Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 12 décembre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 37.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Veuillez citer l'affaire, Madame la Greffière d'audience.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   La Chambre a été informée du fait que l'Accusation souhaitait aborder

 11   une question liminaire.

 12   Monsieur Groome, avant de ce faire, pourriez-vous nous dire si c'est

 13   tellement urgent que l'on doit le faire avant la déposition de M. Theunens

 14   ?

 15   M. GROOME : [interprétation] Ceci porte sur la déposition de M. Theunens et

 16   c'est lié aux questions supplémentaires.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, allez-y.

 18   M. GROOME : [interprétation] Bonjour et merci d'avoir reporté les questions

 19   supplémentaires de M. Theunens à aujourd'hui. Cela nous donne la

 20   possibilité de considérer le contre-interrogatoire et ses implications sur

 21   la manière d'aller de l'avant.

 22   M. Weber a préparé ses questions supplémentaires et va aborder les défis

 23   précis qui ont été associés à la déposition de M. Theunens dans le cadre de

 24   son contre-interrogatoire.

 25   Je voudrais commencer par verser au dossier ce rapport. Il n'est pas

 26   nécessaire de revenir sur les longues discussions et les orientations qui

 27   ont porté sur la première partie du rapport. Je me suis penché par le menu

 28   sur ces orientations et tous les facteurs pertinents et j'ai préparé une


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  1   deuxième version expurgée de ce rapport. Cette version est quelque peu

  2   différente de la première version expurgée que nous avions proposée. Au

  3   cours des deux derniers jours, nous avons encore une fois examiné

  4   soigneusement la première partie du rapport, nous avons procédé à

  5   l'expurgation d'éléments supplémentaires, des éléments qui avaient été

  6   abordés par M. Weber dans l'interrogatoire principal, et nous sommes

  7   revenus sur les expurgations de certains éléments associés au rôle et à

  8   l'autorité du général Kadijevic dans le plan Vance, deux sujets abordés

  9   avec un certain niveau de détail durant le contre-interrogatoire.

 10   Donc, à ce stade, l'Accusation souhaiterait verser ou demanderait à la

 11   Chambre, plutôt, de remplacer le rapport actuel, qui avait reçu la cote

 12   P3029 MFI et de remplacer donc ce document par une nouvelle version

 13   expurgée qui porte la référence 65 ter 28612a.

 14   J'informe la Chambre qu'il y a eu un problème technique et nous ne sommes

 15   pas arrivés à saisir la version anglaise du rapport. Nous devrions pouvoir

 16   résoudre ceci dans les 90 minutes qui suivent, mais je voudrais donc que la

 17   Chambre statue là-dessus.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas de problème à ce que l'Accusation

 20   remplace une version expurgée par une autre version expurgée. C'est leur

 21   droit. Cependant, mon objection reste entière concernant la recevabilité de

 22   ce rapport en tant que rapport d'expert. Je pense que le contre-

 23   interrogatoire a soulevé des éléments importants sur le fait de savoir si

 24   cette personne est un expert, y compris le critère que leur propre analyste

 25   militaire en chef a mentionné pour les experts qui étaient au même grade ou

 26   à un grade supérieur avait une expérience similaire dans le domaine du

 27   commandement.

 28   Je propose, par conséquent, que le statut MFI reste, et que la


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  1   Chambre se penche sur les éléments de preuve avant de décider de statuer

  2   sur la recevabilité de ce rapport en tant que rapport d'expert. Merci.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  4   Maître Ivetic, mis à part l'ancien analyste militaire en chef qui a

  5   mentionné que les experts devaient avoir le même grade ou un grade

  6   supérieur, est-ce que vous avez des éléments juridiques qui étayent cette

  7   position, de façon à ce que la Chambre puisse se pencher sur les documents

  8   pertinents ?

  9   M. IVETIC : [interprétation] Le fait de savoir si un analyste militaire

 10   devrait être considéré comme un expert militaire, vous avez une

 11   jurisprudence. --

 12   L'INTERPRÈTE : Une jurisprudence citée par Me Ivetic rapidement, que

 13   l'interprète en cabine française n'a pas saisie.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ceci a été soulevé.

 15   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 17   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, ceci est maintenant

 19   téléchargé, c'est-à-dire le document 65 ter que vous avez mentionné pourra

 20   remplacer la version du rapport d'expert, notamment la première partie.

 21   Mais bien sûr, la Chambre devra se pencher pendant encore un certain temps

 22   sur la question du versement et des objections.

 23   M. GROOME : [interprétation] J'ai encore des arguments à présenter.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 25   M. GROOME : [interprétation] Ma deuxième partie porte sur la chose

 26   suivante.

 27   La Défense Mladic a présenté des contestations générales sur la

 28   méthodologie du rapport, M. Theunens a utilisé une méthodologie analytique


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  1   qui est appelée le cycle de renseignement. Cette contestation a été faite

  2   par le biais de questions et en versant au dossier un article universitaire

  3   du Professeur Hulnick, qui remet en question la fiabilité du cycle de

  4   renseignement comme méthodologie et laisse penser que ceci pourrait amener

  5   à mal comprendre et à mal interpréter les documents sources utilisés.

  6   La thèse de la Défense, si je l'ai bien comprise, est que la Chambre ne

  7   doit pas se baser ou doit accorder un point limité au contenu du rapport et

  8   à ce qui y est mentionné concernant les éléments de preuve qui y figurent.

  9   J'ai passé les deux derniers jours à me pencher sur cette question, à me

 10   pencher sur l'orientation, la préférence qui a été exprimée souvent par la

 11   Chambre de première instance, de façon à ce que l'Accusation verse un

 12   nombre minimum de documents pour étayer sa thèse. La Chambre nous a donné

 13   instruction d'examiner la requête de versement direct associé aux documents

 14   militaires et nous a demandé de donner un avis sur les documents que nous

 15   comptons verser, et ceci dans les sept jours à compter d'aujourd'hui. Nous

 16   allons le faire, mais je dois être honnête avec les Juges de la Chambre,

 17   nous allons verser un nombre important d'éléments de preuve, des éléments

 18   de preuve sous forme de documents qui sont liés directement aux actions et

 19   comportements de M. Mladic, des documents qui rentrent dans le cadre des

 20   éléments-clés de sa responsabilité. Nous allons le faire pour les raisons

 21   suivantes.

 22   La question qui est portée à la connaissance de la Chambre de première

 23   instance est de savoir si le rapport d'expert de M. Theunens, qui s'est

 24   basé purement sur le cycle de renseignement pour son analyse des éléments

 25   de preuve, est fiable. La seule manière que la Chambre de première instance

 26   peut utiliser est d'examiner les éléments de preuve que M. Theunens a

 27   utilisé pour arriver à ses conclusions.

 28   La Chambre à proprement parler, durant sa déposition, a exprimé


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  1   l'importance et l'intention de considérer les documents qui sous-tendent

  2   l'évaluation de M. Theunens. Ceci s'est produit dans le contexte de

  3   l'objection de Me Ivetic à la page du compte rendu d'audience 20 344, à

  4   savoir que ce ne serait pas approprié que la Chambre de première instance

  5   se base uniquement sur la déposition de M. Theunens en ce qui concerne des

  6   questions factuelles qui établissent le contexte.

  7   La Chambre a répondu à Me Ivetic en disant :

  8   "En évaluant les éléments de preuve, bien sûr, la Chambre ne va pas

  9   uniquement se baser sur ce que le témoin a dit mais également sur les

 10   documents, les documents qui étayent ce que le témoin a exprimé sous forme

 11   d'opinion d'expert."

 12   Cette expression de l'approche de la Chambre en ce qui concerne la

 13   détermination des éléments factuels qui dressent le contexte signifie qu'il

 14   est encore plus impératif au niveau de l'Accusation de présenter les

 15   éléments de preuve qui étayent ceci et qui déterminent directement la

 16   responsabilité pénale du général Mladic; les ordres qu'il a signés, les

 17   rapports qu'il a reçus. L'Accusation considère que cette expression par la

 18   Chambre reflète correctement la position de l'Accusation ainsi que la

 19   jurisprudence nombreuse en la matière.

 20   Comme ceci a été présenté avec un certain niveau de détail dans nos

 21   arguments du 31 octobre 2013, M. Theunens, par le biais de son rapport

 22   d'expert, permet à la Chambre de mieux comprendre sa déposition, et n'est

 23   pas considéré comme étant un substitut à ceci, et ce n'est pas non plus une

 24   alternative juridique à d'autres éléments de preuve nécessaires pour

 25   arriver à des déterminations ou des conclusions concernant la

 26   responsabilité pénale de M. Mladic.

 27   Il est également difficile pour moi d'imaginer un jugement qui, dans les

 28   parties importantes, citerait comme détermination ou conclusion factuelle


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  1   le rapport de M. Theunens et ce qu'il a dit sur des éléments de preuve qui

  2   n'ont pas été versés au dossier, un jugement sans référence aux éléments de

  3   preuve de source à proprement parler parce qu'ils n'ont pas été versés par

  4   l'Accusation. J'ai également du mal à imaginer que la Chambre d'appel se

  5   baserait ou confirmerait un jugement qui a adopté cette approche, et j'ai

  6   du mal à m'imaginer que la Chambre excuserait mon manquement de m'acquitter

  7   de mes obligations statutaires de verser des éléments suffisants pour

  8   établir la responsabilité de M. Mladic.

  9   Donc, encore une fois, nous allons nous pencher soigneusement sur les

 10   documents dans cette requête de versement direct, et nous enverrons ce

 11   document. Je comprends que la Chambre pourrait décliner de verser certains,

 12   voire tous les éléments de preuve. Et je demande simplement que ceci doit

 13   être fait sur la base de principes juridiques et de critères applicables

 14   pour le versement des éléments de preuve, et que l'on ne se concentre pas

 15   uniquement et de manière indue sur le nombre de documents.

 16   Enfin, la Chambre de première instance nous a demandé de nous pencher sur

 17   les expurgations de la pièce P3011. La pièce P3011 est intitulée "Loi sur

 18   l'armée", qui porte la date du 1er juillet 1992. Il s'agit, en fait, de la

 19   loi qui régie le fonctionnement de l'armée de la Republika Srpska et qui

 20   présente les liens de commandement essentiels, ainsi que les mécanismes

 21   opérationnelles de l'armée. Cette loi a été signée par Radovan Karadzic et

 22   est peut-être un des documents les plus importants dans la thèse de

 23   l'Accusation.

 24   Cette loi est citée par chacun des experts militaires et même d'autres

 25   experts. Et, en fait, c'est cité par M. Theunens à plus de 35 reprises dans

 26   son rapport. L'Accusation s'en tient à sa position, à savoir que la

 27   totalité des documents devrait être versée au dossier. Je suis conscient

 28   que ce document comporte 54 pages et demi, mais compte tenu de son


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  1   importance centrale, je demande le versement plein et entier et non expurgé

  2   de ce document.

  3   Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

  4   Et Mme Stewart m'informe que le document de la liste 65 ter 28621a a

  5   maintenant été correctement chargé sur le système de prétoire électronique.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Groome.

  7   Je souhaiterais maintenant faire une observation brève. Vous avez mentionné

  8   ce que la Chambre de première instance avait dit à la page 20 344, bien

  9   sûr, ceci était dans le contexte de ce qui a été contesté à ce moment-là

 10   par Me Ivetic, et ceci portait sur un plan de défense ou des portions

 11   explicites du rapport qui n'avaient pas été identifiées. Quoi qu'il en

 12   soit, nous nous pencherons plus avant sur cette question.

 13   En plus de cela, vous avez également fait des commentaires -- je vais

 14   revenir à la partie en question. Alors, nous considérons les documents que

 15   vous considérez comme méritant toujours d'être versés au dossier. Et, bien

 16   sûr, la Chambre, comme elle l'a mentionné dans ses orientations, en ce qui

 17   concerne le degré selon lequel les éléments de preuve sont contestés, et

 18   vous avez mentionné, par exemple, la contestation de la méthodologie ou du

 19   cycle comme étant une approche erronée, le cycle de renseignement étant

 20   considéré comme une approche erronée dans le cadre de la contestation et

 21   amenant à une mauvaise interprétation des éléments qui la sous-tendent.

 22   Bien sûr, la Chambre va également se pencher sur la position théorique

 23   générale et il faudra également qu'il y ait une bonne explication à

 24   l'intention de la Chambre de première instance sur le fait que cette erreur

 25   méthodologique, telle que présentée par la Défense, aurait des conséquences

 26   sur les conclusions tirées par le témoin.

 27   Je vais m'en tenir à cela pour l'instant.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, bien que la Chambre ait

  2   cru comprendre que M. Groome -- enfin que vous aviez une objection sur le

  3   versement de la nouvelle version expurgée, et M. Groome a expliqué

  4   pourquoi, et d'habitude cette justification ne nécessite pas une demande de

  5   réponse de la part de la Défense, cependant si vous voulez répondre,

  6   n'hésitez pas.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Je suis d'accord avec l'analyse. Je ne pense

  8   pas qu'une réponse soit nécessaire concernant ce que M. Groome a dit.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 10   Alors, je regarde déjà l'horloge. Parce que j'ai un ordre du jour sur les

 11   questions de procédure qui va prendre entre 40 et 50 minutes. Je ne

 12   voudrais pas le faire maintenant parce que M. Theunens doit être libéré

 13   aussi rapidement que possible. Je voulais simplement mentionner aux

 14   parties, que si les parties ont besoin d'un temps tellement long pour les

 15   questions supplémentaires et les questions découlant des questions

 16   supplémentaires, qui ne me laisseraient pas 45 à 50 minutes, cela signifie

 17   que nous devrions avoir une audience demain.

 18   M. GROOME : [interprétation] M. Weber pense que ses questions

 19   supplémentaires prendront 45 minutes.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, en fonction du temps

 21   nécessaire pour la Défense, il est fort probable que nous puissions aborder

 22   toutes les questions de procédure aujourd'hui.

 23   Alors, passons à la phase suivante de ce volet d'audience et demandons au

 24   Témoin Theunens d'entrer dans le prétoire.

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Theunens. Encore une

 27   fois, je vous rappelle que vous êtes toujours tenu par la déclaration

 28   solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition. Egalement,

 


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  1   j'aimerais vous informer que tout le monde dans le prétoire s'attende à ce

  2   que votre déposition prenne fin aujourd'hui.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et j'espère que vous aussi.

  5    LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.

  6   M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

  7   Juges.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Weber, maintenant va vous poser des

  9   questions supplémentaires.

 10   M. WEBER : [interprétation] Merci.

 11   LE TÉMOIN : REYNAUD THEUNENS [Reprise]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   Nouvel interrogatoire par M. Weber :

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Theunens.

 15   R.  Bonjour, Monsieur Weber.

 16   Q.  Mardi, en page de compte rendu 20 561 jusqu'à 63, il a été consigné que

 17   la Défense vous a posé la question concernant vos références au mémoire

 18   publié du général Kadijevic. Pendant son contre-interrogatoire, la Défense

 19   a contesté le fait que vos conclusions étaient basées sur une seule source,

 20   à savoir sur ce document. A la page 20 563, vous avez précisé que vous

 21   n'aviez pas utilisé seulement une seule source mais également d'autres

 22   documents, y compris des ordres et des instructions du général Kadijevic.

 23   D'abord, si j'ai bien compris, les mémoires du général Kadijevic parlent de

 24   l'une des transformations, de nombreuses transformations de la JNA entre

 25   1991 et 1992 ?

 26   R.  C'est vrai.

 27   Q.  Dans le cadre de cette analyse, est-ce que vous faites références aux

 28   directives et aux ordres du général Kadijevic de la même période de temps ?


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  1   R.  Oui. Et je pense qu'il est utile de mettre tous les documents et toutes

  2   les références que vous avez mentionnés dans le contexte des documents

  3   militaires spécifiques, y compris les documents du 9e Corps de la JNA qui

  4   couvrent la période de temps pertinente, à savoir la deuxième moitié de

  5   l'année 1991.

  6   Q.  Pour arriver à vos conclusions concernant la JNA, est-ce que vous vous

  7   êtes appuyé sur les notes de Borislav Jovic, les décisions de la présidence

  8   de l'ancienne Yougoslavie, outre les documents que vous avez déjà

  9   mentionnés ?

 10   R.  Oui. Vous avez parlé de la transformation en 1992 et durant le premier

 11   mois de 1992, j'ai fait référence par rapport à cette transformation aux

 12   documents émanant du 2e District militaire et de ses unités subordonnées.

 13   Q.  Est-ce que vous avez analysé la partie concernant le général Mladic, y

 14   compris son discours de clôture et des tâches qu'il avait confiées aux

 15   commandants du 9e Corps de la JNA le 15 janvier 1992 ?

 16   R.  Oui, Monsieur le Président. Et c'est dans la note de bas de page 420

 17   dans la première partie du rapport.

 18   M. WEBER : [interprétation] Concernant la contestation de la Défense,

 19   l'Accusation, conformément aux instructions de la Chambre, demande que ces

 20   documents soient versés au dossier. Les documents additionnels également,

 21   l'Accusation demande leur versement au dossier, et cela concerne la

 22   transformation de la JNA. Ce sont les documents 65 ter 08303a, 17330,

 23   03845, 17332 - ce sont les documents du général Kadijevic - ainsi que

 24   14349. Des documents additionnels concernant Blagoje Adzic, Borislav Jovic,

 25   ainsi que la présidence de la RSFY, qu'on propose au versement au dossier,

 26   portent les numéro 65 ter suivants : 08267, 08568a, 07239, 14389, et le

 27   document 17333. En plus de cela, nous proposons au versement au dossier le

 28   discours en clôture du général Mladic du 15 janvier 1992 devant le 9e Corps


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  1   ainsi que des tâches confiées à ses unités, ce qui a été téléchargé sous le

  2   numéro 65 ter 17334. Et nous demandons que ces documents soient versés en

  3   tant que documents publics.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez fait référence à 11 pièces.

  5   D'abord, Madame la Greffière, pouvez-vous donner des cotes à chacun de ces

  6   11 documents et nous préparer une liste courte avec les numéros de ces

  7   documents ?

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sont les cotes P3068 jusqu'à P3088,

  9   y compris.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sont les cotes réservées à ces

 11   documents, et Madame la Greffière va préparer la liste également de ces

 12   pièces.

 13   Maître Ivetic, avez-vous des objections au versement au dossier de ces

 14   documents, qui représentent la source utilisée par le témoin au moment où

 15   il a préparé la partie du rapport concernant M. Kadijevic ?

 16   M. IVETIC : [interprétation] La Défense n'a pas de position là-dessus,

 17   puisque cela est proposé au versement au dossier conformément aux

 18   instructions de la Chambre. Nous n'avons pas de position et n'avons pas

 19   d'objections additionnelles.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans ce cas-là, une fois les cotes

 21   assignées, ces 11 pièces seront versées au dossier.

 22   Monsieur Weber, continuez.

 23   M. WEBER : [interprétation]

 24   Q.  Mardi, aux pages du compte rendu 20 564 jusqu'à 20 581, la Défense vous

 25   a posé des questions concernant le plan Vance et concernant les actions ou

 26   les mesures qui ont été prises ou pas pour éviter que ce plan soit

 27   appliqué. Pendant le contre-interrogatoire, on vous a montré un document du

 28   général Mladic qui aurait été rédigé au début du mois de janvier 1992.


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  1   M. WEBER : [interprétation] Aux fins du compte rendu, le document est

  2   maintenant la pièce D451.

  3   Q.  A la page du compte rendu 20 575, la Défense a avancé que ce document,

  4   qui comprend des détails du plan Vance, donne "une meilleure idée de la

  5   position du général Mladic par rapport au plan Vance et par rapport à son

  6   succès". Avant qu'on commence à parler des documents additionnels, est-ce

  7   que vous vous souvenez de cette partie de votre déposition dans ce document

  8   ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que ce document de janvier 1992 montre que le général Mladic

 11   avait des connaissances spécifiques et était au courant des dispositions du

 12   plan Vance ?

 13   R.  Oui, Monsieur.

 14   Q.  A la page 20 579, la Défense a essayé de vous faire confirmer que ce

 15   document, en fait, montre que le général Mladic semblait supporter le plan

 16   Vance et non pas essayer de le saper. Vous avez répondu qu'il fallait tirer

 17   des conclusions de façon prudente en s'appuyant sur un seul document, après

 18   quoi vous avez fait référence à des documents additionnels du général

 19   Mladic cités à la note de bas de page 585 de la partie numéro 1 de votre

 20   rapport.

 21   Avant de parler des exemples additionnels auxquels vous avez fait

 22   référence, pouvez-vous nous dire quand la FORPRONU a été déployée pour

 23   superviser la mise en œuvre du plan Vance ?

 24   R.  Monsieur le Président --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre.

 26   J'essaie toujours de trouver à la page 2 579 du compte rendu où il est dit

 27   qu'on doit être prudent lorsqu'on tire des conclusions en s'appuyant sur un

 28   seul document. C'est -- 579. Oui. Je regarde toujours cette page du compte


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  1   rendu, mais --

  2   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais attirer

  3   l'attention de la Chambre sur les lignes 17 à 19 de cette page du compte

  4   rendu.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois maintenant cela. Merci.

  6   Continuez. Excusez-moi de vous avoir interrompu.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le déploiement de la

  8   FORPRONU a été fait après l'adoption de deux résolutions du Conseil de

  9   sécurité. Vous pouvez trouver cela à la page 177 de la première partie du

 10   rapport. D'abord, nous avons la Résolution 743 du Conseil de sécurité du 21

 11   février 1992, et ensuite la Résolution 749 du 7 avril 1992. En pratique, le

 12   déploiement de la FORPRONU s'est fait de façon progressive, donc toutes les

 13   forces n'étaient pas arrivées en même temps dans différentes zones

 14   protégées des Nations Unies, UNPA, et toutes les forces n'étaient pas

 15   devenues en même temps opérationnelles. Si je ne m'abuse, je crois que, par

 16   exemple, dans le secteur est, la FORPRONU est devenue complètement

 17   opérationnelle en avril/mai 1992. Mais dans d'autres secteurs, par exemple

 18   dans le secteur sud, je me souviens que cela a pris plus de temps avant que

 19   la FORPRONU ne soit devenue opérationnelle, complètement opérationnelle.

 20   Et si vous permettez, puisque je n'ai pas eu l'occasion de faire de

 21   commentaires additionnels pendant le contre-interrogatoire concernant ce

 22   document, nous avons un document du début de janvier 1992 du général

 23   Mladic, et je pense que ce document est utile pour ce qui est de clarifier

 24   le contexte.

 25   Q.  Monsieur Theunens, si vous considérez que c'est important pour nous

 26   d'être au courant de cela, allez-y.

 27   R.  La situation était la suivante à l'époque, Milan Babic, le chef

 28   politique des Serbes de Krajina, a rejeté le plan Vance, contrairement au


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  1   président de la Serbie, M. Milosevic, qui a accepté le plan et a voulu

  2   utiliser tous les moyens possibles pour convaincre les Serbes de Krajina

  3   d'accepter le plan. Selon mon point de vue, le document du général Mladic

  4   dans lequel il explique les points utiles du plan Vance et l'importance de

  5   la mise en œuvre stricte de ce plan fait partie du plan de la campagne

  6   menée par M. Milosevic pour convaincre les Serbes de Krajina d'accepter le

  7   plan.

  8   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le

  9   document de l'Accusation 65 ter 14421, page 4 en anglais et page 2 en

 10   B/C/S.

 11   Q.  Le document que vous voyez à l'écran est le rapport du 27 février 1992

 12   et également l'ordre du général Mladic envoyé au 2e District militaire, à

 13   savoir au poste de commandement avancé du 2e District militaire à Manjaca.

 14   A la fin du document, le général Mladic dit qu'il a décidé de continuer à

 15   fournir de l'aide à la TO et au MUP de la RSK concernant des modifications

 16   organisationnelles et structurelles, et concernant l'équipement des unités

 17   de la TO et du MUP. Il y a également fait référence à la décision

 18   concernant l'assainissement du terrain autour de la ville de Drnis et de la

 19   ville de Drnis.

 20   Pouvez-vous nous dire si ce document correspond ou pas à vos conclusions

 21   que le 9e Corps de la JNA prenait des mesures pour éviter d'appliquer le

 22   plan Vance ?

 23   R.  Oui, Monsieur le Président. Ce document est cité dans la note de bas de

 24   page 585 à la page 179 dans la première partie de mon rapport.

 25   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation propose au versement au dossier ce

 26   document 65 ter 14421.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux en conclure que les

  2   parties qui sont surlignées dans cette partie du document ne faisaient pas

  3   partie de l'original du document et que cela devrait être ignoré par la

  4   Chambre ?

  5   M. WEBER : [interprétation] Oui. Nous avons reçu le document dans cette

  6   forme.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous l'avez reçu avec des parties

  8   surlignées ?

  9   Si cela n'a pas une signification spécifique, alors on va le verser au

 10   dossier.

 11   Madame la Greffière, donnez-nous une cote.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 14421 reçoit la cote P3089.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 14   M. WEBER : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document de

 15   l'Accusation de la liste 65 ter, qui porte le numéro 00769, page 2 dans les

 16   deux versions.

 17   Q.  Monsieur Theunens, le document qui est affiché à présent à l'écran est

 18   le rapport du 5 avril 1992 du général Mladic envoyé au 2e District

 19   militaire. A la fin de ce rapport, le général Mladic précise encore une

 20   fois qu'il a décidé de continuer la mobilisation, l'équipement, la

 21   formation et l'armement dans ce cas-là des unités mobilisées à Bosansko

 22   Grahovo et à Bosanski Petrovac, et de continuer à fournir de l'aide à la TO

 23   et au MUP de la RSK concernant la formation de la TO et des unités du MUP

 24   dans le cadre de la zone de responsabilité du 9e Corps.

 25   Encore une fois, pouvez-vous nous dire si ou pas ce document concorde avec

 26   vos conclusions selon lesquelles le 9e Corps de la JNA a pris des mesures

 27   pour éviter l'application du plan Vance ?

 28   R.  Oui, en effet. Mais j'aimerais tirer un point au clair. Bosansko


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  1   Grahovo et Bosanski Petrovac se trouvent sur le territoire de la Bosnie-

  2   Herzégovine. Donc, il s'agit d'un autre sujet. Il ne s'agit plus de la RSK,

  3   du MUP et de la TO du RSK, comme cela est expliqué dans le paragraphe

  4   suivant du document, et ce document, je l'ai cité dans la note de bas de

  5   page 585, mentionnée auparavant.

  6   Q.  Merci pour cette clarification.

  7   M. WEBER : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier du

  8   document 65 ter 769.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 00769 reçoit la cote P3090.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 13   Permettez-moi de jeter un coup d'œil sur le document.

 14   Vous ai-je bien compris lorsque vous dites que ce ne sont que les lignes où

 15   il est indiqué "afin de continuer à aider la TO de la RSK et le ministre de

 16   l'Intérieur en formant les unités du MUP et de la TO." Est-ce que c'est

 17   seulement ceci qui démontre que l'objectif consistait à contourner le plan

 18   Vance, ou ne pas appliquer le plan Vance ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président. Ce

 20   n'est que la première partie de mon commentaire qui compte.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 23   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore cinq

 24   documents et j'allais poser exactement les mêmes questions. Si cela vous

 25   convient, je pourrais faire verser au dossier ensemble tous ces documents.

 26   Alors, si vous l'acceptez, l'Accusation demande un versement au dossier du

 27   document 65 ter 763. Il s'agit d'un autre rapport émanant du général

 28   Mladic, et il y a également d'autres rapports supplémentaires émanant du


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  1   général Mladic sous 65 ter 741, 752 et 774 [comme interprété]. En plus de

  2   cela, nous demandons le versement au dossier du document 65 ter 753, qui

  3   est le plan du général Mladic consistant à procéder au regroupement de la

  4   TO de la RSK et des unités du MUP entre les mois de février et mars 1992.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Afin que je puisse mieux vous

  6   comprendre, Monsieur Weber, il s'agit de notes de bas de page portant sur

  7   la partie pertinente ?

  8   Car, si c'est le cas, à ce moment-là la Chambre est plutôt d'avis que

  9   le témoin estime que ces documents sont pertinents pour les conclusions.

 10   Sinon, je crois qu'il faudrait d'abord poser des questions au témoin.

 11   M. WEBER : [interprétation] Deux questions portent sur ceci, mais je peux

 12   poser les trois questions, si vous le souhaitez. Deux documents portent sur

 13   ceci, et je pourrais lui montrer le troisième document.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Une autre possibilité serait de

 15   montrer ces documents au témoin pendant la pause, et par la suite, vous

 16   pourrez lui demander après la pause si dans ces documents il a trouvé des

 17   éléments à l'appui de ses conclusions. Il y a donc deux manières de

 18   procéder. Mais étant donné que nous avons suffisamment de temps, je crois

 19   que la meilleure façon de procéder serait de lui montrer les trois

 20   documents.

 21   Les deux autres documents, qui font partie des notes de bas de page,

 22   quels sont-ils ?

 23   M. WEBER : [interprétation] 65 ter 763 et 65 ter 753.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, avez-vous des

 25   objections quant à l'admission de ces documents ?

 26   M. IVETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Madame la Greffière, le document

 28   65 ter 763 recevra quelle cote ?


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P3091.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Et l'autre document portera la cote

  4   P3092.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier également.

  6   Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.

  7   M. WEBER : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Le document suivant est le 65 ter 741.

  9   Q.  Monsieur Theunens, à l'écran vous aurez sous peu un document du 3 mars

 10   1992, il s'agit d'une demande de mener à bien la mobilisation. Le document

 11   est envoyé par le général Mladic, et il est adressé au commandement du 2e

 12   District militaire. Pourriez-vous, je vous prie, passer en revue la

 13   première page de ce document.

 14   R.  Je viens de prendre connaissances des deux premiers paragraphes.

 15   Q.  Très bien. Je demanderais que l'on affiche la deuxième page de la

 16   traduction en langue anglaise, afin que vous puissiez voir les deux pages

 17   du document, car la deuxième page comporte la signature.

 18   R.  Très bien. Je la vois, oui.

 19   Q.  Est-ce que vous avez quelques commentaires concernant les activités du

 20   9e Corps de la JNA quant à ce document ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demanderais que l'on revienne à la

 22   première page afin d'avoir le contenu du document à l'écran, maintenant que

 23   nous avons vu qui en est le signataire.

 24   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais également pouvoir voir le troisième

 26   paragraphe, car c'est le troisième paragraphe qui porte sur les préparatifs

 27   en Bosnie-Herzégovine. C'est là que le général Mladic demande -- ou plutôt,

 28   voilà, c'est donc là que le général Mladic propose la mobilisation d'un


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  1   certain nombre d'unités de la TO à Bosanski Grahovo et Bosanski Petrovac

  2   pour un engagement potentiel en Bosnie-Herzégovine, et dans le troisième

  3   paragraphe, il donne une précision. Ce document n'est pas du tout en lien

  4   avec l'appui ou autres activités concernant le MUP ou la TO de la RSK.

  5   M. WEBER : [interprétation] En fait, j'ai mal interprété le document,

  6   Monsieur le Président. Je pourrai vérifier si cela se répète pendant la

  7   pause. Mais, sur la base de l'explication de M. Theunens quant à

  8   l'implication et la mobilisation des unités en Bosnie que M. Mladic

  9   mentionne, cela pourrait être pertinent, et je demanderais que ce document

 10   soit versé au dossier.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Ceci pourrait être pertinent pour quelque

 13   chose d'autre peut-être, mais je ne crois pas que le moment est opportun

 14   pour poser des questions de ce genre et dans le cadre des questions

 15   supplémentaires.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez à ajouter,

 17   quelle est votre réponse, Monsieur Weber ?

 18   M. WEBER : [interprétation] Je suis vraiment désolé pour cette confusion.

 19   C'est moi qui me suis trompé, mon erreur à moi, tout à fait, j'ai mal

 20   compris le contexte.

 21   Le témoin nous a bien expliqué le contexte, et Me Ivetic a bel et bien

 22   parlé des activités générales de l'accusé au cours de cette période, mais,

 23   ce, dans un contexte bien précis par rapport à --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je crois que vous être

 25   en train d'utiliser un très grand nombre de mots, alors que ce qui est le

 26   plus important c'est de me dire que vous vous êtes trompé en pensant que ce

 27   document est pertinent. Très bien alors, nous pourrions nous arrêter ici,

 28   donc vous n'allez pas demander le versement au dossier de ce document. Très


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  1   bien, vous pouvez continuer.

  2   M. WEBER : [interprétation] Très bien, je vous remercie.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, j'aimerais maintenant poser une

  4   question, ce document donne de l'information sur les préparatifs entrepris

  5   par le 9e Corps d'armée visant à mobiliser certaines unités de la TO. Il me

  6   semble qu'il s'agissait d'unités régulières de la TO de Bosnie-Herzégovine,

  7   mais ici on porte sur des municipalités bien précises. Et dans le contexte

  8   de ce que j'ai  décrit s'agissant du rôle changeant de la JNA et du rôle du

  9   2e  District militaire, cela pourrait faire partie de ceci. Mais ce que

 10   j'ai essayé d'expliquer dans ma réponse, c'est que cela n'a absolument

 11   aucun lien avec le plan Vance.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien, c'est clair.

 13   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 14   M. WEBER : [interprétation] Je vais maintenant continuer.

 15   Q.  Mardi dernier, à la page du compte rendu d'audience 20 608 à 20 611, la

 16   Défense ainsi que les Juges de la Chambre vous ont posé des questions sur

 17   la raison pour laquelle vous n'avez pas inclus des rapports de la CIA

 18   déclassifiés portant la date du 28 mai 1995 dans votre rapport. Basé sur

 19   l'information qui figure dans ce rapport de la CIA et sur le site de la

 20   CIA, il semblerait que ce rapport a été déclassifié le 19 mars 2013.

 21   Pourriez-vous, je vous prie, nous dire si ce rapport vous était disponible

 22   lorsque vous avez terminé la rédaction de votre rapport en septembre 2012 ?

 23   R.  Effectivement, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. J'ai reçu un

 24   courriel d'un ancien collègue, il y a un ou deux mois, m'informant la

 25   déclassification de ces documents, il y a en effet des centaines de

 26   documents qui ont été déclassifiés par la CIA -- en fait, non, la

 27   déclassification est faite par une autre autorité, mais ces documents sont

 28   devenus disponibles sur le site de la CIA il y a deux ou trois mois. Mais


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  1   je n'ai jamais eu le temps de me pencher sur ces documents et de regarder

  2   le site Web. Bien évidemment, tout ceci a eu lieu bien longtemps après que

  3   le rapport ait été finalisé et élaboré.

  4   Q.  Bien. Maintenant, si la Chambre vous demandait de passer en revue ces

  5   documents qui ont été récemment déclassifiés, et il s'agit d'environ 300

  6   documents, est-ce que cela changerait votre opinion de quelle que manière

  7   que ce soit ?

  8   R.  Il est toujours utile de se pencher sur des documents supplémentaires,

  9   bien évidemment. Et je crois que dans mon cas précis, cela dépendrait de

 10   mon superviseur, à savoir s'il me permettrait de passer du temps à passer

 11   en revue ces documents. Effectivement, c'est un exercice que je trouverais

 12   très intéressant.

 13   Q.  J'aimerais maintenant me tourner vers votre -- parler de l'accès aux

 14   documents dans le cadre de l'élaboration de votre rapport. Est-ce que vous

 15   avez eu un accès illimité aux recueils des éléments de preuve qui se

 16   trouvent au sein du bureau du Procureur ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que vous savez quel est le nombre de documents qui sont

 19   disponibles dans le cadre de ce recueil ? Et je parle maintenant de tous

 20   les éléments de preuve recueillis par le bureau du Procureur ?

 21   R.  Eh bien, simplement pour me livrer à des conjectures sur la base des

 22   documents que j'ai vus au cours de la période que j'ai passée ici, je

 23   dirais qu'il y a plusieurs milliers de documents.

 24   Q.  Dans le cadre de la rédaction de votre rapport, vous a-t-on fourni des

 25   informations qui auraient pu avoir une incidence sur votre analyse ou vos

 26   conclusions par rapport à votre examen des preuves documentaires, et ce,

 27   par le bureau du Procureur ?

 28   R.  Non.

 


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  1   Q.  La Défense vous a posé de manière générale une question sur votre aide

  2   donnée à l'Accusation pour soit passer en revue, réviser des mémoires. Vous

  3   avez précisez votre rôle limité et vous avez également parlé de votre

  4   implication avant le mois d'avril 2009 et de votre implication après cette

  5   date. Pourriez-vous nous précisez si vous avez participé à l'élaboration de

  6   quoi que ce soit autre que votre rapport pour les besoins du bureau du

  7   Procureur dans cette affaire-ci ? Donc, en dehors de votre rapport élaboré

  8   dans l'affaire Mladic.

  9   R.  Je crois avoir déjà mentionné que dans cette affaire-ci, dans l'affaire

 10   Mladic, je n'ai fait que rédiger ce rapport-ci. Je n'ai pas fourni d'autre

 11   soutien au bureau du Procureur, je n'ai pas fait d'autre travail pour ces

 12   derniers ou qui que ce soit d'autre.

 13   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais vous

 14   informer que l'Accusation a trouvé le document le plus récent, nous l'avons

 15   téléchargé, il s'agit de 65 ter 30523, et nous allons demander le versement

 16   au dossier de ce document.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Aucune objection.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P3093.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 21   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le temps

 22   est opportun pour prendre la pause.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait.

 24   Toutefois, je souhaite soulever une question qui reste en suspens. Si

 25   la Chambre demandait à M. Weber [comme interprété] de passer en revue des

 26   documents de la CIA qui sont maintenant déclassifiés, la Chambre ne l'a pas

 27   fait. Maintenant, le témoin nous a répondu qu'il serait enclin à examiner

 28   les documents si on lui donnait le temps de le faire, il parlait de son


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  1   superviseur.

  2   En même temps, Maître Ivetic, vous avez fait référence à l'un des

  3   documents de la CIA qui semblait indiquer que vous étiez au courant de

  4   l'existence ce ces documents, ces documents ayant été déclassifiés. Et si

  5   ces documents pouvaient aller à l'encontre de l'opinion de ce témoin, la

  6   Chambre s'attendrait à ce que vous les présentiez au témoin et à ce que

  7   vous le confrontiez avec ce matériel pendant qu'il est ici présent dans le

  8   prétoire. Je vous pose donc la question, la Défense a démontré la

  9   connaissance de l'existence de ces documents, mais n'a pas confronté le

 10   témoin avec ces documents, et vous vous êtes demandé si ce témoin, si on

 11   lui demandait de se pencher sur ces documents, mais ça n'a pas été fait, si

 12   à ce moment-là il changerait son opinion. La Défense n'a pas avancé que

 13   cela changerait ses conclusions. Mais en l'absence d'actions

 14   supplémentaires, la Chambre laisse la question telle quelle, inchangée.

 15   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, concernant la preuve

 16   documentaire -- les éléments de preuve, en fait, nous nous appuyons sur

 17   l'analyse de M. Theunens.

 18   Toutefois, en consultant le site Web, nous remarquons qu'il y a un très

 19   grand nombre de documents qui seraient pertinents, mais qui n'ont pas été

 20   montrés à M. Theunens. Nous aimerions demander toutefois la possibilité de

 21   faire verser au dossier les documents supplémentaires émanant de ce site

 22   afin de montrer qu'il y a des documents qui cadrent avec les conclusions de

 23   M. Theunens --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire que sur la base de ce

 25   que la Défense a demandé au témoin, vous ne pensez pas qu'il existe

 26   réellement une contestation concrète quant aux conclusions de M. Theunens

 27   et que c'est la raison pour laquelle vous n'allez pas demander le versement

 28   au dossier de ces rapports dont la Défense connaît l'existence, et vous


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  1   vous demandez si plus tard, à une étape ultérieure, si la Défense soulevait

  2   ces contestations, vous aimeriez pouvoir avoir l'occasion de vous appuyer

  3   sur ces documents, par exemple, si la Défense interrogeait des témoins à

  4   cet effet ?

  5   M. WEBER : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que maintenant, tout ceci est

  7   clairement indiqué au compte rendu d'audience.

  8   Nous allons prendre une pause, et nous allons reprendre nos travaux après

  9   que M. Theunens ait quitté la salle d'audience, à 10 heures 55.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

 12   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le

 14   prétoire.

 15   Est-ce que l'huissier peut faire entrer le témoin dans le prétoire.

 16   Monsieur Weber, est-ce que vous considéreriez les deux derniers des

 17   cinq documents que vous avez considéré verser pour étayer la tentative de

 18   la Défense de remise en question, de contestation, est-ce que vous avez

 19   pris une décision ?

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. WEBER : [interprétation] J'ai examiné ceci plus avant, et je pense

 22   qu'ils pourraient être pertinents.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 24   M. WEBER : [interprétation] Et pour les autres éléments également qui ont

 25   été mentionnés.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'en remets à vous, mais j'abandonne

 27   donc cette liste de cinq documents. Il n'en reste plus que deux sur la

 28   liste de cinq.

 


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  1   Vous pouvez continuer.

  2   M. WEBER : [interprétation]

  3   Q.  Mardi, aux pages 20 581 à 20 592, la Défense vous a posé des questions

  4   concernant Arkan. Durant l'interrogatoire, on vous a lu une partie de la

  5   déposition dans l'affaire Karadzic liée à la présence d'Arkan en Bosnie à

  6   la fin du mois de septembre 1995, et notamment en ce qui concerne le 23

  7   septembre, un document émanant du général Mladic. On vous a également lu

  8   l'ordre du général Mladic concernant les paramilitaires à partir de juillet

  9   1992. Est-ce que vous vous souvenez de cette déposition ?

 10   R.  Oui.

 11   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document de la

 12   liste 65 ter 09685.

 13   Q.  Il s'agit d'un ordre de Tomo Kovac qui porte la date du 11 octobre

 14   1995. Ce document montre quoi en ce qui concerne les liens entre la VRS, le

 15   MUP de la RS, et Arkan ?

 16   R.  Le document montre la coopération entre la VRS, ou plus précisément

 17   l'état-major principal de la VRS et le MUP au niveau du ministère, puisque

 18   ce document mentionne un accord. Et au vu du contenu de cet ordre, on peut

 19   voir qu'Arkan ou son groupe sera utilisé pour commencer à arrêter les

 20   déserteurs sur le territoire du CJB de Prijedor, ainsi que pour organiser

 21   des structures militaires, c'est-à-dire les renvoyer dans leur brigade

 22   d'origine.

 23   Q.  Alors, nous avons vu durant le contre-interrogatoire que l'ordre du

 24   général Mladic du 28 juillet 1992 indiquait que les formations militaires

 25   devaient être désarmées et arrêtées si elles ne se plaçaient pas sous le

 26   commandement unifié de la VRS. De plus, conformément au texte du document

 27   du général Mladic du 23 septembre 1995, il semble ne pas être satisfait

 28   parce qu'Arkan ne faisait rapport à aucun commandement au niveau du


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  1   bataillon pour que l'état-major principal de la VRS reçoive des missions.

  2   Compte tenu de cet ordre, qu'est-ce que cela montre en ce qui

  3   concerne l'attitude de l'état-major principal en ce qui concerne les

  4   groupes paramilitaires tels que, par exemple, le SDG d'Arkan, qui

  5   fonctionnait dans les zones de responsabilité de la VRS ?

  6   R.  Dans cet ordre, le document du 11 octobre, on ne voit pas vraiment où

  7   Arkan prend ses ordres, mais sa présence est tolérée par l'état-major

  8   principal de la VRS, et on lui donne également des missions explicites.

  9   Alors que lorsqu'on revient à l'ordre précédent de juillet 1992, qui est

 10   mentionné en notes en bas de page 292 et 293, là, les paramilitaires qui

 11   "sont honorables" ou dont les intentions "sont honorables" et qui

 12   s'inscrivent dans la lutte juste pour le peuple serbe, c'est-à-dire qui

 13   sont incorporés dans les unités de la VRS, dans ce cas-là, ces unités

 14   peuvent rester faire partie de la VRS.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Weber, si vous voyez la

 16   traduction en anglais, il est mentionné dans la première ligne :

 17   "Conformément à l'accord du ministère du MUP et le chef de l'état-

 18   major principal de la VRS…". Il est mentionné Manoljo Milanovic.

 19   Je pense que c'est une erreur pour la traduction anglaise, parce que

 20   l'original mentionne Manoljo Milovanovic.

 21   M. WEBER : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 23   M. WEBER : [interprétation] Je pense que l'on peut se fier à l'original,

 24   dans ce cas-là.

 25   L'Accusation souhaiterait verser le document de la liste 65 ter 0965.

 26   L'Accusation souhaite également verser le document de la liste 65 ter

 27   06764, qui date également du 23 septembre 1995, document du général Mladic

 28   qui a été mentionné durant le contre-interrogatoire de la Défense.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, le

  3   document de la liste 65 ter 0965 reçoit quelle cote ?

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de 09685 ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça deviendra la pièce P3094.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et l'autre document, c'est 095

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce n'est pas les bonnes cotes.

  9   P3094 et P3095.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P3094 et P3095 sont versés au dossier.

 11   Il semblerait qu'à la ligne 11, le 0 et le 3 sont intervertis. Les cotes

 12   que j'ai mentionnées sont les cotes qui sont maintenant sur le compte rendu

 13   d'audience.

 14   Veuillez continuer.

 15   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher le

 16   document de la liste 65 ter 30553.

 17   Q.  Monsieur Theunens, durant le contre-interrogatoire on vous a posé des

 18   questions concernant la coordination, la resubordination et ce que vous

 19   avez également mentionné comme étant le rattachement des unités du MUP

 20   durant les opérations de la VRS. Et notamment, à la page 20 615, la Défense

 21   a mentionné votre déposition concernant Trnovo.

 22   Vous avez devant vous un document du 23 juillet 1995, il s'agit d'un

 23   rapport de combat régulier de la RSK de Dragomir Milosevic à l'attention de

 24   l'IKM de Trnovo. Ce document est envoyé à l'état-major principal. Est-ce

 25   que vous connaissez ce document ?

 26   R.  Oui. Je ne pense pas l'avoir incorporé dans mon rapport pour l'affaire

 27   Mladic, mais je crois l'avoir certainement inclus dans le rapport pour

 28   l'affaire Stanisic-Simatovic.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, Monsieur Weber, je

  2   dois malheureusement faire un commentaire concernant le compte rendu

  3   d'audience.

  4   A la page 29, lignes 15 et 16, on peut lire que :

  5   "Les cotes que j'ai mentionnées sont les documents qui ne sont pas

  6   versés au dossier."

  7   C'est mentionné dans le compte rendu d'audience. Mais je crois avoir

  8   dit que les documents P3094 et P3095 sont maintenant les documents avec les

  9   cotes qui ont été versés au dossier.

 10   Veuillez continuer. Désolé pour cette interruption.

 11   M. WEBER : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Qu'est-ce que ce document montre en ce qui concerne les liens entre la

 13   RSK et le Skorpions ?

 14   R.  A la première page, il est mentionné que l'unité des Skorpions est

 15   considérée comme une unité, entre guillemets, partie de nos forces, ce qui

 16   laisserait penser qu'ils sont subordonnés au RSK durant les opérations de

 17   combat qui sont abordées dans ce rapport.

 18   M. WEBER : [interprétation] Nous souhaiterions verser ce document au

 19   dossier.

 20   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] 

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30553 recevra la cote

 23   P3096.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 25   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation n'a pas d'autres questions à

 26   poser.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Weber.

 28   Maître Ivetic.

 


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  1   M. IVETIC : [interprétation] J'ai environ trois questions.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire entre deux et quatre,

  3   n'est-ce pas ?

  4   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

  5   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Ivetic :

  6   Q.  [interprétation] J'aimerais que l'on consulte le document qui est

  7   toujours à l'écran, et j'aimerais vous demander de consulter le premier

  8   paragraphe. Il semblerait que le 4e DLpbr et que les Skorpions se trouvent

  9   dans la même zone, mais pas au même endroit. Lorsqu'on parle du point de

 10   convergence entre les Skorpions du MUP et la 4e DLpbr, c'est-à-dire la 4e

 11   Brigade d'infanterie légère de la Drina, ils semblent être opérationnels

 12   dans la même zone, mais il ne s'agit pas de forces fusionnées, n'est-ce pas

 13   ?

 14   R.  C'est exact. Chaque unité a sa propre zone d'opérations.

 15   Q.  Est-ce que vous serez d'accord pour dire également que d'un point de

 16   vue militaire il faut prendre en compte les forces qui sont proches de ses

 17   propres forces, même s'il n'y a pas de subordination, de façon à éviter des

 18   incidents entre forces amies ?

 19   R.  Oui, effectivement. Il s'agit de la coordination des forces qui se

 20   trouvent à proximité de ses propres forces.

 21   Q.  Donc, ce document porte sur la coordination, n'est-ce pas ?

 22   R.  Non. Il faut voir d'où vient ce document. Ce document vient du Corps de

 23   Sarajevo-Romanija, le RSK. Ils ont des unités qui font toujours partie du

 24   RSK et ils ont également d'autres unités, comme par exemple le MUP de

 25   Serbie et l'unité des Skorpions au sein de celui-ci, qui sont opérationnels

 26   dans la zone des opérations du RSK, dans la zone de Trnovo. Et dans le

 27   contexte de ce document et des autres documents sur les opérations qui sont

 28   menées à Trnovo, j'en conclus que cette unité du MUP est subordonnée à la


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  1   RSK.

  2   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant le

  3   document qui porte maintenant la cote P3094, s'il vous plaît.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que vous mentionnez la pièce

  5   P3094.

  6   M. IVETIC : [interprétation] C'est exact.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est maintenant corrigé au compte

  8   rendu d'audience.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 10   Q.  Il s'agit d'un ordre du ministre du MUP concernant Arkan. Si le MUP

 11   utilise Arkan en octobre 1995, malgré l'appel de septembre 1995 du général

 12   Mladic au président Karadzic au MUP de façon à ce qu'Arkan ne soit plus

 13   dans ce contexte-là, est-ce que l'on peut en conclure qu'Arkan et son

 14   groupe tombent sous la coupe du MUP ?

 15   R.  Avant de répondre à cette question, je crois qu'il faut faire attention

 16   à la manière dont vous formulez ceci. Vous dites "malgré le fait que", mais

 17   je vois dans le document qu'il y a un accord entre le MUP RS au niveau

 18   ministériel et l'état-major principal par le biais de son chef ou du

 19   commandant en second de la VRS, le général Manojlo Milovanovic.

 20   Enfin, peut-être -- enfin, désolé. Au vu de ce document, je ne peux pas

 21   conclure à qui est subordonné Arkan à ce moment-là. Peut-être qu'il y a un

 22   document militaire qui décrit le rôle d'Arkan, parce que je suppose que

 23   pour la VRS, les commandants de la zone souhaiteraient également savoir. Il

 24   faut qu'ils aient connaissance de l'accord qui a été conclu, et je pense

 25   qu'il serait mieux à même de tirer une conclusion quant à la subordination

 26   d'Arkan si c'est le cas durant ce type d'activités.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, puis-je vous poser

 28   une question dans ce contexte ?


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  1   L'arrestation de déserteurs. Il s'agit de déserteurs appartenant à quelle

  2   force armée, d'après ce que vous comprenez de ce document ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que je comprends, il s'agit sans

  4   aucun doute des membres de la VRS, parce que si vous vous souvenez de ce

  5   que j'ai mentionné précédemment, je me souvenais qu'Arkan avait été envoyé

  6   pour procéder à l'arrestation de déserteurs. De manière générale, les gens

  7   avaient peur d'Arkan, pas uniquement les non-Serbes, mais également les

  8   Serbes. Je ne crois pas avoir vu ce document auparavant, mais c'est quelque

  9   chose dont je me souviens lorsque j'ai travaillé sur les Balkans, à savoir

 10   qu'Arkan pouvait être utilisé pour ce type d'activités, c'est-à-dire qu'on

 11   l'envoyait dans des zones arrières, et le fait qu'il était présent avec ses

 12   hommes, ceci signifiait qu'il intimidait.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous allez plus loin que ma

 14   question. Ma question était de savoir quelles étaient les forces armées, et

 15   vous m'expliquez maintenant pourquoi il était utile de l'utiliser à cette

 16   fin.

 17   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux donc comprendre, par

 19   conséquent, qu'il y a un accord selon lequel le chef de la VRS GS, c'est-à-

 20   dire l'état-major principal -- et Arkan était utilisé dans l'arrestation

 21   des déserteurs et de les renvoyer dans leur brigade d'origine ? Est-ce

 22   ainsi qu'on peut comprendre les choses ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation]  Oui. Ils devaient être renvoyés dans leur

 24   brigade d'origine de la VRS.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le rôle et la fonction d'Arkan

 26   ainsi que des hommes. Je suppose qu'il n'agissait pas seul. Sous le

 27   commandement de qui il faisait cela ? Parce que vous dites que cela n'est

 28   pas clair dans le document. Si son rôle et sa fonction sont clairs, dites-


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  1   nous sous le commandement de quel organe il agissait. Si j'ai bien compris

  2   l'interprétation de ce document.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Dans la lettre du 23 septembre, le

  4   général Mladic propose à M. Karadzic -- il dit qu'Arkan n'agissait pas dans

  5   la région plus large de Sanski Most sous le commandement de l'état-major

  6   principal de la VRS. Et trois mois [comme interprété] plus tard, on voit

  7   qu'il y a un accord entre l'état-major principal et le MUP concernant

  8   l'utilisation d'Arkan. Et je ne peux pas tirer la conclusion sur la base de

  9   ce document pour savoir sous l'autorité de quel organe Arkan menait ses

 10   activités et que cela a fait l'objet de l'accord entre le MUP et de l'état-

 11   major principal.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais au moins, vous pouvez conclure sur

 13   la base de ce document que c'était avec le consentement de l'état-major

 14   principal de la VRS ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Du point de vue militaire, il

 16   s'agissait d'une approbation explicite.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 18   Continuez.

 19   M. IVETIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur, est-ce qu'il est probable de conclure sur la base de ce

 21   document qu'il y a eu un accord entre les forces armées et la police dans

 22   la région pour arrêter des personnes, pour les ramener à leurs unités et

 23   qu'Arkan et sa participation à cela pouvait ne pas être connu par l'état-

 24   major principal ?

 25   R.  Je ne comprends pas cette question, puisque Arkan est explicitement

 26   mentionné ici, ainsi que les membres de son groupe qui menaient ces

 27   activités dans les régions en question.

 28   Q.  Oui, mais si vous regardez les destinataires du document, l'état-major


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  1   principal de la Republika Srpska, "pour information", est-ce que c'était la

  2   première fois que l'état-major principal a reçu l'information sur laquelle

  3   Arkan ainsi que son groupe allaient participer à des arrestations ?

  4   R.  Je ne comprends pas cela. D'abord, il y a eu un accord et cet accord

  5   devait être communiqué à tout le monde pour que tout le monde soit au

  6   courant du fait que l'accord avait été conclu. Et lorsqu'ils voient Arkan

  7   et ses unités sur le terrain, personne n'aurait dû être surpris de les

  8   voir.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais savoir où est le désaccord.

 10   Dans l'ordre, on peut lire "d'après l'accord", et ensuite deux parties sont

 11   mentionnées, à savoir le MUP et le chef de l'état-major principal de la

 12   VRS. Ensuite, on voit "j'ordonne", qui aurait dû commencer à arrêter les

 13   gens. Est-ce qu'on peut lire ce document de deux façons ? La première

 14   façon, que l'accord inclut déjà les entités qui devaient procéder aux

 15   arrestations, ou est-ce qu'on peut en déduire que l'accord avait une portée

 16   limitée, que seulement étaient mentionnées les personnes qui devaient être

 17   arrêtées, mais sans détail, qui aurait dû faire cela.

 18   Est-ce qu'il s'agit, Maître Ivetic, de deux façons d'interpréter ce

 19   document, et selon votre position, c'est la deuxième interprétation que je

 20   viens de mentionner qui est meilleure et que la première interprétation est

 21   l'interprétation fournie par M. Theunens ?

 22   M. IVETIC : [interprétation] C'est absolument vrai.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons donc tiré ce point au clair

 24   et nous savons maintenant où gît le problème.

 25   Monsieur Theunens, pouvez-vous commenter l'interprétation du document

 26   fourni par la Défense ?

 27   Si j'ai bien compris, Maître Ivetic, il semble y avoir un accord concernant

 28   l'accord qui identifiait les personnes à être arrêtées et que l'état-major


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  1   principal devient au courant du fait qui allait être l'organe qui devait

  2   faire cela.

  3   M. IVETIC : [interprétation]  C'est vrai.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, pouvez-vous fournir

  5   vos commentaires ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'est difficile de comprendre la deuxième

  7   interprétation selon laquelle un accord aurait dû être conclu pour arrêter

  8   les membres de la VRS et, ensuite, sur le terrain, les gens allaient

  9   découvrir qu'Arkan y était impliqué. Cela n'a aucun sens --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux intervenir

 11   brièvement.

 12   Lorsque l'accord était conclu, il n'était pas connu qui allait

 13   procéder aux arrestations, mais sur le terrain, une fois les hommes d'Arkan

 14   ont commencé à arrêter les gens, ces gens sur le terrain devaient être au

 15   courant de l'ordre disant qu'Arkan et ses hommes allaient faire cela. Par

 16   conséquent, sur le terrain, il n'y a pas eu de confusion, non pas sur la

 17   base de l'accord, mais sur la base de l'ordre de la notification selon

 18   lequel Arkan et ses hommes allaient procéder aux arrestations. C'est comme

 19   ça que j'ai compris la position de la Défense par rapport à cette question.

 20   Pouvez-vous nous donner vos commentaires.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit une

 22   interprétation correcte pour deux raisons : d'abord, ce qui est écrit dans

 23   l'ordre; et ensuite, comment les choses se passent en réalité sur le

 24   terrain. Dans l'ordre, il est dit "d'après l'accord", et ensuite, il est

 25   dit que "il faut exécuter l'ordre sans délai." D'abord, il y a un accord,

 26   et ensuite il y a l'exécution de l'ordre.

 27   C'est habituellement la police militaire qui procède aux arrestations des

 28   déserteurs. Mais apparemment, il n'y avait pas suffisamment de membres de


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  1   la police militaire. Je vais essayer d'expliquer. Il s'agit de la violation

  2   du principe du commandement et du contrôle. Si Arkan se voit confier cette

  3   tâche et si personne dans la hiérarchie militaire n'a été informé de cette

  4   tâche avant que les hommes d'Arkan ne commencent à exécuter cette tâche, je

  5   ne comprends pas pourquoi les gens auraient essayé de rendre la situation

  6   plus compliquée, puisque nous avons la lettre de septembre de Mladic où il

  7   se demande pourquoi Arkan fait cela. Et nous avons l'accord qui parle

  8   d'Arkan.

  9   Encore une fois, l'état-major principal aurait dû savoir par avance

 10   qu'Arkan allait faire partie des forces qui procéderait aux arrestations

 11   pour que l'état-major principal puisse informer ses unités subordonnées du

 12   rôle d'Arkan et ses hommes.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   Maître Ivetic, après avoir lu le document et vu votre interprétation, moi,

 15   je me pose une question concernant la dernière phrase : 

 16   "Cette tâche devrait être menée à bien avec les commandants des unités qui

 17   sont dans la région, et sinon, il faut procéder à un accord avec l'état-

 18   major principal."

 19   Voilà la question que je me pose : le ministre Tomislav Kovac, s'il

 20   n'y a pas d'accord sur l'organe qui doit procéder aux arrestations, donc le

 21   ministre Tomislav Kovac, ne serait-il pas en situation d'imposer aux

 22   commandements des unités une obligation pour agir avec les hommes d'Arkan ?

 23   Est-ce qu'il y aurait eu une raison pour laquelle, s'il n'y a pas d'unités

 24   dans cette région, pour que le ministre Kovac s'attende à ce que ou ordonne

 25   à l'état-major principal d'entamer les négociations pour arriver à un

 26   accord avec le commandement ? C'est la question que je me suis posée après

 27   avoir lu la dernière phrase, et peut-être que le témoin pourrait-il nous

 28   donner des commentaires là-dessus.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Je vais d'abord essayer de tirer ce

  2   point au clair.

  3   Q.  Cet ordre du ministre du MUP est adressé à certaines entités. La

  4   première entité ou destinataire est la VRS pour information. Est-ce que

  5   cela aurait été nécessaire pour que l'état-major général soit au courant de

  6   tout cela ?

  7   R.  Je suppose que si le ministre et le chef de l'état-major

  8   principal de la VRS sont arrivés à un accord, que l'état-major principal en

  9   a été informé. Je ne -- nous ne savons pas dans quelle mesure ils se sont

 10   mis d'accord sur des unités concrètes. Mais, encore une fois, vue la lettre

 11   de septembre du général Mladic concernant la présence d'Arkan, j'estime que

 12   cela est inhabituel, à savoir que l'implication d'Arkan n'aurait pas été

 13   explicitement mentionnée dans l'accord passé entre le ministre et le

 14   général Milovanovic.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Theunens, --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que mes collègues vont me

 17   pardonner. J'aimerais d'abord poser la question à vous.

 18   Cette information qui a été envoyée à la VRS a été envoyée parce que

 19   l'autre partie à l'accord, à savoir le ministre du MUP, a informé l'état-

 20   major principal du contenu de l'accord et du fait que l'accord a été

 21   communiqué au commandement des forces conjointes au détachement de la

 22   police spéciale de Jajna, aux Tigres, et au chef du CSB de Prijedor. Est-ce

 23   que cela pourrait être la raison pour laquelle cela a été envoyé pour

 24   informer l'état-major principal de la VRS ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. L'état-major

 26   principal de la VRS n'est pas subordonné au ministre, c'est évident, et

 27   c'est pour cela qu'il envoie cela pour information, et non pas pour qu'une

 28   action soit entreprise.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et leur position est que l'accord

  2   était déjà conclu et, bien sûr, ce n'est pas un ordre.

  3   Le commandement des forces conjointes, qu'est-ce que cela veut dire dans ce

  4   contexte ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de connaissance concrète portant

  6   sur le rôle des forces conjointes pendant cette période de temps là à

  7   Sanski Most. Ces forces --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, si vous ne le savez pas, vous ne

  9   devriez pas vous lancer dans des conjectures.

 10   Vous pouvez nous faire part des informations pertinentes, si vous les avez,

 11   qui pourraient nous aider à voir ce qu'étaient ces forces jointes ou

 12   l'état-major des forces conjointes.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était mon intention. Donc, l'état-major des

 14   forces conjointes était composé de la police militaire -- était composé du

 15   personnel de l'armée et de la police, et non pas de la police militaire.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de consulter mes

 17   collègues.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Theunens, vous avez répondu

 20   en partie à la question que j'allais poser, la question suivante : est-ce

 21   que le ministre du MUP a l'autorité juridique légale de donner des ordres à

 22   la VRS ? Vous avez dit que non. Est-ce qu'il est raisonnable d'arriver à la

 23   conclusion, vu ce document, que la VRS coopérait avec d'autres groupes,

 24   pour que la VRS coopère et agisse avec d'autres groupes mentionnés ici, un

 25   ordre aurait dû être donné à cette unité de la part de la VRS ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Je pense que j'ai dit

 27   au début que la subordination d'Arkan, puisqu'il y avait des documents

 28   militaires par rapport à cet accord, l'accord a été transmis à différents


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  1   commandements aux échelons différents pour que tous les commandants

  2   militaires subordonnés soient au courant, ce que Arkan ainsi que d'autres

  3   unités fassent sur place d'après les activités qui ont fait l'objet de

  4   l'accord.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  6   Ma question suivante. Vous avez mentionné Arkan à plusieurs reprises.

  7   Lequel de ces groupes ici est le groupe d'Arkan, pour que cela soit

  8   consigné au compte rendu.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela concerne la troisième entité, la

 10   troisième destinataire, le commandant de l'Unité spéciale de Tigres.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est le groupe d'Arkan.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Allez-y, Maître Ivetic.

 14   M. IVETIC : [interprétation]

 15   Q.  Vous avez examiné beaucoup de documents et vous êtes arrivé à des

 16   conclusions selon lesquelles Arkan et ses hommes dans l'affaire Stanisic et

 17   Simatovic, -- et l'une de ces conclusions a été que ces hommes étaient

 18   subordonnés aux organes de la Sûreté de l'Etat du MUP.

 19   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que je peux savoir de quel MUP il s'agit

 20   ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous parlez du MUP de la

 22   Serbie ou du MUP de la RSK ou du MUP de la Republika Srpska ?

 23   M. IVETIC : [interprétation] Je fais référence -- je pense au MUP -- au

 24   service de la Sûreté de l'Etat du MUP de la Serbie.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela a été précisé. Monsieur

 26   Theunens, pouvez-vous répondre à cette question maintenant ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était en effet l'une des conclusions, mais

 28   je pense qu'il y avait des cas où Arkan, d'après mes conclusions, faisait


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  1   partie des unités qui étaient placées sous le commandement et le contrôle

  2   du MUP de la Serbie. Par exemple, dans le deuxième moitié de 1991 dans la

  3   région de Slavonie, Baranja et Srem occidental, le groupe d'Arkan ou une

  4   partie de son groupe opérait sous le commandement de la JNA dans une

  5   opération concrète.

  6   Pourquoi j'ai mentionné cela ? Nous avons la situation générale ici, mais

  7   il faut qu'on regarde les documents concrets, puisque comme nous avons vu

  8   concernant une unité de Trnovo, les unités du MUP de la Serbie ont

  9   participé dans des opérations, et pendant cette opération concrète ces

 10   unités ont été resubordonnées ou rattachées à l'unité de la VRS.

 11   Q.  Merci d'avoir répondu à mes questions.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

 14   Monsieur Weber, cela met fin à la déposition du témoin.

 15   Reste-t-il encore des questions pendantes relatives au versement au dossier

 16   de certains documents ?

 17   M. WEBER : [interprétation] Oui, encore un certain nombre de questions sur

 18   lesquelles Me Ivetic et moi devons nous pencher, et nous allons le faire

 19   soit en vous donnant une mise à jour du versement au dossier direct ou par

 20   courriel.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vois que Me Ivetic est

 22   d'accord. Maintenant, ce qui est important, c'est de pouvoir relâcher le

 23   témoin, car nul besoin de lui demander de rester ici pendant que l'on

 24   aborde ces questions.

 25   Monsieur Theunens, puisque la Chambre n'a pas de questions supplémentaires

 26   à votre endroit, cela met fin à votre déposition. J'aimerais vous remercier

 27   d'être venu de très loin. Les choses étaient peut-être différentes par le

 28   passé mais cette fois-ci, vous êtes venu de très loin. Je vous remercie

 


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  1   d'avoir répondu aux questions qui vous ont été posées par les parties et

  2   les Juges de la Chambre. Nous vous souhaitons un bon retour à l'endroit où

  3   vous résidez.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

  5   Messieurs les Juges.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez maintenant disposer.

  7   Monsieur l'Huissier, veuillez escorter le témoin hors de la salle

  8   d'audience.

  9   [Le témoin se retire]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, nous pourrions

 11   commencer tout de suite à aborder les questions de procédure et nous nous

 12   arrêterons à ce moment-là dans dix minutes, ou si vous le souhaitez, nous

 13   pourrions prendre une pause anticipée et vous allez pouvoir aborder le tout

 14   après le prochain volet d'audience.

 15   M. GROOME : [interprétation] L'Accusation préfère en réalité faire une

 16   pause maintenant, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 17   M. IVETIC : [interprétation] La Défense est du même avis, Monsieur le

 18   Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La Chambre prendra une pause,

 20   et reprendra les travaux à midi cinq, et par la suite, nous allons essayer

 21   d'aborder toutes les questions de procédure en une session qui durera une

 22   heure.

 23   --- L'audience est suspendue à 11 heures 43.

 24   --- L'audience est reprise à 12 heures 11.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai plusieurs questions de procédure à

 26   aborder. Je vais commencer par la demande de l'Accusation aux fins de faire

 27   déposer en l'espèce l'accord entre les parties. Et je crois que c'est une

 28   question qui a été principalement abordée par M. McCloskey.


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  1   Mardi, la Chambre a rejeté la requête de l'Accusation du 4 décembre 2013

  2   aux fins d'admettre en l'espèce un accord entre les parties, qui a été

  3   déposée en l'espèce le 19 novembre 2013. Ce dépôt du 19 décembre [comme

  4   interprété] a été fait au nom des deux parties et décrit clairement ce dont

  5   les parties sont tombées d'accord. Mardi, l'Accusation a soulevé une

  6   question relative au statut juridique de tels accords. La Chambre a déjà

  7   adopté la position selon laquelle les faits admis font partie du compte

  8   rendu d'audience en les déposant en l'espèce, soit lors de l'audience ou

  9   plus tard. Et je fais référence à la page 101 du compte rendu d'audience.

 10   Et je voudrais mentionner également que les parties se sont mises d'accord

 11   à plusieurs reprises sur certains faits admis.

 12   Les faits admis sur les accords qui font partie du compte rendu d'audience

 13   sont des éléments sur lesquels les parties peuvent s'appuyer plus tard. Un

 14   accord sur les parties ou les faits font en sorte que ces éléments ne

 15   feront plus l'objet de désaccord et lorsque les faits admis ont été

 16   acceptés pour leur véracité, ils ne seront pas tenus compte par la Chambre

 17   lors de leurs conclusions finales.

 18   Toutefois, la Chambre n'est pas liée par aucun point de droit particulier

 19   pour des points non litigieux par les parties et en vertu de l'article 65

 20   ter (H) du Règlement. Le poids de ces faits admis sera déterminé par la

 21   totalité des éléments de preuve. A savoir si oui ou non une décision

 22   séparée sur l'admission est prise, le statut des faits admis qui se

 23   trouvent au dossier ne représente pas moins d'éléments de preuve déposés en

 24   l'espèce préalablement et admis en vertu de l'article 89 (C) du Règlement.

 25   Conformément, la Chambre estime qu'une admission formelle des faits admis

 26   constituerait une étape de procédure non nécessaire.

 27   Dans ces circonstances, la Chambre maintient son rejet de la requête de

 28   l'Accusation du 4 décembre 2013.

 


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  1   Je passe maintenant au deuxième point, à moins que l'Accusation ne souhaite

  2   soulever de questions par rapport à ce premier point.

  3   M. GROOME : [interprétation] Le seul point, c'est qu'il faudrait lire le

  4   compte rendu d'audience, à savoir si ce qui est mentionné au compte rendu

  5   d'audience reflète clairement ce qui est dit.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une déposition commune. L'accord

  7   fait partie d'un dépôt commun.

  8   M. GROOME : [interprétation] Alors, je n'ai pas très bien compris ce que

  9   vous avez dit alors, Monsieur le Président. Je croyais que vous disiez que

 10   vous n'alliez pas accepter la requête.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Un dépôt a été fait

 12   dans lequel les parties ont exprimé leur accord sur certains points, et

 13   ceci a été déposé de manière conjointe. Et ensuite, il y a eu également une

 14   requête pour que cet accord soit versé au dossier, et nous disons que cette

 15   deuxième étape n'est pas nécessaire.

 16   M. GROOME : [interprétation] Je comprends. Je vous remercie, Monsieur le

 17   Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 19   Nous passons très brièvement maintenant à huis clos partiel.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes de retour à huis clos

 21   partiel, Monsieur le Président.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 18   Je vais maintenant parler de documents qui ont été versés au dossier

 19   sous une cote MFI au cours du témoignage de M. Ewan Brown.

 20   Au cours du témoignage de M. Ewan Brown, plusieurs documents ont été versés

 21   au dossier aux fins d'identifications en attendant d'autres éléments

 22   d'information de la Défense. La Chambre a abordé quelques questions

 23   relatives à ces documents mardi dernier et va maintenant aborder les pièces

 24   suivantes; P2900 à P2926 et jusqu'à P2932, y compris.

 25   Pour P2900, la Défense a soulevé une objection mardi dernier contre son

 26   admission car ce document ne comportait pas de tampon.

 27   Tout d'abord, je voudrais inviter l'Accusation à nous présenter ses points

 28   de vue sur cette question, c'est-à-dire sur l'absence du tampon.

 


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  1   M. TRALDI : [interprétation] Je vous remercie, et bonjour, Monsieur le

  2   Président.

  3   Le document qui a été versé au dossier sous une cote MFI P2900, à prime

  4   abord semble être un document qui est un recueil de plusieurs rapports

  5   émanant des SJB locaux envoyés au CSB de Banja Luka, c'est-à-dire à la

  6   section relative à la sécurité nationale de ce dernier, qui font un rapport

  7   sur des événements similaires dans les municipalités, dont l'expulsion de

  8   non-Serbes et l'existence d'installations de détentions qui figurent au

  9   tableau C et B de l'acte d'accusation. Et l'un des rapports qui est inclus

 10   est tamponné, le rapport de Sanski Most qui figure à la page 21 en B/C/S.

 11   Le document a été saisi du CSB de Banja Luka et c'est à eux que les

 12   rapports ont été envoyés. Je soumets, respectueusement, qu'il est approprié

 13   que ceci soit versé au dossier.

 14   J'ai toutefois une demande concernant la pièce. La page de garde ne fait

 15   pas encore partie de la version anglaise car cette page a été traduite de

 16   manière séparée, je demanderais donc que cette page soit ajoutée, qui a été

 17   téléchargée et qui figure maintenant sous le numéro doc ID B0022526ET.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais demander à la Défense de nous

 19   donner son opinion sur l'admissibilité et sur le fait d'ajouter une page de

 20   garde, qui est une page manuscrite de garde à une liasse de documents qui

 21   font partie de cette pièce ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que cette explication ne fait qu'aller

 23   dans le sens de nos objections, étant donné qu'il est évident qu'un des

 24   documents a été estampillé. Nous nous demandons si le reste des documents

 25   font partie du même document, pourquoi ne sont-ils pas estampillés ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une série de documents,

 27   pourriez-vous nous dire exactement où on les trouve ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] C'est la page 21.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et celui qui n'a pas de tampon ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Aucun des autres documents n'ont de tampon. Il

  3   y a des signatures à la page 16.

  4   Peut-être que c'est page 17 sur le prétoire électronique.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant. J'ai les signatures

  6   à la page 17, quatre signatures. Cependant des signatures --

  7   M. LUKIC : [interprétation] Pas de tampons.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de tampons, mais cependant des

  9   signatures.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Ensuite à la page 21, nous avons une signature

 11   et un tampon.

 12   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine française, ils n'ont pas

 13   les documents sur les écrans.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Chef du SJB, page 21.

 15   M. TRALDI : [interprétation] Il y a une signature supplémentaire au moins à

 16   la dernière page.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que nous avons une autre

 18   série de documents, je vois qu'à la page 30, il y a une autre signature,

 19   mais toujours pas de tampon ou de cachet.

 20   Et puis nous avons le dernier d'une série qui semblerait être de quatre

 21   documents. Et le dernier document est signé également à la dernière page

 22   39, mais sans cachet.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, la signature signifie

 26   qu'il est évident pour ce qui a produit ce document, et le fait que les

 27   documents sont adressés au CSB de Banja Luka et qu'ils ont été trouvés là-

 28   bas montre bien à qui ils étaient adressés.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous dites qu'ils ont été trouvés à

  2   l'endroit où les destinataires se trouvaient, plutôt qu'à l'endroit où

  3   l'auteur ou le présumé auteur se trouvait.

  4   M. TRALDI : [interprétation] C'est exact.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   D'autres arguments, Maître Lukic ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] Non, c'est tout ce que nous avons à présenter

  8   pour l'instant pour ce document.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne faisons pas droit à votre

 11   objection. Et, par conséquent, le document P2900 est versé au dossier.

 12   Passons maintenant au document P2926 et au document suivant jusqu'au P2932.

 13   Maître Lukic, nous vous avions donné un peu plus de temps pour vous penchez

 14   ou pour envisagez votre position. Pourrait-on vous entendre ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Nos objections sont basées sur la déposition de

 16   --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai du mal à vous entendre.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Oui, ce micro ne fonctionne pas, je ne peux pas

 19   brancher celui qui est le plus proche de vous.

 20   Donc, nous avons trouvé les pages du compte rendu d'audience, tel que mon

 21   collègue de l'Accusation me l'avait demandé. C'est la page 19 581, lignes 6

 22   à 13.

 23   Est-ce qu'on pourrait afficher ceci sur le prétoire électronique ? Page du

 24   compte rendu d'audience 19 581.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De ce procès ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est la déposition de M. Ewan Brown.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si on peut l'afficher

 28   immédiatement.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Mais je peux en donner lecture, lecture de ce

  2   que j'ai trouvé.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un seconde, s'il vous plaît.

  4   Veuillez en donner lecture.

  5   M. LUKIC : [interprétation] "Q.  Compte tenu du document qui a été versé,

  6   est-ce que vous déposez au sujet de Podrinje ou au sujet de la Krajina ?

  7   Votre rapport porte sur quoi ? Si vous déposez au sujet de Podrinje, je

  8   suis disposé également à aborder ce sujet, mais il fait que je le sache.

  9   "R.  Non, mon rapport porte sur la Krajina. Mais il est évident qu'il y a

 10   d'autres domaines -- que je connais, mais le rapport porte sur la Krajina."

 11   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine française. Me Lukic a lu

 12   un document que nous n'avions pas.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai du mal à trouver ceci.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Pardon ?

 15   C'est les lignes 6 à 13.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah oui, d'accord. Je viens de le

 17   trouver.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Donc, en raison de cette question, je n'ai pas

 19   exploré Podrinje plus avant.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.

 21   M. TRALDI : [interprétation] Je pense que ceci portait sur un contexte

 22   différent, à savoir les prises de contrôle de Bratunac et de Zvornik qui

 23   ont été mentionnés à la ligne 5. Les documents liés à la déclaration de M.

 24   Brown portent sur la directive 4 et sur sa mise en œuvre, et la directive 4

 25   est mentionnée dans le rapport de M. Brown sur la Krajina, note en bas de

 26   page 723 et son rapport sur Manjaca à la note en bas de page numéro 54.

 27   Le rapport de M. Brown mentionne un élément similaire à ce qui est abordé

 28   au paragraphe 2 de la page 8 de sa déclaration P2863, auquel ces documents


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  1   sont associés. Dans les deux cas, il analyse la diffusion de cette

  2   directive, il utilise ceci notamment à la note en bas de page 57 dans son

  3   rapport sur Manjaca. Ces documents incluent la pièce P2925, qui a été

  4   versée au dossier mardi, et la pièce MFI 2926 qui est la pièce suivante à

  5   notre ordre du jour.

  6   De manière plus générale, pour l'analyse de M. Brown, il était nécessaire

  7   lorsqu'il a analysé les opérations de la VRS dans la Krajina d'analyser les

  8   objectifs stratégiques de ces opérations et la manière dont ces objectifs

  9   stratégiques étaient communiqués dans les forces sur le terrain. Il a fait

 10   ceci de manière très développée dans ces deux rapports, et il a utilisé

 11   ceci dans ces rapports et dans sa déclaration. Et je crois que ceci rentre

 12   tout à fait dans le cadre de la déposition du témoin.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous avez entendu

 14   l'explication qui a été donnée par M. Traldi, est-ce que vous avez d'autres

 15   arguments à présenter ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que cette réponse dans le cadre de

 17   l'interrogatoire principal de M. Brown nous montre qu'il n'a pas abordé la

 18   zone de Podrinje, alors que les documents que l'on propose de verser par

 19   son truchement portent sur Podrinje. Donc, s'il voulait nous montrer un

 20   exemple, il aurait dû utiliser le Corps de la Krajina, c'est le domaine et

 21   les documents qu'il a examinés. Donc, je ne pense pas qu'il soit approprié

 22   de présenter ces documents par le truchement d'un témoin qui, dans sa

 23   déposition, n'a pas abordé Podrinje, et compte tenu du fait que son rapport

 24   n'est que sur la Krajina.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Ceci ne reflète pas ce qui s'est passé. Le

 26   témoin a dit que son rapport portait sur la Krajina et n'a pas dit qu'il

 27   n'abordait pas d'autres domaines. Et d'ailleurs, ces deux rapports montrent

 28   bien qu'il a dû aborder ces deux documents spécifiques.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je dirais simplement en en parlant

  2   dans le contexte de son rapport ?

  3   M. TRALDI : [interprétation] Oui.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons jamais été informés du fait que le

  5   témoin aborderait une autre zone mis à part la Krajina. S'il y a un avis en

  6   la matière, la Défense souhaiterait l'avoir.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas en référence mais dans

  8   le contexte du rapport du témoin, et si le témoin considère que ceci est

  9   pertinent dans ce contexte, qui n'est pas Podrinje à proprement parler ou

 10   principalement…

 11   M. LUKIC : [interprétation] Nous maintenons notre objection.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Traldi, à la page 54, ligne

 13   22, vous avez dit : "Les deux rapports et sa déclaration montrent bien

 14   qu'il avait abordé ces documents précis."

 15   M. TRALDI : [interprétation] Je crois que j'aurais dû dire que le rapport

 16   de la Krajina portait sur la directive numéro 4. Et ces documents de

 17   diffusion spécifique sont dans le rapport de Manjaca et dans la

 18   déclaration, donc P2862 et 2863.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ces documents ont été

 20   communiqués à la Défense ?

 21   M. TRALDI : [interprétation] Oui, les deux rapports et la déclaration sont

 22   maintenant versés au dossier, faisaient partie au titre de l'article 92 bis

 23   en août. Notre déclaration était notre dépôt au titre de l'article 92 ter

 24   en septembre, et plus de deux mois avant la déposition du témoin. Désolé.

 25   En fait, le dépôt de cet article 92 ter et le dépôt [inaudible] au titre de

 26   l'article 94 bis annexé au tableau de chaque document, cite les rapports,

 27   et il s'agit également de la pièce P1968 et P2925.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne faisons pas droit à cette


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  1   objection.

  2   La Chambre verse au dossier la pièce P2926 et toutes les autres pièces

  3   jusqu'à la pièce P2932.

  4   Je souhaiterais maintenant passer au point suivant.

  5   M. TRALDI : [interprétation] Je vous prie de m'excuser de vous interrompre,

  6   mais avant de passer à autre chose il y avait une demande de rajouter la

  7   page de garde --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  9   M. TRALDI : [interprétation] -- P2900.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Tout d'abord, est-ce qu'il y a des

 11   objections au rajout de cette page de garde ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Non.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, nous faisons droit à

 14   votre requête. Mais vous allez devoir ressaisir la totalité du document, y

 15   compris la page de garde, sous une référence 65 ter distincte, et pas la

 16   page de garde sous un document 65 ter distinct. C'est la manière dont vous

 17   allez devoir aborder ceci d'un point de vue technique.

 18   M. TRALDI : [interprétation] Nous le ferons. Quand je dis le nous, je ne

 19   parle pas de moi personnellement.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, une fois

 21   que le document complet y compris la page de garde est saisi dans le

 22   système, ce document remplacera la version actuelle qui porte la cote

 23   P2900.

 24   Je souhaiterais maintenant passer à la décision de la Chambre de première

 25   instance sur la requête de l'Accusation visant à rajouter Mile Micic à la

 26   liste de témoins et à verser sa déposition au dossier conformément à

 27   l'article 92 bis.

 28   Le 11 novembre 2013, l'Accusation a déposé une requête pour ajouter Mile


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  1   Micic sur sa liste de témoins au titre de l'article 65 ter et de verser sa

  2   déposition conformément à l'article 92 bis. Ce faisant, l'Accusation

  3   avance, entre autres, que l'inclusion de M. Micic sur sa liste de témoins

  4   au titre de l'article 65 ter est dans l'intérêt de la justice, étant donné

  5   que sa déposition est pertinente et a une valeur probante. De plus,

  6   l'Accusation stipule que même si au départ elle avait décidé de ne pas

  7   présenter ce témoin afin d'éviter de présenter tous les témoignages de tous

  8   les témoins sur tous les aspects, elle considère maintenant qu'il est

  9   approprié de demander le rajout de ce témoin sur la liste, et ceci parce

 10   que selon l'Accusation, la déposition précédente du Témoin Micic établit

 11   clairement la date à laquelle Tolimir a donné l'instruction au Témoin

 12   Milenko Todorovic ne préparer le camp de Batkovic pour accueillir les

 13   prisonniers de Srebrenica.

 14   En ce qui concerne la demande de l'Accusation de verser au dossier la

 15   déposition de M. Micic conformément à l'article 92 bis, l'Accusation verse

 16   sept pages de sa déposition précédente dans le procès Tolimir, qui porte la

 17   date du 4 juillet 2011. L'Accusation avance que cette déposition est

 18   pertinente, notamment en ce qui concerne les chefs 2 à 8 de l'acte

 19   d'accusation. De plus, l'Accusation souligne que la déposition de M. Micic

 20   ne porte pas sur les actions et les comportements de l'accusé et est

 21   corroborée par la déposition du Témoin Ljubomir Mitrovic au titre de

 22   l'article 92 bis, celle du Témoin Novica Simic conformément à l'article 92

 23   quater, et la déposition de Todorovic conformément à l'article 92 ter.

 24   La Défense n'a pas répondu à la requête de l'Accusation.

 25   La Chambre va maintenant se pencher sur le rajout de M. Micic sur sa liste

 26   des témoins au titre de l'article 65 ter. Pour commencer, la Chambre de

 27   première instance voudrait rappeler et mentionner le droit applicable qui

 28   concerne les modifications de la liste des témoins de l'Accusation au titre


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  1   de l'article 65 ter tel que stipulé dans sa décision précédente déposée le

  2   22 août 2013. La Chambre de première instance considère que la déposition

  3   du témoin a une valeur probante et est pertinente prima facie. La Chambre

  4   de première instance considère que même si l'Accusation n'a pas présenté

  5   des motifs valables pour ajouter le témoin sur sa liste de témoins au titre

  6   de l'article 65 ter à ce stade, le rajout de ce témoin n'occasionnera

  7   qu'une charge supplémentaire limitée pour la Défense, notamment compte tenu

  8   du fait que la déposition du témoin est liée à des aspects qui ont été

  9   abordés par d'autres témoins. A cet égard, la Chambre fait remarquer que la

 10   Défense n'a pas répondu à cette requête. La Chambre s'est également penchée

 11   sur le fait que l'Accusation propose de verser la déposition du témoin

 12   conformément à l'article 92 bis, et que cette déposition est composée de

 13   sept pages de compte rendu d'audience dans le cadre de la précédente

 14   déposition du témoin dans l'affaire Tolimir.

 15   Pour les raisons susmentionnées, la Chambre considère que c'est dans

 16   l'intérêt de la justice de permettre le rajout de Mile Micic sur la liste

 17   des témoins de l'Accusation au titre de l'article 92 ter.

 18   La Chambre va maintenant se pencher sur la question de savoir si elle

 19   accepte la déposition de Micic conformément à l'article 92 bis. La Chambre

 20   rappelle et se réfère au droit applicable concernant le versement

 21   conformément à l'article 92 bis, tel que présenté dans sa décision

 22   précédente déposée le 19 octobre 2012. Après avoir examiné les extraits

 23   présentés de la déposition précédente de M. Micic, la Chambre de première

 24   instance fait remarquer que le témoin fournit des éléments de preuve sur

 25   les mouvements du général Tolimir le 12 juillet 1995, et considère que la

 26   déposition porte sur un aspect important en l'espèce; à savoir les chefs

 27   d'accusation dans l'acte d'accusation qui sont associés à Srebrenica. Par

 28   conséquent, la Chambre de première instance considère que les éléments de


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  1   preuve présentés sont pertinents, tels que stipulés dans l'article 89(C) du

  2   Règlement de procédure et de preuve.

  3   La Chambre note également que les éléments de preuve présentés ne portent

  4   pas sur les agissements et les comportements de l'accusé et constituent

  5   donc des éléments qui arrivent en sus de la déposition de Ljubomir

  6   Mitrovic, Novica Simic et Milenko Todorovic. La Chambre de première

  7   instance considère qu'il n'y a pas d'autres facteurs en vertu de l'article

  8   92 bis(A)(ii) qui iraient à l'encontre du versement d'une déposition versée

  9   sous forme écrite.

 10   Par conséquent, la Chambre de première instance fait droit à cette

 11   requête et accepte le versement des extraits de la déposition précédente de

 12   Mile Micic dans le procès Tolimir tels que mentionnés dans l'annexe E de la

 13   requête de l'Accusation. La Chambre donne l'instruction à l'Accusation de

 14   saisir le document susmentionné sur le prétoire électronique et demande au

 15   Greffe de donner une cote à ce document.

 16   Et ceci conclut la décision de la Chambre sur ce point.

 17   Pourrais-je maintenant demander si les extraits ont déjà été saisis sur le

 18   système de prétoire électronique ?

 19   M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, peut-être que Mme la Greffière

 21   pourrait-elle déjà réserver une cote pour les extraits du compte rendu du

 22   témoignage de M. Micic dans l'autre affaire.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote P0397 [comme

 24   interprété], Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, notre décision concernant

 26   l'admission de ce document est maintenue. Il s'agit d'une question

 27   technique, il faut que le bon document 65 ter soit téléchargé dans le

 28   prétoire électronique, et cela sera par la suite la pièce sous-jacente --


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  1   mais encore une fois, il faut que j'apporte une correction aux fins du

  2   compte rendu. Il ne s'agit pas de la pièce 03 mais 3097. Je passe au

  3   suivant point de l'ordre du jour.

  4   Ce point concerne le téléchargement de nouveaux documents concernant des

  5   Témoins RM074 et Sakib Muhic.

  6   Par une communication informelle du 27 novembre et du 6 décembre,

  7   l'Accusation a demandé l'autorisation de télécharger la nouvelle

  8   attestation ainsi que des déclarations des témoins pour remplacer des

  9   attestations qui sont à présent dans le prétoire électronique pour ce qui

 10   est des Témoins RM061 et RM074. Par la présente, la Chambre autorise

 11   l'Accusation à télécharger ces nouveaux documents concernant ces témoins

 12   mais la Chambre reviendra sur cette question une fois examinée ces nouveaux

 13   documents.

 14   Je passe au point suivant de l'ordre du jour. Il s'agit du rappel

 15   concernant le fait que les parties doivent présenter des arguments

 16   supplémentaires concernant les révisions du texte de la transcription des

 17   conversations interceptées qui ont été produites par le truchement du

 18   Témoin Milan Babic.

 19   Monsieur Groome, vous êtes debout.

 20   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, mardi dernier, vous

 21   nous avez demandé de présenter nos arguments oralement aujourd'hui et je

 22   suis prêt à le faire si cela vous convient.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Peut-être que -- mais permettez-moi

 24   d'abord de parler du contexte.

 25   Le 10 décembre, donc mardi, 2013, la Chambre a demandé à l'Accusation de

 26   présenter des clarifications supplémentaires concernant les révisions de la

 27   transcription des conversations interceptées produites par le truchement de

 28   Milan Babic. L'Accusation a été invitée à aborder la question concernant la


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  1   fiabilité de ces documents dans la lumière des révisions proposées, et la

  2   Défense également a été invitée à fournir sa position sur la question.

  3   Mais, Monsieur Groome, je vous donne l'occasion de présenter vos arguments

  4   sur cette question.

  5   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   La Chambre nous a demandé d'aborder deux questions : d'abord, qui a proposé

  7   ces révisions; et deuxièmement, d'aborder la question eu égard à la

  8   fiabilité des documents. La Chambre a posé cette question par rapport à 15

  9   transcriptions de conversations interceptées, et l'une de ces

 10   transcriptions, et c'est 65 ter 20351, n'a pas fait l'objet de révisions.

 11   D'abord, Monsieur le Président, je pense qu'il est important de voir

 12   ce qui n'est pas contesté ici, et aucune de ces révisions ne mettent en

 13   cause l'authenticité des enregistrements audio. Cette question est réduite

 14   à la fiabilité des transcriptions des enregistrements audio et à la

 15   traduction de ces enregistrements audio.

 16   Pour ce qui est de la première partie de la question posée par la Chambre,

 17   ces révisions ont été faites avant cette affaire et cela a été fait par des

 18   assistants linguistiques au bureau du Procureur. Ce processus a compris la

 19   tâche qui était la tâche des assistants linguistiques qui consistait à

 20   l'écoute des enregistrements audio, de vérifier les transcriptions on

 21   B/C/S, et les traductions correspondantes.

 22   Pour ce qui est de la deuxième partie de la question de la Chambre, eu

 23   égard à la fiabilité de ces transcriptions, la position de l'Accusation est

 24   comme suit : les révisions suggérées, proposées, ne sont que des

 25   modifications mineures dans ces transcriptions et ne remettent pas en cause

 26   la fiabilité de ces transcriptions de conversations interceptées. Ces

 27   ajustements ou modifications mineures consistent à rajouter certains points

 28   concernant l'exactitude des transcriptions par rapport au Témoin RM507 qui


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  1   a parlé de certains mots et voix qui étaient parfois entendus, des voix

  2   off.

  3   Maintenant pour ce qui est des conversations interceptées concrètes sur

  4   lesquelles la Chambre a attiré notre attention, l'Accusation note que les

  5   révisions peuvent être dans les catégories suivantes : d'abord, les

  6   conversations qui n'ont rien à voir avec les conversations entre les

  7   interlocuteurs principaux. Par exemple, dans le 65 ter 20112, il y a une

  8   voix de femme non identifiée, une voix off, et l'Accusation ne s'appuie sur

  9   les propos prononcés par cette personne.

 10   La deuxième catégorie de transcription, ce sont des termes étrangers et des

 11   noms étrangers, par exemple 65 ter 20507, le mot "Salzber" a été remplacé

 12   par le mot "Strasbourg", mais il est clair vu le contexte de la

 13   conversation qu'il s'agit du parlement européen dont le siège est à

 14   Strasbourg.

 15   Et il y a également des erreurs de frappe et les lapsus calami, les fautes

 16   typographiques qui sont dus à la transcription de l'enregistrement audio.

 17   Par exemple, en anglais à la page 7 dans le compte rendu, la phrase "other

 18   things as well" a été apparemment corrigée, bien qu'en anglais les mêmes

 19   mots restent. Et il y a d'autres choses de ce type, c'est parce que les

 20   corrections dans la transcription en B/C/S ont été faites de façon à ce

 21   que, par exemple, "idrugo" et autre a été transcrit de façon à ce qu'il y

 22   ait un espace entre "i" et "drugo", c'est dans la page 5 dans le prétoire

 23   électronique.

 24   Il y a beaucoup de révision dans des transcriptions de ce type là. Par

 25   exemple, dans le 65 ter 20441 "odma" a été traduit correctement en anglais

 26   "immédiatement", a été modifié en "odmah" [phon], un h a été rajouté à la

 27   fin. Donc, il y a de ce type d'erreurs typographiques et d'autres, lorsque

 28   les documents ont été traduits en anglais.


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  1   Il y a des erreurs grammaticales en B/C/S dans les transcriptions des

  2   enregistrements audio. 65 ter 20298, en page 12 en anglais et dans le

  3   compte rendu dans la phrase "in Stari Grad", cela a été corrigé dans le

  4   texte en anglais et cela est resté en anglais, "in Stari Grad". Mais c'est

  5   parce qu'en B/C/S on voit l'expression "u Stara Gradu" page 13 dans le

  6   prétoire électronique, cette erreur a été corrigée dans le transcription

  7   originale.

  8   Donc, ces révisions n'ont pas une incidence considérable sur l'exactitude

  9   de ces transcriptions, et je ne crois pas que ces révisions soient

 10   substantielles. Lorsque la Défense pense qu'il faut procéder à une révision

 11   parce qu'elle est importante, la Défense peut s'adresser à l'Accusation

 12   pour qu'on voit ensemble ce qu'il faut qu'il soit fait pour ce qui est de

 13   ces révisions. Et la Chambre, bien sûr, rendra sa décision pour dire s'il

 14   faut procéder à une révision ou pas, ou correction ou pas. Nous ne pensons

 15   pas que quoi que ce soit ait été modifié par rapport au contenu de ces

 16   transcriptions.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Groome. Je ne serais pas

 18   surpris de voir la Défense en mesure de répondre tout de suite. Est-ce que

 19   vous avez à dire quelque chose sur la base de l'examen des documents et sur

 20   la base de ce que M. Groome vient de dire ?

 21   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque j'ai proposé à

 22   la Défense de procéder aux corrections des erreurs importantes, je n'ai pas

 23   pensé à faire cela tout de suite, mais durant les mois qui viennent.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que mardi

 26   dernier, il a été dit que nous pourrions répondre à cela par écrit d'ici

 27   vendredi, mais je pense qu'il serait plus efficace de se pencher sur la

 28   question aujourd'hui et de répondre par écrit, bien que je ne pense pas


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  1   qu'il y ait des choses importantes à corriger.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez raison, vous avez eu

  3   l'occasion de faire vos arguments oralement aujourd'hui ou par écrit

  4   demain. Vous avez examiné ces documents, vous avez entendu les observations

  5   de M. Groome, et je suppose que vous allez réussir à déposer vos arguments

  6   par écrit d'ici demain ?

  7   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'ici demain.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la Défense présentera ces

 11   arguments supplémentaires sur la question.

 12   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, avant de quitter ce

 13   sujet, je pense que j'ai fait une erreur. J'ai voulu dire "65 ter 20411

 14   page 61, ligne 21", donc c'est la pièce 65 ter 20411. Merci.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela devrait se trouver à une autre

 16   page.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas ce numéro à la page 61,

 18   ligne 21.

 19   M. GROOME : [interprétation] C'est la page 22 [comme interprété] ligne 21.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, la page 62, ligne 21. Donc, vous

 21   avez fait référence au document 65 ter 20411 et non pas du document 220441

 22   [comme interprété].

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que cela a été déjà corrigé

 24   aux fins du compte rendu à la page 62.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuons.

 26   Je vais passer à la requête de l'Accusation pour ce qui est de l'ordonnance

 27   portant sur les pseudonymes. Le 27 novembre, l'Accusation a présenté une

 28   requête orale pour que la Chambre rende une ordonnance par rapport aux


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  1   pseudonymes des témoins protégés au titre de l'article 92 bis et quater. La

  2   Chambre informe que pour ce qui est des témoins qui avaient déjà eu les

  3   mesures de protection, y compris l'emploi de pseudonyme, obtiendront des

  4   numéros de référence qui portent par les lettres RM, qui sont des

  5   pseudonymes officiels. La plupart de ces pseudonymes peuvent être trouvés

  6   sur la liste de témoins de l'Accusation du 10 février 2012.

  7   Je passe au point suivant de l'ordre du jour, ce sont les pièces qui ont

  8   été versées par le truchement du Témoin Barry Hogan.

  9   Le 27 novembre, la Chambre a demandé à l'Accusation de fournir de nouvelles

 10   informations concernant la pièce D381 et concernant le rapport de cette

 11   pièce, s'il y en a un, avec les séquences vidéos 65 ter 22311F et 1D1310.

 12   La Chambre attend toujours d'obtenir cette information.

 13   Le même jour, la Chambre a fait verser au dossier les séquences vidéo

 14   sous la cote D385, mais le Greffe a informé la Chambre que nous attendons

 15   toujours à ce que la Défense informe la Chambre du numéro 65 ter, ainsi que

 16   la vidéo sur un disque. La Chambre, par la présente, détermine un délai, à

 17   savoir demain jusqu'à la fin de l'audience, pour que les parties

 18   fournissent les informations nécessaires et pour que la Défense fournisse

 19   la pièce D385 sur un disque.

 20   Le point suivant sur mon ordre du jour concerne le calendrier. La

 21   Chambre a déjà discuté du calendrier à venir avec les parties. La Chambre

 22   s'attend à ce que les arguments oraux, conformément à l'article 98 bis,

 23   soient présentés durant la dernière semaine du mois de février. Après quoi,

 24   l'ordonnance portant calendrier sera rendu, mais les parties devraient déjà

 25   être prêtes à procéder conformément à cette indication.

 26   Si les parties ne souhaitent rien soulever concernant les questions

 27   de calendrier, bien, je vais passer à un autre sujet.

 28   Permettez-moi de consulter mes collègues quelques instants, je vous

 


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  1   prie.

  2   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, y a-t-il quelque chose en

  5   dehors de cette question de calendrier que la Chambre a mentionné il y a

  6   quelques instants par rapport à la requête ou aux requêtes 98 bis que vous

  7   aimeriez soulever ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je crois qu'il nous faudrait passer à huis clos

  9   partiel, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 12   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Comme vous le savez, nous avons demandé six

 25   mois. On nous a accordé cinq mois. Nous l'acceptons. Mais nous espérons

 26   que, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vous allez néanmoins vous

 27   repencher sur cette question car si l'Accusation rouvre la présentation des

 28   moyens à charge en mars, et au vu de cela, si vous vous repencheriez sur

 


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  1   notre requête.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les décisions sont normalement prises

  3   sur la base de ce qui en latin se dirait rebus sic stantibus, c'est-à-dire

  4   comme les choses se présentent en ce moment. Alors, vous nous avez informé

  5   sur le fait que les exhumations pourraient susciter une demande de

  6   réouverture de la présentation des moyens à charge de la part de

  7   l'Accusation, mais c'est à ce moment-là que nous nous pencherons sur la

  8   question pour voir quelles en seraient les conséquences.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Et pour ce qui est du 98 bis, nous sommes prêts

 10   à accepter votre ordonnance, et donc nous sommes prêts à présenter des

 11   arguments oraux vers la fin du mois de février.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous allez faire vos requêtes orales

 13   vous-même ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je vais vous demander la permission de me

 15   permettre de le faire, car mon collègue Me Ivetic sera seul à ce moment-là.

 16   Me Stojanovic et moi-même seront sur le terrain.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce qu'en réalité la décision

 18   porte seulement sur les témoins que la personne contre-interroge.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons faire une demande pour que Me

 20   Ivetic puisse vous faire une présentation orale en vertu de l'article 98

 21   bis seul. Donc, nous aimerions demander à ce que vous lui permettiez de le

 22   faire.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 24   Un instant, je vous prie.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais entendre l'Accusation nous

 27   donner sa position quant au fait que Me Ivetic présente non seulement les

 28   requêtes 98 bis mais qu'il soit là sans ses co-conseils ?


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  1   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation n'a pas

  2   d'objection pour que Me Ivetic présente sa requête pendant que Me Lukic est

  3   présent en pièce.

  4   Mais la seule préoccupation que j'ai, et c'est quelque chose qui est devenu

  5   clair dans le cadre de ce procès, c'est que M. Mladic semble s'appuyer

  6   considérablement sur le conseil qui est en train de vous parler en ce

  7   moment. Et donc, je crois que la façon la plus prudente de procéder, c'est

  8   qu'une fois que la Chambre aura donné son ordonnance portant calendrier, Me

  9   Stojanovic et M. Lukic pourraient voir s'ils pouvaient être ici; et sinon,

 10   à ce moment-là, ils pourraient nous informer de cela à ce moment-là. Mais

 11   je crois qu'il est un peu prématuré de ne pas donner à M. Mladic le

 12   bénéfice d'avoir ses deux conseils présents, car il semblerait que la

 13   présence de ces deux personnes soit assez importante.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Cette question ne me plaît pas beaucoup.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, voilà. Eh bien, c'est une réponse

 17   bien directe.

 18   Bien, maintenant --

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Lukic, voilà, cela souligne

 20   votre importance, c'est ce que voulait dire M. Groome.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je vous remercie, mais le moment n'est pas

 22   bien choisi.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous savez, l'importance n'est

 24   pas limitée par le temps. L'importance dure éternellement.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre se penchera sur cette

 27   question de nouveau en temps voulu. Cela veut dire que nous allons soit

 28   faire droit à votre requête ou nous attendrons pour voir si une nouvelle


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  1   requête sera faite à une étape ultérieure, et par la suite nous statuerons

  2   sur la question plus tard. Donc, nous laissons la question ouverte pour le

  3   moment. Mais nous allons nous pencher sur cette requête.

  4   La Chambre s'attend à ce que les préparatifs pour la requête 98 bis -- ou

  5   de toute façon, j'imagine que vous n'allez pas le faire par cœur ici devant

  6   nous. Il faut l'écrire de toute façon. Et donc, à l'heure actuelle, vous

  7   allez pouvoir continuer à préparer, dans la mesure où vous êtes en mesure

  8   de préparer cette requête avant la fin de l'étape finale. Donc, nous allons

  9   nous repencher sur cette question.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons plus d'autres requêtes à vous

 11   présenter, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, il ne me reste qu'un

 13   point et demi. Et en fait, je crois qu'il n'y a plus de point qui reste

 14   encore à être abordé -- non, en fait, il y a deux points et ces deux points

 15   ne prendront pas beaucoup de temps. Je propose donc que nous procédions

 16   avec ces deux points et, par la suite, nous lèverons l'audience.

 17   Le premier porte sur les documents qui portent une cote MFI et qui ont été

 18   versés au dossier par le truchement de M. Theunens sous une cote MFI. Avant

 19   l'audience d'aujourd'hui, nous avions trois documents qui devaient encore

 20   être versés au dossier; il s'agit de P3029, c'est un document qu'il nous

 21   faut laisser sous la cote MFI car une nouvelle version expurgée sera faite,

 22   et nous avons P3054 et P3075.

 23   Est-ce qu'il y a d'autres observations concernant la pièce P3054 versée au

 24   dossier sous une cote provisoire MFI ?

 25   M. IVETIC : [interprétation] Rien de la part de la Défense, Monsieur le

 26   Président et Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Rien de la part de l'Accusation non

 28   plus.


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  1   M. GROOME : [interprétation] Rien, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, est-ce que vous avez

  3   des observations à faire concernant la pièce P3075 ?

  4   M. IVETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

  6   Monsieur Groome ?

  7   M. GROOME : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

  9   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je me souviens bien et si mon

 11   personnel a bonne mémoire également, pour ce qui est de P3054, je crois que

 12   nous avions besoin d'extraire une lettre d'un article de journal sans le

 13   reste du texte. Est-ce que cela a été fait ?

 14   M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, nous déciderons du

 16   sort de cette pièce lorsque l'Accusation nous informera que ceci a été

 17   fait.

 18   Pour ce qui est du P3075, la version en B/C/S était manquante, je crois, et

 19   maintenant cette partie du document a été téléchargée, donc il n'y a plus

 20   de raison contre son admission. P3075 est donc versé au dossier.

 21   Pour conclure, le dernier point, la pièce P3011, qui a été versée au

 22   dossier par le truchement du Témoin Treanor. La Chambre a admis P3011 au

 23   dossier le 2 décembre de cette année et, par la suite, elle a demandé à

 24   l'Accusation d'examiner le document afin de pouvoir identifier quelles sont

 25   les parties exactes que l'Accusation voulait faire verser au dossier.

 26   Vous avez présenté votre requête à l'instant, Monsieur Groome, donc ce qui

 27   reste à faire est d'avoir la position de la Défense par rapport à cette

 28   question. Je vous pose la question, l'ensemble du document doit-il encore


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  1   être --

  2   M. GROOME : [interprétation] C'est la Loi sur l'armée en date du 1er juin

  3   1992, pour venir en aide à mon éminent confrère.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous l'avez réexaminé et vous êtes

  5   toujours d'avis qu'il vous faudrait l'ensemble du document.

  6   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  7   M. IVETIC : [interprétation] La Défense n'a pas d'objection.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre se demandait si cela n'était

  9   pas trop long comme document, même si les pages en elles seules ne

 10   déterminent pas les pensées de la Chambre.

 11   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, l'Accusation, nous le

 13   savons, s'est toujours très sérieusement penchée sur toutes les questions

 14   soulevées par la Chambre, et à la lumière du fait que la Défense ne

 15   s'oppose pas au versement au dossier de la pièce P3011, qui a déjà été

 16   versée au dossier, elle reste au dossier, et il s'agira du texte complet de

 17   cette loi en l'occurrence.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, vous vous êtes levé.

 20   Vous voulez dire quelque chose ?

 21   M. GROOME : [interprétation] En fait j'ai deux questions supplémentaires,

 22   mais c'est très court. En fait je voulais simplement mentionner pour le

 23   compte rendu d'audience.

 24   M. Theunens était le dernier témoin que nous avions l'intention d'appeler.

 25   Nous comprenons que la Chambre est toujours en train de se pencher sur

 26   certaines requêtes 92 bis et quater, ainsi que sur les requêtes de

 27   versement au dossier direct. Lorsque nous saurons qu'il n'y a plus rien à

 28   faire pour ce qui est de l'Accusation, je vais déposer une notification


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  1   écrite pour mentionner que nous avons terminé la présentation de nos moyens

  2   à charge, et ceci sera fait, bien sûr, après la dernière décision de la

  3   Chambre.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des commentaires de la Défense

  5   ? Cela va sans dire que sachant que la Chambre n'a pas encore rendu toutes

  6   ses décisions sur les questions pendantes, il serait difficile de dire à

  7   l'Accusation à l'heure actuelle qu'elle a terminé la présentation de ses

  8   moyens à charge, mais nous comprenons que vous nous allez nous communiquer

  9   une notification directe sur la position que vous avez adoptée une fois que

 10   nous aurons statué sur toutes les questions relatives aux éléments de

 11   preuve.

 12   M. GROOME : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, l'audience est levée sine die, et

 14   puisque l'on ne peut jamais prédire l'avenir, et puisque de toute façon je

 15   ne m'attends pas à vous revoir avant Noël, qu'il s'agisse du 25 décembre ou

 16   qu'il s'agisse de la Noël orthodoxe, je souhaite à toutes et à tous, à

 17   toutes les parties, à vous, Monsieur Mladic, je souhaite à tous mes

 18   collègues, à toutes les personnes qui nous aident ici à l'extérieur de la

 19   salle d'audience, meilleurs vœux pour les fêtes de fin d'année, et nous

 20   espérons vous revoir en janvier et en bonne santé.

 21   L'audience est levée sine die.

 22   --- L'audience est levée à 13 heures 25 sine die.

 23  

 24  

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