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1 Le mardi 27 mai 2014
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire et
6 autour du prétoire.
7 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, je vous prie.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
9 de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 Il me semble qu'il n'y a pas de questions à aborder à titre préliminaire.
12 Par conséquent, j'aimerais très brièvement que nous passions à huis clos
13 partiel pour aborder un sujet.
14 Madame la Greffière, passons à huis clos partiel, s'il vous plaît.
15 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai des difficultés pour ce qui est de
17 demander un retour en audience publique parce qu'il n'est pas certain de
18 savoir si nous sommes passés à huis clos partiel ou pas, mais toujours est-
19 il que nous pouvons poursuivre en audience publique désormais. Nous allons
20 essayer une fois de plus. Nous allons demander une fois de plus un passage
21 à huis clos partiel.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
23 partiel.
24 [Audience à huis clos partiel]
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12 [Audience publique]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
14 En attendant que le témoin ne soit escorté dans ce prétoire, j'aimerais
15 brièvement aborder un autre point. L'Accusation a présenté hier, le 26 mai,
16 un document 9821, qui a été annoté par le témoin, et ce document s'est vu
17 accorder la cote P6533. Mais les mots sacro-saints disant que "ça a été
18 versé au dossier" ne figurent pas sur le compte rendu. Donc, je tiens à
19 préciser que la pièce P6533 est bel et bien versée au dossier.
20 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Gengo.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, oui.
24 M. WEBER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je voulais
25 juste informer les Juges de la Chambre que suite au débat que nous avons eu
26 en application du 90(E), ce témoin s'est vu présenter un avertissement pour
27 ce qui est de son témoignage précédent dans l'affaire Karadzic.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre en est consciente et s'en
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1 remet à la Défense pour ce qui est d'une notification au terme du 90(E).
2 Monsieur Gengo, bonjour. Excusez-moi d'avoir dû attendre. Avant que de
3 témoigner, le Règlement exige de votre part une déclaration solennelle. On
4 vous en tend le texte. Veuillez en donner lecture.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Je déclare solennellement que je
6 dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
7 LE TÉMOIN : SLAVKO GENGO [Assermenté]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Gengo. Veuillez vous
10 asseoir, je vous prie.
11 Monsieur Gengo, vous allez d'abord être interrogé par Me Lukic. Me Lukic
12 est à votre gauche. Et M. Lukic est le conseil de la Défense de M. Mladic.
13 Maître Lukic, vous pouvez commencer.
14 Monsieur Mladic, s'il a été donné instruction aux témoins de se retenir de
15 toute salutation, vous devez également vous conformer à cela. La même chose
16 s'applique à vous. Est-ce que la chose est claire ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est clair, mais je me dois --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ne parlez pas à voix haute, s'il
19 vous plaît, Monsieur Mladic.
20 Maître Lukic, vous pouvez commencer.
21 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
22 Interrogatoire principal par M. Lukic :
23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Gengo.
24 R. Bonjour.
25 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche au prétoire
26 électronique le texte de la déclaration de M. Gengo. Ça porte la référence
27 1D1600.
28 Q. Est-ce que vous voyez le texte de cette déclaration sur l'écran devant
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1 vous ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous souvenez-vous d'avoir fait une déclaration pour les besoins de la
4 Défense de M. Mladic ?
5 R. Oui.
6 Q. Nous allons tout d'abord nous référer à ce que vous avez signalé, à
7 savoir le paragraphe 20. En version B/C/S, ça se trouve à la page 4. On
8 voit ceci au haut de la page en version anglaise.
9 M. LUKIC : [interprétation] Alors, il s'agit de quelques erreurs de frappe,
10 le témoin nous l'a signalé hier. Vu que les PAT, c'est-à-dire les canons
11 antiaériens, ce sont des canons de 20 millimètres et non pas de 21 comme
12 c'est écrit ici. Ce qui fait que la déclaration, plutôt que de comporter la
13 référence "21 millimètres" devrait comporter la référence "20 millimètres".
14 Il en va de même pour ce qui est des mortiers.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, vous avez dit PAT au
16 paragraphe 20 ?
17 M. LUKIC : [interprétation] Non, non, la traduction dit "mitrailleuses
18 lourdes", mais en B/C/S c'est "PAT". Et pour les mortiers, il faut lire "60
19 millimètres" plutôt que "62". Est-ce que vous voulez que je donne lecture
20 du paragraphe entier de façon à corriger pour le compte rendu d'audience ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si le témoin a une copie papier de sa
22 déclaration ?
23 M. LUKIC : [interprétation] Non, il ne l'a pas devant lui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne l'a pas devant lui. Peut-être --
25 M. LUKIC : [interprétation] Mais on peut l'avoir sur l'écran.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, si vous donnez lecture de la
27 partie ou des lignes pertinentes, c'est bon.
28 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, moi j'ai une copie
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1 papier, si ceci peut vous aider.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça pourra être remis au témoin plus
3 tard.
4 Alors, vous allez donner lecture des lignes rectifiées, Maître Lukic.
5 M. LUKIC : [interprétation] Certainement.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous allez aussi donner le
7 contexte dans lequel ceci se présente. Vous avez dit paragraphe 20.
8 M. LUKIC : [interprétation] Oui, paragraphe 20. Première phrase.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
10 M. LUKIC : [interprétation] Je vais donner lecture en B/C/S.
11 Q. Monsieur Gengo, vous allez me dire si c'est bon. La version rectifiée
12 se lit comme suit :
13 "L'unité qui était face à nous et qui faisait partie du 1er Corps de l'ABiH
14 disposait de toutes sortes d'armes d'infanterie : des mitrailleuses
15 lourdes; des PAT 20/1, 20/2 et 20/3 millimètres, et ils tiraient pour
16 l'essentiel depuis la caserne qui s'appelait Jajce (leur entrepôt à poudre
17 de Pasino Brdo); il y avait un canon de 76 millimètres ZIS qui changeait
18 ses positions de tir; ils avaient des mortiers de 60 millimètres, de 82
19 millimètres et de 120 millimètres, et ils changeaient également très
20 souvent leurs positions de tir, en particulier les petits calibres."
21 Ceci est la fin de la citation. Monsieur, est-ce que ceci correspond aux
22 rectificatifs ?
23 R. Ça correspond, oui, mais vous avez omis de lire Zmajevac, qui est un
24 poste militaire de Jajce et qui se trouvait à Alipasino Brdo.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Lukic, vous n'avez pas
26 seulement omis de lire Zmajevac, vous avez omis de dire 1er Corps de
27 l'ABiH. Il faut rectifier, parce qu'on pourrait avoir l'impression
28 autrement que c'est le témoin qui a procédé à ces rectifications.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De même, Maître Lukic, il y a quelques
2 minutes de cela, vous nous avez dit que le 62 devait se lire 60.
3 M. LUKIC : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et à la lecture, vous avez dit 62.
5 M. LUKIC : [interprétation] Non, non, j'ai dit 60. C'est le compte rendu
6 qui a consigné 62.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi j'ai cru entendre "62".
8 M. LUKIC : [interprétation] Merci de votre aide.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, je vous prie. Continuez.
10 M. LUKIC : [interprétation]
11 Q. Après ces rectificatifs, Monsieur Gengo, est-ce que dans votre
12 déclaration les choses sont consignées de façon correcte désormais ?
13 R. Oui.
14 Q. Si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous
15 répondriez de la même façon ?
16 R. Tout à fait.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Lukic, il serait utile de
18 demander au témoin s'il a bel et bien signé cette déclaration.
19 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous afficher la première
20 page de la pièce 1D1600, s'il vous plaît.
21 Q. Monsieur Gengo, est-ce que vous voyez sur l'écran à votre gauche le
22 document, et est-ce bien votre signature qu'on y voit ?
23 R. Oui, oui.
24 M. LUKIC : [interprétation] Dernière page maintenant, s'il vous plaît.
25 Q. Est-ce que vous avez en dernière page ici votre signature ?
26 R. Oui, oui, je vois, c'est clair. On y voit très bien.
27 Q. Merci.
28 M. LUKIC : [interprétation] Et je remercie le Juge Fluegge de m'avoir
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1 rappelé la chose. Ceci étant fait, je voudrais demander le versement au
2 dossier de la déclaration de M. Gengo avec les pièces connexes, si
3 possible.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber.
5 M. WEBER : [interprétation] Pas d'objection.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La déclaration, le document 1D1600
8 reçoit la cote D473, Messieurs les Juges.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce connexe 1D2060 reçoit la cote
11 D474.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2061 reçoit la cote D475.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Et le document 1D2062 reçoit la cote
16 D476, Messieurs les Juges.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est également versé au dossier.
18 M. LUKIC : [interprétation] Je me propose maintenant, avec votre
19 autorisation, Messieurs les Juges, de donner lecture d'un petit résumé de
20 la déclaration de M. Gengo.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Maître Lukic.
22 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
23 Le Témoin Gengo était membre de la 1ère Brigade d'infanterie de la Romanija
24 au sein du Corps de Sarajevo-Romanija, situé à Spicaste Stijene. Le témoin
25 va témoigner du fait que les tireurs embusqués de l'ABiH avaient tiré sur
26 les civils le long de la route Vogosca-Hresa-Pale.
27 Il témoignera également du fait que le seul objectif de guerre de la VRS à
28 Sarajevo a consisté en la protection de son propre peuple du territoire, et
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1 n'a pas impliqué quelle que attaque offensive contre l'ABiH à Sarajevo. Les
2 forces de l'ABiH avaient encerclé la VRS au niveau du théâtre de combat à
3 Sarajevo.
4 Les forces de l'ABiH ont tiré à partir de lance-roquettes mobiles et
5 autres armes montées sur des véhicules pour provoquer des tirs en riposte.
6 Les forces militaires de l'ABiH se sont positionnées dans des
7 agglomérations qui, de façon continue, étaient habitées par des civils. La
8 FORPRONU a été informée des violations du cessez-le-feu et des tirs qui
9 venaient des installations civiles, et ce, de la part de l'ABiH.
10 Tous les mortiers dans le bataillon du témoin avaient disposé de
11 coordonnés pour ce qui est de tirs en direction de la ligne de
12 confrontation. Les unités de la VRS ont riposté lorsqu'on leur a tiré
13 dessus uniquement contre des positions de combat de l'ennemi.
14 Ni lui ni son unité n'avait eu aucune intention de causer des pertes
15 civiles ou de terroriser les civils là où ils étaient sous le contrôle des
16 autorités musulmanes. Ils ont été informés des dispositions de base de la
17 loi internationale de guerre et des lois humanitaires au travers de
18 rapports, ordres, et par le biais des médias. Et les niveaux supérieurs de
19 commandement donnaient des ordres avec différentes formes d'interdictions
20 pour ce qui est du respect des normes du droit international.
21 A la date du 5 février 1994, date de l'incident Markale I, il était
22 au poste de commandement du bataillon à Hresa, à 7 kilomètres de Mrkovici.
23 Il n'a pas entendu quel que tir de mortier que ce soit, et personne n'a
24 rapporté de tir éventuel au sein de son bataillon. Il a été informé du fait
25 qu'une équipe d'inspection allait venir de l'état-major de la VRS du Corps
26 de Sarajevo-Romanija, du commandement de la brigade, en compagnie des
27 représentants de la FORPRONU. Les pièces d'artillerie n'ont pas été
28 déplacées de leurs positions de tir établies précédemment pendant ou après
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1 l'incident du marché de Markale.
2 Les inspections qui ont eu lieu après l'incident de Markale I ont
3 fait déterminer que les positions de la VRS n'avaient pas été à l'origine
4 de tirs en direction du marché de Markale.
5 La distance moyenne entre les lignes musulmanes et serbes était de
6 l'ordre de 100 mètres.
7 Les forces musulmanes avaient tiré en direction de bus, de voitures
8 civiles et de tous ceux qui allaient sur l'axe Vogosca-Hresa et Pale. La
9 VRS a assuré la sécurité de l'approvisionnement en eau du ruisseau de
10 Mostanica, et elle a rendu possible tout accès à la FORPRONU et des équipes
11 de Sarajevo pour procéder aux vérifications et réparations.
12 L'approvisionnement en eau potable n'a jamais été coupé de façon délibérée.
13 Ce serait tout pour ce qui est du résumé de la déclaration de M.
14 Gengo, et j'aurais quelques questions à lui poser en sus de ceci.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
16 M. LUKIC : [interprétation] Merci
17 Je voudrais demander que l'on nous affiche la pièce P3 sur nos
18 écrans.
19 Alors nous sommes dans le recueil Sarajevo, et ce qu'il nous faut
20 c'est la page 30 du document en question.
21 Q. Nous voyons ceci sur nos écrans, Monsieur Gengo. Est-ce que vous
22 reconnaissez ce secteur ?
23 R. Oui.
24 Q. Qu'est-ce qu'on voit ?
25 R. L'agglomération de Sedrenik.
26 Q. Et plus loin, en haut, à gauche et au centre, c'est quoi ?
27 R. Spicaste Stijena.
28 Q. Où cela se trouve-t-il ?
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1 R. C'est en haut sur l'espèce de pointe.
2 Q. Et il y une inscription qui dit "Spicaste Stijena" ?
3 R. Oui.
4 Q. Et le relais de transmission de télévision ?
5 R. C'est ce qui se trouve en surélévation par rapport à l'agglomération de
6 Grdonj.
7 Q. Vous avez mentionné ceci au paragraphe 29 de votre déclaration, n'est-
8 ce pas, au paragraphe 39 de votre déclaration.
9 R. Oui.
10 Q. Vous avez dit qu'il était impossible d'organiser des frappes puisque
11 c'était loin et c'était en surélévation ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que sur cette photographie on peut voir vos positions ?
14 R. Non, parce que c'était derrière du Spicaste Stijena, de l'autre côté de
15 la colline.
16 M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas si tout un chacun peut voir
17 l'image, elle est revenue sur nos écrans.
18 Q. Veuillez nous expliquer brièvement où se trouvaient donc les positions,
19 vos positions, et à quelle distance cela se trouvait-il du sommet de la
20 colline de l'autre côté de cette colline ?
21 R. De l'autre côté, c'était à peu près dix mètres du sommet de la colline.
22 Q. Les positions de Spicaste Stijena, étaient-ce exposées à des tirs de la
23 partie adverse ?
24 R. Les positions ont été exposées à des tirs de la partie adverse du côté
25 où il y avait le relais de télévision il y avait des tirs de tireurs
26 embusqués, ce qui fait que j'ai dû faire creuser des tranchées, qui
27 existent de nos jours encore, pour qu'on puisse accéder jusqu'à l'endroit
28 de nos lignes de défense, et nous ne pouvions défendre cela qu'avec des
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1 grenades à main, rien d'autre. Ils nous attaquaient, ce qui fait qu'en
2 arrivant à la crête de Spicaste Stijena ils tiraient avec des lance-
3 roquettes, des LPG, des Zolja, Osa, et ainsi de suite et mettaient en péril
4 mes positions. Ils ont pris à l'assaut trois de mes tranchées à Spicaste
5 Stijena à une occasion.
6 Et j'ai été contraint de procéder à des mesures de protection, mettre une
7 clôture en fil de fer et les grenades à main cognaient, percutaient cette
8 clôture en fil de fer et ne pouvaient pas arriver à nos tranchées. Les
9 tireurs embusqués ont tiré sur un soldat qui était allé cueillir des
10 cerises, le tireur embusqué l'a touché au cou, ils avaient des instruments
11 de visée très moderne. On a eu du mal à le ramener jusqu'à la tranchée,
12 mais il était déjà mort. Il s'appelait Tomic Goran.
13 Q. Merci. Aujourd'hui si quelqu'un venait à vos positions sans qu'il y
14 aurait danger en provenance pour ce qui est des tirs de l'ennemi, est-ce
15 qu'on aurait pu tirer de là où vous étiez en direction de Sedrenik avec un
16 fusil à lunette ou un fusil ordinaire ?
17 R. Non, nous avions des fusils à lunette M-76, 7,9 millimètres, on peut
18 tirer avec succès à 800 mètres de distance dans des situations aux
19 conditions idéales. Etant donné que la cote de Spicaste Stijena et Sedrenik
20 est à 250 mètres d'écart et il y a cette différence d'altitude, il était
21 impossible de toucher. Donc le tireur embusqué, le tireur d'élite devait
22 arriver à la crête pour pouvoir voir Sedrenik.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, à vous.
24 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Juge, je m'aperçois qu'à la page 12
25 du compte rendu d'audience, ligne 6, le calibre des balles a été sans doute
26 enregistré d'une façon erronée.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous répéter
28 quel était le type d'arme qui avait une rangée de 800 millimètres [comme
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1 interprété] dans des conditions idéales. S'agissait-il d'un M-76… ? C'est
2 ce que vous avez indiqué, en fait, c'était le type du fusil et ensuite de
3 quel calibre s'agit-il ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] 7,9 millimètres.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 7,9, très bien.
6 M. LUKIC : [interprétation] Je me suis aperçu que quelqu'un d'autres
7 coordonnées n'ont pas été bien consignées il va falloir tout répéter.
8 Q. Quelle était la distance ? Quelle était la différence d'altitude ?
9 R. 250 mètres séparaient Sedrenik de Spicaste Stijena.Q. Et quelle était
10 la distance qui les séparait ?
11 R. 1 350 mètres.
12 Q. Merci. Toutes les corrections viennent d'être apportées.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, serait-il possible de
14 demander au témoin de décrire en détail ce qu'il considère comme
15 appartenant au village de Sedrenik, en fait, s'agit-il d'un groupe de rues,
16 d'un quartier, d'une zone et, bien évidemment, le meilleur serait de
17 présenter une carte détaillée de ce secteur. Cette localité ne figure pas
18 sur la carte ou sur la carte recueillie dans la pièce P3 puisqu'elle ne
19 figure pas sur les cartes où se voient répertorier tous les lieux
20 d'incidents impliquant les tireurs embusqués. Donc si le témoin pouvait
21 nous donner une réponse plus détaillée, il nous serait possible d'isoler
22 les localités pertinentes sur une carte.
23 Alors, pour commencer, en vous servant de cette photographie, pouvez-vous
24 expliquer ce qui, à vos yeux, représentait Sedrenik, où commençait-il et où
25 s'arrêtait-il ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Sedrenik est une agglomération ou un quartier
27 de la ville. Vous pouvez le voir sur cette photo. En surélévation, on
28 retrouve un point où se croise les routes à Sedrenik une route mène à la
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1 caserne de Kosevo et, en fait, toutes les distances se mesurent par rapport
2 à ce croisement des routes.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez-moi quelques instants. Mais où se
4 trouve ce croisement des routes exactement ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je ne le vois pas ici sur cette
6 photographie, mais il y avait un croisement de routes goudronnées, même si
7 c'étaient des routes villageoises.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pourriez-vous nous montrer sur la
9 photographie d'une façon au moins approximative où se trouvait Sedrenik ?
10 Par exemple, je vois une mosquée de couleur blanche à droite en bas de la
11 carte.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je le vois. Eh bien, c'est à peu
13 près vers cet endroit-là que le quartier de Sedrenik commençait. Vous
14 pouvez voir une route qui mène à sept forêts, et le croisement des routes
15 dont je vous ai parlé se trouve quelque part par là, en effet, mais je ne
16 le vois pas à cause de l'angle sur lequel la photo a été prise. Les routes
17 qui s'entrecroisaient venaient de cette direction-ci et puis de cette
18 direction-là.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vois aussi, par ailleurs, une
20 autre indication sur cette carte qui comporte une flèche avec l'annotation
21 F16. Il semblerait que cette flèche nous montre l'endroit où se trouvait
22 une autre agglomération plus petite. Mais faisait-elle aussi partie de
23 Sedrenik peut-être ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, tout ce quartier était appelé
25 Sedrenik. Il y avait plusieurs petits quartiers ou agglomérations qui en
26 faisaient partie, mais Sedrenik les englobait dans leur totalité.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et quelle est la distance qui
28 sépare Sedrenik de Spicaste Stijene ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, tout dépend du point de référence; la
2 distance peut varier. Si vous prenez le croisement des routes comme le
3 point de référence, alors la distance qui sépare Sedrenik de Spicaste
4 Stijene est de 450 mètres. Si, par contre, vous prenez comme un point de
5 référence une maison un peu plus éloignée, alors la distance serait plus
6 importante. Tout dépend de votre point de référence.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que la distance serait de 450
8 mètres par rapport à l'entrecroisement des routes. Donc c'est la distance
9 qui sépare Spicaste Stijene du croisement des routes et elle est de l'ordre
10 de 450 mètres; l'ai-je bine compris ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, la distance est de 1 350 mètres, vous
12 m'avez mal compris.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la distance qui sépare Spicaste
14 Stijene de Sedrenik dépend du point de référence que l'on choisit à
15 Sedrenik; l'ai-je bien compris ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, en effet.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez évoqué le chiffre qui
18 s'élève à 1 350 mètres. Alors que tout à l'heure j'ai cru entendre qu'il
19 s'agissait de "850" mètres -- ah, non, je comprends, cela figure à la page
20 13 du compte rendu d'audience.
21 Vous pouvez reprendre votre interrogatoire, Maître Lukic, mais quand il
22 s'agit des distances qui séparent les différentes localités, pour que la
23 Chambre puisse comprendre la déposition du témoin dans sa totalité, il nous
24 faudra montrer quelques autres détails et il faudra les expliquer en se
25 servant d'une carte.
26 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
27 Q. Monsieur Gengo, êtes-vous allé sur le lieu avec l'équipe du procès
28 Karadzic ?
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1 R. Oui. Nous étions accompagnés par une jeune fille appelée Nadja, si mes
2 souvenirs sont bons.
3 Q. Bon, les noms des membres de l'équipe n'ont aucune pertinence.
4 Mais vous avez procédé à mesurer les distances qui séparaient les
5 différentes localités, comment êtes-vous arrivé à ce chiffre de
6 1 350 ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
8 Monsieur Gengo, il faut ménager une petite pause entre la question et la
9 réponse, sinon les interprètes ne sont pas en mesure d'interpréter les
10 propos dans une langue que nous comprenons.
11 M. Weber s'est par ailleurs levé, je le vois.
12 M. WEBER : [interprétation] Je me demande si M. Lukic peut assister
13 l'Accusation en nous disant où cette information relative à une visite sur
14 les lieux nous a été communiquée. Je parle de la visite qui vient d'être
15 évoquée par le témoin.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, cela pourrait peut-être
17 faire partie de votre question suivante.
18 M. LUKIC : [interprétation]
19 Q. Lorsque nous nous sommes entretenus récemment, m'avez-vous appris ce
20 fait, le fait que vous êtes allé sur les lieux avec l'équipe de M. Karadzic
21 ?
22 R. Oui, oui.
23 Q. Et ne m'avez-vous pas également indiqué que vous avez essayé de mesurer
24 les distances qui séparent les différentes localités ? Vous avez par
25 ailleurs cité une adresse qui n'a pas été consignée au compte rendu
26 d'audience. Alors, qu'est-ce que vous avez pris comme point de référence
27 lorsque vous avez mesuré la distance, lorsque vous avez mesuré où se trouve
28 Spicaste Stijene ?
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1 R. C'était la maison numéro 156 à Sedrenik. Je ne sais pas exactement de
2 quelle maison il s'agit, mais je savais qu'elle se trouvait au numéro 156.
3 Dans l'acte d'accusation, il est indiqué qu'une jeune fille a été blessée
4 par un tireur embusqué sur les lieux, et lorsque nous avons mesuré les
5 distances, nous avons constaté que la distance était de 1 350 mètres. Quant
6 à la différence d'altitude, elle était de 250 mètres.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
8 Monsieur Weber.
9 M. WEBER : [interprétation] Pendant la pause suivante, il serait utile de
10 nous dévoiler davantage de renseignements à ce sujet. Je n'ai pas vu cet
11 élément d'information figurer dans la note du récolement. En fait, ce
12 renseignement ne nous a jamais été dévoilé, et nous aimerions avoir des
13 informations supplémentaires au sujet de ce qui s'est produit exactement.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous posez en ce moment
15 des questions à ce sujet, donc j'imagine que vous avez déjà appris de
16 quelle maison il s'agissait.
17 M. LUKIC : [interprétation] On m'a tout simplement dit qu'on avait pris
18 pour point de référence la maison 156.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais de quelle maison s'agit-il ?
20 Pouvez-vous sérieusement nous dire que vous ne vous êtes pas renseignés
21 pour savoir de quelle maison il s'agit ? Vous êtes en train de présenter
22 vos moyens et vous parlez d'une maison, or vous ne savez pas de quelle
23 maison il s'agit, mais comment voulez-vous qu'on en tire des conclusions
24 pertinentes ? Est-ce là le point de vue défendu par le Défense, qu'il faut
25 procéder ainsi ?
26 M. LUKIC : [interprétation] Je n'avais aucune intention d'approfondir cette
27 question. Si nous avons besoin de détails, nous n'avons qu'à poser des
28 questions au témoin maintenant.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, des déclarations de nature
2 générale ne sont pas utiles en tant que déposition. Mon Général, vous dites
3 que vous pouviez tirer ou ne pas tirer, mais si nous ne savons pas depuis
4 quel point -- je veux dire, tous ces détails sont d'une importance
5 cruciale, et non seulement pour les Juges, mais aussi pour la Défense. Le
6 témoin vous a parlé de cet incident qui impliquait une petite fille. Avez-
7 vous vérifié de quel incident il s'agit tout au moins ?
8 M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, le témoin a évoqué un incident qui
9 avait à voir quelque chose avec la maison numéro 156 qui se trouvait à
10 Sedrenik.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais de quel incident s'agit-il ?
12 Vous auriez dû le vérifier. S'agit-il d'un incident répertorié dans notre
13 acte d'accusation ou non ? Avez-vous vérifié s'il s'agit peut-être de
14 l'incident F16 qui joue un rôle important dans le cadre de notre procès ?
15 M. LUKIC : [interprétation] Mais je pense que dans notre acte d'accusation
16 un seul incident s'est produit à Sedrenik.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais s'agit-il de celui-ci ou d'un
18 autre incident ?
19 M. LUKIC : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, les Juges de la Chambre
21 vous seront reconnaissants de prendre la défense de votre client avec le
22 sérieux nécessaire. Vous pouvez poursuivre.
23 M. LUKIC : [interprétation] Mais le témoin ne pouvait pas nous citer le nom
24 --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin communique ce qu'il a pu
26 observer, ce qu'il sait. Mais vous, vous vous trouvez à la tête de l'équipe
27 de la Défense et vous êtes censé prendre ces éléments d'information et les
28 placer dans un contexte pour les présenter aux Juges de la Chambre d'une
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1 façon utile et fiable. Cela est nécessaire pour que nous puissions tirer
2 des conclusions dans le cadre de cette affaire. Le témoin est là pour nous
3 dire ce qu'il en sait, mais c'est à vous de placer tout cela dans un
4 contexte. C'est à vous de formuler la thèse de la Défense. Et dire tout
5 simplement que la distance est de 1 350 mètres sans savoir à partir de
6 quelle maison, sans savoir de quel point de référence, sans savoir combien
7 d'incidents se sont produits à Sedrenik impliquant des tireurs d'élite;
8 après avoir entendu tous ces éléments d'information, la première idée que
9 vous aurez dû avoir était la suivante : est-ce que cette distance est celle
10 qui sépare les lieux de l'incident de Spicaste Stijene ? Est-ce que le
11 témoin parle du même incident qui est évoqué dans notre acte d'accusation ?
12 Est-ce que la même maison 156 est la maison où l'incident s'est produit ?
13 Je veux dire, ce sont vraiment des questions de base, les toutes premières
14 questions qui viendraient à l'esprit de n'importe qui.
15 Vous pouvez poursuivre.
16 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
17 J'aimerais que l'on affiche à présent le document 1D2037 dans le système du
18 prétoire électronique.
19 Q. Monsieur Gengo, ceci est un document en anglais. Il a été rédigé le 5
20 février 1994. C'est une lettre envoyée par le général Milovanovic. Au cours
21 de la séance du récolement, vous avez déjà pu lire ce document. Vous en
22 souvenez-vous ?
23 R. Oui, je m'en souviens.
24 Q. Au regard du numéro 1, nous lisons :
25 "Etablir immédiatement une commission d'experts militaires mixte qui
26 comprendrait les représentants de la FORPRONU, de l'armée de la Republika
27 Srpska, et de la soi-disant armée de Bosnie-Herzégovine…"
28 Cette lettre, en fait, est une proposition faite à la FORPRONU. Vous
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1 souvenez-vous que vous aviez l'intention d'adresser une proposition de ce
2 type à la FORPRONU ? Vous souvenez-vous si une telle commission a été mise
3 sur pied ? Quelqu'un est-il venu visiter ou inspecter votre unité ?
4 R. A l'époque, je ne me souviens pas d'une commission mixte d'établie. Je
5 ne me souviens pas d'une commission qui comprendrait les représentants des
6 forces musulmanes, de la FORPRONU et nos représentants toute à la fois;
7 néanmoins, une commission est arrivée le 6 février pour faire un tour des
8 positions défendues par le 7e Bataillon. Dans cette commission, il y a eu
9 aussi, entre autres, les représentants de la 1ère Brigade de Romanija, les
10 représentants du corps d'armée et les représentants de l'état-major
11 principal. Ils sont tous arrivés vers 10 heures. Je leur ai envoyé mon
12 officier chargé de la sécurité qui avait aussi la tâche de s'occuper de la
13 coopération à la FORPRONU, et je lui ai demandé de les amener à Mrkovici.
14 Ils y sont allés le jour même, ils y ont passé quelque trois heures, ils
15 sont revenus, et l'officier m'a fait savoir, il m'a répété tout ce qui
16 s'était produit. Et ensuite, ils sont partis. Je ne sais pas où ils sont
17 allés après.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, tout ceci figure dans la
19 déclaration préalable; le savez-vous ?
20 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaitais tout simplement verser ce
21 document au dossier.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais avez-vous des questions
23 supplémentaires à poser au témoin ?
24 Monsieur Weber, à vous.
25 M. WEBER : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à soulever, mais
26 j'aimerais préciser un point concernant ce document, et la date du 6
27 janvier 1994 en particulier. L'Accusation a cru comprendre qu'il s'agissait
28 d'une erreur typographique, d'une erreur de frappe parce que le document a
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1 été dactylographié, et que la date correcte est le 6 février 1994. Je ne
2 sais pas si la Défense est d'accord avec nous sur ce point.
3 M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait, exactement.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, les parties sont tombées d'accord
5 sur le fait que la date du 6 janvier évoquée dans le document est une
6 erreur, et, en fait, nous devrions lire 6 "février" 1994.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-on examiner la dernière page de
8 ce document.
9 M. LUKIC : [interprétation] Oui, la dernière page, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais y a-t-il une autre erreur de
11 frappe, Monsieur Weber. A la page 2, où est question du 5 janvier, faut-il
12 comprendre qu'il s'agit là encore du 5 février, à 6 heures de l'après-
13 midi.
14 Les parties sont-elles d'accord sur ce point aussi?
15 M. LUKIC : [interprétation] En effet.
16 M. WEBER : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et qu'en est-il du point numéro 5,
18 dernière ligne, où il est question du 7 janvier 1994 ? Cette date est-elle
19 correcte ?
20 M. WEBER : [interprétation] Oui. Comme les Juges de la Chambre l'ont déjà
21 relevé, je pense en fait que là aussi il s'agit plutôt du mois de février.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, toutes ces dates qui figurent dans
23 ce document ont un mois de retard.
24 M. LUKIC : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle sera la cote attribuée à ce
26 document, Madame la Greffière ?
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2037 recevra la cote
28 D477, Messieurs les Juges.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D477 est admise au dossier.
2 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
3 Q. Permettez-moi de vous poser une question très brève. Vous dites que
4 l'armée de la BiH n'avait pas de représentants au sein de la commission qui
5 a visité les lieux. Mais lors de cette visite, la partie serbe a-t-elle
6 essayé de dissimuler quoi que ce soit ?
7 R. Non.
8 Q. Avez-vous vu un ordre écrit ou avez-vous reçu un ordre verbal visant à
9 écarter ou à éliminer toute preuve avant la visite ?
10 R. Non, il ne s'est jamais produit rien de tel.
11 Q. Et avez-vous néanmoins essayé de dissimuler quoi que ce soit sans avoir
12 reçu un ordre de le faire ?
13 R. Non.
14 Q. Vous nous avez dit que des Musulmans tiraient depuis les zones habitées
15 par les civils. Les forces musulmanes étaient-elles censées d'éloigner les
16 civils des zones depuis lesquelles elles lançaient des opérations d'attaque
17 ?
18 R. Oui, les forces musulmanes étaient en obligation de procéder ainsi;
19 cela faisait partie de leur devoir.
20 Q. En vertu du règlement de l'ancienne JNA, ont-ils prévu, ont-ils dû
21 savoir qu'ils avaient une telle obligation, à savoir que les civils
22 devaient être éloignés des zones depuis lesquelles on lançait des attaques
23 ?
24 R. Oui, il fallait protéger les civils à tout prix et de toutes les
25 manières possibles.
26 Q. Merci, Monsieur Gengo. Je n'ai plus de questions à vous poser. Merci.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci à vous, Maître Lukic.
28 Monsieur Weber, êtes-vous prêt à entamer le contre-interrogatoire du témoin
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1 ?
2 M. WEBER : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. Donnez-moi un
3 instant, s'il vous plaît.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.
5 Monsieur Gengo, vous allez maintenant être contre-interrogé par M. Weber.
6 Il se trouve à votre droite et il représente le bureau du Procureur.
7 Contre-interrogatoire par M. Weber :
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Gengo. M'entendez-vous bien ?
9 R. Bonjour. Je vous entends fort bien.
10 Q. J'aimerais commencer aujourd'hui en vous posant quelques questions de
11 base, et ce sera la ligne que nous suivrons jusqu'à la pause. Ces questions
12 concernent votre brigade. Dans votre déclaration préalable, vous indiquez
13 que vous étiez membre de la 216e Brigade de Montagne de la JNA en 1991. Ai-
14 je raison de dire que cette brigade faisait partie du 4e Corps d'armée de
15 la JNA ?
16 R. Oui.
17 Q. Et Dragomir Milosevic était le commandant de la 216e Brigade de
18 Montagne ?
19 R. Oui.
20 Q. Et le QG de cette brigade se trouvait à Han Pijesak ?
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais ceci représente-t-il une
22 question, Monsieur Weber ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. WEBER : [interprétation] Oui, je pose des questions au témoin, Messieurs
25 les Juges.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce que vous dites ressemble davantage
27 à des déclarations qu'à des questions.
28 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
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1 Si je peux poursuivre -- alors, je pense en fait que le témoin a déjà
2 répondu à question précédente.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et il faut formuler votre question
4 suivante de façon à ce qu'elle ressemble à une question.
5 M. WEBER : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, le document
6 08603 de la liste 65 ter à l'écran.
7 Q. Monsieur, vous allez voir dans quelques instants un ordre émanant du 4e
8 Corps d'armée envoyé au commandement de 216e Brigade de Montagne. L'ordre
9 date du 17 mai 1992. Et j'aimerais attirer votre attention sur le point
10 numéro 4 de la liste, où nous lisons :
11 "La 216e Brigade de Montagne va être rebaptisée la 1ère Brigade de Romanija."
12 Est-il vrai que votre brigade a été rebaptisée pour être appelée la 1ère
13 Brigade de Romanija et que cela s'est produit au mois de mai 1992 ?
14 R. Oui.
15 Q. J'aimerais que vous vous concentriez maintenant sur le point numéro 1.
16 Est-il vrai que cet événement s'est produit au même moment où le 4e Corps
17 d'armée a été rebaptisé le Corps de Sarajevo et de Romanija ?
18 R. Oui.
19 Q. Et est-il vrai qu'au moment où ces changements d'appellation sont
20 entrés en vigueur, vous êtes du même coup devenu membre de l'armée de la
21 Republika Srpska au mois de mai 1992 ?
22 R. Oui.
23 Q. Au paragraphe 2 de votre déclaration préalable, vous dites que vous
24 étiez le commandant de l'entretien technique des armes et d'un atelier de
25 munitions de 1991 jusqu'au mois de septembre 1992. Est-il vrai que vous
26 avez continué à exercer les mêmes fonctions après que la brigade ait été
27 rebaptisée ?
28 R. Oui.
Page 21609
1 Q. Et est-il vrai que Dragomir Milosevic a lui aussi continué à occuper le
2 poste du commandant de la 1ère Brigade de Romanija jusqu'au mois de février
3 1993 ?
4 R. Oui.
5 Q. Suite à quoi, le colonel Milosevic a été muté vers le Corps de la
6 Drina. N'est-il pas vrai que suite à cet événement Vlado Lizdek est devenu
7 commandant de la 1ère Brigade de Romanija ?
8 R. En effet.
9 Q. Et suite à ce remaniement qui s'est produit au mois de mai 1992, est-il
10 vrai que le QG de la 1ère Brigade de Romanija est, lui, resté à Han Pijesak ?
11 R. Oui.
12 M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation souhaite
13 demander le versement au dossier de ce document. Et comme, par ailleurs, je
14 compte passer à un autre sujet, il me semble que c'est un moment propice
15 pour faire une pause.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez attribuer
17 une cote à ce document.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 8603 recevra la cote P6534,
19 Messieurs les Juges.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il n'y a pas d'objection de
21 soulevée; par conséquent, la pièce est admise au dossier.
22 Et nous allons faire une pause avant que vous n'entamiez un nouveau
23 sujet.
24 J'aimerais que les parties au procès nous présentent une carte,
25 particulièrement une carte qui nous permet de visionner la zone de Spicaste
26 Stijene. Et il serait bon aussi de pouvoir vérifier les numéros portés par
27 les maisons pertinentes, parce que la Chambre, en fait, aimerait poser des
28 questions supplémentaires.
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1 M. WEBER : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Juge. Hier, M. Groome
2 s'est servi du document 9821 de la liste 65 ter. Je pense que c'est une
3 carte très détaillée. J'ai examiné la version électronique de cette carte
4 et le problème, c'est quand on l'agrandit, il est difficile de voir quoi
5 que ce soit. Donc, si cela convient aux Juges de la Chambre, je préfère
6 apporter des exemplaires imprimés de cette carte en agrandit.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez qu'à faire ce qui vous
8 semble le plus utile. Bien sûr, il est important d'isoler l'endroit où
9 s'est produit l'incident F16, et si les parties au procès peuvent nous
10 fournir des éléments d'information supplémentaires au sujet de cet incident
11 impliquant une petite fille évoqué dans l'acte d'accusation, il nous sera
12 bien sûr plus facile d'évaluer et de comprendre en détail la déposition de
13 ce témoin.
14 Nous allons faire une pause. Mais il faut d'abord faire sortir le
15 témoin de la salle d'audience.
16 Monsieur Gengo, vous pouvez suivre l'huissier.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous allons reprendre nos travaux à
19 10 heures 50.
20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
21 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin
23 dans le prétoire.
24 Maître Lukic, est-ce qu'à un moment donné nous pourrions regarder de
25 plus près les pièces D474 et 475 ainsi 476, puisque les annotations
26 apposées ne sont pas très claires ? Peut-être pourriez-vous d'abord
27 regarder ces pièces, il s'agit des pièces connexes.
28 [Le témoin vient à la barre]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous pouvez poursuivre.
2 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Monsieur Gengo, est-il vrai que vous étiez à Han Pijesak du mois de mai
4 jusqu'au mois de septembre 1992 ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-il vrai que vous étiez à Han Derventa entre le mois de septembre
7 1992 et le mois de janvier 1994 ?
8 R. Oui.
9 Q. Pendant cette période de temps-là - et c'est la période entre le mois
10 de mai 1992 jusqu'au mois de janvier 1994 - est-ce vrai que vous n'étiez
11 pas impliqué à la planification des opérations en tant que commandant du
12 bataillon ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce vrai que vous ne connaissez pas les opérations menées par votre
15 brigade pendant que vous étiez à Han Pijesak et à Han Derventa entre le
16 mois de mai 1992 et le mois de janvier 1994 ?
17 R. En partie, oui.
18 Q. Lorsque vous dites "en partie, oui", est-ce vrai que vous n'étiez pas
19 au courant des opérations menées pendant cette période de temps-là pendant
20 laquelle vous étiez à Han Pijesak et à Han Derventa ?
21 R. Oui, je m'occupais de la logistique et je n'étais pas au courant de ces
22 opérations parce que je me trouvais sur le terrain en mission.
23 Q. Bien. Mis à part votre rôle concernant les activités de la logistique,
24 vous ne connaissiez pas les opérations menées par votre brigade pendant
25 cette période de temps-là ?
26 R. J'ai dit "oui, en partie", mais je n'étais pas au courant de tout.
27 Q. Monsieur le Témoin, est-ce vrai que vous avez accordé un entretien ou
28 que vous avez eu un entretien avec les membres du bureau du Procureur à la
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1 date du 16 octobre 2012 ?
2 R. Oui.
3 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais vous lire l'une des réponses que vous
4 avez fournies pendant cet entretien et j'aimerais vous demandez si vous
5 maintenez cela. C'est à la page 23 du compte rendu de l'entretien.
6 "A l'époque où j'étais commandant du bataillon, tout ce qui s'est passé à
7 l'époque, c'est moi qui en était responsable" --
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous faire afficher cela à
9 l'écran ?
10 M. WEBER : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Juge. C'est le document
11 65 ter 30671, la page 23 dans le prétoire électronique. Et je pense que
12 cela se trouve vers le bas de la page, cela pourrait vous être utile. Et
13 c'est à partir de la ligne 27, où l'on voit la réponse à la ligne 30.
14 Q. Monsieur, la réponse à la question, vous avez dit :
15 "A l'époque, j'étais commandant du bataillon. Et ce qui se passait à
16 l'époque par rapport à tout cela, c'est moi qui en étais responsable. Tout
17 ce qui est arrivé avant ou après cela, je n'en sais rien."
18 Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit dans cette déclaration
19 ?
20 R. Oui.
21 Q. J'aimerais passer maintenant à la période de temps pendant laquelle
22 vous étiez commandant du bataillon. Aux paragraphes 3 et 4 de votre
23 déclaration, vous avez dit que vous étiez commandant du bataillon entre le
24 mois de janvier 1994 et le mois de février 1995. Voilà ma première question
25 pour vous : êtes-vous devenu commandant du bataillon au début du mois de
26 janvier 1994 ou à la fin ?
27 R. Non. C'était au début du mois de février. Je ne me souviens pas de la
28 date exacte. Je pense que c'était le 27 janvier. Il existe un ordre qui
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1 porte là-dessus.
2 Q. Bien. J'aimerais vous poser quelques questions là-dessus pour que tout
3 soit clair aux fins du compte rendu. Dans votre dernière réponse, vous avez
4 dit : "C'était au début février." Après quoi, vous avez dit que vous ne
5 pouviez pas vous souvenir de la date. Et par la suite, vous avez dit que
6 vous croyiez que c'était le 27 janvier. Est-ce que vous maintenez ce que
7 vous avez dit lors de ce témoignage, à savoir que vous êtes devenu
8 commandant du bataillon en janvier 1994 ?
9 R. Oui.
10 Q. Et est-ce que je comprends correctement ce que vous avez dit lors de
11 votre témoignage, à savoir que vous croyez que c'était à un moment donné
12 vers la fin du mois de janvier 1994 ?
13 R. Oui.
14 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez dit quelque
15 chose ? Dans le compte rendu, cela n'a pas été consigné.
16 R. Non, je n'ai rien dit. J'ai dit que c'était fin janvier 1994.
17 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Pendant que vous étiez commandant du
18 bataillon, est-ce vrai que pendant cette période de temps-là il y avait
19 plus de 800 hommes qui étaient subordonnés à vous ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce vrai qu'il y avait au moins 650 hommes dans les compagnies
22 d'infanterie dans votre bataillon ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce vrai qu'il y avait 15 hommes dans la section chargée des
25 communications au sein de votre bataillon ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce vrai que vous aviez des communications avec les commandements de
28 brigade : avec la Brigade de Kosevo, la brigade qui vous était voisine à
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1 l'est [comme interprété]; et avec le 4e Régiment d'artillerie mixte ?
2 R. Il s'agissait du bataillon de la Brigade de Kosevo, et non pas de la
3 Brigade de Kosevo.
4 Q. Merci pour cette clarification. Cette unité faisait partie d'une
5 brigade différente, n'est-ce pas ?
6 R. De la 3e Brigade de Sarajevo. C'était placé sous le commandement de la
7 3e Brigade de Sarajevo.
8 Q. Est-ce vrai que vos communications fonctionnaient bien ?
9 R. La plupart du temps, oui.
10 Q. Est-ce vrai que le commandant du 4e Régiment d'artillerie mixte, qui
11 était également connu sous le nom de MAP, était Radislav Cvjetkovic ?
12 R. Cvjetkovic, et non pas "Civekovic" [phon]. Radislav Cvjetkovic.
13 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Est-ce vrai qu'il y avait un peloton de
14 mortiers qui comprenait 36 ou 37 hommes qui vous était subordonné ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce vrai que les mortiers ne pouvaient pas être utilisés sans votre
17 approbation ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que les équipages de mortiers ou les opérateurs de mortiers ne
20 pouvaient jamais tirer sans votre autorisation ?
21 R. Non.
22 Q. Est-ce vrai que vous deviez demander l'autorisation de votre
23 commandement supérieur pour pouvoir ordonner les tirs des mortiers ?
24 R. Oui.
25 Q. Et ensuite, votre commandement supérieur ne pouvait que donner
26 l'autorisation pour ce qui est des tirs de mortiers avec l'autorisation du
27 commandant du Corps Sarajevo-Romanija ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce vrai que vos mortiers de 82 et 120 millimètres étaient
2 positionnés et tournés vers les cibles se trouvant dans le cercle intérieur
3 de la ville de Sarajevo ?
4 R. Sur les bords concernant les positions de l'ennemi, et les coordonnées
5 ont été communiquées pour ce qui est des positions de défense et non pas
6 pour des positions d'attaque.
7 Q. Monsieur le Témoin, écoutez ma question attentivement, s'il vous plaît.
8 Ces positions se trouvaient à l'intérieur du cercle intérieur de la ville
9 de Sarajevo ?
10 R. Oui.
11 Q. Vos équipages de mortiers ne pouvaient pas voir la ville depuis leurs
12 positions; est-ce vrai ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce vrai que chacun de vos équipages de mortiers disposait des
15 tables de tir à chacun des sites où se trouvaient déployés des mortiers ?
16 R. Oui.
17 Q. Dans votre déclaration, vous décrivez différentes armes ainsi que
18 différents projectiles utilisés par l'ABiH. Est-ce vrai que l'ABiH tirait
19 ces projectiles depuis la caserne de Jajce ainsi que des positions avancées
20 se trouvant à l'extérieur de la ville à Pasino Brdo ?
21 R. Oui.
22 Q. Lorsque vous tirez des mortiers de 120 millimètres de Mrkovici en
23 direction de ces sites, est-ce vrai que la distance parcourue par ces
24 projectiles était de 3 à 4 kilomètres ?
25 R. Cela dépendait de la cible et du site d'où provenait le feu.
26 Q. Monsieur le Témoin, je vous ai posé la question concrète, à savoir de
27 vos positions à Mrkovici jusqu'à la caserne de Jajce ou Pasino Brdo, est-ce
28 vrai que la portée serait à peu près à 3 à 4 kilomètres ?
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1 R. Oui, approximativement.
2 Q. J'aimerais discuter avec vous d'autres sites. Vous avez mentionné que
3 certaines zones, pour autant que vous le sachiez, étaient les zones
4 habitées par les civils. Est-ce vrai que les zones qui se trouvaient en
5 face de votre bataillon, dans la ville même dans ce cercle intérieur,
6 étaient habitées par les civils ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce vrai que cela englobait la zone de Sedrenik ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce vrai que cela comprenait également la zone de Grdonj, à savoir
11 les pentes de Grdonj ?
12 R. Oui, les pentes de Grdonj.
13 Q. Pendant que vous étiez commandant du bataillon, vous saviez que dans
14 ces zones se trouvaient des maisons privées et des maisons familiales ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce vrai que le centre de la ville était également une zone
17 résidentielle ?
18 R. Oui.
19 Q. Pendant l'interrogatoire principal, on vous a posé des questions
20 générales concernant des mesures de précaution prises par rapport aux
21 civils. J'aimerais vous poser une question concrète par rapport à cela :
22 quelles étaient les mesures de précaution qui ont été prises pour éviter
23 des pertes civiles pendant les tirs ?
24 R. Je n'ai pas compris votre question. Pouvez-vous répéter votre question,
25 s'il vous plaît. Pouvez-vous répéter votre question par rapport à des
26 points que je devrais clarifier.
27 Q. Bien sûr. Lorsque vous donniez l'autorisation à vos subordonnés pour
28 tirer, quelles mesures de précaution avez-vous prises pour réduire au
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1 minimum les pertes civiles ?
2 R. A quel côté avez-vous fait référence ? A mon côté ou au côté opposé ?
3 Q. Je fais référence à vous, à votre côté.
4 R. Pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît.
5 Q. Je vais répéter ma question. Lorsque vous donniez l'autorisation à vos
6 subordonnés pour tirer, quelles mesures de précaution avez-vous prises pour
7 réduire au minimum les pertes parmi les civils ?
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin a voulu savoir si vous avez
9 fait référence aux civils du côté opposé ou aux civils de son propre côté.
10 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous devriez clarifier cela par
12 rapport à votre question.
13 M. WEBER : [interprétation]
14 Q. Bien, je parle, Monsieur le Témoin, des pertes civiles qui auraient pu
15 arriver en tant que conséquence des tirs de votre unité. Quelles mesures de
16 précaution ont été prises pour réduire le minimum les pertes parmi les
17 civils, indépendamment du côté où se trouvaient ces civils ?
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Weber, pour que tout soit
19 clair, est-ce que vous parlez peut-être des tirs sur la caserne de Jajce ou
20 sur Pasino Brdo ?
21 M. WEBER : [interprétation] Je parle de situations où il donnait
22 l'autorisation à ses subordonnés pour tirer pour savoir quelles étaient les
23 mesures de précaution prises pour réduire au minimum les pertes civiles
24 dans les zones qui étaient ciblées.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de mon côté, je n'avais rien à
26 voir avec le côté opposé. Puisque si le côté opposé tirait des mortiers
27 montés sur les véhicules amenés dans les zones habitées, le côté opposé ou
28 le côté ennemi devait s'assurer pour que les civils ne soient touchés
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1 lorsqu'il y avait les tirs en riposte, puisqu'il s'agissait des cibles
2 militaires légitimes à mon avis. Donc, c'est le côté opposé qui aurait dû
3 s'assurer pour qu'il n'y ait pas eu de victimes civiles. Moi j'ai tout fait
4 pour que les obus ne soient pas lancés dans des directions, pour que des
5 fragments d'obus ne soient pas éparpillés sur ces cibles.
6 M. WEBER : [interprétation]
7 Q. Vous avez parlé de plusieurs choses.
8 R. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
9 Q. Attendez, s'il vous plaît, un peu que je vous pose la question. Est-ce
10 vrai que vous n'avez pas pris de mesures de précaution, que vous laissiez
11 cela au côté opposé ? Est-ce que c'est ce que vous avez dit ?
12 R. Qu'est-ce que j'aurais pu laisser à l'autre côté ? Je ne pouvais rien
13 faire. Je ne pouvais pas faire partir des civils de l'autre côté de leurs
14 pièces d'artillerie, de leurs armes.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de tirer cela au clair. Est-ce
16 que je vous ai bien compris, Monsieur le Témoin, lorsque vous avez dit que
17 vous autorisiez les tirs uniquement où on vous tirait dessus et que la
18 cible de vos tirs était l'origine du feu ennemi ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que j'ai bien compris votre
21 témoignage lorsque vous avez dit que si les tirs provenaient de la zone
22 habitée peut-être par des civils, que vous preniez des mesures pour que vos
23 tirs soient les plus précis possibles pour atteindre la cible, et si des
24 civils ont été touchés dans cette zone, vous considériez que c'était la
25 responsabilité de la partie opposée ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, puisque dans ce
27 cas-là, il s'agissait des dommages collatéraux, et non pas d'une cible
28 concrète.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, il semble qu'il s'agisse
2 du témoignage du témoin.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question
4 de suivi au témoin ?
5 Monsieur le Témoin, il y a quelques minutes, vous avez dit - et cela a été
6 consigné à la page 30, lignes 10 à 12 - lorsque M. Weber vous a posé la
7 question :
8 "Vos équipages de mortier ne pouvaient pas voir la ville depuis leurs
9 positions ?"
10 Votre réponse était :
11 "Oui, c'est vrai."
12 Dans quelle mesure pouviez-vous faire une distinction entre les cibles
13 civiles et leurs installations et les positions de mortier qui étaient
14 tournées vers vos positions et qui se trouvaient dans le centre-ville ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait des sites qu'on pouvait voir, de
16 Borije, par exemple. Et on recevait des informations concernant ces sites.
17 Il y avait des observateurs qui nous transmettaient ces informations pour
18 nous dire de quels sites ils tiraient, mais les équipages de mortier ne
19 pouvaient pas voir ces positions d'où provenaient les tirs.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
21 M. WEBER : [interprétation]
22 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous lire une réponse que vous avez fournie
23 pendant l'entretien avec le bureau du Procureur le 16 octobre 2012.
24 M. WEBER : [interprétation] Il s'agit de la page 29 de la pièce 30671.
25 Q. Vous avez dit dans cet entretien :
26 "Les grenades à main ne sont pas des poires, vous ne pouvez pas les mettre
27 dans un sac ou ailleurs. Comme vous le savez, ces grenades explosent et les
28 éclats s'éparpillent pour causer des blessures sur une surface beaucoup
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1 plus vaste. Donc il était inévitable que les civils soient blessés."
2 R. Il ne s'agit pas de grenades à main; il s'agit des mines. Personne ne
3 peut lancer une grenade à main à une distance de 1 300 mètres.
4 Q. Monsieur, il faut qu'on tire ce point au clair. Je crois, et dites-moi
5 s'il est vrai, que vous avez fait référence aux projectiles de mortiers,
6 aux obus de mortiers, aux "grenata" en B/C/S ?
7 R. Oui.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Weber, mais vous avez dit
9 "grenades à main".
10 M. WEBER : [interprétation] Je n'ai fait que lire ce qui est écrit ici,
11 "grenades à main".
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais dans le compte rendu, il n'y a
13 pas de référence à "grenades à main", mais tout simplement à "grenades" ou
14 aux --
15 M. WEBER : [interprétation]
16 Q. Après cette clarification, est-ce que vous maintenez ce que vous avez
17 dit ?
18 R. Il s'agit des obus de mortier qui étaient lancés sur une surface de 50
19 mètres carrés et toutes les personnes se trouvant dans cette zone auraient
20 pu être blessées des éclats.
21 Q. Est-ce vrai que vous saviez qu'il était inévitable que des civils
22 soient blessés ?
23 R. Si des civils se trouvaient dans cette zone, bien sûr que les civils
24 auraient pu être blessés par les fragments d'obus, par les éclats d'obus.
25 Q. Au paragraphe 23 de votre déclaration, vous dites :
26 "Les victimes potentielles parmi les civils pourraient ou pouvaient être
27 considérées comme étant un dégât collatéral."
28 Est-ce que c'est bien votre opinion s'agissant de la population musulmane
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1 qui résidait dans les secteurs pilonnés ?
2 R. [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas bien compris votre question,
4 Monsieur Weber.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas eu de ciblage intentionnel.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Quand il s'agit de dégât
7 collatéral, bien entendu qu'il n'y a pas de ciblage intentionnel. C'est la
8 définition même de dégât collatéral.
9 Mais je n'ai pas bien compris la question que vous avez posée,
10 Monsieur Weber.
11 M. WEBER : [interprétation]
12 Q. Quand vous dites "victimes potentielles parmi les civils", les civils
13 auxquels vous faites référence, c'est la population musulmane qui se
14 trouvait à l'intérieur de l'anneau intérieur ?
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répondre à la
16 question, je vous prie ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Pouvez-vous répéter, je ne sais pas ce à quoi
18 je dois répondre.
19 M. WEBER : [interprétation]
20 Q. Dans votre déclaration, lorsque vous dites "victimes potentielles parmi
21 les civils", lesdits civils auxquels vous faites référence, sont-ce les
22 gens de la population musulmane qui résidaient dans l'anneau interne ?
23 R. Mais il y avait une population serbe, une population musulmane et
24 autre, et croate. Je ne sais pas de quoi vous êtes en train de parler. Je
25 ne pouvais pas savoir, moi, qui se trouvait là-bas.
26 Q. Devons-nous comprendre que vous avez fait référence à la population
27 généralement parlant résidant dans cet anneau intérieur ?
28 R. Oui.
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1 Q. Au paragraphe 27 de votre déclaration, vous dites :
2 "Nous avons informé la FORPRONU de tous les abus pour ce qui est du
3 déploiement des cibles militaires, des tirs en provenance des installations
4 civiles, et violation des trêves."
5 Alors, serait-il exact de dire que les observateurs militaires des Nations
6 Unies, les UNMO, à Sarajevo avaient disposé d'informations relatives aux
7 activités du Corps de Sarajevo-Romanija ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-il exact de dire aussi que les unités du Corps Sarajevo-Romanija
10 avaient régulièrement pilonné le centre-ville et Sedrenik ?
11 R. Non.
12 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce P4610 pour
13 la montrer au témoin, je vous prie.
14 Q. Monsieur Gengo, nous allons voir devant nous un rapport de situation de
15 l'UNMO daté du 26 décembre 1993. Et il couvre la période courant du 25 au
16 26 décembre. Alors, j'aimerais citer pour vous une partie :
17 "Les tensions à Sarajevo ont diminué mais la situation en ville demeure
18 instable. Il n'y a guère eu beaucoup d'activités pendant toute la journée.
19 Des activités se sont manifestées pour l'essentiel pendant les cessez-le-
20 feu. Et parmi les secteurs qui ont été pilonnés aujourd'hui, il y a d'abord
21 eu le centre-ville en premier lieu, puis le secteur de Sedrenik", et on
22 énumère un certain nombre d'autres secteurs sur la liste.
23 Alors, pour que nous nous fassions une idée quelque peu plus exacte, je
24 vous prie de vous pencher sur le rapport vers le bas de celui-ci, section
25 2, je pense qu'on voit la version en B/C/S. On voit :
26 "Des UNMO confirment la chose suivante : 266 points d'impact pour ce qui
27 est des tirs en provenance des Bosniens, deux explosions en sortant, enfin
28 des projectiles sortant du côté bosnien, et 34 impacts du côté des Serbes,
Page 21623
1 alors les Serbes ont tiré 108 tirs…"
2 Alors, je voudrais que vous nous indiquiez si ce rapport fait bien état de
3 266 tirs d'artillerie vers le territoire de l'ABiH et 34 points d'impact
4 dans le secteur tenu par le Corps de Sarajevo-Romanija ?
5 R. Oui, d'après -- enfin selon les degrés d'objectivité dans les rapports
6 qu'ils ont présentés.
7 Q. Je voudrais d'abord m'assurer que nous avons bien compris ces faits, et
8 ensuite on parlera du reste. Est-ce que vous avez compris qu'à ce jour-là
9 les observateurs militaires des Nations Unies ont constaté 108 projectiles
10 tirés depuis le territoire tenu par la RSK et deux tirs sortant du
11 territoire de l'ABiH ?
12 R. Oui, si les choses étaient objectives, mais je ne pense pas qu'ils
13 aient été objectifs. Je ne pense pas que ces chiffres soient réalistes.
14 Q. J'imagine que quand vous parlez de "ils", vous faites référence aux
15 observateurs militaires des Nations Unies ?
16 R. Oui, pour ce qui est d'avoir consigné les choses de façon adéquate.
17 Q. Monsieur, parlons maintenant des informations qui se trouvent ici. Nous
18 avons des éléments de preuve dans cette affaire --
19 M. WEBER : [interprétation] Et, Messieurs les Juges, je fais référence au
20 compte rendu d'audience, page 5 470.
21 Q. -- montrant que des tirs de calibre différent peuvent se rapporter à
22 une combinaison de projectiles de char, enfin tirés par des chars, des
23 mortiers, et des pièces d'artillerie. Alors, est-ce que vous pouvez nous
24 dire si les brigades de la RSK, du Corps de Sarajevo-Romanija avaient été à
25 même de cibler Sedrenik avec leurs chars ?
26 R. C'était possible partant de Trebevic.
27 Q. Oui. Alors quelle brigade et quel bataillon se trouvaient donc là ?
28 R. C'était le bataillon de Trebevic, 1ère Brigade de Romanija.
Page 21624
1 Q. Et quelle est la brigade du Corps de Sarajevo-Romanija était à même de
2 tirer sur Sedrenik avec du mortier ?
3 R. La 1ère Brigade de la Romanija.
4 Q. Quelle brigade du Corps de Sarajevo-Romanija était à même de cibler
5 Sedrenik avec de l'artillerie ?
6 R. C'est le 4e MAP qui pouvait le faire.
7 Q. Certes. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quels types de pièce
8 d'artillerie ils avaient ?
9 R. Ils avaient des obusiers de 155 millimètres, de 122 millimètres, et ils
10 avaient un canon de 130 millimètres, me semble-il.
11 Q. Serait-il exact de dire que le 4e MAP, le Régiment d'artillerie mixte
12 intervenait aussi dans votre zone de responsabilité ?
13 R. Ils avaient des postes de déploiement dans le secteur de Treposko.
14 Q. Est-il exact de dire que ce 4e MAP intervenait dans votre zone de
15 responsabilité ? Et j'aimerais que vous répondiez plus clairement.
16 R. Ils avaient des postes de déploiement dans mon dos, c'est là que je
17 demandais du soutien.
18 Q. Je voudrais que nous passions à d'autres secteurs urbains qui sont
19 évoqués dans ce rapport des observateurs militaires des Nations Unies.
20 Quelles sont les brigades du Corps de Sarajevo-Romanija qui étaient à même
21 de tirer sur le centre-ville avec leurs chars ?
22 R. Il n'y avait que la 1ère Brigade de Sarajevo, celle d'Igman -- non pas
23 Igman, celle d'Ilidza aussi.
24 Q. Mais quand vous dites la 1ère de Sarajevo, vous faites référence à la
25 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo ?
26 R. Oui.
27 Q. Et pour que les choses soient dites de façon tout à fait claire, quand
28 vous parlez de l'Unité d'Igman, vous parlez de la Brigade d'Igman, n'est-ce
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1 pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Quelles sont les brigades du Corps Sarajevo-Romanija qui étaient à même
4 de cibler le centre-ville avec des mortiers ?
5 R. Pour ce qui est du centre-ville, je ne sais pas. Ça dépendait des
6 positions tenues par les uns ou les autres. Je ne sais pas où étaient
7 déployés les mortiers des autres unités.
8 Q. Bien. Et qu'en est-il de la 1ère Brigade de Romanija ?
9 R. La 1ère Brigade de Romanija avait des mortiers, et ces mortiers étaient
10 donnés en partie à mon unité. Mais je ne sais pas ce qu'il en est pour ce
11 qui est des autres unités.
12 Q. Monsieur --
13 M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, est-ce que vous pouvez parler
15 un peu plus fort et parler dans le micro pour être mieux entendu par les
16 interprètes.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Certainement. Merci.
18 M. WEBER : [interprétation]
19 Q. Alors, je ne sais pas si nous avons omis d'entendre une partie de votre
20 réponse, est-ce que vous pouvez répéter la toute dernière des réponses
21 apportées à ma question. Si vous ne vous en souvenez pas, je peux la
22 répéter ma question.
23 R. Oui, faites-le, je vous prie.
24 Q. Je vais reformuler légèrement pour que les choses soient plus claires.
25 Lorsqu'il s'agit des mortiers de la 1ère Brigade de Romanija, est-il exact
26 de dire qu'ils étaient à même de tirer sur le centre-ville avec leurs
27 mortiers ? Et, Monsieur, je tiens à vous rappeler que vous nous avez déjà
28 dit qu'ils avaient une portée approximative de l'ordre de 3 à 4 kilomètres.
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1 R. Oui. Je pense aussi avoir dit ne pas savoir où étaient déployés les
2 mortiers des autres bataillons. Je ne sais vous parler que des mortiers et
3 de leur déploiement quand il s'agit de mon bataillon à moi.
4 Q. Je crois que votre témoignage est tout à fait clair à ce sujet.
5 Quelles sont les brigades du Corps de Sarajevo-Romanija qui étaient
6 capables de tirer à l'artillerie sur le centre-ville ?
7 R. Répétez, s'il vous plaît.
8 Q. Bien sûr, Monsieur, volontiers. Quelles sont les brigades du Corps de
9 Sarajevo-Romanija qui étaient à même de tirer sur le centre-ville avec des
10 pièces d'artillerie ?
11 R. Toutes, sauf celle d'Igman et d'Ilijas.
12 Q. Quand vous dites "toutes", vous englobez les brigades qui étaient
13 directement rattachées au niveau du corps d'armée, par exemple, le 4e MAP,
14 n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 M. WEBER : [interprétation] Je voudrais que l'on nous affiche à présent la
17 pièce P542 à l'intention du témoin.
18 Q. Monsieur Gengo, ceci est un rapport de situation émanant des
19 observateurs militaires des Nations Unies pour la soirée du 4 février 1994,
20 à savoir la nuit avant le pilonnage de Markale. Et ici, il est dit :
21 "La plupart des impacts se sont produits entre 16 heures et 23 heures 59 le
22 4 février…," et ça se trouve à des secteurs variés en incluant les secteurs
23 à l'est de la ville avec une échelle de coordonnées qui se situe vers
24 Sedrenik. Alors, dans cette période, le rapport fait état du fait qu'il y a
25 eu 64 tirs mixtes et 14 tirs antiaériens et qu'il n'y a pas eu un seul
26 projectile de tiré de la part de l'ABiH. Puis, on dit que l'armée des
27 Serbes de Bosnie avait tiré huit projectiles mixtes et 50 tirs antiaériens.
28 Est-ce que ceci nous dit que le Corps de Sarajevo-Romanija avait tiré vers
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1 le secteur de Sarajevo et que ce n'était pas en riposte à des tirs en
2 provenance de Sarajevo ?
3 R. Non.
4 Q. Bon.
5 R. C'étaient des cibles militaires tout à fait légitimes.
6 Q. Mais ça n'a pas été ma question.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, je vous prie.
8 M. WEBER : [interprétation]
9 Q. Est-ce qu'il est exact de dire que ce rapport de situation montre que
10 le Corps de Sarajevo-Romanija avait tiré vers des secteurs de Sarajevo mais
11 que ce n'était pas en riposte à quel que tir que ce soit en provenance de
12 la ville de Sarajevo ?
13 R. Je ne vois pas dans ce rapport, mais je ne pense pas que ce soit vrai.
14 On n'a jamais tiré sans raison aucune à partir de nos positions à nous.
15 Q. Mais vous n'avez pas réellement répondu à ma question, Monsieur. Je
16 vais la répéter.
17 Est-il exact de dire que ce rapport de situation nous montre que le Corps
18 de Sarajevo-Romanija avait tiré vers des secteurs de Sarajevo sans que cela
19 ait été en riposte de quel que tir en provenance de celle-ci ?
20 M. LUKIC : [interprétation] On peut le lire dans le document. Ceci n'est
21 pas une question à poser au témoin, Monsieur le Président. Donc, je fais
22 objection à la forme donnée à cette question.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est une question pour le témoin,
24 Maître Lukic. Vous avez précédemment posé des questions pour ce qui est des
25 ripostes à des tirs arrivant depuis la ville.
26 Donc, je vous prie de répondre à la question.
27 Et c'est également pertinent pour ce qui est des autres témoignages que
28 nous avons déjà eu l'occasion d'entendre.
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1 Donc, je vous prie de répondre la question. Celle-ci dit : est-ce que le
2 document montre bien que parfois il y a eu des tirs en direction des
3 secteurs de Sarajevo sans que ces tirs aient été une riposte à des tirs
4 depuis la ville ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais il est possible que des bunkers ou des
6 fortifications aient été ciblés. C'est la seule possibilité. Personne n'a
7 tiré sur la ville ou les civils au petit bonheur la chance.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui est évoquée dans ce
9 rapport dit qu'il y a eu des tirs sans qu'il y ait riposte à des tirs en
10 provenant de la ville - donc, il y a pu avoir bon nombre de raisons - mais
11 est-il vrai qu'il s'est produit qu'on ait tiré sur des cibles sans qu'il y
12 ait eu riposte ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il se peut qu'il y ait eu des tirs pour
14 améliorer nos positions tactiques afin de faire en sorte que l'ennemi batte
15 en retraite.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En termes simples, la première réponse
17 apportée par vous : Oui, il s'est produit que vous ayez tiré sans que cela
18 ne soit une riposte à des tirs en provenance de la ville, mais pour des
19 raisons autres, si j'ai bien compris ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Weber.
22 M. WEBER : [interprétation] Je vous prie de nous afficher la page suivante
23 de ce document.
24 Q. Monsieur Gengo, c'est un rapport de situation pour la matinée suivante,
25 celle du 5 février 1994. On y dit que les secteurs pilonnés se trouvaient à
26 proximité de la ligne de confrontation, puis on dit :
27 "…les secteurs pilonnés étaient des secteurs résidentiels du centre-ville…"
28 Puis, on dit :
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1 "Les observateurs militaires ont confirmé la chose suivante : les tirs en
2 provenance de la BiH ont consisté en deux [comme interprété] - il n'y en a
3 eu aucun de constaté du côté des Bosniens - pour ce qui est de l'armée des
4 Serbes de Bosnie, rien - tirs de l'armée des Serbes de Bosnie, 3 obus de
5 mortier."
6 Alors, est-il exact de dire que ce rapport de situation nous montre
7 également que le Corps de Sarajevo-Romanija avait tiré sans qu'il y ait eu
8 véritablement de riposte à des tirs arrivant depuis la partie adverse ?
9 R. Est-ce que je peux avoir ce document ? Je ne le vois pas.
10 Q. Monsieur, ça devrait être devant vous sur votre écran. Il s'agit d'un
11 rapport de situation pour la matinée d'après.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voyez ce document,
13 Monsieur le Témoin ? Parce que si ce n'est pas sur votre écran, l'huissier
14 peut vous aider. Il devrait le faire.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois.
16 M. WEBER : [interprétation]
17 Q. Veuillez m'indiquer si jamais vous avez besoin d'en prendre lecture. Et
18 moi je peux répéter ma question.
19 R. Oui, répétez, je vous prie, votre question. J'ai lu le document.
20 Q. Est-il exact de dire que ce rapport de situation montre aussi que le
21 Corps de Sarajevo-Romanija a tiré sans que ce soit en riposte à des tirs de
22 la partie adverse ?
23 R. Je ne sais pas si ce rapport est objectif, si on a véritablement fait
24 état des tirs de la partie adverse. C'est là toute la question.
25 Q. Monsieur, ceci n'apporte pas de réponse à ma question. J'ai demandé
26 s'il est exact -- si ce rapport de situation nous montre également --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, le rapport de situation montre
28 ce que l'auteur de ce rapport a constaté, il parle de -- le fait que ça se
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1 soit produit ou pas, c'est une question autre. Alors, si vous dites : Est-
2 ce que ce document montre que ça s'est produit, le témoin a raison de dire
3 que cela dépend de la fiabilité des observations faites par les auteurs du
4 document.
5 Mais la question légitime à l'intention du témoin c'est celle-ci : si ceci
6 a été consigné, est-ce qu'il y aurait une explication à fournir pour ce
7 genre de rapport ? Et vous pouvez poser ce genre de questions, Monsieur
8 Weber.
9 M. WEBER : [interprétation]
10 Q. Monsieur, est-il exact de dire que ceci s'est produit lorsque vous vous
11 trouviez à quelque 7 kilomètres de la ligne de front, et je parle de la
12 date du 5 février 1994 ?
13 R. Qu'entendez-vous par 7 kilomètres ? Où avez-vous trouvé 7 kilomètres ?
14 Q. Je crois que c'est dans votre déclaration que vous aviez indiqué que le
15 5 février 1994 vous étiez à Hresa, et c'est à peu près à 7 kilomètres de la
16 ligne de front.
17 R. De la prétendue ligne de front, parce que vous savez qu'il y a eu
18 attaque de Sarajevo à Mrkovici, mais je ne pense pas que ce soit vrai.
19 M. LUKIC : [interprétation] Messieurs les Juges.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 M. LUKIC : [interprétation] J'ai laissé le témoin répondre à la question,
22 mais d'après ma lecture à moi de ce document, il n'y a pas de distinction
23 de faite au sujet de la ligne de front. On énumère un certain nombre de
24 secteurs et on parle du nombre d'obus.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, si vous voulez indiquer
26 quelque chose, il faudra que nous le fassions en l'absence du témoin, parce
27 que vous êtes en train de donner des instructions au témoin pour ce qui est
28 de la façon de lire ce document.
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1 Monsieur Gengo, est-ce que vous comprenez l'anglais ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi je vous prie d'enlever vos écouteurs
4 pour quelques instants.
5 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je peux maintenant prendre la parole
6 ? Merci.
7 S'agissant de ce document, je ne dirais qu'on ne voit pas si lesdits obus
8 avaient pris pour cible -- il est fait état de la ligne du conflit. Et
9 c'est essentiel si on veut déterminer la distance, il faut que nous
10 sachions exactement quelles sont les cibles de ces obus.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais j'ai cru comprendre que la distance
12 avait à voir avec l'emplacement où se trouvait le témoin.
13 M. LUKIC : [interprétation] Ça dépend si l'on mesure de la ligne de
14 démarcation ou du centre.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le centre, c'est à 7 kilomètres ?
16 M. WEBER : [interprétation] Moi je crois que nous nous sommes éloignés du
17 document pour déterminer l'emplacement du témoin. Et on pourrait dire qu'il
18 ne savait rien pour ce qui est de pouvoir contester ce document.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais le témoin le dit lui-même au
21 paragraphe 40 de sa déclaration.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que les parties en présence
23 pourraient tomber d'accord sur l'emplacement du témoin à l'époque, et c'est
24 apparemment la seule chose que vous voulez déterminer pour le moment. Il
25 n'y a pas de gens qui seraient capables de voir ce qui se passe à 7
26 kilomètres de l'endroit où ils se trouvent --
27 M. WEBER : [interprétation] Tout à fait exact.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- ou alors 5. C'est clair.
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1 Alors, Maître Lukic, les choses sont claires ?
2 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez remettre
4 vos écouteurs.
5 Et je suis en train de me pencher aussi sur l'heure.
6 Alors, Monsieur Weber, peut-être pourrions-nous demander au témoin de
7 quitter le prétoire pour ce qui est de faire une pause.
8 M. WEBER : [interprétation] En effet.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites sortir le témoin.
10 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai quelques cartes
11 avec le secteur que vous aviez demandé.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.
13 [Le témoin quitte la barre]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit dit en passant, les 7 kilomètres
15 sont mentionnés dans la déclaration. On parle de 7 kilomètres depuis
16 Mrkovici, non pas de la ligne de confrontation, ni des points d'impact,
17 mais depuis Mrkovici.
18 Alors, si vous avez ces cartes à votre disposition, peut-être
19 pourrions-nous nous pencher dessus rapidement et voir si cela va nous être
20 utile. L'huissier n'est pas là, mais peut-être l'équipe de la Chambre
21 pourrait, à titre exceptionnel, nous rendre service et confier les cartes à
22 la greffière qui se chargera de les distribuer.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faudrait peut-être les donner
24 aussi à la Défense.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, à la Défense aussi, en effet. Bon.
26 Maître Lukic, nous avons été quelque peu dans la confusion lorsque
27 vous aviez posé au témoin vos questions relatives aux mesures, et je crois
28 que vous avez fait référence à cette jeune fille qui est mentionnée à
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1 l'acte d'accusation. D'après ce que j'ai pu voir, c'est le seul et unique
2 incident de tir de tireur embusqué, s'il s'agit de tir de tireur d'élite,
3 parce que dans les faits jugés il est fait état de tir de mitrailleuse.
4 C'est l'incident F16.
5 M. LUKIC : [interprétation] Et c'est un garçon.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est un garçon de 14 ans, en
7 effet. Alors, ces mesures nous semblent plutôt dénuées de pertinence.
8 M. LUKIC : [interprétation] Mais le témoin m'a fait savoir qu'en 2012, il
9 est allé avec l'équipe de Karadzic pour ce qui est, donc, d'un site à
10 Sedrenik.
11 Et je n'ai pas pu y déterminer quel est l'incident dont il est
12 question ici. Je sais seulement qu'il est allé là-bas, il a mesuré.
13 J'ai vérifié la déclaration, les documents médicaux, j'ai vérifié les
14 rapports de police. J'ai des chiffres, mais je n'ai pas d'adresse, et donc
15 je n'ai pas pu comparer ces données avec ce témoin. Donc, j'ai obtenu ce
16 qu'il a pu me donner.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais peut-être au vu de la pièce P3 il
18 serait possible de le voir, mais rien nous dit si c'était précis et exact.
19 Et au vu des photographies au P3 et des annotations qui figurent à cette
20 pièce P3, pour ce qui est de l'emplacement où ce jeune garçon a apparemment
21 ou prétendument été touché, est-ce qu'au vu de tout ceci les parties
22 pourraient essayer de tomber d'accord sur le fait de dire que ce n'est pas
23 même la moitié des 1 350 mètres de distance par rapport à Spicaste Stijene.
24 Au vu des cartes, alors. Il convient de voir si c'est vrai ou pas. Mais les
25 parties en présence pourraient tomber d'accord sur ce point-là, parce que
26 la majeure partie de Sedrenik se trouverait à une distance inférieure à 1
27 kilomètre au vu des cartes et des différents secteurs. Et comme vous pouvez
28 le voir, bon nombre de routes nous montre Sedrenik.
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1 Alors, là aussi, Monsieur Weber, il y a un autre sujet à aborder. Je
2 me suis penché attentivement sur la carte relative à la pièce P3 et il
3 s'agit de l'incident F16. Je crois qu'il y a une incohérence du point de
4 vue des annotations apportées sur les photos quand il s'agit de la maison
5 et du site de la carte où se serait situé le F16. Je ne pense pas que cela
6 fasse une grosse différence, mais je crois qu'il y a un décalage de l'ordre
7 de 50 mètres. Je vous prie donc de réexaminer toute la documentation et de
8 voir ce qui explique les incohérences au niveau de la photographie. Je
9 pense du moins qu'il y a une incohérence à ce sujet. Je ne fais pas de
10 jugement, mais ça m'a frappé. Alors, si quiconque veut savoir pourquoi j'ai
11 été surpris, je peux l'expliquer. Pour le moment, je vais me retenir.
12 M. WEBER : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président, nous allons
13 nous pencher dessus.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause, et nous
15 allons reprendre à 12 heures 20.
16 --- L'audience est suspendue à 11 heures 58.
17 --- L'audience est reprise à 12 heures 21.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez faire entrer le témoin dans le
19 prétoire, s'il vous plaît.
20 [Le témoin vient à la barre]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous pouvez poursuivre.
22 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Monsieur Gengo, j'aimerais que nous passions maintenant brièvement au
24 sujet de l'emplacement de Spicaste Stijene. Est-il vrai que cette position
25 a été tenue par la VRS à partir de 1992 jusqu'à 1995 tout au long de cette
26 période ?
27 R. Oui.
28 Q. Un soir seulement, le 18 septembre 1994, cette position est tombée sous
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1 le contrôle de l'ABiH; cela est-il exact ?
2 R. Oui.
3 Q. Spicaste Stijena est une colline d'où l'on peut voir les différents
4 quartiers de la ville de Sarajevo; cela est-il vrai, et si oui, pouvez-vous
5 nous énumérer tous les quartiers de la ville de Sarajevo qui peuvent être
6 vus depuis cette colline ?
7 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, puisque nous avons déterminé la
8 position occupée par son unité --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le
10 Témoin. Ne parlons pas tous à la fois.
11 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez
12 enlever vos écouteurs, s'il vous plaît, encore une fois.
13 Nous avons déterminé que son unité n'occupait pas des positions en haut de
14 la colline mais un peu plus bas, donc je pense qu'il faudrait formuler la
15 question de façon suivante : Que pouviez-vous voir depuis vos positions, et
16 non pas que pouviez-vous voir depuis Spicaste Stijena, puisque cela peut
17 prêter à la confusion.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, c'est typiquement une
19 question qu'on pose lors des questions supplémentaires.
20 M. LUKIC : [interprétation] Très bien.
21 Devrais-je dire au témoin de remettre ses écouteurs ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est moi qui vais lui signaler que
23 c'est la chose à faire.
24 Monsieur le Témoin, veuillez, s'il vous plaît, remettre vos écouteurs.
25 M. WEBER : [interprétation]
26 Q. Monsieur, est-il vrai que Spicaste Stijene se trouve sur une colline à
27 partir de laquelle on peut voir les différents quartiers de la ville de
28 Sarajevo ?
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1 R. Oui, si vous montez sur la crête, ce qui nous était impossible parce
2 que cela nous aurait exposés aux tirs croisés, comme je vous l'ai déjà
3 expliqué.
4 Q. Monsieur, veuillez, s'il vous plaît, écouter attentivement la question
5 que je vous pose. Mes questions sont très concrètes. Quels quartiers de la
6 ville de Sarajevo peut-on voir depuis la colline de Spicaste Stijene ?
7 R. Je vous l'ai déjà dit, on peut voir des parties de Sedrenik, si on
8 monte sur la crête, mais cela est impossible puisque si nous l'avions fait
9 nous aurions essuyé des tirs provenant des tireurs embusqués.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais à condition de monter sur la crête,
11 que pouvait-on voir ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, on pouvait voir la maison, la colline
13 était entourée d'une zone densément habitée, mais on ne pouvait voir rien
14 d'autre.
15 M. WEBER : [interprétation]
16 Q. Est-il vrai que la vue était d'autant plus dégagée que la forêt, qui
17 couvrait Spicaste Stijene depuis la crête jusqu'au quartier de Sedrenik,
18 avait été coupée par les civils qui avaient besoin du bois pour se chauffer
19 ?
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais quelle force ? Ah, il s'agit
21 d'une forêt, une erreur dans le compte rendu d'audience.
22 M. WEBER : [interprétation] Oui, je parlais d'une forêt.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La correction vient d'être apportée.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais la ville n'avait rien à voir avec la
25 forêt. La forêt couvrait la colline qui s'étendait non loin de nos lignes,
26 puisque c'était une zone non habitée. Spicaste Stijene est une colline,
27 donc vous pouvez voir des maisons si vous montez sur la crête. Quant à la
28 forêt, c'est vrai que les civils coupaient du bois pour se réchauffer.
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1 M. WEBER : [interprétation]
2 Q. Monsieur, j'aimerais maintenant passer à un autre sujet, et me pencher
3 sur votre déclaration préalable.
4 M. WEBER : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, la pièce
5 D437 -- non, plutôt 473.
6 Q. Monsieur, ce que vous avez sous les yeux est la déclaration que vous
7 avez fournie dans le cadre de ce procès, du procès Mladic. Est-il vrai que
8 les membres de la Défense de M. Mladic ont eu des entretiens avec vous à
9 quatre occasions différentes avant que vous ne signiez votre déclaration
10 préalable le 10 mai 2014 ?
11 R. Oui.
12 Q. Avez-vous décidé de ce qui devait être inclus ou pas inclus dans votre
13 déclaration préalable ?
14 R. Tout ce que j'ai indiqué a été noté dans la déclaration.
15 Q. Très bien. Mais avez-vous personnellement adopté la décision quant à ce
16 qui devait figurer dans votre déclaration préalable ou quant à ce qui
17 devait en être exclu ?
18 R. Eh bien, moi, j'ai raconté mon histoire et ensuite cela a été noté.
19 C'est aussi simple que cela.
20 Q. Avez-vous décidé d'exclure certains extraits de vos déclarations
21 préalables précédentes lors des rencontres que vous avez eues avec la
22 Défense Mladic ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, votre question est
24 formulée de sorte à pouvoir prêter à confusion. Si des déclarations
25 préalables autres que celle-ci existe alors nous avons deux possibilités :
26 soit on ne dit pas tout ce qui a été dit dans les autres déclarations
27 préalables, soit on dit la même chose mais ce n'est pas consigné de la même
28 façon. Il faudrait peut-être demander au témoin laquelle de ces deux
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1 possibilités est pertinente dans notre cas de figure.
2 Avez-vous omis de communiquer à la Défense Mladic des informations
3 pertinentes que vous aviez dévoilées lors de vos entretiens précédents ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, répéter votre
5 question. Je ne suis pas sûr quelle est la réponse à laquelle vous vous
6 entendez.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est suivante : lorsque vous
8 avez eu des entretiens avec la Défense Mladic, avez-vous omis de mentionner
9 des éléments importants que vous aviez préalablement dévoilés aux autres
10 Défenses lors de vos entretiens précédents ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma deuxième question : y a-t-il des
13 choses que vous avez dites à la Défense Mladic mais qui n'ont pas été
14 incluses dans la version écrite de votre entretien, autrement dit dans
15 votre déclaration préalable ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas que je m'en souvienne.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
18 M. WEBER : [interprétation]
19 Q. Combien de fois avez-vous parlé à Milorad Dzida ? Combien de fois vous
20 êtes-vous entretenu avec lui entre 2011 et aujourd'hui ? J'ai peut-être mal
21 prononcé le nom en question. Le nom devait être épelé D-z-i-d-a.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous compris, Monsieur le Témoin, à
23 qui M. Weber a fait référence ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez alors, s'il vous plaît,
26 répondre à la question posée. A combien de reprises vous êtes-vous
27 entretenu avec lui entre 2011 et aujourd'hui ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, à plusieurs reprises. Je ne saurais
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1 vous citer le chiffre exact; nous avons parlé plusieurs fois.
2 M. WEBER : [interprétation]
3 Q. Et quelle est la dernière fois que vous lui avez parlé ?
4 R. Eh bien, avant de venir ici.
5 Q. Pourriez-vous nous dire de façon approximative si vos rencontres avec
6 M. Dzida sont fréquentes, à quel rythme se déroulent-elles ?
7 R. Mais non, nous ne nous voyons pas fréquemment. Nous nous voyons de
8 temps en temps. Il travaille beaucoup. Il fait son travail. Et d'ailleurs
9 nous n'habitons pas près l'un de l'autre alors --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le rencontrez-vous une fois par
11 mois ? Une fois par an ? Est-ce que vous pourriez nous donner une idée
12 quelque peu plus précise ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je l'ai peut-être rencontré cinq à
14 six fois au total.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans une de vos réponses précédentes
17 vous avez dit :
18 "Eh bien, je lui ai parlé pour la dernière fois avant de venir ici."
19 Cet entretien a-t-il eu lieu ce matin ou hier, ou avant votre départ
20 de chez vous ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant mon départ de chez moi. Donc avant mon
22 départ de Pale.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Autrement dit, cela s'est passé il y
24 a plusieurs jours ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
27 M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 6 des deux
28 versions linguistiques de la déclaration préalable.
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1 Q. Monsieur, j'aimerais que vous vous concentriez sur le paragraphe 31 de
2 la déclaration. Dans la version B/C/S, il figure en haut de la page. Dans
3 ce paragraphe, nous lisons :
4 "Les unités qui nous étaient opposées venaient de temps en temps dans notre
5 zone de responsabilité, il s'agissait des groupes de tireurs embusqués
6 armés de fusils de précision et de lunettes permettant de tirer la nuit.
7 Ils ouvraient le feu sur nos positions et puis ils quittaient la zone."
8 R. Oui, cela est correct.
9 M. WEBER : [interprétation] J'aimerais maintenant passer à la déclaration
10 préalable que vous avez fournie dans l'affaire Karadzic et qui a été
11 téléchargée sous la cote 30664 de la liste 65 ter. Il nous faut
12 concrètement la page 7. Et peut-être que l'huissier peut remettre une
13 version imprimée de la déclaration dans l'affaire Mladic au témoin de façon
14 à ce qu'il puisse consulter les deux à la fois.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si vous avez remis cette
16 déclaration à l'huissier.
17 Maître Lukic, j'imagine que cela ne vous présente pas de problème.
18 M. WEBER : [interprétation] Si vous le permettez, Monsieur le Président, je
19 souhaite tout simplement écrire Mladic en haut de la page.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecrivez la lettre M en haut de la page
21 de façon à ce que ce soit clair pour le témoin.
22 Donc la version imprimée de la déclaration préalable est maintenant
23 remise par vous, elle comporte une lettre M, et c'est la déclaration,
24 Monsieur le Témoin, préalable que vous avez fournie à la Défense de M.
25 Mladic. Un peu plus tard, vous serez peut-être invité à comparer ce
26 document avec quelques autres documents.
27 Vous pouvez poursuivre.
28 M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que nous revenions en arrière dans
Page 21642
1 cette déclaration qui vient d'être affichée. Je vais peut-être citer la
2 page qu'il nous faut. Je m'intéresse au paragraphe 27.
3 Avons-nous bien le document 30664 de la liste 65 ter ?
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce que nous avons sous les yeux à
5 présent c'est la déclaration préalable dans cette affaire-ci, dans
6 l'affaire Mladic.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La déclaration dans l'affaire Karadzic
8 vient d'être affichée à l'écran, Monsieur Weber.
9 M. WEBER : [interprétation] Pouvez-vous, s'il vous plaît, me montrer la
10 cote ERN qui figure en haut de la page parce que la version que j'ai entre
11 les mains est quelque peu différente.
12 Messieurs les Juges, je vais revenir à la question après la pause parce que
13 la cote ERN que j'ai sous les yeux pour la déclaration de M. Gengo dans
14 l'affaire Karadzic n'est pas la même que celle affichée à l'écran.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si vous pouvez nous citer votre cote
16 ERN, peut-être que Mme la Greffière pourra la retrouver.
17 M. WEBER : [interprétation] Très bien, merci. C'est ce que je ferai.
18 Q. Mais avant, j'aimerais passer à un autre sujet. Je reviendrai à cette
19 question un peu plus tard. J'aimerais vous parler de la source de la
20 rivière Mostanica. Au paragraphe 23 de votre déclaration préalable, vous
21 parlez de cette source de la rivière de Mostanica qui était utilisée par
22 une partie de la ville de Sarajevo pour s'approvisionner en eau. Alors, je
23 sais que vous avez déjà apporté une précision dans l'affaire Karadzic, mais
24 il me semble nécessaire de l'apporter dans le cadre de cette affaire-ci
25 également. Pourriez-vous donc nous préciser si vous parlez de la source de
26 la rivière Moscanica, avec un C, et non pas Mostanica, avec un T ?
27 R. Je pense qu'il s'agit plutôt de Mostanica, avec un T [comme
28 interprété].
Page 21643
1 Q. Et vous souvenez-vous d'avoir précisé dans l'affaire Karadzic qu'il
2 s'agit de Moscanica, avec C, et par la suite un document vous a été
3 présenté à cet effet ?
4 R. Oui, oui, oui, oui. Dans ma zone, c'était la seule source d'eau
5 disponible.
6 Q. Très bien. Alors, maintenant, vous acceptez qu'il s'agit de la source
7 de Moscanica, qui s'écrit avec un C ?
8 R. Oui.
9 Q. Très bien. Et pourriez-vous nous décrire très brièvement à quoi
10 ressemble cette source de Moscanica ?
11 R. C'est la source d'une petite rivière qui est utilisée par une partie de
12 Sarajevo pour s'approvisionner en eau en la puisant d'un réservoir. La
13 source était contrôlée par nous. Tout au long de la guerre pendant que je
14 commandais le bataillon, les représentants de l'autre côté et les
15 représentants de la FORPRONU pouvaient accéder à cette source pour
16 effecteur des travaux de maintien, et nous montions la garde autour du
17 réservoir pour empêcher tout abus ou pour empêcher qui que ce soit
18 d'empoisonner l'eau, de mettre quelque chose là-dedans. Nous nous
19 occupions, pour tout dire, de l'eau de la source et de la source elle-même.
20 Q. Dans votre déclaration préalable, vous indiquez que la VRS assurait la
21 sécurité pour cette ligne d'approvisionnement en eau, et vous déclarez :
22 "Nous n'avons jamais coupé délibérément l'approvisionnement en eau."
23 Vous en tenez-vous toujours à cette déclaration ?
24 R. En effet, l'eau n'a jamais été coupée de façon délibérée.
25 M. WEBER : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, le document
26 30669 de la liste 65 ter. Il nous faut la page 3 du rapport.
27 Q. Ce que nous avons sous les yeux, c'est un rapport de la FORPRONU du 26
28 octobre 1993. Il nous faut passer à la page suivante dans la version en
Page 21644
1 B/C/S.
2 Monsieur, ce document vient d'être traduit. Alors, dites-moi si vous ne
3 pouvez pas retrouver la partie pertinente du document. L'extrait qui
4 m'intéresse vous a déjà été lu auparavant. Dans la version anglaise, c'est
5 l'avant-dernier paragraphe. Et on peut y lire :
6 "Les experts de l'Organisation mondiale de la santé suggèrent que le
7 problème le plus important auquel Sarajevo doit faire face concerne l'eau.
8 Les bombardements récents ont coupé l'approvisionnement en électricité
9 jusqu'au poste de Bacevo et le système d'approvisionnement en eau a
10 également été coupé --"
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne suis pas sûr que nous ayons la
12 bonne page dans la version en B/C/S.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous semblons l'avoir maintenant.
14 M. WEBER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
15 Q. Puis, dans la suite du paragraphe, nous pouvons lire :
16 "Par ailleurs, les Serbes viennent de couper l'approvisionnement en eau
17 provenant de Moscanica, un petit système alternatif dont la ville se
18 servait lorsque le système de Bacevo ne fonctionnait pas. La quantité d'eau
19 disponible à Sarajevo a, par conséquent, été sensiblement diminuée. Les cas
20 d'hépatite A dans la ville sont de plus en plus nombreux. On peut craindre
21 une épidémie."
22 Sur la base de ce document, acceptez-vous que la partie serbe avait coupé
23 l'approvisionnement en eau à un moment donné, l'approvisionnement depuis la
24 source de Moscanica ?
25 R. Mais à cette époque-là, je n'étais pas le commandant du bataillon.
26 Donc, je n'ai jamais entendu parler de ce cas de figure. Pendant que
27 j'exerçais mes fonctions, l'approvisionnement en eau n'a jamais été coupé.
28 Q. Très bien. Donc, ce que vous dites dans votre déclaration préalable, il
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1 faut le comprendre de façon suivante : l'approvisionnement en eau n'a
2 jamais été coupé délibérément pendant que vous exerciez les fonctions du
3 commandant du bataillon entre le mois de janvier 1994 et le mois de février
4 1995 ?
5 R. Oui.
6 Q. Et vous acceptez le fait qu'il y a pu avoir d'autres occasions où
7 l'approvisionnement en eau a été coupé sans que vous le sachiez ?
8 M. LUKIC : [interprétation] Objection. Soit il sait que des choses de ce
9 type se sont passées, soit il est obligé à se livrer à des spéculations. La
10 question devrait être formulée de façon plus précise.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber -- oui, en effet, je
12 pense que la question qui se pose véritablement est de savoir s'il accepte
13 le fait que ces choses-là avaient pu se produire sans qu'il le sache.
14 Pourriez-vous répondre à la question, s'il vous plaît.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas. Je n'ai jamais appris
16 que cela s'était passé.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela est clair, mais vous ne devez pas
18 exclure la possibilité que la chose s'est produite compte tenu du fait que
19 vous ne savez pas ce qui se passait à l'époque où vous n'occupiez pas ces
20 positions données ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais dites-moi ce qui vous intéresse
22 exactement.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, j'aimerais que vous
24 répondiez à ma question.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Veuillez me répéter la question, s'il vous
26 plaît.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il me semble que la question est
28 déjà claire. M. Weber vous avez a posé la question en premier, ensuite moi
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1 je l'ai reprise. Si vous dites : Je ne sais pas que de telles choses se
2 sont passées, cela veut dire en même temps que vous ne pouvez pas exclure
3 la possibilité que de telles choses se soient passées à l'époque où vous
4 n'étiez pas le commandant du bataillon ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je n'exclus rien du tout, moi. Tout
6 simplement, je n'ai pas de connaissances à ce sujet.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Voilà une réponse claire et
8 précise.
9 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Weber.
10 M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai lu le seul paragraphe
11 contenant des informations pertinentes. A moins que les Juges de la Chambre
12 ne souhaitent que le document soit admis au dossier, moi je n'ai pas
13 l'intention de demander son versement.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Mais il y a une autre question qui
15 se pose, par ailleurs. Peut-on afficher, s'il vous plaît, la pièce D476 à
16 l'écran.
17 Maître Lukic, c'est vous qui avez présenté ce document comme un élément de
18 preuve. Pourriez-vous nous dire maintenant où se trouve cette source ?
19 Parce que vous nous avez présenté ce document comme étant une carte où le
20 témoin à annoter l'endroit où se trouvait la source; or moi je n'arrive pas
21 à la retrouver.
22 M. LUKIC : [interprétation] Nous avions le même problème que vous, Monsieur
23 le Président, nous n'arrivions pas à repérer l'endroit annoté. Nous avons
24 agrandi la carte, et j'ai pu retrouver l'endroit. Mais maintenant, il
25 serait peut-être plus facile de demander au témoin de nous aider à nous
26 orienter.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
28 Pourriez-vous nous dire où se trouve cette source, Monsieur le Témoin, en
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1 consultant la carte ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut que cela soit agrandi.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle partie de la carte devrait être
4 élargie ? La partie qui se trouve à l'est ? A l'ouest ? Au nord ? Au sud,
5 par rapport à la carte ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] La partie qui se trouve au nord où se trouve
7 la source, derrière nos positions.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Derrière nos positions", quelles
9 positions ?
10 M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons maintenant voir le cercle.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Les positions de l'armée de la Republika
12 Srpska. C'est indiqué sur la carte, indiqué par la couleur rouge. Les
13 positions sont indiquées par la couleur rouge, et le reste également.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que je le vois maintenant.
15 C'est la direction qui part vers le nord-est par rapport du centre de la
16 ville -- oui, je vois maintenant quelque chose qui a l'air d'un cercle.
17 C'est cela. Et je comprends maintenant. Merci.
18 Peut-être serait-il mieux que le témoin indique cela encore une fois sur la
19 carte. Est-ce que M. l'Huissier pourrait l'aider ? S'il vous plaît,
20 indiquez encore une fois ce site où se trouve la source. M. l'Huissier va
21 vous aider, et comme cela nous allons avoir une carte plus détaillée. En
22 bas à gauche, nous avons le centre de la ville.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous indiquer encore une fois
25 cette partie pour que cela soit plus clair ? Vous pouvez faire cela à
26 l'écran. Et M. l'Huissier va vous aider.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas la source ici. Je ne sais pas
28 ce que j'ai indiqué ici, les positions de mortier ou la source.
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1 A Debelo Brdo se trouve la source, juste en dessous des positions. Ce
2 n'est pas très visible sur la carte.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous parler
4 dans le microphone, s'il vous plaît.
5 Mais dans votre déclaration, il est dit que vous avez indiqué
6 l'emplacement de la source Moscanica sur cette carte. Pouvez-vous faire
7 cela encore une fois. Et si vous n'êtes pas en mesure de voir cela sur la
8 carte, laissez-le comme cela.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. [Le témoin s'exécute]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle sera la cote
11 de la carte avec l'annotation de couleur rouge ?
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document marqué par le témoin reçoit
13 la cote D478.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D478 est versé au document.
15 Monsieur Weber, vous pouvez poursuivre.
16 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Q. J'aimerais qu'on tire un point au clair. Au paragraphe 37 de votre
18 déclaration, vous avez dit :
19 "Il n'y a jamais eu de plans concernant le déplacement de notre ligne vers
20 l'avant."
21 Est-ce vrai que sur la base des réponses que vous avez fournies
22 aujourd'hui, il y avait en fait des plans à l'époque pour le déplacement
23 des lignes en avant ?
24 R. Non.
25 Q. Est-ce que vous dites dans votre témoignage qu'au sein de votre brigade
26 il n'y avait pas de consignes ou d'ordres concernant l'entreprise des
27 opérations d'offensive ?
28 R. C'est vrai.
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1 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce
2 P04476, s'il vous plaît.
3 Q. Monsieur le Témoin, j'ai juste voulu voir la première page du document
4 encore une fois. Cela vous a été montré lors de votre témoignage dans
5 l'affaire Karadzic. Il s'agit de l'ordre du commandant du Corps Sarajevo-
6 Romanija, Stanislav Galic, daté du 26 janvier 1994. Est-ce vrai que c'est à
7 peu près dix jours avant le pilonnage de Markale ?
8 R. Oui, c'est vrai.
9 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la page 8
10 dans la version en anglais et la page 6 dans la version en B/C/S.
11 Q. Monsieur le Témoin, ce document vous a déjà été montré. C'est densément
12 dactylographié. Je vais vous lire des parties de ce document. Si vous avez
13 des problèmes pour vous situer dans le document, s'il vous plaît, dites-le-
14 nous. C'est la partie de l'ordre concernant la décision du commandant.
15 "Avec les forces principales de manœuvre, il faut appuyer les forces
16 de contact, utiliser tous les moyens disponibles et faire une pression
17 importante sur les forces musulmanes à Sarajevo, libérer…," ensuite il y a
18 une énumération des sites, englobant Colina Kapa et Grdonj. L'ordre
19 continue :
20 "…il faut pénétrer dans la profondeur de la zone de Brekin Potok et Grdonj
21 [comme interprété] pour créer les conditions pour les activités d'offensive
22 plus importantes pour les forces du corps et pour les forces du renfort."
23 Est-ce que cela correspond à ce que vous avez dit, à savoir qu'il n'y a pas
24 eu de plans pour ce qui est des opérations d'offensive ?
25 R. Pour autant que je sache, je sais qu'il y avait l'ordre pour améliorer
26 notre position tactique. Nos positions étaient menacées dans la zone de la
27 Brigade d'Igman et il fallait déplacer nos positions de la côte Orman
28 [phon]. A Ilidza également, nos positions étaient menacées et notre
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1 position tactique devait être améliorée. La 3e Brigade de Sarajevo
2 également. Pretis ne pouvait fonctionner. Il s'agissait d'une usine très
3 importante de l'industrie importante. Et leur tâche était de faire déplacer
4 l'ennemi de ces côtes pour que cette voie de communications soit libérée. A
5 Misoca [phon], la Brigade d'Ilijas avait pour tâche de faire déplacer ses
6 positions et d'améliorer nos positions tactiques pour que la voie de
7 communication fonctionne pour que Pretis et [inaudible] de Hadzici
8 fonctionnent également. C'étaient les tâches qu'on devait accomplir, mais
9 toutes ces tâches n'ont pas été accomplies.
10 Q. Monsieur le Témoin, je vous pose cette question pour des raisons
11 concrètes. Et j'aimerais vous rappeler la raison pour laquelle je vous
12 montre ce document encore une fois. D'après votre déclaration, vous avez
13 dit qu'il n'y a pas eu de plans pour faire déplacer les lignes en avant.
14 Dans l'affaire Karadzic, si vous vous en souvenez, le Juge Kwon vous
15 a posé la question concernant ce document pour savoir ce que voulaient dire
16 activités d'offensive de grande envergure. Ceci est dit dans ce document,
17 et dans le compte rendu cela a été consigné en pages 29 841 jusqu'à 42 dans
18 cette affaire. Vous avez dit :
19 "Les activités de combat, amélioration de positions tactiques, pour faire
20 déplacer les positions en avant pour fortifier les positions pour que
21 l'ennemi partent de la colline pour que nos forces occupent la colline, qui
22 représentait une élévation dominante."
23 Est-ce que vous maintenez ce témoignage ?
24 R. Oui, c'était dans le but pour améliorer nos positions tactiques pour
25 que nos voies de communication fonctionnent sans obstacle ainsi que nos
26 entreprises. C'était la tâche de mon corps.
27 Q. Est-ce vrai que cela visait également le déplacement de vos lignes en
28 avant ?
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1 R. Il s'agissait de l'amélioration de nos positions tactiques. Notre
2 intention n'a jamais été de prendre la ville de Sarajevo. Il n'a jamais eu
3 d'ordres dans ce sens-là.
4 Q. Est-ce vrai que cela voulait dire que vos lignes devaient être
5 déplacées en avant ?
6 R. Il s'agissait de l'amélioration de nos positions tactiques et non pas
7 de faire déplacer nos lignes en avant. Puisqu'il y a eu des incursions de
8 leurs forces, et ce sont eux qui poussaient les lignes vers l'arrière.
9 Q. Est-ce que vous dites que vous preniez des positions ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au lieu de poser une même question dix
11 fois, il faut peut-être procéder autrement -- j'ai compris votre témoignage
12 comme ceci : Vous avez fait avancer vos lignes, mais vous n'avez pas pris
13 beaucoup de territoire, et vous avez fait cela avec l'intention d'améliorer
14 vos positions et non pas d'occuper plus de territoire, et c'était dans le
15 but pour que vos voies de communication fonctionnent mieux. Est-ce que vous
16 avez voulu dire cela lorsque vous avez dit qu'il s'agissait de
17 l'amélioration de vos positions tactiques; est-ce que je vous ai bien
18 compris ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, continuez.
21 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Q. Dans cet ordre il est dit ce qui suit :
23 "Il faut encercler le MOS à Sarajevo, et il faut provoquer les pertes dans
24 leurs lignes, il faut couper les approvisionnements, les évacuations,
25 ensuite il y a quelques exemples d'activités d'offensive…"
26 Quelques lignes plus loin. Est-ce que cela correspond à ce que vous avez
27 dit par rapport au type d'opérations entreprises par le Corps de Sarajevo-
28 Romanija ?
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1 R. Pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît.
2 Q. Est-ce qu'il faut que je répète, que je relise cette partie du document
3 ou est-ce qu'il faut seulement que je répète ma question ?
4 R. Juste la question.
5 Q. Ce que je viens de lire, est-ce que cela correspond à ce que vous avez
6 compris par rapport au type d'opérations entreprises par le Corps de
7 Sarajevo-Romanija ?
8 R. Oui, j'ai confirmé cela en répondant à la question du Juge.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui vous a été lu n'est pas
10 exactement ce que je vous ai dit. Mais ce que vous avez lu et ce qui vous a
11 été lu, est-ce que cela correspond à ce que vous avez compris par rapport
12 aux opérations qui ont été menées à l'époque ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Weber.
15 M. WEBER : [interprétation]
16 Q. Monsieur Gengo, maintenant je vais passer à un autre sujet pour ce qui
17 est de la commission mixte que vous avez décrite qui a été établie après le
18 pilonnage de Markale le 5 février 1994. Est-ce vrai que vous avez appris la
19 première fois ce pilonnage à la radio et à la télévision, et ceci le même
20 jour où l'incident s'est produit ?
21 R. Oui.
22 Q. A quel moment vous avez appris que le pilonnage a eu lieu dans les
23 médias ?
24 R. Dans l'après-midi. Je ne sais pas exactement quand. Mais c'était
25 quelque chose qui a été diffusé à la radio.
26 Q. Au paragraphe 36 de votre déclaration, vous avez dit que vous avez été
27 informé par le commandant de la brigade de la commission mixte le 5 février
28 1994. Vous souvenez-vous quand c'était ?
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1 R. Dans la soirée.
2 Q. Dans votre déclaration, vous avez dit que -- bien, je vais retirer
3 cela.
4 Est-ce que vous avez dit au commandant Dzida que cette commission a été
5 établie ?
6 R. Je ne me souviens pas.
7 Je pense que c'est le lendemain matin que je leur ai dit qu'ils devaient se
8 préparer. C'était vers dix heures.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter votre réponse, s'il
10 vous plaît.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Pouvez-vous répéter votre question.
12 M. WEBER : [interprétation]
13 Q. Est-ce que vous avez dit au commandant Dzida que cette commission a été
14 établie ? Est-ce que vous lui avez dit cela tout de suite après cela ?
15 R. Je ne me souviens pas, mais je sais que je lui ai dit qu'il fallait
16 qu'il vienne le lendemain matin vers 10 heures pour partir avec eux. C'est
17 ce que j'ai appris de l'officier de permanence de la brigade, et j'ai
18 transmis cet ordre.
19 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, je pense
20 que c'est ma prononciation qui cause le problème, puisque je vois que dans
21 le compte rendu le nom a été consigné d'une façon différente. Et j'ai
22 essayé de prononcer correctement le nom de famille Dzida, D-z-i-d-a.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
24 M. WEBER : [interprétation]
25 Q. Combien de temps avez-vous attendu avant d'avoir parlé de cette
26 commission au commandant Dzida ?
27 R. Je ne me souviens pas. Pas beaucoup de temps.
28 Q. Est-ce que vous lui avez parlé de cela le soir même ? Est-ce que vous
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1 avez attendu un jour ? Ou deux jours avant de lui avoir parlé de cela ? À
2 peu près, pouvez-vous dire combien de temps s'est écoulé ?
3 R. Je pense que je lui ai dit cela dans la matinée.
4 Q. Monsieur Gengo, est-ce vrai que la commission que vous avez décrite
5 dans votre déclaration n'a jamais été créée et que l'enquête n'a jamais été
6 menée ?
7 R. La commission mixte n'a pas été créée puisque le côté musulman a refusé
8 de venir là-bas.
9 Q. Bien. Essayons d'être encore plus précis concernant cela. La commission
10 à laquelle je fais référence est la commission mixte pour laquelle vous
11 avez dit qu'elle était composée des représentants de l'état-major principal
12 de la VRS, du commandement du Corps de Sarajevo-Romanija, des commandements
13 de la brigade, et des membres de la FORPRONU. Est-ce vrai que la commission
14 décrite par vous n'a jamais été créée et qu'il n'y a jamais eu d'enquête
15 menée par la commission en question que vous avez décrite ?
16 R. La commission mixte, selon l'ordre du commandant de l'état-major
17 principal, n'a jamais été établie parce que les membres de cette commission
18 ont refusé de venir sur place.
19 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais qu'il n'y ait pas de confusion là-
20 dessus. Je parle de la commission mentionnée par vous dans votre
21 déclaration. Est-ce vrai que cette commission n'a jamais été établie et
22 qu'il n'a jamais eu d'enquête, la commission décrite par vous dans votre
23 déclaration ?
24 R. La commission qui a été censée être établie à l'époque n'a jamais été
25 créée et les membres de cette commission ne sont jamais venus sur place et
26 cela aurait dû avoir lieu le 7 ou une date ultérieure.
27 Q. Vous ne savez pas donc qui étaient les membres de la FORPRONU qui ont
28 pris part au travail de cette commission ?
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1 R. Non.
2 Q. Est-ce vrai que vous ne savez pas quel était le nombre de membres de la
3 FORPRONU qui faisaient partie de cette commission ?
4 R. Je ne les ai pas comptés.
5 Q. Est-ce vrai que vous ne connaissez pas les noms ou les nationalités des
6 membres de la FORPRONU qui faisaient partie de cette commission ?
7 R. Non. Je ne suis pas allé là-bas. Je ne les ai pas vus.
8 Q. Monsieur, procédons pas à pas, s'il vous plaît.
9 Est-ce vrai que vous ne connaissez pas les noms des représentants de
10 l'état-major principal de la VRS qui faisaient partie de cette commission ?
11 R. Non.
12 Q. Est-ce vrai que vous ne connaissez pas les noms des représentant du
13 commandement du Corps Sarajevo-Romanija qui faisaient partie de cette
14 commission ?
15 R. Je n'ai pas prêté attention sur cela, non.
16 Q. Est-ce vrai que vous ne connaissez pas les noms des représentants du
17 commandement de la brigade qui faisaient partie de la commission ?
18 R. Il y a Jakovljevic et Mile Pajic, oui, je connais leurs noms.
19 Q. Cette personne, dont le nom vous avez mentionné, Jakovljevic, vous ne
20 connaissez que son nom de famille et pas son prénom ?
21 R. Je ne connais pas son prénom. Je pourrais éventuellement retrouver cela
22 dans des documents. Jakovljevic, il est venu de Rijeka avec le retrait de
23 l'armée de la Croatie.
24 Q. D'après votre déclaration, le commandant Dzida a été choisi pour
25 représenter le commandement du bataillon. Pourquoi avez-vous choisi
26 quelqu'un qui n'avait aucune expérience pour ce qui est des mortiers ?
27 R. Il était officier chargé de la sécurité. C'était son travail. Et
28 lorsque les représentants de la FORPRONU venaient, c'était lui qui devait
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1 participer à ce type d'activité.
2 Q. Est-ce vrai que dans votre témoignage dans l'affaire Karadzic vous avez
3 déclaré que le commandant Dzida a rédigé le rapport concernant cette
4 inspection ou cette enquête sur place ? Est-ce que vous maintenez cela ?
5 R. Oui, il a fait un rapport là-dessus et il me l'a envoyé.
6 Q. Non seulement il a fait un rapport qui vous a été envoyé, mais
7 également il a décrit cet événement dans un rapport écrit, n'est-ce pas ?
8 R. Donc, il devait envoyer cela au commandement de la brigade, à son
9 supérieur.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est de savoir s'il a écrit
11 le rapport. Est-ce qu'il l'a écrit ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, probablement qu'il a écrit un rapport
13 puisqu'il devait en informer les organes chargés de la sécurité au sein de
14 la brigade.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour résumer, il a fait un rapport oral
16 à vous, si j'ai bien compris votre réponse ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il était censé envoyer un rapport
19 écrit, mais vous ne savez pas s'il a écrit ce rapport et s'il l'a envoyé à
20 ses supérieurs ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vrai.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Weber.
23 M. WEBER : [interprétation]
24 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous lire une partie de votre témoignage
25 dans l'affaire Karadzic, les pages du compte rendu 29 807 jusqu'à 808. On
26 vous a posé la question suivante :
27 "Sans aucun doute, vous avez demandé à Dzida d'écrire un rapport sur ce
28 qu'il vous a dit ?"
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1 Votre réponse :
2 "Bien sûr qu'il a écrit le rapport et qu'il l'a envoyé au commandement de
3 la brigade, et je suppose que le représentant de la brigade a rédigé un
4 rapport également.
5 "Question : Avez-vous reçu une copie du rapport de Dzida ?
6 "Réponse : Oui."
7 Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit dans ce témoignage ?
8 R. Oui.
9 Q. Mis à part le rapport du commandant Dzida, dont la copie vous a été
10 envoyée, avez-vous vu une copie d'un autre rapport de quelqu'un d'autre ?
11 R. Non.
12 Q. Est-ce vrai que vous n'avez jamais vu de photographies, de vidéos ou de
13 croquis faits lors de l'enquête ?
14 R. Seulement dans les médias.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur Weber.
16 Je comprends que votre témoignage dans l'affaire Karadzic était que
17 vous avez reçu une copie de ce rapport. Dans l'une de vos réponses
18 précédentes, vous m'avez dit que vous ne saviez pas si le rapport a été
19 écrit. Comment pouviez-vous recevoir une copie du rapport si vous dites :
20 Je ne sais pas si un rapport écrit a été écrit ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si Dzida a envoyé un rapport
22 écrit aux organes chargés de la sécurité. Ma réponse concernait cela.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous avez dit que vous avez
24 reçu le rapport. Et il y a une minute, je vous ai posé la question, comment
25 il vous a fait rapport là-dessus, et vous avez confirmé qu'il vous a fait
26 un rapport oral.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était un rapport oral, et après quoi il
28 a rédigé un rapport écrit.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous dites que vous ne savez
2 pas si finalement il a écrit un rapport. Vous n'avez rien dit par rapport à
3 ce rapport écrit pour savoir s'il vous a été envoyé.
4 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne recevons pas l'interprétation à
6 présent.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a fait un rapport oral à moi. Après un
8 certain temps, il a rédigé un rapport écrit, quelques jours après.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais dans votre témoignage dans
10 l'affaire Karadzic, j'ai compris que vous avez reçu une copie du rapport
11 écrit, et il y a une minute vous m'avez dit que vous ne saviez pas s'il a
12 écrit le rapport. Vous avez dit que vous ne pouviez que supposer qu'il a
13 écrit le rapport et qu'il a envoyé le rapport à ses supérieurs. Dites-nous
14 ce qui est vrai des deux ? Est-ce que vous n'avez jamais tenu ce rapport
15 entre vos mains ou est-ce que vous ne pouvez que supposer qu'il a écrit ce
16 rapport ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a écrit ce rapport quelques jours après, le
18 rapport oral qu'il a fait à moi le 6. Il n'a pas écrit le rapport puisqu'il
19 a fait un rapport oral à moi tout de suite.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair. Mais est-ce que vous avez
21 jamais reçu une copie du rapport écrit qu'il a envoyé à ses supérieurs ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il m'a transmis ce rapport plus
23 tard, mais je ne me souviens pas exactement de tout cela, car cela s'est
24 passé il y a longtemps. Je crois qu'il a transmis une copie du rapport à
25 moi.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous n'êtes pas tout à fait
27 certain là-dessus, et, par conséquent, ce que vous avez dit dans votre
28 témoignage dans l'affaire Karadzic n'est pas tout à fait exact ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Comment cela ? Tout ce que j'ai dit est exact.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est parce que vous avez dit dans ce
3 témoignage que vous avez reçu le rapport, et aujourd'hui vous dites que
4 vous ne vous souvenez pas d'avoir reçu le rapport.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 6, il m'a fait seulement un rapport oral.
6 J'ai dit que je n'ai pas reçu de rapport écrit le 6. J'ai dit que le
7 rapport écrit a été rédigé quelques jours après le 6.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne dites pas exactement ce que vous
9 avez dit à l'époque, c'est au moins ce qu'il nous a été interprété.
10 Maître Lukic, vérifiez si c'est la bonne interprétation ou s'il s'agit de
11 l'interprétation qui est changée par rapport aux détails d'une ligne à
12 l'autre.
13 Continuez, Monsieur Weber.
14 M. WEBER : [interprétation]
15 Q. Je vais vous lire une autre partie de votre témoignage dans l'affaire
16 Karadzic --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, j'ai oublié de regarder
18 l'heure. Il est peut-être venu le moment propice pour faire la pause.
19 M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'allais poser une
20 seule question --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est le cas, vous pouvez la poser
22 avant de passer à un autre sujet.
23 M. WEBER : [interprétation]
24 Q. J'ai juste voulu vous lire une autre partie dans votre témoignage de
25 l'affaire Karadzic. Il s'agit de la page du compte rendu 29 808.
26 "Question : Est-ce qui que ce soit de la commission mixte vous a fourni des
27 photographies, des vidéos ou des croquis faits sur place, à savoir à
28 Mrkovici --" et cette question a été coupée par votre réponse :
Page 21660
1 "Non, non, non."
2 Est-ce que vous maintenez cela ?
3 R. Oui.
4 M. WEBER : [interprétation] C'était la question que j'avais à poser.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, c'était votre question.
6 Monsieur le Témoin, nous allons faire une pause. Je vous prie de quitter le
7 prétoire en compagnie de l'huissier.
8 [Le témoin quitte la barre]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 2 heures moins
10 20.
11 --- L'audience est suspendue à 13 heures 22.
12 --- L'audience est reprise à 13 heures 41.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant que nous attendons l'arrivée du
14 témoin, Maître Lukic, d'après l'ordre de comparution des témoins présenté
15 par la Défense, nous avons trouvé un point GRM005 qui va probablement
16 devoir s'interrompre. Parce la Chambre ne sait pas encore les raisons pour
17 lesquelles il y a eu approbation, nous allons continuer comme prévu le 30
18 mai, puis on va poursuivre le 4 juin. Les 2 et 3 juin, on aura des témoins
19 différents.
20 [Le témoin vient à la barre]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il n'y a rien de particulier pour le
22 4.
23 Apparemment, M. Mladic ne reçoit pas d'interprétation.
24 Maître Lukic, alors, il semblerait qu'il y ait des problèmes. Je ne
25 m'attends pas à ce qu'il y ait une réponse immédiatement, mais pourquoi y
26 a-t-il cette interruption dans l'ordre des comparutions et qu'avez-vous
27 prévu à ce moment-là ?
28 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas connaissance
Page 21661
1 d'une interruption quelle qu'elle soit. Je suis sûr que nous avons des
2 témoins --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Il y a un témoin qui est censé
4 commencer le 30 mai et on a annoncé sa continuation le 4 juin, et entre les
5 deux on aura d'autres témoins.
6 M. LUKIC : [interprétation] Je sais répondre à la question. Ces gens-là ont
7 été prévus pour les journées telles que prévues, puis ils ont dû s'en
8 aller.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais pour réorganiser l'ordre de
10 comparution en matière d'interrogatoire au principal et du contre-
11 interrogatoire, il faut expliquer la chose aux Chambres et à l'Accusation
12 pour nous dire quelles sont les raisons et il faut que la Chambre approuve
13 cette façon de procéder.
14 M. LUKIC : [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc devoir en parler.
16 M. LUKIC : [interprétation] Mais si nous ne finissons pas le vendredi --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais même dans ce cas-là, vous ne pouvez
18 pas juste changer l'ordre de comparution des témoins, parce que
19 l'Accusation aussi est censée organiser son contre-interrogatoire desdits
20 témoins. Vous ne pouvez donc pas décider tout seul et procéder à une
21 interruption de l'ordre de comparution prévu pour ce qui est du contre-
22 interrogatoire, interrogatoire, sans informer la Chambre et l'Accusation
23 des raisons qui vous animent. Il faut qu'on arrive à une solution moyennant
24 suggestions et ainsi de suite.
25 Ceci étant dit, Monsieur Weber, vous pouvez continuer.
26 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 L'Accusation voudrait que l'on affiche la pièce 65 ter 306060 [comme
28 interprété].
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1 Q. Monsieur Gengo, je me propose de parcourir un certain nombre de
2 documents que vous avez déjà eu l'occasion de voir dans l'affaire Karadzic.
3 Le premier des documents est l'un des rapports de combat du Corps de
4 Sarajevo-Romanija daté du 5 février 1994 à 16 heures précises. Ce rapport a
5 été signé par le commandant adjoint Dragomir Milosevic. J'attire votre
6 attention sur le point 3, à savoir la partie où il est dit :
7 "Les premiers rapports de la FORPRONU concernant un massacre allégué," et
8 cetera, ça se poursuit en page suivante de la traduction anglaise, et on
9 poursuit en disant que "l'axe de l'attaque venait de la 1ère Brigade
10 d'infanterie légère de Kosevo."
11 Est-ce que c'est exact et est-ce qu'il est vrai que cela ne s'est pas passé
12 dans votre brigade ?
13 R. Non.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas exact ou ce n'est pas le
15 cas, ce n'est pas votre brigade ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça ne s'est pas passé dans notre brigade. Ce
17 n'est pas la Brigade de Kosevo, c'est le Bataillon de Kosevo. Il faisait
18 partie de la 3e Brigade de Sarajevo, d'après ce rapport.
19 M. WEBER : [interprétation]
20 Q. Est-il exact de dire que le 1er Bataillon d'infanterie de Kosevo
21 intervenait dans le secteur de Mrkovici, à savoir à l'ouest de votre zone
22 de responsabilité ?
23 R. Moi je ne le sais pas, mais je pense que ce n'est pas le cas
24 d'ailleurs.
25 Q. Serait-il exact de dire que ce bataillon se trouvait dans une zone
26 limitrophe de votre zone de responsabilité à vous ?
27 R. Ça, oui.
28 Q. Et est-il exact de dire que ce bataillon tenait une portion de Mrkovici
Page 21663
1 ?
2 R. Mrkovici, à moitié, se trouvait dans ma zone de responsabilité à moi,
3 et l'autre moitié c'était dans la zone de responsabilité du Bataillon de
4 Kosevo.
5 Q. La partie de Mrkovici qui était tenue par le 1er Bataillon de Kosevo,
6 ça se trouvait à l'ouest de vos positions à vous, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Serait-il exact de dire que vous n'avez pas connaissance d'une
9 inspection quelconque de positions de mortiers qui étaient confiées au 1er
10 Bataillon de Kosevo ?
11 R. Je ne sais pas. Moi je sais qui venait chez moi. Pour eux, je ne sais
12 pas.
13 Q. Pouvez-vous expliquer, je vous prie, pour quelle raison votre
14 commandement demanderait-il d'investiguer au niveau de positions de
15 mortiers à vous, chose qui, d'après ce document, semble n'avoir pas fait
16 l'objet de doute pour ce qui est de tir quelconque ? Est-ce qu'ils ont
17 essayé d'induire la FORPRONU dans l'erreur ? Ou est-ce qu'il y a des
18 raisons autres ?
19 R. Je ne le sais pas. Je sais qu'ils sont venus chez moi parce que c'était
20 le plus proche. On avait allégué que ça venait de Mrkovici, mais ils n'ont
21 pas dit où exactement.
22 Q. Est-il exact de dire qu'il n'y a pas eu de référence de faite à une
23 visite qu'on aurait l'intention de faire ? Et on poursuit à la page 2. Si
24 vous avez besoin de vous pencher dessus, faites-nous savoir.
25 R. Bien, montrez-la.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, y a t-il des
27 contestations quelles qu'elles soient au sujet de ce qui ne figure pas au
28 rapport ?
Page 21664
1 Parce que - je vous regarde, Maître Lukic, aussi - il n'est rien dit au
2 sujet de voir ce témoin présenter telle chose, ou alors avez-vous des
3 raisons de croire que ce témoin va lire le document d'une façon autre, ou
4 alors cela n'est pas dit dans le document ?
5 M. WEBER : [interprétation] Je suis en train de parcourir toute une série
6 de références. Je peux faire confirmer les choses par le témoin, et je
7 pense que cela est peut-être plus efficace comme façon de procéder. Mais le
8 document en dit long par lui-même.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Continuez.
10 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier de
11 cette pièce 65 ter 30660.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30660 recevra la cote
14 P6535, Messieurs les Juges.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier.
16 M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche une pièce de
17 l'Accusation qui est la pièce 65 ter 1000.
18 M. LUKIC : [interprétation] 10000 ou 1000 ?
19 M. WEBER : [interprétation] Je m'excuse, c'est 10000. Merci, Maître Lukic.
20 Q. Monsieur Gengo, ceci est une lettre émanant du général Milovanovic en
21 date du 5 février 1994. D'après le cachet, il semblerait que la lettre a
22 été reçue par SRNA, l'agence de presse serbe. Je souhaite que vous vous
23 concentriez sur le milieu de la page, où il est indiqué :
24 "Puisque la partie musulmane refuse de prendre part aux travaux de la
25 commission militaire d'experts mixte, l'état-major de la VRS est convaincu
26 que c'est elle qui a planifié et qui se trouve à l'origine de ce massacre
27 désastreux."
28 Et puis, vers la fin de la lettre, le général Milovanovic indique :
Page 21665
1 "Le commandement de la FORPRONU refuse que l'état-major de la FORPRONU et
2 l'état-major de la soi-disant armée de la BiH se rendent sur les lieux du
3 crime ensemble avec le chef d'état-major de la VRS pour s'assurer des
4 conséquences de cette tragédie et des circonstances dans lesquelles elle a
5 eu lieu."
6 Monsieur, est-il vrai que ce document montre que cette idée de former une
7 commission ne s'est jamais réalisée et que la commission que vous avez
8 évoquée n'a, par conséquent, jamais existé ?
9 R. A en juger par cet ordre, l'autre partie n'a pas accepté notre idée,
10 donc cela n'a abouti à rien.
11 Q. Monsieur, est-il correct que dans ce document on se réfère non
12 seulement à la partie musulmane, mais on indique aussi que le commandement
13 de la FORPRONU refusait lui aussi de participer à ce projet ?
14 R. La FORPRONU a probablement refusé de participer parce que cela avait
15 déjà été refusé par la partie opposée, à savoir la partie musulmane. Ils ne
16 disposaient pas d'éléments de preuve factuels et ils refusaient de faire
17 face à la vérité. C'était là le problème. Parce que s'il y avait quelque
18 chose à découvrir réellement, alors ils auraient accepté avec plaisir --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre. Vous
20 avez dit : "Ils ont probablement refusé." Quelle est la logique qui vous
21 inspire, pour quelle raison pensez-vous que c'est là l'explication probable
22 du déroulement des événements ? En savez-vous quelque chose personnellement
23 ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'en sais rien. Ils ont probablement
25 refusé parce qu'ils n'avaient pas d'éléments de preuve fiables et ils ne
26 souhaitaient pas faire face à la réalité qui aurait été mise au jour par la
27 commission conjointe --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai interrompu parce que toutes
Page 21666
1 les possibilités qui peuvent vous venir à l'esprit ne nous intéressent pas.
2 Ce qui nous intéresse ce sont les faits, les choses que vous avez observées
3 personnellement, les choses que vous avez pu entendre. Nous ne nous
4 intéressons pas à vos opinions personnelles au sujet de choses qui auraient
5 pu se produire ou ne pas se produire.
6 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Weber.
7 M. LUKIC : [interprétation] Si vous avez terminé, Monsieur le Président, si
8 vous le permettez, j'ai une objection à soulever parce que la question
9 n'avait pas été formulée comme il faut. Il n'est pas indiqué dans le
10 document que la FORPRONU et son commandement ont rejeté la proposition --
11 M. WEBER : [interprétation] Monsieur, je suis désolé de vous interrompre,
12 mais je pense que le témoin a toujours ses écouteurs sur la tête.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quoi qu'il en soit, le témoin a continué
14 sa réponse suite à mes premiers commentaires contrairement à la façon que
15 j'avais expliqué comme souhaitable. Donc, nous en resterons là pour le
16 moment.
17 Mais -- un instant, s'il vous plaît.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, il semblerait que vous
20 soulevez une objection quant à la question posée.
21 M. LUKIC : [interprétation] En effet. Dans le dernier paragraphe --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il serait peut-être préférable de
23 demander d'abord au témoin d'enlever ses écouteurs.
24 Monsieur le Témoin, veuillez, s'il vous plaît, enlever vos écouteurs.
25 M. LUKIC : [interprétation] Il est indiqué ici que le commandement de la
26 FORPRONU a refusé que le chef d'état-major de la FORPRONU, accompagné du
27 chef de l'état-major de la soi-disant armée de la BiH, procèdent ensemble -
28 - et à la page suivante, du moins dans la version que je suis en train de
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1 lire, donc il a refusé d'aller sur les lieux du crime, accompagné du chef
2 de l'état-major de l'armée de la BiH, pour déterminer les conséquences et
3 les circonstances dans lesquelles la tragédie a eu lieu.
4 Donc, il n'est pas indiqué dans le texte qu'un ordre dans ce sens n'avait
5 pas été donné à l'intention des échelons inférieurs à celui de chef de
6 l'état-major de la FORPRONU.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, cela est vrai. Il faudrait
8 préciser davantage ce point, je suis d'accord avec vous en cela. Mais en
9 même temps, il est tout aussi vrai que le document ne se réfère pas
10 uniquement à la partie musulmane, mais qu'il est indiqué par ailleurs que
11 le commandement de la FORPRONU refuse de participer de la façon décrite
12 dans le document. C'est peut-être un petit détail, mais nous n'avons pas
13 entendu le témoin dire que les choses se sont passées à un échelon
14 différent. Le témoin s'est lancé dans des explications en disant qu'en fait
15 ils avaient peur de faire face à la réalité, et cetera, et cetera, alors
16 que ça n'a rien à voir avec la question posée. Et cela n'aurait rien eu à
17 voir avec la question posée même si elle avait été posée et formulée de la
18 manière dont vous le souhaitez. Mais restons-en là.
19 Monsieur le Témoin, veuillez, s'il vous plaît, remettre vos écouteurs.
20 Monsieur Weber, votre question suivante.
21 M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation souhaite
22 demander le versement au dossier du document 10000 de la liste 65 ter. Le
23 document suivant sur lequel je souhaite me pencher est un rapport de combat
24 émanant du SRK et daté du lendemain, du 6 février. Mais, en fait, j'allais
25 tout simplement poser au témoin des questions relatives au manque de
26 référence. Il s'agit d'un document qu'il avait déjà vu au cours de sa
27 déposition précédente. Alors, je ne sais pas de quelle façon vous souhaitez
28 que je procède --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, les parties au procès sont d'accord
2 que dans ce document il manque des références à un certain nombre de
3 choses. Nous pouvons admettre le document au dossier compte tenu du fait
4 que les parties au procès sont tombées d'accord pour dire qu'il y a des
5 éléments qui manquent dans le rapport, et la Chambre essaiera de vérifier
6 ces éléments par la suite.
7 Maître Lukic, cela vous pose-t-il des problèmes ?
8 M. LUKIC : [interprétation] Je ne connais pas la cote du document, donc je
9 ne suis pas en mesure vérifier.
10 M. WEBER : [interprétation] Il s'agit du 30661 de la liste 65 ter.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, commençons en admettant
12 au dossier la pièce 10000 de la liste 65 ter.
13 Madame la Greffière, la cote, s'il vous plaît.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P6536, Messieurs les
15 Juges.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise au dossier.
17 Monsieur Weber, peut-être que vous pourriez passer à un autre sujet, et en
18 attendant Me Lukic se penchera sur le document. Je crois vous avoir entendu
19 dire qu'il s'agit d'un rapport de combat en date du 6 février, donc la
20 question qui se pose est de savoir si ce qui est indiqué dans le document
21 fait l'objet d'un litige et si l'absence de toute référence y pose
22 problème.
23 M. WEBER : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
25 M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce 538 de
26 l'Accusation. C'est une pièce assez volumineuse. Il nous faut la page 33 de
27 la version anglaise, qui est à la fois la version originale, et la page 43
28 de la traduction en B/C/S.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit d'une pièce P ?
2 M. WEBER : [interprétation] En effet.
3 Q. Monsieur, vous allez dans quelques instants avoir sous les yeux des
4 documents émanant de la FORPRONU élaborés lors de l'enquête qui a été
5 entamée suite au bombardement de Markale le 5 février 1994. La thèse de
6 l'Accusation, c'est que l'on ne se réfère pas à la commission que vous avez
7 évoquée lors de la visite qu'ils ont faite sur le lieu le 6 février, et on
8 y fait pas référence dans la totalité de ces documents que je vais vous
9 présenter; ceci compris, j'aimerais que nous nous penchions en particulier
10 sur quelques extraits du document. Et je vais commencer par l'analyse qui
11 figure dans l'annexe E au dossier. Vers le milieu du paragraphe 4, il est
12 indiqué :
13 "Le colonel Cvetkovic, le commandant du Régiment de l'artillerie a indiqué
14 que la Brigade de Kosevo occupait des positions où des mortiers étaient
15 installés (y compris des mortiers de 120 kilomètres [comme interprété])
16 dans la zone de Mrkovici," et la citation ensuite, suivie par des
17 coordonnées. Je reprend la citation : "Ces positions n'ont pas fait
18 l'objection [comme interprété] d'une inspection par le personnel de l'ONU"
19 et il faut que nous passions à la page suivante dans la version en B/C/S.
20 Merci.
21 Dans la suite du texte, nous lisons :
22 "Ces positions donc n'ont pas été inspectées par le personnel de l'ONU au
23 cours d'au moins quatre derniers mois et il est impossible de préciser leur
24 emplacement avec exactitude. Depuis le mois de novembre [comme interprété]
25 1993, les observateurs militaires de l'ONU n'ont pas eu l'accès, ils n'ont
26 pas eu la liberté de circuler dans la zone de responsabilité de cette
27 brigade, bien que la plupart des tirs observés par les observateurs
28 militaires de l'ONU ont été définis comme partant de cette zone-là."
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1 Alors pour être plus efficace, j'aimerais que vous vous concentriez sur un
2 autre extrait de ces documents, et ensuite je vous poserai ma question.
3 M. WEBER : [interprétation] Donc il nous faut la page 45 de la version
4 anglaise et la page 62 de la version B/C/S.
5 Q. L'extrait tiré de l'annexe G au dossier lié à l'enquête. On y prend
6 note d'une réunion avec le représentant des Serbes de Bosnie concernant le
7 bombardement de Markale du 13 février 1994. Conformément à ce document le
8 représentant de la partie serbe était le colonel Cvetkovic. J'aimerais que
9 vous vous concentriez sur le quatrième paragraphe qui se trouve vers le bas
10 de la page dans la version B/C/S. On peut y lire :
11 "Le colonel Cvetkovic a parlé de différents aspects du document en termes
12 théoriques et il a fourni son point de vue personnel concernant la véracité
13 de la façon dont les médias ont représenté cet événement. Il n'avait pas
14 d'élément de preuve concret à offrir qui serait pertinent pour notre
15 enquête…"
16 Ma question pour vous serait la suivante : ne vous semble-t-il pas étrange
17 -- en fait, non, je me reprends.
18 Vous semblait-il étrange que le représentant des Serbes de Bosnie en
19 parlant de ce bombardement n'a pas évoqué la visite de cette commission et
20 qu'il n'a pas évoqué non plus d'autres inspections quelles qu'elles soient,
21 effectuées le 6 février pendant l'enquête menée par la FORPRONU ?
22 R. Eh bien, il n'était pas obligé de l'évoquer.
23 Q. Monsieur, conformément à la documentation de la FORPRONU, il était le
24 représentant de la partie des Serbes de Bosnie pour ce qui est du
25 bombardement de Markale. Vous êtes bien accord avec moi qu'il s'agit d'un
26 incident grave ?
27 R. Oui.
28 Q. Donc, êtes-vous en train de nous dire et de dire aux Juges de la
Page 21671
1 Chambre que cette personne, qui avait la tâche de représenter la partie des
2 Serbes de Bosnie, ne savait pas qu'une visite de ce genre était pertinente
3 pour une enquête de ce type ?
4 R. Donc c'est du 13 février et ils m'ont rendu visite le 6 février. Donc
5 il y a eu un laps de sept jours entre cette date-là et la date où la
6 commission a été créée. Vous pouvez vérifier cette date.
7 Q. Monsieur le Témoin, je vais reposer ma question. La raison pour
8 laquelle je vous montre cela est parce que la date est indiquée après la
9 visite. Est-ce que vous dites à la Chambre de première instance que la
10 personne qui était en charge de représenter le côté des Serbes de Bosnie, à
11 savoir le colonel Cvetkovic, n'aurait pas été au courant de cette visite
12 antérieure ?
13 R. Il aurait été au courant de cela, mais je ne vois aucune raison pour
14 que lui il soit mentionné puisqu'il n'aurait pas été censé d'inclure cela
15 dans le rapport.
16 Q. Lorsque vous avez témoigné dans l'affaire Karadzic, est-ce que vous
17 vous rappelez que le Procureur dans cette affaire vous a montré ces
18 documents ainsi que plusieurs autres documents par rapport à la commission
19 et l'existence de la commission que vous avez décrite ?
20 R. Je me souviens pas de cela. Montrez-moi ces documents, s'il vous plaît.
21 Q. Bien, Monsieur, je vais vous poser la question suivante : lorsqu'on
22 vous a montré des documents dans l'affaire Karadzic, à la page du compte
23 rendu 28 919 jusqu'à 20, vous avez dit la chose suivante :
24 "La commission est venue en visite mais je me souviens pas de dates
25 exactes."
26 Est-ce vrai que vous ne savez même pas quand cette commission vous aurait
27 rendu visite ? Est-ce que vous maintenez cette réponse précédente que vous
28 avez fournie ?
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1 R. Je ne sais pas. Ils sont venus le 6.
2 Q. Et comment se fait-il que dans l'affaire Karadzic vous ne connaissiez
3 pas les dates exactes, et ici dans cette affaire vous affirmez les
4 connaître ?
5 R. Je ne pouvais pas me souvenir de ces dates. Et je n'ai pas pu établir
6 le lien. Plus tard, lorsque je me suis penché là-dessus, j'ai vu, j'ai
7 constaté que c'était à la date du 6.
8 Q. Après qu'on vous a montré un certain nombre de documents, le document
9 que je vous ai montré et quelques autres rapports, à la page du compte
10 rendu dans votre témoignage dans l'affaire Karadzic 29 826 jusqu'à 27, on
11 vous a posé la question suivante :
12 "Question : Monsieur le Témoin, je vais en finir avec cela maintenant. Je
13 vous ai montré aujourd'hui un jeu de documents qui contiennent des procès-
14 verbaux de ce que le colonel Cvetkovic a dit, le commandant du Corps
15 Sarajevo-Romanija, ensuite ce qu'il a été dit par les représentants de la
16 FORPRONU, par le président de la république pour ce qui de cet incident
17 extrêmement sérieux. Et aucun d'entre eux n'a fait référence à l'inspection
18 du mortier de 120 millimètres à Mrkovici à la date du 6 février 1994. Est-
19 ce que vous êtes d'accord avec cela ?"
20 Votre réponse était :
21 "Oui."
22 Vous vous en tenez à ce que vous avez dit ?
23 R. Répétez-moi la question, s'il vous plaît.
24 Q. Dans l'affaire Karadzic, lors de votre témoignage on vous a posé la
25 question --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons d'être plus expéditif.
27 Dans l'affaire Karadzic, on vous a montré que dans aucun des documents que
28 vous avez vus dans l'affaire Karadzic il n'y a pas eu de référence à une
Page 21673
1 inspection qui a été faite par rapport au mortier de 120 millimètres à
2 Mrkovici le 6 février. Dans l'affaire Karadzic, vous avez répondu à cette
3 question pour dire que vous êtes d'accord pour dire qu'il n'y avait pas eu
4 de référence à cette inspection dans aucun de ces documents. Est-ce que
5 vous êtes toujours d'accord pour dire que cela est vrai ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord par rapport à cela puisqu'on
7 ne voit pas de référence à ce mortier dans aucun de ces documents.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Weber.
9 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je vais passer à un
10 nouveau sujet, et je vois l'heure, et je ne sais pas si je peux faire cela.
11 J'aimerais proposer au versement au dossier le document 65 ter 30661. C'est
12 le rapport du Corps Sarajevo-Romanija du 6 février 1994.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le rapport de combat régulier du
14 Corps Sarajevo-Romanija numéro 20-15138 signé par Dragomir Milosevic et
15 daté du 6 février.
16 Maître Lukic, est-ce que vous avez besoin de montrer des documents au
17 témoin pour établir qu'il n'y a pas de référence à cette visite ou à cette
18 inspection du 6 février dans ce rapport de combat ?
19 M. LUKIC : [interprétation] En fait, nous n'allons pas être d'accord là-
20 dessus. Nous allons revenir à ce document en posant des questions à ce
21 témoin.
22 M. WEBER : [interprétation] Bien. C'est encore une raison de plus pour
23 l'avoir.
24 M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection pour ce qui est du
25 versement de ce document.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle est la cote
27 pour ce document ?
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P6537.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.
2 Et Maître Lukic, vous allez revenir sur ce document.
3 Continuez, Monsieur Weber.
4 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore un certain
5 nombre de documents qui ont été montrés au témoin auparavant dans l'affaire
6 Karadzic. Il a répondu à des questions posées par rapport à ces documents.
7 Je pourrais les montrer à la Chambre ou pas.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est seulement pour établir que dans
9 aucun de ces documents il n'y a pas de référence à l'inspection manuelle le
10 6 février, je pense que nous n'avons pas besoin de les voir puisque le
11 témoin a clairement déclaré cela. S'il y a d'autres informations dans ces
12 documents auxquels vous voudriez que la Chambre soit au courant, c'est une
13 autre chose.
14 M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai compris cela.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas
16 besoin de faire verser ces documents au dossier.
17 Continuez.
18 M. WEBER : [interprétation]
19 Q. Monsieur, je vais poser quelques questions jusqu'à la fin de l'audience
20 aujourd'hui. En février 1995, est-ce vrai que vous avez été affecté au
21 commandement du Corps Sarajevo-Romanija pour vous occuper de la logistique
22 ?
23 R. Oui.
24 Q. A l'époque, Dragomir Milosevic était commandant du Corps Sarajevo-
25 Romanija; est-ce exact ?
26 R. Oui.
27 Q. Et Aleksa Krsmanovic était adjoint du commandant chargé de la
28 logistique ?
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1 R. Oui.
2 Q. Serait-il exact de dire que vous faisiez partie du groupe chargé de la
3 logistique technique qui était directement subordonné au général Milosevic
4 ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce vrai que dans le cadre de cette équipe, il y avait lieutenant-
7 colonel Milivoj Solar, ensuite capitaine Momo Tomic -- et je vais citer les
8 noms ?
9 R. Oui.
10 Q. Au sein de ce groupe se trouve également le lieutenant Dragan Kumina
11 [phon] ?
12 R. Kulina, oui.
13 Q. Par rapport à son nom, pouvez-vous nous dire si c'est Kulina avec U ou
14 Kolina avec O ?
15 R. Kulina, avec un U.
16 Q. Est-ce qu'il est vrai que vous avez rencontré le général Milosevic,
17 puisque vous étiez membre de cette équipe, vous l'avez rencontré par
18 rapport à la logistique du corps ?
19 R. Oui, il y a eu une réunion.
20 Q. Vous avez fait référence à une réunion au singulier. Est-ce vrai que
21 l'une de vos tâches au sein de cette équipe était de rencontrer le général
22 Milosevic ?
23 R. Nous nous rencontrions selon nos besoins.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je regarde l'heure, il
25 est 14 heures 15.
26 Monsieur Gengo, nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. J'aimerais
27 vous dire que vous ne devriez parler à personne de quelle façon que cela
28 soit concernant votre témoignage que vous avez fait aujourd'hui ou
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1 concernant votre témoignage que vous allez fournir demain. Je vous prie de
2 revenir dans la salle d'audience demain matin à 9 heures 30. Maintenant,
3 vous pouvez suivre M. l'Huissier.
4 [Le témoin quitte la barre]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, d'après nos calculs,
6 vous avez encore une heure.
7 Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui, et nous allons reprendre
8 demain, mercredi 28 mai, à 9 heures 30 dans cette même salle d'audience,
9 salle l'audience numéro I. L'audience est levée.
10 --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le mercredi, 28 mai
11 2014, à 9 heures 30.
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