Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 22 juillet 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 35.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire ainsi

  6   qu'à l'extérieur du prétoire.

  7   Madame la Greffière, je vous invite à bien vouloir citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre

 10   Ratko Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   Il n'y a pas de communication préliminaire. J'invite, par conséquent,

 13   l'huissier à bien vouloir faire entrer le témoin dans le prétoire.

 14   Je profite de l'intervalle pour informer les parties que la Chambre a reçu

 15   un échange de courrier électronique entre M. Simovic et la Défense.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Nikolic, me semble-t-il.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, Nikolic. Vous avez raison, il

 18   s'agissait de M. Nikolic. Désolé, je me suis trompé de nom. Je les ai

 19   confondus. Les Juges de la Chambre ont examiné cet échange et estiment

 20   qu'il n'y a pas de lieu d'aller au-delà; toutefois, nous tenons à ce que la

 21   Défense comme l'Accusation aient accès à cet échange de courrier

 22   électronique, et si l'une ou l'autre des parties opte pour une position

 23   différent, bien entendu, nous entendrons ce qu'ils ont à nous dire. Y a-t-

 24   il des questions importantes ou pertinentes dans cet échange ? Si c'est le

 25   cas, nous en parlerons.

 26   Madame la Greffière, nous donnons instruction, donc, afin que l'échange de

 27   courrier électronique soit mis à la disposition des parties par le

 28   truchement de l'Unité des Témoins et des Victimes.


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  1    [Le témoin vient à la barre]

  2   LE TÉMOIN : NENAD DERONJIC [Reprise]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Deronjic.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions, je vous

  7   rappelle que vous êtes toujours tenu par les termes de la déclaration

  8   solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition d'hier. Et

  9   M. Ivetic va poursuivre l'interrogatoire.

 10   Je vous invite à poursuivre, Monsieur Ivetic.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 12   Juges.

 13   Interrogatoire principal par M. Ivetic : [Suite]

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 15   R.  Bonjour.

 16   Q.  Je propose que nous reprenions là où nous nous étions interrompus, il

 17   s'agissait de la pièce 65 ter 31002.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Pourrait-on afficher la deuxième page du texte

 19   anglais, première du texte serbe.

 20   Q.  Au numéro 36 dans la version serbe, c'est la quatrième ligne à partir

 21   du haut pour la version anglaise, si vous examinez la case 12 juillet,

 22   c'est-à-dire la douzième case à la droite de votre nom en anglais, la

 23   colonne 12 dans l'original serbe, l'on voit l'annotation "08-BD". A quoi

 24   correspond cette inscription ?

 25   R.  Cette inscription signifie que ce jour-là, donc cette date-là, à partir

 26   de 8 heures du matin, j'étais affecté aux tâches de combat. "BD", cela

 27   signifie tâche de combat.

 28   Q.  Cela correspond-il au moment où vous étiez d'active au sein de la PJP ?


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  1   R.  Oui, bien sûr.

  2   Q.  Je vois également l'inscription "BD" sur les huit cases qui suivent à

  3   la droite, jusqu'au 20 juillet donc. Et ensuite, il y a une inscription qui

  4   est "SJB" pour toutes les autres cases, et il semblerait que l'inscription

  5   indique "Srebrenica". Que signifient ces deux ensembles d'inscriptions ?

  6   R.  Ces inscriptions dans les cases font référence au devoir de combat,

  7   tâche de combat, jusqu'à -- donc, BD, tâche de combat. Puis ensuite, SJB

  8   Srebrenica, ce qui signifie qu'à partir de ce moment-là, j'étais affecté au

  9   poste de police de Srebrenica.

 10   Q.  Est-ce que ce document --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire un gros plan de l'original

 12   de manière à mieux ce que nous puissions le voir ?

 13   M. IVETIC : [interprétation] Oui, peut-être pourrait-on avoir l'original

 14   sur l'ensemble de l'écran et faire un gros plan. Cela pourrait simplifier

 15   les choses.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A quelle colonne faites-vous

 17   référence, Maître Ivetic ?

 18   M. IVETIC : [interprétation] Sous 36, la colonne du 12 au 20, puis du 21 au

 19   29.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions également

 21   voir le 29 ? Merci.

 22   M. IVETIC : [interprétation]

 23   Q.  Ce document décrit-il les tâches auxquelles vous étiez affecté au cours

 24   de la période allant du 12 au 20 juillet 1995 ?

 25   R.  Oui. On voit à quelles tâches j'étais affecté au cours de cette

 26   période.

 27   Q.  Où étiez-vous au cours de cette période indiquée comme étant BD, donc

 28   tâche de combat ?


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  1   R.  Au cours de cette période, indiquée comme correspondant à tâche de

  2   combat, j'étais dans la ville de Srebrenica.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  4   document comme pièce à conviction à décharge.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, j'ai peut-être perdu le

  6   fil un petit peu, mais vous avez accordé l'attention à l'inscription BD,

  7   donc, à plusieurs reprises, et puis ensuite à un moment il y a BDSJ. Est-ce

  8   que l'on sait déjà ce que signifie BDSJ ? Puis ensuite il y a un B dans la

  9   colonne suivante et ça commence par Srebrenica.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Oui, j'avais déjà repéré cela, il s'agit du

 11   SJB, Stanica Javne Bezbjednosti, qui correspond au poste de sécurité

 12   publique de Srebrenica.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Je comprends.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] SJB. J'aimerais un gros plan là aussi.

 16   Est-ce qu'on peut faire un gros plan --

 17   M. IVETIC : [interprétation] 21 et 22, ce sont, je crois, les numéros des

 18   colonnes.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vais jeter un coup d'œil.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] SJB, je ne vois pas. Où cela se

 21   trouve-t-il ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ici.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vois SJ.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Et B.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Case suivante --

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, effectivement, case suivante.

 27   C'est, voilà, ce qui sème un petit peu la confusion.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un petit instant, s'il vous plaît, que


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  1   je regarde.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je vous fournir des explications ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous souhaitez ajouter quelque chose

  4   à votre réponse précédente -- nous avons examiné le texte. Si cela est

  5   pertinent et lié à votre réponse, je vous en prie.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Le journal de l'officier de permanence était

  7   au poste de police de Bratunac. Lorsque l'on dit mission de combat ou tâche

  8   de combat, cela veut dire que je me suis acquitté de ces tâches de combat

  9   et qu'ensuite j'ai été au SJB de Srebrenica, donc au poste de sécurité

 10   publique de Srebrenica. Et c'est là que j'étais affecté.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous invite à poursuivre, Maître

 12   Ivetic.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 14   j'avais demander le versement de ce document au dossier.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, le nombre ?

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31002 se verra attribuer la

 17   cote D585, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En l'absence d'objection, la pièce à

 19   conviction D585 est versée au dossier.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Je propose que nous passions au document 65

 21   ter 1D03027.

 22   Donc, 1D03027.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que vous cherchiez l'autre journal

 24   d'officier de permanence.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Non, ce que je cherche -- ah, bien, le voilà.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.

 27   M. IVETIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur, avez-vous vu ce document précédemment ?


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  1   R.  Oui, effectivement, je l'ai vu.

  2   Q.  Pouvez-vous nous dire ce qu'est ce document ?

  3   R.  Il s'agit d'une décision provenant du ministère de l'Intérieur

  4   m'affectant au poste de police de Srebrenica, qui fait partie du centre de

  5   sécurité publique de Zvornik.

  6   Q.  Est-ce qu'il s'agit du document que vous aviez identifié au paragraphe

  7   20 de votre déclaration et dont vous disiez que ceci correspondait à une

  8   date intervenue après l'ordre d'être présent à Srebrenica ?

  9   R.  Oui, c'est effectivement ce document-là.

 10   Q.  Et ce document indique-t-il la date à laquelle vous avez commencé à

 11   vous acquitter de vos tâches au poste de police de Srebrenica en tant que

 12   membre du poste de police plutôt que dans le cadre d'une tâche séparée,

 13   distincte, en tant que policier du PJP ?

 14   R.  Oui, c'est exact. Cela montre que conformément à cette décision,

 15   j'avais été désigné agent de police au poste de sécurité publique de

 16   Srebrenica.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 18   L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent qu'ils n'ont pas entendu la date.

 19   M. IVETIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur, pourriez-vous répéter à quelle date cela correspond. Les

 21   interprètes n'ont pas entendu la date.

 22   R.  Le 21 juillet 1995.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 24   pièce à conviction, s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit du document 1D03027 qui se

 27   verra attribuer la cote D586, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D586 est versé au dossier.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Je souhaiterais que nous examinions à présent

  2   la pièce 1D3029.

  3   Q.  Monsieur, reconnaissez-vous ce document portant la date du 18 juillet

  4   1995 ?

  5   R.  Oui, je reconnais ce document.

  6   Q.  De quoi s'agit-il ?

  7   R.  Il s'agit d'un ordre émis par le chef du centre de sécurité publique

  8   ordonnant aux membres des forces de police ayant travaillé au poste de

  9   sécurité publique de Srebrenica d'être activés et envoyés à nouveau au

 10   poste de police de Srebrenica pour s'y voir confier d'autres missions.

 11   Q.  Est-ce que cet ordre vous a été intimé en juillet 1995 ?

 12   R.  Oui, effectivement.

 13   Q.  Les autres personnes dont le nom figure sur cet ordre reflètent-elles

 14   de manière exacte les personnes qui ont été affectées en tant que policiers

 15   ordinaires au SJB de Srebrenica à partir du 21 juillet 1995 ?

 16   R.  Oui. C'est une liste précise et fidèle, et il s'agit effectivement des

 17   agents de police qui travaillaient au poste de police de Srebrenica avant

 18   la guerre.

 19   Q.  Et qui était le chef du poste de police de Srebrenica, votre nouveau

 20   chef, à compter du 21 juillet 1995 ?

 21   R.  Le chef de poste de sécurité publique de Srebrenica à ce moment-là

 22   était Petko Pavlovic. Il était le chef par intérim.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 24   souhaiterais demander le versement au dossier à ce stade-ci de ce document.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D3029 se verra attribuer

 27   la cote D587, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le document est versé au dossier.


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  1   M. IVETIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur, au cours de l'affaire Karadzic, nous avons également eu

  3   l'occasion de voir le journal de l'officier de permanence du poste de

  4   police de Srebrenica dans sa version originale qui avait été montrée par le

  5   conseil de l'Accusation, et vous avez eu l'occasion de le voir ?

  6   R.  Je crois qu'effectivement, le journal original m'avait été montré dans

  7   l'affaire Babovic. Il s'agissait du journal de l'officier de permanence du

  8   poste de police de Srebrenica.

  9   Q.  Très bien. Pour que les choses soient claires, il s'agit bien du

 10   journal d'officier de permanence qui vous a été remis au cours de votre

 11   entretien en 2001, c'est ce que vous avez dit à l'Accusation ?

 12   R.  Désolé, j'ai fait une erreur. Je pensais à un autre document, en fait.

 13   Le document dont vous parlez, oui, c'est vrai, je l'ai vu dans l'affaire

 14   Karadzic, et en 2001, j'ai dit aux enquêteurs -- j'ai parlé de l'existence

 15   de ce document, de l'endroit où il se trouvait et de l'endroit où il était

 16   archivé.

 17   Q.  Je crois que j'ai semé le trouble dans votre esprit. Je propose que

 18   nous affichions ce document de manière à ce que nous sachions exactement de

 19   quoi il s'agit.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Peut-on afficher sur e-court le document

 21   1D3028.

 22   Q.  Ce document, Monsieur, est le journal de l'officier de permanence de

 23   Srebrenica, du poste de Srebrenica. Donc, il s'agit de l'emploi du temps,

 24   la grille. C'est ce dont vous avez parlé au bureau du Procureur ou ce que

 25   vous avez remis à ces responsables au cours de votre entretien en 2001 ?

 26   R.  On m'a montré ce document, et c'est l'Accusation, ici, qui m'a montré

 27   ce document. Le Procureur me l'a montré.

 28   Q.  Avant que l'Accusation vous monte ce journal de l'officier de


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  1   permanence dans l'affaire Blagojevic, où l'aviez-vous vu pour la dernière

  2   fois ?

  3   R.  J'ai vu ce document au poste de sécurité publique de Srebrenica où je

  4   travaillais, et ce document, ou en tout cas la page de garde du document

  5   porte mes inscriptions. Il s'agit là de mon écriture manuscrite.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut examiner la page 2 de ce

  7   document dans les deux langues.

  8   Q.  Reconnaissez-vous les noms figurant sur la liste apparaissant à l'écran

  9   ? Qui sont-ils ?

 10   R.  Je reconnais certains des noms. Je connais personnellement certains de

 11   ces agents de police. Et pour les autres noms, je ne les connais pas. Je ne

 12   connais pas ces hommes-là, mais je crois qu'ils étaient tous membres de la

 13   2e Compagnie, mais d'autres postes de police toutefois.

 14   Q.  Lorsque vous dites "2e Compagnie", la 2e Compagnie de quelle formation,

 15   pour que les choses soient claires ?

 16   R.  La 2e Compagnie de la PJP. Il y avait des membres de cette compagnie

 17   qui étaient venus d'autres postes de police, mais ils étaient également

 18   engagés à Srebrenica, tout comme moi.

 19   Q.  Et la page qui apparaît sur e-court maintenant porte la date du 12

 20   juillet 1995. On voit apparaître votre nom au bas des deux versions, et il

 21   est dit 19 à 24, secteur 1. Est-ce que cela correspond au souvenir que vous

 22   avez gardé de l'endroit où vous vous acquittiez de vos tâches le 12 juillet

 23   1995 ?

 24   R.  Je m'acquittais de cette tâche. J'étais dans la ville de Srebrenica, au

 25   centre même de la ville.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Peut-on examiner la page suivante dans les

 27   deux langues.

 28   Q.  On devrait voir ici -- à gauche en version B/C/S, sur toute la page en


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  1   anglais, on voit les annotations pour le 13 juillet 1995. Et l'on voit

  2   votre nom à peu près au milieu de la page. Est-ce que cela correspond au

  3   souvenir que vous avez gardé des missions qui étaient les vôtres et des

  4   tâches dont vous vous êtes acquitté le 13 juillet 1995 ?

  5   R.  Oui. C'est là que j'étais de service, conjointement avec Danilo

  6   Petrovic.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

  8   souhaiterais demander le versement au dossier de cette pièce à conviction.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D3028 se verra attribuer

 11   la cote D588, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D588 est versé au dossier.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 14   pour le dernier sujet que je souhaiterais aborder, peut-on passer en huis

 15   clos partiel.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 24462 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  6   M. IVETIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur, je vous remercie d'avoir fourni vos réponses aux questions

  8   que je vous ai posées aujourd'hui.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, mon interrogatoire

 10   principal vient de toucher à sa fin.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

 12   Monsieur McCloskey, êtes-vous prêt à entamer le contre-interrogatoire du

 13   témoin ?

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Deronjic, vous allez à présent

 16   être contre-interrogé par M. McCloskey. M. McCloskey représente

 17   l'Accusation et il se trouve à votre droite.

 18   Contre-interrogatoire par M. McCloskey :

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Deronjic.

 20   R.  Bonjour.

 21   Q.  Avez-vous appris pour la première fois que votre nom a été évoqué --

 22   [hors micro]

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre microphone, s'il vous plaît.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 25   Q.  Avez-vous appris pour la première fois que votre nom a été évoqué

 26   concernant les événements de Srebrenica lorsque vous avez été nommé

 27   publiquement au cours du procès Krstic ? Cela s'est produit au cours de

 28   l'année 2000.


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  1   R.  D'après mes souvenirs, mon nom a été évoqué pour la première fois

  2   concernant ces allégations liées à Srebrenica en 2001 lorsque j'ai eu un

  3   entretien et lorsque j'ai fourni une déclaration aux enquêteurs du bureau

  4   du Procureur à Banja Luka.

  5   Q.  Et cela s'est produit au mois de mars 2001, où vous avez eu un

  6   entretien avec Jean-René Ruez ?

  7   R.  Précisément.

  8   Q.  Et vous avez reçu une convocation pour vous présenter en tant que

  9   suspect à cause du rôle que vous auriez joué dans les événements de

 10   Srebrenica, et cette convocation, vous l'avez reçue avant de rencontrer M.

 11   Ruez, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, oui, lorsque j'ai rencontré M. Ruez, il m'a posé des questions et

 13   j'ai été interrogé en tant que suspect, et je peux vous dire que son

 14   attitude à mon égard n'a pas été très équitable au cours de ces entretiens.

 15   Q.  Et vous avez reçu une convocation où il était indiqué que vous faisiez

 16   partie des suspects et où l'on précisait qu'il s'agissait de Srebrenica, et

 17   cette convocation, vous l'avez bien reçue avant de rencontrer M. Ruez,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  C'est exact. Mais dans la convocation, on ne m'avait pas précisé la

 20   raison pour laquelle j'étais évoqué. Tout ce qui était indiqué, c'était

 21   tout simplement Srebrenica 1995.

 22   Q.  Après avoir reçu cette convocation, vous nous avez dit que vous êtes

 23   allé au poste de police de Bratunac pour vérifier les registres et les

 24   documents datant de l'époque où vous étiez un agent de police au poste de

 25   Bratunac et pour vérifier les localités où vous vous êtes rendu à l'époque

 26   où se sont produits les événements de Srebrenica, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, je souhaitais vérifier et confirmer certains faits, parce que moi

 28   je savais où je suis allé à l'époque, mais il fallait aussi que je présente


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  1   un document officiel pour étayer mes affirmations quant aux localités où je

  2   me suis rendu.

  3   Q.  Et comme nous le savons aujourd'hui, vous étiez au courant de

  4   l'existence de ce livre, de ce journal, qui maintenant porte la cote P580 -

  5   -

  6   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi les chiffres.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  8   Q.  -- donc, je parle du registre de permanence de Srebrenica. Vous saviez

  9   que ce journal existait au mois de juillet 1995, et vous le saviez lorsque

 10   vous avez rencontré M. Ruez en 2001; ai-je raison de l'affirmer ?

 11   R.  Au mois de juillet 1995, j'étais au courant de l'existence de ce livre.

 12   En fait, c'est moi qui ai rédigé la première page de ce journal de

 13   permanence, mais je ne savais pas ce qui s'était produit avec le journal

 14   par la suite, et je ne le savais pas jusqu'au moment où vous m'avez

 15   présenté ce document ici au Tribunal dans une affaire précédente où j'ai

 16   témoigné.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous avez cité la

 18   référence D58.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ma langue a fourché, excusez-moi. J'ai cru

 20   avoir dit D588.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque vous avez été interrompu de

 22   toute façon, permettez-moi de poser une question.

 23   Monsieur McCloskey, le témoin a dit qu'au cours de l'entretien il n'a

 24   pas été traité de façon équitable, et j'imagine que cet entretien s'est

 25   déroulé en vertu de l'article 43 et que tout a été enregistré --

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous avons un

 27   enregistrement audio de cet entretien et il est téléchargé dans le système

 28   du prétoire électronique, donc il est disponible pour toute personne qui


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  1   souhaite réécouter les bandes audio.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, les Juges de la Chambre sont

  3   toujours concernés quand on allègue que les enquêteurs se sont conduits

  4   d'une façon inappropriée. Si vous dites que vous avez été traité d'une

  5   façon peu équitable, il faut me préciser de quelle façon et alors nous

  6   allons procéder aux vérifications sur la base des enregistrements audio et

  7   sur la base des transcriptions qui ont été faites de votre entretien. Si

  8   vous maintenez vos affirmations, à savoir que vous avez été traité d'une

  9   façon peu équitable, nous allons nous pencher sur la question. Qu'est-ce

 10   que vous souhaitez que nous fassions à cet égard ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'est pas nécessaire d'entamer une enquête

 12   à cet égard. Moi aussi, je dispose d'un enregistrement vidéo et audio de

 13   l'entretien que j'ai eu. Mais, à mon avis, on m'a traité d'une façon peu

 14   équitable parce que parfois l'enquêteur a élevé sa voix, et cetera. Mais

 15   voilà, les choses se passaient ainsi.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous venez de porter l'accusation

 17   assez sérieuse sur le compte de l'enquêteur. Vous dites que vous avez été

 18   traité d'une façon qui n'était pas équitable. Et ensuite, vous dites : Non,

 19   il n'est pas nécessaire de se pencher sur le problème. Eh bien, pour moi,

 20   cela représente une surprise. Il va falloir que nous le fassions pour

 21   vérifier si vous êtes crédible et fiable lorsque vous dites que vous n'avez

 22   pas été traité d'une façon équitable, parce que ce sont des choses que nous

 23   prenons au sérieux. Si vous dites, Ce n'est pas la peine d'étudier la

 24   question, eh bien, nous allons devoir poser tout de même des questions aux

 25   parties au procès. Donc, veuillez garder à l'esprit le fait que vos

 26   allégations auront des suites sans doute.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Beaucoup de temps s'est écoulé depuis. Je ne

 28   tiens plus à cette question. Je le dis en passant. A l'époque, je n'étais


Page 24467

  1   pas prêt à faire face à cet entretien, je n'avais pas des faits qui

  2   auraient été notés, et cetera. Mais comme je l'ai déjà indiqué, cela s'est

  3   passé il y a beaucoup de temps et je ne souhaite plus revenir sur cette

  4   question et sur cette situation. Mais je vous ai dit quel a été mon

  5   sentiment à l'époque, et voilà.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur

  7   McCloskey.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Donc, vous dites que vous avez vu ce journal lorsque je vous l'ai

 10   montré au mois d'avril 2004, lors de votre déposition dans l'affaire

 11   Blagojevic, n'est-ce pas ?

 12   R.  En effet. Et, par ailleurs, je l'avais vu au mois de juillet lorsque

 13   j'avais moi-même apporté des annotations dans le journal, dans le livre.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais que nous passions maintenant à

 15   la pièce D588, s'il vous plaît. Et il nous faut la page où Me Ivetic s'est

 16   arrêté, à savoir c'est la page 5 -- ou plutôt, excusez-moi, la page 6 dans

 17   les deux langues.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, ai-je tort de penser

 19   que le document que nous venons d'examiner est un extrait qui comporte

 20   quatre pages ?

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne sais pas comment cela se fait, mais

 22   nous avons une version différente du document. En tout cas, il nous faut la

 23   page 4 dans les deux langues.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la page où on évoque le 13

 25   juillet.

 26   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons voir. Mais en quoi cela est-il

 28   cohérent ? A mes yeux, cela pose problème --


Page 24468

  1   M. IVETIC : [interprétation] Je peux peut-être me rendre utile. Les

  2   questions posées par Me McCloskey concernaient l'autre registre, l'autre

  3   journal tenu par la Brigade de Bratunac, alors que maintenant nous sommes

  4   en train d'étudier le registre ou le journal de Srebrenica. Il s'agit de

  5   deux documents différents, Monsieur le Juge.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais moi, je ne parlais que d'un seul

  7   journal.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Non, cela est faux.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai évoqué que le registre ou le

 10   journal de Srebrenica.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Mais non, si vous évoquez l'entretien qu'il a

 12   eu en 2001.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Tout est clair dans le compte rendu

 14   d'audience. C'est la Défense qui se trompe.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si vous pensez que tout est

 16   clair dans le compte rendu d'audience et si vous êtes convaincu que vous

 17   avez raison, Monsieur McCloskey, cela est aussi consigné dans le compte

 18   rendu d'audience.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Alors, je demande aux Juges de la Chambre

 20   d'examiner l'entretien en date de 2001 dans sa totalité pour voir quels

 21   sont les documents dont il est question dans cette déclaration préalable.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, la Défense a raison. Il a été question

 24   de ce document-là dans cette déclaration-là. Mais moi, je n'ai pas évoqué

 25   ce document-là avec le témoin. Le seul document que j'ai évoqué en

 26   interrogeant le témoin est celui-ci --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui porte la cote D588.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Exactement.


Page 24469

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, il est question uniquement de ce

  2   document-là en ce moment. J'espère que cela est clair pour tout le monde, y

  3   compris le témoin.

  4   Donc, il est question exclusivement du registre dans lequel vous avez

  5   apporté des annotations sur la page de garde, il s'agit de vos annotations

  6   manuscrites.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, alors,

  8   Messieurs les Juges, je dois dire que je ne comprends plus l'introduction

  9   que M. McCloskey a faite à ces questions qui figurent en pages 12 et 13 du

 10   compte rendu d'audience et où l'on voit que le registre se trouve à

 11   Bratunac. C'est là la source de la confusion.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il arrive à tout le monde de semer la

 13   confusion.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, recommençons dès le

 15   début. Et, Monsieur McCloskey, évitez de rendre tout le monde perplexe,

 16   parce que ce qui est montré au témoin doit toujours être parfaitement

 17   clair, d'après l'avis des Juges de la Chambre. Alors, recommençons dès le

 18   départ.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien.

 20   Q.  Alors, nous nous souvenons tous que Me Ivetic vous a présenté cette

 21   page qui porte votre nom et où est évoqué le 13 juillet. On dit que vous

 22   étiez "de permanence" ce jour-là. Où cela ? Pouvez-vous nous le dire, s'il

 23   vous plaît.

 24   R.  J'étais de permanence au poste de police à Srebrenica.

 25   Q.  Très bien. Alors, nous voyons bien qu'il s'agit ici du 13 juillet.

 26   Passons maintenant à la page suivante. Ici, nous pouvons voir dans la

 27   version anglaise, dans le paragraphe qui porte le sous-titre "Hôtel

 28   Domavija", nous y voyons N. Deronjic.


Page 24470

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais, en fait, il nous faut la page

  2   correspondante dans l'original en serbe. Voilà. Est-il possible de faire un

  3   gros plan sur la partie supérieure de la page ?

  4   Q.  Monsieur, permettez-moi de vous remettre le registre original de façon

  5   à ce que vous puissiez l'examiner et l'étudier. Il s'agit toujours du 13

  6   juillet, n'est-ce pas ?

  7   R.  Je ne sais pas. La date ne figure pas sur cette page. En revanche,

  8   l'heure est indiquée, de quelle heure à quelle heure j'ai été de

  9   permanence.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter ce que vous avez dit

 11   au sujet des heures du travail tout à l'heure ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous pouvons lire dans le texte que j'ai été

 13   de service de 7 heures à 19 heures. Voilà ce qui est indiqué dans le texte.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 15   Q.  Et sur la page suivante, on voit bien la date du "14 juillet" ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Donc, la page précédente se réfère au 13 juillet, la page où vous êtes

 18   évoqué ?

 19   R.  Les seules données que je vois figurer ici, c'est que d'après l'emploi

 20   de temps, j'étais de service de 7 à 19. Quant à la date, je ne saurais me

 21   prononcer.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, apparemment vous

 23   connaissez en détail ces documents. Vous nous dites que cela concerne des

 24   postes situés à l'hôtel Domavija. Mais ce n'est pas indiqué dans le texte.

 25   Cela peut très bien correspondre à la vérité, mais cela ne figure pas dans

 26   le texte. Et, par ailleurs, vous dites que l'entrée suivante se réfère au

 27   14 juillet. Où est-ce que nous pouvons voir cela ? Parce que ce n'est pas

 28   une donnée qui figure sur cette page, d'après ce que je peux y voir.


Page 24471

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Cela figure à la page suivante, Monsieur le

  2   Président. Et vous pouvez lire "Hôtel Domivija" en haut de la page.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux y lire "Sécurité à Domavija et à

  4   Drina." C'est tout ce que je peux voir dans le document affiché à l'écran.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je vous présente mes excuses. C'est

  6   moi qui ai ajouté la désignation "hôtel".

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la même chose faut pour la date du

  8   14, où l'avez-vous trouvée ?

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il faut passer à la page suivante pour voir

 10   la date.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est un document qui ne compte que

 12   quatre pages. Voilà ce qui pose problème. Vous avez choisi un extrait

 13   apparemment, un extrait où le 14 ne figure pas.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais c'est un document qui a été

 16   téléchargé par la Défense, cet extrait.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quoi qu'il en soit, c'est vous qui vous

 18   en servez en ce moment, et puisque vous avez le livre entre les mains, cela

 19   veut dire que vous auriez dû choisir un extrait différent et qui couvre vos

 20   besoins particuliers. Peut-être que les Juges de la Chambre peuvent se

 21   pencher sur le document un peu plus tard, ou alors il faut se demander si

 22   cette date du 14 juillet est une question litigieuse. Maître Ivetic, qu'en

 23   dites-vous ?

 24   M. IVETIC : [interprétation] Ce n'est pas une question litigieuse. L'entrée

 25   suivante concerne bien le 14 juillet. Et les entrées que nous voyons ici

 26   définissent les différences heures de travail.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, la seule question qui

 28   se pose concerne le fait que M. McCloskey suggère au témoin que l'entrée


Page 24472

  1   suivante concerne le 14. Si M. McCloskey pose cette question au témoin pour

  2   voir si celui-ci est d'accord avec lui, c'est pour constater que les

  3   entrées que nous avons sous les yeux concernent le 13 juillet --

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est le point

  5   que je cherche à prouver. Le témoin a le registre sous les yeux. Il est

  6   tombé d'accord avec moi, donc voilà où nous en sommes en ce moment.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A la page précédente, Monsieur

  8   McCloskey, quelle est la date qui est indiquée ? Où est-ce que les entrées

  9   qui concernent cette journée-là commencent ? Est-ce qu'on peut le voir,

 10   s'il vous plaît ?

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, cela figure à la page précédente.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La page 3 en B/C/S.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et les entrées qui figurent à la page

 14   suivante, elles concernent la même date ?

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est qu'affirme l'Accusation, que la page

 16   suivante concerne toujours le 13 juillet et les éléments qui se sont

 17   produits le 13 juillet. Et ensuite, nous avons l'indication 14 juillet qui

 18   ne figure qu'à la page suivante.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur

 21   McCloskey.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, j'aimerais revenir à l'original et à

 23   la page suivante dans l'original. Veuillez, s'il vous plaît, faire un gros

 24   plan sur cette page, et surtout veuillez --

 25   Q.  Monsieur le Témoin, veuillez vous pencher sur votre nom et les

 26   chiffres. Pouvez-vous voir, Monsieur, à côté de votre nom que des

 27   modifications ont été apportées au niveau des chiffres ?

 28   R.  Il y a des signes indiquant qu'en effet, les chiffres ont été modifiés.


Page 24473

  1   C'est une question que vous m'avez déjà posée en 2004. Mais ce n'est pas

  2   moi qui ai apporté ces modifications. Je n'ai rien corrigé du tout. Je n'ai

  3   rien changé du tout. J'ai travaillé de 7 à 19 avec Darko Obrenovic ce jour-

  4   là.

  5   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas compris la fin de la phrase.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Et c'est ce que je vous ai dit en 2004.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter la dernière partie de

  8   votre réponse, s'il vous plaît.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai travaillé de 7 à 19. J'ai assuré la

 10   sécurité à Domavija ce jour-là. De 19 heures jusqu'à 7 heures, je me

 11   trouvais au poste de police de Srebrenica où j'étais de permanence. Et ce

 12   service de permanence dont je me suis acquitté est ma première tâche à être

 13   enregistrée et les autres sont enregistrées par la suite.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 15   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, examiner l'original pour constater qu'avant

 16   les modifications qui ont été apportées, les heures indiquées étaient 19

 17   heures à 9 heures. Et puis, on a écrit par-dessus et consigné des nouveaux

 18   chiffres. Vous voyez le zéro qui a été écrit par-dessus ? Vous pouvez le

 19   voir, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je vois que des corrections ont été apportées, mais je ne peux rien

 21   affirmer sur le sujet. Je n'ai jamais apporté des modifications quelles

 22   qu'elles soient. Je ne sais pas qui l'a fait et je ne sais rien sur le

 23   sujet.

 24   L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent que le témoin s'est encore exprimé

 25   hors micro. Nous avons du mal à entendre la fin de sa réponse.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, vous

 27   rapprocher du micro et répéter la dernière partie de votre réponse.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est visible que des modifications ont été


Page 24474

  1   apportées à côté de mon nom. Mais je n'y comprends rien. Je ne les ai pas

  2   apportées. Je ne sais rien à ce sujet. Je ne sais pas qui a apporté ces

  3   corrections. Je ne sais pas pour quelle raison les modifications ont été

  4   apportées. Le Procureur indique qu'il y a des chiffres ici qui ont été

  5   modifiés, il dit que cela est lisible, et moi, je ne peux pas me prononcer

  6   sur le sujet.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  8   Q.  Et vous savez que plus tard lorsque M. Ruez a eu son entretien avec

  9   vous, vous savez que les événements concernant lesquels vous avez été

 10   soupçonné se sont déroulés le 13 juillet, au cours de la journée ?

 11   R.  C'est ce qui m'a été expliqué.

 12   Q.  D'après l'Accusation, si dans la version originale il était indiqué que

 13   vous avez travaillé de 19 heures à 9 heures, et c'est bien là la thèse de

 14   l'Accusation, cela veut dire qu'en fait vous n'aviez rien à faire ce jour-

 15   là et que, par conséquent, vous n'avez pas d'alibi pour cette journée ?

 16   R.  Mais je ne sais pas qui a rédigé ceci. C'est peut-être l'Accusation qui

 17   a apporté ces modifications. Comment peut-on établir ce qui s'est produit ?

 18   Soyons réalistes.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vos commentaires sur ce point sont

 20   superflus. Monsieur le Témoin, je pense, compte tenu des questions qui vous

 21   sont posées, qu'il y a lieu de vous informer que si vous estimez qu'une

 22   réponse véridique aux questions qui vous sont posées vous expose au risque

 23   de vous incriminer, je vous signale que nous disposons d'un article dans

 24   notre Règlement, c'est l'article 90(E), et je vais vous en donner lecture.

 25   "Un témoin peut soulever une objection quant aux déclarations

 26   susceptibles de l'incriminer. Les Juges de la Chambre, dans une situation

 27   de ce type, peuvent forcer le témoin à répondre à la question posée. Mais

 28   la déposition faite en fournissant une réponse de cette façon-là ne sera


Page 24475

  1   pas utilisée comme un élément de preuve aux fins de poursuite au pénal

  2   contre le témoin pour quelque infraction pénale que ce soit mis à part

  3   celle de faux témoignage."

  4   Alors, précisons ceci : si vous estimez qu'une réponse véridique est

  5   susceptible de vous incriminer, vous pouvez m'en parler et demander d'être

  6   libéré du devoir à répondre à la question, et les Juges de la Chambre

  7   étudieront votre requête.

  8   Vous pouvez poursuivre, Monsieur McCloskey.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur, je pense que d'autres modifications ont été apportées à ce

 11   journal, nous l'avons déjà noté il y a plusieurs années dans l'affaire

 12   Blagojevic ?

 13   R.  En effet. C'est ce que nous avons constaté. L'avocat Karnavas était

 14   présent, je veux dire, il a participé au procès, et nous avons constaté que

 15   d'autres listes ont également été corrigées ou modifiées. Mais moi, je ne

 16   sais rien sur le sujet. Donc, il n'y a pas que mon nom et les chiffres me

 17   concernant qui ont été modifiés.

 18   Q.  Mais les seules modifications apportées relatives à vous concernent ces

 19   modifications du 13 juillet que vous avez sous les yeux, n'est-ce pas ?

 20   R.  En ce qui concerne le 13 juillet, c'est ce qui est indiqué dans le

 21   journal, mais la dernière fois nous avons constaté que d'autres

 22   modifications ont été faites sur d'autres pages du journal et concernant

 23   d'autres membres de la police.

 24   Q.  Je suis d'accord avec vous, et je n'ai plus de questions à poser quant

 25   à ce sujet.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vois, d'ailleurs, que le moment est venu

 27   de faire une pause, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Souhaitez-vous que les Juges de la


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  1   Chambre examinent l'original pendant la pause ?

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, bien évidemment.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause, Monsieur

  4   Deronjic. Nous aimerions vous revoir dans 20 minutes. Vous pouvez

  5   maintenant suivre l'huissier.

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons nos travaux à 11 heures

  8   moins dix.

  9   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 10   --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant que nous attendons l'entrée du

 12   témoin, la Chambre pourrait peut-être regarder ce registre qu'elle préfère

 13   pouvoir consulter ici dans le prétoire. L'huissier est maintenant parti --

 14   ah, voilà, le voici.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons mis un

 16   onglet jaune qui vous permettra de voir où se trouve la date des 13 et 14.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour que nous puissions trouver les

 18   pages 3 et 4; c'est bien cela, Monsieur McCloskey ?

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, j'essaie toujours d'aider là où je

 20   peux.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous pouvez

 24   poursuivre. Nous pouvons vous rendre ce registre pour l'instant, si vous le

 25   souhaitez. Il se peut que nous ayons à le consulter à nouveau un peu plus

 26   tard, mais --

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et pour mon point prochain, et j'espère

 28   peut-être le dernier point, est-ce que nous pourrions avoir sur le prétoire


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  1   électronique la carte de ce registre, il s'agit de la pièce P01087, à la

  2   page 10.

  3   Q.  Bien, pendant que nous attendons que cela soit affiché et que l'on voie

  4   donc cette carte graphique dans une minute, pourriez-vous nous dire,

  5   Monsieur le Témoin, pendant combien d'années vous avez été formé pour être

  6   un officier de police ?

  7   R.  J'ai commencé à travailler pour la police en 1987, donc cela fait 27

  8   ans d'active.

  9   Q.  Et vous avez préparé des rapports, vous étiez chargé de préparer des

 10   rapports qui ensuite étaient mis dans des dossiers pour toutes les

 11   procédures judiciaires et qui étaient utilisés par les tribunaux ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  Bien. Si nous pouvions maintenant retourner cette carte, s'il vous

 14   plaît. Merci.

 15   C'est une carte à l'échelle, et si vous regardez, je suis sûr que vous

 16   reconnaîtrez ces lieux. Et je voudrais vous poser une question concernant

 17   l'intersection entre la route de Bratunac-Konjevic Polje et ce que l'on

 18   appelle la route Milici-Zvornik, à l'intersection de cette route. Jusqu'à

 19   Bratunac, cela fait combien, une dizaine de kilomètres -- non, excusez-moi,

 20   20 kilomètres ?

 21   R.  Oui, c'est exact, 21 kilomètres.

 22   Q.  Et de Bratunac à Srebrenica, cela fait à peu près 10 kilomètres ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Et si nous revenons à juillet 1995, le poste de contrôle dont vous nous

 25   avez parlé, c'est bien à l'intersection de la route vers Konjevic Polje ?

 26   R.  Oui, le point de contrôle de Konjevic Polje, qui était détenu par le

 27   poste de police de Bratunac.

 28   Q.  Et je pense que vous avez précisé que l'une des unités des PJP, la 6e


Page 24478

  1   Compagnie des PJP, qui se compose de personnes plus âgées, avait en juillet

  2   1995 -- en fait, était postée là avec d'autres officiers de police comme

  3   vous-même, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et l'un des membres de cette 6e Unité des PJP était bien Dragisa Zekic

  6   ?

  7   R.  C'est exact. Et je connais Dragisa Zekic.

  8   Q.  Et Mirko Peric ? Etait-il là également en tant que membre de la 6e

  9   Unité des PJP ?

 10   R.  Je connais Mirko Peric. Maintenant, je ne sais pas s'il était dans

 11   cette 6e Compagnie, mais c'est quelque chose que l'on peut vérifier. Pas de

 12   problème.

 13   Q.  Etait-il officier de police à l'époque ?

 14   R.  Oui. Je pense que pendant la guerre, il est devenu policier d'active.

 15   Avant la guerre, il ne travaillait pas comme policier. Il travaillait dans

 16   le domaine de la restauration.

 17   Q.  Avait-il été serveur à l'hôtel Fontana avant la guerre ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Et avant la guerre, connaissiez-vous un policier du nom de -- en fait,

 20   un Musulman du nom de Resid Sinanovic ?

 21   R.  J'ai entendu ce nom, mais je ne le connaissais pas personnellement.

 22   Mais j'avais entendu parler de lui.

 23   Q.  Aviez-vous entendu Dragisa Zekic vous dire que Resid Sinanovic était en

 24   fait détenu à ce point de contrôle à l'époque où les Musulmans passaient

 25   par cette zone au mois de juillet ?

 26   R.  Il me semble que j'ai entendu ce nom, mais j'ai également entendu un

 27   autre nom, un nom que vous connaissez.

 28   Q.  Est-ce que vous avez entendu dans la bouche de Dragisa Zekic que Resid


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  1   Sinanovic était détenu à ce point de contrôle à cette période ?

  2   R.  Je ne sais pas. Je n'avais pas entendu cela. J'avais entendu qu'il

  3   l'avait vu; mais où l'avait-il vu et qu'est-ce qui était arrivé à ce Resid

  4   Sinanovic, je ne le sais pas.

  5   Q.  Donc, vous avez entendu dire que Dragisa Zekic avait vu Resid Sinanovic

  6   alors qu'il était de permanence ?

  7   R.  J'avais entendu cela dans la bouche de Dragisa Zekic, à savoir qu'il

  8   avait vu cette personne, Resid Sinanovic.

  9   Q.  Et était-ce à l'époque où les Musulmans se déplaçaient par colonne de

 10   Srebrenica vers Zvornik en passant par les bois ?

 11   R.  Je ne sais pas quand cela s'est passé. C'est une question à poser à

 12   Dragisa Zekic et non à moi. Je ne peux pas faire de commentaires sur ce que

 13   Dragisa Zekic a vu, à qui il a parlé, qui il a vu et ce qu'il a fait. Je ne

 14   veux pas faire de commentaires sur ces points, parce que je ne me trouvais

 15   pas là à ce moment-là --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous arrête. Il

 17   vous a été demandé si vous aviez entendu dans la bouche de Dragisa Zekic

 18   qu'il avait vu Resid Sinanovic pendant qu'il était de permanence. Est-ce

 19   qu'il vous a dit quelque chose à ce sujet ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'a juste dit qu'il l'avait vu. Je

 21   m'excuse, est-ce que vous me permettez ? Est-ce que je suis supposé mener

 22   une enquête et lui demander quoi et qui ? C'est la seule chose que je l'ai

 23   entendu dire.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes simplement invité à répondre

 25   aux questions, et je comprends que vous dites que Dragisa Zekic vous ait

 26   dit : "J'ai vu Sinanovic," sans vous dire où, quand, dans quelles

 27   circonstances, et cetera. Il vous a simplement dit : "Je l'ai vu." Voilà

 28   comment je comprends votre témoignage, et vous confirmez cela en opinant du


Page 24480

  1   chef. Oui, il semble que ce soit le cas.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  5   Q.  Donc, Zekic l'aurait vu après la chute de Srebrenica ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et avant la fin de la guerre ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Mais est-ce que, justement, il ne s'agit pas de la période qui a suivi,

 10   les jours qui ont suivi la chute de Srebrenica, au moment où les Musulmans

 11   se dirigeaient vers Srebrenica en passant par les bois, de Konjevic Police

 12   à Zvornik ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a un litige ? J'ai

 14   l'impression que vous souhaitez guider le témoin dans une certaine

 15   direction, mais ce n'est peut-être pas le cas.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que le témoin a déjà répondu il y a

 17   une ou deux lignes au-dessus.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que je pourrais obtenir une réponse ? C'est un point important

 21   d'essayer d'identifier la période où Dragisa Zekic a vu Resid Sinanovic.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, la question comporte deux

 23   facettes. Est-ce qu'il l'a vu au cours des jours qui ont suivi la chute de

 24   Srebrenica ?

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette question a déjà reçu une

 26   réponse.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense qu'il a déjà répondu à cette

 28   question.


Page 24481

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. L'autre question serait de savoir

  2   si les Musulmans qui partaient de Srebrenica vers Konjevic Polje et à

  3   travers les bois pour aller à Zvornik, et je me demandais s'il y avait un

  4   litige sur ce point. Est-ce qu'il y a un litige là-dessus, Maître Ivetic ?

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Sur le fait lui-même, non, je ne vois pas

  6   pourquoi.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, essayez de formuler la

  8   question de façon à ce que nous obtenions -- en fait, vous savez comment

  9   faire parce que c'est ce que dit la question maintenant. Est-ce que c'est

 10   pour savoir si le témoin était conscient de cela ? Est-ce que c'est pour

 11   savoir si cela s'est produit ? Veuillez reformuler la deuxième partie de

 12   votre question.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 14   Q.  Y avait-il -- ou étiez-vous au courant à l'époque, après la chute de

 15   Srebrenica, que des Musulmans se dirigeaient de Srebrenica, des Musulmans

 16   qui étaient en bonne santé et d'autres qui se dirigeaient de Srebrenica à

 17   travers les bois vers Konjevic Polje et en direction de Zvornik et/ou de

 18   Nezuk, ou dans cette région de manière générale ?

 19   R.  Oui, je sais. Tout le monde savait. Il était de notoriété qu'ils se

 20   dirigeaient sur cette route vers la région qui est devenue une fédération à

 21   un moment donné.

 22   Q.  Donc, c'est pendant cette période où il y a eu ce mouvement des

 23   Musulmans que Resid Sinanovic vous a dit -- excusez-moi, je voulais dire

 24   Dragisa Zekic vous a dit qu'il a vu Resid Sinanovic ?

 25   R.  Je pense que c'était à ce moment-là que Dragisa m'a dit cela, m'a dit

 26   qu'il avait vu Sinanovic, Resid Sinanovic.

 27   Q.  Bien. Dans votre déclaration préalable, et je voudrais revenir à cette

 28   période, le matin du 12 juillet, vous avez dit que vous avez terminé votre


Page 24482

  1   permanence à 8 heures du matin. Et dans le paragraphe 15 de votre

  2   déclaration préalable, qui maintenant est le D584, et je pense que c'est à

  3   la page 4 dans les deux versions.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il ne devrait pas être diffusé, il

  5   est sous pli scellé.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

  7   Q.  Il y est dit que :

  8   "Après 15 heures le 12 juillet 1995, nous, membres de la 2e Compagnie

  9   du poste de police à Bratunac, nous sommes rendus à Srebrenica. Je ne sais

 10   pas combien d'entre nous étaient présents, mais je pense que nous avons

 11   réussi à monter à bord de deux autocars avec d'autres policiers du centre

 12   de Zvornik. Slavoljub Mladjenovic, mon commandant, c'est-à-dire le

 13   commandant de la 2e Compagnie, de l'Unité spéciale de police, était

 14   également avec nous."

 15   Est-ce que vous vous en tenez à cela ?

 16   R.  Non. Si vous me permettez de préciser ce point. En fait, je peux vous

 17   remercier même de m'avoir posé cette question parce que vous avez trouvé un

 18   document indiquant que la totalité de la 2e Compagnie des PJP ne se

 19   trouvait pas à Srebrenica, ce qui est précisément ce que --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'êtes pas en train d'argumentera

 21   avec M. McCloskey. La question qui vous a été posée était de savoir si vous

 22   vous en tenez à votre déclaration préalable au paragraphe 15. Est-ce que

 23   vous vous en tenez à ce que vous avez dit ou pas ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pourriez me reposer à nouveau

 25   la question ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La partie qui vous a été lue, il vous

 27   est demandé si vous vous en tenez à ce que vous avez dit à ce moment-là

 28   dans votre déclaration préalable ou pas ?


Page 24483

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire la déclaration qui est sous

  2   mes yeux à l'écran ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit du paragraphe 15 de votre

  4   déclaration préalable. Si vous souhaitez le lire, vous pouvez lire ce

  5   paragraphe à l'écran.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je maintiens ce qui est écrit ici.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, attendez la question

  8   suivante.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 10   Q.  Et combien de pelotons ou de sections la 2e Compagnie des PJP avait à

 11   l'époque ?

 12   R.  Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mais on peut le vérifier. Ce

 13   n'est pas un problème, le nombre de pelotons de cette 2e Compagnie. Parce

 14   que je n'étais pas responsable de cette 2e Compagnie. Je n'étais qu'un des

 15   membres de cette compagnie. Je n'étais même pas commandant de peloton.

 16   Q.  Est-ce que le chiffre 2 vous paraît correct ?

 17   R.  Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Mais ce n'est pas un

 18   problème, vous pouvez vérifier. Vous pouvez essayer de déterminer le nombre

 19   de pelotons. Je ne sais pas combien de pelotons il y avait.

 20   Q.  Et dans un peloton à cette époque-là, est-ce que vous pensez qu'il y

 21   avait environ une quarantaine ou une soixante d'hommes?

 22   R.  Je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que les officiers de

 23   tous les postes de police se trouvaient dans cette compagnie, quatre ou

 24   cinq personnes de chaque poste de police par compagnie. Ce qui vous permet

 25   de voir à peu près combien de personnes il y avait dans une compagnie et

 26   combien de personnes il y avait dans un peloton et combien de pelotons.

 27   Q.  Monsieur, vous êtes un officier de police entraîné, expérimenté, vous

 28   étiez un suspect pour votre implication dans la 2e PJP en juillet 1995, et


Page 24484

  1   au bout de tant d'années vous ne pouvez pas nous dire -- enfin, vous voulez

  2   que moi j'aie une idée ? Vous ne pouvez pas nous dire combien de pelotons

  3   il y avait dans la 2e Compagnie des PJP ?

  4   R.  Permettez-moi de vous dire une chose, Monsieur. Je n'ai pas servi au

  5   sein d'unités militaires.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répondre à la question. M.

  7   McCloskey vous a demandé s'il est exact que vous ne puissiez lui dire

  8   aujourd'hui combien il y avait de pelotons dans la 2e Compagnie des PJP, et

  9   il vous a donné quelques raisons qui l'amenaient à penser que vous seriez à

 10   même de répondre à cette question.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Et pour le procès-verbal d'audience, à la

 12   ligne 8, le témoin a répondu à la question. Maintenant, on lui demande

 13   d'expliquer ce qu'il avait commencé à expliquer, et vous l'avez interrompu

 14   à ce moment-là.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je lui demandais instamment de répondre

 16   à la question qui lui a été posée, Maître Ivetic. Si votre objection

 17   portait sur le fait que la question a été posée et que la question a obtenu

 18   une réponse, alors vous auriez pu lever cette objection. Et je voulais

 19   simplement demander de bien vouloir répondre. Donc, veuillez poursuivre --

 20   mais pourrions-nous avoir une réponse à cette question une fois de plus ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà répondu. Je ne sais pas combien il y

 22   avait de pelotons ou de subdivisions de la compagnie, ni combien il y avait

 23   de personnes dans cette compagnie.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur McCloskey.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Si on pouvait maintenant passer à votre

 26   témoignage dans Blagojevic, ce serait donc le document 65 ter 1D2236. Et

 27   cela commence à la page 34 de ce document que l'on doit trouver dans le

 28   prétoire électronique.


Page 24485

  1   M. IVETIC : [interprétation] Juste pour vous rappeler qu'il s'agit de la

  2   totalité du document avec des parties qui peuvent être diffusées en

  3   audience publique et d'autres pas, juste pour m'assurer que vous teniez

  4   bien compte de cela.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous allez lire des

  6   parties de ce texte au témoin, et donc il n'est pas nécessaire de demander

  7   le versement du document ?

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Tout à fait.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, veuillez poursuivre et faire

 10   attention que rien n'apparaisse à l'écran ou que rien qui n'ait été lu à

 11   huis clos partiel ou à huis clos ne soit lu ici.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 13   Q.  Donc, le 12 juillet, dans l'après-midi, est-ce que vous avez pris

 14   conscience du fait qu'il y avait des combats qui se déroulaient entre les

 15   Musulmans de Srebrenica et les forces serbes dans la région juste à

 16   l'extérieur de Srebrenica, dans la région de Konjevic Polje ?

 17   R.  Vous me demandez si j'étais au courant ?

 18   Q.  Oui, du combat entre les Musulmans et les forces serbes qui aurait

 19   éclaté, donc, le 12 juillet lorsque vous avez été envoyé à Srebrenica,

 20   d'après votre version des faits.

 21   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela.

 22   Q.  Bien. A la page 34, je vais vous lire la partie concernée, et ceci,

 23   dans le contexte où vous auriez été envoyé avec votre groupe à Srebrenica.

 24   Je vous ai demandé :

 25   "Question : Et y avait-il une partie de la 2e Compagnie qui ait été envoyée

 26   ailleurs ?"

 27   Votre réponse à l'époque était :

 28   "Réponse : Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Je ne pense pas


Page 24486

  1   qu'il y ait eu des gens envoyés ailleurs.

  2   "Question : Bien. Cet après-midi-là, vers la soirée du 12 juillet, des

  3   Musulmans de Srebrenica, des Musulmans armés, sont entrés dans la région

  4   autour de Konjevic Polje qui était une zone de combat. Etiez-vous au

  5   courant de cela ?"

  6   Et votre réponse à l'époque a été :

  7   "Réponse : Oui.

  8   "Question : Donc, vous étiez au courant du fait que Konjevic Polje était

  9   devenue une zone de combat peu de temps après que vous l'ayez quittée.

 10   Donc, vous avez dû être soulagé de pouvoir vous voir attribuer la tâche de

 11   vous rendre à Srebrenica, qui n'était pas une zone de combat ?"

 12   Et votre réponse à l'époque a été :

 13   "Réponse : Oui, vous pourriez le voir comme cela.

 14   "Question : Et est-ce qu'il y a eu des personnes parmi vos collègues qui

 15   ont le malheur de se trouver envoyés dans la zone de combat ? Vers Konjevic

 16   Polje, Ravni Buljim, Cerska ?"

 17   Votre réponse a été :

 18   "Réponse : Je ne sais pas. Je sais qu'ils étaient à Konjevic Polje.

 19   C'est là où se trouvait la 6e Compagnie. Maintenant, pour ce qui est du

 20   reste et des autres régions, je ne sais pas s'il y a eu des personnes qui y

 21   sont allées.

 22   "Question : Bien, je vous parle de la 2e Compagnie, de votre

 23   compagnie. Donc, vous l'auriez su s'il y en avait qui avaient été envoyés

 24   au combat, n'est-ce pas ?"

 25   Et votre réponse qui figure à la page suivante était :

 26   "Réponse : Non, non. Ceux d'entre nous qui s'y sont rendus, on ne

 27   nous a pas envoyés dans d'autres endroits, si ce n'est dans la zone qui se

 28   trouve autour de la ville de Srebrenica."


Page 24487

  1   Donc, je vais maintenant revenir sur certaines parties de cela et

  2   vous poser une ou deux questions. Ma question concernant la ligne 9 :

  3   "Bien, l'après-midi, vers la soirée du 12 juillet, des Musulmans de

  4   Srebrenica, des Musulmans armés, ont pénétré dans la région qui se trouve

  5   autour de Konjevic Polje, et il s'agissait d'une zone de combat. Etiez-vous

  6   au courant de cela ?"

  7   Dans l'affaire Blagojevic, vous avez dit que oui, vous étiez au

  8   courant de cela. Aujourd'hui, je vous ai reposé la même question et vous

  9   avez répondu que vous n'étiez pas au courant de cela à l'époque. Donc,

 10   quelle est la bonne version? Le 12 juillet, étiez-vous ou n'étiez-vous pas

 11   au courant de combats se déroulant dans les régions dont je vous ai parlé ?

 12   R.  Bien, je ne sais pas. Il semble que vous n'arriviez pas à me

 13   comprendre. J'avoue que je ne comprends pas. J'ai dit et je continue à

 14   répéter que dans toutes ces situations, j'étais simplement un officier de

 15   police normal et que personne ne m'a rien demandé. Je n'étais responsable

 16   de rien du tout. Je n'étais pas supposé savoir, être au courant de

 17   certaines choses. Donc, pourquoi est-ce que je devrais --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'êtes pas en train d'argumenter.

 19   M. McCloskey vous a simplement dit que dans l'autre affaire vous avez donné

 20   une réponse qu'il considère être différence de celle que vous donnez

 21   aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de vous défendre ou d'insister sur le

 22   fait que votre réponse actuelle est la meilleure. On vous demande

 23   simplement pourquoi est-ce que vous donnez une réponse différente de celle

 24   que vous aviez donnée à l'époque ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je vous le dis, les choses n'étaient pas

 26   claires pour moi, parce que j'ai dit à maintes reprises que j'étais

 27   simplement un officier de police tout à fait normal, que je n'avais rien à

 28   voir avec cela, et la raison pour laquelle j'ai dit cela, je suppose --


Page 24488

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je constate que vous avez donné une

  2   explication plutôt que de répondre à la question. Bon, passez à la question

  3   suivante, Monsieur McCloskey.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. Prenons maintenant la pièce à

  5   conviction P2111.

  6   Q.  Donc, vous pouvez voir qu'il s'agit d'un rapport du CJB, du centre de

  7   sécurité publique. C'est le centre de sécurité de Zvornik qui traitait avec

  8   les différentes unités des PJP, et ils venaient essentiellement de ce

  9   centre de sécurité; est-ce exact ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Et il y avait une 1ère Unité des PJP, également une 2e et une 6e Unité,

 12   dont nous avons déjà parlé; est-ce exact ?

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  Et cette unité comportait également des membres de Bratunac, des

 15   personnes que vous auriez connues ?

 16   R.  Vous voulez dire la 1ère Compagnie ?

 17   Q.  Oui.

 18   R.  Oui, c'est exact. Je les connaissais. Je les connaissais tous.

 19   Q.  Et cette unité était-elle plus prête au combat que la 2e ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Bien. Je voudrais maintenant attirer votre attention -- il s'agit là

 22   d'une dépêche du 12 juillet après 10 heures 30, à partir des informations

 23   qu'on avait dans les deux premières pages. Ce n'est pas tout à fait clair,

 24   on ne sait pas exactement à quel moment elle a été envoyée. Mais en dehors

 25   de cela, elle est au nom du chef de CJB, et à l'époque il s'agissait de

 26   Dragomir Vasic, n'est-ce pas ?

 27   R.  A l'époque, Dragomir Vasic était le chef du CJB de Zvornik, c'est

 28   exact.


Page 24489

  1   Q.  Bien. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur le paragraphe

  2   5, qui se trouve à la page 2 de la version B/C/S et une partie également se

  3   trouve à cette page dans la version anglaise, mais regardons d'abord la

  4   version anglaise. Au paragraphe 5, il est dit :

  5   "En agissant conformément aux ordres du président Karadzic qui nous

  6   ont été donnés par téléphone ce jour, la 2e Compagnie des PJP de Zvornik

  7   (deux pelotons, 60 hommes) sera envoyée à Srebrenica avec pour tâche de

  8   sécuriser toutes les installations d'importance vitale dans la ville à tout

  9   prix et pour les protéger des pilleurs."

 10   Voilà donc, c'est ce que vous avez dit en parlant de cela, votre groupe

 11   devait donc se rendre à Srebrenica ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  Le texte continue en disant que :

 14   "La tâche sera effectuée sans la coopération de la police militaire,

 15   qui est occupée à d'autres tâches, et une subdivision ou un peloton de

 16   cette compagnie sera placé en embuscade à Ravni Buljim car on avait vu des

 17   groupes de Musulmans fuir le long de cet axe."

 18   Et nous pouvons voir ici une affectation ou l'intention d'envoyer un

 19   peloton de la 2e Unité des PJP à Ravni Buljim. Dites-nous à peu près, est-

 20   ce que Ravni Buljim se trouve entre Jaglici et Konjevic Polje, dans une

 21   région assez accidentée ?

 22   R.  Oui, c'est exact. C'est une région montagneuse.

 23   Q.  Donc, vous étiez dans le groupe de la 2e Compagnie des PJP qui a été

 24   affecté dans cette région le 12 juillet, n'est-ce pas ?

 25   R.  Je vous ai dit où je me trouvais, et je ne suis pas au courant d'un

 26   groupe qui aurait été affecté à cette tâche.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne vous a pas été demandé si vous

 28   étiez au courant de l'existence d'un groupe. La question était de savoir


Page 24490

  1   vous étiez dans le groupe de la 2e Unité des PJP qui avait été affecté à

  2   cette région le 12 juillet. Je comprends d'après votre réponse que ce n'est

  3   pas le cas.

  4   A ce propos, la réponse du témoin, bien entendu, est due à cette

  5   question assez complexe où il y a beaucoup de points et différents éléments

  6   contenus. Maître McCloskey, c'est ce qui explique la réponse.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  8   Q.  Bien, Monsieur, votre réponse était que vous n'étiez pas au courant du

  9   fait qu'un peloton de votre groupe qui, nous venons de le voir, ait été

 10   envoyé à Srebrenica. Vous n'étiez pas au courant que vos collègues sont

 11   partis au combat alors que vous êtes allé en direction de la ville de

 12   Srebrenica ?

 13   R.  C'est exact.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la pièce à conviction 65 ter 5884

 15   -- donc, je vous le rappelle, il s'agit de la pièce à conviction 65 ter

 16   5881. Passons à la page suivante dans les deux langues.

 17   Q.  Et je vous propose de reporter votre attention sur le bas de la page,

 18   sous "divers", l'on voit à la première page qu'il s'agissait d'un bulletin

 19   du centre de sécurité publique de Zvornik. Et sous "divers", il est dit, et

 20   nous notons que cela correspond à la période du 13 et 14 juillet :

 21   "En raison d'infiltration de formations militaires ennemies de

 22   Srebrenica dans la zone du CJB de Zvornik, dans la zone de Konjevic Polje,

 23   Cerska, Han Pogled, Snagovo, Oricici [phon] et autres endroits en situation

 24   de risque, les 1ère, 2e, 5e et 6e Compagnies du CJB de Zvornik sont

 25   engagées."

 26   Est-ce que vous étiez engagé dans cette zone autour de Konjevic Polje ou

 27   Cerska le 13 et 14 juillet ?

 28   R.  Non.


Page 24491

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je propose le versement de ce document au

  2   dossier.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 05881 portera la cote

  6   P6686, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versement au dossier admis de la pièce à

  8   conviction P6686.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 10   Q.  Etes-vous au courant que la 2e PJP --

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 12   Juges, permettez-moi de me corriger. Le document 5881 recevra la cote

 13   P8867, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, et non pas -- P6687 au

 14   lieu de P6686. Toutes mes excuses.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne m'y retrouve plus tout à fait là

 16   maintenant. Mais, en fait, la cote sera P88 --

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 5881 portera la cote P6687,

 18   et non P6686, comme indiqué précédemment.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous admettons le versement au

 20   dossier de la pièce à conviction 6687. Et la pièce P6686 demeure identique

 21   à ce qu'elle était au moment de son admission.

 22   Veuillez poursuivre.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur, saviez-vous à l'époque que des éléments de votre unité se

 25   trouvaient dans la zone décrite dans ce document, y compris un secteur de

 26   combat ?

 27   R.  Non, je ne le savais pas.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le


Page 24492

  1   Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey.

  3   Maître Ivetic, avez-vous d'autres questions à poser ?

  4   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

  7   Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :

  8   Q.  [interprétation] Monsieur, M. McCloskey, en pages 12 et 13 du compte

  9   rendu d'audience de ce jour, vous a posé la question de savoir si vous

 10   aviez examiné certains des dossiers figurant au poste de police avant

 11   d'aller à l'entretien auquel vous étiez convoqué par le bureau du Procureur

 12   en mars 2001. Est-ce que vous pourriez nous expliquer dans quelles

 13   circonstances vous avez examiné ces documents? Est-ce que vous étiez seul ?

 14   R.  Lorsque je suis allé voir ces fichiers, le commandant adjoint était

 15   avec moi, celui qui avait rédigé les documents en question. Donc, c'est en

 16   sa présence que j'ai eu l'occasion de consulter ces documents.

 17   Q.  Lorsque vous dites "documents", est-ce que vous pourriez être plus

 18   précis ? De quel type de documents, registres, s'agissait-il, les

 19   documents, donc, que vous avez examinés en présence du commandant adjoint

 20   avant de vous rendre à l'entretien auquel vous aviez été convoqué par le

 21   bureau du Procureur ?

 22   R.  J'ai examiné des registres reprenant les affectations à des services

 23   consignées par écrit au poste de police de Bratunac.

 24   Q.  Afin que les choses soient parfaitement claires - peut-on afficher le

 25   document D585 sur e-court - s'agit-il bien du document que vous avez

 26   examiné avec le commandant adjoint au poste de police de Bratunac pour

 27   rafraîchir votre mémoire avant de vous rendre à l'entretien auquel vous

 28   aviez été convoqué par le bureau du Procureur en 2001 ?


Page 24493

  1   R.  Oui, effectivement, il s'agit bien de ce document, le document que j'ai

  2   vu et regardé avant de me rendre à Banja Luka.

  3   Q.  Et vous avez dit qu'il s'agissait du commandant adjoint ou de

  4   l'assistant du commandant. Est-ce que vous pourriez nous dire quel était le

  5   nom de l'individu en présence duquel vous avez examiné les registres

  6   figurant au poste de police de Bratunac en 2001 ?

  7   R.  Dragan Nedeljkovic. Il travaille encore aujourd'hui au poste de police

  8   de Bratunac.

  9   Q.  A l'époque, en 2001, lorsque vous êtes allé voir ce registre,

 10   l'original du registre, où se trouvait-il ? A quel endroit précis se

 11   trouvait-il ?

 12   R.  L'original se trouvait dans un coffre-fort au poste de police de

 13   Bratunac, et il y est encore au moment où je vous parle, le registre

 14   original.

 15   Q.  Au moment où vous l'avez examiné avec M. Nedeljkovic, est-ce que des

 16   modifications y ont été apportées ?

 17   R.  Non, aucune correction n'a été faite. C'était l'original, comme c'était

 18   le cas précédemment, il n'y avait donc aucune correction apportée.

 19   Q.  D'autres documents ou registres étaient-ils au poste de police de

 20   Bratunac, des documents que vous auriez eu l'occasion de voir avant de vous

 21   rendre à l'entretien auquel vous avait convoqué le bureau du Procureur à

 22   Banja Luka en mars 2001 ?

 23   R.  Je n'ai pas eu l'occasion d'examiner d'autres documents, exception

 24   faite de cet emploi du temps ou de ce journal de l'officier de permanence.

 25   Q.  Est-ce que vous avez essayé de trouver d'autres documents dont vous

 26   estimiez qu'ils existaient, qu'ils portaient sur cette période et qui se

 27   seraient trouvés dans les locaux du poste de police de Bratunac ?

 28   R.  Je n'ai pas essayé de voir autre chose, uniquement les documents que


Page 24494

  1   j'ai trouvés et examinés. Je n'en ai pas cherché d'autres.

  2   Q.  Je propose que l'on change de vitesse et que l'on évoque maintenant le

  3   journal de l'officier de permanence du poste de police de Srebrenica, même

  4   page, pièce à conviction D588 dont je demande l'affichage sur e-court.

  5   Le document apparaît à l'écran maintenant, et je propose que nous

  6   concentrions notre attention sur ce document du poste de police de

  7   Srebrenica. Ce document-ci est-il celui que vous aviez eu l'occasion

  8   d'examiner après avoir trouvé l'endroit où il était et avant de vous rendre

  9   à un entretien auquel vous avait convoqué le bureau du Procureur à Banja

 10   Luka en mars 2001 ?

 11   R.  Je n'ai pas eu l'occasion de voir ce document précédemment. En fait, je

 12   l'ai vu lorsque j'ai écrit cela, mais avant de me rendre à Banja Luka, je

 13   n'ai pas eu l'occasion de le voir.

 14   Q.  Vous venez de nous dire vous l'avez vu lorsque vous avez écrit cela.

 15   Est-ce que vous faites référence au texte qui apparaît à l'écran et qui

 16   devrait être la page de garde de ce registre de permanence ?

 17   R.  Oui, c'est exact. Ce qui est écrit sur la page de garde est écrit de ma

 18   main. C'est effectivement mon écriture manuscrite.

 19   Q.  Et l'on voit la mention Nenad en bas de cette section. Quand cela a-t-

 20   il été écrit sur la page de garde du registre ?

 21   R.  Cela a été écrit lorsque le premier texte a été écrit, c'est-à-dire le

 22   12 juillet. Et ce que vous voyez ici, c'est ma signature en forme abrégée,

 23   D Nenad.

 24   Q.  Pourriez-vous être plus précis ? Vous nous dites le 12 juillet, mais 12

 25   juillet de quelle année ?

 26   R.  Le 12 juillet 1995.

 27   Q.  Vous avait-on confié la tâche de vous occuper du registre de permanence

 28   du SJB de Srebrenica ou est-ce que quelqu'un d'autre était chargé de


Page 24495

  1   s'occuper du registre de permanence du SJB de Srebrenica à partir du 12

  2   juillet 1995 et au-delà ?

  3   R.  Non, on ne m'a pas confié la tâche de m'occuper du registre. Je n'ai

  4   fait qu'apporter cette inscription initiale. Pour ce qui est du reste de la

  5   liste, c'était le commandant adjoint qui s'en chargeait, c'est-à-dire un

  6   autre policier.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Peut-on examiner la deuxième page dans les

  8   deux versions linguistiques --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, le témoin pourrait-il

 10   nous communiquer le nom de cet autre policier qui à ce moment-là était

 11   commandant adjoint ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de Milisav Gavric.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Jusqu'à quel moment occupait-il la

 14   fonction de commandant adjoint ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas précisément. Mais je sais qu'il

 16   avait été nommé commandant adjoint au cours de cette période, mais je ne

 17   sais pas jusqu'à quand.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il est resté en fonction

 19   pendant un an, cinq ans, un mois ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Plus d'un mois, mais je serais incapable de

 21   vous dire combien de temps exactement. Je n'en sais rien.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous demande pas de nous apporter

 23   une réponse précise, mais plus d'un mois, ce serait quoi ? Trois mois ?

 24   Lorsque vous y travailliez, n'est-ce pas ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Et d'ailleurs, d'autres

 26   vérifications pourraient permettre de le confirmer. Je ne peux pas le dire.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne peux pas confirmer par d'autres

 28   vérifications. Donc, disons que c'était jusqu'à la fin de la guerre qu'il


Page 24496

  1   était là, ou au-delà de la fin de la guerre ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. C'était ça. Au moment où moi j'étais

  3   là-bas, oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il est resté en fonction jusqu'à

  5   la fin de la guerre ou peut-être au-delà ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'à la fin de la guerre. Moi, j'ai quitté

  7   Srebrenica en 1996. Je suis allé à la frontière, et lui, il était encore en

  8   poste, il s'occupait de ces tâches.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Merci. Maître Ivetic, veuillez

 10   poursuivre.

 11   M. IVETIC : [interprétation]

 12   Q.  Examinons la version originale en B/C/S, page 2 du document portant la

 13   date du 12 juillet 1995. Les inscriptions qui y figurent sont-elles de

 14   votre main ?

 15   R.  Non. Il n'y a pas une seule inscription ici qui soit de mon fait. Ce

 16   n'est pas mon écriture. Ça n'a pas été écrit de ma main.

 17   Q.  Au cours de votre interrogatoire par M. McCloskey, vous avez fait état

 18   d'autres inscriptions qui ont été modifiées. Je souhaiterais vous inviter

 19   de porter votre attention sur la deuxième moitié de la page, Novicic,

 20   Jovanovic, Djuric et Ilic. Est-ce qu'il s'agit là d'une des modifications

 21   dont vous avez parlé avec M. McCloskey au cours du procès Blagojevic en ce

 22   qui concernait ce registre ?

 23   R.  Très exactement. Il y a quelques modifications ici : Novicic,

 24   Jovanovic, Djuric, Ilic, avec les autres numéros.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Ivetic, je souhaiterais poser

 26   une autre question au témoin.

 27   Monsieur Deronjic, cette écriture manuscrite, de qui est-elle, celle qui

 28   apparaît à la gauche de l'écran ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de l'écriture manuscrite, pour

  2   autant que je le sache et pour autant que je puisse m'en souvenir, de

  3   Milisav Gavric, le commandant adjoint.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'il était responsable de

  5   tout ce qui était consigné par écrit dans l'ensemble du registre de

  6   permanence ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr. La liste des agents de police, les

  8   activités du service et les heures de travail, de quelle heure à quelle

  9   heure.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il était le seul à avoir consigné

 11   quoi que ce soit par écrit ? C'est bien ce que vous nous dites ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Maître Ivetic.

 14   M. IVETIC : [interprétation]

 15   Q.  Ce registre de permanence, où le gardait-on dans les locaux du poste de

 16   police de Srebrenica, pour autant que vous le sachiez et que vous en soyez

 17   informé ?

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est un peu vague. Est-ce qu'on pourrait

 19   avoir un cadre chronologie ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce que vous faites

 21   référence à la période où il a été rédigé ou à une période ultérieure ?

 22   M. IVETIC : [interprétation] Je parle de la période 1995.

 23   Q.  A quel endroit se trouvait-il au cours de cette période-là?

 24   R.  Ce document était conservé au poste de police de Srebrenica, ou plus

 25   précisément dans le bureau du service d'astreinte.

 26   Q.  Je vous invite à porter votre attention à un 7 écrit par-dessus un 8,

 27   un des changements de cette page et puis ensuite d'examiner la page

 28   suivante dans les versions B/C/S et anglaise.


Page 24498

  1   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut faire défiler les pages -

  2   - toutes mes excuses, ce sera -- excusez-moi, ce sera -- ce sera la

  3   quatrième page, je pense, de la version en B/C/S.

  4   Q.  Je vous invite à regarder le 07 qui apparaît à côté de votre nom.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire un gros plan ?

  6   M. IVETIC : [interprétation]

  7   Q.  Le style de ce 7 est-il identique au style du 7 qui apparaissait en

  8   page 2 ?

  9   R.  Bien, je dirais que c'est le même style d'écriture, la même façon

 10   d'écrire un 7, sur cette page et sur la page précédente.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Page 4 à présent des deux versions, s'il vous

 12   plaît. Excusez-moi, page suivante. Je crois que c'est la page 5.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On a téléchargé un document de quatre

 14   pages, Maître Ivetic.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Il s'agissait de la page 4. Désolé de m'être

 16   trompé de page. Est-ce qu'il s'agit de la page 4 ? Ah oui, là, c'est la

 17   page 4. J'imagine que l'autre page n'a pas été téléchargée. Excusez-moi,

 18   c'est la page précédente. En fait, c'est la partie à droite de cette même

 19   page. Si on peut faire un gros plan de la partie droite de la page dans

 20   l'original en B/C/S.

 21   Q.  Est-ce que, là aussi, il semblerait qu'il y ait des modifications en

 22   bas à droite du terme "opstine" en serbe ?

 23   R.  Oui, il y a là des changements qu'on peut voir, des modifications

 24   faites au stylo.

 25   Q.  Merci. La convocation qui vous a été adressée pour participer à un

 26   entretien avec le bureau du Procureur, cette convocation ne contenait pas

 27   de liste d'incidents ou de dates ou heures auxquelles auraient eu lieu les

 28   incidents à propos desquels on souhaitait vous poser des questions, n'est-


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  1   ce pas ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Avant l'entretien que vous avec eu avec M. Ruez du bureau du Procureur

  4   à Banja Luka en mars 2001, saviez-vous ce qu'il en était de l'heure à

  5   laquelle avaient eu lieu les incidents ou des faits auxquels étaient liés

  6   les incidents à propos desquels l'on devait vous poser des questions ?

  7   R.  L'on ne m'a pas informé de quoi que ce soit dans la convocation. En ce

  8   qui concerne cela, je veux dire.

  9   Q.  Du 12 au 20 juillet 1995, lorsque vous étiez dans la ville de

 10   Srebrenica, membre de la 2e Compagnie de l'Unité spéciale PJP, et vous

 11   n'étiez pas d'astreinte, où vous et d'autres membres de l'unité spéciale

 12   vous trouviez-vous et qu'y faisiez-vous ?

 13   R.  Lorsque nous n'étions pas de service, nous nous reposions. Nous

 14   dormions au poste de police de Srebrenica puis également dans les locaux

 15   qui se situaient à l'étage du poste de police de Srebrenica, dans ce qu'on

 16   appelait les locaux des mineurs.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut examiner la partie gauche

 18   de la version en B/C/S. Puis la page précédente -- ah non, ça y est, elle

 19   apparaît déjà à l'écran en anglais.

 20   Q.  Il y est dit -- dans l'intitulé de la partie où votre nom figure, il

 21   est dit "sluzba dezurna", c'est-à-dire "service de permanence". Est-ce que

 22   vous pourriez nous expliquer à quoi cela correspond ?

 23   R.  Le service de permanence, ça signifie le service de permanence au poste

 24   de police de Bratunac, les contacts avec les patrouilles, l'envoi de

 25   patrouilles pour des missions données, les ordres, et tout ce qu'un

 26   policier de permanence est amené à faire.

 27   Q.  Au compte rendu d'audience, il est inscrit que vous disiez service de

 28   permanence au poste de police de Bratunac. Est-ce que c'est cela que vous


Page 24500

  1   souhaitiez dire ?

  2   R.  Non. C'est au poste de police de Srebrenica, donc le service de

  3   permanence là.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Le moment est-il venu de faire la pause ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous avons dépassé l'heure.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Toutes mes excuses.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, c'est à moi qu'il appartient

  8   de garder présent à l'esprit ce détail-là.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'il nous serait possible de

 10   conclure ? Toutes mes excuses, mais j'ai d'autres engagements en dehors du

 11   Tribunal.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Je pourrais poursuivre de cinq minutes

 13   supplémentaires et ensuite on pourra conclure.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si c'est possible effectivement

 15   -- je vois que M. Mladic acquiesce. Par conséquent, nous allons pouvoir

 16   effectivement tenir compte de vos impératifs.

 17   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Merci. Passons à la page suivante dans les

 20   deux langues.

 21   Q.  L'intitulé en haut de la page est "Domavija and Drina". Où cela se

 22   situe-t-il par rapport au poste de police de Srebrenica ?

 23   R.  Domavija c'est un hôtel à Srebrenica, à 300 mètres à peu près du poste

 24   de police de Srebrenica sur la gauche; c'est-à-dire, si vous êtes face à

 25   Jadar. Et puis, Drina c'est une installation forestière qui est juste à

 26   côté de Domavija.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question très brève, Maître Ivetic.

 28   Qu'est-ce qu'il y avait à cet endroit-là qui nécessitait des mesures de


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  1   sécurité ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, rien. Je vous dis juste que c'était là

  3   qu'était le bureau principal de la compagnie forestière de la Drina.

  4   C'était à l'hôtel Domavija. Il n'y avait personne à l'hôtel, mais il y

  5   avait des forces de sécurité. On envoyait une équipe de sécurité à plein

  6   temps dans les locaux, mais il y avait rien.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il y avait une équipe entière --

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas une équipe. Il y avait deux ou

  9   trois policiers.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est ce que je voulais dire

 11   par équipe. Mais est-ce que dans les locaux, les locaux vides, il y avait

 12   quelque chose qui nécessitait des mesures de sécurité à ce moment-là ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il devait y avoir quelque chose

 14   d'important. C'est pour ça qu'on nous a envoyés sur place pour assurer la

 15   sécurité.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez poursuivre, Maître

 17   Ivetic.

 18   M. IVETIC : [interprétation]

 19   Q.  Quelle était la longueur de vos relèves pendant que vous étiez engagé

 20   en tant que membre de la 2e Compagnie de la PJP à Srebrenica entre le 12 et

 21   le 20 juillet 1995 ?

 22   R.  Eh bien, tout dépendait de l'emploi du temps. Parfois une relève était

 23   de 12 heures, parfois de 24 heures, mais quoi qu'il en soit, nous avions

 24   toujours à notre disposition des pièces où nous pouvions nous reposer, nous

 25   coucher et dormir, et cetera. Donc, une personne travaillait, l'autre

 26   dormait, et on se relayait ainsi.

 27   Q.  Et pendant la période que vous avez passée dans la ville de Srebrenica

 28   en tant que membre de la 2e Compagnie de la PJP, avez-vous personnellement


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  1   été en mesure de rester en contact avec les autres membres de la PJP

  2   appartenant à la 2e, 1ère ou la 6e Compagnie, quel que soit le moyen de

  3   communication ou de transmission utilisé ? Vous personnellement.

  4   R.  Je n'ai eu aucun contact. Il m'a été impossible d'entrer en contact

  5   avec ces collègues.

  6   Q.  Très bien.

  7   Une question formulée un peu différemment : avez-vous pu entrer en

  8   contact avec qui que ce soit qui se trouvait en dehors de la ville de

  9   Srebrenica pendant la période qui nous intéresse ?

 10   R.  Non. Moi personnellement, je n'ai eu aucun moyen à ma disposition qui

 11   me permettait de communiquer avec qui que ce soit en dehors de la ville de

 12   Srebrenica.

 13   Q.  Monsieur, merci de vos réponses.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je remercie également les interprètes de

 15   leur patience, de ces cinq minutes de plus. Monsieur le Président, je viens

 16   de terminer mes questions supplémentaires.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey. Je n'ai pas

 18   tout à fait compris si vous ne serez pas disponible après la pause, parce

 19   que moi j'aimerais poser quelques questions aussi. Je ne sais pas si vous

 20   auriez d'autres questions supplémentaires.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je peux rester, Monsieur le Président, si

 22   cela est nécessaire --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais j'avais l'impression qu'il

 24   s'agissait d'une affaire plutôt urgente dont vous deviez vous occuper.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] En effet. Mais, bien sûr, le procès est ma

 26   première priorité.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, je vais essayer d'être

 28   aussi succinct que possible, et il me faudra encore quelques minutes.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais une autre

  2   question à poser et qui découle d'une question posée par Me Ivetic.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, alors, je vais peut-être poser

  4   d'abord mes questions, et comme cela vous verrez si vous n'avez qu'une

  5   seule question à poser ou plusieurs.

  6   Questions de la Cour : 

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pendant que vous

  8   vous trouviez au poste de police de Srebrenica, est-ce que vous avez eu

  9   l'occasion d'examiner ce registre de permanence, ce journal de permanence,

 10   qui a été mené à partir du 12 juillet ?

 11   R.  Oui, je l'ai examiné. J'ai eu l'occasion de voir ce livre, il se

 12   trouvait juste sous mes yeux.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quel était l'objectif visé par ce

 14   livre, s'agissait-il de consigner les différentes tâches auxquelles les

 15   agents de police étaient affectés ou de consigner les données relatives aux

 16   différentes localités où les différentes personnes se trouvaient ?

 17   R.  Ce livre a été utilisé pour consigner les différentes affectations des

 18   agents de police, pour voir qui se trouvait où et qui exécutait quelle

 19   tâche donnée. Chaque policier pouvait examiner le registre pour vérifier --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si vous dites qu'il s'agissait d'y

 21   consigner les tâches attribuées aux différents agents de police pour voir

 22   qui était où, c'est la formulation que vous avez utilisée plutôt que de

 23   dire qu'il s'agissait de voir qui devait aller où pour s'acquitter de

 24   quelle mission ? Ai-je bien compris votre réponse ?

 25   R.  En effet.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ici, on ne consigne pas après coup

 27   si une personne s'est vraiment rendue quelque part ?

 28   R.  Non, cela n'a pas été consigné dans le registre. Mais chaque agent de


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  1   police était censé se rendre là où on l'avait envoyé, sinon il aurait dû

  2   faire face à des mesures disciplinaires, à des sanctions.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il se peut toujours qu'une

  4   personne tombe malade ou qu'elle ait des problèmes de famille et que,

  5   alors, elle ne se rende pas à l'endroit indiqué sans subir de sanctions ou

  6   sans essuyer de mesures disciplinaires ?

  7   R.  Oui, sur ce point, vous avez bien raison. Cela pouvait bien arriver.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous ne savons pas ce qui s'est

  9   vraiment produit en réalité. Nous savons tout simplement quelles tâches

 10   étaient prévues pour qui. Et jusqu'à quel moment ce registre ou ce journal

 11   a-t-il été tenu, ce journal de permanence ?

 12   R.  Eh bien, ce livre-là était un livre provisoire. Nous nous en servions à

 13   titre temporaire pendant que nous nous trouvions sur place, pour que l'on

 14   sache qui s'acquittait de quelles missions et où. Et une fois cette mission

 15   terminée, je suis rentré chez moi pour prendre des vacances, puis je suis

 16   revenu à Srebrenica. Donc, je suis parti après le 20, je suis revenu après

 17   mes vacances, et alors j'ai retrouvé d'autres registres qui ont été menés

 18   au poste de police de Srebrenica --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que d'autres livres ont été

 20   utilisés par la suite, mais à partir de quel moment, s'il vous plaît ?

 21   R.  Ces autres registres ont été menés après le 20, une fois terminées les

 22   missions de la 2e Compagnie, qui jusqu'à ce moment-là s'était vue attribuer

 23   la tâche d'y être.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quelle est la période couverte par ce

 25   registre ? Je ne sais pas si nous l'avons toujours sous les yeux. Jusqu'à

 26   quelle date y consigne-t-on des données ? Est-il possible de l'examiner de

 27   nouveau ?

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, quand on examine ce registre, on

  2   constate que la dernière entrée datait du 3 août, et vous dites qu'après

  3   votre retour, après le 20, de nouveaux registres étaient déjà mis en place.

  4   Alors, pourquoi les données contenues dans ce livre s'arrêtaient-elles le 3

  5   août ? Qu'est-ce qui s'est passé le 3 août pour interrompre

  6   l'enregistrement de données ?

  7   R.  Je n'ai pas eu l'occasion d'étudier le registre dans sa totalité, mais

  8   moi je sais que le livre a été utilisé jusqu'à la période que j'ai

  9   indiquée. Après, je suis rentré chez moi. Bien sûr, on a continué à

 10   consigner les données, mais je ne peux rien vous dire sur ce sujet.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'adresse maintenant à l'Accusation

 12   aussi, savons-nous qu'il existe d'autres registres qui reprennent à partir

 13   de cette date l'enregistrement de données ?

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le registre

 15   que nous avons à notre disposition. Je peux vous citer les données quant à

 16   l'endroit et à l'époque où nous l'avons obtenu.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous n'avons pas la suite de ce

 18   registre ?

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous n'en disposons pas. Cela peut exister,

 20   comme vous pouvez bien l'imaginer. Je pense que l'enquêteur qui s'en

 21   occupait est toujours avec nous, donc je peux toujours vérifier avec lui,

 22   mais je pense que nous avons pris tout simplement les registres qui nous

 23   semblaient pertinents.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Eh bien, la suite des événements

 25   dans ce genre de registres peut aussi être d'une certaine pertinence. Donc,

 26   si vous avez d'autres détails à nous apprendre sur ce point, j'espère que

 27   vous le ferez. Je n'ai plus de questions à vous poser, Monsieur le Témoin.

 28   Et donc, vous n'avez pas d'explications à fournir quant au fait que les


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  1   données s'arrêtent subitement le 3 août alors que le registre n'était pas

  2   rempli, même la moitié du registre n'étant toujours pas rempli ?

  3   R.  Ecoutez, vraiment, je n'en sais rien. Je ne m'occupais pas de ce

  4   registre. Je n'avais rien à voir avec ce registre. J'ai juste indiqué ce

  5   qui est annoté sur la page de garde. Et puis, pour ce qui est de la suite,

  6   je ne sais pas.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pour quelle raison avez-vous

  8   apporté ces indications qui figurent sur la page de garde ?

  9   R.  Mais sans doute parce que j'étais le premier arrivé au poste de police,

 10   et par ailleurs, avant la guerre, j'y avais travaillé, ou alors je suis

 11   tout simplement arrivé parmi les premiers au bureau, et alors voilà, j'ai

 12   inscrit ces quelques mots.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je constate -- et cela ne fait pas

 14   partie des extraits déjà téléchargés, donc j'invite les parties au procès

 15   d'enregistrer aussi cette partie du registre. Je constate donc qu'à la

 16   première page suite à la page de garde, vous n'avez rien écrit -- en fait,

 17   avez-vous écrit quelque chose ou non ?

 18   R.  Bien, depuis ma chaise, je ne vois pas très bien.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez, s'il vous plaît,

 20   remettre le registre au témoin.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Nous pouvons, par ailleurs, afficher le

 22   document qui porte la cote 30998 de la liste 65 ter.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous croyez que cela peut nous être

 24   utile.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que c'est la version du registre

 26   téléchargé par l'Accusation.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il nous faut la page 2 ou 3, alors.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, pour que tout soit


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  1   parfaitement exhaustif, et je pense que le registre a été scanné et

  2   téléchargé dans le système du prétoire électronique, mais il y avait, par

  3   ailleurs, deux documents originaux qui figuraient dans le registre au

  4   moment où celui-ci a été trouvé.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et de quels documents s'agit-il ? Est-il

  6   possible des les examiner ?

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est juste une liste des objets et

  8   une liste de personnes -- excusez-moi, il s'agit d'une liste de personnes

  9   et puis des reçus.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Entre-temps, occupons-nous du document

 11   qui vient d'être affiché à l'écran avec la cote 65 ter citée par Me Ivetic.

 12   M. IVETIC : [interprétation] A mon avis, Messieurs les Juges, il me faut la

 13   page 2 du document.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Donnez-moi un instant, s'il

 15   vous plaît.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pouvons télécharger le registre dans

 17   sa totalité sous une seule cote, si vous le souhaitez.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, j'aimerais l'examiner. Si vous

 19   regardez ce registre de permanence, quelqu'un vous a demandé de rédiger le

 20   texte qui figure sur la page de garde, et puis vous l'avez remis à

 21   quelqu'un d'autre pour écrire le texte qui figure à la première page ?

 22   R.  Oui. C'est quelqu'un d'autre qui s'en est occupé. Ce n'est pas mon

 23   écriture. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui s'en est occupé. Et c'est le

 24   journal de permanence indiquant l'emploi du temps au sein du service.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Restons-en là pour le moment.

 26   Merci, Monsieur McCloskey. Je ne sais pas ce qui figure dans le reste du

 27   registre. J'imagine que cela n'a aucune pertinence et c'est la raison pour

 28   laquelle vous ne nous avez pas signalé ce document. Alors, je me tourne


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  1   vers Mme la Greffière. Moi, je n'ai plus de questions à poser. Le registre

  2   peut être remis entre les mains de l'Accusation.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Une dernière question concernant un sujet

  4   abordé par Me Ivetic quant à l'impossibilité du témoin à communiquer

  5   pendant qu'il se trouvait à Srebrenica. J'aimerais que l'on affiche le

  6   document qui porte la cote 4052 de la liste 65 ter.

  7   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. McCloskey :

  8   Q.  [interprétation] Monsieur, je suis sûr que vous connaissiez un homme né

  9   à Bratunac et qui s'appelait Zeljko Ninkovic.

 10   R.  Zeljko Ninkovic, mais il n'est pas né à Bratunac.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était : est-ce que vous le

 12   connaissiez ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le connaissais.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 15   Q.  Et sur la base de ce document émanant de Dragomir Vasic, nous

 16   constatons que le CJB était au courant du fait qu'il a été tué au cours des

 17   combats à Konjevic Polje. Certainement, vous avez dû apprendre que ce

 18   membre de la 1ère Compagnie des PJP de Bratunac a été tué, vous avez dû

 19   l'apprendre un jour ou quelques jours après son décès tragique, n'est-ce

 20   pas ?

 21   R.  C'est à moi que vous posez cette question ? Je ne vous ai pas très bien

 22   compris.

 23   Q.  Oui. Certes, vous avez dû apprendre son décès quelques jours plus tard,

 24   au moins ?

 25   R.  Nous avons entendu parler de son décès, mais moi personnellement, je

 26   n'ai été en contact avec personne. Je ne pouvais pas contacter qui que ce

 27   soit. Nos supérieurs hiérarchiques, nos dirigeants, ont sans doute pu

 28   communiquer et avaient des moyens à leur disposition pour le faire, mais


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  1   moi personnellement, je n'ai pas pu le faire.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je souhaite demander le versement au

  3   dossier de ce document.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection à soulever.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 4052 recevra la cote P6688,

  7   Messieurs les Juges.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier. Vous

  9   n'avez plus de questions supplémentaires à poser ?

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Juste une question concernant ce registre,

 11   une question qui pourrait être utile à tout le monde.

 12   Q.  Etiez-vous présent -- ou, plutôt, excusez-moi, saviez-vous que le

 13   bureau du Procureur s'est rendu dans les locaux du poste de sécurité

 14   publique de Bratunac le 2 juin 2002 et que c'est alors que l'original du

 15   registre de Srebrenica, portant la cote 585 en l'espèce, a été confisqué ?

 16   R.  Non, je ne le savais pas.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions à poser.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'ai précisé tout à

 19   l'heure, Monsieur le Témoin, que la question qui vous a été posée

 20   concernait le fait de savoir si vous connaissiez M. Zeljko Ninkovic,

 21   puisque vous aviez dit qu'il n'était pas né à Bratunac. Mais, en fait, ma

 22   réaction a été prématurée parce que M. McCloskey avait, en effet, inclus

 23   cette question de son lieu de naissance dans sa question. Donc, vous aviez

 24   parfaitement raison de nous le dire pour commencer que d'après vous il

 25   n'était pas né à Bratunac. Je vous présente mes excuses. D'autres questions

 26   à poser, Maître Ivetic ?

 27   M. IVETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je conclus que, Monsieur


Page 24510

  1   Deronjic, votre déposition vient de toucher à sa fin. Je tiens à vous

  2   remercier chaleureusement d'être venu ici à La Haye et d'avoir répondu à

  3   toutes les questions qui vous ont été posées par les parties au procès et

  4   par les Juges de la Chambre. Je vous souhaite un bon voyage de retour.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  6   [Le témoin se retire]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de faire une pause, Maître Ivetic,

  8   le témoin a dit qu'il ne souhaitait pas que l'on approfondisse ses

  9   commentaires quant à la manière dont il a été traité, à savoir la manière

 10   peu équitable dont il a été traité lors des entretiens qu'il a eus avec

 11   l'Accusation. Est-ce que la Défense a le même point de vue que le témoin,

 12   qu'il faut laisser tomber la question, ou souhaitez-vous que nous

 13   examinions les entretiens pour vérifier si les affirmations du témoin sont

 14   véridiques ou non ?

 15   M. IVETIC : [interprétation] Si vous souhaitez examiner l'entretien, cela

 16   ne nous pose pas de problème. Je pense que le seul document qui a été revu,

 17   c'est le registre de Bratunac, et non pas le registre de Srebrenica comme

 18   M. McCloskey l'a indiqué dans ses questions. Les deux sont téléchargés dans

 19   le système, je crois.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non, Maître Ivetic, je vous

 21   demande si vous souhaitez que les Juges de la Chambre s'occupent

 22   personnellement du traitement inéquitable infligé au témoin, d'après ce

 23   qu'il a dit ? Alors, les Juges de la Chambre ne sont pas enclins à entamer

 24   quoi que ce soit de leur propre initiative si les parties au procès ne le

 25   souhaitent pas. Et si le témoin ne l'a pas exagéré, j'imagine que la

 26   Défense aurait un intérêt à ce que les Juges de la Chambre se penchent sur

 27   la question --

 28   M. IVETIC : [interprétation] Oui, et c'est la raison pour laquelle j'ai


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  1   indiqué que nous aimerions -- en fait, non, vous ne pouvez pas l'examiner,

  2   vous pouvez tout simplement réécouter les bandes audio, parce que d'après

  3   ce que j'ai compris, nous n'avons que des bandes audio accompagnées de

  4   transcriptions. Cela a peut-être été téléchargé par l'Accusation, mais moi

  5   je n'ai pas de cote à citer.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut peut-être que vous identifiiez

  7   d'abord les extraits qui étayent les propos du témoin d'après vous, les

  8   propos suivant lesquels il a été maltraité, et ainsi nous n'aurons qu'à

  9   réécouter que ces extraits-là. J'ai seulement accès aux transcriptions en

 10   anglais, mais je n'ai pas d'enregistrement audio.

 11   Donc, la question qui se pose est de savoir si la Défense a un

 12   intérêt concret à ce que ceci soit fait. Peut-être vous pouvez réécouter

 13   l'audio pour nous, pour nous dire si effectivement on lève la voix à un

 14   certain moment.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Très bien.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous êtes préoccupé par la façon dont

 17   le témoin a été traité, veuillez, s'il vous plaît, nous le signaler en

 18   notifiant les endroits pertinents, et nous allons tout vérifier en

 19   profondeur.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Je vais alors m'occuper de la question et je

 21   le signalerai aux Juges de la Chambre.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Nous, nous avons dépassé le temps

 25   prévu. Nous allons faire une pause et reprendrons nos travaux à 13 heures

 26   moins 20.

 27   --- L'audience est suspendue à 12 heures 21.

 28   --- L'audience est reprise à 12 heures 44.


Page 24512

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, quelques

  2   points. Tout d'abord, en rapport avec le Témoin Nikolic, les parties ont

  3   maintenant accès à l'échange par courriel. Et si l'intention était de

  4   donner une suite, alors la Chambre aimerait le savoir aussi rapidement que

  5   possible. Sinon, nous allons demander à l'Unité des Témoins et des Victimes

  6   d'informer le témoin qui n'est nullement limité dans ses communications

  7   avec autrui concernant son rôle en tant que témoin. Donc, de ce fait, pour

  8   ne pas le faire attendre, Maître Ivetic, j'ai vu qu'il y a eu une

  9   consultation très rapide, donc pas de suivi du côté de la Défense ?

 10   M. IVETIC : [interprétation] Du côté de la Défense, pas de suivi.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et, Monsieur Weber ?

 12   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je vais vérifier et je

 13   vous le ferai savoir plus tard dans la journée.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si vous pouviez le faire pour que

 15   le témoin n'ait pas à attendre trop longtemps.

 16   Il y a alors également un autre point. Il y a une requête en attente

 17   -- non, en fait, ce n'est pas une requête. C'est une objection concernant

 18   le témoignage de M. Pejic. Et la Chambre aimerait prendre une décision sur

 19   cette objection et le faire maintenant.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Désolé de vous interrompre.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que vous voulez entendre ce que nous

 23   avons à dire ? Je pense que nous avons d'autres soumissions et requêtes.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez savoir si la Chambre est

 25   sur le point de refuser cette objection, c'est-à-dire que vous voulez

 26   encore renforcer vos arguments ? Ce qui quelquefois peut avoir un sens. Je

 27   ne plaisante pas. Si c'est concernant le résultat, vous ne devriez pas être

 28   trop inquiet.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Donc, nous en traiterons probablement à un

  2   autre moment. Mais je ne veux pas gêner votre décision.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, ce n'est absolument pas ce que

  4   vous faites en aucune façon, Maître Lukic.

  5   Bien, je vais donc rendre la décision. Je ne vais pas me limiter à cela.

  6   Mais d'abord la décision.

  7   Dans sa réponse du 10 juin 2014 à la Défense à la Règle 92 ter concernant

  8   Milan Pejic, l'Accusation fait objection à l'admission des paragraphes 19 à

  9   23 de sa déclaration préalable sur la base qu'ils contiennent des éléments

 10   de preuve tu quoque. Le 4 juillet, la Défense a déposé des écritures

 11   concernant une déclaration révisée. Cependant, les paragraphes 19 à 23

 12   n'ont pas considérablement changé, et la Chambre s'est penchée sur les

 13   objections de l'Accusation d'appliquer le mutatis mutandis à cette nouvelle

 14   déclaration.

 15   Le 16 juillet 2014, la Défense a déposé une requête supplémentaire arguant

 16   que les paragraphes 9 [comme interprété] à 23 de la déclaration sont

 17   pertinents et que les objections de l'Accusation sont sans fondement et

 18   devraient être rejetées. La Chambre a pris note des écritures récentes de

 19   l'Accusation en date du 18 juin sur la question et accorde à l'Accusation

 20   l'autorisation de présenter une réplique.

 21   De manière générale, la Chambre ne considère pas que ces éléments de preuve

 22   soient uniquement tu quoque sur la seule base de leur contenu et leur

 23   sujet. Dans ce cas, la Défense argue que les paragraphes 19 à 23 donnent

 24   des éléments de preuve que, et je cite, "il y avait des tirs provenant de

 25   l'artillerie lourde de l'ABiH," qui, dit-elle, ont fait poser une menace

 26   sur la population serbe de Sarajevo. Elle argue également que de ce fait,

 27   il y a eu, et je cite, "une justification légitime aux actions militaires

 28   de la VRS contre l'ABiH dans et autour de Sarajevo, ainsi que pour les


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  1   armes lourdes de la VRS."

  2   Et enfin, la Défense déclare que les éléments de preuve proposés sont

  3   pertinents au positionnement de ces armes de l'ABiH en rapport avec la VRS

  4   ainsi que la façon dont elles ont été produites.

  5   Dans sa réplique, l'Accusation argue que les affirmations faites par la

  6   Défense en rapport avec les témoins de l'Accusation sont sans substance et

  7   que la Défense interprète de façon erronée la position de l'Accusation

  8   ainsi que les éléments de preuve et que, ce faisant, cela crée une

  9   justification pour admettre d'autres éléments de preuve tu quoque qui

 10   seraient autrement inadmissibles. En résumé, l'Accusation considère que la

 11   Défense n'a pas présenté une raison juridiquement valable pour l'admission

 12   des éléments de preuve de Pejic.

 13   La Chambre comprend que la Défense argue du fait que les paragraphes 19 à

 14   23 de la déclaration préalable du témoin se rapportent au motif des actions

 15   militaires de la VRS à Sarajevo pendant la période concernée dans l'acte

 16   d'accusation. La Chambre considère que cette déclaration n'est pas

 17   dépourvue de pertinence ou de valeur probante, même si cela est limité, et

 18   pour ces raisons, la Chambre refuse les objections de l'Accusation axées

 19   uniquement sur le tu quoque et autorise le versement de la déclaration

 20   préalable de Pejic, y compris des paragraphes 19 à 23.

 21   Et ceci conclut la décision de la Chambre sur ce point.

 22   Bien, en ayant terminé avec cette décision, cela ne signifie pas que la

 23   Chambre n'a pas d'inquiétudes particulières concernant ce type de

 24   déclarations et la façon dont le temps et le temps de cette Cour est

 25   utilisé, mais elle abordera cela dans des conseils plus généraux qui

 26   devraient venir un peu plus tard au cours de la semaine. Mais pour le tu

 27   quoque, l'objection est refusée.

 28   Est-ce que la Défense est prête à appeler le prochain témoin ?


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous pourrions

  2   appeler M. Pejic, Milan Pejic.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce que l'on pourrait faire

  4   entrer le témoin dans le prétoire.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Et juste pour vous informer, Messieurs les

  6   Juges et Monsieur [comme interprété] Stewart, je n'ai pas eu le temps de

  7   lui demander la chose suivante. Notre intention est de passer une vidéo qui

  8   porte la cote MFI D523. Et, bien entendu, je demande l'aide de Mme Stewart.

  9   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Pejic. Avant de

 11   témoigner, les Règles exigent que vous prononciez la déclaration

 12   solennelle. Je vous inviterais donc à lire cette déclaration solennelle.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous également. La déclaration

 14   solennelle, eh bien, je déclare solennellement que je dirai la vérité,

 15   toute la vérité et rien que la vérité.

 16   LE TÉMOIN : MILAN PEJIC [Assermenté]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Pejic. Veuillez vous

 19   asseoir.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pejic, vous serez d'abord

 22   interrogé par Me Lukic, qui se trouve à votre gauche, et qui est le conseil

 23   de M. Mladic.

 24   Monsieur Lukic, veuillez poursuivre.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais

 26   simplement demander l'aide de l'huissier pour donner au témoin une

 27   déclaration non annotée. Bien entendu, je lui demanderais de la montrer

 28   d'abord à l'Accusation.


Page 24516

  1   Mme HASAN : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. M. Lukic fait

  2   référence au D523, il s'agit là d'une pièce à conviction. C'est une vidéo.

  3   Et je viens d'être informée par Mme Stewart qu'elle n'était pas au courant

  4   de cela et que le CD se trouve sur son bureau et qu'elle n'est donc pas à

  5   même de passer cette vidéo pour la Défense.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Bien, nous allons essayer de résoudre cela de

  8   manière différente. Je vais voir avec mon collègue ce que nous pouvons

  9   faire. Me Ivetic va maintenant sortir et voir s'il peut faire quelque

 10   chose.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, c'est une chose importante à

 12   faire, Maître Lukic. Veuillez poursuivre.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 14   Interrogatoire principal par M. Lukic :

 15   Q.  [interprétation] Docteur Pejic, bonjour.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  Vous avez devant vous une déclaration écrite, et je voudrais maintenant

 18   que cette déclaration préalable, ou plutôt, que le document 1D1622 soit

 19   affiché à l'écran devant vous.

 20   Docteur, vous voyez votre déclaration préalable à l'écran devant vous

 21   et vous l'avez également en copie papier pour des raisons administratives,

 22   et je vous demanderai si vous avez eu la possibilité de revoir déjà cette

 23   déclaration avant ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  La signature que nous voyons maintenant à l'écran sur la première page,

 26   à qui appartient cette signature ?

 27   R.  Il s'agit de ma signature.

 28   Q.  Regardons maintenant la dernière page. La signature qui figure à la


Page 24517

  1   dernière page, à qui appartient-elle ?

  2   R.  C'est également ma signature, et cela a été signé le 29 mai 2014.

  3   Q.  Cette déclaration préalable que vous avez devant vous reflète-t-elle

  4   avec précision ce que vous avez dit à l'équipe de la Défense représentant

  5   le général Mladic ?

  6   R.  Je pense que oui.

  7   Q.  Si je devais vous reposer les mêmes questions aujourd'hui, répondriez-

  8   vous de la même façon ?

  9   R.  Oui.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais demander le versement de cette

 11   déclaration au dossier.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1622 reçoit la cote D589.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document D589 est admis au dossier.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Avec votre autorisation, Monsieur le Président,

 16   j'aurais tout d'abord un bref résumé et ensuite j'aurais quelques questions

 17   à poser au témoin.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder comme vous le

 19   proposez, Maître Lukic.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Le témoin a travaillé en tant que docteur dans la clinique de Kosevo à

 22   partir de 1979, il était spécialisé dans les maladies cardiaques et tout ce

 23   qui concerne le domaine de l'O.R.L. A partir de mai 1992, le témoin a

 24   travaillé à l'hôpital militaire de Blazuj. Le témoin a témoigné concernant

 25   la situation à Sarajevo avant et après l'émergence du conflit. Il

 26   expliquera les circonstances de la création de l'hôpital militaire à

 27   Blazuj. Comme il a travaillé dans l'hôpital de Kosevo sur une période plus

 28   longue, il pourra confirmer que la situation a empiré en avril 1992, au


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  1   cours de laquelle les patients de l'hôpital Kosevo craignaient pour leur

  2   propre sécurité tout en se rendant à l'hôpital Kosevo et essayaient

  3   d'éviter de venir se faire traiter.

  4   Il va expliquer les connaissances qu'il avait de l'existence des

  5   paramilitaires à Sarajevo au début de ce conflit. En avril 1992, un hôtel

  6   d'Ilidza a été attaqué, et c'est là que se trouvaient des membres de la

  7   FORPRONU. De nombreuses personnes ont été blessées et tuées. Il a dû

  8   apporter les premiers soins à ces personnes dans la mesure où il n'était

  9   pas possible de se rendre à Sarajevo. Il témoignera de la création de la

 10   cellule de Crise dans l'hôpital et des activités de l'hôpital.

 11   Il expliquera également les circonstances entourant l'organisation et

 12   le travail de l'hôpital à Blazuj et il parlera des dossiers, du nombre et

 13   de l'appartenance ethnique des patients qui étaient suivis médicalement

 14   dans cet hôpital au cours de cette période. Il pourra également témoigner

 15   des blessures et du type d'armes qui auront causé ces blessures. Il

 16   expliquera également la situation sur le plan de la sécurité dans et autour

 17   de l'hôpital au cours de la période du conflit.

 18   Il témoignera également concernant l'attaque en octobre 1992 où des

 19   obus ont été tirés sur une station de bus, ce qui est à l'origine du décès

 20   de nombreux civils, et un grand nombre de civils ayant également été

 21   blessés.

 22   Et notre idée est de montrer au témoin la vidéo dont nous venons de

 23   parler il y a quelques instants et de lui demander ce qu'il savait

 24   concernant la vidéo et toute la contrebande qui entourait, donc, les

 25   équipements militaires et les bouteilles d'oxygène.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez lui poser ces questions,

 27   et nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, est-ce que ce témoin est en

 28   position d'ajouter quelque chose dont nous avons déjà entendu parler ?


Page 24519

  1   Comme vous le savez, la Chambre essaye d'encourager les parties à éviter de

  2   repasser les mêmes éléments de preuve dont on a déjà parlé.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons rien à ajouter. Nous voulions

  4   simplement que la vidéo soit admise dans la mesure où elle est arrivée

  5   tardivement avec le témoin précédent. C'est un traducteur qui a témoigné

  6   sur la même question, mais il était trop tard et cela a été remis trop

  7   tardivement à l'Accusation, donc la vidéo n'a pas été admise.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, est-ce qu'il y aurait là à nouveau

  9   objection ? S'il n'y en a pas, nous pourrions l'admettre si les deux

 10   parties sont d'accord -- si la Défense considère que c'est pertinent par

 11   rapport à ce qui se dit actuellement, et si vous n'avez pas d'objections,

 12   nous pourrions donc la voir après et ensuite demander à ce qu'elle soit

 13   versée au dossier.

 14   Mme HASAN : [interprétation] C'est la même vidéo que nous avons vue avec

 15   Batanic il y a quelques semaines, et là il n'y avait pas d'objection.

 16   M. LUKIC : [interprétation] C'est la même vidéo.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il n'est pas nécessaire de

 18   repasser cette vidéo, Maître Lukic.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci peut faciliter la procédure.

 21   Veuillez poursuivre.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  Docteur, je voudrais d'abord vous poser une question concernant

 24   l'hôpital de Blazuj. Pourriez-vous nous dire très brièvement qui

 25   travaillait dans cet hôpital ? S'agissait-il de personnel mobilisé ?

 26   S'agissait-il de travail obligatoire ? Est-ce que vous y aviez un poste, un

 27   rang ?

 28   R.  Bien, l'hôpital à Blazuj, dès le départ, était un exemple de la façon


Page 24520

  1   dont les équipes médicales se sont organisées dans cette région. Aucun

  2   ordre n'avait été donné de la part des autorités militaires ou civiles,

  3   parce que cette partie de Sarajevo, qui était en grande partie habitée par

  4   des Serbes, ne possédait pas de centre médical permanent, et en raison des

  5   attaques et des combats qui se déroulaient contre Ilidza, qui était habité

  6   par des Serbes et où il y avait quelques gardes locaux organisés en Défense

  7   territoriale, les blessés arrivaient, aussi bien des civils que les membres

  8   de la Défense territoriale qui défendaient la région. Et avant que n'éclate

  9   la guerre, l'hôpital où se trouvaient ces personnes était l'hôpital de

 10   Kosevo et l'hôpital militaire de Sarajevo qui était devenu l'hôpital de la

 11   ville. Il était extrêmement difficile à l'époque de se rendre dans ces

 12   lieux, et les blessés et les personnes malades, en partant de leur

 13   expérience de ce qu'ils savaient de ce qui s'était produit dans la rue

 14   Dobrovoljacka et le sort réservé aux soldats qui avaient été blessés et

 15   capturés, ne souhaitaient pas se rendre à l'hôpital. Et en tant que médecin

 16   moi-même et un groupe de techniciens de l'hôpital, nous avons essayé de

 17   faire face à de gros problèmes.

 18   Dans cette situation, la commune, la localité qui était un petit

 19   noyau de gouvernement local, m'a donné ce centre de soins qui faisait

 20   partie, donc, d'une usine, Zica, une usine de métallurgie, et c'est là où

 21   nous avons mis en place le premier poste de soins, pour les premiers soins

 22   médicaux. Et au fur et à mesure que progressait le conflit, les blessures

 23   demandaient des soins médicaux plus importants et nous n'étions pas prêts,

 24   nous n'avions pas la possibilité ni l'équipement pour le faire. Et nous

 25   n'avions même pas, non plus, en réalité, les compétences pour le faire.

 26   J'étais, moi, un spécialiste en O.R.L., et il y avait deux ou trois autres

 27   docteurs qui étaient de jeunes docteurs sans expérience. Et ce que nous

 28   avons fait, nous avons pris les civils et les membres de la Défense


Page 24521

  1   territoriale et nous les avons envoyés à l'hôpital de Pale, qui se trouvait

  2   à une trentaine de kilomètres de là. Mais de Blazuj, ou plutôt, d'Ilidza à

  3   Pale, il fallait environ cinq heures pour y arriver parce qu'il fallait

  4   passer par des routes de montagne, des chemins détournés, et cetera. Et

  5   malheureusement, comme nous n'avions pas l'équipement nécessaire, un grand

  6   nombre de personnes sont décédées. L'hôpital était un exemple de la façon

  7   dont des équipes médicales et la population s'organisaient pour offrir un

  8   service. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question et si ma réponse vous

  9   convient, mais c'était en substance de cela dont il s'agissait.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Me Lukic, je vous encouragerais

 11   à poser des questions plus précises à votre témoin, parce que vous nous

 12   avez dit beaucoup de choses, mais la pertinence et la valeur probante de ce

 13   que vous nous avez dit n'est pas tout à fait claire. Veuillez poursuivre,

 14   Maître Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Docteur, je voudrais vous demander de regarder le paragraphe 4 de votre

 17   déclaration, qui se trouve à la page 2 des deux versions. Bien, le document

 18   est déjà affiché à l'écran. Nous allons donc passer à la page 2. Et là,

 19   vous parlez du 22 avril 1992. Vous avez parlé de l'attaque contre Ilidza.

 20   Bien, concernant ce paragraphe de votre déclaration préalable, j'aimerais

 21   vous montrer un document, qui est le document 1D2827. Docteur, vous voyez

 22   ce document qui est devant vous ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Qui est l'auteur de ce document ?

 25   R.  C'est moi, et il y avait les noms des personnes blessées qui ont été

 26   prises dans le protocole de l'hôpital Zica.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir la

 28   traduction anglaise ?


Page 24522

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il n'y a pas de traduction anglaise

  2   dans l'e-court, Messieurs les Juges.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Dans ce document, Messieurs les Juges, il est

  5   clair que la traduction manque. Nous voyons simplement des noms, et en

  6   dessous des noms, en général les diagnostics en latin, donc je pourrais

  7   très brièvement demander au médecin quelles étaient les blessures

  8   enregistrées dans ce document et ensuite demander à ce qu'une cote MFI, une

  9   cote provisoire, lui soit attribuée.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, est-ce que l'on ne pourrait pas --

 11   je pense que la Chambre a quelque expérience, et le document donne un nom

 12   et ensuite un diagnostic, et en général V signifie blessure. Et lorsque

 13   l'on parle de main droite, c'est clair, ou du dos de quelqu'un. Donc, je

 14   proposerais que, à moins que vous souhaitiez passer beaucoup de temps sur

 15   les détails des diagnostics, nous nous contentions que vous posiez une ou

 16   deux questions et que nous continuions et attendions et ensuite accordions

 17   une cote provisoire MFI au document. Et s'il devait y avoir une surprise,

 18   lorsque la traduction anglaise sera produite, nous pouvons décider comment

 19   procéder.

 20   Madame Hasan.

 21   Mme HASAN : [interprétation] Je voulais simplement dire qu'il semblerait

 22   qu'il y ait quelques éléments en latin.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est la raison pour laquelle je

 24   proposais qu'on lise au moins la première ligne et que l'on puisse

 25   également lire les trois ou quatre dernières lignes, mais pour l'instant

 26   nous en resterons là. Donc, je vous invite à lire très lentement, sachant,

 27   Maître Lukic, que ce n'est pas ainsi que nous procédons d'accoutumée.

 28   Lorsqu'il s'agit de la traduction et l'interprétation, nous ne procédons


Page 24523

  1   pas de la sorte d'habitude.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Vous souhaitez que je le fasse ou que ce soit

  3   le témoin ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si le témoin pouvait lire très

  5   lentement ce qui figure à l'intitulé de ce document. Je vous inviterais,

  6   Monsieur Pejic, à bien vouloir donner lecture de ce document très lentement

  7   à voix haute.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup. "La liste de civils blessés au

  9   cours d'une attaque sur la municipalité d'Ilidza le 22 avril 1992."

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire ce

 11   qui apparaît sous la ligne portant le numéro 29, s'il vous plaît.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] "La liste contient 29 inscriptions, soit un

 13   total de 29 noms de personnes blessées figurant sur la liste. Les autres

 14   personnes blessées et ayant des blessures mineures, 25, ayant bénéficié des

 15   premiers soins ambulatoires à Ilidza. Y figure le nombre total de personnes

 16   blessées de 56, mais ils ne se sont pas tous rendus à Zica mais ont été

 17   traités ailleurs." J'ai déjà dit dans le passage précédent où cela était.

 18   "Les personnes gravement blessées ont été conduites à l'hôpital. L'après-

 19   midi, les personnes qui ont été tuées ont été conduites à l'hôpital, il

 20   s'agit du total de 11 personnes.

 21   "Signé, Dr Milan Pejic."

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions, Maître

 23   Lukic, je souhaiterais adresser une question au témoin. Votre expertise

 24   médicale vous permet-elle d'identifier ces 29 personnes comme étant des

 25   civils ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, à

 27   l'époque il n'y avait pas de mobilisation. Il n'y avait pas de forces

 28   militaires régulières à Ilidza. Il y avait la Défense territoriale, et puis


Page 24524

  1   il y avait certaines gardes de villages ou de rues dans les trois camps. Et

  2   selon les tenues que les individus portaient, en ce qui me concerne, je

  3   dirais qu'ils étaient des civils. Il y a des documents relatifs à ces

  4   incidents qui figurent dans les procès-verbaux de l'hôpital de Zica.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Docteur Pejic, vous répondez à des

  6   questions qui ne vous ont pas été posées. La réponse que je souhaite

  7   entendre est : Non, mon expertise médicale ne me permet pas de faire

  8   d'évaluation des individus sur base de leur tenue. Tout cela, nous ne vous

  9   le demandons pas.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le reste, on ne vous le demande pas.

 12   Veuillez poursuivre, Maître Lukic.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, me permettez-vous

 15   d'intervenir ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela est lié à la question qui vous a

 17   été posée, vous le pouvez.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup. Oui, ça a trait à la question.

 19   Parce que je connais 90 % de ces individus, c'étaient des civils. Ce

 20   n'étaient pas des soldats. C'étaient des voisins qui vivaient dans le même

 21   quartier que moi.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et aucun d'entre eux n'était

 23   affilié à la Défense territoriale, ou 90 % de ces personnes n'avaient

 24   strictement rien à voir avec les forces armées, si je peux utiliser ce

 25   terme, ou n'y étaient associées en rien ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est exact.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont entendu des

 28   éléments de preuve présentés par les différents camps indiquant que tous


Page 24525

  1   les hommes et toutes les femmes aptes au service militaire avaient été

  2   appelés, peut-être pas recrutés officiellement mais armés eux-mêmes pour

  3   protéger la zone, et vous nous dites que 

  4   90 % de ces personnes n'avaient strictement rien à voir avec les

  5   combattants --

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez une réponse ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je n'en sais rien. Je ne sais pas. Il n'y

  9   avait pas de mobilisation à l'époque, pour autant que je sache. Ce n'est

 10   qu'après l'établissement de l'armée de la Republika Srpska que ces

 11   documents nous ont été adressés. Maintenant, est-ce qu'il y avait un

 12   policier ou pas là ? Non, je n'avais personne portant un uniforme. Est-ce

 13   que quelqu'un était un soldat d'active ? Non, je n'avais personne portant

 14   un uniforme. Est-ce qu'ils avaient des armes ? Des armes de chasse, peut-

 15   être. Mais je n'en sais rien, moi, je n'étais pas sur le terrain. Ce sont

 16   des personnes blessées qui me sont amenées.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà qui est parfaitement clair. Maître

 18   Lukic, veuillez poursuivre.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Je souhaiterais à présent que nous allions brièvement au paragraphe 10

 21   de votre déclaration préalable. Et voilà ce qui y a été dit.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais que ce paragraphe soit affiché

 23   à l'écran. D589, tel est le numéro du document. Et il s'agit de la

 24   troisième page. Page suivante dans la version anglaise, s'il vous plaît. Il

 25   s'agit du paragraphe 10. Merci.

 26   Q.  Donc, dans ce paragraphe, vous dites la chose suivante : L'identité des

 27   individus que nous aidions n'avait jamais d'importance. Nous traitions tout

 28   le monde de la même manière, qu'ils aient été Musulmans, Croates ou Serbes.


Page 24526

  1   Nous aidions tout le monde. Et ensuite, vous poursuivez. Et je souhaiterais

  2   vous poser la question suivante s'agissant de ces propos : existe-t-il au

  3   moment où nous parlons des archives, des dossiers de patients, dans les

  4   locaux de votre hôpital ?

  5   R.  Oui, il y a les archives et des dossiers de patients.

  6   Q.  Pourriez-vous nous dire quels sont ces dossiers qui sont accessibles à

  7   l'heure actuelle et où on peut les trouver ?

  8   R.  Si vous m'y autorisez, je répondrais la chose suivante : vous savez, ça

  9   fait très longtemps que je suis médecin, donc je sais ce qu'un

 10   établissement médical doit faire et quels sont les types de documents

 11   doivent être maintenus. Dans l'hôpital dont j'étais le chef et où je

 12   travaillais, il y avait des dossiers portant sur les personnes malades et

 13   les personnes blessées qui étaient conduites pour traitement pour la

 14   première fois. Puis il y avait des dossiers pour les personnes qui avaient

 15   été admises à l'hôpital pour un traitement hospitalier. Il y avait

 16   également des dossiers faisant état de la durée de leur séjour en

 17   stationnaire et de la date à laquelle ils avaient été renvoyés chez eux.

 18   Chaque personne blessée, chaque personne malade, indépendamment de leur

 19   lieu d'origine, bénéficiait d'aide médicale. Et ils bénéficiaient tous

 20   également d'un diagnostic médical. S'ils n'étaient pas admis à l'hôpital, à

 21   ce moment-là on leur donnait des documents leur permettant de quitter

 22   l'hôpital, soit un généraliste indiquant quelle est leur maladie ou bien

 23   des documents indiquant quelle était l'opération chirurgicale qu'ils

 24   avaient subie et quel traitement qu'ils devaient suivre. Et tout cela était

 25   maintenu dans le bureau dans lequel je travaillais à l'hôpital de Kasindol,

 26   ensuite je transférais ces documents après avoir quitté Sarajevo, la partie

 27   serbe de Sarajevo, et puis j'émettais d'innombrables certificats sur cette

 28   base, sur les blessures, et cetera. Et à l'heure actuelle, au moment où je


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  1   vous parle, ils sont au quartier général des réfugiés d'Ilidza à Sarajevo,

  2   rue de la 1ère Brigade de Sarajevo, "Prvi Sarajevske Brigada [phon]". Ils

  3   sont accessibles, et toutes les informations que j'ai présentées ici

  4   peuvent y être trouvées.

  5   Q.  Merci.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que la dernière phrase était

  7   la réponse à votre question. C'était la dernière phrase. Ça a été une très

  8   longue réponse.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Pourtant, j'ai demandé quels étaient les types

 10   de PV qui existaient.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La dernière question était la suivante :

 12   pourriez-vous nous dire quels sont ceux qui sont accessibles aujourd'hui et

 13   où on peut les trouver ? C'était là votre question. Et c'était --

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je parlais des procès-verbaux.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, des dossiers de patients existants.

 16   C'est ce qu'a dit le témoin, puis vous avez posé cette question-là. Mais

 17   d'une manière générale, Maître Lukic, je vous invite à mieux maîtriser

 18   votre interrogatoire en vous concentrant sur l'essentiel.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je ferai de mon mieux. Ça ne suffira peut-être

 20   pas tout à fait.

 21   Q.  Docteur, je souhaiterais à présent vous montrer un document, 1D2033.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Que je souhaiterais voir affiché au prétoire

 23   électronique.

 24   Q.  Docteur Pejic, avez-vous déjà vu ce document ?

 25   R.  Je l'ai vu quand je l'ai écrit.

 26   Q.  Ce document a trait au traitement médical, comme on peut le voir à la

 27   lecture du document lui-même : Traitement de la population et de

 28   combattants du HVO dans la municipalité de Kiseljak, 150 patients gravement


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  1   atteints, et cetera, et cetera. Ces 150 blessés graves et personnes

  2   gravement malades, est-ce que cela a trait également aux membres du HVO ? A

  3   vrai dire, à qui cela a-t-il trait ?

  4   R.  Cela a trait aux membres du HVO et aux habitants d'Herceg-Bosna. C'est

  5   un rapport que j'ai rédigé en octobre, le 14, 1994. En ce qui concerne le

  6   nombre de personnes que nous avons assistées au cours des années qui ont

  7   suivi, ce nombre est nettement plus important que celui-ci. Je ne vais

  8   peut-être pas monopoliser la parole, si vous m'autorisez en dire davantage,

  9   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dirais, Maître Lukic, qu'il serait

 11   bon d'expliquer quelle est la pertinence de ceci. Je comprends qu'il y a

 12   des services médicaux qui ont été rendus à d'autres groupes, mais quelle en

 13   est la pertinence dans cette affaire? Nous ne occupons pas des patients et

 14   de l'attention qu'on leur accorde. Dans cette affaire, on se préoccupe de

 15   crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. C'est de cela qu'il s'agit

 16   dans cette affaire, Maître Lukic, donc en quoi cela change-t-il quoi que ce

 17   soit, quelle est la pertinence de ceci, mis à part le fait que l'on se

 18   rende compte de ce qui a été fait ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Exactement. Il s'agit de l'intention

 20   délictueuse.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'intention délictueuse de qui ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] De notre client.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quelle façon ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] Bien, je peux continuer sur cette ligne

 25   d'interrogation avec mon client et à la fin je pourrais ensuite dire, si

 26   vous m'y autorisez, en quoi cela est pertinent.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, je vous en prie, poursuivez sans

 28   plus de retard. Est-ce que vous pensez, toutefois, que cela ait quoi que ce


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  1   soit avoir avec des instructions ou avec le fait que M. Mladic en ait eu

  2   connaissance, Monsieur Pejic, pour autant que vous le sachiez ? Vous avez

  3   envoyé cela aux autorités civiles, apparemment. Même si une copie a été

  4   envoyé à l'état-major de la VRS.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si le général Mladic avait

  6   connaissance de cela. Les membres de la HVO étaient associés au conflit

  7   croato-bosniaque et ils venaient me voir à l'hôpital pour être traités. Je

  8   n'ai pas reçu d'instructions. Nous les traitions sur base de la déontologie

  9   professionnelle, du serment d'Hippocrate --

 10   L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent que le témoin s'exprime trop vite.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, vous parlez trop

 12   vite. Maître Lukic, on va inviter le témoin à bien vouloir répéter la

 13   dernière partie de son intervention. Mais je vous invite à bien vouloir en

 14   arriver au sens de votre question parce que, pour autant que je sache, il

 15   n'y a pas de chef d'inculpation lié à des crimes commis à l'encontre de

 16   responsables du HVO, et c'est de cela qu'il s'agit et de la population à

 17   Kiseljak. A moins d'avoir mal compris --

 18   M. LUKIC : [interprétation] L'Accusation utilise le terme "non-Serbes".

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, à tout point de vue dans un

 20   contexte pertinent, Maître Lukic. Mais ça n'est pas tout ce qui est arrivé

 21   aux non-Serbes dont il est accusé. Ça n'est certainement pas la teneur de

 22   cet acte d'accusation. Vous en avez bien conscience, j'imagine. Ou est-ce

 23   que ce vous essayez de dire, c'est qu'il n'y avait pas d'intention

 24   discriminatoire parce que, à un moment donné ou à un autre, il y a eu un

 25   comportement exemplaire à l'encontre de membres de ce même groupe ethnique

 26   ? Est-ce là votre objectif ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] Notre objectif est que l'on ne peut pas à un

 28   moment donné ou à un autre moment aller en haut, en bas. Vous pouvez avoir


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  1   une intention ou vous ne l'avez pas. Je ne comprends pas que quelqu'un

  2   puisse, le week-end seulement, avoir une intention délictueuse et puis

  3   n'avoir la même intention pendant la même guerre.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Bien, je comprends que vous

  5   ne comprenez pas. Je vous invite à poursuivre.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  7   Q.  Monsieur Pejic, nous voyons dans le document qu'il a été remis à

  8   l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska et, entre autres,

  9   au ministère de la Santé de la Republika Srpska. Le numéro 5 se lit :

 10   Envoyé au commandement de la Brigade d'Ilidza. Et au numéro 6, le texte

 11   n'est pas lisible. C'est le document que nous avons retrouvé. Il a

 12   d'ailleurs été impossible de traduire cette partie du document vers

 13   l'anglais. Est-ce que vous savez à qui d'autre ce document a été envoyé ?

 14   Qu'est-ce qui figure au numéro 6 ?

 15   R.  Eh bien, nous avions l'obligation d'envoyer aussi un exemplaire au

 16   commandement de la Brigade d'Igman, et c'est cela qui figure au regard du

 17   numéro 6. Deux brigades couvraient ce territoire, à savoir c'étaient leur

 18   zone de responsabilité.

 19   Q.  Donc, il y a plusieurs destinataires à ce document. Il y a l'état-major

 20   principal, il y a le commandement de la Brigade d'Ilidza et puis, en regard

 21   du numéro 6, le commandement de la Brigade d'Igman. Avez-vous reçu de ces

 22   instances un ordre, une recommandation, des instructions ou des consignes

 23   vous indiquant qu'il ne fallait pas traiter des Musulmans ou des Croates ?

 24   R.  Oh non. Je l'affirme avec toute la responsabilité, non.

 25   Q.  Le général Ratko Mladic a-t-il rendu visite à votre hôpital?

 26   R.  Oui, à plusieurs reprises.

 27   Q.  Et, à ces occasions, a-t-il eu des entretiens avec les malades ou les

 28   blessés ?


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  1   R.  Oui, il a fait le tour de toutes les personnes blessées et, bien sûr,

  2   de toutes les personnes malades. Il s'est entretenu avec moi, par ailleurs,

  3   puisque je dirigeais l'hôpital. Quelle que soit l'appartenance ethnique des

  4   personnes blessées ou malades, il a salué pratiquement chaque personne

  5   individuellement. Et d'après mes souvenirs, il a toujours manifesté une

  6   attitude fort cordiale. Mais ces événements se sont produits il y a 20 ans;

  7   par conséquent, je ne saurais me rappeler chaque instant en particulier.

  8   Mais vraiment, le général Mladic n'a jamais prononcé un seul mot suggérant

  9   qu'il ne fallait pas apporter l'assistance à une telle personne ou que

 10   telle ou telle personne n'appartenait pas dans les locaux de l'hôpital.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.

 12   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 13   n'ai pas soulevé une objection lorsque la question a été posée, mais les

 14   visites que M. Mladic a rendues à l'hôpital, ce qu'il y a dit, ce qu'il y a

 15   fait, cela n'est pas signalé dans la déclaration préalable. Par conséquent,

 16   nous n'avons pas été avertis de la présence de M. Mladic sur place. Donc,

 17   une prochaine fois, il serait bon d'être avertis au préalable des

 18   situations de ce type.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous dites la prochaine fois, mais

 20   il n'y aura plus tellement d'occasions pour corriger cette erreur. Maître

 21   Lukic, est-ce que dans la déclaration préalable on évoque ces visites

 22   rendues par M. Mladic à l'hôpital ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander à mon collègue, Me Ivetic,

 24   s'il peut retrouver cet endroit dans la déclaration préalable.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais normalement c'est la priorité

 26   lorsque vous examinez un témoin, cela devrait figurer tout au début de la

 27   déclaration préalable.

 28   M. LUKIC : [aucune interprétation]


Page 24532

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Entre-temps, je vous signale que nous

  2   pouvons procéder de deux façons différentes. Nous pouvons faire une pause

  3   de 20 minutes pour reprendre nos travaux pour un quart d'heure ou alors

  4   nous pouvons sauter une des pauses prévues parce que notre première séance

  5   a duré très longtemps et puis terminer dans quelques 15 à 20 minutes. Cela

  6   ferait une séance d'une heure, mais il n'y aurait plus de pause. Nous

  7   aurions à lever la séance un peu plus tôt.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'il vaut poursuivre, si cela ne vous

  9   dérange pas.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, pas du tout. Donc, par conséquent,

 11   nous allons sauter la pause suivante, et nous allons poursuivre nos travaux

 12   jusqu'à 14 heures moins 10.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Puis-je continuer, Monsieur le Juge, maintenant

 14   ? Merci. Je souhaite demander le versement au dossier de ce document. Et,

 15   par ailleurs, je vais réduire le nombre de mes questions.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2033 recevra la cote

 18   D590, Messieurs les Juges.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D590 est admise au dossier.

 20   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à l'écran le

 21   document 1D3086, s'il vous plaît.

 22   Q.  Docteur, à quel moment avons-nous reçu ce document de votre part ?

 23   R.  Eh bien, je ne m'en souviens plus très bien. Hier, me semble-t-il. Il

 24   me semble que je vous ai remis le document hier lors de la séance du

 25   récolement.

 26   Q.  Je vous pose cette question puisque nous n'avons toujours pas de

 27   traduction. Je vais vous demander de nous lire tout simplement l'intitulé

 28   de ce document.


Page 24533

  1   R.  "Les civils blessés traités à l'hôpital de Zica au cours de l'année

  2   1993."

  3   Q.  Et lorsque vous avez compilé cette liste de "civils", qui avez-vous

  4   classifiés dans cette catégorie ?

  5   R.  En énumérant les civils, j'ai énuméré toutes les personnes qui ne

  6   faisaient pas partie de l'armée de la Republika Srpska, à savoir des

  7   femmes, des hommes, des enfants, des Croates qui eux non plus n'étaient pas

  8   des soldats dans les rangs de l'armée de la Republika Srpska. Et puis, vous

  9   y trouverez un nombre important de Croates parmi lesquels certains étaient

 10   des soldats et d'autres ne l'étaient pas, mais nous leur avons accordé le

 11   même traitement qu'aux membres du HVO, et de notre point de vue ils ont

 12   tous été des civils. Par ailleurs, il y avait des personnes qui ne vivaient

 13   pas dans la zone de responsabilité de la VRS mais qui habitaient plutôt

 14   dans une autre région, celle de la Bosnie centrale.

 15   Q.  Et de quelle façon venaient-ils pour être traités à votre hôpital ?

 16   R.  On les faisait venir en se servant de différents moyens de transport,

 17   monter en voiture, en ambulance, et puis en se servant d'autres types de

 18   véhicules.

 19   Q.  Et qui les faisait venir ? Qui les amenaient, des Serbes, des Croates ?

 20   R.  C'étaient des Croates qui les amenaient.

 21   Q.  Lorsque vous examinez cette liste, pouvez-vous nous indiquer

 22   approximativement quel est le nombre des membres du HVO qui y figurent ?

 23   R.  Il est difficile de se prononcer sur le sujet. Je ne sais pas combien

 24   de membres du HVO il y avait, mais le nombre total de Croates s'élève à

 25   environ 30, à mon avis. Mais on a indiqué pour tous qu'ils faisaient partie

 26   du HVO. Mais je ne sais vraiment pas s'ils avaient véritablement été des

 27   membres du HVO ou non. Et compte tenu du fait que dans la région les

 28   autorités militaires et civiles existaient, tout comme dans nos régions, et


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  1   je les traitais tous comme s'ils avaient été des civils parce qu'ils

  2   n'étaient pas des habitants de villages serbes.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, nous avons entendu un long récit

  4   sur les Croates, et peut-être sur des membres du HVO qui ont été traités à

  5   l'hôpital, mais est-ce que c'est une question litigieuse ? Enfin, je veux

  6   dire, vous n'êtes pas obligé d'en venir à un accord sur ce point, mais si

  7   ce n'est pas une question litigieuse parce qu'elle n'est pas pertinente ou

  8   parce que tout simplement vous ne vous y opposez pas, est-ce qu'il est

  9   vraiment nécessaire de l'approfondir ?

 10   Mme HASAN : [interprétation] Mais pour commencer, l'origine de ce document

 11   n'est pas claire.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Présumant que tout ce qui figure dans

 13   cette liste correspond à la vérité, est-ce que cela aurait un impact sur

 14   votre point de vue ?

 15   Mme HASAN : [interprétation] De façon générale, je dois soulever une

 16   objection quant à l'admission de ce document parce que je ne vois pas sa

 17   pertinence, et, par ailleurs, je ne suis pas en mesure de vérifier ses

 18   origines. Mais je n'ai pas d'objection à soulever quant aux affirmations

 19   indiquant qu'il y a des Croates qui figurent sur la liste.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous n'avez pas d'objection à

 21   soulever sur ce point, vous ne me remettez pas en question le fait que des

 22   Croates, y compris des membres du HVO, ont été traités à l'hôpital ?

 23   Mme HASAN : [interprétation] Non.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même sans avoir étudié la liste ?

 25   Mme HASAN : [interprétation] Non.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, il semblerait que cet

 27   exercice est complètement superflu. Vous pouvez poursuivre. Cette question

 28   n'est pas litigieuse.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Mais je viens seulement de l'apprendre.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous auriez pu demander avant.

  3   Votre tâche constante est de vous demander si vous présentez des éléments

  4   de preuve qui concernent justement des questions litigieuses.

  5   Vous pouvez poursuivre.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de demander une petite

  8   précision. Docteur, vous dites à la page 78, lignes 14 à 20, que toutes ces

  9   personnes étaient enregistrées comme appartenant au HVO. Vous dites que

 10   vous ne saviez pas, en fait, s'ils étaient réellement des membres du HVO,

 11   et compte tenu des faits qu'ils avaient des autorités militaires et civiles

 12   dans la région, comme nous avions nos autorités civils et militaires, nous

 13   les traitions tous en tant que civils.

 14   Mais si vous ne saviez pas qu'ils étaient, effectivement, des membres

 15   du HVO, pourquoi les enregistrer comme tels ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je les ai indiqués comme étant des membres du

 17   HVO en raison de l'endroit où ils vivaient. L'endroit où ils vivaient était

 18   sous le contrôle du HVO.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. D'accord. Et ensuite, vous avez

 20   continué en disant que vous les avez traités comme des civils. Donc,

 21   s'agit-il de membres du HVO ou de civils ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, c'est une question que vous devriez

 23   poser aux gens de la région, à savoir à quelle formation ils appartenaient.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous pose cette question à vous

 25   parce que vous venez juste de nous le dire il y a une seconde. Je vous pose

 26   cette question parce que vous avez dit qu'à la lumière de ces faits, vous

 27   aviez donc des autorités militaires et civiles dans la région, comme dans

 28   notre région, et nous les traitions comme des civils, donc vous les


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  1   traitiez comme des civils, mais vous dites en même temps qu'il s'agissait

  2   de membres du HVO. Donc, j'avoue ne pas très bien suivre.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que nous étions concernés, peu

  4   nous importait que nos patients soient des militaires ou des civils.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous arrête tout de suite. Ce n'est

  6   pas là ma question. Pourquoi est-ce que vous les appelez des civils ou des

  7   HVO, et pourquoi est-ce que vous les enregistrez en tant que HVO si vous ne

  8   savez pas s'il s'agit ou non de membres du HVO ? C'est là ma question.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, parce que nous ne considérions pas

 10   qu'ils étaient membres de l'armée de la Republika Srpska et, néanmoins, ils

 11   venaient d'une région qui était sous le contrôle du HVO.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, vous les appelez à ce moment-là

 13   des membres de HVO, et vous les traitez, néanmoins, comme des civils ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous les appelions des HVO, mais nous les

 15   traitions comme des patients.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit des civils et non pas

 17   des patients.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, pour nous médecins, lorsque nous faisons

 19   notre travail, peu nous importe que ce soient des civils ou des soldats. Je

 20   ne peux pas traiter les civils ou les soldats différemment. Je parle de

 21   traitement médical. Nous avions la même approche pour les deux.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une chose qui en découle. Monsieur

 24   Pejic, nous avons cette liste à l'écran. A quel moment cette liste a-t-elle

 25   été préparée et compilée ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette liste a été dressée en 1994, me semble-

 27   t-il. Il était de notre devoir de rendre compte au ministère de la Santé,

 28   oui.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez répondu à ma question. Nous

  2   voyons 24 entrées. Vous avez dit un peu plus tôt qu'il y en avait 150 sur

  3   la liste. Y a-t-il d'autres pages ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, certainement, je le pense. Il n'y a

  5   pas de membres du HVO sur cette liste particulière ici.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Vous avez répondu à ma

  7   question.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Je voulais

  9   simplement informer les Juges que ce document comporte 19 pages. Les 17

 10   premières pages concernent des personnes blessées et les deux dernières

 11   concernent les personnes qui ont été tuées.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Docteur, je voudrais tout d'abord revenir à la question qui a été posée

 15   par le Juge Moloto. Y a-t-il eu des cas où l'on a amené des Croates vêtus

 16   de leurs uniformes militaires, donc des Croates qui auraient été soit

 17   blessés, soit malades ?

 18   R.  Ces personnes ont été amenées par des personnes qui portaient un

 19   uniforme militaire. Il ne s'agissait pas uniquement de soldats, mais

 20   quelquefois également de techniciens dans le domaine médical ou de civils

 21   qui pouvaient les amener. Ceux qui travaillaient à l'hôpital qui avait été

 22   mis en place à Kiseljak, mais pour autant que je puisse m'en souvenir, il

 23   n'y a eu aucun soldat en tenue militaire croate qui ait été amené à

 24   l'hôpital. Tous recevaient un traitement médical, et parce que le personnel

 25   médical de Kiseljak à l'hôpital ne pouvait pas les traiter, on les envoyait

 26   à ce moment-là chez nous. Mais ils portaient donc une tenue civile, ou

 27   plutôt, ils portaient des vêtements de l'hôpital.

 28   Q.  Qui avait dressé cette liste et sur quoi était-elle basée ?


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  1   R.  C'est le service spécialisé dans l'hôpital qui dressait cette liste et

  2   je la signais. Elle était basée sur les procès-verbaux, les dossiers dont

  3   je vous ai parlé au début de cette audience. Et la liste est disponible.

  4   Vous pouvez la vérifier par rapport aux procès-verbaux dont nous disposons

  5   à tout moment. Et si l'Accusation le souhaite, l'accès en est libre et elle

  6   peut le faire.

  7   Q.  Nous avons maintenant la page 1 de ce document devant les yeux, et je

  8   voudrais que vous regardiez le point 6. Quelle est l'appartenance ethnique

  9   de cette personne ?

 10   R.  Il s'agit d'Almir Sutina [phon]. Il est Musulman, ou un Bosniaque,

 11   comme on dit maintenant, et à l'époque il avait 17 ans. Il avait 17 ans.

 12   Bien, le numéro 7, là encore -- mais, en fait, vous ne m'avez pas posé de

 13   question sur ce point.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, en dépit des questions

 15   posées par les Juges portant sur la cohérence dans l'utilisation des mots,

 16   il n'y avait aucun litige concernant l'appartenance ethnique et le

 17   traitement réservé en fonction de l'appartenance ethnique. Vous avez donc

 18   parlé de Croates et de membres du HVO, mais je suppose, Madame Hasan, que

 19   vous ne considérez pas que des distinctions étaient faites entre les jeunes

 20   garçons musulmans et les autres et qu'ils étaient traités aussi bien, en

 21   tous les cas, que les autres et que vous ne remettez pas cela en question.

 22   Bien, là encore, nous entrons dans beaucoup de détail concernant le même

 23   point, Maître Lukic. Maintenant, parlons plutôt de ce qui fait partie des

 24   éléments d'accusation, et il ne s'agit pas, donc, du fait que les jeunes

 25   garçons de 16 ans n'étaient pas traités à Blazuj. Il n'y a aucun litige sur

 26   ce point. Donc, je vous demanderais de faire très attention à cela. J'avais

 27   dit que nous allions nous arrêter à 2 heures moins dix. Il est presque 2

 28   heures moins dix. Je vous demanderais de revoir vos questions et votre


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  1   façon de poser des questions, Maître Lukic, en dehors du fait qu'il nous

  2   reste peu de temps, si j'ai bien compris également votre évaluation.

  3   Monsieur Pejic, donc, nous allons lever l'audience pour aujourd'hui.

  4   Nous voudrions vous revoir demain matin à 9 heures 30 dans le même

  5   prétoire. Et je vous rappelle que vous ne devrez parler à personne ni

  6   communiquer avec qui que ce soit concernant votre témoignage, donné ou à

  7   venir.

  8   Vous pouvez suivre l'huissier.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux points que je souhaiterais très

 12   brièvement mentionner. Tout d'abord, la liste sans traduction, qui est le

 13   document 1D2827. Je pense qu'il devrait recevoir une cote provisoire MFI en

 14   attendant la traduction.

 15   On a presque besoin d'une traduction de latin en anglais, mais,

 16   Madame le Greffier, quelle serait la cote qui lui serait attribuée ?

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2827 reçoit la cote D591.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est une cote provisoire MFI. Et la

 19   vidéo portant la cote provisoire MFI D523, j'avais suggéré à Me Lukic qu'il

 20   ne soit pas nécessaire de la repasser. J'ai regardé un petit peu

 21   l'historique de ce document D523. La Chambre l'a vu. Donc, il n'y a pas de

 22   raison de la repasser. Et dans le même temps, vous avez dit, lorsque M.

 23   Batinic a témoigné, qu'il serait identifié par le Dr Pejic parce que vous -

 24   - en fait, l'Accusation avait demandé quelle était la source du document.

 25   Donc, je ne sais pas quelle en est la durée, mais c'est relativement court.

 26   M. LUKIC : [interprétation] C'est relativement court.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Je pense moins de deux minutes.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un peu moins de deux minutes. Donc, je


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  1   proposerais que l'on puisse repasser cette vidéo mais sans la traduction,

  2   ou il n'est pas nécessaire de le faire deux fois parce que l'objectif

  3   simplement est de demander au Dr Pejic de confirmer qu'il s'agit bien de

  4   lui et que ce qu'il y a dit est conforme à la vérité, et nous avons tous

  5   les procès-verbaux.

  6   Nous pouvons lever l'audience, et nous reprendrons demain matin.

  7   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, désolé de vous

  8   interrompre, mais il m'a été demandé de vous dire un mot concernant les

  9   courriels relatifs à M. Nikolic. Nous ne demandons pas de suivi, et, à

 10   notre sens, il n'est pas nécessaire qu'il continue d'être limité dans ses

 11   communications.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pourriez-vous donc

 13   passer ce message à l'Unité des Victimes et des Témoins concernant le

 14   Témoin Nikolic qui est libre de communiquer avec qui il le souhaite, y

 15   compris concernant sa déposition d'aujourd'hui.

 16    Donc, nous levons l'audience pour aujourd'hui. Nous reprendrons demain

 17   matin, mercredi, 29 [comme interprété] juillet, à 9 heures 30, dans ce même

 18   prétoire.

 19   --- L'audience est levée à 13 heures 53 et reprendra le mercredi 23 juillet

 20   2014, à 9 heures 30.

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