Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 22 mai 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   Madame la Greffière, veuillez citer le numéro de l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   Veuillez faire entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.

 11   Etant donné qu'il n'y a pas de sujet préliminaire à avoir été annoncé aux

 12   Juges, je crois pouvoir dire, Monsieur Shin, que vous avez une heure 20

 13   minutes encore.

 14   M. SHIN : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. J'espère que

 15   j'aurai besoin de moins de temps que cela.

 16   [Le témoin vient à la barre]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Skrba. Veuillez vous

 18   asseoir.

 19   LE TÉMOIN : DUSAN SKRBA [Reprise]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Skrba, je tiens à vous rappeler

 23   que vous êtes encore tenu par la déclaration solennelle que vous avez faite

 24   tout au début de votre témoignage.

 25   M. Shin se propose de poursuivre son contre-interrogatoire, et la Chambre

 26   est convaincue du fait que vous allez terminer votre témoignage dans le

 27   courant de la matinée d'aujourd'hui.

 28   Monsieur Shin, veuillez poursuivre.


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  1   M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Contre-interrogatoire par M. Shin : [Suite]

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Skrba.

  4   R.  Bonjour.

  5   Q.  Hier, nous nous sommes arrêtés à l'examen d'un certain nombre de

  6   documents de la VRS. Et j'aurais deux autres documents à vous montrer.

  7   M. SHIN : [interprétation] A ce titre, je souhaite que l'on nous affiche la

  8   pièce 30646 de la liste 65 ter.

  9   Q.  En attendant son affichage, je vais vous dire, Monsieur Skrba, de quoi

 10   il s'agit. C'est un document du Corps de Sarajevo-Romanija, de son

 11   commandement, et - vous pouvez le voir maintenant - la date est celle du

 12   1er avril 1994.

 13   Ça se trouve au coin gauche en haut. On voit juste en dessous qu'il s'agit

 14   de conclusions et de missions relatives à un briefing au commandement du

 15   Corps de Sarajevo-Romanija le jour d'avant, c'est-à-dire le 31 mars 1994.

 16   Et si l'on penche sur la fin du document, page 3 en anglais et page 2 en

 17   B/C/S, nous pouvons voir que c'est signé par le général Galic.

 18   M. SHIN : [interprétation] Je voudrais que nous revenions maintenant d'une

 19   page dans les deux versions, que l'on revienne en arrière, donc page 2 en

 20   anglais et page 1 en B/C/S.

 21   Q.  Monsieur Skrba, je souhaite attirer votre attention sur le point numéro

 22   8. Je vais en donner lecture :

 23   "Procéder au renforcement des positions autour de Sarajevo en mettant des

 24   clôtures en fil de fer et en béton pour renforcer la conviction de tout un

 25   chacun qui se trouve dans un blocus ('dans un camp')."

 26   Alors, je vais vous montrer une autre pièce et puis je vous poserai ma

 27   question.

 28   M. SHIN : [interprétation] Il s'agit de la pièce P327.


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  1   Q.  Monsieur Skrba, en attendant son affichage, je vais vous expliquer de

  2   quoi il s'agit. Il s'agit d'une conversation interceptée datée du 25 mai

  3   1992 entre le général Mladic et un autre individu. A ce titre, je voudrais

  4   qu'on se penche sur la page 2 de la version anglaise et la page 2 en B/C/S.

  5   Et je vais vous laisser le temps de retrouver le passage au niveau de la

  6   page. Ça se trouve vers le deuxième tiers de la page en bas.

  7   Et je vais vous donner la lecture du passage en question :

  8   "Nous avons des possibilités de traverser des ponts sur la rivière. J'ai

  9   bloqué Sarajevo des quatre côtés. La ville est dans un piège, il n'y a pas

 10   de sortie."

 11   Alors, Monsieur Skrba, on a d'abord vu un document du général Galic daté de

 12   1994. Hier, on en a vu deux d'août 1992, et les deux font référence au

 13   blocus de Sarajevo par les soins de la VRS. Le général Mladic fait

 14   référence clairement au piège où Sarajevo se trouve être pris.

 15   Alors, il y a d'autres documents à cet effet, et je vais vous poser ma

 16   question : est-ce que vous continuez à affirmer que les affirmations du

 17   général Mladic, du colonel Sipcic, du général Galic, disant que la VRS a

 18   bloqué Sarajevo, que tout cela est à vos yeux inexact ?

 19   R.  Ce que je voudrais dire ici c'est deux choses.

 20   J'ai vu l'ordre émanant du corps et j'ai vu ces paragraphes. Je voudrais

 21   confirmer ce que je vous ai dit hier et aujourd'hui. J'affirme encore et

 22   j'estime toujours que l'ABiH et la présidence de celle-ci, s'il y avait eu

 23   un blocus, c'était militaire; mais les civils ont pu circuler pendant toute

 24   la durée de la guerre en passant par la piste de l'aéroport, par le tunnel,

 25   et cetera. Donc, s'ils le voulaient, ils pouvaient fonctionner, ils

 26   pouvaient entrer et sortir. Le blocus que vous évoquez, puisque je suis un

 27   militaire, à mon avis c'était un blocus du point de vue militaire pour ne

 28   pas permettre la sortie des unités. S'agissant de la population civile il


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  1   n'y a pas un mot à son sujet de dit.

  2   Car, qui plus est, je sais que lorsqu'on a ouvert le pont de

  3   Grbavica, qui se trouvait contrôlé par nous-mêmes, on a autorisé le passage

  4   des civils des deux côtés, et les forces adverses ont toujours limité la

  5   chose pour ce qui était de la possibilité de passer vers Grbavica. On

  6   laissait passer pendant quelques heures. Le soir, il fallait revenir. Donc,

  7   le passage a été possible en 1994, 1995, pendant un an. Et je sais que

  8   c'était ce qui se passait au niveau de ce pont.

  9   Par conséquent, la population civile et ceux qui avaient besoin

 10   d'aide ne se sont jamais vus interdire de passer à un seul instant. Et,

 11   comme vous le savez, ceux qui étaient grièvement blessés, ils ne pouvaient

 12   pas être opérés. On les laissait sortir et ils allaient se faire soigner

 13   ailleurs. Donc, ceux qui avaient besoin d'une assistance, pour ce qui est

 14   des civils, on leur a fourni la possibilité de bénéficier de celle-ci.

 15   Pour ce qui est du reste, la dernière des transcriptions au sujet de

 16   ce que le général Mladic a donné comme instruction, ça c'est daté du 25

 17   mai. Dans ma zone de responsabilité, j'ai été chargé de mes fonctions le

 18   27. Et je n'avais pas de fonction de commandement, mais je n'ai jamais été

 19   présent à une présentation de rapport au niveau du commandement du corps

 20   pour savoir ce qui s'est passé. Ce que je sais, c'est partant de ce que

 21   vous m'avez montré comme document. Je peux, moi, vous confirmer ce que je

 22   sais. Je n'ai jamais été présent, je n'ai jamais été convoqué à ce niveau-

 23   là. Mes fonctions se limitaient au niveau de la brigade.

 24   Q.  Donc, Monsieur Skrba, votre témoignage devant cette Chambre, c'est de

 25   dire que la vie des civils a continué normalement tout comme avant la

 26   guerre ?

 27   R.  Non, ça ne s'est poursuivi de façon normale. Mais par la volonté de la

 28   présidence de Bosnie-Herzégovine, on pouvait les faire passer par le


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  1   territoire de la Republika Srpska. Et ils pouvaient passer à tout moment,

  2   librement, pour aller où ils voulaient.

  3   Q.  Nous allons passer à un autre sujet maintenant, Monsieur Skrba.

  4   M. SHIN : [interprétation] Mais, tout d'abord, comme Mme Stewart vient de

  5   me le rappeler à très juste titre, il convient de demander le versement au

  6   dossier de la pièce qui porte la référence 30646 en application de

  7   l'article 65 ter.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 30646 reçoit désormais la cote

 10   P6523, Messieurs les Juges.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier.

 12   M. SHIN : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Skrba, dans votre témoignage dans l'affaire Karadzic, vous

 14   avez été interrogé au sujet des environs de --

 15   L'INTERPRÈTE : Un endroit dont l'interprète n'a pas saisi le nom.

 16   M. SHIN : [interprétation]

 17   Q.  -- vous avez décrit la nature de ce secteur.

 18   Et vous avez dit que c'était un secteur à 100 % civil et que les

 19   bâtiments étaient essentiellement des bâtiments d'habitation, mais qu'il y

 20   avait peut-être eu aussi des bâtiments en propriété de la collectivité

 21   locale.

 22   Est-ce que vous maintenez ce que vous avez affirmé en témoignant dans

 23   l'affaire Karadzic ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Hier, vous avez dit, en répondant aux questions de la Défense, que dans

 26   le secteur de Bjelave, l'ABiH avait disposée de mortiers mobiles de 120

 27   millimètres montés sur des véhicules, et vous avez dit que vous aviez

 28   essayé de neutraliser ces tirs-là. Donc, vous avez tiré en direction de


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  1   Bjelave, n'est-ce pas ?

  2   R.  On tirait vers le site où se trouvait ce mortier de 120 millimètres.

  3   C'était une cible militaire tout à fait normale, parce qu'on nous tirait

  4   dessus depuis cet endroit-là.

  5   Q.  Mais vous avez dit que c'était mobile, que c'était un mortier monté sur

  6   un véhicule. De quelle arme vous êtes-vous servi pour lui tirer dessus ?

  7   R.  Du 120 millimètres.

  8   Q.  Vous avez tiré avec un mortier de 120 millimètres en direction de

  9   Bjelave ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Mais vous nous avez dit hier que c'était une arme anti-infanterie.

 12   R.  Mais ça sert aussi à détruire des petites pièces d'artillerie de

 13   l'ennemi, et donc on s'en sert pour accomplir ce type de missions

 14   également.

 15   Q.  Donc, vous avez accepté d'assumer le risque de voir des pertes parmi

 16   les civils ?

 17   R.  J'ai accepté à partir du moment où les mortiers nous tiraient depuis

 18   cet endroit-là. Il fallait bien riposter pour le neutraliser, pour qu'ils

 19   cessent de tirer sur nos lignes à nous.

 20   Q.  Dans votre déclaration - et je rappelle aux Juges de la Chambre qu'il

 21   s'agit du paragraphe 24 - il y a une partie qui est intitulée : "Incident

 22   G6." Et puis, ça commence par :

 23   "L'incident du 22 janvier 1994 à Alipasino Polje m'a été expliqué. On m'a

 24   expliqué aussi que l'équipe de la Défense a affirmé que la trajectoire à

 25   l'arrivée de cet obus de 120 millimètres était un axe sud-ouest et il est

 26   très probable que l'emplacement du départ du tir ait été identifié comme

 27   étant un domaine agricole de Butmir."

 28   Donc, il est clair que l'équipe de la Défense vous a apporté cette


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  1   explication au sujet de l'origine du tir ?

  2   R.  Pas au sujet de l'origine du tir. Ce qu'ils ont fait, ils m'ont montré

  3   un texte qui parle d'un incident survenu à Alipasino Polje et de ce qui

  4   s'est passé par la suite. Alors, si on parle du sud-ouest, les positions de

  5   tir et le territoire tenu par les forces musulmanes c'étaient le site de

  6   Butmir. Et le domaine agricole, je le connais fort bien, parce que même

  7   avant la guerre, on allait là-bas pour procéder à des mobilisations et à

  8   des exercices militaires de l'ex-armée populaire yougoslave. Et je sais

  9   qu'on avait planifié à l'époque déjà des positions de tir de mortiers de

 10   calibre de 120 millimètres.

 11   Q.  Monsieur Skrba, je voudrais que nous revenions vers ce que vous venez

 12   de nous dire.

 13   On vous a montré, avez-vous dit, un texte, un compte rendu. Quel

 14   compte rendu ?

 15   R.  Mais le texte de la déclaration que j'ai faite. Je l'ai également dit

 16   dans le rapport que j'ai établi pour le compte de la Défense du président

 17   Karadzic.

 18   Q.  Et dans cette déclaration, vous avez également dit que cela vous avait

 19   été expliqué par l'équipe de la Défense ?

 20   R.  Non. L'équipe de la Défense m'a posé des questions à ce sujet et mon

 21   opinion de professionnel a été celle de leur indiquer où pouvaient se

 22   situer les positions à partir desquelles on nous avait tiré dessus. Parce

 23   que c'était un territoire qui, pendant toute la durée de la guerre, était

 24   tenu par l'adversaire, c'est-à-dire par l'ABiH.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je puis poser un certain

 26   nombre de questions.

 27   Dites-nous d'abord si vous avez des connaissances personnelles au sujet de

 28   l'incident en question ? Non ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deuxièmement, avez-vous des informations

  3   quelles qu'elles soient en votre possession qui expliqueraient la distance

  4   à partir de laquelle l'obus a été tiré ? Parce que dans votre déclaration

  5   vous dites bien qu'on vous a expliqué que l'axe de tir était celui du sud-

  6   ouest.

  7   Est-ce que vous aviez des informations fiables au sujet de la

  8   distance à partir de laquelle on avait tiré cet obus ? A 500 mètres, 3

  9   kilomètres, 6 kilomètres ? Enfin, une information fiable à ce sujet.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je connais très bien le terrain puisque j'ai

 11   grandi à cet endroit. Je connais très bien les distances là-bas.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, la distance à partir de laquelle

 13   l'obus a été tiré, c'est de cela que je parle. Je ne parle pas de

 14   l'emplacement de l'impact, de Butmir, et tout ça. Est-ce que vous avez des

 15   informations fiables au sujet de cet obus et de la distance à partir de

 16   laquelle cet obus a été tiré, tout comme au sujet de l'axe ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. J'étais pas sur les lieux. Ça

 18   se trouve sur le territoire de l'ennemi. L'obus est tombé à Alipasino

 19   Polje, et la FORPRONU et les observateurs sont allés là-bas, et ils ont

 20   déterminé, eux, l'angle d'incidence et l'origine, enfin la trajectoire du

 21   tir. Moi, je ne suis pas allé là-bas.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous n'avez pas de connaissance à

 23   ce sujet ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Et moi, je n'ai pas établi ces procès-verbaux

 25   et je n'ai pas eu accès. Et puis d'ailleurs, ça ne m'intéressait guère.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, de là à savoir si la

 27   distance était de nature pour permettre de dire que c'était Butmir ou autre

 28   chose, vous n'en savez rien; c'est bien cela ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas à partir de quelle distance ça

  2   a été tiré, mais si on dit sud-ouest, je connais l'axe, et c'est à peu près

  3   de cet endroit-là que ça pouvait venir.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allons de l'avant vers un sujet autre,

  5   Monsieur Shin.

  6   M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Monsieur Skrba, vous avez également parlé dans votre déclaration de cet

  8   incident G7 et, une fois de plus, votre déclaration dit :

  9   "On m'a expliqué que le 4 février 1994 il y a eu un prétendu

 10   événement qui s'est produit à Dobrinja."

 11   Qui vous l'a dit ?

 12   R.  Les moyens d'information, les médias. Et eux-mêmes, ils l'ont mentionné

 13   dans leurs médias à eux, et j'ai mentionné la chose devant ce Tribunal.

 14   Parce que l'incident a été répertorié, parce que à Lima Pet [phon], il y

 15   avait une équipe permanente. Si de tels incidents survenaient, les équipes

 16   et les chefs d'équipes venaient me voir pour m'interroger. 

 17   Q.  Monsieur Skrba, excusez-moi de vous interrompre. Ma question était

 18   celle de dire ceci, "on m'a expliqué…", alors dites-nous d'abord qui vous a

 19   expliqué, et puis vous avez dit que vous avez lu cela dans les médias. Est-

 20   ce que c'est cela que vous entendiez lorsque vous vous êtes servi des mots

 21   : "On m'a expliqué" ?

 22   R.  Quand on m'a interrogé dans l'affaire du président Karadzic, on m'a

 23   demandé si j'étais au courant de l'incident, et c'est là que j'ai eu vent

 24   de cet incident-là.

 25   Q.  Ça, ça apparaît dans votre déclaration dans l'affaire Karadzic.

 26   Mais je vais aller de l'avant.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, Monsieur Shin.

 28   M. SHIN : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Il y a un instant, vous avez

  2   dit que vous aviez lu dans les journaux. Ce n'était pas des journaux qui

  3   auront été publiés à l'époque où vous avez témoigné dans l'affaire Karadzic

  4   ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, avant, bien avant. Il y a eu des

  6   publications à ce sujet après les accords de Dayton. Au sujet de chacun de

  7   ces incidents, ils ont publié cela dans leurs journaux, à leur télévision

  8   pour les jours d'anniversaire de tel ou tel événement.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissez-moi vous relire l'une de vos

 10   dernières réponses.

 11   "Quand j'ai témoigné dans l'affaire Karadzic, on m'a interrogé au sujet du

 12   fait de savoir si j'avais eu vent de l'incident, et c'est là que j'ai eu

 13   vent de cet incident."

 14   Alors une fois vous avez dit que vous aviez lu dans les journaux, et puis

 15   ensuite vous dites que ça vient de vos témoignages dans l'affaire Karadzic,

 16   ce qui n'est pas tout à fait cohérent, ça ne coïncide pas l'un avec

 17   l'autre.

 18   Avez-vous une explication ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai appris qu'il y a eu cet incident quand

 20   j'ai témoigné dans l'affaire Karadzic, et comme à chaque année ils

 21   commémorent les différents événements aux journaux et à la télévision pour

 22   rappeler à leur peuple ce qui s'est passé, cela a été repris par les

 23   médias, la presse et la télévision de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Shin.

 25   M. SHIN : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Skrba, vous avez dit à l'instant que vous avez eu vent de la

 27   chose lorsque vous avez témoigné dans l'affaire Karadzic. Mais n'est-il pas

 28   vrai de dire que ça se trouvait dans vos déclarations présentées auprès de


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  1   la Chambre de l'affaire Karadzic, donc, par conséquent, ça a été un sujet

  2   que vous aviez abordé bien avant de venir témoigner ?

  3   R.  Lors du récolement avec la Défense de Karadzic, il en a été question et

  4   il en a été question lorsque je suis venu témoigner dans l'affaire.

  5   Q.  Monsieur Skrba, pour ce qui est de l'événement en question, l'événement

  6   G18, dans vos déclarations il est dit : "On m'a expliqué…"

  7   Alors moi, je voudrais savoir si c'est l'équipe de la Défense qui vous a

  8   expliqué tout ceci ?

  9   R.  Non. C'est M. Karadzic, lorsque je me suis entretenu avec lui lors du

 10   récolement en vue de mon témoignage dans son affaire.

 11   M. SHIN : [interprétation] Pas d'autres questions de ma part. Excusez-moi.

 12   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 13   M. SHIN : [interprétation] Oui, excusez-moi, mais j'ai quand même peut-être

 14   une question à poser encore.

 15   Q.  Monsieur Skrba, pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre ce que M.

 16   Karadzic vous a dit au juste ?

 17   R.  Il m'a donné lecture de certaines choses, et il m'a dit, il m'a donné

 18   lecture de ce qui figurait à l'acte d'accusation, et il m'a dit : Est-ce

 19   que tu reconnais tout ceci ? Et j'ai dit que je ne reconnaissais pas

 20   l'incident, mais j'ai dit que si ça avait été tiré du sud-ouest, la seule

 21   possibilité de l'origine du tir c'était Butmir. On m'a demandé mon avis, je

 22   l'ai donné, je n'ai rien dit d'autre. L'année d'après, ils ont commémoré

 23   l'événement.

 24   Q.  Mais, une fois de plus, vous n'avez pas eu à connaître personnellement

 25   desdits incidents ?

 26   R.  Non, non.

 27   M. SHIN : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Messieurs les Juges.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Shin.


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  1   Monsieur Stojanovic, est-ce que vous avez besoin de poser des questions

  2   supplémentaires ?

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je serai très bref, Monsieur le Président,

  4   si vous m'autorisez à le faire.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y, je vous prie.

  6   Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :

  7   Q.  [interprétation] Quelques questions seulement, Monsieur Skrba.

  8   Je vais commencer par les toutes dernières qui vous ont été posées au sujet

  9   des incidents G6 et G7.

 10   S'agissant des positions où vous vous trouviez vous-même et votre unité,

 11   c'est-à-dire cette unité d'artillerie mixte, est-ce que vous pouviez

 12   suivre, voir des positions de l'ABiH au niveau de l'institut agricole de

 13   Butmir ?

 14   R.  Oui, et je visualisais jusqu'à Hrasnica. On voyait les détonations et

 15   les traces d'impact.

 16   Q.  Est-ce que pendant toutes ces années, et ce qui m'intéresse en

 17   particulier c'est l'année 1994, est-ce que vous aviez remarqué pendant

 18   cette période que depuis l'emplacement de cet institut agricole on avait

 19   tiré en direction des positions de la VRS ?

 20   R.  Oui, on pouvait le voir depuis les postes d'observation qui étaient à

 21   500 ou 600 mètres en surélévation, on pouvait voir l'éclair du tir partant

 22   et le reste.

 23   Q.  Alors cette position, c'est-à-dire l'emplacement de cet institut

 24   agricole de Butmir, ça se trouvait au sud-ouest --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, pause, entre questions et

 26   réponses, s'il vous plaît.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,

 28   Messieurs les Juges.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je résume ce que le témoin a dit,

  2   il n'avait pas besoin d'instruments de mesure, mais il pouvait voir cela à

  3   l'œil nu.

  4   Alors, vous pouvez continuer à partir de cet endroit-là.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  6   Q.  Ma question était celle-ci : est-ce que partant de l'emplacement de cet

  7   institut agricole de Butmir, l'ABiH avait tiré en direction des positions

  8   de la VRS, à l'artillerie ?

  9   R.  Oui. C'est un domaine agricole, c'est pas un institut. C'est un domaine

 10   agricole qui se trouve à Butmir.

 11   Q.  Est-ce qu'à un moment donné, après la fin des événements, des conflits,

 12   vous êtes allé personnellement à cet endroit ?

 13   R.  Je suis passé en personne par curiosité. J'habitais à Ilidza, et on

 14   pouvait voir là des caisses de munition vides.

 15   Q.  Merci. Je vais en terminer avec cette question-ci.

 16   Quel est le côté du globe au vu de, par exemple, Alipasino Polje, et le

 17   côté où se trouvait l'artillerie de l'ABiH à Butmir ?

 18   R.  C'est le sud, sud-ouest.

 19   Q.  Veuillez indiquer aux Juges de la Chambre --

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Je n'ai pas très bien

 21   compris la question que vous avez posée. Quand on regarde en direction

 22   d'Alipasino Polje, où se trouvait l'artillerie de la Bosnie-Herzégovine ?

 23   Est-ce que vous pouvez déterminer un axe en regardant dans une direction,

 24   ou est-ce que vous pouvez parler de l'emplacement concret de ce site

 25   d'Alipasino Polje ? Enfin, ça dépend de l'endroit auquel vous faites face

 26   pour déterminer où se trouve telle ou telle autre chose.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais essayer de reformuler ma question.

 28   Q.  Alors, si je suis à Alipasino Polje, vers quel côté depuis Alipasino


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  1   Polje se trouve le complexe agricole de Butmir ?

  2   R.  Ce serait à ce moment-là à l'ouest, au sud-ouest.

  3   Q.  Merci. Etant donné que vous êtes originaire de cette région, pourriez-

  4   vous me dire, s'il vous plaît, quelle distance y a-t-il, à vol d'oiseau,

  5   entre la région au sens large du terme d'Alipasino Polje jusqu'au complexe

  6   agricole de Butmir ?

  7   R.  Alors, à vol d'oiseau, ce serait 2 à 2 kilomètres et demi. C'étaient

  8   des positions idéales pour des tirs de mortiers.

  9   Q.  Merci.

 10   M. SHIN : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant afficher

 11   dans le prétoire électronique, s'il vous plaît, la pièce P4435, la page 2,

 12   s'il vous plaît. Alors regardons, s'il vous plaît, la première page pour

 13   voir de quoi il s'agit ici.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions sur ce

 15   point - j'attends que ce document s'affiche à l'écran - si j'ai bien

 16   compris votre déclaration, Monsieur Skrba, vous avez tout d'abord imaginé

 17   quels seraient les lieux éventuels des tirs, je parle de cet événement en

 18   particulier à Alipasino Polje, alors que vous ne disposiez d'aucune

 19   information là-dessus, vous ne saviez pas depuis quelle distance cet obus

 20   avait été tiré. Et ensuite vous dites : "D'après les informations dont je

 21   dispose, cette région est idéale s'agissant de positions à partir

 22   desquelles tiraient n'importe quels calibres de mortiers."

 23   Mais rien ne vous permet de dire que cet obus a été tiré de Butmir ? Hormis

 24   le fait que vous parlez de la distance d'impact, il ne s'agit que purement

 25   et simplement de spéculation, il n'y a aucun fondement à cela.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous m'avez parfaitement bien compris. J'ai

 27   simplement supposé, étant donné que cela provenait de l'ouest ou du sud-

 28   ouest, que cela venait de là. Car nous étions une seule et même armée à


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  1   l'époque, les Musulmans, les Croates, et les Serbes. Avant, lorsque nous

  2   avions des manœuvres militaires, eh bien nous y allions ensemble à cet

  3   endroit-là pour des entraînements, et je sais cela en raison des exercices

  4   militaires que nous faisions. Je sais cela des collègues, et avant la

  5   guerre il y avait ces Croates, ces Musulmans et ces collègues qui se

  6   trouvaient à ces positions-là lors de ces manœuvres militaires avant la

  7   guerre. Il y avait des en fait des exercices que nous faisions.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, votre armée, avait-elle pris

  9   positions, est-ce qu'elle avait des positions de mortier dans la région de

 10   Nedzarici ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne me suis pas rendu à cet endroit-là

 12   pendant la guerre.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous ai pas demandé si vous y êtes

 14   allé. Je vous ai demandé si votre armée avait des positions à cet endroit-

 15   là. Si vous me dites, je ne sais pas, soit. Et si vous le savez, veuillez

 16   nous le dire, s'il vous plaît.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne connais pas leurs positions et je

 18   ne sais pas si l'armée disposait de positions à cet endroit-là.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je vous demande -- ma question

 20   porte sur vos positions, les positions de la VRS dans la région de

 21   Nedzarici.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que je vous ai dit. J'ai dit qu'il

 23   s'agissait de positions des bataillons qui faisaient partie de la Brigade

 24   d'Ilidza, et ils avaient leur propre commandant. Je ne sais pas.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui me frappe, c'est que vous n'avez

 26   aucune difficulté à vous livrer à des conjectures s'agissant de ce qui

 27   s'est passé de l'autre côté, mais lorsque je vous pose des questions sur

 28   vos propres positions dans le secteur qui se trouve à proximité, vous ne


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  1   spéculez pas. Vous dites : Je ne sais pas, je ne suis pas allé.

  2   Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, autrement

  3   dit que vous développez beaucoup la question de savoir depuis quel endroit

  4   ce projectile a été tiré sans connaissance factuelle, mais s'agissant de

  5   votre propre position, vous dites simplement que vous ne savez pas.

  6   Je souhaite simplement vous soumettre ce constat pour que vous puissiez

  7   fournir une explication, le cas échéant.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] En général, je suis au courant de ce que fait

  9   ma propre unité au sein de la Brigade de Sarajevo, alors ça, c'est mon

 10   souci premier.

 11   S'agissant de ce que faisaient les autres unités dans les autres brigades,

 12   il s'agissait d'autres formations et ces brigades étaient déployées

 13   différemment. Moi, je n'ai pas eu l'occasion d'aborder la question des

 14   positions voisines, des autres positions de la VRS, à savoir comment la VRS

 15   positionnait ses mortiers, et cetera. Je n'avais pas le temps pendant la

 16   guerre. C'est la raison pour laquelle je n'avais pas véritablement de

 17   connaissance au sujet des positions dans notre armée.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que vous n'avez pas compris ce

 19   que je voulais vous dire, donc nous allons en rester là pour l'instant.

 20   Maître Stojanovic, avez-vous d'autres questions concernant le document qui

 21   se trouve maintenant sur nos écrans ?

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Mais je n'ai même pas commencé à parler de

 23   ce document. Alors, regardons la page suivante, s'il vous plaît, le passage

 24   qui a été cité et utilisé par l'Accusation lors de son contre-

 25   interrogatoire, et ensuite je vais poser quelques questions.

 26   Q.  Monsieur Skrba, si vous vous en souvenez, on vous a posé une question

 27   hier au sujet de ce paragraphe portant sur le commandement et le contrôle.

 28   J'ai une ou deux questions à vous poser sur ce point.


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  1   Jusqu'à quel moment avez-vous été une personne mobilisée au sein de la JNA

  2   ?

  3   R.  Jusqu'au 26 mai 1992.

  4   Q.  Tadija Manojlovic, qui a signé ce document, si vous vous en souvenez,

  5   eh bien, cet homme était-il un officier d'active de la JNA à l'époque ?

  6   R.  Oui, c'était un colonel à la retraite. C'était un officier de carrière.

  7   Q.  Alors veuillez regarder, s'il vous plaît, ce paragraphe-ci. Je vais

  8   vous poser une question à ce propos. Dans son rapport, dans son analyse, il

  9   dit ceci :

 10   "L'ARJ - unité de roquettes d'artillerie et son commandement et son

 11   contrôle - peuvent être divisés en deux époques : la première période se

 12   situant entre le début de la guerre le 20 mai 1992, et la deuxième partie

 13   qui se situe entre cette date et la date d'aujourd'hui. Au cours de la

 14   première période - à savoir jusqu'au 20 mai 1992 - nous avons réussi à

 15   enlever tout notre matériel, véhicules et munitions des casernes en temps

 16   voulu et nous les avons positionnés autour de Sarajevo. Le MAD de la

 17   Brigade mécanisée de Sarajevo, qui faisait partie alors du 4e Corps, avait

 18   le plus grand nombre d'officiers d'active et de soldats dans leurs rangs."

 19   Alors, ce qui m'intéresse, en fait, c'est cette citation, à savoir

 20   cette référence aux officiers d'active et de soldats. Est-il une référence

 21   à la période qui allait jusqu'au 20 mai 1992 lorsque la JNA existait

 22   toujours ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Lorsque vous parlez de la MAD et de la Brigade mécanisée de Sarajevo,

 25   vous dites qu'il n'y avait pas un seul officier d'active. Est-ce que vous

 26   voulez dire que c'était le cas à partir du moment où la brigade a été

 27   créée, à savoir à partir du 20 mai 1992; c'est exact ?

 28   R.  Oui, c'est cela que je voulais dire. Après qu'ils aient quitté la


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  1   caserne, tous les officiers qui n'étaient pas originaires de la Republika

  2   Srpska ont quitté la Bosnie-Herzégovine, et moi-même je n'avais qu'un

  3   supérieur hiérarchique, qui était Simic. Hormis cela, il n'y avait pas de

  4   sous-officiers dans ma brigade. Il n'y avait que les gens de la région et

  5   des environs de Sarajevo.

  6   Q.  Je vous remercie, Monsieur Skrba, pour cette explication que vous venez

  7   de me donner.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, avez-vous besoin de poser

  9   des questions supplémentaires ?

 10   M. SHIN : [interprétation] Non. Je vous remercie, Monsieur le Président,

 11   Messieurs les Juges.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous ne laissions partir le

 15   témoin, il y a une question qui est venue à l'esprit des Juges, c'est la

 16   question suivante.

 17   Alors, une partie importante de la déposition de ce témoin porte sur la

 18   question des positions de tir qui étaient proches des postes d'observation

 19   et ils ont toujours expliqué aux observateurs ce qu'ils faisaient, à savoir

 20   qu'il ne s'agissait que de tirs de riposte.

 21   Et les Juges de la Chambre se demandent si la déposition de ce témoin

 22   aurait pu être renforcée par la soumission des rapports des observateurs;

 23   autrement dit, ils sont venus pour nous demander s'ils pouvaient tirer des

 24   tirs de riposte, qu'il y a eu des tirs et qu'ils ont riposté. Parce que ces

 25   rapports pourraient étayer fortement ou pourraient ne pas étayer, nous ne

 26   le savons pas, la déposition de ce témoin. Et les Juges de la Chambre se

 27   demandaient si les parties -- mettre la main sur de tels rapports. Je crois

 28   que le témoin a parlé de Lima 5. Donc, des rapports existent-ils ? Et est-


Page 21319

  1   ce que vous pouvez nous soumettre ces rapports de façon à ce que les Juges

  2   de la Chambre soient dans une meilleure position pour apprécier la

  3   fiabilité de la déposition de ce témoin ?

  4   Je me tourne vers les parties.

  5   M. GROOME : [interprétation] Alors, bien sûr, nous allons nous pencher sur

  6   tout élément qui pourrait contredire ce qu'a allégué le témoin et qui

  7   pourrait être pertinent s'agissant de sa déposition --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ne cherchent pas

  9   des éléments de preuve qui pourraient contredire --

 10   M. GROOME : [interprétation] En fait, je ne parle pas, en fait, de

 11   contredire particulièrement, mais tout élément qui permettrait de mener des

 12   enquêtes particulières sur la question.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

 15   Nos enquêtes sont allées dans ce sens, cela corroborait la déposition du

 16   témoin au paragraphe 8. Et je suis sûr que dans nos travaux à venir et lors

 17   d'audition de témoins à venir, nous allons certainement nous efforcer à

 18   ajouter ces éléments de preuve.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez revenir vers

 20   nous dans un mois, par exemple, ou dans un délai de six semaines ?

 21   M. GROOME : [interprétation] S'agissant de ce témoin en particulier et de

 22   sa déposition, nous allons vous remettre un rapport la semaine prochaine.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 24   Maître Stojanovic.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Alors, avant les vacations judiciaires ou

 26   la suspension d'audience -- je ne sais pas de quoi vous parlez.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut partir aujourd'hui.

 28   Alors, à savoir si les éléments qui seraient présentés aux Juges de la


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  1   Chambre, si ces éléments pourraient avoir une quelconque incidence sur

  2   l'affaire, bien sûr, cela ne pourra être envisagé qu'au moment où nous

  3   pourrons examiner ces éléments, et vous-même aussi.

  4   Monsieur Skrba, ceci met un terme à votre déposition dans ce prétoire. Je

  5   souhaite vous remercier beaucoup pour être venu de loin déposer et pour

  6   avoir répondu à toutes les questions, que ce soient les questions qui vous

  7   ont été posées par les parties ou par les Juges de la Chambre. Je vous

  8   souhaite un bon voyage de retour. Et vous pouvez suivre l'huissier.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Et nous pouvons

 10   vous aider. Il y a des équipes qui sont restées chez nous, et je vais aider

 11   l'équipe de la Défense, qui pourra entrer en contact avec les observateurs

 12   qui ont passé beaucoup de temps avec nous et qui ont fait des déclarations

 13   aussi.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, c'est tout à votre honneur que

 15   de vouloir aider une des parties à ce procès, mais des rapports existent

 16   peut-être déjà. Mais je vous demande bien de ne pas prendre une quelconque

 17   mesure et de laisser ceci entre les mains des Juges de la Chambre.

 18   Vous pouvez suivre l'huissier maintenant.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 20   [Le témoin se retire]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense est-elle prête et va-t-elle

 22   citer à la barre son prochain témoin ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] Alors, la déposition de ce témoin-ci a duré un

 24   peu moins de temps que prévu, donc le témoin suivant sera ici à 10 heures

 25   30.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, je propose que nous ayons

 27   une pause. Et nous allons reprendre à 11 heures moins 20, et donc le témoin

 28   sera présent pendant dix minutes à ce moment-là.


Page 21321

  1   Nous allons avoir une pause et reprendre à 11 heures moins 20.

  2   --- L'audience est suspendue à 10 heures 18.

  3   --- L'audience est reprise à 10 heures 43.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense est prête et va appeler son

  5   prochain témoin, Maître Lukic ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] Oui, nous sommes prêts, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, ce sera M. Radan.

  8   M. LUKIC : [interprétation] C'est exact.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de mesures de protection.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Pas de mesures de protection.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans le

 12   prétoire, s'il vous plaît.

 13   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Radan.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne déposiez, le Règlement

 17   exige que vous prononciez une déclaration solennelle. Je vais vous demander

 18   de bien vouloir la prononcer; le texte vous est soumis.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 20   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 21   LE TÉMOIN : BRANKO RADAN [Assermenté]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur Radan.

 24   Monsieur Radan, vous allez en premier lieu être examiné par Me Lukic, qui

 25   se trouve à votre gauche. Me Lukic est le conseil de M. Mladic.

 26   Maître Lukic, c'est à vous.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 28   viens de remarquer que M. Radan a quelques documents devant lui. Si le


Page 21322

  1   Procureur souhaite examiner ces documents -- eh bien, il s'agit de la

  2   déclaration et les documents avec lesquels nous avons travaillé. Si

  3   l'Accusation souhaite les regarder, voir si quelque chose est inscrit sur

  4   ces documents, ils sont tout à fait libres de le faire.

  5   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaiterions

  6   rapidement regarder ces documents. Ce serait très apprécié. Merci beaucoup.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avec l'aide de l'huissier, vous pouvez

  8   les regarder. Je vais vous demander, Monsieur le Témoin, de ne consulter

  9   aucun document sans au préalable en avertir la Chambre. Vous devez donc

 10   avoir l'autorisation de la Chambre pour ce faire, et dans ce cas nous vous

 11   demanderions sur quoi porte le document en question. Merci.

 12   Madame Bibles.

 13   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que je

 14   comprends ce dont il s'agit. La seule question que je me pose c'est la

 15   question suivante : à l'intérieur de ces documents, entre les pages, il y a

 16   un document manuscrit, et je ne sais pas ce que c'est. Je souhaite savoir

 17   ce à quoi correspond cette note manuscrite. C'est la seule chose à mon sens

 18   qui ne tombe pas dans la catégorie usuelle des documents.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, si le témoin ne consulte aucun

 20   document, bien sûr, ce n'est pas pertinent de savoir ce que contient cette

 21   note manuscrite.

 22   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 23   Mme BIBLES : [interprétation] Est-ce qu'à un moment donné on pourrait nous

 24   remettre une photocopie de cette note manuscrite, s'il vous plaît.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je n'aurais besoin que de la déclaration du

 26   témoin, donc on peut retirer tous les autres documents.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si on peut remettre une

 28   photocopie de la déclaration tout à fait nettoyée --


Page 21323

  1   M. LUKIC : [interprétation] Mais c'est tout à fait nettoyé.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, Maître Lukic, avec l'aide

  3   de M. l'Huissier, veuillez nous montrer ce document -- parce qu'il s'agit

  4   d'une liasse de documents. Alors, veuillez nous montrer la déclaration en

  5   question et nous dire s'il s'agit uniquement de la déclaration en question. 

  6   Maître Lukic, peut-être que vous pouvez remettre tous ces documents par la

  7   suite au témoin, parce que ces documents lui appartiennent. Il souhaite que

  8   vous lisiez sa note manuscrite, mais nous ne le savons pas. Bon.

  9   Les autres documents sont entre les mains de Me Lukic. On vous

 10   remettra ces documents au moment de notre première pause. Nous pourrons

 11   vous remettre ces documents, Monsieur le Témoin. Maintenant, vous disposez

 12   d'une photocopie de votre déclaration.

 13   Maître Lukic, c'est à vous.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 15   Interrogatoire principal par M. Lukic :

 16   Q.  [interprétation] Bonjour à vous. Bonjour, Monsieur Radan.

 17   R.  Bonjour à vous.

 18   Q.  Nous n'avons pas eu le temps de nous rencontrer aujourd'hui avant

 19   l'audience, car j'étais dans la salle qui est réservée aux avocats de la

 20   Défense; je m'en excuse.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le 1D1608,

 22   s'il vous plaît, à l'écran. Il s'agit de la déclaration de M. Radan.

 23   Q.  Alors, à la page 1 de ce document qui se trouve à l'écran, je vous

 24   demande si vous reconnaissez la signature.

 25   R.  Oui, je la reconnais. C'est la mienne.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la dernière

 27   page, s'il vous plaît.

 28   Q.  S'agit-il là également de votre signature ?


Page 21324

  1   R.  Oui.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions rapidement voir la

  3   page 4 en B/C/S, s'il vous plaît, et la page 4 de l'anglais également. Nous

  4   devrions regarder le paragraphe 21. Et je souhaite que nous regardions la

  5   page 5 de l'anglais. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se trouve en bas de

  6   la page 4.

  7   Q.  Vous m'avez dit, Monsieur Radan, que le nom de l'hôtel sur cette page

  8   est erroné. On peut lire "Hôtel central" ici. Quel est le nom de l'hôtel ?

  9   R.  Hôtel Bristol.

 10   Q.  Donc, après avoir apporté cette correction, cette déclaration, est-elle

 11   le reflet exact de ce que vous avez dit à l'équipe de Défense ?

 12   R.  Alors, ce qui manque, c'est une élévation, un point en hauteur à partir

 13   duquel des tirs de tireurs embusqués ont été tirés contre la population à

 14   Vrace et Grbavica, quasiment tous les jours. Des trois côtés on nous tirait

 15   dessus. Des tireurs embusqués m'ont tiré dessus tous les jours, et nous

 16   n'avions qu'une porte de sortie fort étroite à Grbavica et vers Vrace, en

 17   direction du mont Trebevic et de Lukavica.

 18   Q.  Alors, cela se trouve à quel paragraphe ? Où faut-il apporter une

 19   correction ?

 20   R.  Au paragraphe 21, car ce paragraphe porte sur les tirs de tireurs

 21   embusqués.

 22   Q.  Après avoir apporté ces corrections, puis-je vous demander si votre

 23   déclaration --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, le témoin a dit qu'il

 25   manquait un point en hauteur, une élévation. Est-ce que cet endroit a un

 26   nom ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] Il nous a donné le nom, mais je pense que ceci

 28   a été omis.


Page 21325

  1   Q.  Quel est le nom de cette élévation à partir de laquelle les tireurs

  2   embusqués ont tiré ?

  3   R.  Asimovo Brdo.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, ceci n'a pas été consigné

  5   au compte rendu. Oui. Merci.

  6   Veuillez poursuivre, Maître Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Alors, si vous le souhaitez, je peux épeler le

  8   nom. C'est quasiment exact. Mais le nom de cette hauteur est A-s-i-m-o-v-o.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous avons tous les détails

 10   maintenant. Veuillez poursuivre.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Monsieur Radan, donc, après avoir apporté ces corrections, Monsieur

 13   Radan, votre déclaration écrite, est-elle le reflet exact de ce que vous

 14   avez dit à l'équipe de Défense du général Mladic ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Alors, si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui,

 17   fourniriez-vous les mêmes réponses ?

 18   R.  Alors, avec ce que vous venez d'ajouter, oui, cela reste inchangé.

 19   Q.  Merci.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 21   demande le versement au dossier de la déclaration de M. Radan, s'il vous

 22   plaît.

 23   Mme BIBLES : [interprétation] Pas d'objection.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1608 reçoit la cote D466,

 26   Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 28   [Le conseil la Défense se concerte]


Page 21326

  1   M. LUKIC : [interprétation] J'ai encore quelques questions à poser à ce

  2   témoin. Et je souhaite lire un bref résumé qui ne comporte que trois à cinq

  3   lignes [comme interprété].

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit, dans ces trois lignes -- phrases

  5   supplémentaires.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je vais lire en anglais pour accélérer. Branko

  7   Radan est né à Toplik, Novo Sarajevo. Après les élections multipartites, il

  8   a vu qu'il s'est créé des frontières entre les trois nations et que ces

  9   frontières sont de plus en plus profondes et perceptibles. On parlait déjà

 10   de l'armement des Musulmans, de la création des unités des Bérets verts et

 11   de la Ligne patriotique. Il a vu des groupes, des jeunes hommes arborant

 12   des bérets verts se baladant dans les rues de la ville en tirant des tirs

 13   de leurs armes d'infanterie. On pouvait entendre cela dans la soirée. A la

 14   différence des Musulmans et des Croates, les Serbes ne se sont pas armés et

 15   ne se sont pas préparés à la guerre.

 16   Au début de la guerre, M. Branko Radan était le président du Comité

 17   exécutif de la municipalité de Novo Sarajevo. Les autorités municipales

 18   considéraient qu'il ne fallait pas y avoir de discrimination, en

 19   particulier, pas de torture ou de mauvais traitements de la population non-

 20   serbe et qu'il fallait garantir la sécurité à tout le monde. Il y a eu un

 21   groupe de Serbes, au nombre de neuf, et ils ont causé des soucis et des

 22   problèmes, aussi bien aux Musulmans qu'aux Croates de cette zone. Les

 23   autorités municipales, suite à un certain nombre de réunions, ont demandé

 24   que ces neuf hommes soient déplacés du quarter de Grbavica. Ça a été fait

 25   par la police, à la fin.

 26   Quelle que soit l'aide humanitaire qui ait été acheminée vers la

 27   municipalité, cette aide humanitaire était distribuée de façon égale entre

 28   différents groupes ethniques de la municipalité.


Page 21327

  1   Le côté musulman a pilonné Grbavica et ce pilonnage s'est accru avec

  2   le temps, mais la plupart des victimes sont tombées comme victimes des

  3   tireurs embusqués musulmans. Pour se protéger de ces tirs, les habitants de

  4   Grbavica ont utilisé des écrans de protection qui mesuraient plusieurs mois

  5   [comme interprété]. La situation était difficile pour la population, et les

  6   autorités municipales ont utilisé l'aide humanitaire pour organiser la

  7   soupe populaire, et les Croates, les Musulmans, et les Serbes pouvaient se

  8   nourrir à la soupe populaire sans discrimination aucune.

  9   Voilà. C'était le résumé de la déclaration du témoin. Est-ce que je peux

 10   lui poser quelques questions à présent ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites donc, Maître Lukic.

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Radan, je vais vous demander d'examiner le paragraphe 19 de

 14   votre déclaration.

 15   M. LUKIC : [interprétation] 65 ter 1D1608.

 16   Q.  Donc, le paragraphe 19, et dans ce paragraphe vous dites : Tous les

 17   Croates et Musulmans sur le territoire de Novo Sarajevo recevaient leurs

 18   retraites et l'aide humanitaire des autorités serbes.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Par rapport à ce paragraphe, je vais vous

 20   montrer un document, le document 1D2120.

 21   Q.  C'est un document de l'agence SRNA. Et je vais vous demander d'examiner

 22   le deuxième paragraphe de ce communiqué. C'est la deuxième phrase qui nous

 23   intéresse notamment. En B/C/S, on peut lire --

 24   Donc, on voit que c'est un communiqué. Il s'agit de la journée du 22

 25   juillet 1992. Et dans le document on dit :

 26   "On s'occupe d'une façon très efficace de toutes les difficultés

 27   rencontrées par les citoyens, quelle que soit leur appartenance ethnique."

 28   Est-ce qu'à l'époque, vous avez été en mesure de voir ce document ?


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  1   R.  Oui. On m'avait à l'époque donné un exemplaire aussi de ce document.

  2   Et si vous voulez, moi, je peux vous dire ce que je pense de ce paragraphe

  3   19 et aussi de ce communiqué de presse de l'agence SRNA. Effectivement, à

  4   Grbavica, qui était un quartier de Novo Sarajevo résidentiel, à Vrace

  5   aussi, nous avons adopté une position commune. A l'époque, 2 000 Musulmans,

  6   et peut-être 300 ou 400 Croates habitaient ces quartiers.

  7   Donc, depuis le départ, nous avons recueilli tous les certificats

  8   témoignant des droits à la retraite des habitants de ces quartiers avant la

  9   guerre, de sorte que ces personnes ont continué à percevoir leurs

 10   retraites, pas seulement les Serbes mais aussi les Croates et les

 11   Musulmans. C'était la seule façon d'agir pour éviter la discrimination

 12   contre les personnes qui sont restées. Parce que nous pensions qu'à partir

 13   du moment où ces gens avaient choisi de rester sur notre territoire, eh

 14   bien, il fallait respecter leurs droits, et par le fait même d'être restés,

 15   ils nous accordaient une légitimité. Alors, nous avons essayé toujours de

 16   les traiter de la même façon que toutes les autres populations dans les

 17   quartiers, aussi bien au niveau des droits à la retraite, sécurité sociale,

 18   soupe populaire, et cetera. Et ces gens donc avaient exactement les mêmes

 19   traitements, recevaient les mêmes traitements et jouissaient des mêmes

 20   droits que les Serbes. Et cette lettre de M. Sipcic confirme cette

 21   position.

 22   Q.  Est-ce que les Musulmans et les Croates étaient aussi soignés ?

 23   R.  Absolument. Bien sûr, dans le centre médical de Grbavica ils étaient

 24   soignés. Et d'ailleurs, il y avait un médecin pédiatre très professionnel,

 25   très qualifié, Mirsada, qui pendant toute la guerre a continué à travailler

 26   dans ce centre médical. Et on a essayé de la licencier, il y a eu des

 27   tentatives, mais je l'ai refusé de façon très ferme. J'ai dit si vous

 28   trouvez un Serbe qui est un meilleur médecin que Mme Mirsada peut-être


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  1   qu'on va lui trouver un autre travail ailleurs. Mais tant que ce n'est pas

  2   le cas, ce médecin va rester. D'ailleurs, ce médecin continue à venir de

  3   temps en temps à Lukavica et elle jouit d'une confiance énorme de ses

  4   patients et de la population.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, la réponse du témoin se

  6   trouve en grande partie déjà consignée dans la déclaration préalable de ce

  7   témoin, donc il n'était peut-être pas besoin de poser toutes ces questions.

  8   Par exemple, l'histoire du Dr Mirsada.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Compris.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ici dans ce communiqué de presse on

 11   peut lire :

 12   "Le nombre de citoyens qui retournent dans les biens qui ont été

 13   appropriés de façon illégale est de plus en plus grand."

 14   Ecoutez, je ne comprends rien dans cette phrase. Est-ce que vous pouvez

 15   m'expliquer de quoi il s'agit ? Qui c'est approprié ces biens ? Pourquoi

 16   c'est illégal ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, ceux qui se sont appropriés ces

 18   appartements, ces biens, eh bien, ce sont les individus qui pensaient que

 19   la guerre allait se terminer rapidement et qu'ils allaient garder après la

 20   guerre ces biens, qu'ils allaient pouvoir les conserver. Cependant, les

 21   autorités ont intervenu. Nous avons communiqué qu'il fallait que les gens

 22   qui se sont appropriés les biens, meubles et immeubles, qu'il fallait

 23   qu'ils les rendent. Et nous avons aussi annoncé que la police allait

 24   intervenir, la police militaire. Donc, ce sont les choses volées tout

 25   simplement. Quand on parle de biens dont on s'est appropriés, on veut dire

 26   qu'on a volé des biens.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je ne vois pas comment interpréter

 28   cela. Qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Etait-ce des femmes au


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  1   foyer qui se rendaient dans des maisons pour voler des biens, de la

  2   marchandise, des choses, ou bien autre chose ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, en général, c'étaient des hommes, des

  4   militaires même souvent, des recrues, même des civils qui se rendaient dans

  5   des maisons pour prendre des objets dont ils avaient besoin. Mais parfois

  6   aussi des femmes au foyer prenaient des objets, des objets de façon

  7   illégale.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y avait une répartition

  9   selon les lignes ethniques ? Qui volaient ces biens, les Croates, les

 10   Musulmans ou les Serbes ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Les Serbes étaient les plus nombreux parmi

 12   eux. C'est eux qui se sont livrés à ces activités illicites le plus

 13   souvent. Les Croates et les Musulmans avaient peur, ce qui est normal, et

 14   je pense qu'ils ne se sont pas livrés à de telles activités.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et donc, on a volé les biens des

 16   Serbes, des Croates, des Musulmans. Est-ce que les proportions de vol

 17   étaient les mêmes selon l'appartenance ethnique ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. En général, les Serbes ne volaient pas

 19   les Serbes. C'était ça l'objectif. Parce que si l'on apprenait que le

 20   propriétaire n'était pas dans son appartement, eh bien, on essayait de

 21   voler les choses qui se trouvent dans l'appartement, mais on a très

 22   rapidement résolu ce problème. Avec les activités concertées de la police

 23   militaire, de la police civile, l'armée, et cetera, on a mis fin assez

 24   rapidement à tout cela.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, maintenant c'est plus

 26   clair.

 27   Maître Lukic, vous avez fait un rapport entre ce document et le paragraphe

 28   19 de la déclaration. Je vais vous demander d'examiner le paragraphe 19


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  1   dans la déclaration. Et essayez, Monsieur Radan, de relire ce paragraphe,

  2   le paragraphe 19 de votre déclaration, parce qu'il mérite à être examiné de

  3   plus près. Voici ce qui est dit dans ce paragraphe, et vous venez de le

  4   répéter -- vous avez dit vous-même que les Croates et les Musulmans

  5   recevaient l'aide humanitaire, percevaient leurs retraites, et cetera, et

  6   vous avez donné les raisons de cela. Ensuite, vous dites :

  7   "Dans ce cadre-là, un échange a été organisé quand 15 ou 20 autocars

  8   remplis de Serbes ont quitté Sarajevo, c'était sur le pont de Vrbanja."

  9   Donc, j'ai du mal à faire le lien entre le fait que l'on assure l'aide

 10   humanitaire pour les Croates et les Musulmans ou bien qu'on leur distribue

 11   leurs retraites avec cet échange où vous avez 15 ou 20 autocars remplis de

 12   Serbes qui quittent Sarajevo. Je n'arrive pas à  faire le lien entre ces

 13   deux choses-là.

 14   Pourriez-vous m'expliquer où se trouve le rapport ? Comment on fait

 15   le lien ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, on mentionne 15 ou 20 autocars. C'est

 17   pour montrer la bonne foi. Donc, les Serbes sur leur territoire ont fait

 18   preuve de bonne foi. Ils ne maltraitaient pas les Croates et les Musulmans.

 19   Ceux-là jouissaient des mêmes droits que les Serbes.

 20   Ici, on parle de 15 ou 20 autocars. Ils ne sont pas partis de

 21   Sarajevo à cette date-là. Ils sont partis le 15 novembre 1992. C'était

 22   après.

 23   Maintenant, je dois faire référence à un autre paragraphe, celui qui

 24   parle du 30 septembre. Au moment où les Musulmans quittent Grbavica pour se

 25   rendre à Sarajevo. Tout cela est entrelié [phon].

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que vous parlez d'un échange, mais

 27   qu'est-ce qui a été échangé, contre quoi ? Parce que dans ce paragraphe ce

 28   n'est pas très clair.


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  1   Peut-être Me Lukic, ou Mme Bibles, peut poser des questions à ce

  2   sujet par la suite. Quel est le lien, donc, entre les deux événements ?

  3   Qu'est-ce qui a été échangé ? Qui a fait l'objet de cet échange ? Où on

  4   trouve la bonne foi dans tout cela ?

  5   Les parties pourront l'explorer plus tard, parce que moi je ne

  6   comprends pas très bien.

  7   Maître Lukic.

  8   M. LUKIC : [interprétation]

  9   Q.  Eh bien, Monsieur Radan, pourriez-vous nous expliquer ? Cela nous

 10   éviterait de revenir là-dessus. Veuillez nous expliquer, donc, cela.

 11   R.  Justement, j'ai dit que c'est quelque chose qui est lié avec

 12   l'événement du 30. Tout d'abord, il n'y a pas eu d'échange. Ce n'est pas un

 13   échange. Ce qui s'est passé le 30 septembre 1992, au moment où les

 14   Musulmans ont traversé le pont de Vrbanja, le matin à 6 heures 15, c'est

 15   quelque chose qui a pu se produire grâce à l'accord entre les Serbes et les

 16   Musulmans. Donc, les voisins qui se trouvaient sur la première ligne de

 17   front, au niveau du cimetière juif et du pont de Vrbanja, se sont mis

 18   d'accord d'assurer cette traversée à cause des tirs quotidiens.

 19   Les Serbes avaient mis à l'abri leurs familles, mais les Musulmans

 20   n'ont pas pu le faire parce qu'ils n'avaient pas où aller. De sorte que le

 21   30 septembre, à 6 heures 15, les Musulmans ont traversé le pont de Vrbanja.

 22   Et c'est quelque chose qui a été publié le matin même, à 6 heures 20. Donc,

 23   ils n'ont pas été chassés, c'est sûr.

 24   Alors, pourquoi je fais un rapport ? Pourquoi je vous dis qu'il

 25   s'agit là d'un acte de bonne foi ? Parce que le 15 novembre, un mois plus

 26   tard, 20 autobus chargés de Serbes ont quitté Sarajevo, passant par

 27   Lukavica en direction de Pale, et cetera. Donc, ils ont pu sortir de

 28   Sarajevo sans qu'il y ait de problèmes. Donc, il ne s'agissait pas d'un


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  1   échange. Il s'agissait d'un acte de bonne volonté.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous dites là que c'est un acte de

  3   bonne volonté quand vous avez reçu ces Serbes qui sont partis des quartiers

  4   contrôlés par les Musulmans pour se rendre à Pale. Parce que je vois ce que

  5   vous voulez dire quand vous dites : Nous avons laissé ces Musulmans partir

  6   à 6 heures 15 du matin, ils ont traversé le pont de Vrbanja. Je comprends,

  7   parce que vous dites que vous avez fait droit à leur demande, vous avez

  8   compris leurs besoins.

  9   Mais je ne vois pas le rapport entre les 20 autocars de Serbes. Où on

 10   trouve votre bonne volonté, là ? Pourquoi ? Parce que vous les avez reçus ?

 11    LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons fait preuve de bonne volonté,

 12   nous, les Serbes. Que se passe-t-il ? Parce que nous, en tant qu'autorités,

 13   nous n'avons pas été ceux qui sont intervenus pour les laisser passer. Non,

 14   les autorités n'avaient rien à faire là dedans. Il s'agissait là d'un

 15   accord entre les voisins. Mais il s'agissait tout de même d'un acte de

 16   bonne volonté.

 17   De l'autre côté, personne n'a jamais dit qu'on a chassé ces gens. Et

 18   la réponse pour répondre à cet acte de bonne volonté de l'autre côté, ils

 19   ont aussi fait un acte de bonne volonté en laissant partir 20 autocars

 20   remplis de Serbes qui voulaient partir. Voilà. Donc, c'est un geste.

 21   C'était un geste de leur part qui a fait l'entrave à leur position de

 22   principe de ne laisser jamais partir qui que ce soit de la ville de

 23   Sarajevo.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, nous avons la bonne

 25   volonté des deux côtés, un accord des deux côtés, on laisse partir les gens

 26   sans que les autorités s'en mêlent. Tout cela était organisé par les gens,

 27   par les voisins, par les gens du quartier. Donc, vous, vous étiez le

 28   premier à faire un tel geste, et puis de l'autre côté, ils ont réagi en


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  1   faisant de même un peu plus tard.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, dans les deux cas, c'était un geste de

  3   bonne volonté.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît,

  5   parce que je vous ai interrompu.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ces deux cas, oui, on a fait preuve de

  7   bonne volonté.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, dire qu'on comprend de

  9   quoi il s'agit à la lecture du paragraphe 19, eh bien, je dirais qu'on y

 10   est un peu loin en le disant. Veuillez, s'il vous plaît, nous fournir les

 11   déclarations de témoin telles qu'elles nous aident à comprendre la

 12   déposition du témoin.

 13   Vous pouvez poursuivre.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Je vais demander que ce document

 15   soit versé au dossier.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2120 va recevoir la cote

 18   D467.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question par rapport à ce

 20   paragraphe 19, avec votre permission.

 21   Monsieur, de quelle année parlez-vous quand vous parlez des autorités

 22   serbes qui ont permis aux Musulmans et aux Croates de percevoir leurs

 23   retraites, de recevoir l'aide humanitaire ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était dès le début en 1992. Au mois de

 25   juillet, dès que nous avons recueilli toute la documentation témoignant de

 26   leur droit à la retraite. A partir de ce moment-là, du mois de juillet

 27   1992, ils pouvaient percevoir leurs retraites.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, déjà au mois de juillet 1992,


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  1   cette zone était contrôlée par les autorités serbes ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et cela a toujours été le cas ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais avant, nous n'avons pas été séparés. Le

  5   quartier importait peu. Mais bon, si vous voulez, je peux vous dire que ce

  6   quartier était habité à grande majorité par les Serbes. Mais bon, avant, on

  7   ne prêtait pas attention à ce genre de choses.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi je parle des autorités. A quel

  9   moment les autorités dans ce quartier sont devenues des autorités

 10   exclusivement serbes ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] En 1992, à partir du moment où l'on ne pouvait

 12   pas utiliser le bâtiment de l'assemblée et toutes les ressources qui se

 13   trouvaient. Les lignes ont été tracées, les bâtiments municipaux, l'église,

 14   et cetera. Tout cela est resté de l'autre côté de la Miljacka de sorte que

 15   nous avons été forcés à créer notre propre gouvernement, les

 16   infrastructures, tout ce dont nous avions besoin pour faire fonctionner les

 17   autorités civiles.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Moi j'ai une petite question de

 20   suivi.

 21   Vous dites, donc :

 22   "A partir du mois de juillet 1992, eux," là vous parlez des Croates

 23   et des Musulmans, "continuent à percevoir leurs retraites."

 24   Cela a duré combien de temps -- ou jusqu'à quand ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont continué à percevoir leurs retraites

 26   pendant toute la période qu'ils résidaient sur notre territoire. Jusqu'à la

 27   réintégration. Après, ils faisaient valoir leurs droits dans leurs lieux de

 28   résidence. Donc, jusqu'en 1996, le moment où la réintégration a eu lieu.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, tous ceux qui sont restés

  2   pendant toute la période de la guerre percevaient leurs retraites; est-ce

  3   exact ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est exact.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Je pense que j'ai demandé le versement de ce document.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vérifier cela.

 10   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent] 

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, vous avez demandé le

 12   versement. Donc, c'est le document D467. Et d'ailleurs, je l'ai dit moi-

 13   même : "Cette pièce est versée au dossier." Je l'ai dit à la ligne 8 de la

 14   page 35.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Monsieur Radan, je vais enchaîner avec des questions moi-même.

 17   Est-ce que par votre territoire il passait des convois d'aide

 18   humanitaire à l'intention de territoires musulmans ou contrôlés par l'ABiH

 19   ?

 20   R.  Oui. A compter du début de la guerre, c'est-à-dire du mois de mai 1992,

 21   par notre territoire et par des routes qui n'étaient pas très bonnes,

 22   macadamisées, il passait des convois. Et d'habitude, à Lukavica, à côté

 23   d'Energoinvest, on les accueillait. On vérifiait ce qui était envoyé, ce

 24   qui faisait donc partie des convois. Et il s'agissait donc de différentes

 25   organisations humanitaires qui collectaient de l'aide et qui envoyaient

 26   cela à la population dans Sarajevo.

 27   Je me souviens bien qu'au mois de mai 1992, dans l'une de ces

 28   équipes, il y avait le cardinal Vinko Puljic, que nous avons accueilli. On


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  1   lui a offert à boire, on lui a offert un café --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous, je vous prie, ralentir afin

  3   que les interprètes soient à même d'interpréter à notre intention la

  4   totalité de vos propos.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certes, je vais m'efforcer de le faire.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  On a omis de consigner le nom de la personne.

  8   R.  C'est la personne qui se trouve être l'honorable cardinal de l'Eglise

  9   catholique, Vinko Puljic, qui se trouve être le cardinal en Bosnie-

 10   Herzégovine. Mais il n'y avait pas que cette aide humanitaire-là. A compter

 11   du début, il y a eu d'autres formes d'aide qui transitait par chez nous. Et

 12   au côté du représentant militaire de la FORPRONU, M. Zarkovic, on avait

 13   organisé tout ceci en nous efforçant de laisser passer les convois. Mais

 14   nous, on laissait passer; la partie musulmane ne les laissait pas toujours

 15   passer. Ce qui fait qu'à plusieurs reprises, il a fallu décharger les

 16   produits parce qu'à Sarajevo on ne les acceptait pas. Il y avait beaucoup

 17   de denrées qui sont devenues périmées dans les entrepôts de Lukavica et

 18   autres entrepôts aussi.

 19   Q.  Merci. Au paragraphe 13 de votre déclaration - et ce qu'il nous faut,

 20   c'est l'affichage du 1D1608 - vous évoquez un groupe de neuf Serbes qui

 21   avaient créé des problèmes à Grbavica. Est-ce que ces gens-là, et on peut

 22   les qualifier de criminels en toute liberté, avaient créé des problèmes

 23   même à l'égard des Serbes ?

 24   R.  Mais je ne serai pas trop personnel, mais je pourrais dire aussi qu'ils

 25   m'ont créé des problèmes à moi-même. Peu importe. Et oui, ils ont été à

 26   l'origine de problèmes générés pour des Serbes, parce que quand ils

 27   n'étaient pas contents de ce qui se passait, ils n'hésitaient pas à faire

 28   des choses à l'égard des deux autres groupes ethniques, musulmans et


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  1   croates, et ils ne faisaient pas de tri pour ce qui est de porter du tort

  2   et de se comporter de façon pas normale pour ce qui est des personnes

  3   ordinaires. Ils ont même criblé de balles ma propre voiture, ils étaient

  4   saouls en le faisant, et je suis resté sans voiture.

  5   Et bon, ce n'est peut-être pas si important, mais cela portait du

  6   tort à l'égard de l'image que nous voulions donner aux deux autres groupes

  7   ethniques, nous voulions les protéger ces gens-là. Et nous avons proposé

  8   que ces neuf avec la coopération de la police militaire et de la police

  9   civile et les autorités civiles du reste, faire en sorte que ces gens s'en

 10   aillent de notre territoire, le quittent, afin que nous n'ayons plus ce

 11   type de problèmes. Et avec le temps ça s'est fait ils ont tous été retirés

 12   de là. Et ils n'ont pas passé plus de deux ans sur celui-ci.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux convier le témoin à

 14   ralentir à nouveau. Alors, vous dites "deux ou trois ans", est-ce que vous

 15   savez nous dire à quel mois ces gens-là ont-ils été retirés de là ? Parce

 16   que si c'est trois ans, à partir de '92 ça nous amène à '95. Alors est-ce

 17   que vous savez nous dire à peu près à quel mois ces gens ont effectivement

 18   quitté les lieux ? Quelle année, quel mois ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, les personnages qui sont les plus

 20   tristement malfamés, c'était le dénommé Batko, il a quitté en septembre

 21   1992 notre territoire. Il est parti puis il est revenu, puis on l'a

 22   renvoyé. Les autres que nous avons énumérés ici par leurs surnoms ont

 23   quitté aussi. Ça n'a pas été un problème quand le numéro un de cette équipe

 24   s'en est allé. Alors, nous ne pouvons pas faire un tri par gens du cru et

 25   gens venu d'ailleurs.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, ce qui m'intéresse c'est quand est-

 27   ce qu'il n'en est resté aucun. Et vous avez maintenant semé de la

 28   confusion, vous avez dit Batko est parti puis il est revenu, puis on a fini


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  1   par l'écarter. Alors quand a-t-il fini par être écarté de là, éloigné de là

  2   ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suis en train de

  4   témoigner pour ce qui est d'une période où j'ai assumé les fonctions de

  5   président du Conseil exécutif, et ça duré jusqu'à mars 1993, et c'est

  6   jusqu'à cette période-là, ou jusqu'à cette date-là que j'ai occupé des

  7   fonctions et c'est de là que j'ai des connaissances. Donc, la première fois

  8   qu'il a quitté le territoire c'était en septembre ou octobre 1992.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je voudrais être clair. Ce qui

 10   m'intéresse c'est quand au final ont-ils quitté le territoire pour de bon ?

 11   Parce que s'ils sont revenus entre-temps ça n'a pas été une solution aux

 12   problèmes à part entière.

 13   Donc, quand est-ce qu'ils ont quitté ce territoire pour de bon sans

 14   par la suite retourner sur celui-ci ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que j'ai appris, et mes

 16   connaissances vont jusqu'à mars 1993, le problème principal a été écarté

 17   avec le départ de Batko. Tous les autres, c'étaient des personnes

 18   problématiques, entendons-nous bien.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai demandé -- enfin si vous

 20   voulez faire une distinction entre le moment où Batko est parti pour de bon

 21   et n'est plus revenu, c'est bon, je suis d'accord, ou alors vous me donnez

 22   un autre cadre temporel. Mais ce que je voulais savoir : quand est-ce que

 23   ce Batko est parti pour ne plus retourner par la suite, pour ne plus

 24   revenir là ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] J'affirme qu'il est parti la première fois en

 26   septembre ou octobre pour la première fois.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, ma question était claire. Je

 28   ne vous ai pas demandé quand est-ce qu'il est parti pour la première fois.


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  1   Je vous ai demandé quand est-ce qu'il est parti à titre définitif, c'est-à-

  2   dire quand il est parti pour ne plus revenir ? De répéter les autres

  3   réponses ne nous aident pas grandement. Si vous ne le savez pas, dites que

  4   vous ne savez pas.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez posé la question clairement et

  6   j'ai répondu de façon claire. Mes connaissances vont jusqu'à mars 1993, au-

  7   delà, non.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, quand vous avez réussi à

  9   l'éloigner pour de bon, du point de vue de ce qui me concerne c'est plutôt

 10   encore dans le flou. C'est pas clair.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le travail des

 12   autorités exécutives consistent à faire des suggestions, à se concerter

 13   avec la police civile et l'armée et la police militaire, arrêter les choses

 14   pour que ce type de comportement soit éliminé dans un territoire.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne parle pas des bonnes intentions et

 16   des efforts déployés. Moi, je vous parle des résultats qui sont décrits

 17   dans vos déclarations, et vous dites que vous avez eu du succès pour ce qui

 18   était d'éloigner ce type de personnages de Grbavica.

 19   Maître Lukic, à vous.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 21   Q.  Ces criminels, ces gens-là, intervenaient-ils indépendamment de toute

 22   chose ou est-ce qu'ils faisaient partie du système civil et militaire ?

 23   R.  Ils ne faisaient pas partie du système. Ils ne faisaient que porter les

 24   uniformes, mais ils ne faisaient partie d'aucune formation pour faire

 25   l'objet d'une systématisation et pour déterminer de quelles unités ils

 26   faisaient partie. Ils n'étaient pas partie intégrante du système.

 27   Q.  Qui a hérité de vos fonctions une fois que vous êtes parti ?

 28   R.  C'est feu Budo Obradovic qui a hérité de mes fonctions.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je demander un éclaircissement.

  2   S'agissant de ces uniformes, est-ce que vous pouvez nous dire quel

  3   type d'uniforme ces individus-là ont-ils porté ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Au début c'étaient des uniformes très variés

  5   selon la façon dont les gens réussissaient à se procurer des parties

  6   d'uniforme, jusqu'au moment où l'on a précisé la façon dont un soldat

  7   devait être vêtu et avec quel insigne il devait disposer pour que l'on

  8   règlemente --

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Excusez-moi, mais je vous interromps.

 10   Moi, je me référais à votre dernière référence au sujet de ces neuf hommes.

 11   Vous avez dit qu'ils portaient des uniformes. Quel type d'uniforme

 12   portaient ces neuf individus ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était d'habitude ceux-là qui portaient les

 14   meilleurs uniformes, mais ce n'était pas des soldats. Ils portaient les

 15   meilleurs uniformes. De quelle façon ils se sont procurés ces uniformes, je

 16   l'ignore.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais, moi, je vous ai demandé quel

 18   type d'uniforme ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Des uniformes de camouflage. C'étaient des

 20   uniformes de camouflage qui ressemblaient aux uniformes militaires qui se

 21   sont procurés de façon inconnue de moi. Uniformes de camouflage.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelle couleur ? De quelle couleur

 23   étaient ces uniformes et quels insignes portaient-ils ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ne portaient pas d'insigne. Mais cela

 25   dépendait de la situation, ils changeaient de bonnet très facilement. Il

 26   n'y avait pas d'élément d'identification particulier.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous les avez

 28   personnellement vus à quel moment que ce soit, en personne ?


Page 21343

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et quelles sont les couleurs que vous

  3   avez vues ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je viens de vous le dire, c'était du

  5   vert, brun. Des uniformes de camouflage, pour autant que je m'en souvienne.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est exactement cela que je voulais

  7   apprendre. Merci.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais peut-être intervenir et on pourrait

  9   peut-être vérifier avec l'audio. Page 42, ligne 16. On a consigné que le

 10   témoin aurait dit que ça avait l'air d'uniformes militaires. Il avait dit

 11   en réalité que cela ressemblait à des uniformes militaires, mais on peut

 12   vérifier.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez vérifier, bien entendu.

 14   Et peut-être pourriez-vous aboutir à un accord. Il y a peut-être une nuance

 15   entre "similaire" et "ressemblant à".

 16   Veuillez continuer. Avez-vous d'autres questions ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Merci, oui, mais c'est l'heure de la pause.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est l'heure de la pause. Mais

 19   avant que de faire une pause, de combien de temps pensez-vous avoir besoin

 20   ? Parce qu'on avait fait une pause assez prématurément tout à l'heure,

 21   alors --

 22   M. LUKIC : [interprétation] J'ai peut-être besoin de moins de cinq minutes.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, alors, je vous suggère de profiter

 24   de ces cinq minutes qui vous restent et je vais m'efforcer de ne pas vous

 25   interrompre.

 26   M. LUKIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Radan, je vais en arriver à la fin de mon interrogatoire au

 28   principal. Vous avez dit que feu Budimir Obradovic a repris vos fonctions.


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  1   Mais que s'est-il passé à cet homme ? Soyez bref, je vous prie.

  2   R.  Budimir Obradovic venait de l'armée et il voulait mettre en œuvre cette

  3   discipline militaire dans des autorités qui étaient civiles, et il y a eu

  4   des résistances de la part de ceux, notamment, qui n'étaient pas très

  5   portés sur le respect de la loi. Et au bout d'un moment, il a été tué dans

  6   son bureau. Il a été abattu parce qu'il n'a pas voulu obtempérer lorsque

  7   des personnes étaient venues réclamer des choses qui étaient contraires à

  8   la loi.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je vais en terminer avec le paragraphe 16, et

 10   j'ai besoin qu'on nous affiche sur nos écrans la page suivante dans les

 11   deux versions. Voilà.

 12   Q.  Alors ici, ce qui est resté assez flou, c'est ceci. Vous évoquez les

 13   obus qui sont tombés le long de la rue Moravska et des foyers estudiantins,

 14   et puis vous parlez des familles Pandurevic et Cecur [phon].

 15   R.  Cecar.

 16   Q.  Bon. Cecar. De quel groupe ethnique faisaient partie ces familles-là ?

 17   R.  Vous voulez une explication ou ?

 18   Q.  Alors, de quel territoire a-t-on tiré, pour commencer ?

 19   R.  On a pu voir et les observateurs ont constaté la chose, à savoir que

 20   les obus sont arrivés de Velesici. Et c'était tiré par un mortier mobile

 21   qui avait été placé sur rails, sur les voies de chemin de fer. On n'a pas

 22   pu déterminer exactement. Ça venait du foyer estudiantin ou de la rue

 23   Moravska, mais c'est de Velesici de toute façon.

 24   Q.  Merci. Monsieur Radan, c'est tout ce que nous avions à vous poser comme

 25   question au cours de notre interrogatoire au principal. Une fois de plus,

 26   merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause maintenant.

 28   Monsieur Radan, nous allons faire une pause de 20 minutes, et nous allons


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  1   reprendre à midi cinq. Vous pouvez à présent suive l'huissier et quitter le

  2   prétoire.

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à midi cinq.

  5   --- L'audience est suspendue à 11 heures 45.

  6   --- L'audience est reprise à 12 heures 09.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant que nous attendons l'entrée du

  8   témoin, je tiens à informer les parties en présence du fait que le Juge

  9   Fluegge ne sera pas à même de se joindre à nous pour une session seulement

 10   du fait de questions urgentes où il est censé intervenir au Tribunal

 11   international. Le Juge Moloto et moi-même avons considéré qu'il serait dans

 12   l'intérêt de la justice de continuer à entendre le témoin, et nous avons

 13   décidé de la sorte. Donc, nous allons siéger, rien que pour cette audience-

 14   ci, en application du 15 bis.

 15   Madame Bibles, vous avez estimé à deux heures le temps nécessaire pour le

 16   contre-interrogatoire de ce témoin ?

 17   Mme BIBLES : [interprétation] Je crois bien que c'est une bonne estimation,

 18   Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Merci.

 20   Si j'ai bien compris, le témoin suivant de la Défense ne sera

 21   disponible que demain matin.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous avions pensé que le faire venir alors

 23   que le contre-interrogatoire allait durer deux heures -- nous avons pensé

 24   que ça n'allait pas être utile que de le faire venir et nous avons pensé

 25   qu'il était préférable de ne pas le faire venir ici.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ça me semble être tout à fait

 27   raisonnable pour ce qui est du moment présent.

 28   [Le témoin vient à la barre]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radan, vous allez à présent

  2   être contre-interrogé par Mme Bibles. Elle se trouve à votre droite. Mme

  3   Bibles est le conseil de l'Accusation.

  4   Madame Bibles, à vous.

  5   Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Contre-interrogatoire par Mme Bibles :

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Radan.

  8   R.  Bonjour.

  9   Q.  Monsieur Radan, dans votre déclaration il est précisé que vous avez

 10   joué un rôle certain au niveau d'instances municipales de Novo Sarajevo,

 11   mais on ne nous donne pas de dates pertinentes pour ce qui est des services

 12   que vous y avez effectués. Etant donné que les périodes de temps peuvent

 13   avoir une influence considérable et faire la différence entre toute chose,

 14   j'aimerais commencer par ces dates.

 15   Alors, dites-nous si votre implication première au niveau du

 16   gouvernement local date de décembre 1991 lorsque vous êtes devenu membre de

 17   la communauté locale ou du comité du conseil municipal de Vrace ?

 18   R.  Ce n'était pas un gouvernement. C'était juste une implication au

 19   niveau du parti en 1991.

 20   Q.  Donc, c'était un comité du SDS dont vous êtes devenu membre en décembre

 21   1991, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Avant décembre 1991, est-ce que vous avez été actif au niveau de ce

 24   parti du SDS ?

 25   R.  Non, non.

 26   Q.  Avant décembre 1991, est-ce que vous êtes d'accord avec nous pour dire

 27   que vos sources d'information étaient des sources uniquement publiques,

 28   telles que les médias, les discours en public, les sessions de l'assemblée,


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  1   et ce type de sources d'information ?

  2   R.  Mais toutes ces sources étaient publiques, je choisissais moi-même ce

  3   que j'allais considérer comme étant justifié ou vrai. Mais il y avait

  4   différentes sources d'information et chacun choisissait celles qui lui

  5   convenaient.

  6   Q.  Lorsque vous êtes devenu membre de ce comité du SDS, est-ce que vous

  7   aviez eu accès à plus d'informations s'agissant des événements qui se

  8   produisaient dans Vrace ?

  9   R.  Eh bien, d'un point de vue territorial, je me limitais à notre

 10   communauté locale. C'est là que j'ai pris une part active. Pour ce qui est

 11   du reste, j'avais eu certaines informations, oui.

 12   Q.  Bien. Mais vous allez probablement être d'accord avec nous pour dire

 13   que parfois vous véhiculiez ces informations dans le secteur local en

 14   remontant la chaîne hiérarchique au niveau du SDS ?

 15   R.  Je n'avais pas ce type de rôle. Je n'étais pas chargé de véhiculer

 16   quelle que information que ce soit. Je n'étais qu'un simple membre d'un

 17   comité local du SDS à Vrace, mais je n'avais pas eu de fonctions ou de

 18   missions concrètes.

 19   Q.  Mais vous aviez quand même la possibilité de contacter la direction des

 20   Serbes de Bosnie au niveau de la république, même partant des fonctions qui

 21   étaient les vôtres, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, on pouvait le faire. On ne pouvait pas, bien entendu, aller comme

 23   bon nous semblait pour avoir des entretiens ou consultations. Mais c'est

 24   par le biais des comités locaux ou municipaux que nous pouvions lancer des

 25   initiatives ou nous enquérir auprès de la hiérarchie au sujet de ce qui

 26   nous intéressait. On passait par le niveau local, puis municipal, jusqu'au

 27   niveau de la république.

 28   Q.  Mais, en réalité, au mois de février 1992, avec d'autres membres du


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  1   comité du SDS à Sarajevo, vous avez demandé à la présidence des Bosno-

  2   Serbes et Radovan Karadzic lui-même, vous avez demandé à ce qu'ils soient

  3   présents ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et Radovan Karadzic et d'autres membres de l'équipe dirigeante des

  6   Bosno-Serbes ont été invités à venir assister à la réunion pour résoudre

  7   quelques questions internes ou des questions politiques; c'est exact ?

  8   R.  Alors, la question portait sur le fait de se mettre d'accord et sur

  9   comment assurer la présidence du conseil municipal du SDS. Alors, il y

 10   avait différentes factions qui souhaitaient élire leur propre candidat au

 11   titre de président du conseil municipal, et ensuite nous avons demandé aux

 12   dirigeants d'assister car il y avait dix comités et ces comités étaient

 13   représentés au niveau de la municipalité de Novo Sarajevo. Et chaque comité

 14   avançait ses difficultés, ses problèmes. Et le président Karadzic était là,

 15   ainsi que Krajisnik et d'autres représentants officiels, et ils ont suggéré

 16   que nous trouvions une solution pacifique et démocratique. La majorité des

 17   comités souhaitait élire M. Brica [phon].

 18   Q.  Monsieur Radan, la question que je vous posais était toute simple.

 19   Alors, si vous ou les autres comités souhaitaient attirer l'attention des

 20   dirigeants bosno-serbes au niveau de la république, vous pouviez demander

 21   cela et, dans le cas qui nous intéresse, ces personnes sont venues ?

 22   R.  Oui, oui.

 23   Q.  Et ensuite, le 5 mai 1992, vous êtes devenu vice-président du Conseil

 24   exécutif de Novo Sarajevo, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et donc, cela correspond au comité du SDS, n'est-ce pas, pour être tout

 27   à fait claire ?

 28   R.  Alors, les membres du Comité exécutif n'étaient pas tous membres du


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  1   SDS. Il y avait un membre, par exemple qui était membre du Parti

  2   socialiste. Donc, on ne peut pas dire qu'il s'agissait du Comité exécutif

  3   du SDS. Ceci a été créé à l'initiative de la cellule de Crise, mais tous

  4   les membres n'étaient pas membres du SDS.

  5   Q.  Alors, le Comité exécutif dont vous étiez membre à Novo Sarajevo était

  6   le Comité exécutif qui agissait en tant que pouvoir exécutif pour la

  7   cellule de Crise à Novo Sarajevo, n'est-ce pas; c'est une façon exacte de

  8   le décrire ?

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  Donc, quand la cellule de Crise rendait une décision, c'était le Comité

 11   exécutif qui mettait en œuvre ladite décision, n'est-ce pas ?

 12   R.  Non. La cellule de Crise était à l'origine de la création du Comité

 13   exécutif, qui était censé reprendre toutes les fonctions de l'ancien comité

 14   qui se trouvait de l'autre côté de la Miljacka. Et la cellule de Crise

 15   n'est pas intervenue au niveau des affaires qui étaient gérées par le

 16   Comité exécutif parce que le comité exécutif faisait bien son travail. Il

 17   était inutile que la cellule de Crise s'ingère dans ces affaires.

 18   Mme BIBLES : [interprétation] Je souhaite, Monsieur le Président, que nous

 19   regardions le numéro 65 ter 03290. Nous pourrions commencer par la première

 20   page dans les deux langues, s'il vous plaît.

 21   Q.  Monsieur Radan, je vois que la version en B/C/S est à l'écran. Je vous

 22   demande de bien vouloir regarder la partie qui se trouve en haut à gauche,

 23   et vous conviendrez avec moi, n'est-ce pas, pour dire qu'il s'agit d'un

 24   document qui émane de la municipalité serbe de Novo Sarajevo et la cellule

 25   de Crise, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, je le vois.

 27   Q.  Et vous conviendrez que ce document est daté du 5 juin 1992, n'est-ce

 28   pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et je vous demande de bien vouloir regarder le dernier paragraphe qui

  3   correspond au numéro 1. Est-ce que vous conviendrez pour dire qu'on peut

  4   lire comme suit :

  5   "La cellule de Crise a rempli les fonctions des assemblées municipales dans

  6   des conditions qui sont celles de la guerre."

  7   R.  Alors jusqu'à un certain point, oui. Parce que tous les députés ne se

  8   trouvaient pas sur notre territoire. Donc, il fallait que quelqu'un

  9   reprenne les fonctions ou les compétences des assemblées municipales

 10   jusqu'à ce que nous puissions créer nos propres assemblées municipales.

 11   Q.  Je vous demande de bien vouloir regarder le point 2 en fait. Est-ce que

 12   vous conviendrez que ce paragraphe se lit comme suit :

 13   "Un Comité exécutif a été créé en tant qu'un organe exécutif avec les

 14   secrétaires correspondant de façon à pouvoir rendre les décisions prises

 15   par la cellule de Crise."

 16   Alors est-ce que j'ai bien lu ce texte ?

 17   R.  Alors, si nous admettons que ce qui vient d'être lu est exact, les

 18   fonctions des Comités exécutifs ont été reprises et ce qui suit est

 19   également vrai, à savoir que le Comité exécutif appliquait les décisions

 20   prises par la cellule de Crise, et ce, jusqu'au mois de juillet 1992.

 21   Q.  Alors, peut-être que j'aurais dû vous posez la question plus tôt. Il

 22   s'agit d'un rapport sur les activités et envoyé au président de la

 23   présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je n'étais pas présent moi-même, mais je suis d'accord pour dire que

 25   cela vaut pour la plupart des rapports, oui. Je n'étais pas là s'agissant

 26   de cette réunion-là, mais je pense que tel était le principe qui

 27   s'appliquait à nos travaux.

 28   Q.  Et vous conviendrez que si on lit simplement l'intitulé de ce rapport,


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  1   il s'agit d'un rapport des activités envoyées au président de la présidence

  2   de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, c'est ce qui dit le document.

  4   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, je demande avoir une

  5   cote provisoire pour ce document, s'il vous plaît.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne souhaitez pas en demander le

  7   versement au dossier ?

  8   Mme BIBLES : [interprétation] Je reviendrai sur ce document et je

  9   demanderai son versement plus tard.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons le verser au dossier et, de

 11   toute façon, vous pourrez revenir à ce document.

 12   Objection de la Défense. Non, rien du tout.

 13   Alors la Greffière, s'il vous plaît.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit le numéro P6524,

 15   Monsieur le Président, Monsieur le Juge.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé au dossier.

 17   Mme BIBLES : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 18   Q.  Monsieur Radan, alors pour en revenir à la chronologie. Le 12 juillet

 19   1992, vous avez été nommé ou élu président du Comité exécutif de Novo

 20   Sarajevo, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et vous êtes d'accord pour dire que les représentants qui se trouvaient

 23   représentant au niveau de la république ont assisté à cette élection, donc

 24   les dirigeants bosno-serbes ?

 25   R.  Oui, ils étaient là et fiers de cette assemblée, parce que cela était

 26   la preuve que le système était démocratique. Il y a eu d'abord trois

 27   candidats, et ensuite deux ont été élus à une majorité écrasante; 24 sur le

 28   25 ont voté en sa faveur et une personne qui s'est abstenue.


Page 21353

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Monsieur le Témoin, la question

  2   était toute simple, à savoir si les dirigeants bosno-serbes étaient

  3   présents, ont assisté à ce vote. Et apparemment vous avez jugé utile

  4   d'expliquer que ceci était un processus démocratique. Cela ne faisait pas

  5   partie de la question. Cela n'est pas contesté, en tout cas pour l'heure,

  6   donc inutile de l'expliquer. Veuillez vous concentrez sur la question et y

  7   répondre, s'il vous plaît.

  8   Mme BIBLES : [interprétation]

  9   Q.  Vous êtes d'accord que le professeur, M. Nikola Koljevic, était là,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  Et Petko Cancar ?

 13   R.  Et Petko Cancar.

 14   Q.  Et vous êtes d'accord pour dire, n'est-ce pas, que la présence de ces

 15   individus rendait importante cette élection de nouveaux dirigeants au

 16   niveau de la municipalité de Novo Sarajevo ?

 17   R.  Je crois que oui.

 18   Q.  Et, en réalité, en qualité de président du Comité exécutif, vous aviez

 19   la possibilité de communiquer, le cas échéant, avec les représentants du

 20   gouvernement au niveau de la république ?

 21   R.  Oui, tout à fait. Le cas échéant.

 22   Q.  Et voici donc le poste que vous avez occupé jusqu'au 12 mars 1993,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et lorsque vous étiez à ce poste, vous receviez des informations sur ce

 26   qui se passait sur le terrain par différents canaux, qui étaient ceux des

 27   différentes municipalités, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Et vous avez également reçu les informations des instances militaires

  2   qui se trouvaient dans le secteur, n'est-ce pas ?

  3   R.  En tout cas, une fois par semaine, nous tenions des réunions au cours

  4   desquelles l'armée et les forces de police et les autorités civiles,

  5   auxquelles ces personnes assistaient, et nous étions en contact avec ces

  6   derniers.

  7   Q.  Vous êtes d'accord pour dire que vous aviez le plein et entier appui de

  8   ces organes concernant les travaux du comité ?

  9   R.  S'agissant des travaux du Comité exécutif, oui.

 10   Q.  Alors, changeons un peu d'endroit sur un plan purement géographique qui

 11   est un petit peu -- non, parlons de différents endroits à l'intérieur de la

 12   municipalité de Novo Sarajevo.

 13   Vous êtes d'accord, n'est-ce pas, qu'il y avait des endroits qui

 14   étaient importants et différents organes qui défendaient la cause serbe

 15   dans les limites de cette municipalité de Novo Sarajevo ?

 16   R.  Je ne sais pas de quels organes vous voulez parler.

 17   Mme BIBLES : [interprétation] Alors, Monsieur le Président, est-ce que nous

 18   pouvons afficher le numéro 65 ter 30676, s'il vous plaît. Il s'agit d'une

 19   carte. Nous pouvons distribuer des copies papier aux personnes présentes

 20   dans le prétoire, le cas échéant, et nous pouvons également remettre une

 21   copie papier au témoin s'il le souhaite.

 22   Q.  Monsieur Radan, avant que nous ne regardions ces endroits et les

 23   différents organes, veuillez regarder cette carte, s'il vous plaît, qui

 24   nous montre Sarajevo. Prenez le temps de vous retrouver sur cette carte.

 25   R.  Oui, merci.

 26   Q.  Alors, voyez-vous ces tracés qui sont épais et de couleur foncée sur la

 27   carte ?

 28   R.  Oui.


Page 21355

  1   Q.  Savez-vous à quoi correspondent ces tracés de couleur foncée ?

  2   R.  Ces tracés de couleur foncée représentent les frontières qui

  3   correspondent aux frontières des municipalités avant la guerre.

  4   Q.  Et si nous regardons le secteur qui est le plus important sur cette

  5   carte, est-ce que vous conviendrez que ce serait la municipalité de Novo

  6   Sarajevo avant la guerre ?

  7   R.  Oui. Oui. Ça, c'était la municipalité de Novo Sarajevo.

  8   Q.  Alors, je vais vous demander de regarder la partie qui se trouve -- le

  9   tiers du haut de la carte, s'il vous plaît, la zone urbanisée, là où se

 10   trouve la ville. Veuillez regarder, s'il vous plaît, l'endroit où se trouve

 11   le fleuve à l'intérieur de la municipalité de Novo Sarajevo.

 12   Voyez-vous deux lignes qui ont été tracées; il y en a une qui est

 13   rouge et une autre qui est bleue.

 14   R.  Alors, la ligne en pointillé bleue et la ligne rouge, oui, je les vois.

 15   Q.  Alors, ces deux lignes, rouge et bleue, au niveau du fleuve,

 16   représentent-elles les lignes de démarcation telles qu'elles ont été créées

 17   en avril 1992 ?

 18   R.  Alors, pour ce qui est d'une des lignes, oui. Mais cela se trouve

 19   directement sur la Miljacka, de l'autre côté.

 20   Q.  Vous êtes d'accord pour dire que cette ligne de confrontation est

 21   restée inchangée, en tout cas d'après vous, à Novo Sarajevo ?

 22   R.  Il y a eu quelques changements, mais des changements mineurs, quasiment

 23   pas de changements.

 24   Q.  Alors, regardez ces lignes bleue et rouge en direction de Dobrinja sur

 25   la carte, s'il vous plaît.

 26   R.  Hm-hm.

 27   Q.  Et je crois que vous avez parlé de changements mineurs. Est-ce qu'on

 28   voit ici les lignes de confrontation qui étaient celles que vous


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  1   connaissiez ou qui correspondaient à ces lignes de confrontation en 1992 ?

  2   R.  Pour l'essentiel, oui, telles étaient les positions. La ligne de

  3   démarcation, la ligne qui a été défendue.

  4   Q.  Et vous conviendrez que cela correspond à peu près aux frontières de la

  5   municipalité à ce moment-là; c'est exact ?

  6   R.  Eh bien, ici, en fait, on n'arrive plus à suivre la ligne, et c'est le

  7   territoire d'Ilidza, et ensuite Novo Sarajevo, qui se trouve en dehors de

  8   la ligne de confrontation.

  9   Q.  Alors, mais pour ce qui est des endroits qui se trouvent le long de la

 10   ligne de confrontation, cela se trouve à l'intérieur de Novo Sarajevo,

 11   n'est-ce pas, vous conviendrez que c'est en allant de la rivière Dobrinja,

 12   à peu près, que l'on arrive à tracer cette frontière de la municipalité ?

 13   R.  Oui. Oui, c'était une frontière naturelle.

 14   Q.  Alors, je vais revenir un petit peu en arrière -- non, pardon, je vais

 15   regarder les deux tiers en bas de la carte. Est-ce que vous conviendrez que

 16   dans ce secteur de Novo Sarajevo, cela relevait des autorités bosno-serbes

 17   ?

 18   R.  Oui. Cela relevait de l'autorité des autorités bosno-serbes. Il

 19   s'agissait d'une municipalité qui était majoritairement serbe, sans

 20   fluctuation.

 21   Q.  Et lorsque nous allons nous rapprocher de la zone urbanisée, je crois

 22   que Novo Sarajevo était davantage de composition ethnique mixte, n'est-ce

 23   pas ?

 24   R.  Novo Sarajevo, vous voulez dire avant que la guerre n'éclate ? Oui. Et

 25   même dans notre région, la population était mixte.

 26   Q.  Simplement, j'essaie de vérifier avec vous certains endroits. Est-ce

 27   qu'il est exact que le cimetière juif se trouve à l'intérieur de Novo

 28   Sarajevo ?


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  1   R.  Le cimetière juif de notre côté, mais le vrai cimetière juif se

  2   trouvait à l'extérieur de Novo Sarajevo. Nous avons tenu la frontière, mais

  3   le cimetière est resté à l'extérieur.

  4   Q.  Alors, je vais maintenant parler des structures militaires. Vous êtes

  5   d'accord pour dire que le commandement du Corps de la SRK se trouvait à

  6   Novo Sarajevo, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, à Lukavica.

  8   Q.  Et les casernes de Lukavica se trouvaient bien évidemment à l'intérieur

  9   de Novo Sarajevo, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, oui.

 11   Q.  Et pour ce qui est de la police, il y avait une académie de police qui

 12   se trouvait à Novo Sarajevo, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, c'était à Vrace.

 14   Q.  Et les forces de police spéciales étaient des unités mobiles, n'est-ce

 15   pas, mais vous conviendrez pour dire que ces unités de police étaient

 16   basées à différents endroits à Novo Sarajevo pendant les premiers mois de

 17   la guerre ?

 18   R.  Sauf votre respect, je ne peux pas être d'accord avec vous pour dire

 19   que dans les premiers mois de la guerre ces unités de police n'étaient pas

 20   là. S'agissant du premier mois de la guerre, oui, et ensuite, ces unités de

 21   police ont été envoyées à d'autres endroits. Je ne sais pas exactement où.

 22   De toute façon, ces unités de police n'étaient pas basées de façon

 23   permanente à l'académie de police ni dans les municipalités de Novo

 24   Sarajevo.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois qu'il y a un malentendu ici.

 26   Vous avez dit qu'ils ont été basés à différents endroits dans la

 27   municipalité de Novo Sarajevo. Le témoin dit qu'il n'est pas d'accord pour

 28   dire qu'ils étaient absents.


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  1   Mme BIBLES : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Radan, pour répondre à la question, est-ce que vous êtes

  3   d'accord pour dire que les forces de police étaient à Novo Sarajevo pendant

  4   le premier mois de la guerre ?

  5   R.  J'ai parlé du premier mois de la guerre, et je n'ai parlé des premiers

  6   mois de la guerre, mais du premier mois de la guerre. Pendant le premier

  7   mois, oui.

  8   Q.  Et la confusion émane de la manière dont ceci a été consigné au compte

  9   rendu d'audience. Les forces de police spéciales étaient absentes de Novo

 10   Sarajevo. Et simplement, je souhaite préciser ce point. Les forces de

 11   police spéciales étaient-elles présentes et étaient-elles à Novo Sarajevo

 12   pendant le premier mois de la guerre ?

 13   R.  Alors, les forces de police étaient là pendant le premier mois de la

 14   guerre et ont ensuite été envoyées dans différentes parties du territoire

 15   en fonction des besoins.

 16   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 17   versement au dossier de la pièce 30676, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30676 recevra la cote

 20   P6525.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 22   Mme BIBLES : [interprétation] Je crois que nous pouvons retirer ce document

 23   de l'écran.

 24   Q.  Monsieur Radan, revenons à votre déclaration.

 25   Au paragraphe 7 de votre déposition ou de votre déclaration, vous

 26   dites qu'inversement aux Musulmans et aux Croates, les Serbes ne se

 27   préparaient pas à la guerre. Je souhaite évoquer avec vous les différents

 28   éléments qui constitueraient des préparatifs de guerre.


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  1   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le fait d'acquérir des

  2   armes constitue un préparatif de guerre ou était-ce assimilable à un

  3   préparatif de guerre ?

  4   R.  Oui. Oui, le fait d'acquérir des armes signifie qu'on se prépare à la

  5   guerre.

  6   Q.  Et le fait d'entraîner, par exemple, des unités, à des fins militaires

  7   correspond également à des préparatifs de guerre, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, je suis d'accord sur ce point également.

  9   Q.  Et vous conviendriez, n'est-ce pas, que le fait de préparer secrètement

 10   la prise de contrôle de fonctions gouvernementales correspond également à

 11   des préparatifs de guerre ?

 12   R.  Oui. Pour ceux qui ont agi ainsi, oui.

 13   Q.  Je souhaite tout d'abord aborder avec vous la question de

 14   l'entraînement à des fins militaires.

 15   Cette Chambre de première instance a entendu des éléments de preuve

 16   en vertu desquels en 1991 la JNA a entraîné et fourni des armes aux forces

 17   régulières du SDS.

 18   Mme BIBLES : [interprétation] Et, Monsieur le Président, je fais référence

 19   ici au P439, paragraphes 7 à 14, dans un paragraphe [comme interprété]

 20   intitulé : "Entraînement des membres du SDS par la JNA." Nous n'avons pas

 21   besoin d'afficher ce document à l'écran.

 22   Q.  Monsieur Radan, saviez-vous qu'en 1991, à Sarajevo, la JNA entraînait

 23   et armait des forces irrégulières du SDS ?

 24   R.  Cela, je ne le savais pas. Tout d'abord, j'ai participé activement aux

 25   travaux du SDS en décembre 1991, ça, c'est tout à fait clair. Et compte

 26   tenu de mon âge, je ne pouvais pas être entraîné, et je n'étais pas au

 27   courant de cela non plus. Ça, c'est le premier point.

 28   Et ensuite, les Serbes s'appuyaient sur la JNA et sur la Yougoslavie,


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  1   et jusqu'au dernier moment il était inutile pour nous d'avoir un quelconque

  2   entraînement. Nous n'avions pas perdu espoir et nous espérions encore faire

  3   partie de la Yougoslavie. Donc, ce que j'ai dit ici, c'est qu'il y avait

  4   d'autres personnes qui s'entraînaient et qui s'organisaient. Je n'ai pas

  5   vécu cela.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était toute simple : Saviez-

  7   vous qu'à Sarajevo la JNA entraînait et armait des forces irrégulières du

  8   SDS ? La réponse simple consiste à dire : Non, je ne le savais pas. Et si

  9   vous ne le savez pas, Mme Bibles s'y intéresse, que ce soit logique ou pas

 10   logique de le savoir ou pas, eh bien, si c'est la question qui l'intéresse,

 11   elle vous posera la question dans ce sens.  

 12   Mme BIBLES : [interprétation]

 13   Q.  Alors, si je regarde, Monsieur Radan, le paragraphe 7 de votre

 14   déclaration, vous dites que :

 15   "Contrairement aux Musulmans et aux Croates, les Serbes ne se

 16   préparaient pas à la guerre."

 17   Et donc, vous conviendriez également que vous avez fourni une opinion

 18   qui va au-delà de votre expérience personnelle ?

 19   R.  Non. Ça, c'est mon point de vue personnel, ou un point de vue tout à

 20   fait concret, car j'ai vu de tels cas à Sarajevo. C'est-à-dire que j'ai

 21   prêté serment, j'ai dit que j'allais dire la vérité ici et rien que la

 22   vérité, et c'est ce que je fais. Et je ne suis pas au courant de

 23   l'entraînement de Serbes ou de membres du SDS. En revanche, ça, je l'ai vu

 24   de mes propres yeux. Les Bérets verts, j'ai vu comment ils étaient

 25   habillés, et cetera, et comment ils se déplaçaient dans Sarajevo. Ceci est

 26   arrivé d'un seul coup, et tout cela dans le cadre des préparatifs de

 27   guerre.

 28   Q.  Monsieur Radan, regardons d'autres éléments de preuve.


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  1   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'huissier

  2   peut nous afficher, s'il vous plaît, le P352, page 296 en anglais et la

  3   page correspondante en B/C/S.

  4   Q.  En attendant l'affichage de ce document, Monsieur Radan, savez-vous que

  5   le général Mladic avait un carnet dans lequel il consignait les événements

  6   ?

  7   R.  Je suppose que comme c'était un homme précis compte tenu de ses

  8   activités, je suppose qu'il avait un carnet de notes. Alors, pour ce qui

  9   est du carnet officiel --

 10   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Nous n'avons pas entendu la fin de la

 11   phrase.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose qu'il devait certainement avoir un

 13   carnet.

 14   Mme BIBLES : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Radan, une partie de vos propos ont été omis. Nous n'avons pas

 16   pu les entendre.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, je reprends.

 18   Alors, ce qui a été consigné est l'élément suivant. Vous avez dit :

 19   "Bon, s'agissant du carnet officiel," et ensuite le compte rendu s'arrête

 20   et reprend au moment où vous dites : "Je suppose qu'il devait certainement

 21   avoir un carnet de notes."

 22   Qu'est-ce que vous avez dit après les mots "pour ce qui est du carnet

 23   officiel" ? Qu'est-ce que vous avez dit après cela ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Entre ces deux phrases, alors s'agissant de

 25   mes connaissances officielles, bon, si je savais que c'était un carnet,

 26   j'ai appris ici à La Haye que ceci avait été communiqué, à savoir les

 27   carnet du général Mladic. A un moment donné, j'ai assisté à une réunion

 28   qu'il a présidée et il a fourni des informations à cette réunion, et je


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  1   suppose que ce carnet porte sur cette réunion également.

  2   Mme BIBLES : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Radan, si nous regardons le carnet qui est daté du 11 mai

  4   1992. Je vous demande de regarder, en fait, plusieurs lignes qui se

  5   trouvent en dessous de ce qui est souligné, colonel Kovacevic. Et on peut

  6   lire :

  7   "J'ai été le cerveau de la distribution d'armes depuis dix mois, et jusqu'à

  8   présent 69 000 Serbes ont été armés."

  9   Ai-je bien lu ce passage ?

 10   Merci.

 11   Mme BIBLES : [interprétation] Maintenant, je vais demander la page P3030

 12   sur l'écran, s'il vous plaît.

 13   Q.  Monsieur Radan, nous allons examiner un rapport de la JNA du 20 mars

 14   1993. On y voit les conclusions et l'évaluation de la situation en Bosnie-

 15   Herzégovine dans la zone du 2e District militaire. Est-ce que vous voyez la

 16   signature en bas de la page ?

 17   R.  Avec tout le respect que je vous dois, oui, je vois tout cela. Je vois

 18   tout ce qui est écrit ici, mais moi je n'étais pas concerné par cela et je

 19   n'ai pas été informé de cela. Autrement dit, ma fonction était tout autre.

 20   Q.  Monsieur Radan, ce n'était pas la question que je vous ai posée. Je

 21   vous ai demandé si vous voyiez la signature qui figurait en bas à droite de

 22   la page. Est-ce que vous voyez cela ?

 23   R.  Oui, le général Milutin Kukanjac.

 24   Q.  Et quelle était sa fonction le 30 [comme interprété] mars ?

 25   R.  Il était le commandant du 1er District -- enfin, District de Sarajevo,

 26   quel que soit le nom du district.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, vous demandez qui est cet

 28   homme. Donc, on voit que le commandant c'est Kukanjac et on voit que cela


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  1   vient du 2e District militaire.

  2   Et je ne vois pas pourquoi il faudrait poser des questions à ce sujet

  3   puisque tout est écrit dans le document. Donc, veuillez vous concentrer sur

  4   les choses qu'il s'agit de contester, et évitez de poser des questions au

  5   sujet de ce qui n'est pas contesté. Je pense qu'il n'y a pas de

  6   contestation quant au contrôle serbe de Novo Sarajevo pendant la guerre.

  7   Maître Lukic, je vous regarde aussi.

  8   Parce que de nombreuses questions n'ont pas besoin de réponse et on

  9   n'a pas besoin de les expliquer, à moins qu'il est important de montrer que

 10   le témoin, ce témoin-ci, ne disposait pas de ces informations pendant la

 11   guerre.

 12   Donc le fait que M. Kukanjac ait été indiqué comme commandant dans ce

 13   document, mais il n'était pas seulement commandant d'après ce document. On

 14   sait qu'il a été commandant.

 15   Mme BIBLES : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je ne vous blâme pas de ne pas poser

 17   les bonnes questions, mais la question de savoir qui était M. Kukanjac a

 18   entraîné ma réaction. Et je réagis par rapport à toute une autre série de

 19   questions que vous avez posées avant, des questions qui n'avaient pas

 20   forcément lieu d'être posées et qui auraient pu faire l'objet d'un accord

 21   avec la Défense.

 22   Mme BIBLES : [interprétation] J'ai posé cette question  --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez pas besoin de

 24   m'expliquer cela. Je comprends très bien quel est votre point de vue, mais

 25   je vous demande aussi de comprendre mes instructions.

 26   Mme BIBLES : [interprétation] Très bien.

 27   Je vais demander de voir la page 4 dans les deux versions.

 28   Q.  Veuillez examiner, donc, ce document.


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  1   Et lisez avec moi ce qui est écrit ici : 

  2   "Les dirigeants serbes et le peuple serbe sont parfaitement prêts pour

  3   mener une guerre…"

  4   Donc, à cette époque-là, à savoir au mois de mars 1992, d'après la JNA, le

  5   peuple serbe était prêt à la guerre ?

  6   R.  Je ne vois pas sur quelle base la JNA en est arrivée à cette

  7   conclusion. Je vois aussi qu'on ne parle pas d'Izetbegovic. Que voulez-vous

  8   que je vous dise ? Est-ce que l'armée était prête ? L'armée était prête

  9   pour rester dans la Yougoslavie. Elle était prête jusqu'au mois de mai et

 10   jusqu'aux événements bien notoires du mois de mai.

 11   Q.  Monsieur Radan, est-ce que vous êtes d'accord que sur la base de ce

 12   document et d'après ce qui est écrit dans ce document, on peut en arriver à

 13   la conclusion que la JNA considérait que les dirigeants serbes étaient

 14   prêts pour la guerre en Bosnie ?

 15   R.  Excusez-moi, je ne peux pas faire des commentaires au sujet d'un

 16   document qu'on ne peut pas situer dans le contexte. Je ne vois pas quel est

 17   l'en-tête de ce document, qui a écrit cela. Je ne vois même pas qui a signé

 18   cela.

 19   Q.  Monsieur Radan, c'est justement pour cela que je vous ai montré la

 20   première page du document et que je vous ai montré la signature, pour que

 21   vous sachiez qui était l'auteur du document. C'est pour cela que je vous ai

 22   montré la première page.

 23   R.  C'est une des variantes. Peut-être que l'on parle de la période du plan

 24   de Cutileiro parce que c'était au mois de mars. Alors, c'est vrai qu'à

 25   l'époque on a évoqué la possibilité d'une confédération. Donc, dans le cas

 26   où l'on n'acceptait pas ce plan élaboré au Portugal, eh bien, il ne nous

 27   restait pas d'autres options que de prendre chacun notre portion de

 28   territoire --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, là vous nous

  2   fournissez une analyse politique de la situation. La seule chose que fait

  3   Mme Bibles, c'est de vous montrer un document dans lequel on dit ce qui est

  4   dit, et elle vous a aussi montré la page de garde, la signature de l'auteur

  5   du rapport. Et donc, dans ce rapport, apparemment on dit que "…les

  6   dirigeants serbes et le peuple serbe étaient pleinement préparés à la

  7   guerre."

  8   Parce que vous ne le niez pas, mais vous nous parlez de la situation

  9   politique. Mais ce n'était pas la question que l'on vous a posée. On vous a

 10   demandé tout simplement si ce document disait que les Serbes étaient prêts

 11   à la guerre, si une guerre devait avoir lieu.

 12   Est-ce que c'est bien ça qui est dit dans le document ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je suis d'accord

 14   pour le dire, mais il faut absolument avoir à l'esprit le contexte.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, Non. On ne vous demande pas de

 16   nous donner d'autres informations et de placer cela dans le contexte. Vous

 17   avez dit que les Serbes, à la différence des Musulmans et des Croates,

 18   n'étaient pas prêts à la guerre.

 19   C'était votre point de vue. Mme Bibles, tout ce qu'elle a fait, c'est

 20   de vous montrer une série de documents qui apparemment disent autre chose

 21   quant à l'état de préparation à la guerre ou les préparatifs pour la

 22   guerre. C'est tout ce qu'elle fait. Rien d'autre.

 23   Vous pouvez poursuivre, Madame Bibles.

 24   Mme BIBLES : [interprétation] Bien. Maintenant, on va parler justement des

 25   préparatifs au niveau des organes politiques et gouvernementaux. 

 26   Q.  Etes-vous d'accord pour dire que la cellule de Crise de Novo Sarajevo a

 27   été créée en 1991 ?

 28   R.  Non, je ne dispose pas de cette information. Je sais quelle a été la


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  1   situation en 1992.

  2   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, nous pouvons mettre

  3   sur l'écran le document 65 ter 3634.

  4   Q.  Monsieur Radan, si vous examinez ce document, est-ce que vous pouvez

  5   nous dire s'il vous donne davantage d'information quant à la cellule de

  6   Crise et sa date de création ?

  7   Monsieur Radan, êtes-vous d'accord pour dire que là nous avons un extrait

  8   du compte rendu de la réunion de la cellule de Crise du 23 décembre 1991 ?

  9   R.  Tout ce que je peux dire, c'est que je connais la plupart de ces noms.

 10   Cela étant dit, je n'étais pas présent à la réunion, donc je ne saurais

 11   rien ajouter à ce sujet.

 12   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les noms que vous avez

 13   reconnus sur la liste sont les noms des personnes qui à l'époque étaient

 14   des membres actifs de la SDA [comme interprété] ?

 15   R.  Pour la plupart d'entre eux, oui.

 16   Q.  Eh bien, quand on regarde le haut du document, vous conviendrez que la

 17   cellule de Crise a discuté et pris connaissance des documents reçus du

 18   comité principal du SDS de Bosnie-Herzégovine ?

 19   R.  Oui, c'est ce qui est écrit là. Mais moi je vous dis ce que je sais. Je

 20   sais qu'en 1991 il y avait une cellule de Crise créée par le comité

 21   exécutif municipal, et aucune des personnes énumérées ici ne faisait partie

 22   de cette cellule de Crise.

 23   Q.  Monsieur Radan, sur la gauche de ce document, on voit une liste des

 24   points à soulever.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et vous êtes d'accord qu'en face de cela on voit des noms ?

 27   R.  Oui. Mais je peux lire le document tout comme vous, vous pouvez le

 28   lire.


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  1   Q.  Très bien. Eh bien, on va regarder le numéro 9. Etes-vous d'accord que

  2   les trois noms que l'on voit ici viennent de la protection civile, de la

  3   police et de la TO ?

  4   R.  Je ne sais pas s'il est pertinent de me poser des questions vu que je

  5   n'ai pas été présent à cette réunion. Je vous répète --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, la pertinence n'est

  7   pas votre problème. Les parties et les Juges en décideront.

  8   On vous a posé une question précise. Vous voyez trois noms ici. Est-

  9   ce que vous les connaissez, ces gens-là ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai déjà dit que je connaissais la

 11   plupart de ces gens. En revanche, je ne suis pas au courant de leurs

 12   fonctions telles qu'énumérées ici et telles que décrites dans ce document.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas la question que je

 14   vous pose. Si vous dites que vous connaissez la plupart de ces gens, je

 15   voudrais aussi être sûr que vous connaissez les trois personnes qu'on vient

 16   de vous citer concrètement.

 17   Par exemple, M. Kovac, le connaissiez-vous -- ou personnellement ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avait-il un poste au niveau de la

 20   protection civile ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Il faisait partie du Comité exécutif, dont je

 22   faisais partie également, et c'est là qu'il s'est occupé du registre

 23   militaire. Donc, c'était le secrétaire chargé de la Défense populaire.

 24   C'était sa fonction précise.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A-t-il été impliqué dans la protection

 26   civile ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant la période où moi j'y étais, non. Il

 28   est resté sur le territoire de la municipalité de Novo Sarajevo jusqu'en


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  1   décembre 1992.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Jovanovic, est-ce que ce nom vous dit

  3   quelque chose, Milenko Jovanovic ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Milenko Jovanovic faisait partie de la police.

  5   Il a été blessé au début de la guerre et il a quitté le territoire de la

  6   municipalité de Novo Sarajevo.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous ai pas posé toutes ces

  8   questions. Cela ne m'intéresse pas de savoir s'il a été blessé, s'il est

  9   parti. J'ai voulu savoir si vous le connaissiez. Apparemment oui. Vous nous

 10   dites qu'il faisait partie de la police.

 11   Ensuite, Momir Garic, le connaissiez-vous ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Momir Garic --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais vous voulez que je m'arrête où ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, à partir du moment où vous avez

 16   répondu à la question, vous vous arrêtez. C'est simple. Donc, apparemment

 17   vous le connaissiez. Est-ce qu'il exerçait une fonction au niveau de la

 18   Défense territoriale ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il en assumait la fonction de commandant.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre,

 21   Madame Bibles.

 22   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander

 23   que ce document soit versé.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 3634 reçoit la cote P6526.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est versé au dossier.

 27   Mme BIBLES : [interprétation] Je vais vous demander de vous référer au

 28   document des instructions variantes A et B, à savoir P3038.


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  1   Et je vais poser la question suivante à M. Radan.  

  2   Q.  Monsieur Radan, vous êtes d'accord pour dire que les Serbes se sont

  3   livrés à de nombreux préparatifs pour la guerre dont vous n'aviez pas

  4   connaissance ?

  5   R.  Il est possible que je ne dispose pas d'information complète.

  6   Q.  Monsieur Radan, nous avons examiné toute une série de documents ici qui

  7   montrent qu'il y a eu des préparatifs aux fins de l'armement, de

  8   l'entraînement et de la préparation des structures politiques.

  9   Est-ce que vous sauriez être d'accord avec moi, que si on vous

 10   l'avait demandé, vous auriez accepté de participer à ces activités ?

 11   R.  Si je pensais pouvoir aider pour trouver une solution pacifique,

 12   effectivement j'aurais pris part à cela.

 13   Q.  Monsieur Radan, on va maintenant parler des organes municipaux qui

 14   fonctionnaient et dont vous faisiez partie.

 15   Mme BIBLES : [interprétation] Mais je pense qu'il est le moment de prendre

 16   la pause.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Bibles, je vous remercie.

 18   Nous allons prendre une pause de 20 minutes. Et nous allons reprendre

 19   à 1 heure 25. Merci.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   --- L'audience est suspendue à 13 heures 06.

 22   --- L'audience est reprise à 13 heures 30.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant le témoin, je dis pour le

 24   compte rendu d'audience que le Juge Fluegge est à nouveau parmi nous.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, vous pouvez poursuivre


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  1   votre contre-interrogatoire.

  2   Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Monsieur Radan, je voulais revenir sur quelque chose que vous avez dit

  4   ce matin.

  5   Mme BIBLES : [interprétation] A la page 38, ligne 20.

  6   Q.  Monsieur Radan, voici ce que vous avez dit :

  7   "Ce qui était le plus important, c'était de créer cette image que l'on

  8   voulait projeter de nous-mêmes, la façon dont on voulait être perçus par

  9   les autres groupes ethniques, à savoir les Musulmans et les Croates."

 10   Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que la police pouvait,

 11   en secret, avoir une autre approche par rapport à ce groupe ethnique ?

 12   R.  Je ne saurais être d'accord avec ce que vous dites.

 13   Mme BIBLES : [interprétation] Je vais demander à voir la pièce P65, ligne 4

 14   [comme interprété]. Et c'est la page 3 en anglais et en B/C/S et que je

 15   vais vous demander d'examiner.

 16   Q.  Monsieur Radan, je vais vous demander d'examiner le point 6 sur ce

 17   document : "Le traitement réservé aux Musulmans et aux Croates."

 18   Monsieur Radan, la cellule de Crise fait un rapport pour la présidence,

 19   sous l'intitulé 6, "Le traitement réservé aux Musulmans et Croates", on

 20   peut lire :

 21   "Les citoyens des différents groupes ethniques se rassemblent souvent,

 22   surtout à Grbavica, et notre attitude en public est très correcte, nous

 23   nommons le chef de chaque bâtiment responsable de la situation dans son

 24   bâtiment et nous faisons cela pour l'information de tous les habitants. En

 25   secret, la police applique la procédure habituelle réservée aux gens qui se

 26   livrent à des activités militaires contre nous."

 27   Est-ce que vous êtes d'accord qu'ici on dit que la police avait un

 28   traitement différent qui était tenu secret concernant les autres groupes


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  1   ethniques ?

  2   R.  Tout est possible pendant la guerre. Il y a eu des incidents. Moi, je

  3   n'ai pas d'informations au sujet de telles activités de la police.

  4   Q.  Et maintenant, je vais vous demander de discuter du paragraphe 13 de

  5   votre déclaration.

  6   Vous dites qu'il y a eu neuf hommes et vous dites dans le paragraphe

  7   que nous connaissions, nous connaissions leurs noms. Et vous nous donnez un

  8   nom, Batko. Est-ce que vous pouvez nous donner les noms des huit autres

  9   personnes ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Objection, parce que je pense que le témoin a

 11   dit qu'il connaissait le surnom de certains d'entre eux. Je ne pense pas

 12   qu'il ait jamais dit qu'il connaissait les noms de ces personnes.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va vérifier ça dans le compte rendu

 14   d'audience. Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez les noms, les

 15   surnoms des huit autres personnes faisant partie de ce groupe ou bien de

 16   les identifier de quelle que façon que ce soit ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je connaissais le surnom de Batko, après, j'ai

 18   appris que c'était Veselin Vlahovic. Après, il y avait ce Zoka qui était au

 19   fait Zoran Cepter. Après, vous avez la Patate, cela correspondait à un nom

 20   aussi. "Patate", c'était un surnom. Vous voyez, ils étaient tous protégés

 21   par des surnoms.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais dans la déclaration, vous avez dit

 23   que vous les connaissiez de nom. Alors, on ne sait pas si ce sont leurs

 24   noms ou leurs surnoms.

 25   Maître Lukic, --

 26   D'après le mieux que vous puissiez, pourriez-vous nous donner leur

 27   nom, leur âge, enfin de les identifier de quelle que façon que ce soit.

 28   Donc, vous avez parlé de Batko. Vous nous avez donné son nom de famille et


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  1   son prénom. Après, vous avez parlé de Zoran, Zoran --

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas. Zoka Cepter, Zoka, un

  3   autre nom de famille. Il y en a eu. Et puis, il y en avait un autre

  4   surnommé "Patate". Après, j'ai appris que son nom de famille, c'était

  5   Dragicevic. Mais moi, je n'étais pas au courant de tout cela. C'est la

  6   police qui disposait de ces informations. Moi, je les ai contactés, je

  7   contactais la police. Je leur ai demandé d'intervenir.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que vous connaissiez leurs

  9   noms, et là, vous me dites que vous ne connaissiez pas tous ces noms. Et

 10   puis, même, vous ne connaissez même pas le nom -- enfin, les surnoms et

 11   puis, parfois, c'est le même surnom pour deux personnes différentes.

 12   Madame Bibles.

 13   Mme BIBLES : [interprétation]

 14   Q.  Vous êtes d'accord pour dire qui si vous ne connaissez pas leur

 15   identité, vous ne pouvez pas être sûr qu'ils faisaient partie d'une unité ?

 16   R.  Je sais que ce n'étaient pas des membres d'une unité quelconque, parce

 17   qu'ils étaient libres d'aller et venir et ils se promenaient dans Grbavica

 18   sans avoir l'air d'avoir quelle que obligation que ce soit.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça, c'est une conclusion, Monsieur le

 20   Témoin. Parce que voir les gens marcher dans la rue, on pourrait dire, par

 21   exemple, je suis dans ce Tribunal, il y a deux choses différentes. Donc,

 22   vous les avez observés et vous avez conclu du fait que ces gens-là, à vos

 23   yeux, ne semblaient pas être membres d'une unité. Est-ce que j'ai bien

 24   compris votre témoignage ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait exact.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Madame Bibles.

 27   Mme BIBLES : [interprétation]

 28   Q.  Vous étiez président du Conseil exécutif, vous étiez de façon évidente


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  1   conscient de la présence de ces individus. Seriez-vous d'accord avec nous

  2   pour dire qu'au niveau de la République et de la direction des Serbes de

  3   Bosnie, on avait connaissance des activités déployées par ces individus ?

  4   R.  Il se peut qu'ils aient su. Mais moi, je ne savais pas moi-même qu'eux

  5   savaient.

  6   Q.  En termes d'individus présents à Novo Sarajevo et commettant des

  7   crimes, seriez-nous d'accord avec nous pour dire qu'une distinction

  8   importante se doit d'être faite si des gens qui ont fait quelque chose, en

  9   fait, aurait dû susciter des réactions ?

 10   R.  Il n'y a pas une réaction immédiate à ce moment-là, il n'y a pas eu de

 11   bonnes réactions, et on avait demandé à ce qu'ils soient écartés de là; or,

 12   ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait tout de suite.

 13   Q.  Alors, nous allons voir un peu les points de vue différents concernant

 14   leur présence.

 15   Mme BIBLES : [interprétation] Pièce P353, page 308 en anglais, 306 en

 16   B/C/S. Cela nous aidera à mieux comprendre les choses.

 17   Q.  Monsieur Radan, nous sommes en train de nous pencher sur un autre

 18   carnet de notes de Ratko Mladic. La page que nous allons voir porte la date

 19   du 10 juillet 1992.

 20   Une version en B/C/S se trouve être affichée sur votre écran. Alors,

 21   seriez-vous d'accord avec moi pour dire que le 10 juillet 1992, Ratko

 22   Mladic savait parfaitement bien que Batko était en train de terroriser

 23   Grbavica ?

 24   R.  Il le savait probablement parce qu'une initiative est venue de notre

 25   part pour qu'il soit écarté de là. Et dans la commission qui s'en est

 26   chargée, il y avait des représentants de l'armée. Il y avait le général

 27   Milosevic qui, à l'époque, était commandant de par son grade, et la police

 28   militaire le savait aussi. Donc, il se peut que l'information soit ou ait


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  1   été véhiculée jusqu'au général Mladic.

  2   Q.  Merci.

  3   Mme BIBLES : [interprétation] Nous pouvons maintenant enlever cette pièce

  4   de l'écran.

  5   Q.  Vous serez d'accord avec moi pour dire que Mme Plavsic vivait dans Novo

  6   Sarajevo, et je crois que c'était le cas jusqu'en septembre 1992 ?

  7   R.  Non, Mme Plavsic a résidé à Grbavica jusqu'au mois de mai 1992.

  8   Q.  Merci d'avoir apporté ce rectificatif. Vous serez d'accord, je pense,

  9   pour dire qu'elle y habitait lorsque Batko était présent et fort actif.

 10   R.  Je vous ai dit qu'elle y a résidé jusqu'au mois de mai, fin avril,

 11   début mai, puis après, elle était déjà à Pale. Sa mère faisait ses courses

 12   dans ce coin, et elle venait rendre visite à sa mère. Donc, elle se rendait

 13   dans cette municipalité quand même, elle y allait quand elle pensait, quand

 14   elle jugeait nécessaire.

 15   Q.  Est-ce que vous saviez que Mme Plavsic avait eu l'opportunité de faire

 16   la connaissance de bon nombre -- de présenter à bon nombre de membres de la

 17   direction serbe les crimes que ce Batko était en train de commettre ?

 18   R.  Non, je n'en ai pas eu vent, moi.

 19   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais qu'on nous

 20   affiche la première page de la pièce 17389A de la liste 65 ter. Il s'agit

 21   d'un extrait du livre de Mme Plavsic.

 22   Q.  Monsieur Radan, vous avez déjà vu précédemment le livre de Mme Plavsic

 23   dans la partie relative à Batko, n'est-ce pas ?

 24   R.  Un petit rectificatif. Ce n'est pas le livre de Mme Plavsic, mais de

 25   Rajko Vasic, et lui a recueilli ses souvenirs. Le livre a été rédigé par le

 26   dénommé Rajko Vasic. Oui, je suis au courant de la teneur de ce livre.

 27   Q.  Penchons-nous maintenant sur le paragraphe qui commence au deux tiers

 28   de la page en anglais. Il y est dit :


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  1   "J'ai foncé à toute allure à Pale pour empêcher les activités d'un dénommé

  2   Batko. Je suis entré dans l'une des pièces à Kikenda, et j'y trouve toutes

  3   les personnes pertinentes qui seraient susceptibles de résoudre le

  4   problème. Il y a Radovan, Momo, Momcilo Mandic, ministre de la Justice,

  5   Mico Stanisic, le ministre de la police. Je ne leur ai pas mentionné

  6   l'entretien que j'ai eu avec Ogata, mais j'ai parlé des événements de

  7   Grbavica. Je m'attends à de la surprise, de l'inquiétude, de la

  8   stupéfaction, mais rien de tout cela. Momcilo Mandic a eu un rictus, parce

  9   que c'est le bon mot, Ah, Batko, oui, et le ministre de l'Intérieur, lui

 10   aussi, comme si nous étions en train de parler d'un enfant turbulent et de

 11   sa façon de jouer. Donc, cet homme était connu, et ses 'activités' aussi.

 12   Ils le connaissaient parfaitement bien, ils ne le cachaient pas. Donc,

 13   c'étaient ses protecteurs et ses donneurs d'ordres. Et, cela a d'ailleurs

 14   été mentionné par Zoran Vitkovic."

 15   Alors, Monsieur Radan, étant donné ou après avoir relu ce passage du livre

 16   de Mme Plavsic, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'au niveau de la

 17   république, la direction des Serbes de Bosnie avaient parfaitement

 18   connaissance des activités de ce dénommé Batko ?

 19   R.  Je vais vous dire, pour autant que je m'en souvienne, ce livre a été

 20   rédigé en 2005. Et on mentionne comme étant --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, je vous interromps, permettez-moi.

 22   Madame Bibles, le témoin a dit : Je ne savais pas, je ne savais pas que Mme

 23   Biljana Plavsic le savait. Alors, lui montrer le livre dont l'auteur est ou

 24   peut ne pas être Biljana Plavsic, où il est dit qu'elle avait connaissance

 25   de ces circonstances et les a décrites, et dire au témoin : Est-ce que vous

 26   êtes d'accord ou pas, alors mais le livre parle pour lui-même,

 27   indépendamment de ce que le témoin pourra dire, et il dit qu'il n'en a pas

 28   connaissance, une fois qu'il aura lu la teneur du livre qu'il tombe


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  1   d'accord ou pas, ce n'est pas ce qu'il est censé faire, et ce n'est pas du

  2   tout ce que vous êtes censée lui poser comme question.

  3   Mme BIBLES : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Radan, est-ce que vous êtes d'accord ou pas qu'on aurait pu

  5   faire quelque chose pour mettre un terme aux crimes commis par ces neuf

  6   hommes, bien, bien plus tôt ?

  7   R.  Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure que

  8   cela aurait pu être fait, mais il y a eu des omissions, des lacunes dans

  9   les comportements de tout un chacun, et ça n'a pas été fait.

 10   Q.  Monsieur Radan, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que Batko et

 11   ses hommes avaient agi avec l'acceptation ou la complicité de la direction

 12   des Serbes de Bosnie au moins jusqu'à septembre 1992 ?

 13   R.  Je n'ai aucune preuve de cela. Je ne voudrais quand même pas médire ce

 14   que j'ai déjà dit, et je n'aurais certainement pas alors donner un ordre

 15   d'arrestation à leur égard, donc je ne suis pas au courant. Je n'étais pas

 16   au courant.

 17   Q.  Monsieur Radan, je vais me pencher maintenant sur l'un des points que

 18   vous avez décrits dans votre déclaration, et vous l'avez évoqué ce matin au

 19   sujet du 30 septembre 1992, à savoir l'expulsion ou le départ de la

 20   population non-serbe de Grbavica.

 21   Vous avez témoigné ce matin, et je me réfère au compte rendu d'audience,

 22   page 32, ligne 16 et ligne suivante, vous avez parlé d'un accord interne

 23   établi de façon spontanée au sujet des gens qui vivaient dans le secteur de

 24   la rivière.

 25   R.  Non, pas de la rivière Gornji Kovacici. Gornji Kovacici, le cimetière

 26   juif --

 27   L'INTERPRÈTE : Et un autre site que l'interprète n'a pas saisi. LE TÉMOIN :

 28   [interprétation] -- il n'y a pas eu d'expulsion.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Veuillez répéter les deux

  2   noms que vous avez évoqués.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Donji Kovacici et Vrbanja.

  4   Mme BIBLES : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Radan, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il

  6   y a des éléments de preuve faisant état d'interprétation différente pour ce

  7   qui est des raisons pour lesquelles les non-Serbes ont quitté ce secteur le

  8   30 septembre 1992 [sic] ?

  9   R.  C'est ce que j'ai eu l'occasion d'apprendre. Je veux bien que quelqu'un

 10   ait consigné autre chose. Et je veux bien me pencher dessus.

 11   Q.  Vous êtes au courant de la session de l'assemblée de la Republika

 12   Srpska qui s'est tenue en 1992 ?

 13   R.  Excusez-moi. Il y a eu plusieurs sessions de l'assemblée en 1992 qui se

 14   sont tenues. Je ne sais pas à quelle session vous faites maintenant

 15   référence.

 16   Q.  Eh bien, penchons-nous sur la sessions de l'assemblée ou plutôt sur les

 17   notes prises par Ratko Mladic au sujet de cette session de l'assemblée du

 18   14 septembre 1992, et voyons voir si nous pouvons tomber d'accord sur le

 19   fait de dire que les événements à la session de l'assemblée auraient pu

 20   avoir un impact ou pas sur le départ des non-Serbes.

 21   Mme BIBLES : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche la pièce P344,

 22   page 4 dans les deux versions.

 23   Q.  Et en attendant l'affichage de cette page, je vais vous demander si

 24   vous connaissez un certain Dr Mitar Miljanovic ?

 25   R.  C'est un professeur de droit de grande renommée qui enseigne à Pale.

 26   Q.  Monsieur Radan, une fois de plus, nous allons nous pencher sur le

 27   carnet de notes de Ratko Mladic, l'entrée datée du 14 septembre 1992.

 28   Mme BIBLES : [interprétation] Peut-être allons-nous avoir besoin d'afficher


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  1   la page suivante. Non, c'est la page 9, excusez-moi.

  2   Q.  Je vous prie de vous pencher sur ce texte, et moi je vais donner

  3   lecture de ce qui est écrit dans le carnet de notes de M. Ratko Mladic :

  4   "A Grbavica, il y a 60 % [comme interprété] de population non-serbe;

  5   mettre en œuvre le principe de rétorsion."

  6   Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ?

  7   R.  Je ne sais pas. Je ne connais pas du tout ce terme. Mais je vous

  8   demanderais de prendre en considération le fait que je n'ai pas été présent

  9   à cette assemblée. Comment voulez-vous que j'interprète ou que j'évalue ce

 10   qui y a été dit ou ce qui a été consigné ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La seule question que vous a posée Mme

 12   Bibles, c'est de vous demander ce que signifie le terme de "rétorsion".

 13   Vous pouvez simplement répondre par : Je ne sais pas. On ne vous demande

 14   pas de nous donner votre jugement.

 15   Mme BIBLES : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Radan, alors je vais vous poser la question différemment.

 17   D'après vous, lorsque vous appréciez tous les événements qui se sont

 18   déroulés en septembre 1992, vous conviendrez qu'il est possible que les

 19   crimes et les actes de harcèlement de la part des Serbes à Novo Sarajevo

 20   les ont conduits à s'enfuir et quitter la région ?

 21   R.  Ce que je sais est tout à fait différent s'agissant des raisons pour

 22   lesquelles ces personnes ont quitté Grbavica. Alors, permettez-moi, il

 23   s'agissait là d'une ligne de séparation --

 24   Q.  Alors, Monsieur Radan, vous avez déjà témoigné à deux reprises. Dans ce

 25   procès, mais également dans le procès de Radovan Karadzic au TPIY. Vous

 26   avez dit oui ?

 27   R.  Oui, une fois auparavant.

 28   Q.  Et vous conviendrez qu'on vous a posé la question de savoir si les


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  1   crimes ou le harcèlement contre les non-Serbes les ont conduits à quitter

  2   la région dans ce procès-là également ? Vous souvenez-vous de ces questions

  3   qui vous ont été posées ?

  4   R.  Oui. Et je me souviens également de ma réponse.

  5   Q.  Conviendrez-vous que votre réponse -- à la page du compte rendu

  6   d'audience 31 126, lignes 15 à 18 :

  7   "Mais il est possible que les raisons que vous avez évoquées

  8   existaient, à savoir que les gens ont été soumis au harcèlement et qu'ils

  9   cherchaient à passer la frontière pour échapper à de telles situations."

 10   Ceci vous rafraîchit-il la mémoire s'agissant de votre réponse à ces

 11   questions ?

 12   R.  Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Je m'en souviens. C'était une des

 13   raisons, mais la principale raison était les conditions de vie. Ils se

 14   trouvaient proches de la ligne de séparation et, donc, exposés aux conflits

 15   entre les deux parties. Les Serbes et les Musulmans qui vivaient à

 16   proximité de cette ligne de séparation s'étaient mis d'accord pour passer

 17   la frontière tous les deux pour éviter d'être tués par une balle et de

 18   perdre la vie.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que vous avez dit qu'ils sont

 20   partis en raison d'un accord intermédiaire. Je demande une précision.

 21   Maintenant, vous dites qu'ils ont quitté la zone de guerre. Alors, de quoi

 22   s'agit-il, de l'un ou de l'autre ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, écoutez, telle était la situation sur

 24   le terrain. C'était une zone de guerre. Ils se sont mis d'accord. Mais

 25   aucun accord n'a été conclu. Il s'agissait d'un accord entre personnes, en

 26   bonne intelligence, entre voisins, qu'ils seraient autorisés à passer de

 27   l'autre côté.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.


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  1   Mme BIBLES : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur, écoutez, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé ce 30

  3   septembre 1992, revenons à ce que vous avez vécu.

  4   En cette date-là, le 30 septembre, vous êtes allé travailler dans le

  5   bâtiment municipal vers 8 heures et demie du matin. C'est exact ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Vous avez entendu des gens parler à l'intérieur et à l'extérieur du

  8   bâtiment d'un groupe de Serbes qui avaient passé ou traversé le pont de

  9   Vrbanja pour entrer à Sarajevo; est-ce exact ?

 10   R.  Oui, c'est exact. Il y avait de nombreuses personnes qui avaient pour

 11   habitude de se rassembler devant le bâtiment municipal à l'époque. Mais à

 12   cette occasion-là, il y a eu encore davantage de personnes. Et j'ai vérifié

 13   cette information-là auprès de représentants officiels.

 14   Q.  Monsieur Radan, à ce moment-là, vous êtes monté dans votre voiture,

 15   vous vous êtes rendu en voiture à Pale pour aller consulter Momcilo

 16   Krajisnik, n'est-ce pas ?

 17   R.  Non. Le 2 octobre, j'ai rencontré le président Krajisnik. Donc, ce

 18   n'était pas ce jour-là, mais le 2 octobre.

 19   Q.  On vous a dit à ce moment-là - et c'est cela que je souhaite préciser -

 20   on vous a dit à ce moment-là qu'il s'agissait d'un déplacement de la

 21   population volontaire organisé par les Musulmans eux-mêmes. D'où vous

 22   venait cette information ?

 23   R.  On pouvait rien faire de façon volontaire, sans que l'autre partie ait

 24   pris des mesures ou fait quelque chose. C'est eux qui ont pris l'initiative

 25   de passer de l'autre côté, en accord avec leurs voisins serbes, et ils ont

 26   été escortés en toute sécurité et ont traversé le pont de Vrbanja le 30

 27   septembre, vers 6 heures 30 du matin.

 28   Q.  Monsieur Radan - alors, je souhaite que nous regardions le numéro 65


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  1   ter 3358 - un peu plus tôt lors de votre déposition -- SRNA, qui est une

  2   agence de presse, je crois, qui a des liens avec la Republika Srpska, vous

  3   avez dit, lors des questions posées pendant l'interrogatoire principal.

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Et au moment où ce document s'affiche, je vais vous demander de bien

  6   vouloir regarder une déclaration de SRNA sur ce document au sujet de

  7   l'événement en question.

  8   Et on peut lire comme suit :

  9   "Il ne s'agissait pas d'un cas de nettoyage ethnique de Grbavica où les

 10   autorités officielles et les organes de l'Etat de la République serbe ont

 11   pris leurs distances par rapport à cela. Il s'agissait de certains groupes

 12   qui, de façon arbitraire, ont tenté de chasser les citoyens musulmans en

 13   vue d'exercer des pressions sur les autorités musulmanes…"

 14   Donc, pour être tout à fait claire, l'agence de presse de la

 15   Republika Srpska dit que les Musulmans ont été chassé -- je dis chassés, de

 16   façon à pouvoir exercer des pressions sur le gouvernement musulman.

 17   Le texte se poursuit en disant que les faits ont établi qu'il y a eu

 18   des contacts avec les représentants de la municipalité.

 19   Ce qui laisse entendre que le gouvernement de la Republika Srpska a

 20   rencontré les autorités serbes de Novo Sarajevo. Ce serait vous ?

 21   R.  J'ai les ai rencontrés le 30 septembre, et je vois ici l'article de

 22   SRNA qui est daté du 1er octobre. En général, les reportages se font très

 23   rapidement.

 24   Q.  Alors, ce que nous venons de lire, c'est quelque chose qui vient de

 25   vous ? C'est ce que j'essaie d'expliquer.

 26   R.  Non, non. Non, moi je n'ai pas fait de déclaration et je n'ai rien

 27   déclaré à l'agence SRNA. Ces informations ont été rassemblées de

 28   différentes personnes. Il ne s'agissait pas de rapports émanant des lieux


Page 21384

  1   en question.

  2   Q.  Monsieur Radan, ce matin, à la page du compte rendu d'audience 34,

  3   lignes 1 et 2, vous avez dit que personne n'avait dit -- je cite :

  4   "Personne n'avait dit qu'il y a eu expulsion."

  5   Vous conviendriez donc, qu'en réalité, la Republika Srpska, ou en tout cas

  6   son agence de presse, était en train de dire qu'il y avait eu expulsion ?

  7   Donc, vous conviendriez, n'est-ce pas, que votre perception de la

  8   situation, à savoir qu'il s'agissait de quelque chose qui ressemblait à un

  9   accord négocié n'est pas exacte ?

 10   R.  Je maintiens ce que j'ai dit il y a quelques instants. Je ne peux rien

 11   dire de plus au vu de ce rapport ou de cet article. Il s'agit d'un résumé

 12   de différents autres articles.

 13   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 14   versement au dossier du numéro 65 ter 3358, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 3358 reçoit la cote P6527,

 17   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 19   Mme BIBLES : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Radan, passons maintenant à la date du 15 novembre 1992, un

 21   symposium qui s'est tenu à cette date-là et qui a été évoqué dans votre

 22   déclaration.

 23   Mme BIBLES : [interprétation] Alors, la page 2 du document P1967, s'il vous

 24   plaît. Ou peut-être que je pourrais avancer un peu plus rapidement.

 25   Q.  Avez-vous assisté au symposium du 15 novembre 1992 ?

 26   R.  Oui, j'y étais.

 27   Mme BIBLES : [interprétation] Alors, passons maintenant à la page 4 dans

 28   les deux versions, s'il vous plaît.


Page 21385

  1   Q.  Vous conviendrez donc que Ratko Mladic a également assisté à ce

  2   symposium ?

  3   R.  A l'initiative du général Mladic, eh bien, il y a eu cette réunion,

  4   cette consultation.

  5   Q.  Et à ce symposium, l'introduction a été faite par le général Galic ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et le général Galic commence ses propos liminaires en parlant des

  8   choses qui se passent bien. Comme l'ennemi a dû déployer davantage de

  9   forces. Le moral des troupes a donc baissé. Et le paragraphe précise :

 10   "Les conditions pour une action offensive ont été créées."

 11   Vous me suivez ? Il s'agit du procès-verbal.

 12   R.  Oui, j'entends bien.

 13   Q.  Alors, est-ce que vous pouvez être d'accord --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A quel endroit du document, s'il vous

 15   plaît ?

 16   Mme BIBLES : [interprétation] Alors, il s'agit du haut de la page anglaise.

 17   L'ennemi a été un petit peu dépassé.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite voir qui prend la parole.

 19   Alors, peut-être que l'on peut regarder la page précédente.

 20   Mme BIBLES : [interprétation]

 21   Q.  Il s'agit de commentaires qui ont été faits par le général Galic dans

 22   son introduction, n'est-ce pas ?

 23   C'est un oui ? Vous avez dit oui ?

 24   R.  Oui, c'est ce qu'il a dit.

 25   Q.  Et ensuite, le général Galic - pardon - dans son introduction parle des

 26   failles, et il dit :

 27   "Le génocide contre les autres nations…"

 28   Avez-vous assisté à ce débat sur les failles ?


Page 21386

  1   R.  Moi j'étais là tout le temps.

  2   Q.  Et, à ce symposium, il y a eu beaucoup de discussions sur des mauvais

  3   traitements qui n'étaient pas nécessaires, et en particulier des meurtres

  4   de membres d'autres groupes ethniques, en particulier les Musulmans. Ceci a

  5   été abordé lors de ce symposium.

  6   Vous êtes d'accord avec cela ?

  7   R.  Oui, il y a des gens qui ont dit cela également.

  8   Q.  Et pour ce qui est des personnes qui commettaient ce type de crimes --

  9   eh bien, une discussion a porté sur des crimes qui étaient commis dans la

 10   municipalité de Novo Sarajevo, d'après vous.

 11   Mme BIBLES : [interprétation] Alors, passons à la page 12 de l'anglais, et

 12   ensuite 9 et 10 en B/C/S. Je vais vous demander de bien vouloir regarder le

 13   procès-verbal de Prijic.

 14   Q.  Qui était Prijic ?

 15   R.  Milivoje Prijic était le président de la municipalité de Novo Sarajevo.

 16   Q.  Quand il s'agit de déterminer qui était responsable de ces violations,

 17   vous conviendrez, n'est-ce pas, qu'il a évoqué des problèmes impliquant des

 18   vols et des tirs faits des différents soldats ?

 19   R.  Oui, il a dit cela.

 20   Q.  Et toute personne participant à cette consultation était donc au

 21   courant de ces crimes commis par des soldats à Novo Sarajevo et que ceci

 22   représentait un problème.

 23   R.  Mais c'est vrai que Novo Sarajevo n'était pas le seul endroit où il y a

 24   eu de tels problèmes. M. Prijic en a parlé, mais je ne suis pas d'accord

 25   avec la façon dont il s'est exprimé.

 26   Q.  Monsieur Radan, nous avons un problème avec l'utilisation du mot

 27   anglais "absent".

 28   Dans le compte rendu d'audience, on peut lire que vous avez dit que :


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  1   "De tels problèmes n'existaient pas -- que seul Novo Sarajevo était

  2   libre de ces problèmes…"

  3   Est-ce que vous avez vraiment dit cela ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces problèmes ont existé ailleurs, pas

  6   seulement à Novo Sarajevo.

  7   Mme BIBLES : [interprétation]

  8   Q.  Merci de cela.

  9   Mme BIBLES : [interprétation] Maintenant je vais demander à examiner la

 10   page 26 en anglais et la page 17 et ensuite 18 en anglais.

 11   Q.  Donc, là, vous avez le général Mladic qui s'adresse aux personnes

 12   présentes à la fin, donc, de cette consultation et il évoque de nombreuses

 13   questions soulevées lors de la réunion.

 14   R.  Ecoutez, je ne suis pas resté jusqu'au bout car les 20 autocars de

 15   Sarajevo sont arrivés à Lukavica. Malheureusement, vraiment

 16   malheureusement, je n'ai pas pu rester jusqu'au bout. Je ne sais pas à quel

 17   moment je suis parti, avec la permission, évidemment, du général Mladic.

 18   Mais je ne suis pas resté jusqu'au bout.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous avez dit tout à l'heure que

 20   vous avez été présent pendant toute la durée de ce rassemblement.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'étais là pendant un certain temps,

 22   presque tout le temps, mais à un moment donné le colonel Zarkovic est venu

 23   me dire que les autocars étaient arrivés et, donc, qu'il fallait que je

 24   m'absente.

 25   Mme BIBLES : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous étiez présent au moment où le général Mladic s'est

 27   adressé aux personnes présentes ?

 28   R.  Oui, oui, j'étais présent à ce moment-là.


Page 21388

  1   Q.  Et vous l'avez entendu répondre à ce qui a été dit par les autres

  2   personnes présentes et dire :

  3   "Le sang du peuple nous force de le venger."

  4   Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il faisait référence, d'après

  5   vous, ici ?

  6   Mme BIBLES : [interprétation] Nous n'avons pas la page correspondant en

  7   B/C/S.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais là, c'est Aleksa Krsmanovic qui a signé

  9   cela, le colonel. Ah non, excusez-moi, c'est lui qui a pris les notes.

 10   Excusez-moi. Bon, je n'ai pas de commentaire, je ne sais pas quoi vous

 11   dire. Je ne sais pas pourquoi il a dit cela. Mais je suis d'accord qu'il

 12   avait tout à fait raison de le dire. Donc, l'objectif de cette réunion

 13   était de réduire les problèmes rencontrés sur le terrain au niveau des

 14   autorités civiles, militaires, de police. Donc, tous les intervenants ont

 15   fait part de leurs griefs, et ensuite le général Mladic a résumé tout cela

 16   et il a réagi par rapport à tout cela.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On ne vous a pas demandé cela. On ne

 18   vous demande pas quel a été l'objectif ultime de cet événement. On vous a

 19   demandé ce que signifiait ce qu'aurait dit le général Mladic, à savoir "le

 20   sang du peuple nous oblige de le venger." Si vous savez ce que cela veut

 21   dire, dites-le-nous.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, sans doute qu'on a fait référence aux

 23   choses qui se sont produites sur le terrain. La guerre était en cours, et

 24   donc il fallait réagir. Enfin, c'est comme cela que je l'interprète. Voilà,

 25   c'est la façon dont je l'interprèterais.

 26   Parce qu'à l'époque, vous aviez déjà l'offensive des Musulmans, il y

 27   a eu des meurtres, donc il fallait répondre, mais en tant que guerriers,

 28   évidemment. C'était la guerre.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, je regarde l'heure. Je ne

  2   sais pas où nous en sommes en termes de temps utilisé. Je vois que vous

  3   avez utilisé un petit plus qu'une heure et demie, donc il vous reste encore

  4   27 minutes à peu près pour demain.

  5   Monsieur le Témoin, je vais vous demander de ne parler à personne entre ce

  6   moment-ci et demain quand vous allez à nouveau venir dans ce prétoire pour

  7   poursuivre votre déposition, qu'il s'agisse de ce que vous avez déjà dit ou

  8   bien des choses dont vous allez encore parler demain.

  9   Donc, je vais vous demander de revenir demain à 9 heures 30 du matin

 10   dans cette même salle d'audience.

 11   Madame Bibles, vous avez cité un livre, je pense que vous savez que c'était

 12   un livre de Biljana Plavsic. Apparemment c'est son livre. Personne ne

 13   conteste ça.

 14   Mme BIBLES : [aucune interprétation]

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne souhaitez pas, n'est-ce pas, le

 17   verser au dossier vu que vous avez lu les portions pertinentes ?

 18   Mme BIBLES : [interprétation] C'était exactement mes intentions, Monsieur

 19   le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 21   Dans ce cas-là, s'il y a rien à ajouter, nous allons donc reprendre

 22   nos travaux demain, le 23 mai, à 9 heures 30 dans ce même prétoire.

 23   --- L'audience est levée à 14 heures 19 et reprendra le vendredi, 23 mai

 24   2014, à 9 heures 30.

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