Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 27 novembre 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 36.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  6   Madame la Greffière, pouvez-vous citer le numéro de l'affaire, s'il vous

  7   plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko

 10   Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   Monsieur Lukic, la Chambre a été informée qu'il y a une question

 13   préliminaire à soulever, et c'est vous, Maître Ivetic, qui allez vous

 14   occuper de cela.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 16   Juges. C'est vrai.

 17   Donc c'est par rapport à la requête que la Défense a faite il y a quelques

 18   jours pour ce qui est de la décision orale eu égard aux pièces connexes par

 19   rapport au Témoin Radojcic, et vous avez posé deux questions concernant

 20   certaines pièces connexes.

 21   La première est 1D2153, et l'Accusation a demandé que ce document soit

 22   versé au dossier, mais cela a été retiré par la Défense. Nous n'avons pas

 23   d'objection que l'Accusation verse ce document au dossier et que cette

 24   pièce obtienne une cote.

 25   Pour ce qui est de 1D2149 et 1D2172, ce que vous avez fait remarquer par

 26   rapport à ces deux documents est correct; en fait, il s'agit d'un même et

 27   seul document. Donc nous demandons que 1D2149 ainsi que sa traduction

 28   soient versés au dossier. Et aux fins du compte rendu, il faut qu'il soit


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  1   consigné que lorsqu'il y a une référence dans la déclaration de M. Radojcic

  2   à la pièce D535, il faut que cela soit, en fait, lu en tant que pièce

  3   connexe 1D2172. En fait, c'est 1D2149, la cote que cette pièce connexe

  4   obtiendra. C'est tout. Merci, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

  6   Madame la Greffière, est-ce que 1D2153 a déjà reçu une cote P ? Je ne pense

  7   pas. Donc, 1D2153. Est-ce qu'on peut obtenir une cote.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2153 reçoit la cote

  9   P6955.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6955 est versée au dossier.

 11   Pour ce qui est d'autres pièces, je pense que -- nous avons une liste ?

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, 1D2149 reçoit quelle cote D,

 14   Madame la Greffière ?

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D828.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 17   Je pense que nous avons une décision écrite par rapport à toutes les autres

 18   pièces connexes pour ce qui est du Témoin Radojcic. Ah oui -- non, il

 19   s'agissait d'une décision orale. Je l'ai lue. Et je me souviens d'avoir lu

 20   la longue liste avec des numéros. Maintenant cela est clair.

 21   Maintenant, j'aimerais brièvement soulever deux autres questions avant de

 22   reprendre l'audience.

 23   D'abord, pour ce qui est de l'incident dans la rue Dobrovoljacka. Le 1er

 24   septembre 2014, la Chambre a demandé à l'Accusation de voir s'il y a des

 25   enregistrements audio ou des transcriptions écrites des communications qui

 26   ont eu lieu juste avant l'incident qui s'est produit dans la rue

 27   Dobrovoljacka. Il s'agit des pages du compte rendu allant de 25 004 jusqu'à

 28   25 006.


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  1   Je ne vois plus le compte rendu, cela s'est arrêté. Si j'ai bien

  2   compris, il faut que le système soit relancé. Nous avons un problème

  3   technique et nous espérons que ce problème sera résolu sous peu.

  4   Monsieur Mladic, on entend votre voix.

  5   Je vois que le compte rendu fonctionne à nouveau. Donc je vais reprendre où

  6   je me suis arrêté.

  7   La Chambre a demandé à l'Accusation de voir s'il y a des enregistrements

  8   audio ou des transcriptions écrites des communications qui ont eu lieu

  9   avant l'incident dans la rue Dobrovoljacka. J'ai fait référence aux pages

 10   de compte rendu 25 004 à 25 006.

 11   La Chambre note, pour que cela soit consigné au compte rendu, que le 29

 12   octobre, l'Accusation, dans une communication officieuse, a informé la

 13   Chambre qu'elle disposait des informations limitées mais qu'il y a peut-

 14   être un enregistrement audio dans le tribunal militaire à Belgrade.

 15   Maintenant cela est consigné au compte rendu.

 16   Est-ce que des efforts seront déployés pour obtenir une copie ? C'est ma

 17   question à l'Accusation.

 18   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas de

 19   connaissance concrète pour ce qui est de ces efforts pour savoir si cela a

 20   été fait. Mais si le Tribunal demande cela, bien sûr, nous pouvons faire de

 21   notre mieux pour savoir cela.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons revenir là-dessus dans

 23   quelques instants.

 24   Nous allons maintenant passer brièvement à huis clos partiel.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 26   Monsieur le Président.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 23   Est-ce qu'on peut maintenant faire entrer le témoin dans le prétoire.

 24   Maître Lukic, je pense que vous aviez dit que vous aviez besoin de 15 à 20

 25   minutes, ensuite j'ai dit que vous pourriez utiliser 15 minutes. En tout

 26   cas, vous n'avez pas beaucoup de temps.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je ne suis pas certain que je puisse en finir

 28   avec toutes les questions que j'aimerais poser pendant cette courte période


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  1   de temps, mais je vais faire de mon mieux.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela serait apprécié.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Avant que le témoin n'entre, et pour ne pas

  4   perdre de temps, j'aimerais qu'on affiche la pièce P3961.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Mandic.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mandic, avant de reprendre,

  9   j'aimerais vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration

 10   solennelle que vous avez prononcée au début de votre témoignage pour dire

 11   la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Me Lukic, maintenant, va

 12   continuer avec ses questions supplémentaires.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   LE TÉMOIN : BOSKO MANDIC [Reprise]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   Nouvel interrogatoire par M. Lukic : [Suite]

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Mandic.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  J'ai déjà demandé l'affichage du document qui s'intitule : "Les

 20   instructions pour ce qui est de l'organisation, du fonctionnement et des

 21   activités des cellules de Crise au niveau de la municipalité de Prijedor."

 22   Est-ce qu'on peut afficher les deux versions. Est-ce que vous voyez ce

 23   titre ?

 24   R.  Oui.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Il faut afficher la deuxième page dans les deux

 26   versions.

 27   Q.  Au point 5, on voit ces cellules de Crise sur le territoire de la

 28   municipalité de Prijedor. Dans la version en B/C/S, on voit trois cellules


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  1   de Crise énumérées. Dans la version en anglais, on ne voit qu'une cellule

  2   de Crise.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Et passons maintenant à la page 3. Dans la

  4   version en B/C/S également, il faut passer à la page 3.

  5   Q.  Donc, dans ce document, nous voyons neuf cellules de Crise locales sur

  6   le territoire de la municipalité de Prijedor. Est-ce qu'à l'époque vous

  7   étiez au courant de l'existence de ces neuf cellules de Crise locales ?

  8   R.  Oui.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Regardons maintenant D827. Il s'agit de la

 10   Gazette officielle numéro 2 de la municipalité de Prijedor. Il faut

 11   afficher la page 5 dans la version en B/C/S et la page 11 dans la version

 12   en anglais.

 13   Q.  Regardez le numéro 22.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Qui se trouve en bas de la page en B/C/S et

 15   également dans la version en anglais. Il faut maintenant afficher la page

 16   suivante en anglais pour voir de quel ordre il s'agit.

 17   Q.  Nous voyons ici qu'il est interdit quelque chose à la cellule de Crise

 18   de la TO serbe, il lui est interdit de faire quelque chose. Donc, à la

 19   Défense territoriale serbe.

 20   Est-ce que vous saviez à l'époque que la cellule de Crise de la TO serbe

 21   existait ?

 22   R.  Seulement s'il s'agit de la cellule de Crise des arrières, ou de la

 23   logistique, qui approvisionnait le centre d'accueil à Trnopolje.

 24   Q.  Oui, c'était dans le cadre de cela.

 25   R.  Je pense que cela se trouvait à Cirkin Polje, dans un quartier de

 26   Prijedor.

 27   Q.  Cirkin Polje?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Etiez-vous membre de l'une de ces neuf cellules de Crise locales ou de

  2   cette cellule de Crise de la TO serbe ?

  3   R.  Je me trouvais dans ma communauté locale de Tukovi. C'était un organe

  4   exécutif dont j'étais membre. Et si la cellule de Crise a été formée à

  5   l'époque, moi j'ai été présenté en tant que tel.

  6   Q.  Bien. Saviez-vous qu'à l'époque il y avait des cellules de Crise dans

  7   des entreprises ?

  8   R.  On a essayé de les établir, mais on a demandé que cela soit démantelé

  9   et qu'une seule cellule de Crise existe au niveau de la municipalité, qu'il

 10   n'était pas nécessaire de former d'autres cellules de Crise pour ne pas

 11   entraver le fonctionnement des autorités.

 12   Q.  Sur le territoire de la municipalité de Prijedor, existait-il beaucoup

 13   de cellules de Crise à l'époque ?

 14   R.  Non, il y avait une cellule de Crise principale. Qu'est-ce que cela

 15   veut dire "beaucoup de cellules de Crise" ? Je n'ai pas compris votre

 16   question.

 17   Q.  Nous avons vu que --

 18   R.  Oui, il y avait ces cellules de Crise au niveau local. Mais il ne

 19   s'agissait pas, en fait, de cellules de Crise, mais plutôt des cellules qui

 20   étaient subordonnées à la cellule de Crise de Prijedor. Dans les

 21   instructions, on voit pourquoi ces autres cellules au niveau local ont été

 22   formées.

 23   Q.  Dans votre déclaration, en fait, vous n'avez pas déposé par rapport à

 24   ces autres cellules de Crise, mais uniquement sur la cellule de Crise dont

 25   vous étiez membre ?

 26   R.  Oui, je pense que c'était ainsi.

 27   Q.  Puisqu'on parle de ce document -- nous devrions d'abord demander

 28   l'affichage d'une autre pièce.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] P6948.

  2   Q.  Et par la suite, nous allons revenir sur ce document. Est-ce que vous

  3   vous souvenez de cette décision, c'est la décision dont vous avez parlé

  4   hier en répondant aux questions du Procureur ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Retenez cette date, s'il vous plaît, la date du 22 juin 1992.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Et regardons maintenant la dernière page.

  8   Q.  Il s'agit de la lettre de la cellule de Crise du 23 juin 1992 où il est

  9   dit que cette décision est transmise pour qu'elle soit exécutée.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  A la question du Procureur hier, à la page du compte rendu 28 872, dans

 12   la ligne 6, lorsqu'on vous a posé la question pour savoir si cela a été mis

 13   en œuvre, vous avez dit :

 14   "Nous n'avons pas exécuté cette décision aveuglément."

 15   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut revenir à la

 16   pièce D827, s'il vous plaît. Donc nous revenons sur le journal officiel de

 17   la municipalité de Prijedor, numéro 2/92. Dans la version en B/C/S, il

 18   faudrait afficher la page 43, s'il vous plaît, et la page 98 en anglais.

 19   Q.  Vous vous souvenez de la date, le 22 juin. Est-ce que le numéro 116 en

 20   B/C/S, c'est le document que nous voyons en anglais ? Donc, au numéro 116

 21   en B/C/S, il est dit :

 22   "La cellule de Crise de la municipalité de Prijedor, lors de sa séance

 23   tenue le 23 juin 1992," c'est-à-dire le lendemain, "le lendemain de la

 24   décision de la cellule de Crise de la RAK de Krajina," c'est-à-dire le jour

 25   où la décision a été transmise pour application, "ce jour-là, la cellule de

 26   Crise de Prijedor déclare :

 27   "La cellule de Crise municipale de Prijedor n'accepte pas et considère non

 28   valides toutes les décisions de la cellule de Crise de la Région autonome


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  1   de Krajina qui ont été prises avant le 22 juin 1992."

  2   Est-ce que vous vous souvenez de cela --

  3   R.  Oui.

  4   Q.  -- donc, que la cellule de Crise de la municipalité de Prijedor avait

  5   refusé de mettre en œuvre les décisions de la cellule de Crise de la Région

  6   autonome de Krajina, la RAK, adoptées avant le 22 juin 1992 ?

  7   R.  Oui, cela a été adopté à l'une des séances de la cellule de Crise, et

  8   l'une des raisons qui avaient été expliquées était qu'il n'y avait pas de

  9   personnel de Prijedor dans la cellule de Crise de la RAK, de la Région

 10   autonome de Krajina. Et, de plus, la disposition qui exigeait que tous les

 11   non-Serbes soient renvoyés des postes de cadres n'était pas acceptable non

 12   plus. Et nous avions dû tirer ce genre de conclusion.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Regardons la page 44 en B/C/S et la page 101 en

 14   anglais, s'il vous plaît. Le point 119.

 15   Q.  Deux jours plus tard, le 25 juin 1992, la cellule de Crise de la

 16   municipalité de Prijedor arrive à la conclusion que, et je cite, "La

 17   cellule de Crise municipale de Prijedor n'observera pas les décisions

 18   adoptées par le gouvernement de la Région autonome de Krajina." Donc cela

 19   porte sur l'avenir, maintenant. Est-ce que vous vous souvenez de cette

 20   conclusion ?

 21   R.  Oui, je pense que Kovacevic et Stakic, ainsi que d'autres, ont commencé

 22   des pourparlers et ont adopté cette conclusion afin qu'il y ait une logique

 23   qui soit appliquée au sein du gouvernement de la Région autonome de

 24   Krajina.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Regardons à présent la pièce P6952, s'il vous

 26   plaît.

 27   Q.  C'est un document du CSB. Et ma question portait sur la contribution de

 28   Simo Miskovic sur l'assemblée de la Republika Srpska qui a eu lieu le 29


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  1   mai 1992 s'agissant de votre plainte sur les communications difficiles

  2   jusqu'à l'ouverture du corridor. Vous avez dit que le corridor était ouvert

  3   jusqu'au 28 mai, le jour de la Saint-Guy. Est-ce que le corridor avait

  4   quelque chose à voir avec les déplacements sur l'axe reliant Banja Luka à

  5   Prijedor ?

  6   R.  Etant donné que Kozarac était en plein milieu des combats, nous devions

  7   contourner Banja Luka par Maricka, Cela [phon], Omarska et puis Banja Luka.

  8   Il n'était pas conseillé de voyager sur la route directe parce qu'il y

  9   avait toujours des groupes dans ce secteur. Bon, je ne me souviens plus si

 10   la police s'y est rendue ou pas. Mais je me souviens que c'était risqué, et

 11   nous avons fait un détour via les villages que je viens de vous citer.

 12   Q.  Merci. Ma question portait sur le corridor de Posavina. Etait-il

 13   possible d'atteindre Banja Luka même avant que ce couloir ne soit créé ou

 14   pas ?

 15   R.  Oui, c'était possible. Et je vous ai expliqué pourquoi.

 16   Q.  On vous a posé des questions aussi sur Hambarine et vous avez déclaré

 17   que vous aviez reçu des rapports selon lesquels des combats intenses

 18   avaient lieu.

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Alors je pense qu'il reste une chose à préciser, et je vais vous poser

 21   des questions à cet égard. Vous avez reçu un rapport sur un soldat blessé,

 22   mais est-ce que ce rapport vous a été fait sous la forme d'un rapport ou

 23   par un autre moyen ?

 24   R.  Moi, personnellement, je n'ai pas reçu de rapport en tant que tel.

 25   Peut-être que cela a été discuté lors d'une réunion de la cellule de Crise.

 26   Mais je pense que cette information a été publiée dans le journal "Kozarski

 27   Vjesnik". Et à la radio à Prijedor, on entendait constamment qu'il y avait

 28   des combats et qu'un soldat avait été blessé.


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  1   Q.  En tant que résident de Prijedor, est-ce que vous aviez des

  2   informations selon lesquelles les combats faisaient rage même après le

  3   retrait du poste de contrôle de Hambarine ?

  4   R.  Eh bien, je savais que les groupes s'étaient retirés de Hambarine,

  5   étaient allés vers Kurevo, et qu'il fallait les traduire en justice.

  6   C'étaient l'armée et la police qui étaient chargées de cela. Donc ils ont

  7   continué à faire des recherches sur le terrain pour résoudre ce problème.

  8   Q.  A présent, quelques mots sur Stari Grad. Hier, on vous a posé la

  9   question suivante : est-ce que Stari Grad a été détruite pour la majeure

 10   partie ? J'aimerais savoir si vous savez quels axes d'attaque existaient le

 11   30 mai 1992 ?

 12   R.  Le long de la Sana, de Raskovac jusqu'à Stari Grad. Un groupe est sorti

 13   de la mosquée qui se trouvait au centre-ville, d'autres groupes venaient de

 14   Puharska vers le centre-ville également, et un autre groupe venait de

 15   Gomjenica et a établi sa base dans la maison de mon grand-père, qui a été

 16   complètement détruite après les événements.

 17   Q.  Est-ce que vous savez le long de quelles routes ces groupes se sont

 18   retirés ?

 19   R.  Je ne sais pas s'ils ont pu se retirer, non. Il y avait plusieurs

 20   blessés, plusieurs morts. Je pense que 16 à 18 de nos policiers ont été

 21   tués. Ah, ça me revient maintenant. Je pense qu'ils ont réussi à se replier

 22   vers Bosanski Novi et Krupa, si ma mémoire est bonne.

 23   Q.  Est-ce que vous savez s'ils se sont à nouveau retirés via Stari Grad ?

 24   R.  Bien oui, c'est ça la route. Ceux qui venaient de Raskovac se sont

 25   retirés par cette route-là et ceux qui venaient de Puharska se sont retirés

 26   vers Cejreci [phon], via Stari Grad encore. Il y a eu beaucoup de

 27   destruction à Stari Grad, cela est vrai, mais même dans des quartiers

 28   serbes.


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  1   Q.  Désolé. Je devais vous poser des questions sur Stari Grad pour que cela

  2   soit clairement consigné au compte rendu. Je pense que c'était clair dans

  3   votre esprit, mais nous devions l'avoir couché sur papier. Alors, en

  4   conséquence, Monsieur, est-ce que vous diriez que des combats intenses ont

  5   eu lieu à Stari Grad et ont continué à Stari Grad ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  C'est tout ce que j'avais à vous demander, Monsieur Mandic. Je vous

  8   remercie.

  9   R.  Merci.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si c'est

 11   le bon moment d'aborder cela, mais je voudrais demander le versement d'une

 12   pièce connexe.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y.

 14   M. LUKIC : [interprétation] C'est le document 1D111.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est l'ordre sur la mise en œuvre

 16   de la décision de la présidence de la république.

 17   Est-ce qu'il y a des objections, Monsieur Tieger ?

 18   M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D111 reçoit la cote D829,

 21   Messieurs les Juges.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.

 23   Monsieur Tieger, est-ce que vous avez d'autres questions ?

 24   M. TIEGER : [interprétation] Oui, une question. Laissez-moi vérifier un

 25   instant, s'il vous plaît. Je cherche d'autres informations pour une autre

 26   question, mais je vais me concentrer sur ma première question pour

 27   l'instant.

 28   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Tieger :


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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Mandic. M. Lukic vous a --

  2   R.  Bonjour.

  3   Q.  -- à la page 10 du compte rendu d'aujourd'hui, compte rendu provisoire

  4   - j'essaie de retrouver la citation exacte - on vous a demandé si vous

  5   aviez reçu un rapport sur un soldat blessé sous la forme d'un rapport ou si

  6   vous l'aviez lu ailleurs. Et vous avez répondu :

  7   "Je n'ai pas reçu de rapport en tant que tel."

  8   Cette question avait également été abordée dans l'affaire Karadzic, je

  9   pense, à la page 45 762 du compte rendu dans cette affaire-là. Attendez, je

 10   vais vérifier que je vous indique bien que cela porte sur Hambarine. Alors

 11   on vous a posé la question suivante. On vous a d'abord montré une

 12   déclaration de la cellule de Crise. La question était :

 13   "Il s'agit d'une déclaration de la cellule de Crise du lendemain, le 24

 14   mai, et au premier paragraphe dans la version anglaise, il est dit : Lors

 15   de la séance de ce matin, la cellule de Crise de Prijedor a discuté de la

 16   situation dans la municipalité et a déclaré :

 17   "'Hier, l'armée a mené des opérations militaires de Hambarine, et

 18   suite à ces opérations, la situation est revenue au calme pendant la nuit.

 19   La cellule de Crise a évalué que l'opération avait été réussie. L'armée n'a

 20   pas subi de pertes pendant les activités de combat. Un membre a été

 21   blessé.'"

 22   La personne qui vous interrogeait a fait remarquer que quelques

 23   instants auparavant, vous ne disposiez pas de ce genre d'information et

 24   vous a rappelé ensuite que la cellule de Crise, le lendemain, avait déclaré

 25   qu'il n'y avait pas eu de pertes dans l'opération de Hambarine.

 26   Alors votre réponse de l'époque, vous aviez répondu :

 27   "Je ne me souviens vraiment pas. Cela fait plus de 20 ans. Je ne sais

 28   plus s'il y avait eu des blessés ou pas. Aujourd'hui je ne peux pas vous le


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  1   dire. Peut-être que je n'étais pas présent à la séance, mais peut-être que

  2   oui."

  3   Alors, aujourd'hui vous avez accepté que la cellule de Crise avait

  4   reçu des rapports sur ce qui s'était à Hambarine, mais à l'époque vous ne

  5   vous souveniez pas si vous étiez présent à la séance. Quand je dis à

  6   l'époque, c'est dans l'affaire Karadzic. Alors, qu'est-ce que vous avez à

  7   répondre à cela ?

  8   R.  C'est exact. Mais je pense que lors du récolement j'ai lu ces

  9   informations dans le journal "Kozarski Vjesnik". Et j'ai lu qu'une personne

 10   avait été blessée.

 11   Q.  Mais "Kozarski Vjesnik" était un organe des autorités serbes, et

 12   à l'époque la cellule de Crise avait fait des déclarations par le

 13   truchement de "Kozarski Vjesnik", et j'ai fait référence à cela.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Objection.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Désolé. Vous n'avez pas le loisir d'intervenir

 16   [imperceptible] sur les questions que vous avez posées, Maître Lukic.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendons, attendons.

 18   Monsieur Tieger, en liant le fait que "Kozarski Vjesnik" était un organe

 19   des autorités serbes et en posant une question sur un exemple spécifique,

 20   vous avez mélangé deux choses qui pourraient semer la confusion, même si

 21   vous demandez confirmation sur les deux éléments. Alors la première

 22   question devrait être : est-ce que "Kozarski Vjesnik" était un organe des

 23   autorités serbes à l'époque ?

 24   Monsieur, je vais vous demander de répondre d'abord à cette question-là.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez que je réponde ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, "Kozarski Vjesnik" était un journal, un

 28   hebdomadaire, qui était publié dans la municipalité de Prijedor. Il était


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  1   financé à l'époque, et l'est toujours, à partir du budget de la

  2   municipalité de Prijedor. Rien n'a changé.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez peut-être poser votre

  4   deuxième question ou la deuxième partie de votre question, Monsieur Tieger.

  5   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Et la déclaration de la cellule de Crise que nous venons de voir

  7   parlant du fait que ces informations avaient eu lieu à Hambarine et avaient

  8   été publiées par le truchement de "Kozarski Vjesnik", c'est bien à cela que

  9   vous aviez fait référence lorsque vous avez dit que vous aviez vu cela

 10   pendant le récolement ?

 11   R.  Oui.

 12   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous

 13   pourriez me donner quelques instants pour retrouver un document qui a été

 14   consigné sous une autre forme ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans l'intervalle, si cela ne vous

 16   dérange pas, Monsieur Tieger, j'aimerais poser une question.

 17   Monsieur Mandic, nous venons de voir un document où il était dit que la

 18   cellule de Crise de Prijedor estimait que les décisions de la cellule de

 19   Crise de la RAK n'étaient pas valables. Est-ce que cette décision du 22

 20   juin de la RAK donnant instructions selon lesquelles les non-Serbes ne

 21   pouvaient plus travailler, et c'était aussi valable pour les Serbes, est-ce

 22   qu'il s'agit là de l'une des décisions que vous mettez dans le même panier

 23   que les décisions qui n'étaient pas valables ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je pense que cela s'applique également à

 25   cette décision-là. Parce que nous ne voulions pas, en fait, nous mêler

 26   d'une façon ou d'une autre avec les personnes qui étaient fidèles, qui

 27   faisaient leur travail, et c'était l'une des raisons pour lesquelles nous

 28   avions rejeté cette décision de la RAK.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous l'avez rejetée d'un point de vue

  2   général, mais vous n'avez pas rejeté un document bien particulier, n'est-ce

  3   pas ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que c'était l'une des raisons à cela.

  5   Nous ne voulions tout simplement pas suivre aveuglément quelque chose qui

  6   n'était pas cohérent avec ce que nous, nous vivions.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais hier, on vous a posé une question

  8   sur cette décision, et c'est M. Tieger qui l'a fait. Je vais vous lire la

  9   question à nouveau. Je cite, et c'est M. Tieger qui parlait :

 10   "Il s'agit d'un document daté du 22 mai 1992," et peut-être que nous

 11   pourrions l'afficher à l'écran. Il s'agit de la pièce P6949.

 12   Je vais continuer. Donc M. Tieger vous a montré un document :

 13   "… qui avait été envoyé par la cellule de Crise de Prijedor à toutes les

 14   entreprises commerciales et sociales, et ce, conformément," comme dit le

 15   document, "conformément à la décision de la cellule de Crise de la Région

 16   autonome de Krajina."

 17   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce P6948, Monsieur le

 18   Président, si je peux me permettre.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, je lisais le compte rendu d'audience

 20   d'hier. Donc nous parlons du document 65 ter 17422 ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] Alors c'est moi qui ai tort, je pensais vous

 22   aviez demandé un autre document.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je ne me suis pas trompé, P6949.

 24   On vous a posé une question sur ce document hier -- ah, j'ai commis une

 25   erreur, pardon. Je retire ma question. Mais il me reste encore une autre

 26   question.

 27   Vous avez dit, et nous avons lu dans le document, que vous aviez rejeté

 28   toutes les décisions antérieures au 22 juin et que vous aviez adopté toutes


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  1   les décisions ultérieures au 22 juin. Ma question la suivante : qu'en est-

  2   il des décisions qui avaient été adoptées le 22 juin ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas. Je ne

  4   sais pas de quelles décisions il s'agit.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est peut-être important, parce que la

  6   décision dont nous parlons a été adoptée le 22 juin. Donc vous ne pouvez

  7   pas nous dire si cela a été rejeté sur la base de la décision que nous

  8   avons consultée, à savoir qu'elle déclarait non valables ou qu'elle

  9   rejetait toutes les décisions prises avant le 22 juin.

 10   Alors j'aimerais inviter les parties à regarder minutieusement la

 11   traduction, peut-être que c'est cela qui sème la confusion, qui parce qu'il

 12   est un petit peu bizarre de voir que l'on a pris une décision sur ce qui se

 13   passait avant le 22 juin et après le 22 juin, ce qui laisse totalement

 14   ouverte la question du 22 juin en tant que tel.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Alors j'ai une ou deux à poser à ce

 16   sujet.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je demandais --

 18   M. LUKIC : [interprétation] Alors il y a deux décisions. Une décision --

 19   M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, mais j'étais en train de parler.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Tieger a dit qu'il voulait préciser

 21   un point avec le témoin. Il ne pose pas de questions de fond.

 22   Et étant donné que je suis un petit peu perdu pour l'instant, nous allons

 23   d'abord écouter M. Tieger, et, bien entendu, Maître Lukic, si vous voulez

 24   revenir par la suite, vous aurez l'occasion de vous exprimer.

 25   Alors, Monsieur Tieger, si vous pensez que vous pouvez préciser cette

 26   question en posant des questions supplémentaires au témoin, allez-y.

 27   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  Monsieur Mandic, Me Lukic vous a posé plusieurs questions sur des


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  1   documents qui apparemment ont donné lieu à certaines tensions ou à

  2   certaines frictions entre deux cellules de Crise, celle de Prijedor et

  3   celle de la RAK au mois de juin, et la réaction de Prijedor à cela. Sans

  4   tenir compte des points de vue repris dans les documents, dans cette partie

  5   du mois de juin -- attendez, je regarde les dates. Le 25 juin, c'est la

  6   dernière date que je vois. Donc, est-ce que cela concorde avec vos

  7   souvenirs sur cette tension entre la cellule de Crise de la RAK et la

  8   cellule de Crise de Prijedor vers la fin du mois de juin ?

  9   R.  Oui. Oui, il y avait des tensions, mais c'était principalement dû au

 10   fait que Prijedor n'était pas représenté à la cellule de Crise de la RAK.

 11   C'est la raison pour laquelle les gens du SDS n'ont pas accepté ces

 12   décisions. Ils voulaient que notre personnel soit représenté pour pouvoir

 13   accepter les décisions, parce que Prijedor faisait pratiquement partie de

 14   la Région autonome de Krajina, et nous n'avions pas de représentants là-

 15   bas.

 16   Q.  Et mis à part ces tensions, Monsieur, au début du mois de juin [comme

 17   interprété], ces tensions avaient été suffisamment apaisées pour que

 18   Prijedor transmette à nouveau des décisions de la cellule de Crise de la

 19   RAK pour mise en œuvre, non ?

 20   R.  Peut-être que l'on peut consulter quelques documents pour confirmer

 21   cela. Je suis prêt à accepter ce que vous dites, à savoir que ces problèmes

 22   avaient été résolus à ce moment-là. Je ne sais pas combien de temps cela a

 23   pris, dix, 20 jours, peut-être. Je ne peux pas vous donner une date

 24   précise, mais je sais que ces problèmes ont duré un petit temps.

 25   M. TIEGER : [interprétation] Je vais demander à examiner à présent la pièce

 26   65 ter 7148.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer.

 28   On vous a posé une question à ce sujet hier, et vous avez dit : "Nous


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  1   n'avons pas mis en œuvre cela à l'aveugle." Vous n'avez pas dit : "Nous

  2   avons rejeté ces décisions." Vous avez dit que vous ne les avez pas

  3   respectées ou mises en œuvre à la lettre; autrement dit, vous les avez

  4   acceptées, mais vous ne considériez pas tenus de les appliquer à la lettre,

  5   et ce n'est pas exactement la même chose. Ce n'est pas la même chose que de

  6   ne pas respecter à la lettre ou bien de rejeter une décision incorrecte.

  7   Donc, quel était le cas ? Qu'avez-vous fait exactement en ce qui concerne

  8   cette décision de la RAK ? Est-ce que vous ne l'avez pas suivie à

  9   l'aveugle, à la lettre, mais tout en acceptant que c'était une décision

 10   valable ? Ou bien, est-ce que vous dites que vous l'avez rejetée tout

 11   simplement ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que cette lettre a été refusée

 13   officiellement. Donc nous n'avons pas mis en œuvre toutes les décisions, je

 14   l'ai déjà dit.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas exactement ce que vous

 16   avez dit hier. Car hier, vous avez parlé de cette décision du 22 juin, et

 17   c'est à ce sujet-là que vous vous êtes exprimé. Maintenant, nous avons une

 18   nouvelle réponse. Est-ce qu'il y a une lettre qui parle de cela précisément

 19   ? Et dans ce cas-là, on voudrait être au courant de cela parce que c'est un

 20   document pertinent.

 21   Mais, Monsieur le Témoin, nous n'avons pas encore examiné cette lettre. La

 22   lettre à laquelle vous faites référence, on ne l'a pas encore vue.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais non, excusez-moi. La lettre de la cellule

 24   de Crise de la municipalité de Prijedor envoyée à la RAK de la Krajina,

 25   c'est à cela que je pensais. Ce n'était pas une lettre. En fait, c'est un

 26   mémorandum. C'est quelque chose que M. Lukic a montré tout à l'heure.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce n'est pas la -- vous ne parliez

 28   pas de la décision dont on parle à présent; et puis aussi, ceci rejette


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  1   toutes les décisions adoptées avant le 22 juin, mais cela ne dit rien au

  2   sujet de la décision qui a été prise le 22 juin. Mais c'était bien le

  3   document auquel vous avez fait référence ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je n'arrive pas à me rappeler la décision

  5   du 22 à présent.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  7   Monsieur Tieger, je vous ai interrompu.

  8   M. TIEGER : [interprétation] J'ai demandé donc à voir une pièce, 65 ter

  9   7148.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes sûr de pouvoir terminer dans

 11   quelques instants ?

 12   M. TIEGER : [interprétation] Oui, je pense que oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   M. TIEGER : [interprétation]

 15   Q.  Donc, Monsieur Mandic, sur l'écran devant vous se trouve un document

 16   daté du 6 juillet 1992, vous en avez déjà parlé, signé par le Dr Stakic, le

 17   président de la cellule de Crise, concernant la décision de la cellule de

 18   Crise de la RAK de Banja Luka numéro 03-35/92, en date du 22 juin 1992, qui

 19   a été délivrée à la cellule de Crise de la municipalité de Prijedor. Et

 20   cette décision vous a été envoyée pour qu'elle soit mise en œuvre.

 21   La première question : donc cela reflète le fait qu'au début du mois de

 22   juillet, quelles que soient les tensions auxquelles vous avez fait

 23   référence tout à l'heure qui prévalaient entre la cellule de Crise de la

 24   RAK et la cellule de Crise de Prijedor, ces tensions étaient suffisamment

 25   corrigées que la cellule de Crise était à nouveau en train de mettre en

 26   œuvre les décisions venant de la cellule de Crise de la RAK, n'est-ce pas

 27   exact ?

 28   R.  Si c'est comme cela, eh bien, oui, si vous le dites. Le document le


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  1   dit.

  2   Q.  La deuxième décision [comme interprété] : nous avons vu tout à l'heure

  3   une décision du 22 juin, 03-351/92, qui est maintenant une pièce à

  4   conviction, P6948, et cette décision devait être mise en œuvre. Et c'est la

  5   décision concernant le personnel d'appartenance ethnique serbe; c'est

  6   exact, n'est-ce pas ? Cette décision devait être mise en oeuvre ?

  7   R.  Ecoutez, je n'arrive pas à faire le lien. De quoi on parle, quelle

  8   nationalité serbe maintenant ? De quoi parlez-vous ?

  9   Q.  Eh bien, on va garder à l'esprit le numéro, 03-351/92.

 10   M. TIEGER : [interprétation] Et, très rapidement, je vais demander à vous

 11   présenter le document P6398 [comme interprété].

 12   Q.  Donc, là, nous avons une décision dont on a beaucoup parlé, qui date du

 13   22 juin et qui décide que les postes de direction doivent revenir

 14   uniquement aux personnes de nationalité serbe. Et on peut voir donc 03-

 15   531/92. Autrement dit, le document que l'on vient d'examiner fait référence

 16   précise à cette décision-là; est-ce exact ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Merci.

 19   M. TIEGER : [interprétation] Je pense que nous pouvons prendre la pause. Et

 20   je voudrais demander le versement de cette pièce.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 7141 [comme interprété] va

 23   recevoir la cote P6956.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 25   Est-ce que vous avez besoin de poser des questions, Monsieur Lukic ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Non.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ce cas, Monsieur Mandic,

 28   vu que les Juges n'ont pas de questions pour vous, avec ceci se termine


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  1   votre déposition. Nous voudrions vous demander [comme interprété] d'être

  2   venu à La Haye, c'est un long voyage, pour répondre à de nombreuses

  3   questions qui vous ont été posées, qui vous ont été posées par les parties

  4   et par les Juges de la Chambre. Nous vous souhaitons un bon voyage de

  5   retour.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Et merci de votre compréhension.

  7   [Le témoin se retire]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause et

  9   reprendre à 11 heures.

 10   --- L'audience est suspendue à 10 heures 40.

 11   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, Mme Hasan

 13   souhaite soulever une question avant de continuer.

 14   Mme HASAN : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

 15   Je voudrais revenir sur la question posée par M. McCloskey concernant la

 16   conversation interceptée P1366. La question s'est posée de remplacer la

 17   traduction -- la traduction anglaise de cette conversation interceptée et

 18   de télécharger une nouvelle traduction. Apparemment, à l'époque il y a eu

 19   un accord. A un moment donné, M. McCloskey a parlé de cela avec la Défense,

 20   et si j'ai bien compris, il n'y a plus d'accord là-dessus. Et vu que je

 21   n'étais pas présente au moment de cette communication entre M. McCloskey et

 22   la Défense --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, la Chambre aurait préféré

 24   avoir un accord entre les parties. Mais si cela n'est pas possible, eh

 25   bien, nous allons demander que la traduction soit vérifiée formellement.

 26   Mme HASAN : [interprétation] La traduction du CLSS revue et corrigée a été

 27   téléchargée, il s'agit du document 1D032305457-1ET [comme interprété].

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, je ne comprends pas


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  1   complètement. Donc, est-ce que cela veut dire que la Défense n'accepte pas

  2   cette nouvelle traduction ?

  3   C'est bien cela ?

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Quelques phrases à ce sujet, Monsieur le

  5   Président.

  6   Moi, j'ai parlé avec M. McCloskey à ce sujet, et j'étais prêt à chaque

  7   moment d'accepter que dans le texte en B/C/S on puisse lire le mot "cinq".

  8   On nous a demandé de nous mettre d'accord pour dire ce que signifie le mot

  9   "cinq" et qu'on l'annote avec la lettre A ou la lettre F. Nous ne nous

 10   sommes pas mis d'accord là-dessus, malheureusement, mais nous nous sommes

 11   mis d'accord que ce texte de cette conversation interceptée va être

 12   vérifié, et donc nous nous sommes mis d'accord que dans le texte de la

 13   conversation interceptée est tel que dit dans l'orignal, à savoir "cinq".

 14   La Défense considère que tout ce qui dépasse cela ne représenterait pas une

 15   traduction mais une interprétation de la signification du mot "cinq", et

 16   c'est pour cela que nous avons laissé cela ouvert.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous avons deux problèmes : la

 18   première question est de savoir s'il s'agit de la lettre A ou bien du

 19   chiffre 5; et puis ensuite de savoir, si c'était le chiffre 5, qu'est-ce

 20   que cela signifie. Mais si c'était la lettre A, est-ce que la question se

 21   pose de savoir ce que cela signifie ?

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Dans le texte en B/C/S, on peut lire

 23   "cinq", le mot "cinq", et nous ne nous sommes pas mis d'accord sur la

 24   signification de ce mot. Car, en B/C/S, quand vous dites "cinq", ça peut

 25   être le meilleur et ça peut être le pire, parce qu'il s'agit d'une note.

 26   Donc, en B/C/S, les notes s'expriment par chiffres.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc nous avons entendu les

 28   parties à ce sujet. Maintenant, je comprends que le document peut être


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  1   téléchargé. La question qui se pose, c'est de savoir comment on peut

  2   interpréter ça.

  3   Mme Hasan nous a donné un numéro, et ceci peut remplacer la traduction

  4   présente telle qu'elle existe dans le système de prétoire électronique pour

  5   le document P1366.

  6   Donc, maintenant nous allons passer à huis clos.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

  8   [Audience à huis clos]

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 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 28   Nous allons prendre une pause plus tôt que d'habitude et nous allons


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  1   reprendre à 11 heures 55.

  2   --- L'audience est suspendue à 11 heures 35.

  3   --- L'audience est reprise à 12 heures 02.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos

  5   brièvement pour que le témoin entre dans le prétoire.

  6   Maître Lukic -- oui.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos.

  8   [Audience à huis clos]

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 15  (expurgé)

 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 18   Témoin GRM130 - c'est parce que nous allons nous adresser à vous en

 19   prononçant ce pseudonyme, donc le Témoin GRM130 - Me Ivetic vous posera des

 20   questions en premier lieu. Il se trouve à votre gauche et il est membre de

 21   l'équipe de la Défense de M. Mladic.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 23   Avec l'aide de l'huissier, j'aimerais montrer au témoin le document

 24   1D5302. Pour des raisons techniques, ce document n'a pas été téléchargé

 25   dans le prétoire électronique. Il s'agit de la feuille qui porte le

 26   pseudonyme. Et j'aimerais qu'une cote soit réservée à ce document jusqu'à

 27   ce que la procédure ne soit appliquée. Donc j'ai des copies pour les Juges

 28   et pour qui que ce soit d'autre qui aurait besoin de cette copie.


Page 28983

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  2   Interrogatoire principal par M. Ivetic :

  3   Q.  [interprétation] Monsieur, regardez cette feuille et vérifiez les

  4   données qui y figurent, et dites-nous si votre nom et votre date de

  5   naissance sont correctement consignés sur cette feuille.

  6   R.  Est-ce que je peux voir l'original de ce document ?

  7   Q.  Mais M. l'Huissier ne vous a pas donné cela ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce document-là.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire si votre nom et

 11   votre date de naissance sont correctement consignés dans ce document ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous vérifier si le nom de

 16   l'affaire est correctement consigné dans ce document.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Je vois que non, Monsieur le Juge.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous savons que vous n'avez pas

 19   voulu dire qu'il s'agit de pseudonyme contre Ratko Mladic.

 20   M. IVETIC : [interprétation] C'est vrai.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'un pseudonyme dans l'affaire

 22   le Procureur contre Ratko Mladic.

 23   M. IVETIC : [interprétation] On vient de me dire que c'est maintenant dans

 24   le prétoire électronique, c'est donc le document 1D05302. Nous pouvons donc

 25   faire afficher cela puisqu'on a résolu ce problème. Je pense qu'on a

 26   toujours l'appellation de l'affaire qui n'est pas correcte --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, nous n'allons pas changer

 28   cela.


Page 28984

  1   M. IVETIC : [interprétation] O.K.

  2   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  3   M. IVETIC : [interprétation] Maintenant c'est à l'écran. Est-ce qu'on peut

  4   verser ce document sous pli scellé.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D5302 reçoit la cote D830.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier sous

  8   pli scellé.

  9   Continuez.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 11   Peut-on maintenant afficher et pas diffuser à l'extérieur le document 65

 12   ter 1D01703.

 13   Q.  Monsieur, à l'écran vous voyez la déclaration de témoin qui n'est pas

 14   diffusée à l'extérieur en public. Voilà ma première question pour vous :

 15   vous souvenez-vous d'avoir fait cette déclaration à l'équipe de la Défense

 16   du général Mladic au début de cette année ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et la signature qu'on voit à la première page, dites-nous à qui

 19   appartient cette signature ?

 20   R.  Ce sont mes initiales. C'est mon paraphe.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la dernière page du

 22   document en langue serbe.

 23   Q.  A qui appartient la signature qu'on voit sur cette page et où on voit

 24   une date du mois de juin 2014 ?

 25   R.  C'est ma signature, et la date est correcte.

 26   Q.  Après avoir signé cette déclaration écrite, est-ce que vous avez eu

 27   l'occasion de la parcourir en serbe pour s'assurer que tout soit correct

 28   dans votre déclaration ?


Page 28985

  1   R.  Oui, j'ai lu cette version en serbe.

  2   Q.  Est-ce que vous maintenez que tout ce qui figure dans cette déclaration

  3   est correctement consigné ?

  4   R.  Oui, tout y est correctement consigné, et je le maintiens.

  5   Q.  Monsieur, si aujourd'hui je vous posais des questions pour ce qui est

  6   des mêmes sujets par rapport auxquels des questions vous ont été posées

  7   lorsque vous avez fait cette déclaration, vos réponses seraient-elles

  8   essentiellement les mêmes que les réponses que vous avez fournies dans la

  9   déclaration ?

 10   R.  Oui, l'exception faite des cas où certaines questions nécessiteraient

 11   des développements plus approfondis.

 12   Q.  Aujourd'hui, Monsieur, vous avez prononcé la déclaration solennelle

 13   pour dire la vérité. Est-ce que cela veut dire que les faits qui figurent

 14   dans votre déclaration sont véridiques ?

 15   R.  Ces faits sont véridiques, et devant ce Tribunal j'ai prononcé la

 16   déclaration solennelle pour dire la vérité.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que la

 18   déclaration 1D01703 soit versée au dossier sous pli scellé. Vu les

 19   instructions de la Chambre, je parlerai plus tard des pièces connexes et je

 20   présenterai des arguments par rapport à cela plus tard.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1703 reçoit la cote D831.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 25   Vu les mesures de protection, je n'ai pas voulu faire le résumé. Je vais

 26   passer directement aux questions.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 28   M. IVETIC : [interprétation]


Page 28986

  1   Q.  GRM130, d'abord, regardez le paragraphe 2 de votre déclaration.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Cela se trouve dans la page 2 dans les deux

  3   versions. C'est donc la page 2 de la pièce D831, sous pli scellé.

  4   Q.  Dans ce paragraphe, Monsieur, vous parlez du fait que votre caserne a

  5   été bloquée par les forces paramilitaires croates. Pouvez-vous nous décrire

  6   comment vous-même et d'autres membres de la JNA dans la caserne se

  7   sentaient pendant ce blocus ? Et quelle était l'ambiance générale vu le

  8   blocus ?

  9   R.  Je dois admettre qu'à aucun moment je ne m'attendais que les casernes

 10   soient bloquées, mais il y avait des signes précurseurs disant que quelque

 11   chose se passait à l'extérieur de la caserne. (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé) Répondez précisément à des questions posées. Puisqu'on ne

 23   vous a pas posé des questions pour savoir à quoi vous vous attendiez pour

 24   ce qui est de ce village, de votre village, comment vous vous sentiez,

 25   alors que dans votre déclaration vous avez parlé de la coupure de

 26   l'approvisionnement en nourriture, en eau, en aide médicale. Cela, donc,

 27   aurait été suffisant. Donc vous ne deviez pas parler du fait que cela était

 28   bloqué. Pouvez-vous nous dire maintenant comment vous vous sentiez dans de


Page 28987

  1   telles circonstances ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était difficile. Nous n'avions pas de pain.

  3   Nous n'avions que peu de conserves. Et il était difficile de maintenir le

  4   niveau du moral des gens pour qu'ils ne soient complètement écrasés,

  5   puisque les forces les plus proches se trouvaient à quelque 50 kilomètres

  6   par rapport à nous.

  7   M. IVETIC : [interprétation]

  8   Q.  Pendant combien de temps votre caserne est-elle restée sous blocus de

  9   ces forces croates ?

 10   R.  Nous sommes restés sous blocus pendant exactement deux mois. A ce

 11   moment-là, heureusement, un retrait pacifique a été convenu.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Passons au paragraphe 8 de votre déclaration à

 13   présent, et je demande que cela ne soit pas diffusé encore une fois. Page 3

 14   dans les deux versions, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de le faire. Pourriez-vous nous

 16   dire quand ce blocus a eu lieu ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] En 1991. Vous voulez la date exacte ? Je la

 18   connais.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous la connaissez, oui.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Vendredi 13 septembre, jusqu'au 13 novembre.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Ivetic.

 22   M. IVETIC : [interprétation]

 23   Q.  Au paragraphe 8, vous parlez de la façon dont la caserne a été attaquée

 24   par la Garde nationale croate à plusieurs reprises, et même si vous aviez

 25   la possibilité de faire, vous n'avez pas bombardé ni tiré sur la ville

 26   voisine. Est-ce que vous pourriez d'abord nous dire à combien de reprises

 27   et comment vous avez été attaqués par la Garde nationale croate ?

 28   R.  Les forces paramilitaires croates qui venaient d'être formées ont


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  1   attaqué à plusieurs reprises et ont provoqué plusieurs incidents. Mais il y

  2   a eu trois attaques graves sur la caserne et plusieurs attaques sur un

  3   bâtiment séparé où nous gardions des munitions et des explosifs.

  4   La première a été très féroce. L'opération s'appelait Sommeil profond

  5   et pacifique. Elles étaient censées assaillir la caserne. Nous avions

  6   quelques personnes avec nous qui travaillaient avec les forces qui se

  7   trouvaient à l'extérieur. Elles étaient censées semer la panique et le

  8   chaos afin que la caserne se rende. L'encerclement des forces s'est fait en

  9   surnombre. Les mouvements sur la caserne se faisaient à partir de plusieurs

 10   directions. Ils ont commencé à s'infiltrer via les fourrés en silence. Mais

 11   nous avons utilisé des armes d'infanterie et nous avons opposé une

 12   résistance. Mais nous n'avons pas utilisé d'armes de gros calibre, même si

 13   nous en disposions. Et nous avions une grande puissance de feu.

 14   Q.  Est-ce que vous pourriez nous expliquer à présent ce que vous entendez

 15   lorsque vous dites que "il n'y a pas eu de bombardement ni de tir sur la

 16   ville, même si la situation de combat le permettait" ?

 17   R.  Juste après le blocus, conjointement nous avons décidé - et tout le

 18   monde a pris part à cette décision, les plus jeunes, les plus âgés, nous

 19   n'avons pas tenu compte des grades - nous avons donc décidé de ne pas

 20   quitter la caserne et d'attendre une solution pacifique. Nous avons décidé

 21   de ne pas provoquer d'incidents, de ne pas bombarder ou tirer d'obus sur la

 22   ville, parce que cela aurait donné lieu à un gros conflit, et personne ne

 23   pouvait savoir comme ce conflit se serait terminé. Et d'après nos règles

 24   d'engagement, nous avions la possibilité d'utiliser des armes de gros

 25   calibre, mais nous ne l'avons pas fait. Et j'en suis très fier parce que

 26   personne n'a été blessé à l'exception des assaillants, et les biens des

 27   personnes qui jusqu'à la veille avaient été mes concitoyens n'ont pas non

 28   plus été endommagés.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous avez cité le témoin

  2   comme ayant dit "pas un seul obus n'a été tiré sur la ville," mais je pense

  3   que cela va plus loin. Si j'ai bien compris le témoin, il n'y a pas eu

  4   d'obus du tout.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai bien compris.

  7   Veuillez continuer.

  8   M. IVETIC : [interprétation]

  9   Q.  Alors, est-ce que vous pourriez préciser un petit peu plus ce que vous

 10   entendez par "d'après nos règles d'engagement, nous avions la possibilité

 11   d'utiliser des armes de gros calibre," s'il vous plaît ?

 12   R.  Notre sécurité était à mal. Nous n'avons pas quitté la caserne et nous

 13   n'avons pas essayé de blesser quiconque. Des forces en surnombre étaient en

 14   train de nous attaquer. Et dans ces circonstances, on utilise généralement

 15   des armes de gros calibre. Il est vrai qu'aucun obus n'a été tiré de la

 16   caserne dans quelque direction que ce soit. Nous n'avons même pas lancé une

 17   seule grenade. Nous n'avons utilisé que des armes d'infanterie légère.

 18   Q.  Merci.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Passons à la page 4 dans les deux langues à

 20   présent, sans diffusion encore une fois. Paragraphe numéro 13.

 21   Q.  Monsieur, ici, vous parlez de la façon dont les forces musulmanes ont

 22   perturbé votre approvisionnement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer

 23   comment elles l'ont fait ?

 24   R.  Eh bien, mon unité avait pour mission de sécuriser cet emplacement, que

 25   vous voyez là, point par point, en fonction de l'importance. Et en 1992,

 26   certains événements ont eu lieu sur le terrain entre forces serbes et

 27   musulmanes, et les forces musulmanes - forces paramilitaires - ont décidé

 28   de bloquer l'approvisionnement de nourriture et d'eau à ces points-là. Cela


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  1   s'est arrêté très rapidement, et fort heureusement nous n'avons pas eu

  2   besoin d'utiliser notre arsenal pour relancer l'approvisionnement. Cela,

  3   donc, s'est réglé en quelques jours et nous avons reçu de la nourriture et

  4   la nourriture est arrivée à bon port.

  5   Q.  S'agissant du paragraphe 11 à présent, vous avez déclaré que votre

  6   unité a eu pour mission de séparer les parties au conflit. Est-ce que vous

  7   pourriez nous expliquer comment vous l'avez fait ?

  8   R.  Le long de la Sava, il y a eu de gros, gros événements entre les Serbes

  9   et les Croates. Il y avait des groupes armés qui avaient provoqué ces

 10   événements, et nous avions reçu pour mission de créer une zone tampon entre

 11   ces forces. Au tout début, nous y avons réussi. Nous communiquions

 12   davantage avec le camp serbe parce qu'ils étaient plus enclins à cela, et

 13   nous n'avions pas communiqué avec le camp croate, en tout cas pas avant le

 14   début de leurs attaques au moyen d'artillerie, suivi d'attaques

 15   d'infanterie à partir du territoire de Bosnie-Herzégovine. Cela nous a

 16   forcés à ce moment-là de rester avec la population serbe qui s'y trouvait.

 17   Mais je dois insister sur le fait qu'à cette période j'avais dans mon

 18   unité des Musulmans, des Croates, des Hongrois, des gens de Bunje [phon],

 19   des Rom. Et pour la proportion, je dirais 60 % de Serbes. Et pour des

 20   raisons que vous connaissez très bien, les autres étaient moins représentés

 21   parce que leurs nations leur avaient demandé de se retirer de l'armée

 22   populaire yougoslave.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce que vous pourriez

 24   demander au témoin de nous donner un cadre temporel pour le paragraphe 13

 25   ou pour le paragraphe 11.

 26   Est-ce que vous pourriez nous donner un mois et une année, s'il vous

 27   plaît ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Après l'arrivée en Bosnie-Herzégovine le 13


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  1   novembre, nous sommes arrivés audit emplacement et nous sommes restés là en

  2   paix pendant un mois, un mois et demi, jusqu'à ce que ces événements ne

  3   commencent. L'autre emplacement qui est mentionné en deuxième lieu, eh

  4   bien, porte sur la période allant jusqu'à la création de la VRS.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous dites le 13 novembre, vous

  6   parlez du 13 novembre 1991 ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] 1991, oui. Nous sommes arrivés en Bosnie-

  8   Herzégovine à ce moment-là. Et puis, pendant environ un mois et demi, il

  9   n'y a pas eu du tout d'événements. Et puis, ils ont commencé.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je comprends bien dès lors

 11   que ce que vous voulez dire, c'est que cela porte jusqu'à la déclaration

 12   d'indépendance de la Croatie; c'est bien cela ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous parlez d'escarmouches, de

 15   conflits. Est-ce qu'il y a eu des attaques à partir du territoire croate ou

 16   du moins du territoire proclamé comme étant la nouvelle république croate -

 17   et je ne donne pas d'avis personnel là-dessus - mais est-ce que c'est bien

 18   le territoire que vous considériez comme étant le territoire de Bosnie-

 19   Herzégovine ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Les attaques ont été lancées à partir du

 21   territoire de l'Etat croate, de l'autre côté de la Sava. Ils ont commencé

 22   d'abord par des attaques au mortier et des attaques d'artillerie. Et puis

 23   ensuite, lorsque les attaques d'infanterie étaient tournées à plein régime,

 24   ils ont aussi lancé des lance-roquettes multiples, des obusiers, ils ont

 25   utilisé des armes de gros calibre. Et malheureusement, ma défense a été à

 26   deux reprises en une journée inondée d'attaques aux lance-roquettes

 27   multiples.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.


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  1   Veuillez continuer.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Passons à présent à la page 6, sans diffusion

  3   encore.

  4   Q.  Paragraphes 23 et 24 de votre déclaration. Vous parlez là d'une attaque

  5   le 26 juin 1995 par les forces musulmanes de Srebrenica et de Zepa, attaque

  6   sur Crna Rijeka et sur l'état-major principal de la VRS. Est-ce que vous

  7   pourriez d'abord nous dire quels étaient le nombre et les missions de ces

  8   forces de Zepa et de Srebrenica qui ont participé à cette attaque ?

  9   R.  Effectivement. Le 26 juin, le long de plusieurs axes à partir de la

 10   zone démilitarisée, comme nous l'appelions, les forces musulmanes ont fait

 11   une percée et ont lancé des attaques. L'une de ces attaques portait sur un

 12   village, et ils ont tué la population civile et un nombre limité de

 13   combattants qui s'y trouvaient, et puis ils ont pénétré le secteur de

 14   l'état-major principal à près de 300 mètres. Je ne sais pas exactement

 15   quelles forces se trouvaient là-bas, mais plus tard il est ressorti qu'il y

 16   avait 200 soldats bien armés, bien entraînés, qui avaient été en embuscade,

 17   et ils avaient pénétré l'état-major principal. Sur plusieurs axes, ils ont

 18   coupé les routes reliant Sokolac-Han Pijesak, et ensuite Han Pijesak-

 19   Vlasenica, afin que nos forces de soutien ne puissent pas venir nous aider.

 20   Nous avons réussi à les repousser, et je puis vous dire aujourd'hui que ce

 21   n'est que la chance et les règles de l'armée que nous nous en sommes

 22   sortis. J'ai été grièvement blessé à cette occasion-là.

 23   Q.  Vous avez indiqué qu'ils sont arrivés à près de 300 mètres. Mais à 300

 24   mètres de quoi ?

 25   R.  Ils étaient à 300 mètres du commandement de l'état-major principal. Ils

 26   ont réussi à passer notre sécurité et c'est là qu'ils ont fait cette

 27   embuscade. Ils ont tué un soldat à cette occasion, et un officier a été

 28   légèrement blessé et il a réussi à alerter les autres. Moi, j'étais avec la


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  1   Force de réaction rapide, et je suis allé les aider.

  2   Q.  J'aimerais passer à un autre sujet à présent : le général Mladic.

  3   Comment décririez-vous le général Mladic en tant qu'officier au

  4   commandement et en tant que personne, en fonction de votre expérience ?

  5   R.  J'ai rencontré le général Mladic personnellement en 1993. Avant cela,

  6   eh bien, j'avais entendu parler de lui. J'ai été réaffecté au sein de

  7   l'état-major principal, ou plutôt, de l'une de ces unités. Et à plusieurs

  8   reprises, j'ai eu l'occasion de communiquer avec lui.

  9   Nous avons des règles de service au sein de l'armée, et ces règles

 10   définissent le profil d'un officier, physiquement également,  son

 11   apparence, son comportement, et cetera. Alors, si je devais vous donner une

 12   appréciation du général Mladic de ce point de vue-là, je dirais que c'était

 13   un officier au sens traditionnel du terme en fonction et conformément aux

 14   règles de service, et il respectait tous ces critères-là.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Passons à la page 7 dans les deux langues à

 16   présent.

 17   Q.  Paragraphe 27, s'il vous plaît.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Sans diffusion à nouveau.

 19   Q.  Vous dites là, Monsieur, que "chaque rencontre avec le général Mladic

 20   était inconfortable du point de vue militaire," et là je vous cite. Est-ce

 21   que vous pourriez nous expliquer cela ?

 22   R.  Je dois dire que c'est vraiment comme cela que cela se passait. Les

 23   rencontres avec le général Mladic étaient inconfortables, mais d'autre part

 24   c'était également une occasion d'apprendre. Et c'était inconfortable parce

 25   que le général Mladic était très versé dans les questions militaires, dans

 26   l'utilisation tactique des unités, dans la théorie de l'art de la guerre,

 27   des capacités techniques des armes, et il insistait sur le fait que nous,

 28   commandants et personnes sous un certain commandement, sachions également


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  1   tout cela. Outre cela, il attachait beaucoup d'importance à l'apparence des

  2   soldats. Il ne voulait pas non plus laisser d'armes derrière et il était

  3   contre les déplacements sans armes. Il insistait sur le fait que les

  4   soldats devraient toujours avoir leurs armes. Et il était contrarié s'ils

  5   n'avaient pas leurs kits de combat sur eux.

  6   Alors ce malaise, cette gêne, je la décrirais de la façon suivante :

  7   lorsque les soldats revenaient de leurs missions, ils se détendaient dans

  8   la base un petit peu. Mais lui, il mettait l'accent sur le travail et

  9   l'ordre. Il insistait aussi sur le fait que nous connaissions chaque soldat

 10   personnellement, ses capacités, son statut marital, de quelle famille il

 11   venait, et il vérifiait tout cela très rapidement par quelques questions.

 12   Il regardait aussi l'officier en question, et si l'officier se sentait mal

 13   à l'aise, eh bien, cela voulait dire pour lui qu'il n'était pas sûr de lui.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Passons à présent à la page 6 en anglais, page

 15   5 en serbe, paragraphe 19, s'il vous plaît.

 16   Q.  Monsieur, ici, vous décrivez la façon dont le général Mladic a réussi à

 17   faire revenir le moral des troupes dans un emplacement en particulier.

 18   Qu'a-t-il fait pour relancer le moral de ces troupes et permettre à ces

 19   troupes de reprendre cet emplacement que l'on voit à ce paragraphe ?

 20   R.  Eh bien, parfois l'officier supérieur peut se contenter de se montrer,

 21   il représente l'autorité, et cela donne la motivation nécessaire pour mener

 22   une mission. A ce moment-là, le général Mladic avait une grande réputation

 23   dans l'armée serbe. Et dès qu'il apparaissait et qu'il parlait aux soldats,

 24   cela les galvanisait. Cela servait de remède pour un malade, si vous

 25   voulez, une métaphore, et cela leur remontait le moral directement. Les

 26   soldats étaient prêts au combat. Il voyait que les commandants étaient

 27   également motivés. Parce que, vous savez, ce n'est pas facile de motiver

 28   les gens à se déplacer et à envisager la possibilité d'être frappés par une


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  1   balle. Il faut être bien préparé à tout cela, et le moral doit être au top,

  2   et c'était ce genre d'homme.

  3   Q.  Monsieur, vous êtes militaire de carrière vous-même, quelles sont les

  4   autres qualités d'un commandant pour que le moral des soldats soit au bon

  5   niveau ?

  6   R.  Tout d'abord, il faut donner l'exemple, être honorable, honnête, à tous

  7   les points de vue, pour que l'on puisse suivre l'officier en question.

  8   L'officier doit également respecter les règlements et les règles. Mais ces

  9   règles et règlements ne veulent rien dire si l'officier en question n'a pas

 10   des qualités de leader. Et pour ce qui est des commandants, eh bien, je

 11   dirais qu'ils doivent également savoir comment faire la guerre, comment se

 12   comporter dans des situations difficiles. Nous devions tous improviser. Les

 13   soldats appréciaient cela lorsque nous étions capables de répondre à une

 14   situation inopinée qui était en général compliquée. Donc nous devions faire

 15   preuve de raison, accomplir la mission avec le moins de pertes possibles

 16   et, en même temps, nous tourner vers les règles et règlements en temps de

 17   guerre.

 18   Q.  Monsieur, vous avez fini votre réponse ou pas ?

 19   R.  Oui, j'ai fini.

 20   Q.  Au nom du général Mladic et de l'équipe de la Défense, je tiens à vous

 21   remercier d'avoir répondu à mes questions.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Ceci conclut notre interrogatoire, Messieurs

 23   les Juges.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, vous allez à présent être

 27   contre-interrogé par Mme Hasan. Elle se trouve à votre droite et elle

 28   représentante le bureau du Procureur.


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  1   Veuillez continuez, Madame Hasan.

  2   Mme HASAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Contre-interrogatoire par Mme Hasan :

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  5   R.  Bonjour.

  6   Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais brièvement passer à huis clos

  7   partiel, s'il vous plaît.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 10   Messieurs les Juges.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 28   Mme HASAN : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P02120,


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  1   s'il vous plaît.

  2   Q.  Vous allez voir apparaître à l'écran, Monsieur, un ordre du 13 juillet

  3   1995 du général Mladic. Vous voyez l'intégralité du texte en B/C/S. Cet

  4   ordre est adressé au Corps de la Drina, 60e [comme interprété] Régiment de

  5   Protection motorisé, entre autres. Le titre de cet ordre nous dit qu'il

  6   porte sur la prévention de fuite de secrets militaires dans le secteur

  7   d'opérations de combat. J'aimerais mettre en lumière quelques points de cet

  8   ordre.

  9   Au point 1, l'ordre dit qu'il faut empêcher l'entrée de tout individu non

 10   désiré dans le secteur des opérations de combat ou secteur général de

 11   Srebrenica et Zepa.

 12   Et puis, au point 4, on parle d'empêcher l'entrée de tous journalistes

 13   locaux et étrangers, à l'exception des journalistes de l'état-major

 14   principal de la VRS, dans Srebrenica et Zepa.

 15   Et puis, point 5, tout en bas, interdire et empêcher la transmission

 16   d'information portant sur des opérations de combat et sur les activités

 17   d'ensemble dans ce secteur impliquant des prisonniers de guerre et

 18   d'autres.

 19   Ma question est la suivante : est-ce que vous avez vu cet ordre du

 20   général Mladic auparavant ?

 21   R.  Non, je n'en ai pas eu l'occasion. Ceux qui connaissent la hiérarchie,

 22   et c'est valable pour toutes les armées du monde, sauront que ce genre

 23   d'ordres ne pouvaient pas arriver jusqu'à moi, à l'exception d'un ordre qui

 24   portait directement sur mon unité -- ou l'unité que je commandais. Je

 25   recevais des extraits d'ordres si quelque chose me concernait. Moi, j'avais

 26   le rôle de réserve pour l'état-major principal, et ce genre de mission ne

 27   me concernait pas. En général, c'était quelque chose que les unités qui

 28   couvraient un plus large secteur avaient. Et vous voyez tous les endroits


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  1   auxquels on fait référence ici.

  2   Mme HASAN : [interprétation] Regardons le document 65 ter 26041 à présent,

  3   s'il vous plaît.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de le faire, est-ce que vous

  5   pouvez nous dire si vous étiez au courant de l'existence de cet ordre ?

  6   Parce qu'on vous a demandé si vous avez vu ledit ordre. Apparemment, vous

  7   ne l'avez pas vu. Mais est-ce que vous étiez au courant du contenu de

  8   l'ordre ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je n'étais absolument pas au courant du

 10   contenu de cet ordre. Et professionnellement parlant, quand vous confiez

 11   les missions, vous les confiez aux intéressés, aux personnes censées

 12   accomplir les missions.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Répondez à la question. Je n'ai pas

 14   besoin d'autres informations.

 15   Vous pouvez poursuivre, Madame Hasan.

 16   Mme HASAN : [interprétation]

 17   Q.  Eh bien, maintenant, nous allons examiner un autre ordre daté du 15

 18   juillet. C'est l'ordre de Milomir Savcic, signé pour lui par Jovo Jazic.

 19   Jovo Jazic était l'adjoint du colonel Savcic, n'est-ce pas ?

 20   R.  Il était le chef de l'état-major, adjoint du commandant.

 21   Mme HASAN : [interprétation] Je vais demander à passer à huis clos partiel.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos [comme

 24   interprété], Monsieur le Président.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 29000-29002 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 14   Mme HASAN : [interprétation]

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 19   M. IVETIC : [interprétation] Est-il possible de passer à huis clos partiel

 20   ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] 

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 29004-29009 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 23   [Audience à huis clos]

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  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Monsieur le Témoin, est-ce que vous voulez attirer mon attention sur

 12   quelque chose ? Parce que je vois que vous avez levé votre main. Si c'est

 13   le cas, d'abord, dites-nous si on peut entendre cela en audience publique

 14   ou à huis clos partiel.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux dire ça en audience publique.

 16   J'aimerais avoir une clarification. Etant donné que j'ai ressenti une sorte

 17   de méfiance par rapport à ce que je dis, je peux vous faire parvenir le

 18   document, que j'ai, je pense, dans ma chambre d'hôtel, en tant que moyen de

 19   preuve pour écarter des doutes. J'ai parlé du mois de juin. Je n'ai pas vu

 20   qu'il s'agit du mois de juillet. Excusez-moi. C'est tout. Merci.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si je vous ai tout à fait

 22   compris. Nous aimerions avoir des informations concrètes et non pas

 23   approximatives. Lorsque vous dites, Je suis allé là-bas, mais vous ne dites

 24   pas quand et ce qui s'est passé, et cetera, et nous aimerions savoir la

 25   chronologie des événements et non pas pour ce qui est de votre traitement

 26   médical. D'abord, c'est la première chose.

 27   La deuxième chose, lorsque vous dites que vous avez parlé du mois de

 28   juin, nous avons compris que quelque chose s'est passé en juin, et vous


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  1   avez dit que pendant trois mois c'était comme cela, mais nous n'avons pas

  2   reçu d'autres détails pour ce qui est de l'endroit où vous vous trouviez

  3   pendant ces trois mois. A moins que les parties n'aient le besoin

  4   d'explorer davantage cette question, nous n'avons pas besoin d'autres

  5   documents là-dessus.

  6   Continuez, Madame Hasan.

  7   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  8   versement du document 26041 65 ter.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 26041 reçoit la cote P6957.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 12   Mme HASAN : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour le témoin.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Hasan.

 14   Maître Ivetic, avez-vous des questions supplémentaires pour le témoin ?

 15   M. IVETIC : [interprétation] Oui. Et est-ce qu'on peut passer à huis clos

 16   partiel.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel

 19   maintenant, Monsieur le Président.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 29013-29019 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  7   Monsieur GRM130, ceci met un terme à votre déposition. Nous aimerions vous

  8   remercier chaudement d'être venu à La Haye et d'avoir répondu aux questions

  9   qui vous ont été posées. Je vous souhaite un bon retour chez vous. Je vais

 10   vous demander de bien vouloir attendre quelques instants avant de quitter

 11   le prétoire, car nous devons revenir à huis clos pour ce faire. Mais je

 12   vais d'ores et déjà annoncer que nous allons lever l'audience dès à présent

 13   -- le témoin n'est pas disponible, je pense ?

 14   M. IVETIC : [interprétation] Le témoin suivant est prêt. Il est dans la

 15   salle d'attente.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, très bien. Eh bien, si c'est le cas,

 17   nous allons revenir en audience à huis clos, et puis nous ferons entrer le

 18   témoin suivant.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les

 20   Juges.

 21   [Audience à huis clos]

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  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  4   Peut-on faire entrer le prochain témoin, s'il vous plaît.

  5   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Bilbija.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer votre déposition, le

  9   Règlement demande que vous prononciez le texte de la déclaration solennelle

 10   qui va vous être présenté.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 12   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 13   LE TÉMOIN : SIMO BILBIJA [Assermenté]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bilbija, il ne nous reste que

 18   dix minutes aujourd'hui, donc vous allez déposer après le week-end, mais on

 19   pensait qu'il valait mieux commencer et ne pas perdre de temps. Donc, à

 20   gauche de vous se trouve Me Ivetic, qui représente les intérêts de la

 21   Défense de M. Mladic.

 22   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Ivetic.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 24   Interrogatoire principal par M. Ivetic :

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Docteur.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  Pourriez-vous vous présenter pour le compte rendu d'audience.

 28   R.  Simo Bilbija.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Et je vais demander que le document 65 ter

  2   1D1757 soit montré dans le système de prétoire électronique.

  3   Q.  Donc nous avons cette déclaration sur l'écran. Monsieur, est-ce que

  4   vous vous souvenez avoir donné cette déclaration à l'équipe de Défense du

  5   général Mladic plus tôt cette année ?

  6   R.  Oui, je m'en souviens. J'ai fait cette déclaration.

  7   Q.  Et pour le compte rendu d'audience, est-ce que vous pouvez nous dire

  8   quelle est cette signature qui figure sur la page sur l'écran ?

  9   R.  C'est ma signature.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Et à la dernière page du document, s'il vous

 11   plaît, dans les deux langues.

 12   Q.  Monsieur, sur cette page-là, on voit la signature de qui ?

 13   R.  Là, à nouveau, c'est ma signature. La date est le 28 juillet 2014.

 14   Q.  Bien.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Je vais vous demander de passer à la page 5

 16   dans les deux versions. Je vais vous demander d'examiner le paragraphe 20

 17   de cette déclaration.

 18   Q.  Et je voudrais vous poser la question suivante : est-ce que vous avez

 19   des corrections à apporter à ce paragraphe ?

 20   R.  Je pense qu'il faudrait corriger la phrase qui se trouve dans la

 21   troisième ligne : Son image d'un soldat courageux, juste et honorable a été

 22   confirmée au jour le jour. On dirait à la lecture de cela que nous nous

 23   voyions tous les jours, puisque c'est écrit ici au jour le jour. Mais non,

 24   ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire qu'"à chaque fois que

 25   je l'ai rencontré à nouveau," il a confirmé cette image et j'ai été

 26   confirmé dans cette opinion que j'avais de lui.

 27   Q.  Et mis à part cette correction, est-ce que vous pouvez confirmer que

 28   tout le reste, tout ce qui figure dans la déclaration, correspond à la


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  1   vérité ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Docteur, si aujourd'hui, si je vous posais les questions qui découlent

  4   des faits mentionnés dans votre déclaration préalable, est-ce que vous

  5   répondriez de la façon dont vous avez répondu dans votre déclaration ?

  6   R.  Mes réponses seraient les mêmes au fond. Et mêmes les détails

  7   resteraient les mêmes. Je ne changerais rien.

  8   Q.  Docteur, vous avez prêté serment aujourd'hui. Ces réponses, telles

  9   qu'elles figurent dans votre déclaration, est-ce que vous pouvez nous dire

 10   si ces réponses sont vraies ?

 11   R.  Mais bien sûr. Bien sûr que oui. Parce que nous l'avons dit, et je me

 12   suis engagé que j'allais dire la vérité, toute la vérité et rien que la

 13   vérité.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs, je vais demander que le document

 15   1D1757 soit versé en tant que la prochaine pièce versée publiquement. Il

 16   n'y a pas de pièces connexes.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

 18   Le Procureur a-t-il des objections ?

 19   M. ZEC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il n'y pas

 20   d'objection.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Zec.

 22   Madame la Greffière.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1757 va recevoir la cote

 24   D832.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez lire le résumé ?

 26   M. IVETIC : [interprétation] Le Dr Simo Bilbija a été transféré de Croatie

 27   à l'hôpital militaire de Sokolac à la fin du mois de mai 1992. Il est resté

 28   là-bas jusqu'en septembre 1993, quand il a été transféré au centre médical


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  1   militaire de Banja Luka.

  2   Le personnel qui travaillait dans l'hôpital militaire de Sokolac était

  3   d'appartenance ethnique mixte. Il y avait des soldats et des civils parmi

  4   les patients de l'hôpital, des Musulmans et des Croates également. Le

  5   général Mladic a insisté que les soldats ennemis blessés doivent être

  6   soignés sans aucune discrimination.

  7   Le général Mladic a aussi donné l'ordre au Dr Bilbija de se rendre à

  8   Srebrenica pour soigner un soldat canadien.

  9   Au mois d'avril 1993, le témoin a pris part à l'évacuation sanitaire de la

 10   population de Srebrenica. Le général Mladic lui a ordonné de mener à bien

 11   cette tâche de façon équitable et en accord avec la déontologie médicale.

 12   En ce qui concerne le général Mladic, Dr Bilbija dit qu'à chaque occasion

 13   il a pu s'assurer que c'était un soldat honorable, juste et courageux.

 14   C'est la fin de la déclaration.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez d'autres questions, on peut

 16   commencer.

 17   M. IVETIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur, pouvez-vous nous dire de quel hôpital [comme interprété]

 19   dépendait l'hôpital de Sokolac ?

 20   R.  Je regarde le texte du résumé et je pense qu'il y a une erreur dans ce

 21   résumé.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, le résumé n'est pas

 23   votre déposition. Ce qui se trouve dans votre déclaration préalable, c'est

 24   cela la pièce à conviction. Le résumé a un autre objectif, donc ne vous en

 25   inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de cette omission. Il vaudrait mieux

 26   que tout soit exact, mais s'il y a un petit problème, ce n'est pas

 27   tellement grave.

 28   M. IVETIC : [interprétation]


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  1   Q.  Donc je vous ai demandé à quelle organisation était subordonné

  2   l'hôpital de Sokolac ?

  3   R.  L'hôpital de Sokolac où je travaillais s'appelait l'hôpital de l'état-

  4   major principal de l'armée de la Republika Srpska, et donc il était

  5   subordonnée directement à l'état-major principal de l'armée de la Republika

  6   Srpska. Les médecins qui y travaillaient étaient en général originaires de

  7   Sarajevo, c'étaient des médecins, et on travaillait dans l'hôpital

  8   militaire de Sarajevo, mais aussi dans d'autres hôpitaux de Sarajevo. Moi,

  9   j'avais travaillé dans l'hôpital militaire de Split.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Je vais demander à voir rapidement le

 11   paragraphe 8, qui se trouve à la page 3 dans les deux versions.

 12   Q.  Dans ce paragraphe, vous dites que le personnel travaillant dans

 13   l'hôpital de Sokolac était d'appartenance ethnique mixte. Etait-ce le cas

 14   pendant votre travail là-bas ?

 15   R.  Je l'ai déjà dit, il s'agissait de médecins, et on travaillait pour la

 16   plupart dans l'hôpital militaire de Sarajevo. Et puis, il y avait d'autres

 17   professionnels de santé et d'autres médecins venus d'autres hôpitaux de

 18   Sarajevo. C'est vrai que leur appartenance ethnique était mixte. Ce qui

 19   était caractéristique, c'est que tous les professionnels de santé qui

 20   voulaient travailler étaient admis et acceptés à l'hôpital en tant

 21   qu'employés.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, qu'est-ce qu'on vous a demandé ?

 23   On vous a demandé si la composition ethnique des employés de l'hôpital

 24   mixte pour toute la durée de la guerre, parce que c'est cela la question

 25   qu'on vous a posée.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, elle était mixte pendant toute cette

 27   période. Bon, au début de la guerre, il y avait plus de professionnels de

 28   santé qui ont travaillé à l'hôpital, mais à la fin juste quelques-uns sont


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  1   restés. Par exemple, le Dr Ljubo Berberian, un neurochirurgien.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous êtes content de la

  3   réponse reçue ? A moins que vous ne souhaitiez connaître le nom des gens --

  4   M. IVETIC : [interprétation] Peut-être qu'on pourrait demander au  docteur

  5   quelle était l'appartenance ethnique de ce Dr Berberian qu'il vient de

  6   mentionner.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, quelle était

  8   l'appartenance ethnique du Dr Berberian ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Sa mère était d'origine turque. Lui, il venait

 10   d'une famille arménienne de Sarajevo. Pendant que nous avons travaillé

 11   ensemble à l'hôpital, sa mère et son frère étaient encore à Sarajevo, alors

 12   que ce médecin est resté pendant toute la guerre dans l'hôpital de l'état-

 13   major principal de l'armée de la Republika Srpska.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever la séance pour la

 15   journée.

 16   Monsieur le Témoin, je voudrais vous demander de ne pas vous entretenir

 17   avec qui que ce soit au sujet de votre déposition, qu'il s'agisse de ce que

 18   vous avez déjà dit et ce qui se trouve dans votre déclaration ou bien des

 19   informations qu'il vous reste encore à nous donner lundi, parce que nous

 20   allons continuer avec notre travail lundi, à 9 heures 30, dans cette même

 21   salle d'audience. Donc je vais vous demander de revenir lundi. Et

 22   maintenant, vous pouvez suivre l'huissier.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons la séance et nous reprenons

 25   nos travaux lundi, le 1er décembre, à 9 heures 30 du matin, dans cette même

 26   salle d'audience.

 27   --- L'audience est levée à 14 heures 19 et reprendra le lundi 1er décembre

 28   2014, à 9 heures 30.