Page 21481
1 Le lundi 26 mai 2014
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
6 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, je vous prie.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
8 de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
10 J'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de questions à aborder à titre
11 préliminaire, donc le témoin pourra être amené au prétoire.
12 Monsieur l'Huissier, je vous prie de le faire entrer.
13 Et je crois aussi comprendre que la vidéo que nous avions vue marche
14 encore.
15 Monsieur Groome, oui.
16 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je voulais juste
17 évoquer un point que j'ai mentionné à huis clos partiel ou à huis clos,
18 mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de passer à huis clos partiel.
19 Ça se rapporte au Témoin GRM127, qui se trouve au numéro 121 de la liste de
20 la Défense. M. Lukic a dit, la fois passée, qu'il avait témoigné dans
21 l'affaire Karadzic en tant que témoin de l'Accusation et de la Défense. Et
22 je vais vous dire que ce n'est pas exact, il a témoigné comme témoin de la
23 Défense seulement.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, alors, c'est déjà consigné au
25 compte rendu -- et c'est une erreur qui surprend quelque peu.
26 [Le témoin vient à la barre]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Veuillez
28 vous asseoir.
Page 21482
1 Avant que de poursuivre, Monsieur Mijatovic, je voudrais vous rappeler que
2 vous êtes encore tenu par la déclaration solennelle que vous avez faite au
3 tout début de votre témoignage, à savoir que vous allez dire la vérité,
4 toute la vérité et rien que la vérité.
5 Me Ivetic va poursuivre son interrogatoire.
6 Maître Ivetic, à vous.
7 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 LE TÉMOIN : NIKOLA MIJATOVIC [Reprise]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 Interrogatoire principal par M. Ivetic : [Suite]
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
12 R. Bonjour, Maître Ivetic.
13 M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais que nous essayions à nouveau de
14 voir la vidéo qui figure sur la liste 65 ter sous la référence 1D358, il
15 s'agit d'une vidéo qu'on va visionner pour la première fois. On va d'abord
16 passer la vidéo et l'interprétation viendra lorsque nous aurons vu tout ce
17 qui a à voir.
18 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
19 [Diffusion de la cassette vidéo]
20 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous passe la
21 vidéo une deuxième fois et j'espère que nous allons entendre
22 l'interprétation de ce qui s'y est dit.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez communiqué la transcription
24 aux cabines ?
25 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Revoyons.
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
Page 21483
1 "A Ilidza, dans les camions des Nations Unies qui avait des papiers
2 disant qu'ils transportaient de l'aide humanitaire pour les Musulmans de
3 Hrasnica, l'armée serbe a retrouvé 7 500 [comme interprété] balles.
4 Aujourd'hui, à Ilidza, on a arrêté un convoi qui transportait de l'aide
5 humanitaire pour Butmir et Hrasnica. Un contrôle routinier de la police
6 militaire d'Ilidza a découvert qu'il y avait des doubles fonds dans les
7 conteneurs et que dans les bunkers il y avait des caisses métalliques. Cela
8 a suffi pour douter de la régularité du convoi. Les soldats français qui
9 accompagnaient le convoi ne savaient pas dire ce qui se trouvait sous les
10 conteneurs. Le convoi a été arrêté et la police de l'UNHCR, la FORPRONU, a
11 été convoquée. Et on a levé la partie supérieure du conteneur de la plate-
12 forme où cela a été fixé.
13 Monsieur Popadic, qu'avez-vous trouvé dans ces camions qui transportaient
14 de l'aide humanitaire à Hrasnica ?
15 Ce matin, à 9 heures 45, ces camions se sont dirigés vers Hrasnica. Nous
16 avons découvert ici 5 000 balles de 7,9 millimètres pour fusils à lunette,
17 14 000 [comme interprété] pièces. Comme vous avez pu le voir, on a retrouvé
18 ça dans un double fond qui se trouvait sous le conteneur. C'est la deuxième
19 fois que dans la zone de responsabilité de la Brigade d'Ilidza, nous
20 retrouvons dans l'aide humanitaire une assistance pour les forces
21 musulmanes en munitions et armes.
22 Avez-vous vu d'où viennent ces munitions ?
23 Ces munitions ont été fabriquées à Konjic. Elles ont été acheminées par
24 avion à l'aéroport de Sarajevo, et par la suite elles ont emprunté la voie
25 routière, et cette fois-ci c'étaient les forces françaises qui ont été
26 chargées d'escorter cet envoi de munitions.
27 Les gens des Nations Unies ont été sollicités pour ce qui était d'une
28 information officielle et ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'autorisation à
Page 21484
1 cet effet. Le représentant de l'UNHCR, à titre officieux, a dit qu'ils
2 n'avaient rien à voir avec les camions et les conteneurs et que leur
3 autorité s'arrêtait au niveau du chargement à l'intérieur des conteneurs;
4 ce qui se trouve en dessous ne les intéresse pas. Les représentants de la
5 Légion étrangère se sont excusés en disant qu'ils n'étaient que l'escorte.
6 Et la police des Nations Unies a affirmé qu'elle investiguerait et qu'elle
7 nous informerait des résultats de cette investigation. Pour ce qui est de
8 savoir qui a chargé ces camions et où est-ce qu'on a mis les munitions
9 dedans, c'est un secret encore, un mystère. Mais combien de convois de ce
10 type sont déjà passés, on ne le sait pas. Le fait est que c'est la énième
11 fois que nous démasquons la FORPRONU qui, sous prétexte d'acheminer de
12 l'aide humanitaire, achemine des armes et munitions à l'intention des
13 Musulmans."
14 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
15 M. IVETIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur le Témoin, nous avons eu l'occasion de revoir avec vous cette
17 vidéo et d'entendre les commentaires. Les images qui nous ont été montrées
18 et les commentaires que nous avons entendus correspondent-ils à vos
19 souvenirs de cet incident où on a retrouvé des munitions dans un convoi des
20 Nations Unies escorté par les soldats français ?
21 R. Les commentaires correspondent à part entière à la situation telle
22 qu'elle se présentait sur le terrain et à la situation concrète ici. Le
23 monsieur qui s'est le plus exposé ici, c'est un ami à moi, feu Obrad
24 Popadic, qui était à la tête du QG avant moi, alors que moi j'étais chef de
25 la sûreté.
26 Q. Merci, Monsieur.
27 M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais demander un
28 versement au dossier de cette pièce 1D00358.
Page 21485
1 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que M. Ivetic
2 pourrait nous fournir des informations pour ce qui est de savoir quand est-
3 ce que ça s'est passé, et je crois que le témoin nous a indiqué qu'il avait
4 été présent. Est-ce qu'on le voit sur la vidéo ? Pour pourrions-nous avoir
5 des renseignements à ce sujet ?
6 M. IVETIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur, partant de vos souvenirs,
8 en quelle année et dans quel mois cet incident s'est produit, celui qu'on
9 vient de voir sur le clip vidéo ?
10 R. Ça s'est passé, d'après moi, en 1993. C'était le printemps, je pense
11 qu'on était au mois de mars. Et dans la vidéo, on ne me voit pas. On me
12 voit dans une autre vidéo où un autre convoi de l'UNHCR a été stoppé, et
13 nous y avons trouvé des munitions pour des Browning et des munitions de
14 7,62 millimètres. On a retrouvé un peu d'armes aussi. Mais dans la vidéo de
15 tout à l'heure, vous ne pouvez pas me voir. Mais j'ai reconnu bon nombre de
16 personnes que l'on a pu voir sur l'enregistrement. C'est des gens qui se
17 trouvaient à Ilidza pendant la guerre.
18 Q. Merci, Monsieur.
19 M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demanderais un
20 versement au dossier de cette vidéo, pour ce qui est du 1D00358.
21 M. GROOME : [interprétation] Pas d'objection.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais avant que de le faire, puis-je
23 poser une question supplémentaire au témoin.
24 Vous nous avez dit qu'on ne vous voyait pas sur cette vidéo. Mais avez-vous
25 été présent ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'étais non loin de là. J'étais présent
27 lorsque tout ceci s'est produit.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qu'est-ce que vous entendez par "Je
Page 21486
1 n'étais pas loin" ? A quelle distance vous trouviez-vous ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant que tout ceci se passait, j'étais à
3 moins de 20 mètres, à 10 mètres peut-être. J'ai même fait une déclaration à
4 l'intention des journalistes. Les journalistes m'ont demandé si on allait
5 interdire le passage des convois de l'UNHCR à Ilidza serbe, et j'ai dit
6 qu'on m'avait fait savoir que le commandement supérieur allait en décider.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une autre question supplémentaire à ce
9 sujet.
10 Est-ce que vous avez été saisi par les gens de votre bureau ou les gens de
11 là où vous vous trouviez pour que vous voyiez ce qui se passait ? Ou est-ce
12 que vous vous êtes trouvé là par hasard, juste à ce moment-là lorsqu'ils
13 ont commencé à inspecter le convoi ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas par hasard que je me suis trouvé
15 là-bas. Toujours est-il qu'on m'a informé. J'ai été convoqué. Il y avait
16 mon supérieur hiérarchique, Obrad Popadic. Le capitaine Obrad Popadic était
17 là. De par ses fonctions et de par son grade, c'était mon supérieur
18 hiérarchique.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez voyagé de là où vous
20 vous trouviez vers l'endroit où ça s'est passé pour observer ce que nous
21 avons vu tout à l'heure et vous avez observé la chose à une distance de 10
22 ou 20 mètres ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, au maximum 20 mètres. Il y a d'autres
24 collègues qui étaient présents à mes côtés --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Vous avez répondu à mes
26 questions.
27 Madame la Greffière, quelle serait la référence ?
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D358 recevra la cote D472,
Page 21487
1 Messieurs les Juges.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D472 est versé au dossier.
3 Je crois que vous avez pratiquement épuisé le temps qui vous a été
4 imparti.
5 M. IVETIC : [interprétation] Mais ceci met un terme à mon interrogatoire au
6 principal, Messieurs les Juges.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous en remercie.
8 Monsieur Mijatovic, vous allez être contre-interrogé par M. Groome. Il se
9 trouve à votre droite. M. Groome est le conseil de l'Accusation.
10 Monsieur Groome, allez-y.
11 M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Contre-interrogatoire par M. Groome :
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mijatovic.
14 R. Bonjour, Monsieur Groome.
15 Q. Monsieur Mijatovic, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre
16 profession actuelle ?
17 R. Je suis à présent retraité.
18 Q. Bien. Vous nous avez précisé que vous résidiez à Alipasino Polje. Est-
19 ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que vous avez emménagé dans cet
20 appartement d'Alipasino Polje ?
21 R. C'était 11 ans avant le début de la guerre; si la guerre a commencé en
22 1992, ça devait être en 1981.
23 Q. Bien. Est-ce que vous êtes retourné dans votre appartement après la
24 guerre ?
25 R. Je ne suis pas retourné là-bas parce qu'il n'y a pas un seul Serbe à
26 être retourné à Alipasino Polje, en particulier mes voisins, ça je le sais
27 pour sûr, on a vérifié, mais toujours est-il que je ne suis pas rentré chez
28 moi.
Page 21488
1 Q. J'ai beaucoup de questions à vous poser aujourd'hui, et toutes ces
2 questions seront fort précises, donc je vais vous demander de vous
3 concentrer sur l'information que je vous demande et de limiter vos réponses
4 à cette information, ce qui nous permettra d'avancer plus vite et de façon
5 plus efficace.
6 Alors, je voudrais commencer aujourd'hui par les questions relatives aux
7 types d'armes dont disposait la Brigade d'Ilidza. Est-il exact de dire que
8 cette brigade avait possédé trois chars T-55 ?
9 R. Oui.
10 Q. La brigade possédait aussi trois blindés de transport des troupes,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Et, il y avait des obusiers aussi dans cette brigade ?
14 R. Oui.
15 Q. Vous souvenez-vous de leur nombre ?
16 R. Au moins deux.
17 Q. Est-ce que vous aviez aussi un canon de 105 millimètres ?
18 R. C'est un obusier, le 105 millimètres, si mes souvenirs sont bons.
19 Q. Et qu'en est-il des canons de 155 millimètres, aviez-vous eu cela ?
20 R. Alors pour ce qui est d'un 155, quoi que je dise, je n'en serais pas
21 tout à fait sûr, et là, je suis sincère.
22 Q. Non, non, je vous ne demande pas de formuler des hypothèses. Si vous
23 n'êtes pas sûr, c'est bon aussi.
24 R. Il faut poser la question au chef de l'artillerie, et lui contrôlait
25 tout cela.
26 Q. Bon. Je m'étais dit que vous le saviez peut-être. Est-ce que vous aviez
27 des mortiers de 120 millimètres ?
28 R. Oui.
Page 21489
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 21490
1 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près combien ?
2 R. Au moins deux.
3 Q. Et pour ce qui est des mortiers de 82 millimètres, est-ce que vous en
4 avez eu ?
5 R. Oui.
6 Q. Combien à peu près ?
7 R. Au moins quatre.
8 Q. Et pour finir, lorsqu'il s'agit de ces mortiers, avez-vous eu des
9 mortiers de 60 millimètres ?
10 R. Oui.
11 Q. Et, pouvez-vous nous dire à peu près combien ?
12 R. Je crois que chaque bataillon en avait deux au moins, et si mes
13 souvenirs sont bons, ça devrait faire huit.
14 Q. Bien. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire, du moins en principe,
15 que ces mortiers c'est prévu comme armes antipersonnel ?
16 R. Oui.
17 Q. Et quand on lit, l'on entend que cela est censé être très efficace du
18 point de vue de la neutralisation de l'infanterie, mais pas si efficace
19 pour ce qui est de détruire des places fortes en béton; ai-je raison de le
20 dire ?
21 R. On pourrait le dire, oui, il y a bien sûr des exceptions. Si vous
22 parlez de certaines structures, on peut les renforcer plus ou moins. Par
23 exemple, un obus de mortier de 120 millimètres peut être utilisé pour
24 détruire des nids ou des places fortes de l'ennemi, là où il a déployé ses
25 propres mortiers, et qu'on est en train de nous tirer depuis là-bas.
26 Q. Bien. Mais combien d'armes lourdes et de positions de déploiement
27 d'armes lourdes y avait-il eu dans la Brigade d'Ilidza ? Je parle de la
28 période précédant la zone d'exclusion qui a commencé en février 1994.
Page 21491
1 R. Si on parle d'armes lourdes, on peut mettre là les trois chars qui
2 possèdent des canons de calibre 100 millimètres, donc il y avait trois
3 positions, chaque char avait un emplacement à soi. Et, d'après moi,
4 l'artillerie, je parle maintenant de canons qui ont fait l'objet de vos
5 questions et que nous avons énumérés, d'après mes souvenirs, ils se
6 trouvaient à un endroit. Alors, il y avait trois positions pour les chars,
7 puis un emplacement pour l'artillerie, donc ça nous donne au moins quatre
8 positions, quatre emplacements.
9 Q. Donc, au meilleur de vos souvenirs aujourd'hui, il y avait quatre
10 postes de déploiement d'armes lourdes dans la Brigade d'Ilidza ?
11 R. Si je vous ai bien compris, vous m'avez demandé ceci pour ce qui est
12 des armes lourdes et d'artillerie. Maintenant, si vous parlez des mortiers
13 aussi, des 120 millimètres ou des 82 millimètres, là aussi ces pièces-là,
14 ces pièces d'artillerie avaient aussi des postes ou des emplacements à
15 part.
16 Q. Dans votre témoignage au principal, vendredi passé, vous avez parlé des
17 emplacements des armes lourdes. J'ai essayé de me faire une idée pour ce
18 qui est de savoir combien il y a eu d'emplacements pour ce qui est des
19 armes lourdes. Alors, ne parlez pas de ce que vous pensez que je pense.
20 Parlez-nous de votre définition du terme, combien de postes d'armes lourdes
21 y avait-il eu ?
22 R. Il y avait trois chars, il y avait au moins deux obusiers de 105
23 millimètres; ça nous fait cinq positions. On a dit au moins quatre mortiers
24 de 120 millimètres, si je ne m'abuse. On a dit quatre, plus cinq, disons
25 neuf. Et alors les mortiers de 82 millimètres, donc il devait y avoir en
26 tout et pour tout une vingtaine de postes ou d'emplacements d'armes de ce
27 type.
28 Q. Bon, cela nous est utile.
Page 21492
1 Alors est-ce que vous pouvez nous donner une idée du nombre de
2 soldats de la VRS on avait posté à chacune de ces positions ou chacun de
3 ces emplacements d'armes lourdes ?
4 R. Au moins 60, probablement un peu plus.
5 Q. C'était 60 pour chaque arme ou chaque position ou un total ?
6 R. Non, c'est pour au total.
7 Q. Merci.
8 Au paragraphe 22 de votre déclaration, qui porte la cote D468 et qui est
9 versé au dossier, vous dites :
10 "Nous avions des mortiers déployés à Nedzarici. J'ai vu un mortier de 82
11 millimètres et un mortier de 120 millimètres en 1993 mais ils ne se
12 trouvaient pas dans la caserne de Stupsko Brdo."
13 Alors, la question que je vais vous poser, c'est celle-ci : dans la version
14 anglaise vous me dites que ces mortiers se trouvaient dans la caserne. Est-
15 ce que vous maintenez ce que vous avez dit, à savoir que ces deux mortiers
16 se trouvaient dans la caserne ?
17 R. Ça se trouvait dans le secteur. De là à savoir si ça se trouvait dans
18 l'enceinte de la caserne, c'est une question que je ne comprends pas très
19 bien, pour être honnête. Parce que vous ne pouvez pas tirer au mortier à
20 partir du bâtiment de la caserne.
21 Q. Peut-être s'agit-il d'une question de traduction. Maintiendriez-vous
22 cette affirmation au terme de laquelle il y aurait eu deux mortiers qui se
23 trouvaient à proximité immédiate de la caserne de Nedzarici ?
24 R. Je crois qu'il serait préférable de formuler la chose ainsi, oui.
25 Q. Je voudrais maintenant que nous changions de sujet --
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Groome, --
27 M. GROOME : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- là je suis un peu dans la
Page 21493
1 confusion pour ce qui est des questions posées. Veuillez vérifier avec le
2 témoin. En page 11, lignes 16 et 17, le témoin a répondu :
3 "Il devait y en avoir une vingtaine des emplacements de ce type."
4 Et votre question par la suite a été formulée comme suit :
5 "Et à chacun de ces neuf emplacements" --
6 M. GROOME : [interprétation] J'ai dû me tromper.
7 Merci d'avoir attiré notre attention sur ceci, j'ai dû mal
8 m'exprimer.
9 Q. Le Juge, Monsieur le Témoin, vient de dire qu'il y a eu une erreur de
10 ma part. Alors, pour résumer ce que vous avez dit et pour voir si j'ai bien
11 compris, vous nous avez dit 20 emplacements avec des armes lourdes et vous
12 avez dit qu'il y avait à peu près au total 60 soldats qui étaient affectés
13 à cette vingtaine d'emplacements; c'est bien cela ?
14 R. C'est bien ce que je pourrais dire.
15 Q. Donc on en arrive à une moyenne de trois soldats pour chaque position
16 d'armes lourdes ?
17 R. Oui.
18 M. GROOME : [interprétation] Merci.
19 Q. Maintenant nous allons pouvoir aborder ce que vous avez dit concernant
20 des fausses informations fournies à la FORPRONU par les troupes du
21 gouvernement de Bosnie-Herzégovine. Vous avez parlé de la perte
22 d'électricité parce qu'on a pilonné les transformateurs de puissance. Est-
23 ce que vous vous souvenez de cela, vous avez parlé de cela vendredi dans
24 votre déposition ? Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
25 R. Oui.
26 M. GROOME : [interprétation] Je vais demander de voir le document P5204.
27 Q. C'est un document de la FORPRONU et il parle de la situation telle
28 qu'elle prévalait le 13 et le 14 décembre 1992. Alors, il s'agit d'un
Page 21494
1 événement dont vous avez parlé ou bien, en tout cas, il s'agit des dates
2 dont vous avez parlé dans cette déposition. En bas de la page, vous pouvez
3 voir "la description des dégâts." Ensuite, on peut lire :
4 "On a fait état de deux tirs directs sur le complexe de l'hôpital de
5 Kosevo. Les tirs du pilonnage ont grièvement endommagé trois sous-stations
6 qui fournissent de l'eau à la principale pompe d'approvisionnement en eau
7 de la banlieue de Bacevo" --
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous ne l'avons pas sur l'écran.
9 M. GROOME : [interprétation] J'aimerais bien l'avoir en anglais. Et surtout
10 voir la première page.
11 Q. En bas de cette page, on peut voir "la description des dégâts."
12 Vous le voyez ? Est-ce bien l'événement auquel vous avez fait référence,
13 donc les tirs d'obus qui infligent des dégâts importants aux trois sous-
14 stations qui fournissent l'électricité à la pompe d'eau la plus importante
15 qui fournit l'eau à la banlieue ouest de Bacevo ? Est-ce que vous avez
16 compris la question que je vous ai posée ?
17 R. Oui.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, c'est le troisième paragraphe
19 sur la gauche de l'écran.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'essaie de faire le lien, mais vous savez
21 l'hôpital de Kosevo se trouve à 6 ou 7 kilomètres de nous. Donc, je ne vois
22 pas le lien; ma brigade était bien loin de cela, nous n'avons jamais tiré
23 l'hôpital de Kosevo. Et puis, en ce qui concerne le poste de transformation
24 de puissance, eh bien, ce transformateur de puissance, c'est le
25 transformateur le plus puissant qui fournit en électricité aussi bien
26 Ilidza -- enfin qui sert aussi bien Ilidza que Sarajevo.
27 M. GROOME : [interprétation]
28 Q. Donc, autrement dit, ici on ne parle pas des événements dont vous avez
Page 21495
1 parlé vendredi dernier; est-ce que je vous ai bien compris ?
2 R. Oui.
3 M. GROOME : [interprétation] On va regarder un autre rapport par rapport à
4 ce jour-là, 65 ter 15896. Là, nous avons un rapport quotidien sur la
5 situation fait par la FORPRONU qui couvre la période allant du 13 décembre
6 à 21 heures 30 jusqu'au 14 décembre, 21 heures 30.
7 Q. Je vais vous lire ce qui figure à la page 2 de ce document. Et c'est le
8 numéro 3 qui m'intéresse où on parle : "Les affaires qui se poursuivent."
9 Et là, vous avez une section intitulée "installation". Là, on peut lire :
10 "A cause des dégâts provoqués au poste de transformation de puissance de
11 Blazuj (inspecté par l'ingénieur du secteur aujourd'hui), la seule ville ne
12 va recevoir que 12 % de ses besoins en eau. Cette situation va se
13 poursuivre sur trois semaines au moins. Les PTT n'ont pas d'eau à nouveau."
14 Est-ce bien l'événement dont vous avez parlé vendredi dernier quand vous
15 avez parlé du transformateur dans votre déposition ?
16 R. Ecoutez, cela ne me dit rien. Je ne vois pas quelle est la date de ces
17 événements. Parce que vendredi, j'ai bien dit qu'ils ont pilonné à
18 plusieurs reprises les transformateurs, alors quel est l'incident décrit
19 ici, je ne sais pas.
20 Q. Dans votre déposition de vendredi, vous avez évoqué un événement. Est-
21 ce que vous pouvez nous dire quelle était la date de cet événement ?
22 R. Eh bien, pourquoi me suis-je rappelé de cet événement en particulier ?
23 Eh bien, parce que c'était l'occasion à laquelle la plus grande quantité
24 d'huile de transformateur a fui d'un poste de transformation de puissance.
25 Et c'est pour cela que je m'en souviens, parce qu'il s'agissait de 30
26 tonnes --
27 Q. [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayez de répondre à la question de
Page 21496
1 façon précise. Me Groome vous a rappelé votre déposition de vendredi. Vous
2 avez parlé du poste de transformation et vous avez dit -- quand je vous ai
3 demandé si :
4 "Ce transformateur se trouvait dans la zone contrôlée par l'armée de
5 Serbes de Bosnie ou bien par l'armée de la Fédération ?
6 Et vous avez répondu :
7 "Ce transformateur était dans la zone de Blazuj, sur notre territoire,
8 contrôlé par les Serbes de Bosnie…"
9 Vous avez donné, donc, une précision quant à l'endroit où se trouvait ce
10 transformateur de puissance, et vous avez bien dit qu'il se trouvait près
11 de la rivière de Bosna dans la zone de Blazuj. Et c'est de cela que parle
12 M. Groome.
13 Monsieur Groome.
14 M. GROOME : [interprétation] Merci.
15 Q. Maintenant, je pose une question assez précise au sujet d'un fait :
16 est-ce que vous pouvez nous dire quand cela a-t-il eu lieu ?
17 R. Je ne saurais répondre avec précision, parce que je vous ai déjà dit,
18 Monsieur le Procureur, qu'il y a eu plusieurs incidents. L'incident que
19 j'ai mentionné s'est gravé dans ma mémoire à cause de la quantité d'huile,
20 30 tonnes d'huile qui ont fui de ce transformateur.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez s'il y a eu
22 plusieurs dégâts infligés au transformateur de puissance de Blazuj ? Est-ce
23 que ce transformateur de puissance a été endommagé une seule fois ou bien à
24 plusieurs reprises ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, c'est exactement ce que j'essaie
26 d'expliquer au Procureur. Cela est arrivé et s'est produit, donc, à
27 plusieurs reprises.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce même transformateur de
Page 21497
1 puissance de Blazuj a été endommagé à plusieurs reprises; c'est cela que
2 vous me dites ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, plus qu'une fois. Ce poste de police
4 [comme interprété?] de Blazuj a été touché plus d'une fois.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien de fois à peu près ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Au moins trois fois, d'après mon meilleur
7 souvenir.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Groome.
9 M. GROOME : [interprétation]
10 Q. Je voudrais vous demander de porter l'attention sur ce rapport que nous
11 avons sous nos yeux, 65 ter 15896. Seriez-vous d'accord pour dire qu'ici on
12 ne mentionne pas -- au moins en ce qui concerne cet événement précis, que
13 l'armée serbe a été accusée par l'armée bosniaque d'avoir causé ces dégâts
14 ?
15 R. Mais on voit bien là que ce sont les Serbes qui sont accusés ?
16 Q. Et c'est justement. Parce que vendredi, vous avez dit que le
17 gouvernement bosniaque avait fourni des fausses informations à la FORPRONU
18 concernant la destruction du transformateur de Blazuj. Et ce que j'essaie
19 de vous dire ici, c'est que dans ce document on ne mentionne pas cela; est-
20 ce exact ?
21 R. Pas forcément, ce document ne veut pas dire grand-chose. Cela ne veut
22 pas dire que ce que je vous dis ne correspond pas à la vérité.
23 Q. Mais vous êtes d'accord pour dire qu'ici on ne dit pas que le
24 gouvernement bosniaque a accusé le gouvernement serbe de cet événement ?
25 R. Eh bien, ce n'est pas obligé de figurer dans ce document. Mais je vous
26 dis ce qu'ils nous ont dit. Moi je les ai vus sur place --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, peu importe si c'est
28 vrai ou non, la seule chose qui intéresse Me Groome à présent c'est de
Page 21498
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 21499
1 savoir si cette information figure dans ce document; oui ou non. Et j'avais
2 l'impression que vous n'étiez pas en désaccord avec Me Groome sur ce point
3 précis.
4 M. GROOME : [interprétation]
5 Q. Maintenant, je voudrais parler des bombes aériennes modifiées. Vous
6 avez parlé de cela dans votre déclaration au niveau du paragraphe 18. Et je
7 voudrais vous poser quelques questions au sujet de cette arme, de ces
8 munitions. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'une bombe aérienne
9 modifiée est une arme extrêmement puissante qui transporte au moins 100
10 kilos d'explosifs ?
11 R. Oui.
12 Q. Et certaines bombes aériennes modifiées peuvent porter jusqu'à 250 --
13 150 kilos d'explosifs; est-ce exact ?
14 R. Oui.
15 Q. Etes-vous d'accord que même les plus petites bombes aériennes
16 modifiées, celles qui ont 100 kilos d'explosifs, ont une puissance de
17 destruction massive ?
18 R. Oui, ce n'est pas contesté.
19 Q. Et vous conviendrez que ces bombes aériennes modifiées sont propulsées
20 avec des moteurs de roquette ?
21 R. Oui.
22 Q. Et vous êtes d'accord que la distance de tir quand on tire avec des
23 bombes aériennes modifiées dépend de la quantité de carburant dans le
24 moteur de roquette ?
25 R. Oui.
26 Q. Dans le paragraphe 18 de votre déclaration, vous avez dit que :
27 "La trajectoire de la bombe était prédéterminée et pouvait être
28 contrôlée…"
Page 21500
1 Et je voudrais vous donner lecture de ce que vous avez déclaré dans
2 l'affaire Karadzic. Vous avez dit dans le compte rendu d'audience dans
3 l'affaire Karadzic, 30 750 :
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 21501
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 21501-21502 expurgées.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 21503
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 [Audience à huis clos partiel]
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 21504
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
21 M. GROOME : [interprétation]
22 Q. Maintenant, je voudrais parler du nombre de cibles militaires à
23 Sarajevo. Vous souvenez-vous que vendredi vous avez déposé et vous avez dit
24 qu'il y avait 1 000 cibles militaires à Sarajevo ?
25 R. Oui, en tenant compte des postes de commandement et des armes lourdes
26 de l'ABiH, donc il s'agit là de conjectures théoriques.
27 Q. Donc, quand vous avez déposé au sujet de ce millier de cibles
28 militaires, vous vous êtes basé sur des conjectures théoriques ?
Page 21505
1 R. Oui, en ce qui concerne le poste de commandement et les armes lourdes,
2 oui, parce que je ne saurais vous donner le chiffre exact, évidemment.
3 M. GROOME : [interprétation] Je vois que le moment de la pause s'est
4 approché. Je voudrais montrer un document au témoin. Et on pourrait peut-
5 être le faire après la pause.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je voudrais revenir sur la question
7 des transformateurs de puissance.
8 Si je vous ai bien compris, Monsieur le Témoin, vous avez dit que le
9 document de la FORPRONU qui parlait du transformateur de puissance de
10 Blazuj, qui disait que ce transformateur avait été endommagé et qu'il
11 fallait attendre un certain temps avant de le réparer peut-être, et vous
12 dites que là il ne s'agissait pas des mêmes dégâts, que les dégâts que vous
13 avez évoqués vendredi. Dans le document D471, on fait référence au dégât
14 infligé au transformateur de puissance. Vous avez dit qu'il s'agissait
15 peut-être d'un incident différent ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y a eu plusieurs incidents et je pense
17 que l'incident dont je parlais exigeait une réparation plus longue, un
18 temps de réparation plus long.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Moi, je vous ai demandé tout
20 simplement si vous vous rappeliez de ce que vous avez dit à ce sujet.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans un document - je ne parle pas votre
23 langue, mais peut-être que les interprètes peuvent nous aider - il est
24 écrit "Vrelo Bosne", où cela s'est produit. La source de [inaudible]
25 pouvez-vous nous dire ce que ce nom veut dire dans votre langue ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, c'est un lieu-dit. Un lieu-dit qui se
27 trouve le plus près, c'est la source de la rivière Bosna. Et donc, Vrelo
28 Bosne, c'est un lieu-dit qui se trouve le plus près du transformateur de
Page 21506
1 puissance.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Très bien. Donc, c'est la source
3 de Bosna. Et dans votre rapport, D471, où on parle des dégâts infligés au
4 transformateur de puissance, eh bien, ce rapport date du 13 décembre 1992.
5 On évoque cette même position et le rapport de la FORPRONU, que nous avons
6 examiné avec la FORPRONU, eh bien, il n'est pas question de jeter le blâme
7 sur un côté ou l'autre pour les dégâts infligés, et là aussi on parle du
8 transformateur de puissance de Blazuj; nous avons la date du 14 décembre,
9 le lendemain. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que cela
10 relèverait d'un hasard presque improbable s'il y avait eu deux tirs au
11 niveau de deux transformateurs de puissance bien distincts touchés le même
12 jour ? Parce que là il s'agirait d'une coïncidence peu probable, n'est-ce
13 pas ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas compris la question.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma question est la suivante : là, dans
16 vos réponses, vous avez dans votre rapport D471 vous n'avez pas
17 complètement répondu à la question, la question est restée ouverte, votre
18 rapport en interne sur le transformateur de puissante, est-ce qu'il aurait
19 pu être touché, il pourrait s'agir d'un autre dégât provoqué le lendemain
20 au même endroit, dans le même genre d'installation que celui qui figure
21 dans le rapport de la FORPRONU. Ce que je cherche à savoir, s'il y a une
22 explication permettant d'expliciter cette coïncidence extraordinaire. Il y
23 aurait des gens qui seraient enclins à penser qu'il s'agirait d'une seule
24 et même chose.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, les registres
26 des transformateurs seraient à même de fournir les réponses les plus
27 précises parce qu'ils consignaient dans le registre tous les incidents qui
28 étaient provoqués --
Page 21507
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 21508
1 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
2 [Le témoin quitte la barre]
3 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.
5 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans le
7 prétoire, s'il vous plaît.
8 [Le témoin vient à la barre]
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ne parlez pas à voix haute,
10 s'il vous plaît.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne parlez pas à voix haute.
12 Monsieur Mladic, j'ai dit que vous ne devez pas parler à voix haute,
13 je crois que vous m'avez entendu.
14 Monsieur Groome, c'est à vous.
15 M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Puis-je demander à ce que nous affichions le numéro 65 ter 30696, note de
17 récolement datée du 21 mai.
18 Q. Monsieur Mijatovic, je souhaite revenir au nombre de cibles militaires
19 à Sarajevo, et vous avez dit il y a quelques instants que le chiffre que
20 vous avez avancé, le chiffre de 1 000, se fondait sur une hypothèse
21 théorique. Je souhaite maintenant examiner avec vous ce que vous nous avez
22 dit mercredi dernier lorsque vous aviez cette note que vous avez rédigée en
23 présence de Me Ivetic, lorsque vous avez préparé votre déposition. Cette
24 note est datée du 21 mai, à moins d'une semaine.
25 M. GROOME : [interprétation] Je vous demande de regarder la page
26 électronique, page 6.
27 Q. Nous ne disposons pas de traduction, je vais lire précisément ce
28 passage, je vous demande d'y prêter une attention particulière et ceci vous
Page 21509
1 sera traduit. Paragraphe 9.
2 Ce document comprend une note, c'est ce que vous avez dit à Me Ivetic sur
3 le nombre de cibles militaires à Sarajevo. La note de mercredi dernier se
4 lit comme suit :
5 "Compte tenu du nombre de brigades de l'ABiH qui se trouvaient à
6 l'intérieur de Sarajevo et le nombre de bataillons, si nous calculons
7 simplement le QG de ce dernier, nous parvenons au chiffre de 400 cibles
8 militaires légitimes pour une zone qui correspond à 64 kilomètres carrés."
9 Reconnaissez-vous avoir dit à Me Ivetic qu'il y avait 400 cibles militaires
10 à Sarajevo ?
11 M. IVETIC : [interprétation] Pardonnez-moi, mais le Procureur cite de façon
12 erronée non seulement le document, mais ce qui vient d'être lu n'est pas
13 exact non plus.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Groome.
15 M. GROOME : [interprétation] Peut-être que Me Ivetic pourrait me dire
16 comment j'aurais cité ceci de façon erronée.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais peut-être vaquer à la tâche moi-
18 même.
19 "…si nous calculons simplement le quartier général ou l'état-major général
20 de ces bataillons…"
21 Je pense que Me Ivetic tient compte en fait d'une limite au niveau
22 des cibles militaires citées par le témoin.
23 M. GROOME : [interprétation]
24 Q. Alors, reconnaissez-vous simplement : "…si vous calculez le QG de
25 ces bataillons, nous parvenons au chiffre de 400 s'agissant des cibles
26 militaires légitimes pour un périmètre ou une zone de 60 kilomètres
27 carrés."
28 Reconnaissez-vous avoir dit cela ?
Page 21510
1 R. Alors, cela concerne les postes de commandement de ces unités.
2 Q. Est-ce que vous reconnaissez n'avoir pas parlé de ces 600 cibles
3 militaires supplémentaires dont vous nous avez parlé vendredi dernier pour
4 parvenir à ce total de 1 000 ?
5 R. Oui. J'ai parlé des deux. C'est un fait. J'ai parlé des postes de
6 commandement des unités et j'ai parlé de ces positions pour les armes
7 lourdes qui étaient en possession de ces mêmes unités.
8 Q. Est-ce que vous dites toujours dans votre déposition que s'agissant des
9 postes de commandement des unités, qu'ils étaient au nombre de 400 ?
10 R. Et j'ai même précisé au niveau des compagnies jusqu'au niveau des
11 bataillons et des commandements de brigade. Voilà donc les postes de
12 commandement que j'avais à l'esprit : compagnie, bataillon et brigade.
13 Q. Dragomir Milosevic a témoigné dans l'affaire Karadzic. Conviendriez-
14 vous avec moi qu'il dispose peut-être d'information pertinente s'agissant
15 du nombre de postes de commandement de l'ABiH ?
16 R. Oui, je crois qu'il devrait être au courant.
17 M. GROOME : [interprétation] Alors, je vais demander à Mme Stewart de bien
18 vouloir nous aider en la matière. Je souhaite que nous regardions les pages
19 du compte rendu d'audience dans l'affaire Karadzic 33 124 à 33 125.
20 Q. Et je cite :
21 "Alors, parlons de ces cibles militaires que vous avez citées" --
22 "Alors, parlons de ces cibles militaires que vous avez citées parce
23 que vous en avez parlé de différentes façons" --
24 R. Je ne l'ai pas sous les yeux. Il n'y a pas le passage.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela est exact parce que cela n'existe
26 qu'en anglais. C'est la raison pour laquelle M. Groome le lit lentement de
27 façon à ce que vous puissiez entendre l'interprétation. Si vous souhaitez
28 la réentendre, nous allons relire le texte pour vous.
Page 21511
1 M. GROOME : [interprétation]
2 Q. "Alors, parlons de ces cibles militaires que vous avez citées, parce
3 que vous en avez parlé de différentes façons lors de votre déposition et
4 lors de l'interrogatoire principal.
5 "Vous avez d'abord parlé de postes de commandement … à la page du
6 compte rendu d'audience 32 553, vous avez dit :
7 "'Le nombre de postes de commandement dans la Sarajevo tenue par les
8 Bosniaques était de 275.'
9 "Donc, la question que je vous pose est celle-ci : dites-vous bien dans
10 votre déposition que tel a été le cas pendant toute la durée de la guerre
11 ?"
12 Et Dragomir Milosevic a dit :
13 "Oui."
14 Après avoir entendu Dragomir Milosevic avancer ce chiffre de
15 275 pour les postes de commandement, maintenez-vous toujours qu'il y en
16 avait 400, 400 postes de commandement à Sarajevo ? Ou s'agit-il là d'une
17 hypothèse purement théorique ?
18 R. Je ne sais pas comment ceci n'a pas été consigné au compte rendu
19 d'audience. J'ai été très clair. J'ai utilisé les informations dont
20 disposait le commandant du 1er Bataillon de l'ABiH qui est venu témoigné
21 ici. Il a dit qu'il y avait 25 brigades à Sarajevo. Et vous savez que
22 chaque brigade comprend quatre bataillons en moyenne. Donc, si vous
23 multipliez ce chiffre, vous obtenez le chiffre de 100. Et donc, un
24 bataillon comporte quatre compagnies, ce qui porte le chiffre à 400 hommes.
25 Voici donc les faits que j'ai utilisés pour avancer ma théorie. Alors, pour
26 ce qui est du chiffre avancé par le général, je ne sais pas d'où vient ce
27 chiffre.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Témoin [comme
Page 21512
1 interprété], je vais vous demander de revenir à votre déposition de
2 vendredi. Tout d'abord, vendredi, la question a été posé sur d'éventuelles
3 cibles, et non pas sur les cibles existantes. Et il est clair que le témoin
4 a, à ce moment-là, calculé le nombre de cibles. Il n'a pas dit si deux
5 postes de commandement se trouvaient au même endroit. Il n'a pas dit ce
6 genre de choses. Et pour éviter toute confusion, j'ai ensuite dit au témoin
7 :
8 "Je comprends bien l'explication que vous nous avez donnée. Maître Ivetic,
9 je regarde également l'heure." Chose que je fais toujours. "Apparemment, ce
10 que le témoin nous dit, c'est qu'il déduit le nombre de cibles militaires
11 potentielles en analysant le nombre de troupes et la manière dont ces
12 troupes étaient organisées et tire donc ses conclusions sur cette base en
13 avançant un chiffre pour calculer le nombre de cibles potentielles."
14 Peut-être que ce terme de "cible militaire potentielle" est peut-être ce
15 qui porte à confusion. Est-ce qu'il s'agit d'une cible sur laquelle on peut
16 tirer ? A partir de quel moment une cible devient-elle une véritable cible,
17 est-ce que c'est à partir du moment où on tire dessus ou est-ce purement
18 théorique ? Et s'agit-il d'un calcul purement théorique du nombre de QG sur
19 le terrain ? Les Juges de la Chambre n'ont pas lu la déclaration de
20 Dragomir Milosevic au-delà de ce que vous venez de nous lire, mais s'il
21 parle de cibles existantes, peut-être que ce dont il parle est quelque peu
22 différent par rapport à ce qui a été évoqué par le témoin vendredi.
23 M. GROOME : [interprétation] Peut-être la confusion est liée à cela.
24 Q. Bon, alors, je vais vous lire la question qui vous a été posée et à
25 laquelle vous avez répondu lorsque vous avez avancé le chiffre de 1 000.
26 Ligne 13 à 21 478 :
27 "Une dernière question à votre intention, Monsieur : compte tenu de votre
28 connaissance, combien de cibles militaires potentielles auraient existé
Page 21513
1 d'après vous sur la partie du territoire qui était contrôlée par l'ABiH à
2 Sarajevo, et sur quoi vous fondez-vous pour avancer un chiffre ?"
3 La question était de savoir : combien de cibles existaient d'après vous ?
4 Et vous, personnellement, pouvez-vous nous répondre ? D'après vous, d'après
5 votre connaissance, savez-vous combien de cibles existaient à Sarajevo ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
7 M. IVETIC : [interprétation] Encore une fois, il ne reprend pas la question
8 de façon correcte. Il parle de cibles militaires potentielles. Nous avons
9 rebattu cette question maintes et maintes fois, Monsieur le Président,
10 Messieurs les Juges.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il demande combien de cibles il y avait.
12 M. IVETIC : [interprétation] Ecoutez, encore une fois, il reprend la
13 question, mais de façon erronée, lorsque j'ai posé moi-même la question au
14 témoin, Monsieur le Président. C'est cela qui prête à confusion.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, veuillez regarder la page
16 33, ligne 20, et comparez-la avec la page 21 478 et veuillez nous dire où
17 M. Groome, d'après ce que j'ai pu suivre - à mon sens, il lisait
18 littéralement le compte rendu d'audience - et dites-moi comment ce qu'il a
19 lu est différent par rapport au compte rendu d'audience d'origine.
20 M. IVETIC : [interprétation] Ecoutez, là, je suis intervenu, Monsieur le
21 Président, ligne 25, compte rendu d'audience provisoire, page 33 : "A votre
22 connaissance, combien de cibles y avait-il…" Et c'est là où il ne reprend
23 pas la question correctement.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, la dernière partie de
25 la question --
26 M. GROOME : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Venons-en au fait.
28 M. GROOME : [aucune interprétation]
Page 21514
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il est clair qu'il y a deux
2 façons d'engager une cible : la première, sur un plan purement théorique,
3 ce qui aurait pu exister et ce qui, factuellement parlant, existait
4 véritablement. Et je crois que la question de M. Groome porte là-dessus.
5 M. GROOME : [interprétation]
6 Q. Alors, écartons la théorie, les calculs que vous avez faits en tant que
7 témoin. Combien de cibles militaires existaient d'après vous au moment où
8 existait la brigade d'Ilidza ?
9 R. On peut également comprendre dans cela les informations contenues dans
10 les réunions d'information, et le chiffre était aux alentours de 300 --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête tout de suite.
12 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous personnellement, que savez-
14 vous ? Quel est le nombre de cibles qui existait à ce moment-là ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je vous l'ai dit, pendant la guerre mes
16 commandements supérieurs m'ont donné des informations, ainsi que le général
17 Milosevic lui-même qui commandait un corps. Et j'ai entendu de ces
18 personnes qu'il y avait 300 cibles, et je ne parle dans ce cas-là que de
19 postes de commandement.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit donc de ouï-dire. Il ne s'agit
21 pas de connaissances personnelles que vous auriez de l'existence de ces
22 derniers, il s'agit de quelque chose qui vous a été rapporté par vos
23 supérieurs hiérarchiques; c'est exact ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait ça.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Groome.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite dire quelque chose au
27 sujet -- ou, en tout cas, apporter une petite correction.
28 A la page 32, ligne 17, vous avez dit :
Page 21515
1 "Chaque bataillon comporte quatre compagnies, ce qui nous amène au
2 chiffre de 400 hommes." Est-ce que vous vouliez parler de "commandements"
3 ou d'"hommes" ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est une question à mon
5 intention ?
6 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, 400 postes de commandement.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est bien ce que je pensais. C'est ça
9 que je voulais dire.
10 M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
11 Q. En décembre 1992, vous êtes devenu commandant adjoint chargé des
12 questions de moral, religieuses et juridiques au sein de la brigade; c'est
13 exact ?
14 R. S'agissant des questions d'information, du moral, des questions
15 juridiques et religieuses, c'est exact.
16 Q. Et vous avez occupé ce poste jusqu'au mois de juillet 1993 environ;
17 c'est exact ?
18 R. Oui.
19 Q. Et en cette qualité, vous rendiez compte directement au commandant de
20 la brigade; c'est exact ?
21 R. Oui.
22 Q. Et il s'agit d'un poste élevé au sein de l'état-major de la brigade,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Et nous n'avons pas pu mettre la main sur un quelconque document rédigé
26 par vous qui aurait fourni un avis ou un conseil juridique sur l'emploi de
27 l'artillerie à Sarajevo. Est-il exact que pendant les quatre à cinq mois où
28 vous avez occupé ce poste, vous n'avez jamais conseillé le commandement par
Page 21516
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 21517
1 écrit, ni aucun commandant de bataillon, au sujet des lois de la guerre ?
2 R. Eh bien, non seulement je leur ai fourni des conseils, mais nous avons
3 également reçu des éléments d'information des commandements supérieurs, de
4 l'état-major, de M. Mladic en personne. Nous avons reçu, par exemple, des
5 instructions sur la manière dont il fallait se conformer aux conventions de
6 Genève et respecter les lois de la guerre. Alors, je ne sais pas pourquoi
7 vous ne disposez pas de ces documents. Je pense qu'il faudrait dire, en
8 tout cas à ma place, peut-être du côté serbe, je ne sais pas pourquoi ces
9 documents sont manquants. C'est tout à fait pertinent, me semble-t-il, si
10 vous me le permettez.
11 Q. Alors, je souhaite attirer votre attention sur quelque chose que vous
12 avez dit dans l'affaire Galic.
13 M. GROOME : [interprétation] La page du compte rendu d'audience T 16 790.
14 Q. On vous a posé la question suivante et vous avez répondu de la façon
15 suivante :
16 "Question : Donc, pour que nous soyons bien clairs, est-ce que vous nous
17 dites, Monsieur le Témoin, qu'à aucun moment vous n'avez fourni un
18 quelconque conseil au commandant de la brigade au sujet du droit pénal ou
19 des questions pénales ?
20 "Réponse : Je ne me souviens pas d'un cas de ce genre."
21 La question que je vous pose est donc est-ce que vous maintenez toujours ce
22 que vous avez dit dans l'affaire Galic, à savoir que vous n'avez pas fourni
23 de conseil au sujet du droit pénal ou de questions relevant du droit pénal
24 ?
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] "Je ne me souviens pas d'une
26 situation de ce genre."
27 M. GROOME : [aucune interprétation]
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est exactement ce que je
Page 21518
1 voulais dire à l'époque.
2 M. GROOME : [interprétation]
3 Q. Et vous en souvenez-vous ? Vous souvenez-vous de conseils que vous
4 auriez donnés aujourd'hui ?
5 R. Il se peut que j'en aie donné. Alors, vous me posez une question et
6 vous me demandez de répondre par oui ou par non. Mais je dois vous dire
7 ceci : nous avons eu de la chance, en quelque sorte, parce que nous avions
8 des officiers qui étaient fort bien entraînés. Je souhaite revenir en
9 arrière et m'en souvenir. Je crois que tous ces officiers étaient des
10 hommes instruits ou, en tout cas, qui avaient été bien formés, qui sont
11 allés jusqu'à l'école de guerre, et donc des personnes qui ont fait leurs
12 études au sein de ce dernier --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, ce n'est pas le cas. On ne vous
14 demande pas de répondre par oui ou par non. La question est de savoir si
15 vous vous souvenez avoir donné des conseils s'agissant du droit pénal ou
16 des questions relevant du droit pénal. Avant que M. Groome ne vous pose la
17 question et vous demande quel genre de conseil vous avez donné, il vous
18 demande si vous avez donné des conseils. Parce que si vous répondez par la
19 négative, il sera inutile de poursuivre des questions sur ce point. Hormis
20 le fait de savoir s'il y avait une nécessité, et ça, c'est une autre
21 question. La question qui vous a été posée est celle-ci, à savoir si vous
22 avez jamais donné des conseils au sujet du droit pénal ou des questions
23 juridiques relevant du droit pénal. Oui ou non ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] La réponse la plus juste serait de dire que je
25 ne m'en souviens pas. Il faudrait que je fasse un effort de mémoire. Je ne
26 peux ni l'exclure, ni l'infirmer, ni le confirmer.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit.
28 Veuillez poursuivre.
Page 21519
1 M. GROOME : [interprétation]
2 Q. A ce poste, pouvez-vous nous dire s'il y avait un système en place qui
3 exigeait que les commandants d'artillerie devaient rendre leurs décisions
4 sur les cibles visées, et ces décisions devaient être appréciées par vous
5 ou par des conseillers juridiques pour déterminer si, oui ou non, cette
6 décision visant les différentes cibles et le choix de projectile étaient
7 conformes aux lois internationales de la guerre ?
8 R. Veuillez préciser votre question, s'il vous plaît.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez diviser votre question, il
10 s'agit d'une question complexe.
11 M. GROOME : [interprétation]
12 Q. Alors, voici ma question : y avait-il une procédure en place en vertu
13 de laquelle les décisions prises concernant les cibles étaient appréciées
14 ou évaluées au niveau de la brigade pour s'assurer que ces décisions
15 étaient conformes aux droits de la guerre ?
16 R. Quoi qu'il en soit, il y avait toujours cet élément qui était pris en
17 compte. Les ordres devaient être mis en œuvre et les conventions de Genève
18 devraient être respectées. Nous n'avons jamais choisi des cibles de façon
19 arbitraire, que ce soient les commandants ou les artilleurs. Ces choix de
20 cibles n'étaient jamais faits de façon arbitraire. Nous ne ripostions
21 uniquement contre des positions de tir ou lorsqu'il y avait ouverture de
22 feu contre nous.
23 Q. Monsieur --
24 R. Lorsque c'était légitime --
25 Q. -- ma question que je vous pose, c'est de savoir si une procédure était
26 en place par le biais de laquelle toute décision prise par les commandants
27 subordonnés qui avaient décidé de prendre pour cible un endroit particulier
28 était quelque chose qui était examiné par vous ou par quelqu'un d'autre au
Page 21520
1 niveau de la brigade pour s'assurer que ceci était conforme aux lois de la
2 guerre ?
3 R. Oui, oui, certainement, pour le dire plus simplement possible.
4 [aucune interprétation]
5 Q. Je crois que la dernière partie de votre réponse n'a pas été traduite.
6 Je vais vous demander de bien vouloir répéter la dernière partie de votre
7 réponse qui n'a pas été traduite pour nous. Veuillez répéter votre réponse,
8 je vous prie.
9 R. Nous nous assurions toujours de nous conformer aux conventions de
10 Genève et aux coutumes de la guerre, pendant toute la durée de la guerre,
11 quel que ce soit l'endroit où je me trouvais. Donc pour répondre simplement
12 à votre question, je dirais oui.
13 Q. Alors, quelle procédure était en place en vertu de laquelle vous ou
14 d'autres personnes au niveau de la brigade vous examiniez les décisions
15 prises au niveau des cibles décidées par vos officiers subordonnés ?
16 Veuillez nous décrire ce processus ou ce mécanisme.
17 R. Alors, une unité subordonnée ou un observateur envoyait des éléments
18 d'information au commandement sur les positions et sur les tirs dans la
19 zone de responsabilité de la brigade. Ce commandant ou la personne qui le
20 remplaçait, même si c'était le commandant qui était là la plupart du temps,
21 c'est le commandant qui prenait les décisions; une fois que la situation
22 avait été analysée, il décidait de quelle unité ou position de tir devait
23 riposter au feu ennemi. Ensuite, le commandant utilisait un téléphone, une
24 ligne fixe ou un Motorola pour émettre un ordre, pour donner un ordre à
25 l'équipe ou, en tout cas, la pièce d'artillerie qui devait être tirée, donc
26 qui était la plus proche et qui pouvait riposter de la manière la plus
27 efficace possible. Telle était la procédure utilisée.
28 M. GROOME : [interprétation] Alors, est-ce que nous pouvons regarder le
Page 21521
1 numéro 65 ter 30696, page 6 du prétoire électronique, s'il vous plaît.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais poser une question.
3 Même si cela ne fait pas partie de la question, encore une fois, vous ne
4 cessez de répéter que vous preniez pour cibles des positions qui avaient
5 ouvert le feu sur vous.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, peut-être que cela n'est pas
8 véritablement contesté si des positions de tir peuvent être qualifiées de
9 cible, quel que ce soit le type d'arme utilisé pour viser la cible. Bon,
10 alors, qu'en est-il des cibles qui sont là alors que vous ne ripostez pas
11 au feu ennemi que vous avez essuyé ? Qu'en est-il des autres cibles, ou
12 est-ce que vous dites que pendant toute la duré de la guerre la seule chose
13 qui s'est produite c'est que vous avez riposté depuis les positions qui
14 avaient été prises pour cibles et que vous n'avez jamais visé aucune autre
15 cible ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que j'en sais, jamais pendant la
17 guerre nous n'avons tiré vers des cibles civiles ou des édifices religieux.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce n'est pas la question que je
19 vous ai posée. Ma question, écoutez-la attentivement. Les cibles militaires
20 qui n'ont pas été à l'origine de tir vers vos positions à vous, donc on ne
21 parle pas de mortier, de mortier de haute portée, de char, ou quoi que ce
22 soit d'autre, de tireurs embusqués, mais je parle d'autres cibles; je ne
23 dis pas qu'il n'y a pas eu de cibles militaires, mais la question que je
24 vous pose c'est de savoir quelle a été la procédure de prise de décision
25 pour ce qui est de la prise pour d'autres cibles, pour d'autres endroits
26 pour cibles, et comment cette décision avait-elle été prise, ou alors
27 était-ce une chose que l'on aurait abordé à un niveau plus élevé de la
28 chaîne de commandement. C'était ma question. Vous répondez à des questions
Page 21522
1 qui ne vous ont pas été posées ou, du moins, vous le faites souvent, et
2 j'aimerais que vous vous concentriez lors de vos réponses. Nous parlons des
3 autres cibles. Pouvez-vous nous dire quelle a été la procédure suivie en
4 l'occurrence?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je n'ai jamais ouï dire que
6 l'on aurait demandé à ce que l'on tire sur d'autres cibles, exception faite
7 de cibles militaires. On a tiré que sur des positions à partir desquelles
8 des tirs étaient venus vers nous, et c'était certainement la pratique qui
9 était la nôtre.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en train de nous dire qu'il y
11 a eu 300 postes de commandement. D'habitude, on ne tire pas depuis les
12 postes de commandement eux-mêmes, je ne vais pas l'exclure comme
13 possibilité, mais ce n'est pas chose communément faite. Alors ce n'était
14 pas des -- enfin c'étaient des cibles potentielles à vos yeux. Alors,
15 comment déterminiez-vous quels sont les postes de commandement sur lesquels
16 il fallait tirer alors qu'on ne vous tirait pas dessus depuis ? Y a-t-il eu
17 des déplacements de troupes, est-ce qu'il y a eu des tirs en direction de
18 cibles militaires autres qui pouvaient fort bien être présentes là-bas ? Ou
19 alors est-ce que cela ne s'est jamais passé ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je ne peux pas affirmer que ça ne s'est
21 jamais passé. Ce que je sais, moi, c'est que nous, uniquement, nous ne
22 ripostions qu'en direction des endroits d'où venaient des tirs vers nous,
23 c'est tout ce que je sais vous dire, et c'est tout ce dont je puis me
24 souvenir maintenant.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Si c'est cela votre témoignage,
26 Monsieur Groome, veuillez continuer.
27 M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Q. Monsieur, je voudrais attirer votre attention une fois de plus sur les
Page 21523
1 notes de récolement préparées par Me Ivetic au sujet des entretiens que
2 vous avez eus la semaine passée avec lui.
3 M. GROOME : [interprétation] Je me réfère à la pièce 65 ter 30696, page 6
4 du prétoire électronique.
5 Q. Je vais vous donner lecture du paragraphe 6 :
6 "Le témoin se souvient du temps passé dans la brigade, où l'on avait
7 demandé que 200 soldats serbes soient arrêtés et mis en détention pour des
8 infractions à la discipline militaire et crimes de vol. Le témoin croit
9 fermement à la mise en œuvre de la discipline militaire approprié…"
10 Alors, ma question pour vous est celle de savoir si vous avez
11 personnellement initié des enquêtes et des sanctions à l'intention de 200
12 soldats ?
13 R. La majeure partie de ces cas de figure, c'était moi qui l'avais
14 fait personnellement. Mais en résultante de cette volonté permanente de
15 discipliner les gens et d'avoir une attitude responsable, il n'y a pas eu
16 un seul crime de commis à Ilidza serbe, il n'y a pas eu un seul viol de
17 commis. J'en suis fier, et c'est grâce à mes frères serbes qui ont montré
18 de la sorte leur caractère et leur honnêteté en temps de guerre. Mais pour
19 en arriver à ce type de comportement, il a fallu discipliner fermement les
20 combattants. Vous savez ce que c'est que la guerre et l'état de guerre. Si
21 vous n'êtes pas à même de discipliner vos gens, ils vont faire toutes
22 sortes de choses.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie maintenant de
24 répondre à la question qui vous a été posée. La première partie de votre
25 réponse se rapportait à des crimes de guerre. Or, on ne vous a pas posé de
26 questions au sujet de crime de guerre, et la deuxième partie de votre
27 réponse se rapporte à la nécessité de discipliner les gens, faute de quoi
28 ils feront n'importe quoi. Alors, la question, elle, a été celle de savoir
Page 21524
1 si personnellement vous avez entamé des enquêtes et si vous avez été à
2 l'origine des procédures de sanctionnement [phon] de 200 soldats, et on a
3 parlé de mis en détention ou arrestation du fait d'infraction à la
4 discipline militaire et crime de larcin ou vol.
5 Alors, vous avez enquêté et assuré un suivi à l'intention de ces 200
6 personnes ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] En partie, moi, voire mon commandant ou celui
8 qui m'a remplacé au poste de chef chargé de la sécurité. On parle de la
9 brigade, oui, je dirais qu'en très grande partie, j'ai personnellement fait
10 le travail.
11 M. GROOME : [interprétation]
12 Q. Quel est le souvenir que vous avez gardé au mieux au sujet du nombre de
13 cas où vous êtes intervenus en personne ?
14 R. C'est très proche du chiffre que j'ai avancé, mais disons avec
15 certitude plus de 100 cas de figure.
16 Q. Alors vous êtes certainement au courant d'allégations avancées au sujet
17 du comportement des soldats dans toutes les parties au conflit, accusations
18 ou allégations par lesquelles on a affirmé que les soldats de tous côtés
19 avaient commis des enfreintes à la loi internationale; vous en avez eu
20 connaissance ?
21 R. Oui.
22 Q. Et vous avez eu à connaître --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Groome, je vais
24 intervenir. Vous êtes en train de vous éloigner de la discipline interne.
25 Vous êtes en train maintenant de parler des violations du droit
26 international. Alors, il aurait été préférable de laisser entendre au
27 témoin que vous allez passer de l'aspect pénal vers les violations de la
28 loi internationale. Parce que lorsque le témoin avait commencé à parler en
Page 21525
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 21526
1 disant que Dieu merci il n'avait commis de crimes de guerre, je lui ai dit
2 que la question n'était pas cela, et vous avez parlé d'autre chose à ce
3 moment-là. Maintenant, vous abordez un sujet autre et il faudrait
4 l'indiquer de façon claire au témoin.
5 M. GROOME : [interprétation]
6 Q. Si vous n'avez pas clairement compris de quoi je parlais, à savoir des
7 violations de la loi internationale, et c'est ce que je vous ai demandé,
8 vous avez confirmé qu'il y a eu des allégations relatives à des violations
9 de la loi internationale, et ce, par les soins de toutes les parties au
10 conflit; est-ce bien exact ?
11 R. Oui. D'après tout ce que j'ai eu l'occasion d'apprendre ou de voir à la
12 télévision et d'écouter dans les médias, oui, cela est exact.
13 Q. Est-ce que vous saviez qu'il y aurait eu des enquêtes de diligentées au
14 sujet des allégations relatives aux violations de la loi internationale ou
15 des lois de la guerre au sein de votre brigade ?
16 R. Dans ma brigade, pour autant que je le sache, il n'y a pas eu de telles
17 choses.
18 Q. Est-ce que vous seriez à même de vous souvenir --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissez-moi intervenir. Vous ave dit
20 qu'il n'y a pas eu telles choses. Vouliez-vous laisser entendre --
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, pour autant que je le sache.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire qu'il n'y a
23 pas eu de violations ou qu'il n'y a pas eu d'investigations ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, comme il n'y a pas eu d'infractions
25 ou violations du droit public international, il n'y a pas eu nécessité non
26 plus de lancer des enquêtes, de diligenter des enquêtes.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si je peux brièvement --
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suis en train de
Page 21527
1 parler de ce que je sais.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Mais vous êtes en train de
3 présenter une logique pour ce qui est des conclusions que vous avez tirées.
4 Vous dites s'il n'y a pas eu de violations, il n'y a rien pas d'enquêtes à
5 diligenter. Mais dans la vie et la réalité des choses, les choses sont
6 liées de façon différente et il y a des liens de cause à effet autres.
7 Alors, si vous êtes à même d'établir les choses, vous pouvez l'établir
8 seulement après enquête pour ce qui est du fait de savoir s'il y a eu
9 violation ou pas de ces dispositions de la loi. Alors, je vais vous dire
10 qu'il y a une autre logique qui peut être différente de la vôtre. Cela peut
11 donc dépendre de ce qui est logique ou ce qui est pas logique et ça dépend
12 plus de cela que d'allégations factuelles.
13 Alors, Monsieur Groome.
14 M. GROOME : [interprétation]
15 Q. Je veux que vous vous penchiez sur le résultat des enquêtes. Est-ce que
16 vous savez s'il y a eu des enquêtes de diligentées au sein de votre brigade
17 pour ce qui est de soldats qui auraient pris pour cible, de façon contraire
18 à la loi, des civils à l'occasion de tirs de fusils à lunette ou à l'arme
19 lourde ?
20 R. Je ne peux pas l'exclure au bout de tant d'années. Ce que je sais,
21 c'est qu'il n'y a pas eu de violations du droit public international. Et
22 par voie de conséquence, il n'y a pas eu nécessité de procéder à ce type
23 d'enquête. C'est ce que moi, j'ai eu l'occasion d'en apprendre.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, nous avons le même
25 problème une fois de plus. "Je ne peux pas exclure que…"
26 Alors, est-ce que vous parlez d'allégations ou est-ce qu'il y a eu
27 des violations de la loi qui ont été établies en tant que tel ? Ou parliez-
28 vous tout à l'heure d'enquêtes ? Si vous dites qu'il n'y a pas eu de
Page 21528
1 violations du droit public international, or vous savez qu'il a été fait
2 état de tirs de tireurs embusqués en direction de cibles civiles, est-ce
3 que vous auriez considéré que cela constituerait une violation du droit
4 public international ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien entendu, s'il y a eu des tirs de dirigés
6 vers des civils, c'est une violation du droit public international parce
7 que les civils se trouvent être protégés dans tous les cas de figure et de
8 toutes les façons qui soient.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je voulais juste que nous
10 vérifiions si nous nous entendions bien quand nous abordions ce type de
11 sujets.
12 Veuillez continuer, Monsieur Groome.
13 M. GROOME : [interprétation]
14 Q. Est-ce que vous vous souviendriez d'une opportunité où le général Galic
15 aurait ordonné des enquêtes suite à allégations relatives à des violations
16 des lois régissant la guerre ?
17 R. Pour être tout à fait sincère, je ne m'en souviens pas. C'est possible,
18 je ne l'exclue pas. Mais moi, je ne m'en souviens pas. Et je me souviens
19 encore moins d'un cas de figure concret. Donc, tout ce que je pourrais dire
20 ne pourrait se rapporter à rien de concret.
21 Q. Je voudrais maintenant que nous parlions d'un certain nombre de cartes
22 que vous avez placées en corrélation avec vos propos, et vous aviez dit
23 qu'il y avait là des emplacements de cibles militaires.
24 M. GROOME : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche la pièce D469
25 sur nos écrans. Il s'agit d'une carte d'Alipasino Polje. Et ici, je
26 souhaite que l'on zoome la partie qui se trouve à côté du numéro 6, un peu
27 donc à droite par rapport au milieu de la page.
28 Q. Monsieur, je souhaite à présent vous donner lecture d'une partie,
Page 21529
1 paragraphe 8 de votre déclaration dans l'affaire Karadzic, où vous
2 expliquez certaines annotations de la carte, et nous aimerions que vous
3 confirmiez si nous avons bien compris votre témoignage. Le paragraphe 8 se
4 lit comme suit :
5 "J'ai placé un cercle rouge à l'endroit du bâtiment où j'habitais."
6 Est-ce que c'est le petit cercle rouge que l'on voit à côté du numéro 6, et
7 c'est l'emplacement du bâtiment où vous habitiez ?
8 R. Oui.
9 Q. Je reviens vers votre déclaration dans l'affaire Karadzic. Vous avez
10 dit là :
11 "J'ai mis un petit cercle rouge au niveau du bâtiment où j'habitais et j'ai
12 mis un carré en rouge au niveau du bâtiment de la police face à la rue
13 Cetinskia et Geteova."
14 Donc, c'est le petit carré rouge qui se trouve en face de l'endroit où vous
15 habitiez, n'est-ce pas ? C'était la police ?
16 R. Oui.
17 Q. Et partant de ce qu'on voit sur la carte, il nous semble que le
18 bâtiment de la police est le seul bâtiment qui se trouve en face de
19 l'endroit où vous habitiez. Il y avait-il d'autres bâtiments ou celui-ci
20 seulement ?
21 R. Il y a eu plusieurs bâtiments. Vous pouvez le voir vous-même. C'est là
22 que commençait Srakino Selo. C'est un quartier qui s'appelait ainsi. Il y a
23 de l'autre côté l'école du 1er mai. Et je vous ai parlé de ma belle-sœur
24 dont le fils avait été appréhendé et l'école avait été transformées en
25 prison et --
26 Q. Bon, bon, mais, Monsieur, il faut que nous y allions de façon plus
27 organisée. Est-ce que vous répondez en disant que de l'autre côté de là où
28 vous habitiez, il y avait eu d'autres bâtisses encore ?
Page 21530
1 R. Moi, on m'a traduit la chose ainsi, et il semblerait que ce n'est pas
2 vrai. Or, moi j'ai dit qu'il y avait des maisons face à l'endroit où
3 j'habitais. A côté du bâtiment de la police, il y a eu d'autres bâtiments
4 aussi. Je n'ai pas dit que cela n'était pas exact.
5 Q. Bien. Ces autres bâtisses que vous évoquez, qui se trouvent donc de
6 l'autre côté de la rue par rapport à l'endroit où vous habitiez, est-ce que
7 c'est précisé sur la carte ?
8 R. Ça n'a pas été précisé et annoté de façon concrète, mais on peut voir
9 qu'il y a d'autres bâtiments en face.
10 Q. Bon. Alors, ce bâtiment de la police que vous avez annoté avec un carré
11 rouge sur cette carte, est-ce que c'est le bâtiment où il y avait eu un
12 poste de police même avant la guerre ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous nous avez déjà dit qu'à cet endroit vous aviez résidé depuis 11
15 ans. Est-ce que pendant toute la durée de votre séjour là-bas le poste de
16 police se trouvait à cet endroit-là ?
17 R. Oui.
18 Q. Et est-ce que vous nous dites que ce poste de police s'y trouvait même
19 pendant la guerre ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que vous savez nous dire si ce poste de police existe encore à
22 cet endroit-là ?
23 R. Je pense que oui, mais ça je ne peux pas vous l'affirmer pour sûr. Je
24 pense plutôt que la réponse est oui, plutôt que d'entendre un non.
25 M. GROOME : [interprétation] Peut-on nous afficher maintenant le document
26 D470.
27 Q. Il s'agit d'une autre carte qui a été versée au dossier au côté de
28 votre déclaration ou de votre déposition. On peut le voir, il s'agit ici
Page 21531
1 d'une carte qui a été montrée dans l'affaire Karadzic. Vous la
2 reconnaissez, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous avez annoté ladite carte en plaçant des petits cercles pour
5 indiquer les emplacements à partir desquels, selon vous, l'ennemi aurait
6 tiré vers vous ?
7 R. Oui.
8 Q. Je vais vous donner lecture du paragraphe 9 de ce que vous avez dit
9 dans l'affaire Karadzic au sujet de cette carte :
10 "J'ai indiqué les cibles militaires d'Alipasino Polje et je les ai
11 indiquées comme suit : numéro 1, bâtiment de la police…"
12 Alors, le petit cercle avec le numéro 1 à côté, c'est ce que vous dites
13 avoir été le poste de police, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Et ça se trouve être au même endroit que sur la carte précédente qu'on
16 nous a affichée, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Pourquoi avez-vous considéré que le poste de police était une cible
19 militaire ?
20 R. Ecoutez, les choses sont simples, il serait juste de dire que ce sont
21 des cibles militaires potentielles. C'est des endroits à partir desquels
22 ils nous avaient tiré dessus. Ce serait la bonne et véritable information à
23 fournir à ce sujet, comme je vous l'ai dit. Il y avait à côté l'école du 1er
24 mai, qui se trouvait non loin du poste de police. Et j'ai dit qu'au début
25 de la guerre, et c'est un fait vérifié par tous, qu'il y avait eu là un nid
26 de mitrailleuse et un nid de tireurs embusqués, puis un nid de mortier de
27 120 millimètres. Et ça se trouve à moins de 50 mètres du poste de police.
28 L'école n'est pas annotée, mais je pense avoir insisté, je vous l'ai
Page 21532
1 raconté hier, je vous ai dit qu'ils avaient créé une prison et qu'ils
2 avaient installé leurs unités, et ça se trouve à très faible distance du
3 poste de police.
4 Q. Monsieur, nous sommes en train de parler du poste de police maintenant.
5 Etes-vous en train de nous dire que depuis ce poste de police on aurait
6 ouvert le tir --
7 R. Pas du bâtiment. A côté de la police, il y avait eu un nid de mortier
8 de 120 millimètres de calibre. Vous ne pouvez pas tirer au mortier depuis
9 un bâtiment quand bien même vous le voudriez.
10 Q. Et c'est la raison pour laquelle vous avez placé un cercle au niveau de
11 ce poste de police, pour indiquer que c'est une cible militaire
12 potentielle, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, oui.
14 M. GROOME : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant nous montrer le
15 65 ter 30696, s'il vous plaît, page 1 du prétoire électronique.
16 Q. Il est fait état de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, à mon avis.
17 Dans la déclaration signée par vous le 10 mai, vous faites référence à un
18 nid de tireurs embusqués au paragraphe 7. Est-ce que vous pouvez nous dire
19 où se trouvait ce nid de tireurs embusqués ?
20 R. Ici, à l'école du 1er mai, c'est à l'intérieur de l'enceinte de l'école.
21 Entre l'école et le poste de police, il y avait eu ce nid de mortier de 120
22 millimètres.
23 Q. La semaine passée, mercredi soir, on nous a fourni une note de
24 récolement suite à un entretien avec vous, ça a été fait par la Défense. Et
25 je cite ce qui y est dit :
26 "Le témoin ne sait pas pourquoi dans la version serbe on aurait indiqué
27 qu'il y avait un nid de mitrailleuse et il ne sait pas pourquoi dans la
28 version anglaise il est dit qu'il s'agit d'un nid de tireurs embusqués. Le
Page 21533
1 témoin se rappelle qu'il y avait eu un nid de mortier à cet endroit-là."
2 Et la semaine passée, vendredi, vous avez dit, page du compte rendu T 21
3 438, lorsqu'on vous a demandé ce que vous savez dire à ce sujet :
4 " Et qu'est-ce qui vous fait vous souvenir de ce qui se trouvait à
5 150 mètres de cette école à côté de la rue Cetinska ?"
6 Et vous avez dit que :
7 "Il y avait eu un nid de tireurs embusqués et un nid de mitrailleuse
8 au début de la guerre. Et il y avait eu une position de mortier juste à
9 côté. C'était la vérité."
10 Alors, ma question pour vous est la suivante : est-ce que vous
11 reconnaissez avoir changé de témoignage pour ce qui est du type d'arme qui
12 s'était trouvé à l'endroit dont nous venons de parler ?
13 R. Je ne vois pas en quoi j'ai changé quoi que ce soit. Ma
14 déclaration se trouve être identique maintenant et à l'époque où j'en ai
15 parlé à nouveau. Je n'ai rien changé du tout, et je m'en excuse.
16 M. GROOME : [interprétation] Je voudrais que l'on nous affiche
17 maintenant la pièce P6507.
18 Q. Monsieur, je souhaite revenir vers l'endroit précis où se
19 trouvait ce poste de police. Il s'agit de la pièce P6507, disais-je.
20 Alors, la semaine passée, j'ai posé la question à un autre témoin de
21 la Défense, qui connaît bien les lieux, de nous annoter l'emplacement du
22 poste de police. Je ne pense pas qu'il ait habité de l'autre côté de la rue
23 comme vous, mais il a annoté cette carte de toute façon. Est-ce que vous
24 voyez du côté droit de la carte un petit cercle rouge tracé à la main avec
25 les lettres PS plus à droite ?
26 R. Oui, je le vois.
27 Q. Donc, vous pouvez voir l'emplacement indiqué par cet autre témoin comme
28 étant l'emplacement du poste de police ?
Page 21534
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 21535
1 R. Je pense -- vous voyez, cette rue, c'est la rue Cetinska. Oui, c'est
2 bon.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous êtes prié de
4 parler dans le micro, parce que tout à l'heure les interprètes ne vous ont
5 pas entendu. Veuillez reprendre votre réponse à partir du début. La
6 question était celle :
7 "Est-ce que vous voyez l'endroit indiqué par cet autre témoin pour ce qui
8 est de l'emplacement du poste de police ?"
9 Vous le voyez ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez donc attentivement la question
12 qui suit.
13 M. GROOME : [interprétation] Le 65 ter 30695, à présent.
14 Q. Alors, en attendant son affichage, Monsieur, je vais vous dire que
15 c'est une vue aérienne d'Alipasino Polje.
16 R. Certes, mais ici il y a --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, attendez. Attendez la
18 question.
19 M. GROOME : [interprétation]
20 Q. Bien. Alors, Monsieur, êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il
21 s'agit d'une vue aérienne d'Alipasino Polje ?
22 R. Oui. Par exemple, je vois la rue de Geteova. A l'époque, ça s'appelait
23 Cetinska. Il n'y avait pas la rue Safeta Hadzica. Et Sulejman Efendija
24 Music [phon]. Il y a eu des changements de noms de rue.
25 Q. Oui, Monsieur, nous savons tous que les noms des rues ont changé.
26 M. GROOME : [interprétation] Je vous prie de passer à la page suivante. Il
27 s'agit d'un gros plan des bâtiments d'Alipasino Polje dont nous avons parlé
28 tout à l'heure.
Page 21536
1 Q. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que le cercle qui
2 est tracé au numéro 1, c'est le bâtiment où vous avez habité vous-même;
3 vrai ?
4 R. Il faudrait que je me penche de plus près.
5 Q. Mais prenez votre temps.
6 R. Ici, je n'ai pas de --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous aurions besoin de tirer les choses
8 au clair. Est-ce que vous voyez cette annotation ovale à côté du numéro 1
9 en rouge ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] En rouge ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le vois.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était celle de savoir si
14 cette annotation de forme ovale à côté du numéro 1 en rouge, c'est bien
15 l'endroit où vous avez habité vous-même ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça devrait être ça. Maintenant que je suis --
17 les choses sont un peu à l'envers, les positions ou alors les prises de vue
18 sont différentes. J'étais plus à gauche ou plus à droite. Il y avait eu
19 quatre portiques d'entrée qui étaient -- qui se suivaient sur une ligne
20 droite. Ce que je vois ici, ça ressemble à autre chose. Ça devrait être le
21 bâtiment où j'ai habité. Il y a bon nombre de détails nouveaux ici --
22 M. GROOME : [interprétation]
23 Q. Monsieur --
24 R. Oui ?
25 Q. Ce cercle où il y a le numéro 1, c'est ou ce n'est pas le bâtiment où
26 vous avez habité ?
27 R. Je ne me débrouille pas très bien avec cette carte. Ça pourrait être ça
28 ou cet autre bâtiment. Je dirais même que --
Page 21537
1 Q. Revenons maintenant, Monsieur, vers la pièce D470. C'est la carte que
2 vous avez annotée vous-même. Et là, vous étiez plus sûr du bâtiment qui
3 était le vôtre.
4 R. Regardez, mon bâtiment se trouve ici, au coin de la rue Geteova. A
5 gauche ou à droite, je ne sais pas, parce que avec les cartes j'ai du mal -
6 -
7 M. GROOME : [interprétation] Excusez-moi, ce n'est pas la bonne carte. J'ai
8 demandé D469.
9 Q. Voilà, c'est sur l'écran. Vous voyez le bâtiment que vous avez
10 encerclé. Vous nous avez dit que c'était bien le bâtiment que vous
11 habitiez. Vous le voyez, n'est-ce pas ?
12 R. Normalement, oui.
13 M. GROOME : [interprétation] Je vais peut-être aider le témoin en lui
14 montrant la photo non annotée de ce document D469, et il pourrait
15 l'utiliser au moment où je lui montre la photo aérienne. Donc, je voudrais
16 demander que l'on retourne vers le document 65 ter 30695.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, vous devriez tout simplement
18 peut-être demander au témoin de nous montrer le bâtiment où il pense avoir
19 habité.
20 M. GROOME : [interprétation] Très bien. Je vais revenir vers la page 2 du
21 document 30695.
22 Q. Donc, M. le Juge Fluegge a suggéré que si vous ne pensez pas avoir vécu
23 dans le bâtiment entouré et marqué par le numéro 1, est-ce que vous pouvez
24 nous dire où se trouvait ce bâtiment ?
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je pense que c'est bien cela. Mais j'ai
27 vraiment du mal à m'y retrouver après tout ce temps. Donc, je pense que
28 c'est bien celui que j'ai noté.
Page 21538
1 M. GROOME : [interprétation]
2 Q. Monsieur, regardez l'écran devant vous.
3 R. Oui, j'ai l'impression que c'est le même immeuble.
4 Q. Oui. Et ensuite, le deuxième cercle, marqué par le chiffre 2, c'est la
5 localité que vous avez marquée comme l'endroit où se trouve le poste de
6 police, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, mais je ne vois pas le parking en face, car il y avait bien un
8 parking entre mon bâtiment et le poste de police. Et là, je ne le vois pas
9 sur la photo. Donc, peut-être qu'il y a une erreur.
10 Q. On va avancer progressivement. Donc, le cercle qui se trouve tout à
11 fait sur la droite avec le numéro 3 -- regardez l'écran, est-ce que vous
12 voyez ce cercle et le numéro 3 qui est au-dessus du cercle ? Est-ce que
13 vous le voyez ?
14 R. Oui, c'est peut-être le poste de police, ce qui se trouve au numéro 3.
15 On voit bien un parking là. Donc, c'est bien cela. Je pense que c'est bien
16 cela.
17 Q. Donc, est-ce que vous souhaitez modifier votre déposition, celle que
18 vous avez fournie au cours de votre déposition devant la Chambre dans
19 l'affaire Karadzic, à savoir que le poste de police se trouvait au niveau
20 du cercle 2 ?
21 R. Ecoutez, c'est peut-être même cette école, Andrija Raso. Mais vous
22 savez, les choses ont changé depuis. Moi j'ai vraiment du mal quand je
23 regarde cela. Parce que moi j'avais l'impression que c'était sur la gauche,
24 et maintenant j'ai l'impression que c'est autre chose.
25 Q. Mais je vous ai posé une question très simple. Le bâtiment en face de
26 la rue où vous habitiez, vous avez dit que c'étaient les postes de police,
27 est-ce que maintenant vous avez changé d'avis, est-ce que maintenant vous
28 ne pensez plus qu'en face de votre bâtiment se trouvait le poste de police
Page 21539
1 ?
2 R. Non, je maintiens ce que j'ai dit. En face de notre immeuble se
3 trouvait le poste de police, exactement à cet endroit-là.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, je regarde l'heure, et
5 j'ai une autre raison pour laquelle je voudrais prendre la pause à présent
6 justement.
7 Monsieur le Témoin, je voudrais vous demander de revenir dans 20 minutes,
8 et vous pouvez suivre l'huissier.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, quand vous dites
11 au témoin "vous changez d'avis quant à l'endroit où se trouve le postes de
12 police, à savoir qu'il n'est pas en face de l'endroit où vous habitiez", si
13 un poste de police se trouve ailleurs, eh bien, alors qu'il est en face de
14 l'endroit où il habite, eh bien, il faudrait vérifier si l'endroit qu'il a
15 montré comme l'endroit où il habitait, s'il est correctement indiqué. Peut-
16 être qu'il aurait pu dire il y avait un parking entre les deux bâtiments,
17 mais je pense que ces bâtiments se rassemblent, et il est tout à fait
18 possible que si on regarde la dernière photo, en haut à droite, eh bien,
19 qu'on a l'impression que ces bâtiments se trouveraient plutôt en haut à
20 droite qu'en haut à gauche. Donc, il faudrait vraiment vérifier tout cela
21 avant de dire au témoin qu'il a changé d'avis par rapport à l'emplacement
22 du poste de police, à savoir s'il se trouve ou non en face de chez lui,
23 peut-être qu'il a changé d'avis par rapport à un endroit précis où se
24 trouve le poste de police, c'est-à-dire s'il se trouve à côté du numéro 2
25 ou non, mais il faudrait poser la question plus précise, parce que ce n'est
26 pas du tout dit que le poste de police ne se trouve pas en face de
27 l'endroit qu'il habitait.
28 M. GROOME : [interprétation] Peut-être qu'il serait utile que les
Page 21540
1 Juges examinent le document D469, et on va vous donner les copies papier de
2 cela. Cela va vous aider.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, il faudrait de toute façon être
4 absolument sûr de ce qu'en pense le témoin avant tout. Parce que de savoir
5 exactement de quelle façon il annote le document et il faut essayer
6 d'éviter toutes les erreurs éventuelles par rapport à ces annotations.
7 Nous allons prendre une pause, et reprendre dans 20 minutes.
8 --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.
9 --- L'audience est reprise à 12 heures 28.
10 [Le témoin vient à la barre]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, vous pouvez poursuivre.
12 M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Je vais demander que le document D469 soit montré sur l'écran.
14 Q. Monsieur Mijatovic, en attendant cela, pourrions-nous dire qu'en tant
15 qu'un membre expérimenté et haut placé de la Brigade d'Ilidza, vous vous
16 serviez des cartes au cours de votre travail de façon quotidienne ?
17 R. Mais oui, je ne conteste pas cela. Maintenant, je me suis un peu
18 reposé, maintenant, je suis en mesure de voir mon immeuble.
19 Q. On va procéder pas par pas, sinon on va se tromper. Donc, je vais vous
20 poser des questions très précises. Sur l'écran, on voit la pièce D469. Dans
21 l'affaire Karadzic, vous avez dit que vous aviez encerclé en rouge
22 l'endroit où vous habitiez. Est-ce que vous pensez toujours que vous l'avez
23 bien marqué ?
24 R. Non. Je pense que non.
25 Q. Bien. Eh bien, je vais demander à l'huissier de vous aider. Et nous
26 allons utiliser une autre couleur, peut-être la couleur bleu. Et je vais de
27 demander que vous vous encercliez le bâtiment dans Alipasino Polje où vous
28 avez habité pendant 11 ans.
Page 21541
1 R. [Le témoin s'exécute]
2 Q. Donc, nous avons les annotations en vert. Et je vais vous demander
3 d'apposer à côté de cette annotation le numéro 1. Donc, est-ce que vous
4 pouvez inscrire le chiffre 1 à côté du cercle que vous venez d'inscrire sur
5 la carte pour indiquer l'endroit où vous habitiez. Et puis, essayez de le
6 faire vraiment clairement pour qu'on puisse vraiment le discerner, le voir.
7 R. [Le témoin s'exécute]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une suggestion : on va enlever
9 cette annotation et ensuite vous allez utiliser un stylet bleu pour marquer
10 donc le bâtiment où vous habitiez, et dans ce cas on n'a pas besoin du
11 numéro 1 en vert.
12 M. GROOME : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
14 M. GROOME : [interprétation]
15 Q. Est-ce que maintenant je peux vous demander d'entourer d'un cercle le
16 poste de police. Donc, veuillez inscrire un cercle autour de ce bâtiment et
17 puis, là, le marquer avec le numéro 2.
18 R. [Le témoin s'exécute]
19 M. GROOME : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
21 M. GROOME : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vois que le témoin a aussi
23 ajouté un point tout près de ce bâtiment --
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, c'est à peu près ici je pense.
25 En face de mon immeuble se trouvait le poste de police, exactement en
26 face. Et entre les deux, il y avait un parking.
27 M. GROOME : [interprétation]
28 Q. Donc, veuillez, à droite de ce cercle que vous venez d'inscrire sur la
Page 21542
1 carte, apposer le chiffre 2.
2 R. [Le témoin s'exécute]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Groome, est-il possible de
4 demander au témoin d'examiner le chiffre 3 sur la photo aérienne pour voir
5 si maintenant sa mémoire est rafraîchie.
6 M. GROOME : [interprétation] Oui, je vais le faire, mais je voudrais poser
7 quelques questions.
8 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
9 M. GROOME : [interprétation] Et je voudrais verser cela au dossier avant de
10 le faire. Donc, je voudrais demander que cette nouvelle version du document
11 D469 soit versée au dossier.
12 M. IVETIC : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner la cote,
14 Madame la Greffière. Donc, la carte annotée avec des nouvelles annotations
15 en bleu.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P6528.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versée au dossier.
18 M. GROOME : [interprétation]
19 Q. Donc, le cercle rouge et le carré rouge que l'on voit ici, il ne faut
20 pas en tenir compte puisque cela ne signifie pas ni l'endroit où vous
21 habitiez, ni l'endroit où se trouvait le poste de police ?
22 R. Je suis vraiment étonné qu'on ait pu faire une telle erreur. Ce sont
23 des faits, j'y ai habité pendant 11 ans. Je suis passé tous les jours, deux
24 fois par jour par cet endroit au moins, pendant 11 ans.
25 Q. Est-ce que vous pensez que vous vous êtes trompé ou bien est-ce que
26 vous pensez que quelqu'un d'autre s'est trompé ?
27 R. Ecoutez, je ne voudrais accuser personne, mais maintenant mes
28 annotations sont tout à fait exactes, celles que je viens de faire.
Page 21543
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 21544
1 M. GROOME : [interprétation] A présent, je vais demander la pièce D470.
2 Q. Je voudrais vous demander d'examiner ce cercle avec le chiffre 1 à
3 côté. Ai-je raison de dire que vous pensez que cette annotation-là est
4 erronée, que le poste de police ne se trouve pas
5 là ?
6 R. Oui.
7 M. GROOME : [interprétation] Et maintenant, justement, je vais demander que
8 l'on revienne sur le document 65 ter 30695. Et c'est surtout la page du
9 prétoire électronique numéro 2 qui nous intéresse.
10 Q. Et avec l'aide de l'huissier, je vais vous demander d'encercler
11 l'endroit où vous habitiez avec un seul cercle, numéro 1, et ensuite
12 l'endroit où se trouvait le poste de police avec le numéro 2.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et en bleu, s'il vous plaît, encore.
14 M. GROOME : [interprétation] Oui, c'est en bleu, je vois. Je vois déjà
15 qu'il utilise la couleur bleue.
16 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
17 M. GROOME : [interprétation] Et je vais verser cela, donc une capture de
18 l'écran de ce que le témoin vient de faire.
19 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.
20 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document va recevoir la cote P6529.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
23 M. GROOME : [interprétation] Et à présent, je vais demander la page 5 du
24 prétoire électronique du document 65 ter 30695.
25 Q. Monsieur, la photo suivante a été prise du bâtiment au sujet duquel
26 vous venez de dire que c'était le poste de police. Donc, c'est la photo de
27 ce bâtiment que vous venez d'indiquer comme étant le poste de police; est-
28 ce bien cela ? Est-ce bien le bâtiment du poste de police ?
Page 21545
1 R. Oui, je pense que c'est bien ce bâtiment-là.
2 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, le Procureur demande à
3 verser le document 65 ter 30695.
4 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30695 reçoit la cote P6530.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour que les choses soient bien claires,
8 est-ce que cette photo a été faite en direction nord-est, de sorte que l'on
9 regarde le sud -- je regarde la deuxième photo.
10 M. GROOME : [interprétation] Oui, et vous voyez la chaussée, justement,
11 qu'on a regardée tout à l'heure --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre.
13 M. GROOME : [interprétation]
14 Q. Monsieur Mijatovic, vous souvenez-vous de votre déposition dans
15 l'affaire Galic, on vous a demandé de dessiner une carte comportant des
16 cibles militaires dans cette partie de Sarajevo. Vous en souvenez-vous ?
17 R. Oui. Cela fait un moment, mais je pense que c'est bien le cas.
18 Q. Je vais vous montrer le document 1D1814 de l'affaire Galic pour voir si
19 vous vous en souvenez.
20 M. GROOME : [interprétation] C'est le document 65 ter 30685. Je vais
21 demander que ce document soit montré sur l'écran, et puis je vais demander
22 à Mme Stewart de donner à l'huissier quelques copies papier de ce document.
23 Je pense que cela va vous aider pour examiner cette carte.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, on n'en est plus sur le
25 document 65 ter 30695. Il y a eu quelques pages de versées. Est-ce que le
26 reste ne nous concerne pas ?
27 M. GROOME : [interprétation] Moi j'ai l'intention de verser la totalité de
28 cette pièce à conviction.
Page 21546
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Parce que vous avez donc --
2 très bien, je comprends. Donc, vous allez verser la totalité du document ?
3 M. GROOME : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
5 M. GROOME : [interprétation]
6 Q. Monsieur, après avoir examiné 65 ter 30685, voici la question que j'ai
7 à vous poser : est-ce bien une copie de la carte sur laquelle, dans
8 l'affaire Galic, vous avez annoté les cibles militaires ?
9 R. C'est à moi que vous posez la question ?
10 Q. Oui. Est-ce que vous reconnaissez cette carte ?
11 R. C'est difficile à dire, toutes les cartes se ressemblent. Cela fait dix
12 ans. Dix années se sont écoulées. Toutes ces cartes se ressemblent. Vous
13 savez, tout à l'heure j'avais du mal aussi à m'y retrouver sur la carte,
14 parce que si nous avions encore les mêmes rues -- pourquoi on ne m'a pas
15 montré une carte avec les vieux noms de rues ? Pourquoi on ne m'a pas
16 montré une carte telle qu'elle était à l'époque ? Parce que, vous savez,
17 cela a une influence sur notre mémoire.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la Défense qui vous a cité, et M.
19 Groome essaie de faire tout ce qu'il peut pour expliquer tout malentendu au
20 sujet des cartes. Donc, prenez votre temps. C'est vrai qu'on aurait pu
21 faire les choses différemment, mais on fait ce qu'on peut. On va essayer de
22 ne pas s'occuper de cela. On fait ce qu'on peut pour vous permettre de
23 déposer dans les meilleures conditions possibles.
24 M. GROOME : [interprétation]
25 Q. C'est votre écriture, n'est-ce pas, sur cette carte ?
26 R. Oui, ceci pourrait être le cas.
27 Q. Vous en n'êtes pas sûr ? Vous n'êtes pas sûr si c'est votre écriture ?
28 R. Je pense que c'est bien mon écriture. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a
Page 21547
1 pas grand-chose d'écrit là pour pouvoir vraiment reconnaître.
2 Q. Je vais vous demander de retrouver Alipasino Polje sur cette carte.
3 R. Oui.
4 Q. Et vous conviendrez que sur cette carte vous n'avez inscrit aucune
5 cible militaire au niveau de la région d'Alipasino Polje ?
6 M. GROOME : [interprétation] On peut agrandir, si vous voulez.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le vois pas ici. Par exemple, ici, vous
8 avez le bâtiment de PTT Engineering. Ils nous tiraient dessus avec des
9 obus; nous, on ripostait. La FORPRONU ensuite réagissait. C'est vrai, on ne
10 le voit pas, mais je sais très bien que j'avais annoté cela. J'avais marqué
11 cela sur la carte.
12 M. GROOME : [interprétation]
13 Q. Moi, je vous demande de vous concentrer sur Alipasino Polje. Vous
14 habitiez ce quartier-là. Et pendant votre déposition dans l'affaire Galic,
15 vous n'avez marqué aucun objectif militaire dans Alipasino Polje ?
16 R. Monsieur, Trg Medjunarodnog Prijateljstva se trouve aussi dans le
17 quartier d'Alipasino Polje, ainsi que le bâtiment de PTT, ou bien
18 l'institut géodésique. Tout cela correspond au quartier d'Alipasino Polje.
19 Q. Est-ce que vous avez annoté une cible militaire quelconque dans le
20 quartier d'Alipasino Polje ?
21 R. Si, sur cette carte je suis sûr de l'avoir fait. Il y avait deux ou
22 trois objectifs, et je ne les vois plus sur la carte.
23 Q. Donc, autrement dit, vous dites que vous avez bel et bien marqué des
24 objectifs au niveau d'Alipasino Polje dans votre déposition dans l'affaire
25 Galic et qu'on ne les retrouve plus ?
26 R. Oui, c'est vrai. Oui, je me souviens qu'il y avait bien un nid de
27 mortier de 120 millimètres, ici à côté de l'école Prvi Maj.
28 Q. Moi, je vous ai demandé une question très précise. Est-ce que vous avez
Page 21548
1 marqué ces localités pendant votre déposition dans l'affaire Galic, pendant
2 la déposition ?
3 R. Je pense que je l'ai fait. Je pense que j'étais obligé de le faire.
4 J'aurais dû le faire. Bon, maintenant, je ne sais pas.
5 M. GROOME : [interprétation] Le Procureur souhaite verser le document 65
6 ter que l'on vient d'examiner. A savoir, la pièce à conviction dans
7 l'affaire Galic 1D1814.
8 M. IVETIC : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Qui deviendra le document P6531.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
12 M. GROOME : [interprétation]
13 Q. Je voudrais attirer votre attention sur le paragraphe 22 de votre
14 déclaration, où vous avez dit :
15 "Je ne suis pas au courant que la Brigade d'Ilidza ait déployé des mortiers
16 sur le terrain de la faculté de théologie entre le mois de septembre 1992
17 et le mois d'août 1994. S'il y en avait eu, j'aurais été au courant de
18 cela."
19 Etes-vous sûr qu'il n'y avait pas de mortiers dans la faculté de théologie
20 ou autour ?
21 R. Je suis sûr qu'il n'y en a pas eu.
22 Q. Vous dites qu'il n'y en avait pas dans la faculté. Vous avez dit :
23 "…déployé des mortiers sur le terrain de la faculté de théologie…"
24 Etes-vous sûr qu'il n'y a pas eu de mortiers de déployés sur le
25 terrain de la faculté de théologie ?
26 R. Oui, je maintiens ce que j'ai dit, à savoir que je ne les ai pas vus à
27 cet endroit.
28 Q. Alors, vous avez dit :
Page 21549
1 "Je l'aurais su si ceci s'était trouvé là…"
2 Qu'est-ce que vous entendez par là ?
3 R. Eh bien, premièrement, je ne les ai pas vus. Si je les avais vus,
4 j'aurais eu connaissance de leur existence.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je souhaite préciser ce point.
6 Ce n'est pas ce qui est dit ici. Alors, si on dit : Je ne les ai pas
7 vus, donc je ne suis pas au courant de leur existence. Donc, s'il y a
8 quelque chose que vous ne voyez pas, cela sous-entend que si ces mortiers
9 avaient été là, même si vous personnellement vous ne les aviez pas vus,
10 vous auriez pu en connaître l'existence par d'autres moyens, si ces
11 mortiers s'étaient trouvés là. C'est ce que l'on dit ici au niveau du
12 libellé de votre déclaration ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je dis que je ne les ai vraiment pas
14 vus et donc, je ne peux pas dire que je les ai vus si je ne les ai pas vus.
15 C'est-à-dire, eh bien, ce que je peux dire, ce que je crois que la réponse
16 la plus exacte consisterait à dire que je ne les ai pas vus.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'entends bien, mais vous avez dit
18 plus que cela. Vous avez dit que :
19 "J'aurais été au courant de leur existence si je les avais --"
20 Si vous ne voyez pas quelque chose, néanmoins, vous estimez qu'il y a
21 une forte probabilité pour que vous en soyez informé, quand bien même vous
22 ne les auriez pas vus de leur propres yeux. C'est ce que dit ici le libellé
23 du document. Est-ce bien ce que vous dites dans votre déclaration également
24 ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, cela peut être interprété de cette
26 façon-là, et cela peut être interprété de la façon dont vous venez
27 d'exprimer à l'instant. Parce qu'il y a eu de nombreuses circonstances,
28 différents développements dans la zone de la brigade, il y a eu 36
Page 21550
1 offensives venant de l'ennemi, donc il s'agit de centaines d'événements par
2 jour, des gens qui étaient tués, des gens qui étaient blessés, toutes
3 sortes de choses qui se produisaient. Même si j'étais un ordinateur, je ne
4 serais pas en mesure d'être au courant de tout cela.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne parlons pas d'événements. Nous
6 parlons de mortiers positionnés sur le terrain de la faculté de théologie.
7 Monsieur Groome.
8 M. GROOME : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le P6509.
9 Donc une vue panoramique prise depuis la faculté de théologie.
10 Q. Alors, ma première question, Monsieur Mijatovic, un précédent témoin à
11 décharge a déposé --
12 R. Un instant, s'il vous plaît. Je ne suis pas Mijanovic, mais Miljatovic
13 [comme interprété].
14 Q. Pardonnez-moi si je me suis mal exprimé. Je sais que vous êtes M.
15 Mijatovic.
16 R. Ou c'était l'interprète. Je ne sais pas. C'est peut-être l'interprète
17 qui a fait une erreur.
18 Q. Bon, c'est possible. Nous parlons tous très vite et nous savons que
19 vous êtes M. Mijatovic.
20 Alors, un témoin précédent a dit dans sa déposition que cette photographie
21 est une photographie prise depuis la faculté de théologie. Je vais vous
22 demander si vous êtes d'accord avec cela.
23 R. Je crois que cela devrait être le cas.
24 Q. Ledit témoin a également dit dans sa déposition qu'à un moment donné --
25 pardonnez-moi, que l'emplacement qui est indiqué par la lettre M et le
26 chiffre 1 a précisé que la zone pavée, qui jouxtait le bâtiment précise,
27 qu'il y a quatre ou cinq mortiers qui avaient été placés là jusqu'à la fin
28 de l'année 1992 environ. Admettez-vous que ceci contredit votre déposition,
Page 21551
1 à savoir qu'il n'y avait pas de mortiers à cet endroit ?
2 R. Eh bien, nous allons revenir à ma déclaration. En 1992, je veux dire,
3 eh bien, qu'entre juin, juillet et août, j'ai passé trois mois à l'hôpital.
4 Et ensuite, j'étais dans cette unité à l'arrière, et ensuite j'ai été
5 commandant adjoint chargé des questions de morale, d'information et de
6 questions religieuses, et il est réaliste d'imaginer que je ne savais pas
7 et que je n'aurais pas pu être au courant de toutes ces choses. Pour ce qui
8 est d'autres personnes, ils ont certainement des arguments à l'appui. Mais
9 s'agissant de l'année 1992, bien évidemment, je n'aurais pas pu être au
10 courant de cela. Et ce n'est ni plus simple ni plus difficile, mais c'est
11 ce que j'ai dit tout à fait objectivement parlant, et je maintiens ce que
12 j'ai dit.
13 Q. Alors, le témoin a ensuite dit dans sa déposition par rapport à M2, qui
14 se trouve sur votre écran, que cela représente la prairie verte qui se
15 trouve derrière la faculté de théologie, la pelouse verte, et c'est là
16 qu'ont été déplacés les mortiers à la fin de l'année 1992. Admettez-vous
17 que cette déposition contredit votre déposition, à savoir qu'il n'y avait
18 pas de mortiers sur le terrain de la faculté de théologie ?
19 R. Eh bien, l'endroit où se trouvait la zone de théologie, qu'est-ce que
20 c'est ? Eh bien, c'est une zone qui fait 5 mètres, qui est à 10 mètres de
21 la faculté de théologie. On pourrait en conclure, d'après ce que je vois,
22 que cela pourrait correspondre à M2, ce qui se trouverait à une centaine de
23 mètres de la faculté de théologie. Et puis, il y a d'autres bâtiments qui
24 sont là, et donc, ce que vous demandez est tout à fait relatif s'agissant
25 de la faculté de théologie. Je ne sais pas si ce témoin est un témoin
26 valable. Moi, je ne peux pas vous dire -- je ne sais pas, je ne peux ni
27 confirmer ni infirmer les dires de ce témoin-là. Ce serait inconvenant. Je
28 vous ai parlé de ce que je sais, de ce que je sais, moi. Je vous en ai
Page 21552
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 21553
1 parlé.
2 Q. Vous avez dit que vous ne savez pas. Mais dans votre déclaration qui a
3 été maintenant versée au dossier sous la cote D468, vous avez dit :
4 "J'aurais su si ceux-ci avaient été là…"
5 Cette déclaration n'est plus exacte, n'est-ce pas ?
6 R. Non, bien au contraire, c'est vrai et comment. Tout le temps. Eh bien,
7 on peut simplement jouer avec les mots. Mais ce que je dis, et tout ceci
8 revient à dire que c'est exact, je ne savais pas. Pratiquement parlant, je
9 ne pouvais pas être au courant parce que je n'étais pas dans cette zone, en
10 tout cas pas à ces dates-là -- ou plutôt, j'y étais, mais j'y étais très
11 peu. Et vous savez où se trouve le commandement. Le commandement n'est même
12 pas proche de Nedzarici ou de la faculté de la théologie, et c'est là que
13 j'ai passé mon temps, de façon approximative.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors écoutez, si j'ai bien compris
15 votre déposition, moi, je me serais attendu à ce que dans votre
16 déclaration, vous parliez de la fin de l'année 1992. Je n'aurais même pas
17 su quand bien même les mortiers se trouvaient, parce que je n'étais pas là
18 -- et vous avez été hospitalisé, je crois. Et donc, à ce moment-là, cela
19 serait plus proche de ce que vous nous dites aujourd'hui par opposition à
20 ce que vous dites dans votre déclaration. Est-ce que vous êtes d'accord
21 avec ça ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, à mon sens, c'est la même chose. Je
23 maintiens toujours chaque mot de ce qui figure dans ma déclaration.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne sommes pas d'accord, dans ce
25 cas. Alors, j'ai une autre question. Vous avez contesté ou, en tout cas,
26 vous avez soulevé une question au sujet du terrain de la faculté de
27 théologie. Alors, si vous regardez la photographie qui se trouve encore
28 sous vous yeux, regardez la position de M2, savez-vous s'il aurait pu y
Page 21554
1 avoir des mortiers à cet endroit-là après 1992 ? Donc là où est indiqué M2.
2 Si vous le savez, veuillez nous le dire, s'il vous plaît.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, la réponse la plus exacte est : Je ne
4 suis pas sûr. Cela remonte à un certain nombre d'années, tout ceci a
5 changé.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous ne pouvez pas nous dire avec
7 un quelconque degré de certitude.
8 Veuillez poursuivre, Monsieur Groome.
9 M. GROOME : [interprétation]
10 Q. Alors, je souhaite maintenant passer à un autre sujet. Pour attirer
11 votre attention au paragraphe 29 de votre déclaration en l'espèce, où vous
12 parlez d'un événement et vous parlez d'un événement qui porte le numéro
13 G13. Ceci implique une bombe aérienne modifiée qui a atterri dans la rue
14 Safeta Hadzica. Vous souvenez-vous de l'événement en question que je cite ?
15 Vous pouvez répondre par un simple ou par un simple non.
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition, à savoir que cette bombe
18 aérienne a été lancée pour riposter contre ce que vous nommez une
19 "offensive musulmane généralisée ou de grande ampleur" ?
20 R. Alors, je n'ai jamais dit cela. Je n'ai jamais dit que cette bombe
21 aérienne avait été lancée en riposte à une offensive musulmane, non. Je ne
22 sais même pas qui a lancé cette bombe aérienne. Je le sais des médias, de
23 la télévision, la télévision musulmane à l'époque. Nous avons découvert que
24 cette bombe était tombée. Ce n'est pas comme ci -- eh bien, moi, je viens
25 de dire que, bon, à ce moment-là, ces dates coïncidaient avec cette
26 offensive de grande envergure, cette offensive musulmane. Je n'aurais
27 jamais pu dire que cette bombe était une forme de riposte. Je m'en souviens
28 très bien des médias, des médias musulmans de la télévision musulmane.
Page 21555
1 C'est là que j'ai appris cela.
2 M. GROOME : [interprétation] Alors veuillez afficher maintenant, s'il vous
3 plaît, le D468 à l'écran, le paragraphe 29, l'avant-dernière page, me
4 semble-t-il, du document.
5 Q. Alors, paragraphe 29 de votre déclaration dans les deux langues. Alors,
6 voici ma question. Au paragraphe 29, vous dites :
7 "Cela m'a été expliqué, à savoir que le 26 mai 1995, un événement s'est
8 produit dans la rue Safeta Hadzica qui, d'après les conclusions de la
9 police musulmane, que le projectile était orienté ouest-sud-ouest…"
10 Ma question est la suivante : qui vous a fourni ces explications-là ?
11 R. Eh bien, je crois qu'ici, eh bien, on pouvait entendre cela dans les
12 procès précédents, ce n'est que comme cela que j'aurais pu procurer ce type
13 d'informations.
14 Q. Vous dites dans votre déposition, donc --
15 R. Pardonnez-moi. Ce que j'ai dit -- pardon. Ce que j'ai dit, eh bien, ce
16 que j'ai en -- ce dont j'ai entendu parler pendant la guerre des médias ou
17 plutôt, de la télévision musulmane.
18 M. GROOME : [interprétation] Alors, je souhaite maintenant que nous
19 affichions, s'il vous plaît, le numéro 65 ter 30684 sur nos écrans.
20 Q. Il s'agit de votre déclaration qui a été versée au dossier dans
21 l'affaire Karadzic.
22 M. GROOME : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder le
23 paragraphe 26, s'il vous plaît, qui devrait être le troisième paragraphe se
24 trouvant sur la dernière page.
25 Q. Je vais vous lire ce paragraphe en attendant l'affichage de ce document
26 sur votre écran. Dans votre déclaration dans l'affaire Karadzic s'agissant
27 des mêmes événements :
28 "Ceci m'a été expliqué le 26 juin 1995, un événement s'est produit dans la
Page 21556
1 rue Safeta Hadzica et, d'après les conclusions de la police musulmane, la
2 trajectoire du projectile était orienté ouest-sud-ouest…"
3 Vous n'aviez pas raison s'agissant de la date dans l'affaire Karadzic,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Je crois que c'est précisément ici que nous voyons la date exacte, le
6 26 juin. Donc, cette offensive musulmane de grande ampleur qui a commencé à
7 ce moment-là, et cela s'est poursuivi pendant un mois environ. Donc au 16
8 juin, une des offensives musulmanes les plus importantes a été lancée.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, vous lisiez un extrait
10 de la déclaration du témoin dans l'affaire Karadzic qui est sur notre
11 écran, mais je crois que la citation n'est pas exacte. Veuillez relire, je
12 vous prie, page 75, ligne 17, s'il vous plaît.
13 M. GROOME : [interprétation] Je vais relire la citation, Monsieur le
14 Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il y a une différence.
16 M. GROOME : [interprétation]
17 Q. "Cela m'a été expliqué, qu'à savoir que le 26 juin 1995 un événement
18 s'est produit dans la rue Safeta Hadzica et que, d'après les conclusions de
19 la police musulmane, la trajectoire du projectile était orientée est-sud-
20 ouest…".
21 Dans la déclaration que vous avez faite dans l'affaire Mladic, vous avez
22 dit qu'on vous a expliqué que cet incident dans la rue Safeta Hadzica s'est
23 produit le 26 mai. Et dans l'affaire Karadzic, vous avez dit que cela vous
24 avait été expliqué que cet événement s'était produit le 26 juin. C'est
25 exact ?
26 R. Bien évidemment, la seule erreur, c'est une erreur typographique. Les
27 mois sont différents, c'est tout. Parce que l'offensive la plus importante,
28 celle qui était de grande envergure a commencé le 26 juin.
Page 21557
1 Q. Donc, vous dites dans votre déposition que cette offensive a commencé
2 le 16 juin; c'est exact ?
3 R. Oui, oui.
4 Q. Alors, revenons à la déclaration que vous avez donnée dans l'affaire
5 Mladic.
6 M. GROOME : [interprétation] D468. Encore une fois, le paragraphe 29.
7 Q. Et là, vous dites :
8 "Je souhaite signaler que le 26 mai 1995, une attaque ou une offensive
9 musulmane violente avait été lancée contre toutes les lignes de la SRK, et
10 spécialement contre la Brigade d'Ilidza."
11 Vous souvenez-vous avoir dit cela ou inclus cela dans votre déclaration
12 dans l'affaire qui nous intéresse ?
13 R. Bien entendu, Monsieur le Procureur. Je crois que lorsqu'il y a eu une
14 erreur qui a été commise, une erreur typographique au moment où ceci a été
15 dactylographié. Il s'agit simplement d'une erreur typographique au niveau
16 de la date, pour être précis, une erreur typographique. Juin est le mois
17 exact. Je répète que l'offensive la plus importante lancée contre la partie
18 serbe de Sarajevo, contre Ilidza en particulier, cela ne fait pas l'ombre
19 d'un doute dans mon esprit. Je m'en souviens et tout le monde s'en
20 souvient. Il s'agit simplement d'une erreur typographique. Le mois était le
21 mois -- on a parlé du mois de mai au lieu de parler du mois de juin.
22 L'année est la même et tout le reste est identique.
23 Q. Monsieur, vous avez signé cette déclaration le 10 mai et, bon, il y a
24 quelques semaines, donc avez-vous relu votre déclaration ?
25 R. Oui. J'ai relu ma déclaration. Mais vous savez qu'il y a des erreurs
26 qui se glissent.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez en premier lieu attendre la
28 question de M. Groome. Il a commencé par vous demander si vous avez relu
Page 21558
1 votre déclaration. Vous avez répondu à cette question-là.
2 Et ensuite, vous avez été interrompu, Monsieur Groome.
3 M. GROOME : [interprétation]
4 Q. Où étiez-vous lorsque vous aviez relu votre déclaration ?
5 R. Alors, cette première déclaration, eh bien --
6 Q. Le 10 mai, lorsque vous avez signé votre déclaration, où étiez-vous ?
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le 10 mai 2014 ?
8 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui, cette année. J'étais avec le
10 monsieur de l'équipe, mais pas ce monsieur-ci, leur collègue à Pale. C'est
11 là que j'ai signé la déclaration. Leur collègue -- ou un de leurs collègues
12 est venu à Pale et c'était avec lui, oui. Mais nous avons été assez
13 pressés. Il y avait un certain nombre de témoins, si je puis m'exprimer
14 ainsi. Donc, ce n'est pas surprenant qu'on a interverti les mois, ici, les
15 mois de mai, juin.
16 M. GROOME : [interprétation]
17 Q. Est-ce que vous dites dans votre déposition, donc, que vous n'avez pas
18 eu de suffisamment de temps pour relire votre déclaration avant de la
19 signer le 10 mai ?
20 R. Bon, relativement suffisamment de temps, mais cette erreur s'est
21 glissée dans le document. Quoi que je dise, il y a une erreur, mais cela ne
22 fait pas l'ombre d'un doute dans mon esprit que cette offensive a commencé
23 le 26 juin. Donc, ce qui est exact, c'est ce qui est dit dans la
24 déclaration faite dans l'affaire Karadzic. Même si je souhaite dire et
25 préciser qu'il y avait des attaques au mois de mai puis toutes sortes
26 d'autres choses également.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vais vous poser une question.
28 Vous avez dit qu'il y avait beaucoup de témoins à ce moment-là, plusieurs
Page 21559
1 témoins à ce moment-là; étiez-vous le premier que l'on a invité à signer ?
2 Vous étiez le premier, le dernier ? Combien de témoins y avait-il à cet
3 endroit ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, en réalité j'étais seul lorsque j'ai
5 donné cette déclaration lorsque j'ai signé, mais il y en avait d'autres qui
6 attendaient leur tour, par exemple. Moi, j'étais seul.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien de témoins y avait-il, de
8 témoins qui attendaient ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il y en avait deux au moins, si je
10 me souviens bien. En tout cas, au moins deux, et moi j'étais le troisième,
11 si je me souviens bien ce jour-là.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il vous a fallu combien de temps pour
13 lire dans le détail votre déclaration ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors trois à cinq minutes. On a procédé de
15 façon très méthodologique. En fait, ça c'est prouvé scientifiquement. Alors
16 s'il y a un texte complet, dans ce cas il faudrait que quelqu'un procède de
17 façon beaucoup plus sérieuse, il faudrait dix ou 15 personnes [comme
18 interprété] par page. Et donc s'il fallait analyser chaque point et chaque
19 virgule, peut-être que dans ce cas ça serait encore plus long. Donc, il
20 m'est difficile de dire de combien de temps j'avais besoin pour cela.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question que je vous ai posée c'est
22 combien de temps vous a été accordé, combien de temps vous avez pris, et
23 non pas le temps nécessaire. Je vous ai dit combien de temps avez-vous eu
24 pour relire cette déclaration avant de la signer ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, voyez-vous, Monsieur le Président,
26 alors pour lire simplement la déclaration sans analyse et sans comparer
27 avec quoi que ce soit, cela peut être très rapide.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous demande pas ce que vous
Page 21560
1 auriez pu faire. Je vous demande combien de temps vous avez pris pour la
2 relire votre déclaration. Une, deux minutes, dix minutes, une heure ?
3 Combien de temps avez-vous pris pour relire votre déclaration avant de la
4 signer ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, alors il me faudrait une demi-heure
6 si je fais ça sérieusement.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour la troisième fois, il me faut
8 établir que vous ne répondez pas à ma question. Alors, vous ne souhaitez
9 pas me dire combien de temps vous avez pris, et que vous l'avez signée ou
10 que vous l'avez lue en parcourant les pages ? Combien de temps cela vous a-
11 t-il pris ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi, toutes mes excuses. Alors ce
13 n'est pas l'interprétation que j'ai reçue. L'interprétation que j'ai reçue
14 était de combien de temps aurais-je besoin pour lire ce document. Par
15 ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, c'est ce que j'ai entendu au niveau
16 de l'interprétation.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en train de faire porter la
18 faute aux interprètes en précisant que les interprètes auraient interprété
19 de façon erronée à trois reprises. Je vous ai posé la question trois fois.
20 Si les interprètes ont mal interprété ce que vous avez dit, interprété de
21 façon erronée trois fois de suite, évidemment ce serait quelque chose qu'il
22 faudrait examiner de près. Nous allons vérifier cela. Nous pouvons vérifier
23 cela.
24 Ma question qui vous a été traduite à trois reprises, de combien de temps
25 auriez-vous besoin ? Ou est-ce qu'on vous a dans l'interprétation on vous a
26 dit combien de temps vous fallait-il pour lire cette déclaration, combien
27 de temps avez-vous pris pour lire ladite déclaration ? Et je souhaite que
28 vous me répondiez. Quel que soit le temps nécessaire, que ce soit une
Page 21561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 21562
1 minute ou trois heures, peu m'importe, je souhaite simplement que vous me
2 donniez cette information.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors ça c'est la question la plus correcte.
4 Pardonnez-moi. Je m'excuse auprès de travailleurs qui travaillent ici. J'ai
5 peut-être mal compris. Je ne suis pas étroit d'esprit. Disons entre une
6 demi-heure et une heure.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez pris entre 30 minutes et une
8 heure pour relire votre déclaration avant de la signer ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je n'ai pas regardé ma montre, mais
10 d'après mon souvenir c'était peut-être cela.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après votre souvenir, est-ce que cela
12 aurait pu correspondre à ce temps-là ? Ou était-ce effectivement ce temps-
13 là que vous avez pris, 30 minutes, une heure, cela vous a pris plus
14 longtemps, moins longtemps ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que, bon, voilà, c'était comme ceci.
16 En même temps, je me livre à un petit peu à un jeu de devinettes parce que
17 je n'ai même pas regardé ma montre, donc c'est tout à fait hypothétique
18 s'agissant du temps que cela m'a pris parce que je n'ai pas regardé ma
19 montre.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, c'est à vous.
21 M. GROOME : [interprétation]
22 Q. Monsieur, donc je vous ai relu la phrase que vous avez prononcée la
23 même dans l'affaire Karadzic et dans l'affaire Mladic. Dans Karadzic vous
24 avez dit que l'événement à propos duquel vous donniez les informations
25 s'est produit le 26 juin. Et dans l'affaire Mladic vous avez annoncé la
26 date du 26 juin [comme interprété]. Alors quelle est la date de l'événement
27 à propos duquel vous déposez ?
28 R. Je ne peux pas répondre avec certitude, je ne sais pas quelle était la
Page 21563
1 date exacte; donc on parle de 1995, cela fait 19 ans, n'est-ce pas ? Je
2 sais simplement, d'après mon souvenir, et c'est la raison pour laquelle
3 j'ai expliqué cela, cela aurait pu se produire le 26 mai c'est à ce moment-
4 là qu'il y a eu cette offensive importante de l'ennemi. Et dans l'affaire
5 Karadzic, eh bien, cette date m'a été communiquée à ce moment-là. Est-ce
6 que vous comprenez ce que je dis ?
7 Q. Ecoutez, Monsieur, le problème que j'ai c'est que vous changez la date
8 sans cesse. Vous dites que c'était la date de l'offensive de l'ennemi,
9 offensive importante. Et vous venez de me dire, assis là où vous êtes, que
10 l'offensive a réellement commencé le 26 juin -- le 16 ou 26 juin.
11 L'INTERPRÈTE : Point d'interrogation de la part de l'interprète.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] L'offensive a commencé le 16 juin, et elle a
13 duré presque un mois. Donc je n'ai rien changé du tout.
14 M. GROOME : [interprétation] Je vais aller de l'avant.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
16 M. GROOME : [interprétation]
17 Q. Je veux parler maintenant d'un événement auquel il est fait sous
18 l'appellation G10 dans les déclarations Mladic et Karadzic, et les
19 déclarations M. Karadzic faites par vous. Alors j'attire votre attention
20 sur le paragraphe 28 de la déclaration Mladic.
21 Q. Dans la dernière phrase --
22 M. GROOME : [interprétation] Pièce D468, paragraphe 29.
23 Q. On dit :
24 "Je ne sais rien, aucun détail au sujet de l'événement."
25 Et je vais attendre jusqu'à ce que vous me confirmiez cela.
26 R. Je vois et on m'a expliqué à ce moment-là ici dans ce prétoire, je
27 pense que c'est le même prétoire comme pour cet événement G13. On m'a
28 expliqué la même chose. Je ne sais plus si c'est la Défense ou l'Accusation
Page 21564
1 qui m'a expliqué ceci, ce dont je suis en train de parler.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais nous n'avons rien sur nos
3 écrans.
4 M. GROOME : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être que c'est le témoin qui le
6 voit.
7 M. GROOME : [interprétation] Non, non, je le vois maintenant.
8 Q. Alors, vous nous avez dit dans la dernière phrase prononcée par vous :
9 "Je ne connais aucun autre détail au sujet de cet événement."
10 N'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Alors, dans ce paragraphe relativement court, vous faites part de
13 quatre faits : d'un incident qui s'est produit prétendument à Hrasnica en
14 avril 1995; deuxièmement, le commandant de l'ABiH était au centre de
15 Hrasnica; troisièmement, d'après vos sources du renseignement, il y avait
16 eu un mortier de 120 millimètres de placé à l'endroit de l'impact de
17 l'obus; et quatrièmement, ce mortier était placé sous le commandement de
18 Fikret Pljevlak.
19 Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour nous dire que toutes ces
20 informations fournies par vous dans un paragraphe plutôt court; c'est bien
21 cela ?
22 R. Je pense que c'est ce que j'ai dit, et je crois que Me Ivetic vous a
23 communiqué la teneur de mes propos.
24 Q. Il y a une phrase qui dit :
25 "Je ne connais aucun autre détail relatif à cet événement."
26 Donc, vous avez signé cela le 10 mai, et aujourd'hui déjà cette déclaration
27 n'est plus tout à fait exacte ?
28 R. Je crois que Me Ivetic vous a dit qu'à Hrasnica, en sus de ce nid de
Page 21565
1 mortier, il y avait eu --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, quoi que M. Ivetic
3 ait pu envoyer à nous ou pas, ce n'est pas la question. A la date du 10
4 mai, vous avez signé une déclaration dans laquelle, mis à part les quatre
5 faits qui ont été énumérés, vous avez explicitement dit :
6 "Je ne connais aucun autre détail relatif à cet incident."
7 Alors, le 10 mai, vous avez clairement dit que vous n'aviez aucune
8 autre information. Et M. Groome était en train de se pencher sur ce que
9 vous avez déclaré le 10 mai, et nous voudrions savoir - Monsieur Groome,
10 vous allez me dire si je vous ai bien compris - qu'à ce moment-là vous
11 n'aviez aucune autre information, et vous voulons savoir si c'est vrai;
12 nous parlons du 10 mai.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce ne serait pas tout à fait exact. A
14 l'époque, il y a eu des informations autres. Vous ne pouvez pas vous
15 souvenir de toute chose sur le coup. Il y a des choses qui vous reviennent
16 en mémoire par la suite. C'est ce que je vous ai dit, qu'à Hrasnica il y
17 avait 80 armes lourdes, je l'ai dit dans mon témoignage Galic et dans mon
18 témoignage Karadzic. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été consigné ici.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous invite pas à nous dire
20 ce que vous saviez ou à quel sujet vous en saviez plus. Vous avez dit à un
21 moment donné que vous n'aviez pas eu d'autres détails à l'esprit et vous
22 avez dit que vous n'étiez au courant d'aucun autre détail au sujet de cet
23 événement. Maintenant, vous nous dites que ça a peut-être été vrai à
24 l'époque et que depuis lors vous vous êtes souvenu de certains détails.
25 Est-ce que c'est ainsi que nous devons comprendre votre témoignage ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Groome.
28 M. GROOME : [interprétation]
Page 21566
1 Q. Donc, le 21 mai, 11 jours plus tard, nous recevons un document de sept
2 pages, aussi long à peu près que la déclaration, qui comportait
3 l'information que vous avez fournie les 16, 18 et 21 mai. Donc, si je vous
4 donne lecture de ce qui s'y trouve, on peut y lire : "Je ne connais autre
5 détail à part ce qui se trouve être dans ma déclaration," mis à part ce que
6 j'ai indiqué dans mon témoignage et dans ma déposition au sujet de ce
7 mortier de 120 millimètres à Hrasnica. L'information fournie le 21 mai
8 donne des éléments nouveaux, qui figurent au paragraphe 28, où il est dit :
9 "Le témoin souhaite ajouter qu'à Hrasnica il y avait bon nombre de cibles
10 militaires, y compris trois chars, cinq blindés de transport de troupes, un
11 lanceur de roquettes, deux obusiers de 105 millimètres, quatre canons de 76
12 millimètres, des douzaines de mortiers de 82 millimètres, des dizaines de
13 mortiers de 62 millimètres et des douzaines de mortiers de 120
14 millimètres."
15 Alors, est-ce que vous acceptez le fait qu'en l'espace de 11 jours, entre
16 votre signature de la déclaration et la notification de cette information
17 complémentaire vers nous, il y a eu des informations complémentaires
18 importantes que vous avez fournies au sujet du nombre d'armes à Hrasnica ?
19 R. Ça, je l'accepte.
20 Q. Alors, vous avez signé cette déclaration dans l'affaire Mladic le 10
21 mai. Ça se passe au bout de cinq jours de récolement et on ne sait combien
22 d'entretiens que vous avez eus avec la Défense de Karadzic. Alors, est-ce
23 que vous acceptez le fait que tout ce qui figure dans vos déclarations
24 c'est ce mortier de 120 millimètres ?
25 R. Mais il ne s'agit pas seulement de celui-là. C'est évident. Pendant que
26 je m'entretiens avec vous, ou plutôt, pendant que je réponds à vos
27 questions, je viens de me rappeler que j'ai vu à l'occasion de la toute
28 dernière des offensives musulmanes, sur leur télévision à eux, des lance-
Page 21567
1 roquettes de 24 tubes au-dessus de Hrasnica. C'est une arme qui nous a tiré
2 dessus pendant l'offensive. Et ça ne m'est pas revenu en mémoire, mais ça
3 m'est revenu à l'instant. Leur télévision même a confirmé cela. Donc, vous
4 n'avez pas à vous étonner de voir quelqu'un se remémorer des choses ou se
5 souvenir d'informations qui ont été reléguées quelque part dans la mémoire.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur le Témoin, puis-je vous
7 poser moi-même une question. Combien de jours vous a-t-on interviewé en
8 avril, juillet, octobre et décembre de l'année passée, suite à quoi il y a
9 eu compilation de votre déclaration que vous avez signée le 10 mai ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça a duré certainement trois jours.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, en l'espace de cette période
12 d'avril à décembre 2013 dont vous parlez dans votre déclaration, tous les
13 détails que vous avez fournis à présent ne vous sont pas revenus en mémoire
14 ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas qu'ils ne soient pas revenus. Au
16 moment de l'entretien, je viens à me rappeler de quelque chose de plus
17 important, donc je le dis. Si on ne le consigne pas noir sur blanc, on
18 l'oublie. Et la science a prouvé que l'homme a tendance à repousser des
19 choses dans l'oubli, parce que le cerveau risquerait d'exploser si on
20 gardait toute chose en mémoire et s'il n'y avait pas des éléments de
21 souvenir qui revenaient de temps à autre.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne suis pas intéressé par des
23 informations au sujet du fonctionnement d'un cerveau. Je vous indique que
24 vous n'avez pas mentionné ces détails, et ce serait donc une chose que de
25 ne pas l'avoir mentionné. Mais vous avez été explicite.
26 Vous avez dit que vous ne connaissiez aucun autre détail concernant
27 cet événement. Vous l'avez dit plusieurs mois après le récolement, et
28 maintenant, tout à coup, ceci vous revient en mémoire ?
Page 21568
1 LE TÉMOIN : [interprétation] La question, c'est celle de savoir quelle est
2 la finalité poursuivie par les questions qu'on vous pose. Si on parle d'un
3 événement concret, alors si quelqu'un vous pose des questions sur ce sujet-
4 là, il est normal --
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vais vous interrompre une fois de
6 plus parce que vous ne répondez pas à ma question. Comment se fait-il que
7 cette phrase soit intégrée :
8 "Je ne connais aucun autre détail."
9 Et là, vous fournissez bien des détails autres très précis. Alors, pourquoi
10 avez-vous dit que vous ne connaissiez aucun autre détail ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je maintiens ce que j'ai dit. Je n'ai pas
12 d'information concrète autre au sujet de ces événements. Tout ça, c'est des
13 éléments auxiliaires qui accompagnent les informations relatives à ce qui
14 s'est passé sur ce théâtre des combats. J'ai voulu montrer aux gens de la
15 Défense et de l'Accusation avec quel type de forces nous avons eu affaire
16 pendant le conflit, et j'ai parlé des moyens utilisés qui étaient tournés
17 contre nous à Ilidza. Alors, de là à savoir si cela est important et dans
18 quelle mesure c'est important pour ce qui est de cet événement, c'est à
19 vous d'en juger. Moi je voulais juste indiquer qu'ils possédaient toutes
20 les pièces d'artillerie, toutes les armes que je viens de vous mentionner.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et vous dites tout à l'heure que le
22 reste est secondaire, est auxiliaire. Alors, est-ce que c'est des ouï-dire
23 ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui vous aurait fourni ces
24 informations-là pendant les récolements ? Enfin, comment se fait-il que
25 vous êtes à même maintenant de fournir moult détails au sujet de
26 l'événement en question ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais qu'est-ce que des informations de
28 première main et de deuxième main ? Première main, ça veut dire que
Page 21569
1 j'aurais dû aller sur les territoires de l'ennemi pour photographier le
2 tout. Ce seraient donc des informations de première main. A mes yeux, les
3 informations dont nous disposions ou que nous avons obtenues de la part de
4 prisonniers ou de réfugiés ou d'observateurs à nous, tout ça, c'est des
5 éléments de deuxième main. Ça peut paraître non fiable, mais ça pourrait
6 être fiable à 100 %. Comment voulez-vous que j'aille sur le territoire de
7 l'ennemi pour tout photographier ? Je crois que c'est impossible.
8 Alors, Messieurs les Juges, après la guerre, d'après les
9 renseignements que j'ai pu voir et comparer avec, ça n'a fait que
10 confirmer. Et ce sont des sources d'information qui sont celles de
11 l'ennemi, voyez-vous.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à vous
13 poser. Merci.
14 M. GROOME : [hors micro]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Micro, s'il vous plaît.
16 M. GROOME : [interprétation] L'Accusation demande à ce que les notes de
17 récolement soient versées au dossier, référence 65 ter 30696.
18 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30696 -- excusez-moi, c'est
21 96 ou 86 ? 96, bon. Cela se voit attribuer la cote P6532, Messieurs les
22 Juges.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier.
24 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui ?
26 M. GROOME : [interprétation] Ceci met un terme à mon contre-interrogatoire.
27 Je ne voudrais pas que les Juges de la Chambre se fassent une fausse
28 impression de ce qui s'est passé. J'attire juste leur attention sur le fait
Page 21570
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 21571
1 que le témoin, du moins dans son dernier témoignage dans l'affaire Galic,
2 avait mentionné certaines armes qui se trouvaient à Hrasnica, mais ça n'a
3 rien à avoir avec ce qui figure au P6532. Et je pense que, si ça peut aider
4 les Juges de la Chambre, l'Accusation pourrait préparer la totalité de ces
5 différents extraits afin que la Chambre compare. Et si vous l'estimez
6 nécessaire, nous serons heureux de le faire.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être aurais-je quelques autres
8 questions, et cela vous fournirait l'occasion de vous préparer pour le
9 mieux pendant la pause.
10 Monsieur le Témoin, lorsque vous avez parlé de Hrasnica, vous avez fait
11 référence à cette localité de Hrasnica pour indiquer que se trouvait un
12 centre de commandement de l'ABiH. Et quand vous parlez du centre de
13 Hrasnica, vous faites référence à un village; c'est bien ce que j'ai dû
14 comprendre ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Monsieur le Président, non, moi, on m'a
16 traduit en disant que c'était là le commandement de l'ABiH. C'est là que se
17 trouvait le commandement de la 104e Brigade de l'ABiH. C'est une grande
18 différence entre brigade et armée. Il faut que les choses soient dites de
19 façon claire.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais moi je suis en train de lire dans
21 vos déclarations, et vous dites :
22 "D'après ce que j'en sais, le commandement de l'ABiH se trouvait au
23 centre de Hrasnica…"
24 C'est ce que vous avez dit dans votre déclaration. Mais mis à part ce
25 fait-là, ça n'a pas été le point que j'ai voulu évoquer par ma question.
26 Hrasnica, c'est un village; non ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est une agglomération plus grande qu'un
28 village.
Page 21572
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, c'est une agglomération qui fait
2 500 mètres de long ? Ou mille mètres de long ? Est-ce que vous pourriez
3 nous donner une idée ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une agglomération de plus de 10 000
5 habitants, et ça doit faire au moins 3 kilomètres de long sur, disons, 2
6 kilomètres de large. C'est une agglomération qui avait eu une équipe de
7 foot de la deuxième division, ce qui montrait clairement que ce n'était pas
8 un village. On pourrait dire petite ville.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Quand vous dites 2 kilomètres de
10 large et 3 kilomètres de long, vous parlez d'une zone urbaine où on
11 retrouve des maisons habitées ? Ou est-ce que vous parlez d'un secteur qui
12 engloberait les champs qui se trouvent autour de ladite agglomération ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle d'une zone urbaine.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, les parties en présence sont
15 conviées à se pencher attentivement sur leurs cartes où cette zone urbaine
16 se trouve être nettement plus petite que ce que l'on a pu voir jusqu'à
17 présent.
18 Alors, lorsque vous décrivez le fait qu'en sus de ce mortier de 120
19 millimètres, de ce nid de mortier, vous parlez de point d'impact et vous
20 décrivez aussi le reste des armes qui se trouvaient à Hrasnica. Alors, est-
21 ce que c'est dans l'agglomération que se trouvaient les obusiers ou c'était
22 dans le secteur ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y en avait dans l'agglomération et dans les
24 environs. Par exemple, les chars, les blindés de transport de troupes se
25 déplacent. Ils sont maintenant ici et à un moment autre là-bas. Il est
26 difficile de les rattacher à un seul et même endroit.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est des armes qui étaient
28 fixes, où se trouvaient-elles ? Parce que vous en avez parlé. Est-ce que
Page 21573
1 vous pouvez nous dire avec précision où se trouvaient ces douzaines de
2 mortiers ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Attendez, alors, en quelques instants, je vais
4 peut-être pouvoir vous le dire. Si j'avais plus de temps, je me
5 souviendrais de la totalité. Et je sais qu'ils étaient en banlieue de
6 Hrasnica. Le lance-roquettes à canons multiples se trouvait aux abords de
7 Hrasnica, et c'est moi qui l'ai localisé. J'ai demandé à ce qu'on lui tire
8 dessus. Donc, c'était essentiellement sur la périphérie, mais ça se
9 déplaçait. C'est logique. Parce que quand nos observateurs les
10 localisaient, ils se déplaçaient. Et donc, on déplaçait toutes les armes à
11 chaque fois qu'on pouvait, parce que les armes ne restaient pas à un seul
12 et même endroit pendant la durée totale de la guerre. Ça n'aurait pas été
13 logique.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce
15 jour concret, le jour de l'événement. Pouvez-vous nous dire, s'agissant de
16 cette douzaine de mortiers de calibres variés, si vous êtes à même de nous
17 énumérer six, sept, huit positions où on les avait déployées ? En avril
18 1995.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est pour l'essentiel en avril, oui. Il m'est
20 difficile maintenant de vous le dire de façon correcte et exacte. Je ne
21 m'en souviens pas exactement. Je ne me souviens pas au juste. En principe,
22 ils se déplaçaient dans ce secteur. Pour ce qui est de l'emplacement exact,
23 si vous me demandez de vous le dire, je ne peux pas. Au bout de tant de
24 temps, ce ne serait pas honnête.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toutes ces douzaines de mortier se
26 déplaçaient donc tout le temps ? Et s'il y avait une dizaine de calibres
27 variés, ça changeait d'emplacement; ai-je bien compris votre témoignage ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez bien compris, il ne s'agit pas
Page 21574
1 seulement de mortiers. Si vous avez bien suivi, j'ai parlé de chars, de
2 blindés de transports de troupes, d'obusiers, de lance-roquettes à canons
3 multiples. Ils restaient un moment à tel endroit, puis pour des raisons de
4 sécurité, ils se déplaçaient.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vous ai posé ma question au
6 sujet des mortiers. Ma question précédente était celle de vous demander au
7 sujet des douzaines de mortier de calibres variés, si vous pouviez nous
8 donner six, sept, huit positions où ils pouvaient se trouver en avril 1995
9 ? Alors, si vous parlez maintenant d'autres pièces ou armes, moi, je ne
10 pense pas que vous ayez répondu à ma question.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je vais essayer. Je sais que dans
12 l'entrepôt de l'entreprise Ogrev [phon], ils avaient un nid de 120
13 millimètres. C'était début 1995. Et je sais que très souvent ils nous
14 pilonnaient depuis là-bas. Je sais qu'ils avaient --
15 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
16 LE TÉMOIN : [interprétation] -- mais j'essaie de me rappeler, de me
17 souvenir --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une fois de plus, je vous interromps.
19 Vous n'essayez pas, moi, je vous pose ma question au sujet d'avril 1995 et
20 vous me dites au début des conflits. Je ne dis pas que vous n'étiez pas en
21 train d'essayer --
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais j'ai voulu parler du début de 1995.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit au début du conflit, mais
24 on peut vérifier cela aussi, --
25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé d'avril 1995. C'est une erreur. Ils
26 étaient dans l'entrepôt de l'entreprise Ogrev. Ils étaient à côté de la
27 route en direction -- la route pour Igman, du côté droit de cette route,
28 ils avaient un deuxième emplacement, ça en fait deux. Il y avait un mortier
Page 21575
1 non loin du lieu de l'événement, ça fait trois déjà. Voilà c'est trois dont
2 je me souviens, donc je voudrais indiquer que je suis précis. Il y avait
3 aussi en surélévation à côté de leur poste de contrôle sur Igman, il y
4 avait là aussi un mortier de 120 millimètres, ça ferait un quatrième
5 emplacement.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause. On aura que
7 très peu de temps après la pause.
8 Maître Ivetic, j'imagine que cela ne vous suffira pas pour ce qui est des
9 questions supplémentaires.
10 Mais nous allons quand même faire la pause, et nous allons reprendre
11 à 2 heures 05. Et vous aurez dix minutes pour un début de questions
12 supplémentaires.
13 Je vous prie de faire sortir le témoin du prétoire.
14 Et, Monsieur, vous n'avez guère besoin d'établir un contact visuel
15 avec qui que ce soit dans ce prétoire. M. Mladic n'est pas censé non plus
16 s'adresser à qui que ce soit.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 2 heures 5.
19 --- L'audience est suspendue à 13 heures 46.
20 --- L'audience est reprise à 14 heures 06.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, pourriez-vous nous dire
22 de combien de temps vous avez à peu près besoin pour ce témoin ?
23 M. IVETIC : [interprétation] A peu près un quart d'heure. Je vais essayer
24 si je peux poser mes questions en dix minutes pour pouvoir faire partir le
25 témoin.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon on se pose toujours la
27 question de savoir de combien de temps Me Groome a besoin.
28 [Le témoin vient à la barre]
Page 21576
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Ivetic va vous poser ses questions,
2 Monsieur Mijatovic. Essayez de vous concentrer sur ses questions et de ne
3 répondre qu'à partir du moment où vous avez compris la question.
4 M. IVETIC : [aucune interprétation]
5 Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :
6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je voudrais revenir sur
7 la question de Hrasnica et la situation sur le terrain à Ilidza en
8 1995. A quelle fréquence Ilidza recevait-elle les tirs des forces de l'ABiH
9 qui se trouvaient à Hrasnica ?
10 R. Très souvent. Vendredi j'ai dit que rien que ma brigade comptait 450 de
11 tuées, encore plusieurs centaines de blessés, je pense que la Brigade
12 d'Ilidza comptait le plus de tués de toute la guerre en Bosnie-Herzégovine.
13 Et notre théâtre des opérations était celui qui était des plus violents.
14 Q. En ce qui concerne les tirs de Hrasnica, est-ce que l'intensité des
15 tirs était moindre au moment des cessez-le-feu ou pendant les cessez-le-feu
16 ?
17 R. L'intensité était modifiée pendant les cessez-le-feu, mais ils n'ont
18 jamais cessé d'agir et n'ont jamais vraiment respecté les cessez-le-feu.
19 Q. Quel genre de munitions l'ABiH a utilisé concrètement en 1995 dans le
20 cadre de ses activités contre Ilidza ?
21 R. En 1995, ils nous ont tiré dessus de toutes sortes d'armes dont ils
22 disposaient; ils ont utilisé les canons de tous les calibres, des obusiers,
23 les mortiers, les lance-roquettes multiples. Par exemple, à une occasion il
24 y a eu neuf personnes de tués, plus de 20 de blessés. Ils ont été blessés
25 par un lance-roquettes multiple. Il y avait des canons et des mortiers de
26 120, de 82 millimètres, de 60 militaires, des obusiers, il avait un canon
27 aussi de 155 millimètres. Et puis aussi ils utilisaient les tirs
28 d'infanterie.
Page 21577
1 Q. Vous avez parlé d'un événement au cours duquel neuf personnes se sont
2 fait tuer et plus de 20 ont été blessés à proximité du bâtiment municipal.
3 Est-ce que c'était le seul événement au cours duquel on vous tirait dessus
4 de Hrasnica en provoquant des dégâts et des victimes parmi la population
5 civile ?
6 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
7 M. GROOME : [interprétation] Je ne vois pas de quelle façon cela découle du
8 contre-interrogatoire.
9 M. IVETIC : [interprétation] Si, puisqu'on a posé plein de questions au
10 sujet de l'équipement dont ils disposaient à Hrasnica, et le témoin a
11 identifié dans son interrogatoire principal vendredi un certain nombre de
12 munitions, et le Procureur a contesté cela aujourd'hui.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez posé la question au sujet
14 des civils. Dans la réponse, on a évoqué "neuf victimes", mais on n'a pas
15 parlé de victimes "civiles". C'est vous qui avez introduit le concept de
16 civils.
17 M. IVETIC : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
19 M. IVETIC : [interprétation] Oui, effectivement. J'aurais dû parler de
20 "personnes" et pas de "civils".
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous n'avons pas beaucoup de
23 temps. Je ne veux pas vous arrêter. Vous pouvez mener votre contre-
24 interrogatoire comme vous le souhaitez. Vous pouvez poursuivre. A vous de
25 voir comment vous souhaitez faire.
26 M. IVETIC : [interprétation]
27 Q. Au cours du contre-interrogatoire, on vous a posé une question au sujet
28 d'à peu près 200 soldats que l'on arrêtés pour des infractions à la
Page 21578
1 discipline. Est-ce que vous savez quelle a été la position du général
2 Mladic quand il s'agissait de discipliner les soldats dans les échelons
3 plus bas du commandement ?
4 R. Le général Mladic a sans cesse évoqué la nécessité de maintenir un bon
5 niveau de discipline, de respecter les conventions de Genève, il voulait
6 que l'on punisse tous ceux qui faisaient l'infraction à la discipline, il
7 voulait qu'on respecte les lieux du culte dans la ville et les civils. Je
8 suis fier d'avoir eu de tels commandants au niveau du corps d'armée qui,
9 non seulement se sont occupés de la défense de leur propre peuple, mais en
10 même temps ils s'occupaient des civils de l'autre côté, même s'il
11 s'agissait de l'ennemi. Et je suis très, très fier --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter.
13 Maître Ivetic, si le témoin se lance dans des déclarations générales qui
14 n'ont rien avec les faits, de l'arrêter tout simplement.
15 M. IVETIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur, aujourd'hui, au niveau du compte rendu d'audience temporaire,
17 page 20, en parlant des bombes aériennes, vous avez dit que :
18 "Toutes les armes comportaient un certain degré de déviation par
19 rapport à la trajectoire."
20 Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ces armes auxquelles
21 vous avez fait référence quand vous avez dit "toutes les armes" ?
22 R. Toutes les armes. Parce que vous ne pouvez pas vraiment avoir des armes
23 de précision absolue. Même quand vous avez des compétitions de tir, tous
24 les tireurs n'arrivent pas à avoir le score absolu. Donc, évidemment, vous
25 avez toujours une certaine déviation; il est impossible d'avoir la
26 précision absolue.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qu'a posée le Procureur, et
28 maintenant Me Ivetic, si les bombes aériennes sont moins précises que les
Page 21579
1 armes telles que des mortiers, et cetera, est-ce que leur niveau de
2 précision est similaire ou bien est-ce que nous avons une différence, là ?
3 Pourriez-vous nous dire, si vous avez des connaissances à ce sujet, la
4 différence de précision entre les bombes aériennes et les autres types
5 d'armes ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il y a des différences. Pour être
7 tout à fait exact, il y a des différences avec des bombes aériennes, même
8 s'il s'agit d'une arme conventionnelle - je n'ai parlé des armes - mais il
9 y a une différence.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, quelle est la différence ?
11 S'agit-il d'armes plus précises ou moins précises que des mortiers ou des
12 canons ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Encore une fois, pour être juste, elles sont
14 moins précises.
15 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
16 M. IVETIC : [interprétation]
17 Q. Alors, les moteurs de missile fixés sur les bombes aériennes modifiées
18 par la VRS, est-ce que vous savez si ceci avait été testé avant d'être fixé
19 et utilisé ?
20 R. Oui, tout à fait.
21 Q. L'Accusation vous a posé une question sur la quantité d'explosifs dans
22 ces bombes aériennes, celles qui ont été utilisées. Avez-vous une
23 quelconque connaissance s'agissant de ces bombes, par opposition aux
24 explosifs contenus dans les bombes larguées par les aéronefs de l'OTAN ou
25 par les Tomahawks sur le territoire des Bosno-Serbes ?
26 R. Je crois que les bombes que l'OTAN a larguées sur les positions de
27 l'armée de la Republika Srpska étaient sans doute des bombes plus lourdes,
28 dix à 20 fois plus lourdes que celles utilisées par les Bosno-Serbes.
Page 21580
1 Q. [aucune interprétation]
2 M. IVETIC : [interprétation] J'ai terminé mes questions supplémentaires.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question encore, s'il vous plaît.
4 Pourriez-vous nous dire quel type de bombes ont été larguées par l'OTAN ?
5 Nous n'avons pas beaucoup d'information à ce sujet et vous semblez en
6 avoir. De quel…
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait essentiellement de bombes
8 enrichies en uranium appauvri. Et c'est pour ça qu'il y a eu ces
9 conséquences sur la population serbe à Sarajevo et autour de Sarajevo. En
10 raison de ces bombes épouvantables, c'est encore aujourd'hui que des gens
11 souffrent ou meurent, en raison de ces bombes qui contenaient de l'uranium
12 appauvri.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, est-ce que vous pourriez dire
14 qu'il s'agit du type de bombes ou de bombes larguées par l'OTAN sur les
15 positions de l'armée de la Republika Srpska ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, j'ai eu l'occasion de voir les bombes
17 ou d'en voir une que l'on a sortie. Cela s'était enfiché sur 12 mètres sous
18 la maison d'un de mes proches. On a réussi à sortir la bombe et, fort
19 heureusement, elle n'a jamais explosé. Avec l'intervention rapide de
20 l'unité qui a commencé à creuser. C'était 12 mètres en profondeur enfichée
21 dans le terrain, c'était une bombe énorme, beaucoup plus importante que
22 celles que nous avions, qui pesaient 250 kilos. Je sais que les Tomahawks
23 ont été utilisées également. Je sais que ces bombes étaient très
24 destructrices puisque des obus de 30 à 40 millimètres ont été utilisés.
25 J'ai eu l'occasion de les voir, parce que ceux-ci ont touché nos positions
26 au-dessus de Blazuj, au-dessus de la station de transformation électrique
27 qui a été citée. Il s'agit d'Igman, un endroit qui s'appelait Golo Brdo.
28 Ils passaient 20 mètres en dessous de nous et atterrissaient de l'autre
Page 21581
1 côté. Alors, il y en a un que j'ai tenu dans la main. Je ne sais pas
2 quelles conséquences cela aura pour ma santé.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez dire que cela
4 contenait 1 000 kilos d'explosifs, ou vous n'avez pas d'autres informations
5 outre ce que vous avez pu observer ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, pour ce qui est des noms, pour être
7 très honnête, je ne les connais pas. Je ne connais pas les noms exacts de
8 ces bombes.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
10 Monsieur Groome, c'est à vous -- nous avons dépassé l'heure de cinq minutes
11 déjà. Je ne me suis pas encore excusé. Alors, de combien de temps vous
12 faut-il ? Car je ne souhaite pas devoir me reposer davantage sur les --
13 M. GROOME : [interprétation] Alors, deux choses. Le fondement de la
14 connaissance du témoin, à savoir que des bombes contenant de l'uranium
15 appauvri ont été larguées sur Sarajevo; première question. Et ensuite, la
16 question que vous lui avez posée, Monsieur le Président, il y a un mortier
17 qui a atterri près de l'endroit de l'événement en question. Donc, j'ai une
18 carte vierge de Hrasnica et j'allais lui poser une question pour qu'il
19 annote cela.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, cela prendra au moins cinq
21 minutes. Si je n'ai pas de la part des interprètes un "oui" franc et
22 massif, je vais lever l'audience.
23 L'interprète de la cabine anglaise préfère que nous terminions
24 maintenant. Donc, dans ces circonstances, à moins d'entendre autre chose de
25 la part des autres cabines - je ne vois aucun signal - vous pouvez
26 poursuivre, Monsieur Groome.
27 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Groome :
28 Q. [interprétation] Monsieur Mijatovic, vous venez de dire dans votre
Page 21582
1 déposition que l'OTAN a largué une bombe contenant de l'uranium enrichi sur
2 la ville de Sarajevo. Sur quoi vous fondez-vous pour dire cela ? En
3 quelques mots, veuillez nous le dire.
4 R. Alors, la connaissance que j'ai se fonde sur des recherches qui ont été
5 menées par notre personnel expert, les experts de nos forces armées, ainsi
6 que d'experts de Belgrade qui traitent de cette question. Il y a eu un taux
7 de morbidité important, et les gens meurent encore aujourd'hui suite à ça,
8 y compris certains de mes cousins, et cetera.
9 M. GROOME : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65
10 ter 09281. Est-ce que nous pouvons regarder la partie qui se trouve en haut
11 [comme interprété] à gauche de cette carte.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant.
13 Maître Ivetic, je crois qu'une fois que le témoin sera libéré, je ne
14 sais pas si cela sera utile de nous signaler quelles sont ces sources sur
15 lesquelles le témoin se fonde, je ne sais pas s'il y a eu des recherches
16 scientifiques sur le type de bombes utilisées par l'OTAN, mais je pense que
17 si c'est le cas vous seriez disposé à aider M. Groome en la matière.
18 M. IVETIC : [interprétation] Oui, je vais certainement parler au témoin
19 après son départ.
20 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
21 M. GROOME : [interprétation] Est-ce que nous pouvons prendre la partie qui
22 se trouve en bas à gauche de la carte, s'il vous plaît. Cette localité ici
23 qui se trouve vers le bas.
24 Q. Alors, Monsieur Mijatovic, il s'agit là d'une carte de Hrasnica.
25 M. GROOME : [interprétation] Encore une fois, est-ce que nous pourrions
26 agrandir un petit peu de façon à pouvoir voir des bâtiments. Un peu plus
27 loin, s'il vous plaît.
28 Q. Conviendrez-vous qu'il s'agit là --
Page 21583
1 M. GROOME : [interprétation] Est-ce que nous pouvons descendre un petit peu
2 plus -- non, de l'autre côté, s'il vous plaît. Voilà, ça, c'est bien.
3 Q. Monsieur, conviendrez-vous qu'il s'agit là d'une carte qui représente
4 Hrasnica ?
5 R. Oui.
6 Q. Le compte rendu indique, lorsque vous avez répondu à une question de M.
7 le Juge Orie :
8 "Il y avait un mortier à côté du lieu de l'incident."
9 Pour la dernière fois, je vais vous demander de prendre le stylet bleu et
10 de nous indiquer à quel endroit se trouvait le mortier, qui se trouve être
11 le même endroit que l'événement.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, à proximité.
13 M. GROOME : [interprétation] Oui.
14 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
15 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Nous ne pouvons
16 pas entendre le témoin.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez ajuster le microphone du témoin
18 pour que les interprètes puissent l'entendre.
19 Veuillez nous indiquer l'emplacement de ce mortier de 120 millimètres dont
20 vous avez parlé.
21 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
22 [interprétation] D'après mon souvenir, cela devrait se situer par
23 ici.
24 M. GROOME : [interprétation]
25 Q. Fort bien.
26 M. GROOME : [interprétation] Et je vais simplement demander le versement de
27 ce document en tant que pièce de l'Accusation.
28 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.
Page 21584
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 9821 qui a été annoté par
3 le témoin reçoit la cote P6533, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
4 M. GROOME : [interprétation] Pas d'autres questions.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Groome, vous avez utilisé la
7 pièce 65 ter 15896. Je crois que c'était un rapport de situation, un
8 sitrep. Vous n'en avez pas demandé le versement.
9 M. GROOME : [interprétation] J'ai lu la partie pertinente. Mais si cela est
10 utile pour les Juges de la Chambre, je suis tout à fait disposé à le verser
11 au dossier.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est simplement pour s'assurer que par
13 la suite il n'y ait pas de pièces manquantes.
14 M. GROOME : [interprétation] Oui, effectivement, j'ai omis de le faire.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez omis.
16 M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, pas d'autres questions
18 découlant de --
19 M. IVETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, Monsieur Mijatovic, je
21 souhaite vous remercier pour être venu jusqu'à La Haye et pour avoir
22 répondu à toutes les questions qui vous ont été posées par les parties et
23 par les Juges de la Chambre. Je vous souhaite un bon voyage de retour. Vous
24 pouvez suivre l'huissier.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Je souhaite saluer le commandant.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'êtes pas ici pour le saluer. Vous
27 êtes ici en tant que témoin.
28 [Le témoin se retire]
Page 21585
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que les instructions ont été
2 transmises à la Section chargée des Victimes et des Témoins, mais les
3 témoins ne comprennent pas toujours tout.
4 Je souhaite remercier toutes les personnes qui nous assistent d'avoir fait
5 preuve de souplesse. Comme vous le savez, je me serais arrêté -- comme vous
6 savez que chacun a ses propres obligations s'agissant de l'heure et du
7 calendrier de ces audiences.
8 Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui et nous reprendrons demain,
9 mardi, le 27 mai, dans ce même prétoire, à 9 heures 30.
10 --- L'audience est levée à 14 heures 27 et reprendra le mardi, 27 mai 2014,
11 à 9 heures 30.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28