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1 Le jeudi 29 mai 2014
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 45.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Nous commençons
6 avec un petit peu de retard. Nous avons été retardés tout d'abord par des
7 problèmes techniques, et ensuite d'autres problèmes ont survenu, et c'est
8 pour cela que nous sommes en retard.
9 Madame la Greffière, je vais vous demander de citer l'affaire.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
11 Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
13 On a informé la Chambre de quelques questions préliminaires que vous
14 souhaitiez soulever. Tout d'abord, je donne la parole à la Défense.
15 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
16 Tout d'abord, nous souhaitons informer la partie adverse et la Chambre que
17 la pièce D460, qui a un numéro MFI et qui a été versée au dossier par le
18 Témoin Trapara, est à présent complète, et nous vous demandons que le
19 numéro ancien de cette pièce, ET 1D08-0858, soit remplacé par le nouveau
20 document, la traduction complète de ce document qui a le numéro 1D11-1847.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la seule raison pour laquelle nous ne
22 l'avons pas versée était la traduction incomplète. Maintenant, ce problème
23 est résolu.
24 Je vais vous demander, donc, de remplacer ce document par le document 1D11-
25 1847.
26 Merci, Monsieur Lukic.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, je pense que la pièce
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1 est versée -- eh bien, je vais donc le verser au dossier à présent vu que
2 la pièce ancienne ne comportait qu'une cote MFI. Et maintenant, avec la
3 nouvelle traduction de ce document, il n'y a plus de raison de ne pas le
4 verser au dossier.
5 Ensuite, Maître Lukic.
6 M. LUKIC : [interprétation] Hier, nous avons vu que le Procureur a posé des
7 questions au sujet de la façon dont on a écrit la déposition du témoin.
8 Nous souhaitons vous dire que nos témoins ne participent pas à l'écriture
9 de ces déclarations préalables. Ils répondent aux questions de notre
10 équipe. Mais ils ne savent pas comment nous écrivons cette déclaration
11 préalable. Si le Procureur s'intéresse de savoir de quelle façon on écrit
12 ces déclarations préalables, il doit nous poser la question.
13 Nous incluons dans ces déclarations préalables les informations que
14 nous pensons pertinente, et le Procureur peut utiliser ce document pour le
15 contre-interrogatoire. Il est arrivé de nombreuses fois ici que le
16 Procureur, en introduisant le compte rendu d'audience, a utilisé les
17 parties de la Défense qui se trouvent dans le compte rendu d'audience, pas
18 seulement des dépositions préalables mais aussi des dépositions de témoins.
19 Et ensuite, nous avions la possibilité de contre-interroger, de lire le
20 compte rendu, si nous voulions poser la question.
21 Et il n'y a pas besoin de poser ces questions à nos témoins. Aussi,
22 nous n'avons pas vraiment la copie de travail -- le brouillon de nos
23 enquêteurs. Et nous pensons que le Procureur n'a pas besoin de voir ce
24 brouillon. Ce n'est pas une obligation de la Défense que de le produire.
25 Je n'ai pas voulu soulever l'objection hier alors que le témoin était
26 présent. Mais aujourd'hui, je vais demander au Procureur que s'il souhaite
27 poser des questions au sujet de choses qu'il manque éventuellement dans
28 cette déposition de témoin, eh bien, il peut poser ces questions au cours
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1 du contre-interrogatoire.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez répondre, Maître Groome ?
3 M. GROOME : [interprétation] Oui, brièvement. Eh bien, je pense que le
4 Procureur a tout à fait le droit de poser des questions au sujet des
5 différences entre différentes déclaration préalables, y compris les
6 omissions ou les ajouts éventuels. La Défense a fait de même. Je ne suis
7 pas vraiment sûr d'avoir compris la nature de l'objection de Me Lukic, mais
8 en tout cas je propose qu'il pose les questions directement au témoin.
9 Parce que moi, je ne posais que les questions que je peux poser au témoin.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, il y a une introduction
11 [comme interprété], là, parce que vous avez dit dans votre dernière phrase
12 que :
13 "Le Procureur peut poser des questions au cours de son contre-
14 interrogatoire."
15 C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont posé des questions au
16 cours de leur contre-interrogatoire.
17 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais ils peuvent poser des questions au
18 sujet de certaines portions de la déclaration du témoin. Mais ils ne
19 peuvent pas demander au témoin de quelle façon cette déclaration a été
20 élaborée, écrite.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je comprends.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que les choses sont un peu
23 plus complexes que cela. Si vous posez la question au témoin de savoir de
24 quelle façon une déclaration préalable a été écrite alors qu'ils n'ont pas
25 de connaissances à ce sujet, eh bien, la réponse simple serait de dire :
26 Ecoutez, je ne peux pas vous répondre à cette question puisque je ne le
27 sais pas. Dans ce cas-là, vous n'avez pas de problème.
28 Et là, vous nous avez donné un exemple, c'était l'exemple des
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1 portions du compte rendu d'audience pour faire la comparaison avec le cas
2 qui s'est présenté dans le prétoire. Mais je pense que là nous n'avons pas
3 une bonne comparaison. C'est clair que c'est un choix, des morceaux
4 choisis, donc, du compte rendu. Et je pense que ce qui a vraiment poussé le
5 Procureur à poser la question hier au témoin, c'est que vous avez plusieurs
6 entretiens pris à des dates différentes mais qui ont le même texte que le
7 texte de la déclaration.
8 Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que si vous posez la
9 question au témoin de savoir de quelle façon une déclaration préalable a
10 été écrite, s'il ne le sait pas, il va le dire tout simplement. Il ne peut
11 pas répondre autre chose. Mais si vous avez des différences entre cette
12 déclaration-là et d'autres déclarations, et si le Procureur pense que ceci
13 est utile pour lui, il peut tout à fait poser les questions au témoin. Il
14 peut lui poser la question de savoir s'il avait bel et bien dit cela et
15 s'il le maintenait ou bien vérifier ce qu'il sait à ce sujet, et là le
16 témoin peut effectivement répondre à ces questions. Donc, ce genre de
17 questions, ce sont des questions auxquelles le témoin peut répondre. Et je
18 me demande si vous avez aussi soulevé une objection par rapport à ce genre
19 de questions-là qui d'après moi sont permissibles.
20 M. LUKIC : [interprétation] Non. Moi j'ai soulevé une objection par rapport
21 à la question posée au témoin, à savoir comment a-t-on écrit votre
22 déclaration préalable ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, les choses sont plus
24 claires.
25 M. LUKIC : [interprétation] Et moi je peux vous expliquer pourquoi ces
26 déclarations sont pratiquement les mêmes. Parce que vous avez les mêmes
27 gens, les mêmes incidents, le même acte d'accusation. Et après, vous avez
28 quelques détails qui vont faire la différence. Si, par exemple, nous ne
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1 sommes pas intéressés de la façon détaillée dont fonctionnait le SDS, nous
2 n'allons pas poser cette question-là. Mais si vous avez un témoin qui parle
3 du même incident que l'incident qui a fait l'objet de sa déposition dans
4 l'affaire Karadzic, évidemment que ses déclarations vont se ressembler.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous pouvez poser des questions au
6 sujet de l'entretien. Ce sont des questions légitimes. Mais je suis
7 d'accord avec vous qu'à un moment donné, on ne peut pas aller plus loin. Il
8 y a des questions auxquelles le témoin ne peut pas donner de réponse, mais
9 dans ce cas-là il peut tout simplement dire qu'il ne sait pas. Et de toute
10 façon, nous allons suivre de près tout cela pour voir comment les choses
11 évoluent.
12 M. LUKIC : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, nous avons résolu ce
14 problème. Il y avait une question préliminaire que le Procureur voulait
15 soulever, n'est-ce pas ?
16 M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
17 Hier au cours de notre travail, une déclaration avec des notes a été
18 produite. Le Procureur a eu la possibilité d'examiner cela, et c'est pour
19 cela que nous demandons d'ajouter du temps à notre contre-interrogatoire
20 puisque nous souhaitons en parler et soulever cette question. Donc, nous
21 demandons à bénéficier de 45 minutes.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
23 M. LUKIC : [interprétation] Je me suis entretenu avec M. Weber ce matin et
24 nous n'avons pas d'objection à ce que cela se fasse.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Weber, quand nous avons quitté le
27 prétoire hier, j'ai dit à mes collègues : J'ai promis au témoin qu'on
28 allait lui rendre cela après la pause. Et j'ai remarqué qu'on ne l'a pas
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1 fait hier. Et pourtant, j'étais un peu inquiet, je me suis dit que
2 justement j'avais dit à mes collègues que j'avais oublié de tenir ma
3 parole.
4 Est-ce que vous pouvez le rendre aujourd'hui ? Est-ce que vous avez
5 l'original ?
6 [Le conseil l'Accusation se concerte]
7 M. WEBER : [interprétation] Eh bien, nous avons la photocopie ici. Nous
8 pourrions la rendre au Greffier. Et nous pouvons voir comment
9 l'interrogatoire se poursuit --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, à moins que le témoin ne
11 demande à recevoir l'original qu'il vous a donné, parce qu'il vous l'a
12 confié. Cela lui appartient. Il a tout à fait le droit de recevoir ce
13 document, qu'on le lui rende. Mais peut-être que vous avez eu une raison
14 particulière de vouloir garder l'original pour éventuellement étudier son
15 écriture ou l'écriture des notes, et cetera, mais dans ce cas-là il
16 faudrait le lui expliquer. En tout cas, si le témoin pose la question, on
17 sera obligé de s'en occuper.
18 M. WEBER : [interprétation] Merci. J'ai compris.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous pouvez faire
20 entrer le témoin.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 [Le témoin vient à la barre]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Maletic.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, je vous présente nos
26 excuses, puisque vous étiez obligé d'attendre une demi-heure, mais nous
27 avons eu quelque problème technique, ensuite nous avons soulevé quelques
28 questions de procédure. Toujours est-il que vous êtes ici pour déposer.
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1 Vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle vous engageant à dire
2 la vérité que vous avez prononcée hier au début de votre déposition.
3 Maintenant, M. Weber va continuer son contre-interrogatoire.
4 LE TÉMOIN : DRAGAN MALETIC [Reprise]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 Contre-interrogatoire par M. Weber : [Suite]
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Maletic.
8 R. Bonjour.
9 Q. Hier, vous avez dit que vous aviez parlé avec Dragan Trapara avant le
10 début de votre déposition. Est-il exact que vous avez parlé des choses
11 concernant votre déposition ?
12 R. Il s'agissait là d'une conversation informelle. Tout ce qu'il m'a dit,
13 ce sont les noms de ces deux jeunes filles, puisque moi je ne connaissais
14 pas les noms de ces jeunes filles.
15 Q. Mais comment vous en êtes venu à parler de cela ?
16 R. Je ne m'en souviens pas.
17 Q. Vous avez passé plus d'une semaine ici. Depuis votre arrivée à La Haye,
18 est-ce que vous vous êtes entretenu avec M. Trapara à d'autres occasions au
19 cours de votre séjour ?
20 R. Avant le début de sa déposition, nous avons parlé.
21 Q. Une fois ou à plusieurs reprises ?
22 R. Peut-être à plusieurs reprises. Je ne m'en souviens pas.
23 Q. Est-ce que vous parliez quotidiennement avant le début de sa déposition
24 ?
25 R. Nous avons parlé de tout, de la vie, de tout, à chaque fois qu'on s'est
26 rencontrés, quand on s'est rencontrés.
27 Q. Je vais revenir sur la fréquence de ces conversations au moment où vous
28 êtes arrivé à La Haye et avant le début de la déposition de M. Trapara.
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1 Est-ce que vous pouvez être plus précis, est-ce que vous avez parlé
2 quotidiennement, un jour sur deux, enfin combien de fois vous êtes-vous
3 entretenus tous les deux ?
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que la question n'est pas claire,
5 elle induit le témoin en erreur. Il faut qu'il pose la question précise, a-
6 t-il parlé avec M. Trapara de la vie ou bien de cette affaire. Parce que
7 cela n'est pas pareil.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, tout d'abord, vous n'avez pas à
9 dire à M. Weber quelles sont les questions qu'il peut poser. Vous pouvez
10 soulever une objection, vous n'avez pas à lui proférer de conseil.
11 Ensuite, le témoin a déjà dit qu'il s'est entretenu à plusieurs reprises
12 avec lui.
13 Ensuite, on lui a posé une question assez claire, on lui a demandé de
14 préciser le nombre de fois qu'il s'est entretenu avec M. Trapara.
15 Donc, Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez combien de fois vous vous
16 êtes entretenu avec M. Trapara ? Parce que vous avez dit "quelques fois,
17 plusieurs fois".
18 Etait-ce trois, quatre, cinq fois ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Deux ou trois fois.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etait-ce au cours d'une même journée ?
21 Même, est-ce que vos entretiens se sont étalés sur plusieurs journées ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être sur plusieurs journées.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous étiez tout seul, à
24 quatre yeux, et vous avez parlé avec lui ? Ou bien est-ce que d'autres
25 personnes étaient présentes aussi ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je lui ai parlé à lui, nous avons parlé de sa
27 famille, de la vie en général. Cela faisait longtemps qu'on ne s'était pas
28 vus.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pedja, étant ? Vous venez de dire que
2 vous avez parlé avec Pedja, qui est Pedja; est-ce la même personne ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Predrag Trapara, on parle de la même
4 personne.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, la même personne.
6 Moi, je vous ai demandé si vous étiez seul ou bien si d'autres personnes
7 étaient présentes au cours de ces entretiens. Est-ce qu'à aucun moment
8 quelqu'un d'autre a participé à la conversation, vous a écouté ou a
9 participé à la conversation ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne me souviens pas de ces détails.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'un membre de l'équipe de la
12 Défense a été présent au moment où vous avez parlé avec M. Trapara ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous pouvez poursuivre.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai encore une question. Vous
16 êtes arrivé à La Haye quand exactement ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 16, au soir.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Weber.
20 M. WEBER : [interprétation]
21 Q. En parlant avec M. Trapara, à chaque fois que vous avez parlé avec lui,
22 est-ce que vous vous trouviez au même endroit ?
23 R. Je pense que oui, à notre hôtel, dans le hall de l'hôtel.
24 Q. Est-ce qu'à chaque fois vous vous trouviez dans le hall de votre hôtel
25 ?
26 R. Je ne vois pas à quoi vous faites référence.
27 Q. Est-ce que vous lui avez parlé ailleurs que dans l'hôtel ?
28 R. Je pense que non. Peut-être que nous avons parlé en nous promenant,
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1 mais je ne me souviens pas si je me suis vraiment promené avec lui. Je
2 pense que non, je pense que nous avons fait nos parlers à l'hôtel.
3 Q. Vous avez dit que vous avez évoqué toutes sortes de sujets avec M.
4 Trapara. Mis à part le nom de ces deux jeunes filles, est-ce que vous avez
5 parlé avec lui d'un quelconque autre sujet ayant un trait commun avec votre
6 déposition ou bien la déposition de M. Trapara ?
7 R. Non.
8 Q. Est-ce que vous avez regardé sa déposition ?
9 R. Non, je n'ai pas eu l'occasion de le faire.
10 Q. Est-ce que vous lui avez parlé du tout après sa déposition ?
11 R. Nous nous sommes vus, nous nous sommes salués, vu qu'il devait partir
12 pour rentrer chez lui.
13 Q. Quand vous l'avez vu après la déposition, avez-vous parlé de quelle que
14 façon que ce soit de sa propre déposition en l'espèce ?
15 R. Non.
16 Q. Vous ne lui avez même pas posé une question simple, genre : Comment
17 cela s'est-il passé ?
18 R. Non. Parce que nous n'avons pas vraiment d'affinités particulières, je
19 n'avais pas de raison de lui poser cette question-là.
20 Q. Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez parlé avec d'autres
21 personnes qui ont déjà déposé en l'espèce ou bien qu'ils vont déposer en
22 l'espèce ?
23 R. J'ai vu des personnes qui ont déposé ou bien qui vont déposer, mais
24 nous n'avons pas parlé de cela. Parce que nous étions tous à des endroits
25 différents, et donc il y avait pas vraiment de point commun entre nous pour
26 en parler.
27 Q. Pourriez-vous tout simplement nous donner les noms des personnes avec
28 qui vous avez parlé.
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1 R. M. Zlavko Cvoro. Pregrad Trapara que j'ai déjà mentionné. Slavko Gengo.
2 Voilà, je me souviens pas d'autres noms.
3 Q. Bien. Est-ce que je vous ai bien compris, il y avait peut-être d'autres
4 personnes qui ont assisté à cette conversation. Ou bien y avait d'autres
5 personnes avec qui vous avez parlé ?
6 R. Eh bien, pendant mon séjour ici, j'ai rencontré ces gens. Nous avons
7 parlé, nous nous sommes promenés.
8 Q. Est-ce que vous avez parlé avec Milorad Dzida ?
9 R. Oui.
10 Q. Quand je vous ai demandé avec qui vous avez parlé et quand vous avez
11 oublié le nom de M. Dzida, est-ce qu'il existe une raison particulière de
12 ne pas vous avoir rappelé son nom ?
13 R. Non, je me suis pas rappelé de son nom, c'est tout. J'ai parlé avec
14 toutes les personnes qui ont séjourné à La Haye qui sont venus ici pour
15 déposer. Nous nous sommes rencontrés, on a fait connaissance, et nous avons
16 discuté, nous avons parlé.
17 Q. Est-ce que cette conversation a eu lieu une fois, vous avez parlé tous
18 ensemble --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, j'interviens.
20 Parce que là vous n'avez pas répondu de façon claire à la question posée.
21 Parce que tout à l'heure, quand on vous a posé une question au sujet des
22 noms, vous avez dit :
23 "Je me souviens pas des noms de toutes les personnes avec qui j'ai
24 parlé."
25 Ensuite M. Weber vous a demandé si, quand vous avez dit il y a quelques
26 instants, que vous avez en effet parlé avec Dzida, s'il y avait une raison
27 particulière pour ne pas avoir mentionné son nom tout à l'heure en
28 répondant à l'autre question. Et, là, vous nous dites, que vous vous
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1 rappelez avoir parlé avec toutes ces personnes. Ce n'est pas vraiment la
2 réponse à la question posée. La question qui vous a été posée était de
3 savoir pour quelle raison vous ne vous rappeliez pas son nom au moment où
4 il vous a posé la question au sujet des noms. C'était cela la question.
5 Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, j'ai parlé avec tout le monde. Mais au
7 moment où on m'a posé la question je ne me suis pas rappelé le nom de M.
8 Dzida. J'ai parlé avec tous les témoins qui sont venus pour déposer ici.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous pouvez poursuivre.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Eh bien, je voudrais poser une
11 question pour le compte rendu.
12 Donc vous avez effectivement parlé avec Mile Sladoje, Monsieur le Témoin.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous devez répondre parce que si vous
14 faites un signe de la tête cela ne se retrouve pas consigné dans le compte
15 rendu d'audience.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez parlé avec Mile
17 Sladoje ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai fait sa connaissance. Je ne le
19 connaissais pas auparavant. Oui. Nous avons fait connaissance.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous lui avez parlé. Vous avez
21 dit que vous avez parlé avec tous les témoins de la Défense. Donc vous avez
22 parlé avec Mile Sladoje ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et Branko Radan ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dusan Skrba ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nikola Mijatovic ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question complémentaire.
4 Est-ce que vous avez abordé le sujet des témoignages que vous étiez censé
5 fournir ici dans ce prétoire ? Est-ce que vous vous êtes entretenu là-
6 dessus ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. La plupart de ces gens, j'ai fait leur
8 connaissance, j'ai à peine fait leur connaissance, on a parlé de chose et
9 d'autre.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous ai bien compris, vous n'avez
11 jamais discuté des témoignages à fournir ou des sujets qui seraient évoqués
12 devant cette Chambre en tant que témoin. Et tout à coup, à un moment donné,
13 votre interlocuteur ou vous-même a dit, Les noms de ces filles c'étaient A
14 et B. Mais ça n'avait été situé dans le cadre d'aucune conversation qui
15 était en cours. C'est venu de but en blanc ? Alors si vous ne saviez pas
16 les noms, c'est ça, ou alors est-ce que vous avez demandé : Est-ce que vous
17 vous souvenez des noms parce que j'ai du mal à m'en rappeler.
18 Alors je ne comprends pas comment tout à coup ceci est venu sur le
19 tapis alors que vous n'avez parlé à personne au sujet de votre témoignage
20 étant donné que vous étiez censé comparaître comme témoin. Alors la raison
21 pour laquelle vous étiez tous là c'était parce que vous étiez témoins.
22 Enfin dans une situation de ce type, ce n'est pas interdit. De toute façon,
23 il n'y a pas de façon et de moyen d'interdire. Donc j'aurais discuté
24 pourquoi pas de cela avec ceux que j'allais rencontrer ? Enfin est-ce que
25 vous pouvez expliquer un peu.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai discuté avec Predrag Trapara très
27 brièvement sur l'affaire. Avec les autres, non. Parce que nous n'avions pas
28 occupé des positions similaires. Predrag Trapara faisait partie de notre
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1 bataillon. Et très brièvement lorsque j'ai parlé de ma déclaration, il m'a
2 rappelé les noms de ces filles. Je sais que cet incident s'était produit,
3 je ne connaissais pas les noms. Il m'a dit que lui il les connaissait, et
4 c'est la raison pour laquelle il me les a donnés, mais l'incident en tant
5 que tel, j'en avais eu vent.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Weber.
7 M. WEBER : [interprétation]
8 Q. Monsieur, hier vous avez fourni une copie de votre déclaration avec des
9 notes de prises sur les dernières pages, au dos des pages. Est-ce que vous
10 savez nous dire de quoi il s'agit, de quel type de notes il s'agit ?
11 R. J'ai pris certaines notes, histoire de disposer d'un aide-mémoire. Vous
12 les avez probablement lues ces notes, c'est moi qui les ai couchées sur
13 papier.
14 Q. Est-ce que ça s'est basé sur vos connaissances à vous ou alors sur des
15 informations que vous avez obtenues de la part de quelqu'un d'autre ?
16 R. J'ai entendu des choses, j'ai appris des choses de la bouche de
17 quelqu'un d'autre, et ainsi de suite.
18 Q. Bon. L'Accusation s'est penchée sur ces notes, et j'aimerais les
19 aborder avec vous.
20 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande à ce que la pièce 65 ter
21 30720 soit affichée. Et j'aimerais qu'on nous montre la page 10 en B/C/S et
22 la page 1 de la version anglaise. Il s'agit d'une page de la traduction qui
23 a trait aux notes en question, et il y a une copie de la déclaration
24 complète qui a été apportée à cet effet.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois le texte sur l'un des écrans,
26 mais ce n'est pas mon écran à moi. Ah, le voilà.
27 M. WEBER : [interprétation] Merci.
28 Q. Alors, Monsieur, ce sont les notes que vous avez présentées hier au
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1 prétoire. Et s'agissant de la page que vous avez devant vous, pouvez-vous
2 nous confirmer que c'est bien votre écriture qu'on voit ?
3 R. Oui.
4 Q. Quand avez-vous couché sur papier ces notes-là ?
5 R. Ces jours-ci, lorsque je suis arrivé à La Haye.
6 Q. Est-ce que vous l'avez consigné d'un coup ou à plusieurs reprises ?
7 R. A plusieurs reprises.
8 Q. Il semblerait qu'il y aurait trois lignes qui traverseraient le papier,
9 ce qui semble diviser les notes en quatre sections différentes. J'aimerais
10 les parcourir avec vous.
11 Dans la traduction que nous avons à notre disposition, il est dit :
12 "Si tant est qu'il y en a eu, c'est permis en temps de guerre, parce
13 qu'il n'y avait pas de conditions requises et d'évasion. Et les
14 liquidations et les allégations relatives aux liquidations sont
15 insignifiantes. Et dans ces conditions, ce type de vigilance en matière de
16 sécurité peut être toléré en temps de guerre."
17 Alors, Monsieur Maletic, est-ce que vous pouvez éclairer notre
18 lanterne et nous dire de quoi il s'agit ici ?
19 R. Il s'agit d'un ordre qui a été donné. Me semble-t-il en 1993. On m'a
20 posé la question de savoir pourquoi, quand quelqu'un inspecte les premières
21 lignes, si ce quelqu'un ne s'arrête pas, s'il commence à fuir ou s'il
22 souhaite s'évader, il convenait de le liquider.
23 Q. Bon. Mais comment se fait-il que vous vous soyez senti tenu de noter
24 quelque chose au sujet de cet ordre précis ?
25 R. On me l'a montré la fois passée lorsque j'ai témoigné dans l'affaire de
26 M. Karadzic. Et c'est la raison pour laquelle j'ai consigné ce que j'ai
27 consigné.
28 Q. Est-ce que ceci a fait l'objet d'une discussion avec l'un quelconque
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1 des autres témoins censés comparaître ici ?
2 R. Non.
3 Q. Bien. Passons à la deuxième section ou deuxième partie. Il y est dit en
4 traduction anglaise :
5 "Ceci se rapporte absolument aux cibles militaires" --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que de passer à ce deuxième
7 paragraphe, la première ligne du paragraphe précédent se lit comme suit :
8 "…il s'agit d'une évasion."
9 Alors, évasion de quoi ?
10 "Et si tant est qu'il y en a eu, on peut en avoir en temps de guerre si les
11 conditions ne sont pas réunies."
12 Alors, on s'évade de quoi ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Les gens s'évadaient, fuyaient la première
14 ligne de démarcation, vers la première ligne de front.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Et si tant est qu'il y en a eu…," ça
16 veut dire quoi ? Pourquoi "s'il y en a eu" ? Eu quoi ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Si évasion il y a eu.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qu'est-ce qui est donc "permis en
19 temps de guerre" ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Si quelqu'un s'approche de la première ligne,
21 s'il ne s'arrête pas, s'il commence à fuir, celui-là, il sera liquidé.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous voulez dire que "s'il y en a
23 eu", alors les liquidations, c'est cela qui est en question. Ce n'est pas
24 les évasions ou les fuites. Parce que quand vous dites -- parce que, du
25 moins en anglais, ça a l'air de se rapporter aux liquidations de ceux qui
26 essayaient de s'enfuir ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] On tirait sur ceux qui essayaient de fuir.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce contexte, si je lis la totalité
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1 de la ligne, les derniers quelques mots qui disent "l'évasion", ça ne fait
2 pas de sens dans la ligne. Parce qu'on aurait pu lire "si tant est qu'il y
3 en a eu," des tirs en direction des personnes qui essayaient de s'enfuir,
4 "c'était chose permise en temps de guerre, parce que les conditions
5 n'étaient pas réunies, à savoir des fuites."
6 Alors, moi, ça ne fait pas de sens, en particulier les quelques
7 derniers mots.
8 Je vais vous poser ma question une fois de plus : fuites de quoi ?
9 Parce que c'est ce qu'il importe de comprendre.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Fuite de la première ligne de front, vers les
11 lignes de l'ennemi.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a quand même des difficultés à
13 comprendre, mais je vais laisser ceci de côté pour le moment.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce qui me cause problème - et
16 j'aimerais poser une question à ce sujet - tout à l'heure, le Juge Orie
17 vous a demandé "si tant est qu'il y en a eu," et on vous a demandé "quoi".
18 Et vous avez dit fuites, et par la suite vous avez parlé de liquidations.
19 Alors, c'est quoi des deux ? Si tant est qu'il y a eu des fuites ou si tant
20 est qu'il y a eu liquidations ? Il y aurait plus de sens à considérer que
21 les tentatives de fuite c'était autorisé ou permis en temps de guerre --
22 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous ai interrompu. Vous vouliez
24 dire quoi ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] "Etant donné qu'il n'y a pas eu de conditions
26 de réunies" pour ce qui est des évasions, il n'y a pas eu de liquidations.
27 Donc, ceci n'a aucun sens. "Et si tant est que ce type de condition avait
28 été mis en place, ce genre de vigilance en matière de sécurité aurait été
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1 chose tolérée en temps de guerre."
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous pouvez continuer.
3 M. WEBER : [interprétation]
4 Q. Est-ce que c'était censé être un justificatif à fournir par vous pour
5 ce qui est des allégations relatives à des tirs de tireurs embusqués
6 effectués par des membres du Corps de Sarajevo-Romanija ?
7 R. Non.
8 Q. Mais de quelles allégations faites-vous alors état ?
9 R. Vous allez probablement arriver à ce passage. Il s'agit d'un ordre à
10 moi, dont le détail m'échappe pour le moment. C'est daté de 1993. Si on
11 arrive à cette partie-là, je vous dirai exactement de quoi il s'agit. Je ne
12 m'en souviens pas très bien maintenant.
13 Q. Monsieur, si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit à l'instant,
14 c'est que vous ne vous souvenez pas de la nature desdites allégations; ai-
15 je bien compris ?
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'après ce que j'ai cru comprendre des
17 propos du témoin, il ne se souvient pas de l'ordre en question. Mais, en
18 fait, il n'a pas répondu à votre question.
19 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Vous avez raison.
20 Q. Vous souvenez-vous de la nature des allégations ?
21 R. Si on en arrive à ce cas de figure, il est fort probable que je m'en
22 souvienne. Pour le moment, je n'arrive pas à m'en souvenir.
23 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que notre
24 organigramme pour aujourd'hui se trouve être quelque peu différent, et je
25 souhaiterais que nous fassions une pause si les Juges de la Chambre
26 estiment cela nécessaire --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. On va prendre notre pause, et nous
28 allons reprendre dans l'ordre habituel de la tenue des séances.
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1 M. WEBER : [interprétation] Fort bien.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais d'abord il faut que nous
3 fassions sortir le témoin du prétoire.
4 [Le témoin quitte la barre]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause, et nous
6 allons reprendre à 11 heures moins dix.
7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
8 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une fois de plus, mes excuses. Nous
11 avons eu quelques questions urgentes à aborder et nous avons pensé que nous
12 en terminerions plus vite que nous ne l'avons véritablement fait.
13 Faites entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.
14 [Le témoin vient à la barre]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous pouvez continuer.
16 M. WEBER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
17 Q. Monsieur Maletic, je me propose de passer à la deuxième partie de ce
18 que vous avez consigné. Il y est dit :
19 "Ceci se rapporte absolument rien qu'à des cibles militaires, ce qui se
20 trouve être justifié d'un point de vue tactique, parce que lié à des
21 effectifs militaires de la partie adverse. Il n'y a pas eu d'ordres de
22 cette nature, ni écrit ni verbal, pour ce qui est des civils. Il y a eu
23 bien des endroits tenus par l'ennemi qui ont été des cibles militaires
24 légitimes."
25 Alors, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?
26 R. Lors de mon dernier témoignage ici, on m'a montré le témoignage d'un
27 autre témoin disant qu'on leur avait donné l'ordre de tirer sur tout ce qui
28 bougeait, ce qui n'est pas exact. Et j'ai pris cette note-là. Et si on me
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1 pose la même question, il s'agissait pour moi de dire qu'on avait
2 l'autorisation de tirer sur des cibles militaires et que jamais ni par
3 écrit, ni de façon orale, il n'y a eu d'ordres de donner pour ce qui était
4 de tirer sur des civils, mais plutôt, en direction de cibles ennemies.
5 Q. Cette partie, me semble-t-il, se termine par la déclaration suivante :
6 "Ce type de déclarations se trouve être arbitraire et monté de toutes
7 pièces."
8 Alors, si telle déclaration il y a eu, de quoi s'agit-il ? De quoi
9 parlez-vous ici ?
10 R. Moi, je me pose la question de savoir si lui avait reçu un ordre disant
11 qu'il fallait tirer sur la partie adverse. Alors, si on lui a donné ce type
12 d'instructions, moi, je me suis demandé s'il s'y était conformé. C'est une
13 question que je me pose.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui est ce "il" ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Il y a eu un témoin protégé,
16 et ce témoin protégé qui aurait fait partie de l'armée a affirmé que l'on
17 avait donné l'ordre de tirer sur tout ce qui bougeait du côté adverse. Et
18 moi, j'affirme que jamais il n'y a eu d'ordres de donnés pour ce qui était
19 de prendre des installations civiles pour cible, mais plutôt de prendre des
20 installations militaires pour cible.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vous a montré ceci ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça se passe au procès précédent où j'ai
23 témoigné, et j'ai pris cette note.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, la Chambre n'a, bien entendu,
25 pas examiné le compte rendu de l'affaire Karadzic, et j'imagine que les
26 parties en présence pourront identifier le passage dont le témoin est en
27 train de parler ici.
28 Continuons.
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1 M. WEBER : [interprétation]
2 Q. Est-ce que c'est une chose que nous avons -- enfin, ce que nous venons
3 d'aborder tout à l'heure, est-ce que c'est quelque chose que vous auriez
4 abordé avant que de venir témoigner dans cette affaire-ci ?
5 R. Non.
6 M. WEBER : [interprétation] A moins que vous ayez d'autres questions sur
7 cette partie-là, moi, je me proposerais de passer à une partie autre.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez passer à une partie autre.
9 Mais, bien entendu, étant donné que cette Chambre-ci n'a pas de
10 renseignements sur cette partie du compte rendu d'audience, nous aimerions
11 voir quelles sont les allégations faites lors du témoignage précédent dans
12 l'autre affaire que le témoin est en train d'évoquer.
13 M. WEBER : [interprétation] J'ai bien compris, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et je vous confie la tâche, ainsi
15 qu'à Me Stojanovic, en votre compagnie, Monsieur Weber. Continuons.
16 M. WEBER : [interprétation]
17 Q. La partie suivante dit :
18 "D'après une décision de la Cour suprême de la Republika Srpska en 1992, le
19 statut des volontaires de la RS a été défini, qui n'a pas un attribut de
20 volontariat mais il s'agit de membres légitimes et tout à fait légaux qui
21 sont à même de faire partie de la VRS. Et, en tant que tel, sans
22 l'autorisation du commandement, ils ne pouvaient pas quitter l'unité de
23 leur propre gré parce qu'ils avaient le même traitement que les autres
24 combattants."
25 Alors même question, Monsieur Maletic : de quoi parlez-vous ?
26 R. J'ai pris cette note pour moi-même, et cela se rapporte aux
27 volontaires.
28 Q. Mais pourquoi prendriez-vous des notes au sujet de volontaires, et ce,
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1 par avance, par rapport à votre témoignage ?
2 R. Pourquoi pas ? C'est une note que j'ai faite, que j'ai consignée à
3 titre personnel.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Weber vous pose la question de savoir
5 quelle est la pertinence de cette note dans le contexte ici présent. Alors
6 vous dites : C'est une note que j'ai mise sur papier, pourquoi pas ? Vous
7 aurez pu faire des notes au sujet des Jeux Olympiques d'hiver, mais ça ne
8 nous explique pas la pertinence, et c'est la raison pour laquelle je vous
9 prie de répondre à la question qui vous est posée.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Si M. le Procureur me pose une question au
11 sujet des volontaires, j'aurais déjà un passage de préparé à cet effet.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais pourquoi à propos de volontaires
13 ? Avez-vous été vous-même un volontaire ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais pourquoi alors avez-vous été
16 dans l'expectative d'une question relative à des volontaires ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'y attendais, et dans le cas où on me
18 poserait la question, je m'étais dit, il faut savoir quoi répondre. On m'a
19 posé la question dans mon témoignage antérieur, et j'ai supposé que le
20 Procureur pouvait très bien me poser la même question dans ce procès-ci.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant je comprends. Merci.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors est-ce qu'il y a eu des
23 volontaires dans votre unité ou dans des unités dont vous auriez fait
24 partie vous-même ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il y en a eu très peu des volontaires.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous pouvez continuer, Monsieur
27 Weber.
28 M. WEBER : [interprétation]
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1 Q. Puisqu'on en est à parler de ce sujet, est-ce que vous serez à même de
2 nous donner leurs noms ?
3 R. Les noms de qui ?
4 Q. Les noms desdits volontaires qui ont fait partie de votre unité.
5 R. Je ne peux pas vous dire, je n'arrive à m'en souvenir. Dans mon unité,
6 dans ma compagnie, il y avait 100, 120 hommes, dans le bataillon, un
7 millier d'hommes. Je n'arrive pas à me souvenir des noms.
8 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que les Juges de la Chambre auraient des
9 questions au sujet de ce passage ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Continuez.
11 M. WEBER : [interprétation]
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15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais que nous passions brièvement
19 à huis clos partiel.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
21 Messieurs les Juges.
22 [Audience à huis clos partiel]
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12 [Audience publique]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
14 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite demander le versement au
15 dossier du document 30620 [comme interprété] de la liste 65 ter.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à soulever.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle sera la cote
18 du document ?
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30720 recevra la cote
20 P6540.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6540 est admise au dossier.
22 M. WEBER : [interprétation]
23 Q. Monsieur Maletic, je vais maintenant parcourir toute une série de
24 sujets différents avec vous.
25 Pour commencer, à l'époque où vous exerciez les fonctions de
26 l'assistant du commandement du bataillon chargé du renseignement et de la
27 sécurité, permettiez-vous à la population ou aux gens de circuler librement
28 dans votre zone de responsabilité ?
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1 R. Mais tout le monde bénéficiait de la liberté de circulation. Je ne
2 comprends pas votre question.
3 Q. Avez-vous donné des ordres visant à dépouiller certaines personnes de
4 leur droit de circuler librement dans votre zone de responsabilité ?
5 R. Oui.
6 M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 30693
7 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il aurait donc fallu répondre à la
9 question posée précédemment : La population de façon générale bénéficiait
10 de la liberté de circulation, mais pas toujours. Parce que si vous donniez
11 des ordres visant à restreindre la liberté de circulation, alors la réponse
12 que vous avez fournie en disant que "tout le monde bénéficiait de la
13 liberté de circulation" n'était pas une réponse complète.
14 Je vous rappelle que vous êtes tenu non seulement de nous dire la
15 vérité mais aussi de nous dire toute la vérité.
16 Vous pouvez poursuivre.
17 M. WEBER : [interprétation] Merci de votre patience, Messieurs les Juges.
18 Q. Monsieur, ce que vous avez sous les yeux est un rapport informatif
19 envoyé à la 4e Compagnie le 6 mars 1993. Dans ce document, vous indiquez
20 que trois journalistes étrangers provenant d'Australie et des Pays-Bas se
21 trouvaient sur le territoire de la RS.
22 Et vous dites que ces journalistes :
23 "Manifestent une haine non dissimulée et une absence d'objectivité par
24 rapport aux Serbes. Par leurs écrits, par leurs enregistrements et par leur
25 façon de faire des reportages, ces personnes ont infligé des dégâts
26 immenses au niveau de la réputation du peuple serbe dans le cercle
27 international."
28 Est-il vrai que ces journalistes écrivaient des reportages sur des
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1 activités de la VRS et sur des crimes commis par la VRS, et que vous aviez
2 le sentiment que leur reportage n'était pas objectif ?
3 R. Non.
4 Q. Fort bien. Alors, de quelle façon manifestaient-ils un manque
5 d'objectivités, d'après vous ?
6 R. C'est un élément d'information que nous avons reçu du niveau de la
7 brigade et de son commandement. Et nous l'avons fait suivre le long de
8 l'échelle hiérarchique vers les compagnies. C'était notre tâche. Donc, nous
9 avons reçu ce renseignement de la part du commandement de notre brigade.
10 Q. Monsieur, s'il vous plaît, écoutez ma question attentivement. Je vous
11 ai posé la question suivante : de quelle façon ces journalistes ont-ils
12 manifesté un manque d'objectivité ?
13 R. Eh bien, probablement, j'imagine que ces journalistes avaient, comme il
14 est indiqué dans le texte, manifesté une haine non dissimulée et un manque
15 d'objectivités vis-à-vis des Serbes. Puisque c'est ce qui est indiqué dans
16 le document.
17 Par conséquent, ils étaient censés être contrôlés. Et si ces
18 personnes devaient être repérées, il fallait leur enlever leur liberté de
19 circuler et il fallait les emmener au QG du bataillon.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, il semblerait que le
21 témoin n'a pas parfaitement compris votre question. Vous avez demandé au
22 témoin de se prononcer quant à sa manière de voir les choses qui d'après
23 lui n'étaient pas objectives.
24 M. WEBER : [interprétation] En effet.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le témoin vous a répondu que c'était
26 un ordre qu'il avait reçu et qu'il avait tout simplement relayé. En
27 d'autres mots, le témoin vous a dit qu'il n'avait pas de point de vue
28 personnel sur le sujet. Il n'avait pas de sentiment personnel quant à
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1 l'objectivité de ces journalistes. Il a tout simplement relayé un document
2 qui lui avait été envoyé.
3 M. WEBER : [interprétation] En effet.
4 Q. Monsieur, j'aimerais que nous examinions la signature qui figure en bas
5 de ce document. A la deuxième page, je crois.
6 Monsieur, est-il vrai que c'est votre signature qui figure sur ce document
7 ? Que, par conséquent, ce rapport émane de vous ?
8 R. Oui.
9 Q. Monsieur, puisque vous avez élaboré ce document, que vouliez-vous dire
10 lorsque vous aviez évoqué le manque d'objectivité repéré chez les
11 journalistes ? Qu'est-ce que vous entendiez par là ?
12 R. Mais c'est un élément d'information qui m'avait été communiqué par le
13 commandement de la brigade et je l'ai fait suivre et je l'ai envoyé à nos
14 compagnies. J'ai quelque peu reformulé l'ordre que j'avais reçu, mais
15 personnellement je n'ai jamais pris connaissance de ces journalistes et de
16 leurs activités. Tout simplement, c'est une information que j'ai reçue. Je
17 l'ai donc reprise et j'ai élaboré cette note et je l'ai signée.
18 Q. Je l'ai très bien compris. Vous avez -- mais dans ce document, vous
19 ordonnez à la 4e Compagnie de restreindre immédiatement la liberté de
20 circulation dont jouissaient ces journalistes et vous ordonnez également
21 que tout document leur appartenant soit saisi, de même que tout matériau et
22 équipement.
23 Votre bataillon exécutait-il des ordres de ce type lorsque vous les
24 donniez ?
25 R. Dans ce cas de figure précis, non, cela ne s'est pas produit. Ils n'ont
26 pas été amenés à notre QG.
27 Q. Très bien. Mais n'est-il pas vrai que vous étiez à même de contrôler la
28 liberté de circuler dont bénéficiaient les différentes personnes sur tout
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1 le territoire de votre zone de responsabilité ? Vous étiez capable de
2 donner des ordres à cet effet, n'est-ce pas ?
3 R. Mais nous ne pouvions pas suivre le mouvement de qui que ce soit,
4 surtout dans la profondeur de notre zone. Les journalistes se trouvaient
5 dans notre zone de responsabilité, mais cet ordre concerne uniquement la
6 première ligne de combat, la ligne du front.
7 Q. Est-il vrai que vous aviez l'autorité nécessaire pour donner des ordres
8 visant à restreindre la liberté du mouvement ?
9 R. Non. C'est un élément d'information que nous avons reçu, ou alors nous
10 recevions des ordres de nos supérieurs hiérarchiques au commandement de la
11 brigade. Mais personnellement, je n'avais pas l'autorité nécessaire pour
12 priver quelqu'un de la liberté de circulation.
13 Q. Très bien. Je vais passer à un autre sujet.
14 M. WEBER : [interprétation] Nous allons demander le versement au dossier de
15 ce document, le document 30693 de la liste 65 ter.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30693 reçoit la cote P6541,
18 Messieurs les Juges.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6541 est admise au dossier.
20 M. WEBER : [interprétation]
21 Q. Monsieur, est-il vrai qu'il était interdit aux soldats de commettre des
22 viols ?
23 Monsieur, avez-vous entendu ma question ?
24 R. Oui.
25 Q. Très bien. Je vais la répéter pour que tout soit consigné clairement au
26 compte rendu d'audience.
27 Est-il vrai qu'il n'était pas permis à vos soldats de commettre des
28 viols ?
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1 R. Mais commettre des viols n'est jamais permis, en temps de guerre ou en
2 temps de paix.
3 Q. Avez-vous entamé une enquête concernant des soldats ayant commis des
4 crimes de viol à Grbavica ?
5 R. Non.
6 M. WEBER : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, la pièce
7 P346. Il nous faut la page 158 de la traduction anglaise qui correspond à
8 la page 160 de la version B/C/S.
9 Q. Monsieur, dans quelques instants vous verrez des entrées dans les
10 carnets de Mladic en date du 25 mars 1993. Les notes concernent une réunion
11 qui s'est tenue entre le général Mladic et le premier ministre Radomir
12 Lukic. Dans ces notes, pour vous c'est vers le bas de la page, le général
13 Mladic signale :
14 "Certains soldats violent même des femmes d'appartenance ethnique serbe (à
15 Grbavica). (Lukic) lui-même a appréhendé une personne l'ayant fait non loin
16 de Sarajevo (mais il a refusé de citer le nom de ce soldat)."
17 Est-il vrai que cette entrée reflète exactement les conditions de vie qui
18 prévalaient à Grbavica ?
19 R. Je ne peux m'exprimer que pour moi-même. Lorsque je suis devenu
20 commandant de la compagnie en 1992, dans ma zone de défense les soldats
21 n'ont violé personne. Et je l'affirme.
22 Quant à ce qui pouvait se passer à Grbavica, en profondeur du
23 territoire, je n'ai pas de connaissances à ce sujet.
24 Q. Monsieur, cette entrée date de 1993. A l'époque, vous exerciez les
25 fonctions de l'assistant du commandant chargé de la sécurité et du
26 renseignement. Cette zone était sous votre autorité en 1993. Etes-vous en
27 train de nous dire que vous n'étiez pas au courant d'un événement dont le
28 général Mladic avait, lui, connaissance ainsi que le premier ministre de la
Page 21801
1 Republika Srpska ?
2 Est-ce là ce que vous êtes en train de nous dire ?
3 R. Je suis en train de vous dire que de telles choses ne se sont pas
4 produites au sein de mon bataillon.
5 Q. Très bien. Mais saviez-vous que des soldats commettaient des viols à
6 Grbavica ?
7 R. Non, je ne le savais pas.
8 Q. Monsieur, je vous affirme que ces propos manquent de crédibilité. Le
9 général Mladic et le premier ministre Lukic étaient au courant de ces
10 viols, vous étiez en position de le savoir aussi, et vous affirmez n'en
11 rien savoir. Avez-vous un commentaire à ajouter ?
12 R. Moi je vous dis que personne dans mon bataillon n'a commis de viols. Je
13 n'ai jamais pris connaissance de viols qui auraient été commis par qui que
14 ce soit au sein de mon bataillon. C'est ce que je suis en train de vous
15 dire.
16 Q. Saviez-vous que le général Mladic --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, vous savez pertinemment
18 que vous êtes censé rester assis -- Maître Stojanovic, s'il vous plaît.
19 Et ne parlez pas à haute voix, Monsieur Mladic. Si vous vous levez encore
20 une fois, on vous fera sortir de la salle d'audience. Je vais être tout à
21 fait clair sur ce point. Et la même chose désormais vaut pour les instances
22 où vous parleriez à haute voix.
23 Monsieur Weber, à vous.
24 M. WEBER : [interprétation]
25 Q. Est-il vrai que vous n'avez jamais reçu un ordre émanant de vos
26 supérieurs hiérarchiques ou du général Mladic visant à entamer une enquête
27 au sujet de ces événements ?
28 R. Il n'y a jamais eu d'enquête. Mais je vous le répète : il n'y a jamais
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1 eu de viols au sein de mon bataillon. Donc, il était superflu d'entamer une
2 enquête quelconque.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'arrêtez pas de répéter les termes
4 "au sein de mon bataillon." Nous avons bien compris votre réponse où vous
5 avez dit que pas un seul soldat de votre bataillon n'a commis de viol.
6 Mais étiez-vous au courant des viols commis par des soldats qui ne
7 faisaient pas partie de votre bataillon ? Ou avez-vous appris que des viols
8 avaient été commis par des personnes qui n'étaient pas des soldats, et je
9 parle toujours des viols commis à Grbavica ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas à ma connaissance.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Weber.
12 M. WEBER : [interprétation]
13 Q. Est-ce que des femmes d'appartenance ethnique serbe se sont plaintes
14 d'avoir été violées à Grbavica ?
15 R. Mais je n'ai jamais pris connaissance d'un tel élément d'information.
16 Il se peut que des femmes aient porté plainte au pénal, auprès des agents
17 de police, au poste de police civile. De telle chose pouvait se passer en
18 profondeur du territoire et, si tel était le cas, croyez-moi, je n'en
19 savais rien.
20 Tout ce qui s'est passé en profondeur du territoire faisait partie
21 des compétences de la police civile, c'est eux qui s'occupaient de ce type
22 de tâches, de tout ce qui concernait des vols, des viols, et cetera.
23 Q. Monsieur, notre point de vue c'est que votre réponse n'est pas
24 véridique, que les autorités militaires avaient l'autorité de discipliner
25 leurs soldats pour avoir commis des viols.
26 N'êtes-vous pas d'accord avec moi sur ce point ?
27 R. Oui, tout à fait. Mais en même temps, je vous dis qu'il n'y a pas eu de
28 viols dans mon bataillon. Je n'arrête pas de vous le répéter.
Page 21803
1 Q. Très bien. Passons à un autre sujet.
2 Est-il vrai que les soldats n'ont pas le droit de commettre des vols
3 ?
4 R. En effet.
5 Q. Avez-vous entamé des enquêtes pour vol concernant des soldats à
6 Grbavica ?
7 R. Non.
8 M. WEBER : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, afficher la pièce
9 P357, il nous faut la page 79 de la version anglaise qui correspond à la
10 page 80 dans la version en B/C/S.
11 Q. Monsieur, dans quelques instants, vous aurez sous vos yeux un autre
12 extrait des carnets de M. Mladic, des carnets du général Mladic. Ces
13 entrées sont en date du 21 janvier 1993, et les notes ont été prises lors
14 d'une réunion avec le commandement suprême.
15 Focalisez-vous, s'il vous plaît, sur les notes qui figurent au dessous du
16 nom du colonel Kovacevic. On cite les propos proférés par le colonel
17 Kovacevic, qui dit :
18 "Lui (colonel Milosevic) est très courageux et il a beaucoup d'audace. Mais
19 à Grbavica, il n'a pas très bien fait face à la situation puisqu'il n'a pas
20 empêché des vols et des crimes de toutes sortes."
21 Est-il vrai que la personne qui, au départ, était le commandant de votre
22 brigade, à savoir le colonel Dragomir Milosevic, n'a pas pris des mesures
23 pour empêcher la commission de vols et de crimes à Grbavica ?
24 R. D'après mes connaissances, des ordres pour interdire tout crime, tout
25 vol étaient donc donnés, et ils étaient en vigueur.
26 Q. Il semblerait, à en juger par cette entrée, que pourtant des vols et
27 des crimes étaient commis à Grbavica; le saviez-vous ?
28 R. Non.
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1 Q. Monsieur, encore une fois, ici, nous avons le général Mladic qui
2 assiste à une rencontre avec le commandement suprême qui semble inclure le
3 président Karadzic, le premier ministre, apparemment Bogoslav [comme
4 interprété] Subotic, et quelques autres personnalités de haut niveau. Etes-
5 vous vraiment en train de nous dire que le général Mladic et toutes ces
6 autres personnalités qui occupaient des postes très importants étaient au
7 courant des vols et des crimes à Grbavica alors que vous, qui étiez
8 l'assistant du commandant chargé de la sécurité et du renseignement, n'en
9 savait rien ?
10 R. Oui, et je le dis, je ne le savais pas.
11 Q. Encore une fois, je vous affirme que votre déposition sur ce point
12 manque de crédibilité. Vous vous trouviez sur place tous les jours, vous
13 étiez en position de le savoir, et pourtant vous dites que vous n'en savez
14 rien. Avez-vous un commentaire à fournir ?
15 R. Tout ce que je peux vous dire c'est je ne savais pas ce qui se passait,
16 je n'étais pas au courant de ce qui se passait en profondeur du territoire,
17 puisqu'il s'agit d'un territoire immense qu'il fallait couvrir, et je ne
18 pouvais pas tout savoir.
19 Q. Mais pourtant nous parlons bien de votre zone de responsabilité, n'est-
20 ce pas ?
21 R. Non, ce n'était pas seulement ma zone de responsabilité, car il y avait
22 d'autres bataillons aussi à Grbavica, d'autres policiers, d'autres soldats,
23 la police, et cetera. Donc il n'y avait pas que mes soldats dans cette zone
24 de responsabilité.
25 Q. Je voudrais être clair : vous dites que c'est exact par rapport à votre
26 fonction de commandant de compagnie, mais aussi pour ce qui est de votre
27 fonction d'assistant commandant du bataillon ?
28 R. Oui, pour les deux fonctions.
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1 Q. Est-ce que vous voulez dire que vous n'avez jamais appris qu'il y ait
2 eu des soldats qui se livraient aux vols et autres crimes similaires ?
3 R. En ce qui concerne mon unité, c'est exact.
4 Q. Je n'ai pas limité ma question à votre unité.
5 R. Je vous dis que je n'étais pas au courant, moi. Je sais quelle a été la
6 situation qui prévalait dans mon unité. En ce qui concerne les autres
7 unités, je ne sais pas quelle a été la situation.
8 Q. Monsieur, veuillez-vous arrêter un instant. Parce que pendant votre
9 déposition, vous dites disposer des informations très détaillées quant aux
10 événements qui se sont produits, y compris des événements qui se seraient
11 produits plus loin que la ligne de confrontation. Comment se fait-il qu'en
12 même temps que vous dites cela vous n'avez pas de connaissance quant aux
13 événements qui se sont produits dans votre propre zone de responsabilité ?
14 R. J'ai parlé avec les gens qui étaient passés de l'autre côté, et c'est
15 comme cela que j'ai pu recevoir des informations quant aux événements qui
16 se sont produits de l'autre côté. Dans la mesure du possible, évidemment.
17 Q. Ce que je vous dis, Monsieur, c'est que nous voyons aussi une situation
18 assez contrastée. Comment se fait-il que vous ne disposiez pas
19 d'information similaire au sujet des événements qui s'étaient produits dans
20 votre propre zone de responsabilité ?
21 R. C'est la police civile qui s'est occupée de la situation dans la
22 profondeur de notre territoire, c'était la tâche de la police.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, passez à autre chose.
24 M. WEBER : [interprétation] Très bien.
25 Q. Est-il exact qu'un militaire n'a pas le droit de forcer la population
26 civile à quitter un territoire ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que vous avez jamais fait quoi que ce soit pour contribuer à
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1 l'expulsion de la population civile de Grbavica ?
2 R. Je n'ai pas compris la question. Pourriez-vous la poser d'une façon
3 différente ?
4 Q. Avez-vous jamais participé ou eu connaissance des expulsions de la
5 population civile de Grbavica ?
6 R. Non. Je ne suis pas au courant de l'expulsion des civils de Grbavica.
7 M. WEBER : [interprétation] Je vais demander avoir la pièce P307.
8 Q. Sous vos yeux on voit un rapport sur les événements élaborés par la
9 police civile de l'ONU. La date est celle du 30 septembre 1992, et il
10 s'agit de l'expulsion des civils musulmans de Grbavica.
11 Dans le deuxième paragraphe de ce rapport, on dit que des
12 informations préliminaires ont confirmé qu'on est en train d'expulser les
13 Musulmans qui sont rassemblés dans l'hôtel Bristol.
14 Ensuite, on dit aussi que la population civile de l'ONU n'est pas au
15 fait de la situation telle qu'elle prévaut à l'époque.
16 En bas du quatrième paragraphe, on poursuit, donc on indique que l'unité de
17 la police civile est arrivée sur place et a pu confirmer qu'à peu près 300
18 civils musulmans sont expulsés par les Serbes de Grbavica.
19 Etes-vous d'accord pour dire que cet acte, à savoir l'expulsion de la
20 population musulmane de Grbavica, est un acte interdit et sanctionné par
21 les lois de la guerre ?
22 R. Oui, il est interdit d'expulser. Mais peut-être que ces gens-là, les
23 gens qui ont quitté Grbavica, peut-être qu'ils se sont mis d'accord au
24 préalable avec les autorités civiles. Je n'en sais rien, moi. Il faudrait
25 peut-être poser la question aux autorités civiles.
26 Q. Vous nous dites à nouveau que vous n'êtes pas au courant de cela ?
27 R. Je vous dis que je n'étais pas au courant de cette situation-là.
28 Q. Bien. Puis ensuite le paragraphe se poursuit et il nous donne des
Page 21807
1 informations au sujet de la Croix-Rouge. Et il dit, là il faut passer à la
2 page suivante en anglais :
3 "Un membre de la Croix-Rouge a confirmé que les Musulmans expulsés ont
4 traversé la région à pied en passant par deux ponts différents, l'un étant
5 le pont de Vrbanja, près du bâtiment de l'assemblée, et l'autre se trouvant
6 derrière l'hôtel de l'hôtel."
7 Est-il exact que le pont de Vrbanja est un pont qui se trouve dans votre
8 zone de responsabilité, à l'époque où vous étiez le commandant de
9 compagnie, et c'était en effet même la frontière de votre zone de
10 responsabilité ?
11 R. Oui.
12 Q. Voici ce que je vous dis, votre déposition manque de crédibilité car
13 300 individus ont été expulsés et ont traversé le pont qui se trouvait dans
14 une région dont vous aviez la responsabilité. Est-ce que vous avez quoi que
15 ce soit à ajouter ?
16 R. Non.
17 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
18 M. WEBER : [interprétation]
19 Q. J'ai encore quelques questions avant la pause. Il s'agit de Veselin
20 Vlahovic, connu sous le nom de Batko, et Zoran Vitkovic, vous en parlez
21 dans le paragraphe 39 de votre déclaration.
22 Dans votre déposition dans l'affaire Karadzic, page 30 878, vous avez dit :
23 "J'ai parlé avec Zoran Vitkovic et j'ai dit que vu qu'à l'époque j'étais un
24 soldat, tout ce que je savais - cela se trouve dans ma déclaration
25 préalable - qu'il y avait un groupe d'une centaine d'hommes placés sous le
26 commandement de Zoran Vitkovic et leur QG se trouvait dans un bâtiment --"
27 Mais ensuite vous avez l'interprète qui note pour le compte rendu qu'il
28 n'avait pas entendu le nom du bâtiment.
Page 21808
1 Pourriez-vous nous le dire à présent ?
2 R. Digitron Buje.
3 Q. Et ce bâtiment se trouve où à Grbavica ?
4 R. Comment voulez-vous que je vous explique cela. Je n'ai pas de plan, je
5 n'ai pas de photo. Ce bâtiment se trouve au pied d'un escalier qui mène en
6 direction de Vrace.
7 Q. Quelle était la taille du groupe de Batko dont le siège se trouvait
8 justement dans ce bâtiment ?
9 R. Je ne sais pas.
10 Q. Etait-ce des volontaires ?
11 R. Ecoutez, quelques informations sommaires que j'avais au sujet de ce
12 groupe, je les ai mises et incluses dans ma déclaration.
13 Q. Pendant votre déposition dans l'affaire Karadzic, cela se poursuit :
14 "Ils se rendaient sur différents endroits de la ligne de front, là où les
15 combattants serbes qui étaient sous l'attaque de l'ennemi avaient besoin de
16 renforts. Au cours d'une telle attaque menée par les forces musulmanes,
17 Zoran Vitkovic a été tué."
18 Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui vous maintenez ce que vous avez dit dans
19 l'affaire Karadzic ?
20 R. Oui.
21 Q. Quand vous dites que ce groupe se rendait dans certains endroits tenus
22 par les Serbes, là où des combattants serbes avaient besoin d'aide, qui
23 sont ces combattants serbes auxquels vous faites référence ?
24 R. Eh bien, ils se rendaient dans les zones attaquées par des Musulmans,
25 là où on avait besoin de l'aide. C'est tout ce que je sais.
26 Q. Est-il exact qu'il s'agissait là de venir à l'aide aux troupes se
27 trouvant sur les lignes de front, là où se trouvaient vos troupes aussi ?
28 R. Ils ne sont jamais venus m'aider. Dans cette partie-là, entre les deux
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1 ponts, ils ne sont jamais venus m'aider.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais interrompre.
3 Vous avez dit qu'"ils sont allés aider à chaque fois que les
4 Musulmans menaient une attaque," mais ces Musulmans, ils attaquaient qui
5 exactement ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Les positions serbes.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les positions serbes. Quelles sont ces
8 positions serbes ? Les positions tenues par les civils serbes ou les
9 positions -- de quoi parlez-vous ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous parlez de ce groupe qui est allé les
11 aider ?
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais oui, justement vous êtes en train
13 de nous en parler. Vous dites qu'un groupe est venu vous aider. Vous avez
14 dit que les positions serbes subissaient une attaque. Quelles sont ces
15 "positions serbes" ? De quoi parlez-vous exactement ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Là où on avait besoin de l'aide. Là où les
17 lignes serbes étaient menacées, c'est là qu'ils intervenaient.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est quoi cette ligne serbe ou
19 cette position serbe ? De quoi parlez-vous ? Définissez cela, s'il vous
20 plaît.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle des parties de la ligne. On a formé
22 une ligne. Ensuite, là où la ligne était menacée, ce groupe venait en aide.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui a créé cette ligne ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, nous et les Musulmans ensemble. Nous
25 d'un côté, et les Musulmans de l'autre. L'armée serbe d'un côté, l'armée
26 musulmane de l'autre.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand vous dites "nous", vous faites
28 référence à qui ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] L'armée serbe.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez dire la VRS ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous auriez pu répondre d'emblée en
6 disant "les lignes de la VRS". Cela nous aurait fait gagner pas mal de
7 temps.
8 Puis, si je vous ai bien compris, si les positions tenues par la VRS
9 étaient attaquées par les Musulmans, ces volontaires venaient en aide pour
10 repousser une telle attaque.
11 Est-ce exact ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Tout ce que je disais, c'est que ce
13 groupe qui existait au début de la guerre, il se rendait sur les lignes
14 pour les aider. Ils ne montaient pas la garde comme le faisaient mes
15 soldats.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ils venaient pour aider à partir
17 du moment où il y a eu une attaque pour défendre les positions tenues par
18 la VRS. Je ne parle pas des gens qui montent la garde. Donc, vous avez dit
19 qu'ils venaient en aide à partir du moment où une attaque avait été lancée
20 pour faire quoi ? Pour défendre les positions tenues par la VRS; est-ce
21 exact ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que c'était un groupe commandé par
23 Zoran Vitkovic et que ce groupe-là se rendait là où on avait besoin d'aide
24 pour aider à défendre les positions tenues par la VRS. Zoran Vitkovic s'est
25 fait tuer au cours d'une telle attaque, et après cela le groupe a été
26 dissout. Ses soldats sont partis. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce
27 groupe-là. Je ne sais pas où sont partis ces soldats.
28 C'est de cela que je parlais.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi aussi je parlais de la période de
2 l'existence de ce groupe. Parce que vous ne pouvez pas vraiment parler de
3 l'activité d'un groupe qui n'existe plus.
4 Autrement dit, ce groupe venait, au moment où le groupe existait
5 encore, il venait de temps en temps. A chaque fois que les positions de la
6 VRS étaient attaquées, il venait aider la VRS pour défendre ces positions.
7 Vous n'avez pas contesté ça, et c'est comme ça que j'ai compris votre
8 déposition. Eh bien, à moins que vous ayez quelque chose de clair à dire à
9 ce sujet, et je regarde les deux parties.
10 Monsieur le Témoin, vous n'avez pas besoin de regarder la Défense.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause, et,
13 Monsieur Mladic, là, vous allez pouvoir consulter Me Stojanovic.
14 Je vais demander que l'on fasse sortir le témoin. Et nous allons prendre
15 une pause de 20 minutes.
16 [Le témoin quitte la barre]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 12 heures 25.
18 Merci.
19 --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.
20 --- L'audience est reprise à 12 heures 31.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous êtes debout.
22 Apparemment, aujourd'hui, on ne cesse d'avoir des retards. La prochaine
23 fois, on va vraiment essayer d'être là à l'heure.
24 M. WEBER : [interprétation] En ce qui concerne le calendrier, je voudrais
25 informer la Chambre du fait que nous avons à peu près encore 20 minutes
26 pour ce témoin…
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous sommes alors encore dans
28 le délai prévu. Même si les Juges ont posé pas mal de questions, nous
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1 sommes toujours dans les limites.
2 [Le témoin vient à la barre]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous
4 pouvez nous dire de combien de temps vous avez besoin ?
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] En ce moment, je peux vous dire que nous
6 prévoyons à peu près une dizaine de minutes.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Cela veut dire que le témoin
8 suivant va se tenir prêt pour commencer sa déposition aujourd'hui.
9 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Weber.
10 M. WEBER : [interprétation] Je vais demander que l'on nous montre la pièce
11 P353, page 173 en anglais et la page 171 en B/C/S.
12 Q. Monsieur, nous allons examiner un autre paragraphe des carnets du
13 général Mladic. Il s'agit de la date du 16 juin 1992, et on parle là d'une
14 réunion entre le colonel Dragomir Milosevic et autres commandants des
15 différentes unités à Sarajevo.
16 M. WEBER : [interprétation] La page suivante en B/C/S pour le témoin, parce
17 que c'est exactement la portion du texte que je veux lire, Monsieur le
18 Président.
19 Q. Ici, le colonel Milosevic dit :
20 "Les civils, des gens libres, et les soldats aussi se livrent au pillage.
21 Zoran Vitkovic est le chef de ceux qui se livrent au pillage…"
22 Est-il exact de dire que c'est ce même Zoran Vitkovic auquel vous avez fait
23 référence dans votre déposition ?
24 R. Oui, c'est la même personne. Je pense qu'il n'y en a pas eu deux.
25 Q. Monsieur, ici, Dragomir Milosevic, qui à l'époque était le commandant
26 de votre brigade, est au courant que Zoran Vitkovic est le chef de ceux qui
27 se livrent au pillage et il sait aussi que des soldats étaient en train de
28 se livrer au pillage. Comment se fait-il que vous, vous n'étiez pas au
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1 courant de cela ?
2 R. Moi je vous ai dit quelle a été la situation concernant mon unité. Je
3 vous ai donné des informations concernant mon unité. Et je vous ai aussi
4 dit que je ne connaissais pas très bien Vitkovic et qu'il ne faisait pas
5 partie de mon unité.
6 Q. Je vais vous lire une portion de votre déposition dans l'affaire
7 Karadzic, et il s'agit de cette même portion du texte.
8 "Et c'est le même Zoran Vitkovic auquel vous avez fait référence dans
9 votre déclaration, n'est-ce pas, Monsieur Maletic ?"
10 Réponse :
11 "Oui, oui. J'ai parlé de Zoran Vitkovic et j'ai dit que vu qu'à
12 l'époque je n'étais qu'un simple soldat, eh bien, j'ai donné l'information
13 qu'il y avait bel et bien un groupe commandé par Zoran Vitkovic et que leur
14 QG se trouvait dans le bâtiment. C'est ce que j'ai dit dans ma
15 déclaration."
16 Est-ce que vous maintenez cela ?
17 R. Oui.
18 Q. Monsieur, votre déposition manque de crédibilité. Ici, nous avons les
19 commandants de la brigade du Corps de Sarajevo-Romanija, et nous savons
20 même que le général Mladic est au courant de cela. Et ce n'est tout
21 simplement pas crédible que vous, vous n'êtes pas au courant de cela, que
22 vous ne savez pas que cette personne, que vous mentionnez pourtant, se
23 livre aux activités de pillage. Est-ce que vous avez quoi que ce soit à
24 ajouter ?
25 R. Eh bien, tout ce que je savais, je l'ai dit dans ma déclaration. Je la
26 maintiens.
27 M. WEBER : [interprétation] Pouvez-vous passer en audience à huis clos
28 partiel pour la question suivante.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
3 [Audience à huis clos partiel]
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27 [Audience publique]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
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1 Veuillez continuer, Maître Weber.
2 M. WEBER : [interprétation]
3 Q. Monsieur Maletic, avez-vous été informé par vos supérieurs
4 hiérarchiques au sujet de quoi que ce soit de lié à l'utilisation des
5 prisonniers pour du travail forcé ?
6 R. Je n'ai pas compris votre question.
7 Q. Au paragraphe 18 de votre déclaration, vous indiquez que votre
8 commandement supérieur vous a informé des faits qui auraient été commis à
9 l'encontre des règles de guerre. Avez-vous ouï dire quoi que ce soit au
10 sujet d'un travail forcé ?
11 R. Oui.
12 Q. Vous a-t-on dit que l'utilisation de prisonniers de guerre pour des
13 tâches dangereuses était contraire aux règles régissant la guerre ?
14 R. Oui.
15 Q. Saviez-vous que placer des prisonniers dans des situations où leur vie
16 se trouverait menacée est une chose interdite ?
17 R. Oui.
18 Q. Monsieur Maletic, je vais vous demander de vous pencher sur un
19 enregistrement vidéo, et ensuite je vous poserai mes questions. Nous allons
20 voir une partie de la vidéo, on va vous la repasser.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a un texte avec ?
22 M. WEBER : [interprétation] Nous avons distribué les transcriptions aux
23 cabines. Je vais demander à Mme Stewart de nous passer la portion de vidéo
24 qui fait l'objet de la pièce à conviction P81.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il une durée approximative ? Parce
26 qu'on va la passer deux fois s'il y a du texte d'inclus.
27 M. WEBER : [interprétation] Il y a 58 secondes.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
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1 M. WEBER : [interprétation] Ça commence à une minute 49 secondes.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On a entendu en anglais. Je ne sais pas
4 si ceux qui écoutent le B/C/S ont pu entendre la version B/C/S.
5 Est-ce qu'il y a eu une traduction en B/C/S ? Je vois M. Mladic dire
6 que non. Par conséquent, ça va être repassé, et je m'attends à ce qu'il y
7 ait une interprétation en B/C/S dans vos écouteurs, du moins ceux qui
8 écoutent le B/C/S.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a confusion ici parce que certains
11 membres de l'équipe de la Défense hochent de la tête pour dire qu'il y a eu
12 une traduction; or, M. Mladic fait un signe négatif de la tête.
13 Alors, j'aimerais que nous recevions un peu plus d'informations pour
14 ce qui est du cadre temporel.
15 M. WEBER : [interprétation] Ça vient du témoignage de M. Van Lynden.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il parle lui-même, si j'ai bien compris.
17 M. WEBER : [interprétation] Je vais poser des questions au témoin pour
18 savoir s'il a des connaissances à ce sujet.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Passez-nous la vidéo une fois de
20 plus.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
23 "Ça ne s'est pas passé, les hommes ont été obligés de travailler les champs
24 à proximité du théâtre de combat à Sarajevo. Certains ont été exposés et
25 les prisonniers ont affirmé qu'ils ont dû creuser des tranchées non loin
26 des lignes de front à Sarajevo, ce qui est tout à fait contraire aux règles
27 de guerre.
28 On a travaillé par équipe de dix pour creuser des tranchées à côté des
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1 lignes de front. C'est dangereux. Un prisonnier a été abattu et deux ont
2 été blessés.
3 Les Serbes ont promis qu'ils allaient être relâchés si on arrangeait
4 un échange. Et ils espéraient retourner dans leurs villages, et maintenant
5 ces villages sont tenus par les Serbes.
6 Sky News depuis Sarajevo."
7 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
8 M. WEBER : [interprétation] Moi, je voudrais demander s'il y a eu une
9 traduction.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai écouté le canal B/C/S et il y a eu
11 une traduction et il en va de même pour ce qui est de la cabine française.
12 Est-ce que vous avez entendu ceci dans votre langue à vous, Monsieur le
13 Témoin ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.
16 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Q. Alors avant que d'aller nous aventurer dans la teneur de ce qu'on vient
18 de voir, est-il exact de dire que votre bataillon utilisait des prisonniers
19 de Kula, du KPD de Kula pour faire des travaux forcés devant les lignes de
20 front ?
21 R. Oui, mais très rarement.
22 Q. Est-il exact de dire que vous avez été personnellement impliqué dans
23 l'utilisation des prisonniers du KPD de Kula ?
24 R. Non.
25 Q. Nous avons entendu certains commentaires de la part des prisonniers qui
26 étaient originaires du KPD de Kula, et ceci est une diffusion télévisée
27 internationale. Avez-vous été mis au courant de ces affirmations à quel que
28 moment que ce soit pendant la guerre ?
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1 R. Je m'en souviens pas. Je sais pas.
2 M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que --
3 Q. Donc vous n'avez pas vu ce type de diffusion télévisée de ce qu'on
4 vient de voir en votre qualité de commandant de compagnie ou de commandant
5 adjoint du bataillon ?
6 R. Non.
7 Q. Bien.
8 M. WEBER : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche le 65 ter 30686.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que de poursuivre, dites-nous
10 comment vous avez eu l'occasion d'apprendre qu'à l'occasion on a utilisé
11 des prisonniers pour des activités sur la ligne de front ? Si vous ne
12 l'avez pas appris par Sky News, chose que je peux comprendre, comment avez-
13 vous eu vent de la chose ?
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai sous les yeux un document que j'ai signé.
16 Il s'agit d'un rapport relatif à l'évasion de deux prisonniers qui avaient
17 été travaillés sur le secteur tenu par notre bataillon --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous ai demandé comment vous
19 l'avez appris. Est-ce que c'est à cette occasion-là que vous avez eu vent
20 de la chose ? Parce que je n'ai pas fait référence à quel que document que
21 ce soit dans ma question.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi j'ai eu vent de ce document. Enfin, je
23 sais que ce document existe, c'est moi qui l'ai signé.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais attendre les questions posées
25 par M. Weber et je vais voir ensuite s'il y a des questions autres.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi j'aurais quelques questions.
27 Vous avez été commandant de votre bataillon, n'est-ce pas ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui était le commandant ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, c'était Aleksandar Stojanovic.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous savez nous dire qui a
4 donné l'ordre à ces gens d'aller faire les travaux en question ?
5 "Avant que de passer à ce que nous avons vu comme clip vidéo, est-il exact
6 de dire que votre bataillon a utilisé des prisonniers du KPD de Kula pour
7 effectuer des travaux sur la ligne de front ?"
8 Vous avez dit : "Rarement, mais oui."
9 Alors, qui a donné l'ordre à ces hommes d'aller faire ce travail ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça n'a pas été un ordre. C'était probablement
11 notre commandant du bataillon qui s'était adressé à l'administration de la
12 prison de Kula et il a probablement demandé à ce qu'un certain nombre de
13 prisonniers soient prélevés pour effectuer des travaux au niveau de la
14 ligne de front.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais comment avez-vous eu
16 l'opportunité d'apprendre le fait que des prisonniers ont été emmenés sur
17 la ligne de front pour des travaux dont avait besoin votre bataillon ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai appris.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Par la bouche de qui ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que c'est le commandant du
21 bataillon qui me l'a dit.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
23 Monsieur Weber, à vous.
24 M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais juste faire
25 savoir aux Juges de la Chambre qu'une note au paragraphe 17 se trouve dans
26 la déclaration de M. van Lynden qui indique que cette vidéo date de
27 septembre 1992.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
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1 M. WEBER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P66.
2 Q. Monsieur Maletic, vous avez devant vous un rapport qui a été rédigé le
3 21 mai 1993 par vous-même au sujet de l'évasion de deux prisonniers
4 musulmans.
5 Je voudrais attirer votre attention sur le paragraphe numéro 2, où il
6 est mentionné le nom de Zeljko Mitrovic faisant partie de votre bataillon.
7 C'était l'un des individus qui avaient, d'après vous, été présent aux
8 réunions du bataillon. Quelles étaient ses fonctions et ses
9 responsabilités, au juste ?
10 R. Il venait de temps à autre à ces réunions. Il était chargé de
11 travailler avec les civils, les prisonniers et autres civils.
12 Q. Et étaient-ce ses seules responsabilités dans votre bataillon ?
13 R. Je pense que oui.
14 Q. Au paragraphe 4, vous dites qu'on a tiré sur les prisonniers lorsqu'ils
15 ont tenté de s'évader.
16 Qui a autorisé les tirs d'armes à feu lorsqu'il y a eu des
17 prisonniers qui ont essayé de s'évader ?
18 R. Lorsque quelqu'un --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de nous donner la référence
20 que vous êtes en train de nous citer, Monsieur Weber.
21 M. WEBER : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez l'air de faire référence à ce
23 Mitrovic et ces deux soldats qui étaient avec lui et qui ont tiré tout de
24 suite sur les prisonniers, mais ça n'a pas empêché l'évasion. C'est bien
25 cela ?
26 M. WEBER : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Si cela
27 n'était pas clair, je peux utiliser la citation exacte.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, on vient de la lire. Est-ce que
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1 vous pouvez nous répondre : qui est-ce qui a autorisé l'ouverture de tirs
2 en direction de prisonniers civils en train d'essayer de s'évader dans ces
3 circonstances ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Personne ne l'a approuvé. Si quelqu'un fuit de
5 nos lignes vers les lignes de l'ennemi, il s'entend qu'on va leur tirer
6 dessus; comme cela, cela évitera de dévoiler l'emplacement de nos positions
7 à l'ennemi.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce que vous êtes en train de
9 nous dire que lorsque vous avez des prisonniers civils dans une prison et
10 que vous les placez très près de la ligne des conflits, où ils sont exposés
11 au risque d'être touchés par des tirs de la partie adverse, et s'ils
12 essaient de fuir dans ce type de situation, il est justifiable de leur
13 tirer dessus parce qu'ils pourraient dévoiler l'emplacement de vos
14 positions à vous, où vous vous êtes installés par vous-mêmes ?
15 Est-ce que c'est bien l'explication que vous nous apportez ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas moi qui les ai amenés là.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vos gens à vous les ont amenés
18 là. Et on ne leur a pas dit : On va aller à la ligne des conflits pour
19 construire des fortifications.
20 Ils ont été amenés là par des gens de chez vous, n'est-ce pas ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. S'ils n'avaient pas essayé de
22 s'évader, on ne leur aurait pas tiré dessus.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Mais s'ils n'avaient pas été
24 amenés là, ils n'auraient pas été en position non plus de révéler
25 l'emplacement de vos positions; c'est bien cela ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous ne pensez pas que dans
28 ces circonstances les lois de la guerre autorisent, d'abord, leur
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1 acheminement à cet endroit-là; et, deuxièmement, de leur tirer dessus s'ils
2 essaient de s'évader ou de fuir ce type de situations ?
3 Est-ce que c'est bien votre position ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas ma position à moi. Moi j'ai juste
5 consigné ce qui s'était passé et comment cela s'était passé. Je sais qu'il
6 est interdit d'utiliser des prisonniers sur une première ligne de front. Ce
7 n'est pas moi qui l'ai ordonné. J'ai rédigé une note pour ce qui s'était
8 passé.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, je crois que vous en avez fait un
10 peu plus, mais… bon.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question
12 de suivi.
13 Il y a quelques minutes de cela, vous avez dit que si quelqu'un essayait de
14 fuir de chez vous vers la ligne de front tenue par l'ennemi, qu'il fallait
15 les tirer parce qu'ils étaient censés dévoiler vos positions.
16 C'était votre opinion. Maintenant, vous avez l'air de dire que ce
17 n'était pas votre opinion.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cette situation, ma position importe peu.
19 Moi j'ai fait une note de service au sujet de ce qui s'était produit. Me
20 comprenez-vous ?
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vous pose de questions au sujet
22 de ce que vous avez écrit. Je vous pose une question au sujet de votre
23 témoignage d'il y a quelques minutes. Si vous voulez une référence, je peux
24 la donner. Il s'agit de la page 59, lignes 17 à 20.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous l'a lue. Vous vous êtes exprimé
26 au sujet de ce que vous pensiez être approprié concernant ce type de
27 circonstances.
28 Alors, la question -- ma question et celle du Juge Moloto était celle-ci :
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1 partant de quoi pensez-vous que ceci était une chose adéquate à faire ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il y a déjà un ordre de donné par quelqu'un
3 pour les acheminer sur la ligne de front, s'ils interviennent sur la
4 première ligne, il est logique que s'ils essaient de fuir, ils vont
5 dévoiler nos positions. Ils savaient que s'ils essayaient de s'évader, on
6 leur tirerait dessus.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. C'est donc clairement votre
8 position.
9 Monsieur Weber, veuillez continuer, je vous prie.
10 M. WEBER : [interprétation]
11 Q. Est-ce que vous avez arrêté ou ordonné la conduite d'enquête au sujet
12 du dénommé Zeljko Mitrovic pour ce qui est de cet événement-ci ?
13 R. Non.
14 Q. Est-il exact de dire que ce rapport a été envoyé à vos commandements
15 supérieurs, tant aux instances chargées de la sécurité qu'aux instances au
16 niveau de la brigade ?
17 R. Probablement.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous remettre ce
19 document sur nos écrans ? Parce qu'il vient de disparaître de nos écrans.
20 Oui, j'ai juste demandé à ce que le document soit réaffiché. Vous pouvez
21 continuer.
22 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
23 Q. Nous voyons un document qui est adressé au KPD de Kula. Ma question a
24 été celle de savoir si vous aviez accepté d'envoyer ce rapport tant aux
25 commandements supérieurs des instances chargées de la sécurité et aux
26 instances situées au niveau de la brigade ?
27 R. Probablement que oui.
28 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier
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1 des pièces 65 ter 30686 au dossier.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant qu'on ne le fasse, je voudrais
3 poser une question au sujet du document en question.
4 Si je m'en souviens bien, vous avez dit qu'il n'était pas bonne chose que
5 d'amener des prisonniers à la ligne de front pour y faire des travaux
6 compte tenu des circonstances dangereuses.
7 Vous ai-je bien compris ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais vous faire revenir vers
10 ce document. Au paragraphe 3, il est dit :
11 "D'après Mitrovic, l'endroit où les travaux étaient censés être faits était
12 sous tirs d'infanterie permanents les nuits et de lancers de grenades
13 permanents. Alors, cette observation dit qu'il était difficile parce qu'on
14 était à la tombée de la nuit.
15 "Parce que notre endroit était exposé aux tirs de l'ennemi, donc il
16 était impossible de le faire de jour."
17 Alors, avez-vous un commentaire -- et puis, ça fait partie de votre
18 rapport à vous. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, parce que ça
19 fait partie du rapport que vous avez rédigé vous-même ? Il y est dit qu'il
20 était très dangereux d'amener des gens pour des travaux forcés, n'est-ce
21 pas ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de commentaire à apporter.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez exercé les fonctions de
24 l'assistant du commandant chargé du renseignement et de la sécurité.
25 Lorsque vous avez appris qu'on faisait venir les prisonniers dans cet
26 endroit, n'aviez-vous pas l'obligation d'entamer une enquête à ce sujet ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, voyez-vous, il est vrai que
28 j'exerçais ces fonctions. Mais pourtant, j'étais un civil. Je n'étais pas
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1 un soldat d'active, un officier d'active. Comme, par ailleurs, la plupart
2 d'entre nous. Je ne connaissais pas très bien le travail que j'étais censé
3 faire; par conséquent, je n'ai pas entamé d'enquête. J'ai rédigé un
4 rapport, et voilà tout.
5 Si mes supérieurs hiérarchiques estimaient que je devais faire
6 quelque chose de plus, ils m'en auraient informé.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais avez-vous informé de cette
8 situation quelqu'un qui, lui, était en mesure d'entamer une enquête ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, pourriez-vous répéter votre
10 question, s'il vous plaît.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avez-vous signalé ce fait aux
12 personnes responsables d'entamer ou de mener des enquêtes relatives à des
13 crimes allégués ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Mon supérieur hiérarchique avait pris
15 connaissance du fait, donc le commandant du bataillon, ainsi que le
16 commandant de la brigade. Ils étaient au courant de la situation. Et je ne
17 sais pas ce qui s'est passé par la suite.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites que vous étiez un civil.
19 Mais n'étiez-vous pas un soldat qui faisait partie d'un bataillon ?
20 Ensemble avec tous les autres hommes --
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. J'ai expliqué que je n'étais pas
22 officier de carrière. Avant la guerre, j'avais été un civil, je n'étais pas
23 un militaire de profession, et c'est pourquoi je ne connaissais pas le
24 travail que j'étais censé faire très, très bien. Je ne connaissais pas la
25 chose militaire.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et à l'époque où cet événement s'est
28 produit, vous aviez le grade de lieutenant, n'est-ce pas ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.
2 M. WEBER : [interprétation] Nous souhaitons demander --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le versement au dossier du document.
4 M. WEBER : [interprétation] En effet.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30686 reçoit la cote P6542.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise au dossier.
8 M. WEBER : [interprétation] Je n'ai encore que quelques questions
9 administratives à aborder. Pour ce qui est de la pièce P66, la référence
10 pertinente se trouve au paragraphe 63, pas au paragraphe 17 -- enfin,
11 plutôt, je parle de la page 17 dans le système du prétoire électronique, et
12 je me réfère à l'enregistrement vidéo relatif à Kula.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 M. WEBER : [interprétation] Et puis, après avoir examiné les documents,
15 l'Accusation ne souhaite plus demander le versement au dossier de la pièce
16 P6539, qui s'est vue attribuer une cote provisoire. Donc, nous souhaitons
17 annuler notre demande de versement au dossier pour ce document. Il s'agit
18 de la déclaration de M. Hrvacevic.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, nous allons laisser
20 tomber cette cote.
21 D'autres questions à poser, Monsieur Weber ?
22 M. WEBER : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de faire une pause, Monsieur le
24 Témoin, vous avez parlé de vos notes manuscrites à un moment donné. Et à un
25 moment donné, vous avez ajouté :
26 "Si vous souhaitez examiner ce point en profondeur, je peux vous
27 fournir des explications."
28 Vous souvenez-vous de nous avoir dit cela ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parmi les questions qui vous ont été
3 posées jusqu'à présent, y en a-t-il eu qui étaient relatives à cette
4 question-là ? En fait, je pense qu'il s'agit d'un ordre.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous parlez du premier paragraphe à la page
6 que nous voyons ? C'est bien cela ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et veuillez nous dire, s'il vous plaît,
10 parce que cela m'intéresse. Vous avez évoqué un ordre, un ordre que vous
11 auriez donné, c'est le terme que vous avez utilisé. De quel type d'ordre
12 s'agissait-il ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je recevais mes ordres de la part de
14 mes supérieurs hiérarchiques et je les faisais suivre à mes compagnies. Je
15 ne me souviens plus exactement. Mais si vous pouvez me montrer le document
16 concret qui vous intéresse, je peux essayer de me rappeler les détails
17 nécessaires. Mais comme cela, au pied levé, je ne peux pas rien vous dire.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si le témoin a estimé ce
19 document suffisamment important pour se préparer à répondre sur le sujet,
20 il serait bon de savoir de quel ordre il s'agit. Et si les parties au
21 procès en ont une idée, nous aimerions l'entendre. Donc, y a t-il des
22 ordres qui correspondent au paragraphe de la déclaration préalable ?
23 Nous allons faire une pause maintenant.
24 Veuillez faire sortir le témoin de la salle d'audience, s'il vous
25 plaît.
26 Nous vous reverrons dans quelque 20 minutes.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause, et nous
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1 reprendrons nos travaux à 14 heures moins le quart.
2 --- L'audience est suspendue à 13 heures 23.
3 --- L'audience est reprise à 13 heures 47.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons que l'on fasse entrer le
5 témoin dans la salle d'audience.
6 [Le témoin vient à la barre]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous avez la parole.
8 Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :
9 Q. [interprétation] Quelques questions seulement, Monsieur le Témoin.
10 Pendant que vous occupiez le poste du commandant de la compagnie,
11 avez-vous reçu des ordres précis de vos supérieurs hiérarchiques
12 interdisant de maltraiter la population civile non armée ?
13 R. Oui.
14 Q. Et pendant que vous occupiez ce poste du commandant de la compagnie,
15 avez-vous reçu des ordres précis de la part de vos supérieurs hiérarchiques
16 concernant les prisonniers de guerre et l'obligation de les traiter en tant
17 que tel, conformément aux conventions de Genève ?
18 R. Oui.
19 Q. Et avez-vous respecté les obligations qui étaient les vôtres ?
20 R. Oui.
21 Q. Lorsque vous avez commencé à exercer les fonctions de l'assistant du
22 commandant chargé du renseignement et de la sécurité, avez-vous continué à
23 recevoir des ordres de la part de vos supérieurs hiérarchiques vous
24 défendant de maltraiter la population civile et vous rappelant le devoir,
25 votre devoir d'agir conformément aux conventions de Genève ?
26 R. Oui.
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite que l'on
28 affiche dans le système du prétoire électronique la pièce P458 et, plus
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1 particulièrement, la dernière page de ce document.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant que nous attendons l'affichage
3 du document --
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] P458.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant que nous attendons l'affichage
6 du document j'aurais une question à poser.
7 Les mêmes ordres valaient-ils pour les prisonniers civils de la façon
8 dont il fallait traiter les prisonniers civils ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Stojanovic.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
12 Pour la version anglaise du document, il nous faut la page d'avant, la page
13 précédente parce que c'est là que l'extrait pertinent commence, donc il
14 nous faut les deux dernières lignes de la page précédente dans la version
15 anglaise. La page 5. Merci.
16 Q. Monsieur le Témoin, nous avons ici des ordres concernant des actions à
17 venir, le document émane du commandement du Corps de Sarajevo-Romanija. Le
18 document est en date du 7 juin 1992. Et comme vous pouvez le voir dans
19 l'en-tête, et comme vous pouvez le voir aussi sur la base de la signature
20 de Tomislav Sipcic, le commandant du corps, le document se lit comme suit :
21 "J'interdis de la façon la plus rigoureuse tout mauvais traitement de la
22 population civile non armée; quant aux prisonniers, ils devraient être
23 traités en respectant l'esprit des conventions de Genève."
24 Le voyez-vous ? C'est le numéro 6, ou le paragraphe 6.
25 R. Oui, je le vois.
26 Q. Et cet ordre, la façon dont il est formulé, correspond-il à la façon
27 dont on écrivait les autres ordres du même type que vous receviez de votre
28 supérieur hiérarchique ?
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1 R. Oui.
2 Q. Merci. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions au sujet des
3 prisonniers qui se trouvaient au quartier pénitentiaire de Kula et qui, à
4 un moment donné, ont été envoyés à la ligne du front pour y creuser les
5 tranchées.
6 Dites-moi ceci : savez-vous quelque chose au sujet de ces personnes,
7 s'agissait-il de civils ou de prisonniers de guerre ?
8 R. Je n'en sais rien.
9 Q. Et ces personnes, d'après les informations dont vous disposiez,
10 cherchaient-elles à s'échapper en direction des positions occupées par
11 l'armée de la BH ou cherchaient-elles à pénétrer en profondeur du
12 territoire contrôlé par l'armée de la Republika Srpska ?
13 R. Ils fuyaient vers les positions de l'ennemi. Vers les positions de
14 l'armée de la BH.
15 Q. Et le fait que ces personnes avaient été amenées pour travailler la
16 nuit, comme cela est indiqué dans le document, pour faire suite à une
17 question posée par le Juge Fluegge, vous dites que la personne qui les
18 escortait avait choisi de les y amener la nuit pour assurer leur propre
19 sécurité ?
20 R. Sur un ordre émanant du commandant du bataillon, les travaux étaient
21 effectués la nuit pour leur sauver la vie.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
23 M. WEBER : [interprétation] J'ai laissé passer quelques questions sans
24 soulever d'objection. Mais cette fois-ci je dois réagir. La question invite
25 le témoin à se lancer dans des conjectures.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet. Et par ailleurs, c'est
27 une question trop complexe. Et en même temps très, très, directrice, Maître
28 Stojanovic.
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1 Veuillez poursuivre.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Je vais essayer
3 de simplifier mes questions.
4 Q. Donc voilà ma question suivante, et vous répondrez en deux étapes,
5 Monsieur. Dans le cadre du système du commandement et du contrôle, qui
6 était la personne responsable de déterminer à quel moment ces prisonniers
7 devaient être utilisés pour effectuer des travaux au niveau des
8 fortifications ?
9 R. Qui a déterminé le moment où il devait aller travailler ? Est-ce là
10 votre question ?
11 R. En effet.
12 R. Cela pouvait être le commandant du bataillon ou le commandant de la
13 compagnie dans la zone de responsabilité duquel les travaux devaient être
14 effectués, ils pouvaient décider de faire effectuer les travaux la nuit
15 pour protéger les personnes concernées, parce que s'ils devaient travailler
16 pendant la journée ils auraient été exposés à des tirs de l'autre côté. La
17 nuit, au moins, ils se trouvaient à l'abri de la lumière.
18 Q. Et avez-vous eu l'occasion de voir si de l'autre côté, du côté qui se
19 trouvait sur le contrôle de l'ABiH, les civils étaient utilisés pour
20 effectuer le même type de travaux pour travailler sur des fortifications ?
21 R. Je n'ai jamais eu --
22 M. WEBER : [interprétation] Objection. Cela sort du cadre du contre-
23 interrogatoire.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Mais je ne le crois pas, Monsieur le
26 Président. Ceci fait partie du contexte général de ce document, et je n'ai
27 pas soulevé d'objection quand il s'agissait d'admettre le document au
28 dossier.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec vous.
2 Passez à votre question suivante pour le témoin, Maître Stojanovic.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur, je vais en terminer en vous posant une autre question qui
5 concerne les vols perpétrés dans la zone de Grbavica.
6 Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre combien d'unités couvraient les
7 territoires de Grbavica ?
8 R. Il y avait plusieurs unités, il y avait le 2e Bataillon d'infanterie,
9 puis un bataillon blindé, le 1er Bataillon était là aussi, et cetera.
10 Q. Et par rapport à la ligne du front le long de laquelle vous étiez
11 déployé pendant la guerre, dans vos arrières -- ou plutôt, derrière la
12 ligne du front que le long de laquelle vous étiez déployé pendant la
13 guerre, quelle était la dimension du territoire appelé Grbavica ? Essayez
14 de vous exprimez en kilomètres.
15 R. Eh bien, c'est une zone qui englobe à la fois Grbavica et Vrace. Et
16 elle couvre quelques kilomètres.
17 Q. Merci, Monsieur. Je n'ai plus de questions à vous poser.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.
19 Plus de questions à poser, Monsieur Weber.
20 M. WEBER : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Moloto souhaite vous poser une
22 ou deux questions.
23 Questions de la Cour :
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une petite précision. Mais permettez-
25 moi d'abord de trouver la page qu'il me faut.
26 Dans le cadre des questions supplémentaires, à la page 67 du compte
27 rendu d'audience à compter de la ligne 7, on vous a demandé si vous aviez
28 reçu des ordres précis de vos supérieurs hiérarchiques relatifs aux
Page 21839
1 prisonniers de guerre et à l'obligation de les traiter conformément aux
2 conventions de Genève.
3 Et à quoi vous avez répondu oui.
4 Et la même question vous a été reposée pour la période pendant
5 laquelle vous exerciez les fonctions du commandant de la compagnie.
6 Et vous avez encore une fois confirmé, vous avez encore une fois
7 répondu par l'affirmative.
8 Ma question pour vous serait la suivante : de quelle façon avez-vous
9 rempli ces obligations ?
10 R. Eh bien, pendant que je me trouvais à la tête de la compagnie, nous ne
11 nous servions pas de civils pour fortifier nos positions et pour creuser
12 les tranchées. Ce n'est qu'un exemple.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous êtes bien d'accord pour dire
14 que ces obligations s'appliquent à la fois aux civils et aux prisonniers de
15 guerre. Or, vous avez écrit un rapport, qui nous a été présenté il y a
16 quelques instants, et vous avez envoyé ce rapport au quartier pénitentiaire
17 d'où des prisonniers avaient été amenés. Je ne pense pas que ce quartier
18 pénitentiaire est un l'endroit où ils sont tenus de respecter les
19 conventions de Genève.
20 Alors, ma question pour vous est la suivante : au moment où vous
21 rédigiez votre rapport, qu'est-ce que vous avez fait pour vous plier aux
22 obligations qui étaient les vôtres conformément aux conventions de Genève ?
23 Parce que vous saviez que des mauvais traitements se produisaient. Et
24 j'ajoute, par ailleurs, ceci : vous avez soumis un rapport au quartier
25 pénitentiaire de Dom en les informant des gens qui s'étaient enfuis.
26 Mais les avez-vous informés des mauvais traitements subis par des
27 prisonniers ?
28 R. Mais je n'ai pas demandé que l'on me donne ces prisonniers.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question était différente.
2 Je vous ai demandé ce que vous avez fait pour vous plier aux
3 conventions de Genève, tout en sachant que ces personnes au sujet
4 desquelles vous soumettiez des rapports au quartier pénitentiaire de Dom
5 étaient utilisées pour effectuer des travaux dans une zone dangereuse ?
6 R. Mais je n'ai jamais donné l'ordre pour qu'on le fasse.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas là la question que je
8 vous pose.
9 R. L'ordre avait été donné par le commandant du bataillon. L'ordre a été
10 exécuté. Moi je n'ai fait qu'informer le quartier pénitentiaire des
11 événements courants.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, je ne vous pose pas la
13 question de savoir qui a donné l'ordre. Je vous demande ce que vous avez
14 fait pour vous plier aux conventions de Genève. Quelles mesures avez-vous
15 prises ? De quelle façon avez-vous manifesté votre respect pour les
16 conventions de Genève pour ce qui est de ces personnes qui s'étaient
17 enfuies, comme vous l'avez signalé au quartier pénitentiaire de Dom ?
18 Et si vous n'avez rien fait, dites-le-nous.
19 R. Eh bien, je n'ai rien fait de particulier.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Je n'ai plus de
21 questions à vous poser.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que j'aurais une question
23 encore à vous poser, mais j'ai besoin du rapport. Or, sa cote m'échappe.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Peut-on
26 afficher, s'il vous plaît, le document 6542 à l'écran.
27 Voilà, le document est affiché à l'écran. Donnez-moi encore une
28 petite seconde, s'il vous plaît.
Page 21841
1 J'étais un peu perdu à un moment donné, et d'ailleurs je ne trouve pas la
2 réponse que je cherche dans le document lui-même. Tout à l'heure, vous avez
3 indiqué qu'il s'agissait de prisonniers civils, mais lorsque Me Stojanovic
4 vous a demandé de le confirmer, vous avez indiqué qu'en fait vous ne saviez
5 pas s'il s'agissait de civils ou non. Donc, cela sème la confusion dans mon
6 esprit.
7 Pourriez-vous offrir une explication ?
8 R. Je me suis peut-être exprimé d'une façon maladroite. Je n'en sais rien.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais à quel moment ? Qu'en est-il
10 finalement ? Est-ce que vous ne savez pas s'il s'agissait de civils ou non
11 ? Ou est-ce qu'il s'agissait des civils, et vous le savez ? Je parle
12 toujours de ces prisonniers.
13 R. Quand j'ai dit qu'il s'agissait des civils, je me suis mal exprimé.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce qu'en fait, vous n'en savez rien.
15 R. Oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ces personnes étaient enfermées
17 dans une prison civile, alors que vous fait-il penser qu'elles pourraient
18 être des prisonniers de guerre plutôt que des civils ?
19 R. En toute sincérité, vraiment, je ne sais pas.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'est-il pas vrai que c'est l'armée qui
21 se charge des prisonniers de guerre plutôt que les autorités civiles ?
22 R. Oui. Mais il se peut que des prisonniers de guerre aient été installés
23 dans cette prison civile. Mais je ne suis pas au courant des détails.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis, vous avez soumis un rapport aux
25 autorités civiles confirmant le sort de ces personnes. Pourtant, s'il
26 s'était agi de prisonniers de guerre, vous auriez dû écrire un rapport à
27 vous-même, parce que dans ce cas-là les autorités militaires auraient été
28 compétentes ?
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce rapport a été envoyé à la direction du
3 quartier pénitentiaire de Kula, mais un exemplaire a été envoyé, par
4 ailleurs, à mes supérieurs hiérarchiques.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai plus de questions à vous poser.
7 Les parties au procès souhaitent-elles poser d'autres questions de suivi ?
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je note en passant qu'à lire ce
9 rapport, prima facie, on ne voit pas qu'il ait été adressé à des autorités
10 militaires. Nous voyons tout simplement qu'il a été envoyé à la direction
11 du quartier pénitentiaire.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez déclaré, si mes souvenirs
13 sont bons, que le document a probablement été envoyé à vos supérieurs
14 aussi, à vos supérieurs hiérarchiques au sein de l'armée. Mais, en fait,
15 nous n'avons pas vu de document qui le confirmerait. C'est là, en fait, une
16 description exacte de la situation.
17 Pouvez-vous le confirmer ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'imagine que j'ai dû envoyer un
19 exemplaire de ces notes à mes supérieurs hiérarchiques aussi.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 Monsieur le Témoin, votre témoignage vient de toucher à sa fin. Merci
22 beaucoup d'être venu à La Haye --
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, donc, d'être venu à La Haye.
27 J'espère que vos notes manuscrites vous ont été remises par l'Accusation.
28 J'imagine qu'on pourrait les remettre dès maintenant au témoin, avec
Page 21843
1 l'assistance de l'huissier.
2 Ces notes vous appartiennent désormais, vous pouvez les prendre.
3 Encore une fois, merci d'être venu, et merci d'avoir répondu à toutes
4 les questions qui vous ont été posées. Je vous souhaite un bon retour chez
5 vous.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre l'huissier.
8 [Le témoin se retire]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont demandé que
10 le témoin suivant reste à attendre son tour, mais maintenant je me demande
11 s'il serait vraiment une bonne idée de l'amener puisqu'il nous reste que
12 cinq minutes.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est vrai qu'il ne nous reste que cinq
15 minutes; mais, malgré cela, les Juges de la Chambre viennent de décider
16 qu'il serait néanmoins bon de faire entrer le témoin dans le prétoire.
17 Veuillez, s'il vous plaît, le faire entrer.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, nous allons tout
20 simplement nous défaire de toutes les formalités impliquées dans la
21 procédure en vertu de l'article 92 ter.
22 J'ai remarqué que dans la dernière déclaration -- enfin, il y a un
23 problème au niveau de son nom et de sa date de naissance. Je sais que tous
24 ces détails figurent sur la page de garde. Mais, malgré cela, on procède
25 généralement à identifier le témoin de façon explicite.
26 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
Page 21844
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer votre déposition, en
2 vertu du Règlement de procédure et de preuve, vous êtes tenu de prononcer
3 une déclaration solennelle. Le texte vient de vous être remis par
4 l'huissier. Veuillez, s'il vous plaît, prononcer la déclaration solennelle.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
6 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
7 LE TÉMOIN : MILORAD DZIDA [Assermenté]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons espéré pouvoir entamer votre
12 interrogatoire un peu plus tôt, or il se trouve que vous n'allez passer que
13 quelques minutes avec nous et puis nous reprendrons votre témoignage demain
14 matin. Nous vous présentons nos excuses pour vous avoir fait attendre aussi
15 longtemps.
16 Vous allez maintenant être brièvement examiné par Me Stojanovic, qui se
17 trouve à votre gauche. Me Stojanovic défend M. Mladic.
18 Maître Stojanovic, vous avez la parole.
19 Interrogatoire principal par M. Stojanovic :
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
21 R. Bonjour.
22 Q. Monsieur, veuillez décliner votre identité aux fins du compte rendu,
23 très lentement.
24 R. Milorad Dzida.
25 Q. Merci. Avez-vous fourni à la Défense de M. Mladic une déclaration
26 écrite à un moment donné ?
27 R. Oui.
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais que l'on
Page 21845
1 affiche le document 1D01603 dans le système du prétoire électronique, et il
2 nous faut la page 1.
3 Q. Monsieur Dzida, ici on voit bien que c'est la déclaration de Milorad
4 Dzida, né le 18 septembre 1954. On voit aussi votre signature. Est-ce que
5 ces informations sont exactes ?
6 R. Oui.
7 Q. Et est-ce que c'est bien votre signature ?
8 R. Oui.
9 Q. Je vais vous demander d'examiner la dernière page de ce document et je
10 vais vous demander de dire aux Juges si sur cette page, juste au-dessous de
11 la déclaration, à la fin de la déclaration, si on voit bien donc votre
12 signature ainsi que la date de la déposition, à savoir le 10 mai 2014 ?
13 R. Oui.
14 Q. Si, Monsieur Dzida, aujourd'hui je vous posais les mêmes questions que
15 les questions qui figurent dans cette déclaration, en tenant compte des
16 corrections que nous allons présenter aux Juges, est-ce que vous répondriez
17 -- vu qu vous êtes sous serment aujourd'hui, est-ce que vous confirmeriez
18 que tout ce que vous avez dit et tout ce qui figure dans cette déclaration
19 correspond à la vérité ?
20 R. Oui.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
22 permission, je vais demander qu'on examine le document 65 ter 1D02793.
23 Donc, je souhaite vous présenter par écrit les corrections du témoin de sa
24 déposition.
25 Q. Donc, Monsieur Dzida, dans le paragraphe 1 de votre déclaration, vous
26 m'avez dit qu'il fallait ajouter la lettre P, et cela voudrait dire le code
27 des officiers de réserve de l'infanterie; est-ce exact ?
28 R. Oui.
Page 21846
1 Q. Dans le deuxième paragraphe --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si le témoin a déjà signé cette feuille
3 contenant des informations additionnelles, nous n'avons absolument pas
4 besoin de parcourir tout cela, à moins qu'il n'y ait une raison
5 particulière pour cela.
6 Donc, Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez signé ces corrections -- ce
7 document comportant les corrections ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Merci de votre intervention, qui
10 prouve que vous avez bien l'esprit pratique. Et je vais donc demander que
11 cette déclaration de témoin, accompagnée des corrections, soit versée au
12 dossier.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
14 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
15 M. WEBER : [interprétation] Pas d'objection. Je suppose que la question
16 précédente, à savoir si on vous posait les mêmes questions, vous répondriez
17 de la même façon, s'applique aussi à cette feuille-là ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais bien sûr.
19 Madame la Greffière.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 1D1603 reçoit la cote D489. Et le
21 document 1D2793 reçoit la cote D490.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les documents D489 et D490 sont versés
23 au dossier.
24 Monsieur Dzida, demain vous allez entendre davantage de questions vous
25 concernant. Nous allons lever la séance pour aujourd'hui.
26 Mais j'ai une question à vous poser tout de même. Est-ce que vous avez
27 parlé avec d'autres témoins que vous avez rencontrés ici après votre
28 arrivée ?
Page 21847
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Nous n'avons pas parlé de la déposition,
2 mais c'est vrai qu'on a échangé quelques propos au sujet de nos vies
3 privées.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Eh bien, je voudrais vous demander
5 de ne pas parler avec qui que ce soit ou de ne communiquer avec qui que ce
6 soit au sujet de votre déposition, qu'il s'agisse de la déposition que vous
7 avez déjà faite ou bien des informations -- et d'ailleurs, nous allons
8 verser au dossier votre déclaration préalable, donc il y a pas mal
9 d'informations là-dedans, mais aussi des informations que vous allez encore
10 nous fournir demain. Donc voilà, vous voilà restreint dans vos
11 conversations avec les autres, et vous devriez respecter cela.
12 Très bien. Ayant dit cela, je vais vous demander de suivre l'huissier, et
13 vous allez revenir demain matin à 9 heures 30 dans cette même salle
14 d'audience.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai compris.
16 [Le témoin quitte la barre]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons la séance pour aujourd'hui,
18 et nous allons reprendre nos travaux demain, vendredi, le 30 mai, à 9
19 heures 30 du matin, dans cette même salle d'audience.
20 --- L'audience est levée à 14 heures 21 et reprendra le vendredi, 30 mai
21 2014, à 9 heures 30.
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