Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 9 juillet 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   Madame la Greffière, veuillez, s'il vous plaît, annoncer la cote de

  7   l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ceci est l'affaire

  9   IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Je vois qu'il n'y a pas de questions préliminaires à soulever. Par

 12   conséquent, veuillez, s'il vous plaît, faire entrer le témoin dans le

 13   prétoire.

 14   Monsieur Weber, vous voulez dire quelque chose ? Ah, vous attendez tout

 15   simplement que l'on fasse venir le témoin.

 16   M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Oui, en effet.

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   LE TÉMOIN : LUKA DRAGICEVIC [Reprise]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Dragicevic.

 21   Avant de reprendre nos débats, je voudrais vous rappeler que la déclaration

 22   solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition est

 23   toujours en vigueur.

 24   M. Weber va maintenant continuer à vous contre-interroger.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous. Bonjour à tout le monde.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, souhaitez-vous que l'on

 27   présente la déclaration préalable au témoin ?

 28   M. WEBER : [interprétation] Tout va bien pour le moment.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, restons-en là. Et vous

  2   avez la parole.

  3   M. WEBER : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, le document

  4   30926 de la liste 65 ter.

  5   Contre-interrogatoire par M. Weber : [Suite]

  6   Q.  [interprétation] Je voudrais revenir sur le document que nous avons

  7   étudié hier avant de suspendre nos débats. Le document émane du secteur

  8   chargé du moral et des questions religieuses et juridiques au sein de

  9   l'état-major principal de la VRS. La date est le 19 novembre 1995 [comme

 10   interprété]. Cette date précède de trois jours le moment où vous êtes

 11   devenu le commandant adjoint au sein du SRK, n'est-ce pas ?

 12   R.  En effet.

 13   Q.  L'objet du document se lit comme suit : "Lignes directrices concernant

 14   les questions courantes liées aux informations de nature publique." Alors,

 15   il s'agit des lignes directrices qui émanent de l'état-major principal et

 16   qui concernent la façon dont il faut informer l'opinion publique, n'est-ce

 17   pas ?

 18   R.  En effet.

 19   Q.  Et ces lignes directrices ont été envoyées au secteur chargé du moral

 20   et des questions religieuses et juridiques au sein du SRK, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, c'est cela. Quoique nous voyions que le type de lettre utilisé

 22   n'est pas le même, comme si l'on avait changé un moment donné de machine à

 23   taper. Donc, la façon dont on voit l'état-major principal de la VRS

 24   dactylographié n'est pas semblable à ce qu'on a dans la suite du texte,

 25   mais cela ne pose pas de problème.

 26   Q.  Très bien. Lorsque vous êtes devenu l'adjoint du commandant, vous avez

 27   pris connaissance de ces lignes directrices émanant de l'état-major

 28   principal, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Lorsque je suis arrivé, d'abord j'ai eu une réunion avec le commandant

  2   du Corps d'armée de Sarajevo-Romanija concernant la situation générale qui

  3   prévalait dans la zone de responsabilité du corps d'armée. Et, bien sûr,

  4   nous avons parlé de tout ce qui concerne le moral des commandants. Donc,

  5   nous avons essayé d'évaluer la situation actuelle à ce moment-là dans les

  6   unités.

  7   Q.  Monsieur, je vous serais reconnaissant d'écouter bien attentivement les

  8   questions que je vous pose pour pouvoir fournir des réponses précises.

  9   Donc, avez-vous pris connaissance de ces lignes directrices émanant de

 10   l'état-major et qui étaient en vigueur au sein de votre département au

 11   moment où vous êtes devenu l'adjoint du commandant au sein du SRK ?

 12   R.  Mais je vous ai déjà fourni une réponse précise. Mais pour pouvoir vous

 13   répondre de la façon dont vous le souhaitez, il faudrait que je puisse

 14   étudier attentivement ce document. Donc, en arrivant, on m'a présenté la

 15   situation générale qui prévalait au corps d'armée de Sarajevo-Romanija sur

 16   le plan du moral.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, il est superflu de

 18   nous dire que vous avez déjà fourni une réponse précise ou correcte. Ce que

 19   vous venez de dire correspond peut-être à la vérité mais ne constitue pas

 20   une réponse à la question posée. La question était tout simplement celle-ci

 21   : avez-vous pris connaissance des lignes directrices émanant de l'état-

 22   major principal ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais si je pouvais lire le document, je

 24   pourrais vous répondre. Je vous ai déjà expliqué comment les choses ont

 25   fonctionné. Mais je ne suis pas au courant de la teneur de ce document.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous ne parlons pas de la teneur de

 27   ce document. Nous parlons des instructions qui ont été envoyées par l'état-

 28   major principal avant de votre arrivée. Alors, avez-vous pris connaissance


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  1   de ces instructions, de ces lignes directrices, après votre arrivée,

  2   indépendamment de ce document en particulier ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, j'ai cru comprendre que la question

  4   concernait le jour même où je suis arrivé. Bien évidemment, dans les jours

  5   qui ont suivi, j'ai étudié en détail tous les documents pertinents et

  6   l'état du moral parmi les combattants du SRK.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Question suivante, Monsieur Weber, s'il

  8   vous plaît.

  9   M. WEBER : [interprétation] Passons à la page 2 dans les deux versions

 10   linguistiques.

 11   Q.  J'aimerais que vous vous concentriez sur le point numéro 12, qui se

 12   trouve vers le bas de la page dans les deux versions linguistiques. Dans

 13   cette ligne directrice, on peut lire :

 14   "Camoufler nos activités offensives dans la mesure du possible. Ne pas en

 15   informer le public. Mais lorsque ces opérations arrivent à une phase

 16   avancée, présentez-les comme découlant de notre droit naturel à

 17   l'autodéfense et comme une réaction que nous avons été forcés d'avoir. En

 18   d'autres mots, il faut décrire nos opérations comme une contre-offensive."

 19   Si j'ai bien compris, l'état-major principal vous donne ici l'instruction

 20   de fournir délibérément des informations erronées au public concernant les

 21   opérations de la VRS; ai-je raison de l'affirmer ?

 22   R.  Je pense que dans le texte on peut lire "ne pas informer le public," et

 23   c'est la façon militaire de procéder. Pourquoi le public serait-il au

 24   courant de nos projets militaires, de nos plans militaires, de nos

 25   opérations militaires ? De par leur nature, elles sont secrètes.

 26   Q.  Monsieur, ce n'était pas là ma question. Je suis désolé de vous

 27   interrompre, mais je vais être obligé de le faire. Là, ma question pour

 28   vous était la suivante : nous avons ici une ligne directrice émanant de


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  1   l'état-major principal et vous instruisant de fournir des informations

  2   erronées au public concernant les opérations de la VRS, et cela, de façon

  3   délibérée ?

  4   R.  Si j'ai bien compris le texte, on ne dit pas ici qu'il faut fournir des

  5   informations erronées au public. Plutôt, on dit de ne pas informer le

  6   public de nos opérations militaires avant qu'elles ne se déroulent. C'est

  7   ainsi que j'interprète la situation.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, vous vous concentrez sur une

  9   seule ligne, et apparemment vous laissez de côté le fait que dans le texte

 10   il est dit assez clairement :

 11   "Présentez les choses différemment de la réalité."

 12   Avez-vous un commentaire à fournir ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien évidemment, cela fait partie des règles

 14   principales. Il faut bien camoufler ses projets, il faut bien ne pas

 15   dévoiler les opérations que l'on projette. On ne va pas informer le public

 16   des mesures que nous avons l'intention de prendre.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Question suivante, Monsieur Weber.

 18   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais poser une question

 19   de suivi.

 20   Q.  Voilà de quelle façon vous parlez des activités du SRK dans votre

 21   déclaration préalable en l'espèce. Je vais vous lire quelques passages. Au

 22   paragraphe 22, vous dites :

 23   "L'objectif principal de l'armée consistait à défendre et à protéger le

 24   peuple" --

 25   R.  Excusez-moi. Je n'ai pas le texte sous les yeux.

 26   Q.  Fort bien.

 27   M. WEBER : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, afficher la pièce

 28   D554, paragraphe 22.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on remettre un exemplaire imprimé

  2   au témoin, s'il vous plaît.

  3   M. WEBER : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur, voilà de quelle façon vous décrivez les activités de la VRS

  5   dans votre déclaration préalable. Au paragraphe 22, vous dites :

  6   "L'objectif principal visé par l'armée était de défendre et de protéger la

  7   population qui venait à se trouver sur le territoire contrôlé par la VRS.

  8   Notre stratégie ne consistait pas à occuper le territoire de la BiH dans sa

  9   totalité mais de défendre les parties de la BiH qui sur le plan ethnique

 10   appartenaient au peuple serbe."

 11   Et puis, vous dites aussi :

 12   "La stratégie du SRK consistait à défendre l'espace habité par le peuple

 13   serbe et à se protéger et à protéger les autres citoyens loyaux dans les

 14   zones de Sarajevo et Romanija."

 15   Et puis, au paragraphe 23, vous dites :

 16   "Nous savions que dans les mois à venir nous devions faire face à une

 17   période difficile et à une offensive intense lancée par les Musulmans."

 18   Et puis, au paragraphe 24, vous dites :

 19   "Nous savions que nous nous défendions, et cela nous donnait une force

 20   incroyable."

 21   Pour vous citer un autre exemple. Au paragraphe 34, vous y dites :

 22   "Nos combattants savaient ce qu'ils défendaient. Ils défendaient leurs

 23   maisons et leurs familles, et ils savaient qu'ils devaient sacrifier leurs

 24   vies afin de remporter une victoire."

 25   Dans toutes ces déclarations, vous présentez les opérations du SRK comme

 26   découlant du droit à l'autodéfense, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, bien sûr.

 28   Q.  Et vous ne décrivez pas la stratégie de la VRS ou du SRK comme faisant


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  1   partie des opérations offensives.

  2   R.  Bien évidemment, vous ne pouvez pas vous défendre à moins de lancer de

  3   temps en temps des opérations offensives. Pour défendre la population de

  4   façon efficace, il faut parfois s'emparer de certaines positions. Mais nos

  5   opérations n'étaient pas offensives dans le sens où nous ne prétendions pas

  6   occuper le territoire de la Bosnie-Herzégovine dans sa totalité. Nos

  7   opérations offensives visaient à nous permettre à occuper les positions

  8   qui, à leur tour, nous permettraient de mettre en œuvre notre stratégie de

  9   défense. Il fallait mettre en œuvre un certain nombre d'opérations

 10   offensives pour améliorer nos positions tactiques et opérationnelles. Mais

 11   dans son essence, notre stratégie était de nature défensive. Nous n'avions

 12   pas l'intention d'occuper tous les territoires de la Bosnie-Herzégovine,

 13   nous n'avions pas l'intention de subjuguer les autres peuples qui y

 14   habitaient, mais de défendre le droit du peuple serbe à y vire et à

 15   continuer à vivre dans les territoires qui avaient été les leurs pendant

 16   des siècles en toute liberté.

 17   Q.  Donc, au fond, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la VRS

 18   se lançait dans des contre-offensives afin de se défendre ?

 19   R.  Mais bien évidemment. Si quelqu'un attaquait ou menaçait une région qui

 20   appartenait au peuple serbe, évidemment notre tâche, notre mission,

 21   consistait à capturer ces territoires et à les placer sous notre contrôle

 22   pour libérer notre population.

 23   Q.  Monsieur, veuillez, s'il vous plaît, vous contenter de répondre à ma

 24   question. Vous avez répondu à ma question, je le crois.

 25   M. WEBER : [interprétation] Nous souhaitons demander le versement au

 26   dossier du document 30926 de la liste 65 ter.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Il n'y a pas d'objection à soulever.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30926 recevra la cote

  2   P6646, Messieurs les Juges.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise au dossier.

  4   M. WEBER : [interprétation]

  5   Q.  Hier, à la page du compte rendu d'audience 23 703, vous avez reconnu

  6   avoir donné des orientations aux unités qui vous étaient subordonnées ainsi

  7   qu'aux membres de votre propre département. Quelle était la fréquence avec

  8   laquelle vous donniez ces instructions ou ces orientations de travail ?

  9   R.  Tout dépendait de mon évaluation ou de celle avancée par le

 10   commandement. Il le faisait assez souvent. Je ne peux pas dire qu'il y a

 11   une règle qui existait, comme c'est le cas pour les rapports journaliers,

 12   mais je donnais des orientations lorsque la situation l'exigeait ou à

 13   chaque fois que mes supérieurs hiérarchiques le demandaient.

 14   Q.  Et donniez-vous ces orientations, ces instructions plus souvent aux

 15   unités subordonnées ou aux membres de votre département ?

 16   R.  Mon rôle principal était d'exercer les fonctions de l'adjoint du

 17   commandant chargé du moral et des questions juridiques et religieuses, et

 18   c'était dans ce domaine-là que je fournissais le plus souvent des

 19   instructions ou des orientations.

 20   Q.  Très bien. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous

 21   donniez des orientations, des instructions plus souvent aux unités

 22   subordonnées ou aux membres de votre département ?

 23   R.  Les orientations étaient destinées aux unités subordonnées. Au sein de

 24   mon département, je donnais les instructions au quotidien. Chaque fois que

 25   nous nous réunissions, nous discutions de tous les problèmes qui

 26   concernaient notre domaine de travail. Moi, je donnais tous les ordres

 27   nécessaires relatifs justement à nos activités au sein du département.

 28   Q.  N'est-il pas vrai que vous donniez des instructions ou des orientations


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  1   à toutes les brigades du SRK ?

  2   R.  En principe, à toutes les brigades. Et à toutes les autres unités

  3   subordonnées au Corps de Sarajevo-Romanija. S'il était nécessaire de

  4   s'adresser à une brigade en particulier ou à une unité au sein d'une

  5   brigade particulière, on le faisait. Mais tout dépendait de la situation

  6   actuelle sur le terrain. C'est en fonction de cette situation que nous

  7   décidions de la façon de procéder.

  8   Q.  L'objectif visé par ces orientations de travail était d'apprendre aux

  9   membres du SRK les différentes façons de relever le moral ?

 10   R.  Oui, ces orientations étaient dirigées aux organes chargés du moral et

 11   des questions religieuses et juridiques dans nos unités subordonnées.

 12   C'était à ces organes que nos orientations étaient destinées.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je vous interrompre, Monsieur

 14   Weber.

 15   Monsieur le Témoin, au paragraphe [comme interprété] 8, ligne 15, on vous a

 16   cité comme ayant dit "le commandement du RSK". Avez-vous pensé à la RSK ou

 17   au SRK ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Manifestement, il s'agit d'une erreur de

 19   frappe. J'ai parlé du SRK, du Corps de Sarajevo-Romanija.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 21   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 22   Q.  En tant qu'officier chargé du moral, votre travail consistait à

 23   inspirer les membres du SRK à se concentrer sur les objectifs principaux

 24   visés par la VRS dans le cadre des efforts de guerre, n'est-ce pas ?

 25   R.  Eh bien, j'étais surtout chargé de renforcer le moral de combat.

 26   C'était en fait ma tâche principale. Et toutes les mesures que je prenais

 27   découlaient de cette tâche. Je décidais des mesures nécessaires pour

 28   accomplir les objectifs prévus par mon département.


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  1   Q.  Et, entre autres, il fallait que les membres du SRK restent concentrés

  2   sur les objectifs de guerre visés par la VRS, n'est-ce 

  3   pas ?

  4   R.  Oui, bien sûr. Entre autres, les membres du Corps de Sarajevo-Romanija

  5   devaient comprendre et accepter la situation dans sa totalité. Ils devaient

  6   comprendre pourquoi ils devaient respecter les instructions qui leur

  7   étaient données. Ils devaient comprendre que tout ce qui se passait se

  8   passait pour des raisons particulières et avec des fins particulières.

  9   M. WEBER : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, le document

 10   30902, s'il vous plaît.

 11   Q.  Mon Colonel, ce sont les notes et les orientations émanant du

 12   commandement du SRK et concernant le travail de l'organe chargé du moral en

 13   date du 2 décembre 1994. Le document est strictement confidentiel et il

 14   porte la référence 12/2-252. Ces orientations comportent une signature

 15   dactylographiée qui est la vôtre, et cet exemplaire particulier des

 16   orientations a été confirmé comme étant authentique par le capitaine Bajic.

 17   Hier, vous avez indiqué que d'après vous il était l'adjoint ou l'assistant

 18   chargé du moral au sein de la Brigade d'Ilijas. Ai-je raison de dire que ce

 19   document concerne votre organe au sein du commandement du SRK ?

 20   R.  Le document n'est pas facile à déchiffrer, mais je crois que oui.

 21   Q.  Nous pouvons tous voir que ce document concerne plusieurs sujets

 22   différents, mais j'aimerais que nous nous concentrions sur le cinquième

 23   paragraphe de ces orientations de travail, où vous avez écrit :

 24   "Notre tâche consiste à renforcer le moral de combat pour nos soldats et

 25   pour nos officiers et à construire la confiance en nos propres capacités et

 26   augmenter l'excellence des armées serbes. Oui, nous sommes génétiquement

 27   plus forts, meilleurs, plus beaux et plus intelligents. N'oubliez pas

 28   combien de Musulmans on pouvait trouver parmi les meilleurs étudiants, les


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  1   meilleurs élèves, les meilleurs soldats. Seulement une poignée. Et pourquoi

  2   ? Parce qu'ils sont des poturice et parce que seulement les plus faibles

  3   parmi les Serbes sont des poturice."

  4   Ma question serait la suivante : êtes-vous d'accord avec moi pour dire que

  5   ce sont là des termes péjoratifs ?

  6   R.  Non. Tout ceci est vrai et confirmé par l'expérience que j'ai de la

  7   vie. Etant donné que je m'intéresse à la biologie, je sais que la

  8   phylogenèse et la mutation génétique en découlent. Et je maintiens tout ce

  9   que j'ai dit. Bien sûr, il y a un peu de propagande là-dedans également,

 10   étant donné que c'est une des façons de renforcer le moral du combat.

 11   Q.  Je vais examiner chaque phrase avec vous, mais pour l'instant je vais

 12   m'arrêter là-dessus. J'ai recherché la définition du terme racisme dans le

 13   dictionnaire "Oxford English Dictionary", qui dit :

 14   "La croyance que tous les membres de chaque race ont des caractéristiques,

 15   des capacités ou des qualités qui sont spécifiques à cette race, surtout

 16   afin de la différencier comme étant inférieure ou supérieure par rapport à

 17   une autre ou des autres races."

 18   Monsieur le Témoin, sur la base de cette définition, vous êtes raciste,

 19   n'est-ce pas ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Objection.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr que non.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Une objection en ce qui concerne le fait que

 24   le conseil témoigne lui-même. Ici, il parle de la race, et cela semble

 25   faire référence à des personnes de la même race et conformément à la

 26   définition du terme.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, est-ce qu'on peut dire

 28   que le conseil est en train de témoigner, Maître Ivetic ? Je pense qu'il a


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  1   donné le fondement de sa question. Il a dit qu'il a trouvé un dictionnaire

  2   et qu'il donne la définition d'un terme, et il souhaite que sa question

  3   soit comprise conformément à l'acception de ce terme.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Et pendant les arguments présentés par le

  5   Procureur, à chaque fois que nous avons essayé de présenter quelque chose,

  6   il fallait qu'on la fasse afficher à l'écran.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. On peut comprendre qu'il a commencé

  8   par citer le dictionnaire.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est vrai.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Si c'est le cas, on peut peut-

 11   être mettre de côté cette question, si c'est ce que souhaite Me Ivetic.

 12   S'il a des doutes, on peut peut-être l'accepter.

 13   M. WEBER : [interprétation] Et est-ce que le confrère souhaite peut-être

 14   consulter la définition du dictionnaire Oxford en ce qui concerne le terme

 15   racisme --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Le conseil a raison, c'est à

 17   vous de le faire. Si vous aviez posé la question sans faire référence au

 18   dictionnaire spécifique, vous auriez pu mettre la question en expliquant

 19   les choses de la même façon sans, donc, témoigner, et vous auriez pu donner

 20   une explication. On aurait économisé cinq minutes, et je ne pense pas

 21   vraiment que ça soit un problème.

 22   Veuillez continuer.

 23   M. WEBER : [interprétation] Bien.

 24   Q.  Vous avez déjà répondu à la question. Je vais parcourir le paragraphe

 25   en question en plus de détails. Vous dites : "Oui, nous sommes

 26   génétiquement plus forts, meilleurs, plus beaux et plus intelligents." Vous

 27   parlez de personnes appartenant à l'ethnie serbe, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui. Mon expérience de la vie le confirme et je maintiens ce que je


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  1   dis.

  2   Q.  Donc, vous croyez que vous êtes génétiquement plus beaux que les

  3   personnes musulmanes ?

  4   R.  J'ai dit que mon expérience de la vie le confirme.

  5   Q.  Donc, vous êtes en train de dire oui, c'est ce que vous croyez ?

  6   R.  Bien sûr. Si je ne le croyais pas, je ne l'aurais pas écrit. Je

  7   souhaite souligner le fait qu'il y a un certain degré de propagande

  8   intentionnelle là-dedans. Le but était de renforcer le moral des soldats.

  9   Q.  Nous allons revenir là-dessus rapidement.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, j'aimerais essayer

 11   d'établir la chose suivante.

 12   En anglais, on peut lire :

 13   "Oui, nous sommes génétiquement plus forts, meilleurs, plus beaux et plus

 14   intelligents."

 15   Alors, on peut le lire des deux façons suivantes : premièrement, nous

 16   sommes génétiquement plus forts, nous sommes meilleurs, nous sommes plus

 17   beaux; ou bien, oui, nous sommes génétiquement plus forts, génétiquement

 18   meilleurs, génétiquement plus beaux. Alors, vous êtes en train de dire quoi

 19   exactement ? Plus beau, est-ce que c'est aussi une qualité génétique,

 20   d'après vous ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je pense exactement ce qui dit ici. Quand

 22   on dit génétiquement, cela veut dire le plus fort. Je n'ai pas le texte

 23   sous les yeux, donc j'ai du mal à suivre. Ça concerne le premier adjectif,

 24   et pas toute la phrase.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. D'accord. Et écoutez de plus

 26   près les questions qui vous sont posées.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Le problème n'est pas avec

 28   l'écoute. Le problème c'est que je ne peux pas le voir. C'est trop petit.


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  1   Est-ce qu'on peut agrandir ce paragraphe ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne voyez pas la question à l'écran,

  3   donc c'est pour cela que je vous dis qu'il faut écouter. Mais est-ce qu'on

  4   peut agrandir la partie concernée du texte, au milieu de la page environ.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est le paragraphe 5. Peut-être

  6   qu'on peut éliminer l'anglais pour l'instant et agrandir le cinquième

  7   paragraphe.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a peut-être des ambiguïtés dans la

  9   version traduite, et je me pose la question sur la version originale. Est-

 10   ce que vous pouvez peut-être vérifier.

 11   M. WEBER : [interprétation] Ce texte a été vérifié, et le texte donné dans

 12   la version traduite est comme nous l'avons indiqué.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite savoir de la Défense si,

 14   d'après la Défense, l'original est aussi ambigu que la traduction.

 15   Veuillez continuer.

 16   M. WEBER : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit très clairement de termes racistes,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Lorsque vous dites, "Essayez de vous rappeler combien de Musulmans

 21   faisaient partie des dix meilleurs parmi les étudiants, les élèves et les

 22   soldats," vous ne parlez pas uniquement de soldats musulmans, n'est-ce pas

 23   ?

 24   R.  Des soldats aussi. Vous le voyez très bien. La question est de savoir

 25   combien de soldats il y en avait parmi la totalité. J'ai travaillé en tant

 26   qu'officier et je sais que j'ai formé des soldats de plusieurs

 27   appartenances ethniques, et c'est la conclusion que j'ai tirée de ma propre

 28   expérience.


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  1   Q.  Mais ce que vous dites là ne se limite pas aux soldats, n'est-ce pas ?

  2   R.  Non. Mais cela inclut les soldats. C'est dit très clairement.

  3   Q.  En tant qu'officier supérieur, pouvez-vous nous dire quel aurait été

  4   l'impact d'un tel langage sur les membres du SRK ? Surtout les jeunes

  5   recrues qui venaient d'intégrer l'armée ? Quelle était l'intention

  6   poursuivie avec ce langage ?

  7   R.  L'objectif principal était de renforcer le moral au combat et de faire

  8   en sorte que les officiers et les soldats croient en eux-mêmes, augmenter

  9   leur confiance en eux-mêmes, augmenter leur confiance en leurs propres

 10   capacités.

 11   Q.  Je déduis de ce que vous dites aujourd'hui que vous trouvez que c'est

 12   une façon tout à fait acceptable d'essayer de renforcer le moral au sein du

 13   corps de soldats du SRK ?

 14   R.  Le but de ces instructions était principalement -- elles s'adressaient

 15   aux officiers qui travaillaient sur les questions de moral et religieuses

 16   dans les unités subordonnées. Etant donné la situation sur le terrain, ce

 17   n'était pas une position purement théorique. C'était dicté, déterminé par

 18   la situation réelle --

 19   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] -- et nous avons essayé de cette façon aussi

 21   de renforcer la confiance que les soldats avaient en eux-mêmes.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question c'est très simple : est-ce

 23   que vous pensez que c'était une façon acceptable d'atteindre votre objectif

 24   ? Je déduis de votre réponse que vous dites : Oui, c'était tout à fait

 25   acceptable. Ai-je raison de le comprendre de cette façon ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Le langage est acceptable. Peut-être que ce

 27   n'est pas le meilleur choix de termes, mais j'ai dit qu'il y avait un

 28   certain élément de propagande là-dedans. On parlait pour savoir si c'est


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  1   scientifiquement prouvé ou correct à 100 %, et je préfère éviter d'en

  2   parler.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, vous l'avez expliqué. Mais

  4   vous dites que c'est acceptable dans les 

  5   circonstances ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.

  8   M. WEBER : [interprétation]

  9   Q.  Revenons au paragraphe 22 de votre déclaration écrite, où vous dites

 10   que la stratégie de la VRS était "de défendre les parties de la région qui

 11   ethniquement appartenaient au peuple serbe." Pensez-vous que les actions de

 12   la VRS étaient justifiées étant donné votre appartenance à l'ethnie serbe

 13   actuellement; c'est bien cela ?

 14   R.  Je n'ai pas bien compris votre question.

 15   Q.  Pensez-vous toujours que les actions de la VRS sont justifiées par

 16   votre appartenance ethnique ?

 17   R.  Je ne comprends pas du tout ce que vous êtes en train de me demander.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre question n'est vraiment pas

 19   claire, Monsieur Weber. Etant donné qu'il s'agit d'une question assez

 20   complexe actuellement, je pense que le témoin a raison de vous demander de

 21   le faire autrement.

 22   M. WEBER : [interprétation]

 23   Q.  Dans votre déclaration, lorsque vous dites "défendre les parties qui du

 24   point de vue ethnique appartenaient au peuple serbe," vous êtes en train de

 25   dire que les actions de la VRS étaient justifiées pour des raisons

 26   d'appartenance à l'ethnie serbe, n'est-ce pas ?

 27   R.  J'essaie toujours de comprendre la signification de votre question. Si

 28   vous êtes en train de dire que nos actions offensives --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je ne vous ai pas

  2   demandé de répéter la question avec quelques modifications --

  3   M. WEBER : [interprétation] J'essayais de suivre vos directions.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas réussi. Veuillez

  5   continuer.

  6   M. WEBER : [interprétation] Très bien.

  7   Alors, si on peut passer au paragraphe suivant -- si on revient au document

  8   qu'on regardait à l'écran, c'est-à-dire le document 30902 de la liste 65

  9   ter.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, j'attire votre attention sur le paragraphe suivant.

 11   C'est une phrase, en fait, qui suit ce qu'on vient de regarder. C'est à peu

 12   près dans le sixième paragraphe. Et je cite :

 13   "Un bon coup de poing en plein visage les ferait changer d'avis en ce qui

 14   concerne leur foi."

 15   Lorsque vous parliez de changer leur foi, vous faite référence aux

 16   "poturice", comme vous les décrivez, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, êtes-vous en train de dire que les actions du SRK

 19   étaient justifiées par des raisons de conversion religieuse ?

 20   R.  Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis qu'ils

 21   avaient tendance à changer de foi et d'appartenance ethnique régulièrement.

 22   J'ai donc tiré la conclusion que ce serait facile pour eux de le faire

 23   assez rapidement encore une fois, passer à la prochaine croyance ou

 24   appartenance ethnique.

 25   Q.  Et vous vous occupiez du moral, donc vous étiez en train d'encourager

 26   les soldats à croire que le moyen d'atteindre ces buts était de donner un

 27   bon coup de poing en pleine figure ?

 28   R.  Pendant une période avant tout cela, j'étais au commandement d'une


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  1   brigade à Visegrad, et au risque de me vanter, je puis vous dire que je

  2   n'ai jamais subi de défaite. J'ai toujours été victorieux, et je me fondais

  3   donc sur cette expérience. Et ce qui est marqué ici fait référence à cette

  4   expérience.

  5   Q.  Encore une fois, Monsieur le Témoin, vous ne répondez pas à ma

  6   question. Est-ce correct de dire que vous étiez en train d'encourager comme

  7   moyen d'action un bon coup de poing en pleine figure pour pousser ces

  8   personnes à se convertir ?

  9   R.  Bien sûr. De cette façon-là, je souhaitais encourager ceux à qui je

 10   m'adressais, c'est-à-dire les commandements et les unités subordonnés. Le

 11   fondement de ce que je disais était lié à mon expérience. Je savais comment

 12   il fallait se battre contre eux pour remporter du succès contre les membres

 13   de l'ABiH.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux intervenir pour

 15   essayer d'éviter un malentendu.

 16   Apparemment, M. Weber lit que "le coup de poing en pleine figure" doit être

 17   dirigé contre les poturice pour les encourager à se convertir, à change de

 18   croyance encore une fois, et je dois dire qu'effectivement, cela semble

 19   être logique. Mais dans votre réponse, vous dites que vous vous adressez à

 20   vos propres subordonnés. Voulez-vous bien nous dire ce que vous aviez

 21   l'intention de dire dans votre réponse ? Vous avez dit que vous vouliez

 22   encourager ceux à qui je m'adressais, les commandements et les unités

 23   subordonnés. Donc, on a l'impression que vous leur parliez pour qu'ils

 24   donnent un bon coup de poing en pleine figure aux "poturice" pour pousser

 25   les "poturice" à se convertir encore une fois.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, la dernière partie, ce n'est pas ça.

 27   Voilà ce que je voulais vous dire : c'était plutôt mon expérience du passé

 28   que je voulais partager avec ceux à qui je m'adressais. Je voulais


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  1   encourager ces personnes-là à comprendre qu'on n'avait pas besoin de faire

  2   grand-chose. Il fallait juste être décidé et croire en la victoire.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais pour beaucoup qui lisent ce

  4   document, il semble que vous êtes en train de dire que : "Un peu de force

  5   physique suffirait pour qu'ils modifient leur croyance, pour qu'ils se

  6   convertissent," et les "ils" ce sont les "poturice". Ai-je bien compris ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas s'ils changeraient d'avis en ce

  8   qui concerne leur croyance, mais personne ne les obligerait à le faire.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Mais ici, il s'agit de

 10   l'objectif poursuivi par l'utilisation d'une certaine force, n'est-ce pas ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Notre objectif était de remporter des succès

 12   pendant des combats, obtenir les meilleurs résultats. C'est la finalité de

 13   ce document.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons entendu votre explication.

 15   Veuillez continuer, Monsieur Weber.

 16   M. WEBER : [interprétation] Nous demandons le versement de la pièce 30902.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30902 reçoit la cote P6647.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6647 est versée au dossier.

 21   Veuillez poursuivre.

 22   M. WEBER : [interprétation]

 23   Q.  Je souhaite changer de sujet maintenant. Dans le paragraphe 2 de votre

 24   déclaration, vous dites que vous étiez le chef d'état-major et ensuite le

 25   commandant de la Brigade de Visegrad en 1992. Est-ce exact de dire que la

 26   Brigade de Visegrad faisait partie du groupe d'opérations Podrinje ?

 27   R.  Le terme "groupe d'opérations Podrinje", je ne connais pas. Est-ce que

 28   vous pouvez être plus spécifique en ce qui concerne la période concernée ?


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  1   Je n'ai jamais entendu parler d'un groupe d'opérations Podrinje.

  2   M. WEBER : [interprétation] S'il vous plaît, affichez la pièce P3677 à

  3   l'écran.

  4   Q.  Il s'agit d'un ordre donné par l'état-major de la VRS, le but étant de

  5   créer un groupe d'opérations Podrinje. La date est le 14 juillet 1992. Cela

  6   provient du général Mladic. Nous savons que c'était quelques jours avant

  7   que vous ne preniez vos fonctions. Dans le premier paragraphe, on fait

  8   référence à deux réunions du 7 et 11 juillet 1992. Avant de poursuivre,

  9   j'aimerais vous demander si vous avez participé à l'une ou l'autre de ces

 10   deux réunions ?

 11   R.  Non. Et c'est la première fois que je vois ce document.

 12   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page 3 en

 13   B/C/S et à la page 2 en anglais, s'il vous plaît. Et je vais me concentrer

 14   sur la section 4.

 15   Q.  Mon Colonel, si vous regardez le paragraphe 4 qui parle de la création

 16   du Groupe tactique Gorazde, dans cette section le général Mladic dit que la

 17   2e Podrinje Lpbr doit se composer d'un certain nombre d'unités. Avant de

 18   parler de ces unités, j'aimerais savoir s'il est exact de dire que votre

 19   brigade en 1992 était la 2e Podrinje Lpbr, la brigade d'infanterie légère ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  D'après cet ordre, votre brigade doit être composée de bataillons et

 22   doit avoir les forces disponibles dans les municipalités de Visegrad et de

 23   Rudo. Lorsque vous avez pris vos fonctions en juillet 1992, quelles étaient

 24   les forces disponibles à l'époque pour créer les bataillons de la VRS dans

 25   la municipalité de Visegrad ?

 26   R.  Au moment où j'ai pris mes fonctions, la brigade était constituée de

 27   compagnies. A mon avis, l'objectif visé par cet ordre a été de faciliter le

 28   commandement. Il était difficile de commander les unités qui étaient


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  1   éparpillées sur ce territoire assez grand. Même si je n'ai jamais vu cet

  2   ordre, une fois que je suis devenu commandant de brigade, je l'ai mis en

  3   œuvre. Conformément à la situation, il fallait procéder à une

  4   réorganisation de la brigade, telle que formulée ici. Il y a une chose qui

  5   n'est pas très claire. La Brigade de Visegrad comportait du personnel de la

  6   municipalité de Visegrad et non pas de Rudo.

  7   Q.  Très bien. Je souhaite clarifier la situation. Est-il exact de dire que

  8   la 1ère Brigade d'infanterie légère Visegrad a été intégrée dans la 2e

  9   Brigade d'infanterie légère de Podrinje ?

 10   R.  Non. Au début, cela s'appelait la Brigade Visegrad. Par la suite, on a

 11   modifié son nom pour en faire la 2e Brigade d'infanterie légère Podrinje.

 12   Mais, en fait, c'est la même unité. C'est le nom qui a changé, et

 13   l'établissement a été modifié aussi.

 14   Q.  Je pense que l'on parle de la même chose, mais je voudrais être

 15   absolument sûr. La 1ère Brigade Visegrad, ou la Brigade Visegrad d'origine,

 16   était commandée par Vinko Pandurevic, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Vous avez également intégré des volontaires de la Serbie, n'est-ce pas

 19   ?

 20   R.  C'est exact, mais je souhaite expliquer la procédure suivie. Nous, en

 21   tant que brigade, nous ne pouvions pas intégrer des gens. Il fallait déjà

 22   qu'ils aient été mobilisés et envoyés à la brigade.

 23   Q.  Nous allons parcourir les différentes étapes. Nous allons le faire en

 24   suivant un certain ordre de façon simple. La façon dont les volontaires

 25   serbes intégraient votre brigade était la suivante : c'était par la SJB,

 26   n'est-ce pas, le poste de police à Visegrad, n'est-ce pas ?

 27   R.  Non. Ils sont passés par le secrétariat militaire. La SJB faisait

 28   partie du processus de vérification de ces personnes à leur arrivée, en


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  1   suivant les procédures de sécurité, et cetera. Le secrétariat militaire

  2   admettait des volontaires qui étaient déjà passés par cette procédure avec

  3   la SJB. Ils ont vérifié qu'ils avaient fait un certain service militaire.

  4   Et ensuite, ils ont été mobilisés et ils ont reçu un appel aux armes et

  5   puis ils devaient soumettre cet appel à la brigade. La brigade ne pouvait

  6   pas accepter et intégrer des personnes directement, ça aurait été contraire

  7   à la loi. Il fallait passer par les différentes vérifications.

  8   Q.  Est-ce que les membres de la SJB Visegrad, donc les policiers eux-

  9   mêmes, est-ce qu'ils ont été intégrés dans votre brigade par conscription ?

 10   R.  Non. La police était une unité différente. Elle fonctionnait

 11   séparément. Bien sûr, il y avait une coopération sur la situation sur le

 12   terrain, mais elle n'était pas membre de la brigade.

 13   Q.  Est-ce que les membres du SJB Visegrad avaient participé aux opérations

 14   de la VRS ?

 15   R.  Oui, bien sûr. Une demande devait être envoyée aux organes supérieurs,

 16   et si la demande pouvait être résolue de façon positive, si cela était

 17   nécessaire, ils participaient aux opérations.

 18   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, je vois l'heure. Je veux

 19   passer à un sujet différent, donc peut-être qu'il serait le temps de faire

 20   la pause.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien, c'est le bon moment de

 22   faire la pause.

 23   Nous allons demander au témoin de bien vouloir suivre l'huissier et de

 24   revenir dans 20 minutes.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 11 heures moins dix.

 28   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.


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  1   --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez reprendre, Monsieur Weber.

  4   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Monsieur Dragicevic, mis à part les groupes dont nous avons déjà parlé,

  6   est-ce qu'il y avait d'autres groupes qui ont été incorporés à la 2e

  7   Brigade de Podrinje ? Plus particulièrement en juillet 1992.

  8   R.  Pas à ma connaissance. Peut-être que si vous étiez plus précis, je

  9   pourrais vous répondre plus précisément.

 10   Q.  Est-ce qu'il y avait des groupes de volontaires serbes de Bosnie - en

 11   tout cas, je pense que vous les appelleriez comme cela - qui existaient

 12   déjà avant juillet 1992 et qui ont été incorporés à votre brigade ?

 13   R.  J'ai déjà expliqué la façon dont l'on pouvait intégrer une brigade, et

 14   cette brigade plus particulièrement. Il n'y avait qu'une seule façon de le

 15   faire, sauf si une unité régulière de la VRS était envoyée pour nous aider.

 16   Mais dans l'ensemble, il n'y avait qu'une seule façon d'incorporer d'autres

 17   groupes de la brigade. Et pendant la période où j'ai travaillé là-bas --

 18   Q.  Excusez-moi de vous interrompre. Mais, en fait, ma question était une

 19   question factuelle. Est-ce qu'il y a eu des groupes de volontaires serbes

 20   de Bosnie qui existaient déjà avant juillet 1992 et qui ont été incorporés

 21   à votre brigade ?

 22   R.  Je n'ai pas entendu parler de cela. Personne ne pouvait rejoindre la

 23   brigade, sauf en passant par la procédure que je vous ai expliquée tout à

 24   l'heure.

 25   Q.  Donc, est-ce que votre réponse aujourd'hui consiste à dire qu'il n'y

 26   avait pas de groupes de volontaires serbes de Bosnie qui ont été incorporés

 27   à votre brigade ?

 28   R.  Pas à ma connaissance, non. Si vous voulez dire par là qu'un groupe


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  1   était arrivé à la brigade et la brigade acceptait ce groupe, non. Ma

  2   réponse reste non. Les personnes devaient être mobilisées au niveau de la

  3   section de mobilisation, des appels à la mobilisation étaient lancés, et

  4   puis ces personnes étaient déployées dans des unités bien particulières. Et

  5   en juillet, la brigade ne comptait que des compagnies.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si l'on résumait les choses. Est-

  7   ce qu'il y a eu des personnes qui ont été incorporées à la brigade et dont

  8   on savait qu'avant leur incorporation elles participaient à des groupes de

  9   volontaires, et est-ce qu'il y a eu même incorporation individuelle ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] La procédure est la même. Personne ne pouvait

 11   rejoindre une brigade sans --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ne nous répétez pas votre question

 13   [comme interprété] précédente, Monsieur. Ce que je veux savoir c'est si,

 14   conformément à la procédure que vous nous avez décrite, des personnes ont

 15   été incorporées et on savait que ces personnes avaient auparavant formé un

 16   groupe, donc avant leur incorporation ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas à ma connaissance. C'est possible, mais le

 18   centre de mobilisation fixait qui était incorporé à la brigade.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous ne le savez pas. Veuillez

 20   continuer, Monsieur Weber.

 21   M. WEBER : [interprétation]

 22   Q.  Est-il exact que lors d'une déposition, vous avez témoigné devant le

 23   tribunal supérieur de Bijelo Polje, au Monténégro, en février 2002 ?

 24   R.  Je ne me souviens pas de l'année exactement, mais oui, oui, j'ai

 25   témoigné dans un tribunal supérieur, et c'était à Bijelo Polje.

 26   Q.  Dans ce cas-là, votre témoignage portait sur des événements qui étaient

 27   liés à l'enlèvement de plus de 20 hommes musulmans à Rudo le 27 février

 28   1993. L'affaire portait là-dessus, n'est-ce pas ?


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  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Pendant votre déposition, est-ce que vous avez prêté serment de dire la

  3   vérité ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que le serment que vous avez prêté était semblable à la

  6   déclaration solennelle que vous avez faite ici en l'espèce ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber --

  8   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] 

 10   L'INTERPRÈTE : Inaudible pour les interprètes, car les intervenants

 11   parlaient en même temps.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- je pense qu'il s'agit là d'une

 13   question inutile, à moins qu'il y ait une raison bien particulière de la

 14   poser au témoin. Je pense que les prestations de serment sont les mêmes

 15   partout dans le monde.

 16   M. WEBER : [interprétation] Très bien, Monsieur le Juge.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

 18   M. WEBER : [interprétation]

 19   Q.  Dans votre témoignage devant ce tribunal supérieur au Monténégro, est-

 20   il exact que vous avez parlé et abordé la question de la période que vous

 21   avez passée en qualité de commandant à la Brigade de Visegrad et de vos

 22   subordonnés dans ce commandement ?

 23   R.  Oui, oui, mon témoignage portait sur la période que j'ai passée lorsque

 24   j'étais commandant de brigade.

 25   Q.  Etes-vous au courant du fait que Milan Lukic a été condamné devant ce

 26   Tribunal pour crimes commis contre la population musulmane de Visegrad ?

 27   M. IVETIC : [interprétation] Objection. Cela n'entre pas dans le champ

 28   d'application de l'acte d'accusation.


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  1   M. WEBER : [interprétation] Oui, mais cela porte sur la crédibilité du

  2   témoin, et je lui demande juste de confirmer s'il était au courant de cela.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Objection rejetée. Veuillez continuer.

  4   M. WEBER : [interprétation]

  5   Q.  Etes-vous au courant du fait que Milan Lukic a été condamné devant ce

  6   Tribunal pour crimes commis contre la population musulmane de Visegrad ?

  7   R.  Oui. Je l'ai appris dans les médias lors du jugement qui a été rendu

  8   ici.

  9   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage du document

 10   30929 de la liste 65 ter.

 11   Q.  Vous avez à l'écran le compte rendu d'audience de votre déposition qui

 12   a eu lieu en février 2002 auprès de ce tribunal supérieur. Je vais passer

 13   en revue plusieurs déclarations que vous avez faites pendant le procès.

 14   J'aurais peut-être des questions supplémentaires après vous avoir donné

 15   lecture de ces déclarations, et nous allons également discuter de documents

 16   liés aux déclarations que vous avez faites. Est-ce que vous comprenez cela

 17   ?

 18   R.  Oui. Oui, je comprends. Mais j'espère bien pouvoir voir de mes yeux mes

 19   propos pour pouvoir répondre à votre question.

 20   M. WEBER : [interprétation] Page 2 de la version en B/C/S et page 3 de la

 21   version anglaise, s'il vous plaît, qui est la traduction.

 22   Q.  J'aimerais tout d'abord aborder ce que vous avez déclaré sur la

 23   composition de votre brigade. Dans la deuxième moitié de la page que vous

 24   avez sous les yeux, le compte rendu d'audience nous 

 25   dit :

 26   "La brigade se composait de compagnies. Elle incluait une compagnie

 27   d'intervention. Boban Indjic de Visegrad était le commandant de cette

 28   compagnie d'intervention jusqu'à sa blessure, lorsque Rade Tanovic est


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  1   arrivé."

  2   Est-ce que vous voyez cette partie-là, Monsieur ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit bien là de votre déposition

  5   s'agissant de votre brigade et de Boban Indjic ?

  6   R.  Je confirme tout ce dont vous m'avez donné lecture.

  7   Q.  Plus bas sur la même page, vous avez dit, et cela a été consigné :

  8   "Je connaissais Milan Lukic de Visegrad mais de vue. Je savais qu'il

  9   n'était pas membre de ma brigade et qu'il n'était pas soldat non plus."

 10   M. WEBER : [interprétation] Passons à la page suivante de la version B/C/S,

 11   s'il vous plaît.

 12   Q.  Le texte continue, et il est dit :

 13   "Que je sache, il a fait de la prison à Uzice et à Belgrade pendant

 14   la période où j'étais commandant de brigade. Je ne sais rien de ses

 15   activités dans le secteur de Visegrad."

 16   Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il s'agit bien là de votre déposition

 17   et de vos propos sur Milan Lukic ?

 18   R.  Oui, je vous confirme le tout.

 19   Q.  Dans votre déposition, vous dites que vous connaissiez Milan Lukic de

 20   vue. Où l'avez-vous vu ?

 21   R.  La première fois que je l'ai vu, c'était en ville. Je m'y rendais très

 22   rarement, je n'avais pas le temps de le faire. Mais ce jour-là j'étais en

 23   voiture et le chauffeur me l'a indiqué du doigt. Et c'était en ville devant

 24   un bar dont il était propriétaire. Il était debout devant ce bar.

 25   Q.  Alors, vous nous dites que c'était la première fois à ce moment-là.

 26   Quand cela a-t-il eu lieu ?

 27   R.  Vers la fin de l'automne peut-être. Il faisait froid, très froid. Il y

 28   avait du brouillard, une gelée. C'était peut-être la fin de l'année 1992 ou


Page 23734

  1   le début de 1993. Je ne peux pas vous donner davantage de précision.

  2   Q.  Très bien. A quelle fréquence avez-vous vu Milan Lukic ?

  3   R.  Pendant les opérations de combat à Visegrad, en d'autres mots, pendant

  4   que j'étais commandant de brigade, et par la suite chef du groupe tactique,

  5   mais très rarement. Je ne me souviens pas si je l'ai vu à d'autres

  6   occasions. Je me souviens qu'il portait des vêtements, ce n'étaient pas

  7   vraiment les uniformes de camouflage qui étaient données par l'armée.

  8   C'étaient plutôt des uniformes de policier, rayés gris et blanc.

  9   Q.  Nous reviendrons là-dessus.

 10   M. WEBER : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 5 dans les

 11   deux versions, s'il vous plaît.

 12   Q.  Au troisième paragraphe de la page que vous avez à l'écran, c'est aussi

 13   dans la partie supérieure de la traduction, vous avez déclaré :

 14   "Il y avait deux pelotons de volontaires. Lors des opérations militaires,

 15   ces pelotons étaient rattachés à la compagnie d'intervention. Je sais

 16   qu'ils portaient des noms officiels comme nos unités, mais peut-être que

 17   les soldats avaient d'autres surnoms pour les nommer. J'ai entendu certains

 18   de ces noms utilisés par les soldats, tels qu'Osvetnik, Garavi Sokak, et

 19   c'est comme ça qu'ils s'appelaient. Cependant, aucune des unités ne portait

 20   de noms officiels de la sorte."

 21   Est-ce que vous pouvez confirmer que vous avez bien déclaré cela ?

 22   R.  Oui, je le confirme.

 23   Q.  Vous faites référence dans cette déclaration aux Osvetnik et Garavi

 24   Sokak. N'est-il pas exact que ces groupes étaient des groupes de

 25   volontaires serbes de Bosnie qui existaient déjà à Visegrad et qui ont été

 26   mis sous le commandement de votre brigade ?

 27   R.  Mais tous les conscrits n'étaient pas des volontaires du secteur de

 28   Visegrad. Ils étaient mobilisés, et on ne peut pas dire que par définition


Page 23735

  1   il s'agissait de volontaires s'ils venaient de Visegrad et s'il s'agissait

  2   de conscrits.

  3   Q.  O.K. Mais ces groupes -- les personnes qui venaient de ces groupes-là

  4   ont été incorporées à votre brigade ?

  5   R.  Je ne sais pas s'il s'agissait de groupes ou pas. Moi, je ne me suis

  6   jamais occupé de ce genre de questions. Mais quoi qu'il en soit, ceux qui

  7   avaient fait leur service militaire étaient des conscrits et étaient

  8   mobilisés, incorporés dans la brigade de Visegrad, qui ensuite est devenue

  9   la 2e Brigade d'infanterie légère de Podrinje.

 10   Q.  Nous reviendrons à cela tout à l'heure. A la fin de cette page, vous

 11   avez déclaré, en réponse à une question sur le fait de savoir si des unités

 12   plus petites de la Brigade de Visegrad pouvaient mener des opérations sans

 13   que vous soyez mis au courant, et vous avez donc répondu :

 14   "Une unité ne peut pas mener d'opération militaire en tant qu'unité sans

 15   que je le sache."

 16   Pouvez-vous le confirmer ?

 17   M. IVETIC : [interprétation] Objection, Messieurs les Juges. Si mon

 18   confrère désire citer la déposition, il devra prendre la déposition dans

 19   son ensemble et pas juste quelques phrases grappillées par-ci, par-là.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que Me Ivetic vous invite,

 21   Monsieur Weber, à nous donner des citations plus longues.

 22   M. IVETIC : [interprétation] C'est exact.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, qu'avez-vous à dire à

 24   cela ?

 25   M. WEBER : [interprétation] Alors, si vous voulez que je vous donne lecture

 26   de l'intégralité de la question, je peux le faire.

 27   Q.  Je cite :

 28   "Lorsque l'Accusation lui a demandé s'il y avait des unités plus petites


Page 23736

  1   venant de la Brigade de Visegrad et si elles pouvaient mener une opération

  2   militaire sans qu'il le sache, le témoin a répondu :

  3   "'Une unité ne peut pas mener d'opération militaire en tant qu'unité sans

  4   que je le sache.'"

  5   Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit ?

  6   M. IVETIC : [interprétation] Mais la réponse continue.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aurez l'occasion de poser des

  8   questions supplémentaires, Maître Ivetic.

  9   A moins que la suite de la réponse ne nous donne vraiment des informations

 10   différentes, je crois que nous pouvons laisser cela à ce stade-ci pour

 11   l'instant, mais vous aurez l'occasion de poser d'autres questions au

 12   témoin.

 13   Continuons.

 14   M. WEBER : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur, s'agit-il bien de votre déposition devant ce tribunal

 16   supérieur ?

 17   R.  Oui, oui, oui. J'ai dit cela. Je commandais mes unités subordonnées, et

 18   pas les pelotons qui se trouvaient à un échelon inférieur. Mais les deux

 19   bataillons et la compagnie d'intervention et les unités d'état-major

 20   étaient mes subordonnés immédiats et j'exerçais une autorité de

 21   commandement sur ces derniers.

 22   M. WEBER : [interprétation] Page 8 de la version B/C/S et page 7 de la

 23   version anglaise, s'il vous plaît.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, donc vous êtes bien d'accord

 25   pour dire que lors de ce procès, on vous a posé une question sur des unités

 26   plus petites et que vous n'avez pas établi de distinguo entre les pelotons

 27   et les bataillons ? Est-ce que vous êtes bien d'accord avec cela ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas vraiment compris votre


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  1   commentaire, mais tout ce que je puis vous dire c'est que moi, j'avais un

  2   commandement direct sur les unités subordonnées qui se trouvaient au niveau

  3   du bataillon et de la compagnie d'intervention qui faisait partie de la

  4   brigade.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, moi, je vous posais une question

  6   sur votre déposition dans ce procès-là, pas sur la situation sur le

  7   terrain. Mais si vous ne comprenez pas ma question, continuons.

  8   M. WEBER : [interprétation]

  9   Q.  Au tout début de cette page --

 10   M. WEBER : [interprétation] Même chose pour la version traduite.

 11   Q.  -- vous avez déclaré :

 12   "J'ai également été informé de l'autre enlèvement qui a eu lieu à Sjeverin

 13   par les médias, tout comme j'en ai été informé pour l'affaire de Strpci."

 14   Pouvez-vous le confirmer ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Alors, je vais vous poser une question sur vos connaissances sur cet

 17   autre enlèvement, justement. Est-ce que vous savez que cet enlèvement a eu

 18   lieu le 22 octobre 1992 et qu'il a consisté en la prise de 16 Musulmans de

 19   Sandzak, de 15 hommes et d'une femme qui se trouvaient dans un autocar, et

 20   que ces personnes ont été enlevées de leur village et emmenées à Visegrad,

 21   et on ne les a plus jamais revues ? Est-ce que vous êtes au courant de cela

 22   ?

 23   R.  Oui, je suis au courant de cela. Je l'ai appris dans les médias.

 24   Q.  Lors de votre déposition à ce tribunal supérieur, est-ce que vous

 25   saviez que Milan Lukic était l'auteur présumé de ces deux enlèvements de

 26   Sjeverin et de Strpci ?

 27   R.  Oui. Je l'ai appris.

 28   Q.  Avant de vérifier la véracité d'un certain nombre de déclarations dont


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  1   vous avez parlé devant ce tribunal supérieur, permettez-moi de vous poser

  2   la question suivante : savez-vous que Milan Lukic a été arrêté pour

  3   possession d'armes qui n'avaient rien à voir avec ces deux affaires et que

  4   cette mise en état d'arrestation a eu lieu quatre jours avant les

  5   enlèvements, plus précisément le 26 octobre 1992 ?

  6   R.  Je sais qu'il a été arrêté, et j'ai appris par la suite qu'il a été

  7   arrêté pour possession d'armes. Mais je ne me souviens plus à quel moment.

  8   Je pense que cela s'est produit au mois de novembre/décembre 1992.

  9   Q.  Très bien. Nous allons étudier un certain nombre de documents relatifs

 10   à son arrestation.

 11   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 30932

 12   de la liste 65 ter pour le témoin. Et, s'il vous plaît, le document ne doit

 13   pas être diffusé en public.

 14   Q.  Ceci est un document qui émane du service de la sécurité d'Etat,

 15   République de Serbie. Il s'agit d'une note officielle du 2 novembre 1992. A

 16   la première ligne du document, nous pouvons lire : La source de ces

 17   informations est Milan Lukic, le dirigeant du groupe Osvetnici. Lors de

 18   votre déposition au Monténégro en 2002, vous avez déclaré que ce groupe

 19   était rattaché à votre brigade, et plus précisément à sa compagnie

 20   d'intervention ?

 21   M. IVETIC : [interprétation] Objection. L'Accusation représente les faits

 22   d'une façon erronée.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet, Monsieur Weber. Je crois que

 24   le témoin a indiqué que ces hommes étaient incorporés mais que cette

 25   appellation d'Osvetnici n'était pas un terme officiel.

 26   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien lire --

 28   M. WEBER : [interprétation] -- je ne suis pas d'accord avec vous, parce que


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  1   je viens de donner lecture au témoin de la citation du compte rendu

  2   d'audience, et c'est bien ce qu'il a dit au sujet des opérations

  3   militaires. Il a dit que :

  4   "Ces pelotons étaient rattachés à la compagnie d'intervention…"

  5   Et par la suite, il a dit que pour les désigner, on se servait de

  6   surnoms qui leur étaient donnés, par exemple, celui d'Osvetnik.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et cela laisse penser qu'il s'agit

  8   d'une seule et même unité, mais ça n'a pas encore été démontré. Et dans ce

  9   sens-là, vous représentez les faits d'une façon erronée. Il faut que vous

 10   vous exprimiez, en fait, d'une façon plus précise pour éviter ce genre

 11   d'objections.

 12   M. WEBER : [interprétation]

 13   Q.  Ce groupe, le groupe d'Osvetnik, c'est bien le groupe que vous avez

 14   évoqué lors de votre déposition devant le tribunal supérieur ?

 15   R.  J'ai déclaré devant ce tribunal que les soldats avaient toute une série

 16   de surnoms qu'ils utilisaient. C'était leur jargon dont ils se servaient;

 17   ils parlaient d'unités spéciales, de poison. C'étaient leurs surnoms

 18   internes dont ils se servaient. C'est ce que j'ai entendu dire.

 19   Q.  Etes-vous en train de nous dire que vous avez entendu parler du groupe

 20   d'Osvetnik ?

 21   R.  Je n'ai pas entendu parler de ce groupe, mais je maintiens ce que j'ai

 22   dit devant ce Tribunal ainsi que le tribunal supérieur au Monténégro.

 23   Q.  Très bien. J'aimerais maintenant que vous examiniez un autre élément

 24   d'information avant de passer à une autre partie du rapport. Alors,

 25   conformément à cette note officielle, l'entretien avec Milan Lukic a eu

 26   lieu le 26 octobre 1992, après qu'il ait été arrêté à un point de contrôle

 27   en Serbie et après qu'il ait été constaté qu'il possédait des armes de

 28   façon illicite. Voyez-vous cet élément d'information suivant sur la page


Page 23740

  1   devant vous ?

  2   R.  Oui. C'est bien ce qui est écrit dans le document.

  3   Q.  Avant de passer à autre chose, je tiens à indiquer aux fins du compte

  4   rendu d'audience, puisque nous allons revenir sur la question par la suite,

  5   que les armes en question comprenaient une mitrailleuse légère du type

  6   Thompson, un fusil de 7,62 millimètres, une grenade à main, un pistolet de

  7   7,65 millimètres, et tout cela conformément à ce document.

  8   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais maintenant passer à la page 2 dans

  9   les deux versions linguistiques.

 10   Q.  En plein milieu de la page, on a consigné les propos suivants de Milan

 11   Lukic :

 12   "J'ai participé à toutes les opérations militaires d'importance dans la

 13   région de Visegrad. C'était une véritable guerre interethnique et je suis

 14   venu sur la ligne du front en poursuivant un seul objet : protéger les

 15   Serbes et la nation serbe dans cette région. Depuis l'arrivée de Vinko

 16   Pandurevic, j'étais placé sous son commandement et je faisais partie des

 17   unités régulières de Republika Srpska."

 18   Avant de passer à la suite du document, dites-moi d'abord si vous voyez cet

 19   extrait du texte ?

 20   R.  Oui, je le vois.

 21   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page 3 dans

 22   les deux versions linguistiques, s'il vous plaît.

 23   Q.  Vers le haut de la page, les mots de Milan Lukic sont consignés de

 24   façon suivante :

 25   "A Visegrad, j'ai constaté que la situation était mauvaise, il y avait peu

 26   d'effectifs et le moral avait dégringolé; le commandant Luka Dragicevic, le

 27   commandant du Groupe tactique, et Vinko Pandurevic, qui se trouvait au

 28   front de Rudo, y étaient ensemble avec le lieutenant-colonel Mitrasinovic."


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  1   L'INTERPRÈTE : Si l'interprète a bien entendu le nom.

  2   M. WEBER : [interprétation]

  3   Q.  Alors, d'après ces déclarations, Milan Lukic, en fait, faisait partie

  4   de votre brigade ?

  5   R.  Non. Et je n'ai jamais vu ou entendu dire qu'il ait participé à une

  6   opération de combat quelconque lancée par la brigade. D'ailleurs, il

  7   n'aurait pas pu y participer puisqu'il n'était pas un membre de la brigade.

  8   Q.  Nous allons étudier une série d'autres documents.

  9   M. WEBER : [interprétation] Mais pour le moment, nous souhaitons demander

 10   le versement au dossier du document 30932 de la liste 65 ter sous pli

 11   scellé.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Objection, Messieurs les Juges. Pendant la

 13   présentation des moyens de l'Accusation, chaque fois que nous faisions un

 14   effort pour nous servir des déclarations recueillies par une tierce partie

 15   qui ne déposait pas devant ce Tribunal en tant que témoin, les Juges de la

 16   Chambre indiquaient toujours qu'il fallait emmener la personne concernée

 17   pour confirmer ces dires. Ici, nous avons une déclaration de ce type, et

 18   c'est pourquoi nous soulevons une objection. L'Accusation ne peut pas

 19   demander le versement au dossier de ce document pour vérifier la véracité

 20   des questions pertinentes en l'espèce.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais faites-vous une distinction entre

 22   les différents types de déclarations ? Si une déclaration a été recueillie

 23   pour les fins d'un procès devant ce Tribunal, certes, vous avez raison.

 24   Mais est-ce que nous avons insisté sur la même approche si les déclarations

 25   étaient recueillies pour d'autres procès, pour d'autres fins ? Et si vous

 26   croyez que telle était notre position, veuillez, s'il vous plaît, nous

 27   signaler des références.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Il va me falloir un peu de temps pour étudier


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  1   le compte rendu d'audience. Bien sûr, je ne peux pas vous citer la page

  2   comme ça, au pied levé. Mais pendant la pause, je vais faire mes

  3   recherches. Entre-temps, nous pourrions attribuer une cote provisoire au

  4   document et revenir sur le sujet par la suite et présenter de nouveaux

  5   arguments.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque nous n'avons pas encore statué

  7   sur l'objection, Madame la Greffière, veuillez, s'il vous plaît, attribuer

  8   une cote provisoire au document.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30932 recevra la cote

 10   P6648, Messieurs les Juges.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une cote provisoire. Le

 12   document est sous pli scellé.

 13   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 30934

 14   de la liste 65 ter. Il nous faut la page 3 de la page B/C/S, qui correspond

 15   à la page 4 de la traduction anglaise.

 16   Q.  Monsieur, vous aurez dans quelques instants sous vos yeux une plainte

 17   au pénal qui concerne la mise en état d'arrestation de Milan Lukic le 26

 18   octobre 1992.

 19   M. WEBER : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-il possible d'agrandir le document ? Parce

 21   que je ne vois pas bien ce qui est écrit.

 22   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, par surabondance de

 23   précaution, et compte tenu de ce que Mme Stewart vient de me dire, il

 24   serait préférable de ne pas diffuser le document pour le moment.

 25   Merci, Madame Stewart.

 26   Q.  Donc, je vous montre ce document avant de passer à un autre pour que

 27   vous puissiez déterminer les numéros de série portés par les différentes

 28   armes, en particulier le numéro de série pour le Thompson, 91053; et le


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  1   numéro de série pour le pistolet de 7,65 millimètres, le numéro se lit

  2   comme K315414. Et dans cette plainte au pénal, on indique également qu'il

  3   avait sur lui quatre grenades à main. Voyez-vous ces éléments d'information

  4   ?

  5   R.  Oui, je les vois.

  6   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite demander maintenant que

  7   l'on affiche le document 08519 de la liste 65 ter, page 2 dans les deux

  8   versions linguistiques. Et, Messieurs les Juges, j'ai l'intention de

  9   demander le versement au dossier de ce dernier document en même temps que

 10   le versement au dossier du document suivant.

 11   Page suivante dans les deux versions linguistiques, s'il vous plaît. Je

 12   pense que dans la version B/C/S il s'agit plutôt de l'autre page. Je ne

 13   pense pas que nous ayons la bonne page en B/C/S.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que si. Enfin, peut-être que la

 15   page n'est pas affichée dans sa totalité, mais je vois bien, me semble-t-il

 16   -- voyons voir. Apparemment, une partie de la liste figure sur cette page

 17   et une partie sur la page suivante.

 18   M. WEBER : [interprétation] Avons-nous la page 1 ou la page 2 de la version

 19   B/C/S affichée à l'écran ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez-moi quelques instants.

 21   M. WEBER : [interprétation] Je suis désolé, il nous faut la page 1 dans la

 22   version B/C/S. Voilà.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Oui, en fait, le formulaire est le

 24   même, mais son contenu n'est pas forcément le même. Vous pouvez poursuivre.

 25   M. WEBER : [interprétation]

 26   Q.  Ceci est un accusé de réception pour les armes remises à Milan Lukic le

 27   28 septembre 1992, donc pratiquement un mois avant son arrestation. En bas

 28   de la page, nous voyons que dans cet accusé de réception figure un tampon


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  1   de l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, commandement de

  2   Visegrad. Et nous voyons les numéros de série pour le Thompson, pour le

  3   pistolet, et nous voyons par ailleurs que ces numéros concordent avec les

  4   numéros cités dans la plainte au pénal que nous venons d'examiner. Et on y

  5   évoque par ailleurs les grenades à main. Donc, il semblerait que c'est le

  6   commandement de Visegrad qui a fourni ces armes à Milan Lukic.

  7   R.  Eh bien, je ne saurais confirmer vos dires. La personne chargée de la

  8   logistique au sein du commandement pourrait le confirmer ou l'infirmer. Il

  9   me semble qu'il existe un problème au niveau de la date, la date semble

 10   avoir été modifiée, d'abord c'était le 28 septembre 1992. Mais il

 11   semblerait qu'au départ, en fait, un autre mois y figurait et qu'il a été

 12   changé par la suite. C'est ce qui apparaît dès le premier coup d'œil. A

 13   part cela, je n'ai rien d'autre à ajouter au sujet de ce document. Je ne

 14   l'ai pas écrit et je ne l'ai pas signé. Je ne faisais pas partie du

 15   commandement à l'époque. Je ne sais pas de quelle façon il a été produit.

 16   Donc, il va falloir poser la question aux personnes qui lui ont remis ces

 17   armes.

 18   Il s'agit bien d'un accusé de réception. Je ne pense pas que les soldats

 19   réguliers signaient des accusés de réception lorsqu'on leur remettait des

 20   armes.

 21   Q.  Très bien. Nous allons étudier un autre document.

 22   M. WEBER : [interprétation] Et puis, je vais demander le versement au

 23   dossier des trois documents du même coup. Veuillez, s'il vous plaît,

 24   afficher le document 0255 [comme interprété] de la liste 65 ter à l'écran

 25   pour que le témoin puisse le voir.

 26   Q.  Vous avez sous les yeux un certificat émis par vous-même, Milan Lukic

 27   et Dragutin Dragicevic. Conformément à ce premier certificat ou à cette

 28   première attestation, Milan Lukic faisait partie des unités de la VRS à


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  1   Visegrad à partir du 19 mai 1992 jusqu'à présent, comme c'est indiqué dans

  2   le document. Les tampons qui figurent sur les documents sont les mêmes que

  3   les tampons que nous avons vus sur l'accusé de réception pour les armes.

  4   Alors, moi, je vous suggère que vous n'avez pas dit la vérité lorsque vous

  5   avez parlé de votre niveau de connaissance de Milan Lukic et des liens

  6   qu'il avait avec votre brigade, et je vous suggère que ces attestations le

  7   confirment. Avez-vous un commentaire à fournir ?

  8   R.  Bien évidemment, je vous dis très clairement que vous avez tort, que ce

  9   document est un falsificat [phon]. Et pour commencer, je vous signale que

 10   je ne l'ai pas signé, même si mon nom y est dactylographié. Mais j'aimerais

 11   bien que vous me montriez la date où cette attestation a été délivrée et

 12   pourquoi l'endroit où la date est censée figurer a été barré. C'est un bloc

 13   noir.

 14   Q.  Monsieur, êtes-vous en train de nier que ce sont vos initiales qui

 15   figurent sur l'attestation, non loin de la ligne prévue pour la signature ?

 16   J'accepte que la signature elle-même est dactylographiée.

 17   Q.  Si vous étudiez les autres documents qui émanent de moi, vous

 18   constaterez que je n'écrivais jamais seulement des initiales. Je signais

 19   tous mes documents et je me servais toujours d'une seule et même signature,

 20   qui figure par ailleurs sur ma carte d'identité militaire. Elle y figure

 21   depuis que j'ai été promu sous-lieutenant, c'est-à-dire dès le moment où je

 22   suis devenu un officier d'active. Je me suis toujours servi d'une seule et

 23   même signature. Je m'en sers au jour d'aujourd'hui. Mais je n'ai jamais

 24   écrit mes initiales. Il est clair qu'il s'agit ici d'un document forgé. Et

 25   veuillez me montrer la date, s'il vous plaît, puis vous verrez pour vous-

 26   même. Et permettez-moi d'expliquer, s'il vous plaît.

 27   Q.  J'ai quelques autres questions à vous poser à ce sujet. Etes-vous en

 28   train de nous dire que vous ne reconnaissez pas ces initiales ?


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  1   R.  Bien sûr que je ne les reconnais pas. Ce ne sont pas mes initiales. Ce

  2   n'est pas ma signature.

  3   Q.  Est-ce qu'il arrivait parfois que d'autres personnes signent en votre

  4   nom ?

  5   R.  Montrez-moi la date où l'attestation a été délivrée et je pourrai tout

  6   vous expliquer.

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'arrêtez pas de dire que c'est un

  9   document forgé. Mais si, en effet, c'est un document forgé, à quoi il

 10   servirait de dissimuler la date ? Puisque vous insistez tellement sur la

 11   date.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr que j'insiste sur la date, pour que

 13   vous puissiez tout comprendre. Cela a été rédigé par quelqu'un qui est

 14   complètement illettré et qui a réussi à s'emparer du formulaire --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Vous avez

 16   insisté pour que nous examinions la date. Vous avez dit que cela

 17   expliquerait tout. Alors, la première question que je vous pose : si on

 18   falsifie un document, à quoi sert-il de dissimuler la date ? Soit c'est un

 19   document falsifié, ou alors c'est un document qui porte votre signature,

 20   mais la date a été éliminée, ce qui permet d'expliquer quelque chose.

 21   Alors, quel est-il : le document est-il complètement falsifié ou a-t-on

 22   tout simplement changé la date ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais le document est complètement falsifié, et

 24   la date est importante parce qu'on peut comparer les deux tampons, parce

 25   qu'à un moment donné le tampon a été changé.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous dis que vous devez vous

 27   interrompre parce que je souhaite vous poser ma question suivante, il faut

 28   que vous le fassiez. J'ai reçu réponse à ma première question. Vous dites


Page 23748

  1   que c'est un document qui a été falsifié dans sa totalité. Et ma question

  2   suivante pour vous serait donc : à quoi sert-il de dissimuler la date si on

  3   procède à falsifier un document ? Parce que si je devais falsifier un

  4   document, j'apposerais la date qui me convient. Pouvez-vous nous dire à

  5   quoi cela peut servir ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais l'objectif visé est évident. Le document

  7   a été falsifié pour qu'il soit montré devant les tribunaux et pour montrer

  8   que ces deux-là faisaient partie de la VRS, alors que ce n'était pas le

  9   cas. Et d'ailleurs, ils ont été condamnés lors des procès à Belgrade. Mis à

 10   part le fait que ces formulaires ne sont pas remplis comme il se doit dans

 11   les rangs d'une armée.

 12   Pour commencer, nous n'avions pas un peloton chargé du sabotage et de la

 13   reconnaissance. Nous avions tout simplement un peloton chargé de sabotage.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous sortez du cadre de la question que

 15   je vous ai posée. Ma question consistait simplement à vous demander à quoi

 16   il pouvait servir d'éliminer la date. Vous avez répondu à cette question.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aurais une question à poser.

 18   Monsieur Dragicevic, pourriez-vous nous dire de quelle institution relève

 19   le tampon ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est le

 21   premier type de tampon qui a été utilisé. On peut voir l'intitulé :

 22   "L'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine." Mais par la suite,

 23   nous sommes devenus l'armée de la Republika Srpska et, par conséquent, le

 24   tampon a été modifié.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 27   M. WEBER : [interprétation]

 28   Q.  Donc, pour tout comprendre au niveau des tampons, ce tampon-là a été


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  1   utilisé avant les modifications qui ont été apportées ?

  2   R.  Oui. Au départ, c'était ce tampon-ci qui a été utilisé, et d'ailleurs

  3   ce type d'attestation. Mais ce type d'attestation n'aurait pas pu être

  4   délivré pour les fins indiquées ici. Les fins auxquelles on utilisait ce

  5   type de formulaire étaient toutes différentes. Ces formulaires étaient

  6   utilisés pour reconnaître que des membres de l'armée recevaient une forme

  7   d'aide, par exemple, de la part de la Croix-Rouge ou d'une autre

  8   organisation.

  9   Q.  En répondant à la question posée par le Juge Orie, vous avez dit que ce

 10   document a été falsifié pour être présenté devant les tribunaux et pour

 11   montrer aux tribunaux que ces hommes-là faisaient partie de la VRS. Mais

 12   comment le savez-vous ?

 13   R.  Mais j'ai déposé à deux reprises devant la cour de district à Belgrade,

 14   donc j'ai déjà pu voir ce document. Ces deux-là ont été poursuivis par les

 15   tribunaux de Belgrade et ils ont été condamnés, et il est parfaitement

 16   clair qu'il leur convenait de dire que ce type de formulaire leur a été

 17   délivré au moment donné. Mais il est superflu d'ajouter quoi que ce soit.

 18   Par contre, si la date y figurait, tout serait beaucoup plus clair.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous êtes donc en train de conclure

 20   que le document a dû être fabriqué pour être présenté devant les tribunaux.

 21   Ai-je bien compris votre déposition ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. En fait, je suis complètement convaincu

 23   que la chose s'est passée ainsi.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 25   M. WEBER : [interprétation]

 26   Q.  Savez-vous que la cour de district d'Uzice a mis un terme à la

 27   détention de Milan Lukic le 4 novembre 1992 puisqu'on a présenté des

 28   éléments de preuve montrant que Milan Lukic et son coaccusé, Dragutin


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  1   Dragicevic, étaient des membres de la Brigade de Visegrad et, par

  2   conséquent, de l'armée de Republika Srpska ? Le saviez-vous ?

  3   R.  Non, je ne le sais pas. S'il avait été un membre de l'armée, nous

  4   l'aurions appris, mais cela n'a jamais été le cas et nous n'avons jamais

  5   appris une telle chose.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît, quand je vous signale

  7   qu'il faut vous interrompre, faites-le. Vous avez répondu à la question,

  8   mais vous ne semblez pas vous en rendre compte. Il ne faut pas élaborer

  9   davantage à moins que l'on ne vous le demande. Or, vous avez déjà répondu à

 10   la question posée.

 11   Monsieur Weber.

 12   M. WEBER : [interprétation]

 13   Q.  Je vous suggère tout simplement que vous -- ou, plus précisément, votre

 14   brigade a délivré cette attestation à ces individus pour assurer leur mise

 15   en liberté à la fin du mois d'octobre et au début du mois de novembre 1992.

 16   Avez-vous un commentaire à fournir ?

 17   R.  Mais ce n'est absolument pas vrai d'après mes connaissances. Et j'ai

 18   même subi le risque d'être assassiné par les parents de ce Milan Lukic

 19   parce qu'ils exigeaient qu'on leur délivre un certification ou une

 20   attestation de ce type, et moi je l'ai refusé. Parce que cet homme-là n'a

 21   jamais été mobilisé, il n'a jamais été un membre de notre brigade. Et je

 22   vous signale que ma vie était menacée lorsque j'ai refusé de le faire. Et

 23   je vous signale par ailleurs que de nombreuses personnes avaient très peur

 24   de lui et que peut-être elles ont été forcées à lui délivrer de fausses

 25   attestations. Mais là, je me live à des conjectures.

 26   Q.  Très bien. Jusqu'à présent, vous avez insisté pour dire que vous

 27   n'aviez pas beaucoup de connaissances à ce sujet, et maintenant vous dites

 28   que ses parents vous ont menacé de vous tuer parce que Milan Lukic


Page 23751

  1   souhaiterait que vous délivriez l'attestation de ce type. A quel moment

  2   cela s'est-il produit ?

  3   R.  Cela s'est produit alors qu'il était enfermé à la prison d'Uzice. Leur

  4   explication était comme suit : s'il devait recevoir une attestation de

  5   l'armée confirmant qu'il en avait été un membre, alors cela aurait

  6   représenté une circonstance qui irait en sa faveur parce qu'il était en

  7   possession illégale des armes et c'est cela qu'on lui reprochait.

  8   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais passer à quelques

  9   autres documents supplémentaires liés au même sujet. Mais je souhaite

 10   demander le versement au dossier des trois documents que nous avons

 11   examinés.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut peut-être attendre si vous

 13   comptez présenter d'autres documents du même type.

 14   Monsieur Weber, pouvez-vous nous dire quelque chose de plus sur l'origine

 15   de ces documents ?

 16   M. WEBER : [interprétation] Oui, nous pouvons le faire.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous demande pas de le faire tout

 18   de suite mais avant que la Chambre ne délibère au niveau de l'admission au

 19   dossier.

 20   M. WEBER : [interprétation] Bien sûr.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 22   M. WEBER : [interprétation] En fait, Monsieur le Juge, j'aimerais que tous

 23   ces documents reçoivent une cote provisoire, et après on pourra discuter du

 24   statut de tous ces documents en même temps.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est une façon de procéder

 26   possible.

 27   Maître Ivetic, je vois que vous êtes d'accord.

 28   M. WEBER : [interprétation] Je peux vous donner lecture des cotes 65 ter si


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  1   vous le souhaitez.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y.

  3   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite demander le versement au

  4   dossier des documents 30934, 08519 et 03 -- excusez-moi.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] 02555.

  6   M. WEBER : [interprétation] Oui, 02555 de la liste 65 ter. Merci, Messieurs

  7   les Juges.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30934 recevra la cote

 10   P6649. Le document 08519 recevra la cote P6650. Et le document 02555

 11   recevra la cote P6651, Messieurs les Juges.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On attribue une cote provisoire aux

 13   trois documents, qui restent sous pli scellé. Le premier seulement sous pli

 14   scellé, c'est-à-dire le P6649. Les autres sont des documents publics.

 15   M. WEBER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Je pense que nous

 16   sommes arrivés au moment de suspendre l'audience.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est exact.

 18   Monsieur le Témoin, nous allons faire une pause de 20 minutes. Donc,

 19   veuillez suivre l'huissier, et vous êtes invité à revenir à midi 10.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait. Merci.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à midi 10.

 23   --- L'audience est suspendue à 11 heures 51.

 24   --- L'audience est reprise à 12 heures 12.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 26   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais vous informer

 27   du fait que je n'aurai peut-être pas besoin de toute la journée

 28   aujourd'hui.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose qu'il y aura des questions

  2   supplémentaires de la part de Me Ivetic.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. Probablement une

  4   quinzaine de minutes, d'après mon estimation actuelle.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, on a une possibilité

  6   probablement de terminer le témoignage de ce témoin aujourd'hui, ce qui

  7   serait une bonne chose.

  8   M. IVETIC : [interprétation] En attendant, Messieurs les Juges, j'attire

  9   votre attention sur les pages 18 652 à -654 du compte rendu concernant une

 10   déclaration non TPIY concernant un membre du personnel de la cour, 1D1370,

 11   cette personne n'a pas pu avoir accès au dossier.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons regarder cela.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, poursuivre, Monsieur Weber.

 15   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir affichée à l'écran

 16   la pièce 30936 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 17   Q.  Il s'agit d'un rapport de la 2e Brigade d'infanterie légère Podrinje

 18   portant la date du 22 février 1993 d'un commandant adjoint de la sécurité,

 19   le capitaine Vucelja. Est-ce qu'à l'époque vous étiez commandant de la

 20   brigade en question ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Dans ce rapport, l'on voit qu'il n'y a pas de formations paramilitaires

 23   ou groupements paramilitaires au sein de la brigade, mais il y a des

 24   groupes sous le commandement de la brigade, y compris Osvetnik. Maintenant

 25   que vous avez vu ce document, êtes-vous d'accord pour dire que les groupes

 26   mentionnés ici étaient sous le commandement de votre brigade ?

 27   R.  Je pense avoir déjà donné une explication. Les soldats se parlaient en

 28   utilisant ces noms qui avaient une signification pour eux, mais dans nos


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  1   formations il n'y avait pas de tels groupes. Il y avait des sections, des

  2   compagnies, et ensuite des bataillons, c'était à l'époque où la structure a

  3   été modifiée. Donc, cela a dû être la 1ère Section de la 1ère Compagnie ou

  4   la 1ère Compagnie du 1er Bataillon, par exemple. En ce qui concerne les

  5   appellations utilisées, il y en avait un certain nombre.

  6   Q.  En ce qui concerne les appellations utilisées, cela concernait les noms

  7   des groupes, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je ne puis pas le confirmer. Je ne sais pas s'ils utilisaient ces noms

  9   à titre individuel ou s'ils étaient plus nombreux à avoir de tels surnoms.

 10   Je ne m'en suis jamais vraiment occupé.

 11   Q.  Je vous soumets que dans ce document, on voit également que le groupe

 12   de Milan Lukic, les Osvetnik, suivait les ordres de votre commandement.

 13   Est-ce que vous avez des commentaires à faire là-dessus ?

 14   M. IVETIC : [interprétation] Objection. Ceci n'a pas été soumis en tant

 15   qu'élément de preuve.

 16   M. WEBER : [interprétation] Je ne suis pas d'accord, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez une seconde, s'il vous plaît.

 18   Qu'est-ce que qui n'a pas été présenté ? Ah, vous parlez du document qui

 19   n'a pas encore été présenté en tant qu'élément de preuve ? Je ne comprends

 20   pas bien votre objection, Maître Ivetic.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Non, non. Le --

 22   M. WEBER : [interprétation] Je ne sais pas si on a besoin d'en discuter --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas -- bon, écoutez, est-ce

 24   que vous voulez bien enlever vos écouteurs, Monsieur le Témoin.

 25   M. WEBER : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai compris que le témoin comprend de

 27   l'anglais, donc je pense qu'il pourrait peut-être quitter le prétoire.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je ne parlais pas anglais.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, une connaissance limitée, si j'ai

  2   compris. Ceci dit, on pourrait, en anglais, dire des choses qui pourraient

  3   ensuite être entendues par le témoin.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, qu'est-ce qui n'a pas été

  6   présenté comme élément de preuve ?

  7   M. IVETIC : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit le cas -- et je

  8   viens de perdre la question.

  9   M. WEBER : [interprétation] Peut-être que je pourrais vous aider.

 10   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 11   M. WEBER : [interprétation] Lorsque nous avons examiné la DB, on a dit que

 12   Milan Lukic était responsable du groupe des Osvetnik, et c'est le fondement

 13   de cette question. Le témoin n'est pas d'accord. Je procède au contre-

 14   interrogatoire afin de tester sa crédibilité, et je pense que c'est une

 15   question tout à fait acceptable de procéder en lui soumettant cette idée.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, si on soumet quelque

 17   chose à un témoin en tant que proposition, cela n'a pas besoin d'avoir été

 18   soumis en tant qu'élément de preuve. En fait, c'est l'étape avant que cela

 19   ne devienne un élément de preuve, n'est-ce pas ?

 20   M. IVETIC : [interprétation] Oui, mais on ne dit pas que "Je vous soumets

 21   que Milan Lukic…," et cetera, mais ce document à l'écran est mentionné. Et

 22   donc, c'est un mélange de choses qui n'ont rien à voir les unes avec les

 23   autres.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La proposition est que le document est

 25   utile pour ce que M. Weber essaie de dire. En ce qui concerne la question

 26   de savoir s'il essaie de tirer une conclusion sur le document, c'est tout à

 27   fait autre chose. Donc, là, il aurait fallu soulever une autre objection en

 28   cas de besoin. On voit ce qu'il y a dans ce document. Et ce document n'a


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  1   pas été présenté comme élément de preuve. C'est très clair. On voit

  2   clairement ce qu'il recherche à établir.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Oui, mais ce document ne mentionne pas Milan

  4   Lukic et c'est ce que j'essaie de vous dire.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'a pas besoin de le faire, parce

  6   qu'il s'agit des conclusions.

  7   M. IVETIC : [interprétation] D'accord.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, est-ce qu'on peut faire revenir

  9   le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît. Et cela va sans dire que je

 10   n'accepte pas cette objection.

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce que vous voulez

 13   bien reposer la question au témoin.

 14   M. WEBER : [interprétation]

 15   Q.  Je reviens au document, Monsieur le Témoin. Je vous soumets que ce

 16   document démontre en plus que le groupe de Milan Lukic, les Osvetnik,

 17   suivait et respectait les ordres de votre commandement. Est-ce que vous

 18   avez des commentaires à faire là-dessus ?

 19   R.  Bien sûr que je peux commenter. L'on dit ici que ces noms, ces

 20   appellations, font penser à l'existence des groupes paramilitaires. J'ai

 21   dit aussi qu'ils avaient tendance à s'appeler par d'autres noms, mais en

 22   tant que groupe, ce n'était pas possible que cela existe. Il y avait donc

 23   la 1ère Section, la 1ère Compagnie, le 1er Bataillon, et cetera, et cetera.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous êtes la

 25   personne qui fait rapport ici et qui utilise le terme "groupe", n'est-ce

 26   pas ? Donc, il y a une référence qui est faite aux groupes. Est-ce que vous

 27   avez des commentaires à faire ? Et je vois que dans l'original on utilise

 28   aussi le terme "grupa".


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il utilise ce terme, mais il n'y avait

  2   pas d'autres groupes. Il y a des détachements, qui font partie d'une

  3   section ou d'un peloton, qui fait partie d'une compagnie. Je ne sais pas

  4   quelle était la taille de ces groupes. Mais, en fait, il n'existait pas de

  5   groupes en tant que tels.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons entendu votre explication.

  7   Monsieur Weber, veuillez poursuivre.

  8   M. WEBER : [interprétation]

  9   Q.  Dans votre dernière réponse, vous avez dit "il". Le pronom "il" a été

 10   utilisé. Vous faites référence à qui ?

 11   R.  A la personne qui aurait signé ce document.

 12   M. WEBER : [interprétation] Nous demandons le versement du 3096 [comme

 13   interprété] au dossier.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant de le faire, j'aimerais

 15   poser des questions.

 16   Monsieur le Témoin, est-ce que vous connaissez le capitaine Veselin Vucelja

 17   ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr que je le connais. Comme indiqué

 19   ici, il était commandant adjoint de la sécurité.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Auprès de quelle unité ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] La 2e Brigade d'infanterie légère à Podrinje.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous nous dire à quelle

 23   institution appartenait le tampon qui avait été utilisé sur le document

 24   d'origine ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas très lisible. Je ne vois rien,

 26   sauf que je peux vous dire qu'il y a un tampon qui a été apposé.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est mieux maintenant ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois commandement de la 2e Podrinje, et


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  1   ensuite c'est illisible, mais cela doit être commandement de la 2e Brigade

  2   d'infanterie légère Podrinje.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez demandé le versement du

  5   document. Je pense qu'il a été marqué aux fins d'identification. Est-ce

  6   qu'il s'agit d'une nouvelle série --

  7   M. WEBER : [interprétation] C'est une nouvelle série.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle serait la cote ?

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P6652, Messieurs les Juges, pour le

 11   30936.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 6652 est versé au dossier.

 13   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir affiché à l'écran

 14   le 30933, page 1 de l'original et page 2 de la traduction. Et nous

 15   demandons à ce que ce ne soit pas diffusé au public.

 16   Q.  Vous avez sous les yeux encore une note officielle de la DB serbe du

 17   centre d'Uzice, portant la date du 4 mars 1993, et cela concerne

 18   l'abduction de Strpci qui a eu lieu le 27 février 1993. Si vous regardez

 19   vers le bas de la page que vous avez sous les yeux --

 20   M. WEBER : [interprétation] Et je pense d'ailleurs qu'en ce qui concerne la

 21   traduction, c'est à la page suivante. Je pense que nous sommes allés un peu

 22   trop loin dans la traduction. Voilà.

 23   Q.  -- il y a plusieurs références faites à Boban Indjic, qui est décrit

 24   comme étant le chef de Garavi Sokak. On parle aussi d'un camion qui aurait

 25   été utilisé dans le cadre de l'abduction ou l'enlèvement de Strpci. Est-ce

 26   que vous le voyez ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Boban Indjic dont on parle ici, s'agit-il du même Boban Indjic dont


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  1   vous avez parlé lors de votre témoignage devant la Cour suprême en tant que

  2   membre de votre compagnie d'intervention ?

  3   R.  Oui. Il était commandant de la compagnie d'intervention.

  4   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page suivante

  5   en B/C/S, qu'elle soit montrée au témoin avant que je lui pose la question

  6   suivante.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, je souhaitais que vous regardiez toutes les

  8   informations. En haut de cette page, on dit qu'un policier de Rudo aurait

  9   vu le camion qui avançait le long de la route de Strpci après l'enlèvement

 10   des passagers du train. Conformément au rapport, le policier aurait reconnu

 11   Indjic comme faisant partie des personnes dans le camion. Est-ce que vous

 12   voyez ces informations ?

 13   R.  Est-ce que vous voulez bien me dire si cela se trouve vers le haut ou

 14   vers le bas de la page ?

 15   Q.  Ça doit être vers le haut de la page que vous avez sous les yeux.

 16   R.  A la page suivante ? J'ai sous les yeux la page 2.

 17   Q.  Je ne veux pas citer le nom de l'individu, et je vous invite aussi

 18   d'éviter de le faire --

 19   R.  Oui, oui.

 20   Q.  -- mais on fait référence à un policier de Rudo.

 21   R.  Oui, oui, je le vois maintenant. Merci.

 22   Q.  Est-ce que vous avez lu ce premier paragraphe de la page ?

 23   R.  Non. J'ai cherché les noms de famille. Est-ce que vous voulez que je

 24   les lise à haute voix ?

 25   Q.  Oui, oui. Je voulais vous donner le temps de lire le paragraphe avant

 26   de passer à la question. Donc, lisez le paragraphe tout à fait en haut.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez pas besoin de le lire à

 28   haute voix. Lisez tout simplement le paragraphe pour voir les noms qui sont


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  1   mentionnés là-dedans.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. C'est clair. Je l'ai lu.

  3   M. WEBER : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur le Témoin, ma question est très simple, et je fais référence à

  5   ces informations. Je vous soumets que l'homme [comme interprété] de votre

  6   brigade a participé à l'enlèvement de Strpci le 27 février 1993, et je le

  7   dis sur la base de ces informations. Est-ce que vous avez des commentaires

  8   à faire là-dessus ?

  9   R.  D'après ces informations, cela semble bien être le cas, si j'en juge

 10   par le nom mentionné. Et la source d'information est un policier de Rudo.

 11   Je ne sais pas s'il serait à même de reconnaître qui que ce soit, mais je

 12   ne vais pas m'attarder là-dessus. Ceci dit, je maintiens que la brigade

 13   n'avait rien à voir avec cet incident ou cet enlèvement à Strpci. La

 14   brigade n'a pas eu d'idée aussi saugrenue, ni de plan, de projet, pour

 15   utiliser ses unités pour un tel incident. Cela aurait provoqué des

 16   problèmes au niveau des Etats et aucun commandant digne de ce nom ne

 17   l'aurait voulu.

 18   Q.  Vous venez de faire une série de négations. Est-ce que vous, à titre

 19   personnel, vous avez enquêté pour voir si vos hommes, donc les hommes de

 20   votre compagnie d'intervention, auraient été impliqués dans l'enlèvement de

 21   Strpci ?

 22   R.  Non. Je n'ai jamais reçu ce genre d'information avant le procès de la

 23   Cour suprême à Bijelo Polje. C'est seulement à ce moment-là, ou un peu plus

 24   tôt en lisant les journaux, que j'ai appris qu'un des membres de la

 25   brigade, un volontaire du nom de Sojisavljevic, aurait été arrêté. Il

 26   aurait été arrêté pour des raisons d'activité de contrebande, et ensuite

 27   j'ai appris que c'était lié à Strpci. Mais c'était après la guerre. Et

 28   c'est seulement à ce moment-là que j'ai appris que certains membres de la


Page 23762

  1   Brigade de Visegrad avaient participé à cet acte criminel. Mais je n'étais

  2   plus en mesure à ce moment-là de prendre des actions parce que la brigade

  3   n'existait pas et j'avais quitté mon poste.

  4   M. WEBER : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier du

  5   30933.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 30933 reçoit la cote P6653.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P6653 est versé au dossier. Sous pli

  9   scellé.

 10   M. WEBER : [interprétation] Merci. Pouvons-nous voir à l'écran, de la liste

 11   65 ter, le 02556. Très bien.

 12   Q.  Il s'agit d'un rapport du commandement de la 2e Brigade d'infanterie

 13   légère à Podrinje daté du 21 octobre 1993, du commandant Pajevic. Est-ce

 14   exact que vous étiez chef d'état-major du Groupe tactique de Visegrad à

 15   l'époque ? Vous n'étiez plus membre de cette brigade ?

 16   R.  Oui, c'est exact. Permettez-moi de vous dire --

 17   Q.  Attendez, s'il vous plaît. Je vais parler du document.

 18   R.  [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous êtes ici pour

 20   répondre à des questions. Si vous souhaitez rajouter quoi que ce soit, vous

 21   pouvez me demander la permission avant de le faire. A ce moment-là, vous

 22   vous adressez à moi-même, vous ne parlez pas pour dire ce que vous aviez en

 23   tête sans me demander l'autorisation. Merci.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

 26   M. WEBER : [interprétation]

 27   Q.  Nous allons voir ce que vous vouliez dire.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin souhaite s'adresser à moi et


Page 23763

  1   je lui ai donné la possibilité de le faire. Donc, qu'est-ce que vous

  2   souhaitez dire, Monsieur le Témoin, qui ne peut pas attendre ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est important. Si vous regardez de près,

  4   vous verrez qu'il était membre de la brigade depuis -- et je puis vous dire

  5   que la brigade n'existait pas à ce moment-là.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez demandé

  7   l'autorisation. Je vous ai demandé ce qui ne pouvait pas être dit à la fin.

  8   Donc, vous avez un crayon, là, prenez des notes, et à la fin de votre

  9   témoignage vous aurez la possibilité de dire quelque chose qui n'a pas

 10   encore été traité lors du contre-interrogatoire. Et d'autres questions vous

 11   seront posées, et vous aurez la possibilité de rajouter des éléments

 12   pertinents par rapport aux questions qui vous ont déjà été posées.

 13   Monsieur Weber, veuillez continuer.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 15   M. WEBER : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce que la 2e Brigade Podrinje faisait partie du Groupe tactique de

 17   Visegrad ?

 18   R.  Oui, après la formation du Groupe tactique de Visegrad. Mais permettez-

 19   moi de vous dire que le Groupe tactique de Visegrad était une formation

 20   temporaire. La Brigade de Visegrad, ou plutôt, la 2e Brigade d'infanterie

 21   légère Podrinje faisait partie du Corps de la Drina.

 22   Q.  Je comprends ce que vous êtes en train de me dire. Ma question suivante

 23   est : en octobre 1993, est-ce que la 2e Brigade Podrinje faisait partie du

 24   Groupe tactique de Visegrad ? Est-ce que le groupe tactique de Visegrad

 25   existait à l'époque ?

 26   R.  Oui, le Groupe tactique de Visegrad existait, mais ses compétences

 27   étaient principalement la coordination d'opérations de combat --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Personne ne vous a posé une question sur


Page 23764

  1   les compétences. Vous venez, dans la réponse précédente, de rajouter des

  2   éléments supplémentaires. Si M. Weber souhaite vous poser des questions sur

  3   les compétences, attendez qu'il vous pose la question suivante.

  4   Veuillez continuer, Monsieur Weber.

  5   M. WEBER : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur le Témoin, je vais examiner chaque partie du rapport. Dans la

  7   première phrase, on dit que le père de Milan Lukic aurait demandé une

  8   attestation pour confirmer sa participation au sein de la brigade. Est-ce

  9   que vous étiez au courant ? Est-ce que vous saviez que le 21 octobre 1993,

 10   le père de Milan Lukic a demandé une telle attestation ?

 11   R.  Je ne sais pas. A ce moment-là, j'avais déjà transféré à l'état-major

 12   du groupe tactique. J'étais chef d'état-major. Ce document a été rédigé par

 13   Vojko Pajevic. Il pourrait vous expliquer de quoi il s'agit. A l'époque, je

 14   ne faisais plus partie de la 2e Brigade d'infanterie légère de Podrinje. Je

 15   n'avais pas de fonctions là. Je faisais partie du Groupe tactique de

 16   Visegrad.

 17   Q.  Donc, votre réponse simple serait de nous dire que vous n'étiez pas au

 18   courant du fait que le père de Milan Lukic avait demandé une attestation ce

 19   jour-là ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Plus loin dans ce rapport, on dit que Milan Lukic avait rejoint la

 22   brigade en tant que volontaire le 26 avril 1992 et en fait toujours partie.

 23   Cependant, au moment de la rédaction de ce rapport, il était en prison.

 24   Savez-vous pourquoi Milan Lukic était en prison à ce moment-là ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Lors de votre témoignage au préalable devant la Cour suprême, vous avez

 27   dit que Milan Lukic était en détention. Comment est-ce que vous le saviez ?

 28   R.  J'avais dit que j'étais au courant de novembre et décembre 1992.


Page 23765

  1   J'avais appris par la suite qu'il avait été détenu à plusieurs reprises,

  2   mais je ne savais pas ni quand ni pour quel motif. J'étais au courant de sa

  3   détention à Uzice parce que j'étais impliqué d'une façon, directement,

  4   parce que j'avais reçu des menaces et on m'avait demandé aussi de fournir

  5   une attestation de son appartenance à la brigade. Mais, en fait, il n'en

  6   était pas membre. Il ne faisait pas partie d'une section quelconque. Et

  7   c'est le document de base qu'il faut avoir pour attester de l'appartenance

  8   à une brigade.

  9   Q.  Ce document indique que Milan Lukic aurait fait une contribution à la

 10   libération de Visegrad et "l'armée l'appréciait pour la personne qu'il

 11   était. Et ils demandent sa libération pour qu'il puisse mener sa compagnie

 12   de nouveau." A partir de ce document et du fait que votre ancienne brigade

 13   était sous votre commandement, est-il exact d'affirmer que vous n'avez pas

 14   fourni une déclaration véridique sur les liens de la brigade avec Milan

 15   Lukic ?

 16   R.  Non. Non, non, on ne peut pas affirmer cela, plus particulièrement

 17   parce que j'ai personnellement été menacé, menacé de mort. Et pour moi, ce

 18   document parle de Lukic, mais il n'a jamais été membre de la brigade et, en

 19   toute logique, il n'aurait pas pu être au commandement d'une compagnie de

 20   cette brigade.

 21   Q.  Est-ce que vous avez jamais fait rapport ou communiqué ces menaces que

 22   vous aviez reçues à vos supérieurs ?

 23   R.  Non, car l'organe de sécurité existait à l'époque, et le poste de

 24   sécurité publique aurait dû être informé parce qu'il s'agissait de civils

 25   qui avaient été menacés, pas de personnel militaire.

 26   Q.  Est-ce que votre brigade a pris des mesures pour retirer ces civils ou

 27   ces personnes de votre zone de responsabilité, ces personnes qui vous

 28   menaçaient ?


Page 23766

  1   R.  Non. Cela n'entrait pas dans les compétences des organes de sécurité ni

  2   de la police. Mais, franchement, je n'ai pas vraiment attention à tout

  3   cela. Il y avait tellement d'autres missions à accomplir, les opérations de

  4   combat, que cela ne m'a même pas traversé l'esprit. Je suppose que j'aurais

  5   dû faire quelque chose, mais je n'ai tout simplement pas eu le temps de le

  6   faire. Et je me contentais de mener à bien mes missions de base.

  7   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement du document

  8   2556 de la liste 65 ter.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 11   Madame la Greffière.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2556 devient la pièce

 13   P6654, Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est admise au dossier.

 15   M. WEBER : [interprétation]

 16   Q.  Je voudrais changer de sujet.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de le faire, j'aimerais traiter de

 18   l'objection qui a été soulevée tout à l'heure sur l'admission au dossier de

 19   la déclaration qui avait été faite devant le Tribunal.

 20   Maître Ivetic, vous avez fait référence à certaines pages du compte rendu

 21   et à un certain document. Est-il exact que des parties de cette déclaration

 22   avaient été lues au témoin et que la personne qui avait fait la déclaration

 23   se retrouvait sur la liste de témoins à citer à la barre et que, dans ce

 24   contexte-là, la Défense avait déclaré qu'il suffisait de donner lecture des

 25   parties pertinentes de la déclaration, le reste n'étant pas utile. Outre

 26   cela, la personne qui a fait cette déclaration allait être citée à la barre

 27   plus tard, et c'est la raison pour laquelle vous avez soulevé une objection

 28   à cette admission. Ma première question est de savoir si j'ai bien résumé


Page 23767

  1   les choses ?

  2   M. IVETIC : [interprétation] Malheureusement, je n'ai pas interrogé ce

  3   témoin et je n'étais pas dans le prétoire à ce moment-là, lorsqu'il a

  4   déposé.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je suppose que vous m'avez

  6   renvoyé aux pages du compte rendu que vous avez vous-même lues ?

  7   M. IVETIC : [interprétation] Je les ai lues. Et d'après ce que je me

  8   rappelle, nous n'avions pas de liste de témoins à l'époque.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il avait été prévu de citer à la

 10   barre ce témoin-là ?

 11   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que mon confrère avait déclaré qu'il

 12   serait peut-être un témoin, peut-être.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, il y avait de forte

 14   chance qu'il serait cité à la barre.

 15   Monsieur Weber, vous avez lu les passages pertinents de la déclaration

 16   devant le Tribunal.

 17   M. WEBER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Si vous ne demandez

 18   pas d'argumentation, j'aimerais avoir l'occasion de regarder tout ce qui

 19   est lié à ce document.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, nous reviendrons sur ce

 21   sujet. Mais vous savez au moins la référence que M. Lukic a faite.

 22   Attendez.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Je pense qu'il y a deux références.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Peut-être que ce témoin viendra déposer

 25   en l'espèce," ce n'est pas sûr, et à ce moment-là ces parties seraient lues

 26   au témoin.

 27   Monsieur Weber, quoi qu'il en soit, étudiez la question et dites-nous

 28   si vous aurez besoin de lire d'autres parties de la déclaration au témoin.


Page 23768

  1   M. WEBER : [interprétation] Je vous donnerai une réponse quand j'aurai

  2   toutes les informations en ma possession.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Gardez cela à l'esprit lors du

  4   reste de votre contre-interrogatoire. Veuillez continuer.

  5   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   Mais pour que cela soit consigné au compte rendu, nous pensons que le

  7   document est admissible complètement et ne constitue pas une déclaration,

  8   comme mon confrère l'a affirmé.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous reviendrez vers nous à ce

 10   sujet. Pour l'instant, veuillez continuer. Comme vous l'avez dit, vous

 11   allez passer à autre chose.

 12   M. WEBER : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 13   Je demande l'affichage de la pièce P4439, s'il vous plaît.

 14   Q.  Monsieur, vous avez sous les yeux un rapport sur l'aptitude au combat

 15   du SRK daté du 29 juin 1994. En bas de la page, on voit le 23 juin 1994, et

 16   en haut de la page, le 29 juin 1994. Je sais que ce document date d'avant

 17   le moment où vous avez servi au commandement du corps, mais j'aimerais

 18   passer en revue quelques parties pour voir si vous étiez au courant de ce

 19   sujet-là avant de devenir commandant.

 20   M. WEBER : [interprétation] Page 2 dans les deux versions, s'il vous plaît.

 21   Q.  Ce rapport d'aptitude au combat commencer par l'introduction de la part

 22   du commandant du SRK. En juin 1994, est-ce que vous saviez que c'était

 23   Stanislav Galic ?

 24   R.  Je savais qu'il était commandant du Corps de Sarajevo-Romanija, mais je

 25   ne l'ai jamais rencontré personnellement.

 26   Q.  Très bien. Alors, j'aimerais me concentrer sur certains de ses propos.

 27   Au deuxième paragraphe, le rapport nous dit :

 28   "Si l'on se penche sur les 27 derniers mois, je dirais qu'il n'y a pas eu


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  1   un seul jour sans combat (que ce soit en défense ou en attaque) et des

  2   mesures ont été prises pour contrôler le territoire et pour sécuriser les

  3   bâtiments. S'agissant de la mise en œuvre des missions fixées pour l'état-

  4   major principal de l'armée de Republika Srpska, les directives 1 à 6, ce

  5   corps a exécuté toutes ses missions et le degré de succès a été variable."

  6   Avant de lire le paragraphe suivant, je voudrais juste vous demander si, en

  7   qualité d'officier de commandement, vous étiez au courant des directives 1

  8   à 6 ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Paragraphe suivant, je cite : "Les éléments suivants peuvent être

 11   considérés comme un succès. Le blocus sans interruption de la partie

 12   musulmane de Sarajevo et le fait d'avoir empêché les tentatives fréquentes

 13   de lever le blocus à la fois depuis la ville et en dehors de la ville."

 14   Puis il y a quelques détails qui sont donnés sur les opérations. Ma

 15   question est la suivante : est-ce que vous étiez au courant de ces

 16   informations avant de devenir commandant adjoint au SRK ?

 17   R.  Est-ce que vous voulez parler de tout cela ? Non, je n'étais pas au

 18   courant de ça.

 19   Q.  Alors, les choses sont simples. Est-ce que vous étiez au courant du

 20   blocus ininterrompu de la partie musulmane de Sarajevo avant de devenir

 21   membre du SRK ?

 22   R.  Non. Je savais que le SRK avait établi un blocus sur le 1er Corps de

 23   l'ABiH, qui utilisait la majeure partie de Sarajevo comme base pour

 24   attaquer le SRK. Cela est vrai.

 25   Q.  Vous voulez dire que vous avez entendu parler de cela pour la première

 26   fois lorsque vous avez rejoint le SRK ou que vous l'avez su avant de

 27   devenir commandant adjoint du SRK ?

 28   R.  Quand je suis devenu commandant adjoint, je l'ai appris, bien sûr, et


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  1   puis je l'ai aussi vu parce que je me suis rendu sur le terrain pour

  2   découvrir la vérité. Et je l'ai vu de mes yeux.

  3   Q.  Eh bien, tant que nous avons cette page à l'écran, je vais vous

  4   demander de lire le passage et de me dire si vous étiez au courant des

  5   opérations qui sont mentionnées dans ce paragraphe. Répondez par "oui" ou

  6   par "non", s'il vous plaît.

  7   R.  J'étais au courant. J'avais des informations sur ces opérations, mais

  8   en tant qu'officier. Je crois que j'étais toujours à Visegrad à l'époque.

  9   Q.  En fait, l'opération Lukavac 93 qui est mentionnée ici a compté sur la

 10   participation du Corps de la Drina, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et vous avez participé à cette opération ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Il s'agissait d'une opération offensive, n'est-ce pas, qui visait à

 15   libérer le territoire ?

 16   R.  Elle avait pour objectif de libérer les secteurs serbes qui avaient été

 17   occupés. Et afin de mener à bien cette opération, nous devions traverser

 18   certaines portions du territoire qui étaient contrôlées par l'ABiH.

 19   Q.  Vous n'avez pas parlé de cette opération dans votre déclaration, non ?

 20   R.  Non, je ne crois pas que j'en ai parlé.

 21   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage de la page 7

 22   en B/C/S et de la page 10 en anglais, s'il vous plaît.

 23   Messieurs les Juges, je voudrais informer les Juges de la Chambre qu'il y a

 24   eu une erreur de traduction dans la partie dont je vais donner lecture. Le

 25   mot "blokadi" a été traduit par "siège", mais je pense qu'il devrait s'agir

 26   d'un "blocus". Je voulais juste informer tout le monde de cela.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme d'habitude, cela justifie d'autant

 28   plus la nécessité de contacter le service CLSS. Ne nous donnez pas votre


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  1   propre interprétation. Je le répète constamment aux parties : s'il y a un

  2   doute, demandez une vérification et une correction, le cas échant, de la

  3   part du service CLSS.

  4   M. WEBER : [interprétation] C'est ce que nous avons demandé.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, pour l'instant, vous pensez qu'il

  6   y a une erreur.

  7   M. WEBER : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous devrons également nous

  9   pencher sur la version originale lors de vos questions.

 10   Veuillez continuer.

 11   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Vous avez sous les yeux la partie de l'analyse de combat où le SRK fait

 13   rapport de sa propre situation. J'aimerais attirer votre attention sur le

 14   bas de la page. Même chose pour la version traduite. Le paragraphe nous dit

 15   :

 16   "Ce que nous ne pouvons pas présenter sous la forme de chiffres et qui a

 17   une incidence cruciale sur la situation dans les unités, ce sont les

 18   évaluations montrant le niveau du moral des unités à un niveau

 19   satisfaisant, confirmé également par le fait que Sarajevo est tenu en siège

 20   et que toutes les missions plus importantes ont été menées avec succès."

 21   Lorsque vous êtes devenu commandant adjoint au SRK, est-ce que vous avez,

 22   vous, évalué le niveau de moral des soldats au SRK de la même façon que

 23   celle qui est décrite ici, à savoir le blocus réussi de Sarajevo ?

 24   R.  Bien sûr que j'ai procédé à des évaluations, dans la mesure du

 25   possible. Je savais que la guerre avait lieu depuis environ trois ans

 26   lorsque j'ai rejoint le SRK et que les unités et les commandements avaient

 27   été confrontés à de nombreux problèmes. Etant donné la durée de la guerre,

 28   cela a eu une incidence bien particulière sur le personnel. Cela étant dit,


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  1   grâce aux travaux menés par le commandant adjoint chargé du moral des

  2   troupes, nous avons essayé et nous avons réussi, et cela a été confirmé par

  3   notre victoire lors de la dernière offensive. Nous avons réussi à

  4   convaincre les gens que malgré ces problèmes, nous devions continuer à nous

  5   battre, et nous y sommes parvenus.

  6   Q.  Alors, je vais vous interrompre. Dans vos évaluations, est-ce que vous

  7   avez évalué le niveau du moral des membres du SRK en fonction du niveau de

  8   réussite du blocus de Sarajevo ?

  9   R.  Non. Non, c'était le niveau de réussite de leurs missions de combat.

 10   Q.  Oui. Mais si leurs missions de combat montraient que le blocus de

 11   Sarajevo ne discontinuait pas, cela veut dire que l'une de ces missions

 12   consistait à tenir ce blocus ?

 13   R.  Eh bien, maintenir un blocus sur le 1er Corps de l'ABiH était l'une des

 14   missions principales du SRK. La mission n'était pas d'établir un blocus sur

 15   Sarajevo, parce qu'une partie de Sarajevo était sous notre contrôle.

 16   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage de la pièce

 17   P6523, s'il vous plaît.

 18   Q.  Vous avez sous les yeux un ordre reprenant les conclusions et les

 19   missions, daté du 1er avril 1994 et émanant du général Galic. Au début du

 20   document, on fait référence à l'opération Zvijezda 94. Désolé si j'ai mal

 21   prononcé. Le SRK y a participé au côté du Corps d'Herzégovine et du Corps

 22   de la Drina. Est-ce que vous avez participé à cette opération ?

 23   R.  Je pense que oui, mais je n'en suis pas sûr. En fait, je ne sais pas ce

 24   que "Star 94" qui est dans le document veut dire. Mais oui, oui, j'y ai

 25   participé.

 26   Q.  Très bien. Passons au deuxième paragraphe. On fait référence aux forces

 27   et à l'équipement de combat "sur demande du chef de l'état-major et du

 28   commandant du Groupe tactique de Visegrad et suite à un accord." C'était


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  1   vous le chef de l'état-major du Groupe tactique de Visegrad à l'époque ?

  2   R.  Je ne retrouve pas le passage. Quel paragraphe est-ce ?

  3   Q.  C'est le deuxième paragraphe du document, juste au-dessus du titre en

  4   anglais "tasks", "missions".

  5   R.  Non. Non, en fait, cela relevait du chef d'état-major du corps et de ce

  6   qu'il avait convenu avec le commandant du Groupe tactique de Visegrad. Je

  7   n'ai pas participé à cet accord.

  8   Q.  Mais est-ce que vous voyez les mots "Chief of Staff", donc "chef

  9   d'état-major", et "commander", "commandant du Groupe tactique de Visegrad"

 10   ?

 11   R.  Oui, je les vois, mais en tant que chef d'état-major, je ne pouvais que

 12   mettre en œuvre ce que le commandant du Groupe tactique m'ordonnait de

 13   faire. Et ici, on voit clairement que cela porte sur le chef d'état-major

 14   du SRK et sur le commandant du Groupe tactique de Visegrad.

 15   Q.  Oui. Mais, en fait, ma question était très simple : c'était bien vous

 16   le chef d'état-major du Groupe tactique de Visegrad à l'époque ? Le

 17   document est daté du 1er avril 1994.

 18   R.  Oui, oui.

 19   Q.  Dans la partie objet du document, on voit qu'il s'agit là de

 20   conclusions et de missions lors d'une séance d'information au commandement

 21   du SRK le 31 mars 1994. Est-ce que vous avez participé à cette séance

 22   d'information ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Est-ce que vous avez participé à des séances d'information au

 25   commandement du SRK avant de rejoindre le SRK ?

 26   R.  Non, jamais. Je n'ai jamais participé et je n'ai jamais été présent à

 27   l'une de ces réunions.

 28   Q.  Le commandant du groupe tactique était Dragisa Masal, n'est-ce pas ?


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  1   R.  C'était le colonel Dragisa Masal.

  2   Q.  Alors, je n'avais pas terminé ma question. C'était bien le commandant

  3   du Groupe tactique de Visegrad ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Est-ce qu'il avait l'habitude de participer aux réunions du

  6   commandement du SRK qui portaient sur des opérations conjointes entre le

  7   Corps de la Drina et le SRK ?

  8   R.  Je ne suis pas au courant de cela. Mais ce que nous venons de voir nous

  9   dit qu'il y a eu accord et qu'une demande a été faite entre le commandant

 10   du Groupe tactique de Visegrad et le chef de l'état-major du SRK. Je ne

 11   sais pas où cet accord a été conclu, s'ils étaient sur le terrain ou à

 12   Sarajevo. Je n'étais pas présent.

 13   Q.  Bien.

 14   M. WEBER : [interprétation] Passons à la page 2 de la version

 15   anglaise, s'il vous plaît.

 16   Q.  Point 8, je cite :

 17   "Fortifier les positions autour de Sarajevo en érigeant des barricades

 18   composées de ciment et de fils barbelés qui pourraient renforcer la

 19   croyance selon laquelle ils sont vraiment sous blocus (dans un camp)."

 20   Est-ce que vous étiez au courant de ces missions qui ont émané du

 21   commandant du SRK à l'époque lorsque vous avez rejoint le SRK plus tard la

 22   même année, en 1994 ? Est-ce que vous avez été mis au courant de cela ?

 23   R.  Non, mais "dans un camp" est aussi entre guillemets, ce qui veut dire

 24   que ce n'était pas vraiment un camp, en tout cas d'après les règles

 25   grammaticales.

 26   Q.  Très bien. Question plus générale, alors : est-ce que vous pensez que

 27   des gens qui sont enfermés ou encerclés par des fils barbelés et par du

 28   béton se sentiraient sous blocus ou pensez-vous que ces personnes-la se


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  1   sentiraient assiégées ?

  2   R.  Je ne comprends pas. De qui vous parlez ? Quelles 

  3   personnes ?

  4   Q.  Bon, s'il y a eu des parties entourant Sarajevo qui ont été fortifiées

  5   grâce à des barrages composés de fil barbelé, de béton, est-ce que cela ne

  6   renforcerait pas la croyance selon laquelle ces personnes sont vraiment

  7   soumises à un blocus ou, au contraire, est-ce que cela ne créerait pas le

  8   sentiment à ces personnes qu'elles sont assiégées ?

  9   R.  Oui, mais je vous ai demandé de qui vous parliez, de quelles personnes

 10   ? Qui devaient se sentir comme cela ?

 11   Q.  Eh bien, les gens qui étaient enfermés. Quels qu'ils soient.

 12   R.  Je dirais que ces actions et ces procédures visant à persuader le camp

 13   ennemi, c'est-à-dire des membres du 1er Corps de l'ABiH, visaient à leur

 14   faire croire qu'ils étaient sous blocus. Mais il ressort clairement du

 15   document qu'un blocus total était impossible. C'était juste la création de

 16   l'impression chez l'ennemi. C'était cela le message.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je voudrais vous poser une

 18   question. Vous avez mis l'accent sur le fait que "dans un camp" se trouvait

 19   entre guillemets et vous nous avez expliqué que dans votre langue, cela

 20   voulait dire que ce n'était pas vraiment un camp. Mais ce que je lis - et

 21   corrigez-moi si je me trompe - c'est le sentiment, c'est l'impression que

 22   l'on voulait donner, même si ces personnes n'étaient pas réellement dans un

 23   camp. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris de la traduction

 24   anglaise. Si vous avez un commentaire, allez-y, je vous en prie.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais vous avez tout à fait raison. Justement,

 26   c'était cela l'objectif visé, de créer l'impression seulement.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous avons pu étudier suffisamment

 28   d'éléments de preuve concernant Sarajevo pour nous rendre compte que tel


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  1   n'était pas le cas.

  2   Mais vous pouvez poursuivre.

  3   En fait, le Juge Moloto a une question à poser.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, tout à l'heure, vous avez

  5   indiqué que votre tâche était d'entourer les forces du 1er Corps d'armée au

  6   niveau de l'ABiH. Mais ici, au paragraphe 8, on 

  7   dit : Fortifier les positions autour de Sarajevo. Or, c'est justement ce

  8   que M. Weber vous a suggéré dans ses questions, qu'il s'agissait

  9   d'encercler la ville de Sarajevo, et pas seulement le 1er Corps de l'ABiH.

 10   Avez-vous un commentaire à fournir ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais oui, bien sûr que c'est ce qui est écrit,

 12   parce que c'est le jargon militaire. Nous n'évoquons jamais des civils dans

 13   nos textes. Quand nous parlons de Sarajevo, nous pensons, bien évidemment,

 14   aux unités de l'ennemi qui se trouvent à Sarajevo. Cela peut être une

 15   source de confusion ou d'imprécision, mais on pense toujours aux forces de

 16   l'ennemi, à ses unités armées et à ses effectifs. Nous ne faisons pas

 17   référence aux civils. Quand nous parlons des hommes, nous pensons aux

 18   soldats de l'ennemi, nous ne pensons pas aux habitants.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand on nous a présenté des éléments

 20   de preuve démontrant que les unités de l'ABiH se trouvaient parmi la

 21   population civile de Sarajevo, alors comment pourriez-vous les encercler

 22   sans encercler du même coup les civils ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ma déclaration préalable, j'ai indiqué

 24   que la position occupée par les villages ou les quartiers serbes pendant de

 25   nombreux siècles avant la guerre était telle que ces villages étaient

 26   disposés autour de la ville de Sarajevo, autour de son centre urbain. Bien

 27   sûr, il y avait des Serbes dans la ville de Sarajevo elle-même. Mais

 28   lorsque la guerre a éclaté, les habitants se sont organisés pour assurer la


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  1   défense, mais ils se sont organisés sur le pourtour de Sarajevo puisque

  2   c'est là que leurs maisons se trouvaient. Et personne n'est venu d'autre

  3   part pour encercler la ville de Sarajevo.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Je

  5   vous ai demandé tout simplement comment vous faites pour encercler une

  6   armée qui se trouve dans une ville sans encercler en même temps les civils

  7   qui s'y trouvent ? Je ne pense pas que vous ayez répondu à ma question. Et

  8   d'ailleurs, si vous êtes incapable de fournir une réponse, vous n'avez qu'à

  9   le dire.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais bien sûr que j'ai une réponse à fournir.

 11   Ce sont les gens qui tenaient leurs propres civils en otage qui étaient

 12   censés les libérer. Or, ce qu'ils faisaient, ils se servaient de leur

 13   population comme si elle était un bouclier. Ce sont eux qui sont

 14   responsables pour toutes les victimes dans la population civile à Sarajevo.

 15   La faute n'en revient pas à ceux qui combattaient le 1er Corps de l'ABiH.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Comme vous ne répondez

 17   à ma question, nous pouvons passer à autre chose.

 18   M. WEBER : [interprétation] Permettez-moi de poser une autre question avant

 19   de poursuivre.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question, Monsieur Weber.

 21   M. WEBER : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur, en répondant au Juge Moloto, en fait, vous avez dit ce qui

 23   faisait partie de votre propagande habituelle pendant la guerre ?

 24   R.  Non. C'est la vérité pure et simple. Mais ce que ce monsieur me

 25   demande, en fait, c'est une mission impossible à accomplir. Comment est-il

 26   possible de distinguer entre les civils et les soldats dans une ville ?

 27   C'est impossible.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause. Veuillez,


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  1   s'il vous plaît, faire sortir le témoin de la salle d'audience.

  2   Entre-temps, Maître Ivetic, une fois le témoin sorti du prétoire, les

  3   Juges de la Chambre ont noté un décalage entre ce qui se trouve aux pages

  4   du compte rendu d'audience 18 652 à 18 654 par rapport à ce que vous avez

  5   indiqué, à savoir que la déclaration dont il était question à l'époque

  6   était une déclaration fournie par une tierce partie et que cette tierce

  7   partie allait peut-être être citée à la barre en tant que témoin ou non,

  8   mais que cette personne ne se trouvait pas dans le prétoire à ce moment-là

  9   pour répondre des questions éventuelles portant sur sa déclaration. Alors,

 10   est-ce que cela a une incidence sur la position que vous défendez ?

 11   M. IVETIC : [interprétation] Cela ne fait que renforcer ma position,

 12   Messieurs les Juges, puisqu'ici on essaye de faire entrer dans le dossier

 13   la déclaration d'une personne tierce qui ne se trouve pas dans le prétoire.

 14   Et justement, c'est ce qui forme la base de mon objection.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je pense qu'il était question du

 16   témoin qui est en train de déposer --

 17   M. IVETIC : [interprétation] Non, ce n'est pas concernant ce document-là

 18   que je soulève une objection. J'ai soulevé une objection quant à la

 19   déclaration de Milan Lukic, qui n'est pas dans le prétoire et qui ne dépose

 20   pas en l'espèce, et c'était cela la base de mon objection.

 21   M. WEBER : [interprétation] En fait, nous sommes en train de confondre les

 22   pommes et les poires. Il s'agit d'une note officielle portant sur un

 23   entretien avec Milan Lukic, un entretien qu'il y a eu avec la Sûreté de

 24   l'Etat serbe.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, c'est moi qui ai semé la

 26   confusion. Je vous présente mes excuses. Nous allons faire une pause et

 27   reprendre nos travaux à 14 heures moins 25.

 28   [Le témoin quitte la barre]


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  1   --- L'audience est suspendue à 13 heures 17.

  2   --- L'audience est reprise à 13 heures 37.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, les Juges de la Chambre

  4   se sont penchés sur le compte rendu d'audience. M. Weber a présenté le

  5   document 30929 de la liste 65 ter en disant que c'était le procès-verbal de

  6   votre déposition faite au mois de février 2002 devant le tribunal

  7   supérieur. Et puis, un peu plus loin, une fois cette question résolue, M.

  8   Weber a déclaré :

  9   "Question : Nous allons étudier d'autres documents.

 10   "M. WEBER : Mais en ce moment, Messieurs les Juges, l'Accusation

 11   souhaite demander le versement au dossier du document 30932 de la liste 65

 12   ter," il s'agit toujours du même procès-verbal, du même compte rendu

 13   d'audience.

 14   Et il a demandé le versement au dossier sous pli scellé. Et puis vous

 15   avez réagi, Maître Ivetic, en disant :

 16   "Objection, Messieurs les Juges, pendant la présentation des

 17   moyens de l'Accusation, chaque fois que nous avons essayé de nous servir

 18   des déclarations," et cetera, et cetera.

 19   Donc, d'après ce que nous avons compris, vous avez réagi au versement

 20   au dossier de ce procès-verbal, qui porte la cote 30392 [sic], de la liste

 21   65 ter, mais apparemment vous aviez autre chose à l'esprit.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En fait, je

 23   pense que les chiffres que vous venez de prononcer n'ont pas été bien

 24   consignés dans le compte rendu d'audience en l'espèce.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, s'il est nécessaire de revoir et de

 26   corriger le compte rendu d'audience, ça, c'est une chose. Mais moi, je

 27   parle de M. Weber qui a annoncé qu'il allait étudier d'autres documents,

 28   mais en même temps il a indiqué qu'à ce moment-là il demandait le versement


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  1   au dossier du document cité. S'il a évoqué d'autres documents à ce moment-

  2   là, alors il faudrait corriger le compte rendu d'audience provisoire.

  3   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que la situation

  4   devient de plus en plus compliquée. Le document 30929 est le procès-verbal

  5   consignant la déposition précédente du témoin.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah oui, 30929. Moi, j'avais cru que

  7   c'était 932.

  8   M. WEBER : [interprétation] 30932 est le rapport émanant de la Sûreté de

  9   l'Etat, donc du DB serbe. C'est un document distinct. Et je me suis référé

 10   à ce document de la Sûreté de l'Etat serbe, mais je me suis servi d'autres

 11   documents encore pour étayer ce que Milan Lukic déclare dans ce document.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il va falloir résoudre le problème.

 13   Moi, je me suis trompé au niveau des chiffres.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Je peux préciser en rappelant aux Juges de la

 15   Chambre que quand il s'agit de la déposition précédente de ce témoin, mon

 16   objection consistait à dire que l'on avait pas lu la réponse qu'il avait

 17   fournie dans sa totalité.

 18   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 19   M. IVETIC : [interprétation] Et quant à l'entretien avec Milan Lukic, c'est

 20   là que j'ai soulevé une objection basée sur d'autres arguments, et la

 21   référence du compte rendu d'audience se réfère à cette objection-là.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui maintenant je comprends. Je pense

 23   qu'il y a eu un malentendu. Je vous présente mes excuses. Par ailleurs,

 24   nous allons nous repencher sur l'objection soulevée et les documents dont

 25   on demande le versement au dossier.

 26   [Le témoin vient à la barre]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, si vous êtes prêt, vous

 28   pouvez continuer.


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  1   Monsieur Dragicevic, je vous présente mes excuses parce que nous nous

  2   sommes occupés d'un autre sujet alors que vous étiez déjà entré dans le

  3   prétoire. Ce n'était pas très poli de notre part.

  4   Vous pouvez poursuivre.

  5   M. WEBER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

  6   Q.  Il y a quelques instants, à la veille de la pause, vous avez dit :

  7   "Mais comment on aurait pu le faire ? Comment on aurait pu faire une

  8   distinction dans la ville elle-même ? Comment faire une distinction entre

  9   les civils et les soldats ?"

 10   Alors, Monsieur, en votre qualité de l'officier supérieur au sein du SRK,

 11   êtes-vous en train de nous dire que d'après vous il était impossible de

 12   distinguer entre les civils et les soldats à Sarajevo pendant que vous

 13   meniez à bien vos opérations ?

 14   R.  Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ce que j'ai dit. Il est

 15   impossible, si vous êtes en train de monter un blocus d'un corps d'armée,

 16   qui couvre l'essentiel du territoire de la ville de Sarajevo, de ne pas

 17   monter en même temps le blocus des civils qui sont en fait tenus

 18   prisonniers par ce même 1er Corps de l'ABiH. Voilà ce que j'ai dit.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, la façon dont vous avez

 20   formulé votre question représente une interprétation erronée de la

 21   déposition faite par le témoin. Le témoin s'est exprimé au sujet du blocus,

 22   et non pas au sujet des opérations qui avaient été menées. Et, par

 23   conséquent, si vous voulez parler des opérations au témoin, il faut que

 24   vous vous exprimiez d'une façon plus précise pour ne pas semer la confusion

 25   dans son esprit. Parce qu'on était en train de parler du blocus, et

 26   maintenant vous êtes en train de dire qu'il est impossible de distinguer

 27   entre les civils et les soldats au cours des opérations. Ça, c'est une

 28   chose différente. Et vous auriez dû avertir le témoin que vous passiez à un


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  1   autre sujet.

  2   Heureusement, le témoin semble l'avoir compris lui-même, mais c'était à

  3   vous de le préciser afin d'être équitable vis-à-vis du témoin.

  4   Vous pouvez poursuivre.

  5   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que nous affichions la pièce P361,

  6   s'il vous plaît. Et, plus concrètement, j'aimerais que l'on affiche la page

  7   56 de l'original en B/C/S, qui correspond à la page 46 de la traduction

  8   anglaise. J'aimerais que l'on présente l'original au niveau du B/C/S. Parce

  9   que, oui, nous avons une transcription dactylographiée, mais il existe

 10   aussi un original qui est manuscrit. Voilà.

 11   Q.  Ceci est une entrée dans les cahiers de notes du général Mladic. La

 12   date c'est le 7 mai 1994, et l'entrée présente une analyse de l'opération

 13   Zvijezda 94. Il semblerait qu'une réunion s'est tenue au cours de laquelle

 14   cette présentation a été faite, et apparemment cette réunion s'est tenue

 15   dans la localité de Srbinje. Etiez-vous présent lors de cette réunion ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Très bien.

 18   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page 60 dans

 19   la version originale en B/C/S et à la page 50 de la traduction anglaise.

 20   Q.  J'aimerais que vous vous concentriez sur l'extrait qui figure en bas de

 21   la page. Vous y verrez les notes du général Mladic concernant la

 22   présentation qu'il a faite lui-même. Vers le bas de la page, on peut lire :

 23   "Nous ne sommes pas arrivés à notre but tout à fait avec le M dans

 24   l'enclave de Gorazde. Cette enclave" --

 25   M. WEBER : [interprétation] Il faut passer à la page suivante.

 26   Q.  "… a besoin d'être réduite, et il faut lui infliger des pertes,

 27   particulièrement sur le pourtour de l'enclave, dans un périmètre de 3

 28   kilomètres. De cette façon, il faut s'assurer que les M n'ont aucune


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  1   perspective de survie dans cette région."

  2   Etes-vous d'accord avec moi pour dire que la lettre M ici symbolise les

  3   Musulmans ?

  4   R.  Oui, les Musulmans armés. C'est surtout à eux que l'on pense. L'on

  5   pense ici aux forces armés musulmanes.

  6   Q.  Très bien. Mais c'est vous qui interprétez les propos qui sont

  7   consignés ici ? Ici, nous ne pouvons lire que la lettre M.

  8   R.  Eh bien, si vous dites que le M signifie les Musulmans, alors

  9   j'explique, je précise tout simplement qu'on pense aux Musulmans armés. On

 10   pense à leurs unités et à leurs formations armées.

 11   Q.  Mais cette déclaration, "et s'assurer de cette façon-là que les M dans

 12   cette région n'aient aucune perspective de survie," cela ne se réfère-t-il

 13   pas à tous les Musulmans de Gorazde ? N'êtes-vous pas d'accord avec moi ?

 14   R.  Non, je ne peux pas tomber d'accord avec vous sur ce point. Souvent, on

 15   utilise le terme "Musulmans" alors qu'en fait on pense à "l'armée

 16   musulmane". Et je pense qu'ici nous avons un tel cas de figure. Je pense

 17   qu'il s'agit de l'armée musulmane.

 18   Q.  Vous avez personnellement participé à cette opération visant à réduire

 19   et à morceler l'enclave de Gorazde au point où les Musulmans de la région

 20   n'auraient plus aucune perspective de survie ? C'est une suggestion que

 21   j'avance.

 22   R.  Oui, j'ai participé à l'opération. Mais pour nous, il s'agissait de

 23   rendre la force musulmane armée incapable de poursuivre le combat. Il ne

 24   faut pas oublier que les Serbes habitaient eux aussi à Gorazde, sauf qu'en

 25   1993 ils ont été expulsés, tous, du territoire de Gorazde.

 26   Q.  Monsieur, restons concentrés sur les questions immédiates qui nous

 27   concernent.

 28   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche 03937 de la liste


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  1   65 ter, s'il vous plaît.

  2   Q.  Ceci est un ordre du 7 avril 1994 qui émane du TG Visegrad et il

  3   concerne les opérations de combat dans le cadre de Zvijezda 94, Etoile 94.

  4   Est-il vrai que c'est un document que vous avez rédigé ?

  5   R.  Oui, cela est vrai. Mais la partie gauche du document n'est pas très

  6   lisible.

  7   Q.  Oui, je suis d'accord avec vous. Mais je vais vous poser des questions

  8   au sujet des éléments d'information qui peuvent être déchiffrés. Dans le

  9   document, vous ordonniez le transfert des canons dans la zone de Cabra de

 10   façon à ce qu'ils puissent tirer directement sur la ville.

 11   Il s'agit du transfert de deux canons ?

 12   R.  Oui. Les canons devaient être placés de façon à pouvoir tirer

 13   directement sur la ville. Mais quand on parle de la "ville", on pense, bien

 14   évidemment, aux positions musulmanes qui se trouvaient dans la ville.

 15   Q.  Très bien, Monsieur. S'il vous plaît, Monsieur, écoutez attentivement

 16   ma question. Nous allons étudier toutes ces informations en détail. Alors,

 17   où se trouve la région de Cabra ?

 18   R.  Cette région se trouve sur la rive gauche de la Drina et de la Praca,

 19   non loin d'Ustipraca, sur une élévation.

 20   Q.  Et sur quelle ville pouvait-on tirer directement depuis cette zone ?

 21   R.  Mais ce n'était pas la ville qui était la cible. C'étaient leurs

 22   positions qui se trouvaient le long de cet axe. Donc, ici, j'indique en

 23   quelle direction les canons doivent être placés. Evidemment, ils devaient

 24   être dirigés vers leurs tranchées et vers leurs autres fortifications qui

 25   se trouvaient le long de l'axe de notre attaque.

 26   Q.  Monsieur, je ne vous demande pas de nous expliquer les termes de cet

 27   ordre. Je vous demande simplement de nous dire ce qui est indiqué dans

 28   l'ordre. Alors, ici, il est indiqué que "de cette façon, il leur sera


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  1   possible de tirer directement sur la ville." De quelle ville s'agit-il ?

  2   R.  Il s'agit des positions occupées dans la ville de Gorazde, le long de

  3   l'axe Ustipraca-Gorazde.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la ville à laquelle on se réfère

  5   ici était la ville de Gorazde, et c'était là la question qui vous a été

  6   posée. Voilà qui est clair.

  7   Le témoin peut-il nous expliquer la signification de la référence à 1091 ?

  8   Est-ce que ce chiffre vous dit quelque chose ? Il se trouve suite à la

  9   partie qui est illisible.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous présente mes excuses. Et je vous

 11   remercie, Monsieur le Président. En fait, ici, on ne pense pas à la ville

 12   de Gorazde. On pense à une fortification qui se trouve en direction de

 13   Gorazde, en face d'Ustipraca. Parce que maintenant je me dis qu'en fait,

 14   depuis ces positions, les canons n'avaient pas la portée suffisante pour

 15   toucher la ville de Gorazde. Il s'agit plutôt d'une fortification qu'ils

 16   avaient et qui était appelée "grad", à savoir la ville. S'il n'y avait pas

 17   cette tache, je pense qu'on serait capable de le lire. Et je pense que ce

 18   chiffre, 1091, en fait, est la référence qui concerne la cible.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avons-nous une liste des cibles où

 20   toutes les références sont répertoriées ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je ne saurais l'affirmer avec

 22   certitude. Mais certainement, nous définissions les cibles à toucher. Et, à

 23   mon avis, ce chiffre doit être une référence à l'une des cibles prévues.

 24   Evidemment, comme je ne peux pas lire la totalité du texte, je ne peux pas

 25   l'affirmer. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ici on ne se réfère pas

 26   à la ville elle-même mais à des fortifications qui étaient appelées "grad",

 27   la ville, et qui pouvaient se voir depuis Ustipraca. Elles se trouvaient

 28   plus ou moins à droite le long de cet axe.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les parties sont invitées à produire de

  2   nouveaux éléments de preuve documentaires qui seraient à même de prouver à

  3   quoi se réfère ce chiffre de 1091, s'il s'agit de l'altitude, s'il s'agit

  4   d'une référence à la cible.

  5   Vous pouvez poursuivre.

  6   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite demander le versement au

  7   dossier de ce document.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Il peut s'agir de l'altitude aussi, mais je

  9   n'en suis pas sûr.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, il ne devrait pas être trop

 11   difficile de l'établir.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30937 recevra la cote

 15   P6655, Messieurs les Juges.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.

 17   Monsieur Weber, quelles sont les chances que vous terminiez dans les

 18   quelques minutes à suivre ?

 19   M. WEBER : [interprétation] Je n'ai qu'un autre document à montrer au

 20   témoin.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, s'il vous plaît.

 22   M. WEBER : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, le document

 23   30901 de la liste 65 ter.

 24   Q.  Monsieur, ceci est un ordre qui émane du commandement du SRK. La date

 25   est le 2 septembre 1994 [comme interprété]. Il semblerait que c'est vous

 26   qui avez donné cet ordre, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, oui, mais le document n'émane pas du commandement du SRK mais du

 28   poste de commandement avancé, et plus précisément du poste de commandement


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  1   avancé numéro 2, qui appartenait au RSK, et où j'avais été nommé

  2   commandant.

  3   Q.  Dans ce document, à côté du chiffre 3, nous pouvons lire : Les Brigades

  4   d'infanterie d'Igman et d'Ilidza vont préparer des lanceurs, des AB, qui

  5   seront prêts pour s'emparer des postes militaires conformément au plan

  6   Talus 1, Vague 1.

  7   R.  Il s'agissait de s'emparer des postes de tir, des postes militaires, et

  8   non pas de la poste militaire.

  9   Q.  Oui. Donc, il fallait se servir des lanceurs AB depuis ces positions.

 10   Et puis, un peu plus loin, nous pouvons lire : Les Brigades d'Igman et

 11   d'Ilidza vont préparer deux FAB, chacune pesant 250 et 105 kilogrammes, et

 12   ils vont les montrer à bord du véhicule appartenant à la Brigade

 13   d'infanterie d'Igman et à la 3e Brigade d'infanterie de Sarajevo. Ma

 14   question pour vous serait la suivante : est-il vrai que vous avez donné un

 15   ordre pour lancer des bombes aériennes modifiées ou pour entamer les

 16   préparatifs pour le faire ?

 17   R.  Non. C'est bien un ordre que j'ai donné, mais vous voyez que c'est

 18   indiqué clairement que je donne mon ordre sur la base d'un ordre donné par

 19   le commandant du SRK. Donc, je rédige et j'adresse un ordre pour les unités

 20   auxquelles je commande à ce moment-là, à savoir les unités qui dépendaient

 21   du poste de commandement avancé numéro 2.

 22   Q.  Merci de cette précision.

 23   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le

 24   versement au dossier de ce document.

 25   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30901 recevra la cote

 28   P6656, Messieurs les Juges.


Page 23789

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.

  2   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

  3   questions à poser au témoin.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Weber.

  5   Maître Ivetic.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

  7   Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :

  8   Q.  [interprétation] Mon Colonel, hier, à la page 23 702 du compte rendu,

  9   on vous a posé des questions sur votre éducation et formation juridique.

 10   J'aimerais vous poser une question : est-ce que vous aviez au sein de votre

 11   département des personnes pour vous aider avec votre travail ? Quand je dis

 12   "département", je parle du département chargé du moral et des affaires

 13   religieuses et juridiques au sein du SRK.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense qu'il a dit hier qu'il en

 15   avait.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je pense aussi que c'est dans sa

 17   déposition écrite.

 18   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 20   M. IVETIC : [interprétation]

 21   Q.  Vous avez mentionné hier un assistant chargé de questions juridiques,

 22   le capitaine Milenko Kuzmanovic. Est-ce qu'il était formé en tant qu'avocat

 23   ?

 24   R.  Oui, il était diplômé en droit.

 25   Q.  Je reviens au travail de votre département au SRK en ce qui concerne

 26   des conférences données ou des réunions autour du sujet du droit

 27   international. Qui s'occupait de ces formations ? C'était vous-même ?

 28   R.  Non. Non, ce n'était pas mon adjoint responsable des questions


Page 23790

  1   juridiques au sein du département. Mais au niveau de la brigade, nous

  2   avions des avocats qualifiés qui étaient responsables des questions

  3   juridiques au sein des brigades, dans les sections pour le moral et les

  4   questions religieuses et juridiques.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, la référence au droit

  6   pénal international, où est-ce que je trouve cela ?

  7   M. IVETIC : [interprétation] Le droit de la guerre. C'était le droit de la

  8   guerre.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez parlé du droit pénal

 10   international, ce n'est pas tout à fait la même chose.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 13   M. IVETIC : [interprétation]

 14   Q.  Si je peux commencer par une demande de clarification, vous avez dit

 15   que votre assistant au sein du département, le responsable des questions

 16   juridiques -- bon, vous en avez parlé, et donc, est-ce que cette personne

 17   avait reçu une formation en droit ?

 18   R.  Oui, il était diplômé en droit.

 19   Q.  Je passe maintenant au temps que vous avez passé à Visegrad.

 20   Aujourd'hui, nous avons parlé de deux sections de volontaires au sein de la

 21   Brigade de Visegrad. Pourquoi est-ce qu'on les appelait sections de

 22   volontaires ?

 23   R.  Parce que c'étaient des gens qui habitaient à l'extérieur de la

 24   municipalité de Visegrad ou en dehors de la Republika Srpska. Ils venaient

 25   du Monténégro, pour la plus grande partie, la Serbie et d'autres endroits

 26   en Bosnie-Herzégovine, certains de la Russie. On les appelait ainsi, mais

 27   ils ont été intégrés dans des compagnies en tant que sections ou individus.

 28   Ce n'étaient pas des groupes. C'étaient des sections.


Page 23791

  1   Q.  Très bien.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Et si on peut passer rapidement au 30929, à la

  3   page 5 dans les deux versions. Il s'agit d'un document de la liste 65 ter.

  4   Page 6 en B/C/S et page 5 en anglais.

  5   Q.  Un peu plus tôt aujourd'hui, on vous a posé une question concernant

  6   votre déposition précédente dans l'affaire concernant M. Ranisavljevic, et

  7   on vous a posé la question de savoir si une des unités plus petites de la

  8   Brigade de Visegrad pouvait procéder à une opération militaire sans que

  9   vous le sachiez. Et dans votre réponse, on n'a lu que la première ligne,

 10   c'est-à-dire : "Une unité ne pouvait pas procéder à une opération militaire

 11   en tant qu'unité sans que je le sache," et puis votre réponse a continué :

 12   "Je souligne encore une fois qu'aucune des unités ne pouvait se déplacer

 13   sur le terrain sans que je le sache parce qu'il fallait que j'en sois

 14   informé. Cependant, des individus de la brigade qui avaient la permission

 15   du commandant de la compagnie pour rendre visite à leurs parents et

 16   participer à certaines activités de loisir, les mouvements de ces soldats

 17   ne pouvaient pas être suivis, je ne pouvais pas savoir où ils se rendaient.

 18   Ce n'était pas ma responsabilité et le commandant de brigade ne pouvait pas

 19   le faire."

 20   Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit dans cette déclaration

 21   précédente de l'affaire en question ? Est-ce que vous dites que c'est

 22   véridique et précis ?

 23   R.  Oui. C'est tout à fait vrai. J'ai commandé des unités, non pas des

 24   individus.

 25   Q.  Pouvons-nous maintenant regarder la réponse à la prochaine question,

 26   qui se trouve en bas de la page 5 en anglais et à la même page 6 en B/C/S.

 27   On vous a demandé si des volontaires de la Serbie étaient affectés à la

 28   Brigade de Visegrad, et voilà ce que vous êtes censé avoir répondu :


Page 23792

  1   "Les volontaires provenant de la Serbie faisaient rapport au MUP, ministère

  2   de l'Intérieur, de Visegrad, et ensuite au bureau de recrutement militaire,

  3   et ensuite ils recevaient une convocation pour être mobilisés. Ils étaient

  4   donc affectés à la Brigade de Visegrad, devenant de cette façon-là partie

  5   intégrante de la brigade. C'était le cas pour l'accusé Nebojsa

  6   Ranisavljevic."

  7   Est-ce que c'est la procédure dont vous avez parlé aujourd'hui, lorsque

  8   vous avez parlé du SJB et du bureau de recrutement ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je peux répondre à cette

 10   question. C'est exactement la même chose, donc vous n'avez pas besoin de

 11   reposer la même question.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Très bien. 02555 de la liste 65 ter, est-ce

 13   que vous voulez bien l'afficher à l'écran, s'il vous plaît.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la cote P6651, MFI,

 15   Messieurs les Juges.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, c'est le document qui vous a été montré par

 18   l'Accusation. En haut, il est marqué "commandement de la 1ère Brigade

 19   d'infanterie légère de Visegrad." Est-ce qu'un tel commandement ou est-ce

 20   qu'une telle formation existait, autant que vous le sachiez ?

 21   R.  Autant que je le sache, non. Peut-être à l'époque de sa création, mais

 22   je n'ai jamais entendu cette appellation. Nous étions d'abord la 1ère

 23   Brigade de Visegrad et ensuite la 2e Brigade d'infanterie légère Podrinje.

 24   Mais, en fait, ce n'est pas ça le problème. Ce qui importe est

 25   l'utilisation erronée de cette attestation.

 26   Q.  Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais essayer de couvrir tout

 27   rapidement pour terminer aujourd'hui.

 28   Vous avez parlé de l'absence d'une date. Est-ce qu'il y a autre chose qui


Page 23793

  1   manque à l'en-tête de ce document -- enfin, le genre de chose que vous vous

  2   attendez à voir quand il s'agit d'un document tout à fait légitime

  3   provenant de la VRS ?

  4   M. WEBER : [interprétation] Je pense que c'est une question directive. Il y

  5   a aussi différents types de documents qui sont émis par la VRS.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est refusée. Le témoin peut

  7   répondre à la question.

  8   Donc, quelque chose qui manquerait ?

  9   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, pour un tel document, et c'est une

 11   attestation, c'est quelque chose d'assez courant. La forme est acceptable.

 12   Peut-être qu'il y avait d'autres détails à l'en-tête, mais c'est un

 13   certificat ou une attestation à utilisation locale.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas ça la question. Est-ce

 15   qu'il manque quelque chose par rapport à ce que vous vous attendez à voir

 16   dans un tel document ? De votre réponse, j'en déduis que ce n'est pas le

 17   cas.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être la date en bas.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Nous avons déjà abordé la

 20   question de la date.

 21   Maître Ivetic, est-ce que ça suffit sur ce document ?

 22   M. IVETIC : [interprétation] Non, non, pas encore.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

 24   M. IVETIC : [interprétation]

 25   Q.  Eh bien, il y a le tampon. Il y a un numéro 1 qui est indiqué sur ce

 26   cachet. A quel officier de la brigade est-ce qu'on affecterait le numéro 1

 27   du cachet ?

 28   R.  Les responsables du personnel s'occupaient des tampons.


Page 23794

  1   Q.  Est-ce qu'en tant que chef d'état-major, vous vous rappelez le numéro

  2   de votre tampon ?

  3   R.  Non.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions sur ce document. Je

  5   ne sais pas si vous en avez.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai une question. Il s'agit d'un

  7   document double : c'est le document qui traite de Milan Lukic, mais il y a

  8   une autre partie du document qui parle de Dragutin Dragicevic. J'aimerais

  9   savoir si cette personne est un de vos parents.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, et j'avoue que j'avais pas mal de

 11   problèmes parce qu'on a le même nom de famille. Je ne pense pas qu'il

 12   provenait de Zvornik et non pas de Visegrad.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la réponse est non. Cela suffit.

 14   Veuillez poursuivre, Maître Ivetic.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Et pour revenir sur la question posée par le Président, est-ce que M.

 17   Dragutin Dragicevic était membre de la Brigade de Visegrad à un moment

 18   donné ?

 19   R.  Autant que je sache, non.

 20   Q.  Merci. Pouvons-nous passer à Boban Indjic. Pendant la période où vous

 21   étiez à la Brigade de Visegrad ou à la 2e Brigade d'infanterie légère de

 22   Podrinje, est-ce que vous aviez reçu un rapport comme quoi Boban Indjic

 23   avait été accusé d'avoir commis un crime ?

 24   R.  Non. Pas seulement Boban Indjic, mais aucun autre membre de la brigade

 25   non plus.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Passons maintenant au 02556 de la liste 65

 27   ter.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pour le compte rendu, il s'agit de la


Page 23795

  1   pièce P6654, Messieurs les Juges.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  3   Q.  Il s'agit encore une fois d'un document que l'Accusation vous a montré.

  4   Un peu plus tôt dans la journée, vous auriez voulu nous dire quelque chose

  5   en ce qui concerne les dates concernant le moment auquel Milan Lukic est

  6   devenu membre de la brigade. Donc, si vous voulez bien poursuivre. Quelle

  7   est la signification de cette date, le 26 avril 1992 ?

  8   R.  Le 26 avril, à ce moment-là, la Brigade de Visegrad n'existait pas.

  9   Elle a été créée le 19 mai 1992. Il n'était donc pas possible qu'il soit

 10   membre de la brigade. Bien sûr, je maintiens ce que j'ai déjà dit, c'est-à-

 11   dire qu'il n'a jamais été membre de la Brigade de Visegrad pendant toute la

 12   durée que j'ai été à Visegrad en tant que commandant, chef d'état-major et

 13   commandant du Groupe tactique -- enfin, chef d'état-major du Groupe

 14   tactique.

 15   Q.  Est-ce que, pendant la période que vous étiez au TG Visegrad, vous

 16   aviez déjà vu ce document ou est-ce que vous l'aviez reçu ?

 17   R.  Je ne l'ai jamais vu. De ce document, on ne peut pas voir à qui le

 18   document a été envoyé, qui doit examiner ou prendre une décision par

 19   rapport à ce document. Il n'y a pas d'indication de destinataire.

 20   Q.  Merci, Mon Colonel.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes et aux

 22   procès-verbalistes [phon] de la vitesse avec laquelle j'ai posé mes

 23   questions. J'ai ainsi terminé mes questions supplémentaires, Monsieur le

 24   Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Moloto souhaite vous poser une

 26   question, Monsieur le Témoin.

 27   Questions de la Cour : 

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.


Page 23796

  1   A la page 82, lignes 22 à 23 du compte rendu, vous dites -- et je le

  2   cherche. Vous dites que vous avez eu pas mal de problèmes parce que

  3   Dragutin Dragicevic avait le même nom de famille que vous. Il s'agit de

  4   quel type de problèmes ?

  5   R.  Bon, tout le monde pensait que c'était un de mes cousins parce qu'on

  6   avait le même nom de famille, et ils voulaient que j'accorde une protection

  7   à cause de cela pendant le procès au tribunal de première instance à Bijelo

  8   Polje et devant la Cour suprême à Belgrade. C'est quelque chose qui est

  9   venu de la défense, c'est-à-dire le conseil de l'accusé.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres questions

 12   suite à cette question ?

 13   Sinon, Monsieur Dragicevic, j'aimerais vous remercier de vous être rendu à

 14   La Haye et d'avoir bien voulu répondre à toutes les questions qui ont été

 15   posées par toutes les parties. Mais avant de conclure, je vous avais dit

 16   qu'à la fin de votre témoignage vous auriez la possibilité de rajouter

 17   quelque chose si vous pensez qu'il y a quelque chose à dire et qu'on doit

 18   savoir et qui est directement lié à une question quelconque qui vous aurait

 19   été posée. Donc, je ne vous demande pas de faire une déclaration générale,

 20   mais est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être rajouté afin de nous

 21   permettre de bien comprendre la totalité de votre réponse à une question

 22   donnée ? Donc, vous avez la possibilité de le faire en cas de besoin

 23   maintenant.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, j'aimerais vous remercier.

 25   Deuxièmement, je pense que je vous dois une réponse à une question que je

 26   n'avais pas entendue hier. Et je ne souhaite pas que ce soit laissé sans

 27   réponse. Je souhaite corriger une erreur.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La seule chose que vous dites c'est : Je


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  1   vous dois une réponse à une question que je n'ai pas entendue hier. S'il

  2   s'agit d'une question qui ne vous a pas été posée, vous n'avez pas besoin

  3   d'y répondre. Et j'avoue que je suis un peu perdu. Je ne comprends pas bien

  4   lorsque vous dites : "Je ne veux pas le laisser sans réponse." Mais de

  5   quelle question s'agit-il, vous dites que vous ne l'avez pas entendue ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez posé la question, mais je ne l'ai

  7   pas entendue et je ne sais pas quelle était la question. Vous pouvez peut-

  8   être la reposer. Mais je suis désolé si je n'ai pas pu y répondre.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. C'est très gentil de vous

 10   préoccuper des mes questions qui nécessitent des réponses. Je n'ai pas

 11   souvenir d'avoir posé une question quelconque à laquelle je n'aurais pas

 12   reçu de réponse, ce qui m'obligerait à vous demander dès maintenant de

 13   répondre à cette question.

 14   Donc, nous allons laisser les choses telles quelles. Encore une fois,

 15   merci, et je vous souhaite un bon voyage de retour. Veuillez suivre

 16   l'huissier.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 18   [Le témoin se retire]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est suspendue jusqu'à demain

 20   matin, jeudi 10 juillet, dans cette même Chambre numéro I, 9 heures 30.

 21   --- L'audience est levée à 14 heures 19 et reprendra le jeudi 10 juillet

 22   2014, à 9 heures 30.

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