Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 30 septembre 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 35.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire et

  6   autour du prétoire.

  7   Madame le Greffier, veuillez appeler l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   La situation concernant le Juge Fluegge reste la même, c'est-à-dire

 12   que pour des raisons personnelles urgentes, il n'est pas à même d'être

 13   présent, et nous l'attendons demain. Il devrait donc revenir demain. Le

 14   Juge Moloto et moi-même allons toujours dans l'intérêt de la justice et

 15   continuons à œuvrer, et nous sommes conscients du fait que le Juge Fluegge

 16   suit les procédures à distance.

 17   Deuxièmement, hier, nous aurions dû commencer à 9 heures. La raison pour

 18   laquelle nous devions commencer à 9 heures, c'est que les équipes de

 19   soutien étaient nécessaires et devaient travailler dans l'affaire Hadzic

 20   l'après-midi et c'était exceptionnel. Ce matin nous avons pu reculer un peu

 21   l'heure de début puisque l'affaire Hadzic ne se tient pas aujourd'hui. Et

 22   si j'ai bien compris, dans les jours à venir, nous pourrons reprendre notre

 23   horaire habituel de 9 heures 30 le matin.

 24   Est-ce que l'équipe de la Défense est prête à appeler le témoin suivant ?

 25   M. IVETIC : [interprétation] Nous sommes prêts, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait donc

 27   entrer dans le prétoire. Votre prochain témoin est M. Andric, je suppose,

 28   Maître Ivetic.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] C'est exact, Messieurs les Juges, Novica

  2   Andric.

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Andric. Avant de

  5   déposer, les Règles exigent que vous prononciez une déclaration. Le texte

  6   vous est maintenant remis. Et je vous inviterais à prononcer la déclaration

  7   solennelle.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  9   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 10   LE TÉMOIN : NOVICA ANDRIC [Assermenté]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Andric.

 14   Monsieur Andric, vous serez d'abord interrogé par Me Ivetic. Me Ivetic se

 15   trouve à votre gauche, il est debout. Me Ivetic est un membre de l'équipe

 16   de la Défense de M. Mladic.

 17   Maître Ivetic, veuillez poursuivre.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 19   Interrogatoire principal par M. Ivetic :

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 21   R.  Bonjour, Monsieur.

 22   Q.  Pourriez-vous décliner votre identité pour le compte rendu d'audience ?

 23   R.  Je m'appelle Novica Andric, et je viens de Rogatica.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais d'abord que nous puissions voir

 25   affiché dans le prétoire électronique le document 1D04367.

 26   Q.  Monsieur, je voudrais vous demander de regarder le document qui se

 27   trouve à gauche à l'écran et je vous demanderais si vous vous souvenez

 28   avoir fait cette déclaration devant l'équipe de la Défense Karadzic.


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  1   R.  Oui.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Si nous pouvions maintenant passer à la

  3   dernière page dans les deux versions.

  4   Q.  Et là encore, si vous regardez à gauche, vous voyez qu'il y a une

  5   signature et une date en 1913 [comme interprété]. Pouvez-vous nous dire à

  6   qui appartient cette signature ?

  7   R.  C'est ma signature.

  8   Q.  Après avoir signé cette déclaration pour le procès Karadzic, avez-vous

  9   eu l'occasion de relire ce document en version serbe pour vous assurer que

 10   tout était correctement rédigé ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce qu'en fait, vous avez apporté quelque correction lorsque vous

 13   avez rencontré les membres de l'équipe de la Défense dans le procès Mladic

 14   ?

 15   R.  Oui.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Si je pouvais maintenant demander l'affichage

 17   de la pièce 1D01698 dans le prétoire électronique.

 18   Q.  Et là encore, je vous demanderais de regarder de près le document

 19   affiché. Vous souvenez-vous avoir fait cette déclaration aux membres de

 20   l'équipe de la Défense Mladic ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pouvez-vous nous dire à qui appartient la signature que l'on peut voir

 23   sur la première page ?

 24   R.  Il s'agit de ma signature que l'on voit sur la première page.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Si nous pouvions afficher la dernière page

 26   dans les deux versions.

 27   Q.  Là encore, je vous demanderais de regarder le document qui se trouve à

 28   gauche, il y a là une signature et une date en 2014. Pouvez-vous nous dire


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  1   à qui appartient la signature que l'on voit ici ?

  2   R.  Là encore, il s'agit de ma signature.

  3   Q.  Maintenant, en regardant de près cette déclaration faite aux membres de

  4   l'équipe de la Défense de Mladic, est-ce que vous l'avez relue après

  5   l'avoir signée pour vous assurer que tout était correctement enregistré ?

  6   R.  Oui, je l'ai lue et je suis d'accord avec cette déclaration.

  7   Q.  Si je devais vous poser aujourd'hui des questions sur les mêmes points

  8   que ceux que l'on retrouve dans la déclaration dans l'affaire Mladic, est-

  9   ce que vos réponses aujourd'hui resteraient les mêmes que celles que l'on a

 10   dans votre déclaration ?

 11   R.  Oui, les réponses resteraient les mêmes dans l'ensemble.

 12   Q.  Et, Monsieur, dans la mesure où vous avez prononcé une déclaration

 13   solennelle ce matin, est-ce que ces réponses seraient véridiques ?

 14   R.  Oui.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Si nous pouvions maintenant passer à la page 3

 16   dans les deux versions du document.

 17   Q.  J'aimerais que vous regardiez le paragraphe 7. Monsieur, dans ce

 18   paragraphe, vous parlez de la nécessité d'apporter une correction par

 19   rapport à ce que vous avez dit dans l'affaire Karadzic concernant votre

 20   connaissance de la date précise lorsque la Brigade de Rogatica a été placée

 21   sous le commandement et le contrôle de la VRS.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, en gardant ce paragraphe à

 23   l'esprit, je voudrais revenir sur le document 1D04367 et demander à ce que

 24   l'on puisse afficher la page 4 de la version anglaise et la page 5 de la

 25   version B/C/S, et également le paragraphe 15.

 26   Q.  Monsieur, en regardant ce paragraphe 15 que nous avons sous les yeux,

 27   est-ce que votre correction concerne ce paragraphe de votre déclaration

 28   dans l'affaire Karadzic ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Monsieur, en dehors de cette seule correction dans votre déclaration

  3   dans l'affaire Karadzic, est-ce que vous considérez que tout le reste est

  4   précis et est exact et correct ?

  5   R.  Tout ce que j'ai dit est exact et véridique.

  6   Q.  Bien. Et si je devais vous reposer les mêmes questions aujourd'hui,

  7   est-ce que vos réponses resteraient identiques à celles que vous avez

  8   données dans votre déclaration pour l'affaire Karadzic ?

  9   R.  Oui.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais maintenant

 11   demander à ce que le document 1D04367 et le document 1D01698 soient

 12   enregistrés en tant qu'éléments de preuve.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Greffier, la cote qui sera

 14   donnée au document 1D04367 sera…

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la cote D665, Messieurs

 16   les Juges.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D665 est versé au dossier. Et la cote

 18   pour le 1D01698 sera…

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la cote D666, Messieurs

 20   les Juges.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document D666 est versé au dossier.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Je propose donc de

 23   regarder les pièces connexes à la fin de la déposition, mais j'annonce dès

 24   à présent que nous n'allons pas demander le versement de ces déclarations

 25   auxquelles il est fait référence dans la réponse de l'Accusation à la

 26   requête en vertu du 92 ter.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Et j'ai maintenant un résumé que je voudrais


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  1   lire pour le procès-verbal d'audience.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

  4   Le témoin vient du village de Kosovo dans la municipalité de Rogatica. Son

  5   témoignage concerne la formation des partis nationaux au début des années

  6   1990 et la situation qui s'est rapidement détériorée. Le SDA a été créé

  7   d'abord en 1990 avec Ramiz Alabegovic en tête de cette organisation. Déjà à

  8   la fin de l'année 1990 et au début de l'année 1991, les premiers

  9   paramilitaires musulmans de Bosnie ont été créés dans le village de

 10   Pokrivenik, et là encore Ramiz Alabegovic a appelé à se soulever.

 11   Après le référendum sur la sécession de la Bosnie-Herzégovine de la

 12   Yougoslavie, le nationalisme s'est considérablement développé et l'on

 13   pouvait voir que les Serbes, les Croates et les Musulmans ne pouvaient plus

 14   vivre ensemble. Les Musulmans de Bosnie disaient ouvertement que la Bosnie

 15   leur appartenait et qu'ils voulaient gouverner la Bosnie.

 16   Les Serbes ont commencé à organiser des gardes autour et dans les villages

 17   en utilisant des armes utilisées pour la chasse et les pistolets qu'ils

 18   possédaient tout à fait légalement. Ceci a été mis en place dans la

 19   deuxième moitié de l'année 1991 parce que l'on pouvait entendre des rafales

 20   de pistolets automatiques en provenance de villages musulmans.

 21   Le témoin a rejoint la Défense territoriale le 20 avril 1992 parce que son

 22   village était entouré de nombreux villages musulmans, et les Musulmans

 23   étaient armés avec toutes sortes d'armes d'infanterie.

 24   La Défense territoriale de Rogatica était armée d'armes provenant des

 25   stocks de l'Armée territoriale et n'avait pas été armée par la JNA.

 26   A partir de la première moitié de 1992, l'on a constaté des provocations de

 27   manière constante des villages musulmans qui tiraient sur les maisons

 28   serbes avec des armes d'infanterie, des mitraillettes antiaériennes et des


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  1   mortiers.

  2   Ramiz Alabegovic a refusé de demander à ce qu'ils déposent les armes. Suite

  3   aux meurtres de Serbes dans le village de Ristivici et un incendie du

  4   village serbe de Dobromerovci, les Serbes ont répondu aux attaques

  5   musulmanes et se sont attaqués à leur résistance.

  6   Le témoin ne reconnaît pas les mauvais traitements de Sefik Hurko ou de son

  7   père lorsqu'ils se trouvaient dans le garage du père du témoin.

  8   Pour ce qui est de Rasadnik, le témoin insiste sur le fait qu'une partie de

  9   ces installations était un centre de réception alors qu'une autre partie

 10   était utilisée comme un centre de détention. Et avec cela, j'en termine

 11   avec ce résumé public.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Maintenant, si vous avez d'autres

 13   questions, Maître Ivetic, veuillez poursuivre.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Monsieur, je voudrais maintenant revenir à la déclaration qui porte

 16   maintenant la cote 665, et je voudrais que l'on puisse afficher la première

 17   page et le paragraphe 3 dans les deux versions.

 18   Dans ce paragraphe, vous parlez de la formation du SDA en 1990 à Rogatica

 19   et la façon dont Ramiz Alabegovic a pris la tête de ce mouvement. Pouvez-

 20   vous nous dire quel était le poste de cette personne au sein de la

 21   municipalité à l'époque ?

 22   R.  Ramiz Alabegovic était le commandant du poste de police de Rogatica.

 23   Q.  Et pour ce qui est des événements entourant la formation du SDA dans le

 24   village de Pokrivenik, étiez-vous présent ou comment avez-vous pris

 25   connaissance des informations qui figurent dans ce paragraphe concernant le

 26   SDA ?

 27   R.  La route qui va au village de Pokrivenik passe juste devant ma maison.

 28   Et ce jour-là, une colonne importante de véhicules motorisés et d'autocars


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  1   se rendait dans cette direction. Un homme du nom de Milomir Cacic observait

  2   ces mouvements et m'en a parlé. Et le soir dans les médias, et dans les

  3   journaux le lendemain, il a été dit que le parti avait été créé.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Je vous demanderais maintenant de passer à la

  5   page 3 dans les deux versions et de regarder le paragraphe 9.

  6   Q.  Ici, Monsieur, vous parlez donc des blessures suivies du décès de Jela

  7   Bjelakovic. Pourriez-vous nous parler et dire ce que vous savez de

  8   l'appartenance ethnique de cette femme et, en fait, nous dire ce qui lui

  9   est arrivé ?

 10   R.  Jela Bjelakovic est une Serbe. Lorsqu'il y a eu les provocations des

 11   Musulmans, elle a été blessée et, peu de temps après a succombé à ses

 12   blessures, est décédée.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Si nous pouvions passer maintenant à la page 4

 14   de la version anglaise, en bas de la page, et aller à la page 5 de la

 15   version anglaise, je voudrais maintenant vous poser une question concernant

 16   le paragraphe 16.

 17   Q.  Au paragraphe 16 de votre déclaration, vous parlez d'un centre de

 18   réception - d'un centre de détention dans la version anglaise - dans

 19   l'école secondaire pour toutes les familles qui quittaient le centre de la

 20   ville de Rogatica une fois que les Musulmans avaient pris le contrôle.

 21   Pourriez-vous nous donner le nom de cette école secondaire ?

 22   R.  Il s'agissait de l'école secondaire qui s'appelait Veljko Vlahovic.

 23   Q.  Je voudrais maintenant parler de Rasadnik. Avez-vous jamais été le

 24   témoin du massacre de personnes qui étaient logées dans Rasadnik, soit du

 25   côté des détenus, soit du côté des civils ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Vos tâches vous emmenaient tous les combien à Rasadnik ?

 28   R.  Je m'y suis rendu rarement, essentiellement pour mettre sous les


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  1   verrous les soldats qui ne respectaient pas la discipline militaire et qui

  2   avaient quitté leur unité sans permission ou qui n'avaient pas respecté la

  3   règle.

  4   Q.  Monsieur, vous étiez donc un chauffeur au sein de la police militaire.

  5   Quels étaient les instructions et les ordres qui émanaient des officiers

  6   supérieurs dans la police militaire sur la façon de traiter les ennemis

  7   prisonniers de guerre ?

  8   R.  De manière générale, chaque soldat devait respecter la convention de

  9   Genève et apporter des soins médicaux aux personnes blessées, les emmener

 10   chez les médecins et les inscrire auprès du comité international de la

 11   Croix-Rouge.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur, des réponses à mes questions.

 13   Et au nom de mon client et du reste de l'équipe, je voudrais vous

 14   remercier. Cela conclut mon interrogatoire principal.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic. Avant de

 16   poursuivre, j'ai une question.

 17   Vous avez parlé de l'école Veljko Vlahovic et vous avez dit qu'il

 18   s'agissait d'un centre de regroupement. Qu'entendez-vous par centre de

 19   regroupement, en fait ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, à mon sens, un centre de

 21   regroupement est un endroit où les gens se sentaient libres et protégés, à

 22   l'abri de toute provocation, et où simplement ils étaient en sécurité à

 23   l'époque.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce prétoire serait un centre de

 25   regroupement d'une certaine façon parce que les gens se sentent libres, en

 26   tous les cas la plupart d'entre nous sommes libres. Nous sommes protégés et

 27   à l'abri de toute provocation et nous sommes en sécurité. Donc, est-ce

 28   qu'il s'agit d'un centre de regroupement, est-ce que je vous ai bien


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  1   compris ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il s'agissait d'un centre de réception ou

  3   de regroupement en temps de guerre, c'est-à-dire un lieu où les gens

  4   venaient chercher la sécurité, un abri où ils pouvaient installer leurs

  5   familles pour les protéger des opérations de guerre.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous dites que les gens se sont

  7   rendus librement, de leur plein gré, dans cette école Vlahovic. C'est bien

  8   ce que vous dites ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, les gens étaient à l'abri,

 11   protégés de tous les maux ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment savez-vous que c'était bien la

 14   situation dans cette école ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai entendu personne parler de

 16   provocations dans cette école, ou en tous les cas personne n'en parlait.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, en l'absence de rapports sur cela,

 18   vous l'appelez donc un centre de collecte ou de regroupement et vous

 19   assumez que les gens s'y rendaient de leur plein gré. Est-ce que c'est une

 20   supposition de votre part ou est-ce que vous aviez connaissance de ces

 21   faits ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une hypothèse. Je n'y étais pas. Je

 23   n'étais pas dans cette école secondaire. Je m'y suis rendu une seule fois.

 24   J'ai vu deux personnes qui se trouvaient derrière l'école dans la cour et

 25   qui jouaient au foot. Ils n'étaient pas exposés au combat. Et je pouvais

 26   les voir se déplacer librement dans la cour ou le terrain de jeu de

 27   l'école.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, êtes-vous prête pour le


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  1   contre-interrogatoire du témoin ?

  2   Mme BIBLES : [interprétation] Oui. Merci.

  3   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  4   Contre-interrogatoire par Mme Bibles :

  5   Q.  [interprétation] Monsieur, je voudrais vous poser quelques questions au

  6   sujet des événements qui ont eu lieu à Zepa en juillet et en août 1995, et

  7   je voudrais vous poser des questions au sujet des contacts que vous avez

  8   eus avec un certain Avdo Palic au mois d'août 1995.

  9   Avant de vous poser la question, je voudrais vous dire que les Juges de la

 10   Chambre ont entendu le Témoin David Harland qui a dit qu'au moment où les

 11   Serbes ont commencé à attaquer Zepa après la chute de Srebrenica, le

 12   commandant de l'ABiH à Zepa, M. Palic, a contacté l'ONU. Il voulait, donc,

 13   négocier avec les Serbes de Bosnie en ce qui concerne l'évacuation de la

 14   population civile de Zepa. Le 27 de 1995, Palic s'est rendu dans un

 15   véhicule de l'ONU avec un drapeau blanc et le drapeau de l'ONU vers la

 16   position de la VRS. Au cours des négociations, les membres de la VRS l'ont

 17   pris.

 18   Les Juges de la Chambre ont entendu dire que le lendemain, quand les

 19   officiers de l'ONU ont demandé à voir Palic, le général Tolimir leur a dit

 20   que Palic était mort. Ils ont entendu dire que le général Mladic a dit à la

 21   FORPRONU que Palic était mort. Je voudrais vous poser des questions au

 22   sujet des contacts que vous avez eus avec Avdo Palic après qu'il ait été

 23   pris le 27 juillet 1995.

 24   Mme BIBLES : [interprétation] Je pense que le moment est bienvenu pour

 25   rappeler au témoin l'article 90(E).

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, l'article 90(E) du

 27   Règlement de procédure et de preuve dit comme suit. Un témoin peut refuser

 28   de faire toute déclaration qui risquerait de l'incriminer. La Chambre peut,


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  1   toutefois, obliger le témoin à répondre. Aucun témoignage obtenu de la

  2   sorte ne pourrait être utilisé par la suite comme élément de preuve contre

  3   le témoin, hormis le cas de poursuite pour faux témoignage.

  4   Donc, si une réponse véridique à la question posée est telle qu'elle

  5   pourrait vous incriminer, eh bien, vous pouvez m'en parler. Vous pouvez

  6   aussi refuser de répondre à la question, et la Chambre ensuite va voir

  7   comment procéder. Quel que soit le résultat et la décision des Juges de la

  8   Chambre, si vous ne dites pas la vérité, vous risquez d'être poursuivi pour

  9   faux témoignage et ceci entraîne une peine de prison de sept ans et une

 10   amende assez importante.

 11   Donc, si vous craignez de vous incriminer en répondant à la question,

 12   n'hésitez pas à en parler aux Juges et de refuser de répondre à la

 13   question.

 14   Mme BIBLES : [interprétation]

 15   Q.  Vous savez qui est Avdo Palic, n'est-ce pas ? Vous avez besoin de

 16   parler pour le compte rendu d'audience. Les gestes ne suffisent pas.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Après que Palic ait été capturé le 27 juillet, vous savez qu'il était

 19   détenu dans son appartement à Rogatica, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et vous savez que l'officier de la Brigade de Rogatica, Zoran Carkic,

 22   utilisait cet appartement, n'est-ce pas ? Vous le savez ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Pendant qu'Avdo Palic était détenu dans cet appartement, vous avez fait

 25   venir des gardiens dans cet appartement de Rogatica, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Mme BIBLES : [interprétation] Je vais demander à voir le document 65 ter

 28   25962.


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  1   Q.  Là, nous avons un document de l'état-major principal qui date du 10

  2   août 1995, et ce document est signé par le colonel Beara.

  3   Dans le premier paragraphe, on parle de "Atlantida". Dans le premier

  4   paragraphe, on dit que sa présence dans un endroit peu approprié attire

  5   l'intérêt du public.

  6   Et ensuite, on continue en disant qu'il doit être transporté en secret à la

  7   prison militaire de Mlin à Bijeljina.

  8   Puis, dans le deuxième paragraphe, on dit que le capitaine Carkic allait

  9   organiser cela avec le commandant Kusic et qu'il allait s'occuper

 10   personnellement de cela en annonçant son arrivée au colonel Todorovic dans

 11   le 1er BK.

 12   N'est-ce pas exact, Monsieur, que vous avez conduit Avdo Palic à Bijeljina,

 13   accompagné du capitaine Carkic et du commandant Kusic ?

 14   R.  Il est vrai que j'ai conduit Avdo Palic à Bijeljina avec Zoran Carkic,

 15   mais le commandant Kusic n'était pas présent.

 16   Q.  Eh bien, quand on regarde cet ordre, on voit que c'est l'état-major

 17   principal de la VRS qui a donné l'ordre de transporter Avdo Palic à

 18   Bijeljina; est-ce exact ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous avez conduit Avdo Palic à Bijeljina à peu près le 10 août 1995;

 21   est-ce exact ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  La prison où vous avez emmené Palic se trouve-t-elle dans la ville même

 24   de Bijeljina ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce qu'on peut dire que la distance qui sépare l'appartement de

 27   Rogatica et la prison de Bijeljina est d'à peu près 200 kilomètres ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Pourriez-vous nous dire de quoi avez-vous parlé dans la voiture, le

  2   chemin faisant, quelle était l'ambiance dans la voiture ?

  3   R.  La conversation était tout à fait normale. On lui a demandé des

  4   nouvelles de sa famille, parce que, si vous voulez, les conditions dans

  5   lesquelles il était détenu étaient des conditions égales à une détention à

  6   domicile. On avait vraiment l'impression que c'était cela.

  7   Mme BIBLES : [interprétation] Je voudrais demander à verser au dossier le

  8   document 65 ter 25962.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Sur la première page en anglais, il y a une

 10   erreur de traduction.

 11   A vrai dire, dans le document en anglais, on parle du mois de juin et on ne

 12   parle pas du mois d'août.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que dans l'original on a

 14   l'impression que l'on parle du 11 juin, et c'est vrai que c'est vraiment

 15   étonnant parce que comment vous pouvez donner l'ordre au mois d'août

 16   d'effecteur un transport au mois de juin.

 17   Mme BIBLES : [interprétation] Nous considérons qu'au paragraphe 6 en B/C/S

 18   se trouve une erreur et nous considérons que la déposition du témoin

 19   correspond à la vérité.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Dans ce cas-là, je n'ai pas d'objection.

 21   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 25962 va recevoir la cote

 23   P6800.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versé au dossier.

 25   Madame Bibles, dans votre question, j'ai l'impression que vous sous-

 26   entendez la signification du nom de code Atlantida, mais vous n'avez pas

 27   posé la question au témoin de savoir ce que c'est.

 28   Mme BIBLES : [interprétation]


Page 26390

  1   Q.  Monsieur, je ne vous ai pas posé la question, mais le nom de code

  2   Atlantida, auquel on fait référence dans cet ordre, ce nom de code

  3   correspond au nom de code attribué à Avdo Palic ?

  4   R.  Ecoutez, je ne suis pas au courant de cela. Moi, je connais le nom

  5   d'Avdo Palic.

  6   Q.  Cet individu que vous avez transporté à peu près le 10 août 1995 avec

  7   le capitaine Carkic, c'était bien Avdo Palic ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que vous avez transporté qui que ce soit d'autre en compagnie du

 10   capitaine Carkic pendant cette période-là, et ceci, de Rogatica à Bijeljina

 11   ?

 12   R.  Non.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 14   Mme BIBLES : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur, le corps d'Avdo Palic a été exhumé plus tard d'une fosse

 16   commune qui se trouve à peu près à 10 kilomètres de Rogatica. Quand avez-

 17   vous vu pour la dernière fois Avdo Palic en vie ?

 18   R.  Je l'ai vu en vie la dernière fois à Bijeljina, quand je l'ai emmené

 19   là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est produit par la suite.

 20   Q.  Mais est-ce que vous savez qu'on a retrouvé son corps dans une fosse

 21   commune qui se trouve à peu près à 10 kilomètres de Rogatica ?

 22   R.  Vous m'avez dit cela la dernière fois quand j'ai déposé dans l'affaire

 23   concernant le président Karadzic.

 24   Q.  Peut-être que c'est un autre Procureur qui vous a montré cela.

 25   R.  Non.

 26   Q.  Monsieur, je voudrais à présent examiner le paragraphe 18 de votre

 27   déclaration dans l'affaire Karadzic.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais que ceci soit tiré au clair.


Page 26391

  1   Vous n'avez pas posé les questions à ce témoin dans l'affaire Karadzic,

  2   n'est-ce pas ?

  3   Mme BIBLES : [interprétation] Non.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que la même personne vous

  5   a posé des questions dans l'affaire Karadzic. Mais quand nous allons

  6   vérifier cela, nous allons sans doute trouver que ce n'est pas vraiment Mme

  7   Bibles qui vous a posé des questions. Comment, alors, pouvez-vous dire cela

  8   ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas qui m'a pose la

 10   question. Mais le Procureur dans l'affaire Karadzic m'a pose cette

 11   question-là. Quelqu'un m'a posé cette question à l'époque.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, "peut-être que c'est un autre

 13   membre du bureau du Procureur qui vous a posé cette question." Donc, ce que

 14   vouliez dire, vous vouliez dire que c'était un Procureur du Tribunal qui

 15   vous a posé la question dans l'affaire Karadzic ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que je voulais dire.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 18   Vous pouvez poursuivre, Madame Bibles

 19   Mme BIBLES : [interprétation] Je ne sais pas si je dois attendre, parce que

 20   je vois que M. Ivetic souhaite intervenir.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Oui, justement, la question se pose par

 22   rapport à la réponse donnée à la page 17. Il a dit "pas elle" en B/C/S, et

 23   ceci ne se trouve pas consigné au compte rendu d'audience.

 24   Mme BIBLES : [interprétation]

 25   Q.  Maintenant, je voudrais aborder le paragraphe 18 de votre déclaration

 26   dans l'affaire Karadzic, D665. Dans le paragraphe 18, vous terminez le

 27   paragraphe parlant de ce qui s'est passé le 27 juillet. Vous parlez d'Ahmet

 28   Brgulja, B-r-g-u-l-j-a. Vous dites que vous lui avez parlé, vous avez parlé


Page 26392

  1   de cigarettes, et ensuite vous dites qu'il a été transféré à Kladanj. Est-

  2   ce que vous vous souvenez avoir dit cela ? Et je pense que vous avez le

  3   document sous vos yeux.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Savez-vous qu'il a été détenu à Rasadnik ?

  6   R.  Il est parti en direction de Kladanj dans un convoi. Moi, j'étais à

  7   l'époque à Boksanica, dans la zone de Boksanica, au moment où ce convoi

  8   s'est dirigé en direction de Kladanj. J'ai rencontré cet homme. Je lui ai

  9   demandé s'il avait des problèmes. Il m'a dit que non mais qu'il n'avait pas

 10   de cigarettes. En revanche, je lui ai donné un paquet de cigarettes. Et il

 11   est parti en direction de Kladanj.

 12   Q.  Mais vous êtes d'accord pour dire que c'était un Musulman ?

 13   R.  Oui.

 14   Mme BIBLES : [interprétation] Je vais demander à voir le document P3496.

 15   Q.  Ce que vous allez voir sur l'écran, Monsieur, c'est la liste des

 16   Musulmans prisonniers de guerre, la liste a été faite par Zoran Carkic,

 17   c'est en sa compagnie que vous avez effectué ce voyage au mois d'août.

 18   C'est Tolimir qui a autorisé cette liste, et voyez ce qui est écrit ici :

 19   "En commençant par le 28 juillet 1995, les citoyens suivant d'appartenance

 20   ethnique musulmane qui sont hébergés dans le centre de réception militaire

 21   de Rogatica…" Donc, tout d'abord, ici, on parle de Rasadnik, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Aux numéros 1, 2 et 3, vous voyez le nom des leaders musulmans de Zepa,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Ecoutez, je vois des noms. Je ne sais pas si c'étaient des dirigeants

 26   ou des leaders de Zepa.

 27   Mais je vois bien que ce sont des noms musulmans.

 28   Q.  Regardez le premier nom, Mehmed Hajric. On dit qu'il a été le président


Page 26393

  1   de la présidence de Guerre de Zepa et qu'il était imam. Donc, à en croire

  2   la description ici, c'était bien un leader à Zepa ?

  3   R.  D'après ce qui est écrit ici, oui. Mais moi, je ne suis pas au courant

  4   de cela.

  5   Mme BIBLES : [interprétation] La page suivante en anglais, s'il vous plaît.

  6   Q.  En B/C/S, c'est le numéro 17. Est-ce bien cet homme que vous avez vu et

  7   au sujet duquel vous pensiez qu'il est parti à Kladanj ?

  8   R.  C'est le même prénom et le même nom. Est-ce la même personne, je ne

  9   sais pas, mais il s'agit du même prénom et du même nom.

 10   Mme BIBLES : [interprétation] Maintenant, je vais vous demander de voir la

 11   page suivante en B/C/S, et on peut garder la même page en B/C/S [comme

 12   interprété].

 13   Q.  Le numéro 45, on a déjà parlé de cette personne, Atlantida, au sujet

 14   duquel on dit : il se trouve dans un autre endroit, endroit sûr. Nous

 15   pensons que là il s'agit d'Avdo Palic.

 16   R.  Ecoutez, je ne sais pas si le nom d'Atlantida correspond à la même

 17   personne, à Avdo Palic.

 18   Q.  Mais vous saviez, en revanche, qu'Avdo Palic était détenu dans un

 19   appartement à Rogatica et pas à Rasadnik, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Mme BIBLES : [interprétation] Maintenant, je vais demander à voir la page

 22   suivante dans les deux versions.

 23   Q.  En haut de la page, vous voyez l'intitulé : L'état de santé des

 24   prisonniers de guerre. A peu près au milieu de la page, on voit

 25   qu'Atlantida est en "très bonne" santé.

 26   Vu la façon dont cela est écrit, est-ce que vous savez ce que cela veut

 27   dire ?

 28   R.  Ecoutez, je ne vois pas la traduction. Je ne vois que le texte en


Page 26394

  1   anglais.

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-il possible de montrer la version en

  4   B/C/S au témoin.

  5   Mme BIBLES : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que vous voyez cela en B/C/S, "Le traitement des prisonniers de

  7   guerre," sous petit C ? Donc, la ligne qui m'intéresse est juste au-dessus.

  8   Donc, que cela veut-il dire ? On dit "pète la forme". Alors, qu'est-

  9   ce que cela veut dire ?

 10   R.  Bien, cela veut dire que quelqu'un est en bonne santé. Cela ne veut pas

 11   dire qu'il pète, pète, non. Il pète la santé, ça veut dire qu'il set en

 12   bonne forme.

 13   Q.  Les trois premières personnes que l'on a vues sur la liste, est-ce que

 14   vous savez qu'on ne les a jamais revues vivantes ?

 15   R.  Non. Je ne comprends pas.

 16   Q.  Est-ce que vous avez entendu dire que les trois premières personnes

 17   dont nous avons vu le nom sur la liste, eh bien, qu'on les a retrouvées

 18   dans une fosse commune avec les restes d'Avdo Palic ?

 19   R.  Oui, on m'a montré ce document, on m'a donné cette information la

 20   dernière fois que j'ai déposé ici. Mais moi, je n'étais pas au courant de

 21   cela. Et je ne connaissais pas ces gens personnellement.

 22   Mme BIBLES : [interprétation] Maintenant, je vais passer à un autre sujet.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vais vous

 24   demander de ne pas vous tourner vers la Défense sans cesse. C'est Mme

 25   Bibles qui vous pose les questions. Donc, contentez-vous de répondre aux

 26   questions posées et ne regardez pas en direction de la Défense.

 27   Mme BIBLES : [interprétation]

 28   Q.  A côté de votre maison se trouve se trouve un garage dans lequel on


Page 26395

  1   tenait Sefik Hurko, Fejzo Hurko, Izeta Hurko et Abdulah Hurko, et ceci, à

  2   peu près le 14 août 1992; est-ce exact ?

  3   R.  Il est vrai que Sefik, Fejzo et l'épouse de Fejzo étaient détenus là-

  4   bas, mais pas Abdulah.

  5   Q.  Est-il exact que parmi les soldats que vous avez vus dans le garage de

  6   votre père avec les Hurko se trouvaient Ratko Kusic et Stojan Perkovic ?

  7   R.  Il s'agit de Rajko Kusic, et pas Ratko, et Stojan Perkovic, oui.

  8   Q.  Après avoir séjournés dans le garage de votre père, on a emmené les

  9   Hurko à Rasadnik où ils ont été placés en détention sous contrôle militaire

 10   ?

 11   Q.  Non. Quand on les a emmenés, on les a emmenés d'abord dans l'école

 12   secondaire. Mais quand l'école a cessé de servir comme centre de détention,

 13   est redevenue une école, eh bien, on les a transférés dans le nouveau

 14   centre de rassemblement, à savoir Rasadnik.

 15   Q.  [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. La question que l'on vous a

 17   posée était de savoir s'ils étaient placés en détention militaire. Vous

 18   avez expliqué qu'on les a emmenés dans l'école secondaire, et ensuite vous

 19   avez dit qu'on les a mis dans un autre centre de rassemblement.

 20   Je pense que nous avons déjà établi que vous n'aviez pas de

 21   connaissances vous permettant d'arriver à la conclusion qu'il s'agissait là

 22   d'un centre de rassemblement plutôt que d'autre chose. Donc, ceci est

 23   valable pour l'école.

 24   Mais après l'école, on les a emmenés où ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le centre de Rasadnik.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 27   Vous pouvez poursuivre, Madame Bibles.

 28   Mme BIBLES : [interprétation] Merci.


Page 26396

  1   Je vais demander à avoir le document 65 ter 31323 sur l'écran.

  2   Q.  En attendant de voir ce document, je vous pose la question suivante :

  3   est-ce que vous savez que Stojan Perkovic a plaidé coupable devant un

  4   tribunal de Bosnie par rapport aux crimes commis à Rogatica, y compris le

  5   crime commis dans votre garage, ou plutôt, dans le garage de votre père ?

  6   Le savez-vous ?

  7   R.  Il n'y a pas eu de crime commis dans le garage de mon père. Et pourquoi

  8   Stojan Perkovic l'a-t-il dit, je ne le sais pas.

  9   Q.  On va examiner un document, il s'agit du jugement concernant Stojan

 10   Perkovic.

 11   Mme BIBLES : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner la page 2

 12   dans les deux versions, et ce qui m'intéresse surtout, c'est le paragraphe

 13   numéro 3.

 14   Q.  On peut voir que dans ce jugement on le trouve coupable d'avoir agi

 15   ensemble avec Rajko Kusic et d'autres membres de la VRS pour avoir placé en

 16   détention de façon illégale des civils - Fejzo Hurko, Sefik Hurko, Abdulah

 17   Hurko et Izo Hurko - dans le garage qui est la propriété de Mico Andric où,

 18   avec les autres, ils se sont livrés à différents actes, mais je ne veux pas

 19   entrer en détail dans ce comportement. Mais en tout cas --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit avec les autres. Je ne

 21   vois qu'un nom. Avec une autre personne, vous voulez dire.

 22   Mme BIBLES : [interprétation] Oui, avec une autre personne. Donc, ils se

 23   sont livrés à un comportement inacceptable.

 24   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 25   Mme BIBLES : [interprétation] Donc, on va voir la page suivante.

 26   Q.  "Abdulah Hurko a été emmené du garage et il a disparu sans laisser de

 27   trace."

 28   Les Juges de la Chambre ont entendu des informations qui correspondent à ce


Page 26397

  1   qui est écrit ici, et c'est pour cela que je vous dis que ce que vous nous

  2   avez dit au sujet des événements qui se sont déroulés dans le garage de

  3   votre père ne correspond pas à la vérité.

  4   R.  Ces trois personnes ont été emmenées dans le garage de mon père, il

  5   s'agit de Fejzo Hurko, de Sefik Hurko et de l'épouse de Fejzo. Quant à la

  6   quatrième personne mentionnée ici, je ne sais pas si cette personne a été

  7   tuée, peut-être, sur le front. Quant à la quatrième personne, elle ne se

  8   trouvait tout simplement pas sur place.

  9   Par ailleurs, ces personnes n'avaient pas été enfermées à clé puisque

 10   le garage était ouvert tout le temps, puisque cela se passait en été. On

 11   leur offrait même du café lorsque le capitaine venait les voir. Donc, ce

 12   plaidoyer de culpabilité ou la déposition de cette personne qui va dans ce

 13   sens, je ne comprends pas comment cela a pu se produire.

 14   Je vous affirme en assumant la pleine responsabilité que ces

 15   personnes n'avaient pas subi de mauvais traitements.

 16   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Juge, je vois que j'ai déjà

 17   dépassé le temps prévu pour la pause. Donc, il serait peut-être bon de la

 18   faire maintenant.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'imagine que vous respecterez les

 20   délais qui vous ont été alloués.

 21   Mme BIBLES : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons faire une pause.

 23   Monsieur le Témoin, vous dites que d'autres personnes ont fait de

 24   faux témoignages. Mais apparemment, les personnes qui ont déposé de la

 25   façon décrite ont accepté d'être punies pour des événements auxquels elles

 26   ont participé. Donc, on n'admet pas d'avoir participé à des événements de

 27   ce type sans y avoir réfléchi mûrement au préalable, surtout lorsqu'on sait

 28   qu'en avouant sa participation on risque de passer beaucoup de temps en


Page 26398

  1   prison. Si j'ai bien compris, on a prononcé une peine de 12 ans de prison à

  2   l'égard de cette personne.

  3   Par conséquent, je dois vous rappeler que si vous ne dites pas la

  4   vérité, vous vous exposez aux risques d'être poursuivi au pénal et des

  5   conséquences peuvent ensuivre.

  6   Je vois que vous souriez de nouveau. Vous l'avez déjà fait à

  7   plusieurs reprises. Il semblerait que vous trouvez cette situation

  8   amusante.

  9   Bon, restons-en-là. Nous allons faire une pause. Veuillez, s'il vous

 10   plaît, suivre M. l'Huissier. Nous vous reverrons dans 20 minutes.

 11   Monsieur Mladic, ne parlez pas à haute voix, s'il vous plaît. Non,

 12   tout simplement, cela n'est pas permis.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause et nous

 15   reprenons nos travaux à 11 heures moins cinq.

 16   --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

 17   --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avant que l'on fasse

 19   entrer le témoin, je tiens à vous signaler deux points. Le premier concerne

 20   le document 31322 [comme interprété]. Peut-être n'avez-vous pas eu le temps

 21   d'examiner ce document, mais lorsque vous l'avez décrit au témoin, vous

 22   avez suggéré qu'une peine de 12 ans de prison a été imposée à l'accusé,

 23   alors que ce monsieur n'a pas fait un plaidoyer de culpabilité qui

 24   concernait uniquement les événements qui se sont produits dans le garage.

 25   Ce jugement et cette peine prononcés concernaient de nombreux meurtres

 26   ainsi que de nombreux délits sexuels et viols pour lesquels il a été trouvé

 27   coupable.

 28   Donc, l'observation qui a été faite ne correspond pas à ce qui est écrit


Page 26399

  1   dans le document.

  2   Deuxième observation à faire, je me suis conseillé avec notre personnel

  3   pendant la pause; le témoin, en effet, souriait au cours du procès ce

  4   matin, et c'est la façon aussi dont il s'est comporté avec nous tout au

  5   long de cette semaine. Je voulais tout simplement que ce soit enregistré

  6   dans le compte rendu d'audience. Merci.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est précisé maintenant.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D665 qui a été admise au

 10   dossier ce matin aurait dû être admise sous pli scellé. J'espère que

 11   désormais la chose sera faite. Je ne vais pas expliquer de quel document il

 12   s'agit en ce moment, mais il faut que ce document soit sous pli scellé. Par

 13   ailleurs, pour ce qui est de ce jugement, je vois qu'en effet, la peine

 14   s'élevait à 12 ans de prison, Maître Ivetic. Alors, si je n'ai pas relevé

 15   le fait que cette peine concernait d'autres allégations pour lesquelles

 16   l'accusé a été trouvé coupable, je tiens à me corriger sur ce point.

 17   Monsieur le Témoin, lorsque j'ai dit qu'une peine de 12 ans de prison a été

 18   imposée aux personnes qui s'étaient déclarées coupables pour les événements

 19   qui se sont produits dans le garage, je dois me corriger. Si j'ai bien

 20   compris, la peine imposée ne concernait pas seulement les faits qui se sont

 21   produits dans le garage mais aussi toute une série d'autres faits. Donc,

 22   voilà, je me corrige en ce moment.

 23   Par ailleurs, Me Ivetic m'a informé que vous souriez légèrement d'une façon

 24   naturelle et qu'il ne faut pas interpréter ceci d'une façon erronée. Nous

 25   allons en tenir compte. Mais cela ne change pas le fait que vous cherchiez

 26   à établir un contact avec la Défense dans le prétoire, et nous vous

 27   conseillons de vous en abstenir.

 28   Madame Bibles, si vous avez d'autres questions à poser, il vous reste


Page 26400

  1   encore une heure.

  2   Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Monsieur le Président, pour commencer, je souhaite demander le versement au

  4   dossier du document 31323, s'il vous plaît, de la liste 65 ter.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Il n'y a pas d'objection de soulevée. Je pense

  6   que c'est un autre document qui n'a pas encore été admis au dossier et qui,

  7   pourtant, figurait sur la liste.

  8   Mme BIBLES : [interprétation] Je pense qu'il doit s'agir maintenant de la

  9   pièce P6800.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.

 11   Et puis, le document suivant…

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31323 recevra la cote

 13   P6801.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6801 est admise au dossier.

 15   Vous pouvez poursuivre.

 16   Mme BIBLES : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur, je vais changer de sujet quelque peu et je vais me concentrer

 18   surtout sur le paragraphe 7 de la déclaration préalable que vous avez

 19   fournie pour les besoins de la Défense de M. Mladic. J'aimerais que nous

 20   nous concentrions sur la Brigade de Rogatica.

 21   Pour commencer, vous nous avez dit que vous étiez un policier et un

 22   chauffeur au sein de la Brigade de Rogatica. Rajko Kusic était-il le

 23   commandant de la Brigade de Rogatica ?

 24   R.  Oui.

 25   Mme BIBLES : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, afficher le

 26   document 31390 de la liste 65 ter.

 27   Q.  Monsieur, le document sera affiché à l'écran dans quelques instants.

 28   Vous verrez qu'il s'agit d'un document signé par le général Sipcic le 14


Page 26401

  1   juin 1992. Voilà, le document vient d'être affiché.

  2   Au paragraphe numéro 2, nous voyons qu'il donne l'instruction d'assurer des

  3   approvisionnements de natures différentes pour les besoins de la Brigade de

  4   Rogatica. Alors, êtes-vous d'accord avec moi pour dire, Monsieur, que le 14

  5   juin 1992, le commandement de la VRS envoyait des approvisionnements à la

  6   Brigade de Rogatica en passant par le SRK ?

  7   R.  Je ne suis pas au courant de ce fait parce que jusqu'au mois d'octobre

  8   1992, je me trouvais à la campagne. Ce document concerne une date bien

  9   antérieure, donc je ne peux rien vous confirmer. Je ne suis arrivé au QG de

 10   la brigade qu'au mois d'octobre.

 11   Q.  Examinons alors un autre document pour voir si cela vous facilite la

 12   compréhension de la procédure suivie à l'époque.

 13   Mme BIBLES : [interprétation] Penchons-nous sur le document 8922 de la

 14   liste 65 ter.

 15   Q.  Monsieur, c'est un document qui émane du commandant Kusic et qui est

 16   adressé au commandant du SRK. La date du document est le 15 juillet 1992.

 17   Reconnaissez-vous la signature du commandant Kusic qui figure en bas de la

 18   page ?

 19   R.  Je vois que le document est signé. Je vois qu'au-dessous du nom de

 20   Rajko Kusic une signature figure. Alors, est-ce que c'est sa signature à

 21   lui ou non, je n'en sais rien.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bibles, vous avez indiqué que

 23   ce document portait la date du 15 juillet, mais il s'agit plutôt du 15

 24   juin.

 25   Mme BIBLES : [interprétation] En effet, je me suis trompée.

 26   Q.  Le document est daté du 15 juin 1992, Monsieur le Témoin. Je vous

 27   présente mes excuses, je me suis trompée au niveau de la date. Monsieur, si

 28   vous voulez bien vous pencher sur le troisième paragraphe, vous y verrez


Page 26402

  1   une description ou une liste de différents officiers au sein de la brigade

  2   ainsi que de soldats. Cette description correspond-elle à vos souvenirs en

  3   ce qui concerne la Brigade de Rogatica ?

  4   R.  Je vous le répète, je suis arrivé au QG de la brigade seulement au mois

  5   d'octobre. Alors, est-ce que les effectifs étaient les mêmes au moment où

  6   je suis arrivé ou non, je n'en sais rien. Je ne peux pas vous confirmer la

  7   teneur de ce document.

  8   Q.  Monsieur, en haut de la page, je vous invite à vous pencher sur le

  9   premier paragraphe. Le commandant y indique que : "Un grand nombre de

 10   Musulmans, surtout de femmes et d'enfants, arrivent dans la ville au

 11   quotidien. La population est déplacée vers les locaux de l'école

 12   secondaire."

 13   Se réfère-t-on ici à l'école secondaire que vous avez déjà évoquée dans

 14   votre déposition ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et en haut de la page, vous pouvez voir, par ailleurs, que ce rapport

 17   est décrit comme un rapport ordinaire, régulier, envoyé au commandement du

 18   SRK.

 19   R.  Je ne sais pas à quel moment la Brigade de Rogatica a été placée sous

 20   le commandement du RSK et, par conséquent, je ne sais pas à quel moment

 21   elle a commencé à envoyer ces rapports. J'étais un simple soldat, je

 22   n'étais pas tenu de savoir et, par conséquent, je ne savais pas à partir de

 23   quel moment on a commencé à envoyer régulièrement ces rapports et pendant

 24   combien de temps ces rapports ont été envoyés.

 25   Q.  Contentez-vous de commenter ce qui est affiché à l'écran. Etes-vous

 26   d'accord avec moi pour dire qu'à la date du 15 juin 1992, ce type de

 27   rapport régulier a été envoyé ?

 28   R.  Eh bien, ce jour-là, un rapport a été envoyé. Quant à savoir si les


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  1   rapports ont été envoyés tous les jours, je n'en sais rien.

  2   Mme BIBLES : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le

  3   versement au dossier des documents 8922 et 31390 de la liste 65 ter.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Nous souhaitons soulever une objection. Je ne

  5   pense pas que le témoin a pu ajouter quoi que ce soit à la teneur du

  6   document. Il n'a rien pu confirmer ou infirmer au niveau de l'authenticité

  7   du document. Il a indiqué qu'il n'en savait rien, et cela ne peut pas

  8   représenter une base pour verser les documents au dossier par

  9   l'intermédiaire de ce témoin-là.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Avez-vous une objection à soulever

 11   si, par exemple, le document était versé directement au dossier ?

 12   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. Je pense que,

 13   conformément aux orientations de la Chambre, toutes les requêtes relatives

 14   au versement direct des documents au dossier auraient dû déjà être

 15   déposées. L'Accusation ne peut pas faire des requêtes de ce type au cours

 16   de la déposition d'un témoin et pendant la présentation des moyens de la

 17   Défense.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles.

 19   Mme BIBLES : [interprétation] Je souhaite demander le versement direct de

 20   ce document au dossier, Messieurs les Juges. Il est évoqué au paragraphe 7

 21   de la déclaration préalable du témoin et il concerne l'absence de toute

 22   connaissance en ce qui le concerne au niveau de la Brigade de Rogatica.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous une réplique à cela, Maître

 24   Ivetic ?

 25   M. IVETIC : [interprétation] Encore une fois, comme le témoin n'a rien pu

 26   confirmer, c'est un document qui n'a rien à voir avec la déposition du

 27   témoin.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Mme Bibles l'a reconnu elle aussi


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  1   en demandant le versement direct du document au dossier.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée. Il est habituel

  4   de demander le versement au dossier des documents qui sont directement liés

  5   à la déposition du témoin même si le témoin est incapable d'identifier un

  6   document.

  7   Madame la Greffière, veuillez, s'il vous plaît, attribuer des cotes.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31390 reçoit la cote P6802.

  9   Et le document 8922 recevra la cote P6803, Messieurs les Juges.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces P6802 et P6803 sont admises

 11   au dossier.

 12   Veuillez poursuivre, Madame Bibles.

 13   Mme BIBLES : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur, vous avez indiqué qu'au mois d'octobre 1992, vous avez été

 15   rappelé à Rogatica au QG de la brigade. Pour commencer, j'aimerais vous

 16   demander si vous vous souvenez de la date ou de l'heure lorsque vous êtes

 17   venu vous présenter au QG du SRK ?

 18   R.  Veuillez, s'il vous plaît, répéter votre question.

 19   Q.  Vous souvenez-vous si le commandement de la Brigade de Rogatica était

 20   lié ou faisait partie de la structure hiérarchique du VRS au sein de

 21   laquelle le SRK représentait l'instance supérieure ?

 22   R.  On m'a invité à venir au QG de la brigade pour travailler en tant que

 23   chauffeur pour la police militaire, et cela s'est produit au mois

 24   d'octobre.

 25   Q.  Très bien. Nous allons passer à un autre sujet.

 26   Monsieur, au paragraphe 17 de votre déclaration dans l'affaire Karadzic,

 27   vous indiquez que vous veniez assez souvent à Rasadnik et que, par

 28   conséquent, vous étiez au courant du type de repas qui était servi aux


Page 26405

  1   détenus et du type de travail effectué par ces détenus. Saviez-vous aussi

  2   que le directeur de la prison était M. Vinko Bosic, connu aussi sous le nom

  3   de Vili ?

  4   R.  Oui.

  5   Mme BIBLES : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant le

  6   document 31330 de la liste 65 ter à l'écran, s'il vous plaît.

  7   Q.  Monsieur, en attendant que le document soit affiché à l'écran, vous

  8   verrez qu'il s'agit d'une liste de prisonniers de guerre qui date du mois

  9   de février 1993 et qui concerne les prisonniers se trouvant dans le camp de

 10   Vili à Rogatica.

 11   Si vous regardez ce qui figure en haut du document, êtes-vous d'accord avec

 12   moi pour dire que ce document se réfère, en fait, aux installations qui

 13   étaient communément appelées Rasadnik ?

 14   R.  Il s'agit des installations qui s'appelaient Rasadnik, et non pas Vili.

 15   Il n'y a jamais eu de centre appelé Vili.

 16   Q.  Donc, lorsque l'on parle de "Vili" et des prisonniers de guerre qui

 17   sont détenus dans ces installations, en fait, ces prisonniers de guerre

 18   sont détenus à Rasadnik ? Ai-je raison de le dire, pour éviter toute

 19   confusion et tirer la situation au clair ?

 20   R.  Le seul centre qui existait était celui de Rasadnik. Il n'y a jamais eu

 21   de Vili. En fait, il y avait deux centres différents. Il y avait les locaux

 22   militaires où des personnes étaient détendues et il y avait le centre de

 23   rassemblement de Rasadnik qui avait été déménagé, qui se trouvait au départ

 24   dans les locaux de l'école secondaire. Donc, là, nous parlons de deux

 25   locaux différents.

 26   Q.  Eh bien, Monsieur, vous verrez qu'en haut de la page il est indiqué

 27   qu'il s'agit d'un document qui émane du commandement du Corps de la Drina

 28   et qui date du 1er février 1993. En haut de la page, nous pouvons lire :


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  1   "Conformément à votre requête, nous vous envoyons une liste de prisonniers

  2   de guerre se trouvant dans le camp de Vili à Rogatica."

  3   Donc, tout est clair à présent. Ces prisonniers de guerre évoqués ici

  4   étaient détenus dans le centre de Rasadnik, n'est-ce pas ?

  5   R.  Il s'agit bien là des hommes qui se trouvaient au centre de

  6   rassemblement. Bon, je n'ai pas lu la liste dans sa totalité, mais parmi

  7   les personnes dont j'ai vu les noms, je n'ai repéré personne qui aurait été

  8   détenu dans le centre de détention militaire qui existait d'une part, alors

  9   que le centre de rassemblement existait de l'autre part.

 10   Q.  Eh bien, Monsieur, il semblerait que vous essayez d'interpréter ce qui

 11   est écrit dans cette liste à votre façon.

 12   Mais je vous demande plutôt de lire le document et ce qui y figure

 13   effectivement. Vous êtes bien d'accord avec moi pour dire qu'en haut de la

 14   liste on indique qu'il s'agit d'une liste de prisonniers de guerre, n'est-

 15   ce pas ? C'est ce qui est indiqué en haut de la page ?

 16   R.  C'est bien ce qui est indiqué en haut de la page. Mais moi, je vous

 17   signale que les femmes n'ont jamais fait partie des prisonniers de guerre.

 18   Q.  Monsieur, étudions la liste par le menu, alors. Il semblerait que vous

 19   anticipez mes questions. Je vais vous demander d'examiner la liste. Vous

 20   constaterez que de nombreux noms qui y figurent, et surtout en premier,

 21   sont des noms qui appartiennent à des femmes musulmanes, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Par exemple, Biba ou Nura, ce sont des prénoms féminins, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et si nous nous penchons sur le numéro 4, nous voyons une femme -- ou,

 26   pour commencer, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que c'est le nom

 27   d'une femme qui figure au regard du numéro 4 ?

 28   R.  Oui.


Page 26407

  1   Q.  Et vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'elle est née en 1892;

  2   autrement dit, en 1993, elle avait plus de 100 ans, 101 ans ?

  3   R.  Oui.

  4   Mme BIBLES : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le

  5   versement au dossier du document 31330.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31330 recevra la cote

  8   P6804, Messieurs les Juges.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.

 10   Mme BIBLES : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, maintenant

 11   afficher le document 31329 de la liste 65 ter.

 12   Q.  Monsieur, le document qui sera affiché à l'écran dans quelques instants

 13   est un autre document, mais c'est aussi une liste. Vous verrez qu'il s'agit

 14   d'une liste, "Liste de personnes capturées appartenant au groupe ethnique

 15   musulman." La date du document est le 10 avril 1993.

 16   Cette liste a été envoyée par le commandant du Corps de la Drina, qui avait

 17   reçu la liste précédente, celle que nous venons de voir. Et puis, il fait

 18   suivre cette liste qui est plus longue au commandement du Corps de Bosnie

 19   orientale ainsi qu'aux ministères de la Justice et de l'Administration.

 20   Alors, Monsieur, si vous regardez ce qui figure au regard de Rogatica, vous

 21   y verrez la même femme que nous avons vue sur la liste précédente. Le

 22   voyez-vous ?

 23   R.  Oui.

 24   Mme BIBLES : [interprétation] Et j'aimerais maintenant que nous nous

 25   penchions sur le numéro 32 dans les deux versions du texte. Je pense, en

 26   revanche, que dans la version anglaise du texte il va falloir passer à la

 27   page suivante.

 28   Q.  Si vous examinez le numéro 34 [comme interprété], est-ce que vous


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  1   reconnaissez le nom de l'homme qui y est cité ?

  2   R.  C'est le nom d'un homme que je ne connais pas. Mais je vois bien qu'il

  3   s'agit d'un homme d'après le nom.

  4   Q.  Monsieur, n'est-il pas vrai qu'en été 1993, vous avez conduit un

  5   autobus de Rasadnik à Zvornik, que vous étiez accompagné par le directeur

  6   de Rasadnik et par Zoran Carkic et qu'à bord de cet autocar se trouvaient

  7   les prisonniers de Rasadnik parmi lesquels on pouvait retrouver cet homme-

  8   là, qui figure au numéro 32, une femme enceinte ainsi que d'autres

  9   personnes qui manifestement étaient des civils ?

 10   R.  Il n'est pas vrai que c'est moi qui aie conduit l'autobus. Moi, j'ai

 11   assuré l'escorte de l'autobus dans une voiture de police, et cela, jusqu'à

 12   Zvornik. Ces personnes étaient censées être relâchées sur le territoire

 13   contrôlé par leur communauté ethnique. Tout ce que j'ai fait, j'ai tout

 14   simplement escorté cet autocar jusqu'à la ville de Zvornik.

 15   Q.  Mais avant de se voir escortés par vous, ces civils avaient été détenus

 16   à Rasadnik, n'est-ce pas ?

 17   R.  Ces civils avaient été accueillis au centre de rassemblement. Leurs

 18   noms ont été consignés sur une liste aux fins d'échange, parce que toutes

 19   ces personnes étaient censées être échangées. Donc, il y avait un centre de

 20   détention militaire, mais il y avait aussi à côté un centre de

 21   rassemblement. Il s'agissait de deux installations différentes qui se

 22   trouvaient côte à côte.

 23   Q.  Monsieur, dans votre déposition, vous dites que vous n'avez pas passé

 24   beaucoup de temps à Rasadnik. Une liste de prisonniers de guerre qui

 25   manifestement comprenaient des civils vous a été présentée, et pourtant,

 26   vous affirmez toujours que ces personnes avaient été accueillies à

 27   Rasadnik. N'est-il pas vrai, Monsieur, que vous ne savez pas -- que vous

 28   n'avez pas de connaissances personnelles indiquant qu'en fait, ces civils


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  1   n'avaient pas été détenus ? En fait, ce que vous avez indiqué jusqu'à

  2   présent semble étayer l'hypothèse que ces civils étaient considérés comme

  3   des prisonniers de guerre et détenus en tant que tels dans le centre de

  4   Rasadnik.

  5   R.  Quand je venais à Rasadnik, j'ai pu voir des civils qui se trouvaient

  6   dans un pavillon différent. Ils circulaient librement devant ce pavillon

  7   dans la cour, ce qui veut dire que ces personnes n'avaient pas été

  8   enfermées. C'est une situation tout à fait différente par rapport à celle

  9   des soldats qui étaient détenus, qui étaient placés en détention.

 10   Q.  Monsieur, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que ces civils ne

 11   pouvaient pas partir librement et que, pour partir, il fallait que ces

 12   personnes soient embarquées à bord d'un autocar et transportées sous

 13   l'escorte de la police militaire ?

 14   R.  Mais ces personnes avaient demandé de passer au territoire contrôlé par

 15   les leurs. Et ils ne pouvaient pas le faire indépendamment. Ils

 16   souhaitaient se rendre sur le territoire contrôlé par leur population, par

 17   leur peuple, et ils ne pouvaient pas le faire tout seuls et sans accord de

 18   passé au préalable.

 19   Q.  Monsieur, mais la raison à cela, nous l'avons déjà vue, c'est à cause

 20   de la façon dont ils sont décrits dans ces documents, et ils sont décrits

 21   comme étant des personnes capturées d'appartenance ethnique musulmane. Ils

 22   sont décrits aussi comme des prisonniers de guerre. N'ai-je pas raison de

 23   le dire ? C'est de cette façon-là qu'ils ont été emmenés à Rasadnik, n'est-

 24   ce pas ?

 25   R.  Moi, je vous rappelle que Rasadnik était un nouveau centre de

 26   rassemblement, et c'est dans ce centre de rassemblement et dans le pavillon

 27   qui leur était alloué que ces personnes se trouvaient. Mais à côté il y

 28   avait aussi une prison militaire, un lieu de détention militaire, c'est là


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  1   qu'on détenait les soldats. Et ceci se trouvait à l'école secondaire. Mais

  2   lorsque l'année scolaire a été entamée, il a fallu les déplacer. Ils

  3   étaient libres de circuler; tout simplement, ils étaient incapables de

  4   passer à un autre territoire sans qu'il n'y ait des accords passés au

  5   préalable.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, vous avez expliqué à plusieurs

  7   reprises qu'ils pouvaient se déplacer librement ou circuler librement dans

  8   la cour des locaux où ils étaient détenus. Cela veut-il dire qu'ils

  9   pouvaient partir librement, rentrer chez eux ou chez leurs familles ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Certaines personnes de cette liste, surtout

 11   les personnes qui venaient du village de Burati, à cause de la situation

 12   sécuritaire dans le village, souhaitaient passer sur le territoire contrôlé

 13   par l'armée et par leur groupe ethnique.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'était pas là ma question. Je

 15   vous dis que vous avez souligné à plusieurs reprises que vous avez pu voir

 16   ces personnes circuler dans la cour devant le pavillon. Ma question est la

 17   suivante : ces personnes pouvaient-elles sortir de cette cour pour aller là

 18   où elles souhaitaient aller ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, elles pouvaient partir, mais elles

 20   n'avaient pas le droit de traverser pour aller vers le territoire où elles

 21   souhaitaient aller. Elles ne pouvaient pas le faire par elles-mêmes. Cela

 22   devait être organisé et basé sur un accord.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, elles auraient pu quitter la cour

 24   et rentrer chez eux sans aucun problème; c'est bien ce que vous dites ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas tous, probablement. Tous n'avaient

 26   probablement pas des maisons qui étaient intactes. Certaines avaient été

 27   endommagées.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, ce n'est pas là ma


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  1   question. Ma question est la suivante : s'ils voulaient se rendre dans

  2   leurs familles ou ailleurs, indépendamment du fait que leurs maisons

  3   avaient été détruites, est-ce qu'ils étaient libres de rentrer chez eux et

  4   d'aller là où ils souhaitaient se rendre; est-ce bien ce que vous dites ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient libres de partir, mais ils se

  6   sentaient plus en sécurité là.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, cette perception semble ne pas

  8   être très cohérente avec les mots utilisés, qui sont "les personnes

  9   capturées", "prisonniers de guerre", qui sont des concepts utilisés dans ce

 10   document. Est-ce qu'il s'agit là de concepts qui sont faux ou est-ce que

 11   vous avez une explication pour nous dire pourquoi les personnes décrites

 12   dans ce document ne sont pas décrites comme des civils libres d'aller où

 13   ils le souhaitaient mais comme des civils capturés ou prisonniers de guerre

 14   ? Avez-vous des explications pour l'utilisation de ce langage par ceux qui

 15   ont rédigé ces documents ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ces

 17   termes ont été utilisés comme ils l'ont été.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez dit par la suite qu'ils

 19   ont été échangés.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit qu'ils avaient été échangés.

 21   J'ai dit qu'ils devaient être échangés et que l'accord pour l'échange les

 22   emmenait à aller de Tuzla à Zvornik. Néanmoins, les autorités musulmanes ne

 23   les ont pas autorisés à traverser, et certains ont été envoyés à Rogatica

 24   un ou deux jours plus tard parce qu'ils n'étaient pas autorisés à entrer

 25   sur le territoire.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous nous avez dit qu'ils

 27   étaient sur la liste de ceux qui devaient être échangés. S'il devait y

 28   avoir un échange, pourquoi vous ne les avez pas simplement libérés ?


Page 26412

  1   Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'autres personnes pour les recevoir

  2   et les ramener si ces personnes étaient libres de partir ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. C'est ainsi qu'il en était. Je

  4   ne sais pas ce qui s'est produit. Ça ne dépendait pas de moi. Ce n'était

  5   pas à moi de voir ce qui se passait. La seule tâche qui m'incombait était

  6   de leur offrir une escorte tout le long de la route vers Zvornik.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Je ne vous ai pas posé de

  8   questions sur votre responsabilité personnelle en la matière, mais pourquoi

  9   est-ce que vous insistez sur le fait qu'ils étaient libres de partir et

 10   qu'en même temps vous dites, et je ne comprends pas pourquoi, mais vous

 11   dites qu'ils se trouvaient là et étaient supposés être échangés ? L'échange

 12   étant un concept qui n'est pas très cohérent avec le libre choix de se

 13   déplacer et d'aller là où l'on souhaite.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai simplement vu qu'ils étaient libres de

 15   circuler librement devant le pavillon où ils étaient logés. C'est ce que

 16   j'ai vu. C'était ce que je supposais. Personne ne les a maintenus enfermés

 17   là-bas.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez également dit qu'ils

 19   étaient supposés faire partie d'un échange, et pour cette raison sur la

 20   liste, et les listes les décrivaient comme étant des personnes capturées et

 21   des personnes qui étaient prisonniers de guerre. Nous avons entendu votre

 22   explication. Mme Bibles, maintenant, va vous poser une autre question.

 23   Mme BIBLES : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur, vous [comme interprété] n'avez pas pu trouver cela dans le

 25   compte rendu d'audience. Monsieur, est-ce que vous avez brièvement témoigné

 26   sur le fait que les deux Hurko, le père et le fils qui se trouvaient dans

 27   le garage de votre père, ont par la suite été emmenés en détention

 28   militaire ?


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  1   R.  Lorsque je suis arrivé à Rogatica, ils se trouvaient dans la prison

  2   militaire.

  3   Q.  Monsieur, si vous regardez la liste que vous avez sous les yeux, et

  4   vous regardez les numéros 31 et 33 sur la liste, est-ce qu'il ne s'agit pas

  5   des mêmes personnes ?

  6   R.  Oui, si l'on regarde les noms.

  7   Q.  Et c'est la même liste sur laquelle cette femme a 101 ans; est-ce exact

  8   ?

  9   R.  Oui.

 10   Mme BIBLES : [interprétation] Maintenant, le document 31329.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, la référence que vous

 12   semblez chercher est -- permettez-moi un instant. Je l'avais il y a une

 13   seconde. En fait, la transcription reflète bien le fait que le témoin a dit

 14   qu'ils ont été emmenés en détention militaire. Ça se trouve quelque part à

 15   la page 21.

 16   Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et je voudrais

 17   demander le versement de ce document 31329 de la liste 65 ter.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31329 reçoit la cote P6805,

 21   Messieurs les Juges.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et versé au dossier.

 23   Mme BIBLES : [interprétation] Et enfin, je voudrais demander l'affichage à

 24   l'écran du document 31336. Et je demanderais à ce que la page 9 de la

 25   version anglaise et la page 7 de la version B/C/S soient affichées.

 26   Q.  Monsieur, est-ce que --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, il s'agissait de la page

 28   21, à la ligne 19.


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  1   Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, j'ai bien peur que c'était votre

  3   question, là, pourquoi est-ce qu'ils ont été détenus, mis en détention

  4   militaire. Vous avez demandé si c'était exact, et le témoin a dit qu'ils

  5   ont été emmenés. Non, cela ne confirme pas directement le fait qu'ils aient

  6   été emmenés en détention militaire.

  7   Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.

  8   Mme BIBLES : [interprétation] Merci.

  9   Q.  Monsieur, à l'écran devant vous, vous avez une partie d'un rapport

 10   d'exhumation d'un charnier. Et vous voyez là que la page fait référence aux

 11   corps qui ont été exhumés à Rasadnik à Rogatica. Il y a donc 14 corps qui

 12   ont été exhumés. Le premier que nous le voyons ici, c'est Hanka Kustura,

 13   née en 1895.

 14   Mme BIBLES : [interprétation] Et si nous tournons la page et que nous

 15   regardons le numéro 13.

 16   Q.  Nous voyons une femme née en 1898. Immédiatement après, nous avons le

 17   corps d'un homme né en 1928.

 18   Monsieur, n'est-il pas exact qu'un certain nombre de civils sont décédés en

 19   captivité à Rasadnik ?

 20   R.  Je ne sais pas. Il se peut qu'ils soient décédés, mais je n'étais pas

 21   au courant.

 22   Q.  Merci.

 23   Mme BIBLES : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas d'autres

 24   questions pour l'instant.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Bibles.

 26   Une seconde, s'il vous plaît.

 27   Le Juge Moloto a une question à poser au témoin.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, à Mme Bibles.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A Mme Bibles.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bibles, que voulez-vous faire

  3   avec le document 31336 ?

  4   Mme BIBLES : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

  5   document.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Il n'y a aucun fondement pour qu'il soit versé

  7   dans ce format.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde. Je regarde simplement le

  9   document. Si vous m'accordez juste quelques secondes…

 10   Madame Bibles, votre question était la suivante : est-ce qu'il y a eu des

 11   personnes qui sont décédées à Rasadnik ? Nous voyons qu'il s'agit là de

 12   personnes relativement âgées. Y a-t-il des rapports d'autopsie concernant

 13   ces témoins ? Je veux dire par là qu'il se peut que ces personnes ne soient

 14   pas décédées pour des raisons naturelles. Et avec des personnes de cet âge-

 15   là, il faut d'abord être très prudents lorsque nous insinuons quelque

 16   chose.

 17   Bien, je n'ai pas eu suffisamment de temps pour regarder cela de très près,

 18   je ne connais pas bien ce document. Est-ce que vous pourriez nous en dire

 19   un petit peu plus sur le document qui est peut-être pertinent pour nous

 20   pour décider de l'admission et du versement de ce dossier.

 21   Mme BIBLES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est un document

 22   du tribunal de Bosnie. En fait, je pensais que dans l'intérêt du temps,

 23   nous pourrions peut-être lui accorder une cote MFI. Et je voudrais donc

 24   voir ce qu'il a été dit dans le cadre d'autopsies, je dois admettre que je

 25   n'ai pas cette information-là sous la main, et nous pourrions revenir sur

 26   ce point par la suite.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Parce qu'il s'agit également d'un

 28   charnier, et je vois également que les dimensions de la tombe décrite ici


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  1   ne sont pas les mêmes que celles d'un charnier et cela est quelque peu

  2   surprenant.

  3   Je vois donc 2 mètres sur 90, 2 mètres et demi sur 1 mètre, et tout cela

  4   n'est pas tout à fait clair pour moi pour l'instant. Le document recevra

  5   donc une cote provisoire.

  6   Madame la Greffière.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31336 reçoit la cote P6806,

  8   Messieurs les Juges.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et reçoit donc une cote provisoire.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, et je me demandais

 11   si le conseil pourrait nous dire où se trouve, en fait, ce charnier. Je

 12   dois encore trouver le numéro 22, qui est une tombe commune. Toutes les

 13   autres semblent être des tombes individuelles et non des charniers, comme

 14   cela a été présenté.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela pourrait faire partie des autres

 16   précisions que Mme Bibles nous donnera. Et elle portera toute son attention

 17   à ce que vous venez de dire, Maître Ivetic.

 18   D'autres questions, Maître Ivetic, des questions complémentaires ?

 19   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La parole est à vous.

 21   Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :

 22   Q.  [interprétation] Monsieur, je voudrais revenir sur votre interrogatoire

 23   en rapport avec M. Avdo Palic, l'interrogatoire de Mme Bibles un petit peu

 24   plus tôt aujourd'hui. Est-ce que vous avez jamais été questionné par les

 25   autorités bosniaques en rapport avec la disparition d'Avdo Palic ?

 26   R.  Oui, j'ai été questionné à l'administration par le département

 27   administratif de la police de prévention des crimes à Banja Luka.

 28   Q.  A quel moment approximativement cet interrogatoire a-t-il eu lieu ?


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  1   R.  Je ne m'en souviens pas vraiment. C'était peut-être en 2005 ou 2008. Je

  2   ne me souviens pas vraiment à quel moment exactement. C'était après les

  3   événements, aux alentours de ce moment-là.

  4   Q.  Pouvez-vous nous dire de quel genre d'entretien ou d'interrogatoire il

  5   s'agissait ? Pouvez-vous nous décrire cet entretien ?

  6   R.  Il m'a été demandé si je savais ce qui était arrivé à Avdo Palic après

  7   Bijeljina. Je ne savais pas. J'ai eu droit au polygraphe, et en utilisant

  8   ce détecteur de mensonges, on a pu établir que je ne savais vraiment pas ce

  9   qui s'était passé et ce qui lui était arrivé après Bijeljina.

 10   Q.  Bien. Est-ce que vous avez eu un entretien avec les autorités

 11   bosniaques en rapport avec Avdo Palic depuis cet entretien et l'utilisation

 12   du polygraphe et depuis qu'il avait été établi que vous ne saviez pas ce

 13   qui lui était arrivé après Bijeljina ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Je voudrais maintenant revenir à la conversation que vous avez eue en

 16   voiture pendant que vous-même et M. Carkic vous dirigiez avec M. Palic vers

 17   Bijeljina. Comment est-ce que vous décririez les liens de famille entre M.

 18   Palic d'un côté et M. Carkic de l'autre ?

 19   R.  Ils se connaissaient déjà parce qu'Avdo Palic avait travaillé dans les

 20   installations de purification de l'eau, donc leur conversation était

 21   parfaitement normale pendant tout le trajet vers Bijeljina. Avdo Palic

 22   était assis dans la voiture, tout comme nous.

 23   Q.  Comment est-ce que vous décririez l'état d'esprit des personnes qui se

 24   trouvaient dans cette voiture ?

 25   R.  Palic et Carkic parlaient tous deux de façon tout à fait normale, sans

 26   aucune tension, comme deux personnes qui se connaissaient. Aussi simple que

 27   cela.

 28   Q.  Maintenant, si nous pouvions revenir à cette époque au moment où M.


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  1   Palic se trouvait à l'appartement à Rogatica. Est-ce que vous pourriez

  2   d'abord nous dire quelques mots sur l'état de l'appartement ?

  3   R.  L'état de l'appartement, c'était comme vivre dans sa propre maison.

  4   Avdo Palic pouvait utiliser la salle de bain. Carkic, à un moment donné,

  5   lui a amené des vêtements de rechange pour qu'il puisse se changer. C'était

  6   une atmosphère de maison normale.

  7   Q.  Bien. Pendant l'interrogatoire de l'Accusation, il a été dit que vous

  8   aviez transporté des gardes pour les amener dans cet appartement. Est-ce

  9   que vous avez jamais eu l'occasion de voir les échanges entre M. Avdo Palic

 10   et ces gardes ?

 11   R.  Avdo Palic et les gardes, lorsque je suis arrivé, jouaient aux cartes.

 12   Une fois lorsque je suis arrivé, ils jouaient aux cartes. C'était une

 13   atmosphère de n'importe quelle maison. Il vivait dans l'atmosphère normale

 14   d'une maison.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pour que les choses soient claires,

 16   il y était détenu, n'est-ce pas ? Il était emprisonné dans cet appartement

 17   ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Il était logé là avec -- en fait, il ne

 19   pouvait pas partir de son propre chef. Il avait, en fait, été éloigné pour

 20   que rien de mal ne lui arrive, parce qu'apparemment Avdo Palic avait

 21   commandé une action à Potok au cours de laquelle 75 personnes avaient été

 22   tuées. Donc, il avait été mis à l'abri pour que l'on ne puisse pas exercer

 23   de représailles sur lui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il était sur la liste des

 25   prisonniers de guerre, n'est-ce pas ? Enfin, je veux dire que si vous êtes

 26   en détention, cela vous accorde une certaine sécurité par rapport à des

 27   attaques provenant d'autres personnes, mais cela ne change pas le fait que

 28   vous êtes néanmoins détenu.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Il figurait sur une liste de prisonniers de

  2   guerre et nous avons vu son nom sur cette liste.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  4   Maître Ivetic.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne continuiez, Maître

  6   Ivetic.

  7   Monsieur le Témoin, à la page 43, ligne 8, me Ivetic vous a demandé la

  8   chose suivante : "Pendant l'interrogatoire de l'Accusation, il a été dit

  9   que vous aviez transporté quelques gardes pour les amener dans cet

 10   appartement."

 11   Et dans votre réponse, vous avez dit : "Lorsque je suis arrivé sur place,

 12   il jouait aux cartes." Il semble que cela ne réponde pas à la question que

 13   vous a posée Me Ivetic.

 14   Me Ivetic vous posait une question concernant les gardes que vous aviez

 15   transportés et non ceux que vous avez trouvés sur place en train jouer aux

 16   cartes. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes sur la même longueur d'onde

 17   que Me Ivetic ?

 18   Vous pouvez continuer, Maître Ivetic.

 19   M. IVETIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur, pourriez-vous répondre à la question du Juge ? De quels

 21   gardes parlez-vous ? Est-ce que vous parlez des mêmes gardes ou de gardes

 22   différents, s'agissait-il des gardes qui jouent aux cartes avec M. Palic ?

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes intéressé par les gardes

 24   qu'il a amenés sur place.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'étais en train

 26   d'essayer de voir de quels gardes le témoin parlait dans sa réponse.

 27   Q.  Pourriez-vous nous dire de quels gardes vous parlez lorsque vous dites

 28   qu'ils jouaient aux cartes avec M. Palic ?


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  1   R.  Slobodan Obrenovic, Goran Ristanovic et Danko Frganja -- je ne peux pas

  2   me souvenir de son prénom. Mais lorsque je leur ai rendu visite, lorsque je

  3   leur ai apporté des denrées alimentaires, et non pas immédiatement lorsque

  4   je les ai amenés sur place, mais lorsque je suis allé leur rendre visite,

  5   lorsque vous m'avez posé une question concernant l'atmosphère qui

  6   prévalait, j'ai répondu qu'une fois, à une occasion, lors d'une de mes

  7   visites, j'ai trouvé les gardes en train de jouer aux cartes avec Avdo

  8   Palic.

  9   Q.  Et juste pour être clair, Monsieur, est-ce que ce sont les mêmes gardes

 10   que vous aviez préalablement transportés et amenés à l'appartement ?

 11   R.  Oui, c'étaient les mêmes personnes.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je pourrais essayer de

 13   préciser les choses. Vous avez amené des gardes à l'appartement, je

 14   comprends; mais corrigez-moi si je me trompe, je suppose donc que c'était

 15   pour s'assurer que M. Palic ne quitterait pas l'appartement ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai amené ces personnes parce qu'elles

 17   devaient être logées là avec Avdo Palic pour le protéger, pour le protéger

 18   des réactions malsaines d'autres personnes en représailles à des événements

 19   passés.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça, c'est un concept différent de

 21   l'emprisonnement. Vous avez dit qu'il n'était pas emprisonné, qu'il était

 22   là simplement pour être protégé contre des personnes de l'extérieur. C'est

 23   ce que vous nous dites ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, à la fois protégé et maintenu à

 25   l'intérieur.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, les gardes étaient là pour le

 27   maintenir à l'intérieur, ce qui, en même temps, lui permettait d'être

 28   protégé contre les personnes de l'extérieur; c'est bien cela ?


Page 26422

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Ivetic.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

  4   Q.  Maintenant, je voudrais passer à une autre question, le garage de votre

  5   père et les allégations de M. Stojan Perkovic concernant le traitement de

  6   la famille Hurko dans le garage. Comment est-ce que vous décririez les

  7   échanges avec les Hurko dans le garage ?

  8   R.  Lorsque les membres de la famille Hurko sont arrivés dans le garage,

  9   ils n'y ont pas été incarcérés. On leur a servi du café. Ces personnes,

 10   nous les connaissions, elles ne vivaient pas loin de chez nous. Elles n'ont

 11   passé qu'un quart d'heure là, et ensuite le capitaine Cerovic est arrivé.

 12   Elles n'ont pas du tout été maltraitées. Je le maintiens en toute

 13   responsabilité. Pour ce qui est de la déclaration de Perkovic, je ne sais

 14   pas dans quelles conditions elle a été faite, mais je prends toute la

 15   responsabilité de dire que ces personnes n'ont pas du tout été maltraitées

 16   lorsqu'elles se trouvaient dans le garage.

 17   Q.  Est-ce qu'il a été demandé à l'un des Hurko s'ils avaient obtenu des

 18   balles ou des munitions pour leurs fusils ?

 19   R.  Fejzo et Sefik Hurko, il leur a été demandé d'où venaient les

 20   munitions, et la réponse a été qu'ils les ont obtenues des Lelek. C'étaient

 21   leurs voisins, et les pistolets et les munitions ont été trouvés chez eux.

 22   Q.  Je souhaiterais maintenant passer au car rempli des personnes que vous

 23   avez escortées à Zvornik. Est-ce que quelqu'un a utilisé la force ou des

 24   menaces à l'encontre de ces personnes transportées dans l'autocar ?

 25   R.  Non. Ces personnes sont montées à bord de l'autocar et, à Zvornik, ont

 26   été logées dans un centre. Je n'en connais pas le nom. Et le lendemain

 27   matin, soit on les a laissées partir ou on les a échangées ou je ne sais

 28   pas trop quoi. En tout état de cause, personne ne les a forcées à monter à


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  1   bord de l'autocar. Personne ne les a maltraitées.

  2   Q.  Quels étaient précisément vos ordres concernant l'escorte fournie à cet

  3   autocar ?

  4   R.  J'avais pour ordre d'escorter cet autocar de Rogatica à Zvornik et de

  5   remettre ces personnes à quelqu'un. Le capitaine Carkic s'en est chargé.

  6   Ces personnes ont été installées, et le lendemain matin de bonne heure

  7   elles ont été -- je ne sais pas, échangées ou libérées ou autre chose. Je

  8   ne sais pas ce qui s'est passé.

  9   Q.  Vous avez dit un petit peu plus tôt aujourd'hui que ces personnes

 10   n'avaient pas l'autorisation d'entrer dans leur territoire. Qui le leur

 11   avait interdit ?

 12   R.  Les autorités musulmanes se sont opposées à l'accord de les laisser

 13   aller sur le territoire en direction de Tuzla. Je ne sais pas pourquoi.

 14   C'étaient leurs autorités qui ne leur permettaient pas d'entrer dans leur

 15   propre territoire.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce que vous pourriez

 17   préciser l'utilisation des termes "leur territoire" ? Je veux dire par là,

 18   est-ce qu'ils avaient déjà vécu dans cette région auparavant ?

 19   Monsieur le Témoin, est-ce qu'ils avaient déjà vécu de l'autre côté de la

 20   ligne ou… ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils n'avaient pas vécu de l'autre côté de la

 22   ligne. Ils avaient demandé à être autorisés d'aller sur le territoire

 23   contrôlé par l'armée de leur propre peuple.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire, donc, lorsque vous

 25   faites référence à "leur territoire", ce n'est pas le territoire où ils

 26   avaient déjà vécu mais le territoire contrôlé par les autorités musulmanes;

 27   est-ce bien cela ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre, Maître

  2   Ivetic.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon intention en posant

  4   cette question concernant "leur territoire" concernait les personnes qui

  5   leur avaient interdit d'y avoir accès. Ma question concernait le fait que

  6   quelqu'un leur avait interdit de venir sur "leur territoire".

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et je comprends que le témoin

  8   considérait cela comme leur territoire, et c'est ce que j'avais cru

  9   comprendre. Il parlait d'un territoire contrôlé par les Musulmans plutôt

 10   qu'un territoire sur lequel ils auraient vécu auparavant, ce que le témoin

 11   vient de confirmer. Mais apparemment, vous aviez une idée différente -- en

 12   fait, pas nécessairement différente, mais une idée qui ne contredisait pas

 13   nécessairement ou qui n'était pas basée sur la même façon de penser.

 14   Veuillez poursuivre.

 15   M. IVETIC : [interprétation]

 16   Q.  Bien, j'ai oublié, Monsieur, est-ce que vous avez répondu à la question

 17   : saviez-vous pourquoi les autorités musulmanes avaient interdit à ces

 18   personnes d'entrer sur leur territoire ?

 19   R.  Je ne sais pas.

 20   Q.  Merci, Monsieur, d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui, au nom du

 21   reste de l'équipe et de mon client.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est tout que j'avais

 23   à poser comme questions. Cela termine mes questions complémentaires.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, avez-vous d'autres

 25   questions ?

 26   Mme BIBLES : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Andric, cela conclut donc votre

 28   déposition devant ce Tribunal. Je voudrais vous remercier d'être venu


Page 26425

  1   aujourd'hui à La Haye et d'avoir répondu aux questions qui vous ont été

  2   posées, des questions posées par les parties ou par les Juges. Je vous

  3   souhaite un bon retour chez vous, et vous pouvez maintenant suivre

  4   l'huissier.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a deux questions de procédure que

  7   je voudrais soulever brièvement avec les parties.

  8   [Le témoin se retire]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, plus tôt ce matin, Maître

 10   Ivetic, vous avez corrigé l'interprétation. Je n'ai pas intervenu parce que

 11   je ne pensais pas qu'il était absolument nécessaire de le faire, mais je

 12   pense que de telles corrections doivent être faites après avoir entendu les

 13   interprètes ou les sténotypistes pour vérifier exactement si erreur il y a

 14   eue et la corriger.

 15   Je pense que tout cela va sans le dire, mais j'ai voulu quand même

 16   vous le rappeler pour la procédure.

 17   Et puis, j'ai une autre question. Et la question, je la pose à vous,

 18   Maître Stojanovic. Maître Stojanovic, Me Ivetic m'a encouragé à lire le

 19   jugement dans l'affaire Perkovic, et je vois qu'un conseil a comparu là-

 20   bas, un certain Miodrag Stojanovic. Est-ce bien vous ?

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien compris

 23   : vous avez représenté quelqu'un qui a plaidé coupable au sujet des faits

 24   qui font partie aussi du dossier en l'espèce, et en même temps la Défense a

 25   présenté des moyens de preuve indiquant plus ou moins que ce plaidoyer de

 26   culpabilité n'était pas véridique, que c'était un faux plaidoyer de

 27   culpabilité ? Le témoin a dit, Je ne sais pas pourquoi il a plaidé

 28   coupable. Mais maintenant, à la lecture de ce jugement, j'en arrive à la


Page 26426

  1   conclusion que c'est vous qui avez conseillé à M. Perkovic de plaider

  2   coupable, et il me semble qu'il existe un conflit d'intérêt entre votre

  3   client et le client que vous représentiez à l'époque. Et je vous demande

  4   quelle est position là-dessus.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans l'affaire

  6   concernant Stojan Perkovic, j'ai commencé à agir en tant que son avocat à

  7   mi-chemin dans le procès et il avait déjà commencé à discuter d'un éventuel

  8   plaidoyer de culpabilité. Moi, j'ai été chargé de négocier autour de la

  9   peine qu'on allait prononcer le concernant et aussi le degré de coopération

 10   que Stojan Perkovic a procédé au cours de cette procédure.

 11   Alors, ce qui se trouve dans le jugement, ce qu'il a dit, c'est

 12   Perkovic qui l'a dit. Moi, Miodrag Stojanovic, son conseil, je ne peux pas

 13   dire s'il a dit toute la vérité ou s'il n'a pas dit toute la vérité.

 14   J'étais là pour représenter ses intérêts et pour lui dire qu'il fallait

 15   absolument qu'il dise tout ce qu'il savait.

 16   Aussi, je dois dire que j'étais le conseil du père de Mico Andric devant le

 17   tribunal cantonal, ce tribunal a duré entre 1992 et 2000, et il a été

 18   libéré. Donc, je savais que le témoin d'aujourd'hui, Novica Andric, allait

 19   lire que cet événement ne s'est pas produit.

 20   Mais je ne sais pas si tel a été le cas ou non.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous ne le savez pas, bien sûr.

 22   Mais vous avez pris part à cette procédure, et je pense que vous n'auriez

 23   pas représenté les intérêts de M. Perkovic, de la façon dont cela se

 24   retrouve dans le jugement, si vous pensiez que son plaidoyer de culpabilité

 25   n'était pas sincère. Je pense que vous vous seriez désisté de votre rôle de

 26   conseil si vous pensiez à l'époque qu'il n'était pas sincère par rapport à

 27   son plaidoyer de culpabilité.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, bien sûr. Bien sûr, Monsieur le


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  1   Président, mais je ne sais pas s'il a dit la vérité.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Un conseil ne peut pas le savoir

  3   parce qu'il n'était pas présent à l'époque.

  4   Mais aujourd'hui, je constate que la position de la Défense par rapport aux

  5   événements qui ont eu lieu dans le garage est parfaitement contradictoire

  6   par rapport à la position de la défense dans l'affaire Perkovic, et je ne

  7   peux que vous demander de réfléchir à un éventuel conflit d'intérêt quand

  8   il s'agit de défendre M. Mladic et M. Perkovic et puis aussi l'affaire

  9   Andric.

 10   Je voudrais vous demander de réfléchir à cela et nous allons réfléchir à

 11   cela nous aussi.

 12   Nous allons prendre une pause. Nous allons reprendre nos travaux dans 20

 13   minutes, à savoir à midi 25. La Défense est-elle prête à citer son témoin

 14   suivant ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Bubic, alors.

 17   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 18   M. IVETIC : [interprétation] Une question de procédure. Nous avons encore

 19   des pièces connexes pour M. Andric. Je peux m'en occuper au début de la

 20   session suivante. Cela ne va pas être bien long.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les parties sont d'accord sur

 22   ces pièces, ou est-ce qu'il y a des objections du côté du Procureur ?

 23   Mme BIBLES : [interprétation] Il s'agit de quatre photos et trois jugements

 24   du tribunal du district. Nous n'avons pas d'objection.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maître Ivetic, je vais vous

 26   demander de fournir à la greffière une liste qu'elle va lire, nous allons

 27   attribuer des cotes, et comme ça nous allons nous en occuper immédiatement

 28   après la pause.


Page 26428

  1   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous prenons la pause et nous reprenons

  3   nos travaux à midi 25.

  4   --- L'audience est suspendue à 12 heures 06.

  5   --- L'audience est reprise à 12 heures 26.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais tout d'abord parler de pièces

  7   connexes concernant le Témoin Andric. J'ai reçu la liste de la greffière.

  8   65 ter 1D04368 est versé en tant que pièce D667.

  9   1D04369 est versé en tant que pièce D668. 1D04370 est versé en tant

 10   que pièce D669. 1D04371 est versé en tant que pièce D670. 1D04372 est versé

 11   en tant que pièce D671. 1D04373 est versé en tant que pièce D672. 1D04374

 12   est versé en tant que pièce D673.

 13   Eh bien, il y a une autre question dont je voudrais traiter. Il s'agit

 14   d'une référence qui a été faite par le témoin au test polygraphique. Ce

 15   n'est pas un secret de dire qu'un tel élément de preuve n'est pas versé

 16   dans beaucoup de systèmes pénaux.

 17   Cependant, mais ici on regarde par la petite porte, on examine la

 18   fiabilité de la déposition de ce témoin dans ce prétoire, et ceci est

 19   corroboré par une référence qu'il a faite à une autre déclaration similaire

 20   et qui a fait l'objet d'un test polygraphique.

 21   Tout d'abord, M. Ivetic et le témoin ont dit tous les deux que le résultat

 22   de ce test est tel qu'il n'y avait pas de raison de se poser la question de

 23   savoir si le témoin a dit la vérité ou non parce qu'un test polygraphique

 24   ne peut pas nous dire ce qui s'est passé.

 25   Mais mis à part cette observation technique, si la Défense considère le

 26   fait que le témoin ait fait référence à ce test polygraphique, eh bien, il

 27   faudrait en informer les Juges. Donc, nous souhaitons savoir si la Défense

 28   pense qu'il faut accorder une valeur probante à cette information.


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  1   Ensuite, même si nous acceptons de telles informations et même si vous nous

  2   fournissez des informations supplémentaires, la question se pose toujours

  3   de savoir si les tests polygraphiques sont admissibles ou non. Et donc,

  4   nous vous demandons de nous donner quel est votre point de vue.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Je peux vous dire que ce même élément

  6   d'information a été donné et versé dans la procédure Karadzic.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on a discuté de

  8   l'utilisation des informations liées au test polygraphique ?

  9   M. IVETIC : [interprétation] Que je sache, non.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le fait que ceci a été versé peut

 11   signifier deux choses : que tout le monde accepte cela comme étant

 12   pertinent et comme ayant une valeur probante, ou bien que les parties et

 13   les Juges ne se sont pas penchés là-dessus et n'ont pas compris où était le

 14   problème - et là je pèse mes mots.

 15   La Chambre voudrait entendre les parties à ce sujet.

 16   Et maintenant, je vais demander à la Défense de citer le témoin suivant. Et

 17   si la Défense est prête, je vais demander à l'huissier de faire entrer le

 18   témoin.

 19   En ce qui concerne la question du test polygraphique, est-ce qu'une semaine

 20   vous suffit ?

 21   Mme BIBLES : [interprétation] Oui, bien sûr, aussi bien en ce qui concerne

 22   la façon dont on a utilisé ces éléments d'information dans l'affaire

 23   Karadzic ou qu'on ne les a pas utilisés. Donc, nous pensons qu'une semaine

 24   serait suffisante.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Nous ne pensons pas que cela nous suffirait

 26   parce que nous devons contacter les autorités de Bosnie-Herzégovine pour

 27   avoir accès aux documents qui ont servi de base.

 28   [Le témoin est introduit dans le prétoire]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, vous n'avez pas vu la

  2   déclaration, vous n'avez vu que les tests polygraphiques. Vous ne l'avez

  3   pas vue.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Non.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la seule chose dont nous disposons

  6   à présent, c'est la déposition du témoin au sujet de la déposition en

  7   question, quel était le contenu de la déposition, si un test polygraphique

  8   avait été effectué ou non. C'est tout ce que nous avons à présent.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, on vous accorde

 11   davantage de temps. Et si vous nous dites, s'il vous plaît, à moment donné

 12   de combien de temps vous ayez vraiment besoin. Je comprends qu'il vous est

 13   difficile de vous prononcer d'ores et déjà.

 14   Bonjour, Monsieur Bubic.

 15   Monsieur Bubic, avant de déposer, le Règlement de procédure et de preuve

 16   exige que vous fassiez une déclaration, votre déclaration solennelle, dont

 17   le texte va vous être présenté. Je vais vous demander de lire le texte de

 18   la déclaration solennelle.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Je vous souhaite bonjour.

 20   Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien

 21   que la vérité.

 22   LE TÉMOIN : OBRAD BUBIC [Assermenté]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bubic, vous pouvez vous

 25   asseoir.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bubic, tout d'abord, c'est Me

 28   Lukic qui va vous interroger. Il se trouve sur votre gauche. Il s'est


Page 26431

  1   presque levé. Dans un instant, il va se lever, vous allez le voir debout.

  2   M. Lukic est le conseil de M. Mladic.

  3   Monsieur Lukic, vous pouvez poursuivre.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Interrogatoire principal par M. Lukic :

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bubic. Bonjour, Monsieur Bubic.

  7   R.  Bonjour.

  8   Q.  Veuillez vous présenter, s'il vous plaît, lentement pour le compte

  9   rendu d'audience.

 10   R.  Je m'appelle Obrad Bubic.

 11   Q.  Avez-vous donné une déclaration à l'équipe de Défense de M. Mladic dans

 12   le passé ?

 13   R.  Oui.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander à voir sur l'écran le document

 15   1D1076 [comme interprété], s'il vous plaît. Et je vais demander à

 16   l'huissier de donner à M. Bubic l'exemplaire papier de cette déclaration.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois changer de lunettes.

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Bubic, vous avez maintenant une copie papier de ce document

 20   que vous avez aussi sur l'écran. Est-ce que vous voyez une signature ici ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que vous reconnaissez cette signature ?

 23   R.  Oui, c'est bien ma signature à moi.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander à voir la dernière page de ce

 25   même document.

 26   Q.  Je vois que vous êtes en train de regarder le document. A la dernière

 27   page, est-ce que vous voyez une signature ?

 28   R.  Oui, oui, oui.


Page 26432

  1   Q.  La reconnaissez-vous ?

  2   R.  Oui, absolument.

  3   Q.  C'est la signature de qui exactement ?

  4   R.  C'est la mienne.

  5   Q.  Au moment où vous avez fait votre déclaration, vous l'avez accordée au

  6   conseil de Défense de M. Mladic, est-ce que vous avez dit la vérité ? Est-

  7   ce que les informations qui se trouvent dans cette déclaration sont

  8   véridiques ?

  9   R.  Absolument, oui.

 10   Q.  Si aujourd'hui, si je vous posais les mêmes questions, est-ce que vous

 11   répondriez de la même façon ?

 12   R.  Mais je pense que oui.

 13   Q.  Je vais donner lecture du résumé de votre déclaration. Et je vais vous

 14   demander un peu de patience.

 15   R.  Pas de problème.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander le versement de la

 17   déclaration.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1074 reçoit la cote D674.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je vais lire le résumé de la déclaration, avec

 22   votre permission.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Obrad Bubic affirme que la création des partis

 25   politiques selon les lignes ethniques a été la cause des hostilités

 26   ethniques et de l'armement du peuple. Il donne sa déclaration par rapport à

 27   la zone de Kotor Varos.

 28   Il sait qu'après s'être retirée du théâtre des opérations en Croatie en


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  1   1991 et en 1992, la 22e Brigade d'infanterie a été déployée dans la zone de

  2   Kotor Varos avec pour mission d'empêcher les conflits interethniques. Le

  3   commandant de la 22e Brigade d'infanterie était Bosko Peulic.

  4   Bubic remarque que les unités musulmanes et croates s'armaient de façon

  5   intense et que lui personnellement a été le témoin de cela pendant sa

  6   captivité.

  7   La prise du pouvoir par les Serbes à Kotor Varos a eu lieu le 11 juin 1992.

  8   L'armée n'a pas pris part à ces événements et n'a pas non plus arrêté la

  9   population non serbe.

 10   Il croit que les Musulmans et les Croates se sont préparés à la guerre

 11   d'une façon organisée et planifiée. Ses dires sont corroborés par les

 12   moyens techniques et matériels qu'il a vus dans la zone où il a été arrêté.

 13   Il parle d'un grand nombre de policiers et de l'armée de la RS le 29 juin

 14   qui ont participé à la compagne militaire dans le village de Vecici [comme

 15   interprété].

 16   Il va parler du nombre de ces policiers et de ces soldats tués justement

 17   pendant cette attaque qui a eu lieu le 29 juin 1992 contre Vecici [comme

 18   interprété].

 19   En ce qui concerne la zone de Rujevica sur la route entre Teslic et Kotor

 20   Varos, un véhicule dans lequel se trouvait Obrad Bubic, ce témoin, ainsi

 21   que Stevan Markovic, Milan Stevilovic et Novo Petrusic a fait l'objet d'une

 22   embuscade. On a tiré sur le véhicule des deux côtés de la route. Bubic est

 23   le seul à avoir survécu à cet événement. Il a été capturé par les membres

 24   de l'ABiH portant un uniforme. Il a été passé à tabac de façon violente par

 25   des gens qu'il connaissait.

 26   Voilà, c'était un bref résumé de la déclaration du témoin, et j'ai juste

 27   quelques questions encore à lui poser --

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de le faire, brièvement,


Page 26434

  1   pourriez-vous répéter encore une fois quel est le numéro 65 ter de cette

  2   déclaration D674. Parce que nous avons trois numéros différents qui

  3   apparaissent au compte rendu d'audience.

  4   M. LUKIC : [interprétation] 65 ter 1D01706.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 01706. Merci. Parce qu'on a eu

  6   d'autres numéros ici.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais maintenant, on est vraiment perdu.

  8   Parce que la greffière a lu le numéro du document en disant qu'il

  9   s'agissait du document 1D1074. Mais maintenant, elle corrige cela en disant

 10   qu'il s'agit de la déclaration qui porte le numéro 1D1076. C'est le

 11   document qui nous a été montré, qui était sur nos écrans.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est notre dernier mot quant au

 14   document versé au dossier avec la cote D674.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, dans cette affaire-là, je fais plus

 16   confiance au greffier qu'à moi-même.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi aussi, Maître Lukic.

 18   Maître Lukic, les Juges de la Chambre savent qu'il y a eu des notes de

 19   récolement du témoin qui corrigent ou précisent la déclaration. Je ne sais

 20   pas si vous voulez aborder la question. Il s'agit du paragraphe 19.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'une s'agit d'une

 22   information supplémentaire. D'un ajout d'information.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez que ceci figure

 24   parmi les pièces à conviction, cela aussi ? Parce que dans ce cas, il

 25   faudrait poser la question au témoin et ensuite demander le versement.

 26   C'est tellement bref que vous pourriez tout simplement donner lecture de ce

 27   paragraphe au témoin.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Oui.


Page 26435

  1   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  2   M. LUKIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Bubic, veuillez lire le paragraphe 19 de votre déclaration.

  4   Veuillez vous référer au paragraphe 19 de votre déclaration en version

  5   papier.

  6   M. LUKIC : [interprétation] C'est l'avant-dernière page dans le système de

  7   prétoire électronique. Le paragraphe 19.

  8   Q.  Hier, quand nous avons parlé, Monsieur Bubic, vous m'avez dit qu'il

  9   était peut-être nécessaire d'expliciter davantage la première phrase du

 10   paragraphe 19.

 11   Dans l'original, on peut lire : "Une fois, je me suis trouvé dans le

 12   village de Zabrdje." Ensuite, vous m'avez dit qu'il fallait ajouter un

 13   préambule à la phrase et j'en ai informé le Procureur. Je vais vous donner

 14   lecture de cette phrase et dites-moi si j'ai bien informé les Juges et le

 15   Procureur du préambule que vous vouliez ajouter à cette phrase, le contexte

 16   dans lequel vous vouliez situer la phrase.

 17   Voici ce que j'ai écrit, et ce que j'ai communiqué aux Juges et au

 18   Procureur. Je cite : "Le témoin a expliqué pendant la session de récolement

 19   d'aujourd'hui qu'il ne s'est pas trouvé par hasard là-bas, qu'il a été

 20   envoyé à Zabrdje par son commandement pour s'y trouver pendant le départ

 21   des Croates et des Musulmans de Kotor Varos. Sa mission consistait à

 22   observer pour voir s'il était en mesure de reconnaître parmi ces gens ceux

 23   qui lui ont infligé des actes de torture, et le cas échéant, il fallait

 24   qu'il en informe la police militaire qui ensuite devait les emmener au

 25   commandement de la police militaire pour leur faire subir un

 26   interrogatoire."

 27   Monsieur Bubic, est-ce que ceci reflète ce que vous m'avez dit ?

 28   R.  Oui.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, faites une pause entre

  2   les questions et les réponses.

  3   Et vous, Monsieur le Témoin, vous aussi. Une fois la question posée,

  4   faites une petite pause avant de répondre.

  5   Vous pouvez poursuivre.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Est-il besoin de verser le document --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, vous venez de nous donner lecture.

  8   Monsieur le Témoin, vous venez de confirmer que cela reflète ce que vous

  9   avez dit et que c'est quelque chose qui correspond à la vérité, n'est-ce

 10   pas ?

 11   Pouvez-vous confirmer cela, Monsieur le Témoin, est-ce que cela correspond

 12   à la vérité ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, absolument.

 14   M. LUKIC : [interprétation] J'aurais quelques autres questions à poser au

 15   témoin, Monsieur le Juge, avec votre permission.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Est-il possible d'afficher à l'écran le

 18   paragraphe 9 de la déclaration préalable du témoin. Le paragraphe figure à

 19   la page 3 de la version B/C/S et il se trouve également dans la version

 20   anglaise.

 21   Q.  Monsieur Bubic, comme vous le voyez, dans ce paragraphe vous parlez des

 22   combats qui se sont déroulés en direction du village de Vecici le 29 juin

 23   1992. Vous y évoquez les pertes qui ont été essuyées par les combattants

 24   serbes. Je n'aurais qu'une question à vous poser : est-ce qu'il y a eu des

 25   Serbes de capturés par les forces musulmanes au cours de cette opération ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et quel a été le sort de ces soldats serbes capturés ?

 28   R.  D'après mes connaissances, un certain nombre d'entre eux se sont vus


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  1   infliger de terribles tortures. D'après mes connaissances, je le répète,

  2   certains ont été brûlés en se servant des lampes, et ils criaient tellement

  3   forts qu'on pouvait les entendre à plusieurs centaines de mètres de

  4   distance. Quant aux autres, je ne sais pas quel sort ils ont subi puisque,

  5   malheureusement, seulement leurs corps ont été retournés, leurs cadavres.

  6   Q.  Quelle réaction ces faits ont-ils suscitée auprès de la population

  7   serbe, je parle du sort subi par les soldats et les policiers serbes ?

  8   R.  Comme un certain nombre d'hommes ont été tués et d'autres capturés, les

  9   tensions qui existaient déjà entre les différents groupes ethniques sont

 10   arrivés à leur pinacle. Les gens ont ressenti un besoin de vengeance, de

 11   revanche. Et à partir de ce moment-là, il était devenu impossible

 12   d'envisager une vie commune. J'ajoute par ailleurs que cinq à six jours se

 13   sont écoulés, voire davantage, pour que soient récupérés les corps des

 14   personnes qui avaient été tuées et pour que ces personnes puissent être

 15   enterrées conformément aux rites religieux orthodoxes.

 16   Entre autres, j'ai assisté à l'enterrement de trois hommes. Il s'agissait

 17   de mes voisins. Ils habitaient non loin de ma maison de campagne, éloignée

 18   de quelque 10 kilomètres de la ville elle-même. L'enterrement a été

 19   organisé dans des circonstances particulièrement difficiles, puisque les

 20   tireurs d'élite musulmans étaient actifs et ils tiraient sur les personnes

 21   qui étaient venues assister aux funérailles. Ce n'est qu'après

 22   l'intervention militaire, après que l'armée ait tiré deux ou trois obus en

 23   se servant d'un char ou d'un canon, ce n'est qu'après cette intervention

 24   que la situation s'est calmée et que l'enterrement a pu avoir lieu.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, une petite observation qui

 26   concerne les hommes capturés. Où ces hommes ont-ils été emmenés, quel était

 27   leur nombre, de qui il s'agissait ? Donc, veuillez, s'il vous plaît, nous

 28   présenter les détails susceptibles de confirmer la précision et la véracité


Page 26438

  1   des dires du témoin. Je tiens à vous signaler que les données ne sont pas

  2   complètes parce qu'il est souvent utile aux Juges de la Chambre, lorsqu'ils

  3   prennent connaissance des documents ou des rapports d'autopsie, il est

  4   utile de savoir où ces personnes ont été retrouvées, si elles ont survécu

  5   aux événements qu'elles ont vécus. Donc, toutes les informations de ce type

  6   sont pertinentes pour nous, pour que nous puissions nous assurer de la

  7   véracité de la déposition du témoin et de constater s'il y a des éléments

  8   qui manquent.

  9   Veuillez poursuivre.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Monsieur Bubic, veuillez, s'il vous plaît, nous citer les noms de ces

 12   trois personnes aux funérailles desquelles vous êtes allé ?

 13   R.  Radan Kupresak, Jeftimir -- son nom de famille m'échappe en ce moment.

 14   Et le troisième c'était Naric, mais là aussi je ne me souviens plus de son

 15   prénom.

 16   Q.  Et parmi les personnes qui ont trouvé la mort au cours de cette

 17   opération, avez-vous connu le père ou les pères de ces hommes, ou certains

 18   d'entre eux ?

 19   R.  Je connaissais le père de Radan Kupresak puisqu'il s'agissait vraiment

 20   de mon voisin, et au cours de toute la période d'après-guerre nous avons

 21   évoqué le sujet seulement une fois, puisque lui, il est incapable d'en

 22   parler. Parce que, d'après ce qu'il m'a dit, il a appris qui a tué son fils

 23   ainsi que d'autres détails. Mais moi, je ne suis pas au courant de ces

 24   détails.

 25   Quant au petit Naric, dont je ne me souviens plus le prénom, je connais sa

 26   sœur. Son nom m'échappe aussi, par ailleurs, sur le coup. Mais elle habite

 27   au jour d'aujourd'hui à Kotor Varos et, bien sûr, ses souvenirs sont très

 28   douloureux.


Page 26439

  1   Q.  Merci.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, il faut vraiment que nous

  3   obtenions davantage d'information pour que nous puissions nous appuyer sur

  4   ces données le moment venu.

  5   Monsieur le Témoin, dites-nous, s'il vous plaît, étiez-vous présent au

  6   moment où Radan Kupresak a été capturé ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas été présent sur les lieux.

  8   Puisque ce jour-là, je me trouvais à Kotor Varos.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et comment avez-vous appris

 10   qu'il a été capturé ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, ce sont ses collègues, les autres

 12   combattants, qui en ont parlé, ses amis aussi ont évoqué le sujet. Et puis,

 13   un autre fait important à signaler : Radan ainsi que les deux autres

 14   hommes, leurs corps ont été récupérés, je le crois bien, le 4 juin. Je sais

 15   qu'un jeune homme a été capturé --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien, procédons par

 17   étapes.

 18   A commencer par Kupresak. De quelle façon son corps a-t-il été retourné ?

 19   Qui a rendu son corps le 4 juillet, comme vous venez de l'indiquer ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, un accord a été passé avec la partie

 21   musulmane pour que les corps des morts, qui étaient, je crois, au nombre de

 22   19, soient récupérés. Et parmi ces 19 corps se trouvaient les corps des

 23   trois hommes que j'ai évoqués.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Et savez-vous quelle était la

 25   cause du décès de M. Kupresak ? Le savez-vous avec précision ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le sais pas.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et êtes-vous sûr que M. Kupresak n'a pas

 28   été tué lors des combats mais qu'il a trouvé la mort pendant qu'il était en


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  1   détention ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne saurais l'affirmer avec certitude.

  3   Je ne me trouvais pas sur place. Je ne saurais rien affirmer. Mais c'est ce

  4   qui découle des récits faits par ses co-combattants. Ceux-ci affirmaient

  5   qu'il avait été pris vivant, qu'il avait été capturé vivant.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  7   Maître Lukic, à vous.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Vous dites que vous avez eu une conversation avec son père. Au cours de

 10   ces conversations, celui-ci a-t-il présenté d'autres détails en parlant,

 11   par exemple, de ses blessures ?

 12   R.  Je vous l'ai déjà indiqué, son père est quelqu'un de très taciturne. Il

 13   ne dit pas grand-chose. Mais lors d'une conversation, lorsque je lui ai dit

 14   que j'avais été capturé, il m'a répondu en disant : "Voilà, toi, tu as de

 15   la chance. Tu as gardé la vie sauve. En revanche, mon Radan, il est mort."

 16   Et il n'a pas évoqué de détails, il n'a pas fourni d'autres explications.

 17   Q.  Merci. J'aimerais maintenant passer à un autre sujet. Savez-vous si les

 18   Serbes avaient entamé des négociations avec les représentants des

 19   combattants de Vecici pour que ceux-ci rendent les armes ?

 20   R.  Oui. Des discussions ont eu lieu à plusieurs reprises. Deux officiers

 21   de l'armée serbe ont participé à ces négociations, ainsi que l'imam de la

 22   communauté religieuse musulmane et un prêtre catholique qui représentait la

 23   communauté catholique. Des réunions ont eu lieu à plusieurs reprises.

 24   Alors, ne me citez pas mot à mot, mais je crois que le massacre dont nous

 25   venons de parler et au cours duquel de nombreuses personnes ont été tuées,

 26   je pense qu'il s'agissait, en fait, d'une astuce inventée par l'autre

 27   partie pour se procurer des armes. Bon, je n'en suis pas tout à fait sûr.

 28   Je vous présente tout simplement mon point de vue personnel à ce sujet.


Page 26441

  1   Q.  Donc, c'est tout simplement votre impression personnelle.

  2   R.  Tout à fait.

  3   Q.  Et savez-vous qui sont ces deux officiers qui ont participé aux

  4   négociations ?

  5   R.  Oui, il s'agissait du colonel Bosko Peulic et de Slobodan Zupljanin. Je

  6   pense qu'à l'époque il avait le grade de commandant. Et ils étaient

  7   accompagnés, donc, de ces dignitaires religieux ainsi que de plusieurs

  8   représentants de la communauté musulmane. Je sais qu'un homme d'affaires de

  9   Kotor Varos très respecté y a participé aussi. Hamid Bajric, c'était son

 10   nom. C'est un homme d'affaires qui est très respecté, même au jour

 11   d'aujourd'hui, comme étant un homme honnête, un brave homme. Il possède une

 12   petite entreprise et il a participé aux négociations. Quant au prêtre

 13   catholique, je pense que son prénom était Adolf, mais je n'en suis pas tout

 14   à fait sûr. Mais ce dont je suis sûr, comme je vous l'ai déjà dit, c'est

 15   que ces négociations se sont déroulées à plusieurs reprises.

 16   Q.  Vous avez évoqué le nom de Hamid Bajric. Pouvez-vous nous indiquer son

 17   appartenance ethnique ?

 18   R.  Il est Musulman. Il habite à Kotor Varos même aujourd'hui. Il a une

 19   entreprise spécialisée dans la menuiserie.

 20   Q.  Merci. Quelle était l'attitude affichée par les membres armés de l'ABiH

 21   de Vecici par rapport aux demandes faites par la partie serbe lorsqu'on

 22   leur a demandé de rendre ces armes, le savez-vous ?

 23   R.  Non, je ne le sais pas, mais j'ai entendu dire qu'ils avaient affirmé

 24   qu'ils n'allaient jamais rendre leurs armes.

 25   Q.  Merci, Monsieur. Je n'ai plus de questions à vous poser.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant d'entamer le contre-

 27   interrogatoire, j'aurais une question à vous poser, Monsieur Bubic. Vous

 28   nous dites que lors des négociations on a demandé aux Musulmans de rendre


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  1   les armes. Mais a-t-il jamais été question de la possibilité qui

  2   consisterait à ce que les Serbes rendre leurs armes à la partie musulmane ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas que je sache. Je ne crois pas qu'une telle

  4   requête ait été formulée puisque ces négociations ont été menées

  5   parallèlement avec les Croates et les Musulmans. Je peux vous citer

  6   plusieurs exemples de situations où dans certains villages les Musulmans

  7   comme les Croates avaient accepté de rendre les armes.

  8   Par exemple, cela s'est passé dans le village de Zabrdje, les habitants ont

  9   rendu les armes et pas une seule personne n'a subi quoi que ce soit de

 10   difficile.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous pose la question de savoir si on

 12   avait demandé aux Serbes de rendre leurs armes aux Musulmans ou à quoi que

 13   ce soit d'autre. Donc, pas forcément aux Musulmans ou aux Croates.

 14   Alors, pour quelle raison les non-Serbes devaient-ils rendre les armes aux

 15   Serbes si le vice-versa ne s'appliquait pas, le savez-vous ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Maître Lukic - en fait, je

 18   m'adresse à l'équipe de la Défense dans sa totalité - dans de nombreuses

 19   occasions, il va sans dire qu'une partie doit rendre les armes à l'autre

 20   partie alors qu'aucune explication n'est fournie pour expliquer pourquoi

 21   une telle partie devrait rendre ses armes à une telle.

 22   Je ne vous invite pas forcément à vous pencher sur cette question avec ce

 23   témoin. Même si ce n'est pas une question qui occupe une place-clé dans la

 24   présentation des moyens et dans ce procès en général, il faut de temps en

 25   temps fournir une explication pour comprendre pourquoi une personne A doit

 26   rendre ses armes à la personne B alors que le vice-versa ne s'applique pas.

 27   Mais je laisse la question de côté pour le moment et je n'ai pas

 28   l'intention de l'approfondir avec le témoin.


Page 26443

  1   Monsieur Traldi, êtes-vous prêt à entamer le contre-interrogatoire du

  2   témoin ?

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant d'y procéder, Monsieur Traldi,

  4   je souhaite préciser un point avec le témoin.

  5   Monsieur Bubic, en lisant le résumé de votre déclaration, Me Lukic a

  6   indiqué à la page 57 du compte rendu d'audience, à partir de la ligne 19,

  7   "La prise de pouvoir a eu lieu à Kotor Varos le 11 juin 1992, et c'est

  8   alors que la situation a été placée sous le contrôle. Mais l'armée n'a pas

  9   pris part à ces événements et elle n'a jamais arrêté des non-Serbes."

 10   Pouvez-vous le confirmer ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mes souvenirs, oui.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et c'est qui qui a pris le contrôle ?

 13   Sous le contrôle de qui la situation a-t-elle été placée ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, elle a été placée sous le contrôle de

 15   la cellule de Crise. Qui, sans doute, avait été créée lors d'une réunion de

 16   l'assemblée municipale.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, c'est la cellule de Crise qui a

 18   pris le pouvoir ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Témoin.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai des questions de suite à poser.

 22   Vous dites que la cellule de Crise a sans doute été créée lors d'une

 23   réunion de l'assemblée municipale, mais de quelle assemblée s'agit-il

 24   exactement ? S'agissait-il d'une assemblée multiethnique ou d'une assemblée

 25   qui était purement serbe sur le plan ethnique ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de l'assemblée municipale serbe. On

 27   sait qu'à Kotor Varos le 11 juin, une réunion de l'assemblée municipale

 28   s'est tenue, et au cours de cette réunion les Serbes se sont pratiquement


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  1   emparés du pouvoir, ils l'ont pris entre leurs mains.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais dans cette assemblée-là, les autres

  3   groupes ethniques n'étaient pas représentés.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas s'ils avaient leurs

  5   représentants ou non. Je crois que non. Je ne saurais l'affirmer avec

  6   certitude. Mais je sais que dans l'assemblée municipale il y a eu des

  7   Musulmans et des Croates qui ont continué à exercer leurs fonctions. Alors,

  8   je ne sais pas s'ils ont participé directement au travail des organes de la

  9   municipalité ou non. Sur ce point, je ne saurais me prononcer.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais justement, c'est là la question

 11   litigieuse, c'est la question de savoir si une assemblée municipale serbe a

 12   fonctionné parallèlement avec l'assemblée multiethnique élue dans les

 13   formes.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Vraiment, je ne sais pas quel genre de réponse

 15   je dois fournir.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, ce n'est pas à moi de vous dire

 17   ce que vous devez répondre. Ma question est pourtant claire. Vous avez

 18   évoqué une assemblée municipale qui aurait créé la cellule de Crise, et moi

 19   je vous interroge au sujet de l'assemblée municipale dont vous parlez.

 20   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 22   M. LUKIC : [interprétation] Cela figure au paragraphe 5, dans les deux

 23   dernières phrases, je parle de la déclaration préalable. Je pense que cet

 24   extrait du document vous sera utile. Et merci de l'afficher à l'écran dans

 25   les deux versions linguistiques, s'il vous plaît.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qui étaient les dirigeants

 27   serbes à l'époque et je vois aussi de quel type d'assemblée il s'agissait,

 28   mais je trouve que la situation, quand même, manque de clarté.


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  1   Je ne suis pas surpris si -- bon, mais laissons cela de côté.

  2   Une question a été posée au témoin et le témoin a maintenant fourni

  3   sa réponse.

  4   Et au niveau de la cellule de Crise, Monsieur le Témoin, est-ce que

  5   l'armée, ou plus précisément la VRS, avait ses représentants au sein de la

  6   cellule de Crise ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que non. Je crois qu'il s'agissait

  8   d'un organe civil.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous êtes en train de nous dire

 10   que seulement des civils entraient dans la composition de la cellule de

 11   Crise ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et les autres groupes ethniques, autres

 14   que serbe, étaient-ils représentés dans la cellule de Crise, en son sein ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas avec certitude, mais je

 16   crois que non.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là, Me Lukic a attiré mon

 18   attention sur l'endroit où vous dites, "Les dirigeants serbes ont convoqué

 19   une réunion de l'assemblée municipale en décidant de placer la municipalité

 20   sous leur contrôle."

 21   Lorsqu'ils ont convoqué cette réunion de l'assemblée municipale, savez-vous

 22   si les dirigeants serbes ont invité les représentants non serbes à

 23   participer à la réunion ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après les histoires qui circulaient, oui,

 25   mais je ne peux pas vous l'affirmer avec une certitude totale. J'ai entendu

 26   dire que certains ont refusé d'accepter la convocation ou l'invitation,

 27   mais là je ne fais que vous relayer les histoires qui circulaient.

 28   Personnellement, je n'ai pas de connaissances.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et savez-vous s'ils étaient présents

  2   lors de cette réunion de l'assemblée, et quand je dis "ils", je pense aux

  3   non-Serbes ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Un certain nombre a été présent, un nombre peu

  5   important. Alors, est-ce que ces représentants ont pris part à la prise de

  6   décision, je ne le sais pas.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites donc qu'il y a eu des

  8   représentants non serbes mais qu'ils n'ont pas participé à la prise de

  9   décision. Cela veut-il dire qu'ils ont refusé leur soutien aux décisions

 10   votées ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais là je suis en train de me livrer à

 12   des conjectures. J'imagine qu'ils ont refusé de se prononcer et de trancher

 13   les questions posées. Mais toujours est-ils qu'ils sont restés à travailler

 14   au sein de l'administration municipale.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous dites que vous ne le

 16   savez pas pertinemment, qu'il ne s'agit là que de vos conjectures.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Bubic, à la page  68, ligne

 20   15, lorsqu'on vous a posé la question de savoir s'il s'agissait d'une

 21   assemblée multiethnique ou d'une assemblée purement serbe, vous avez dit

 22   qu'il s'agissait d'une assemblée serbe puisqu'il était bien connu que le 11

 23   juin, une réunion de l'assemblée municipale s'est tenue à Kotor Varos à la

 24   suite de laquelle les Serbes ont pris le pouvoir entre leurs mains.

 25   Donc, vous nous avez déjà dit qu'il s'agissait d'une assemblée serbe. Et

 26   maintenant, vous nous dites qu'il y a eu des représentants d'autres groupes

 27   ethniques de présents. Donc, veuillez tout simplement, s'il vous plaît, le

 28   garder à l'esprit.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, êtes-vous prêt à

  2   entamer votre contre-interrogatoire ?

  3   M. TRALDI : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je regarde l'heure qu'il est.

  5   Il vous reste cinq minutes avant la pause à moins que vous ne préfèreriez

  6   commencer votre contre-interrogatoire après la pause.

  7   M. TRALDI : [interprétation] Je laisse la décision à vous, Monsieur le

  8   Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, commençons nos travaux et puis

 10   nous verrons où nous en arriverons au moment de nous arrêter.

 11   Monsieur, vous allez maintenant être contre-interrogé par M. Traldi. M.

 12   Traldi représente l'Accusation et il se trouve à votre droite.

 13   Vous pouvez poursuivre.

 14   Contre-interrogatoire par M. Traldi :

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  Monsieur, quelques questions relatives au contexte pour commencer. Vous

 18   avez fourni deux déclarations à la police militaire de la VRS pendant la

 19   guerre; ceci est-il exact ?

 20   R.  C'est fort possible.

 21   Q.  Et des entretiens ont eu lieu avec vous après que vous ayez été

 22   échangé, n'est-ce pas ?

 23   R.  Il y a eu toute une série d'entretiens. Dieu sait quel était le nombre

 24   de ces entretiens.

 25   Q.  Et puis plus tard, en 1995 ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous avez, par ailleurs, rédigé un livre où vous présentez les

 28   expériences que vous avez vécues ?


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  1   R.  Oui, mais ce livre concerne surtout la période pendant que j'étais

  2   capturé. Le livre concerne surtout la manière dont j'ai été traité par

  3   différentes personnes. Donc, c'est un livre de nature, disons,

  4   psychologique qui pose la question de savoir ce qui a pu pousser les gens à

  5   se laisser aller, à s'abandonner à de tels motifs qui dépassent la nature

  6   humaine et lui sont contraires. Voilà, je souhaitais tout simplement

  7   laisser ce livre en héritage à mes petits-enfants pour qu'ils sachent ce

  8   que leur grand-père avait vécu. Il n'avait jamais été de mon intention de

  9   condamner qui que ce soit.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Traldi, est-ce que la

 11   question a reçu une réponse ?

 12   M. TRALDI : [interprétation] Oui, il y a déjà un petit moment, quelques

 13   lignes plus haut, Monsieur le Président.

 14   Q.  Monsieur, après la guerre, est-ce que vous aviez une maison dans le

 15   village de Dubovci ?

 16   R.  Oui, c'était une maison de week-end que j'avais construite en 1982.

 17   Q.  J'aimerais maintenant en venir à votre période dans la Défense

 18   territoriale et la VRS. Vous avez, dans votre déclaration préalable, dit

 19   que vous aviez été mobilisé au début du mois de juin 1992. Vous avez reçu

 20   une convocation du secrétariat de la Défense vous demandant de rendre

 21   compte au commandement de la ville; est-ce exact ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et votre supérieur immédiat à l'époque était le capitaine Gojko Stolic;

 24   est-ce exact ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Et vous êtes devenu le commandant d'un groupe de gardes, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Au départ, vous étiez stationné devant une série de bâtiments dans la


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  1   ville de Kotor Varos; est-ce exact ?

  2   R.  Oui. C'était précisément devant un groupe de bâtiments où j'habitais

  3   moi-même.

  4   Q.  Ces bâtiments étaient appelés les bâtiments Kocka 1, 2 et 3, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et vous avez dit que vous y habitiez, qu'il s'agissait d'appartements

  8   résidentiels; est-ce exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  A ce moment-là, le commandement de la Défense territoriale était situé

 11   dans le même bâtiment que le secrétariat de la Défense nationale et le QG

 12   de la police, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et les gardes qui à ce moment-là étaient basés en ville, plusieurs

 15   jours après la prise de la ville, ont été relogés aux alentours de la

 16   ville; est-ce exact ? Et par gardes, j'entends votre unité, celle dont vous

 17   étiez le commandant.

 18   R.  Je suis resté longtemps dans ce lieu près des bâtiments sur la colline,

 19   environ un mois. Après avoir appris que nous allions être attaqués par les

 20   villages environnants par des Musulmans et des Croates, le commandement de

 21   la compagnie, ou plutôt, la Défense territoriale a établi une ligne, une

 22   ligne de défense, et nous avons été déployés le long de cette ligne pour

 23   défendre la ville des attaques d'extrémistes, et cela se trouvait dans les

 24   faubourgs de la ville.

 25   Q.  Et vous étiez sur une colline du nom de Rujika, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Qui vous a confié le commandement de la compagnie ou de la Défense

 28   territoriale -- vous avez dit que le commandement de la compagnie, ou


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  1   plutôt, la Défense territoriale a mis en place une ligne. Qui vous a donné

  2   l'ordre de vous y rendre ?

  3   R.  Le capitaine Stolic.

  4   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde l'horloge et

  5   peut-être est-ce le bon moment de faire une pause, si cela vous convient.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela nous convient.

  7   Monsieur le Témoin, nous allons faire une pause de 20 minutes. Et vous êtes

  8   invité à suivre l'huissier.

  9   [Le témoin quitte la barre]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 2 heures moins

 11   dix.

 12   --- L'audience est suspendue à 13 heures 28.

 13   --- L'audience est reprise à 13 heures 52.

 14   [Le témoin vient à la barre]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'êtes pas autorisé à parler à voix

 16   haute.

 17   Monsieur Traldi, veuillez poursuivre.

 18   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Monsieur, je vais vous poser maintenant brièvement une question

 20   concernant les formations militaires serbes à Kotor Varos, respectivement

 21   dans la Défense territoriale, la Brigade légère de Kotor Varos et la 22e

 22   Brigade.

 23   Tout d'abord, à partir de juin 1992, Kotor Varos avait mis en place une

 24   Défense territoriale qui était de la taille d'une brigade légère, n'est-ce

 25   pas ?

 26   R.  Je ne sais pas quand est-ce que cela a commencé, mais oui,

 27   effectivement, elle avait une brigade d'infanterie légère. Je ne sais pas à

 28   partir de quand.


Page 26451

  1   Q.  Je pense que vous avez répondu à une question légèrement différente de

  2   celle qui vous était posée. Donc, commençons plus particulièrement par la

  3   Défense territoriale. Avant la guerre, la mise en place d'une Défense

  4   territoriale à Kotor Varos était, je dirais, de la même taille, sur le plan

  5   numérique disons, qu'une brigade légère, n'est-ce pas ?

  6   R.  Je ne pense pas.

  7   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le document

  8   3173 [comme interprété] de la liste du 65 ter, à la page 15.

  9   Q.  Il s'agit de votre déposition dans l'affaire Stanisic-Zupljanin.

 10   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent] 

 11   M. TRALDI : [interprétation] Il s'agit du document 31373, c'est ce que

 12   j'avais demandé que l'on affiche. Et je demanderais à ce que la page 15

 13   soit affichée.

 14   Q.  Si l'on commence au milieu de la ligne 11, vous avez dit :

 15   "D'après certaines règles de la Défense territoriale, je suppose, avant la

 16   guerre, chaque village ou ville disposait d'un établissement de guerre de

 17   la taille d'une brigade légère; Banja Luka en avait plusieurs, Laktasi en

 18   avait un, Gradiste également, et Kotor Varos avait également créé sa propre

 19   brigade."

 20   Bien, il semblerait que dans cette partie de votre déposition dans

 21   l'affaire Stanisic-Zupljanin, vous avez discuté de l'importance et de la

 22   taille de la Défense territoriale avant la guerre; est-ce exact ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] Désolé, je dois faire objection, et je pense

 24   que la phrase suivante, en fait, explique ce que pensait le témoin à ce

 25   moment-là.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, c'est quelque peu ambigu parce que

 27   la phrase commence par : "Chaque village pendant la guerre…," et cetera, et

 28   cetera, et ensuite il semblerait -- en fait, peut-être, Monsieur Traldi,


Page 26452

  1   vous pourriez essayer de préciser cela, parce que dans le paragraphe que

  2   vous êtes en train de lire, vous laissez de côté une partie qui concerne ce

  3   qui se passait avant la guerre, alors que le début de ceci…

  4   M. TRALDI : [interprétation] Bien, pour moi, concernant le paragraphe, je

  5   suis d'accord sur le fait que je pourrais demander à ce que soit précisée

  6   la dernière phrase qui clarifie cette partie qui concerne Kotor Varos.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, essayez de voir si le témoin peut

  8   préciser.

  9   M. TRALDI : [interprétation] Bien.

 10   Q.  Monsieur, d'abord, pour nous aider à faire la distinction entre ces

 11   trois formations, la Défense territoriale de Kotor Varos a été par la suite

 12   transformée en Brigade d'infanterie légère de Kotor Varos de la VRS; est-ce

 13   exact ?

 14   R.  Lorsque j'ai parlé des effectifs de la Défense territoriale, il faut

 15   savoir que chaque village sur le territoire de la municipalité disposait, à

 16   ma connaissance --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez, s'il vous

 18   plaît, vous focaliser sur la question posée, à savoir est-ce que la Défense

 19   territoriale de Kotor Varos a été restructurée pour devenir la Brigade

 20   d'infanterie légère de Kotor Varos; oui ou non ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais oui, c'est bien ce qui s'est produit, en

 22   effet.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Très bien.

 24   Q.  Alors, avant cette restructuration, nous avons commencé à en parler il

 25   y a quelques instants, les effectifs de la Défense territoriale de Kotor

 26   Varos correspondaient-ils plus ou moins aux effectifs d'une brigade légère,

 27   si on tient compte de tous les villages serbes qui se trouvaient sur le

 28   territoire de la municipalité ?


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  1   R.  Probablement, oui, puisqu'une brigade a été créée par la suite.

  2   Q.  Le commandant de la brigade légère, une fois cette brigade créée, a été

  3   Dusan Novakovic, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je n'en suis pas tout à fait sûr, car --

  5   Q.  Est-il possible de montrer la page suivante. Ou non, plutôt, nous avons

  6   bien la page qu'il nous faut afficher à l'écran. M. TRALDI :

  7   [interprétation] Veuillez montrer, s'il vous plaît, le bas de la page.

  8   Q.  Dans votre déposition dans le procès Stanisic-Zupljanin, la question

  9   suivante vous a été posée : "Savez-vous qui était le commandant de la

 10   brigade, je parle de la Brigade d'infanterie légère de Kotor Varos ?"

 11   Et vous avez répondu : "Oui. Le commandant de cette brigade --"

 12   M. TRALDI : [interprétation] Passons à la page suivante.

 13   Q.  "-- était Dusan Novakovic, lieutenant-colonel, originaire de Banja

 14   Luka."

 15   R.  Oui, oui. Mais avant lui, c'était soit Manojlo Tepic ou Milenko [phon]

 16   Stolic qui a exercé ces fonctions, je n'en suis pas tout à fait sûr. Quoi

 17   qu'il en soit, lorsque je suis revenu de la détention, j'ai retrouvé le

 18   nouveau commandant, et ce nouveau commandant c'était Dusan Novakovic.

 19   Q.  Mais le commandant avec qui vous avez eu des contacts, puisqu'il était

 20   votre supérieur hiérarchique direct, c'était bien le capitaine Stolic,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 31381,

 24   s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait que nous faisons face à un

 26   problème technique. Mais la chose semble être réglée maintenant.

 27   Monsieur Traldi, veuillez, s'il vous plaît --

 28   M. TRALDI : [interprétation] Est-il possible d'afficher le document 31381


Page 26454

  1   de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

  2   Q.  Vous venez d'évoquer Manojlo Tepic, et au paragraphe 3 de votre

  3   déclaration vous dites qu'il était le commandant de la Défense territoriale

  4   au préalable lorsque vous avez rejoint les rangs de cette formation, n'est-

  5   ce pas ?

  6   R.  Oui, oui, c'est exact. Mais cette Défense territoriale a été

  7   restructurée pour devenir une brigade. Alors, je ne sais pas si cet homme a

  8   continué à exercer les fonctions du chef du département militaire. Je ne le

  9   sais pas. Mais je pense qu'il est resté sur place pendant un moment avant

 10   l'arrivée de Novakovic.

 11   Q.  Monsieur, je pense que ce document nous sera utile pour préciser la

 12   chose.

 13   Nous voyons ici un ordre émanant du commandant de la Brigade d'infanterie

 14   légère de Kotor Varos en date du 8 juin 1992. Et en bas de la page, nous

 15   voyons que le commandant est identifié comme étant le lieutenant-colonel

 16   Novakovic. Et au petit A, il est indiqué :

 17   "Les personnes suivantes sont affectées aux postes suivants conformément au

 18   règlement en vigueur en temps de guerre au sein de la Brigade d'infanterie

 19   légère de Kotor Varos. Tepic, fils de Ljubo, Manojlo, capitaine."

 20   Alors, saviez-vous qu'à l'époque où vous avez été mobilisé, la personne que

 21   vous avez désignée comme étant le commandant de la TO exerçait par ailleurs

 22   les fonctions du chef de la Brigade d'infanterie légère de Kotor Varos ? Le

 23   saviez-vous ?

 24   R.  Je ne sais pas s'il a exercé les fonctions du chef du commandant, mais

 25   en tout cas il faisait partie de la brigade. Il était affecté au sein de la

 26   brigade, mais je ne sais pas exactement quelle fonction il y exerçait.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le

 28   versement au dossier de ce document.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31381 recevra la cote

  3   P6807, Messieurs les Juges.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6807 est admise au dossier.

  5   M. TRALDI : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur, la Brigade d'infanterie légère de Kotor Varos était divisée

  7   en compagnies qui étaient postées dans les différents villages de la

  8   municipalité de Kotor Varos; par exemple, à Vrbanjci, à Maslovare, à

  9   Grabovica, n'est-ce pas ?

 10   R.  Et à Liplje aussi.

 11   Q.  Et la même chose vaut pour Vagani ?

 12   R.  Pour Vagani, oui, en effet.

 13   Q.  Savez-vous où dans le village de Grabovica la compagnie de Grabovica

 14   avait son QG ?

 15   R.  Je ne le sais pas.

 16   Q.  Lorsque vous avez rejoint les rangs de la Brigade d'infanterie légère

 17   de Kotor Varos, votre supérieur hiérarchique immédiat était le capitaine

 18   Stolic, comme cela avait été le cas au sein de la TO, de la Défense

 19   territoriale, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Penchons-nous maintenant sur la 22e Brigade. Vous indiquiez au

 22   paragraphe 2 de votre déclaration préalable que cette brigade était

 23   déployée dans la région de Kotor Varos et qu'elle avait le colonel Peulic

 24   pour son commandant. Un bataillon de cette brigade avait son QG à

 25   Maslovare, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je n'ai pas reçu l'interprétation.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, répéter votre

 28   question, Monsieur Traldi.


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  1   M. TRALDI : [interprétation]

  2   Q.  Penchons-nous sur la 22e Brigade maintenant. Au paragraphe 2 de votre

  3   déclaration préalable, vous indiquez que cette brigade a été déployée dans

  4   la région de Kotor Varos. Avez-vous maintenant entendu l'interprétation ?

  5   R.  Oui, oui.

  6   Q.  Le commandant de cette brigade était le colonel Bosko Peulic, n'est-ce

  7   pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et un bataillon de cette brigade avait son QG à Maslovare, n'est-ce pas

 10   ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous avez évoqué le nom de Slobodan Zupljanin lorsque vous avez parlé

 13   des négociations menées à Vecici. Il était le commandant du bataillon qui y

 14   avait son QG, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   R.  En fait, non. Excusez-moi. Je crois qu'il a participé aux négociations

 18   en sa qualité du chef de la brigade, non pas en tant que commandant d'un

 19   bataillon.

 20   Q.  Vous savez qu'à l'époque le lieutenant-colonel Peulic se trouvait à la

 21   tête d'une région plus importante que la seule municipalité de Kotor Varos,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Je l'ai entendu dire.

 24   Q.  Et vous ne savez rien de plus pour ce qui est de l'organigramme de la

 25   22e Brigade, n'est-ce pas ?

 26   R.  Non, vraiment, je ne suis pas au courant des détails.

 27   Q.  Et lorsque vous avez rejoint les rangs de la Brigade légère de Kotor

 28   Varos, vous avez indiqué que vous avez exercé les fonctions du bataillon


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  1   chargé de la logistique. Où se trouvait le QG de ce bataillon, où était-il

  2   cantonné ?

  3   R.  Vous faites erreur. Je n'ai jamais été commandant d'un bataillon chargé

  4   de la logistique. Je commandais tout simplement un peloton.

  5   Q.  Vous commandiez un peloton chargé de la logistique.

  6   R.  Voilà, c'est cela.

  7   Q.  Et où étiez-vous cantonné ?

  8   R.  Dans le QG de Kotor Varos.

  9   Q.  Et où exactement dans la ville de Kotor Varos ?

 10   R.  Notre QG, il se situait dans les locaux de l'université ouvrière de

 11   Kotor Varos. C'était pratiquement dans le centre-ville.

 12   Q.  Maintenant, je voudrais que l'on parle de l'époque où vous gardiez

 13   Kocka 1, 2 et 3. Vous étiez chargé de faire en sorte que l'on ne quitte pas

 14   l'immeuble et que personne n'utilise les armes; est-ce exact ?

 15   R.  Nous étions chargés d'empêcher les gens de s'armer quelles que soient

 16   les activités auxquelles ils se livraient avec ces armes.

 17   M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander à voir le document 65 ter

 18   31374, page 10.

 19   Q.  C'est une autre partie de votre déposition dans l'affaire Stanisic et

 20   Zupljanin.

 21   On va commencer par la ligne 16, on vous pose la question suivante : "Et en

 22   ce qui concerne les immeubles Kocka 1, 2 et 3, que représentaient ces

 23   immeubles ? Que gardiez-vous par rapport à ces immeubles ?"

 24   Et vous répondez : "Nous étions chargés de ne pas laisser les gens sortir

 25   de ces immeubles, et puis on voulait faire en sorte que personne n'utilise

 26   les armes et que personne ne les tue."

 27   Maintenant, vous êtes revenu un peu sur votre déposition précédente. Il est

 28   vrai qu'en partie, vous étiez aussi chargé de ne pas laisser les gens


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  1   sortir de ces immeubles ?

  2   R.  Mais je l'ai dit tout à l'heure. C'est à peu près ce que j'ai dit. Ceux

  3   qui pouvaient sortir de ces immeubles étaient les gens qui n'étaient pas

  4   armés. On ne pouvait pas sortir si l'on était armé.

  5   Q.  Non, ce n'est pas ce que vous avez dit dans votre précédente

  6   déposition. Vous avez dit que vous étiez responsable d'empêcher les gens de

  7   sortir de ces immeubles.

  8   R.  Mais oui. Mais c'est du pareil au même. Parce que la seule personne qui

  9   peut utiliser une arme, c'est celle qui dispose d'une arme. Donc, dans le

 10   cas où on voyait que quelqu'un avait une arme, on informait la police qui

 11   venait pour désarmer la personne, et cetera. Voilà, c'est ce que j'ai dit.

 12   C'est du pareil au même.

 13   Q.  J'ai encore quelques questions de suivi. Tout d'abord, vous informiez

 14   quel organe exactement si vous voyiez que quelqu'un était armé ?

 15   R.  La police. Le commandement de la brigade.

 16   Q.  Vous parlez de la 1ère Brigade d'infanterie légère, de la 22e Brigade,

 17   ou bien des deux brigades à la fois ?

 18   R.  Je parlais de la 1ère Brigade d'infanterie légère. Parce qu'on n'était

 19   pas vraiment près de l'endroit où se trouvait la 22e.

 20   Q.  Voici la dernière question que je vais vous poser aujourd'hui. Ce que

 21   je vous dis est ce qui suit : en réalité, à l'époque, on a empêché les gens

 22   de quitter les bâtiments à Kotor Varos, et ce que vous avez dit dans votre

 23   déposition dans l'affaire Stanisic-Zupljanin est vrai. Vous étiez, entre

 24   autres, chargé d'empêcher les gens de sortir ou bien de les garder à

 25   l'intérieur de ces bâtiments de Kotor Varos; est-ce exact ?

 26   R.  Oui, c'est vrai. Mais vous savez pourquoi ? Pour assurer la sécurité de

 27   ces gens, parce qu'on ne savait pas qui tirait, d'où l'on tirait, et il y

 28   avait des incidents extrémistes qui venaient de tous les côtés du monde, et


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  1   donc le plus sûr était de les garder à l'intérieur. Ce que l'on nous a dit,

  2   nous qui étions chargés de leur sécurité.

  3   Q.  Puis encore une toute petite question : qui vous a présenté les choses

  4   comme cela, de cette façon-là ?

  5   R.  Je n'ai pas très bien compris.

  6   Q.  Vous avez dit, "C'est comme cela que l'on nous a présenté la chose,

  7   nous les gens chargés de la sécurité." Donc, qui vous a présenté les choses

  8   comme cela ?

  9   R.  Eh bien, nos supérieurs hiérarchiques, les commandants de compagnie.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, je ne vous ai pas

 11   arrêté il y a un instant quand vous avez dit que c'était votre dernière

 12   question, mais là on en est à la troisième. Je vous ai laissé poser une

 13   question, mais si vous en avez d'autres, je vous demande de continuer

 14   demain.

 15   M. TRALDI : [interprétation] Avec une seule question je pourrais boucler ce

 16   thème --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est une question, d'accord.

 18   M. TRALDI : [interprétation]

 19   Q.  A l'époque, vous portiez un uniforme vert olive et vous aviez une arme

 20   automatique ?

 21   R.  Oui, je portais un uniforme vert olive. C'est vrai qu'au départ j'avais

 22   un fusil M-48, et puis au bout d'un certain temps on m'a donné un fusil

 23   automatique.

 24   Q.  Merci.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Et merci, Monsieur le Président, de m'avoir

 26   laissé poser ces questions supplémentaires.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 28   Monsieur Bubic, nous allons lever la séance pour aujourd'hui. Nous vous


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  1   demandons de revenir demain à 9 heures 30 dans cette même salle d'audience.

  2   Mais avant de partir, je voudrais vous demander de ne pas vous entretenir

  3   avec qui que ce soit ou communiquer de quelque façon que ce soit avec qui

  4   que ce soit au sujet de votre déposition, qu'il s'agisse des choses que

  5   vous avez dites aujourd'hui ou bien des choses qu'il vous reste à dire

  6   encore demain.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai compris.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre l'huissier.

  9   [Le témoin quitte la barre]

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Traldi, vous avez utilisé 30 minutes.

 11   Vous nous avez dit que vous aviez besoin d'une heure et demie.

 12   M. TRALDI : [interprétation] Peut-être même moins, Monsieur le Président.

 13   Je pense que je vais pouvoir terminer au cours de la première session de

 14   travail de demain.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Nous allons lever la séance pour

 16   aujourd'hui et nous allons reprendre nos travaux demain, mercredi, le 1er

 17   octobre, dans cette même salle d'audience à 9 heures 30 du matin.

 18   --- L'audience est levée à 14 heures 19 et reprendra le mercredi 1er

 19   octobre 2014, à 9 heures 30.

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