Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 27 mai 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire et

  6   autour du prétoire.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, je vous prie.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Il me semble qu'il n'y a pas de questions à aborder à titre préliminaire.

 12   Par conséquent, j'aimerais très brièvement que nous passions à huis clos

 13   partiel pour aborder un sujet.

 14   Madame la Greffière, passons à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 15   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai des difficultés pour ce qui est de

 17   demander un retour en audience publique parce qu'il n'est pas certain de

 18   savoir si nous sommes passés à huis clos partiel ou pas, mais toujours est-

 19   il que nous pouvons poursuivre en audience publique désormais. Nous allons

 20   essayer une fois de plus. Nous allons demander une fois de plus un passage

 21   à huis clos partiel.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 23   partiel.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 14   En attendant que le témoin ne soit escorté dans ce prétoire, j'aimerais

 15   brièvement aborder un autre point. L'Accusation a présenté hier, le 26 mai,

 16   un document 9821, qui a été annoté par le témoin, et ce document s'est vu

 17   accorder la cote P6533. Mais les mots sacro-saints disant que "ça a été

 18   versé au dossier" ne figurent pas sur le compte rendu. Donc, je tiens à

 19   préciser que la pièce P6533 est bel et bien versée au dossier.

 20   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Gengo.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, oui.

 24   M. WEBER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je voulais

 25   juste informer les Juges de la Chambre que suite au débat que nous avons eu

 26   en application du 90(E), ce témoin s'est vu présenter un avertissement pour

 27   ce qui est de son témoignage précédent dans l'affaire Karadzic.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre en est consciente et s'en


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  1   remet à la Défense pour ce qui est d'une notification au terme du 90(E).

  2   Monsieur Gengo, bonjour. Excusez-moi d'avoir dû attendre. Avant que de

  3   témoigner, le Règlement exige de votre part une déclaration solennelle. On

  4   vous en tend le texte. Veuillez en donner lecture.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Je déclare solennellement que je

  6   dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  7   LE TÉMOIN : SLAVKO GENGO [Assermenté]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Gengo. Veuillez vous

 10   asseoir, je vous prie.

 11   Monsieur Gengo, vous allez d'abord être interrogé par Me Lukic. Me Lukic

 12   est à votre gauche. Et M. Lukic est le conseil de la Défense de M. Mladic.

 13   Maître Lukic, vous pouvez commencer.

 14   Monsieur Mladic, s'il a été donné instruction aux témoins de se retenir de

 15   toute salutation, vous devez également vous conformer à cela. La même chose

 16   s'applique à vous. Est-ce que la chose est claire ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est clair, mais je me dois --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ne parlez pas à voix haute, s'il

 19   vous plaît, Monsieur Mladic.

 20   Maître Lukic, vous pouvez commencer.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 22   Interrogatoire principal par M. Lukic :

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Gengo.

 24   R.  Bonjour.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche au prétoire

 26   électronique le texte de la déclaration de M. Gengo. Ça porte la référence

 27   1D1600.

 28   Q.  Est-ce que vous voyez le texte de cette déclaration sur l'écran devant


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  1   vous ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous souvenez-vous d'avoir fait une déclaration pour les besoins de la

  4   Défense de M. Mladic ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Nous allons tout d'abord nous référer à ce que vous avez signalé, à

  7   savoir le paragraphe 20. En version B/C/S, ça se trouve à la page 4. On

  8   voit ceci au haut de la page en version anglaise.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Alors, il s'agit de quelques erreurs de frappe,

 10   le témoin nous l'a signalé hier. Vu que les PAT, c'est-à-dire les canons

 11   antiaériens, ce sont des canons de 20 millimètres et non pas de 21 comme

 12   c'est écrit ici. Ce qui fait que la déclaration, plutôt que de comporter la

 13   référence "21 millimètres" devrait comporter la référence "20 millimètres".

 14   Il en va de même pour ce qui est des mortiers.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, vous avez dit PAT au

 16   paragraphe 20 ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Non, non, la traduction dit "mitrailleuses

 18   lourdes", mais en B/C/S c'est "PAT". Et pour les mortiers, il faut lire "60

 19   millimètres" plutôt que "62". Est-ce que vous voulez que je donne lecture

 20   du paragraphe entier de façon à corriger pour le compte rendu d'audience ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si le témoin a une copie papier de sa

 22   déclaration ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] Non, il ne l'a pas devant lui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne l'a pas devant lui. Peut-être -- 

 25   M. LUKIC : [interprétation] Mais on peut l'avoir sur l'écran.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, si vous donnez lecture de la

 27   partie ou des lignes pertinentes, c'est bon.

 28   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, moi j'ai une copie


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  1   papier, si ceci peut vous aider.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça pourra être remis au témoin plus

  3   tard.

  4   Alors, vous allez donner lecture des lignes rectifiées, Maître Lukic.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Certainement.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous allez aussi donner le

  7   contexte dans lequel ceci se présente. Vous avez dit paragraphe 20.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Oui, paragraphe 20. Première phrase.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je vais donner lecture en B/C/S.

 11   Q.  Monsieur Gengo, vous allez me dire si c'est bon. La version rectifiée

 12   se lit comme suit :

 13   "L'unité qui était face à nous et qui faisait partie du 1er Corps de l'ABiH

 14   disposait de toutes sortes d'armes d'infanterie : des mitrailleuses

 15   lourdes; des PAT 20/1, 20/2 et 20/3 millimètres, et ils tiraient pour

 16   l'essentiel depuis la caserne qui s'appelait Jajce (leur entrepôt à poudre

 17   de Pasino Brdo); il y avait un canon de 76 millimètres ZIS qui changeait

 18   ses positions de tir; ils avaient des mortiers de 60 millimètres, de 82

 19   millimètres et de 120 millimètres, et ils changeaient également très

 20   souvent leurs positions de tir, en particulier les petits calibres."

 21   Ceci est la fin de la citation. Monsieur, est-ce que ceci correspond aux

 22   rectificatifs ?

 23   R.  Ça correspond, oui, mais vous avez omis de lire Zmajevac, qui est un

 24   poste militaire de Jajce et qui se trouvait à Alipasino Brdo.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Lukic, vous n'avez pas

 26   seulement omis de lire Zmajevac, vous avez omis de dire 1er Corps de

 27   l'ABiH. Il faut rectifier, parce qu'on pourrait avoir l'impression

 28   autrement que c'est le témoin qui a procédé à ces rectifications.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De même, Maître Lukic, il y a quelques

  2   minutes de cela, vous nous avez dit que le 62 devait se lire 60.

  3   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et à la lecture, vous avez dit 62.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Non, non, j'ai dit 60. C'est le compte rendu

  6   qui a consigné 62.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi j'ai cru entendre "62".

  8   M. LUKIC : [interprétation] Merci de votre aide.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, je vous prie. Continuez.

 10   M. LUKIC : [interprétation]

 11   Q.  Après ces rectificatifs, Monsieur Gengo, est-ce que dans votre

 12   déclaration les choses sont consignées de façon correcte désormais ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous

 15   répondriez de la même façon ?

 16   R.  Tout à fait.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Lukic, il serait utile de

 18   demander au témoin s'il a bel et bien signé cette déclaration.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous afficher la première

 20   page de la pièce 1D1600, s'il vous plaît.

 21   Q.  Monsieur Gengo, est-ce que vous voyez sur l'écran à votre gauche le

 22   document, et est-ce bien votre signature qu'on y voit ?

 23   R.  Oui, oui.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Dernière page maintenant, s'il vous plaît.

 25   Q.  Est-ce que vous avez en dernière page ici votre signature ?

 26   R.  Oui, oui, je vois, c'est clair. On y voit très bien.

 27   Q.  Merci.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Et je remercie le Juge Fluegge de m'avoir


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  1   rappelé la chose. Ceci étant fait, je voudrais demander le versement au

  2   dossier de la déclaration de M. Gengo avec les pièces connexes, si

  3   possible.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber.

  5   M. WEBER : [interprétation] Pas d'objection.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La déclaration, le document 1D1600

  8   reçoit la cote D473, Messieurs les Juges.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce connexe 1D2060 reçoit la cote

 11   D474.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2061 reçoit la cote D475.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Et le document 1D2062 reçoit la cote

 16   D476, Messieurs les Juges.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est également versé au dossier.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je me propose maintenant, avec votre

 19   autorisation, Messieurs les Juges, de donner lecture d'un petit résumé de

 20   la déclaration de M. Gengo.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Maître Lukic.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 23   Le Témoin Gengo était membre de la 1ère Brigade d'infanterie de la Romanija

 24   au sein du Corps de Sarajevo-Romanija, situé à Spicaste Stijene. Le témoin

 25   va témoigner du fait que les tireurs embusqués de l'ABiH avaient tiré sur

 26   les civils le long de la route Vogosca-Hresa-Pale.

 27   Il témoignera également du fait que le seul objectif de guerre de la VRS à

 28   Sarajevo a consisté en la protection de son propre peuple du territoire, et


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  1   n'a pas impliqué quelle que attaque offensive contre l'ABiH à Sarajevo. Les

  2   forces de l'ABiH avaient encerclé la VRS au niveau du théâtre de combat à

  3   Sarajevo.

  4   Les forces de l'ABiH ont tiré à partir de lance-roquettes mobiles et

  5   autres armes montées sur des véhicules pour provoquer des  tirs en riposte.

  6   Les forces militaires de l'ABiH se sont positionnées dans des

  7   agglomérations qui, de façon continue, étaient habitées par des civils. La

  8   FORPRONU a été informée des violations du cessez-le-feu et des tirs qui

  9   venaient des installations civiles, et ce, de la part de l'ABiH.

 10   Tous les mortiers dans le bataillon du témoin avaient disposé de

 11   coordonnés pour ce qui est de tirs en direction de la ligne de

 12   confrontation. Les unités de la VRS ont riposté lorsqu'on leur a tiré

 13   dessus uniquement contre des positions de combat de l'ennemi.

 14   Ni lui ni son unité n'avait eu aucune intention de causer des pertes

 15   civiles ou de terroriser les civils là où ils étaient sous le contrôle des

 16   autorités musulmanes. Ils ont été informés des dispositions de base de la

 17   loi internationale de guerre et des lois humanitaires au travers de

 18   rapports, ordres, et par le biais des médias. Et les niveaux supérieurs de

 19   commandement donnaient des ordres avec différentes formes d'interdictions

 20   pour ce qui est du respect des normes du droit international.

 21   A la date du 5 février 1994, date de l'incident Markale I, il était

 22   au poste de commandement du bataillon à Hresa, à 7 kilomètres de Mrkovici.

 23   Il n'a pas entendu quel que tir de mortier que ce soit, et personne n'a

 24   rapporté de tir éventuel au sein de son bataillon. Il a été informé du fait

 25   qu'une équipe d'inspection allait venir de l'état-major de la VRS du Corps

 26   de Sarajevo-Romanija, du commandement de la brigade, en compagnie des

 27   représentants de la FORPRONU. Les pièces d'artillerie n'ont pas été

 28   déplacées de leurs positions de tir établies précédemment pendant ou après


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  1   l'incident du marché de Markale.

  2   Les inspections qui ont eu lieu après l'incident de Markale I ont

  3   fait déterminer que les positions de la VRS n'avaient pas été à l'origine

  4   de tirs en direction du marché de Markale.

  5   La distance moyenne entre les lignes musulmanes et serbes était de

  6   l'ordre de 100 mètres.

  7   Les forces musulmanes avaient tiré en direction de bus, de voitures

  8   civiles et de tous ceux qui allaient sur l'axe Vogosca-Hresa et Pale. La

  9   VRS a assuré la sécurité de l'approvisionnement en eau du ruisseau de

 10   Mostanica, et elle a rendu possible tout accès à la FORPRONU et des équipes

 11   de Sarajevo pour procéder aux vérifications et réparations.

 12   L'approvisionnement en eau potable n'a jamais été coupé de façon délibérée.

 13   Ce serait tout pour ce qui est du résumé de la déclaration de M.

 14   Gengo, et j'aurais quelques questions à lui poser en sus de ceci.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Merci

 17   Je voudrais demander que l'on nous affiche la pièce P3 sur nos

 18   écrans.

 19   Alors nous sommes dans le recueil Sarajevo, et ce qu'il nous faut

 20   c'est la page 30 du document en question.

 21   Q.  Nous voyons ceci sur nos écrans, Monsieur Gengo. Est-ce que vous

 22   reconnaissez ce secteur ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Qu'est-ce qu'on voit ?

 25   R.  L'agglomération de Sedrenik.

 26   Q.  Et plus loin, en haut, à gauche et au centre, c'est quoi ?

 27   R.  Spicaste Stijena.

 28   Q.  Où cela se trouve-t-il ?


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  1   R.  C'est en haut sur l'espèce de pointe.

  2   Q.  Et il y une inscription qui dit "Spicaste Stijena" ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et le relais de transmission de télévision ?

  5   R.  C'est ce qui se trouve en surélévation par rapport à l'agglomération de

  6   Grdonj.

  7   Q.  Vous avez mentionné ceci au paragraphe 29 de votre déclaration, n'est-

  8   ce pas, au paragraphe 39 de votre déclaration.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous avez dit qu'il était impossible d'organiser des frappes puisque

 11   c'était loin et c'était en surélévation ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que sur cette photographie on peut voir vos positions ?

 14   R.  Non, parce que c'était derrière du Spicaste Stijena, de l'autre côté de

 15   la colline.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas si tout un chacun peut voir

 17   l'image, elle est revenue sur nos écrans.

 18   Q.  Veuillez nous expliquer brièvement où se trouvaient donc les positions,

 19   vos positions, et à quelle distance cela se trouvait-il du sommet de la

 20   colline de l'autre côté de cette colline ?

 21   R.  De l'autre côté, c'était à peu près dix mètres du sommet de la colline.

 22   Q.  Les positions de Spicaste Stijena, étaient-ce exposées à des tirs de la

 23   partie adverse ?

 24   R.  Les positions ont été exposées à des tirs de la partie adverse du côté

 25   où il y avait le relais de télévision il y avait des tirs de tireurs

 26   embusqués, ce qui fait que j'ai dû faire creuser des tranchées, qui

 27   existent de nos jours encore, pour qu'on puisse accéder jusqu'à l'endroit

 28   de nos lignes de défense, et nous ne pouvions défendre cela qu'avec des


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  1   grenades à main, rien d'autre. Ils nous attaquaient, ce qui fait qu'en

  2   arrivant à la crête de Spicaste Stijena ils tiraient avec des lance-

  3   roquettes, des LPG, des Zolja, Osa, et ainsi de suite et mettaient en péril

  4   mes positions. Ils ont pris à l'assaut trois de mes tranchées à Spicaste

  5   Stijena à une occasion.

  6   Et j'ai été contraint de procéder à des mesures de protection, mettre une

  7   clôture en fil de fer et les grenades à main cognaient, percutaient cette

  8   clôture en fil de fer et ne pouvaient pas arriver à nos tranchées. Les

  9   tireurs embusqués ont tiré sur un soldat qui était allé cueillir des

 10   cerises, le tireur embusqué l'a touché au cou, ils avaient des instruments

 11   de visée très moderne. On a eu du mal à le ramener jusqu'à la tranchée,

 12   mais il était déjà mort. Il s'appelait Tomic Goran.

 13   Q.  Merci. Aujourd'hui si quelqu'un venait à vos positions sans qu'il y

 14   aurait danger en provenance pour ce qui est des tirs de l'ennemi, est-ce

 15   qu'on aurait pu tirer de là où vous étiez en direction de Sedrenik avec un

 16   fusil à lunette ou un fusil ordinaire ?

 17   R.  Non, nous avions des fusils à lunette M-76, 7,9 millimètres, on peut

 18   tirer avec succès à 800 mètres de distance dans des situations aux

 19   conditions idéales. Etant donné que la cote de Spicaste Stijena et Sedrenik

 20   est à 250 mètres d'écart et il y a cette différence d'altitude, il était

 21   impossible de toucher. Donc le tireur embusqué, le tireur d'élite devait

 22   arriver à la crête pour pouvoir voir Sedrenik.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, à vous.

 24   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Juge, je m'aperçois qu'à la page 12

 25   du compte rendu d'audience, ligne 6, le calibre des balles a été sans doute

 26   enregistré d'une façon erronée.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous répéter

 28   quel était le type d'arme qui avait une rangée de 800 millimètres [comme


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  1   interprété] dans des conditions idéales. S'agissait-il d'un M-76… ? C'est

  2   ce que vous avez indiqué, en fait, c'était le type du fusil et ensuite de

  3   quel calibre s'agit-il ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] 7,9 millimètres.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 7,9, très bien.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je me suis aperçu que quelqu'un d'autres

  7   coordonnées n'ont pas été bien consignées il va falloir tout répéter.

  8   Q.  Quelle était la distance ? Quelle était la différence d'altitude ?

  9   R.  250 mètres séparaient Sedrenik de Spicaste Stijena.Q.  Et quelle était

 10   la distance qui les séparait ?

 11   R.  1 350 mètres.

 12   Q.  Merci. Toutes les corrections viennent d'être apportées.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, serait-il possible de

 14   demander au témoin de décrire en détail ce qu'il considère comme

 15   appartenant au village de Sedrenik, en fait, s'agit-il d'un groupe de rues,

 16   d'un quartier, d'une zone et, bien évidemment, le meilleur serait de

 17   présenter une carte détaillée de ce secteur. Cette localité ne figure pas

 18   sur la carte ou sur la carte recueillie dans la pièce P3 puisqu'elle ne

 19   figure pas sur les cartes où se voient répertorier tous les lieux

 20   d'incidents impliquant les tireurs embusqués. Donc si le témoin pouvait

 21   nous donner une réponse plus détaillée, il nous serait possible d'isoler

 22   les localités pertinentes sur une carte.

 23   Alors, pour commencer, en vous servant de cette photographie, pouvez-vous

 24   expliquer ce qui, à vos yeux, représentait Sedrenik, où commençait-il et où

 25   s'arrêtait-il ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Sedrenik est une agglomération ou un quartier

 27   de la ville. Vous pouvez le voir sur cette photo. En surélévation, on

 28   retrouve un point où se croise les routes à Sedrenik une route mène à la


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  1   caserne de Kosevo et, en fait, toutes les distances se mesurent par rapport

  2   à ce croisement des routes.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez-moi quelques instants. Mais où se

  4   trouve ce croisement des routes exactement ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je ne le vois pas ici sur cette

  6   photographie, mais il y avait un croisement de routes goudronnées, même si

  7   c'étaient des routes villageoises.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pourriez-vous nous montrer sur la

  9   photographie d'une façon au moins approximative où se trouvait Sedrenik ?

 10   Par exemple, je vois une mosquée de couleur blanche à droite en bas de la

 11   carte.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je le vois. Eh bien, c'est à peu

 13   près vers cet endroit-là que le quartier de Sedrenik commençait. Vous

 14   pouvez voir une route qui mène à sept forêts, et le croisement des routes

 15   dont je vous ai parlé se trouve quelque part par là, en effet, mais je ne

 16   le vois pas à cause de l'angle sur lequel la photo a été prise. Les routes

 17   qui s'entrecroisaient venaient de cette direction-ci et puis de cette

 18   direction-là.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vois aussi, par ailleurs, une

 20   autre indication sur cette carte qui comporte une flèche avec l'annotation

 21   F16. Il semblerait que cette flèche nous montre l'endroit où se trouvait

 22   une autre agglomération plus petite. Mais faisait-elle aussi partie de

 23   Sedrenik peut-être ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, tout ce quartier était appelé

 25   Sedrenik. Il y avait plusieurs petits quartiers ou agglomérations qui en

 26   faisaient partie, mais Sedrenik les englobait dans leur totalité.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et quelle est la distance qui

 28   sépare Sedrenik de Spicaste Stijene ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, tout dépend du point de référence; la

  2   distance peut varier. Si vous prenez le croisement des routes comme le

  3   point de référence, alors la distance qui sépare Sedrenik de Spicaste

  4   Stijene est de 450 mètres. Si, par contre, vous prenez comme un point de

  5   référence une maison un peu plus éloignée, alors la distance serait plus

  6   importante. Tout dépend de votre point de référence.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que la distance serait de 450

  8   mètres par rapport à l'entrecroisement des routes. Donc c'est la distance

  9   qui sépare Spicaste Stijene du croisement des routes et elle est de l'ordre

 10   de 450 mètres; l'ai-je bine compris ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, la distance est de 1 350 mètres, vous

 12   m'avez mal compris.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la distance qui sépare Spicaste

 14   Stijene de Sedrenik dépend du point de référence que l'on choisit à

 15   Sedrenik; l'ai-je bien compris ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, en effet.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez évoqué le chiffre qui

 18   s'élève à 1 350 mètres. Alors que tout à l'heure j'ai cru entendre qu'il

 19   s'agissait de "850" mètres -- ah, non, je comprends, cela figure à la page

 20   13 du compte rendu d'audience.

 21   Vous pouvez reprendre votre interrogatoire, Maître Lukic, mais quand il

 22   s'agit des distances qui séparent les différentes localités, pour que la

 23   Chambre puisse comprendre la déposition du témoin dans sa totalité, il nous

 24   faudra montrer quelques autres détails et il faudra les expliquer en se

 25   servant d'une carte.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 27   Q.  Monsieur Gengo, êtes-vous allé sur le lieu avec l'équipe du procès

 28   Karadzic ?


Page 21600

  1   R.  Oui. Nous étions accompagnés par une jeune fille appelée Nadja, si mes

  2   souvenirs sont bons.

  3   Q.  Bon, les noms des membres de l'équipe n'ont aucune pertinence.

  4   Mais vous avez procédé à mesurer les distances qui séparaient les

  5   différentes localités, comment êtes-vous arrivé à ce chiffre de 

  6   1 350 ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  8   Monsieur Gengo, il faut ménager une petite pause entre la question et la

  9   réponse, sinon les interprètes ne sont pas en mesure d'interpréter les

 10   propos dans une langue que nous comprenons.

 11   M. Weber s'est par ailleurs levé, je le vois.

 12   M. WEBER : [interprétation] Je me demande si M. Lukic peut assister

 13   l'Accusation en nous disant où cette information relative à une visite sur

 14   les lieux nous a été communiquée. Je parle de la visite qui vient d'être

 15   évoquée par le témoin.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, cela pourrait peut-être

 17   faire partie de votre question suivante.

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  Lorsque nous nous sommes entretenus récemment, m'avez-vous appris ce

 20   fait, le fait que vous êtes allé sur les lieux avec l'équipe de M. Karadzic

 21   ?

 22   R.  Oui, oui.

 23   Q.  Et ne m'avez-vous pas également indiqué que vous avez essayé de mesurer

 24   les distances qui séparent les différentes localités ? Vous avez par

 25   ailleurs cité une adresse qui n'a pas été consignée au compte rendu

 26   d'audience. Alors, qu'est-ce que vous avez pris comme point de référence

 27   lorsque vous avez mesuré la distance, lorsque vous avez mesuré où se trouve

 28   Spicaste Stijene ?


Page 21601

  1   R.  C'était la maison numéro 156 à Sedrenik. Je ne sais pas exactement de

  2   quelle maison il s'agit, mais je savais qu'elle se trouvait au numéro 156.

  3   Dans l'acte d'accusation, il est indiqué qu'une jeune fille a été blessée

  4   par un tireur embusqué sur les lieux, et lorsque nous avons mesuré les

  5   distances, nous avons constaté que la distance était de 1 350 mètres. Quant

  6   à la différence d'altitude, elle était de 250 mètres.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  8   Monsieur Weber.

  9   M. WEBER : [interprétation] Pendant la pause suivante, il serait utile de

 10   nous dévoiler davantage de renseignements à ce sujet. Je n'ai pas vu cet

 11   élément d'information figurer dans la note du récolement. En fait, ce

 12   renseignement ne nous a jamais été dévoilé, et nous aimerions avoir des

 13   informations supplémentaires au sujet de ce qui s'est produit exactement.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous posez en ce moment

 15   des questions à ce sujet, donc j'imagine que vous avez déjà appris de

 16   quelle maison il s'agissait.

 17   M. LUKIC : [interprétation] On m'a tout simplement dit qu'on avait pris

 18   pour point de référence la maison 156.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais de quelle maison s'agit-il ?

 20   Pouvez-vous sérieusement nous dire que vous ne vous êtes pas renseignés

 21   pour savoir de quelle maison il s'agit ? Vous êtes en train de présenter

 22   vos moyens et vous parlez d'une maison, or vous ne savez pas de quelle

 23   maison il s'agit, mais comment voulez-vous qu'on en tire des conclusions

 24   pertinentes ? Est-ce là le point de vue défendu par le Défense, qu'il faut

 25   procéder ainsi ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je n'avais aucune intention d'approfondir cette

 27   question. Si nous avons besoin de détails, nous n'avons qu'à poser des

 28   questions au témoin maintenant.


Page 21602

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, des déclarations de nature

  2   générale ne sont pas utiles en tant que déposition. Mon Général, vous dites

  3   que vous pouviez tirer ou ne pas tirer, mais si nous ne savons pas depuis

  4   quel point -- je veux dire, tous ces détails sont d'une importance

  5   cruciale, et non seulement pour les Juges, mais aussi pour la Défense. Le

  6   témoin vous a parlé de cet incident qui impliquait une petite fille. Avez-

  7   vous vérifié de quel incident il s'agit tout au moins ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, le témoin a évoqué un incident qui

  9   avait à voir quelque chose avec la maison numéro 156 qui se trouvait à

 10   Sedrenik.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais de quel incident s'agit-il ?

 12   Vous auriez dû le vérifier. S'agit-il d'un incident répertorié dans notre

 13   acte d'accusation ou non ? Avez-vous vérifié s'il s'agit peut-être de

 14   l'incident F16 qui joue un rôle important dans le cadre de notre procès ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Mais je pense que dans notre acte d'accusation

 16   un seul incident s'est produit à Sedrenik.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais s'agit-il de celui-ci ou d'un

 18   autre incident ?

 19   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, les Juges de la Chambre

 21   vous seront reconnaissants de prendre la défense de votre client avec le

 22   sérieux nécessaire. Vous pouvez poursuivre.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Mais le témoin ne pouvait pas nous citer le nom

 24   --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin communique ce qu'il a pu

 26   observer, ce qu'il sait. Mais vous, vous vous trouvez à la tête de l'équipe

 27   de la Défense et vous êtes censé prendre ces éléments d'information et les

 28   placer dans un contexte pour les présenter aux Juges de la Chambre d'une


Page 21603

  1   façon utile et fiable. Cela est nécessaire pour que nous puissions tirer

  2   des conclusions dans le cadre de cette affaire. Le témoin est là pour nous

  3   dire ce qu'il en sait, mais c'est à vous de placer tout cela dans un

  4   contexte. C'est à vous de formuler la thèse de la Défense. Et dire tout

  5   simplement que la distance est de 1 350 mètres sans savoir à partir de

  6   quelle maison, sans savoir de quel point de référence, sans savoir combien

  7   d'incidents se sont produits à Sedrenik impliquant des tireurs d'élite;

  8   après avoir entendu tous ces éléments d'information, la première idée que

  9   vous aurez dû avoir était la suivante : est-ce que cette distance est celle

 10   qui sépare les lieux de l'incident de Spicaste Stijene ? Est-ce que le

 11   témoin parle du même incident qui est évoqué dans notre acte d'accusation ?

 12   Est-ce que la même maison 156 est la maison où l'incident s'est produit ?

 13   Je veux dire, ce sont vraiment des questions de base, les toutes premières

 14   questions qui viendraient à l'esprit de n'importe qui.

 15   Vous pouvez poursuivre.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 17   J'aimerais que l'on affiche à présent le document 1D2037 dans le système du

 18   prétoire électronique.

 19   Q.  Monsieur Gengo, ceci est un document en anglais. Il a été rédigé le 5

 20   février 1994. C'est une lettre envoyée par le général Milovanovic. Au cours

 21   de la séance du récolement, vous avez déjà pu lire ce document. Vous en

 22   souvenez-vous ?

 23   R.  Oui, je m'en souviens.

 24   Q.  Au regard du numéro 1, nous lisons :

 25   "Etablir immédiatement une commission d'experts militaires mixte qui

 26   comprendrait les représentants de la FORPRONU, de l'armée de la Republika

 27   Srpska, et de la soi-disant armée de Bosnie-Herzégovine…"

 28   Cette lettre, en fait, est une proposition faite à la FORPRONU. Vous


Page 21604

  1   souvenez-vous que vous aviez l'intention d'adresser une proposition de ce

  2   type à la FORPRONU ? Vous souvenez-vous si une telle commission a été mise

  3   sur pied ? Quelqu'un est-il venu visiter ou inspecter votre unité ?

  4   R.  A l'époque, je ne me souviens pas d'une commission mixte d'établie. Je

  5   ne me souviens pas d'une commission qui comprendrait les représentants des

  6   forces musulmanes, de la FORPRONU et nos représentants toute à la fois;

  7   néanmoins, une commission est arrivée le 6 février pour faire un tour des

  8   positions défendues par le 7e Bataillon. Dans cette commission, il y a eu

  9   aussi, entre autres, les représentants de la 1ère Brigade de Romanija, les

 10   représentants du corps d'armée et les représentants de l'état-major

 11   principal. Ils sont tous arrivés vers 10 heures. Je leur ai envoyé mon

 12   officier chargé de la sécurité qui avait aussi la tâche de s'occuper de la

 13   coopération à la FORPRONU, et je lui ai demandé de les amener à Mrkovici.

 14   Ils y sont allés le jour même, ils y ont passé quelque trois heures, ils

 15   sont revenus, et l'officier m'a fait savoir, il m'a répété tout ce qui

 16   s'était produit. Et ensuite, ils sont partis. Je ne sais pas où ils sont

 17   allés après.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, tout ceci figure dans la

 19   déclaration préalable; le savez-vous ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaitais tout simplement verser ce

 21   document au dossier.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais avez-vous des questions

 23   supplémentaires à poser au témoin ?

 24   Monsieur Weber, à vous.

 25   M. WEBER : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à soulever, mais

 26   j'aimerais préciser un point concernant ce document, et la date du 6

 27   janvier 1994 en particulier. L'Accusation a cru comprendre qu'il s'agissait

 28   d'une erreur typographique, d'une erreur de frappe parce que le document a


Page 21605

  1   été dactylographié, et que la date correcte est le 6 février 1994. Je ne

  2   sais pas si la Défense est d'accord avec nous sur ce point.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait, exactement.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, les parties sont tombées d'accord

  5   sur le fait que la date du 6 janvier évoquée dans le document est une

  6   erreur, et, en fait, nous devrions lire 6 "février" 1994.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-on examiner la dernière page de

  8   ce document.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Oui, la dernière page, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais y a-t-il une autre erreur de

 11   frappe, Monsieur Weber. A la page 2, où est question du 5 janvier, faut-il

 12   comprendre qu'il s'agit là encore du 5 février, à 6  heures de l'après-

 13   midi.

 14   Les parties sont-elles d'accord sur ce point aussi?

 15   M. LUKIC : [interprétation] En effet.

 16   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et qu'en est-il du point numéro 5,

 18   dernière ligne, où il est question du 7 janvier 1994 ? Cette date est-elle

 19   correcte ?

 20   M. WEBER : [interprétation] Oui. Comme les Juges de la Chambre l'ont déjà

 21   relevé, je pense en fait que là aussi il s'agit plutôt du mois de février.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, toutes ces dates qui figurent dans

 23   ce document ont un mois de retard.

 24   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle sera la cote attribuée à ce

 26   document, Madame la Greffière ?

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2037 recevra la cote

 28   D477, Messieurs les Juges.


Page 21606

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D477 est admise au dossier.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  3   Q.  Permettez-moi de vous poser une question très brève. Vous dites que

  4   l'armée de la BiH n'avait pas de représentants au sein de la commission qui

  5   a visité les lieux. Mais lors de cette visite, la partie serbe a-t-elle

  6   essayé de dissimuler quoi que ce soit ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Avez-vous vu un ordre écrit ou avez-vous reçu un ordre verbal visant à

  9   écarter ou à éliminer toute preuve avant la visite ?

 10   R.  Non, il ne s'est jamais produit rien de tel.

 11   Q.  Et avez-vous néanmoins essayé de dissimuler quoi que ce soit sans avoir

 12   reçu un ordre de le faire ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Vous nous avez dit que des Musulmans tiraient depuis les zones habitées

 15   par les civils. Les forces musulmanes étaient-elles censées d'éloigner les

 16   civils des zones depuis lesquelles elles lançaient des opérations d'attaque

 17   ?

 18   R.  Oui, les forces musulmanes étaient en obligation de procéder ainsi;

 19   cela faisait partie de leur devoir.

 20   Q.  En vertu du règlement de l'ancienne JNA, ont-ils prévu, ont-ils dû

 21   savoir qu'ils avaient une telle obligation, à savoir que les civils

 22   devaient être éloignés des zones depuis lesquelles on lançait des attaques

 23   ?

 24   R.  Oui, il fallait protéger les civils à tout prix et de toutes les

 25   manières possibles.

 26   Q.  Merci, Monsieur Gengo. Je n'ai plus de questions à vous poser. Merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci à vous, Maître Lukic.

 28   Monsieur Weber, êtes-vous prêt à entamer le contre-interrogatoire du témoin


Page 21607

  1   ?

  2   M. WEBER : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. Donnez-moi un

  3   instant, s'il vous plaît.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.

  5   Monsieur Gengo, vous allez maintenant être contre-interrogé par M. Weber.

  6   Il se trouve à votre droite et il représente le bureau du Procureur.

  7   Contre-interrogatoire par M. Weber :

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Gengo. M'entendez-vous bien ?

  9   R.  Bonjour. Je vous entends fort bien.

 10   Q.  J'aimerais commencer aujourd'hui en vous posant quelques questions de

 11   base, et ce sera la ligne que nous suivrons jusqu'à la pause. Ces questions

 12   concernent votre brigade. Dans votre déclaration préalable, vous indiquez

 13   que vous étiez membre de la 216e Brigade de Montagne de la JNA en 1991. Ai-

 14   je raison de dire que cette brigade faisait partie du 4e Corps d'armée de

 15   la JNA ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et Dragomir Milosevic était le commandant de la 216e Brigade de

 18   Montagne ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et le QG de cette brigade se trouvait à Han Pijesak ?

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais ceci représente-t-il une

 22   question, Monsieur Weber ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. WEBER : [interprétation] Oui, je pose des questions au témoin, Messieurs

 25   les Juges.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce que vous dites ressemble davantage

 27   à des déclarations qu'à des questions.

 28   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.


Page 21608

  1   Si je peux poursuivre -- alors, je pense en fait que le témoin a déjà

  2   répondu à question précédente.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et il faut formuler votre question

  4   suivante de façon à ce qu'elle ressemble à une question.

  5   M. WEBER : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, le document

  6   08603 de la liste 65 ter à l'écran.

  7   Q.  Monsieur, vous allez voir dans quelques instants un ordre émanant du 4e

  8   Corps d'armée envoyé au commandement de 216e Brigade de Montagne. L'ordre

  9   date du 17 mai 1992. Et j'aimerais attirer votre attention sur le point

 10   numéro 4 de la liste, où nous lisons :

 11   "La 216e Brigade de Montagne va être rebaptisée la 1ère Brigade de Romanija."

 12   Est-il vrai que votre brigade a été rebaptisée pour être appelée la 1ère

 13   Brigade de Romanija et que cela s'est produit au mois de mai 1992 ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  J'aimerais que vous vous concentriez maintenant sur le point numéro 1.

 16   Est-il vrai que cet événement s'est produit au même moment où le 4e Corps

 17   d'armée a été rebaptisé le Corps de Sarajevo et de Romanija ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et est-il vrai qu'au moment où ces changements d'appellation sont

 20   entrés en vigueur, vous êtes du même coup devenu membre de l'armée de la

 21   Republika Srpska au mois de mai 1992 ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Au paragraphe 2 de votre déclaration préalable, vous dites que vous

 24   étiez le commandant de l'entretien technique des armes et d'un atelier de

 25   munitions de 1991 jusqu'au mois de septembre 1992. Est-il vrai que vous

 26   avez continué à exercer les mêmes fonctions après que la brigade ait été

 27   rebaptisée ?

 28   R.  Oui.


Page 21609

  1   Q.  Et est-il vrai que Dragomir Milosevic a lui aussi continué à occuper le

  2   poste du commandant de la 1ère Brigade de Romanija jusqu'au mois de février

  3   1993 ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Suite à quoi, le colonel Milosevic a été muté vers le Corps de la

  6   Drina. N'est-il pas vrai que suite à cet événement Vlado Lizdek est devenu

  7   commandant de la 1ère Brigade de Romanija ?

  8   R.  En effet.

  9   Q.  Et suite à ce remaniement qui s'est produit au mois de mai 1992, est-il

 10   vrai que le QG de la 1ère Brigade de Romanija est, lui, resté à Han Pijesak ?

 11   R.  Oui.

 12   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation souhaite

 13   demander le versement au dossier de ce document. Et comme, par ailleurs, je

 14   compte passer à un autre sujet, il me semble que c'est un moment propice

 15   pour faire une pause.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez attribuer

 17   une cote à ce document.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 8603 recevra la cote P6534,

 19   Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il n'y a pas d'objection de

 21   soulevée; par conséquent, la pièce est admise au dossier.

 22   Et nous allons faire une pause avant que vous n'entamiez un nouveau

 23   sujet.

 24   J'aimerais que les parties au procès nous présentent une carte,

 25   particulièrement une carte qui nous permet de visionner la zone de Spicaste

 26   Stijene. Et il serait bon aussi de pouvoir vérifier les numéros portés par

 27   les maisons pertinentes, parce que la Chambre, en fait, aimerait poser des

 28   questions supplémentaires.


Page 21610

  1   M. WEBER : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Juge. Hier, M. Groome

  2   s'est servi du document 9821 de la liste 65 ter. Je pense que c'est une

  3   carte très détaillée. J'ai examiné la version électronique de cette carte

  4   et le problème, c'est quand on l'agrandit, il est difficile de voir quoi

  5   que ce soit. Donc, si cela convient aux Juges de la Chambre, je préfère

  6   apporter des exemplaires imprimés de cette carte en agrandit.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez qu'à faire ce qui vous

  8   semble le plus utile. Bien sûr, il est important d'isoler l'endroit où

  9   s'est produit l'incident F16, et si les parties au procès peuvent nous

 10   fournir des éléments d'information supplémentaires au sujet de cet incident

 11   impliquant une petite fille évoqué dans l'acte d'accusation, il nous sera

 12   bien sûr plus facile d'évaluer et de comprendre en détail la déposition de

 13   ce témoin.

 14   Nous allons faire une pause. Mais il faut d'abord faire sortir le

 15   témoin de la salle d'audience.

 16   Monsieur Gengo, vous pouvez suivre l'huissier.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous allons reprendre nos travaux à

 19   10 heures 50.

 20   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 21   --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin

 23   dans le prétoire.

 24   Maître Lukic, est-ce qu'à un moment donné nous pourrions regarder de

 25   plus près les pièces D474 et 475 ainsi 476, puisque les annotations

 26   apposées ne sont pas très claires ? Peut-être pourriez-vous d'abord

 27   regarder ces pièces, il s'agit des pièces connexes.

 28   [Le témoin vient à la barre]


Page 21611

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous pouvez poursuivre.

  2   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Monsieur Gengo, est-il vrai que vous étiez à Han Pijesak du mois de mai

  4   jusqu'au mois de septembre 1992 ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-il vrai que vous étiez à Han Derventa entre le mois de septembre

  7   1992 et le mois de janvier 1994 ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Pendant cette période de temps-là - et c'est la période entre le mois

 10   de mai 1992 jusqu'au mois de janvier 1994 - est-ce vrai que vous n'étiez

 11   pas impliqué à la planification des opérations en tant que commandant du

 12   bataillon ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce vrai que vous ne connaissez pas les opérations menées par votre

 15   brigade pendant que vous étiez à Han Pijesak et à Han Derventa entre le

 16   mois de mai 1992 et le mois de janvier 1994 ?

 17   R.  En partie, oui.

 18   Q.  Lorsque vous dites "en partie, oui", est-ce vrai que vous n'étiez pas

 19   au courant des opérations menées pendant cette période de temps-là pendant

 20   laquelle vous étiez à Han Pijesak et à Han Derventa ?

 21   R.  Oui, je m'occupais de la logistique et je n'étais pas au courant de ces

 22   opérations parce que je me trouvais sur le terrain en mission.

 23   Q.  Bien. Mis à part votre rôle concernant les activités de la logistique,

 24   vous ne connaissiez pas les opérations menées par votre brigade pendant

 25   cette période de temps-là ?

 26   R.  J'ai dit "oui, en partie", mais je n'étais pas au courant de tout.

 27   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce vrai que vous avez accordé un entretien ou

 28   que vous avez eu un entretien avec les membres du bureau du Procureur à la


Page 21612

  1   date du 16 octobre 2012 ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais vous lire l'une des réponses que vous

  4   avez fournies pendant cet entretien et j'aimerais vous demandez si vous

  5   maintenez cela. C'est à la page 23 du compte rendu de l'entretien. 

  6   "A l'époque où j'étais commandant du bataillon, tout ce qui s'est passé à

  7   l'époque, c'est moi qui en était responsable" --

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous faire afficher cela à

  9   l'écran ?

 10   M. WEBER : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Juge. C'est le document

 11   65 ter 30671, la page 23 dans le prétoire électronique. Et je pense que

 12   cela se trouve vers le bas de la page, cela pourrait vous être utile. Et

 13   c'est à partir de la ligne 27, où l'on voit la réponse à la ligne 30.

 14   Q.  Monsieur, la réponse à la question, vous avez dit :

 15   "A l'époque, j'étais commandant du bataillon. Et ce qui se passait à

 16   l'époque par rapport à tout cela, c'est moi qui en étais responsable. Tout

 17   ce qui est arrivé avant ou après cela, je n'en sais rien."

 18   Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit dans cette déclaration

 19   ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  J'aimerais passer maintenant à la période de temps pendant laquelle

 22   vous étiez commandant du bataillon. Aux paragraphes 3 et 4 de votre

 23   déclaration, vous avez dit que vous étiez commandant du bataillon entre le

 24   mois de janvier 1994 et le mois de février 1995. Voilà ma première question

 25   pour vous : êtes-vous devenu commandant du bataillon au début du mois de

 26   janvier 1994 ou à la fin ?

 27   R.  Non. C'était au début du mois de février. Je ne me souviens pas de la

 28   date exacte. Je pense que c'était le 27 janvier. Il existe un ordre qui


Page 21613

  1   porte là-dessus.

  2   Q.  Bien. J'aimerais vous poser quelques questions là-dessus pour que tout

  3   soit clair aux fins du compte rendu. Dans votre dernière réponse, vous avez

  4   dit : "C'était au début février." Après quoi, vous avez dit que vous ne

  5   pouviez pas vous souvenir de la date. Et par la suite, vous avez dit que

  6   vous croyiez que c'était le 27 janvier. Est-ce que vous maintenez ce que

  7   vous avez dit lors de ce témoignage, à savoir que vous êtes devenu

  8   commandant du bataillon en janvier 1994 ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et est-ce que je comprends correctement ce que vous avez dit lors de

 11   votre témoignage, à savoir que vous croyez que c'était à un moment donné

 12   vers la fin du mois de janvier 1994 ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez dit quelque 

 15   chose ? Dans le compte rendu, cela n'a pas été consigné.

 16   R.  Non, je n'ai rien dit. J'ai dit que c'était fin janvier 1994.

 17   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Pendant que vous étiez commandant du

 18   bataillon, est-ce vrai que pendant cette période de temps-là il y avait

 19   plus de 800 hommes qui étaient subordonnés à vous ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce vrai qu'il y avait au moins 650 hommes dans les compagnies

 22   d'infanterie dans votre bataillon ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce vrai qu'il y avait 15 hommes dans la section chargée des

 25   communications au sein de votre bataillon ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce vrai que vous aviez des communications avec les commandements de

 28   brigade : avec la Brigade de Kosevo, la brigade qui vous était voisine à


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  1   l'est [comme interprété]; et avec le 4e Régiment d'artillerie mixte ?

  2   R.  Il s'agissait du bataillon de la Brigade de Kosevo, et non pas de la

  3   Brigade de Kosevo.

  4   Q.  Merci pour cette clarification. Cette unité faisait partie d'une

  5   brigade différente, n'est-ce pas ?

  6   R.  De la 3e Brigade de Sarajevo. C'était placé sous le commandement de la

  7   3e Brigade de Sarajevo.

  8   Q.  Est-ce vrai que vos communications fonctionnaient bien ?

  9   R.  La plupart du temps, oui.

 10   Q.  Est-ce vrai que le commandant du 4e Régiment d'artillerie mixte, qui

 11   était également connu sous le nom de MAP, était Radislav Cvjetkovic ?

 12   R.  Cvjetkovic, et non pas "Civekovic" [phon]. Radislav Cvjetkovic.

 13   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Est-ce vrai qu'il y avait un peloton de

 14   mortiers qui comprenait 36 ou 37 hommes qui vous était subordonné ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce vrai que les mortiers ne pouvaient pas être utilisés sans votre

 17   approbation ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que les équipages de mortiers ou les opérateurs de mortiers ne

 20   pouvaient jamais tirer sans votre autorisation ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Est-ce vrai que vous deviez demander l'autorisation de votre

 23   commandement supérieur pour pouvoir ordonner les tirs des mortiers ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et ensuite, votre commandement supérieur ne pouvait que donner

 26   l'autorisation pour ce qui est des tirs de mortiers avec l'autorisation du

 27   commandant du Corps Sarajevo-Romanija ?

 28   R.  Oui.


Page 21615

  1   Q.  Est-ce vrai que vos mortiers de 82 et 120 millimètres étaient

  2   positionnés et tournés vers les cibles se trouvant dans le cercle intérieur

  3   de la ville de Sarajevo ?

  4   R.  Sur les bords concernant les positions de l'ennemi, et les coordonnées

  5   ont été communiquées pour ce qui est des positions de défense et non pas

  6   pour des positions d'attaque.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, écoutez ma question attentivement, s'il vous plaît.

  8   Ces positions se trouvaient à l'intérieur du cercle intérieur de la ville

  9   de Sarajevo ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vos équipages de mortiers ne pouvaient pas voir la ville depuis leurs

 12   positions; est-ce vrai ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce vrai que chacun de vos équipages de mortiers disposait des

 15   tables de tir à chacun des sites où se trouvaient déployés des mortiers ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Dans votre déclaration, vous décrivez différentes armes ainsi que

 18   différents projectiles utilisés par l'ABiH. Est-ce vrai que l'ABiH tirait

 19   ces projectiles depuis la caserne de Jajce ainsi que des positions avancées

 20   se trouvant à l'extérieur de la ville à Pasino Brdo ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Lorsque vous tirez des mortiers de 120 millimètres de Mrkovici en

 23   direction de ces sites, est-ce vrai que la distance parcourue par ces

 24   projectiles était de 3 à 4 kilomètres ?

 25   R.  Cela dépendait de la cible et du site d'où provenait le feu.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, je vous ai posé la question concrète, à savoir de

 27   vos positions à Mrkovici jusqu'à la caserne de Jajce ou Pasino Brdo, est-ce

 28   vrai que la portée serait à peu près à 3 à 4 kilomètres ?


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  1   R.  Oui, approximativement.

  2   Q.  J'aimerais discuter avec vous d'autres sites. Vous avez mentionné que

  3   certaines zones, pour autant que vous le sachiez, étaient les zones

  4   habitées par les civils. Est-ce vrai que les zones qui se trouvaient en

  5   face de votre bataillon, dans la ville même dans ce cercle intérieur,

  6   étaient habitées par les civils ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce vrai que cela englobait la zone de Sedrenik ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce vrai que cela comprenait également la zone de Grdonj, à savoir

 11   les pentes de Grdonj ?

 12   R.  Oui, les pentes de Grdonj.

 13   Q.  Pendant que vous étiez commandant du bataillon, vous saviez que dans

 14   ces zones se trouvaient des maisons privées et des maisons familiales ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce vrai que le centre de la ville était également une zone

 17   résidentielle ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Pendant l'interrogatoire principal, on vous a posé des questions

 20   générales concernant des mesures de précaution prises par rapport aux

 21   civils. J'aimerais vous poser une question concrète par rapport à cela :

 22   quelles étaient les mesures de précaution qui ont été prises pour éviter

 23   des pertes civiles pendant les tirs ?

 24   R.  Je n'ai pas compris votre question. Pouvez-vous répéter votre question,

 25   s'il vous plaît. Pouvez-vous répéter votre question par rapport à des

 26   points que je devrais clarifier.

 27   Q.  Bien sûr. Lorsque vous donniez l'autorisation à vos subordonnés pour

 28   tirer, quelles mesures de précaution avez-vous prises pour réduire au


Page 21617

  1   minimum les pertes civiles ?

  2   R.  A quel côté avez-vous fait référence ? A mon côté ou au côté opposé ?

  3   Q.  Je fais référence à vous, à votre côté.

  4   R.  Pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît.

  5   Q.  Je vais répéter ma question. Lorsque vous donniez l'autorisation à vos

  6   subordonnés pour tirer, quelles mesures de précaution avez-vous prises pour

  7   réduire au minimum les pertes parmi les civils ?

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin a voulu savoir si vous avez

  9   fait référence aux civils du côté opposé ou aux civils de son propre côté.

 10   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous devriez clarifier cela par

 12   rapport à votre question.

 13   M. WEBER : [interprétation]

 14   Q.  Bien, je parle, Monsieur le Témoin, des pertes civiles qui auraient pu

 15   arriver en tant que conséquence des tirs de votre unité. Quelles mesures de

 16   précaution ont été prises pour réduire le minimum les pertes parmi les

 17   civils, indépendamment du côté où se trouvaient ces civils ?

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Weber, pour que tout soit

 19   clair, est-ce que vous parlez peut-être des tirs sur la caserne de Jajce ou

 20   sur Pasino Brdo ?

 21   M. WEBER : [interprétation] Je parle de situations où il donnait

 22   l'autorisation à ses subordonnés pour tirer pour savoir quelles étaient les

 23   mesures de précaution prises pour réduire au minimum les pertes civiles

 24   dans les zones qui étaient ciblées.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de mon côté, je n'avais rien à

 26   voir avec le côté opposé. Puisque si le côté opposé tirait des mortiers

 27   montés sur les véhicules amenés dans les zones habitées, le côté opposé ou

 28   le côté ennemi devait s'assurer pour que les civils ne soient touchés


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  1   lorsqu'il y avait les tirs en riposte, puisqu'il s'agissait des cibles

  2   militaires légitimes à mon avis. Donc, c'est le côté opposé qui aurait dû

  3   s'assurer pour qu'il n'y ait pas eu de victimes civiles. Moi j'ai tout fait

  4   pour que les obus ne soient pas lancés dans des directions, pour que des

  5   fragments d'obus ne soient pas éparpillés sur ces cibles.

  6   M. WEBER : [interprétation]

  7   Q.  Vous avez parlé de plusieurs choses.

  8   R.  Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?

  9   Q.  Attendez, s'il vous plaît, un peu que je vous pose la question. Est-ce

 10   vrai que vous n'avez pas pris de mesures de précaution, que vous laissiez

 11   cela au côté opposé ? Est-ce que c'est ce que vous avez dit ?

 12   R.  Qu'est-ce que j'aurais pu laisser à l'autre côté ? Je ne pouvais rien

 13   faire. Je ne pouvais pas faire partir des civils de l'autre côté de leurs

 14   pièces d'artillerie, de leurs armes.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de tirer cela au clair. Est-ce

 16   que je vous ai bien compris, Monsieur le Témoin, lorsque vous avez dit que

 17   vous autorisiez les tirs uniquement où on vous tirait dessus et que la

 18   cible de vos tirs était l'origine du feu ennemi ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que j'ai bien compris votre

 21   témoignage lorsque vous avez dit que si les tirs provenaient de la zone

 22   habitée peut-être par des civils, que vous preniez des mesures pour que vos

 23   tirs soient les plus précis possibles pour atteindre la cible, et si des

 24   civils ont été touchés dans cette zone, vous considériez que c'était la

 25   responsabilité de la partie opposée ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, puisque dans ce

 27   cas-là, il s'agissait des dommages collatéraux, et non pas d'une cible

 28   concrète.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, il semble qu'il s'agisse

  2   du témoignage du témoin.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question

  4   de suivi au témoin ?

  5   Monsieur le Témoin, il y a quelques minutes, vous avez dit - et cela a été

  6   consigné à la page 30, lignes 10 à 12 - lorsque M. Weber vous a posé la

  7   question :

  8   "Vos équipages de mortier ne pouvaient pas voir la ville depuis leurs

  9   positions ?"

 10   Votre réponse était :

 11   "Oui, c'est vrai."

 12   Dans quelle mesure pouviez-vous faire une distinction entre les cibles

 13   civiles et leurs installations et les positions de mortier qui étaient

 14   tournées vers vos positions et qui se trouvaient dans le centre-ville ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait des sites qu'on pouvait voir, de

 16   Borije, par exemple. Et on recevait des informations concernant ces sites.

 17   Il y avait des observateurs qui nous transmettaient ces informations pour

 18   nous dire de quels sites ils tiraient, mais les équipages de mortier ne

 19   pouvaient pas voir ces positions d'où provenaient les tirs.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 21   M. WEBER : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur le Témoin, je vais vous lire une réponse que vous avez fournie

 23   pendant l'entretien avec le bureau du Procureur le 16 octobre 2012.

 24   M. WEBER : [interprétation] Il s'agit de la page 29 de la pièce 30671.

 25   Q.  Vous avez dit dans cet entretien :

 26   "Les grenades à main ne sont pas des poires, vous ne pouvez pas les mettre

 27   dans un sac ou ailleurs. Comme vous le savez, ces grenades explosent et les

 28   éclats s'éparpillent pour causer des blessures sur une surface beaucoup


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  1   plus vaste. Donc il était inévitable que les civils soient blessés."

  2   R.  Il ne s'agit pas de grenades à main; il s'agit des mines. Personne ne

  3   peut lancer une grenade à main à une distance de 1 300 mètres.

  4   Q.  Monsieur, il faut qu'on tire ce point au clair. Je crois, et dites-moi

  5   s'il est vrai, que vous avez fait référence aux projectiles de mortiers,

  6   aux obus de mortiers, aux "grenata" en B/C/S ?

  7   R.  Oui.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Weber, mais vous avez dit

  9   "grenades à main".

 10   M. WEBER : [interprétation] Je n'ai fait que lire ce qui est écrit ici,

 11   "grenades à main".

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais dans le compte rendu, il n'y a

 13   pas de référence à "grenades à main", mais tout simplement à "grenades" ou

 14   aux --

 15   M. WEBER : [interprétation]

 16   Q.  Après cette clarification, est-ce que vous maintenez ce que vous avez

 17   dit ?

 18   R.  Il s'agit des obus de mortier qui étaient lancés sur une surface de 50

 19   mètres carrés et toutes les personnes se trouvant dans cette zone auraient

 20   pu être blessées des éclats.

 21   Q.  Est-ce vrai que vous saviez qu'il était inévitable que des civils

 22   soient blessés ?

 23   R.  Si des civils se trouvaient dans cette zone, bien sûr que les civils

 24   auraient pu être blessés par les fragments d'obus, par les éclats d'obus.

 25   Q.  Au paragraphe 23 de votre déclaration, vous dites :

 26   "Les victimes potentielles parmi les civils pourraient ou pouvaient être

 27   considérées comme étant un dégât collatéral."

 28   Est-ce que c'est bien votre opinion s'agissant de la population musulmane


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  1   qui résidait dans les secteurs pilonnés ?

  2   R.  [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas bien compris votre question,

  4   Monsieur Weber.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas eu de ciblage intentionnel.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Quand il s'agit de dégât

  7   collatéral, bien entendu qu'il n'y a pas de ciblage intentionnel. C'est la

  8   définition même de dégât collatéral.

  9   Mais je n'ai pas bien compris la question que vous avez posée,

 10   Monsieur Weber.

 11   M. WEBER : [interprétation]

 12   Q.  Quand vous dites "victimes potentielles parmi les civils", les civils

 13   auxquels vous faites référence, c'est la population musulmane qui se

 14   trouvait à l'intérieur de l'anneau intérieur ?

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répondre à la

 16   question, je vous prie ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Pouvez-vous répéter, je ne sais pas ce à quoi

 18   je dois répondre.

 19   M. WEBER : [interprétation]

 20   Q.  Dans votre déclaration, lorsque vous dites "victimes potentielles parmi

 21   les civils", lesdits civils auxquels vous faites référence, sont-ce les

 22   gens de la population musulmane qui résidaient dans l'anneau interne ?

 23   R.  Mais il y avait une population serbe, une population musulmane et

 24   autre, et croate. Je ne sais pas de quoi vous êtes en train de parler. Je

 25   ne pouvais pas savoir, moi, qui se trouvait là-bas.

 26   Q.  Devons-nous comprendre que vous avez fait référence à la population

 27   généralement parlant résidant dans cet anneau intérieur ?

 28   R.  Oui.


Page 21622

  1   Q.  Au paragraphe 27 de votre déclaration, vous dites :

  2   "Nous avons informé la FORPRONU de tous les abus pour ce qui est du

  3   déploiement des cibles militaires, des tirs en provenance des installations

  4   civiles, et violation des trêves."

  5   Alors, serait-il exact de dire que les observateurs militaires des Nations

  6   Unies, les UNMO, à Sarajevo avaient disposé d'informations relatives aux

  7   activités du Corps de Sarajevo-Romanija ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-il exact de dire aussi que les unités du Corps Sarajevo-Romanija

 10   avaient régulièrement pilonné le centre-ville et Sedrenik ?

 11   R.  Non.

 12   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce P4610 pour

 13   la montrer au témoin, je vous prie.

 14   Q.  Monsieur Gengo, nous allons voir devant nous un rapport de situation de

 15   l'UNMO daté du 26 décembre 1993. Et il couvre la période courant du 25 au

 16   26 décembre. Alors, j'aimerais citer pour vous une partie :

 17   "Les tensions à Sarajevo ont diminué mais la situation en ville demeure

 18   instable. Il n'y a guère eu beaucoup d'activités pendant toute la journée.

 19   Des activités se sont manifestées pour l'essentiel pendant les cessez-le-

 20   feu. Et parmi les secteurs qui ont été pilonnés aujourd'hui, il y a d'abord

 21   eu le centre-ville en premier lieu, puis le secteur de Sedrenik", et on

 22   énumère un certain nombre d'autres secteurs sur la liste.

 23   Alors, pour que nous nous fassions une idée quelque peu plus exacte, je

 24   vous prie de vous pencher sur le rapport vers le bas de celui-ci, section

 25   2, je pense qu'on voit la version en B/C/S. On voit :

 26   "Des UNMO confirment la chose suivante : 266 points d'impact pour ce qui

 27   est des tirs en provenance des Bosniens, deux explosions en sortant, enfin

 28   des projectiles sortant du côté bosnien, et 34 impacts du côté des Serbes,


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  1   alors les Serbes ont tiré 108 tirs…"

  2   Alors, je voudrais que vous nous indiquiez si ce rapport fait bien état de

  3   266 tirs d'artillerie vers le territoire de l'ABiH et 34 points d'impact

  4   dans le secteur tenu par le Corps de Sarajevo-Romanija ?

  5   R.  Oui, d'après -- enfin selon les degrés d'objectivité dans les rapports

  6   qu'ils ont présentés.

  7   Q.  Je voudrais d'abord m'assurer que nous avons bien compris ces faits, et

  8   ensuite on parlera du reste. Est-ce que vous avez compris qu'à ce jour-là

  9   les observateurs militaires des Nations Unies ont constaté 108 projectiles

 10   tirés depuis le territoire tenu par la RSK et deux tirs sortant du

 11   territoire de l'ABiH ?

 12   R.  Oui, si les choses étaient objectives, mais je ne pense pas qu'ils

 13   aient été objectifs. Je ne pense pas que ces chiffres soient réalistes.

 14   Q.  J'imagine que quand vous parlez de "ils", vous faites référence aux

 15   observateurs militaires des Nations Unies ?

 16   R.  Oui, pour ce qui est d'avoir consigné les choses de façon adéquate.

 17   Q.  Monsieur, parlons maintenant des informations qui se trouvent ici. Nous

 18   avons des éléments de preuve dans cette affaire --

 19   M. WEBER : [interprétation] Et, Messieurs les Juges, je fais référence au

 20   compte rendu d'audience, page 5 470.

 21   Q.  -- montrant que des tirs de calibre différent peuvent se rapporter à

 22   une combinaison de projectiles de char, enfin tirés par des chars, des

 23   mortiers, et des pièces d'artillerie. Alors, est-ce que vous pouvez nous

 24   dire si les brigades de la RSK, du Corps de Sarajevo-Romanija avaient été à

 25   même de cibler Sedrenik avec leurs chars ?

 26   R.  C'était possible partant de Trebevic.

 27   Q.  Oui. Alors quelle brigade et quel bataillon se trouvaient donc là ?

 28   R.  C'était le bataillon de Trebevic, 1ère Brigade de Romanija.


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  1   Q.  Et quelle est la brigade du Corps de Sarajevo-Romanija était à même de

  2   tirer sur Sedrenik avec du mortier ?

  3   R.  La 1ère Brigade de la Romanija.

  4   Q.  Quelle brigade du Corps de Sarajevo-Romanija était à même de cibler

  5   Sedrenik avec de l'artillerie ?

  6   R.  C'est le 4e MAP qui pouvait le faire.

  7   Q.  Certes. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quels types de pièce

  8   d'artillerie ils avaient ?

  9   R.  Ils avaient des obusiers de 155 millimètres, de 122 millimètres, et ils

 10   avaient un canon de 130 millimètres, me semble-il.

 11   Q.  Serait-il exact de dire que le 4e MAP, le Régiment d'artillerie mixte

 12   intervenait aussi dans votre zone de responsabilité ?

 13   R.  Ils avaient des postes de déploiement dans le secteur de Treposko.

 14   Q.  Est-il exact de dire que ce 4e MAP intervenait dans votre zone de

 15   responsabilité ? Et j'aimerais que vous répondiez plus clairement.

 16   R.  Ils avaient des postes de déploiement dans mon dos, c'est là que je

 17   demandais du soutien.

 18   Q.  Je voudrais que nous passions à d'autres secteurs urbains qui sont

 19   évoqués dans ce rapport des observateurs militaires des Nations Unies.

 20   Quelles sont les brigades du Corps de Sarajevo-Romanija qui étaient à même

 21   de tirer sur le centre-ville avec leurs chars ?

 22   R. Il n'y avait que la 1ère Brigade de Sarajevo, celle d'Igman -- non pas

 23   Igman, celle d'Ilidza aussi.

 24   Q.  Mais quand vous dites la 1ère de Sarajevo, vous faites référence à la

 25   1ère Brigade mécanisée de Sarajevo ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et pour que les choses soient dites de façon tout à fait claire, quand

 28   vous parlez de l'Unité d'Igman, vous parlez de la Brigade d'Igman, n'est-ce


Page 21625

  1   pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Quelles sont les brigades du Corps Sarajevo-Romanija qui étaient à même

  4   de cibler le centre-ville avec des mortiers ?

  5   R.  Pour ce qui est du centre-ville, je ne sais pas. Ça dépendait des

  6   positions tenues par les uns ou les autres. Je ne sais pas où étaient

  7   déployés les mortiers des autres unités.

  8   Q.  Bien. Et qu'en est-il de la 1ère Brigade de Romanija ?

  9   R.  La 1ère Brigade de Romanija avait des mortiers, et ces mortiers étaient

 10   donnés en partie à mon unité. Mais je ne sais pas ce qu'il en est pour ce

 11   qui est des autres unités.

 12   Q.  Monsieur --

 13   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, est-ce que vous pouvez parler

 15   un peu plus fort et parler dans le micro pour être mieux entendu par les

 16   interprètes.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Certainement. Merci.

 18   M. WEBER : [interprétation]

 19   Q.  Alors, je ne sais pas si nous avons omis d'entendre une partie de votre

 20   réponse, est-ce que vous pouvez répéter la toute dernière des réponses

 21   apportées à ma question. Si vous ne vous en souvenez pas, je peux la

 22   répéter ma question.

 23   R.  Oui, faites-le, je vous prie.

 24   Q.  Je vais reformuler légèrement pour que les choses soient plus claires.

 25   Lorsqu'il s'agit des mortiers de la 1ère Brigade de Romanija, est-il exact

 26   de dire qu'ils étaient à même de tirer sur le centre-ville avec leurs

 27   mortiers ? Et, Monsieur, je tiens à vous rappeler que vous nous avez déjà

 28   dit qu'ils avaient une portée approximative de l'ordre de 3 à 4 kilomètres.


Page 21626

  1   R.  Oui. Je pense aussi avoir dit ne pas savoir où étaient déployés les

  2   mortiers des autres bataillons. Je ne sais vous parler que des mortiers et

  3   de leur déploiement quand il s'agit de mon bataillon à moi.

  4   Q.  Je crois que votre témoignage est tout à fait clair à ce sujet.

  5   Quelles sont les brigades du Corps de Sarajevo-Romanija qui étaient

  6   capables de tirer à l'artillerie sur le centre-ville ?

  7   R.  Répétez, s'il vous plaît.

  8   Q.  Bien sûr, Monsieur, volontiers. Quelles sont les brigades du Corps de

  9   Sarajevo-Romanija qui étaient à même de tirer sur le centre-ville avec des

 10   pièces d'artillerie ?

 11   R.  Toutes, sauf celle d'Igman et d'Ilijas.

 12   Q.  Quand vous dites "toutes", vous englobez les brigades qui étaient

 13   directement rattachées au niveau du corps d'armée, par exemple, le 4e MAP,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   M. WEBER : [interprétation] Je voudrais que l'on nous affiche à présent la

 17   pièce P542 à l'intention du témoin.

 18   Q.  Monsieur Gengo, ceci est un rapport de situation émanant des

 19   observateurs militaires des Nations Unies pour la soirée du 4 février 1994,

 20   à savoir la nuit avant le pilonnage de Markale. Et ici, il est dit :

 21   "La plupart des impacts se sont produits entre 16 heures et 23 heures 59 le

 22   4 février…," et ça se trouve à des secteurs variés en incluant les secteurs

 23   à l'est de la ville avec une échelle de coordonnées qui se situe vers

 24   Sedrenik. Alors, dans cette période, le rapport fait état du fait qu'il y a

 25   eu 64 tirs mixtes et 14 tirs antiaériens et qu'il n'y a pas eu un seul

 26   projectile de tiré de la part de l'ABiH. Puis, on dit que l'armée des

 27   Serbes de Bosnie avait tiré huit projectiles mixtes et 50 tirs antiaériens.

 28   Est-ce que ceci nous dit que le Corps de Sarajevo-Romanija avait tiré vers


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  1   le secteur de Sarajevo et que ce n'était pas en riposte à des tirs en

  2   provenance de Sarajevo ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Bon.

  5   R.  C'étaient des cibles militaires tout à fait légitimes.

  6   Q.  Mais ça n'a pas été ma question.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, je vous prie.

  8   M. WEBER : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce qu'il est exact de dire que ce rapport de situation montre que

 10   le Corps de Sarajevo-Romanija avait tiré vers des secteurs de Sarajevo mais

 11   que ce n'était pas en riposte à quel que tir que ce soit en provenance de

 12   la ville de Sarajevo ?

 13   R.  Je ne vois pas dans ce rapport, mais je ne pense pas que ce soit vrai.

 14   On n'a jamais tiré sans raison aucune à partir de nos positions à nous.

 15   Q.  Mais vous n'avez pas réellement répondu à ma question, Monsieur. Je

 16   vais la répéter.

 17   Est-il exact de dire que ce rapport de situation nous montre que le Corps

 18   de Sarajevo-Romanija avait tiré vers des secteurs de Sarajevo sans que cela

 19   ait été en riposte de quel que tir en provenance de celle-ci ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] On peut le lire dans le document. Ceci n'est

 21   pas une question à poser au témoin, Monsieur le Président. Donc, je fais

 22   objection à la forme donnée à cette question.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est une question pour le témoin,

 24   Maître Lukic. Vous avez précédemment posé des questions pour ce qui est des

 25   ripostes à des tirs arrivant depuis la ville.

 26   Donc, je vous prie de répondre à la question.

 27   Et c'est également pertinent pour ce qui est des autres témoignages que

 28   nous avons déjà eu l'occasion d'entendre.


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  1   Donc, je vous prie de répondre la question. Celle-ci dit : est-ce que le

  2   document montre bien que parfois il y a eu des tirs en direction des

  3   secteurs de Sarajevo sans que ces tirs aient été une riposte à des tirs

  4   depuis la ville ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais il est possible que des bunkers ou des

  6   fortifications aient été ciblés. C'est la seule possibilité. Personne n'a

  7   tiré sur la ville ou les civils au petit bonheur la chance.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui est évoquée dans ce

  9   rapport dit qu'il y a eu des tirs sans qu'il y ait riposte à des tirs en

 10   provenant de la ville - donc, il y a pu avoir bon nombre de raisons - mais

 11   est-il vrai qu'il s'est produit qu'on ait tiré sur des cibles sans qu'il y

 12   ait eu riposte ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Il se peut qu'il y ait eu des tirs pour

 14   améliorer nos positions tactiques afin de faire en sorte que l'ennemi batte

 15   en retraite.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En termes simples, la première réponse

 17   apportée par vous : Oui, il s'est produit que vous ayez tiré sans que cela

 18   ne soit une riposte à des tirs en provenance de la ville, mais pour des

 19   raisons autres, si j'ai bien compris ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Weber.

 22   M. WEBER : [interprétation] Je vous prie de nous afficher la page suivante

 23   de ce document.

 24   Q.  Monsieur Gengo, c'est un rapport de situation pour la matinée suivante,

 25   celle du 5 février 1994. On y dit que les secteurs pilonnés se trouvaient à

 26   proximité de la ligne de confrontation, puis on dit :

 27   "…les secteurs pilonnés étaient des secteurs résidentiels du centre-ville…"

 28   Puis, on dit :


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  1   "Les observateurs militaires ont confirmé la chose suivante : les tirs en

  2   provenance de la BiH ont consisté en deux [comme interprété] - il n'y en a

  3   eu aucun de constaté du côté des Bosniens - pour ce qui est de l'armée des

  4   Serbes de Bosnie, rien - tirs de l'armée des Serbes de Bosnie, 3 obus de

  5   mortier."

  6   Alors, est-il exact de dire que ce rapport de situation nous montre

  7   également que le Corps de Sarajevo-Romanija avait tiré sans qu'il y ait eu

  8   véritablement de riposte à des tirs arrivant depuis la partie adverse ?

  9   R.  Est-ce que je peux avoir ce document ? Je ne le vois pas.

 10   Q.  Monsieur, ça devrait être devant vous sur votre écran. Il s'agit d'un

 11   rapport de situation pour la matinée d'après.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voyez ce document,

 13   Monsieur le Témoin ? Parce que si ce n'est pas sur votre écran, l'huissier

 14   peut vous aider. Il devrait le faire.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois.

 16   M. WEBER : [interprétation]

 17   Q.  Veuillez m'indiquer si jamais vous avez besoin d'en prendre lecture. Et

 18   moi je peux répéter ma question.

 19   R.  Oui, répétez, je vous prie, votre question. J'ai lu le document.

 20   Q.  Est-il exact de dire que ce rapport de situation montre aussi que le

 21   Corps de Sarajevo-Romanija a tiré sans que ce soit en riposte à des tirs de

 22   la partie adverse ?

 23   R.  Je ne sais pas si ce rapport est objectif, si on a véritablement fait

 24   état des tirs de la partie adverse. C'est là toute la question.

 25   Q.  Monsieur, ceci n'apporte pas de réponse à ma question. J'ai demandé

 26   s'il est exact -- si ce rapport de situation nous montre également --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, le rapport de situation montre

 28   ce que l'auteur de ce rapport a constaté, il parle de -- le fait que ça se


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  1   soit produit ou pas, c'est une question autre. Alors, si vous dites : Est-

  2   ce que ce document montre que ça s'est produit, le témoin a raison de dire

  3   que cela dépend de la fiabilité des observations faites par les auteurs du

  4   document.

  5   Mais la question légitime à l'intention du témoin c'est celle-ci : si ceci

  6   a été consigné, est-ce qu'il y aurait une explication à fournir pour ce

  7   genre de rapport ? Et vous pouvez poser ce genre de questions, Monsieur

  8   Weber.

  9   M. WEBER : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur, est-il exact de dire que ceci s'est produit lorsque vous vous

 11   trouviez à quelque 7 kilomètres de la ligne de front, et je parle de la

 12   date du 5 février 1994 ?

 13   R.  Qu'entendez-vous par 7 kilomètres ? Où avez-vous trouvé 7 kilomètres ?

 14   Q.  Je crois que c'est dans votre déclaration que vous aviez indiqué que le

 15   5 février 1994 vous étiez à Hresa, et c'est à peu près à 7 kilomètres de la

 16   ligne de front.

 17   R.  De la prétendue ligne de front, parce que vous savez qu'il y a eu

 18   attaque de Sarajevo à Mrkovici, mais je ne pense pas que ce soit vrai.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 21   M. LUKIC : [interprétation] J'ai laissé le témoin répondre à la question,

 22   mais d'après ma lecture à moi de ce document, il n'y a pas de distinction

 23   de faite au sujet de la ligne de front. On énumère un certain nombre de

 24   secteurs et on parle du nombre d'obus.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, si vous voulez indiquer

 26   quelque chose, il faudra que nous le fassions en l'absence du témoin, parce

 27   que vous êtes en train de donner des instructions au témoin pour ce qui est

 28   de la façon de lire ce document.


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  1   Monsieur Gengo, est-ce que vous comprenez l'anglais ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi je vous prie d'enlever vos écouteurs

  4   pour quelques instants.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je peux maintenant prendre la parole

  6   ? Merci.

  7   S'agissant de ce document, je ne dirais qu'on ne voit pas si lesdits obus

  8   avaient pris pour cible -- il est fait état de la ligne du conflit. Et

  9   c'est essentiel si on veut déterminer la distance, il faut que nous

 10   sachions exactement quelles sont les cibles de ces obus.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais j'ai cru comprendre que la distance

 12   avait à voir avec l'emplacement où se trouvait le témoin.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Ça dépend si l'on mesure de la ligne de

 14   démarcation ou du centre.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le centre, c'est à 7 kilomètres ?

 16   M. WEBER : [interprétation] Moi je crois que nous nous sommes éloignés du

 17   document pour déterminer l'emplacement du témoin. Et on pourrait dire qu'il

 18   ne savait rien pour ce qui est de pouvoir contester ce document.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais le témoin le dit lui-même au

 21   paragraphe 40 de sa déclaration.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que les parties en présence

 23   pourraient tomber d'accord sur l'emplacement du témoin à l'époque, et c'est

 24   apparemment la seule chose que vous voulez déterminer pour le moment. Il

 25   n'y a pas de gens qui seraient capables de voir ce qui se passe à 7

 26   kilomètres de l'endroit où ils se trouvent --

 27   M. WEBER : [interprétation] Tout à fait exact.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- ou alors 5. C'est clair.


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  1   Alors, Maître Lukic, les choses sont claires ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez remettre

  4   vos écouteurs.

  5   Et je suis en train de me pencher aussi sur l'heure.

  6   Alors, Monsieur Weber, peut-être pourrions-nous demander au témoin de

  7   quitter le prétoire pour ce qui est de faire une pause.

  8   M. WEBER : [interprétation] En effet.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites sortir le témoin.

 10   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai quelques cartes

 11   avec le secteur que vous aviez demandé.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit dit en passant, les 7 kilomètres

 15   sont mentionnés dans la déclaration. On parle de 7 kilomètres depuis

 16   Mrkovici, non pas de la ligne de confrontation, ni des points d'impact,

 17   mais depuis Mrkovici.

 18   Alors, si vous avez ces cartes à votre disposition, peut-être

 19   pourrions-nous nous pencher dessus rapidement et voir si cela va nous être

 20   utile. L'huissier n'est pas là, mais peut-être l'équipe de la Chambre

 21   pourrait, à titre exceptionnel, nous rendre service et confier les cartes à

 22   la greffière qui se chargera de les distribuer.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faudrait peut-être les donner

 24   aussi à la Défense.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, à la Défense aussi, en effet. Bon.

 26   Maître Lukic, nous avons été quelque peu dans la confusion lorsque

 27   vous aviez posé au témoin vos questions relatives aux mesures, et je crois

 28   que vous avez fait référence à cette jeune fille qui est mentionnée à


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  1   l'acte d'accusation. D'après ce que j'ai pu voir, c'est le seul et unique

  2   incident de tir de tireur embusqué, s'il s'agit de tir de tireur d'élite,

  3   parce que dans les faits jugés il est fait état de tir de mitrailleuse.

  4   C'est l'incident F16.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Et c'est un garçon.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est un garçon de 14 ans, en

  7   effet. Alors, ces mesures nous semblent plutôt dénuées de pertinence.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Mais le témoin m'a fait savoir qu'en 2012, il

  9   est allé avec l'équipe de Karadzic pour ce qui est, donc, d'un site à

 10   Sedrenik.

 11   Et je n'ai pas pu y déterminer quel est l'incident dont il est

 12   question ici. Je sais seulement qu'il est allé là-bas, il a mesuré.

 13   J'ai vérifié la déclaration, les documents médicaux, j'ai vérifié les

 14   rapports de police. J'ai des chiffres, mais je n'ai pas d'adresse, et donc

 15   je n'ai pas pu comparer ces données avec ce témoin. Donc, j'ai obtenu ce

 16   qu'il a pu me donner.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais peut-être au vu de la pièce P3 il

 18   serait possible de le voir, mais rien nous dit si c'était précis et exact.

 19   Et au vu des photographies au P3 et des annotations qui figurent à cette

 20   pièce P3, pour ce qui est de l'emplacement où ce jeune garçon a apparemment

 21   ou prétendument été touché, est-ce qu'au vu de tout ceci les parties

 22   pourraient essayer de tomber d'accord sur le fait de dire que ce n'est pas

 23   même la moitié des 1 350 mètres de distance par rapport à Spicaste Stijene.

 24   Au vu des cartes, alors. Il convient de voir si c'est vrai ou pas. Mais les

 25   parties en présence pourraient tomber d'accord sur ce point-là, parce que

 26   la majeure partie de Sedrenik se trouverait à une distance inférieure à 1

 27   kilomètre au vu des cartes et des différents secteurs. Et comme vous pouvez

 28   le voir, bon nombre de routes nous montre Sedrenik.


Page 21635

  1   Alors, là aussi, Monsieur Weber, il y a un autre sujet à aborder. Je

  2   me suis penché attentivement sur la carte relative à la pièce P3 et il

  3   s'agit de l'incident F16. Je crois qu'il y a une incohérence du point de

  4   vue des annotations apportées sur les photos quand il s'agit de la maison

  5   et du site de la carte où se serait situé le F16. Je ne pense pas que cela

  6   fasse une grosse différence, mais je crois qu'il y a un décalage de l'ordre

  7   de 50 mètres. Je vous prie donc de réexaminer toute la documentation et de

  8   voir ce qui explique les incohérences au niveau de la photographie. Je

  9   pense du moins qu'il y a une incohérence à ce sujet. Je ne fais pas de

 10   jugement, mais ça m'a frappé. Alors, si quiconque veut savoir pourquoi j'ai

 11   été surpris, je peux l'expliquer. Pour le moment, je vais me retenir.

 12   M. WEBER : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président, nous allons

 13   nous pencher dessus.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause, et nous

 15   allons reprendre à 12 heures 20.

 16   --- L'audience est suspendue à 11 heures 58.

 17   --- L'audience est reprise à 12 heures 21.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez faire entrer le témoin dans le

 19   prétoire, s'il vous plaît.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous pouvez poursuivre.

 22   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  Monsieur Gengo, j'aimerais que nous passions maintenant brièvement au

 24   sujet de l'emplacement de Spicaste Stijene. Est-il vrai que cette position

 25   a été tenue par la VRS à partir de 1992 jusqu'à 1995 tout au long de cette

 26   période ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Un soir seulement, le 18 septembre 1994, cette position est tombée sous


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  1   le contrôle de l'ABiH; cela est-il exact ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Spicaste Stijena est une colline d'où l'on peut voir les différents

  4   quartiers de la ville de Sarajevo; cela est-il vrai, et si oui, pouvez-vous

  5   nous énumérer tous les quartiers de la ville de Sarajevo qui peuvent être

  6   vus depuis cette colline ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, puisque nous avons déterminé la

  8   position occupée par son unité --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

 10   Témoin. Ne parlons pas tous à la fois.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez

 12   enlever vos écouteurs, s'il vous plaît, encore une fois.

 13   Nous avons déterminé que son unité n'occupait pas des positions en haut de

 14   la colline mais un peu plus bas, donc je pense qu'il faudrait formuler la

 15   question de façon suivante : Que pouviez-vous voir depuis vos positions, et

 16   non pas que pouviez-vous voir depuis Spicaste Stijena, puisque cela peut

 17   prêter à la confusion.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, c'est typiquement une

 19   question qu'on pose lors des questions supplémentaires.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Très bien.

 21   Devrais-je dire au témoin de remettre ses écouteurs ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est moi qui vais lui signaler que

 23   c'est la chose à faire.

 24   Monsieur le Témoin, veuillez, s'il vous plaît, remettre vos écouteurs.

 25   M. WEBER : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur, est-il vrai que Spicaste Stijene se trouve sur une colline à

 27   partir de laquelle on peut voir les différents quartiers de la ville de

 28   Sarajevo ?


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  1   R.  Oui, si vous montez sur la crête, ce qui nous était impossible parce

  2   que cela nous aurait exposés aux tirs croisés, comme je vous l'ai déjà

  3   expliqué.

  4   Q.  Monsieur, veuillez, s'il vous plaît, écouter attentivement la question

  5   que je vous pose. Mes questions sont très concrètes. Quels quartiers de la

  6   ville de Sarajevo peut-on voir depuis la colline de Spicaste Stijene ?

  7   R.  Je vous l'ai déjà dit, on peut voir des parties de Sedrenik, si on

  8   monte sur la crête, mais cela est impossible puisque si nous l'avions fait

  9   nous aurions essuyé des tirs provenant des tireurs embusqués.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais à condition de monter sur la crête,

 11   que pouvait-on voir ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, on pouvait voir la maison, la colline

 13   était entourée d'une zone densément habitée, mais on ne pouvait voir rien

 14   d'autre.

 15   M. WEBER : [interprétation]

 16   Q.  Est-il vrai que la vue était d'autant plus dégagée que la forêt, qui

 17   couvrait Spicaste Stijene depuis la crête jusqu'au quartier de Sedrenik,

 18   avait été coupée par les civils qui avaient besoin du bois pour se chauffer

 19   ?

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais quelle force ? Ah, il s'agit

 21   d'une forêt, une erreur dans le compte rendu d'audience.

 22   M. WEBER : [interprétation] Oui, je parlais d'une forêt.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La correction vient d'être apportée.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais la ville n'avait rien à voir avec la

 25   forêt. La forêt couvrait la colline qui s'étendait non loin de nos lignes,

 26   puisque c'était une zone non habitée. Spicaste Stijene est une colline,

 27   donc vous pouvez voir des maisons si vous montez sur la crête. Quant à la

 28   forêt, c'est vrai que les civils coupaient du bois pour se réchauffer.


Page 21638

  1   M. WEBER : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur, j'aimerais maintenant passer à un autre sujet, et me pencher

  3   sur votre déclaration préalable.

  4   M. WEBER : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, la pièce

  5   D437 -- non, plutôt 473.

  6   Q.  Monsieur, ce que vous avez sous les yeux est la déclaration que vous

  7   avez fournie dans le cadre de ce procès, du procès Mladic. Est-il vrai que

  8   les membres de la Défense de M. Mladic ont eu des entretiens avec vous à

  9   quatre occasions différentes avant que vous ne signiez votre déclaration

 10   préalable le 10 mai 2014 ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Avez-vous décidé de ce qui devait être inclus ou pas inclus dans votre

 13   déclaration préalable ?

 14   R.  Tout ce que j'ai indiqué a été noté dans la déclaration.

 15   Q.  Très bien. Mais avez-vous personnellement adopté la décision quant à ce

 16   qui devait figurer dans votre déclaration préalable ou quant à ce qui

 17   devait en être exclu ?

 18   R.  Eh bien, moi, j'ai raconté mon histoire et ensuite cela a été noté.

 19   C'est aussi simple que cela.

 20   Q.  Avez-vous décidé d'exclure certains extraits de vos déclarations

 21   préalables précédentes lors des rencontres que vous avez eues avec la

 22   Défense Mladic ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, votre question est

 24   formulée de sorte à pouvoir prêter à confusion. Si des déclarations

 25   préalables autres que celle-ci existe alors nous avons deux possibilités :

 26   soit on ne dit pas tout ce qui a été dit dans les autres déclarations

 27   préalables, soit on dit la même chose mais ce n'est pas consigné de la même

 28   façon. Il faudrait peut-être demander au témoin laquelle de ces deux


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  1   possibilités est pertinente dans notre cas de figure.

  2   Avez-vous omis de communiquer à la Défense Mladic des informations

  3   pertinentes que vous aviez dévoilées lors de vos entretiens précédents ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, répéter votre

  5   question. Je ne suis pas sûr quelle est la réponse à laquelle vous vous

  6   entendez.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est suivante : lorsque vous

  8   avez eu des entretiens avec la Défense Mladic, avez-vous omis de mentionner

  9   des éléments importants que vous aviez préalablement dévoilés aux autres

 10   Défenses lors de vos entretiens précédents ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma deuxième question : y a-t-il des

 13   choses que vous avez dites à la Défense Mladic mais qui n'ont pas été

 14   incluses dans la version écrite de votre entretien, autrement dit dans

 15   votre déclaration préalable ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas que je m'en souvienne.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 18   M. WEBER : [interprétation]

 19   Q.  Combien de fois avez-vous parlé à Milorad Dzida ? Combien de fois vous

 20   êtes-vous entretenu avec lui entre 2011 et aujourd'hui ? J'ai peut-être mal

 21   prononcé le nom en question. Le nom devait être épelé D-z-i-d-a.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous compris, Monsieur le Témoin, à

 23   qui M. Weber a fait référence ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez alors, s'il vous plaît,

 26   répondre à la question posée. A combien de reprises vous êtes-vous

 27   entretenu avec lui entre 2011 et aujourd'hui ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, à plusieurs reprises. Je ne saurais


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  1   vous citer le chiffre exact; nous avons parlé plusieurs fois.

  2   M. WEBER : [interprétation]

  3   Q.  Et quelle est la dernière fois que vous lui avez parlé ?

  4   R.  Eh bien, avant de venir ici.

  5   Q.  Pourriez-vous nous dire de façon approximative si vos rencontres avec

  6   M. Dzida sont fréquentes, à quel rythme se déroulent-elles ?

  7   R.  Mais non, nous ne nous voyons pas fréquemment. Nous nous voyons de

  8   temps en temps. Il travaille beaucoup. Il fait son travail. Et d'ailleurs

  9   nous n'habitons pas près l'un de l'autre alors --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le rencontrez-vous une fois par

 11   mois ? Une fois par an ? Est-ce que vous pourriez nous donner une idée

 12   quelque peu plus précise ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je l'ai peut-être rencontré cinq à

 14   six fois au total.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans une de vos réponses précédentes

 17   vous avez dit :

 18   "Eh bien, je lui ai parlé pour la dernière fois avant de venir ici."

 19   Cet entretien a-t-il eu lieu ce matin ou hier, ou avant votre départ

 20   de chez vous ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Avant mon départ de chez moi. Donc avant mon

 22   départ de Pale.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Autrement dit, cela s'est passé il y

 24   a plusieurs jours ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 27   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 6 des deux

 28   versions linguistiques de la déclaration préalable.


Page 21641

  1   Q.  Monsieur, j'aimerais que vous vous concentriez sur le paragraphe 31 de

  2   la déclaration. Dans la version B/C/S, il figure en haut de la page. Dans

  3   ce paragraphe, nous lisons :

  4   "Les unités qui nous étaient opposées venaient de temps en temps dans notre

  5   zone de responsabilité, il s'agissait des groupes de tireurs embusqués

  6   armés de fusils de précision et de lunettes permettant de tirer la nuit.

  7   Ils ouvraient le feu sur nos positions et puis ils quittaient la zone."

  8   R.  Oui, cela est correct.

  9   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais maintenant passer à la déclaration

 10   préalable que vous avez fournie dans l'affaire Karadzic et qui a été

 11   téléchargée sous la cote 30664 de la liste 65 ter. Il nous faut

 12   concrètement la page 7. Et peut-être que l'huissier peut remettre une

 13   version imprimée de la déclaration dans l'affaire Mladic au témoin de façon

 14   à ce qu'il puisse consulter les deux à la fois.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si vous avez remis cette

 16   déclaration à l'huissier.

 17   Maître Lukic, j'imagine que cela ne vous présente pas de problème.

 18   M. WEBER : [interprétation] Si vous le permettez, Monsieur le Président, je

 19   souhaite tout simplement écrire Mladic en haut de la page.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecrivez la lettre M en haut de la page

 21   de façon à ce que ce soit clair pour le témoin.

 22   Donc la version imprimée de la déclaration préalable est maintenant

 23   remise par vous, elle comporte une lettre M, et c'est la déclaration,

 24   Monsieur le Témoin, préalable que vous avez fournie à la Défense de M.

 25   Mladic. Un peu plus tard, vous serez peut-être invité à comparer ce

 26   document avec quelques autres documents.

 27   Vous pouvez poursuivre.

 28   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que nous revenions en arrière dans


Page 21642

  1   cette déclaration qui vient d'être affichée. Je vais peut-être citer la

  2   page qu'il nous faut. Je m'intéresse au paragraphe 27.

  3   Avons-nous bien le document 30664 de la liste 65 ter ?

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce que nous avons sous les yeux à

  5   présent c'est la déclaration préalable dans cette affaire-ci, dans

  6   l'affaire Mladic.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La déclaration dans l'affaire Karadzic

  8   vient d'être affichée à l'écran, Monsieur Weber.

  9   M. WEBER : [interprétation] Pouvez-vous, s'il vous plaît, me montrer la

 10   cote ERN qui figure en haut de la page parce que la version que j'ai entre

 11   les mains est quelque peu différente.

 12   Messieurs les Juges, je vais revenir à la question après la pause parce que

 13   la cote ERN que j'ai sous les yeux pour la déclaration de M. Gengo dans

 14   l'affaire Karadzic n'est pas la même que celle affichée à l'écran.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si vous pouvez nous citer votre cote

 16   ERN, peut-être que Mme la Greffière pourra la retrouver.

 17   M. WEBER : [interprétation] Très bien, merci. C'est ce que je ferai.

 18   Q.  Mais avant, j'aimerais passer à un autre sujet. Je reviendrai à cette

 19   question un peu plus tard. J'aimerais vous parler de la source de la

 20   rivière Mostanica. Au paragraphe 23 de votre déclaration préalable, vous

 21   parlez de cette source de la rivière de Mostanica qui était utilisée par

 22   une partie de la ville de Sarajevo pour s'approvisionner en eau. Alors, je

 23   sais que vous avez déjà apporté une précision dans l'affaire Karadzic, mais

 24   il me semble nécessaire de l'apporter dans le cadre de cette affaire-ci

 25   également. Pourriez-vous donc nous préciser si vous parlez de la source de

 26   la rivière Moscanica, avec un C, et non pas Mostanica, avec un T ?

 27   R.  Je pense qu'il s'agit plutôt de Mostanica, avec un T [comme

 28   interprété].


Page 21643

  1   Q.  Et vous souvenez-vous d'avoir précisé dans l'affaire Karadzic qu'il

  2   s'agit de Moscanica, avec C, et par la suite un document vous a été

  3   présenté à cet effet ?

  4   R.  Oui, oui, oui, oui. Dans ma zone, c'était la seule source d'eau

  5   disponible.

  6   Q.  Très bien. Alors, maintenant, vous acceptez qu'il s'agit de la source

  7   de Moscanica, qui s'écrit avec un C ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Très bien. Et pourriez-vous nous décrire très brièvement à quoi

 10   ressemble cette source de Moscanica ?

 11   R.  C'est la source d'une petite rivière qui est utilisée par une partie de

 12   Sarajevo pour s'approvisionner en eau en la puisant d'un réservoir. La

 13   source était contrôlée par nous. Tout au long de la guerre pendant que je

 14   commandais le bataillon, les représentants de l'autre côté et les

 15   représentants de la FORPRONU pouvaient accéder à cette source pour

 16   effecteur des travaux de maintien, et nous montions la garde autour du

 17   réservoir pour empêcher tout abus ou pour empêcher qui que ce soit

 18   d'empoisonner l'eau, de mettre quelque chose là-dedans. Nous nous

 19   occupions, pour tout dire, de l'eau de la source et de la source elle-même.

 20   Q.  Dans votre déclaration préalable, vous indiquez que la VRS assurait la

 21   sécurité pour cette ligne d'approvisionnement en eau, et vous déclarez :

 22    "Nous n'avons jamais coupé délibérément l'approvisionnement en eau."

 23   Vous en tenez-vous toujours à cette déclaration ?

 24   R.  En effet, l'eau n'a jamais été coupée de façon délibérée.

 25   M. WEBER : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, le document

 26   30669 de la liste 65 ter. Il nous faut la page 3 du rapport.

 27   Q.  Ce que nous avons sous les yeux, c'est un rapport de la FORPRONU du 26

 28   octobre 1993. Il nous faut passer à la page suivante dans la version en


Page 21644

  1   B/C/S.

  2   Monsieur, ce document vient d'être traduit. Alors, dites-moi si vous ne

  3   pouvez pas retrouver la partie pertinente du document. L'extrait qui

  4   m'intéresse vous a déjà été lu auparavant. Dans la version anglaise, c'est

  5   l'avant-dernier paragraphe. Et on peut y lire :

  6   "Les experts de l'Organisation mondiale de la santé suggèrent que le

  7   problème le plus important auquel Sarajevo doit faire face concerne l'eau.

  8   Les bombardements récents ont coupé l'approvisionnement en électricité

  9   jusqu'au poste de Bacevo et le système d'approvisionnement en eau a

 10   également été coupé --"

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne suis pas sûr que nous ayons la

 12   bonne page dans la version en B/C/S.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous semblons l'avoir maintenant.

 14   M. WEBER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 15   Q.  Puis, dans la suite du paragraphe, nous pouvons lire :

 16   "Par ailleurs, les Serbes viennent de couper l'approvisionnement en eau

 17   provenant de Moscanica, un petit système alternatif dont la ville se

 18   servait lorsque le système de Bacevo ne fonctionnait pas. La quantité d'eau

 19   disponible à Sarajevo a, par conséquent, été sensiblement diminuée. Les cas

 20   d'hépatite A dans la ville sont de plus en plus nombreux. On peut craindre

 21   une épidémie."

 22   Sur la base de ce document, acceptez-vous que la partie serbe avait coupé

 23   l'approvisionnement en eau à un moment donné, l'approvisionnement depuis la

 24   source de Moscanica ?

 25   R.  Mais à cette époque-là, je n'étais pas le commandant du bataillon.

 26   Donc, je n'ai jamais entendu parler de ce cas de figure. Pendant que

 27   j'exerçais mes fonctions, l'approvisionnement en eau n'a jamais été coupé.

 28   Q.  Très bien. Donc, ce que vous dites dans votre déclaration préalable, il


Page 21645

  1   faut le comprendre de façon suivante : l'approvisionnement en eau n'a

  2   jamais été coupé délibérément pendant que vous exerciez les fonctions du

  3   commandant du bataillon entre le mois de janvier 1994 et le mois de février

  4   1995 ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et vous acceptez le fait qu'il y a pu avoir d'autres occasions où

  7   l'approvisionnement en eau a été coupé sans que vous le sachiez ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] Objection. Soit il sait que des choses de ce

  9   type se sont passées, soit il est obligé à se livrer à des spéculations. La

 10   question devrait être formulée de façon plus précise.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber -- oui, en effet, je

 12   pense que la question qui se pose véritablement est de savoir s'il accepte

 13   le fait que ces choses-là avaient pu se produire sans qu'il le sache.

 14   Pourriez-vous répondre à la question, s'il vous plaît.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas. Je n'ai jamais appris

 16   que cela s'était passé.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela est clair, mais vous ne devez pas

 18   exclure la possibilité que la chose s'est produite compte tenu du fait que

 19   vous ne savez pas ce qui se passait à l'époque où vous n'occupiez pas ces

 20   positions données ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais dites-moi ce qui vous intéresse

 22   exactement.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, j'aimerais que vous

 24   répondiez à ma question.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Veuillez me répéter la question, s'il vous

 26   plaît.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il me semble que la question est

 28   déjà claire. M. Weber vous avez a posé la question en premier, ensuite moi


Page 21646

  1   je l'ai reprise. Si vous dites : Je ne sais pas que de telles choses se

  2   sont passées, cela veut dire en même temps que vous ne pouvez pas exclure

  3   la possibilité que de telles choses se soient passées à l'époque où vous

  4   n'étiez pas le commandant du bataillon ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je n'exclus rien du tout, moi. Tout

  6   simplement, je n'ai pas de connaissances à ce sujet.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Voilà une réponse claire et

  8   précise.

  9   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Weber.

 10   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai lu le seul paragraphe

 11   contenant des informations pertinentes. A moins que les Juges de la Chambre

 12   ne souhaitent que le document soit admis au dossier, moi je n'ai pas

 13   l'intention de demander son versement.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Mais il y a une autre question qui

 15   se pose, par ailleurs. Peut-on afficher, s'il vous plaît, la pièce D476 à

 16   l'écran.

 17   Maître Lukic, c'est vous qui avez présenté ce document comme un élément de

 18   preuve. Pourriez-vous nous dire maintenant où se trouve cette source ?

 19   Parce que vous nous avez présenté ce document comme étant une carte où le

 20   témoin à annoter l'endroit où se trouvait la source; or moi je n'arrive pas

 21   à la retrouver.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Nous avions le même problème que vous, Monsieur

 23   le Président, nous n'arrivions pas à repérer l'endroit annoté. Nous avons

 24   agrandi la carte, et j'ai pu retrouver l'endroit. Mais maintenant, il

 25   serait peut-être plus facile de demander au témoin de nous aider à nous

 26   orienter.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 28   Pourriez-vous nous dire où se trouve cette source, Monsieur le Témoin, en


Page 21647

  1   consultant la carte ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut que cela soit agrandi.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle partie de la carte devrait être

  4   élargie ? La partie qui se trouve à l'est ? A l'ouest ? Au nord ? Au sud,

  5   par rapport à la carte ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] La partie qui se trouve au nord où se trouve

  7   la source, derrière nos positions.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Derrière nos positions", quelles

  9   positions ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons maintenant voir le cercle.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Les positions de l'armée de la Republika

 12   Srpska. C'est indiqué sur la carte, indiqué par la couleur rouge. Les

 13   positions sont indiquées par la couleur rouge, et le reste également.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que je le vois maintenant.

 15   C'est la direction qui part vers le nord-est par rapport du centre de la

 16   ville -- oui, je vois maintenant quelque chose qui a l'air d'un cercle.

 17   C'est cela. Et je comprends maintenant. Merci.

 18   Peut-être serait-il mieux que le témoin indique cela encore une fois sur la

 19   carte. Est-ce que M. l'Huissier pourrait l'aider ? S'il vous plaît,

 20   indiquez encore une fois ce site où se trouve la source. M. l'Huissier va

 21   vous aider, et comme cela nous allons avoir une carte plus détaillée. En

 22   bas à gauche, nous avons le centre de la ville.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous indiquer encore une fois

 25   cette partie pour que cela soit plus clair ? Vous pouvez faire cela à

 26   l'écran. Et M. l'Huissier va vous aider.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas la source ici. Je ne sais pas

 28   ce que j'ai indiqué ici, les positions de mortier ou la source.


Page 21648

  1   A Debelo Brdo se trouve la source, juste en dessous des positions. Ce

  2   n'est pas très visible sur la carte.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous parler

  4   dans le microphone, s'il vous plaît.

  5   Mais dans votre déclaration, il est dit que vous avez indiqué

  6   l'emplacement de la source Moscanica sur cette carte. Pouvez-vous faire

  7   cela encore une fois. Et si vous n'êtes pas en mesure de voir cela sur la

  8   carte, laissez-le comme cela.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. [Le témoin s'exécute]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle sera la cote

 11   de la carte avec l'annotation de couleur rouge ?

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document marqué par le témoin reçoit

 13   la cote D478.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D478 est versé au document.

 15      Monsieur Weber, vous pouvez poursuivre.

 16   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  J'aimerais qu'on tire un point au clair. Au paragraphe 37 de votre

 18   déclaration, vous avez dit :

 19   "Il n'y a jamais eu de plans concernant le déplacement de notre ligne vers

 20   l'avant."

 21   Est-ce vrai que sur la base des réponses que vous avez fournies

 22   aujourd'hui, il y avait en fait des plans à l'époque pour le déplacement

 23   des lignes en avant ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Est-ce que vous dites dans votre témoignage qu'au sein de votre brigade

 26   il n'y avait pas de consignes ou d'ordres concernant l'entreprise des

 27   opérations d'offensive ?

 28   R.  C'est vrai.


Page 21649

  1   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce

  2   P04476, s'il vous plaît.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, j'ai juste voulu voir la première page du document

  4   encore une fois. Cela vous a été montré lors de votre témoignage dans

  5   l'affaire Karadzic. Il s'agit de l'ordre du commandant du Corps Sarajevo-

  6   Romanija, Stanislav Galic, daté du 26 janvier 1994. Est-ce vrai que c'est à

  7   peu près dix jours avant le pilonnage de Markale ?

  8   R.  Oui, c'est vrai.

  9   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la page 8

 10   dans la version en anglais et la page 6 dans la version en B/C/S.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, ce document vous a déjà été montré. C'est densément

 12   dactylographié. Je vais vous lire des parties de ce document. Si vous avez

 13   des problèmes pour vous situer dans le document, s'il vous plaît, dites-le-

 14   nous. C'est la partie de l'ordre concernant la décision du commandant.

 15   "Avec les forces principales de manœuvre, il faut appuyer les forces

 16   de contact, utiliser tous les moyens disponibles et faire une pression

 17   importante sur les forces musulmanes à Sarajevo, libérer…," ensuite il y a

 18   une énumération des sites, englobant Colina Kapa et Grdonj. L'ordre

 19   continue :

 20   "…il faut pénétrer dans la profondeur de la zone de Brekin  Potok et Grdonj

 21   [comme interprété] pour créer les conditions pour les activités d'offensive

 22   plus importantes pour les forces du corps et pour les forces du renfort."

 23   Est-ce que cela correspond à ce que vous avez dit, à savoir qu'il n'y a pas

 24   eu de plans pour ce qui est des opérations d'offensive ?

 25   R.  Pour autant que je sache, je sais qu'il y avait l'ordre pour améliorer

 26   notre position tactique. Nos positions étaient menacées dans la zone de la

 27   Brigade d'Igman et il fallait déplacer nos positions de la côte Orman

 28   [phon]. A Ilidza également, nos positions étaient menacées et notre


Page 21650

  1   position tactique devait être améliorée. La 3e Brigade de Sarajevo

  2   également. Pretis ne pouvait fonctionner. Il s'agissait d'une usine très

  3   importante de l'industrie importante. Et leur tâche était de faire déplacer

  4   l'ennemi de ces côtes pour que cette voie de communications soit libérée. A

  5   Misoca [phon], la Brigade d'Ilijas avait pour tâche de faire déplacer ses

  6   positions et d'améliorer nos positions tactiques pour que la voie de

  7   communication fonctionne pour que Pretis et [inaudible] de Hadzici

  8   fonctionnent également. C'étaient les tâches qu'on devait accomplir, mais

  9   toutes ces tâches n'ont pas été accomplies.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, je vous pose cette question pour des raisons

 11   concrètes. Et j'aimerais vous rappeler la raison pour laquelle je vous

 12   montre ce document encore une fois. D'après votre déclaration, vous avez

 13   dit qu'il n'y a pas eu de plans pour faire déplacer les lignes en avant.

 14   Dans l'affaire Karadzic, si vous vous en souvenez, le Juge Kwon vous

 15   a posé la question concernant ce document pour savoir ce que voulaient dire

 16   activités d'offensive de grande envergure. Ceci est dit dans ce document,

 17   et dans le compte rendu cela a été consigné en pages 29 841 jusqu'à 42 dans

 18   cette affaire. Vous avez dit :

 19   "Les activités de combat, amélioration de positions tactiques, pour faire

 20   déplacer les positions en avant pour fortifier les positions pour que

 21   l'ennemi partent de la colline pour que nos forces occupent la colline, qui

 22   représentait une élévation dominante."

 23   Est-ce que vous maintenez ce témoignage ?

 24   R.  Oui, c'était dans le but pour améliorer nos positions tactiques pour

 25   que nos voies de communication fonctionnent sans obstacle ainsi que nos

 26   entreprises. C'était la tâche de mon corps.

 27   Q.  Est-ce vrai que cela visait également le déplacement de vos lignes en

 28   avant ?


Page 21651

  1   R.  Il s'agissait de l'amélioration de nos positions tactiques. Notre

  2   intention n'a jamais été de prendre la ville de Sarajevo. Il n'a jamais eu

  3   d'ordres dans ce sens-là.

  4   Q.  Est-ce vrai que cela voulait dire que vos lignes devaient être

  5   déplacées en avant ?

  6   R.  Il s'agissait de l'amélioration de nos positions tactiques et non pas

  7   de faire déplacer nos lignes en avant. Puisqu'il y a eu des incursions de

  8   leurs forces, et ce sont eux qui poussaient les lignes vers l'arrière.

  9   Q.  Est-ce que vous dites que vous preniez des positions ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au lieu de poser une même question dix

 11   fois, il faut peut-être procéder autrement -- j'ai compris votre témoignage

 12   comme ceci : Vous avez fait avancer vos lignes, mais vous n'avez pas pris

 13   beaucoup de territoire, et vous avez fait cela avec l'intention d'améliorer

 14   vos positions et non pas d'occuper plus de territoire, et c'était dans le

 15   but pour que vos voies de communication fonctionnent mieux. Est-ce que vous

 16   avez voulu dire cela lorsque vous avez dit qu'il s'agissait de

 17   l'amélioration de vos positions tactiques; est-ce que je vous ai bien

 18   compris ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, continuez.

 21   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Dans cet ordre il est dit ce qui suit :

 23   "Il faut encercler le MOS à Sarajevo, et il faut provoquer les pertes dans

 24   leurs lignes, il faut couper les approvisionnements, les évacuations,

 25   ensuite il y a quelques exemples d'activités d'offensive…"

 26   Quelques lignes plus loin. Est-ce que cela correspond à ce que vous avez

 27   dit par rapport au type d'opérations entreprises par le Corps de Sarajevo-

 28   Romanija ?


Page 21652

  1   R.  Pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît.

  2   Q.  Est-ce qu'il faut que je répète, que je relise cette partie du document

  3   ou est-ce qu'il faut seulement que je répète ma question ?

  4   R.  Juste la question.

  5   Q.  Ce que je viens de lire, est-ce que cela correspond à ce que vous avez

  6   compris par rapport au type d'opérations entreprises par le Corps de

  7   Sarajevo-Romanija ?

  8   R.  Oui, j'ai confirmé cela en répondant à la question du Juge.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui vous a été lu n'est pas

 10   exactement ce que je vous ai dit. Mais ce que vous avez lu et ce qui vous a

 11   été lu, est-ce que cela correspond à ce que vous avez compris par rapport

 12   aux opérations qui ont été menées à l'époque ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Weber.

 15   M. WEBER : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Gengo, maintenant je vais passer à un autre sujet pour ce qui

 17   est de la commission mixte que vous avez décrite qui a été établie après le

 18   pilonnage de Markale le 5 février 1994. Est-ce vrai que vous avez appris la

 19   première fois ce pilonnage à la radio et à la télévision, et ceci le même

 20   jour où l'incident s'est produit ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  A quel moment vous avez appris que le pilonnage a eu lieu dans les

 23   médias ?

 24   R.  Dans l'après-midi. Je ne sais pas exactement quand. Mais c'était

 25   quelque chose qui a été diffusé à la radio.

 26   Q.  Au paragraphe 36 de votre déclaration, vous avez dit que vous avez été

 27   informé par le commandant de la brigade de la commission mixte le 5 février

 28   1994. Vous souvenez-vous quand c'était ?


Page 21653

  1   R.  Dans la soirée.

  2   Q.  Dans votre déclaration, vous avez dit que -- bien, je vais retirer

  3   cela.

  4   Est-ce que vous avez dit au commandant Dzida que cette commission a été

  5   établie ?

  6   R.  Je ne me souviens pas.

  7   Je pense que c'est le lendemain matin que je leur ai dit qu'ils devaient se

  8   préparer. C'était vers dix heures.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter votre réponse, s'il

 10   vous plaît.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Pouvez-vous répéter votre question.

 12   M. WEBER : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que vous avez dit au commandant Dzida que cette commission a été

 14   établie ? Est-ce que vous lui avez dit cela tout de suite après cela ?

 15   R.  Je ne me souviens pas, mais je sais que je lui ai dit qu'il fallait

 16   qu'il vienne le lendemain matin vers 10 heures pour partir avec eux. C'est

 17   ce que j'ai appris de l'officier de permanence de la brigade, et j'ai

 18   transmis cet ordre.

 19   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, je pense

 20   que c'est ma prononciation qui cause le problème, puisque je vois que dans

 21   le compte rendu le nom a été consigné d'une façon différente. Et j'ai

 22   essayé de prononcer correctement le nom de famille Dzida, D-z-i-d-a.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 24   M. WEBER : [interprétation]

 25   Q.  Combien de temps avez-vous attendu avant d'avoir parlé de cette

 26   commission au commandant Dzida ?

 27   R.  Je ne me souviens pas. Pas beaucoup de temps.

 28   Q.  Est-ce que vous lui avez parlé de cela le soir même ? Est-ce que vous


Page 21654

  1   avez attendu un jour ? Ou deux jours avant de lui avoir parlé de cela ? À

  2   peu près, pouvez-vous dire combien de temps s'est écoulé ?

  3   R.  Je pense que je lui ai dit cela dans la matinée.

  4   Q.  Monsieur Gengo, est-ce vrai que la commission que vous avez décrite

  5   dans votre déclaration n'a jamais été créée et que l'enquête n'a jamais été

  6   menée ?

  7   R.  La commission mixte n'a pas été créée puisque le côté musulman a refusé

  8   de venir là-bas.

  9   Q.  Bien. Essayons d'être encore plus précis concernant cela. La commission

 10   à laquelle je fais référence est la commission mixte pour laquelle vous

 11   avez dit qu'elle était composée des représentants de l'état-major principal

 12   de la VRS, du commandement du Corps de Sarajevo-Romanija, des commandements

 13   de la brigade, et des membres de la FORPRONU. Est-ce vrai que la commission

 14   décrite par vous n'a jamais été créée et qu'il n'y a jamais eu d'enquête

 15   menée par la commission en question que vous avez décrite ?

 16   R.  La commission mixte, selon l'ordre du commandant de l'état-major

 17   principal, n'a jamais été établie parce que les membres de cette commission

 18   ont refusé de venir sur place.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais qu'il n'y ait pas de confusion là-

 20   dessus. Je parle de la commission mentionnée par vous dans votre

 21   déclaration. Est-ce vrai que cette commission n'a jamais été établie et

 22   qu'il n'a jamais eu d'enquête, la commission décrite par vous dans votre

 23   déclaration ?

 24   R.  La commission qui a été censée être établie à l'époque n'a jamais été

 25   créée et les membres de cette commission ne sont jamais venus sur place et

 26   cela aurait dû avoir lieu le 7 ou une date ultérieure.

 27   Q.  Vous ne savez pas donc qui étaient les membres de la FORPRONU qui ont

 28   pris part au travail de cette commission ?


Page 21655

  1   R.  Non.

  2   Q.  Est-ce vrai que vous ne savez pas quel était le nombre de membres de la

  3   FORPRONU qui faisaient partie de cette commission ?

  4   R.  Je ne les ai pas comptés.

  5   Q.  Est-ce vrai que vous ne connaissez pas les noms ou les nationalités des

  6   membres de la FORPRONU qui faisaient partie de cette commission ?

  7   R.  Non. Je ne suis pas allé là-bas. Je ne les ai pas vus.

  8   Q.  Monsieur, procédons pas à pas, s'il vous plaît.

  9   Est-ce vrai que vous ne connaissez pas les noms des représentants de

 10   l'état-major principal de la VRS qui faisaient partie de cette commission ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Est-ce vrai que vous ne connaissez pas les noms des représentant du

 13   commandement du Corps Sarajevo-Romanija qui faisaient partie de cette

 14   commission ?

 15   R.  Je n'ai pas prêté attention sur cela, non.

 16   Q.  Est-ce vrai que vous ne connaissez pas les noms des représentants du

 17   commandement de la brigade qui faisaient partie de la commission ?

 18   R.  Il y a Jakovljevic et Mile Pajic, oui, je connais leurs noms.

 19   Q.  Cette personne, dont le nom vous avez mentionné, Jakovljevic, vous ne

 20   connaissez que son nom de famille et pas son prénom ?

 21   R.  Je ne connais pas son prénom. Je pourrais éventuellement retrouver cela

 22   dans des documents. Jakovljevic, il est venu de Rijeka avec le retrait de

 23   l'armée de la Croatie.

 24   Q.  D'après votre déclaration, le commandant Dzida a été choisi pour

 25   représenter le commandement du bataillon. Pourquoi avez-vous choisi

 26   quelqu'un qui n'avait aucune expérience pour ce qui est des mortiers ?

 27   R.  Il était officier chargé de la sécurité. C'était son travail. Et

 28   lorsque les représentants de la FORPRONU venaient, c'était lui qui devait


Page 21656

  1   participer à ce type d'activité.

  2   Q.  Est-ce vrai que dans votre témoignage dans l'affaire Karadzic vous avez

  3   déclaré que le commandant Dzida a rédigé le rapport concernant cette

  4   inspection ou cette enquête sur place ? Est-ce que vous maintenez cela ?

  5   R.  Oui, il a fait un rapport là-dessus et il me l'a envoyé.

  6   Q.  Non seulement il a fait un rapport qui vous a été envoyé, mais

  7   également il a décrit cet événement dans un rapport écrit, n'est-ce pas ?

  8   R.  Donc, il devait envoyer cela au commandement de la brigade, à son

  9   supérieur.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est de savoir s'il a écrit

 11   le rapport. Est-ce qu'il l'a écrit ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, probablement qu'il a écrit un rapport

 13   puisqu'il devait en informer les organes chargés de la sécurité au sein de

 14   la brigade.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour résumer, il a fait un rapport oral

 16   à vous, si j'ai bien compris votre réponse ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il était censé envoyer un rapport

 19   écrit, mais vous ne savez pas s'il a écrit ce rapport et s'il l'a envoyé à

 20   ses supérieurs ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vrai.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Weber.

 23   M. WEBER : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur le Témoin, je vais vous lire une partie de votre témoignage

 25   dans l'affaire Karadzic, les pages du compte rendu 29 807 jusqu'à 808. On

 26   vous a posé la question suivante :

 27   "Sans aucun doute, vous avez demandé à Dzida d'écrire un rapport sur ce

 28   qu'il vous a dit ?"


Page 21657

  1   Votre réponse :

  2   "Bien sûr qu'il a écrit le rapport et qu'il l'a envoyé au commandement de

  3   la brigade, et je suppose que le représentant de la brigade a rédigé un

  4   rapport également.

  5   "Question : Avez-vous reçu une copie du rapport de Dzida ?

  6   "Réponse : Oui."

  7   Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit dans ce témoignage ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Mis à part le rapport du commandant Dzida, dont la copie vous a été

 10   envoyée, avez-vous vu une copie d'un autre rapport de quelqu'un d'autre ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Est-ce vrai que vous n'avez jamais vu de photographies, de vidéos ou de

 13   croquis faits lors de l'enquête ?

 14   R.  Seulement dans les médias.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur Weber.

 16   Je comprends que votre témoignage dans l'affaire Karadzic était que

 17   vous avez reçu une copie de ce rapport. Dans l'une de vos réponses

 18   précédentes, vous m'avez dit que vous ne saviez pas si le rapport a été

 19   écrit. Comment pouviez-vous recevoir une copie du rapport si vous dites :

 20   Je ne sais pas si un rapport écrit a été écrit ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si Dzida a envoyé un rapport

 22   écrit aux organes chargés de la sécurité. Ma réponse concernait cela.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous avez dit que vous avez

 24   reçu le rapport. Et il y a une minute, je vous ai posé la question, comment

 25   il vous a fait rapport là-dessus, et vous avez confirmé qu'il vous a fait

 26   un rapport oral.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était un rapport oral, et après quoi il

 28   a rédigé un rapport écrit.


Page 21658

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous dites que vous ne savez

  2   pas si finalement il a écrit un rapport. Vous n'avez rien dit par rapport à

  3   ce rapport écrit pour savoir s'il vous a été envoyé.

  4   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne recevons pas l'interprétation à

  6   présent.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Il a fait un rapport oral à moi. Après un

  8   certain temps, il a rédigé un rapport écrit, quelques jours après.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais dans votre témoignage dans

 10   l'affaire Karadzic, j'ai compris que vous avez reçu une copie du rapport

 11   écrit, et il y a une minute vous m'avez dit que vous ne saviez pas s'il a

 12   écrit le rapport. Vous avez dit que vous ne pouviez que supposer qu'il a

 13   écrit le rapport et qu'il a envoyé le rapport à ses supérieurs. Dites-nous

 14   ce qui est vrai des deux ? Est-ce que vous n'avez jamais tenu ce rapport

 15   entre vos mains ou est-ce que vous ne pouvez que supposer qu'il a écrit ce

 16   rapport ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Il a écrit ce rapport quelques jours après, le

 18   rapport oral qu'il a fait à moi le 6. Il n'a pas écrit le rapport puisqu'il

 19   a fait un rapport oral à moi tout de suite.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair. Mais est-ce que vous avez

 21   jamais reçu une copie du rapport écrit qu'il a envoyé à ses supérieurs ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il m'a transmis ce rapport plus

 23   tard, mais je ne me souviens pas exactement de tout cela, car cela s'est

 24   passé il y a longtemps. Je crois qu'il a transmis une copie du rapport à

 25   moi.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous n'êtes pas tout à fait

 27   certain là-dessus, et, par conséquent, ce que vous avez dit dans votre

 28   témoignage dans l'affaire Karadzic n'est pas tout à fait exact ?


Page 21659

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Comment cela ? Tout ce que j'ai dit est exact.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est parce que vous avez dit dans ce

  3   témoignage que vous avez reçu le rapport, et aujourd'hui vous dites que

  4   vous ne vous souvenez pas d'avoir reçu le rapport.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 6, il m'a fait seulement un rapport oral.

  6   J'ai dit que je n'ai pas reçu de rapport écrit le 6. J'ai dit que le

  7   rapport écrit a été rédigé quelques jours après le 6.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne dites pas exactement ce que vous

  9   avez dit à l'époque, c'est au moins ce qu'il nous a été interprété.

 10   Maître Lukic, vérifiez si c'est la bonne interprétation ou s'il s'agit de

 11   l'interprétation qui est changée par rapport aux détails d'une ligne à

 12   l'autre.

 13   Continuez, Monsieur Weber.

 14   M. WEBER : [interprétation]

 15   Q.  Je vais vous lire une autre partie de votre témoignage dans l'affaire

 16   Karadzic --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, j'ai oublié de regarder

 18   l'heure. Il est peut-être venu le moment propice pour faire la pause.

 19   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'allais poser une

 20   seule question --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est le cas, vous pouvez la poser

 22   avant de passer à un autre sujet.

 23   M. WEBER : [interprétation]

 24   Q.  J'ai juste voulu vous lire une autre partie dans votre témoignage de

 25   l'affaire Karadzic. Il s'agit de la page du compte rendu 29 808.

 26   "Question : Est-ce qui que ce soit de la commission mixte vous a fourni des

 27   photographies, des vidéos ou des croquis faits sur place, à savoir à

 28   Mrkovici --" et cette question a été coupée par votre réponse :


Page 21660

  1   "Non, non, non."

  2   Est-ce que vous maintenez cela ?

  3   R.  Oui.

  4   M. WEBER : [interprétation] C'était la question que j'avais à poser.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, c'était votre question.

  6   Monsieur le Témoin, nous allons faire une pause. Je vous prie de quitter le

  7   prétoire en compagnie de l'huissier.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 2 heures moins

 10   20.

 11   --- L'audience est suspendue à 13 heures 22.

 12   --- L'audience est reprise à 13 heures 41.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant que nous attendons l'arrivée du

 14   témoin, Maître Lukic, d'après l'ordre de comparution des témoins présenté

 15   par la Défense, nous avons trouvé un point GRM005 qui va probablement

 16   devoir s'interrompre. Parce la Chambre ne sait pas encore les raisons pour

 17   lesquelles il y a eu approbation, nous allons continuer comme prévu le 30

 18   mai, puis on va poursuivre le 4 juin. Les 2 et 3 juin, on aura des témoins

 19   différents.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il n'y a rien de particulier pour le

 22   4.

 23   Apparemment, M. Mladic ne reçoit pas d'interprétation.

 24   Maître Lukic, alors, il semblerait qu'il y ait des problèmes. Je ne

 25   m'attends pas à ce qu'il y ait une réponse immédiatement, mais pourquoi y

 26   a-t-il cette interruption dans l'ordre des comparutions et qu'avez-vous

 27   prévu à ce moment-là ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas connaissance


Page 21661

  1   d'une interruption quelle qu'elle soit. Je suis sûr que nous avons des

  2   témoins --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Il y a un témoin qui est censé

  4   commencer le 30 mai et on a annoncé sa continuation le 4 juin, et entre les

  5   deux on aura d'autres témoins.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je sais répondre à la question. Ces gens-là ont

  7   été prévus pour les journées telles que prévues, puis ils ont dû s'en

  8   aller.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais pour réorganiser l'ordre de

 10   comparution en matière d'interrogatoire au principal et du contre-

 11   interrogatoire, il faut expliquer la chose aux Chambres et à l'Accusation

 12   pour nous dire quelles sont les raisons et il faut que la Chambre approuve

 13   cette façon de procéder.

 14   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc devoir en parler.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Mais si nous ne finissons pas le vendredi --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais même dans ce cas-là, vous ne pouvez

 18   pas juste changer l'ordre de comparution des témoins, parce que

 19   l'Accusation aussi est censée organiser son contre-interrogatoire desdits

 20   témoins. Vous ne pouvez donc pas décider tout seul et procéder à une

 21   interruption de l'ordre de comparution prévu pour ce qui est du contre-

 22   interrogatoire, interrogatoire, sans informer la Chambre et l'Accusation

 23   des raisons qui vous animent. Il faut qu'on arrive à une solution moyennant

 24   suggestions et ainsi de suite.

 25   Ceci étant dit, Monsieur Weber, vous pouvez continuer.

 26   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   L'Accusation voudrait que l'on affiche la pièce 65 ter 306060 [comme

 28   interprété].


Page 21662

  1   Q.  Monsieur Gengo, je me propose de parcourir un certain nombre de

  2   documents que vous avez déjà eu l'occasion de voir dans l'affaire Karadzic.

  3   Le premier des documents est l'un des rapports de combat du Corps de

  4   Sarajevo-Romanija daté du 5 février 1994 à 16 heures précises. Ce rapport a

  5   été signé par le commandant adjoint Dragomir Milosevic. J'attire votre

  6   attention sur le point 3, à savoir la partie où il est dit :

  7   "Les premiers rapports de la FORPRONU concernant un massacre allégué," et

  8   cetera, ça se poursuit en page suivante de la traduction anglaise, et on

  9   poursuit en disant que "l'axe de l'attaque venait de la 1ère Brigade

 10   d'infanterie légère de Kosevo."

 11   Est-ce que c'est exact et est-ce qu'il est vrai que cela ne s'est pas passé

 12   dans votre brigade ?

 13   R.  Non.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas exact ou ce n'est pas le

 15   cas, ce n'est pas votre brigade ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça ne s'est pas passé dans notre brigade. Ce

 17   n'est pas la Brigade de Kosevo, c'est le Bataillon de Kosevo. Il faisait

 18   partie de la 3e Brigade de Sarajevo, d'après ce rapport.

 19   M. WEBER : [interprétation]

 20   Q.  Est-il exact de dire que le 1er Bataillon d'infanterie de Kosevo

 21   intervenait dans le secteur de Mrkovici, à savoir à l'ouest de votre zone

 22   de responsabilité ?

 23   R.  Moi je ne le sais pas, mais je pense que ce n'est pas le cas

 24   d'ailleurs.

 25   Q.  Serait-il exact de dire que ce bataillon se trouvait dans une zone

 26   limitrophe de votre zone de responsabilité à vous ?

 27   R.  Ça, oui.

 28   Q.  Et est-il exact de dire que ce bataillon tenait une portion de Mrkovici


Page 21663

  1   ?

  2   R.  Mrkovici, à moitié, se trouvait dans ma zone de responsabilité à moi,

  3   et l'autre moitié c'était dans la zone de responsabilité du Bataillon de

  4   Kosevo.

  5   Q.  La partie de Mrkovici qui était tenue par le 1er Bataillon de Kosevo,

  6   ça se trouvait à l'ouest de vos positions à vous, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Serait-il exact de dire que vous n'avez pas connaissance d'une

  9   inspection quelconque de positions de mortiers qui étaient confiées au 1er

 10   Bataillon de Kosevo ?

 11   R.  Je ne sais pas. Moi je sais qui venait chez moi. Pour eux, je ne sais

 12   pas.

 13   Q.  Pouvez-vous expliquer, je vous prie, pour quelle raison votre

 14   commandement demanderait-il d'investiguer au niveau de positions de

 15   mortiers à vous, chose qui, d'après ce document, semble n'avoir pas fait

 16   l'objet de doute pour ce qui est de tir quelconque ? Est-ce qu'ils ont

 17   essayé d'induire la FORPRONU dans l'erreur ? Ou est-ce qu'il y a des

 18   raisons autres ?

 19   R.  Je ne le sais pas. Je sais qu'ils sont venus chez moi parce que c'était

 20   le plus proche. On avait allégué que ça venait de Mrkovici, mais ils n'ont

 21   pas dit où exactement.

 22   Q.  Est-il exact de dire qu'il n'y a pas eu de référence de faite à une

 23   visite qu'on aurait l'intention de faire ? Et on poursuit à la page 2. Si

 24   vous avez besoin de vous pencher dessus, faites-nous savoir.

 25   R.  Bien, montrez-la.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, y a t-il des

 27   contestations quelles qu'elles soient au sujet de ce qui ne figure pas au

 28   rapport ?


Page 21664

  1   Parce que - je vous regarde, Maître Lukic, aussi - il n'est rien dit au

  2   sujet de voir ce témoin présenter telle chose, ou alors avez-vous des

  3   raisons de croire que ce témoin va lire le document d'une façon autre, ou

  4   alors cela n'est pas dit dans le document ?

  5   M. WEBER : [interprétation] Je suis en train de parcourir toute une série

  6   de références. Je peux faire confirmer les choses par le témoin, et je

  7   pense que cela est peut-être plus efficace comme façon de procéder. Mais le

  8   document en dit long par lui-même.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Continuez.

 10   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier de

 11   cette pièce 65 ter 30660.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30660 recevra la cote

 14   P6535, Messieurs les Juges.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier.

 16   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche une pièce de

 17   l'Accusation qui est la pièce 65 ter 1000.

 18   M. LUKIC : [interprétation] 10000 ou 1000 ?

 19   M. WEBER : [interprétation] Je m'excuse, c'est 10000. Merci, Maître Lukic.

 20   Q.  Monsieur Gengo, ceci est une lettre émanant du général Milovanovic en

 21   date du 5 février 1994. D'après le cachet, il semblerait que la lettre a

 22   été reçue par SRNA, l'agence de presse serbe. Je souhaite que vous vous

 23   concentriez sur le milieu de la page, où il est indiqué :

 24   "Puisque la partie musulmane refuse de prendre part aux travaux de la

 25   commission militaire d'experts mixte, l'état-major de la VRS est convaincu

 26   que c'est elle qui a planifié et qui se trouve à l'origine de ce massacre

 27   désastreux."

 28   Et puis, vers la fin de la lettre, le général Milovanovic indique :


Page 21665

  1   "Le commandement de la FORPRONU refuse que l'état-major de la FORPRONU et

  2   l'état-major de la soi-disant armée de la BiH se rendent sur les lieux du

  3   crime ensemble avec le chef d'état-major de la VRS pour s'assurer des

  4   conséquences de cette tragédie et des circonstances dans lesquelles elle a

  5   eu lieu."

  6   Monsieur, est-il vrai que ce document montre que cette idée de former une

  7   commission ne s'est jamais réalisée et que la commission que vous avez

  8   évoquée n'a, par conséquent, jamais existé ?

  9   R.  A en juger par cet ordre, l'autre partie n'a pas accepté notre idée,

 10   donc cela n'a abouti à rien.

 11   Q.  Monsieur, est-il correct que dans ce document on se réfère non

 12   seulement à la partie musulmane, mais on indique aussi que le commandement

 13   de la FORPRONU refusait lui aussi de participer à ce projet ?

 14   R.  La FORPRONU a probablement refusé de participer parce que cela avait

 15   déjà été refusé par la partie opposée, à savoir la partie musulmane. Ils ne

 16   disposaient pas d'éléments de preuve factuels et ils refusaient de faire

 17   face à la vérité. C'était là le problème. Parce que s'il y avait quelque

 18   chose à découvrir réellement, alors ils auraient accepté avec plaisir --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre. Vous

 20   avez dit : "Ils ont probablement refusé." Quelle est la logique qui vous

 21   inspire, pour quelle raison pensez-vous que c'est là l'explication probable

 22   du déroulement des événements ? En savez-vous quelque chose personnellement

 23   ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'en sais rien. Ils ont probablement

 25   refusé parce qu'ils n'avaient pas d'éléments de preuve fiables et ils ne

 26   souhaitaient pas faire face à la réalité qui aurait été mise au jour par la

 27   commission conjointe --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai interrompu parce que toutes


Page 21666

  1   les possibilités qui peuvent vous venir à l'esprit ne nous intéressent pas.

  2   Ce qui nous intéresse ce sont les faits, les choses que vous avez observées

  3   personnellement, les choses que vous avez pu entendre. Nous ne nous

  4   intéressons pas à vos opinions personnelles au sujet de choses qui auraient

  5   pu se produire ou ne pas se produire.

  6   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Weber.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Si vous avez terminé, Monsieur le Président, si

  8   vous le permettez, j'ai une objection à soulever parce que la question

  9   n'avait pas été formulée comme il faut. Il n'est pas indiqué dans le

 10   document que la FORPRONU et son commandement ont rejeté la proposition --

 11   M. WEBER : [interprétation] Monsieur, je suis désolé de vous interrompre,

 12   mais je pense que le témoin a toujours ses écouteurs sur la tête.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quoi qu'il en soit, le témoin a continué

 14   sa réponse suite à mes premiers commentaires contrairement à la façon que

 15   j'avais expliqué comme souhaitable. Donc, nous en resterons là pour le

 16   moment.

 17   Mais -- un instant, s'il vous plaît.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, il semblerait que vous

 20   soulevez une objection quant à la question posée.

 21   M. LUKIC : [interprétation] En effet. Dans le dernier paragraphe --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il serait peut-être préférable de

 23   demander d'abord au témoin d'enlever ses écouteurs.

 24   Monsieur le Témoin, veuillez, s'il vous plaît, enlever vos écouteurs.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Il est indiqué ici que le commandement de la

 26   FORPRONU a refusé que le chef d'état-major de la FORPRONU, accompagné du

 27   chef de l'état-major de la soi-disant armée de la BiH, procèdent ensemble -

 28   - et à la page suivante, du moins dans la version que je suis en train de


Page 21667

  1   lire, donc il a refusé d'aller sur les lieux du crime, accompagné du chef

  2   de l'état-major de l'armée de la BiH, pour déterminer les conséquences et

  3   les circonstances dans lesquelles la tragédie a eu lieu.

  4   Donc, il n'est pas indiqué dans le texte qu'un ordre dans ce sens n'avait

  5   pas été donné à l'intention des échelons inférieurs à celui de chef de

  6   l'état-major de la FORPRONU.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, cela est vrai. Il faudrait

  8   préciser davantage ce point, je suis d'accord avec vous en cela. Mais en

  9   même temps, il est tout aussi vrai que le document ne se réfère pas

 10   uniquement à la partie musulmane, mais qu'il est indiqué par ailleurs que

 11   le commandement de la FORPRONU refuse de participer de la façon décrite

 12   dans le document. C'est peut-être un petit détail, mais nous n'avons pas

 13   entendu le témoin dire que les choses se sont passées à un échelon

 14   différent. Le témoin s'est lancé dans des explications en disant qu'en fait

 15   ils avaient peur de faire face à la réalité, et cetera, et cetera, alors

 16   que ça n'a rien à voir avec la question posée. Et cela n'aurait rien eu à

 17   voir avec la question posée même si elle avait été posée et formulée de la

 18   manière dont vous le souhaitez. Mais restons-en là.

 19   Monsieur le Témoin, veuillez, s'il vous plaît, remettre vos écouteurs.

 20   Monsieur Weber, votre question suivante.

 21   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation souhaite

 22   demander le versement au dossier du document 10000 de la liste 65 ter. Le

 23   document suivant sur lequel je souhaite me pencher est un rapport de combat

 24   émanant du SRK et daté du lendemain, du 6 février. Mais, en fait, j'allais

 25   tout simplement poser au témoin des questions relatives au manque de

 26   référence. Il s'agit d'un document qu'il avait déjà vu au cours de sa

 27   déposition précédente. Alors, je ne sais pas de quelle façon vous souhaitez

 28   que je procède --


Page 21668

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, les parties au procès sont d'accord

  2   que dans ce document il manque des références à un certain nombre de

  3   choses. Nous pouvons admettre le document au dossier compte tenu du fait

  4   que les parties au procès sont tombées d'accord pour dire qu'il y a des

  5   éléments qui manquent dans le rapport, et la Chambre essaiera de vérifier

  6   ces éléments par la suite.

  7   Maître Lukic, cela vous pose-t-il des problèmes ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je ne connais pas la cote du document, donc je

  9   ne suis pas en mesure vérifier.

 10   M. WEBER : [interprétation] Il s'agit du 30661 de la liste 65 ter.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, commençons en admettant

 12   au dossier la pièce 10000 de la liste 65 ter.

 13   Madame la Greffière, la cote, s'il vous plaît.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P6536, Messieurs les

 15   Juges.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise au dossier.

 17   Monsieur Weber, peut-être que vous pourriez passer à un autre sujet, et en

 18   attendant Me Lukic se penchera sur le document. Je crois vous avoir entendu

 19   dire qu'il s'agit d'un rapport de combat en date du 6 février, donc la

 20   question qui se pose est de savoir si ce qui est indiqué dans le document

 21   fait l'objet d'un litige et si l'absence de toute référence y pose

 22   problème.

 23   M. WEBER : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 25   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce 538 de

 26   l'Accusation. C'est une pièce assez volumineuse. Il nous faut la page 33 de

 27   la version anglaise, qui est à la fois la version originale, et la page 43

 28   de la traduction en B/C/S.


Page 21669

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit d'une pièce P ?

  2   M. WEBER : [interprétation] En effet.

  3   Q.  Monsieur, vous allez dans quelques instants avoir sous les yeux des

  4   documents émanant de la FORPRONU élaborés lors de l'enquête qui a été

  5   entamée suite au bombardement de Markale le 5 février 1994. La thèse de

  6   l'Accusation, c'est que l'on ne se réfère pas à la commission que vous avez

  7   évoquée lors de la visite qu'ils ont faite sur le lieu le 6 février, et on

  8   y fait pas référence dans la totalité de ces documents que je vais vous

  9   présenter; ceci compris, j'aimerais que nous nous penchions en particulier

 10   sur quelques extraits du document. Et je vais commencer par l'analyse qui

 11   figure dans l'annexe E au dossier. Vers le milieu du paragraphe 4, il est

 12   indiqué :

 13   "Le colonel Cvetkovic, le commandant du Régiment de l'artillerie a indiqué

 14   que la Brigade de Kosevo occupait des positions où des mortiers étaient

 15   installés (y compris des mortiers de 120 kilomètres [comme interprété])

 16   dans la zone de Mrkovici," et la citation ensuite, suivie par des

 17   coordonnées. Je reprend la citation : "Ces positions n'ont pas fait

 18   l'objection [comme interprété] d'une inspection par le personnel de l'ONU"

 19   et il faut que nous passions à la page suivante dans la version en B/C/S.

 20   Merci.

 21   Dans la suite du texte, nous lisons :

 22   "Ces positions donc n'ont pas été inspectées par le personnel de l'ONU au

 23   cours d'au moins quatre derniers mois et il est impossible de préciser leur

 24   emplacement avec exactitude. Depuis le mois de novembre [comme interprété]

 25   1993, les observateurs militaires de l'ONU n'ont pas eu l'accès, ils n'ont

 26   pas eu la liberté de circuler dans la zone de responsabilité de cette

 27   brigade, bien que la plupart des tirs observés par les observateurs

 28   militaires de l'ONU ont été définis comme partant de cette zone-là."


Page 21670

  1   Alors pour être plus efficace, j'aimerais que vous vous concentriez sur un

  2   autre extrait de ces documents, et ensuite je vous poserai ma question.

  3   M. WEBER : [interprétation] Donc il nous faut la page 45 de la version

  4   anglaise et la page 62 de la version B/C/S.

  5   Q.  L'extrait tiré de l'annexe G au dossier lié à l'enquête. On y prend

  6   note d'une réunion avec le représentant des Serbes de Bosnie concernant le

  7   bombardement de Markale du 13 février 1994. Conformément à ce document le

  8   représentant de la partie serbe était le colonel Cvetkovic. J'aimerais que

  9   vous vous concentriez sur le quatrième paragraphe qui se trouve vers le bas

 10   de la page dans la version B/C/S. On peut y lire :

 11   "Le colonel Cvetkovic a parlé de différents aspects du document en termes

 12   théoriques et il a fourni son point de vue personnel concernant la véracité

 13   de la façon dont les médias ont représenté cet événement. Il n'avait pas

 14   d'élément de preuve concret à offrir qui serait pertinent pour notre

 15   enquête…"

 16   Ma question pour vous serait la suivante : ne vous semble-t-il pas étrange

 17   -- en fait, non, je me reprends.

 18   Vous semblait-il étrange que le représentant des Serbes de Bosnie en

 19   parlant de ce bombardement n'a pas évoqué la visite de cette commission et

 20   qu'il n'a pas évoqué non plus d'autres inspections quelles qu'elles soient,

 21   effectuées le 6 février pendant l'enquête menée par la FORPRONU ?

 22   R.  Eh bien, il n'était pas obligé de l'évoquer.

 23   Q.  Monsieur, conformément à la documentation de la FORPRONU, il était le

 24   représentant de la partie des Serbes de Bosnie pour ce qui est du

 25   bombardement de Markale. Vous êtes bien accord avec moi qu'il s'agit d'un

 26   incident grave ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Donc, êtes-vous en train de nous dire et de dire aux Juges de la


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  1   Chambre que cette personne, qui avait la tâche de représenter la partie des

  2   Serbes de Bosnie, ne savait pas qu'une visite de ce genre était pertinente

  3   pour une enquête de ce type ?

  4   R.  Donc c'est du 13 février et ils m'ont rendu visite le 6 février. Donc

  5   il y a eu un laps de sept jours entre cette date-là et la date où la

  6   commission a été créée. Vous pouvez vérifier cette date.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, je vais reposer ma question. La raison pour

  8   laquelle je vous montre cela est parce que la date est indiquée après la

  9   visite. Est-ce que vous dites à la Chambre de première instance que la

 10   personne qui était en charge de représenter le côté des Serbes de Bosnie, à

 11   savoir le colonel Cvetkovic, n'aurait pas été au courant de cette visite

 12   antérieure ?

 13   R.  Il aurait été au courant de cela, mais je ne vois aucune raison pour

 14   que lui il soit mentionné puisqu'il n'aurait pas été censé d'inclure cela

 15   dans le rapport.

 16   Q.  Lorsque vous avez témoigné dans l'affaire Karadzic, est-ce que vous

 17   vous rappelez que le Procureur dans cette affaire vous a montré ces

 18   documents ainsi que plusieurs autres documents par rapport à la commission

 19   et l'existence de la commission que vous avez décrite ?

 20   R.  Je me souviens pas de cela. Montrez-moi ces documents, s'il vous plaît.

 21   Q.  Bien, Monsieur, je vais vous poser la question suivante : lorsqu'on

 22   vous a montré des documents dans l'affaire Karadzic, à la page du compte

 23   rendu 28 919 jusqu'à 20, vous avez dit la chose suivante :

 24   "La commission est venue en visite mais je me souviens pas de dates

 25   exactes."

 26   Est-ce vrai que vous ne savez même pas quand cette commission vous aurait

 27   rendu visite ? Est-ce que vous maintenez cette réponse précédente que vous

 28   avez fournie ?


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  1   R.  Je ne sais pas. Ils sont venus le 6.

  2   Q.  Et comment se fait-il que dans l'affaire Karadzic vous ne connaissiez

  3   pas les dates exactes, et ici dans cette affaire vous affirmez les

  4   connaître ?

  5   R.  Je ne pouvais pas me souvenir de ces dates. Et je n'ai pas pu établir

  6   le lien. Plus tard, lorsque je me suis penché là-dessus, j'ai vu, j'ai

  7   constaté que c'était à la date du 6.

  8   Q.  Après qu'on vous a montré un certain nombre de documents, le document

  9   que je vous ai montré et quelques autres rapports, à la page du compte

 10   rendu dans votre témoignage dans l'affaire Karadzic 29 826 jusqu'à 27, on

 11   vous a posé la question suivante :

 12   "Question : Monsieur le Témoin, je vais en finir avec cela maintenant. Je

 13   vous ai montré aujourd'hui un jeu de documents qui contiennent des procès-

 14   verbaux de ce que le colonel Cvetkovic a dit, le commandant du Corps

 15   Sarajevo-Romanija, ensuite ce qu'il a été dit par les représentants de la

 16   FORPRONU, par le président de la république pour ce qui de cet incident

 17   extrêmement sérieux. Et aucun d'entre eux n'a fait référence à l'inspection

 18   du mortier de 120 millimètres à Mrkovici à la date du 6 février 1994. Est-

 19   ce que vous êtes d'accord avec cela ?"

 20   Votre réponse était :

 21   "Oui."

 22   Vous vous en tenez à ce que vous avez dit ?

 23   R.  Répétez-moi la question, s'il vous plaît.

 24   Q.  Dans l'affaire Karadzic, lors de votre témoignage on vous a posé la

 25   question --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons d'être plus expéditif.

 27   Dans l'affaire Karadzic, on vous a montré que dans aucun des documents que

 28   vous avez vus dans l'affaire Karadzic il n'y a pas eu de référence à une


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  1   inspection qui a été faite par rapport au mortier de 120 millimètres à

  2   Mrkovici le 6 février. Dans l'affaire Karadzic, vous avez répondu à cette

  3   question pour dire que vous êtes d'accord pour dire qu'il n'y avait pas eu

  4   de référence à cette inspection dans aucun de ces documents. Est-ce que

  5   vous êtes toujours d'accord pour dire que cela est vrai ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord par rapport à cela puisqu'on

  7   ne voit pas de référence à ce mortier dans aucun de ces documents.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Weber.

  9   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je vais passer à un

 10   nouveau sujet, et je vois l'heure, et je ne sais pas si je peux faire cela.

 11   J'aimerais proposer au versement au dossier le document 65 ter 30661. C'est

 12   le rapport du Corps Sarajevo-Romanija du 6 février 1994.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le rapport de combat régulier du

 14   Corps Sarajevo-Romanija numéro 20-15138 signé par Dragomir Milosevic et

 15   daté du 6 février.

 16   Maître Lukic, est-ce que vous avez besoin de montrer des documents au

 17   témoin pour établir qu'il n'y a pas de référence à cette visite ou à cette

 18   inspection du 6 février dans ce rapport de combat ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] En fait, nous n'allons pas être d'accord là-

 20   dessus. Nous allons revenir à ce document en posant des questions à ce

 21   témoin.

 22   M. WEBER : [interprétation] Bien. C'est encore une raison de plus pour

 23   l'avoir.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection pour ce qui est du

 25   versement de ce document.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle est la cote

 27   pour ce document ?

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P6537.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.

  2   Et Maître Lukic, vous allez revenir sur ce document.

  3   Continuez, Monsieur Weber.

  4   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore un certain

  5   nombre de documents qui ont été montrés au témoin auparavant dans l'affaire

  6   Karadzic. Il a répondu à des questions posées par rapport à ces documents.

  7   Je pourrais les montrer à la Chambre ou pas.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est seulement pour établir que dans

  9   aucun de ces documents il n'y a pas de référence à l'inspection manuelle le

 10   6 février, je pense que nous n'avons pas besoin de les voir puisque le

 11   témoin a clairement déclaré cela. S'il y a d'autres informations dans ces

 12   documents auxquels vous voudriez que la Chambre soit au courant, c'est une

 13   autre chose.

 14   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai compris cela.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas

 16   besoin de faire verser ces documents au dossier.

 17   Continuez.

 18   M. WEBER : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur, je vais poser quelques questions jusqu'à la fin de l'audience

 20   aujourd'hui. En février 1995, est-ce vrai que vous avez été affecté au

 21   commandement du Corps Sarajevo-Romanija pour vous occuper de la logistique

 22   ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  A l'époque, Dragomir Milosevic était commandant du Corps Sarajevo-

 25   Romanija; est-ce exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et Aleksa Krsmanovic était adjoint du commandant chargé de la

 28   logistique ?


Page 21675

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Serait-il exact de dire que vous faisiez partie du groupe chargé de la

  3   logistique technique qui était directement subordonné au général Milosevic

  4   ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce vrai que dans le cadre de cette équipe, il y avait lieutenant-

  7   colonel Milivoj Solar, ensuite capitaine Momo Tomic -- et je vais citer les

  8   noms ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Au sein de ce groupe se trouve également le lieutenant Dragan Kumina

 11   [phon] ?

 12   R.  Kulina, oui.

 13   Q.  Par rapport à son nom, pouvez-vous nous dire si c'est Kulina avec U ou

 14   Kolina avec O ?

 15   R.  Kulina, avec un U.

 16   Q.  Est-ce qu'il est vrai que vous avez rencontré le général Milosevic,

 17   puisque vous étiez membre de cette équipe, vous l'avez rencontré par

 18   rapport à la logistique du corps ?

 19   R.  Oui, il y a eu une réunion.

 20   Q.  Vous avez fait référence à une réunion au singulier. Est-ce vrai que

 21   l'une de vos tâches au sein de cette équipe était de rencontrer le général

 22   Milosevic ?

 23   R.  Nous nous rencontrions selon nos besoins.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je regarde l'heure, il

 25   est 14 heures 15.

 26   Monsieur Gengo, nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. J'aimerais

 27   vous dire que vous ne devriez parler à personne de quelle façon que cela

 28   soit concernant votre témoignage que vous avez fait aujourd'hui ou


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  1   concernant votre témoignage que vous allez fournir demain. Je vous prie de

  2   revenir dans la salle d'audience demain matin à 9 heures 30. Maintenant,

  3   vous pouvez suivre M. l'Huissier.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, d'après nos calculs,

  6   vous avez encore une heure.

  7   Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui, et nous allons reprendre

  8   demain, mercredi 28 mai, à 9 heures 30 dans cette même salle d'audience,

  9   salle l'audience numéro I. L'audience est levée.

 10   --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le mercredi, 28 mai

 11   2014, à 9 heures 30.

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