Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 19 mars 2014

  2   [Audience de Règle 98 bis]

  3   [Audience publique]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  9   Affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 11   Maître Ivetic, si vous êtes prêt.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Je le suis, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer. Et l'ordonnance

 14   portant au calendrier a précisé que vous disposez d'une heure pour votre

 15   réponse.

 16   M. IVETIC : [interprétation] C'est exact.

 17   Bonjour, Messieurs les Juges. La Défense et le général Mladic réitèrent que

 18   le général Mladic n'a jamais eu l'intention ni n'a ordonné de crimes et

 19   qu'il a agi de façon honorable à tout moment pour défendre son peuple et

 20   son pays pendant un conflit. Nous souhaitons insister, nos pensées

 21   accompagnent toutes les personnes qui ont perdu des proches. Par ces mots,

 22   Messieurs les Juges, nous aimerions commencer en répondant à l'utilisation

 23   de la déposition de la part de l'Accusation, déposition du Témoin RM070.

 24   L'Accusation n'a pas fourni d'éléments de preuve pendant ses arguments qui

 25   puissent démontrer que le général Mladic savait que ces méfaits allaient

 26   être commis ou qu'on lui en avait fait rapport. La Défense souligne qu'il

 27   est prouvé que lorsque le général Mladic avait connaissance de crimes

 28   commis par d'autres, il a toujours ordonné de faire désarmer et arrêter les


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  1   auteurs, d'entamer des enquêtes et de les poursuivre. Un exemple frappant

  2   donné à la fois lors de la présentation des arguments de la Défense et de

  3   l'Accusation concerne la formation des Tigres d'Arkan à Sanski Most et

  4   l'ordre donné de retirer les paramilitaires. Rien n'indique que le général

  5   Mladic a agi différemment s'agissant de ces méfaits.

  6   La Défense relève que l'Accusation ne peut pas se fonder sur le témoignage

  7   pour avis de RM070 comme tendant approuver une intention génocidaire. Le

  8   Témoin RM070 lui-même a insisté et a dit que tous les Serbes n'étaient pas

  9   les mêmes. A la page du compte rendu 17 652, le témoin a déclaré :

 10   "Parce que si certains Serbes n'avaient pas été là, elle n'aurait pas été

 11   là aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens bien parmi les Serbes."

 12   A la page 20 805 du compte rendu d'audience, l'Accusation invite les Juges

 13   de la Chambre à se pencher sur les six objectifs stratégiques car ils

 14   indiqueraient un plan commun qui englobe l'intention génocidaire. La

 15   Défense aimerait insister sur le fait que nous faisons valoir la même

 16   position que celle des Chambres dans l'affaire Stakic, Krajisnik et

 17   Sikirica, qui ont conclu qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve pouvant

 18   démontrer que cette doctrine politique générale spécifique contenait une

 19   intention génocidaire. De plus, Messieurs les Juges, un expert, Robert

 20   Donia, témoin à charge, a reconnu que le général Mladic avait donné des

 21   avertissements fermes et avait exprimé ses inquiétudes s'agissant de la

 22   création des six objectifs stratégiques.

 23    A ce stade-ci, Messieurs les Juges, la Défense aimerait vous dire qu'elle

 24   est consciente du point de vue des Juges de la Chambre communiqué le 19

 25   juillet 2012, à savoir que "il se pourrait qu'il n'y ait pas de fondement

 26   factuel étayant que Ratko Mladic nourrissait une intention."

 27   J'aimerais à présent brièvement me pencher sur la pièce P431, le PV de la

 28   16e Séance de l'assemblée. A la page 33 dans le prétoire électronique, page


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  1   37 de la version papier, le général Mladic est cité. Il aurait dit :

  2   "J'aimerais faire une suggestion : adoptons une vision selon laquelle nous

  3   sommes contre la guerre mais que nous combattrons si on nous attaque, et

  4   nous ne voulons pas une guerre contre les Musulmans en tant que peuple, ni

  5   contre les Croates en tant que peuple, mais une guerre contre ceux qui ont

  6   dirigé ces peuples contre nous et qui nous les ont opposés."

  7   En outre, à la page 35 du prétoire électronique, page 39 dans la version

  8   papier, le général Mladic est cité, il aurait dit :

  9   "Mais cela ne veut pas dire que les Musulmans doivent être expulsés ou

 10   noyés. Le ministre le ferait, c'est dommage que l'on n'ait pas enregistré

 11   ses propos hier. Bref, comme je l'ai dit, ils se sont tous réunis chez moi.

 12   On a bu un verre. Ceux de mon village et du village avoisinant étaient là,

 13   des Serbes et des Musulmans, et tous doivent prendre soin les uns des

 14   autres."

 15   Ces extraits battent en brèche l'intention génocidaire. De plus, à la page

 16   20 813 du compte rendu, l'Accusation elle-même fait référence à la pièce

 17   P431, page 49, pour laquelle la Défense a découvert une erreur à la page 37

 18   de cette même pièce, page 33 dans le prétoire électronique. Le passage

 19   pertinent se retrouve juste avant le passage dont je viens de vous donner

 20   lecture. L'Accusation insinue que déplacer des personnes d'un endroit à

 21   l'autre constitue une campagne organisée de nettoyage ethnique. Il s'agit

 22   là d'une interprétation complètement prise hors de son contexte et

 23   incompatible avec les mots suivants dont je viens de vous donner lecture.

 24   Hier, l'Accusation a également repris des déclarations personnelles et des

 25   propos de l'accusé pour prouver que les chefs d'accusation visés à l'acte

 26   d'accusation étaient fondés. Nous aimerions rappeler aux Juges de la

 27   Chambre le principe in dubio pro reo qui s'applique en l'espèce et nous

 28   aimerions demander instamment aux Juges de la Chambre de tenir compte du


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  1   fait que ces propos ont été pris hors contexte par l'Accusation hier.

  2   De plus, Messieurs les Juges, l'Accusation a, à tort, fait référence aux

  3   événements de 1991 et à des événements portant sur la Croatie pour essayer

  4   d'établir l'intention du général Mladic et pour alléguer que des crimes lui

  5   étaient imputés. Je me réfère là aux pages 20 807 et 20 808 du compte

  6   rendu.

  7   La Défense répète que cette période de temps et que ce sujet vont au-delà

  8   de la portée de l'acte d'accusation et, à plusieurs reprises, la Défense a

  9   soulevé des objections à cet égard. Si l'Accusation n'a pas été capable

 10   d'établir la responsabilité pénale pour les événements repris dans la

 11   période couverte par l'acte d'accusation, elle ne peut dès lors pas

 12   allonger cette période de temps pour y inclure l'année 1991 et les

 13   événements en Croatie sans en notifier comme il se doit l'accusé et sans

 14   demander de modifier l'acte d'accusation.

 15   Dès le début de sa réponse, l'Accusation à la page 20 803 du compte rendu,

 16   a fait référence à des représentants de la police comme étant des membres

 17   de l'entreprise criminelle commune. Messieurs les Juges, j'aimerais vous

 18   rappeler les arguments avancés par la Défense lundi, qui s'appuyaient sur

 19   l'expert à charge, M. Theunens, et les éléments de preuve à charge

 20   démontrant que la police n'a pas été subordonnée au général Mladic et que

 21   le général Mladic a tout essayé dans le cadre de son autorité pour prévenir

 22   le ministre de la police et Radovan Karadzic des actions de la police et

 23   des unités paramilitaires qui agissaient sous les auspices de la police. Là

 24   encore, je vous renvoie aux pièces P3095, P5133, et P5065, entre autres.

 25   Passons à un autre sujet, Messieurs les Juges. A la page 20 817 et à la

 26   page 20 818 du compte rendu, l'Accusation a laissé entendre que la

 27   destruction de sites de patrimoines culturels non-serbes était des preuves

 28   de l'intention génocidaire et d'une campagne génocidaire qui a été menée.


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  1   Cela étant, l'Accusation n'a pas inclus ces éléments dans l'acte

  2   d'accusation dans la partie relevant du génocide. Si l'Accusation essaie

  3   par là d'indiquer que la Chambre et que les Juges de la Chambre devraient

  4   déduire une intention génocidaire des circonstances entourant l'entreprise

  5   criminelle commune alléguée, les Juges de la Chambre ne pourront dès lors

  6   pas se fonder sur des événements non référencés concernant la destruction.

  7   Messieurs les Juges, la Défense a minutieusement repris les éléments de

  8   preuve portant sur les lieux de culte et leur destruction présumée, et nous

  9   avons également exprimé nos inquiétudes sur la qualité de ces éléments de

 10   preuve qui, à nos yeux, ne sont pas crédibles. Je ne vais pas vous en dire

 11   plus sur ce point, à part, en terminant, en vous disant que l'Accusation

 12   n'a pas donné d'éléments de preuve plus détaillés sur ce sujet pour étoffer

 13   les bribes d'éléments de preuve sur lesquelles nous avons attiré

 14   l'attention des Juges de la Chambre pendant nos arguments lundi.

 15   En outre, à la page du compte rendu d'audience 20 803, l'Accusation affirme

 16   avec audace que la prise d'otages du personnel des Nations Unies, et que la

 17   Défense n'a pas soulevé dans le cadre de ses argument relevant de l'article

 18   98 bis, est un signe que cela correspond à l'objectif commun derrière

 19   l'entreprise criminelle commune, ce qui constitue l'intention génocidaire.

 20   En outre, la prise d'otages n'est pas correctement plaidée aux chefs 1 et 2

 21   de l'acte d'accusation.

 22   Comme l'Accusation et la Défense ont fait valoir dans le cadre de nos

 23   arguments en vertu de l'article 98 bis, il s'agit d'une jurisprudence bien

 24   établie devant le Tribunal que d'appliquer l'entreprise criminelle commune

 25   à des crimes d'intention spécifique. Cependant, à la lumière du manque de

 26   précision dans cet acte d'accusation-ci, ceci pourrait avoir des

 27   conséquences indésirables et importantes s'agissant de l'équité envers

 28   l'accusé et le développement de la jurisprudence à l'avenir.


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  1   De la manière la plus succincte possible, la Défense va maintenant aborder

  2   la discussion qui porte sur la directive 7 et 7.1 présentée par

  3   l'Accusation, que vous retrouverez à la page du compte rendu d'audience 20

  4   835. L'Accusation a affirmé que la directive 7.1 a repris entièrement la

  5   directive 7, ce qui est contraire au libellé sans équivoque de la directive

  6   7.1 établie par le général Mladic. Effectivement, si vous regardez la pièce

  7   P1470, à la page 2 de l'anglais, juste au-dessus de la rubrique tâches pour

  8   la VRS, la seule partie de la directive 7 qui est reprise sont les détails

  9   complémentaires sur les intentions et possibilités des forces ennemies qui

 10   figurent, comme il a été dit, dans la directive 7, et des rapports du

 11   renseignement quotidien de l'état-major. Pour ce qui est des tâches qui

 12   reviennent à la VRS, il est simplement dit : "Sur la base de la directive 7

 13   [comme interprété]", et le texte se poursuit en élaborant en détail les

 14   différentes tâches sans pour autant mentionner les dispositions

 15   controversées, à savoir le fait de rendre la vie insupportable pour les

 16   civils, contenues dans la directive 7.1.

 17   Par conséquent, l'argument de l'Accusation à l'égard de cette directive est

 18   malvenu. La pièce P1465, le plan Krivaja, ne contient pas ce libellé de la

 19   directive 7 qui visait à rendre la vie insupportable pour les civils, et,

 20   en réalité le texte ne contient aucun ordre illégal. En outre, la pièce

 21   P1084 citée par l'Accusation est une simple carte que le général Mladic a

 22   signé après avoir terminé l'opération Krivaja 95 et la carte ne comporte

 23   aucun ordre illégal visant les civils. Par conséquent, ceci n'est pas

 24   disponible au vu des éléments de preuve présentés et rien ne laisse

 25   entendre que l'opération Krivaja et la directive 7.1 prônaient un

 26   quelconque objectif ou intention criminelle. La position qu'a adoptée

 27   l'Accusation hier concernant l'opération Krivaja est contraire à leur

 28   déclaration liminaire à la page du compte rendu d'audience 486 et contraire


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  1   aux conclusions également de leur expert militaire, Richard Butler.

  2   Messieurs les Juges, je vais maintenant passer à quelques autres faits

  3   marquants. Pour ce qui est de nos arguments concernant la responsabilité

  4   des acteurs tiers, l'Accusation, à la page du compte rendu d'audience 20

  5   824 et suivantes, s'est concentrée essentiellement sur Prijedor et n'a pas

  6   présenté de contre-arguments ou de citations aux éléments de preuve au

  7   dossier s'agissant des municipalités restantes et des localités qui

  8   constituaient le sujet de nos arguments d'origine.

  9   L'Accusation a consacré beaucoup de temps à la question du commandement et

 10   du contrôle du général Mladic et des infrastructures de la JNA et du

 11   matériel qui a été repris par la VRS. La Défense, pour les besoins du 98

 12   bis, n'a pas soulevé la question du commandement et du contrôle sur la VRS

 13   comme une question pour présenter un argument de non-lieu. Plutôt, nos

 14   arguments ont été très succincts et très clairs, à savoir les arguments

 15   portant sur le commandement et le contrôle effectif que nous avons soulevés

 16   portaient sur des acteurs qui ne faisaient pas partie de la VRS, notamment

 17   la police, les paramilitaires, les Tigres d'Arkan, et les Skorpions. Les

 18   arguments de l'Accusation font preuve d'une méconnaissance à cet effet et

 19   ne permettent pas de réfuter nos arguments sur ce thème.

 20   L'Accusation a brièvement abordé la question des Skorpions mais a mal

 21   interprété les arguments de la Défense.

 22   Je vais demander à bien vouloir passer à huis clos partiel pour pouvoir

 23   aborder la question de la déposition d'un témoin protégé.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel,

 25   s'il vous plaît.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 27   Messieurs les Juges.

 28   [Audience à huis clos partiel]

 


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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce qu'à un moment

 23   donné vous pourriez développer un petit peu quelle est la position de

 24   l'Accusation, à savoir que ceci est contraire à ce que l'on retrouve à la

 25   page du compte rendu d'audience 486, s'il vous plaît, lors de leur

 26   déclaration liminaire, s'il vous plaît.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Lors de la déclaration liminaire de

 28   l'Accusation, celle-ci a précisé que l'opération militaire dirigée contre

 


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  1   la 28e Division de l'enclave de Srebrenica aux fins d'empêcher les

  2   incursions de la BiH ne constituait pas une action militaire illégitime,

  3   mais une action militaire légitime. Et donc leur déduction hier, en disant

  4   que l'opération Krivaja à cet effet était la preuve d'une intention

  5   criminelle est contraire, d'après la Défense, à ce qu'ils ont admis au

  6   niveau de leurs déclarations liminaires, à savoir que l'opération militaire

  7   n'était pas illégitime. C'est notre argument sur ce point et ce qui

  8   correspond à au terme que j'ai utilisé.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde la page 486 et l'objectif et

 10   l'Accusation a ajouté que Krivaja 95 avait un autre objectif, c'était tout

 11   sauf légitime. Donc, j'essaie de comprendre exactement comment ceci

 12   contredit les propos de l'Accusation qui a dit qu'il ne s'agissait pas

 13   simplement d'une action militaire, il s'agissait de protéger les civils

 14   musulmans qui se trouvaient à des postes d'observation des Nations Unies,

 15   des groupes opérationnels, afin de chasser la population musulmane de

 16   l'enclave dans la partie urbanisée de l'enclave et de créer une catastrophe

 17   humanitaire. Et donc, il y avait un objectif double qui est contredit par

 18   ce qui a été dit hier.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Ceci est contredit parce ce qui figure dans

 20   l'ordre portant sur Krivaja 95 --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous signalez une contradiction sur

 22   ce qu'a dit l'Accusation à la page 486 par rapport à ce que l'Accusation a

 23   dit hier. Et c'est ce que j'essaie de comprendre à la lecture de la page

 24   486 et après avoir entendu les propos de l'Accusation hier.

 25   M. IVETIC : [interprétation] D'après mon souvenir, l'Accusation a dit que

 26   l'opération en tant que telle n'était pas illégitime par rapport à ce qui

 27   s'est passé après et ils ont évoqué l'objectif complémentaire et ont dit

 28   que c'était illégitime. Et, à mon sens, cet objectif complémentaire n'est


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  1   pas mentionné dans la directive 7.1 du général Mladic ni dans l'ordre

  2   d'attaquer de Krivaja 95, n'est pas signé non plus par le général Mladic

  3   sur la carte après cette opération.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous vous opposez essentiellement

  5   au fait que l'Accusation a adopté cette position qui n'est pas étayée par

  6   un quelconque élément de preuve ce qui, bien sûr, ne correspond pas à ce

  7   qu'ils ont dit hier lors des déclarations liminaires et ne correspond pas à

  8   ce qu'ils ont dit hier.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Vous l'avez dit de façon plus succincte que

 10   moi.

 11   Rien dans les arguments de l'Accusation n'ont permis de réfuter les

 12   arguments de la Défense s'agissant des Skorpions.

 13   L'Accusation, à la page du compte rendu d'audience 20 853, a soulevé la

 14   question de l'entrepôt de Kravica et a donné une description des événements

 15   à cet endroit, qui n'est pas étayé par les éléments de preuve au dossier.

 16   Plutôt, la Chambre de première instance devrait se pencher sur les éléments

 17   ou la déposition de RM374, un témoin protégé qui, dans sa déposition, a dit

 18   qu'il y avait un autocar qui emmenait des Musulmans à l'entrepôt de

 19   Kravica, qui ont été gardés par des policiers à bord de l'autocar. Les

 20   Musulmans à bord de l'autocar ont pris le contrôle de l'autocar, ont

 21   maîtrisé les policiers et ont commencé à échanger des coups de feu depuis

 22   l'intérieur de l'autocar avec d'autres policiers qui se trouvaient à

 23   l'extérieur de l'autocar. C'est ainsi qu'un des policiers a été tué et

 24   qu'un autre a été blessé. Pages du compte rendu d'audience 12 755  à 12

 25   779.

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  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel, s'il

  8   vous plaît.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 10   Messieurs les Juges.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges, Madame

 28   la Greffière d'audience.

 


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  1   A la page du compte rendu d'audience 20 850 à 20 851, l'Accusation a

  2   contesté la qualification de Kingori en tant que témoin principal pour

  3   étayer le génocide à Sarajevo [comme interprété]. Ils ont démontré que pour

  4   eux ce témoin était très important pour étayer leur thèse, l'Accusation n'a

  5   pas abordé les divergences entre sa déposition et celle de différents

  6   officiers de la FORPRONU, ce qui rend donc la déposition de Kingori

  7   invraisemblable.

  8   Par rapport à Skrljevita, page du compte rendu d'audience 20 831,

  9   l'Accusation affirme que les éléments de preuve ont démontré que des

 10   officiers de la VRS seraient intervenus pour libérer les auteurs. Mais les

 11   éléments de preuve n'étayent pas cette affirmation. La pièce P2371 porte la

 12   date du 10 septembre 1993 et elle est rédigée sur un papier à l'en-tête du

 13   conseil municipal du SDS de Sanski Most, et non pas au nom d'une quelconque

 14   unité ou formation de la VRS. Il s'agit d'une lettre qui a été signée par

 15   le président du conseil municipal du SDS de Sanski Most et aussi par un

 16   capitaine qui était un commandant de bataillon au sein de la VRS. Compte

 17   tenu de l'existence de cette en-tête, il est tout à fait clair que cela a

 18   été émis en la capacité personnelle et non pas en tant qu'un document

 19   officiel de la VRS. En outre, le contenu de cette lettre revient uniquement

 20   à des questions de moralité et des faits atténuants, tandis qu'ils

 21   demandent au tribunal militaire de "prendre cela en considération et de le

 22   juger de manière équitable."

 23   La thèse de l'Accusation s'est effondrée. Maintenant, ils peuvent essayer

 24   d'élargir --

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux vous interrompre,

 26   Maître.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez parlé de quel jugement ?


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  1   M. IVETIC : [interprétation] D'un jugement équitable et juste.

  2   La thèse de l'Accusation s'est effondrée. Ils peuvent maintenant essayer

  3   d'élargir le cadre de l'acte d'accusation pour démontrer l'intention et ils

  4   peuvent essayer d'élargir le cadre sur la prise d'otages et la destruction

  5   de lieux de culte pour renforcer leur thèse, pour démontrer l'existence

  6   d'une action concertée entre les membres allégués de l'entreprise

  7   criminelle commune. Toutefois, ils n'ont pas expliqué comment il se peut

  8   qu'il y ait une action concertée entre les membres présumés de l'entreprise

  9   criminelle commune compte tenu des éléments de preuve clairs en l'espèce de

 10   différends qui n'ont pas pu être réconciliés entre le général Mladic et les

 11   membres du SDS, tels que Karadzic, des éléments de preuve démontrant que le

 12   président Karadzic a cherché à écarter le général Mladic de ses fonctions

 13   et a donné des ordres directement aux unités de la VRS en contournant le

 14   général Mladic. La Défense cite à cet effet la pièce P501, où le général

 15   Mladic essaie de trouver qui a donné pour consigne au Corps de Sarajevo de

 16   se servir de bombes aériennes contre Sarajevo, un ordre qui n'a pas été

 17   donné par l'état-major principal. En outre, l'Accusation n'a pas démontré

 18   comment il se peut qu'il y ait eu concertation lorsque Mladic et Karadzic

 19   ont eu des différends et se sont opposés quant à l'utilisation d'Arkan et

 20   d'autres groupes paramilitaires. Bref, la théorie de l'Accusation ne

 21   fonctionne que si l'on ne tient pas compte de la moitié des éléments de

 22   preuve de l'instance et la présente Chambre de première instance doit

 23   prendre en considération l'ensemble des éléments de preuve.

 24   Lundi, la Défense a brièvement abordé la question des pièces P1547, P2141,

 25   P2142, D410 et P816, qui portaient sur les échanges de prisonniers et les

 26   conditions. L'Accusation n'a pas présenté d'éléments de preuve pour

 27   contredire cela.

 28   La Défense demande instamment à la Chambre de première instance


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  1   d'accepter que les exceptions à l'approche basée sur les chefs d'accusation

  2   sont essentielles pour maintenir l'objectif de l'article 98 bis. Avoir une

  3   présomption contre l'acquittement de l'accusé des chefs individuels au sein

  4   d'un chef d'accusation est une chose, mais exclure toute opportunité que

  5   cela se produise va au-delà de ce qui est nécessaire pour empêcher que ne

  6   se produise le danger d'une application au coup par coup de l'article 98

  7   bis. Une approche générale par la Chambre de première instance serait

  8   contraire à l'aspect fondamental de l'objectif de cet article, à savoir :

  9   faire en sorte que l'on garantisse que l'accusé est jugé rapidement, de

 10   faire respecter le critère d'un procès dans le respect du droit et de

 11   donner la possibilité à l'Accusation de se servir de cette approche basée

 12   sur les chefs d'accusation pour masquer l'insuffisance de sa preuve dans

 13   leurs allégations individuelles. Déclarer que cette approche est basée sur

 14   les chefs d'accusation doit s'appliquer en l'espèce conformément à la

 15   jurisprudence revient à confirmer que l'article 98 bis n'est rien d'autre

 16   qu'un tigre de papier, qu'il n'a aucune application pratique pour la

 17   Défense par le simple fait que la Chambre de première instance applique une

 18   interprétation restrictive à outrance de cet article.

 19   Devant ce Tribunal, la Chambre d'appel dans l'affaire Tadic a affirmé

 20   que la notion d'"objectif commun" doit être employée de manière appropriée

 21   uniquement à l'entreprise criminelle commune lorsque l'accusé a partagé

 22   l'intention de participer à l'entreprise criminelle commune et de réaliser

 23   l'objectif délictueux de celle-ci. De plus, l'accusé doit prévoir la

 24   commission possible par d'autres membres du groupe d'infractions qui ne

 25   constituent pas l'objet du dessein délictueux commun; paragraphe 220 de

 26   l'arrêt en appel Talic.

 27   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le critère de l'article

 28   98 bis est de déterminer si les charges sont suffisantes pour les chefs


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  1   retenus contre l'accusé. A la page 20 812, l'Accusation affirme qu'une

  2   "campagne génocidaire d'une efficacité brutale" s'est produite. Aucun

  3   élément de preuve n'a été présenté susceptible de justifier une conclusion

  4   générale factuelle de génocide. Leur propre expert Tabeau a présenté des

  5   éléments de preuve qui mettent en exergue qu'il existe simplement des

  6   petites différences au niveau des pertes subies par les différents groupes

  7   ethniques.

  8   Nous sommes profondément convaincus que les charges retenues ne sont

  9   pas suffisantes pour les chefs 1 et 2 puisque l'Accusation n'a pas démontré

 10   pour quelle raison -- n'a pas démontré par des éléments de preuve dignes de

 11   foi que le général Mladic ait rejoint de manière délibérée l'entreprise

 12   criminelle commune avec le dessein commun en pouvant prévoir que d'autres

 13   risqueraient de recourir au génocide pour réaliser cet objectif. Et enfin,

 14   nous invitons les Juges de la Chambre de première instance à se pencher sur

 15   l'envergure des conséquences si tant d'acteurs devaient être inclus en tant

 16   qu'auteurs partageant l'objectif commun de l'entreprise criminelle commune

 17   à la lumière de la spécificité de l'acte d'accusation.

 18   Avec cela, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je tiens à

 19   vous remercier de mon équipe de nous avoir écoutés. Nous avons terminé.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Le Juge Moloto a une

 21   question à vous poser.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A la lumière de l'objection de la

 23   Défense à l'Accusation portant sur la période qui précède le 12 mai 1992,

 24   quel est l'argument de la Défense, comment la Chambre de première instance

 25   devrait-elle interpréter le paragraphe 5 du quatrième acte d'accusation

 26   modifié ?

 27   M. IVETIC : [interprétation] Je vais essayer de m'en procurer un.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous en donner lecture.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Je vous en prie.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] "Ratko Mladic a commis chacun des

  3   crimes reprochés de concert avec d'autres de par sa participation à

  4   plusieurs entreprises criminelles communes reliées, chacune d'entre elle

  5   étant décrite dans la suite. Radovan Karadzic et à partir de la date du 12

  6   mai 1992, Ratko Mladic ont été les membres principaux d'une entreprise

  7   criminelle commune principale qui a duré depuis au moins octobre 1991

  8   jusqu'en novembre 1995."

  9   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la

 10   Défense souhaite que les Juges de la Chambre interprètent l'acte

 11   d'accusation comme il est censé être interprété sur la base de la

 12   jurisprudence. Ici, au paragraphe 5, la participation du général Mladic est

 13   alléguée comme ayant commencé à partir du 12 mai 1992. Donc, c'est à cette

 14   date-là que l'on fixe son entrée dans l'entreprise criminelle commune.

 15   L'acte d'accusation cite à l'annexe des événements pour lesquels il est

 16   allégué qu'est engagée la responsabilité du général Mladic en se polarisant

 17   sur la période qui suit le 12 mai 1992. Nous avons cité la jurisprudence

 18   relative à l'entreprise criminelle commune qui permet de voir que la

 19   notification de l'entreprise criminelle commune doit être spécifique quant

 20   aux événements précis allégués comme ayant constitué une partie de

 21   l'entreprise criminelle commune. Donc, l'identité des personnes ou la

 22   manière précise de la participation de l'accusé à ces événements-là,

 23   d'après nous, aurait dû figurer à l'acte d'accusation et, donc, affirmer

 24   que cela limite la responsabilité pénale du général Mladic à la période qui

 25   suit le 12 mai 1992.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais juste vérifier que je vous

 27   ai bien compris.

 28   La Défense objecte à l'affirmation de l'Accusation selon laquelle il


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  1   convient d'imputer à M. Mladic les actions qui précèdent le 12 mai, mais la

  2   Défense ne s'oppose pas à ce que l'Accusation parle d'événements qui

  3   concernent d'autres participants ayant participé à l'entreprise criminelle

  4   commune et qui ont été commis avant le 12 mai 1992.

  5   M. IVETIC : [interprétation] C'est exact.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai deux questions pour vous, alors.

  7   La première porte sur la pièce P501. Vous nous dites que c'est là que l'on

  8   voit que le général Mladic essaie de savoir qui a donné pour consigne au

  9   Corps de Sarajevo d'utiliser les bombes aériennes contre Sarajevo, un ordre

 10   qui n'a pas été donné par l'état-major principal.

 11   Est-ce que vous pourriez nous dire où exactement cela se trouve dans la

 12   pièce P501.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Si je peux retrouver cela, je pourrais vous

 14   répondre.

 15   De mémoire, il est dit dans ce document : Nous avons des informations selon

 16   lesquelles vous êtes en train de planifier l'utilisation des bombes

 17   aériennes contre Sarajevo. Tenez-nous informés. Dites-nous, s'il vous plaît

 18   - je n'ai pas le document ici - comment est-ce que cela a été généré

 19   puisque l'état-major principal est susceptible de donner ou d'émettre cela.

 20   Le commandement Suprême a émis directement un ordre qui normalement aurait

 21   dû être donné à l'état-major principal. C'est de mémoire.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il faudrait peut-être vérifier.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Oui, pendant la pause, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, essayez de nous retrouver cela.

 25   Et puis, une autre question.

 26   Vous avez souligné de manière réitérée que le général Mladic n'a

 27   jamais donné d'ordre qui n'aurait pas été approprié. Alors, vous vous

 28   rappellerez certainement la conversation par téléphone interceptée que nous


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  1   avons pu écouter où il souhaite attaquer Pofalici, où ne résident pas de

  2   nombreux Serbes.

  3   Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, tout d'abord, comment

  4   est-ce que la Chambre devrait interpréter cela ? Comment devons-nous

  5   comprendre cette conversation par téléphone et cette observation sur

  6   Pofalici qu'il convient d'attaquer parce qu'il n'y a pas beaucoup de Serbes

  7   qui y vivent ?

  8   Si M. Mladic souhaite vous consulter, est-ce que vous pouvez peut-

  9   être le faire maintenant.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 12   [Le conseil de la Défense se concerte]

 13   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. IVETIC : [interprétation] Après avoir recueilli l'avis de mon confrère

 16   et du général Mladic sur cette interception alléguée, je dois répéter

 17   encore une fois que nous avions opposé une objection quant à l'authenticité

 18   de nombreuses conversations interceptées, et je pense que nous avons

 19   également soulevé une objection quant à cette interception plus

 20   précisément.

 21   Mais quant à son contenu, eh bien, nous pouvons interpréter ces propos

 22   différemment. Lorsque les attaques sont menées par la VRS sur des

 23   formations ennemies à des endroits spécifiques, si jamais il y a des Serbes

 24   qui vivent à côté, il y a toujours un risque de riposte ou de représailles

 25   contre ces Serbes-là par les forces de l'ABiH. Donc, cette conversation

 26   interceptée peut se lire autrement. Il se peut qu'il y ait là un sens

 27   différent, donc quelque chose qui nous permettrait d'en déduire l'innocence

 28   de l'accusé sur ce point. Donc, c'est au sens de limiter la capacité de


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  1   l'ennemi de lancer des représailles contre des civils amis qui pourraient

  2   se trouver dans cette zone.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Très bien. Alors, à ce moment-là,

  4   j'ai une question de suivi pour voir si nous sommes d'accord là-dessus.

  5   Donc, cette conversation, toujours cette conversation par téléphone, si

  6   elle est fiable, si elle est authentique et si rien n'est dit au sujet

  7   d'une cible militaire qui serait située à Pofalici, mais là il s'agit

  8   plutôt en fait de parler de tirer sur Pofalici. Et nous n'avons pas

  9   remarqué qu'on ait mentionné où que ce soit ailleurs qu'il s'agirait d'une

 10   cible militaire spécifique là-bas, donc est-ce que vous pourriez nous

 11   signaler cela si jamais vous en connaissez l'existence.

 12   M. IVETIC : [interprétation] D'après les témoignages que nous avons eus, il

 13   y a eu une discussion sur des plans d'artillerie au sein de l'armée au

 14   sujet des différentes localités identifiées sur la carte, et je ne pense

 15   pas qu'on ait identifié véritablement un endroit très précisément. C'est

 16   tout ce de quoi je me souviens en parlant de cela. Bien entendu, nous

 17   allons présenter pendant la présentation de nos moyens plus d'éléments là-

 18   dessus qui ne sont pas pertinents dans le cadre de 98 bis. Mais tout ce

 19   dont je me souviens, c'est cela. Effectivement, vous avez raison de dire

 20   que dans le cadre de la conversation on ne parle pas dans le détail de quoi

 21   que ce soit de plus précis au sujet d'une cible qui serait située à

 22   Pofalici. Mais je pense que nous avons des cartes qui ont des codes de

 23   différentes cibles annotées là-dessus. Certains commandants auraient pu se

 24   servir de ces termes-là pour parler de ces cibles autres. Mais,

 25   effectivement, je n'en sais pas plus.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous avons des éléments de

 27   preuve qui nous permettraient de nous pencher sur des cartes plus précises

 28   ou quelque chose qui nous permettrait de voir qu'à Pofalici il y avait


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  1   effectivement des cibles militaires ? Je ne pense pas que vous pourriez

  2   improviser là-dessus, que vous le sauriez sur-le-champ.

  3   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  5   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, comme vous le savez, on

  8   vous invite à rester assis, s'il vous plaît. Vous pouvez vous consulter

  9   avec votre défenseur. Mais, s'il vous plaît, restez assis, ce faisant.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie, je vais m'asseoir. Mais je peux

 11   vous aider à résoudre cette question.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne reçois pas de traduction en

 13   anglais. Un instant. Un instant, s'il vous plaît. Parce que je n'entends

 14   pas de traduction anglaise de vos propos. Est-ce qu'il y a un problème ?

 15   Voilà, maintenant j'entends l'anglais.

 16   Monsieur Ivetic, s'il y a quoi que ce soit que M. Mladic veut dire, eh

 17   bien, vous pouvez le faire en son nom.

 18   [Le conseil de la Défense se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment vous avez fini votre

 20   consultation, Maître Ivetic.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Oui. Je voudrais ajouter que le général vient

 22   de me rappeler que sa maison se trouve à Pofalici et qu'avant cette

 23   période, les forces de l'ABiH sont entrées en conflit avec la population

 24   serbe du cru et ont lancé une opération de combat contre eux et les ont

 25   forcés à quitter leurs foyers, que sa maison a été incendiée et qu'il y

 26   avait donc la présence de l'ennemi à Pofalici.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas si ceci est

 28   consigné au compte rendu d'audience ou que ce soit en l'espèce, en tout


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  1   cas, M. Mladic n'est pas censé déposer dans cette affaire à moins qu'il ne

  2   se présente comme témoin dans quel cas il va être contre-interrogé.

  3   Donc, je vous remercie de l'information que vous venez de me donner

  4   mais je ne vois pas comment on peut en bénéficier en l'espèce et comment on

  5   peut l'encadrer dans la procédure.   

  6   Donc M. Mladic veut à nouveau vous consulter. Eh bien, je propose que l'on

  7   prenne la pause à présent. M. Mladic peut vous consulter, et s'il y a quoi

  8   que ce soit à ajouter on peut le faire juste après la pause.

  9   Monsieur Groome, je vous adresse la parole mais à vous aussi, ça vous

 10   concerne aussi, Monsieur Ivetic. Je me demande s'il ne faudrait pas prendre

 11   une pause plus longue peut-être pour que M. Groome puisse se préparer --

 12   bon, vous n'aurez pas la pause que Me Ivetic a eue, à savoir pas la même

 13   période de temps parce qu'il avait pu quand même se préparer depuis 2

 14   heures 30 hier. Mais peut-être qu'on va pouvoir vous accorder une demi-

 15   heure supplémentaire pour vous préparer.

 16   M. GROOME : [interprétation] Merci. De toute façon, nous n'aurons pas

 17   besoin de plus d'une heure pour nous préparer.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et donc si vous avez besoin

 19   d'une demi-heure et pas plus, eh bien, très bien, on va prendre donc cette

 20   pause-là et on va reprendre nos travaux à 11 heures.

 21   --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

 22   --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de donner la parole au Procureur

 24   pour la duplique, je m'adresse à M. Ivetic, on vous a posé une question au

 25   sujet du document P501.

 26   M. IVETIC : [interprétation] La cote correcte est P581.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, maintenant c'est plus clair.

 28   M. IVETIC : [interprétation] C'est le document qui tient en une page qui


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  1   parle de cela. Et vous avez posé la question au sujet de Pofalici. Et j'ai

  2   été en mesure, en effet, de retrouver les éléments de preuve témoignant de

  3   la présence de l'ennemi à Pofalici. Cela se trouve à la page du compte

  4   rendu d'audience 15 544, où on parle justement du mois de mai 1992. Il

  5   s'agit du Témoin Donia qui a confirmé que les forces musulmanes ont

  6   commencé des combats contre la population civile serbe à Pofalici, et nous

  7   avons aussi un élément de preuve dans le compte rendu d'audience page 8

  8   172, qui tient de l'année 1994, et là nous avons une confirmation de l'ONU

  9   où on voit que l'ABiH tirait justement de cette direction. Et donc, ce sont

 10   les références que je peux vous donner.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez quoi que ce soit

 12   de plus précis par rapport aux conversations interceptées ? Parce que si

 13   cette conversation s'avère être authentique, nous avons des références de

 14   sorte : Tire là-bas, autour de Dobovojeska, autour de la rue Djakovica et

 15   Humska. Donc, là, ce n'est pas très clair, ce n'est pas très précis. On n'a

 16   pas vraiment l'impression qu'on fait référence à une cible très précise sur

 17   laquelle il faut tirer. Vous pouvez définir cela, peut-être pas tout de

 18   suite --

 19   M. IVETIC : [interprétation] Par rapport à ces deux références qui figurent

 20   au compte rendu d'audience, celle qui concerne l'année 1994, eh bien, on

 21   dit que c'est autour de l'église serbe à Pofalici. En ce qui concerne le Dr

 22   Donia et sa déposition, on parle d'une période, mais il s'agit quand même

 23   d'une référence de nature assez générale, sans précision.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, peut-être que les parties

 25   peuvent se mettre d'accord sur l'emplacement exact de la rue mentionnée

 26   dans la conversation interceptée. Peut-être que c'est une toute petite rue,

 27   qui fait pas plus que 50 mètres, ou peut-être une longue rue. Et ceci nous

 28   aiderait, effectivement, pour mieux comprendre votre explication. Peut-être


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  1   que les parties peuvent se mettre d'accord là-dessus, et donc, ceci nous

  2   serait utile, en tout état de cause.

  3   Maintenant, nous poursuivons --

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis, je voudrais aussi dire pour le

  6   compte rendu d'audience qu'apparemment il y avait un problème avec

  7   l'interprétation, un problème avec les micros, et M. Mladic était inquiet à

  8   ce sujet apparemment. Donc, maintenant on comprend pourquoi il s'est levé

  9   et pourquoi il est intervenu, et maintenant on comprend qu'il est intervenu

 10   pour cela. On le comprend, donc.

 11   Monsieur Groome, est-ce que vous êtes prêt à poursuivre ?

 12   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   Monsieur le Président, par rapport à la question de Pofalici, je voudrais

 14   rappeler les Juges de la Chambre que nous avons reçu des moyens de preuve

 15   du Témoin RM511 au sujet des décisions concernant les tirs et les cibles.

 16   Et vous allez vous rappeler de cela, il s'agissait d'une carte militaire

 17   qui vous a été présentée, c'est un document sur l'armée. Je suis sûr que

 18   vous allez vous en rappeler.

 19   Donc, tout d'abord, je voudrais évoquer la façon dont M. Ivetic a parlé des

 20   arguments du Procureur. Il en a parlé à plusieurs reprises et donné

 21   plusieurs exemples. Par exemple, aujourd'hui il a dit :

 22   "Au niveau du compte rendu d'audience 20 803, le Procureur affirme

 23   audacieusement que le fait d'avoir pris le personnel de l'ONU, c'est

 24   quelque chose que la Défense n'a pas soulevé dans son argument 98 bis et

 25   c'est indicatif de l'existence de l'objectif commun qui est derrière

 26   l'entreprise criminelle commune qui constitue l'intention génocidaire."

 27   Il a aussi attiré votre attention sur T20805, où a fait une

 28   interprétation toute particulière de nos arguments concernant les six


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  1   objectifs stratégiques.

  2   Moi, j'ai lu à nouveau le transcript à la page donnée, et je pense

  3   que notre position est très claire. Je peux tout simplement vous dire que

  4   vous n'avez pas besoin d'entendre à nouveau ces arguments. Vous pouvez tout

  5   simplement lire à nouveau nos arguments et l'interprétation de M. Ivetic.

  6   M. Ivetic, ensuite, a parlé de la 16e Session de travail de

  7   l'assemblée. Et voici ce que je peux dire à ce sujet : le discours décousu

  8   et long de Mladic lors de la 16e Session de l'assemblée traite de

  9   différents sujets. Disséquer ce discours et ensuite proposer à la Chambre

 10   la façon dont il faut l'interpréter, c'est quelque chose qui ne devrait pas

 11   être soulevé aujourd'hui. Nous avons parlé de cela lors de présentation de

 12   nos arguments. Nous allons en parler en détail au moment de notre

 13   réquisitoire. Nous pensons que la Chambre est tout à fait en mesure de lire

 14   le discours de M. Mladic, et la Chambre va pouvoir, donc, tirer ses propres

 15   conclusions pour prendre la déclaration qu'il convient de prendre à ce

 16   stade de la procédure.

 17   En ce qui concerne les auteurs qui ne sont pas membres de la VRS, Me

 18   Ivetic a, à plusieurs reprises, soulevé l'argument au sujet des auteurs qui

 19   relevaient de la police. Et parfois, il a fait un amalgame avec les

 20   arguments concernant ces forces-là avec les arguments concernant les

 21   paramilitaires. M. Ivetic a parlé des moyens de preuve après que les

 22   exécutions de masse à Srebrenica aient eu lieu, et ceci concerne Trnovo ou

 23   bien les éléments de preuve documentaires entre le mois de septembre et le

 24   mois d'octobre 1995. Me Ivetic a présenté cette preuve comme s'il

 25   s'agissait des crimes commis par le MUP de la RS en 1992.

 26   Cependant, chacun de ces documents vient après les incidents qui sont

 27   énumérés dans l'acte d'accusation dans lesquels les forces de la police ont

 28   participé et ont commis des crimes côte à côte avec la VRS. Et parfois, il


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  1   s'agissait de crimes qui étaient commis dans les lieux de détention, tels

  2   que Keraterm ou Omarska. Ces documents sont venus plusieurs années plus

  3   tard.

  4   Si on prend ces documents et si on les examine dans leur intégralité,

  5   les documents reflètent que les membres de l'entreprise criminelle commune

  6   ont continué à utiliser les paramilitaires alors qu'ils savaient qu'ils

  7   avaient commis des crimes.

  8   Me Ivetic, aussi, suggère que le Procureur n'a pas parlé de certains

  9   événements, de certains incidents où les paramilitaires ou le MUP étaient

 10   les auteurs identifiés. En réalité, le Procureur a parlé de chaque tableau

 11   du tableau A dont M. Ivetic a parlé et a expliqué de façon détaillée de

 12   quelle façon s'articulait le partenariat des différents protagonistes de

 13   l'entreprise criminelle commune.

 14   Ensuite, RM070. La Défense suggère que l'utilisation de la déposition

 15   de RM070 et de la violence sexuelle concerne les crimes dont Mladic n'était

 16   pas au courant.

 17   Cependant, nous allons parler du cahier de Mladic. Si vous examinez la

 18   pièce P357 à la page 67, vous allez voir qu'une réunion a eu lieu le 14

 19   janvier 1993 entre Mladic et Slobodan Milosevic, Milosevic a donné à Mladic

 20   une liste de Musulmans qui devaient être libérés de leur détention. Mladic

 21   note qu'une des femmes, et là, je cite : "C'est une femme qui se trouve

 22   dans la prison d'Elez à Miljevnina."

 23   Nous vous demandons aussi d'examiner à nouveau le cahier de Mladic du

 24   mois de novembre 1993, à la page 13, où il dit clairement qu'elle est la

 25   femme, il donne le nom des femmes qui sont placées en détention.

 26   De plus, on demande aux Juges de la Chambre d'examiner la déposition

 27   de RM048 qui a eu lieu à huis clos. Mladic savait très bien que les femmes

 28   étaient détenues et n'a rien fait pour mettre fin à ces violences sexuelles


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  1   qui sont devenues systématiques, infligées aux femmes et hommes en Bosnie.

  2   Il faut aussi avoir à l'esprit la page 45 de la pièce 338, le rapport

  3   de l'aptitude au combat de l'état-major principal pour 1993, où on dit de

  4   façon explicite que les allégations de viol et autres crimes font partie

  5   d'une "campagne brutale anti-serbe et qui se déroule dans les médias."

  6   Ewa Tabeau, eh bien, tout ce qu'on peut dire c'est qu'on demande aux

  7   Juges de la Chambre de revoir le rapport d'Ewa Tabeau dans son intégralité,

  8   on va voir que la Défense déforme les preuves.

  9   En ce qui concerne les événements, les pertinences des éléments qui

 10   se sont déroulés avant le 12 mai, là, je vais être assez bref. Je pense

 11   qu'il faut tout simplement avoir à l'esprit un cas de meurtre pour

 12   comprendre que là nous avons un mens rea et la planification des actes qui

 13   se sont déroulés plus tard. Donc, là, nous avons donc une préméditation.

 14   Mladic a aussi soulevé un certain nombre d'objections par

 15   l'admissibilité de moyens de preuve. Vous avez entendu l'argument de la

 16   Défense, nous pensons que ces éléments de preuve ont été versés au dossier

 17   et ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut en discuter.

 18   Les différences entre Karadzic et Mladic. M. Ivetic a dit que le

 19   rapport entre Karadzic et Mladic était tel que l'entreprise criminelle

 20   commune ne pouvait pas exister avant que se pose la question de la présence

 21   d'Arkan à Sanski Most. Il nous faudrait beaucoup de temps pour décrire de

 22   façon utile le rapport qui prévalait entre ces deux hommes. Mais je pense

 23   qu'il est important d'avoir à l'esprit le contexte de la période concernée

 24   quand on examine le rapport entre ces deux hommes. Par exemple, la

 25   situation concernant Arkan a eu lieu en 1995, mais il faut placer cela dans

 26   le contexte, et c'est cela qui va nous aider à comprendre.

 27   Tout ce que je vais dire par rapport à ce qu'a dit M. Ivetic, c'est

 28   que les rapports professionnels qui prévalaient entre M. Karadzic et Mladic


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  1   ont toujours très bien fonctionné et ont toujours fonctionné. A aucun

  2   moment pendant la période couverte par l'acte d'accusation les tensions

  3   entre Karadzic et Mladic n'étaient au point de compromettre leur

  4   participation respective ou contributions au plan criminel commun ou bien

  5   ne sont arrivés à un niveau des problèmes tels qu'ils pouvaient

  6   compromettre le rapport qui existait entre les subordonnés et les

  7   supérieurs hiérarchiques entre Mladic et Karadzic.

  8   Pendant la période pertinente à l'acte d'accusation, il y a eu des

  9   moments où il y a eu des désaccords entre les membres de l'entreprise

 10   criminelle commune quant à la meilleure façon d'obtenir les objectifs, mais

 11   les Juges ont reçu de nombreux éléments de preuve qui prouvent que ces

 12   objectifs sont restés les mêmes pendant toute la période couverte par

 13   l'acte d'accusation.

 14   A présent, je vais donner la parole à Me McCloskey qui va aussi

 15   soulever quelques questions au sujet de Srebrenica.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Groome.

 17   Monsieur McCloskey, vous pouvez poursuivre.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 19   Messieurs les Juges. Je ne vais pas être bien long aujourd'hui.

 20   Me Ivetic a évoqué brièvement la directive 7, et nous avons entendu

 21   ses arguments, je ne veux rien dire à ce sujet. Je veux tout simplement

 22   répéter une chose, à savoir vous demandez d'examiner bien ce document parce

 23   que les documents parlent pour eux-mêmes parce que ces deux documents ne

 24   peuvent pas être séparés, le document 7 et 7.1, le document de Radovan

 25   Karadzic et de Ratko Mladic. Ces deux documents sont cohérents, tout comme

 26   le président Karadzic et Ratko Mladic se soutenaient mutuellement et

 27   avaient des activités cohérentes.

 28   Me Ivetic attire votre attention sur les contradictions dans les


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  1   propos liminaires du Procureur. J'ai entendu les questions du Président de

  2   la Chambre, et je pense que ceci a bien expliqué la chose, à savoir le

  3   Procureur a toujours dit qu'il y avait deux objectifs dans l'attaque de

  4   l'enclave, un objectif étant légitime et l'autre n'était pas légitime. Et,

  5   à présent, je vais aborder quelques arguments soulevés par Me Ivetic.

  6   Me Ivetic a présenté le témoignage de RM374 concernant Kravica, et

  7   j'aimerais brièvement revenir sur certains éléments-clés à cet égard. Le

  8   Témoin RM374 a rencontré le colonel Beara à Zvornik. Vous vous souviendrez

  9   de cette déposition. Il a également rappelé qu'il avait reçu, qu'il avait

 10   entendu une histoire d'un conducteur de bus qui avait dit qu'il se trouvait

 11   dans l'entrepôt de Kravica lorsqu'un Musulman avait pris le fusil d'un

 12   Serbe, et que tant de Musulmans que des Serbes ont été abattus.

 13   Alors, cette version est peut-être probable. Mais l'Accusation

 14   estime, qu'en fait, ce qu'il se passait c'est qu'un Musulman à l'entrepôt a

 15   pris le fusil d'un policier serbe, a tué par balle un Serbe, en a blessé un

 16   autre, et qu'il y a eu des pertes des deux côtés.

 17   Il existe deux interprétations sur l'entrepôt de Kravica. La première

 18   consistant à dire que c'est ce qui a mis le feu aux poudres et c'est ce qui

 19   a provoqué le meurtre de 800 à 1 000 hommes; l'autre version, l'autre

 20   interprétation, c'est que suite aux exécutions, un Musulman a pris le fusil

 21   d'un Serbe et en a tué un.

 22   La première version, d'après l'Accusation, n'est pas plausible. La

 23   deuxième quant à elle, l'est. Si les Juges de la Chambre ne sont pas

 24   d'accord avec l'interprétation de l'Accusation et concluent que les deux

 25   versions sont plausibles, nous comprendrons que vous aurez l'obligation de

 26   pencher pour la version de la Défense. Si vous le faites, nous aimerions

 27   vous rappeler que les hommes qui sont décédés à l'entrepôt de Kravica le

 28   soir du 13 juillet étaient voués à la mort et ont été tués dans le cadre de


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  1   cette opération de meurtre.

  2   Mais lorsque vous apprécierez cela, n'oubliez pas non plus la

  3   déposition du Témoin RM256. J'aimerais vous montrer une image tirée de la

  4   pièce P1539, page 60, il s'agit d'un carnet de route qui a été abordé

  5   pendant le témoignage de M. Blaszczyk. Et dans ce carnet de route, nous

  6   voyons une photographie de l'entrepôt de Kravica, et des corps se trouvent

  7   devant l'entrepôt. Vous vous souviendrez de la séquence vidéo bien connue

  8   où Petrovic et Borovcanin sont en voiture, passent du côté gauche au côté

  9   droit de la route, et nous voyons là des corps devant l'entrepôt, des

 10   hommes qui tournent le dos à l'entrepôt, et puis nous entendons des tirs de

 11   mitrailleuse, et la séquence vidéo s'arrête.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que nous avons des petits

 13   problèmes avec l'affichage à l'écran, est-ce que vous pourriez nous dire

 14   quelle est la page pertinente pour que nous puissions y accéder

 15   directement.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que cela -- est-ce que le problème

 17   vient de se présenter ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, pas pour moi. Mais donnez-moi la

 19   page --

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pièce P1539, page 60.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je la vois. Merci. Veuillez continuer.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. Malheureusement, j'aurais aimé vous

 23   montrer d'autres images -- ces photographies sont à l'envers. Je vous ai

 24   dit qu'ils étaient passés de droite à gauche, et ici l'autocar se trouve à

 25   gauche des corps. Je vous inviterais donc à vous concentrer sur la

 26   photographie où l'on voit les corps, et dites-vous que l'autocar se trouve

 27   à gauche de ces corps, et pas à droite comme nous montrent les deux photos

 28   l'une à côté de l'autre.


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  1   Donc, vous avez là le côté ouest de l'entrepôt, là où se trouvent les

  2   corps. Et c'est là que se trouve le Témoin RM256, pas très loin de cette

  3   ouverture. Et il est entassé avec ces autres hommes. De l'autre côté de

  4   l'entrepôt, du côté est, d'après sa déposition, se trouvait un autre

  5   survivant, le Témoin RM274.

  6   Et le premier témoin, le Témoin RM256, nous a décrit les

  7   circonstances. Il a dit qu'un homme était arrivé, un Musulman, qu'on a fait

  8   entrer dans l'entrepôt, et que l'entrepôt était tellement plein à craquer

  9   qu'il ne pouvait même pas s'asseoir quelque part, et il s'en est plaint,

 10   puis des tirs commencent et des personnes sont blessées dans l'entrepôt. On

 11   lance des grenades à main, et cet homme a survécu à cela.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Parallèlement, le Témoin RM274 est, au même

 14   moment, du côté est de l'entrepôt, et dans sa déclaration il dit qu'il a

 15   entendu des tirs à l'extérieur et ces tirs ont duré un certain temps.

 16   L'interprétation la plus raisonnable de cet élément de preuve consisterait

 17   à dire que les exécutions en masse ont commencé au moment où le Témoin

 18   RM256 nous le décrit, c'est-à-dire lorsque cette personne arrive à

 19   l'entrepôt, l'entrepôt qui est plein à craquer, on ouvre le feu. Ensuite,

 20   l'événement des mains brûlées a lieu. Les personnes qui sont là réagissent

 21   à ce qui est en train de se passer dans l'entrepôt. Et le Témoin RM256,

 22   quant à lui, est à l'intérieur de l'entrepôt. Il aurait dû entendre ce qui

 23   se passait à l'extérieur. Il aurait entendu. Une arme automatique fait du

 24   bruit. En fait, nous pensons que ces mains qui ont été brûlées l'ont été

 25   avant tout cela. En outre, un soldat de la police spéciale a apporté des

 26   éléments de preuve disant qu'on lui avait demandé d'arrêter la circulation

 27   dans le village de Kravica. Il le fait. Et qu'il entend les tirs juste

 28   après cela. Donc, les choses sont un petit peu confuses. Il y a


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  1   effectivement deux versions plausibles pour nous : une version est

  2   raisonnable et l'autre ne l'est pas.

  3   Je vous remercie de votre attention.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

  5   Monsieur Groome, est-ce que cela conclut les arguments du bureau du

  6   Procureur ou est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter ?

  7   M. GROOME : [interprétation] Oui, c'est tout pour le bureau du Procureur.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, ceci conclut l'audience

  9   d'aujourd'hui. Les Juges de la Chambre ont entendu les arguments, arguments

 10   qui nous aideront à décider si l'article 98 bis du Règlement s'applique en

 11   l'espèce ou pas. Les Juges de la Chambre vont apprécier les arguments qui

 12   leur ont été présentés. Et étant donné que des arguments bien particuliers

 13   ont été présentés, nous allons rendre une décision, une décision orale. Je

 14   crois que nous n'avons pas encore fixé la date de cette décision.

 15   Nous allons donc lever l'audience pour aujourd'hui sine die.

 16   L'audience est levée.

 17   --- L'audience est levée à 11 heures 30, sine die.

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