Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 14 octobre 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 36.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le

  6   prétoire et en dehors.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   M. le Juge Fluegge ne peut pas continuer à siéger dans cette affaire pour

 12   des raisons de santé, mais cela ne va pas durer plus longtemps que le

 13   premier volet d'audience d'aujourd'hui, donc nous espérons qu'il pourra

 14   nous rejoindre lors du deuxième volet. Le Juge Moloto et moi-même avons

 15   étudié et avons discuté pour voir s'il en allait de l'intérêt de la justice

 16   de continuer en son absence et nous en avons conclu qu'il en allait de

 17   l'intérêt de la justice de le faire.

 18   Ceci étant dit, les Juges de la Chambre ont été informés que la Défense

 19   avait une question préliminaire à soulever.

 20   Maître Lukic.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Bonjour,

 22   Messieurs les Juges.

 23   Votre personnel, Messieurs les Juges, nous a demandé d'apporter des

 24   commentaires sur la pièce D314 à la lumière de la pièce P1640, il s'agit de

 25   l'extrait d'un livre qui inclut la pièce D314. L'extrait P1640 suffit, et

 26   nous aimerions consigner au compte rendu en conséquence que nous voulons

 27   retirer la pièce D314, ainsi que toutes les références à la pièce D314

 28   devraient porter à présent sur la pièce P1640. Merci, Messieurs les Juges.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic, d'avoir attiré

  2   notre attention sur cette demande.

  3   Avant de prendre une décision sur cette demande, j'aimerais y réfléchir

  4   plus avant, ainsi que les autres Juges de la Chambre, car il y aura des

  5   références à modifier et à comprendre différemment, et nous devons vérifier

  6   s'il y a des indices qui nous permettraient de le faire. Si quelqu'un lit

  7   seulement une partie du compte rendu, peut-être qu'il aura des difficultés

  8   à retrouver les documents afférents, donc nous allons voir s'il s'agit là

  9   de la façon la plus pratique de procéder. Mais en tout cas, merci d'avoir

 10   attiré notre attention là-dessus. Nous devons encore nous prononcer dessus.

 11   Je pense que nous pouvons en rester là pour l'instant.

 12   J'aimerais aussi informer les parties -- et en attendant, je vais demander

 13   à M. l'Huissier de bien vouloir faire entrer le témoin dans la salle. Donc,

 14   je voudrais informer les parties qu'il y a une modification d'audience.

 15   Afin de pouvoir laisser la Chambre d'appel siéger, la présente Chambre de

 16   première instance, à titre exceptionnel, tiendra une audience le 14

 17   novembre et n'aura pas d'audience le mercredi 12 novembre. Donc, cette

 18   semaine, nous siégerons lundi, mardi, jeudi, vendredi.

 19   Enfin, l'Accusation a déclaré aux Juges de la Chambre qu'elle avait reçu la

 20   version anglaise traduite pour la pièce P6813, qui portait la cote 65 ter

 21   31407, une cote provisoire lui avait été attribuée par le truchement du

 22   Témoin Jankovic hier. La traduction a été téléchargée dans le prétoire

 23   électronique sous la cote ID 0529-4743-ET1-1 MM [comme interprété], et nous

 24   demandons au personnel de la Chambre de remplacer la traduction actuelle

 25   par la version révisée, et les Juges de la Chambre admettent la pièce P6813

 26   au dossier. Et, bien sûr, la Défense dispose de 48 heures pour faire ses

 27   commentaires.

 28   [Le témoin vient à la barre]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Jankovic.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous présentons les mêmes excuses

  4   qu'hier, nous avons continué à traiter des questions administratives

  5   pendant que vous êtes entré dans le prétoire. Alors, je voudrais vous

  6   rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous

  7   avez prononcée au début de votre hier, à savoir que vous avez déclaré de

  8   dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  9   LE TÉMOIN : MILENKO JANKOVIC [Reprise]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est M. MacDonald qui va continuer son

 12   contre-interrogatoire à présent.

 13   Monsieur MacDonald, c'est à vous.

 14   M. MacDONALD : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Et je voudrais

 15   commencer par vous présenter mes excuses. J'aurais dit qu'il y a une

 16   question que j'aurais aimé aborder rapidement, s'agissant de la pièce

 17   P61813. Hier, on a attiré mon attention sur le fait que j'avais déclaré

 18   qu'il s'agissait d'un ordre du commandement de la Brigade de Rogatica, et

 19   j'aurais dû dire qu'il s'agissait d'un ordre du commandement de la Défense

 20   territoriale de Rogatica. Je voulais le consigner au compte rendu.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà qui est fait.

 22   Veuillez continuer.

 23   Contre-interrogatoire par M. MacDonald : [Suite]

 24   Q.  [interprétation] Monsieur Jankovic, hier, je vous ai demandé si vous

 25   saviez qui était le commandant de l'unité de Kozici en mai 1992, et vous

 26   avez répondu Spiro Pavlovski --

 27   R.  C'est Paunovic. Paunovic.

 28   Q.  Eh bien, cela répond à ma question. Merci. Je voudrais passer au


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  1   paragraphe 11 de votre déclaration à présent. Vous y dites : Les forces

  2   serbes de Bosnie n'ont jamais mené de déplacement organisé des Musulmans de

  3   Bosnie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendiez par

  4   forces des Serbes de Bosnie ?

  5   R.  Je fais référence aux membres de la Défense territoriale et, plus tard,

  6   aux membres de l'armée de Republika Srpska.

  7   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine anglaise : Nous n'avons pas compris la

  8   partie de la dernière phrase.

  9   M. MacDONALD : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que vous pourriez répéter la dernière partie de votre phrase ?

 11   Les interprètes n'ont pas bien compris ce que vous disiez.

 12   R.  Oui. Je parlais des membres de la Défense territoriale dans la

 13   municipalité de Rogatica, qui plus tard sont devenus la VP6181 Rogatica, ce

 14   qui veut dire Brigade d'infanterie légère de Rogatica.

 15   Q.  Est-ce que vous êtes au courant que la police civile avait fait sortir

 16   la population de façon organisée de Rogatica en 1992 ?

 17   R.  Que je sache, il n'y a pas eu de déplacement organisé de la population

 18   à Rogatica. Les Musulmans étaient, pour la plupart, partis avant la guerre.

 19   Et pendant la guerre, ils sont partis avec leurs unités respectives. La

 20   majorité des Serbes sont restés dans des quartiers tels que Donje Polje.

 21   Donc, soit ils sont allés vivre chez des proches dans les villages

 22   avoisinants, soit ils sont restés, mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas eu

 23   de déplacement organisé de la population.

 24   M. MacDONALD : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage de la

 25   pièce P6774, s'il vous plaît.

 26   Q.  Monsieur, vous avez là un document que nous avons vu hier. C'est un

 27   rapport de Rajko Kusic à l'assemblée municipalité de Rogatica. J'ajoute que

 28   le document est daté du 30 novembre 1992. Alors, je vais vous lire le


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  1   deuxième paragraphe. Il est dit :

  2   "Après avoir rassemblé un nombre suffisant de la population civile, vous

  3   avez organisé leur transport vers Sarajevo, Bijeljina, Olovo et Zepa sous

  4   l'escorte de la police civile."

  5   Je vais vous lire à présent le dernier paragraphe également :

  6   "Nous aimerions dire que vous disposez des listes des Musulmans fidèles

  7   dans le secteur de la municipalité de Rogatica ainsi que des listes de ceux

  8   qui ont été envoyés et écartés de Rogatica dans les quelques mois qui ont

  9   précédé les activités de combat."

 10   Monsieur, est-ce que vous acceptez que, tout du moins, la police civile a

 11   participé au déplacement organisé de la population civile de Rogatica en

 12   1992 ?

 13   R.  Je répète, pour moi, il n'y a pas eu de déplacement organisé de

 14   Rogatica. Toutes les personnes qui se sont présentées aux centres de

 15   rassemblement ont eu l'occasion d'exprimer leur désir de partir ou non.

 16   Tous ceux qui ont désiré partir sont partis sous l'escorte de la police

 17   pour leur propre sécurité. Alors, lorsque l'on dit ici qu'il y avait des

 18   personnes fidèles, cela veut dire que c'étaient les personnes qui avaient

 19   décidé de rester, rester là où elles avaient toujours résidé, à savoir à

 20   Rogatica.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, est-ce que vous êtes au

 22   courant du fait que vous avez modifié votre réponse ces trois dernières

 23   minutes ? Vous nous avez expliqué que les Musulmans, soit, étaient partis

 24   de cet endroit-là avant la guerre et que pendant la guerre ils étaient

 25   partis avec leurs unités respectives. C'est ce que vous nous avez dit. Et

 26   vous avez dit qu'il n'y a pas eu de déplacement organisé.

 27   A présent, comme on vous montre ce document, vous ajoutez une

 28   troisième catégorie, que vous n'aviez pas incluse dans votre réponse


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  1   précédente. Est-ce que vous en êtes conscient ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Les choses sont claires pour moi. Mais, en

  3   fait, tout le monde ne peut pas partir en une fois. Il faut que certaines

  4   personnes restent.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est quelque chose de différent. Je

  6   voulais juste m'assurer que vous étiez au courant du fait qu'en cinq

  7   minutes vous avez modifié vos réponses, et à présent vous parlez d'une

  8   troisième catégorie, vous avouez qu'elle existait; alors que tout à l'heure

  9   vous nous aviez parlé uniquement de deux catégories. Alors, si vous êtes au

 10   courant de cela, je vais donner l'occasion à M. MacDonald de continuer son

 11   contre-interrogatoire.

 12   Veuillez continuer.

 13   M. MacDONALD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Je vais passer à mon dernier sujet, Monsieur. Dans votre déclaration,

 15   au paragraphe 14, vous expliquez que l'on vous avait dit d'adhérer

 16   strictement aux conventions de Genève. J'aimerais savoir si c'est votre

 17   commandant Ratko Kusic qui vous avait dit cela ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   M. MacDONALD : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage de la

 20   pièce P01064.

 21   Q.  C'est un rapport de Rajko Kusic daté du 8 août 1995 qui est envoyé au

 22   commandement du Corps de la Drina. Point 1, il porte sur cinq personnes qui

 23   ont été capturées à Ustipraca et d'une autre personne capturée à Luka. Je

 24   vais vous en donner lecture dans un instant, mais avant cela je voudrais

 25   vous dire que Rajko Kusic fait référence à ces cinq personnes capturées

 26   comme étant des "balija". Qu'est-ce que vous comprenez par ce terme ?

 27   R.  Les Serbes faisaient référence aux Musulmans extrémistes par ce terme.

 28   Alors, par "extrémistes", j'entends ceux qui ne respectent pas les normes


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  1   habituelles de bonne conduite et de morale.

  2   Q.  Quelqu'un qui ne respecte pas les normes habituelles de bonne conduite

  3   et de morale. Très bien, Monsieur. Vous avez un rapport de combat quotidien

  4   là, et le point 1 nous dit : 

  5   "Le 7 août 1995, dans l'après-midi, dans le canyon du fleuve Praca, cinq

  6   balija restants (terme injurieux pour les Musulmans de Bosnie) qui

  7   voyageaient après la chute de Zepa le long de la route suivante - Luka -

  8   ont traversé le fleuve Drina par bateau - Kamenicki Potok - Babina Gora -

  9   Gradina - Kapetanovici - ont traversé le fleuve Drina sur des rondins de

 10   bois - Crni Vrh - Kopito, au-dessus de Medvedja - Ustipraca - sont

 11   descendus sur les voies ferrées à Dub et ont essayé d'atteindre Renovica en

 12   marchant le long de la voie ferrée, ces personnes ont été liquidées."

 13   Le dernier paragraphe du point 1 dit, Monsieur :

 14   "Le même jour, dans le voisinage de Luka, un Oustachi non armé, né à

 15   Srebrenica, de 24 ans, a été liquidé. Avant de mourir, il a dit qu'il était

 16   en retard par rapport aux autres parce qu'il cherchait de la nourriture."

 17   Ma question, Monsieur, est la suivante : liquider des personnes que vous

 18   avez capturées et que vous avez interrogées n'est pas conforme aux

 19   conventions de Genève; vous en conviendrez ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   M. MacDONALD : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Messieurs les

 22   Juges.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur MacDonald.

 24   Maître Lukic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Oui, j'en ai plus qui découlent de ce matin que

 26   d'hier, mais je vais commencer par la fin.

 27   En fait, la réponse du témoin à la question n'a pas été consignée au compte

 28   rendu, la question qui portait sur liquider les personnes.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. D'après mes souvenirs, cela a été

  2   traduit, mais ce n'est pas consigné.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Non, ce n'est pas consigné.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, liquider des personnes qui ont été

  5   capturées et interrogées n'est pas conforme aux conventions de Genève. Je

  6   pense que vous l'avez confirmé, Monsieur, n'est-ce pas ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai confirmé.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Lukic.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 10   Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Jankovic.

 12   R.  Bonjour.

 13   Q.  Je vais vous donner lecture du document que l'on vous a montré qui dit

 14   que : Le même jour, dans le voisinage de Luka, un Oustachi non armé, né à

 15   Srebrenica, de 24 ans, a été liquidé. A en juger par ce document, est-ce

 16   que l'on peut en déduire que cette personne a été capturée ? Est-ce que

 17   c'est ce que le document dit ? Ou n'y a-t-il aucune référence à sa capture

 18   ?

 19   R.  On ne voit pas ici qu'il a été capturé, mais on voit aussi que les

 20   événements ont eu lieu à deux emplacements différents.

 21   Q.  Merci.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez éclaircir quel

 23   événement nous sommes censés voir à deux emplacements dans ce document ? Je

 24   vous demanderais de préciser.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous me demandez à moi ?

 26   M. LUKIC : [interprétation]

 27   Q.  Répondez, Monsieur, si vous le pouvez.

 28   R.  Eh bien, pour la partie sur le fleuve Praca, on se trouve là dans la


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  1   municipalité de Rogatica. A partir de Mesici vers Praca, jusqu'à Pale,

  2   Luka, eh bien, ça, c'est une municipalité de Srebrenica. Et on est en

  3   dehors de la zone de responsabilité de la brigade.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête là. La géographie ne nous

  5   intéresse pas. Vous avez dit, lorsque vous avez répondu, que l'on pouvait

  6   en déduire que cette personne n'a pas été capturée, alors vous parlez

  7   apparemment de quelqu'un, et que cette personne-là, en tout cas c'est comme

  8   cela que j'ai compris les choses, était liée à ce qui était arrivé le même

  9   jour. Un Oustachi non armé par opposition au groupe de cinq personnes. Il

 10   avait été capturé. Mais vous avez ajouté dans votre réponse que cela

 11   montrait aussi que les événements avaient eu lieu dans deux emplacements

 12   différents. Alors, Maître Lukic, peut-être que c'est clair - et je me

 13   tourne aussi vers vous, Monsieur MacDonald - peut-être qu'il est clair que

 14   l'emplacement de la liquidation de ces cinq personnes n'était pas le même

 15   que l'endroit où cette personne-là, la personne unique, a été liquidée.

 16   Est-ce que les deux parties sont d'accord là-dessus ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est comme cela que j'ai compris le

 18   document.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. MacDonald aussi apparemment et les

 20   Juges de la Chambre. Donc, les choses sont claires. La réponse était un

 21   petit peu trouble.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que le témoin comprend le document

 23   comme cela aussi. Il parle de deux emplacements.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous n'avons pas besoin

 25   d'avoir d'éclaircissements du témoin sur ces documents -- attendez, je

 26   regarde le document à nouveau. Monsieur, vous avez dit : "On voit ici qu'il

 27   n'a pas été capturé."

 28   Alors, là, il s'agit d'une explication pure et simple du document,


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  1   Maître Lukic. Mais j'aimerais savoir exactement ce qui mène le témoin à

  2   conclure qu'une personne qui se trouve dans le voisinage de Luka,

  3   l'Oustachi non armé, comme vous l'avez dit, n'a pas été capturée. Où est-ce

  4   que vous le voyez, Monsieur ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à bien lire à l'écran. Mais

  6   moi, j'ai écouté ce que le Procureur m'a dit, et d'après ce qu'il m'a dit,

  7   oui, c'est ce que j'ai répondu. Mais je ne vois rien, en fait, de ce qui

  8   est affiché à l'écran.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Puis-je, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   M. LUKIC : [interprétation] On a suggéré à monsieur que cet homme avait été

 13   capturé. Où le voyons-nous dans le document ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je n'ai pas à répondre à des

 15   questions.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Non, il n'y a aucune trace dans ce document

 17   qu'il ait été capturé.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --

 19   M. LUKIC : [interprétation] Mais on lui a fait entendre --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- mais je ne porte pas de commentaire

 21   là-dessus. L'Accusation, dans son contre-interrogatoire, il se peut qu'elle

 22   pose des questions directrices, mais c'est votre devoir d'arrêter cela.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Mais on ne peut pas déformer le document. Nous,

 24   nous estimons que le document ne dit pas clairement que cet homme a été

 25   capturé et ensuite blessé. Il était peut-être blessé dès le début. 

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et puis, vous dites qu'il cherchait

 27   des aliments. Mais quoi qu'il en soit, c'est votre interprétation du

 28   document. Le témoin n'était pas là. Le témoin n'était pas présent. Donc,


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  1   comment voulez-vous qu'il interprète ce document alors qu'il n'était pas

  2   présent ? Il n'a pas de connaissances personnelles de la question.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est pour cela que je

  4   lui ai demandé si l'on voyait dans ce document que cet homme a été capturé.

  5   Mais on ne le voit pas.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une interprétation du document,

  7   Maître Lukic, et c'est ce que vous, c'est ce que M. MacDonald, c'est ce que

  8   les Juges de la Chambre feront sans devoir demander au témoin --

  9   M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais la question a été soulevée --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. On a suggéré dans une question que

 11   cela avait eu lieu. Alors, si cette suggestion est vraie ou pas, c'est une

 12   autre question. Maître Lukic, je pense que nous sommes tous d'accord pour

 13   dire que liquider des personnes capturées, quel que soit le document, est

 14   quelque chose qui pour le témoin ne respecte pas les conventions de Genève.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   Veuillez poursuivre.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question.

 19   Monsieur, est-ce que la liquidation d'un Oustachi non armé serait

 20   conforme aux conventions de Genève ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, si c'est un prisonnier. Si c'est

 22   quelqu'un qui est en train de s'évader ou d'essayer de s'évader, oui.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non, n'ajoutez rien à ma

 24   question. Moi, je vous pose une question simple : est-ce que l'exécution

 25   d'un Oustachi non armé constituerait quelque chose de conforme aux

 26   conventions de Genève ? Je ne sais pas s'il a été capturé ou pas capturé.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est une question à double sens,

 28   mais je répondrais non.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant que vous avez critiqué la

  2   question, je dirais que ce n'est pas une question ambiguë. La question est

  3   simple : est-ce qu'un Oustachi est considéré comme étant une personne non

  4   armée, et l'exécuter serait-il, oui ou non, conforme aux conventions de

  5   Genève ?

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et moi, j'insiste sur la réponse.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce ne serait pas conforme aux conventions de

  8   Genève.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Monsieur MacDonald, je vous

 13   vois debout.

 14   M. MacDONALD : [interprétation] Je m'excuse, Messieurs les Juges, mais

 15   c'est une question de compte rendu. Le compte rendu temporaire, à la page

 16   8, dit qu'on est en train de parler du site, on dit "près de Banja Luka".

 17   Or, dans la traduction que j'ai entendue, ce n'est pas ce qui a été dit.

 18   J'imagine qu'il avait dit "près de Luka", et c'est une question de compte

 19   rendu.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant, c'est consigné au

 21   compte rendu.

 22   Veuillez continuer, Monsieur Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Monsieur Jankovic, saviez-vous si des combattants Musulmans avaient

 25   repris les armes qui étaient en possession de leurs camarades morts ou

 26   blessés ?

 27   R.  Ecoutez, je n'ai pas compris votre question. Est-ce que vous pouvez la

 28   répéter ?


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  1   Q.  Lors des opérations de combat conduites par les forces musulmanes,

  2   saviez-vous, oui ou non, que les Musulmans reprenaient les armes de ceux

  3   qui tombaient, peu importe s'ils étaient blessés ou tués, et ces armes

  4   étaient utilisées par d'autres combattants ?

  5   R.  Oui, c'est exact. C'est une chose qui est notoirement connue.

  6   Q.  Saviez-vous si c'était conforme aux conventions de Genève que de tirer

  7   en direction d'un groupe de personnes qui est en train de vous tirer dessus

  8   ? Si quelqu'un dans un groupe est en train de vous tirer dessus, est-ce que

  9   vous devez vérifier si tous dans ce groupe sont armés ou pas ?

 10   R.  Non, on n'a pas à le vérifier.

 11   Q.  Merci. A présent, je voudrais vous demander ceci --

 12   M. LUKIC : [interprétation] Penchons-nous sur le document P2229.

 13   Q.  Hier, on vous a posé des questions au sujet de ce document. Mon

 14   confrère du bureau du Procureur, page du compte rendu dans cette affaire

 15   numéro 26 667, vous a dit qu'il fallait voir dans ce document l'existence

 16   de cinq centres de détention de personnes à Rogatica. J'ai dit qu'il

 17   s'agissait de la page du compte rendu 26 667, ligne 8. Je vais vous citer

 18   la question posée. Je cite, Monsieur le Témoin :

 19   "… il s'avère que l'on a énuméré cinq centres de cette nature, y

 20   compris l'ex-jardin d'enfants, ensuite le bâtiment de l'usine de la

 21   brasserie, le bâtiment de l'école secondaire, le centre de sécurité

 22   publique et le bâtiment appelé Rasadnik."

 23   Alors, on dit au numéro 1, les installations qui avaient constitué ce

 24   qu'on a appelé Rasadnik, la pépinière. Maintenant, nous avons fait la

 25   jonction entre ce qui a été dit hier et nous avons la version en B/C/S qui

 26   est affichée en parallèle. Alors, le SJB, centre de sécurité publique, qui

 27   est mentionné ici, je ne vois pas que l'on ait mentionné le fait d'y avoir

 28   détenu des personnes. Je vais lire la phrase où l'on mentionne le CJB :


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  1   "Dans la période susmentionnée, la structure de commandement" --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Mais je n'ai pas encore posé ma question.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je sais. Mais je vois que M. MacDonald

  5   est debout et je ne sais pas pour quelle raison.

  6   M. MacDONALD : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre le cours des

  7   questions. Mon confrère a dit que j'ai dit que ce document montrait cinq

  8   centres où les gens étaient détenus à Rogatica. La citation qu'il a donnée,

  9   d'après ce que je vois, est en train de reprendre le premier paragraphe où

 10   on parle de centres de rassemblement où les gens du groupe ethnique bosnien

 11   avaient été gardés. Or, la question semble constituer une prémisse, et moi

 12   j'ai parlé des gens détenus. Ce n'était pas le mot utilisé.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Mais --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Il n'y a pas mention de cinq dans ce

 16   paragraphe, et j'ai donné lecture de chacun d'entre eux.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que je peux interrompre ici.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutons la réponse. Le témoin a dit, je

 20   crois, qu'il n'y avait pas eu cela.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Oui, il en a parlé de deux seulement.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il a parlé d'un ou deux. Mais c'est

 23   ce que le témoin a dit dans son témoignage.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Exactement.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que ce document montre ou

 26   pas, je comprends vos doutes, Monsieur Lukic, mais ce document est en train

 27   de nous faire état de cinq. Or, le témoin, lui, a dit que, d'après ce qu'il

 28   en savait, ce n'était pas le cas. Alors, moi, je vous comprends


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  1   parfaitement. Mais pour que les choses soient dites de façon tout à fait

  2   claire, ce qui vient à mon esprit, c'est que les questions, quand elles

  3   sont posées, se réfèrent à des propos repris dans un document. Or, dans le

  4   document il y en avait plus que le témoin a dit qu'il y en avait. Donc,

  5   c'est une réinterprétation --

  6   M. LUKIC : [interprétation] Mais c'est --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- du document.

  8   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ceci est une question

 10   d'interprétation du document. Le témoin a parlé de ses connaissances et il

 11   a dit qu'il y en avait un ou deux d'après ce qu'il en savait. Or, le

 12   document montre qu'il y en avait plus que ce que le témoin nous a dit. A

 13   moins que vous n'ayez des connaissances spécifiques à lui demander --

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je suis en train de le faire.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, concentrez votre question -

 16   -

 17   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Alors, Monsieur Jankovic, pendant la période de l'existence de ce SJB

 19   de Rogatica, il y avait un dénommé Mladen --

 20   L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi le nom.

 21   M. LUKIC : [interprétation]

 22   Q.  -- qui était chef de la SJB, et un commandant de la police --

 23   L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi le nom non plus.

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  -- alors, est-ce que vous savez nous dire s'il y avait eu des civils de

 26   gardés dans ce bâtiment ?

 27   R.  Ce qui appartenait au poste de police n'avait pas de local prévu pour

 28   la détention de personnes. On peut le vérifier même de nos jours. Je vous


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  1   affirme en toute responsabilité que personne n'y a été détenu, et je ne

  2   pense pas qu'il y ait eu de la place pour placer quiconque en détention.

  3   Q.  Merci. Ce qui est dit ensuite :

  4   "Cette usine de fabrication de bière avait, en mai et juin 1992, été le

  5   siège de ce qu'on avait appelé la cellule de Crise, et la mission du

  6   président avait été accomplie par Milorad Sokolovic," originaire de

  7   Rogatica.

  8   C'est le contexte dans lequel on parle de cette usine de fabrication de

  9   bière, cette brasserie. Alors, est-ce que vous savez nous dire si, au siège

 10   de la cellule de Crise, on avait installé des civils pour qu'ils y soient

 11   gardés ?

 12   R.  Je vous affirme de façon catégorique que non.

 13   Q.  Pour ce qui est de l'école secondaire, vous nous avez dit qu'il y avait

 14   eu des civils qui ont séjourné là, et je parle de l'école secondaire

 15   appelée Veljko Vlahovic. Le cinquième bâtiment qu'on vous suggère comme

 16   ayant servi de lieu de détention de civils, et au sujet de quoi vous avez

 17   dit que ce n'était qu'un accueil pour envoyer les gens ailleurs, c'est ce

 18   qui se trouve au numéro 5. Le document dit :

 19   "Le bâtiment de la maison de la paroisse, c'est-à-dire l'ancienne maison à

 20   côté de l'église dans la rue de B. Raskovic, a été utilisé pendant quelques

 21   jours seulement après les combats armés dans le secteur de Gracac [phon] à

 22   Rogatica, très probablement le 19 juin 1992 ou après."

 23   Est-ce que vous maintenez ce que vous nous avez dit précédemment, à savoir

 24   qu'il n'y a pas eu détention de personnes ici ?

 25   R.  L'église orthodoxe serbe n'avait pas autorisé un accueil non plus là.

 26   Mais la situation était une situation de temps de guerre. On avait cherché

 27   à les sécuriser, mais on ne les a pas gardés dans cette maison paroissiale.

 28   Ça, je vous l'affirme en toute connaissance de cause.


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  1   Q.  Merci.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais à présent que nous nous penchions

  3   sur le document P6774.

  4   Q.  S'agissant de ce document, nous avons vu que vous aviez parlé d'une

  5   troisième catégorie d'individus, ceux qui s'en allaient même après avoir eu

  6   des combats. Est-ce qu'il y en a eu à être restés à Rogatica ?

  7   R.  Oui, il y en a eu. Il y a eu des jeunes femmes qui se sont mariées à

  8   des Serbes. C'étaient des amours qui avaient été présents depuis pas mal de

  9   temps déjà.

 10   Q.  Est-ce qu'il y a eu des villages entiers sur le territoire de la

 11   municipalité de Rogatica à être restés intacts ?

 12   R.  Boratica [phon], Zepa, Satorovici, il n'y a personne qui est parti de

 13   là. Plusieurs villages de la municipalité de Rogatica étaient en place là

 14   où il n'y avait que des Musulmans. C'étaient des villages qui avaient

 15   exprimé le souhait de rester et c'est des gens qui étaient restés loyaux

 16   aux autorités.

 17   Q.  Merci. Dernier document, P1064.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne passiez à cette

 19   pièce P1604, je voudrais demander quelque chose.

 20   Page 18, lignes 11 à 12 :

 21   "Il y a eu des gens. Il y a des filles qui se sont mariées et ce, pour

 22   leurs patrons serbes."

 23   Je n'ai pas très bien compris de quoi on parle ici. Pouvez-vous l'expliquer

 24   ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à moi que vous posez la question ?

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous pose la question. Ça n'a

 27   peut-être pas été bien consigné, mais vous pouvez peut-être répondre à

 28   nouveau. Parce qu'on a consigné cela tel quel.


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  1   Alors, on a dit que "il y a eu des jeunes femmes qui se sont mariées

  2   là-bas," et ensuite on dit que "elles ont épousé leurs patrons serbes."

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'était un amour qui avait duré entre ces

  4   jeunes femmes et ces jeunes hommes, et ça avait commencé avant la guerre.

  5   C'étaient des jeunes femmes qui ont voulu se marier pendant le conflit même

  6   à leurs petits amis, et elles sont restées vivre là avec leurs hommes. Ça

  7   n'a peut-être pas été bien compris. Mais les jeunes femmes qui

  8   fréquentaient quelqu'un avant la guerre ont fini par les épouser, ces

  9   petits amis.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Ceci explique. On a dit "bos"

 11   dans le compte rendu, alors que vous avez dit "boys". Merci. Petit ami.

 12   Monsieur Lukic, allez-y.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Je voudrais rester encore quelques

 14   instants sur ce document. Mais ça n'a rien à voir avec la question que vous

 15   venez de poser vous-même.

 16   Q.  On vous a laissé entendre, Monsieur, qu'il s'agissait de transport de

 17   Musulmans au paragraphe 2. Et on dit : Après le rassemblement de la

 18   population civile, vous avez organisé un transport de la population avec un

 19   accompagnement de la police vers Sarajevo, Bijeljina, Olovo, et une partie

 20   vers Zepa. Est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui à quel groupe

 21   ethnique appartenaient les personnes qui ont été transportées vers

 22   Bijeljina, si tant est que vous le savez ?

 23   R.  Je ne sais pas qu'on ait emmené des gens à Bijeljina du tout. Les gens,

 24   qu'ils soient Serbes ou Musulmans --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, Monsieur le Témoin. Vous ne

 26   savez pas. Ça suffit comme réponse.

 27   Continuez avec votre question, Maître Lukic.

 28   M. LUKIC : [interprétation] J'ai besoin maintenant du document P1064. Et


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  1   pour le besoin du compte rendu d'audience, Messieurs les Juges, je voudrais

  2   demander qui est-ce qui a traduit ce document, parce que le document a été,

  3   de façon évidente, modifié. Et la traduction, nous ne l'avons pas. Or, le

  4   document dit que :

  5   "C'est un terme offensant à l'égard des Musulmans de Bosnie."

  6   Et je voudrais demander à ce que la traduction dans son premier jet

  7   soit renvoyée au CLSS pour que la remarque soit expurgée.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons parlé des explications de

  9   certains termes. Il faut que les choses soient dites de façon correcte.

 10   Indépendamment du fait que des exploitations devrait être données lors

 11   d'une traduction, oui ou non, parfois c'est des explications linguistiques

 12   qui sont fournies au niveau de termes qui ne peuvent pas être traduits de

 13   façon directe vers une autre langue. Par conséquent, les mots dans

 14   l'original ont été expliqués pour ce qui est de la signification dudit mot.

 15   Ça se produit, donc.

 16   Nous avons déjà eu des situations de ce type. Nous avons dû vérifier

 17   si "balija" était offensant ou pas. Nous avons donc compris que la question

 18   a été posée à ce sujet. Quelle est l'opinion de la Défense ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je sais, moi, je viens de Bosnie. Il y a de

 20   plusieurs façons dont les gens comprennent certains termes. Il y a

 21   plusieurs interprétations.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais il s'agit --

 23   M. LUKIC : [interprétation] Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que

 24   les Musulmans ont qualifié des Musulmans de "balija" eux-mêmes.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ça ne signifie pas c'est offensant.

 26    M. LUKIC : [interprétation] Je voulais dire qu'on pouvait avoir plusieurs

 27   significations.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La question est celle de savoir


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  1   quelle est la signification qui l'emporte.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Mais nous avons entendu dire la chose --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais laisser les choses tel quel.

  4   Nous avons entendu l'opinion de la Défense - et cela ne dépend pas de

  5   l'endroit d'où vous venez vous-même - c'est une position qui est prise par

  6   la Défense vis-à-vis de ce qui a été compris par les autre. Or, le terme de

  7   "balija" est compris de façons différentes par des personnes variées.

  8   Or, nous allons revérifier s'il y a des cas où il y a eu la question

  9   d'évoquée auparavant.

 10   M. LUKIC : [interprétation] C'est tout ce que j'avais à dire et je voulais

 11   le dire devant le témoin. Je voulais l'exprimer dans notre langue.

 12   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Merci, Monsieur le Témoin, Monsieur Jankovic, d'avoir répondu à nos

 15   questions. C'est tout ce que nous avions à vous poser comme questions.

 16   R.  Merci.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 18   Avant de fournir l'opportunité à qui que ce soit d'autre, je voudrais

 19   demander si M. MacDonald a des questions supplémentaires à poser.

 20   M. MacDONALD : [interprétation] Eh bien, pas de questions, j'imagine,

 21   Monsieur le Président. Ce que je voudrais dire seulement, c'est que je ne

 22   pense pas avoir "mal présenté" ou représenté à tort ce qui a été fourni

 23   comme témoignage. Et si c'est le cas, je tiens à présenter mes excuses

 24   auprès de la Chambre.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, ça, c'est des excuses à titre

 26   conditionnel. Ça n'a rien à voir avec le témoin qui est présent ici.

 27   Monsieur le Témoin, il y a un point que je n'ai pas bien compris.

 28   Questions de la Cour : 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que vous nous avez dit qu'on

  2   vous a appelé le 20 avril, plus ou moins, vers la TO, et dans l'espace de

  3   quelques jours vous avez été témoin d'une distribution d'armes. Vous nous

  4   avez dit que le 20 mai, vous êtes devenu membre de la VRS. Au paragraphe 4

  5   de votre déclaration, vous dites que la distribution des armes, ou

  6   l'armement organisé par la Défense territoriale, a duré deux à trois mois.

  7   Alors, quel est le point de départ en termes de notion temporelle ? Est-ce

  8   que ça a commencé avant qu'on ait fait appel à vous le 20 avril ? Est-ce

  9   que ça a commencé à ce moment-là ? Est-ce que ça a commencé deux ou trois

 10   mois avant que vous ne rejoigniez les rangs de la VRS ? Est-ce que vous

 11   pouvez être plus précis, même si vous ne savez pas quelles sont les dates

 12   exactes, mais il s'agit d'établir un lien entre les événements pour ce qui

 13   est de ces deux ou trois mois de période d'armement où est-ce que cela bien

 14   pu se produire ?

 15   R.  Dans ma déclaration, j'ai dit, et vous pouvez le voir, j'ai dit que je

 16   ne me souvenais pas de la date exacte de mon entrée dans les rangs de la

 17   VRS. Mais j'ai dit que dans une attestation que j'ai reçue on indique que

 18   ça avait été le 20 mai. L'armement de la TO a commencé à partir du 20

 19   avril.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La référence à 1996, ça devrait être,

 21   j'imagine, le 20 mai 1992 plutôt. C'est une erreur de compte rendu

 22   d'audience ici.

 23   R.  Oui. Oui, oui, c'est une erreur de date.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, l'armement a commencé, dites-vous,

 25   le 20 avril.

 26   R.  Oui, à partir du 20 avril.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a

 28   pas eu d'armement au mois de mars ?


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  1   R.  Les armes n'étaient en possession que des soldats qui avaient été

  2   mobilisés, qui attendaient un envoi vers leurs unités à Han Pijesak où au-

  3   delà en fonction de leur déploiement, et ceux qui avaient un armement

  4   perso.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est-ce qui a distribué ces armes ?

  6   R.  C'étaient des armes appartenant à la Défense territoriale. Je ne sais

  7   pas comment la distribution s'est faite, mais je pense que c'était la TO de

  8   Rogatica qui disposait desdites armes. Je n'en suis pas sûr, mais je pense

  9   que c'est cela.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais de la part de qui la TO de Rogatica

 11   a-t-elle reçu ces armes ?

 12   R.  Je vous ai dit qu'on a distribué les armes qui existaient au niveau de

 13   la municipalité de Rogatica, c'était au niveau de la TO et de la police

 14   conjointe. On a distribué cela aux réservistes tant musulmans que serbes,

 15   et c'étaient des réservistes qui avaient leurs armes chez eux. Cette

 16   partie-là de la TO avait disposé d'armes. Je ne sais pas comment la

 17   distribution a été faite. Je n'ai pas été intéressé par la chose. Je n'ai

 18   pas cherché à savoir d'où venaient les armes. Je pense que cela venait de

 19   la Défense territoriale.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais que signifie, donc, cette phrase :

 21   "J'ai été convoqué lorsque certaines armes ont été reçues" ? Si vous dites

 22   que c'était la TO, vous étiez membre de la TO, n'est-ce pas ?

 23   R.  C'est exact. Les armes n'ont pas été distribuées en ville, mais aux

 24   postes où l'on convoquait les gens et on confiait des armes à des personnes

 25   déterminées. J'étais de ceux-là, et Jankovic Milos, un cousin à moi, aussi.

 26   On a pris possession de ces armes à Pljesevica, au poste, et on en a

 27   distribué, comme je vous l'ai déjà dit, à des personnes auxquelles nous

 28   faisions confiance, pour lesquelles nous savions qu'elles n'allaient pas en


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  1   abuser.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais les gens qui n'étaient pas aux

  3   postes de contrôle, quelles étaient au juste ces personnes auxquelles vous

  4   faisiez confiance ?

  5   R.  C'étaient des gens qui étaient des pères de famille, qui n'étaient pas

  6   des personnes à problèmes, qui n'étaient pas portées sur l'alcool, ce

  7   n'étaient pas des personnes qui avaient des troubles psychologiques.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais à quelle position se

  9   trouvaient-ils ?

 10   R.  Je n'ai pas compris votre question. Ils se trouvaient sur les lignes de

 11   défense du village de Pljesevica.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce qu'ils étaient membres de la

 13   TO aussi, ou est-ce qu'il s'agissait des personnes qui n'étaient pas

 14   organisées ou… ?

 15   R.  Nous avons organisé les gens pour pouvoir nous protéger. Mais je ne

 16   connaissais pas leur déploiement. Peut-être qu'une partie de ces personnes

 17   étaient membres de la Défense territoriale, d'après leur déploiement. Et

 18   moi, lorsque j'ai fini mon service militaire, je suis devenu membre de la

 19   TO, et mon commandant, mon supérieur hiérarchique, était Meho Agic jusqu'à

 20   la division. Et je ne sais pas lesquels de ces membres étaient engagés sur

 21   les lignes de défense du village.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, vous dites que vous avez

 23   distribué des armes aux personnes par rapport auxquelles vous ne saviez pas

 24   s'ils étaient membres ou pas de la TO, mais parce que ces personnes

 25   défendaient les lignes de défense du village. Est-ce que je vous ai bien

 26   compris ?

 27   R.  Oui. Mais je vous dis que nous tous, nous étions à l'époque membres de

 28   la TO parce que la guerre avait déjà commencé. Nous n'étions pas engagés de


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  1   façon militaire. Nous ne sommes pas partis pour devenir membres des unités,

  2   mais nous sommes devenus membres de la TO.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous ne saviez pas si ces

  4   personnes étaient membres de la TO, mais vous avez considéré que tout le

  5   monde était à disposition pour soutenir les activités de la TO ?

  6   R.  C'est exact.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela voudrait dire que des

  8   pères de famille, que toute cette communauté qui devait défendre les

  9   villages recevaient des armes, à l'exception faite des personnes qui

 10   étaient considérées comme étant des personnes irresponsables ?

 11   R.  Je ne parle que du début. Il ne s'agissait que d'une petite quantité

 12   d'armes et on choisissait des personnes qui vont les distribuer, et ces

 13   armes se trouvaient dans des abris sur les lignes de défense pour que

 14   d'autres personnes puissent les utiliser si un conflit éclatait. Ce

 15   n'étaient pas des armes qui n'étaient utilisées que par une seule personne.

 16   Seulement plus tard, lorsque les brigades ont été organisées, plus de

 17   pièces armes ont commencé à arriver.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'était quand ?

 19   R.  C'était au mois de mai ou au mois de juin.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites que la distribution

 21   d'armes a duré pendant deux ou trois mois, et apparemment il ne s'agit pas

 22   de la même distribution des armes qui est arrivée en mai et en juin, donc

 23   je crois que cela a commencé en mars, en avril, peut-être même fin février.

 24   Pouvez-vous commenter cela, ce que j'ai compris concernant la chronologie

 25   des événements ?

 26   R.  Oui. Avant les mois de mai, avril et février, des armes ont été

 27   distribuées à l'effectif de réserve de la police se trouvant dans des

 28   villages. Et avant cela, des armes ont été distribuées aux gens qui ont été


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  1   mobilisés, qui se trouvaient dans des villages également. Mais j'assume

  2   toute la responsabilité pour dire que c'était par le biais de la TO qu'on

  3   recevait les premières armes. Le commandant Rajko Kusic nous distribuait en

  4   personne des armes, mais je pense que les premières quantités, petites

  5   quantités, des armes provenaient de la TO. Plus tard, des armes ont été

  6   reprises à Borike, mais je ne sais pas d'où provenaient ces armes, en juin.

  7   A Borike également, on prenait des armes. Mais le peuple n'était pas armé

  8   le 20 avril. Je vous dis, en assumant toute la responsabilité, qu'il

  9   s'agissait d'une petite quantité d'armes.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Selon vous, quelle est cette petite

 11   quantité ? Quel est le nombre de pièce d'armes ?

 12   R.  Au maximum 20 pièces d'armes.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vingt pièces d'armes pour toute une

 14   population à laquelle cela a été distribué ou seulement pour un village ?

 15   R.  Pour le village de Pljesevica seulement.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quel était le nombre d'habitants dans

 17   ce village ?

 18   R.  Pljesevica a 130 foyers, fois quatre membres, cela veut dire à peu près

 19   500 habitants.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour ces réponses.

 21   Vous avez voulu faire une remarque ?

 22   M. MacDONALD : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Il ne

 23   s'agissait que du mot "présenté de façon erronée".

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah oui. Présenté de façon erronée.

 25   Excusez-moi…

 26   Maître Lukic, vous n'avez pas de questions supplémentaires, si j'ai bien

 27   compris.

 28   Monsieur Jankovic, on est arrivé à la fin de votre témoignage devant ce


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  1   Tribunal. J'aimerais vous remercier d'avoir répondu à toutes les questions

  2   qui vous ont été posées par les parties et par la Chambre, et je vous

  3   souhaite bon retour chez vous.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien que nous devions faire la pause

  6   maintenant, la Chambre a été informée qu'une question devait être soulevée

  7   à huis clos partiel.

  8   [Le témoin se retire]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si cela a un impact sur la

 10   continuation de l'audience après la pause, je pense qu'il vaut mieux qu'on

 11   fasse cela maintenant.

 12   Madame Bibles.

 13   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une

 14   question de procédure et il faut qu'on parle de cela maintenant plutôt

 15   qu'après la pause.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit du compte rendu ?

 17   Mme BIBLES : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] Passons à huis clos partiel.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 20   partiel.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 26699 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Puisqu'on a travaillé un peu plus longtemps que d'habitude, nous allons

 12   avoir une pause un peu plus longue, à savoir une pause de 25 minutes, et

 13   nous allons reprendre à 11 heures 10. Et je dois dire maintenant que pour

 14   que les mesures de protection soient établies, nous allons commencer à

 15   travailler après la pause à huis clos, à 10 heures 10 [comme interprété].

 16   Et une fois le témoin assis à la barre pour les témoins, nous allons passer

 17   en audience publique.

 18   Nous allons faire la pause maintenant.

 19   --- L'audience est suspendue à 10 heures 47.

 20   --- L'audience est reprise à 11 heures 15.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 22   Président.

 23   [Audience à huis clos]

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  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  5   Madame le Témoin GRM277, Me Stojanovic va vous poser des questions d'abord.

  6   Il se trouve à votre gauche. Me Stojanovic est conseil de Défense de M.

  7   Mladic.

  8   Maître Stojanovic, vous avez la parole.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 10   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

 11   Q.  [interprétation] Bonjour.

 12   R.  Bonjour.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant

 14   1D05231. Ce document ne doit pas être diffusé en public.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Témoin, pourriez-vous, s'il

 16   vous plaît, vous rapprocher du micro. Et M. l'Huissier va vous aider.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 18   Q.  Madame le Témoin, regardez le document qui est devant vous. Mais ne le

 19   lisez pas à voix haute. Dites-nous si ce qui figure concernant les

 20   informations personnelles à votre égard est exact ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que ce

 24   document soit versé au dossier.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, donnez-nous une

 26   cote.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et il faut que cela soit versé au dossier

 28   sous pli scellé.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D5231 reçoit la cote D684.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D684 est versé au dossier sous pli

  3   scellé.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

  5   Q.  Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions. Pouvez-vous nous

  6   dire si à un moment donné vous avez fait une déclaration à l'équipe de

  7   Défense de M. Mladic et ceci, en forme écrite ?

  8   R.  Oui.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

 10   maintenant afficher le document 1D01657. Et ce document ne doit pas être

 11   diffusé en public non plus.

 12   Q.  Madame le Témoin, pouvez-vous nous dire si dans ce document qui est

 13   affiché devant vous figure votre signature et si les informations qui

 14   figurent sur cette page sont exactes ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la

 18   dernière page du document.

 19   Q.  Madame le Témoin, je vous pose la même question. Est-ce que sur cette

 20   page on voit votre signature et est-ce que la date qui figure sur cette

 21   page est la date que vous avez consignée par votre propre main ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci. J'aimerais vous poser quelques questions maintenant. Et il faut

 24   maintenant afficher le paragraphe 3 de votre déclaration. Il ne faut pas

 25   que cela soit diffusé en public. J'aimerais savoir si vous avez dit lors de

 26   la séance de récolement qu'au niveau du paragraphe 3, il fallait procéder à

 27   une correction sémantique, dirais-je. A savoir, dans la dernière phrase,

 28   après les mots "qui tenait deux bâtiments," à la place des mots "quel


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  1   quartier était le cimetière musulman," il faut mettre les mots "qui se

  2   trouvaient dans le cimetière musulman."

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci. Et regardez le paragraphe 6. Il ne faut pas que ce paragraphe

  5   soit diffusé en public. Est-ce que vous m'avez dit que dans la dernière

  6   phrase dans le paragraphe 6 de votre déclaration, à la place des mots, je

  7   cite, "où les Serbes ont été emmenés," il faut corriger cela et il faut

  8   qu'il figure "les Serbes ont été emmenés au KP Dom" ?

  9   R.  [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, pour pouvoir

 11   comprendre mieux cette phrase, pourriez-vous lire la phrase toute entière

 12   dans la nouvelle version ?

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Cette phrase dans la version définitive se

 14   lirait comme suit :

 15   "À l'époque, le centre médical et le KP Dom étaient contrôlés par les

 16   Musulmans et des Serbes ont été emmenés au KP Dom."

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 19   Q.  Etant donné que vous avez exprimé votre volonté par rapport à cela, au

 20   paragraphe 10, dites-moi si vous m'avez dit que, au niveau de l'avant-

 21   dernière phrase, il faut que les mots, et je cite, "Je me souviens que," il

 22   faut donc que cela soit omis et il faut ajouter des mots à la fin, après la

 23   virgule, après le mot "le bureau", il faut mettre les mots "de cette unité

 24   dont le siège se trouve à l'hôtel."

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et j'aimerais maintenant lire la phrase :

 27   "Pendant ce temps-là, il existait un bureau de permanence de cette unité

 28   dont le siège ou le quartier général se trouvait à l'hôtel."


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  1   Est-ce que c'est ce que vous considéreriez comme étant correct et vrai ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Merci.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, pourriez-vous,

  5   s'il vous plaît, éclaircir le reste de la phrase où on peut lire :

  6   "… je sais que des ordres provenaient de l'état-major de la Défense

  7   territoriale de Foca."

  8   Est-ce que cela fait toujours partie de la déclaration ?

  9    M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que oui, mais je vais poser la

 10   question.

 11   Q.  Est-ce que la partie de la phrase après la virgule, où il est dit "… je

 12   sais que des ordres provenaient de l'état-major de la Défense territoriale

 13   de Foca," fait toujours partie de votre déclaration, de cette déclaration ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci, Madame le Témoin. Après avoir apporté ces corrections à votre

 16   déclaration, Madame le Témoin, dites-nous si dans ce prétoire, après avoir

 17   commencé la déclaration solennelle de dire la vérité et de dire tout ce qui

 18   est fait par rapport a ce que vous en savez, vos réponses seraient les

 19   mêmes pour ce qui est des questions qui vous ont été posées lorsque vous

 20   avez fait cette déclaration ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose, si vous

 24   me le permettez, que la déclaration 65 ter 1D01657, sous pli scellée, soit

 25   versée au dossier dans cette affaire.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections ? Non.

 27   Madame la Greffière, donnez-nous une cote.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1657 reçoit la cote D685,


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  1   Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

  3   Maître Stojanovic, je vous propose ces quelques questions pour ce qui est

  4   de ce contexte-là.

  5   Vous avez dit que le bureau de permanence se trouvait à l'hôtel. De

  6   quel hôtel s'agit-il ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle de l'hôtel à Foca.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce qu'il y a un hôtel à Foca ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, ma question suivante. Vous

 11   avez apporté des corrections tout à l'heure, corrections pour ce qui est de

 12   votre déclaration. Mais lorsque vous avez signé votre déclaration, n'avez-

 13   vous pas remarqué qu'il y avait des erreurs dans votre déclaration ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'à l'époque, mais je ne me souviens

 15   pas exactement, mais je pense qu'à l'époque j'ai corrigé cela, ou plutôt,

 16   j'ai remarqué ces erreurs. Il n'y a qu'un seul hôtel à Foca, et c'était le

 17   bureau qui s'y trouvait.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais lorsque vous avez signé le

 19   document, à savoir en juin de cette année, si j'ai bien compris, en tout

 20   cas deux mois après votre entretien, ce que vous avez signé à ce moment-là,

 21   n'a pas fait l'objet d'information aux personnes qui ont procédé à

 22   l'entretien quant aux corrections à apporter ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois, mais peut-être que j'ai lu trop vite

 24   le document. Donc, c'est peut-être moi qui ai commis cette erreur-là.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on vous a donné suffisamment

 26   de temps pour parcourir le document ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.


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  1   Est-ce que vous avez d'autres questions, Maître Stojanovic ?

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Si vous me le permettez, Messieurs les

  3   Juges, je pense que le moment est venu de lire le résumé de la déclaration

  4   du témoin.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

  7   Le Témoin GRM277 est une infirmière de formation. Lorsque la guerre a

  8   commencé à Foca, elle était membre du personnel médical au département de

  9   médicine interne du centre médical de Foca. La veille de l'éclatement du

 10   conflit à Foca, la situation à l'hôpital était plus ou moins normale, mais

 11   le témoin s'est rendu compte que déjà en mars 1992, certains collègues

 12   avaient commencé à envoyer leurs enfants à l'extérieur, des Serbes et des

 13   Musulmans.

 14   Au début du mois d'avril 1992, lorsque les combats ont commencé à Foca, on

 15   l'a invitée à se rendre au travail et elle a réussi à se rendre à l'hôpital

 16   qui était sous les tirs. Elle est restée à l'hôpital les 15 jours suivants,

 17   et elle a remarqué que seuls les patients musulmans se rendaient à

 18   l'hôpital, ainsi que des enfants et des femmes qui n'étaient pas malades

 19   mais qui cherchaient refuge à cause des combats qui avaient lieu.

 20   Une fois que le blocus a été levé pour ce bâtiment et lorsque les

 21   forces serbes ont repris le contrôle de l'hôpital, la population musulmane

 22   qui s'y trouvait et qui voulait quitter la ville a eu l'autorisation de

 23   partir de Foca avec les membres de leurs familles dans leurs véhicules ou

 24   tout autre moyen de transport à leur disposition.

 25   La nuit qui a précédé la levée du blocus de l'hôpital et du centre

 26   pénitentiaire, les Musulmans qui se trouvaient à l'hôpital et qui

 27   contrôlaient le centre pénitentiaire se sont enfuis de ces deux bâtiments.

 28   Pendant cette période, le témoin a également travaillé dans l'infirmerie


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  1   qui avait été organisée par la Défense territoriale de Foca. Et elle a

  2   soigné l'unité de Dragan Nikolic. Elle sait personnellement qu'à l'époque

  3   cette unité recevait des ordres de l'état-major de la Défense territoriale

  4   de Foca. Ces ordres étaient des ordres verbaux.

  5   Enfin, le témoin a constaté les activités illégales d'individus qui étaient

  6   arrivés du Monténégro et qui ont reçu des avertissements selon lesquels il

  7   fallait quitter le territoire de la municipalité de Foca. Le témoin en a

  8   conclu de cela qu'il y avait des renégats présents à l'époque.

  9   Ceci conclut le résumé de la déclaration. Si vous me le permettez,

 10   Messieurs les Juges, j'aimerais poser quelques questions au témoin.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites donc, Maître Stojanovic.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Je demande l'affichage de la pièce

 13   D685. Le document ne devrait pas être affiché au public. Paragraphe 10,

 14   s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La pièce D685, j'ai oublié de le

 16   dire, et je vais l'ajouter maintenant pour que les choses soient clairement

 17   consignées au compte rendu, cette pièce est admise au dossier.

 18   Veuillez continuer.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Regardons le paragraphe 10.

 20   Q.  Madame, pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre quelles étaient

 21   vos fonctions ? Qu'avez-vous fait pour l'unité de Dragan Nikolic ? Pour

 22   commencer, quand avez-vous été réquisitionnée pour soigner les membres de

 23   cette unité ?

 24   R.  Après la levée du blocus de l'hôpital, nous pouvions quitter l'hôpital.

 25   Il n'y avait pas de personnel dans les infirmeries. Je me rendais dans la

 26   clinique ambulatoire et à l'unité de Dragan Nikolic et j'étais toujours de

 27   service à l'hôpital.

 28   Q.  Quand, en fait, vous êtes-vous rendue dans l'unité de Dragan Nikolic,


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  1   quand exactement ? Où avez-vous soigné les membres de l'unité de Dragan

  2   Nikolic ?

  3   R.  Bien, là où on en avait besoin. Je ne vois pas ce que vous voulez dire.

  4   Je me suis rendue à domicile, ou dans les bureaux, sur le terrain, là où

  5   cela était nécessaire.

  6   Q.  Merci. Vous avez dit que vous avez aidé et soigné les membres de cette

  7   unité sur le terrain.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que cela veut dire que vous avez rejoint cette unité et que vous

 10   êtes rendue là où cette unité s'était engagée dans des combats ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand avez-vous soigné les membres de cette

 13   unité ?

 14   R.  Jusqu'à la fin.

 15   Q.  Alors, j'aimerais consigner cela au compte rendu, quand vous dites

 16   "jusqu'à la fin", qu'est-ce que cela veut dire ?

 17   R.  Eh bien, tant que cela était nécessaire, parce que cette unité a arrêté

 18   d'exister à un moment. Il y avait très peu d'hommes dans cette unité. Et

 19   lorsque cette unité a été démantelée, je ne l'ai plus soignée. Mais je ne

 20   peux pas vous dire exactement quand cela a eu lieu.

 21   Q.  Dans le cadre de votre travail que vous venez de nous décrire, est-ce

 22   que vous avez reçu des ordres ou des instructions de la part d'officiers

 23   supérieurs de quelque forme que ce soit aux fins d'opérer une

 24   discrimination contre les blessés et les malades en fonction de leur

 25   appartenance ethnique ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Pendant que vous exerciez vos fonctions, et j'entends par là à

 28   l'hôpital et au sein de l'unité, est-ce que vous avez remarqué des


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  1   traitements illégitimes ou inhumains de la part des membres de l'unité que

  2   vous soigniez ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Merci, Madame. Nous n'avons plus de questions.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

  6   Madame Bibles, est-ce que vous êtes prête ?

  7   Mme BIBLES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin GRM277, vous allez à présent être

  9   contre-interrogée par Mme Bibles, qui se trouve à votre droite et qui

 10   représente le bureau du Procureur.

 11   Contre-interrogatoire par Mme Bibles

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame le Témoin.

 13   R.  Bonjour.

 14   Q.  J'ai, pour commencer, des questions sur les institutions médicales dans

 15   la municipalité de Foca. Avant la guerre, est-il exact de dire qu'il y

 16   avait un hôpital et un centre médical ?

 17   R.  Et un centre médical ? Oui.

 18   Q.  Je regarde le paragraphe 6 de votre déclaration et vous parlez d'un

 19   centre médical. J'essayais, en fait, de déterminer si c'était un autre

 20   endroit que l'hôpital de Foca.

 21   R.  Oui. Oui, oui.

 22   Q.  Vous avez dit que les unités serbes assuraient la sécurité de l'hôpital

 23   de Foca. Est-ce que vous pensez que cela a eu lieu aux alentours du 7 avril

 24   1992 ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Je dois vous dire que les Juges de la Chambre ont reçu très récemment

 27   des éléments de preuve de la part de quelqu'un qui s'appelle Miladin

 28   Gagovic, éléments de preuve selon lesquels les unités serbes avaient assuré


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  1   la sécurité de l'hôpital de Foca dès le 7 avril 1992. Est-ce que cela vous

  2   aide à vous rafraîchir la mémoire quant à ces unités serbes qui auraient

  3   assuré la sécurité de l'hôpital ?

  4   R.  Non, non. C'est la première fois que j'en entends parler.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, vous avez demandé au

  6   témoin si les unités serbes avaient assuré la sécurité de l'hôpital de Foca

  7   en vous référant au paragraphe 8. Mais le paragraphe porte sur la levée du

  8   blocus, donc j'ai un petit peu de difficulté à voir le lien avec la

  9   sécurité. Mais je dois avouer aussi qu'il n' y a pas de cadre temporel dans

 10   la déclaration.

 11   Mme BIBLES : [interprétation] C'est justement ce que j'essaye d'établir,

 12   Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Continuez.

 14   Mme BIBLES : [interprétation] Alors, je vais continuer.

 15   Q.  A ce moment-là, donc vers avril-mai 1992, est-ce que vous avez été

 16   mobilisée pour soigner les membres de l'unité de Dragan Nikolic ?

 17   R.  En avril, lorsque la guerre a commencé, j'ai travaillé à l'hôpital --

 18   en fait, j'étais de service de nuit. Et une voiture a été envoyée pour

 19   venir me chercher parce qu'il n'y avait pas de mouvement autour de la ville

 20   de nuit. Donc, nous y sommes restés dix à 15 jours parce que l'hôpital

 21   était sous blocus, et il n'y avait que l'ambulance qui pouvait se rendre en

 22   ville. Les seules informations que nous recevions provenaient de Radio

 23   Sarajevo. Donc, nous n'avions même pas d'aliments.

 24   Q.  Peut-être que je me suis mal exprimée. Je voulais savoir si à un moment

 25   ou l'autre vous avez été mobilisée pour soigner l'unité de Dragan Nikolic ?

 26   R.  En avril ?

 27   Q.  Commençons par à n'importe quel moment.

 28   R.  Je ne vous comprends pas.


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  1   Q.  Est-ce qu'on vous a mobilisée avant ou pendant la guerre pour fournir

  2   l'aide médicale ?

  3   R.  Oui, pendant la guerre. Mais pas avant la guerre. Cette unité

  4   n'existait même pas à l'époque, que je sache.

  5   Q.  Alors, j'ai, très brièvement, des questions à vous poser sur votre

  6   travail au sein de l'unité de Dragan Nikolic que vous mentionnez aux

  7   paragraphes 10 et 11 de votre déclaration. Est-il exact qu'il s'agissait

  8   d'une unité militaire ?

  9   R.  Pendant les premiers mois, ce n'était pas une unité militaire. Ce

 10   n'était pas l'armée. C'étaient des groupes qui s'étaient organisés d'eux-

 11   mêmes, en tout cas à ma connaissance. Et moi, je m'y rendais seulement si

 12   on me le demandait, en cas de besoin.

 13   Q.  En cas de besoin, est-ce que cela veut dire que cela a eu lieu avant

 14   que l'unité ne devienne partie intégrante de l'armée ?

 15   R.  Oui. Fin avril, début mai.

 16   Q.  Et après, une fois que l'unité a fait partie de l'armée, est-ce que

 17   c'est bien à ce moment-là que vous avez été mobilisée et que vous avez

 18   commencé à travailler avec cette unité ?

 19   R.  Ecoutez, ces unités qui se trouvaient là-bas, lorsque des structures

 20   ont été mises sur pied en juin ou en juillet, ce n'étaient pas des unités à

 21   proprement parler. C'étaient juste des groupes qui s'étaient auto-

 22   organisés. Disons, en fait, que c'étaient des jeunes hommes, en particulier

 23   l'unité de Dragan Nikolic, et elle se trouvait dans une seule chambre à

 24   l'hôtel.

 25   Q.  Ah oui, au fait, l'hôtel dont vous parlez, est-ce que c'est l'hôtel

 26   Zelengora ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Revenons à l'unité de Dragan Nikolic. Est-ce que vous aviez de bonnes


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  1   relations avec les membres de cette unité ?

  2   R.  On peut le dire ainsi, oui. Lorsque je travaillais sur le terrain et

  3   lorsque j'étais avec eux, oui.

  4   Q.  J'aimerais vous citer quelques noms et vous demander s'il s'agissait de

  5   membres de ces unités. Est-ce que vous connaissez Radomir Kovac ? Est-ce

  6   que c'était un membre de cette unité ?

  7   R.  Oui, oui.

  8   Q.  Dragan Zelenovic ?

  9   R.  Il était membre, mais de temps en temps. Ce n'était pas un membre

 10   permanent de l'unité. Il venait et il partait.

 11   Q.  Zoran Vukovic ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Jagos Kostic, est-ce qu'il était aussi membre ?

 14   R.  Même chose pour lui. Il n'était pas membre permanent. Il venait et il

 15   repartait.

 16   Q.  Mais à un moment, il a été membre de l'unité et il a travaillé avec

 17   Radomir Kovac pendant qu'il était au sein de l'unité, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je ne sais pas ce que vous entendez par "il a travaillé". Moi, je

 19   connaissais ces types pendant qu'ils étaient sur le terrain et quand ils

 20   avaient besoin de moi. Et cet homme que vous venez de mentionner, Kovac, il

 21   allait de temps en temps dans l'unité. Je ne sais pas quelles étaient ses

 22   fonctions.

 23   Q.  Mais quand il était dans l'unité, est-ce que vous êtes d'accord pour

 24   dire qu'il travaillait avec Radomir Kovac ?

 25   R.  Oui, avec Radomir Kovac et avec tout le monde. Je ne vois pas quel

 26   autre genre de coopération on peut avoir sur le terrain.

 27   Q.  Oui, c'était bien là ma question. Merci.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, Madame Bibles. "Lorsqu'il


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  1   était dans l'unité," la dernière personne dont le témoin fait référence

  2   était Kovac, Alors que dans votre question vous avez parlé de Kostic.

  3   Madame, est-ce que vous avez vu Kostic et Kovac ensemble dans cette unité ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous étions tous ensemble. Il n'y avait pas de

  5   séparation, non.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  7   Veuillez continuer.

  8   Mme BIBLES : [interprétation]

  9   Q.  Revenons à Radomir Kovac --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, attendez. Je vais demander aux

 11   parties de bien vouloir m'aider. Est-ce que le témoin a dit "ils étaient

 12   tous ensemble" ou est-ce que c'était "nous étions tous ensemble" ?

 13   Madame, quand vous avez dit qu'il n'y avait pas de séparation, vous avez

 14   dit "nous étions tous ensemble" ou "ils étaient tous ensemble" ? Je ne suis

 15   pas sur de bien avoir entendu. Veuillez répéter ce que vous avez dit.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque moi j'étais là-bas, et je ne peux que

 17   m'exprimer sur ce moment-là, quand j'étais sur le terrain. Je ne peux rien

 18   vous dire d'autre sur ce qu'il s'est passé sur le terrain lorsque je n'y

 19   étais pas, je ne peux pas vous dire s'ils étaient ensemble ou pas.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous voulez dire qu'eux, ils

 21   étaient ensemble et qu'il n'y avait pas de séparation ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y avait pas de séparation. Il n'y a

 23   personne qui se distinguait, il n'y avait personne qui était plus proche de

 24   quelqu'un d'autre ou moins proche de quelqu'un d'autre. Vous savez comment

 25   ça se passe.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Restons-en là.

 27   Madame Bibles, c'est à vous.

 28   Mme BIBLES : [interprétation]


Page 26718

  1   Q.  Alors, revenons à Radomir Kovac. Est-ce que vous l'avez rencontré à la

  2   clinique de la garnison ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Alors, lorsque nous disons "garnison", au début de la guerre en avril

  5   1992, vous faites référence à la garnison de la Défense territoriale de

  6   Foca, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Où se trouve précisément la clinique ?

  9   R.  A l'époque, lorsque la guerre a éclaté dans la municipalité de Foca, je

 10   ne sais pas si vous connaissiez bien la ville, mais l'hôpital se trouve en

 11   dehors de la ville. Et il faut passer par le bâtiment du KP pour aller à

 12   l'hôpital, et la zone où se trouve la clinique était peuplée par les

 13   Musulmans. Et au début, les Musulmans considéraient que cette zone était la

 14   leur. Donc, à l'époque, seuls les Musulmans étaient admis à l'hôpital, en

 15   particulier les femmes et les enfants. Et pendant cette période, nous

 16   n'avions même pas suffisamment de quoi manger. Après cela, la Défense

 17   territoriale de Foca s'est organisée à l'extérieur de Foca, et dans un

 18   restaurant en dehors de Foca, elle a monté une infirmerie pour les blessées

 19   qui faisaient partie de la communauté serbe.

 20   Q.  Je voudrais justement continuer sur ce point-là. Après le contrôle par

 21   les Serbes de l'hôpital, l'infirmerie pour les unités militaires se

 22   trouvait où ?

 23   R.  Les locaux, la population.

 24   Q.  Non, Madame. Lorsque vous avez parlé de la clinique de la garnison,

 25   j'aimerais savoir où elle a été mise sur pied après le restaurant ou le

 26   café ? Donc, où cette clinique a-t-elle été déplacée après cela ?

 27   R.  Eh bien, pendant longtemps elle est restée là, et puis la clinique a

 28   été libérée et elle a commencé à fonctionner comme une clinique digne de ce


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  1   nom.

  2   Q.  Alors, revenons au début de la guerre en avril, lorsque vous avez

  3   rencontré pour la première fois l'unité. J'aimerais savoir si les membres

  4   portaient des uniformes gris olivâtres du SNB ?

  5   R.  Non.

  6   Mme BIBLES : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

  7   31446, s'il vous plaît. Page 9.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges.

  9   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Chers Confrères, mais la

 11   réponse à la ligne 4, page 48, me semble erronée. Je n'ai pas entendu le

 12   témoin dire cela et je pense que ce qui est consigné ne reflète pas la

 13   réponse du témoin. Donc, pourrait-on demander au témoin de répéter.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, on vous a posé une question et il y

 15   a quelque doute sur votre réponse, Madame. On vous avait demandé :

 16   "Au début de la guerre au mois d'avril, lorsque vous avez rencontré l'unité

 17   pour la première fois, est-ce que les membres portaient des uniformes gris

 18   olivâtres ?"

 19   Quelle a été votre réponse à cette question ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce qui est consigné au compte

 22   rendu.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils portaient des vêtements civils.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

 25   M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bibles, quelle était la cote 65

 27   ter ?

 28   Mme BIBLES : [interprétation] 31446.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Eh bien, il y a deux chiffres qui sont

  2   intervertis au compte rendu.

  3   Mme BIBLES : [interprétation] Merci de ce correctif, Monsieur le Juge.

  4   Donc, document 65 ter 31446, page 9. A ne pas diffuser, s'il vous plaît.

  5   Même si cela a eu lieu en audience publique, par mesure de précaution, je

  6   préfère ne pas le diffuser.

  7   Q.  Madame, sous les yeux, vous avez votre déposition dans l'autre affaire

  8   pour laquelle vous aviez été citée à comparaître. Je voudrais vous donner

  9   lecture de la page qui est à l'écran, ligne 2, on vous pose une question

 10   sur Radomir Kovac : 

 11   "Question : Etant donné que vous l'avez vu pendant la guerre, que portait-

 12   il à l'époque ?"

 13   Votre réponse :

 14   "Les premiers jours, il portait l'uniforme du SNB vert. Tout le monde le

 15   portait. Et ce n'est qu'après une longue période -- je ne peux pas vous

 16   dire exactement combien de temps s'est écoulé, mais c'était au début. Et

 17   après cela, ils ont reçu une sorte d'uniforme de camouflage qu'ils

 18   portaient sur le terrain."

 19   Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire quant aux uniformes que les

 20   membres de cette unité portaient ?

 21   R.  Oui, la majorité -- mais à savoir si quelqu'un, par indigence, avait

 22   revêtu l'uniforme du SNB ou s'il l'avait acquis d'autre source je ne sais

 23   pas. Ces jeunes hommes portaient des vêtements civils, ils étaient en

 24   jeans, ils portaient des vestes. Maintenant, pour ce j'ai dit là, je ne

 25   sais pas si -- jusqu'au mois d'août, ils portaient des vêtements civils ou

 26   pas.

 27   Q.  Donc, vous maintenez votre déposition précédente, à savoir qu'à un

 28   moment, et vous venez de nous préciser que c'était au mois d'août 1992, ils


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  1   avaient des uniformes de camouflage qu'ils portaient sur le terrain ?

  2   R.  Je n'ai pas bien entendu ce que vous avez dit, excusez-moi.

  3   Q.  Est-ce que vous maintenez votre témoignage d'auparavant disant qu'à un

  4   moment donné, et je crois que vous avez dit que c'était vers août 1992, ils

  5   avaient des espèces d'uniformes de camouflage qu'ils portaient sur le

  6   terrain ?

  7   R.  Eh bien, voyez-vous, chacun achetait ce qu'il pouvait et il

  8   s'approvisionnait où il pouvait. Chacun se débrouillait comme il savait.

  9   Moi, je n'avais pas d'uniforme.

 10   Q.  J'imagine que je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous êtes en train

 11   de modifier la réponse que vous avez fournie auparavant ?

 12   R.  Non, je ne modifie rien. Qu'est-ce que vous voulez dire, que je modifie

 13   ? Je ne sais pas.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Madame le Témoin, le témoignage

 15   fourni dans l'autre affaire vous a été lu et vous faites référence à une

 16   période après le début, puis vous dites :

 17   "Suite à cela, ils ont obtenu des espèces d'uniformes de camouflage qu'ils

 18   ont portés sur le terrain."

 19   Maintenant, vous dites que les gens achetaient ce qu'ils pouvaient où ils

 20   pouvaient, mais à l'époque vous avez dit qu'ils avaient des uniformes et

 21   c'est ce qu'ils portaient. Alors, est-ce que vous modifiez ce que vous avez

 22   dit à l'instant ou est-ce que vous maintenez ce que vous avez déjà fourni

 23   comme réponse ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais moi, je ne sais pas si vous me

 25   comprenez. Chacun portait un uniforme. Moi, par exemple, j'ai obtenu mon

 26   premier uniforme seulement au mois de septembre, parce que jusque-là

 27   personne ne m'en avait donné. Donc, certaines personnes avaient porté des

 28   uniformes. D'où est-ce qu'ils les avaient sortis, je ne le sais.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Qu'ils aient acheté ou peu importe,

  2   ils avaient des uniformes à partir du mois d'août --

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- dans votre témoignage, vous dites que

  5   : "Après, ils avaient des uniformes de camouflage qu'ils ont porté sur le

  6   terrain." Ceci laisse entendre que vous les avez vus en train de porter ces

  7   uniformes.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais je ne sais pas d'où ces uniformes

  9   sont venus et comment ils se les étaient procurés.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, personne ne vous a demandé

 11   cela. Ce qui nous intéresse, c'est de vous entendre dire ce que vous avez

 12   vu et ce que vous savez.

 13   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et par analogie, je dirais ce que vous

 15   avez dit au tout début dans votre déposition précédente : vous avez parlé

 16   des tout premiers jours où ils portaient des uniformes SNB, c'est-à-dire

 17   vert olive, tout le monde en portait; et vous nous avez dit qu'au début il

 18   y avait aussi des vêtements civils, que quelques-uns ou bon nombre d'entre

 19   eux en portaient. Et si vous dites que tout un chacun portait ce type

 20   d'uniforme, ça veut dire qu'il n'y avait pas de vêtements civils. Je

 21   voulais juste attirer votre attention --

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, je crois que je n'avais pas bien

 23   compris la question posée au tout début et que j'avais peut-être le trac…

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais la question était simple,

 25   "était-ce ce qu'il portait à l'époque," on parle de Kovac, et puis vous

 26   avez ajouté par vous-même, après avoir décrit l'uniforme qu'il portait, que

 27   chacun portait ce type d'uniforme. Donc, vous n'avez pas été induite dans

 28   une espèce d'erreur ou d'errements du fait de la question posée, parce que


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  1   vous l'avez ajouté vous-même de façon spontanée.

  2   Donc, je voudrais attirer votre attention sur le fait que le témoignage que

  3   nous avons lu dans le compte rendu n'est pas tout à fait cohérent avec ce

  4   que vous êtes en train de nous dire maintenant.

  5   Madame Bibles, veuillez continuer.

  6   Mme BIBLES : [interprétation]

  7   Q.  Je voudrais revenir vers quelque chose de ce que vous avez dit à

  8   l'époque.

  9   Je crois que vous avez dit que le premier uniforme, vous l'avez

 10   obtenu en septembre.

 11   Est-ce que vous avez obtenu un uniforme de camouflage en septembre 1992 ou

 12   pas ?

 13   R.  [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter parce que les

 15   interprètes ne vous ont pas entendue.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Camouflage ?

 17   Mme BIBLES : [interprétation]

 18   Q.  Est-ce que votre réponse est celle de dire que oui, vous avez reçu un

 19   uniforme de camouflage en septembre 1992 ?

 20   R.  Je vois que chaque mot est pesé, soupesé. Je ne sais pas si je l'ai

 21   reçu de cette façon ou d'une telle autre façon.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'uniforme que vous avez reçu en

 23   septembre - ou quand est-ce, peu importe - c'était un uniforme de

 24   camouflage ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si c'était en septembre. Je

 28   sais que pendant très longtemps j'ai porté des vêtements civils. Je ne sais


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  1   plus si c'était septembre ou un peu plus tôt, un peu avant. Je n'ai pas

  2   considéré que c'était important que de le garder en mémoire, cela.

  3   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore une

  4   dizaine de minutes et je remarque l'heure. Je voudrais demander aux Juges

  5   de la Chambre s'il convient de continuer ou de faire une pause --

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   Mme BIBLES : [interprétation] Je m'en excuse.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre suite à une pause,

 10   mais le Juge Moloto a une question à poser au témoin.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame le Témoin, est-ce que vous vous

 12   souvenez de la part de qui vous avez obtenu cet uniforme de camouflage ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Quand je suis venue au bureau, c'était ce

 14   qu'il y avait, c'était ce qui se trouvait là. On me l'a donné, donc je ne

 15   sais pas qui a apporté la chose. Ça ne m'intéressait, d'ailleurs, même pas.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause.

 18   Mais pour que vous puissiez quitter le prétoire sans qu'on vous voie, on

 19   devra passer à huis clos et quitter le prétoire. Nous allons reprendre à 1

 20   heure moins 25. Et nous allons commencer aussi avec un huis clos.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

 22   [Audience à huis clos]

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  7   Madame Bibles, vous pouvez continuer.

  8   Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Au paragraphe 10 de votre déclaration, vous dites que des missions sont

 10   venues de la part du QG de la Défense territoriale à Foca. Ça, c'était vrai

 11   pour le début de la guerre à Foca, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui. Alors, je ne sais pas si je peux vous aider, mais pour autant que

 13   je le sache, les ordres venaient dans ce bureau par téléphone.

 14   Q.  Est-il exact de dire qu'à un moment les missions sont confiées au

 15   détachement de la part de ce groupe tactique de la VRS à Foca ?

 16   R.  Je ne sais trop comment ça s'appelait et de quel endroit cela venait.

 17   Je sais que c'était hors de la ville, à l'extérieur. Etait-ce la Défense

 18   territoriale ou un groupe tactique, ça ne faisait pas partie de mes tâches.

 19   Q.  Bien. Mais pour ce qui est de votre travail à vous, seriez-vous

 20   d'accord pour dire que la clinique où vous avez travaillé pour le compte de

 21   l'unité faisait partie de ce qui était fourni à l'ensemble de la brigade

 22   une fois que la VRS a été formée ?

 23   R.  Je ne vous ai pas comprise. Excusez-moi. Vous avez dit quoi ?

 24   Q.  Vous avez décrit le fait de travailler avec un détachement et dans

 25   cette espèce de clinique ou de poste médical affecté au détachement; c'est

 26   bien cela ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-il exact de dire, alors, que ce poste médical avait fourni des


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  1   soins médicaux à l'intention de la brigade toute entière ?

  2   R.  Il y avait un centre clinique, un hôpital, en place à Foca.

  3   Q.  Et vous faisiez partie de cette clinique qui fonctionnait pour le

  4   compte de la garnison ?

  5   R.  C'était un service sanitaire intégral.

  6   Q.  Bien. Faisiez-vous partie intégrante du 2e Bataillon une fois que la

  7   VRS a été créée ?

  8   R.  Je ne sais pas comment et où cela s'était fait, et je ne sais pas non

  9   plus de qui et de quoi cette unité faisait partie. Je n'en sais rien. Et je

 10   n'arrive même pas à m'en souvenir, parce que ça s'est passé il y a quand

 11   même très longtemps. Maintenant, au bout de tant d'années --

 12   Q.  Peut-être serait-il utile de revenir vers votre témoignage une fois de

 13   plus.

 14   Mme BIBLES : [interprétation] Et je crois que c'est toujours sur nos

 15   écrans, le même document 65 ter. J'aimerais qu'on nous affiche la page 41

 16   du prétoire électronique.

 17   Q.  Je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire. Nous allons nous pencher

 18   sur la ligne 18.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais il ne faudrait pas que ce soit

 20   diffusé.

 21   Mme BIBLES : [interprétation] Non, non, ce n'est pas à diffuser vers

 22   l'extérieur. Merci, Monsieur le Juge.

 23   Q.  La question était celle-ci :

 24   "Est-ce que vous avez eu des contacts avec le personnel médical du 5e

 25   Bataillon ? Parce que vous faisiez partie du 2e Bataillon, n'est-ce pas ?"

 26   C'est ce qu'on vous a posé comme question.

 27   Et vous avez répondu que vous étiez dans la clinique de la garnison,

 28   que "c'était la clinique principale là-bas" et que "c'était la clinique qui


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  1   avait fourni des prestations médicales à l'intention de la brigade toute

  2   entière."

  3   "Question : Ça englobait le 2e et le 5e Bataillons, n'est-ce pas ?"

  4   Et vous avez répondu :

  5   "Oui."

  6   Est-ce que ceci rafraîchit votre mémoire pour ce qui est du

  7   fonctionnement de cette clinique ?

  8   R.  Il n'y avait qu'un seul hôpital, un seul établissement de santé, et il

  9   y avait une infirmerie de la garnison. Tout ceci faisait partie d'un

 10   service sanitaire de toute la région. C'était englobé par ce service

 11   médical.

 12   Q.  Ceci signifie que l'on fournissait des prestations médicales à

 13   l'intention de la brigade dans son ensemble, n'est-ce pas ?

 14   R.  On prêtait assistance à tout le monde. C'est un hôpital, c'est un grand

 15   établissement médical. Tous venaient là. Il y avait un établissement de

 16   santé et il y avait une espèce de stationnaire, c'est-à-dire une

 17   infirmerie, où l'on avait un registre qui était tenu à jour pour ce qui est

 18   de l'état de santé des combattants.

 19   Q.  Et cette unité était placée sous le commandement de la garnison -- ça,

 20   vous nous l'avez décrit, l'endroit où on avait gardé ces fichiers des

 21   combattants. Cette unité était placée sous le commandement de la garnison,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Pendant longtemps -- tout ce qui est lié aux effectifs et personnel, je

 24   n'en sais rien. C'était probablement une Défense territoriale ou TG, je ne

 25   sais trop comment ça s'appelait.

 26   Q.  Je vais essayer d'être tout à fait simple pour ne pas prêter à

 27   confusion dans votre esprit. L'unité Dragan Nikolic, on va se pencher

 28   dessus. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les missions et les


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  1   tâches ont été confiées par les soins d'un commandement supérieur de

  2   garnison ? Est-ce que ceci vous semble raisonnable ?

  3   R.  Comment ça s'appelait à telle ou telle période, je ne sais pas. Et je

  4   ne sais pas de qui venaient les ordres. Etait-ce la TG ou la TO ? La

  5   garnison peut-être. Moi, tout ce qui est terme militaire, voyez-vous --

  6   Q.  Passons alors à la page 45.

  7   Mme BIBLES : [interprétation] Et je vais me pencher sur la ligne 19.

  8   Q.  On vous a posé des questions au sujet de cette unité Dragan Nikolic. Et

  9   on vous a dit que :

 10   "L'unité intervenait dans le cadre de la garnison, n'est-ce pas ?"

 11   Et vous avez répondu :

 12   "Oui. Ça tombait sous le commandement de la garnison, et les missions

 13   ont été confiées par la garnison, qui était la brigade de commandement,

 14   c'est-à-dire sa base."

 15   Est-ce que vous maintenez la réponse fournie dans votre témoignage

 16   antérieur ?

 17   R.  Oui. Je précise seulement que cette dénomination, militaire ou civile,

 18   ce commandement principal, ça doit être un lapsus que j'ai fait.

 19   Q.  Mais si je comprends bien votre témoignage au principal, vous avez

 20   travaillé pour le compte de cette unité de 1992 à 1995; est-ce bien exact ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et vous avez porté un uniforme lorsque vous avez travaillé pour le

 23   compte de cette unité, du moins à compter du mois de septembre 1992, n'est-

 24   ce pas ?

 25   R.  Non, on ne m'avait pas forcément dit de porter l'uniforme. Je savais

 26   des fois porter l'uniforme, des fois y aller en blanc, celui d'une

 27   infirmière.

 28   Q.  Mais après ces années passées à travailler pour le compte de l'unité et


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  1   des militaires, vous nous avez dit que vous n'avez pas eu de connaissances

  2   suffisantes au sujet du commandement militaire et du contrôle exercé par

  3   l'armée pour pouvoir maintenir ce que vous avez dit dans votre témoignage

  4   antérieur ?

  5   R.  Ecoutez, pendant la pause, j'ai essayé de me remémorer les noms qui ont

  6   fait l'objet des questions posées par vous et j'ai essayé de me rappeler

  7   les différentes physionomies. Vous avez évoqué aussi une période

  8   déterminée. Moi, je vais vous dire que très sincèrement, il y a bien des

  9   choses dont je ne me souviens plus.

 10   Q.  Vous pensez donc que votre témoignage en l'an 2000 est bien plus précis

 11   que ce que vous avez gardé en mémoire de nos jours ?

 12   R.  L'un et l'autre, mes témoignages sont, à mon avis, vrais. Il se peut

 13   qu'il y ait des points qui m'aient échappé; mais l'essentiel, les

 14   renseignements principaux, les notes que j'ai prises, ça, ce sont des

 15   choses que je puis affirmer avec certitude. Quant aux détails…

 16   Q.  Vous nous avez dit que vous ne pouvez pas vous souvenir de beaucoup de

 17   choses, "croyez-moi…" Et vous avez dit que vous réalisiez d'avoir "oublié

 18   plein de choses…" Alors, vous êtes en train de comprendre ce que ce dont

 19   vous vous souvenez et ce dont vous ne vous souvenez pas. Est-ce que vous

 20   êtes en train de dire qu'il vous est difficile maintenant d'être aussi

 21   précise dans votre témoignage qu'il y a 14 ans de cela et que vos souvenirs

 22   à l'époque étaient bien plus précis que maintenant ?

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection, Messieurs les Juges. Je pense

 24   que la réponse a déjà été fournie s'agissant de cette question et ça a été

 25   fait il y a deux questions de cela.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça n'a pas fait l'objet d'une réponse.

 27   Ça a été posé comme question, là, oui, je suis d'accord, mais il n'y a pas

 28   eu de réponse.


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  1   Madame le Témoin, la question est celle-ci. Vous avez fourni un témoignage,

  2   vous avez fait des déclarations de toutes sortes au sujet de ce qui tombait

  3   sous le commandement de la garnison, et que les missions et les devoirs des

  4   commandements étaient affectés par la garnison, et vous nous avez fourni

  5   plein de détails au sujet du fonctionnement. Aujourd'hui, vous nous dites

  6   que vous vous souvenez plus des termes qui ont été utilisés, et cetera.

  7   Mais ce que Mme Bibles vous dit lorsque vous avez fourni ce témoignage

  8   antérieur, elle vous dit que vos souvenirs devaient forcément être

  9   meilleurs que ce que vous avez gardé en mémoire maintenant.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque et maintenant, je me souviens du

 11   détail des choses importantes. Alors, de là à savoir si c'était très frais

 12   dans ma mémoire à l'époque ou pas, je ne le sais. Je n'en ai pas le

 13   sentiment.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles.

 15   Mme BIBLES : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, vous n'avez pas de questions.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste une petite question pour ce qui

 18   me concerne.

 19   Questions de la Cour : 

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame, en page 55, lignes 19 à 20, on

 21   a consigné vos propos comme suit -- donnez-moi un instant. Je crois avoir

 22   obtenu une référence erronée. Il vient d'y avoir un changement. Il y a eu

 23   un changement pour ce qui est des lignes du compte rendu. Je ne peux pas

 24   voir cela maintenant. Mais vous avez dit que vous ne savez pas si les

 25   instructions ou les ordres provenaient de l'endroit où se trouvait cette

 26   unité.

 27    R.  J'ai dit que cela provenait de l'endroit qui se trouvait à l'extérieur

 28   de la ville. Je ne sais pas si ça s'appelait le groupe tactique ou l'appui


Page 26732

  1   tactique. C'était tout au début. Ou peut-être à la Défense territoriale.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que j'ai voulu vous demander

  3   parce que dans votre déclaration, au paragraphe 10, vous dites que les

  4   ordres provenaient de l'état-major de la Défense territoriale. Vous avez

  5   écrit cette déclaration il y a peu de temps, ce n'était pas il y a 14 ans.

  6   Vous l'avez signée le 8 juin 2014.

  7   R.  Le groupe tactique ou l'appui tactique ou la Défense territoriale, tout

  8   cela, pour moi, représente la même chose. Je ne fais pas de distinction

  9   entre ces termes. Peut-être que je ne comprends pas les définitions de ce

 10   que désignent ces termes. Mais je ne sais pas.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Si vous ne savez pas la

 12   distinction entre ces termes, vous ne le savez pas.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous avez

 14   des questions supplémentaires ?

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Juste une question supplémentaire.

 16   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 17   Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez donc une question

 20   supplémentaire.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais essayer de respecter ce que vous

 22   avez dit.

 23   Q.  Comment traduirez-vous ou quel autre mot utiliseriez-vous pour dire

 24   "garnison" ?

 25   R.  Une garnison est, pour moi, l'endroit d'où venaient tous les ordres. Il

 26   s'agissait des responsables qui ont formé cela et d'où ils envoyaient des

 27   ordres. Mais vous pouvez m'aider également à ce que je sois plus précise

 28   dans ma réponse.


Page 26733

  1   Q.  Merci.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour vous.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question pour vous, Madame le

  4   Témoin.

  5   Questions supplémentaires de la Cour :

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela concerne la partie de votre

  7   déclaration au niveau de laquelle vous avez apporté des corrections.

  8   Après que vous ayez apporté ces corrections, dans votre déclaration on peut

  9   lire :

 10   "A l'époque, le centre médical et le quartier pénitentiaire étaient sous le

 11   contrôle des Musulmans et des Serbes ont été emmenés dans le quartier

 12   pénitentiaire, dans le KP Dom."

 13   Quand et pour quelles raisons des Serbes ont été emmenés au KP Dom ?

 14   R.  C'était tout au début pendant la période pendant laquelle je me

 15   trouvais déjà à l'hôpital. A l'hôpital, venaient seulement les Musulmans

 16   ainsi que des enfants. Et la route menant à l'hôpital était bloquée. Le

 17   quartier de Donje Polje, où se trouvait le KP Dom, était majoritairement

 18   peuplé par les Musulmans, et également le quartier où se trouvait le centre

 19   médical. Cela appartenait aux Musulmans. Et, en fait, c'est ça.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --

 21   R.  C'était comme cela au début de la guerre.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pourquoi des Serbes ont-ils été

 23   emmenés au KP Dom ? Pour suivre un traitement médical ? Pour y être détenus

 24   ? Pour y obtenir la nourriture ?

 25   R.  Pour y être détenus. Puisqu'à Donje Polje il y avait peu de Serbes.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette Chambre a entendu des dépositions

 27   disant qu'il y avait des non-Serbes qui étaient détenus au KP Dom. Savez-

 28   vous -- est-ce que vous nous dites dans votre témoignage que des Serbes y


Page 26734

  1   sont restés détenus pendant toute une longue période de temps ou est-ce

  2   qu'il y a eu un changement à un moment donné ?

  3   R.  Oui, il y a eu un changement lorsque le blocus a été levé, le blocus de

  4   l'hôpital, puisque pour pouvoir accéder à l'hôpital il faut que le blocus

  5   soit levé. Cette nuit-là lorsque le blocus a été levé, les gens qui étaient

  6   à l'hôpital, puisque l'hôpital était plein de gens - il y avait des enfants

  7   [comme interprété], des adolescents, des enfants - et lorsque cela s'est

  8   passé, la même nuit, ils ont quitté le KP Dom et l'hôpital, et ils sont

  9   partis vers Gorazde et vers Jasenica.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est des Serbes qui se

 11   trouvaient détenus au KP Dom, ces Serbes ont été libérés ?

 12   R.  Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et comment savez-vous que pendant ces

 14   premiers jours, des Serbes ont été détenus dans le KP Dom ?

 15   R.  C'est parce que, pour ce qui est de l'hôpital, les Serbes ne venaient

 16   pas à l'hôpital pour suivre un traitement. C'était le dispensaire qui a été

 17   organisé à l'extérieur de la ville. Puisque eux, ils ne pouvaient pas non

 18   plus avoir accès au centre médical.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cela ne veut pas dire que vous êtes

 20   détenu au KP Dom. Cela ne veut pas dire, si vous n'avez accès à l'hôpital,

 21   cela ne veut pas dire que vous êtes automatiquement détenu au KP Dom. Je

 22   vais vous répéter ma question : comment savez-vous que ces gens y ont été

 23   détenus et qu'ils ne pouvaient pas quitter ce bâtiment ?

 24   R.  C'est parce que l'hôpital était bloqué. Nous ne savions pas ce qui se

 25   passait parce que l'hôpital était bloqué. Nous ne recevions des

 26   informations uniquement en écoutant la Radio Sarajevo. Pour ce qui est des

 27   Musulmans qui étaient venus à l'hôpital, nous leur donnions uniquement une

 28   tranche de pain avec de la confiture, et c'était tout. Et les seules


Page 26735

  1   informations que nous recevions étaient les informations qu'on recevait en

  2   écoutant la Radio Sarajevo, les informations portant sur les événements

  3   survenus sur le territoire de la municipalité de Foca. Et l'hôpital était

  4   bloqué.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que c'était

  6   votre seule source d'information concernant des Serbes qui étaient détenus

  7   dans le KP Dom ?

  8   R.  Je n'ai pas compris votre question.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de vos réponses, je ne

 10   comprends toujours pas comment vous savez que des Serbes étaient enfermés

 11   derrière les barreaux du KP Dom pendant les premiers jours du conflit.

 12   Pouvez-vous nous dire comment vous avez appris cela ?

 13   R.  Nous avons appris cela après que le blocus ait été levé. Puisque nous

 14   ne savions pas ce qui se passait dans la ville. Après que l'hôpital ait été

 15   débloqué, lorsqu'ils ont quitté l'hôpital --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Cela veut dire que vous avez

 17   appris cela plus tard. Vous avez entendu parler de cela plus tard.

 18   R.  Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, est-ce que vous avez jamais

 20   entendu dire que des Musulmans ou des non-Serbes étaient détenus au KP Dom

 21   plus tard, dans une phase ultérieure du conflit ?

 22   R.  Oui. Dans cette phase ultérieure du conflit, oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions.

 24   Est-ce qu'il y a d'autres questions que les parties voudraient poser, des

 25   questions émanant des questions posées par les Juges ?

 26   Mme BIBLES : [interprétation] Non.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, Madame le Témoin, on est

 28   arrivé au terme de votre témoignage. J'aimerais vous remercier d'être venue


Page 26736

  1   à La Haye et d'avoir répondu à toutes les questions que les parties vous

  2   ont posées, ainsi que les Juges de la Chambre. Je vous souhaite bon retour

  3   chez vous. Mais j'aimerais que vous attendiez encore un peu pour que les

  4   stores soient baissés pour ce qui est des mesures de protection.

  5   Maintenant, nous allons passer à huis clos.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

  8   Président.

  9   [Audience à huis clos]

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 25   Monsieur Weber, vous avez la parole.

 26   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, merci de m'avoir accordé

 27   cette possibilité de soulever quelques questions concernant les notes de

 28   séance de récolement que l'Accusation a reçues pour ce qui est du témoin


Page 26737

  1   suivant. On les a reçues hier soir. Ce sont des questions qui pourraient

  2   nous aider, mais d'abord regardons quelques-unes de ces informations. Et

  3   c'est pour cela que j'ai voulu poser cette question avant l'entrée du

  4   témoin.

  5   Pour ce qui est du paragraphe 2 des notes de séance de récolement que nous

  6   avons reçues, trois rencontres personnelles entre le témoin suivant et le

  7   général Mladic sont mentionnées. Une partie du témoignage de ce témoin, par

  8   rapport à cette partie du témoignage du témoin, l'Accusation demande si

  9   l'Accusation [comme interprété] pourrait nous fournir les dates, les lieux

 10   ainsi que les noms des personnes présentes pendant ces rencontres. C'est la

 11   première chose.

 12   La deuxième chose concerne les notes de séance de récolement, et plus

 13   particulièrement paragraphes 4 et 5. Le témoin parle de deux réunions

 14   concernant le HVO et les événements survenus à Kiseljak et à Vares. Ces

 15   questions ne sont pas englobées dans la notification que l'Accusation a

 16   reçue pour ce qui est de ce témoin. Mais pour ce qui est des raisons

 17   pragmatiques, l'Accusation ne s'oppose pas à ce que la Défense pose des

 18   questions mais pose des questions directement liées à ces deux réunions,

 19   pour savoir qui a participé à ces réunions, quand et où ces réunions ont eu

 20   lieu, mais l'Accusation s'oppose à ce que des questions soient posées

 21   concernant une discussion de portée générale portant sur les événements qui

 22   ont un lien avec ce sujet.

 23   Merci.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense, d'abord, pour ce qui est des

 25   détails concernant ces rencontres personnelles.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Il y avait deux réunions à Crna Rijeka au

 27   commandement de l'état-major principal de la VRS, et une autre, c'était une

 28   réunion d'information au commandement du SRK avec les officiers qui étaient


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  1   présents. J'ai voulu poser des questions concernant ces réunions pour avoir

  2   tous les détails pour éviter des erreurs pour ce qui est des dates, et

  3   cetera.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas posé cette question lors

  5   de la séance de récolement ?

  6   M. IVETIC : [interprétation] Cela, donc, était un sujet par rapport auquel

  7   je lui ai posé des questions concernant les dates, les circonstances, et je

  8   pense que c'était en 1992 et 1993, mais je ne veux pas maintenant dire cela

  9   parce que je ne suis pas tout à fait sûr. Je préfère poser ces questions au

 10   témoin pour ce qui est des détails concrets de ces réunions.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais habituellement, pour ce qui est de

 12   la notification de ces détails à l'autre partie, s'il y a des choses qui

 13   dépassent le cadre du résumé 65 ter, et je ne sais pas dans quelle mesure

 14   cela est le cas ici, habituellement il vaut mieux que cela soit le plus

 15   précis possible.

 16   Monsieur Weber, c'est la réponse que vous avez reçue pour le moment.

 17   M. WEBER : [interprétation] Bien sûr, nous allons accepter cela.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   M. WEBER : [interprétation] Et nous aimerions savoir s'il y a d'autres

 20   sujets pour que je puisse en parler demain.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que le contre-interrogatoire,

 22   vu les estimations de temps récentes, ne commencera pas avant demain. Me

 23   Ivetic va s'occuper de tout cela aujourd'hui en posant des questions au

 24   témoin, et vous allez avoir 20 heures ou 19 heures pour s'occuper de cela.

 25   M. WEBER : [interprétation] Merci.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant faire

 27   entrer le témoin dans le prétoire.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


Page 26739

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, ce n'est peut-être pas

  2   nécessaire, mais la pièce de la Défense 1D03092 devrait être une pièce

  3   confidentielle.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Je peux vous dire, Monsieur le Président, que

  5   nous n'allons pas demander le versement de ce document, et nous disposons

  6   d'une version expurgée de la déclaration où ce paragraphe a été omis. Et en

  7   attendant que le témoin entre dans le prétoire, j'aimerais vous poser la

  8   question concernant les deux versions qui sont, les deux, dans le système.

  9   Nous pouvons utiliser soit l'une soit l'autre, mais j'aimerais savoir ce

 10   que la Chambre préfère. Donc, je peux utiliser la version expurgée

 11   également.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de la version

 13   expurgée qui est une version où les explications qui ont été faites sont

 14   suffisantes par rapport aux mesures de protection et au sujet qui est en

 15   question ici ?

 16   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 17   M. WEBER : [interprétation] Je ne sais pas si cela peut être utile, mais je

 18   peux dire que l'Accusation peut accepter que le paragraphe 72 soit expurgé

 19   - seulement le paragraphe 72 de sa déclaration. Je pense que cela peut nous

 20   aider pour ce qui est de la décision concernant l'admission de cette

 21   déclaration en tant que pièce publique, et je pense que Me Ivetic a fait

 22   référence à cela.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'était ma position. Il s'agit de

 24   l'explication du paragraphe 72. Ce n'est plus lisible. Et si j'ai bien

 25   compris, cette version de la déclaration a été finalement admise dans

 26   l'affaire Karadzic.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque cela a été tiré au clair --

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


Page 26740

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin n'est toujours pas dans le

  2   prétoire.

  3   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Maksimovic. Avant de

  6   commencer votre témoignage, conformément aux dispositions de notre

  7   Règlement, vous devez prononcer la déclaration solennelle. Le texte de

  8   cette déclaration solennelle vous sera remis.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN : RATOMIR MAKSIMOVIC [Assermenté]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir,

 14   Monsieur Maksimovic.

 15   Monsieur Maksimovic, Me Ivetic va vous poser des questions en premier lieu.

 16   Il se trouve à votre gauche. Il est membre de l'équipe de la Défense de M.

 17   Mladic.

 18   Maître Ivetic, vous pouvez commencer.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 20   Interrogatoire principal par M. Ivetic :

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Pouvez-vous décliner votre nom et

 22   votre prénom, s'il vous plaît.

 23   R.  Maksimovic, Ratomir.

 24   Q.  Merci.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche dans le

 26   prétoire électronique le document 65 ter 1D04059.

 27   Q.  Monsieur, il s'agit de la déclaration que vous avez faite dans

 28   l'affaire Karadzic. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir fait une


Page 26741

  1   déclaration dans cette affaire ?

  2   R.  Oui.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la dernière page

  4   dans les deux versions. C'est la page précédente dans la version en

  5   anglais.

  6   Q.  Monsieur, on voit une signature sur cette page. Pouvez-vous nous dire à

  7   qui appartient cette signature ?

  8   R.  C'est ma signature.

  9   Q.  Après avoir signé la déclaration, est-ce que vous avez eu l'occasion de

 10   lire votre déclaration en serbe pour voir si tout y a été consigné

 11   correctement.

 12   R.  Oui, j'ai eu l'occasion de la lire, et tout ce qui est consigné dans ma

 13   déclaration est exact.

 14   Q.  Monsieur, si je vous posais aujourd'hui les mêmes questions concernant

 15   les mêmes sujets par rapport auxquels on vous a posé des questions dans

 16   votre déclaration écrite, est-ce que vos réponses aujourd'hui seraient

 17   identiques aux réponses consignées dans votre déclaration écrite ?

 18   R.  Oui. Mais il pourrait y avoir quelques variations, parce qu'il s'agit

 19   de deux personnes qui exerçaient des fonctions différentes. Mais je

 20   maintiens ce que j'ai dit, mais je pourrais également donner des questions

 21   [comme interprété] quelque peu différentes pour ce qui est des mêmes

 22   questions.

 23   Q.  Etant donné que vous avez prononcé la déclaration solennelle

 24   aujourd'hui de dire la vérité, est-ce que ces réponses seraient véridiques

 25   ?

 26   R.  Absolument.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais maintenant

 28   qu'on affiche 1D04059. Il s'agit de la version révisée, donc ce document


Page 26742

  1   peut être diffusé en public.

  2   M. WEBER : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce qu'on peut maintenant retirer

  4   le document 1D04059 pour le moment.

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7   M. IVETIC : [interprétation] Je vais demander que cela soit fait, et

  8   ensuite j'aimerais que ce document obtienne une cote aux fins

  9   d'identification en attendant le téléchargement de la nouvelle version, la

 10   version réexpurgée.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D4059 reçoit la cote D686.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D686 est versé au dossier sous une cote

 14   aux fins d'identification.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Je ne vais pas m'occuper maintenant des pièces connexes, mais plutôt à la

 17   fin. Mais comme je l'ai déjà dit, la dernière pièce connexe est la pièce

 18   par rapport à laquelle vous avez soulevé une question et qui n'a pas été

 19   versée. Mais les autres pièces connexes, nous aimerions les proposer au

 20   versement au dossier. Je vous dis cela pour que l'autre partie soit au

 21   courant de cela.

 22   M. WEBER : [interprétation] Je peux répondre à cela pour ce qui est de ces

 23   quatre documents. L'Accusation n'a pas d'objection à l'admission de ces

 24   quatre documents. Est-ce qu'on peut avoir les numéros 65 ter.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, pouvez-vous le faire ?

 26   M. IVETIC : [interprétation] Le premier document est 1D04060.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document reçoit la cote D687,


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  1   Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est versé au dossier.

  3   Document suivant.

  4   M. IVETIC : [interprétation] 65 ter 1D04061.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce ayant la cote

  6   D668.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette pièce est versée au dossier.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Ensuite, le document 65 ter 1D03091.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document reçoit la cote D689,

 10   Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette pièce est versée au dossier.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Et le dernier document est le document 65 ter

 13   1D04062.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera D690.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je regarde l'heure. Il

 18   est venu le moment où habituellement nous faisons la pause --

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous préférez ne pas interrompre

 21   l'interrogatoire principal, il vaut mieux qu'on fasse la pause d'abord.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons faire

 24   une pause de 20 minutes et nous allons reprendre à 13 heures 40. Vous

 25   pouvez maintenant suivre M. l'Huissier.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 13 heures 40.

 28   --- L'audience est suspendue à 13 heures 23.


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  1   --- L'audience est reprise à 13 heures 47.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que le témoin ne soit

  3   raccompagné dans le prétoire.

  4   Ce matin, une discussion a lieu sur un ajout à une traduction sur les

  5   "balija". Alors, j'aimerais consigner au compte rendu que nous avons

  6   discuté du même point déjà auparavant et nous fournirons à la Défense le

  7   numéro de page exact du compte rendu d'audience. Il ne s'agissait pas de

  8   "balija" mais de Turcs, mais la discussions était plus ou moins la même, à

  9   savoir s'il s'agissait d'un terme injurieux ou pas.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis, évidemment, les Juges de la

 12   Chambre aimeraient savoir si la Défense maintient ce qu'elle a demandé à

 13   l'Accusation.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Je passerai le message à Me Lukic, car c'est

 15   lui qui s'en chargeait.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Et nous allons faire

 17   en sorte que vous obteniez le numéro de page du compte rendu. Nous

 18   demanderons à Mme la Greffière de le faire.

 19   Veuillez continuez, Maître Ivetic.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Je pense que nous

 21   nous étions arrêtés au moment où je devais lire le résumé de la

 22   déclaration.

 23   Ratomir Maksimovic est un officier de la marine à la retraite. De

 24   juin 1991 jusqu'au 22 avril 1992, il a travaillé à l'institut historique de

 25   l'armée à Belgrade. Le témoin a été transféré en avril 1992 à la demande

 26   personnelle de Belgrade vers la 2e Région militaire de Sarajevo, parce qu'à

 27   l'origine il vient d'Ilidza et sa famille se trouvait là-bas à ce moment-

 28   là. Du 22 juin 1992 au 1er avril 1993, il est retourné travailler à son


Page 26746

  1   poste au sein de l'institut historique militaire de Belgrade. Du 1er avril

  2   1993 au 1er septembre 1994, il se trouvait au commandement du Corps de

  3   Sarajevo-Romanija. Ensuite, il est retourné à Belgrade. Enfin, du 30 avril

  4   1995 au 31 mars 1996, il a à nouveau travaillé au sein du Corps de

  5   Sarajevo-Romanija.

  6   Lorsqu'il est arrivé pour la première fois à la région militaire de

  7   Sarajevo, il a remarqué que la JNA et ses installations étaient attaquées

  8   constamment par les paramilitaires musulmans de Bosnie. Il a lui-même été

  9   capturé lorsque ces paramilitaires ont attaqué un convoi de la JNA qui se

 10   retirait pacifiquement de la rue Dobrovoljacka.

 11   Dans la ville de Sarajevo, les autorités musulmanes avaient le 1er

 12   Corps de l'ABiH sous leur contrôle et elles avaient des positions de points

 13   d'élévation dans la ville et autour de celle-ci, notamment dans des

 14   caractéristiques ou des points habités par des civils, et l'artillerie

 15   lourde était dispersée partout dans la ville. L'ABiH a repris des anciennes

 16   casernes de la JNA où des armes de la JNA, notamment des armes lourdes,

 17   avaient été laissées.

 18   Le Corps de Sarajevo-Romanija était une unité de défense et ses

 19   membres étaient âgés de 20 à 60 ans. Il y avait une pénurie d'officiers de

 20   carrière dans le corps, la plupart d'entre aux étaient aux commandements,

 21   et les brigades disposaient de très peu d'officiers.

 22   Le manque de commandement professionnel a eu une incidence sur les

 23   capacités de combat des unités, qui n'ont pas pu mener des opérations de

 24   combat offensives. Les opérations ne faisaient pas partie d'une attaque

 25   systématique ou de grande envergure sur des civils. Le Corps de Sarajevo-

 26   Romanija ne pouvait pas et n'a pas consciemment empêché le gouvernement

 27   musulman de Sarajevo de contrôler les conditions de vie des civils dans la

 28   ville. La situation a été imposée par le 1er Corps de l'ABiH, et pas par le


Page 26747

  1   Corps de Sarajevo-Romanija.

  2   Si le 1er Corps de l'ABiH était sorti de Sarajevo, cela aurait eu un

  3   impact sur les autres fronts et sur le cours de la guerre en Bosnie-

  4   Herzégovine. La mission principale du SRK était de protéger les territoires

  5   serbes de la population civile et d'empêcher tout mouvement en masse de

  6   l'ABiH, de son 1er Corps, en dehors de Sarajevo.

  7   Le Corps de Sarajevo-Romanija n'a pas délivré ni reçu d'ordres

  8   d'attaquer des civils ou des moyens de transport public dans le secteur de

  9   la ville sous contrôle musulman. Des ordres généraux déclaraient qu'il

 10   fallait tirer contre des positions à partir desquelles les forces tiraient

 11   et qu'il fallait tirer contre des forces mouvantes qui étaient là pour

 12   renforcer les rangs. Les ordres étaient que les civils ne devaient jamais

 13   être ciblés.

 14   A chaque fois que le commandement s'est rendu compte qu'il y avait des

 15   pertes civiles possibles, il a suspendu le tir pour éviter de telles

 16   victimes. A l'inverse, les civils dans la zone de responsabilité du Corps

 17   de Sarajevo-Romanija se trouvaient dans un état de peur, de crainte et

 18   d'incertitude suite au bombardement et au tir isolé permanent de la part de

 19   l'ABiH.

 20   Puis-je continuer avec mes questions ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 22   M. IVETIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur, j'ai résumé brièvement votre carrière militaire telle que

 24   reprise dans votre déclaration écrite dans l'affaire Karadzic. Est-ce que

 25   vous avez quelque chose à ajouter quant à votre parcours ?

 26   R.  Tout est exact. Même s'il y a un point qui n'a pas été suffisamment mis

 27   en lumière, à savoir qu'il n'a jamais été question de mener une action

 28   offensive contre Sarajevo, et les officiers n'ont jamais envisagé la chose.


Page 26748

  1   Donc, je voulais vraiment éliminer cette possibilité. C'est tout ce que

  2   j'ai à dire.

  3   Q.  S'agissant de votre parcours, de votre carrière militaire, est-ce que

  4   vous avez quelque chose à ajouter quant aux postes que vous avez assumés ?

  5   R.  Eh bien, mon état de service est relié à la marine. Ce n'est pas

  6   important pour ici, mais j'ai travaillé dans les années 1980 dans le

  7   domaine de la recherche navale et puis j'ai enseigné la tactique navale à

  8   l'académie de la marine, et puis j'ai fait mon master. Donc, je participais

  9   principalement à des travaux scientifiques au sein de l'institut historique

 10   militaire lorsque la guerre a éclaté. J'allais écrire, en fait, ma thèse de

 11   doctorat. Alors, pour la situation, mon fils et ma femme sont allés de

 12   Split à Belgrade, donc je me suis porté volontaire à la 2e Région militaire

 13   pour rester avec eux et avec mes frères aussi qui y étaient.

 14   Q.  Très bien. J'aimerais passer à votre déclaration.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Et je demande l'affichage de la pièce marquée

 16   aux fins d'identification D686. Paragraphe 48 du document, page 10 pour la

 17   version serbe, page 15 de la version anglaise.

 18   Q.  Monsieur, vous parlez d'une réunion, là, où Tolimir a proposé de

 19   fournir des autocars et un transport sans obstacle à tout civil qui

 20   désirait quitter Sarajevo. Est-ce que cet accord a jamais été conclu et

 21   s'est matérialisé dans les faits ?

 22   R.  Le général Tolimir est arrivé ce jour-là à Lukavica. Moi, j'étais

 23   plutôt un accompagnateur pour qu'il ne soit pas seul. Il s'agissait d'un

 24   conflit à Sarajevo entre Musulmans et Croates. La situation était très

 25   difficile et on cherchait des modalités pour faire en sorte que les

 26   personnes qui voulaient sortir de la ville soient mises à l'écart de ce

 27   cauchemar. Il y avait le général Morillon, il y avait des représentants

 28   musulmans et croates, et le général Tolimir a proposé ce qui est normal,


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  1   c'est-à-dire de sécuriser un passage sans entrave de tous ceux qui

  2   voulaient quitter Sarajevo s'agissant du territoire contrôlé par la

  3   Republika Srpska.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Maksimovic, veuillez répondre à

  5   la question.

  6   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était celle de savoir : est-

  8   ce qu'un tel arrangement et accord a été réalisé ? Alors, cela a été le cas

  9   ou pas ?

 10   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 11   M. IVETIC : [interprétation] Si on se penche sur le paragraphe suivant,

 12   paragraphe 49.

 13   Q.  Vous parlez de civils serbes qui ont essayé de quitter Sarajevo. Est-ce

 14   que vous avez des exemples concrets pour ce qui est de votre expérience à

 15   cet effet ? Est-ce que vous avez des exemples à nous fournir ?

 16   R.  Oui, j'ai un exemple personnel. Je voudrais d'abord indiquer le cas

 17   d'un Serbe notable, Veljko Koljevic, à Sarajevo, qui était un haut cadre de

 18   la République de Bosnie-Herzégovine. Il est resté à Sarajevo en se disant

 19   que les choses allaient suivre un cours différent, mais il a été grandement

 20   humilié. On avait mis en question sa vie. Et dans le livre qu'il a rédigé,

 21   "L'expérience sanglante de Sarajevo", je dirais qu'il était allé voir le

 22   président du gouvernement musulman en temps de guerre, Hasan Muratovic, et

 23   il lui a demandé quel était le prix à payer pour quitter Sarajevo. On lui a

 24   répondu qu'il fallait renoncer à son appartement.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Monsieur Weber.

 26   M. WEBER : [interprétation] Je voulais juste faire remarquer, Monsieur le

 27   Juge, à savoir que ça s'est déjà passé de par le passé avec ce témoin.

 28   C'est un historien. Il est porté à expliquer les choses en long et en


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  1   large, et je voulais faire une objection parce que le témoin a quitté le

  2   sujet et il a commencé à parler de choses qu'il a probablement obtenues de

  3   source autre.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, il faudrait peut-être

  5   guider votre témoin pour qu'il nous fasse savoir de façon claire quelles

  6   sont les sources des connaissances qu'il est en train de présenter. Et

  7   compte tenu du fait qu'il apporte des réponses plutôt longues, je voudrais

  8   aussi dire que vos questions sont concrètes et très centrées, je voudrais

  9   vous demander si c'est la meilleure façon pour vous de mettre à profit le

 10   temps qui vous est imparti.

 11   Veuillez continuer.

 12   M. IVETIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur, pourriez-vous brièvement et concrètement nous dire si vous

 14   avez des connaissances personnelles au sujet de la situation relative à M.

 15   Kojovic ?

 16   R.  Kojovic ? C'est son livre ?

 17   Q.  [aucune interprétation]

 18   R.  Deuxièmement, il y avait le cas de Dusan Kecmanovic.

 19   Q.  Est-ce que vous avez des informations personnelles qui impliqueraient

 20   M. Dusan Kecmanovic ?

 21   R.  Oui. J'ai lu tout son recueil où il a décrit son séjour dans Sarajevo

 22   pendant les cinq premiers mois de la guerre. Il indique qu'il a été

 23   contraint à quitter Sarajevo du fait des dangers et que --

 24   Q.  Attendez. Vous avez commencé par dire que vous avez un exemple qui vous

 25   a concerné à titre personnel. J'aimerais que vous commenciez par cet

 26   exemple vous concernant personnellement pour ce qui est des Serbes qui se

 27   trouvaient à Sarajevo et qui ont essayé de quitter cette ville.

 28   R.  C'est le cas du Dr Starevic, docteur en chirurgie plastique, qui a


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  1   quitté Sarajevo en 1993. Il est venu au commandement. C'était quelqu'un qui

  2   était dans un état lamentable du point de vue de sa santé et de son état

  3   psychique. C'est le cas de cet homme qui voulait obtenir une mitrailleuse

  4   pour tirer sur Sarajevo et se venger de tous les désagréments qu'on lui a

  5   fait subir. Il y avait Dusan Lugonja. Enfin, il était entendu que lui, il

  6   ne l'a pas fait. On ne l'a pas laissé faire. Ça, c'est un contact

  7   personnel.

  8   C'est des gens, Koljevic et Kecmanovic, c'est leur vécu à eux. Pour ce qui

  9   est d'autres renseignements, ils ne doivent pas être méconnus de ce

 10   Tribunal.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous

 12   dire combien il a dû payer, ce M. Starevic ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas combien il a payé. Je ne sais

 14   pas comment il a pu quitter Sarajevo. Je l'ignore, cela.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 16   Question suivante, Monsieur Ivetic.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais que nous nous penchions maintenant

 18   sur les paragraphes 51 et 52, qui se trouvent en page 16 de la version

 19   anglaise, page 10 de la version en serbe.

 20   Q.  Vous parlez de criminels à Sarajevo intervenant en corrélation avec les

 21  brigades du 1er Corps de l'ABiH. Est-ce que vous avez quelque chose que vous

 22   souhaiteriez dire au sujet de Juka Prazina ou de Caco Topalovic et les

 23   informations qui sont les vôtres pour ce qui est du fait de savoir sous le

 24   contrôle de qui ils se trouvaient ?

 25   R.  Je sais que les Juges de la Chambre veulent connaître les sources. Les

 26   sources, c'est des livres et des notes de bas de page. Je peux vous les

 27   donner, les sources. S'agissant de Juka Prazina --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous interromps.


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  1   Vous n'êtes pas venu ici en qualité d'historien, en qualité de témoin

  2   expert. Vous êtes un témoin de fait. Ce que vous avez pu lire, vous avez,

  3   bien entendu, pu le raconter à la Défense, et la Défense a la possibilité

  4   de présenter aux Juges de la Chambre la documentation qu'elle considère

  5   pertinente. Mais ce que nous voulons entendre de votre part, ce sont des

  6   choses que vous avez pu observer personnellement, voir personnellement, et

  7   non pas ce que vous avez appris en lisant des livres.

  8   Maître Ivetic, à vous.

  9   M. IVETIC : [interprétation]

 10   Q.  Gardant à l'esprit ce que les Juges de la Chambre viennent de vous

 11   dire, y a-t-il des choses que vous pensez pouvoir ajouter au sujet de la

 12   teneur des deux paragraphes relatifs à Juka Prazina et Caco Topalovic --

 13   Musan Topalovic, pour ce qui est de savoir qui est-ce qui leur donnait des

 14   ordres ?

 15   R.  Le général Siber, général de l'armée croate, membre de l'état-major de

 16   l'ABiH, il le dit dans son livre. Il dit que Caco ne voulait prendre que

 17   des ordres venus d'Alija Izetbegovic. Mais --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je crois avoir été

 19   tout à fait clair lorsque je vous ai dit que vous n'êtes pas censé citer la

 20   teneur de livres que vous avez lus mais de nous parler des connaissances

 21   qui sont les vôtres, acquises à titre personnel - J'ai vu ceci, Je me suis

 22   entretenu au téléphone avec A ou avec B - mais pas nous donner un récit de

 23   ce que vous avez lu dans tel livre écrit par d'autres personnes.

 24   Continuons.

 25   M. IVETIC : [interprétation]

 26   Q.  Je voudrais vous parler de la période du temps de guerre où vous avez

 27   été dans le Corps de Sarajevo-Romanija. Est-ce que vous savez nous dire qui

 28   avait exercé un contrôle à l'égard des activités de Juka Prazina et alias


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  1   Caco, Musan Topalovic ?

  2   R.  Ce sont des informations liées au renseignement qui sont communiquées à

  3   l'officier du renseignement. Mais je vais m'en tenir à ce que dit M. le

  4   Président Orie, je vais vous dire ce que j'ai vécu à l'hôtel Europa en tant

  5   qu'otage, si vous me permettez, je vous parlerai de ce que j'ai vécu en

  6   personne. Est-ce que je peux parler de cela ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela se rapporte à la question qui

  8   vous a été posée, oui, bien sûr, vous pouvez en parler.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai été capturé dans la rue

 10   Dobrovoljacka et j'ai été amené avec toute l'unité dans la salle du FIS, du

 11   centre de sport. Et à ce moment-là, un des membres d'une unité musulmane

 12   m'a emmené à l'hôtel Europa pour procéder à un échange contre sa sœur et

 13   son beau-frère.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Maksimovic, excusez-moi,

 15   permettez-moi de revenir à la question. La question était de savoir qui

 16   contrôlait les activités de Juka Prazina et de Musan Topalovic, Caco. La

 17   question qui a été posée n'était pas la question pour savoir ce que vous

 18   avez vécu lorsque vous avez été capturé, mais qui les contrôlait. Pouvez-

 19   vous répondre, telle ou telle personne les contrôlait ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que j'ai appris, eux, ils étaient

 21   sous le contrôle direct des responsables du SDA, à partir d'Alija

 22   Muslimovic et d'autres.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, encore une fois, il

 24   faut que je vous interrompe. Lorsque vous avez été capturé dans la rue

 25   Dobrovoljacka et lorsqu'on vous a amené dans le FIS, dans ce centre de

 26   sport, est-ce que vous avez vu en personne dans cette salle quelque chose

 27   qui est pertinent pour ce qui est de votre réponse à la question de savoir

 28   qui contrôlait ces personnes mentionnées ? Est-ce que vous avez appris


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  1   quelque chose comme cela là-bas; et si c'est le cas, dites-le-nous ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce FIS, je suis resté une heure à peu

  3   près. Mais à l'hôtel Europa, on m'a dit, et c'étaient les membres de la TO

  4   de Stari Grad qui me l'ont dit, que j'avais de la chance parce que je suis

  5   chez Kurta i Fahro en tant qu'otage. Et si j'avais été chez Celo, Juka et

  6   Caco, j'aurais été déjà mort. C'est ce que j'ai appris et ce que je vous

  7   transmets ici comme information.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, on vous a dit que vous avez eu de

  9   la chance parce que ces autres personnes ne vous avaient pas capturé. Et on

 10   n'a toujours pas la réponse à la question de savoir qui contrôlait ces

 11   personnes. Peut-être qu'on va avoir la réponse.

 12   Poursuivez, Maître Ivetic.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Peut-être pourrions-nous regarder maintenant

 14   le paragraphe 63 de la déclaration. En anglais, ce sont les pages 19 et 20,

 15   et c'est la page 13 en serbe.

 16   Q.  Vous parlez de deux officiers de la marine qui ont créé la Ligue

 17   patriotique. Quand ces événements ont eu lieu ? Quand ont-ils quitté la

 18   marine yougoslave pour participer aux plans de la Ligue patriotique ?

 19   R.  Il s'agissait du capitaine de la frégate, Karisik Meho, l'officier de

 20   la marine, et Saruljic Atif, également officier de la marine. Ils étaient

 21   membres de la Ligue patriotique clandestinement, et ceci, depuis mars 1991,

 22   surtout Karisik. Il a été au service de la marine de guerre jusqu'à la fin

 23   du mois de juin ou début du mois de juillet 1991. C'est ce que Karisik m'a

 24   dit. Non, c'est le capitaine Cuk Manojlo, le capitaine d'un bateau de

 25   guerre, qui m'a dit cela. Il m'a dit qu'il l'a laissé partir puisqu'il

 26   était malade.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 28   M. WEBER : [interprétation] Excusez-moi d'avoir interrompu l'interrogatoire


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  1   de Me Ivetic, mais j'ai une question pratique concernant la notification

  2   dont j'ai parlé auparavant. Je regarde l'heure et je ne sais pas si Me

  3   Ivetic va parler des lieux où ces réunions se sont tenues, pour pouvoir me

  4   préparer.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

  6   M. WEBER : [aucune interprétation]

  7   M. IVETIC : [interprétation] J'ai voulu faire cela.

  8   Q.  Pendant que vous étiez dans la VRS, pourriez-vous nous dire à combien

  9   d'occasions vous avez rencontré en personne le général Mladic, quand et où

 10   ?

 11   R.  Il y avait plusieurs rencontres avec lui. Mais la rencontre la plus

 12   importante a été la rencontre en juillet 1994, au moment où j'ai été appelé

 13   à venir dans l'état-major principal pour rendre compte de la situation sur

 14   l'axe nord-ouest couvert par le Corps Sarajevo-Romanija. Je suis arrivé à

 15   10 heures exactes chez le général Mladic. Il m'a reçu. Nous nous sommes

 16   assis sur un banc, et il m'a dit : Colonel, dis-moi ce qui se passe là-bas.

 17   Quelles sont les nouvelles ? C'était une conversation assez longue. Le

 18   général Mladic prenait des notes de tout ce que j'ai dit. Et j'ai dit que

 19   sur cet axe, la situation n'était pas tendue, mais cela pouvait devenir

 20   dangereux pour toute cette zone. Et c'est parce que le chef de l'état-major

 21   de la brigade d'Igman venait de se faire tuer.

 22   Q.  Avant de parler de tous ces détails, voudriez-vous nous dire combien de

 23   fois vous avez rencontré le général Mladic, pour autant que vous vous en

 24   souveniez ? Dites-nous quand cela s'est passé et où ?

 25   R.  C'était une rencontre parmi les plus importantes. Notre deuxième

 26   rencontre s'est passé à Lukavica en 1994, lorsque j'étais chargé des

 27   affaires personnelles dans le corps. Et de l'état-major principal, on a

 28   reçu le document concernant le départ à la retraite des gens qui devaient


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  1   partir à la retraite --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, demain, il y aura

  3   peut-être d'autres questions posées concernant ces détails. Mais Me Ivetic

  4   vient de vous poser la question pour savoir quand et où cela s'est passé et

  5   je pense qu'il voulait ajouter quelles personnes étaient présentes à ces

  6   réunions.

  7   Et si j'ai bien compris, la première rencontre s'est passée en juin

  8   1994 à l'état-major principal à 10 heures du matin --

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le 15 mai 1992, lorsque le général

 10   Mladic m'a invité à venir à Crna Rijeka. Il s'agissait d'une rencontre

 11   brève avec le général.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi, j'ai fait référence à la

 13   première rencontre que vous avez mentionnée. Mais procédons par ordre

 14   chronologique. D'abord, le 15 mai 1992, à Lukavica -- non, à Crna Rijeka.

 15   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui d'autre était présent à cette

 17   réunion ou à cette rencontre ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Mladic était dehors, il se

 19   promenait. Je l'ai approché en lui disant que je me présente parce que j'ai

 20   reçu son ordre. Donc, il s'est présenté à moi, et c'est lorsqu'il a appris

 21   que je travaillais dans l'institut. Donc, c'était seulement nous deux lors

 22   de cette première rencontre.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous étiez donc seuls, et il vous a dit

 24   de vous adresser à Gvero.

 25   Et la deuxième rencontre ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était lorsque le général est arrivé à

 27   Lukavica, le 30 mai 1992, pour se familiariser avec la situation, pour

 28   connaître les officiers. Et à cette occasion-là, il a tenu une réunion avec


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  1   nous. Nous étions une trentaine de personnes occupant différents échelons

  2   de la hiérarchie. Il a parlé du fait que la guerre allait durer longtemps,

  3   que les munitions devaient être ménagées, et cetera.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez toujours de détails. Vous ne

  5   comprenez peut-être pas pourquoi il faut que vous vous concentriez sur

  6   seulement cela. Mais il s'agit de nouvelles informations pour l'Accusation.

  7   Nous nous sommes mis d'accord pour vous, d'abord, poser des questions

  8   concernant les dates et les lieux; et s'il y a d'autres questions

  9   concernant le même sujet, Me Ivetic va les poser demain.

 10   Donc, la deuxième rencontre s'est passée le 30 mai 1992. Quand s'est

 11   passée la troisième réunion et où ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] La troisième réunion était celle par laquelle

 13   j'avais commencé, en 1994, et à ce moment-là je lui ai fait rapport.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous avez une date

 15   plus précise ? Je crois que vous aviez parlé du mois de juin 1994. Est-ce

 16   que vous avez une date plus exacte ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Autour du 12 juin. En tout cas, la première

 18   quinzaine de juin.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous nous avez déjà dit où

 20   cela a eu lieu. C'était à l'état-major principal, n'est-ce pas ? J'ai bien

 21   compris ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toutes mes excuses. Vous ne comprenez

 24   peut-être pas pourquoi nous nous limitons à cela, mais nous allons lever

 25   l'audience pour aujourd'hui.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai autre chose à dire -- il y a eu une autre

 27   rencontre.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, allez-y. Si c'est une autre


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  1   rencontre, dites-nous quand et où.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était en juin aussi, quand je revenais de

  3   Belgrade avec le cousin du général Mladic, un jeune garçon. Je suis arrivé

  4   au poste de commandement de Crna Rijeka, l'officiel. Et c'était par

  5   curiosité. Le général m'a reçu et on a discuté, c'était très amical. Mais

  6   voilà pour mes rencontres avec le général.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous avez parlé du mois de

  8   juin. C'était bien le mois de juin 1994 ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, 1994, vers le 26 de ce mois-là.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vers le 26. Cela nous est très précieux.

 11   Alors, je peux vous expliquer pourquoi nous vous avons posé toutes ces

 12   questions. En fait, l'Accusation ne savait pas que votre déposition

 13   traiterait de rencontres avec l'accusé et l'Accusation a demandé d'avoir

 14   tout d'abord les dates et les lieux. Voilà pourquoi nous avons commencé par

 15   cela dans votre interrogatoire.

 16   Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. S'il y a d'autres questions

 17   sur ces rencontres, Me Ivetic vous en posera demain, et puis c'est

 18   l'Accusation qui prendra la parole.

 19   Nous allons lever l'audience, donc, pour aujourd'hui. Mais avant cela,

 20   j'aimerais vous instruire de ne parler ni de communiquer avec quiconque de

 21   la teneur de votre déposition, que ce soit celle d'aujourd'hui ou celle que

 22   vous donnerez demain. Est-ce clair ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'en tiendrai à vos instructions. Oui, je

 24   comprends.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous aimerions vous revoir

 26   demain matin à 9 heures 30. Veuillez suivre M. l'Huissier.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- 15 octobre, à 9 heures 30, dans ce


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  1   même prétoire, la salle d'audience numéro I.

  2   --- L'audience est levée à 14 heures 22 et reprendra le mercredi 15 octobre

  3   2014, à 9 heures 30.

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