Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 3 décembre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 36.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 10   Nous avons été informés que l'Accusation souhaitait aborder un point

 11   liminaire.

 12   M. GROOME : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 13   Juges.

 14   Hier, d'après mes calculs, l'Accusation a utilisé tout le temps qui lui

 15   était imparti et deux [comme interprété] heures supplémentaires pour la

 16   présentation des éléments à charge. Ce matin, nous faisons une demande

 17   conformément à l'article 73 bis (f) pour présenter les éléments de preuve

 18   du Témoin Reynaud Theunens.

 19   L'article 73 bis stipule que la Chambre de première instance peut faire

 20   droit à cette demande si ceci est dans les intérêts de la justice. Beaucoup

 21   d'éléments ont changé depuis que l'Accusation a présenté son évaluation de

 22   200 heures le 20 février 2012. Nous avons jugé nécessaire qu'il était

 23   important de rajouter et d'abandonner également certains témoins suite aux

 24   décisions prises tant par la Chambre de première instance que la Chambre

 25   d'appel, et pour s'adapter à la Défense, au fur et à mesure qu'ils ont

 26   révélé des éléments durant le procès. J'ai essayé tout le temps d'adapter

 27   la présentation de nos éléments à charge pour que ceci reste dans le cadre

 28   du temps qui nous avait été imparti au départ.


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  1   J'avance que c'est dans les intérêts de la justice de donner à l'Accusation

  2   le temps nécessaire pour présenter les éléments de preuve du Témoin Reynaud

  3   Theunens au vu des circonstances, y compris la pertinence en l'espèce,

  4   l'utilisation efficace de l'Accusation jusqu'à présent, et l'importance de

  5   la déposition du Témoin Theunens.

  6   Merci.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Groome.

  8   Maître Stojanovic, vous souhaitez répondre ?

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Notre position est que nous n'allons pas

 10   nous opposer à cette initiative de l'Accusation, mais d'après ce que nous

 11   avons vu jusqu'à présent, je pense que les 200 heures ont déjà été

 12   utilisées il y a bien longtemps de cela.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, d'autres commentaires,

 14   notamment en ce qui concerne ce que la Défense avance, à savoir que vous

 15   avez déjà utilisé vos 200 heures il y a déjà bien longtemps de cela.

 16   M. GROOME : [interprétation] Je crois que c'est incorrect. Vendredi

 17   dernier, le rapport du Greffe faisait état de 199 heures 11 minutes.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Je crois que la pratique a été que les

 20   questions supplémentaire de l'Accusation fassent partie des heures et, dans

 21   ce cas-là, nous sommes à beaucoup plus de 200 heures.

 22   M. GROOME : [interprétation] Si nous reprenons la conférence préalable au

 23   procès, l'Accusation avait évalué qu'elle avait besoin de 200 heures pour

 24   l'interrogatoire principal, et l'Accusation n'avait jamais évalué le temps

 25   nécessaire pour les questions supplémentaires qui découlaient du contre-

 26   interrogatoire.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, laissons de côté la

  2   question de savoir si nous prenons en compte les questions supplémentaires

  3   dans le temps qui vous a été imparti de 200 heures, parce que la Défense ne

  4   s'y oppose pas.

  5   Nous faisons droit à votre demande de présenter la déposition de M.

  6   Theunens, si cela dépasse les 200 heures.

  7   M. GROOME : [interprétation] Merci.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'autres questions, dans

  9   ce cas-là --

 10   Monsieur Groome, vous nous aviez dit, et je fais référence à l'avis

 11   de la communication du rapport d'expert de Patrick Treanor, conformément à

 12   l'article 94 bis qui porte la date du 25 septembre. Vous avez annoncé que

 13   vous n'utiliseriez que certaines parties de ces rapports qui sont présentés

 14   au paragraphe 1 de ce document, cet avis, et la Chambre de première

 15   instance souhaiterait recevoir une version expurgée du rapport qui ne

 16   présenterait que les paragraphes que souhaite utiliser l'Accusation.

 17   Mme BIBLES : [interprétation] Nous fournirons les parties expurgées.

 18   Notre intention était d'avoir une approche similaire à celle utilisée

 19   pour le rapport de Dean Manning, c'est-à-dire que nous n'avons pas expurgé

 20   la totalité du rapport. Nous n'avons pas grisé les parties non pertinentes

 21   de façon à ce qu'il soit possible de vérifier son professionnalisme et son

 22   raisonnement. Mais, nous avions décidé que nous n'utiliserons que les

 23   paragraphes donnés.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Bibles.

 25   S'il n'y a rien, et est-ce que la Défense est disposée à continuer son

 26   contre-interrogatoire de M. Treanor ?

 27   Maître Stojanovic.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Effectivement.

 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, on peut faire entrer le

  2   témoin dans le prétoire.

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Treanor.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir.

  7   Monsieur Treanor, je vous rappelle que vous êtes toujours tenu par votre

  8   déclaration que vous avez prononcée au début de votre déposition.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Stojanovic va poursuivre son contre-

 11   interrogatoire.

 12   Veuillez continuer, Maître Stojanovic.

 13   LE TÉMOIN : PATRICK TREANOR [Reprise]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   Contre-interrogatoire par M. Stojanovic : [Suite]

 16   Q.  [interprétation] Merci. Bonjour, Professeur.

 17   Hier, nous nous en étions arrêtés au rôle et au pouvoir du Conseil national

 18   de sécurité. Je voudrais maintenant que l'on consulte le document P3003 sur

 19   le prétoire électronique, paragraphe 267.

 20   Pourriez-vous précisez certains éléments qui figurent dans ce paragraphe.

 21   Et nous attendons que la page s'affiche, je vous rappelle que vous avez

 22   expliqué que le Conseil national de sécurité était composé, entre autres,

 23   d'au moins un militaire qui, à l'époque, était sous la tutelle du ministère

 24   de la Défense.

 25   Je voudrais maintenant que l'on se concentre sur la partie de votre

 26   rapport où vous mentionnez, à la troisième phrase de ce paragraphe que : 

 27   "Le 15 avril, le Conseil national de sécurité avait nommé Bogdan

 28   Subotic, membre du SNB, ministère de la Défense, comme commandant par


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  1   intérim de la TO. Le 22 avril, et le SNB avait décidé que Radovan Karadzic

  2   devrait assurer la coordination du commandement des forces de la TO."

  3   Ma question est la suivante : jusqu'à quel moment le commandement et

  4   le contrôle de la TO était supervisé par l'assemblée du peuple Serbe en

  5   Bosnie-Herzégovine ?

  6   R.  Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire quand vous parlez "du

  7   contrôle de l'assemblée". L'assemblée, comme nous l'avons vu hier, a en

  8   fait transformé la TO en armée de la République serbe, le 12 mai 1992.

  9   Q.  Est-ce que le commandement de la Défense territoriale, du 15 avril au

 10   12 mai, est-ce que ce commandement a été sous la coupe du général Bogdan

 11   Subotic en tant que membre du Conseil national de sécurité ?

 12   R.  C'est l'impression que j'avais d'après les documents que j'ai consulté.

 13   Q.  Est-ce que vous pourriez convenir avec moi, que d'un point de vue

 14   pratique, jusqu'au 12 mai 1992, le général Ratko Mladic n'avait aucune

 15   autorité de commandement sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine ?

 16   R.  A un moment, je crois qu'au début du mois de mai, il a été nommé

 17   commandant en second du 5e District militaire. Je pense que ceci est

 18   mentionné dans l'addendum, je pense que là les dates exactes y figurent.

 19   Donc, je crois que c'était la première fois qu'il faisait son apparition,

 20   pour ainsi dire, sur le territoire de la Bosnie.

 21   Q.  Est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire que ce district

 22   militaire tombait sous le contrôle de l'armée yougoslave de la JNA en tant

 23   qu'instance militaire fédérale ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Dans ce cas-là, est-ce que l'on pourrait tomber d'accord sur le fait

 26   que jusqu'au 12 mai 1992, le général Ratko Mladic n'avait aucune autorité

 27   sur la Défense territoriale, et ceci est mentionné dans le paragraphe 267

 28   de votre rapport ?


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  1   R.  Eh bien, la Défense territoriale rentrait dans le cadre du système de

  2   défense yougoslave, et la Défense territoriale pouvait coopérer, voire

  3   fonctionner sous le commandement de la JNA, et d'ailleurs, je crois que les

  4   unités de la JNA pouvaient, en fait, être sous le commandement du

  5   commandant de la TO en fonction de la situation dans quelle que région que

  6   ce soit. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la doctrine en matière

  7   de Défense, mais je pense qu'à compter du début du mois d'avril 1992, le Dr

  8   Karadzic, en tant que président du Conseil national de sécurité promulguait

  9   une directive, et je crois qu'un des éléments de cette directive était lié

 10   à la coopération, si ce n'est la subordination, des unités de la TO aux

 11   unités de la JNA en Bosnie.

 12   Q.  Pourriez-vous nous dire si dans votre rapport vous avez pu conclure à

 13   quel moment le général Mladic a reçu des responsabilités précises au sein

 14   de la JNA et dans le territoire de Bosnie-Herzégovine ? A quel moment cela

 15   s'est produit ?

 16   R.  Il y a la date de sa nomination qui figure dans l'addendum à mon

 17   rapport, mais je ne me souviens pas exactement de la date. Comme je vous le

 18   dis, cela figure dans mon rapport.

 19   Q.  C'est dans la période allant du 9 mai 1992 au 12 mai 1992 qu'il a été

 20   officiellement nommé commandant de l'état-major principal de la VRS. Est-ce

 21   qu'à un moment donné vous avez mentionné, est-ce que vous avez trouvé les

 22   documents dans votre analyse qui permettraient de refléter le fait que le

 23   général Mladic avait un poste supérieur dans la hiérarchie aux unités de la

 24   Défense territoriale qui étaient commandées par le général Subotic à

 25   l'époque ?

 26   R.  Je ne me souviens pas de document de ce genre qui ferait état de cela.

 27   Q.  Alors, consultons maintenant la dernière phrase de votre rapport, et

 28   vous mentionnez -- enfin, je parle de la dernière phrase de ce paragraphe


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  1   de votre rapport, et vous mentionnez que :

  2   "Le 13 juillet," par conséquent, après la constitution de la VRS et après

  3   la constitution de l'assemblée du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine, donc

  4   après cela, "la présidence a décidé de placer la police de réserve sous un

  5   commandement unifié des instances militaires et civiles, qui était

  6   contrôlée par la présidence en tant que commandant suprême de l'armée."

  7   Professeur, qu'entendez-vous par un commandement unifié civil et militaire

  8   pour ce qui est de la police de réserve ?

  9   R.  Pourriez-vous me donner un numéro de paragraphe ? Je pensais que nous

 10   en étions au paragraphe 267 … ah, oui, d'accord, je vois que c'est l'avant-

 11   dernière phrase.

 12   Q.  C'est la dernière phrase du paragraphe 267.

 13   R.  Dans mon édition, c'est l'avant-dernière phrase.

 14   Cette formulation découle du décret. Maintenant, de là à savoir ce que ça

 15   veut dire, je l'interpréterais de la manière suivante : il est mentionné

 16   sous le commandement de la présidence, qui était responsable des questions

 17   tant civiles que militaires. C'est ce que cela signifie. En vertu de la loi

 18   en matière de défense, le président de la république, dans un état imminent

 19   de guerre, assurait le commandement des forces de police et est également

 20   toujours le commandement des forces militaires et c'est ce que signifie,

 21   donc, ce commandement civil et militaire unifié. Du moins, c'est ce que je

 22   crois.

 23   Q.  Hier, nous sommes tombés d'accord sur le fait de dire qu'à la date du

 24   15 avril il y a une décision portant proclamation d'un état de guerre

 25   imminent, et ça a été publié à la gazette officielle le 15 mai 1992. Est-ce

 26   que ce type de formulation, telle que présentée ici, montre ou pas qu'à

 27   compter du 12 mai 1992, la présidence est la seule instance autorisée à

 28   commander les effectifs de la police de réserve ?


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Bibles.

  2   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Juge, je ferais objection à cette

  3   question. En fait, le compte rendu d'hier, page T 20 185, ligne 19, parle

  4   de cette question liée au 15 avril 1992 et la déclaration adoptée à cette

  5   date, et on a demandé au Dr Treanor :

  6   "Quand est-ce qu'il y a eu prise de décision de proclamation d'un danger de

  7   guerre imminent ?"

  8   Et il a dit que :

  9   "C'était le 15 avril 1992."

 10   Me Stojanovic a dit à cela :

 11   "Professeur, cette décision a été prise un mois plus tard, c'est-à-dire en

 12   mai 1992. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que vous avez des

 13   informations particulières qui indiqueraient quand est-ce que ça a été

 14   publié ?"

 15   Et le témoin a dit que d'après ses souvenirs, c'était le 15 avril, et que

 16   c'est à ce moment-là que c'était entré en vigueur. C'est ce qu'on a publié

 17   à la gazette officielle, et c'était une chose aisée à vérifier.

 18   Alors, il semblerait que la conversation était autre que celle qui

 19   découlerait de la forme de la question posée à présent.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, Mme Bibles vous a

 21   envoyé vers une portion du compte rendu d'hier, et le témoin a dit que la

 22   chose pouvait être vérifiée pour ce qui est de la date de publication à la

 23   gazette officielle, et apparemment il n'aurait pas été d'accord avec ce que

 24   vous avez laissé entendre, c'était donc le 15 mai ou le 15 avril. C'était

 25   resté en suspens.

 26   Mais vous avez posé votre question de façon à ce que l'on entende que vous

 27   étiez tombé d'accord avec le témoin pour indiquer que c'était le 15 mai.

 28   Alors, j'aimerais que vous reformuliez la question et que vous expliquiez


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  1   les raisons pour lesquelles vous divergez de ce qui a été consigné au

  2   compte rendu hier.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'accepte à part

  4   entière la partie avancée par le témoin hier. La décision relative à la

  5   proclamation d'un état de guerre imminent qui a été prise par la présidence

  6   de la Republika Srpska le 15 avril 1992, et ça était publiée et entérinée

  7   par le parlement de la Republika Srpska à la gazette officielle numéro 6,

  8   datée du 12 au 17 mai 1992.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, la formulation correcte de la

 10   question aurait été celle de parler de la décision qui a été promulguée le

 11   15 avril et publiée le 15 mai. C'est ainsi que la formulation de la

 12   question aurait dû être faite.

 13   Mais je pense que le témoin n'a toujours pas répondu à cette

 14   question.

 15   Alors, est-ce que vous voulez la répéter ou est-ce que vous allez

 16   poser la question, référence faite à ladite décision et à la date de

 17   publication, Maître Stojanovic.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

 19   autorisation, je crois que la chose est absolument non contestable. Je

 20   crois qu'il faudrait se pencher sur le 07212 de la liste 65 ter.

 21   Q.  Professeur, revenons vers cette question, mais je souhaite que la chose

 22   soit définitivement tranchée.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Malheureusement, ici nous avons une partie

 24   caviardée de la traduction anglaise de cette décision portant proclamation

 25   d'un danger de guerre imminent.

 26   Q.  Et je vais vous poser ma question comme suit, Professeur : serions-nous

 27   d'accord pour dire que cette décision portant proclamation d'un danger de

 28   guerre imminent a été promulguée par la présidence de la République serbe


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  1   de Bosnie-Herzégovine le 15 avril 1992, tout en étant entérinée par

  2   l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine à sa session du 12 mai

  3   1992, et publiée à la gazette officielle, numéro 6, pour la période allant

  4   du 12 au 17 mai 1992 ?

  5   R.  Mais je ne peux pas lire la version anglaise parce qu'elle n'y est pas,

  6   et je ne peux pas non plus lire la version en serbe parce que c'est trop

  7   petit comme lettre. Mais je veux bien vous croire.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il n'y a pas d'accord sur ce

  9   point-là. Madame Bibles, y a-t-il quoi que ce soit de contesté au sujet de

 10   la date de publication ?

 11   Mme BIBLES : [interprétation] Non. S'agissant de la date de publication,

 12   non. La date véritable de la déclaration est une date autre.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut se pencher un peu

 14   sur le haut de la page en B/C/S. Là, il y a une date qui est celle du 12 au

 15   17 mai 1992. Quelle qu'en soit la signification.

 16   Peut-être pourrait-on nous montrer la page suivante en version anglaise, et

 17   en particulier le haut de la page. Non, il n'y a pas de date là.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, ce que je vois c'est

 19   que votre position semble être que la décision précédent cette décision

 20   143, qu'on voit sur nos écrans, est celle où il y a proclamation d'une

 21   menace de guerre imminente ?

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et en B/C/S, on voit qu'il y a une

 24   décision 142, que je ne peux pas lire, mais toujours est-il qu'on voit

 25   "odluka", ce qui signifie "décision", et on voit la date du 15 avril, et un

 26   peu plus bas, la date du 12 mai.

 27   Est-ce que c'est à cela que vous faisiez référence ?

 28   Peut-être pourrait-on zoomer la version originale en B/C/S, afin que M.


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  1   Treanor puisse y voir. Alors penchons-nous d'abord sur la partie gauche de

  2   la page pour voir de quoi il en retourne. 141. Maintenant, passons à la

  3   partie droite de la page.

  4   Pouvez-vous lire, Monsieur Treanor ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On lit 142. C'est bien la décision à

  7   laquelle vous avez fait référence ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce que la date de la prise de

 10   décision est le 15 avril au numéro 03-11/92 ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce qu'on dit en dessous que cela

 13   a été publié à la date du 12 mai, et on fait référence au même numéro et,

 14   un fois de plus, à la date du 15 avril 1992 ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il est dit que le 12 mai, l'assemblée du

 16   peuple serbe a entériné ladite décision.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est cela même. Et ça a été publié pour

 18   la période du 12 au 17 mai de l'année 1992, numéro 6 de la gazette.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles.

 21   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, aux fins de vous

 22   apporter une assistance, peut-être pourrions-nous aller vers le 19144 pour

 23   ce qui est de la transcription anglaise de cette déclaration. Mais je

 24   voulais aider mon confrère pour que les choses au compte rendu soient dites

 25   de façon tout à fait claire.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrait-on se pencher dessus,

 27   bien qu'il me semblât qu'il n'y ait point de désaccord sur la question.

 28   Un instant, je vous prie.


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  1   Voilà.

  2   Alors, Maître Stojanovic, la prochaine fois vous nous épargneriez pas mal

  3   de temps si vous faisiez référence au 65 ter, où il est spécifiquement

  4   question de ladite décision figurant au numéro 142 de la gazette

  5   officielle, relative aux dates du 12 au 17 mai 1992.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais que l'on zoome un peu la

  7   traduction. Merci.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie de votre aide.

  9   Q.  Professeur, je vous demanderais à ce que nous nous penchions ensemble

 10   sur un document portant la référence 65 ter, numéro 02462.

 11   Professeur, il est question d'un PV de la 24e Session de la présidence de

 12   la République serbe de Bosnie-Herzégovine, portant la date du 6 août 1992.

 13   Et je vous demanderais de passer à la page 2, tant en version B/C/S que

 14   version anglaise. C'est là qu'on présente les conclusions. Et il est dit à

 15   cet endroit que :

 16   "La présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine," à cette date

 17   du 6 août, "précise dans ses conclusions ce qui suit : l'on fera se

 18   dérouler les activités de la commission chargée d'enquêter sur les crimes

 19   de guerre commis contre le peuple serbe." Puis on parle de remplacement de

 20   certains membres de la commission.

 21   Et en deuxième paragraphe, on parle de "l'attitude vis-à-vis des

 22   prisonniers de guerre qui se trouvent détenus sur des territoires serbes,"

 23   et on indique que "ces prisonniers devaient être catégorisés en trois

 24   groupes : ceux qui ont été capturés sur le front, ceux qui avaient armé la

 25   TO et participé aux actions de celle-ci sur le territoire de l'ex Bosnie-

 26   Herzégovine, et ceux qui ont aidé et financé l'armée d'Alija. On a précisé

 27   que, s'agissant de l'attitude vis-à-vis des prisonniers de guerre, il

 28   convenait de se conformer à l'esprit des conventions internationales."


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  1   Et dernière phrase, maintenant :

  2   "Dans cette conclusion," il est dit, "il est recommandé à cet effet

  3   une attitude tout à fait humaine vis-à-vis des prisonniers de guerre, parce

  4   qu'ils sont dans des prisons et non pas dans des camps de concentration. Et

  5   en ces temps de guerre, ils reçoivent des vivres, des vêtements, des moyens

  6   d'hygiène et ils sont gardés là à nos frais.

  7   Alors, je vais vous demander ceci. La présidence de la République

  8   serbe de Bosnie-Herzégovine dit :

  9   "Un ordre instruira le ministère de l'Intérieur de la République

 10   serbe de Bosnie-Herzégovine de passer par les ministères de l'Intérieur

 11   municipaux aux fins d'examiner tout comportement des autorités civiles et

 12   des personnes chargées de sécuriser les prisonniers de guerre afin

 13   d'informer le ministère de l'Intérieur, et celui-ci devrait en véhiculer

 14   l'information vers la présidence de la République serbe de Bosnie-

 15   Herzégovine."

 16   Alors, ma question, Professeur, est celle-ci : suite à l'analyse de

 17   ces PV des sessions de la présidence de la République serbe de Bosnie-

 18   Herzégovine, qui a géré et surveillé le fonctionnement des bâtiments ou

 19   installations où l'on avait tenu les personnes captives, des personnes

 20   captives sur le territoire de la République serbe de Bosnie-Herzégovine à

 21   ce moment-là ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux questions viennent de vous être

 23   posées. Vous êtes donc prié, si vous le voulez bien, d'indiquer qui était

 24   responsable et qui assurait la supervision, en distinguant entre les deux.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 26   Q.  Je vous demanderais d'abord de nous dire qui était responsable de la

 27   globalité du traitement des prisonniers de guerre ? Par ce mot, je veux

 28   dire qui était chargé de les surveiller ?


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  1   R.  Eh bien, il me semble que cette question est assez complexe. Mon

  2   impression, impression que j'ai acquise à la lecture des ordres que le

  3   ministre de la Défense, Bogdan Subotic, a émis, et à la lecture des

  4   instructions de la présidence qui datent de mai ou juin 1992, et qui sont

  5   parues dans le journal officiel, il me semble que les prisonniers de guerre

  6   dépendaient du ministère de la Défense. Mais il y avait des gens qui

  7   étaient détenus, qui étaient aux mains des autorités civiles, ou même

  8   éventuellement aux mains de particuliers, c'est-à-dire de personnes qui

  9   n'avaient aucune fonction officielle, également. Et je crois que dans le

 10   dernier paragraphe du texte présent, nous voyons une instruction qui

 11   provient du ministère des Affaires étrangères et qui indique la nécessité

 12   de vérifier la situation des gens qui étaient détenus par des autorités

 13   civiles ou par des particuliers.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je vous entends taper sur

 15   votre clavier d'ordinateur et ce bruit passe par le micro de Me Stojanovic.

 16   Nous voyons bien que vous êtes très occupé et plein de zèle, ce qui est

 17   tout à fait remarquable, mais peut-être pourriez-vous régler un peu le

 18   problème de ce point de vue-là, de façon à ce que sans entendre le bruit

 19   fait aujourd'hui, nous ayons accès à vos écritures un peu plus tard.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais que nous voyons la

 21   première page de la traduction anglaise de ce document. Merci. Sur nos

 22   écrans.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Monsieur le Président, je demanderais le versement au dossier de ce

 25   document. Je rappelle qu'il s'agit du document 65 ter numéro  02462.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 02462 devient la pièce à

 28   conviction D443, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est donc une pièce à conviction dans

  2   ce dossier, désormais.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Enfin, j'aimerais que

  4   nous examinions le document 65 ter numéro 02461.

  5   Q.  Professeur, il s'agit du procès-verbal d'une séance de la présidence de

  6   la République serbe de Bosnie-Herzégovine tenue le jour précédent, celui

  7   qui était traité dans le dernier document, à savoir donc, il s'agit d'une

  8   séance tenue le 5 août 1992. Ce qui m'intéresse se trouve à la première

  9   page. Veuillez, je vous prie, vous pencher sur le paragraphe 5, alinéa 1,

 10   dans lequel nous lisons ce qui suit : La présidence de la République serbe

 11   de Bosnie-Herzégovine, en date du 5 août 1992, a, entre autres, examiné la

 12   question suivante : S'agissant des diverses formations militaires, entre

 13   parenthèses nous voyons le mot brigades, qui se trouvent sur le territoire

 14   de Banja Luka, sans être sous commandement militaire, doivent être placées

 15   sous commandement militaire unifié et se retirer de Banja Luka.

 16   Alors, Professeur, dans le cadre de votre travail, est-ce que vous avez eu

 17   un contact --

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Maître Stojanovic.

 19   Pouvez-vous nous indiquer plus précisément ce que vous êtes en train de

 20   lire ou de citer ? Vous avez parlé de paragraphe 5, alinéa 1. Je ne trouve

 21   pas le passage.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que c'est le paragraphe 6,

 23   mais la présentation des paragraphes n'est pas toujours la même.

 24   Peut-être pourrions-nous agrandir en traduction anglaise ce passage

 25   du texte. Le paragraphe commence par les mots anglais : "Regarding

 26   individual military units…"

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, en effet, je crois qu'il s'agit

 28   bien du paragraphe 6.


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  1   Q.  La citation que je fais provient du texte original, du texte

  2   source, où nous lisons :

  3   "En ce qui concerne des formations militaires particulières, (brigades),

  4   qui se trouvent sur le territoire de Banja Luka sans être sous commandement

  5   militaire, elles devraient être placées sous commandement militaire unifié

  6   et se retirer de Banja Luka."

  7   Alors, la question que je vous pose est la suivante : dans le cadre de

  8   votre travail, lorsque vous avez analysé le travail de la présidence, est-

  9   ce que vous avez trouvé quoi que ce soit qui traite de ce sujet ? Quelles

 10   sont les formations militaires qui n'étaient pas sous commandement

 11   militaire à Banja Luka ? Et je vous rappelle la date de ce document, 5 août

 12   1992.

 13   R.  Je suis désolé, mais je ne me rappelle vraiment pas de détails au sujet

 14   de ces circonstances précises.

 15   Q.  Professeur, déteniez-vous ou avez-vous obtenu, après analyse des

 16   documents qui vous ont été soumis, des renseignements indiquant que

 17   certaines formations paramilitaires existaient dans la région de la

 18   Krajina, dans les environs de Banja Luka, sans être sous commandement

 19   direct de l'armée de la Republika Srpska, et ce, à la mi-1992 ?

 20   R.  J'ai très certainement le souvenir de documents dans lesquels il a été

 21   question de ce qu'il est convenu d'appeler les organisations ou unités

 22   paramilitaires; mais, encore une fois, je vous le dis, je suis désolé, je

 23   ne parviens absolument pas à me rappeler quoi que ce soit de particulier

 24   qui traite de Banja Luka.

 25   Q.  Merci, Professeur.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demande à présent le versement au

 27   dossier du document 65 ter numéro 02461.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 02461 devient la pièce

  2   D444.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est donc désormais une pièce à

  4   conviction du dossier.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais

  6   maintenant en conclure, mais je demande que le document 1D01478 soit

  7   également versé au dossier. Il s'agit de l'amendement 62 à la constitution

  8   de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine. J'en demande le

  9   versement car, si je ne m'abuse, nous l'avons utilisé hier et il en existe

 10   une traduction, mais il y a encore un point que j'aimerais évoquer par

 11   rapport à trois autres documents.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, des objections contre le

 13   versement au dossier de l'amendement 62 à la constitution ?

 14   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 15   Mme BIBLES : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D01478 devient la pièce à

 18   conviction D445.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pièce à conviction du dossier,

 20   désormais.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Comme vous l'avez

 22   proposé hier, Monsieur le Président, je pense que nous pourrions, avec

 23   l'Accusation, et ce, avant la fin de la semaine, nous mettre d'accord sur

 24   les différentes dispositions de la constitution de la RSFY qui sont à

 25   utiliser dans le document 65 ter numéro 07482, ainsi que sur les

 26   dispositions de la constitution de la République socialiste de Bosnie-

 27   Herzégovine qui ont été utilisées dans ce prétoire dans le document 65 ter

 28   numéro 17211, et après nous être mis d'accord sur cette disposition, la


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  1   Défense s'intéresserait, tout comme l'Accusation d'ailleurs, à ce que ces

  2   deux documents soient versés au dossier.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toute sélection de documents du type

  4   constitution doivent au préalable être téléchargés. Ils devraient, donc,

  5   être téléchargés une nouvelle fois, de façon à ce que nous en versions au

  6   dossier des portions choisies.

  7   Veuillez procéder.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons

  9   déjà décidé de notre côté les passages du document qui nous intéressent de

 10   ces deux documents, et s'il n'y a pas d'objection, nous pourrions nous

 11   mettre d'accord sur ce point avec l'Accusation. Nous nous intéressions à la

 12   constitution de la RSFY --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, veuillez, je vous

 14   prie, télécharger les portions choisies par vous qui font l'objet d'un

 15   accord entre vous et l'Accusation. Ensuite, une décision sera prise par la

 16   Chambre quant à leur versement au dossier.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président. Je

 18   vous remercie. J'ai dit ce que j'avais à dire sur les documents que je

 19   voulais faire verser au dossier. Je vous remercie.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dois-je comprendre que ceci met un point

 21   final à votre contre-interrogatoire ?

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, c'est

 23   exact.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, je ne sais pas de combien

 25   de temps vous avez besoin. Si vous avez besoin de plus de cinq à sept

 26   minutes, je propose que nous fassions la pause maintenant, un peu plus tôt

 27   que d'habitude. Mais si vous avez la possibilité de traiter de quelques

 28   points dans les quelques minutes qui nous restent, vous pourriez procéder.


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  1   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, j'estimais le temps

  2   dont j'aurais besoin à quelque 10 à 15 minutes. Donc, nous pourrions peut-

  3   être faire la pause maintenant.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc commencer par la pause.

  5   Nous demandons d'abord à ce que le témoin soit escorté hors du prétoire, et

  6   nous vous prions, Monsieur Treanor, de revenir dans cette salle dans 20

  7   minutes.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause, et

 10   reprendrons nos travaux à 10 heures 45.

 11   --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.

 12   --- L'audience est reprise à 10 heures 50.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut faire entrer le témoin dans le

 14   prétoire.

 15   Je tiens à faire consigner au compte rendu d'audience que M. le Juge

 16   Fluegge n'a plus la possibilité d'être présent dans cette salle pour la

 17   présente audience, et ce, pour des raisons urgentes. Il sera absent peu de

 18   temps, à savoir, en fait, uniquement pour le reste de la journée

 19   d'aujourd'hui. Et M. le Juge Moloto et moi-même, avons décidé qu'il était

 20   dans l'intérêt du procès que l'audience se poursuive, même en son absence.

 21   Merci.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Treanor, pour votre gouverne,

 24   je tiens à vous faire savoir que M. le Juge Fluegge ne sera plus présent

 25   dans le prétoire jusqu'à la fin de votre audition.

 26   Madame Bibles, si vous êtes prête aux questions supplémentaires, vous

 27   pouvez procéder.

 28   Mme BIBLES : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 


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  1   Nouvel interrogatoire par Mme Bibles :

  2   Q.  [interprétation] D'abord, s'agissant de la date du 15 avril 1991 et de

  3   la déclaration parue à cette date, j'aurais quelques questions à poser.

  4   Mme BIBLES : [interprétation] J'aimerais que s'affiche sur nos écrans le

  5   document 65 ter numéro 0474, à savoir le procès-verbal de la séance

  6   conjointe du Conseil de sécurité nationale, qui est l'auteur de la

  7   résolution prise en date du 15 avril 1992.

  8   Excusez-moi, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, je vais devoir sans

  9   doute revenir sur ce document un peu plus tard.

 10   Je demande donc, en fait maintenant, l'affichage du document 65 ter

 11   numéro 02864.

 12   Q.  Pouvez-vous nous dire quelle est la nature du document que nous avons

 13   sous les yeux.

 14    R.  Eh bien, à première vue, il s'agit d'un document par lequel plusieurs

 15   décisions sont communiquées aux autorités locales dans la République serbe,

 16   et c'est un document qui émane du ministère de la Défense de la République

 17   serbe.

 18   Q.  Pourriez-vous nous dire à quelle date cette décision remonte ?

 19   R.  La date qui figure sur le document est celle du 16 avril 1992, et dans

 20   ce document est communiquée une décision qui a été prise durant une séance

 21   de l'assemblée.

 22   Q.  J'appelle votre attention sur la décision que l'on trouve au paragraphe

 23   2.1 en bas de la première page de la version anglaise qui, si je ne me

 24   trompe, figure également en première page de la version originale.

 25   Pourriez-vous nous dire si ce paragraphe 2.1 vous aide à comprendre quelle

 26   est la date effective à laquelle la déclaration décrétant l'état de guerre

 27   imminent a été prise ?

 28   R.  D'accord. Oui, en bas de page, deuxième paragraphe intitulé "décision",


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  1   deuxième alinéa, c'est bien de cela que vous parlez et qui vous intéresse,

  2   n'est-ce pas ?

  3   Q.  Oui.

  4   R.  Une mobilisation générale a été décrété sur le territoire --

  5   Q.  Excusez-moi, c'est l'alinéa 1.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Bibles, vous renvoie au paragraphe

  7   2.1, mais le 2 n'existe pas dans le texte.

  8   Mme BIBLES : [interprétation] Exactement.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, c'est dans un paragraphe de

 10   cette page que l'état de guerre imminent est décrété, même si le mot "état"

 11   n'apparaît pas dans l'original en B/C/S. Apparemment, il n'est question que

 12   de "danger imminent de guerre".

 13   Mme BIBLES : [interprétation]

 14   Q.  Il nous faut également examiner le reste du document, vous avez été

 15   interrogé en contre-interrogatoire au sujet de la subordination de la

 16   Défense territoriale à la JNA. Je vous demanderais de vous penchez sur la

 17   page 2 de ce document et de voir si cela vous aide à mieux comprendre

 18   l'ensemble de cette question.

 19   R.  Au paragraphe 4, on peut lire que les unités de guerre, je pense que

 20   vous savez ce que signifie cette expression "unités de guerre", à savoir

 21   qu'il s'agit d'unités qui ont été attachées aux unités de la JNA et

 22   demeurent donc dans le cadre de la JNA.

 23   Au paragraphe suivant, il est indiqué que les formations de la Défense

 24   territoriale restantes doivent être mobilisées dans les règles en terme

 25   d'effectifs, de matériel et d'équipement, de façon à assurer la sécurité du

 26   territoire et éviter d'éventuelles surprises.

 27   Donc, je suppose que c'est cette page et demi qui sont pertinentes.

 28   Mme BIBLES : [interprétation] Je demande le versement au dossier du


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  1   document 65 ter numéro 02864.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, à la toute fin, je vois qu'il est

  3   indiqué dans ce document que des instructions sont en cours de préparation

  4   qui engageront les unités de la Défense territoriale à réaliser une

  5   coopération avec les unités de la JNA et, le cas échéant, qui vise à ce que

  6   la Défense territoriale et la JNA soient placées sous commandement unique.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 02864 devient la pièce

  9   P3027.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pièce admise au dossier.

 11   Mme BIBLES : [interprétation]

 12   Q.  On vous a ensuite interrogé au sujet de l'affectation de Ratko Mladic

 13   en Bosnie-Herzégovine.

 14   Mme BIBLES : [interprétation] J'aimerais que s'affiche le document 65 ter

 15   numéro 14843.

 16   Q.  Et je vous demanderais de passer ce document en revue pour vérifier

 17   qu'il vous aide à mieux comprendre la situation.

 18   R.  Eh bien, le texte que j'ai sous les yeux est un décret numéro 250,

 19   décret de la présidence de la République socialiste de Yougoslavie, qui

 20   date du 25 avril 1992. République socialiste fédérative de Yougoslavie,

 21   datant du 25 avril 1992, et on lit que :

 22   "Ratko Mladic, général de corps d'armée, est transféré et nommé en

 23   temps de paix et en temps de guerre au commandement de la 2e Région

 24   militaire."

 25   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, je

 26   demande le versement au dossier du document 65 ter numéro 14843.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 14843 devient la pièce

 


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  1   P3028.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce 3028 est désormais pièce à

  3   conviction dans ce dossier.

  4   Mme BIBLES : [interprétation] Et, enfin, je souhaiterais verser le document

  5   utilisé dans le contre-interrogatoire 19144, qui est la déclaration avec

  6   une traduction anglaise corrigée. Je parle de la déclaration du 15 avril

  7   1992.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est vous qui souhaitez verser cette

  9   pièce au dossier, ou est-ce que c'est plutôt Me Stojanovic qui souhaiterait

 10   le verser ? Et dans ce cas-là on pourra peut-être utiliser la version que

 11   vous avez saisie dans le système sous cette note ?

 12   Maître Stojanovic.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. C'est notre proposition, et

 14   nous aimerions que ce soit un document à décharge.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection, Madame Bibles ?

 16   Dans ce cas-là, Madame la Greffière.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 19144 recevra la cote

 18   D446.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D446 est versée au dossier.

 20   Mme BIBLES : [interprétation] Il y a des documents que nous souhaiterions

 21   verser directement suite à la déposition. Mais étant donné que nous allons

 22   avoir une réunion, Me Stojanovic et moi, concernant les aspects de la

 23   constitution, peut-être que l'on pourrait passer en revue ces documents en

 24   même temps, et représenter ces documents plus tard.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, mais s'il n'y a pas d'accord,

 26   dans ce cas-là nous aurons besoin du témoin.

 27   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que la

 28   déposition du témoin suffira, compte tenu du fait que ces documents vont


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  1   être versés directement à ce stade.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez une idée du nombre

  3   de documents qui vont être versés directement ?

  4   Mme BIBLES : [interprétation] Je pense qu'il y en a environ une vingtaine.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer tel que vous

  7   l'avez proposé.

  8   Mme BIBLES : [interprétation] Les rapports ont toujours une cote provisoire

  9   aux fins d'identification, et je suppose que l'on pourra en parler en même

 10   temps ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, à ce stade les

 12   rapports ont une cote MFI. J'aimerais savoir, Maître Stojanovic, si les

 13   objections que vous aviez soulevées sont toujours valables ?

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ces objections

 15   restent entières.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que ces documents avaient des

 17   cotes provisoires aux fins d'identification.

 18   Pouvez-vous répéter les cotes, Madame Bibles ? Je crois que c'était 3003,

 19   si je ne m'abuse.

 20   Mme BIBLES : [interprétation] 3003 et 3004.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 3003.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P3003 est versée au dossier. Il

 24   s'agit du premier rapport.

 25   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 26   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, Madame Bibles, je

 28   crois que précédemment je vous avais demander d'avoir une approche


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  1   légèrement différente de celle que nous avons adoptée dans le cadre de la

  2   déposition de M. Manning, où je vous avais demandé des informations

  3   contextuelles. Cependant, en ce qui concerne ces rapports, avant de décider

  4   du versement -- en fait, je retire ce que j'avais dit et je pense que l'on

  5   devrait attendre les versions expurgées, et dans ce cas-là on décidera de

  6   leur versement.

  7   Mme BIBLES : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je pense que c'est également valable

  9   pour les documents 3003 et 3004. Je crois que le document P3008 reçoit

 10   toujours une cote provisoire aux fins d'identification. Il s'agit du décret

 11   portant sur la promulgation de la Loi sur la Défense nationale, qui porte

 12   la date du 28 février 1992, signé par Momcilo Krajisnik.

 13   Mme BIBLES : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de la traduction.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce document est maintenant versé

 15   comme pièce à décharge, n'est-ce pas ?

 16   Mme BIBLES : [aucune interprétation] --

 17   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] --

 18   Mme BIBLES : [interprétation] Je crois qu'il s'agissait de la traduction

 19   anglaise, et le Dr Treanor avait fait un commentaire sur une partie de la

 20   traduction anglaise, et nous nous penchons sur cette question à l'heure

 21   actuelle.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors un instant, s'il vous

 23   plaît.

 24   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le document P3008 est le document

 26   dans lequel M. Treanor a identifié une erreur, et nous avons demandé que la

 27   section CLSS vérifie ce document. Ceci a été fait. Est-ce qu'il y a une

 28   nouvelle traduction ou est-ce que la section CLSS a confirmé l'exactitude

 


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  1   de la traduction ?

  2   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas

  3   encore la nouvelle traduction. Nous informerons les parties quand nous

  4   aurons cette nouvelle version.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, la pièce P3008 continue

  6   à avoir une cote provisoire aux fins d'identification.

  7   Mes excuses d'avoir fait la confusion entre ces deux problèmes de

  8   traduction.

  9   Est-ce que des questions découlent des questions supplémentaires de

 10   l'Accusation, Maître Stojanovic ?

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Très rapidement avec votre permission,

 12   Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 14   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Stojanovic :

 15   Q.  [interprétation] Professeur, nous avons reparlé de la question de la

 16   déclaration d'un état de guerre imminent. Ceci a été promulgué par la

 17   présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine le 15 avril 1992,

 18   et l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine a confirmé ceci le 12

 19   mai 1992.

 20   Ma question était la suivante : à quel moment la décision est entrée en

 21   vigueur ? Le jour de son adoption par la présidence, ou le jour de sa

 22   confirmation par l'assemblée, ou alors le jour de sa publication dans le

 23   journal officiel ?

 24   R.  Dans le cadre de ses pouvoirs d'urgence, tout ceci devait se faire

 25   immédiatement, et ce serait absurde de dire : Ne prenez pas de décision

 26   avant que ceci a été confirmé par l'assemblée. La situation était telle que

 27   des mesures immédiates devraient être prises en l'absence de l'assemblée.

 28   Je pense que ceci est entré en vigueur immédiatement, c'est-à-dire le 15


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  1   avril.

  2   Q.  Merci. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que cette

  3   décision rentrait dans le cadre des attributions de l'assemblée et que seul

  4   dans des cas exceptionnels les responsabilités de l'assemblée pouvaient

  5   être prises en charge par la présence de la République serbe de Bosnie-

  6   Herzégovine ?

  7   R.  Oui, c'est exact. Et la décision était prise sur la base de ces

  8   pouvoirs en situations d'urgence qui étaient conférés à la présidence.

  9   Q.  Merci, Professeur.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 11   Juges, je n'ai pas d'autres questions.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 13   Et une question supplémentaire de ma part. Le fait que cette décision ait

 14   été envoyée, est-ce que ceci également vous conforte dans votre idée

 15   qu'elle est entrée en vigueur immédiatement ? Parce que nous avons vu que

 16   le 16 avril, elle avait été envoyée et avait été reçue à Banja Luka ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, exactement. C'est une décision qui a fait

 18   l'objet de mesures immédiates.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, des mesures ont été

 20   prises.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Pas d'autres questions.

 23   Monsieur Treanor, ceci met un terme à votre déposition. Je souhaiterais

 24   vous remercier d'avoir comparu dans ces deux salles d'audience et d'avoir

 25   répondu aux questions posées par les parties et par les Juges de la

 26   Chambre. Je vous remercie.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. C'est toujours un plaisir que de prêter

 28   assistance à ce Tribunal.

 


Page 20217

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire sortir le témoin du

  2   prétoire, s'il vous plaît.

  3   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  4   [Le témoin se retire]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, est-ce que vous pourrez

  6   vous assurer que les deux rapports du Témoin Treanor, après avoir été

  7   expurgés, soient publiés avant vendredi ?

  8   Mme BIBLES : [interprétation] Oui, merci. Je voudrais savoir si vous me

  9   permettez de quitter le prétoire.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, allez-y.

 11   Avant de demander à l'Accusation de faire comparaître son prochain témoin,

 12   je voudrais aborder quelques questions de procédure. La première est

 13   directement liée au témoin suivant.

 14   En ce qui concerne les documents qui vont être utilisés dans le cas de la

 15   déposition du Témoin expert Theunens, la Chambre souhaiterait encore une

 16   fois aborder la question des documents qui vont être utilisés par le Témoin

 17   expert Theunens.

 18   Dans la dernière liste des éléments qui vont être présentés dans le

 19   cadre de la déposition du témoin, l'Accusation a mentionné qu'elle avait

 20   l'intention d'utiliser environ 20 documents durant son interrogatoire

 21   principal.

 22   Cependant, dans un document du 23 septembre 2003 [comme interprété],

 23   l'Accusation a demandé à la Chambre de donner à l'avance des cotes pour 895

 24   documents qui, à l'époque, selon l'Accusation, allaient être utilisés dans

 25   le cadre de la déposition de ce témoin.

 26   Le 25 septembre 2013, la Chambre n'a pas fait droit à cette demande et a

 27   demandé à l'Accusation de repasser en revue la liste des documents qui

 28   allaient être présentés au vu des orientations fournies par la Chambre de


Page 20218

  1   première instance le 29 octobre 2012. Cette orientation figure aux pages du

  2   compte rendu d'audience 4 138 et 4 139.

  3   Le 9 octobre 2013, l'Accusation a communiqué de manière informelle le fait

  4   que bien qu'elle ait l'intention de verser au dossier 500 documents avec

  5   les témoins experts qui restaient à comparaître, elle avait maintenant

  6   l'intention de verser ces documents directement par le biais d'une requête

  7   de versement direct. Le 17 octobre 2013, la Chambre de première instance a

  8   abordé cette question et, à cet égard, je voudrais attirer l'attention des

  9   parties aux pages du compte rendu d'audience 18 022 à 18 025, et je ne vais

 10   pas réitérer ce que la Chambre a dit à ce moment-là.

 11   La Chambre de première instance fait remarquer que le 31 octobre 2013,

 12   l'Accusation a déposé une requête de versement direct, y compris 434

 13   documents militaires ou documents qui restaient à verser. La Chambre a cru

 14   comprendre qu'une partie importante de ces documents sont en fait des

 15   documents qui ont permis la rédaction du rapport Theunens et, par

 16   conséquent, des documents que l'Accusation avait au départ l'intention de

 17   verser par le truchement de ce témoin.

 18   Conformément à l'orientation qui a été donnée le 17 octobre 2013, la

 19   Chambre de première instance demande instamment à l'Accusation de verser

 20   ces documents durant l'interrogatoire principal du Témoin Theunens à

 21   condition que, comme ceci figure dans l'orientation, ces documents portent

 22   sur "des questions qui sont d'une importance centrale en l'espèce et qui

 23   risquent d'être sujets à controverse et qui, par conséquent,

 24   nécessiteraient des explications supplémentaires ou des précisions sur la

 25   manière dont le témoin expert est arrivé à ses conclusions ou à ses

 26   opinions."

 27   De plus, si la Défense conteste les conclusions du Témoin Theunens, la

 28   Défense est dans l'obligation de le faire, et la Chambre s'attend à ce que


Page 20219

  1   ceci soit fait durant le contre-interrogatoire du témoin. Et dans ce cas-

  2   là, la Chambre s'attend à ce que l'Accusation verse ces documents associés

  3   immédiatement. C'est-à-dire, si ceci est contesté durant le contre-

  4   interrogatoire, ceci devra se faire dans le cadre des questions

  5   supplémentaires. Et l'Accusation a mentionné qu'elle aurait peut-être

  6   besoin d'un peu de temps pour savoir si elle va verser tel ou tel document.

  7   Et si l'Accusation a besoin de ce temps supplémentaire, elle pourra

  8   informer la Chambre de première instance.

  9   La Chambre de première instance demande par la présente à l'Accusation de

 10   réexaminer la requête de versement direct du 31 octobre 2013 dans la

 11   semaine qui suivra le dernier jour de la comparution du Témoin Theunens, et

 12   ceci devrait exclure les documents qui ont été versés par le truchement de

 13   ce témoin et déposer un document d'avis à cet effet.

 14   Monsieur Weber, je vois que vous êtes déjà debout et que vous avez

 15   l'intention de dire quelque chose.

 16   M. WEBER : [interprétation] Tout d'abord, bonjour Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Weber.

 18   M. WEBER : [interprétation] Quelques points que la Chambre de première

 19   instance vient d'aborder. Je vous remercie, nous comprenons tout à fait

 20   votre position.

 21   Je voudrais faire remarquer que durant notre avis, l'Accusation avait

 22   rajouté les 20 documents qui ne sont pas mentionnés dans le rapport

 23   Theunens, donc ce n'était pas notre intention et --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous ralentissez, notre sténotypiste

 25   appréciera cela.

 26   M. WEBER : [interprétation] Nous essaierons, bien sûr, d'utiliser ces

 27   documents qui sous-tendent le rapport durant l'interrogatoire principal.

 28   Et deuxièmement, ce que j'ai remarqué durant mes préparations,


Page 20220

  1   l'orientation de la Chambre de première instance qui a été mentionnée le 25

  2   septembre 2013 a donné l'instruction à l'Accusation d'aborder tous les

  3   points qui figurent dans la première partie du rapport. Mais, en fait, la

  4   première partie du rapport est associée à une quantité de documents bien

  5   inférieure à celle qui est associée à la deuxième partie du rapport.

  6   Et vous avez également beaucoup de documents qui couvrent la première et la

  7   deuxième partie et figurent dans la requête de versement direct et sont

  8   associés à la deuxième partie. Et d'un point de vue logistique, dans mes

  9   préparatifs, je me suis rendu compte que l'orientation de la Chambre me

 10   demandait de présenter des éléments de preuve qui étaient associés à la

 11   première partie du rapport, et je suis tout à fait disposé à le faire.

 12   Mais, d'une autre manière, l'orientation de la Chambre de première instance

 13   restreint le nombre de documents qui peuvent être versés à d'autres titres.

 14   Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans nos arguments, ces documents

 15   sont très importants pour notre thèse. Donc, je prends note de

 16   l'orientation, mais je voudrais demander également que la Chambre de

 17   première instance ait l'amabilité de prendre en compte les circonstances et

 18   les aspects que je viens d'énoncer.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous avez dit que vous

 20   avez à plusieurs reprises établi la pertinence de ces documents pour la

 21   thèse que vous défendez, et je le comprends, parce qu'il y a le rapport de

 22   M. Theunens à la base, et ce que M. Theunens en dit à titre pertinent.

 23   La question est celle de savoir, lorsque M. Theunens s'est penché sur les

 24   documents mentionnés en notes de bas de page, quand est-ce qu'il convient

 25   de se pencher dessus et quand est-ce qu'il convient de se pencher sur ces

 26   opérations et conclusions. Il y a la question de savoir comment justifier

 27   les questions évoquées par ce qui est dit en note de page pour ce qui est

 28   d'étayer les documents et de justifier les conclusions avancées.


Page 20221

  1   Donc, s'il n'y a pas de contestation, je répéterais, s'il n'y a pas

  2   de contestation, on se penchera sur le rapport. Une fois que le témoin sera

  3   ici, il conviendra pour la Défense de lui présenter les documents en

  4   question pour indiquer s'il y a contestation de ceci ou pas. Alors, s'il y

  5   a contestation des conclusions tirées, il importera aux Juges de la Chambre

  6   de se faire leur propre opinion au sujet du fait de savoir si ces documents

  7   sont à même d'étayer et justifier les conclusions qui ont été tirées.

  8   Ça, c'est d'un. Et la pertinence aussi découlera du rapport présenté.

  9   Il conviendra d'entrer dans le détail une fois que les éléments avancés

 10   seront contestés par la Défense.

 11   C'est ce qui se trouve en arrière-plan des instructions fournies par

 12   la Chambre.

 13   Alors, si votre intention est celle d'affirmer que ces documents sont

 14   pertinents au-delà de tout ce qui figure dans le rapport, ceci constituera

 15   une raison de plus pour ce qui est de la présentation de ces éléments à M.

 16   Theunens, parce qu'autrement, on ne saura pas si lorsqu'il les a utilisés,

 17   il y avait une pertinence à prendre en considération sous d'autres aspects.

 18   C'est la raison pour laquelle nous vous l'indiquons. Si vous estimez

 19   nécessaire d'avoir d'autres explications, et si vous considérez pertinent

 20   de le préciser en sus du rapport de M. Theunens, il conviendra de

 21   l'expliquer parce que nous n'en avons pas connaissance. Nous voyons que des

 22   documents sont présentés pour étayer le rapport Theunens par le biais d'un

 23   versement direct et, comme on l'a dit, cela fait partie des instructions de

 24   la Chambre que de dire que les documents à l'appui ne sont pas versés au

 25   dossier lorsqu'ils sont déjà compris dans le rapport présenté.

 26   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je

 27   comprends la position de la Chambre. L'Accusation n'a pas de points de vue

 28   additionnels à présenter. Elle se réserverait le droit de revenir sur ces


Page 20222

  1   positions une fois que l'on entendra le témoignage et au fur et à mesure

  2   que ce témoignage sera présenté.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, on vous entendra sur ce

  4   point.

  5   Monsieur Ivetic.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Pour tirer au clair ce que vous venez de dire.

  7   Si la Défense conteste certaines conclusions, l'Accusation devra

  8   présenter des documents pertinents à l'occasion de ses questions

  9   supplémentaires, mais en compte rendu d'audience, page 32, il semble être

 10   indiqué que la Défense se doit de présenter ce type de documents au témoin.

 11   Est-ce que c'est la Défense qui doit le faire ou l'Accusation, qui les a

 12   proposés pour versement au dossier ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui devrait être fait, si vous posez

 14   des questions au sujet du fait de savoir si M. Theunens a tiré des

 15   conclusions qui ne sauraient se fonder sur des documents à l'appui, alors

 16   c'est à vous de demander un versement au dossier de ce qui démontre les

 17   conclusions non justifiées partant des documents utilisés par celui-ci.

 18   Bien entendu, donc, il n'y aura point besoin de demander à l'Accusation de

 19   le faire.

 20   Si vous ne faites que demander un versement au dossier en posant des

 21   questions à M. Theunens pour ce qui est d'en venir à contester les

 22   conclusions qu'il a tirées, l'Accusation étant consciente de ce fait -- je

 23   ne dirais pas se verra conviée, mais devra se pencher sur l'éventualité

 24   d'un versement au dossier du document à l'appui afin que la Chambre puisse

 25   ultérieurement se pencher dessus lorsqu'elle évaluera le poids des

 26   conclusions et leur justification ou pas.

 27   Cela dépendra de la pratique qui sera utilisée par la Défense au cas

 28   où elle viendrait à contester les conclusions tirées par M. Theunens. Ce


Page 20223

  1   qu'il convient de préciser, c'est, au cas où les conclusions seraient

  2   contestées, d'indiquer à M. Theunens sur quelles bases vous contestez ce

  3   qu'il a avancé. Donc, il faudra dans 80 % des cas de figure lui présenter

  4   ces dits documents au témoin, et il faudra forcément que les documents en

  5   question soient versés au dossier.

  6   C'est une question pratique plutôt qu'une question de principe.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être un certain nombre d'autres

  9   points à présenter -- donnez-moi un instant, je vous prie.

 10   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a deux points que la Chambre

 13   voudrait évoquer avant que de constater dans les journées à venir que nous

 14   n'avons pas suffisamment de temps pour se pencher dessus.

 15   La première des choses, c'est l'examen par la Chambre de l'organisation des

 16   sessions ou des audiences, et c'est là un point qui a également été évoqué

 17   par la Défense.

 18   Une fois que l'on nous a communiqué les requêtes présentées par les

 19   parties au procès la semaine passée, la Chambre souhaiterait partager avec

 20   ces parties ses points de vue au sujet de l'organisation des activités dans

 21   ce procès.

 22   Le dernier témoin de l'Accusation sera probablement entendu la

 23   semaine prochaine. La Défense a fait savoir qu'elle aurait besoin de six

 24   mois suite au moment où l'Accusation aura terminé avec son dernier témoin.

 25   Le tout, bien entendu, sous réserve qu'il y ait une requête de présentée en

 26   application du 98 bis qui viendrait à être rejetée, parce qu'autrement, il

 27   n'y aurait aucune raison pour la Défense de présenter des éléments à

 28   décharge. La Défense a donc demandé six mois.

 


Page 20224

  1   Etant donné qu'il y a encore un certain nombre d'éléments méconnus de

  2   nous pour ce qui est du moment où la Chambre rendra sa décision pour ce qui

  3   est de la présentation des éléments à charge, et une réouverture éventuelle

  4   de la présentation des éléments à charge par les soins de l'Accusation,

  5   pour le moment, la Chambre est plutôt portée sur le fait de dire qu'il y

  6   aura présentation des éléments à décharge à compter du 13 mai 2014.

  7   La Chambre rendra une ordonnance portant calendrier qui dépendra du

  8   moment où l'on aura terminé la présentation des éléments à charge et où

  9   l'on envisagera le début de la présentation des éléments à décharge.

 10   Alors, ceci met un terme à ce que la Chambre avait à dire sur ce

 11   sujet.

 12   Et pour le sujet suivant à aborder, je souhaite que nous passions

 13   brièvement à huis clos partiel.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 15   Messieurs les Juges.

 16   [Audience à huis clos partiel]

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)

 


Page 20225

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  5   Aux fins de commencer l'audition du témoignage du témoin suivant, il

  6   convient d'aborder un point assez bref qui est lié à la pièce P2508 portant

  7   une cote MFI, qui a été présentée lors du témoignage du Témoin Riedlmayer.

  8   L'Accusation a demandé un versement au dossier de cette pièce P2508. Elle a

  9   indiqué que ce document se composait de transcriptions de session de

 10   l'assemblée des Serbes de Bosnie pour la date du 23 août 1993, et ceci est

 11   censé faire l'objet d'un accord avec la Défense. Je vous renvoie vers la

 12   page du compte rendu d'audience 17 998.

 13   La Chambre fait remarquer que ce document ne faisait pas partie intégrante

 14   de la requête formulée par l'Accusation à des fins de versement direct à la

 15   date du 31 octobre 2013 pour ce qui est des éléments de preuve à présenter

 16   en corrélation avec cette assemblée des Serbes de Bosnie. La Chambre fait

 17   savoir qu'il n'y a pas d'accord entre les parties en présence s'agissant de

 18   ce document P2508.

 19   Etant donné la partie très limitée de ce document utilisé en présence du

 20   Témoin Riedlmayer - et je pense qu'on a utilisé qu'une seule page -

 21   l'Accusation se voit donner instruction de procéder à des expurgations pour

 22   ce qui est du P2508.

 23   La Chambre souhaiterait entendre l'opinion de la Défense concernant le

 24   versement au dossier de la pièce P2508.

 25   J'imagine que vous n'êtes pas tout de suite prêt à communiquer une position

 26   à présent.

 27   M. IVETIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Je crois

 28   que c'est Me Lukic qui s'était occupé de ce témoin, et nous aimerions le


Page 20226

  1   consulter avant mais il n'est pas dans le prétoire.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. On vous entendra d'ici à jeudi.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Absolument.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Ceci en termine avec les

  5   questions liées à la procédure qu'elle souhaitait mettre à l'ordre du jour.

  6   Est-ce que l'Accusation est maintenant prête à faire entrer le témoin

  7   suivant, M. Theunens ?

  8   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que le compte rendu ne risque

 10   pas de révéler quoi que ce soit de secret au niveau des écrans et de ce qui

 11   est affiché dessus, donc la galerie du public peut voir ces stores relevés.

 12   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors lorsque j'ai parlé "du compte

 14   rendu" je parlais du compte rendu que l'on pouvait voir depuis la galerie

 15   sur les écrans des membres de l'équipe de l'Accusation.

 16   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Theunens.Avant que de

 18   commencer votre témoignage, il convient de votre part d'entendre une

 19   déclaration solennelle. Donc c'est le texte qui vous est tendu par

 20   l'huissier.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez en donner lecture, je vous

 23   prie.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Certainement.

 25   Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et

 26   rien que la vérité.

 27   LE TÉMOIN : REYNAUD THEUNENS [Assermenté]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]

 


Page 20227

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir, Monsieur

  2   Theunens.

  3   Vous allez d'abord être interrogé par M. Weber. M. Weber est, comme vous le

  4   savez, le conseil représentant l'Accusation dans ce procès.

  5   Monsieur Weber, vous pouvez commencer.

  6   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  7   Interrogatoire principal par M. Weber :

  8   Q.  [interprétation] Je vous prie d'indiquer votre nom et prénom pour les

  9   Juges de la Chambre.

 10   R.  Messieurs les Juges, mon nom est Reynaud Theunens.

 11   M. WEBER : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'il soit présenté à

 12   l'Accusation la pièce 65 ter 03975.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit d'une

 14   pièce à conviction de l'Accusation qui porte la référence P2368, et qui est

 15   une pièce sous pli scellé. Non, excusez-moi. C'est le 039.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, là, je me demande ce que l'on va

 17   avoir sur nos écrans.

 18   Madame la Greffière, ce qui apparaît sur notre écran c'est le CV de M.

 19   Theunens, ce n'est pas une pièce à conviction sous pli scellé; il y a

 20   erreur ici.

 21   Oui. Alors c'est exceptionnel, la Greffière a fait une erreur. Je ne pense

 22   pas que cela se soit produit jusqu'à présent. Mais je ne pense pas que ça

 23   va se produire de sitôt.

 24   Monsieur Weber.

 25   M. WEBER : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Theunens, c'est le CV que vous avez fourni au bureau du

 27   Procureur, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, Messieurs les Juges. Je pourrais peut-être le compléter parce que


Page 20228

  1   c'est un ancien CV qui ne mentionne pas mes occupations actuelles.

  2   Q.  Et on dit dans la partie 2, que vous avez diplômé de sciences sociales

  3   et militaires à l'Académie royale de Bruxelles. Veuillez nous indiquer

  4   brièvement ce que cela signifie ce diplôme.

  5   R.  En fait, je suis quelque peu surpris de vous voir utiliser ce CV-ci,

  6   parce qu'il y a eu mention de faite qui correspond à une maîtrise.

  7   Mais, au fait, pour répondre à la question que vous me posez, je

  8   dirais que j'ai suivi une formation à l'académie militaire, puis j'ai suivi

  9   un stage dans une autre école militaire, suite à quoi je suis devenu un

 10   professionnel de l'armée belge.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, avant que de poursuivre,

 12   y a-t-il d'autres différences qui en découlent ? Parce qu'il serait peut-

 13   être plus approprié d'utiliser une version plus à jour de ce CV.

 14   M. WEBER : [interprétation] Mais c'est le seul que nous ayons en notre

 15   possession. Je vais demander au témoin de nous indiquer une partie

 16   manquante.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y a une traduction pour ce qui est du

 18   diplôme. Parce qu'en anglais on fait une différence entre diplôme et

 19   maîtrise.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, la Chambre préférait

 21   vous voir vérifier tout ceci aux fins d'entendre le témoignage de M.

 22   Theunens sans pour autant devoir entrer dans le total des détails de son

 23   CV. Vous pourrez toujours vérifier la version ancienne ou récente du CV

 24   pour nous dire quelle est la version la plus appropriée à utiliser ici.

 25   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Partant des

 26   informations que nous avons en notre possession, je me propose de parler de

 27   ce que nous avons sous les yeux.

 28   Q.  A la section 4 de votre CV, vous indiquez qu'en septembre 1992 et juin


Page 20229

  1   2001, vous avez travaillé au ministère belge de la Défense, au

  2   renseignement militaire et au service de sécurité. Pouvez-vous nous dire

  3   quelles ont été vos fonctions pendant la période de temps concernée ?

  4   R.  Comme indiqué dans mon CV, mes fonctions étaient celles d'analyste

  5   chargé des Balkans. J'ai analysé et préparé des évaluations au sujet des

  6   événements politiques et militaires dans les Balkans à l'époque. Je me suis

  7   notamment concentré sur les secteurs où il y avait des troupes belges en

  8   Bosnie-Herzégovine et Croatie, mais nous avons également procédé à un

  9   monitoring des événements dans les autres parties des Balkans, Serbie-et-

 10   Monténégro, et en moindre partie en Macédoine.

 11   Q.  Avez-vous participé à des opérations de maintien de la paix dans l'ex-

 12   Yougoslavie, opérations menées par les Nations Unies ?

 13   R.  Oui, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. En bref, pour résumer

 14   la portion de mon curriculum vitae concernant cette période, j'ai passé

 15   environ 25 mois dans les Balkans. De novembre 1994 à octobre 1995 d'abord,

 16   en tant que responsable du renseignement militaire au sein de l'UNPAP de la

 17   FORPRONU, et ensuite entre juin 1996, si je ne me trompe, et mai 1997 en

 18   tant que responsable de l'information militaire au quartier général de

 19   l'UNTAES à Vukovar. Et ma dernière affectation date de décembre 1998, elle

 20   a duré, si je ne me trompe encore une fois, jusqu'en mai 1999, et j'étais à

 21   ce moment-là chef d'une cellule de renseignement nationale au sein de la

 22   SFOR, au QG de la SFOR à Sarajevo.

 23   Q.  Selon votre curriculum vitae, vous avez travaillé en tant qu'analyste

 24   militaire au sein d'une équipe au bureau du Procureur à partir de 2001,

 25   bureau du Procureur de ce Tribunal. Dans cette période, est-ce que vous

 26   avez mené des recherches au sujet des activités de plusieurs formations

 27   militaires et paramilitaires qui ont participé au conflit dans l'ex-

 28   Yougoslavie ?


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  1   R.  C'est exact. J'ai quitté le bureau du Procureur du TPIY en avril 2009.

  2   Q.  Depuis avril 2009, quelles ont été vos activités professionnelles ?

  3   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, depuis avril et plus

  4   précisément la fin du mois d'avril 2009, je suis chef d'une mission

  5   conjointe dans un centre d'analyse au sein de la force intérimaire des

  6   Nations Unies au Liban.

  7   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, nous dire de façon générale quelles sont

  8   les fonctions que vous exercez dans votre poste actuel ?

  9   R.  Je fais partie du personnel militaire et civil dont la mission consiste

 10   à suivre et analyser les évolutions dans la zone de responsabilité qui est

 11   la nôtre, c'est-à-dire au Liban ainsi que dans une région environnante qui

 12   peut être pertinente pour l'application du mandat des Nations Unies. Ce

 13   mandat a été décidé par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans sa

 14   Résolution 1701 du mois d'août 2006.

 15   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation reviendra sur le curriculum vitae

 16   du témoin un peu plus tard au cours de l'interrogatoire. Pour le moment. je

 17   demande l'affichage du document 65 ter numéro 28612.

 18   Q.  Monsieur Theunens, êtes-vous l'auteur du rapport que vous avez devant

 19   vous, rapport intitulé : "Ratko Mladic et la JNA, 2e Région militaire de

 20   l'armée de la Republika Srpska (1992-1995)", rapport qui date de septembre

 21   2012 ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que vous disposez d'un exemplaire de votre rapport que vous

 24   auriez apporté avec vous aujourd'hui ?

 25   R.  Oui, j'ai une version papier devant moi ici.

 26   Q.  Est-ce que vous avez placé des intercalaires et surligné un certain

 27   nombre de passages dans votre exemplaire du rapport ?

 28   R.  Oui, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ceci uniquement aux


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  1   fins de favoriser le déroulement de mon audition, c'est-à-dire pour que je

  2   puisse retrouver plus facilement des parties bien précises de mon rapport

  3   le plus rapidement possible.

  4   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage de la page 15

  5   du rapport dans les deux versions linguistiques.

  6   Q.  J'aimerais appeler votre attention sur les paragraphes 3 et 4 de ce

  7   passage relatif à l'étendue et à la méthodologie que vous avez utilisée

  8   pour la rédaction de votre rapport. Dans ces paragraphes, vous faites

  9   référence à une méthode d'analyse de cycles cycliques pour analyser les

 10   renseignements. Est-ce que vous pourriez vous expliquer devant les Juges de

 11   la Chambre quant à la nature de ce type d'analyse ?

 12   R.  J'apporterais une légère correction. La méthode reposant sur une

 13   approche cyclique du renseignement est une méthode d'analyse qui aborde le

 14   renseignement par cycle. Mais sur le fond, le cycle de renseignement

 15   consiste en quatre phases distinctes, qui sont distinctes en raison de

 16   l'influence qu'elles exercent les unes sur les autres. On commence par

 17   déterminer une direction, c'est-à-dire qu'il faut déterminer quel sera le

 18   but de la recherche, et en fonction de cela, on recueille des

 19   renseignements dans le cadre de la phase appelée phase de recueil

 20   d'information. Mais le recueil d'information ne suffit pas, il faut

 21   également traiter cette information. Le traitement est un mot que l'on

 22   utilise dans la terminologie du cycle du renseignement, et il consiste à

 23   transformer les renseignements recueillis en renseignements utiles, et

 24   c'est là que réside la grande différence entre information générale et

 25   renseignement utilisé par les services de renseignement, si je puis vous

 26   donner mon avis.

 27   Dernière phase de ce cycle, eh bien, elle consiste à diffuser les

 28   renseignements, c'est-à-dire que l'on utilise l'analyse disponible dans ce


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  1   cadre pour rédiger des rapports, un ou plusieurs rapports.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Un moment, s'il vous plaît.

  4   Je n'ai pas d'objections par rapport au fait que le témoin ait un

  5   exemplaire de son rapport sous les yeux, qu'il ait mis des intercalaires et

  6   surligné ses notes dans ce rapport, mais je vois qu'il y a également des

  7   notes écrites dans les pages de son rapport. Cela m'intéresserait de savoir

  8   ce que contiennent ces notes.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai ici par exemple

 11   une feuille de papier. Ce sont en fait des petites feuilles de papier qui

 12   comportent des dates, les dates en particulier des différentes affectations

 13   militaires de M. Mladic, du général Mladic, depuis 1991, sur ce papier-ci.

 14   Et puis, il y en a une autre ici, où j'ai mis par écrit ce que je savais de

 15   la situation. Je peux les enlever, ces petits morceaux de papier. Il y en a

 16   un qui évoque le processus de commandement, en particulier la phase de

 17   planification de la JNA à l'époque de la RSFY, donc ce sont des petites

 18   notes qui font des distinctions entre un processus général et un processus

 19   plus particulier, mais si Me Ivetic a un problème avec cela, je peux les

 20   enlever.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a deux possibilités. Soit vous les

 22   enlevez, soit vous en partagez le contenu avec Me Ivetic comme il l'a

 23   demandé.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux faire les deux.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela ne vous dérange pas, nous

 26   pourrions peut-être faire une petite pause pour qu'il ait le temps de les

 27   regarder.

 28   Par conséquent, je propose que vous lui fassiez passer vos petites


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  1   notes sur Post-It et -- ah, elles sont en anglais.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Elles sont en anglais.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause après

  4   que vous aurait été escorté hors de la salle.

  5   Monsieur Mladic, vous n'avez pas le droit de parler à haute voix en aucun

  6   cas, c'est la règle.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause, et nous

  9   reprendrons à midi dix.

 10   --- L'audience est suspendue à 11 heures 51.

 11   --- L'audience est reprise à 12 heures 15.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tandis que nous attendons l'entrée du

 13   témoin dans la salle, je puis vous dire que la vingtaine de documents qui

 14   sont encore à verser au dossier par versement direct et qui concernent

 15   l'audition du Témoin Theunens, peuvent être versés assez rapidement. J'ai

 16   fait remarquer que la Défense avait, bien sûr, la possibilité d'ajouter

 17   certains éléments sous versement direct. Dans le même temps, nous trouvons

 18   souvent des boîtes de courrier vides dans des situations de ce genre.

 19   Par conséquent, nous aimerions éviter de vous faire subir des retards

 20   inconsidérés avant de prendre connaissance des documents, donc vous devriez

 21   pouvoir obtenir le versement au dossier de cette vingtaine de documents

 22   rapidement.

 23   M. GROOME : [interprétation] Serait-il agréable à la Chambre que cela se

 24   passe au début de la séance prochaine cet après-midi ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agira d'un dépôt effectué cette

 26   semaine, de toute façon, la Chambre n'a pas de problème par rapport à cela.

 27   Si ce n'est pas possible, nous aimerions entendre les raisons de cette

 28   impossibilité.


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  1   M. GROOME : [interprétation] D'accord.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je vois au compte rendu

  5   que vous aviez déjà commencé à parler, mais prenez garde à un léger

  6   avertissement. Ne perdez pas cet avertissement de vue, celui qui est

  7   inscrit à l'écran.

  8   Veuillez procéder.

  9   M. WEBER : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Theunens, vous avez parlé de cette méthode cyclique pour

 11   l'analyse des renseignements. Par l'application de cette méthode, comment

 12   avez-vous la possibilité de déterminer si les documents que vous trouvez

 13   dans tel ou tel documents sont fiables ou pas ?

 14   R.  Monsieur le Président, Monsieur le Juge, j'ai la possibilité

 15   d'apprécier la fiabilité des documents que je trouve dans les documents en

 16   examinant différentes versions ou en examinant différents documents où il

 17   est question d'un seul et même document, dans le but d'établir la réalité

 18   des faits liés à tel ou tel événement, ou a telle ou telle question, ou a

 19   telle ou telle situation. Et, bien entendu -- en fait, cette question me

 20   plonge dans une certaine perplexité, car vous parlez de la fiabilité de la

 21   source ou de la crédibilité de l'information recueillie. Je me suis peut-

 22   être engagé dans la mauvaise voie au début de ma réponse.

 23   Donc, deux questions différentes se posent. Pour être bref, il y a d'abord

 24   la fiabilité de la source qui est à l'origine de l'information, information

 25   qui peut être de faible crédibilité ou vice versa. A première vue, bien

 26   entendu, il est difficile de dire si une source est fiable ou pas, ou si un

 27   renseignement est crédible ou pas. Ce que l'on fait, c'est chercher à

 28   corroborer les choses, on examine la nature de la source et son rapport


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  1   avec l'événement, la distance par rapport à l'événement, est-ce que la

  2   source a une réputation particulière ou pas, et puis on se penche sur les

  3   récits ou rapports provenant d'autres sources au sujet de l'événement.

  4   Excusez-moi si j'ai été un peu long dans ma réponse, car je n'étais pas

  5   engagé dans la bonne voie au début de ma réponse.

  6   M. WEBER : [interprétation] Peut-être pourrait-on faire défiler la page à

  7   l'écran et agrandir un peu le texte. En particulier la note de bas de page.

  8   Q.  Dans la note de bas de page numéro 3, qui figure dans la page qui est

  9   l'écran, nous lisons que vous avez témoigné et appliqué cette méthode

 10   cyclique pour l'analyse des renseignements dans tous les rapports qui ont

 11   déjà été versés au dossier de plusieurs affaires jugées par ce tribunal.

 12   Depuis la fin de la rédaction du rapport relatif à la présente affaire,

 13   est-ce que vous avez témoigné en tant que témoin expert à huit reprises

 14   dans l'affaire Hadzic ?

 15   R.  Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, c'est exact.

 16   Q.  Au paragraphe 1 de ce passage du texte qui commence à la page

 17   précédente, vous décrivez l'importance de ce rapport en soulignant que ce

 18   rapport constitue une analyse du rôle joué par Ratko Mladic en tant que

 19   commandant en second de la JNA dans la 2e Région militaire et en tant que

 20   commandant de l'armée de la Republika Srpska entre le début de l'année 1992

 21   et le mois de novembre 1995.

 22   Sur quels éléments matériels vous êtes-vous appuyé pour aboutir à cette

 23   conclusion quant au rôle joué par Ratko Mladic ?

 24   R.  Monsieur le Président, Monsieur le Juge, les éléments matériels que

 25   j'ai utilisés pour la rédaction du présent rapport sont décrits par mes

 26   soins de façon détaillée au paragraphe 4 de la partie du rapport relative à

 27   l'importance de celui-ci et à son étendue. Mais pour résumer, je dirais que

 28   je me suis penché en premier sur ce que j'appellerais les sources primaires


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  1   d'information, c'est-à-dire des documents qui émanaient d'un certain nombre

  2   d'organismes ou d'organisations, si je puis les dénommer ainsi, dont

  3   faisait partie le général Mladic pendant la période pertinente. Et

  4   manifestement, il s'agit de la JNA, 2e Région militaire de la JNA, donc des

  5   documents du commandement et des documents de rapport, et même chose pour

  6   l'armée de la Republika Srpska, et manifestement pour pouvoir comprendre

  7   dans le détail ces documents et voir exactement qui exerçait le pouvoir,

  8   car tel était mon but, le but que je poursuivais dans mon rapport. J'ai

  9   également examiné un certain nombre de documents cadres relatifs à ces

 10   organismes, donc à la JNA, à la RSFY et à ses forces armées, à l'armée de

 11   la Republika Srpska, et j'ai également examiné les textes législatifs

 12   pertinents. Par exemple, la constitution de la RSFY, celle de la RFY, de la

 13   République socialiste de Bosnie-Herzégovine, et qui est devenue ensuite

 14   République de Bosnie-Herzégovine, et j'ai examiné d'autres textes

 15   législatifs pertinents d'un point de vue militaire afin de mieux comprendre

 16   comment le général Mladic a exercé son pouvoir dans les postes qui étaient

 17   les siens au sein de cette 2e Région militaire et de la VRS, et afin de

 18   mieux déterminer les connaissances qu'il avait au sujet de la situation.

 19   Q.  Pourrais-je vous interrompre, Monsieur Theunens.

 20   Au paragraphe 2 de ce même passage du texte, vous décrivez les deux parties

 21   du rapport. J'aimerais vous demander quelques détails au sujet de la

 22   première partie d'abord. Mais, pour le moment, j'aimerais vous demander

 23   avant tout de nous dire pourquoi votre analyse dans cette première partie

 24   du rapport est pertinente par rapport aux conclusions qui sont les vôtres

 25   eu égard au rôle joué par Mladic en tant que commandant de la VRS ?

 26   R.  Monsieur le Président, Monsieur le Juge, j'ai expliqué cela en disant

 27   que la VRS avait été officiellement créée le 12 mai, et qu'elle reposait

 28   toutefois sur quelque chose qui existait déjà par le passé, quelque chose


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  1   existait du point de vue d'une organisation réglementée d'une façon

  2   particulière. Et afin de comprendre non seulement comment la VRS était

  3   organisé comment elle fonctionnait, mais aussi comment elle fonctionnait,

  4   il n'est pas suffisant de disposer simplement de quelques documents de la

  5   2e Région militaire, mais à mon avis il est tout à fait fondamental de se

  6   pencher également sur ce que j'appellerais le cadre doctrinal, parce que,

  7   par exemple, lorsque l'on parle quelque part d'un groupe opérationnel, je

  8   crois qu'il est peut-être utile d'expliquer ce qu'est un groupe

  9   opérationnel. Si l'on parle d'un volontaire, je crois qu'il est utile

 10   d'explique, par exemple, ce qu'est légalement un volontaire et quelle est

 11   sa capacité de rejoindre les forces armées. Si nous parlons d'ordres de la

 12   VRS ou donnés par le général Mladic il peut être mis en rapport avec

 13   l'application des lois intérieures de la guerre, et je crois que c'est

 14   utile d'examiner le texte législatif applicable --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, vous parlez vraiment

 16   beaucoup trop vite.

 17   Et je vois que certaines parties de ce que vous avez dit risquent d'être

 18   perdues si vous continuez à ce rythme, j'aimerais éviter cela.

 19   Monsieur Weber, vous avez la parole.

 20   Pourriez-vous vérifier s'il y a peut-être des problèmes de compte rendu,

 21   mais je vois aussi qu'il peut y avoir en écoutant les différents canaux

 22   d'interprétation, des problèmes se situant ailleurs qu'au niveau du compte

 23   rendu.

 24   Vous pouvez poursuivre.

 25   M. WEBER : [interprétation]

 26   Q.  Pourriez-vous expliquer pourquoi votre analyse du rôle de la JNA dans

 27   le conflit de la Croatie était importante pour votre analyse de Ratko

 28   Mladic ?


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  1   R.  Cette analyse était pertinente selon moi parce que lorsque vous

  2   comparez les deux situations en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, l'analyse

  3   que j'ai menée permet d'identifier des modèles de fonctionnement pas

  4   uniquement pour la JNA et puis la VRS quant à leur utilisation, mais

  5   également en ce qui concerne l'exercice de son autorité, je parle ici de M.

  6   Mladic, et comment il garantit un bon état de définition de la situation.

  7   Et je pense que ceci est important dans le contexte de ma déposition.

  8   Q.  Dans votre résumé au début de chacun des grands paragraphes de votre

  9   rapport, vous faites donc une synthèse. Est-ce que ces synthèses renferment

 10   également des conclusions analytiques basées sur l'examen des documents

 11   disponibles ?

 12   R.  Oui, effectivement.

 13   M. WEBER : [interprétation] Nous souhaiterions demander le versement aux

 14   fins d'identification du document de la liste 65 ter 28612.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que nous présenterons des arguments

 16   après la déposition du témoin, donc je n'ai aucune objection à ce que l'on

 17   donne une cote MFI.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28612 reçoit la cote P3029.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cote MFI.

 21   M. WEBER : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Theunens, aujourd'hui je vais vous poser des questions

 23   générales concernant Ratko Mladic et son style de commandement. Ensuite,

 24   j'aborderai la question du commandement et du contrôle qui est abordé dans

 25   la première partie de votre rapport. Après avoir abordé ces questions, nous

 26   passerons en revue des thèmes plus précis et des exemples dans les

 27   documents. Ceci dit, j'aimerais donc commencer par vous poser la question

 28   suivante : suite à vos études, est-ce que vous pourriez nous dire si Ratko


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  1   Mladic était un commandant actif et impliqué, un commandant militaire il

  2   s'entend ?

  3   R.  D'après les documents que j'ai examinés, ce qui figure dans le rapport

  4   et d'autres, je décrirais le général Mladic comme un commandant très

  5   impliqué et très actif, qui intervient immédiatement lorsqu'il pense ou

  6   lorsqu'il a l'impression que la chaîne de commandement n'a pas été

  7   respectée ou lorsqu'il pense qu'il n'a pas été informé de manière

  8   appropriée par ses subordonnés, et il y a de nombreux exemples dans

  9   lesquels au lieu de rester dans le QG, il se rend dans les zones où les

 10   opérations de combat sont menées, pas uniquement sous forme de visites mais

 11   également en ayant des postes de commandement avancés qui sont établis. Et

 12   les documents de la VRS montrent qu'en fait il dirige activement ces

 13   opérations de combat, et il y a plusieurs exemples qui figurent dans mon

 14   rapport.

 15   Q.  De manière générale, est-ce que vous considériez Ratko Mladic comme un

 16   commandant bien informé entre 1991 et jusqu'en 1995 ?

 17   R.  J'ai moins de documents disponibles pour la période qui précède celle

 18   de la création de la VRS, c'est-à-dire également avant que le général

 19   Mladic prenne le poste de commandant de l'état-major principal de la VRS le

 20   12 mai, mais il est évident qu'après le 12 mai 1995 -- 1992, je m'excuse,

 21   je dirais qu'à compter de novembre 1995, je considérerais que le général

 22   Mladic était bien informé.

 23   Q.  Durant toute la première partie de votre rapport, vous fournissez une

 24   analyse détaillée de la doctrine de commandement et de contrôle, telle

 25   qu'elle s'applique dans les forces armées de la RSFY. Dans la deuxième

 26   partie de votre rapport, aux pages 43, 66 et 67, ainsi que 163, entre

 27   autres, vous concluez que le commandement et le contrôle de la VRS est basé

 28   sur les mêmes principes qui s'appliquent aux forces armées de la RSFY.


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  1   Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion ?

  2   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je suis arrivé à cette

  3   conclusion en comparant les législations qui s'appliquaient, ainsi que les

  4   réglementations en vigueur et en analysant les différents documents de

  5   combat, que ce soit les documents de combat ou les documents qui

  6   constituaient des rapports et qui mentionnaient souvent les trois principes

  7   de commandement et de contrôle.

  8   Q.  Pour les besoins du compte rendu d'audience, l'application de la

  9   doctrine de la RSFY par la VRS a également été mentionnée par le Témoin

 10   Manojlo Milovanovic à la page 16 929 à 30, et le Témoin Dannatt à la page

 11   19 138.

 12   Aux pages 36 à 40 de la première partie, vous expliquez la structure de

 13   commandement de la JNA. Dans la deuxième partie de votre rapport, vous

 14   discutez de la structure de la VRS et vous concluez à la page 73 de la

 15   deuxième partie que Ratko Mladic est habilité à donner des ordres dans les

 16   modifications de la structure organisationnelle de la VRS.

 17   Est-ce que Ratko Mladic a organisé la VRS et a utilisé une structure de

 18   commandement similaire à celle de la JNA ?

 19   R.  Oui, effectivement. Il y a eu, bien sûr, de légers changements par

 20   rapport à la structure. Au sein de la JNA, vous aviez un commandant adjoint

 21   pour les orientations politiques. Cette personne s'appelait le commandant

 22   en second pour les questions religieuses au sein de la VRS. Et dans la JNA

 23   -- dans les forces armées de la VRS, vous aviez deux composantes - la JNA

 24   et la TO - alors que lorsque la VRS a été établie, la TO de Bosnie, qui

 25   avait été autocréée en Bosnie-Herzégovine, est incorporée à la VRS. Sinon,

 26   donc, il y a un niveau de similitude très important au niveau de l'état-

 27   major qu'au niveau des unités dans la structure de ces deux forces armées.

 28   Q.  De manière générale, est-ce que les secteurs de l'état-major principal


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  1   de la VRS s'acquittaient d'obligations similaires à celles des organes de

  2   la JNA ?

  3   M. IVETIC : [interprétation] Ce qui me préoccupe c'est que nous avons des

  4   questions directrices les unes après les autres.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

  6   M. WEBER : [interprétation] Cette question n'est pas directrice. Je demande

  7   simplement si les secteurs de l'état-major de la VRS remplissaient les

  8   mêmes fonctions que dans l'ex-JNA. Je lui demande d'expliquer, s'il le

  9   peut.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De dire qu'il n'y a pas d'élément

 11   directeur "at all" ne serait pas exact, Monsieur Weber.

 12   Pourriez-vous essayer -- ayant donc déterminé que les structures étaient

 13   très similaires, bien qu'il y ait eu quelques petites modifications, peut-

 14   être que vous pourriez demander si les organes de la VRS et de l'état-major

 15   principal, dans leurs responsabilités, faisaient montre de similitudes ou

 16   pas. En fait, c'est une question de formulation de vos questions,

 17   formulations plus appropriées. Donc, gardez ceci à l'esprit, et continuez.

 18   M. WEBER : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Monsieur Theunens, est-ce que vous avez entendu la question posée par

 20   la Chambre de première instance ?

 21   R.  Oui. J'ai déjà parlé de la question de l'orientation politique par

 22   rapport à l'orientation religieuse et dans le domaine de la morale. J'ai

 23   également remarqué qu'au sein de la JNA ou de la RSFY, il y avait donc une

 24   agence en matière de sécurité qui était distincte. Au sein de l'état-major

 25   principal de la VRS et des instances subordonnées, la sécurité et le

 26   renseignement sont gérés par un secteur. Donc, ils ne sont pas distincts,

 27   ils sont gérés par un seul et même secteur.

 28   Q.  De la page 12 à la page 46 de la première partie de votre rapport, vous


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  1   parlez du commandement et du contrôle, tel que ceci est défini par le

  2   lexique militaire de la JNA, le texte de la JNA en matière de commandement

  3   et de contrôle, la Loi sur la Défense populaire généralisée, ainsi que

  4   d'autres réglementations militaires. Pourriez-vous nous dire comment les

  5   forces armées de la RSFY définissent le commandement et le contrôle ?

  6   R.  Je vais paraphraser la définition telle que fournie dans la

  7   réglementation du corps, qui mentionne que le commandement et le contrôle

  8   sont des activités organisées du commandant afin d'utiliser le personnel et

  9   les ressources de la manière la plus appropriée, afin d'atteindre les

 10   objectifs susmentionnés. Donc, ceci est fait par un commandant, un seul

 11   commandant, qui a le droit exclusif au commandement et au contrôle, et

 12   l'utilisation des ressources, que ce soit au niveau du personnel que des

 13   ressources. Ce sont des éléments que nous trouvons dans toutes les

 14   références et dans toutes les définitions de commandement et de contrôle au

 15   niveau de la doctrine des forces armées de la RSFY.

 16   Q.  Pourriez-vous nous expliquer si le processus de commandement est

 17   continu ou pas ?

 18   R.  C'est continu. Il est évident que cela va commencer à un moment donné,

 19   lorsque les unités sont constituées, mais une fois que vous avez une unité,

 20   vous avez un commandant, et tout ce qui se passe dans les instances

 21   militaires découle d'ordres. Vous avez des initiatives, mais des

 22   initiatives doivent être conformes à ce qu'on appelle au sein de l'OTAN,

 23   l'intention du commandant. Sinon, tout se passe sur la base d'ordres. Le

 24   commandant donne des ordres qui redescendent le long de la chaîne de

 25   commandement, et le commandant doit être informé et s'informer du degré de

 26   mise en œuvre de ces ordres, et sur la base de ce jugement, il compare des

 27   missions qui ont été fixées à la manière dont celles-ci ont été mises en

 28   œuvre. Et suite à cela, il peut donner des ordres supplémentaires pour des


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  1   actions visant à redresser le tir. Des unités continuent à agir, bien sûr,

  2   que ce soit dans la menée d'opérations ou dans la formation ou toute autre

  3   activité à laquelle participe le personnel militaire.

  4   Q.  Est-ce qu'un commandant militaire peut exercer le commandement sans

  5   avoir le contrôle ?

  6   R.  Que ce soit dans les réglementations des forces armées de la RSFY ou de

  7   la JNA, ainsi que les réglementations britanniques ou américaines, tout

  8   ceci rappelle que le commandement et le contrôle font partie de la même

  9   activité. Vous ne pouvez pas exercer de commandement sans avoir le

 10   contrôle. Donc, même si d'un point de vue sémantique on est en mesure de

 11   faire un distinguo entre ces deux aspects, d'un point de vue pratique et

 12   d'un point de vue militaire, ces deux aspects font partie de la même

 13   activité au niveau du commandant.

 14   Q.  Vous venez de mentionner --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Si vous me permettez, je remarque que le

 17   témoin fait constamment référence à une page où il y a beaucoup de notes.

 18   J'aimerais consulter cette page.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez, vous pouvez --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, Monsieur Theunens. Je crois qu'il y

 21   a des notes brèves que vous consultez. S'il y a quoi que ce soit de bien

 22   précis -- enfin, nous n'allons donner tout de suite à Me Ivetic.

 23   Est-ce que vous pourriez expliquer en quelle mesure vos notes vous

 24   aident dans la réponse à ces questions ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] J'utilise des couleurs, et si cela aide la

 26   Chambre de première instance, je peux expliquer le choix de mes couleurs

 27   qui surlignent certains éléments. Et quelquefois lorsque j'ai un article,

 28   j'essaie de consulter une page avec beaucoup de notes. A la page 12, par


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  1   exemple, de la première partie, vous avez une rubrique intitulée

  2   "Commandement et contrôle sur les forces armées de la RSFY". Et j'ai

  3   rajouté de manière manuscrite une référence à la définition du corps, que

  4   l'on trouve à la page 22.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Simplement donc, pour mémoire.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Quand je travaillais ici, j'étais sûr de

  7   pouvoir retrouver tout ce dont j'avais besoin dans le rapport, mais depuis

  8   quatre ans j'ai travaillé sur autre chose. Et même si j'ai eu quelques

  9   jours pour me préparer, ceci maintenant, est beaucoup plus difficile que de

 10   par le passé.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce que vous êtes

 12   satisfait ?

 13   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

 15   M. WEBER : [interprétation] J'ai un exemplaire non annoté du rapport si

 16   c'est nécessaire.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'est pas nécessaire de fournir au

 18   témoin un rapport non annoté. Les annotations qu'il a apportées à son

 19   rapport sont acceptées par Me Ivetic comme étant utiles pour les besoins de

 20   cette déposition, donc nous allons en rester là.

 21   M. IVETIC : [interprétation] On m'a demandé de transmettre un message de

 22   mon client. Lorsqu'on l'on parle des différentes parties de ce rapport

 23   assez long, est-ce qu'on pourrait mentionner le numéro de page et les

 24   numéros de paragraphes de façon à pouvoir retrouver ceci dans la version

 25   B/C/S. Parce que la pagination n'est pas la même.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il y a deux aspects, il y a ce qui

 27   figure dans le rapport et ce qui est obtenu par des questions viva voce

 28   ici.


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  1   Monsieur Weber, vous présentez souvent des questions en disant que cela

  2   porte sur la première partie du rapport, mais ça ne devrait pas être la

  3   base principale des questions que vous posez dans le cadre d'une déposition

  4   orale.

  5   M. WEBER : [interprétation] J'essaie simplement de donner des références de

  6   façon à ce que l'on puisse retrouver plus tard l'endroit où se trouvent les

  7   informations en question. Et je pose des questions supplémentaires ou des

  8   questions basées sur le thème qui est abordé aux pages que je cite. Je

  9   peux, bien sûr, fournir les pages sur le système de prétoire électronique,

 10   les deux versions, lorsque je pose les questions.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, de façon à ce que vous puissiez

 12   accéder à la demande de la partie adverse, faites-le.

 13   M. WEBER : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Theunens, je me propose de revenir vers la question que

 15   j'allais vous poser.

 16   Vous avez mentionné les réglementations américaines et britanniques.

 17   R.  Hm-hm.

 18   Q.  Est-ce que dans cette réglementation on définit de façon similaire ou

 19   différente la définition de commandement et contrôle par rapport à ce qui a

 20   été la définition donnée par les forces armées de la RSFY ?

 21   R.  Monsieur le Juge, ces définitions se trouvent en page 23, puis par la

 22   suite dans une première partie du rapport en version anglaise. C'est très

 23   similaire, je dirais que c'est pratiquement identique par rapport aux

 24   définitions utilisées dans les forces armées de la RSFY pour ce qui est des

 25   documents doctrinaux liés aux réglementations.

 26   Q.  Pages 33 à 36, partie 1, au prétoire électronique pages 68 à 71 de la

 27   version anglaise, et c'est les mêmes pages en B/C/S, vous faite état de ce

 28   processus de commandement et contrôle, et vous dites comment ceci est


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  1   réalisé par le biais des fonctions de planification, d'organisation, de

  2   distribution d'ordres, coordination, contrôle par le biais d'inspection. Et

  3   j'aimerais que nous nous penchions sur cette toute dernière fonction.

  4   Pourriez-vous nous dire qu'est-ce que c'est que cette fonction d'inspection

  5   et dans quelle mesure ceci est important pour l'exercice d'un commandement

  6   ?

  7   R.  En effet, Monsieur le Juge. Je voudrais mettre en exergue le mot de

  8   "contrôle" qui ne devrait pas y avoir de confusion de faite entre contrôle

  9   et commandement. Je crois que les fonctions sont distinctes. Et on parle de

 10   commandement et de contrôle et on parle d'inspection.

 11   Alors, comme je l'ai dit, le terme "rukovodjenje" qui est utilisé en

 12   B/C/S, il ne suffit pas de dire commandant, il convient de dire aussi qu'il

 13   est tenu de vérifier le degré de mise en œuvre de ses ordres. Et

 14   l'inspection, comme le texte le dit, lui permet d'avoir un droit de vue au

 15   niveau des statuts et degrés d'accomplissement de l'ordre émanant de lui.

 16   Alors, on dit dans la doctrine qu'il s'agit d'activités qui se réalisent

 17   dans une continuité et, au fond, comme je l'ai indiqué, on doit comparer

 18   l'ordre et le résultat que cela a donné.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Mladic ne devrait pas parler à voix

 20   si haute. C'est la deuxième ou troisième fois que j'attire son attention

 21   sur ce fait, et je crois que cela suffit.

 22   Veuillez continuer.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'arrive pas à suivre.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien alors, par le biais de votre

 25   conseil --

 26   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, M. Mladic n'est pas à même

 27   de suivre étant donné que l'on ne fait aucune référence aux pages en B/C/S.

 28   Etant donné de la rapidité de l'élocution de ce témoin, il lui est


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  1   difficile de retrouver les parties du rapport afférentes.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les références en terme de paragraphe

  3   sont indiquées, il me semble, c'est répété.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Oui. Cela est réitéré au fil du rapport, mais

  5   il y a différentes sections, et je souhaite que l'on nous donne les

  6   différentes pages.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Monsieur Weber, j'aimerais que

  8   vous gardiez à l'esprit la nécessité d'être très clair du point de vue des

  9   références aux différentes parties du rapport.

 10   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vais m'efforcer

 11   de vous donner les pages du prétoire électronique.

 12   Q.  En page 243 de la partie 2 de votre rapport, et il s'agit de la page

 13   459 en version anglaise et 456 en B/C/S, vous dites :

 14   "Ratko Mladic a systématiquement été informé des activités déployées par

 15   ses unités subordonnées et commandements subordonnés par le biais de

 16   rapports présentés à titre régulier sur le plan opérationnel. Il effectue

 17   des visites régulières et inspections des commandements et unités en

 18   présence de différents commandants, et cetera."

 19   Vous l'avez commenté à plusieurs reprises déjà. Alors, comment ceci a-t-il

 20   influé sur la capacité du général Mladic d'exercer un contrôle à l'égard de

 21   ses subordonnés ?

 22   R.  Excusez-moi, Monsieur le Juge, mais vous parlez de la fonction

 23   d'inspection ou de commandement ou contrôle ?

 24   Q.  Je parle de la fonction d'inspection s'agissant des activités de

 25   commandement et de contrôle, comment ceci pouvait-il être placé en

 26   corrélation avec son aptitude à exercer un contrôle des commandements et

 27   contrôle comme fonction ? Cela nous aiderait à tirer la chose au clair.

 28   R.  Eh bien, je crois comprendre qu'il a inspecté ses unités, ça lui permet


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  1   de comparer ce qu'il donné comme ordre et ce qui se fait, pour donner des

  2   instructions à ses commandants subordonnés, et nous avons des exemples où

  3   il a donné des ordres complémentaires.

  4   Donc, c'est une mise en œuvre régulière de ses fonctions de

  5   commandement et contrôle, telle que décrite au niveau de la doctrine. Peut-

  6   être que si l'on procède à une comparaison avec ce qu'ont fait d'autres

  7   officiers de commandement lorsque j'ai travaillé au TPIY, je dirais que le

  8   général Mladic a été fort actif sur le terrain. Il y avait toute une série

  9   de visites et de réunions qu'il a conduite pendant les conflits en Bosnie-

 10   Herzégovine au niveau des unités et au niveau du front.

 11   Q.  En pages 31 à 33, partie 1, au prétoire électronique en anglais pages

 12   66 à 68 alors qu'en version B/C/S c'est aussi aux pages 66 à 68, vous

 13   énumérez sept principes de commandement et de contrôle. Et je souhaiterais

 14   que nous nous penchions sur trois de ces principes étant donné qu'ils sont

 15   mentionnés à plusieurs reprises sans pour autant avoir été définis de façon

 16   complète. Que pouvez-vous nous dire, que signifie ce principe d'unicité du

 17   commandement ?

 18   R.  Monsieur le Juge, ça signifie qu'il n'y a qu'un seul commandant qui a

 19   le droit exclusif de donner des ordres et à l'intention duquel il convient

 20   de présenter des rapports pour ce qui est de l'état d'exécution des ordres.

 21   Q.  Pour le besoin de ce compte rendu, je préciserais que le principe de

 22   l'unicité du commandement a été mentionné dans ce procès pages du compte

 23   rendu  3 174, 5 017 à 5 018, 5 127, paragraphe 1, 2 579, 12 811, 15 679 --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 25   Monsieur Weber, vérifiez au compte rendu d'audience si les pages que

 26   vous avez mentionnées sont bien consignées. Si ce n'est pas le cas, répétez

 27   les références manquantes. Et veuillez continuer plus lentement.

 28   M. WEBER : [interprétation] Je reprends. Page 17 277, 17 417, et page 19


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  1   062.

  2   Q.  Passons maintenant au principe suivant : quelle est l'importance de ce

  3   principe de subordination ?

  4   R.  La subordination, Messieurs les Juges, signifie une obligation de

  5   mettre en œuvre des décisions d'un supérieur et, comme le disent les

  6   réglementations, il s'agit de le faire de façon exacte et de le faire en

  7   temps utile.

  8   Q.  Pour les besoins du compte rendu, je préciserais que le principe de

  9   subordination est mentionné aux pages de compte rendu 2 888 à 2 889, puis 2

 10   894, puis à la page 4 212, 5 068, puis 11 137, puis 11 633, 11 715, 12 579,

 11   et autres qui sont nombreuses.

 12   Alors dites-nous qu'est-ce que ce principe d'unicité ?

 13   R.  L'unicité, et je vais maintenant faire référence à des définitions

 14   antérieures dans le manuel de la JNA datant de 1993 qui se rapporte au

 15   commandement et contrôle, et ceci signifie que la défense du pays est une

 16   chose intégrale et indivisible. Et en termes pratiques, cela signifie qu'il

 17   y a cohérence entre les ordres données par le commandement Suprême, et les

 18   directives, instructions, et autres ordres émanant de ce commandement

 19   Suprême.

 20   Q.  Pour les besoins du compte rendu d'audience, je préciserais qu'il

 21   s'agit des pages 2 983, 3 122, 3 131, 4 772, 5 017 à 5 018, puis 12 883.

 22   R.  Oui. Et si vous me le permettez, je voudrais procéder à un petit

 23   rectificatif, il fallait entendre manuel de la JNA datant de 1983. Et non

 24   pas 1993.

 25   Q.  Merci. Alors, comment la mise en œuvre de ces principes assure-t-elle

 26   la réalisation et conduite des opérations d'une façon conforme aux

 27   intentions du commandant ?

 28   R.  En terme pratique, ça signifie qu'il n'y a qu'un commandant à donner


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  1   des ordres et c'est basé sur le principe de l'unicité du commandement. Les

  2   subordonnés sont tenus d'exécuter ces ordres de façon exacte et le faire en

  3   temps utile. Et dans toute la chaîne du commandement, il ne peut être donné

  4   des ordres à chaque soldat individuel, parce qu'il y a un principe de

  5   subordination qui établit une chaîne de commandement par laquelle sont

  6   véhiculés les ordres tels que -- ou de façon conforme aux intentions du

  7   commandant. Cette unicité du commandement et du contrôle se fait à tous les

  8   niveaux de la chaîne de commandement pour que soient réalisés ces ordres de

  9   façon organisée et conforme à cette unicité du commandement.

 10   Q.  Puisque vous avez mentionné un certain nombre de types de documents,

 11   j'aimerais que nous abordions rapidement les pages 43 à 46 du prétoire

 12   électronique en version anglaise, et pour la version B/C/S, il s'agira des

 13   pages 78 à 81.

 14   Et dans votre rapport à cette page-là, vous expliquez les documents de

 15   combat. Ces documents-là, ils sont envoyés par Ratko Mladic et l'état-major

 16   principal de la VRS, est-ce que c'est établi de façon similaire à la façon

 17   qui est décrite dans la doctrine militaire de la RSFY ?

 18   R.  En effet. Pour ces deux catégories de document de combat, tout d'abord,

 19   il y a les documents de commandement, puis les documents relatifs au

 20   rapport à présenter, on voit qu'il s'agit du même type de documents, d'une

 21   part dans les forces armées de la RSFY et, d'autre part dans les forces

 22   armées de la Republika Srpska, il y a une même hiérarchie de mise en place,

 23   et ceci se trouve être expliquer à certaines pages de mon rapport.

 24   Q.  Je voudrais procéder à une distinction pour ce qui est de ces deux

 25   types de documents, quelle est la finalité de ces documents, tels que les

 26   documents relatifs au commandement ou aux directives ?

 27   R.  Hm-hm. Les documents liés au commandement sont donnés par un officier

 28   supérieur et sont destinés à des subordonnés, et il y a selon les missions


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  1   plusieurs catégories. Le plus haut niveau c'est la directive, viennent

  2   ensuite des instructions, puis viennent les ordres, et le niveau le plus

  3   bas c'est un commandement.

  4   Q.  Quelle est la finalité de ces différents documents, et notamment les

  5   rapports ?

  6   R.  Un rapport a pour objectif l'information du commandement portant sur le

  7   degré de mise en œuvre de la mission confiée. Il en va de même pour ce qui

  8   est de la fonction d'inspection, le commandant est censé savoir dans quelle

  9   mesure les ordres qu'il a donnés ont été réalisés, exécutés, et il faut

 10   qu'il soit informé pour ce qui est du niveau de l'évolution de l'exécution

 11   de ses ordres.

 12   Q.  Page 46, partie une de votre rapport, et je précise que ça se trouve au

 13   prétoire électronique à la page 81 dans les deux versions, vous expliquez

 14   la doctrine de la RSFY suivant laquelle il faut qu'un commandant "à tous

 15   moments sache quelle est le statut, l'emplacement ou quelles sont les

 16   positions, et quelles sont les potentielles à la disposition de ces unités,

 17   à au moins deux niveaux subalternes." Pouvez-vous expliquer ceci ?

 18   R.  Eh bien, il y a des exigences de la part des structures militaires pour

 19   ce qui est de la hiérarchie au niveau des unités. Il y a en haut un état-

 20   major de la VRS, dont le commandant donnes des ordres aux corps d'armée, et

 21   ces corps d'armée confient des missions à leurs brigades.

 22   Il faut que le commandant d'un état-major principal détermine des

 23   missions des corps d'armée, et il faut qu'il connaisse les disponibilités

 24   en matière d'unités qui sont placées en dessous et qu'ils doivent réaliser.

 25   On passe donc aux brigades. Les brigades et les commandants des brigades,

 26   partant des ordres émanant du corps d'armée et de l'état-major principal,

 27   confient des missions au commandant subalterne, et ce commandant-là doit

 28   savoir combien de bataillons il a et les commandants de brigade, sachant


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  1   combien de bataillons il y a, les commandants de bataillons sachent combien

  2   de compagnies il y a sous leurs ordres, et c'est ainsi que le système

  3   fonctionne.

  4   Q.  Pouvez-vous être quelque peu plus détaillé pour expliquer les

  5   procédures de présentation de rapports à titre régulier pour être sûr que

  6   M. Ratko Mladic va obtenir des informations de la part de la VRS à au moins

  7   deux niveaux subalternes en dessous de son niveau à lui ?

  8   R.  Eh bien, il y a des rapports ordinaires et des rapports extraordinaires

  9   envoyés par les corps d'armée. Les unités subalternes envoient aux unités

 10   supérieures des rapports, et l'état-major, le général Mladic, envoie des

 11   ordres aux unités subordonnées en réclamant des rapports au quotidien, pour

 12   ce qui est de les recevoir en temps utile. Donc, on a vu des documents où

 13   il y a des instructions de données aux commandants subordonnés, et il y

 14   avait aussi des procédures de prévues pour ce qui est de rapports envoyés à

 15   titre exceptionnels, s'il y a des événements extraordinaires où il convient

 16   de réagir d'urgence au-delà des délais impartis à titre habituelle pour ce

 17   qui est de la présentation des rapports.

 18   M. WEBER : [interprétation] Pouvez-vous nous montrer ceci, et notamment

 19   nous afficher la pièce à conviction P3011, page 17 en B/C/S et page 24 de

 20   la version en anglais.

 21   Q.  Le document que vous allez voir sur vos écrans est le texte d'une loi

 22   de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine portant sur l'armée. La

 23   date est celle du 1er juin 1992. Vous y faites référence 35 fois au fil de

 24   votre rapport en corrélation avec bien des sujets, et j'aimerais que

 25   maintenant nous nous concentrions sur un article qui porte le numéro 173.

 26   Je crois qu'en version anglaise, il se trouve vers le bas de la colonne de

 27   gauche, et ensuite on passe vers la colonne de droite.

 28   M. WEBER : [interprétation] Je demanderais que l'on agrandisse un petit peu


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  1   la version anglaise du texte pour que l'on voit l'intégralité de l'article.

  2   Q.  Est-ce que cet article englobe les principes de commandement et de

  3   contrôle inhérents à l'unicité du pouvoir, et aux règles de subordination ?

  4   R.  Oui. En effet, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

  5   Q.  Nous voyons ce passage au chapitre 11 de la Loi relative à l'armée et

  6   au commandement. Qu'est-ce que cela indique quant à la façon dont l'armée

  7   de la Republika Srpska fonctionnait, le fait qu'elle ait jugé utile

  8   d'introduire ces principes en tant que partie intégrante de sa structure ?

  9   R.  Eh bien, cela montre que la VRS appliquait les mêmes principes de

 10   commandement et de contrôle que la JNA, et je dirais d'ailleurs que ce sont

 11   des principes universels qui s'appliquent à toute force armée quelle

 12   qu'elle soit.

 13   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation aimerait pouvoir voir la page 2

 14   des deux versions de ce document à l'écran.

 15   Q.  J'aimerais rapidement vous interroger au sujet de l'article 10 que l'on

 16   trouve dans le chapitre relatif au renouvellement des effectifs de l'armée.

 17   Est-ce que par les dispositions que contient cet article, un quelconque

 18   pouvoir à cet égard est dévolu à Ratko Mladic ?

 19   R.  En effet, Monsieur le Président, Monsieur le Juge. Dans l'article 10,

 20   on trouve une explication des devoirs qui incombent au commandant de

 21   l'état-major principal. Ces devoirs sont énumérés dans cet article. On y

 22   trouve également une référence à un autre article selon lequel le

 23   commandant suprême a la possibilité de déléguer un certain nombre de ses

 24   pouvoirs au commandant de l'état-major principal. Donc, je dirais qu'il est

 25   important de lire l'article 10 en même temps que l'article 174 de cette

 26   loi.

 27   Q.  Vous avez évoqué cinq fonctions dans le processus de commandement, que

 28   vous faites figurer dans votre rapport. Est-ce qu'au nombre des pouvoirs

 


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  1   qui sont énumérés dans l'article dont nous sommes en train de parler, on

  2   trouve l'une quelconque de ces cinq fonctions ?

  3   R.  Oui, en effet. Manifestement, il y a la planification et

  4   l'organisation, mais, bien sûr également la coordination, le commandement

  5   et les inspections, comme d'habitude.

  6   Q.  Monsieur le Président, je suis sur le point d'entamer la lecture et

  7   l'examen d'un document assez long. Nous pourrions peut-être faire la pause

  8   maintenant.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons suspendre maintenant.

 10   Nous demandons d'abord à ce que le témoin soit escorté hors du prétoire.

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et j'aurais, Monsieur Weber, une

 13   observation à faire.

 14   Dans la décision relative aux éléments de preuve afférents à l'audition de

 15   M. Theunens, et je parle plus précisément de la décision datant du 18

 16   octobre 2013, nous avons dit : "Après avoir pris connaissance des parties

 17   ne faisant pas l'objet d'expurgations, la position de la Chambre consiste

 18   encore à penser que la première partie est trop longue, en particulier au

 19   vu de sa pertinence apparemment limitée. La Chambre préférerait, par

 20   conséquent, que l'Accusation choisisse des éléments pertinents dans la

 21   première partie au cours de l'interrogatoire de M. Theunens."

 22   Alors, je vois que vous faites de votre mieux pour aller dans ce sens. Dans

 23   le même temps, on entend souvent des références à des portions

 24   particulièrement longues du rapport. Si vous choisissez d'interroger le

 25   témoin sans lui donner de références particulières, vous pourriez peut-être

 26   limiter le champ du rapport dont vous parlez de façon à ce que les éléments

 27   de preuve puissent être compris sans avoir à prendre connaissance du

 28   rapport. Donc, au lieu de dire dans le paragraphe tel et tel qui traite de


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  1   tel et tel point, et cetera, est-ce que vous pourriez peut-être donner

  2   davantage d'explications sur ce que vous entendez exactement. C'est une

  3   façon de procéder qui exige de nous que nous nous penchions sur la partie

  4   que vous citez dans le rapport, même si vous avez déjà obtenu des réponses

  5   du témoin de vive voix.

  6   Donc, cela est un léger problème, et vous devriez être conscient du

  7   fait que si la Chambre a clairement exprimé sa position en trouvant que la

  8   première partie du rapport est un peu trop longue, cela concerne en tout

  9   cas un certain nombre de parties de cette première partie du rapport qui

 10   ont déjà donné lieu à des expurgations. Donc, cela risque de créer des

 11   problèmes pour vous.

 12   Je voulais simplement appeler votre attention sur ce fait.

 13   Par exemple, si je dis, j'aimerais vous posez cinq questions au sujet

 14   du commandement et du contrôle avec des comparaisons avec le commandement

 15   et contrôle exercés aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni, comparaison effectuée

 16   avec le commandement et le contrôle de la VRS, est-ce que vous pourriez

 17   mettre le doigt sur des différences précises ? Il n'y a pas de référence

 18   dans le rapport à cet égard, et nous recevrions des éléments de preuve

 19   oraux de la part du témoin. Par conséquent, le fonctionnement mixte n'est

 20   pas sans créer quelques préoccupations et également quelques risques de

 21   votre part.

 22   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, dans la

 23   préparation du travail, il a été très difficile de respecter pleinement les

 24   orientations données par la Chambre. Je comprends votre souci, par ailleurs

 25   nous avons besoin d'obtenir les éléments de preuve souhaités.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous avez dit

 27   quelque chose au sujet d'une pertinence limitée. Si vous dites cela

 28   actuellement, est-ce que vous ne le laissez pas de côté à d'autres moments


Page 20258

  1   ?

  2   Si vous dites, dans la préparation il a été très difficile de

  3   respecter pleinement les orientations de la Chambre, c'est une observation

  4   qui peut signifier que vous ne respectez pas totalement ces orientations,

  5   ce qui n'est pas une très bonne chose.

  6   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, j'essaie de

  7   répondre précisément à la Chambre, mais je pense que nous devrions passer à

  8   huis clos partiel. S'agissant des huit éléments d'orientations fournis par

  9   la Chambre, j'espère que vous vous en rendez compte, ils sont difficiles à

 10   respecter pleinement.

 11   Je suis un peu perplexe, j'aimerais dire les choses de la façon la

 12   plus neutre qu'il soit, est-ce que la Chambre est bien en train de dire que

 13   demander des détails au sujet des notions du commandement et du contrôle

 14   dans un procès de nature militaire impliquant Ratko Mladic consiste à

 15   demander des éléments de preuve d'une pertinence limitée ? C'est une partie

 16   tout à fait capitale de la présentation des moyens de l'Accusation, et je

 17   ne souhaite pas entrer dans les détails, je ne souhaite pas demander à M.

 18   Theunens de lire des définitions pour consignation au compte rendu

 19   uniquement. Mais j'essaie d'équilibrer l'interrogatoire, et je sais que

 20   nous allons bientôt faire la pause. J'ai suivi les orientations données par

 21   la Chambre, Monsieur le Président, mais j'essaie de tenir compte également

 22   d'autres considérations importantes.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, si vous dites que

 24   nous pouvons lire quelque chose, cela signifie : Lisez le rapport. Et

 25   l'orientation était : Choisissez avec précision dans le rapport ce qui est

 26   réellement d'une importance centrale et posez des questions orales au

 27   témoin, suivies d'observations sans utiliser nécessairement des parties

 28   écrites du rapport. Donc, cela signifie que vous avez laissé tomber

 


Page 20259

  1   certaines orientations de la Chambre.

  2   Bien. J'ai pris cela comme point de départ, il est possible d'obtenir

  3   oralement des éléments d'information de la part du témoin sans faire

  4   référence à un grand nombre de page du rapport.

  5   J'en reste là pour l'instant. Nous allons faire la pause. Nous

  6   reprendrons à 14 heures 25.

  7   --- L'audience est suspendue à 13 heures 15.

  8   --- L'audience est reprise à 13 heures 37.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, peut-être ne m'avez-vous

 10   pas entièrement compris.

 11   Je n'ai pas dit que le commandement et le contrôle était une question

 12   dépourvue de pertinence. Pas du tout. Des questions précisément centrées

 13   sur la question du commandement et du contrôle, 15, 20, 25 questions de ce

 14   genre, vous permettent d'atteindre au cœur même de cette question du

 15   commandement et du contrôle en lieu et place de la lecture de 180 pages.

 16   Voilà le problème. C'est le niveau de détail qui fait la différence.

 17   Une trop grande durée des explications, ou un nombre de détails trop infime

 18   n'ont pas de rapport proportionnel avec le niveau de pertinence justifiant

 19   un nombre si important de pages. Voilà la question.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez procéder, Monsieur Weber.

 22   M. WEBER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 23   L'Accusation demande l'affichage de la pièce P338, page 8 en B/C/S, page 7

 24   en anglais.

 25   Q.  Et en attendant l'apparition du document à l'écran, Monsieur Theunens,

 26   je vous demanderais de bien vouloir décrire à notre intention la portée,

 27   l'ampleur et l'objectif de la partie du rapport relative au niveau d'alerte

 28   en 1992, période qui parle de 1992 et se termine en avril 1993 ?


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  1   R.  Monsieur le Président, Monsieur le Juge, l'analyse du niveau d'alerte

  2   de la VRS couvre toute l'année 1992 et apporte des éléments détaillés sur

  3   la façon dont la VRS a été créée, ainsi qu'à mon avis divers aspects des

  4   forces armées, et par ailleurs, elle apporte également cet analyse détaillé

  5   des éléments sur le niveau d'alerte, bien entendu, et l'état des forces

  6   armées par rapport à ce niveau d'alerte, ainsi que la façon dont ces forces

  7   ont fonctionné jusqu'à présent.

  8   Q.  Avant de vous renvoyer à la première partie de votre rapport sur

  9   l'aptitude aux combats et le niveau d'alerte en 1992, j'aimerais appeler

 10   votre attention sur le paragraphe 4 à partir du haut de la page qui est

 11   affichée à l'écran, le paragraphe qui commence par une référence au fait

 12   que : "Nous avons mené à bien des opérations de combat distinctes et

 13   concertées dans le cadre d'un plan d'ensemble."

 14   Après l'examen que vous avez fait des documents, quel est ce plan

 15   stratégique unique qui a été mis en œuvre par Ratko Mladic et la VRS en

 16   1992 ?

 17   R.  Après lecture des documents qui ont été mis à ma disposition, j'ai

 18   considéré les six objectifs stratégiques comme étant les éléments

 19   d'orientation et de détermination politique ou stratégique principaux à la

 20   base des opérations menées par la VRS, pas seulement en 1992 mais jusqu'à

 21   la fin du conflit.

 22   Q.  Le reste de ce paragraphe évoque le regroupement temporaire des forces

 23   en plusieurs groupes de combat et groupes tactiques ou groupes

 24   opérationnels. C'est quelque chose dont vous traitez en pages 57 et 60 de

 25   la première partie de votre rapport. Pour le compte rendu, pourriez-vous

 26   définir à notre intention ce qu'est un groupe opérationnel ?

 27   R.  Un groupe opérationnel est une formation ad hoc qui peut se composer de

 28   plusieurs brigades fonctionnant sous un seul et unique commandement. C'est


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  1   donc un groupe qui mène des opérations dans un secteur déterminé pendant

  2   une période déterminée. La pertinence de la création d'une telle formation

  3   ad hoc réside dans le fait qu'un groupe opérationnel englobe des unités

  4   ayant des passés différents, donc des unités de la JNA. Il pouvait y avoir

  5   dans un tel groupe des brigades de la JNA représentant des corps d'armée

  6   différents, mais dans le contexte dont nous parlons ici et en nous appuyant

  7   principalement sur ce que nous avons vu en Croatie, les groupes

  8   opérationnels permettaient de créer un système de commandement et contrôle

  9   unifié sur les unités de la JNA, les unités de la Défense territoriale

 10   serbe, les unités de la Défense territoriale de Serbie, les unités de

 11   police locale, et les volontaires et paramilitaires.

 12   Q.  Pourriez-vous expliquer ce que ce dont se compose un groupe tactique

 13   selon vous ?

 14   R.  Un groupe tactique appliquait les mêmes principes, mais à un niveau

 15   inférieur; autrement dit, un groupe tactique se situait au niveau des

 16   unités ou des bataillons. Encore une fois, il importe de tenir compte des

 17   aspects doctrinaux de la question, mais, par ailleurs, il y a également les

 18   événements dont chacun a pu être témoin pendant le conflit en Croatie au

 19   cours du deuxième semestre de 1991, lorsque la JNA a créé dans le respect

 20   des règles des groupes opérationnels, des groupes tactiques et des

 21   détachements d'assaut.

 22   Q.  J'aimerais maintenant appeler votre attention sur la façon dont la VRS

 23   a utilisé les groupes opérationnels et les groupes tactiques en vous

 24   faisant remarquer votre conclusion de la deuxième partie de la page 43 de

 25   votre rapport. Je cite :

 26   "Pendant toute la durée du conflit, la VRS a créé des groupes opérationnels

 27   et des groupes tactiques dont le but consistait à garantir l'existence d'un

 28   système de commandement et de contrôle unifié et ininterrompu sur les


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  1   forces armées conduisant les opérations de combat."

  2   Pourriez-vous expliquer plus en détail la façon dont la VRS utilisait ces

  3   formations dans le but de garantir l'existence d'un commandement unifié et

  4   d'un contrôle unifié ?

  5   R.  Eh bien, chaque fois que le commandant estimait nécessaire de créer une

  6   formation d'existence temporaire telle que celle-là, parce que nous avons

  7   vu que les unités relèvent de différentes structures, il pouvait y avoir

  8   des cas où une telle décision impliquait l'intégration d'unités de la

  9   police, et donc, il était décidé de créer une formation temporaire ad hoc

 10   qui pouvait prendre connaissance d'un certain nombre d'ordres bien précis,

 11   ainsi que de documents du commandement et de rapports du commandement, et

 12   c'est ce qui permettait à ces groupes opérationnels et groupes tactiques de

 13   fonctionner.

 14   Q.  Revenons à la partie du rapport consacrée à l'analyse des combats. Vous

 15   l'avez sous les yeux. J'appelle votre attention sur le paragraphe suivant,

 16   qui est le cinquième à partir du haut de la page. Il évoque la façon dont

 17   l'unité a été réalisée dans le respect des principes bien connus de

 18   commandement et de contrôle qui ont eu une importance très grande pour la

 19   VRS.

 20   Est-ce que ce paragraphe confirme une nouvelle fois que la VRS

 21   utilisait et appliquait les principes de commandement et de contrôle issus

 22   de la RSFY, dont vous parlez dans la première partie de votre rapport ?

 23   R.  Oui. Ces principes sont les mêmes que ceux qui sont énumérés ou

 24   définis dans la doctrine des forces armées de la RSFY.

 25   Q.  Dans ce document, on trouve une référence au principe de la

 26   capacité opérationnelle et de la sécurité.

 27   R.  Hm-hm.

 28   Q.  Pourriez-vous nous aider en expliquant quelle est la nature de ce


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  1   principe ?

  2   R.  Faute de temps, je vais me contenter de paraphraser. En tout cas, la

  3   capacité opérationnelle et la sécurité impliquent la nécessité pour le

  4   système d'être adapté à des conditions bien précises, parce qu'au moment où

  5   des opérations de combat se déroulent, elles peuvent se mener à un rythme

  6   important avec des changements de contrôle rapides entre telle ou telle

  7   zone, par exemple. Il peut y avoir changement des unités, et cetera, et

  8   cetera, et donc le système de commandement et de contrôle doit avoir la

  9   capacité de s'adapter à de telles modifications rapides. Quant à la

 10   sécurité, il s'agit de la sécurité opérationnelle dans ce cas, c'est-à-dire

 11   du respect de la confidentialité s'agissant des informations disponibles

 12   et, par exemple, du bon état de fonctionnement des systèmes de

 13   communication et de leur existence.

 14   Q.  J'aimerais que l'on fasse défiler la page devant nous.

 15   Dans le paragraphe suivant, ou plutôt le paragraphe 4, deuxième à partir du

 16   bas de la page, on trouve une mention d'actions défensives et offensives.

 17   Déjà évoquée dans le paragraphe précédent, nous avons vu une référence

 18   quant à la façon dont la VRS menait ses opérations dans le cadre d'un plan

 19   et d'un objectif unique. En fonction des éléments présents dans ce

 20   paragraphe, pourriez-vous nous expliquer quelle était à l'époque la

 21   différence entre la tactique et la stratégie ?

 22   R.  Vous parlez du contexte des opérations menées par la VRS ? Bien.

 23   Q.  On pourrait peut-être segmenter le tout. Pourriez-vous nous expliquer

 24   de façon générale ce qu'est la stratégie d'abord, et ensuite dans un

 25   deuxième temps ce qu'est la tactique ?

 26   R.  La stratégie fait référence aux orientations politiques générales qui

 27   ont été fournies, ou que les forces armées ont devoir de mener à bien.

 28   Quant à la tactique, elle se situe à l'autre bout de la chaîne parce qu'on


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  1   ne discute plus là de niveaux opérationnels. La tactique englobe les

  2   principes de comportement selon lesquels les forces armées peuvent agir.

  3   Donc, c'est une conception tout à fait différente. Quand on parle

  4   d'opérationnel, on parle d'opérations à entreprendre, d'actions à

  5   entreprendre dans le cadre d'une stratégie globale.

  6   Q.  A quel niveau de commandement se situe les décisions stratégiques

  7   prises par la VRS ?

  8   R.  Au niveau de l'état-major principal, vous le trouverez indiqué dans mon

  9   rapport. Les forces armées de la RSFY avaient un certain nombre de

 10   définitions applicables aux divers niveaux de commandement : au niveau

 11   stratégique, au niveau opérationnel également, et le commandement Suprême y

 12   est évoqué ainsi que l'état-major du commandement Suprême. Et vous verrez

 13   dans cette analyse dans la partie du rapport qui concerne le niveau

 14   d'alerte des forces armées, qu'il existe une rubrique dans laquelle il est

 15   indiqué que l'état-major principal fonctionnait en tant qu'état-major du

 16   commandement Suprême. Donc, ceci illustre les décisions stratégiques prises

 17   par l'état-major principal sur la base des orientations politiques fournies

 18   par le commandement Suprême.

 19   Q.  J'aimerais que vous nous aidiez en nous expliquant plus en détail

 20   comment les forces armées de la RSFY décrivent le niveau stratégique, ainsi

 21   que le niveau opérationnel, et cetera, et cetera.

 22   R.  C'est à la page 15 dans la version anglaise. Je n'ai pas la référence

 23   en B/C/S. Ceci est tiré d'un manuel de 1983 de la JNA pour les activités

 24   des commandements et des états-majors, et c'est la note 35 en bas de page

 25   pour la première partie du rapport.

 26   Je pense que c'est assez évident, les niveaux sont définis. Il y a eu des

 27   changements qui se sont opérés au cours du temps. Mais je crois que le

 28   niveau opérationnel mentionne les armées au pluriel, mais après les armées


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  1   ont été remplacées par les districts militaires à la fin des années '80.

  2   Q.  Je comprends que c'est peut-être clair à cette page-là, Monsieur

  3   Theunens. Mais, tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer

  4   comment, en vertu du manuel de 1983 de la JNA, les niveaux stratégiques

  5   sont définis et qu'elles sont leur responsabilités ?

  6   R.  Je vais me répéter dans une certaine mesure --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, est-ce que

  8   l'Accusation vous a informé de la discussion que l'Accusation a eue avec la

  9   Chambre de première instance de la manière dont vos éléments de preuve sont

 10   présentés ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire les discussions en septembre

 12   ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En ce qui concerne la longueur de

 14   vos explications et le fait que la Chambre de première instance demandait à

 15   l'Accusation d'obtenir autant que possible des éléments de preuve

 16   oralement. Donc, je me répète, ce que nous souhaitons obtenir c'est en fait

 17   une version plus efflanquée de ces éléments de preuve.

 18   C'est la raison pour laquelle, M. Weber, quelquefois va vous poser

 19   des questions qui figurent déjà dans le rapport et qui pourront peut-être

 20   vous surprendre. Mais le niveau de détail du rapport est tel que la Chambre

 21   de première instance, et notamment s'il s'agit d'un aperçu général plutôt

 22   que des événements en pratique, c'est la raison pour laquelle donc la

 23   Chambre souhaiterait avoir une synthèse de ces éléments preuve figurant

 24   dans le rapport. Donc, ne vous inquiétez pas si vous vous répétez, mais

 25   peut-être en réduisant par dix le nombre de mots par rapport à ceux qui ont

 26   été utilisés dans le rapport.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends très bien, je vous remercie.

 28   Le niveau stratégique, c'est le commandement Suprême et à l'époque de la


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  1   RSFY, c'était la présidence de la RSFY. Et ceci inclut, bien sûr, l'état-

  2   major du commandement suprême qui, à l'époque, était le SSNO, c'est-à-dire

  3   le Secrétariat pour la défense populaire généralisée. Au niveau

  4   opérationnel, vous avez le niveau inférieur au commandement militaire,

  5   c'est-à-dire à l'état-major du commandement Suprême. Et à l'époque en 1993

  6   [comme interprété], vous aviez les armées, mais en fait c'était de facto

  7   les districts militaires.

  8   Et cela incorpore également les commandements des corps ainsi que les

  9   commandements de la TO équivalents, c'est-à-dire au niveau républicain et

 10   au niveau provincial. Et puis au niveau tactique, vous avez tout ce qui est

 11   en dessous de ces niveaux-là, c'est-à-dire au niveau des divisions et en

 12   dessous de ce niveau-là.

 13   M. WEBER : [interprétation]

 14   Q.  Vous avez déjà mentionné pour la VRS à quel niveau les décisions

 15   stratégiques étaient prises. Pourriez-vous nous dire à quel niveau de

 16   commandement les décisions tactiques et opérationnelles étaient-elles

 17   prises au sein de la VRS ?

 18   R.  Le commandement de l'état-major principal responsable de la

 19   transposition des orientations politiques en objectifs en mission

 20   militaire, il s'agit du niveau stratégique et opérationnel.

 21   Pour moi, le commandement de corps incorpore également le niveau

 22   opérationnel, mais ça c'est une  question de sémantique. Tout ce qui est en

 23   dessous du niveau des corps, c'est-à-dire les brigades, les bataillons et

 24   les unités équivalentes, jusqu'au niveau des détachements, ça c'est le

 25   niveau tactique.

 26   Q.  Merci pour ces explications.

 27   J'aimerais que l'on passe à la page suivante de la pièce P338, s'il vous

 28   plaît.


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  1   Le premier paragraphe qui apparaît totalement en haut de cette page fait

  2   état de la manière dont les décisions sont prises et les rayons de l'état-

  3   major principal, de manière générale, c'est la règle, sont dirigées par le

  4   commandant.

  5   Dans cette explication, vous mentionnez les méthodes pleines et entières et

  6   les autres méthodes.

  7   Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous entendez par des

  8   méthodes complètes par rapport à d'autres méthodes dans le cadre de la

  9   doctrine militaire de la RSFY ?

 10   R.  La méthode complète pour la mise en œuvre du processus de commandement

 11   et de contrôle, cette méthode complète, cela signifie que toutes les

 12   sections de l'état-major, donc pas uniquement le commandement et le

 13   commandant en second, mais également tout le personnel de l'état-major

 14   principal est consulté afin de transposer les missions émanant du

 15   commandement supérieur en ordres pour les unités subordonnées.

 16   Le commandant va donc entrer en consultation avec tout le monde et, bien

 17   sûr, le commandant, étant donné qu'il occupe ce rôle, peut également

 18   décider de son propre chef de la manière dont il va utiliser le résultat de

 19   ses consultations et, en fait, c'est lui qui va déterminer sa décision.

 20   Q.  Il y a également une référence à une autre méthode, cette méthode

 21   accélérée. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer en quoi consiste

 22   cette méthode et comment elle est différente de la méthode complète ?

 23   R.  Ce qui est décrit, c'est en fait donc cette méthode accélérée et dans

 24   la doctrine, c'est en fait une méthode abrégée. Cela signifie que le

 25   commandant ne va consulter que ses commandants en second et il est possible

 26   qu'il ne les consulte même pas et il va ensuite en venir à une décision.

 27   Le principal critère qui va être le temps. Si le commandant a beaucoup de

 28   temps à sa disposition, dans ce cas-là, il est fort probable qu'il opte


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  1   pour la méthode complète. Si le temps est limité, et quand je parle de

  2   temps disponible, c'est le temps qui sépare la réception de la mission du

  3   commandement supérieur d'une part, et le moment où ils sont prêts à mettre

  4   en œuvre cette mission d'autre part, s'il n'y a pas suffisamment de temps

  5   disponible entre ces deux événements, il va, dans ce cas-là, opter pour la

  6   méthode abrégée. Ou la méthode accélérée.

  7   Q.  Peut-on faire descendre le document sur l'écran.

  8   Dans le deuxième paragraphe en partant de la fin, il y a une

  9   discussion concernant les postes de commandement et les évolutions en

 10   matières d'infrastructures à ce niveau-là. Et je voudrais donc attirer

 11   votre attention sur les pages 42 et 43 de la première partie de votre

 12   rapport, où vous avez décrit l'objectif des postes de commande et les

 13   différents types de poste de commande.

 14   Je voudrais que l'on procède par étape. Pour commencer, en vertu de la

 15   doctrine de la JNA, pourriez-vous nous expliquer quel était l'objectif de

 16   ces postes de commandement ?

 17   R.  Le poste de commandement est l'endroit géographique à partir duquel est

 18   exercé le commandement et le contrôle. Enfin, "exercé" est peut-être un

 19   terme trop latin, je dirais "mise en œuvre".

 20   Q. Monsieur le Témoin, n'hésitez pas si vous avez besoin de fournir des

 21   informations plus complètes, je crois que tout est clair sur cette page.

 22   Mais, j'aimerais savoir si les postes de commandement sont composés de

 23   centres de communication appropriés ?

 24   R.  Oui. Parce que, comme je l'ai dit, les postes de commandement sont les

 25   endroits géographiques à partir desquels le commandement et le contrôle

 26   sont exercés. Nous avons déjà eu plusieurs exemples, sept principes de

 27   commandement et de contrôle. La continuité est un des principes, et les

 28   structures disponibles à cet endroit doivent permettre au poste de commande


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  1   de mettre en œuvre de manière ininterrompue le commandement et le contrôle.

  2   Et cela signifie que des ordres doivent être donnés, mais que des rapports

  3   puissent être reçus également. Et ceci se fait par des moyens de

  4   transmission et de communication, ça peut-être bien sûr des estafettes,

  5   mais vous pouvez également avoir des télex, des téléphones. A l'époque, le

  6   télex et le téléphone étaient les deux principaux moyens de transmission

  7   avec également les transmissions radio.

  8   Ce qui est important ou ce que je considère important dans le contexte de

  9   ce rapport, c'est le concept d'un poste de commandement avancé.

 10   Q.  Je vous prie de m'excusez, je vous interromps. Il faut que je procède

 11   par étape.

 12   Vous avez parlé des six différents types de postes de commandement.

 13   J'aimerais qu'on les passe en revue les uns après les autres. Vous avez

 14   donc des descriptions qui sont données, et est-ce que vous pourriez faire

 15   une description très brève de ces différents types.

 16   Tout d'abord, qu'entendons par un poste de commandement de base ?

 17   R.  Dans les documents militaires, de manière générale, le poste de

 18   commandement de base est identifié comme le poste de commandement par

 19   excellence, c'est-à-dire l'endroit à partir duquel le commandement et le

 20   contrôle est mis en œuvre. Qu'il s'agisse d'un exercice ou d'une opération

 21   de combat.

 22   Q.  Je suis désolé, je vais devoir rentrer un petit peu plus dans les

 23   détails.

 24   A quels niveaux de commandement les postes de commandement de base sont-ils

 25   établis ?

 26   R.  Ils sont constitués à tous les niveaux. Il est évident qu'un

 27   détachement ou une section n'aura pas de poste de commandement. Que ce soit

 28   des blindés ou l'infanterie, le commandant sera dans son véhicule ou sera


Page 20270

  1   sur le terrain, et c'est à partir de cet endroit-là qu'il, peut-être avec

  2   l'aide d'une radio, va exercer son rôle de commandement et de contrôle.

  3   Une compagnie a peut-être plusieurs véhicules. Et lorsque l'on remonte dans

  4   la chaîne, le corps, par exemple -- là, je saute quelques niveaux

  5   hiérarchiques. La brigade, la division, le corps, ils ont des postes de

  6   commandement fixes qui peuvent être situés dans des bâtiments en dur ou

  7   dans des tentes ou dans des camions. Enfin, toute structure qui permet

  8   d'exercer son commandement et son contrôle.

  9   Q.  Pour terminer cette définition, est-ce exact de dire qu'en vertu de la

 10   doctrine de la JNA, l'endroit où se trouve le poste de commandement doit

 11   s'assurer qu'il y a un commandement et un contrôle réussi sans changer de

 12   position fréquemment ?

 13   R.  Oui. J'aurais dû le mentionner. Il faut toujours trouver un bon

 14   équilibre entre un endroit qui est suffisamment proche de l'endroit où a eu

 15   lieu l'action et, en même temps, il faut que ce soit un endroit sécurisé ou

 16   en sûreté. Et lorsque vous avez des opérations mobiles, le poste de

 17   commandement devra peut-être changer d'emplacement ou d'endroit, pas

 18   simplement en raison de la portée des lignes de communication et de la

 19   diffusion radio, mais également pour des questions de sécurité. Si vous

 20   êtes trop proche de la ligne de confrontation, vous vous exposez. C'est une

 21   des raisons pour lesquelles, dans des opérations très mobiles, des postes

 22   de commandement avancés peuvent être établis.

 23   Q.  Nous viendrons à cela.

 24   Mais le deuxième point que je souhaitais aborder ici, c'est en fait un

 25   poste de commandement logistique. Est-ce que vous pourriez nous dire de

 26   quoi il s'agit ?

 27   R.  Nous appliquons les mêmes principes, mais l'objectif est d'avoir un

 28   commandement de contrôle en matière de support logistique. Ça peut être,


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  1   par exemple, l'évacuation de blessés, l'approvisionnement. Et ceci est

  2   distinct d'un poste de commandement et de contrôle qui se concentre

  3   principalement sur les aspects opérationnels.

  4   Q.  Pour aller un peu plus de l'avant.

  5   Est-ce exact que le poste de commandement logistique est établi par

  6   des commandements à un niveau supérieur par rapport à ces postes de

  7   commandement de base ?

  8   R.  Ce n'est pas exactement cela. Je ne peux pas vous dire à quel niveau au

  9   sein de la JNA un poste de commandement logistique était établi. De ma

 10   propre expérience, dans nos forces armées, je dirais qu'un bataillon n'a

 11   pas un poste de commandement logistique distinct, mais tout l'appui

 12   logistique sera séparé. Il sera plus à l'arrière, parce qu'ils sont plus

 13   vulnérables, et il n'est pas nécessaire d'être à proximité de la ligne de

 14   confrontation. Et ça, c'est très important, parce que si vous avez une

 15   unité motorisée, vous avez besoin de munitions, de pièces de rechange.

 16   Donc, pour un bataillon, je ne sais pas comment ça s'appelait au sein de la

 17   JNA. Je dirais, tant au niveau d'une brigade qu'un corps, et compte tenu de

 18   l'infrastructure qui est nécessaire, et je pense que ceci est à prendre en

 19   compte dans le cadre des déclarations du général Mladic pour

 20   l'approvisionnement en munitions --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ralentissez.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Désolé.

 23   Vous aurez besoin donc d'un poste de commandement logistique distinct pour

 24   commander et contrôler ces aspects.

 25   M. WEBER : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous pourriez, je vous prie, nous expliquer ce que c'est

 27   qu'un poste de commandement avancé, à savoir un IKM ?

 28   R.  Un poste de commandement avancé, c'est mis en place lorsqu'il y des


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  1   nécessités opérationnelles qui l'exigent, ou alors il s'agit d'une

  2   opération hautement mobile, ou alors il n'est pas possible de commander ou

  3   contrôler à partir du poste de commandement ordinaire, habituel, en raison

  4   du terrain ou d'autres facteurs. Ces postes de commandement avancés sont,

  5   d'une façon générale, plus petits, et cela inclut l'essentiel de ce qui est

  6   nécessaire pour la conduite des opérations.

  7   Q.  Mais à quel niveau de commandements organise-t-on des postes de

  8   commandement avancés ?

  9   R.  Je dirais, pour sûr, au niveau de la brigade, de la division ou du

 10   corps d'armée.

 11   Q.  Pendant les opérations de la VRS, est-ce que l'état-major principal, et

 12   en particulier M. Mladic, avait coutume de mettre en place un QG pour le

 13   poste de commandement avancé ? Ou plutôt, avait-on placé un poste de

 14   commandement avancé représentant l'état-major principal ?

 15   R.  Pour certaines opérations cruciales, on avait placé des postes de

 16   commandement avancés en la matière. C'étaient soit placés ou mis en place

 17   par l'état-major, soit par les unités qui ont été chargées des opérations

 18   suite à ordre de l'état-major principal, et le général Mladic exerçait son

 19   commandement et son contrôle à partir de ces postes de commandement

 20   avancés.

 21   Q.  Je vais passer maintenant vers les postes de commandement de réserve

 22   qui sont évoqués en page 43, partie 1 de votre rapport.

 23   Pourriez-vous, je vous prie, nous dire qu'est-ce que c'est que ce poste de

 24   commandement conjoint.

 25   R.  Comme cela est précisé dans la doctrine, là où la JNA l'avait prévu, et

 26   pour la TO c'était similaire.

 27   Je veux parler de la Croatie ou de la Bosnie-Herzégovine. Compte tenu

 28   de l'évolution qu'a connue la Défense territoriale, cette TO s'est muée en


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  1   armée. Donc, il n'y avait pas de postes de commandement conjoints utilisés

  2   par cette TO. Il n'y avait que des postes de commandement où l'on avait

  3   placé du personnel de la JNA, pour l'essentiel.

  4   Q.  Veuillez nous dire ce que c'est qu'un poste de commandement faux.

  5   R.  Eh bien, la doctrine dit que c'est un leurre. Il s'agit de camoufler

  6   quelque chose pour tromper l'ennemi au sujet de l'emplacement d'un poste de

  7   commandement.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, peut-être cela donne-t-

  9   il lieu à deux exemples.

 10   Y a-t-il un faux poste de commandement qui aurait été organisé dans ce cas

 11   de figure ? Et pour la question de tout à l'heure, le témoin a dit qu'il

 12   n'y avait pas de postes de commandement conjoints, puisqu'il n'y avait plus

 13   eu de TO.

 14   Alors, M. Theunens nous a dit qu'il y avait également des postes de

 15   commandement avancés, et pourquoi sommes-nous censés savoir que dans

 16   d'autres circonstances il y avait d'autres types de postes de commandement

 17   ?

 18   M. WEBER : [interprétation] Je voulais juste montrer que ces postes de

 19   commandement conjoints n'avaient pas été nécessaires, et la VRS n'a pas mis

 20   en place parce que cela n'était pas nécessaire. Nous reviendrons plus tard

 21   vers d'autres concepts et exemples où, en fait, il y a eu mis en place de

 22   ce type de concept, mais la VRS ne s'en est pas servie.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

 24   Et les postes de commandement faux, même question.

 25   M. WEBER : [interprétation] Bien, peut-être serait-il fait référence à

 26   ceux-là. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question pour que nous

 27   puissions suivre plus facilement.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, continuons.


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  1   M. WEBER : [interprétation]

  2   Q.  Je voudrais maintenant vous poser quelques questions au sujet de la

  3   doctrine de la RSFY portant sur la Défense populaire généralisée, à savoir

  4   la ONO, et vous en parlez dans la partie 1 de votre rapport sur un grand

  5   nombre de pages. Je vais vous donner les références de pages au fur et à

  6   mesure que nous aborderons les différents volets.

  7   Alors, veuillez d'abord nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette

  8   doctrine de la Défense populaire généralisée qui avait été mise en place

  9   par la RSFY.

 10   R.  Messieurs les Juges, cette doctrine signifie que toutes les ressources

 11   humaines et matérielles devaient être utilisées pour la défense du pays

 12   contre l'agresseur.

 13   Q.  Et dans cette ex-Yougoslavie, d'où est donc venu ce concept de Défense

 14   populaire généralisée ?

 15   R.  Cela a été inauguré en 1969, Messieurs les Juges.

 16   Q.  Comment ? Monsieur Theunens, je sais que cela ne figure peut-être pas

 17   dans votre rapport, mais j'aimerais que vous nous en donniez le plus

 18   possible d'information.

 19   R.  Je n'ai pas vu de documents datés de 1969. Mais partant d'autres

 20   documents parlant de la façon dont le président Tito et autres hauts

 21   dirigeants ou dirigeants haut placés avaient étudié la situation dans les

 22   environs autour de la Yougoslavie, ils ont considéré qu'il était important

 23   de mettre en place cette doctrine, et ils l'ont développé au fur et à

 24   mesure, ce qui fait que l'on a eu une mise en place d'unités de la TO à

 25   différents niveaux, c'est-à-dire au niveau des républiques et des provinces

 26   autonomes lorsque celles-ci ont été créées, et ça descendait vers les

 27   niveaux de base afin que la population prenne part à la défense du pays en

 28   sus de l'utilisation des ressources matérielles du pays. Donc, en


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  1   complément des forces armées habituelles, qui était l'armée populaire

  2   yougoslave, il y avait ce volet de la doctrine.

  3   Q.  Mais cette doctrine de la Défense populaire généralisée, comment

  4   incorpore-t-elle le principe de commandement et de contrôle d'unicité du

  5   commandement et du commandement unique ?

  6   R.  Eh bien, c'est expliqué, comme je l'ai déjà expliqué dans la définition

  7   du commandement et contrôle mentionné par la réglementation de 1990, il y

  8   est dit que la JNA et la TO, lorsque actives dans le même secteur,

  9   confiront le commandement et le contrôle entre les mains du commandant des

 10   opérations. Donc, on aura une unicité du commandement.

 11   Avant la création de la VRS, c'était un officier de la JNA qui était chargé

 12   du commandement des opérations. Vous vous souviendrez de ce que j'avais dit

 13   au sujet des groupes opérationnels et de la TO. Mais, en théorie, il se

 14   pouvait qu'un commandant de la TO se mette au commandement des forces de la

 15   JNA.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je suis en train de

 17   regarder l'heure.

 18   M. WEBER : [interprétation] Eh bien, quand vous direz que c'est l'heure,

 19   Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il est 2 heures et quart.

 21   M. WEBER : [interprétation] Fort bien.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, nous vous demandons

 23   de revenir jeudi, parce que demain nous ne siégeons pas. Vous n'allez pas

 24   terminer votre témoignage jeudi, mais c'est la première journée disponible

 25   pour nous afin que vous puissiez comparaître à nouveau devant cette

 26   Chambre. Je vous demande de revenir à 9 heures 30 dans ce même prétoire,

 27   prétoire numéro II.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et je voudrais aussi vous donner

  2   instruction de ne parler à personne au sujet de votre témoignage, de celui

  3   que vous avez déjà fourni ou de celui que vous vous apprêtez à fournir.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. J'ai parfaitement

  5   bien compris.

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever l'audience pour la

  8   journée, et nous allons reprendre jeudi, 5 décembre, à 9 heures 30 du matin

  9   dans ce même prétoire, la salle d'audience numéro II.

 10   --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le jeudi, 5

 11   décembre 2013, à 9 heures 30.

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