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1 Le lundi 19 mai 2014
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 31.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans ce
6 prétoire et dans les pièces adjacentes.
7 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le
9 Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
11 Nous sommes au début de la présentation des moyens à décharge. Mais, avant
12 de commencer, je souhaite aborder quelques questions que nous avons en
13 souffrance. Et d'après les informations que j'ai reçues, l'Accusation
14 souhaite s'exprimer. Monsieur Groome, je vais m'exprimer tout d'abord, et
15 puis je vous donnerai la parole.
16 Donc, je tiens à commencer par un suivi qui s'inscrit dans la continuité de
17 la réunion qui s'est tenue la semaine dernière, ou plutôt, de la Conférence
18 préalable à la présentation des moyens à décharge. La Chambre n'a toujours
19 pas analysé la nouvelle liste de témoins qui lui a été fournie par la
20 Défense. J'en parle puisque la Chambre a été informée du fait qu'un dépôt
21 d'écriture a été fait, même si cela n'a pas encore été distribué. Donc,
22 nous n'avons pas eu la possibilité d'examiner cette liste. Et si jamais
23 quelque problème devait se poser avec cette liste, la Chambre en informera
24 la Défense.
25 Un deuxième point que je souhaite aborder, il s'agit des communications à
26 titre de l'article 67. La Chambre prend note d'un accord qui a été déposé
27 par les parties établissant un plan pour les communications à venir. En
28 conséquence, il n'y a pas lieu pour les Juges de la Chambre de première
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1 instance de prendre part à ce processus à ce stade, et la Chambre en suit
2 gré aux parties d'avoir été capables de trouver une solution pratique et
3 d'avoir trouvé un accord là-dessus.
4 Ensuite, la question des préparations menées par la Défense.
5 Maître Lukic, est-ce que vous pouvez nous mettre à jour sur des
6 questions qui pourraient éventuellement avoir une incidence négative sur
7 les préparations menées par la Défense, y compris les aspects techniques
8 qui se sont posés à plusieurs reprises de par le passé ? Est-ce que vous
9 voudriez nous en informer, y a-t-il quoi que ce soit à examiner ?
10 M. LUKIC : [interprétation] L'on me rappelle que quelques retards risquent
11 de se poser au niveau de la collecte des signatures, dus aux inondations
12 qui ont touché les Balkans, mais c'est le seul point technique qui me vient
13 à l'esprit en ce moment. Pour ce qui est des questions techniques relatives
14 au Tribunal plus directement, eh bien, il faudrait que je vérifie si nos
15 mots de passe fonctionnent, puisque Me Ivetic n'a pas été en mesure de
16 vérifier le mien ni celui de Me Stojanovic. Mais s'il y a un problème, je
17 vous informerai.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, pour l'instant, nous n'avons
19 pas de difficulté et aucun problème spécifique ne nous a été communiqué.
20 Bien entendu, les Juges de la Chambre sont tout à fait impuissants
21 face aux inondations qui ont touché les populations de l'ex-Yougoslavie.
22 S'il n'y a rien d'autre, je continue. Le point suivant de mon ordre
23 du jour : les déclarations et le versement des déclarations préalables et
24 des dépositions préalables dans le cadre du contre-interrogatoire en
25 application de l'article 92 ter. Alors, tout d'abord, s'agissant des
26 déclarations préalables qui ont été recueillies au titre de l'article 92
27 ter pour d'autres affaires devant ce Tribunal, la Chambre constate que
28 parfois on trouve dans ces déclarations des références aux pièces ou aux
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1 cotes de pièces au titre du 65 ter dans ces autres affaires. On invite la
2 Défense à verser au dossier de l'affaire les tableaux comparatifs pour que
3 l'on puisse s'appuyer là-dessus si jamais ces documents étaient utilisés;
4 autrement, la Chambre ne pourra pas savoir de quelles pièces il s'agit
5 précisément.
6 Ensuite, lors de la Conférence préalable à la présentation des moyens à
7 décharge, un échange bref a eu lieu portant sur l'intention de l'Accusation
8 de demander le versement des déclarations préalables des témoins dans le
9 cadre du contre-interrogatoire et, deuxièmement, de recevoir des
10 orientations claires de la part de la Chambre sur la manière de procéder
11 lorsque les témoins de la Défense sont contactés pour examiner leur
12 déclaration préalable.
13 Monsieur Groome, est-ce que vous souhaitez continuer sur cette question-là
14 ?
15 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais comme je l'ai
16 déjà dit lors de notre Conférence préalable à la présentation des moyens à
17 décharge, la situation évolue encore. Nous nous sommes penchés de manière
18 très attentive depuis quelques jours sur cette question, et je souhaite
19 vous informer de notre réflexion.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.
21 M. GROOME : [interprétation] Alors, tout d'abord, je tiens à remercier les
22 Juges de la Chambre de me donner la possibilité de vous parler de manière
23 plus détaillée de la proposition de l'Accusation sur la méthode qui nous
24 permettrait de gagner du temps dans le cadre du contre-interrogatoire de
25 quelques témoins de la Défense en nous appuyant sur le contre-
26 interrogatoire de l'Accusation de ces témoins devant la Chambre Karadzic.
27 Compte tenu du fait que 122 témoins sur la liste de M. Mladic ont
28 récemment déposé dans l'affaire Karadzic, le fait de se reposer là-dessus
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1 pourrait nous permettre de gagner du temps de manière considérable. Donc,
2 ce serait une manière d'augmenter notre efficacité, et cela, parce que les
3 MM. Mladic et Karadzic se sont initialement vus reprocher les faits dans le
4 cadre du même acte d'accusation, et les éléments de preuve et les témoins
5 de la Défense sont souvent les mêmes. Cette Chambre devrait être en mesure
6 de se pencher sur l'examen des témoins communs qui a été mené devant la
7 Chambre dans l'affaire Karadzic.
8 Au fond, la proposition de l'Accusation est la suivante :
9 Premièrement, lorsque l'Accusation reçoit les applications au titre
10 de l'article 92 ter, elle appréciera si l'ensemble ou une partie du contre-
11 interrogatoire dans l'affaire Karadzic est pertinent en l'espèce. Si
12 l'Accusation arrive à la conclusion que cela permettrait de gagner du temps
13 si on s'appuyait sur l'interrogatoire qui a été mené par nos confrères dans
14 l'affaire Karadzic au lieu de poser les mêmes questions devant la présente
15 Chambre de première instance, à ce moment-là nous demanderons
16 l'autorisation de verser ce contre-interrogatoire mené précédemment au
17 titre de l'article 92 bis ou, subsidiairement, au titre de l'article 89(c)
18 et (f). Nous allons déposer cette requête dans notre réponse à la requête
19 de la Défense au titre de l'article 92 ter et nous allons fournir en pièces
20 jointes ces parties du contre-interrogatoire dont nous demandons le
21 versement.
22 La requête de l'Accusation serait conditionnelle, à savoir serait
23 conditionnée par la décision rendue par la Chambre d'accepter au dossier de
24 l'espèce la déclaration préalable au titre de l'article 92 ter du témoin.
25 Et, de manière générale, nous ne demanderions pas le versement des contre-
26 interrogatoires dans leur totalité, mais uniquement des portions qui sont
27 toujours pertinentes en l'espèce. Par exemple, il se peut qu'il y ait des
28 parties du contre-interrogatoire relatives aux crimes spécifiques qui ne
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1 font plus partie de l'acte d'accusation contre M. Mladic; cela sera
2 expurgé.
3 L'Accusation intégrerait dans sa réponse le temps qui a été utilisé pendant
4 le contre-interrogatoire dans l'affaire Karadzic. Cela permettrait à la
5 Chambre de voir comment adapter ses orientations, ses consignes sur le
6 temps à allouer pour le contre-interrogatoire et s'assurer que la procédure
7 nous permette de gagner effectivement du temps.
8 Enfin, l'Accusation évaluera également la déclaration au titre
9 relatif de 92 ter et comparera cela au résumé de la déclaration du témoin
10 au titre de l'article 65 ter. Là où les éléments de preuve répondent à des
11 exigences juridiques de 92 bis, et il semble qu'il n'y a pas d'éléments
12 supplémentaires qui ont été présentés viva voce, l'Accusation présentera
13 une requête au titre de l'article 92 bis. Dans l'affaire Aleksovski, la
14 Chambre d'appel s'est penchée sur une situation analogue dans sa décision
15 du 16 février 1999, intitulée "Décision sur l'appel de l'Accusation sur
16 l'admissibilité des éléments de preuve." En l'occurrence, la Chambre de
17 première instance a versé les témoignages issus de l'interrogatoire
18 principal et du contre-interrogatoire de la Défense du Témoin amiral
19 Domazet du procès Blaszczyk en application de l'article 89(C), en rejetant
20 l'objection soulevée par l'Accusation.
21 L'Accusation s'est pourvue en appel suite à la décision de la Chambre
22 de première instance et a affirmé parmi ses moyens d'appel que la Chambre
23 de première instance a commis une erreur en décidant que le contre-
24 interrogatoire dans l'affaire Blaszczyk satisfaisait au droit au contre-
25 interrogatoire du témoin devant la Chambre Aleksovski. Et la Chambre
26 d'appel a rejeté ce moyen, elle a affirmé :
27 "Il est communément admis que les éléments qui se seraient
28 prétendument produits et qui sont reprochés aux deux hommes se sont
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1 produits dans la même zone, dans la vallée de la Lasva, et que les deux
2 procès se rapprochent sur des questions de droit et de fait."
3 Bien entendu, si la Chambre d'appel a confirmé le versement du
4 contre-interrogatoire d'un témoin de la Défense d'un autre procès en
5 rejetant l'objection de l'Accusation, bien entendu, il semblerait tout à
6 fait approprié de le faire suite à une requête de l'Accusation.
7 J'ai préparé un exemple de ce jeu de documents pour vous montrer à
8 quoi cela correspondrait. Et je vais demander de distribuer ça.
9 Je suis prêt à répondre à toute question qui me serait posée là-
10 dessus. Pour conclure, je dirais que cette manière de procéder nous
11 permettrait de gagner énormément de temps et nous permettrait d'éviter des
12 répétitions de témoignages de témoins qui ont déjà déposé devant ce
13 Tribunal, nous permettrait d'agir de manière plus rapide. Et comme l'a
14 affirmé la Chambre d'appel dans Aleksovski :
15 "L'objectif du Règlement est de favoriser un procès juste et rapide,
16 et la Chambre de première instance doit avoir de la souplesse lui
17 permettant d'atteindre cet objectif."
18 Nous estimons que c'est effectivement ce que nous pourrions atteindre
19 en procédant de la sorte.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Groome.
21 M. le Juge Moloto a une question.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Groome, lorsque vous dites
23 que la Chambre d'appel a rendu la décision que si une Chambre de première
24 instance souhaitait utiliser les éléments de preuve d'un autre procès, elle
25 doit le faire suite à une requête déposée par l'Accusation. Je ne suis pas
26 sûr comment est-ce que cela résout la question en appel, puisque j'ai
27 l'impression que l'Accusation, à ce moment-là, s'était pourvue en appel
28 contre la décision justement qui était rendue par la Chambre de première
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1 instance. Donc, est-ce qu'ils se sont prononcés pour ou contre l'Accusation
2 ?
3 M. GROOME : [interprétation] Contre la position de l'Accusation.
4 L'Accusation s'était opposée au versement de ces éléments du témoignage
5 précédent dans l'affaire Aleksovski, mais le principe qui a été utilisé en
6 rejetant l'appel de l'Accusation nous intéresse ici, et je pense qu'il
7 s'agit là justement du droit à contre-interroger; donc, que ce droit a été
8 respecté et a déjà été utilisé dans une autre affaire, donc, sur des
9 questions de fait et de droit.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Même si l'Accusation en l'espèce
11 souhaiterait ajouter quelque chose au contre-interrogatoire de l'affaire
12 précédente, est-ce qu'on l'en empêcherait ?
13 M. GROOME : [interprétation] Non, je ne dis pas qu'il faudrait l'en
14 empêcher. En fait, dans certains cas, le contre-interrogatoire dans
15 Karadzic s'est beaucoup polarisé sur Karadzic. Donc, nous, pour notre part,
16 on demanderait ici d'avoir droit à un supplément de contre-interrogatoire
17 sur des questions qui nous intéressent ici. Et encore pour pouvoir gagner
18 du temps, l'Accusation vous fournirait une information sur le temps qui a
19 été utilisé dans Karadzic. Donc, par exemple, la Chambre pourrait nous dire
20 que là où une heure entière a été utilisée dans le cadre du contre-
21 interrogatoire dans Karadzic, la Chambre pourrait peut-être dire qu'au lieu
22 d'accorder deux heures et demie, comme c'est la règle générale, eh bien,
23 ici, on nous accorderait une heure et demie, par exemple, ou moins.
24 Donc, si nous avons une heure et demie, deux heures de contre-
25 interrogatoire dans Karadzic, eh bien, on pourra gagner du temps sur ces
26 contre-interrogatoires, même s'il est très difficile de savoir comment ça
27 va se passer tant qu'on n'a pas vu les requêtes au titre du 92 ter.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
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1 M. GROOME : [interprétation] J'ai remarqué qu'effectivement ce seront les
2 déclarations issues de l'affaire Karadzic qui seront principalement
3 utilisées pour présenter les éléments de preuve des témoins, d'après
4 l'accord auquel nous sommes arrivés avec la Défense.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même si l'accord prévoit la possibilité
6 de déclaration supplémentaire.
7 M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais donner la possibilité à Me Lukic
9 de répondre, mais une question : d'après ce que je vois dans la
10 transcription, vous dites le versement des déclarations précédentes au
11 titre de l'article 92 bis obtenues dans le cadre du contre-interrogatoire
12 ou, subsidiairement, au titre de l'article 89(c) et (f).
13 Vous ne nous parlez pas de 92 ter, parce que le 92 bis commence par :
14 "Une Chambre de première instance peut ne pas exiger la présence du
15 témoin en personne…," et cetera.
16 Ce qui permet de dire que si vous appliquez l'article 92 bis -- à
17 savoir au titre de l'article 92 ter, le témoin serait présent. Lorsque vous
18 nous dites pour le 92 ter ce serait pour les témoins pour lesquels le
19 versement a été présenté par la Défense en application de 92 ter, pour que
20 le témoin puisse être contre-interrogé, et il serait présent; donc, je ne
21 comprends pas exactement.
22 M. GROOME : [interprétation] 92 ter serait aussi un moyen à utiliser.
23 Toutefois, je ne pense pas que ce soit véritablement pratique, parce que
24 cela signifierait que les témoins devraient se déplacer à La Haye et il
25 faudrait qu'ils écoutent les enregistrements audio de leur témoignage dans
26 Karadzic. Donc, cette manière de procéder génère le risque de perturber les
27 préparatifs menés par la Défense avec leurs témoins. Donc, la proposition
28 que j'ai faite, en fait, met en exergue une anomalie dans le Règlement et
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1 dans les pratiques de ce Tribunal. L'article 92 ter est utilisé pour
2 présenter des témoignages préalablement donnés devant ce Tribunal. Le
3 témoin, généralement, doit écouter ce qu'il a dit dans le cadre de sa
4 déposition précédente et apporter des modifications. Lorsqu'on utilise 92
5 bis pour présenter les mêmes éléments de preuve, on considère que ce
6 témoignage se confirme lui-même, s'authentifie lui-même. Donc il n'y a pas
7 lieu de faire examiner cela par le témoin. Donc, cette pensée raisonnable
8 que je pense 92 bis constitue la manière la plus appropriée de procéder. Et
9 si la Chambre estimait que 92 bis ne constitue pas le mécanisme le plus
10 approprié, alors dans le contexte de légalité, et en fait de la proximité
11 qui existe entre les témoignages apportés dans les deux affaires, je pense
12 que la Chambre devrait envisager la possibilité de verser au dossier le
13 contre-interrogatoire préalable précédemment mené en application de 89(c)
14 et 89(f). 89(F) permet à la Chambre de verser au dossier des éléments de
15 preuve par écrit dans le cadre, lorsque cela sert à l'intérêt de la
16 justice.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas effectivement nécessité de
18 procéder comme cela si nous avons l'enregistrement audio, et nous avons la
19 transcription verbatim des propos du témoin, donc il est assez facile de
20 vérifier s'il y a concordance entre les deux. Maintenant, quant à savoir si
21 le témoin maintient sa déposition et s'il apporterait les mêmes réponses, à
22 partir du moment où on l'interrogerait, ça, c'est une question qu'il
23 convient d'examiner aussi, et même si on procède en application de
24 l'article 89 [comme interprété] bis.
25 M. GROOME : [interprétation] Je voudrais juste ajouter un point. Si vous
26 faisiez droit à notre requête au titre de l'article 92 bis, la Défense le
27 saura et cela permettrait aussi à la Défense de poser des questions
28 supplémentaires, pas seulement sur des questions additionnelles que nous
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1 poserions mais aussi sur le compte rendu d'audience qui aurait été versé en
2 lieu et place du contre-interrogatoire.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons examiner cela d'une
4 manière plus approfondie.
5 Maître Lukic.
6 M. LUKIC : [interprétation] Oui, bien entendu, il me faudrait un peu plus
7 de temps pour répondre. Sur cette question, nous avons déjà déposé deux
8 requêtes, nous nous sommes opposés à la requête de l'Accusation, et notre
9 position est maintenue. Donc, à ce stade, nous nous opposons toujours à
10 cette requête de l'Accusation. Et je tiens à souligner une chose,
11 l'Accusation avait davantage de témoins Karadzic dans leur présentation des
12 moyens à charge que nous n'en avons, et ils n'ont pas voulu utiliser cet
13 instrument. Donc, maintenant, l'Accusation souhaite modifier les règles au
14 moment où ce sont nous qui nous apprêtons à présenter nos moyens.
15 Donc, nous estimons que cela ne serait pas juste, et je pense qu'ils
16 souhaitent bénéficier des droits plus importants que les droits de la
17 Défense, et ce serait le résultat d'une décision favorable à leur requête.
18 Donc, nous nous opposons fermement à cette proposition. Nous ne souhaitons
19 pas que l'Accusation tienne davantage de droit que nous n'en avons, et je
20 déposerai par écrit notre réponse probablement en l'espace d'une semaine.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, est-ce que cela
23 poserait problème à l'Accusation si la réponse était fournie par la Défense
24 d'ici une semaine ?
25 M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président, et si la Chambre
26 nous y autorise, nous pouvons procéder dans de telles manières que les
27 arguments soient également présentés oralement, si cela peut vous agréez.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous avez une semaine pour
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1 répondre.
2 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette question est suffisamment
4 importante pour que l'on l'examine de manière approfondie. Toutefois, une
5 question qui me vient à l'esprit suite à votre réponse fournie à l'instant,
6 qui était faite très brève, mais tout de même, peut-être que vous pourriez
7 me rafraîchir la mémoire. Avez-vous jamais demandé que l'on vous autorise à
8 utiliser le compte rendu d'audience de la déposition préalablement donnée
9 en tant que moyen vous permettant de mener votre contre-interrogatoire ?
10 M. LUKIC : [interprétation] Non, nous n'avons jamais présenté de requête à
11 cet effet, cela a été demandé une fois par l'Accusation, mais nous n'avons
12 pas emprunté cette voie. Nous ne l'avons jamais demandé puisque cela ne
13 figure pas dans le Règlement, et cela ne fait pas partie de la
14 jurisprudence de ce Tribunal.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, nous aurons votre
16 réponse, nous l'attendrons. Je dois dire que je n'ai pas gardé en mémoire
17 le détail des discussions portant là-dessus. Vous dites que l'Accusation
18 cherche à obtenir des droits que vous n'aviez pas eus ?
19 M. LUKIC : [interprétation] Mais nous l'avons demandé que pour un exemple,
20 un cas.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, un cas.
22 M. LUKIC : [interprétation] Pour un témoin.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons examiner la
24 question.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 12 mai dernier, c'est de manière
27 informelle que la Défense a demandé le droit pour Me Ivetic d'examiner les
28 témoins de la Défense. L'Accusation a fait savoir qu'elle ne s'opposerait
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1 pas à cela. Le 13 mai dernier, la Chambre a fait droit à cette requête et a
2 informé les parties de sa décision par le biais d'une communication
3 informelle. Par conséquent, Me Ivetic se voit garantir le droit d'examiner
4 les témoins de la Défense et de présenter des arguments relatifs aux
5 témoins tout au long de la présentation des moyens à décharge, mais cela
6 étant dit, il est autorisé à le faire uniquement en présence du conseil
7 principal et du co-conseil.
8 Quelques autres points qui restent à aborder. La Chambre rappelle sa
9 quatrième décision suite à la requête de l'Accusation demandant que soient
10 établis les faits jugés portant sur la procédure de présenter les moyens en
11 réplique, la décision porte la date du 2 mai 2012. On a encouragé par cette
12 décision la Défense à contribuer à la rapidité du procès en précisant les
13 points qu'elle souhaite contester pendant sa présentation des moyens à
14 décharge, et la Défense se voit rappeler cet encouragement par la présente.
15 Parmi les points divers, les points suivants : la Chambre de première
16 instance informe les parties que nous aurons une semaine où nous ne
17 siégerons pas immédiatement après les vacances judiciaires de cet été, donc
18 il n'y aura pas d'audiences entre le 18 et le 22 août.
19 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très brièvement, pouvons-nous passer à
21 huis clos partiel, s'il vous plaît.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
23 [Audience à huis clos partiel]
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27 [Audience publique]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
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1 Monsieur Groome, j'ai eu des doutes pour ce qui est de penser que ce que
2 vous alliez mentionner serait forcément englobé par mon premier point à
3 l'ordre du jour; est-ce bien ainsi ?
4 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous n'avons rien
5 d'autre à ajouter.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
7 Est-ce que la Défense est prête pour ce qui est de citer à comparaître le
8 premier témoin ? Il n'y a pas de mesures de protection, Maître Stojanovic ?
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, il n'a
10 pas de mesure, et le témoin est là.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, qu'on fasse entrer M.
12 Sladoje dans le prétoire.
13 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Sladoje,
15 j'imagine que c'est bien vous M. Sladoje.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne commenciez à
18 témoigner, je vous demande de donner lecture du texte de la déclaration
19 solennelle. On vous la tend. Je vous prie d'en donner lecture.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
21 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
22 LE TÉMOIN : MILE SLADOJE [Assermenté]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Sladoje. Veuillez vous
25 asseoir, je vous prie.
26 Monsieur Sladoje, vous allez à présent être interrogé par Me Stojanovic,
27 qui est le conseil de la Défense de M. Mladic.
28 Maître Stojanovic, à vous.
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je remercie les Juges de la Chambre.
2 Interrogatoire principal par M. Stojanovic :
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
4 R. Bonjour.
5 Q. Je vais vous demander pour les besoins du compte rendu d'audience de
6 nous indiquer quel est votre nom et prénom.
7 R. Je m'appelle Mile Sladoje.
8 Q. Veuillez indiquer aux Juges de la Chambre si vous avez fait une
9 déclaration par écrit auprès de l'équipe de la Défense de M. Mladic ?
10 R. J'ai fait une déclaration écrite et je l'ai signée.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander à ce que le prétoire
12 électronique nous affiche le document 65 ter 1D01612. Et je souhaite que
13 l'on nous montre tout d'abord la page numéro 1.
14 Q. Patientons quelques instants, vous allez tout à l'heure voir cette
15 première page sur l'écran que vous avez devant vous.
16 Monsieur Sladoje, est-ce que vous voyez bien devant vous ce document et
17 est-ce que vous voyez la signature qui y figure ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce bien votre signature ?
20 R. Oui.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais maintenant demander à ce qu'on
22 nous montre la dernière page, la page 7 de la version en B/C/S.
23 Q. Alors comme on l'on indique ici, cette déclaration faite par vous
24 comporte sept pages et englobe la totalité de vos propos. Et on voit une
25 signature en bas. Monsieur Sladoje, est-ce bien votre signature ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce précisément la déclaration de sept pages que vous avez faite
28 auprès de la Défense de M. Mladic ?
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1 R. Oui.
2 Q. Monsieur, si je vous posais aujourd'hui les mêmes questions, est-ce que
3 vous fourniriez des réponses identiques suite à cette présentation ou
4 prestation de serment aujourd'hui dans le prétoire ?
5 R. Absolument.
6 Q. Et est-ce que ces réponses constitueraient la vérité pleine et entière
7 de ce que vous savez nous dire au sujet des événements qui ont fait l'objet
8 des questions ?
9 R. Il n'y a que de la vérité.
10 Q. Merci.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je propose à ce que
12 nous versions au dossier la déclaration de Mile Sladoje, de ce témoin, qui
13 porte la référence 65 ter 1D01612.
14 M. GROOME : [interprétation] Pas d'objection.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 1D1612 recevra la cote D453,
17 Messieurs les Juges.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D453 est versé au dossier.
19 Veuillez continuer, Maître Stojanovic, je vous prie.
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je propose, si tant est que cela est
21 conforme aux modalités de fonctionnement, que soient versés au dossier les
22 documents que la Défense a utilisés lors de la déclaration faite par ce
23 témoin. Il s'agit de trois documents portant les références 65 ter 1D02076,
24 1D02075 et 1D02074.
25 M. GROOME : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Juge.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2076 recevra la cote
28 D454, Messieurs les Juges. Le document 1D2075 se verra attribuer la cote
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1 D455. Et le document 1D2074 se voit attribuer la cote D456, Messieurs les
2 Juges.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les trois sont versés au dossier.
4 Veuillez continuer, Maître Stojanovic.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Si vous le permettez, Messieurs les Juges,
6 je demanderais à ce que l'on me fournisse la possibilité de donner lecture
7 d'un résumé de la déclaration de ce témoin-ci.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y. Vous avez expliqué au
9 témoin la finalité de cette façon de procéder. Donc, il sait qu'il ne
10 s'agit pas de sa déclaration, mais il s'agit de présenter au public sur
11 quoi va se fonder le contre-interrogatoire qui suivra.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, le témoin en a pris
13 connaissance.
14 Donc, Mile Sladoje est né en 1951 dans la municipalité de Kalinovik. Et, à
15 compter de 1970, avec sa famille, il a vécu et travaillé à Sarajevo. Au
16 début des combats, il se trouvait dans la cité de Nedzarici, à Sarajevo. En
17 raison des tensions interethniques et des appréhensions de la population
18 serbe, la population a organisé des gardes autour de leurs maisons. Les
19 premiers conflits armés se sont produits le 8 avril 1992, suite à une
20 attaque lancée par des forces paramilitaires musulmanes contre la cité de
21 Nedzarici. Cette attaque était conduite par Dragan Vikic. C'est là
22 qu'habitait Sladoje Mile avec sa famille.
23 Le témoin, Sladoje Mile, est devenu membre de la Brigade d'Ilidza qui
24 faisait partie intégrante du Corps de Sarajevo-Romanija. Dans le Bataillon
25 de Nedzarici, il a accompli toute une série de fonctions importantes. Il a
26 été commandant adjoint du bataillon chargé du moral, des questions
27 religieuses, et ce, à compter du mois de juin 1992 jusqu'au mois de mars
28 1993. Par la suite, à compter de mars 1993 jusqu'à octobre 1993, il a
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1 effectué les fonctions de commandant dudit bataillon. Par la suite, à
2 compter d'octobre 1993 jusqu'à la fin de la guerre, il a été commandant
3 adjoint du bataillon chargé de la logistique, puis suppléant du commandant
4 de ce bataillon.
5 Pendant toute la durée des conflits, ce bataillon et la cité de
6 Nedzarici étaient pratiquement encerclés de façon totale, ce qui fait que
7 les effectifs de l'ABiH se trouvaient devant et derrière les positions
8 tenues par son bataillon, en contact direct entre les parties
9 belligérantes. C'est la raison pour laquelle la position stratégique de
10 Nedzarici était très importante, étant donné qu'au cas où Nedzarici
11 tomberait, le 1er Corps de l'ABiH établirait un lien avec le 3e Corps de
12 l'ABiH, et cela lui fournirait un avantage militaire considérable vis-à-vis
13 des unités de la VRS.
14 S'agissant des positions tenues par l'ABiH, ça se faisait ou ça se
15 produisait dans les cités civiles où résidaient toujours des civils pour
16 lesquels les autorités officielles de Bosnie-Herzégovine n'avaient pas
17 autorisé un départ sans entrave de la ville. Il n'y avait pas de partie de
18 la ville sans qu'il n'y ait des unités militaires ou des installations
19 militaires ayant une utilisation quelconque pour le 1er Corps de l'ABiH.
20 Donc, pendant toute la durée de la guerre, on avait dit que l'on ne
21 pouvait ouvrir le feu qu'en riposte aux tirs de l'ennemi et quand on avait
22 bien vu quelles sont les cibles à viser. Il n'y a qu'une seule opportunité
23 pendant toute la durée de la guerre où son bataillon a eu une activité
24 offensive en direction de la colline de Stup aux fins d'améliorer les
25 positions tactiques de ladite unité. Le témoin n'a jamais reçu d'ordre de
26 la part du commandement supérieur et n'a jamais véhiculé d'ordre vers les
27 unités subordonnées qui consisterait à demander une attaque contre les
28 installations civiles. Cela a toujours été souligné au commandement de la
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1 brigade et au commandement du bataillon.
2 Il n'a pas eu l'occasion de rencontrer le général Mladic en personne
3 pendant les combats et il n'a jamais reçu d'ordres de sa part. Une fois, le
4 général Mladic a inspecté les positions tenues par son bataillon, mais le
5 témoin, Sladoje Mile, s'était trouvé absent ce jour précis. Au niveau du
6 commandement du bataillon, il y avait des informations issues du
7 renseignement pour ce qui est de ce que utilisait le 1er Corps de l'ABiH et
8 des installations que ce corps tenait, et on pouvait le voir à partir des
9 premières lignes du front et constater que des tirs d'artillerie venaient
10 desdites positions tenues par l'ABiH. Les positions d'artillerie du 1er
11 Corps de l'ABiH se trouvaient juste à côté d'installations civiles ou de
12 constructions civiles. Des fois, ça se trouvait dans des bâtiments civils.
13 Et il y a eu des situations où l'on s'était placé juste à côté des
14 installations utilisées par la FORPRONU pour tirer.
15 Lorsque le bataillon, dont est issu ce Témoin Mile Sladoje, venait à
16 riposter avec du tir d'artillerie ou du tir d'infanterie, on se plaignait
17 et on disait que l'armée de la Republika Srpska était en train d'ouvrir le
18 feu contre des cibles civiles. Du point de vue logistique et du point de
19 vue des cadres de ce bataillon, c'était plutôt défectueux. Ils n'avaient
20 pas un seul officier professionnel dans leurs rangs et les ordres du
21 commandement supérieur restreignaient l'utilisation des munitions, et on
22 disait qu'il ne fallait ouvrir le feu que pour repousser les attaques
23 lancées contre les lignes de la défense existantes.
24 Du côté du flanc droit de ses positions, l'ABiH avait creusé un
25 tunnel sous la piste de l'aéroport. Et il y a eu des informations à ce
26 sujet émanant des services de renseignements. Jusqu'à la fin de la guerre,
27 les membres du 1er Corps ont, de la sorte, approvisionné leurs propres
28 unités en matériel, armes et tout ce qui constitue moyen logistique. Le
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1 témoin parle de façon concrète des pièces d'artillerie dont disposait son
2 bataillon pendant la totalité de la durée de la guerre. Il parle également
3 des positions auxquelles se trouvaient les pièces d'artillerie, ce qui fait
4 que l'on peut juger du fait de voir et de savoir si les obus de mortier qui
5 sont mentionnés à l'acte d'accusation se trouvent être indiqués dans la
6 partie G6 dans l'acte d'accusation auraient ou pas pu être tirés par les
7 armes en possession de ce bataillon. Le témoin, sans équivoque, affirme que
8 les trois mortiers -- ou obus de mortier qui sont tombés dans le secteur
9 d'Alipasino Polje le 22 janvier 1994, sous contrôle des forces musulmanes,
10 n'avaient pas été des obus tirés par les unités de ce bataillon.
11 Et, pour finir, le témoin indique que du point de vue des armes en
12 possession de son bataillon, il y avait eu deux fusils à lunette. Il
13 affirme, toutefois, que les dires de l'acte d'accusation liés à l'événement
14 concret figurant dans l'acte d'accusation, qui est indiqué à l'acte comme
15 l'alinéa F9, se trouve être inexact pour ce qui est de l'endroit à partir
16 duquel on affirme que le tir a eu lieu. Et, pour finir, il a décrit et
17 identifié les positions concrètes de l'ABiH à partir desquelles ces pièces
18 d'artillerie ont tiré en direction d'Alipasino Polje, et il indique que ce
19 sont les positions qui ont fort bien pu être celles à partir desquelles on
20 a tiré le 22 janvier vers Alipasino Polje.
21 Messieurs les Juges, ceci a constitué un bref résumé des propos de ce
22 témoin.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois vous rectifier : ça n'a pas été
24 un résumé court, ça a été un résumé plutôt long. Au compte rendu, nous
25 avons trois pages et demie. Et si nous tenons compte du fait que c'est un
26 résumé de sept pages de déclaration, je tiens à préciser que c'est plutôt
27 long comme résumé. Nous convierions la Défense à faire plus court à
28 l'avenir.
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1 Mais avant que de continuer, Maître Stojanovic, il y a une chose qui prête
2 à confusion en ce qui me concerne. Vous avez demandé le versement au
3 dossier de trois pièces connexes. Et à la lecture de votre requête, je vois
4 que vous avez annoncé - donnez-moi un instant. Oui, au paragraphe 14 de
5 votre requête, vous avez dit qu'il y avait trois pièces connexes au total
6 qui accompagnent la déclaration de ce témoin et qui se trouvent au tableau
7 figurant à l'avenant B. Alors, en conclusion, vous demandez à ce que ces
8 trois pièces connexes soient versées au dossier. Mais dans cet avenant B,
9 il est dit que : "Les pièces connexes que la Défense demande à faire verser
10 au dossier en application du 92 ter sont…," et on en voit quatre. Il y en a
11 une que vous n'avez pas mentionnée du tout, c'est-à-dire la carte de
12 l'incident F9. Est-ce que vous avez eu l'intention de ne pas faire verser
13 au dossier cette quatrième pièce ou est-ce que vous avez peut-être oublié
14 de mentionner cette pièce, parce que là il y a contradiction ?
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je ne l'ai pas mentionnée
16 intentionnellement parce que j'avais voulu parcourir ce sujet de vive voix
17 avec le témoin pour demander un versement au dossier. Si techniquement
18 parlant cela vous semble acceptable, je voudrais que ce document 1D02307 de
19 la pièce 65 ter soit également versé au dossier avant que je ne pose mes
20 questions au témoin.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ça n'a pas été une erreur. Mais,
22 en même temps, cela signifie que vous ne demandez pas un versement en
23 application du 92 ter, mais vous aviez l'intention de demander un versement
24 lors de l'interrogatoire du témoin. Veuillez continuer. Vous avez encore
25 sept minutes avant la pause.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avec votre
27 autorisation, je voudrais que le prétoire électronique nous affiche le
28 1D02307 de la liste 65 ter. Et je demanderais également au témoin de
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1 répondre à plusieurs questions.
2 Q. Monsieur Sladoje, ici nous voyons un certain nombre d'indications. Je
3 me propose brièvement de vous poser quelques questions afférentes à ces
4 inscriptions. Alors, la ligne de démarcation des positions tenues par votre
5 bataillon et celles du 1er Corps de l'ABiH, c'est ce que vous avez tracé
6 comme ligne vous-même, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Le lieu de l'incident que nous avons indiqué par un F9 à l'acte
9 d'accusation, c'est-à-dire l'endroit où un fusil à lunette a tiré sur une
10 jeune fille, c'est le croisement des rues Adija Mulabegovic et d'une autre
11 rue, est-ce que c'est l'endroit que vous avez indiqué ?
12 R. Ce n'est pas moi qui ai indiqué l'emplacement de la rue Adija
13 Mulabegovic.
14 Q. Mais est-ce que vous pouvez dire aux Juges de la Chambre qui est-ce qui
15 a placé un rectangle au niveau du nom de cette rue ?
16 R. Ça a été utilisé dans la Défense de M. Karadzic. Il se peut que
17 quelqu'un de la Défense l'ait fait. Moi, j'ai indiqué l'emplacement de
18 l'établissement chargé des soins aux enfants aveugles. Mais l'emplacement
19 de la rue, ce n'est pas moi qui l'ai indiqué.
20 Q. Merci. C'est la raison pour laquelle je l'ai posé comme question. Autre
21 chose que je voudrais vous demander --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, d'abord une question
23 : ceci semble être une carte qui n'est pas projetée sous un angle de 90
24 degrés, mais sous un angle différent, ce qui signifie que les éléments de
25 mesure se trouvent être déformés. Si on veut prendre des mesures, ça va
26 être erroné. Donc, est-ce que vous pouvez nous confirmer que ceci n'est pas
27 une carte à 90 degrés ? Et si c'est le cas, est-ce que vous en auriez une
28 meilleure afin que nous puissions nous servir d'une carte aux fins de
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1 mesure des éloignements, des distances ?
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je confirme que ce n'est pas une carte à
3 90 degrés, mais nous n'avions pas l'intention de procéder à des mesures.
4 Nous avons estimé qu'il ne serait point nécessaire de le faire parce que
5 notre interrogatoire va dans une direction tout à fait autre.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons attendre et voir. Par
7 la même occasion, je voudrais encourager les parties en présence de ne pas
8 se servir de ce type de cartes parce que d'habitude on y voit les distances
9 de façon erronée. Or, on en a besoin de ces distances. Continuez, je vous
10 prie.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
12 Q. Monsieur Sladoje, l'emplacement que vous avez indiqué vous-même, à
13 savoir l'établissement chargé des soins aux enfants aveugles, est-ce que ça
14 se trouve sur la ligne de démarcation entre les unités de votre bataillon
15 et les unités de l'ABiH ?
16 R. Oui, ça se trouve juste sur la ligne de démarcation.
17 Q. De mémoire, combien d'étages comportait ce bâtiment ?
18 R. Je pense qu'il y a trois étages, mais j'en suis pas sûr. Je pense que
19 c'est trois étages.
20 Q. Est-ce que votre unité, à quelque moment que ce soit pendant les
21 conflits - et je vous prie de vous pencher en particulier sur l'année 1994
22 - avait, dans ses affectations au combat, disposé de servants ou des
23 membres du bataillon qui disposaient de fusils à lunette dans ce bâtiment-
24 là ?
25 R. Dans ce bâtiment-là, il n'y a eu que des tranchées et des
26 fortifications. Nous ne possédions que des armes classiques. Je vous
27 affirme en toute responsabilité que nous n'avons jamais disposé d'armes à
28 lunette dans ce bâtiment.
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1 Q. S'agissant de ce qui se trouve derrière cet établissement chargé des
2 soins aux enfants aveugles, c'est le bâtiment de la maison d'édition
3 "Oslobodjenje" ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que ce bâtiment-là, physiquement parlant, se trouvait dans le
6 secteur de la défense des unités de l'ABiH ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce qu'à l'occasion des conflits, et en particulier en 1994, vous
9 avez été exposé à des tirs à partir de ce bâtiment ?
10 R. Le bâtiment d'Oslobodjenje était déjà en partie détruit, donc ça ne
11 venait pas de là, mais il y avait des bâtiments qui étaient juste à
12 proximité de ce bâtiment-là, qui disposaient de 10 ou 15 étages, et c'est
13 de là que l'on nous tirait dessus.
14 Q. Il y a une construction de couleur rouge qui est plus basse que le
15 bâtiment de cet établissement chargé de dispenser des soins aux enfants
16 aveugles. Est-ce que c'est un immeuble qui se trouve également sur la ligne
17 de démarcation ? C'est quoi ?
18 R. C'est un immeuble destiné aux personnes aveugles et il y avait eu une
19 production de produits métalliques, et il y avait aussi une unité de
20 fabrication de vêtements à maille.
21 Q. [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je suis un peu perdu.
23 De quel bâtiment êtes-vous en train de parler maintenant ? Vous avez
24 d'abord parlé de cet institut ou établissement destiné aux personnes
25 aveugles. Vous n'avez pas demandé au témoin de nous l'indiquer, ce
26 bâtiment. Puis, vous avez dit "en contrebas". On peut voir un bâtiment
27 indiqué en rouge, et maintenant je ne sais pas de quoi vous êtes en train
28 de parler. Est-il possible de demander au témoin d'annoter, donc, la carte,
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1 nous dire où se trouve l'Institut des malvoyants, des aveugles, où se
2 trouvent les autres immeubles.
3 Veuillez donc demander au témoin de le faire.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur, vous, vous avez mentionné cette institution --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Tout d'abord, est-il possible
7 d'enlever toutes les annotations que vous avez faites de votre propre
8 initiative. Il faut avoir une carte parfaitement vierge, sans annotations.
9 Ensuite, écoutez Me Stojanovic, il va vous demander éventuellement de faire
10 vos propres annotations.
11 Maître Stojanovic.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
13 Q. Monsieur, je vais vous demander d'encercler, à l'aide du stylet que
14 vous avez, l'Institution des malvoyants et des aveugles, donc l'institution
15 qui servait à leur réhabilitation et leur travail. Veuillez l'annoter sur
16 la carte.
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 Q. Merci. Et voici la question que je vais vous poser maintenant. Est-ce
19 qu'à cet endroit, dans cet immeuble, est-ce que vous avez jamais eu sur cet
20 immeuble des positions de votre bataillon se servant de fusils à lunette ?
21 R. Non, jamais à cet endroit-là. C'est vrai que nous avions les armes
22 d'infanterie, mais nous n'avons jamais eu un nid de tireurs embusqués là-
23 bas, et nous n'avions pas de fusils à lunette.
24 Q. Et je vais finir avec cette question-là. Vu que vous venez de la
25 région, pourriez-vous nous dire si on a une quelconque visibilité à partir
26 de cet endroit, est-ce que vous voyez la rue Dado Mulabegovic [phon], Duro
27 Jaksic [phon] à l'époque ? Est-ce que vous la voyez, cette rue-là, à partir
28 de cet endroit-là ?
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1 R. On voit peut-être le début de la rue, mais pas plus, vu qu'il y a
2 d'autres immeubles qui empêchent la vue.
3 Q. Très bien. Je vais vous demander à présent d'apposer les lettres ZS à
4 côté de ce cercle. Donc ceci correspondrait à l'Institut des personnes
5 malvoyantes et aveugles.
6 R. [Le témoin s'exécute]
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Et à présent, je vais demander que ce
8 document, 1D02077, en vertu de l'article 65 ter, soit versé au dossier.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de le faire, Monsieur le Témoin,
10 ce que vous avez annoté là sur cette carte, c'est l'Institut, donc, des
11 malvoyants et des personnes aveugles, mais des adultes, n'est-ce pas ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ici, à cet endroit,
13 avec une distance de 100 mètres se trouvent finalement deux immeubles, deux
14 institutions. D'un côté, vous avez l'institution qui s'occupe des enfants
15 malvoyants et de l'autre --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Très bien. Eh bien, veuillez,
17 s'il vous plaît, répondre à la question que je vous ai posée. Donc, la
18 réponse était sans doute oui, ce que vous avez noté sur la carte, c'est
19 l'institut réservé aux adultes malvoyants. Veuillez maintenant noter ou
20 annoter la carte pour montrer l'endroit où se trouvait l'Institut réservé
21 aux enfants malvoyants.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je viens de marquer sur la carte avec
23 les lettres ZS, eh bien, c'était l'Institut chargé des malvoyants adultes.
24 Maintenant, je vais vous montrer l'endroit et l'annoter sur la carte où se
25 trouvait l'institut qui s'occupait des enfants malvoyants. Le voici.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, c'est un bâtiment qui
27 avait déjà été marqué en rouge et donc, c'est sur la carte "Zavod za
28 Slijepe" marqué en rouge.
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1 Le Procureur souhaite-t-il ajouter quoi que ce soit ?
2 M. GROOME : [interprétation] Non. D'ailleurs, je voudrais juste ajouter que
3 M. Stojanovic avait indiqué quelques distances. Elles étaient utilisées par
4 rapport à la carte telle que présentée.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, dans le compte
6 rendu d'audience, je viens à un numéro de document. Ce n'est probablement
7 pas le bon numéro.
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Justement, on vient d'attirer mon
9 attention là-dessus, justement. Donc, il s'agit d'un numéro 65 ter 1D02307.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et maintenant, nous avons la
11 version annotée par le témoin.
12 Madame la Greffière.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
14 1D2037 [comme interprété], tel qu'annoté par le témoin, va devenir le
15 document D457.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une
17 pause. Et donc, tout d'abord, je vais demander que l'on fasse sortir le
18 témoin.
19 [Le témoin quitte la barre]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause d'une
21 demi-heure et, donc, nous allons reprendre nos travaux à 11 heures 10.
22 Maître Stojanovic, vous avez utilisé une demi-heure jusqu'à présent. Vous
23 avez prévu 45 minutes pour ce témoin.
24 Nous prenons notre première pause de la journée à présent.
25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 38.
26 --- L'audience est reprise à 11 heures 11.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander que l'on fasse entrer
28 le témoin, s'il vous plaît.
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1 [Le témoin vient à la barre]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous pouvez
3 poursuivre.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Je vais demander que l'on montre dans le système de prétoire électronique
6 le document avec le numéro D454.
7 Q. Et je vais vous demander, Monsieur le Témoin, de nous dire en ce qui
8 concerne les positions que l'on voit ici annotées par des ellipses, ce sont
9 les positions depuis lesquelles on tirait sur vous; c'est ce que vous avez
10 dit dans votre déclaration préalable. Pourriez-vous nous dire ce qu'il en
11 est de la position qui se trouve sous le bâtiment appelé l'Institut de
12 géodésie ?
13 R. Ah, je vois, là avant la guerre c'était un poste de police et,
14 d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui vous avez un poste de police à cet
15 endroit.
16 Q. D'après les informations dont vous disposiez en tant que parties
17 belligérantes, est-ce que ce poste de police a été utilisé en 1994 comme
18 une installation militaire et est-ce que vous avez subi des tirs depuis cet
19 endroit pendant la guerre ?
20 R. Des tirs d'artillerie, oui, mais pas d'infanterie.
21 Q. Devant ce bâtiment se trouve la rue de Gete, et vous le voyez sur la
22 carte. Et vu que c'est l'incident dont vous parlez qui se trouve dans
23 l'acte d'accusation, l'incident G6, et dont vous parlez dans votre
24 déclaration préalable, est-ce que vous pouvez nous dire si vous aviez une
25 quelconque visibilité par rapport à cet endroit ?
26 R. Non, nous n'avions pas du tout, pas en direction d'Alipasino Polje ni
27 d'ailleurs pas dans aucune autre direction. Alipasino Polje se trouve
28 complètement au bout de cette ligne de visibilité qui n'existe pas.
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1 Q. Et puis, vous-même, vous avez mentionné cet événement qui est
2 répertorié à l'acte d'accusation en tant qu'incident G6 et vous dites que
3 ces trois tirs, que ces trois obus ont pu être tirés depuis un endroit qui
4 se trouve derrière l'immeuble de Sigma --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, avant de poursuivre.
6 Pouvez-vous nous dire où se trouve la rue de Gete ?
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Eh bien, juste avant le cercle qui a fait
8 l'objet de la déposition du témoin. Là, vous avez la Place de
9 l'indépendance et ensuite la rue de Gete, Trg Nezavisnosti.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois quelque chose que l'on pourrait
11 appeler G-e-t-e-o-v-a. C'est bien cela ?
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ce cas, je l'ai trouvé.
14 Puis, je vais à nouveau examiner la question que vous venez de poser.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais la répéter la question, si vous
16 voulez.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous lui avez demandé s'il y avait une
18 quelconque visibilité à partir de la rue de Gete en direction d'Alipasino
19 Polje ? Je vais vous demander d'être très clair par rapport à ce que, pour
20 vous, correspond à Alipasino Polje, parce que c'est un quartier, et pour
21 avoir une ligne de visibilité vous avez besoin de deux points, c'est-à-dire
22 vous avez une certaine visibilité à partir d'un point jusqu'à un autre
23 point. Donc, je suis un peu perdu, et je vois que Me Groome s'est levé.
24 C'est pour rajouter à la confusion ?
25 M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Moi aussi je suis
26 un peu perdu. Et il y a toute une série de cercles ici, et je voudrais
27 demander à Me Stojanovic d'être bien précis quand il parle de cercles sur
28 la carte.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous
2 faites référence au fait qui est juste au-dessous de l'ellipse, donc au-
3 dessous de "Geodeski Zavod", autrement dit l'Institut de géodésie, et
4 ensuite nous avons cette rue "Prvomajska" qui est juste au-dessus; c'est
5 bien cela le cercle auquel vous faites référence ?
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, précisément.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et là, je vais essayer de -- je vais
8 relire ce qu'a dit le témoin. Donc, Alipasino Polje, vous avez dit que
9 c'est juste devant. Mais la façon dont vous avez posé la question n'est
10 vraiment pas claire et j'ai dû mal donc d'interpréter la réponse du témoin.
11 Pourriez-vous essayer de poser la question de façon simple, de sorte que
12 l'on puisse comprendre immédiatement la réponse.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Peut-être
14 qu'il y a eu un problème d'interprétation, parce que moi j'ai très bien
15 compris ce qu'a dit le témoin. Mais je vais reposer la question.
16 Q. A partir de la position que vous avez annotée sur la photo et à partir
17 des positions qui étaient contrôlées par votre armée en 1994, est-ce que
18 vous aviez une visibilité optique par rapport à la rue de Gete ?
19 R. Non, nous ne l'avions pas, parce que devant nous se trouvaient des
20 immeubles à plusieurs étages et ces immeubles nous obstruaient la vue de
21 sorte qu'il n'était absolument pas possible d'avoir une visibilité
22 quelconque par rapport à ce quartier, à cette rue.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, j'ai un problème
24 parce que vous dites à partir des positions que vous avez annotées sur
25 cette photo. Eh bien, sur cette photo, on a beaucoup d'annotations, et je
26 ne vois de quoi vous parlez. Parce que la question, vous avez dit : "Par
27 rapport aux positions que vous avez annotées sur cette photographie et les
28 positions qui étaient les vôtres, contrôlées par votre armée en 1994, est-
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1 ce que vous aviez une ligne de visibilité directe par rapport à la rue de
2 Gete ?"
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] La question portait sur la ligne de
4 confrontation, et c'est bien noté ici --
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Demandez au témoin de nous montrer
6 cette annotation.
7 Donc, pourriez-vous nous montrer, s'il vous plaît, quelles sont les
8 annotations auxquelles vous faites référence.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, je pourrais
10 demander au témoin d'annoter la position tenue par son bataillon au cours
11 de l'année 1994.
12 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
13 M. STOJANOVIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur le Témoin, la ligne qui fait un angle de 90 degrés à peu près
15 et qui fait cet angle au niveau de l'Institut des enfants malvoyants,
16 pourriez-vous nous dire ce que représente cette ligne ?
17 R. Ce sont les positions que nous avons tenues, que nous contrôlions. Et
18 c'était l'allure de nos positions.
19 Q. Et pourriez-vous nous dire quel est le nom de l'institution ou de
20 l'endroit que vous avez encerclé, quel est le nom de la rue ?
21 R. Là, vous avez la rue de Gete, et vous avez derrière le poste de police.
22 Q. Je vais terminer avec cette question-ci. Dans votre déclaration, vous
23 avez parlé du bâtiment de Sigma. Pourriez-vous nous dire où se trouvait ce
24 bâtiment par rapport à la rue de Gete ?
25 R. A l'ouest de la rue.
26 Q. Au cours de l'année 1994, est-ce que vous avez subi des tirs
27 d'artillerie depuis les positions tenues par l'ABiH au niveau du bâtiment
28 de Sigma ?
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1 R. Oui, en effet, nous avons essuyé des tirs à partir du bâtiment de Sigma
2 et puis d'un autre endroit, c'est l'institut d'agriculture de Butmir.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, si vous voulez que
4 les Juges de la Chambre comprennent ce qui correspond au bâtiment de Sigma
5 -- quand vous dites "à l'ouest", eh bien, cela correspond à 40 000
6 kilomètres par rapport à la position que vous avez indiquée. Alors, essayez
7 tout d'abord de situer le bâtiment Sigma, et ensuite vous pouvez demander
8 au témoin des questions à ce sujet plutôt que de nous laisser avec un
9 territoire qui correspond à 40 000 kilomètres et de nous demander de nous
10 livrer à des conjectures.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Justement c'est la question que j'allais
12 poser. C'est la dernière question que je vais poser.
13 Q. Pourriez-vous nous dire quelle est la distance de cet institut
14 d'agriculture et du bâtiment de Sigma par rapport -- de la rue de Gete ?
15 R. La distance entre le bâtiment Sigma et ce complexe d'agriculture est à
16 peu près de 2 ou 3 kilomètres à vol d'oiseau.
17 Q. Et pourriez-vous nous dire quel genre de mortiers ont été utilisés
18 quand on vous a tiré dessus ?
19 R. C'étaient des mortiers de 82 et de 120 millimètres.
20 Q. Je n'ai pas d'autres questions.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Mais je vais demander que ce document qui
22 a été versé en tant que pièce D454, qui a été annoté par le témoin, eh
23 bien, je vais demander éventuellement qu'on attribue une nouvelle cote à ce
24 document, si cela est nécessaire.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ça, c'est le document versé comme
26 un document D454 ? Sans annotation. Oui, oui, dans ce cas, si vous voulez
27 le verser au dossier en tant que carte annotée par le témoin.
28 Je vais demander la cote à Mme la Greffière.
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1 Mais est-ce que Me Groome a des objections ?
2 M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document D454 annoté par le témoin
5 va recevoir la cote D458.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avec votre
7 permission, je voudrais consulter mon client.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
9 On va attendre quelques instants avant de vous donner la parole, Maître
10 Groome, ceci laissera le temps à M. Stojanovic de consulter son client.
11 Et puis, entre-temps, je vais vous dire d'ores et déjà que dans quelques
12 instants Me Groome va commencer son contre-interrogatoire.
13 M. GROOME : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le conseil du bureau du Procureur.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, vous pouvez poursuivre.
17 M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Contre-interrogatoire par M. Groome :
19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Sladoje.
20 R. Bonjour.
21 Q. Avant de vous poser mes questions, je voudrais me pencher sur le
22 document que nous voyons sur l'écran. Le cercle bleu que vous avez marqué
23 dans Alipasino Polje, eh bien, vous l'avez noté pour vous référer à une rue
24 en particulier; est-ce exact ?
25 R. Oui.
26 Q. Et tous les autres cercles dans cette carte que vous avez préparée pour
27 l'affaire Karadzic correspondent aux cibles militaires. Mais le cercle bleu
28 que vous avez ajouté ne correspond à aucune cible militaire, n'est-ce pas ?
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1 R. Vous avez tout à fait raison. Toutes les annotations en forme d'ellipse
2 que vous voyez là, c'étaient des entreprises qui ont été transformées en
3 installations militaires pendant la guerre, alors que l'endroit annoté en
4 bleu, eh bien, c'était un endroit habité par la population. Et le seul
5 bâtiment qui se trouvait à proximité c'était un poste de police, mais ce
6 n'était pas vraiment une institution militaire.
7 Q. Je voudrais vous montrer un diagramme. Et je vais vous demander, donc,
8 de marquer en rouge l'abréviation pour le poste de police en anglais, PS,
9 juste à côté de cela.
10 R. [Le témoin s'exécute]
11 Q. Donc, veuillez, s'il vous plaît, aussi ajouter PS à côté de ce que vous
12 venez de faire.
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 Q. Merci.
15 M. GROOME : [interprétation] Et je vais demander à présent que ce document
16 soit versé au dossier.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, avec l'annotation en rouge apportée
18 par le témoin ajoutée à la pièce précédente.
19 Madame la Greffière.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document D458 tel qu'annoté par le
21 témoin reçoit la cote P6507.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier et admis au dossier.
23 M. GROOME : [interprétation]
24 Q. Alors, je voudrais vous poser quelques questions générales portant sur
25 votre commandement. Ai-je raison de dire que la caserne de votre bataillon
26 était à Nedzarici ?
27 R. Oui, la caserne était à Nedzarici.
28 Q. Et le QG de votre bataillon était dans la caserne de Nedzarici; exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Vous avez parlé de l'Institut pour enfants aveugles et malvoyants. Est-
3 il vrai de dire que cet endroit se trouve à peu près à 300, 350 mètres de
4 distance de votre caserne ?
5 R. Oui, vous avez raison. A peu près.
6 Q. Dans votre déclaration préalable, qui constitue à présent la pièce
7 D453, au paragraphe 7, vous parlez de la faculté de théologie. Ai-je raison
8 de dire que cette faculté se trouve à à peu près 150 à 200 mètres de la
9 caserne ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Vers la fin de l'année 1993, les 1er, 2e et 3e Bataillons de la brigade
12 d'Ilidza, est-ce qu'ils ont été fusionnés pour constituer un bataillon
13 unique ?
14 R. Oui, c'est cela.
15 Q. Et le QG de ce bataillon regroupé se trouvait rue Kasindolska ?
16 R. Oui, c'est ça. Vous avez raison.
17 Q. Et la zone de responsabilité de ce bataillon composé comprenait
18 également Nedzarici ?
19 R. Oui.
20 Q. Et le quartier d'aéroport, Aerodromska Naselje ?
21 R. Oui.
22 Q. Et Kasindol ?
23 R. Non.
24 Q. Monsieur Sladoje, pourriez-vous nous donner votre évaluation de
25 l'ensemble des obus de mortiers qui ont été tirés par votre bataillon sur
26 les trois années du conflit ? Je voudrais juste un ordre de grandeur, un
27 chiffre très approximatif.
28 R. Ecoutez, je ne pourrais vraiment pas vous répondre à cette question. Je
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1 ne pourrais même pas vous estimer ça de manière approximative.
2 Q. Parce qu'il y a eu un tel nombre d'obus de mortier qui ont été tirés
3 qu'il vous est impossible d'arriver à un chiffre approximatif ?
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection --
5 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, sur quoi porte votre objection ?
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Sur la structure de la question. La
8 question précédente était de savoir si le témoin pouvait faire une
9 approximation. Le témoin a dit qu'il ne pouvait pas le faire. Et par la
10 suite, on lui a demandé si le fait du nombre très important d'obus était la
11 raison de cela, mais le témoin n'avait donné ni un chiffre important ni un
12 chiffre faible. Il n'était simplement pas en mesure d'évaluer.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce qui était suggéré dans la
14 question, c'est ce qui en fait une question orientée, et cela est autorisé
15 dans le cadre du contre-interrogatoire, Maître Stojanovic. Je vois que M.
16 Mladic semble vouloir réagir et vous consulter. Mais entre-temps, Monsieur
17 Groome, vous pouvez continuer.
18 M. GROOME : [interprétation]
19 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire s'il s'agit des centaines
20 ou des milliers d'obus ?
21 R. Monsieur le Procureur, je vous ai dit que je n'étais pas en mesure de
22 vous citer un chiffre, ne serait-ce qu'à titre approximatif. Je n'ai pas
23 compté les obus. Il n'y avait pas que nous qui avons tiré des obus, la
24 partie adverse a tiré également. Donc, il est difficile de savoir qui en a
25 tiré combien. Il y avait des gens qui étaient chargés de faire cela, de
26 suivre cela. Moi, je ne me suis pas occupé de ça. Je pourrais vous dire 1
27 000, 50 000, mais ce chiffre n'aurait pas de poids, parce que je ne le
28 connais pas, le chiffre.
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1 Q. Si je vous interrogeais sur le nombre d'obus qui ont été tirés, disons,
2 un jour en particulier, le 8 août 1992, est-il vrai de dire que vous ne
3 seriez pas en mesure de me dire quel est ce nombre d'obus qui ont été tirés
4 ce jour-là ?
5 R. Je ne saurais pas vous dire. Je ne sais pas quel est l'événement
6 particulier qui vous intéresse. Je ne sais pas ce qui s'est passé
7 concrètement le 8 août.
8 Q. Très bien. Merci.
9 En mars 1993, vous avez pris la place de Radivoje Grkovic au poste de
10 commandement du secteur de Nedzarici; exact ? Je vois que vous opinez de la
11 tête, mais il nous faut une réponse de haute voix pour qu'on puisse la
12 consigner.
13 R. Ecoutez, c'était simplement parce qu'il m'a semblé entendre l'année
14 "1992", si c'est bien cela que vous avez dit. Mais ce n'était pas en mars
15 1992. C'était en 1993.
16 Q. Donc, maintenant le compte rendu d'audience est clair, cela s'est passé
17 en mars 1993.
18 Est-ce que vous avez été remplacé par Svetozar Guzina lorsqu'il a
19 pris le poste de commandant du bataillon à partir du moment où les trois
20 bataillons avaient été regroupés pour ne faire qu'un seul ?
21 R. Oui.
22 Q. Alors, je voudrais maintenant citer une pièce à conviction que vous
23 avez annotée dans l'affaire Karadzic, il s'agit de la pièce 30629 de la
24 liste 65 ter, et c'est une autre présentation de la carte dont s'est servi
25 aujourd'hui Me Stojanovic. Ai-je raison de dire qu'en bas à droite l'on
26 trouve la date du 27 novembre 2012 et votre signature ?
27 R. Oui.
28 Q. Je voudrais que l'on se penche sur la partie gauche de cette pièce.
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1 En bas à gauche, nous voyons une ligne verte. Ai-je raison de dire
2 que cette ligne verte indique le périmètre de la zone de responsabilité de
3 votre bataillon ?
4 R. Oui.
5 Q. Et c'est vous qui avez tracé cette ligne ?
6 R. Oui.
7 Q. Et puis, la zone au-dessus de la ligne verte et au-dessous de la ligne
8 rouge correspond à votre zone de responsabilité ?
9 R. La zone de responsabilité du 1er Bataillon nouvellement constitué, c'est
10 marqué en rouge par moi. Et puis, ce qui a été rajouté c'est en vert. Mais
11 le reste, c'est la partie ennemie; donc, hors ces lignes qui sont tracées.
12 Q. Exact. Donc, l'espace au-dessus du vert et en bas du rouge, c'est ça
13 votre zone de responsabilité qui est placée sous votre contrôle ?
14 R. Oui.
15 Q. Et le rectangle rouge à gauche de la page, c'est à peu près à cet
16 endroit qu'était située la caserne du QG de Nedzarici ?
17 R. Mais elle est annotée. Elle est renseignée ici.
18 Q. Très bien. Je voulais simplement qu'on le confirme. Donc, c'était là
19 que se trouvait l'emplacement de la caserne ?
20 R. Oui.
21 Q. Et nous voyons des lettres KP à la fourche sur la route juste au-delà
22 de l'aéroport. Alors est-ce que c'était là qu'il y avait de temps à autre
23 un poste de contrôle qui se trouvait dans votre zone de responsabilité ?
24 R. C'était pas véritablement un poste de contrôle au sens classique du
25 terme. Il n'y avait pas de soldat à cet endroit. Mais puisque la partie
26 musulmane était en bas par la rue Stupska et les soldats de la FORPRONU
27 passaient par là également, il y avait un petit peu un conteneur, quelque
28 chose qui a été dressé comme protection, et la FORPRONU -- il y avait là
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1 des sacs de sable, et il y avait là l'unité de la FORPRONU qui était
2 appelée Sierra 4. Et si c'est annoté comme un poste de contrôle, c'est
3 parce que dans l'affaire Karadzic Mme Edgerton m'a demandé s'il y avait un
4 poste de contrôle là, et c'est pourquoi je l'ai indiqué par K5.
5 Q. Au paragraphe 27 de la pièce D453, vous décrivez un événement où on a
6 confisqué aux forces françaises des gilets pare-balles. Ai-je raison de
7 dire que cela correspond à l'endroit marqué par KP ?
8 R. [aucune interprétation]
9 Q. Je voudrais que l'on s'oriente maintenant par rapport aux emplacements
10 --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour le K5, est-ce que vous pouvez
12 aussi demander une précision, s'il vous plaît, parce que je n'arrive pas
13 encore à me situer et à le trouver.
14 M. GROOME : [interprétation] Monsieur, de quelle ligne parlez-vous à
15 présent ?
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je parle de la page 41, ligne 5, le
17 dernier propos du témoin lorsqu'il dit : "C'est la raison pour laquelle
18 j'ai annoté cet emplacement par K5."
19 Ou bien est-ce que vous vouliez parler de KP éventuellement, Monsieur le
20 Témoin ?
21 M. GROOME : [interprétation]
22 Q. Dans le compte rendu d'audience il est question de "K5" mais en fait
23 nous parlons de "KP," n'est-ce pas ?
24 R. Il est question de "KP" et non pas de "K5."
25 Q. Je vous remercie.
26 Alors, juste au-dessus de cette annotation KP, je vois un petit cercle
27 rouge. Donc, ai-je raison de dire que votre bataillon avait entre quatre et
28 cinq mortiers stationnés là ?
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1 R. C'était juste à côté. C'était dans le quartier de la faculté de
2 théologie, à une centaine de mètres de cette faculté.
3 Q. Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, chercher l'endroit où
4 se trouve ce séminaire de théologie et, si vous pouvez trouver l'endroit,
5 est-ce que vous pouvez tracer un cercle et est-ce que vous pouvez écrire TS
6 à cet endroit. En rouge, s'il vous plaît, parce que je pense que le bleu a
7 déjà été utilisé par la Défense.
8 R. La faculté de théologie est signalée déjà ici en rouge.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous
10 pouvez nous donner l'emplacement de la faculté de théologie qui, d'après
11 vous, se trouvait à une centaine de mètres des mortiers. Pouvez-vous nous
12 dire donc où se situe la faculté de théologie et est-ce que vous pouvez
13 nous l'annoter.
14 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
15 M. GROOME : [interprétation]
16 Q. Vous avez écrit TF à cet endroit. Est-ce que pendant toute la durée de
17 la guerre il y a eu des mortiers à cet endroit ?
18 R. Oui.
19 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que le
20 document 30629 de la liste 65 ter soit versé au dossier avec les
21 annotations apportées par M. Sladoje.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Objection, Maître Stojanovic ?
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, pas d'objection.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30629 de la liste 65 ter
25 annoté par le témoin reçoit pour cote P6508.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je devrais dire qu'il s'agit du
27 document qui a reçu "des annotations supplémentaires apportées par le
28 témoin", puisque initialement nous avions déjà un document annoté par le
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1 témoin, donc avec des annotations supplémentaires, la pièce P6508 à
2 présent.
3 M. GROOME : [interprétation]
4 Q. Alors, je voudrais maintenant reparler de l'événement qui concerne les
5 gilets pare-balles. Au paragraphe 27 de votre déclaration, vous parlez du
6 fait que ces gilets pare-balles ont été confisqués et qu'ils avaient
7 appartenu aux forces françaises, et vous dites que c'était vers la fin
8 1994, vous avez arrêté un convoi du Bataillon français parce que vous avez
9 reçu l'information qu'ils transportaient des armes et de l'équipement qui
10 allaient être utilisés par les forces musulmanes.
11 Et puis ma question serait la suivante : là où vous avez arrêté ces forces
12 et confisqué les gilets pare-balles, c'était juste à l'extérieur de
13 l'aéroport; exact ?
14 R. C'était environ 200 mètres de l'aéroport.
15 Q. Et cette information que vous avez reçue sur les Français qui
16 transportaient des armes, c'est votre commandement de la brigade qui vous a
17 fourni cette information ?
18 R. Pas le commandant c'est le renseignement qui nous l'a fourni.
19 Q. Vous n'avez pas trouvé d'armes, n'est-ce pas, juste des gilets pare-
20 balles ?
21 R. Oui, juste des gilets pare-balles, 126 gilets pare-balles.
22 Q. Donc, ma question est de savoir si l'information que vous avez reçue
23 sur ce que les Français transportaient était une information erronée ? Ou
24 est-ce que vous, éventuellement, vous avez fait une erreur lorsque vous
25 vous êtes rappelé cette information ?
26 R. On a reçu pour information qu'on était en train de transformer [comme
27 interprété] des gilets pare-balles et des armes, et que c'était sans
28 autorisation. Il faut savoir que le Bataillon français était stationné à
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1 l'aéroport. Ils avaient pas leurs unités en ville, donc c'était pas normal
2 qu'ils transportent cet équipement à l'intention d'une autre armée; chaque
3 armée a son propre service de logistique, ils ont pas besoin de quelqu'un
4 d'autre les approvisionne. Donc, c'est pour ça qu'on a confisqué tout cela.
5 Q. Mais pour que ce soit clair, l'information que vous avez reçue n'était
6 pas exacte lorsqu'il s'agit d'armes transportées ?
7 R. Oui, vous avez raison.
8 Q. Monsieur Sladoje, j'ai une série de photographies que je voulais vous
9 présenter pour que les Juges de la Chambre comprenne mieux votre
10 témoignage.
11 M. GROOME : [interprétation] Je demande l'affichage d'une photographie,
12 document 30633 de la liste 65 ter. Il s'agit d'une photographie panoramique
13 de la faculté de théologie.
14 Q. Dans quelques instants, vous allez voir cette photographie s'afficher.
15 Est-ce que vous pouvez essayer de vous repérer là-dessus. Et je vais vous
16 demander si cela constitue une représentation fidèle de la zone autour de
17 la faculté de théologie ?
18 R. La faculté de théologie se voit à peine. Ce n'est pas une photo qui
19 date de la guerre. Là, au fond, on voit Nedzarici, c'est là qu'on se
20 trouvait. La photo a été prise pendant que la faculté de théologie était en
21 train d'être restaurée.
22 Q. Donc, est-ce que cela constitue une représentation fidèle de cet
23 endroit où se trouve la faculté de théologie ?
24 R. Oui.
25 Q. Alors, j'attire votre attention sur le camion que nous voyons à droite,
26 est-ce que c'est là qu'étaient situés les quatre ou cinq mortiers que vous
27 avez mentionnés ?
28 R. Au début de la guerre, c'était là qu'ils se sont trouvés, et après
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1 c'était du côté de cette prairie verte.
2 Q. J'aimerais que vous inscriviez la lettre M avec un cercle là où étaient
3 stationnés les mortiers, s'il vous plaît.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, au début de la guerre
5 ou plus tard ?
6 M. GROOME : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.
7 Q. Donc, M-1 pour le début de la guerre et M-2 pour cette période
8 ultérieure.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Q. Très bien. Je vois les deux.
11 Est-ce que nous voyons les appartements d'Alipasino Polje ici ?
12 R. Vous voulez savoir si l'on voit les positions de mortier ?
13 Q. Non, non. Est-ce qu'on voit les tours, les tours du bâtiment de
14 logement ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que vous pouvez inscrire AP juste au-dessus de ces tours pour
17 qu'on puisse les situer ?
18 R. [Le témoin s'exécute]
19 Q. Et enfin, donnez-nous la date approximative du moment où les mortiers
20 ont été déplacés du premier endroit vers le deuxième.
21 R. Je pense que c'était vers la fin de l'année 1992.
22 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander
23 que ce document 30633 de la liste 65 ter soit versé au dossier avec les
24 annotations faites par M. Sladoje.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30633 reçoit pour cote
27 P6509.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est admis au dossier.
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1 Là encore, il n'y a pas eu d'objection. Normalement, s'il n'y a pas
2 d'objection, je demanderais à Mme la Greffière d'attribuer une cote, et je
3 vais procéder ainsi sans avoir à demander explicitement à l'autre partie si
4 elle a des objections. Je m'attends à ce que les parties prennent
5 l'initiative dans ces circonstances.
6 Allez-y, Monsieur Groome.
7 M. GROOME : [interprétation]
8 Q. Alors, je voudrais que vous examiniez le document 30630 de la liste 65
9 ter.
10 Je vais vous montrer quelques agrandissements sur cette photographie
11 panoramique et je vais vous demander s'il s'agit bien des annotations que
12 vous avez apportées dans l'affaire Karadzic et de nous dire ce que
13 signifient ces annotations.
14 Alors, dans le document 30630, nous voyons la lettre M entourée d'un cercle
15 au centre de l'image. Alors, est-ce que j'ai raison de dire que cela
16 correspond à Mojmilo ?
17 R. Oui.
18 Q. Et nous voyons aussi les lettres VP avec un cercle autour. Est-ce que
19 cela correspond à Vojnicko Polje ?
20 R. C'est Vojnicko Polje.
21 Q. Merci.
22 M. GROOME : [interprétation] 65 ter 30631 à présent.
23 Q. Il s'agit d'un autre agrandissement pris sur la même photographie. Et
24 je vous demande, à partir du moment où vous aurez examiné la photo,
25 pourriez-vous nous dire si j'ai raison de dire qu'à partir du moment où
26 vous avez annoté cette photographie D1, est-ce que vous avez apporté des
27 annotations pour nous montrer où se trouvaient les logements, le quartier
28 de logements Dobrinja 1 ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et aussi D5 pour le quartier de Dobrinja 5 ?
3 R. Oui.
4 Q. Et ces deux secteurs correspondent à des zones résidentielles avec des
5 logements, des zones habitées ?
6 R. Oui.
7 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que les
8 documents 30630 et 30631 soient versés au dossier.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tant qu'une pièce ou en tant que deux
10 pièces ?
11 M. GROOME : [interprétation] Deux pièces, peut-être.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
13 Madame la Greffière.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30630 reçoit pour cote
15 P6510 et le document 30631 reçoit pour cote P6511.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et les deux sont admis au dossier.
17 M. GROOME : [interprétation]
18 Q. Alors, Monsieur, je vais vous interroger maintenant sur différentes
19 portions de votre déclaration préalable qui a été versée au dossier et la
20 Chambre l'a lue. Il n'y a pas lieu de répéter ce qui figure déjà dans la
21 déclaration, mais il me faudra quelques éléments d'informations
22 supplémentaires, d'accord ?
23 Alors, au paragraphe 3 de votre déclaration, vous avez dit qu'en 1991 un
24 collègue musulman vous a demandé si vous pouviez lui vendre des munitions;
25 exact ?
26 R. Non, c'est l'inverse, il voulait acheter des munitions.
27 Q. Il voulait acheter des munitions de vous ?
28 R. Non, non, il voulait me vendre des munitions.
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1 Q. Ah, d'accord.Je vais voir cela. C'est nouveau. Je vais vous donner
2 lecture de votre déclaration, et si vous voulez la corriger, faites-le.
3 Donc, comment se lit le paragraphe 3 :
4 "Au cours de l'année 1991, un de mes collègues musulman m'a demandé si
5 j'étais intéressé par la vente des munitions, est-ce que je voudrais lui
6 vendre des munitions."
7 R. C'est peut-être comme ça que ça a été écrit, mais lisez le contexte, la
8 totalité de ma déclaration. Donc, est-ce que j'étais prêt à vendre des
9 munitions, mais je continue dans la suite de la déclaration en disant que
10 dès 1991, les Musulmans avaient commencé des préparatifs pour la guerre.
11 Donc, je n'ai aucune raison de vendre des munitions. Tout simplement, c'est
12 lui qui me propose des munitions pour que je les achète.
13 Q. Il voulait acheter des munitions de vous ?
14 R. Non, non, il voulait me vendre à moi des munitions.
15 Q. O.K. Je pense que c'est clair.
16 M. GROOME : [interprétation] Alors, je vais demander l'affichage de la
17 pièce P3 dans le système du prétoire électronique, page 37. Page 33 [comme
18 interprété] dans le jeu de cartes Sarajevo.
19 Q. J'attire votre attention sur le bombardement qui s'est produit à la
20 date du 22 janvier 1994; six enfants ont été tués à ce moment-là et cinq
21 autres personnes ont été blessées. Vous avez témoigné au sujet de cet
22 événement au paragraphe 30 de votre déclaration écrite. Je voudrais vous
23 donner lecture d'un extrait de ce paragraphe et, par la suite, je vais vous
24 poser une question."Par rapport à l'allégation selon laquelle l'obus a été
25 tiré de l'ouest, j'attire l'attention sur le fait que l'obus a été tiré
26 depuis derrière les lignes du côté ouest, à savoir depuis le bâtiment
27 Sigma, c'est-à-dire depuis les positions qui étaient entre les mains de
28 l'ABiH."
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1 Est-ce que vous maintenez que cet obus qui a tué ces enfants a été tiré
2 depuis le bâtiment Sigma et depuis une position de l'ABiH ? Et vous pouvez
3 me répondre par un oui ou un non ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le pilonnage de
6 secteurs où des enfants sont en train de jouer, c'est un crime ?
7 R. Absolument.
8 Q. Donc, vous considérez que ce qui s'est produit est un crime, mais dans
9 votre témoignage, vous affirmez que l'obus ou les obus qui sont tombés ce
10 jour-là à cet endroit venaient des positions tenues par l'ABiH. Vous ai-je
11 bien compris ?
12 R. C'est précisément cela que j'ai dit.
13 Q. Alors, j'attire votre attention sur la carte qui se trouve sur l'écran
14 devant vous. Alors, prenez bonne note, mentalement parlant, de
15 l'emplacement du G6 et du petit point vert à côté. Est-ce que c'est
16 l'emplacement précis de la chute des obus ? Et une fois que vous aurez
17 mémorisé cela, je me propose de vous montrer une autre pièce à conviction.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce point vert que vous mentionnez,
19 ça se trouve où, juste sous le mot de "Polje" ?
20 M. GROOME : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge. Donc, c'est à
21 gauche du G6.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est au sud-ouest du G6, très près
23 de celui-ci. Continuez, je vous prie.
24 M. GROOME : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on se penche sur le
25 P6507.
26 Q. C'est votre carte à vous du même secteur.
27 M. GROOME : [interprétation] J'aimerais qu'on zoome sur "Alipasino Polje".
28 Q. Alors, ai-je raison de dire que pendant la guerre, dans votre
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1 témoignage il est dit que d'après vous il n'y avait pas eu aucune cible
2 militaire ou du personnel militaire à l'endroit où étaient tombés des obus
3 à la date du 22 janvier 1994 ?
4 R. Je maintiens mes dires, je n'ai pas eu à savoir qu'il y avait eu là-bas
5 d'installation où on a pu les placer.
6 Q. Bien. Vous étiez commandant à ce moment-là. Etes-vous d'accord avec moi
7 pour dire que ce jour-là on n'avait pu réaliser aucun objectif militaire en
8 ciblant l'endroit G6, l'emplacement du point vert ?
9 R. Est-ce que vous pouvez me redonner la date, je vous prie. Je ne l'ai
10 pas bien saisie.
11 Q. 22 janvier 1994.
12 R. Je ne pense pas que cela soit si important que cela. Je n'étais pas
13 commandant à ce moment-là au niveau du bataillon. Mais vous semblez
14 insister sur le fait de dire que ce n'était pas une installation militaire,
15 je vous comprends, mais ce que je peux vous dire c'est que nous n'avions
16 aucune visibilité optique en direction de cette rue. Parce qu'il y avait
17 Alipasino Polje et Vojnicko Polje juste devant, donc on ne pouvait pas
18 savoir que des enfants étaient en train de jouer là-bas. Etant donné que
19 cela échappait à notre vue -- enfin, je dirais que nous n'avons jamais eu
20 ce genre d'activité. Il se peut qu'il y ait eu un accident de ce type, mais
21 affirmer que l'on ait délibérément tiré sur des enfants, ça, je vous
22 affirme en toute responsabilité et connaissance de cause que ce n'est pas
23 le cas.
24 Q. D'après vous, d'après ce que vous en savez, le jour qui nous intéresse,
25 d'après vous, donc, il n'y avait aucune cible militaire d'active là-bas ?
26 R. Non, c'est exact.
27 Q. Il y a eu une série de trois obus de mortier qui sont tombés sur ce
28 groupe d'appartements ou de bâtiments d'habitation. Donc, est-ce que --
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1 pour ce qui est des gens qui vivaient là-bas, cela pouvait-il accentuer
2 leur sentiment de terreur ?
3 R. Terroriser, c'est un mot assez fort. Quand il y a des combats, il n'y a
4 pas de fait de terroriser qui que ce soit. Il y avait l'Institut de
5 géodésie. Il y avait un poste de police. Et les civils qui habitent dans
6 cette rue --
7 Q. Je suis en train de parler de cet événement concret de la journée
8 concrète en question. Je vous demande si vous êtes d'accord avec moi pour
9 dire que lorsque des enfants qui jouent là-bas, et il y a les parents dans
10 ces appartements, alors ces gens-là ont considéré que cet événement avait
11 été ressenti comme de la terreur ?
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection. On demande au témoin de se
13 perdre en conjectures pour ce qui est de savoir comment d'autres personnes
14 et d'autres enfants ont pu voir des tirs d'obus de mortier en temps de
15 guerre, mais le témoin ne saurait se prononcer à ce sujet.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes
17 d'accord avec M. Groome pour dire que c'est terrifiant aux yeux d'enfants
18 qui jouaient là-bas que de voir tomber à cet endroit-là trois obus de
19 mortier ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'est terrifiant pour tout homme normal.
21 Il y a d'autres éléments d'indication à ce sujet.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'indication de quoi ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] On veut laisser entendre par les soins de
24 l'Accusation que c'est du terrorisme, on incite là-dessus, et je dis que ce
25 n'est pas le cas. Je dis donc que c'est d'autre chose qu'il s'agit.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Groome.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que je peux demander à
28 l'interprète anglais de se rapprocher de son micro parce que des fois nous
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1 n'entendons pas très bien.
2 M. GROOME : [interprétation]
3 Q. Alors, vous tirez la conclusion qui est celle de dire que cet obus de
4 mortier venait du bâtiment Sigma et que vous n'avez personnellement pas vu
5 le moment où ce tir de mortier s'est produit ?
6 R. Je ne l'ai pas vu, non.
7 Q. Mais vous n'êtes pas allé sur les lieux de l'endroit où les obus sont
8 tombés pour conduire une enquête, pour investiguer à cet endroit, n'est-ce
9 pas ?
10 R. Monsieur le Procureur, je ne pouvais pas aller voir cet endroit parce
11 que c'était un endroit placé sous le contrôle musulman. Ça se trouvait je
12 ne sais à quelle distance de moi, je ne pouvais pas du tout y aller.
13 Q. Je sais que la réponse peut vous sembler évidente, mais ce que je
14 voulais faire établir c'est que vous n'avez pris part à aucune
15 investigation quelle qu'elle soit au sujet de l'événement, n'est-ce pas ?
16 R. Non.
17 M. GROOME : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous affiche la
18 pièce 65 ter 30634. Il s'agit de la déclaration de ce témoin-ci en
19 application du 92 ter dans l'affaire Karadzic signée par ses soins le 25
20 novembre 2012. Et je voudrais qu'on nous affiche la page 5 au prétoire
21 électronique, là où le témoin est en train de parler de cet événement-là.
22 Q. Et vous évoquez au paragraphe 26 de votre déclaration dans l'affaire
23 Karadzic, ce qui est très semblable à ce que vous avez dit, mais vous avez
24 omis une phrase au sujet de l'événement en question. La phrase que vous
25 avez omise est la suivante :
26 "Il m'a été dit que le 12 juillet 1993 un incident s'est produit dans
27 la rue Spasenije Cane Babovic et que, d'après la police musulmane, ça
28 s'était produit dans le secteur de Nedzarici."
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection, Messieurs les Juges.
2 M. GROOME : [interprétation] Ecoutez, je voudrais répéter la question parce
3 que j'ai donné lecture du mauvais paragraphe, et j'en suis navré.
4 Q. Je vous renvoie vers le paragraphe 27, où il est dit -- donnez-moi un
5 instant, s'il vous plaît. La phrase omise se lit comme suit :
6 "On m'a expliqué que le 22 janvier 1994, il y a eu un incident qui
7 s'était produit dans la rue Klare Cetkin et dans la rue Cetinjska, et
8 d'après la police musulmane dans le secteur de Nedzarici, le projectile a
9 été tiré depuis l'établissement chargé de soins aux enfants aveugles."
10 Alors, est-ce que c'est la phrase qui a été omise ?
11 R. Est-ce que ça c'est la déclaration dans l'affaire Karadzic ou la
12 déclaration la plus récente que j'ai faite ?
13 Q. La déclaration que vous êtes en train de voir sur l'écran vient de
14 l'affaire Karadzic et cette phrase ne se retrouve pas dans la pièce D453.
15 Est-ce que vous pouvez le confirmer ou est-ce que vous voulez voir la pièce
16 D453 ?
17 R. C'est ce que j'ai déclaré et je maintiens ce que j'ai dit. Dans les
18 récolements, c'est ainsi que ça a été redit. Je ne sais pas comment la
19 phrase en question a été omise dans ladite déclaration.
20 M. GROOME : [interprétation] Je vois l'heure de la pause --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La pause précédente a été plus
22 longue que celles que nous faisons d'habitude. Nous allons retourner vers
23 notre routine habituelle. Nous allons faire une pause de 20 minutes. Et je
24 voudrais qu'on fasse sortir le témoin du prétoire.
25 [Le témoin quitte la barre]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à midi et demi.
27 --- L'audience est suspendue à 12 heures 11.
28 --- L'audience est reprise à 12 heures 32.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de faire entrer le témoin
2 dans le prétoire.
3 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Groome.
5 M. GROOME : [interprétation] Je crois qu'il serait plus juste et plus
6 équitable à l'égard du témoin, puisque nous allons comparer les deux
7 déclarations, qu'il puisse voir les deux. Moi, j'ai une copie papier ici
8 dans l'affaire Mladic, et je l'ai montrée à Me Lukic, il n'a pas
9 d'objection à ce qu'on lui montre les deux.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je vais demander l'aide de l'huissier
11 pour ce qui est de le remettre au témoin une fois qu'il sera revenu.
12 [Le témoin vient à la barre]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, je vais vous
14 demander d'aider M. Groome pour ce qui est de prendre ce document et le
15 remettre au témoin. Vous n'avez guère besoin de montrer le document à la
16 Défense. C'est déjà fait. Merci.
17 Alors, Monsieur le Témoin, vous allez recevoir une copie papier de
18 votre déclaration dans l'affaire Karadzic.
19 M. GROOME : [interprétation] Non, Karadzic, c'est sur l'écran. Et sur
20 papier, c'est la déclaration dans l'affaire Mladic.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, oui.
22 Alors, Mladic est sur papier et vous allez pouvoir comparer les deux.
23 Bien.
24 Veuillez continuer, Monsieur Groome.
25 M. GROOME : [interprétation]
26 Q. Monsieur Sladoje, je voulais confirmer et voir que vous avez bien
27 compris. Ce que vous avez dans la version papier, c'est la déclaration que
28 l'on a demandé à faire verser au dossier dans cette affaire, et sur
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1 l'écran, c'est ce qui est déjà versé au dossier dans l'affaire Karadzic.
2 Est-ce nous nous sommes bien compris ? Alors, je vais reprendre là où nous
3 nous étions arrêtés, au paragraphe 27 de l'écran, qui est la déclaration
4 faite par vous dans l'affaire Karadzic, cette première phrase dit :
5 "Il m'a été expliqué…"
6 Et puis ça continue. Et cette phrase a été omise dans la déclaration
7 que vous avez faite pour cette affaire-ci. Ma première question est donc
8 celle-ci : qui est la personne qui vous a expliqué les détails relatifs à
9 cet événement ? Qui était donc cette personne, le "on m'a expliqué" ?
10 R. Il n'y avait rien à m'expliquer. J'ai déclaré et je maintiens ce que
11 j'ai dit, mais -- alors dans cette déclaration, ceci ne figure pas. Je ne
12 sais pas comment ceci s'est produit. Mais la déclaration est faite. Ce sont
13 là des choses que j'ai dites et nous pouvons en parler.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous venez de dire à
15 M. Groome que vous ne vous êtes pas trouvé là-bas en personne. Est-ce qu'il
16 s'est produit quelque chose dans les rues en question, mais c'est une chose
17 que vous n'avez pas pu observer par vous-même. Donc la question qu'on vous
18 a posée, c'est de savoir qui est-ce qui vous a dit que telle chose s'est
19 produite ? Ou autrement dit, comment avez-vous eu vent de l'événement ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Procureur, vous
21 parlez de quel événement au juste, l'événement numéro 27 ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes en train de parler de ce que
23 l'on désigne par l'événement G6 dans votre déclaration, et ceci figure dans
24 votre déclaration de cette affaire-ci au paragraphe numéro 30. Mais sur
25 l'écran, vous pouvez voir que cela se trouve au paragraphe 27 de la
26 déclaration faite pour l'affaire Karadzic. L'explosion, les enfants
27 jouaient dans la rue Klare Cetkin. Et la date est celle du 22 janvier 1994.
28 Alors est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez eu vent de la
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1 chose ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai appris par les médias au bout de
3 quelques jours, parce que la télévision fédérale a fait une émission à ce
4 sujet et nous avions eu des préparatifs en vue de la défense de M.
5 Karadzic. Et c'est partant de ceci que j'ai déclaré ce que j'ai déclaré.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez eu vent de la chose par
7 les soins des médias.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela, oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez également appris
10 par les médias que cela avait été tiré depuis le bâtiment Sigma ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ça a été publié comme information par la
12 partie musulmane.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, je vous rends le
14 témoin.
15 M. GROOME : [interprétation]
16 Q. Alors, vous venez de nous dire, pour ce qui est de la déclaration dans
17 l'affaire Karadzic, que ceci avait été présenté et c'est partant de là que
18 j'ai fait ma déclaration.
19 Alors, j'ai peut-être mal compris, mais vous avez déclaré que cette
20 déclaration vous a été présentée par avance ?
21 R. Non. Quand on a parlé de l'acte d'accusation, et il s'agissait de ce
22 chef d'accusation, et à ce sujet j'ai déclaré ce qui est consigné dans le
23 texte de cette déclaration.
24 Q. Alors, une fois de plus, quand vous dites "on m'a expliqué", est-ce que
25 ça vous a été expliqué par un membre de l'équipe de la Défense de M.
26 Karadzic, par M. Karadzic lui-même ? C'est cela que je vous demande. Qui
27 vous a fourni cette information ?
28 R. Je ne sais pas si le terme de "on m'a expliqué", il n'y avait rien à
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1 m'expliquer, en réalité. C'est peut-être moi qui me suis mal exprimé. Je
2 suis parti des faits dont j'ai eu vent, et c'est ainsi que j'ai fait ma
3 déclaration. Ce qui importe ici, c'est de dire qu'on ne pouvait pas tirer
4 un obus depuis l'établissement chargé de dispenser des soins aux aveugles
5 ou aux malvoyants, et jamais il n'a été tiré de là. Et c'est là, la
6 substance de tout ce que j'ai déclaré ici.
7 Q. Aurait-il été possible, je dis bien aurait-il été possible, d'avoir ce
8 tir-là de fait partant des emplacements que vous aviez indiqués par M-1 et
9 M-2 sur la photo à proximité de la faculté de théologie ?
10 R. Cela aurait pu être possible, mais cela n'a pas été le cas.
11 Q. Bien. Il y a une autre omission dans la version que vous avez faite
12 dans l'affaire Karadzic. Je vais vous renvoyer vers le paragraphe 30 de ce
13 que vous avez sur la table et comparer cela avec le paragraphe 27 de ce qui
14 figure à votre écran. Il s'agit de la phrase qui a été omise, en fait.
15 "Je confirme une fois de plus que personne au niveau du commandement
16 n'a ordonné le pilonnage du lieu de l'incident…"
17 Alors ma question est celle-ci : vous êtes d'accord avec moi pour
18 dire que cette phrase-là ne figure pas dans votre déclaration pour
19 l'affaire Mladic ?
20 R. Ça ne figure pas pour l'affaire Mladic parce que c'est une déclaration
21 qui est faite un an plus tard, nous n'avons copié une déclaration faite
22 précédemment. Ça se rapporte au même incident. On a juste ajouté que --
23 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande à ce que les parties ne parlent pas en
24 même temps.
25 M. GROOME : [interprétation]
26 Q. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que cette phrase a été omise ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas ce que le témoin a dit. Il
28 a dit que cela ne s'y trouvait pas mais que ça n'a pas été biffé.
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1 M. GROOME : [interprétation] Je m'excuse.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne pas s'y trouvé et avoir été biffé,
3 c'est une chose différente.
4 M. GROOME : [interprétation]
5 Q. Bon, alors la phrase n'y est plus. Il est vrai de dire que cette phrase
6 n'y est plus parce que vous ne pouvez plus confirmer sous serment que votre
7 commandement n'a pas ordonné le pilonnage qui a conduit à la mort de six
8 enfants ? Est-ce que c'est la raison pour laquelle cette phrase ne s'y
9 trouve plus ?
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection. Au paragraphe 30, je dis bien
11 paragraphe 30 de la déclaration du témoin dans l'affaire Mladic, ça
12 commence par ce qui suit :
13 "Il n'y a pas eu d'ordre d'ouvrir le feu…"
14 C'est la même teneur que ce qui se trouve dans la phrase qui est
15 omise parce qu'il y aurait eu répétition si on avait repris la même phrase.
16 Je vous rappelle --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas tout à fait la même chose,
18 mais M. Groome est convié à reformuler sa question.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je voudrais également indiquer qu'il y a
20 le paragraphe 18 fait par la déclaration de ce témoin dans l'affaire Mladic
21 où il a explicitement dit la même chose. Et je n'ai pas ressenti la
22 nécessité de répéter à trois reprises la même chose.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas à expliquer la façon
24 dont vous avez rédigé cette déclaration. C'est une question d'argumentation
25 qui viendra par la suite sur le tapis.
26 Monsieur Groome.
27 M. GROOME : [interprétation]
28 Q. Monsieur Sladoje, vous venez d'entendre l'explication de Me Stojanovic
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1 pour ce qui est de la raison pour laquelle cette phrase ne s'y trouve plus.
2 Est-ce que vous êtes d'accord avec cette explication ?
3 R. Oui, je suis d'accord. Voilà ce qui vous est dit ici : "Il n'y a pas eu
4 d'ordre d'ouvrir le tir et il n'y a pas eu de mortier au site de cet
5 établissement pour les malvoyants." Donc, ici, il est explicitement dit
6 qu'il n'y a pas eu d'ordre de donner à cet effet.
7 Q. Quand nous comparons ces deux déclarations, on peut remarquer qu'il y a
8 des affirmations qui figurent dans la déclaration Mladic qui ne figurent
9 pas dans la déclaration Karadzic, et j'aimerais qu'on en parle à présent.
10 Une fois de plus, au paragraphe 30 de votre déclaration Mladic vous avez
11 écrit :
12 "Je me dois de souligner que cet obus a été tiré depuis la profondeur
13 des lignes du côté occidental, c'est-à-dire le bâtiment Sigma qui est
14 contrôlé par les forces de l'ABiH."
15 Alors ma toute première question tout à fait simple est celle-ci : Etes-
16 vous d'accord avec moi pour dire que cette phrase ne se trouve pas dans la
17 déclaration faite dans l'affaire Karadzic, et que c'est une nouvelle
18 affirmation ?
19 R. Oui, je suis d'accord.
20 Q. Dans le contexte de cette affaire-ci, vous avez signé cette déclaration
21 à plus de 20 ans après l'événement, et vous avez affirmé pour la première
22 fois que ces forces de Bosnie-Herzégovine ont tiré l'obus le 22 janvier
23 1994 depuis le bâtiment Sigma qui se trouvait dans le secteur passé sous
24 leur contrôle. C'est la première fois que vous avez témoigné en ce sens,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Dans l'affaire liée à M. Karadzic, j'ai affirmé - et c'est la
27 substantifique moelle - que l'obus ne venait pas de l'établissement de
28 soins pour les enfants malvoyants. J'ai dit que c'était probablement venu
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1 de la profondeur du territoire du côté occidental, à savoir le bâtiment
2 Sigma ou son emplacement. Mais je ne peux pas être absolument certain c'est
3 une supposition, parce que ça vient du côté occidental. Je sais qu'ils
4 avaient des mortiers à cet endroit-là et à l'emplacement du domaine
5 agricole de Butmir.
6 Q. C'est justement à cela que je voulais passer. Vous acceptez donc que
7 c'est une supposition qui a été intégrée à cette déclaration mais qu'elle
8 ne se trouvait pas dans la déclaration faite pour Karadzic, pour l'affaire
9 Karadzic ?
10 R. Oui, je suis d'accord.
11 Q. Alors, quand j'ai commencé à vous poser mes questions, je vous ai
12 demandé quelle était le nombre total des obus de mortiers qui ont été tirés
13 et que ce qui s'était passé le 8 août, et vous n'avez pas été à même de
14 vous en rappeler. Et il est équitable de dire aussi que vous n'aviez pas de
15 souvenir indépendant à vous au sujet de ce qui s'est passé le 22 janvier
16 1994, n'est-ce pas ?
17 R. Je vous l'ai déjà dit, j'ai eu l'occasion d'apprendre ce qui s'était
18 passé le 22 janvier 1994 parce que ça été diffusé parce qu'il y a eu mort
19 d'enfants. Pour ce qui est du 8 août, je ne sais pas, vraiment pas. Mais,
20 là, je sais, et c'est la raison pour laquelle nous parlons de tout ceci
21 aujourd'hui.
22 Q. Bon.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pour essayer
24 d'éviter tout malentendu, nous ne sommes pas en train de parler des
25 événements en tant que tels. Nous sommes en train d'essayer de déterminer
26 quelles sont les connaissances que vous avez à titre personnel de ces
27 événements, c'est pour que vous soyez sûr de quoi on parle.
28 M. GROOME : [interprétation]
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1 Q. Est-ce que vous acceptez le fait de dire que vous n'avez pas eu à
2 apprendre personnellement ce qui s'était passé. Vous avez appris cela par
3 les médias, et vous avez peut-être entendu parler de la chose à partir de
4 sources autres, mais vous n'avez pas de connaissance personnelle à ce
5 sujet, n'est-ce pas ?
6 R. Non, je n'ai pas pu avoir de connaissance personnelle et je n'en ai
7 pas.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autre question pour vous, Monsieur le
9 Témoin. Vous nous avez parlé de ce nouvel élément dans votre déclaration,
10 où l'on dit que le tir venait du bâtiment Sigma, mais c'est une supposition
11 de votre part, et rien d'autre. C'est bien ce que vous avez dit à la
12 Défense, que c'était une supposition ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais ils ont consigné cela non pas
15 comme étant une supposition mais comme étant une déclaration de faite, et
16 vous l'avez signée dans cette forme-là. Alors, est-ce que vous pouvez nous
17 expliquer pourquoi vous avez signé une déclaration où l'on dit que le tir
18 venait du bâtiment Sigma, alors que lors du récolement ou de l'interview
19 vous aviez bien précisé que c'était une supposition ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je maintiens mon opinion, ça provenait
21 probablement de Sigma, mais je ne peux pas l'affirmer pour sûr, je ne suis
22 pas un expert en la matière.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais dans votre déclaration, ceci
24 n'est pas présenté comme une opinion mais ceci est présenté comme étant une
25 déclaration de faite. Et pour être tout à fait franc, nous ne nous
26 attendons pas de la part de témoins à des opinions. Nous nous attendons de
27 la part des témoins des connaissances qui sont celles du vécu personnel.
28 Veuillez continuer, Monsieur Groome.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je poser une question avec
2 votre autorisation ?
3 Où vous trouviez-vous donc à la date du 22 janvier 1994 ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire.
5 Il s'est passé 22 ans depuis, et ce serait anormal que de se rappeler
6 exactement de ce qui s'est passé. J'étais dans les parages, je devais
7 certainement avoir été chargé de quelque chose, mais je ne sais plus de
8 quoi.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
10 M. GROOME : [interprétation]
11 Q. Je voudrais maintenant aborder un autre événement qui se trouve dans le
12 paragraphe 30 de votre déclaration. Cela, c'est l'événement F9. Pour parler
13 de cela, je vais demander que la pièce P3 soit montrée sur nos écrans.
14 C'est la mappe contenant les cartes de Sarajevo. Et je vais demander de
15 voir la page 20 dans le système de prétoire électronique, c'est le quartier
16 où tout cela s'est produit.
17 Donc, essayez de vous situer par rapport à la carte. Et quand vous
18 savez ce qui se trouve sur la carte, eh bien, veuillez nous le signaler, et
19 je vais vous poser quelques questions.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Groome, parce
21 qu'on parle de la pièce P9 [comme interprété], paragraphe 30 --
22 M. GROOME : [interprétation] Excusez-moi, je me suis trompé, car il
23 s'agissait de la déclaration dans l'affaire Karadzic. Ici, il s'agit du
24 paragraphe 31.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
26 M. GROOME : [interprétation]
27 Q. Et donc, vous avez eu la possibilité d'examiner ce qui figure sur
28 l'écran, est-ce que vous pouvez décrire ce que vous voyez là ?
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1 R. Eh bien, c'est Alipasino Polje, et en rouge on voit la ligne de
2 démarcation, à savoir les positions tenues par l'armée de la Republika
3 Srpska.
4 Q. Je vais vous poser une série de questions très précises et je vais vous
5 demander donc de me suivre. Donc, tout d'abord, les bâtiments que l'on voit
6 dans l'arrière-plan du tableau, c'est Alipasino Polje, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, oui. Oui, et Vojnicko est un petit peu plus en contrebas.
8 Q. Maintenant je vais vous demander de vous concentrer sur le milieu de la
9 photo où on voit plusieurs bâtiments, et ces bâtiments sont encerclés avec
10 un cercle rouge. Et voici ma question : aujourd'hui, à la page 23 du compte
11 rendu d'audience, vous avez parlé d'un institut des enfants malvoyants,
12 vous avez parlé aussi de la ligne de démarcation; ce que l'on voit ici et
13 ce qui est annoté par le chiffre 1, est-ce bien cet institut-là ?
14 R. Oui.
15 Q. Vous avez parlé d'un autre bâtiment qui s'occupait des adultes
16 malvoyants. Est-ce que vous le voyez aussi sur cette photo ?
17 R. Ici, ce que je vois, c'est une image un peu plus récente. Quelque chose
18 a été changé ici. Je ne vois pas très clairement ce qui se trouve ici. Mais
19 je me souviens des choses qu'elles étaient avant, avant la photo, à une
20 date antérieure.
21 Q. Donc, sur la base de ce que vous voyez sur cette photo, vous n'êtes pas
22 capable de vous situer ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que vous pourriez, sur cette photo, inscrire la ligne de la
25 ligne de confrontation ? Et puis ne faites rien avant que je vous fasse
26 signe. Est-ce que vous seriez en mesure de le faire ?
27 R. Oui, oui.
28 Q. Très bien.
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1 M. GROOME : [interprétation] Quelle couleur utilisez-vous ? Rouge. Très
2 bien.
3 Q. Donc, vous avez un stylo de couleur rouge, et je vais vous demander
4 d'inscrire la ligne de confrontation dans cette région que l'on voit sur la
5 photo.
6 R. [Le témoin s'exécute]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous n'êtes pas content avec ce que
8 vous avez inscrit, vous pouvez l'effacer. L'huissier va vous aider.
9 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
10 M. GROOME : [interprétation]
11 Q. Je vois que vous avez inscrit une ligne rouge à côté de ce que vous
12 avez encerclé et annoté par le chiffre 1. Mais j'ai l'impression que vous
13 vous êtes arrêté avec cette ligne de confrontation.
14 R. [aucune interprétation]
15 Q. Elle part dans quelle direction à partir de l'endroit où vous vous êtes
16 arrêté ? Vers la gauche, n'est-ce pas ?
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 Q. Et donc, là, vous avez inscrit une autre ligne rouge qui suit ce
19 domaine ou cette base que l'on voit là ?
20 R. Oui, effectivement.
21 M. GROOME : [interprétation] Je voudrais demander le versement au dossier
22 de la page 20 de la pièce P3 telle qu'annotée par M. Sladoje.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La page 20 de la pièce P3 telle
25 qu'annotée par le témoin comportera la cote P6512.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P6512 vient d'être versée au dossier.
27 M. GROOME : [interprétation] Je vais vous demander à présent de voir la
28 page 22 dans le système de prétoire électronique de la pièce à conviction
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1 P3.
2 Q. Donc, Monsieur Sladoje, ici vous avez la photo qui a été prise de ce
3 domaine que l'on voit dans la photo. Vous le verrez sur l'écran dans un
4 instant. Donc, là, nous avons une photo qui a été prise à partir du
5 bâtiment marqué par le numéro 1, et dans le cercle rouge on voit l'endroit
6 où Sanela a été tuée par balle. Voici ma question : étant donné la distance
7 qui sépare cet endroit de l'endroit d'où l'on a tiré et la visibilité, ai-
8 je raison de dire que le soldat tirant aurait pu faire la distinction entre
9 une jeune fille civile de 16 ans et un soldat en uniforme ?
10 R. Ecoutez, je ne sais pas vous répondre par rapport à la photo, mais vous
11 avez tout à fait raison de dire qu'un soldat aurait pu faire la distinction
12 entre un soldat, un homme adulte soldat, et une jeune fille. Mais cette
13 photo ne me dit rien du tout. Je ne suis en mesure de rien identifier sur
14 cette photo.
15 Q. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'un soldat formé à
16 l'utilisation d'un fusil ordinaire à cette distance aurait tout à fait pu -
17 - donc, qu'il est vraisemblable de dire qu'il aurait pu toucher sa cible ?
18 R. Oui.
19 Q. Donc, il n'avait pas besoin, vu la distance, d'avoir un fusil à lunette
20 ?
21 R. Ecoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que là il n'y a pas eu de
22 nid de sniper. Je peux vous dire qu'il n'y en a jamais eu là. Il n'y a pas
23 eu de nid de tireur embusqué à cet endroit-là, et vous n'avez qu'un
24 événement qui se trouve dans l'acte d'accusation par rapport à cet endroit-
25 là. Il est -- s'il n'y a eu qu'un seul fait qui s'est produit là, ceci
26 n'aurait pas été cohérent avec l'existence d'un nid de tireur embusqué
27 pendant quatre années de la guerre. Mais la question que je me pose c'est
28 ce qu'elle faisait, cette jeune fille, au niveau de la ligne de
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1 démarcation. Et donc, je suppose que cet événement n'a jamais eu lieu ou
2 qu'il s'agissait là d'une balle perdue.
3 Q. Donc, vous dites que cet événement ne s'est jamais produit et vous
4 pensez que cette fille a été touchée par une balle perdue ?
5 R. Ce que je maintiens et ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a jamais eu
6 de nid de tireur embusqué à proximité de l'Institut pour les enfants
7 malvoyants. Je ne suis pas au courant de cet événement. Je ne saurais pas
8 vous dire s'il s'est produit ou non; en tout cas, nous n'avons jamais donné
9 l'ordre de tirer sur des civils. Et pendant les quatre années de la durée
10 de la guerre, il n'y a jamais eu d'événement tel que mentionné à proximité
11 de la ligne de démarcation.
12 Q. Mais vous conviendrez que pendant le conflit des soldats ont utilisé
13 cette école pour les enfants malvoyants ? On va mettre de côté l'histoire
14 des tireurs embusqués. Est-ce qu'il y a eu des soldats dans cette
15 institution, dans cet institut ?
16 R. Il y a eu des soldats. Vous me demandez si on a "utilisé" des soldats.
17 Pendant la guerre, avant la guerre ?
18 Q. Pendant la guerre, est-ce qu'il y avait des soldats de votre bataillon
19 présents dans l'école des enfants aveugles ?
20 R. Oui, et moi j'ai dit que nous avions une position là-bas.
21 Q. Mais vous venez de dire que vous n'êtes pas au courant de cet
22 événement.
23 Donc, ai-je raison de comprendre que vous n'avez aucune connaissance,
24 directe ou indirecte, au sujet de cette jeune fille qui s'est fait tuer à
25 cet endroit ?
26 R. Aucune.
27 Q. Eh bien, maintenant je vais aborder un autre thème. Dans votre
28 déclaration, D453, dans le paragraphe 14, voici ce que vous dites :
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1 "Il n'y avait aucun quartier où il n'y avait pas d'unités ennemies ou
2 où il n'y avait pas de cible militaire."
3 Quand vous dites cela, est-ce que vous parlez des quartiers de votre
4 zone de responsabilité ou bien de tous les quartiers de toute la ville de
5 Sarajevo ?
6 R. On peut parler de toute la ville de Sarajevo, parce que tout ce que
7 l'armée pouvait utiliser, elle l'a utilisé à des fins militaires. Ils se
8 sont mélangés à la population civile, et c'est pour cela qu'il y a eu des
9 dégâts collatéraux, qu'il y a eu des échanges de feu. Je vois très bien ce
10 que vous voulez dire. Vous voulez dire que l'on prétend que partout,
11 partout dans la ville il y avait de l'armée. Peut-être pas partout, on ne
12 dit pas que c'était partout. Mais vraiment, très souvent, la population
13 civile était mêlée à l'armée et, à cause de cela, la population civile a
14 souffert des dégâts collatéraux.
15 Q. [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, je vais demander une
17 explication.
18 Vous dites dans votre propre quartier, des civils étaient mêlés aux
19 soldats et il y a eu des dégâts collatéraux à chaque fois qu'il y a eu des
20 échanges de feu. Monsieur le Témoin, quand vous avez dit cela, est-ce que
21 vous avez fait référence à votre quartier, et si on parle de votre
22 quartier, est-ce le quartier tenu par les Serbes ou par les Musulmans ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle de la partie de la ville qui était
24 sous ma zone de responsabilité, qui relevait de ma responsabilité. Et là,
25 la population civile vivait côte à côte avec les soldats.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
27 Vous pouvez poursuivre.
28 M. GROOME : [interprétation]
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1 Q. Voici ce que vous dites au niveau du compte rendu d'audience 30 574 :
2 "Il n'est pas possible pour nous de tirer sur des objectifs militaires sans
3 mettre en danger la population civile parce que la population civile était
4 là, et très souvent on a utilisé la population civile à cette fin."
5 Voici ma question : est-ce que vous pensez qu'à chaque fois que votre
6 bataillon a agi en direction de la ville, vous risquiez de provoquer des
7 victimes parmi la population civile ?
8 R. Oui, je pense que c'était comme cela, mais nous étions obligés de
9 riposter parce que nos positions étaient menacées. Notre armée était
10 menacée, nos soldats, et nous n'avions pas le choix.
11 Q. Est-ce que vous pensez qu'il y avait vraiment de bonnes chances -- une
12 probabilité importante qu'en tirant vous provoquiez des victimes parmi la
13 population civile ?
14 R. Nous n'avons pas réfléchi comme cela. Parce qu'à partir du moment où
15 l'armée agissait, la population civile devait s'abriter. Moi je ne peux pas
16 vous donner le pourcentage. Parce qu'on s'occupait de nos positions, il
17 fallait les défendre. On ne pouvait pas penser qu'à la population civile.
18 Evidemment qu'on essayait toujours de provoquer le moins possible de
19 victimes, de faire le moins possible de dégâts au niveau de la population
20 civile, mais si la population civile était là, ces victimes devaient avoir
21 lieu.
22 Q. Est-ce que vous sauriez être d'accord avec moi quand je dis que le fait
23 de tirer ou d'agir avec des tireurs embusqués dans les quartiers de
24 Sarajevo en ripostant aux tirs venant de ces quartiers, que cela n'était
25 pas justifié du point de vue militaire ?
26 R. Ecoutez, nous n'avons jamais fait cela. Et d'ailleurs, je l'ai dit dans
27 ma déclaration. Nous avons reçu des ordres de nos supérieurs nous demandant
28 d'agir d'une certaine façon. S'il y a eu des tirs perdus, si de temps en
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1 temps quelqu'un agit sans contrôle, je ne pouvais pas le contrôler. Je ne
2 pouvais pas être responsable de cela.
3 Q. Je voudrais attirer votre attention sur le paragraphe 4 de votre
4 déclaration préalable :
5 "Mon bataillon avait reçu un ordre permanent nous demandant de n'agir qu'en
6 ripostant aux tirs de l'ennemi et qu'il fallait tirer sur des objectifs
7 déterminés."
8 Est-ce que vous dites que vous n'avez jamais reçu l'ordre de tirer sur les
9 zones habitées par la population civile ?
10 R. Jamais. Jamais on ne nous a donné un tel ordre, à savoir de viser la
11 population civile. C'est absolument inconcevable, c'est absolument
12 incroyable ce que vous dites. Pourquoi voulez-vous que l'on tire sur la
13 population civile si on ne tire pas de cet endroit-là -- dessus, si on n'a
14 pas riposté ?
15 Q. Là, vous n'étiez pas très précis dans votre réponse. Moi j'ai parlé
16 d'un ordre vous demandant de viser de façon spécifique la population
17 civile. Vous avez reçu un ordre, un ordre permanent, qui vous demandait de
18 tirer uniquement en répondant aux tirs venant de la ville ?
19 R. Nous n'étions pas obligés de toujours respecter cet ordre. Mais
20 évidemment, si vous aviez des tirs et si vous pouviez voir qui tirait ou
21 bien deviner qui était à l'origine de ces tirs, eh bien, dans ce cas nous
22 donnions l'ordre de riposter. Et la question des civils, c'est autre chose,
23 c'est une autre histoire. Nous n'avons jamais reçu l'ordre et je n'ai
24 jamais donné l'ordre de tirer sur la population civile. Cela étant dit, il
25 y a eu des victimes parmi la population civile. Mais c'est autre chose,
26 c'est un autre problème.
27 Q. Autrement dit, vous dites que vous n'avez jamais reçu l'ordre d'agir
28 contre la ville -- je vais vous poser la question autrement.
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1 Vous n'avez jamais reçu l'ordre d'agir contre la ville à cause de
2 quelque chose qui était en train de se produire ailleurs en Bosnie loin de
3 Sarajevo ?
4 R. Non.
5 M. GROOME : [interprétation] Je vais vous demander de voir la pièce 65 ter
6 30636. C'est un ordre signé par Dragomir Milosevic du 21 juillet 1995,
7 signé par Dragomir Milosevic le 21 juillet, envoyé à plusieurs unités
8 subordonnées du Corps de Sarajevo, y compris la Brigade d'Ilidza, la
9 Brigade de l'infanterie de Sarajevo ou bien la Brigade mécanisée de
10 Sarajevo.
11 Q. Tout d'abord, est-ce que le cachet que vous voyez sur ce document vous
12 semble être authentique ?
13 R. Oui.
14 Q. Le premier paragraphe parle de quelques problèmes qui ont été
15 identifiés à plusieurs endroits dont souffrent les militaires de la VRS.
16 Ai-je raison de dire que Cardak, Celina et Hum sont des endroits à
17 proximité de Trnovo ?
18 R. Kragujevac, Cardak et Hum, oui. Celina, je sais qu'il y a une Celina à
19 côté de Trebevic ou sur Trebevic, mais je ne suis pas au courant de
20 l'existence de cet endroit, de l'endroit nommé Celina à côté de Trnovo.
21 Q. Etes-vous d'accord pour dire que la distance qui sépare Trnovo et
22 Ilidza est d'à peu près 35 [comme interprété] kilomètres ?
23 R. Oui.
24 Q. Dans cet ordre, on parle aussi de Treskavica. Treskavica se trouve à 45
25 kilomètres d'Ilidza, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Dans cet ordre, on parle aussi des événements à Gorazde. Etes-vous
28 d'accord avec moi que Gorazde se trouve à peu près à 82 kilomètres à l'est
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1 d'Ilidza ?
2 R. Oui, à peu près.
3 Q. Maintenant, je vais vous poser une question qui paraît évidente, mais
4 je voudrais que les choses soient bien claires. Donc, vous n'aviez pas
5 d'artillerie ? Vous n'avez pas d'armes qui pouvaient, de façon directe,
6 aider vos forces se trouvant dans cette zone-là, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Et voici que dit le paragraphe suivant :
9 "Nos forces sur l'axe de Trnovo expérimentent beaucoup de problèmes
10 (Kragujevac, Hum, Celina) et leurs positions sont tombées. En plus de
11 toutes les autres difficultés concernant notre défense à Treskavica,
12 d'autres problèmes s'ajoutent. Les Turcs ont probablement déplacé le gros
13 de leurs troupes dans l'attaque sur Gorazde. Pour réduire la pression de
14 nos forces sur Trnovo, pour faire le lien entre les forces et tromper
15 l'ennemi, je donne l'ordre…"
16 Donc, ici, Milosevic parle des troupes qui se trouvent bien loin de
17 Sarajevo, et ce sont ces troupes-là qui souffrent à ce moment ?
18 R. Voici ce que je peux vous dire. Cela relève de la tactique militaire.
19 Quand vous avez des problèmes, quand vous expérimentez des problèmes dans
20 une région, eh bien, vous essayez de déplacer le focus sur une autre zone.
21 C'est pour cela que le général Milosevic a donné cet ordre. Parce que vous
22 devez savoir que Gorazde était connectée avec Trnovo et Treskavica et
23 qu'ils recevaient les denrées en passant par cet axe. Donc, si vous vouliez
24 que vos opérations soient couronnées de succès, eh bien, vous étiez obligé
25 d'ouvrir un autre théâtre d'opération, des opérations dans un autre
26 endroit, et c'est pour cela qu'il a donné cet ordre. Donc, il s'agissait
27 d'aider Treskavica, Trnovo ou Gorazde, mais aussi de lancer une nouvelle
28 offensive justement pour déplacer les activités de l'ennemi.
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1 Q. Donc, vous avez déjà vu cet ordre, vous vous rappelez de cet ordre ?
2 R. Non, moi, je ne l'ai pas reçu. Mais la brigade l'a reçu. En ce qui
3 concerne mon bataillon, nous ne l'avons pas reçu, parce que cela n'avait
4 aucun intérêt. Nous étions engagés dans les activités de défense. Nous
5 n'avions pas suffisamment de troupes pour protéger les positions qui
6 étaient tenues dans les autres localités telles que vous m'avez montrées.
7 Q. Je vais vous rappeler ce que vous avez dit dans le paragraphe 15 :
8 "L'ordre permanent donné à mon bataillon était d'ouvrir le feu uniquement
9 en ripostant aux tirs de l'ennemi et uniquement en tirant sur des objectifs
10 définis.
11 "Le commandant de la brigade va planifier de façon indépendante,
12 préparer et mener à bien des attaques contre la ville de Sarajevo…"
13 Voici ma question : quand vous dites "la brigade va planifier de façon
14 indépendante…", ceci montre que cette attaque avait été planifiée et
15 ordonnée par Dragomir Milosevic et que tout cela avait été coordonné par
16 différentes brigades agissant autour de Sarajevo ?
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection. Dans le paragraphe 15, le
18 témoin a dit clairement : Un ordre permanent donné à mon bataillon… et ce
19 que l'on vient de montrer au témoin, eh bien, c'est un autre ordre qui a
20 été donné à la brigade. Et le témoin a bel et bien dit qu'il n'a jamais vu
21 cet ordre-là.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, il n'a pas dit cela. Je vais
23 vous rappeler ce qu'il a dit exactement. Il a dit "on l'a reçu peut-être".
24 Autrement dit, il n'est pas clair si le témoin a reçu cet ordre, oui ou
25 non. Et je vais vous demander de formuler des objections brèves qui sont
26 claires et simples.
27 M. GROOME : [interprétation] Je vais poser la question autrement.
28 Q. "Le commandement de la brigade va planifier de façon indépendante…" et
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1 cetera.
2 Cette phrase indique que l'attaque à Sarajevo, ordonnée par ce
3 document, n'était pas coordonnée entre les brigades autour de Sarajevo ?
4 Ces brigades agissaient de façon indépendante ?
5 R. J'ai essayé de vous expliquer cela en vous fournissant ma réponse.
6 Q. Nous vous avons entendu. Nous avons compris ce que vous avez dit.
7 Conformément à cet ordre, différentes brigades qui pouvaient tirer sur
8 Sarajevo n'étaient pas obligées de coopérer. Elles pouvaient planifier de
9 façon indépendante leurs attaques sur Sarajevo; exact ?
10 R. Elles pouvaient agir de façon indépendante, mais moi, par exemple, je
11 vous dis que mon bataillon n'a pas reçu cet ordre du commandement de la
12 brigade et que nous n'avons pas agi conformément à cet ordre. Alors que
13 faut-il faire dans ce cas ?
14 Q. D'expérience, vous êtes un militaire de carrière. Lorsque vous lisez
15 cet ordre de Dragomir Milosevic, dites-moi, ai-je raison de dire que les
16 brigades n'avaient pas coordonnée l'attaque; tout simplement, elles avaient
17 lancé l'attaque sur la ville de Sarajevo, et ce, pour des raisons que vous
18 avez données, à savoir pour des raisons tactiques qui avaient à voir avec
19 d'autres considérations, ou plutôt avec les zones qui se situaient à
20 l'extérieur de Sarajevo ?
21 R. Ecoutez, je ne suis pas un militaire de carrière. C'est par la force
22 des choses que je me suis retrouvé faire des choses que j'ai faites pendant
23 la guerre et avoir des fonctions que j'ai eues. Alors, ce que ce commandant
24 a écrit, c'est ce qui relève de ses obligations en tant que commandant, et
25 ça, c'est de son droit de défendre les positions qui étaient tenues par
26 l'armée de la Republika Srpska. Donc si vous pensez que c'est autre chose,
27 moi, je n'y peux rien.
28 Q. Mais, Monsieur, cet ordre ne constitue pas un ordre enjoignant à
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1 défendre un territoire. Il s'agit d'un ordre d'attaque à lancer sur la
2 ville de Sarajevo, n'est-ce pas exact ?
3 R. Ecoutez, il est dit ici que la ville de Sarajevo doit être attaquée,
4 mais cela ne doit pas être interprété de manière trop littérale, il s'agit
5 plutôt d'ouvrir le feu sur les lignes de séparation ou de faire en sorte
6 que l'on pense que cela est fait pour recentrer les activités. Et je vois
7 rien de contestable dans cet ordre d'un point de vue militaire. Je vois pas
8 comment vous comprenez ces choses-là, et d'ailleurs je n'y peux rien.
9 Q. Mais est-ce que cela ne contredit pas votre témoignage au
10 paragraphe 15, à savoir que vous ne pouviez ouvrir le feu que pour riposter
11 au feu ennemi et que cela ne se faisait que sur des points d'où émanaient
12 des tirs ? Est-ce que cela ne vous contredit pas ?
13 R. Non, il n'y a pas de contradiction, pas du tout, parce que les
14 unités étaient menacées à d'autres endroits sur d'autres lignes de front,
15 ce qui veut dire que lorsqu'on ouvrait le feu quelque part ça pouvait se
16 trouver à Nedzarici ou ailleurs, et cela veut dire que nos unités devaient
17 réagir à cela. Lorsqu'on n'est pas le premier qui ouvre le feu, écoutez,
18 moi, j'ai jamais reçu l'ordre et je n'ai jamais donné d'ordre en tant que
19 commandant ou commandant adjoint de faire cela, d'ouvrir le feu en premier.
20 Je ne sais pas combien de fois je dois vous répéter ça.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je vais essayer
22 d'écourter cela. M. Groome vous soumet que d'un côté on vous a ordonné de
23 ne tirer qu'en riposte, et ici dans cet ordre, M. Groome pense voir l'ordre
24 aux brigades de tirer même lorsqu'elles n'avaient pas déjà essuyé des tirs
25 mais parce que quelque chose s'était produit ailleurs à une certaine
26 distance. Et donc, il essaie d'obtenir un commentaire de votre part sur
27 quelque chose qui lui semble incohérent, donc une discordance entre ce que
28 vous avez déjà dit ainsi ce que l'on lit dans ce document. Alors, est-ce
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1 que vous pourriez, s'il vous plaît, ajouter quelque chose; si vous le
2 souhaitez, faites-le. Sinon, nous allons passer à autre chose.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il n'y a rien à ajouter à cela.
4 Tout simplement, je maintiens ce que j'ai dit au paragraphe 15.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, dans ce cas-là, nous passerons à
6 autre chose, mais uniquement à partir du moment où nous aurons pris la
7 pause.
8 M. GROOME : [interprétation] Mais il ne me reste plus que deux questions.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux questions.
10 M. GROOME : [interprétation] Mais ce serait très bref.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors si vous pouvez terminer en cinq
12 minutes, allez-y.
13 M. GROOME : [interprétation] Oui, je pense que je peux le faire.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, allez-y.
15 M. GROOME : [interprétation]
16 Q. Donc vous nous avez dit, Monsieur, qu'il n'y a pas de contradiction du
17 tout puisque les unités se sont trouvées menacées ailleurs sur le front.
18 Donc, autrement dit, quelque part à un autre endroit on avait ouvert le
19 feu, peut-être à Nedzarici ou ailleurs. Est-ce que vous n'êtes pas en train
20 de nous dire que vous pensiez qu'il était approprié d'ouvrir le feu, donc
21 votre bataillon tire parce que quelque chose se serait produit ailleurs sur
22 le front, peut-être même aussi loin que Gorazde ?
23 R. Ecoutez, lorsqu'on parle de cela, je sais de quel point de vue vous
24 vous exprimez. Mais je dois vous dire que la guerre n'est pas menée à un
25 seul endroit sans tenir compte de ce qui se passe ailleurs. Il faut prendre
26 en considération l'ensemble du territoire et l'ensemble des événements.
27 Toutes les doctrines militaires nous apprennent cela, donc cela fait mille
28 ans que nous connaissons des doctrines militaires. Je ne suis pas en train
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1 de vous dire quelque chose qui est contraire à ce que l'on y trouve.
2 Q. Bon. Alors, dans ce cas-là, je vais vous poser une toute dernière
3 question. Donc, vous venez de nous décrire quelque chose, vous venez de
4 nous dire que la guerre se mène partout en même temps et que cela justifie
5 cette action qui a été menée à Sarajevo. Est-ce que c'est quelque chose qui
6 était généralement admis, généralement accepté par l'ensemble des soldats à
7 tous les échelons dans la VRS ?
8 R. Est-ce que vous pouvez répéter ?
9 Q. Cette conception de la guerre que vous venez de nous expliquer, cette
10 justification que vous avez donnée pour lancer l'action à Sarajevo par
11 rapport à quelque chose qui s'est peut-être produit assez loin de Sarajevo.
12 Donc j'aimerais à savoir si c'est quelque chose qui était généralement
13 partagé par vos camarades, vos collègues, vos subordonnés, vos supérieurs
14 au sein de la VRS ?
15 R. Mais c'est comme ça qu'il fallait qu'ils agissent, mais pas dans le
16 contexte que vous donnez. Le contexte de l'attaque sur Sarajevo. Il faut
17 savoir que de Sarajevo on nous attaquait nous. Donc c'était de la guerre
18 pour Sarajevo. Ici, il y a une différence de point de vue entre vous-même
19 et moi.
20 Q. Monsieur, cet ordre donne donc l'ordre de lancer l'attaque sur Sarajevo
21 le 22 juillet 1995. Pour autant que vous le sachiez, est-ce qu'il y avait
22 un autre conflit qui était au courant, une tout autre opération lancée par
23 les forces musulmanes de Bosnie à Sarajevo ce jour-là, est-ce que vous
24 pourriez nous en parler ?
25 R. Monsieur le Procureur, écoutez, on dit dans le texte : "Le commandement
26 de la brigade agira de manière autonome, donc il s'agit là soit d'attaquer,
27 soit de feindre d'attaquer." Donc il s'agit d'une feinte ici. Cela ne veut
28 pas dire qu'il s'agit d'un ordre explicitement commandant en force
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1 d'attaquer la ville de Sarajevo. Donc, ce n'est pas ce qui est dit, ce
2 n'est pas comme vous le lisez.
3 Q. Donc, vous êtes en train de nous dire que cet ordre ne parle pas d'une
4 véritable attaque sur Sarajevo sur la ville, que c'est simplement, d'après
5 votre déposition, que c'est simplement une feinte d'attaque ?
6 R. Oui, c'est ce qui est écrit dans l'ordre, soit attaquer, soit prétendre
7 qu'on attaque.
8 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment on tire un obus de
9 mortier dans une zone habitée telle que Sarajevo sans que cela constitue
10 une attaque ?
11 R. Mais qui dit qu'on a jamais tiré un obus ? Dans ce cas précis, qui dit
12 qu'il y a eu tir d'obus ? Moi, je ne sais pas qu'il y a eu de tir.
13 M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas d'autre question. J'en ai terminé
14 pour le moment. Je vais aborder ces questions avec un autre témoin. Je vous
15 remercie.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Groome.
17 Donc prenons une pause. Combien de temps il vous faudra pour les questions
18 supplémentaires, Maître Stojanovic ?
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense qu'il me faudrait une quinzaine
20 de minutes.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là on verra si nous pouvons
22 en terminer avec la déposition de ce témoin aujourd'hui.
23 M. GROOME : [interprétation] Est-ce que je peux [inaudible] qu'on attribue
24 une cote MFI à cette pièce.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30636 reçoit la cote
27 provisoire aux fins d'identification qui sera celle de P6513.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6513 a reçu une cote aux fins
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1 d'identification.
2 Nous allons faire une pause, le témoin sortira, et nous allons reprendre à
3 14 heures 10.
4 Monsieur Mladic, s'il vous plaît, ne vous exprimez pas de telle manière que
5 tout le monde puise vous entendre dans le prétoire.
6 Monsieur Sladoje, il faudrait sortir par l'autre côté, s'il vous plaît.
7 [Le témoin quitte la barre]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes en pause, et nous
9 reprendrons à 14 heures 10.
10 --- L'audience est suspendue à 13 heures 30.
11 --- L'audience est reprise à 13 heures 51.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que le témoin n'entre dans le
13 prétoire, je voudrais m'adresser à M. Mladic et à la Défense. On ne devrait
14 pas se tenir debout. On ne devrait pas saluer. Il ne devrait y avoir rien
15 d'autre que le fait du témoin d'entrer dans le prétoire. Ne parlez pas
16 fort, et je vais être très rigoureux là-dessus à ce stade de notre procès.
17 Par analogie, je demande à la Défense de donner pour consigne aux témoins
18 qui jouent ici le rôle de témoins de respecter ce statut-là et de
19 comprendre qu'ils ne sont pas ici en tant que connaissances de l'accusé ou
20 pour faire preuve de loyauté vis-à-vis de l'accusé. Donc, aucune forme de
21 relation privée ne devrait avoir lieu ici. C'est ainsi que nous nous
22 attendons à ce que les témoins se comportent dans le prétoire et à ce que
23 M. Mladic se comporte également, et nous serons très stricts là-dessus.
24 Alors, faites entrer le témoin à présent, s'il vous plaît.
25 [Le témoin vient à la barre]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Sladoje, il n'y a pas lieu de
27 chercher à établir un contact visuel avec l'accusé ou avec les membres de
28 la Défense. Vous l'avez compris.
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1 Vous pouvez poursuivre, Maître Stojanovic. Et tenez compte de cela.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demande que l'on nous affiche dans le
3 système du prétoire électronique le document D457.
4 Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :
5 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous de cette
6 photographie, vous y avez annoté ce bâtiment que vous avez appelé Institut
7 pour les malvoyants ?
8 R. Oui.
9 Q. Et j'ai une question pour vous, maintenant que vous avez entendu les
10 questions du Procureur et que je vous ai montré la photographie, votre
11 bataillon, sur cette ligne de séparation que vous avez tracée, est-ce qu'il
12 n'a jamais reçu un ordre lui enjoignant de procéder à des tirs de tireur
13 embusqué ?
14 R. Oui, pour ce qui est des bâtiments élevés d'où on ouvrait le feu sur
15 nos positions --
16 L'INTERPRÈTE : Les voies se sont chevauchées.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Groome -- et vous vous
18 chevauchez.
19 M. GROOME : [interprétation] Je soulève l'objection parce que cela n'a pas
20 été abordé dans le contre-interrogatoire.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Sur une des photographies qui a été versée
23 au dossier par M. Groome, il me semble que justement M. Groome s'est penché
24 sur cette question de la ligne de démarcation qui se situe à côté de cet
25 institut. Donc, ce n'est pas exactement cette image-ci, mais c'est la
26 question qui a été abordée par M. Groome, c'est son sujet. Alors, je vais
27 maintenant poser une autre question au témoin --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la mesure où M. Groome a abordé la
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1 question des lignes de confrontation, c'était en réponse à ce qui avait été
2 abordé dans le cadre de l'interrogatoire principal par la Défense. Si vous
3 avez une autre question à poser au témoin, eh bien, il faut savoir que le
4 témoin a déjà dit qu'il a été exposé aux tirs provenant de l'autre partie.
5 Mais posez votre question maintenant.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre autorisation, Monsieur le
7 Président, je demande que l'on nous affiche à présent dans le système
8 électronique le document D454.
9 Q. Monsieur le Témoin, vous vous souviendrez peut-être qu'une question a
10 été posée sur ce qui se trouvait dans le cercle que l'on trouve en bas par
11 rapport au centre de géodésie. Vous avez dit que c'était un commissariat de
12 police. Alors, de mémoire, dites-nous quelle est la distance entre le poste
13 de police et le milieu de la rue Gete ?
14 R. A peine 100 ou 150 mètres. Je ne suis pas tout à fait certain parce que
15 ce n'est pas un endroit où je me suis rendu souvent. Disons 100 à 200
16 mètres.
17 Q. Je vous remercie.
18 M. STOJANOVIC : [interprétation] Et je voudrais à présent examiner le
19 document 65 ter -- donc, le dernier document du Procureur, document 30636.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit à présent de la pièce
21 P6513.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Donc, c'est un
23 document qui a reçu une cote aux fins d'identification si j'ai bien
24 compris.
25 Q. Monsieur Sladoje, tout d'abord je voudrais vous demander la chose
26 suivante : savez-vous qu'au mois d'avril, le 26 avril 1995 plus exactement,
27 il y a eu une opération d'entamée de grande envergure par l'ABiH pour
28 débloquer Sarajevo ?
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1 R. Oui.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.
3 M. GROOME : [interprétation] Je crois que c'est une question directrice,
4 Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela est certainement le cas.
6 Pouvez-vous reformuler votre question, Maître Stojanovic.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Sladoje, je vous demande de prêter attention au deuxième
9 paragraphe de l'en-tête de ce document, où il est dit :
10 "Aux fins de dégager des effectifs sur l'axe de Trnovo et rattacher
11 les effectifs de l'ennemi pour l'induire en erreur, il est donné l'ordre
12 suivant…"
13 Alors, l'axe de Trnovo, d'abord, est-ce que c'est l'axe qui a été
14 défendu par le Corps Sarajevo-Romanija ?
15 R. Oui.
16 Q. D'après ce que vous en savez pour ce qui est de la disposition des
17 différentes unités du Corps de Sarajevo-Romanija, et des effectifs du 1er et
18 4e Corps de l'ABiH, une percée par l'ABiH sur l'axe de Trnovo conduirait-
19 elle à un encerclement de votre brigade ?
20 R. Absolument.
21 Q. Donc, au cas où il y aurait jonction au niveau de cet axe de Trnovo
22 entre les unités de l'ABiH, est-ce que votre bataillon, dans ce cas
23 concret, se trouverait être complètement encerclé par rapport aux autres
24 positions tenues par la VRS ?
25 R. On était déjà encerclés. On aurait été encore plus encerclés si cela
26 s'était produit --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Groome.
28 M. GROOME : [interprétation] Ce sont des questions directrices, Monsieur le
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1 Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 Et en sus, cela va au-delà des points évoqués au contre-
4 interrogatoire. Au contre-interrogatoire, la question avait été évoquée au
5 sujet du fait de savoir si la déclaration du témoin avait dit qu'il y avait
6 eu des tirs en riposte par rapport aux tirs qui étaient dirigés vers eux et
7 voir si cela avait été cohérent avec ce qui est dit dans le document.
8 Alors, pour autant de ce qui est d'aller de l'avant, je vous
9 demanderais d'éviter de poser des questions directrices. Et, étant donné
10 que le témoin a déjà répondu, allez de l'avant et efforcez-vous, donc,
11 d'éviter de le faire à nouveau.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous comprends, Monsieur le Juge. Je
13 m'efforce de faire en sorte que les questions ne soient pas directrices.
14 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous poser une autre question au sujet du
15 paragraphe 15 de votre déclaration faite au niveau de l'équipe ici présente
16 de la Défense, et ce, par ce qui suit. Pouvez-vous nous dire si au mois de
17 juillet 1995 vous avez reçu quelque ordre que ce soit de la part du
18 commandement de la brigade qui dénoterait par rapport à la teneur des
19 autres ordres relatifs à l'utilisation de votre puissance de feu ?
20 R. Non.
21 Q. Merci, Monsieur Sladoje.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai plus de
23 questions à poser.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.
25 Monsieur Groome, avez-vous des questions complémentaires ?
26 M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, ceci met un terme à votre
28 témoignage, Monsieur Sladoje. Nous vous remercions d'être venu à La Haye
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1 pour répondre à toutes les questions qui vous ont été posées par les
2 parties au procès et par les Juges de la Chambre. Nous vous souhaitons un
3 bon retour chez vous. Vous pouvez à présent suivre M. l'Huissier.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Grand merci.
5 [Le témoin se retire]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pas de salutations chaleureuses pour
7 ce qui est de l'entrée du témoin suivant.
8 Mais je suis en train de me pencher sur l'heure. Je ne sais pas si cela
9 vaut la peine de commencer l'interrogatoire au principal du témoin suivant.
10 Peut-être serait-il préférable de lever l'audience pour aujourd'hui.
11 Maître Lukic.
12 M. LUKIC : [interprétation] Nous sommes tout à fait d'accord avec vous,
13 Monsieur le Juge.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, à moins qu'il n'y ait autre
15 chose à évoquer par les parties en présence, nous allons lever l'audience
16 pour aujourd'hui, et nous reprendrons nos travaux demain, mardi, 20 mai, à
17 9 heures 30 dans cette même salle d'audience numéro I.
18 --- L'audience est levée à 14 heures 04 et reprendra le mardi, 20 mai 2014
19 à 9 heures 30.
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