Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 19 novembre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 36.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes

  6   dans ce prétoire et à l'extérieur du prétoire.

  7   Madame la Greffière d'audience, veuillez citer l'affaire, je vous prie.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière

 11   d'audience.

 12   La Chambre a été informée du fait que l'Accusation souhaiterait soulever

 13   une question à titre liminaire.

 14   Monsieur Groome.

 15   M. GROOME : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 16   Dans un premier temps, je m'étais engagé la semaine dernière à présenter à

 17   la Chambre le point de vue de l'Accusation eu égard à la toute dernière

 18   décision de la Chambre d'appel qui porte sur les faits déjà jugés. Par la

 19   suite, aujourd'hui, l'Accusation va déposer une demande, donc je ne vais

 20   pas véritablement entrer dans les détails, si ce n'est que je vous dirais

 21   que l'Accusation va demander le constat d'un certain nombre de faits qui

 22   ont été reformulés pour être conformes à la décision rendue par la Chambre

 23   d'appel, et nous allons également nous intéresser à certaines des

 24   préoccupations soulevées par la Chambre de première instance dans sa

 25   décision d'origine à propos de certains de ces faits. Nous allons également

 26   convoquer à nouveau à la barre l'enquêteur Barry Hogan. Ce sera le seul

 27   témoin que nous souhaiterions rappeler, et nous le rappellerons à la barre

 28   pour qu'il nous parle de certains des faits déjà jugés qui ont été

 


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  1   supprimés ou rejetés et qui portent sur l'emplacement de la ligne de

  2   confrontation. Nous pensons qu'il sera assez bref sur cette question.

  3   Et je souhaiterais passer à huis clos partiel.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  6   partiel.

  7   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 19498-19499 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Le témoin peut maintenant être accompagné pour entrer dans le

  8   prétoire.

  9   Et entre-temps, j'aimerais revenir sur une question soulevée par

 10   l'Accusation : il y a eu une certaine discussion à propos d'une erreur de

 11   transcription dans la déposition du Témoin Celanovic, il s'agissait d'une

 12   déposition préalable qui avait été admise sous la cote P1451. Et je fais

 13   référence à la page 11 248 du compte rendu d'audience. Entre-temps, le

 14   compte rendu d'audience dans l'affaire Popovic a été corrigé par le CLSS,

 15   et cela a été déposé dans l'affaire Popovic le 6 novembre 2013. Par

 16   conséquent, nous enjoignons l'Accusation à saisir dans le système une

 17   nouvelle version du document P1451, qui tiendra compte de la révision du

 18   CLSS, vous avez une semaine pour le faire, et le Greffe a déjà reçu des

 19   instructions pour procéder au remplacement nécessaire lorsque ce document

 20   aura été saisi.

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Brown.

 23   Monsieur Brown, avant que nous ne recommencions, j'aimerais vous rappeler

 24   que vous êtes toujours tenu de respecter la déclaration solennelle que vous

 25   avez prononcée hier au début de votre déposition.

 26   LE TÉMOIN : EWAN McGREGOR BROWN [Reprise]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.

 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et M. Traldi va poursuivre son

  2   interrogatoire principal.

  3   Monsieur Traldi, c'est à vous.

  4   M. TRALDI : [interprétation] Bonjour à vous, Messieurs les Juges.

  5   Interrogatoire principal par M. Traldi : [Suite]  

  6   Q.  [interprétation] Et bonjour à vous, Monsieur.

  7   R.  Bonjour.

  8   Q.  Je souhaiterais maintenant que nous parlions de la 16e Session de

  9   l'assemblée.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Je demanderais le document P431, je vous prie.

 11   Q.  Dans votre rapport, vous parlez des objectifs stratégiques énoncés par

 12   M. Karadzic lors de cette séance. Alors, vous avez consulté et analysé des

 13   documents, et j'aimerais savoir si des objectifs semblables avaient été

 14   avancés et poursuivis, d'ailleurs, avant le 12 mai ?

 15   R.  Oui. Oui, je pense que l'ensemble des objectifs stratégiques, tels que

 16   la délimitation et l'identification du territoire auquel les Serbes de

 17   Bosnie pensaient avoir droit -- d'ailleurs, je l'indique dans mon rapport,

 18   ce sont des objectifs qui, en fait, étaient un point de départ. Et le

 19   territoire, il était déjà contrôlé ou, en tout cas, certaines zones du

 20   territoire étaient déjà sous contrôle avant cette séance de l'assemblée.

 21   Q.  Et quelle est l'importance de la discussion portant sur les objectifs

 22   lors de cette séance, d'après vous ?

 23   R.  Comme je l'ai indiqué dans mon rapport à l'époque, il y a des

 24   observations qui figurent dans certains des documents militaires que j'ai

 25   reçus où il est question des objectifs et des buts du peuple serbe. Et j'ai

 26   essayé de voir quels étaient ces objectifs et buts, parce que j'avais

 27   l'impression qu'il était habituel que les militaires fonctionnent en

 28   fonction d'une certaine orientation politique, à moins qu'il ne s'agisse


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  1   d'une dictature militaire, bien entendu. Donc, voilà ce qui a suscité mon

  2   intérêt, et c'est pour cela que j'ai analysé cette séance de l'assemblée.

  3   Et il m'a semblé qu'au moment où la VRS a été officiellement constituée

  4   lors de cette séance de l'assemblée, les objectifs politiques étaient en

  5   fait très bien structurés et agencés, en tout cas ils étaient agencés de

  6   façon très, très claire, et ils étaient diffusés en quelque sorte par les

  7   dirigeants politiques ou militaire pour s'assurer que tout le monde, et

  8   notamment les civils qui étaient présents, mais également le nouveau

  9   commandant de la VRS et les autres personnalités militaires qui étaient

 10   présentes également, soient conscients des objectifs politiques des Serbes

 11   de Bosnie, et ces buts stratégiques ont cristallisé, en quelque sorte, ces

 12   objectifs.

 13   Q.  Vous avez indiqué que le général Mladic avait tâté le terrain à propos

 14   des objectifs lors de cette séance, et cela commence au paragraphe 1.45 de

 15   votre rapport sur la Krajina. Est-ce que vous pourriez décrire à la Chambre

 16   pourquoi vous considérez de cette façon ses remarques ?

 17   R.  Je crois que pour ce qui est de l'objectif stratégique numéro 1, la

 18   question relative à la séparation, lorsque Karadzic le mentionne et lorsque

 19   les délégués, eux-mêmes, le mentionnent, et d'ailleurs certains en parlent

 20   de manière très précise quand il s'agit du déplacement des personnes - le

 21   déplacement des non-Serbes avait déjà eu lieu à Krupa, par exemple - il

 22   semblerait que certains de ses commentaires semblaient dire que cette

 23   politique de déplacer la population était une politique qui était

 24   dangereuse. Et d'ailleurs, lui-même parle du fait qu'il ne s'agit pas de

 25   pions, on ne peut pas déplacer les personnes comme cela, et il emploie le

 26   terme génocide, donc les dirigeants politiques vont devoir l'expliquer si

 27   ceci devient de connaissance commune. Donc, c'est la raison pour laquelle

 28   il donne un avertissement et dit que c'est ce qui est sur le point de se


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  1   produire et ce qui était, d'ailleurs, déjà en train de se passer dans

  2   certaines municipalités avant cette session de l'assemblée.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, ce que nous avons à

  4   l'écran en B/C/S et en anglais ne semble pas correspondre ou, tout du

  5   moins, pour ce qui est de la première page. Parce qu'en anglais, même s'il

  6   semblerait que nous voyons un texte qui est également en rapport avec le

  7   texte à la date du 12 mai, cela commence de manière différente.

  8   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que je vais

  9   vérifier pendant la pause, si vous le permettez, pour voir ce qui est un PV

 10   et ce qui est la transcription. Je vais vérifier avant la pause.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, parce qu'il semblerait que --

 12   d'après ce que j'ai sous les yeux. Mais poursuivez, je vous prie, pour

 13   l'instant.

 14   L'INTERPRÈTE : Les interprètes ont demandé au témoin de parler dans le

 15   micro.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé.

 17   M. TRALDI : [interprétation] Pourrait-on prendre la page 34 en anglais,

 18   page 33 en B/C/S.

 19   Q.  C'est le général Mladic qui prend la parole ici, et la transcription de

 20   ses propos dit ceci : --

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous lisez à partir de quel endroit ?

 22   M. TRALDI : [interprétation] En fait, c'est vers le milieu de la page.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 24   M. TRALDI : [interprétation] C'est la partie qui commence avec Bosnie-

 25   Herzégovine.

 26   Je suis en train de lire deux lignes plus bas.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Traldi.

 28   M. TRALDI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.


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  1   Q.  Le général Mladic a dit ceci :

  2   "Ne réfléchissons pas seulement à ce que nous sommes en train de faire.

  3   Mais réfléchissons plutôt de manière très approfondie, et il faut savoir ce

  4   qu'il faut faire. Ce que nous sommes en train de faire doit être gardé

  5   comme notre plus profond secret."

  6   Vous faites référence à ces termes au paragraphe 1.48 de votre rapport sur

  7   Krajina. Quelle importance attribuez-vous à ce type de langage, de termes

  8   utilisés ?

  9   R.  Je crois que le général Mladic, ici, fait référence à un commentaire

 10   précédent, un commentaire qu'il avait déjà fait auparavant, c'est-à-dire

 11   que cette question par rapport à la séparation ou, tout de moins, d'établir

 12   les frontières doit être connue par tout le monde, et si ceci était connu

 13   par tout le monde, il dit que cela est très difficile pour les Serbes de

 14   Bosnie. Donc, il dit : Il nous faut faire en sorte que nous gardions nos

 15   objectifs pour nous, mais les gens doivent être en mesure de lire entre les

 16   lignes pour comprendre ce que cela veut dire.

 17   Q.  Page 47 en anglais, page 43 en B/C/S. Lors de la même session de

 18   l'assemblée, vers le haut de la page, dans un discours de M. Krajisnik, ce

 19   dernier dit, première ligne en anglais :

 20   "C'est la guerre, et il sera possible de résoudre cette question entre les

 21   Musulmans et les Croates seulement par la guerre. Et les politiques seront

 22   importantes pour que ceci soit mis en œuvre."

 23   Et ensuite, un peu plus bas, on peut lire :

 24   "S'il vous plaît, si nous nous approprions le territoire sur lequel nous

 25   nous sommes mis d'accord, et en plus le corridor qui se trouve là, ceci

 26   sera très bien pour le peuple serbe et cette dette sera impossible de

 27   rembourser. Ce qui se passera en réalité, nous le laisserons au temps, mais

 28   il sera beaucoup plus facile de mener à bien, de réaliser ces objectifs


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  1   maintenant, une fois que l'on aura établi l'armée serbe."

  2   Qu'est-ce que vous dites de cela ?

  3   R.  Je crois que c'est maintenant clair que l'armée sera utilisée pour

  4   réaliser les objectifs qui sont énoncés ici, et je crois que c'est

  5   justement ce qui est arrivé.

  6   M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage du document 65

  7   ter 02677, s'il vous plaît.

  8   Q.  C'est un document de la 1ère Brigade des Partisans en date du 14 mai

  9   1992.

 10   J'aimerais savoir si ces objectifs stratégiques avaient également été

 11   transmis aux officiers de la VRS qui n'étaient pas en présence à la 16e

 12   Assemblée ?

 13   R.  Je crois que oui, c'est un document qui affirme que ceci est le cas.

 14   Q.  Prenons maintenant les points principaux de ce document.

 15   L'on y parle de la transformation de la JNA - notamment au point 2 - et

 16   l'on parle des messages d'une réunion des forces armées de la Krajina serbe

 17   et de l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine à Banja Luka le

 18   12 mai 1992. C'est ce que l'on peut lire au point 3.

 19   J'aimerais vous demander si ceci avait également été évoqué lors de la 16e

 20   Session de l'assemblée ?

 21   R.  Oui. C'est l'ordre du jour, et l'on identifie clairement la session qui

 22   a eu lieu deux jours auparavant. C'est une réunion quant à la formation du

 23   corps subordonnée. La 30e Division était une unité subordonnée du 1er Corps

 24   de Krajina. Et son commandant, Stanislav Galic qui, par la suite, est

 25   devenu le commandant du corps d'armée à Sarajevo un peu plus tard cette

 26   année-là. Et ensuite, il y a le colonel Branko Basara, qui était un

 27   commandant de brigade et dont nous avons parlé hier. Il était donc le

 28   commandant de la 6e Brigade, et d'autres se réunissent avec des dirigeants


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  1   municipaux pour parler de la question qui a été présentée devant la session

  2   de l'assemblée quelques jours plus tôt.

  3   Q.  Au point 2, on parle du fait que le colonel Galic a fait un compte

  4   rendu sur la situation relative à la sécurité dans plusieurs municipalités.

  5   Par la suite, à la page 3 en anglais et en B/C/S, au troisième paragraphe à

  6   partir du haut, on peut voir que l'on y fait référence à la municipalité

  7   serbe de Mrkonjic Grad, et on y présente les conclusions de la réunion qui

  8   a eu lieu à Banja Luka, et l'on y dit que les objectifs stratégiques ont

  9   été formulés lors de la réunion à Banja Luka. Est-ce que vous avez des

 10   commentaires à faire sur le fond de cette réunion ?

 11   R.  Je crois qu'ils ont parlé ici des questions principales qui ont été

 12   évoquées lors de la session de l'assemblée, donc ont parlé du fait que

 13   l'armée ne peut prendre tellement de territoire. Ils peuvent le défendre,

 14   et par la suite on y énumère les six objectifs stratégiques présentés par

 15   Radovan Karadzic. Donc, je crois que ceci transmet le même message qui a

 16   été formulé lors de la session de l'assemblée, c'est-à-dire on parle de la

 17   chaîne de commandement et la filière militaire et les organes municipaux.

 18   Il y a d'autres points qui sont intéressants dans ce document. Par exemple,

 19   lorsque l'on parle de Kljuc, dans quelques pages avant celle-ci, on parle

 20   du fait que l'armée a déjà été déployée à Kljuc. Et donc déjà, vous avez

 21   des unités du corps d'armée en train de mener des opérations pour prendre

 22   ce territoire, par exemple. Mais je crois que dans l'ensemble, l'importance

 23   de ce document est le fait que l'on transmet le message de la session de

 24   l'assemblée au niveau du corps d'armée.

 25   M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais demander, Monsieur le Président, le

 26   versement au dossier du document 65 ter 02677.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 02677 recevra la cote P2867.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  2   M. TRALDI : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche

  3   P2412, versé au dossier aux fins d'identification. Il s'agit d'un document

  4   de la cellule de Crise de Sanski Most en date du 12 mai.

  5   Q.  Monsieur, dans votre rapport, vous décrivez les premières opérations de

  6   la VRS qui se sont déroulées vers la fin du mois de mai 1992 dans la RAK,

  7   et j'aimerais que l'on parle très brièvement des schémas que vous avez vus

  8   quant à la manière dont ces opérations ont été menées.

  9   R.  Il y a un très grand nombre de détails, et j'espère que ces détails

 10   sont contenus dans le rapport. Mais pour résumer, je crois qu'il y avait un

 11   certain nombre de schémas analogues dans certaines municipalités, dont

 12   Sanski Most. Et très souvent, on y incluait les décisions, des déclarations

 13   par la cellule de Crise afin d'initier des opérations par la police afin de

 14   faire en sorte que les armes qui étaient illégales soient rendues. Il y

 15   avait également des dates butoir pour remettre ces armes, et donc il y

 16   avait des réunions au niveau de la cellule de Crise qui incluaient l'armée,

 17   la police, les représentants politiques. On parlait du déploiement d'unités

 18   militaires, des unités de la TO, et l'on parlait également des attaques

 19   menées exclusivement, d'après ce que j'ai vu dans les documents, d'attaques

 20   menées contre les villages non-serbes, qui, par la suite, a eu pour

 21   résultat un très grand nombre de détenus.

 22   Q.  Je vais attirer votre attention sur trois documents, et par la suite je

 23   vais vous poser un certain nombre de questions quant à ces trois documents.

 24   Dans ce premier document, par le point 4 de la page 1 dans les deux

 25   langues, on y dit que Zeljko [comme interprété] Rasula et Nedo Anicic

 26   doivent contacter le président de l'assemblée de la région autonome

 27   concernant la question du désarmement des formations paramilitaires.

 28   Un peu plus bas au point 9, page 3 en B/C/S, l'on y dit que la question


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  1   relative au désarmement des formations paramilitaires doit être abordée de

  2   manière à ce que l'on coordonne les municipalités de Prijedor et de Kljuc,

  3   donc de manière globale.

  4   Donc c'est le premier document.

  5   M. TRALDI : [interprétation] Ensuite, j'aimerais demander l'affichage du

  6   document 65 ter 06914. C'est un document de la cellule de Crise de la RAK

  7   qui a été émis le 14 mai 1992.

  8   Q.  Au point 1, ce document parle du service de Sécurité d'Etat de la

  9   Région autonome de Krajina, et dit que le service "mettra en œuvre la

 10   décision de la cellule de Crise de la Région autonome de Krajina sur le

 11   désarmement des unités paramilitaires et des individus qui sont en

 12   possession illégale d'armes et de munitions."

 13   M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche le

 14   document 65 ter 16916, s'il vous plaît. C'est une instruction émanant du

 15   CSB de Banja Luka, qui a été publiée le même jour. Je crois que ma langue a

 16   fourché. J'ai dû parler trop rapidement. Je voulais demander l'affichage du

 17   document 65 ter 16919. Pourrait-on prendre la page suivante, s'il vous

 18   plaît.

 19   Q.  Ce document a été transmis à plusieurs chefs et au ministre de

 20   l'Intérieur afin d'en être informés. Et le document donne plusieurs

 21   directives aux postes de sécurité publique, à savoir que ces derniers

 22   doivent prendre des plans concrets qui comprendraient des conclusions

 23   opérationnelles quant aux armes qui sont tenues de manière illégale,

 24   d'établir le lieu et la date lorsque ces mesures seront prises.

 25   Et par la suite, on peut lire :

 26   "Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre que par les représentants

 27   officiels ou la police militaire du Corps de Banja Luka."

 28   Est-ce que vous pensez que ces trois documents sont liés ?


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  1   R.  Oui, alors que ces documents faisaient partie d'une liasse de

  2   documents, que j'explique un peu plus tard dans mon rapport, ce sont des

  3   rapports qui émanent de la RAK et qui demandent à la police de mettre fin à

  4   ce processus de planification qui, par la suite, a impliqué l'engagement de

  5   l'armée pour ces activités et pour mettre en œuvre ces plans.

  6   Q.  Lorsque les documents parlent du désarment d'unités paramilitaires, à

  7   quoi ces documents font-ils référence et qui sont ces unités ?

  8   R.  Les documents eux-mêmes à prime abord ne font pas de distinction. Mais,

  9   en réalité, alors que les événements étaient en train de se dérouler sur le

 10   terrain, les opérations qui étaient menées à la suite de ces décisions dans

 11   les municipalités sur le terrain, c'était contre les villages non-serbes.

 12   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 13   au dossier de ces trois documents, un à la fois. Pour commencer, P2412,

 14   versé au dossier aux fins d'identification.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière --

 16   Je crois comprendre que ces documents faisaient partie d'une série

 17   qui avait été versée au dossier aux fins d'identification. Je crois que

 18   c'était le 25 septembre, et je ne me souviens pas des raisons exactes.

 19   M. TRALDI : [interprétation] C'est une pièce connexe et son sort est en

 20   attente d'une décision de la Chambre.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, pas d'objections.

 22   Madame la Greffière d'audience.

 23   Ah oui, nous avons le numéro déjà, nous avons la cote. Donc, il s'agira de

 24   P2412.

 25   M. TRALDI : [interprétation] 65 ter 06914.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections.

 27   Madame la Greffière d'audience.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 06914 recevra la cote


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  1   P2868, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  3   M. TRALDI : [interprétation] Troisièmement, je demande le versement au

  4   dossier du document 65 ter 16919.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 16919 recevra la cote

  7   P2869.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  9   M. TRALDI : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le document 65

 10   ter 07992. Il s'agit d'un document du 5e Corps d'armée qui a été délivré le

 11   même jour.

 12   Q.  Ce que nous voyons ici, Monsieur le Témoin, est décrit juste en dessous

 13   de la rubrique à l'attention du commandant de la région de Prijedor en tant

 14   que demande d'information sur la mise à disposition des unités du 5e Corps

 15   à la région de Prijedor.

 16   Quelle importance attachez-vous à ce document ?

 17   R.  Ce document a été envoyé par le général Talic au colonel Vladimir

 18   Arsic, qui était le commandant de la région de Prijedor, ainsi que le

 19   commandant de la 43e Brigade mécanisée, et il demande des informations

 20   concernant la puissance de frappes de ses troupes, et également demande

 21   l'évaluation des forces paramilitaires dans sa zone, et identifie la zone

 22   dans le paragraphe 1. La zone est, en fait, dans le paragraphe 1, un cercle

 23   concentrique, qui représente une distance à mi-parcours entre Banja Luka et

 24   Prijedor, et jusqu'à Novi.

 25   Q.  Est-ce que vous reliez ceci aux documents que nous avons vus

 26   précédemment ?

 27   R.  Oui. Je pense que le général Talic essaie de préparer une brigade --

 28   M. TRALDI : [interprétation] Pourrait-on afficher le document de la liste


Page 19512

  1   65 ter 7125.

  2   En attendant, je voudrais verser au dossier le document 7992 de la liste 65

  3   ter.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 07992 reçoit la cote P2870.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  7   M. TRALDI : [interprétation]

  8   Q.  Ce document, quand il va s'afficher, sera en fait le compte rendu du

  9   conseil de Prijedor pour la Défense nationale qui porte la date du 15 mai.

 10   Et en haut de la première page, nous voyons une liste de participants, y

 11   compris le colonel Arsic, ainsi que Pero Colic et Radmilo Zeljaja.

 12   R.  Pero Colic était le commandant de la 5e Brigade, et Zeljaja était

 13   l'adjoint du colonel Arsic.

 14   Q.  Passons à la page 2.

 15   En bas de cette page, on peut voir :

 16   "Le poste de la sécurité publique, de concert avec le commandement de

 17   l'armée, devrait établir un plan de désarmement…"

 18   Est-ce que vous associez ceci aux documents précédents ?

 19   R.  Oui, je pense qu'ils sont liés, et la cellule de Crise est la forme

 20   d'après laquelle les différentes organisations pouvaient assurer cette

 21   coordination.

 22   Q.  Au point 3, ceci reflète la décision de la cellule de Crise de Prijedor

 23   pour :

 24   "Commencer la transformation de tout le personnel de la TO et former un

 25   commandement unifié pour le contrôle et le commandement pour toutes les

 26   unités qui étaient constituées dans le territoire de la municipalité."

 27   Est-ce que vous avez des commentaires à ce sujet ?

 28   R.  En fait, je pense que c'était mentionné lors de la 16e Séance de


Page 19513

  1   l'assemblée, à savoir que la Défense territoriale devrait être incorporée

  2   dans la nouvelle VRS et la TO devrait être sous le commandement de la VRS.

  3   Et je pense que probablement ceci reflète cela.

  4   Au niveau des cellules de la TO dans la zone du 1er Corps de la Krajina,

  5   elles étaient intégrées dans le corps.

  6   M. TRALDI : [interprétation] Je souhaiterais verser ce document au dossier.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que ce document a été mal décrit. Ce

  9   n'est pas un document de la cellule de Crise. C'est d'une autre instance de

 10   Prijedor. Donc ces réponses sont erronées, puisqu'on part du principe que

 11   c'est un document de la cellule de Crise.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.

 13   M. TRALDI : [interprétation] Je crois que je l'ai décrit par rapport à ce

 14   qui était à la page 1.

 15   Q.  Mais, Monsieur Brown, par rapport à cette conclusion, à savoir que la

 16   cellule de Crise était impliquée dans ce document, on voit sur la liste des

 17   participants Milomir Stakic. Qui était-il ?

 18   R.  C'était le président de la cellule de Crise de Prijedor.

 19   M. TRALDI : [interprétation] Je réitère ma demande pour le versement de ce

 20   document.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Ce témoin peut dire que M. Stakic était membre

 22   d'un autre instance.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répondre à

 24   cette question.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, quelle que soit la description de

 27   ce document, quoi qu'il en soit -- alors, voyons voir.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-on revenir à la première page


Page 19514

  1   dans les deux versions.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le procès-verbal de la quatrième

  3   réunion du Conseil de la Défense nationale de l'assemblée municipale de

  4   Prijedor. C'est ainsi que ce document est décrit. Et ensuite, on peut voir

  5   la liste des participants. Et dans l'ordre du jour, il y a des éléments qui

  6   mentionnent la cellule de Crise, comme par exemple le point 1 : Décision

  7   concernant l'organisation et le fonctionnement de la cellule de Crise.

  8   Maître Lukic, est-ce que l'origine de ce document est suffisamment claire

  9   maintenant pour que ceci ne justifie plus une objection de votre part ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je sais qu'à ce moment-là la cellule de Crise

 11   n'existait pas.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   M. LUKIC : [interprétation] J'ai déjà vu ce document auparavant.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais des questions ont été posées au

 15   témoin, et les questions étaient plutôt sur le fond plutôt que sur la tenue

 16   de la réunion --

 17   M. LUKIC : [interprétation] Mais le témoin ne comprend pas quel était le

 18   rôle de M. Stakic au sein de cette instance ni quelle était cette instance.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Traldi.

 20   M. TRALDI : [interprétation] Le témoin a décrit quels étaient les liens

 21   entre ce document et d'autres éléments de preuve qui ont été versés au

 22   dossier. Je considère que ceci est suffisant pour demander le versement de

 23   ce document au dossier.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais vous poser une question,

 26   Monsieur Brown.

 27   D'après vous, quel était le rôle de ce Conseil pour la Défense nationale de

 28   l'assemblée municipale de Prijedor ? Quel était le rôle ou la fonction de


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  1   cette instance ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela fait un moment que je n'ai pas pu

  3   consulter par le menu les activités au sein de la municipalité de Prijedor.

  4   J'ai rédigé un rapport lorsque je travaillais au sein du TPIY. Je pourrais

  5   peut-être consulter ce rapport durant la pause. Mais je supputerais qu'il

  6   s'agit d'une instance, telle qu'un Conseil de défense municipale, qui

  7   rassemble des spécialistes en matière de sécurité ainsi que des personnes-

  8   clés au niveau des structures civiles et qui aborde les questions de

  9   défense et de sécurité.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On voit en haut de la page que M.

 11   Stakic est considéré comme étant le président du conseil et qu'il préside

 12   la réunion.

 13   Plus tôt, vous avez dit que M. Stakic était le chef de la cellule de Crise,

 14   n'est-ce pas ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Il était chef de la cellule de Crise à

 16   Prijedor. Donc il est possible qu'il ait également été président, d'après

 17   ce document, du Conseil national de Défense.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Me Lukic a dit qu'à ce moment-là,

 19   c'est-à-dire le 15 mai 1992, la cellule de Crise n'avait pas encore été

 20   constituée.

 21   Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je devrais revenir à mon rapport concernant

 23   Prijedor, mais je pense que la cellule de Crise fonctionnait à ce moment-

 24   là. Mais si Me Lukic a des documents qui prouvent le contraire, je serais

 25   tout à fait ravi de les consulter.

 26   Mais, autant que je sache, la cellule de Crise avait déjà été constituée à

 27   ce moment-là.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si vous regardez l'ordre du jour, le


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  1   point 1 : Décision sur l'organisation et le fonctionnement de la cellule de

  2   Crise.

  3   Comment interprétez-vous ce point à l'ordre du jour ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est évident qu'il y avait des discussions

  5   concernant la constitution de cette cellule de Crise. Maintenant, de savoir

  6   si cette cellule de Crise avait été constituée ce jour-là ou pas, je ne

  7   sais pas. Mais ce n'est pas un domaine sur lequel je me suis concentré

  8   récemment, donc je souhaiterais rester prudent dans mes conclusions.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne retenons pas votre objection,

 12   Maître Lukic. Par conséquent, ce document va être versé au dossier. Madame

 13   la Greffière d'audience, sous quelle cote ?

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 07125

 15   recevra la cote P2871.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 17   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai vérifié le compte

 18   rendu d'audience, je vous prie de m'excuser. A la page 17, ligne 5, ma

 19   langue a fourché et j'ai utilisé le terme incorrect de cellule de Crise. Et

 20   ceci a peut-être semé la confusion. Mon erreur a été relevée par la

 21   Chambre, mais je vous prie de m'excuser.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement. Le document mentionne

 23   tout du moins l'organisation et le fonctionnement de la cellule de Crise et

 24   des décisions ont été adoptées.

 25   Du moins, le projet a été adopté.

 26   Veuillez continuer.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Merci.

 28   Q.  Monsieur Brown, je voudrais passer à la création de la VRS quelques


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  1   jours plus tard et au processus de mobilisation.

  2   M. TRALDI : [interprétation] Pourrait-on afficher le numéro 65 ter 03688,

  3   s'il vous plaît. C'est un document du 20 mai 1992 signé par M. Karadzic.

  4   Q.  Pouvez-vous nous dire quelle est l'importance de ce document.

  5   R.  Même si la VRS a été constituée officiellement le 12, il y a eu

  6   beaucoup de discussions durant la 16e Séance de l'assemblée pour les

  7   besoins de mobilisation de l'armée. Dans le premier paragraphe, on fait

  8   remarquer que la présidence avait promulgué un appel de mobilisation, et,

  9   en fait, la chronologie est intéressante, parce que le 19 ou le 20, c'est

 10   le moment où la JNA s'est retirée officiellement de la Bosnie. Donc, même

 11   s'il y avait eu des discussions pour la mobilisation de l'armée le 12, il

 12   semble que cette instruction avait été reportée parce qu'on ne voulait pas

 13   donner l'impression que ceci perturbait ce retrait technique de la JNA le

 14   19 ou le 20. C'est la raison pour laquelle ceci a été promulgué

 15   immédiatement après la date à laquelle la JNA devait se retirer de Bosnie.

 16   M. TRALDI : [interprétation] Je souhaiterais verser ce document au dossier.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.

 18   Madame la Greffière d'audience.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 03688

 20   recevra la cote P2872.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 22   M. TRALDI : [interprétation] Pourrais-je avoir le document de la liste 65

 23   ter 28410. C'est un document du 1er Corps de la Krajina qui porte la date

 24   du 21 mai 1992.

 25   Q.  Au début, on peut voir qu'il mentionne une décision de la présidence

 26   qui a été à l'origine de la mobilisation générale.

 27   Quelle importance donnez-vous à ce document, Monsieur le 

 28   Témoin ?


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  1   R.  C'est une instruction du général Talic à l'attention de son corps

  2   concernant la mobilisation et il réagit à la décision de la présidence. Il

  3   répond donc clairement à cette série de missions.

  4   M. TRALDI : [interprétation] Pourrait-on avoir la page 2 en anglais et page

  5   1 en B/C/S.

  6   Q.  Dans ce document, on voit qu'il est mentionné :

  7   "Etablir immédiatement un contact direct avec les instances militaires et

  8   territoriales sur le terrain."

  9   Et je voudrais également mentionner le point 8.

 10   Est-ce que c'est ce que vous aviez abordé hier lorsque vous avez mentionné

 11   que le général Talic avait mis l'accent sur la coopération avec les

 12   autorités bosno-serbes ?

 13   R.  Oui, et il le mentionne dans un certain nombre de passages de ce

 14   document. La coopération avait déjà lieu. Et je pense que ce qu'il fait

 15   ici, c'est qu'en fait il rappelle son importance.

 16   Q.  Je passe au point 6, qui est toujours à la page 2 en version anglaise

 17   et également en version B/C/S. On peut lire :

 18   "Expliquer aux conscrits alors qu'ils arrivent les objectifs de notre lutte

 19   et les informer sur leurs obligations et sur leurs droits. Ne pas

 20   incorporer des personnes qui ne sont pas nettes et des personnes qui ne

 21   sont pas complètement acquises à notre cause."

 22   R.  Je pense qu'on pourrait relier ceci aux objectifs qui avaient été

 23   mentionnés à la séance de l'assemblée quelques jours auparavant.

 24   M. TRALDI : [interprétation] Je souhaiterais verser ce document au dossier.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je suis désolé. Est-ce qu'on peut voir d'après

 27   ce document ce que la personne a dit ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question différente. La


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  1   déposition du témoin devrait être clairement distincte du document qui est

  2   devant nous, car une déposition erronée, autant que je sache, n'est pas une

  3   raison pour refuser le versement.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection concernant le document.

  5   Je voulais simplement obtenir une précision --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, dans le contre-interrogatoire,

  7   vous pouvez également demander au témoin comment il a pu déduire de ce

  8   document ce que vous considérez comme étant une conclusion erronée. Ce

  9   n'est pas un problème du tout.

 10   Madame la Greffière d'audience, peut-on avoir une cote ?

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28410 de la liste 65 ter

 12   recevra la cote P2873.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Peut-on avoir le document de la liste 65 ter

 15   05978. C'est encore un autre document du 1er Corps de la Krajina promulgué

 16   le même jour.

 17   Q.  A la page 1 en version anglaise, également en version B/C/S, ce

 18   document mentionne que "une transformation importante s'est opérée dans

 19   l'armée", et cela mentionne la formation d'une armée de la République serbe

 20   de Bosnie-Herzégovine.

 21   Je passe à la page 2 en anglais, et je vais vous poser des questions

 22   concernant deux points sur cette page. Tout d'abord, le document en haut

 23   mentionne que :

 24   "Le peuple constitué serbe vit dans 65 % et représente 35 %" --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, à chaque fois que vous

 26   lisez, vous parlez plus rapidement.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Et je vais faire de mon mieux.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et un autre conseil : vous devez


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  1   toujours mentionner où se trouvent ces passages dans les documents.

  2   M. TRALDI : [interprétation] C'est au point 2. C'est en bas de la page où

  3   on voit "65 teritorija [phon]".

  4   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  5   M. TRALDI : [interprétation] Mon B/C/S n'est pas très bon.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au cinq dernières lignes, on voit qu'il

  7   est mentionné 65 et 35 %.

  8   M. TRALDI : [interprétation]

  9   Q.  Quelle importance attachez-vous à ceci ?

 10   R.  C'est un document qui a été rédigé par le commandant assistant du

 11   général Talic qui est responsable du moral des troupes, Milutin Vukelic, et

 12   il s'agit d'un document résumé qui émane de lui et qui doit être envoyé aux

 13   différentes unités pour indiquer quelle est la situation, et, en fait, il

 14   semble reprendre à son compte dans ce document la question de la

 15   séparation, accepter ce qui est au cœur même des objectifs de M. Karadzic,

 16   bien que Karadzic ne mentionne pas de pourcentages, d'ailleurs. Et il est

 17   question des différentes communautés et de la formation de cet Etat qui

 18   leur sera propre. Il semblerait donc qu'il reprenne ces objectifs.

 19   Q.  Et juste en dessous du point 3 sur la page 2 de la version B/C/S, voilà

 20   ce que l'on peut lire :

 21   "L'état-major a été nommé et le lieutenant général Ratko Mladic, qui a

 22   commandé de grandes formations sur le front de Knin, et ce, de façon très,

 23   très positive depuis le début de la guerre, a été nommé commandant.

 24   "Tous les autres grands éléments de cette organisation unifiée ainsi que le

 25   commandement pour le commandement et le contrôle ont été constitués."

 26   Est-ce que cela correspond à vos conclusions d'expert, conclusions que vous

 27   avez dégagées à la lecture des documents de la RS [comme interprété] ?

 28   R.  Oui, tout à fait. Le général Mladic avait effectivement été nommé et


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  1   l'état-major fonctionnait. Et, à l'époque, les rapport du corps étaient

  2   envoyés jusqu'à l'état-major principal et ils semblaient, ces rapports,

  3   accepter la déclaration suivante laquelle l'armée fonctionnait bien.

  4   Q.  Et dans votre rapport, votre référence au fait que cela émane, enfin,

  5   va de l'état-major jusqu'au corps ?

  6   R.  Oui, tout à fait.

  7   M. TRALDI : [interprétation] Je pense que nous avons envie de faire la

  8   pause. Je souhaiterais que ce document soit versé au dossier en tant que

  9   document public.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me permettez, à la fin du document, le

 11   colonel Vukelic indique que la teneur de ce document devrait être

 12   explicitée et expliquée aux soldats. Donc, il ne s'agit pas d'un document

 13   interne destiné à l'état-major tout simplement, le but étant de distribuer

 14   ce document jusqu'aux échelons subalternes.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 05978 devient le document

 17   P2874.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé au dossier.

 19   Et je souhaiterais que l'on accompagne le témoin hors du prétoire.

 20   Nous vous reverrons dans 20 minutes, Monsieur Brown.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et j'aimerais ceci, étant dire, que la

 23   Chambre souhaite qu'il soit consigné dans le dossier ou au compte rendu

 24   d'audience, que par sa décision déposée à titre confidentiel le 14 novembre

 25   2013, la Chambre avait fait droit à la 33e requête de l'Accusation en

 26   application de l'article 92 bis et avait versé au dossier et admis la

 27   déposition du Témoin RM275 en application de l'article 92 bis du Règlement

 28   de preuve et de procédure.


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  1   Nous allons faire la pause, et nous reprendrons à 10 heures 55.

  2   --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

  3   --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez faire entrer le

  5   témoin dans le prétoire, je vous prie.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.

  8   M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En attendant que

  9   le témoin n'arrive, je devrais vous présenter mes excuses pour mon manque

 10   de précision lors de mes estimations, je pense, en fait, qu'il faudra

 11   ajouter 12 minutes aux 1 800 secondes que j'avais données comme estimation.

 12   Excusez-moi pour ce manque de précision.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Mais comparer à quoi ? Vous

 14   voulez dire comparé à votre première évaluation ou à la dernière évaluation

 15   ? En temps, qu'est-ce que cela représente ?

 16   [Le témoin vient à la barre]

 17   M. TRALDI : [interprétation] Je pense que pour être très concret, nous

 18   avons besoin de ce volet d'audience et peut-être du début du prochain volet

 19   d'audience.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Nous avons compris.

 21   Vous pouvez prendre place, Monsieur Brown.

 22   Et poursuivez. Puisque l'heure tourne, Monsieur Traldi.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Oui, j'en suis parfaitement conscient,

 24   Monsieur le Président.

 25   Est-ce que nous pourrions avoir le document P247.

 26   Q.  Alors nous allons parler, brièvement Monsieur Brown, de la façon dont

 27   les opérations de désarmement ont été effectuées.

 28   Il s'agit d'un rapport du premier corps de la Krajina qui date du 27 mai


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  1   1992, et nous voyons que son titre est : "Rapport sur l'élimination des

  2   Bérets verts dans la zone élargie du village de Kozarac." Et regardez au

  3   point 1, il est question des dates du conflit. Ensuite, il est question de

  4   l'effectif total des Bérets verts au point numéro 3. Et ensuite, il est

  5   indiqué qu'il y avait entre 1 500 à 2 000 hommes qui avaient des armes

  6   lourdes. Et vous avez le résultat du point numéro 4.

  7   Avez-vous des observations à faire à propos de ce document ?

  8   R.  Il me semble que cela est un résumé d'événements qui se sont déroulés

  9   dans une brigade donnée, la 343e Brigade pour ne pas la nommée. Et je pense

 10   que sont indiqués les résultats à la suite d'un plan de désarmement et puis

 11   il est indiqué que leurs efforts ont été couronnés de succès, qu'ils ont eu

 12   relativement peu de victimes et qu'ils avaient fait un grand nombre de

 13   prisonniers.

 14   Q.  Donc, vous avez mentionné les militaires et la police, qui sont décrits

 15   dans la façon d'exécuter cette opération. Et j'ai deux questions à ce

 16   sujet. Premièrement sur la base des documents que vous avez analysés, est-

 17   ce que vous pourriez conclure ou nous indiquer quel fut le rôle jouer par

 18   les militaires lors de ces opérations ?

 19   R.  Les militaires avaient le rôle principal pour ces opérations de combat

 20   dans ces zones.

 21   Il faut savoir que la Brigade de Prijedor utilisait des armes

 22   lourdes, et moi je pense qu'il s'agissait d'artillerie et de chars.

 23   Q.  La Chambre a entendu beaucoup d'éléments de preuve à propos de ces

 24   opérations, j'aimerais donc vous demander si vous seriez en mesure de nous

 25   indiquer quelles étaient les grandes lignes des rapports envoyés par le 1er

 26   Corps de la Krajina à l'état-major principal à propos de l'exécution de ces

 27   opérations ?

 28   R.  Comme je l'ai dit hier, ils envoyaient des rapports quotidiens, des


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  1   rapports de combat quotidiens. En général, il s'agissait de rapports qui

  2   portaient sur des opérations qui étaient en cours, ils indiquaient

  3   inévitablement que le territoire avait été investi et protégé, que très

  4   souvent les opérations duraient assez peu de temps et ils présentaient,

  5   donc, ces rapports de combat à l'état-major principal.

  6   Q.  J'aimerais maintenant vous montrer deux documents, ce sont deux

  7   documents qui portent sur la fin de ces opérations.

  8   M. TRALDI : [interprétation] Le premier est un document de la liste 65 ter,

  9   un document qui émane du 1er Corps de la Krajina, c'est un autre rapport de

 10   combat, document 02840.

 11   Q.  C'est un document qui a été envoyé quelques jours plus tard. Regardez

 12   au point numéro 2 dans les deux langues, il est indiqué :

 13   "Les familles croates et musulmanes ne s'arrêtent à rien, en fait, ou

 14   essaient absolument par tous les moyens de trouver des moyens de quitter

 15   les zones touchées par la guerre."

 16   M. TRALDI : [interprétation] Document suivant, document de la liste 65 ter

 17   2838.

 18   Je pense que nous avons la version en B/C/S mais nous n'avons pas la

 19   version anglaise.

 20   Au troisième paragraphe de la première page dans les deux langues, le 1er

 21   Corps de la Krajina indique :

 22   "Une partie de la population musulmane --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en train de lire, Monsieur

 24   Traldi.

 25   M. TRALDI : [interprétation]

 26   Q.  "…et la région de la Krajina de Bosnie a pris une décision pour

 27   faciliter ce type de départs, à condition que les Serbes de Bosnie centrale

 28   et des lieux qui sont majoritairement peuplés de Musulmans et de Croates


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  1   aient le droit de partir également. Ces personnes qui partent ne seront pas

  2   autorisées à revenir."

  3   Est-ce que vous avez des observations à nous faire à propos de ces deux

  4   documents ?

  5   R.  Oui, il était absolument clair que le 1er Corps de la Krajina savait

  6   qu'un grand nombre de Musulmans et de Croates partaient. Donc ça, c'est la

  7   question de la séparation. Ce document a également été rédigé par Milutin

  8   Vukelic, qui est du corps. Et il semblerait donc que la question de la

  9   séparation et du déplacement des populations correspond à des événements

 10   qui se passent à cette époque-là dans ces lieux.

 11   Q.  Et sur la base des autres documents que nous avons analysés

 12   aujourd'hui, et d'autres documents que vous avez analysés, il y a deux

 13   autres conséquences pour la population locale : il y a eu des personnes qui

 14   ont été tuées et des personnes qui ont été capturées. A votre avis, est-ce

 15   que l'état-major était informé de cela et est-ce que le 1er Corps de la

 16   Krajina était conscient, était informé de ces conséquences ?

 17   R.  Oui. Il y a des références à propos des personnes qui avaient été tuées

 18   et il y a des références à ce sujet dans mon rapport, puisqu'il est indiqué

 19   dans les documents du 1er Corps de la Krajina qu'il n'y a pas de personnes

 20   qui ont été tuées. Donc moi, je cite ces références. Mais il y a des

 21   références qui sont qu'un grand nombre de personnes sont placées dans des

 22   camps de détention, et cela figure également dans le rapport de combat

 23   quotidien.

 24   M. TRALDI : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 25   dossier de ces deux documents, en commençant par le premier, le 2838.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document deviendra le document

 28   P2875.


Page 19527

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document P2875 est versé au dossier.

  2   M. TRALDI : [interprétation] Et j'aimerais demander le versement au dossier

  3   du document 02840.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 02840 devient le document

  6   P2876.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document P2876 est versé au

  8   dossier.

  9   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la page 38 en

 10   version anglaise et 37 en version B/C/S du document P353.

 11   Q.  En attendant que ce document ne soit affiché, Monsieur, vous venez de

 12   nous dire qu'à ce moment-là l'état-major principal avait reçu des rapports

 13   relatifs aux expulsions de la RAK relatifs au fait que des prisonniers

 14   avaient été pris par le 1er Corps de la Krajina et relatifs au fait qu'un

 15   grand nombre de non-Serbes avaient été capturés.

 16   Et j'aimerais savoir quelle fut l'opération suivante de la VRS, une grande

 17   opération ?

 18   R.  Pour le 1er Corps de la Krajina ?

 19   Q.  Oui.

 20   R.  Ils avaient assuré la protection du territoire au début du mois juin et

 21   à la fin du mois de mai, et à la mi-juin, cela était opérationnel.

 22   Q.  J'aimerais maintenant que nous nous intéressions à la façon dont cette

 23   opération a été menée, a vu le jour et a été menée à bien.

 24   M. TRALDI : [interprétation] Page 38 de la version anglaise, je vous prie.

 25   Est-ce que nous pourrions voir le début de cette réunion avec les

 26   dirigeants de la RS.

 27   Est-ce que nous pourrions avoir le bas de la page 41 dans les deux langues,

 28   je vous prie.


Page 19528

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, je suppose que nous

  2   pouvons voir la date de cette réunion à la page précédente; c'est cela ?

  3   M. TRALDI : [interprétation] Oui, excusez-moi. Je pense que c'était le 31

  4   mai, mais effectivement, cela figure à la page précédente.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   M. TRALDI : [interprétation] Et les pages 39 et 40 portent sur la même

  7   réunion.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je suppose que si vous

  9   n'étiez pas d'accord, vous ne le diriez, Maître Lukic.

 10   Poursuivez.

 11   M. TRALDI : [interprétation]

 12   Q.  Au bas de cette page, de ces deux pages dans les deux versions, le

 13   général Mladic dit ce qui suit :

 14   "S'il y a une réaction à la mobilisation dans le 1er Corps de la Krajina,

 15   alors nous pourrons nettoyer la Posavina des Croates."

 16   Page suivante, je vous prie, dans les deux langues.

 17   -- le milieu de la page, vous voyez d'ailleurs la date, Messieurs les

 18   Juges, 1er juin 1992. C'est la date de cette conclusion.

 19   Alors voilà ce qu'a écrit le général ou à ce qu'a dit le général Mladic :

 20   "Nous devons avoir le corridor, le couloir à la Posavina; une partie de

 21   Sarajevo; et des groupes opérationnels au niveau de la Drina."

 22   Alors, à quels objectifs stratégiques est-ce que cela correspond ?

 23   R.  Eh bien, l'objectif stratégique numéro 2, c'était le couloir de la

 24   Posavina, et l'objectif stratégique numéro 5 consistait à diviser ou à

 25   séparer une partie de Sarajevo. Donc là, il y a une référence directe à ces

 26   deux objectifs.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Document P474, page 2 en version anglaise et

 28   en version B/C/S. Il s'agit donc de la première directive.


Page 19529

  1   Q.  Et en attendant qu'elle ne soit affichée, j'aimerais savoir si vous

  2   pouvez établir le lien entre ces notes et la teneur de la directive 1 ?

  3   R.  Oui. Oui, tout à fait, parce qu'il y a eu toute une suite d'événements

  4   à la suite de cette réunion du 31. Et puis, il y a une observation qui est

  5   faite lors de cette réunion : Est-ce que les commandants de corps viendront

  6   à la réunion mercredi. Et le mercredi, c'était le 3 juin, en l'occurrence.

  7   Le jour après cette réunion, la VRS a envoyé des instructions à tous les

  8   commandants du corps pour qu'ils viennent à une réunion le 3 juin, et ils

  9   étaient censés apporter une carte, une carte de leurs zones de corps, et

 10   ils devaient parler de questions relatives à leur corps. Ce document est

 11   cité dans mon rapport.

 12   M. TRALDI : [interprétation] Et je dirais, pour que tout soit clair, que je

 13   pense que M. Brown décrit le document D00098.

 14   Donc, la page 2 de la version anglaise, qui correspond au bas de la

 15   première page de la version B/C/S, excusez-moi.

 16   Premièrement, les objectifs sont décrits comme suit :

 17   "(a) assurer la protection des quartiers de Sarajevo ayant une population

 18   majoritairement serbe," et là, c'est écrit en B/C/S, "afin de, 'ocistiti',

 19   nettoyer la zone plus large de l'aéroport de Sarajevo et de, encore,

 20   'ocistiti', afin de nettoyer la zone plus importante des autres groupes et

 21   des personnes qui appartiennent à l'ennemi."

 22   Alors, nous avons, maintenant sur la page 2, le (b) :

 23   "Assurer le contact entre Semberija et la Krajina de Bosnie."

 24   Alors, est-ce que vous pouvez établir le lien entre cela et ce que nous

 25   venons de voir dans le document précédent ?

 26   R.  Oui, tout à fait. Parce que je pense qu'il y a eu cette réunion le 31,

 27   ensuite il y a eu la réunion des commandants de corps qui a eu lieu en

 28   parallèle avec cette réunion. Ce qui était une réunion des plus hauts


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  1   dirigeants qui se sont réunis le même jour, et il est absolument clair qu'à

  2   la suite des discussions et de ces réunions, nous avons cette directive

  3   opérationnelle qui consiste à assurer la protection des quartiers de

  4   Sarajevo où il y avait une population majoritairement serbe et assurer la

  5   protection de la zone du couloir.

  6   Q.  Page 3 maintenant, il est indiqué que le 1er Corps de la Krajina, et

  7   cela se trouve au milieu de la page, est-ce que vous voyez -- est-ce que

  8   vous retrouver le paragraphe --

  9   L'INTERPRÈTE : -- que l'interprète n'a pas retrouvé ?

 10   M. TRALDI : [interprétation]

 11   Q.  -- mettre en œuvre des actions d'offensive le long de l'axe principal

 12   Derventa, Modrica et Doboj.

 13   Vous voyez cela ?

 14   R.  Oui.

 15   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le document

 16   9841 de la liste 65 ter. Il s'agit d'un ordre donné par le 1er Corps de la

 17   Krajina. J'aimerais que les pages 5 de la version anglaise et B/C/S soient

 18   affichées.

 19   Q.  Alors là, nous voyons que le 1er Corps de la Krajina décrit ses tâches

 20   qui incluent des opérations défensives en utilisant une partie de leurs

 21   forces le long des axes généraux suivants : Derventa- Modrica et Doboj-

 22   Podnovlje. Alors quel est le lien entre ceci et la directive que nous

 23   venons de voir ?

 24   R.  Oui, le lien est absolument direct, il semblerait que le général Talic

 25   prend les instructions qui lui ont été données dans la directive, il écrit

 26   ses propres instructions à partir de cela, puis il les relie au corps.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page 4 dans

 28   les deux versions, je vous prie.


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  1   Q.  Dans ce premier paragraphe, après le mot "ennemi", il est indiqué, à la

  2   troisième ligne :

  3   "L'armement de la population musulmane et croate a déjà été effectué

  4   et ils peuvent passer à l'action au moment requis. Toutes les personnes

  5   capables de porter des armes sont des militaires et ils ne vont pas

  6   s'abstenir d'utiliser toutes les armes qui ont été mises à leur

  7   disposition."

  8   Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet ?

  9   R.  Je pense que le général Talic est en train d'énoncer de façon assez

 10   agressive ce qu'il croit. Il nous dit que toute personne qui est capable de

 11   porter des armes doit être considérée potentiellement comme ennemi. Il ne

 12   fait pas la différence, d'ailleurs, entre les personnes qui pourraient être

 13   armées ou qui pourraient faire partie d'une organisation armée. Il indique

 14   que toute personne qui est capable de porter des armes doit être considérée

 15   comme un ennemi potentiel.

 16   Et c'est le genre d'instruction qu'il diffuse, qu'il distribue à

 17   toutes ses unités. Il n'y a aucune différence qui est faite.

 18   Q.  Et est-ce que cela correspond à ce que vous avez vu dans d'autres

 19   documents qui correspondent au 1er Corps de la Krajina ou dans d'autres

 20   documents qui portaient sur les forces serbes de Bosnie, ici ?

 21   R.  Je n'ai pas vu une grande différence pour ce qui est des corps d'armée,

 22   et je sais, par exemple, que les documents émanant du camp, les personnes

 23   qu'ils avaient capturées n'étaient pas des membres de l'armée.

 24   M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 25   document, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 09841 sera versé au dossier sous la

 28   cote P2877.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  2   M. TRALDI : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le document 65

  3   ter 9837.

  4   Q.  Nous voyons ici que les noms du général Mladic et du général Talic

  5   figurent sur cette carte. Qu'est-ce que cela signifie ?

  6   R.  Cela signifie qu'il s'agissait d'une opération formelle et que le

  7   général Mladic avait donné son aval, ainsi que l'état-major principal.

  8   Cette carte reflète sa directive. Maintenant, le fait que les deux

  9   signatures figurent sur cette carte indique qu'il s'agissait d'un point de

 10   vue conjoint, que cette opération devait être menée de cette façon-ci.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous voyez réellement la

 12   signature ou est-ce simplement le nom ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est simplement le nom qui y figure.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 15   M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 16   document.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais savoir s'il y a une

 18   traduction en anglais quant au texte qui y est écrit en B/C/S. Je vois,

 19   effectivement, que la traduction existe. Très bien. Je voulais simplement

 20   savoir ce que disait la partie du haut à gauche. Je vois : "Approuvé,

 21   général de corps d'armée, Ratko Mladic."

 22   M. LUKIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, parce que ce

 23   n'est pas quelque chose dont nous pourrons nous fier. Il n'y a pas de

 24   signatures. C'est un document qui aurait pu être élaboré n'importe où à

 25   n'importe quel moment.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez me dire, s'il

 27   vous plaît, d'où émane ce document, Monsieur Traldi ?

 28   M. TRALDI : [interprétation] C'est un document qui émane du recueil du 1er


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  1   Corps de Krajina.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous dites qu'il pourrait

  3   s'agir d'un faux --

  4   M. LUKIC : [interprétation] Ce n'est pas un document sur lequel quelqu'un -

  5   - enfin, un document sur lequel n'importe qui aurait pu travailler, c'est-

  6   à-dire on n'aurait pas pu procéder sur la base d'un document qui ne

  7   comporte pas de signature.

  8   M. TRALDI : [interprétation] Je serais heureux de demander le versement au

  9   dossier aux fins d'identification seulement, pour l'instant, Monsieur le

 10   Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Un instant.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée. Il n'y a

 14   absolument aucune information que l'on ait entamé une opération sur la base

 15   de cette carte.

 16   L'objection est donc invalide, et la carte sera versée au dossier sous

 17   quelle cote, Madame la Greffière ?

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 09837 recevra la cote

 19   P2878, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 21   M. TRALDI : [interprétation]

 22   Q.  Je voudrais revenir très brièvement à la discussion que vous avez

 23   mentionnée il y a quelques instants sur le sujet des camps. 

 24   M. TRALDI : [interprétation] Pour ce faire, je demanderais que l'on affiche

 25   la pièce P377. Très bien.

 26   Q.  Pourriez-vous nous donner l'importance de ce document, si vous le

 27   reconnaissez ?

 28   R.  Il s'agit d'un document de l'archive du 1er Corps de Krajina. Ce sont


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  1   des instructions qui ont été transmises à tous les corps d'armée pour

  2   établir des camps de prisonniers de guerre.

  3   A cette époque-ci, le camp de Manjaca avait déjà été établi, aussi pour le

  4   1er Corps d'armée, et donc c'est une instruction disant qu'il fallait

  5   établir des camps dans d'autres corps d'armée. Il y a des annotations.

  6   Donc, je crois que ce qui est arrivé, c'est que le 1er Corps de Krajina a

  7   pris cette instruction du 1er Corps de Krajina [comme interprété], et le

  8   général Talic ou quelqu'un d'autre a fait des annotations. Des officiers de

  9   l'état-major ont fait des annotations soit dans le cadre de l'ordre ou

 10   qu'un nouveau texte sera envoyé au corps d'armée, qu'il sera envoyé aux

 11   unités subordonnées.

 12   Comme, par exemple, nous voyons une annotation qui se lit comme suit :

 13   "Commandant adjoint pour les questions relatives au moral", le colonel

 14   Vukovic [comme interprété]". Et donc, ces annotations sont du 1er Corps de

 15   Krajina, alors que le document sous-jacent émanait de l'état-major

 16   principal. Il y a également une annexe quant aux obligations, c'est-à-dire

 17   aux obligations de se plier aux conventions de Genève.

 18   Q.  Pourriez-vous nous dire et faire un commentaire sur la note du document

 19   ? Est-ce qu'il y a une note dans le document qui stipule qu'il faut s'en

 20   tenir aux conventions de Genève et qu'il faut respecter les conventions de

 21   Genève ?

 22   R.  Il est indiqué qu'il fallait faire en sorte que la VRS soit au courant

 23   des obligations qu'elle avait quant au traitement des prisonniers et que

 24   ces instructions devaient être transmises le long de la filière

 25   hiérarchique, vers le bas.

 26   Q.  Dans l'armée, quelle est la réponse que vous vous attendriez de

 27   recevoir si les ordres à suivre la loi ne sont pas obéis ?

 28   R.  Eh bien, dans l'armée, ceci doit être jugé d'une certaine façon. Il y a


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  1   certainement des sanctions, une enquête qui est menée et, à la suite, une

  2   punition pour les personnes qui ne suivent pas les ordres.

  3   Q.  Et est-ce que vous voyez ceci dans la réponse du 1er Corps de Krajina ?

  4   R.  Vous parlez de quel type d'activité ?

  5   Q.  Quant aux violations aux instructions ici, par exemple, pour respecter

  6   les dispositions du droit international de la guerre pour ce qui est du

  7   traitement de prisonniers de guerre.

  8   R.  Non, je ne vois pas, absolument pas, de mention que l'on n'ait pas

  9   respecté cela.

 10   Q.  Est-ce que vous avez été en mesure de passer en revue les registres de

 11   la cour militaire de Banja Luka ?

 12   R.  Oui, justement, j'ai passé en revue les dossiers du tribunal militaire,

 13   et je n'ai pas vu que des enquêtes avaient été menées pour enquêter sur ce

 14   type d'activité, ou qu'il y ait eu d'abus de détenus. Et je n'ai pas non

 15   plus vu de dossiers portant sur d'autres types d'activités, dont les

 16   meurtres et le pillage. Certaines personnes avaient été traduites devant la

 17   justice pour avoir désobéi à la discipline, qui ne s'étaient pas pliées, en

 18   fait, à la discipline militaire ou qui avaient tiré l'un sur l'autre, mais

 19   je n'ai rien vu de plus sérieux.

 20   Q.  Pour ce qui est des unités subordonnées, qu'est-ce que cela -- est-ce

 21   que les unités subordonnées, si l'ordre n'est pas mis en œuvre, de quelle

 22   manière est-ce que cela se reflète sur les unités subordonnées ?

 23   R.  La discipline est une fonction principale dans l'armée. Si vous ne

 24   maintenez pas la discipline, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que

 25   l'armée mène à bien sa mission principale. Donc, si, par exemple, les

 26   individus ne sont pas punis pour des infractions comme celle-ci, par

 27   exemple, les ordres deviennent sans objet, d'une part, et, d'autre part,

 28   les personnes ont l'impression qu'ils peuvent s'adonner à ce type


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  1   d'activité car aucune mesure disciplinaire n'a été prise à leur encontre,

  2   donc on peut avoir une augmentation de ce type d'activité.

  3   Q.  Dans vos rapports, vous avez cité un nombre d'articles de journaux

  4   concernant les événements qui se sont déroulés dans les camps. Du meilleur

  5   de votre connaissance, est-ce que le 1er Corps de Krajina était au courant

  6   de ce que l'on disait des camps dans la presse internationale, par exemple

  7   ?

  8   R.  Oui, je sais qu'il y a eu une référence directe à cette question, à

  9   savoir de ce qui a été dit dans les médias internationaux, c'est-à-dire que

 10   ce qui avait été dit avait un effet très néfaste.

 11   Q.  Est-ce que l'état-major principal s'en était rendu compte ?

 12   R.  Je sais que l'état-major principal savait ce qui se passait à

 13   l'intérieur de Manjaca, mais je n'ai pas de rapport de combat quotidien de

 14   l'état-major principal me disant qu'ils savaient ce qui se passait. Je

 15   présume que la VRS et le 1er Corps de Krajina de la VRS devaient savoir ce

 16   qui était en train de se dire dans les médias internationaux, compte tenu

 17   du fait qu'il existait un lien entre les dirigeants de la RS qui avaient

 18   été impliqués dans l'état-major principal de la VRS, et ils auraient été

 19   certainement au courant de ce qui se passait dans les camps de détention en

 20   août 1992.

 21   M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais que l'on prenne la pièce P230

 22   maintenant.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que l'on ne passe à cette autre

 24   pièce, Monsieur Traldi, je remarque que dans la version B/C/S il y a une

 25   annotation à la main à gauche. Je ne sais pas ce que je vois exactement.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Si vous regardez en dessous des mots…

 27   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] … je suis vraiment désolé.


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  1   M. TRALDI : [interprétation] Voilà, c'est cela.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous a demandé la question de savoir

  3   si l'état-major principal était au courant de ce qui se passait à Manjaca,

  4   et vous avez commencé par répondre à cette question et vous avez également

  5   donné les raisons pour lesquelles vous pensez qu'ils auraient certainement

  6   dû être au courant, mais ce n'est pas une connaissance factuelle. C'est

  7   simplement une conjecture de votre part, fondée principalement sur une

  8   présomption. Je suis en train de lire le transcript, et vous dites :

  9   J'imagine que le 1er Corps de la VRS était au courant de ce qui se passait

 10   et compte tenu du fait qu'ils avaient un lien avec les dirigeants de la

 11   VRS, en fait, c'est un raisonnement plutôt complexe, n'est-ce pas, plutôt

 12   que de tirer une conclusion directe sur la base de ces documents, n'est-ce

 13   pas.

 14   Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que c'est ainsi --

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. Je n'ai pas les documents

 16   de l'état-major principal ou des documents dans les archives qui

 17   l'indiquent. Je sais, par exemple, que lorsque le camp de Manjaca a été

 18   visité par le CICR en juillet, le rapport selon lequel le 1er Corps de

 19   Krajina avait fait à la suite de cette visite indiquait les critiques

 20   qu'avait le CICR, et ce rapport avait été communiqué à l'état-major

 21   principal. Et c'était donc un document qui avait été envoyé le 15 [comme

 22   interprété] juillet. Et, en fait, ce document était arrivé à l'état-major

 23   principal avant les instructions de Karadzic, incluant le rapport du CICR.

 24   Donc, c'est une référence pour laquelle je sais que l'état-major

 25   principal avait reçu du 1er Corps de Krajina expliquant les problèmes que

 26   le CICR avaient observés -- les problèmes importants que le CICR avaient

 27   observés dans ce camp vers la mi-juillet.

 28   Donc, voilà un aspect.


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  1   M. TRALDI : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président,

  2   vous verrez, si nous affichons la pièce P230, vous verrez les choses seront

  3   plus claires. C'est le document que décrit, justement, M. Brown…

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien.

  5   Mais, nonobstant ce fait, Monsieur Brown, j'ai écouté attentivement

  6   la première partie de la réponse que vous avez donnée à ma question. Vous

  7   avez dit :

  8   "Oui. Je n'ai pas l'archive de l'état-major principal, je n'ai pas

  9   nécessairement les documents de l'état-major principal qui indiqueraient

 10   cela."

 11   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous auriez pu dire : Je n'ai

 13   pas les documents émanant des archives de l'état-major principal, et donc

 14   je ne sais pas s'ils ont dit cela, en fait, que ces derniers soient mis au

 15   courant.

 16   Donc, est-ce que vous comprenez la différence entre ce que je dis et

 17   ce que vous dites. Votre réponse se dit comme suit, vous dites : Je n'ai

 18   pas les éléments de preuves, et donc je ne sais pas réellement ce qui en

 19   est. Alors moi, je dis : Je n'ai pas les éléments de preuve, donc, je ne

 20   peux pas le dire, je ne peux pas savoir ce qui en est, ou, tout du moins,

 21   je ne peux pas savoir ce que la teneur de cet élément de preuve serait.

 22   Donc, je vous inviterais, s'il vous plait, d'être très rigoureux lorsque

 23   vous répondez.

 24   Donc, je vous demanderais de ne pas dire : Je n'ai pas le document, donc

 25   c'est la raison pour laquelle je ne peux pas le prouver, mais si je

 26   l'avais, les éléments de preuves seraient là. Parce que si vous n'avez pas

 27   les éléments de preuve, si vous ne les connaissez pas, à ce moment-là vous

 28   ne pouvez pas le prouver. En fait, je voulais simplement vous informer que


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  1   je vous écoute attentivement. J'écoute attentivement non pas seulement ce

  2   que vous dites, mais j'écoute également les termes que vous employez.

  3   Alors, veuillez poursuivre, je vous prie, Monsieur Traldi.

  4   M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage de P230,

  5   s'il vous plaît.

  6   Q.  S'agit-il du document auquel vous avez fait référence il y a quelques

  7   instants ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous voyez que le document est envoyé à l'état-major principal de

 10   l'armée et au groupe opérationnel de Doboj.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Avez-vous vu quelle que activité que ce soit concernant une réaction à

 13   ce document le 16 juillet 1992, après avoir passé en revue ce document ?

 14   R.  Je n'ai pas vu d'instructions dans les archives du Corps de Krajina,

 15   instructions envoyées, par exemple, au corps d'armée demandant que des

 16   changements importants soient apportés sur la base de cette instruction.

 17   M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage du document

 18   06982 de la liste 65 ter.

 19   Q.  Il s'agit d'un ordre émanant du général Mladic, et cet ordre a été

 20   donné quelques semaines plus tard.

 21   R.  Une instruction a eu lieu plus tard, mais je crois que ceci était fait

 22   à la suite de la demande de M. Karadzic.

 23   Q.  Nous allons demander l'affichage ce document dans quelques instants,

 24   Monsieur.

 25   Mais pour l'instant, j'aimerais que l'on commente ceci. Ce document, sous

 26   "J'ordonne", à la page 1, se lit comme suit :

 27   "Prendre des mesures immédiatement par le truchement du MUP et des

 28   autorités pour faire en sorte que des camps de prisonniers de guerre soient


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  1   établis dans votre zone de responsabilité et préparer ces derniers pour la

  2   visite des équipes de la Croix-Rouge internationale et des journalistes."

  3   Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé à cet égard sur la base des

  4   documents que vous avez passés en revue entre le 16 juillet et le 3 août ?

  5   R.  Après la visite du CICR, un certain nombre d'articles sont apparus dans

  6   les médias rédigés par Roy Gutman à la fin du mois d'août. Simultanément,

  7   il y avait des négociations qui étaient en cours à Londres. Et il

  8   semblerait que lors de ces négociations on ait évoqué la question des

  9   camps. Un accord avait été conclu permettant aux journalistes étrangers de

 10   rendre visite à ces camps au début du mois d'août, et c'était fort

 11   probablement en réaction aux critiques rédigées par Gutman quant aux

 12   centres de détention dans la Krajina. Donc, ici, nous avons des

 13   instructions de l'état-major principal indiquant que ces visites doivent

 14   être permises.

 15   Q.  Le document fait référence à un plan de se rendre aux camps d'Omarska,

 16   Trnopolje et Manjaca. Les journalistes se sont-ils effectivement rendus

 17   dans ces camps autour de ces dates-là ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et de quelle manière cela s'est-il déroulé ?

 20   R.  Je dirais que, loin d'identifier que ces institutions aient été

 21   favorables, la situation a été décrite selon laquelle la situation avait

 22   empiré suite à ces visites.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Je souhaiterais verser ce document au dossier.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Brown, à la page 44, ligne 7

 25   [comme interprété], vous avez dit que :

 26   "La situation a été empirée pour les Serbes."

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est peut-être pas la meilleure

 28   expression. Afin d'endiguer les critiques qui avaient eu lieu à la fin du


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  1   mois d'août, cette visite a été autorisée. Et le 5, les journalistes se

  2   sont rendus dans le camp, mais ils ont fait état de conditions qui étaient

  3   pires que de par le passé. Donc, plutôt qu'en fait de calmer le jeu suite à

  4   la visite, ceci signifie que les camps ont été encore plus connus de la

  5   presse et des médias internationaux.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 06982 recevra la cote

  9   P2879.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 11   Monsieur Brown, je souhaiterais vous poser la question suivante. Un peu

 12   plus tôt, nous avons consulté un rapport concernant la visite du CICR, et

 13   vous avez dit que ceci montrait que l'état-major principal était au courant

 14   de ce qui se passait dans le camp de Manjaca.

 15   Les critiques figurant dans ce rapport, eh bien, est-ce que vous seriez

 16   d'accord avec moi pour dire que cela ne couvre certainement pas tout ce qui

 17   s'était passé dans ces camps, et que ces critiques ne présentent qu'en

 18   partie de ce qui a été entendu comme élément de preuve par cette Chambre de

 19   première instance, à savoir comment les personnes ont été transportées dans

 20   les camps et comment les personnes sont décédées durant ces transferts ? Il

 21   y a très peu d'éléments de ce genre qui apparaissent dans ce rapport suite

 22   à la visite du CICR. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je pourrais à nouveau revoir ce

 24   document qui a été envoyé à l'état-major principal ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, c'était la pièce P230…

 26   M. TRALDI : [interprétation] Oui. En fait, il y en a deux.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était le document du 16 juillet.

 28   M. TRALDI : [interprétation] Dans ce cas-là, c'est la pièce P230.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui précède de loin l'autre document,

  2   n'est-ce pas ?

  3   M. TRALDI : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, si vous souhaitez

  5   consulter la deuxième page, faites-le-nous savoir.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce serait utile de voir la deuxième page.

  7   Peut-on revenir à la première page.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et concernant la deuxième page.

  9   J'aimerais savoir si le rapport reflète tous les incidents dont a entendu

 10   cette Chambre de première instance comme, par exemple, les meurtres, et

 11   également à la page 2, il y a plusieurs raisons qui ont été répercutés

 12   auprès de l'état-major principal, à savoir que le mécontentement n'était

 13   pas dû aux conditions dans le camps mais que d'autres raisons sont données

 14   pour ce mécontentement du CICR.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dirais que les critiques qui figurent à la

 16   page 1 sont majeures. Si l'on peut revenir à la page 1, s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, tout d'abord, est-ce que vous

 18   pourriez répondre à ma deuxième question. A la page 2, il y a de nombreuses

 19   raisons qui sont données qui montrent que ce n'est pas en raison des

 20   conditions dans le camp que le CICR est mécontent ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. L'auteur donne les raisons pour

 22   lesquelles ces critiques ne sont pas justifiées. Donc, effectivement, c'est

 23   le cas.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci a été signalé à l'état-major

 25   principal --

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous pouvons revenir à la page 1

 28   maintenant.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Les critiques qui sont signalées par le CICR à

  2   l'état-major principal sont les suivantes : manque de nourriture, perte de

  3   poids, risque d'épidémie. Ils n'avaient pas été autorisés à voir certaines

  4   personnes. La santé des prisonniers. Il y a également des traces de sang

  5   récentes dans le camp sur les prisonniers.

  6   A la lecture de ceci, je crois qu'il s'agit de critiques très importantes -

  7   -

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous ai pas demandé s'il

  9   s'agissait de critiques importantes ou pas. Ma question était de savoir, en

 10   ce qui concerne la sensibilisation sur ce qui s'était pas dans le camp de

 11   Manjaca, est-ce que ce rapport incorporait également d'autres événements

 12   dont a entendu la Chambre de première instance comme, par exemple, les

 13   meurtres ?

 14   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si du sang a été retrouvé ce n'est pas

 16   nécessairement que quelqu'un a été tué.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce rapport ne mentionne pas des meurtres.

 18   Mais ce rapport mentionne d'autres conditions déplorables qui étaient

 19   présentes. C'est ce que je voulais dire.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, si on se basait sur ce

 21   document pour accroître la sensibilisation, le rôle de ce document ne

 22   serait qu'un rôle limité.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Traldi.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le document

 26   de la liste 65 ter 03326.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux peut-être ajouter pourquoi j'ai

 28   posé cette question, parce que j'ai eu l'impression que vous arriviez très


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  1   rapidement à des conclusions, à savoir que l'état-major principal était au

  2   courant de ce qui se passait sur le camp de Manjaca, alors qu'en fait tous

  3   les éléments n'étaient pas mentionnés dans ce rapport. Une conclusion peut-

  4   être plus mesurée aurait été appropriée.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord. Mais il y avait des rapports

  6   de combat quotidiens qui étaient envoyés où on voyait qu'il y avait des

  7   morts durant les transferts. Mais sur la base de ce document, je suis tout

  8   à fait d'accord. Ce document ne parle pas précisément des meurtres, mais ce

  9   document montre bien que les conditions signalées par le CICR ont été

 10   portées à la connaissance de l'état-major principal.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

 12   M. TRALDI : [interprétation]

 13   Q.  Ce document --

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais intervenir en ce qui concerne le

 15   compte rendu d'audience.

 16   Après votre question de la ligne 6 à la ligne 10, à la page 48, le témoin a

 17   dit à deux reprises "Je suis d'accord."

 18   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : Il était impossible d'interpréter le

 19   Président et le témoin qui parlaient en même temps.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Je crois que vous avez raison.

 21   Le témoin est allé dans le sens de mes observations.

 22   Nous pouvons continuer.

 23   Monsieur Traldi.

 24   M. TRALDI : [interprétation]

 25   Q.  Ce document ici commence par :

 26   "Cher M. le Premier Ministre, je vous fournis des exemplaires des rapports

 27   de la situation à Manjaca et dans les prisons de Bileca, documents que je

 28   viens de recevoir. En ce qui concerne ces rapports, j'ai envoyé une lettre


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  1   à M. Cornelio Sommaruga, le président du CICR, ainsi qu'au général Ratko

  2   Mladic."

  3   En bas de la page, nous voyons encore une fois le cachet et la signature de

  4   M. Karadzic. Peut-on passer à la page 5 en version anglaise, s'il vous

  5   plaît, ainsi qu'en version B/C/S. Ici, nous voyons le rapport de la Croix-

  6   Rouge, qui signale au point 2 :

  7   "Les huit délégués présents dans le camp ont observé chez les détenus des

  8   traces fréquentes et répandues de tabassages graves et récents; il s'agit

  9   principalement d'hématomes récents qui avaient été infligés pendant une

 10   période qui correspondrait à la période suivant leur arrivée à Manjaca."

 11   R.  Oui. Il semble qu'il s'agirait d'un rapport très critique concernant

 12   les conditions --

 13   Q.  Peut-on passer à la page 6 en anglais et 7 en B/C/S. On voit où il est

 14   mentionné "Le CICR recommande la chose suivante," tout d'abord :

 15   "Le camp de Manjaca n'est pas approprié pour la détention et devrait être

 16   fermé…"

 17   Est-ce que vous avez des commentaires à faire sur cette phrase, Monsieur le

 18   Témoin ?

 19   R.  Eh bien, il s'agit d'une organisation qui observe les conditions de

 20   détention, et il est mentionné que le camp n'est pas approprié à la

 21   détention et devrait être fermé.

 22   M. TRALDI : [interprétation] Je souhaiterais verser ce document au dossier.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 03326 recevra la cote

 25   P2880.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 27   Peut-on revenir à la première page de ce document, s'il vous plaît.

 28   Monsieur Brown, la dernière phrase de cette brève lettre à la page 1, une


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  1   lettre de Radovan Karadzic, et Karadzic parle :

  2   "Des conditions de vie dans les prisons sur nos territoires qui sont

  3   contrôlées par les autorités civiles."

  4   Est-ce que vous avez des commentaires concernant la mention des autorités

  5   civiles ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr de ce que veut dire M.

  7   Karadzic lorsqu'il parle des "autorités civiles", s'il parle également

  8   d'autorités militaires ou s'il parle de camps de prisonniers. Ceci semble

  9   être assez ambigu, mais il me semble que la tentative est d'améliorer les

 10   conditions.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, non, je vois bien cela. Mais ce qui

 12   m'intéressait, c'était de voir que le président Karadzic souhaiterait que

 13   les ministères de la Justice et de l'Intérieur prennent des mesures rapides

 14   plutôt que les instances militaires. Et il mentionne clairement les

 15   autorités civiles comme étant les autorités idoines pour gérer les

 16   conditions dans ces camps. Et donc, je vous demande ce que vous avez à dire

 17   à ce sujet dans cette lettre.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr de pouvoir ajouter quelque

 19   chose à ce que vous venez d'expliquer.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai rien expliqué. Je n'ai fait que

 21   lire.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr de pouvoir ajouter quoi que

 23   ce soit. Il est mentionné donc que le ministère de la Justice -- mais le

 24   camp de Manjaca était un camp militaire. Mais il semble que M. Karadzic

 25   demande que des actions rapides soient prises pour améliorer ces camps.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais d'après vous, et dans le contexte

 27   de tous les documents, est-ce que, selon vous, M. Karadzic considère à

 28   juste titre que ces camps sont gérés par des autorités civiles, ou est-ce


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  1   que dans le contexte des documents et des éléments de preuve, est-ce que

  2   vous considérez donc qu'il n'est pas exact de dire que ce sont ces

  3   instances qui assurent la tutelle de ces camps ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Il parle des autorités civiles, effectivement,

  5   mais je ne sais pas exactement de quoi il parle, donc je ne suis pas sûr de

  6   rajouter quoi que ce soit.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais les autorités civiles, ce ne sont

  8   pas des autorités qui relèvent du commandement et du contrôle des instances

  9   militaires.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en général, c'est le cas.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce qu'il y a des raisons de

 12   comprendre ceci différemment ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela signifie que l'état-major principal

 15   n'avait aucun rôle à jouer là-dedans ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que la formulation est assez ambiguë.

 17   Je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire. D'après mon expérience en

 18   tant qu'officier militaire, si des instances militaires détiennent des

 19   personnes dans un camp militaire, c'est leur responsabilité. Pour les

 20   conditions et, autant que je sache, également en vertu du droit

 21   international. Donc --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous ne savez pas ce

 23   qu'il veut dire ou est-ce que vous pensez que cette formulation dissimule

 24   le rôle des instances militaires dans la détention de ces personnes, par

 25   exemple, au camp de Manjaca ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que ceux qui sont responsables de

 27   ces structures les gèrent, c'est ce qu'il veut dire. Et les autorités

 28   civiles, s'il s'agit d'un camp géré par la police, c'est donc dirigé par


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  1   eux; et si c'est un camp militaire, c'est dirigé par eux.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qu'en est-il de Manjaca et Bileca ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont des structures dirigées par les

  4   militaires.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, en fait, vous n'êtes pas d'accord

  6   avec ce que dit M. Karadzic, à savoir qu'il s'agit de prisons qui sont sous

  7   la tutelle des autorités civiles.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont des camps qui sont gérés par les

  9   instances militaires.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, qui ne sont pas sous la tutelle

 11   des autorités civiles. C'est votre conclusion.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que je pourrais poser une

 14   question de suivi.

 15   A la fin du premier paragraphe de cette lettre, il est mentionné qu'une

 16   lettre a été envoyée au président du CICR et au général Ratko Mladic.

 17   Après avoir étudié les documents, est-ce que vous avez vu cette lettre qui

 18   a été envoyée au général Mladic ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Comment comprenez-vous cette

 21   référence à une lettre qui a été envoyée par Karadzic au général Mladic ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer au suivant ?

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois qu'en pièce jointe il n'y a

 24   que le rapport du CICR.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord. Je n'ai pas vu de copie de cette

 26   lettre.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Pour revenir sur les questions qui ont été

 28   posées par les Juges de la Chambre avant la pause.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  2   M. TRALDI : [interprétation]

  3   Q.  D'après vous, qui était le commandant du camp de Manjaca ?

  4   R.  Le colonel Bozidar Popovic.

  5   Q.  Quelle était sa chaîne de commandement ?

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez ralentir, s'il

  9   vous plaît, même si vous avez besoin de moins de réflexion pour répondre à

 10   ces questions, et faites des pauses entre les questions et les réponses.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Etant donné que je ne l'avais pas fait, les

 12   réponses à la ligne 24 n'ont pas été consignées. Donc, je vais poser les

 13   questions plus lentement.

 14   Q.  Quelle était la chaîne de commandement du colonel Popovic ?

 15   R.  Il était responsable auprès du général Talic, commandant du 1er Corps

 16   de la Krajina.

 17   Q.  Et pour le général Talic ?

 18   R.  Le général Talic, c'était le général Mladic.

 19   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait donc, en suivi à la

 20   question du Juge Fluegge, passer au document de la liste 65 ter 00640.

 21   Q.  Alors vous voyez, il est écrit "amélioration du logement des

 22   prisonniers de guerre." Et juste en dessous, il est indiqué :

 23   "La présidence de la RS de Bosnie-Herzégovine nous a envoyé un rapport

 24   écrit sur la situation des prisonniers de guerre au camp du mont Manjaca,

 25   rapport établi par le Comité international de la Croix-Rouge lors de leur

 26   visite dans ledit camp le 17 juillet 1992."

 27   J'aimerais savoir si ça correspond à ce que vous pensiez, à savoir l'état-

 28   major principal avait reçu les informations consignées dans le document


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  1   attribué par Karadzic, document que nous venons de voir ?

  2   R.  Oui, donc il semblerait bien que l'état-major avait reçu effectivement

  3   ce rapport.

  4   Q.  Fort bien.

  5   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au

  6   dossier.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Document 640 devient le document P2881.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est versé au dossier.

 10   Monsieur Traldi, nous allons prendre une pause. Est-ce que vous

 11   pourriez nous dire de combien de minutes vous avez encore besoin ?

 12   M. TRALDI : [interprétation] Oui. Je viens juste de remarquer -- bon,

 13   que nous avons eu les questions qui ont été posées par les Juges pendant ce

 14   volet d'audience, parce que cela est extrêmement important - donc, je

 15   n'aurai pas besoin de plus de la moitié du prochain volet d'audience.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.

 17   Nous faisons une pause, et nous allons reprendre à 12 heures 15.

 18   [Le témoin quitte la barre]

 19   --- L'audience est suspendue à 11 heures 57.

 20   --- L'audience est reprise à 12 heures 19.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on peut faire entre le

 22   témoin dans le prétoire.

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, je vous en prie.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  J'ai encore quelques questions à vous poser à propos des camps de

 27   détention, Monsieur.

 28   Alors, si nous n'oublions pas les dates des derniers documents que


Page 19553

  1   nous venons de consulter, qui sont les dates de mois de juillet et du mois

  2   d'août 1992, j'aimerais savoir s'il y a eu des libérations d'un nombre

  3   important de détenus de Manjaca à ce moment-là ?

  4   R.  D'après les documents que j'ai pu consulter, non.

  5   Q.  Et, par exemple, au paragraphe 2.130 de votre rapport sur la Krajina,

  6   vous faites référence au fait qu'il n'y a pas eu de libération importante

  7   de prisonniers de Manjaca, et ce, jusqu'au mois de novembre 1992, la

  8   majorité ayant été libérée en décembre.

  9   Alors, quelle importance est-ce que vous attribuez à cela ?

 10   R.  Il ne faut pas oublier le nombre de rapports relatifs au camp de

 11   Manjaca, qui indiquaient qu'il y avait un grand nombre de personnes qui ne

 12   méritaient pas d'être là. Il y a également une référence à la même

 13   situation en août, et il ne faut pas oublier les critiques qui émanaient du

 14   CICR. Donc, ces personnes n'ont pas été libérées pendant un certain nombre

 15   de mois, ils n'ont pas été libérés jusqu'à l'hiver de cette année.

 16   M. TRALDI : [interprétation] Je ne vais pas montrer cela pour le moment,

 17   mais j'aimerais renvoyer la Chambre aux références des documents P220 et

 18   P221.

 19   Q.  Alors, lorsque ces libérations importantes de prisonniers ont eu lieu

 20   en novembre et en décembre 1992, est-ce que les prisonniers sont rentrés

 21   chez eux ?

 22   R.  Non, non. D'après les documents que j'ai pu voir, les prisonniers ont

 23   été déplacés et ont été envoyés par autocars en Croatie.

 24   Q.  Et est-ce que l'état-major principal a été informé de ces expulsions ?

 25   R.  Oui, oui. Vous avez les rapports de combat quotidiens du mois de

 26   décembre qui font référence notamment au fait que pendant ce mois-là les

 27   détenus ont été sortis du camp et que le camp a fermé ce mois-là.

 28   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le document de


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  1   la liste 65 ter 6003, je vous prie.

  2   Q.  Il s'agit du premier rapport de la Krajina qui porte la date du 14

  3   décembre 1992.

  4   Au point 3, première page dans les deux langues, voilà ce que nous lisons :

  5   "La libération des prisonniers de guerre de Manjaca se poursuit comme

  6   prévu, en notant les éléments suivants : à 15 heures 55, un convoi

  7   d'autocars ayant à leur bord 1 008 prisonniers a traversé le pont de la

  8   Sava à Gradiska."

  9   Est-ce que cela est un exemple de ce que vous venez de dire ?

 10   R.  Oui, je pense qu'il y a eu deux grands déplacements ou mouvements à ce

 11   moment-là.

 12   M. TRALDI : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 13   dossier du document 6003.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 6003 devient le document

 16   2882, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document P2882 est versé au dossier

 18   et admis.

 19   M. TRALDI : [interprétation]

 20   Q.  Nous allons revenir au mois d'août pendant un petit moment. Dans votre

 21   rapport, vous décrivez le processus retenu par le gouvernement de la

 22   Republika Srpska pour ce qui était des camps à ce moment-là, et vous

 23   décrivez donc cela comme une façon de dissimuler cela, un acte dont le but

 24   était de blanchir, en fait, ce qui s'était passé.

 25   Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quoi vous vous fondez pour tirer

 26   cette conclusion ?

 27   R.  Alors, il y a quand même eu un certain intérêt de la part des médias à

 28   propos des camps, il y a eu une réaction internationale, et les Serbes de


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  1   Bosnie ont mené à bien leur propre enquête à propos de ces camps, et vous

  2   voyez dans leur rapport qu'il y a quand même de grandes différences avec le

  3   rapport du CICR. Le rapport du CICR que nous avons vu était extrêmement

  4   critique de ce qui se passait dans le camp et recommandait la fermeture de

  5   ce camp. Ce qui ne s'est pas passé pendant très, très, très longtemps,

  6   puisque nous voyons dans les dossiers et les fichiers qu'il y a des

  7   personnes qui, en fait, n'avaient absolument rien à voir avec le conflit et

  8   qui ont été détenues pendant de très longues périodes de temps dans un lieu

  9   qui était véritablement fermement condamné par le CICR. Ce n'est pas ce qui

 10   est indiqué dans le rapport des Serbes de Bosnie, et ils n'ont pas fermé le

 11   camp sur la base du rapport du CICR en juillet. Il a fallu attendre un

 12   certain moment avant que ces personnes soient libérées.

 13   Q.  A propos des camps de façon générale, et non pas seulement à propos de

 14   Manjaca, mais je pense également aux autres camps dont vous parlez dans les

 15   documents pour lesquels vous avez trouvé des références dans ces documents

 16   des Serbes de Bosnie, alors est-ce qu'il y a dans ces documents une

 17   référence claire à propos des sanctions qui ont été prises à l'encontre de

 18   personnes à cause de ce qui s'est passé là-bas ?

 19   R.  Non, pas dans les dossiers que moi j'ai pu consulter. Et il n'y a aucun

 20   officier supérieur ou officier qui a fait l'objet d'enquête ou qui a été

 21   tenu responsable pour les allégations dans ces documents.

 22   Q.  Maintenant, je vais m'intéresser au sort des non-Serbes qui ont été

 23   inclus dans ces camps. Et je commencerais par le paragraphe 

 24   2 187 de votre rapport de la Krajina, où vous décrivez des opérations de

 25   suivi. Et puis, un peu plus tôt, vous aviez décrit les conséquences des

 26   opérations à la fin du mois de mai pour les communautés non-serbes. Est-ce

 27   que vous avez pu constater le même type de conséquences ?

 28   R.  Oui, tout à fait.


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  1   Q.  Maintenant, je vais m'intéresser à l'une de ces dernières opérations en

  2   RAK dans le village --

  3   L'INTERPRÈTE : Dans un village dont l'interprète n'a pas saisi le nom.

  4   M. TRALDI : [interprétation]

  5   Q.  Et j'aimerais vous poser quelques questions. Vous avez le premier

  6   rapport du 1er Corps de la Krajina qui est destiné le 2 novembre à l'état-

  7   major principal.

  8   M. TRALDI : [interprétation] Document 16537, je vous prie.

  9   Q.  Alors, d'après le contexte, est-ce que vous saviez ce qui se passait à

 10   cette époque-là dans Vecici et autour de Vecici ?

 11   R.  D'après le document que j'ai reçu du corps, il y avait des opérations

 12   pendant l'été à Kotor Varos, mais essentiellement c'était la dernière zone

 13   sur laquelle les Serbes de Bosnie n'avaient pas pu prendre le contrôle.

 14   C'était la zone de Vecici où il y avait une composante armée, et je pense

 15   qu'il y avait des opérations qui étaient lancées à partir de cette zone.

 16   Mais essentiellement, c'était l'une des dernières poches dans cette

 17   municipalité et sur laquelle les Serbes n'avaient pas de contrôle.

 18   M. TRALDI : [interprétation] Page 2 de la version anglaise et première page

 19   de la version B/C/S.

 20   Au point 3, regardez ce qui est écrit :

 21   "Dans la zone de Kotor Varos (village de Vecici), des négociations ont

 22   continué à propos du désarmement des extrémistes qui se sont barricadés. Il

 23   n'y a pas eu d'événements importants dans d'autres zones du territoire."

 24   N'oublions pas la date, le 2 novembre.

 25   Document 2617 de la liste 65 ter, je vous prie. Il s'agit d'un jeu de

 26   procès-verbaux de la présidence de Guerre de Kotor Varos à la fin du mois

 27   d'octobre et au début du mois de novembre 1992.

 28   Et à la première page, au deuxième paragraphe, nous voyons que le président


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  1   Djekanovic a dit que le colonel Bogojevic allait venir pendant la journée

  2   et que Mladic avait ordonné que tout accord avec lui à propos de Vucic

  3   devrait être mis en œuvre. Et nous allons vérifier un peu plus tard la

  4   traduction de cela.

  5   Page 3, je vous prie. Tout en haut, nous voyons la liste des personnes qui

  6   ont participé à cette réunion.

  7   Q.  Et je vais vous poser des questions à propos de certains de

  8   protagonistes. Quel était le rôle du colonel Bogojevic à ce moment-là ?

  9   R.  Le colonel Bogojevic est le chef de la sécurité du 1er Corps de la

 10   Krajina, donc il est assistant du commandant pour la sécurité.

 11   Q.  Et le commandant Trivic ?

 12   R.  Je suppose qu'ils font référence au commandant Janko Trivic, qui, en

 13   fait, était chargé du groupe des opérations. Il s'agissait d'un groupe

 14   opérationnel qui couvrait une zone constituée de plusieurs municipalités,

 15   dont Kotor Varos.

 16   Q.  Et qu'en est-il du colonel Novakovic ?

 17   R.  Le lieutenant-colonel Novakovic, c'était le commandant de la Brigade

 18   d'infanterie légère de Kotor Varos.

 19   Q.  Et nous voyons une note du colonel Bogojevic par laquelle il informe

 20   toutes les personnes présentes qu'il avait reçu des ordres très précis de

 21   la part du général Mladic, ordres suivant lesquels personne ne devrait être

 22   autorisé à quitter Vecici tant que la reddition des armes sans aucune

 23   condition ne soit pas terminée.

 24   Quelles sont les conclusions que vous pouvez dégager de ces deux documents

 25   à propos de la participation du général Mladic aux négociations ?

 26   R.  Eh bien, écoutez, il est clair que le général Mladic était parfaitement

 27   informé de ce qui se passait à Vecici. Il a donné des ordres, des consignes

 28   et des instructions destinés aux officiers supérieurs du corps en indiquant


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  1   qu'il fallait qu'il y ait une reddition d'armes de façon absolument

  2   inconditionnelle dans cette zone. Donc il sait parfaitement ce qui se

  3   passe, il connaît la situation et il sait très bien qui sont les différents

  4   protagonistes.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, le compte rendu d'audience

  6   n'est pas très, très clair. Je pense que vous aviez fait référence à une

  7   reddition inconditionnelle - c'est cela ? - dans la zone.

  8   C'est bien ce que vous avez dit ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Une reddition d'armes, j'avais dit,

 10   inconditionnelle.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Mais justement, le terme de

 12   "armes" ne figurait pas dans le compte rendu d'audience.

 13   Poursuivez.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 15   dossier de ces deux documents. Dans un premier temps, donc, le document

 16   16537.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 16537 deviendra le

 19   document P2883, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est maintenant

 21   admis.

 22   M. TRALDI : [interprétation] Et le deuxième document est le document 2617.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2617 devient le document

 24   P2884, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans un premier temps, il faut que je

 26   prenne une décision à propos de cette admission, parce que là je vois que

 27   nous avons 2887 et maintenant 2884.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Le document


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  1   16537 devient le document P2883. Et le document 02617 devient le document

  2   P2884.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, les documents P2883 et

  4   P2884 sont maintenant versés au dossier et admis. Et ce que j'avais dit à

  5   propos du document P2887 est maintenant nul et non avenu.

  6   Poursuivez.

  7   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir le document 2939

  8   de la liste 65 ter.

  9   Q.  Alors, il s'agit d'un autre rapport du 1er Corps de la Krajina destiné

 10   à l'état-major principal, la date étant la date du 3 novembre. Et nous

 11   voyons dans ce document, vers le bas du premier paragraphe, première page

 12   pour les deux langues, la citation 

 13   suivante :

 14   "Pendant la nuit, des soldats armés ont quitté le village de Vecici

 15   pour une destination inconnue, et des civils arborant un drapeau blanc se

 16   déplacent dans une colonne vers le village de Vrbanjci."

 17   Et je pense que je n'ai peut-être pas bien prononcé le nom du

 18   deuxième village.

 19   Est-ce que cela étaye votre conclusion relative aux informations que

 20   l'état-major principal recevait à propos de ces événements ?

 21   R.  Oui, l'état-major principal était absolument informé des opérations qui

 22   se déroulaient dans cette zone.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 24   dossier du document 2939 de la liste 65 ter.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2939 devient le document

 27   P2885, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document P2885 est maintenant versé


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  1   au dossier.

  2   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant avoir le

  3   document P441. Il s'agit d'un autre rapport du 1er Corps de la Krajina

  4   destiné à l'état-major principal, rapport qui date du jour suivant.

  5   Q.  Et je vais vous montrer deux documents et vous demanderai votre avis

  6   d'expert ensuite.

  7   Au point 2, le document dans les deux langues, deuxième paragraphe, se lit

  8   comme suit :

  9   "Dans le secteur de Kotor Varos, un conflit existe entre les membres des

 10   forces musulmanes et nos unités" --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en train de lire, Monsieur

 12   Traldi.

 13   M. TRALDI : [interprétation] Je vais essayer de ralentir le débit. Je

 14   m'excuse.

 15   "En raison d'un refus d'effectuer des négociations concernant le

 16   déplacement des personnes du secteur de Vecici, environ 40 membres des

 17   Bérets verts ont été tués et environ 200 personnes ont été capturées. Un

 18   massacre brutal des membres des Bérets verts capturés a commencé car un

 19   soldat a été blessé et quatre soldats ont été tués de la Brigade

 20   d'infanterie légère de Kotor Varos."

 21   Pourriez-vous, je vous prie, afficher la pièce P442. Il s'agira d'un autre

 22   rapport émanant du 1er Corps de Krajina, et il est destiné à l'état-major

 23   principal envoyé le lendemain.

 24   C'est le point 4 qui m'intéresse particulièrement à la page 1 dans les deux

 25   langues. Dans le deuxième paragraphe, on lit comme 

 26   suit : "Dans le cadre du conflit --" ou, plutôt, je vais commencer par le

 27   premier :

 28   "La situation dans la municipalité de Kotor Varos est encore très complexe.


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  1   Après leur refus de rendre les armes et de se rendre à l'armée de la

  2   Republika Srpska, les extrémistes musulmans du village de Vecici ont essayé

  3   d'effectuer une percée en direction de Travnik.

  4   "Dans le cadre du conflit avec l'armée de la Republika Srpska, à la suite

  5   de la mort d'un soldat et de la blessures de plusieurs autres, plus de 150

  6   extrémistes ont trouvé la mort dans le cadre des opérations de combat."

  7   Q.  Quelle est la conclusion que vous tirez de ces deux documents ?

  8   R.  Le premier document est quelque peu plus détaillé et nous donne un

  9   récit selon lequel certaines personnes ont été tuées. Il y avait également

 10   un massacre brutal qui a eu lieu à la suite d'une vengeance et d'une

 11   attaque. Et le lendemain, ces victimes semblent avoir été mentionnées comme

 12   étant des victimes qui sont tombées à la suite des opérations de combat.

 13   Q.  Est-ce que vous pouvez nous donner un point de vue sur cette évolution

 14   ?

 15   R.  Dans le rapport, il semblerait que l'on parle d'acte criminel; alors

 16   que dans le deuxième rapport, on a changé le récit, on a changé les

 17   événements, et on les décrit comme étant des victimes.

 18   M. TRALDI : [interprétation] Pourrait-on avoir la pièce P356, page 121 en

 19   anglais et en B/C/S également. Il s'agit d'un autre rapport du carnet de

 20   notes du général Mladic. Il est tout à fait possible que mes notes soient

 21   erronées sur la base du diagramme de droite. Je vous prie de nous montrer

 22   la page suivante, s'il vous plaît.

 23   L'on peut voir que ce document nous montre qu'il est question d'une réunion

 24   -- et nous n'avons pas encore le B/C/S, donc je vais m'arrêter pendant

 25   quelques instants. Je crois que la page en B/C/S devrait être la même que

 26   celle en anglais.

 27   Voilà, nous l'avons maintenant à l'écran. Il s'agit d'un PV d'une réunion

 28   en présence du général Mladic à Banja Luka et en présence de deux


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  1   commandants du 1er Corps de Krajina le 2 novembre.

  2   Q.  Est-ce que vous avez passé en revue les carnets de notes du général

  3   Mladic concernant la période dont nous avons parlé portant sur les

  4   documents de Vecici, donc il s'agit du 2 au 5 novembre 1992 ?

  5   R.  Oui, le général Mladic était à Banja Luka et dans le secteur de Krajina

  6   en ces dates-là. Oui, effectivement.

  7   Q.  Dans la zone de responsabilité du 1er ou du 2e Corps d'armée de

  8   Krajina; c'est cela que vous voulez dire ?

  9   R.  Oui, tout à fait.

 10   Q.  Et quel est l'impact que ceci a, d'après vous, sur les documents que

 11   nous avons vus il y a quelques instants concernant Vecici ?

 12   R.  Eh bien, le nom du général Mladic y figure dans les instructions, et

 13   dans le PV on voit que le général Mladic est en présence avec d'autres

 14   commandants de corps d'armée, des officiers supérieurs, et qu'une réunion a

 15   eu lieu. Et d'ailleurs, c'est peut-être la raison pour laquelle les

 16   instructions du général Mladic ont été prises. Il est certain que cela

 17   montre la hiérarchie et la filière hiérarchique. Il était physiquement

 18   présent, il est présent à cette réunion avec les officiers du Corps de

 19   Krajina le 2 novembre, et c'est le même jour où le chef de sécurité est

 20   envoyé par ce dernier, par lui, par Mladic.

 21   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 22   03921. Il s'agit du rapport du 1er Corps de Krajina de 1993 sur l'aptitude

 23   au combat de 1992.

 24   Q.  Pendant que l'on attend l'affichage de ce document, pourriez-vous nous

 25   expliquer de quoi il parle.

 26   R.  Il s'agit d'un document qui a été élaboré par l'état-major principal au

 27   printemps de 1993, et, essentiellement, c'est une réflexion des succès

 28   réalisés au cours des périodes précédentes, et c'est également un mécanisme


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  1   permettant d'identifier des lacunes et permettant de voir ce qui doit être

  2   fait à l'avenir. Donc, c'est un document qui se réfère à ce qui a été

  3   accompli.

  4   Q.  Vous avez fait référence au rapport d'aptitude au combat de l'état-

  5   major principal, et j'aimerais savoir si les corps avaient préparé des

  6   rapports d'analyse ?

  7   R. Oui. Le 1er Corps de Krajina avait élaboré son rapport d'analyse propre.

  8   Q.  Et pour être tout à fait clair, pourriez-vous nous donner, je vous

  9   prie, la page que nous sommes en train d'examiner.

 10   R.  Il s'agit du rapport d'aptitude au combat du 1er Corps de Krajina.

 11   Q.  Bien.

 12   M. TRALDI : [interprétation] Prenons la page 12 en anglais, et le texte se

 13   trouve à la page 17 en B/C/S. Vers la fin en anglais.

 14   On peut y lire : "Nous avons réalisé" -- et en fait, j'aimerais que l'on

 15   montre la partie du bas :

 16   "Nous avons réalisé des résultats considérables concernant les activités

 17   relatives aux échanges de prisonniers de guerre. Dans le cadre de la zone

 18   de responsabilité du 1er Corps de Krajina, plus de 9 200 prisonniers ont

 19   fait l'objet d'un échange, dont 2 300 échangés contre le personnel

 20   militaire de l'ancienne BiH, en plus des corps de 250 personnes qui avaient

 21   été tuées."

 22   Q.  Est-ce que vous pouvez nous donner un commentaire sur ce qui est dit ?

 23   R.  Il semblerait que l'on a échangé un nombre considérable de prisonniers,

 24   et il y avait également le personnel militaire de l'ancienne BiH. Donc, on

 25   parle de ces derniers comme étant une catégorie, on désigne comme étant une

 26   catégorie telle qu'on la mentionne, parce que les autres, présumément,

 27   n'étaient pas des membres de l'ancienne BiH. Mais on y indique que l'on a

 28   fait prisonnier un très grand nombre de personnes.


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  1   Q.  Et ceci parle d'environ 25 % du personnel militaire ?

  2   R.  Oui, de l'ancienne BiH.

  3   Q.  Est-ce que cela vous étonne ? Est-ce que cela vous surprend sur la base

  4   des documents que vous avez reçus, que vous avez lus ?

  5   R.  Vous voulez dire si cela m'étonne pour ce qui est du nombre de

  6   personnes ou des chiffres ou du contenu ?

  7   Q.  Non, le pourcentage de prisonniers militaires par rapport au nombre

  8   total de prisonniers.

  9   R.  C'est plutôt un pourcentage assez petit par rapport à ce que l'on

 10   s'attendrait.

 11   Q.  Pourriez-vous évaluer la connaissance de l'état-major principal

 12   concernant de ce qui était en train de se faire en 1992 sur la base des

 13   rapports que vous avez décrits un peu plus tôt ?

 14   R.  Je crois que le 1er Corps de Krajina informait l'état-major principal

 15   par le truchement de ses rapports de combat réguliers à partir du moment de

 16   sa transition. C'était un corps professionnel. Le document que j'ai passé

 17   en revue, de l'archive, ils ont gardé l'état-major principal et ils ont

 18   reconnu qu'il fallait informer l'état-major principal.

 19   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 20   au dossier du document 65 ter 03921.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 03921 recevra la cote

 23   P2886, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P2886 est versé au dossier.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, le document suivant est

 26   un document auquel j'ai fait référence hier. C'est le document que j'ai

 27   demandé d'ajouter sur la liste 65 ter. Il s'agit du document 65 ter 30391.

 28   C'est un document qui a reçu une cote provisoire. Il s'agit de la fiche


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  1   personnelle du général Talic, qui reflète une évaluation du général Mladic.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quelle est la raison de cet oubli ?

  3   M. TRALDI : [interprétation] En fait, la traduction anglaise n'a été

  4   demandée qu'au cours de l'été et a été communiquée à la Défense aussitôt

  5   que nous avons identifié cela, et nous l'avons communiqué à la Défense.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, qu'en dites-vous ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] Objection. J'ai déjà soulevé une objection

  8   quant à ce document.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez déjà soulevé une objection.

 10   Bien.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre fait droit à la demande

 13   d'ajouter ce document sur la liste 65 ter et rejette l'objection.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Je demanderais alors que ce document soit

 15   affiché à l'écran, s'il vous plaît. Voilà, le document est déjà affiché.

 16   Nous voyons ici le nom du général Talic à la première page.

 17   J'aimerais que l'on prenne la page 2 en B/C/S, s'il vous plaît, que l'on

 18   prenne la page 3 en anglais.

 19   Je ne vais pas donner lecture de toute l'évaluation, mais je vais commencer

 20   à partir de la quatrième ligne en anglais, à la page 3.

 21   "Après le retrait de la JNA de Bosnie-Herzégovine, avec ses associés, il a,

 22   et avec beaucoup de succès et pendant une période très courte, établi le

 23   1er Corps de Krajina" --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en train de lire, Monsieur

 25   Traldi.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Oui, effectivement, c'est le cas :

 27   " …qui était la force de la VRS, et il a mené à bien, avec succès, les

 28   batailles visant à libérer la Posavina et d'autres secteurs serbes."


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  1   Et un peu plus loin, on donne d'autres détails, et par la suite on donne la

  2   note dans laquelle on dit :

  3   "Il a reçu la note d'excellent."

  4   Q.  Alors, est-ce que vous avez lu ce document lorsque vous avez élaboré

  5   vos rapports ? Est-ce que vous avez passé en revue ce document dans le

  6   cadre de votre récolement ?

  7   R.  Oui, j'ai vu ce document pour la première fois il y a quelques jours.

  8   Q.  Que pouvez-vous nous dire ? Quels sont vos commentaires quant à ce

  9   document ?

 10   R.  Eh bien, plusieurs choses. Pour commencer, je crois que le corps

 11   d'armée avait mené ses opérations, comme, par exemple, le corridor --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, en fait, vous ne pouvez pas croire

 13   et devinez des choses, n'est-ce pas ? Vous devez répondre seulement sur ce

 14   que vous savez.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis vraiment désolé.

 16   Donc, le général Mladic fait un commentaire en disant que l'objectif de

 17   l'opération Corridor a été mené à bien avec succès et que le territoire

 18   placé dans cette zone a été libéré. Donc, il lui donne la mention

 19   "excellent". Donc, il n'y a pas de références ou de critiques quant aux

 20   activités auxquelles son corps d'armée s'était livré. Donc, il n'y a pas de

 21   critiques faites concernant les opérations à la suite de laquelle il y a eu

 22   des morts civils ou des actions de vengeance que j'ai mentionnées dans mon

 23   rapport. Il n'y a pas de mention de camp qui avait été établi sous son

 24   autorité non plus.

 25   Donc, le général Talic a reçu la note "excellent", et sachant ce qu'a fait

 26   son corps d'armée et la connaissance des activités qu'a entreprises son

 27   corps d'armée, je trouve que c'est très étrange. Malgré tout ce que l'on

 28   sait, malgré ce que j'ai mentionné dans mon rapport, malgré tout ce qui est


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  1   arrivé, il a néanmoins reçu une excellente note.

  2   M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document

  3   65 ter 30391.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, nous en sommes à l'étape

  5   de l'admission de ce document.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Aucune objection quant à l'admission de ce

  7   document.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle sera la cote

  9   ?

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30391 recevra la cote

 11   P2887, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 13   M. TRALDI : [interprétation]

 14   Q.  Et le dernier document que j'aimerais montrer au témoin est un document

 15   que j'ai mentionné un peu plus tôt, il y a quelques instants.

 16   M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage du P338. Page

 17   159 en anglais; 138 en B/C/S. Il s'agit d'un rapport d'aptitude au combat

 18   de l'état-major principal. C'est un rapport, en fait, sur l'aptitude au

 19   combat pour l'année 1992, et qui a été rédigé en 1993.

 20   Je regarde le deuxième paragraphe en anglais, quatrième ligne. J'aimerais

 21   attirer votre attention sur le passage suivant :

 22   "Les objectifs stratégiques de notre guerre, qui ont été définis prestement

 23   devant l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, les

 24   commandements et les unités, constituent des lignes directrices générales

 25   sur la manière dont nous planifiions les opérations réelles et les

 26   batailles concertées."

 27   Et ensuite, en passant à la page suivante en B/C/S, on peut lire :

 28   "L'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska a transposé des


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  1   objectifs et des missions en missions générales et individuelles de l'armée

  2   de la Republika Srpska, et des formations tactiques et opérationnelles

  3   individuelles avec les objectifs de chacune de ces actions de combat

  4   individuelles, de ces opérations, qui sont définis précisément."

  5   Q.  Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?

  6   R.  Eh bien, cela va dans le sens de ce que je disais précédemment,

  7   c'est-à-dire qu'il y avait des objectifs politiques et stratégiques émanant

  8   des dirigeants à l'intention de l'état-major principal et qui étaient

  9   utilisés. Donc, cette chaîne de commandement fonctionnait de manière

 10   efficace.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Passons à la page 160 en version anglaise. On

 12   peut y lire certains des objectifs que nous avons abordés.

 13   Tout à fait en haut, on peut voir :

 14   "La priorité première pour l'armée de la Republika Srpska pendant un

 15   certain temps a été d'ouvrir et de pérenniser un corridor reliant la

 16   République de la Krajina serbe par le biais de la Krajina de Bosnie avec la

 17   Serbie."

 18   Q.  Est-ce que ceci est lié, selon vous, avec ce que nous venons d'aborder

 19   ?

 20   R.  Oui, cela reflète la déclaration de Karadzic durant la 16e Séance de

 21   l'assemblée, c'est-à-dire l'opération en juin et l'opération également du

 22  1er Corps de la Krajina qui a été couronnée de succès durant les mois d'été.

 23   Q.  Et on peut lire dans le même paragraphe :

 24   "Au cours des 50 derniers jours, nos opérations se sont concentrées

 25   sur la libération de Podrinje, parce que, de cette manière, notre objectif

 26   stratégique serait réalisé pour notre guerre, et ceci permettrait

 27   'd'établir des contacts' avec la Serbie sur la Drina, ou, en d'autres

 28   termes, la Drina cesserait d'être une frontière."


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  1   Est-ce que vous associez ceci à un des objectifs stratégiques ?

  2   R.  Oui, c'est le numéro 3, et ceci correspond à ce que disait M. Karadzic

  3   dans la séance de l'assemblée.

  4   Q.  Dans votre déclaration, vous parlez de documents qui portent sur la

  5   directive numéro 4. Est-ce que ceci est associé ou porte sur cette zone de

  6   la Podrinje ?

  7   R.  Oui, ça donne des missions à d'autres corps, mais on met principalement

  8   l'accent sur la zone de Podrinje. C'était aux environs du mois de novembre

  9   1992.

 10   Q.  Et ici dans ce document, au deuxième paragraphe, on peut lire :

 11   "La présence du commandant de l'état-major principal, ou d'un représentant

 12   de l'état-major principal, dans les unités qui menaient à bien la mission

 13   de la libération de Podrinje, constitue une manière spécifique d'accorder

 14   un poids aux opérations pour qu'elles atteignent un objectif unique."

 15   Compte tenu de votre examen de la directive numéro 4 et des documents qui y

 16   sont associés, est-ce que vous pourriez nous dire à quoi correspond cet

 17   objectif unique, de quoi il s'agissait ?

 18   R.  L'objectif unique, c'est l'objectif qui est présenté dans l'objectif

 19   stratégique numéro 3, c'est-à-dire garantir un corridor au niveau de la

 20   Drina, et éliminer la frontière entre la Serbie et le territoire de la

 21   Republika Srpska. Et ceci correspond à la mission qui avait été donnée au

 22   Corps de la Drina en novembre 1992.

 23   Q.  Après avoir examiné la directive numéro 4 et les documents qui y sont

 24   associés, dans la zone de Podrinje, quel endroit était envisagé pour la

 25   population non-serbe, dans le cas de la mise en œuvre de cet objectif ?  

 26   R.  Autant que je m'en souvienne d'après la directive, la population

 27   musulmane devrait partir. Je ne me souviens pas de la formulation exacte,

 28   il faudrait que j'y revienne, mais c'est dans ce sens-là que l'on avait


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  1   mentionné ceci.

  2   Q.  Et est-ce que vous associez cet objectif aux opérations que vous avez

  3   observées ou que vous avez examinées en RAK ?

  4   R.  J'associe cet objectif à l'objectif stratégique numéro 1, c'est-à-dire

  5   que la vallée de la Drina était sécurisée et la séparation des communautés.

  6   Donc, j'associe ceci à l'objectif stratégique numéro 1.

  7   Q.  Merci.

  8   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  9   ceci met un terme à mon interrogatoire principal.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Traldi.

 11   Maître Lukic, je propose que l'on prenne une pause un peu plus

 12   longue, de 25 minutes, et ensuite que l'on puisse avoir une dernière séance

 13   d'une heure 20 minutes, c'est-à-dire jusqu'à 14 heures 45.

 14   M. LUKIC : [interprétation] C'est exactement ce que je propose.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 16   Peut-on faire sortir le témoin.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 13 heures 25.

 19   --- L'audience est suspendue à 13 heures 02.

 20   --- L'audience est reprise à 13 heures 27. 

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons que le témoin revienne

 22   dans le prétoire.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Avant de commencer, pour les besoins du compte

 24   rendu d'audience, la greffière d'audience m'a signalé que j'avais fait une

 25   erreur le 8 novembre 2013, à la page 

 26   19 040, ligne 1 à ligne 16 de la même page. Il y a un numéro de document

 27   qui a mal été consigné. Il a été consigné 1D06-1678, et il faudrait lire en

 28   fait 1D07-0678. Et c'est la traduction anglaise du document D389.

 


Page 19572

  1   [Le témoin vient à la barre]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous l'avez corrigé. Je ne peux pas dire

  3   maintenant si le problème est résolu, mais tout du moins c'est consigné au

  4   compte rendu d'audience. Les personnes qui doivent travailler là-dessus

  5   sont maintenant averties qu'elles devraient également prendre note de ce

  6   compte rendu d'audience-ci, et pas uniquement celui du 8 novembre.

  7   Maître Lukic, si vous êtes prêt.

  8   Monsieur Brown, vous allez répondre aux questions de Me Lukic dans le cadre

  9   de son contre-interrogatoire. Me Lukic est le conseil pour M. Mladic.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez commencer, Maître Lukic.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 13   Contre-interrogatoire par M. Lukic :

 14   Q.  [interprétation] Bonjour.

 15   R.  Bonjour.

 16   Q.  Est-ce que vous avez votre rapport ? Nous allons utiliser le premier

 17   rapport de la Krajina, P2859.

 18   R.  Oui, je l'ai sous les yeux.

 19   M. LUKIC : [interprétation] J'ai donné un exemplaire pour chacun des Juges

 20   de façon à ce que vous puissiez consulter ce document.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ça me préoccupe toujours parce que

 22   ceci signifie que l'on sacrifie des arbres, et puis je l'ai également sur

 23   les écrans. Mais continuons. Je vous remercie de vos efforts pour nous

 24   rendre la vie plus facile.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 26   Q.  Monsieur Brown, dans votre rapport, ce sera la page 5 en anglais et en

 27   B/C/S, on peut voir un résumé. Dans ce résumé, au premier paragraphe, à la

 28   dernière phrase, il est mentionné :


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  1   "En avril 1992, il y avait eu une convergence entre la JNA et le Parti

  2   démocratique serbe."

  3   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Lukic.

  5   M. LUKIC : [interprétation]

  6   Q.  Dans le même rapport, au paragraphe 1.3, dans la première partie qui

  7   porte sur la situation politique et militaire - je répète, c'est le

  8   paragraphe 1.3 - vous citez un document de la JNA. Et vous dites que le

  9   HDZ, le SDA et le SDS ont, en fait, créé toutes les conditions nécessaires

 10   au niveau de l'économie, de la politique, ainsi que les conditions

 11   militaires afin de lancer des conflits armés et de constituer une

 12   résistance armée contre la JNA.

 13   Ceci est lié à un document qui a été créé en janvier 1995. Ma

 14   question est la suivante : est-ce que vous avez pris connaissance d'un

 15   document --

 16   M. TRALDI : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, j'interromps

 17   Me Lukic. Mais il dit qu'un document a été créé en janvier 1995.

 18   M. LUKIC : [interprétation] 1992, désolé.

 19   M. TRALDI : [interprétation] D'accord. Merci.

 20   M. LUKIC : [interprétation]

 21   Q.  Ce document a donc été créé en janvier 1992.

 22   Dans vos activités, est-ce que vous avez trouvé la trace de documents qui

 23   feraient état d'une discorde prononcée entre le SDS et la JNA ? Même durant

 24   le mois d'avril et le mois de mai, jusque vers la fin, c'est-à-dire au

 25   moment où la JNA s'est finalement retirée, il y avait une absence de

 26   confiance entre les deux, c'est-à-dire entre le SDS et la JNA. Est-ce que

 27   vous avez donc vu des documents à ce sujet ?

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous avez parlé du


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  1   paragraphe 1.3. Est-ce que vous parlez du paragraphe 1.3 à la page 21 du

  2   rapport ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Désolé --

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous nous donner les numéros

  7   de page lorsque vous parlez également des paragraphes.

  8   M. TRALDI : [interprétation] Je crois que dans la version anglaise c'est la

  9   page 12.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Oui, page 12. C'est le paragraphe 1.3.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que vous avez consulté des éléments de preuve qui montraient

 14   qu'il n'y avait aucun climat de confiance entre le SDS et la JNA, même

 15   durant les mois d'avril et de mai de cette année-là ?

 16   R.  Je n'ai pas observé cette absence de confiance, notamment durant la

 17   dernière partie du mois d'avril et en mai, parce qu'il y a eu des réunions

 18   entre M. Karadzic et d'autres personnes au début du mois de mai.

 19   Le document que vous venez de mentionner remonte à une date bien

 20   antérieure. Je ne me souviens pas de toutes les notes en bas de page parce

 21   que cela fait déjà un moment que j'ai passé en revue ces documents, mais il

 22   est possible que ce document en revienne à 1991.

 23   Q.  Non. J'ai parlé de janvier 1992.

 24   R.  Oui. C'est un document qui date de janvier 1991, mais je pense que ça

 25   fait référence à une situation qui est un peu antérieure à cela. Mais quoi

 26   qu'il en soit, ce que j'ai observé, c'est qu'il y avait des critiques du

 27   SDS et d'autres partis par la JNA dans les premiers mois de l'année 1992.

 28   Et je pense que mon rapport fait état d'une convergence entre les deux


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  1   durant les mois de printemps.

  2   Q.  Je vais ménager des pauses pour les besoins des interprètes.

  3   Est-ce que vous avez pris connaissance de documents qui montraient que le

  4   SDS avait armé certaines formations, et la raison c'était qu'ils ne

  5   faisaient pas confiance à la JNA ?

  6   R.  L'objectif de mon rapport n'était pas de savoir si le SDS procédait à

  7   l'armement de certaines formations ni quelles étaient les fonctions du SDS,

  8   mais je me souviens qu'il avait été mentionné -- je crois que c'était en

  9   mars 1992, il avait été noté par la JNA que des armes avaient été

 10   distribuées à des volontaires, et la JNA mentionnait également des armes

 11   qui avaient été données au SDS. Maintenant, de là à savoir si le SDS

 12   procédait à l'armement ou pas, je suis sûr que c'était le cas. Mais ce

 13   n'était pas vraiment le rôle de ce rapport que de voir si le SDS procédait

 14   à un armement au début de l'année 1992 ou pas.

 15   Q.  Avez-vous jamais entendu parler des forces de la défense serbe, dont le

 16   sigle était SOS ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et qui était leur chef ? Qui les commandait ? Est-ce que vous le savez

 19   ?

 20   R.  Je ne sais pas s'il était leur chef, mais c'était Nenad Stevandic, il

 21   en était membre. Il y a une référence à ce sujet dans l'un des documents de

 22   la VRS où il est question justement des paramilitaires, et les SOS sont

 23   mentionnées. Ce que je sais également, c'est qu'au moment où il y avait

 24   toute cette discussion à propos de ce qui se passait au sein de la JNA en

 25   avril 1992, les SOS n'étaient pas particulièrement heureuses du fait que la

 26   JNA risquait de partir. Mais les SOS, ce n'était pas une organisation que

 27   j'ai véritablement étudiée de façon détaillée.

 28   Q.  Fort bien. Conviendriez-vous qu'à la fois les Musulmans ainsi que les


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  1   Croates ont véritablement poussé la JNA dans le camp des Serbes en les

  2   attaquant en Bosnie-Herzégovine ?

  3   R.  Qu'entendez-vous par "les Musulmans et les Croates" ? Vous voulez

  4   parler de tous les Musulmans et de tous les Croates, ou est-ce que vous

  5   pourriez peut-être apporter une nuance à votre question ?

  6   Q.  Vous allez comprendre ce que j'entends à la lecture du document

  7   suivant.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Le document 19649, dont je demande l'affichage.

  9   Q.  Et en attendant qu'il ne soit affiché, je vous dirais ce qui suit.

 10   C'est un document qui, apparemment, émane de l'état-major de la Défense

 11   territoriale du ministère de la Défense nationale de la République de

 12   Bosnie-Herzégovine à Sarajevo. C'est un document qui date du 29 avril 1992.

 13   Et sur ce document --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, je vois que vous voulez

 15   intervenir.

 16   M. TRALDI : [interprétation] Je n'ai absolument aucune objection à ce que

 17   ce document soit présenté, mais je suggère, en revanche, que pour

 18   comprendre le contexte du document, nous avons le fait déjà jugé, le fait

 19   853, qui a déjà d'ailleurs été présenté au témoin, et voilà. Voilà, c'est

 20   tout ce que je voulais vous dire.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous pourrez peut-être en

 22   prendre de la graine.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Je serai tout à fait heureux de lui fournir

 24   cela lorsqu'il aura lu ce qu'il voulait indiquer.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Alors, j'avais présenté des suggestions à M.

 26   Traldi pour qu'il suive mes desiderata lors de son interrogatoire

 27   principal. Alors, il peut tout à fait revenir là-dessus lors de ses

 28   questions supplémentaires. S'il souhaite faire utiliser un argument, qu'il


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  1   le fasse, je n'ai aucun problème avec cela.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, soyons succincts. Si à l'avenir --

  3   si M. Traldi, en fait, souhaitait que le fait de présenter un contexte

  4   allait nous permettre de gagner du temps, c'est une chose. Si vous ne

  5   suivez pas sa suggestion, c'est la seule chose que je vous demande,

  6   d'ailleurs, eh bien, je suis sûr que M. Traldi, lors de ses questions

  7   supplémentaires, s'intéressera à la question.

  8   M. TRALDI : [interprétation] C'est ce que je ferai. Mais je pense, en fait,

  9   que la suggestion, c'était qu'il ne présente pas un contexte non complet --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et Maître Lukic, la Chambre s'attend à

 11   ce que vous procédiez dans l'intérêt à la fois de la Défense, mais dans

 12   l'intérêt du temps, parce que je ne sais pas si cela risquerait d'induire

 13   en erreur le témoin, mais si tel est le cas, en plus, encore faut-il que

 14   vous vous en absteniez.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Non, non, non, j'espère ne pas induire en

 16   erreur le témoin.

 17   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que les voix des orateurs se

 18   chevauchent.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, poursuivez comme bon vous

 20   semble.

 21   M. LUKIC : [interprétation]

 22   Q.  Il s'agit d'un ordre relatif à la mise en œuvre d'une décision de la

 23   présidence de la République de Bosnie-Herzégovine. Il y a le numéro qui

 24   correspond à cette décision qui est mentionné. Alors, vous voyez, il est

 25   indiqué : Conformément à la décision du 27 avril 1992, décision de la

 26   présidence de la République de Bosnie-Herzégovine, décision du 27 avril

 27   1992 relative à la retraite des unités de la JNA du territoire de la

 28   République socialiste de Bosnie-Herzégovine, étant donné que cette décision


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  1   émanant de la présidence n'est pas mise en œuvre et qu'il y a appropriation

  2   et vol de biens de la République de Bosnie-Herzégovine de la part de

  3   l'ancienne JNA, je donne par la présente l'ordre suivant. Au numéro 1, il

  4   est indiqué --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez peut-être

  6   montrer la deuxième page.

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  Alors, il est indiqué : "Toutes les routes du territoire de Bosnie-

  9   Herzégovine sur lesquelles les unités de l'ancienne JNA ont commencé à

 10   retirer du matériel ainsi que du matériel technique devront être équipées

 11   de systèmes de barrières, et ce, en coopération directe avec le ministère

 12   de l'Intérieur."

 13   Au quatrième paragraphe, il est indiqué : La planification des activités de

 14   combat doit être accélérée. Ces activités de combat devront commencer aussi

 15   rapidement que possible sur l'intégralité du territoire de la République de

 16   Bosnie-Herzégovine. Elles devront être coordonnées avec l'état-major de la

 17   Défense territoriale au niveau régional, au niveau des districts, ainsi

 18   qu'au niveau de la république en Bosnie-Herzégovine.

 19   Est-ce que vous avez eu ce document ? Est-ce que vous avez lu ce document ?

 20   Ce document, il avait été envoyé par le ministre de la Défense de l'époque,

 21   M. Hasan Efendic.

 22   R.  Non, je n'ai pas eu ce document entre les mains, et je ne l'avais donc

 23   pas examiné avant que vous ne me le montriez maintenant.

 24   Q.  Mais est-ce que, si vous aviez lu ce document, est-ce que cela aurait,

 25   en quelque sorte, influencé vos conclusions quant au camp auquel s'est

 26   ralliée la JNA ?

 27   R.  Non. Non, non. Ce document n'aurait absolument pas modifié mes

 28   conclusions. Alors, bon, il a une importance, une importance contextuelle


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  1   pour ce qui est de la période prise en considération. Il me semble que pour

  2   ce qui est de la teneur du document, il y a deux choses. Dans un premier

  3   temps, il s'agit d'empêcher la JNA de prendre les biens qui, d'après la

  4   république, sont à elle; et puis, au numéro 4, il est question de

  5   planification d'activités de combat qui doit être accélérée. Et, en fait,

  6   ce document, c'est un document de la fin du mois d'avril. Donc, ce n'est

  7   pas un de mes domaines de compétence, cette période, mais il y avait déjà

  8   eu des activités importantes à Bijeljina ainsi qu'à Sarajevo, par exemple,

  9   tout comme à Sarajevo, d'ailleurs, et c'est peut-être cela qui explique

 10   cette planification des activités de combat et cet ordre. Mais cela

 11   n'ajoute rien à mon point de vue, cela n'ôte rien non plus. Il est évident

 12   que cette convergence, elle était déjà extrêmement apparente.

 13   Q.  Donc, vous, vous avez étudié ce qui s'était passé dans différentes

 14   municipalités en Krajina, notamment à Prijedor. Est-ce que vous savez quel

 15   fût l'effet ou les conséquences de ce document pour la prise de pouvoir à

 16   Prijedor ? Est-ce que vous avez appris pourquoi le SDS avait pris le

 17   pouvoir à Prijedor ? Est-ce que vous savez que la raison, c'est que par

 18   mégarde -- enfin, ce fût une erreur, d'ailleurs, ce document s'est retrouvé

 19   entre des mains serbes également, mais c'était une erreur ?

 20   R.  Ecoutez, moi je ne savais pas qu'il s'est retrouvé entre les mains des

 21   Serbes et que cela a été une erreur. Je ne le savais pas.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, je vous prie.

 23   Maître Lukic, il nous serait extrêmement utile d'entendre de votre part que

 24   vous allez consulter votre client, ce qui nous permettrait d'indiquer au

 25   témoin d'interrompre sa réponse pour que vous ne perdiez aucun élément de

 26   preuve ou rien de ce qui est dit.

 27   Donc, est-ce que vous pourriez reprendre votre réponse, Monsieur, à partir

 28   du moment où Me Lukic avait cessé d'écouter.


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  1   Vous étiez en train de dire :

  2   "Je n'étais pas informé que c'est … par erreur que ce document s'était

  3   retrouvé entre des mains serbes…"

  4   Et ensuite, vous étiez en train de nous expliquer ce que vous, vous saviez.

  5   Reprenez à ce moment-là.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, à la

  7   fin du mois d'avril, le SDS a pris le contrôle de la municipalité de

  8   Prijedor, et qu'il y avait eu l'engagement de Vladimir Arsic, qui était un

  9   officier de la JNA, à ce moment-là. Mais moi, je ne peux rien vous dire à

 10   propos de l'impact de ce document sur les activités à Prijedor.

 11   Si vous êtes en train d'avancer que c'est à la suite de ce document qu'il y

 12   a eu prise de la municipalité, j'aimerais vous dire en guise de réponse

 13   qu'il y a eu d'autres municipalités qui avaient déjà été prises par le SDS,

 14   notamment Bratunac, et bien avant cette date, d'ailleurs.

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Q.  Au vu des documents qui ont été versés au dossier, j'aimerais

 17   savoir si vous avez témoigné à propos de Podrinje ou à propos de la Krajina

 18   ? De quoi traite votre rapport ? Si vous témoignez à propos de Podrinje, je

 19   suis tout à fait disposé à en parler, mais je dois savoir.

 20   R.  Non, non, mon rapport porte sur la Krajina. Mais manifestement, il y a

 21   des zones -- certaines choses que je sais. Mais le rapport à proprement

 22   parler s'intéresse à la Krajina.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 24   dossier de ce document.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 19649 devient le document

 27   D41, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D41, cela me semble un peu surprenant,


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  1   Monsieur le Greffier d'audience.

  2   M. LE GREFFIER : [hors micro]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, D412, voilà le document qui est

  4   maintenant versé au dossier.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons maintenant nous intéresser au

  6   document suivant, 1D1460.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant, Monsieur Traldi, je dois dire que

  8   vous avez, en fait, dit quelque chose qui intrigue la Chambre, qui la rend

  9   perplexe, il s'agit de ce rapport. Bon, je ne voulais pas en parler

 10   jusqu'au moment où je me suis dit que je commençais à comprendre ce dont il

 11   s'agissait.

 12   Alors, je pense qu'il y a plusieurs versions en pièces jointes à la

 13   requête 92 bis ainsi qu'aux informations en application de l'article 92

 14   bis, et il y a également une version de "L'évolution de la situation

 15   militaire en Bosanska Krajina", qui porte la date du 27 novembre.

 16   Ceci étant dit, dans vos informations en application de l'article 94

 17   bis, vous faites référence à un document de la liste 65 ter, le document

 18   11329, et si vous regardez ce numéro, vous vous rendez compte soudainement

 19   qu'il s'agit d'une version différente du rapport en anglais, qui est la

 20   version datant du 21 juillet 2002 de ce rapport, bien que la traduction

 21   présentée en pièce jointe, la traduction en B/C/S j'entends, est la

 22   traduction du rapport du 27 novembre.

 23   Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pouvais tout à fait

 24   consulter cela par mode électronique, mais je me suis rendu compte que ce

 25   n'était pas tout à fait le même document que celui qui nous a été fourni à

 26   plusieurs reprises par l'Accusation et par Me Lukic.

 27   Est-ce que vous avez une solution, Monsieur Traldi ?

 28   M. TRALDI : [interprétation] Je pense que c'est une erreur administrative


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  1   ou une faute de frappe, plutôt, dans le texte. Car la version qui avait été

  2   attachée en pièce jointe, les deux fois, correspond à la version pour

  3   laquelle j'ai demandé une cote provisoire hier. A savoir, la version du 27

  4   novembre. Bon, moi, je ne sais pas, je n'ai pas la version que Me Lukic

  5   vous a fournie, mais s'il y a une douzième page, c'est la même version.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça, c'est la version du 27 novembre.

  7   Toutefois, le numéro que vous avez donné pour la liste 65 ter dans votre

  8   requête en application à l'article 94 bis correspond au même rapport, mais

  9   c'est une version différente. C'est pour cela que j'ai été quand même été

 10   surpris par cela, parce que vous avez le document 11329 de la liste 65 ter,

 11   document anglais, qui correspond au rapport du mois de juillet; alors que

 12   pour la version B/C/S, cela correspond au rapport du mois de novembre.

 13   Donc, manifestement, il y a eu une erreur.

 14   Je comprends que nous travaillions seulement sur la base du rapport du 27

 15   novembre 2002. C'est bien cela ?

 16   M. TRALDI : [interprétation] Oui, c'est le rapport pour lequel nous avions

 17   demandé le versement au dossier hier.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, il s'agit bel et bien du

 19   document 11012 de la liste 65 ter, qui a maintenant la cote provisoire

 20   P2859.

 21   Poursuivons, mais je dois dire que j'étais quand même assez perplexe.

 22   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant demander l'affichage du

 23   document 1D1460.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LUKIC : [interprétation] 

 26   Q.  Vous dites qu'il y avait déjà des municipalités qui avaient été

 27   investies. Toutefois, ce document montre que les attaques musulmanes

 28   avaient également commencé beaucoup plus tôt.


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  1   Dans ce document, qui date du 19 avril 1992, le général Kukanjac

  2   s'adresse au président Alija Izetbegovic. Et il est indiqué dans ce

  3   document : Durant la nuit du 17 au 18 avril 1992, vos Bérets verts ont

  4   effectué une attaque contre une partie d'une usine à Vogosca, l'usine

  5   Pretis.

  6   Et puis, il y a également une attaque à Konjic qui est mentionnée,

  7   attaque qui a eu lieu lors de la nuit du 18 au 19 avril.Il est indiqué que

  8   tout est bloqué. Toutes les lignes téléphoniques ont été débranchées. Il

  9   est également indiqué que les Bérets verts ont occupé l'usine de matériel

 10   militaire Igman. Les véhicules médicaux sont détenus, arrêtés, fouillés, et

 11   leur personnel subit des sévices. Les rations pour les soldats n'ont pas

 12   été livrées. Et ensuite, le général Kukanjac demande au président -- enfin,

 13   il lui demande de rappeler ses forces pour qu'elles puissent arrêter

 14   d'attaquer les forces de la JNA.

 15   Et sur la page suivante dans la version B/C/S, qui correspond à la

 16   même page d'ailleurs en anglais, il est indiqué :

 17   "N'oubliez pas que nous avons signé un accord de paix le 12 avril

 18   1992. Et" --

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, excusez-moi.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Oui, en anglais, c'est la page

 21   précédente, en fait.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez continuer.

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  Le général Kukanjac donne un avertissement dans lequel il dit :

 25   "Ne pas oublier que nous avons signé un accord de paix le 12 avril

 26   1995 et que, ce même jour, vous avez rendu cette fameuse directive par

 27   laquelle vous avez déclaré la guerre contre la JNA, contre les Serbes et

 28   d'autres citoyens innocents."


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  1   Le fait de mentionner cette directive n'est qu'une farce, et toutes les

  2   actions du SDA et de votre armée démontrent que vous avez choisi l'option

  3   de la guerre.

  4   S'agissant de votre travail, avez-vous rencontré ce document du SDA

  5   et d'Alija Izetbegovic selon lequel la guerre était déclarée le 12 avril

  6   1992, une guerre contre la JNA ?

  7   R.  Non, je n'ai pas vu ce document du 12 avril 1992.

  8   Q.  Si vous aviez vu ce document qui se trouve devant nous et d'autres

  9   documents qui en parlent, est-ce que cela aurait modifié votre position

 10   quant à la partialité de la JNA ? Est-ce que vous auriez accepté le fait

 11   que la JNA n'était pas impartiale jusqu'au moment où les forces armées

 12   musulmanes ont commencé à attaquer de manière ouverte ?

 13   R.  Je n'aurais pas réellement changé l'affirmation sous-jacente de ce

 14   rapport. J'ai reconnu dans ce rapport que la JNA s'est trouvée dans une

 15   situation politique [comme interprété] et que la JNA a fait l'objet d'une

 16   attaque dans certains secteurs. Et je crois avoir mentionné le corridor,

 17   par exemple.

 18   Mon rapport fait état du fait que la JNA souhaitait que la Bosnie reste

 19   dans la République fédérale de Yougoslavie et fasse partie de cette

 20   dernière. Donc c'était dans son intérêt que ceci se passe. Mais dans mon

 21   rapport, j'ai aussi mis en exergue certains documents que la JNA avait

 22   distribués et qui semblaient plus se ranger du côté du SDS, les Serbes de

 23   Bosnie, et la position du SDS pendant le printemps de 1992.

 24   Mais cela ne change pas ma position selon laquelle il existait

 25   effectivement une convergence entre la JNA et le SDS pendant cette période

 26   au cours de ces mois-là.

 27   Q.  Dans le cadre de votre travail, avez-vous remarqué une utilisation

 28   orchestrée des armes par les Musulmans en Bosnie-Herzégovine ?


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  1   R.  Je ne peux parler réellement que de la Krajina en détail, même si je

  2   suis au courant de certains secteurs en dehors de cela, mais mon rapport

  3   porte sur la Krajina.

  4   Pourriez-vous être un peu plus précis quant à votre question ? Ou bien, me

  5   demandez-vous de vous parler de ce secteur-là ?

  6   Q.  Un instant, s'il vous plaît.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Tout d'abord, je demanderais que ce document

  8   soit versé au dossier, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire cela un peu plus tard.

 10   Mais n'êtes-vous pas intéressé à obtenir une réponse plus précise à votre

 11   dernière question ? La réponse ne m'a pas semblé très claire --

 12   M. LUKIC : [interprétation] En fait, je voulais me servir d'un autre

 13   document --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. S'agissant de l'orchestration des

 15   forces armées, ce n'était pas très clair à mon sens.

 16   Monsieur Traldi.

 17   M. TRALDI : [interprétation] Je n'ai pas d'objection très ferme, mais je ne

 18   crois pas que l'on ait établi une base très solide quant à ce document. On

 19   n'a fait que lui montrer le document, et c'est tout.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais parfois cela peut également

 21   être permis. Si vous n'avez pas de réelle objection, je demanderais à M. le

 22   Greffier d'assigner une cote à ce document.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D1460 recevra la cote D413.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D413 est versé au dossier.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Prenons maintenant 1D1461.

 26   Q.  C'est le commandement du 4e Corps d'armée du 7 mai 1992, qui porte le

 27   titre de : "Evénements en Bosnie-Herzégovine. Répercussions sur la

 28   situation générale à la JNA."


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  1   Et on peut lire au point 3 :

  2   "Des installations militaires sont constamment bloquées. L'on attaque avec

  3   les armes et les hommes sont provoqués."

  4   Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que sans un effort

  5   coordonné, il ne serait pas possible d'attaquer les casernes et les

  6   effectifs sur l'ensemble du territoire de Bosnie-Herzégovine ? Ou bien,

  7   est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'événements isolés ?

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous êtes en

  9   train de dire que ceci n'était "pas possible" ou que ceci était "possible"

 10   ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] Nous affirmons que cela n'est pas possible --

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais lisez le compte rendu d'audience,

 13   Maître Lukic, et à ce moment-là, corrigez la question conformément à ce qui

 14   y figure.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Sans coordination, ceci n'était pas possible.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'est difficile de répondre à cette

 19   question sans avoir plus d'information. A-t-on lancé des attaques contre

 20   les casernes sans coordination ? Oui. Me posez-vous une question très

 21   précise concernant la caserne de Sarajevo, par exemple --

 22   M. LUKIC : [interprétation]

 23   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Ici, l'on parle de la situation générale

 24   concernant la JNA en Bosnie-Herzégovine.

 25   R.  Dans le secteur de Krajina, je n'ai pas vu pour cette période du mois

 26   d'avril - et mai - une attaque coordonnée de grande envergure lancée contre

 27   la JNA à l'exception du corridor, où les Croates ont pris le contrôle du

 28   corridor, et je crois que c'était en mars - il me faudrait vérifier mon


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  1   rapport - et il y avait des incidents dans la zone frontalière autour de

  2   Bugojno, je crois.

  3   Pour ce qui est de la Krajina, je n'ai pas vu d'attaques coordonnées de

  4   grande envergure lancées contre la JNA. Une partie du 5e Corps d'armée se

  5   trouvait en Slavonie occidentale et une autre partie de ce corps était là,

  6   il y a donc certainement eu des opérations lancées contre le corps d'armée

  7   dans ce secteur. Mais dans la Krajina, je n'ai pas vu d'attaques

  8   coordonnées de grande envergure contre la JNA.

  9   Mais si vous me demandez de vous parler d'attaques coordonnées de grande

 10   envergure contre la JNA, je n'ai pas rencontré cela dans mes rapports.

 11   Je suis au courant que certaines casernes à Sarajevo et ailleurs

 12   avaient été encerclées, que ces casernes ont fait l'objet d'attaques. Cela

 13   ne figure pas dans mon rapport, mais je le sais. Il y avait des tensions,

 14   et ceci a augmenté certainement les tensions, et il aurait fallu avoir un

 15   certain degré de coordination afin de pouvoir réaliser ceci. Mais si votre

 16   question sous-jacente était de savoir si j'ai vu des attaques de grande

 17   envergure menées contre la JNA en avril ou en mai, en particulier, dans la

 18   Krajina, non, je n'ai pas rencontré rien de la sorte dans les documents que

 19   j'ai passés en revue du corps d'armée.

 20   Q.  Votre réponse est longue, mais je vais vous poser une question très

 21   précise : la caserne de Derventa fait partie du 1er Corps de Krajina, ou du

 22   5e Corps d'armée, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Est-il exact de dire que cette caserne avait été prise par les forces

 25   croato-musulmanes ? Et sur l'axe Bosanski Brod-Dervanta-Doboj, ces

 26   effectifs avaient pris tout ce qui se trouvait sur ce territoire en

 27   direction de Doboj, et ce, sur une distance de 60 kilomètres ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a fait une exception un peu


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  1   plus tôt au corridor. Est-ce que vous parlez d'un secteur qui se trouve

  2   tout près du corridor ou est-ce que vous parlez du corridor ? Je ne sais

  3   pas où se trouve Derventa exactement. Je sais seulement que Derventa se

  4   trouve auprès de la frontière nord de Bosnie-Herzégovine.

  5   M. LUKIC : [interprétation] C'est un secteur très large dans la Republika

  6   Srpska.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez inclus Derventa

  8   dans votre exception ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'était ce secteur-là, de manière

 10   générale.

 11   M. LUKIC : [interprétation]

 12   Q.  Qu'est-ce que ces forces avaient pris d'autre ?

 13   R.  Tout ce que je sais, c'est que le corridor avait été coupé par les

 14   forces croates au cours de cette période en mars 1992. Je crois également

 15   que ce secteur avait été partagé entre le 5e Corps d'armée et le 17e Corps

 16   d'armée, qui était son corps voisin. Donc, il ne s'agissait pas seulement

 17   d'un endroit qui se trouvait dans la zone du 5e Corps d'armée, mais comme

 18   je l'ai dit, les forces croates ont pris le contrôle de ce secteur à cette

 19   époque-là.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions demander

 21   le versement au dossier de ce document.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections.

 23   Monsieur le Greffier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D1461 recevra la cote D414.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier.

 26   M. LUKIC : [interprétation]

 27   Q.  Vous dites avoir connaissance d'une attaque menée contre la colonne de

 28   la JNA à Tuzla à la mi-mai.


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  1   R.  Je n'ai pas d'information concernant une attaque lancée contre une

  2   colonne à Tuzla. Cela ne faisait pas partie de mon secteur.

  3   Q.  Et est-ce que vous aviez entendu parler du fait qu'à Sarajevo au début

  4   de mai 1992, il y a eu une autre attaque qui avait également été lancée

  5   contre une colonne ?

  6   R.  De manière générale, j'en suis informé. Je sais que la colonne de la

  7   JNA avait été scindée, mais cela ne figure pas dans mon rapport. Je ne l'ai

  8   pas inclus. Ce sont des faits dont on a énormément parlé dans les médias.

  9   Q.  J'aimerais maintenant que l'on prenne le paragraphe 1.15. 

 10   M. LUKIC : [interprétation] En anglais, page 15, et le texte se poursuit à

 11   la page 16. Et dans le prétoire électronique, c'est la page 16, et le texte

 12   se poursuit à la page 17 en B/C/S également.

 13   Q.  Avez-vous rencontré un document selon lequel la JNA avait déclaré la

 14   guerre aux Musulmans de Bosnie, comme l'avait fait les représentants

 15   musulmans par rapport à la JNA ?

 16   R.  Je n'ai pas trouvé d'instructions selon lesquelles on enjoint les

 17   Musulmans de Bosnie à déclarer une guerre contre la JNA. Donc, je n'ai pas

 18   rencontré de tel document dans lequel on déclare une guerre contre les

 19   Musulmans.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, c'est justement ce qui

 21   arrive lorsque vous posez une question et vous témoignez en même temps.

 22   Donc, le témoin ne sait pas s'il doit répondre à votre question ou s'il

 23   doit faire un commentaire à la suite de vos observations.

 24   Pouvez-vous, je vous prie, faire une distinction entre les deux et scinder

 25   votre question à l'avenir.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

 27   Q.  Avez-vous rencontré un document où l'on demandait que l'on attaque les

 28   casernes de la JNA, les officiers et leurs familles, que l'on arrête et que


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  1   l'on tue les soldats de la JNA ? Avez-vous jamais rencontré de tels

  2   documents ?

  3   R.  Non, je ne crois pas. Je ne sais pas avoir bien compris votre question

  4   d'ailleurs.

  5   Q.  Oui. Je vous remercie.

  6   Donc, peut-on conclure que la JNA s'est rangée du camp de la seule

  7   entité qui ne l'a pas attaqué en Bosnie-Herzégovine ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous, je vous prie, expliquer ce

  9   que vous voulez dire par cette question, Maître Lukic, car elle n'est pas

 10   très claire.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas comment poser cette question

 12   autrement. D'après moi, elle est très claire.

 13   Q.  Est-il exact de dire que la JNA -- parce que la JNA déplaçait

 14   l'équipement sur le territoire qui n'était pas contrôlé par les forces

 15   musulmanes et croates, ce qui est tout à fait normal, parce que s'ils

 16   déplacent leurs armes sur le territoire qui n'était pas contrôlé par les

 17   Croates ou les Musulmans, les effectifs allaient être attaqués à cet

 18   endroit-là ? C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de déplacer

 19   l'équipement et les effectifs et de les placer sur le territoire contrôlé

 20   par les Serbes, parce qu'à cet endroit-là personne ne lançait d'attaques

 21   contre eux.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aimeriez que le témoin vous donne

 23   cette réponse-là. C'est votre explication à vous.

 24   Mais la question m'a paru très vague, parce que je crois que vous avez dit,

 25   vous vous rangez du camp qui ne vous attaque pas. Vous n'allez pas faire

 26   l'opposé. Vous ne pouvez pas dire que l'on pourrait se ranger du côté du

 27   groupe qui vous attaque. Je veux dire, il s'agit de déclarations très

 28   générales. Posez plus de questions précises.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Dans le rapport de M. Brown, nous trouvons des

  2   explications nous disant pourquoi la JNA s'est rangée du camp des Serbes.

  3   Donc, je vous offre mon explication, et je lui demande si cette explication

  4   est acceptable selon lui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ce que vous êtes censé de faire à

  6   ce moment-là, ça serait de lui montrer l'endroit où il a tiré des

  7   conclusions, et par la suite de lui demander si selon les bases factuelles

  8   sous-jacentes à cette conclusion, s'il peut exclure une autre explication,

  9   et vous donner l'explication. Vous pouvez procéder de la sorte. Mais,

 10   alors, faites cela afin que tout le monde puisse comprendre là où vous

 11   voulez en venir.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Mais un très grand nombre de pages portent sur

 13   cette question. Je ne peux pas citer toutes les pages.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si vous commencez avec deux ou

 15   trois, à ce moment-là nous verrons ce qui se passe.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Nous passerons maintenant au paragraphe 1.18.

 17   Q.  Vous y dites : Même lorsque le corps d'armée insistait sur le fait

 18   qu'il appuyait tous les groupes nationaux, un danger particulier guettait

 19   les Serbes. Et de par les rapports du corps d'armée, l'on pouvait deviner

 20   que les membres d'autres groupes allaient être placés sous une protection

 21   s'ils arrivaient à établir un accord politique qui mènerait vers la

 22   création d'une nouvelle Yougoslavie fédérale.

 23   Et, par la suite, vous évoquez le document du 5e Corps d'armée, et vous

 24   citez cela comme exemple lorsque la JNA s'est rangée du camp des Serbes en

 25   Slavonie. Pour pouvoir évaluer ceci de façon exacte, saviez-vous qu'en

 26   octobre 1990, le ministre de la Défense de Croatie, Martin Spegelj, a été

 27   filmé sur caméra vidéo en train de planifier le massacre des Serbes en

 28   Croatie ?


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  1   R.  Non, je n'étais pas au courant de cette vidéo.

  2   Q.  Cette vidéo a été diffusée pendant longtemps dans tous les médias.

  3   Saviez-vous qu'au début de janvier 1991, le ministre de l'Intérieur de la

  4   Croatie, Josip Boljkovac, a été enregistré lorsqu'il parlait de

  5   planification de l'expulsion de Serbes de Croatie et, pour reprendre ses

  6   mots, il a dit qu'il n'y aurait plus de Serbes en Croatie ?

  7   R.  Je ne suis pas au courant de cela, et je ne suis pas, en conséquent,

  8   pas en mesure de commenter ceci.

  9   Q.  Est-ce que vous connaissez les propos du président Tudjman, à savoir

 10   que la frappe contre les Serbes devrait être tellement puissante que les

 11   Serbes, pour ainsi dire, disparaîtraient ?

 12   R.  Je ne suis pas au courant de cela non plus. Cela ne faisait pas partie

 13   de mon rapport.

 14   Q.  Si vous aviez eu connaissance de ces déclarations, est-ce que vous

 15   auriez accepté que la protection du peuple serbe en Croatie par la JNA

 16   était justifiée, ou est-ce que vous la considéreriez comme une mesure

 17   partiale ?

 18   R.  Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre facilement à cette question.

 19   Autant que je sache, la fonction de la JNA en tant qu'instance fédérale

 20   était de protéger le territoire et de protéger tous les habitants, quelle

 21   que soit leur appartenance ethnique.

 22   Et au fur et à mesure que les opérations ont été menées par la JNA,

 23   certainement la fin de l'année 1992, 1991 en Croatie, avaient pour objectif

 24   de protéger les Serbes.

 25   Q.  D'accord. Est-ce que la JNA a été attaquée en Croatie ?

 26   R.  Je ne connais pas les détails, mais je suis sûr qu'à un certain moment

 27   ça été le cas. Ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais je suis sûr

 28   que la JNA a été attaquée à certains endroits parce qu'il y avait un


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  1   conflit qui faisait rage là-bas.

  2   Q.  D'accord. Est-ce que vous savez comment le conflit a commencé ? Est-ce

  3   que la JNA a commencé par attaquer les habitants de la Croatie, ou est-ce

  4   que c'est le personnel de la JNA dans des casernes qui a été attaqué pour

  5   commencer ?

  6   R.  Comme je l'ai dit, je ne connais pas bien la chronologie de ces

  7   événements. Je sais qu'il y avait des casernes qui ont été encerclées et

  8   qui ont fait l'objet d'attaques. Maintenant, pour ce qui est de la

  9   chronologie des événements et du contexte, cela n'a pas fait l'objet de mes

 10   recherches en vue de ce rapport.

 11   Q.  Très bien. Nous allons maintenant rapidement passer à l'organisation de

 12   formations non-serbes dans la zone de responsabilité du 1er Corps de la

 13   Krajina ainsi qu'aux méthodes d'attaque.

 14   A la page 9 de votre rapport --

 15   M. LUKIC : [interprétation] En B/C/S, il faut passer à la page suivante

 16   parce que le passage dont j'ai besoin commence en bas de la page.

 17   On peut lire :

 18   "Les habitants de plusieurs villages non-serbes dans certaines

 19   municipalités avaient essayé de s'organiser et, dans certaines zones, ils

 20   avaient constitué des cellules de Crise et des forces de la Défense

 21   territoriale. Certaines armes avaient été acquises…"

 22   Q.  Savez-vous que du côté musulman l'organisation militaire a commencé au

 23   plus tard en mars 1991 ?

 24   R.  Je ne suis pas au courant de cela. Je ne sais pas si vous avez des

 25   documents que vous pourriez me montrer qui feraient état de cela.

 26   Est-ce que vous parlez de l'organisation des Musulmans en Krajina ou de

 27   manière plus générale ?

 28   Q.  Je parle maintenant de manière plus générale, mais nous viendrons


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  1   également à la Krajina.

  2   Est-ce que vous savez que la totalité du territoire de Bosnie-Herzégovine,

  3   en septembre 1991, dans environ 100 municipalités, le SDS disposait d'une

  4   organisation militaire ? Le SDA.

  5   R.  Non, je ne suis pas au courant de cela. Cela ne faisait pas partie du

  6   rapport.

  7   Q.  Est-ce que vous saviez qu'en septembre 1991, dans au moins 100

  8   municipalités en Bosnie-Herzégovine, il y avait des cellules de Crise

  9   municipales pour les forces musulmanes à l'échelle de la république, de la

 10   région et des municipalités ?

 11   R.  Ceci ne rentrait pas dans le cadre de mes recherches pour le rapport.

 12   Je sais, bien sûr, qu'en Bosnie il y avait des cellules de la TO municipale

 13   et au niveau de la république, mais si vous parlez plus particulièrement de

 14   ce que le SDA faisait, cela ne faisait vraiment pas partie de mon rapport

 15   ni des documents portant sur la Krajina.

 16   Q.  Je ne parle pas des cellules de la Défense territoriale. Parce qu'à

 17   l'époque, au printemps 1991, elles faisaient encore partie du système de la

 18   Défense populaire généralisée.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Nous souhaiterions maintenant afficher le

 20   document 1D1462. Et avant que ce document ne s'affiche sur nos écrans, je

 21   voudrais verser le document précédent, c'est-à-dire 1D1461.

 22   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est la pièce D414.

 24   M. LUKIC : [interprétation] 1D1461 ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ça déjà été versé au dossier.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Désolé.

 27   Consultons maintenant le document 1D1462. Nous voyons que ce document

 28   remonte au mois de mars 1992. C'est le commandement du 5e Corps. Il nous


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  1   faut la page 4. Et si on ne le voit pas à l'écran, je dois préciser qu'il

  2   s'agit d'un document émanant du commandement du 2e District militaire qui

  3   porte la date du 12 mars 1992, et au grand II en chiffres romains, on peut

  4   voir que l'organisation paramilitaire des partis politiques en Bosnie-

  5   Herzégovine est finalisée. Et on peut lire que le SDA compte 50 000

  6   personnes dans le cadre de la Ligue des Patriotes. Ces 50 000 personnes

  7   sont armées avec environ 200 000 fusils, 170 mitraillettes, des moyens

  8   antichars, antiblindés, ainsi que des mortiers. Il est mentionné également

  9   qu'ils disposeraient de 1 600 fusils supplémentaires qui pourraient être

 10   distribués lorsque la mobilisation sera déclarée. Et l'Association de la

 11   jeunesse musulmane est également armée.

 12   Q.  Est-ce que vous aviez des informations selon lesquelles la zone

 13   contrôlée par le 1er Corps de la Krajina renfermait les formations armées

 14   mentionnées ici ? Et combien d'hommes étaient armés, combien de Bérets

 15   verts y avait-il qui étaient armés et qui constituaient les éléments

 16   militaires du peuple musulman de Bosnie-Herzégovine ?

 17   R.  Il faudrait que je lise ce document pour replacer tout ceci dans son

 18   contexte.

 19   Maintenant, est-ce que je pensais qu'il y avait des formations armées ? La

 20   réponse est oui. Je le mentionne dans le document --

 21   Q.  Mais ma question était de savoir combien d'armes étaient détenues par

 22   les Musulmans en Krajina ?

 23   R.  Non, le document ne le précise pas. Tout ce que je peux dire, c'est

 24   qu'après les opérations dans les municipalités en mai et en juin, il a été

 25   mentionné que des armes avaient été saisies, recensant ce qui avait été

 26   saisi. Et de manière générale, il n'y en a pas beaucoup qui ont été

 27   saisies, souvent des armes de chasse. Donc il s'agit principalement d'armes

 28   de petit calibre et de fusils de chasse. Maintenant, de là à savoir combien


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  1   d'armes il y avait qui n'étaient pas détenues par la JNA ou par les Serbes

  2   en Krajina, je ne le sais pas. Mais dans mon rapport, il est mentionné que

  3   les populations non-serbes étaient armées, ou du moins des parties de la

  4   population non-serbe.

  5   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que M. Mladic

  6   souhaite consulter son conseil.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --

  8   M. LUKIC : [interprétation]

  9   Q.  Vous nous avez dit, dans le passage que je viens de lire, que ces

 10   opérations par les non-Serbes étaient en fait des réactions au danger des

 11   capacités de la VRS, et vous parlez également de l'approvisionnement en

 12   armes.

 13   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que lorsque l'on s'armait en

 14   1991, durant le printemps 1991, cela signifiait que ça ne pouvait pas être

 15   une réaction à l'armement du SDS ou aux actions de la VRS parce que la VRS

 16   n'existait pas à l'époque ?

 17   R.  Je ne dis pas qu'ils ne s'armaient pas avant la formation de la VRS. Il

 18   est possible qu'ils l'aient fait. Mais il y a eu également des activités

 19   après la constitution de la VRS. Et donc, je ne disconviens pas du fait

 20   qu'il y avait des populations non-serbes qui étaient armées en Krajina. Ce

 21   que je dis, c'est que ces personnes n'étaient pas dotées d'armes

 22   principalement lourdes. A ce que j'ai vu, cet armement était axé sur les

 23   unités de défense localisées. Et elles ont été contrôlées très rapidement.

 24   Q.  Nous viendrons à cela. Je voudrais très rapidement vous demander si le

 25   22 mai, dans la municipalité de Prijedor, c'est bien les Musulmans qui ont

 26   attaqué un véhicule blindé de transport de troupes ?

 27   R.  Le 22 mai, effectivement, il y a eu une attaque --

 28   Q.  A Hambarine ?


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  1   R.  Il y a eu une attaque contre des militaires ce jour-là.

  2   Q.  Le 24, les Musulmans ont attaqué la colonne militaire de Kozarac.

  3   C'est-à-dire, deux jours plus tard, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui. Il y avait des activités là-bas.

  5   Q.  Six jours plus tard, ils ont attaqué la ville de Prijedor ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'invite tout le monde à ménager des

  7   pauses entre les questions et les réponses.

  8   Est-ce que vous avez encore quelques questions à poser avant que nous

  9   levions l'audience ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] J'ai une dernière question.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce vrai que six jours après Kozarac, ils ont attaqué la

 14   municipalité de Prijedor ?

 15   R.  Dans la municipalité de Prijedor, d'après les documents que j'ai

 16   examinés, il y avait une opération planifiée qui devait avoir lieu pour

 17   désarmer des groupes dans cette zone. Une attaque a été menée contre un

 18   convoi, et il y a une attaque également qui a eu lieu, comme vous l'avez

 19   dit, le 24. C'étaient des attaques relativement peu importantes, même si ça

 20   a été tragique pour les individus concernés.

 21   Et entre ces dates et le 30 mai, il y a eu des opérations qui ont été

 22   menées. Et le 30, vous avez raison, il y a eu une attaque contre Prijedor

 23   qui a commencé très tôt ce jour-là. Un groupe armé de non-Serbes a tué deux

 24   soldats sur le pont à Prijedor, et ils ont attaqué un hôtel également. Mais

 25   dans le milieu de la matinée, ce groupe avait été maîtrisé, un certain

 26   nombre avait été capturé et la plupart d'entre eux avaient été tués.

 27   Donc, effectivement, il y a eu une attaque à Prijedor. Oui, il y a eu ces

 28   deux attaques que vous avez mentionnées, mais ceci était dans le contexte

 


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  1   des opérations planifiées visant à désarmer les zones de Prijedor -- qui

  2   avaient été planifiées auparavant.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, j'ai besoin de deux

  4   minutes pour une autre question.

  5   Alors, Monsieur Brown, je voudrais vous demander, comme je vous l'ai dit

  6   précédemment, de ne pas communiquer avec qui que ce soit concernant votre

  7   déposition.

  8   M. Traldi souhaite prendre la parole également.

  9   M. TRALDI : [interprétation] Oui. Avant que le témoin ne quitte le

 10   bâtiment, je sais qu'il a demandé la possibilité d'examiner ce document et

 11   nous pouvons donc l'imprimer et le lui fournir par le truchement de

 12   l'huissier.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection. Donc vous pouvez

 16   continuer et fournir, même de manière indirecte, au témoin le document

 17   qu'il a demandé.

 18   Vous pouvez suivre l'huissier. Nous vous reverrons demain -- pardon, jeudi

 19   matin, à 9 heures 30.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons brièvement passer à huis

 23   clos partiel.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 19601 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aimeriez-vous prendre la parole en

 19   audience publique ?

 20   M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Très brièvement et

 21   aux fins du compte rendu d'audience, puisque vous nous avez autorisé de

 22   fournir à M. l'Huissier un exemplaire de ce dernier document, nous allons

 23   le faire.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et ceci se retrouvera entre

 25   les mains du témoin.

 26   Nous allons lever l'audience, et nous reprenons nos travaux jeudi, le 21

 27   novembre, 9 heures 30, dans cette même salle d'audience, la salle

 28   d'audience numéro III.

 


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  1   --- L'audience est levée à 14 heures 51 et reprendra le jeudi, 21

  2   novembre 2013, à 9 heures 30.

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