Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 30 mai 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le

  6   prétoire et à l'extérieur de ce prétoire.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre

 10   Ratko Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 12   Peut-on faire entrer le témoin dans le prétoire.

 13   En attendant sa venue, je souhaite aborder rapidement une question qui a

 14   été soulevée par l'Accusation au sujet de la pièce D471. La Défense a

 15   fourni des informations concernant la provenance de ce document qui a donc

 16   reçu une cote MFI. La Chambre souhaite savoir si l'Accusation a reçu les

 17   informations nécessaires et si, à la lumière de ces objections [comme

 18   interprété], l'Accusation a une quelconque objection quant au versement au

 19   dossier de ce document.

 20   M. GROOME : [interprétation] Non, nous n'avons pas d'objection. Mais je

 21   vais aborder cette question-là lors de notre première pause avec Me Lukic.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous reviendrez vers nous.

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Dzida.

 25   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir.

 27   LE TÉMOIN : MILORAD DZIDA [Reprise]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dzida, je souhaite vous

  2   rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous

  3   avez donnée hier au début de votre déposition, à savoir que vous allez dire

  4   la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  5   Me Stojanovic va maintenant poursuivre son interrogatoire.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  7   Messieurs les Juges, pour reprendre là où nous nous sommes arrêtés au

  8   niveau des questions posées au témoin hier, vous avez accepté de verser au

  9   dossier sa déclaration, et nous avons également versé au dossier le 65 ter

 10   09142 en tant que pièce jointe à ce document.

 11   M. WEBER : [interprétation] Pas d'objection.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 13   Un instant, s'il vous plaît. Les Juges de la Chambre vont vérifier ce à

 14   quoi cela correspond exactement. Il s'agit d'une pièce connexe. C'est le

 15   document qui porte sur le commandement du 4e Corps, strictement

 16   confidentiel. Pas d'objection.

 17   Madame la Greffière, quelle sera la cote, s'il vous plaît ?

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 9142 reçoit la cote D491,

 19   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D491 est versé au dossier.

 21   Vous pouvez poursuivre, Maître Stojanovic.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais lire un bref résumé de la

 23   déclaration de M. Dzida.

 24   M. Milorad Dzida était commandant de compagnie au sein de la 215e Brigade

 25   de Montagne de la JNA au moment où la guerre a éclaté. A partir du 9 août

 26   1993, après avoir été blessé à plusieurs reprises, il a été réaffecté au 7e

 27   Bataillon de la 1ère Brigade de Romanija au poste de commandant adjoint

 28   chargé des questions de renseignement, auquel poste il est resté jusqu'au


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  1   17 octobre 1994. Ensuite, il a occupé les fonctions de commandant de

  2   bataillon à Nisici, où il est resté jusqu'à la fin de la guerre.

  3   Le témoin parle de ces fonctions qui étaient les siennes au sein du

  4   commandement du 7e Bataillon le 6 février 1994, après l'événement du marché

  5   de Markale. Il dit qu'en tant qu'officier chargé du renseignement, il avait

  6   une équipe qui comprenait des représentants de l'état-major de la VRS, du

  7   SRK, de la FORPRONU. Les membres de sa brigade, ils se sont rendus sur les

  8   positions de tir des mortiers de 120 millimètres. Il a entendu l'interprète

  9   qui était membre de l'équipe de la FORPRONU dire qu'il n'était possible que

 10   les projectiles aient été tirés à partir de cette arme la veille.

 11   L'adjudant Jakovljevic, qui était membre de l'équipe, a rédigé des rapports

 12   au sujet de ces événements pour les besoins du SRK au nom de la brigade.

 13   Le Témoin Dzida et un certain nombre d'officiers de la FORPRONU ont mené

 14   les inspections à nouveau avec une interprète, qui était une femme. Lorsque

 15   les officiers se sont renseignés, elle a interprété les propos du

 16   commandant français en disant que le 7e Bataillon n'avait rien à voir avec

 17   l'événement de Markale.

 18   En outre, le témoin signale qu'il avait reçu des ordres très stricts lui

 19   enjoignant de notifier ou d'observer tout cessez-le-feu ou trêve et que les

 20   tirs provenant de son bataillon prenaient toujours pour cible les positions

 21   de tir de l'ennemi et ne prenaient jamais pour cible des civils ou des

 22   installations civiles. Les civils dans la ville ne pouvaient être touchés

 23   que si des cibles militaires étaient à proximité d'installations civiles.

 24   Il parle dans sa déclaration de la manière dont la partie adverse a fait la

 25   guerre et a indiqué que les forces du 1er Corps de l'ABiH étaient bien plus

 26   importantes en termes d'effectifs, et il cite à titre d'exemple que face au

 27   bataillon il y avait la 110e Brigade du 1er Corps de l'ABiH.

 28   Interrogatoire principal par M. Stojanovic : [Suite]


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  1   Q.  [interprétation] Dans votre déclaration, que vous jugez exacte et

  2   véridique aujourd'hui, vous dites avoir eu l'occasion d'apprendre que des

  3   membres de formations paramilitaires, des hommes d'appartenance ethnique

  4   musulmane, étaient armés. Veuillez nous dire d'où provient ce genre

  5   d'information et, deuxièmement, étiez-vous au courant de ce genre de choses

  6   ?

  7   R.  J'avais une ou deux --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

  9   M. WEBER : [interprétation] Si vous me le permettez, étant donné qu'il y a

 10   deux fondements pour étayer la connaissance du témoin, veuillez établir la

 11   distinction entre les deux, s'il vous plaît.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez diviser votre question, s'il

 13   vous plaît, en deux.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   Q.  La première question que je souhaite vous poser est celle-ci : aviez-

 16   vous des informations personnelles et directes au sujet de ces événements ?

 17   R.  Je disposais d'informations personnelles et directes au sujet de ces

 18   événements dans le bâtiment dans lequel j'habitais. Au mois de décembre,

 19   des barreaux ont été érigés dans le sous-sol du bâtiment et les habitants

 20   ne pouvaient plus entrer dans ce secteur. Il fallait s'adresser à deux

 21   personnes si on souhaitait venir chercher la nourriture qui avait été

 22   prévue pour l'hiver. Donc, déjà le 6 janvier, je voyais ce qu'il se passait

 23   car je suis entré en conflit avec le président de l'union des résidents.

 24   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise demande au témoin de bien

 25   vouloir ralentir, s'il vous plaît.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez ralentir, s'il vous plaît,

 27   lorsque vous prenez la parole, parce que votre débit est trop rapide et les

 28   interprètes ne peuvent pas vous suivre.


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  1   Vous dites avoir été en conflit avec le président de l'union des résidents.

  2   Veuillez poursuivre.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je veux parler du conseil des locataires.

  4   Parce que je ne pouvais pas laisser la nourriture, mes conserves, que

  5   j'avais prévue pour l'hiver.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  7   Q.  Veuillez nous dire ce que vous avez trouvé dans le sous-sol.

  8   R.  Ils avaient placé leurs armes à cet endroit pendant la nuit, et il y

  9   avait des barreaux sur les portes, donc personne ne pouvait entrer. Lorsque

 10   je me suis rendu au poste de police pour signaler cela, nous n'avons pas

 11   reçu de réponse. Après moi, mon voisin a fait la même chose, et cinq jours

 12   plus tard je n'ai toujours pas reçu de réponse. Et j'ai entendu de mon

 13   voisin Radomir Neskovic, qui a été détenu, que l'on y conservait des armes.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que tout ceci est arrivé au

 15   mois de décembre. Mois de décembre de quelle année, s'il vous plaît,

 16   Monsieur Dzida ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Mois de décembre 1991, à la fin du mois de

 18   décembre 1991.

 19   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 21   Q.  Veuillez dire aux Juges de la Chambre si vous avez eu des informations

 22   indirectes sur l'endroit où la Ligue patriotique et les Bérets verts, des

 23   formations paramilitaires, étaient entraînés pour les événements qui se

 24   préparaient dans le cadre de la guerre ?

 25   R.  Eh bien, l'entraînement s'est déroulé à Trebevic. Et l'endroit

 26   s'appelle Dobro Vode. A l'hôtel Igman et Mraziste également. Mon collègue,

 27   Mustafa Gegaj, a passé un certain temps s'occupant de l'entraînement à

 28   Igman, et pendant la guerre il était commandant adjoint chargé du


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  1   renseignement au sein de la Brigade de Hrasnica. Il y avait plusieurs

  2   collègues qui ont passé 15 à 20 jours à cet endroit pour suivre des

  3   formations.

  4   Q.  D'où vous viennent ces informations ?

  5   R.  J'ai appris cela parce que Mustafa était en congé, il n'est pas venu

  6   travailler pendant deux mois. Et ensuite, il y avait quelqu'un qui

  7   travaillait au sein du MUP qui est resté à Hrasnica. Il a publié un livre,

  8   et le livre s'appelle "Hrasnicka Golgota", ou "La passion de Golgota". Et

  9   il y avait une photo dans ce livre de Gegaj.

 10   Q.  Maintenant, je vais vous poser une question au sujet de l'année 1994 où

 11   vous étiez commandant adjoint du 7e Bataillon chargé des questions de

 12   renseignement. S'agissant de votre unité, votre zone de défense a-t-elle

 13   été attaquée par l'ABiH ?

 14   R.  Oui, à plusieurs reprises. Je me souviens des deux attaques les plus

 15   tragiques. La première a eu lieu le 27 mai 1994. C'est au moment où six

 16   hommes de notre unité ont été tués à Zecija Glava et huit personnes

 17   blessées. Sur les six hommes, quatre avaient été touchés à l'œil, à la

 18   tête. Je me souviens même de certains de leurs noms, si vous souhaitez

 19   entendre cela.

 20   Et l'autre attaque qu'ils ont lancée a eu lieu le 18 septembre 1994. Ils

 21   ont ensuite lancé une attaque tout le long de la ligne, et cela était

 22   dirigé principalement contre deux compagnies, la 4e et la 1ère. Et dans les

 23   deux compagnies, sept hommes environ ont été tués. Et nous avons subi des

 24   pertes à Spicasta Stijena également.

 25   Q.  Vous avez parlé de Spicasta Stijena, de cet endroit. Alors que vous

 26   occupiez votre poste et remplissiez vos fonctions au sein du 7e Bataillon,

 27   d'autres attaques ont-elles été lancées contre les positions de Spicasta

 28   Stijena pour l'ABiH ?


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  1   R.  La plupart des attaques étaient dirigées contre Spicasta Stijena. Il y

  2   a une grotte à cet endroit, et de l'autre côté de la grotte il y a

  3   également une zone boisée, donc ces parties-là se trouvent un petit peu en

  4   avant et constituaient la cible de leur attaque. Nous ne pouvions pas

  5   organiser une mission de reconnaissance correctement --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

  7   M. WEBER : [interprétation] Pardonnez-moi, peut-être qu'il y a quelque

  8   chose que je n'ai pas compris, mais Me Stojanovic peut-il nous aider et

  9   nous dire à quel endroit on parle de Spicasta Stijena.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la déclaration du témoin.

 11   M. WEBER : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ou dans le résumé 65 ter.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Il s'agit du paragraphe 24 de sa

 14   déclaration, Monsieur le Président. Bon, cela a été maintenant élargi

 15   lorsqu'il parle de ce toponyme, mais il parle de ce secteur-là dans sa

 16   déclaration.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire que les

 18   pertes qui sont décrites au mois de mai 1994, à savoir les événements qui

 19   ressemblent à ça, qui ressemblent aux événements du 27 mai, et outre ces

 20   emplacements qui sont mentionnés qui ne sont pas très loin de Spicaste

 21   Stijena.

 22   M. WEBER : [interprétation] Je vous remercie.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant le lien est clair. Veuillez

 24   poursuivre.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Je vais en terminer sur ce point, je vais poser une dernière question.

 27   S'agissant des toponymes que vous avez, Zecija Glava, Faletici, tous ces

 28   toponymes, où se trouvait l'endroit que vous avez appelé Spicaste Stijene ?


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  1   R.  De l'autre côté par rapport à Vasin Han, c'est à 8 kilomètres de

  2   Spicaste Stijena, le long de la zone de défense qui était couverte par mon

  3   bataillon.

  4   Q.  Et votre bataillon, était-il particulièrement responsable du secteur de

  5   Spicaste Stijena ?

  6   R.  Tout à fait, oui, c'était la 1ère Compagnie.

  7   Q.  Je vous remercie pour votre réponse, Monsieur Dzida. Je n'ai pas

  8   d'autres questions à vous poser.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

 10   Avant de vous donner l'occasion de commencer votre contre-interrogatoire,

 11   je souhaite poser une question à M. Dzida.

 12   Pouvez-vous dire environ comment les forces de l'ABiH ont tenté de prendre

 13   le contrôle de Spicaste Stijena ? Je ne veux pas parler d'un échange de

 14   coup de feu, je peux parler d'une tentative consistant à prendre le

 15   contrôle de Spicaste Stijene.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris ce que vous voulez dire. Ils ont

 17   essayé de faire cela à plusieurs reprises. Ils ont même réussi à deux

 18   reprises de prendre une partie de Spicaste Stijena que nous contrôlions, et

 19   ensuite ils ont réussi à reprendre cette partie-là. Plus tard, nous avons

 20   placé une clôture en fil de fer pour empêcher leur missile de nous toucher.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors ce qui m'intéresse c'est combien

 22   de fois. Vous avez dit qu'ils ont réussi à deux reprises et ensuite qu'ils

 23   ont repris le terrain. Outre ces tentatives couronnées de succès, combien

 24   de fois ont-ils essayé et dans combien de cas n'ont-ils pas réussi ?

 25   C'était trois fois, dix fois, 20 fois ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, cela est arrivé souvent. Je ne peux

 27   vous donner des chiffres exacts. Il y a eu un certain nombre d'attaques

 28   contre Spicaste Stijena.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors d'aucuns pensent que 20 c'est

  2   beaucoup, d'autres que cinq, c'est beaucoup, cinq attaques. Alors même si

  3   vous ne connaissez pas les chiffres exacts, veuillez nous donner un chiffre

  4   approximatif de l'ordre cinq, de dix, de 20; si vous vous en souvenez ? Si

  5   vous dites que vous ne vous en souvenez pas, soit.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes les fois qu'ils ont tenté de lancer une

  7   attaque contre la zone de responsabilité du 7e Bataillon, c'était toujours

  8   en passant par Spicaste Stijena, au moins 15 fois, voire davantage. Je suis

  9   sûr que cela n'était pas moins que cela. Il s'agissait d'attaques assez

 10   violentes.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Monsieur Weber, êtes-vous prêt à contre-interroger le témoin ?

 13   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dzida, vous allez maintenant

 15   être contre-interrogé par M. Weber, qui se trouve sur votre droite. C'est

 16   le conseil de l'Accusation.

 17   Veuillez poursuivre.

 18   M. WEBER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. 

 19   Contre-interrogatoire par M. Weber :

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Dzida.

 21   R.  Bonjour, Monsieur.

 22   Q.  Au paragraphe 4 de votre déclaration, vous précisez que vous avez été

 23   blessé à deux reprises. S'agissant de votre première blessure, le 4 mai

 24   1992, pendant combien de temps n'êtes-vous pas venu travailler en raison de

 25   cette blessure ?

 26   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dzida, qu'est-ce que vous avez

 28   devant vous, vous avez quelque chose ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ceci est tapé à la machine et

  2   dactylographié et signé.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, si vous citez un

  4   paragraphe donné de la déclaration du témoin, je peux imaginer que le

  5   témoin souhaite lire le paragraphe en question pour se rapporter à cela.

  6   Monsieur Dzida, c'est votre déclaration que vous avez devant vous ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez annoté cette

  9   déclaration ou s'agit-il simplement du texte dactylographié ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a quelques corrections secondaires,

 11   s'agissant surtout d'erreurs typographiques, corrections que j'ai

 12   apportées, surtout le 3 mai.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Veuillez

 14   mettre cela de côté, et à moins qu'on vous autorise à utiliser cette

 15   déclaration, veuillez la mettre de côté.

 16   Monsieur Weber, chaque fois vous citez un paragraphe, assurez-vous

 17   que le témoin comprenne de quel paragraphe il s'agit.

 18   M. WEBER : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président,

 19   Messieurs les Juges. Je parle surtout du paragraphe pour que ce soit

 20   consigné au compte rendu d'audience.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   M. WEBER : [interprétation] Et, je peux poser la question sans citer le

 23   paragraphe en question, parce que l'information est suffisamment simple.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Peut-être que vous pourriez tout

 25   d'abord poser votre question, et ensuite à l'intention des Juges de la

 26   Chambre indiquer de quel il s'agit.

 27   M. WEBER : [interprétation]

 28   Q.  Alors je souhaite vous parler de votre première blessure, qui a eu lieu


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  1   le 4 mai 1992. Alors, pendant combien de temps n'êtes-vous pas allé

  2   travailler en raison de cette blessure ?

  3   R.  Le 3 mai 1994, mon unité a reçu pour tâche de se rendre dans le secteur

  4   du cimetière Juif pour assurer le retrait en toute sécurité de la caserne

  5   du maréchal Tito. Il s'agit du 4e Corps de la JNA.

  6   Q.  Veuillez écouter la question, s'il vous plaît.

  7   Il semblerait dans votre déclaration que vous ayez été blessé le 4 mai

  8   1992. La question que je vous pose est toute simple, je vous demande

  9   pendant combien de temps vous n'êtes pas allé travailler en raison de cette

 10   blessure ? Nous estimons que ce que vous venez de nous dire fait partie de

 11   votre déclaration déjà, il est inutile de répéter cela. Veuillez nous dire

 12   pendant combien de temps vous avez été en congé de maladie.

 13   R.  J'ai été blessé le 4 mai 1992. J'ai rejoint mon unité après les soins

 14   médicaux qui m'ont été prodigués, avec des béquilles.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela s'est passé quand ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 4 mai 1992, à 5 heures 45.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, pour être tout à fait sûr : vous

 18   avez été blessé ce jour-là et vous avez rejoint votre unité avec des

 19   béquilles, le jour même ? C'est ainsi que je dois comprendre votre

 20   déposition ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était le même jour. J'ai été traité à

 22   l'hôpital pendant cinq à six heures, et ensuite j'ai rejoint mon unité,

 23   parce qu'il y avait un médecin au sein de notre unité.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, essayons d'être le plus efficace

 25   possible, parce que nous sommes limités dans le temps. Et vous auriez pu

 26   simplement répondre, je n'ai été absent que pendant quelques heures, c'est

 27   tout. C'est tout ce que souhaitait savoir M. Weber. Vous avez été absent

 28   pendant quelques heures, à savoir s'il y avait un médecin ou pas de


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  1   médecin, si vous êtes revenu avec des béquilles ou non, vous pouvez dire

  2   quelques heures, voilà, une ou deux heures. Voilà, simplement c'est votre

  3   réponse à la question qui vous a été posée.

  4   Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] J'entends bien, mais je suis un soldat, je ne

  6   suis pas un avocat.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez simplement les questions les

  8   questions, et écoutez les questions attentivement, et essayez d'y répondre.

  9   Veuillez poursuivre.

 10   M. WEBER : [interprétation]

 11   Q.  Avez-vous pu reprendre votre service tout de suite ?

 12   R.  Tout de suite. J'ai repris mon service tout de suite.

 13   Q.  Dans votre déclaration, vous parlez également d'une deuxième fois où

 14   vous avez été blessé, le 6 mai 1993. Où étiez-vous au moment où vous avez

 15   été blessé ?

 16   R.  J'étais dans le secteur de la défense, à Veharski, Veharski Kijet, près

 17   de Podglava [phon].

 18   Q.  Vous précisez que la deuxième fois vous avez reçu 21 blessures. Vous

 19   avez donc été absent pendant combien de temps cette deuxième fois ?

 20   R.  Je me suis absenté pendant plus d'un mois.

 21   Q.  Monsieur Dzida, aujourd'hui je vais commencer par aborder les actions

 22   de la 216e Brigade de la JNA avant qu'elle ne soit rebaptisée 1ère Brigade

 23   d'infanterie de Romanija. Je souhaite préciser un certain nombre de choses

 24   tout d'abord avec vous. Est-il exact que vous avez d'abord été mobilisé au

 25   sein de la 216e Brigade entre le 30 juin 1991 et le 16 août 1991 ?

 26   R.  La mobilisation a commencé le 30 juin 1991, et le 16 août 1992, nous

 27   avons rendu le matériel. Donc ça c'était la première mobilisation.

 28   Q.  Très bien. Et ensuite vous avez été mobilisé une deuxième fois le 17


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  1   septembre 1991; c'est exact ?

  2   R.  Oui, c'est exact, le 17 septembre 1991, la deuxième mobilisation a eu

  3   lieu; c'est-à-dire que c'était une mobilisation supplémentaire.

  4   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander à voir le document D491.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant, je n'ai aucune idée où se

  6   trouve cet endroit Veharski Kijet. Vous pourriez peut-être poser la

  7   question au témoin.

  8   M. WEBER : [interprétation]

  9   Q.  Ici nous avons l'analyse émanant du 4e Corps en date du 21 août 1991,

 10   vous parlez de cela dans votre déclaration. Est-ce que vous reconnaissez ce

 11   document ?

 12   R.  Oui, je pense que oui.

 13   Q.  Est-il exact que dans votre déclaration dans l'affaire Karadzic vous

 14   avez aussi parlé de cela ?

 15   R.  Oui.

 16   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander avoir la page 4 dans les deux

 17   versions. Et pour informer le témoin de ce que je fais, je vous indique que

 18   c'est le haut du document qui m'intéresse.

 19   Q.  Monsieur, dans votre déclaration dans l'affaire Mladic au 12e

 20   paragraphe, vous parlez de ce rapport et ceci ressemble à ce que vous avez

 21   dit dans l'affaire Karadzic. Et je vais vous lire une phrase supplémentaire

 22   qui figure dans l'affaire Karadzic.

 23   Voici ce que vous avez ajouté :

 24   "La réponse n'était pas très fournie, ce qui est confirmé dans le document

 25   susmentionné à la page 4. Le premier paragraphe qui m'a été montré dit que

 26   1 218 soldats n'ont pas répondu à l'appel à la mobilisation. C'étaient des

 27   réservistes musulmans."

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez du 12e paragraphe ?


Page 21862

  1   M. WEBER : [interprétation] Excusez-moi. Je fais référence au 10e

  2   paragraphe.

  3   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  4   M. WEBER : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

  6   M. WEBER : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc il s'agit du paragraphe 10 de ?

  8   M. WEBER : [interprétation] La déclaration dans l'affaire Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous étiez en train de nous montrer

 10   autre chose pour montrer les différences. Vous étiez en train de nous

 11   montrer le document Karadzic justement pour attirer notre attention sur les

 12   différences entre les deux déclarations.

 13   M. WEBER : [interprétation] Exact.

 14   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 15   M. WEBER : [interprétation]

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, je ne me retrouve toujours

 18   pas.

 19   Je ne vois pas à quel moment dans le paragraphe 10 nous avons "la réponse".

 20   Mais je le vois dans le document 12.

 21   M. WEBER : [interprétation] Oui. Dans la déclaration Mladic, il parle de ce

 22   document dans le paragraphe 10. Dans le paragraphe 12 [comme interprété] il

 23   en parle dans deux paragraphes. Dans le paragraphe 12, et puis nous avons

 24   aussi une autre portion de ce texte, de ce commentaire dans un autre

 25   paragraphe.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais tout ce que je lis, cela ne se

 27   trouve pas dans le paragraphe 10.

 28   M. WEBER : [interprétation] Je me suis trompé justement. Le paragraphe 12


Page 21863

  1   de la déclaration Mladic, on fait référence à ce document. Dans le

  2   paragraphe 12 --

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  4   M. WEBER : [interprétation] Dans le paragraphe 12 de la déclaration Mladic,

  5   il a dit que l'appel à la mobilisation n'a pas été couronné de succès. Et

  6   dans la déclaration Karadzic, ce qui est aujourd'hui le paragraphe 12 de la

  7   déclaration Mladic, il a à nouveau fait référence à ce document, et

  8   maintenant je vais demander au témoin de le confirmer.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

 10   M. WEBER : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur, vous avez répondu :

 12   "Il y a eu que très peu de réponse à l'appel à la mobilisation, ce qui a

 13   été confirmé dans le document susmentionné à la page 4. Le premier

 14   paragraphe montre que 1 218 soldats, des réservistes musulmans, n'ont pas

 15   répondu à l'appel à la mobilisation."

 16   Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit et ce qui figure dans cette

 17   déclaration ?

 18   R.  Eh bien, ici on fait référence à toute la brigade. Donc là, vous aviez

 19   les officiers, les sous-officiers, les conscrits, les véhicules motorisés,

 20   même du bétail. Mais on ne voit pas le nombre de personnes qui n'ont pas

 21   répondu à l'appel à la mobilisation. Ici, c'est le chiffre qui comprend

 22   tout cela.

 23   Q.  Mais vous confirmez ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir que 1

 24   218 soldats qui n'ont pas répondu à l'appel à la mobilisation, c'étaient

 25   des réservistes musulmans ?

 26   R.  Non, je n'ai pas dit qu'ils étaient tous des réservistes musulmans.

 27   Mais la plupart entre eux étaient des Musulmans, effectivement. Cela étant

 28   dit, un certain nombre de Musulmans ont répondu à notre appel à la


Page 21864

  1   mobilisation.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On vous a demandé : Si 1 218 personnes

  3   qui n'ont pas répondu à l'appel étaient tous des Musulmans ? On ne vous a

  4   pas demandé si d'autres Musulmans en revanche ont répondu à l'appel à la

  5   mobilisation.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est à peu près cela.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc les 1 218 personnes étaient tous

  8   des Musulmans ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, quand nous avons fait notre rapport,

 10   nous n'avons vraiment prêté attention à cela. Ce qui était important

 11   c'était le nombre.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la question que l'on vous pose à

 13   présent c'est de savoir si 1 218 personnes en question étaient des

 14   Musulmanes ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit que la plupart d'entre eux

 16   étaient des Musulmans. Et si mes souvenirs sont exacts, dans ma déposition

 17   dans l'affaire Karadzic, j'ai répondu de façon similaire.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, "la plupart" voulant dire quoi, 95

 19   %, 98 % ? Presque tous ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, presque tous.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 22   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander à avoir la pièce 65 ter 30704.

 23   Q.  Monsieur Dzida, ici, sous vos yeux, vous allez avoir un document qui

 24   date du 5 janvier 1995. C'est une recommandation pour décorer la 1ère Brigade

 25   de l'infanterie de la Romanija faisant partie du Corps de Sarajevo-Romanija

 26   dont le commandant était Dragomir Milosevic. C'est lui qui fait la

 27   recommandation, et dans cette recommandation on parle de l'expérience de la

 28   brigade à partir du 30 juin 1991. Et je vais vous donner lecture de cela.


Page 21865

  1   Dans les deux premières phrases, il parle des opérations dans le

  2   secteur de Banja Luka entre le 1er juillet et le 15 août 1991 qui ont réussi

  3   à reprendre avec succès et à assurer la sécurité de l'aéroport de

  4   Mahovljani. Est-ce que vous avez pris part à ces opérations ?

  5   R.  Je me souviens de cela, mais ce n'était pas vraiment une opération. On

  6   est venu là pour être formé, pour un entraînement, et puis on a aussi

  7   assuré la sécurité de l'aéroport.

  8   Q.  Au milieu du premier paragraphe, le général Milosevic parle d'une série

  9   de tâches accomplies par la brigade entre le mois d'août 1991 et le mois de

 10   mars 1992. Voici ce qu'il dit :

 11   "En plus de sa participation aux opérations de combat, la brigade a aussi

 12   organisé l'entraînement des Serbes dans des domaines spécialisés de grande

 13   importance…"

 14   Et ensuite, il en énumère un certain nombre. En commençant par le premier

 15   champ d'activité, le domaine d'entraînement, je vous pose la question :

 16   est-il exact que l'on a entraîné la 216e Brigade à l'utilisation des fusils

 17   à lunettes, au maniement de telles armes ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Donc, on ne vous a pas formé à cela ?

 20   R.  Mon unité n'avait pas de tireurs embusqués. En tout cas, je pense qu'on

 21   n'en avait pas.

 22   Q.  Vous ne pouvez pas exclure la possibilité que d'autres personnes au

 23   sein de la brigade ont été formées à cela ?

 24   R.  Je suis sûr que non. Car notre spécialité était telle que dans notre

 25   peloton il n'y avait que trois fusils à lunettes, des fusils à lunettes

 26   ordinaires, qui ont une lunette simple, ordinaire, et il s'agit de M-76.

 27   Alors, c'est vrai qu'on avait ces trois fusils, mais personne n'a été formé

 28   à leur maniement.


Page 21866

  1   Et puis, je vous demanderais aussi d'agrandir la version en serbe parce que

  2   je n'arrive pas à la lire.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez que l'on agrandisse quoi

  4   que ce soit, demandez-le, s'il vous plaît. S'il y a une portion du texte

  5   que vous n'arrivez pas à lire, vous nous le dites, s'il vous plaît. Mais on

  6   peut vous le lire aussi.

  7   Donc, est-ce que je vous ai bien compris -- 

  8   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je n'ai pas l'habitude d'être

 10   interrompu.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous présente mes excuses.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document écrit par Dragomir

 13   Milosevic, commandant de brigade Dragomir Milosevic, dans ce document on

 14   dit donc qu'il a fallu organiser l'entraînement des Serbes dans des

 15   spécialités-clés. Est-ce que vous dites que ce qui est écrit dans ce

 16   rapport n'est pas exact ? Est-ce que vous dites que ce rapport n'est pas

 17   véridique ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je ne me suis pas exprimé comme

 19   cela. Mais c'est vrai qu'il y a eu des unités qui ont répondu à l'appel à

 20   la mobilisation et on les a formées de façon quotidienne à la tactique, et

 21   cetera. On a suivi des formations. A  partir du moment où vous êtes appelé,

 22   vous suivez des formations. Mais il n'y a pas eu de formations

 23   particulières, spécifiques.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais dans ce rapport on dit justement

 25   que cette unité a suivi une formation spécialisée au maniement des fusils à

 26   lunettes. Donc, soit le rapport n'est pas exact ou ne dit la vérité, soit

 27   vous, vous ne dites pas la vérité. Je n'ai pas dit que vous faites exprès

 28   pour mentir, mais le rapport dit autre chose que vous, c'est clair. Est-ce


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  1   que vous avez une explication à nous fournir ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je dis seulement la vérité, je vous dis

  3   que nous n'avons pas suivi de formation pour devenir des tireurs embusqués.

  4   Et, vous savez, à chaque fois quand on faisait une proposition, on essayait

  5   d'embellir les choses.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, il s'agit d'une formation

  7   spécialisée visant à former des tireurs embusqués dans le cadre d'une

  8   brigade. Et c'est quelque chose qui est écrit dans ce rapport. Vous dites

  9   que cela n'est pas vrai ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, dans mon unité, personne n'a été

 11   formé. Et, que je me souvienne, il n'y a pas eu de formation --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je ne parle pas de votre unité. Je

 13   vous parle d'une formation spécialisée visant à former des tireurs

 14   embusqués dans le cadre de la brigade, c'est bien de cela qu'on parle dans

 15   le rapport. Si vous dites que ce n'est pas vrai, eh bien, cela veut dire

 16   que le document ne dit pas la vérité. Si vous dites "Je ne sais pas" ou

 17   bien "Je ne suis pas au courant," eh bien, c'est autre chose. J'essaie tout

 18   simplement de trouver où nous en sommes.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Que je sache, il n'y a pas eu de formation,

 20   pas pour former des tireurs embusqués.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous n'êtes pas au courant de

 22   cela.

 23   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Weber.

 24   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Ensuite, on parle de l'entraînement réservé au commandant de peloton.

 26   Est-ce que vous, vous avez été formé en fonction de commandant de compagnie

 27   dans le cadre de la 216e Brigade ?

 28   R.  Moi, j'ai fait ma formation avant la mobilisation. J'ai fait l'école


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  1   d'officiers de réserve, j'ai suivi toute une série de formations allant de

  2   la formation pour les chefs de peloton, commandants de compagnie, et même,

  3   assistants au commandant du bataillon.

  4   Q.  Vous avez dit qu'il y a eu aussi des formations de dispensées après que

  5   vous ayez rejoint la 216e Brigade. Quelle a été la nature de cette

  6   formation ?

  7   R.  Eh bien, c'était une formation habituelle qui faisait partie du

  8   planning de formation de la RSFY. J'en ai bénéficié le 16 à partir du

  9   moment -- c'était en 1975, et je l'ai fait dans le cadre de la 216e Brigade

 10   de Montagne.

 11   Q.  Mais quelle était cette formation ?

 12   R.  Ecoutez, c'était une formation régulière réservée aux officiers de

 13   réserve. Et tous les deux ans, on a participé à des séances de formation

 14   dans le cadre d'un plan général de formation de la JNA dans le cadre de la

 15   RSFY.

 16   Q.  Maintenant, je vais vous demander de prêter attention à ce document.

 17   Donc, le général Milosevic parle des opérations de la brigade entre

 18   septembre 1991 et le mois de mars 1992. Et à un moment donné, il parle des

 19   opérations à Dubrovnik.

 20   J'ai une question très simple : est-ce que vous avez pris part à ces

 21   opérations ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Ensuite, on dit qu'une autre partie de la brigade s'est rendue à Borovo

 24   Naselje à côté de Vukovar, en Slavonie. Est-ce que vous avez pris part à

 25   ces opérations-là ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous y êtes allé quand exactement ? Est-ce que vous y êtes allé avec le

 28   reste de la brigade au mois de novembre 1991 ? Est-ce que vous faisiez


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  1   partie de cette brigade à cette époque-là ?

  2   R.  A la fin du mois de novembre 1991, quand on a signé le quatorzième

  3   armistice.

  4   Q.  Est-il exact de dire que la brigade dont vous faisiez partie était une

  5   unité qui faisait partie du Groupe opérationnel sud ?

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on descendre le document sur

  7   l'écran.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faudrait aussi voir la page

  9   suivante en anglais.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, on parle de Borovo Naselje à la

 11   page suivante aussi. C'est là que l'on parle de Dubrovnik aussi, Monsieur

 12   Weber. Maintenant, on le voit sur les écrans. Parce que tout à l'heure, on

 13   ne le voyait pas.

 14   M. WEBER : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur, quand vous vous êtes rendu dans la zone de Borovo Naselje en

 16   1991, est-ce que votre brigade agissait dans le cadre du Groupe

 17   opérationnel sud ?

 18   R.  Je pense que l'on faisait partie du Corps de Novi Sad.

 19   Q.  Le Groupe opérationnel nord, alors ? Si vous le savez. Si vous ne le

 20   savez pas, ça va aussi.

 21   R.  Je ne le sais pas. Je ne le sais pas.

 22   Q.  Dans le troisième paragraphe sur la page qui est sur l'écran, le

 23   premier paragraphe en entier en haut de la traduction anglaise, voici ce

 24   que dit le général Milosevic :

 25   "Certaines parties de la brigade n'ont pas pris part dans les combats en

 26   Slavonie orientale et à Dubrovnik, ont été employées pour apporter du

 27   matériel et l'équipement technique dans le secteur de Han Pijesak et

 28   s'occupaient de sécuriser le transport d'Ustikolina vers le front de


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  1   Slavonie."

  2   Est-il exact que c'étaient les activités du reste de la brigade -- les

  3   parties de la brigade qui n'ont pas participé aux opérations à Dubrovnik ou

  4   à Borovo Naselje ?

  5   R.  Que je sache, ils se sont occupés de la sécurité. Mais je n'étais pas

  6   là, je ne suis pas au courant. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé

  7   à Ustikolina.

  8   Q.  Très bien.

  9   M. WEBER : [interprétation] Le Procureur demande à verser le document 65

 10   ter que nous venons d'examiner au dossier.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30704 va recevoir la cote

 13   P5603 [comme interprété].

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document va être versé au dossier,

 15   P6543.

 16   M. WEBER : [interprétation]

 17   Q.  Avant la pause suivante, je voudrais aborder un thème assez brièvement.

 18   Dans la déclaration supplémentaire qui a été versée en l'espèce, vous avez

 19   dit que vous êtes retourné à Ilidza après 16 août 1991. Est-il exact que

 20   vous quittez à nouveau Ilidza à la mi-septembre pour rejoindre la 216e

 21   Brigade ?

 22   R.  Ecoutez, je vais essayer de répondre, mais je n'ai pas très bien

 23   compris votre question. Donc, il est vrai que je suis retourné de Han

 24   Pijesak le 16 mai. Le 17 août, je me suis rendu dans mon entreprise. Hebib,

 25   le directeur technique, m'a accueilli à l'époque  --

 26   Q.  Avant d'entrer dans des détails, je vais vous interrompre. Est-il exact

 27   que vous avez été à Ilidza entre le 16 août et le 17 septembre 1991 ?

 28   R.  Le 17, j'y étais -- le 17 août. Et ensuite, je ne me suis pas revenu


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  1   plus tard, parce que j'avais un appartement à Dobrinja V et j'ai reçu ma

  2   permission pour prendre des vacances parce que j'étais en congé technique.

  3   On m'a dit tout simplement qu'il n'y avait plus de travail pour moi dans

  4   l'entreprise. Le directeur technique, un Musulman, Hebib, je pense qu'il

  5   s'appelait, il m'avait dit cela à l'époque.

  6   Q.  Est-ce que tout cela s'est produit -- je vous ai posé des questions

  7   simples : est-ce que tout cela s'est produit entre le 17 août et le mois de

  8   septembre 1991 ?

  9   R.  Je vous ai déjà dit que je ne suis pas retourné à Ilidza avant le

 10   deuxième appel à la mobilisation parce que je n'avais pas besoin d'y aller.

 11   J'étais en vacances.

 12   Q.  Dans votre déposition dans l'affaire Karadzic, compte rendu d'audience

 13   29 565, vous avez dit :

 14   "En 1991, j'ai quitté Ilidza et je n'y suis pas retourné avant la fin de la

 15   guerre. Je n'ai fait que passer par Ilidza."

 16   Et puis, deux pages plus tard, à 29 567, vous dites :

 17   "…j'ai quitté Ilidza en 1991. De temps en temps, je suis allé visiter des

 18   amis, par exemple, au mois de février 1992, et après cela je ne suis pas

 19   revenu à Ilidza."

 20   Est-ce que vous maintenez cela ?

 21   R.  Eh bien, quand je dis que de temps en temps je suis passé par Ilidza ou

 22   bien que je m'y suis rendu de temps en temps, cela ne correspond pas à un

 23   séjour dans Ilidza. Cela ne veut pas dire que j'ai résidé ou séjourné à

 24   Ilidza. Et c'est comme cela que j'ai compris votre question.

 25   Q.  Je n'ai fait que donner lecture de votre déposition dans les autres

 26   affaires et je vous demande tout simplement si vous maintenez cela.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Dans l'affaire Karadzic on vous a aussi demandé, à la page 29 567 la


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  1   question suivante :

  2   "Avez-vous jamais entendu parler ou vu des paramilitaires à Ilidza, peu

  3   importe si vous y étiez ou non ?"

  4   Réponse :

  5   "Je ne les ai pas vus, je n'ai pas entendu parler d'eux."

  6   C'est ce que vous avez dit; est-ce que vous maintenez cela aujourd'hui ?

  7   R.  D'après mes souvenirs, je ne pense pas avoir vu de formations

  8   paramilitaires, pas de Musulmans à Ilidza. Mais des Musulmans nous dit que

  9   ça existait, et je pense que c'est de la sorte que j'avais répondu à

 10   l'époque.

 11   Q.  Bien. Monsieur, vous ai-je bien compris, vous ne dites plus ce que vous

 12   avez dit antérieurement dans l'affaire Karadzic, à savoir que vous n'avez

 13   pas vu ou entendu dire qu'il y a eu de paramilitaires à Ilidza ?

 14   R.  Je vous répète : je ne les ai pas vus. D'après mes souvenirs, j'ai

 15   entendu parler de leur existence. Des gens m'ont dit que ça existait et

 16   qu'ils s'entraînaient là-bas.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Revenons à la question qui vous a été

 18   posée, Monsieur le Témoin.

 19   M. Weber vous a donné lecture du fait que vous avez déclaré dans l'affaire

 20   Karadzic que vous n'en aviez pas vus, que vous n'avez pas non plus entendu

 21   parler d'eux. Aujourd'hui, vous nous dites que vous ne les avez pas vus

 22   mais - et c'est là que la différence se situe - que vous avez entendu

 23   parler d'eux. Alors est-ce qu'on a bien compris ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Il se peut qu'il y ait eu une erreur à

 25   l'époque, je n'ai peut-être pas bien exprimer ma pensée, j'ai entendu

 26   parler de leur présence à Igman et dans certains secteurs de Trebevic.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, si vous citez des propos

 28   d'une affaire antérieure : "Avez-vous vu ou entendu parler de


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  1   paramilitaires à Ilidza," bien sûr la Chambre n'a pas le contexte. Est-ce

  2   que ça fait partie des questions liées aux paramilitaires serbes ou

  3   paramilitaires musulmans ou les uns et les autres. Et à vrai dire, il

  4   serait bon de nous fournir le contexte de votre question.

  5   M. WEBER : [interprétation] Pas de problème à cela. Je serais heureux de

  6   vous le fournir. Mais je vois que c'est l'heure de la pause.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est l'heure de la pause.

  8   Monsieur le Témoin, c'est l'heure de la pause. Nous allons vous revoir ici

  9   dans 20 minutes. Vous pouvez à présent suivre l'huissier.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 11 heures moins

 13   cinq.

 14   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

 15   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le

 17   prétoire, s'il vous plaît.

 18   Monsieur Weber, oui.

 19   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais fournir

 20   quelques références aux Juges de la Chambre pour ce qui est de la journée

 21   d'aujourd'hui. L'Accusation a téléchargé la déclaration dans l'affaire

 22   Karadzic sous la référence 65 ter 30709, et on a également téléchargé le

 23   compte rendu d'audience dans l'affaire Karadzic sous la référence 65 ter

 24   30710. Et il semblerait que j'ai créé une confusion analogue à la fois

 25   passée. Ce qui fait que je vais faire référence au compte rendu d'audience

 26   Karadzic, ou plutôt, la référence 65 ter 30710, page 18 --

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. WEBER : [interprétation] -- une fois que le témoin sera entré dans le


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  1   prétoire.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez vous

  3   asseoir, Monsieur Dzida.

  4   M. Weber va poursuivre son contre-interrogatoire.

  5   Monsieur Weber, à vous.

  6   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Monsieur Dzida, je me propose de vous donner lecture d'une autre partie

  8   du compte rendu d'audience de votre témoignage dans l'affaire Karadzic aux

  9   fins de tirer au clair certains éléments dont nous avons parlé avant la

 10   pause. Dans cette affaire contre M. Karadzic, le Juge Kwon vous a donné

 11   lecture d'une partie de votre déclaration. Il a dit :

 12   "'De 1990 à 1992, je n'ai pas vu d'unités paramilitaires à Ilidza qui,

 13   comme on l'a constaté par la suite, avaient été formées par les Musulmans

 14   dans toute la Bosnie-Herzégovine à l'époque.'"

 15   Puis, il vous a demandé :

 16   "Ici, vous faites référence à des unités paramilitaires à Ilidza. Est-ce

 17   que vous parlez d'unités paramilitaires serbes ou musulmanes ?"

 18   Et vous avez répondu :

 19   "Mesdames, Messieurs les Juges, dans cette déclaration j'ai indiqué

 20   qu'entre 1990 et 1992, je n'ai pas remarqué la présence d'unités

 21   paramilitaires à Ilidza. Donc, il y est dit jusqu'en 1992. L'année 1992

 22   n'est pas à être prise en compte."

 23   Le Juge Kwon vous a demandé :

 24   "Non, ma question était celle de savoir si vous parliez de Musulmans ou de

 25   Serbes."

 26   Et vous avez répondu :

 27   "Les Musulmans. Parce qu'à l'époque les Serbes n'avaient aucune espèce

 28   d'unité."


Page 21876

  1   Est-ce que vous maintenez vos propos tels que fournis ici ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Bien.

  4   M. WEBER : [interprétation] Si les Juges de la Chambre n'ont pas d'autres

  5   questions à poser, moi j'aimerais aller de l'avant.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez de l'avant.

  7   M. WEBER : [interprétation]

  8   Q.  Dans votre déclaration en version originale B/C/S pour cette affaire-

  9   ci, vous mentionnez votre brigade comme étant la 1ère Rpbr. Est-ce que vous

 10   pouvez nous dire ce que signifie cette abréviation ?

 11   R.  Ça signifie Brigade d'infanterie de Romanija, 1ère Brigade d'infanterie

 12   de la Romanija.

 13   Q.  Au paragraphe 5 de votre déclaration, et je le précise pour les Juges

 14   de la Chambre, vous avez dit une phrase, je cite :

 15   "Le 20 août 1992, le commandement de la SRK m'a envoyé à Jabucko Sedlo avec

 16   pour mission de sortir la population civile et des parties de l'unité qui

 17   ont été attaquées par les Musulmans."

 18   Alors, tirons les choses au clair. Jabucko Sedlo, ça se trouve au nord de

 19   Gorazde et au sud de Rogatica; c'est bien cela ?

 20   R.  Ça se trouve au nord de Gorazde.

 21   Q.  Et ça se trouve au sud de Rogatica, n'est-ce pas ?

 22   R.  Ce devrait être le cas, oui.

 23   M. WEBER : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous affiche le

 24   document 65 ter 30702, page 7 en version anglaise et page 6 en B/C/S.

 25   Q.  Monsieur, nous allons brièvement parler d'une information qui nous a

 26   été fournie au sujet de votre service militaire. Nous n'avons pas beaucoup

 27   d'information à notre disposition vous concernant, aussi vais-je vous

 28   demander de nous aider et de nous expliquer un certain nombre de choses.


Page 21877

  1   Vous avez sous les yeux un document émanant du dossier militaire vous

  2   concernant. Il s'agit d'une évaluation de vos résultats pour la période du

  3   30 juin 1991 au 26 septembre 1996. Est-ce que vous pouvez bien confirmer

  4   que c'est votre signature qu'on voit en bas à gauche de cette page ?

  5   R.  Oui, je peux vous le confirmer.

  6   Q.  Dans cette évaluation vous concernant, on indique qu'en 1992 et 1993,

  7   vous avez été chef d'un CVP, une compagnie, et que vous avez été blessé à

  8   deux reprise. Est-ce bien exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et cette compagnie, c'est une compagnie de la police militaire ?

 11   R.  D'abord c'était une compagnie d'infanterie, ensuite elle est devenue

 12   compagnie de la police militaire. J'ai été blessé une fois alors que

 13   c'était une compagnie d'infanterie, et la deuxième fois lorsque cette

 14   compagnie était une compagnie de la police militaire.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter la

 16   dernière partie de votre réponse parce que les interprètes n'ont pas pu

 17   vous rattraper.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] La première fois que j'ai été blessé dans la

 19   compagnie d'infanterie, et en octobre 1992 on m'a transféré vers cette

 20   police militaire. Le 6 mai, faisant partie de cette compagnie de la police

 21   militaire, j'ai été blessé une deuxième fois. Alors que je faisais partie,

 22   donc, de cette compagnie de la police militaire.

 23   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, puis-je continuer ?

 24   Q.  Dans la phrase suivante, il est dit :

 25   "En cette qualité-là, on m'a confié la mission de commandant de ce

 26   bataillon d'infanterie dans la 1ère Rpbr."

 27   Alors, d'après cette déclaration, paragraphe 5, il semblerait que vous ayez

 28   pris en charge ces fonctions le 17 octobre 1994. Est-il exact de dire que


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  1   la référence faite dans le texte de cette évaluation, il est fait état

  2   d'une nomination datée d'octobre 1994 ?

  3   R.  Il est exact de dire que j'ai été nommé le 17 octobre 1994 commandant

  4   du 4e Bataillon dans le secteur du plateau de Nisici.

  5   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que dans ce document on fait état

  6   du fait que vous avez été commandant d'un bataillon d'infanterie, et la

  7   nomination que l'on y mentionne est celle d'octobre 1994 ?

  8   R.  Je pense que c'est bien cela.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il se peut que le système est en train

 10   de nous faire défaut…

 11   Si je mets en marche mon micro, il n'a pas l'air de fonctionner. Mais

 12   ça a l'air de fonctionner à nouveau. Essayez une fois de plus, Monsieur

 13   Weber.

 14   M. WEBER : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Juge.

 15   Q.  Etes-vous d'accord, Monsieur, avec moi pour dire que le texte ne fait

 16   pas référence à la période de temps où vous avez été commandant adjoint

 17   chargé de la sécurité et de l'information ?

 18   R.  Non, ce n'est pas mentionné. Je ne sais pas pourquoi ça a été omis.

 19   C'est probablement une erreur, parce que j'ai été chargé de ce type de

 20   tâches aussi avant que de devenir commandant du bataillon.

 21   Q.  Votre réponse est bien comprise. Nous allons parcourir un certain

 22   nombre d'autres informations. Seriez-vous d'accord aussi pour dire que dans

 23   ce texte il n'est pas fait état de la brigade dont faisait partie votre

 24   compagnie, celle dont vous avez été chef ?

 25   R.  Le monsieur qui a fait ceci faisait partie de la 2e Brigade de

 26   Romanija. Ça a été crée après la signature des accords de Dayton. C'est par

 27   la suite qu'on a fait des deux une seule brigade, et j'imagine que c'est la

 28   raison pour laquelle on a omis. Parce que dans ces autres documents, les


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  1   nouveaux documents, il n'a plus été fait état de l'existence d'une 1ère

  2   Brigade de la Romanija et d'une 2e Brigade de la Romanija.

  3   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite faire afficher la page 5

  4   en anglais et la page 4 en B/C/S s'agissant de ce même document.

  5   Q.  Monsieur, j'avais souhaité qu'on nous affiche la première page de cette

  6   évaluation parce qu'un peu plus loin on fait référence à cette fonction de

  7   commandant adjoint chargé de l'information et de la sécurité. En première

  8   page, ici, on fait état de quatre postes occupés par vous aux dates allant

  9   du 30 juin 1991 et 26 septembre 1996. Est-ce que vous voyez la rubrique où

 10   on énumère les quatre postes que vous avez occupés ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Bon. A coté de ces postes, il n'y a pas de dates d'inscrites.

 13   J'aimerais vous demander si, au meilleur de votre souvenir, vous êtes à

 14   même de nous dire à quelle date vous avez été commandant adjoint chargé de

 15   l'information et de la sécurité ?

 16   R.  Le 9 août 1993, jusqu'à Pâques en 1994, mi-avril. Puis, j'ai été

 17   commandant adjoint du bataillon après Pâques, mais je me souviens plus de

 18   la date. Parce que j'ai été nommé commandant adjoint du 7e Bataillon juste

 19   après les fêtes de Pâques en 1994. Et ce document date de plus tard, on

 20   était déjà en temps de paix, et il y a eu création d'une unité nouvelle.

 21   C'est peut-être la raison pour laquelle on ne mentionne pas la totalité des

 22   unités dont j'ai fait partie.

 23   Q.  Vous venez de mentionner la création d'une nouvelle unité. De quelle

 24   unité parlez-vous ?

 25   R.  L'unité créée en temps de paix c'était la 512e, et on a eu deux

 26   brigades d'infanterie auparavant. Et j'ai été adjoint chargé de la

 27   logistique par la suite. Et j'ai été le suppléant du commandant adjoint

 28   chargé de la logistique.


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  1   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation demande un

  2   versement au dossier de cette pièce 30702 de la liste 65 ter.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30702 recevra la cote

  5   P6544, Messieurs les Juges.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est versé au dossier.

  7   M. WEBER : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Dzida, je me propose de parcourir un certain nombre d'autres

  9   documents parce qu'il y a des informations qui ne sont pas très claires --

 10   R.  Aucun problème à cela, allez-y.

 11   M. WEBER : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche la pièce 65 ter

 12   30705.

 13   Q.  Il s'agit ici d'une demande formulée par le commandement du Corps de la

 14   Drina portant référence 17/16-25, datée du 13 octobre 1993 et adressée à la

 15   totalité des unités. Monsieur Dzida, comme vous pouvez le voir, dans ce

 16   document on requiert des informations au sujet des personnes tuées, des

 17   blessés graves et de ceux qui ont été légèrement blessés entre le début de

 18   la guerre et mai 1992.

 19   Alors, une question simple d'abord avant que de passer à un autre document.

 20   Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est un document qui

 21   a été expédié aux unités subordonnées au sein du Corps de la Drina ?

 22   R.  Je ne peux pas vous le confirmer, je ne sais pas. Moi, je faisais

 23   partie du Corps de Sarajevo. Le Corps de la Drina a été créé le 26 octobre

 24   1992.

 25   Q.  Mais est-il exact de dire qu'ici, point n'a-t-on fait de référence aux

 26   unités du Corps de Sarajevo-Romanija ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le SRK qui a envoyé vers le 2e Corps. Il


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  1   y avait une instance supérieure au niveau du commandement qui pouvait se

  2   charger d'envoyer ce document à qui de droit au sein du 2e Corps d'armée.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, c'est ce qui se produit

  4   lorsque vous demandez au témoin de commenter des choses qui ne font pas

  5   partie d'un document, il commence à vous expliquer pourquoi. Et alors, de

  6   là à savoir si c'est des connaissances personnelles qu'il en a, c'est une

  7   question autre. Si un document ne fait pas mention d'une chose, il est

  8   difficile de parler de la nécessité de demander au témoin si la chose a été

  9   mentionnée ou pas, à moins qu'il ne soit censé avoir des connaissances

 10   concrètes au sujet de l'origine du document et de la façon dont il a été

 11   généré. Mais si ce n'est pas dans un document, tout un chacun peut voir que

 12   ça n'y figure pas. Alors, s'il s'agit de circonstances particulières, oui.

 13   Mais ce n'est pas la première fois que vous le faites, alors je

 14   souhaiterais vous encourager de vous retenir de ce genre de démarche.

 15   Si besoin est de poser des questions complémentaires pour que le témoin

 16   nous dise s'il en a eu connaissance ou pas, vous pouvez poser une question

 17   autre pour bien faire établir que cela n'a pas été dit, indépendamment du

 18   fait de savoir si le témoin confirme ou affirme une telle chose.

 19   M. WEBER : [interprétation] Merci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

 21   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais aller de

 22   l'avant.

 23   Et je me propose de demander un versement au dossier de ce document en le

 24   joignant au suivant. Et ce document suivant, c'est la pièce de l'Accusation

 25   65 ter 30706.

 26   Q.  Monsieur, ceci est une réponse émanant de la 1ère Brigade d'infanterie

 27   légère de Podrinje suite à une requête du Corps de la Drina. Et j'attire

 28   votre attention sur le point 4 qui est intitulé "Blessés graves". Il y est


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  1   dit :

  2   "Dzida Milorad (fils de Milos), originaire de Borik, municipalité de

  3   Rogatica, né le," et c'est blanc, "blessé le 4 mai 1992 à Sarajevo, pont de

  4   Vrbanja."

  5   Est-il exact de dire que c'est de vous qu'on parle ici ?

  6   R.  C'est exact, on parle de moi. Parce que j'étais consigné au département

  7   militaire de la municipalité de Rogatica, et c'est la municipalité de

  8   Rogatica qui s'est chargée de compléter les effectifs de la 216e Brigade en

  9   temps de mobilisation. Et depuis le début de la guerre jusqu'à la fin de la

 10   guerre, j'ai fait partie de la 1ère Brigade de la Romanija.

 11   Q.  Est-ce que vous vous trouviez dans cette 1ère Brigade d'infanterie

 12   légère de Podrinje à cette date, à savoir le 13 octobre 1993 ?

 13   R.  Non, je n'étais pas là-bas. Je n'étais pas affecté là-bas.

 14   Q.  Mais avez-vous jamais, à quelque moment que ce soit, été intégré à la

 15   Brigade d'infanterie légère de Podrinje ?

 16   R.  Non, sauf à l'époque où on est allé à Jabucko Sedlo pour faire sortir

 17   les civils de Gorazde, ces civils que les Musulmans avaient encerclés.

 18   C'est là que je suis allé dans la municipalité de Rogatica. Mais quand les

 19   Serbes ont quitté Gorazde, j'ai rejoint les rangs de ma propre unité.

 20   Q.  Ce document a été envoyé par Rajko Kusic. Si besoin est de vous le

 21   montrer, nous pouvons afficher la page suivante en B/C/S en en anglais.

 22   Page 3 maintenant, s'il vous plaît.

 23   Ce document émane de Rajko Kusic. Est-ce que vous avez été placé sous son

 24   commandement à quel que moment que ce soit ?

 25   R.  Je n'ai jamais été sous son commandement. Je m'appuyais sur son

 26   commandement pour ce qui est de mon approvisionnement logistique lorsque

 27   j'ai été envoyé à Gorazde pour aller aider les personnes qui se trouvaient

 28   là.


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  1   Q.  Avez-vous une quelconque explication pour dire pourquoi la 1ère Brigade

  2   d'infanterie légère de Podrinje vous rendait compte à vous ?

  3   R.  Il y a quelques instants, je vous ai dit que le secteur militaire de

  4   Rogatica, c'est là que j'ai été immatriculé. C'est eux qui m'ont envoyé à

  5   l'armée. J'étais un conscrit militaire dans leur registre. Rogatica a

  6   mobilisé des hommes et les a envoyés pour intégrer la 216e Brigade de

  7   Montagne. Et moi, je faisais partie de ce service. Je vivais à Sarajevo

  8   mais je n'ai jamais retiré mon dossier et je n'ai jamais été radié du

  9   département militaire de Rogatica; j'entends par là, pas pour des raisons

 10   militaires.

 11   Q.  Alors, je me demande si vous pouvez nous préciser quelque chose. Est-il

 12   exact que vous étiez immatriculé à Rogatica et c'est là qu'il y a les

 13   registres du Corps de la Drina et c'est la raison pour laquelle les

 14   registres de la Drina indiquent que vous étiez peut-être un de leurs

 15   membres et non pas un membre de la RSK ?

 16   R.  Alors, ça c'est une explication plausible. Je n'ai jamais été membre de

 17   la Brigade de Rogatica. J'ai toujours fait partie du Corps de la Drina.

 18   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier du

 19   numéro 65 ter 30705 et 30706 au dossier.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30705 reçoit la cote P6545.

 22   Et le document 30706 reçoit la cote P6546, Monsieur le Président, Messieurs

 23   les Juges.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6545 et la pièce P6546 sont

 25   versées au dossier.

 26   M. WEBER : [interprétation] Je souhaite maintenant parcourir avec vous deux

 27   documents encore et, en suivant les recommandations de la Chambre, je vais

 28   parcourir le premier document assez rapidement.


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  1   Q.  Monsieur, je souhaite que vous le regardiez.

  2   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle afficher le numéro 65

  3   ter 30707, s'il vous plaît.

  4   Q.  Monsieur, je vais vous dire de quoi il s'agit. Je souhaitais que vous

  5   puissiez parcourir ce document. Si vous avez besoin d'un temps

  6   supplémentaire pour le parcourir, veuillez nous l'indiquer. Il s'agit d'une

  7   demande émanant du commandement du Corps de la Drina et qui porte le numéro

  8   05/1-377. Il est daté du 12 novembre 1994, donc un an, à peu près, après le

  9   dernier document que nous avons vu. Cette demande porte sur la mise à jour

 10   d'information sur les soldats tués et blessés.

 11   Veuillez regarder la deuxième ligne en particulier avant que nous ne

 12   passions au document suivant, où il est dit :

 13   "Envoyez les données pour toutes les années depuis le début de la guerre.

 14   S'agissant de 1994, la date de clôture est celle du 31 octobre 1994."

 15   Première question, avez-vous, avant que je ne passe au document suivant,

 16   avez-vous eu suffisamment de temps pour parcourir ce document ?

 17   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, aux

 18   fins du compte rendu d'audience, il semblerait que le témoin ait eu

 19   suffisamment de temps pour parcourir le document.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous avons remarqué.

 21   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle afficher le numéro 65

 22   ter 30708, s'il vous plaît.

 23   Q.  Monsieur, il s'agit là d'une réponse de la 1ère Brigade d'infanterie

 24   légère de Podrinje répondant à la demande du Corps de la Drina que nous

 25   venons de voir. Je souhaite attirer votre attention sur le deuxième

 26   paragraphe avant de passer à une autre page.

 27   Alors, dans ce paragraphe ou cette partie du texte, il y a des informations

 28   qui portent sur des membres blessés de la brigade. Veuillez regarder sous


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  1   la rubrique "catégorie", on indique les dates, et ensuite on indique T et L

  2   en dessous des dates en questions.

  3   Est-il exact que la lettre T correspond au terme "tese" ou "teze", ce qui

  4   signifie "grièvement blessé", et que la lettre L correspond à "lakse", ce

  5   qui signifie "légèrement blessé" ?

  6   R.  Cela devrait être le cas. T correspond à grièvement blessé, et L à

  7   légèrement blessé. Encore une fois, il s'agit d'un document qui émane du

  8   Corps de la Drina et non pas de Corps de Sarajevo-Romanija.

  9   Q.  Bien. Alors, je souhaite parcourir des éléments d'information avec vous

 10   avant de passer à la page suivante.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Monsieur

 12   Weber, comment faut-il comprendre la note en bas de page par rapport aux

 13   lettres T et L dans la version anglaise ?

 14   M. WEBER : [interprétation] Je ne pense pas que ceci soit exact. C'est la

 15   raison pour laquelle j'ai posé la question au témoin pour qu'il précise,

 16   parce que dans le contexte de ce document, cela n'est pas logique.

 17   M. GROOME : [interprétation] Moi, je regardais l'original, et donc je

 18   propose que nous ne tenions pas compte des notes en bas de page en anglais.

 19   M. WEBER : [interprétation] Donc, au chiffre romain numéro II, il y a des

 20   données qui correspondent aux forces de réserve.

 21   Q.  Veuillez suivre avec moi le chiffre qui est indiqué au regard du terme

 22   "officiers", ceci précise qu'il y avait deux officiers de réserve qui ont

 23   été grièvement blessés et six officiers de réserve qui ont été légèrement

 24   blessés en 1992. Un officier de réserve qui a été grièvement blessé en

 25   1993. Et ensuite, si vous suivez la rubrique, cela correspond à un total de

 26   trois officiers grièvement blessés et six officiers de réserve légèrement

 27   blessés.

 28   Voyez-vous ce dont je suis en train de parler ici au niveau du document ?


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  1   R.  Oui.

  2   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle afficher la page 4 en

  3   anglais et la page 3 en B/C/S, s'il vous plaît, de ce même document.

  4   Q.  Monsieur, ici, il y a une liste qui est une pièce jointe à cette

  5   réponse. Et sous la rubrique grièvement blessés, il y a trois officiers qui

  6   sont énumérés ici; deux en 1992 et un en 1993. Et s'agissant des officiers

  7   légèrement blessés, il s'agit de six individus. Pour tous, on y voit la

  8   date de 1992. Votre nom figure au point 2.

  9   Votre explication est-elle la même que celle que vous nous avez

 10   fournie s'agissant des documents que nous avons regardés et qui portaient

 11   sur 1993, l'explication que vous nous avez fournie puisque vous faisiez

 12   partie des chiffres avancés par le Corps de la Drina ?

 13   R.  Je vous ai dit comment cela était possible. Le département militaire a

 14   fourni les informations à la Brigade de Rogatica, comme je ne vois pas

 15   comment cela aurait pu se faire différemment. Je n'ai jamais été subordonné

 16   à la Brigade de Rogatica.

 17   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier

 18   maintenant de la pièce 30707 et 30708 au dossier, s'il vous plaît.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Pardon, si vous me le permettez.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après avoir entendu les cotes données

 22   par la greffière, vous pourrez prendre la parole.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30707 reçoit la cote P6547.

 24   Et la pièce 30708 reçoit la cote P6548, Monsieur le Président, Messieurs

 25   les Juges.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dzida, que souhaitiez-vous dire

 27   ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette fois-ci, donc la première fois lorsque


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  1   j'ai été blessé, je faisais partie de l'armée populaire yougoslave parce

  2   que l'armée de la Republika Srpska n'avait pas encore été créée, et les

  3   rapports étaient envoyés aux départements militaires. C'est sans doute la

  4   raison pour laquelle je figure sur cette liste-ci. Parce que j'ai été

  5   blessé la première fois, le 6 mai -- pardonnez-moi, le 4 mai 1992.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P6547 et le P6548 sont versés au

  7   dossier.

  8   Veuillez poursuivre.

  9   M. WEBER : [interprétation]

 10   Q.  Je souhaite maintenant passer à un autre sujet et aborder la question

 11   de vos dépositions dans l'affaire Karadzic et puis ensuite dans l'affaire

 12   Mladic. Est-il exact que vous avez fourni une déclaration dans le cadre de

 13   l'affaire Karadzic ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Avant de signer cette déclaration, est-il exact que vous avez été

 16   interrogé dans le cadre d'un entretien à deux reprises par des membres de

 17   l'équipe de Défense de Karadzic ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Les noms des individus qui vous ont interrogé appartenant à l'équipe de

 20   Défense de Karadzic étaient Slobodan Batinic [phon] et Milomir Savcic;

 21   c'est exact ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous connaissiez ces deux individus avant d'avoir cet entretien avec

 24   eux, n'est-ce pas ?

 25   R.  Je les connaissais de façon superficielle.

 26   Q.  Est-il exact que vous les connaissiez et que cela remontait à la guerre

 27   ?

 28   R.  Je les ai croisées, ces personnes. Je ne les connaissais pas très bien.


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  1   Nous n'avons rien en commun.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui vous a été posée c'était

  3   de savoir si vous les avez connues pendant la guerre.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais entendu parler de ces personnes, mais

  5   nous ne nous voyions pas à l'extérieur de nos activités professionnelles.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question je vous pose c'est de savoir

  7   si vous les connaissiez pendant la guerre. Ce n'est pas quand, ce n'est pas

  8   ce que vous portiez, ce n'est pas les propos que vous avez échangés, c'est

  9   de savoir si vous avez appris à les connaître pendant la guerre. C'était ça

 10   la question.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, nous ne nous sommes pas rencontrés

 12   pendant la guerre.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez nous dire depuis quand vous les

 14   connaissiez et comment vous les avez connus.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant de Milomir, eh bien, j'ai pris un

 16   café avec lui pour la première fois lorsque nous avons eu cet entretien

 17   ici.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.

 19   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle afficher la pièce D489,

 20   s'il vous plaît.

 21   Q.  Monsieur, alors, votre déclaration va maintenant s'afficher, donc la

 22   déclaration que vous avez faite en l'espèce.

 23   Est-il exact que vous avez eu un entretien à quatre reprises avant de

 24   signer cette déclaration ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire combien de temps environ ont duré

 27   ces entretiens ?

 28   R.  Ces entretiens ont duré au moins une heure, voire une heure et demie


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  1   chacun. En général, je devais partir, j'étais pressé parce que j'avais des

  2   engagements.

  3   Q.  Est-il exact que vous connaissiez M. Slavko Gengo ?

  4   R.  Oui, je le connais. C'était mon commandant autrefois.

  5   Q.  Dans la déclaration de M. Gengo qui a été versée au dossier en

  6   l'espèce, il a été précisé qu'il a eu un entretien aux mêmes dates que vous

  7   s'agissant de deux entretiens; ces dates sont celles du 28 et du 29 octobre

  8   2013.

  9   Avez-vous vu M. Gengo à l'une ou l'autre de ces dates ?

 10   R.  Oui. Je ne me souviens pas simplement des dates en question.

 11   Q.  Lorsque vous avez vu M. Gengo, soit le 28, soit le 29 octobre 2013, y

 12   avait-il quelqu'un d'autre qui était là, outre vous deux ?

 13   R.  Nous n'avons jamais été ensemble. Nous étions toujours séparés. Moi,

 14   j'ai toujours voulu terminer le plus rapidement possible. Je devais

 15   retourner à mon travail, et je devais travailler dans une société et

 16   terminer ce que je faisais là.  

 17   Q.  Alors, d'après la déclaration --

 18   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder la dernière

 19   page, et je crois qu'à la dernière page nous allons trouver la date à

 20   laquelle la déclaration a été signée.

 21   Q.  D'après cette déclaration, vous auriez signé cette déclaration le 10

 22   mai 2014. Ce qui correspond également à la date à laquelle M. Gengo a signé

 23   sa déclaration. L'avez-vous vu ce jour-là, le 10 mai 2014 ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, un instant, j'ai

 27   quelques questions à poser au témoin.

 28   Le 10 mai, où avez-vous signé la déclaration ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] A Pale.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Soyez un peu plus précis, s'il

  3   vous plaît. Où à Pale ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans un bâtiment qui s'appelle le centre

  5   commercial à Pale.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez apporté des corrections

  7   à votre déclaration, et ce, récemment. Nous avons reçu vos corrections. Il

  8   semblerait que vous ayez apporté ces corrections à La Haye même s'il n'y a

  9   pas de date qui correspond à cela. Et vous avez signé les corrections après

 10   votre arrivée à La Haye ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 10 mai, pourquoi n'avez-vous pas

 13   apporté ces corrections ce jour-là ? Veuillez nous l'expliquer, s'il vous

 14   plaît.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 10 mai, je l'ai lue et je n'ai pas remarqué

 16   tout de suite qu'il y avait des erreurs typographiques. Et ensuite, je les

 17   ai corrigées à la maison, lorsque j'ai relu la déclaration pour la deuxième

 18   et troisième fois. C'est à ce moment-là que j'ai corrigé les erreurs. Et

 19   donc, certains de mes souvenirs n'avaient pas été consignés. Et j'avais

 20   oublié ou je n'avais pas suffisamment de temps lorsque j'étais avec le

 21   président Karadzic.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que vous n'aviez pas

 23   suffisamment de temps lorsque vous étiez avec -- je vais relire ce que vous

 24   avez dit. Avec le président Karadzic. Veuillez nous expliquer cela, s'il

 25   vous plaît. A quel moment n'avez-vous pas eu suffisamment de temps pour

 26   faire quoi exactement ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là, lorsque le Procureur, c'était

 28   une femme, m'a posé des questions, elle ne cessait de m'interrompre, et je


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  1   n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu le temps de répondre à certaines des

  2   questions.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je parle de votre déclaration, la

  4   déclaration que nous avons reçue. Qui est la même que la déclaration que

  5   vous avez donnée dans l'affaire Karadzic ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est une situation semblable.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que vous l'avez lue le 10

  8   mai. Combien de temps avez-vous eu pour lire la déclaration à cette date-là

  9   ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. D'après ce dont je me souviens, j'ai eu

 11   jusqu'à 25, voire 30 minutes, parce qu'il me fallait à peu près cinq à six

 12   minutes par page pour lire la déclaration et la signer.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.

 15   M. WEBER : [interprétation]

 16   Q.  Quand avez-vous, pour la dernière fois, vu ou parlé à Slavko Gengo ?

 17   R.  Avant mon départ, je l'ai vu en passant et je lui ai parlé depuis une

 18   voiture. Et je l'ai vu en arrivant ici également. Nous avons parlé

 19   ensemble, mais nous n'avons pas parlé de l'affaire qui nous concerne.

 20   Q.  Alors, lorsque vous l'avez vu avant votre départ, où l'avez-vous vu ?

 21   R.  A Pale. Et d'après ce dont je me souviens, je crois que c'était à côté

 22   du café restaurant Dva Goluba.

 23   Q.  Quand êtes-vous arrivé à La Haye ?

 24   R.  Le 16 mai.

 25   Q.  Quand avez-vous vu Slavko Gengo après le 16 mai ?

 26   R.  Je l'ai vu à Belgrade, à l'aéroport, et j'étais surpris parce que je ne

 27   savais pas à l'époque qu'il voyageait aussi. Mais il a été hébergé dans un

 28   autre hôtel, et deux ou trois jours plus tard nous nous sommes rencontrés


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  1   par hasard.

  2   Q.  Alors, je veux bien comprendre : est-il exact que vous avez voyagé

  3   ensemble le 16 mai alors que vous vous rendiez à La Haye tous les deux ?

  4   R.  Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etait-ce le seul autre témoin en

  6   l'espèce avec lequel vous avez voyagé ou y avait-il d'autres personnes à

  7   bord de cet avion qui se rendaient à La Haye pour comparaître en qualité de

  8   témoins ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Parce que nous n'étions pas

 10   assis côte à côte. J'étais assis loin de lui, donc nous n'étions pas à

 11   proximité l'un de l'autre dans l'avion. Et je ne connaissais personne

 12   d'autre.

 13   M. WEBER : [interprétation]

 14   Q.  Vous nous avez dit que vous l'avez vu deux à trois jours après votre

 15   arrivée. Lui avez-vous parlé à un autre moment après votre arrivée à La

 16   Haye ?

 17   R.  Je vous ai dit que nous avons parlé ensemble, mais nous n'avons jamais

 18   parlé des affaires en question pour lesquelles nous sommes venus ici.

 19   Lorsque nous avons été reçus par l'Unité chargée des Victimes et des

 20   Témoins, on nous a remis une feuille de papier qui nous précisait qu'il

 21   nous était interdit d'aborder ce genre de questions.

 22   Q.  Avez-vous suivi la déposition de M. Gengo ?

 23   R.  Non, je ne pouvais pas suivre cela.

 24   Q.  Depuis votre arrivée à La Haye, avez-vous rencontré d'autres témoins

 25   qui ont déposé ou qui vont déposer à l'avenir dans ce procès ?

 26   R.  Oui, j'en ai vu quelques-uns. Mais je ne connaissais pas la plupart

 27   d'entre eux avant.

 28   Q.  Alors, je souhaite revenir à une question fort simple. Veuillez nous


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  1   dire environ combien de fois par an vous rencontrez Slavko Gengo ?

  2   R.  Très peu souvent. Alors, si vous voulez un chiffre pour vous dire

  3   combien de fois, quatre, voire cinq fois, peut-être. Mais nos rencontres

  4   étaient brèves. Je suis à la retraite, et quelquefois je travaille sur la

  5   base de contrats provisoires et je travaille dix à 12 heures par jour. Et

  6   lorsque j'ai du temps libre, je vais dans mon village d'origine et je

  7   cultive la terre. Donc, j'ai très peu de temps.

  8   Q.  Monsieur, je vais maintenant passer à un autre sujet.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant que vous ne fassiez cela, je

 10   souhaite poser une question au témoin.

 11   Je veux parler du début de la page 42 du compte rendu d'audience

 12   d'aujourd'hui.

 13   Monsieur, on vous a posé une question - c'est M. Weber qui vous a posé une

 14   question - à propos des 28 et 29 octobre 2013, lorsque vous avez eu un

 15   entretien avec l'équipe de Défense de M. Mladic.

 16   Et M. Weber vous a demandé si à l'une ou l'autre de ces deux dates ou

 17   occasions vous avez rencontré M. Gengo.

 18   Vous avez dit :

 19   "Oui. Mais je me souviens pas des dates."

 20   Et ensuite, M. Weber vous a demandé : Y avait-il quelqu'un d'autre outre

 21   vous deux ? Et vous avez répondu à ce moment-là en disant :

 22   "Nous n'étions jamais ensemble. Nous étions toujours séparés."

 23   Pourriez-vous nous expliquer cela, à savoir que vous avez vu M. Gengo, oui,

 24   et que vous n'étiez jamais ensemble ? Je souhaite comprendre la situation.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai vu en passant ici, mais nous n'étions

 26   pas ensemble dans le même bureau lorsque nous avons dû faire ce que nous

 27   avons dû faire s'agissant de cette affaire.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous dites que vous l'avez vu ici.


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  1   Cet entretien a-t-il été mené ici à La Haye ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le couloir, dans le couloir.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quel couloir ? Ici à La Haye ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Le couloir des pièces dans lesquelles nous

  5   avons rencontré l'équipe de Défense.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Moi je vous pose une question qui

  7   porte sur la fin du mois d'octobre 2013. Cela s'est-il produit ici à La

  8   Haye ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'étions pas ensemble dans la même pièce,

 10   même pas à ce moment-là et pas à ces dates-là.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A La Haye ou ailleurs ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le 29 octobre de l'année 2013.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais où cela ? Ici à La Haye ou bien

 14   ailleurs ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] A Pale. A chaque fois que j'ai eu des

 16   rencontres, eh bien, c'était à Pale.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci de cette précision.

 18   Monsieur Weber.

 19   M. WEBER : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur, je voudrais parler de la commission que vous avez décrite

 21   après l'incident de Markale.

 22   Dans votre déclaration, vous dites qu'il y a eu une commission mixte qui a

 23   fait une enquête sur vos positions de tir le 6 février 1994, le lendemain

 24   du pilonnage. Est-il exact de dire que la commission que vous avez décrite

 25   n'a pas été créée et qu'elle n'a pas mené à bien son enquête ?

 26   R.  Non, ce n'est pas exact.

 27   Q.  Vous ne connaissez aucun nom de membres de la FORPRONU qui ont pris

 28   part à cette commission; est-ce exact ?


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  1   R.  Non, mais nous avions le droit chaque fois qu'ils venaient faire leurs

  2   contrôles de demander leurs noms.

  3   Q.  Est-il exact que vous ne saviez pas combien de membres de la FORPRONU

  4   ont participé à cette inspection ?

  5   R.  Je pense qu'il y en a eu entre cinq et six, plus les interprètes. C'est

  6   sûr qu'il n'y en a pas eu moins que cinq parce que la Toyota était pleine

  7   de gens.

  8   Q.  Est-il exact que vous ne savez pas si qui que ce soit de l'état-major

  9   principal de la VRS a pris part à cette commission ?

 10   R.  Je ne me souviens pas des noms de ces gens.

 11   Q.  Est-il exact que vous ne connaissez pas les noms du commandement du

 12   Corps de Sarajevo-Romanija qui faisaient partie de cette commission ?

 13   R.  Il est exact que je ne me souviens pas des noms de ceux-là non plus.

 14   Q.  Est-il exact que vous ne connaissez pas les noms des représentants du

 15   commandement de la brigade qui ont pris part à cette commission ?

 16   R.  Il y avait feu Mile Pajic, capitaine de première classe, ainsi que le

 17   chef de camp Jakovljevic, Ilija, je pense.

 18   Q.  Je voudrais maintenant parcourir un certain nombre de points avec vous.

 19   Est-ce que ce sont les seuls noms qui vous viennent à l'esprit qui

 20   faisaient éventuellement partie de cette commission ?

 21   R.  Ecoutez, oui, je ne me souviens que des gars de ma brigade.

 22   Q.  Dans votre déclaration, paragraphe 18, vous dites :

 23   "Le 5 février 1994, je pense que c'était dans l'après-midi, le commandement

 24   de la brigade nous a informés au sujet d'un incident qui s'est produit. On

 25   nous a dit qu'une commission mixte allait se rendre dans le bataillon ce

 26   jour-là ou le lendemain pour effectuer une inspection sur le site."

 27   Vous avez dit que le commandement de la brigade "vous" a informés. Vous

 28   étiez avec qui au moment où vous avez appris de cet événement ? Etiez-vous


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  1   en compagnie de M. Gengo ?

  2   R.  J'ai appris de cet événement par M. Gengo. C'est lui qui m'en a informé

  3   le 6 au matin lors d'une réunion. Nous avons eu une réunion, je lui ai

  4   demandé ce qu'il fallait que je fasse ce jour-là, et il m'a donné ma

  5   mission, il m'a dit que cette commission allait venir et qu'il fallait que

  6   je me rende sur place avec eux.

  7   Q.  Ce n'est pas vraiment la question que je vous ai posée. Cette partie-là

  8   de votre déclaration, apparemment, indique que le 5 février 1994, le

  9   commandement de la brigade "vous" a informés. Alors, c'est ce "nous" qui

 10   m'intéresse. Vous étiez en compagnie de qui au moment où on vous a appris

 11   cela ?

 12   R.  On nous a informés -- quand je dis "on nous a informés", je faisais

 13   référence au commandant. Parce qu'on ne m'a pas appelé pour m'informer de

 14   cela. Moi j'ai discuté avec mon commandant. Ils ont informé le commandant.

 15   Q.  Donc, vous voulez dire M. Gengo, le commandant du bataillon ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Dans l'affaire Karadzic --

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais tout de même avoir une

 19   précision.

 20   Dans votre déclaration, vous avez dit que le commandement de la

 21   brigade vous a informés.

 22   Est-ce que cela veut dire que M. Gengo, qui était le commandant, vous

 23   a informé et s'est informé ? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Est-ce

 24   que vous pouvez être plus précis, s'il vous plaît.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Gengo a reçu l'ordre et a informé le

 26   commandement de la brigade le matin même de ce qu'il fallait faire, à

 27   savoir accompagner la commission.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, il faudrait lire : Le


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  1   commandant de la brigade, Gengo, m'a informé. C'est comme cela qu'il

  2   faudrait lire cette phrase, n'est-ce pas ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il m'a informé de cela le matin du 6 lors

  4   de la réunion.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Monsieur Weber.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le moment est venu pour prendre la

  7   pause, Monsieur Weber.

  8   Je vais demander qu'on fasse sortir le témoin.

  9   [Le témoin quitte la barre]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous prendrons une pause, et nous allons

 11   reprendre nos travaux dans 20 minutes, à savoir à midi 20.

 12   --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.

 13   --- L'audience est reprise à 12 heures 22.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, dois-je comprendre que

 15   vous avez partagé des informations au sujet de l'origine du document -

 16   qu'était la référence ? - 417 ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Non, le D471.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah oui, D471.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons enquêté au sujet de son origine et

 20   nous l'avons trouvée parmi les documents du Tribunal. Il a été versé au

 21   dossier dans l'affaire Karadzic sous la référence D2510, et il a également

 22   été versé au dossier de l'affaire Galic sous la référence D1312.

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   M. GROOME : [interprétation] Et nous avons procédé à nos

 25   vérifications aussi, Monsieur le Président, ce qui fait que je retire toute

 26   objection au versement de ce document.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, le D471 sera versé au

 28   dossier.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

  3   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, juste pour informer les

  4   Juges de la Chambre, j'ai informé la Défense également que j'allais en

  5   terminer très bientôt. Pour que nous puissions organiser le reste de la

  6   séance.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Continuez.

  8   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous étiez loin du microphone. Vous avez

 10   dit quelque chose, Monsieur Dzida. Donc, pourriez-vous répéter cela.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, il y a un courant d'air de ce côté-

 12   ci, alors c'est pour ça que je me suis éloigné du micro.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander au Greffe de faire

 14   quelque chose au sujet de cela. Si cela ne vous dérange pas trop --

 15   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Weber va continuer.

 17   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander à voir le document 65 ter

 18   30709, page 6.

 19   Q.  Monsieur Dzida, je vais parcourir un certain nombre de vos déclarations

 20   au sujet de cette commission. Et je vais commencer par la déclaration que

 21   vous avez faite dans l'affaire Karadzic. Je vais vous donner lecture de

 22   cela parce que nous n'avons pas de traduction, si vous pouvez attendre un

 23   petit peu.

 24   M. WEBER : [interprétation] Et puis, j'informe la Chambre que je vais lire

 25   les paragraphes 16 et 17.

 26   Q.  Voici ce que vous avez dit :

 27   "En ce qui concerne l'événement G8, voici ce je sais au sujet de cet

 28   événement : le 5 février 1994, je pense que c'était dans l'après-midi, le


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  1   commandement de la brigade nous a informés de cet événement en nous disant

  2   qu'une commission mixte allait se rendre dans le bataillon le lendemain

  3   pour mener à bien une enquête sur le site."

  4   Ensuite, le paragraphe suivant :

  5   "Le 6 février 1994, entre 9 heures et 10 heures, les représentants de

  6   l'état-major de l'armée de la Republika Srpska, du Corps de Sarajevo-

  7   Romanija, de la FORPRONU et de la 1ère Brigade de Romanija," et ensuite vous

  8   continuez en décrivant l'événement.

  9   R.  Ecoutez, si mes souvenirs sont exacts, le commandant m'a demandé d'être

 10   le chef de l'équipe le matin au moment de la réunion.

 11   M. WEBER : [interprétation] Veuillez examiner la page 10 de cette même

 12   déclaration.

 13   Q.  Dans cette même déclaration dans l'affaire Karadzic, vous avez fourni

 14   quelques corrections dans des paragraphes supplémentaires et vous avez

 15   aussi apporté quelques corrections pendant la session de récolement dans

 16   l'affaire Karadzic à ce même sujet. Voici ce que vous a dit dans le

 17   paragraphe 29 :

 18   "Deux ou trois jours après l'événement de Markale au mois de février 1994,

 19   une commission de la FORPRONU, de façon inattendue, est venue pour

 20   inspecter nos positions et nos mortiers. Le commandement de la brigade nous

 21   a informés du fait que cette commission de la FORPRONU allait venir

 22   inspecter nos positions en l'espace d'une demi-heure."

 23   Est-ce une précision que vous avez apportée pendant votre déposition dans

 24   l'affaire Karadzic ?

 25   R.  Pourriez-vous me relire le début de la question ?

 26   Q.  Oui. Voici ce qui est dit dans votre déclaration dans l'affaire

 27   Karadzic :

 28   "Deux ou trois jours après l'événement de Markale au mois de février 1994,


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  1   une commission de la FORPRONU, de façon inattendue, est venue inspecter nos

  2   positions et nos mortiers."

  3   Est-ce que j'ai besoin de continuer ?

  4   R.  Non. A l'époque, c'était le chef de l'équipe, un Français, un

  5   commandant, qui est venu nous voir. Il est venu dans notre bataillon, et

  6   donc on nous a dit qu'on n'a pas agi de notre rayon d'activité. Et il nous

  7   a fait un cadeau à moi et au commandant, un centurion, un baudrier.

  8   Q.  Mais c'est une correction que vous avez apportée dans votre déposition

  9   dans l'affaire Karadzic, n'est-ce pas ?

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pourriez-vous nous dire de quoi il

 11   s'agit, est-ce que c'est une correction --

 12   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 13   M. LUKIC : [interprétation] Mais M. Stojanovic parle B/C/S. 

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Justement.

 15   M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber -- je vais demander au

 17   témoin d'enlever les écouteurs.

 18   Donc, je vois que sur la page 9 on peut lire : "Information supplémentaire

 19   rajoutée le 30 novembre 2012."

 20   S'il s'agit d'une correction ou non, je pense que c'est cela qui

 21   préoccupait, Maître Stojanovic, eh bien, il faut encore voir s'il s'agit là

 22   d'une correction. Donc, vous devriez tout d'abord vérifier pourquoi il y a

 23   eu cet ajout d'information.

 24   Est-ce que nous avons résolu votre problème, Monsieur Stojanovic ?

 25   Le témoin peut à nouveau mettre ses écouteurs.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais vous demander de prêter attention

 27   au paragraphe 21 de la déclaration du témoin, de notre déclaration.

 28   M. WEBER : [interprétation]


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  1   Q.  Je vais vous donner lecture du paragraphe 29 de votre déclaration dans

  2   l'affaire Karadzic. Voici "Information supplémentaire" :

  3   "Deux ou trois jours après l'événement de Markale au mois de février 1994,

  4   une commission de la FORPRONU est venue de façon tout à fait inattendue

  5   pour inspecter nos positions et nos mortiers. Le commandement de la brigade

  6   nous a informés que … cette commission de la FORPRONU allait venir

  7   inspecter nos positions en l'espace d'une demi-heure. La commission de la

  8   FORPRONU est arrivée à la conclusion que les mortiers n'étaient pas

  9   utilisés pendant un certain temps et qu'il n'y avait pas de traces

 10   d'utilisation de ces mortiers. De plus, ils en sont arrivés à la conclusion

 11   que notre équipe ne s'était même pas approchée des mortiers récemment. Un

 12   membre russe de l'équipe d'inspection a pris des mesures et a calculé les

 13   angles autour des mortiers et a discuté avec le reste de l'équipe. Un ou

 14   deux jours plus tard, un officier français est venu à notre commandement,

 15   il nous a dit qu'ils sont arrivés à la conclusion que notre unité n'a pas

 16   tiré pendant l'événement de Markale. Il a donné son ceinturon au commandant

 17   du bataillon, Gengo, en guise de cadeau. L'équipe de la FORPRONU nous a dit

 18   que nous étions la seule unité de la zone qui les intéressait. Nous étions

 19   aussi la seule unité dans cette zone."

 20   Est-ce bien l'information supplémentaire que vous avez fournie dans

 21   l'affaire Karadzic ?

 22   R.  C'était peut-être une petite erreur qui s'est glissée dans la

 23   traduction de départ, parce que la commission mixte est venue le 6, j'en

 24   suis sûr, composée de membres serbes et de la FORPRONU. Alors, il est vrai

 25   que le Français est venu par la suite, le commandant français. Je pense

 26   qu'il faisait partie de la Légion étrangère. Il faisait partie du génie de

 27   la Légion étrangère. Et je pense que c'était leur commandant.

 28   Q.  Donc, cette information supplémentaire que vous avez fournie dans


Page 21904

  1   l'affaire Karadzic n'est pas cohérente avec ce que vous avez déclaré dans

  2   l'affaire Mladic, en particulier le calendrier que vous décrivez. Parce que

  3   là, vous décrivez les mêmes événements qui se seraient produits à des

  4   moments différents, à deux ou trois jours d'intervalle. Et ensuite, vous

  5   décrivez ici aussi cet officier français qui est venu, et ici on dit qu'il

  6   est venu deux ou trois jours plus tard.

  7   R.  Eh bien, le premier contrôle a eu lieu le 6. C'est sûr à 100 %. Ceci a

  8   commencé à 10 heures du matin. Cela a duré pendant trois heures. Et les

  9   Serbes étaient là aussi.

 10   Q.  Est-il exact que vous n'avez pas fait un rapport suite à votre propre

 11   visite par rapport à cet événement ?

 12   R.  Non, je ne l'ai pas fait parce que le chef de sécurité, ou plutôt, son

 13   remplaçant était là --

 14   Q.  Est-ce que vous aviez autre chose à ajouter ?

 15   R.  Oui. Donc, nous avons été ensemble, nous avons fait un rapport, et

 16   j'étais présent au moment où il a envoyé ce rapport chiffré en direction du

 17   Corps de Sarajevo-Romanija, parce que moi je ne peux pas envoyer un rapport

 18   alors que mon chef de sécurité et son adjoint envoient un rapport. Je ne

 19   pouvais pas les court-circuiter.

 20   M. WEBER : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, avant de passer aux questions

 22   supplémentaires. Cet officier français est-il revenu quelques jours après

 23   la visite de la commission qui a eu lieu le 6 février, comme vous dites ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, quelques jours plus tard, il est venu.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est revenu tout seul ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il était accompagné de quelques officiers

 27   et puis d'une jeune femme qui assurait l'interprétation.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'ils se sont à nouveau rendus


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  1   sur le site où se trouvaient les mortiers de 120 millimètres ou bien est-ce

  2   qu'ils sont juste venus vous communiquer les résultats de la visite

  3   précédente ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ils n'ont pas été présents lors la visite

  5   précédente. On s'est rendus dans les deux zones sans s'attarder, dans les

  6   deux endroits où se trouvaient les mortiers, et après on est revenus au

  7   commandement.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si je vous ai bien compris, il y a

  9   eu une visite le 6 février ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   Et la deuxième, c'était deux ou trois jours plus tard. Je ne me souviens

 12   plus de la date.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Quel était le résultat de cette

 14   première visite, dans la mesure où vous le connaissiez ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais si j'ai bien compris l'interprète, voici

 16   ce qu'il nous a dit. Il nous a dit que c'est sûr que nos mortiers n'ont pas

 17   été utilisés et que ce n'est pas de là qu'on a tiré.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'interprète interprétait de quelle

 19   langue vers quelle langue ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Vers la langue serbe.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et l'original était en quelle langue ?

 22   Vous nous avez dit quelle a été la langue cible mais pas la langue

 23   d'origine.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne m'y connais pas. Je ne connais

 25   aucune autre langue étrangère. Je ne parle que la langue serbe. Je n'ai

 26   jamais parlé aucune autre langue étrangère. 

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous ne savez pas --

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je vous ai dit ce qu'il nous a dit.


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  1   Enfin, ce qu'il nous a dit à moi, à Pajic et à Jakovljevic.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'était une traduction ou

  3   est-ce qu'il vous faisait part de son sentiment personnel ? 

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'était une traduction de propos

  5   des autres. Je ne sais pas s'il avait le droit de nous faire part de ses

  6   opinions personnelles.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous ne savez pas si c'était

  8   traduit ou pas --

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi je suis en train de vous raconter ce que

 10   lui nous a dit à ce moment-là.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Vous nous avez également décrit

 12   cette visite et vous avez dit que : "Ils ont pris des mesures d'azimuts."

 13   Que voulez-vous dire par là ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Une partie des officiers avaient calculé les

 15   azimuts pour ce qui est de la trajectoire de l'obus de mortier, ils ont

 16   procédé à des contrôles, ils ont pris des notes. Je ne sais pas ce qu'ils

 17   ont écrit, moi je ne pouvais pas voir.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'avez-vous voulu dire en parlant

 19   d'"azimut" ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] On a défini les différentes parties du monde

 21   et on a pris les mesures par rapport à l'emplacement des mortiers.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez de distance par rapport à où

 23   ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont pris les mesures de distance par

 25   rapport à l'orientation des tubes de mortiers, et c'est ainsi qu'ils

 26   déterminaient la partie du monde. Ils ont déterminé où se trouvait le nord,

 27   où se trouvait le sud…

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une fois de plus, que vouliez-vous dire


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  1   lorsque vous avez dit qu'ils ont pris des mesures d'azimuts ? Qu'est-ce que

  2   vous entendez par azimuts ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont comparé par rapport au point où on se

  4   trouvait. Ils avaient leurs cartes de tir et leurs cartes géographiques et

  5   ils ne nous ont pas laissé nous pencher dessus.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une fois de plus, vous avez parlé

  7   d'azimuts pour ce qui est du point où vous vous trouviez. Est-ce que ça

  8   signifie coordonnées et grilles de référence par rapport à l'endroit où

  9   vous vous trouviez ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est par rapport à l'endroit où nous

 11   nous trouvions.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais souvent, on parle dans ce cas-là de

 13   coordonnées. Le point où vous vous trouviez. Par exemple, vous vous

 14   trouviez au point 64 et vous avez qualifié cela d'azimut.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis vous nous avez dit qu'ils ont pris

 17   des instruments permettant de mesurer les distances. Distance entre quel

 18   point et quel point ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a des mesures de distance qu'on peut

 20   prévoir sur les mortiers, selon l'orientation du tube. Pour autant que je

 21   m'en souvienne, ils allaient de l'avant, puis ils reculaient de quelques

 22   pas. Et d'après la façon dont il y avait un homme qu parlait, nous avons

 23   conclu qu'il s'agissait d'un Russe, ça devait être un expert en matière

 24   d'artillerie. Sa façon de parler et ce qu'il disait, j'entends.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle langue a-t-il parlé ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il parlait anglais, mais son

 27   accent nous l'a fait penser.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous êtes en train de nous dire,


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  1   il y a un instant, vous disiez que vous ne parliez pas les langues et que

  2   vous n'étiez pas à même de dire quelle était la langue parlée lorsqu'on

  3   vous a interprété ce qu'il disait. Et maintenant, dans votre témoignage,

  4   vous avez quand même été capable, enfin, partant de ce que vous venez de

  5   nous dire, vous avez été capable de distinguer l'accent de cet officier

  6   lorsqu'il a parlé l'anglais. Vous ai-je bien compris ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit que je n'ai pas compris ce

  8   qu'il disait mais avec son accent, j'ai eu l'impression qu'il parlait moins

  9   bien la langue en question que les autres officiers qui étaient là.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez quand même été capable

 11   d'entendre les autres parler anglais. Tout à l'heure, quand je vous ai posé

 12   la question de savoir quelle langue ils parlaient, vous disiez --

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit qu'ils parlaient différemment.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, je vais vous ramener vers ce

 15   que vous disiez tout à l'heure. Vous nous avez dit qu'on vous a traduit

 16   dans votre langue, et vous avez dit que vous ne saviez pas me dire à partir

 17   de quelle langue ils étaient traduits, ses propos, parce que vous ne

 18   parliez pas les langues et que vous ne parliez que le serbe.

 19   Est-ce qu'il y a une explication à nous donner pour ce qui est de dire

 20   qu'il y a quelques instants vous ne saviez pas dans quelle langue ils

 21   parlaient et on vous avait traduit leurs propos, et maintenant vous semblez

 22   être certain du fait que cet homme parlait l'anglais et que vous étiez à

 23   même de distinguer l'accent ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas certain. J'ai dit que je

 25   pensais que c'était de l'anglais. Je n'en suis pas sûr. Mais j'ai compris

 26   que lorsque lui parlait, c'était un accent très différent de celui des

 27   autres. Mais je n'ai compris personne, de ce que les uns ou les autres

 28   disaient, et d'ailleurs, on ne nous a pas tout traduit.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je voudrais maintenant revenir au

  2   point au sujet des distances. La distance est une chose qui est censée être

  3   mesurée entre un point et un autre point. Alors, quelle est la distance

  4   qu'ils ont mesurée ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont mesuré autour des mortiers.

  6   L'éloignement entre les mortiers, entre un mortier et un deuxième mortier,

  7   tels qu'ils étaient placés.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ils ont mesuré la distance entre un

  9   canon de mortier et un deuxième canon de mortier s'agissant de cette

 10   batterie de mortiers, n'est-ce pas ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ils ont, semble-t-il, utilisé un

 13   compas.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez des connaissances

 16   en matière d'expertise s'agissant des mortiers ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Plutôt non, très mauvaise.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'ils vous ont expliqué, d'après

 19   les propos de l'interprète, que ça ne pouvait pas être les mortiers qui ont

 20   tiré les projectiles qui sont tombés sur le marché de Markale ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque nous avons signé une trêve, nos

 22   mortiers ont été nettoyés et on a placé des couvre-canons, des espèces de

 23   gaines, pour ne pas qu'il y ait de l'eau à rentrer. Et on a pu voir à l'œil

 24   nu que pas un seul mortier n'avait été utilisé à cet endroit-là pour des

 25   tirs.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit qu'on avait passé des

 27   gaines sur les canons, et vous avez aussi dit tout à l'heure que les

 28   équipages ne les avaient pas approchés, ces mortiers, mais cette commission


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  1   ne pouvait pas déterminer cette chose-là ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] On pouvait voir sur les lieux qu'il n'y avait

  3   pas de traces de pas autour des mortiers.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ces mortiers étaient là-bas, il

  5   n'y avait personne à côté et il n'y avait pas de traces de pas. C'est bien

  6   ce que vous êtes en train de nous dire en guise d'explication --

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que je vous dis en guise

  8   d'explication.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, d'après vous, votre opinion

 10   personnelle maintenant : est-ce que vous pensez qu'on pouvait tirer en

 11   direction du centre de Sarajevo avec ces mortiers s'agissant notamment des

 12   distances ? Je ne vous demande pas si ça a été fait, mais je voudrais vous

 13   demander si ces mortiers de 120 millimètres pouvaient tirer et faire en

 14   sorte que l'obus atterrisse sur le marché de Markale ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris votre question. A mon avis, mon

 16   opinion personnelle, je dis bien, moi je connais un peu les mortiers de 82

 17   millimètres, les 120 c'est de l'artillerie déjà. Mais il y avait aucune

 18   possibilité de faire en sorte qu'un obus atterrisse là-bas. Parce qu'il y

 19   avait un bâtiment de six étages et un petit bâtiment de trois ou quatre

 20   étages entre les deux. Et, moi, ce marché j'allais toutes les semaines là-

 21   bas. Je connais bien la répartition des étalages. Et il n'y a jamais pu y

 22   avoir autant de gens et voir un obus tomber à ce moment-là et faire autant

 23   de dégâts et occasionné autant de victimes. Ce n'est pas possible, ça n'est

 24   jamais arrivé dans l'histoire. Et l'obus ne pouvait pas passer par-dessus

 25   ce bâtiment-là, par-dessus cet immeuble. Il y avait aucune possibilité de

 26   voir cet obus tomber.

 27   Et, moi, ce que je pense, ma suspicion, c'est que c'est un coup monté. J'en

 28   suis convaincu. Mais il est certain à 100 % qu'aucun obus n'a été tiré de


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  1   là. Parce que Gengo et moi, nous approuvions les différents tirs et les

  2   objectifs et les cibles et nous n'avons visé que des cibles militaires.

  3   Nous n'avions pas beaucoup d'obus et nous comptions les obus que nous

  4   tirions pour ne pas en dépasser trop, personne ne pouvait tirer un obus de

  5   son propre gré, je parle des hommes qui faisaient partie de l'équipage. Je

  6   vous affirme une fois de plus, en toute responsabilité, que ça n'a pas été

  7   fait depuis les positions du 7e Bataillon, et je doute aussi que cela ait

  8   pu été tiré à partir des positions de la VRS.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire si les

 10   membres de la commission ont -- enfin ceux qui ont visité le site, avaient

 11   eu des connaissances en matière d'expertise au sujet des mortiers ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que oui. Il est certain que deux

 13   officiers connaissaient bien le domaine de l'artillerie.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et comment savez-vous cela ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que les autres sont restés de côté et

 16   eux ont demandé les positions de départ pour déterminer les différentes

 17   coordonnées et les distances entre les pièces de mortier, et c'est eux qui

 18   commentaient. Les autres ont commenté aussi mais c'est deux-là ont commenté

 19   le plus la situation.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etait-ce des officiers étrangers ou

 21   était-ce des membres de la VRS ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient des membres de la FORPRONU, des

 23   étrangers. Nous, on n'avait pas le droit de prendre part à tout ceci; nous

 24   n'avons fait qu'observer les choses.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez dit que c'était une

 26   commission mixte, n'est-ce pas ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est eux qui ont pris toutes les

 28   mesures, nous autres on ne faisait que regarder.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Et vous avez cru comprendre,

  2   partant de leurs commentaires, que c'était là des experts.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous ne pouviez pas comprendre

  5   leurs commentaires, n'est-ce pas ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, nous avons pu écouter les propos de

  7   l'interprète, si tant est qu'il nous ait bien interprété ce qui se disait.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous êtes en train de décrire cette

  9   commission comme étant une commission de la FORPRONU qui s'est rapprochée

 10   des sites où se trouvaient les mortiers; il y avait l'état-major de la VRS,

 11   le Corps de Sarajevo-Romanija, qui était un peu en recul, sans même

 12   vérifier les différentes mesures prises par la FORPRONU ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous étions tous près des mortiers. Quand on

 14   est arrivés, on s'est mis entre les mortiers et les tranchées du peloton.

 15   Eux ils inspectaient les lieux, nous étions à 2 mètres de là où ils se

 16   trouvaient eux-mêmes.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'ils vous ont fait part de

 18   leurs mesures ? Est-ce qu'ils ont consigné des choses et est-ce qui l'ont

 19   donné aux gens de l'état-major ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont mis cela dans leurs carnets à eux. Et

 21   pour autant que je le sache, ils nous ont rien donné du tout.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cette commission n'a rien partagé

 23   de ce qu'elle a consigné à ce moment-là avec --

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils n'ont rien donné. Je pense qu'ils avaient

 25   promis d'envoyer cela par des voies officielles.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'ils ont tenu leur promesse ou

 27   est-ce qu'ils n'ont pas tenue ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas s'ils ont envoyé ou pas. S'ils


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  1   l'ont envoyé, ils l'ont envoyé au commandement supérieur.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit : "Je crois qu'ils ont

  3   promis…", vous n'êtes pas certain de cela ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils l'ont promis, mais je ne sais pas s'ils

  5   l'ont envoyé. Je pense qu'ils étaient censés envoyer cela au commandement

  6   supérieur.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que quelques jours plus tard un

  8   autre groupe de la FORPRONU serait venu sur le site en question ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et comment ce groupe-là était-il

 11   constitué ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais qu'à la tête du groupe il y avait ce

 13   commandant français. Et je crois qu'il faisait partie de la légion

 14   étrangère.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qu'ont-ils fait exactement pendant

 16   cette visite ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu inspection des deux positions de

 18   mortier et, au retour, on est allés à la source de Moscanica.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'ils ont pris les mesures ? Et

 20   si oui, qu'est-ce qu'ils ont mesuré ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils n'ont rien mesuré. Ils ont inspecté ces

 22   positions-là. Et ils sont restés peut-être dix minutes, et ils ont

 23   rebroussé leur chemin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais sans avoir mesuré quoi que ce soit,

 25   si je vous ai bien compris vous avez entendu l'interprète dire que le

 26   bataillon avait rien à voir avec l'événement en question ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce qu'a déclaré en personne ce

 28   commandant une fois qu'on est rentrés au commandement. Et il nous a donné


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  1   des ceinturons à moi et à mon commandant, et l'interprète était là pour

  2   nous traduire ce qu'il disait.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'ils vous ont expliqué comment

  4   en regardant le site, ils pouvaient déterminer que ce bataillon avait rien

  5   à voir avec l'événement, puisqu'ils n'ont rien mesuré du tout ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que cette déclaration a été faite

  7   partant des enquêtes diligentées jusque-là à Sarajevo et ailleurs -- enfin

  8   sur le site après avoir inspecté les lieux. Ce n'était pas son opinion

  9   personnelle. C'était l'opinion de ses supérieurs. Il n'a fait que convoyer

 10   l'opinion de ses supérieurs.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cette première visite  -- alors,

 12   est-ce qu'à cette première visite il vous aurait dit qu'il y a eu une

 13   information à partir de laquelle les supérieurs qui étaient les siens

 14   auraient conclu que votre bataillon n'avait rien à voir avec ? Donc, est-ce

 15   que c'est dans le cadre de l'information en provenance de la première des

 16   commissions que la conclusion a été tirée ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que j'ai compris moi-même.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions à

 19   vous poser.

 20   Alors, tout d'abord, Maître Stojanovic, est-ce que vous avez besoin de

 21   questions supplémentaires ?

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Et je vous

 23   remercie de me l'avoir demandé.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les questions posées par la

 25   Chambre suscitent une nécessité de la part de l'Accusation pour ce qui est

 26   de poser quelques questions complémentaires ?

 27   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me permettez,

 28   j'aimerais vérifier. Non. Non, Monsieur le Juge.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ceci met alors un terme à votre

  2   témoignage, Monsieur Dzida. Je tiens à vous remercier grandement de votre

  3   déplacement vers La Haye et des réponses que vous avez apportées aux

  4   questions posées par les parties en présence et par les Juges de la

  5   Chambre. Je vous souhaite un bon retour chez vous. A présent, vous pouvez

  6   suivre l'huissier et quitter le prétoire.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  8   [Le témoin se retire]

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors -- non. Est-ce que la Défense est

 11   prête pour ce qui est de citer un autre témoin à comparaître ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Mais je crois qu'il va falloir que

 14   nous attendions le retour de l'huissier.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Probablement.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 17   M. GROOME : [interprétation] Eh bien, peut-être pourrions-nous utiliser le

 18   temps que nous avons à notre disposition.

 19   La semaine passée, la Chambre a posé des questions au sujet de certains

 20   documents de la Mission d'observation des Nations Unies au sujet de Lima V

 21   et j'ai promis de fournir des informations complémentaires.

 22   Malheureusement, j'ai sous-estimé l'ampleur de la tâche, et je voudrais

 23   informer les Juges de la Chambre du fait que nous sommes en train

 24   d'intervenir de façon active et que nous avons besoin d'un peu plus de

 25   temps. Nous allons peut-être avoir des informations plus amples très

 26   prochainement.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, j'espère que d'ici à deux

 28   semaines on aura l'opportunité d'entendre ces commentaires. Parce que si on


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  1   ne les entend pas, il y a un risque de perdre ceci de mémoire.

  2   M. GROOME : [interprétation] Oui, je comprends bien. Je pense que M.

  3   Stojanovic a dit que cela nous serait fourni avant la pause. Alors, si nous

  4   pouvions prendre ceci comme date de départ, je crois que nous serions à

  5   même de vous fournir une information avant la date en question. Et je crois

  6   que nous allons essayer de faire cela de concert avec la Défense.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous avez certainement à l'esprit

  8   une date antérieure aux vacances d'été.

  9   M. GROOME : [interprétation] Oui.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

 11   Nous nous sommes entretenus avec un témoin qui a mentionné ces rapports, et

 12   il a dit qu'il nous communiquerait des informations au sujet des membres de

 13   la FORPRONU avec lesquels il s'était entretenu afin que nous puissions

 14   enquêter au-delà.

 15   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. C'est consigné au compte rendu

 17   maintenant.

 18   M. WEBER : [interprétation] C'est Mme MacGregor qui demande à ce que nous

 19   soyons excusés tous les deux.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 21   Bonjour, Monsieur Cvoro.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que de commencer à témoigner, le

 24   Règlement requiert de votre part la lecture du texte d'une déclaration

 25   solennelle. Je vous convie à en donner lecture et de nous lire le texte qui

 26   vous est tendu.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 28   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.


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  1   LE TÉMOIN : ZDRAVKO CVORO [Assermenté]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

  4   Monsieur Cvoro, vous allez d'abord être interrogé par Me Lukic. Il se

  5   trouve à votre gauche. Me Lukic est le conseil de la Défense de M. Mladic.

  6   Vous pouvez y aller.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Interrogatoire principal par M. Lukic :

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Cvoro.

 10   R.  Bonjour.

 11   Q.  Je vais demander à ce qu'on nous affiche un document sur le prétoire

 12   électronique. Vous allez le voir devant vous.

 13   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on nous affiche le 1D1606,

 14   s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une petite appréhension au niveau

 16   de la référence que vous avez demandée, parce que là c'est le 1601.

 17   Et si c'est bien le cas, peut-être --

 18   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Je pense que je me suis peut-être mal

 19   exprimé. J'ai demandé le 1606.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais nous ne savons pas si c'est le

 21   bon document. La greffière a l'impression qu'il s'agit plutôt du 1601.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Alors, comme d'habitude, la greffière a

 23   toujours raison. Parce que moi, dans ce type de domaine, je suis plutôt de

 24   nature à m'égarer. Alors --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons un peu si on pourra continuer

 26   avec.

 27   Madame la Greffière, nous avons sur nos écrans la déclaration où l'on

 28   mentionne le nom de M. Cvoro. Est-ce que vous pouvez nous donner la


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  1   référence ?

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit du 1D1601.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et grand merci à

  4   la greffière.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, elle a apporté son aide à la

  6   Défense pour ce qui est d'avoir le bon document sur nos écrans.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Merci beaucoup.

  8   Q.  Monsieur Cvoro, excusez cette petite erreur et confusion. Vous voyez

  9   votre nom maintenant sur l'écran, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, oui.

 11   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir de par le passé cette

 12   déclaration et de la signer ?

 13   R.  Je l'ai déjà vue de par le passé et je l'ai signée.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Pouvez-vous nous afficher brièvement la

 15   dernière page, s'il vous plaît.

 16   Q.  Est-ce que vous reconnaissez votre signature sur cette page, Monsieur

 17   Cvoro ?

 18   R.  C'est bien ma signature, et il y a la date de signature de ladite

 19   déclaration.

 20   Q.  Cette déclaration traduit-elle fidèlement ce que vous avez dit à

 21   l'équipe de la Défense ?

 22   R.  J'ai dit ce que j'avais à dire à l'équipe de la Défense.

 23   Q.  Si aujourd'hui je vous posais les mêmes questions, est-ce que vous

 24   répondriez de la même façon ?

 25   R.  Je répondrais de la même façon, oui.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais demander le

 27   versement au dossier de cette déclaration, tout comme les pièces connexes.

 28   En application du 92 ter, je souhaite faire verser ceci au dossier.


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  1   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour, Monsieur le

  2   Président, Messieurs les Juges, bonjour.

  3   Juste une petite objection au sujet de cette déclaration. J'ai été

  4   informé d'une incohérence au niveau de la traduction au paragraphe 2, pour

  5   ce qui est de savoir si M. Cvoro avait été sélectionné ou élu pour ce qui

  6   est d'être président du Conseil exécutif, et je voudrais qu'on nous y

  7   remédie avant que de verser au dossier.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Penchez-vous donc sur l'original,

  9   Maître Lukic, et nous dire s'il s'agit d'un choix ou d'une sélection ou

 10   d'une élection.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, j'aimerais qu'on nous affiche la

 12   déclaration du témoin, page 2, paragraphe 2.

 13   Q.  Monsieur Cvoro, ligne 3.

 14   R.  J'ai été élu à ce poste, car j'étais en mesure de proposer le meilleur

 15   plan de travail, et je n'ai pas proposé ma candidature par l'intermédiaire

 16   du parti.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, mon confrère, je vous remercie d'avoir

 18   attiré mon attention là-dessus, je n'étais au courant de cette différence.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je suppose que dans l'original

 20   on parle aussi d'élections --

 21   M. LUKIC : [interprétation] Oui, d'élections.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'un point mineur, est-ce que

 23   nous devrions demander à ce que soit révisée la traduction ou est-ce que

 24   nous pouvons la laisser telle quelle.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Cela a été corrigé au compte rendu, Monsieur

 26   le Président, --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 28   M. TRALDI : [interprétation] -- je retire donc mon objection.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, la déclaration,

  2   voyons, nous n'avons pas de numéro encore ?

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1601 reçoit la cote D492,

  4   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le D492 est versé au dossier.

  6   Maître Lukic, pourrions-nous regarder les autres pièces connexes.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Une --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, Monsieur Traldi, pas

  9   d'objection s'agissant des pièces connexes ?

 10   M. TRALDI : [interprétation] Non, Monsieur le Président. D'après ce que

 11   j'ai compris, il n'y a qu'une seule pièce connexe qui n'a pas encore été

 12   versée au dossier.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est exact. Ce serait le 1D02022; c'est

 14   exact ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] C'est effectivement notre pièce connexe.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est la seule et unique.

 17   Madame la Greffière, veuillez nous donner une cote, s'il vous plaît ?

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D02022 reçoit la cote

 19   D493, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D493 est versé dossier, et les autres

 21   pièces connexes sont également versées au dossier.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Alors je vais maintenant lire le résumé de la

 23   déclaration de ce témoin. C'est très court. Cela ne comporte que 35 lignes.

 24   Le Témoin Zdravko Cvoro était président du Comité exécutif de la

 25   municipalité de Pale. Il va témoigner au sujet de la situation dans la

 26   municipalité de Pale dans la période pertinente. La municipalité de Pale

 27   connaissait beaucoup de difficultés et d'inquiétudes s'agissant de fournir

 28   des logements et l'aide humanitaire aux réfugiés.


Page 21923

  1   L'état-major de la Défense territoriale contrôlait les unités de la TO et

  2   les cellules de Crise qui avaient été formées, s'occupait surtout de

  3   situations d'urgence. Le témoin va essentiellement témoigner au sujet de

  4   crimes commis contre les Serbes par les Musulmans dans d'autres secteurs,

  5   ce qui rendait les habitants musulmans de Pale craintifs s'agissant de

  6   représailles.

  7   Le président de la municipalité de Pale et le témoin ont essayé de

  8   convaincre les Musulmans de Bosnie de rester, et donc il n'y a pas eu

  9   d'expulsion forcée des Musulmans.

 10   C'est tout.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a d'autres questions à

 12   poser au témoin, veuillez nous le faire savoir, s'il vous plaît.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Le paragraphe 3, est-ce que nous pouvons

 14   l'afficher, s'il vous plaît, j'ai quelques questions à poser à ce sujet.

 15   Q.  Monsieur Cvoro, quel était le point de vue des autorités municipales à

 16   l'égard d'appartements qui avaient été abandonnés ? Combien y en avait-il

 17   au niveau de la municipalité ?

 18   R.  Etant donné que j'étais le président du pouvoir exécutif, j'avais donné

 19   l'ordre que chaque commune locale et les unités subalternes créent des

 20   commissions. Et, ces commissions avaient pour responsabilité d'établir la

 21   liste des propriétés qui avaient été abandonnées. A Pale, il y avait plus

 22   de 2 000 maisons de week-end, car Pale était le poumon de Sarajevo. C'est

 23   une petite ville qui attirait les touristes. Ils vivaient du tourisme. Le

 24   climat, et l'emplacement de Pale attirait de nombreux touristes, ce qui a

 25   donné lieu à la construction d'un certain nombre de maisons de week-end.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Cvoro, est-ce que vous

 27   connaissez peut-être, savez-vous peut-être qui avait abandonné ces

 28   appartements ? L'appartenance ethnique, s'il vous plaît.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je parle d'appartements habités par

  2   les Musulmans et des maisons appartenant aux Musulmans. Et, pour ce qui est

  3   des maisons de week-end, elles appartenaient aux Musulmans, Serbes et aux

  4   Croates, car une maison de week-end est une maison de vacance et de

  5   nombreuses personnes - les Musulmans et les Serbes, et les Croates - ne

  6   vivaient pas dans ces maisons de week-end à l'époque.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  9   Q.  Avez-vous pu protéger les maisons de ces personnes qui avaient

 10   abandonné ou quitté la municipalité de Pale ?

 11   R.  Alors, je suis fier de pouvoir dire que toutes les maisons qui

 12   appartenaient aux Musulmans ont été essentiellement protégées et

 13   sauvegardées grâce au sérieux de la commission. Avant d'entrer en

 14   possession d'un appartement, ils établissaient la liste de toutes les

 15   maisons qui avaient été abandonnées. Et toutes les fois qu'une maison de ce

 16   type était affectée à des réfugiés ou à des personnes déplacées, dans ces

 17   cas un registre était tenu, et ces personnes ne pouvaient entrer dans ces

 18   logements que sous le contrôle des autorités locales. Je ne dis pas qu'il

 19   n'y a pas eu d'abus, il y en a eu, mais nous avons fortement combattu ces

 20   abus.

 21   Q.  Où les premiers réfugiés sont-ils arrivés, les premiers réfugiés

 22   venaient d'où ? Je parle des premiers arrivants.

 23   R.  Alors les premiers réfugiés qui sont arrivés à Pale venaient de

 24   Sarajevo, il s'agissait de Serbes. Ces personnes avaient abandonné leurs

 25   territoires, les endroits où ces personnes habitaient, et moi j'ai été

 26   parmi les premiers à abandonner leurs appartements. Je suis arrivé à Pale -

 27   -

 28   L'INTERPRÈTE : Point d'interrogation de l'interprète.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] -- lorsque j'ai pris la décision sur ce que je

  2   devais faire, de rester ou partir, j'en ai parlé avec ma famille, et j'ai

  3   décidé qu'il valait mieux que je fasse une mauvaise décision plutôt que de

  4   le regretter jusqu'à la fin de mes jours.

  5   Il y a beaucoup de gens qui habitaient à Sarajevo, et qui ont fui en

  6   direction de Pale. Et, il y a de nombreux Serbes qui venaient du territoire

  7   en profondeur, je peux parler des territoires serbes, des montagnes, et ces

  8   personnes sont arrivées à Pale. Alors, il y avait un groupe de réfugiés

  9   comme ceux-là qui était venu de Sarajevo et qui était composé de Serbes de

 10   Pofalici. Et on leur avait tiré dessus et ils avaient été pris dans des

 11   escarmouches, ils sont partis à pied, nu pieds, sans effets personnels. Ces

 12   personnes ont traversé les montagnes. Je ne sais pas comment elles ont

 13   réussi à arriver jusqu'à Pale. On m'en a parlé, j'en ai été informé pendant

 14   la nuit. Et ces personnes sont arrivées. Nous avons ouvert une école pour

 15   ces personnes, école où ces personnes ont été provisoirement logées.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure, Maître Lukic. Il est

 17   l'heure de faire la pause. Le témoin peut-il être raccompagné en dehors du

 18   prétoire.

 19   Nous souhaitons vous revoir dans 20 minutes, Monsieur Cvoro. Vous pouvez

 20   suivre l'huissier maintenant.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avoir une pause maintenant,

 23   et reprendre à 13 heures 40.

 24   --- L'audience est suspendue à 13 heures 22.

 25   --- L'audience est reprise à 13 heures 41.

 26   [Le témoin vient à la barre]

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que nous pouvons poursuivre, Monsieur Cvoro ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous parliez des réfugiés de Pofalici, vous avez dit qu'ils ont été

  3   hébergés dans l'école. Par ailleurs, où avez-vous hébergé les réfugiés ?

  4   R.  Alors, un grand nombre d'entre eux ont été accueillis par les habitants

  5   de Pale et, en particulier, les personnes âgées, les femmes et les enfants.

  6   Ils étaient parmi les premiers. Et ensuite, étant donné qu'il y avait un

  7   nombre très important de réfugiés qui arrivaient, il y a un certain nombre

  8   d'entre eux que nous avons envoyés en Serbie. Il y avaient environ cinq à

  9   dix autocars de réfugiés que nous avons envoyés en Serbie, voire même peut-

 10   être quelques fois davantage. Mais l'assemblée municipale était responsable

 11   des réfugiés. Donc, ce sont ces autorités qui se réunissaient dans le grand

 12   hall du bâtiment de la municipalité, et nous leur apportions de la

 13   nourriture, et cetera. Les réfugiés étaient rassemblés dans le grand hall.

 14   Q.  Je marque une pause pour les interprètes.

 15   Vous avez dit que cinq à dix autocars sont partis en direction de la

 16   Serbie, mais cela, c'était à quel moment, étant donné que vous n'avez pas

 17   cité de date ?

 18   R.  Eh bien, c'était pendant la journée.

 19   Q.  Avez-vous empêché qui que ce soit de partir ?

 20   R.  Non, personne à l'exception des conscrits, des recrues qui devaient

 21   répondre à l'appel à la mobilisation de la TO et des unités de l'armée.

 22   Q.  Et des gens d'autres groupes ethniques - à savoir les Musulmans et les

 23   Croates - ont-ils quitté Pale à un moment donné ?

 24   R.  Est-ce que vous voulez parler de façon générale ?

 25   Q.  Quand ces personnes sont-elles parties ?

 26   R.  Ces personnes sont parties de leur plein gré.

 27   Q.  Et qu'en est-il des Musulmans qui étaient des recrues ? Ces personnes

 28   pouvaient-elles partir ?


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  1   R.  Ces personnes-là sont restées à Pale. Elles ont tout simplement

  2   boycotté les appels à la mobilisation. Ces personnes qui souhaitaient et

  3   qui ont émis le vœu de partir, je ne sais pas, en tout cas, il est possible

  4   que certaines de ces personnes soient également parties en direction de la

  5   Serbie.

  6   Q.  Et qu'en est-il des Croates qui vivaient à Pale, est-ce que ces

  7   personnes ont quitté Pale en grand nombre ?

  8   R.  La plupart des Croates sont restés à Pale et ont rejoint l'armée de la

  9   Republika Srpska.

 10   Q.  Bien. Vous nous avez parlé de votre point de vue s'agissant du départ

 11   de la population, mais nous avons besoin d'un autre document.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Le 1D2023.

 13   Q.  Vous allez bientôt le voir s'afficher à l'écran. Il s'agit d'un

 14   document qui est court. Nous voyons qu'il est daté du 12 juin 1992. Le

 15   président de l'assemblée municipale de Pale, Radislav Starcevic, s'adresse

 16   au secrétaire de Pale, secrétaire du SDS, pour que le parti adopte le point

 17   de vue général ou l'avis général sur le déplacement de la population non-

 18   serbe du territoire de Pale.

 19   Est-ce que vous êtes au courant de l'existence de ce document ? Est-

 20   ce que vous avez un commentaire à faire ?

 21   R.  Oui, je connais ce document. Radislav Starcevic était président

 22   de l'assemblée municipale à Pale. C'était à la fois une personnalité

 23   politique et le président du pouvoir législatif, de l'organe législatif,

 24   donc l'instance la plus importante au sein de la municipalité. Donc, il est

 25   normal qu'il s'adresse à l'assemblée étant donné que le départ des

 26   Musulmans posait petit à petit problème.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé au

 28   dossier.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2023 va recevoir la cote

  3   D494.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document a été versé au dossier.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je voudrais que l'on examine

  6   ensemble un autre document, 1D2103.

  7   Q.  Avez-vous déjà vu ce document ?

  8   R.  Oui. C'est un document qui vient du poste de police de Pale. Il vient

  9   suite à la décision de l'assemblée. La réunion de l'assemblée s'est tenue

 10   le 18 juin 1992.

 11   Q.  [aucune interprétation]

 12   R.  C'est une demande de changement de résidence pour certaines personnes.

 13   Q.  C'est envoyé ou adressé au SUP de Pale ?

 14   R.  Oui, ce sont les Musulmans de Pale qui ont fait cette demande auprès du

 15   SUP de Pale.

 16   Q.  Avez-vous, à l'époque, vu ce document ou bien l'avez-vous vu uniquement

 17   au moment du récolement ?

 18   R.  Au moment du récolement.

 19   Q.  A l'époque, saviez-vous, puisque vous avez sans doute parlé avec des

 20   collègues, qu'il y avait des demandes de formulées par les Musulmans pour

 21   quitter le territoire de la municipalité de Pale ?

 22   R.  J'ai dit tout à l'heure que dans les conclusions de la session de

 23   travail de l'assemblée, il a été décidé que le poste de sécurité publique

 24   de Pale allait s'occuper du départ des Musulmans et allait garder toute la

 25   documentation concernant cela.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé au

 27   dossier.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2103 reçoit la cote D495.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais voir donc le document 1D2021.

  4   Q.  Ici, nous voyons l'agence de presse SRNA serbe qui fait un rapport le

  5   22 mai portant sur le combat à Renovica. Est-ce que vous étiez au courant

  6   de ce combat à l'époque ? Est-ce que vous saviez que les forces musulmanes

  7   étaient en train de s'armer dans la municipalité de Pale ?

  8   R.  Ecoutez, le MUP, à savoir la police de la municipalité, fait son

  9   travail en fonction des missions confiées par le ministère. Et à l'époque,

 10   j'étais le président du Comité exécutif. Mais vous parlez de quelle date ?

 11   Le 22 juin ?

 12   Q.  Oui.

 13   R.  A l'époque, j'étais aussi le président de la cellule de Crise. J'étais

 14   au courant de cette activité, et je savais qu'ils étaient partis en

 15   direction de Renovica pour désarmer les Musulmans là-bas. En arrivant sur

 16   les lieux, on les a accueillis avec des tirs. Et je sais qu'à l'époque deux

 17   policiers se sont faits tuer, alors que cinq ou six d'entre eux ont été

 18   blessés. A Renovica, il y a eu des combats. Ce conflit ne s'est jamais

 19   arrêté. Sur le territoire de cette municipalité, d'ailleurs, les lignes

 20   passaient par là, les lignes de front.

 21   Q.  Et Renovica se trouve où exactement ?

 22   R.  La commune locale de Renovica est composée de plusieurs villages,

 23   hameaux, et cetera, et les arrières de Renovica c'est limitrophe avec le

 24   territoire de Gorazde, qui pendant toute la période de la guerre était

 25   contrôlé par les Musulmans. Aussi, une partie de la commune locale de Praca

 26   avait une frontière avec ce territoire et se trouvait sur le territoire

 27   musulman en direction de Gorazde.

 28   Q.  Merci.


Page 21930

  1   M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander que ce document aussi soit

  2   versé au dossier.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2021 va recevoir la cote

  5   D496.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  A l'époque, avait-on déjà proclamé la municipalité musulmane de Pale ?

  9   R.  Non, pas au départ. Mais bien plus tard, oui, on a proclamé la

 10   municipalité Pale Praca, qui est la municipalité musulmane de Pale. Elle

 11   existe au jour d'aujourd'hui encore.

 12   Q.  Qu'est-il arrivé aux Serbes qui habitaient Renovica et Praca ?

 13   R.  La population serbe de Renovica, ils ont donc fui le territoire

 14   immédiatement avec ce conflit entre les rebelles et la police, mais il n'y

 15   en avait pas beaucoup. C'était quand même une commune locale habitée à 90 %

 16   par la population musulmane. Et pour Praca, je peux vous dire que les

 17   parties de la commune locale qui se trouvaient sur la ligne de démarcation,

 18   eh bien, la population qui s'y trouvait, la population serbe, a quitté ses

 19   foyers pour déménager et s'installer à Pale.

 20   Q.  Bien. Je vais vous demander de lire le paragraphe 16 de votre

 21   déclaration préalable. On va le voir sur l'écran. De quelle façon les

 22   Musulmans de la municipalité de Pale sont partis ?

 23   R.  Alors, ils ont demandé à partir. Ils sont partis de façon organisée,

 24   sans qu'il n'y ait de problèmes.

 25   Q.  Est-ce qu'ils ont pu emporter quelque chose ?

 26   R.  Ils ont tout emporté, tous leurs biens meubles. Ils ont même pris leurs

 27   voitures, les véhicules.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Procureur.


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  1   M. TRALDI : [interprétation] Je pense qu'au paragraphe 16 on parle d'un

  2   groupe particulier, et peut-être que le témoin n'a pas bien compris la

  3   question posée.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est vrai qu'au départ du

  5   paragraphe 16, on parle de camions remplis de la population civile de

  6   Bratunac.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Si vous voulez, je vais préciser cela avec le

  8   témoin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites donc.

 10   M. LUKIC : [interprétation]

 11   Q.  Quand vous parlez de ce départ organisé des Musulmans de Pale, est-ce

 12   que vous parlez de façon générale, est-ce qu'ils partaient de façon

 13   organisée, toujours de façon générale ?

 14   R.  Eh bien, je vous ai dit qu'ils partaient de façon organisée après que

 15   l'assemblée a pris la décision et après qu'ils ont fait la demande de

 16   changer le lieu de résidence. On leur a rendu service. On a répondu à leurs

 17   demandes. C'est vrai qu'ils ne sont pas tous partis en un seul jour. Cela

 18   dépendait des moyens de transport. Il fallait aussi assurer la sécurité de

 19   cette population, de sorte qu'ils partaient par des vagues en direction de

 20   Sarajevo.

 21   M. LUKIC : [interprétation] On va examiner rapidement le document 1D2024.

 22   Q.  On voit sous nos yeux une conclusion du 14 juillet 1992, le Comité

 23   exécutif de la municipalité de Pale. Vous étiez à la tête de cet organe à

 24   l'époque ?

 25   R.  Oui. Oui, oui. J'étais à la tête, donc, du Comité exécutif. Et nous

 26   n'étions pas contents des commissions sur le terrain, les commissions qui

 27   dressaient des listes des biens meubles et immeubles. Nous avons réagi en

 28   adoptant une conclusion, et vous la voyez là sous la forme de ce document.


Page 21933

  1   Q.  Et que vouliez-vous faire avec ce document ?

  2   R.  Eh bien, on voulait revoir le travail de ces commissions parce que nous

  3   n'étions pas contents avec ce qu'ils avaient fait jusqu'alors, parce qu'il

  4   y a eu des actes illégaux où on s'est appropriés des biens, et cetera. Et

  5   donc, nous avons créé une commission de révision qui avait pour mission de

  6   voir quelle est la situation sur le terrain, de parler avec les gens qui

  7   avaient abusé de leurs fonctions, et ensuite de prendre les mesures

  8   nécessaires pour régler ce problème.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Encore la deuxième page de ce document, s'il

 10   vous plaît. On va l'examiner.

 11   Q.  Ici, on voit "le président Zdravko Cvoro", mais alors, est-ce que c'est

 12   "pour" le président ?

 13   R.  Oui. C'est quelqu'un qui a signé cela pour moi. Je me souviens de ce

 14   document.

 15   Q.  Mais ce n'est pas votre signature ?

 16   R.  Non.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé au

 18   dossier.

 19   M. TRALDI : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2024 va recevoir la cote

 22   D497.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document vient d'être versé au

 24   dossier.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Donnez-moi un instant, s'il vous plaît.

 26   Q.  Alors, soyons brefs. Vous nous avez dit que vous avez été à la

 27   résidence secondaire de quelqu'un à Pale. De qui ? Et la résidence

 28   secondaire où vous avez habité, dans quel état l'avez-vous restituée à son


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  1   propriétaire ?

  2   R.  Je l'ai dit dans ma déclaration et je l'ai dit à l'occasion du procès

  3   de M. Karadzic, à savoir que j'étais dans la résidence de Hajrudin Somun,

  4   qui était chef de cabinet ou conseiller d'Alija Izetbegovic. Au tout début

  5   - et il l'a dit quand on s'est revus après la guerre - il avait appris que

  6   sa résidence avait été mise à feu, qu'elle était détruite et que tout avait

  7   disparu. Après la guerre, il est venu et, en fait, il a commencé à

  8   travailler au ministère des Affaires étrangères, il y avait des collègues

  9   de Pale qui travaillaient là-bas aussi. Et il a posé des questions pour

 10   savoir si quelqu'un savait où se trouvait -- enfin, s'il y avait quelqu'un

 11   dans sa résidence secondaire et comment cela se présentait. Et on lui a dit

 12   qu'il y avait un dénommé Zdravko Cvoro qui s'y trouvait. Il a demandé mon

 13   numéro de téléphone et il m'a appelé.

 14   Quand il est venu dans cette résidence secondaire, qui est bien sûr sa

 15   propriété à lui, lorsqu'il a tout vu, il s'est mis à pleurer. Il a dit :

 16   "Je n'arrive pas à y croire, chaque chose est à sa place. Ecoute, Zdravko,

 17   tu es un homme meilleur que moi-même." Alors, moi j'ai dit : "Pourquoi,

 18   Hajrudin ?" Et il m'a dit : "Tu m'as tout préservé et moi je ne sais pas si

 19   moi j'aurais préservé tes affaires à toi." Il m'a dit qu'il me remercierait

 20   publiquement par les médias. Il l'a fait, et entre autres, il a dit aussi -

 21   - enfin, il a dit ce qu'il a dit, mais pour finir, il a précisé : "Non

 22   seulement il a tout préservé, mais j'ai retrouvé le dernier journal que

 23   j'ai lu dans ma résidence secondaire."

 24   Je ne le raconte pas pour moi. Je le raconte au nom de mes concitoyens qui,

 25   de cette façon ou de façon analogue, ont préservé les biens des Musulmans

 26   de Pale. Tous les biens ont été restitués, préservés, et après ils en ont

 27   fait ce qu'ils voulaient.

 28   Q.  Autre question. Dans quel état avez-vous retrouvé votre appartement à


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  1   Sarajevo ?

  2   R.  C'était ruiné, il n'y avait rien du tout dedans.

  3   Q.  Merci, Monsieur Cvoro. C'est tout ce que j'avais à vous poser comme

  4   questions.

  5   R.  Je vous en prie.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

  7   Monsieur Traldi, est-ce que vous êtes prêt pour ce qui est d'un début de

  8   contre-interrogatoire avec ce témoin ?

  9   M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cvoro, vous allez maintenant

 11   être contre-interrogé par M. Traldi. Vous le voyez à votre droite, c'est le

 12   conseil de l'Accusation.

 13   Contre-interrogatoire par M. Traldi :

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 15   R.  Bonjour.

 16   Q.  Monsieur Cvoro, avant que de passer à certains événements concrets qui

 17   sont évoqués dans votre déclaration, je voudrais vous demander brièvement

 18   si vous vous êtes entretenu avec qui que ce soit des personnes qui ont déjà

 19   témoigné dans cette affaire ?

 20   R.  Non. Je ne sais pas qu'il y ait quelqu'un à avoir témoigné dans cette

 21   affaire sur des sujets analogues.

 22   Q.  Est-ce que vous vous êtes entretenu avec Dragan Maletic ?

 23   R.  Dragan, c'est un voisin qui habite à 200 mètres de chez moi, mais je ne

 24   me suis pas entretenu du tout avec lui sur les questions qui sont liées à

 25   ce procès-ci.

 26   Q.  Alors, si on met de côté les sujets de discussion que vous avez pu

 27   avoir avec lui, je vous ai juste demandé si vous vous êtes entretenu avec

 28   lui depuis votre arrivée à La Haye sur quel que sujet que ce soit ?


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  1   R.  On s'est entretenus sur des sujets privés. Il procède à des formations.

  2   On a abordé des sujets liés à la vie et au travail dans Pale. Mais son

  3   sujet et le mien ne sont pas liés l'un à l'autre. Il n'était pas intéressé

  4   par ce que j'étais venu dire, et moi je n'étais pas intéressé par ce que

  5   lui était venu dire ici.

  6   Q.  Est-ce que vous vous êtes entretenu avec qui que ce soit d'autre qui

  7   est censé venir témoigner ici à un moment quelconque à l'avenir ?

  8   R.  Non, Monsieur le Procureur.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez dit qu'il

 10   n'était pas intéressé par vos sujets et que vous n'étiez pas intéressé par

 11   ses sujets. Que saviez-vous de ses sujets pour dire que vous n'étiez pas

 12   intéressé ? Que sait-il au sujet de ce que vous étiez censé raconter dans

 13   votre témoignage pour manifester une absence d'intérêt ? Comment pouvez-

 14   vous le dire puisque vous n'avez pas parlé de cela ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne vivait pas à Pale. Il était sur le

 16   territoire de Grbavica pendant la guerre. J'ai donc supposé que c'était

 17   pour cette partie-là de son séjour là-bas qu'il était censé venir

 18   témoigner. Il n'était pas sur le territoire de Pale. Il ne connaissait pas

 19   la problématique de Pale, et nous n'en avons pas parlé du tout.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais en même temps, n'être pas intéressé

 21   pour le sujet de l'un ou de l'autre, ça signifierait que vous, l'un ou

 22   l'autre, vous auriez dit que vous n'étiez pas intéressé par le sujet du

 23   témoignage de l'un ou de l'autre, n'est-ce pas ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais non, mais non.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez donc juste imaginé qu'il

 26   n'était pas intéressé par la teneur de votre témoignage ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Certainement, oui. Il ne m'a jamais posé la

 28   question, aucune question à ce sujet, et moi non plus je ne lui ai pas posé


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  1   de questions sur ce sujet-là.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Traldi.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je poser une question de suivi

  4   au témoin.

  5   Monsieur, je vais vous demander -- c'est moi qui vous pose la question.

  6   Vous avez dit en répondant à l'une des premières questions de M. Traldi :

  7   "Non, je ne sais pas qu'il y ait eu qui que ce soit à avoir quel que lien

  8   que ce soit avec cette affaire-ci. Je ne connais personne."

  9   Puis, ensuite, vous avez confirmé avoir rencontré M. Maletic. Où l'avez-

 10   vous rencontré ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, voyez-vous, ce Maletic, je ne l'ai

 12   pas connu du tout jusqu'au procès de Radovan Karadzic, et c'est quelqu'un

 13   qui habite à 200 mètres de chez moi. On ne se rencontrait pas et on ne se

 14   rencontre pas à Pale. Moi je suis un retraité. Lui, c'est un entrepreneur.

 15   Il est dans une vie active. Nous n'avons donc aucun contact, ni en tant que

 16   voisins, ni de quelle que nature autre que ce soit --

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vais vous interrompre. Ça n'a pas

 18   été ma question. Où l'avez-vous rencontré ? Est-ce que vous l'avez

 19   rencontré ici à La Haye ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on s'est rencontrés ici à La Haye. On

 21   s'est rencontrés à l'hôtel. Lui est arrivé ici avant moi.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et à ce moment-là, saviez-vous qu'il

 23   était ici à La Haye pour comparaître en tant que témoin ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Quand je l'ai vu, j'ai supposé qu'il était

 25   venu ici pour témoigner.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais au début, pourquoi avez-vous dit

 27   : "Je ne connais personne qui aurait quoi que ce soit à voir dans cette

 28   affaire," parce qu'on vous avait demandé d'abord si vous vous étiez


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  1   entretenu avec qui que ce soit ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas avoir dit les choses de la

  3   sorte. Je ne connais personne dans mon domaine d'intervention à moi. C'est,

  4   je crois, ce que j'ai dit. Je ne pense pas avoir utilisé des termes qui

  5   sont ceux que vous avez repris. J'ai parlé de mon domaine à moi.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Traldi vous a demandé :

  7   "Vous êtes-vous entretenu avec qui que ce soit d'autre qui aurait déjà

  8   témoigné dans cette affaire ?"

  9   Et vous avez dit :

 10   "Non, non. Je ne connais personne dans cette affaire…"

 11   Enfin, je vais en rester là. Monsieur Traldi, à vous.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais en même temps, il est 2 heures

 13   et quart, Monsieur Traldi,

 14   M. TRALDI : [interprétation] Je n'ai plus qu'une question sur ce sujet

 15   général.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, entendons cette question et sa

 17   réponse, et nous allons lever l'audience.

 18   M. TRALDI : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur, vous avez signé une déclaration à la date du 10 mai de cette

 20   année. Où vous trouviez-vous lorsque vous avez signé cette déclaration ?

 21   R.  A Pale.

 22   Q.  J'aurais peut-être dû être plus concret. Dans quel bâtiment à Pale

 23   avez-vous signé cette déclaration ?

 24   R.  Au centre de la sécurité publique de Pale.

 25   M. TRALDI : [interprétation] C'était tout ce que j'avais encore à demander

 26   dans ce domaine.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Merci beaucoup, alors, Monsieur

 28   Traldi.


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  1   Nous allons lever l'audience pour la journée d'aujourd'hui. Cependant, je

  2   voudrais vous donner instruction de ne parler à personne ou de communiquer

  3   avec qui que ce soit sur quel que sujet que ce soit lié à votre témoignage,

  4   votre témoignage fourni aujourd'hui et le témoignage que vous êtes censé

  5   fournir la semaine prochaine. Et nous souhaitons vous revoir lundi matin à

  6   9 heures 30 dans ce même prétoire. Vous pouvez à présent suivre l'huissier.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever l'audience pour

 10   aujourd'hui, et nous allons reprendre le lundi, 2 juin, dans ce même

 11   prétoire à 9 heures 30 du matin.

 12   Mais je vois que vous êtes debout, Maître Lukic. Je ne sais pas si nous

 13   allons pouvoir lever l'audience.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je ne voulais pas que nous en terminions pour

 15   aujourd'hui. Il y a un problème à aborder au sujet du témoin que nous

 16   avions prévu pour lundi. Et je voudrais vous demander, parce que ce témoin

 17   doit partir mardi. Et je me suis entretenu avec M. Cvoro et il n'a pas

 18   apprécié la solution, mais il a considéré que si ce monsieur devait

 19   forcément s'en aller, il était disposé à attendre que ce monsieur termine

 20   son témoignage.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A part le fait d'avoir discuté avec M.

 22   Cvoro, est-ce que vous vous êtes entretenu avec l'Accusation ?

 23   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La Défense nous a

 24   informés et nous n'avons pas d'objection à ce sujet. Nous sommes tout à

 25   fait disposés à entendre M. Lalovic lundi.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, les raisons sont avancées mais je

 27   ne vois pas quelles sont les raisons pour lesquelles la Chambre serait

 28   contente de voir s'interrompre le témoignage de certains témoins.


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  1   Alors, on se demande quelle est la chose si importante.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Ce témoin a eu un nouvel emploi. Il n'a passé

  3   que dix à 15 jours à ce poste et il a déjà eu du mal à se procurer cette

  4   petite période d'absence, ce qui fait qu'il pourrait fort bien perdre

  5   l'emploi qu'il a attendu pendant plus d'un an.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre autorise alors le changement

  8   d'ordre de comparution des témoins.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Grand merci, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ce témoin présent n'y voit pas

 11   d'objection, pas du moins de façon véhémente, l'Accusation n'a pas

 12   d'objection.

 13   Madame la Greffière, est-ce que la Section chargée des Victimes et des

 14   Témoins peut informer M. Cvoro qu'il n'est pas attendu le lundi à 9 heures

 15   30 du matin. Peut-être allons-nous pouvoir l'entendre un peu plus tard --

 16   M. LUKIC : [interprétation] Si possible, nous aimerions poursuivre

 17   l'audition de M. Cvoro. Je ne sais pas ce que M. Traldi va nous dire.

 18   M. TRALDI : [interprétation] Moi j'aimerais bien aussi, Monsieur le

 19   Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Nous allons lever l'audience et

 21   nous allons entendre le témoin suivant lundi matin, et ensuite nous

 22   poursuivrons l'interrogatoire de M. Cvoro. La date est celle du 2 juin.

 23   L'heure, c'est 9 heures 30. Et le prétoire est le même qu'aujourd'hui.

 24   L'audience est levée.

 25   --- L'audience est levée à 14 heures 20 et reprendra le lundi, 2 juin 2014,

 26   à 9 heures 30.

 27  

 28