Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 30 octobre 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  6   présentes dans le prétoire.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 11   Je souhaite tout d'abord vous préciser que M. le Juge Orie n'est pas

 12   présent parmi nous aujourd'hui parce qu'il doit s'occuper d'affaires

 13   urgentes, et M. le Juge Fluegge et moi-même avons décidé dans l'intérêt de

 14   la justice de siéger en vertu de l'article 15 bis, comme nous le faisons

 15   actuellement. La Chambre a été informée que les deux parties avaient des

 16   questions préliminaires à soulever, à commencer par l'Accusation.

 17   Madame Bibles.

 18   Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Alors, par excès de prudence, je souhaite demander à passer à huis clos

 20   partiel, s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 23   le Président.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, nous n'avons pas encore terminé sur la

 11   question des pièces connexes avec M. Kralj. Je ne sais pas si vous

 12   souhaitez que nous en parlions maintenant ou si nous abordons la question

 13   lundi en présence du Juge Orie ou, en tout cas, nous allons suivre vos

 14   conseils.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suggère que nous attendions le Juge

 16   Orie.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est tout ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est tout.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 21   Faites entrer le témoin dans le prétoire.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur Maric.

 24   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes toujours tenu par la

 26   déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre

 27   déposition, à savoir que vous allez dire la vérité, toute la vérité et rien

 28   que la vérité.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à vous, Madame Bibles [comme

  3   interprété].

  4   Mme HARBOUR : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est à vous.

  6   LE TÉMOIN : VELJKO MARIC [Reprise]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   Contre-interrogatoire par Mme Harbour : [Suite]

  9   Q.  [interprétation] Alors, Monsieur Maric, hier vous avez dit aux Juges de

 10   la Chambre que vos collègues musulmans, le Dr Torlak et Dr Berberkic, ont

 11   été détenus au KP Dom. Saviez-vous qu'un autre médecin de l'hôpital, le Dr

 12   Asima Pilav, a également été détenu au KP Dom ?

 13   R.  Le Dr Asima Pilav a été détenu au début de la guerre à Velecevo, et

 14   non pas au KP Dom, Velecevo. C'est une infirmerie; au début de la guerre,

 15   c'était une prison. M. Asima Pilav était un pédiatre.

 16   Q.  Les médecins et le personnel médical qui travaillaient au centre

 17   médical de Foca, y compris le Dr Karovic, ont également été transférés au

 18   KP Dom, n'est-ce pas ?

 19   R.   Oui, le Dr Ibro Karovic était un médecin qui travaillait au centre

 20   médical; et lui se trouvait au KP Dom.

 21   Q.  Après l'arrestation du personnel du centre médical et leur détention,

 22   vous et les médecins qui sont restés à l'hôpital de Foca, avez-vous lancé

 23   un appel à la radio pour que tous ces médecins soient remis en liberté ?

 24   M. IVETIC : [interprétation] Il s'agit de faits qui n'ont pas été

 25   présentés.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Harbour.

 27   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, je suppose ?

 28   M. IVETIC : [interprétation] Veuillez nous dire à quel endroit il a été


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  1   mentionné une arrestation, quelque chose qui fait partie du dossier de

  2   l'espèce ?

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, est-ce que cela a besoin

  4   d'être un élément de preuve ? C'est la position --

  5   M. IVETIC : [interprétation] Ecoutez, elle doit introduire le sujet en

  6   disant que c'est la position de l'Accusation, n'est-ce pas, si elle

  7   présente la position de l'Accusation ou quelque chose sur un point donné ?

  8   Nous n'avons pas entendu d'éléments de preuve qui aient précisé que ces

  9   individus ont été arrêtés à l'hôpital.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, vous comprenez bien que

 11   Mme Harbour est en train de conduire son contre-interrogatoire ?

 12   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et qu'il y a des restrictions imposées

 14   à un contre-interrogatoire.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Il y a une restriction si vous supposez qu'un

 16   fait présenté au dossier fait l'objet d'une objection, à moins que vous ne

 17   présentiez votre thèse en vertu d'une règle ou d'un article du Tribunal, et

 18   dans ce cas vous devez précisément dire quelle est votre position au

 19   préalable.

 20   Mme HARBOUR : [interprétation] Messieurs les Juges, cela ne me pose aucun

 21   problème de reformuler la question, si vous voulez que je le fasse.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 23   Mme HARBOUR : [interprétation]

 24   Q.  Après la détention du personnel médical du centre médical au KP Dom,

 25   vous et les autres médecins de l'hôpital de Foca, vous avez lancé un appel

 26   à la radio pour que ces médecins soient remis en liberté ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Hier, à la page du compte rendu d'audience page 27 536 --


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, attendez, je vais chercher :

  2   quelle différence y a-t-il entre cette question et la précédente ?

  3   Mme HARBOUR : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, la question de

  4   Me Ivetic portait sur le fait de savoir si j'avais omis le terme "arrêtés"

  5   ou "arrestation".

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  7   Mme HARBOUR : [interprétation]

  8   Q.  Donc, Docteur Maric, hier, à la page du compte rendu d'audience 27 536,

  9   vous avez dit dans votre déposition qu'après le 8 avril 1992, les

 10   spécialistes, y compris les médecins musulmans, "ont abandonné" l'hôpital

 11   en raison du conflit. Au paragraphe 5 de votre déclaration, lorsque vous

 12   avez parlé du personnel musulman qui quittait l'hôpital, vous avez dit que

 13   "personne ne les a chassés." Ceci n'est pas tout à fait exact, étant donné

 14   que des médecins musulmans et le personnel médical ont été détenus au KP

 15   Dom, n'est-ce pas ?

 16   R.  Eh bien, le conflit a certainement provoqué la peur, et c'était quelque

 17   chose qui s'appliquait à tout le monde indépendamment de situation

 18   individuelle. Ils ne souhaitaient pas que le conflit les touche de trop

 19   près. Hier, on a parlé non seulement des médecins musulmans mais des

 20   médecins serbes également qui étaient en cause et qui ont quitté l'hôpital

 21   parce qu'ils avaient peur, et ils ont essayé de trouver des solutions pour

 22   leurs patients, pour eux-mêmes et pour leurs familles.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je veux juste poser une question.

 24   Monsieur, est-ce que des médecins serbes ont été détenus au KP Dom ou dans

 25   un quelconque centre de détention ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire à Foca ?

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] A Foca, je ne sais pas -- non, pas à Foca,


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  1   d'après ce que je sais. Dans d'autres villes de Bosnie-Herzégovine, sans

  2   doute.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ne vous lancez pas dans des

  4   conjectures. Merci beaucoup.

  5   Vous pouvez poursuivre, Madame Bibles [comme interprété].

  6   Mme HARBOUR : [interprétation] Puis-je afficher le numéro 65 ter 31524 à

  7   l'écran, s'il vous plaît.

  8   Q.  Monsieur Maric, il s'agit d'une carte de la région qui se trouve autour

  9   de la ville de Foca et qui précise certains toponymes qui sont pertinents

 10   en l'espèce. Ceci comprend le centre médical, le KP Dom et l'hôpital. Et

 11   donc, une fois que nous verrons la carte à l'écran -- comprenez-vous les

 12   annotations faites en anglais ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Bien. Dans ce cas, je vais les aborder avec vous. Tout en haut de la

 15   carte, il y a une annotation qui précise que c'est l'endroit où se trouvait

 16   l'hôpital. Pouvez-vous confirmer que c'est effectivement bien à cet

 17   endroit-là que se trouvait l'hôpital ?

 18   R.  Oui, sur la rive droite de la Drina. C'est exact.

 19   Q.  Un peu plus bas, l'autre annotation c'est le "KP Dom". Pouvez-vous

 20   confirmer cela, s'agit-il de l'emplacement exact ?

 21   R.  KP Dom, oui, oui.

 22   Q.  Maintenant, nous allons nous déplacer sur la gauche. Le long de la

 23   Drina, nous avons le bâtiment du SUP; est-ce exact -- cela se trouve-t-il à

 24   l'endroit y correspondant ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Ensuite, un peu plus bas, il y a le Hall de Partizan. Cela est-il exact

 27   également en termes d'emplacement ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Alors, à droite nous voyons la mosquée d'Aladza. L'emplacement est-il

  2   exact ?

  3   R.  Cela se trouve sur la droite de Cehotina, et ici c'est sur la gauche.

  4   La mosquée d'Aladza se trouve le long des rives de la Cehotina.

  5   Q.  Alors, en poursuivant sur la droite, le centre médical est indiqué.

  6   S'agit-il bien de l'endroit où se trouvait le centre médical ?

  7   R.  Oui, oui.

  8   Q.  Et finalement, ici, nous avons le lycée; c'est exact ?

  9   R.  Le lycée se trouve sur la rive droite de Cehotina, et non pas sur la

 10   rive gauche.

 11   Q.  Très bien.

 12   Mme HARBOUR : [interprétation] Alors, compte tenu de la déposition du

 13   témoin au sujet de la carte, je demande néanmoins le versement au dossier

 14   de cette carte compte tenu des emplacements que le témoin a été en mesure

 15   de confirmer.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas -- je ne sais pas

 17   comment nous allons aborder la question des corrections. Je ne connais

 18   toujours pas la source de cette carte, la provenance, et je ne sais pas si

 19   l'échelle a été ajoutée par l'Accusation ou si c'est l'échelle qui

 20   correspond à la carte. Si cela est l'échelle d'origine, il n'y a pas de

 21   problème. Mais si l'Accusation a modifié l'échelle, je souhaite savoir

 22   comment.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, compte tenu de l'échelle -- si

 24   nous regardons en fait l'échelle, il semblerait que cela fasse partie de la

 25   carte, mais je ne peux pas anticiper là-dessus non plus.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre microphone.

 27   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 28   Mme HARBOUR : [interprétation] On vient de me dire que l'unité chargée des


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  1   cartes a inclus cette échelle, qui est l'échelle de la carte d'origine. Il

  2   s'agissait à l'origine d'une carte topographique de Bosnie-Herzégovine, et

  3   donc les cartographes ont tracé ou en tout cas indiqué cette échelle en se

  4   fondant sur l'échelle de la carte d'origine au 1:25 000.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je poser une question au témoin

  6   par rapport à cette carte.

  7   Le témoin a dit que le lycée se trouve sur la rive droite de la

  8   Cehotina.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, si vous regardez la carte,

 11   cela est indiqué, cela se trouve effectivement sur la rive droite du

 12   fleuve. Donc, il n'y a aucune contradiction. C'est la dernière annotation

 13   qui se trouve en haut à droite -- en bas à droite de la carte.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai vu ces annotations en

 15   rouge, et je pense que si la flèche se trouve le long de la route, ce que

 16   j'ai dit et ce qui est écrit ici est exact.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, l'annotation est exacte ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, j'ai dit que cela se trouvait sur la

 19   rive droite de la Cehotina. C'est là que se trouve le lycée. La mosquée

 20   d'Aladza et le centre médical.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et vous êtes d'accord avec quasiment

 22   toutes les annotations à l'exception de l'emplacement de la mosquée

 23   d'Aladza. Est-ce ainsi que nous devons vous comprendre ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maintenant, le taux d'erreur est

 26   réduit de 50 %.

 27   Quelle est la position de la Défense ?

 28   M. IVETIC : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, nous n'allons


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  1   pas nous fonder sur les annotations de ces cartes, elles ne font pas foi.

  2   Ces annotations ne peuvent qu'indiquer des emplacements approximatifs.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Nous vous remercions.

  4   La carte sera donc versée au dossier.

  5   Elle est versée au dossier. Veuillez lui attribuer une cote, s'il vous

  6   plaît.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, ce document aura la

  8   cote P6866.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] P1866 [comme interprété].

 10   Madame Harbour, c'est à vous.

 11   Mme HARBOUR : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur le Témoin, les Juges de cette Chambre ont entendu des éléments

 13   de preuve en vertu desquels les prisonniers musulmans au KP Dom ont été

 14   détenus dans de très mauvaises conditions, qu'ils avaient très froid,

 15   qu'ils ont été mal nourris, qu'ils ont été frappés et que certaines

 16   personnes musulmanes étaient gravement malades, souffrant de problèmes

 17   cardiaques ou qui souffraient de problèmes psychologiques, et se trouvaient

 18   au KP Dom, et que certaines de ces personnes, en particulier les personnes

 19   âgées, sont décédées suite à ces mauvaises conditions.

 20   Mme HARBOUR : [interprétation] Donc, à l'intention des Juges de la Chambre,

 21   pièce P743, pages 7 et 8 du document sous pli scellé.

 22   Q.  Vous avez affirmé un certain nombre de choses aux paragraphes 19 et 20

 23   de votre déclaration. Vous avez déclaré que d'après ce que vous savez, il

 24   n'y avait pas de discrimination quant au traitement des détenus au KP Dom,

 25   que les autorités militaires et civiles n'exerçaient aucune influence sur

 26   les médecins et que les détenus se rendaient à l'hôpital lorsque cela

 27   s'avérait nécessaire. Vous n'avez aucune connaissance réelle des conditions

 28   de l'état de santé des détenus au KP Dom, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Alors, le KP Dom est une institution distincte. Ce KP Dom s'occupe de

  2   tout, cette prison centrale y compris, soigne ses patients pendant le

  3   conflit et après le conflit, et je veux parler de patients du KP Dom. Et

  4   encore aujourd'hui, ils ne disposent pas de soins médicaux exhaustifs, et

  5   dans ce cas ils sont envoyés à l'hôpital lorsque cela s'avère nécessaire.

  6   Cela s'est produit même pendant le conflit. Ceux qui sont venus à l'hôpital

  7   ont subi des interventions chirurgicales. Alors, voilà. Comment se présente

  8   la situation, moi, je ne suis pas la personne idoine pour dire quelle était

  9   la situation parce que je n'étais pas là.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce que ceci signifie, donc, Monsieur,

 11   c'est que vous avez allégué que vous saviez qu'il n'y avait aucune

 12   discrimination au niveau du traitement des détenus au KP Dom, et ceci

 13   n'était pas exact ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit cela dans le contexte de l'époque --

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, vous n'aviez pas raison lorsque

 16   vous avez dit ça ? Parce que vous ne saviez pas quelles étaient les

 17   conditions au KP Dom.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, des médecins de

 19   l'hôpital qui portaient assistance et qui sont allés là-bas pendant le

 20   conflit --

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous arrêter là. Vous avez dit

 22   deux choses qui sont incohérentes. Vous avez dit dans votre déclaration que

 23   les gens au KP Dom ne faisaient pas l'objet de discrimination. Et

 24   maintenant, vous dites que le KP Dom est une institution distincte et que

 25   vous n'avez aucune connaissance des conditions qui prévalaient à cet

 26   endroit. Donc, lorsque vous dites que lorsque les gens ne faisaient pas

 27   l'objet de discrimination au KP Dom, vous ne dites pas ce qui était exact.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Enfin, il a parlé de détenus qui ont été


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  1   traités en qualité de patients à l'hôpital, et c'est ce qu'il a dit dans sa

  2   déposition, que lui a pris part à cela.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il a parlé des détenus à l'hôpital et

  4   des détenus au KP Dom.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Non, les détenus -- Monsieur le Président,

  6   détenus à l'hôpital.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, je souhaite savoir. Il y a

  8   une différence entre les détenus du KP Dom et les détenus à l'hôpital. Je

  9   parle des détenus du KP Dom, non pas ceux qui ont été transportés à

 10   l'hôpital.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Les détenus du KP Dom qui ont été emmenés à

 12   l'hôpital. Il s'agit encore des détenus du KP Dom, Monsieur le Président.

 13   Donc, je pense que votre affirmation lorsque vous dites que ce qu'il dit

 14   est inexact ne correspond pas tout à fait à la déposition du témoin et des

 15   éléments de preuve présentés.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais citer Mme Harbour, et vous ne

 17   vous y êtes pas opposé. Si vous regardez la page 11, ligne 19, Mme Harbour

 18   cite les paragraphes 19 et 20 et elle déclare :

 19   "Vous avez déclaré que d'après ce que vous saviez, il n'y a eu aucune

 20   discrimination s'agissant du traitement accordé aux détenus du KP Dom."

 21   M. IVETIC : [interprétation] Ecoutez, si vous regardez le traitement des

 22   détenus au KP Dom. Si vous regardez la page du compte rendu d'audience

 23   provisoire, ligne 12, lignes 1 à 4, le témoin a clairement indiqué que :

 24   "…le KP Dom était une institution distincte. Elle s'occupe de tout.

 25   Mais je sais que des patients avant le conflit et pendant le conflit --

 26   autrement dit, les patients du KP Dom, et encore aujourd'hui, étant donné

 27   que ces personnes ne bénéficient pas d'un système de santé exhaustif,

 28   étaient envoyés à l'hôpital lorsque cela s'avérait nécessaire. Et ceux qui


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  1   sont arrivés à l'hôpital ont également subi des interventions

  2   chirurgicales."

  3   Voilà la situation. Ceci correspond tout à fait à sa déclaration.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, nous ne savons pas ce qui est

  5   arrivé aux détenus, qui n'étaient pas patients, donc on ne peut pas parler

  6   de traitement accordé aux détenus du KP Dom. On ne peut parler que de

  7   patients qui venaient du KP Dom pour être traités à l'hôpital.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Alors, il parle de traitement, il ne peut y

  9   avoir qu'un type de traitement puisqu'il s'agit d'un médecin qui parle. Il

 10   peut y avoir qu'un seul type de traitement, un traitement médical.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je rejette votre objection.

 12   M. IVETIC : [interprétation] D'accord.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Harbour, c'est à vous.

 14   Mme HARBOUR : [interprétation]

 15   Q.  Je souhaite passer à un autre sujet maintenant, s'il vous plaît. Hier,

 16   à la page du compte rendu d'audience 27 554, vous avez dit que dans le

 17   courant du mois d'avril 1992, vous avez soigné 48 patients qui ont subi des

 18   interventions chirurgicales, dont 37 étaient des Musulmans. Je souhaite

 19   vous poser un certain nombre de questions sur les personnes blessées qui

 20   ont été soignées à l'hôpital de Foca à ces dates-là.

 21   Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro

 22   65 ter 1D04416, s'il vous plaît. Et la page 24 de l'anglais, s'il vous

 23   plaît, et la page 12 de la version en B/C/S.

 24   Q.  En attendant l'affichage de ce document, simplement je souhaite vous

 25   dire qu'il s'agit là du registre des personnes admises à l'hôpital que vous

 26   avez cité dans plusieurs paragraphes de votre déclaration. En regard du

 27   numéro 2663, nous avons le nom de Mensur Borovina, qui est né en 1982; et

 28   ensuite, en regard du point 2664, Mohammed Softic, né en 1989. Dans la


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  1   colonne des diagnostics, il y a différentes formes de vulnera sclopetaria,

  2   ce qui est indiqué pour les deux personnes en question.

  3   R.  Non, parce que sur la page de droite il manque quelque chose. Il s'agit

  4   d'un registre qui comporte deux pages recto verso, et il manque une partie

  5   de la page de droite de la première page.

  6   Q.  Oui, d'accord.

  7   Maintenant, est-ce que vous voyez cette colonne où il est indiqué qu'il

  8   s'agit des diagnostics ?

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être que nous pourrions déplacer

 10   un petit peu le texte anglais et regarder simplement le texte en B/C/S.

 11   Voilà. Comme ça, nous pouvons l'agrandir.

 12   Mme HARBOUR : [interprétation] Merci de votre suggestion, Monsieur le Juge.

 13   Q.  Docteur, ces diagnostics concernant Mensur Borovina et Mohammed Softic

 14   indiquent les blessures causées par des armes à feu; est-ce exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Pourriez-vous confirmer que ceci montre que des enfants musulmans qui

 17   avaient à peu près trois et dix ans à l'époque, qu'on leur a tiré dessus ?

 18   R.  Moi, je ne peux pas vous faire d'expertise à ce sujet. Je peux vous

 19   dire que ce diagnostic, vulnera sclopetarium, est bien celui que vous avez

 20   indiqué, et d'après les années de naissance, on voit bien qu'il s'agit des

 21   enfants. On voit que c'est un enfant.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Harbour, vous avez dit âgés de

 23   trois ans et de dix ans. Que voulez-vous dire ? Parce que si l'on examine

 24   2663, on voit l'année de naissance, 1982. L'autre est né en 1962 ?

 25   Mme HARBOUR : [interprétation] En 1989.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, vous parlez de l'entrée

 27   suivante. Merci.

 28   Mme HARBOUR : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur Maric, pourriez-vous confirmer qu'il s'agissait bien de

  2   Musulmans, des enfants musulmans ? Pourriez-vous le dire à voix haute ?

  3   R.  Oui, oui.

  4   Mme HARBOUR : [interprétation] Je vais demander à présent de passer à la

  5   page 12 en anglais et la page 6 en B/C/S. Ou, si cela vous convient, on

  6   peut garder la page en B/C/S, vu que c'est plus facile pour le témoin.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  8   Mme HARBOUR : [interprétation] Donc, je vais demander la page 6 en B/C/S.

  9   Q.  Ici, au numéro 2605, on voit Halim Dzalilovic [phon], né en 1949 [comme

 10   interprété], originaire de Foca, et on a ce même diagnostic, sclopetarium.

 11   Ensuite, plus bas, Hamdija Hadzimuratovic, né en 1923, le même diagnostic.

 12   Donc, c'était le numéro 2609. Ceci démontre que les Musulmans qui étaient

 13   âgés à peu près de 60 ans à l'époque étaient aussi blessés par balle, par

 14   arme à feu; est-ce exact ?

 15   R.  Oui. Mais vous savez, il y avait des armes à Foca, et quand vous avez

 16   la guerre, on ne choisit pas ses victimes. La guerre a causé 2 500 blessés

 17   à Foca pendant le conflit. Le conflit ne choisissait pas ses victimes.

 18   Mme HARBOUR : [interprétation] Je vais demander à passer à la page 7 en

 19   B/C/S.

 20   Q.  2615, Ismeta Hodzic, fille de Dzemal, qui travaillait dans la fabrique

 21   de chaussettes, le même diagnostic.

 22   Mme HARBOUR : [interprétation] Ensuite, page 10.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous souhaitez obtenir la réaction ?

 24   Mme HARBOUR : [interprétation] Je voudrais aussi évoquer l'autre victime et

 25   ensuite poser la question.

 26   Q.  Donc, 2648, Jasmina Sirbubalo, le même diagnostic. A en conclure à la

 27   lecture de ce qui est écrit ici, on en arrive à la conclusion que ces

 28   femmes musulmanes ont été blessées avec des armes à feu en avril 1992 ?


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  1   R.  Oui. Mais je vous ai déjà dit qu'il y avait 2 500 blessés serbes que

  2   j'ai soignés pendant la guerre, 2 500. J'ai opéré 2 500 personnes. Il y

  3   avait aussi des gens appartenant à d'autres groupes ethniques.

  4   Q.  Répondez aux questions que je vous pose. Dans le paragraphe 5 de votre

  5   déclaration, vous avez dit qu'à cause du conflit, les gens étaient obligés

  6   d'"aller là où se trouvaient les leurs." Ces événements, incidents

  7   concernant les blessures par balle des enfants, des vieux, des femmes, est-

  8   ce que cela a contribué au départ des Musulmans qui sont allés rejoindre

  9   les leurs, comme vous l'avez dit ?

 10   R.  Le conflit à Foca a duré dix jours, deux semaines peut-être. Il est sûr

 11   que le temps des conflits a causé la peur, les blessures. C'était la

 12   guerre. Et la population a essayé de s'occuper de la meilleure façon

 13   possible de leurs familles. Ils étaient entre 500 et 800 à l'hôpital,

 14   soignés chez nous, appartenant à tous les groupes ethniques, et par la

 15   suite --

 16   Q.  Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi

 17   pour dire que ces incidents ont contribué au départ des Musulmans qui sont

 18   allés rejoindre les leurs, comme vous l'avez dit ?

 19   R.  Quand vous avez les familles séparées, elles essaient de se rassembler

 20   et elles essaient de se rassembler là où la situation est la plus sûre --

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous arrêter, Docteur.

 22   Pourriez-vous répondre aux questions en écoutant avec beaucoup d'attention

 23   aux questions. Vous n'avez pas besoin de vous justifier ou d'expliquer

 24   pourquoi les choses se sont produites. Vous n'avez qu'à répondre à la

 25   question et dire si les choses présentées se sont produites, oui ou non. On

 26   vous a demandé si vous êtes d'accord pour dire que ces blessures par balle

 27   ont contribué au départ des Musulmans qui sont allés rejoindre les leurs.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Il a répondu à la question. Il a dit


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  1   "bien sûr". C'est une réponse, n'est-ce pas ?

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et ensuite, il s'est lancé dans des

  3   explications --

  4   M. IVETIC : [interprétation] Je ne vois pas où est le problème, parce qu'il

  5   a répondu à la question.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous devriez vous calmer, Maître

  7   Ivetic.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela va vous aider grandement.

  9   Mme HARBOUR : [interprétation]

 10   Q.  Maintenant, je voudrais vous parler de ces enfants musulmans qui se

 11   trouvaient dans le département de pédiatrie, et vous allez avoir la liste

 12   dont vous avez parlé dans votre déclaration.

 13   Mme HARBOUR : [interprétation] Je vais demander à avoir le document 65 ter

 14   1D4415. Et je vais continuer à montrer les pages en B/C/S si cela ne vous

 15   dérange pas.

 16   Q.  Donc, dans les lignes 143 et 155 on voit Selma, et Jasenko Tafro, les

 17   deux sont nés en 1984 et 1985, à l'époque ils avaient 7 et 8 ans. Et il n'y

 18   a pas vraiment de diagnostics. Mais on voit tout simplement qu'ils ont "été

 19   déplacés vers le département d'ophtalmologie". Est-ce que vous savez

 20   pourquoi ces enfants ont été hospitalisés à Foca à l'hôpital ?

 21   R.  Non. Mais l'hôpital est resté ouvert pour tous ceux qui sont venus se

 22   faire soigner. Ces enfants, on les a placés là où il y avait des lits et on

 23   voit que le 25 septembre les deux ont été déplacés, parce que nous avons

 24   trouvé un moyen de les placer là où se trouvaient leurs familles. Ils ont

 25   passé un mois à l'hôpital. Ils n'étaient pas blessés ou malades, mais on

 26   s'est occupés d'eux tout de même. Parce que vous pouviez être hospitalisé

 27   tout simplement à cause du stress, ou bien parce que vous ne saviez pas où

 28   aller, et c'est pour cela sans doute qu'ils ont passé un mois chez nous.


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  1   Mme HARBOUR : [interprétation] Je vais demander à voir le document 65 ter

  2   31521, page 3 en anglais. Et il n'y a qu'une page en B/C/S.

  3   Q.  Peut-être connaissez-vous Janko Janjic, surnommé Tuta. Il avait été mis

  4   en accusation par ce Tribunal pour des crimes commis à Foca contre la

  5   population musulmane faisant partie de l'unité Brane Cosovic.

  6   Mme HARBOUR : [interprétation] Je vous demande d'examiner, Monsieur le

  7   Président, la pièce P979.

  8   Q.  Cet article en date du 14 septembre 1994 dit dans le dernier paragraphe

  9   en anglais --

 10   Mme HARBOUR : [interprétation] Et en B/C/S c'est tout à fait à droite, le

 11   deuxième paragraphe. Peut-être que l'on pourrait agrandir cela.

 12   Q.  Voici ce qu'on peut lire ici :

 13   "Tuta et ses acolytes ont tout d'abord violé la mère de Jasko, qui avait 8

 14   ans à l'époque et de sa sœur Selma Tafro, qui était un tout petit peu plus

 15   âgée, ensuite ils l'ont tuée, elle et son mari, devant ses voisins et

 16   devant ses enfants que l'on vient de mentionner dans la rue de Samoborska."

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Où cela se trouve-t-il en anglais ?

 18   Mme HARBOUR : [interprétation] En bas du paragraphe, la deuxième phrase.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 20   Mme HARBOUR : [interprétation]

 21   Q.  Donc, Docteur Maric, vous avez dit que ces enfants étaient très

 22   stressés et qu'ils n'avaient pas où aller. N'est-il pas exact qu'on les a

 23   amenés à l'hôpital parce que leurs parents avaient été tués et on n'avait

 24   pas où les envoyer ?

 25   R.  A partir du moment où vous vous présentez à l'hôpital, et je suis un

 26   chirurgien, je ne sais pas pourquoi on hospitalise des enfants. Tout ce que

 27   je sais, que ces enfants ont été hospitalisés pendant un mois. Moi, j'étais

 28   un chirurgien dans le bloc opératoire, c'est de cela que je m'occupais. Je


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  1   ne sais pas pourquoi ces enfants ont séjourné à l'hôpital. Je sais qu'ils

  2   ont été hospitalisés pendant un mois en pédiatrie, aussi ophtalmologie par

  3   la suite. Et ils étaient pas les seuls, il y avait d'autres enfants qui

  4   avaient été hospitalisés parce qu'ils se trouvaient dans la même situation

  5   que ceux-là.

  6   Q.  Vous avez dit qu'il y avait d'autres enfants qui avaient partagé le

  7   même sort qu'eux.

  8   Mme HARBOUR : [interprétation] Je vais demander à revenir sur le document

  9   65 ter 1D4415, page 5 en B/C/S.

 10   Q.  Et je vais vous poser la question au sujet de deux autres enfants

 11   relevant de cette catégorie.

 12   Mme HARBOUR : [interprétation] En attendant, je vais demander que cet

 13   article soit versé au dossier.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 31521 ?

 15   Mme HARBOUR : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vois pas d'objection.

 17   Oui, Monsieur le Greffier, pourriez-vous nous donner la cote.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] P6867.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Versé au dossier. Merci.

 20   Vous pouvez poursuivre, Madame Harbour.

 21   Mme HARBOUR : [interprétation]

 22   Q.  En haut, juste au-dessus des enfants Tafro, on voit Azra Ramovic, née

 23   en 1988. Et là, encore, on dit simplement qu'elle avait été déplacée dans

 24   le département d'ophtalmologie. Hier, vous l'avez identifiée en disant que

 25   c'était l'un des enfants emmené à Igalo après 1993.

 26   R.  Exact.

 27   Q.  Ligne 160, plus bas, on voit Kemal, je n'arrive pas à lire, je pense

 28   que c'est Soro, en tout cas, née en 1980 [comme interprété] aussi transféré


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  1   dans le département d'ophtalmologie ?

  2   R.  C'est Soro.

  3   Q.  Soro.

  4   R.  [aucune interprétation]

  5   Q.  Savez-vous pourquoi Azra et Kemal étaient hospitalisés à l'hôpital de

  6   Foca ?

  7   R.  Azra Ramovic a passé entre un an et trois années à Igalo, on avait

  8   placé sept enfants là-bas. Vu que le département de pédiatrie ne disposait

  9   pas suffisamment de places, à partir du moment où il fallait quand même

 10   garder ces enfants alors qu'on avait plus de place en pédiatrie, on a

 11   transféré Azra au département d'ophtalmologie jusqu'au moment où elle a été

 12   transférée à Igalo. Un enfant, à partir du moment où il n'a plus besoin

 13   d'être soigné, il ne peut pas être déchargé physiquement de l'hôpital parce

 14   qu'on ne sait pas où l'envoyer, c'est pour cela qu'on essaie de les garder

 15   au sein de l'hôpital dans un département quelconque jusqu'au moment où l'on

 16   puisse le remettre à sa famille ou bien le confier à une institution. En ce

 17   qui concerne ce garçon Soro --

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parlez trop vite, eh bien, on ne

 19   va pas avoir tout cela dans le compte rendu d'audience. Parlez plus

 20   lentement, s'il vous plaît.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne Soro, ce garçon a reçu sa

 22   lettre de décharge le 25 septembre 1992. Ici, je ne vois pas la date de son

 23   hospitalisation. Je ne vois pas la date de l'hospitalisation. Donc c'est un

 24   gardon qui n'était pas malade. C'est pour cela qu'il a été transféré au

 25   département d'ophtalmologie. Vous savez, c'était un département qui avait

 26   pas mal de lits, et pas beaucoup de patients. Donc c'est pour ça qu'on les

 27   a transférés là-bas. Bon, ce n'était peut-être pas logique des les

 28   transférer là-bas, mais on avait des lits là-bas, et c'est pour cela que


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  1   l'on les a transférés en ophtalmologie.

  2   Mme HARBOUR : [interprétation]

  3   Q.  Très bien. On vous a compris. Nous avons la déclaration de Kemal Soro.

  4   Mme HARBOUR : [interprétation] Je vais demander à voir le document 65 ter

  5   3159 [comme interprété].

  6   Q.  En attendant, je vais vous dire ce que dit sa déclaration. Il dit à la

  7   page 2 qu'un jour les soldats serbes ont attaqué sa maison dans Codor

  8   Mahala, qui est un quartier de Foca. Son père et son oncle ont été emmenés

  9   au KP Dom. A la page 3, il dit qu'il a déménagé dans la maison de ses

 10   grands-parents.

 11   Mme HARBOUR : [interprétation] Maintenant, je vais demander à voir la page

 12   4.

 13   Q.  Kemal dit que les soldats serbes ont aussi attaqué la maison de ses

 14   grands-parents. Il s'est caché dans un arbre pendant que les soldats serbes

 15   ont incendié la maison et tiré. Le lendemain, Kemal s'est rendu dans la

 16   maison d'un voisin serbe. Le voisin serbe l'a dirigé vers l'hôpital. Et

 17   Kemal ne savait pas quel avait été le sort réservé à ses grands-parents,

 18   son oncle et ses deux tantes et leurs enfants. Il a été placé à l'hôpital

 19   dans une pièce où il n'y avait que des enfants musulmans. Azra avait 3 ans

 20   et faisait partie des enfants présents là-bas. Elle était restée avec la

 21   mère de Kemal et elle a dit à Kemal que les soldats serbes étaient venus

 22   dans la maison, avaient aligné tout le monde et tiré dans les jambes, et

 23   cet enfant qui avait 3 ans avait des blessures partout sur les jambes. La

 24   mère de Kemal et son frère ont été tués.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que je peux avoir la référence

 26   concernant les "soldats serbes", parce que ce n'est pas quelque chose qui

 27   se trouve dans la déclaration. On dit seulement "soldats". Vous pouvez

 28   peut-être reformuler la question, et dans ce cas je n'aurai pas


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  1   d'objection.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Au milieu du paragraphe 3, je vois :

  3   "Une femme voisine m'a dit qu'elle était inquiète que les soldats

  4   serbes allaient venir dans sa maison et leur faire la même chose et les

  5   tuer."

  6   M. IVETIC : [interprétation] Oui. Mais ce n'est pas le même paragraphe.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne fais que citer ce qui est écrit

  8   dans la déclaration.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Très bien.

 10   Mme HARBOUR : [interprétation]

 11   Q.  Donc, des soldats sont venus dans la maison et ils ont aligné tout le

 12   monde dans la maison, leur ont tiré dans les jambes. Elle avait 3 ans. Elle

 13   avait des blessures partout sur ses jambes. Et la mère de Kemal et son

 14   frère ont été tués.

 15   Il est exact, n'est-ce pas, que, comme avec les frères et les sœurs

 16   Tafro, Kemal et Azra ont été hospitalisés parce que leurs familles avaient

 17   été tuées et on ne savait pas où les envoyer ?

 18   R.  La seule question qui se pose, c'est comment ce garçon a pu arriver à

 19   l'hôpital. Parce que cet endroit là où il se trouvait se trouve à 3

 20   kilomètres de l'hôpital. Il ne pouvait pas venir tout seul. Quelqu'un

 21   devait l'amener. Pourquoi sont-ils venus à l'hôpital ? Moi, j'étais un

 22   chirurgien. Tous ceux qui voulaient être soignés à l'hôpital ont été

 23   réceptionnés pour des raisons de maladie, de blessures ou bien pour

 24   d'autres situations. Moi, je ne travaillais pas à l'accueil, pour être en

 25   mesure de répondre à la question que vous me pose. Je vous dis que ce

 26   garçon devait être amené par quelqu'un, parce que là où il se trouvait à

 27   l'époque, c'était à 3 kilomètres de l'hôpital.

 28   Q.  Mais vous conviendrez, n'est-ce pas, que des enfants musulmans qui


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  1   n'étaient pas blessés étaient tenus à l'hôpital pendant un certain temps

  2   parce qu'on n'avait pas où les envoyer ? Je pense que vous avez déjà

  3   mentionné cela.

  4   R.  Oui. Je pense que c'était une bonne chose que de constater qu'un

  5   hôpital dont ce n'était pas la vocation s'est occupé de ces enfants. A

  6   cause, justement, de sa vocation humanitaire, l'hôpital est allé au-delà de

  7   simples soins. On était là pour soigner des malades, mais on a fait autre

  8   chose. Même au jour d'aujourd'hui, on réceptionne parfois des enfants

  9   abandonnés par leurs parents, on s'en occupe, on les élève.

 10   Q.  Merci. Je comprends.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez besoin d'encore de combien

 12   de temps, Madame Harbour ?

 13   Mme HARBOUR : [interprétation] Encore un quart d'heure.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela dépasse largement les 45 minutes

 15   que vous avez indiquées au départ.

 16   Mme HARBOUR : [interprétation] Je ne sais pas où nous en sommes là, mais je

 17   pense que vous avez raison. Et je vous demanderais, avec tout le respect

 18   que je vous dois, encore 15 minutes.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Essayez de vous concentrer sur les

 20   questions posées. Si le témoin a déjà dit quelque chose, vous n'avez pas

 21   besoin de revenir là-dessus.

 22   Mme HARBOUR : [interprétation] Merci.

 23   Est-il possible de prendre la pause à présent, cinq minutes avant

 24   l'heure prévue ? Parce que je voudrais aborder le thème suivant.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez peut-être essayer de

 26   terminer.

 27   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui.

 28   Q.  Monsieur, dans le paragraphe 11, vous avez dit qu'en 1992, vous avez


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  1   essayé de remettre les enfants appartenant à d'autres groupes ethniques aux

  2   autorités musulmanes, et vous avez dit que la raison était parce que vous

  3   craigniez que :

  4   "Des gens ivres ou des fous allaient venir à l'hôpital et faire du

  5   mal à ces enfants."

  6   Effectivement, nous avons reçu des éléments de preuve indiquant que des

  7   gardiens armés ont enlevé plusieurs patients de l'hôpital et les ont tirés

  8   à l'extérieur de l'hôpital.

  9   Mme HARBOUR : [interprétation] C'est quelque chose qui se trouve dans le

 10   paragraphe [comme interprété] P741, paragraphe 4, qui est sous pli scellé.

 11   Q.  Est-ce que c'est de ce genre d'incident que vous aviez peur ? Est-ce de

 12   cela que vous aviez peur par rapport à ces enfants ?

 13   R.  Ce n'est pas vrai. On a jamais fait sortir qui que ce soit de l'hôpital

 14   pour les tuer dans l'enceinte de l'hôpital. C'était la guerre. Moi, j'avais

 15   peur, moi-même, et j'ai dû souffrir moi aussi psychologiquement à cause du

 16   conflit, donc je comprends tous ceux qui sont passés par ce conflit en

 17   Bosnie-Herzégovine entre 1992 et 1995. Je comprends leur souffrance.

 18   Mme HARBOUR : [interprétation] Je vais demander à avoir le document 989 sur

 19   l'écran.

 20   Q.  Maintenant, je vais aborder un autre sujet.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est un numéro P ?

 22   Mme HARBOUR : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, l'incident dont parle Mme

 24   Harbour, n'est-ce pas exact que cela s'est effectivement produit, à savoir

 25   qu'on a fait sortir des patients de l'hôpital pour les tuer à l'extérieur

 26   de l'hôpital ? Est-ce que vous affirmez que cela n'a jamais eu lieu ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dis que l'hôpital est là pour soigner. Mais

 28   à partir du moment où quelqu'un est sorti de l'hôpital, avec sa lettre de


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  1   sortie --

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais ce n'est pas la question que je

  3   vous ai posée. Je vous ai demandé si à un moment donné pendant la guerre,

  4   si l'on a fait sortir des patients de l'hôpital par des gens externes à

  5   l'hôpital et s'il est exact qu'ensuite ces patients ont été tués à

  6   l'extérieur.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne suis pas au courant de cela et

  8   je pense que cela n'est jamais arrivé. Je pense que ce n'était tout

  9   simplement pas possible. Et j'étais là --

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous ne savez pas. Merci.

 11   Mme HARBOUR : [interprétation]

 12   Q.  Je vais vous demander à examiner ce qui se trouve sur l'écran. C'est un

 13   rapport du 10 octobre 1992 envoyé de Marko Kovac au 1er Corps de la Drina.

 14   Au niveau du paragraphe 3, on parle de la visite de la Croix-Rouge

 15   internationale à l'hôpital de Foca, où les membres de l'équipe ont parlé en

 16   privé avec 21 Musulmans, dont huit femmes et deux hommes. Et voici ce qu'on

 17   peut lire :

 18   "Nous avons 21 enfants musulmans qui peuvent faire l'objet d'un échange; le

 19   cas échéant, nous allons les envoyer à Gorazde."

 20   Monsieur Maric, quand vous avez dit que l'hôpital a essayé de remettre les

 21   enfants aux autorités musulmanes, est-ce que vous avez essayé de faire cela

 22   pour qu'ils fassent l'objet d'un échange ?

 23   R.  Ecoutez, je ne sais pas ce que Kovac disait loin de l'hôpital. On est

 24   1992, à l'époque je n'étais pas le directeur de l'hôpital. Il est certain,

 25   en revanche, qu'on a essayé de s'aider entre nous, quelle que soit notre

 26   appartenance ethnique. C'est l'histoire que j'ai parlé, moi. En ce qui

 27   concerne cet échange dont parle Kovac, je ne vois pas de quoi il s'agit.

 28   Sans doute est-il venu, a-t-il montré le nombre de patients ce jour-là et


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  1   l'a communiqué à son commandement, ses supérieurs hiérarchiques, sans

  2   doute, a-t-il fait cela.

  3   Q.  Pour revenir vers le texte de votre déclaration où vous parlez de la

  4   tentative de la remise des enfants aux autorités musulmanes. Quand vous

  5   avez témoigné dans l'affaire Karadzic, vous avez précisé que vous aviez été

  6   impliqué dans des échanges de certains enfants pour des Serbes. Est-ce que

  7   vous maintenez ceci ?

  8   R.  En 1992, Dzudo, un petit garçon qui a passé deux ans là-bas, et il y

  9   avait une fille de nos amis aussi, nous avons essayé de les confier à

 10   Osanica, ligne de démarcation, Osanica, pour les faire passer vers l'autre

 11   entité car leurs parents s'y trouvaient. Nous n'avons pas réussi. On les a

 12   ramenés, on a ressayé, et nous avons tenté de le faire parce que c'étaient

 13   des amis à nous, les acheminer jusqu'à la ligne de séparation, en toute

 14   sécurité. Je crois que ce petit Dzudo a été confié à qui de droit, et Revko

 15   Prguda a été remise elle aussi, et Dzudo a fêté ses 20 ans. Il est revenu

 16   au département de soins dispensés aux enfants à Foca pour fêter cet

 17   anniversaire. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agissait de les faire

 18   passer vers la zone de responsabilité des forces musulmanes vers Gorazde,

 19   par la ligne de séparation.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous essayer de répondre à la

 21   question qui vous a été posée, Docteur. Parce que vous n'avez pas répondu à

 22   la question qui vous a été posée. La question a été celle de savoir si vous

 23   mainteniez la teneur de votre témoignage fourni dans l'affaire Karadzic.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, patientez un peu.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, si nous parlons

 27   maintenant de son témoignage, je crois que la procédure à suivre serait de

 28   montrer la teneur du témoignage précédent. Parce que ce qu'il vient de --


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ça correspond à ce qu'il a dit.

  2   Mme HARBOUR : [interprétation] Ça correspond à ce qu'il a décrit au sujet

  3   de son témoignage, compte rendu d'audience 35 606 à 35 607 lorsqu'il a

  4   parlé de l'échange de ce jeune garçon, Dzudo. Si les Juges trouvent

  5   l'explication satisfaisante --

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci de l'explication. Est-ce que

  7   ceci met un terme au point que vous vouliez encore évoquer ?

  8   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous allons faire une pause de

 10   20 minutes, Docteur Maric. Donc, je vous dis de revenir ici à 11 heures

 11   moins cinq. Merci. Vous pouvez suivre l'huissier.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons lever l'audience, et nous

 14   allons revenir ici à 11 heures moins cinq.

 15   --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.

 16   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Ivetic.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Pendant que nous sommes en train d'attendre le

 19   témoin, je voulais faire rectifier le compte rendu d'audience pour ce qui

 20   est de la question posée par M. le Juge, page 12, ligne 10, paragraphe 19,

 21   s'agissant de la déclaration du témoin qui est versée au dossier comme

 22   étant le D730. Il n'est pas question de détenus au KP Dom, il est question

 23   de patients au sein du KP Dom, et le témoin a témoigné à cet effet, et je

 24   crois que les choses devraient être clairement consignées au compte rendu.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Du moins, on pourrait comprendre les

 27   choses différemment.

 28   [Le témoin vient à la barre]


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Là où il est question, il n'y a pas

  2   de discrimination pour ce qui est du traitement à l'égard des patients au

  3   KP Dom. Ça peut vouloir dire aussi qu'il n'y a pas eu de discrimination --

  4   ou du point de vue des traitements infligés aux gens au KP Dom.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Enfin, je ne sais pas. Je suis en train de

  6   parler des patients qui étaient au KP Dom, non pas des détenus qui

  7   n'étaient pas, eux, des patients, et ça avait fait l'objet de la question

  8   posée par le Juge Moloto.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais il n'est pas dit "depuis le KP

 10   Dom", mais "dans le KP Dom".

 11   M. IVETIC : [interprétation] Là, oui, je suis d'accord.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon. On peut comprendre la chose de

 13   cette façon-là.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Ça se rapporte aux patients.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le Juge Fluegge est en train de dire

 16   qu'il est possible d'interpréter les choses autrement et de comprendre que

 17   les gens du KP Dom avaient été traités comme les détenus du KP Dom.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Oui, mais il est question de patients ici. La

 19   question posée par le Juge avait trait aux patients.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est dans les déclarations.

 21   M. IVETIC : [interprétation] J'avais voulu tirer la chose au clair pour ce

 22   qui est de la déclaration qui dit qu'il s'agit de "patients", et non pas de

 23   "détenus".

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, là, la chose n'est pas

 25   contestée.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas contesté du tout. Et on

 27   dit "KP Dom".

 28   M. IVETIC : [interprétation] C'est bien exact.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon. Le problème ne se trouve pas là.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Harbour, continuez.

  4   Mme HARBOUR : [interprétation]

  5   Q.  Docteur Maric, en octobre 1993, le Dr Karadzic a visité l'hôpital de

  6   Foca pour célébrer l'ouverture d'une école médicale; est-ce bien exact ?

  7   R.  Karadzic est venu rendre visite à l'hôpital de Foca en compagnie de son

  8   épouse. La visite a été organisée à l'intention de l'hôpital de Foca.

  9   Mme HARBOUR : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous affiche le

 10   65 ter 31518B, s'il vous plaît.

 11   Q.  Docteur Maric, c'est un document qui va être affiché tout à l'heure, il

 12   s'agit d'une transcription de ce qui a été dit à la radio dans un programme

 13   reprenant la visite de Karadzic à l'hôpital de Foca en 1993. Le journaliste

 14   dit qu'il s'agit d'une première visite de Karadzic à Foca.

 15   Mme HARBOUR : [interprétation] Et si on se penche la page 2 en anglais et

 16   en B/C/S.

 17   Q.  On pourra voir que Karadzic a dit :

 18   "Nous n'avons pas eu de problèmes à Foca, c'est la raison pour

 19   laquelle on n'est pas venus."

 20   Et puis, à la fin de son intervention, il dit :

 21   "Il importe pour les citoyens de Foca de savoir que la république

 22   musulmane ne réclame plus pour soi Foca."

 23   Le journaliste ou l'animateur dit ensuite que Karadzic a rendu visite

 24   au centre médical.

 25   Mme HARBOUR : [interprétation] Page 3 maintenant.

 26   Q.  Il est fait état de Maksimovic, de Cancar, du Dr Veljko Maric et du

 27   commandant du groupe tactique, Marko Kovac. L'un des intervenants, qui se

 28   trouve être mentionné ici sous le NG2 [comme interprété], dit :


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  1   "On a reçu à Foca Radovan Karadzic, et il s'est rendu compte du fait

  2   que la ville de Foca vivait d'une vie spécifiquement serbe. Les autorités

  3   fonctionnaient. L'économie fonctionne et tout ce qui fait partie de la vie

  4   sociale fonctionne également."

  5   Alors, je vous renvoie vers ce qui se rapporte aux autorités civiles,

  6   au fonctionnement de l'économie et du système éducatif.

  7   Mme HARBOUR : [interprétation] Alors, maintenant, page 4 dans les deux

  8   langues.

  9   Q.  On dit NG4 en B/C/S, qui aurait tenu les propos suivants :

 10   "Nous allons voir que le président Radovan Karadzic continue à être

 11   satisfait de nos activités. Il a approuvé nos plannings et encouragé les

 12   activités qui étaient les nôtres à l'avenir.

 13   "L'école médicale, la faculté de médecine, doit être la première à

 14   fonctionner dans notre nouvel Etat."

 15   Alors, c'est vous qui êtes désigné sous le NG4 ici, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  L'intervenant suivant c'était Marko Kovac. Lui a dit :

 18   "Je suis tout à fait honoré d'être aujourd'hui en présence du commandant

 19   suprême et de le saluer."

 20   Plus bas, il dit :

 21   "Au nom de l'armée serbe et en mon nom personnel, je suis reconnaissant au

 22   commandant suprême qui est venu passer un peu de temps avec nous. Nous

 23   sommes contents de le voir nous conduire d'une victoire à l'autre afin que

 24   nous puissions défendre notre République serbe au sujet de laquelle il a

 25   énormément de mérites."

 26   Alors, lors de cet événement, Karadzic aurait dit qu'à Foca il n'y avait

 27   pas de problèmes. Par la suite, différents intervenants ont tenu des

 28   discours de louanges, vous compris. Karadzic a ensuite parlé des différents


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  1   mérites des uns et des autres pour la situation à Foca. S'agissant de cet

  2   événement on parle des succès connus par les différentes autorités de Foca,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  La visite de Karadzic avec son épouse, il y avait le recteur de

  5   l'université, le Pr Maksimovic, et il y a eu une visite à l'hôpital. Et en

  6   1993, j'ai été directeur de l'hôpital, et je suis de nos jours encore

  7   directeur de cet établissement de santé. Ce qui se trouve être reproduit

  8   comme étant ma déclaration à moi, c'est ce que j'ai dit au sujet du fait

  9   d'avoir été étudiant à la Faculté de médecine de Sarajevo. Les conflits ont

 10   détruit les liens en place, et vers le début de 1993, nous avions mis en

 11   place une stratégie pour ce qui est de l'ouverture de deux facultés à Foca.

 12   L'Université de Sarajevo serbe ne fonctionnait pas à ce moment-là, et j'ai

 13   souligné ici la nécessité de faire en sorte que ce soit les deux premières

 14   facultés à commencer à fonctionner à Foca. Avec Starevic et Olga

 15   Blagojevic, j'ai été parmi ceux qui avaient mis en place les choses, et

 16   aujourd'hui nous avons une faculté à cet endroit-là. Et au bout de 20 ans,

 17   je me dois d'être sincère : indépendamment de mon jeune âge, à 60 ans, je

 18   dois vous dire que je ne me souviens plus de ce que les uns ou les autres

 19   ont pu dire. J'ai parlé pour moi et j'ai considéré que ce que j'ai dit

 20   était la chose à dire.

 21   Q.  Certes. Mais la seule question que j'avais eue pour vous, c'était de

 22   savoir si c'était une espèce de célébration; est-ce bien exact ?

 23   R.  Oui. C'était la première fois que le Dr Karadzic avait rendu visite à

 24   l'hôpital en compagnie de son épouse. Je me souviens du fait qu'en ma

 25   qualité de directeur de l'hôpital, je suis sorti devant l'accueil de

 26   l'hôpital pour le recevoir. Ça n'a pas été une célébration. Ca a été juste

 27   une visite.

 28   Q.  Je crois qu'on peut en rester là.


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  1   Mme HARBOUR : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas d'autres

  2   questions.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  4   Maître Ivetic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?

  5   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges.

  6   Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :

  7   Q.  [interprétation] Monsieur, je voudrais revenir vers ce Dr Berberkic

  8   pour m'entretenir à ce sujet avec vous. Vous en avez parlé à l'occasion du

  9   contre-interrogatoire en pages 27 558 et -559 du compte rendu d'audience.

 10   Vous avez dit que ce Dr Berberkic est parti sans en demander

 11   l'autorisation. Que faisait-il au niveau de l'hôpital avant que d'avoir

 12   quitté pour la première fois son poste de travail sans autorisation ?

 13   R.  Le Dr Amir Berberkic est un médecin qui a fait des études de

 14   spécialisation en chirurgie. Il nous avait aidés, et ça avait été sa

 15   formation pour la profession future qui serait la sienne. Il a quitté le

 16   département de chirurgie, les salles d'opération, de son plein gré. Il a

 17   quitté l'hôpital. Alors, je ne sais plus si c'est au bout de sept à dix

 18   jours qu'il a été amené là par des citoyens serbes en uniforme, c'étaient

 19   des ressortissants du groupe ethnique serbe, et on l'a amené en tant que

 20   blessé. Il avait reçu des balles dans les deux genoux. C'étaient des

 21   blessures qui n'étaient pas récentes. Elles dataient d'il y avait plus de

 22   six heures. Et je crois que maintenant il réside aux Etats-Unis avec sa

 23   famille, pour autant que je sache, mais il a rendu visite à Foca.

 24   Q.  J'aimerais que nous tirions quelque chose au clair. Au compte rendu

 25   d'audience, il est dit que plus tard il a été échangé, mais mes collègues

 26   me disent qu'il leur semble que vous ayez dit qu'il avait été relâché.

 27   Alors, qui est-ce qui est plus précis comme description de ce qui a été son

 28   sort avant qu'il n'aille en Amérique ?


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'habitude, on demande au témoin de

  2   répéter ce qu'il a dit, parce que ça peut prêter à confusion autrement.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Il a été relâché de l'hôpital. Je ne sais pas

  4   ce qui s'est passé par la suite, je ne sais pas s'il a fait l'objet d'un

  5   échange officiel. Je sais que la Croix-Rouge a consigné des échanges

  6   officiels. Je crois qu'il a fait partie d'un groupe qui a été échangé.

  7   C'est ce que j'ai tiré comme conclusion, mais je n'ai pas de renseignements

  8   précis pour pouvoir affirmer une chose ou une autre. C'est ce que j'ai tiré

  9   comme conclusion parce que je sais qu'il est sain et sauf et qu'il vit avec

 10   sa famille en Amérique.

 11   M. IVETIC : [interprétation]

 12   Q.  Vous nous avez dit que des personnes en uniforme l'avaient amené là,

 13   blessé. Une fois qu'il a été acheminé vers vous pour être opéré, est-ce que

 14   dans son dossier médical on avait mentionné qui devait être contacté une

 15   fois qu'il serait traité en tant que patient ?

 16   R.  La règle voulait que lorsque des patients de ce genre venaient de la

 17   sorte, il fallait qu'on dise quand est-ce qu'on pensait les laisser partir,

 18   quand est-ce qu'on considérerait qu'ils seraient soignés, et on précisait

 19   s'ils partaient chez eux ou s'il fallait informer la police qui l'avait

 20   considéré comme étant un prisonnier de guerre. Et c'est ce que je

 21   maintiens, je pense qu'il a dû être échangé, parce que les prisonniers de

 22   guerre ont fini par la suite par être échangés.

 23   Q.  Merci. Je voudrais passer à un autre sujet, le Dr Torlak --

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste un instant, avant que de passer

 25   à autre chose.

 26   Vous avez parlé de "prisonniers de guerre". Etait-ce un prisonnier de

 27   guerre ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Il a été amené en qualité de blessé. Mais je


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  1   ne sais pas trop.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ça ne veut pas dire que c'était

  3   automatique un prisonnier de guerre ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour moi, c'était un blessé. Alors, il a été

  5   opéré, on l'a guéri de ses blessures, et je crois pouvoir être d'accord

  6   avec vous.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci de l'explication.

  8   Maître Ivetic.

  9   M. IVETIC : [interprétation]

 10   Q.  Passons maintenant à ce Dr Torlak. En page du compte rendu d'audience

 11   27 556, vous avez dit qu'il disposait de papiers délivrés par les

 12   autorités. Est-ce que vous pourriez nous dire quel type de papiers il avait

 13   ?

 14   R.  Probablement ne pouvait-on pas partir à l'époque de cet espace-là ou de

 15   ce territoire couvert par les autorités locales. Donc, sans autorisation de

 16   la part des autorités civiles ou militaires, on ne pouvait pas s'en aller.

 17   Je ne sais pas trop vous parler des documents nécessaires. Le Dr Stanic

 18   devait peut-être lui donner un chauffeur et une ambulance pour l'emmener

 19   jusqu'à Rogatica. Mais il devait posséder des documents qui devaient être

 20   en possession de toutes les personnes qui étaient censées quitter la

 21   municipalité de Foca.

 22   Q.  Quand vous nous dites que tout le monde devait avoir cela, ça ne

 23   dépendait pas de leur appartenance ethnique, ces documents-là, ces papiers-

 24   là ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Quand vous dites "toutes les personnes quittant le territoire de la

 27   municipalité devaient avoir ce type de papiers ou d'autorisation," n'est-ce

 28   pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce n'est pas une réponse à la

  3   question. La question était celle de savoir ce que vous entendiez par

  4   l'affirmation au terme de laquelle vous deviez avoir des papiers.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, en ma qualité de chirurgien, pour quitter

  6   la municipalité de Foca pour quelle que raison que ce soit, je devais avoir

  7   une autorisation disant quand est-ce que je partais et quand est-ce que

  8   j'allais revenir à mon poste. Qu'il y ait eu un décès ou un événement autre

  9   à l'extérieur de Foca nécessitant mon déplacement, par exemple, j'aurais pu

 10   emmener mon enfant ou ma mère quelque part, et je devais donc posséder une

 11   autorisation de déplacement en plus de mes papiers d'identité. Parce que

 12   j'étais sous obligation de travail. Je ne pouvais pas m'en aller comme bon

 13   me semblait pour aller régler mes problèmes à moi sans avoir d'autorisation

 14   appropriée.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous me permettez, je voudrais vous

 16   interrompre. Je comprends qu'en votre qualité de professionnel, vous ayez

 17   dû le faire. Mais la question ne se rapportait pas aux professionnels ou à

 18   un statut autre, ça se rapportait à l'appartenance ethnique. Vous avez dit

 19   que vous n'aviez pas à faire partie d'un groupe ethnique donné pour

 20   disposer de papiers de ce genre. Le conseil de la Défense vous a demandé :

 21   Si ce n'était pas tout à fait le cas, cela ne se rapporterait donc pas à

 22   tout un chacun ? Qui est ce "tout un chacun" ? Qui, du point de vue

 23   ethnique, était censé posséder ce type de papiers ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que tous les citoyens étaient censés

 25   les posséder. Quitter l'hôpital, eh bien, quelle que soit l'appartenance

 26   ethnique, il s'agissait d'avoir des papiers, parce que vos fonctions

 27   étaient telles. Indépendamment de notre appartenance ethnique, nous étions

 28   censés accomplir les tâches qui nous étaient confiées au terme de notre


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  1   obligation de travail. Le Dr Torlak, pour qu'il aille rendre visite a sa

  2   famille à Rogatica, il devait posséder des papiers l'autorisant à partir et

  3   précisant quand est-ce qu'il reviendrait.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous renvoie le témoin, Maître

  5   Ivetic.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

  7   Q.  Alors, pour revenir vers ce Dr Berberkic. Est-ce que ce Dr Berberkic

  8   avait demandé ce genre d'autorisation pour ce qui était de quitter son

  9   poste de médecin, d'après ce que vous en savez ?

 10   R.  Non. A ma connaissance, non.

 11   Q.  Mme Harbour vous a demandé quelque chose au sujet de femmes musulmanes

 12   et enfants musulmans blessés qui ont été traités à l'hôpital de Foca. Est-

 13   ce que vous avez eu vent d'un incident quelconque à Foca où des femmes

 14   serbes et enfants serbes ont été blessés par balle ou tués suite à des tirs

 15   d'armes à feu en 1992 ?

 16   R.  A Foca, le 19 décembre 1992, dans le secteur d'Osanica, on a tué 56

 17   civils et soldats appartenant à trois générations, allant de 3 à 90 ans. Le

 18   lendemain, à Papratna Njiva, on a tué 42 civils serbes et soldats serbes.

 19   Et en 1992, à Poljici, il en a été tué 20. Et en juin, 40 civils dans le

 20   secteur de Jabuka. Ce sont des crimes qui ont, en deux jours, fait une

 21   centaine de morts. L'hôpital de Foca en a accueilli environ 2 500 de ces

 22   blessés, civils et soldats confondus. Et étant donné que la ville n'a pas

 23   de morgue, c'est à l'hôpital que l'on a reçu ces morts, et on a, à partir

 24   de l'hôpital, envoyé vers le cimetière quelque 650 citoyens tués à Foca.

 25   C'est là que ces gens-là ont été amenés.

 26   Q.  Dans la dernière partie du contre-interrogatoire, on vous a montré un

 27   discours où on a cité des propos tenus par le président Karadzic. On a dit

 28   qu'il aurait affirmé que :


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  1   "La république musulmane avait renoncé à Foca…"

  2   Comment aviez-vous compris ces propos dans le contexte des événements

  3   à Foca ? Ces autorités musulmanes avaient déclaré quoi au sujet de Foca

  4   avant la guerre ?

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, ça fait beaucoup plus qu'une

  6   question. Il y en a deux au moins. Est-ce que vous pouvez les poser une à

  7   une ?

  8   M. IVETIC : [interprétation] Certainement.

  9   Q.  Comment avez-vous compris les affirmations du président Karadzic au

 10   terme desquelles "la république musulmane avait renoncé à Foca" ?

 11   R.  Eh bien, j'ai compris qu'en termes de partage, Foca ne ferait pas

 12   partie de l'autre entité. C'est ainsi que j'ai compris les choses.

 13   Q.  Ma deuxième question est celle-ci : qu'est-ce qui avait été annoncé par

 14   les autorités musulmanes au sujet de Foca avec la guerre ?

 15   R.  Eh bien, Foca, du point de vue géographique, est un territoire qui se

 16   trouve entre le Sarajevo et le Sandzak. Et dans les préparatifs électoraux,

 17   il y a eu des grands meetings qui s'étaient tenus au niveau de la

 18   population musulmane qui était venue là du territoire de Yougoslavie tout

 19   entière. Ils étaient à plus de 100 000 lors de ces meetings. Ce qui fait

 20   que Foca était un endroit qui avait probablement été jugé intéressant du

 21   point de vue probablement des plannings au niveau global, du point de vue

 22   de son emplacement géographique, ils avaient générer une montée des

 23   tensions et aussi une montée des appréhensions au niveau de la totalité des

 24   citoyens de Foca.

 25   Q.  Docteur, je vous remercie du temps que vous nous avez consacré hier et

 26   aujourd'hui. Au nom de moi-même et de l'équipe de la Défense, je tiens à

 27   vous remercier d'être venu. Je n'ai pas d'autre question pour le moment à

 28   vous poser.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

  2   Mme HARBOUR : [interprétation] Je n'ai pas d'autre question à poser. Mais

  3   je voudrais demander un versement au dossier du document 65 ter 31518B, qui

  4   est en fait une série de discours.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Harbour, n'est-il pas exact de

  6   dire que vous nous l'avez déjà lu au compte rendu d'audience.

  7   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui. Et le témoin a confirmé qu'il a été

  8   présent. Il a confirmé avoir prononcé certains des propos qu'on a lus.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne sais pas si on a véritablement

 10   besoin d'avoir ça au compte rendu d'audience puisque vous en avez donné

 11   lecture et que ça été consigné au compte rendu.

 12   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, mais je n'ai pas

 13   donné lecture de la totalité du discours parce que ça aurait pris trop de

 14   temps.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Oui, j'ai oublié de dire et de demander, est-

 16   ce que nous avons une traduction de tout ceci ?

 17   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Bien. Je m'en remets aux Juges.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon. Cette pièce 65 ter 31581B est

 20   versée au dossier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6868, Messieurs les

 22   Juges.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Alors, la seule question en suspens c'est les

 25   pièces connexes, elles ont été au nombre de trois, et je voudrais demander

 26   le versement au dossier une fois de plus puisque ça été utilisé au contre-

 27   interrogatoire.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Harbour.


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  1   Mme HARBOUR : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection, Monsieur le

  2   Juge.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

  4   Mme HARBOUR : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ce sont la longue liste

  6   avec les noms ?

  7   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

  8   C'est l'un des documents et les deux autres sont plus courts, je crois que

  9   les deux autres c'est deux pages et une page --

 10   Mme HARBOUR : [interprétation] Il y a donc une grande liste et deux

 11   documents assez brefs, assez courts.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut remettre à plus tard

 13   la décision --

 14   M. IVETIC : [interprétation] Bien entendu.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

 16   Docteur, maintenant vous pouvez vous retirer; votre témoignage est terminé.

 17   Je vous souhaite un bon retour chez vous. Vous pouvez à présent suivre

 18   l'huissier.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 20   [Le témoin se retire]

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que de citer à comparaître votre

 22   témoin suivant, je voudrais procéder à un certain nombre de rectificatifs.

 23   Nous avons ici une déclaration en application du 92 ter au sujet de Nedjo

 24   Vlaski. Le 24 [comme interprété] octobre 2014, la Défense a demandé un

 25   versement au dossier, l'Accusation s'y est opposé pour ce qui est de 52

 26   paragraphes de la déclaration de ce témoin, en affirmant que ces

 27   paragraphes avaient en premier lieu abordé des événements antérieurs à

 28   septembre 1991 et on a affirmé que la déclaration reprenait des


Page 27603

  1   informations qui ne montraient pas clairement quelles étaient les

  2   connaissances personnelles du témoin à ce sujet.

  3   La Chambre fait savoir qu'il y a déjà eu des versements au dossier de

  4   déclarations de témoins comportant des informations contextuelles et des

  5   opinions sans citation de sources. Ayant examiné la déclaration de ce

  6   Témoin Vlaski, la Chambre se trouve être quelque peu préoccupée du fait du

  7   grand nombre d'information qui se trouve être antérieure à la période

  8   englobée par l'acte d'accusation et d'opinions sans citation de sources qui

  9   se trouve être plus nombreuse que les éléments factuels qui se rapportent

 10   de faits à l'acte d'accusation. La Chambre, par conséquent, demande à la

 11   Défense de se pencher sérieusement sur la possibilité de l'expurgation de

 12   la déclaration avant de demander un versement au dossier auprès des Juges

 13   de la Chambre.

 14   Je voulais dire aussi quelque chose au sujet des pièces connexes liées à ce

 15   même témoin.

 16   La Chambre fait savoir que le 21 octobre 2014, la Défense a présenté une

 17   requête pour ce qui est d'un versement au dossier de 11 pièces connexes en

 18   corrélation avec l'article 92 ter et relatives au témoignage du Témoin

 19   Nedjo Vlaski. La Chambre fait savoir que le document portant la référence

 20   65 ter 1D05124, le fait qu'il n'y a pas de traduction anglaise. Donc la

 21   Chambre convie la Défense à réduire le nombre des pièces connexes pour

 22   procéder à un versement au dossier de certains documents lors de

 23   l'interrogatoire au principal dudit témoin.

 24   Et avant que de passer au témoignage de ce témoin, je voudrais que nous

 25   procédions à certaines vérifications de la procédure des traductions. Lors

 26   du témoignage de Ratko Adzic, le document P6695 a été versé avec une cote

 27   MFI du fait de la question de la traduction. Suite à des communications

 28   informelles, la Défense a fait état d'erreurs de traduction. La Chambre


Page 27604

  1   conseille aux conseils de la Défense de suivre une procédure normale

  2   demandant une vérification de la traduction par les soins du service CLSS

  3   et de revenir vers les Juges une fois que la traduction révisée sera reçue.

  4   Ceci met un terme au sujet.

  5   Maître Lukic, est-ce que la Défense est prête à citer à comparaître le

  6   témoin suivant ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, mon collègue Me

  8   Stojanovic va interroger le témoin suivant.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 10   Maître Stojanovic, à vous.

 11   Je vois que les deux conseils sont debout. Je vais donner donc la priorité

 12   aux dames.

 13   Oui, Madame Harbour.

 14   Mme HARBOUR : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Avec votre

 15   autorisation, je voudrais me retirer.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes excusée. Et je vous

 17   remercie.

 18   Mme HARBOUR : [interprétation] Merci.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Traldi.

 20   M. TRALDI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. J'ai un sujet

 21   préliminaire à aborder au sujet du témoin suivant, et je me demande si nous

 22   pourrions passer à huis clos partiel brièvement.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on va le faire en la

 24   présence du témoin ?

 25   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 26   M. TRALDI : [interprétation] Je n'avais pas réalisé que le témoin était

 27   déjà venu. Je pourrais peut-être en parler pendant la pause.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.


Page 27605

  1   M. TRALDI : [interprétation] Ça a à voir avec le contre-interrogatoire,

  2   donc nous n'avons pas à interrompre la procédure pour le moment.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Grand merci.

  4   Bonjour, Monsieur. Je suppose que vous êtes M. Vlaski ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, mon nom est Djuric.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Djuric. Je tiens

  7   à vous dire bonjour.

  8   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que de venir témoigner on

 10   s'attend de votre part à la lecture d'une déclaration solennelle au terme

 11   de laquelle vous allez dire la vérité, toute la vérité, et rien que la

 12   vérité, une copie vous sera tendue. Et je vous demande d'en donner lecture.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 14   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 15   LE TÉMOIN : MANE DJURIC [Assermenté]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17    M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir

 18   maintenant.

 19   Monsieur Djuric, vous allez d'abord être interrogé par Me Stojanovic, qui

 20   est le conseil de la Défense de M. Mladic.

 21   Maître Stojanovic, à vous.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Bonjour, Messieurs les Juges.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Bonjour, Monsieur Stojanovic.

 24   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

 25   Q.  [interprétation] Monsieur, je vais vous demander maintenant, pour ce

 26   qui est du compte rendu d'audience, de nous donner votre nom et votre

 27   prénom.

 28   R.  Djuric Mane.


Page 27606

  1   Q.  Monsieur, avez-vous remis une déclaration à la Défense de M. Mladic ?

  2   R.  Oui.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite

  4   afficher le numéro 65 ter 1D01730, s'il vous plaît. 

  5   Q.  Monsieur, à gauche de votre écran, vous verrez -- ou plutôt, vous voyez

  6   une déclaration qui comporte une signature. Si vous regardez cette page,

  7   veuillez nous dire si les données personnelles qui y figurent vous

  8   concernent et si la signature est la vôtre ?

  9   R.  Oui, ces informations sont exactes.

 10   Q.  Et qu'en est-il de la signature ?

 11   R.  La signature correspond également à la mienne.

 12   Q.  Merci.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et maintenant, nous allons regarder la

 14   dernière page de ce document.

 15   Q.  Monsieur, vous voyez une signature sur cette page. Est-ce la vôtre ? Et

 16   avez-vous également inscrit la date et c'est vous qui avez consigné la date

 17   à la main ?

 18   R.  Oui, c'est ma signature et c'est moi qui a inscrit la date.

 19   Q.  Merci. Alors, je vais vous poser cette question-ci maintenant : lorsque

 20   vous avez assisté à une séance de récolement pour vous préparer à cette

 21   déposition, avez-vous précisé qu'il y avait une erreur typographique au

 22   paragraphe 48 de votre déclaration ?

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant

 24   regarder le paragraphe 48, s'il vous plaît, du prétoire électronique.

 25   Q.  Au paragraphe 48, il y a une erreur typographique et ceci doit être

 26   corrigé. La date du document ne devrait pas être le 21 mai 1992, mais le 30

 27   mai 1992.

 28   R.  C'est exact. Il s'agit d'une erreur typographique. Et donc, nous avons


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  1   dit pas le 21 mai 1992, mais le 31 mai 1992.

  2   Q.  Merci.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et simplement pour préciser, la

  4   question portait sur l'éventuelle date du 30 et le témoin a répondu en

  5   disant qu'il s'agissait du 31 mai 1992. Est-ce exact ?

  6   Je vous pose la question.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le 31 mai.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Je souhaitais

 10   simplement préciser qu'à la page 47, ligne 6 du compte rendu d'audience, on

 11   peut lire "le 30 mai" et j'ai dit "le 31 mai". Merci.

 12   Q.  Maintenant que cette correction a été faite dans cette déclaration,

 13   Monsieur Djuric, si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui,

 14   après avoir prononcé la déclaration solennelle en vertu de laquelle vous

 15   allez la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, est-ce que vous

 16   maintiendrez votre déclaration dans sa totalité ?

 17   R.  Oui, je maintiens ce que j'ai dit dans ma déclaration, l'intégralité de

 18   ma déclaration.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite

 20   demander le versement au dossier de la déclaration du témoin. Le document

 21   porte le numéro 65 ter 1D01730.

 22   M. TRALDI : [interprétation] Pas d'objection, Messieurs les Juges.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera donc versé au

 24   dossier. Veuillez attribuer une cote, s'il vous plaît, Monsieur le

 25   Greffier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

 27   D732.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est à vous, Maître Stojanovic.


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avec votre

  2   permission, je souhaite également demander le versement au dossier de trois

  3   documents connexes : le 1D -- numéro 65 ter 1D02341, 1D023690 [comme

  4   interprété] et le 1D02733.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Traldi.

  6   M. TRALDI : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, il

  7   n'y a pas d'objection concernant le numéro 65 ter 1D02341. En revanche, les

  8   deux autres documents font l'objet d'une correction dans une note de

  9   récolement, à savoir quel document est lié à quel paragraphe. Je veux

 10   simplement établir que ce lien soit établi entre ces documents et la

 11   déclaration aux fins du compte rendu d'audience. Je demande que l'on puisse

 12   établir un fondement et qu'on sache par conséquent quels liens existent

 13   entre ces éléments; soit il faut verser au dossier la note de récolement ou

 14   il faut faire autre chose, de façon à ce que nous puissions établir le lien

 15   avec la déclaration.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, je vois que vous

 17   hochez de la tête et que vous levez la main. Vous voulez vous exprimer ?

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact, Messieurs les Juges. Etant

 19   donné que le Procureur n'a pas soulevé d'objection dans ce cas, nous

 20   pourrions verser immédiatement ce document. Mais s'il y a des objections,

 21   dans ce cas, je vais d'abord poser mes questions et je vais établir un lien

 22   avec le paragraphe 53, comme je l'ai fait précédemment. J'ai informé par le

 23   passé le Procureur et les Juges de la Chambre.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, d'après ce que j'ai

 25   compris, l'Accusation ne s'oppose pas au versement au dossier de ces

 26   documents, l'Accusation vous demande simplement de préciser certaines

 27   questions, parce qu'il y a une explication au niveau de plusieurs

 28   paragraphes. Etes-vous en mesure de faire cela ? Comprenez-vous leurs


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  1   préoccupations, et pouvez-vous y répondre ? Et donc, de façon à ce que

  2   lorsque ces documents seront versés au dossier, vous aurez répondu à cette

  3   question.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   Je vais le faire rapidement. Alors, regardons le paragraphe 53 de cette

  6   déclaration, et donc la déclaration qui a été versée au dossier sous la

  7   cote D732.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous arrêter, en fait, parce

  9   que je souhaite que nous en terminions avec le versement au dossier des

 10   documents avant d'aborder le paragraphe 53 de la déclaration du témoin.

 11   [hors micro]

 12   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Dans sa

 14   déclaration, le témoin fait référence au 1D13031 qui étaye une partie de la

 15   déclaration du témoin portant sur la création de la Ligue patriotique et la

 16   politique poursuivie par le SDA concernant l'admission et l'entraînement

 17   des officiers de police.

 18   Alors, ce document qui comporte ce numéro ne correspond pas au texte,

 19   car le document aborde un sujet complètement différent, alors que le

 20   document 65 ter 1D02690 et 1D02733 illustrent ou sont le reflet exact en

 21   termes de chiffres de ce que dit le témoin dans le paragraphe 53 de sa

 22   déclaration.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, simplement une précision. Alors

 24   lequel de ces deux documents, le 1D02690 et le 1D02733 permettent d'étayer

 25   le numéro 53, ce qui voudrait dire ce que l'on remplacerait le 1D13031 ou

 26   est-ce que les deux documents permettent de remplacer ledit document ?

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Les deux, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci n'est pas possible, Maître


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  1   Stojanovic. Alors, il y a un des documents que vous avez cité, qui

  2   correspond à un numéro dans l'affaire Karadzic, ne peut pas correspondre à

  3   deux documents dans une autre affaire; donc, ça, ce n'est pas possible. Et

  4   la confusion est due au fait, comme l'a dit M. Traldi, que vous avez

  5   différentes cotes qui sont citées dans les annexes à votre requête 65 ter

  6   [comme interprété] et, par conséquent, la liste des pièces de la Défense

  7   que nous avons reçue il y a quelques jours.

  8   Donc, il y a deux numéros de cote. Veuillez préciser laquelle de ces

  9   deux cotes correspond précisément à ce dont parle le témoin dans sa

 10   déclaration au paragraphe 53.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le 1D02690.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous devons comprendre par

 13   là, Maître Stojanovic, que le 1D02690 remplace tout simplement le 1D13031 ?

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Outre cela, veuillez nous dire quel

 15   est le titre du document ? Est-ce qu'il s'agit d'un document intitulé RS

 16   MUP CSB ou RSK information --

 17   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûre.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- ou information Romansko --

 19   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûre.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- ou du comité exécutif du SDA.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le document porte

 22   sur le comité exécutif du SDA. C'est ça le titre.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, il devrait s'agir du 1D02690.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas, celui-ci remplace le

 25   1D13031. D'accord.

 26   Dans ce cas, alors, à quoi correspond le 1D02733 ? Comment ce document

 27   cadre-t-il avec la déposition de ce témoin ?

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Il s'agit d'un document qui accompagne le


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  1   document de base et il permet d'étayer de façon plus concrète les

  2   communications qui existaient avec le comité exécutif du SDA.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ce cas, il ne s'agit pas d'une

  4   pièce connexe ?

  5   M. IVETIC : [interprétation] Alors, d'après ce que j'ai compris, dans

  6   l'affaire Karadzic, ces deux documents faisaient l'objet d'une seule pièce

  7   à conviction, c'est ce qui arrive souvent, et c'est la raison pour laquelle

  8   il y a deux documents ici aujourd'hui.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En tout cas, ceci n'est pas la

 10   pratique de cette Chambre-ci dans ce procès.

 11   M. IVETIC : [interprétation] En fait, avec le témoin précédent, il y a eu

 12   de multiples documents qui ont été simplement versés au dossier sous une

 13   seule cote, sous un seul document, un seul numéro.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, pardonnez-moi, mais lorsqu'un

 15   des conseils se lève, est-ce que l'autre peut s'asseoir, s'il vous plaît.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le problème qui se pose, c'est que

 17   vous avez confondu les cotes, les numéros, lorsque vous avez remis la liste

 18   aux Juges de la Chambre. Nous souhaitons simplement savoir où ces chiffres

 19   figurent et quels sont les titres de ces différents documents et en quoi

 20   ceux-ci ont-ils un lien avec les paragraphes de la déclaration du témoin;

 21   parce que, sinon, nous ne pouvons pas accepter ces documents comme des

 22   documents figurant sur la liste 65 ter de la Défense.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Donc, Messieurs les Juges, dans le

 24   document que nous vous avons remis, en fait, des documents qui

 25   correspondent à des documents connexes dans le cadre de la déclaration de

 26   ce témoin-ci, nous avons dit que s'agissant du paragraphe 53, nous allons

 27   utiliser ces deux documents en tant que documents connexes. Et sur la liste

 28   65 ter, ils ont les numéros que nous avons déjà cités.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous dites que le rapport

  2   des archives du SDA traite de ce que vous appelez au paragraphe 53 la

  3   politique du SDA ?

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. D'après les

  5   informations dont je dispose, dans l'affaire Karadzic il s'agissait d'un

  6   document, et nous vous avons informés par écrit le 22 septembre de cela.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ce cas, pour gagner du temps et

  8   pour préciser la situation, je propose que vous nous montriez les deux

  9   documents en demandant au témoin, compte tenu de la teneur du paragraphe

 10   53, quel lien y a-t-il avec ces documents, et à ce moment-là nous pourrions

 11   simplement les verser au dossier en tant que pièces connexes ou en tant que

 12   documents distincts. Nous ne savons pas comment ils ont été téléchargés.

 13   Encore une fois, la confusion est due à l'existence de ces deux listes.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. C'est donc ce que

 15   nous allons faire.

 16   Est-ce que maintenant nous pouvons afficher le 1D2690 dans le prétoire

 17   électronique, s'il vous plaît. 1D02690.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez sous les yeux un document ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Voici ma question : avez-vous eu l'occasion de voir ce document un peu

 21   plus tôt et ce document fait-il référence à ce dont vous parlez au

 22   paragraphe 53 ?

 23   R.  C'est exact. J'ai déjà vu ce document auparavant et il porte sur la

 24   formation des policiers dans d'autres secteurs. C'est un document qui a été

 25   envoyé par le SDA.

 26   M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous n'avons pas eu d'interprétation.

 28   L'INTERPRÈTE : Est-ce que vous entendez maintenant la cabine anglaise ?


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, afficher

  3   un autre document dans le prétoire électronique, le 1D02733.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, veuillez dire aux Juges de la Chambre ce dont parle

  5   ce document.

  6   R.  On peut lire ici ou, en tout cas, on explique comment les policiers en

  7   formation doivent être admis dans le centre de formation du MUP de la

  8   République de Croatie.

  9   Q.  Ce document dit-il qui envoie ces employés du MUP en Bosnie-Herzégovine

 10   pour qu'ils puissent être formés au sein du MUP de la République de Croatie

 11   ?

 12   R.  C'est le QG du SDA.

 13   Q.  Et pourriez-vous nous dire si on peut lire sur ce document quel est le

 14   nom du candidat qui a été envoyé ?

 15   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Nous

 16   n'entendons plus le témoin.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, les interprètes ne

 18   vous entendent pas. Veuillez vous rapprocher du microphone, s'il vous

 19   plaît, sans vous rapprocher trop, cependant. Parce que si vous êtes trop

 20   loin du microphone, les interprètes ne peuvent pas vous entendre.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois le prénom, Mirsad; mais je ne vois pas

 22   le nom de famille, c'est illisible.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 24   Q.  S'agit-il là d'un nom musulman ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En anglais, Maître Stojanovic, je vois

 28   que quelque chose est écrit à la main : point d'interrogation, Fadil Polic,


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  1   et ensuite une barre oblique.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce nom que

  3   vous avez sous les yeux, ça correspond à la troisième page du document en

  4   B/C/S, parce que maintenant nous sommes en présence de différents documents

  5   qui envoient différentes personnes.

  6   En B/C/S, je souhaite que nous regardions ce document -- ou, plutôt,

  7   la troisième page de ce document. Pardonnez-moi, la deuxième page. La

  8   seconde page, s'il vous plaît. Merci.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, voyez-vous le nom du candidat ici que l'on envoie

 10   pour que cette personne soit formée par le MUP de la République de Croatie

 11   ?

 12   R.  Alors, c'est tellement sombre que je n'arrive pas à distinguer le nom.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pourrions-nous agrandir cette partie-là

 14   dans la zone sombre où on peut voir que quelque chose a été écrit à la

 15   main.

 16   Q.  Est-ce que vous arrivez à lire cela maintenant ?

 17   R.  Sadik, ça, c'est le prénom; et le nom de famille est à nouveau

 18   illisible. C'est Fadil peut-être.

 19   Q.  D'accord. Merci.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, bien évidemment, ce

 21   document comporte plus d'une page. Ce document comporte combien de pages ?

 22   Vous allez verser au dossier tout ce document, tous ces noms ?

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 26   comporte -- veuillez m'accorder quelques instants. Quarante pages, Monsieur

 27   le Président, et qui comprend différents noms de personnes qui se sont

 28   inscrites à ce cours de formation.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, maintenant, au paragraphe 53,

  2   vous parlez de politique. Et vous souhaitez verser 40 pages de personnes

  3   recommandées et chaque page répète le même fait. Donc, ne pensez-vous pas

  4   qu'une seule suffirait pour démontrer quelle était la politique en place ?

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que oui, Monsieur le Président,

  6   si cela n'est pas contesté, à savoir que toutes ces personnes sont

  7   d'appartenance ethnique musulmane.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous y viendrons. Vous pouvez vérifier

  9   cela avec le conseil de l'autre partie.

 10   L'autre document, le 1D02690, s'agissait-il là d'un document qui

 11   comportait une seule page ou d'un document qui comportait plusieurs pages ?

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Une page, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 14   Monsieur Traldi, ceci résout-il votre problème ?

 15   M. TRALDI : [interprétation] Oui, je n'ai pas d'objection à ce que soit

 16   versé le numéro 65 ter 1D02690, et nous sommes heureux d'en parler avec la

 17   Défense. Je suis incapable, en fait, de vérifier l'appartenance ethnique

 18   des personnes dont les noms figurent sur cette liste, mais d'emblée je

 19   dirais que oui.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 21   Alors, cela vous convient ? D'accord.

 22   Nous pouvons, en fait, reporter le versement au dossier du 02733

 23   jusqu'à ce que vous ayez pris la parole.

 24   M. TRALDI : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, Monsieur le Greffier, s'il vous

 26   plaît, le 1D0341 est versé au dossier. Veuillez accorder une cote, s'il

 27   vous plaît.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document reçoit la cote D733,


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  1   Messieurs les Juges.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Et le 1D02690 est également versé au dossier. Veuillez lui accorder

  4   une cote, s'il vous plaît.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] D734, Messieurs les Juges.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, je remarque qu'il

  7   est l'heure de faire la pause. Est-ce que le moment vous convient de faire

  8   la pause maintenant ?

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Après la

 10   pause, je pense que je n'aurais pas besoin de plus de dix minutes environ.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, une observation, Maître

 13   Stojanovic. Le dernier document que nous avons maintenant versé au dossier

 14   ne figurait pas sur la liste comme étant une pièce connexe dans votre

 15   requête liée à votre liste de documents 65 ter, d'où le problème.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Juge. C'est

 17   la raison pour laquelle le 22 septembre nous avons présenté un document qui

 18   précisait que nous allions utiliser ce document-ci également.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, pour en terminer sur ce sujet,

 20   est-il exact que le D733 et le D734 remplacent, s'agissant du paragraphe 53

 21   de la déclaration du témoin, le 1D13031 ?

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Greffier, dans la mesure

 24   où cela a eu une incidence sur votre travail, pourriez-vous vous en

 25   occuper, s'il vous plaît.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est noté.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Traldi.

 28   M. TRALDI : [interprétation] Simplement aux fins du compte rendu


Page 27618

  1   d'audience, le 1D13031 est le numéro de cote utilisé dans l'affaire

  2   Karadzic --

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

  4   M. TRALDI : [interprétation] -- et le 1D02343, en fait, est la cote

  5   attribuée dans l'affaire Mladic.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Donc, dans ce cas, cela ne

  7   relève plus de notre procès.

  8   Monsieur Djuric, je souhaite que vous reveniez après une pause de 20

  9   minutes ici. Nous allons faire une pause de 20 minutes. Vous pouvez suivre

 10   l'huissier.

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois, Monsieur Traldi, que vous

 13   êtes debout.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai indiqué qu'il

 15   y a une question que je souhaitais aborder à huis clos partiel. Je ne sais

 16   pas si le moment est approprié maintenant.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, cela se peut.

 18   La Chambre peut-elle passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 20   partiel.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 27619-27620 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 24   [Audience publique]

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 26   Nous allons prendre une pause de 20 minutes, et nous allons revenir à 12

 27   heures 25.

 28   --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.


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  1   --- L'audience est reprise à 12 heures 27.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le

  3   prétoire.

  4   Monsieur Stojanovic, vous avez dit que vous avez encore dix minutes ?

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, c'est ce que je planifie. J'ai voulu

  6   lire, donc, le résumé et poser juste quelques questions.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Stojanovic.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais lire le

 11   résumé de la déclaration du témoin.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y. Vous pouvez le faire.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Le Témoin Mane Djuric, diplômé en

 14   ingénierie, jusqu'au début de la guerre a travaillé en tant qu'inspecteur

 15   au niveau de la république chargée de la lutte anti-incendie au sein du MUP

 16   de Bosnie-Herzégovine, le centre de sécurité publique de Tuzla, alors que

 17   son bureau se trouvait dans le bureau de Vlasenica de la SJB.

 18   Il connaît les raisons de la création de la cellule de Crise de Vlasenica;

 19   il dit que la cellule de Crise était chargée de suivre la situation, de

 20   prendre des mesures pour résoudre la situation de crise dans la

 21   municipalité; cependant, cette cellule de Crise n'a fonctionné que très peu

 22   de temps car ses membres ont quitté la cellule de Crise, de sorte que l'on

 23   a pris la décision portant sur la division territoriale de la municipalité

 24   de Vlasenica en trois parties : la partie musulmane, la serbe et une

 25   municipalité à part, la municipalité de Milici.

 26   Le témoin parle de ce qu'il sait au sujet de l'armement des Serbes et des

 27   Musulmans, des raisons du départ des Musulmans de Vlasenica. Il dit que ce

 28   processus s'est fait en trois phases, en situant tout cela dans le temps.


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  1   D'après le témoin, les Serbes et les Musulmans ont quitté Vlasenica parce

  2   qu'ils avaient peur pour leur propre sécurité, ils avaient peur de

  3   vengeance à cause de l'expulsion par la force des Serbes de leurs foyers

  4   dans d'autres villes.

  5   Le témoin sait qu'on a fourni des efforts pour désarmer les personnes

  6   armées de façon illégale. Il est au courant des formations paramilitaires à

  7   Vlasenica et de la situation au niveau des organes judiciaires de la

  8   municipalité de Vlasenica.

  9   Le témoin dit que Susica a été créé comme un centre d'appel pour toutes les

 10   personnes qui voulaient être hébergées en toute sécurité, quelle que soit

 11   leur appartenance ethnique. Les gens ne restaient que peu de temps en

 12   attendant que le transport soit organisé et qu'ils soient transportés là où

 13   ils souhaitaient aller. Au départ, c'est la TO qui assurait la sécurité du

 14   centre, et par la suite la VRS. Les gens ne restaient que quelques jours,

 15   après ils partaient. Le témoin est au courant des activités visant à

 16   déplacer les Musulmans de Susica à Bijeljina.

 17   Enfin, le témoin nous fait part de ce qu'il sait au sujet de la création,

 18   en 1991 déjà, des formations paramilitaires musulmanes. A savoir, la Ligue

 19   patriotique, les Bérets verts. Et il parle du rôle des dirigeants

 20   politiques dans la création et dans la formation de ces unités.

 21   Donc, c'était le résumé de la déclaration de ce témoin. Et je

 22   voudrais lui poser quelques questions seulement, Monsieur le Président,

 23   avec votre permission.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître

 25   Stojanovic.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur, je voudrais vous poser une question concernant votre

 28   biographie. A quel moment vous devenez l'adjoint du chef du centre de


Page 27624

  1   sécurité publique de Zvornik ?

  2   R.  Je prends ces fonctions au mois d'avril 1994. Le 27, le 28 avril, je

  3   pense.

  4   Q.  Merci.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander que l'on

  6   examine le document D732.

  7   Q.  C'est votre déclaration. Et je vais vous demander d'examiner la page 29

  8   de votre déclaration. Dans le paragraphe 29 de votre déclaration, dans la

  9   deuxième phrase, vous dites que vous aviez la possibilité de prendre des

 10   mesures disciplinaires par rapport à l'unité dont vous avez parlé. Ensuite,

 11   vous dites que le commandant Radenko Stanic et vous-même, que vous avez

 12   appelé le commandant de ce peloton d'intervention, Kraljevic, et son

 13   remplaçant, Elvis Djuric, vous leur avez demandé de venir vous voir et vous

 14   vous êtes mis d'accord sur leur emploi dans la police. Est-ce que vous

 15   pourriez nous dire à quel moment ces unités ont commencé à travailler dans

 16   la police de Vlasenica ?

 17   R.  Eh bien, d'abord, un préambule. Ce peloton d'intervention existait

 18   comme une unité d'intervention qui faisait partie de la TO; cependant, avec

 19   la prise de la décision concernant la création de l'armée de la Republika

 20   Srpska à peu près le 12 mai, et puis par la suite avec la proclamation de

 21   la mobilisation généralisée par le président de la République serbe de

 22   Bosnie-Herzégovine au début du mois de juin 1992, il a été décidé que

 23   toutes les unités devraient être placées sous le commandement de l'armée de

 24   la Republika Srpska --

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur. Vous parlez un

 26   peu trop vite. Les interprètes n'arrivent pas à vous suivre. Vous devriez

 27   ralentir.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, merci.


Page 27625

  1   Donc, une décision a été prise que tous les gens aptes à combattre doivent

  2   être placés sous le commandement de l'armée de la Republika Srpska ou bien

  3   de la Défense territoriale ou bien du MUP de la Republika Srpska. Cette

  4   unité qui existait déjà et qui faisait partie de la TO ne souhaitait pas

  5   rejoindre l'armée de la Republika Srpska à l'époque. De sorte que la

  6   cellule de Crise et les dirigeants ont décidé de rattacher cette unité au

  7   MUP, qui était à l'époque une institution tout à fait légale, il s'agissait

  8   du poste de sécurité publique.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 10   Q.  Je vais vous interrompre, parce qu'on a parlé de cela dans votre

 11   déclaration écrite. Vous souvenez-vous à quel moment cela est-il arrivé ?

 12   R.  Entre le 10 et le 15 ou 16 juin 1992. C'est à ce moment-là qu'ils ont

 13   été rattachés formellement au poste de sécurité publique.

 14   Q.  Merci. Et je vais demander aussi que l'on examine le paragraphe 35 de

 15   votre déclaration.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce D732. Dans la

 17   version anglaise, c'est la page suivante qu'il me faut. C'est la dernière

 18   phrase du paragraphe 35 qui m'intéresse. Comme ça, vous pouvez avoir une

 19   vue d'ensemble. En anglais -- en anglais, 35, la dernière page, s'il vous

 20   plaît. Merci.

 21   Q.  Ici, vous parlez donc du départ des Serbes et des Musulmans du

 22   territoire de la municipalité de Vlasenica et de la procédure utilisée, et

 23   vous dites :

 24   "Je suppose que ceci a été fait à cause de la Croix-Rouge internationale

 25   pour que l'on voie que personne n'est parti sous pression."

 26   Pourriez-vous dire aux Juges sur la base de quoi vous avez dit que vous

 27   pensiez que ceci était fait à cause du Comité international de la Croix-

 28   Rouge ?


Page 27626

  1   R.  Au cours de la période précédente, des Serbes aussi bien que des

  2   Musulmans partaient; cependant, l'intensité s'est accrue ou bien a diminué

  3   dépendant de la situation au point de vue de sécurité dans la région. Donc,

  4   il y a eu des phases où les gens partaient en masse et puis d'autres où ils

  5   étaient moins nombreux à partir. Cependant, tous ces départs, la Croix-

  6   Rouge était informée de tous ces départs pour que les Musulmans qui

  7   partaient - surtout les Musulmans qui partaient en direction de Kladanj ou

  8   de Tuzla - pour que l'on trouve un hébergement adéquat là-bas, et la Croix-

  9   Rouge internationale a été aussi informée de tout cela.

 10   Il y a eu des pressions, on disait que les gens ont été expulsés par la

 11   force de Vlasenica, et la cellule de Crise, à cause de cela, a adopté une

 12   procédure qu'il fallait respecter pour quitter le territoire de la

 13   municipalité de Vlasenica. Il fallait signer un document disant qu'ils

 14   partaient de leur propre gré. Ceci concernait les Musulmans. Mais pour les

 15   Serbes, c'était important aussi de procéder ainsi pour savoir quelles sont

 16   les recrues ou les gens ayant  des [inaudible] militaires avoir quitté le

 17   territoire. Donc, je pense que cette décision de la cellule de Crise est le

 18   produit d'un compromis passé avec la Croix-Rouge internationale pour

 19   montrer que personne n'est forcé de partir; que les gens partaient de leur

 20   propre gré.

 21   Q.  Je vais terminer avec une question très précise : qui vous a dit que

 22   ceci était fait à cause des demandes de la Croix-Rouge internationale ?

 23   R.  La Croix-Rouge internationale, leurs représentants venaient souvent

 24   nous voir au poste de sécurité publique, et ils demandaient à chaque fois

 25   ce qu'il en était avec ces gens qui partaient, des questions autour de leur

 26   départ. Et donc, nous avons aussi parlé avec les représentants de la Croix-

 27   Rouge internationale.

 28   Q.  Merci, Monsieur Djuric. Je vais vous demander de répondre plus


Page 27627

  1   lentement en répondant aussi aux questions du Procureur.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'en ai fini de mon interrogatoire,

  3   Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Stojanovic.

  5   Monsieur Traldi, c'est à vous.

  6   Monsieur le Témoin, maintenant c'est M. Traldi, le représentant du bureau

  7   du Procureur, qui va vous contre-interroger.

  8   M. TRALDI : [interprétation] Merci. Et merci à M. Stojanovic.

  9   Contre-interrogatoire par M. Traldi :

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 11   R.  Bonjour.

 12   Q.  Monsieur, le bureau du Procureur de ce Tribunal vous a parlé à deux

 13   reprises, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et vous avez dit à chaque fois la vérité, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   M. TRALDI : [interprétation] Est-il possible de passer à huis clos partiel.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

  7   M. TRALDI : [interprétation]

  8   Q.  Je vais brièvement parcourir ce que vous avez dit au sujet de cette

  9   période, la période qui nous intéresse. Avant la guerre, vous étiez un

 10   inspecteur chargé de la prévention d'incendie au sein du CSB de Tuzla; est-

 11   ce exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Au mois d'avril 1992, vous êtes mobilisé pour rejoindre la police de la

 14   SJB de Vlasenica ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Entre le mois d'avril et le mois d'août 1992, vous étiez le chef en

 17   exercice de la SJB de Vlasenica ?

 18   R.  De façon intense à partir du 20 mai à peu près, 1992 toujours.

 19   Q.  Monsieur, on vous demande de vous approcher du micro. C'est les

 20   interprètes qui vous demandent cela.

 21   Donc, nous nous sommes mis d'accord pour dire qu'entre le mois d'avril et

 22   le mois d'août, vous étiez le chef en exercice du SJB. Et puis, au mois

 23   d'août 1992 c'est Zoran Cvijetic qui vous nomme chef du SJB formellement,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui. Oui, oui, c'est vrai. Entre le mois d'avril et le 20 mai, c'était

 26   Rade Bjelanovic qui était le chef, mais il a été transféré au niveau du

 27   poste de sécurité publique de Milici. A partir du 20 mai jusqu'en août,

 28   j'ai été chef par intérim. Et à partir du 8 août 1992, c'est le ministère


Page 27630

  1   qui m'a nommé au poste du chef du poste de sécurité publique.

  2   Q.  Vous avez été nommé par M. Cvijetic. C'est lui qui a été le chef de la

  3   CSB de Sarajevo ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et la SJB de Vlasenica dépendait du CSB de Sarajevo ?

  6   R.  Oui, entre le mois d'avril, on dépendait du CSB de Sarajevo, et à

  7   l'époque du MUP de Bosnie-Herzégovine, ce poste de police faisait partie du

  8   centre des services de Sécurité de Tuzla.

  9   Q.  Donc, à partir du mois d'avril, ce poste de police dépendait du CSB de

 10   Sarajevo faisant partie du MUP de la Republika Srpska ?

 11   R.  Du MUP de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. C'était cela son

 12   nom.

 13   Q.  Et par la suite, plus tard en 1992, c'est devenu le MUP de la Republika

 14   Srpska ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et à peu près chaque mois vous assistiez aux collèges tenus par M.

 17   Cvijetic, c'est celui qui vous a nommé à votre poste, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, on pourrait le dire ainsi. Ces collèges se réunissaient selon le

 19   besoin, mais au moins une fois par mois en tout cas.

 20   Q.  Et ces collèges étaient tenus parfois dans le quartier général du

 21   centre des services de Sécurité à Lukavica ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et parfois à Pale, dans l'hôtel Kosuta ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Pourriez-vous nous dire quel était l'objectif de ces réunions ?

 26   R.  Ces réunions se tenaient - ces collèges organisés par le chef du CSB -

 27   leur objectif était donc d'informer les présents de la situation qui

 28   prévalait au niveau des différents postes de sécurité publique dans la


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  1   région. Aussi a-t-on parlé du fonctionnement de postes de police, parce

  2   qu'avec la situation nouvellement créée, par exemple, sur le territoire de

  3   la SJB de Sarajevo, qui avant faisait partie du CSB de Tuzla alors que

  4   maintenant elle faisait partie du CSB de Sarajevo, donc il fallait

  5   organiser la coordination et la communication dans cette zone de

  6   responsabilité.

  7   Q.  Et M. Cvijetic informait le ministre Stanisic de ces réunions, de la

  8   teneur de ces réunions de collège, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, bien sûr. On était obligés d'informer le ministre de cela -- ou

 10   plutôt, le bureau du ministre.

 11   Q.  M. Stanisic, c'était lui qui était son supérieur hiérarchique direct,

 12   ou bien était-ce le sous-secrétaire Kljaic ?

 13   R.  C'était Mico Stanisic.

 14   Q.  Au moins de novembre 1993, alors que vous étiez le chef de la SJB, M.

 15   Cvijetic a proposé que vous soyez décoré ?

 16   R.  Oui.

 17   M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander à voir le document 65 ter

 18   31514.

 19   Q.  Donc, ici, nous avons un document intitulé "Propositions pour

 20   décoration". Cela vient de M. Cvijetic. C'est daté du 10 novembre 1993. Il

 21   était à l'époque encore votre supérieur hiérarchique direct, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner la page 2,

 24   aussi bien en anglais qu'en B/C/S.

 25   Q.  Nous allons voir votre nom au paragraphe 5.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Et je vais vous demander d'examiner la page 5

 27   en anglais et la page 4 en B/C/S.

 28   Q.  On voit qu'on vous propose pour recevoir une déclaration de deuxième


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  1   rang, et on étaye les raisons pour cela. Voici ce qui est dit :

  2   "Immédiatement après le début des opérations de guerre, il a été nommé au

  3   poste de chef du poste de sécurité publique de Vlasenica. Il a pris des

  4   mesures pratiques pour organiser le travail de SJB. Il a procédé aux

  5   préparatifs en temps voulu pour faire fonctionner la SJB de Vlasenica, pour

  6   obtenir la libération du peuple serbe."

  7   Ce sont les activités qui étaient les vôtres, et votre supérieur

  8   hiérarchique était M. Cvijetic ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Les opérations de guerre ont commencé quand exactement à Vlasenica ?

 11   R.  On peut parler de la chose suivante : une date, disons, 21 avril 1992,

 12   ça signifiait une réorganisation d'une série de décisions prises par la

 13   cellule de Crise; entre autres, la décision de désarmer le personnel

 14   d'active et de réserve, puis la décision de désarmer et de déposséder des

 15   armes illégales tous ceux qui les possédaient. Puis, il y avait formation

 16   de la TO, proclamation d'un danger de guerre imminent, et peut-être

 17   certaines autres décisions encore. Je n'arrive plus à m'en souvenir. Donc,

 18   il s'agit d'une période où l'on a commencé à être plus actif en matière

 19   d'organisation de la défense. C'est cette date-là, le 21 avril 1992.

 20   Q.  Et vous avez été décoré à deux titres ou à deux reprises en novembre

 21   1993, n'est-ce pas ? La déclaration de Milos Obilic a été l'une des

 22   décorations obtenues ?

 23   R.  Oui.

 24   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Juge, je demande le versement au

 25   dossier de ce document.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Juge.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, ce sera versé au dossier.

 28   Veuillez lui accorder une cote, Monsieur le Greffier.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6869, Messieurs les

  2   Juges.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  4   M. TRALDI : [interprétation]

  5   Q.  A l'occasion de votre interrogatoire principal, vous avez dit que le 27

  6   avril 1994, vous êtes devenu chef adjoint de ce centre nouveau des services

  7   de sécurité à Zvornik. Ça a été une promotion, en réalité, n'est-ce pas ?

  8   R.  D'un point de vue hiérarchique, au terme de l'organisation du ministère

  9   de l'Intérieur, oui, ça constituait une promotion.

 10   Q.  Je vais maintenant passer au début du conflit.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Et à ce titre, j'aimerais qu'on se penche sur

 12   le 65 ter 02559G.

 13   Q.  Alors, en attendant l'affichage de ce document sur nos écrans, veuillez

 14   nous dire ceci, avant la guerre à Vlasenica, c'était une municipalité

 15   multiethnique, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui. Il y avait pour l'essentiel une population serbe, une population

 17   musulmane, et un tout petit pourcentage de Croates.

 18   Q.  Dans votre déclaration, vous avez précisé que la municipalité de

 19   Vlasenica était partagée de façon plus ou moins égale entre Serbes et

 20   Musulmans avant la guerre ?

 21   M. TRALDI : [interprétation] Alors, j'aimerais qu'on nous montre la page 2

 22   du document en B/C/S seulement. Il s'agit d'un extrait du recensement.

 23   Q.  On voit Vlasenica en ligne 1.

 24   M. TRALDI : [interprétation] Alors, il nous faut la page 3, mais j'aimerais

 25   qu'on se penche encore sur cette ligne 1.

 26   Q.  Au vu du côté gauche, on verra que l'année 1991, pour Vlasenica, il y

 27   avait 33 942 habitants, dont 18 727 Musulmans, ce qui fait quelques

 28   milliers de plus que le nombre des Serbes. Alors, la municipalité de


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  1   Vlasenica avait une majorité musulmane avant la guerre, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, d'après ce document.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les interprètes ne vous ont pas

  4   entendu, Monsieur. Est-ce que vous pouvez répéter votre réponse et essayez

  5   de parler dans le micro.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. D'après ce document, la population se

  7   trouvait être plus nombreuse.

  8   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande un versement

  9   au dossier de ce document.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 11   Veuillez lui accorder une cote, Monsieur le Greffier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira pièce P6870, Messieurs les

 13   Juges.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 15   M. TRALDI : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur, entre 1985 et les premières élections multiethniques, les

 17   relations entre les ethnies à Vlasenica étaient bonnes ?

 18   R.  Oui, les relations étaient bonnes. C'était une communauté avec une

 19   situation économique assez favorable. Il y avait pas mal d'entreprises qui

 20   se faisaient un profit considérable, et les gens travaillaient, personne ne

 21   dérangeait personne.

 22   Q.  La plus grande des sociétés à l'époque dans cette municipalité, c'était

 23   l'entreprise Boksit à Milici ?

 24   R.  Oui, il y avait l'entreprise Boksit, mais il y avait d'autres

 25   entreprises encore qui étaient des entreprises à profit.

 26   Q.  Après les élections qui se sont tenues en 1990, les relations entre ces

 27   communautés ethniques différentes se sont polarisées; est-ce que c'est bien

 28   exact ?


Page 27635

  1   R.  Oui. Cette polarisation a commencé à s'intensifier lorsqu'il y a eu

  2   création de partis. On parle en premier lieu du SDA. Ensuite, il a eu

  3   formation ou création du SDS. Puis, toute une série d'autres petits partis,

  4   mais ces deux partis-là ont été des partis prédominants dans le secteur.

  5   Q.  Penchons-nous maintenant sur les postes de police. Après ces élections

  6   multipartites, les partis politiques, comme vous le dites dans votre

  7   déclaration, me semble-t-il, ont procédé à la nomination du personnel

  8   professionnel au sein du SJB de Vlasenica. Et au paragraphe 4, vous dites

  9   que la personne qui a été nommé aux fonctions de directeur était un Serbe

 10   répondant au nom de Rade Bjelanovic. Le SDS avait proposé ce M. Bjelanovic,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et son emploi précédent c'était un emploi dans l'entreprise Boksit de

 14   Milici; il n'avait aucune expérience en matière de police, n'est-ce pas ?

 15   R.  C'est exact.

 16   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos partiel,

 17   je vous prie, Messieurs les Juges.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre passera à huis clos

 19   partiel.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 21   Messieurs les Juges.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Greffier.

  9   Monsieur Djuric, nous sommes arrivés au moment où nous prenons notre pause.

 10   Je vous demande de bien vouloir revenir dans 20 minutes. Vous pouvez suivre

 11   l'huissier.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous faisons une pause maintenant, et

 14   nous revenons à 13 heures 50. L'audience est levée.

 15   --- L'audience est suspendue à 13 heures 29.

 16   --- L'audience est reprise à 13 heures 52.

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Traldi, c'est à vous.

 19   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Monsieur Djuric, alors, je souhaite maintenant passer au sujet du SJB

 21   de Vlasenica. Et je vais commencer par des questions précises au sujet de

 22   l'impact de la prise de contrôle de la municipalité de Vlasenica sur la

 23   SJB. Au moment de la prise de contrôle, les officiers de police non-serbes

 24   de la SJB ont cessé d'y travailler, n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Alors, la cellule de Crise de Vlasenica a été créée le 4 avril 1992. Le

 27   commandant du SJB assistait aux réunions organisées par cette cellule de

 28   Crise, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et la SJB informait les invités civils de la municipalité ou la cellule

  3   de Crise ou la présidence de guerre de ses travaux, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et donc, un système de transmission de rapports officiels se faisait

  6   par l'intermédiaire du MUP de la Republika Srpska, n'est-ce pas ? Et un

  7   rapport individuel serait transmis le long de la chaîne de commandement,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Ce que cela signifie, c'est que si vous souhaitez envoyer des

 11   informations au ministère de l'Intérieur alors que vous étiez chef de la

 12   police, vous le transmettiez par l'intermédiaire du SJB ?

 13   R.  Oui. C'est ainsi que nous communiquions.

 14   Q.  Alors, pour ce qui est du fonctionnement de ce système de communication

 15   à partir du mois de juin 1992, vous pouviez communiquer par radio ou par

 16   téléscripteur avec le CSB de Sarajevo, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, nous avions déjà établi un système de communication. Il y avait

 18   les stations relais qui étaient en face de Tuzla, et cetera. Donc, tous les

 19   services avaient réussi à établir une communication minimum.

 20   Q.  Et une fois que le système de téléscripteur fonctionnait, vous envoyiez

 21   vos rapports tous les jours au CSB ?

 22   R.  Oui, effectivement, on pouvait rédiger ces dépêches et les envoyer.

 23   Q.  Et même avant que ne fonctionne ce téléscripteur, le CSB, de façon

 24   générale, savait ce qu'il se passait au SJB de Vlasenica, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, mais les informations ne pouvaient jamais être retransmises

 26   rapidement. Par le passé, en général, c'était une estafette qui s'en

 27   chargeait, et ensuite de nouveaux moyens de communication ont été établis

 28   et on pouvait transmettre des informations par téléscripteur ou par


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  1   téléphone.

  2   Q.  Alors, je souhaite maintenant parler de l'unité spéciale du SJB. Au

  3   paragraphe 29 de votre déclaration, vous dites que la moitié de cette unité

  4   se trouvait au poste de police et l'autre moitié était en permission et

  5   qu'ils travaillaient en collaboration avec les policiers au poste de

  6   contrôle et aux côtés de l'armée, participant aux combats lorsque cela

  7   s'avérait nécessaire; est-ce exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et on leur confiait ou remettait leurs tâches au poste de police; c'est

 10   exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et ces personnes étaient rémunérées par le MUP et c'est vous qui

 13   signiez les bulletins de paye; c'est exact ?

 14   R.  Oui, effectivement, leurs noms figuraient sur ces bulletins de paye.

 15   Q.  Et c'est vous qui signiez ces bulletins de paye, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, pour l'essentiel.

 17   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher le numéro

 18   65 ter 16972.

 19   Q.  Il s'agit d'un document qui est daté du 10 août 1992, qui concerne le

 20   démantèlement de l'unité spéciale du SJB. Et vous dites dans votre rapport

 21   que :

 22   "Peu de temps après le début de la guerre dans le secteur de la

 23   municipalité de Vlasenica (21 avril 1992), une section spéciale a été créée

 24   au sein du SJB de Vlasenica afin de réaliser un certain nombre d'objectifs,

 25   et sur la base d'un accord et d'une suggestion faite par le gouvernement de

 26   la Région autonome de Birac."

 27   Ça, c'est la vérité, n'est-ce pas ? Vous envoyez votre rapport à M.

 28   Cvijetic et au CSB, n'est-ce pas, dans ce document ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Au deuxième paragraphe, vous dites qu'une partie de l'unité, à la date

  3   du 10 août et conformément à cet ordre émanant du ministère de l'Intérieur

  4   à la fin du mois de juillet, donc une partie de cette unité a été

  5   transformée en contingent de réservistes et une partie a été transférée à

  6   la police militaire du commandement principal à Crna Rijeka, et une partie

  7   a été intégrée à l'armée serbe. Lorsque vous dites "armée serbe", vous

  8   voulez parler de la VRS ?

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  Et le commandement principal était à Crna Rijeka, et ça, c'est l'état-

 11   major de la VRS, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Alors, la Chambre a entendu des éléments de preuve précisant que Dragan

 14   Nikolic était un des membres de cette unité. Est-ce qu'il a été intégré à

 15   la VRS à ce moment-là ou est-ce qu'il est d'abord devenu policier de

 16   réserve ?

 17   R.  Il était d'abord membre de la TO et ensuite de la VRS. Il n'est pas

 18   resté longtemps au poste de police.

 19   Q.  Et simplement pour que ce soit bien clair et que vous soyez au courant,

 20   vous savez que M. Nikolic a plaidé coupable concernant un certain nombre de

 21   crimes commis au camp de Susica devant ce Tribunal ? Savez-vous cela ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Dans votre déclaration, lorsque vous parlez de ce qui a été fait par

 24   cette unité spéciale, vous dites que d'aucuns ont été envoyés dans l'armée,

 25   d'autres à Crna Rijeka et d'autres ont suivi un cours de formation organisé

 26   par la police :

 27   "…à l'exception de ceux qui avaient commis des délits pénaux."

 28   Et vous ne dites pas dans ce rapport envoyé à M. Cvijetic que des


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  1   membres de cette unité n'avaient pas été intégrés parce qu'ils avaient

  2   commis des crimes, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, ceci n'est pas précisé dans ce document. Cependant, dans le cadre

  4   du démantèlement de l'unité, nous avons renvoyé 68 policiers qui avaient

  5   commis des crimes, policiers qui travaillaient au poste de police ou qui

  6   étaient intégrés au sein de cette unité. Donc, il s'agissait de personnes

  7   qui avaient commis des crimes ou qui avaient enfreint ou qui avaient fait

  8   preuve de violation grave de leurs obligations de travail.

  9   Q.  Alors, vous avez envoyé un rapport séparé quelques jours avant cela au

 10   CSB de Romanija-Birac; c'est exact ?

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Lorsque je dis "un peu plus tôt", je veux dire quelques jours avant ce

 13   rapport-ci; c'est exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Lorsque vous dites que vous avez renvoyé des personnes parce qu'elles

 16   avaient commis des crimes, alors que faisait la police à ce moment-là dans

 17   le cas où un policier, ou, en tout cas, si on pensait qu'un policier avait

 18   commis un crime alors qu'il servait au sein de la VRS ?

 19   R.  Dans la plupart des cas, la règle consistait à renvoyer une telle

 20   personne de nos rangs et de déposer un rapport au pénal contre ces

 21   individus qui avaient commis des crimes. Ensuite, nous les remettions à la

 22   VRS, et ensuite la VRS les engageaient dans leurs unités.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 24   document, s'il vous plaît, Messieurs les Juges.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro est le P6876, Messieurs les

 27   Juges.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.


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  1   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis clos

  2   partiel, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre peut-elle passer à huis

  4   clos partiel, s'il vous plaît.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes actuellement à huis clos

  6   partiel.

  7   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Traldi, allez-y.

 15   M. TRALDI : [interprétation]

 16   Q.  Tout à l'heure, vous avez examiné le registre concernant les crimes

 17   commis à Vlasenica en 1992 ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  La plupart des cas dont a traité la SJB de Vlasenica en 1992, surtout

 20   entre le mois d'avril et le mois de juillet 1992, concernait la possession

 21   d'armes sans permis ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous avez déjà examiné ce registre avec les plaintes au pénal et vous

 24   savez qu'il y a eu des arrestations des Musulmans à cause du port illégal

 25   d'armes ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et quand vous avez examiné ce registre, vous n'avez pas vu qu'il

 28   y a eu des plaintes contre des Serbes pour des crimes commis contre la


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  1   population non-serbe ?

  2   R.  Je ne sais pas quelle est la structure des infractions ou des crimes

  3   commis. En haut, on voit 125. Sans doute qu'il y a eu des plaintes au pénal

  4   aussi pour ceux-là.

  5   Q.  Moi, je vous pose une question très précise concernant donc les

  6   plaintes au pénal portées contre des Serbes pour les crimes commis contre

  7   la population non-serbe. Vous n'avez pas vu de telles plaintes dans ce

  8   registre ?

  9   R.  Oui. Il y a une plainte au pénal pour un Serbe qui a tué un Serbe, mais

 10   ce le seul cas qui s'y trouve.

 11   Q.  Quand vous dites que c'est le seul cas, et vous parlez d'un crime

 12   commis par un Serbe contre un autre Serbe, toutes les autres plaintes, 124

 13   au total, concernent des crimes commis contre la population musulmane ?

 14   R.  Ecoutez, je ne vois pas la répartition de ces crimes. Il s'agit de

 15   crimes différents, aussi bien de vols, de vols aggravés, qu'autres

 16   infractions et crimes, différentes infractions à la loi.

 17   M. TRALDI : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de faire cela, permettez-moi

 19   d'intervenir.

 20   Donc, vous avez répondu par la négative quand on vous a demandé si

 21   les autres crimes étaient tous des crimes commis contre la population

 22   musulmane, 124 au total. Est-ce que vous ne savez pas si toutes les

 23   victimes étaient des Musulmans ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas avec précision. Je pense que

 25   non.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander à voir le document 65 ter

 28   31509, page 241.


Page 27657

  1   Q.  Et là, on va voir une de vos interviews que vous avez eues avec le

  2   bureau du Procureur en tant que suspect. Donc, au début de la page -- c'est

  3   un entretien très long, et je suis désolé, je pense qu'on ne l'a qu'en

  4   anglais. Et on va commencer par la ligne 15 [comme interprété] : 

  5   "Voici la question que je vais vous poser : est-ce que vous avez

  6   porté plainte pour des crimes commis par des Serbes contre la population

  7   non-serbe pendant cette période-là ? Et vous pouvez examiner ce registre

  8   pour mieux vous en souvenir. Est-ce que vous avez porté plainte au pénal

  9   contre des Serbes ?"

 10   Réponse :

 11   "Je ne pense pas avoir vu cela dans le registre."

 12   Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire concernant des plaintes au pénal

 13   enregistrées dans le registre de la SJB de Vlasenica en 1992 concernant des

 14   crimes commis par des Serbes contre la population non-serbe ?

 15   M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] De quoi parle exactement le bureau du

 18   Procureur quand il parle des "registres" ? Quels registres exactement ?

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de poser la question, dites-nous

 20   qu'est-ce qui vous pose problème, là. Qu'est-ce qui n'est pas clair ?

 21   Pourquoi vous objectez ?

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vérifiez d'abord

 23   avec le témoin s'il parle la langue anglaise et, le cas échéant, il

 24   faudrait lui demander d'enlever ses écouteurs.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Djuric, parlez-vous la langue

 26   anglaise ? Parce que je vous ai vu regarder l'écran.

 27   Pourriez-vous répondre à la question ? Les interprètes ne vous ont

 28   pas entendu.


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, non, je ne parle

  2   pas la langue anglaise suffisamment bien, je ne peux pas répondre en

  3   anglais, donc je vais essayer d'être clair.

  4   La question n'est pas suffisamment précise parce qu'il faudrait demander au

  5   témoin quels sont ces registres dont on parle, ces registres contenant des

  6   informations au sujet des crimes commis, des registres répertoriant des

  7   crimes commis ou de plaintes au pénal. Parce que l'on en avait des

  8   différents à l'époque en Bosnie-Herzégovine.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, je n'ai pas l'impression

 10   qu'on a parlé des différents registres. On lui a demandé tout simplement

 11   s'il a passé en revue les registres. Il a répondu par l'affirmative.

 12   Ensuite, on lui a demandé s'il y avait des crimes dans ces registres et

 13   s'il a vu une trace des crimes commis par les Serbes contre la population

 14   non-serbe. La réponse est non. Donc, il a répondu que non, sans qu'on lui

 15   demande exactement quels sont ces registres.

 16   M. TRALDI : [interprétation] Moi, je peux demander au témoin de nous

 17   répondre de quels "registres" il s'agit, si cela préoccupe Me Stojanovic.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] M. Traldi vous fait une offre, et nous

 19   allons la permettre.

 20   M. TRALDI : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur, pourriez-vous nous expliquer quelle est l'importance d'une

 22   plainte au pénal enregistrée dans le processus qui consistait à entamer une

 23   procédure au pénal au sein de la SJB de Vlasenica en 1992 ?

 24   R.  Ici, nous avons donc le registre de plaintes au pénal. Un tel registre

 25   existe dans tous les postes de sécurité publique, il s'agit du registre K,

 26   comme on dit chez nous. Alors, il faudrait juste me dire s'il s'agit du

 27   registre du procureur ou bien du poste de sécurité publique.

 28   Q.  Mais quand vous avez dit que vous n'avez pas vu de plaintes au pénal


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  1   dans le registre que vous avez examiné, est-ce que vous pouvez dire quel

  2   type de registre contient ces plaintes au pénal ?

  3   R.  Je pense qu'on m'a montré le registre du bureau du procureur, parce que

  4   toutes les infractions qui ont été enregistrées dans le registre du SJB ne

  5   sont pas forcément reprises par le procureur, de sorte que le nombre

  6   d'actes qui figurent dans le registre du poste de sécurité publique et le

  7   nombre d'actes qui figurent dans le registre du bureau du procureur n'est

  8   pas le même. Le nombre est souvent moindre dans le registre du bureau du

  9   procureur.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je vois l'heure. J'aurais

 11   peut-être trois ou quatre questions à poser sur ce sujet pour en finir, à

 12   des fins de continuité d'audience.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Moi aussi, j'avais quelques

 14   questions. Vous pouvez continuer.

 15   M. TRALDI : [interprétation]

 16   Q.  Eh bien, je vais essayer d'en faire le plus possible en peu de temps.

 17   Personne ne peut être condamné ou puni à titre juridique pour un crime si

 18   ce crime n'a pas été consigné au préalable dans un registre du parquet du

 19   ministère public ?

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit "peut" ou "ne peut pas"

 21   ?

 22   M. TRALDI : [interprétation] J'ai dit ne peut pas, mais je veux m'assurer

 23   du fait que le témoin ait bien compris.

 24   Q.  Il n'est pas possible de condamner quelqu'un ou de sanctionner

 25   quelqu'un sans au préalable avoir enregistré les choses au registre du

 26   ministère public; est-ce bien exact ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Par conséquent, indépendamment du fait qu'il y ait eu au préalable des


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  1   investigations, ou s'il y a eu une phase d'enquête diligentée par la

  2   police, il est exact de dire que si dans le registre du bureau du procureur

  3   il n'y a pas de dépôt de plainte au sujet de crime commis par les Serbes

  4   contre des non-Serbes, personne ne pourrait être condamné ou poursuivi en

  5   justice pour tel crime, n'est-ce pas ?

  6   R.  Exact.

  7   Q.  Et il est exact de dire que lorsque vous avez examiné ce registre, vous

  8   n'avez pas vu de consignée ce type de plainte au pénal au registre ?

  9   R.  Exact.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parlez du registre du bureau du

 11   procureur ?

 12   M. TRALDI : [interprétation] Oui.

 13   Q.  Excusez-moi. Votre réponse n'a pas été consignée. Est-il exact de dire

 14   qu'une fois que vous avez examiné ce registre du bureau du procureur, s'il

 15   n'y a pas eu de crimes de commis et de consignés, on ne peut poursuivre

 16   personne; est-ce bien exact ?

 17   R.  Oui, c'est exact. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et c'est ce que

 18   je pense même maintenant.

 19   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Juge, je crois que vous aviez un

 20   certain nombre de questions à poser vous aussi.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous venez de les poser.

 22   M. TRALDI : [interprétation] J'en ai juste une pour terminer.

 23   Q.  Monsieur, il y a quelques instants, vous nous avez dit que vous

 24   présenteriez une plainte au pénal contre des officiers de police si vous

 25   croyiez que ces derniers avaient commis des crimes. Il est clair qu'aucun

 26   membre de la police n'a été condamné à Vlasenica pour crimes commis contre

 27   des non-Serbes en 1992; est-ce bien exact ?

 28   R.  C'est exact.


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  1   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Traldi.

  3   Monsieur, nous en avons terminé pour la journée d'aujourd'hui. Nous allons

  4   faire une pause jusqu'à lundi. Et vous avez encore des questions

  5   supplémentaires qui vous seront posées par la Défense, donc lundi matin, à

  6   9 heures 30, nous comptons bien vous revoir ici. Avez-vous compris ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne partiez, je voudrais

  9   vous mettre en garde concernant l'interdiction de communiquer avec

 10   quiconque au sujet -- et de qui que ce soit qu'il s'agisse au sujet du

 11   témoignage que vous avez fourni aujourd'hui et du témoignage que vous avez

 12   encore à fournir lundi. Et ce, de façon ni orale ni écrite. Est-ce que

 13   c'est bien compris ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Traldi, je crois avoir

 17   compris que vous n'avez pas terminé votre contre-interrogatoire ?

 18   M. TRALDI : [interprétation] C'est ce que je voulais dire justement, et

 19   j'espère que l'interprétation faite par les Juges de la Chambre qui est

 20   celle d'affirmer que j'ai fini pour le moment ne signifie pas que j'ai fini

 21   pour de bon avec mon contre-interrogatoire.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre n'a pas fait cette

 23   interprétation aussi positive en matière d'espoir nourri. Merci.

 24   Alors, vous serez contre-interrogé encore lundi, Monsieur, lorsque vous

 25   serez de retour ici. Vous pouvez à présent suivre l'huissier.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous levons l'audience et nous

 28   reprendrons lundi, 3 novembre, à 9 heures 30 du matin, dans ce même


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  1   prétoire.

  2   --- L'audience est levée à 14 heures 23 et reprendra le lundi, 3 novembre

  3   2014, à 9 heures 30.

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