Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 28 novembre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est absent]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 37.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, j'aimerais consigner au

 12   compte rendu que M. Mladic n'est pas dans le prétoire aujourd'hui. Il a

 13   renoncé à son droit d'être présent, et cela a été confirmé par son

 14   conseiller hier, car aujourd'hui nous allons principalement traiter de

 15   questions administratives.

 16   J'ai deux questions à traiter aujourd'hui. Tout d'abord, une décision orale

 17   à rendre, et ensuite j'aimerais entendre les arguments portant sur

 18   l'authenticité de conversations interceptées et portant sur le Témoin

 19   RM507.

 20   Y a-t-il d'autres points à ajouter à l'ordre du jour ?

 21   M. SHIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 22   Messieurs les Juges, et bonjour au conseil.

 23   Il y a une question très brève à traiter. Il s'agit d'un courriel que

 24   l'Accusation a envoyé hier après-midi disant que l'Accusation voudrait

 25   consigner au compte rendu les faits suivants : conformément à la décision

 26   orale de la Chambre de première instance relative aux nouveaux arguments de

 27   l'Accusation portant sur les éléments de preuve apportés au compte rendu

 28   par Tarik Zunic, RM179, conformément à l'article 92 bis du Règlement de

 


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  1   procédure et de preuve, l'Accusation a téléchargé dans le prétoire

  2   électronique ces documents sous la cote 30511 de la liste 65 ter.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Etant donné que le document

  4   est téléchargé, je crois qu'il n'y a pas eu de cote assignée à la version

  5   plus longue, à la version précédente, de la déposition de M. Zunic.

  6   M. SHIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle serait la

  8   cote ?

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30501 [comme interprété]

 10   reçoit la cote P2980, Messieurs les Juges.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2980 est admise au dossier

 12   conformément à l'article 92 bis du Règlement.

 13   Je vais passer à mon premier point à l'ordre du jour, à savoir une décision

 14   de la Chambre sur le versement d'une pièce à conviction proposée portant

 15   une cote 65 ter 25116A.

 16   Le 2 mai 2013, l'Accusation a demandé le versement du document 25116A

 17   conformément à l'article 65 ter du Règlement pendant l'audience en présence

 18   du Témoin Nicolai. Cela se retrouve à la page du compte rendu 10 589. La

 19   Chambre y fera référence par la suite comme étant la pièce à conviction

 20   proposée.

 21   Le même jour, les Juges de la Chambre ont rendu leur décision quant à la

 22   requête aux fins de versement direct de l'Accusation pour l'admission de

 23   conversations interceptées : partie portant sur Srebrenica, et les Juges de

 24   la Chambre n'ont pas dressé un constat judiciaire de l'authenticité de la

 25   pièce à conviction proposée et n'ont pas admis cette pièce à ce moment-là.

 26   D'après les Juges de la Chambre, étant donné que la pièce à conviction

 27   proposée a fait l'objet d'une demande d'un versement dans le prétoire en

 28   présence du Témoin Nicolai, la question de l'admissibilité est encore en


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  1   suspens devant les Juges de la Chambre.

  2   Dès le début, les Juges de la Chambre voudraient mettre l'accent sur

  3   le fait que la distinction claire qui existe entre dresser un constat

  4   judiciaire de l'authenticité, par exemple, d'une conversation interceptée

  5   et les exigences d'admissibilité lorsque cette conversation interceptée est

  6   versée au dossier dans le prétoire en présence d'un témoin qui déclare

  7   qu'il ou elle avait participé à la conversation interceptée doit être

  8   clairement établie. Dans le premier cas, cela exige que l'Accusation prouve

  9   que l'authenticité du document a été établie dans un procès précédent. Dans

 10   le deuxième cas, en vertu de l'article 89(C) du Règlement de procédure et

 11   de preuve, le document est pertinent aux chefs d'accusation repris dans

 12   l'acte d'accusation et a une valeur probante.

 13   L'Accusation avance que la pièce à conviction proposée est une

 14   version audio d'une conversation interceptée qui avait déjà été admise au

 15   dossier sous la cote P1186. Lors de l'examen, la Chambre a conclu que,

 16   alors que la retranscription de la bande audio et le texte de la pièce

 17   P1186 sont différents dans la longueur et dans les détails, ces deux

 18   documents portent sur la même conversation. La pièce à conviction proposée

 19   semble être une conversation portant sur l'évacuation d'un soldat du

 20   Bataillon néerlandais des Nations Unies qui a été tué suite à des tirs. Le

 21   Témoin Nicolai, dans sa déposition, a dit qu'il avait participé à cette

 22   conversation lorsqu'on lui a montré la pièce P1186 dans le prétoire. Etant

 23   donné que la pièce à conviction proposée semble être une version beaucoup

 24   plus complète de la pièce P1186, les Juges de la Chambre concluent que sa

 25   pertinence est suffisante et que sa valeur probante est suffisante pour

 26   l'admettre au dossier.

 27   En conséquence, les Juges de la Chambre admettent au dossier le

 28   document 65 ter 25116A et demandent au Greffe d'assigner une cote à ce

 


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  1   document. Ceci conclut la décision de la Chambre.

  2   Madame la Greffière, veuillez attribuer une cote.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 25116A reçoit la cote

  4   P2981, Messieurs les Juges.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2981 est admise au dossier.

  6   Il reste à présent à l'ordre du jour les arguments de l'Accusation relatifs

  7   à l'authenticité des conversations interceptées, en particulier les

  8   conversations interceptées qui ont été présentées lors de la déposition du

  9   Témoin RM507.

 10   Monsieur Shin, c'est à vous.

 11   M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et j'aimerais

 12   demander de passer à huis clos partiel, étant donné que le témoin

 13   bénéficiait de mesures de protection et que certains documents que nous

 14   allons aborder sont sous pli scellé.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais veuillez nous faire

 16   savoir quand nous pourrons revenir en audience publique.

 17   M. SHIN : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 19   Nous allons passer à huis clos partiel à présent.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 21   Messieurs les Juges.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 20   Monsieur Shin, c'est à vous.

 21   M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Si vous me le permettez, j'aimerais continuer avec le document de la liste

 23   65 ter 13530.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le bulletin officiel de la RSFY,

 25   document confidentiel, année X, numéro 18, daté du 27 juillet 1990, quelle

 26   sera sa cote, Madame la Greffière.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 13530 reçoit la cote P2996,

 28   Messieurs les Juges.

 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.

  2   Le document suivant, Monsieur Shin.

  3   M. SHIN : [interprétation] Oui. C'est le document 13531 de la liste 65 ter.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Un texte révisé de l'article 31 de

  5   la Loi sur les Affaires intérieures. Quelle sera sa cote ?

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P2997, Messieurs les Juges.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis.

  8   Suivant, Monsieur Shin.

  9   M. SHIN : [interprétation] Document 13532.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lettre du secrétariat de la présidence

 11   de Bosnie-Herzégovine adressée au TPIY.

 12   Quelle sera sa cote, Madame la Greffière ?

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P2998, Messieurs

 14   les Juges.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admise.

 16   Suivant.

 17   M. SHIN : [interprétation] 13533 de la liste 65 ter.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le règlement de procédure de la

 19   présidence de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine. Quelle sera

 20   sa cote ?

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P2999, Messieurs les Juges.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admise.

 23   M. SHIN : [interprétation] Et enfin, le document 13534 de la liste 65 ter.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'amendement 69 de la constitution de

 25   1990 de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine. Quelle sera sa cote

 26   ?

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P3000, Messieurs les Juges.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin.

  2   M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Je vous propose, à présent, d'aborder les conversations interceptées sous-

  4   jacentes, et j'aimerais faire référence à la notification -- non, pardon, à

  5   la note et au tableau ayant valeur probante que l'Accusation a déposé. Je

  6   vais parler de ce tableau et de 153 conversations interceptées reprises

  7   ici.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  9   M. SHIN : [interprétation] Eh bien, en résumé, l'Accusation, comme nous

 10   l'avons déjà dit, voudrait demander le versement de 153 conversations

 11   interceptées au dossier.

 12   Encore une remarque, Monsieur le Président. Conformément aux

 13   orientations de la Chambre, le Greffe avait réservé des cotes P à ces

 14   documents et il y a eu une coquille pour l'un de ces documents, pour une

 15   des cotes. Et j'aimerais attirer votre attention là-dessus.

 16   Je vais référence au mémo du Greffe du 11 novembre, page 3, dernier

 17   point. Sur cette page, on a une cote 65 ter 20570 et, en fait, il faudrait

 18   que cette cote soit remplacée par 27570. Je fais référence, là, à la valeur

 19   probante du tableau portant le numéro 115, et il faudrait apporter cette

 20   correction à ce numéro-là.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La cote est corrigée.

 23   Maître Lukic, les conversations interceptées ont fait l'objet d'une demande

 24   de versement au dossier à présent, 153 conversations interceptées. Qu'avez-

 25   vous à dire ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] D'après ce que j'ai vu et d'après ce que je

 27   vois dans la requête déposée par l'Accusation, beaucoup de conversations

 28   interceptées n'entrent pas de le champ de l'acte d'accusation. Il y en a


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  1   énormément. Je vais vous donner les références précises. Jusqu'à la page 31

  2   de 49 pages, des 49 pages du document de cette liste proposée. Nous

  3   estimons que ces documents n'entrent pas dans la portée de l'acte

  4   d'accusation, car ils font référence à l'année 1991 ou même avant. En tout

  5   cas, avant mai 1992.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire

  7   quelle conversation fait référence à 1991 ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] A la page 1, 21 mai 1991. Et de même, jusqu'à

  9   la page 17. Les 17 premières pages parlent de 1991.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la date.

 11   Monsieur Shin, je vous laisse répondre à cela, à cette objection.

 12   M. SHIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En fait, si un moyen

 13   de preuve n'entre pas dans le champ de l'acte d'accusation, cela n'empêche

 14   pas sa demande de versement au dossier, tant que l'élément de preuve est

 15   pertinent en l'espèce. Ces conversations interceptées, tout d'abord, sont

 16   pertinentes car elles font référence aux membres de l'entreprise criminelle

 17   commune allégués et aussi au contexte des événements qui découlent de la

 18   période couverte par l'acte d'accusation.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je vous donne la parole

 20   dans un instant.

 21   Monsieur Shin, je me tourne vers vous, l'Accusation a expliqué quelle était

 22   la pertinence à ses yeux et pourquoi tout n'entre pas dans la période

 23   couverte par l'acte d'accusation et que, cela étant, il y a quand même une

 24   pertinence liée à la période couverte par l'acte d'accusation. Donc, c'est

 25   la thèse de l'Accusation. J'aimerais savoir à présent si, outre la date, il

 26   y a d'autres éléments qui vous permettent de dire que vous maintenez votre

 27   objection.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Oui, j'ai une autre objection à soulever. A ce


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  1   moment-là, toutes les conversations interceptées couvraient le territoire

  2   sur lequel le général Mladic n'était pas présent. Donc, il s'agit de

  3   conversations interceptées de Bosnie et, à ce moment-là, M. Mladic se

  4   trouvait en Croatie. Il n'avait rien à voir avec les discussions qui se

  5   sont tenues entre ces personnes qui se trouvaient en Bosnie. Il n'était pas

  6   en lien avec ces personnes. Il n'avait rien à voir avec ces conversations.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin.

  8   M. SHIN : [interprétation] Oui, brièvement, Monsieur le Président.

  9   Cela ne change rien à la thèse de l'Accusation, bien sûr, thèse

 10   expliquée il y a quelques instants. En outre, ces conversations

 11   interceptées portent, et j'insiste, sur les membres présumés de

 12   l'entreprise criminelle commune et sur les institutions qui sont

 13   pertinentes pour le contexte dans lequel M. Mladic est arrivé en Bosnie.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous avez

 15   d'autres objections ou d'autres commentaires sur ces 153 conversations

 16   interceptées ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Ces conversations établissent-elles un lien

 18   entre ces institutions et le général Mladic dans un cadre temporel qui

 19   précède le 9 mai 1992 ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, à vous de répondre.

 21   M. SHIN : [interprétation] En l'absence d'objections bien particulières, et

 22   je parle là d'un point de vue général, l'Accusation estime que c'est le cas

 23   pour les raisons que nous avons déjà expliquées. Si la Défense désire

 24   soulever d'autres objections plus particulières et présenter des arguments

 25   plus spécifiques, nous y répondrons.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, est-ce que vous avez des choses

 27   plus particulières à traiter ? C'est ce que M. Shin vous demande, Maître

 28   Lukic.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Si mon confrère le désire --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en train d'avancer que,

  3   d'après vous, l'Accusation argue qu'il y a une pertinence et pour vous,

  4   cette pertinence n'est pas fondé, je pense que si vous nous donniez

  5   quelques exemples, M. Shin pourrait répliquer beaucoup plus facilement.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Alors je vais commencer depuis le début. Pour

  7   commencer, le document 20063 de la liste 65 ter, du 21 mai 1992.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] 1991.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Juge.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous tirez une balle dans le pied

 12   là, Maître Lukic.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Oui, pardon. M. Karadzic instruit au premier

 14   ministre adjoint de Bosnie-Herzégovine, M. Zepinic, de questions bien

 15   précises. A l'époque, M. Mladic ne traitait pas avec M. Zepinic ni avec M.

 16   Karadzic, il ne se trouvait pas en Bosnie et il n'était pas membre du SDS.

 17   Et je suis sûr qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait à ce moment-

 18   là sur ces questions-là.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Accusation explique dans la troisième

 20   colonne la pertinence de ce document.

 21   M. LUKIC : [interprétation] La troisième colonne ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, la sixième, en fait. La pertinence

 23   est expliquée.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Le fait que M. Karadzic ait pu influencer quoi

 25   que ce soit n'a rien à voir avec le général Mladic, en particulier en 1991.

 26   On ne parle pas du général Mladic --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On nous dit, et je cite, que cela est

 28   aussi pertinent pour les préparatifs de Karadzic visant à créer un MUP


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  1   ethniquement serbe et aussi pour de par ses liens de longue date avec Tomo

  2   Kovac. Donc moi je comprends que là on prépare la création d'un MUP

  3   ethniquement serbe, et pour résumer les choses, on essaie d'établir une

  4   influence, en tout cas c'est ce qui est allégué, une influence serbe dans

  5   plusieurs régions de Bosnie; on dit également que M. Karadzic a eu une

  6   énorme influence dans les cercles gouvernementaux; et que M. Kovac, qui est

  7   l'un des membres présumés de l'entreprise criminelle commune, en a fait

  8   partie, et c'est pour cela que tous les événements ont suivi par la suite,

  9   c'étaient les précurseurs de ces événements.

 10   En tout cas, c'est ce que j'ai compris, Monsieur Shin, est-ce que vous

 11   pourriez expliquer les choses.

 12   M. SHIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Cela relève des

 13   membres de l'entreprise criminelle commune et des allégations concernant

 14   cette dernière. Alors je voudrais juste rappeler à ce stade-ci que nous

 15   sommes en train de parler de l'admissibilité des éléments de preuve. Nous

 16   ne parlons pas des conclusions finales factuelles. Nous en sommes à un

 17   autre stade.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais pour avoir valeur probante il

 19   faut qu'il y ait une certitude sur la pertinence et cela aurait une

 20   incidence sur l'admission, à moins que vous ne soyez pas d'accord avec

 21   cela.

 22   M. SHIN : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur

 23   le Président. Et pour cette raison-là, j'ai expliqué la pertinence de cette

 24   façon-là.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un autre argument que celui que

 26   vous avez utilisé il y a quelques secondes.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   [Le conseil de l'Accusation se concerte]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, j'ai résumé, ce que je ne

  2   ferai plus, mais j'avais résumé ce que j'avais compris des explications

  3   fournies. Nous laisserons à M. Shin le soin de nous fournir de plus amples

  4   explications.

  5   Mais je vous avais demandé de choisir les trois exemples les plus frappants

  6   d'après vous, les trois exemples qui vous permettent de contester la

  7   pertinence telle qu'elle a été expliquée par l'Accusation. Vous avez choisi

  8   le premier exemple. Alors est-ce que vous pourriez nous dire, au vu de ce

  9   qu'a dit M. Shin, pourquoi est-ce que vous considérez qu'il est dans son

 10   tort lorsqu'il avance que cet exemple est pertinent.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Vous savez, dans un petit pays tel que la

 12   Bosnie, tout est relié.

 13   Alors si vous adoptez cette logique, tout a une pertinence. Nous, ce que

 14   nous disons et ce que nous avançons et ce que nous affirmons, c'est que M.

 15   Mladic n'avait absolument rien à voir là-dedans avant le 9 mai

 16   probablement, et très certainement avant le 12, il n'avait aucun lien avec

 17   quiconque en Bosnie-Herzégovine. Sa chaîne de commandement elle émanait de

 18   l'Etat fédéral, de Belgrade, et lui se trouvait en Croatie physiquement. Il

 19   n'avait rien à voir avec aucun des pouvoirs en Bosnie, absolument rien,

 20   avant qu'il ne vienne lui-même en Bosnie. Il ne pouvait pas savoir ce qui

 21   s'y passait en Bosnie, puisqu'il était en pleine guerre en Croatie. Il

 22   avait des préoccupations beaucoup plus graves, des préoccupations beaucoup

 23   plus immédiates puisque ses soldats étaient attaqués en l'occurrence à

 24   l'intérieur de casernes dans toute la Croatie; en fait dans la Krajina

 25   croate. Je suis absolument sûr qu'il ne suivait pas l'actualité,

 26   l'évolution de la situation, parce qu'il n'avait pas le temps pour ce faire

 27   et d'ailleurs il n'était pas intéressé par ce qui se passait à l'époque en

 28   Bosnie-Herzégovine. Alors avancer qu'il avait un lien avec tout cela alors


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  1   qu'il se trouvait en pleine guerre dans une autre région de ce qui était à

  2   l'époque un Etat fédéral n'est absolument pas vrai.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les positions des parties semblent

  6   claires.

  7   Mais je vous invite à nous présenter deux ou trois autres exemples

  8   frappants, d'après vous, des exemples rédhibitoires, ou est-ce que vous

  9   voulez rester au domaine des observations générales ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je présentais de façon générale --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Moi je vous ai demandé de nous

 12   présenter deux ou trois situations absolument frappantes pour illustrer vos

 13   objections parce que les objections vous les avez soulevées de façon assez

 14   générale. Vous avez la possibilité de le faire. Je ne suis pas en train de

 15   vous inviter à nous parler de tous les détails et de tous les exemples.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui. Le numéro 8, par exemple.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Le numéro 8.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Page 4. Document 20136 de la liste 65 ter.

 19   Milosevic demande si la population serbe a répondu à l'appel de

 20   mobilisation de la JNA. Karadzic confirme que la mobilisation est en bonne

 21   voie. Alors s'il y a des éléments ou des détails indiquant que le général

 22   Mladic ou que l'armée ou que la JNA se trouvait en Bosnie, Milosevic se

 23   serait tourné vers Mladic, c'est à Mladic qu'il aurait adressé cette

 24   question et non pas à Karadzic, de toute façon, qui plus est, aucun des

 25   membres du SDS avait quoi que ce soit à voir avec le général Mladic, qui

 26   n'a jamais été, lui, membre du SDS, et d'ailleurs vous pouvez le constater

 27   pendant le procès, il a quand même une relation plutôt tumultueuse avec le

 28   SDS, plutôt houleuse.


Page 20087

  1   Et puis vous avez le numéro 12 sur la même page. Là, une fois de plus, nous

  2   avons M. Karadzic et le général Blagoje Adzic, qui était à l'époque le chef

  3   d'état-major de la JNA, qui parle.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors peut-être que si vous avez choisi

  5   l'exemple numéro 12, nous pourrions peut-être donner la possibilité à M.

  6   Shin de nous dire quelle est la pertinence de ce document et ensuite vous

  7   ajouterez quelque chose si vous avez quoi que ce soit à ajouter.

  8   Vous pouvez nous expliquer la pertinence de l'exemple donné par Me Lukic,

  9   Monsieur Shin ?

 10   M. SHIN : [interprétation] Oui. Excusez-moi, je ne m'étais pas rendu compte

 11   qu'il fallait que j'intervienne. Mais fondamentalement, l'Accusation

 12   réitère son point de vue à propos de la pertinence, qui est énoncé ici, Me

 13   Lukic ne s'est pas intéressé aux arguments présentés par l'Accusation.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, bien. Alors nous allons donner la

 15   possibilité à Me Lukic de nous présenter le cas du numéro 12.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Le numéro 12, il est dit que la pertinence est

 17   comme suit, cette conversation interceptée est pertinente car elle montre

 18   la transformation de la JNA qui est en train de devenir une armée dominée

 19   par les Serbes, une armée dévouée à la protection des intérêts de la

 20   population serbe. Cette conversation interceptée est également pertinente

 21   car elle montre la coopération de M. Karadzic avec Slobodan Milosevic ainsi

 22   qu'avec les dirigeants de la JNA pour ce qui est des questions militaires.

 23   Mais à l'époque, qu'est-ce que cela avait à voir avec le général Mladic ?

 24   Et nous sommes en mesure de voir pourquoi, à la fin de l'année 1991, la JNA

 25   s'était transformée, et s'était rapprochée de la population serbe. Parce

 26   que c'était le seul peuple qui n'attaquait pas la JNA. Cela n'est pas

 27   expliqué par quelque chose qu'aurait fait le général Mladic pour

 28   transformer cette armée.


Page 20088

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là vous êtes en train de faire des

  2   observations à propos du contenu de la conversation interceptée plutôt qu'à

  3   propos de la pertinence.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Mais cela ne montre pas le point de vue du

  5   général Mladic en 1991. Cela ne montre pas ce qu'il pensait ni ce qu'il a

  6   fait. Et une fois de plus, nous répétons que cela n'avait rien à voir avec

  7   lui, absolument rien.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si tel est le cas --

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, M. le Juge Moloto aimerait vous

 11   poser une question.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que la Défense

 13   est d'avis que dans une affaire telle que celle-ci, où nous avons une

 14   entreprise criminelle commune qui est alléguée, l'Accusation ne peut pas

 15   montrer quel fut le comportement des membres allégués de cette entreprise

 16   criminelle commune, même si à l'époque -- même si la période temporelle n'a

 17   rien à voir avec la période retenue par l'acte d'accusation, mais si cela

 18   montre le contexte dans lequel les actes reprochés dans l'acte d'accusation

 19   ont été commis ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Bien entendu, nous ne sommes pas en train de

 21   dire qu'ils ne peuvent pas indiquer quel était le contexte et qu'ils ne

 22   peuvent pas indiquer ce qui aurait été commis par les membres de

 23   l'entreprise criminelle commune, mais ils doivent montrer quand même quel

 24   fut le rôle du général Mladic dans ce contexte.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Et permettez-moi d'ajouter que le général

 27   Mladic a été envoyé en Bosnie par l'institution fédérale. Il a été envoyé

 28   en Bosnie, et il s'est trouvé en Bosnie au début du mois de mai, et


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  1   lorsqu'il est arrivé, il a constaté quelle était la situation. Donc si nous

  2   voulons montrer comment il a traité cette situation qui avait été créée

  3   avant qu'il n'arrive, alors il faut montrer quel est le lien, et le

  4   contexte par rapport à cette situation.

  5   Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, nous avons entendu votre

  7   argument pour ce qui est de la période de ces conversations interceptées.

  8   Vous nous dites que pour tout ce qui précède le mois de mai 1992, vous avez

  9   insisté sur les lieux où les interlocuteurs étaient actifs et vous avez

 10   insisté sur les lieux où se trouvait M. Mladic à ce moment-là.

 11   Est-ce que vous voulez présenter d'autres arguments à propos des

 12   conversations interceptées à partir du mois de mai 1992, date à partir de

 13   laquelle M. Mladic a été présent en Bosnie-Herzégovine ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Après le mois de mai 1992, nous pensons que

 15   pour que ces conversations interceptées soient admises et versées au

 16   dossier, encore faut-il qu'elles aient un lien avec l'affaire, au moins

 17   s'il n'y a pas de lien établi avec le général Mladic. On ne peut pas tout

 18   simplement présenter tout cet ensemble de conversations interceptées sans

 19   indiquer quels sont les liens avec l'affaire. Et ce type de conversations

 20   interceptées existe même à la fin de cette période.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attirez notre attention sur un ou deux

 22   exemples frappants qui étayeraient votre argument, Maître Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Une seconde, je vous prie.

 24   [Le conseil de la Défense se concerte]

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, n'oubliez pas de faire

 27   attention aux pièces qui seraient potentiellement confidentielles puisque

 28   nous sommes en audience publique en ce moment. Me Lukic n'est peut-être pas


Page 20090

  1   toujours conscient de cette possibilité de parler de pièces

  2   confidentielles.

  3   M. SHIN : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président. Je pense qu'il

  4   n'y a pas de problème pour ces conversations interceptées, mais nous

  5   veillions au grain, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.

  7   Entre-temps, Maître Lukic, puisque vous réfléchissez, j'aimerais

  8   indiquer pour le compte rendu d'audience qu'à la ligne 25 de la page 27 il

  9   n'a pas été consigné de façon très claire que la pièce P3000 avait été

 10   versée au dossier, donc je précise maintenant pour les besoins du compte

 11   rendu d'audience que cette pièce a bel et bien été admise.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 14   M. LUKIC : [interprétation] Vous savez, il m'est très, très, très difficile

 15   de vous présenter un exemple précis de conversation interceptée qui a eu

 16   lieu après le 12 mai 1992.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais vous avez soulevé votre

 18   objection de façon générale. Je vous ai donné la possibilité de nous

 19   préciser les choses, mais vous n'êtes absolument pas tenu de le faire. Moi

 20   je vous avais juste invité à présenter de façon plus concrète votre

 21   objection, mais bon, je pensais que c'était judicieux de le faire. Mais si

 22   vous me dites que cela est difficile, nous pouvons passer à autre chose.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin.

 25   M. SHIN : [interprétation] Outre les observations présentées par

 26   l'Accusation à propos de la valeur probante et de la pertinence telles

 27   qu'elles sont énoncées dans ce tableau, et outre les arguments que j'ai

 28   présentés un peu plus tôt, j'aimerais justement attirer votre attention sur


Page 20091

  1   la conversation interceptée numéro 12 puisqu'il s'agit de la transformation

  2   de la JNA, et Me Lukic lui-même a dit à propos de la fin de l'année 1991

  3   que c'était quelque chose qui avait été constaté et ce qu'il a dit, en

  4   fait, suggère que cela est pertinent en l'espèce.

  5   Et puis, j'aimerais également vous rappeler, comme cela est énoncé au

  6   paragraphe 5 de notre acte d'accusation, que l'entreprise criminelle

  7   commune alléguée est censée avoir commencé au plus tard en octobre 1991, et

  8   là, toujours à propos de ce numéro 12, cela vient de cette période

  9   justement. Ce thème de la transformation de la JNA est repris. Et vous en

 10   avez un autre exemple au numéro 44. Donc nous avons fait référence à

 11   l'utilisation de la JNA, utilisée pour défendre les intérêts serbes, et

 12   nous pensons que nous avons suffisamment expliqué quelle était la

 13   pertinence de cela.

 14   Donc, voilà, il y a de grands thèmes, des constantes que l'on retrouve

 15   pendant toute la période alléguée de l'entreprise criminelle commune, ainsi

 16   que lorsqu'on pense au cadre temporel de l'acte d'accusation, et je pense

 17   que manifestement cela est pertinent.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je comprends tout à fait

 19   votre objection pour ce qui est à la fois du cadre temporel de l'acte

 20   d'accusation et de la présence de M. Mladic en Bosnie.

 21   C'est bien comme cela qu'il faut comprendre ce que vous avez dit ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous remercie.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre rendra une décision en temps

 26   voulu à propos des conversations interceptées présentées, et la Chambre

 27   rendra sa décision lorsqu'elle aura soigneusement pris en considération

 28   tous les arguments présentés par les parties.


Page 20092

  1   Monsieur Shin, avez-vous d'autres questions à soulever ?

  2   M. SHIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, juste à propos --

  3   vous pouvez m'accorder une petite seconde, Monsieur le Président.

  4   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  5   M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, un

  6   dernier point à aborder.

  7   Comme vous le savez, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, une

  8   réponse à une demande informelle a été présentée par la Chambre de première

  9   instance concernant la question de l'authentification de cinq conversations

 10   interceptées.

 11   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vous avez ces documents

 12   devant vous, je ne vais pas réitérer, mais je voudrais répondre très

 13   brièvement à un certain nombre de commentaires faits par la Défense.

 14   Excusez-moi, j'ai juste besoin d'une petite seconde.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait aborder ces documents un par

 16   un. Les numéros, pour commencer, étaient le P323.

 17   M. SHIN : [interprétation] Oui, exactement. Et si je puis, je vais

 18   essayer de faire ceci sans faire référence aux documents qui sont sous pli

 19   scellé.

 20   Donc, P323 MFI, dans notre courriel, nous avions établi notre

 21   position générale quant à l'authentification. Et pour être tout à fait

 22   clair, nous avons entendu de quelle manière l'authentification est faite de

 23   manière générale sur ces conversations interceptées. Et nous l'avons

 24   entendu, vous avez eu l'occasion de l'entendre également, Monsieur le

 25   Président, Messieurs les Juges. Mais il serait peut-être plus facile si je

 26   notais de manière générale que s'agissant des cinq conversations

 27   interceptées en question, il existe effectivement un audio. La Défense n'a

 28   peut-être pas été en mesure d'accéder à l'audio en raison des CD-ROM, mais

 


Page 20093

  1   je pourrais venir en aide à mes confrères s'ils le souhaitent. Mais je

  2   voudrais mentionner pour le compte rendu d'audience que les CD-ROM

  3   fonctionnent, ils sont opérationnels. Et l'une de ces cinq conversations

  4   interceptées pour laquelle il n'y a pas d'audio est la pièce P330 MFI. Et,

  5   de nouveau, j'aimerais vous expliquer ceci en audience publique, mais il y

  6   a des éléments de preuve très précis concernant l'authentification, ainsi

  7   qu'une authentification générale qui se trouve sous vos yeux, Monsieur le

  8   Président, Messieurs les Juges.

  9   Et donc, pour conclure -- je crois qu'il nous faudra passer à huis

 10   clos partiel très brièvement pour cette dernière pièce.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à présent à huis clos

 12   partiel.

 13   M. SHIN : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 16   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 20094-20098 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Monsieur Shin, la Chambre se demande, quant à P2566, si ce n'était pas

 21   l'obligation de l'Accusation d'expurger les parties sur lesquelles ils ne

 22   sont pas appuyés.

 23   Et ensuite, deuxièmement, 2566 porte sur un très grand nombre de

 24   conversations interceptées qui n'ont pas été versées au dossier. Pourquoi

 25   doit-on, néanmoins, lire des observations de toutes sortes sur des

 26   conversations interceptées qui ne sont pas versées au dossier ? Car je

 27   crois que nous parlons de 600, alors que les documents qui sont versés au

 28   dossier sont limités à 153, conversations interceptées contenues dans

 


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  1   P2567.

  2   M. SHIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, si je puis répondre,

  3   Monsieur le Président, en commençant par la dernière question que vous avez

  4   posée.

  5   Comme nous avons expliqué dans notre requête 92 ter pour ce témoin,

  6   le tableau d'authentification pour les conversations interceptées va au-

  7   delà des conversations interceptées que l'Accusation a versées au dossier.

  8   Toutefois, comme il a été expliqué, je peux vous donner les références

  9   précises - je ne les ai pas à portée de la main - mais nous avons cherché à

 10   indiquer que la valeur de ceci sera la suivante, c'est-à-dire que si les

 11   parties, y compris la Chambre de première instance, souhaitaient plus tard,

 12   dans le cadre de la procédure, faire en sorte que d'autres conversations

 13   interceptées soient versées au dossier et qui appartiennent à ce recueil, à

 14   ce moment-là il ne serait pas nécessaire de rappeler le témoin puisque nous

 15   aurions déjà la base pour l'authentification de ces conversations

 16   interceptées. Nous avions noté de manière précise que la Défense s'est

 17   servie de ces conversations interceptées découlant de ce recueil, et

 18   c'était par le truchement du Témoin John Wilson, et nous avions invité la

 19   Défense à nous dire si elle souhaite faire authentifier d'autres

 20   conversations interceptées, ou si elle souhaitait faire verser au dossier

 21   d'autres conversations interceptées. Mais voilà, c'était la façon dont nous

 22   avons réfléchi, en fait.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, la question qui se pose c'est

 24   si votre façon de procéder s'applique réellement. Nous nous rapprochons de

 25   la fin de la présentation des moyens à charge, et donc, si l'Accusation

 26   souhaite présenter des conversations interceptées, il faudrait savoir de

 27   quoi il en est. Il faudrait que l'on sache quelles sont ces conversations

 28   interceptées. S'il y a présentation de moyens à décharge et si la Défense


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  1   souhaite s'appuyer sur d'autres conversations interceptées, nous pourrions

  2   d'une certaine manière rouvrir cette case. Si nous fermions toutes les

  3   autres cases qui ne sont pas pertinentes, à ce moment-ci, ce qui veut dire

  4   qu'il faudrait biffer tous les commentaires qui ne portent pas directement

  5   sur l'authenticité ou expurger ce qui n'est pas relatif au document versé

  6   au dossier. Le document est encore là sous sa forme non-expurgée, peut être

  7   utilisé à l'avenir, si cela est nécessaire, mais à ce moment-là seulement

  8   pour cette partie pertinente. Mais le problème est le suivant : c'est que

  9   si les Juges de la Chambre ont 600 commentaires sur les conversations

 10   interceptées à examiner, la Chambre a toujours tendance à examiner de très

 11   près ces éléments de preuve, si c'est pertinent, si cela nous apporte

 12   quelque chose, et donc je pense que pour 75 % de ces observations, il

 13   s'agirait du temps perdu, on perdrait beaucoup de temps.

 14   Et c'est la raison pour laquelle la Chambre est en train de réfléchir et

 15   pense inviter l'Accusation d'expurger tout ce qui n'est pas encore

 16   pertinent. Le tableau existe encore, l'on pourrait rappelé ou faire

 17   présenter le tableau à une étape ultérieure, si cela est nécessaire, si une

 18   conversation interceptée surgirait à l'avenir.

 19   Mais avant que la Chambre ne procède de la sorte, je souhaiterais entendre

 20   vos observations, Monsieur Shin, quant à ce que je viens de vous dire.

 21   M. SHIN : [interprétation] Je vous demanderais quelques instants, Monsieur

 22   le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites.

 24   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, si vous avez des

 26   commentaires à ce sujet, bien sûr, nous vous invitons à les exprimer

 27   également.

 28   M. SHIN : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le Président.


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  1   Vous avez, effectivement, expliqué que l'Accusation n'avait non seulement

  2   en tête la présentation des moyens à charge, mais aussi à décharge, et

  3   avait réfléchi aux autres étapes de la procédure. Notre proposition est la

  4   suivante, et j'ai deux points à soulever à cet égard. Tout d'abord, le

  5   tableau des 153 conversations interceptées ne reprend pas, pour éviter des

  6   recoupements, des conversations interceptées qui sont toujours en attente

  7   d'un versement direct repris dans des requêtes ou d'un versement par le

  8   truchement de témoins relevant de l'article 92 bis ou de l'article 92

  9   quater du Règlement.

 10   Et nous proposons d'apporter les expurgations à la fin de la présentation

 11   des moyens.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quels moyens ?

 13   M. SHIN : [interprétation] A la fin de la présentation des moyens des deux

 14   parties.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais dans ce cas-là, il serait

 16   nécessaire de savoir dès maintenant ce qui est pertinent et ce qui est

 17   encore de côté, si je puis m'exprimer ainsi, et qu'il ne faut pas prendre

 18   en compte pour l'instant mais qui pourrait plus tard devenir pertinent.

 19   M. SHIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons justement

 20   essayé d'aborder cette question dans les conversations interceptées une par

 21   une en fournissant dans notre dépôt de documents, les CD-ROM, un tableau de

 22   correspondance, pour montrer exactement quel document de la liste 65 ter

 23   porte sur quelle conversation interceptée sur ce tableau plus large. Et, ce

 24   faisant, nous voulions attirer l'attention des Juges de la Chambre sur les

 25   parties pertinentes et l'attention de l'autre partie également.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous y êtes arrivé, mais

 27   partiellement. Vous avez attiré notre attention sur certaines conversations

 28   interceptées bien particulières, mais cela ne veut pas dire que les autres


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  1   ne soient plus au dossier. En fait, vous essayez de fermer les yeux sur ce

  2   qui se retrouve dans le dossier, et les Juges de la Chambre doivent étudier

  3   cela. Et nous, ce que nous voulons, c'est que seuls les documents

  4   pertinents se retrouvent dans le dossier en l'espèce.

  5   Alors, je propose que les parties se consultent, tiennent compte des

  6   orientations de la Chambre à ce moment-ci, trouvent une solution technique

  7   et nous disent tout ce qui est pertinent jusqu'à aujourd'hui et ce qui ne

  8   l'est pas. Parallèlement, nous mettrons de côté les autres documents, tout

  9   en sachant que ces documents-là pourraient redevenir pertinents à l'avenir,

 10   mais il faut trouver une solution technique pour ce faire. Il ne faut pas

 11   se contenter de nous dire : Nous avons attiré votre attention sur ceci,

 12   ceci et cela. Les Juges de la Chambre désirent obtenir des documents ayant

 13   une valeur probante et ayant une pertinence.

 14   Alors, je pense qu'il faudrait alors se repencher sur la pièce P2566; la

 15   pièce P2567 est une autre question.

 16   M. SHIN : [interprétation] Oui. Vous avez raison, Monsieur le Président,

 17   sur ce deuxième point.

 18   Et, effectivement, nous allons essayer de rediscuter de ces questions-là

 19   avec la Défense.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le sujet de votre

 21   discussion sera légèrement différent à présent, car les Juges de la Chambre

 22   vous disent qu'ils ne veulent pas avoir au dossier des documents simplement

 23   parce qu'à l'avenir ils pourraient devenir pertinents. Non. Les Juges de la

 24   Chambre n'acceptent pas cela pour l'instant. Donc, vous devrez trouver une

 25   solution technique pour savoir quelles sont les colonnes et les lignes dans

 26   votre tableau qui sont mises de côté pour l'instant.

 27   M. SHIN : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions à soulever ?


Page 20104

  1   Si ce n'est pas le cas, nous allons lever l'audience pour aujourd'hui, et

  2   nous reprendrons lundi. Quelle est la date lundi ? Je pense que c'est le 1er

  3   décembre.

  4   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, nous reprendrons le 2 décembre. Je

  6   devrais le savoir, parce que le jeudi 5 décembre, c'est la Saint Nicolas

  7   ici. Donc, nous reprendrons le 2 décembre en pleine forme, et nous

  8   aborderons pour commencer les pièces P2567 et P2566 [comme interprété].

  9   Nous serons dans une autre salle d'audience, la salle d'audience numéro II,

 10   et nous commencerons à 9 heures 30.

 11   --- L'audience est levée à 12 heures 04 et reprendra le lundi, 2

 12   décembre 2013, à 9 heures 30.

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