Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 26 mai 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, je vous prie.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  8   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   J'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de questions à aborder à titre

 11   préliminaire, donc le témoin pourra être amené au prétoire.

 12   Monsieur l'Huissier, je vous prie de le faire entrer.

 13   Et je crois aussi comprendre que la vidéo que nous avions vue marche

 14   encore.

 15   Monsieur Groome, oui.

 16   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je voulais juste

 17   évoquer un point que j'ai mentionné à huis clos partiel ou à huis clos,

 18   mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de passer à huis clos partiel.

 19   Ça se rapporte au Témoin GRM127, qui se trouve au numéro 121 de la liste de

 20   la Défense. M. Lukic a dit, la fois passée, qu'il avait témoigné dans

 21   l'affaire Karadzic en tant que témoin de l'Accusation et de la Défense. Et

 22   je vais vous dire que ce n'est pas exact, il a témoigné comme témoin de la

 23   Défense seulement.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, alors, c'est déjà consigné au

 25   compte rendu -- et c'est une erreur qui surprend quelque peu.

 26   [Le témoin vient à la barre]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Veuillez

 28   vous asseoir.


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  1   Avant que de poursuivre, Monsieur Mijatovic, je voudrais vous rappeler que

  2   vous êtes encore tenu par la déclaration solennelle que vous avez faite au

  3   tout début de votre témoignage, à savoir que vous allez dire la vérité,

  4   toute la vérité et rien que la vérité.

  5   Me Ivetic va poursuivre son interrogatoire.

  6   Maître Ivetic, à vous.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   LE TÉMOIN : NIKOLA MIJATOVIC [Reprise]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   Interrogatoire principal par M. Ivetic : [Suite]

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 12   R.  Bonjour, Maître Ivetic.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais que nous essayions à nouveau de

 14   voir la vidéo qui figure sur la liste 65 ter sous la référence 1D358, il

 15   s'agit d'une vidéo qu'on va visionner pour la première fois. On va d'abord

 16   passer la vidéo et l'interprétation viendra lorsque nous aurons vu tout ce

 17   qui a à voir.

 18   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous passe la

 21   vidéo une deuxième fois et j'espère que nous allons entendre

 22   l'interprétation de ce qui s'y est dit.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez communiqué la transcription

 24   aux cabines ?

 25   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Revoyons.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]


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  1   "A Ilidza, dans les camions des Nations Unies qui avait des papiers

  2   disant qu'ils transportaient de l'aide humanitaire pour les Musulmans de

  3   Hrasnica, l'armée serbe a retrouvé 7 500 [comme interprété] balles.

  4   Aujourd'hui, à Ilidza, on a arrêté un convoi qui transportait de l'aide

  5   humanitaire pour Butmir et Hrasnica. Un contrôle routinier de la police

  6   militaire d'Ilidza a découvert qu'il y avait des doubles fonds dans les

  7   conteneurs et que dans les bunkers il y avait des caisses métalliques. Cela

  8   a suffi pour douter de la régularité du convoi. Les soldats français qui

  9   accompagnaient le convoi ne savaient pas dire ce qui se trouvait sous les

 10   conteneurs. Le convoi a été arrêté et la police de l'UNHCR, la FORPRONU, a

 11   été convoquée. Et on a levé la partie supérieure du conteneur de la plate-

 12   forme où cela a été fixé.

 13   Monsieur Popadic, qu'avez-vous trouvé dans ces camions qui transportaient

 14   de l'aide humanitaire à Hrasnica ?

 15   Ce matin, à 9 heures 45, ces camions se sont dirigés vers Hrasnica. Nous

 16   avons découvert ici 5 000 balles de 7,9 millimètres pour fusils à lunette,

 17   14 000 [comme interprété] pièces. Comme vous avez pu le voir, on a retrouvé

 18   ça dans un double fond qui se trouvait sous le conteneur. C'est la deuxième

 19   fois que dans la zone de responsabilité de la Brigade d'Ilidza, nous

 20   retrouvons dans l'aide humanitaire une assistance pour les forces

 21   musulmanes en munitions et armes.

 22   Avez-vous vu d'où viennent ces munitions ?

 23   Ces munitions ont été fabriquées à Konjic. Elles ont été acheminées par

 24   avion à l'aéroport de Sarajevo, et par la suite elles ont emprunté la voie

 25   routière, et cette fois-ci c'étaient les forces françaises qui ont été

 26   chargées d'escorter cet envoi de munitions.

 27   Les gens des Nations Unies ont été sollicités pour ce qui était d'une

 28   information officielle et ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'autorisation à


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  1   cet effet. Le représentant de l'UNHCR, à titre officieux, a dit qu'ils

  2   n'avaient rien à voir avec les camions et les conteneurs et que leur

  3   autorité s'arrêtait au niveau du chargement à l'intérieur des conteneurs;

  4   ce qui se trouve en dessous ne les intéresse pas. Les représentants de la

  5   Légion étrangère se sont excusés en disant qu'ils n'étaient que l'escorte.

  6   Et la police des Nations Unies a affirmé qu'elle investiguerait et qu'elle

  7   nous informerait des résultats de cette investigation. Pour ce qui est de

  8   savoir qui a chargé ces camions et où est-ce qu'on a mis les munitions

  9   dedans, c'est un secret encore, un mystère. Mais combien de convois de ce

 10   type sont déjà passés, on ne le sait pas. Le fait est que c'est la énième

 11   fois que nous démasquons la FORPRONU qui, sous prétexte d'acheminer de

 12   l'aide humanitaire, achemine des armes et munitions à l'intention des

 13   Musulmans."

 14   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 15   M. IVETIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur le Témoin, nous avons eu l'occasion de revoir avec vous cette

 17   vidéo et d'entendre les commentaires. Les images qui nous ont été montrées

 18   et les commentaires que nous avons entendus correspondent-ils à vos

 19   souvenirs de cet incident où on a retrouvé des munitions dans un convoi des

 20   Nations Unies escorté par les soldats français ?

 21   R.  Les commentaires correspondent à part entière à la situation telle

 22   qu'elle se présentait sur le terrain et à la situation concrète ici. Le

 23   monsieur qui s'est le plus exposé ici, c'est un ami à moi, feu Obrad

 24   Popadic, qui était à la tête du QG avant moi, alors que moi j'étais chef de

 25   la sûreté.

 26   Q.  Merci, Monsieur.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais demander un

 28   versement au dossier de cette pièce 1D00358.


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  1   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que M. Ivetic

  2   pourrait nous fournir des informations pour ce qui est de savoir quand est-

  3   ce que ça s'est passé, et je crois que le témoin nous a indiqué qu'il avait

  4   été présent. Est-ce qu'on le voit sur la vidéo ? Pour pourrions-nous avoir

  5   des renseignements à ce sujet ?

  6   M. IVETIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur, partant de vos souvenirs,

  8   en quelle année et dans quel mois cet incident s'est produit, celui qu'on

  9   vient de voir sur le clip vidéo ?

 10   R.  Ça s'est passé, d'après moi, en 1993. C'était le printemps, je pense

 11   qu'on était au mois de mars. Et dans la vidéo, on ne me voit pas. On me

 12   voit dans une autre vidéo où un autre convoi de l'UNHCR a été stoppé, et

 13   nous y avons trouvé des munitions pour des Browning et des munitions de

 14   7,62 millimètres. On a retrouvé un peu d'armes aussi. Mais dans la vidéo de

 15   tout à l'heure, vous ne pouvez pas me voir. Mais j'ai reconnu bon nombre de

 16   personnes que l'on a pu voir sur l'enregistrement. C'est des gens qui se

 17   trouvaient à Ilidza pendant la guerre.

 18   Q.  Merci, Monsieur.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demanderais un

 20   versement au dossier de cette vidéo, pour ce qui est du 1D00358.

 21   M. GROOME : [interprétation] Pas d'objection.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais avant que de le faire, puis-je

 23   poser une question supplémentaire au témoin.

 24   Vous nous avez dit qu'on ne vous voyait pas sur cette vidéo. Mais avez-vous

 25   été présent ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'étais non loin de là. J'étais présent

 27   lorsque tout ceci s'est produit.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qu'est-ce que vous entendez par "Je


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  1   n'étais pas loin" ? A quelle distance vous trouviez-vous ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant que tout ceci se passait, j'étais à

  3   moins de 20 mètres, à 10 mètres peut-être. J'ai même fait une déclaration à

  4   l'intention des journalistes. Les journalistes m'ont demandé si on allait

  5   interdire le passage des convois de l'UNHCR à Ilidza serbe, et j'ai dit

  6   qu'on m'avait fait savoir que le commandement supérieur allait en décider.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une autre question supplémentaire à ce

  9   sujet.

 10   Est-ce que vous avez été saisi par les gens de votre bureau ou les gens de

 11   là où vous vous trouviez pour que vous voyiez ce qui se passait ? Ou est-ce

 12   que vous vous êtes trouvé là par hasard, juste à ce moment-là lorsqu'ils

 13   ont commencé à inspecter le convoi ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas par hasard que je me suis trouvé

 15   là-bas. Toujours est-il qu'on m'a informé. J'ai été convoqué. Il y avait

 16   mon supérieur hiérarchique, Obrad Popadic. Le capitaine Obrad Popadic était

 17   là. De par ses fonctions et de par son grade, c'était mon supérieur

 18   hiérarchique.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez voyagé de là où vous

 20   vous trouviez vers l'endroit où ça s'est passé pour observer ce que nous

 21   avons vu tout à l'heure et vous avez observé la chose à une distance de 10

 22   ou 20 mètres ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, au maximum 20 mètres. Il y a d'autres

 24   collègues qui étaient présents à mes côtés --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Vous avez répondu à mes

 26   questions.

 27   Madame la Greffière, quelle serait la référence ?

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D358 recevra la cote D472,


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  1   Messieurs les Juges.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D472 est versé au dossier.

  3   Je crois que vous avez pratiquement épuisé le temps qui vous a été

  4   imparti.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Mais ceci met un terme à mon interrogatoire au

  6   principal, Messieurs les Juges.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous en remercie.

  8   Monsieur Mijatovic, vous allez être contre-interrogé par M. Groome. Il se

  9   trouve à votre droite. M. Groome est le conseil de l'Accusation.

 10   Monsieur Groome, allez-y.

 11   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Contre-interrogatoire par M. Groome :

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Mijatovic.

 14   R.  Bonjour, Monsieur Groome.

 15   Q.  Monsieur Mijatovic, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre

 16   profession actuelle ?

 17   R.  Je suis à présent retraité.

 18   Q.  Bien. Vous nous avez précisé que vous résidiez à Alipasino Polje. Est-

 19   ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que vous avez emménagé dans cet

 20   appartement d'Alipasino Polje ?

 21   R.  C'était 11 ans avant le début de la guerre; si la guerre a commencé en

 22   1992, ça devait être en 1981.

 23   Q.  Bien. Est-ce que vous êtes retourné dans votre appartement après la

 24   guerre ?

 25   R.  Je ne suis pas retourné là-bas parce qu'il n'y a pas un seul Serbe à

 26   être retourné à Alipasino Polje, en particulier mes voisins, ça je le sais

 27   pour sûr, on a vérifié, mais toujours est-il que je ne suis pas rentré chez

 28   moi.


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  1   Q.  J'ai beaucoup de questions à vous poser aujourd'hui, et toutes ces

  2   questions seront fort précises, donc je vais vous demander de vous

  3   concentrer sur l'information que je vous demande et de limiter vos réponses

  4   à cette information, ce qui nous permettra d'avancer plus vite et de façon

  5   plus efficace.

  6   Alors, je voudrais commencer aujourd'hui par les questions relatives aux

  7   types d'armes dont disposait la Brigade d'Ilidza. Est-il exact de dire que

  8   cette brigade avait possédé trois chars T-55 ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  La brigade possédait aussi trois blindés de transport des troupes,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et, il y avait des obusiers aussi dans cette brigade ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Vous souvenez-vous de leur nombre ?

 16   R.  Au moins deux.

 17   Q.  Est-ce que vous aviez aussi un canon de 105 millimètres ?

 18   R.  C'est un obusier, le 105 millimètres, si mes souvenirs sont bons.

 19   Q.  Et qu'en est-il des canons de 155 millimètres, aviez-vous eu cela ?

 20   R.  Alors pour ce qui est d'un 155, quoi que je dise, je n'en serais pas

 21   tout à fait sûr, et là, je suis sincère.

 22   Q.  Non, non, je vous ne demande pas de formuler des hypothèses. Si vous

 23   n'êtes pas sûr, c'est bon aussi.

 24   R.  Il faut poser la question au chef de l'artillerie, et lui contrôlait

 25   tout cela.

 26   Q.  Bon. Je m'étais dit que vous le saviez peut-être. Est-ce que vous aviez

 27   des mortiers de 120 millimètres ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près combien ?

  2   R.  Au moins deux.

  3   Q.  Et pour ce qui est des mortiers de 82 millimètres, est-ce que vous en

  4   avez eu ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Combien à peu près ?

  7   R.  Au moins quatre.

  8   Q.  Et pour finir, lorsqu'il s'agit de ces mortiers, avez-vous eu des

  9   mortiers de 60 millimètres ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et, pouvez-vous nous dire à peu près combien ?

 12   R.  Je crois que chaque bataillon en avait deux au moins, et si mes

 13   souvenirs sont bons, ça devrait faire huit.

 14   Q.  Bien. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire, du moins en principe,

 15   que ces mortiers c'est prévu comme armes antipersonnel ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et quand on lit, l'on entend que cela est censé être très efficace du

 18   point de vue de la neutralisation de l'infanterie, mais pas si efficace

 19   pour ce qui est de détruire des places fortes en béton; ai-je raison de le

 20   dire ?

 21   R.  On pourrait le dire, oui, il y a bien sûr des exceptions. Si vous

 22   parlez de certaines structures, on peut les renforcer plus ou moins. Par

 23   exemple, un obus de mortier de 120 millimètres peut être utilisé pour

 24   détruire des nids ou des places fortes de l'ennemi, là où il a déployé ses

 25   propres mortiers, et qu'on est en train de nous tirer depuis là-bas.

 26   Q.  Bien. Mais combien d'armes lourdes et de positions de  déploiement

 27   d'armes lourdes y avait-il eu dans la Brigade d'Ilidza ? Je parle de la

 28   période précédant la zone d'exclusion qui a commencé en février 1994.


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  1   R.  Si on parle d'armes lourdes, on peut mettre là les trois chars qui

  2   possèdent des canons de calibre 100 millimètres, donc il y avait trois

  3   positions, chaque char avait un emplacement à soi. Et, d'après moi,

  4   l'artillerie, je parle maintenant de canons qui ont fait l'objet de vos

  5   questions et que nous avons énumérés, d'après mes souvenirs, ils se

  6   trouvaient à un endroit. Alors, il y avait trois positions pour les chars,

  7   puis un emplacement pour l'artillerie, donc ça nous donne au moins quatre

  8   positions, quatre emplacements.

  9   Q.  Donc, au meilleur de vos souvenirs aujourd'hui, il y avait quatre

 10   postes de déploiement d'armes lourdes dans la Brigade d'Ilidza ?

 11   R.  Si je vous ai bien compris, vous m'avez demandé ceci pour ce qui est

 12   des armes lourdes et d'artillerie. Maintenant, si vous parlez des mortiers

 13   aussi, des 120 millimètres ou des 82 millimètres, là aussi ces pièces-là,

 14   ces pièces d'artillerie avaient aussi des postes ou des emplacements à

 15   part.

 16   Q.  Dans votre témoignage au principal, vendredi passé, vous avez parlé des

 17   emplacements des armes lourdes. J'ai essayé de me faire une idée pour ce

 18   qui est de savoir combien il y a eu d'emplacements pour ce qui est des

 19   armes lourdes. Alors, ne parlez pas de ce que vous pensez que je pense.

 20   Parlez-nous de votre définition du terme, combien de postes d'armes lourdes

 21   y avait-il eu ?

 22   R.  Il y avait trois chars, il y avait au moins deux obusiers de 105

 23   millimètres; ça nous fait cinq positions. On a dit au moins quatre mortiers

 24   de 120 millimètres, si je ne m'abuse. On a dit quatre, plus cinq, disons

 25   neuf. Et alors les mortiers de 82 millimètres, donc il devait y avoir en

 26   tout et pour tout une vingtaine de postes ou d'emplacements d'armes de ce

 27   type.

 28   Q.  Bon, cela nous est utile.


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  1   Alors est-ce que vous pouvez nous donner une idée du nombre de

  2   soldats de la VRS on avait posté à chacune de ces positions ou chacun de

  3   ces emplacements d'armes lourdes ?

  4   R.  Au moins 60, probablement un peu plus.

  5   Q.  C'était 60 pour chaque arme ou chaque position ou un total ?

  6   R.  Non, c'est pour au total.

  7   Q.  Merci.

  8   Au paragraphe 22 de votre déclaration, qui porte la cote D468 et qui est

  9   versé au dossier, vous dites :

 10   "Nous avions des mortiers déployés à Nedzarici. J'ai vu un mortier de 82

 11   millimètres et un mortier de 120 millimètres en 1993 mais ils ne se

 12   trouvaient pas dans la caserne de Stupsko Brdo."

 13   Alors, la question que je vais vous poser, c'est celle-ci : dans la version

 14   anglaise vous me dites que ces mortiers se trouvaient dans la caserne. Est-

 15   ce que vous maintenez ce que vous avez dit, à savoir que ces deux mortiers

 16   se trouvaient dans la caserne ?

 17   R.  Ça se trouvait dans le secteur. De là à savoir si ça se trouvait dans

 18   l'enceinte de la caserne, c'est une question que je ne comprends pas très

 19   bien, pour être honnête. Parce que vous ne pouvez pas tirer au mortier à

 20   partir du bâtiment de la caserne.

 21   Q.  Peut-être s'agit-il d'une question de traduction. Maintiendriez-vous

 22   cette affirmation au terme de laquelle il y aurait eu deux mortiers qui se

 23   trouvaient à proximité immédiate de la caserne de Nedzarici ?

 24   R.  Je crois qu'il serait préférable de formuler la chose ainsi, oui.

 25   Q.  Je voudrais maintenant que nous changions de sujet --

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Groome, --

 27   M. GROOME : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- là je suis un peu dans la


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  1   confusion pour ce qui est des questions posées. Veuillez vérifier avec le

  2   témoin. En page 11, lignes 16 et 17, le témoin a répondu :

  3   "Il devait y en avoir une vingtaine des emplacements de ce type."

  4   Et votre question par la suite a été formulée comme suit :

  5   "Et à chacun de ces neuf emplacements" --

  6   M. GROOME : [interprétation] J'ai dû me tromper.

  7   Merci d'avoir attiré notre attention sur ceci, j'ai dû mal

  8   m'exprimer.

  9   Q.  Le Juge, Monsieur le Témoin, vient de dire qu'il y a eu une erreur de

 10   ma part. Alors, pour résumer ce que vous avez dit et pour voir si j'ai bien

 11   compris, vous nous avez dit 20 emplacements avec des armes lourdes et vous

 12   avez dit qu'il y avait à peu près au total 60 soldats qui étaient affectés

 13   à cette vingtaine d'emplacements; c'est bien cela ?

 14   R.  C'est bien ce que je pourrais dire.

 15   Q.  Donc on en arrive à une moyenne de trois soldats pour chaque position

 16   d'armes lourdes ?

 17   R.  Oui.

 18   M. GROOME : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Maintenant nous allons pouvoir aborder ce que vous avez dit concernant

 20   des fausses informations fournies à la FORPRONU par les troupes du

 21   gouvernement de Bosnie-Herzégovine. Vous avez parlé de la perte

 22   d'électricité parce qu'on a pilonné les transformateurs de puissance. Est-

 23   ce que vous vous souvenez de cela, vous avez parlé de cela vendredi dans

 24   votre déposition ? Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 25   R.  Oui.

 26   M. GROOME : [interprétation] Je vais demander de voir le document P5204.

 27   Q.  C'est un document de la FORPRONU et il parle de la situation telle

 28   qu'elle prévalait le 13 et le 14 décembre 1992. Alors, il s'agit d'un


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  1   événement dont vous avez parlé ou bien, en tout cas, il s'agit des dates

  2   dont vous avez parlé dans cette déposition. En bas de la page, vous pouvez

  3   voir "la description des dégâts." Ensuite, on peut lire :

  4   "On a fait état de deux tirs directs sur le complexe de l'hôpital de

  5   Kosevo. Les tirs du pilonnage ont grièvement endommagé trois sous-stations

  6   qui fournissent de l'eau à la principale pompe d'approvisionnement en eau

  7   de la banlieue de Bacevo" --

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous ne l'avons pas sur l'écran.

  9   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais bien l'avoir en anglais. Et surtout

 10   voir la première page.

 11   Q.  En bas de cette page, on peut voir "la description des dégâts."

 12   Vous le voyez ? Est-ce bien l'événement auquel vous avez fait référence,

 13   donc les tirs d'obus qui infligent des dégâts importants aux trois sous-

 14   stations qui fournissent l'électricité à la pompe d'eau la plus importante

 15   qui fournit l'eau à la banlieue ouest de Bacevo ? Est-ce que vous avez

 16   compris la question que je vous ai posée ?

 17   R.  Oui.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, c'est le troisième paragraphe

 19   sur la gauche de l'écran.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] J'essaie de faire le lien, mais vous savez

 21   l'hôpital de Kosevo se trouve à 6 ou 7 kilomètres de nous. Donc, je ne vois

 22   pas le lien; ma brigade était bien loin de cela, nous n'avons jamais tiré

 23   l'hôpital de Kosevo. Et puis, en ce qui concerne le poste de transformation

 24   de puissance, eh bien, ce transformateur de puissance, c'est le

 25   transformateur le plus puissant qui fournit en électricité aussi bien

 26   Ilidza -- enfin qui sert aussi bien Ilidza que Sarajevo.

 27   M. GROOME : [interprétation]

 28   Q.  Donc, autrement dit, ici on ne parle pas des événements dont vous avez


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  1   parlé vendredi dernier; est-ce que je vous ai bien compris ?

  2   R.  Oui.

  3   M. GROOME : [interprétation] On va regarder un autre rapport par rapport à

  4   ce jour-là, 65 ter 15896. Là, nous avons un rapport quotidien sur la

  5   situation fait par la FORPRONU qui couvre la période allant du 13 décembre

  6   à 21 heures 30 jusqu'au 14 décembre, 21 heures 30.

  7   Q.  Je vais vous lire ce qui figure à la page 2 de ce document. Et c'est le

  8   numéro 3 qui m'intéresse où on parle : "Les affaires qui se poursuivent."

  9   Et là, vous avez une section intitulée "installation". Là, on peut lire :

 10   "A cause des dégâts provoqués au poste de transformation de puissance de

 11   Blazuj (inspecté par l'ingénieur du secteur aujourd'hui), la seule ville ne

 12   va recevoir que 12 % de ses besoins en eau. Cette situation va se

 13   poursuivre sur trois semaines au moins. Les PTT n'ont pas d'eau à nouveau."

 14   Est-ce bien l'événement dont vous avez parlé vendredi dernier quand vous

 15   avez parlé du transformateur dans votre déposition ?

 16   R.  Ecoutez, cela ne me dit rien. Je ne vois pas quelle est la date de ces

 17   événements. Parce que vendredi, j'ai bien dit qu'ils ont pilonné à

 18   plusieurs reprises les transformateurs, alors quel est l'incident décrit

 19   ici, je ne sais pas.

 20   Q.  Dans votre déposition de vendredi, vous avez évoqué un événement. Est-

 21   ce que vous pouvez nous dire quelle était la date de cet événement ?

 22   R.  Eh bien, pourquoi me suis-je rappelé de cet événement en particulier ?

 23   Eh bien, parce que c'était l'occasion à laquelle la plus grande quantité

 24   d'huile de transformateur a fui d'un poste de transformation de puissance.

 25   Et c'est pour cela que je m'en souviens, parce qu'il s'agissait de 30

 26   tonnes --

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayez de répondre à la question de


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  1   façon précise. Me Groome vous a rappelé votre déposition de vendredi. Vous

  2   avez parlé du poste de transformation et vous avez dit -- quand je vous ai

  3   demandé si :

  4   "Ce transformateur se trouvait dans la zone contrôlée par l'armée de

  5   Serbes de Bosnie ou bien par l'armée de la Fédération ?

  6   Et vous avez répondu :

  7   "Ce transformateur était dans la zone de Blazuj, sur notre territoire,

  8   contrôlé par les Serbes de Bosnie…"

  9   Vous avez donné, donc, une précision quant à l'endroit où se trouvait ce

 10   transformateur de puissance, et vous avez bien dit qu'il se trouvait près

 11   de la rivière de Bosna dans la zone de Blazuj. Et c'est de cela que parle

 12   M. Groome.

 13   Monsieur Groome.

 14   M. GROOME : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Maintenant, je pose une question assez précise au sujet d'un fait :

 16   est-ce que vous pouvez nous dire quand cela a-t-il eu lieu ?

 17   R.  Je ne saurais répondre avec précision, parce que je vous ai déjà dit,

 18   Monsieur le Procureur, qu'il y a eu plusieurs incidents. L'incident que

 19   j'ai mentionné s'est gravé dans ma mémoire à cause de la quantité d'huile,

 20   30 tonnes d'huile qui ont fui de ce transformateur.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez s'il y a eu

 22   plusieurs dégâts infligés au transformateur de puissance de Blazuj ? Est-ce

 23   que ce transformateur de puissance a été endommagé une seule fois ou bien à

 24   plusieurs reprises ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, c'est exactement ce que j'essaie

 26   d'expliquer au Procureur. Cela est arrivé et s'est produit, donc, à

 27   plusieurs reprises.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce même transformateur de


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  1   puissance de Blazuj a été endommagé à plusieurs reprises; c'est cela que

  2   vous me dites ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, plus qu'une fois. Ce poste de police

  4   [comme interprété?] de Blazuj a été touché plus d'une fois.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien de fois à peu près ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Au moins trois fois, d'après mon meilleur

  7   souvenir.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Groome.

  9   M. GROOME : [interprétation]

 10   Q.  Je voudrais vous demander de porter l'attention sur ce rapport que nous

 11   avons sous nos yeux, 65 ter 15896. Seriez-vous d'accord pour dire qu'ici on

 12   ne mentionne pas -- au moins en ce qui concerne cet événement précis, que

 13   l'armée serbe a été accusée par l'armée bosniaque d'avoir causé ces dégâts

 14   ?

 15   R.  Mais on voit bien là que ce sont les Serbes qui sont accusés ?

 16   Q.  Et c'est justement. Parce que vendredi, vous avez dit que le

 17   gouvernement bosniaque avait fourni des fausses informations à la FORPRONU

 18   concernant la destruction du transformateur de Blazuj. Et ce que j'essaie

 19   de vous dire ici, c'est que dans ce document on ne mentionne pas cela; est-

 20   ce exact ?

 21   R.  Pas forcément, ce document ne veut pas dire grand-chose. Cela ne veut

 22   pas dire que ce que je vous dis ne correspond pas à la vérité.

 23   Q.  Mais vous êtes d'accord pour dire qu'ici on ne dit pas que le

 24   gouvernement bosniaque a accusé le gouvernement serbe de cet événement ?

 25   R.  Eh bien, ce n'est pas obligé de figurer dans ce document. Mais je vous

 26   dis ce qu'ils nous ont dit. Moi je les ai vus sur place --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, peu importe si c'est

 28   vrai ou non, la seule chose qui intéresse Me Groome à présent c'est de


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  1   savoir si cette information figure dans ce document; oui ou non. Et j'avais

  2   l'impression que vous n'étiez pas en désaccord avec Me Groome sur ce point

  3   précis.

  4   M. GROOME : [interprétation]

  5   Q.  Maintenant, je voudrais parler des bombes aériennes modifiées. Vous

  6   avez parlé de cela dans votre déclaration au niveau du paragraphe 18. Et je

  7   voudrais vous poser quelques questions au sujet de cette arme, de ces

  8   munitions. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'une bombe aérienne

  9   modifiée est une arme extrêmement puissante qui transporte au moins 100

 10   kilos d'explosifs ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et certaines bombes aériennes modifiées peuvent porter jusqu'à 250 --

 13   150 kilos d'explosifs; est-ce exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Etes-vous d'accord que même les plus petites bombes aériennes

 16   modifiées, celles qui ont 100 kilos d'explosifs, ont une puissance de

 17   destruction massive ?

 18   R.  Oui, ce n'est pas contesté.

 19   Q.  Et vous conviendrez que ces bombes aériennes modifiées sont propulsées

 20   avec des moteurs de roquette ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et vous êtes d'accord que la distance de tir quand on tire avec des

 23   bombes aériennes modifiées dépend de la quantité de carburant dans le

 24   moteur de roquette ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Dans le paragraphe 18 de votre déclaration, vous avez dit que :

 27   "La trajectoire de la bombe était prédéterminée et pouvait être

 28   contrôlée…"


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  1   Et je voudrais vous donner lecture de ce que vous avez déclaré dans

  2   l'affaire Karadzic. Vous avez dit dans le compte rendu d'audience dans

  3   l'affaire Karadzic, 30 750 :

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 18   [Audience à huis clos partiel]

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 19   [Audience publique

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 21   M. GROOME : [interprétation]

 22   Q.  Maintenant, je voudrais parler du nombre de cibles militaires à

 23   Sarajevo. Vous souvenez-vous que vendredi vous avez déposé et vous avez dit

 24   qu'il y avait 1 000 cibles militaires à Sarajevo ?

 25   R.  Oui, en tenant compte des postes de commandement et des armes lourdes

 26   de l'ABiH, donc il s'agit là de conjectures théoriques.

 27   Q.  Donc, quand vous avez déposé au sujet de ce millier de cibles

 28   militaires, vous vous êtes basé sur des conjectures théoriques ?


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  1   R.  Oui, en ce qui concerne le poste de commandement et les armes lourdes,

  2   oui, parce que je ne saurais vous donner le chiffre exact, évidemment.

  3   M. GROOME : [interprétation] Je vois que le moment de la pause s'est

  4   approché. Je voudrais montrer un document au témoin. Et on pourrait peut-

  5   être le faire après la pause.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je voudrais revenir sur la question

  7   des transformateurs de puissance.

  8   Si je vous ai bien compris, Monsieur le Témoin, vous avez dit que le

  9   document de la FORPRONU qui parlait du transformateur de puissance de

 10   Blazuj, qui disait que ce transformateur avait été endommagé et qu'il

 11   fallait attendre un certain temps avant de le réparer peut-être, et vous

 12   dites que là il ne s'agissait pas des mêmes dégâts, que les dégâts que vous

 13   avez évoqués vendredi. Dans le document D471, on fait référence au dégât

 14   infligé au transformateur de puissance. Vous avez dit qu'il s'agissait

 15   peut-être d'un incident différent ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y a eu plusieurs incidents et je pense

 17   que l'incident dont je parlais exigeait une réparation plus longue, un

 18   temps de réparation plus long.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Moi, je vous ai demandé tout

 20   simplement si vous vous rappeliez de ce que vous avez dit à ce sujet.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans un document - je ne parle pas votre

 23   langue, mais peut-être que les interprètes peuvent nous aider - il est

 24   écrit "Vrelo Bosne", où cela s'est produit. La source de [inaudible]

 25   pouvez-vous nous dire ce que ce nom veut dire dans votre langue ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, c'est un lieu-dit. Un lieu-dit qui se

 27   trouve le plus près, c'est la source de la rivière Bosna. Et donc, Vrelo

 28   Bosne, c'est un lieu-dit qui se trouve le plus près du transformateur de


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  1   puissance.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Très bien. Donc, c'est la source

  3   de Bosna. Et dans votre rapport, D471, où on parle des dégâts infligés au

  4   transformateur de puissance, eh bien, ce rapport date du 13 décembre 1992.

  5   On évoque cette même position et le rapport de la FORPRONU, que nous avons

  6   examiné avec la FORPRONU, eh bien, il n'est pas question de jeter le blâme

  7   sur un côté ou l'autre pour les dégâts infligés, et là aussi on parle du

  8   transformateur de puissance de Blazuj; nous avons la date du 14 décembre,

  9   le lendemain. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que cela

 10   relèverait d'un hasard presque improbable s'il y avait eu deux tirs au

 11   niveau de deux transformateurs de puissance bien distincts touchés le même

 12   jour ? Parce que là il s'agirait d'une coïncidence peu probable, n'est-ce

 13   pas ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas compris la question.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma question est la suivante : là, dans

 16   vos réponses, vous avez dans votre rapport D471 vous n'avez pas

 17   complètement répondu à la question, la question est restée ouverte, votre

 18   rapport en interne sur le transformateur de puissante, est-ce qu'il aurait

 19   pu être touché, il pourrait s'agir d'un autre dégât provoqué le lendemain

 20   au même endroit, dans le même genre d'installation que celui qui figure

 21   dans le rapport de la FORPRONU. Ce que je cherche à savoir, s'il y a une

 22   explication permettant d'expliciter cette coïncidence extraordinaire. Il y

 23   aurait des gens qui seraient enclins à penser qu'il s'agirait d'une seule

 24   et même chose.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, les registres

 26   des transformateurs seraient à même de fournir les réponses les plus

 27   précises parce qu'ils consignaient dans le registre tous les incidents qui

 28   étaient provoqués --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  4   --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.

  5   --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans le

  7   prétoire, s'il vous plaît.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ne parlez pas à voix haute,

 10   s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne parlez pas à voix haute.

 12   Monsieur Mladic, j'ai dit que vous ne devez pas parler à voix haute,

 13   je crois que vous m'avez entendu.

 14   Monsieur Groome, c'est à vous.

 15   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Puis-je demander à ce que nous affichions le numéro 65 ter 30696, note de

 17   récolement datée du 21 mai.

 18   Q.  Monsieur Mijatovic, je souhaite revenir au nombre de cibles militaires

 19   à Sarajevo, et vous avez dit il y a quelques instants que le chiffre que

 20   vous avez avancé, le chiffre de 1 000, se fondait sur une hypothèse

 21   théorique. Je souhaite maintenant examiner avec vous ce que vous nous avez

 22   dit mercredi dernier lorsque vous aviez cette note que vous avez rédigée en

 23   présence de Me Ivetic, lorsque vous avez préparé votre déposition. Cette

 24   note est datée du 21 mai, à moins d'une semaine.

 25   M. GROOME : [interprétation] Je vous demande de regarder la page

 26   électronique, page 6.

 27   Q.  Nous ne disposons pas de traduction, je vais lire précisément ce

 28   passage, je vous demande d'y prêter une attention particulière et ceci vous


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  1   sera traduit. Paragraphe 9.

  2   Ce document comprend une note, c'est ce que vous avez dit à Me Ivetic sur

  3   le nombre de cibles militaires à Sarajevo. La note de mercredi dernier se

  4   lit comme suit :

  5   "Compte tenu du nombre de brigades de l'ABiH qui se trouvaient à

  6   l'intérieur de Sarajevo et le nombre de bataillons, si nous calculons

  7   simplement le QG de ce dernier, nous parvenons au chiffre de 400 cibles

  8   militaires légitimes pour une zone qui correspond à 64 kilomètres carrés."

  9   Reconnaissez-vous avoir dit à Me Ivetic qu'il y avait 400 cibles militaires

 10   à Sarajevo ?

 11   M. IVETIC : [interprétation] Pardonnez-moi, mais le Procureur cite de façon

 12   erronée non seulement le document, mais ce qui vient d'être lu n'est pas

 13   exact non plus.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Groome.

 15   M. GROOME : [interprétation] Peut-être que Me Ivetic pourrait me dire

 16   comment j'aurais cité ceci de façon erronée.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais peut-être vaquer à la tâche moi-

 18   même.

 19   "…si nous calculons simplement le quartier général ou l'état-major général

 20   de ces bataillons…"

 21   Je pense que Me Ivetic tient compte en fait d'une limite au niveau

 22   des cibles militaires citées par le témoin.

 23   M. GROOME : [interprétation]

 24   Q.  Alors, reconnaissez-vous simplement : "…si vous calculez le QG de

 25   ces bataillons, nous parvenons au chiffre de 400 s'agissant des cibles

 26   militaires légitimes pour un périmètre ou une zone de 60 kilomètres

 27   carrés."

 28   Reconnaissez-vous avoir dit cela ?


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  1   R.  Alors, cela concerne les postes de commandement de ces unités.

  2   Q.  Est-ce que vous reconnaissez n'avoir pas parlé de ces 600 cibles

  3   militaires supplémentaires dont vous nous avez parlé vendredi dernier pour

  4   parvenir à ce total de 1 000 ?

  5   R.  Oui. J'ai parlé des deux. C'est un fait. J'ai parlé des postes de

  6   commandement des unités et j'ai parlé de ces positions pour les armes

  7   lourdes qui étaient en possession de ces mêmes unités.

  8   Q.  Est-ce que vous dites toujours dans votre déposition que s'agissant des

  9   postes de commandement des unités, qu'ils étaient au  nombre de 400 ?

 10   R.  Et j'ai même précisé au niveau des compagnies jusqu'au niveau des

 11   bataillons et des commandements de brigade. Voilà donc les postes de

 12   commandement que j'avais à l'esprit : compagnie, bataillon et brigade.

 13   Q.  Dragomir Milosevic a témoigné dans l'affaire Karadzic. Conviendriez-

 14   vous avec moi qu'il dispose peut-être d'information pertinente s'agissant

 15   du nombre de postes de commandement de l'ABiH ?

 16   R.  Oui, je crois qu'il devrait être au courant.

 17   M. GROOME : [interprétation] Alors, je vais demander à Mme Stewart de bien

 18   vouloir nous aider en la matière. Je souhaite que nous regardions les pages

 19   du compte rendu d'audience dans l'affaire Karadzic 33 124 à 33 125.

 20   Q.  Et je cite :

 21   "Alors, parlons de ces cibles militaires que vous avez citées" --

 22   "Alors, parlons de ces cibles militaires que vous avez citées parce

 23   que vous en avez parlé de différentes façons" --

 24   R.  Je ne l'ai pas sous les yeux. Il n'y a pas le passage.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela est exact parce que cela n'existe

 26   qu'en anglais. C'est la raison pour laquelle M. Groome le lit lentement de

 27   façon à ce que vous puissiez entendre l'interprétation. Si vous souhaitez

 28   la réentendre, nous allons relire le texte pour vous.


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  1   M. GROOME : [interprétation]

  2   Q.  "Alors, parlons de ces cibles militaires que vous avez citées, parce

  3   que vous en avez parlé de différentes façons lors de votre déposition et

  4   lors de l'interrogatoire principal.

  5   "Vous avez d'abord parlé de postes de commandement … à la page du

  6   compte rendu d'audience 32 553, vous avez dit : 

  7   "'Le nombre de postes de commandement dans la Sarajevo tenue par les

  8   Bosniaques était de 275.'

  9   "Donc, la question que je vous pose est celle-ci : dites-vous bien dans

 10   votre déposition que tel a été le cas pendant toute la durée de la guerre

 11   ?"

 12   Et Dragomir Milosevic a dit :

 13   "Oui."

 14   Après avoir entendu Dragomir Milosevic avancer ce chiffre de

 15   275 pour les postes de commandement, maintenez-vous toujours qu'il y en

 16   avait 400, 400 postes de commandement à Sarajevo ? Ou s'agit-il là d'une

 17   hypothèse purement théorique ?

 18   R.  Je ne sais pas comment ceci n'a pas été consigné au compte rendu

 19   d'audience. J'ai été très clair. J'ai utilisé les informations dont

 20   disposait le commandant du 1er Bataillon de l'ABiH qui est venu témoigné

 21   ici. Il a dit qu'il y avait 25 brigades à Sarajevo. Et vous savez que

 22   chaque brigade comprend quatre bataillons en moyenne. Donc, si vous

 23   multipliez ce chiffre, vous obtenez le chiffre de 100. Et donc, un

 24   bataillon comporte quatre compagnies, ce qui porte le chiffre à 400 hommes.

 25   Voici donc les faits que j'ai utilisés pour avancer ma théorie. Alors, pour

 26   ce qui est du chiffre avancé par le général, je ne sais pas d'où vient ce

 27   chiffre.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Témoin [comme


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  1   interprété], je vais vous demander de revenir à votre déposition de

  2   vendredi. Tout d'abord, vendredi, la question a été posé sur d'éventuelles

  3   cibles, et non pas sur les cibles existantes. Et il est clair que le témoin

  4   a, à ce moment-là, calculé le nombre de cibles. Il n'a pas dit si deux

  5   postes de commandement se trouvaient au même endroit. Il n'a pas dit ce

  6   genre de choses. Et pour éviter toute confusion, j'ai ensuite dit au témoin

  7   :

  8   "Je comprends bien l'explication que vous nous avez donnée. Maître Ivetic,

  9   je regarde également l'heure." Chose que je fais toujours. "Apparemment, ce

 10   que le témoin nous dit, c'est qu'il déduit le nombre de cibles militaires

 11   potentielles en analysant le nombre de troupes et la manière dont ces

 12   troupes étaient organisées et tire donc ses conclusions sur cette base en

 13   avançant un chiffre pour calculer le nombre de cibles potentielles."

 14   Peut-être que ce terme de "cible militaire potentielle" est peut-être ce

 15   qui porte à confusion. Est-ce qu'il s'agit d'une cible sur laquelle on peut

 16   tirer ? A partir de quel moment une cible devient-elle une véritable cible,

 17   est-ce que c'est à partir du moment où on tire dessus ou est-ce purement

 18   théorique ? Et s'agit-il d'un calcul purement théorique du nombre de QG sur

 19   le terrain ? Les Juges de la Chambre n'ont pas lu la déclaration de

 20   Dragomir Milosevic au-delà de ce que vous venez de nous lire, mais s'il

 21   parle de cibles existantes, peut-être que ce dont il parle est quelque peu

 22   différent par rapport à ce qui a été évoqué par le témoin vendredi.

 23   M. GROOME : [interprétation] Peut-être la confusion est liée à cela.

 24   Q.  Bon, alors, je vais vous lire la question qui vous a été posée et à

 25   laquelle vous avez répondu lorsque vous avez avancé le chiffre de 1 000.

 26   Ligne 13 à 21 478 :

 27   "Une dernière question à votre intention, Monsieur : compte tenu de votre

 28   connaissance, combien de cibles militaires potentielles auraient existé


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  1   d'après vous sur la partie du territoire qui était contrôlée par l'ABiH à

  2   Sarajevo, et sur quoi vous fondez-vous pour avancer un chiffre ?"

  3   La question était de savoir : combien de cibles existaient d'après vous ?

  4   Et vous, personnellement, pouvez-vous nous répondre ? D'après vous, d'après

  5   votre connaissance, savez-vous combien de cibles existaient à Sarajevo ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Encore une fois, il ne reprend pas la question

  8   de façon correcte. Il parle de cibles militaires potentielles. Nous avons

  9   rebattu cette question maintes et maintes fois, Monsieur le Président,

 10   Messieurs les Juges.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il demande combien de cibles il y avait.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Ecoutez, encore une fois, il reprend la

 13   question, mais de façon erronée, lorsque j'ai posé moi-même la question au

 14   témoin, Monsieur le Président. C'est cela qui prête à confusion.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, veuillez regarder la page

 16   33, ligne 20, et comparez-la avec la page 21 478 et veuillez nous dire où

 17   M. Groome, d'après ce que j'ai pu suivre - à mon sens, il lisait

 18   littéralement le compte rendu d'audience - et dites-moi comment ce qu'il a

 19   lu est différent par rapport au compte rendu d'audience d'origine.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Ecoutez, là, je suis intervenu, Monsieur le

 21   Président, ligne 25, compte rendu d'audience provisoire, page 33 : "A votre

 22   connaissance, combien de cibles y avait-il…" Et c'est là où il ne reprend

 23   pas la question correctement.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, la dernière partie de

 25   la question --

 26   M. GROOME : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Venons-en au fait.

 28   M. GROOME : [aucune interprétation]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il est clair qu'il y a deux

  2   façons d'engager une cible : la première, sur un plan purement théorique,

  3   ce qui aurait pu exister et ce qui, factuellement parlant, existait

  4   véritablement. Et je crois que la question de M. Groome porte là-dessus.

  5   M. GROOME : [interprétation]

  6   Q.  Alors, écartons la théorie, les calculs que vous avez faits en tant que

  7   témoin. Combien de cibles militaires existaient d'après vous au moment où

  8   existait la brigade d'Ilidza ?

  9   R.  On peut également comprendre dans cela les informations contenues dans

 10   les réunions d'information, et le chiffre était aux alentours de 300 --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête tout de suite.

 12   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous personnellement, que savez-

 14   vous ? Quel est le nombre de cibles qui existait à ce moment-là ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je vous l'ai dit, pendant la guerre mes

 16   commandements supérieurs m'ont donné des informations, ainsi que le général

 17   Milosevic lui-même qui commandait un corps. Et j'ai entendu de ces

 18   personnes qu'il y avait 300 cibles, et je ne parle dans ce cas-là que de

 19   postes de commandement.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit donc de ouï-dire. Il ne s'agit

 21   pas de connaissances personnelles que vous auriez de l'existence de ces

 22   derniers, il s'agit de quelque chose qui vous a été rapporté par vos

 23   supérieurs hiérarchiques; c'est exact ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait ça.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Groome.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite dire quelque chose au

 27   sujet -- ou, en tout cas, apporter une petite correction.

 28   A la page 32, ligne 17, vous avez dit :


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  1   "Chaque bataillon comporte quatre compagnies, ce qui nous amène au

  2   chiffre de 400 hommes." Est-ce que vous vouliez parler de "commandements"

  3   ou d'"hommes" ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est une question à mon

  5   intention ?

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, 400 postes de commandement.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est bien ce que je pensais. C'est ça

  9   que je voulais dire.

 10   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 11   Q.  En décembre 1992, vous êtes devenu commandant adjoint chargé des

 12   questions de moral, religieuses et juridiques au sein de la brigade; c'est

 13   exact ?

 14   R.  S'agissant des questions d'information, du moral, des questions

 15   juridiques et religieuses, c'est exact.

 16   Q.  Et vous avez occupé ce poste jusqu'au mois de juillet 1993 environ;

 17   c'est exact ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et en cette qualité, vous rendiez compte directement au commandant de

 20   la brigade; c'est exact ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et il s'agit d'un poste élevé au sein de l'état-major de la brigade,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et nous n'avons pas pu mettre la main sur un quelconque document rédigé

 26   par vous qui aurait fourni un avis ou un conseil juridique sur l'emploi de

 27   l'artillerie à Sarajevo. Est-il exact que pendant les quatre à cinq mois où

 28   vous avez occupé ce poste, vous n'avez jamais conseillé le commandement par


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  1   écrit, ni aucun commandant de bataillon, au sujet des lois de la guerre ?

  2   R.  Eh bien, non seulement je leur ai fourni des conseils, mais nous avons

  3   également reçu des éléments d'information des commandements supérieurs, de

  4   l'état-major, de M. Mladic en personne. Nous avons reçu, par exemple, des

  5   instructions sur la manière dont il fallait se conformer aux conventions de

  6   Genève et respecter les lois de la guerre. Alors, je ne sais pas pourquoi

  7   vous ne disposez pas de ces documents. Je pense qu'il faudrait dire, en

  8   tout cas à ma place, peut-être du côté serbe, je ne sais pas pourquoi ces

  9   documents sont manquants. C'est tout à fait pertinent, me semble-t-il, si

 10   vous me le permettez.

 11   Q.  Alors, je souhaite attirer votre attention sur quelque chose que vous

 12   avez dit dans l'affaire Galic.

 13   M. GROOME : [interprétation] La page du compte rendu d'audience T 16 790.

 14   Q.  On vous a posé la question suivante et vous avez répondu de la façon

 15   suivante :

 16   "Question : Donc, pour que nous soyons bien clairs, est-ce que vous nous

 17   dites, Monsieur le Témoin, qu'à aucun moment vous n'avez fourni un

 18   quelconque conseil au commandant de la brigade au sujet du droit pénal ou

 19   des questions pénales ?

 20   "Réponse : Je ne me souviens pas d'un cas de ce genre."

 21   La question que je vous pose est donc est-ce que vous maintenez toujours ce

 22   que vous avez dit dans l'affaire Galic, à savoir que vous n'avez pas fourni

 23   de conseil au sujet du droit pénal ou de questions relevant du droit pénal

 24   ?

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] "Je ne me souviens pas d'une

 26   situation de ce genre."

 27   M. GROOME : [aucune interprétation]

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est exactement ce que je


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  1   voulais dire à l'époque.

  2   M. GROOME : [interprétation]

  3   Q.  Et vous en souvenez-vous ? Vous souvenez-vous de conseils que vous

  4   auriez donnés aujourd'hui ?

  5   R.  Il se peut que j'en aie donné. Alors, vous me posez une question et

  6   vous me demandez de répondre par oui ou par non. Mais je dois vous dire

  7   ceci : nous avons eu de la chance, en quelque sorte, parce que nous avions

  8   des officiers qui étaient fort bien entraînés. Je souhaite revenir en

  9   arrière et m'en souvenir. Je crois que tous ces officiers étaient des

 10   hommes instruits ou, en tout cas, qui avaient été bien formés, qui sont

 11   allés jusqu'à l'école de guerre, et donc des personnes qui ont fait leurs

 12   études au sein de ce dernier --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, ce n'est pas le cas. On ne vous

 14   demande pas de répondre par oui ou par non. La question est de savoir si

 15   vous vous souvenez avoir donné des conseils s'agissant du droit pénal ou

 16   des questions relevant du droit pénal. Avant que M. Groome ne vous pose la

 17   question et vous demande quel genre de conseil vous avez donné, il vous

 18   demande si vous avez donné des conseils. Parce que si vous répondez par la

 19   négative, il sera inutile de poursuivre des questions sur ce point. Hormis

 20   le fait de savoir s'il y avait une nécessité, et ça, c'est une autre

 21   question. La question qui vous a été posée est celle-ci, à savoir si vous

 22   avez jamais donné des conseils au sujet du droit pénal ou des questions

 23   juridiques relevant du droit pénal. Oui ou non ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] La réponse la plus juste serait de dire que je

 25   ne m'en souviens pas. Il faudrait que je fasse un effort de mémoire. Je ne

 26   peux ni l'exclure, ni l'infirmer, ni le confirmer.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit.

 28   Veuillez poursuivre.


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  1   M. GROOME : [interprétation]

  2   Q.  A ce poste, pouvez-vous nous dire s'il y avait un système en place qui

  3   exigeait que les commandants d'artillerie devaient rendre leurs décisions

  4   sur les cibles visées, et ces décisions devaient être appréciées par vous

  5   ou par des conseillers juridiques pour déterminer si, oui ou non, cette

  6   décision visant les différentes cibles et le choix de projectile étaient

  7   conformes aux lois internationales de la guerre ?

  8   R.  Veuillez préciser votre question, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez diviser votre question, il

 10   s'agit d'une question complexe.

 11   M. GROOME : [interprétation]

 12   Q.  Alors, voici ma question : y avait-il une procédure en place en vertu

 13   de laquelle les décisions prises concernant les cibles étaient appréciées

 14   ou évaluées au niveau de la brigade pour s'assurer que ces décisions

 15   étaient conformes aux droits de la guerre ?

 16   R.  Quoi qu'il en soit, il y avait toujours cet élément qui était pris en

 17   compte. Les ordres devaient être mis en œuvre et les conventions de Genève

 18   devraient être respectées. Nous n'avons jamais choisi des cibles de façon

 19   arbitraire, que ce soient les commandants ou les artilleurs. Ces choix de

 20   cibles n'étaient jamais faits de façon arbitraire. Nous ne ripostions

 21   uniquement contre des positions de tir ou lorsqu'il y avait ouverture de

 22   feu contre nous.

 23   Q.  Monsieur --

 24   R.  Lorsque c'était légitime --

 25   Q.  -- ma question que je vous pose, c'est de savoir si une procédure était

 26   en place par le biais de laquelle toute décision prise par les commandants

 27   subordonnés qui avaient décidé de prendre pour cible un endroit particulier

 28   était quelque chose qui était examiné par vous ou par quelqu'un d'autre au


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  1   niveau de la brigade pour s'assurer que ceci était conforme aux lois de la

  2   guerre ?

  3   R.  Oui, oui, certainement, pour le dire plus simplement possible.

  4   [aucune interprétation]

  5   Q.  Je crois que la dernière partie de votre réponse n'a pas été traduite.

  6   Je vais vous demander de bien vouloir répéter la dernière partie de votre

  7   réponse qui n'a pas été traduite pour nous. Veuillez répéter votre réponse,

  8   je vous prie.

  9   R.  Nous nous assurions toujours de nous conformer aux conventions de

 10   Genève et aux coutumes de la guerre, pendant toute la durée de la guerre,

 11   quel que ce soit l'endroit où je me trouvais. Donc pour répondre simplement

 12   à votre question, je dirais oui.

 13   Q.  Alors, quelle procédure était en place en vertu de laquelle vous ou

 14   d'autres personnes au niveau de la brigade vous examiniez les décisions

 15   prises au niveau des cibles décidées par vos officiers subordonnés ?

 16   Veuillez nous décrire ce processus ou ce mécanisme.

 17   R.  Alors, une unité subordonnée ou un observateur envoyait des éléments

 18   d'information au commandement sur les positions et sur les tirs dans la

 19   zone de responsabilité de la brigade. Ce commandant ou la personne qui le

 20   remplaçait, même si c'était le commandant qui était là la plupart du temps,

 21   c'est le commandant qui prenait les décisions; une fois que la situation

 22   avait été analysée, il décidait de quelle unité ou position de tir devait

 23   riposter au feu ennemi. Ensuite, le commandant utilisait un téléphone, une

 24   ligne fixe ou un Motorola pour émettre un ordre, pour donner un ordre à

 25   l'équipe ou, en tout cas, la pièce d'artillerie qui devait être tirée, donc

 26   qui était la plus proche et qui pouvait riposter de la manière la plus

 27   efficace possible. Telle était la procédure utilisée.

 28   M. GROOME : [interprétation] Alors, est-ce que nous pouvons regarder le


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  1   numéro 65 ter 30696, page 6 du prétoire électronique, s'il vous plaît.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais poser une question.

  3   Même si cela ne fait pas partie de la question, encore une fois, vous ne

  4   cessez de répéter que vous preniez pour cibles des positions qui avaient

  5   ouvert le feu sur vous.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, peut-être que cela n'est pas

  8   véritablement contesté si des positions de tir peuvent être qualifiées de

  9   cible, quel que ce soit le type d'arme utilisé pour viser la cible. Bon,

 10   alors, qu'en est-il des cibles qui sont là alors que vous ne ripostez pas

 11   au feu ennemi que vous avez essuyé ? Qu'en est-il des autres cibles, ou

 12   est-ce que vous dites que pendant toute la duré de la guerre la seule chose

 13   qui s'est produite c'est que vous avez riposté depuis les positions qui

 14   avaient été prises pour cibles et que vous n'avez jamais visé aucune autre

 15   cible ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que j'en sais, jamais pendant la

 17   guerre nous n'avons tiré vers des cibles civiles ou des édifices religieux.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce n'est pas la question que je

 19   vous ai posée. Ma question, écoutez-la attentivement. Les cibles militaires

 20   qui n'ont pas été à l'origine de tir vers vos positions à vous, donc on ne

 21   parle pas de mortier, de mortier de haute portée, de char, ou quoi que ce

 22   soit d'autre, de tireurs embusqués, mais je parle d'autres cibles; je ne

 23   dis pas qu'il n'y a pas eu de cibles militaires, mais la question que je

 24   vous pose c'est de savoir quelle a été la procédure de prise de décision

 25   pour ce qui est de la prise pour d'autres cibles, pour d'autres endroits

 26   pour cibles, et comment cette décision avait-elle été prise, ou alors

 27   était-ce une chose que l'on aurait abordé à un niveau plus élevé de la

 28   chaîne de commandement. C'était ma question. Vous répondez à des questions


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  1   qui ne vous ont pas été posées ou, du moins, vous le faites souvent, et

  2   j'aimerais que vous vous concentriez lors de vos réponses. Nous parlons des

  3   autres cibles. Pouvez-vous nous dire quelle a été la procédure suivie en

  4   l'occurrence?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je n'ai jamais ouï dire que

  6   l'on aurait demandé à ce que l'on tire sur d'autres cibles, exception faite

  7   de cibles militaires. On a tiré que sur des positions à partir desquelles

  8   des tirs étaient venus vers nous, et c'était certainement la pratique qui

  9   était la nôtre.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en train de nous dire qu'il y

 11   a eu 300 postes de commandement. D'habitude, on ne tire pas depuis les

 12   postes de commandement eux-mêmes, je ne vais pas l'exclure comme

 13   possibilité, mais ce n'est pas chose communément faite. Alors ce n'était

 14   pas des -- enfin c'étaient des cibles potentielles à vos yeux. Alors,

 15   comment déterminiez-vous quels sont les postes de commandement sur lesquels

 16   il fallait tirer alors qu'on ne vous tirait pas dessus depuis ? Y a-t-il eu

 17   des déplacements de troupes, est-ce qu'il y a eu des tirs en direction de

 18   cibles militaires autres qui pouvaient fort bien être présentes là-bas ? Ou

 19   alors est-ce que cela ne s'est jamais passé ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je ne peux pas affirmer que ça ne s'est

 21   jamais passé. Ce que je sais, moi, c'est que nous, uniquement, nous ne

 22   ripostions qu'en direction des endroits d'où venaient des tirs vers nous,

 23   c'est tout ce que je sais vous dire, et c'est tout ce dont je puis me

 24   souvenir maintenant.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Si c'est cela votre témoignage,

 26   Monsieur Groome, veuillez continuer.

 27   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  Monsieur, je voudrais attirer votre attention une fois de plus sur les


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  1   notes de récolement préparées par Me Ivetic au sujet des entretiens que

  2   vous avez eus la semaine passée avec lui.

  3   M. GROOME : [interprétation] Je me réfère à la pièce 65 ter 30696, page 6

  4   du prétoire électronique.

  5   Q.  Je vais vous donner lecture du paragraphe 6 :

  6   "Le témoin se souvient du temps passé dans la brigade, où l'on avait

  7   demandé que 200 soldats serbes soient arrêtés et mis en détention pour des

  8   infractions à la discipline militaire et crimes de vol. Le témoin croit

  9   fermement à la mise en œuvre de la discipline militaire approprié…"

 10   Alors, ma question pour vous est celle de savoir si vous avez

 11   personnellement initié des enquêtes et des sanctions à l'intention de 200

 12   soldats ?

 13   R.  La majeure partie de ces cas de figure, c'était moi qui l'avais

 14   fait personnellement. Mais en résultante de cette volonté permanente de

 15   discipliner les gens et d'avoir une attitude responsable, il n'y a pas eu

 16   un seul crime de commis à Ilidza serbe, il n'y a pas eu un seul viol de

 17   commis. J'en suis fier, et c'est grâce à mes frères serbes qui ont montré

 18   de la sorte leur caractère et leur honnêteté en temps de guerre. Mais pour

 19   en arriver à ce type de comportement, il a fallu discipliner fermement les

 20   combattants. Vous savez ce que c'est que la guerre et l'état de guerre. Si

 21   vous n'êtes pas à même de discipliner vos gens, ils vont faire toutes

 22   sortes de choses.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie maintenant de

 24   répondre à la question qui vous a été posée. La première partie de votre

 25   réponse se rapportait à des crimes de guerre. Or, on ne vous a pas posé de

 26   questions au sujet de crime de guerre, et la deuxième partie de votre

 27   réponse se rapporte à la nécessité de discipliner les gens, faute de quoi

 28   ils feront n'importe quoi. Alors, la question, elle, a été celle de savoir


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  1   si personnellement vous avez entamé des enquêtes et si vous avez été à

  2   l'origine des procédures de sanctionnement [phon] de 200 soldats, et on a

  3   parlé de mis en détention ou arrestation du fait d'infraction à la

  4   discipline militaire et crime de larcin ou vol.

  5   Alors, vous avez enquêté et assuré un suivi à l'intention de ces 200

  6   personnes ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] En partie, moi, voire mon commandant ou celui

  8   qui m'a remplacé au poste de chef chargé de la sécurité. On parle de la

  9   brigade, oui, je dirais qu'en très grande partie, j'ai personnellement fait

 10   le travail.

 11   M. GROOME : [interprétation]

 12   Q.  Quel est le souvenir que vous avez gardé au mieux au sujet du nombre de

 13   cas où vous êtes intervenus en personne ?

 14   R.  C'est très proche du chiffre que j'ai avancé, mais disons avec

 15   certitude plus de 100 cas de figure.

 16   Q.  Alors vous êtes certainement au courant d'allégations avancées au sujet

 17   du comportement des soldats dans toutes les parties au conflit, accusations

 18   ou allégations par lesquelles on a affirmé que les soldats de tous côtés

 19   avaient commis des enfreintes à la loi internationale; vous en avez eu

 20   connaissance ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et vous avez eu à connaître --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Groome, je vais

 24   intervenir. Vous êtes en train de vous éloigner de la discipline interne.

 25   Vous êtes en train maintenant de parler des violations du droit

 26   international. Alors, il aurait été préférable de laisser entendre au

 27   témoin que vous allez passer de l'aspect pénal vers les violations de la

 28   loi internationale. Parce que lorsque le témoin avait commencé à parler en


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  1   disant que Dieu merci il n'avait commis de crimes de guerre, je lui ai dit

  2   que la question n'était pas cela, et vous avez parlé d'autre chose à ce

  3   moment-là. Maintenant, vous abordez un sujet autre et il faudrait

  4   l'indiquer de façon claire au témoin.

  5   M. GROOME : [interprétation]

  6   Q.  Si vous n'avez pas clairement compris de quoi je parlais, à savoir des

  7   violations de la loi internationale, et c'est ce que je vous ai demandé,

  8   vous avez confirmé qu'il y a eu des allégations relatives à des violations

  9   de la loi internationale, et ce, par les soins de toutes les parties au

 10   conflit; est-ce bien exact ?

 11   R.  Oui. D'après tout ce que j'ai eu l'occasion d'apprendre ou de voir à la

 12   télévision et d'écouter dans les médias, oui, cela est exact.

 13   Q.  Est-ce que vous saviez qu'il y aurait eu des enquêtes de diligentées au

 14   sujet des allégations relatives aux violations de la loi internationale ou

 15   des lois de la guerre au sein de votre brigade ?

 16   R.  Dans ma brigade, pour autant que je le sache, il n'y a pas eu de telles

 17   choses.

 18   Q.  Est-ce que vous seriez à même de vous souvenir --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissez-moi intervenir. Vous ave dit

 20   qu'il n'y a pas eu telles choses. Vouliez-vous laisser entendre --

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, pour autant que je le sache.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire qu'il n'y a

 23   pas eu de violations ou qu'il n'y a pas eu d'investigations ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, comme il n'y a pas eu d'infractions

 25   ou violations du droit public international, il n'y a pas eu nécessité non

 26   plus de lancer des enquêtes, de diligenter des enquêtes.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si je peux brièvement --

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suis en train de


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  1   parler de ce que je sais.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Mais vous êtes en train de

  3   présenter une logique pour ce qui est des conclusions que vous avez tirées.

  4   Vous dites s'il n'y a pas eu de violations, il n'y a rien pas d'enquêtes à

  5   diligenter. Mais dans la vie et la réalité des choses, les choses sont

  6   liées de façon différente et il y a des liens de cause à effet autres.

  7   Alors, si vous êtes à même d'établir les choses, vous pouvez l'établir

  8   seulement après enquête pour ce qui est du fait de savoir s'il y a eu

  9   violation ou pas de ces dispositions de la loi. Alors, je vais vous dire

 10   qu'il y a une autre logique qui peut être différente de la vôtre. Cela peut

 11   donc dépendre de ce qui est logique ou ce qui est pas logique et ça dépend

 12   plus de cela que d'allégations factuelles.

 13   Alors, Monsieur Groome.

 14   M. GROOME : [interprétation]

 15   Q.  Je veux que vous vous penchiez sur le résultat des enquêtes. Est-ce que

 16   vous savez s'il y a eu des enquêtes de diligentées au sein de votre brigade

 17   pour ce qui est de soldats qui auraient pris pour cible, de façon contraire

 18   à la loi, des civils à l'occasion de tirs de fusils à lunette ou à l'arme

 19   lourde ?

 20   R.  Je ne peux pas l'exclure au bout de tant d'années. Ce que je sais,

 21   c'est qu'il n'y a pas eu de violations du droit public international. Et

 22   par voie de conséquence, il n'y a pas eu nécessité de procéder à ce type

 23   d'enquête. C'est ce que moi, j'ai eu l'occasion d'en apprendre.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, nous avons le même

 25   problème une fois de plus. "Je ne peux pas exclure que…"

 26   Alors, est-ce que vous parlez d'allégations ou est-ce qu'il y a eu

 27   des violations de la loi qui ont été établies en tant que tel ? Ou parliez-

 28   vous tout à l'heure d'enquêtes ? Si vous dites qu'il n'y a pas eu de


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  1   violations du droit public international, or vous savez qu'il a été fait

  2   état de tirs de tireurs embusqués en direction de cibles civiles, est-ce

  3   que vous auriez considéré que cela constituerait une violation du droit

  4   public international ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien entendu, s'il y a eu des tirs de dirigés

  6   vers des civils, c'est une violation du droit public international parce

  7   que les civils se trouvent être protégés dans tous les cas de figure et de

  8   toutes les façons qui soient.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je voulais juste que nous

 10   vérifiions si nous nous entendions bien quand nous abordions ce type de

 11   sujets.

 12   Veuillez continuer, Monsieur Groome.

 13   M. GROOME : [interprétation]

 14   Q.  Est-ce que vous vous souviendriez d'une opportunité où le général Galic

 15   aurait ordonné des enquêtes suite à allégations relatives à des violations

 16   des lois régissant la guerre ?

 17   R.  Pour être tout à fait sincère, je ne m'en souviens pas. C'est possible,

 18   je ne l'exclue pas. Mais moi, je ne m'en souviens pas. Et je me souviens

 19   encore moins d'un cas de figure concret. Donc, tout ce que je pourrais dire

 20   ne pourrait se rapporter à rien de concret.

 21   Q.  Je voudrais maintenant que nous parlions d'un certain nombre de cartes

 22   que vous avez placées en corrélation avec vos propos, et vous aviez dit

 23   qu'il y avait là des emplacements de cibles militaires.

 24   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche la pièce D469

 25   sur nos écrans. Il s'agit d'une carte d'Alipasino Polje. Et ici, je

 26   souhaite que l'on zoome la partie qui se trouve à côté du numéro 6, un peu

 27   donc à droite par rapport au milieu de la page.

 28   Q.  Monsieur, je souhaite à présent vous donner lecture d'une partie,


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  1   paragraphe 8 de votre déclaration dans l'affaire Karadzic, où vous

  2   expliquez certaines annotations de la carte, et nous aimerions que vous

  3   confirmiez si nous avons bien compris votre témoignage. Le paragraphe 8 se

  4   lit comme suit :

  5   "J'ai placé un cercle rouge à l'endroit du bâtiment où j'habitais."

  6   Est-ce que c'est le petit cercle rouge que l'on voit à côté du numéro 6, et

  7   c'est l'emplacement du bâtiment où vous habitiez ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Je reviens vers votre déclaration dans l'affaire Karadzic. Vous avez

 10   dit là :

 11   "J'ai mis un petit cercle rouge au niveau du bâtiment où j'habitais et j'ai

 12   mis un carré en rouge au niveau du bâtiment de la police face à la rue

 13   Cetinskia et Geteova."

 14   Donc, c'est le petit carré rouge qui se trouve en face de l'endroit où vous

 15   habitiez, n'est-ce pas ? C'était la police ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et partant de ce qu'on voit sur la carte, il nous semble que le

 18   bâtiment de la police est le seul bâtiment qui se trouve en face de

 19   l'endroit où vous habitiez. Il y avait-il d'autres bâtiments ou celui-ci

 20   seulement ?

 21   R.  Il y a eu plusieurs bâtiments. Vous pouvez le voir vous-même. C'est là

 22   que commençait Srakino Selo. C'est un quartier qui s'appelait ainsi. Il y a

 23   de l'autre côté l'école du 1er mai. Et je vous ai parlé de ma belle-sœur

 24   dont le fils avait été appréhendé et l'école avait été transformées en

 25   prison et --

 26   Q.  Bon, bon, mais, Monsieur, il faut que nous y allions de façon plus

 27   organisée. Est-ce que vous répondez en disant que de l'autre côté de là où

 28   vous habitiez, il y avait eu d'autres bâtisses encore ?


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  1   R.  Moi, on m'a traduit la chose ainsi, et il semblerait que ce n'est pas

  2   vrai. Or, moi j'ai dit qu'il y avait des maisons face à l'endroit où

  3   j'habitais. A côté du bâtiment de la police, il y a eu d'autres bâtiments

  4   aussi. Je n'ai pas dit que cela n'était pas exact.

  5   Q.  Bien. Ces autres bâtisses que vous évoquez, qui se trouvent donc de

  6   l'autre côté de la rue par rapport à l'endroit où vous habitiez, est-ce que

  7   c'est précisé sur la carte ?

  8   R.  Ça n'a pas été précisé et annoté de façon concrète, mais on peut voir

  9   qu'il y a d'autres bâtiments en face.

 10   Q.  Bon. Alors, ce bâtiment de la police que vous avez annoté avec un carré

 11   rouge sur cette carte, est-ce que c'est le bâtiment où il y avait eu un

 12   poste de police même avant la guerre ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Vous nous avez déjà dit qu'à cet endroit vous aviez résidé depuis 11

 15   ans. Est-ce que pendant toute la durée de votre séjour là-bas le poste de

 16   police se trouvait à cet endroit-là ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et est-ce que vous nous dites que ce poste de police s'y trouvait même

 19   pendant la guerre ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que vous savez nous dire si ce poste de police existe encore à

 22   cet endroit-là ?

 23   R.  Je pense que oui, mais ça je ne peux pas vous l'affirmer pour sûr. Je

 24   pense plutôt que la réponse est oui, plutôt que d'entendre un non.

 25   M. GROOME : [interprétation] Peut-on nous afficher maintenant le document

 26   D470.

 27   Q.  Il s'agit d'une autre carte qui a été versée au dossier au côté de

 28   votre déclaration ou de votre déposition. On peut le voir, il s'agit ici


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  1   d'une carte qui a été montrée dans l'affaire Karadzic. Vous la

  2   reconnaissez, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Vous avez annoté ladite carte en plaçant des petits cercles pour

  5   indiquer les emplacements à partir desquels, selon vous, l'ennemi aurait

  6   tiré vers vous ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Je vais vous donner lecture du paragraphe 9 de ce que vous avez dit

  9   dans l'affaire Karadzic au sujet de cette carte :

 10   "J'ai indiqué les cibles militaires d'Alipasino Polje et je les ai

 11   indiquées comme suit : numéro 1, bâtiment de la police…"

 12   Alors, le petit cercle avec le numéro 1 à côté, c'est ce que vous dites

 13   avoir été le poste de police, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et ça se trouve être au même endroit que sur la carte précédente qu'on

 16   nous a affichée, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Pourquoi avez-vous considéré que le poste de police était une cible

 19   militaire ?

 20   R.  Ecoutez, les choses sont simples, il serait juste de dire que ce sont

 21   des cibles militaires potentielles. C'est des endroits à partir desquels

 22   ils nous avaient tiré dessus. Ce serait la bonne et véritable information à

 23   fournir à ce sujet, comme je vous l'ai dit. Il y avait à côté l'école du 1er

 24   mai, qui se trouvait non loin du poste de police. Et j'ai dit qu'au début

 25   de la guerre, et c'est un fait vérifié par tous, qu'il y avait eu là un nid

 26   de mitrailleuse et un nid de tireurs embusqués, puis un nid de mortier de

 27   120 millimètres. Et ça se trouve à moins de 50 mètres du poste de police.

 28   L'école n'est pas annotée, mais je pense avoir insisté, je vous l'ai


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  1   raconté hier, je vous ai dit qu'ils avaient créé une prison et qu'ils

  2   avaient installé leurs unités, et ça se trouve à très faible distance du

  3   poste de police.

  4   Q.  Monsieur, nous sommes en train de parler du poste de police maintenant.

  5   Etes-vous en train de nous dire que depuis ce poste de police on aurait

  6   ouvert le tir --

  7   R.  Pas du bâtiment. A côté de la police, il y avait eu un nid de mortier

  8   de 120 millimètres de calibre. Vous ne pouvez pas tirer au mortier depuis

  9   un bâtiment quand bien même vous le voudriez.

 10   Q.  Et c'est la raison pour laquelle vous avez placé un cercle au niveau de

 11   ce poste de police, pour indiquer que c'est une cible militaire

 12   potentielle, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, oui.

 14   M. GROOME : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant nous montrer le

 15   65 ter 30696, s'il vous plaît, page 1 du prétoire électronique.

 16   Q.  Il est fait état de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, à mon avis.

 17   Dans la déclaration signée par vous le 10 mai, vous faites référence à un

 18   nid de tireurs embusqués au paragraphe 7. Est-ce que vous pouvez nous dire

 19   où se trouvait ce nid de tireurs embusqués ?

 20   R.  Ici, à l'école du 1er mai, c'est à l'intérieur de l'enceinte de l'école.

 21   Entre l'école et le poste de police, il y avait eu ce nid de mortier de 120

 22   millimètres.

 23   Q.  La semaine passée, mercredi soir, on nous a fourni une note de

 24   récolement suite à un entretien avec vous, ça a été fait par la Défense. Et

 25   je cite ce qui y est dit :

 26   "Le témoin ne sait pas pourquoi dans la version serbe on aurait indiqué

 27   qu'il y avait un nid de mitrailleuse et il ne sait pas pourquoi dans la

 28   version anglaise il est dit qu'il s'agit d'un nid de tireurs embusqués. Le


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  1   témoin se rappelle qu'il y avait eu un nid de mortier à cet endroit-là."

  2   Et la semaine passée, vendredi, vous avez dit, page du compte rendu T 21

  3   438, lorsqu'on vous a demandé ce que vous savez dire à ce sujet :

  4   " Et qu'est-ce qui vous fait vous souvenir de ce qui se trouvait à

  5   150 mètres de cette école à côté de la rue Cetinska ?"

  6   Et vous avez dit que :

  7   "Il y avait eu un nid de tireurs embusqués et un nid de mitrailleuse

  8   au début de la guerre. Et il y avait eu une position de mortier juste à

  9   côté. C'était la vérité."

 10   Alors, ma question pour vous est la suivante : est-ce que vous

 11   reconnaissez avoir changé de témoignage pour ce qui est du type d'arme qui

 12   s'était trouvé à l'endroit dont nous venons de parler ?

 13   R.  Je ne vois pas en quoi j'ai changé quoi que ce soit. Ma

 14   déclaration se trouve être identique maintenant et à l'époque où j'en ai

 15   parlé à nouveau. Je n'ai rien changé du tout, et je m'en excuse.

 16   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais que l'on nous affiche

 17   maintenant la pièce P6507.

 18   Q.  Monsieur, je souhaite revenir vers l'endroit précis où se

 19   trouvait ce poste de police. Il s'agit de la pièce P6507, disais-je.

 20   Alors, la semaine passée, j'ai posé la question à un autre témoin de

 21   la Défense, qui connaît bien les lieux, de nous annoter l'emplacement du

 22   poste de police. Je ne pense pas qu'il ait habité de l'autre côté de la rue

 23   comme vous, mais il a annoté cette carte de toute façon. Est-ce que vous

 24   voyez du côté droit de la carte un petit cercle rouge tracé à la main avec

 25   les lettres PS plus à droite ?

 26   R.  Oui, je le vois.

 27   Q.  Donc, vous pouvez voir l'emplacement indiqué par cet autre témoin comme

 28   étant l'emplacement du poste de police ?


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  1   R.  Je pense -- vous voyez, cette rue, c'est la rue Cetinska. Oui, c'est

  2   bon.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous êtes prié de

  4   parler dans le micro, parce que tout à l'heure les interprètes ne vous ont

  5   pas entendu. Veuillez reprendre votre réponse à partir du début. La

  6   question était celle :

  7   "Est-ce que vous voyez l'endroit indiqué par cet autre témoin pour ce qui

  8   est de l'emplacement du poste de police ?"

  9   Vous le voyez ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez donc attentivement la question

 12   qui suit.

 13   M. GROOME : [interprétation] Le 65 ter 30695, à présent.

 14   Q.  Alors, en attendant son affichage, Monsieur, je vais vous dire que

 15   c'est une vue aérienne d'Alipasino Polje.

 16   R.  Certes, mais ici il y a --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, attendez. Attendez la

 18   question.

 19   M. GROOME : [interprétation]

 20   Q.  Bien. Alors, Monsieur, êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il

 21   s'agit d'une vue aérienne d'Alipasino Polje ?

 22   R.  Oui. Par exemple, je vois la rue de Geteova. A l'époque, ça s'appelait

 23   Cetinska. Il n'y avait pas la rue Safeta Hadzica. Et Sulejman Efendija

 24   Music [phon]. Il y a eu des changements de noms de rue.

 25   Q.  Oui, Monsieur, nous savons tous que les noms des rues ont changé.

 26   M. GROOME : [interprétation] Je vous prie de passer à la page suivante. Il

 27   s'agit d'un gros plan des bâtiments d'Alipasino Polje dont nous avons parlé

 28   tout à l'heure.


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  1   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que le cercle qui

  2   est tracé au numéro 1, c'est le bâtiment où vous avez habité vous-même;

  3   vrai ?

  4   R.  Il faudrait que je me penche de plus près.

  5   Q.  Mais prenez votre temps.

  6   R.  Ici, je n'ai pas de --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous aurions besoin de tirer les choses

  8   au clair. Est-ce que vous voyez cette annotation ovale à côté du numéro 1

  9   en rouge ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] En rouge ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je le vois.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était celle de savoir si

 14   cette annotation de forme ovale à côté du numéro 1 en rouge, c'est bien

 15   l'endroit où vous avez habité vous-même ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça devrait être ça. Maintenant que je suis --

 17   les choses sont un peu à l'envers, les positions ou alors les prises de vue

 18   sont différentes. J'étais plus à gauche ou plus à droite. Il y avait eu

 19   quatre portiques d'entrée qui étaient -- qui se suivaient sur une ligne

 20   droite. Ce que je vois ici, ça ressemble à autre chose. Ça devrait être le

 21   bâtiment où j'ai habité. Il y a bon nombre de détails nouveaux ici --

 22   M. GROOME : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur --

 24   R.  Oui ?

 25   Q.  Ce cercle où il y a le numéro 1, c'est ou ce n'est pas le bâtiment où

 26   vous avez habité ?

 27   R.  Je ne me débrouille pas très bien avec cette carte. Ça pourrait être ça

 28   ou cet autre bâtiment. Je dirais même que --


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  1   Q.  Revenons maintenant, Monsieur, vers la pièce D470. C'est la carte que

  2   vous avez annotée vous-même. Et là, vous étiez plus sûr du bâtiment qui

  3   était le vôtre.

  4   R.  Regardez, mon bâtiment se trouve ici, au coin de la rue Geteova. A

  5   gauche ou à droite, je ne sais pas, parce que avec les cartes j'ai du mal -

  6   -

  7   M. GROOME : [interprétation] Excusez-moi, ce n'est pas la bonne carte. J'ai

  8   demandé D469.

  9   Q.  Voilà, c'est sur l'écran. Vous voyez le bâtiment que vous avez

 10   encerclé. Vous nous avez dit que c'était bien le bâtiment que vous

 11   habitiez. Vous le voyez, n'est-ce pas ?

 12   R.  Normalement, oui.

 13   M. GROOME : [interprétation] Je vais peut-être aider le témoin en lui

 14   montrant la photo non annotée de ce document D469, et il pourrait

 15   l'utiliser au moment où je lui montre la photo aérienne. Donc, je voudrais

 16   demander que l'on retourne vers le document 65 ter 30695.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, vous devriez tout simplement

 18   peut-être demander au témoin de nous montrer le bâtiment où il pense avoir

 19   habité.

 20   M. GROOME : [interprétation] Très bien. Je vais revenir vers la page 2 du

 21   document 30695.

 22   Q.  Donc, M. le Juge Fluegge a suggéré que si vous ne pensez pas avoir vécu

 23   dans le bâtiment entouré et marqué par le numéro 1, est-ce que vous pouvez

 24   nous dire où se trouvait ce bâtiment ?

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je pense que c'est bien cela. Mais j'ai

 27   vraiment du mal à m'y retrouver après tout ce temps. Donc, je pense que

 28   c'est bien celui que j'ai noté.


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  1   M. GROOME : [interprétation] 

  2   Q.  Monsieur, regardez l'écran devant vous.

  3   R.  Oui, j'ai l'impression que c'est le même immeuble.

  4   Q.  Oui. Et ensuite, le deuxième cercle, marqué par le chiffre 2, c'est la

  5   localité que vous avez marquée comme l'endroit où se trouve le poste de

  6   police, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, mais je ne vois pas le parking en face, car il y avait bien un

  8   parking entre mon bâtiment et le poste de police. Et là, je ne le vois pas

  9   sur la photo. Donc, peut-être qu'il y a une erreur.

 10   Q.  On va avancer progressivement. Donc, le cercle qui se trouve tout à

 11   fait sur la droite avec le numéro 3 -- regardez l'écran, est-ce que vous

 12   voyez ce cercle et le numéro 3 qui est au-dessus du cercle ? Est-ce que

 13   vous le voyez ?

 14   R.  Oui, c'est peut-être le poste de police, ce qui se trouve au numéro 3.

 15   On voit bien un parking là. Donc, c'est bien cela. Je pense que c'est bien

 16   cela.

 17   Q.  Donc, est-ce que vous souhaitez modifier votre déposition, celle que

 18   vous avez fournie au cours de votre déposition devant la Chambre dans

 19   l'affaire Karadzic, à savoir que le poste de police se trouvait au niveau

 20   du cercle 2 ?

 21   R.  Ecoutez, c'est peut-être même cette école, Andrija Raso. Mais vous

 22   savez, les choses ont changé depuis. Moi j'ai vraiment du mal quand je

 23   regarde cela. Parce que moi j'avais l'impression que c'était sur la gauche,

 24   et maintenant j'ai l'impression que c'est autre chose.

 25   Q.  Mais je vous ai posé une question très simple. Le bâtiment en face de

 26   la rue où vous habitiez, vous avez dit que c'étaient les postes de police,

 27   est-ce que maintenant vous avez changé d'avis, est-ce que maintenant vous

 28   ne pensez plus qu'en face de votre bâtiment se trouvait le poste de police


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  1   ?

  2   R.  Non, je maintiens ce que j'ai dit. En face de notre immeuble se

  3   trouvait le poste de police, exactement à cet endroit-là.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, je regarde l'heure, et

  5   j'ai une autre raison pour laquelle je voudrais prendre la pause à présent

  6   justement.

  7   Monsieur le Témoin, je voudrais vous demander de revenir dans 20 minutes,

  8   et vous pouvez suivre l'huissier.

  9   [Le témoin quitte la barre]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, quand vous dites

 11   au témoin "vous changez d'avis quant à l'endroit où se trouve le postes de

 12   police, à savoir qu'il n'est pas en face de l'endroit où vous habitiez", si

 13   un poste de police se trouve ailleurs, eh bien, alors qu'il est en face de

 14   l'endroit où il habite, eh bien, il faudrait vérifier si l'endroit qu'il a

 15   montré comme l'endroit où il habitait, s'il est correctement indiqué. Peut-

 16   être qu'il aurait pu dire il y avait un parking entre les deux bâtiments,

 17   mais je pense que ces bâtiments se rassemblent, et il est tout à fait

 18   possible que si on regarde la dernière photo, en haut à droite, eh bien,

 19   qu'on a l'impression que ces bâtiments se trouveraient plutôt en haut à

 20   droite qu'en haut à gauche. Donc, il faudrait vraiment vérifier tout cela

 21   avant de dire au témoin qu'il a changé d'avis par rapport à l'emplacement

 22   du poste de police, à savoir s'il se trouve ou non en face de chez lui,

 23   peut-être qu'il a changé d'avis par rapport à un endroit précis où se

 24   trouve le poste de police, c'est-à-dire s'il se trouve à côté du numéro 2

 25   ou non, mais il faudrait poser la question plus précise, parce que ce n'est

 26   pas du tout dit que le poste de police ne se trouve pas en face de

 27   l'endroit qu'il habitait.

 28   M. GROOME : [interprétation] Peut-être qu'il serait utile que les


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  1   Juges examinent le document D469, et on va vous donner les copies papier de

  2   cela. Cela va vous aider.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, il faudrait de toute façon être

  4   absolument sûr de ce qu'en pense le témoin avant tout. Parce que de savoir

  5   exactement de quelle façon il annote le document et il faut essayer

  6   d'éviter toutes les erreurs éventuelles par rapport à ces annotations.

  7    Nous allons prendre une pause, et reprendre dans 20 minutes.

  8   --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.

  9   --- L'audience est reprise à 12 heures 28.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, vous pouvez poursuivre.

 12   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Je vais demander que le document D469 soit montré sur l'écran.

 14   Q.  Monsieur Mijatovic, en attendant cela, pourrions-nous dire qu'en tant

 15   qu'un membre expérimenté et haut placé de la Brigade d'Ilidza, vous vous

 16   serviez des cartes au cours de votre travail de façon quotidienne ?

 17   R.  Mais oui, je ne conteste pas cela. Maintenant, je me suis un peu

 18   reposé, maintenant, je suis en mesure de voir mon immeuble.

 19   Q.  On va procéder pas par pas, sinon on va se tromper. Donc, je vais vous

 20   poser des questions très précises. Sur l'écran, on voit la pièce D469. Dans

 21   l'affaire Karadzic, vous avez dit que vous aviez encerclé en rouge

 22   l'endroit où vous habitiez. Est-ce que vous pensez toujours que vous l'avez

 23   bien marqué ?

 24   R.  Non. Je pense que non.

 25   Q.  Bien. Eh bien, je vais demander à l'huissier de vous aider. Et nous

 26   allons utiliser une autre couleur, peut-être la couleur bleu. Et je vais de

 27   demander que vous vous encercliez le bâtiment dans Alipasino Polje où vous

 28   avez habité pendant 11 ans.


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  1   R.  [Le témoin s'exécute]

  2   Q.  Donc, nous avons les annotations en vert. Et je vais vous demander

  3   d'apposer à côté de cette annotation le numéro 1. Donc, est-ce que vous

  4   pouvez inscrire le chiffre 1 à côté du cercle que vous venez d'inscrire sur

  5   la carte pour indiquer l'endroit où vous habitiez. Et puis, essayez de le

  6   faire vraiment clairement pour qu'on puisse vraiment le discerner, le voir.

  7   R.  [Le témoin s'exécute]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une suggestion : on va enlever

  9   cette annotation et ensuite vous allez utiliser un stylet bleu pour marquer

 10   donc le bâtiment où vous habitiez, et dans ce cas on n'a pas besoin du

 11   numéro 1 en vert.

 12   M. GROOME : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 14   M. GROOME : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que maintenant je peux vous demander d'entourer d'un cercle le

 16   poste de police. Donc, veuillez inscrire un cercle autour de ce bâtiment et

 17   puis, là, le marquer avec le numéro 2.

 18   R.  [Le témoin s'exécute]

 19   M. GROOME : [aucune interprétation] 

 20   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 21   M. GROOME : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vois que le témoin a aussi

 23   ajouté un point tout près de ce bâtiment --

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, c'est à peu près ici je pense.

 25   En face de mon immeuble se trouvait le poste de police, exactement en

 26   face. Et entre les deux, il y avait un parking.

 27   M. GROOME : [interprétation]

 28   Q.  Donc, veuillez, à droite de ce cercle que vous venez d'inscrire sur la


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  1   carte, apposer le chiffre 2.

  2   R.  [Le témoin s'exécute]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Groome, est-il possible de

  4   demander au témoin d'examiner le chiffre 3 sur la photo aérienne pour voir

  5   si maintenant sa mémoire est rafraîchie.

  6   M. GROOME : [interprétation] Oui, je vais le faire, mais je voudrais poser

  7   quelques questions.

  8   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  9   M. GROOME : [interprétation] Et je voudrais verser cela au dossier avant de

 10   le faire. Donc, je voudrais demander que cette nouvelle version du document

 11   D469 soit versée au dossier.

 12   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner la cote,

 14   Madame la Greffière. Donc, la carte annotée avec des nouvelles annotations

 15   en bleu.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P6528.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versée au dossier.

 18   M. GROOME : [interprétation]

 19   Q.  Donc, le cercle rouge et le carré rouge que l'on voit ici, il ne faut

 20   pas en tenir compte puisque cela ne signifie pas ni l'endroit où vous

 21   habitiez, ni l'endroit où se trouvait le poste de police ?

 22   R.  Je suis vraiment étonné qu'on ait pu faire une telle erreur. Ce sont

 23   des faits, j'y ai habité pendant 11 ans. Je suis passé tous les jours, deux

 24   fois par jour par cet endroit au moins, pendant 11 ans.

 25   Q.  Est-ce que vous pensez que vous vous êtes trompé ou bien est-ce que

 26   vous pensez que quelqu'un d'autre s'est trompé ?

 27   R.  Ecoutez, je ne voudrais accuser personne, mais maintenant mes

 28   annotations sont tout à fait exactes, celles que je viens de faire.


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  1   M. GROOME : [interprétation] A présent, je vais demander la pièce D470.

  2   Q.  Je voudrais vous demander d'examiner ce cercle avec le chiffre 1 à

  3   côté. Ai-je raison de dire que vous pensez que cette annotation-là est

  4   erronée, que le poste de police ne se trouve pas 

  5   là ?

  6   R.  Oui.

  7   M. GROOME : [interprétation] Et maintenant, justement, je vais demander que

  8   l'on revienne sur le document 65 ter 30695. Et c'est surtout la page du

  9   prétoire électronique numéro 2 qui nous intéresse.

 10   Q.  Et avec l'aide de l'huissier, je vais vous demander d'encercler

 11   l'endroit où vous habitiez avec un seul cercle, numéro 1, et ensuite

 12   l'endroit où se trouvait le poste de police avec le numéro 2.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et en bleu, s'il vous plaît, encore.

 14   M. GROOME : [interprétation] Oui, c'est en bleu, je vois. Je vois déjà

 15   qu'il utilise la couleur bleue.

 16   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 17   M. GROOME : [interprétation] Et je vais verser cela, donc une capture de

 18   l'écran de ce que le témoin vient de faire.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 20   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document va recevoir la cote P6529.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 23   M. GROOME : [interprétation] Et à présent, je vais demander la page 5 du

 24   prétoire électronique du document 65 ter 30695.

 25   Q.  Monsieur, la photo suivante a été prise du bâtiment au sujet duquel

 26   vous venez de dire que c'était le poste de police. Donc, c'est la photo de

 27   ce bâtiment que vous venez d'indiquer comme étant le poste de police; est-

 28   ce bien cela ? Est-ce bien le bâtiment du poste de police ?


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  1   R.  Oui, je pense que c'est bien ce bâtiment-là.

  2   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, le Procureur demande à

  3   verser le document 65 ter 30695.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30695 reçoit la cote P6530.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour que les choses soient bien claires,

  8   est-ce que cette photo a été faite en direction nord-est, de sorte que l'on

  9   regarde le sud -- je regarde la deuxième photo.

 10   M. GROOME : [interprétation] Oui, et vous voyez la chaussée, justement,

 11   qu'on a regardée tout à l'heure --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre.

 13   M. GROOME : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Mijatovic, vous souvenez-vous de votre déposition dans

 15   l'affaire Galic, on vous a demandé de dessiner une carte comportant des

 16   cibles militaires dans cette partie de Sarajevo. Vous en souvenez-vous ?

 17   R.  Oui. Cela fait un moment, mais je pense que c'est bien le cas.

 18   Q.  Je vais vous montrer le document 1D1814 de l'affaire Galic pour voir si

 19   vous vous en souvenez.

 20   M. GROOME : [interprétation] C'est le document 65 ter 30685. Je vais

 21   demander que ce document soit montré sur l'écran, et puis je vais demander

 22   à Mme Stewart de donner à l'huissier quelques copies papier de ce document.

 23   Je pense que cela va vous aider pour examiner cette carte.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, on n'en est plus sur le

 25   document 65 ter 30695. Il y a eu quelques pages de versées. Est-ce que le

 26   reste ne nous concerne pas ?

 27   M. GROOME : [interprétation] Moi j'ai l'intention de verser la totalité de

 28   cette pièce à conviction.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Parce que vous avez donc --

  2   très bien, je comprends. Donc, vous allez verser la totalité du document ?

  3   M. GROOME : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  5   M. GROOME : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur, après avoir examiné 65 ter 30685, voici la question que j'ai

  7   à vous poser : est-ce bien une copie de la carte sur laquelle, dans

  8   l'affaire Galic, vous avez annoté les cibles militaires ?

  9   R.  C'est à moi que vous posez la question ?

 10   Q.  Oui. Est-ce que vous reconnaissez cette carte ?

 11   R.  C'est difficile à dire, toutes les cartes se ressemblent. Cela fait dix

 12   ans. Dix années se sont écoulées. Toutes ces cartes se ressemblent. Vous

 13   savez, tout à l'heure j'avais du mal aussi à m'y retrouver sur la carte,

 14   parce que si nous avions encore les mêmes rues -- pourquoi on ne m'a pas

 15   montré une carte avec les vieux noms de rues ? Pourquoi on ne m'a pas

 16   montré une carte telle qu'elle était à l'époque ? Parce que, vous savez,

 17   cela a une influence sur notre mémoire.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la Défense qui vous a cité, et M.

 19   Groome essaie de faire tout ce qu'il peut pour expliquer tout malentendu au

 20   sujet des cartes. Donc, prenez votre temps. C'est vrai qu'on aurait pu

 21   faire les choses différemment, mais on fait ce qu'on peut. On va essayer de

 22   ne pas s'occuper de cela. On fait ce qu'on peut pour vous permettre de

 23   déposer dans les meilleures conditions possibles.

 24   M. GROOME : [interprétation]

 25   Q.  C'est votre écriture, n'est-ce pas, sur cette carte ?

 26   R.  Oui, ceci pourrait être le cas.

 27   Q.  Vous en n'êtes pas sûr ? Vous n'êtes pas sûr si c'est votre écriture ?

 28   R.  Je pense que c'est bien mon écriture. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a


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  1   pas grand-chose d'écrit là pour pouvoir vraiment reconnaître.

  2   Q.  Je vais vous demander de retrouver Alipasino Polje sur cette carte.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et vous conviendrez que sur cette carte vous n'avez inscrit aucune

  5   cible militaire au niveau de la région d'Alipasino Polje ?

  6   M. GROOME : [interprétation] On peut agrandir, si vous voulez.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le vois pas ici. Par exemple, ici, vous

  8   avez le bâtiment de PTT Engineering. Ils nous tiraient dessus avec des

  9   obus; nous, on ripostait. La FORPRONU ensuite réagissait. C'est vrai, on ne

 10   le voit pas, mais je sais très bien que j'avais annoté cela. J'avais marqué

 11   cela sur la carte.

 12   M. GROOME : [interprétation]

 13   Q.  Moi, je vous demande de vous concentrer sur Alipasino Polje. Vous

 14   habitiez ce quartier-là. Et pendant votre déposition dans l'affaire Galic,

 15   vous n'avez marqué aucun objectif militaire dans Alipasino Polje ?

 16   R.  Monsieur, Trg Medjunarodnog Prijateljstva se trouve aussi dans le

 17   quartier d'Alipasino Polje, ainsi que le bâtiment de PTT, ou bien

 18   l'institut géodésique. Tout cela correspond au quartier d'Alipasino Polje.

 19   Q.  Est-ce que vous avez annoté une cible militaire quelconque dans le

 20   quartier d'Alipasino Polje ?

 21   R.  Si, sur cette carte je suis sûr de l'avoir fait. Il y avait deux ou

 22   trois objectifs, et je ne les vois plus sur la carte.

 23   Q.  Donc, autrement dit, vous dites que vous avez bel et bien marqué des

 24   objectifs au niveau d'Alipasino Polje dans votre déposition dans l'affaire

 25   Galic et qu'on ne les retrouve plus ?

 26   R.  Oui, c'est vrai. Oui, je me souviens qu'il y avait bien un nid de

 27   mortier de 120 millimètres, ici à côté de l'école Prvi Maj.

 28   Q.  Moi, je vous ai demandé une question très précise. Est-ce que vous avez


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  1   marqué ces localités pendant votre déposition dans l'affaire Galic, pendant

  2   la déposition ?

  3   R.  Je pense que je l'ai fait. Je pense que j'étais obligé de le faire.

  4   J'aurais dû le faire. Bon, maintenant, je ne sais pas.

  5   M. GROOME : [interprétation] Le Procureur souhaite verser le document 65

  6   ter que l'on vient d'examiner. A savoir, la pièce à conviction dans

  7   l'affaire Galic 1D1814.

  8   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] 

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Qui deviendra le document P6531.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 12   M. GROOME : [interprétation]

 13   Q.  Je voudrais attirer votre attention sur le paragraphe 22 de votre

 14   déclaration, où vous avez dit :

 15   "Je ne suis pas au courant que la Brigade d'Ilidza ait déployé des mortiers

 16   sur le terrain de la faculté de théologie entre le mois de septembre 1992

 17   et le mois d'août 1994. S'il y en avait eu, j'aurais été au courant de

 18   cela."

 19   Etes-vous sûr qu'il n'y avait pas de mortiers dans la faculté de théologie

 20   ou autour ?

 21   R.  Je suis sûr qu'il n'y en a pas eu.

 22   Q.  Vous dites qu'il n'y en avait pas dans la faculté. Vous avez dit :

 23   "…déployé des mortiers sur le terrain de la faculté de théologie…"

 24   Etes-vous sûr qu'il n'y a pas eu de mortiers de déployés sur le

 25   terrain de la faculté de théologie ?

 26   R.  Oui, je maintiens ce que j'ai dit, à savoir que je ne les ai pas vus à

 27   cet endroit.

 28   Q.  Alors, vous avez dit :


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  1   "Je l'aurais su si ceci s'était trouvé là…"

  2   Qu'est-ce que vous entendez par là ?

  3   R.  Eh bien, premièrement, je ne les ai pas vus. Si je les avais vus,

  4   j'aurais eu connaissance de leur existence.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je souhaite préciser ce point.

  6   Ce n'est pas ce qui est dit ici. Alors, si on dit : Je ne les ai pas

  7   vus, donc je ne suis pas au courant de leur existence. Donc, s'il y a

  8   quelque chose que vous ne voyez pas, cela sous-entend que si ces mortiers

  9   avaient été là, même si vous personnellement vous ne les aviez pas vus,

 10   vous auriez pu en connaître l'existence par d'autres moyens, si ces

 11   mortiers s'étaient trouvés là. C'est ce que l'on dit ici au niveau du

 12   libellé de votre déclaration ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je dis que je ne les ai vraiment pas

 14   vus et donc, je ne peux pas dire que je les ai vus si je ne les ai pas vus.

 15   C'est-à-dire, eh bien, ce que je peux dire, ce que je crois que la réponse

 16   la plus exacte consisterait à dire que je ne les ai pas vus.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'entends bien, mais vous avez dit

 18   plus que cela. Vous avez dit que :

 19   "J'aurais été au courant de leur existence si je les avais --"

 20   Si vous ne voyez pas quelque chose, néanmoins, vous estimez qu'il y a

 21   une forte probabilité pour que vous en soyez informé, quand bien même vous

 22   ne les auriez pas vus de leur propres yeux. C'est ce que dit ici le libellé

 23   du document. Est-ce bien ce que vous dites dans votre déclaration également

 24   ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, cela peut être interprété de cette

 26   façon-là, et cela peut être interprété de la façon dont vous venez

 27   d'exprimer à l'instant. Parce qu'il y a eu de nombreuses circonstances,

 28   différents développements dans la zone de la brigade, il y a eu 36


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  1   offensives venant de l'ennemi, donc il s'agit de centaines d'événements par

  2   jour, des gens qui étaient tués, des gens qui étaient blessés, toutes

  3   sortes de choses qui se produisaient. Même si j'étais un ordinateur, je ne

  4   serais pas en mesure d'être au courant de tout cela.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne parlons pas d'événements. Nous

  6   parlons de mortiers positionnés sur le terrain de la faculté de théologie.

  7   Monsieur Groome.

  8   M. GROOME : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le P6509.

  9   Donc une vue panoramique prise depuis la faculté de théologie.

 10   Q.  Alors, ma première question, Monsieur Mijatovic, un précédent témoin à

 11   décharge a déposé --

 12   R.  Un instant, s'il vous plaît. Je ne suis pas Mijanovic, mais Miljatovic

 13   [comme interprété].

 14   Q.  Pardonnez-moi si je me suis mal exprimé. Je sais que vous êtes M.

 15   Mijatovic.

 16   R.  Ou c'était l'interprète. Je ne sais pas. C'est peut-être l'interprète

 17   qui a fait une erreur.

 18   Q.  Bon, c'est possible. Nous parlons tous très vite et nous savons que

 19   vous êtes M. Mijatovic.

 20   Alors, un témoin précédent a dit dans sa déposition que cette photographie

 21   est une photographie prise depuis la faculté de théologie. Je vais vous

 22   demander si vous êtes d'accord avec cela.

 23   R.  Je crois que cela devrait être le cas.

 24   Q.  Ledit témoin a également dit dans sa déposition qu'à un moment donné --

 25   pardonnez-moi, que l'emplacement qui est indiqué par la lettre M et le

 26   chiffre 1 a précisé que la zone pavée, qui jouxtait le bâtiment précise,

 27   qu'il y a quatre ou cinq mortiers qui avaient été placés là jusqu'à la fin

 28   de l'année 1992 environ. Admettez-vous que ceci contredit votre déposition,


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  1   à savoir qu'il n'y avait pas de mortiers à cet endroit ?

  2   R.  Eh bien, nous allons revenir à ma déclaration. En 1992, je veux dire,

  3   eh bien, qu'entre juin, juillet et août, j'ai passé trois mois à l'hôpital.

  4   Et ensuite, j'étais dans cette unité à l'arrière, et ensuite j'ai été

  5   commandant adjoint chargé des questions de morale, d'information et de

  6   questions religieuses, et il est réaliste d'imaginer que je ne savais pas

  7   et que je n'aurais pas pu être au courant de toutes ces choses. Pour ce qui

  8   est d'autres personnes, ils ont certainement des arguments à l'appui. Mais

  9   s'agissant de l'année 1992, bien évidemment, je n'aurais pas pu être au

 10   courant de cela. Et ce n'est ni plus simple ni plus difficile, mais c'est

 11   ce que j'ai dit tout à fait objectivement parlant, et je maintiens ce que

 12   j'ai dit.

 13   Q.  Alors, le témoin a ensuite dit dans sa déposition par rapport à M2, qui

 14   se trouve sur votre écran, que cela représente la prairie verte qui se

 15   trouve derrière la faculté de théologie, la pelouse verte, et c'est là

 16   qu'ont été déplacés les mortiers à la fin de l'année 1992. Admettez-vous

 17   que cette déposition contredit votre déposition, à savoir qu'il n'y avait

 18   pas de mortiers sur le terrain de la faculté de théologie ?

 19   R.  Eh bien, l'endroit où se trouvait la zone de théologie, qu'est-ce que

 20   c'est ? Eh bien, c'est une zone qui fait 5 mètres, qui est à 10 mètres de

 21   la faculté de théologie. On pourrait en conclure, d'après ce que je vois,

 22   que cela pourrait correspondre à M2, ce qui se trouverait à une centaine de

 23   mètres de la faculté de théologie. Et puis, il y a d'autres bâtiments qui

 24   sont là, et donc, ce que vous demandez est tout à fait relatif s'agissant

 25   de la faculté de théologie. Je ne sais pas si ce témoin est un témoin

 26   valable. Moi, je ne peux pas vous dire -- je ne sais pas, je ne peux ni

 27   confirmer ni infirmer les dires de ce témoin-là. Ce serait inconvenant. Je

 28   vous ai parlé de ce que je sais, de ce que je sais, moi. Je vous en ai


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  1   parlé.

  2   Q.  Vous avez dit que vous ne savez pas. Mais dans votre déclaration qui a

  3   été maintenant versée au dossier sous la cote D468, vous avez dit :

  4   "J'aurais su si ceux-ci avaient été là…"

  5   Cette déclaration n'est plus exacte, n'est-ce pas ?

  6   R.  Non, bien au contraire, c'est vrai et comment. Tout le temps. Eh bien,

  7   on peut simplement jouer avec les mots. Mais ce que je dis, et tout ceci

  8   revient à dire que c'est exact, je ne savais pas. Pratiquement parlant, je

  9   ne pouvais pas être au courant parce que je n'étais pas dans cette zone, en

 10   tout cas pas à ces dates-là -- ou plutôt, j'y étais, mais j'y étais très

 11   peu. Et vous savez où se trouve le commandement. Le commandement n'est même

 12   pas proche de Nedzarici ou de la faculté de la théologie, et c'est là que

 13   j'ai passé mon temps, de façon approximative.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors écoutez, si j'ai bien compris

 15   votre déposition, moi, je me serais attendu à ce que dans votre

 16   déclaration, vous parliez de la fin de l'année 1992. Je n'aurais même pas

 17   su quand bien même les mortiers se trouvaient, parce que je n'étais pas là

 18   -- et vous avez été hospitalisé, je crois. Et donc, à ce moment-là, cela

 19   serait plus proche de ce que vous nous dites aujourd'hui par opposition à

 20   ce que vous dites dans votre déclaration. Est-ce que vous êtes d'accord

 21   avec ça ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, à mon sens, c'est la même chose. Je

 23   maintiens toujours chaque mot de ce qui figure dans ma déclaration.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne sommes pas d'accord, dans ce

 25   cas. Alors, j'ai une autre question. Vous avez contesté ou, en tout cas,

 26   vous avez soulevé une question au sujet du terrain de la faculté de

 27   théologie. Alors, si vous regardez la photographie qui se trouve encore

 28   sous vous yeux, regardez la position de M2, savez-vous s'il aurait pu y


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  1   avoir des mortiers à cet endroit-là après 1992 ? Donc là où est indiqué M2.

  2   Si vous le savez, veuillez nous le dire, s'il vous plaît.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, la réponse la plus exacte est : Je ne

  4   suis pas sûr. Cela remonte à un certain nombre d'années, tout ceci a

  5   changé.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous ne pouvez pas nous dire avec

  7   un quelconque degré de certitude.

  8   Veuillez poursuivre, Monsieur Groome.

  9   M. GROOME : [interprétation]

 10   Q.  Alors, je souhaite maintenant passer à un autre sujet. Pour attirer

 11   votre attention au paragraphe 29 de votre déclaration en l'espèce, où vous

 12   parlez d'un événement et vous parlez d'un événement qui porte le numéro

 13   G13. Ceci implique une bombe aérienne modifiée qui a atterri dans la rue

 14   Safeta Hadzica. Vous souvenez-vous de l'événement en question que je cite ?

 15   Vous pouvez répondre par un simple ou par un simple non.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que j'ai bien compris votre déposition, à savoir que cette bombe

 18   aérienne a été lancée pour riposter contre ce que vous nommez une

 19   "offensive musulmane généralisée ou de grande ampleur" ?

 20   R.  Alors, je n'ai jamais dit cela. Je n'ai jamais dit que cette bombe

 21   aérienne avait été lancée en riposte à une offensive musulmane, non. Je ne

 22   sais même pas qui a lancé cette bombe aérienne. Je le sais des médias, de

 23   la télévision, la télévision musulmane à l'époque. Nous avons découvert que

 24   cette bombe était tombée. Ce n'est pas comme ci -- eh bien, moi, je viens

 25   de dire que, bon, à ce moment-là, ces dates coïncidaient avec cette

 26   offensive de grande envergure, cette offensive musulmane. Je n'aurais

 27   jamais pu dire que cette bombe était une forme de riposte. Je m'en souviens

 28   très bien des médias, des médias musulmans de la télévision musulmane.


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  1   C'est là que j'ai appris cela.

  2   M. GROOME : [interprétation] Alors veuillez afficher maintenant, s'il vous

  3   plaît, le D468 à l'écran, le paragraphe 29, l'avant-dernière page, me

  4   semble-t-il, du document.

  5   Q.  Alors, paragraphe 29 de votre déclaration dans les deux langues. Alors,

  6   voici ma question. Au paragraphe 29, vous dites :

  7   "Cela m'a été expliqué, à savoir que le 26 mai 1995, un événement s'est

  8   produit dans la rue Safeta Hadzica qui, d'après les conclusions de la

  9   police musulmane, que le projectile était orienté ouest-sud-ouest…"

 10   Ma question est la suivante : qui vous a fourni ces explications-là ?

 11   R.  Eh bien, je crois qu'ici, eh bien, on pouvait entendre cela dans les

 12   procès précédents, ce n'est que comme cela que j'aurais pu procurer ce type

 13   d'informations.

 14   Q.  Vous dites dans votre déposition, donc --

 15   R.  Pardonnez-moi. Ce que j'ai dit -- pardon. Ce que j'ai dit, eh bien, ce

 16   que j'ai en -- ce dont j'ai entendu parler pendant la guerre des médias ou

 17   plutôt, de la télévision musulmane.

 18   M. GROOME : [interprétation] Alors, je souhaite maintenant que nous

 19   affichions, s'il vous plaît, le numéro 65 ter 30684 sur nos écrans.

 20   Q.  Il s'agit de votre déclaration qui a été versée au dossier dans

 21   l'affaire Karadzic.

 22   M. GROOME : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder le

 23   paragraphe 26, s'il vous plaît, qui devrait être le troisième paragraphe se

 24   trouvant sur la dernière page.

 25   Q.  Je vais vous lire ce paragraphe en attendant l'affichage de ce document

 26   sur votre écran. Dans votre déclaration dans l'affaire Karadzic s'agissant

 27   des mêmes événements :

 28   "Ceci m'a été expliqué le 26 juin 1995, un événement s'est produit dans la


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  1   rue Safeta Hadzica et, d'après les conclusions de la police musulmane, la

  2   trajectoire du projectile était orienté ouest-sud-ouest…"

  3   Vous n'aviez pas raison s'agissant de la date dans l'affaire Karadzic,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Je crois que c'est précisément ici que nous voyons la date exacte, le

  6   26 juin. Donc, cette offensive musulmane de grande ampleur qui a commencé à

  7   ce moment-là, et cela s'est poursuivi pendant un mois environ. Donc au 16

  8   juin, une des offensives musulmanes les plus importantes a été lancée.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, vous lisiez un extrait

 10   de la déclaration du témoin dans l'affaire Karadzic qui est sur notre

 11   écran, mais je crois que la citation n'est pas exacte. Veuillez relire, je

 12   vous prie, page 75, ligne 17, s'il vous plaît.

 13   M. GROOME : [interprétation] Je vais relire la citation, Monsieur le

 14   Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il y a une différence.

 16   M. GROOME : [interprétation]

 17   Q.  "Cela m'a été expliqué, qu'à savoir que le 26 juin 1995 un événement

 18   s'est produit dans la rue Safeta Hadzica et que, d'après les conclusions de

 19   la police musulmane, la trajectoire du projectile était orientée est-sud-

 20   ouest…".

 21   Dans la déclaration que vous avez faite dans l'affaire Mladic, vous avez

 22   dit qu'on vous a expliqué que cet incident dans la rue Safeta Hadzica s'est

 23   produit le 26 mai. Et dans l'affaire Karadzic, vous avez dit que cela vous

 24   avait été expliqué que cet événement s'était produit le 26 juin. C'est

 25   exact ?

 26   R.  Bien évidemment, la seule erreur, c'est une erreur typographique. Les

 27   mois sont différents, c'est tout. Parce que l'offensive la plus importante,

 28   celle qui était de grande envergure a commencé le 26 juin.


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  1   Q.  Donc, vous dites dans votre déposition que cette offensive a commencé

  2   le 16 juin; c'est exact ?

  3   R.  Oui, oui.

  4   Q.  Alors, revenons à la déclaration que vous avez donnée dans l'affaire

  5   Mladic.

  6   M. GROOME : [interprétation] D468. Encore une fois, le paragraphe 29.

  7   Q.  Et là, vous dites :

  8   "Je souhaite signaler que le 26 mai 1995, une attaque ou une offensive

  9   musulmane violente avait été lancée contre toutes les lignes de la SRK, et

 10   spécialement contre la Brigade d'Ilidza."

 11   Vous souvenez-vous avoir dit cela ou inclus cela dans votre déclaration

 12   dans l'affaire qui nous intéresse ?

 13   R.  Bien entendu, Monsieur le Procureur. Je crois que lorsqu'il y a eu une

 14   erreur qui a été commise, une erreur typographique au moment où ceci a été

 15   dactylographié. Il s'agit simplement d'une erreur typographique au niveau

 16   de la date, pour être précis, une erreur typographique. Juin est le mois

 17   exact. Je répète que l'offensive la plus importante lancée contre la partie

 18   serbe de Sarajevo, contre Ilidza en particulier, cela ne fait pas l'ombre

 19   d'un doute dans mon esprit. Je m'en souviens et tout le monde s'en

 20   souvient. Il s'agit simplement d'une erreur typographique. Le mois était le

 21   mois -- on a parlé du mois de mai au lieu de parler du mois de juin.

 22   L'année est la même et tout le reste est identique.

 23   Q.  Monsieur, vous avez signé cette déclaration le 10 mai et, bon, il y a

 24   quelques semaines, donc avez-vous relu votre déclaration ?

 25   R.  Oui. J'ai relu ma déclaration. Mais vous savez qu'il y a des erreurs

 26   qui se glissent.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez en premier lieu attendre la

 28   question de M. Groome. Il a commencé par vous demander si vous avez relu


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  1   votre déclaration. Vous avez répondu à cette question-là.

  2   Et ensuite, vous avez été interrompu, Monsieur Groome.

  3   M. GROOME : [interprétation]

  4   Q.  Où étiez-vous lorsque vous aviez relu votre déclaration ?

  5   R.  Alors, cette première déclaration, eh bien --

  6   Q.  Le 10 mai, lorsque vous avez signé votre déclaration, où étiez-vous ?

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le 10 mai 2014 ?

  8   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui, cette année. J'étais avec le

 10   monsieur de l'équipe, mais pas ce monsieur-ci, leur collègue à Pale. C'est

 11   là que j'ai signé la déclaration. Leur collègue -- ou un de leurs collègues

 12   est venu à Pale et c'était avec lui, oui. Mais nous avons été assez

 13   pressés. Il y avait un certain nombre de témoins, si je puis m'exprimer

 14   ainsi. Donc, ce n'est pas surprenant qu'on a interverti les mois, ici, les

 15   mois de mai, juin.

 16   M. GROOME : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que vous dites dans votre déposition, donc, que vous n'avez pas

 18   eu de suffisamment de temps pour relire votre déclaration avant de la

 19   signer le 10 mai ?

 20   R.  Bon, relativement suffisamment de temps, mais cette erreur s'est

 21   glissée dans le document. Quoi que je dise, il y a une erreur, mais cela ne

 22   fait pas l'ombre d'un doute dans mon esprit que cette offensive a commencé

 23   le 26 juin. Donc, ce qui est exact, c'est ce qui est dit dans la

 24   déclaration faite dans l'affaire Karadzic. Même si je souhaite dire et

 25   préciser qu'il y avait des attaques au mois de mai puis toutes sortes

 26   d'autres choses également.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vais vous poser une question.

 28   Vous avez dit qu'il y avait beaucoup de témoins à ce moment-là, plusieurs


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  1   témoins à ce moment-là; étiez-vous le premier que l'on a invité à signer ?

  2   Vous étiez le premier, le dernier ? Combien de témoins y avait-il à cet

  3   endroit ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, en réalité j'étais seul lorsque j'ai

  5   donné cette déclaration lorsque j'ai signé, mais il y en avait d'autres qui

  6   attendaient leur tour, par exemple. Moi, j'étais seul.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien de témoins y avait-il, de

  8   témoins qui attendaient ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il y en avait deux au moins, si je

 10   me souviens bien. En tout cas, au moins deux, et moi j'étais le troisième,

 11   si je me souviens bien ce jour-là.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il vous a fallu combien de temps pour

 13   lire dans le détail votre déclaration ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors trois à cinq minutes. On a procédé de

 15   façon très méthodologique. En fait, ça c'est prouvé scientifiquement. Alors

 16   s'il y a un texte complet, dans ce cas il faudrait que quelqu'un procède de

 17   façon beaucoup plus sérieuse, il faudrait dix ou 15 personnes [comme

 18   interprété] par page. Et donc s'il fallait analyser chaque point et chaque

 19   virgule, peut-être que dans ce cas ça serait encore plus long. Donc, il

 20   m'est difficile de dire de combien de temps j'avais besoin pour cela.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question que je vous ai posée c'est

 22   combien de temps vous a été accordé, combien de temps vous avez pris, et

 23   non pas le temps nécessaire. Je vous ai dit combien de temps avez-vous eu

 24   pour relire cette déclaration avant de la signer ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, voyez-vous, Monsieur le Président,

 26   alors pour lire simplement la déclaration sans analyse et sans comparer

 27   avec quoi que ce soit, cela peut être très rapide.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous demande pas ce que vous


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  1   auriez pu faire. Je vous demande combien de temps vous avez pris pour la

  2   relire votre déclaration. Une, deux minutes, dix minutes, une heure ?

  3   Combien de temps avez-vous pris pour relire votre déclaration avant de la

  4   signer ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, alors il me faudrait une demi-heure

  6   si je fais ça sérieusement.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour la troisième fois, il me faut

  8   établir que vous ne répondez pas à ma question. Alors, vous ne souhaitez

  9   pas me dire combien de temps vous avez pris, et que vous l'avez signée ou

 10   que vous l'avez lue en parcourant les pages ? Combien de temps cela vous a-

 11   t-il pris ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi, toutes mes excuses. Alors ce

 13   n'est pas l'interprétation que j'ai reçue. L'interprétation que j'ai reçue

 14   était de combien de temps aurais-je besoin pour lire ce document. Par

 15   ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, c'est ce que j'ai entendu au niveau

 16   de l'interprétation.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en train de faire porter la

 18   faute aux interprètes en précisant que les interprètes auraient interprété

 19   de façon erronée à trois reprises. Je vous ai posé la question trois fois.

 20   Si les interprètes ont mal interprété ce que vous avez dit, interprété de

 21   façon erronée trois fois de suite, évidemment ce serait quelque chose qu'il

 22   faudrait examiner de près. Nous allons vérifier cela. Nous pouvons vérifier

 23   cela.

 24   Ma question qui vous a été traduite à trois reprises, de combien de temps

 25   auriez-vous besoin ? Ou est-ce qu'on vous a dans l'interprétation on vous a

 26   dit combien de temps vous fallait-il pour lire cette déclaration, combien

 27   de temps avez-vous pris pour lire ladite déclaration ? Et je souhaite que

 28   vous me répondiez. Quel que soit le temps nécessaire, que ce soit une


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  1   minute ou trois heures, peu m'importe, je souhaite simplement que vous me

  2   donniez cette information.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors ça c'est la question la plus correcte.

  4   Pardonnez-moi. Je m'excuse auprès de travailleurs qui travaillent ici. J'ai

  5   peut-être mal compris. Je ne suis pas étroit d'esprit. Disons entre une

  6   demi-heure et une heure.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez pris entre 30 minutes et une

  8   heure pour relire votre déclaration avant de la signer ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je n'ai pas regardé ma montre, mais

 10   d'après mon souvenir c'était peut-être cela.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après votre souvenir, est-ce que cela

 12   aurait pu correspondre à ce temps-là ? Ou était-ce effectivement ce temps-

 13   là que vous avez pris, 30 minutes, une heure, cela vous a pris plus

 14   longtemps, moins longtemps ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que, bon, voilà, c'était comme ceci.

 16   En même temps, je me livre à un petit peu à un jeu de devinettes parce que

 17   je n'ai même pas regardé ma montre, donc c'est tout à fait hypothétique

 18   s'agissant du temps que cela m'a pris parce que je n'ai pas regardé ma

 19   montre.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, c'est à vous.

 21   M. GROOME : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur, donc je vous ai relu la phrase que vous avez prononcée la

 23   même dans l'affaire Karadzic et dans l'affaire Mladic. Dans Karadzic vous

 24   avez dit que l'événement à propos duquel vous donniez les informations

 25   s'est produit le 26 juin. Et dans l'affaire Mladic vous avez annoncé la

 26   date du 26 juin [comme interprété]. Alors quelle est la date de l'événement

 27   à propos duquel vous déposez ?

 28   R.  Je ne peux pas répondre avec certitude, je ne sais pas quelle était la


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  1   date exacte; donc on parle de 1995, cela fait 19 ans, n'est-ce pas ? Je

  2   sais simplement, d'après mon souvenir, et c'est la raison pour laquelle

  3   j'ai expliqué cela, cela aurait pu se produire le 26 mai c'est à ce moment-

  4   là qu'il y a eu cette offensive importante de l'ennemi. Et dans l'affaire

  5   Karadzic, eh bien, cette date m'a été communiquée à ce moment-là. Est-ce

  6   que vous comprenez ce que je dis ?

  7   Q.  Ecoutez, Monsieur, le problème que j'ai c'est que vous changez la date

  8   sans cesse. Vous dites que c'était la date de l'offensive de l'ennemi,

  9   offensive importante. Et vous venez de me dire, assis là où vous êtes, que

 10   l'offensive a réellement commencé le 26 juin -- le 16 ou 26 juin.

 11   L'INTERPRÈTE : Point d'interrogation de la part de l'interprète.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] L'offensive a commencé le 16 juin, et elle a

 13   duré presque un mois. Donc je n'ai rien changé du tout.

 14   M. GROOME : [interprétation] Je vais aller de l'avant.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 16   M. GROOME : [interprétation]

 17   Q.  Je veux parler maintenant d'un événement auquel il est fait sous

 18   l'appellation G10 dans les déclarations Mladic et Karadzic, et les

 19   déclarations M. Karadzic faites par vous. Alors j'attire votre attention

 20   sur le paragraphe 28 de la déclaration Mladic.

 21   Q.  Dans la dernière phrase --

 22   M. GROOME : [interprétation] Pièce D468, paragraphe 29.

 23   Q.  On dit :

 24   "Je ne sais rien, aucun détail au sujet de l'événement."

 25   Et je vais attendre jusqu'à ce que vous me confirmiez cela.

 26   R.  Je vois et on m'a expliqué à ce moment-là ici dans ce prétoire, je

 27   pense que c'est le même prétoire comme pour cet événement G13. On m'a

 28   expliqué la même chose. Je ne sais plus si c'est la Défense ou l'Accusation


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  1   qui m'a expliqué ceci, ce dont je suis en train de parler.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais nous n'avons rien sur nos

  3   écrans.

  4   M. GROOME : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être que c'est le témoin qui le

  6   voit.

  7   M. GROOME : [interprétation] Non, non, je le vois maintenant.

  8   Q.  Alors, vous nous avez dit dans la dernière phrase prononcée par vous :

  9   "Je ne connais aucun autre détail au sujet de cet événement."

 10   N'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Alors, dans ce paragraphe relativement court, vous faites part de

 13   quatre faits : d'un incident qui s'est produit prétendument à Hrasnica en

 14   avril 1995; deuxièmement, le commandant de l'ABiH était au centre de

 15   Hrasnica; troisièmement, d'après vos sources du renseignement, il y avait

 16   eu un mortier de 120 millimètres de placé à l'endroit de l'impact de

 17   l'obus; et quatrièmement, ce mortier était placé sous le commandement de

 18   Fikret Pljevlak.

 19   Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour nous dire que toutes ces

 20   informations fournies par vous dans un paragraphe plutôt court; c'est bien

 21   cela ?

 22   R.  Je pense que c'est ce que j'ai dit, et je crois que Me Ivetic vous a

 23   communiqué la teneur de mes propos.

 24   Q.  Il y a une phrase qui dit :

 25   "Je ne connais aucun autre détail relatif à cet événement."

 26   Donc, vous avez signé cela le 10 mai, et aujourd'hui déjà cette déclaration

 27   n'est plus tout à fait exacte ?

 28   R.  Je crois que Me Ivetic vous a dit qu'à Hrasnica, en sus de ce nid de


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  1   mortier, il y avait eu --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, quoi que M. Ivetic

  3   ait pu envoyer à nous ou pas, ce n'est pas la question. A la date du 10

  4   mai, vous avez signé une déclaration dans laquelle, mis à part les quatre

  5   faits qui ont été énumérés, vous avez explicitement dit :

  6   "Je ne connais aucun autre détail relatif à cet incident."

  7   Alors, le 10 mai, vous avez clairement dit que vous n'aviez aucune

  8   autre information. Et M. Groome était en train de se pencher sur ce que

  9   vous avez déclaré le 10 mai, et nous voudrions savoir - Monsieur Groome,

 10   vous allez me dire si je vous ai bien compris - qu'à ce moment-là vous

 11   n'aviez aucune autre information, et vous voulons savoir si c'est vrai;

 12   nous parlons du 10 mai.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce ne serait pas tout à fait exact. A

 14   l'époque, il y a eu des informations autres. Vous ne pouvez pas vous

 15   souvenir de toute chose sur le coup. Il y a des choses qui vous reviennent

 16   en mémoire par la suite. C'est ce que je vous ai dit, qu'à Hrasnica il y

 17   avait 80 armes lourdes, je l'ai dit dans mon témoignage Galic et dans mon

 18   témoignage Karadzic. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été consigné ici.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous invite pas à  nous dire

 20   ce que vous saviez ou à quel sujet vous en saviez plus. Vous avez dit à un

 21   moment donné que vous n'aviez pas eu d'autres détails à l'esprit et vous

 22   avez dit que vous n'étiez au courant d'aucun autre détail au sujet de cet

 23   événement. Maintenant, vous nous dites que ça a peut-être été vrai à

 24   l'époque et que depuis lors vous vous êtes souvenu de certains détails.

 25   Est-ce que c'est ainsi que nous devons comprendre votre témoignage ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Groome.

 28   M. GROOME : [interprétation]


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  1   Q.  Donc, le 21 mai, 11 jours plus tard, nous recevons un document de sept

  2   pages, aussi long à peu près que la déclaration, qui comportait

  3   l'information que vous avez fournie les 16, 18 et 21 mai. Donc, si je vous

  4   donne lecture de ce qui s'y trouve, on peut y lire : "Je ne connais autre

  5   détail à part ce qui se trouve être dans ma déclaration," mis à part ce que

  6   j'ai indiqué dans mon témoignage et dans ma déposition au sujet de ce

  7   mortier de 120 millimètres à Hrasnica. L'information fournie le 21 mai

  8   donne des éléments nouveaux, qui figurent au paragraphe 28, où il est dit :

  9   "Le témoin souhaite ajouter qu'à Hrasnica il y avait bon nombre de cibles

 10   militaires, y compris trois chars, cinq blindés de transport de troupes, un

 11   lanceur de roquettes, deux obusiers de 105 millimètres, quatre canons de 76

 12   millimètres, des douzaines de mortiers de 82 millimètres, des dizaines de

 13   mortiers de 62 millimètres et des douzaines de mortiers de 120

 14   millimètres."

 15   Alors, est-ce que vous acceptez le fait qu'en l'espace de 11 jours, entre

 16   votre signature de la déclaration et la notification de cette information

 17   complémentaire vers nous, il y a eu des informations complémentaires

 18   importantes que vous avez fournies au sujet du nombre d'armes à Hrasnica ?

 19   R.  Ça, je l'accepte.

 20   Q.  Alors, vous avez signé cette déclaration dans l'affaire Mladic le 10

 21   mai. Ça se passe au bout de cinq jours de récolement et on ne sait combien

 22   d'entretiens que vous avez eus avec la Défense de Karadzic. Alors, est-ce

 23   que vous acceptez le fait que tout ce qui figure dans vos déclarations

 24   c'est ce mortier de 120 millimètres ?

 25   R.  Mais il ne s'agit pas seulement de celui-là. C'est évident. Pendant que

 26   je m'entretiens avec vous, ou plutôt, pendant que je réponds à vos

 27   questions, je viens de me rappeler que j'ai vu à l'occasion de la toute

 28   dernière des offensives musulmanes, sur leur télévision à eux, des lance-


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  1   roquettes de 24 tubes au-dessus de Hrasnica. C'est une arme qui nous a tiré

  2   dessus pendant l'offensive. Et ça ne m'est pas revenu en mémoire, mais ça

  3   m'est revenu à l'instant. Leur télévision même a confirmé cela. Donc, vous

  4   n'avez pas à vous étonner de voir quelqu'un se remémorer des choses ou se

  5   souvenir d'informations qui ont été reléguées quelque part dans la mémoire.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur le Témoin, puis-je vous

  7   poser moi-même une question. Combien de jours vous a-t-on interviewé en

  8   avril, juillet, octobre et décembre de l'année passée, suite à quoi il y a

  9   eu compilation de votre déclaration que vous avez signée le 10 mai ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça a duré certainement trois jours.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, en l'espace de cette période

 12   d'avril à décembre 2013 dont vous parlez dans votre déclaration, tous les

 13   détails que vous avez fournis à présent ne vous sont pas revenus en mémoire

 14   ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas qu'ils ne soient pas revenus. Au

 16   moment de l'entretien, je viens à me rappeler de quelque chose de plus

 17   important, donc je le dis. Si on ne le consigne pas noir sur blanc, on

 18   l'oublie. Et la science a prouvé que l'homme a tendance à repousser des

 19   choses dans l'oubli, parce que le cerveau risquerait d'exploser si on

 20   gardait toute chose en mémoire et s'il n'y avait pas des éléments de

 21   souvenir qui revenaient de temps à autre.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne suis pas intéressé par des

 23   informations au sujet du fonctionnement d'un cerveau. Je vous indique que

 24   vous n'avez pas mentionné ces détails, et ce serait donc une chose que de

 25   ne pas l'avoir mentionné. Mais vous avez été explicite.

 26   Vous avez dit que vous ne connaissiez aucun autre détail concernant

 27   cet événement. Vous l'avez dit plusieurs mois après le récolement, et

 28   maintenant, tout à coup, ceci vous revient en mémoire ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] La question, c'est celle de savoir quelle est

  2   la finalité poursuivie par les questions qu'on vous pose. Si on parle d'un

  3   événement concret, alors si quelqu'un vous pose des questions sur ce sujet-

  4   là, il est normal --

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vais vous interrompre une fois de

  6   plus parce que vous ne répondez pas à ma question. Comment se fait-il que

  7   cette phrase soit intégrée :

  8   "Je ne connais aucun autre détail."

  9   Et là, vous fournissez bien des détails autres très précis. Alors, pourquoi

 10   avez-vous dit que vous ne connaissiez aucun autre détail ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je maintiens ce que j'ai dit. Je n'ai pas

 12   d'information concrète autre au sujet de ces événements. Tout ça, c'est des

 13   éléments auxiliaires qui accompagnent les informations relatives à ce qui

 14   s'est passé sur ce théâtre des combats. J'ai voulu montrer aux gens de la

 15   Défense et de l'Accusation avec quel type de forces nous avons eu affaire

 16   pendant le conflit, et j'ai parlé des moyens utilisés qui étaient tournés

 17   contre nous à Ilidza. Alors, de là à savoir si cela est important et dans

 18   quelle mesure c'est important pour ce qui est de cet événement, c'est à

 19   vous d'en juger. Moi je voulais juste indiquer qu'ils possédaient toutes

 20   les pièces d'artillerie, toutes les armes que je viens de vous mentionner.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et vous dites tout à l'heure que le

 22   reste est secondaire, est auxiliaire. Alors, est-ce que c'est des ouï-dire

 23   ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui vous aurait fourni ces

 24   informations-là pendant les récolements ? Enfin, comment se fait-il que

 25   vous êtes à même maintenant de fournir moult détails au sujet de

 26   l'événement en question ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais qu'est-ce que des informations de

 28   première main et de deuxième main ? Première main, ça veut dire que


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  1   j'aurais dû aller sur les territoires de l'ennemi pour photographier le

  2   tout. Ce seraient donc des informations de première main. A mes yeux, les

  3   informations dont nous disposions ou que nous avons obtenues de la part de

  4   prisonniers ou de réfugiés ou d'observateurs à nous, tout ça, c'est des

  5   éléments de deuxième main. Ça peut paraître non fiable, mais ça pourrait

  6   être fiable à 100 %. Comment voulez-vous que j'aille sur le territoire de

  7   l'ennemi pour tout photographier ? Je crois que c'est impossible.

  8   Alors, Messieurs les Juges, après la guerre, d'après les

  9   renseignements que j'ai pu voir et comparer avec, ça n'a fait que

 10   confirmer. Et ce sont des sources d'information qui sont celles de

 11   l'ennemi, voyez-vous.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à vous

 13   poser. Merci.

 14   M. GROOME : [hors micro]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Micro, s'il vous plaît.

 16   M. GROOME : [interprétation] L'Accusation demande à ce que les notes de

 17   récolement soient versées au dossier, référence 65 ter 30696.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30696 -- excusez-moi, c'est

 21   96 ou 86 ? 96, bon. Cela se voit attribuer la cote P6532, Messieurs les

 22   Juges.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier.

 24   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui ?

 26   M. GROOME : [interprétation] Ceci met un terme à mon contre-interrogatoire.

 27   Je ne voudrais pas que les Juges de la Chambre se fassent une fausse

 28   impression de ce qui s'est passé. J'attire juste leur attention sur le fait


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  1   que le témoin, du moins dans son dernier témoignage dans l'affaire Galic,

  2   avait mentionné certaines armes qui se trouvaient à Hrasnica, mais ça n'a

  3   rien à avoir avec ce qui figure au P6532. Et je pense que, si ça peut aider

  4   les Juges de la Chambre, l'Accusation pourrait préparer la totalité de ces

  5   différents extraits afin que la Chambre compare. Et si vous l'estimez

  6   nécessaire, nous serons heureux de le faire.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être aurais-je quelques autres

  8   questions, et cela vous fournirait l'occasion de vous préparer pour le

  9   mieux pendant la pause.

 10   Monsieur le Témoin, lorsque vous avez parlé de Hrasnica, vous avez fait

 11   référence à cette localité de Hrasnica pour indiquer que se trouvait un

 12   centre de commandement de l'ABiH. Et quand vous parlez du centre de

 13   Hrasnica, vous faites référence à un village; c'est bien ce que j'ai dû

 14   comprendre ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Monsieur le Président, non, moi, on m'a

 16   traduit en disant que c'était là le commandement de l'ABiH. C'est là que se

 17   trouvait le commandement de la 104e Brigade de l'ABiH. C'est une grande

 18   différence entre brigade et armée. Il faut que les choses soient dites de

 19   façon claire.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais moi je suis en train de lire dans

 21   vos déclarations, et vous dites :

 22   "D'après ce que j'en sais, le commandement de l'ABiH se trouvait au

 23   centre de Hrasnica…"

 24   C'est ce que vous avez dit dans votre déclaration. Mais mis à part ce

 25   fait-là, ça n'a pas été le point que j'ai voulu évoquer par ma question.

 26   Hrasnica, c'est un village; non ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est une agglomération plus grande qu'un

 28   village.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, c'est une agglomération qui fait

  2   500 mètres de long ? Ou mille mètres de long ? Est-ce que vous pourriez

  3   nous donner une idée ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une agglomération de plus de 10 000

  5   habitants, et ça doit faire au moins 3 kilomètres de long sur, disons, 2

  6   kilomètres de large. C'est une agglomération qui avait eu une équipe de

  7   foot de la deuxième division, ce qui montrait clairement que ce n'était pas

  8   un village. On pourrait dire petite ville.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Quand vous dites 2 kilomètres de

 10   large et 3 kilomètres de long, vous parlez d'une zone urbaine où on

 11   retrouve des maisons habitées ? Ou est-ce que vous parlez d'un secteur qui

 12   engloberait les champs qui se trouvent autour de ladite agglomération ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle d'une zone urbaine.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, les parties en présence sont

 15   conviées à se pencher attentivement sur leurs cartes où cette zone urbaine

 16   se trouve être nettement plus petite que ce que l'on a pu voir jusqu'à

 17   présent.

 18   Alors, lorsque vous décrivez le fait qu'en sus de ce mortier de 120

 19   millimètres, de ce nid de mortier, vous parlez de point d'impact et vous

 20   décrivez aussi le reste des armes qui se trouvaient à Hrasnica. Alors, est-

 21   ce que c'est dans l'agglomération que se trouvaient les obusiers ou c'était

 22   dans le secteur ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y en avait dans l'agglomération et dans les

 24   environs. Par exemple, les chars, les blindés de transport de troupes se

 25   déplacent. Ils sont maintenant ici et à un moment autre là-bas. Il est

 26   difficile de les rattacher à un seul et même endroit.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est des armes qui étaient

 28   fixes, où se trouvaient-elles ? Parce que vous en avez parlé. Est-ce que


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  1   vous pouvez nous dire avec précision où se trouvaient ces douzaines de

  2   mortiers ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Attendez, alors, en quelques instants, je vais

  4   peut-être pouvoir vous le dire. Si j'avais plus de temps, je me

  5   souviendrais de la totalité. Et je sais qu'ils étaient en banlieue de

  6   Hrasnica. Le lance-roquettes à canons multiples se trouvait aux abords de

  7   Hrasnica, et c'est moi qui l'ai localisé. J'ai demandé à ce qu'on lui tire

  8   dessus. Donc, c'était essentiellement sur la périphérie, mais ça se

  9   déplaçait. C'est logique. Parce que quand nos observateurs les

 10   localisaient, ils se déplaçaient. Et donc, on déplaçait toutes les armes à

 11   chaque fois qu'on pouvait, parce que les armes ne restaient pas à un seul

 12   et même endroit pendant la durée totale de la guerre. Ça n'aurait pas été

 13   logique.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce

 15   jour concret, le jour de l'événement. Pouvez-vous nous dire, s'agissant de

 16   cette douzaine de mortiers de calibres variés, si vous êtes à même de nous

 17   énumérer six, sept, huit positions où on les avait déployées ? En avril

 18   1995.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est pour l'essentiel en avril, oui. Il m'est

 20   difficile maintenant de vous le dire de façon correcte et exacte. Je ne

 21   m'en souviens pas exactement. Je ne me souviens pas au juste. En principe,

 22   ils se déplaçaient dans ce secteur. Pour ce qui est de l'emplacement exact,

 23   si vous me demandez de vous le dire, je ne peux pas. Au bout de tant de

 24   temps, ce ne serait pas honnête.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toutes ces douzaines de mortier se

 26   déplaçaient donc tout le temps ? Et s'il y avait une dizaine de calibres

 27   variés, ça changeait d'emplacement; ai-je bien compris votre témoignage ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez bien compris, il ne s'agit pas


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  1   seulement de mortiers. Si vous avez bien suivi, j'ai parlé de chars, de

  2   blindés de transports de troupes, d'obusiers, de lance-roquettes à canons

  3   multiples. Ils restaient un moment à tel endroit, puis pour des raisons de

  4   sécurité, ils se déplaçaient.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vous ai posé ma question au

  6   sujet des mortiers. Ma question précédente était celle de vous demander au

  7   sujet des douzaines de mortier de calibres variés, si vous pouviez nous

  8   donner six, sept, huit positions où ils pouvaient se trouver en avril 1995

  9   ? Alors, si vous parlez maintenant d'autres pièces ou armes, moi, je ne

 10   pense pas que vous ayez répondu à ma question.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je vais essayer. Je sais que dans

 12   l'entrepôt de l'entreprise Ogrev [phon], ils avaient un nid de 120

 13   millimètres. C'était début 1995. Et je sais que très souvent ils nous

 14   pilonnaient depuis là-bas. Je sais qu'ils avaient --

 15   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] -- mais j'essaie de me rappeler, de me

 17   souvenir --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une fois de plus, je vous interromps.

 19   Vous n'essayez pas, moi, je vous pose ma question au sujet d'avril 1995 et

 20   vous me dites au début des conflits. Je ne dis pas que vous n'étiez pas en

 21   train d'essayer --

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais j'ai voulu parler du début de 1995.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit au début du conflit, mais

 24   on peut vérifier cela aussi, --

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé d'avril 1995. C'est une erreur. Ils

 26   étaient dans l'entrepôt de l'entreprise Ogrev. Ils étaient à côté de la

 27   route en direction -- la route pour Igman, du côté droit de cette route,

 28   ils avaient un deuxième emplacement, ça en fait deux. Il y avait un mortier


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  1   non loin du lieu de l'événement, ça fait trois déjà. Voilà c'est trois dont

  2   je me souviens, donc je voudrais indiquer que je suis précis. Il y avait

  3   aussi en surélévation à côté de leur poste de contrôle sur Igman, il y

  4   avait là aussi un mortier de 120 millimètres, ça ferait un quatrième

  5   emplacement.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause. On aura que

  7   très peu de temps après la pause.

  8   Maître Ivetic, j'imagine que cela ne vous suffira pas pour ce qui est des

  9   questions supplémentaires.

 10   Mais nous allons quand même faire la pause, et nous allons reprendre

 11   à 2 heures 05. Et vous aurez dix minutes pour un début de questions

 12   supplémentaires.

 13   Je vous prie de faire sortir le témoin du prétoire.

 14   Et, Monsieur, vous n'avez guère besoin d'établir un contact visuel

 15   avec qui que ce soit dans ce prétoire. M. Mladic n'est pas censé non plus

 16   s'adresser à qui que ce soit.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 2 heures 5.

 19   --- L'audience est suspendue à 13 heures 46.

 20   --- L'audience est reprise à 14 heures 06.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, pourriez-vous nous dire

 22   de combien de temps vous avez à peu près besoin pour ce témoin ?

 23   M. IVETIC : [interprétation] A peu près un quart d'heure. Je vais essayer

 24   si je peux poser mes questions en dix minutes pour pouvoir faire partir le

 25   témoin.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon on se pose toujours la

 27   question de savoir de combien de temps Me Groome a besoin.

 28   [Le témoin vient à la barre]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Ivetic va vous poser ses questions,

  2   Monsieur Mijatovic. Essayez de vous concentrer sur ses questions et de ne

  3   répondre qu'à partir du moment où vous avez compris la question.

  4   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  5   Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je voudrais revenir sur

  7   la question de Hrasnica et la situation sur le terrain à Ilidza en

  8   1995. A quelle fréquence Ilidza recevait-elle les tirs des forces de l'ABiH

  9   qui se trouvaient à Hrasnica ?

 10   R.  Très souvent. Vendredi j'ai dit que rien que ma brigade comptait 450 de

 11   tuées, encore plusieurs centaines de blessés, je pense que la Brigade

 12   d'Ilidza comptait le plus de tués de toute la guerre en Bosnie-Herzégovine.

 13   Et notre théâtre des opérations était celui qui était des plus violents.

 14   Q.  En ce qui concerne les tirs de Hrasnica, est-ce que l'intensité des

 15   tirs était moindre au moment des cessez-le-feu ou pendant les cessez-le-feu

 16   ?

 17   R.  L'intensité était modifiée pendant les cessez-le-feu, mais ils n'ont

 18   jamais cessé d'agir et n'ont jamais vraiment respecté les cessez-le-feu.

 19   Q.  Quel genre de munitions l'ABiH a utilisé concrètement en 1995 dans le

 20   cadre de ses activités contre Ilidza ?

 21   R.  En 1995, ils nous ont tiré dessus de toutes sortes d'armes dont ils

 22   disposaient; ils ont utilisé les canons de tous les calibres, des obusiers,

 23   les mortiers, les lance-roquettes multiples. Par exemple, à une occasion il

 24   y a eu neuf personnes de tués, plus de 20 de blessés. Ils ont été blessés

 25   par un lance-roquettes multiple. Il y avait des canons et des mortiers de

 26   120, de 82 millimètres, de 60 militaires, des obusiers, il avait un canon

 27   aussi de 155 millimètres. Et puis aussi ils utilisaient les tirs

 28   d'infanterie.


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  1   Q.  Vous avez parlé d'un événement au cours duquel neuf personnes se sont

  2   fait tuer et plus de 20 ont été blessés à proximité du bâtiment municipal.

  3   Est-ce que c'était le seul événement au cours duquel on vous tirait dessus

  4   de Hrasnica en provoquant des dégâts et des victimes parmi la population

  5   civile ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  7   M. GROOME : [interprétation] Je ne vois pas de quelle façon cela découle du

  8   contre-interrogatoire.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Si, puisqu'on a posé plein de questions au

 10   sujet de l'équipement dont ils disposaient à Hrasnica, et le témoin a

 11   identifié dans son interrogatoire principal vendredi un certain nombre de

 12   munitions, et le Procureur a contesté cela aujourd'hui.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez posé la question au sujet

 14   des civils. Dans la réponse, on a évoqué "neuf victimes", mais on n'a pas

 15   parlé de victimes "civiles". C'est vous qui avez introduit le concept de

 16   civils.

 17   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 19   M. IVETIC : [interprétation] Oui, effectivement. J'aurais dû parler de

 20   "personnes" et pas de "civils".

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous n'avons pas beaucoup de

 23   temps. Je ne veux pas vous arrêter. Vous pouvez mener votre contre-

 24   interrogatoire comme vous le souhaitez. Vous pouvez poursuivre. A vous de

 25   voir comment vous souhaitez faire.

 26   M. IVETIC : [interprétation]

 27   Q.  Au cours du contre-interrogatoire, on vous a posé une question au sujet

 28   d'à peu près 200 soldats que l'on arrêtés pour des infractions à la


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  1   discipline. Est-ce que vous savez quelle a été la position du général

  2   Mladic quand il s'agissait de discipliner les soldats dans les échelons

  3   plus bas du commandement ?

  4   R.  Le général Mladic a sans cesse évoqué la nécessité de maintenir un bon

  5   niveau de discipline, de respecter les conventions de Genève, il voulait

  6   que l'on punisse tous ceux qui faisaient l'infraction à la discipline, il

  7   voulait qu'on respecte les lieux du culte dans la ville et les civils. Je

  8   suis fier d'avoir eu de tels commandants au niveau du corps d'armée qui,

  9   non seulement se sont occupés de la défense de leur propre peuple, mais en

 10   même temps ils s'occupaient des civils de l'autre côté, même s'il

 11   s'agissait de l'ennemi. Et je suis très, très fier --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter.

 13   Maître Ivetic, si le témoin se lance dans des déclarations générales qui

 14   n'ont rien avec les faits, de l'arrêter tout simplement.

 15   M. IVETIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur, aujourd'hui, au niveau du compte rendu d'audience temporaire,

 17   page 20, en parlant des bombes aériennes, vous avez dit que :

 18   "Toutes les armes comportaient un certain degré de déviation par

 19   rapport à la trajectoire."

 20   Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ces armes auxquelles

 21   vous avez fait référence quand vous avez dit "toutes les armes" ?

 22   R.  Toutes les armes. Parce que vous ne pouvez pas vraiment avoir des armes

 23   de précision absolue. Même quand vous avez des compétitions de tir, tous

 24   les tireurs n'arrivent pas à avoir le score absolu. Donc, évidemment, vous

 25   avez toujours une certaine déviation; il est impossible d'avoir la

 26   précision absolue.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qu'a posée le Procureur, et

 28   maintenant Me Ivetic, si les bombes aériennes sont moins précises que les


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  1   armes telles que des mortiers, et cetera, est-ce que leur niveau de

  2   précision est similaire ou bien est-ce que nous avons une différence, là ?

  3   Pourriez-vous nous dire, si vous avez des connaissances à ce sujet, la

  4   différence de précision entre les bombes aériennes et les autres types

  5   d'armes ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il y a des différences. Pour être

  7   tout à fait exact, il y a des différences avec des bombes aériennes, même

  8   s'il s'agit d'une arme conventionnelle - je n'ai parlé des armes - mais il

  9   y a une différence.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, quelle est la différence ?

 11   S'agit-il d'armes plus précises ou moins précises que des mortiers ou des

 12   canons ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Encore une fois, pour être juste, elles sont

 14   moins précises.

 15   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 16   M. IVETIC : [interprétation]

 17   Q.  Alors, les moteurs de missile fixés sur les bombes aériennes modifiées

 18   par la VRS, est-ce que vous savez si ceci avait été testé avant d'être fixé

 19   et utilisé ?

 20   R.  Oui, tout à fait.

 21   Q.  L'Accusation vous a posé une question sur la quantité d'explosifs dans

 22   ces bombes aériennes, celles qui ont été utilisées. Avez-vous une

 23   quelconque connaissance s'agissant de ces bombes, par opposition aux

 24   explosifs contenus dans les bombes larguées par les aéronefs de l'OTAN ou

 25   par les Tomahawks sur le territoire des Bosno-Serbes ?

 26   R.  Je crois que les bombes que l'OTAN a larguées sur les positions de

 27   l'armée de la Republika Srpska étaient sans doute des bombes plus lourdes,

 28   dix à 20 fois plus lourdes que celles utilisées par les Bosno-Serbes.


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  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   M. IVETIC : [interprétation] J'ai terminé mes questions supplémentaires.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question encore, s'il vous plaît.

  4   Pourriez-vous nous dire quel type de bombes ont été larguées par l'OTAN ?

  5   Nous n'avons pas beaucoup d'information à ce sujet et vous semblez en

  6   avoir. De quel…

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait essentiellement de bombes

  8   enrichies en uranium appauvri. Et c'est pour ça qu'il y a eu ces

  9   conséquences sur la population serbe à Sarajevo et autour de Sarajevo. En

 10   raison de ces bombes épouvantables, c'est encore aujourd'hui que des gens

 11   souffrent ou meurent, en raison de ces bombes qui contenaient de l'uranium

 12   appauvri.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, est-ce que vous pourriez dire

 14   qu'il s'agit du type de bombes ou de bombes larguées par l'OTAN sur les

 15   positions de l'armée de la Republika Srpska ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, j'ai eu l'occasion de voir les bombes

 17   ou d'en voir une que l'on a sortie. Cela s'était enfiché sur 12 mètres sous

 18   la maison d'un de mes proches. On a réussi à sortir la bombe et, fort

 19   heureusement, elle n'a jamais explosé. Avec l'intervention rapide de

 20   l'unité qui a commencé à creuser. C'était 12 mètres en profondeur enfichée

 21   dans le terrain, c'était une bombe énorme, beaucoup plus importante que

 22   celles que nous avions, qui pesaient 250 kilos. Je sais que les Tomahawks

 23   ont été utilisées également. Je sais que ces bombes étaient très

 24   destructrices puisque des obus de 30 à 40 millimètres ont été utilisés.

 25   J'ai eu l'occasion de les voir, parce que ceux-ci ont touché nos positions

 26   au-dessus de Blazuj, au-dessus de la station de transformation électrique

 27   qui a été citée. Il s'agit d'Igman, un endroit qui s'appelait Golo Brdo.

 28   Ils passaient 20 mètres en dessous de nous et atterrissaient de l'autre


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  1   côté. Alors, il y en a un que j'ai tenu dans la main. Je ne sais pas

  2   quelles conséquences cela aura pour ma santé.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez dire que cela

  4   contenait 1 000 kilos d'explosifs, ou vous n'avez pas d'autres informations

  5   outre ce que vous avez pu observer ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, pour ce qui est des noms, pour être

  7   très honnête, je ne les connais pas. Je ne connais pas les noms exacts de

  8   ces bombes.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 10   Monsieur Groome, c'est à vous -- nous avons dépassé l'heure de cinq minutes

 11   déjà. Je ne me suis pas encore excusé. Alors, de combien de temps vous

 12   faut-il ? Car je ne souhaite pas devoir me reposer davantage sur les --

 13   M. GROOME : [interprétation] Alors, deux choses. Le fondement de la

 14   connaissance du témoin, à savoir que des bombes contenant de l'uranium

 15   appauvri ont été larguées sur Sarajevo; première question. Et ensuite, la

 16   question que vous lui avez posée, Monsieur le Président, il y a un mortier

 17   qui a atterri près de l'endroit de l'événement en question. Donc, j'ai une

 18   carte vierge de Hrasnica et j'allais lui poser une question pour qu'il

 19   annote cela.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, cela prendra au moins cinq

 21   minutes. Si je n'ai pas de la part des interprètes un "oui" franc et

 22   massif, je vais lever l'audience.

 23   L'interprète de la cabine anglaise préfère que nous terminions

 24   maintenant. Donc, dans ces circonstances, à moins d'entendre autre chose de

 25   la part des autres cabines - je ne vois aucun signal - vous pouvez

 26   poursuivre, Monsieur Groome.

 27   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Groome :

 28   Q.  [interprétation] Monsieur Mijatovic, vous venez de dire dans votre


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  1   déposition que l'OTAN a largué une bombe contenant de l'uranium enrichi sur

  2   la ville de Sarajevo. Sur quoi vous fondez-vous pour dire cela ? En

  3   quelques mots, veuillez nous le dire.

  4   R.  Alors, la connaissance que j'ai se fonde sur des recherches qui ont été

  5   menées par notre personnel expert, les experts de nos forces armées, ainsi

  6   que d'experts de Belgrade qui traitent de cette question. Il y a eu un taux

  7   de morbidité important, et les gens meurent encore aujourd'hui suite à ça,

  8   y compris certains de mes cousins, et cetera.

  9   M. GROOME : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65

 10   ter 09281. Est-ce que nous pouvons regarder la partie qui se trouve en haut

 11   [comme interprété] à gauche de cette carte.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant.

 13   Maître Ivetic, je crois qu'une fois que le témoin sera libéré, je ne

 14   sais pas si cela sera utile de nous signaler quelles sont ces sources sur

 15   lesquelles le témoin se fonde, je ne sais pas s'il y a eu des recherches

 16   scientifiques sur le type de bombes utilisées par l'OTAN, mais je pense que

 17   si c'est le cas vous seriez disposé à aider M. Groome en la matière.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Oui, je vais certainement parler au témoin

 19   après son départ.

 20   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 21   M. GROOME : [interprétation] Est-ce que nous pouvons prendre la partie qui

 22   se trouve en bas à gauche de la carte, s'il vous plaît. Cette localité ici

 23   qui se trouve vers le bas.

 24   Q.  Alors, Monsieur Mijatovic, il s'agit là d'une carte de Hrasnica.

 25   M. GROOME : [interprétation] Encore une fois, est-ce que nous pourrions

 26   agrandir un petit peu de façon à pouvoir voir des bâtiments. Un peu plus

 27   loin, s'il vous plaît.

 28   Q.  Conviendrez-vous qu'il s'agit là --


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  1   M. GROOME : [interprétation] Est-ce que nous pouvons descendre un petit peu

  2   plus -- non, de l'autre côté, s'il vous plaît. Voilà, ça, c'est bien.

  3   Q.  Monsieur, conviendrez-vous qu'il s'agit là d'une carte qui représente

  4   Hrasnica ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Le compte rendu indique, lorsque vous avez répondu à une question de M.

  7   le Juge Orie :

  8   "Il y avait un mortier à côté du lieu de l'incident."

  9   Pour la dernière fois, je vais vous demander de prendre le stylet bleu et

 10   de nous indiquer à quel endroit se trouvait le mortier, qui se trouve être

 11   le même endroit que l'événement.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, à proximité.

 13   M. GROOME : [interprétation] Oui.

 14   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 15   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Nous ne pouvons

 16   pas entendre le témoin.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez ajuster le microphone du témoin

 18   pour que les interprètes puissent l'entendre.

 19   Veuillez nous indiquer l'emplacement de ce mortier de 120 millimètres dont

 20   vous avez parlé.

 21   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 22   [interprétation] D'après mon souvenir, cela devrait se situer par

 23   ici.

 24   M. GROOME : [interprétation]

 25   Q.  Fort bien.

 26   M. GROOME : [interprétation] Et je vais simplement demander le versement de

 27   ce document en tant que pièce de l'Accusation.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 9821 qui a été annoté par

  3   le témoin reçoit la cote P6533, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

  4   M. GROOME : [interprétation] Pas d'autres questions.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Groome, vous avez utilisé la

  7   pièce 65 ter 15896. Je crois que c'était un rapport de situation, un

  8   sitrep. Vous n'en avez pas demandé le versement.

  9   M. GROOME : [interprétation] J'ai lu la partie pertinente. Mais si cela est

 10   utile pour les Juges de la Chambre, je suis tout à fait disposé à le verser

 11   au dossier.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est simplement pour s'assurer que par

 13   la suite il n'y ait pas de pièces manquantes.

 14   M. GROOME : [interprétation] Oui, effectivement, j'ai omis de le faire.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez omis.

 16   M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, pas d'autres questions

 18   découlant de --

 19   M. IVETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, Monsieur Mijatovic, je

 21   souhaite vous remercier pour être venu jusqu'à La Haye et pour avoir

 22   répondu à toutes les questions qui vous ont été posées par les parties et

 23   par les Juges de la Chambre. Je vous souhaite un bon voyage de retour. Vous

 24   pouvez suivre l'huissier.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Je souhaite saluer le commandant.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'êtes pas ici pour le saluer. Vous

 27   êtes ici en tant que témoin.

 28   [Le témoin se retire]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que les instructions ont été

  2   transmises à la Section chargée des Victimes et des Témoins, mais les

  3   témoins ne comprennent pas toujours tout.

  4   Je souhaite remercier toutes les personnes qui nous assistent d'avoir fait

  5   preuve de souplesse. Comme vous le savez, je me serais arrêté -- comme vous

  6   savez que chacun a ses propres obligations s'agissant de l'heure et du

  7   calendrier de ces audiences.

  8   Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui et nous reprendrons demain,

  9   mardi, le 27 mai, dans ce même prétoire, à 9 heures 30.

 10   --- L'audience est levée à 14 heures 27 et reprendra le mardi, 27 mai 2014,

 11   à 9 heures 30.

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