Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 9 décembre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 36.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce

  6   prétoire et autour de ce dernier.

  7   Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Messieurs les Juges.

 10   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 12   Nous avons été informés qu'il n'y aura pas de questions préliminaires à

 13   soulever. Donc, j'invite M. l'Huissier de faire entrer le témoin dans la

 14   salle d'audience.

 15   Dans l'intervalle, j'aimerais mentionner la pièce P2508, qui a été

 16   versée au dossier sous une cote MFI par le truchement du témoin Riedlmayer.

 17   Le 3 décembre de cette année, la Chambre a demandé à l'Accusation

 18   d'expurger P2508, il s'agit d'un document volumineux qui couvre plus de 450

 19   pages. Le 6 décembre, l'Accusation a informé la Chambre ainsi que la

 20   Défense qu'elle a expurgé le document pour le réduire aux parties qui se

 21   réfèrent seulement aux Témoins Riedlmayer et Okun, et l'Accusation a

 22   téléchargé la version expurgée du document P2508, qui porte le numéro 65

 23   ter 02382A.

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre souhaiterait entendre la

 26   Défense l'informer de sa position concernant la question relative au

 27   document qui a été réduit et expurgé.

 28   J'aimerais demander que M. Lukic nous donne une réponse dans le courant de

 


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  1   la journée, n'est-ce pas.

  2   Bonjour, Monsieur.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes encore

  5   lié par la même déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de

  6   votre témoignage.

  7   LE TÉMOIN : REYNAUD THEUNENS [Reprise]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ça sera maintenant Me Ivetic qui

 10   continuera votre contre-interrogatoire.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Contre-interrogatoire par M. Ivetic : [Suite]

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Theunens.

 14   R.  Bonjour, Maître Ivetic.

 15   Q.  Au début de l'interrogatoire principal, à la page du compte rendu

 16   d'audience 20228, on vous a montré le document 65 ter 03975, un exemplaire

 17   de votre curriculum vitae. A ce moment-là, vous avez déclaré que vous étiez

 18   surpris que l'Accusation ait utilisé cette version-là, puisque vous l'aviez

 19   corrigée.

 20   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais donc demander que l'on affiche le

 21   document 65 ter 11462 dans le prétoire électronique.

 22   Q.  Monsieur, à l'écran nous avons la version de votre curriculum vitae qui

 23   a également été communiqué par l'Accusation, qui nous a été communiqué par

 24   l'Accusation et que j'ai utilisé pour me préparer pour votre contre-

 25   interrogatoire. J'aimerais vous demander si ce CV est plus récent, et est-

 26   ce que c'est le CV qui est plus précis que celui que nous avons regardé la

 27   semaine dernière, qui est le 65 ter 03975 ?

 28   R.  J'aimerais mentionner que ce CV est plus précis pour ce qui est de mon


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  1   parcours scolaire, mais cela n'inclut pas mes occupations professionnelles

  2   actuelles; le poste que j'ai occupé depuis que j'ai quitté le TPIY en avril

  3   2009 y est également. Mais si je me souviens bien, dans l'affaire Hadzic,

  4   une version pleine et correcte a été versée au dossier.

  5   Q.  Très bien. J'aimerais maintenant me concentrer sur votre parcours

  6   scolaire. Donc, l'on y voit, par exemple, que vous avez dans ce CV, vous

  7   avez travaillé, ou plutôt que vous avez étudié aux fins d'établir un

  8   masters dans les années 2000 à 2001 au CREIS à Bruxelles, et j'aimerais

  9   savoir si vous avez obtenu ce deuxième diplôme, et pourquoi cette

 10   information ne figure pas au CV.

 11   R.  Je n'ai pas terminé ces études supplémentaires que j'avais entreprises,

 12   principalement en raison de mon déménagement au TPIY, qui était en 2001.

 13   J'avais espoir que j'allais pouvoir terminer ces études, mais je n'avais

 14   pas le temps lorsque j'ai commencé à travailler ici, et donc je croyais

 15   qu'il n'était pas utile d'inclure des études non complétées dans le

 16   curriculum vitae. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas mentionné ceci

 17   dans mon CV.

 18   Q.  Je vous remercie, Monsieur. Dans cette version juste au-dessus de la

 19   partie qui porte sur l'éducation, dans les informations personnelles sous

 20   "personal data", nous voyons quelle a été votre grade militaire, et l'on y

 21   lit que vous étiez commandant (OF-3). Et j'aimerais vous demander que veut

 22   dire OF-3 par rapport à un grade militaire ?

 23   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, dans l'armée belge il

 24   existe un grade intermédiaire entre un capitaine et un major, et donc, nous

 25   appelons ce grade intermédiaire commandant et des fois capitaine

 26   commandant, mais il ne devrait y avoir confusion avec le grade français qui

 27   est celui de commandant, et pour ce qui est de l'OTAN, le grade de

 28   capitaine commandant ou commandant, tel qu'utilisé dans l'armée belge,


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  1   correspond au grade OF-3, qui est également l'acronyme qui était utilisé

  2   pour le grade de major, "major" en anglais.

  3   Q.  Je vous remercie, Monsieur. Pour ce qui est maintenant de l'armée

  4   belge, suis-je en droit de dire qu'il y a également une position qui

  5   s'appelle chef d'état-major de défense au sein de l'armée belge, et d'après

  6   l'établissement, il s'agirait d'un grade de général de quatre étoiles ?

  7   R.  C'est tout à fait exact, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

  8   Q.  Pourriez-vous nous dire combien de grades existe-t-il dans l'armée

  9   belge entre le commandant, qui est désigné par l'acronyme OF-3, et un

 10   général à quatre étoiles qui est le chef de l'état-major ? En fait, y

 11   aurait-il six ou sept échelons entre les deux ?

 12   R.  Vous savez, si vous le souhaitez, je peux vous donner tous les grades.

 13   Alors, le grade suivant est le grade major ou commandant en français;

 14   ensuite, le lieutenant-colonel; ensuite, nous avons le grade de colonel;

 15   ensuite, nous avons le grade de général de division. J'ai sauté le

 16   "brigadier-general" parce que ce n'est que récemment que l'armée belge a

 17   désigné ce grade. Sinon, les "brigadier-generals" étaient seulement nommés

 18   de manière temporaire à l'extérieur de l'armée belge; et ensuite, vous avez

 19   le général de division; et par la suite vous avez le général avec quatre

 20   armées [comme interprété], et si je ne m'abuse, le roi belge détient

 21   également un grade de général à quatre étoiles.

 22   Q.  C'est exact. Le roi belge est le commandant de toutes les forces, et il

 23   se trouve au-dessus du chef de l'état-major de défense dans la hiérarchie,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, c'est le commandant suprême.

 26   Q.  J'attendais que les interprètes nous rattrapent. Bien. Maintenant, par

 27   rapport à votre carrière militaire au sein de l'armée belge et dans le

 28   cadre de votre expérience en tant qu'officier commandant, est-il exact de


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  1   dire que vous avez servi en tant que commandant adjoint d'une compagnie qui

  2   était composée de 80 soldats à quelques reprises, mais qu'en dehors de ces

  3   occasions-là, vous étiez commandant de peloton responsable de 50 [comme

  4   interprété] soldats subordonnés; est-ce exact ?

  5   R.  Factuellement [phon], c'est tout à fait exact, mais je n'aime pas

  6   l'expression "top command post", comme vous l'avez dit en anglais, donc

  7   poste de commandement supérieur. Vous savez, ce n'est pas quelque chose

  8   autre que le poste en vous avez équivalent à votre grade et à votre âge.

  9   Donc, si j'ai quitté l'armée avec le grade de commandant, il m'aurait été

 10   difficile de pouvoir obtenir un poste de commandement supérieur, parce

 11   qu'afin de pouvoir commander un bataillon, il vous faut au moins être

 12   lieutenant-colonel.

 13   Q.  Lorsque j'ai dit "top" en anglais, je voulais dire le plus haut gradé.

 14   Je suis vraiment désolé si vous ne m'avez pas bien compris. Alors, en

 15   dehors du poste que vous avez tenu en tant que commandant adjoint d'une

 16   compagnie à plusieurs reprises, votre poste le plus élevé en tant que

 17   commandant de peloton aurait impliqué le commandement sur environ quatre

 18   chars; est-ce exact ?

 19   R.  C'est exact. Un peloton de chars comprend quatre chars. Donc, cela

 20   n'aurait aucun sens d'essayer de commander sur un peloton de plus de quatre

 21   chars, car un peloton est nécessairement composé de quatre chars, un

 22   peloton de chars, bien sûr.

 23   Q.  Et j'aimerais maintenant attirer votre attention sur la position la

 24   plus supérieure que vous avez tenue, vous étiez commandant adjoint de la

 25   compagnie. Suis-je en droit de dire que c'est un poste que vous avez occupé

 26   à quelques reprises seulement, peut-être à deux ou trois reprises dans le

 27   cadre de votre carrière militaire ?

 28   R.  Oui, c'est exact. J'ai tenu ce poste lorsque j'ai remplacé le


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  1   commandant qui était en formation, qui suivait une formation d'entraînement

  2   à ce moment-là.

  3   Q.  Pourriez-vous nous confirmer si, par rapport à votre expérience en

  4   matière de commandement, en tout temps il s'agissait de service en temps de

  5   paix, c'est-à-dire que vous n'avez pas servi dans le cadre d'une fonction

  6   de commandant pendant la guerre ou dans une zone de combat quelle qu'elle

  7   soit ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Pourriez-vous préciser le point suivant, vous n'avez jamais exercé de

 10   commandement au-dessus d'une unité d'artillerie à quel que niveau que ce

 11   soit dans le cadre de votre carrière ?

 12   R.  Non, mais je voudrais préciser un point. En tant qu'officier junior

 13   dans l'armée, j'ai suivi une formation d'une semaine ou deux, et il s'agit

 14   d'un poste d'observation avancé, puisque vous êtes prêt de la ligne de

 15   confrontation, un commandant d'artillerie, et comme vous le savez,

 16   l'artillerie utilise le concept de tir indirect. J'ai été formé pour

 17   ajuster les tirs d'artillerie par rapport à une cible. Et si je puis

 18   ajouter, dans le cadre de l'académie militaire, j'ai suivi une formation

 19   optionnelle en matière de balistique qui était très utile pour le travail

 20   que j'ai effectué ici en tant qu'analyste militaire au sein du bureau du

 21   Procureur, car cela m'a permis de comprendre le concept de la manière dont

 22   les tirs d'artillerie fonctionnent, le fait que vous ne touchez pas

 23   nécessairement une cible parce que vous couvrez une zone, vous devez tenir

 24   compte de calculs mathématiques et statistiques. Donc, j'ai une bonne

 25   compréhension de cela.

 26   Q.  Est-ce que vous croyez que votre compréhension du commandement sur les

 27   unités d'artillerie et votre compréhension de la matière en question, vous

 28   permette-t-elle de dire que vous êtes un expert sur ces sujets ?


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  1   R.  Je crois que c'est la deuxième fois que vous soulevez cette question

  2   d'expert ou pas. Ma réponse est la même. C'est à la Chambre de première

  3   instance de statuer sur mon expertise. Je voudrais également mentionner

  4   qu'en 1996 et 1997, lorsque j'ai suivi un cours en matière d'artillerie et

  5   ordres, on s'est penchés sur la question de la manière la plus efficace de

  6   soutenir des opérations d'offensive et de défensive, et qu'elles s'agissent

  7   d'infanterie et d'artillerie. Nous avons également suivi des cours sur le

  8   droit international de la guerre.

  9   Q.  Maintenant, qu'en est-il de la position du général Mladic en tant que

 10   commandant de l'état-major principal de la VRS ? Pensez-vous être en mesure

 11   de donner une opinion d'expert militaire sur une position qu'occupait un

 12   commandant à cet échelon militaire-là à la suite de votre expérience dans

 13   l'armée belge ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je crois que vous avez

 15   voulu attirer l'attention sur le fait que M. Theunens, au cours de votre

 16   contre-interrogatoire jusqu'à maintenant, n'a pas obtenu ses connaissances

 17   à la suite d'une fonction opérationnelle. C'est tout à fait clair. Cela

 18   aurait pu être abordé en une demie page, alors que vous avez utilisé cinq

 19   pages jusqu'à maintenant. Alors, si ceci est la question que vous vouliez

 20   poser, je vous invite à poser la question directement.

 21   Posez votre question suivante.

 22   M. IVETIC : [interprétation] C'est sur la méthodologie, et non pas sur son

 23   parcours.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, passez directement à la question

 25   de la méthodologie, plutôt que de parler de 15 personnes et de quatre

 26   chars. Il s'agit d'une question pratique acquise dans le cadre d'une

 27   expérience pratique. Vous vous concentrez sur cela, mais je voudrais vous

 28   inviter à poser des questions sur la méthodologie, si c'est ce que vous


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  1   voulez faire. Donc, posez-lui une question concrète.

  2   M. IVETIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur, sur la base de votre expérience limitée en matière de

  4   commandement au sein de l'armée belge, est-ce que vous estimez d'un point

  5   de vue méthodologique que vous seriez en mesure de donner une évaluation

  6   sur la position en tant que commandant de l'état-major principal du général

  7   Mladic dans la VRS ?

  8   R.  Je crois qu'il y a un malentendu, Monsieur le Président, Messieurs les

  9   Juges, ou Maître Ivetic. La méthodologie que j'ai utilisée pour élaborer

 10   mon rapport n'est pas un aspect du commandement et du contrôle. La

 11   méthodologie consistait à passer en revue un nombre de documents

 12   considérable, et par la suite de tirer des schémas ou des tendances; et par

 13   la suite sur la base de ces derniers d'essayer de tirer des conclusions

 14   analytiques. Nous avons parlé de la méthodologie dans le cadre de

 15   l'interrogatoire principal. Et je crois que sur la base de ma formation, de

 16   mon parcours scolaire et sur mon parcours militaire, je crois que je suis

 17   qualifié suffisamment pour tirer des conclusions sur le sujet, comme par

 18   exemple sur le rôle du général Mladic en tant que commandant adjoint du 2e

 19   District militaire, et par la suite en tant que commandant du 2e District

 20   militaire, ainsi qu'en sa qualité de commandant de l'état-major principal

 21   de la VRS.

 22   Et comme j'ai mentionné, c'est aux Juges de la Chambre de décider si

 23   oui ou non cette expérience et la manière dont j'ai utilisée cette

 24   expérience et cette expertise correspond avec les exigences pour que l'on

 25   puisse me considérer comme un témoin expert ou pas.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Page 2 dans les deux langues de ce CV.

 27   Je voudrais passer à autre chose, et me pencher sur les publications qui

 28   sont recensées à cet endroit-là dans le CV.


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  1   Il nous faudrait la page suivante en B/C/S. Page suivante en B/C/S,

  2   s'il vous plaît. Ça devrait être le point 6 à la dernière partie du CV.

  3   Voilà. Nous y sommes.

  4   Q.  Concernant ces publications qui sont recensées, je voudrais vous

  5   poser la question suivante. Mis à part ces publications recensées ici, est-

  6   ce que vous avez d'autres publications dont vous êtes l'auteur concernant

  7   la JNA ou la VRS que vous considérez comme importantes et qui n'ont pas été

  8   identifiées sur cette liste ?

  9   R.  Je vois que cette liste est incomplète, parce que -- tout

 10   d'abord, les rapports que j'ai rédigés pour les différents procès qui ont

 11   été versés au dossier sous forme de rapports d'expert, je les ai recensés

 12   ici comme publications parce qu'il s'agit de mon CV. Bien sûr, ces

 13   publications n'ont rien à voir dans un contexte autre que le TPIY. Je pense

 14   qu'il y avait des rapports pour l'affaire Stanisic-Simatovic, un autre

 15   rapport que j'ai fourni dans l'affaire Hadzic, et je crois qu'il y a un

 16   rapport également pour l'affaire Seselj. Donc, je pense que ceux-là ne sont

 17   pas inclus. Donc, ils sont manquants. J'ai également fait un rapport pour

 18   l'affaire Gotovina et consorts, mais qui n'était pas axé sur la JNA mais

 19   beaucoup plus sur le ZNG. Voilà pour ma réponse.

 20   Q.  Est-ce que vous avez eu la possibilité également de rédiger ou

 21   d'être l'auteur plein et entier d'un article sur le rôle de l'expertise

 22   militaire dans la présentation des éléments à charge dans des procès pour

 23   des crimes internationaux en 2009 ?

 24   R.  Oui, et ceci a effectivement été publié hors du TPIY.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on affiche le

 26   document 1D1498 sur le système de prétoire électronique.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document ne figure pas dans le

 28   système de prétoire électronique.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Un moment.

  2   Q.  Concernant la publication dont vous êtes l'auteur en 2009 sur le rôle

  3   de l'expertise militaire dans la présentation des éléments à charge et dans

  4   les procès pour des crimes internationaux, dans l'introduction vous parlez

  5   de la nature systématique et répandue de ces crimes, et vous citez à deux

  6   reprises une publication dont l'auteur est Mme Carla del Ponte. Et

  7   j'aimerais vous demander si d'un point de vue méthodologique, vous

  8   considérez que c'est approprié et professionnel de citer le Procureur comme

  9   unique référence de soutien en ce qui concerne les articles de spécialistes

 10   concernant la pertinence ?

 11   R.  Nous n'avons pas l'article devant nous. Je ne me souviens pas pour quel

 12   point précis j'ai cité une autre publication par Mme Del Ponte. Mais dans

 13   ce contexte, je ne vois aucun problème. Dans ce contexte spécifique, je ne

 14   vois pas le problème.

 15   Q.  En ce qui concerne l'article par Mme Del Ponte, est-ce que vous vous

 16   souvenez de l'article que vous avez étudié, article de Mme Del Ponte,

 17   article de 2006 intitulé : "Enquêtes et poursuites pour des crimes à grande

 18   échelle au niveau international" ?

 19   R.  Je ne peux pas vous dire plus. Je répète donc pour les besoins du

 20   compte rendu d'audience. Au cours des quatre dernières années, je me suis

 21   concentré sur des aspects totalement différents, donc, je ne serais pas en

 22   mesure de dire quoi que ce soit de plus concernant l'article de 2006 de Mme

 23   Del Ponte.

 24   Q.  Un instant. Je voudrais retrouver ce document.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait essayer encore une

 26   fois d'afficher le document 1D1498 sur le système de prétoire électronique

 27   ? Et j'aimerais que l'on passe à la page 3 sur le système de prétoire

 28   électronique.


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  1   Q.  La citation que j'ai mentionnée est au milieu du premier paragraphe. En

  2   fait, les deux premières phrases et les deux premières notes en bas de page

  3   citent l'article de Mme Del Ponte.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on voir les notes en bas de page,

  5   s'il vous plaît.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Voilà, c'est probablement la meilleure manière

  7   de présenter cette page.

  8   Q.  Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire quant au thème qui vous a

  9   emmené à citer Mme Del Ponte ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et maintenant, je voudrais vous reposer la question suivante, est-ce

 12   que vous considérez qu'en tant qu'expert, comme vous vous appelez pour ce

 13   type -- enfin ce type de théorie, d'utiliser comme seule référence Mme

 14   Carla del Ponte, qui était Procureur au Tribunal, et je parle d'un point de

 15   vue de méthodologie ?

 16   R.  On peut, bien sûr, inclure plus de notes en bas de page, mais je pense

 17   que ces déclarations sont évidentes pour toute personne qui connaît bien ce

 18   sujet et, par conséquent, je ne pense pas que ça aurait été utile

 19   d'incorporer d'autres notes en bas de page.

 20   Q.  Compte tenu de la date de l'article de Mme Del Ponte, je pense qu'elle

 21   était encore à la tête de cette institution lorsqu'elle l'a rédigé. Est-ce

 22   que vous savez si ce qui est avancé par Mme Del Ponte dans son article

 23   représente sa propre opinion ou si elle utilise également vos travaux en

 24   tant qu'analyste pour avancer ceci ?

 25   R.  Vous avez utilisé le terme "patron", "boss" en anglais, et je pense que

 26   ce n'est pas le terme approprié dans ce contexte. Elle était Procureur,

 27   elle travaillait au bureau du Procureur. Elle n'était pas directement mon

 28   supérieur hiérarchique. Pour moi, le terme donc de patron n'est pas


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  1   vraiment approprié.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je ne vois pas comment

  3   cette note en bas de page mentionnerait donc :

  4   "Violations graves du droit humanitaire international dans le

  5   contexte des conflits en ex-Yougoslavie impliquent souvent des actions

  6   entre différentes agences de répression."

  7   Est-ce que c'est ce que vous contestez ici ? Vous dites que cela

  8   n'implique pas ces actions concertées ?

  9   M. IVETIC : [interprétation] Non. Je parle ici de la méthodologie.

 10   Je pense que ce n'est pas totalement exact ou pleinement exact de la

 11   manière dont ceci est présenté.

 12   La coordination des différentes forces est un élément de la théorie de

 13   l'Accusation en l'espèce.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je pense qu'elle décrit une

 15   situation factuelle. Deuxièmement, pour ce qui est de la note en bas de

 16   page numéro 2 :

 17   "La nature systématique et/ou répandue de certains des crimes laisse penser

 18   que les actions et les opérations de ces auteurs étaient planifiées,

 19   coordonnées, ou organisées au niveau le plus élevé des instances

 20   décisionnelles."

 21   Est-ce que c'est la position de la Défense que l'aspect systématique ou

 22   répandu, mis à part le fait que ceci s'est passé, ne laisse pas penser donc

 23   qu'il ne s'agit pas de quelque chose qu'un Procureur pourrait utiliser ? La

 24   question, bien sûr, est la suivante -- en fait, je vais m'en arrêter là.

 25   J'aimerais que l'on se concentre moins sur les aspects factuels. S'il y a

 26   un problème ici, ce que vous devez prouver, c'est que pour ce que le témoin

 27   avance, il n'est pas approprié de fonder ce qui est avancé sur ce que le

 28   Procureur décrit comme une expérience pratique.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Très bien. Alors, passons à la fin du deuxième

  2   paragraphe. J'aimerais revenir à ce que, je crois, M. Theunens a rédigé, et

  3   qui n'est pas lié au Procureur. Je pense que c'est le résultat de son

  4   expérience pratique, si je ne m'abuse.

  5   Q.  La dernière ligne -- la dernière phrase de ce paragraphe se lit comme

  6   suit :

  7   "Les éléments de preuve présentés durant plusieurs procès, divers procès au

  8   TPIY, montrent cependant que ces formations paramilitaires, avec les forces

  9   serbes locales, étaient soutenues par la République de Serbie et par la JNA

 10   et fonctionnaient soit en coordination, soit sous le commandement de la

 11   JNA."

 12   Et vous citez différents jugements du TPIY concernant cette partie de votre

 13   article. Est-ce que d'un point de vue de méthodologie vous considérez qu'il

 14   est approprié pour un expert militaire de se fier à des conclusions de

 15   Chambre de première instance comme sources pour vos propres conclusions

 16   concernant le commandement des formations ?

 17   R.  Il y a une distinction entre un article et un rapport qui est présenté

 18   à un procès en tant que rapport d'expert. Je ne vois aucun problème à

 19   utiliser des jugements du TPIY comme références pour un article qui est

 20   destiné au public. Comme vous pouvez voir dans le rapport qui a été versé

 21   au dossier, il n'y aucune référence à des jugements -- ou ce que

 22   j'appellerais des sources de deuxième ou de troisième main pour étayer

 23   certaines de mes conclusions. Je me suis quasiment exclusivement fier pour

 24   ce rapport en l'espèce à des sources directes, c'est-à-dire des documents

 25   militaires, ainsi que d'autres documents de la RSFY, de la RFY, de la

 26   Republika Srpska, et de la SRBiH. Et il faut faire la distinction entre ces

 27   deux types de documents.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page 5


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  1   sur prétoire électronique de ce document.

  2   Q.  Dans la partie qui est maintenant à l'écran, vous parlez de l'équipe

  3   d'analyse militaire qu'on appelle l'équipe MAT au Tribunal. J'aimerais

  4   consulter le deuxième paragraphe, les deux premières phrases, et je cite :

  5   "L'analyse militaire ou l'expertise militaire (en interne) fournit aux

  6   efforts d'enquête et ensuite à la présentation des éléments à charge la

  7   dimension militaire des événements, des personnalités, des organisations,

  8   et des crimes qui font l'objet de ces enquêtes. En termes plus simples,

  9   l'expertise militaire présente un aperçu de qui faisait quoi à qui, quand,

 10   où, comment, et pourquoi dans le sens militaire."

 11   Est-ce que ceci reflète bien votre compréhension et du rôle que vous deviez

 12   jouer en tant qu'analyse militaire et qu'expert militaire au sein du bureau

 13   du Procureur de ce Tribunal ?

 14   R.  J'étais analyste en matière de renseignement (militaire), et le terme

 15   "expert" ne faisait pas partie de ma description de poste.

 16   Q.  D'accord. Est-ce que ce que je viens de lire correspond à ce qui, selon

 17   vous, faisait partie de votre description de poste ?

 18   R.  En fait, c'est ainsi que mon chef d'équipe, M. Peter Nicholson, avait

 19   décrit le rôle d'analyste dans un article qu'il avait publié en 2003, comme

 20   ceci est mentionné dans la note en bas de page, et je suis d'accord avec

 21   son opinion à ce sujet.

 22   Q.  Merci. Est-ce que vous considérez que M. Nicholson est un expert en la

 23   matière concernant les experts militaires et les analystes militaires ?

 24   R.  Concernant l'analyse militaire, oui, il a été sélectionné, et il a été

 25   pendant de nombreuses années chef de l'équipe d'analystes, donc je suis

 26   convaincu qu'il était compétent pour s'acquitter de cette mission. Mon

 27   opinion personnelle est qu'un expert devrait également être un analyste. Il

 28   est évident que tout analyste n'est pas nécessairement un expert.


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  1   Q.  Bien.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 1D1496

  3   sur la liste 65 ter.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document n'est pas téléchargé dans

  5   le système du prétoire électronique.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Est-ce

  7   qu'on peut essayer maintenant, encore une fois, d'afficher dans le prétoire

  8   électronique le document 1D10496 [comme interprété].

  9   Q.  Est-ce qu'il s'agit de l'article que votre ancien chef d'équipe, M.

 10   Peter Nicholson, a écrit et que vous avez cité dans votre article qu'on a

 11   déjà vu tout à l'heure ?

 12   R.  Oui, Monsieur le Président. Je l'ai cité, j'ai cité certains passages

 13   de cet article dans mon propre article.

 14   Q.  Vous avez donc cité dans votre article seulement quelques extraits de

 15   cet article, est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qui est écrit ici ?

 16   Est-ce que M. Nicholson dans son article a établi des critères de façon

 17   exacte et véridique concernant des analyses militaires et des expertises

 18   militaires, ou est-ce qu'il y a dans son article des points par rapport

 19   auxquels vous n'êtes pas d'accord avec lui ?

 20   R.  Monsieur le Président, je n'ai pas vu cet article auparavant. Me Ivetic

 21   me demande de donner des commentaires sur l'article, j'aimerais qu'on me

 22   remette une copie papier. Pendant la pause, je vais me pencher là-dessus,

 23   et après la pause, je peux vous donner mes commentaires. Mais j'aimerais

 24   attirer l'attention de la Chambre sur le fait que je n'ai pas utilisé

 25   l'article de M. Nicholson au moment où j'ai rédigé mon rapport portant sur

 26   le rôle et sur l'autorité générale du général Mladic.

 27   Q.  Bien, je propose qu'une copie papier vous soit remise pendant la pause,

 28   et j'aimerais maintenant qu'on passe à des points concrets.


Page 20469

  1   M. IVETIC : [interprétation] A la page 2 dans le prétoire électronique du

  2   même article.

  3   Q.  Le titre au numéro 2 : Fonction de l'analyse militaire. M. Nicholson a

  4   écrit ce qui suit :

  5   "Une analyse militaire permet qu'une enquête soit menée et par la suite que

  6   des charges soient établies de la part de l'accusation concernant la

  7   dimension militaire des événements, des personnalités, des organisations,

  8   et des crimes qui sont analysés. L'analyste doit se pencher sur les faits

  9   et sur les points juridiques concernant des crimes, concernant des

 10   objectifs de l'accusation concernant des événements qui sont décrits et

 11   analysés et il va fournir une analyse en partant des stades préliminaires

 12   de l'enquête ou d'une évaluation pour pouvoir les présenter en audience, et

 13   l'analyste militaire donne des conseils au procureur lors de la phase de la

 14   défense du procès."

 15   Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il a décrit ici, le rôle dans ce

 16   paragraphe ?

 17   R.  Je ne comprends pas, mon rôle ?

 18   Q.  Le rôle d'un analyste militaire au bureau du Procureur.

 19   R.  Je pense que c'est une description relativement exacte. Mais je n'aime

 20   pas l'expression "les objectifs de l'Accusation" puisque je ne vois pas --

 21   ou des "cibles de l'Accusation". Je ne considère pas que mon travail

 22   considère à atteindre des cibles. J'estime que mon travail est un travail

 23   qui doit fournir des connaissances militaires du contexte militaire, et

 24   c'est comme ça que j'ai travaillé au bureau du Procureur, en tant que

 25   membre du bureau du Procureur.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Peut-on passer à la page 3 de l'article dans

 27   le prétoire électronique. Le dernier paragraphe dans la même page intitulée

 28   "Responsabilités de commandement et utilisation des expertises des experts


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  1   militaires".

  2   Q.  Et M. Nicholson a dit comme suit :

  3   "Un analyste militaire doit donner des conseils lorsqu'on a recours à des

  4   experts militaires externes ou pas pendant l'enquête et pendant la

  5   présentation des moyens de preuve de l'Accusation. De tels experts peuvent

  6   donner une valeur complémentaire à la thèse de l'Accusation donnant des

  7   conseils ou en rédigeant des rapports, ou même en témoignant de leur

  8   connaissance et de la responsabilité de commandement de l'accusé concernant

  9   les événements et les crimes qui avaient été commis. Un expert de ce type

 10   doit avoir un grade similaire ou plus élevé que l'accusé, doit disposer de

 11   l'expérience opérationnelle similaire pour pouvoir être appelé 'expert' de

 12   façon valide et authentique."

 13   Est-ce que vous êtes d'accord de ce que M. Nicholson a écrit ici concernant

 14   les qualifications nécessaires pour un expert militaire ?

 15   R.  Monsieur le Président, les points de vue de M. Nicholson sont tout à

 16   fait intéressants, mais, encore une fois, je réitère que c'est à la Chambre

 17   de première instance de décider si une personne qui a été présentée en tant

 18   qu'expert par la Défense ou par l'Accusation peut être reconnue en tant

 19   qu'expert et si le témoignage de cet expert peut être accepté en tant que

 20   tel.

 21   Q.  Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec M. Nicholson

 22   concernant les critères qu'une personne doit remplir pour que cette

 23   personne soit considérée comme étant expert militaire ?

 24   R.  Encore une fois, je répète que ce n'est pas parce que je ne suis pas

 25   d'accord avec lui là-dessus, mais je pense que tout dépend de la situation

 26   concrète et de la nature concrète de l'expertise demandée. Cet article est

 27   daté de l'année 2003, et à l'époque la pratique habituelle était au bureau

 28   du Procureur d'avoir recours aux experts externes et aux experts au bureau


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  1   du Procureur qui devaient examiner des documents, établir des modèles et

  2   des tendances dans des documents pour présenter des conclusions à la

  3   Chambre pendant leur témoignage; et deuxièmement, également, on avait

  4   recours à des experts externes qui n'avaient pas pour tâche d'examiner tous

  5   ces nombreux documents, parce que le bureau du Procureur s'appuyait

  6   principalement sur l'expérience pratique concernant le commandement et le

  7   contrôle. Et c'est ce que j'ai décrit dans mon article exactement. Donc il

  8   y avait cette double approche.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, pourriez-vous nous dire

 10   exactement dans quelle partie vous avez lu cet extrait dans l'article de M.

 11   Nicholson concernant les qualifications qui sont nécessaires pour qu'une

 12   personne soit un expert militaire ?

 13   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est la dernière

 14   ligne à la page 3, et la première partie de la ligne à la page 4, où on

 15   peut lire comme suit :

 16   "Un expert doit avoir un grade similaire ou supérieur au grade de l'accusé

 17   et doit disposer de l'expérience opérationnelle similaire pour que cet

 18   expert puisse être considéré de façon valide comme étant expert.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous dire où il est écrit

 20   qu'il s'agit des qualifications nécessaires pour être expert ? Cela, par

 21   exemple, peut être compris comme une approche stratégique adoptée par le

 22   bureau du Procureur ? Je ne vois pas qu"'il est nécessaire que cela soit

 23   rempli, ou que quelqu'un soit considéré comme étant expert", parce que vous

 24   avez avancé cela au témoin.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Si, Monsieur le Président, quelqu'un ne veut

 26   pas être considéré de façon valide comme étant expert, il n'est pas expert.

 27   C'est comme cela que j'ai compris l'expression utilisée en anglais par M.

 28   Nicholson.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, peut-être nous devrions

  2   poser cette question au témoin s'il est d'accord pour ce qui est de

  3   l'interprétation du texte.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, est-ce que vous êtes

  6   d'accord avec M. Ivetic pour dire que M. Nicholson a décrit ici les

  7   qualifications nécessaires pour que quelqu'un soit expert militaire ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. J'ai déjà clarifié

  9   cela. J'ai essayé de tirer cela au clair. M. Nicholson parle ici des cas

 10   spécifiques d'expert militaire, d'un type spécifique d'experts militaires.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Ivetic.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 13   Regardons maintenant --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, je n'ai rien tiré au

 15   clair. J'ai juste posé une question par rapport à l'interprétation du texte

 16   écrit par M. Nicholson, et j'ai fait cela pour éviter tout malentendu.

 17   Continuez, Maître Ivetic.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la partie

 19   inférieure de la page qui est affichée à l'écran.

 20   Q.  M. Nicholson également parle de la façon à laquelle des experts

 21   militaires doivent être utilisés pour ce qui est de l'analyse des fonctions

 22   organisationnelles. Et je ne pense pas qu'il soit nécessaire de lire à voix

 23   haute deux paragraphes concernant ce point, mais je pense que vous êtes

 24   d'accord avec moi pour dire que M. Nicholson, encore une fois, présente les

 25   mêmes remarques concernant un expert, disant que cet expert doit avoir un

 26   grade adéquat ou une expérience adéquate ou une expérience opérationnelle

 27   suffisante, des connaissances suffisantes, pour qu'il doit considéré de

 28   façon valide et authentique en tant qu'expert. Par rapport à ce type


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  1   d'expertise, d'analyse d'une organisation et non pas d'une personne, est-ce

  2   que vous êtes d'accord pour ce qui est écrit ici par M. Nicholson ?

  3   R.  Je ne suis pas d'accord mais je ne suis pas en désaccord non plus avec

  4   ce qu'il a écrit. Il y a des choses que M. Nicholson a écrit qui ont un

  5   certain sens. Je pense que dix ans après cela, sur certaines choses on

  6   pourrait tirer des conclusions différentes. Mais, encore une fois, j'ai

  7   l'impression que vous paraphrasez ce que M. Nicholson a écrit d'une façon

  8   qui donne lieu à des suspicions, et ici c'est très simple parce qu'il

  9   s'agit des faits, et c'est comme cela que j'ai décrit la même chose dans

 10   mon propre article.

 11   Q.  Bien. Si vous considérez que c'est décrit de façon simple, qu'est-ce

 12   que vous pensez concernant le grade adéquat qu'un expert devrait avoir pour

 13   pouvoir faire ce type d'analyse ?

 14   R.  M. Nicholson décrit l'approche stratégique du Tribunal international,

 15   et en 2001 ou même avant, et ainsi en 2004 et 2005, parce qu'à l'époque il

 16   y avait au moins deux types d'experts militaires, il y avait des experts au

 17   sein du Tribunal dont la tâche première a été d'examiner des documents. Il

 18   s'agissait des milliers de documents qui étaient à la disposition du bureau

 19   du Procureur. Il y avait également des documents que la Défense a

 20   communiqués au cours de différents procès, et cet analyste devait appliquer

 21   la méthodologie concernant des renseignements pour identifier des modèles

 22   et des tendances, et pour pouvoir tirer des conclusions qui figuraient dans

 23   des rapports d'expert et présenter pendant la présentation des moyens à

 24   charge.

 25   Le deuxième type, ou la deuxième catégorie d'expert était des experts qu'on

 26   appelait des experts externes pour des points techniques spécialisés, par

 27   exemple pour l'artillerie, et de tels experts se penchaient sur des aspects

 28   techniques qui étaient pertinents pour la Chambre. Concernant cette


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  1   deuxième catégorie d'experts, il y avait également des experts qui avaient

  2   des postes très élevés, par exemple d'anciens généraux ou d'autres qui

  3   déposaient de leur propre expérience concernant le commandement et le

  4   contrôle, et ils s'appuyaient sur un petit nombre de documents pour étayer

  5   leurs conclusions, puisque leur expertise se basait principalement sur leur

  6   propre expérience.

  7   Ces deux approches étaient complémentaires, et c'est comme cela qu'on a

  8   travaillé au bureau du Procureur.

  9   Si j'ai bien compris, M. Nicholson essaie de décrire cette approche

 10   dans son article de 2003. Et j'ai cité cela dans mon article de 2009, je

 11   crois que cette approche, cette double approche a du sens.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je regarde l'heure.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Oui. Avant la pause, j'aimerais que M.

 14   l'Huissier nous aide, qu'il remette une copie de l'article à M. Theunens

 15   pour qu'il se penche sur cet article pendant la pause, une copie sans

 16   annotation.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, je vous appelle à

 18   lire l'article pendant la pause pour voir dans quelle mesure vous êtes

 19   d'accord ou pas avec ce qu'il est écrit dans cet article.

 20   M. Theunens doit maintenant être escorté du prétoire. Et nous allons faire

 21   la pause de 20 minutes.

 22   Nous allons faire la pause de 20 minutes, et nous allons reprendre à 10

 23   heures 55.

 24   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut rentrer le témoin dans

 28   le prétoire.


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  1   En attendant que le témoin entre dans le prétoire, j'aimerais dire quelque

  2   chose par rapport au Témoin Tukosic et au Témoin Higgs. Pendant les

  3   dépositions de ces deux témoins, les documents D356 et D399 ont été versés

  4   au dossier avec une cote provisoire aux fins d'identification.

  5   Pour ce qui est de D356, il s'agit des extraits concernant le mortier de

  6   calibre de 82 millimètres, le Procureur attendait une traduction des

  7   extraits complémentaires, et la Chambre aimerait savoir si les traductions

  8   sont déjà là.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir une réponse plus

 11   tard dans la matinée.

 12   Monsieur Theunens, bienvenue à nouveau.

 13   Maître Ivetic, poursuivez.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Q.  Monsieur, avez-vous eu l'occasion pendant la pause d'examiner le

 16   document que M. l'Huissier vous a remis avec l'autorisation de la Chambre ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que vous avez trouvé des extraits dans cet article par rapport

 19   auquel vous n'êtes pas d'accord, ou bien est-ce que vous êtes d'accord avec

 20   la plupart de ce que M. Nicholson a écrit dans cet article ?

 21   R.  Monsieur le Président, je suis d'accord avec ce que M. Nicholson a

 22   écrit dans cet article. Je pense qu'il avait quitté le Tribunal un an avant

 23   ce moment-là dans l'année de 2002, et il a décrit la situation d'une façon

 24   différente par rapport à ma description de la situation au Tribunal, par

 25   exemple, par rapport à la disponibilité des sources primaires, des

 26   documents militaires concernant les parties qui demandaient l'analyse.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Peut-on tourner à la page suivante dans le

 28   prétoire électronique, la page suivante dans cet article.


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  1   Q.  Je crois que cet article porte sur un sujet que vous avez mentionné

  2   concernant l'accès aux documents. Au 3, il est indiqué : "Eléments de

  3   preuve nécessaires pour une analyse militaire", et M. Nicholson a écrit :

  4   "L'analyse militaire, telle que définie ci-haut, exige de formes

  5   particulières d'éléments de preuve permettant d'établir la meilleure image

  6   possible, l'image la plus globale. Il est très important de noter que

  7   l'étendue des sources est vitale pour l'analyse de la qualité et que la

  8   majorité des éléments de preuve ne proviennent pas de victimes ou de

  9   témoignages du crime relatés par des témoins, mais d'informations

 10   recueillies par d'autres moyens."

 11   Est-ce que vous êtes d'accord avec ceci ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que vous pensez que pour les biens de votre rapport que nous

 14   avons dans l'affaire Mladic, qui ont été identifiés comme P3029, donc la

 15   pièce P3029 versée au dossier aux fins d'identification, est-ce que vous

 16   estimez que vous avez adhéré, justement, à cette exigence, à savoir d'avoir

 17   une vaste étendue de sources ?

 18   R.  Voici ce que j'aimerais dire, et de nouveau je l'ai expliqué dans ma

 19   réponse précédente, lorsque M. Nicholson a rédigé son article, il n'était

 20   pas nécessairement au courant de - comment dirais-je ? - de faits qu'au

 21   fils des années le bureau du Procureur du TPIY s'est procuré une énorme

 22   quantité de documents originaux qui ont été données par les parties elles-

 23   mêmes. Lorsque je suis arrivé ici en 2009, le bureau du Procureur s'était

 24   procuré un très grand nombre de documents concernant les Serbes de Krajina

 25   qui provenaient principalement des archives de Croatie. Et puisque ces

 26   documents avaient été saisis par les forces croates, c'est-à-dire par le

 27   ZNG au cours de l'opération Tempête, et plus tard, il y a eu également des

 28   documents obtenus en Serbie-et-Monténégro. Et par la suite, il y a eu un


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  1   très grand nombre de documents, de documents d'archive et de missions qui

  2   portent sur des événements, sur des personnes, et cetera, que les analystes

  3   ont pu établir, étudier pour établir les rapports, et donc, je me suis

  4   penché sur ces sources pour pouvoir élaborer un rapport d'expert, et j'ai

  5   tiré la conclusion que les documents principaux sont les documents les plus

  6   importants, c'est la source la plus importante.

  7   Bien évidemment, s'il y a d'autres compléments d'éléments de preuve

  8   qui proviennent d'autres sources et qui viennent contredire les événements

  9   ou les déclarations, ou autres informations comprises dans ces documents

 10   principaux, c'est-à-dire les documents fournis par les parties elles-mêmes,

 11   à ce moment-là il faut en tenir compte. Sinon, de par mon expérience, les

 12   documents principaux représentent la source la plus importante, et ce sont

 13   des documents les plus efficaces qui permettent de rédiger un rapport

 14   analytique sur le sujet, comme celui qui a été couvert dans le rapport

 15   sous-jacent ou le rapport qui fait l'objet de notre discussion maintenant.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais poser une question,

 17   Maître Ivetic.

 18   Monsieur Theunens, M. Nicholson donne des exemples dans le prochain

 19   paragraphe du type de documents qu'il estime devraient être consultés. Et

 20   sans dire qu'il s'agit nécessairement d'une liste exhaustive, est-ce que

 21   vous seriez d'accord avec lui, en principe, que le type de documents auquel

 22   il se réfère ici sont des documents qui sont similaires pour ce qui est des

 23   documents pour lesquels vous nous avez dit qu'il était important de

 24   consulter les documents principaux ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes d'accord ou vous êtes en

 27   désaccord ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec sa liste.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.

  3   Q.  Et, en fait, je crois que la question du Juge portait sur le paragraphe

  4   intitulé "indigenous documents".

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et le paragraphe qui suit.

  6   M. IVETIC : [interprétation]

  7   Q.  Donc, ici, on identifie six catégories ou six types de sources dont

  8   parle M. Nicholson. Pourriez-vous, je vous prie, nous dire en passant en

  9   revue ces catégories, si votre rapport --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que le Juge Moloto a dit ou

 11   voulait dire "et les paragraphes suivants" et non pas seulement le

 12   paragraphe qui porte sur le document de jure, mais je crois qu'il faisait

 13   allusion à tous les autres documents qui suivent dans les prochains

 14   paragraphes.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Alors, je suis vraiment désolé. Donc, M. le

 16   Juge Orie a anticipé ma question précédente.

 17   Q.  Donc, s'agissant des six types de sources suivantes, pourriez-vous nous

 18   dire si votre rapport s'appuie sur chacun de ces types de sources, ou bien

 19   est-ce que vous pourriez me dire de quelles sources autres il s'agit ?

 20   R.  Je ne suis pas tout à fait sûr que vous ayez bien compris la

 21   méthodologie -- et ma réponse précédente. Il ne s'agit pas de prendre tous

 22   les éléments, de cocher une case, et de dire : Voilà, je me suis servi de

 23   toutes ces catégories, et donc mon rapport doit nécessairement être bon. Il

 24   vous faut vous pencher sur les exigences nécessaires ou spécifiques sur les

 25   documents qui vous sont disponibles. Mais dans l'élaboration des dix

 26   rapports que j'ai élaborés ici, je ne me suis jamais servi de rapports

 27   émanant de témoins. Pourquoi ? Je n'ai jamais douté, qu'il s'agit des

 28   témoins de la Défense ou des témoins de l'Accusation, de leur véracité,


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  1   mais le témoin peut dire quelque chose, par exemple, et si le témoin n'est

  2   pas appelé à déposer devant le Tribunal, on peut avoir un doute sur ce

  3   qu'il a dit dans sa déclaration écrite. Donc, qu'il s'agisse de témoins de

  4   l'Accusation, de témoins de la Défense, ou autres, les témoins peuvent dire

  5   une chose dans leur déclaration, mais ils peuvent déposer sur quelque chose

  6   d'autre. Donc, étant donné que nous avons des documents principaux en

  7   grandes quantités, je n'ai pas estimé qu'il était intéressant ou important

  8   de se servir de dépositions de témoins. Par exemple, une déclaration de

  9   commandant, des documents de source ouverte comme, par exemple, l'état

 10   d'esprit d'un commandant, la personnalité, le document, donc si l'on voit

 11   des documents qui portent sur cela, et s'il y a certains éléments,

 12   événements, d'un point de vue méthodologique, j'essaie à chaque fois

 13   d'identifier les documents principaux. Car, à mon sens, il s'agit de façon

 14   générale de sources beaucoup plus fiables que les sources ouvertes. Mais la

 15   situation n'est pas une situation noir et blanc. Lorsque vous appliquez la

 16   méthodologie, vous y allez au cas par cas.

 17   Au niveau international ? Oui, effectivement. J'ai vu un très grand nombre

 18   de documents, soit lorsque je travaillais dans des missions de maintien de

 19   la paix ou ici, par exemple, lorsqu'il y a des réunions entre les

 20   représentants militaires ou lorsqu'il y a des rapports sur la situation,

 21   élaborés par des organisations internationales, je peux, des fois, me

 22   servir de ces documents mais j'essaie toujours de me pencher sur des

 23   documents principaux afin d'établir une corroboration aussi.

 24   Donc, pour ce qui est du renseignement. Eh bien, j'ai du mal ici. M.

 25   Nicholson utilise l'expression "renseignement" sans définir. Donc, il y a

 26   beaucoup de mystère entourant le renseignement. Le renseignement n'est pas

 27   l'espionnage. Le renseignement veut dire qu'il s'agit d'informations qui a

 28   fait l'objet de jugement humain. Donc, voilà la différence entre une


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  1   information et le service du renseignement.

  2   Je suis vraiment désolé, je parle un peu rapidement. Donc, lorsque l'on

  3   parle de renseignement, il ne faut pas confondre ceci avec l'espionnage.

  4   Chaque personne qui parle du renseignement, alors ceci fait l'objet d'un

  5   jugement humain dans le cadre d'une exigence. Alors, lorsqu'on se penche

  6   sur le type de renseignement que mentionne M. Nicholson, l'imagerie, je ne

  7   m'en suis pas servi; l'intelligence humaine, je ne m'en suis pas servi;

  8   interceptions, je ne m'en suis pas servi, parce que, de nouveau, j'ai

  9   estimé que les documents principaux qui m'étaient disponibles étaient

 10   suffisants pour me permettre d'élaborer le type de rapport que j'ai rédigé.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Pourriez-vous nous montrer la page 8 du

 12   document dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.

 13   Q.  J'aimerais aborder un seul point encore de ce document, sous l'intitulé

 14   : "Utilisation stratégique sur une fonction d'analyse au sens plus large",

 15   quatrième paragraphe à partir du haut, qui se lit comme suit :

 16   "L'analyste devrait avoir une chaîne de gestion séparée quant à l'exécution

 17   de son obligation professionnelle envers le bureau du Procureur, notamment

 18   l'objectivité, le processus analytique éthique, contribution qualitative,

 19   et une utilisation adéquate de la source."

 20   Alors, tout d'abord, dites-nous si vous êtes d'accord avec la position qui

 21   est exprimée ici sur ce sujet ?

 22   R.  Il me faudrait voir le contexte dans lequel M. Nicholson a rédigé ce

 23   paragraphe; je n'ai rien cité de ce paragraphe. D'ailleurs, je crois

 24   comprendre ce qu'il veut dire exactement, mais je ne suis pas tout à fait

 25   sûr. Il est évident qu'un analyste doit être en mesure d'appliquer la

 26   méthodologie de la manière la plus indépendante possible, sans être

 27   influencé par des facteurs externes. Nous avons tous un parti pris, cela

 28   est certain, mais un bon analyste doit être en mesure d'identifier


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  1   lorsqu'il s'agit de biais et pour pouvoir impliquer sa méthodologie. Et

  2   donc, je ne crois pas pouvoir dire autre chose concernant ce paragraphe.

  3   Q.  Alors, permettez-moi de vous poser une question sur votre propre

  4   travail. Estimez-vous que cela fait partie de votre travail au sein du MAT

  5   et pour l'objectif de la rédaction des rapports et des rapports que vous

  6   avez rédigés de ce type, est-ce que vous croyez que vous avez une chaîne de

  7   gestion séparée ?

  8   R.  Il ne s'agit pas d'une chaîne de gestion. Alors, je vous explique. De

  9   toute façon, de manière générale, lorsque je travaillais ici, mon équipe

 10   m'avait demandé si j'étais en mesure ou si je pouvais élaborer un rapport.

 11   Dans l'affirmative, un entretien a lieu quant au sujet. Donc, je demande

 12   toujours quelle est la date butoir et quelles sont les lignes directrices.

 13   Et donc, c'était à moi de rédiger le rapport dans les délais impartis. Il

 14   n'y avait absolument aucune influence externe quant aux documents que

 15   j'allais consultés ou ce que j'allais écrire et lorsque la date butoir

 16   était proche, j'ai soumis un rapport préliminaire. Par la suite, il y avait

 17   une réunion pour préciser certains points et, ensuite, le rapport est mis

 18   dans la base de données. Et par la suite, s'il y a un procès et si l'on a

 19   besoin de mon expertise pour venir témoigner, à ce moment-là, je venais

 20   témoigner. C'est la façon dont nous procédions au bureau du Procureur.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 22   demande le versement au dossier de ce document en tant que pièce à

 23   conviction.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1496 recevra la cote

 26   D447.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En l'absence d'objections, ce document

 28   est versé au dossier.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Je demande que l'on prenne le document 65 ter

  2   1D1492. Je demanderais que l'on affiche la page 3 de ce document dans le

  3   prétoire électronique, qui devrait correspondre à la page du compte rendu

  4   d'audience 4 399 de l'affaire Hadzic. Et j'aimerais attirer votre attention

  5   sur les lignes 4 à 15.

  6   Q.  Monsieur, j'aimerais en donner lecture et j'aimerais vous demander de

  7   nous faire un commentaire par la suite. Donc, je cite :

  8   "Q.  Au cours des huit années de votre emploi au Tribunal, qui signait vos

  9   évaluations personnelles e-pass ?

 10   "R.  Eh bien, ce sont les supérieurs immédiats, mes superviseurs. Il

 11   s'agissait des chefs d'équipe de l'équipe chargée de l'analyse militaire,

 12   et ensuite il y avait le deuxième superviseur. Je crois que c'était M. Bob

 13   Reid, mais j'oublie maintenant quel était le titre officiel qu'il détenait

 14   pour le poste qu'il occupait. Je crois qu'il était enquêteur senior, et

 15   ensuite je crois qu'il était chef des enquêtes ou bien il était chargé des

 16   enquêtes à l'époque."Q.  Mais dans tous les cas, il faisait partie du

 17   bureau du Procureur, n'est-ce pas ?"

 18   "R. Oui, c'est exact, oui."

 19   Donc, Monsieur, est-ce que cette déposition faite par vous dans

 20   l'affaire Hadzic est véridique et est-ce qu'elle est précise, est-ce que

 21   vous diriez la même chose si l'on vous posait les mêmes questions

 22   aujourd'hui ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Pourriez-vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas le système,

 25   que veut dire le système d'évaluation personnelle, le e-pass, et qu'est-ce

 26   que cela veut dire exactement dans le cadre de la chaîne de gestion ?

 27   R.  Eh bien, e-pass veut dire système d'évaluation électronique, il s'agit

 28   d'un système commun employé ou utilisé pour tous les membres de l'ONU pour


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  1   leur performance annuelle. C'est une évaluation personnelle annuelle.

  2   Q.  Est-ce que ce système d'évaluation personnelle est un document qui peut

  3   être soumis lorsqu'une personne cherche un emploi dans le cadre du système

  4   onusien ?

  5   R.  Oui. La plupart du temps, c'est le cas, et ensuite la personne faisant

  6   une demande d'emploi est invitée à présenter son dernier ou ses deux

  7   derniers e-pass, système d'évaluation personnelle.

  8   Q.  Est-ce que vous estimez que Bob Reid fait partie d'une chaîne de

  9   gestion séparée dans l'esprit de l'article de M. Nicholson dont on vient de

 10   parler ?

 11   R.  Je ne sais pas, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Je ne me

 12   souviens plus.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Alors, je voudrais que l'on revienne une page

 14   en arrière --

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, lorsque vous avez parlé

 16   de M. Bob Reid et vous avez demandé si il faisait partie d'une chaîne de

 17   gestion séparée, où dit M. Nicholson dans son article qu'un être humain

 18   fait partie d'une chaîne de gestion ? S'agissant du paragraphe que vous

 19   avez lu à M. Theunens juste avant que vous ne passiez au dernier document.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Le paragraphe de l'article de M. Nicholson dit

 21   ceci : "L'analyste devrait répondre à une chaîne de gestion séparée pour ce

 22   qui est de l'exécution de ses obligations personnelles envers du bureau du

 23   Procureur." Et par la suite, on parle d'objectivité, et cetera, et cetera.

 24   Donc, j'aimerais demander au témoin si sa compréhension d'une chaîne

 25   séparée implique quelqu'un qui ne fait pas partie du bureau du Procureur ?

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais si vous lisez ce paragraphe par

 27   M. Nicholson, il n'est pas mentionné de personnes. Il parle d'objectivité,

 28   d'aspect professionnel, et cetera, de deux autres aspects et utilisation


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  1   appropriée des sources. Donc, il n'y a pas mention d'une personne qui

  2   constituerait cette chaîne distincte. Mais M. Bob Reid est un être humain,

  3   donc ne représente aucun des éléments que j'ai mentionnés précédemment.

  4   M. IVETIC : [interprétation] D'accord. Alors peut-être que l'on pourrait

  5   peut-être rapidement revenir à ce document qui a reçu une cote.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D447.

  7   M. IVETIC : [interprétation] D447, merci, Monsieur le Juge. Et j'aimerais

  8   que l'on passe à la page 9 de ce document. C'est toujours l'article de M.

  9   Nicholson. Et il est mentionné à la rubrique numéro 9 :

 10   "L'analyste devrait soutenir la fonction d'enquête et les équipes d'enquête

 11   mais à partir d'une structure externe par rapport à la structure de gestion

 12   d'enquête immédiate. Ceci permettrait de garantir l'intégrité, la qualité

 13   du produit, et l'utilisation appropriée des ressources. Et de la même

 14   manière, l'analyste devrait soutenir l'équipe de l'Accusation mais pour

 15   travailler en liaison étroite --"

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous acceptez que ceci est

 17   quelque chose de différent --

 18   M. IVETIC : [interprétation] Oui. Oui.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et cela ne parle pas de la chaîne de

 20   gestion.

 21   M. IVETIC : [interprétation] D'accord, je concède ceci.

 22   Q.  Dans ce contexte de cette partie de l'article de M. Nicholson, est-ce

 23   que vous considérez qu'étant donné que Bob Reid est la personne responsable

 24   de votre e-pass, est-ce que ceci cadre avec le fait que l'analyste, c'est-

 25   à-dire vous, est issu d'une structure externe à la structure de gestion

 26   d'enquête immédiate ?

 27   R.  Je ne sais pas si c'est un usage efficace du temps d'audience de parler

 28   du système électronique d'évaluation, et peut-être que vous devriez


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  1   examiner les e-passes que j'avais au TPIY. Mon supérieur direct était mon

  2   chef d'équipe dans l'équipe d'analyste militaire. Donc, c'est mon chef

  3   d'équipe qui était mon supérieur hiérarchique direct et qui était

  4   responsable de l'élaboration de mon e-pass, pas les avocats, pas les

  5   enquêteurs, pas les personnes de l'Accusation.

  6   Mais, effectivement, mon deuxième supérieur hiérarchique pour les

  7   besoins de l'e-pass était de la même chaîne de gestion, mais, encore une

  8   fois, je crois que M. Reid était le deuxième supérieur hiérarchique pour

  9   plusieurs centaines de personnes, et d'un point de vue humain il était

 10   impossible d'avoir une opinion détaillée de chacun de ces centaines

 11   d'employés. Et je ne me souviens pas exactement ce que M. Reid avait

 12   mentionné dans mes e-pass précédents, mais, encore une fois je voudrais

 13   répéter, le première supérieur hiérarchique était le chef de l'équipe MAT.

 14   Donc, de ce point de vue les exigences décrites étaient remplies.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais obtenir une précision,

 16   votre premier supérieur hiérarchique était votre superviseur direct, n'est-

 17   ce pas ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et le deuxième supérieur hiérarchique

 20   pour les besoins de l'évaluation de performance n'est pas nécessairement la

 21   personne qui travaille avec vous au quotidien mais c'est peut-être votre

 22   chef de section, n'est-ce pas ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il fait partie de cette

 25   structure de gestion immédiate au sein de laquelle vous travailliez ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était inhabituel qu'il s'adresse directement

 27   à moi en tant que deuxième --

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous arrête. Je voudrais savoir si


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  1   vous considérez comme faisant partie directement de votre structure de

  2   gestion immédiate s'il est tout en haut de l'échelle et qu'il ne travaille

  3   pas au quotidien ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  6   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on revienne au document de la

  7   liste 65 ter 1D1492. Et je voudrais que l'on passe à la page 2 de ce

  8   document. Et ceci correspond à la page du compte rendu d'audience 4 387

  9   [comme interprété]. Ça commence en bas de la page, à partir des lignes 20 à

 10   25, et ça passera à la ligne 1 jusqu'à la ligne 10 de la page suivante.

 11   Q.  Encore une fois, je voudrais donc lire ceci :

 12   "Q.  Et en évaluant les structures de commandement et de contrôle, les

 13   organisations, les rôles des instances militaires, dans une semaine donnée

 14   à combien de reprise durant une semaine vous parliez, vous échangiez des e-

 15   mails, ou vous décrochiez votre combiné et vous parliez à des juristes ou

 16   des avocats du bureau du Procureur durant les huit ans que vous avez passé

 17   au sein du Tribunal ?

 18   "R.  Monsieur le Président, Monsieur le Juge, je n'avais pas l'obligation

 19   de conserver des chiffres ou des statistiques. Je ne veux pas donner

 20   l'impression que je souhaite contester quoi que ce soit, mais un de vos

 21   collègues une fois m'a demandé comment mon salaire avait été déterminé. Je

 22   crois que c'était dans l'affaire Vukovar, à savoir quand si j'étais payé --

 23   "Q.  Monsieur Theunens --

 24   "R.  -- si j'étais payé conformément aux résultats qui étaient obtenus.

 25   Bien sûr, j'avais des contacts au quotidien avec d'autres membres de

 26   l'équipe et ces membres de l'équipe étaient composés d'avocats, de

 27   juristes, et je parle ici de juristes plus ou moins confirmés, de

 28   stagiaires, et j'avais des contacts avec des enquêteurs et des analystes


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  1   pénalistes.

  2   "Q.  Donc la réponse à ma question c'est que vous aviez des contacts au

  3   quotidien ?

  4   "R.  Oui."

  5   Tout d'abord, est-ce que vous pouvez confirmer que tout ceci est exact et

  6   conforme à la vérité, et si on vous posait les mêmes questions aujourd'hui

  7   est-ce que vous vous en tiendrez à ces réponses conformément à votre

  8   déclaration solennelle ?

  9   R.  Oui. Je confirme qu'il s'agit d'un reflet exact de ma déposition. Et si

 10   on me posait les mêmes questions, peut-être que je laisserais de côté la

 11   référence au procès Vukovar parce que ce n'est peut-être pas pertinent.

 12   Mais mis à part cela, je dirais la même chose.

 13   Q.  Maintenant, en ce qui concerne le contact que vous auriez pu avoir au

 14   quotidien avec différents membres du bureau du Procureur, est-ce que vous

 15   avez eu la possibilité de participer à des réunions ou fournir des conseils

 16   sur l'élaboration ou la modification d'actes d'accusation ?

 17   R.  Je suis un peu perplexe. Vous me parlez pour cette affaire précise ou

 18   est-ce que vous me demandez ce qui s'est passé avant l'élaboration de ce

 19   rapport ?

 20   R.  Quand je vous ai posé la question j'ai dit "est-ce que vous avez

 21   jamais" donc en utilisant le terme jamais, ça se réfère aux deux options

 22   que vous avez mentionnées.

 23   R.  J'ai quitté le TPIY en avril 2009, donc après je n'ai plus eu de

 24   réunions avec des membres du bureau du Procureur mis à part en ce qui

 25   concerne l'élaboration de rapports d'experts ou du rapport après cette

 26   date, et il s'agissait, je crois, des affaires Hadzic et Mladic. Et avant

 27   2009, effectivement j'ai participé à des réunions en ce qui concerne

 28   l'examen des actes d'accusation. Et j'en ai parlé déjà dans mes autres


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  1   dépositions dans d'autres procès, ma contribution se bornait à s'assurer

  2   que la terminologie militaire était exacte et appropriée et qu'elle était

  3   utilisée lorsque des événements militaires, des personnalités, ou des

  4   positions étaient abordées dans l'acte d'accusation.

  5   Q.  Très bien.

  6   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on revienne au document

  7   1D1498. Et j'aimerais que l'on passe à la page 6 de ce document sur le

  8   système de prétoire électronique.

  9   Q.  Une fois que nous serons à la page 6, j'aimerais que l'on consulte

 10   ensemble le deuxième paragraphe sous la rubrique "Rôle de l'expertise

 11   militaire durant la phase d'enquête", il est mentionné :

 12   "(Militaire) analystes militaires, ils appliquent une méthodologie qui est

 13   connue comme sous le nom de 'cycle de renseignement'. Ce cycle de

 14   renseignement est composé par quatre phases : la direction, la collecte, le

 15   traitement, et la diffusion. Suite aux instructions données par le premier

 16   substitut du Procureur, l'analyste participe à la collecte d'information.

 17   Les connaissances spécialisées de l'analyste permettent de mieux se

 18   concentrer sur la phase de direction et de collecte."

 19   Est-ce que ce paragraphe décrit de manière exacte la situation dans

 20   laquelle vous fonctionnez dans le but d'élaborer les différents rapports

 21   d'expert lorsque vous étiez membre de l'équipe MAT au Tribunal ?

 22   R.  Oui, parce que, par exemple, dans le contexte de l'affaire Vukovar,

 23   Milicic [comme interprété], Sljivancanin, et Radic, le premier substitut du

 24   Procureur m'a dit : Je voudrais avoir un rapport concernant le rôle de ces

 25   trois personnes ainsi que le rôle du Groupe opérationnel sud. Et ensuite

 26   nous avons eu une discussion sur la période qui serait couverte, quelle

 27   serait donc la date de début, et la date de fin de cette période. Donc, ce

 28   sont les instructions et les directions qui m'ont été données par le


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  1   premier substitut du Procureur.

  2   Q.  J'aimerais que l'on consulte la note en bas de page numéro 16. C'est en

  3   bas de la page. On pourrait peut-être agrandir ceci. Et vous verrez qu'il

  4   est marqué : "Le cycle de renseignement est appliqué de manière universelle

  5   dans la mise en œuvre du processus de renseignement." Alors je voudrais

  6   vous demander, est-ce que votre opinion est que le cycle de renseignement

  7   est la seule méthodologie acceptable pour le traitement d'éléments de

  8   renseignement ?

  9   R.  Je ne comprends pas la question. Qu'entendez-vous par "le processus de

 10   renseignement" ?

 11   Q.  Je parle du traitement du renseignement. Je m'excuse si ma langue a

 12   fourché.

 13   R.  Le traitement est une phase du cycle de renseignement qui est composé

 14   d'évaluation, de collecte, d'analyse, intégration, et d'interprétation. Si

 15   vous avez une définition différente du traitement, dans ce cas-là je serais

 16   mieux à même de répondre à votre question.

 17   Q.  Dites-moi quelle définition vous aviez à l'esprit lorsque vous avez

 18   utilisé le terme de "traitement du renseignement", "process of

 19   intelligence" en anglais.

 20   R.  Eh bien, comme j'ai mentionné, c'est le cycle de renseignement.

 21   J'essaie de comprendre votre question. Peut-être que vous parlez d'autre

 22   terminologie pour identifier les différentes phases de cycle du

 23   renseignement. Je sais que des analystes pénalistes, par exemple,

 24   n'utilisent pas la phase direction. Et j'ai vu également aux Etats-Unis des

 25   phases différentes qui sont divisées de manière différentes. Mais sinon, je

 26   m'en tiens au cycle du renseignement tel que je l'ai décrit.

 27   Q.  Est-ce que vous pensez qu'au sein de la communauté d'analystes, la

 28   méthodologie du cycle de renseignement n'a pas fait l'objet de critique


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  1   pour, par exemple, les lacunes [inaudible] ?

  2   R.  Il y a beaucoup de discussions notamment avec l'internet et les blogs,

  3   et les personnes peuvent publier ce qu'elles veulent. Il y a beaucoup de

  4   discussions, mais ceci ne me remet en question cette méthodologie; sinon,

  5   il faudrait que vous me donniez quels sont les éléments dont vous parlez

  6   qui ont été contestés de façon à ce que je puisse faire des commentaires.

  7   Je ne serais pas enclin à remettre cette méthodologie en question parce que

  8   vous dites qu'il y a certaines personnes qui l'ont remise en question ou

  9   qui l'ont contestée.

 10   Q.  Est-ce que vous considérez la maison d'édition "Routledge" comme étant

 11   des blogueurs ou des cyber éditeurs ?

 12   R.  Non. Je ne les considère pas comme tels. Mais je ne sais pas combien

 13   d'études ont été publiés par "Routledge", alors donnez-moi des éléments

 14   précis et permettez-moi également d'examiner.

 15   Q.  Je peux vous assurer que nous ferons cela. Je voudrais tout d'abord

 16   terminer cet article.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous continuions.

 18   Monsieur Theunens, je regardais une des questions qui vous a été posée

 19   précédemment. Une question concernant le cycle du renseignement et le

 20   traitement. Dans le texte de l'article, une méthodologie est mentionnée et

 21   elle est communément connue sous le terme de cycle de renseignement. Et

 22   ensuite, il est mentionné le cycle de renseignement est composé de quatre

 23   phases discrètes, l'une d'entre elle étant le traitement.

 24   Et dans la note en bas de page, il est mentionné :

 25   "Le cycle de renseignement est appliqué universellement dans le

 26   processus du renseignement…"

 27   Et ceci me rend perplexe parce que dans le texte, le traitement est

 28   décrit comme étant une des phases du cycle du renseignement, alors que dans


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  1   la note en bas de page il semblerait que le cycle du renseignement est

  2   quelque chose que vous appliquez dans la mise en œuvre de ce qui est une

  3   des phases de ce même cycle du renseignement tel que décrit dans le texte

  4   principal. Mis à part les définitions, pourriez-vous m'expliquer s'il

  5   s'agit peut-être d'un usage malheureux de certains termes ou si ma

  6   confusion est basée sur un malentendu ? Pourriez-vous donc me donner plus

  7   d'éléments.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, l'utilisation de

  9   l'expression "traitement" au paragraphe 16 est en fait un choix de terme

 10   malheureux parce que ça pourrait également être la mise en œuvre des

 11   activités de renseignement, quelque chose de ce genre. Il y a toujours des

 12   discussions pour savoir si le renseignement est un produit ou un processus,

 13   mais le terme de "processus" n'est pas la même chose que la phase de

 14   traitement du cycle de renseignement.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Theunens, est-ce que vous

 16   vouliez dire la note en bas de page 16 plutôt que le paragraphe 16 ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc vous pourriez dire que dans les activités

 20   de renseignement de la mise en œuvre de l'appui de renseignement tel que

 21   l'on voit dans les publications doctrinales, de façon à éviter cette

 22   confusion potentielle en ce qui concerne l'expression "processus."

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la note de bas de page, "processus"

 24   est utilisée pour couvrir les quatre phases de ce que vous appelez le cycle

 25   du renseignement, n'est-ce pas ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exactement.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Pourrait-on passer à la page 8 sur le système


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  1   de prétoire électronique. Et ce qui m'intéressera, c'est la note en bas de

  2   page numéro 25. Est-ce qu'on peut maintenant agrandir la note de bas de

  3   page.

  4   Q.  Dans cette note de bas de page, vous dites ce qui suit :

  5   "La partie qui souhaite introduire les transcriptions de conversations

  6   interceptées au dossier doit démontrer que les enregistrements sont

  7   authentiques et que les voix entendues appartiennent aux personnes

  8   indiquées par les parties comme étant des participants aux conversations,

  9   et cette authentification est atteinte par le biais des témoins qui

 10   déposent concernant la procédure et les circonstances des conversations

 11   interceptées ainsi que de leur enregistrement et les témoins qui peuvent

 12   identifier des voix."

 13   Monsieur, est-ce que par rapport à cette question concernant les

 14   conversations interceptées, d'après vous, on ne peut qu'accorder peu de

 15   fiabilité à des enregistrements si cela n'est pas étayé par les notes ?

 16   R.  Il y a deux aspects : il y a la fiabilité de la source et la

 17   crédibilité des informations; c'est ce que j'ai déjà expliqué en parlant de

 18   la méthodologie. Lorsque vous n'avez que des notes manuscrites et non pas

 19   l'enregistrement original, la source est moins fiable que lorsque vous

 20   disposez d'une vraie conversation interceptée. Mais, si vous demandez que

 21   cela soit étayé, si vous identifiez d'autres sources, cette méthodologie

 22   peut être appliquée, à savoir vous pouvez établir si les informations

 23   provenant de différentes sources sont les informations qui concordent.

 24   Q.  Merci.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Passons à la page suivante dans le prétoire

 26   électronique, s'il vous plaît. Regardons le deuxième paragraphe en partant

 27   du haut de la page.

 28   Q.  Je propose qu'on examine ces deux paragraphes et deux autres


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  1   paragraphes qui restent à la page affichée ainsi que la première phrase à

  2   la page suivante, après quoi je vais vous poser des questions par rapport à

  3   cela. Je cite :

  4   "Si on tient compte de la complexité des affaires qui se déroulent devant

  5   le Tribunal international (et devant d'autres tribunaux internationaux et

  6   cours internationales), il devrait être évident que l'analyse (militaire)

  7   devrait être considérée comme d'autres éléments de l'enquête et être mis

  8   sur le pied d'égalité. L'analyse (militaire) devrait être contenue depuis

  9   le début de toute enquête. Et il devrait également être clair que

 10   l'utilisation de ce qui est à la disposition, à savoir des expertises

 11   politiques, financières ou militaires, ne devrait pas être réduite à

 12   l'analyse de documents mais, comme cela est déjà expliqué, les expertises

 13   déjà à la disposition doivent être appliquées pour ce qui est de l'examen

 14   d'autres moyens de preuve et de la collecte des moyens de preuve.

 15   "Les analystes qui disposent de connaissances spécifiques doivent également

 16   assister lors de ces préparatifs, s'ils ont été formés dans ce domaine-là,

 17   de participer dans le recueil des déclarations de témoins ou de suspects.

 18   Et l'expérience montre que lorsqu'il s'agit des responsables militaires ou

 19   politiques de haut niveau se montrent plus coopératifs lorsqu'ils sont

 20   interrogés par des gens qui ont les diplômes similaires ou l'expérience

 21   professionnelle similaire (l'éducation et la formation d'un officier

 22   militaire) et qui sont familiers avec les événements dont il est question.

 23   Cela s'applique en particulier aux témoins militaires ou suspects

 24   militaires qui s'attendent à ce que le personnel du bureau du Procureur qui

 25   mène l'entretien avec vous, qu'il soit au courant de la doctrine de leurs

 26   forces armées, au courant des opérations de leurs unités, du contexte du

 27   conflit, et cetera. Les membres des forces armées semblent aussi être plus

 28   enclins à partager leurs réflexions avec les membres d'autres forces armées


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  1   (même s'ils sont membres des forces armées totalement différentes).

  2   "Bien que les analystes (militaires) fassent partie intégrante du bureau du

  3   Procureur et travaillent sous la direction du premier substitut du

  4   Procureur, il est important de souligner que la tâche d'un analyste

  5   militaire (ou un autre analyste) n'est pas de tout simplement aider à ce

  6   que la thèse de la partie contre l'accusé soit établie en sélectionnant

  7   seulement les informations incriminatoires. Le rôle de l'analyste est de

  8   parcourir et d'analyser le plus possible d'information dont l'objectif est

  9   d'avoir une image aussi exhaustive que possible et exacte (et l'image la

 10   plus proche des faits) que possible. La nécessité de l'exactitude et de

 11   l'objectivité n'est pas seulement la question concernant la déontologie

 12   professionnelle, mais également représente l'un des critères à être rempli

 13   pour que quelqu'un soit accepté en tant que témoin expert par une Chambre

 14   de première instance (voir plus loin)."

 15   Monsieur, j'ai parcouru cette partie toute entière. J'aimerais savoir si ce

 16   passage que j'ai lu reflète de façon exacte et véridique la position qui

 17   était la vôtre à l'époque où vous étiez membre de la MAT, de l'équipe

 18   d'analystes militaires, et est-ce que cela reflète votre rôle en tant

 19   qu'analyste au sein du bureau du Procureur ?

 20   R.  Oui, et j'ai toujours les mêmes points de vue là-dessus.

 21   Q.  Merci.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 23   de ce document, puisque nous l'avons utilisé pas mal avec ce témoin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.

 25   Madame la Greffière.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1498 reçoit la cote D448.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est versé au dossier.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Merci.


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  1   Q.  Maintenant, pour pouvoir mieux comprendre la situation, pouvez-vous

  2   nous dire si vous avez pris part aux entretiens qui ont été menés avec des

  3   témoins ou avec des suspects pendant que vous travailliez au bureau du

  4   Procureur ? Et si c'est le cas, pouvez-vous nous dire dans combien de cas

  5   vous avez participé aux entretiens, en particulier avec des suspects ?

  6   R.  Monsieur le Président, j'ai participé aux entretiens avec des témoins

  7   et suspects militaires, y compris avec des responsables politiques haut

  8   placés. Je ne me souviens pas du nombre exact de tels cas, mais je pense

  9   que c'était un petit nombre de cas lorsque j'ai participé aux entretiens

 10   avec des suspects.

 11   Q.  Pour ce qui est des suspects et des entretiens avec lesquels vous avez

 12   participé avec des suspects, est-ce que vous avez posé des questions

 13   directes aux suspects ?

 14   R.  Je me souviens d'au moins un entretien lors duquel j'ai posé un certain

 15   nombre de questions, et j'ai été supervisé par l'un des premiers substituts

 16   du Procureur qui était présent à cet entretien.

 17   Q.  Est-ce que vous avez proposé au personnel du bureau du Procureur que

 18   vous donniez des conseils avant, pendant ou après des entretiens avec des

 19   suspects ?

 20   R.  Oui, et cela a été réduit à la clarification des questions que

 21   j'appellerais militaires, s'il y avait des événements militaires qui

 22   allaient être discutés, ou des structures militaires. L'équipe qui a été

 23   chargée de l'enquête pouvait me demander de présenter le contexte

 24   militaire.

 25   Q.  J'aimerais qu'on parle des entretiens avec des témoins. Et je ne

 26   m'intéresse pas à des chiffres. Mais pendant ces entretiens, est-ce que

 27   vous avez posé directement des questions aux témoins ?

 28   R.  Oui. Cela concernait des témoins cités par l'Accusation aussi bien que


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  1   par la Défense. Vous pouvez regarder les comptes rendus d'audience de

  2   dépositions de ces témoins. Vous allez voir que ces entretiens ont été

  3   menés d'une façon professionnelle. Je pense qu'un bon exemple de

  4   l'entretien est l'entretien qui a été mené avec le général Miodrag Panic à

  5   la retraite, qui était chef de l'état-major pour le Groupe opérationnel sud

  6   et de la Brigade de Gardes motorisée. Il a déposé dans l'affaire de colonel

  7   Mrksic, colonel Sljivancanin, et capitaine Radic.

  8   Q.  Vous avez mentionné le Groupe opérationnel sud. J'aimerais vous poser

  9   la question pour savoir si vous avez une idée du nombre approximatif

 10   d'entretiens auxquels vous avez participé avec des suspects ou avec des

 11   témoins, et lors desquels des parties de l'acte d'accusation contre Mladic

 12   ont été discutées.

 13   R.  Si vous parlez du Groupe opérationnel sud qui a été actif à Vukovar

 14   entre le début du mois de septembre 1991 jusqu'au 20 novembre 1991, je ne

 15   me souviens pas de tous les aspects, mais les aspects généraux du concept

 16   de la Défense populaire généralisée, comme le concept a été appliqué, y

 17   compris les réglementations militaires qui font partie de ce rapport.

 18   Q.  Vous avez mentionné le Groupe opérationnel sud dans votre réponse.

 19   J'aimerais savoir si, mis à part cela, vous avez eu l'occasion de

 20   participer aux entretiens menés avec des témoins ou avec des suspects

 21   concernant les points contenus dans l'acte d'accusation contre Mladic ?

 22   R.  Je ne suis pas tout à fait familier avec l'acte d'accusation, pour être

 23   franc. J'ai participé aux entretiens avec des témoins qui portaient, par

 24   exemple, sur les événements qui étaient survenus dans la zone de

 25   responsabilité du 9e Corps dans la deuxième moitié de 1991. C'était dans le

 26   cadre de mon travail pour l'équipe d'enquête de Martic. Nous avons discuté

 27   de Skabrnja, par exemple, et Nadin. Je ne sais pas si cela fait partie de

 28   l'acte d'accusation contre Mladic dans cette affaire.


Page 20501

  1   Pendant que je travaillais pour le bureau du Procureur, j'étais concentré

  2   sur la Croatie et sur les activités de la TO serbe de Krajina et du MUP

  3   serbe de Krajina, ainsi que sur les activités de certaines structures de la

  4   région de Slavonie, Baranja et Srem occidental, ainsi que la JNA pendant la

  5   deuxième moitié de 1991. Le dernier rapport que j'ai rédigé avant d'avoir

  6   quitté le bureau du Procureur portait sur le rôle de la ZNG et de la HV de

  7   l'armée croate en Croatie. Sinon, je travaillais également sur la Bosnie-

  8   Herzégovine, et cela portait plus concrètement les aspects spécifiques dans

  9   l'affaire Stanisic-Simatovic, dans l'affaire Seselj, dans certains nombres

 10   de crimes dont j'ai discuté également dans mon rapport, les crimes qui

 11   auraient été perpétrés en Bosnie-Herzégovine.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je regarde l'heure.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Nous

 14   pouvons faire la pause maintenant.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce qu'on peut d'abord

 16   raccompagner le témoin hors le prétoire.

 17   Nous allons faire une pause de 20 minutes, Monsieur Theunens.

 18   [Le témoin quitte la barre]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 12 heures 15.

 20   --- L'audience est suspendue à 11 heures 56.

 21   --- L'audience est reprise à 12 heures 19.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que le témoin entre dans le

 23   prétoire, je dois dire qu'avant la pause, j'ai commencé à parler de deux

 24   documents. On a déjà donc parlé des documents D356, 359 [comme interprété].

 25   C'est la carte de Sarajevo avec des annotations, et l'Accusation a contesté

 26   l'affirmation de la Défense selon laquelle les annotations apposées sur

 27   cette carte indiquent le point d'observation numéro 1, mais puisque ce

 28   point d'observation numéro 1 ne fait pas partie de la carte même, la


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  1   Chambre donc fait verser au dossier D359 [comme interprété].

  2   Monsieur Weber, vous avez la parole.

  3   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que D399 -- je

  4   crois que c'est D359 qu'il faut.

  5   Je crois qu'il faut que la cote soit D359.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'espère que j'ai -- c'est

  7   moi qui a dit cela.

  8   M. WEBER : [interprétation] Pendant l'audience, j'aimerais dire que

  9   si la Chambre veut, l'Accusation peut faire des arguments concernant

 10   l'utilisation des vues Google Earth.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   M. WEBER : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez parler de cela à la

 14   Chambre, vous pouvez demander l'autorisation à le faire.

 15   Continuez, Maître Ivetic.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 17   Nous avons besoin de la pièce 1D1934 dans le prétoire électronique.

 18   La page 5. C'est la page du compte rendu 4 514.

 19   Q.  Et j'aimerais qu'on affiche la ligne 5 et jusqu'à la ligne 13. Je vais

 20   lire ce qui figure dans le compte rendu de déposition, après quoi je vais

 21   poser des questions de suivi.

 22   "Q.  Vous avez témoigné vendredi, je crois, que vous avez participé dans la

 23   rédaction des mémoires en clôture de l'Accusation. Est-ce que cela

 24   englobait la révision des mémoires en clôture pour l'Accusation, en

 25   particulier, dans l'affaire Mrksic ?

 26   "R. Oui. Pour qu'il n'y ait pas de malentendus, je n'ai pas participé dans

 27   de telles activités pour ce qui est de l'affaire Hadzic.

 28   "Q.  Mais pour ce qui est de l'affaire Mrksic, oui ?


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  1   "R.  Oui."

  2   Avant tout, Monsieur, est-ce que c'est vrai et exact, est-ce que vous

  3   déposeriez de la même façon si les mêmes questions vous étaient posées ?

  4   R.  Oui. Et si vous me le permettez, j'aimerais ajouter une clarification.

  5   J'ai fait cela dans le cadre du domaine pour lequel je suis compétent en

  6   tant qu'analyste militaire.

  7   Q.  Merci pour cette clarification. Pouvez-vous nous dire dans combien

  8   d'affaires vous avez participé concernant la rédaction ou la révision des

  9   mémoires en clôture de l'Accusation ?

 10   R.  Monsieur le Président, Monsieur les Juges, je vois que Me Ivetic est en

 11   train d'élargir la question en ajoutant "la révision et l'élaboration" de

 12   documents. Bien, pour ce qui est d'une meilleure évaluation de ma part,

 13   enfin du meilleur que je puis répondre, je crois qu'il s'agirait de six ou

 14   sept affaires dans lesquelles j'ai travaillé entre 2001 et 2009.

 15   Q.  Est-ce que vous aviez travaillé sur des affaires portant sur la Bosnie

 16   et sur les sujets qui se trouvent au cœur de l'affaire Mladic ?

 17   R.  J'ai témoigné dans des procès concernant la Bosnie-Herzégovine. Pour ce

 18   qui est du sujet en question, oui, effectivement, j'ai abordé des questions

 19   générales relatives à la doctrine de l'utilisation des forces armées et les

 20   aspects y afférents concernant la JNA et il était au Serbe local [comme

 21   interprété].

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis quelque peu perplexe quant à

 23   votre observation, à savoir que Me Ivetic a élargi sa question, car le

 24   compte rendu d'audience se lit comme suit : Vous avez déposé en disant que

 25   vous avez participé à l'élaboration de mémoires en clôture. Et ensuite il

 26   vous a demandé si vous avez examiné ou révisé les mémoires en clôture pour

 27   l'Accusation. Vous avez répondu par l'affirmative. Alors je ne vois pas à

 28   quel endroit, lorsqu'il vous a posé cette question sur l'élaboration, et


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  1   cetera, je ne vois pas de quelle manière Me Ivetic a élargi sa question.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez raison, Me Ivetic n'a pas en fait

  3   élargi sa question.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors restons-en là.

  5   Continuez, je vous prie.

  6   M. IVETIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que vous avez assisté le bureau du Procureur soit en écrivant,

  8   en examinant, et en passant en revue les mémoires préalables au procès

  9   présentés par l'Accusation ?

 10   R.  Je crois qu'il est très important de faire une distinction entre les

 11   affaires sur lesquelles j'ai travaillé avant 2009 et après 2009, il y a

 12   effectivement une différence. Car après 2009, je ne travaillais plus ni

 13   pour le bureau du Procureur -- enfin ni pour le TPIY. Donc effectivement,

 14   avant 2009 j'ai pris part à l'examen, parfois il m'arrivait de rédiger des

 15   parties très spécifiques des mémoires préalables au procès pour le bureau

 16   du Procureur.

 17   Q.  Et pour donner suite à votre réponse, dans combien d'affaires avez-vous

 18   environ pris part pour ce qui est des questions relatives à la Bosnie et

 19   des questions qui sont relatives à cette affaire ?

 20   R.  Six ou sept. Mais, je voudrais revenir à la méthodologie. Je comprends

 21   l'objectif de votre question, Maître Ivetic, effectivement, --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, la question était

 23   fort simple, il s'agissait de savoir à combien de reprises ou dans combien

 24   d'affaires. Vous avez répondu à la question. Si vous voulez ajouter quelque

 25   chose à la fin de votre témoignage, vous pouvez le faire, mais pour

 26   l'instant je vous demanderais de bien vouloir vous concentrer uniquement

 27   sur les questions qui vous sont posées.

 28   Maître Ivetic, continuez, je vous prie.


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  1   M. IVETIC : [interprétation]

  2   Q.  Avez-vous jamais assisté les substituts du Procureur de quelle que

  3   manière que ce soit dans le cadre de la rédaction des mémoires en appel,

  4   par exemple ?

  5   R.  Je ne me souviens pas très précisément si j'ai pris part à la rédaction

  6   aux mémoires d'appel, mais si vous vous rappelez, j'ai été appelé par le

  7   bureau du Procureur pour témoigner dans l'appel de l'appel dans l'affaire

  8   Sljivancanin, à cette occasion j'ai rédigé un rapport, mais c'était

  9   différent d'un mémoire en appel.

 10   Q.  Avez-vous jamais aidé le substitut du Procureur dans les préparatifs

 11   pour les mémoires en clôture dans un procès ?

 12   R.  Oui, mais dans le cadre de mes limites en tant qu'analyste militaire.

 13   Q.  Au cours de la période de temps où vous avez travaillé au bureau du

 14   Procureur, quel était votre niveau pour la classification de votre salaire

 15   ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce réellement

 17   pertinent ? Tous les fonctionnaires de l'ONU sont bien rémunérés pour le

 18   travail qu'ils font. Le fait de savoir le montant exact n'est pas du tout

 19   pertinent. De nouveau, nous sommes bien rémunérés, et j'imagine que vous

 20   occupiez le grade --

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai commencé en tant que P2. Et deux ou trois

 22   ans plus tard je suis devenu P3. Et pour l'information que Me Ivetic

 23   souhaite obtenir, j'ai le grade P5 au Liban.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais lorsque vous étiez ici, Monsieur

 25   Theunens, vous n'aviez pas le même salaire.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je crois que de toute façon M. Seselj a

 27   posé la même question --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Cela n'a aucune pertinence en


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  1   l'espèce.

  2   Veuillez poursuivre, je vous prie.

  3   M. IVETIC : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que vous vous êtes porté volontaire pour venir déposer ici ou

  5   bien vous a-t-on engagé par le bureau du Procureur pour venir déposer dans

  6   cette affaire ?

  7   R.  Si je me souviens bien, M. Groome m'a envoyé un courriel en octobre

  8   2011 et m'a demandé si j'étais disponible et prêt à rédiger un rapport pour

  9   l'affaire Mladic. J'ai perçu cette demande comme un honneur, et donc j'ai

 10   accepté cette invitation.

 11   Q.  En dehors de votre salaire que vous obtenez dans le cadre de votre

 12   travail régulier, pour la rédaction de ce rapport, avez-vous reçu des

 13   sommes supplémentaires ?

 14   R.  En tant que membre de l'ONU et fonctionnaire de l'ONU, je n'ai pas le

 15   droit d'accepter d'autres paiements que mon salaire ou s'agissant des

 16   compensations pour les coûts lorsque je ne suis pas sur place, oui,

 17   effectivement. Donc je crois que, Maître Ivetic, vous avez les mêmes per

 18   diem que moi, n'est-ce pas, donc je n'ai pas à vous donner de montant.

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'est pas nécessaire de faire cette

 21   comparaison, Monsieur Theunens. Le fait de savoir si les sommes qui sont

 22   octroyées sont les mêmes pour le conseil de la Défense que pour d'autres

 23   membres de l'ONU cela n'est pas pertinent. Donc, vous nous avez répondu que

 24   vous n'avez pas reçu de sommes ou de rémunérations supplémentaires pour le

 25   travail que vous avez effectué pour la rédaction de ce rapport. Donc, vous

 26   avez répondu à cette question. Vous pouvez continuer.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.


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  1   Poursuivez, je vous prie.

  2   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant revenir au document 65

  3   ter 11462 et demander que l'on l'affiche dans le prétoire électronique.

  4   Q.  De nouveau, il s'agit de votre curriculum vitae. J'aimerais me

  5   concentrer sur la première page. Vous avez été employé au sein du SRGS en

  6   1992 en tant qu'analyste chargé des questions relatives aux Balkans.

  7   Lorsque vous avez commencé à travailler sur la question des Balkans, est-ce

  8   que c'était un sujet sur lequel s'est concentré votre employeur ou bien

  9   était-ce en plus du sujet qui occupait votre travail ? Est-ce que c'était

 10   dû au fait que les troupes belges avaient été déployées dans les Balkans en

 11   faisant partie de la FORPRONU ?

 12   R.  Je ne peux pas discuter de ces questions parce que je n'ai pas reçu une

 13   renonciation des autorités belges à pouvoir discuter de ces questions, mais

 14   je crois que mon CV est suffisamment clair.

 15   Q.  Très bien. Est-ce que c'était votre première occasion d'agir en tant

 16   qu'analyste chargé du renseignement, ou bien avez-vous fait ce travail

 17   avant en tant que commandant dans l'armée belge ?

 18   R.  A l'académie militaire ainsi que lors des cours qui nous ont été

 19   prodigués, un officier est formé dans les questions du renseignement. Et

 20   alors que je n'ai pas mené ce type d'activités dans le cadre de mon travail

 21   précédent, j'étais quelque peu familier avec les aspects principaux de

 22   cela.

 23   Q.  Très bien. Pourriez-vous nous dire comment était-ce que vous, en tant

 24   que commandant chargé d'une section de char, avez été recruté pour une

 25   telle position et pour vous occuper des questions relatives à l'analyse et

 26   au renseignement ?

 27   R.  J'étais un commandant chargé d'une section de char juste avant de

 28   rejoindre le SGRS. J'ai rencontré tout à fait par hasard le chef chargé du


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  1   renseignement. Nous nous sommes entretenus, nous avons eu un bon entretien,

  2   un bon rapport, et quelques semaines plus tard, j'ai été informé que

  3   j'avais obtenu une position en tant qu'analyste pour les Balkans parce

  4   qu'ils avaient besoin de personnel à cet endroit-là, et voilà.

  5   Q.  Lorsque l'on résume vos compétences professionnelles, il semblerait

  6   qu'un officier chargé du renseignement et au programme auquel vous avez

  7   participé, c'était en 1993 et 1997, respectivement. En dehors de la

  8   formation que toutes les recrues à l'académie militaire ont et s'agissant

  9   du cycle militaire que vous avez identifié, avez-vous eu une formation très

 10   précise dans le domaine de l'analyse du renseignement avant ou au moment où

 11   vous avez commencé à travailler en tant qu'analyste sur les Balkans en

 12   septembre 1992 ?

 13   R.  Oui, voilà, j'ai mentionné des cours au niveau junior. En tant que

 14   lieutenant, on a quelques heures sur le cycle chargé du renseignement. Et à

 15   l'académie militaire, au niveau du master, il faut appliquer les méthodes

 16   de recherche scientifique, et je me suis rendu compte que ces méthodes sont

 17   analogues au cycle de renseignement, tout du moins pour ce qui est de la

 18   phase de l'évaluation.

 19   Q.  Très bien.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Prenons 1D1492 dans le prétoire électronique,

 21   page 53, qui devrait correspondre au transcript 4 499 de l'affaire Hadzic.

 22   Je voudrais attirer votre attention sur les lignes 19 à 25. Le texte se

 23   poursuit sur la page suivante.

 24   Q.  Je vais vous donner lecture des questions et les réponses qui ont été

 25   obtenues. Alors :

 26   "Q.  Avez-vous entendu parler de la thèse selon laquelle le centre de

 27   formation à Erdut avait été contrôlé par l'un ou l'autre des organes de

 28   Belgrade ?


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  1   "R.  Vous savez, de par mon travail au sein du ministère de la Défense

  2   belge, j'ai commencé à me pencher sur la question des Balkans en septembre

  3   1992. Je me suis rendu pour la première fois à Erdut en août 1993. A

  4   plusieurs reprises et depuis, les troupes belges ont été déployées à

  5   Baranja, depuis, je crois, le mois d'avril ou mai 1992 jusque 1997, la

  6   présence d'Arkan et ses activités avaient une pertinence pour ce qui nous

  7   concerne, tout du moins pour ce qui est des questions relatives à la

  8   protection et diverses informations concernant les relations d'Arkan avec

  9   Belgrade ainsi qu'avec M. Hadzic étaient disponibles, mais bien évidemment,

 10   je ne m'en suis pas servi pour l'élaboration de mon rapport. Je me suis

 11   appuyé sur la JNA et d'autres documents officiels pour l'élaboration de mon

 12   rapport.

 13   "Q.  Pourquoi mentionnez-vous ceci ici si cela ne fait pas partie de votre

 14   rapport ? Où en est la pertinence ?

 15   "R.  Eh bien, parce que j'essaie de répondre à votre question.

 16   "Q.  Avez-vous tenu compte de cela lorsque vous avez élaboré votre rapport

 17   ?

 18   "R.  J'en ai tenu compte -- je veux dire, je n'ai pas expliqué la

 19   méthodologie, donc si vous voulez, je peux expliquer la méthodologie. Mais

 20   l'interprétation de l'information est une étape dans la phase d'évaluation

 21   du cycle du renseignement. L'interprétation veut dire que vous comparez de

 22   nouvelles informations que vous avez obtenues ou l'information dont vous

 23   n'étiez pas au courant avec l'ensemble des connaissances qui existent et

 24   par la suite, vous tirez certaines conclusions. Donc, dans ce contexte

 25   particulier, imaginez que j'ai présumé ou convaincu qu'Arkan avait été

 26   envoyé par le président Milosevic. Eh bien, avant de mettre cela sur

 27   papier, je chercherais des éléments d'information pour pouvoir établir ou

 28   voir si j'étais en position d'établir qui a envoyé Arkan sur la base de


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  1   l'information qui se trouve devant moi. Puisque je n'ai pas rencontré de

  2   tels documents de la JNA, à l'exception des rapports de l'organe de

  3   sécurité qui ne donnent pas cette réponse, je crois, très clairement, mais

  4   ils font des affirmations quant à la nature des rapports qu'Arkan avait

  5   avec les représentants de Belgrade, donc je n'étais pas en mesure de

  6   répondre à cette question et je n'ai donc pas inclus de déclaration dans le

  7   rapport et je n'ai fait aucune déclaration dans mon rapport, à savoir

  8   qu'Arkan aurait été envoyé par le président Milosevic."

  9   Alors, tout d'abord, dites-nous, Monsieur, si ceci est véridique et précis,

 10   et si l'on vous posait les mêmes questions, vous  changeriez rien

 11   aujourd'hui.

 12   R.  Oui, mais j'aurais essayé d'être plus concis.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Petite précision pour moi-même en

 14   fait.

 15   Monsieur Theunens, lorsque vous prenez le passage à partir de la ligne 1

 16   sur cette page, vous dites :

 17   "Plusieurs informations concernant les relations qu'avait Arkan avec

 18   Belgrade et avec M. Hadzic sont disponibles, mais clairement je ne m'en

 19   suis pas servi pour l'élaboration de mon rapport."

 20   Et ensuite à la ligne 8, la question qui vous est posée est :

 21   "Avez-vous tenu compte de cela lorsque vous avez rédigé votre rapport ?"

 22   Et vous avez répondu en disant :

 23   "Oui, j'ai tenu compte de cela."

 24   Alors ici, vous dites que vous avez tenu compte de cela, alors que dans la

 25   ligne précédente vous dites que vous n'avez pas tenu compte de cela, ou que

 26   vous ne vous en êtes pas servi dans l'élaboration de votre rapport. Alors,

 27   comment pouvez-vous réconcilier ces deux positions, s'il vous plaît ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de faire un distinguo entre des


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  1   informations spécifiques d'une part, et des connaissances d'autre part. Au

  2   début de ma déposition, aux lignes 2 et 3 à cette page, je parle

  3   d'informations précises et spécifiques. Ensuite, lorsque je parle de la

  4   manière dont j'ai appliqué la méthodologie à la ligne 9, il s'agit de

  5   connaissance. Lorsque quelqu'un examine des informations, nous avons des

  6   connaissances de départ. Il s'agit d'éléments d'information, de bribes

  7   informations. Et, effectivement, même si je n'ai pas utilisé ces éléments

  8   d'information, ces bribes informations, il est évident que ces informations

  9   étaient disponibles dans mon esprit, et ceci faisait partie de ma

 10   connaissance.

 11   Donc, durant la phase de traitement, lorsque je voyais un document que

 12   j'utilisais, je comparais les informations précises qui figuraient dans ce

 13   document avec mes connaissances générales. Je ne sais pas si ceci explique

 14   bien la distinction que je fais, mais c'est ainsi que j'applique ma

 15   méthodologie.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour bien comprendre cette distinction

 17   que vous faites, qu'entendez-vous à la ligne 9 en disant : "J'ai pris en

 18   compte" ? Comment avez-vous pris ceci en compte ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela signifie que vous avez des connaissances,

 20   et de manière inconsciente vous prenez ceci en compte, parce que lorsque

 21   vous appliquez le cycle de renseignement, notamment dans la phase de

 22   traitement et dans les phases plus précisément d'analyse et

 23   d'interprétation, vous avez des nouvelles informations, mais vous exercez

 24   un jugement qui est influencé par vos connaissances, et ce sont des

 25   connaissances que vous avez acquises au cours des ans en voyant d'autres

 26   informations, ou en travaillant dans certains domaines de prédilection, ou

 27   en étudiant des domaines précis, et tout ceci donc fusionne. Donc, vous le

 28   preniez de manière inconsciente, parce que ces informations spécifiques ont


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  1   fait partie de votre connaissance, et d'une certaine manière ce n'est peut-

  2   être plus identifiable de cette manière. Donc, vous avez peut-être eu des

  3   informations précises concernant Arkan, cela faisait partie de mes

  4   connaissances, mais je ne mentionnais pas cet élément spécifique. C'était

  5   en fait utilisé durant l'analyse et durant les étapes d'interprétation de

  6   la phase de traitement de la méthodologie.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  8   Maître Ivetic, c'est à vous.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, suite à votre poste au sein du ministère de la

 11   Défense belge, est-ce que vous aviez des connaissances qui étaient

 12   associées au rapport d'expert que vous avez rédigé dans l'affaire Mladic,

 13   que vous avez pris en compte mais que vous n'avez pas cité, ou que vous

 14   n'avez pas étayé dans le rapport dans le cadre de l'affaire Hadzic ?

 15   R.  C'est possible. Je viens d'expliquer la méthodologie et la distinction

 16   entre les informations spécifiques et les connaissances de départ. De

 17   manière générale, je me souviens que j'ai acquis le plus gros de mes

 18   connaissances concernant le général Mladic à deux phases ou à deux périodes

 19   : tout d'abord, lorsque j'ai été envoyé dans une mission de maintien de la

 20   paix des Nations Unies en 1994 et en 1997; et, bien sûr, les années que

 21   j'ai passées au sein du bureau du Procureur en ayant accès à des documents

 22   de base de la VRS, de la SRBiH.

 23   Q.  Durant votre déposition mardi dernier, à la page du compte rendu

 24   d'audience 20 963 [comme interprété], lignes 6 à 7, vous parlez des

 25   différents types de commandement qui étaient prévus ou qui existaient en

 26   vertu des doctrines de la JNA, et des documents normatives de celles-ci. Le

 27   Procureur n'a pas mentionné les postes de commandement de réserve lorsqu'il

 28   a défini les différents postes de commandement qui existaient. Est-ce que,


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  1   selon vous, les postes de commandement de réserve ne sont pas pertinents

  2   pour ce qui concerne la situation de la VRS ?

  3   R.  Vous pouvez trouver les postes de réserve à la page 42 de la première

  4   partie de ce rapport. A ce stade, je ne me souviens pas exactement d'un

  5   exemple d'un poste de commandement de réserve organisé par l'état-major

  6   principal de la VRS. Je ne dis pas que ça n'a aucun lieu d'être, mais à ce

  7   stade je ne me souviens pas d'un exemple précis. Peut-être que si vous me

  8   donnez un exemple, je serais peut-être mieux à même de répondre à votre

  9   question.

 10   Q.  Alors, est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que Crna

 11   Rijeka à Han Pijesak, où se trouvait l'état-major principal de la VRS,

 12   n'était pas un poste de commandement de base ou un poste de commandement

 13   principal du 2e District militaire de la JNA, mais c'était plutôt un poste

 14   de commandement de réserve de la 1ère Armée de Belgrade en cas d'une

 15   attaque provenant de la Hongrie ?

 16   R.  C'est possible. Comme je vous ai dit, je ne me souviens pas de

 17   documents précis. Ceci aurait ici décrit dans un document. Donc si vous me

 18   présentez un document, je pourrais peut-être vous être d'une aide plus

 19   utile.

 20   Q.  Compte tenu de votre connaissance de différents types de commandement,

 21   est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que les moyens de

 22   transmission et les autres moyens de commandement et de contrôle à un poste

 23   de commandement de réserve ne seraient pas en nombre aussi important que

 24   dans les autres types de postes de commandement, c'est-à-dire postes de

 25   commandement principaux, postes de commandement réguliers ?

 26   R.  Encore une fois, il faudrait consulter des documents spécifiques, mais

 27   je serais d'accord avec vous pour dire que les postes de commandement de

 28   réserve étaient probablement moins dotés en matériel. Mais en ce qui


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  1   concerne les transmissions, la transmission permanente ou les

  2   communications permanentes constituent une exigence de base pour exercer le

  3   commandement et le contrôle, et je pense que si un poste de commandement de

  4   réserve devenait un poste de commandement principal, dans ce cas-là des

  5   mesures devraient être prises de façon à s'assurer qu'il y ait un

  6   commandement et un contrôle continue et interrompu.

  7   Q.  Je voudrais que l'on se concentre sur le poste de commandement régulier

  8   du 2e District militaire, qui se trouve à Sarajevo. Pourriez-vous nous

  9   dire, s'il vous plaît, suite aux documents que vous avez examinés, quelle

 10   était la dotation en personnel en temps de guerre qui devait exister à cet

 11   endroit-là pour ce qui est des gradés en vertu des systèmes de la RSFY et

 12   de la JNA ?

 13   R.  Je ne peux pas vous donner de chiffre exact. Il y a peut-être des

 14   documents du 2e District militaire qui fournissent ces chiffres exacts.

 15   Q.  Ce n'est pas un chiffre exact qui m'intéresse. Je voudrais savoir si

 16   après avoir examiné les documents, et compte tenu de la manière dont vous

 17   comprenez les faits qui se sont déroulés, est-ce que vous savez si le QG du

 18   2e District militaire à Sarajevo, en vertu du plan d'effectifs, avait pour

 19   objectif donc d'être composé d'au moins 100 gradés ? Ou s'il y avait moins

 20   de 200, par exemple ? Est-ce que vous pourriez nous donner un ordre d'idée,

 21   une fourchette de grandeur ?

 22   R.  Je ne peux pas vous donner un chiffre exact. Cent, ça me paraît

 23   logique; 200, ça semble un peu élevé. Mais là, je ne fais que deviner. Je

 24   ne peux pas vous donner de chiffre exact.

 25   Q.  Très bien. En mai 1992, lorsque l'état-major principal de la VRS a été

 26   constitué et lorsque le général Mladic a été nommé commandant de cet état-

 27   major principal, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que l'état-major

 28   principal de la VRS était doté de moins d'une douzaine d'officiers ?


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  1   R.  Au tout début, c'est possible, mais je pense qu'il faut prendre en

  2   compte ce qui est mentionné dans l'analyse de 1993 de l'état de préparation

  3   au combat de la VRS pour l'année 1992, qui fournit des informations

  4   détaillées, pas uniquement sur les niveaux de dotation en personnel mais

  5   également sur la manière dont l'état-major principal exerçait le

  6   commandement et le contrôle et comment il était en mesure de le faire de

  7   manière appropriée.

  8   Q.  Pourquoi ne pas appeler la pièce P3338 [comme interprété] qui, je

  9   crois, est le même rapport dont vous venez de parler, et vous en avez parlé

 10   également mardi dernier à la page du compte rendu d'audience 20 260.

 11   En attendant que ce rapport s'affiche, est-ce que vous considérez, Monsieur

 12   le Témoin, que la dotation en personnel de l'état-major principal et le

 13   fait de savoir si ceci était établi en fonction d'un tableau d'effectifs,

 14   est-ce que ceci avait des conséquences sur l'exercice efficace du

 15   commandement et du contrôle tel que prévu par les documents pertinents de

 16   la RSFY et la JNA ?

 17   R.  En théorie, vous avez raison, mais je pense que dans ce contexte, il

 18   serait bon également de voir comment le commandant de l'état-major

 19   principal décrivait la situation avec l'analyse de l'état de préparation au

 20   combat, parce que les chiffres c'est une chose mais la manière dont le

 21   personnel est utilisé en est une autre.

 22   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page 71 dans

 23   les deux versions. En fait, c'est deux pages plus loin en B/C/S. La page

 24   suivante, s'il vous plaît. Non, là on est allé trop loin. Ça doit être

 25   avant. Essayons la page 70 en B/C/S. Sinon, comme c'est le tableau qui nous

 26   intéresse, on peut peut-être -- non, c'est un tableau différent. Alors,

 27   utilisons la version anglaise. Je crois que cela sera suffisant pour suivre

 28   les débats.


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  1   Q.  Ce tableau compare l'effectif prévu en temps de guerre l'effectif en

  2   temps de guerre de différents éléments réels.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, je crois que nous avons la version

  4   en B/C/S également.

  5   Q.  L'état-major principal était composé d'environ 50 % d'officiers prévus

  6   en vertu du plan d'effectifs, et il n'y avait que 23 des sous-officiers

  7   prévus en vertu de ce plan. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que

  8   cette sous-dotation en personnel, à ce stade ou dans cette mesure, ne

  9   permettait pas à l'état-major principal de fonctionner tel que prévu dans

 10   les documents de la RSFY et de la JNA ?

 11   R.  En fonction de l'examen et de l'analyse de l'état de préparation au

 12   combat de 1993 et d'autres documents dans mon rapport, je ne suis pas

 13   d'accord avec ce qu'avance Me Ivetic.

 14   Q.  Très bien. Est-ce que selon vous, dans ce cas-là, Monsieur le Témoin,

 15   les niveaux en dotation de personnel au sein de l'état-major principal de

 16   la VRS n'ont aucune conséquence sur l'analyse et l'efficacité du

 17   commandement et du contrôle telles qu'ils pouvaient être exercés ?

 18   R.  Je n'ai pas dit que ça n'avait aucune influence, mais j'ai dit que dans

 19   le contexte d'autres documents qui étaient à ma disposition, ces éléments

 20   étaient utiles, mais d'après l'examen de mes autres documents et de ce qui

 21   a été mentionné sur le fonctionnement du système de commandement et de

 22   contrôle au sein de la VRS et sur la manière dont l'état-major principal

 23   était en mesure de mener des opérations, ces chiffres n'ont pas été un

 24   facteur déterminant. Et l'absence de dotation de certains postes n'était

 25   certainement pas un facteur déterminant.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, ce que nous voyons

 27   sur l'écran à l'heure actuelle suscite quelques questions concernant les

 28   chiffres présentés.


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  1   Tout d'abord, si vous regardez l'état-major principal de la VRS, première

  2   colonne, il est mentionné "officiers", et vous avez donc "effectifs réels

  3   en temps de guerre", et puis vous avez "61", en fait, vous avez une

  4   fraction, "61/59". Qu'est-ce que cela signifie ? Et puis, nous avons une

  5   autre fraction pour la colonne d'à côté "50/94". Qu'est-ce que cela

  6   signifie ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous fournir une information à

  8   brûle-pourpoint. Peut-être que ceci mentionne des chiffres mentionnés dans

  9   d'autres parties du document dont je n'ai pas une copie papier. Mais si

 10   j'avais une copie papier, je pourrais peut-être me pencher sur ces

 11   chiffres.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et nous voyons également que

 13   dans l'effectif réel en temps de guerre, nous voyons que chaque colonne, la

 14   première étant "officiers", la deuxième étant "les sous-officiers", la

 15   troisième "les soldats", et suivi par une colonne sans intitulé. Pourriez-

 16   vous nous dire à quoi correspond cette colonne ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas à ce stade. Il faudrait que j'examine le

 18   document dans son ensemble.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce que vous êtes en

 20   train de procéder au contre-interrogatoire du témoin ou est-ce que vous

 21   avez demandé des consultations avec M. Mladic ?

 22   M. IVETIC : [interprétation] Je suis désolé. Le co-conseil m'a demandé de

 23   participer à la consultation avec M. Mladic.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Ivetic, vous savez que dans

 25   le cadre d'un contre-interrogatoire, des questions directrices ne sont pas

 26   acceptables. Mais si par le biais de questions directrices vous pouviez

 27   apporter des précisions aux points que j'ai soulevés, ceci pourrait prêter

 28   assistance aux Juges de la Chambre et à leur compréhension du tableau que


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  1   vous souhaitez apparemment utiliser à une fin, à savoir de déterminer

  2   quelle était la dotation en personnel réelle par rapport à ce qui était

  3   prévu en période de guerre.

  4   M. IVETIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Theunens, je vais donc vous aider, étant donné que la Chambre

  6   le demande : suite à l'examen de ce document et d'autres documents et vos

  7   connaissances des faits, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que la

  8   dotation en personnel, et nous allons nous concentrer sur l'état-major

  9   principal pour simplifier les choses, est-ce que vous seriez d'accord pour

 10   dire qu'il y a eu une fluctuation pendant la période couverte par l'analyse

 11   de telle manière à ce qu'on puisse dire que le chiffre le plus élevé ou

 12   qu'en prenant en compte la colonne liée à l'état-major principal au plus

 13   haut niveau de dotation en personnel, c'était à 51 % de ce qui était

 14   envisagé et peut-être qu'en raison du fait que des personnes étaient

 15   blessées ou étaient en permission ou n'étaient pas actives en raison

 16   d'autres facteurs, eh bien, en fait, la situation au moment du rapport

 17   était un chiffre inférieur au chiffre le plus élevé durant la période

 18   couverte par le rapport ? Est-ce que ceci correspond à ce que vous avez

 19   observé ?

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vu que vous posez la question, Maître

 21   Ivetic, est-ce que vous pourriez nous dire d'où vous tirez les 51 %?

 22   M. IVETIC : [interprétation] C'est la dernière colonne à droite.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais comment peut-on en déduire qu'il

 24   s'agit de pourcentage ? Parce que si l'on regarde plus bas, c'est à 113 %.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Vous avez raison.

 26   Et dans la version en B/C/S, vous avez un signe du pourcentage qui est

 27   mentionné. Donc il y avait des dotations personnelles qui dépassaient les

 28   100 % dans certains cas.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suis d'accord, je comprends.

  2   M. IVETIC : [interprétation]

  3   Q.  [aucune interprétation]

  4   R.  Comme j'ai dit je me suis concentré sur les aspects qualitatifs plutôt

  5   que quantitatifs.

  6   Q.  Très bien. Alors essayons de voir si je peux vous demander de consulter

  7   d'autres entités. Etant donné que ce tableau est assez large, pour

  8   l'instant est-ce que l'on pourrait afficher uniquement la version anglaise

  9   de façon à ce que nous puissions donc nous concentrer sur les différentes

 10   cases de ce tableau. Il est mentionné 1er KK, 2e KK, SRK, IBK, HK, DK -- et

 11   il s'agit des corps de la VRS. N'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, c'est vrai.

 13   Q.  Et si on regarde les entités qui restent sur la liste, il s'agit

 14   également de différents éléments organisationnels de la VRS, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui. Il s'agit des unités qui sont directement subordonnées à l'état-

 16   major principal.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, est-ce que vous êtes

 18   en mesure de nous aider, à comprendre ce que 65e ZMTI veut dire, parce que

 19   les interprètes n'ont pas interprété cela ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je jette un coup d'œil sur mon

 21   glossaire. Cela devrait être l'unité de protection motorisée. Mais je ne

 22   sais pas ce que la lettre I veut dire, puisque habituellement c'est ZMPT,

 23   et P c'est pour "régiment", "puk" en B/C/S mais pour ce qui est de I je

 24   peux vérifier pendant la pause.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Nous n'avons pas l'original en B/C/S à

 26   l'écran. C'est peut-être la lettre P qui a été consignée comme étant la

 27   lettre I. C'est peut-être parce qu'en cyrillique P ressemble à I latin.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Si c'est la lettre P, cela veut dire qu'il


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  1   s'agit d'un régiment de protection motorisée, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et d'autres abréviations, pouvez-vous

  3   nous dire après la pause, ce que ces abréviations veulent dire.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, penchez-vous là-dessus pendant la

  6   pause.

  7   M. IVETIC : [interprétation]

  8   Q.  Maintenant, regardons la colonne qui est après la colonne "officiers"

  9   il s'agit des effectifs de guerre réels, dans le document original en B/C/S

 10   on voit le signe de pourcentage qui ne se trouve pas dans la traduction du

 11   document. Monsieur, pour ce qui est de ces chiffres, regardons le chiffre

 12   50 pour ce qui est de l'état-major principal, cela est en corrélation avec

 13   le chiffre 61 ce qui veut dire qu'il y avait 122 officiers dans la colonne

 14   numéro 1 et le chiffre en dessous dans la fraction 94 % de 59, 59 officiers

 15   c'est 44 % de 61 dans la fraction. Est-ce que cela nous aide à comprendre

 16   mieux ce tableau ? Si vous n'avez pas de commentaire, c'est pas grave. Je

 17   voudrais vérifier.

 18   R.  C'est possible. Si on regarde l'analyse quantitative faite par l'état-

 19   major principal. Egalement ainsi que par le général Mladic lorsqu'on

 20   compare cela avec d'autres documents de l'état-major principal, j'en déduis

 21   de la conclusion selon laquelle, même s'il n'y avait pas complètement à 100

 22   %, et s'il y avait une pénurie de personnel au niveau de l'état-major

 23   principal, cela n'avait aucune influence sur la capacité de l'état-major

 24   principal de commander et de contrôler les unités de la VRS.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 26   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, Me Ivetic a dit que

 27   cette colonne a le signe de pourcentage dans la version en B/C/S. Mais je

 28   ne le vois pas dans cette colonne.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on peut regarder la version

  2   en B/C/S ?

  3   M. IVETIC : [interprétation] Je pensais qu'il y était. Je vois qu'il n'y

  4   est pas. Selon mes calculs, c'est 50 et 94.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je pense que Me Ivetic

  6   parle de la logique mathématique concernant ces chiffres, si on regarde

  7   maintenant l'état-major principal de la VRS : 61 prévu par rapport à 122

  8   est exactement 50 %; et 59, et nous ne savons toujours pas exactement ce

  9   que cela veut dire, représentant 94 % de 61 du chiffre qui est en fait au-

 10   dessus du chiffre 94 dans la fraction. Et lorsque nous analysons la colonne

 11   intitulée "officiers complètement en temps de guerre, complètement réel" et

 12   la colonne suivante, il semble que cela est conforme. Un autre exemple,

 13   concernant le 5e Corps de Bosnie orientale, nous voyons que le nombre

 14   d'officiers est 670, ce qui représente 43 % du nombre d'officiers prévus,

 15   et c'est 1 563. Et le chiffre suivant 117, est 17 % de 670 mais nous ne

 16   savons pas ce que ce chiffre de 117 représente. Et cela apparaît dans la

 17   colonne officier et ce chiffre est au-dessus de cette ligne. Il semble que

 18   cela soit, et là j'invite tout le monde à considéré ce point attentivement.

 19   Oui, Monsieur Weber.

 20   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends ce que vous

 21   venez de dire. Mais il faut être prudent. Puisqu'il y a beaucoup

 22   d'informations détaillées dans ce tableau et dans ce document. Et avant et

 23   après le tableau je pense que nous en tirons des conclusions trop simples,

 24   --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne tire pas de conclusions du tout.

 26   J'essaie d'expliquer le modèle sur lequel s'est appuyé Me Ivetic concernant

 27   des chiffres et des pourcentages pour savoir s'il s'agit d'une quantité de

 28   pain que les officiers ont mangé par jour ou d'autre chose, je me suis


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  1   exprimé là-dessus. J'essaie de suivre le modèle appliqué par Me Ivetic, le

  2   modèle de calcul mathématique.

  3   Continuez.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Ivetic, pouvez-vous poser au

  6   témoin la question, pour savoir pourquoi nous avons deux chiffres dans la

  7   colonne "officiers".

  8   M. IVETIC : [interprétation] Je pensais que j'avais déjà posé cette

  9   question au témoin, mais je ne suis pas tout à fait sûr.

 10   Q.  Pouvez-vous commenter cela, Monsieur le Témoin ?

 11   R.  Non. Je pense que j'ai une copie papier à ma chambre d'hôtel, mais pas

 12   sur moi.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez une copie

 14   disponible pour que cette copie soit remise à M. Theunens ?

 15   M. WEBER : [interprétation] Oui, mais dans le bureau. Je peux l'emmener

 16   pendant la pause suivante.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez donner cette copie à

 18   l'huissier.

 19   Maître Ivetic, est-ce que M. Weber doit d'abord vous montrer --

 20   M. IVETIC : [interprétation] Non.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] --

 22   M. IVETIC : [interprétation] Vous pouvez donner cela au témoin, directement

 23   au témoin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 25   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 27   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'il est venu le moment propice pour

 28   faire la pause ?


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous sommes presque arrivés au

  2   moment pour faire la pause. Si vous voulez aborder un nouveau sujet --

  3   M. IVETIC : [interprétation] Je reste sur le même sujet.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant cela, Maître Ivetic,

  6   j'aimerais dire quelque chose. Je suppose que vous parlez d'un modèle de

  7   calcul mathématique, et vous présentez cela au témoin en tant que votre

  8   interprétation de ces chiffres. Vous avez posé des questions, et vous avez

  9   demandé au témoin de confirmer s'il était d'accord ou pas avec vous.

 10   J'aimerais que vous posiez des questions qui concernent l'interprétation

 11   réelle à laquelle vous tendez, et non pas une interprétation spéculative

 12   qui pourrait nous prendre beaucoup de temps, et ne pas nous emmener à une

 13   conclusion correcte. Peut-être qu'il s'agit des conjectures, mais j'ai

 14   voulu dire cela.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Peut-être, Monsieur le Président, ne serait-il

 16   pas mieux de faire la pause maintenant, et je vais demander à M. Mladic

 17   s'il peut m'aider là-dessus.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc avoir l'information de

 19   M. Mladic pour la Défense, et ensuite M. Theunens peut se pencher sur ce

 20   document, après quoi j'imagine qu'il n'y aurait plus de mystère après la

 21   pause.

 22   Nous allons faire la pause.

 23   Monsieur Theunens, vous pouvez examiner la copie du rapport entier pendant

 24   la pause, et nous allons faire la pause de 20 minutes.

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons à 13 heures 35.

 27   --- L'audience est suspendue à 13 heures 40.

 28   --- L'audience est reprise à 13 heures 40.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant que l'on attend l'entrée du

  2   témoin dans la salle d'audience, j'aimerais savoir si la Défense peut nous

  3   communiquer leur position quant à la pièce D356.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons vous

  5   informer avant la fin de la journée d'audience d'aujourd'hui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qu'en est-il pour D399 ? Donnez-vous

  7   la même réponse ?

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. Effectivement. C'est la même chose,

 10   Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, D399 est une question qui a

 12   déjà obtenu réponse. Alors, c'est mon erreur effectivement.

 13   Je crois comprendre également que les parties en question n'ont pas été

 14   traduites complètement s'agissant du document D356 que l'Accusation

 15   souhaite faire verser au dossier, nous allons donc sans doute devoir

 16   attendre encore pour cette raison.

 17   Donc, bonjour de nouveau, Monsieur Theunens, je suis désolé de vous avoir

 18   ignoré lorsque vous êtes entré dans la salle d'audience, mais nous devions

 19   aborder quelques questions.

 20   Alors, j'aimerais vous poser deux questions : pour ce qui est du tableau

 21   qui se trouve devant nous par rapport à l'établissement d'effectifs de

 22   guerre, les colonnes sans titre font référence à quoi ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est aux pourcentages --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je dois vous corriger, car ce n'est

 25   que la dernière colonne qui porte sur les pourcentages, car la colonne qui

 26   suit la colonne intitulée "officiers", ou tout du moins le document ne dit

 27   pas que l'on parle de pourcentages. Ce n'est que la toute dernière colonne

 28   après le total. Il est possible que cette colonne porte sur les


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  1   pourcentages mais le document ne le dit pas clairement.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, mais comme vous l'avez fait,

  3   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'ai vérifié les chiffres et je

  4   croyais que ces chiffres correspondaient aux pourcentages. Je peux me

  5   pencher de nouveau sur ces derniers si vous le souhaitez, mais je peux vous

  6   expliquer que veulent dire les chiffres doubles dans les colonnes et les

  7   acronymes. Alors, les acronymes, tel que mentionné, ce qui suit le 65,

  8   c'est le régiment de protection motorisé, il s'agissait d'une unité qui

  9   était placée sous le commandement de l'état-major principal; en dessous,

 10   nous avons la 1ère Brigade motorisée des Gardes; ensuite, nous avons le 67e

 11   Régiment de la Signalisation; et ensuite, nous avons la Brigade

 12   d'artillerie roquettes en dessous. Et ensuite, les doubles chiffres, pour

 13   les officiers, nous avons 61 qui est souligné et en dessous nous avons 59.

 14   Et si nous prenons la page 79 de la traduction en langue anglaise, au bas

 15   de la page, nous pouvons trouver l'explication qui nous explique le chiffre

 16   qui se trouve en haut du chiffre en question, donc celui qui est souligné.

 17   Eh bien, dans ce cas-ci, nous avons 61 officiers. Le chiffre en dessous du

 18   numéro 61 indique le nombre d'officiers d'active parmi les 61 officiers,

 19   chiffre qui est souligné, et à la droite, il y a également une colonne,

 20   nous voyons donc 50 % et 94, donc les 59 sont inclus dans le 61 mais il n'y

 21   a que 50 -- 69 officiers d'active, ce qui correspond à 50 %. Et c'est la

 22   même chose avec les autres cas où nous avons deux chiffres dans le même

 23   cas, lorsque nous avons le chiffre total, c'est le chiffre total qui est

 24   souligné, et en dessous, vous avez les officiers d'active.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous prenez la colonne en dessous

 27   de 61 et 59, Monsieur Theunens, nous voyons le chiffre de 2 371 souligné.

 28   Devrait-on comprendre que de tous les effectifs disponibles, que 399 [comme


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  1   interprété] sont des officiers d'active ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez raison, Monsieur le Juge. Et

  3   c'est ce qui figure également au dernier paragraphe de la page 79.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Mais cela dit, si c'est

  5   effectivement le cas, alors quelle serait votre interprétation de la

  6   question qui vous a été posée par Me Ivetic portant sur l'efficacité des

  7   effectifs où vous avez plus de 2 000 soldats alors que vous n'en utilisez

  8   que 398 ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, des 2 371 officiers, 398

 10   sont d'active, ce qui veut dire que les autres sont des réservistes qui ont

 11   été mobilisés, donc des officiers de réserve. Cela veut dire que

 12   qualitativement, voyez-vous, il s'agit de données. Alors, pour comprendre

 13   les données, nous devons également examiner d'autres documents, car dans

 14   les pages 7 à 13, on parle de la manière dont le commandement et le

 15   contrôle fonctionnaient dans la VRS --

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En fait, vous avez répondu à ma

 17   question en disant qu'il s'agissait d'officiers d'active par rapport aux

 18   officiers de réserve, et non pas par rapport aux personnes qui étaient

 19   activement réellement déployées, donc je comprends très bien ce que vous

 20   voulez dire. Merci.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, je vous prie.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Je peux vous confirmer que c'est à ce résultat

 23   que je suis parvenu pendant la pause, et j'avais également la même

 24   interprétation que vous, Monsieur le Juge, mais maintenant c'est clair --

 25   cela est clair. Merci.

 26   Q.  Maintenant, si l'on se penche sur les divers corps d'armée, les

 27   régiments et les brigades qui figurent sur ce tableau, nous voyons que les

 28   pourcentages d'officiers - et je ne parle que d'officiers maintenant, et


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  1   cela inclut les officiers d'active et de réserve - donc, la colonne du haut

  2   avec les fractions - donc, la plupart des chiffres se trouvent en bas de 50

  3   % avec le chiffre inférieur étant la 1ère Brigade motorisée des Gardes

  4   n'ayant que 7 % sous l'intitulé établissement. Alors, pourriez-vous nous

  5   dire, s'il vous plaît, si votre recherche confirme ou infirme les chiffres

  6   qui sont énumérés ici pour les officiers et les sous-officiers pour ce qui

  7   est des officiers d'active et officiers de réserve ?

  8   R.  Il y a plusieurs éléments à votre question. Une explication possible

  9   pour le nombre d'effectifs bas pour les officiers de la Brigade motorisée

 10   des Gardes, il faut dire que cette unité n'a été établie qu'en décembre

 11   1992 et elle a été estimée étant opérationnelle en janvier 1993, ce qui est

 12   mentionné à la page 69 [comme interprété], deuxième partie de mon rapport.

 13   Maintenant, j'ai vu plusieurs documents avec le nombre d'effectifs, les

 14   chiffres et les statistiques y afférents, mais comme je l'ai mentionné

 15   avant la pause, il ne s'agit que d'un morceau du casse-tête ou d'une partie

 16   de l'image. Bien sûr, c'est important, mais je me suis également penché sur

 17   les autres éléments, c'est-à-dire l'interprétation qualitative de ces

 18   chiffres, et là, j'aimerais attirer l'attention des Juges de la Chambre en

 19   attirant leur attention aux pages en anglais 7 à 13 de l'analyse sur

 20   l'aptitude au combat, qui fournit une discussion détaillée de la manière

 21   dont le commandement et le contrôle avaient été mis en œuvre par l'état-

 22   major principal de la VRS.

 23   A la page 79, on parle de problèmes personnels au niveau d'unités, et je

 24   dois dire que je n'ai jamais vu dans l'analyse de l'aptitude au combat le

 25   manque du fait de remplir les unités pleinement, et que cela ait empêché la

 26   VRS de mener à bien des opérations ou que cela ait pu empêcher l'état-major

 27   principal d'effectivement mettre en œuvre le système de commandement et de

 28   contrôle. Et donc, je pense que l'analyse à l'aptitude au combat est le


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  1   document le plus approprié pour le commandant de l'état-major principal

  2   pour informer les dirigeants politiques des problèmes, mais aucune

  3   référence n'est faite aux impacts potentiels ou allégués du nombre

  4   d'effectifs déployé.

  5   Q.  J'aimerais que l'on consulte la page 80 en version anglaise, et page 71

  6   en B/C/S. Et j'aimerais qu'on se concentre sur les paragraphes 2 à 4. On

  7   peut lire ce qui suit --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est la bonne page en B/C/S

  9   ?

 10   M. IVETIC : [interprétation] Mes excuses. Vous avez raison. C'est la page

 11   62 [comme interprété] en B/C/S.

 12   Q.  Et l'on peut lire :

 13   "Les données susmentionnées montrent bien que la dotation en personnel de

 14   postes par des officiers reste un problème. Cela porte tout

 15   particulièrement sur des dirigeants de compagnies et de bataillons, et les

 16   commandants d'unités à grades équivalents, alors que des sous-officiers

 17   correspondent à l'effectif de l'armée de la Republika Srpska. Jusqu'à

 18   présent, le problème a été pris en compte en plaçant des sous-officiers et

 19   des soldats braves et en âge de porter des armes, la plupart des ouvriers,

 20   aux postes figurant dans les dotations en personnel. Même s'ils

 21   s'acquittent convenablement de leurs responsabilités et qu'ils sont tout à

 22   fait capables, ils ne peuvent pas être promus au grade d'officier puisque

 23   ceci est contraire à l'ordre sur la nomination et la promotion de sous-

 24   officiers et d'officiers en temps de guerre, qui ne peut pas être modifié.

 25   Le problème du pourvoi de ces postes tel que déterminé a également été pris

 26   en compte en assurant la promotion de sous-officiers et de soldats qui se

 27   sont acquittés de missions d'officiers figurant dans les plans d'effectifs,

 28   et qui se sont distingués en tant que personnes tout à fait capables et


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  1   professionnelles, et à même d'occuper ces postes."

  2   Est-ce que ceci illustre ce dont vous avez parlé ? C'est que c'était donc

  3   considéré comme un problème, et je parle ici de l'absence d'officiers,

  4   ainsi que le fait que les personnes qui n'avaient pas la formation de

  5   départ pour devenir officiers, et qui devaient occuper des postes notamment

  6   au bas de la hiérarchie des unités de la VRS ?

  7   R.  Je ne conteste pas le fait que l'absence d'une bonne dotation en

  8   personnel est un problème. Mais ce que je voulais dire, c'est que d'après

  9   l'examen de ce document et des autres documents, ce n'est pas un problème

 10   de contrôle et de commandement. Si vous me permettez, je peux passer à la

 11   page 81 de ce même document au troisième paragraphe -- pardon, quatrième

 12   paragraphe. En partant du haut de la page, on peut lire, et c'est très bien

 13   expliqué :

 14   "Nos réussites jusqu'à présent et les résultats que nous avons obtenus aux

 15   combats ont montré que le corps des officiers actuels de notre armée est en

 16   mesure, avec un effort maximum, de mener à bien ses obligations et de

 17   s'acquitter de celles-ci."

 18   Et je relie ce que l'on peut retrouver au début du rapport, par

 19   exemple à la page 7 de ce rapport, et là vous le trouvez également à la

 20   note en bas de page 931, nous avons une évaluation critique du système de

 21   contrôle et de commandement de la VRS. Et là, je ne vois aucun élément qui

 22   laisserait penser que l'absence d'une dotation en personnel complète ou

 23   incomplète constituait un problème pour le commandement et le contrôle.

 24   C'est un problème, mais pas pour le commandement et le contrôle.

 25   Q.  Alors, je vais vous poser la question suivante : les unités en

 26   bas de la hiérarchie, qui auraient été identifiées comme étant dotées en

 27   personnel tel que des sous-officiers ou des soldats, des simples soldats,

 28   est-ce que ce n'est pas à ce niveau-là que le commandement et le contrôle


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  1   est le plus important ? Est-ce que ce n'est pas là que vous avez besoin

  2   d'une formation ? Ce n'est pas le cas dans toutes les armées ?

  3   R.  Il est effectivement vrai que le commandement et le contrôle

  4   deviennent de plus en plus difficiles plus vous rapprochez des soldats de

  5   base. Mais comme vous l'avez dit, je compare à ce qui est mentionné dans le

  6   rapport, et là j'ai donné lecture des paragraphes, à savoir que cela n'a

  7   pas empêché le personnel en place et les officiers de s'acquitter de leurs

  8   missions. Donc voilà la situation. Je n'ai pas vu de document où, par

  9   exemple, le général Mladic dirait en raison de l'absence de sous-officiers,

 10   la VRS n'est pas en mesure, ou l'absence d'officiers moins gradés, la VRS

 11   n'est pas en mesure de mener des opérations. J'ai vu des documents où il

 12   est mentionné qu'il y a certains problèmes de discipline. Ceci a également

 13   été mentionné dans l'interrogatoire, et le général Mladic donne des ordres

 14   en la matière.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaiterais un peu mieux

 16   comprendre. Maître Ivetic, il semblerait que vous avez des échanges entre

 17   M. Theunens et vous, qui ne mène pas à une conclusion.

 18   Si j'ai bien compris le commandement et le contrôle, cela signifie la

 19   capacité de contrôler vos hommes, de donner des ordres et de les punir, et

 20   pas d'être en mesure de les punir s'il ne se conforme pas à vos ordres.

 21   Donc, un sous-officier qui est obéissant va toujours recevoir des ordres de

 22   son commandant, même s'il n'a pas la formation. Maintenant, de là à savoir

 23   s'il fonctionne de manière efficace telle qu'une personne mieux formée est

 24   différent, et je crois que c'est ce que M. Theunens essaie de dire, c'est

 25   que l'absence de formation chez les sous-officiers constitue un problème,

 26   et pas un problème de commandement et de contrôle.

 27   Parce que ces personnes n'ont pas d'information, ce n'est pas pour

 28   cela qu'elles ne respectent pas les ordres, puisqu'il est mentionné que ces


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  1   personnes s'acquittent de leurs obligations avec réussite. Donc, il ne

  2   semble pas que ce soit un problème de commandement et de contrôle. Il

  3   semblerait que ce soit plutôt un problème d'efficacité de l'armée pour

  4   fonctionner au maximum si tout le monde avait bénéficié d'une formation

  5   appropriée.

  6   M. IVETIC : [interprétation] J'ai parlé de l'efficacité du commandement et

  7   du contrôle.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais c'est exactement cela.

  9   L'efficacité du commandement et du contrôle n'est pas un problème, tel que

 10   le témoin a dit. C'est l'efficacité des performances des personnes. Mais

 11   ceci est différent.

 12   Mais pas au niveau du commandement et du contrôle. Lorsque le général

 13   Mladic a dit à une personne qui n'a pas de formation, faites ou faites

 14   ceci, la personne s'acquitte de cette mission. Il n'y a aucun élément qui

 15   laisse penser que cette personne ne se conforme pas à l'ordre qui lui a été

 16   donné. Et, encore une fois, c'est ceci qui est important pour mesurer le

 17   commandement et le contrôle.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Je suis d'accord.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas-là, j'espère que vous

 20   serez peut-être mieux en mesure de communiquer l'un avec l'autre.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Je vais essayer. Je ne sais pas à quelle page

 22   nous en sommes, mais j'aimerais que nous passions à la page 82 en anglais

 23   et 73 en B/C/S, et ce sera le dernier point qui m'intéresse.

 24   Q.  "Des mesures urgentes devraient être prises pour organiser des cours de

 25   formation pour les niveaux de commandement par les niveaux de commandement

 26   et par les différents services."

 27   Est-ce que vous avez consulté des documents pour évaluer la formation ?

 28   R.  Je ne pense pas que je me sois penché sur la formation. Je ne m'en


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  1   souviens pas, la formation par la VRS, parce qu'en fait ceci est

  2   principalement dû à l'absence de documents, mais je vérifierai mon rapport.

  3   Q.  Très bien. Nous passons à autre chose.

  4   J'aimerais maintenant me concentrer sur les débuts du rapport, et

  5   notamment à la page 5 --

  6   M. IVETIC : [interprétation] Pardon, la page 15 de ce document sur le

  7   système du prétoire électronique. C'est la page 15 de la pièce qui a reçu

  8   la cote MFI P3029. Dans les deux langues, c'est au paragraphe 3.

  9   Q.  Vous identifiez que vous avez utilisé la méthodologie des cycles de

 10   renseignement et que vous avez identifié les différentes phases de ce cycle

 11   et que vous l'avez utilisé durant toute la période de vos activités.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Je vais attendre peut-être que ce document

 13   s'affiche. Ça devrait être la page 15 dans les deux langues, paragraphe 3.

 14   Q.  Et ce que j'aimerais vous demander, et je vais essayer d'être très

 15   prudent, est-ce que vous pourriez confirmer que pour les besoins des

 16   rapports que vous avez rédigés pour l'Accusation, y compris celui-ci, vous

 17   n'avez personnellement utilisé ou exercé qu'une seule phase du cycle de

 18   renseignement, à savoir la phase de traitement ?

 19   R.  Je crois que c'est incorrect. Je suis sûr que c'est incorrect parce

 20   qu'avant de commencer l'analyse et le traitement de l'information, je dois

 21   tout d'abord la glaner. Donc, d'un point de vue général, une fois que j'ai

 22   reçu la mission du premier substitut du Procureur, et en général, c'était

 23   un descriptif assez général, c'est-à-dire rédiger un rapport sur une

 24   organisation précise ou sur une personne précise et couvrant une période

 25   donnée, je commençais à faire des recherches dans les différentes bases de

 26   données que le bureau du Procureur a à sa disposition. Et comme je l'ai

 27   expliqué également dans d'autres procès, ces recherches déclenchent

 28   d'autres recherches.


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  1   Je vais vous donner un exemple. Lorsque je trouve un ordre, souvent

  2   d'autres documents sont mentionnés, des ordres précédents, des ordres

  3   donnés à des niveaux inférieurs dans la chaîne. J'essaie également

  4   d'identifier ces documents de façon à fournir le contexte pour cet ordre.

  5   Et c'est ainsi que la méthodologie est identifiée. Et encore une fois, de

  6   manière générale, je dirais que la plupart du temps, pour les besoins -- la

  7   préparation du rapport est composée principalement de la collecte

  8   d'information, de la réalisation des recherches dans les bases de données

  9   et de les organiser d'une manière ou d'une autre.

 10   Et la phase la plus facile, c'est en fait la rédaction du rapport. Tout

 11   d'abord, vous compilez les informations, ensuite vous les traitez; c'est-à-

 12   dire, vous essayez de comprendre ce que cela signifie. Et durant le

 13   traitement, vous identifiez différentes tendances qui se dégagent, vous

 14   tirez certaines conclusions, et ensuite, vous rédigez ces conclusions dans

 15   un rapport.

 16   Q.  Voyons si on peut tirer cela au clair. Si j'ai bien compris le cycle de

 17   renseignement, dans ce cycle, il y a la phase de collecte des

 18   renseignements par le biais de missions, il ne s'agit pas des recherches et

 19   de l'examen des documents déjà collectés par d'autres. Ai-je raison de dire

 20   cela ?

 21   R.  Oui. Je pense que votre interprétation est trop étroite. Il est vrai

 22   que parmi les documents qui sont disponibles dans des bases de données du

 23   bureau du Procureur, il y a des documents qui avaient été collectés pendant

 24   des missions, des missions de recherches dans des différentes archives.

 25   Mais également, il y a des documents qui avaient été envoyés par

 26   différentes autorités d'Etat à la demande, il y a des documents provenant

 27   de témoins, et cetera.

 28   Q.  Si j'ai bien compris ce cycle de renseignement, cela se répète après la


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  1   diffusion des renseignements puisque l'utilisateur - à savoir la personne

  2   ou l'entité qui a demandé les informations en premier lieu pour les

  3   analyser - est censé donner une information de retour. Est-ce que cela

  4   s'est passé par rapport au rapport que vous avez écrit dans l'affaire

  5   Mladic pour le bureau du Procureur ?

  6   R.  Oui. Excusez-moi, j'ai oublié de mentionner les documents qui avaient

  7   été communiqués par les témoins de la Défense. Il y a donc deux éléments :

  8   le cycle de renseignement a des phases individuelles distinctes qui sont

  9   inter influençables. Et si j'analyse quelque chose qui influence la

 10   collection, cette phase peut également avoir une incidence sur l'analyse.

 11   Et pour ce qui est de la diffusion, je me souviens d'avoir reçu une

 12   information de retour de M. Groome, je pense qu'après il m'a envoyé un

 13   message électronique pour me dire que le rapport était relativement

 14   exhaustif, et je pense que c'était l'information de retour de M. Groome que

 15   j'ai reçue de lui.

 16   Q.  Etes-vous d'accord pour dire que vous n'avez pas procédé à la

 17   vérification de ces informations ?

 18   R.  Ce n'est pas vrai puisque je suis ici depuis huit ans et pendant cette

 19   période de temps, nous avons vérifié des documents provenant des témoins

 20   qui étaient des militaires haut placés. Je vois ici une erreur au niveau du

 21   compte rendu. Je n'ai pas travaillé depuis 80 ans mais huit ans. J'étais

 22   donc en position d'évaluer la fiabilité des documents ainsi que leur

 23   authenticité. J'ai utilisé beaucoup de documents qui avaient déjà été

 24   présentés dans d'autres affaires. Vous pouvez toujours poser cette question

 25   pour savoir si un document est authentique ou pas, mais vous pouvez

 26   également vous poser la question pour savoir pourquoi obtenir un document

 27   qui n'est pas authentique; en particulier, les documents provenant des

 28   autorités de la République de Serbie.


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  1   Et nous ne parlons pas de peu de documents. Il s'agit de milliers de

  2   documents. Et nous pouvons, sur la base de l'examen de ces documents,

  3   arriver à certains modèles concernant l'expression de l'authenticité. Et

  4   c'est les documents non authentiques qui ont une teneur très différente par

  5   rapport à d'autres documents. Vous pouvez voir cela.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, êtes-vous d'accord

  7   pour dire que s'il y a un document non authentique qui était un faux qui a

  8   été fabriqué de façon très habile, est-ce que vous pouvez ne pas voir si

  9   c'est un document non authentique ? Puisque des gens très habiles peuvent

 10   produire un faux qui peut ressembler à un document original fidèlement.

 11   Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que vous parlez des documents non

 12   authentiques qui peuvent être détectés immédiatement parce qu'ils sont

 13   différents, ou bien cette approche est peut-être quelque peu naïve ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, il faut que je

 15   tire ce point au clair. Je suis d'accord avec vous concernant un format

 16   général de document. Donc, quelqu'un qui falsifie des documents et qui est

 17   très habile peut produire un faux fidèle à l'original, mais lorsqu'il

 18   s'agit d'un numéro sur lequel un document est enregistré dans un système,

 19   donc, il faut qu'il y ait une raison pour laquelle on produit un faux. Et

 20   deuxièmement, on ne peut pas tirer des conclusions importantes sur la base

 21   de l'examen de quelques documents ou un document mais sur la base de

 22   l'examen d'une série de documents. S'il y a un faux, il s'agit d'un

 23   document spécifique et avec une fin précise.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, peut-être que

 25   l'objectif est de présenter des faits de façon à cacher la vérité ? C'est

 26   peut-être la fin de celui qui procède à la production d'un faux ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais si vous regardez plusieurs documents sur

 28   le même sujet, tout faux document serait différent par rapport à cette


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  1   série de documents. Sinon, comme d'autres documents authentiques, quel

  2   serait le but de ce faux ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites, le problème est que vous

  4   dites qu'il y a une différence entre les documents authentiques et les

  5   faux. Mais du point de vue théorique, parfois certains documents qui sont

  6   faux ne sont pas détectés, parfois ils sont détectés facilement.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, étant donné que

  8   j'ai utilisé cette méthodologie, si vous interprétez un document, vous

  9   l'analysez et vous avez un document qui vous donne un contexte tout à fait

 10   différent par rapport à d'autres documents concernant le même événement

 11   spécifique. Et vous comparez ce que vous en savez et vous dites, ce

 12   document est différent mais tout est possible, rien n'est exclu.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est peut-être ce que Me Ivetic a voulu

 14   dire. Mais dans ce cas-là, on a de grands problèmes.

 15   Monsieur Weber.

 16   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, avant de parler

 17   davantage de la théorie de tout cela, l'Accusation a fourni les originaux.

 18   Vous pouvez, par rapport à cela, examiner notre requête du 23 septembre.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant. Je sais que vous avez

 20   fourni à M. Theunens toutes les informations pertinentes pour pouvoir tirer

 21   des conclusions concernant l'authenticité des documents.

 22   M. WEBER : [interprétation] Non. Je n'ai pas fourni de telles informations.

 23   J'ai fourni ces informations à la Chambre, les informations concernant la

 24   source de tous les documents, et M. Theunens, peut-être dans l'application

 25   de sa méthodologie, a examiné d'une façon indépendante certains de ces

 26   informations, mais j'ai fourni ces informations à la Chambre, pour que cela

 27   soit consigné au compte rendu.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Et à la Défense.


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  1   M. WEBER : [interprétation] Oui, à la Défense.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que Me Ivetic voulait savoir

  3   quels étaient les efforts que vous avez déployés pour vérifier

  4   l'authenticité des documents que vous avez utilisés pour préparer votre

  5   rapport. Cela est clair. Votre réponse était : J'ai examiné attentivement

  6   tous les documents. Vous avez dit que vous vous êtes penché sur la forme et

  7   la teneur, et cetera, et j'ai bien compris. Vous n'avez pas utilisé des

  8   documents que vous avez considérés comme étant de documents qui n'avaient

  9   pas été vérifiés par vous concernant leur authenticité. Donc, lorsque vous

 10   avez des doutes par rapport à l'authenticité d'un document, vous ne les

 11   avez pas utilisés. Est-ce que je vous ai bien compris ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'aimerais ajouter

 13   que bien sûr j'ai vérifié les sources, la provenance des documents dans la

 14   base de données, qui était l'entité qui l'a envoyé et qui l'a remise, et

 15   cetera.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela faisait partie de votre évaluation

 17   de l'authenticité.

 18   Mais on est arrivé à la fin de l'audience. Lorsque j'ai demandé à la

 19   Défense de prendre sa position, j'ai fait référence à D356, et je me suis

 20   trompé. J'ai voulu demander quelle est la position de la Défense par

 21   rapport à la P2508.

 22   Maître Ivetic, jusqu'ici vous avez utilisé trois heures à peu près.

 23   Monsieur Theunens, je vous donne les mêmes instructions

 24   qu'auparavant, vous ne devez communiquer avec personne concernant votre

 25   déposition. Vous devez revenir demain matin à 9 heures 30.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre M. l'Huissier.

 28   [Le témoin quitte la barre]

 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Vous avez voulu que nous informions avant

  3   la fin de l'audience aujourd'hui pour ce qui est de notre position

  4   concernant P2508. J'aimerais vous dire que ce document, cette pièce P2508,

  5   peut être versé au dossier sous sa forme actuelle.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc le document 02382 [comme

  7   interprété] 65 ter est versé au dossier sous la cote P2508. Et Mme la

  8   Greffière va remplacer le document qui est téléchargé sous ce numéro par la

  9   version qui est maintenant téléchargée dans le prétoire électronique.

 10   L'audience est levée. Nous reprenons demain, mardi, 10 décembre à 9 heures

 11   30 dans la même salle d'audience, la salle d'audience numéro III.

 12   --- L'audience est levée à 14 heures 18 et reprendra le mardi 10

 13   décembre 2013, à 9 heures 30.

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