Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 11 juin 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 37.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.Madame la

  6   Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre

  9   Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 11   Il n'y a pas de questions préliminaires, vous pouvez donc faire entrer le

 12   témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Guzina.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne commenciez, je

 17   souhaite vous rappeler que vous avez prononcé la déclaration solennelle au

 18   début de votre déposition et que vous êtes toujours tenu par celle-ci. Vous

 19   allez maintenant être contre-interrogé par M. Jeremy, qui est à votre

 20   droite. M. Jeremy est le conseil de l'Accusation.

 21   C'est à vous, Monsieur Jeremy.

 22   LE TÉMOIN : SVETOZAR GUZINA [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. JEREMY : [aucune interprétation]

 25   Contre-interrogatoire par M. Jeremy :

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Guzina.

 27   R.  Bonjour à vous.

 28   Q.  A différents moments aujourd'hui, je vais vous demander de vous


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  1   reporter à votre déclaration, le D514.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande, par conséquent, à ce que

  3   l'huissier vous remette une copie vierge de votre déclaration ou une copie

  4   sans annotation.

  5   Q.  Monsieur Guzina, votre surnom c'est Sesa; c'est cela ?

  6   R.  Sesa ou Seso.

  7   Q.  Et cela s'épelle S-e-s-a ?

  8   R.  Le son, c'est comme un s-h, comme un "sh".

  9   Q.  Merci. Entre les paragraphes 6 et 32 de votre déclaration, le D514, il

 10   semblerait que vous parliez d'événements qui se sont produits entre le mois

 11   de février et juin 1992.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 13   M. JEREMY : [interprétation] Entre les paragraphes 6 et 32.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 15   M. JEREMY : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Guzina, je vais commencer par quelques questions qui portent

 17   sur ces paragraphes de votre déclaration. Alors, je vais commencer par le

 18   paragraphe 22 [comme interprété].

 19   M. JEREMY : [interprétation] Qui se trouve sur la page 5.

 20   Q.  Vous parlez d'un certain Enver Hodzic et de son fils qui sont venus au

 21   barrage qui se trouvait à côté d'une piscine. Est-il exact que cette

 22   piscine se trouvait au sud d'Ilidza à côté d'un parc et d'un terrain de jeu

 23   ?

 24   R.  C'était un terrain de football. Le reste est exact.

 25   M. JEREMY : [interprétation] L'Accusation souhaite afficher maintenant la

 26   pièce P3, s'il vous plaît, et la page 718 [comme interprété] de ce document

 27   dans le prétoire électronique. Il s'agit du recueil de cartes de Sarajevo.

 28   Q.  Monsieur Guzina, il s'agit de la carte qui décrit Sokolovic Kolonija,


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  1   Butmir et pour l'essentiel l'aéroport, ainsi qu'Ilidza.

  2   M. JEREMY : [interprétation] C'est la page 78 dont j'aurais besoin dans le

  3   prétoire électronique. Merci.

  4   Q.  Monsieur Guzina, alors, je vais vous demander de regarder la route

  5   principale qui se dirige vers Sokolovic Kolonija en quittant Ilidza par le

  6   sud. Est-il exact que le barrage serbe que vous citez au paragraphe 20 de

  7   votre déclaration se trouve à côté de la piscine que nous voyons sur cet

  8   itinéraire ? A gauche du centre de la photo que nous voyons.

  9   R.  Oui, à l'intersection qui se trouve là.

 10   Q.  Alors, si vous reprenez le stylet que vous avez utilisé hier, que va

 11   vous apporter l'huissier, veuillez dessiner un cercle autour de l'endroit

 12   où se trouvait le barrage serbe sur cette carte.

 13   R.  Je crois que c'est à peu près ici, quelque part par ici.

 14   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 15   demande le versement au dossier de cette carte telle qu'annotée par le

 16   témoin, et il s'agit de la pièce à conviction suivante de l'Accusation.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, s'il

 18   vous plaît.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document qui vient d'être annoté par

 20   le témoin reçoit la cote P6587.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 22   M. JEREMY : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Guzina, au paragraphe 11 de votre déclaration, la page 3 du

 24   prétoire électronique et 4 en B/C/S, vous parlez de la personne qui était

 25   le président de l'assemblée municipalité d'Ilidza, M. Radomir Kezunovic, et

 26   une conversation que vous avez eue avec lui dans le courant du mois de mars

 27   1992. Il est exact que M. Kezunovic était le président de l'assemblée

 28   municipale serbe d'Ilidza à cette époque, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et est-il exact, n'est-ce pas, que les Serbes d'Ilidza ont commencé à

  3   organiser des structures politiques qui leur étaient propres avant le mois

  4   de janvier 1992, n'est-ce pas ?

  5   R.  Ils ont commencé à s'organiser à Ilidza tout de suite après les

  6   élections.

  7   Q.  Et cela correspondait à quelle date, "tout de suite après les

  8   élections" ?

  9   R.  Ecoutez, moi je n'étais pas un homme politique. Je ne sais pas.

 10   M. JEREMY : [interprétation] Alors, est-ce que nous pourrions voir le

 11   numéro 65 ter 03638, s'il vous plaît.

 12   Q.  En attendant l'affichage de ce document, je vais vous dire qu'il s'agit

 13   d'une décision qui est datée du 3 janvier 1992 et qui émane de M. Kezunovic

 14   et qu'il proclame la création de l'assemblée municipale serbe d'Ilidza.

 15   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder la page 2

 16   de ce document, s'il vous plaît.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, ici, nous voyons que ceci est signé de la main de

 18   M. Kezunovic. Veuillez confirmer, s'il vous plaît, que le 3 janvier 1992, à

 19   cette date, il était le président de l'assemblée de la municipalité serbe

 20   d'Ilidza ?

 21   R.  Monsieur le Procureur, je ne vois pas pourquoi vous me posez des

 22   questions là-dessus. A cette époque, je ne faisais pas partie du SDS et je

 23   ne faisais partie d'aucune instance dirigeante.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, ce n'est pas à vous de remettre

 25   en question les raisons pour lesquelles il vous pose ces questions. Si vous

 26   ne connaissez pas la réponse, veuillez nous le dire. Et si vous la

 27   connaissez, veuillez répondre. Le Procureur, sous le contrôle des Juges de

 28   la Chambre, tient compte des questions qui peuvent ou ne peuvent pas être


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  1   posées.

  2   C'est à vous, Monsieur Jeremy.

  3   M. JEREMY : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Guzina --

  5   R.  Je ne sais pas.

  6   M. JEREMY : [interprétation] Alors est-ce que nous pourrions regarder la

  7   première page du document, s'il vous plaît.

  8   Q.  Au niveau du préambule de cette décision, on fait état de la volonté du

  9   peuple serbe dans la région de la municipalité serbe d'Ilidza et les

 10   résultats du plébiscite datés du 9 et 10 novembre 1991. Monsieur Guzina,

 11   vous êtes d'accord que ceci montre que les Serbes d'Ilidza ont pris des

 12   mesures pour organiser leurs propres structures politiques avant le mois de

 13   janvier 1992, n'est-ce pas ?

 14   R.  Il est possible que les Serbes du SDS ont mis ceci en œuvre ou l'ont

 15   appliqué, mais moi j'étais dans le service de restauration. J'avais mon

 16   propre restaurant. Je ne m'intéressais pas du tout à ces choses-là.

 17   M. JEREMY : [interprétation] Alors, je demande le versement au dossier de

 18   cette pièce en tant que pièce suivante de l'Accusation.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Greffière d'audience, s'il vous

 20   plaît.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 3638 reçoit la cote P6588,

 22   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 24   M. JEREMY : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Guzina, il est exact, n'est-ce pas, que les Serbes d'Ilidza

 26   ont commencé à armer les citoyens d'appartenance ou de nationalité serbe

 27   pendant l'année 1991, n'est-ce pas ?

 28   R.  Je ne m'en souviens pas. Veuillez vous expliquer davantage.


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  1   Q.  Regardons un document.

  2   M. JEREMY : [interprétation] L'Accusation souhaite afficher le P3792, s'il

  3   vous plaît.

  4   Q.  Monsieur Guzina, à l'écran vous allez voir s'afficher un rapport du

  5   poste de sécurité publique d'Ilidza. Il est daté 20 septembre 1993, mais

  6   porte en partie sur des événements qui se sont déroulés à Ilidza en 1991.

  7   M. JEREMY : [interprétation] Si nous regardons la page 2, s'il vous plaît.

  8   Q.  Nous voyons au niveau du troisième paragraphe à partir du haut une

  9   référence à :

 10   "Au début de 1991, pendant des réunions illégales organisées par Kovac

 11   Tomislav, commandant du poste de sécurité publique d'Ilidza à l'époque, des

 12   policiers de la municipalité serbe ont été informés qu'on encourageait la

 13   guerre pour défendre les intérêts nationaux, et que ceci était prôné de

 14   plus en plus. Outre les obligations qu'avaient les Serbes de se rassembler,

 15   de se préparer pour la guerre par le biais de ces réunions qui se sont

 16   déroulées à Dobrinja --"

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en train de lire, Monsieur

 18   Jeremy, veuillez ralentir, s'il vous plaît.

 19   M. JEREMY : [interprétation]

 20   Q.  "…Ilidza et Blazuj, on s'était mis d'accord également pour que des

 21   actions plus importantes soient menées pour armer les citoyens de

 22   nationalité serbe."

 23   Tout d'abord, Monsieur Guzina, vous parlez de Tomislav Kovac au paragraphe

 24   11 de votre déclaration; vous connaissez cette personne, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, c'était le commandant du poste de police d'Ilidza ou chef, je ne

 26   sais pas comment vous voulez l'appeler.

 27   Q.  Et vous êtes d'accord pour dire que ces actions ont été menées aux fins

 28   d'armer les citoyens de nationalité serbe pendant l'année 1991, n'est-ce


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  1   pas ?

  2   R.  Eh bien, à ce moment-là, il y avait toutes sortes de récits qui

  3   circulaient. Moi, je ne faisais pas partie de cette structure-là à l'époque

  4   et je n'étais pas au courant de grand-chose, car j'étais directeur d'un

  5   restaurant qui était parrainé par des Serbes, des Musulmans et des Croates,

  6   et j'avais des bons amis et les gens venaient chez moi et restaient tard.

  7   Je ne peux que vous parler du moment où il y a eu les premiers barrages

  8   routiers qui ont été érigés dans ma région, dans mon quartier, Sokolovic

  9   Kolonija.

 10   M. JEREMY : [interprétation] J'en ai terminé avec ce document. Merci.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je poser une question au témoin,

 12   s'il vous plaît.

 13   Monsieur Guzina, avez-vous reçu une arme ? Vous a-t-on donné une arme à

 14   cette date ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Après le barrage routier que je viens

 16   d'évoquer, oui.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agissait de quel type d'arme ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Un fusil automatique.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et qui vous l'a remis ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était un M-56. C'est le capitaine Jaslar qui

 21   me l'a remis, l'homme que j'ai décrit comme celui qui représentait cette

 22   Ligue yougoslave.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Souvenez-vous à quel moment ou du

 24   jour en particulier, du jour, du mois où cette remise de l'arme a eu lieu ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi, je ne me souviens pas de la

 26   date, mais cela se trouve situer certainement à ces dates-là, après

 27   l'érection des barricades, parce que avant cela, cela ne m'intéressait même

 28   pas.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une ou plusieurs questions à poser

  3   au témoin, Monsieur Jeremy.

  4   Vous avez dit que l'armement ou le fait de recevoir une arme ne vous

  5   intéressait pas avant que l'on érige les barrages. Veuillez me dire à quel

  6   moment vous avez remarqué ou entendu parler du fait que les Musulmans

  7   étaient en train de s'armer ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Longtemps avant les Serbes. Je dirigeais un

  9   restaurant et dans un restaurant on entendait les gens parler, on entend

 10   parler de beaucoup de choses et beaucoup d'information, et j'ai entendu

 11   qu'il y a des restaurants qu'il y avait des Musulmans qui s'organisaient.

 12   Et, après ces agissements des Musulmans, ils ont commencé à s'organiser

 13   aussi. J'ai entendu parler de ces choses-là, mais je n'en faisais pas

 14   partie. Et encore, je ne peux pas vous donner la date exacte.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Date exacte environ, donnez-nous le

 16   mois, l'année ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] 1990, 1991, c'est à ce moment-là que tout a

 18   commencé. Alors s'agissant du mois, je ne peux vraiment pas vous --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit avant que les Serbes ne

 20   s'arment, et vous nous avez dit qu'en tant que propriétaire de restaurant,

 21   vous n'aviez aucune idée au sujet de l'armement des uns et des autres, et

 22   que vous avez même, d'une certaine façon provoquer M. Jeremy, en lui

 23   demandant, "Eh bien, donnez-moi davantage d'information, et je serai

 24   disposé à vous en parler."

 25   Au paragraphe 26 de votre déclaration, vous parlez en détail de qui

 26   s'armait, quand, à quel moment, et de la Ligue yougoslave, à l'époque vous

 27   pensiez que c'était la meilleure alternative. Vous ne dites rien au sujet

 28   du SDS. Comment se fait-il que vous connaissez les détails de l'armement


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  1   des autres, même si vous dites que les Serbes s'armaient également, mais

  2   vous ne dites rien au sujet de qui était à l'origine de cela ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, à ce moment-là les gens parlaient,

  4   les langues se déliaient. Moi, j'étais sans cesse dans mon restaurant, et

  5   des Musulmans, mes amis m'ont dit --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites "à l'époque", j'aimerais

  7   savoir exactement de quelle époque vous parlez.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela remonte à plus de 20 ans. Je parle de

  9   1991.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, 1991. Qu'est-ce que vous avez

 11   appris en 1991 ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai appris que les Musulmans s'organisaient,

 13   qu'ils s'armaient, et Alija Izetbegovic, le président de Bosnie-

 14   Herzégovine, a rendu visite à un de mes voisins qui était à trois maisons

 15   plus loin, Enver Hodzic. Et on parlait beaucoup dans le restaurant, les

 16   Serbes et les Musulmans se parlaient beaucoup. Nous, qui ne voulions pas la

 17   guerre, nous parlions beaucoup entre nous. Cela est difficile à comprendre

 18   maintenant après que tant de temps se soit écoulé et après qu'il y ait eu

 19   la guerre, et personne n'avait imaginé qu'il y aurait une guerre aussi

 20   violente à l'époque. Nous sommes simplement restés amis, nous parlions

 21   entre nous, et nous ne savions pas quoi faire, les Musulmans, les Croates.

 22   C'est difficile de l'exprimer aujourd'hui. Mais je vous dis la vérité, je

 23   vous raconte comment les choses se sont passées sur le terrain à l'époque.

 24   Après avoir pris quelques verres dans un restaurant, les gens élancent ces

 25   délits encore davantage. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vu de mes

 26   propres yeux mais c'est ce que ce dont j'ai entendu parler. C'est ce qui

 27   m'a permis d'établir cet ordre chronologique.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma question portait sur ce que vous avez


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  1   entendu précisément. Vous dites qu'on parlait beaucoup et que c'était cela

  2   la vérité, mais ce que vous avez appris reste néanmoins assez vague. Alors

  3   question de suivi.

  4   Vous avez dit que c'était en 1991 que vous avez appris ces choses-là. Avez-

  5   vous entendu dire que les Serbes s'armaient ou que l'on armait les Serbes

  6   également au début de l'année 1991 ? Ou est-ce que cela est arrivé plus

  7   tard ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Quelques mois plus tard. Environ deux mois

  9   plus tard.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document qui vient de vous être

 11   présenté et dans lequel on décrit les événements qui se sont produits

 12   indique que tout cela s'est passé au début de l'année 1991. Je vous signale

 13   ce fait tout simplement pour que vous puissiez le commenter si vous le

 14   souhaitez.

 15   Et puis j'aurais également une autre question à vous poser qui concerne un

 16   sujet quelque peu différent. Le fils d'Enver Hodzic qui est venu avec son

 17   père, quel âge avait-il ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Avant de répondre à cette dernière question,

 19   je vous signale que Sokolovic Kolonija, à savoir mon quartier ne figure pas

 20   sur cette liste qui concerne l'armement.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je faisais référence à la ligne qui

 22   commence par les mots suivants :

 23   "Au début de l'année 1991, au cours des réunions illégales organisées par

 24   Kovac Tomislav … les agents de police d'appartenance ethnique serbe ont été

 25   informés qu'on insistait de plus en plus sur la guerre comme étant une

 26   façon de réaliser les intérêts nationaux."

 27   Puis on explique de quelle façon on a procédé à l'armement des citoyens ou

 28   de quelle façon on est censé procéder à l'armement des citoyens. Donc,


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  1   c'est à ces paragraphes-là que j'ai fait référence dans ma question. Dois-

  2   je comprendre que votre village ne fait pas partie de la municipalité

  3   d'Ilidza ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous infirme en assumant toute la

  5   responsabilité que je n'ai jamais assisté à une seule réunion de ce type.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais personne n'a jamais dit que vous

  7   avez assisté à ces réunions. Ce rapport concerne l'approvisionnement en

  8   armes à Ilidza. Vous nous dites que votre village ne figure pas sur la

  9   liste. Ma question concerne le fait de savoir si votre village fait partie

 10   de la municipalité d'Ilidza ou pas.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il ne s'agit pas d'un

 12   village. C'est un quartier de la ville dans la municipalité d'Ilidza.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc si Ilidza est évoqué ici

 14   de façon générale comme un quartier dans lequel il faut procéder à la

 15   distribution des armes, alors votre quartier n'en est pas exclu, même s'il

 16   n'est pas évoqué ou cité nommément. Telle est apparemment la situation.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis, il y a toujours l'autre

 19   question que je vous ai posée et à laquelle vous n'avez pas répondue, à

 20   savoir quel âge avait le fils d'Enver Hodzic que vous avez évoqué et qui

 21   est venu accompagner de son père à Ilidza ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais vous le dire exactement. Mais il

 23   devait avoir 15 à 16 ans.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous souhaitiez qu'il emmène son

 25   fils avec lui pour que sa présence puisse garantir la sécurité et vous avez

 26   insisté pour qu'il soit accompagné de son fils âgé de 15 ans à 16 ans. Vous

 27   ai-je bien compris ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  2   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Jeremy.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Jeremy.

  4   Peut-on montrer, s'il vous plaît, la première page de ce document.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Jeremy.

  6   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

  7   Q.  Monsieur Guzina, à partir du mois de mars 1992, faisiez-vous partie de

  8   la Défense territoriale au niveau d'Ilidza ?

  9   R.  Ayant quitté Sokolovic Kolonija, je suis devenu membre de la Défense

 10   territoriale.

 11   Q.  Et à quelle date avez-vous quitté Sokolovic Kolonija, la Colonie de

 12   Sokolovic ?

 13   R.  Je me souviens plus de la date exacte. Mais il s'agissait du début du

 14   mois d'avril, me semble-t-il. Le 4 avril, le 5 avril, peut-être. Je ne

 15   saurais vous répondre avec précision.

 16   Q.  Donc, en tout cas, cela s'est passé au mois avril 1992, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   M. JEREMY : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, la pièce

 19   P3030. C'est une pièce de l'Accusation.

 20   Q.  Monsieur Guzina, pendant que nous attendons l'affichage du document, je

 21   peux vous dire que ce document émane du commandement de la 2e Région

 22   militaire. C'est un rapport où l'on présente, on évalue la situation

 23   générale sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.

 24   M. JEREMY : [interprétation] J'aimerais que nous passions maintenant à la

 25   page 11 de la version anglaise, qui correspond à la page 16 dans la version

 26   B/C/S du document. Il nous faut nous concentrer sur le numéro 6, Ilidza.

 27   Q.  Monsieur Guzina, nous avons ici une liste où se voient répertorier les

 28   volontaires serbes de différentes municipalités. Au point 6, nous pouvons


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  1   lire que 2 800 personnes sont enregistrées comme étant des volontaires

  2   serbes à Ilidza. A l'époque, vous faisiez partie de ces 2 800 volontaires,

  3   n'est-ce pas ? Ou êtes-vous devenu volontaire après le début du mois

  4   d'avril 1992.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, ne serait-il pas juste

  6   de dire que ce document est du 20 mars. C'est au moins ce qui est indiqué

  7   sur les 12 premières pages.

  8   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas de quelle catégorie de

 10   volontaires vous parlez.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous étiez-vous porté volontaire à

 12   l'époque, quelle que soit la catégorie concernée, à Ilidza ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Avant la guerre, je me rappelle d'une

 14   proclamation de l'armée yougoslave invitant tous les soldats de réserve de

 15   se présenter à la caserne de Lukavica. Alors, je ne sais pas si cette liste

 16   se réfère à des volontaires qui se sont faits enregistrer à ce moment-là.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y êtes-vous allé ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous n'avez jamais pris de mesure

 20   active pour vous porter volontaire de quelle que façon que ce soit avant le

 21   20 mars 1992 à Ilidza ou à cette date-là ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi de vous expliquer pour que tout

 23   soit parfaitement clair.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Commencez en répondant à ma question et

 25   vous pouvez ajouter des explications par la suite. Et j'ajoute à la

 26   question que j'ai déjà posée : vous êtes-vous porté volontaire de façon à

 27   ce que vous soyez considéré en tant que tel par la région militaire

 28   concernée ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne me suis pas porté volontaire. Je ne

  2   faisais pas partie des volontaires, quelle que soit la catégorie concernée.

  3   Ce n'est qu'après l'érection des points de contrôle à la colonie de

  4   Sokolovic que j'ai commencé à me renseigner, à demander aux gens du SDS qui

  5   étaient les représentants du SDS à la colonie de Sokolovic, et j'essayais

  6   de me renseigner quant à la façon dont je devais procéder à l'avenir. Mais

  7   jusqu'à ce moment-là, je n'ai participé à rien du tout.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Jeremy.

  9   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai plus besoin de ce

 10   document.

 11   Q.  Monsieur Guzina, au paragraphe 19 de votre déclaration préalable, vous

 12   évoquez une délégation dont vous faisiez partie personnellement, de pair

 13   avec Prstojevic et Lukic. M. Prstojevic que vous évoquez ici, c'est bien

 14   Zeljko Prstojevic ?

 15   R.  Non, il ne s'agit pas de Zeljko. C'était un monsieur plus âgé.

 16   Certainement, il n'est pas question de Zeljko ici.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et savez-vous quel était le prénom de ce

 18   monsieur ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Son prénom m'échappe en ce moment. C'était

 20   l'un de mes voisins à la colonie de Sokolovic, mais il est décédé depuis.

 21   En toute sincérité, son prénom m'échappe, je n'arrive pas à m'en souvenir.

 22   Mais son nom de famille était certainement Prstojevic.

 23   M. JEREMY : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Guzina, au mois d'avril 1992, on a organisé une mobilisation

 25   générale de toutes les recrues en âge de porter des armes sur le territoire

 26   de la municipalité serbe d'Ilidza; cela est vrai, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je ne sais pas si le terme de mobilisation générale peut être utilisé à

 28   bon escient. En tout cas, tous les Serbes ont été invités de se présenter


Page 22506

  1   auprès de la Défense territoriale pour pouvoir être déployés dans

  2   différentes positions à travers le territoire de la municipalité d'Ilidza.

  3   M. JEREMY : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 22398

  4   [comme interprété] de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

  5   Q.  Monsieur Guzina, nous avons ici un ordre du 6 avril 1992 concernant la

  6   mise en œuvre de la mobilisation générale. Cet ordre est signé par

  7   Nedjeljko Prstojevic, le président de la cellule de Crise. On y dit qu'il

  8   faut procéder à la mobilisation générale de toutes les personnes en âge de

  9   porter les armes, autrement dit, âgées de 18 à 60 ans.

 10   Monsieur Guzina, c'est bien le document qui reflète cet appel à la

 11   mobilisation générale que vous avez évoqué dans votre réponse précédente ?

 12   R.  Fort probablement. Le document est du 6 avril alors que nous sommes

 13   sortis de la colonie Sokolovic le 5 avril. Donc, oui, certainement, cela

 14   doit être ce document-là. Pour sûr. Par ailleurs, le document est signé, il

 15   y a aussi un cachet. Et Nedjeljko Prstojevic était le président de la

 16   cellule de Crise dans la municipalité d'Ilidza.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, pouvez-vous nous confirmer que

 18   le prénom est Nedjeljko, et non pas Zeljko, comme vous l'avez dit tout à

 19   l'heure ? Puisqu'il doit s'agir d'une seule et même personne, n'est-ce pas

 20   ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, vous avez tort. Ceci est Nedjeljko

 22   Prstojevic. Il était le président de la cellule de Crise, et par la suite

 23   il est devenu président de la municipalité d'Ilidza. Mais l'autre

 24   Prstojevic, celui dont j'ai parlé, était tout simplement une personne qui

 25   habitait à la colonie de Sokolovic. Avaient-ils des liens de parenté entre

 26   eux ? Probablement. Mais en tout cas, il ne s'agit pas d'une seule et même

 27   personne.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.


Page 22507

  1   M. JEREMY : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Guzina, vous avez bien répondu à cet appel à la mobilisation

  3   générale, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, oui. A cette époque, j'ai déjà été impliqué dans les événements.

  5   Et même quelques jours avant. Une fois que nous sommes sortis de la colonie

  6   de Sokolovic, j'ai été nommé commandant de ce quartier par les Serbes.

  7   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le

  8   versement au dossier de ce document en tant que pièce à conviction de

  9   l'Accusation.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 22938 recevra la cote

 12   P6589, Messieurs les Juges.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.

 14   M. JEREMY : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Guzina, les Serbes ont décidé d'expulser les Croates et les

 16   Musulmans du territoire de la municipalité d'Ilidza; cela correspond-il à

 17   la vérité ?

 18   R.  Non, cela est faux.

 19   M. JEREMY : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, la pièce

 20   P470.

 21   Q.  Monsieur Guzina, pendant que nous attendons l'affichage du document, je

 22   vous signale qu'il date du 19 mai 1992. C'est une décision adoptée par

 23   Nedjeljko Prstojevic, qui était, comme vous venez de le confirmer,

 24   commandant de la cellule de Crise à Ilidza. Dans cette décision, il est

 25   indiqué :

 26   "On approuve le départ des Croates et des Musulmans de tous les territoires

 27   couverts par la municipalité serbe d'Ilidza, mis à part le quartier de

 28   Butmir, celui de la colonie de Sokolovic et celui de Hrasnica (où il n'est


Page 22508

  1   permis à personne de sortir)."

  2   Alors, Monsieur Guzina, ce document rédigé par Nedeljko Prstojevic nous

  3   montre que le contraire de ce que vous venez de nous dire se passait, en

  4   réalité, à savoir que les Serbes avaient décidé d'expulser les Croates et

  5   les Musulmans d'Ilidza, n'est-ce pas ?

  6   R.  Je n'ai jamais pris connaissance de ce document puisque je n'étais pas

  7   un membre de la cellule de Crise. Par ailleurs, le document est écrit le 19

  8   mai 1992. D'après mes connaissances, suite aux premières attaques lancées

  9   contre la municipalité d'Ilidza et contre nos positions, de nombreux Serbes

 10   ont été tués. Et je sais, et je l'affirme en assumant toute la

 11   responsabilité, que les Musulmans de la municipalité d'Ilidza sont partis

 12   volontairement. Ils ont quitté leurs appartements de leur plein gré, ainsi

 13   que leurs maisons, et ils sont partis dans la direction qu'ils souhaitaient

 14   suivre, en allant soit vers Kiseljak, soit vers Sarajevo. Personne ne les a

 15   empêchés de le faire. Mais le fait est aussi que personne ne les a

 16   expulsés.

 17   Alors, on évoque ici les noms de Butmir, de la colonie de Sokolovic

 18   et de Hrasnica, je ne sais pas si cela est lié à cette première attaque qui

 19   avait été lancée. Vraiment, je n'en sais rien. C'est la première fois que

 20   je vois le document.

 21   Q.  Monsieur Guzina, savez-vous que Nedjelko Prstojevic s'est  exprimé au

 22   sujet des efforts investis par les Serbes pour disposer de la population

 23   non-serbe dans les différents quartiers de la ville de Sarajevo ?

 24   R.  Non, je ne suis pas au courant de cela. De toute manière, je ne suivais

 25   pas de trop près ce qui se passait à l'époque.

 26   Q.  J'aimerais vous montrer un autre document, qui porte la cote P4581. Et

 27   pendant que nous attendons son affichage, je vous dirais qu'il émane de

 28   l'assemblée populaire de la Republika Srpska. Le document a été rédigé lors


Page 22509

  1   d'une séance de cette assemblée qui a eu lieu du 24 au 26 juillet 1992.

  2   M. JEREMY : [interprétation] J'aimerais que nous passions -- un instant

  3   pour que je vérifie. Pourrions-nous passer à la page suivante dans le

  4   document. Messieurs les Juges, un peu de patience, s'il vous plaît, je vais

  5   retrouver la bonne page et la bonne référence.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

  7   M. JEREMY : [interprétation] Peut-on passer à la page 66, s'il vous plaît.

  8   Pouvons-nous agrandir le bas de la page, s'il vous plaît.

  9   Q.  Monsieur Guzina, vous voyez ici les paroles que M. Prstojevic adresse à

 10   l'assemblée. Il indique :

 11   "…j'ai décidé de prononcer quelques mots et de poser quelques questions --"

 12   R.  Excusez-moi, mais je ne vois rien d'affiché à l'écran.

 13   Q.  Monsieur Guzina, l'huissier va vous aider.

 14   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Guzina [comme interprété], soit

 16   faites la lecture du paragraphe pertinent très lentement; soit, et c'est

 17   peut-être une meilleure solution, agrandissez la version en B/C/S et

 18   éliminez le texte en anglais.

 19   M. JEREMY : [interprétation] Oui, j'aimerais que l'on affiche en gros la

 20   version en B/C/S du document, le bas de la page.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas très lisible, Monsieur le

 22   Témoin, mais j'espère que vous allez pouvoir vous débrouiller.

 23   M. JEREMY : [interprétation]

 24   Q.  Je vais vous lire quelques extraits :

 25   "…j'ai décidé de prononcer quelques mots et de poser quelques questions qui

 26   m'ont été posées par les citoyens de Sarajevo lorsque les Serbes ont

 27   organisé une révolte à Sarajevo et lorsqu'ils ont saisi le contrôle d'un

 28   certain nombre de territoires. Il n'y avait pas de gouvernement à ce


Page 22510

  1   moment-là ou, tout au moins, l'on ne savait pas où le gouvernement se

  2   trouvait."

  3   Puis, un peu plus loin, il dit :

  4   "Les Serbes de Sarajevo ont gardé le contrôle du territoire et ils ont même

  5   élargi le territoire contrôlé par eux dans certaines régions --"

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en train de sauter quelques

  7   phrases, Monsieur Jeremy. En êtes-vous conscient ?

  8   M. JEREMY : [interprétation] Mais oui, Monsieur le Président. Je l'ai bien

  9   annoncé tout à l'heure en disant "et puis un peu plus loin," et cetera.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez donner lecture du paragraphe

 11   dans sa totalité. Vous pouvez commencer par la phrase où il est dit :

 12   "Au départ, pendant quelques jours, nous ne savions même pas si M. Karadzic

 13   était toujours en vie…"

 14   M. JEREMY : [interprétation]

 15   Q.  Donc, Monsieur le Témoin, après la première phrase que je vous ai lue,

 16   on peut lire dans la suite du texte :

 17   "Au départ, au cours des premiers quelques jours, nous ne savions

 18   même pas si M. Karadzic était en vie. Lorsque nous avons appris qu'il était

 19   vivant et lorsqu'il nous a rejoints à Ilidza, il nous a encouragés dans une

 20   certaine mesure. Il a dit que les Serbes à Sarajevo et dans la région

 21   avaient réussi à garder un certain nombre de territoires sous leur

 22   contrôle, voire d'élargir les zones contrôlées par eux, en chassant les

 23   Musulmans des territoires où ils avaient représenté la majorité."

 24   Monsieur Guzina, n'est-il pas vrai que vous avez participé à cette

 25   expulsion des Musulmans des territoires d'Ilidza ?

 26   R.  Non, cela n'est pas vrai.

 27   Q.  Au paragraphe 33 de votre déclaration préalable, nous pouvons lire :

 28   "Au mois de juin 1992, j'ai participé à une opération visant à libérer et à


Page 22511

  1   capturer la zone résidentielle entourant l'aéroport de Dobrinja."

  2   Dans le cadre de cette opération, on a procédé à l'expulsion de la

  3   population non-serbe des territoires sur lesquels les Serbes avaient des

  4   prétentions, n'est-ce pas ?

  5   R.  Au mois de juin 1992, nous sommes partis pour libérer ce quartier parce

  6   que le quartier de Nedzarici, qui était un quartier serbe, était la cible

  7   d'artillerie lourde à partir de la zone de l'aéroport. Le commandant Pero

  8   Despotovic, qui a pris le commandement de la Brigade d'Ilidza, a adopté

  9   cette décision parce que les Serbes de Nedzarici ne pouvaient plus

 10   continuer à vivre de la sorte, la décision a donc été prise pour s'emparer

 11   de cette région-là pour assurer leur survie. Il est vrai que j'ai participé

 12   à cette opération au cours de laquelle nous nous sommes emparés de la zone

 13   autour de l'aéroport. Nous y avons trouvé très peu d'habitants, très peu de

 14   personnes. Nous n'avons certainement pas expulsé qui que ce soit et nous

 15   n'avons certainement tué personne, Dieu merci. Mais, pour des raisons

 16   techniques, il fallait absolument s'emparer de ce quartier. La guerre avait

 17   déjà commencé à l'époque.

 18   Q.  Lorsque vous parlez de "ces personnes", vous pensez aux Musulmans de

 19   Bosnie, n'est-ce pas ?

 20   R.  Eh bien, au moment où la décision a été prise nous ne savions pas quel

 21   était le nombre des Musulmans dans ce quartier. Notre quartier de Nedzarici

 22   était la cible de tir et de feu et nous avons donc décidé de libérer le

 23   quartier d'où les tirs provenaient pour empêcher que Nedzarici soit pris

 24   pour cible. La guerre avait déjà commencé à l'époque.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pourquoi ne pas répondre à la

 26   question plutôt que de répéter toujours la même histoire. La question était

 27   simple : Lorsque vous parlez de "ces personnes", pensez-vous aux Musulmans

 28   de Bosnie ? La question était là. Personne ne vous a posé la question de


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  1   savoir si votre opération était justifiée ou non. Tout simplement, on vous

  2   a demandé d'expliquer à qui vous faisiez référence lorsque vous avez parlé

  3   de "ces personnes". Pouvez-vous répondre à la question ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais nous avons attaqué les Musulmans de

  5   Bosnie. Qui d'autre ?

  6   Bien sûr que je me réfère à eux.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, alors, vous n'avez qu'à en disant

  8   "oui". Parce que c'est la réponse à la question. Donc, oui, vous pensiez

  9   aux Musulmans de Bosnie.

 10   Vous pouvez continuer, Monsieur Jeremy.

 11   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais passer à un autre

 12   document. Et je me demande si le moment n'est pas propice pour prendre une

 13   pause.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Mais avant de le faire,

 15   j'imagine que vous souhaitez demander le versement au dossier de ce

 16   document -- ah, non, le document a déjà été admis au dossier.

 17   Alors, vous dites que vous les avez dirigés ces Musulmans de Bosnie

 18   vers la piste d'aéroport et vers les bâtiments qui entouraient l'aéroport.

 19   Que leur est-il arrivé par la suite ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, ils sont partis à Split en

 21   passant par Kiseljak. Ils sont tous arrivés en sécurité et ils sont

 22   toujours en vie aujourd'hui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais les avez-vous envoyés vers Kiseljak

 24   ou est-ce que vous les avez envoyés vers la piste d'aéroport et les

 25   bâtiments qui l'entouraient ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] La police se trouvait à l'aéroport. Et

 27   puisqu'il s'agissait de civils manifestement et non pas de soldats, nous

 28   les avons envoyés vers les forces de police de la municipalité serbe


Page 22513

  1   d'Ilidza. D'après mes connaissances, après on leur a pas permis de

  2   poursuivre leur route en passant par Kiseljak. Et rien de néfaste ne leur

  3   est arrivé, ils sont tous restés en vie. C'est ce que j'ai appris.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez pas répondu à la

  5   question, ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Est-ce que ces gens ont

  6   eu l'opportunité de rentrer chez eux ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais pas présent là-bas. Moi, j'étais

  8   dans cette cité de l'aéroport. Je sais qu'on les avait envoyés à

  9   l'aéroport, je sais qu'il y avait là-bas de quoi les accueillir. Et les

 10   gens de la police les ont attendus là-bas et ont veillé à ce qu'ils soient

 11   laissés -- enfin qu'on les laisse partir. Et je sais qu'ils ont passé une

 12   nuit au camp. Ils se sont prononcés en faveur d'un départ le lendemain. Ils

 13   ont été relâchés. C'est ce que je sais, c'est ce que je vous affirme, et je

 14   le maintiens.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais comment le savez-vous cela ? Moi,

 16   ma question était très simple, est-ce qu'ils avaient une possibilité ou un

 17   choix de retour. Si on vous dit que vous pouvez aller à un endroit A, B, ou

 18   C, et choisissez, et si la personne dit qu'elle préfère aller à un endroit

 19   D, alors il n'y avait pas eu d'option ou de choix. Alors, si vous le savez-

 20   vous dites-le-moi - si vous ne savez pas, dites-nous que vous ne savez pas

 21   - est-ce que ces gens ont eu comme possibilité à un retour chez eux partant

 22   de cette piste d'aéroport ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'étais pas à l'aéroport

 24   et je ne sais pas quelles sont les questions qu'on leur a posées. Ce que je

 25   vous dis, c'est qu'ils ont passé la nuit --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bon, alors de là à savoir s'ils

 27   ont passé une nuit, trois nuits ou sept nuits, peu importe, ma question a

 28   été autre - et apparemment vous n'êtes pas capable de nous répondre - c'est


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  1   à savoir s'ils ont eu comme option un retour chez eux parce que vous ne

  2   savez pas.

  3   Monsieur Jeremy, nous allons faire une pause.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne pouvais pas être à deux endroits en

  5   même temps.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je ne vous fais pas porter de

  7   blâme. Je vous demande si vous savez, vous avez dit que vous ne saviez pas,

  8   j'ai reçu ma réponse.

  9   Nous allons faire une pause. Je vous demande de suivre l'huissier, et de

 10   revenir ici dans 20 minutes.

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons poursuivre à 11 heures moins

 13   cinq.

 14   --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

 15   --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons très brièvement passer à

 17   huis clos partiel.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 19   partiel.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 22515-22516 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, vous pouvez continuer.

  9   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 10   Q.  Monsieur Guzina, nous nous sommes arrêtés au moment où nous parlions de

 11   juin 1992 et de l'opération de Dobrinja où vous avez été impliqué.

 12   J'aimerais que nous restions quelque peu sur ce sujet. Il s'agit d'une

 13   opération qui a été réalisée en coordination avec l'état-major principal de

 14   l'armée de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 15   R.  Pour autant que je le sache, ça n'a pas du tout été une opération. Ça a

 16   été une petite action de la Brigade d'Ilidza, parce qu'une opération, ça

 17   requiert la participation d'autres unités encore.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est clair, Monsieur,

 19   qu'indépendamment du fait de l'appeler opération ou autrement, on sait de

 20   quoi M. Jeremy était en train de parler. Ce qu'il voulait savoir c'est si

 21   cette action, opération, ou quel qu'en soit le nom, a été réalisée en

 22   coordination avec l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux dire ni oui ni non. D'après l'ordre

 24   de M. Pero Despotovic, le commandant --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Si vous ne savez pas, dites juste

 26   que vous ne savez pas. Je voudrais vous rappeler vos propos au paragraphe

 27   33 de votre déclaration :

 28   "En juin 1992, j'ai pris part…" Alors, en anglais on a dit "opération",


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  1   dans l'original on dit "action" à l'aéroport.

  2   Et vous décrivez l'opération de l'aéroport. Ce qui fait qu'il n'est

  3   pas tout à fait approprié de commenter lorsque cette question vous est

  4   posée. Et en même temps, je vois que dans l'original il est question de

  5   "action". Il est évident que "action" c'est traduit en anglais par

  6   "operation", à moins qu'il n'y ait contestation de cette façon de traduire

  7   la chose. Alors, concentrons-nous plutôt sur les choses importantes plutôt

  8   que sur celles qui n'ont pas d'importance : est-ce que cela a été fait en

  9   coordination avec la VRS.

 10   Question suivante, Monsieur Jeremy.

 11   M. JEREMY : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur la pièce P353. Il

 12   s'agit d'un carnet de notes de Ratko Mladic sous forme manuscrite. Page 166

 13   du prétoire électronique en version anglaise et page 164 en B/C/S.

 14   Q.  Monsieur Guzina, nous pouvons voir à la page que vous avez sous les

 15   yeux qu'il s'agit d'une entrée dans le carnet de notes de M. Mladic datée

 16   de lundi 15 juin 1992.

 17   M. JEREMY : [interprétation] Alors, je souhaite qu'au prétoire électronique

 18   on nous affiche la page 170 en anglais et la page 168 en B/C/S, s'il vous

 19   plaît.

 20   Q.  Et nous voyons ici que l'on a inscrit 1520, j'imagine que c'est

 21   l'heure. Et il est dit : "conversation avec les représentants des

 22   municipalités de Sarajevo." Et on voit Ilidza, Nedjeljko Prstojevic. A la

 23   mi-page, on voit de nouveau le nom de Prstojevic, cette fois-ci souligné,

 24   et puis quelques mots au sujet de commentaires qu'il aurait faits. Le

 25   premier de ses commentaires dit qu'à Ilidza il y a quelque 6 500 soldats.

 26   Alors, Monsieur Guzina --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, je vous prie, de ne pas

 28   parler à voix haute. Je vous entends même avec mes écouteurs sur les


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  1   oreilles. Et vous savez quelles sont les conséquences. Si vous souhaitez

  2   consulter votre conseil, vous savez exactement comment le faire. Vous

  3   semblez avoir oublié que les petites notes par écrit vous ont servi de

  4   façon très bonne jusqu'à présent.

  5   Vous pouvez consulter votre conseil, mais faites-le de façon à ce que

  6   nous n'entendions pas, nous autres. Je vous entends encore.

  7   L'ACCUSÉ : [hors micro]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, Maître Lukic, Maître

  9   Lukic, si M. Mladic venait à enlever ses écouteurs, il n'entendrait plus.

 10   Il doit comprendre qu'il n'a pas l'autorisation de parler à voix haute de

 11   façon à être entendu par les autres. S'il souhaite vous consulter, vous

 12   allez vous en rappeler, pendant longtemps cela a été limité à des petites

 13   notes écrites. Si ça continue de la sorte, nous allons retourner vers le

 14   système des petits messages écrits avec interdiction de parler du tout.

 15   Donc, il appartient à M. Mladic de dire s'il souhaite revenir vers l'ancien

 16   régime ou s'il préfère se conformer à nos instructions présentes.

 17   Veuillez continuer.

 18   M. JEREMY : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Guzina, nous pouvons voir ici des commentaires de M.

 20   Prstojevic où il aurait dit qu'il disposait de quelque 6 500 soldats à

 21   Ilidza.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, la Chambre en a assez de

 24   la façon dont M. Mladic se comporte à ce sujet. S'il dit quoi que ce soit

 25   encore à voix haute, il sera éloigné du prétoire. Les choses doivent être

 26   claires.

 27   Continuons.

 28   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.


Page 22520

  1   Q.  Monsieur Guzina, je reviens vers ce chiffre de 6 500 soldats à Ilidza.

  2   On vous a montré aujourd'hui un document - qui porte la référence P3030 -

  3   où il est dit qu'il y avait 2 800 individus à Ilidza -- 2 800 volontaires à

  4   Ilidza au mois de mars 1992. Puis, nous avons vu un ordre de mobilisation

  5   daté du 6 avril 1992, à savoir la pièce P6589. Et maintenant, à la mi-juin

  6   1992, on voit qu'ils sont déjà quelque 6 500 combattants. Alors, vous

  7   souvenez-vous du fait que cela ait été le nombre approximatif de soldats

  8   qu'il y avait à Ilidza à l'époque ?

  9   R.  Si l'on sait que la Brigade d'Ilidza comptait quelque 3 500 hommes - je

 10   parle de la Brigade d'Ilidza - et la municipalité d'Ilidza englobait aussi

 11   une partie de la Brigade d'Igman, il se peut que le chiffre ait été majoré

 12   parce qu'on y a rajouté les hommes qui faisaient partie de la Brigade

 13   d'Igman, parce que la Brigade d'Igman couvrait en partie Hadzici et en

 14   partie le territoire d'Ilidza. C'est pourquoi je pense que nous avons ce

 15   chiffre-ci.

 16   Q.  On voit vers le bas de cette page qu'il y a un sous-titre qui dit

 17   "Requêtes". Et puis, ça se lit comme suit :

 18   "Les officiers doivent planifier une opération pour emmener les hommes à

 19   Dobrinja."

 20   Alors, ça, c'est une opération où vous avez été impliqué au mois de juin

 21   1992, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   M. JEREMY : [interprétation] Je voudrais que nous passions maintenant à la

 24   page 171 en version anglaise et 169 en version B/C/S, s'il vous plaît.

 25   Q.  Monsieur Guzina, au bas de cette page, nous pouvons voir un sous-titre

 26   intitulé : "Conclusions." Numéro 1 :

 27   "Nettoyer le territoire serbe…"

 28   M. JEREMY : [interprétation] Penchons-nous sur la page suivante, au haut de


Page 22521

  1   ladite page.

  2   Q.  "Nettoyer le territoire serbe à l'occasion de quoi Mojmilo et Dobrinja

  3   doivent être placés au premier plan."

  4   Monsieur Guzina, il est exact de dire, n'est-ce pas, que cette référence

  5   faite au nettoyage du territoire serbe à l'occasion de quoi Mojmilo et

  6   Dobrinja sont placés au premier plan, ça fait référence à un départ des

  7   non-Serbes de ces secteurs-là, n'est-ce pas ?

  8   R.  J'aimerais que vous me remettiez sur l'écran la toute première page et

  9   je vous répondrai. Alors, ici on voit maintenant les déclarations de Rajko

 10   [phon] et Skrba Danilo, c'étaient des gens qui étaient de l'autre côté.

 11   Donc, physiquement parlant, ils n'étaient pas liés à la municipalité

 12   d'Ilidza. Ça se trouve de l'autre côté de Dobrinja. Nous, on était d'un

 13   côté, et eux, ils étaient de l'autre côté. Ça, ce sont des déclarations de

 14   ces gens-là. Ce ne se sont pas des gens qui résidaient à Ilidza, ceux-là.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, je vais reprendre ma question. Si vous ne savez pas

 16   nous répondre, dites-nous que vous ne savez pas. Au vu de ce sous-titre :

 17   "Conclusions : nettoyer le territoire serbe à l'occasion de quoi Mojmilo et

 18   Dobrinja seront au premier plan," ça se rapporte à un départ des non-Serbes

 19   de ces secteurs conformément à l'opération à laquelle vous êtes censé

 20   prendre part vous aussi; c'est exact ?

 21   R.  Mais ce n'est pas exact. Je n'ai pas eu à connaître ce document. Je

 22   vous ai expliqué pourquoi on s'est attaqués à la citée de l'aéroport. Parce

 23   que Nedzarici, c'était dans une situation défavorable --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, si vous ne répondez

 25   pas à la question, nous allons aller de l'avant et nous allons continuer

 26   sans ce que vous pourriez nous apporter comme contribution. Vous êtes cité

 27   par la Défense en tant que témoin. La Défense estime que les informations

 28   que vous êtes censées fournir sont utiles. Mais si vous ne répondez pas aux


Page 22522

  1   questions et si vous continuez à parler de choses qui n'ont pas l'objet de

  2   la question, on peut aller de l'avant.

  3   Monsieur Jeremy, question suivante.

  4   M. JEREMY : [interprétation] Moi, je voudrais que l'on nous affiche la

  5   pièce P03059.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre.

  7   M. JEREMY : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Guzina, en attendant l'affichage de ce document, ce que je

  9   peux vous dire, c'est qu'il s'agit d'un rapport émanant du colonel Tomislav

 10   Sipcic du Corps de Romanija, c'est adressé à l'état-major principal et daté

 11   du 17 juin. Et on voit que c'est l'entrée du carnet de M. Mladic qu'on

 12   vient de voir tout à l'heure. Alors, l'intitulé c'est : "Les actions de

 13   combat à Dobrinja." Paragraphe 1, où il est fait état de la Brigade

 14   d'Ilidza.

 15   Pouvez-vous nous donner lecture de ce paragraphe 1 et confirmer le

 16   fait qu'il s'agit d'une opération de combat conjointe à Dobrinja où vous

 17   avez été impliqué au mois de juin ?

 18   R.  "Nos forces sont sorties jusqu'aux lignes suivantes à la tombée de la

 19   nuit. A la rue Boro Draskovic, ils ont coupé la route Hadzivukovic et ils

 20   sont arrivés jusqu'à Telman. Puis, ils sont arrivés à un bloc de bâtiments

 21   dans le quartier de Marks Engels. Et ça s'est soldé par trois morts et six

 22   blessés."

 23   Alors, on parle de nos positions à la cité de l'aéroport. On s'est

 24   emparés de ces positions et on est restés là pendant toutes les quatre

 25   années de la guerre.

 26   M. JEREMY : [interprétation] Paragraphe 6, je vous prie.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, si je lis l'original --

 28   et je souhaite que l'on nous réaffiche la toute première page. La dernière


Page 22523

  1   ligne du paragraphe 1 fait état de quatre morts et six blessés. Or, dans la

  2   traduction, on parle de trois et six.

  3   Est-ce qu'il y a risque de voir que l'interprétation n'est pas bonne

  4   ? Parce que s'il y a des erreurs de chiffres dans ce sens, nous pouvons en

  5   redouter davantage pour ce qui est du texte.

  6   L'INTERPRÈTE : La cabine française précise que ça a été lu à une telle

  7   vitesse que l'interprète n'a pas pu saisir le tout.

  8   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous allons le

  9   faire.

 10   Nous faisons maintenant référence au paragraphe 6 du document.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour la version anglaise, ce serait la

 12   page d'après. Merci.

 13   M. JEREMY : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Guzina, nous voyons au paragraphe 6 que :

 15   "Le traitement réservé à la population civile : les unités du Corps

 16   de Sarajevo-Romanija sont en train de sortir les civils de là pour les

 17   emmener à la caserne de Lukavica et les prisonniers sont acheminés vers la

 18   prison de Kula. La police de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine

 19   trie la population en fonction de son appartenance ethnique."

 20   Alors, Monsieur Guzina, on fait référence au déplacement des non-Serbes du

 21   territoire que les Serbes voulaient faire leur, et c'est une opération où

 22   vous avez été impliqué ?

 23   R.  Oui, mais on ne parle pas de la cité de l'aéroport. Vous devez savoir

 24   qu'il y a eu une opération Dobrinja 1, Dobrinja 2, Dobrinja 3, Dobrinja 4,

 25   d'un côté de la cité et de l'autre côté. Pour nous, c'était Dobrinja dans

 26   son ensemble. Les effectifs de la 2e Brigade de Sarajevo avaient attaqué de

 27   l'autre côté, et nous, on attaquait de ce côté-ci. J'ai parlé des

 28   prisonniers ou des civils qui se trouvaient dans la cité de l'aéroport et


Page 22524

  1   j'ai dit que nous les avons escortés vers le bâtiment de l'aéroport. Et ça,

  2   ça se passe de l'autre côté, si j'ai bien compris les choses.

  3   Q.  Donc, Monsieur le Témoin, vous dites dans votre déposition avoir

  4   escorté les civils musulmans jusqu'à la piste ou, en tout cas, le bâtiment

  5   à côté de la piste de l'aéroport ou, en tout cas, la piste, mais pas

  6   jusqu'à la caserne de Lukavica ou au KP Dom de Kula. Est-ce bien ce que

  7   vous dites dans votre déposition ?

  8   R.  Alors, écoutez, voilà ce que je vous dis dans ma déposition. Nous les

  9   avons escortées jusqu'au bâtiment qui se trouve à l'aéroport, et je veux

 10   parler des personnes que nous avons trouvées dans le quartier de

 11   l'aéroport. Il y avait également des Serbes parmi ces personnes. Ce qui

 12   signifie que nous avons déplacé tous les civils qui se trouvaient dans ce

 13   quartier et nous les avons escortés jusqu'au bâtiment qui se trouvait à

 14   l'aéroport. C'est ce que j'ai dit, et c'est vrai.

 15   Q.  Dans le même paragraphe, on cite :

 16   "Les Serbes et les Croates sont rassemblés et les Musulmans sont

 17   séparés de ce groupe."

 18   Vous avez participé à la séparation des Musulmans, n'est-ce 

 19   pas ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Donc, les civils musulmans que vous avez accompagnés jusqu'à la piste

 22   de l'aéroport et le bâtiment qui se trouvait à l'aéroport, quelqu'un

 23   d'autre les a séparés avant que vous ne les escortiez; c'est bien ce que

 24   vous dites ?

 25   R.  Je ne les ai pas escortés. J'étais soldat et je m'occupais d'autre

 26   chose. J'étais engagé dans la conquête du territoire. Les soldats qui m'ont

 27   suivi sont entrés dans les appartements, ils ont fouillé les appartements

 28   pour savoir s'il y avait des civils à l'intérieur. Ils les ont rassemblés


Page 22525

  1   devant les bâtiments et ensuite ils les ont escortés jusqu'au bâtiment qui

  2   se trouvait à l'aéroport. Moi, je m'occupais de la conquête de territoire

  3   en tant que soldat.

  4   Q.  Merci. Passons à un autre sujet.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je poser une question, s'il vous

  6   plaît. Monsieur le Témoin, est-ce que vous dites en somme que toute cette

  7   action qui a été menée à Dobrinja, que tout ceci était distinct, cela s'est

  8   passé de façon simultanée; autrement dit, le secteur de Dobrinja n'était

  9   pas votre secteur ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exactement ce que je vous dis. La

 11   Brigade d'Ilidza a lancé cette attaque contre le quartier de l'aéroport.

 12   Cela est un fait. Et d'autre part, la 2e Brigade de Sarajevo a lancé une

 13   opération contre Dobrinja 1 et 4, je crois.

 14   Il s'agissait de deux actions distinctes. Ces actions n'étaient pas

 15   coordonnées. Nous n'avons jamais établi de jonction entre nous. Pero

 16   Prstojevic qui commandait la brigade, et je ne sais pas s'il a concerté le

 17   corps pour coordonner cela, mais je n'en suis pas certain.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce qu'au paragraphe 34 de votre

 19   déclaration, je lis : "Notre plan consistait à prendre le contrôle de

 20   l'ensemble du secteur de Dobrinja", ce qui semble indiquer que l'ensemble

 21   de Dobrinja faisait l'objet de votre action ou de votre conquête.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que c'est l'intégralité ou

 23   l'ensemble de Dobrinja, mais moi je parle de la Brigade d'Ilidza. Notre

 24   mission consistait à prendre le contrôle du secteur de l'aéroport. Je ne

 25   sais pas quelle mission avait été confiée aux autres unités. J'ai supposé

 26   que telle était leur mission parce que nous étions censés établir une

 27   jonction, et pour faire en sorte que l'ensemble du territoire soit

 28   contrôlé, il fallait donc prendre le contrôle de la partie qui se trouvait


Page 22526

  1   dans l'aéroport, et ensuite la partie qui se trouvait derrière. Je pense

  2   que c'était cela le plan d'origine.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, l'ensemble des actions qui ont

  4   été menées figure dans un rapport, en tout cas. Il s'agit du document que

  5   nous venons de voir. En tout cas, s'agissant du rapport, il n'est pas

  6   précisé qu'il s'agissait là de deux actions distinctes.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que je peux dire ou, en tout cas,

  8   d'après ce rapport, ce rapport émane de la 2e Brigade de Sarajevo. Aucune

  9   mention n'est faite de la Brigade d'Ilidza ni de l'endroit où les civils

 10   ont été conduits. Donc, il s'agit d'une référence à Kula, mais là, il

 11   s'agit de l'autre côté.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous dites que la 1ère Brigade de

 13   Sarajevo-Romanija et la 2e Brigade de Sarajevo n'étaient pas de votre côté.

 14   Au paragraphe 1, on parle des actions menées par la Brigade d'Ilidza; au

 15   paragraphe 2, on parle de la 1ère Brigade de Sarajevo-Romanija; et au

 16   paragraphe 3, on parle de la 2e Brigade de Sarajevo. Et, ensuite, ce qui

 17   suit n'est pas, à mon sens, en tout cas au niveau du texte, n'est pas

 18   quelque chose qui est circonscrit ou limité à une ou deux ou trois

 19   brigades. Au point 6, il n'est pas fait mention non plus "du traitement de

 20   la population civile". On dit que "les unités de la SRK."

 21   Eh bien, les trois brigades citées plus haut, s'agit-il des unités de

 22   la SRK, je veux parler de toutes les brigades ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agit d'unités de la SRK, mais je ne

 24   vois pas de rapport émanant de la Brigade d'Ilidza. Si c'est en votre

 25   possession, je peux le confirmer, c'est tout.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Brigade d'Ilidza est incluse dans ce

 27   rapport, n'est-ce pas ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, au point 1 : Les positions prises et la


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  1   distance parcourue. Ça, c'est exact. Et lorsque nous avons pris ces

  2   positions, nous avons libéré Nedzarici des forces musulmanes du côté droit.

  3   Et, lorsque nous sommes parvenus à ces positions en 1992, nous y sommes

  4   restés et, à partir de là, nous avons été engagés dans une défense décisive

  5   de Nedzarici. C'est ce que j'ai dit.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela peut se lire dans votre

  7   déclaration. La question je vous soumets c'est qu'au paragraphe 6, le

  8   paragraphe 6 ne se limite pas aux deux autres brigades, n'établit aucune

  9   distinction au niveau du traitement de la population civile. Vous nous

 10   l'avez expliqué, vous avez dit que, bon, cela n'est pas exact car cela ne

 11   fait pas état de ce qu'a fait la Brigade d'Ilidza. Donc, je vous invite à

 12   regarder le document pour nous dire quel endroit du document étaye vos

 13   propos ?

 14   Vous avez trouvé ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dis simplement que nous n'avons pas agi de

 16   façon injuste envers les personnes qui se trouvaient dans le quartier de

 17   l'aéroport. Nous ne leur avons pas demandé de nous présenter leur papier

 18   d'identité; nous ne savions pas s'il s'agissait de Serbes, de Musulmans ou

 19   de Croates, nous les avons simplement accompagnés jusqu'au bâtiment de

 20   l'aéroport. Et ce qui s'est passé ensuite, eh bien, où ces personnes ont

 21   été emmenées, cela c'est une tout autre histoire.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question ne portait pas là-dessus. Je

 23   vous ai demandé de bien vouloir vous pencher sur le paragraphe 6 pour voir

 24   si ledit paragraphe permettait d'étayer de quelle que manière que ce soit

 25   votre déposition. Autrement dit, vous les avez pas conduits jusqu'à la

 26   caserne de Lukavica mais vous les avez conduits ailleurs. Veuillez écouter

 27   la question suivante qui sera posée par M. Jeremy. Ecoutez attentivement la

 28   question, je vous prie.


Page 22528

  1   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

  2   Juges.

  3   Q.  Monsieur Guzina, alors nous allons passer à une autre partie de votre

  4   déclaration maintenant. Aux paragraphes 33 à 49, vous parlez du moment que

  5   vous avez passé au sein de la Brigade d'Ilidza à partir du mois de juin

  6   1992. A l'origine, vous avez été nommé commandant du 5e Bataillon de la

  7   Brigade d'Ilidza en juin 1992; est-ce exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et vers la fin de l'année 1993, au niveau de l'organisation de la

 10   Brigade d'Ilidza, le 5e Bataillon a été intégré au 1er Bataillon de la

 11   Brigade d'Ilidza, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui. Le colonel Radojcic est devenu commandant de la Brigade d'Ilidza,

 13   il a réorganisé la brigade. Le 5e, le 3e et les 1er Bataillons ont été

 14   intégrés en un seul et même bataillon qui comprenait 750 soldats environ,

 15   donc c'était plus grand.

 16   Q.  Et vous, vous avez été nommé commandant de ce 1er Bataillon conjoint ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que vous avez un problème au

 20   niveau de votre microphone.

 21   M. JEREMY : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Guzina, vous étiez donc commandant du 1er Bataillon, et vous

 23   avez cessé d'être commandant à peu près à la date où les accords de Dayton

 24   ont été signés ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Vous avez été blessé le 23 novembre 1993, et vous avez passé environ

 27   quatre mois en congé maladie; c'est exact ?

 28   R.  Trois à quatre mois.


Page 22529

  1   Q.  Et vous avez confirmé dans la déclaration que vous avez donnée dans

  2   l'affaire Karadzic que, suite à vos blessures, vous n'avez aucune

  3   connaissance du pilonnage qui s'est déroulé le 22 janvier 1994. Vous en

  4   souvenez-vous ?

  5   R.  Veuillez me rafraîchir la mémoire, s'il vous plaît. Aidez-moi à m'en

  6   souvenir. Oui, c'est possible. C'est possible que c'est ce que j'ai

  7   déclaré.

  8   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le

  9   1D02121, il s'agit de la déclaration de M. Guzina dans l'affaire Karadzic.

 10   Est-ce que nous pouvons afficher le paragraphe 43, s'il vous plaît.

 11   Q.  Monsieur Guzina, la déclaration qui est affichée à l'écran actuellement

 12   n'est pas la même déclaration que celle que vous avez devant vous. Il

 13   s'agit de la déclaration que vous avez donnée dans l'affaire Karadzic. Je

 14   souhaite simplement que vous confirmiez vos propos au paragraphe 43 lorsque

 15   vous avez évoqué cet événement G6. Vous avez dit que ceci vous a été

 16   expliqué. Ceci est arrivé le 22 janvier 1994. Et je vais passer certains

 17   moments du texte, et vous dites :

 18   "J'étais en congé maladie car j'avais été blessé le 23 novembre 1993. J'ai

 19   passé environ quatre mois en congé maladie et, par conséquent, je n'ai

 20   aucune information au sujet de cet événement."

 21   R.  Oui, ça, c'est ma déclaration. Et je maintiens ce que j'ai dit.

 22   Q.  Merci.

 23   M. JEREMY : [interprétation] J'en ai terminé avec cette déclaration, merci.

 24   Q.  Monsieur Guzina, je souhaite maintenant aborder avec vous le système de

 25   communication au sein de votre bataillon et la communication entre votre

 26   bataillon et le commandement de la Brigade d'Ilidza. Vous avez abordé ce

 27   sujet lors d'un entretien enregistré que vous avec eu avec le bureau du

 28   Procureur en octobre 2003. Et je vais vous citer un passage de cet


Page 22530

  1   entretien et je vais ensuite vous demander de confirmer. On vous a posé la

  2   question suivante :

  3   "Aviez-vous un système de "reporting" ou qui vous permettait de relayer les

  4   éléments d'information entre le bataillon et la brigade ?"

  5   Et vous avez dit :

  6   "Oui, tous les jours."

  7   Ensuite, on vous a posé la question :

  8   "Pouvez-vous nous expliquer comment cela fonctionnait ? S'agissait-il d'un

  9   rapport écrit, d'un rapport oral ? Comment les informations étaient-elles

 10   transmises à la brigade ?"

 11   Et vous avez répondu :

 12   "En réalité, à l'époque, chaque position avait un système de communication

 13   câblé qui nous établissait un lien entre nous et le commandant de le

 14   bataillon et moi-même et le commandant de la brigade. Et, moi-même, depuis

 15   l'endroit où je me trouvais et jusqu'au commandement de la brigade, eh

 16   bien, c'était un trajet d'environ dix minutes en voiture. Par conséquent,

 17   nous étions en contact permanent avec la brigade et nous avions donc cette

 18   voie de communication. Rajdocic avait introduit ce système parce qu'il

 19   était aisé de mettre les téléphones sur écoute. Et là, il s'agissait d'un

 20   système de communication beaucoup plus sûr. Nous savions à tout moment ce

 21   qui se passait au niveau des positions, étant donné que les fusillades

 22   étaient quotidiennes. Il n'était donc pas nécessaire de nous rendre sur la

 23   ligne de front pour savoir ce qu'il s'y passait."

 24   Monsieur Guzina, maintenez-vous ce que vous avez dit au niveau des réponses

 25   fournies dans l'entretien enregistré que je viens de vous relire ?

 26   R.  Alors, s'il s'agit des mes propos, oui.

 27   Q.  Alors, je souhaite passer à un autre sujet et parler des munitions

 28   utilisées par votre bataillon et votre brigade. Au paragraphe 38 de votre


Page 22531

  1   déclaration que vous avez fournie en l'espèce, le D514, vous parlez de

  2   certaines armes utilisées par votre bataillon.

  3   Et, il est exact, n'est-ce pas, de dire que le dépôt de munitions de

  4   Koran est un des endroits où votre brigade s'approvisionnait en munitions,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Le Procureur peut-il, s'il vous plaît, répéter le nom du dépôt ? Je ne

  7   l'ai pas compris.

  8   Q.  Le nom est le dépôt de munitions Koran, K-o-r-a-n.

  9   R.  D'après ce que je sais, ce dépôt se trouve à Pale.

 10   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher le numéro

 11   65 ter 37000 --

 12   L'INTERPRÈTE : Le chiffre est inaudible. 37959 [comme interprété].

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, la question est de

 14   savoir si vous on vous remettez ces munitions dans ce dépôt-là.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur --

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, personnellement, je ne sais pas. Nous

 17   avions un commandant chargé des questions logistiques qui s'en occupait.

 18   Alors, où il se procurait les munitions, je ne sais pas.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La réponse à la question consiste à dire

 20   "je ne sais pas" plutôt que de nous dire que le dépôt de Koran se trouvait

 21   près de Pale.

 22   C'est à vous.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite vérifier le numéro 65 ter.

 24   M. JEREMY : [interprétation] 30790.

 25   Q.  Monsieur Guzina, vous avez sous les yeux maintenant une demande de la

 26   SRK datée du 30 juin 1992 portant réapprovisionnement de certaines

 27   munitions envoyées à l'état-major principal et au dépôt des munitions de

 28   Koran. Alors, certains éléments énumérés ici, alors, demande de balles de


Page 22532

  1   7,62 millimètres pour le PAP, des fusils semi-automatiques, des fusils

  2   automatiques, et des mitraillettes PM.

  3   Il est exact, n'est-ce pas, que votre brigade disposait de ce type d'armes,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et ces balles de 7,62 millimètres sont le type de balles utilisé avec

  7   un fusil M-48, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je crois que oui.

  9   Q.  Vous avez dit dans l'affaire Karadzic que votre bataillon disposait de

 10   fusils M-48 avec des viseurs. A la page du compte rendu d'audience 31 161.

 11   Maintenez-vous ce que vous avez dit dans votre déposition dans cette

 12   affaire-là ?

 13   R.  [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez vérifier un élément, s'il

 15   vous plaît. Vous avez parlé d'un fusil M-48, et dans le document, je vois

 16   qu'il est fait mention de M-84. Veuillez vérifier, s'il vous plaît.

 17   M. JEREMY : [interprétation] Oui, effectivement. Et j'avais l'intention de

 18   parler du fusil M-48, nonobstant la référence qui est faite au M-84 ici

 19   dans ce document.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et, en fait, je crois que vous vouliez

 21   parler du point 1 de cette liste et non du point 2, si je vous ai bien

 22   compris ?

 23   M. JEREMY : [interprétation] Oui, tout à fait.

 24   Q.  Monsieur Guzina, vous avez également, dans votre déclaration dans

 25   l'affaire Karadzic, dit que ces M-48 avec des viseurs optiques ont été

 26   utilisés pour les tirs embusqués. Est-ce que vous maintenez ce que vous

 27   avez dit ?

 28   R.  Nous n'avons jamais tiré des tirs embusqués, mais je crois que ces M-72


Page 22533

  1   correspondent à des tirs de mitrailleuse lourde, des M-48. Je crois que

  2   c'est le cas. En tout cas, il faudrait vérifier.

  3   Q.  Monsieur Guzina, je souhaite vous lire maintenant un extrait de votre

  4   déposition dans l'affaire Karadzic, et je vais vous demander de bien

  5   vouloir confirmer cela.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez donner la source à la Défense,

  7   s'il vous plaît. La Chambre, elle n'en dispose pas, mais je pense qu'il

  8   serait plus juste que la Défense puisse vérifier.

  9   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Page du compte

 10   rendu d'audience 31 161.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans l'affaire Karadzic ?

 12   M. JEREMY : [interprétation] Dans l'affaire Karadzic.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement.

 14   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la

 15   page du compte rendu d'audience est dans le prétoire électronique.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ceci n'a pas été versé au dossier.

 17   Les Juges de la Chambre n'ont pas l'habitude, en fait, de parcourir tous

 18   les éléments qui ont été téléchargés dans le système. Donc, si vous

 19   souhaitez le regarder, veuillez l'afficher à l'écran, s'il vous plaît. Et

 20   c'est ce que nous préférons, en réalité, si ce qui a été dit est contesté.

 21   M. JEREMY : [interprétation] Alors, numéro 65 ter 30777, page 18 du

 22   prétoire électronique.

 23   Q.  Monsieur Guzina, je vais lire un extrait de la page 5 -- pardonnez-moi,

 24   ligne 5, page 31 161.

 25   "Question : Donc, lorsque nous nous sommes entretenus jeudi dernier, vous

 26   veniez de nous dire qu'il n'y avait pas eu de fusils --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'allez pas voir le texte dans

 28   votre langue --


Page 22534

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'entends pas.

  2   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant j'entends l'interprétation, mais je

  4   ne le vois pas en serbe.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne pourrez pas le voir en serbe

  6   parce qu'il n'y a pas de version serbe. Cela vous sera lu et vous allez

  7   entendre la traduction.

  8   Monsieur Jeremy, veuillez reprendre depuis le début.

  9   M. JEREMY : [interprétation]

 10   "Question : Lorsque nous avons parlé jeudi dernier, vous veniez de terminer

 11   votre récit indiquant qu'il n'y avait pas de fusils à lunette utilisés par

 12   votre bataillon, et vous n'aviez pas besoin de fusils à lunette parce que

 13   la ligne de confrontation était si proche. Et vous avez également dit que

 14   lorsque vous avez été confronté à la question de savoir si vous aviez des

 15   fusils à lunette par la FORPRONU, vous avez évidemment nié le fait d'en

 16   avoir. Vous souvenez-vous avoir dit cela dans votre déposition ?

 17   "Réponse : Oui" --

 18   R.  Ici.

 19   Q.  Je lis encore la citation, Monsieur le Président.

 20   "Réponse : Oui. J'ai dit que dans cette partie-là de Nedzarici je n'avais

 21   pas de fusils à lunette, mais c'est un fait que je disposais de fusils M-48

 22   avec des viseurs optiques. Et je crois que dans cette 4e Compagnie de mon

 23   bataillon il y avait trois fusils à lunette qui étaient dirigés vers la

 24   direction complètement opposée, à savoir Butmir, l'aéroport, et non pas les

 25   endroits que vous avez cités."

 26   Monsieur Guzina, maintenez-vous ce que vous avez dit dans votre déposition

 27   dans l'affaire Karadzic ?

 28   R.  Oui.


Page 22535

  1   Q.  Et vous avez poursuivi en disant à la ligne 18 -- question qui vous a

  2   été posée à la ligne 18 : 

  3   "Question : Donc, maintenant, je vois que vous dites que vous disposiez de

  4   fusils M-48 avec des viseurs optiques. Ces fusils ont-ils été utilisés pour

  5   lancer des tirs embusqués ?"

  6   Vous avez répondu :

  7   "Oui."

  8   Maintenez-vous toujours ce que vous avez dit dans votre déposition ?

  9   R.  Je ne me souviens pas avoir dit cela.

 10   Q.  Disposiez-vous de fusils M-48 avec des viseurs optiques que vous avez

 11   utilisés pour lancer des tirs embusqués ?

 12   R.  Oui. Je veux dire, nous avions des fusils M-48, mais nous ne nous en

 13   servions pas pour des tirs embusqués. Le Procureur a dit cela trop

 14   rapidement et c'est la raison pour laquelle j'ai répondu par l'affirmative.

 15   Nous disposions de fusils M-48, mais pas pour des tirs embusqués.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ces fusils disposaient de

 17   viseurs optiques ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais il s'agit de fusils de la Deuxième

 19   Guerre mondiale.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Jeremy.

 21   M. JEREMY : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Guzina, je vais vous donner lecture de la question suivante

 23   qui vous a été posée, de la réponse suivante que vous avez fournie, et puis

 24   nous allons voir quels sont vos souvenirs au sujet des tireurs d'élite et

 25   des fusils à lunette utilisés dans votre bataillon. 

 26   "Question : Vous dites, par ailleurs, qu'au sein de la 4e Compagnie de

 27   votre bataillon il y avait trois fusils à lunette dirigés dans la direction

 28   complètement opposée, vers l'aéroport, et non pas vers les localités que


Page 22536

  1   vous avez évoquées tout à l'heure. Mais je n'ai pas parlé de localités

  2   quelles qu'elles soient. J'ai parlé des fusils à lunette en général. Donc,

  3   lorsque je vous ai posé la question au sujet des fusils à lunette que vous

  4   auriez eus, et c'est une question que je vous ai posée la semaine dernière,

  5   vous n'avez rien dit au sujet de ces fusils à lunette particuliers, n'est-

  6   ce pas ?"

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il vous plaît, faites descendre le

  8   document affiché à l'écran.

  9   M. JEREMY : [interprétation]

 10   Q.  "Réponse : Manifestement, il y a eu malentendu entre nous à ce moment-

 11   là. Le fait est que des incidents se sont produits toujours en relation

 12   avec Nedzarici, et donc c'est surtout Nedzarici que j'avais à l'esprit en

 13   disant qu'à Nedzarici il n'y avait pas de fusils à lunette et il n'y avait

 14   pas de cibles de visées à Butmir. Je veux dire, la question principale

 15   c'est de savoir vers où le canon des fusils était tourné, et c'est

 16   pourquoi, en fait, il y a eu malentendu entre nous, si vous voulez."

 17   Monsieur Guzina, vous évoquez encore une fois des fusils à lunette utilisés

 18   par votre bataillon en fournissant cette réponse dans l'affaire Karadzic.

 19   Etes-vous en train de nous dire maintenant que vos propos ont été mal

 20   interprétés ou mal enregistrés au compte rendu d'audience et qu'en fait

 21   vous n'aviez jamais eu de tireurs d'élite ou de fusils à lunette ?

 22   R.  Ce n'est pas une question à laquelle je peux répondre par oui ou par

 23   non. Permettez-moi d'expliquer. Le fait est que nous n'avions que trois

 24   fusils à lunette au sein de la 4e Compagnie. Nous avions trois hommes

 25   entraînés pour servir de tireurs d'élite, ils avaient suivi une formation à

 26   Butmir et sur la piste de l'aéroport. Je le maintiens. Par ailleurs, nous

 27   avions des fusils M-48 avec des viseurs optiques qui étaient posés à un

 28   certain nombre d'endroits au sein de notre 1er Bataillon. Cela est vrai


Page 22537

  1   aussi. En revanche, il est faux qu'on ait jamais tiré en se servant de

  2   tireurs d'élite et on n'a jamais ouvert le feu sur des cibles.

  3   Q.  Donc, êtes-vous en train de nous dire que ces trois tireurs d'élite que

  4   vous aviez au sein de votre bataillon n'ont jamais ouvert le feu sur quelle

  5   que cible que ce soit ? C'est là votre déposition ?

  6   R.  Monsieur le Procureur, entre le fusil M-48 qui datait de la Deuxième

  7   Guerre mondiale et le fusil M-75 de la JNA professionnelle, il y a une

  8   grosse différence qui sépare ces deux types d'armes. Les fusils M-48 sont

  9   extrêmement imprécis, puisqu'ils datent de la Deuxième Guerre mondiale.

 10   Mais, Messieurs les Juges, Monsieur le Président, vraiment, je ne peux pas

 11   répondre à cette question par oui ou par non.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout simplement, ces fusils à lunettes,

 13   je ne parle pas des M-48 équipés de viseurs optiques, je parle des fusils à

 14   lunettes que vous aviez dans votre 4e Compagnie, ces fusils ont-ils été

 15   utilisés pour tirer sur des cibles ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, pour tirer sur Butmir. Oui, je le

 17   maintiens.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pourriez-vous nous dire à quelle

 19   position ces fusils ont été placés ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la zone de la rue Kasindolska, face à la

 21   piste de l'aéroport et face à Butmir. Ça, c'étaient les positions de notre

 22   4e Compagnie du 1er Bataillon.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, vous pouvez poursuivre.

 24   Ou, plutôt, le moment est venu de faire une pause. Mieux vaut ne pas aller

 25   plus loin à ce moment.

 26   Monsieur le Témoin, nous vous reverrons dans 20 minutes. Vous pouvez suivre

 27   l'huissier.

 28   [Le témoin quitte la barre]


Page 22538

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause et reprendre

  2   nos travaux à 12 heures 20.

  3   --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.

  4   --- L'audience est reprise à 12 heures 22.

  5   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, vous pouvez poursuivre.

  8   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur Guzina, pour en terminer avec ce débat au sujet des fusils à

 10   lunettes, je vais vous poser quelques dernières questions. Dans l'affaire

 11   Karadzic, à la page du compte rendu d'audience 31 165, vous avez déclaré

 12   que dans votre bataillon vous aviez à votre disposition au moins trois

 13   fusils à lunettes M-76. Est-ce que vous maintenez cette déclaration

 14   aujourd'hui ?

 15   R.  Oui.

 16   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le

 17   versement au dossier du document 30790 de la liste 65 ter, c'est le

 18   document que j'ai étudié avec le témoin avant que l'on affiche le compte

 19   rendu d'audience à l'écran.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30790 recevra la cote

 22   P6590, Messieurs les Juges.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6590 est admise au dossier.

 24   M. JEREMY : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Guzina, je souhaite parler des cibles qui ont été visées par

 26   votre bataillon, brièvement.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant de passer à ce sujet,

 28   quelles sont vos intentions par rapport au 3027 ?


Page 22539

  1   En fait, vous pouvez poursuivre.

  2   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

  3   Q.  Monsieur Guzina, dans votre déposition dans l'affaire Karadzic, page du

  4   compte rendu d'audience 31 185, lignes 13 et 14, vous avez indiqué :

  5   "Comme la guerre a progressé, nous avions de plus en plus de succès lorsque

  6   nous visions nos cibles."

  7   Est-ce que vous maintenez cette déclaration aujourd'hui ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Après quelques semaines de la guerre, vous aviez des cibles

 10   préenregistrées sur le territoire contrôlé par l'armée de la BiH ?

 11   R.  Comme le temps passait, le nombre de cibles se multipliait grâce aux

 12   éléments de renseignement que nous recevions de Sarajevo et qui nous

 13   aidaient à élargir le nombre de nos cibles.

 14   Q.  Et cela vous a aidé à définir vos cibles, à les préenregistrer sur le

 15   territoire contrôlé par l'armée de la BiH; ai-je raison de l'affirmer ? Je

 16   vois que vous êtes en train de hocher de la tête.

 17   R.  Oui.  

 18   Q.  Merci. Monsieur Guzina, vous aviez sous votre commandement environ 750

 19   hommes pendant que vous exerciez les fonctions du commandant du bataillon.

 20   Vous l'avez déjà confirmé, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et vous êtes bien d'accord avec moi qu'en tant que commandant, vous

 23   exerciez une influence sur vos subordonnés par le biais de vos actions et

 24   de vos activités ?

 25   R.  Je n'ai pas reçu d'interprétation.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter votre question,

 27   Monsieur Jeremy, s'il vous plaît.

 28   M. JEREMY : [interprétation]


Page 22540

  1   Q.  Monsieur Guzina, vous êtes bien d'accord avec moi pour dire qu'en tant

  2   que commandant, vous exerciez une influence sur vos subordonnés par le

  3   biais de vos actions et de vos activités ?

  4   R.  Mais bien évidemment. C'était moi qui commandais ces hommes du 1er

  5   Bataillon.

  6   Q.  Monsieur Guzina, pensez-vous que le terme "poturice" soit un terme

  7   dérisoire, péjoratif quand on s'adresse ou quand on parle des Musulmans ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Et savez-vous si les personnes d'appartenance ethnique musulmane

 10   risquent de trouver ce terme insultant ?

 11   R.  Si tel est le cas, je n'en suis pas conscient.

 12   Q.  En février 1993, vous avez participé aux efforts investis pour

 13   s'emparer d'Azici, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  C'est une localité qui se trouve au nord d'Ilidza, non loin de Stup ?

 16   R.  Oui, dans la zone de responsabilité du 3e Bataillon de la Brigade

 17   d'Ilidza et aussi d'un détachement indépendant --

 18   L'INTERPRÈTE : Ou d'une compagnie indépendante.

 19   M. JEREMY : [interprétation]

 20   Q.  Je souhaite vous montrer un enregistrement vidéo à ce sujet.

 21   M. JEREMY : [interprétation] Peut-on, s'il vous plaît, afficher à l'écran

 22   le document 30768a de la liste 65 ter.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-il nécessaire de faire passer

 24   l'enregistrement à deux reprises, Monsieur Jeremy ?

 25   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, Mme Stewart m'informe que

 26   les interprètes ont reçu une transcription et, par ailleurs, dans le

 27   système du prétoire électronique nous avons une traduction sous-titrée.

 28   Mais c'est à vous de voir s'il est nécessaire de faire passer


Page 22541

  1   l'enregistrement à deux reprises.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous procédons de façon générale en

  3   deux étapes. Il faut d'abord vérifier si les termes transcrits

  4   correspondent aux paroles prononcées, et ensuite il faut passer à leur

  5   interprétation. Alors, je me demande si nous pouvons faire passer

  6   l'enregistrement une seule fois. Cela n'est possible qu'à condition d'être

  7   sûrs et certains que nous avons une bonne traduction d'ores et déjà. Si tel

  8   est le cas, nous allons faire passer l'enregistrement une seule fois;

  9   autrement, il faudrait le faire passer deux fois.

 10   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine anglaise : Nous n'avons jamais vu cet

 11   enregistrement auparavant, par conséquent nous ne pouvons rien confirmer.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons faire passer

 13   l'enregistrement deux fois.

 14   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent] M. LE JUGE

 15   ORIE : [interprétation] La première fois nous allons vérifier si la

 16   transcription fournie est correcte, et la deuxième fois nous allons écouter

 17   l'interprétation.

 18   Allez-y, Monsieur Jeremy.

 19   M. JEREMY : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, faire passer

 20   l'enregistrement.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 23    "Monsieur le Commandant, quelle est la situation tactique actuelle à Azici

 24   ?

 25   Eh bien, suite à l'attaque des 'poturice' contre nos positions, notre

 26   défense active est fort efficace. Nous avons lancé une contre-attaque. Quoi

 27   qu'il en soit, nous tenons fermes le long de cette ligne et les

 28   circonstances nous sont favorables.


Page 22542

  1   Encore une question. Vucko est quelque peu traumatisé à cause de tous ces

  2   bruits étourdissants, c'est pourquoi il n'ose pas vous poser la question

  3   lui-même. Donc, je vais vous la poser pour lui. A quel moment peut-il

  4   espérer pouvoir rentrer dans le centre-ville ?

  5   Eh bien, j'espère que cela se produira très rapidement. Grâce à nos

  6   combattants, grâce à nos unités dont nous disposons, cela se produira très

  7   rapidement. Nous attendons un ordre de nos commandants supérieurs. Ce sont

  8   eux qui nous empêchent d'avancer. Sinon, nous y serions arrivés il y a

  9   longtemps."

 10   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 11   M. JEREMY : [interprétation] Pouvons-nous faire un arrêt sur image à la 24e

 12   secondes de cet enregistrement.

 13   Q.  Nous nous sommes arrêtés à 25.5 secondes. Monsieur Guzina, la personne

 14   que nous voyons à la gauche de l'écran avec un casque, c'est bien vous ?

 15   R.  Oui. Quand j'étais plus jeune.

 16   Q.  Et la personne qui se trouve à votre gauche, c'est Nikola Mijatovic;

 17   ai-je raison de l'affirmer ?

 18   R.  Oui, oui.

 19   Q.  Dans l'enregistrement vidéo, vous semblez décrire la situation qui

 20   prévaut à Azici. Cette description concerne-t-elle les activités de votre

 21   bataillon dans la zone d'Azici au mois de février 1993 ?

 22   R.  Non. J'ai été la seule personne à participer dans cette opération sur

 23   le territoire d'Azici. Seulement -- et cela parce que j'étais en charge de

 24   cet axe particulier.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter de quel axe

 26   particulier il s'agit ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est l'axe qui unit le village de Doglode et

 28   l'agglomération d'Azici.


Page 22543

  1   M. JEREMY : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Témoin, pour confirmer, lorsque vous avez évoqué les

  3   activités en cours à Azici, en fait, vous parliez de vos activités

  4   personnelles à Azici au mois de février 1993 ?

  5   R.  J'ai parlé des activités de la Brigade d'Ilidza. Bien sûr, j'ai aussi

  6   prononcé quelques paroles en mon nom personnel.

  7   Q.  Et vous avez personnellement participé à ces opérations qui se sont

  8   déroulées au mois de février 1993, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   M. JEREMY : [interprétation] Faisons maintenant un arrêt sur image à 44

 11   secondes.

 12   Q.  Monsieur Guzina, est-ce là la zone d'Azici que nous voyons comme vous

 13   pouviez la voir depuis vos positions ?

 14   R.  Je ne sais pas de quelle direction l'image a été prise. Si l'image est

 15   tirée de l'enregistrement vidéo, alors, ce que nous voyons, c'est bien le

 16   village d'Azici. Mais concrètement, je ne sais pas de quelle façon l'image

 17   est orientée.

 18   Q.  Et ma dernière question au sujet de cet enregistrement : vous vous êtes

 19   bien servi du terme "poturice" en vous exprimant devant vos hommes, n'est-

 20   ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le

 23   versement au dossier de cet enregistrement vidéo.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30768a recevra la cote

 26   P6591, Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise au dossier.

 28   M. JEREMY : [interprétation]


Page 22544

  1   Q.  Monsieur Guzina, nous allons toujours rester focalisés sur cette

  2   opération qui s'est déroulée à Azici. Je souhaite maintenant vous montrer

  3   un autre document.

  4   M. JEREMY : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, afficher le

  5   document 30659 [comme interprété] de la liste 65 ter.

  6   Q.  C'est un extrait tiré d'un rapport rédigé par la Commission d'experts

  7   des Nations Unies. Le document que vous avez sous les yeux se réfère à

  8   l'opération d'Azici, et la page que vous voyez est tirée du rapport rédigé

  9   au mois de mai 1994 envoyé au Secrétaire général des Nations Unies pour

 10   décrire les événements qui se produisaient à Sarajevo. On y évoque en

 11   particulier l'opération menée à Azici, et on y inclut également une

 12   interview que vous avez accordée à Reuters le 24 février 1993. Penchons-

 13   nous sur le paragraphe 1 365 [comme interprété], où nous lisons :

 14   "Description des événements :

 15   "Les forces serbes indiquent qu'elles ont établi leur contrôle sur la

 16   banlieue occidentale-clé d'Azici. Une équipe de télévision de Reuters est

 17   allée dans cette banlieue mardi dernier et elle l'a trouvée 'complètement

 18   vide'. Des combats lourds ont été entamés il y a presque deux semaines

 19   lorsque les Serbes ont lancé une attaque contre les banlieues

 20   occidentales."

 21   Puis, je saute une partie du texte pour vous lire la suite : 

 22   "Les Serbes ont attaqué les quartiers d'Azici et de Stup suite à une

 23   avancée du gouvernement de la BiH contre les points forts tenus par les

 24   Serbes dans Ilidza. Il y a des jours où l'on signale plus de 1 000

 25   projectiles tirés sur des zones qui font objet du conflit. Les Serbes

 26   disent avoir capturé Azici sans avoir essuyé une seule perte, alors que

 27   seulement quelques-uns de leurs soldats ont été blessés. 'Nous ne

 28   souhaitons pas perdre de nouveaux soldats, c'est pourquoi nous avons adopté


Page 22545

  1   une nouvelle tactique : nous détruisons un endroit avant de l'occuper,' a

  2   dit Svetozar Guzina, l'adjoint du commandant des forces serbes dans la

  3   zone."

  4   Monsieur Guzina, vous êtes bien cité ici par Reuters, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je le crois, oui.

  6   Q.  Au mois de février 1993, malgré votre capacité de prendre pour cible

  7   des objets de façon très précise, comme nous l'avons indiqué un peu plus

  8   tôt, vous avez ici décidé de procéder à une destruction totale de toute une

  9   banlieue, n'est-ce pas ?

 10   R.  Il est vrai que nous avons attaqué Azici parce qu'on nous tirait dessus

 11   depuis cet endroit tout le temps. Il est vrai donc que nous avons attaqué

 12   Azici pour organiser nos lignes et pour rendre les lignes du 3e Bataillon

 13   plus efficaces. Il est vrai aussi que nous nous sommes servis d'un grand

 14   nombre de projectiles parce que, d'après notre évaluation, les forces

 15   musulmanes dans cette zone étaient très puissantes, extrêmement puissantes.

 16   Et il est vrai aussi que les civils n'y habitaient pas et que nous avons

 17   donc eu recours aux armes dans la mesure du nécessaire pour s'emparer

 18   d'Azici. Voilà qui correspond à la vérité.

 19   Et vous pouvez voir pour vous-mêmes que nous avons été efficaces lors

 20   du déroulement de cette opération. Nous n'avions que quelques blessés dans

 21   nos rangs.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Guzina, encore une fois,

 23   pourquoi ne pas répondre à la question posée ? Vous nous dites ce qui

 24   correspond à la vérité, mais cela n'a rien à voir avec la question posée

 25   par M. Jeremy. Vous nous parlez du beau temps et de la pluie, mais la

 26   question était tout autre. La question était de savoir si, malgré votre

 27   capacité de prendre un objet pour cible avec une grande précision, vous

 28   avez décidé de procéder à une destruction totale d'une banlieue. Est-ce que


Page 22546

  1   cela est vrai ou non, c'est là la question posée. Veuillez, s'il vous

  2   plaît, fournir votre réponse.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, c'est très difficile de répondre par

  4   oui ou par non. Il y avait dix à 15 maisons dans cette banlieue et il y

  5   avait aussi une usine où on fabriquait des chaussettes. Et nous étions

  6   censés nous en emparer pour renforcer nos lignes. Voilà qui correspond à la

  7   vérité. Je ne peux pas répondre tout simplement par oui ou par non. Oui,

  8   nous avons utilisé beaucoup de munitions. Mais je ne vois pas en quoi cela

  9   a pu poser problème.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, Monsieur Guzina, je ne vous demande

 11   pas de répondre forcément par oui ou par non. Je vous demande de fournir

 12   des réponses qui correspondent aux questions posées. Alors, dans cette

 13   deuxième réponse que vous avez fournie, au moins vous avez investi un

 14   effort pour répondre avec précision. Vous dites qu'il y avait dans cette

 15   banlieue 15 maisons et une usine. Avez-vous décidé de les détruire malgré

 16   votre capacité de cibles des objets très précisément ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parce que les forces musulmanes avaient

 18   leurs positions dans toutes ces maisons aussi bien que dans l'usine.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Jeremy.

 20   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. 

 21   Q.  Monsieur Guzina, êtes-vous en train de dire que vous avez pris des

 22   mesures pour vous assurer que les civils n'habitaient pas à Azici ?

 23   R.  Pouvez-vous répéter votre question ?

 24   Q.  En répondant à une question que je vous ai posée tout à l'heure, vous

 25   avez indiqué :

 26   "Il est vrai aussi que les civils n'y habitaient pas", et vous avez dit

 27   cela en évoquant Azici.

 28   Donc, est-il vrai qu'il n'y avait pas de civils à Azici et avez-vous essayé


Page 22547

  1   de vous en assurer avant de prendre toute cette zone possible ?

  2   R.  Eh bien, d'après les éléments de renseignement que nous avons reçus à

  3   la brigade, il n'y avait pas de civils dans la zone. Pour nous, cela

  4   suffisait pour entamer notre opération et faire ce que nous avons fait. Et

  5   même au jour d'aujourd'hui, 20 ans plus tard, je pense que c'est une

  6   opération qui a été menée avec beaucoup de succès. Personne n'a intervenu

  7   par la suite pour nous dire qu'il y a eu des pertes parmi les civils, pas

  8   la FORPRONU ou qui que ce soit d'autre. Enfin, du moins moi je n'ai jamais

  9   appris rien de tel.

 10   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais demander le

 11   versement au dossier de ce document en tant que pièce à conviction suivante

 12   de l'Accusation.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30769 recevra la cote

 15   P6592, Messieurs les Juges.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.

 17   La raison pour laquelle j'ai été quelque peu perplexe et j'ai hésité à

 18   poursuivre les débats immédiatement, c'est à cause du paragraphe 6 036 que

 19   nous voyons affiché à l'écran. La mosquée de Hadziska [phon] se trouvait-

 20   elle dans la même zone où cette opération s'était déroulée ou ailleurs ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, cette mosquée ne se trouvait pas dans le

 22   territoire que je couvrais. Elle se trouvait dans la zone de responsabilité

 23   de la Brigade d'Igman. C'est un tout autre secteur, tout autre bout de

 24   ligne du front.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 26   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Jeremy.

 27   M. JEREMY : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Guzina, pour en rester au sujet des pertes civiles, j'aimerais


Page 22548

  1   vous rappeler une question et une réponse posée et fournie lors de votre

  2   déposition dans l'affaire Karadzic.

  3   M. JEREMY : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, le document

  4   30777 de la liste 65 ter. C'est votre déposition dans l'affaire Karadzic.

  5   Il nous faut en particulier la page 8.

  6   Q.  Monsieur Guzina, je vais vous donner lecture de la question qui vous a

  7   été posée par M. Karadzic et je vous donnerai ensuite lecture de votre

  8   réponse --

  9   R.  Je vois les deux en anglais.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous l'ai déjà expliqué tout à

 11   l'heure. Lorsqu'il s'agit du compte rendu d'audience, tout est  en anglais,

 12   et c'est M. Jeremy qui vous lira les extraits pertinents.

 13   Vous pouvez poursuivre.

 14   M. JEREMY : [interprétation]

 15   Q.  Merci de votre patience, Monsieur Guzina. Je vais maintenant vous lire

 16   l'extrait pertinent : 

 17   "Question : Je souhaite tout simplement vous poser quelques questions. Dans

 18   votre déclaration au préalable, vous avez indiqué n'avoir jamais donné un

 19   ordre pour tirer sur des civils. Vous avez indiqué, par ailleurs, que vos

 20   subordonnés n'ont jamais donné de tels ordres non plus. Toutefois,

 21   n'arrivait-il pas que des civils soient tués, et cela, des deux côtés ?

 22   "Réponse : Oui.

 23   "Question : Et de quelle façon de telles situations se produisaient ?

 24   Comment l'expliquez-vous si la chose ne survenait pas sur un ordre

 25   explicite ?

 26   "Réponse : Eh bien, quoi qu'il en soit, nous ne donnions pas d'ordres à cet

 27   effet. Le fait est qu'il y a eu des pertes de civils des deux côtés.

 28   Néanmoins, je peux affirmer librement qu'il s'agit du dommage collatéral.


Page 22549

  1   Les civils s'étaient tout simplement trouvés non loin de la ligne du front.

  2   Personne n'avait l'intention de les éliminer. Tout simplement, ils

  3   s'étaient trouvés par hasard à l'endroit où le feu avait été ouvert de

  4   façon générale. Il ne s'agissait pas de tirs isolés. Il s'agissait de tirs

  5   d'armes automatiques, beaucoup de balles s'éparpillaient en allant de tous

  6   les côtés, et c'est de cette façon-là qu'il était en fait impossible

  7   d'éviter les pertes civiles.

  8   "Quant au côté serbe, pendant que j'ai exercé les fonctions du commandant

  9   du 1er Bataillon, les civils avaient l'ordre de ne pas rentrer chez eux.

 10   C'était interdit. Mais les gens allaient chez eux quand même pour voir en

 11   quel état étaient leurs maisons, pour voir en quel état était leurs biens,

 12   pour voir si tout allait bien, et c'est comme ça que pas mal de personnes

 13   ont fini par être tuées."

 14   Monsieur Guzina, vous maintenez-vous cette déclaration que vous avez faite

 15   dans l'affaire Karadzic ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Je voudrais maintenant que nous parlions du sujet des tireurs

 18   embusqués. Est-ce qu'il est exact de dire que votre bataillon tenait les

 19   positions à la faculté de théologie et à l'école pour les aveugles à

 20   Nedzarici ?

 21   R.  Oui, mon bataillon, le 1er Bataillon de la Brigade d'Ilidza, avait ses

 22   positions à la faculté de théologie et à cet institut ou école pour les

 23   aveugles.

 24   Q.  Vous avez indiqué ces positions sur une carte lors de votre témoignage

 25   dans l'affaire Karadzic; est-ce bien exact ?

 26   R.  Oui.

 27   M. JEREMY : [interprétation] Je souhaite que l'on nous affiche le 65 ter

 28   30787 à présent. Il s'agit de la carte qui a été annotée par le témoin dont


Page 22550

  1   on vient de parler à l'instant.

  2   Q.  Monsieur Guzina, veuillez vous pencher sur l'écran et nous confirmer

  3   d'abord que la lettre T, en rouge, indique l'emplacement de la faculté de

  4   théologie. Le confirmez-vous ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que vous confirmez aussi que la lettre B indique l'emplacement

  7   de cette école pour les aveugles ?

  8   R.  Oui.

  9   M. JEREMY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 10   document, Messieurs les Juges.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il un désaccord quelconque au

 12   sujet desdits emplacements ? Parce que ça déjà été versé au dossier et

 13   annoté pour une affaire antérieurement entendue ?

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne pense pas qu'il y

 15   ait contestation. Il me semble que dans certains documents proposés pour

 16   versement au dossier par nos soins il y a également eu des annotations de

 17   faites à ce sujet.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est sûrement bien annoté cela.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] 1D02125. Il y a une cote D qui lui a été

 20   attribuée, donc tout ceci n'est pas contesté.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, alors la seule contestation c'est

 22   le fait de voir que cette école pour les aveugles est en fait une école

 23   pour les enfants aveugles, et c'est peut-être ce qui a prêté à confusion,

 24   Monsieur Jeremy ? Vous avez contribué légèrement à ladite confusion. Le

 25   D517 nous fournit autant d'informations que la nouvelle carte telle

 26   qu'annotée ?

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En plus, nous avons le D509 [comme

 28   interprété] annoté par le témoin --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et ça n'ajoute rien au témoignage

  2   de ce que ce témoin a déjà dit. Vous insistez ?

  3   M. JEREMY : [interprétation] Non, dans ce cas-là, Messieurs les Juges, si

  4   les choses sont claires, je n'insiste pas.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuons.

  6   M. JEREMY : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Guzina, vous êtes allé souvent dans cette école pour enfants

  8   aveugles, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit qu'il s'agissait d'une

 11   école pour enfants aveugles, n'est-ce pas, Monsieur Jeremy ?

 12   M. JEREMY : [interprétation] C'est une école pour enfants aveugles,

 13   Monsieur le Juge.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] On a appelé cela "établissement Zavod",

 15   Zavod signifiant établissement pour enfants aveugles.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. On sait exactement où ça se

 17   trouve et comment ça s'appelle.

 18   Continuons.

 19   M. JEREMY : [interprétation] Je souhaite que nous nous penchions maintenant

 20   sur la pièce P01065.

 21   Q.  Monsieur Guzina, en attendant cet affichage, je dirais qu'il s'agit

 22   d'un rapport de situation journalier émanant des observateurs militaires

 23   des Nations Unies, et c'est daté du 11 juillet 1994.

 24   M. JEREMY : [interprétation] Je souhaite que l'on nous affiche -- enfin,

 25   non, la date est celle du 11 janvier 1994. Page 4 maintenant -- ou plutôt,

 26   page 5.

 27   Q.  Au numéro 2 on voit : "Activité déployée par les parties

 28   belligérantes."


Page 22552

  1   Au numéro 3, on voit :

  2   "Confirmation des OMNU, puis visite de l'hôpital --

  3   R.  [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, moi, j'en suis au numéro 6, peut-

  5   être devrions-nous voir brièvement la page d'avant, Monsieur Jeremy, on est

  6   en train de parler des activités déployées par les parties belligérantes;

  7   or, où cela se trouve-t-il ? A la page d'après ?

  8   M. JEREMY : [interprétation] Un instant, Monsieur le Juge, je vais trouver

  9   la correspondance en B/C/S.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On a quelque chose dans ce genre, me

 11   semble-t-il…

 12   M. JEREMY : [interprétation] C'est la page 6 en B/C/S qu'il nous faut, s'il

 13   vous plaît. C'est bon, on l'a.

 14   Q.  Monsieur, en parlant du d sous le numéro 2, on voit qu'il y est dit :

 15   "Les observateurs militaires des Nations Unies confirment ceci suite à

 16   visite de l'hôpital, à savoir qu'un civil, un homme bosnien, (âgé de 17

 17   ans) a été blessé suite à tir de tireurs embusqués au poste BP 863578 non

 18   loin de l'établissement pour les aveugles à Alipasino Polje", puis il y a

 19   un numéro de code. On enchaîne pour dire que "l'on pense que les tirs sont

 20   venus d'un", alors un site qui porte un numéro de code, "à savoir du côté

 21   des Serbes de Bosnie. Et on dit que c'est la troisième victime au cours des

 22   quelques dernières journées."

 23   Monsieur Guzina, je vais vous montrer un autre document daté d'un jour plus

 24   tard, et j'aurais des questions à vous poser au sujet des deux documents en

 25   question.

 26   M. JEREMY : [interprétation] Alors, peut-on nous afficher la pièce P1079,

 27   s'il vous plaît.

 28   Q.  Monsieur Guzina, ceci est un rapport de situation journalier des


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  1   observateurs militaires des Nations Unies, daté du 13 juillet -- non,

  2   excusez-moi.

  3   M. JEREMY : [interprétation] Alors ça s'est perdu de mon écran, et je ne

  4   sais pas ce qui se passe.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est passé à mode d'économie

  6   d'énergie à titre provisoire, mais on y retourne. Ça s'est éteint.

  7   M. JEREMY : [interprétation]

  8   Q.  Voilà, Monsieur Guzina, un rapport des UNMO daté du 12 juillet 1994.

  9   M. JEREMY : [interprétation] Page 4 en anglais, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit le 12 ou le 13, Monsieur

 11   Jeremy ?

 12   M. JEREMY : [interprétation] Le 13, Monsieur le Juge. Merci, de l'avoir

 13   précisé. Il s'agit d'un rapport de situation pour la journée du 12, et la

 14   date du rapport est celle du 13.

 15   Q.  Monsieur Guzina, au paragraphe 24 de ce document, nous pouvons lire ce

 16   qui suit : "Autres événements importants/patrouilles/enquêtes :

 17   "a. La 4e Brigade de l'ABiH a pour la première fois autorisé les UNMO à

 18   patrouiller", et on donne un certain nombre de sites.

 19   Alors ce qui m'intéresse c'est :

 20   "Le commandement de la 1ère Brigade d'Ilidza a admis que l'armée des Serbes

 21   de Bosnie a tiré aux fusils à lunette à partir du poste BP 859578

 22   (établissement pour les aveugles). Et il a promis qu'il n'y aurait plus de

 23   tirs de tireurs embusqués à partir de ces endroits-là."

 24   Monsieur Guzina, c'est vous qui étiez le commandant du 1er Bataillon de

 25   cette Brigade d'Ilidza, et c'est vous qui avez admis qu'il y ait eu des

 26   tirs de tireurs embusqués depuis l'emplacement où se trouvait cet

 27   établissement pour les aveugles ?

 28   R.  Oui, j'étais commandant du 1er Bataillon de la Brigade d'Ilidza et,


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  1   non, je n'ai pas reconnu avoir eu des tirs à partir de ces positions-là.

  2   Ça, c'est soit arbitrairement rédigé ou mal traduit, je ne sais pas qui l'a

  3   fait, mais ce n'est pas vrai. Je n'ai pas admis, je n'ai pas pu admettre

  4   une chose que nous n'avons pas faite. Il se peut que j'aie dit que j'allais

  5   vérifier si par hasard quelqu'un serait venu à tirer à partir de ces

  6   positions, mais admettre, non, voyons, je vous en prie.

  7   Q.  Vous souvenez-vous si vous avez vérifié, y a-t-il eu des tirs de

  8   tireurs embusqués depuis cet endroit ou pas ?

  9   R.  Oui, après cet entretien, et dans l'affaire Karadzic, on en a parlé. Je

 10   me souviens d'avoir vérifié ceci après mon entretien avec le capitaine

 11   français qui était observateur des Nations Unies, et j'ai vérifié. Et mes

 12   soldats m'ont dit que non, et je leur fais confiance. Dans tout ce secteur-

 13   là, il n'y avait guère besoin de tirer aux fusils à lunette. Si on m'avait

 14   dit que quelqu'un avait été touché par une rafale, j'aurais dit peut-être

 15   que cela est possible, mais au fusil à lunette, non. Parce qu'il y a eu des

 16   échanges de tir par rafale, et mon ordre avait été celui de faire en sorte

 17   que les soldats mettent leur fusil automatique sur fonction automatique, et

 18   non pas sur tir individuel. Et, ce n'est qu'ainsi que j'ai pu défendre mes

 19   positions.

 20   Parce que si on sait qu'il y a quatre brigades musulmanes, la 104e,

 21   la 102e, la 155e et le Bataillon de Butmir étaient de l'autre côté de ma

 22   ligne, vous pouvez comprendre comment les choses se présentaient pour mon

 23   bataillon pendant tout ce temps-là.

 24   Q.  Vous souvenez-vous d'avoir véhiculé cette plainte formulée par la

 25   FORPRONU auprès de votre commandement de brigade ?

 26   R.  Je pense que s'agissant de tout ceci, nous nous entretenions avec

 27   le commandant de la brigade lors des rapports présentés régulièrement, et

 28   je crois bien que le commandant de la brigade en a pris connaissance parce


Page 22555

  1   que j'avais pour mission de lui transmettre la façon dont les Musulmans

  2   nous accusaient par le biais de la FORPRONU, sans présenter quelle que

  3   preuve que ce soit. Et je crois que le commandant de la brigade a donc été

  4   mis au courant de la chose.

  5   Q.  Et vous souvenez-vous de la réponse qu'a faite votre commandant de la

  6   brigade ?

  7   R.  Je pense qu'en tout cas, il a dû dire que je devais prêter attention,

  8   parce que ce n'était pas dans notre intérêt à nous que de provoquer les

  9   réactions. Nous avons laissé les représentants de la FORPRONU sur notre

 10   territoire pour qu'ils puissent vérifier les accusations de la partie

 11   musulmane qui nous accusait de tirer ou de pilonner tout le temps. Donc,

 12   c'est la raison pour laquelle nous avions accepté leur présence, et plutôt

 13   que d'occuper certaines positions face aux Musulmans, nous avons laissé

 14   accéder la FORPRONU pour qu'ils puissent vérifier et contrôler ce qui se

 15   passait sur les lignes entre les deux parties belligérantes dans le

 16   secteur.

 17   Q.  Alors, nous allons essayer de tirer la chose au clair. Dans ce cas

 18   concret, vous ne vous souvenez pas de la réponse qu'a apportée votre

 19   commandant de la brigade, n'est-ce pas ?

 20   R.  Il m'a fait part de son soutien. Il a dit qu'il ne s'agissait pas pour

 21   nous de le faire, et je ne pense pas que nous l'ayons fait. Je ne peux pas

 22   maintenant vous citer les éléments ou les choses qui ont été dites à

 23   l'occasion de ces réunions. Si vous avez un PV, moi, je veux bien qu'on le

 24   lise. Mais je sais que nous avions des ordres du corps d'armée ou du

 25   commandement qui disaient qu'il ne fallait pas tirer sur les civils, qu'il

 26   n'était pas dans l'intérêt de l'armée serbe, et nous étions sur le point de

 27   l'emporter par des moyens de guerre, et nous n'attendions donc que l'apport

 28   de solution par des voies politiques. C'était une façon, un subterfuge des


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  1   forces musulmanes qui se sont évertuées à provoquer la FORPRONU et à

  2   convaincre l'opinion publique internationale de la culpabilité des Serbes.

  3   Mais dans ce cas concret, ça ne peut absolument pas être vrai.

  4   Q.  Monsieur Guzina, ce que je vous affirme, c'est que les deux documents

  5   des Nations Unies que vous venez de voir montrent que des civils ont été

  6   tués par des tirs de tireurs embusqués en provenance de cet établissement

  7   pour les enfants aveugles. Est-ce que vous acceptez que cela ait été le cas

  8   ?

  9   R.  Je ne dis pas qu'il n'y ait pas eu de morts. Il y a probablement eu des

 10   morts. Mais je vous affirme en toute responsabilité possible que cela n'a

 11   pas été fait par des fusils à lunette. Si on l'a dit, il y a eu des tirs en

 12   rafale qui ont touché un enfant ou une femme âgée, moi j'aurais dit c'est

 13   possible. Je dis que s'agissant de tirs de tireurs embusqués, j'affirme que

 14   ça n'a pas été notre œuvre à nous, à ces positions-là notamment, parce que

 15   ce n'était pas dans notre intérêt.

 16   Q.  Monsieur Guzina, il serait exact de dire qu'il n'y a eu aucune mesure

 17   de prise du point de vue disciplinaire contre des soldats de votre

 18   bataillon suite aux accusations relatives à des tirs dirigés contre des

 19   civils musulmans de Bosnie ?

 20   R.  Il n'y a pas eu de mesures de prises parce que nous n'avons pas tiré

 21   sur des civils. C'est ce que je peux vous répondre.

 22   Q.  Je souhaite passer maintenant à l'événement F9 qui se trouve évoquer

 23   dans le paragraphe 41 de la déclaration.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, j'ai lu la déclaration,

 25   mais je voudrais que vous demandiez au témoin s'il a des connaissances

 26   personnelles au sujet de cet événement plutôt que de tirer des conclusions

 27   sur ce qu'il a pu en entendre dire.

 28   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.


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  1   Q.  Témoin, il est exact de dire que vous n'avez pas de connaissance

  2   personnelle au sujet de l'événement F9 impliquant des tirs de tireurs

  3   embusqués ?

  4   R.  J'en ai entendu parler pour la première fois lors du procès intenté

  5   contre le président Karadzic.

  6   Q.  Je voudrais que nous parlions d'un document, d'un rapport de combat du

  7   Corps de Sarajevo-Romanija, que vous évoquez dans ce paragraphe 47 de votre

  8   déclaration et que vous placez en corrélation avec cet événement de tirs de

  9   tireurs embusqués.

 10   M. JEREMY : [interprétation] Et j'aimerais à ce titre que l'on nous affiche

 11   le 1D02122.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu

 13   d'audience, je tiens à préciser qu'il s'agit de la pièce à conviction D518,

 14   Monsieur le Juge.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Merci.

 16   M. JEREMY : [interprétation] Que l'on nous affiche donc cette pièce D518,

 17   s'il vous plaît.

 18   M. JEREMY : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Guzina, dans l'affaire Karadzic, on vous a demandé si vous

 20   saviez que cet événement impliquant des tirs de tireurs embusqués s'était

 21   produit vers 19 heures, 19 heures 30, le 26 juin, et vous avez affirmé

 22   n'avoir pas eu à connaître de cet événement, n'est-ce pas ?

 23   R.  Si c'est ce qui est écrit, c'est ce que j'ai dit.

 24   Q.  Le document que nous voyons à présent sur nos écrans --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy [sic], y a-t-il un

 26   désaccord quelconque au sujet des mots qui ont été consignés tels que

 27   présentés par M. Jeremy ? Parce que dans le cas contraire on pourrait

 28   supposer des choses qui n'ont pas été vérifiées, à savoir que ce sont les


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  1   propos qui ont été tenus par le témoin.

  2   Y a-t-il une contestation quelconque au sujet ce que le témoin dit

  3   dans l'affaire Karadzic, Maître Stojanovic ?

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, pas de contestation.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Continuons.

  6   M. JEREMY : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Guzina, le document est daté du 26 juin 1994, et l'heure est

  8   de celle de 17 heures, on parle d'un certain nombre d'événements et de

  9   différents sites. Alors, commençons avec les différents moments dans le

 10   temps.

 11   Le premier temps qui est mentionné est l'heure de 20 heures 20 et de

 12   22 heures et quart à la date du 25 juin 1994, donc le jour qui a précédé

 13   l'événement de tirs de tireurs embusqués dont on vient de parler. Et, une

 14   fois de plus, je souligne qu'il s'agit d'un rapport de combat qui est daté

 15   du 26 juin, 17 heures.

 16   Alors, Monsieur Guzina, il est exact de dire que tous les événements qui

 17   sont mentionnés dans ce document se rapportent à la nuit d'avant ou, au

 18   moins, à une période qui a précédé de deux heures l'événement de tirs de

 19   tireurs embusqués que l'on a décrit à votre intention, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, le document dit que toutes ces activités se sont déroulées le 25

 21   juin 1994. Et, au paragraphe suivant, il est dit - et pardonnez-moi - les

 22   travaux de génie se sont déroulés dans le secteur de Suca Ceka [phon] dans

 23   le secteur de Nedzarici. Je suppose que nous avons ouvert le feu pour faire

 24   cesser tout cela. Même si cela n'est pas évoqué ici, on peut lire ici que

 25   nous nous sommes plaints auprès des Nations Unies, ils sont venus, et ils

 26   ont mis un terme à ces travaux sur-le-champ.

 27   Q.  Monsieur Guzina, regardons maintenant les différents endroits que vous

 28   citez dans ce premier paragraphe, il s'agit des endroits à partir desquels


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  1   le feu aurait été tiré sur des positions serbes. Alors, tout d'abord, Ovaci

  2   [phon] et Glavog [phon], Udina [phon], ce qui se trouve dans le secteur de

  3   Hrasnica; c'est exact ?

  4   R.  Dans le secteur du 2e Bataillon de la Brigade d'Ilidza, avant d'arriver

  5   à Hrasnica quand on vient d'Ilidza.

  6   Q.  Et le secteur de Vrutci se trouve dans la partie ouest d'Ilidza au pied

  7   du mont Igman, n'est-ce pas ? Le secteur Vrutci, V-r-u-t-c-i.

  8   R.  Encore une fois, le secteur de défense du 2e Bataillon. Et oui, cela se

  9   trouve au pied du mont Igman.

 10   Q.  Les tirs seraient également venus de la direction de l'usine de

 11   réfrigération. C'est à Stup, n'est-ce pas ? 

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, alors cet incident

 13   s'est produit à quel endroit, d'après ce qui a été rapporté ? Le 26 juin à

 14   7 heures du soir ?

 15   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Monsieur les

 16   Juges.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons regarder ceci dans le

 18   détail. Lorsque le témoin dit que ce document est daté du 26 juin et qui

 19   fait état de la situation à 17 heures, il est inutile, en fait, de

 20   parcourir ensemble le document pour constater que ce qui figure dans ce

 21   document ne peut pas ou, en tout cas, si ceci déclare ce qui s'est passé à

 22   7 heures, je dirais à ce moment-là qu'il faudrait regarder le rapport du

 23   lendemain. Mais d'entrer dans le détail de tout ceci, est-ce vrai utile ?

 24   Monsieur le Témoin, conviendrez-vous que ce rapport qui décrit la situation

 25   qui se termine deux heures avant l'événement ne peut pas expliquer ce qui

 26   s'est passé deux heures plus tard, au moment qui est décrit dans le rapport

 27   et ce qui s'est passé après ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Juge. Et je vous


Page 22560

  1   fournirai la même réponse s'agissant de la réponse précédente. Les

  2   positions étaient les mêmes. Et je répondrai de la même façon. Il

  3   s'agissait d'une provocation de la part des Musulmans. Et la même chose

  4   vaut pour la maison des aveugles, et les tirs des tireurs embusqués qui

  5   provenaient de là.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit toujours de provocation de la

  7   part des Musulmans, mais vous avez dit en me fondant sur ce document que

  8   cet incident qui se serait produit, cet événement présumé qui n'est pas

  9   véridique, peut être attribué à ce qui est écrit dans ce rapport.

 10   Conviendrez-vous avec moi que si ce rapport décrit la situation à 17

 11   heures, que cela ne peut pas raisonnablement expliquer la situation et ce

 12   qui s'est passé à 19 heures, n'est-ce pas ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que ceci est logique, vous avez

 14   raison.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Jeremy.

 16   M. JEREMY : [interprétation] J'en ai terminé sur ce sujet. Mes questions

 17   porteront sur autre chose. Nous pouvons peut-être faire la pause.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons avoir une pause.

 19   En premier lieu, le témoin peut-il suivre l'huissier, s'il vous plaît. Nous

 20   allons avoir une pause de 20 minutes.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, simplement une

 23   remarque. Un peu plus tôt, vous avez comparé les déclarations de ce témoin

 24   avec sa déclaration dans l'affaire Karadzic. Je crois qu'il y a un domaine

 25   que vous n'avez pas abordé, je crois qu'il s'agit de l'événement G8, et je

 26   crois que dans cette déclaration-là, il dit ne rien savoir là-dessus.

 27   Pourquoi revenez-vous sur le sujet, alors que peut-être, apparemment ou de

 28   façon tout à fait logique, cela ne figure pas dans la déclaration pour nier


Page 22561

  1   quelque chose qui ne figure même pas dans la déclaration. En tout cas, de

  2   rechercher la conformation de quelque chose qui, semble-t-il, ou qui à

  3   dessein a été omis ? Vous allez peut-être retrouver le passage concerné

  4   pendant la pause.

  5   M. JEREMY : [interprétation] Oui, je vous répondrai après la pause.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avoir une pause, et nous

  7   reprendrons à 13 heures 40.

  8   --- L'audience est suspendue à 13 heures 22.

  9   --- L'audience est reprise à 13 heures 42.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy.

 11   M. JEREMY : [interprétation] Alors, il s'agit d'une réponse de suivi par

 12   rapport à votre question concernant l'événement G6.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] G6, oui.

 14   M. JEREMY : [interprétation] Que vous avez attiré mon attention là-dessus.

 15   Cet événement qui figure à l'annexe de l'acte d'accusation est important,

 16   et je voulais dire que le témoin n'avait aucune connaissance personnelle de

 17   cet événement étant donné qu'il était en congé maladie à ce moment-là.

 18   C'est ce qu'il dit dans sa déclaration.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il n'a pas fait de déclaration, il

 21   n'a rien déclaré au sujet de G6. Alors, si on dit qu'il ne sait pas quelque

 22   chose au sujet de quelque chose et qu'il n'en parle pas, je m'attends dans

 23   ce cas à ce que la plupart des témoins ne sachent rien au sujet de

 24   questions à propos desquelles ils ne font aucune déclaration.

 25   M. JEREMY : [interprétation] Je voulais simplement exclure la possibilité

 26   de tout commentaire général sur la question.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, c'est à vous, allez-y.

 28   M. JEREMY : [interprétation]


Page 22562

  1   Q.  Monsieur Guzina, vous étiez en contact régulier avec la FORPRONU

  2   française, le bataillon français qui se trouvait à l'aéroport, n'est-ce pas

  3   ?

  4   R.  Oui. Sur les ordres du corps et du commandant de la brigade, j'étais en

  5   contact quotidien avec la FORPRONU ainsi que leurs officiers de liaison.

  6   Q.  Vous souvenez-vous avoir organisé une réunion en votre qualité de --

  7   vous souvenez-vous avoir organisé une réunion par le truchement d'un

  8   officier de liaison de la FORPRONU en juillet 1995 ?

  9   R.  Alors, si vous me dites de quoi il s'agit, je m'en souviendrai peut-

 10   être.

 11   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la pièce

 12   P751, s'il vous plaît. L'original est en français. Je souhaite que nous

 13   affichions l'anglais et le B/C/S sur nos écrans, s'il vous plaît.

 14   Q.  Monsieur Guzina, il s'agit d'un document d'une note interne de la

 15   FORPRONU, du capitaine Guegan, au colonel Meille, qui est le commandant

 16   adjoint du secteur Sarajevo. Elle est datée du 9 juillet 1995. L'objet de

 17   la réunion est une réunion entre l'officier de liaison de la Brigade

 18   d'Ilidza de l'armée bosno-serbe, et le capitaine Novak Prodanovic, qui

 19   était votre officier de liaison, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui. Novak Prodanovic était un officier de liaison en premier lieu dans

 21   mon bataillon, et ensuite il est passé au commandement de la brigade.

 22   Q.  D'après le deuxième paragraphe, cette réunion a été organisée par le

 23   truchement d'un premier contact le 8 juillet avec le capitaine Svetozar

 24   Guzina, alias Sesa. Le capitaine Guegan vous a contacté pour organiser

 25   cette réunion, n'est-ce pas ?

 26   R.  Sans doute.

 27   Q.  Le paragraphe se poursuit en disant :

 28   "Il semblerait que le général Milosevic ait approuvé cette réunion, le


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  1   commandant du Corps de Sarajevo-Romanija, et ce, lors d'une conversation

  2   téléphonique entendue par l'interprète S/O du BATINF 2."

  3   Vous souvenez-vous avoir obtenu l'approbation du général Milosevic pour

  4   cette réunion ?

  5   R.  Il y a bien évidemment une erreur ici. Il y a une erreur lorsque le

  6   texte dit que le commandant du 1er Bataillon était basé à Nedzarici. Moi,

  7   j'étais basé dans la rue Kasindolska. La deuxième erreur est la suivante,

  8   je ne pouvais pas outrepasser le colonel Radojevic et m'entretenir

  9   directement avec le commandant de la brigade, le général Milosevic, donc je

 10   pense que l'interprète a mal entendu et ceci n'est pas cité correctement.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là.

 12   La question qui vous a été posée n'était pas de rechercher des erreurs dans

 13   le rapport, la question portait sur le fait de savoir si vous vous souvenez

 14   ou pas que le général Milosevic avait autorisé la tenue de la réunion. Vous

 15   en souvenez-vous ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne m'en souviens pas.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Jeremy.

 18   M. JEREMY : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Guzina, au paragraphe suivant, nous pouvons lire que :

 20   "L'officier de liaison est arrivé au poste de commandement du bataillon à 9

 21   heures aujourd'hui."

 22   Avez-vous assisté à cette réunion ? Vous en souvenez-vous ?

 23   R.  J'aurais pu y assister, oui, sans doute. Il faut savoir que j'étais en

 24   contact tous les jours avec la FORPRONU, et si c'est écrit ici, c'est sans

 25   doute vrai.

 26   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher la page 3

 27   de ce document, s'il vous plaît, en anglais et en B/C/S.

 28   Q.  Monsieur Guzina, au cours de cette réunion, le capitaine Prodanovic


Page 22564

  1   signale un certain nombre de faits à l'officier de liaison de la FORPRONU.

  2   Alors, je vais vous demander de regarder le milieu de la page dans la

  3   traduction en B/C/S, qui correspond à la dernière page de l'anglais, un des

  4   faits que reconnaît le capitaine Prodanovic est "que des roquettes Krema

  5   avaient été tirées sur la ville de Sarajevo (une douzaine environ)."

  6   Monsieur Guzina, est-il exact que des lance-roquettes Krema étaient

  7   l'expression utilisée pour parler des lance-roquettes qui avaient été

  8   modifiées qui constituaient des bombes aériennes ?

  9   R.  C'est la première fois que je vois ce terme de Krema. C'est la première

 10   fois que je vois. J'ai entendu parler de bombes aériennes modifiées qui

 11   avaient été lancées, tirés. Mais ce nom-là, je ne l'ai jamais entendu.

 12   Q.  Alors, la phrase suivante de ce paragraphe précise que le capitaine

 13   Prodanovic explique un peu plus loin :

 14   "Il s'agissait d'une guerre psychologique qui avait pour but de

 15   déstabiliser les soldats bosniens qui étaient engagés sur le front de

 16   Treskavica, qu'ils seraient inquiets au sujet de la sécurité de leurs

 17   familles à Sarajevo."

 18   Monsieur Guzina, est-il exact que la SRK a tiré sur la ville de Sarajevo

 19   lorsque les combats se déroulaient ailleurs à l'extérieur de la ville,

 20   comme le front de Treskavica, par exemple ?

 21   R.  D'après ce que je sais, nous avons utilisé ces roquettes ou lance-

 22   roquettes, mais uniquement sur les cibles légitimes à Sarajevo et pour les

 23   unités spéciales de l'armée et de la police, lorsque des civils musulmans

 24   étaient autorisés à quitter Sarajevo.

 25   Q.  Dans les quelques phrases suivantes --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Témoin,

 27   pourquoi ne pas répondre à la question ? La question qui vous a été posée

 28   était celle-ci, à savoir si la SRK a tiré sur la ville par rapport ou à


Page 22565

  1   titre de riposte à l'égard d'opérations de combat qui se déroulaient

  2   ailleurs dans le pays. Telle était la question. La question n'est pas de

  3   savoir si vous avez tiré sur des cibles légitimes ou pas. Ecoutez la

  4   question, et je vous prie de bien vouloir répondre à la question.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai entendu parler de cette action mais

  6   je n'étais jamais sur les lieux lorsque ces roquettes ont été tirées.

  7   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Et cela ne se trouvait pas dans ma zone de

  9   responsabilité. Vous devriez poser la question au commandant de la brigade

 10   s'il vient ici. C'était son rôle à lui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez aucune connaissance de

 12   roquettes qui auraient été tirées en lien avec d'autres événements qui se

 13   déroulaient dans le pays, néanmoins ces missiles ou roquettes ont été tirés

 14   ? Vous n'avez aucune connaissance à ce sujet ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] J'en ai entendu parler mais je n'ai pas vu de

 16   mes propres yeux. C'est ce type de connaissance que j'ai.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, évidemment, vous ne pouvez pas

 18   voir de vos propres yeux que cela concerne des combats qui ont lieu

 19   ailleurs de le pays, bien évidemment, parce que vous ne pouvez que

 20   l'apprendre cela. Mais savez-vous ou étiez-vous au courant de tirs de

 21   projectiles sur la ville de Sarajevo qui avait un lien direct avec des

 22   événements qui se sont déroulés à l'extérieur du théâtre de guerre de

 23   Sarajevo ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien évidemment, nous ne nous sommes pas

 25   compris. Alors, ce que je vous dis, c'est ceci : le tir de roquettes ou de

 26   bombes aériennes sur la ville de Sarajevo ne provenait pas de ma zone de

 27   responsabilité. Deuxièmement, je n'étais pas là lorsque ces roquettes ont

 28   été tirées par la Brigade d'Ilidza. Troisièmement, le fait est que nous


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  1   avons des ordres que pendant l'offensive musulmane à Treskavica et ailleurs

  2   dans notre zone de responsabilité, nous avions des ordres de notre état-

  3   major pour prendre pour cible un secteur et d'en prendre le contrôle pour

  4   détourner l'attention des forces musulmanes et pour que les forces ne

  5   quittent pas Sarajevo, de les faire revenir et de leur faire croire que

  6   nous allions continuer à tirer sur la ville, et ce genre de choses se

  7   produisaient. Cela, je le sais. Il y avait un terrain que nous avions

  8   choisi sur les ordres de l'état-major --

  9   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'il y a un nom qui n'a pas été

 10   correctement entendu.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Et cela figurait dans un rapport que j'ai vu

 12   lors de ma déposition.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit "oui, sur les ordres de

 14   l'état-major", et ensuite vous avez cité le nom d'une colline. Veuillez

 15   nous dire de quelle colline il s'agit ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé de la Betonira [phon], un bâtiment

 17   construit en béton et qui était placé le long des premières lignes de

 18   combat musulmanes. Je n'ai pas mentionné de colline.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Jeremy.

 20   M. JEREMY : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Guzina, dans les quelques phrases qui suivent nous pouvons

 22   lire :

 23   "En fait, deux roquettes Krema ont été tirées contre le bâtiment de la

 24   télévision. L'un de ces deux projectiles a touché le bâtiment et, par

 25   conséquent, conformément aux propos du capitaine Novak, les journalistes

 26   ont peut-être fait des reportages à ce sujet. En même temps, les soldats

 27   bosniens ont été informés de l'existence de ces armes appelées les armes de

 28   la terreur."


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  1   Monsieur Guzina, il est vrai que la Brigade d'Ilidza a tiré ces roquettes

  2   modifiées en espérant qu'elles toucheront le cercle intérieur de la ville

  3   de Sarajevo et qu'on en parlera en les décrivant comme des armes de la

  4   terreur, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je ne pense pas que ce soit vrai. Les locaux de la télévision

  6   représentaient une cible légitime. Parce que tout au début de la guerre j'y

  7   suis allé, et j'ai vu un grand nombre d'armes qui étaient collectées. Donc,

  8   à mes yeux, les locaux de la télévision représentaient une cible légitime,

  9   et d'autant plus que la télé s'appliquait à faire de la propagande bien

 10   avant le début de la guerre. Pour ce qui est du reste, vous n'avez qu'à

 11   appeler ce capitaine, vous n'avez qu'à le citer à la barre et lui poser la

 12   question. J'en sais rien.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, vous venez de mentionner les locaux de la

 14   télévision. Ce capitaine affirme que les roquettes du type Krema ont été

 15   lancées contre la ville de Sarajevo, il a évoqué une dizaine de roquettes

 16   de ce type. Etes-vous en train de nous dire que toute la ville de Sarajevo

 17   représentait une cible légitime ?

 18   R.  Je n'ai jamais dit rien de tel. J'ai dit que les locaux de la

 19   télévision représentaient une cible légitime. Je n'ai pas parlé d'autres

 20   bâtiments. Vous essayez de me faire dire les choses que je n'ai jamais

 21   dites. Il est vrai que je suis ici depuis quatre heures déjà, mais je suis

 22   toujours à même de suivre ce que vous me dites.

 23   Q.  Monsieur Guzina, vous êtes bien d'accord avec moi pour dire que

 24   l'utilisation de ces bombes aériennes modifiées contre la ville de Sarajevo

 25   représentait un moyen de combat psychologique ?

 26   R.  Non, je ne peux pas tomber d'accord avec vous sur ce point. C'est une

 27   question qu'il faut poser au commandant de la brigade et au commandant du

 28   corps d'armée, aux personnes qui donnaient des ordres à cet effet. Dans ma


Page 22568

  1   zone de responsabilité, jamais de tels projectiles n'ont été tirés. Je peux

  2   éventuellement vous donner mon opinion personnelle, mais je ne suis pas

  3   qualifié pour parler de ces roquettes. Je ne suis pas un expert en bombes

  4   improvisées, et je ne sais pas quel type de dégâts elles peuvent provoquer.

  5   Je ne sais rien du tout, en fait.

  6   Q.  Merci, Monsieur Guzina.

  7   M. JEREMY : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions à poser,

  8   Messieurs les Juges.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Jeremy.

 10   Maître Stojanovic, avez-vous des questions supplémentaires pour le témoin ?

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Quelques-unes, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je regarde quelle

 13   heure il est. Si vous êtes en mesure de terminer vos questions

 14   supplémentaires aujourd'hui, cela, bien sûr, est préférable. Mais en même

 15   temps, je ne souhaite pas exercer une pression sur vous pour accélérer vos

 16   questions supplémentaires.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je souhaite que l'on réaffiche dans le

 18   système du prétoire électronique la pièce P3059, s'il vous plaît.

 19   Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :

 20   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez déjà eu l'occasion à

 21   répondre aux questions relatives à ce document. J'aimerais maintenant que

 22   vous vous concentriez sur le point numéro 6, où il est indiqué, et je cite

 23   : 

 24   "La façon de traiter la population civile :

 25   "Les unités, de faire sortir les civils pour les amener à la caserne de

 26   Lukavica, les prisonniers doivent être transférés vers le quartier

 27   pénitentiaire de Kula."

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous afficher la bonne page en


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  1   anglais, s'il vous plaît.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Excusez-moi.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La caserne de Lukavica, se trouve-t-elle

  4   à l'intérieur de votre zone de responsabilité ou à l'extérieur d'elle ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Elle se trouve à l'extérieur de ma zone de

  6   responsabilité.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  8   Q.  Et la caserne de Lukavica, se trouve-t-elle en dehors de la zone de

  9   responsabilité couverte par la Brigade d'Ilidza ?

 10   R.  Oui, elle se trouve par ailleurs à l'extérieur de la zone couverte par

 11   la Brigade d'Ilidza. Je n'ai aucun doute sur ce point.

 12   Q.  Et permettez-moi de vous poser quelques questions au sujet du quartier

 13   pénitentiaire de Kula. Ce bâtiment se trouve-t-il à l'extérieur de votre

 14   zone de défense, je parle de celle de votre bataillon et de votre brigade ?

 15   R.  Oui, ce bâtiment se situe à l'autre côté de l'aéroport.

 16   Q.  Avez-vous compris pourquoi il était nécessaire de faire sortir les

 17   civils et de les envoyer vers la caserne de Lukavica ?

 18   R.  Mais c'est la même procédure que nous avons suivie nous-mêmes, nous

 19   avons fait sortir les civils et nous les avons dirigés vers les bâtiments

 20   de l'aéroport. Eh bien, de façon similaire, il s'agissait là de sortir des

 21   civils pour leur sauver la vie et pour procéder à leur échange par la

 22   suite.

 23   Q.  Et l'intensité de combat, était-elle telle qu'un risque de provoquer

 24   des dommages collatéraux parmi les civils existait ?

 25   R.  Si nous n'avions pas agi de la sorte, de nombreux civils auraient été

 26   tués.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une petite question. Vous dites qu'il

 28   s'agissait de sauver la vie aux civils et de procéder à leur échange par la


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  1   suite. Les civils étaient-ils échangés entre les deux côtés ou étaient-ils

  2   libres de partir où ils le souhaitaient ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils pouvaient partir où ils le souhaitaient,

  4   mais les personnes qui les avaient capturés vérifiaient leur pièce

  5   d'identité, établissaient de qui il s'agissait, puis décidaient si ces

  6   civils pouvaient partir librement ou non, parce que parmi ces civils, il y

  7   avait aussi un bon nombre de soldats.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, lorsque vous avez parlé

  9   d'un échange de civils, est-ce que votre langue a fourché ou est-ce que

 10   c'est vraiment quelque chose qui se produisait, parce que si vous parlez

 11   des échanges, on échange une personne contre une autre, donc vous me donnez

 12   cette personne-là, moi, je vous donnerai cette personne-ci. Lorsque vous

 13   avez donc utilisé le terme d'échange, est-ce que votre langue a fourché ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends votre question. Je vous dis que

 15   si jamais on retrouvait des soldats parmi les civils, ces soldats étaient

 16   échangés. Quant aux civils proprement dits, ils bénéficiaient d'une liberté

 17   de mouvement. Ils pouvaient aller où ils le souhaitaient. Voilà ce que j'ai

 18   voulu souligner.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais au compte rendu d'audience,

 20   vos propos sont enregistrés comme suit :

 21   "Ces commandants faisaient sortir leurs civils et les dirigeaient vers les

 22   bâtiments mentionnés pour leur sauver la vie et pour procéder plus tard à

 23   leur échange."

 24   Etes-vous en train de nous dire que les activités entreprises visaient à

 25   leur sauver la vie, les civils ? Ou êtes-vous en train de nous dire que

 26   tous les soldats repérés parmi les civils étaient échangés ? Donc est-ce

 27   que vous parlez de civils en général lorsque vous parliez d'échange

 28   éventuel ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Si mes souvenirs sont bons, tous les civils

  2   que nous avons trouvés dans le quartier de l'aéroport, nous les avons

  3   évacués immédiatement en les dirigeant vers les bâtiments de l'aéroport. A

  4   ce moment-là, nous n'avons même pas vérifié leurs pièces d'identité. Nous

  5   les avons envoyés dans les bâtiments de l'aéroport où la police civile se

  6   trouvait. La police civile était censée vérifier leurs pièces d'identité,

  7   si elle venait à repérer des soldats parmi les civils, alors conformément à

  8   nos agents du renseignement, il y en avait.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, lorsque vous avez fourni votre

 10   réponse pour la deuxième fois, vous avez formulé votre réponse un peu

 11   différemment, mais lorsque vous avez répondu pour la première fois, vous

 12   avez dit que l'objectif visé était de sauver la vie aux civils puis de

 13   procéder à leur échange. Est-ce que vous contestez que ce sont là les mots

 14   que vous avez prononcés ? Parce que nous pouvons le vérifier.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais il se peut que je l'aie dit, ce n'est pas

 16   ce que j'ai pensé. Je vous explique ma façon de réfléchir maintenant.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais moi, je vous pose des questions au

 18   sujet de ce que vous avez dit.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Essayons de préciser un point,

 20   Monsieur le Témoin. Me Stojanovic vous a parlé des civils qui ont été

 21   envoyés vers le quartier pénitentiaire de Kula et vers la caserne de

 22   Lukavica. Vous dites que les deux se situaient en dehors de votre zone de

 23   responsabilité. Donc, la question ne concernait pas les personnes que vous

 24   avez dirigées vers les bâtiments de l'aéroport, si j'avais bien compris.

 25   Donc, toutes ces personnes qui se toruvaient en dehors de la zone où les

 26   civils auraient été échangés, c'est d'eux qu'il s'agit et non pas de ces

 27   gens qui se trouvaient à l'aéroport.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez attentivement la question


Page 22572

  1   suivante que Me Stojanovic va vous poser.

  2   Maître Stojanovic.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que j'ai pu comprendre sur la base

  4   de la question posée par l'avocat, il s'agissait d'une seule et même

  5   opération, en fait. Seulement la 2e Brigade de Sarajevo et la Brigade

  6   d'Ilidza ont participé à l'attaque contre Dobrinja. Ce sont ces deux unités

  7   qui ont fait sortir les civils et les ont envoyés à des endroits

  8   différents. C'est comme cela que j'ai compris la question. Quant à ce qui

  9   s'est passé à Kula, j'en ai aucune idée. Mais je vous ai exposé mon point

 10   de vue.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous pouvez

 12   poursuivre.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 14   Q.  La dernière question au sujet de ce document. Au cours de ces

 15   activités, avez-vous reçu des ordres visant à évacuer la population civile

 16   de Dobrinja contre sa volonté à quel que moment que ce soit ?

 17   R.  Non, nous n'avons jamais reçu d'ordres de ce type. Je l'affirme en

 18   assumant toute la responsabilité.

 19   Q.  A un moment donné, on vous a demandé si vous avez compris que le terme

 20   de "poturice" utilisé devait être compris comme étant dénigrant. Vous avez

 21   dit non. Alors, je vous demande d'expliquer pourquoi vous considérez que ce

 22   terme n'a pas été utilisé dans un contexte négatif ?

 23   R.  Eh bien, pour une raison simple, parce que je suis d'avis que

 24   "poturice", c'est quelqu'un qui a changé de religion, un converti, c'était

 25   pendant l'Empire ottoman. Nous savons au fil de l'histoire que bon nombre

 26   de ces noms musulmans sont accompagnés de noms de familles véritablement

 27   serbes, c'est la raison pour laquelle j'estime que cela n'a rien

 28   d'offensant pour ce qui est des Musulmans. Comme avant on les appelait


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  1   Musulmans, maintenant on les appelle Bosniens, et avant on les appelait les

  2   "Turcise" [phon], "poturice." Je ne sais pas si j'ai expliqué la chose

  3   comme il se doit.

  4   Q.  Je me propose de terminer avec une question qui se rapporte au document

  5   du Corps Sarajevo-Romanija, du 16 [comme interprété] juillet à 18 [comme

  6   interprété] heures, on vous a posé cette question avant la pause. Est-ce

  7   que les activités de combat sur cette ligne de la défense de votre

  8   bataillon étaient d'une intensité telle que l'on pouvait y faire face au

  9   travers de combats régulièrement organisés au quotidien ?

 10   R.  Je vous garantis et j'affirme en toute responsabilité que le 1er

 11   Bataillon de la Brigade d'Ilidza se trouvait sur la ligne la pire des

 12   lignes du front. Pourquoi ? Parce que la situation était très défavorable

 13   pour nous, il y avait beaucoup de grands immeubles sur Dobrinja 5 qu'on ne

 14   voit pas sur la carte : Mojmilo Brdo qui se trouve être une place

 15   prédominante dans le secteur; Sokolje qui se trouve en position

 16   prédominante dans le secteur. Et ceux qui se trouvaient dans ce secteur

 17   savent pertinemment bien dans quel type de circonstances nous avons été

 18   censés faire la guerre. Bon nombre de soldats des Brigades d'Ilijas,

 19   Ilidza, et Rajlovac venaient à Nedzarici parce qu'ils étaient punis. Et il

 20   n'y avait pas pire punition que d'aller à Nedzarici et passer dix jours là-

 21   bas à la ligne de front.

 22   Q.  Je vais vous interrompre ici.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, d'abord vous avez

 24   fait référence au 26 juillet. Est-ce que votre langue a fourché, vous

 25   pensiez au 26 juin, j'imagine. Oui, je vois que vous hochez de la tête, et

 26   maintenant dans votre dernière question vous dites -- enfin d'habitude il

 27   est difficile de vous suivre, mais peut-être pourriez-vous maintenant

 28   arriver à votre dernière question.


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais finir avec mes questions.

  2   Q.  Est-ce que les combats dans le secteur, à savoir au niveau de

  3   l'établissement pour les enfants aveugles, devaient être considérés, compte

  4   tenu de votre dernière réponse, comme étant des combats qui se produisaient

  5   au quotidien ?

  6   R.  Oui, à l'établissement pour les enfants aveugles à Vitkovici, à

  7   différentes cités dans les parages, il y avait des combats tous les jours.

  8   Et je crois que vous avez entendu que j'ai bien dit que mes ordres étaient

  9   d'utiliser l'arme sur le système ou mode automatique et non pas sur tir

 10   individuel pour exclure toute possibilité de s'exposer à des risques parce

 11   qu'il y avait toujours un risque de voir des Musulmans courir, franchir en

 12   courant les 30 ou 40 mètres qui nous séparaient et s'emparer de nos lignes.

 13   Q.  Merci, Monsieur le Témoin, de votre témoignage.

 14   R.  Merci de m'avoir convié à témoigner. J'espère vous avoir été utile.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, avez-vous des questions

 16   autres qui sont générées ou suscitées par ces questions complémentaires ?

 17   M. JEREMY : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Guzina, puisque les Juges de la

 19   Chambre n'ont pas d'autres questions à vous poser non plus, ceci met un

 20   terme à votre témoignage. Je tiens à vous remercier d'être venu à La Haye,

 21   ce qui constitue à un voyage assez long, et d'avoir répondu aux questions

 22   qui vous ont été posées par les parties en présence ainsi que par les Juges

 23   de la Chambre. Je vous souhaite un bon voyage de retour chez vous.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez maintenant suivre

 26   l'huissier.

 27   [Le témoin se retire]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, pour ce qui est de demain, la


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  1   Chambre a été informée du fait - et je crois que nous pouvons l'évoque en

  2   audience publique - nous avons été donc informés du fait que la visite

  3   médicale peut être remise à 3 heures. La Chambre a également cherché à

  4   savoir combien de temps il fallait pour le déjeuner et on a reçu

  5   l'information disant que M. Mladic prend d'habitude son repas, son déjeuner

  6   avec lui, et donc il n'est point nécessaire de réserver du temps à titre

  7   concret pour cela. Par conséquent, M. Mladic peut demain être présent dans

  8   le prétoire, et nous n'avons guère besoin de renoncer à cette audience.

  9   Monsieur Weber, je vois que vous êtes debout.

 10   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

 11   Cet après-midi, nous avons appris quelque chose au sujet des notes de

 12   récolement pour ce qui est du témoin suivant, et c'est une question

 13   urgente, cela se rapporte au témoin qui est censé commencer à témoigner

 14   demain. Mme Hasan est présente et elle peut s'adresser brièvement aux Juges

 15   de la Chambre avant que de clore nos travaux d'aujourd'hui, si possible. Et

 16   peut-être si cela ne peut se faire, il pourrait être fait -- procéder

 17   autrement.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça nous prend de court un peu, c'est une

 19   surprise. Est-ce que Mme Hasan est en mesure de nous expliquer en une

 20   minute ou une minute et demie, pour que nous sachions de quoi il s'agit, et

 21   j'aimerais aussi savoir si nous pouvons en parler dans le prétoire ou si on

 22   peut résoudre le problème d'une façon autre cet après-midi ?

 23   Mme HASAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur les

 24   Juges. Je vais être brève. Le témoin suivant est M. Milorad Batinic, sa

 25   déclaration a été présentée en application du 92 ter, et quelques jours

 26   après la présentation de ladite déclaration, nous avons obtenu une

 27   confirmation de la part de ce témoin portant signature.

 28   Et dans les notes de récolement, qui nous sont parvenues hier soir, il est


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  1   arrivé qu'un paragraphe qui est numéroté mais de façon différente, il y a

  2   eu semble-t-il des rectificatifs au niveau de la déclaration et cela ne

  3   coïncide pas avec ce qui a été présenté dans le paquet 92 ter. Et lorsque

  4   j'ai vérifié au prétoire électronique, j'ai constaté que cette nouvelle

  5   déclaration avait été téléchargée. Et elle comporte cinq pages en B/C/S,

  6   six pages en anglaises, alors que la première déclaration en comportait

  7   neuf en anglais.

  8   Alors, il y a eu des changements, des rajouts, des modifications, je n'ai

  9   pas tout examiné en détail pour le comparer, et la signature qui se trouve

 10   être rajoutée à la nouvelle déclaration porte la même date que celle de la

 11   déclaration originale, la déclaration d'origine.

 12   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 13   Mme HASAN : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrions-nous demander une

 15   brève explication tout de suite.

 16   Est-ce que cela a peut-être à voir avec du procédé du copié/collé des

 17   déclarations antérieurement faites -- Maître Lukic, est-ce que vous avez

 18   une explication à nous apporter pour ce qui est des deux versions

 19   mystérieusement apparues ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je n'en ai qu'une seule sous les yeux. Je dois

 21   vérifier avec mon commis à l'affaire et je contacterai Mme Hasan dès que

 22   j'aurais plus d'informations à ce sujet.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, alors on aura une information

 24   ultérieurement. Autrement, on peut en parler demain matin et voir avec

 25   l'Accusation où est-ce qu'on en est et voir donc si dans ce cas de figure-

 26   là l'Accusation sera à même de contre-interroger le témoin, et aussi voir

 27   quelle va être la déclaration qu'on demandera à verser au dossier. On ne le

 28   sait pas encore, mais toujours est-il que ceci doit retenir toute notre


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  1   attention, Maître Lukic, pour voir quelle est la situation, comment elle se

  2   présente, et comment ceci s'est-il produit.

  3   Nous allons en rester là. Nous allons remercier toutes les personnes qui

  4   nous aident pour avoir continué quatre minutes de plus que prévues, nous

  5   allons lever l'audience et reprendre nos travaux demain, jeudi, 12 juin, à

  6   9 heures 30, dans ce même prétoire.

  7   --- L'audience est levée à 14 heures 20 et reprendra le jeudi, 12 juin

  8   2014, à 9 heures 30.

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