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1 Le mardi 18 mars 2014
2 [Audience de Règle 98 bis]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce
7 prétoire et dans les pièces adjacentes.
8 Madame la Greffière, je vais vous inviter à citer l'affaire, s'il vous
9 plaît.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Affaire IT-09-92-T, le
11 Procureur contre Ratko Mladic.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
13 Un instant, s'il vous plaît.
14 Les Juges de la Chambre de première instance ont été informés du fait
15 que les parties, ou du moins vous, Maître Ivetic, souhaitaient s'exprimer
16 brièvement au sujet de la citation qui a été utilisée hier, qui a été
17 présentée de la manière suivante : La citation des propos du général
18 Mladic, page 39 de la traduction anglaise, sous la forme sous laquelle le
19 document a été téléchargé dans le prétoire électronique, et d'après ce que
20 j'ai compris, c'est la page dans la pagination électronique et non pas le
21 numéro de la page telle qu'elle figure dans sa version papier. Oui, Maître
22 Ivetic.
23 M. IVETIC : [interprétation] En effet. Je voulais simplement préciser pour
24 le compte rendu d'audience que nous parlons bien de la pièce P431 et qu'il
25 s'agit de la page 39 dans la version papier, à savoir la 35e page dans la
26 version électronique du document.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
28 M. IVETIC : [interprétation] Donc, nous nous appuyons sur la page 35 dans
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1 la version électronique, et s'agissant du front qui aurait touché le sol,
2 c'est un euphémisme pour la naissance, c'est une image utilisée en Bosnie.
3 Donc, notre position est que cette citation porte sur quiconque aurait été
4 né dans ce pays et que tous doivent vivre ensemble dans ce pays.
5 Et je vous remercie de m'avoir permis de corriger.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pour qu'il n'y ait pas de
7 malentendu, c'est également l'attitude adoptée par l'Accusation, à savoir
8 que cela n'a rien à voir avec un rituel religieux, qu'il s'agit en fait du
9 fait d'être né sur un certain territoire.
10 M. GROOME : [interprétation] Je ne suis pas en mesure d'en parler.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois.
12 M. GROOME : [interprétation] Je voudrais consulter certains de nos experts
13 pour pouvoir m'exprimer.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, vous allez nous en
15 parler plus tard si votre interprétation varie.
16 Donc, nous en avons terminé avec les arguments de la Défense.
17 Vous avez la parole, Monsieur Groome.
18 M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
19 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, l'Accusation répondra
20 aujourd'hui à la requête du général Mladic demandant que cette Chambre de
21 première instance rende un jugement d'acquittement de tous les chefs
22 d'accusation visés à l'acte d'accusation en faisant valoir qu'il n'existe
23 pas d'éléments de preuve justifiant une déclaration de culpabilité en
24 l'espèce.
25 La requête du général Mladic doit être rejetée dans sa totalité.
26 L'Accusation a versé au dossier et la Chambre a admis les éléments de
27 preuve et les témoignages de plus de 360 témoins et environ 5 200 pièces à
28 conviction. Ce corpus d'éléments de preuve établit de manière claire et
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1 sans équivoque chacun des crimes qui sont énumérés à l'acte d'accusation,
2 le rôle joué par le général Mladic dans la commission de ces crimes et sa
3 responsabilité pénale.
4 Avant de passer en revue nos éléments de preuve, il serait utile de
5 préciser de quelle manière nous entendons les arguments avancés par Me
6 Ivetic hier.
7 Premièrement, Me Ivetic a demandé à la Chambre de s'écarter d'un critère
8 d'examen bien établi juridique appliqué à la requête 98 bis. Et j'en
9 parlerai dans quelques instants.
10 Deuxièmement, la Défense conteste les éléments de preuve avancés par
11 l'Accusation par rapport à l'entreprise criminelle commune principale visée
12 à l'acte d'accusation. J'en parlerai.
13 De la manière dont nous entendons la requête de la Défense, ils
14 abordent de manière très limitée les chefs d'accusation 9 et 10 et les
15 contestent de manière très limitée, donc les chefs qui concernent Sarajevo.
16 Mme Bibles se penchera sur cette contestation de l'annexe G1.
17 La Défense conteste les allégations spécifiques qui sont visées à
18 l'annexe D de l'acte d'accusation. M. Traldi répondra à ces arguments. La
19 Défense a également abordé la question des municipalités, y compris
20 l'annexe D ainsi que certaines allégations spécifiques qui sont énumérées à
21 l'annexe A et à l'annexe B.
22 M. McCloskey parlera de plusieurs contestations concernant le volet
23 Srebrenica de l'affaire.
24 La Défense conteste les éléments de preuve présentés par l'Accusation
25 par rapport aux crimes auxquels ont pris part des membres autres que les
26 membres de la VRS ou y ont joué un rôle principal. A la fois M. Traldi et
27 M. McCloskey parleront de ces aspects-là.
28 Mme Bibles parlera à la Chambre des contestations qui portent sur les
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1 chefs d'accusation 1 et 2, à savoir le crime de génocide. Et moi-même,
2 j'aborderai nos conclusions en réagissant à la contestation générale
3 avancée par Me Ivetic quant à nos éléments de preuve établissant la
4 culpabilité en application des articles 7(1) et 7(3).
5 La Défense a fait valoir un argument auquel l'Accusation ne répondra
6 pas. A savoir, la Défense a soulevé toute une série de questions qui
7 portent sur la manière dont nous avons présenté notre thèse. L'article 72
8 porte sur cet aspect-là, et en l'espèce la Chambre a déjà reçu et a déjà
9 rendu ses décisions sur ces motions en application de l'article 72.
10 Donc, permettez-moi de parler tout d'abord de la jurisprudence.
11 Me Ivetic s'est penché de manière très importante sur un certain
12 nombre d'arguments par lesquels il a encouragé la Chambre à abandonner une
13 jurisprudence bien établie qui porte sur le critère d'examen à être
14 appliqué dans le cadre de la requête 98 bis en l'espèce. Il suggère que
15 cette Chambre devrait s'écarter de la jurisprudence et devrait examiner les
16 éléments de preuve qui portent sur des allégations factuelles spécifiques
17 et des événements spécifiques.
18 L'analyse et le critère de la Chambre, en revanche, à notre sens,
19 doivent être appliqués de la manière dont cela a été réitéré récemment par
20 la Chambre d'appel dans son arrêt 98 bis dans l'affaire Karadzic. A savoir,
21 il a été résumé quel est le critère à être appliqué au paragraphe 21 de cet
22 arrêt, que je me propose de lire :
23 "La Chambre d'appel rappelle qu'un jugement d'acquittement ne peut
24 être rendu en application de l'article 98 bis du Règlement que 'à partir du
25 moment où il n'y a pas d'éléments de preuve susceptible de justifier une
26 déclaration de culpabilité.' Ce test à être appliqué par la Chambre est le
27 suivant, à savoir 'est-ce qu'il y a des éléments de preuve sur la base
28 desquels un Juge du fait raisonnable pourrait être convaincu au-delà du
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1 doute raisonnable que l'accusé est coupable du chef d'accusation précis en
2 cause.' En application de l'article 98 bis --"
3 Dans le contexte de la requête du général Mladic, la jurisprudence
4 est tout à fait claire, à savoir qu'à partir du moment où la Chambre de
5 première instance estimerait qu'il existe des éléments de preuve suffisants
6 qui, si on a estimé qu'ils étaient crédibles, pourraient établir la
7 responsabilité du général Mladic au-delà de tout doute raisonnable pour
8 chacun des chefs spécifiques de l'acte d'accusation, sa requête doit être
9 rejetée par rapport à ces chefs d'accusation.
10 Ce critère a été appliqué de manière cohérente et constante depuis la
11 Plénière des Juges lors de laquelle la version actuelle de l'article 98 bis
12 a été adoptée en 2004. Ce test a été appliqué lorsqu'il a été rendu des
13 décisions au titre des requêtes 98 bis par Mrksic, Milutinovic et consorts,
14 Prlic et consorts, Lukic et Lukic, et le plus récemment dans l'affaire
15 Hadzic. Si la présente Chambre a décidé de s'écarter de cette dernière
16 application de l'article 98 bis devant ce Tribunal, eh bien, notre réponse
17 est non. La Chambre ne devrait pas procéder à cet écart.
18 Me Ivetic n'a pas fait valoir de raison pour laquelle la Chambre devrait
19 appliquer un test ou un critère d'examen différent. L'Accusation a préparé
20 ses arguments aujourd'hui en s'attendant à ce que la Chambre applique le
21 test qui est bien établi, et si la Chambre décide d'adopter un autre
22 critère, j'avance que l'équité exigerait que nous en soyons informés pour
23 pouvoir préparer des arguments en conséquence de cela.
24 Et enfin, je voudrais terminer mes propos liminaires en disant que les
25 arguments de la Défense, pour la plupart, se sont polarisés sur des aspects
26 très étroits des chefs d'accusation individuels à l'exception de l'attaque
27 généralisée sur les éléments de preuve établissant la responsabilité au
28 titre du génocide, responsabilité du général Mladic au titre des articles
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1 7(1) et 7(3). Leurs arguments ne contestent pas une partie très importante
2 de la thèse de l'Accusation.
3 La Défense a conçu ses arguments par rapport à un critère juridique qui
4 n'existe pas, et ce faisant, à de nombreux égards, elle n'a pas démontré
5 qu'il existe un fondement permettant d'accueillir le remède que la Défense
6 demande au titre de l'article 98 bis.
7 Hier, à la page 20 768 du compte rendu d'audience, la Défense a fait valoir
8 que l'Accusation a présenté des éléments de preuve insuffisants par rapport
9 au chef d'accusation d'après lequel le général Mladic a partagé ou avait
10 l'intention de réaliser l'objectif commun de l'entreprise criminelle
11 commune principale. En fait, les éléments de preuve prouvent de manière
12 claire qu'entre le 12 mai 1992 et le 30 novembre 1995, le général Mladic a
13 joué un rôle-clé dans l'exécution d'un plan criminel principal.
14 L'objectif de ce plan, qui a vu le jour en octobre 1991, était de déplacer
15 par la force et de manière permanente les Musulmans de Bosnie et les
16 Croates de Bosnie du territoire revendiqué par les Serbes de Bosnie.
17 Simplement, il s'agissait de procéder au nettoyage ethnique.
18 Ce plan devait être réalisé par le truchement de la commission de
19 crimes, y compris expulsion, actes inhumains, meurtre, extermination,
20 persécutions, tels que visés aux chefs d'accusation 3 à 8. La campagne de
21 persécution dans certaines municipalités allait connaître une escalade pour
22 comprendre le crime de génocide.
23 Hier, la Défense a fait valoir que l'Accusation a omis d'établir la
24 responsabilité du général Mladic au titre du génocide dans le cadre d'une
25 entreprise criminelle commune de troisième catégorie. En faisant un
26 amalgame des concepts d'intention et de responsabilité pénale, Me Ivetic,
27 encore une fois, invite la Chambre à ne pas tenir compte de ce que lui-même
28 a appelé, "crimes au titre de l'intention spécifique".
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1 Très récemment, en janvier dernier, dans le cadre de l'appel dans
2 l'affaire Djordjevic, la Chambre d'appel a affirmé qu'un accusé pourrait
3 être déclaré responsable pénalement au titre de la troisième catégorie de
4 l'entreprise criminelle commune à condition que ces crimes commis étaient
5 raisonnablement prévisibles pour l'accusé.
6 Lorsque Mladic a rejoint l'entreprise criminelle commune principale
7 afin de chasser les non-Serbes des territoires serbes de Bosnie, il lui a
8 été prévisible que ce génocide était une conséquence possible de la mise en
9 œuvre du plan commun. Ce plan commun de l'entreprise criminelle commune a
10 été conçu et mis en œuvre par les Serbes de Bosnie en position d'autorité,
11 et les principales figures militaires et de la police serbe. Ce plan était
12 un plan général par rapport aux trois entreprises criminelles communes
13 reliées et supplémentaires.
14 Ces crimes qui ont été commis en réalisation de ces autres
15 entreprises criminelles communes ont permis de réaliser le plan principal.
16 La terreur qui a été générée par le biais de cette campagne de bombardement
17 et de tirs embusqués à Sarajevo, chefs de l'acte d'accusation 9 et 10, a
18 été utilisé pour exercer une pression sur la communauté internationale et
19 le gouvernement bosnien afin d'atteindre leurs objectifs démographique. La
20 prise d'otages parmi le personnel des Nations Unies, chef d'accusation 11,
21 avait pour objectif d'exercer des pressions sur les Nations Unies et l'OTAN
22 en agissant dans le même objectif. Les exemples les plus flagrants de leurs
23 agissements s'y trouvent.
24 Même si Me Ivetic a affirmé que "les simples fonctions occupées par
25 le général Mladic au sein de la VRS ne peuvent pas être utilisées comme
26 principal élément de preuve démontrant sa responsabilité criminelle et
27 permettant d'en déduire sa responsabilité criminelle", l'Accusation ne
28 s'est jamais appuyée sur son rôle formel en tant qu'élément le plus fort de
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1 sa culpabilité.
2 A la place de cela, l'Accusation a affirmé que Mladic a contribué à
3 l'objectif commun de l'entreprise criminelle commune principale
4 principalement par le biais de son autorité, sa capacité de diriger les
5 forces armées placées sous son commandement, les diriger dans le cadre de
6 la commission des crimes.
7 Mladic a également supervisé la coopération de la VRS avec d'autres
8 institutions liées à d'autres membres de l'entreprise criminelle commune,
9 qui ont été de manière comparable participants à la réalisation du plan
10 principal. Cela comprend les cellules de Crise, les présidences de Guerre,
11 la police serbe de Bosnie sous le contrôle du président Karadzic. A titre
12 d'exemple, je vous renvoie aux éléments de preuve tels que témoignage de
13 RM097, et faits jugés 363, 365, ainsi que 373 et 405.
14 Par le biais de la responsabilité au titre de l'entreprise criminelle
15 commune de troisième catégorie, Mladic est responsable de ces crimes commis
16 par ces entités, indépendamment de savoir si cela a été commis par les
17 forces directement subordonnées à la VRS ou d'autres institutions liées aux
18 membres de l'entreprise criminelle commune.
19 Cette coopération entre les structures de l'entreprise criminelle
20 commune est montrée par ces cas très systématiques des crimes commis et à
21 travers différentes discussions qui ont eu lieu entre les membres de
22 l'entreprise criminelle commune, y compris les réunions de la présidence de
23 la RS, le commandement Suprême, l'assemblée de la RS. Reynaud Theunens,
24 dans son rapport expert en parle, ainsi que le document P3029.
25 L'existence de ce plan commun et la participation du général Mladic à
26 ce plan est démontrée par le modèle de ces crimes qui ont été commis
27 pendant les opérations de prise de contrôle qui ont commencé au mois
28 d'avril 1992, les opérations qui ont suivi après la nomination du président
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1 Mladic au poste du commandant de la VRS.
2 D'autres indices de ce plan comprennent les six objectifs
3 stratégiques quand on les place dans leur contexte, ainsi que les
4 directives militaires, les ordres et les instructions qui ont été données
5 conformément à ces objectifs.
6 Les circonstances dans lesquelles ces objectifs stratégiques ont été
7 formulés et dans lesquels le général Mladic a été nommé peuvent être
8 comprises à partir des différents éléments d'information qui figurent dans
9 ce cahier militaire, le document P352. Ceci reflète les discussions qui ont
10 précédé la nomination de Mladic, qui ont eu lieu entre les membres-clé de
11 l'entreprise criminelle commune, à savoir Karadzic et Krajisnik. Quand on
12 les met ensemble, ils nous montrent l'histoire d'une campagne de
13 persécution qui était au cœur des objectifs militaires de la VRS.
14 Le 5 mai 1992, Mladic a enregistré une discussion concernant les objectifs
15 de la VRS, et "les rapports avec les habitants non-Serbes dans le
16 territoire"; c'est quelque chose qui se trouve dans la pièce à conviction
17 P352, page 256 [comme interprété] du compte rendu d'audience.
18 A ce moment-là, les rapports avec les habitants non-serbes étaient
19 caractérisés par les dires des membres-clés de l'entreprise criminelle
20 commune et qui étaient favorables à la séparation ethnique. Par exemple, au
21 cours du mois de mars 1992, Karadzic et Krajisnik ont prononcé les discours
22 aux sessions d'assemblée des Serbes de Bosnie dans lesquels ils prônaient
23 la division ethnique et ils réfléchissaient aux prises de contrôle du
24 territoire demandé par les Serbes, particulièrement Zvornik. C'est quelque
25 chose qui se trouve dans le rapport d'expert de Robert Donja, P2001.
26 Quelques semaines plus tard, le journaliste de la BBC, Martin Bell, a
27 été le témoin de 20 000 réfugiés musulmans qui se trouvaient à l'extérieur
28 de la ville de Zvornik suite à l'attaque par les membres de l'entreprise
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1 criminelle commune, Zeljko Raznjatovic, aussi connu sous le nom d'Arkan;
2 c'est quelque chose qui figure au document P832. Pour la journée du 6 mai,
3 voici ce que Mladic écrit : "à Bratunac, deux représentants du SDS sont en
4 train de tuer tous les Musulmans en les égorgeant;" il s'agit de la pièce
5 P352, page 253. Il a aussi écrit que Karadzic a dit : "Ce serait un
6 désastre si on ne se séparait pas d'eux;" P352 page 257.
7 Dans le contexte de ces prises de contrôle violentes le 7 mai 1992, les
8 objectifs stratégiques ont été définis par Krajisnik et montés par Mladic
9 dans son cahier. Karadzic a également été présent à la réunion. Le premier
10 de ces objectifs stratégiques était noté par Mladic, et voici ce qu'il dit
11 : "1. Séparer pour toujours les Croates et les Musulmans"; page 262.
12 Karadzic et Krajisnik cherchaient un commandant militaire chevronné,
13 capable de mettre en œuvre la campagne de persécution qui était déjà en
14 cours.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, vous parlez très vite,
16 et très vite le compte rendu d'audience ne va plus suivre vos propos.
17 M. GROOME : [interprétation] Merci.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous reprendre vos propos en
19 partant de la citation du premier objectif stratégique, à savoir "séparer
20 pour toujours des Croates et des Musulmans," et ensuite il y a des morceaux
21 qui manquent.
22 M. GROOME : [interprétation] Donc, c'était une citation que l'on trouve à
23 la page 262 de la pièce à conviction P352.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous regardez le compte rendu
25 d'audience, page 10, vous voyez qu'il y a un morceau de page qui manque.
26 Pourriez-vous reprendre.
27 M. GROOME : [interprétation] Le premier objectif stratégique qui a été noté
28 par Mladic dit : "Se séparer des Croates et des Musulmans pour toujours."
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1 Karadzic et Krajisnik cherchaient un commandant militaire chevronné,
2 capable de mettre en œuvre cette campagne de persécution qui avait déjà
3 commencé, quelqu'un qui est chevronné, prouvé, confirmé, quelqu'un qui
4 serait en mesure de consolider les acquis depuis le mois d'avril 1992 et
5 continue le processus de la prise de contrôle du territoire demandé par les
6 Serbes.
7 Mladic avait démontré ses capacités alors qu'il a été le commandant du 9e
8 Corps d'armée de la JNA en Croatie en automne 1991. Là-bas, les soldats
9 placés sous son commandement ont commis des crimes contre la population
10 non-serbe dans les territoires demandés par les Serbes.
11 Ce modèle de comportement, quand il s'agit de s'emparer du territoire et de
12 déplacer par la force la population civile en Croatie, allait être répété
13 en Bosnie. Milan Babic dans sa déposition dans l'affaire Krajisnik l'a
14 remarqué, aujourd'hui c'est une pièce à conviction en l'espèce. Ceci se
15 trouve aussi dans le rapport d'expert de M. Theunens.
16 Le 12 mai 1992, Mladic a participé à la 16e Session de travail de
17 l'assemblée. A la fin de cette session, la VRS a été créée de façon
18 formelle et le général Mladic a été installé formellement au poste du
19 commandant de l'état-major principal de la VRS.
20 Lors de cette session, le président Karadzic a exposé les six objectifs
21 stratégiques lors de la session plénière, en disant :
22 "Le premier objectif est de se séparer des deux autres communautés
23 nationales, il s'agit d'avoir des états séparés."
24 Le restant des cinq objectifs définis par les dirigeants des Serbes de
25 Bosnie ont identifié leurs aspirations géographiques, les territoires
26 qu'ils avaient déjà été pris ou bien qu'ils allaient être pris, qui
27 allaient être dominés, et qu'on allait nettoyer du point de vue ethnique.
28 Ces objectifs étaient articulés dans le contexte d'une campagne en cours
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1 consistant en nettoyage ethnique. Suite à la nomination de Mladic et son
2 avancement, la nomination au poste du commandant de la VRS, cette campagne
3 s'est accrue, s'est intensifiée, et elle a élargi son envergure. Et dans ce
4 contexte, ce modèle systématique et à grande échelle de comportement par
5 rapport aux opérations criminelles ont justement donné le caractère
6 criminel aux objectifs stratégiques.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons apparemment un problème avec
8 le compte rendu d'audience.
9 M. GROOME : [interprétation] Apparemment, c'est le système informatique qui
10 ne marche plus.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je vais voir si nous pouvons
12 vérifier cela. De toute façon, on nous a déjà dit ce matin, je dois dire,
13 qu'il y a eu des problèmes avec le système informatique et que tout s'était
14 ralenti.
15 Monsieur Groome, si j'ai bien compris il faudrait redémarrer l'ordinateur,
16 et évidemment nous sommes obligés d'avoir tout ce qui se passe coucher sur
17 le compte rendu d'audience. Donc, je propose que l'on attende quelques
18 minutes, on espère que cela ne va pas dépasser quelques minutes.
19 Donc nous allons tout simplement faire une pause de quelques minutes en
20 attendant que le problème informatique soit résolu.
21 --- La pause est prise à 10 heures 02.
22 --- La pause est terminée à 10 heures 15.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, si vous être prêt à
24 poursuivre, vous pouvez le faire.
25 M. GROOME : [interprétation] Merci.
26 J'ai parlé de ce qui s'est passé immédiatement après l'annonce des
27 six objectifs stratégiques, et dans ce contexte c'est cette nature à grande
28 échelle et la nature systématique des activités criminelles qui sont
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1 devenues évidentes.
2 Quelques jours après sa nomination au sein de la VRS, la VRS, placée sous
3 la direction de M. Mladic, a commencé à contribuer à la mise en œuvre de
4 l'entreprise principale. Le premier crime, qui se trouve dans le tableau
5 A6.2, s'est déroulé à Hambarine le 23 mai 1992. Et à la mi-juin, des
6 massacres ont été perpétrés par ses soldats dans six municipalités
7 différentes.
8 Une façon dont Karadzic et Mladic ont utilisé les forces placées sous leur
9 commandement consistait à traduire les objectifs stratégiques dans des
10 directives opérationnelles. La pièce à conviction P338, à la page 159, le
11 montre. Il s'agit du rapport d'aptitude au combat de la VRS de 1993, qui
12 démontre que les objectifs stratégiques servaient comme des "instructions
13 générales" pour la VRS.
14 Cette déposition est directement contraire aux arguments présentés
15 par M. Ivetic hier, autrement dit, que Mladic n'était pas, pour ainsi dire,
16 d'accord avec les objectifs stratégiques. Les membres de l'entreprise
17 criminelle commune se sont rencontrés pour mettre en œuvre les objectifs
18 stratégiques. Suite à de telles réunions, les directives opérationnelles
19 étaient émises. On a émis des ordres que l'on a envoyés le long de la
20 chaîne du commandement et des opérations militaires se déroulaient.
21 Certaines de ces opérations comprenaient la commission de crimes graves.
22 Les réunions se déroulaient avant, ensuite vous aviez des événements,
23 et tout cela a suivi les directives 4 et 7. Et là, vous avez vraiment des
24 exemples frappants de la façon dont un objectif politique qui visait à
25 obtenir une séparation des groupes ethniques permanente a été traduit dans
26 les ordres émis par l'armée et qui ont donc mené à la commission de crimes.
27 Hier, la Défense a affirmé que les moyens de preuve montrent que
28 Mladic ne partageait pas d'intentions liées à un quelconque objectif commun
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1 identifié par le Procureur. Compte rendu d'audience 20 772. Les crimes
2 commis à la poursuite de l'entreprise criminelle commune et dans le cadre
3 de celle-ci partageaient clairement l'intention de Mladic et montraient que
4 Mladic avait les mêmes intentions que les autres membres de l'entreprise
5 criminelle commune. Et mes collègues vont en parler par la suite.
6 Les éléments de preuve montrent clairement que le général Mladic a
7 créé, conçu, et dirigé la VRS pour commettre les crimes envisagés par
8 l'entreprise criminelle commune principale. Les arguments présentés hier
9 par la Défense selon lesquels un lien ténu existait entre le général Mladic
10 et les actes pour lesquels il est jugé aujourd'hui sont tout simplement non
11 crédibles. Il existe un lien très clair entre le général et les crimes
12 commis pour atteindre l'objectif poursuivi par l'entreprise criminelle
13 commune.
14 Grâce à l'utilisation efficace et maligne du commandement et du
15 contrôle de ces principes, tels que le commandement unique, la
16 subordination, l'inspection, il a créé un système par lequel ses ordres
17 coulaient facilement le long de la filière hiérarchique et les informations
18 dont il avait besoin étaient à disposition rapidement. Cela lui a procuré
19 ce que le général Dannatt a appelé "un contrôle du bout des doigts",
20 contrôle sur les soldats qui étaient sous son commandement. Son engagement
21 plein et entier et actif auprès de ses troupes sur le terrain garantissait
22 qu'il était souvent présent lors des événements les plus critiques pendant
23 la guerre. Son dévouement était tel que parfois sa précision allait jusqu'à
24 une microgestion de campagnes bien précises.
25 Le contrôle du bout des doigts de Mladic veut dire sa capacité à
26 avoir engagé ses forces de façon précise pour commettre les crimes, et ce
27 contrôle du bout des doigts est tout aussi important que toute appréciation
28 de sa responsabilité pénale au titre de l'article 7(1) du Statut ainsi
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1 qu'au titre de l'article 7(3) du Statut. Je voulais qu'il n'y ait pas
2 d'équivoque à ce sujet. Sa capacité à commander effectivement les soldats
3 de la VRS et à les faire commettre des crimes était sa contribution
4 significative principale à l'entreprise criminelle commune, comme il est
5 dit dans le paragraphe 13 de l'acte d'accusation. J'aimerais que vous
6 gardiez cela à l'esprit car nous allons passer en revue les éléments de
7 preuve des crimes et la façon dont ces crimes ont été commis.
8 Mes confrères vont vous l'expliquer, le général Mladic a utilisé ce
9 contrôle dans un objectif dévastateur afin de conquérir et nettoyer le
10 territoire proclamé par les Serbes.
11 Je vais demander à M. Traldi, à présent, de répondre aux arguments de
12 la Défense présentés sur Sarajevo.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur Traldi.
14 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, et bonjour.
15 Le général Mladic et la VRS, de concert avec les forces qui étaient sous le
16 contrôle d'autres membres de l'entreprise criminelle commune, ont mis en
17 œuvre l'objectif criminel commun, que M. Groome a décrit, lors d'une
18 campagne brutale, efficace, génocidaire et persécutoire dans les
19 municipalités bosniaques. Cette campagne est expliquée dans les chefs 3 à 8
20 de l'acte d'accusation.
21 Pour répondre aux arguments de la Défense sur ces chefs d'accusation,
22 j'aimerais commencer par les objectifs de cette campagne, je passerai
23 ensuite au rôle du général Mladic dans sa mise en œuvre, et enfin,
24 j'aborderai la campagne en tant que telle. Il convient de comprendre qu'il
25 s'agissait d'une campagne unique pendant laquelle chaque crime remet en
26 contexte et explique tout autre crime. Je vais donc parler de la nature
27 criminelle de la campagne et je ne veux pas séparer artificiellement des
28 événements.
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1 Le général Mladic lui-même a décrit les objectifs territoriaux des Serbes
2 de Bosnie et a prouvé qu'il avait partagé fondamentalement cet objectif
3 criminel commun poursuivi dans le cadre de l'entreprise criminelle commune.
4 Sur le transparent suivant, le transparent C2, vous allez voir que ces
5 régions ciblées couvraient la longueur et la largeur de la Bosnie. Dans un
6 entretien, pièce à conviction P1975, le général Mladic a déclaré : "Il faut
7 reprendre le territoire des Musulmans, on nous avait pris ce territoire
8 pendant la Deuxième Guerre mondiale et pour les punir, nous devons même
9 prendre plus," et il a ajouté "l'unification des terres serbes de Knin à
10 Banja Luka et Sarajevo, jusqu'à Belgrade."
11 Si vous regardez les parties en bleu sur la carte, vous verrez ce que
12 voulait dire le général Mladic par ces mots. Knin se trouve à l'ouest en
13 Croatie, et s'étend dans le corridor de Posavina, couvre toutes les régions
14 à la frontière est, ainsi que les régions de Sarajevo proclamées par les
15 dirigeants serbes de Bosnie.
16 Ces régions sont parallèles au territoire qui a été identifié par les
17 objectifs stratégiques 2 à 6. Il s'agit des territoires que les dirigeants
18 serbes de Bosnie ont déclaré au Témoin Herbert Okun qu'ils voulaient "en
19 faire des territoires purement serbes d'un point de vue ethnique et le plus
20 serbe possible." Je cite là la pièce P3103, page 23. J'aimerais également
21 vous renvoyer à la pièce P431, page 49.
22 Il s'agit là d'une entreprise énorme et le général Mladic le savait. Le
23 transparent C3 vous montre ce qu'il a déclaré à l'assemblée de la Republika
24 Srpska : "Les peuples et les populations ne sont pas des pions, ce ne sont
25 pas non plus des clés que l'on a dans sa poche et que l'on peut déplacer
26 d'un endroit à l'autre. C'est quelque chose qui est facile de dire mais
27 difficile à obtenir."
28 La façon dont les membres de l'entreprise criminelle commune ont réussi ce
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1 que le général Mladic avait appelé "faire passer des personnes et des
2 populations d'un endroit à un autre" était en fait une campagne organisée
3 d'un nettoyage ethnique via les opérations militaires coordonnées
4 municipalité après municipalité.
5 D'autres crimes, notamment la destruction de sites de patrimoine culturel
6 et la détention à grande échelle de civils non-serbes ont été commis pour
7 faciliter ce nettoyage ethnique.
8 Le transparent C4 montre que le général Mladic avait exprimé de façon
9 convaincante l'objectif des membres de l'entreprise criminelle commune à
10 l'assemblée de la Republika Srpska en 1994, il a décrit la chance unique
11 dans l'histoire qu'ils avaient de créer "un Etat complètement serbe";
12 "complètement serbe" cela voulait dire que les personnes qui vivaient à
13 Ahatovici, Brdo, ou Zepa n'avaient plus beaucoup de place. Et vous voyez
14 sur le transparent C5 la façon, dans la même veine, d'autres autorités
15 serbes de Bosnie ont décrit leur objectif commun.
16 La première citation est particulièrement instructive car elle montre
17 comment la nature permanente de l'expulsion forcée des non-Serbes découlait
18 directement des politiques des dirigeants des Serbes de Bosnie. Après la
19 présentation par Radovan Karadzic des objectifs stratégiques des Serbes de
20 Bosnie, un délégué, Miroslav Vjestica, s'est levé et a fait remarquer
21 fièrement qu'il n'y avait plus de Musulmans à Bosanska Krupa. Ensuite, il a
22 demandé : "Est-ce qu'ils auront un endroit où aller ?" Et il a répondu :
23 "Je crois que cela est improbable car notre président nous a donné la bonne
24 nouvelle, la rive droite de l'Una est la frontière." Et à titre de
25 référence, Messieurs les Juges, il s'agit là de la pièce P3853, page 9, on
26 y voit qu'en 1995 Krupa était serbe à 100 %.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, vous aviez donné une
28 référence avant celle-ci. Vous aviez parlé de la page 49. C'était la pièce
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1 P431, mais au compte rendu nous avons la pièce P449 --
2 M. TRALDI : [interprétation] Peut-être que ma langue a fourché.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-il clair que vous vouliez faire
4 référence à la page 49.
5 M. TRALDI : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, continuez. Désolé de vous
7 avoir interrompu.
8 M. TRALDI : [interprétation] L'accent mis sur la séparation permanente, que
9 Mladic a consigné dans son carnet le 5 mai 1992, faisait partie intégrante
10 de la campagne qu'on lui avait demandé de mettre en œuvre. Et vous voyez,
11 que cet accent a perduré pendant toute la guerre.
12 J'aimerais, d'un point de vue général, faire référence aux pièces P3072 et
13 P2798, qui nous montrent comment Mladic et d'autres membres de l'entreprise
14 criminelle commune ont redessiné cette carte de la Bosnie.
15 Le général Mladic a joué un rôle prépondérant lorsque cette carte a été
16 redessinée. Il a immédiatement établi le commandement et a unifié les
17 forces des Serbes de Bosnie, et en qualité de commandant de l'état-major
18 principal ses ordres -- ses ordres faisaient avancer l'entreprise
19 criminelle commune.
20 Le général Mladic recevait continuellement des informations sur la façon
21 dont ces ordres étaient mis en œuvre. Ces informations se retrouvent dans
22 le compte rendu du procès et dans le dossier en l'espèce sous quatre formes
23 différentes : tout d'abord, ses propres carnets où il a consigné ses
24 réunions quotidiennes; deuxièmement, les rapports de combat quotidiens
25 qu'il recevait régulièrement de corps subordonnés de la VRS; troisièmement,
26 sa participation à des réunions avec des observateurs internationaux; et
27 quatrièmement, les PV d'autres réunions auxquelles il a participé,
28 notamment des réunions du gouvernement de Republika Srpska et des réunions
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1 avec les autorités civiles locales et officiers subalternes de la VRS. Ce
2 document nous montre que les rapports qu'il recevait coïncidaient avec la
3 déposition de plusieurs témoins survivants.
4 Ces rapports décrivent différentes brigades de la VRS qui utilisaient la
5 même tactique, qui commettaient les mêmes crimes, et qui poursuivaient le
6 même objectif criminel. Ce caractère systématique n'est pas une
7 coïncidence. C'est le résultat inévitable des décisions qui avaient été
8 prises au niveau stratégique, à savoir de séparer la population en
9 commettant des crimes.
10 Le transparent C6 montre une sélection des rapports que le général Mladic
11 recevait sur la mise en œuvre de l'entreprise criminelle commune. La
12 Défense a fait valoir hier que le général Mladic ne savait pas ou n'avait
13 pas de raison de savoir que des crimes étaient en train d'être commis
14 pendant cette campagne. En fait, il était très bien informé de la nature
15 criminelle de cette campagne.
16 Ses corps subordonnés faisaient souvent rapport sur le retrait de
17 non-Serbes de territoires non proclamés par les Serbes. Plusieurs rapports
18 repris dans la première partie de ce transparent correspondent à des
19 opérations à grande échelle de nettoyage ethnique à la fin du mois de mai
20 et à la fin du mois de juillet.
21 En effet, des officiers de la VRS se sont plaints quelquefois disant
22 que les autorités civiles n'étaient pas suffisamment efficaces lorsqu'elles
23 chassaient les non-Serbes de leurs municipalités. Ces officiers disaient,
24 par exemple, que les autorités civiles n'étaient pas "suffisamment
25 organisées dans la mise en œuvre de ce modèle de retrait de l'ennemi," ou
26 suggéraient qu'il fallait "travailler beaucoup plus à cet effet." Je cite
27 là les pièces P3815 et P3714.
28 D'autres rapports dans les carnets du général Mladic décrivent la fuite des
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1 non-Serbes de Bratunac, Foca, Kalinovik, Kljuc, Zvornik, et de territoires
2 proclamés par les Serbes autour de Sarajevo.
3 Les rapports envoyés au général Mladic décrivaient également la
4 détention de grands nombres de non-Serbes.
5 Et les rapports envoyés au général Mladic décrivaient des meurtres
6 qui ont eu lieu à plusieurs reprises pendant toute la durée de la campagne
7 de la VRS dans les municipalités.
8 D'une municipalité à l'autre, les témoins ont relaté le même récit
9 s'agissant des destructions systématiques opérées par les forces serbes :
10 les prises de contrôle serbes; des attaques contre des personnes sans
11 défense, des actes de violence qui se sont poursuivis longtemps après la
12 fin des combats; la destruction de villes musulmanes et croates, ainsi que
13 de leurs lieux de culte; la détention de civils ainsi que de combattants
14 dans des camps dans des conditions inhumaines; des expulsions organisées de
15 quelques enclaves qui avaient résisté; et des massacres importants allant
16 de Prijedor à l'ouest, à Vlasenica à l'est, Foca dans le sud, et tous les
17 endroits et lieux qui se trouvaient entre les localités qui viennent d'être
18 mentionnées.
19 Ces crimes systématiques commis par les forces sous le contrôle des
20 membres de l'entreprise criminelle commune sont très pertinents et
21 permettent d'apprécier l'objectif commun. Pour l'instant, je vais me
22 concentrer sur deux éléments en particulier.
23 Tout d'abord, les meurtres qui ont été commis dans ces municipalités
24 et qui ont été commis à grande échelle. P2796 et P2797 ont identifié
25 nommément quasiment 2 000 victimes des massacres reprochés dans les annexes
26 A et B de l'acte d'accusation. Ces massacres, bien entendu, ont conduit au
27 meurtre de milliers d'hommes musulmans et de garçons musulmans lorsque
28 Srebrenica est tombée au mois de juillet 1995.
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1 Deuxièmement, la Défense a cité hier la destruction de sites
2 culturels non-serbes. La seule déduction raisonnable que l'on puisse tirer
3 au vu de la destruction uniforme de ces sites consiste à dire qu'il
4 s'agissait de l'objectif des membres de l'entreprise criminelle commune et
5 que cela faisait partie de la campagne de persécution et de la campagne
6 génocidaire. M. Riedlmayer, dans sa déposition à la page du compte rendu
7 d'audience 17 933, a précisé que : Aucune mosquée citée dans les
8 municipalités de l'acte d'accusation n'a survécu à la guerre sans être
9 endommagée. Ceci a retiré un emblème essentiel dans les communautés non-
10 serbes et constitue une preuve visuelle de leur existence.
11 Ces destructions systématiques montrent quel était le caractère
12 généralisé et systématique des attaques contre les communautés non- serbes.
13 La Défense a affirmé hier, à la page du compte rendu d'audience 20 743, que
14 la Chambre ne peut pas examiner des éléments de preuve qui portent sur des
15 sites qui ne font pas l'objet d'accusations. Ceci n'est pas exact, car ces
16 sites permettent également, puisque c'est pertinent, de prouver le
17 caractère systématique et généralisé de cette destruction. Messieurs les
18 Juges, je vous renvoie aux paragraphes 746 et 766 du jugement en première
19 instance dans l'affaire Tolimir concernant la pertinence de ces
20 destructions et relatifs à la mens rea, l'élément moral, des auteurs.
21 P4333, pages 89 et 90, illustre la destruction des sites non-serbes
22 et indique que ceci faisait partie de la politique des membres de
23 l'entreprise criminelle commune. Il s'agit des preuves du représentant
24 officiel bosno-serbe, Predrag Radic. Et il est clair au vu des éléments de
25 preuve d'un soldat de la VRS que la destruction uniforme des mosquées
26 faisait partie de leur politique. Lorsqu'on lui a posé la question de
27 savoir s'il y avait 19 mosquées dans sa municipalité, il a dit qu'il
28 n'aurait pas pu y avoir un tel nombre, parce que si cela avait été le cas,
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1 lui ainsi que les autres soldats auraient détruit les 19 mosquées. Confer
2 page du compte rendu d'audience 17 298. Je vous renvoie également à la
3 déposition du Témoin Taci, en particulier à la page du compte rendu
4 d'audience 2 098.
5 Plusieurs témoins bosno-serbes ont indiqué dans leur déposition que
6 des mosquées ont été détruites et ont précisé comment ceci a été effectué.
7 Ceci cadre avec le plan et indique qu'il s'agissait là de déplacer de façon
8 permanente et par la force les non-Serbes. Messieurs les Juges, vous avez
9 reçu des éléments de preuve de Milan Tupajic, RM15, RM16 et RM513, à savoir
10 que les Serbes pensaient que si les mosquées étaient détruites, dans ce cas
11 les Musulmans ne reviendraient pas. Pièces à conviction P3170, P2362,
12 P1054, et page du compte rendu d'audience 17 388.
13 Le fait de modifier de façon permanente le paysage de Bosnie, qui
14 était le résultat de ces destructions, était justement le but visé.
15 S'agissant d'arguments précis de la Défense sur des sites individuels, il
16 existe des éléments au dossier qui permettent d'étayer chaque site reproché
17 dans l'acte d'accusation. Ceci se trouve essentiellement dans la déposition
18 de M. Reidlmayer, en particulier P2503, P2510, P2511 et P2514.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Traldi, puis-je vous
20 demander, s'il vous plaît, de bien vouloir regarder la nouvelle page du
21 compte rendu d'audience que nous avons repris après la pause, à la page 9,
22 s'il vous plaît, lignes 19 et 20. Le nom du témoin n'est pas consigné et le
23 numéro de la page n'est pas clair. Veuillez le préciser, s'il vous plaît,
24 de façon à ce que nous puissions le retrouver.
25 M. TRALDI : [interprétation] Il s'agit du témoin Taci, Monsieur le Juge,
26 page du compte rendu d'audience 2 098.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
28 M. TRALDI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.
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1 Alors que la Défense tente de contester certaines sources de M. Reidlmayer,
2 ses conclusions sont corroborées par les photographies qui ont été prises
3 avant et après les destructions, ainsi que les témoins dans ce procès, et
4 elles sont généralement corroborées par les faits jugés présentés par la
5 Chambre ainsi que d'autres sources.
6 Regardez les municipalités qui ont été sélectionnées par la Défense,
7 chaque site de Bijeljina est abordé par M. Riedlmayer dans sa déposition.
8 P1054, paragraphes 77 et 78, parle de la destruction à grande échelle des
9 mosquées de Bijeljina par les forces de la VRS et le message qui est ainsi
10 envoyé, à savoir que les non-Serbes doivent quitter la région.
11 P4163 montre que la destruction des mosquées de Bijeljina s'est
12 poursuivie en 1993. Et la Chambre de première instance a reconnu la
13 destruction des mosquées de Bijeljina dans le fait jugé numéro 517.
14 Chaque site de Pale est également abordé dans la déposition écrite de M.
15 Riedlmayer, ainsi que la déposition du Témoin Crnaljo, à la page du compte
16 rendu d'audience 3 238, indiquant que toutes les mosquées de Pale ont été
17 détruites alors que cette ville était sous le contrôle du SDS.
18 Il s'agit du Témoin Crncalo, page du compte rendu 3 238. C'était
19 peut-être la vitesse de mon débit qui en est la cause.
20 Et pour finir, M. Riedlmayer n'a pas pu parvenir à une conclusion
21 d'expert, à savoir que deux des quatre mosquées reprochées dans l'acte
22 d'accusation à Kalinovac [comme interprété] ont été détruites pendant la
23 période couverte par l'acte d'accusation, comme l'a signalé la Défense.
24 Cependant, la Chambre de première instance a reçu des preuves émanant de
25 témoins et constaté au niveau des faits jugés quel en était le cas au
26 niveau de ce sujet. Effectivement, l'Accusation a expurgé P2800 sur la base
27 de ces faits jugés.
28 Ces éléments de preuve répondent aux critères de l'article 98 bis
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1 quand bien même la Chambre devait considérer chaque mosquée séparément.
2 M. Ivetic a proposé des contestations plutôt standard aux événements qui se
3 trouvent dans les annexes A et B, et ce, en quelques phrases. Je crois
4 qu'il faut être équitable envers les autres éléments, et plutôt que
5 d'aborder chaque événement dans le détail, je vais simplement parler de la
6 campagne génocidaire et expliquer comment ces événements cadrent avec la
7 mise en œuvre de l'objectif criminel commun des membres de l'entreprise
8 criminelle commune.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Traldi, permettez-moi,
10 s'il vous plaît. Puis-je vous poser une question, s'il vous plaît. Vous
11 avez parlé d'un témoin qui a témoigné aux paragraphes 77 et 78. Je crois
12 que c'était à la page 45.
13 M. TRALDI : [interprétation] Il s'agit du P1054, effectivement, sous pli
14 scellé.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez parlé du paragraphe 77 et 78.
16 Alors, si j'ai bien compris Me Ivetic, et ce n'est pas qu'il ignore ces
17 éléments de preuve, mais la question qu'il a soulevée, lui, porte sur la
18 qualité de ces preuves. Je crois qu'il a dit que lorsque le témoin a
19 expliqué comment ces mosquées ont été détruites, il dit que ces
20 informations ont fait l'objet de discussions à Bijeljina ou, au paragraphe
21 78, ceci a envoyé un signal très clair aux non-Serbes. Il ne conteste pas
22 l'existence de cet élément de preuve; en revanche, ce qu'il dit, c'est que
23 le témoin n'explique pas pourquoi tel était son avis que cela envoyait un
24 signal très clair ou qu'il s'agit d'un exposé des faits. Il n'a pas parlé
25 de la source de ses informations.
26 Alors, si vous dites simplement, voilà les éléments de preuve, je
27 crois que cela ne répond pas à la question que Me Ivetic a porté à notre
28 attention hier, si je vous ai bien compris, Maître Ivetic.
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1 M. TRALDI : [interprétation] Alors, je souhaite vous fournir deux réponses
2 brièvement.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, allez-y.
4 M. TRALDI : [interprétation] Alors, si je regarde la qualité de ces
5 éléments de preuve, eh bien, c'est justement cet exercice qui consiste à
6 soupeser les éléments de preuve, et je crois que ceci s'applique en fait au
7 moment où le jugement sera rédigé plutôt qu'à ce stade 98 bis du procès. Et
8 vous avez parlé de la qualité de la déposition d'un témoin, vous avez dit
9 que ceci envoyait un signal clair aux non-Serbes à savoir qu'ils devaient
10 partir. Et comme je l'ai dit il y a quelques instants, il s'agit là
11 d'éléments de preuve que la Chambre a également reçus d'autres témoins
12 bosno-serbes, et, si je puis le suggérer, ceci permet de corroborer les
13 éléments déjà cités ou permet de les expliquer.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit qu'il ne s'agit pas
15 seulement de la citation de ce témoin mais qu'il faut avoir une image
16 d'ensemble, et c'est ce qui permet de placer cet élément dans son contexte.
17 Est-ce ainsi qu'il faut le comprendre ?
18 M. TRALDI : [interprétation] Je crois que vous avez mieux résumé cela que
19 moi.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, écoutez, je crois qu'il est
21 inutile d'en faire un exercice compétitif.
22 Alors, je regarde l'heure. Nous avons dépassé de beaucoup l'heure à
23 laquelle nous avons une pause habituellement. J'ai peut-être été un petit
24 peu perturbé par l'interruption que nous avons eue au milieu de ce volet
25 d'audience, et alors nous avons dépassé notre temps habituel de 15 minutes.
26 Etant donné que je vous ai interrompu de toute façon, Monsieur
27 Traldi, est-ce que cela vous poserait un quelconque problème si nous avons
28 une pause maintenant ou est-ce que vous voulez terminer quelques phrases
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1 avant d'avoir la pause ?
2 M. TRALDI : [interprétation] Ecoutez, j'étais sur le point d'aborder un
3 autre sujet, donc je crois que le moment est opportun.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous allons faire une
5 pause. Et compte tenu du fait que nous avons un petit peu dépassé notre
6 temps, il faudrait avoir une pause un peu plus longue. Et nous allons
7 reprendre à 11 heures 15.
8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 50.
9 --- L'audience est reprise à 11 heures 19.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions, Monsieur
11 Traldi, je souhaite brièvement aborder quelque chose qui ne s'avèrera peut-
12 être pas comme étant une question importante.
13 Mais, Monsieur Groome, vous avez commencé ce matin vos arguments en disant
14 que l'Accusation va répondre à la requête du général Mladic demandant à ce
15 que cette Chambre prononce un acquittement sur tous les chefs d'accusation
16 de l'acte d'accusation au motif qu'il n'y a pas d'éléments de preuve
17 capables de justifier une condamnation.
18 Les Juges de la Chambre ne sont au courant d'aucune requête. La
19 Chambre, en revanche, sait que la Défense a annoncé et demandé avoir
20 l'occasion de présenter des arguments qui pourraient être utiles aux Juges
21 de la Chambre en vertu de ses obligations et en vertu de l'article 98 bis.
22 Et, un peu plus tard, vous avez dit que de nombreux chefs d'accusation
23 n'étaient pas contestés. Encore une fois, je m'adresse à vous, Me Ivetic,
24 la Chambre de la première instance comprend la situation de la façon
25 suivante, à savoir que la Défense souhaitait présenter des arguments de
26 façon à ce que la Chambre puisse remplir ses obligations en vertu de
27 l'article 98 bis et, dans ce contexte-là, vous souhaitez présenter des
28 arguments précis sur certains chefs d'accusation que vous avez énumérés, et
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1 indiqué qu'il y en avait quatre. Evidemment, les obligations en vertu de
2 l'article 98 bis s'appliquent toujours en dehors de cette question-là.
3 Est-ce ainsi qu'il faut comprendre ce que vous venez de dire ?
4 M. IVETIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Messieurs les
5 Juges.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, est-ce clair maintenant
7 ou -- l'article 98 bis n'évoque pas de requête, et il n'y a pas de requête
8 qui a été présentée à la Chambre.
9 M. GROOME : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après avoir clarifié ce point, j'invite
13 M. Traldi à poursuivre la présentation de ses arguments.
14 M. TRALDI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
15 J'étais sur le point d'aborder la campagne des membres de l'entreprise
16 criminelle commune.
17 Le général Mladic et son rôle intégral est le plus visible au niveau de
18 l'escalade rapide de cette campagne après avoir officiellement occupé le
19 poste de commandement de l'état-major de la VRS.
20 Regardez la diapositive C7, un document du 1er Corps de Krajina daté du 21
21 mai 1992 qui prend acte de la nomination de Mladic ainsi que de la création
22 du commandement unifié et la nécessité "de se battre pour qu'il y ait une
23 séparation complète des peuples musulman et croate."
24 En l'espace de quelques jours, la VRS menait des opérations à grande
25 échelle sur l'ensemble du territoire de Bosnie. Un officier haut gradé de
26 la VRS a dit dans sa déposition que le nettoyage du territoire pour des
27 raisons ethniques constituait une caractéristique normale de ces
28 opérations; pages du compte rendu d'audience 5 012 à 5 013.
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1 Le caractère criminel de ces opérations est manifeste si on regarde les
2 documents émanant des Serbes de Bosnie. Les rapports du MUP de la RS sur
3 les meurtres et personnes tuées et blessées et des centaines d'habitants
4 dans les villages non-serbes de Prijedor, diapositive C8. Ces attaques sont
5 reprochées dans l'acte d'accusation sous les événements A6.1 à 6.3. La
6 Défense a suggéré hier que l'Accusation n'avait pas véritablement identifié
7 les auteurs. En lieu et place de cela, il s'agit plutôt d'un exemple qui
8 précise que des crimes ont été commis dans le cadre d'une opération à
9 grande échelle, et ce, sous le commandement de la VRS et des forces serbes
10 subordonnées au commandant local et à leur commandant de corps, et ensuite,
11 évidemment, au général Mladic.
12 S'agissant d'opérations à Prijedor à cette époque, je vous renvoie au
13 P2243 et au P2875.
14 D'autres municipalités ont connu des opérations de nettoyage
15 analogues. P2889 et P3294, par exemple, décrivent des opérations qui se
16 sont déroulées à Sanski Most. Et alors que la Défense conteste l'identité
17 des auteurs de deux autres événements qui se trouvent dans les annexes, à
18 Drum et Kenjari, vers ces dates, dans chaque cas la Chambre a reçu des
19 éléments de preuve indiquant que les auteurs comprenaient les soldats qui
20 portaient un uniforme. Messieurs les Juges, je vous renvoie aux pièces
21 P2489 et P3391.
22 La diapositive C9 montre comment ces opérations ont été menées de
23 l'autre côté de la Bosnie. Le commandant Andric a ordonné des expulsions de
24 femmes et d'enfants du secteur de Birac, ceci a été organisé de façon
25 concertée et coordonnée, et que les hommes devaient être conservés dans des
26 camps pour être échangés. Si vous regardez, par exemple, le P3737, le P524,
27 le P4004 et le T2490 [comme interprété], page 46. Dans la RAK, le P3872
28 montre une politique analogue. Et P3590 et P600 montrent des milliers de
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1 personnes expulsées de Croatie lors de la mise en œuvre de cette campagne.
2 Quelques éléments-clés sur cette campagne à la fin du mois de mai et
3 début du mois de juin à la diapositive numéro C10. Les autorités bosno-
4 serbes ont terminé les opérations en chassant des femmes et des enfants et
5 les obligeant à rester, à les détenir, qu'il s'agissait ou non de
6 combattants ou d'hommes armés, dans des centres de détention et dans des
7 conditions terribles. Et les rapports de Mladic autour de ces dates
8 illustrent qu'il y avait un nombre important de prisonniers, y compris des
9 femmes et des enfants qui étaient retenus sur l'ensemble du pays : la RAK,
10 Rajlovac, Ilidza, Susica. Et toutes ces zones --
11 La création de centres de détention s'est accélérée après les
12 dernières opérations à la fin du mois de mai parce que la VRS avait fait
13 prisonniers des non-Serbes. Et ce camp, par exemple, C11, avait été créé
14 sur ordre du général Mladic. Je vous renvoie donc à la pièce P189 et P777
15 [comme interprété]. Des crimes graves ont été commis à Batkovic, plusieurs
16 prisonniers ont été tués. A T9355, un témoin bosno-serbe a déclaré qu'il
17 s'agissait d'une honte.
18 Hier, la Défense a affirmé que les éléments de preuve n'étaient pas
19 suffisamment précis comme s'agissant des auteurs des crimes commis à
20 Batkovic. Parce que, encore une fois, le commandant est resté dans la
21 chaîne de commandement et était subordonné au Corps de Bosnie orientale et
22 à Mladic, et les gardes ont été subordonnées. Effectivement, tous les camps
23 qui sont reprochés dans l'acte d'accusation relevaient de la chaîne de
24 commandement, soit de l'armée, soit de la police, qui était directement
25 subordonnée aux membres de l'entreprise criminelle commune.
26 Un exemple qui se situe à peu près à ce moment-là nous illustre
27 quelle a été la coopération entre les militaires et la police dans le cadre
28 de la commission des crimes dans ces centres. Au début du mois de juin, peu
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1 après les opérations de la RAK, une délégation de fonctionnaires de haut
2 rang, ou plutôt, d'officiers du 1er Corps de la Krajina, y compris le
3 général Talic, s'est rendue dans ce nouveau camp à Manjaca. Ils ont pu voir
4 que les prisonniers avaient des visages ensanglantés et qu'ils avaient du
5 sang sur leurs vêtements.
6 Le 1er Corps de la Krajina s'est coordonné à ce moment-là avec la
7 cellule de Crise de Sanski Most pour les transférer de Sanski Most. Et je
8 cite ici la pièce 3001 et P2409, ainsi que 3255. Et P2362, où nous voyons à
9 quel point les non-Serbes étaient des personnes dont on n'a pas souhaité la
10 présence dans la municipalité.
11 Dans le cadre de ce transfert, au moins six personnes ont été tuées.
12 Cet événement, B1.1, est un autre événement pour lequel la Défense a fait
13 valoir hier qu'aucune responsabilité pour cela n'a été engagée par la VRS.
14 En revanche, c'est tout à fait à l'opposé, cet événement illustre à quel
15 point il y a eu coopération entre les forces de l'entreprise criminelle
16 commune dans le cadre de la commission des crimes liés aux camps de
17 détention.
18 La diapositive suivante, C12, nous montre une sélection de
19 témoignages fournis par des témoins sur la détention, comment cette
20 détention a été utilisée en tant qu'instrument pour chasser par la force
21 les non-Serbes. Les autorités bosno-serbes ont décrit leur politique de
22 manière comparable.
23 La diapositive C13 montre le ministre Stanisic qui rend compte au
24 président Karadzic et il lui dit que la VRS arrêtera autant de civils
25 musulmans que possible, de nombreux ont été placés dans des camps dans des
26 conditions très mauvaises, des camps gérés par le MUP.
27 Et je vous renvoie à la pièce P3874. La Défense a affirmé hier que
28 certains camps engagent l'activité des membres du MUP de la RS. Bien sûr,
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1 cela est vrai comme cela a toujours été avancé dans le cadre de notre
2 thèse. Le système de camp illustre bien à quel point ces différents membres
3 de l'entreprise criminelle commune et leurs forces ont coopéré dans la mise
4 en œuvre de l'objectif criminel commun.
5 Pendant que le ministre Stanisic se réfère dans ce document aux camps
6 qui sont entre les mains du MUP, les détenus des camps entre les mains de
7 la VRS étaient avant tout des civils également. La pièce P221 nous montre
8 un rapport du camp de Manjaca de juillet 1992, juste quelques jours après
9 ce document, et affirme clairement ce qu'était Manjaca et quel était son
10 caractère, un camp pour la ségrégation des Musulmans et des Croates, et
11 l'histoire nous ne le pardonnera pas.
12 Au début du mois de juin 1992, le Témoin Wilson interpelle Mladic et
13 Mme Plavsic, membre de la présidence, sur la détention massive des civils
14 non-serbes. Je vous renvoie à la page 3 997 du compte rendu d'audience.
15 Mais cela s'est poursuivi tout au long de la guerre. Je vous renvoie aux
16 pièces P355, page 63; P2886; P3808; et P4008.
17 Et la diapositive suivante nous montre l'interdépendance au sein de
18 ce système de camp. Par exemple, le général Mladic pouvait donner des
19 affectations aux différents camps en passant par sa chaîne de commandement
20 comme il l'a fait, pièce P201 et pièce P7879 [comme interprété]. Et nous
21 avons ici les événements qui correspondent à la détention référée aux
22 annexes B et C. Vous pouvez voir les lignes qui représentent les transferts
23 qui ont eu lieu entre les différents camps.
24 Et le grand nombre de lignes qui montrent les centres; Manjaca, par
25 exemple, au nord-ouest et Kula près de Sarajevo.
26 Bien sûr, des dizaines d'autres camps se trouvent éparpillés sur le
27 territoire de la Bosnie. Sur la gauche de cette carte, vous voyez -- donc,
28 la pièce P2225, à gauche vous voyez, par exemple, la détention qu'a subie
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1 ce témoin qui a été placé dans sept centres de détention différents dans le
2 secteur de Sarajevo en été 1992, y compris la prison de Kula. Et cela n'a
3 été possible que parce que ces camps faisaient partie d'un système unique
4 coordonné.
5 Alors, pourquoi est-ce qu'on irait placer en détention des dizaines de
6 milliers de civils, les placer dans les camps ? Parce que cela faisait
7 partie de la mise en œuvre de ce plan de chasser de manière permanente et
8 par la force les non-Serbes. Vous pouvez voir cela sur la diapositive C15,
9 les lignes vertes qui montrent comment il leur a été permis de partir sur
10 le territoire entre les mains des Croates et des Musulmans.
11 Par exemple, lorsque Manjaca a été fermé sur ordre de l'état-major
12 principal, la VRS a déporté certains détenus en Croatie. Vous voyez la
13 ligne verte sur la gauche de la carte. Et d'autres détenus ont été envoyés
14 dans d'autres camps du système bosno-serbe et ont été cachés aux yeux de la
15 communauté internationale.
16 Alors, beaucoup de non-Serbes étaient détenus dans les camps, et les
17 opérations visant à nettoyer ethniquement le reste des villages se sont
18 poursuivies pendant ce temps-là, tout au long de l'été et de l'automne. Et
19 je vous renvoie à la pièce P520 sur Kljuc et P2440 sur Prijedor.
20 Hier, la Défense a affirmé que l'Accusation n'avait pas identifié de
21 manière précise les auteurs des crimes qui ont été commis pendant ces
22 opérations. Cela porte sur les événements 6.5 et 6.9. Et, là encore, il
23 s'agit d'opérations coordonnées placées sous le commandement de la VRS de
24 manière tout à fait claire. Pour ce qui est de Prijedor, je vous renvoie
25 également à la pièce P2365, 2432, et les pages du compte rendu d'audience
26 17 805 à 17 807, entre autres.
27 Les opérations de Prijedor sont particulièrement frappantes. Un officier de
28 la 6e Brigade a dit à RM095 que les zones musulmanes de Brdo et de Biscani
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1 seraient nettoyées même si la population avait rendu leurs armes. Les non-
2 Serbes de ces zones ont été massacrés par la suite, et ce, dans différents
3 villages. D'autres ont été apportés à Keraterm et à Omarska, et c'est là
4 que des centaines d'entre eux ont été tués. Et un groupe qui a été chargé
5 de collecter les corps des non-Serbes qui avaient été tués dans une de ces
6 zones, à Biscani, a dû s'arrêter 19 fois pour pouvoir ramasser les corps
7 des victimes.
8 Cette campagne s'est poursuivie, on a dévasté les communautés bosno-
9 croates. Des massacres ont eu lieu tout au long de l'été et de l'automne.
10 Et je vais vous renvoyer brièvement à l'un de ces massacres qui vous est
11 bien connu, à savoir celui de l'école de Grabovica. Le général Mladic avait
12 pris part personnellement aux négociations portant sur la reddition de
13 Vecici, et la présidence de Guerre a suivi ses consignes. Je vous renvoie à
14 la pièce P2884. Et par la suite, ses forces, les forces de la VRS, ont
15 capturé les Musulmans en fuite, les ont rassemblés dans l'école et ont
16 massacré à ce moment-là au moins 150 prisonniers.
17 Voyons la diapositive suivante, C16, qui nous montre le massacre dont
18 on a rendu compte vers les échelons supérieurs de la chaîne de commandement
19 et jusqu'à l'état-major principal. Le lendemain, le 1er Corps de la Krajina
20 a fait rapport également. Aucun soldat de la VRS n'a jamais été puni et
21 quasiment tous les corps des victimes sont encore portés disparus à ce
22 jour.
23 Après avoir nettoyé la plus grande partie de cette zone qui était
24 revendiquée par eux, les membres de l'entreprise criminelle commune, alors,
25 se sont concentrés sur les enclaves qui restaient dans la vallée de la
26 Drina. Alors, je vous renvoie aux pièces P320 et 2813 pour voir l'état
27 d'avancement de la campagne à ce stade.
28 Le général Mladic a donné l'ordre de créer le Corps de la Drina, à
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1 savoir la pièce P3659. Des parties très importantes de cette zone avaient
2 déjà été ethniquement nettoyées, et maintenant les membres de l'entreprise
3 criminelle commune avaient un nouveau corps d'armée à leur disposition,
4 corps de la VRS, pour terminer ce travail. Il comprendrait les brigades
5 placées sous Rajko Kusic et Svetozar Andric. La 2e Brigade motorisée de
6 Romanija de Krstic est devenue partie de ce corps par la suite. Et chacune
7 de ces unités était déjà responsable de crimes graves.
8 Le 8 novembre, après le massacre de Grabovica, Mladic a réuni ses
9 commandants de corps et les membres de l'entreprise criminelle commune
10 Karadzic et Krajisnik. La diapositive C17 reflète certaines des notes
11 issues de cette réunion. Mladic note ici que Krajisnik avait relevé : "Nous
12 avons atteint le corridor et la séparation avec les Musulmans. C'est ce que
13 nous avons réalisé." Et il a résumé par la suite : "L'objectif le plus
14 important est la tâche qui a été confiée à Zivanovic. La tâche la plus
15 importante, la séparation avec les Musulmans."
16 Et puis, quelques jours plus tard, Mladic a signé la directive 4, à
17 savoir la pièce P1968, qui exige que l'ennemi soit chassé de la vallée de
18 la Drina avec la population musulmane. Et le Corps de la Drina a émis un
19 ordre de mise en œuvre qui est tout à fait clair lui aussi et qui, dans la
20 partie pertinente, demande que la population musulmane locale soit forcée à
21 abandonner les zones de Cerska, Zepa, Srebrenica et Gorazde. J'ai cité la
22 pièce P2095.
23 De nombreuses personnes habitant dans ces enclaves avaient déjà été
24 chassées de leurs foyers, et pendant cette campagne de nombreux ont été
25 expulsés de nouveau à Srebrenica. Le Témoin Osmanovic résume cela, et je
26 vous renvoie à la diapositive C18 à présent. Sa famille n'en est qu'une
27 parmi d'autres qui ont été chassées, et qui ont été chassées de hameau en
28 hameau, de camp en camp, dans le cadre de la mise en œuvre de cette
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1 entreprise criminelle commune. L'état-major principal et ses représentants
2 ont directement participé au nettoyage de cette zone. Et le 15 février
3 1993, l'état-major principal a donné l'ordre d'attaque, la pièce P2218, qui
4 note que les enclaves devaient "supporter un fardeau d'un grand nombre de
5 réfugiés civils," et utilise l'insulte "poturice" pour parler de
6 l'adversaire. Les villages dans cette zone ciblée ont été détruits et
7 incendiés.
8 Et je voudrais maintenant parler d'un dernier massacre qui a été
9 mentionné par la Défense de manière détaillée hier, il s'agit du massacre
10 qui est reproché à A7.5 de l'acte d'accusation, il s'agit de Skrljevita. La
11 Défense vous a dit hier que la police militaire a arrêté ces auteurs, mais
12 a omis de vous dire que des fonctionnaires de la VRS et du SDS sont
13 intervenus pour que ces auteurs soient libérés. Pièces P2362, 2371 et 2375.
14 Et il est clair sur la base de la pièce P2395 [comme interprété] que l'un
15 d'entre eux était un ex-paramilitaire qui a été incorporé par la suite au
16 sein de la VRS.
17 Alors, contrairement à certains arguments avancés par la Défense, non
18 seulement il ne s'agissait pas d'arrêter ce paramilitaire de commettre
19 d'autres crimes, mais les responsables de la VRS et du SDS sont intervenus
20 pour le protéger pour qu'il ne soit pas puni à partir du moment où il a
21 participé au meurtre de ce groupe de civils croates de Bosnie qui n'étaient
22 pas armés. Cet événement est tout à fait pertinent dans le cadre de
23 l'appréciation de la Chambre de l'incorporation des paramilitaires.
24 La VRS a consolidé son contrôle sur les zones ciblées et a expulsé
25 les populations non-serbes. Dans ce cadre-là, de nombreux commandants de
26 ces unités ont commis les pires crimes dans les municipalités et ils ont
27 été promus suite à cela dans le cadre de leur hiérarchie. La dernière
28 diapositive, C19, nous montre quelques exemples de cela. Plusieurs de ces
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1 auteurs ont commis d'autres crimes sous le commandement du général Mladic
2 plus tard dans la guerre, tout comme Krstic et Kusic.
3 Alors, si on prend dans son ensemble cette campagne, les éléments de
4 preuve des crimes dans la municipalité sont clairs, fiables, et je ne peux
5 pas me permettre de m'engager dans un examen plus détaillé de chacun des
6 événements. Toutefois, tous ces éléments sont amplement suffisants pour que
7 la Chambre rejette les contestations qui ont été avancées par la Défense au
8 titre des chefs 1 et 3 jusqu'à 8.
9 Je vais donner la parole à M. McCloskey à présent.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
11 les Juges. Bonjour à tout le monde.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons un peu trop vite, parce que
13 nous sommes encore le matin, Monsieur McCloskey.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne vois pas l'heure, l'horloge d'ici.
15 Ce n'est pas mon but aujourd'hui de vous faire un récit détaillé de la
16 participation de Mladic dans le génocide de Srebrenica. Vous avez entendu
17 de nombreux moyens de preuve, vous avez posé des questions pertinentes. Et
18 je vais vous demander de vous référer à mon propos liminaire, où j'ai
19 exposé notre théorie de ce qui s'est passé, et aussi je voudrais vous
20 demander de vous reporter à des pièces à conviction pertinentes.
21 J'ai à peu près 40 minutes pour vous parler aujourd'hui, et je voudrais
22 répondre à certaines contestations de M. Ivetic. Et, la plupart, il
23 s'agissait du poids à accorder. Il s'agit de la crédibilité, et ce n'est
24 pas de cela qu'il faudrait parler aujourd'hui, mais je voudrais répondre
25 tout de même pour placer tout cela dans le contexte.
26 Donc, je vais tout d'abord commencer par la directive numéro 7. Quand
27 il a contesté, il a suggéré que Mladic était en quelque sorte à part par
28 rapport à la directive 7, et M. Ivetic a dit que :
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1 "Les commandants de corps n'auraient pas dû réagir à la directive de
2 Karadzic avant de recevoir l'ordre de Mladic, qui résultait de la
3 directive."
4 C'est complètement faux. Le général Mladic et son état-major
5 principal n'ont pas de temps, n'ont pas d'énergie, n'ont pas de capacité,
6 comme vous l'avez appris dans le document et de la description fournie par
7 les experts, de faire un plan de combat en détail. C'est son corps d'armée
8 qui fait cela, et ceci découle des documents si on les examine, par
9 exemple, Krivaja 95. Là, vous avez une opération menée à bien par les corps
10 de la Drina qui a été approuvée par l'état-major principal. Ce n'est pas
11 l'inverse.
12 Donc, le Corps de Drina n'attend pas pour développer un plan de
13 combat, qui va être basé sur la directive 7. Bien sûr, nous comprenons les
14 raisons pour lesquelles M. Ivetic souhaite séparer Mladic de la directive
15 7, car maintenant cette directive est bien trop notoire pour ses aspects
16 criminels. Et, je ne vais pas parler de cela. Vous avez entendu cela des
17 centaines de fois. L'objectif était de créer une situation complètement
18 insupportable et une situation d'insécurité totale pour les habitants de
19 Srebrenica; créer un système de permis, qui va être complètement obscur, et
20 où la population va dépendre de leur bonne volonté, et de rien d'autre.
21 Il est important de voir à quel point M. Mladic était impliqué dans
22 tout cela. Je ne vais pas vous montrer trop de documents, je voudrais vous
23 montrer un certain nombre de documents, tout de même, par exemple, le
24 document P1469, la directive 7. Normalement, il y a une page de garde, nous
25 devrons voir une page de garde, et vous allez vous rappeler que c'était
26 envoyé donc par le chef de l'état-major, le général Milovanovic.
27 Le général Milovanovic est la personne apte à donner des ordres mis à
28 part M. Mladic, le général Mladic, et dans ce document, il envoie la
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1 directive 7 et il demande que les corps confirment la réception de la
2 directive par retour d'une photocopie de ce document.
3 Donc là, vous comprenez très bien que le général Milovanovic envoie
4 un document de l'état-major principal au corps d'armée, et ils comprennent
5 que là, il s'agissait d'un ordre très, très important. Et ceux qui ont
6 vraiment signé l'ordre, ce sont les généraux Mladic et le président
7 Karadzic, en réalité.
8 Et puis, on va aussi se référer au témoignage des chefs des
9 opérations, par exemple, Obradovic, et les autres qui nous ont expliqué
10 comment on a élaboré ces directives. Elles étaient élaborées au niveau de
11 l'état-major principal, sont intervenus de nombreuses personnalités, de
12 nombreux officiers importants chargés des opérations de sécurité, questions
13 religieuses, et cetera, pour créer ce document, et nous avons donc la
14 directive 7. C'est le général Miletic qui a écrit cette directive.
15 Donc, c'est un document de l'état-major principal qui a été créé par
16 l'état-major, envoyé par le président Karadzic, qui le revoit, qui le
17 signe, et ensuite c'est renvoyé à l'état-major principal, et c'est l'état-
18 major principal qui l'envoie au corps d'armée. Et vous allez vous rappeler
19 de ce qui est écrit dans cette directive numéro 7 : "Agir par des
20 opérations de combat bien planifiées, bien organisées, pour créer une
21 situation complètement insupportable…"
22 Et, donc Mladic est complètement impliqué dans cette directive, qui
23 est l'œuvre de Karadzic et Miletic.
24 Alors, la question de terminologie, qui a vraiment écrit cela. Est-ce
25 que c'est Karadzic, est-ce que c'est Mladic ? En tout cas, ceci ressemble
26 fortement au rapport écrit par le chef de la Brigade de Bratunac et qui a
27 été envoyé à l'état-major principal en 1994, donc P1505, où on parle aussi
28 de l'importance de créer cette situation insupportable.
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1 Mais, Monsieur le Président, il est important de savoir qu'il n'est
2 pas important de savoir qui a vraiment écrit ce document, parce qu'il n'y
3 avait pas vraiment de chaîne de commandement à deux vitesses ou double. Car
4 Karadzic était le commandant suprême, comme on le sait; Mladic est le
5 commandant de l'état-major principal, qui est le corps, et des corps de
6 l'armée. Ils sont tous les deux les auteurs de ce document. Ils sont tous
7 les deux responsables de ce document.
8 M. Ivetic -- enfin, je vais citer M. Butler, enfin je vais vous
9 référer à ce que Butler a dit à ce sujet. Ceci se trouve au niveau du
10 compte rendu d'audience 16 158 et 16 160. M. Ivetic, pour revenir à M.
11 Ivetic, a aussi dit que Mladic, dans la directive 7(1), sa directive donc
12 qui est publiée le 31 mars, donc très peu de temps après la directive 7,
13 remplace un peu ce terme très fort, voire punissable, criminel, et que l'on
14 trouve dans la directive 7. Non, ce n'est pas exact. Il est clair quand
15 vous examinez le document, quand vous le comparez cote à cote, il est clair
16 que la directive 7.1 finalement reflète la directive 7, cite la directive
17 7. Et, la directive 7(1) est très précise, il s'agit là des opérations de
18 combat et ne dit rien en particulier par rapport aux enclaves. Ce qui est
19 écrit dans la directive 7 est toujours de vigueur, et c'est toujours
20 important.
21 Nous le savons, car le général Zivanovic, dans la pièce P1468,
22 envoyée le 20 mars, avant la directive 7(1), il cite la directive 7 en
23 utilisant donc ce même langage, cette même terminologie inacceptable. Ce
24 qui est aussi important, c'est que le 2 juillet, le Corps de Drina
25 développe la pièce à conviction P1465, il s'agit du plan d'attaque Krivaja
26 95. Et là, vous avez un plan d'attaque qui va retracer la directive 7 et
27 7(1).
28 Si vous vous souvenez du plan d'attaque de Krivaja 95, vous allez
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1 vous rappeler que Mladic a donné son approbation par rapport à cela. Vous
2 allez vous rappeler de la carte qui accompagnait cette pièce à conviction,
3 la pièce P1084. Mladic l'a signée, il a même fait un commentaire. Il a
4 donné son approbation pour ce plan, et il a ajouté : Réduire l'enclave aux
5 zones urbaines des enclaves de 2 ou 1 kilomètre, c'est-à-dire qu'il faut
6 placer 335 000 personnes dans ce petit territoire. Et puis, à nouveau, il
7 dit : Créer des conditions propres à l'élimination des enclaves. Et là,
8 nous avons encore une fois la réflexion de ce qui est dit dans la directive
9 7, approuvé par Mladic, développé par le Corps de la Drina.
10 M. Ivetic a dit que les forces du MUP de Srebrenica agissaient de
11 leur propre chef, qu'elles n'étaient pas placées sous le commandement de
12 l'armée, de l'armée ou Mladic. Butler, dans le compte rendu aux pages 162
13 006 [comme interprété] à 162 009 [comme interprété], en parle. La première
14 pièce à conviction que Butler va évoquer, eh bien, ça va être l'ordre du 10
15 juillet par Tomo Kovac, qui était le ministre en exercice. Il s'agit de
16 l'ordre de Borovcanin qui demande de faire le rapport du trou de Trnovo où
17 il se trouve avec d'autres unités de la police spéciale et d'autres unités,
18 donc il faut qu'il se rendre dans la zone de Srebrenica et qu'il fasse un
19 rapport au général Krstic. Et donc, M. Butler a dit ce que cela voulait
20 dire : cela voulait dire que qu'elles étaient placées clairement sous le
21 commandement de l'armée, ces unités.
22 M. Butler, aussi, dans sa déposition fait référence à la pièce P2104, il
23 s'agit de l'article 14 de la loi où on parle de "l'utilisation des unités
24 de police dans les opérations de combat." C'est un document qui est en date
25 du 29 novembre 1994. Et il décrit la situation où le MUP et l'armée
26 travaillent côte à côte, et là c'est l'armée qui commande alors que le MUP
27 va garder le commandant de l'unité, par exemple Borovcanin, alors que le
28 commandement global est assuré par l'armée. Et la lettre de Kovac
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1 correspond parfaitement à ce texte de loi.
2 Et Butler en parle aussi à la page du compte rendu d'audience 16 210.
3 Et pour terminer mon exposé sur ce sujet, nous allons examiner la pièce
4 P724. Là, nous avons Borovcanin, le commandant de forces de police
5 spéciales. Et là, nous avons un rapport qui est fait après l'action et nous
6 avons une description détaillée des activités entreprises par son unité et
7 des mouvements entre le 11 juillet et le 20 juillet. Et une des premières
8 choses qu'il va noter dans son rapport, eh bien, il va les envoyer au poste
9 de commandant avancé, et c'est là qu'il retrouve Mladic. Il va faire un
10 rapport à Mladic et il va recevoir des ordres de Mladic. Mladic lui ordonne
11 d'aller attaquer Potocari. Et là, cela nous montre que Borovcanin était
12 placé sous le commandement de Mladic.
13 Donc, vous allez peut-être vous rappeler de ce rapport, Butler en a parlé -
14 - donc, ses forces n'étaient pas encore arrivées. Il n'est pas en mesure
15 d'attaquer Potocari cette nuit-là, mais il arrive à attaquer Potocari le
16 lendemain matin, le 12 juillet. Il prend position autour de l'enclave,
17 autour de Potocari, et ensuite il reçoit d'autres ordres du général Mladic
18 le 12 juillet. Personnellement, M. Mladic lui donne l'ordre de se rendre
19 sur la route, le long de la route de Bratunac-Konjevic Polje, et qu'il faut
20 ériger des barrages pour empêcher les Musulmans de fuir. Et donc, le 13 et
21 le 14, ils sont toujours sous le commandement du général Mladic. C'est
22 Mladic qui leur ordonne des ordres. Ils lui font des rapports. C'est
23 parfaitement clair. La police spéciale et les unités travaillent côte à
24 côte le long de la route à Potocari pour séparer les gens et pour capturer
25 les gens qui essayent de fuir.
26 M. Ivetic a aussi suggéré que le général Mladic n'avait rien à voir avec
27 Skorpions et qu'il n'était absolument pas au courant de leurs activités à
28 Trnovo quand ils ont massacré les six hommes dans la vidéo. Eh bien, il ne
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1 faut pas oublier tout d'abord qui étaient ces hommes-là, ces jeunes hommes.
2 C'étaient les gens que l'on a vus pour la dernière fois dans la zone de
3 Srebrenica. Il ne s'agissait pas là des gens de Sarajevo. Ce sont des gens
4 portés disparus par leurs familles, par leurs amis dans l'enclave même, au
5 moment où l'enclave est tombée. Nous avons eu deux témoins qui ont déposé à
6 ce sujet : 92 bis RM311, elle a identifié son frère dans cet
7 enregistrement; RM347, son beau-frère s'est échappé avec lui en direction
8 des bois et depuis il ne l'a pas revu. Erin Gallagher nous a donné les noms
9 de ces six personnes que l'on a vues dans cet enregistrement et qui ont été
10 identifiées au cours de l'enquête.
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, on vous a
22 interrompu. Si j'ai bien compris les propos de M. Ivetic, il essaie de
23 mettre l'accent sur le fait qu'on n'a pas établi les liens entre l'accusé
24 et les auteurs de ce crime.
25 Vous dites que M. Ivetic a suggéré que le général Mladic n'avait rien
26 à voir avec les Skorpions et ne savait rien au sujet des Skorpions et de
27 leurs activités à Trnovo là où ils ont massacré les six hommes, et on parle
28 de la vidéo, et là vous dites :
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1 "Il ne faut pas oublier qui étaient ces gens-là."
2 J'ai l'impression que vous vous concentrez sur les victimes, alors
3 que Me Ivetic a mis l'accent sur les auteurs de ce crime enregistré dans la
4 vidéo.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Eh bien, justement, je vais en parler à
6 présent.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que moi, je n'ai entendu à
8 aucun moment Me Ivetic dire que ces victimes venaient de Sarajevo et pas de
9 Srebrenica. Donc, essayez de vous concentrer vraiment, de répondre vraiment
10 aux points soulevés par M. Ivetic.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce qui est important de noter, Monsieur le
12 Président, c'est que Me Ivetic essaie de séparer le général Mladic et la
13 VRS de cet incident de meurtre. Et moi, ce que j'essaie de faire valoir,
14 c'est que là, ce meurtre, ce massacre, fait partie d'une opération de
15 meurtre organisée qui a été développée par Mladic, et on l'a vu au cours de
16 la présentation des moyens de preuve. Donc, M. Mladic ne peut pas fuir sa
17 responsabilité par rapport aux exécutions organisées des habitants de
18 Srebrenica pendant cette période-là. Donc, c'en est d'un.
19 Ensuite, le point deux, M. Ivetic a suggéré que les Skorpions
20 fonctionnaient uniquement en coordination avec la VRS. Il a dit, page 49, 8
21 à 10 :
22 "L'unité des Skorpions, en soi, opérait de façon coordonnée comme
23 cela a été décrit par M. Theunens, plutôt que d'avoir été rattachée à la
24 VRS. C'est quelque chose qui figure au niveau du compte rendu d'audience 18
25 715 à 18 717."
26 Le compte rendu cité par Me Ivetic vient non pas de la déposition de
27 M. Theunens, mais du Témoin protégé RM280, qui a bien dit que les Skorpions
28 travaillaient en coordination avec la VRS. Donc, une personne d'un niveau
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1 assez bas. Mais Theunens aussi a déposé et il a dit que les Skorpions
2 étaient subordonnés au Corps de Sarajevo-Romanija. C'est quelque chose qui
3 figure au compte rendu d'audience 20 671.
4 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] En citant la pièce P3096, vous allez vous
6 rappeler, c'est le rapport de combat quotidien du 23 juillet où le
7 commandant, Dragomir Milosevic, fait référence à deux reprises aux
8 Skorpions sous l'intitulé "nos forces". Donc, ce rapport dit clairement, il
9 a été cité par Theunens, et vous pouvez lire, d'ailleurs, que Dragomir
10 Milosevic avait subordonné à ses forces les Skorpions comme d'autres
11 unités.
12 Et puis, on peut aussi revenir sur la date du 1er juillet où nous
13 avons un rapport qui vient de Borovcanin, avant qu'il ne soit à Srebrenica
14 vers ces unités, donc il s'agit de la pièce P2102. Borovcanin fait un
15 rapport au sujet de sa coopération avec les Skorpions. Donc, nous avons les
16 combats autour de Trnovo, Sarajevo, et là ils combattent avec Borovcanin.
17 Là, ils combattent côte à côte avec l'armée, et la même loi que celle que
18 je viens de citer s'applique. Ça veut dire qu'ils sont placés sous le
19 commandement de l'armée. Et donc, là, dans le rapport de Milosevic, on fait
20 une référence directe à cela. Donc, c'est clair, pas seulement que ces
21 victimes de Srebrenica ont été tuées peu de temps après la chute de
22 Srebrenica, mais les unités des Skorpions qui ont été créées par le MUP de
23 Serbie travaillent côte à côte avec la VRS et la police spéciale. Et
24 Mladic, en tant que général, prend la responsabilité de toutes les
25 activités de ses unités et ceux qui sont subordonnés.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, je dois vous
27 rappeler, vous avez peut-être des connaissances par rapport aux autres
28 procès que vous avez suivis, que vous avez couverts auparavant, mais je
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1 dois vous rappeler que cette Chambre n'a connaissance que des éléments qui
2 lui ont été présentés au cours du procès.
3 Peut-être que je n'ai pas très bien compris, mais j'ai peut-être compris la
4 référence que vous venez de faire comme une référence faite par rapport aux
5 autres procès, et mis à part le constat judiciaire que nous avons dressé
6 des faits admis dans d'autres procès, vous ne pouvez pas faire référence à
7 cela.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je comprends. Je comprends. Mais je
9 suis sûr qu'il est parfaitement clair qui a créé ces unités. Je ne sais pas
10 où cela se trouve, mais cela se trouve quelque part ici.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, vous faites référence à
12 cette affaire et rien d'autre.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bon, peut-être que j'ai aussi fait
14 référence à d'autres affaires.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne nous intéresse pas.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien.
17 M. Ivetic, hier, a parlé assez longuement des exécutions au fleuve Jadar.
18 Dans le temps qui m'est imparti aujourd'hui, je ne pourrai pas couvrir
19 totalement les événements, mais j'aimerais vous rappeler quelle était la
20 situation. Il a tout d'abord suggéré que le mémoire préalable au procès de
21 l'Accusation n'avait recueilli que six dépositions pour le fleuve Jadar. Au
22 fait, nous n'avons convoqué qu'un seul témoin. Mais si vous regardez le
23 mémoire préalable au procès, nous avons une référence en note de bas de
24 page assez longue qui va au-delà du fleuve Jadar. Les autres personnes
25 mentionnées ont vécu d'autres événements, tels que ceux de Kravica. Donc,
26 nous citons le survivant de cet événement, le Témoin RM314, mais vous avez
27 également entendu un autre témoin, l'infirmier qui avait traité le Témoin
28 RM314 et qui s'appelait M. Subasic.
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1 Alors, Me Ivetic a montré un document médical, et il y avait une
2 référence au service CLSS -- une référence latine dans cette traduction
3 était citée. Nous avons examiné le document. Nous continuons, en fait, à
4 faire des recherches à cet égard, mais nous pensons qu'il s'agit là d'une
5 référence à une blessure par explosion. J'en ai informé Me Ivetic, et nous
6 allons collaborer avec le service CLSS pour vous donner la meilleure
7 traduction du latin, mais il semble que le dossier médical fasse référence
8 deux fois à cette expression latine qui voudrait dire une blessure par
9 explosion. Et nous voyons dans d'autres documents que d'autres références
10 médicales sont faites à une blessure par explosion, par opposition à une
11 blessure par balle. Même si nous ne sommes pas encore sûrs que ce terme,
12 blessure par explosion, peut dans ce cas-ci faire référence à une blessure
13 par balle. Nous n'en sommes pas encore sûrs, mais nous reviendrons vers
14 vous.
15 Alors, dans son contre-interrogatoire, le Témoin RM314, aux pages du compte
16 rendu 10 897 à 10 899, Me Ivetic avait posé des questions au témoin et lui
17 avait montré le dossier médical, et je cite -- il a posé la question
18 suivante :
19 "Est-ce qu'ils ont expliqué que leur diagnostic, tel que vous le
20 voyez ici, implique une blessure par explosion qui n'est pas liée à une
21 balle ?"
22 La réponse :
23 "Eh bien, on peut voir que la blessure avait été provoquée par une
24 arme à feu et pas une explosion."
25 Me Ivetic a montré le document au témoin et le témoin a nié qu'il
26 s'agissait d'une blessure par balle.
27 Ensuite, la pièce 1440. Nous avons déjà vu cette pièce il y a quelques
28 instants, mais c'est une image de la blessure. Et je demanderais de ne pas
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1 diffuser l'image.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, la pièce est sous pli scellé. Elle
3 doit rester non diffusée au public.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Vous vous souvenez peut-être que la
5 personne qui a déposé pour le fleuve Jadar a dit qu'il se trouvait à
6 Konjevic Polje le matin du 13, qu'on l'a emmené dans un bus avec 15 autres
7 personnes, accompagnés de soldats, vers les rives du fleuve Jadar, qu'on
8 les a alignés là-bas le long du fleuve, qu'on leur a tiré dessus, qu'il est
9 tombé dans le rivière, qu'il avait été blessé à la hanche, mais qu'il a pu
10 survivre à ses blessures et suivre le cours de la rivière et en sortir plus
11 bas.
12 Il a également décrit qu'on lui avait tiré dessus, qu'il était tombé dans
13 la rivière et qu'il était tombé sur sa hanche, ce qui lui a provoqué une
14 blessure supplémentaire. Et dans sa déclaration, il dit que la blessure
15 était relativement grande. Dans sa déposition, il a continué à expliquer
16 que le lendemain il a rencontré un groupe de Musulmans qui se trouvaient
17 dans les bois près de là et qu'un infirmier l'avait soigné. Il connaissait
18 son nom, et il nous a donné le nom de Mujo Subasic. Et d'après lui, il lui
19 a raconté son histoire et il l'a soigné.
20 Et vous avez entendu Mujo Subasic, je pense que c'était un témoin relevant
21 de l'article 92 bis, et ce témoin Mujo Subasic nous a dit qu'il ne
22 connaissait pas le nom de la personne mais qu'il se souvient qu'aux
23 environs du 14, il avait traité une personne qui avait dit avoir été
24 victime d'une exécution en masse. Donc, cet infirmier pensait qu'il
25 s'agissait d'une blessure à la jambe, mais il a continué sa déposition en
26 disant qu'il avait soigné tellement de blessures qu'il ne s'en souvenait
27 plus exactement. Donc, vous avez cette confirmation. Je ne sais pas ce qui
28 s'est passé avec la photographie, mais je vais continuer mes arguments.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On nous dit que le système présente
2 quelques problèmes pour le téléchargement. Nous devons attendre.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous faites référence à une photographie
4 et à une annotation, et je pense que cela correspond à la partie arrière
5 gauche du corps ?
6 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'arrive à le voir de loin sur l'écran
8 de la greffière d'audience.
9 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La photographie est visible de loin, et
11 on voit le tronc d'une personne nue. Il semble y avoir un numéro 1 qui
12 représente une blessure sur le flanc gauche, et un numéro 2 semble indiquer
13 une blessure également mais plus sur l'avant-gauche du corps. Vous faites
14 référence à cela, et nous l'avons vu même si c'était de loin.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et, vous vous
16 souviendrez que le témoin dans sa déposition avait dit que la balle était
17 entrée par l'arrière, qu'il avait apporté une annotation, et que le point
18 de sortie de la balle était à l'avant. Je ne me souviens pas de quel
19 chiffre représentait quoi, mais le point d'entrée est très petit, et le
20 point de sortie est très gros.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair. Vous pouvez continuer.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et, je demanderais que lorsque les Juges de
23 la Chambre examineront la conclusion médicale sur la blessure par
24 explosion, qu'ils tiennent compte de ce qu'ils voient sur cette
25 photographie. Il s'agit là d'une représentation de la blessure, le 16,
26 lorsque les médecins ont regardé la blessure après la chute sur la hanche
27 et les hématomes qui en ont découlé.
28 De plus, pour davantage étayer la déposition de ce témoin et sa
Page 20846
1 crédibilité, vous vous souviendrez de Jean-René Ruez qui a déposé sur ce
2 témoin, sur ce que ce témoin lui avait dit et ce qu'il avait vécu. Tout
3 d'abord, Ruez a déclaré que ce témoin lui avait dit qu'il avait été détenu
4 dans une petite maison de gardien, en dehors de l'école de Konjevic Polje,
5 et Ruez a retrouvé un garde -- une petite maison là-bas qui ressemblait à
6 ce que le témoin lui avait dit, en dehors de l'école, et l'a consigné dans
7 son carnet. Il s'agit de la pièce 1132, page 49.
8 Il a également déclaré à M. Ruez qu'il avait vu un Musulman qui
9 s'appelait Resid Sinanovic à Konjevic Polje, ce jour-là, le 13, et Momir
10 Nikolic avait également déposé en disant que Resid Sinanovic était là et,
11 qu'en fait, il avait ramassé Resid Sinanovic, il l'avait emmené au poste de
12 la police militaire de Bratunac à Celanovic avec quelques d'autres
13 personnes. Vous vous souviendrez peut-être que Celanovic vous a dit qu'il
14 avait interrogé Resid Sinanovic.
15 Il a également dit à M. Ruez qu'il avait été emmené dans un hangar au
16 croisement de Konjevic Polje, vous verrez une photographie de ce hangar;
17 pièce P1132, page 50. Le témoin a déclaré à M. Ruez qu'il avait monté le
18 chemin et qu'il était ensuite redescendu vers le fleuve. M. Ruez lui a dit
19 à ce moment-là qu'il avait besoin que le témoin l'accompagne pour qu'il lui
20 indique ce point le long de la route. Il s'agit de la pièce P1132, vous
21 voyez un point annoté. Page 88.
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 Alors les choses deviennent plus confuses ensuite, et je vais essayer
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1 d'éclaircir les faits. Aux alentours du 27 juillet --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est peut-être temps de faire la
3 pause.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, bonne idée.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il faudra prendre du temps pour
6 parler de cela.
7 Nous allons faire une pause, et nous allons reprendre à 13 heures 35.
8 --- L'audience est suspendue à 12 heures 18.
9 --- L'audience est reprise à 12 heures 42.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, Monsieur McCloskey,
11 je voudrais vous demander de vous concentrer au maximum. Etant donné que
12 vous n'avez pas de texte préparé, vous avez tendance à digresser et cela
13 prolonge quelque peu les débats. Ça, c'est une chose.
14 Deuxième chose. Nous avons perdu 15 minutes ce matin. Nous allons essayer
15 de prolonger l'audience un petit peu plus tard, peut-être de dix minutes
16 pour compenser cela, et Monsieur Mladic, nous avons également une pause
17 plus longue pour vous. J'aimerais donc vous demander, Monsieur McCloskey,
18 si vous pensez que vous pourrez tout boucler d'ici 14 heures 25 si nous
19 prenons une pause de 15 minutes entre les deux ?
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne sais pas combien de temps cela veut
21 dire.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous perdrez cinq minutes environ sur le
23 tout.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais essayer.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde également Mme Bibles, qui
26 était censée prendre la parole.
27 Monsieur Groome, vous vous levez. C'est vous le chef d'équipe.
28 M. GROOME : [interprétation] Nous avons prévu environ trois heures, trois
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1 heures et demie. Nous sommes dans les temps. Nous essayons de réduire les
2 arguments au fur et à mesure, mais je ne peux pas vous assurer à 100 % que
3 cela sera le cas.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà pourquoi ce que je vous propose
5 est la chose suivante : la Défense, si nous vous accordons 15 minutes,
6 perdrait ces 15 minutes. Bon, continuons et nous verrons en temps voulu.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Nous sommes toujours en train d'aborder les contestations concernant la
9 crédibilité du Témoin RM314. Dans sa déclaration et dans sa déposition, il
10 a déclaré avoir été à l'infirmerie au mois de juillet, aux alentours du 27.
11 Il nous dit qu'un homme inconnu est venu le voir et lui dit qu'il y a des
12 journalistes qui étaient présents ou quelque chose du genre et qu'ils
13 devraient leur raconter qu'on lui avait tiré dessus à Karakaj. Et le témoin
14 a déclaré aux Juges de la Chambre qu'il avait répondu à cette personne
15 qu'il ne voulait pas le faire. Et ensuite, il a parlé à un journaliste, il
16 a fait une déclaration orale au journaliste. Et puis, il a produit une
17 déclaration écrite faisant rapport de ce contact avec cet inconnu à
18 l'hôpital. Cette déclaration écrite a été envoyée aux autorités sanitaires
19 et puis au service de sécurité de Bosnie-Herzégovine parce que le service
20 de sécurité s'inquiétait du fait que des inconnus parlaient aux patients.
21 Alors, Me Ivetic, je pense, a un petit peu confondu les choses sur ce
22 sujet-là. Il a dit qu'à la page 10 880 jusqu'à la page 10 882 du compte
23 rendu, après une question du Juge Fluegge, que la déclaration écrite donnée
24 aux journalistes, signée, était un faux témoignage, tel que concédé par le
25 Témoin RM314. La déclaration écrite n'a pas été donnée à un journaliste et
26 rien dans cette déclaration ne montre qu'il s'agissait d'un faux
27 témoignage.
28 Mais pendant le procès, vous vous souvenez peut-être qu'à ce sujet le
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1 Juge Fluegge a pris la parole, a posé une question au témoin à cet égard,
2 et le témoin a répondu qu'il avait déclaré à cet inconnu qu'il avait été
3 blessé par balle à Karakaj, et puis qu'il s'est un petit peu perdu dans les
4 événements, et a dit : Je suis perdu. Et sa déposition s'est arrêtée.
5 Donc, pour bien comprendre la situation, il faut se pencher sur la
6 pièce à laquelle a fait référence Me Ivetic, la pièce D281, c'est-à-dire la
7 déclaration écrite, mais aussi sur la pièce 1441, qui est la première page
8 qui montre que le personnel de l'hôpital envoie la déclaration au service
9 de sécurité. Et regardez, bien entendu, la retranscription. Ce témoin a été
10 traumatisé, mais ses déclarations sont corroborées par tous les éléments de
11 preuve que je viens d'aborder.
12 Et Me Ivetic a brièvement fait allusion au fait que le général Mladic
13 était à Belgrade le 14 jusqu'au 16, et a suggéré qu'il n'avait pas
14 participé au commandement des opérations. Je ne vais pas m'appesantir sur
15 les détails, étant donné en outre les délais impartis que vous venez de
16 nous donner, mais vous vous souvenez que M. Butler en a parlé et qu'il a
17 évoqué les carnets de Mladic, où le général Mladic lui-même décrit les
18 activités qu'il mène pour la VRS le 14 et le 15. M. Butler parle également
19 des ordres que Mladic a délivrés ces jours-là. Et il s'agit des pages du
20 compte rendu 16 328 à 16 331, 16 339 à 16 340 et la pièce 00363, pages 2 à
21 6. C'est le carnet. Butler parle également des ordres que Mladic a donnés
22 dans les pièces P2123, P2124, P2125.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, est-ce que vous avez
24 dit page 226 ou 216 [comme interprété] ?
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pages 2 à 6.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous avons consigné cela.
27 Veuillez continuer.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] M. Butler parle également de la
Page 20850
1 retranscription de la séquence vidéo, la pièce P1147, pages du compte rendu
2 94 à 95, où l'on voit Mladic prendre la parole et expliquer ce qu'il se
3 passe dans la région. Il parle de Vinko, il parle de plusieurs choses. Mais
4 d'après M. Butler, le bombardement auquel il fait référence, c'est celui de
5 Zepa. Vous voyez un rapport qui porte sur ce bombardement dans la pièce
6 P2128. Et la conclusion générale de M. Butler est de dire que le général
7 Mladic est en uniforme, qu'il parle des opérations et des activités qui ont
8 eu lieu dans son unité au moment où il est à Belgrade.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous avez fait
10 référence à la pièce P1147; c'est bien cela ?
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair.
13 Veuillez continuer.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Me Ivetic a également mentionné le fait
15 qu'il n'y a pas eu de génocide à Srebrenica et il a affirmé que le
16 principal témoin à cet effet était le Témoin Kingori. En fait, son
17 témoignage s'est effondré. Je ne sais pas pourquoi, Me Ivetic a estimé que
18 c'était notre principal témoin s'agissant du génocide. Ceci n'est pas
19 exact. M. Kingori est un excellent témoin. Comme vous le savez, c'était un
20 observateur des Nations Unies. Il a noté des différents bombardements qui
21 ont eu lieu autour et dans la ville de Srebrenica. Il était à Potocari et a
22 parlé de la situation épouvantable qui prévalait pour la population et les
23 Musulmans. Vous vous souviendrez que dans la vidéo, c'est la seule personne
24 qui se lève et qui s'oppose à Mladic et indique qu'il y avait des hommes
25 entassés dans la maison blanche. Et on voit qu'il dit cela à un officier du
26 MUP, et on voit ça sur les images. Donc, il est très important pour que
27 nous comprenions la misère et la souffrance et le désastre militaire créé
28 par les Serbes, les Serbes de Bosnie dans cette situation dans la mesure où
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1 ceci cadre avec le génocide, oui, c'est le cas; mais en tant que témoin
2 essentiel pour démontrer le génocide, non.
3 C'est également le 14 juillet, mention dans le carnet de Mladic, où Mladic
4 dit qu'il permet au CICR d'accéder à Srebrenica et les hommes de
5 Srebrenica, ce qui montre que Mladic a un plan très important qui vise à
6 échanger les hommes et les personnes de Srebrenica. Eh bien, vous vous
7 souviendrez qu'à la date du 14 juillet, quelque 800 ou 1 000 hommes avaient
8 été exécutés de façon sommaire à l'entrepôt de Kravica, la veille; et les
9 exécutions d'Orahovac ont quasiment terminé à minuit à la date du 14
10 juillet, encore 800 à 1 000 personnes; les exécutions à Petkovci, à ce
11 barrage, qui ont commencé dans la nuit du 15, encore 800 personnes qui ont
12 été exécutés de façon sommaire; et ensuite, à la date du 16, encore 800 à 1
13 000 personnes exécutées sommairement au site d'exécution de Kozluk; et
14 ensuite, à la date du 16 juillet, quelque 1 000 à 1 500 personnes exécutées
15 sommairement à la ferme militaire de Branjevo. Et rien ne laisse indiquer
16 en l'espèce que le général Mladic souhaitait échanger qui que ce soit. Et
17 son intention était de tuer, comme il l'a fait, effectivement, ainsi que
18 ses troupes.
19 Il a également noté que Mladic, dans la prairie de Sandici -- Alors, je
20 veux maintenant afficher -- Mme Stewart peut l'afficher. Il s'agit du
21 P0187, page 10 du prétoire électronique.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit "P0187", pas "P1087" ?
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, P1087.
24 Et M. Ivetic note qu'un témoin se trouvant dans la prairie de Sandici nous
25 parle de Mladic et il nous dit qu'il dit à ces prisonniers qu'ils vont être
26 échangés. En réalité, RM256. Et Me Ivetic s'est trompé lorsqu'il a dit que
27 RM253 était à Nova Kasaba, RM253. Et ceci nous permet de nous rappeler à
28 quel endroit se trouve la prairie de Sandici. Le général Mladic y était
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1 dans l'après-midi du 13, comme vous en souviendrez, et après son départ et
2 lorsqu'il s'est dirigé vers Konjevic Polje à --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît, veuillez dire à votre
4 client de ne pas parler à voix haute.
5 M. IVETIC : [interprétation] On me dit qu'il n'y a pas de traduction, le
6 B/C/S.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de traduction vers le B/C/S. Bien.
8 Est-ce que nous pouvons vérifier qu'il n'y a toujours pas d'interprétation
9 vers le B/C/S ?
10 Monsieur Mladic, est-ce que le problème a été résolu maintenant ou non, ou
11 est-ce qu'il s'agit simplement de choisir le bon canal la cause du problème
12 ? Voyons s'il y a maintenant une interprétation vers le B/C/S. Sur le canal
13 6, j'entends que c'est effectivement le cas.
14 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
15 M. IVETIC : [interprétation] On me dit que nous recevons l'interprétation
16 maintenant.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, moi, j'ai pu l'entendre sur le
18 canal numéro 6. Poursuivons.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Messieurs les Juges, après le départ de
20 Mladic lorsqu'il quitte les prisonniers qui sont dans la prairie de Sandici
21 et qu'il va à la rencontre des prisonniers qui se trouvent à Konjevic Polje
22 vers 17 heures, d'après les éléments de preuve, nous savons que plusieurs
23 centaines de prisonniers de Sandici, des personnes auxquelles il venait de
24 parler, ont été emmenées à l'entrepôt de Kravica où ils ont été exécutés
25 sommairement en deux vagues; une fois du côté de l'entrepôt et une fois de
26 l'autre côté. Je n'ai pas le temps d'aborder cet événement-là et cela ne
27 convient pas dans le cadre de notre audience d'aujourd'hui, mais le meurtre
28 faisait partie des exécutions en masse qui ont été commises dans ce cas. Et
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1 même si un Musulman est sorti et s'est emparé d'un fusil et a tué un Serbe
2 et que le Serbe s'est emparé du fusil et lui a brûlé la main, il n'est pas
3 raisonnable de penser que ceci s'est passé avant les exécutions compte tenu
4 des témoignages de témoins, de ceux qui se trouvaient le long de la route
5 et que nous allons aborder en temps utile.
6 Et Mladic se rend donc à Konjevic Polje. Vous vous souviendrez la
7 déposition de Momir Nikolic au moment où il dit que Mladic indique ce qu'il
8 va advenir des prisonniers à Konjevic Polje. Il fait un signe de la main
9 sur sa poitrine, et ensuite il se dirige vers le stade de football de Nova
10 Kasaba. Vous vous souviendrez qu'il y a un survivant qui en est ressorti.
11 Il y a un millier de personnes qui se trouvent là. Un homme qui a été tué
12 devant Mladic. Et vous vous souviendrez de la déposition du colonel
13 Keserovic, où l'officier de la sécurité chargé de la police militaire de
14 l'état-major a dit que lorsqu'il était dans le secteur, le 17, le général
15 Molinic [phon] [comme interprété], le commandant du 64e Régiment de
16 Protection de la Police militaire lui a dit qu'il établissait la liste de
17 prisonniers, et ensuite Mladic est venu le 13 et lui a dit d'arrêter
18 d'établir ces listes.
19 Vous avez également entendu dire par Molinic [comme interprété] qui a
20 été confronté à cette situation, il a dit qu'il ne se souvenait pas très
21 bien, cela remontait à un certain nombre d'années, mais il n'y a pas nié
22 quel était en l'état les souvenirs par rapport à cet événement. Et
23 Keserovic a été pris de côté et on a dit que ces hommes devaient être tués
24 et ces hommes ont fait partie de ce groupe de personnes qui ont été
25 assassinées. Il s'agit des hommes dont je viens de parler au niveau des
26 exécutions.
27 Je souhaite -- alors, j'en ai quasiment terminé. Me Ivetic a également
28 parlé du fait que le général Mladic a parlé à la foule à Potocari. Il a dit
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1 que les femmes, les enfants, et les hommes âgés seraient autorisés à
2 partir.
3 Je souhaite que nous regardions une courte séquence vidéo, qui est
4 très important ici.
5 Vous vous souviendrez peut-être l'image où on voit des hommes en fait
6 d'un côté de l'autocar, ils marchent en rang avec leurs effets personnels,
7 ils portent un béret. Il s'agit d'hommes --
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien -- est-ce que nous pouvons visionner
10 cela, s'il vous plaît.
11 [Diffusion de la cassette vidéo]
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit des hommes dont je parle.
13 Regardez-les bien.
14 [Diffusion de la cassette vidéo]
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est le P1518. Vous pouvez arrêter ces
16 images. Un certain nombre de ces hommes ont été identifiés dans notre
17 recueil d'identité des victimes qui ont été tuées lors d'exécution en
18 masse. Ces hommes ont été séparés. Nous ne savons pas combien ont été
19 séparés parmi ces personnes séparées, combien ont survécu.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne devez pas parler à voix haute.
21 Vous ne pouvez pas interrompre l'Accusation au moment où elle présente ses
22 arguments.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le 12 juillet, le général Mladic a dit
24 qu'il allait filtrer les hommes entre l'âge de 16 ans et 60 ans pour
25 déterminer qui étaient les criminels de guerre. Des éléments de preuve très
26 importants en l'espèce. Il n'y a pas eu de filtrage. Les hommes amenés
27 entre l'âge de 16 et 60 ans ont été emmenés, voire même des enfants plus
28 jeunes âgés de 8 ans. Il n'y a pas eu de liste.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vais vérifier pour voir s'il y
2 a une interprétation vers le B/C/S.
3 Maître Ivetic, j'entends une interprétation sur le canal numéro 6, donc je
4 souhaite que quelqu'un comprenne ce qui se passe, car sinon M. Mladic devra
5 simplement mettre ses écouteurs comme nous le faisons tous.
6 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, on va vous remettre des
8 écouteurs, si vous souhaitez utiliser vos propres écouteurs, soit. Mais
9 avant de vous plaindre du fait qu'il n'y a pas d'interprétation, vous
10 devriez tout d'abord utiliser vos propres écouteurs. Et on m'a indiqué
11 qu'il n'y a pas eu d'interruption au niveau de l'interprétation en B/C/S.
12 Donc, je vais vous demander d'utiliser les autres écouteurs si vous le
13 souhaitez, si vous avez du mal à entendre l'interprétation en B/C/S. Je
14 n'accepterai pas d'autre interruption.
15 Monsieur McCloskey, c'est à vous. Vous pouvez continuer.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Donc, le général Mladic à l'hôtel Fontana
17 lors de cette réunion qui s'est déroulée le 12 juillet a dit qu'il y aurait
18 un filtrage des hommes âgés entre l'âge de 16 ans et 60 ans. Vous vous
19 souviendrez du fait que ceux-ci ne se trouvaient pas sur la bande mais que
20 le commandant Boering en a parlé dans sa déposition. Ce qui est encore plus
21 important, c'est lorsque cette séparation a commencé cet après-midi-là, il
22 n'y a pas eu de filtrage, il n'y a pas eu de liste d'établie. Les biens ont
23 été emmenés, les cartes d'identité ont été détruites, comme nous avons pu
24 le voir sur les images du 14 juillet. On ne leur a donné aucun médicament,
25 aucune nourriture, simplement un petit peu d'eau pour leur permettre de
26 survivre. Ils vivaient comme cela dans les écoles à Bratunac, certains
27 d'entre eux pendant deux nuits et, manifestement, dans l'après-midi du 12
28 juillet, une opération de meurtre menée par Mladic et commandée par Mladic
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1 suivait son cours.
2 Et je souhaite terminer avec l'extrait d'une déposition. Je souhaite
3 conclure en évoquant l'extrait d'une déposition.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je souhaite -- alors la dernière
6 déposition, je crois, que je souhaite passer à huis clos partiel pour cela,
7 car il s'agit d'un témoin protégé.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
10 Messieurs les Juges.
11 [Audience à huis clos partiel]
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13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
15 La page 39 du compte rendu d'audience parle d'"opération", je crois
16 qu'il faut parler de "secteur". C'est la deuxième fois que le terme
17 d'"opération" est utilisé dans le "secteur de Cerska".
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous demande de
19 bien vouloir vous pencher attentivement sur les éléments que j'ai
20 mentionnés aujourd'hui, et je pense que nous relèverons la charge de la
21 preuve dans le cadre de l'article 98 bis. Merci beaucoup.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur
23 McCloskey.
24 Madame Bibles, c'est à vous. Est-ce que vous pourriez nous dire, s'il vous
25 plaît, du temps dont vous avez besoin environ.
26 Et, Monsieur Groome, également, veuillez nous dire si oui ou non
27 c'est vous qui allez conclure les présentations d'aujourd'hui ou si ce sera
28 Mme Bibles.
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1 M. GROOME : [interprétation] C'est moi qui vais conclure les présentations
2 d'aujourd'hui. Et, à ce stade, je pense que nous aurons besoin d'une heure
3 et de 15 minutes.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une heure et 15 minutes. Dans ce cas,
5 nous n'allons sans doute pas pouvoir terminer aujourd'hui. Mais nous allons
6 voir comment cela va se dérouler.
7 Alors, la question est de savoir s'il est préférable d'avoir une pause
8 maintenant ou non. Madame Bibles, de façon à ne pas devoir interrompre
9 l'audience pour vous -- mes collègues m'informe du fait qu'il est
10 préférable de poursuivre.
11 Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
12 Juges, Conseil de la Défense.
13 J'aborderai la question des chefs d'accusation 1 et 2, génocide; des
14 chefs d'accusation 9 et 10, terreur et actes illicites contre les civils.
15 Premièrement, je réponds aux arguments qui ont été avancés hier sur la
16 question de Sirokaca. Il s'agit du 28 mai 1992, cela a fait partie d'un
17 bombardement très important, qui fait partie de l'événement de l'annexe G1.
18 Vous avez entendu que toute la ville de Sarajevo a été bombardée à cette
19 date-là et que cet événement qui figure au G1 ne se limite pas à ce
20 quartier en particulier.
21 Cette attaque s'est produite dans le cadre d'une campagne menée
22 contre Sarajevo, comme cela figure aux chefs d'accusation 9 et 10.
23 Entre mai 1992 et novembre 1995, le général Mladic et les autres membres de
24 la même entreprise criminelle commune ont mis en œuvre une campagne de tirs
25 embusqués et de bombardements de Sarajevo, dont l'objectif principal était
26 de répandre la terreur dans la population civile de Sarajevo. Cette
27 campagne de terreur de Sarajevo a constitué un instrument permettant aux
28 membres de la hiérarchie militaire bosno-serbe et de ses dirigeants
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1 politiques à achever leurs objectifs territoriaux. L'incidence de cette
2 campagne a été terrible pour la population de Sarajevo, où la population a
3 vécu dans un état de peur constante. La "terreur" est le terme qui est
4 utilisé par de nombreux témoins pour décrire l'incidence psychologique de
5 cette campagne menée par la VRS de manière prolongée sur la ville.
6 Le général Mladic, quant à lui, a joué un rôle-clé dans la mise en œuvre de
7 cette campagne parce qu'il a commandé le Corps de Sarajevo-Romanija dans le
8 cadre de sa tactique de bombarder et de se livrer à une campagne de tirs
9 embusqués.
10 Cela est évident, on le retrouve au G1, dans la conversation
11 interceptée P327, qui porte la date du 25 mai 1992. Nous avons entendu le
12 général Mladic mettre en garde un subordonné, lui dire que "Sarajevo va
13 trembler, que davantage de bombes allait tomber par seconde que cela n'a
14 été le cas pendant toute la guerre jusqu'à ce moment-là."
15 Trois jours plus tard, dans la soirée du 28 mai 1992, le général Mladic a
16 donné des ordres demandant que l'on amorce un bombardement indiscriminé de
17 Sarajevo. Vous avez entendu l'enregistrement qui a été versé au dossier
18 sous la cote P105. Et dans cet enregistrement, on entend le général Mladic
19 donner pour consigne à un subordonné de tirer sur les quartiers de la
20 vieille ville et sur Pofalici parce qu'il n'y a pas là beaucoup d'habitants
21 serbes. Et pendant cette même conversation, je cite les propos du général
22 Mladic, il a dit : "Nous allons bombarder la ville au point qu'ils perdent
23 la raison." Et, en fait, toute la ville de Sarajevo a été bombardée le 28
24 mai 1992, sous les ordres du général Mladic.
25 Plusieurs témoins oculaires ont témoigné à cet effet, y compris RM115,
26 RM147, John Wilson. RM115 a entendu le général Mladic à la radio donner
27 l'ordre de bombarder Sarajevo dans la nuit du 28 mai 1995 et, plusieurs
28 heures plus tard, l'hôpital d'Etat au centre de Sarajevo a été touché. Et
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1 je vous réfère à la pièce P549, pages 71 et 72, il s'agit d'un registre de
2 la vieille ville où l'on trouve la confirmation qu'ils ont été victimes du
3 bombardement, qu'il y a eu des blessés et des morts dans différentes
4 parties de Sarajevo.
5 Et là encore, la Défense ne se réfère qu'à la provenance d'une bombe
6 ou d'un obus qui est tombée sur un quartier. Par rapport au témoignage de
7 Fadila Tarcin, l'Accusation affirme que l'information qui porte sur
8 l'origine du tir ne se fonde que sur un ouï-dire provenant des voisins. Et
9 je vous renvoie à sa déposition, lignes 11 à 15 de la page 3 424.
10 Permettez-moi de citer le général John Wilson qui a été l'observateur
11 principal militaire de la FORPRONU. Il affirme :
12 "Il a semblé que toute la ville a été ciblée, pas seulement certains
13 quartiers, mais que l'on a surtout concentré les tirs sur la vieille
14 ville."
15 Et le général Wilson a expliqué que ça été véritablement une
16 expérience atroce pour les habitants de Sarajevo pendant cette nuit-là en
17 particulier. Et le général Wilson a décrit précisément ce qui a été ordonné
18 par le général Mladic. Les bombardements comme celui-là ont donné le ton
19 pour les années qui allaient suivre. Et les éléments de preuve montrent que
20 pendant les trois années qui ont suivi, le général Mladic et le RSK ont
21 délibérément cherché à terroriser les habitants de la ville.
22 Permettez-moi maintenant d'aborder les chefs 1 et 2, à savoir les
23 chefs de génocide.
24 En 1992, les communautés musulmanes et croates de Bosnie dans les
25 municipalités de Kljuc, de Sanski Most, de Prijedor, de Kotor Varos, de
26 Vlasenica et de Foca ont été ciblées pour être détruites. Des milliers de
27 personnes de ces communautés ont été tuées, ont subi une atteinte grave à
28 leur intégrité physique et mentale et ont été placées en détention dans des
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1 conditions qui étaient prévues pour les anéantir. Les survivants ont été
2 déplacés par la force.
3 En 1995, à Srebrenica, plus de 7 000 hommes et garçons musulmans ont
4 été exécutés et des milliers d'autres personnes ont été forcées à sortir de
5 l'enclave. Dans les municipalités et à Srebrenica, il y a eu une
6 combinaison d'actions destructrices sur le plan physique et d'autres
7 actions qui ont ciblé le fondement même du groupe; à savoir il y a eu des
8 expulsions, la destruction des biens et des lieux de culte, ce qui a
9 entraîné la destruction de communautés musulmanes et croates de Bosnie et
10 les a rendues incapables de se reconstituer.
11 En dépit de ces faits bien établis, Me Ivetic fait valoir que le
12 génocide n'a pas eu lieu, qu'on n'a pas commis un génocide, et que son
13 client n'était pas animé par une intention génocidaire. Cette approche ne
14 tient pas compte des faits ni de la jurisprudence la plus récente de la
15 Chambre d'appel de l'affaire Karadzic dans le cadre de la décision rendue
16 au titre de l'article 98 bis.
17 Pour commencer, abordons plusieurs arguments auxquels on peut
18 répondre rapidement. Premièrement, le jugement de la Cour internationale de
19 justice. Comme vous l'avez constaté, page du compte rendu 15 615 [comme
20 interprété] :
21 "Je pense qu'il est clair aux yeux de tous que la Cour internationale
22 de justice ne se prononce pas sur la responsabilité pénale individuelle des
23 personnes, mais sur celle des Etats."
24 La Cour internationale de justice est arrivée à cette conclusion en
25 se fondant sur des éléments de preuve différents en appliquant un critère
26 juridique différent qui, tout simplement, n'est pas pertinent ici. Par
27 analogie, le point qui porte sur les affaires précédemment traitées au TPIY
28 ne tient pas compte du fait que le chef de génocide a été confirmé au stade
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1 de 98 bis dans toutes les affaires précédentes, que ça ait été fait par une
2 Chambre de première instance ou par une Chambre d'appel.
3 Jelesic a été acquitté en première instance, mais hier la Défense n'a
4 pas accepté le fait que la Chambre d'appel ait estimé que la Chambre de
5 première instance s'était trompée en faisant cela et que les éléments de
6 preuve justifiaient une déclaration d'existence d'intention génocidaire.
7 Pour ce qui est d'une invitation à examiner le contexte sociétal, eh bien,
8 c'est une mauvaise interprétation des critères juridiques. Il s'agit là de
9 l'idée qu'afin de démontrer qu'il y a eu génocide, nous devons être en
10 mesure de nous pencher objectivement sur un scénario particulier qui s'est
11 déroulé sur le terrain et parler de "génocide" de manière séparée de
12 l'accusé. Mais c'est contraire aux éléments juridiques constitutifs du
13 crime de génocide.
14 Quant à l'intention des auteurs matériels, il n'est pas nécessaire,
15 pour que la responsabilité au titre de l'entreprise criminelle commune soit
16 démontrée, de démontrer que les auteurs matériels ont agi dans l'intention
17 génocidaire. Plutôt, il s'agit de démontrer que les actions peuvent être
18 imputées à Mladic par le biais de l'entreprise criminelle commune et que
19 Mladic et d'autres membres de l'entreprise criminelle commune ont agi,
20 animés par l'intention génocidaire. Je vous renvoie à l'affaire Brdjanin en
21 appel, et également à l'affaire Krajisnik en appel, au paragraphe 426.
22 Enfin, en plus de mal interpréter les éléments de preuve, l'argument
23 de la Défense qui cite le seuil numérique ne tient pas compte des critères
24 juridiques. Il n'est pas nécessaire de démontrer que les actes sous-jacents
25 du génocide ont un impact sur l'existence du groupe et il est inutile de
26 fixer un seuil numérique quant au nombre de victimes pour établir qu'il y a
27 eu génocide. Et cela ne tient pas compte non plus des éléments de preuve
28 relatifs aux municipalités, qu'il y a deux autres catégories majeures
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1 d'actes en plus des meurtres dans le cadre du génocide.
2 Il ne s'agit pas véritablement d'arguments ici, il s'agit plutôt de
3 tentatives de détourner des voix et des images de génocide qui ont été
4 démontrées en votre présence. L'arrêt de la Chambre d'appel dans l'affaire
5 Karadzic au titre du génocide au stade de 98 bis confirme qu'à ce stade,
6 donc au stade de 98 bis, cette analyse est plutôt simple : premièrement, il
7 y a des éléments de preuve démontrant que les actes de génocide ont été
8 commis et qui peuvent être imputés à Mladic; et deuxièmement, des éléments
9 de preuve ont été présentés selon lesquels Mladic était animé de
10 l'intention génocidaire par rapport à ses actes.
11 Pour mieux expliquer, je me propose de parler des actes de génocide
12 qui caractérisent à la fois le génocide dans les municipalités et à
13 Srebrenica, et ensuite je me pencherai sur l'élément moral des membres de
14 l'entreprise criminelle commune, en particulier Mladic et Karadzic.
15 J'aborde tout d'abord le génocide de 1992. Penchez-vous sur les
16 éléments de preuve détaillés qui ont été présentés précédemment par M.
17 Traldi, que ce soit la toile de fond pour examiner les actes de génocide.
18 Très spécifiquement, en parlant de génocide :
19 Premièrement, des milliers de personnes ciblées ont été tuées dans
20 six municipalités. Des personnes en vue dans les communautés ont souvent
21 isolées pour être soumises à des actes de violence particulièrement
22 sadiques, ont été souvent battues à mort ou tuées sur-le-champ. Comme l'a
23 dit dans son témoignage, Adil Medic, les Serbes ont chassé ou éliminé les
24 personnes qui représentaient la sécurité dans ces communautés. Il s'agit de
25 la page 2 050, ligne 21, et puis cela déborde sur la page 2 051, ligne 14.
26 Deuxièmement, des traces d'une atteinte grave qui a porté atteinte à
27 l'intégrité physique et mentale restent encore aujourd'hui. Il s'agit de
28 traces indélébiles que portent ceux qui ont survécu aux actes de brutalité.
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1 Prenez Ivo Atlija. Il a survécu au massacre de Brisevo, il a parlé du
2 meurtre de son père et de ses voisins. Mais il n'a pas voulu donner les
3 noms des femmes de son village qui ont sévi des sévices sexuelles parce
4 qu'elles ont été traumatisées au point qu'il a été difficile de les
5 empêcher de se suicider. Page 2 315 du compte rendu d'audience.
6 Et à la lumière de cela, penchez-vous sur le témoignage de RM70, il
7 s'agit de la page 17 652 du compte rendu d'audience, lignes 12 à 15 :
8 "Mon opinion est qu'ils voulaient détruire, ils voulaient tuer,
9 détruire notre mental dans toute la mesure du possible, parce qu'une femme
10 violée -- eh bien, elle ne saurait être guérie. Une femme qui a été violée,
11 elle ne se remettra pas."
12 Les membres de la VRS et d'autres forces bosno-serbes ont créé des
13 conditions de vie qui avaient pour objectif de détruire des milliers de
14 personnes ciblées dans des camps de détention. Vous avez entendu à
15 répétition que les camps qui étaient prévus pour les civils n'étaient pas
16 propres à ce qu'il y séjourne des êtres humains. Tournez-vous sur RM8 qui a
17 décrit plus de 500 détenus entassés dans la pièce numéro 3 à Keraterm, et
18 RM88 qui a signalé le hangar, P526, où 600 détenus ont été entassés. Témoin
19 après témoin, camp après camp, on a entendu des descriptions de passages à
20 tabac, torture, d'actes de violence sexuelle, de manque de conditions
21 sanitaires de base, de privation de nourriture, d'eau et de soins médicaux,
22 et ce qui cadre avec le témoignage de Medic. Vous avez entendu que des
23 prisonniers spécifiques ont été ciblés pour subir des actes de violence.
24 Par exemple, un garde du corps d'Omarska a dit à Kerim Mesanovic qu'on
25 l'avait placé sur une "liste de ceux qu'on allait refroidir", à savoir
26 d'être tué, parce qu'il faisait partie de la première catégorie de
27 prisonniers. Mesanovic a expliqué que c'était l'objectif qu'ils avaient
28 pour les leaders, pour les intellectuels et pour les personnes aisées. Et
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1 je vous renvoie à la pièce P3415, paragraphes 40 à 41 [comme interprété].
2 Vers la fin de l'année 1992, les civils ciblés ont effectivement été
3 chassés des territoires serbes ou ont été entassés dans les enclaves. En
4 résultat, les enclaves regorgeaient de Musulmans de Bosnie. En 1995, plus
5 de 30 000 Musulmans se sont retrouvés à l'intérieur de l'enclave de
6 Srebrenica. L'existence des enclaves sur le territoire bosno-serbe était
7 quelque chose qui gênait Mladic, qui le frustrait.
8 Après les premiers plans de mars 1995, l'attaque sur Srebrenica a
9 commencé le 6 juillet 1995, et au moment où cette attaque s'est terminée,
10 plus de 7 000 Musulmans de Bosnie étaient morts et plus de 30 000 femmes et
11 enfants avaient été chassés de l'enclave.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais besoin d'une précision.
13 Vous avez dit qu'il y avait énormément de détenus musulmans là-bas.
14 Est-ce que vous vouliez dire que le fait de se trouver dans les enclaves,
15 en fait, revenait à une situation de détention ?
16 Mme BIBLES : [interprétation] En fait, ça a été un lapsus. Ce que je
17 voulais dire, c'était que les enclaves regorgeaient de Musulmans de Bosnie.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Allez-y, continuez.
19 Mme BIBLES : [interprétation] Des actes de violence systématiques se sont
20 produits, donc, partout sur le territoire de Bosnie en 1992 et ils se sont
21 appliqués à Srebrenica en 1995. Ces actes de violence faisaient en sorte
22 que l'objectif de l'entreprise criminelle commune principal - la
23 destruction des Musulmans et des Croates dans les territoires revendiqués
24 par les Serbes en Serbie - était atteint à Srebrenica comme cela avait été
25 le cas dans d'autres régions prises pour cible dans toute la Bosnie.
26 La Défense affirme que l'Accusation n'a pas présenté suffisamment
27 d'éléments de preuve de l'intention génocidaire de notre client pour
28 franchir le seuil de 98 bis. Ils ont une attitude révisionniste quant au
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1 dossier de l'instance. Tant au niveau de témoignages directs qu'indirects,
2 nous avons une base suffisante pour une Chambre raisonnable pour qu'elle
3 arrive à la conclusion que l'accusé et d'autres membres de l'entreprise
4 criminelle commune avaient l'intention de détruire physiquement ces
5 groupes.
6 Les éléments de preuve directs des déclarations de l'accusé prises à
7 leur valeur maximale suffisent pour démontrer que l'accusé nourrissait une
8 attention génocidaire. Son intention apparaît clairement dans nombre de
9 documents, entretiens et interceptions. En 1994, lors de la 37e session de
10 l'assemblée, Ratko Mladic a fixé cet objectif par rapport aux Musulmans de
11 Bosnie. Il a parlé de son intention par rapport aux Musulmans de Bosnie, et
12 il a dit :
13 "Ma préoccupation est non pas qu'ils vont créer un Etat. Ma
14 préoccupation est de les faire disparaître entièrement."
15 P3076, page 49. Mladic a répété à de nombreuses fois des commentaires
16 comparables au sujet des communautés croates et musulmanes de Bosnie et au
17 sujet des enclaves rebelles.
18 Au niveau le plus élémentaire, Mladic a utilisé des termes péjoratifs
19 et une rhétorique éliminationiste contre les populations ciblées de Bosnie.
20 Je vous renvoie à la pièce P1973 [comme interprété]. Il a utilisé des
21 termes "Oustachi" et "Turcs" contre les forces ennemies, mais également à
22 l'adresse des civils. Vous retrouvez ces formulations dans les directives
23 de la VRS. Il est bien établi que les insultes verbales vis-à-vis du groupe
24 ethnique ciblé constituent un facteur pertinent pour constater l'existence
25 de l'intention génocidaire.
26 Ratko Mladic a utilisé ces termes pendant toute la durée du carnage
27 qu'ont imposé ses forces aux populations musulmane et croate de Bosnie.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous inviter, Madame Bibles, à
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1 faire une petite pause. Si vous voulez qu'on le fasse dans quelques
2 instants, que cela vous arrange mieux, nous pouvons le faire. Sinon, nous
3 le ferons sur-le-champ.
4 Mme BIBLES : [interprétation] Oui, nous pouvons faire une pause à présent.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous reprendrons à 14 heures
6 15. Nous ferons une pause légèrement plus brève que d'habitude, puisque la
7 dernière pause a duré cinq minutes de plus que d'habitude.
8 --- L'audience est suspendue à 13 heures 30.
9 --- L'audience est reprise à 13 heures 46.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes prêts à continuer jusqu'à 2
11 heures 30, un tout petit peu plus tard que d'habitude, et ceci au vu des
12 circonstances et pour éviter que la Défense se retrouve dans
13 l'impossibilité de répondre à un grand nombre de répliques et par rapport à
14 un nombre important d'arguments de l'Accusation, car la Défense va devoir
15 répliquer demain.
16 Donc, ceci serait possible, si j'ai bien compris, Madame la
17 Greffière. Et si ce n'est pas le cas, je vois vous demander de nous le
18 dire.
19 Vous pouvez poursuivre, Madame Bibles.
20 Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Ces manifestations directes d'intention à elles seules seraient
22 suffisantes pour déterminer qu'il y a eu l'intention. Mais dans le
23 comportement de Mladic, on trouve bien davantage de preuves. Mes collègues
24 vous ont illustré avec des détails convaincants de quelle façon les forces
25 placées sous le contrôle de Mladic et Karadzic ont traduit leur intention
26 génocidaire en réalité pour faire disparaître ces populations.
27 Dans les moyens de preuve, nous avons aussi vu que les autres membres
28 de l'entreprise criminelle commune participaient à cette intention
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1 génocidaire, tout particulièrement celui qui l'a choisi, qui l'a nommé à sa
2 place, Radovan Karadzic. Radovan Karadzic a exprimé son intention
3 génocidaire par rapport aux Musulmans de Bosnie déjà au mois d'octobre 1991
4 quand il a investi les Musulmans de Bosnie que l'indépendance bosniaque
5 allait les entraîner sur "la même route pavée d'horreurs et de souffrances"
6 sur laquelle se sont lancées la Croatie et la Slovénie, et que le résultat
7 sera "l'asphyxie possible" du peuple musulman. C'est quelque chose qui se
8 trouve dans la pièce à conviction P2004, la fin de la page 3 en anglais, ou
9 bien dans le compte rendu d'audience T15521, lignes 16 à 21.
10 Les attaques étaient en cours dans les municipalités et, pendant ce
11 temps, Radovan Karadzic a décrit le statut de la population musulmane de
12 Bosnie lors de la 17e Session de l'assemblée du 24 juillet 1992. Je cite :
13 "Ils pensent qu'ils vont créer une nation, mais en réalité, ils sont en
14 train de disparaître." Fin de citation de la pièce P4581, pages 86 en
15 traduction anglaise.
16 Karadzic a aussi reconnu à ses subordonnés, aux gens qui le suivent
17 que le groupe était détruit physiquement et il était d'accord avec
18 l'affirmation que le conflit avait été "créé pour éliminer les Musulmans".
19 Pièce P04581, page 86.
20 Mis à part les moyens de preuve qui témoignent de l'intention,
21 d'autres moyens de preuve, quand on les regarde dans leur totalité,
22 appuient la conclusion que Ratko Mladic et autres membres des l'ECC avaient
23 cette intention génocidaire. L'intention génocidaire peut être déduit de
24 l'échelle du caractère répétitif des actes coupables et génocidaires dans
25 toutes les municipalités, les niveaux de violence, méthodes employées, et
26 puis l'élan avec lequel ils se sont livrés à ces actes, et le fait qu'ils
27 étaient dirigés tous contre les membres d'un groupe. Donc les actes
28 génocidaires et autres actes coupables étaient dirigés contre tous les
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1 membres de groupes dans les municipalités.
2 Le premier témoin dans ce procès vous a parlé en tant qu'un homme
3 adulte, mais il a dépeint le vécu d'un jeune garçon de 13 ans qui a vécu la
4 persécution dans le pire des cas. Dans ces termes enfantins, il a décrit
5 son enfance idyllique. Il a été élevé dans une région multiethnique. Il
6 jouait avec les autres, quelle que soit leur appartenance religieuse ou
7 ethnique. Et lui et sa famille, ils ont été forcés à quitter leur maison.
8 Elvedin a décrit ce jeune garçon qui a été content de rentrer chez lui et à
9 quel point son corps a été brisé quand il a trouvé sa maison détruite, la
10 mosquée détruite, les personnes âgées étaient laissées derrière, et son
11 chien a été tué. Elvedin et sa famille ont quitté le village, ont fui le
12 village et, finalement, ils sont passés dans une enclave. Et puis, il a été
13 obligé de partir de cette enclave, dans une colonne.
14 Mais ce n'était pas suffisant que de se rendre. Il était couché dans
15 la terre, par terre, dans la boue, et il a entendu son père et ces autres
16 hommes en train de se faire battre.
17 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
18 Mme BIBLES : [interprétation] Il a été profondément secoué quand il a
19 entendu qu'on était en train de passer à tabac jusqu'à ce que la mort
20 s'ensuive, le hodza, un homme tant estimé dans le village. Même s'il a
21 réussi à fuir sa destinée, plus que 150 hommes qui se sont rendus ont été
22 exécutés. Et tout cela parce que ils étaient Musulmans.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
24 Mme BIBLES : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
26 Mme BIBLES : [interprétation] Donc, Elvedin nous a décrit dans des mots
27 très péniblement prononcés ce qui s'est passé sans arrêt depuis 1992, le
28 premier départ jusqu'à ce que Mirsada Malagic, en 1995, perde toute sa
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1 famille et ne retrouve que dix années plus tard le reste. Tout cela s'est
2 passé à Srebrenica, dans ces actes génocidaires qui ont démontré que Ratko
3 Mladic avait non seulement l'intention génocidaire, ainsi que les autres
4 membres de l'entreprise criminelle commune, mais qu'ils étaient déterminés
5 pas seulement à détruire la culture et les coutumes des Musulmans de Bosnie
6 et des Croates et de leurs communautés, mais de détruire aussi ces
7 communautés tout simplement.
8 Merci, Monsieur le Président. Nous pensons avoir prouvé les chefs 1
9 et 2 du génocide.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, vous pouvez poursuivre.
11 M. GROOME : [interprétation] Le général Mladic exerçait un contrôle
12 efficace et un commandement de la VRS, pour revenir sur le concept du
13 général Dannatt quand il parlait du contrôle du "bout des doigts", je vais
14 vous expliquer ces termes. Il s'agit là du contrôle d'un commandant auquel
15 il aboutit quand il a développé un sentiment instinctif de comment les
16 choses se passent, comment les choses devraient se passer et comment il
17 veut que les choses se développent, ce qui lui donne la possibilité de
18 diriger les activités de ses subordonnés avec une grande précision.
19 Ce terme, le terme de "contrôle du bout des doigts", est un terme qui
20 est utilisé justement pour dépeindre cette image - l'image qui vous vient à
21 l'esprit, par exemple, le pianiste qui va contrôler le clavier du bout des
22 doigts - donc, cette capacité de contrôler une grande organisation complexe
23 comme s'il s'agissait de rien d'autre que d'une extension de sa propre
24 main, de ses propres doigts. Ce niveau de contrôle voulait signifier qu'à
25 partir du moment où la VRS participait à des opérations, la VRS le faisait
26 parce que Mladic voulait qu'ils le fassent. C'est grâce à cela qu'il a pu
27 déployer la VRS ainsi que les unités subordonnées dans la commission de
28 crimes. C'était sa plus grande contribution aux différentes entreprises
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1 criminelles communes décrites ce matin.
2 Par rapport à l'évaluation des arguments du général Mladic, nous pouvons
3 soulever l'arrêt Djordjevic. Au niveau du paragraphe 169, la Chambre
4 d'appel discute le rôle d'une structure hiérarchique dans une entreprise
5 criminelle commune. Les moyens de preuve ont démontré que la VRS sous le
6 commandement du général Mladic était une structure hiérarchique très
7 efficace. Mladic était expérimenté pour réunir des formations extrêmement
8 disperses pour qu'elles œuvrent dans un même but. Lors de la 16e Session du
9 travail de l'assemblée, il a décrit son incorporation des hommes de Martic
10 dans une force unique de frappe pendant l'opération de campagne en Croatie.
11 Le général Mladic savait, avant qu'il ne soit nommé formellement, que
12 la clé de son succès était justement de mettre ensemble toutes ces
13 formations qui combattaient de façon séparée en Bosnie dans une même force
14 unique de commandement. Il a dit : "Je sais comment commander l'armée,
15 parce que nous ne pouvons pas avoir sans mettre dans une même maison.
16 L'armée doit avoir un commandement uni." A partir du moment où il a été
17 nommé, il a très vite compris que c'était un principe extrêmement
18 important. Donc, complètement préparé pour la situation en Bosnie, le
19 général Mladic s'est attelé à la tâche et de façon très vigoureuse.
20 A partir du moment où il a été nommé au poste de commandement, il
21 était en mesure d'exercer le commandement et le contrôle de la VRS. Il
22 était en mesure de le faire parce qu'il avait hérité de cette
23 infrastructure de la JNA qui fonctionnait très bien. Et vous avez déjà
24 entendu le général Milovanovic, il vous l'a expliqué, la VRS a hérité le
25 commandement de corps, les bases logistiques, la doctrine commune, tout
26 cela existait déjà. Donc, ils ont relié différents réseaux de communication
27 qui existaient déjà et, grâce à tout cela, grâce à tout cet héritage de la
28 JNA, la VRS a commencé à fonctionner en l'espace de 24 heures. Et les
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1 rapports de combat ont commencé à affluer de façon régulière.
2 Le général Mladic, bien sûr, faisait partie de cette infrastructure.
3 Il avait été nommé commandant du 2e District militaire le 9 mai 1992, et il
4 a immédiatement commencé à donner des ordres. P3032 et P2866 en parlent.
5 Les autres membres de l'état-major principal faisaient partie de cette
6 infrastructure. Là, vous aviez un nouveau groupe, un groupe nouvellement
7 constitué, mais qui consistait des camarades qui avaient travaillé ensemble
8 dans la même armée pendant toute leur carrière.
9 Donc, le fait que tous ces gens se connaissaient au sein de cette
10 infrastructure était un élément-clé de la capacité de Mladic de rapidement
11 faire asseoir sa responsabilité et son autorité pour poursuivre les
12 instructions de Karadzic. Donc, depuis le début de la période couverte par
13 l'acte d'accusation, la VRS était tout à fait en mesure de mettre en œuvre
14 les ordres du général Mladic de façon fiable et prévisible, et ceci déjà le
15 13 mai 1992. Ceci se voit dans la pièce P3057.
16 Je voudrais passer quelques minutes pour vous parler de différents
17 principes précis de commandement qui relevaient de ce contrôle du bout des
18 doigts. Tout d'abord, le principe du commandement unique, le principe de
19 subordination et le principe d'inspection.
20 Tout d'abord, le principe du commandement unique. Eh bien, il n'y
21 avait qu'une ligne de commandement, la ligne qui commence par Karadzic, qui
22 va directement jusqu'à Mladic, et ensuite passe à ses subordonnés directs,
23 ensuite leurs subordonnés, et cetera, et cetera, de sorte que les ordres
24 suivent un réseau construit de façon très particulière. Il a mis la Défense
25 territoriale, intégrée dans sa structure. Rappelez-vous Rajko Kusic -
26 Traldi en a parlé - il était le commandant de la TO de Rogatica le 12 mai,
27 mais déjà à la date du 25 mai, il était à la tête du nettoyage de la ville
28 de Rogatica en tant que commandant de la Brigade de Rogatica de la VRS.
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1 Le deuxième principe de commandement dont je vais parler, c'est le
2 principe de subordination. Autrement dit, les supérieurs donnent les ordres
3 à leurs subordonnés qui les exécutent. Ce principe fait en sorte que les
4 désirs du commandant suprême, à savoir M. Karadzic, sont communiqués à
5 Mladic, qui ensuite les communique à ses subordonnés, et ainsi de suite.
6 L'essence de l'ordre donné reste toujours le même, ce ne sont que les
7 détails qui vont changer en fonction des responsabilités et particularités
8 des différentes unités subordonnées. Donc, vous avez l'intention du
9 commandant qui va cascader le long de la chaîne de commandement et
10 jusqu'aux subordonnés dont la seule tâche est de suivre les ordres.
11 Nous avons un ordre, l'ordre P5027, et par rapport à cela, un
12 officier de haut rang de la VRS a dit qu'un subordonné dans la chaîne de
13 commandement de la VRS n'avait aucune possibilité de ne pas obéir, de ne
14 pas respecter un ordre. Donc, ceci montre que là il s'agissait d'une ligne
15 de commandement extrêmement stricte où il y avait très peu de latitude et
16 très peu de liberté quand il s'agit d'interpréter ces ordres. Ils ne
17 pouvaient que les suivre.
18 Ce qui aussi fait partie du principe de subordination, c'est le fait
19 que les subordonnés doivent faire des rapports aux supérieurs pour les
20 informer de la mise en œuvre des ordres donnés. Le fait de faire un rapport
21 sur la mise en œuvre de l'ordre était partie intégrante et importante de la
22 subordination. Donc, le rapport était renvoyé le long de la chaîne de
23 commandement depuis le soldat de base jusqu'au commandant de l'état-major
24 principal, le général Mladic, qui ensuite le communiquait à Karadzic.
25 Le général Milovanovic a dit lui-même que le commandant subordonné
26 n'avait pas la possibilité de ne pas faire de rapports, même s'il y avait
27 rien de nouveau à dire. La procédure concernant les rapports de combat
28 quotidien relevait de la haute précision. Comme l'a déjà expliqué le
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1 général Obradovic, le processus se répétait au jour le jour avec les
2 bataillons qui faisaient des rapports devant les brigades, les commandants
3 de brigade, qui ensuite faisaient des rapports aux commandants de corps
4 d'armée, et qui ensuite en informaient l'état-major principal. Ces rapports
5 qui étaient quotidiens et envoyés à temps ont permis que Mladic était à
6 tout moment parfaitement au courant de ce qui se passe. Cette chaîne de
7 commandement et de "reporting" faisait en sorte que la direction et les
8 commandements de haut rang étaient toujours au courant de tout ce qui se
9 passe.
10 Le général Dannatt et le général Milovanovic ont tous les deux
11 expliqué de quelle façon Mladic était justement en mesure d'exercer ce
12 contrôle du bout des doigts. Mladic était en mesure de donner des
13 directives, de donner des ordres, confiant qu'ils allaient être mis en
14 œuvre et qu'il allait recevoir des rapports qui allaient l'informer de
15 cela.
16 En ce qui concerne le général Mladic, il était aussi sûr que ses
17 commandants n'allaient pas dépasser ses ordres, et ceci a été illustré au
18 cours de la guerre, assez tôt dans la guerre, le 24 mai, déjà, 1992,
19 pendant la crise des casernes à Sarajevo, quand le colonel Tolimir a causé
20 la fureur de Mladic après l'avoir informé qu'il s'était mis d'accord avec
21 la VRS, qu'il allait laisser des munitions dans la caserne.
22 Momcilo Mladic, le 25 mai, dans une autre conversation interceptée,
23 on l'entend dire à Tolimir que : Personne ne peut arriver aux casernes sans
24 avoir reçu l'autorisation claire du général Mladic. Et cette fois-ci,
25 Tolimir dit tout simplement : "Bien, ceci est clair." Le général Obradovic
26 a déposé et a dit que le commandant adjoint de l'état-major principal "ne
27 peut délivrer des ordres dans l'esprit uniquement de la décision de base
28 adoptée par les commandants." En l'absence du général Mladic, a-t-il
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1 expliqué, un commandant adjoint peut ordonner "d'aller jusqu'à la limite du
2 cadre qui a été fixé par le commandant en sa présence."
3 Le général Obradovic l'a expliqué en termes simples, il n'avait
4 jamais entendu parler d'un état-major principal et d'un commandant adjoint
5 de cet état-major ignorant ou n'ayant pas suivi les ordres du général
6 Mladic.
7 Le dernier principe de commandement qui assurait ce contrôle du bout
8 des doigts du général Mladic était le principe d'inspection. Ce principe,
9 outre les rapports que Mladic recevait, assurait la vérification des
10 informations que Mladic recevait via les mécanismes de rapport mis en place
11 à la VRS. Ce principe exigeait des supérieurs de superviser de façon
12 proactive leurs subordonnées pour garantir que le commandant de l'état-
13 major principal -- dont ses ordres seraient suivis fidèlement sur le
14 terrain.
15 Mladic s'attendait non seulement à ce que ses commandants subordonnés
16 supervisent et procèdent à des inspections de leurs subordonnés, mais il
17 était toujours constamment sur le terrain à cet effet. Des éléments de
18 preuve montrent cela, et ce, pendant toute la guerre, dès le début de la
19 guerre à Sarajevo jusqu'à l'opération de Srebrenica. Il était au poste de
20 commandement avancé, il vérifiait que ses ordres étaient suivis. Il se
21 trouvait au QG de la brigade. Il était également à des emplacements bien
22 particuliers de l'artillerie. Lorsqu'il l'estimait nécessaire, il gérait au
23 niveau micro les opérations, en ordonnant le mouvement des soldats et des
24 pièces d'artillerie. Dannatt disait que Mladic participait "au point
25 principal d'effort", même s'il ne pouvait pas toujours se trouver sur le
26 terrain.
27 Le général Mladic utilisait tous les moyens à sa disposition pour
28 s'assurer que les subordonnés menaient à bien ses ordres et qu'il avait les
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1 informations dont il avait besoin pour prendre les mesures nécessaires.
2 Comme le général Dannatt l'a expliqué clairement, l'emplacement physique
3 n'était pas important dans l'exercice du commandement tant qu'il y avait
4 une communication effective.
5 Messieurs les Juges, vous vous souviendrez que les réseaux de
6 communication de la VRS avaient fonctionné pendant toute la durée de la
7 guerre, à l'exception d'une interruption unique de deux heures. Le général
8 Mladic passait souvent des appels téléphoniques à ses unités subordonnées.
9 Le commandant du Corps de Bosnie orientale s'attendait à un appel quotidien
10 du général Mladic ou de l'état-major principal pour discuter du rapport de
11 combat régulier de la journée. Messieurs les Juges, vous vous souviendrez
12 de la séquence vidéo du procès sur Srebrenica, la pièce P1147, où l'on voit
13 le général Mladic qui appelle de Belgrade pour, entre autres, s'enquérir
14 des événements à Vinko, et vous avez entendu tout à l'heure qu'il
15 s'agissait là d'une référence à la Brigade de Zvornik.
16 Outre ces trois principes de commandement, le général Mladic
17 s'investissait dans chaque aspect de commandement pour améliorer sa
18 capacité opérationnelle sur ses troupes. Il supervisait le moindre détail :
19 le personnel, la logistique, les communications, et d'autres aspects du
20 commandement qui n'étaient pas visibles immédiatement sur le terrain mais
21 qui étaient essentiels pour comprendre l'aptitude au combat de ses troupes
22 et pour mener à bien les objectifs de l'entreprise criminelle commune.
23 M. Traldi a déjà expliqué aux Juges de la Chambre la façon dont le
24 général Mladic triait sur le volet ses officiers subordonnés. Il s'assurait
25 qu'il était entouré de personnes de confiance pour suivre ses ordres.
26 Vous avez vu les éléments de preuve concernant les crimes de l'armée
27 du général Mladic pendant la période couverte par l'acte d'accusation en
28 Bosnie : le transfert forcé de non-Serbes, des meurtres de non-Serbes,
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1 détention en masse de non-Serbes, la logistique énorme pour pouvoir
2 expulser les civils, pour pouvoir se débarrasser des corps. La VRS a
3 participé à toutes ces opérations. Les principes de commandement et de
4 contrôle, le texte sur papier n'est que de la théorie, mais vous avez vu
5 des dépositions que plusieurs officiers de la VRS à différents niveaux, à
6 différents échelons de l'armée, avaient utilisé les principes de
7 commandement et de contrôle de Mladic et qu'il s'agissait là d'une force
8 très puissante pour obliger le personnel de la VRS à faire tout ce qu'il
9 voulait.
10 Vous avez également vu énormément d'éléments de preuve montrant la
11 capacité du général Mladic à diriger cette organisation complexe avec
12 précision. Vous avez donc vu des éléments de preuve sur son contrôle du
13 bout des doigts. Le général Dannatt a déclaré : "Le commandement et la
14 responsabilité ne peuvent pas être séparés." Le général Mladic exerçait un
15 commandement et est responsable du comportement de ceux à qui il a donné
16 ses ordres.
17 Messieurs les Juges, pendant ces dernières heures, nous avons abordé
18 les arguments qui ont été présentés par la Défense du général Mladic dans
19 le cadre de leur requête afin d'obtenir un acquittement pour tous les chefs
20 de l'acte d'accusation contre le général Mladic. Nous n'avons abordé qu'une
21 petite partie des éléments de preuve qui viennent à l'appui de chacun des
22 chefs d'accusation repris dans l'acte d'accusation. Pendant la présentation
23 des moyens à charge, nous avons apporté suffisamment de preuve de chaque
24 crime repris dans les 11 chefs d'accusation de l'acte d'accusation, des
25 preuves crédibles et fiables.
26 Une catégorie de preuve importante et qui mérite d'être mentionnée
27 avant de conclure nos arguments d'aujourd'hui, c'est celle des pièces qui
28 découlent du général Mladic lui-même. La Chambre dispose à présent d'une
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1 collection presque complète de ses carnets militaires pour la période
2 couverte par l'acte d'accusation ainsi que des enregistrements vidéo et
3 audio qui reprennent les conversations qu'il a tenues avec d'autres sur les
4 événements lors du conflit. Cet ensemble de pièces a été retrouvé par des
5 officiers de police de Serbie en 2008 et en 2010.
6 Le transparent numéro I1 reprend toutes les pièces qui ont été trouvées
7 dans la maison de Mladic. Il s'agit d'éléments de preuve importants de la
8 main du général Mladic, et ces éléments de preuve corroborent les autres
9 éléments de preuve que la Chambre a étudiés. A la lumière de ce que nous
10 avons retrouvé chez le général Mladic, les Juges de la Chambre pourront
11 également mieux comprendre l'importance de ces éléments de preuve; par
12 exemple, la pièce P1959, une cassette audio retrouvée chez Mladic, et sur
13 la cassette, une étiquette nous dit : "7 octobre 1991, opération autour de
14 Skradin, Sibe et Zadar." Un extrait des propos de Mladic se trouve à
15 l'écran à présent sur le transparent I2. Cette cassette reprend les
16 commentaires à un moment où il a participé aux événements en Croatie avant
17 les crimes reprochés dans l'acte d'accusation. C'est un extrait d'une
18 conversation qu'il a tenue avec un subordonné, le lieutenant-colonel
19 Milosav, pendant des opérations dans la région de Zadar. Il dit clairement
20 qu'il est prêt à entrer en conflit, et quitte à ce que des civils soient
21 victimes :
22 "Tout ce qui a plus de 10 ans et moins de 75 ans sera blessé à
23 Sibenik si on continue comme cela."
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, désolé de vous
25 interrompre. Je ne sais pas s'il manque quelque chose ici, mais dans la
26 cote qui est donné, on a 04518, mais le zéro apparaît deux fois.
27 M. GROOME : [interprétation] C'est possible, Monsieur le Juge.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si le 14518 [comme interprété]
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1 est repris dans une autre pièce, je pense que nous ne pourrons pas suivre
2 ensuite vos références.
3 M. GROOME : [interprétation] Je vais vérifier, Monsieur le Président.
4 Passons aux transparents suivants, le transparent I3 qui nous montre un
5 extrait d'une autre cassette qui a été retrouvée chez le général Mladic.
6 Cette cassette est une cassette de dictaphone.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne parlez pas à voix haute, pas de
8 conversation avec l'accusé.
9 Maître Stojanovic, vous connaissez les règles. Faites en sorte que
10 votre client les respecte, s'il vous plaît.
11 Veuillez continuer.
12 M. GROOME : [interprétation] Dans la pièce P1969, le général Mladic a
13 enregistré une conversation qu'il a eue avec une personne qui s'appelle
14 Marinko en 1993.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne parlez pas à voix haute. C'est la
16 deuxième fois que je vous le dis et ce sera la dernière, sinon M. Mladic en
17 subira les conséquences.
18 Veuillez continuer, Monsieur Groome.
19 M. GROOME : [interprétation] Donc, il parle à quelqu'un qui s'appelle
20 Marinko en 1993, et lorsqu'il parle de Musulmans et des Croates, il a
21 déclaré :
22 "Qu'ils disparaissent, eux et les autres."
23 Des éléments de preuve tels que celui-ci aideront les Juges de la
24 Chambre à apprécier l'état d'esprit du général Mladic pendant les crimes
25 reprochés dans l'acte d'accusation. Les mots du général Mladic n'ont pas
26 seulement été enregistrés par lui-même mais aussi par des confidents, tels
27 que Milan Mesic [comme interprété], un partisan et un bienfaiteur de la VRS
28 qui vivait au Canada. La pièce 1974 est un extrait d'une séquence vidéo que
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1 Lesic a tourné pendant l'une de ses réunions avec Mladic. La séquence vidéo
2 a été enregistrée alors que Mladic était au courant, et vous retrouvez un
3 extrait de cette séquence vidéo sur le transparent I4.
4 Ici, lorsqu'il fait référence à la population musulmane de
5 Srebrenica, il dit que si cela n'avait été à cause de la communauté
6 internationale, la population musulmane de Srebrenica aurait déjà disparu
7 depuis longtemps. Les éléments de preuve dont disposent les Juges de la
8 Chambre sont complets et évidents. Ces éléments de preuve montrent que
9 l'armée de Republika Srpska disposait d'un système effectif de commandement
10 et de contrôle pendant la période où les crimes ont été commis. Il s'agit
11 d'éléments de preuve qui démontrent que Ratko Mladic, en qualité de
12 commandant de l'armée, a utilisé sa capacité de commander et de contrôler
13 ceux qui étaient sous son autorité pour commettre les crimes énumérés aux
14 chefs 1 à 11 afin de chasser à jamais les Musulmans de Bosnie et les
15 Croates de Bosnie des territoires revendiqués par les Serbes de Bosnie.
16 J'aimerais, à présent, passer à deux documents retrouvés chez le
17 général Mladic. Ils contiennent les propos du général Mladic après les
18 accords de paix de Dayton, après leur signature, donc après la période
19 couverte par l'acte d'accusation. Le premier document est un discours qui a
20 été prononcé le 14 janvier 1996 lors d'un rassemblement pour célébrer la
21 nouvelle année serbe. C'est la pièce 1981, et nous l'avons retrouvée chez
22 le général Mladic en 2010.
23 Dans ses commentaires, il établit clairement que les décisions
24 militaires les plus importantes ont été prises dans un cercle restreint de
25 membres de l'état-major principal, alors que les décisions les plus
26 difficiles ont été "souvent prises par moi-même uniquement".
27 Le dernier document sur lequel j'aimerais attirer votre attention
28 aujourd'hui est le document que le général Mladic a signé en qualité de
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1 commandant de l'état-major principal le jour où l'autorité dont il
2 jouissait précédemment ne lui appartenait plus, et qui a été transféré au
3 général Milovanovic.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous n'avons pas la version
5 anglaise à l'écran.
6 M. GROOME : [interprétation] Oui, je vais vous la montrer dans un instant.
7 J'aimerais que vous regardiez la pièce P5028 au transparent à
8 l'écran. Vous voyez une image du document. Et comme vous le voyez, nous
9 avons là la signature du général Mladic et le tampon de l'état-major
10 général. C'est le dernier document que le général Mladic a signé. Outre
11 avoir transféré sa responsabilité de commandant de l'état-major principal à
12 Milovanovic, il a fait également plusieurs demandes au président de
13 Republika Srpska. A cette époque, c'était Biljana Plavsic; Karadzic avait
14 démissionné au mois de juillet précédent.
15 Ses demandes portaient sur le bien-être de ses soldats et de leurs
16 familles. Et il dit qu'avec le transfert d'autorité, "autant comme lambda
17 qui doit assumer une tâche lourde et dans une période inhabituelle, je
18 m'inquiète du sort de l'armée et du peuple qui a créé cette armée."
19 J'attire votre attention sur le paragraphe 3 où il demande quelque chose
20 d'assez fort :
21 "Que le président de la Republika Srpska offre des garanties écrites
22 disant qu'aucun membre de l'armée de la Republika Srpska ne sera tenu
23 responsable du point de vue disciplinaire ou pénal et qu'il n'y aura aucune
24 conséquence à l'encontre des membres de l'armée pour avoir exécuté des
25 ordres conformément aux décisions et aux ordres du général Mladic jusqu'à
26 l'adoption de cette décision."
27 Me Ivetic a commencé ses arguments en affirmant : "Le général Mladic n'a
28 jamais eu l'intention de commettre des crimes et ne les a jamais ordonnés."
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1 Un général qui n'a jamais donné d'ordre contraignant ne cherche pas à
2 immuniser ceux qui ont suivi ses ordres. Le général Mladic a demandé cette
3 immunité exceptionnelle pour ses subordonnés, parce qu'il savait qu'il
4 avait pris des décisions et qu'il avait donné des ordres à ses subordonnés
5 dans le sens où des crimes devaient être commis, ces crimes qui sont repris
6 dans l'acte d'accusation et qui sont clairement démontrés dans les éléments
7 de preuve que vous avez devant vous.
8 La prochaine fois que je m'adresserai aux Juges de la Chambre sur le
9 fond de ces éléments de preuve, je ferai valoir que ces éléments de preuve
10 prouvent que Ratko Mladic est coupable au-delà de tout doute raisonnable.
11 Mais aujourd'hui, je vais simplement me contenter de dire que ces éléments
12 de preuve répondent aux critères applicables fixés par la Chambre d'appel.
13 Il existe suffisamment d'éléments de preuve sur lesquels un Juge du fait
14 pourrait raisonnablement conclure au-delà de tout doute raisonnable de la
15 culpabilité de Ratko Mladic pour tous les crimes qui sont repris dans
16 l'acte d'accusation. Et je demande que la requête de la Défense
17 conformément à l'article 98 bis du Règlement soit rejetée dans son
18 intégralité.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Groome.
20 Nous concluons les arguments pour aujourd'hui.
21 Demain, Maître Ivetic, nous vous avons réservé une heure. Nous avons
22 également réservé une heure à l'Accusation pour répondre.
23 Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui et nous reprendrons demain,
24 mercredi 19 mars, à 9 heures 30 dans ce même prétoire, à la salle
25 d'audience numéro I.
26 --- L'audience est levée à 14 heures 24 et reprendra le mercredi, 19 mars
27 2014, à 9 heures 30.
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