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1 Le jeudi 28 novembre 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est absent]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 37.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
6 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
8 Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, j'aimerais consigner au
12 compte rendu que M. Mladic n'est pas dans le prétoire aujourd'hui. Il a
13 renoncé à son droit d'être présent, et cela a été confirmé par son
14 conseiller hier, car aujourd'hui nous allons principalement traiter de
15 questions administratives.
16 J'ai deux questions à traiter aujourd'hui. Tout d'abord, une décision orale
17 à rendre, et ensuite j'aimerais entendre les arguments portant sur
18 l'authenticité de conversations interceptées et portant sur le Témoin
19 RM507.
20 Y a-t-il d'autres points à ajouter à l'ordre du jour ?
21 M. SHIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
22 Messieurs les Juges, et bonjour au conseil.
23 Il y a une question très brève à traiter. Il s'agit d'un courriel que
24 l'Accusation a envoyé hier après-midi disant que l'Accusation voudrait
25 consigner au compte rendu les faits suivants : conformément à la décision
26 orale de la Chambre de première instance relative aux nouveaux arguments de
27 l'Accusation portant sur les éléments de preuve apportés au compte rendu
28 par Tarik Zunic, RM179, conformément à l'article 92 bis du Règlement de
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1 procédure et de preuve, l'Accusation a téléchargé dans le prétoire
2 électronique ces documents sous la cote 30511 de la liste 65 ter.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Etant donné que le document
4 est téléchargé, je crois qu'il n'y a pas eu de cote assignée à la version
5 plus longue, à la version précédente, de la déposition de M. Zunic.
6 M. SHIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle serait la
8 cote ?
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30501 [comme interprété]
10 reçoit la cote P2980, Messieurs les Juges.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2980 est admise au dossier
12 conformément à l'article 92 bis du Règlement.
13 Je vais passer à mon premier point à l'ordre du jour, à savoir une décision
14 de la Chambre sur le versement d'une pièce à conviction proposée portant
15 une cote 65 ter 25116A.
16 Le 2 mai 2013, l'Accusation a demandé le versement du document 25116A
17 conformément à l'article 65 ter du Règlement pendant l'audience en présence
18 du Témoin Nicolai. Cela se retrouve à la page du compte rendu 10 589. La
19 Chambre y fera référence par la suite comme étant la pièce à conviction
20 proposée.
21 Le même jour, les Juges de la Chambre ont rendu leur décision quant à la
22 requête aux fins de versement direct de l'Accusation pour l'admission de
23 conversations interceptées : partie portant sur Srebrenica, et les Juges de
24 la Chambre n'ont pas dressé un constat judiciaire de l'authenticité de la
25 pièce à conviction proposée et n'ont pas admis cette pièce à ce moment-là.
26 D'après les Juges de la Chambre, étant donné que la pièce à conviction
27 proposée a fait l'objet d'une demande d'un versement dans le prétoire en
28 présence du Témoin Nicolai, la question de l'admissibilité est encore en
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1 suspens devant les Juges de la Chambre.
2 Dès le début, les Juges de la Chambre voudraient mettre l'accent sur
3 le fait que la distinction claire qui existe entre dresser un constat
4 judiciaire de l'authenticité, par exemple, d'une conversation interceptée
5 et les exigences d'admissibilité lorsque cette conversation interceptée est
6 versée au dossier dans le prétoire en présence d'un témoin qui déclare
7 qu'il ou elle avait participé à la conversation interceptée doit être
8 clairement établie. Dans le premier cas, cela exige que l'Accusation prouve
9 que l'authenticité du document a été établie dans un procès précédent. Dans
10 le deuxième cas, en vertu de l'article 89(C) du Règlement de procédure et
11 de preuve, le document est pertinent aux chefs d'accusation repris dans
12 l'acte d'accusation et a une valeur probante.
13 L'Accusation avance que la pièce à conviction proposée est une
14 version audio d'une conversation interceptée qui avait déjà été admise au
15 dossier sous la cote P1186. Lors de l'examen, la Chambre a conclu que,
16 alors que la retranscription de la bande audio et le texte de la pièce
17 P1186 sont différents dans la longueur et dans les détails, ces deux
18 documents portent sur la même conversation. La pièce à conviction proposée
19 semble être une conversation portant sur l'évacuation d'un soldat du
20 Bataillon néerlandais des Nations Unies qui a été tué suite à des tirs. Le
21 Témoin Nicolai, dans sa déposition, a dit qu'il avait participé à cette
22 conversation lorsqu'on lui a montré la pièce P1186 dans le prétoire. Etant
23 donné que la pièce à conviction proposée semble être une version beaucoup
24 plus complète de la pièce P1186, les Juges de la Chambre concluent que sa
25 pertinence est suffisante et que sa valeur probante est suffisante pour
26 l'admettre au dossier.
27 En conséquence, les Juges de la Chambre admettent au dossier le
28 document 65 ter 25116A et demandent au Greffe d'assigner une cote à ce
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1 document. Ceci conclut la décision de la Chambre.
2 Madame la Greffière, veuillez attribuer une cote.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 25116A reçoit la cote
4 P2981, Messieurs les Juges.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2981 est admise au dossier.
6 Il reste à présent à l'ordre du jour les arguments de l'Accusation relatifs
7 à l'authenticité des conversations interceptées, en particulier les
8 conversations interceptées qui ont été présentées lors de la déposition du
9 Témoin RM507.
10 Monsieur Shin, c'est à vous.
11 M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et j'aimerais
12 demander de passer à huis clos partiel, étant donné que le témoin
13 bénéficiait de mesures de protection et que certains documents que nous
14 allons aborder sont sous pli scellé.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais veuillez nous faire
16 savoir quand nous pourrons revenir en audience publique.
17 M. SHIN : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
19 Nous allons passer à huis clos partiel à présent.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
21 Messieurs les Juges.
22 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
20 Monsieur Shin, c'est à vous.
21 M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Si vous me le permettez, j'aimerais continuer avec le document de la liste
23 65 ter 13530.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le bulletin officiel de la RSFY,
25 document confidentiel, année X, numéro 18, daté du 27 juillet 1990, quelle
26 sera sa cote, Madame la Greffière.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 13530 reçoit la cote P2996,
28 Messieurs les Juges.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.
2 Le document suivant, Monsieur Shin.
3 M. SHIN : [interprétation] Oui. C'est le document 13531 de la liste 65 ter.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Un texte révisé de l'article 31 de
5 la Loi sur les Affaires intérieures. Quelle sera sa cote ?
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P2997, Messieurs les Juges.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis.
8 Suivant, Monsieur Shin.
9 M. SHIN : [interprétation] Document 13532.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lettre du secrétariat de la présidence
11 de Bosnie-Herzégovine adressée au TPIY.
12 Quelle sera sa cote, Madame la Greffière ?
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P2998, Messieurs
14 les Juges.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admise.
16 Suivant.
17 M. SHIN : [interprétation] 13533 de la liste 65 ter.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le règlement de procédure de la
19 présidence de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine. Quelle sera
20 sa cote ?
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P2999, Messieurs les Juges.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admise.
23 M. SHIN : [interprétation] Et enfin, le document 13534 de la liste 65 ter.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'amendement 69 de la constitution de
25 1990 de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine. Quelle sera sa cote
26 ?
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P3000, Messieurs les Juges.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin.
2 M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Je vous propose, à présent, d'aborder les conversations interceptées sous-
4 jacentes, et j'aimerais faire référence à la notification -- non, pardon, à
5 la note et au tableau ayant valeur probante que l'Accusation a déposé. Je
6 vais parler de ce tableau et de 153 conversations interceptées reprises
7 ici.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
9 M. SHIN : [interprétation] Eh bien, en résumé, l'Accusation, comme nous
10 l'avons déjà dit, voudrait demander le versement de 153 conversations
11 interceptées au dossier.
12 Encore une remarque, Monsieur le Président. Conformément aux
13 orientations de la Chambre, le Greffe avait réservé des cotes P à ces
14 documents et il y a eu une coquille pour l'un de ces documents, pour une
15 des cotes. Et j'aimerais attirer votre attention là-dessus.
16 Je vais référence au mémo du Greffe du 11 novembre, page 3, dernier
17 point. Sur cette page, on a une cote 65 ter 20570 et, en fait, il faudrait
18 que cette cote soit remplacée par 27570. Je fais référence, là, à la valeur
19 probante du tableau portant le numéro 115, et il faudrait apporter cette
20 correction à ce numéro-là.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La cote est corrigée.
23 Maître Lukic, les conversations interceptées ont fait l'objet d'une demande
24 de versement au dossier à présent, 153 conversations interceptées. Qu'avez-
25 vous à dire ?
26 M. LUKIC : [interprétation] D'après ce que j'ai vu et d'après ce que je
27 vois dans la requête déposée par l'Accusation, beaucoup de conversations
28 interceptées n'entrent pas de le champ de l'acte d'accusation. Il y en a
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1 énormément. Je vais vous donner les références précises. Jusqu'à la page 31
2 de 49 pages, des 49 pages du document de cette liste proposée. Nous
3 estimons que ces documents n'entrent pas dans la portée de l'acte
4 d'accusation, car ils font référence à l'année 1991 ou même avant. En tout
5 cas, avant mai 1992.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire
7 quelle conversation fait référence à 1991 ?
8 M. LUKIC : [interprétation] A la page 1, 21 mai 1991. Et de même, jusqu'à
9 la page 17. Les 17 premières pages parlent de 1991.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la date.
11 Monsieur Shin, je vous laisse répondre à cela, à cette objection.
12 M. SHIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En fait, si un moyen
13 de preuve n'entre pas dans le champ de l'acte d'accusation, cela n'empêche
14 pas sa demande de versement au dossier, tant que l'élément de preuve est
15 pertinent en l'espèce. Ces conversations interceptées, tout d'abord, sont
16 pertinentes car elles font référence aux membres de l'entreprise criminelle
17 commune allégués et aussi au contexte des événements qui découlent de la
18 période couverte par l'acte d'accusation.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je vous donne la parole
20 dans un instant.
21 Monsieur Shin, je me tourne vers vous, l'Accusation a expliqué quelle était
22 la pertinence à ses yeux et pourquoi tout n'entre pas dans la période
23 couverte par l'acte d'accusation et que, cela étant, il y a quand même une
24 pertinence liée à la période couverte par l'acte d'accusation. Donc, c'est
25 la thèse de l'Accusation. J'aimerais savoir à présent si, outre la date, il
26 y a d'autres éléments qui vous permettent de dire que vous maintenez votre
27 objection.
28 M. LUKIC : [interprétation] Oui, j'ai une autre objection à soulever. A ce
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1 moment-là, toutes les conversations interceptées couvraient le territoire
2 sur lequel le général Mladic n'était pas présent. Donc, il s'agit de
3 conversations interceptées de Bosnie et, à ce moment-là, M. Mladic se
4 trouvait en Croatie. Il n'avait rien à voir avec les discussions qui se
5 sont tenues entre ces personnes qui se trouvaient en Bosnie. Il n'était pas
6 en lien avec ces personnes. Il n'avait rien à voir avec ces conversations.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin.
8 M. SHIN : [interprétation] Oui, brièvement, Monsieur le Président.
9 Cela ne change rien à la thèse de l'Accusation, bien sûr, thèse
10 expliquée il y a quelques instants. En outre, ces conversations
11 interceptées portent, et j'insiste, sur les membres présumés de
12 l'entreprise criminelle commune et sur les institutions qui sont
13 pertinentes pour le contexte dans lequel M. Mladic est arrivé en Bosnie.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous avez
15 d'autres objections ou d'autres commentaires sur ces 153 conversations
16 interceptées ?
17 M. LUKIC : [interprétation] Ces conversations établissent-elles un lien
18 entre ces institutions et le général Mladic dans un cadre temporel qui
19 précède le 9 mai 1992 ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, à vous de répondre.
21 M. SHIN : [interprétation] En l'absence d'objections bien particulières, et
22 je parle là d'un point de vue général, l'Accusation estime que c'est le cas
23 pour les raisons que nous avons déjà expliquées. Si la Défense désire
24 soulever d'autres objections plus particulières et présenter des arguments
25 plus spécifiques, nous y répondrons.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, est-ce que vous avez des choses
27 plus particulières à traiter ? C'est ce que M. Shin vous demande, Maître
28 Lukic.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Si mon confrère le désire --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en train d'avancer que,
3 d'après vous, l'Accusation argue qu'il y a une pertinence et pour vous,
4 cette pertinence n'est pas fondé, je pense que si vous nous donniez
5 quelques exemples, M. Shin pourrait répliquer beaucoup plus facilement.
6 M. LUKIC : [interprétation] Alors je vais commencer depuis le début. Pour
7 commencer, le document 20063 de la liste 65 ter, du 21 mai 1992.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] 1991.
9 M. LUKIC : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Juge.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous tirez une balle dans le pied
12 là, Maître Lukic.
13 M. LUKIC : [interprétation] Oui, pardon. M. Karadzic instruit au premier
14 ministre adjoint de Bosnie-Herzégovine, M. Zepinic, de questions bien
15 précises. A l'époque, M. Mladic ne traitait pas avec M. Zepinic ni avec M.
16 Karadzic, il ne se trouvait pas en Bosnie et il n'était pas membre du SDS.
17 Et je suis sûr qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait à ce moment-
18 là sur ces questions-là.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Accusation explique dans la troisième
20 colonne la pertinence de ce document.
21 M. LUKIC : [interprétation] La troisième colonne ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, la sixième, en fait. La pertinence
23 est expliquée.
24 M. LUKIC : [interprétation] Le fait que M. Karadzic ait pu influencer quoi
25 que ce soit n'a rien à voir avec le général Mladic, en particulier en 1991.
26 On ne parle pas du général Mladic --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On nous dit, et je cite, que cela est
28 aussi pertinent pour les préparatifs de Karadzic visant à créer un MUP
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1 ethniquement serbe et aussi pour de par ses liens de longue date avec Tomo
2 Kovac. Donc moi je comprends que là on prépare la création d'un MUP
3 ethniquement serbe, et pour résumer les choses, on essaie d'établir une
4 influence, en tout cas c'est ce qui est allégué, une influence serbe dans
5 plusieurs régions de Bosnie; on dit également que M. Karadzic a eu une
6 énorme influence dans les cercles gouvernementaux; et que M. Kovac, qui est
7 l'un des membres présumés de l'entreprise criminelle commune, en a fait
8 partie, et c'est pour cela que tous les événements ont suivi par la suite,
9 c'étaient les précurseurs de ces événements.
10 En tout cas, c'est ce que j'ai compris, Monsieur Shin, est-ce que vous
11 pourriez expliquer les choses.
12 M. SHIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Cela relève des
13 membres de l'entreprise criminelle commune et des allégations concernant
14 cette dernière. Alors je voudrais juste rappeler à ce stade-ci que nous
15 sommes en train de parler de l'admissibilité des éléments de preuve. Nous
16 ne parlons pas des conclusions finales factuelles. Nous en sommes à un
17 autre stade.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais pour avoir valeur probante il
19 faut qu'il y ait une certitude sur la pertinence et cela aurait une
20 incidence sur l'admission, à moins que vous ne soyez pas d'accord avec
21 cela.
22 M. SHIN : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur
23 le Président. Et pour cette raison-là, j'ai expliqué la pertinence de cette
24 façon-là.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un autre argument que celui que
26 vous avez utilisé il y a quelques secondes.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, j'ai résumé, ce que je ne
2 ferai plus, mais j'avais résumé ce que j'avais compris des explications
3 fournies. Nous laisserons à M. Shin le soin de nous fournir de plus amples
4 explications.
5 Mais je vous avais demandé de choisir les trois exemples les plus frappants
6 d'après vous, les trois exemples qui vous permettent de contester la
7 pertinence telle qu'elle a été expliquée par l'Accusation. Vous avez choisi
8 le premier exemple. Alors est-ce que vous pourriez nous dire, au vu de ce
9 qu'a dit M. Shin, pourquoi est-ce que vous considérez qu'il est dans son
10 tort lorsqu'il avance que cet exemple est pertinent.
11 M. LUKIC : [interprétation] Vous savez, dans un petit pays tel que la
12 Bosnie, tout est relié.
13 Alors si vous adoptez cette logique, tout a une pertinence. Nous, ce que
14 nous disons et ce que nous avançons et ce que nous affirmons, c'est que M.
15 Mladic n'avait absolument rien à voir là-dedans avant le 9 mai
16 probablement, et très certainement avant le 12, il n'avait aucun lien avec
17 quiconque en Bosnie-Herzégovine. Sa chaîne de commandement elle émanait de
18 l'Etat fédéral, de Belgrade, et lui se trouvait en Croatie physiquement. Il
19 n'avait rien à voir avec aucun des pouvoirs en Bosnie, absolument rien,
20 avant qu'il ne vienne lui-même en Bosnie. Il ne pouvait pas savoir ce qui
21 s'y passait en Bosnie, puisqu'il était en pleine guerre en Croatie. Il
22 avait des préoccupations beaucoup plus graves, des préoccupations beaucoup
23 plus immédiates puisque ses soldats étaient attaqués en l'occurrence à
24 l'intérieur de casernes dans toute la Croatie; en fait dans la Krajina
25 croate. Je suis absolument sûr qu'il ne suivait pas l'actualité,
26 l'évolution de la situation, parce qu'il n'avait pas le temps pour ce faire
27 et d'ailleurs il n'était pas intéressé par ce qui se passait à l'époque en
28 Bosnie-Herzégovine. Alors avancer qu'il avait un lien avec tout cela alors
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1 qu'il se trouvait en pleine guerre dans une autre région de ce qui était à
2 l'époque un Etat fédéral n'est absolument pas vrai.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.
4 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les positions des parties semblent
6 claires.
7 Mais je vous invite à nous présenter deux ou trois autres exemples
8 frappants, d'après vous, des exemples rédhibitoires, ou est-ce que vous
9 voulez rester au domaine des observations générales ?
10 M. LUKIC : [interprétation] Je présentais de façon générale --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Moi je vous ai demandé de nous
12 présenter deux ou trois situations absolument frappantes pour illustrer vos
13 objections parce que les objections vous les avez soulevées de façon assez
14 générale. Vous avez la possibilité de le faire. Je ne suis pas en train de
15 vous inviter à nous parler de tous les détails et de tous les exemples.
16 M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui. Le numéro 8, par exemple.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Le numéro 8.
18 M. LUKIC : [interprétation] Page 4. Document 20136 de la liste 65 ter.
19 Milosevic demande si la population serbe a répondu à l'appel de
20 mobilisation de la JNA. Karadzic confirme que la mobilisation est en bonne
21 voie. Alors s'il y a des éléments ou des détails indiquant que le général
22 Mladic ou que l'armée ou que la JNA se trouvait en Bosnie, Milosevic se
23 serait tourné vers Mladic, c'est à Mladic qu'il aurait adressé cette
24 question et non pas à Karadzic, de toute façon, qui plus est, aucun des
25 membres du SDS avait quoi que ce soit à voir avec le général Mladic, qui
26 n'a jamais été, lui, membre du SDS, et d'ailleurs vous pouvez le constater
27 pendant le procès, il a quand même une relation plutôt tumultueuse avec le
28 SDS, plutôt houleuse.
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1 Et puis vous avez le numéro 12 sur la même page. Là, une fois de plus, nous
2 avons M. Karadzic et le général Blagoje Adzic, qui était à l'époque le chef
3 d'état-major de la JNA, qui parle.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors peut-être que si vous avez choisi
5 l'exemple numéro 12, nous pourrions peut-être donner la possibilité à M.
6 Shin de nous dire quelle est la pertinence de ce document et ensuite vous
7 ajouterez quelque chose si vous avez quoi que ce soit à ajouter.
8 Vous pouvez nous expliquer la pertinence de l'exemple donné par Me Lukic,
9 Monsieur Shin ?
10 M. SHIN : [interprétation] Oui. Excusez-moi, je ne m'étais pas rendu compte
11 qu'il fallait que j'intervienne. Mais fondamentalement, l'Accusation
12 réitère son point de vue à propos de la pertinence, qui est énoncé ici, Me
13 Lukic ne s'est pas intéressé aux arguments présentés par l'Accusation.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, bien. Alors nous allons donner la
15 possibilité à Me Lukic de nous présenter le cas du numéro 12.
16 M. LUKIC : [interprétation] Le numéro 12, il est dit que la pertinence est
17 comme suit, cette conversation interceptée est pertinente car elle montre
18 la transformation de la JNA qui est en train de devenir une armée dominée
19 par les Serbes, une armée dévouée à la protection des intérêts de la
20 population serbe. Cette conversation interceptée est également pertinente
21 car elle montre la coopération de M. Karadzic avec Slobodan Milosevic ainsi
22 qu'avec les dirigeants de la JNA pour ce qui est des questions militaires.
23 Mais à l'époque, qu'est-ce que cela avait à voir avec le général Mladic ?
24 Et nous sommes en mesure de voir pourquoi, à la fin de l'année 1991, la JNA
25 s'était transformée, et s'était rapprochée de la population serbe. Parce
26 que c'était le seul peuple qui n'attaquait pas la JNA. Cela n'est pas
27 expliqué par quelque chose qu'aurait fait le général Mladic pour
28 transformer cette armée.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là vous êtes en train de faire des
2 observations à propos du contenu de la conversation interceptée plutôt qu'à
3 propos de la pertinence.
4 M. LUKIC : [interprétation] Mais cela ne montre pas le point de vue du
5 général Mladic en 1991. Cela ne montre pas ce qu'il pensait ni ce qu'il a
6 fait. Et une fois de plus, nous répétons que cela n'avait rien à voir avec
7 lui, absolument rien.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si tel est le cas --
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, M. le Juge Moloto aimerait vous
11 poser une question.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que la Défense
13 est d'avis que dans une affaire telle que celle-ci, où nous avons une
14 entreprise criminelle commune qui est alléguée, l'Accusation ne peut pas
15 montrer quel fut le comportement des membres allégués de cette entreprise
16 criminelle commune, même si à l'époque -- même si la période temporelle n'a
17 rien à voir avec la période retenue par l'acte d'accusation, mais si cela
18 montre le contexte dans lequel les actes reprochés dans l'acte d'accusation
19 ont été commis ?
20 M. LUKIC : [interprétation] Bien entendu, nous ne sommes pas en train de
21 dire qu'ils ne peuvent pas indiquer quel était le contexte et qu'ils ne
22 peuvent pas indiquer ce qui aurait été commis par les membres de
23 l'entreprise criminelle commune, mais ils doivent montrer quand même quel
24 fut le rôle du général Mladic dans ce contexte.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.
26 M. LUKIC : [interprétation] Et permettez-moi d'ajouter que le général
27 Mladic a été envoyé en Bosnie par l'institution fédérale. Il a été envoyé
28 en Bosnie, et il s'est trouvé en Bosnie au début du mois de mai, et
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1 lorsqu'il est arrivé, il a constaté quelle était la situation. Donc si nous
2 voulons montrer comment il a traité cette situation qui avait été créée
3 avant qu'il n'arrive, alors il faut montrer quel est le lien, et le
4 contexte par rapport à cette situation.
5 Merci.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, nous avons entendu votre
7 argument pour ce qui est de la période de ces conversations interceptées.
8 Vous nous dites que pour tout ce qui précède le mois de mai 1992, vous avez
9 insisté sur les lieux où les interlocuteurs étaient actifs et vous avez
10 insisté sur les lieux où se trouvait M. Mladic à ce moment-là.
11 Est-ce que vous voulez présenter d'autres arguments à propos des
12 conversations interceptées à partir du mois de mai 1992, date à partir de
13 laquelle M. Mladic a été présent en Bosnie-Herzégovine ?
14 M. LUKIC : [interprétation] Après le mois de mai 1992, nous pensons que
15 pour que ces conversations interceptées soient admises et versées au
16 dossier, encore faut-il qu'elles aient un lien avec l'affaire, au moins
17 s'il n'y a pas de lien établi avec le général Mladic. On ne peut pas tout
18 simplement présenter tout cet ensemble de conversations interceptées sans
19 indiquer quels sont les liens avec l'affaire. Et ce type de conversations
20 interceptées existe même à la fin de cette période.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attirez notre attention sur un ou deux
22 exemples frappants qui étayeraient votre argument, Maître Lukic.
23 M. LUKIC : [interprétation] Une seconde, je vous prie.
24 [Le conseil de la Défense se concerte]
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, n'oubliez pas de faire
27 attention aux pièces qui seraient potentiellement confidentielles puisque
28 nous sommes en audience publique en ce moment. Me Lukic n'est peut-être pas
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1 toujours conscient de cette possibilité de parler de pièces
2 confidentielles.
3 M. SHIN : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président. Je pense qu'il
4 n'y a pas de problème pour ces conversations interceptées, mais nous
5 veillions au grain, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.
7 Entre-temps, Maître Lukic, puisque vous réfléchissez, j'aimerais
8 indiquer pour le compte rendu d'audience qu'à la ligne 25 de la page 27 il
9 n'a pas été consigné de façon très claire que la pièce P3000 avait été
10 versée au dossier, donc je précise maintenant pour les besoins du compte
11 rendu d'audience que cette pièce a bel et bien été admise.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
14 M. LUKIC : [interprétation] Vous savez, il m'est très, très, très difficile
15 de vous présenter un exemple précis de conversation interceptée qui a eu
16 lieu après le 12 mai 1992.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais vous avez soulevé votre
18 objection de façon générale. Je vous ai donné la possibilité de nous
19 préciser les choses, mais vous n'êtes absolument pas tenu de le faire. Moi
20 je vous avais juste invité à présenter de façon plus concrète votre
21 objection, mais bon, je pensais que c'était judicieux de le faire. Mais si
22 vous me dites que cela est difficile, nous pouvons passer à autre chose.
23 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin.
25 M. SHIN : [interprétation] Outre les observations présentées par
26 l'Accusation à propos de la valeur probante et de la pertinence telles
27 qu'elles sont énoncées dans ce tableau, et outre les arguments que j'ai
28 présentés un peu plus tôt, j'aimerais justement attirer votre attention sur
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1 la conversation interceptée numéro 12 puisqu'il s'agit de la transformation
2 de la JNA, et Me Lukic lui-même a dit à propos de la fin de l'année 1991
3 que c'était quelque chose qui avait été constaté et ce qu'il a dit, en
4 fait, suggère que cela est pertinent en l'espèce.
5 Et puis, j'aimerais également vous rappeler, comme cela est énoncé au
6 paragraphe 5 de notre acte d'accusation, que l'entreprise criminelle
7 commune alléguée est censée avoir commencé au plus tard en octobre 1991, et
8 là, toujours à propos de ce numéro 12, cela vient de cette période
9 justement. Ce thème de la transformation de la JNA est repris. Et vous en
10 avez un autre exemple au numéro 44. Donc nous avons fait référence à
11 l'utilisation de la JNA, utilisée pour défendre les intérêts serbes, et
12 nous pensons que nous avons suffisamment expliqué quelle était la
13 pertinence de cela.
14 Donc, voilà, il y a de grands thèmes, des constantes que l'on retrouve
15 pendant toute la période alléguée de l'entreprise criminelle commune, ainsi
16 que lorsqu'on pense au cadre temporel de l'acte d'accusation, et je pense
17 que manifestement cela est pertinent.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je comprends tout à fait
19 votre objection pour ce qui est à la fois du cadre temporel de l'acte
20 d'accusation et de la présence de M. Mladic en Bosnie.
21 C'est bien comme cela qu'il faut comprendre ce que vous avez dit ?
22 M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous remercie.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre rendra une décision en temps
26 voulu à propos des conversations interceptées présentées, et la Chambre
27 rendra sa décision lorsqu'elle aura soigneusement pris en considération
28 tous les arguments présentés par les parties.
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1 Monsieur Shin, avez-vous d'autres questions à soulever ?
2 M. SHIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, juste à propos --
3 vous pouvez m'accorder une petite seconde, Monsieur le Président.
4 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
5 M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, un
6 dernier point à aborder.
7 Comme vous le savez, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, une
8 réponse à une demande informelle a été présentée par la Chambre de première
9 instance concernant la question de l'authentification de cinq conversations
10 interceptées.
11 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vous avez ces documents
12 devant vous, je ne vais pas réitérer, mais je voudrais répondre très
13 brièvement à un certain nombre de commentaires faits par la Défense.
14 Excusez-moi, j'ai juste besoin d'une petite seconde.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait aborder ces documents un par
16 un. Les numéros, pour commencer, étaient le P323.
17 M. SHIN : [interprétation] Oui, exactement. Et si je puis, je vais
18 essayer de faire ceci sans faire référence aux documents qui sont sous pli
19 scellé.
20 Donc, P323 MFI, dans notre courriel, nous avions établi notre
21 position générale quant à l'authentification. Et pour être tout à fait
22 clair, nous avons entendu de quelle manière l'authentification est faite de
23 manière générale sur ces conversations interceptées. Et nous l'avons
24 entendu, vous avez eu l'occasion de l'entendre également, Monsieur le
25 Président, Messieurs les Juges. Mais il serait peut-être plus facile si je
26 notais de manière générale que s'agissant des cinq conversations
27 interceptées en question, il existe effectivement un audio. La Défense n'a
28 peut-être pas été en mesure d'accéder à l'audio en raison des CD-ROM, mais
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1 je pourrais venir en aide à mes confrères s'ils le souhaitent. Mais je
2 voudrais mentionner pour le compte rendu d'audience que les CD-ROM
3 fonctionnent, ils sont opérationnels. Et l'une de ces cinq conversations
4 interceptées pour laquelle il n'y a pas d'audio est la pièce P330 MFI. Et,
5 de nouveau, j'aimerais vous expliquer ceci en audience publique, mais il y
6 a des éléments de preuve très précis concernant l'authentification, ainsi
7 qu'une authentification générale qui se trouve sous vos yeux, Monsieur le
8 Président, Messieurs les Juges.
9 Et donc, pour conclure -- je crois qu'il nous faudra passer à huis
10 clos partiel très brièvement pour cette dernière pièce.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à présent à huis clos
12 partiel.
13 M. SHIN : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
16 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
17 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
20 Monsieur Shin, la Chambre se demande, quant à P2566, si ce n'était pas
21 l'obligation de l'Accusation d'expurger les parties sur lesquelles ils ne
22 sont pas appuyés.
23 Et ensuite, deuxièmement, 2566 porte sur un très grand nombre de
24 conversations interceptées qui n'ont pas été versées au dossier. Pourquoi
25 doit-on, néanmoins, lire des observations de toutes sortes sur des
26 conversations interceptées qui ne sont pas versées au dossier ? Car je
27 crois que nous parlons de 600, alors que les documents qui sont versés au
28 dossier sont limités à 153, conversations interceptées contenues dans
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1 P2567.
2 M. SHIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, si je puis répondre,
3 Monsieur le Président, en commençant par la dernière question que vous avez
4 posée.
5 Comme nous avons expliqué dans notre requête 92 ter pour ce témoin,
6 le tableau d'authentification pour les conversations interceptées va au-
7 delà des conversations interceptées que l'Accusation a versées au dossier.
8 Toutefois, comme il a été expliqué, je peux vous donner les références
9 précises - je ne les ai pas à portée de la main - mais nous avons cherché à
10 indiquer que la valeur de ceci sera la suivante, c'est-à-dire que si les
11 parties, y compris la Chambre de première instance, souhaitaient plus tard,
12 dans le cadre de la procédure, faire en sorte que d'autres conversations
13 interceptées soient versées au dossier et qui appartiennent à ce recueil, à
14 ce moment-là il ne serait pas nécessaire de rappeler le témoin puisque nous
15 aurions déjà la base pour l'authentification de ces conversations
16 interceptées. Nous avions noté de manière précise que la Défense s'est
17 servie de ces conversations interceptées découlant de ce recueil, et
18 c'était par le truchement du Témoin John Wilson, et nous avions invité la
19 Défense à nous dire si elle souhaite faire authentifier d'autres
20 conversations interceptées, ou si elle souhaitait faire verser au dossier
21 d'autres conversations interceptées. Mais voilà, c'était la façon dont nous
22 avons réfléchi, en fait.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, la question qui se pose c'est
24 si votre façon de procéder s'applique réellement. Nous nous rapprochons de
25 la fin de la présentation des moyens à charge, et donc, si l'Accusation
26 souhaite présenter des conversations interceptées, il faudrait savoir de
27 quoi il en est. Il faudrait que l'on sache quelles sont ces conversations
28 interceptées. S'il y a présentation de moyens à décharge et si la Défense
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1 souhaite s'appuyer sur d'autres conversations interceptées, nous pourrions
2 d'une certaine manière rouvrir cette case. Si nous fermions toutes les
3 autres cases qui ne sont pas pertinentes, à ce moment-ci, ce qui veut dire
4 qu'il faudrait biffer tous les commentaires qui ne portent pas directement
5 sur l'authenticité ou expurger ce qui n'est pas relatif au document versé
6 au dossier. Le document est encore là sous sa forme non-expurgée, peut être
7 utilisé à l'avenir, si cela est nécessaire, mais à ce moment-là seulement
8 pour cette partie pertinente. Mais le problème est le suivant : c'est que
9 si les Juges de la Chambre ont 600 commentaires sur les conversations
10 interceptées à examiner, la Chambre a toujours tendance à examiner de très
11 près ces éléments de preuve, si c'est pertinent, si cela nous apporte
12 quelque chose, et donc je pense que pour 75 % de ces observations, il
13 s'agirait du temps perdu, on perdrait beaucoup de temps.
14 Et c'est la raison pour laquelle la Chambre est en train de réfléchir et
15 pense inviter l'Accusation d'expurger tout ce qui n'est pas encore
16 pertinent. Le tableau existe encore, l'on pourrait rappelé ou faire
17 présenter le tableau à une étape ultérieure, si cela est nécessaire, si une
18 conversation interceptée surgirait à l'avenir.
19 Mais avant que la Chambre ne procède de la sorte, je souhaiterais entendre
20 vos observations, Monsieur Shin, quant à ce que je viens de vous dire.
21 M. SHIN : [interprétation] Je vous demanderais quelques instants, Monsieur
22 le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites.
24 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, si vous avez des
26 commentaires à ce sujet, bien sûr, nous vous invitons à les exprimer
27 également.
28 M. SHIN : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le Président.
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1 Vous avez, effectivement, expliqué que l'Accusation n'avait non seulement
2 en tête la présentation des moyens à charge, mais aussi à décharge, et
3 avait réfléchi aux autres étapes de la procédure. Notre proposition est la
4 suivante, et j'ai deux points à soulever à cet égard. Tout d'abord, le
5 tableau des 153 conversations interceptées ne reprend pas, pour éviter des
6 recoupements, des conversations interceptées qui sont toujours en attente
7 d'un versement direct repris dans des requêtes ou d'un versement par le
8 truchement de témoins relevant de l'article 92 bis ou de l'article 92
9 quater du Règlement.
10 Et nous proposons d'apporter les expurgations à la fin de la présentation
11 des moyens.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quels moyens ?
13 M. SHIN : [interprétation] A la fin de la présentation des moyens des deux
14 parties.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais dans ce cas-là, il serait
16 nécessaire de savoir dès maintenant ce qui est pertinent et ce qui est
17 encore de côté, si je puis m'exprimer ainsi, et qu'il ne faut pas prendre
18 en compte pour l'instant mais qui pourrait plus tard devenir pertinent.
19 M. SHIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons justement
20 essayé d'aborder cette question dans les conversations interceptées une par
21 une en fournissant dans notre dépôt de documents, les CD-ROM, un tableau de
22 correspondance, pour montrer exactement quel document de la liste 65 ter
23 porte sur quelle conversation interceptée sur ce tableau plus large. Et, ce
24 faisant, nous voulions attirer l'attention des Juges de la Chambre sur les
25 parties pertinentes et l'attention de l'autre partie également.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous y êtes arrivé, mais
27 partiellement. Vous avez attiré notre attention sur certaines conversations
28 interceptées bien particulières, mais cela ne veut pas dire que les autres
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1 ne soient plus au dossier. En fait, vous essayez de fermer les yeux sur ce
2 qui se retrouve dans le dossier, et les Juges de la Chambre doivent étudier
3 cela. Et nous, ce que nous voulons, c'est que seuls les documents
4 pertinents se retrouvent dans le dossier en l'espèce.
5 Alors, je propose que les parties se consultent, tiennent compte des
6 orientations de la Chambre à ce moment-ci, trouvent une solution technique
7 et nous disent tout ce qui est pertinent jusqu'à aujourd'hui et ce qui ne
8 l'est pas. Parallèlement, nous mettrons de côté les autres documents, tout
9 en sachant que ces documents-là pourraient redevenir pertinents à l'avenir,
10 mais il faut trouver une solution technique pour ce faire. Il ne faut pas
11 se contenter de nous dire : Nous avons attiré votre attention sur ceci,
12 ceci et cela. Les Juges de la Chambre désirent obtenir des documents ayant
13 une valeur probante et ayant une pertinence.
14 Alors, je pense qu'il faudrait alors se repencher sur la pièce P2566; la
15 pièce P2567 est une autre question.
16 M. SHIN : [interprétation] Oui. Vous avez raison, Monsieur le Président,
17 sur ce deuxième point.
18 Et, effectivement, nous allons essayer de rediscuter de ces questions-là
19 avec la Défense.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le sujet de votre
21 discussion sera légèrement différent à présent, car les Juges de la Chambre
22 vous disent qu'ils ne veulent pas avoir au dossier des documents simplement
23 parce qu'à l'avenir ils pourraient devenir pertinents. Non. Les Juges de la
24 Chambre n'acceptent pas cela pour l'instant. Donc, vous devrez trouver une
25 solution technique pour savoir quelles sont les colonnes et les lignes dans
26 votre tableau qui sont mises de côté pour l'instant.
27 M. SHIN : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions à soulever ?
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1 Si ce n'est pas le cas, nous allons lever l'audience pour aujourd'hui, et
2 nous reprendrons lundi. Quelle est la date lundi ? Je pense que c'est le 1er
3 décembre.
4 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, nous reprendrons le 2 décembre. Je
6 devrais le savoir, parce que le jeudi 5 décembre, c'est la Saint Nicolas
7 ici. Donc, nous reprendrons le 2 décembre en pleine forme, et nous
8 aborderons pour commencer les pièces P2567 et P2566 [comme interprété].
9 Nous serons dans une autre salle d'audience, la salle d'audience numéro II,
10 et nous commencerons à 9 heures 30.
11 --- L'audience est levée à 12 heures 04 et reprendra le lundi, 2
12 décembre 2013, à 9 heures 30.
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