Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 1er décembre 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite bonjour à tout le monde.

  6   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

  8   s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 10   On a informé les Juges de la Chambre d'une question préliminaire que le

 11   Procureur souhaitait soulever.

 12   Mme BIBLES : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Le Procureur

 13   a reçu une traduction revue et corrigée de la pièce P470, qui était à

 14   l'origine le document 65 ter 03687. Le document a été versé par le biais du

 15   Témoin Dorothea Hanson et a été utilisé à nouveau avec le Témoin Mijanovic

 16   le 25 novembre 2014, quand une question s'est posée quant à la traduction

 17   de ce document. Veuillez examiner le compte rendu d'audience 28 830 à 28

 18   834, surtout T28833. La traduction revue et corrigée a été téléchargée dans

 19   le prétoire électronique et comporte le numéro ID 02237470-ET [comme

 20   interprété]. Il semble que la Défense n'a pas d'objection quant à la

 21   version revue et corrigée de la traduction, et nous demandons donc que le

 22   Greffe remplace la version précédente par la version dont je viens de vous

 23   parler.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Bibles. Nous avons reçu un

 25   exemplaire du courriel qui a été envoyé de M. Djurdjevic à Mme Stewart

 26   signifiant que la Défense n'avait pas d'objection par rapport à ce

 27   remplacement.

 28   Donc, Madame la Greffière, je vous demande de remplacer la traduction


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  1   existante par la nouvelle traduction et qui comporte le numéro qui vient de

  2   vous être communiqué par Mme Bibles. Et c'est bien cela.

  3   Je vais demander que le témoin soit introduit dans le prétoire.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Bilbija.

  6   Je voudrais vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration

  7   solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition où vous

  8   vous êtes engagé à dire la vérité. Me Ivetic va continuer son

  9   interrogatoire principal.

 10   Maître Ivetic, merci.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   LE TÉMOIN : SIMO BILBIJA [Reprise]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   Interrogatoire principal par M. Ivetic : [Suite]

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Docteur.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  Je voudrais continuer là où nous nous sommes arrêtés.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Et je voudrais demander à voir le document

 19   D832, et je voudrais examiner dans les deux langues la page 8.

 20   Q.  Le paragraphe 9 de votre déclaration écrite aussi.

 21   Dans le paragraphe 9, vous parlez des soins médicaux proférés à une petite

 22   fille de Gorazde. Quel a été votre rôle ou le rôle du général Mladic et de

 23   l'état-major principal de la VRS dans cet événement ?

 24   R.  Oui, je me souviens de cela. Le rôle du général Mladic s'est manifesté,

 25   d'après mes souvenirs, quand la petite fille n'était plus à l'hôpital. Mais

 26   même après avoir terminé son séjour -- enfin, ses soins, sa convalescence,

 27   elle est restée encore à l'hôpital. Mais le général Mladic est intervenu

 28   quand il s'agissait de retourner la petite fille à ses parents. Donc, il y


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  1   a eu plusieurs contacts entre l'hôpital et l'état-major principal de

  2   l'armée de la Republika Srpska, jusqu'au moment où l'on organise donc le

  3   retour de la petite fille à ses parents. Je ne sais pas comment cela s'est

  4   fait. En tout cas, tout le monde a dit au revoir à la petite fille, parce

  5   que c'est devenue la petite chérie de l'hôpital.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Et si vous pouvez rester sur la même page en

  7   serbe et passer à la page suivante en anglais.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, pourriez-vous nous donner

  9   le cadre temporel.

 10   M. IVETIC : [interprétation]

 11   Q.  Docteur, vous souvenez-vous quel est le cadre temporel de cela, donc à

 12   quel moment cet événement a eu lieu ?

 13   R.  C'était en 1992, je pense. Je ne me souviens pas de la date exacte. Je

 14   pense que c'était en été.

 15   Q.  Est-ce que vous vous souvenez combien de temps elle est restée à

 16   l'hôpital après la fin de sa convalescence ?

 17   R.  Je dirais plus d'un mois, parce qu'elle était complètement guérie; elle

 18   est juste restée à l'hôpital à fréquenter le personnel de l'hôpital. Les

 19   infirmières étaient très gentilles avec elle, parce qu'il n'y avait pas

 20   beaucoup d'enfants à l'hôpital. Elle a été hébergée, enfin hospitalisé dans

 21   mon département et, donc, moi aussi, j'ai eu un lien affectif avec cette

 22   petite fille.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Est-il possible de passer à la page suivante

 24   en anglais.

 25   Q.  Le paragraphe 11 de votre déclaration. Ici, vous parlez de ce que vous

 26   avez vu de l'hélicoptère, donc les tirs. Qu'avez-vous appris à ce sujet ?

 27   Qui a commencé ces tirs et pour quelle raison ?

 28   R.  Est-ce que je vous ai bien compris ? Est-ce que nous avons parlé de


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  1   vols d'hélicoptères, de vols la nuit ?

  2   Q.  Oui.

  3   R.  Cette nuit-là, le général personnellement m'a ordonné de nous diriger

  4   vers Srebrenica. Un accident a eu lieu là-bas; un soldat canadien a mis le

  5   feu à son uniforme au moment où il était en train de brûler les ordures, et

  6   il s'est blessé avec le feu, il s'est brûlé. Deux hélicoptères sont venus

  7   le chercher au stade de foot de Sokolac et nous nous sommes rendus à

  8   Srebrenica. Et j'ai vu le feu à plusieurs endroits depuis l'hélicoptère. Il

  9   était à peu près 11 heures du soir. Nous avons vu plusieurs foyers

 10   d'incendies dans la nuit. Et moi, j'ai demandé aux soldats qui étaient dans

 11   l'hélicoptère ce que c'était et ils m'ont expliqué que c'était le feu

 12   allumé par la population de Srebrenica aux différents endroits de la

 13   colline, pour que les hélicoptères, les avions qui jettent l'aide

 14   humanitaire, les paquets d'aide humanitaire, peuvent s'orienter et savoir

 15   exactement où il fallait jeter l'aide humanitaire des avions. Et donc, nous

 16   avons atterri au stade de Srebrenica, le stade de foot. Je pense que là-bas

 17   aussi, nous avons un peu parlé à ce sujet. Nous avons reçu les mêmes

 18   réponses.

 19   Donc, ce soldat qui s'est brûlé, on lui avait déjà fourni les premiers

 20   soins médicaux, on s'était déjà occupé de lui. Donc, on l'a tout simplement

 21   placé dans l'hélicoptère pour l'évacuer. On est repartis immédiatement.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, la même question se pose,

 23   quel est le cadre temporel. Et puis, je voudrais savoir aussi avec qui il a

 24   parlé quand il est arrivé au stade de Srebrenica.

 25   M. IVETIC : [interprétation]

 26   Q.  Pourriez-vous nous aider ?

 27   R.  Oui. Je pense que c'était en automne 1992. Et donc, vous m'avez demandé

 28   à qui je parlais à Srebrenica, et là, à nouveau, c'étaient des hommes en


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  1   uniforme, surtout les membres de la FORPRONU. Mais je ne me souviens pas

  2   s'il y a eu des gens qui parlaient serbe là-bas.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez parlé quelle langue alors

  4   pour parler avec eux ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont parlé anglais.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Maintenant je voudrais examiner avec vous les

  8   paragraphes 16 à 17, à la page 4 des deux langues.

  9   Q.  Et vous parlez des évacuations médicales des personnes de Srebrenica.

 10   Tout d'abord, la question que je vous pose : étaient-ce des civils ou des

 11   soldats ?

 12   R.  Dans l'évacuation de Srebrenica, ils portaient tous des vêtements

 13   civils, mais certaines des personnes qui sont montées à bord des

 14   hélicoptères, qu'on a placées dans les hélicoptères pour les évacuer, eh

 15   bien, c'étaient des blessés qui avaient été blessés il y a un certain

 16   moment et qui avaient bien avancé dans leur convalescence. Ils disaient

 17   eux-mêmes qu'ils étaient des soldats, que c'étaient des soldats.

 18   Q.  Et en ce qui concerne l'ordre que vous avez reçu du général Mladic par

 19   rapport à la participation à cette évacuation médicale, ce qui se trouve

 20   dans le paragraphe 17, est-ce que de tels ordres donnés du général Mladic

 21   étaient chose courante ? Chose extraordinaire ?

 22   R.  Le général Mladic était parfois en position de me donner des ordres

 23   directs. Il n'a jamais omis de dire clairement qu'il fallait respecter

 24   scrupuleusement les ordres déontologiques qui régissent notre profession de

 25   médecin, surtout quand il s'agit de traiter les blessés de la partie

 26   adverse, les civils, les gens qui ont une autre religion que nous, que tout

 27   le monde doit être traité de la même façon, soigné de la même façon. Il ne

 28   fallait pas faire de discrimination.


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  1   Q.  Et puis, cette évacuation médicale de Srebrenica qui a eu lieu au mois

  2   d'avril 1993, est-ce que vous pouvez dire combien de personnes ont été

  3   évacuées au mois d'avril, donc, 1993 ?

  4   R.  L'évacuation s'est faite à l'aide de deux hélicoptères. Un grand nombre

  5   de personnes est monté à bord de ces hélicoptères ou a été transporté. A

  6   l'époque on connaissait le nombre exact, maintenant je ne me souviens plus,

  7   mais je dirais une vingtaine de personnes qu'on transportait à bord de

  8   chaque hélicoptère. Et donc ils les amenaient à Tuzla. Nous, on attendait

  9   le retour, et au cours de la journée, je pense qu'il y a eu quatre

 10   évacuations de faites.

 11   Q.  Merci, Docteur, d'avoir répondu aux questions que je vous ai posées.

 12   Je n'ai plus de questions pour vous.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

 14   Avant de donner la possibilité à Me Zec de contre-interroger le témoin,

 15   vous avez dit quatre voyages, 20 malades dans chaque hélicoptère. Est-ce

 16   que toutes les personnes, 80 à peu près, étaient des soldats ou bien il y

 17   avait tout simplement des soldats parmi elles ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait des soldats parmi eux, mais ils

 19   étaient moins nombreux, je dirais.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi aussi, j'ai une question. Les

 22   quatre voyages, est-ce que chaque hélicoptère a effectué quatre voyages ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Quatre fois pour les deux hélicoptères, parce

 24   qu'ils volent deux à deux, en paire.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc 160 personnes alors ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que votre évaluation est à peu près

 27   la bonne, parce que maintenant, à y penser, c'est à peu près le chiffre qui

 28   me revient à l'esprit.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je remercie mon collègue d'avoir corrigé

  3   mon algèbre, parce que je ne savais pas qu'il y avait deux hélicoptères, je

  4   pensais qu'il n'y en avait qu'un. Sa méthode est meilleure que la mienne.

  5   Monsieur Zec, êtes-vous prêt à contre-interroger le témoin ?

  6   M. ZEC : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bilbija, c'est M. Zec qui

  8   va vous contre-interroger. Il se trouve sur votre droite. C'est le conseil

  9   du bureau du Procureur.

 10   Vous pouvez poursuivre.

 11   M. ZEC : [interprétation] Merci.

 12   Contre-interrogatoire par M. Zec :

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 14   Dans votre déclaration, vous nous avez parlé de ce que vous avez fait

 15   avant la guerre. A l'époque, vous étiez un officier de réserve de la JNA et

 16   vous aviez le grade de capitaine; est-ce exact ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Dans le paragraphe 7, vous avez dit que vous avez été transféré à

 19   Sokolac à la fin du mois de mai 1992 et que vous avez été admis dans le

 20   service militaire d'active avec le grade de commandant. Et en 1992, vous

 21   étiez un officier d'active de la VJ, à savoir l'armée yougoslave; est-ce

 22   exact ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et votre service dans l'armée yougoslave s'est terminé en 1998. A ce

 25   moment-là, vous aviez le grade de lieutenant-colonel; est-ce exact ?

 26   R.  Oui, c'est exact.

 27   Q.  Dans le paragraphe 6, vous parlez des discussions que vous avez eues

 28   avec le général Mladic concernant votre déploiement à Benkovac et vous


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  1   dites que vous êtes allé à Sip [comme interprété] en 1992. Donc, au mois

  2   d'avril 1992, quand vous êtes parti en Bosnie, vous avez discuté avec le

  3   général Mladic du transport d'armes, n'est-ce pas ?

  4   R.  Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît.

  5   Q.  Vous nous avez déjà dit, et cela figure dans votre déclaration

  6   précédente, que vous avez parlé avec le général Mladic de votre déploiement

  7   à Benkovac et qu'ensuite vous êtes allé à Sip [comme interprété] dans le

  8   cadre de l'opération Kupres. Donc, quand vous avez parlé avec le général

  9   Mladic au mois d'avril 1992, vous avez discuté avec lui du transport

 10   d'armes ?

 11   R.  Je ne me souviens pas d'une telle conversation.

 12   M. ZEC : [interprétation] Je vais demander à voir maintenant le document

 13   P352, et nous avons besoin de voir la page 163 dans les deux langues. En ce

 14   qui concerne la version en B/C/S, nous allons avoir besoin de voir la

 15   transcription de cette note écrite à la main.

 16   Q.  Donc, Monsieur, vous allez voir le cahier du général Mladic sous vos

 17   yeux. Et nous allons examiner les informations concernant la date du 3

 18   avril 1992. Donc on peut lire :

 19   "Le Dr Simo Bilbija :

 20   "Je m'attendais à ce que vous m'appeliez concernant le véhicule attribué

 21   pour le transport d'armes."

 22   C'est de cela que vous avez parlé avec le général Mladic, n'est-ce pas ?

 23   R.  J'ai parlé à de nombreuses reprises avec le général Mladic. Ce que vous

 24   me montrez ici ne me rappelle rien du tout. Je ne me souviens pas de cela.

 25   Mais, en revanche, je me souviens que j'ai toujours parlé avec lui des

 26   problèmes de soins, de la chirurgie, des blessés. Je ne me souviens pas

 27   avoir parlé d'autre chose.

 28   Q.  Eh bien, maintenant que vous avez pu examiner ce qui est écrit dans son


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  1   journal, est-ce que cela vous aide à vous rappeler de la teneur de vos

  2   discussions avec le général Mladic, surtout quand il s'agit du transport

  3   d'armes ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a répondu à la question. Vous

  5   lui avez déjà posé cette question.

  6   M. ZEC : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet.

  7   Q.  Dans le paragraphe 16, vous avez dit que vous avez pris part aux

  8   évacuations des blessés de Srebrenica vers Tuzla au mois d'avril 1993. Vous

  9   n'avez pas fourni de contexte, mais les Juges de la Chambre ont entendu

 10   dire au sujet des événements qui se sont déroulés en Bosnie orientale dans

 11   les mois qui ont précédé le mois d'avril 1993, y compris des éléments

 12   d'information concernant les opérations de combat de la VRS dans la zone,

 13   qui ont forcé de nombreux individus à quitter Srebrenica. Et au mois de

 14   mars 1993, nombreux de ces civils ont retenu le général Morillon, le

 15   commandant de l'enclave de Srebrenica de la FORPRONU, en lui demandant de

 16   l'aide, et le général Mladic [comme interprété] a demandé donc à son état-

 17   major de négocier pour aboutir à un accord pour qu'il y ait des

 18   hélicoptères qui viennent chercher et évacuer les réfugiés les plus

 19   grièvement blessés et pour les faire sortir de l'enclave.

 20   M. ZEC : [interprétation] Et ceci peut être trouvé dans la pièce P317,

 21   paragraphes 176 à 192.

 22   Q.  Monsieur Bilbija, est-ce que vous étiez au courant de ces événements

 23   qui ont précédé l'évacuation médicale dont vous nous avez parlé et qui a eu

 24   lieu au mois d'avril 1993 ?

 25   R.  S'il vous plaît, répétez la question. Vous m'avez demandé si j'étais au

 26   courant des événements ou autre chose ?

 27   Q.  Oui, c'est vrai. Est-ce que vous étiez au courant de ces événements,

 28   les événements qui ont eu lieu dans la Bosnie orientale, y compris à


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  1   Srebrenica, pendant la période qui précédait votre engagement à ces

  2   évacuations en avril 1993 ?

  3   R.  Oui. Oui, j'étais au courant de ces événements. J'avais des

  4   informations qui étaient des informations générales. Nous savions que

  5   Srebrenica était encerclée, nous savions qu'il y avait des négociations

  6   portant sur la résolution de cette situation. Mais pour ce qui est

  7   d'évacuation sanitaire, j'ai appris cela au moment où j'ai reçu l'ordre

  8   pour me rendre là-bas. Est-ce que cela suffit ?

  9   Q.  Et pendant cette période de temps-là, y compris pendant la période

 10   pendant laquelle vous avez accompli cette visite, étiez-vous au courant des

 11   conditions qui prévalaient à Srebrenica --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, est-ce qu'on peut

 13   parcourir cela de façon plus systématique.

 14   M. Zec a mentionné des opérations de combat de la VRS qui ont forcé

 15   beaucoup de civils à fuir vers Srebrenica. Est-ce que vous étiez au courant

 16   de cela à l'époque ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, je savais ce qu'on apprenait dans

 18   les médias. Nous n'avions pas d'information officielle. Je ne disposais pas

 19   de ce type d'information, information officielle. Nous savions que cela se

 20   passait là-bas. Mais il vaudrait mieux que je dise que je n'étais pas au

 21   courant des détails de tout cela.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous

 23   étiez au courant des opérations de la VRS qui ont poussé des civils à fuir

 24   à Srebrenica ? Est-ce que vous étiez au courant de cela de façon

 25   officielle, officieuse, est-ce que vous avez appris cela dans les médias,

 26   est-ce que vous saviez ce qui se passait ? Et si oui, quelle était la

 27   source de vos informations ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] La source de nos informations était les


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  1   informations diffusées à la télévision la plupart du temps.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc vous étiez au courant des

  3   opérations de combat de la VRS qui ont poussé des civils à fuir à

  4   Srebrenica ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on était au courant de ces activités de

  6   combat.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bilbija, vous êtes un homme

  8   intelligent. Y a-t-il une raison pour laquelle vous ne répondez pas à une

  9   moitié de ma question ? Je vous ai posé la question pour savoir si vous

 10   étiez au courant des opérations de la VRS qui ont poussé des civils à fuir.

 11   Et vous dites : Oui, bien sûr, nous étions au courant de ces opérations. Et

 12   ensuite, vous ne répondez pas à la deuxième partie de la question. C'était

 13   la même chose lorsque M. Zec vous a posé la question précédente. Vous avez

 14   confirmé une partie de la question, et l'autre partie, qui peut être

 15   importante, vous n'avez pas répondu à cette partie de la question, pour

 16   nous dire si vous étiez au courant des opérations de la VRS.

 17   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi n'avez-vous pas répondu par

 19   "oui" au début, en nous disant que vous étiez au courant des opérations

 20   parce que vous avez appris cela dans les médias, mais je n'étais pas au

 21   courant du fait que des civils fuyaient ? La réponse est simple comme cela.

 22   Monsieur Zec, continuez.

 23   M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Monsieur Bilbija, vous avez dit que vous vous êtes rendu à Srebrenica.

 25   Dites-nous si vous étiez au courant, pendant cette période de temps-là ou

 26   avant votre visite à Srebrenica, du fait que dans la ville il y avait des

 27   civils qui étaient tués ou blessés par des obus de la VRS et que le nombre

 28   de civils tués ou blessés augmentait ?


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  1   R.  J'espère que cette réponse que je vais donner va être satisfaisante, vu

  2   la remarque précédente du Président. Nous savions qu'il y avait des actions

  3   de combat qui étaient en cours. Pour ce qui est du fait qu'à Srebrenica il

  4   y avait beaucoup de civils qui se sont réfugiés des régions environnantes,

  5   c'est ce que nous avons entendu dire, et lorsque je suis arrivé à

  6   Srebrenica en personne, donc j'ai vu ce que j'ai entendu dire auparavant.

  7   Là-bas, j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient dans la ville.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, votre réponse à l'une des

  9   questions précédentes était : Oui, je savais que beaucoup de civils étaient

 10   arrivés à Srebrenica. Et vous avez dit que vous n'étiez pas au courant du

 11   fait que des civils fuyaient à Srebrenica. Encore une fois, vous n'avez pas

 12   répondu à une partie de la question posée. Vous avez parlé des opérations

 13   de combat. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des pilonnages de la ville

 14   à Srebrenica ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas confirmer que j'aie été au

 16   courant de cela.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, est-ce que vous le saviez ou

 18   pas ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le savais pas. Non.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut que je complète ma réponse. Après être

 22   arrivé à Srebrenica, je --

 23   M. ZEC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Bilbija --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut finir sa réponse,

 26   puisqu'il a demandé cela.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant la journée, pendant l'évacuation, avec

 28   un jeune collègue qui se trouvait à Srebrenica depuis des mois avec ces


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  1   civils et qui s'occupait des blessés, donc on s'est parlés en détail de

  2   tout cela, puisqu'on avait le temps en attendant des hélicoptères qui

  3   devaient revenir de Tuzla. Et je lui ai posé des questions pour savoir

  4   comment il se débrouillait pour ce qui est des opérations chirurgicales, et

  5   il s'agissait d'une conversation entre collègues, une conversation normale.

  6   Et pendant notre conversation, on a dû aller à l'hôpital, puisqu'on était

  7   curieux. Il voulait me montrer où il travaillait. Et lorsqu'on s'est rendus

  8   à l'hôpital, il m'a montré un endroit dans la rue où un obus était tombé,

  9   et on pouvait voir des traces de l'explosion. Et il m'a dit : Voilà, ici,

 10   un obus est tombé.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous dites que des pilonnages, ou

 12   plutôt qu'un obus qui était tombé est la seule chose dont vous étiez au

 13   courant et vous ne disposez pas d'autres détails pour ce qui est de la

 14   chute de cet obus, par exemple quand cet obus était tombé. Mais c'est tout

 15   ce que vous savez pour ce qui est du pilonnage de la ville de Srebrenica ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que j'ai vu.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous avez entendu quoi

 18   que ce soit, est-ce que quelqu'un vous a dit que cela n'était pas le seul

 19   obus qui soit tombé, qu'il y avait beaucoup d'autres obus qui étaient

 20   tombés ? Est-ce que vous avez entendu parler d'autre chose ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce même collègue m'a dit qu'il y avait

 22   plusieurs obus, mais on n'a pas parlé de ce sujet en détail. Il m'a dit il

 23   y avait plusieurs obus qui étaient tombés sur la ville et, après cela, on a

 24   continué à parler d'autre chose.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Zec.

 26   M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Peut-on afficher le document de la liste 65 ter qui porte le numéro 12949.

 28   Q.  Monsieur Bilbija, vous allez voir à l'écran devant vous une lettre de


Page 29041

  1   la FORPRONU qui a été envoyée au Dr Karadzic le 12 avril 1993. Cette lettre

  2   est en anglais, mais je vais la lire à vous.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin comprend la langue anglaise.

  4   Est-ce que vous comprenez l'anglais ? Mais alors, vous pouvez faire ce que

  5   vous voulez faire --

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends l'anglais, oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez lire le compte rendu et M.

  8   Zec va maintenant lire la lettre.

  9   Monsieur Zec, continuez.

 10   M. ZEC : [interprétation] Merci.

 11   Il nous faut le paragraphe numéro 1, qui se trouve à la page suivante.

 12   Q.  Et ce paragraphe numéro 1 commence comme ceci :

 13   "Malgré la promesse de chercher une solution politique au problème de

 14   Srebrenica, promesse faite par le général Mladic, j'ai reçu le rapport

 15   suivant de les gens à Srebrenica…

 16   "A Srebrenica, dernièrement, il y avait 35 morts et 68 blessés, mais ce

 17   sont seulement les personnes qui ont réussi à arriver à l'hôpital. Les

 18   Médecins sans frontière ont fait rapport en disant que dix de ces blessés

 19   allaient probablement mourir dans les 24 heures qui suivent, et nous

 20   croyons qu'il y a d'autres personnes blessées qui se trouvent dans des

 21   maisons et qui n'ont pas réussi à être amenées à l'hôpital.

 22   "J'ai vu en personne 14 morts, y compris sept cadavres, sur la route

 23   devant l'école qui est utilisée en tant que centre pour les réfugiés, et il

 24   semble que beaucoup de morts se soient trouvés là-bas. Deux de ces sept

 25   cadavres que j'ai vus devant l'hôpital étaient les cadavres de deux

 26   enfants, et l'un de ces deux cadavres était décapité."

 27   Au paragraphe 2, il est dit :

 28   "Même s'il y avait des provocations de tirs, ces civils qui ont été


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  1   pris pour cible est quelque chose qu'on peut difficilement croire comme

  2   étant une justification de ce pilonnage."

  3   Monsieur Bilbija, cet incident et ce pilonnage sont les choses auxquelles,

  4   je pense, M. le Président a fait référence auparavant dans sa question.

  5   Est-ce que vous êtes au courant de ce pilonnage qui a provoqué beaucoup de

  6   victimes pendant une journée en avril 1993 ?

  7   R.  Non, non.

  8   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement de

  9   ce document.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 12949 reçoit la cote P6958.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 13   M. ZEC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Bilbija, pendant votre visite à Srebrenica, est-ce que vous

 15   avez vu ou entendu des centaines et des centaines de personnes qui vivaient

 16   dans la rue, puisque ces personnes n'avaient nulle part à aller ailleurs ?

 17   Est-ce que vous avez vu cela ?

 18   R.  Pendant ma visite à Srebrenica qui a duré toute la journée, nous nous

 19   trouvions sur le stade où on procédait au tri de ceux qui avaient été

 20   amenés à ce stade pour monter dans les hélicoptères.

 21   Q.  Monsieur Bilbija, des gens vivaient dans la rue, puisque ces gens ne

 22   pouvaient aller nulle part ailleurs. Est-ce que vous les avez vus lorsque

 23   vous vous êtes rendu au centre médical ?

 24   R.  Oui, c'est ce que je voulais dire. Nous nous sommes rendus au centre

 25   médical et dans la ville on a pu voir beaucoup de personnes, mais je

 26   n'avais pas eu l'impression que ces gens vivaient dans la rue. Il y avait

 27   beaucoup de personnes aux fenêtres des immeubles qui se trouvent juste à

 28   côté du stade de football, où cela se passait, où on faisait monter des


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  1   gens dans ces hélicoptères. Et une fois arrivés au centre médical, nous

  2   avons vu des gens dans la cour du centre médical. Le médecin qui était de

  3   la ville m'a présenté à certaines de ces personnes.

  4   Q.  Et dans le centre médical, est-ce que vous avez vu ou est-ce que ce

  5   médecin vous a dit dans quelles conditions il travaillait, à savoir qu'il

  6   n'avait pas d'équipement, d'eau, de draps propres, et d'espace pour mettre

  7   des gens qui avaient besoin de l'aide médicale ? Est-ce que vous le saviez

  8   ?

  9   R.  Vous voulez savoir si je le savais avant mon arrivée ou si j'ai appris

 10   cela une fois arrivé à Srebrenica ? Quelle est votre question ?

 11   Q.  Lorsque vous étiez là-bas et lorsque vous parliez au médecin.

 12   R.  C'est ce que je voulais dire. Il m'a montré le centre médical, tout le

 13   centre médical en me présentant en même temps d'autres membres de ce centre

 14   médical. Moi, je voulais voir tout cela, et c'est pour cela que j'ai

 15   demandé de m'y rendre. Je voulais savoir comment il se débrouillait,

 16   comment il travaillait, s'il avait suffisamment de matériel. Il m'a

 17   expliqué comment il travaillait pendant ces quelques mois, je ne sais pas

 18   exactement combien de mois, parce que je ne sais pas combien de temps

 19   Srebrenica a été bloquée. Donc lui, il était le seul médecin qui ait été en

 20   mesure de procéder à des opérations chirurgicales, dans la mesure de ses

 21   capacités professionnelles et dans la mesure des possibilités matérielles

 22   et techniques qui étaient à sa disposition dans le centre médical.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc j'ai dû attendre à peu près que dix

 24   lignes du compte rendu passent pour que je vois votre réponse à la question

 25   : Est-ce que vous avez appris qu'il n'y avait pas d'équipement, d'eau, du

 26   matériel de -- est-ce que vous avez appris cela ? Est-ce que vous avez

 27   appris qu'il y avait la pénurie d'équipement, qu'il n'y avait pas d'eau ?

 28   Il n'y avait pas de draps propres ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, la situation était ainsi, d'après ce que

  2   ce médecin m'a dit. Il m'a dit qu'il y avait des coupures d'eau de temps en

  3   temps, et qu'il n'y avait pas de matériels nécessaires pour ce qui est des

  4   soins médicaux. Je ne me souviens pas qu'on ait parlé de draps. Mais pour

  5   ce qui est de l'impression générale que j'ai eue, les conditions dans le

  6   centre médical ressemblaient aux conditions qu'on avait du côté serbe dans

  7   des centres médicaux. Il a dit qu'il recevait des Médecins sans frontières

  8   du matériel, et également dans des colis avec de l'aide humanitaire qui

  9   était jetée des avions, et il m'a amené jusqu'à l'entrepôt où se trouvait

 10   ce matériel. Et il m'a fait un cadeau en me donnant un stéthoscope qu'il

 11   avait pris dans cet entrepôt.

 12   M. ZEC : [interprétation]

 13   Q.  Maintenant, je voudrais montrer une vidéo montrant Srebrenica.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant cela, j'aimerais qu'on tire un

 15   point au clair. On a parlé, il y a quelques instants, de beaucoup de gens

 16   qui se trouvaient aux fenêtres. Je ne suis pas certain d'avoir compris ce

 17   que vous avez voulu dire par là.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] On est arrivés à Srebrenica, et on savait

 19   qu'il y avait beaucoup de civils là-bas.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous demander de vous arrêter

 21   là, qu'est-ce que vous avez voulu dire par "il y avait beaucoup de

 22   personnes aux fenêtres des immeubles" ? Je sais que vous avez vu beaucoup

 23   de personnes, une fois arrivés à Srebrenica.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai voulu dire que l'évacuation de Srebrenica

 25   a attiré beaucoup de personnes, des gens voulaient voir cela. Ils étaient

 26   curieux, ils se trouvaient autour du stade, et cetera.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, c'est beaucoup mieux. Donc il y

 28   avait des gens qui se trouvaient à l'extérieur des immeubles.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, il y avait des personnes qui se

  2   trouvaient aux fenêtres, qui donnaient sur le stade. Il y avait deux ou

  3   trois personnes à chacune des fenêtres.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc ces gens, ils se trouvaient à

  5   l'intérieur des immeubles -- 

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils regardaient par les fenêtres

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  8   M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  9   Q.  Maintenant, on va montrer une vidéo de Srebrenica de l'époque. Vous

 10   allez peut-être pouvoir reconnaître certaines des images.

 11   M. ZEC : [interprétation] C'est le document 65 ter 22852A, et le numéro ERN

 12   c'est V000-7050-1-A. Cela dure six minutes et 30 secondes.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons donné des

 15   traductions aux interprètes, et nous avons également demandé au service de

 16   traduction de confirmer l'exactitude de la transcription. Donc nous pouvons

 17   maintenant regarder la vidéo seulement une fois avec la traduction.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut connaître la source de

 19   la vidéo ?

 20   M. ZEC : [interprétation] C'est l'enregistrement vidéo, cela dure six

 21   minutes et 30 secondes --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quand cela a été filmé, et quand

 23   cela a été diffusé ? S'il s'agit d'une vidéo privée, qu'est-ce qu'on va

 24   voir ?

 25   M. ZEC : [interprétation] C'est un journaliste qui se trouve à Srebrenica,

 26   fin mars et début avril 1993. Il a filmé cela.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Regardons cela.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]


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  1   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  2   "Tony Birtley : Je me souviens d'abord de l'arrivée dans un village près de

  3   Srebrenica où des centaines, des centaines de personnes nous ont encerclés.

  4   Je pensais que je me trouvais dans un film, mais je m'attendais à ce qu'un

  5   moment donné quelqu'un dise : O.K. stop. Toutes ces personnes extenuées,

  6   émincées, sans aucune expression sur leurs visages, il n'y avait plus de

  7   vie dans eux, la vie s'éteignait. Les soi-disant autorités ont montré peu

  8   de soin pour ces nouveaux venus. Les réfugiés n'intéressent personne. Les

  9   réfugiés ont été laissés dans la rue pendant des journées. Personne ne

 10   s'occupait d'eux. Lorsqu'ils sont arrivés, nous avons accompagné une

 11   famille, ils ont marché à pied pendant 17 heures. Une mère qui porte un

 12   enfant dans ses bras qui a été blessé par des éclats dans un bras. Cet

 13   enfant a été blessé au même moment que son père. Ils sont venus ici, ils ne

 14   savaient pas où aller, ils n'ont pas de cousins, d'amis.

 15   Où cet homme propose où ils peuvent aller dormir ? Où ?

 16   Homme inconnue : Je ne sais pas où ? Dans cette ville, il y a 60 000

 17   réfugiés, il y a de place seulement pour 10 000. Est-ce que vous avez vu

 18   combien de personnes dorment dans les rues ?

 19   Tony Birtley : Nous les avons aidés à porter des sacs. C'est un petit

 20   geste, mais cette femme a eu beaucoup de mal pour porter ces deux sacs, et

 21   ce qui m'a touché et ce que je ne pouvais pas croire c'est qu'ils n'ont pas

 22   aidé leur propre peuple. Ensuite, ce père qui a été à l'hôpital, il était

 23   tragique de regarder ce petit garçon sur le canapé à côté de son père, ils

 24   ont été tous deux blessés. Mais ils doivent sortir puisqu'à l'hôpital on

 25   n'a pas suffisamment de place pour tout le monde, et cela est plutôt une

 26   clinique, et pas un hôpital. Et ici, on ne peut pas vraiment apporter de

 27   très bons soins. Et même le chirurgien que j'ai connu était sincère pour ce

 28   qui est de ce sujet. Vous entrez à l'hôpital, vous avez une opération


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  1   chirurgicale, et très vite vous devez sortir. On vous retire des éclats le

  2   plus vite possible. Et si vous êtes grièvement malade, vous pouvez rester

  3   dans un des départements qui sont dans un état déplorable.

  4   Et on ne peut pas sentir dans cette vidéo l'odeur nauséabonde des

  5   draps sales, des corps non lavés, et des blessures infectées. Ils venaient

  6   tout le temps me voir et ils voulaient me montrer ce qui se passait. Ils

  7   voulaient me montrer que tout ce que les amateurs radio disaient était

  8   vrai. Ils disaient, à chaque fois que quelque chose se passait dans la

  9   ville : 'Appelle Tony, appelle Tony.' Et ils m'appelaient pour que je

 10   vienne au département d'orthopédie et de traumatologie.

 11   Et toutes ces petites filles, il y avait cinq ou six petites filles qui ont

 12   été touchées par des obus, et ce petit garçon. Et il y en avait deux qui

 13   criaient, même s'ils n'avaient pas de blessures graves. Il y avait une

 14   petite fille de dix ans qui -- vous savez, à Srebrenica et à Sarajevo, j'ai

 15   entendu plusieurs fois qu'il s'agit des regards de mort. Ses yeux

 16   s'éteignaient. Et ils jouaient dans la partie au sud de la ville quand ils

 17   ont été blessés.

 18   Il y avait beaucoup d'incertitude lorsqu'il s'agissait des

 19   évacuations en hélicoptère, surtout pour ce qui est des autorités de

 20   Bosnie. Ils ne croyaient à aucun moment que des Serbes permettraient que

 21   cela soit fait par des hélicoptères, malgré le fait que Morillon était

 22   persuadé que cela allait se faire. Et après que les premiers hélicoptères

 23   se soient envolés avec des blessés, une minute, il y avait un obus qui

 24   était tombé. Il s'agissait d'un obus d'artillerie. On a entendu clairement

 25   l'arrivée d'obus et une explosion très forte.

 26   Soldat de l'ONU : J'ai compris. Des obus continuent à tomber, des

 27   obus continuent à tomber. Réception.

 28   Tony Birtley : La plupart des éclats se dispersaient dans la direction du


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  1   sud, et c'est comme ça que deux soldats canadiens ont été blessés, parce

  2   qu'ils se trouvaient plus au sud. Et pendant que cette scène confuse se

  3   déroulait à l'hôpital où on essayait de porter des soins aux soldats

  4   canadiens, sur un banc un garçon de 5 ans gisait avec des blessures graves

  5   qu'il a essuyées dans la partie au sud de la ville dans un incident qui a

  6   été provoqué par un obus de mortier serbe, et on espérait que ce garçon

  7   serait évacué avec les soldats canadiens. Pourtant, lorsqu'on est rentrés

  8   au stade de football, le stade de football a été pilonné à nouveau. C'est

  9   pour ce que cela que le colonel français qui est arrivé à bord de

 10   l'hélicoptère a décidé que l'évacuation soit faite, mais non pas d'atterrir

 11   sur le stade, mais de faire monter des blessés à l'aide d'une corde à bord

 12   d'hélicoptères. Mais avant cela, un bébé est décédé sur les bras de l'un de

 13   ces soldats canadiens.

 14   Cela me semblait être une grande injustice envers ces personnes parce que

 15   nous avions des hélicoptères pour évacuer des soldats des Nations Unies et

 16   nous ne sommes pas prêts à faire la même chose pour un garçon de cinq qui

 17   est une victime innocente. C'est une scène tragique, horrible, et le père

 18   qui pleure de façon incontrôlée au moment il prend son enfant enveloppé

 19   dans une couverture en or plastique. On voit donc des sanglots du père et

 20   le bruit d'hélicoptères qui emmènent des soldats canadiens. L'essentiel de

 21   tout cela est que ces gens, à l'essentiel, sont moins importants par

 22   rapport aux autres."

 23   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 24   M. ZEC : [interprétation]

 25   Q.  Donc, Monsieur Bilbija, c'est la réalité de Srebrenica qui est montrée

 26   dans cette condition, les conditions qu'on a vues, ce sont les conditions

 27   où les gens vivaient là-bas ?

 28   R.  Cela n'était pas la journée pendant laquelle j'étais à Srebrenica,


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  1   c'était une autre journée. La journée pendant laquelle j'étais à Srebrenica

  2   était une journée paisible, ensoleillée, et tout se passait de façon

  3   planifiée pour ce qui est de ce transport. Il n'y avait pas d'incidents, il

  4   n'y avait pas d'explosions, aucune. Je n'ai pas suivi, je ne sais pas si

  5   c'était la date citée dans le film. C'est bien ce que le film dit ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites que ce n'était pas le jour

  7   où vous y étiez, comment le savez-vous ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, d'après ce que je vois dans ce film, je

  9   vois deux soldats canadiens qui ont été blessés et qui sont évoqués, et il

 10   y a cet enfant blessé qui est en train de mourir dans les bras de son père,

 11   mais rien de tout ceci n'aurait pu se produire sans que je le sache à ce

 12   moment-là.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois de toute façon, en premier

 14   lieu, que M. Zec vous a tout d'abord posé une question sur la situation des

 15   gens qui vivaient dans la rue, images qui ont été montrées au début de ce

 16   film. Veuillez vous concentrer là-dessus et nous dire si vous estimez qu'il

 17   eût été impossible que ces images aient été enregistrées le jour où vous y

 18   étiez vous-même ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Je crois,

 20   en réalité, que c'est impossible que ces images aient pu être prises ce

 21   jour-là, car le stade et le centre médical ne se trouvent qu'à une centaine

 22   de mètres l'un de l'autre. Il y avait une foule importante, et ces scènes

 23   me rappellent de nombreuses choses. Je vous dis que j'ai vu des personnes

 24   dans la cour du centre médical. Il n'y a pas eu d'explosions ce jour-là, il

 25   n'y avait pas de personnes blessées, il n'y a pas eu la FORPRONU, il n'y a

 26   pas eu cet enfant non plus.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, regardons tout d'abord les images

 28   que vous avez vues qui portaient sur les personnes que l'on voyait dans la


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  1   rue. Vous dites les avoir vues dans la cour de l'hôpital, mais ce que nous

  2   avons vu sur ces images semble ne pas correspondre à la cour d'un hôpital

  3   mais plutôt à une rue dans laquelle les gens vivent plus ou moins; c'est-à-

  4   dire qu'il y a des feux, qu'il y a des tables, il y a des chaises, et les

  5   personnes sont assises et sont occupées à leurs tâches quotidiennes. Alors,

  6   concentrons-nous d'abord là-dessus.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors c'est précisément la réponse [comme

  8   interprété] à laquelle j'ai déjà répondu, Monsieur le Président. J'ai vu de

  9   nombreuses personnes, mais je n'ai pas vu ce que je vois dans ces images

 10   ici, ces feux, et cetera. Nous l'avons tous et toutes vu maintenant, mais à

 11   l'époque je ne l'ai pas vu. Il est vrai que nous avons emprunté ce véhicule

 12   et que nous avons traversé.

 13   Est-ce que vous venez de m'interrompre, vous ne souhaitez pas que je

 14   poursuivre ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à la question. Alors

 16   ce que vous avez vu dans le film ne correspond pas à ce que vous avez vu à

 17   ce moment-là en ville lorsque vous êtes allé du stade --

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair.

 20   Je crois que nous devrions tout d'abord avoir une pause, Monsieur Zec.

 21   Nous allons avoir une pause. Nous souhaitons vous revoir dans 20 minutes.

 22   Vous pouvez suivre l'huissier.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, vous avez parlé à voix

 25   haute. Vous ai-je bien entendu, vous avez évoqué le nom du Procureur qui

 26   est en train de contre-interroger ce témoin ? Vous ai-je bien entendu ?

 27   Vous pouvez répondre à la question. Avez-vous cité le nom du Procureur à

 28   voix haute ? Veuillez répondre par oui ou par non, s'il vous plaît.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai dit "Zec". Zec est un nom de famille dans

  2   nos régions, et j'ai demandé à l'avocat si M. Zec --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, je viens de vous poser

  4   la question --

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous ne m'autorisez pas à parler.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à ma question. Vous

  7   avez parlé à voix haute et vous avez prononcé le nom de M. Zec --

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Zec. Moi, je le prononce Zec --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez cesser de parler. Nous allons

 10   nous pencher sur les conséquences de cela, à savoir prononcer à voix haute

 11   le nom du Procureur qui est en train de contre-interroger le témoin, et

 12   quelles conséquences cela peut avoir. Vous allez nous entendre sur ce point

 13   après la pause. Nous revenons à 11 heures.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas besoin d'attendre

 16   jusqu'à la fin de la pause. M. Mladic peut-il quitter le prétoire jusqu'à

 17   la fin de la déposition de ce témoin, parce qu'il continue à s'exprimer à

 18   voix haute et il a été exprimé de façon très claire, en termes généraux,

 19   qu'il n'est pas autorisé à le faire. Et compte tenu des circonstances

 20   actuelles, c'est encore plus grave.

 21   [L'accusé se retire]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avoir une pause. M. Mladic

 23   ne doit pas revenir dans le prétoire après la pause.

 24   --- L'audience est suspendue à 10 heures 38.

 25   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

 26   [Le témoin vient à la barre]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bilbija, nous allons

 28   poursuivre. Cela étant dit, en l'absence de M. Mladic.


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  1   M. Zec va maintenant poursuivre son contre-interrogatoire.

  2   C'est à vous.

  3   M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Le pilonnage de la FORPRONU que nous avons vu sur la vidéo, il

  5   s'agissait d'une des tentatives menées par les Serbes pour entraver les

  6   évacuations, n'est-ce pas ?

  7   M. IVETIC : [interprétation] Objection sur le fondement. Le témoin a

  8   clairement explicité que ce n'est pas un événement auquel il a participé,

  9   donc je souhaite connaître le point de vue de l'Accusation et de savoir

 10   s'il s'agit bien du mois d'avril 1993.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zec, c'est à vous.

 12   M. ZEC : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

 13   Q.  Monsieur Bilbija, savez-vous que les Serbes ont tenté d'entraver les

 14   évacuations ?

 15   M. IVETIC : [interprétation] Objection. C'est non spécifique. Cela ne

 16   correspond pas aux questions évoquées et appelle à la conjecture.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez répondre à la question.

 18   M. ZEC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Bilbija --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bilbija, pouvez-vous répondre à

 21   la question à savoir si vous saviez que les Serbes avaient tenté d'entraver

 22   les évacuations ou de les gêner ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, je n'étais pas au courant de telles

 24   tentatives. Moi, j'ai participé à une évacuation moi-même et cette

 25   évacuation-là s'est déroulée sans entrave. Et comme je vous ai déjà dit,

 26   j'avais reçu des ordres de mes supérieurs hiérarchiques sur notre façon de

 27   travailler, sur notre façon de nous comporter, et j'ai également parlé de

 28   cela déjà. Outre cela, je n'étais pas la seule personne qui faisait partie


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  1   de ce groupe d'officiers serbes qui est arrivé à Srebrenica ce jour-là.

  2   M. ZEC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65 ter

  3   09358, s'il vous plaît. Il s'agit d'un rapport des Nations Unies sur les

  4   événements qui se sont déroulés le 24 mars 1993.

  5   Q.  Encore une fois, ce document sera en anglais, mais je vais vous le

  6   lire.

  7   M. ZEC : [interprétation] Numéro 65 ter 09358. Il existe une traduction en

  8   B/C/S de ce document.

  9   Q.  Au paragraphe 1 il est dit que :

 10   "La mission d'hélicoptère aux fins d'évacuer les personnes blessées de

 11   Srebrenica avait été prévue pour 8 heures 45, heure locale, le 24 mars 1993

 12   suite à l'autorisation pleine et entière donnée par le Dr Karadzic qui a

 13   appelé par téléphone depuis les Nations Unies la veille au soir,

 14   tardivement.

 15   "La mission a été confirmé … à l'équipe se trouvant à bord des aéronefs à 8

 16   heures du matin et la première vague de Pumas est arrivée à Zvornik par les

 17   voies de l'air pour l'inspection qui avait fait l'objet d'un accord,

 18   inspection de la cargaison. Les inspecteurs serbes ont fait preuve

 19   d'obstruction…"

 20   Au paragraphe 3, on peut lire :

 21   "Donc l'opération ne doit pas échouer en raison de ces difficultés, le

 22   Groupe de LZ est revenu à Tuzla par avion et à bord des Pumas, alors que

 23   les trois aéronefs 'restant' avaient reçu l'autorisation de survoler

 24   Srebrenica, arrivant à 11 heures 30 en même temps que 12 obus qui sont

 25   tombées sur le secteur du bâtiment des PTT à Srebrenica…"

 26   Quelques lignes plus bas :

 27   "Les hélicoptères se sont envolés à 11 heures 58 … et midi 03, il y a eu

 28   quatre tirs … suivis par six autres tirs, ce qui a eu pour effet de blesser


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  1   deux personnels des Nations Unies (canadien) et un civil. Un des canadiens

  2   a subi des blessures graves."

  3   Au paragraphe 4, à la fin du paragraphe, on peut lire :

  4   "Les protestations se sont fait entendre pendant toute la journée à

  5   l'intention des autorités serbes en raison à la fois du pilonnage et de

  6   l'infraction délibérée à l'accord conclu avec les inspecteurs à Zvornik."

  7   Donc telle était la réalité, n'est-ce pas, Monsieur Bilbija, la partie

  8   serbe entravait l'évacuation alors que la FORPRONU tentait de la faire

  9   appliquer. Saviez-vous cela ?

 10   M. IVETIC : [interprétation] Objection, Messieurs les Juges. C'est une

 11   question multiple, qui ne représente pas la réalité des faits et qui ne

 12   présente aucune concordance des faits par rapport à différents incidents et

 13   ne permet pas de différencier donc les deux. Encore une fois je pose la

 14   question : est-ce la position de l'Accusation de dire que cela fait partie

 15   de l'acte d'accusation et que cet homme a été impliqué dans medevac [phon]

 16   en raison de sa déclaration de ce qu'il dit au sujet du mois d'avril 1993.

 17   Nous avons parlé deux pièces qui traitent en fait d'une période ou de date

 18   différente, ce qui a été établi et qui figure au compte rendu d'audience.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zec, veuillez préciser, s'il

 20   vous plaît, pour ce qui est du mois qui nous intéresse, est-ce que nous

 21   parlons de différents événements, pourriez-vous nous dire si les

 22   différences entre ce qui s'est passé à Zvornik et ce qui s'est passé à

 23   Srebrenica, et ne pas mélanger les deux dans une seule et même question.

 24   C'est à vous.

 25   M. ZEC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Bilbija --

 27   M. ZEC : [interprétation] Messieurs les Juges, en fait, ce n'est pas très

 28   clair à mes yeux parce que c'est une question qui a trait à l'ensemble des


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  1   évacuations qui m'ont permis d'aborder la question de la participation du

  2   témoin à ces dernières. Voilà, donc ma question --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien --

  4   M. ZEC : [interprétation] -- alors est-ce que vous étiez au courant.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous devriez être clair et de nous

  6   dire si le témoin sait ou non si ce qu'il dit dans ce document correspond

  7   aux faits d'entraver l'évacuation à laquelle il a participé, si c'est votre

  8   question, ensuite nous allons séparer les deux événements et poser la

  9   question au témoin -- saviez-vous que ce qui est décrit ici dans ce

 10   document correspondait à une entrave aux évacuations auxquelles vous avez

 11   participé ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Question suivante, s'il vous plaît.

 14   M. ZEC : [interprétation]

 15   Q.  Donc, vous étiez au courant que ceci s'est produit juste avant votre

 16   implication dans ces évacuations ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, le témoin a dit qu'il n'était

 18   pas au courant. Par conséquent, savoir si cela a duré longtemps ou pas

 19   n'est pas une question à laquelle le témoin peut répondre étant donné qu'il

 20   ne sait pas que cela s'est passé. Question suivante.

 21   M. ZEC : [interprétation] Alors, nous allons poursuivre. Nous allons verser

 22   au dossier la vidéo, s'il vous plaît.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors procédez pas à pas, d'abord le

 24   document, ensuite la vidéo, s'il vous plaît.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Vidéo numéro 65 ter 22852A reçoit la

 26   cote P6959, Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez vérifier le numéro 65 ter,

 28   s'il vous plaît. Je crois que c'était le 22852 ?


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 22852 [comme interprété].

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est maintenant versé au dossier.

  3   Le document que nous avons à l'écran maintenant, s'il vous plaît.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit du document 9358 qui reçoit

  5   la cote P6990 [comme interprété], Messieurs les Juges.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier.

  7   Monsieur Zec, est-ce la position de l'Accusation de dire que la vidéo que

  8   nous avons vue décrivait l'évacuation à laquelle a participé ce témoin-ci,

  9   à savoir au mois d'avril, ou est-ce que vous dites que cela dépeint ce qui

 10   s'est passé pendant le mois de mars ?

 11   M. ZEC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge. Ceci est en train

 12   --

 13   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 14   M. ZEC : [interprétation] Ce qui s'est passé ici se passe au mois de mars.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la pertinence de votre question, à

 16   savoir "est-ce bien ce que vous avez vu", le témoin a donc répondu en

 17   disant que ce n'est pas ce qu'il avait vu, vous auriez dû demander est-ce

 18   semblable à ce que vous avez vu parce qu'il n'était pas à Srebrenica à ce

 19   moment-là. Vous auriez dû clairement expliciter cela ou le rendre clair

 20   dans vos questions. Vous pouvez poursuivre.

 21   M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Au paragraphe 17, vous dites que le général Mladic vous a ordonné de

 23   vous rendre à Srebrenica pour accomplir votre tâche au mieux. Et vous dites

 24   également au paragraphe 18 que vous avez promis d'envoyer un ouvrage à un

 25   médecin qui se trouvait à Srebrenica par l'intermédiaire du CICR. Donc, peu

 26   de temps après ceci et votre visite à Srebrenica, le général Mladic a

 27   ordonné l'interdiction d'entrer à Srebrenica à toutes les organisations

 28   internationales. Etiez-vous au courant de cela ?


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir un fondement

  2   pour cette question s'agissant de l'heure et la date, question générique

  3   encore une fois. Elle n'est pas très claire puisque le laps de temps n'est

  4   pas défini, à savoir si c'est avant/après que le témoin ait quitté

  5   Srebrenica. Je souhaite que nous ayons un fondement pour cette question.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, il y a une date

  7   précise au paragraphe 18 de la déclaration, si ça avait été le cas cela

  8   aurait eu un sens. Mais la question est formulée de façon assez générale.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Paragraphe 17, on parle du mois d'avril 1993,

 10   Messieurs les Juges.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez raison, et on parle au début

 12   du paragraphe 18 de cela, on parle en fait de l'interruption entre les

 13   vols. Vous avez tout à fait raison, Maître Ivetic. Pardonnez-moi.

 14   Alors, est-ce que vous saviez que le général Mladic avait interdit à toutes

 15   les organisations internationales d'entrer à Srebrenica après l'évacuation

 16   ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je ne suis pas au courant d'un tel ordre.

 18   Est-ce que nous allons parler du livre maintenant et des organisations

 19   internationales ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Nous parlons des questions qui vous

 21   sont posées par M. Zec.

 22   Est-ce que vous avez peut-être une question spécifique ou précise qui

 23   permettrait au témoin de se rafraîchir la mémoire. C'est à vous.

 24   M. ZEC : [interprétation] Merci.

 25   Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65 ter 31679. C'est un document

 26   qui émane des services de sécurité et du renseignement du Corps de la Drina

 27   au mois de mai 1993.

 28   Q.  Ceci a été envoyé à toutes les unités du Corps de la Drina et se lit


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  1   comme suit :

  2   "En vertu de l'ordre donné oralement par le général du corps d'armée, le

  3   général Mladic, le commandant de l'état-major principal, tous les convois

  4   de la FORPRONU, du CICR, et de toutes les autres organisations

  5   internationales sont par la présente interdits d'entrer sur le territoire

  6   de Srebrenica et de Zepa."

  7   Donc la réalité, Monsieur Bilbija, c'est que le général Mladic interdit

  8   l'accès à Srebrenica environ un mois après votre visite à cet endroit,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  C'est la première fois que j'entends parler de ceci, ce que vous venez

 11   de dire, et je ne sais pas comment j'aurais pu être au courant. Et pourquoi

 12   aurais-je été au courant ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, savoir si vous pouviez et vous

 14   auriez pu, eh bien, nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous répondiez à

 15   la question. Vous répondez manifestement par la négative.

 16   C'est à vous.

 17   M. ZEC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 18   document, s'il vous plaît.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31679 reçoit la cote P6961.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 22   M. ZEC : [interprétation]

 23   Q.  Alors, dans votre déclaration, vous nous avez parlé de vos contacts

 24   avec le général Mladic, à commencer à l'époque où vous étiez en Croatie. Et

 25   nous avons vu quelques extraits de cela dans la note que je vous ai montrée

 26   précédemment. Avez-vous jamais écrit au général Mladic ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Lui avez-vous jamais envoyé une lettre ainsi que des livres ?


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  1   R.  Oui, oui.

  2   M. ZEC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65 ter

  3   02308, s'il vous plaît.

  4   Q.  Je vais maintenant vous montrer une lettre qui a été retrouvée en 2008

  5   dans des locaux appartenant au général Mladic. La lettre a été retrouvée

  6   dans une enveloppe que vous pouvez constater et voir à l'écran.

  7   M. ZEC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la page suivante

  8   en B/C/S, s'il vous plaît.

  9   Q.  Il s'agit donc de l'envers de l'enveloppe, et non pas de l'endroit.

 10   M. ZEC : [interprétation] Page suivante dans les deux langues, s'il vous

 11   plaît.

 12   Q.  Il s'agit donc de la lettre en question. Et si vous regardez cette

 13   lettre, vous verrez qu'on y cite deux ouvrages qui ont été envoyés par le

 14   truchement de Stojan Maricic.

 15   M. ZEC : [interprétation] Pouvons-nous regarder la page suivante en B/C/S.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Malcic, Malcic, Stojan Malcic.

 17   M. ZEC : [interprétation]

 18   Q.  Et vous pouvez voir qu'à la fin on peut lire : "Cordiales salutations,

 19   Simo."

 20   Donc vous reconnaissez cette lettre, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, bien sûr.

 22   Q.  Il s'agit bien de la lettre que vous avez envoyée au général Mladic à

 23   propos des livres que vous lui avez envoyés, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   M. ZEC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le début de la

 26   lettre, s'il vous plaît, et la page précédente en B/C/S.

 27   Q.  Au début de la lettre, vous dites :

 28   "Cher patron :


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  1   "Notre dernière réunion m'a laissé une impression forte, je suppose que

  2   c'est parce que nous avons passé beaucoup de temps ensemble, seuls, et non

  3   gênés par toutes ces difficultés. Je suis heureux de constater que votre

  4   esprit est resté fort malgré tous ces soucis…"

  5   Monsieur Bilbija, ces soucis dont vous parliez correspondaient aux actes

  6   d'accusation dressés par ce Tribunal et le mandat d'arrêt lancé contre le

  7   général Mladic, n'est-ce pas ?

  8   R.  La lettre est datée du 2 septembre 1996. C'est exact, c'est moi qui

  9   l'ai écrite. Alors je dois revenir en arrière à cette époque où j'ai écrit

 10   cette lettre pour savoir -- mais je ne pense pas. Alors, comment puis-je

 11   vous le dire ? Eh bien, qu'est-ce que j'ai écrit ? Oui, "soucis". Non, je

 12   ne pense pas que lorsque j'ai parlé de soucis, que je pensais à ce

 13   Tribunal. Quand ceci a-t-il commencé, quand l'acte d'accusation a-t-il été

 14   dressé ?

 15   Q.  Alors ce Tribunal a mis en accusation le général Mladic en 1995 et

 16   demandé son arrestation. Le 11 juillet 1996, suite à la non-reddition par

 17   les autorités serbes de l'accusé de la Serbie et de la Republika Srpska, ce

 18   Tribunal a lancé un mandat d'arrêt international et l'a envoyé à tous les

 19   Etats et les forces en présence en Bosnie. Donc c'est tout à fait clair, en

 20   septembre 1996, lorsque vous avez écrit cette lettre, vous évoquiez

 21   justement l'acte d'accusation et le mandat d'arrêt ?

 22   M. IVETIC : [interprétation] Je m'oppose à la forme dont a été posée la

 23   question. Ce n'est pas du tout clair. L'avocat présente sa version des

 24   événements. Le témoin est en droit de témoigner et de nous parler de ses

 25   souvenirs à quoi correspond cette lettre.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, c'est ce que nous appelons une

 27   question directrice, mais je vais l'autoriser pendant le contre-

 28   interrogatoire.


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  1   Alors, Monsieur le Témoin, veuillez nous dire si, comme l'a dit M. Zec, si

  2   lorsque vous avez, dans cette lettre, parlé de ces "soucis", il s'agissait

  3   bien, en fait, du mandat d'arrêt que vous aviez à l'esprit ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être en partie simplement. Je pense que

  5   ce que je voulais dire par là, c'est que je voulais parler de tous les

  6   soucis dont faisait l'objet notre peuple, et notamment lui aussi.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites "en partie", cela signifie

  8   que c'est malgré tout quelque chose qui en faisait partie, mais non pas que

  9   ces difficultés ne faisaient pas référence exclusivement à cela, que vous

 10   vouliez parler d'autres soucis aussi, d'autres difficultés. C'est cela que

 11   vous voulez dire ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que vous avez correctement interprété

 13   cela.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 15   Question suivante, Monsieur Zec.

 16   M. ZEC : [interprétation]

 17   Q.  Vers la fin de la lettre - en B/C/S, vers la fin de cette page - vous

 18   dites :

 19   "Il est difficile de tout inclure dans une seule lettre … ma famille,

 20   mes amis qui souhaitent … savoir combien nous vous soutenons, combien nous

 21   vous aimons. Je souhaite saisir cette occasion pour envoyer mes amitiés aux

 22   membres hauts gradés, aux officiers hauts gradés qui font partie de l'état-

 23   major principal et je souhaite que vous les rappelez à mon bon souvenir."

 24   Encore une fois, c'est votre façon d'exprimer le soutien à cet homme qui a

 25   été mis en accusation par ce Tribunal, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Alors, compte tenu de l'endroit où vous êtes assis aujourd'hui, à la

 28   barre du témoin, est-ce que vous avez toujours ces sentiments, le sentiment


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  1   d'aimer et de soutenir la général Mladic ?

  2   R.  Oui, c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui.

  3   M. ZEC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  4   document, s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2308 reçoit la cote P6992

  7   [comme interprété].

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic -- non, il ne s'agit pas

  9   du numéro de la pièce. Cette pièce est donc versée au dossier.

 10   Maître Ivetic, avez-vous des questions supplémentaires ?

 11   M. IVETIC : [interprétation] Oui, rapidement, quelques questions.

 12   Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :

 13   Q.  [interprétation] Monsieur, alors je souhaite que nous parlions de

 14   l'évacuation de medevac à laquelle vous avez participé en avril 1993 de

 15   Srebrenica. M. Zec vous a posé des questions au sujet de la situation à

 16   Srebrenica. Lorsque vous êtes arrivé, à quelles conditions vous attendiez-

 17   vous en vous y rendant et comment avez-vous trouvé la population en termes

 18   d'approvisionnement en nourriture ?

 19   R.  Il me semble que nous avons déjà parlé de cela. Nous avons déjà dit --

 20   et j'ai déjà décrit à quoi ressemblaient les gens que j'ai rencontrés à

 21   Srebrenica et que j'ai vus là-bas. Bon, l'impression généralisée que

 22   j'avais, c'est que la situation n'était pas aussi difficile que présentée.

 23   Vous me demandez s'ils étaient bien nourris, les gens. Je ne sais pas

 24   répondre à la question. Je ne sais pas quel était leur régime alimentaire.

 25   Enfin, j'ai demandé à mon collègue s'ils recevaient de l'aide humanitaire,

 26   de la nourriture, et il m'a dit que oui. Qu'est-ce que vous vouliez me

 27   demander ? Vous vouliez me demander si j'ai vu des gens émaciés, d'une

 28   maigreur extrême ? Non, je n'en ai pas vus. Ils ressemblaient à tous les


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  1   autres gens que j'ai vus au cours du conflit un peu partout, de tous les

  2   côtés. Mais bon, c'est une appréciation superficielle que je vous fais là.

  3   Q.  Je comprends. Plus tôt aujourd'hui, au niveau de la page temporaire du

  4   compte rendu d'audience 18, lignes 2 à 4, en parlant du centre médical de

  5   Srebrenica, vous avez dit :

  6   "Ce centre médical, parlant de façon objective et en ce qui concerne mes

  7   impressions à moi, ressemblait à tout autre centre médical de l'autre côté,

  8   ou que nous avions, nous. Rien de particulier."

  9   Quels sont les autres centres médicaux avec lesquels vous avez comparé le

 10   centre médical de Srebrenica ?

 11   R.  Quand j'ai dit ce que vous venez de citer, c'étaient mes propos, donc

 12   je parlais des centres médicaux qui existaient dans d'autres petites villes

 13   de Bosnie-Herzégovine que j'ai eu la possibilité de fréquenter, de voir.

 14   Ils avaient tous des problèmes à cause de la guerre, les conditions

 15   d'hygiènes n'étaient pas faciles, et cetera; mais bon, cela fonctionnait

 16   tant bien que mal.

 17   Mais ce que j'ai voulu ajouter aussi, c'est qu'en arrivant dans cet

 18   immeuble à Srebrenica, mon collègue m'a montré les lits qui étaient vides.

 19   Et pourquoi ? Parce que les gens qui normalement occupaient ces lits

 20   étaient sur le stade, en attendant d'être évacués par des hélicoptères. Et

 21   il m'a dit : Normalement, ici, il y a beaucoup plus de gens. Mais je le

 22   savais, je savais qu'il y avait plus de gens normalement, parce que j'ai vu

 23   quelle était la situation dans d'autres endroits quand il y a un afflux de

 24   réfugiés malades ou de soldats malades.

 25   Q.  Et puis, vous avez dit comparé aux endroits que j'ai pu voir, des

 26   centres médicaux dans d'autres petites villes partout en Bosnie. Ces

 27   centres médicaux se trouvaient dans le territoire contrôlé par qui, ceux

 28   qui vous avez comparés au centre médical de Srebrenica ?


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  1   R.  Eh bien, c'était l'hôpital de Sokolac, le centre médical de Sokolac,

  2   l'hôpital de Pale, l'hôpital à Zica, à Kasindol, à Han Pijesak, à

  3   Srebrenica -- non, Srebrenica, justement -- enfin, je voulais dire

  4   Bratunac. Je me suis mal exprimé. Bien sûr, on compare tout cela à

  5   Srebrenica. Bon, à Bratunac, l'hôpital de Zvornik, de Bijeljina, à Brcko,

  6   Prijedor.

  7   Q.  Merci.

  8   R.  Et puis, vous aviez aussi des dispensaires de fortune que j'ai pu

  9   visiter, mais je suppose que vous ne m'avez pas posé de questions à ce

 10   sujet-là.

 11   Q.  Merci. Je pense que vous nous avez donné suffisamment d'information

 12   pour comprendre de quoi il s'agit.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les parties sont d'accord pour dire que

 14   toutes les localités mentionnées se trouvaient dans le territoire contrôlé

 15   par les Serbes, mis à part Srebrenica ?

 16   M. IVETIC : [interprétation] Je peux me mettre d'accord avec le Procureur

 17   là-dessus.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le témoin a comparé l'hôpital de

 19   Srebrenica avec les hôpitaux qui se trouvaient dans le territoire contrôlé

 20   par les Serbes ?

 21   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 23   M. IVETIC : [interprétation]

 24   Q.  Au cours du contre-interrogatoire, on vous a posé des questions au

 25   sujet de l'aide médicale qui était donc jetée des avions. Est-ce que le

 26   docteur de Srebrenica vous a parlé des problèmes relatifs à cette façon de

 27   dispenser l'aide médicale qui rendait leur utilisation plus difficile ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner la page, la


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  1   ligne, la référence exacte, Maître Ivetic ?

  2   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  3   M. ZEC : [interprétation] Moi, je n'ai pas vraiment abordé cette question

  4   au cours de mon contre-interrogatoire.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Vous n'avez pas posé de questions au sujet de

  6   l'aide médicale ? Enfin, vous ne nous avez pas parlé du manque de matériel

  7   médical dans l'opération de Srebrenica ?

  8   M. ZEC : [interprétation] J'avais l'impression que vous vous êtes surtout

  9   focalisé sur la question de l'aide médicale jetée des avions --

 10   M. IVETIC : [interprétation] Oui, justement, ce qui pouvait la rendre plus

 11   difficile d'accès.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a trois éléments là : tout d'abord,

 13   l'aide médicale, et la façon dont l'aide médicale a été transportée à leur

 14   destination, et puis l'approvisionnement. Là, nous avons trois éléments. Je

 15   vous ai demandé quelle est la référence, et en ayant à l'esprit l'objection

 16   soulevée par Me Zec, Maître Ivetic --

 17   M. IVETIC : [interprétation] Page 18, lignes 5 à 8.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce qui concerne le contre-

 19   interrogatoire, vous avez fait référence à --

 20   M. IVETIC : [interprétation] Il s'agit du compte rendu temporaire 17, ligne

 21   24, le témoin répondait aux questions posées par M. Zec au sujet du manque

 22   d'équipement médical. Il a dit ce que le docteur à Srebrenica lui avait

 23   dit. Et c'est là-dessus que je reviens pour explorer un peu ce problème.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, donc ligne 18, effectivement.

 25   Ensuite, un instant, s'il vous plaît.

 26   Donc, vous avez dit que cela commence le 24, oui, oui. Effectivement,

 27   dans le contre-interrogatoire, on parle de l'équipement médical fourni,

 28   l'équipement qui venait des Médecins sans frontières, et on disait donc


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  1   qu'il y avait de l'équipement qui était donc jeté des avions de l'air.

  2   Donc, on parlait notamment du largage de paquets, et donc nous rejetons

  3   l'objection formulée par M. Zec.

  4   M. IVETIC : [interprétation]

  5   Q.  Docteur, est-ce que le docteur de Srebrenica vous a dit qu'ils ont eu

  6   des problèmes à cause du largage de l'équipement humanitaire qui a rendu

  7   l'utilisation de l'équipement médical plus difficile ?

  8   R.  Oui, ce docteur, justement, m'a parlé de cela, entre autres. Il m'a

  9   parlé du largage de l'aide humanitaire, et ce médecin m'a dit qu'il est

 10   arrivé que ces paquets contenant l'équipement médical, qu'il arrivait

 11   qu'ils atterrissent bousillés, parce que la population ouvrait ces paquets

 12   et nuisaient à leur stabilité. C'était une longue journée difficile, et

 13   nous avons parlé longuement, et il y a même eu une plaisanterie d'échangée.

 14   Moi, je lui ai demandé : Mais pourquoi voulez-vous qu'ils ouvrent ces

 15   choses stériles ? Et mon collègue a répondu : Mais tu sais comment le

 16   peuple, ils pensaient que dans les paquets de la Croix-Rouge, on trouve du

 17   café et du tabac destinés aux médecins. Et on a ri, car c'était une

 18   plaisanterie, mais évidemment qu'on n'a pas tout détruit de la sorte.

 19   Il m'a montré les médicaments, le matériel dont il disposait, qu'il a

 20   utilisé. Evidemment que tout n'a pas été bousillé, une quantité

 21   négligeable, je dirais même. C'était un médecin qui n'avait pas beaucoup

 22   d'expérience en tant que chirurgien, parce qu'il est venu à Srebrenica

 23   après avoir passé que très peu de temps à Tuzla, à l'Université de Tuzla,

 24   où il s'est spécialisé pour devenir médecin légiste, alors qu'en arrivant à

 25   Srebrenica, il était obligé de faire de la chirurgie. Il se débrouillait

 26   pas mal vu peu d'expérience, et peu de formation qu'il avait. Moi, je lui

 27   ai promis un livre, un livre sur la chirurgie de guerre, et je lui ai

 28   envoyé par la suite, ce livre, je me souviens de cela.


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  1   Q.  Merci. Eh bien, maintenant je voudrais parler de la période qui faisait

  2   l'objet de l'intérêt de M. Zec, le mois de mars 1993, et voici la question

  3   que je voudrais vous poser. Savez-vous si à cette époque-là, au mois de

  4   mars 1993, si Srebrenica était déclarée zone sûre, et si elle avait été

  5   démilitarisée ?

  6   R.  Oui, on savait qu'à l'époque on essayait d'obtenir cela, que Srebrenica

  7   était déclarée zone démilitarisée.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que le Procureur accepte que cela ait

  9   eu lieu au mois d'avril 1993, plus précisément le 19 avril, et ceci

 10   conformément à une résolution du Conseil de sécurité, la Résolution 819.

 11   Q.  Monsieur, j'ai encore une question à vous poser, ceci concerne une

 12   lettre que je vous ai montrée, vous avez écrit cette lettre au mois de

 13   septembre 1996.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous n'attendez pas la

 15   réponse du Procureur ?

 16   M. IVETIC : [interprétation] Je pense qu'ils ne peuvent pas répondre

 17   immédiatement.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En même temps, on est prêt de la fin de

 19   la déposition de ce témoin, mais s'il s'agit d'une Résolution du Conseil de

 20   sécurité de l'ONU, j'ai du mal à imaginer que le Procureur n'est pas

 21   d'accord.

 22   Monsieur Zec.

 23   M. ZEC : [interprétation] Moi, j'ai fait référence au paragraphe 72 de

 24   l'acte d'accusation, on y parle dans ce paragraphe.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il n'y a pas de contestation.

 26   M. IVETIC : [interprétation]

 27   Q.  Donc par rapport à la lettre et la période des troubles ressentis par

 28   le général Mladic, est-ce que vous vous souvenez à quel moment le général


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  1   Mladic a été démis de ses fonctions par le président de la Republika

  2   Srpska, et ceci par rapport à votre lettre ?

  3   R.  Non, je ne me souviens pas de cela.

  4   Q.  Très bien. D'accord. Docteur, je vous remercie au nom de mon client, le

  5   général Mladic, et de notre équipe, pour avoir répondu à mes questions et à

  6   toutes les questions.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de donner la possibilité à M. Zec,

  8   je dois vous dire que je suis un peu étonné par ce que vous avez dit au

  9   sujet de la stérilité des matériels médicaux, le matériel médical envoyé

 10   par l'aide humanitaire, donc des paquets ouverts. Vous avez dit qu'ils

 11   ouvraient cela en pensant qu'il y avait du café à l'intérieur.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, ce n'est pas moi qui dis cela,

 13   c'est le médecin, c'est le médecin du cru qui m'a dit cela.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez tout à fait raison de me

 15   corriger, mais je voudrais savoir comment ça marche. Donc si j'ouvre un

 16   paquet, et dans le paquet il y a du matériel stérile, des seringues, et

 17   cetera, d'autre matériel médical, chirurgical, je n'ai pas beaucoup de

 18   connaissance au sujet du matériel médical, mais ils sont souvent enfermés

 19   dans des sacs sous vide. Vous pouvez voir le contenu, mais vous n'avez pas

 20   forcément besoin d'ouvrir, donc je me pose la question de savoir comment en

 21   ouvrant un paquet on voyait donc à l'intérieur il y a donc le matériel

 22   médical, des seringues, des scalpels, ou que sais-je, comment vous pouvez

 23   continuer à ouvrir cela en vous attendant à ce qu'il y ait du café à

 24   l'intérieur ? J'essaie de comprendre ce qui se passait, est-ce qu'il vous a

 25   expliqué ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il vous a expliqué comment on a nui

 26   à la stérilité de ce matériel ? Parce que d'habitude, quand vous ouvrez un

 27   parquet, vous pouvez clairement voir que ce n'est pas du café mais que

 28   c'est du matériel médical qui s'y trouve.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai déjà dit que nous avons ri à cause

  2   de cela. Moi, j'avais l'impression que c'était un peu une anecdote pour

  3   détendre l'ambiance. Parce que l'ambiance était déjà positive, et nous

  4   avions eu de très bons contacts humains. Il n'a pas dit qu'on a tout

  5   bousillé, tout ce que l'on a largué; non, il n'a pas dit cela. Il a dit

  6   qu'il est arrivé que les gens ouvrent des paquets en vitesse et qu'après,

  7   il ne pouvait plus utiliser ce qui s'y trouvait.

  8   De l'autre côté, on va se souvenir de -- rappelez-nous la vidéo que

  9   nous avons montré tout à l'heure. On a montré des interventions

 10   chirurgicales dans la vidéo. Le journaliste qui fait le reportage, donc

 11   dans le film, dit que l'on ne peut pas montrer dans le film l'odeur qui

 12   régnait des corps sales, de draps non lavés, de blessures. Si vous essayez

 13   d'imaginer l'ambiance qui prévalait, eh bien, quand vous imaginez tout

 14   cela, il est difficile d'y attribuer beaucoup d'importance aux faits que

 15   l'on a ouvert un paquet où il y avait, par exemple, des bandages stériles,

 16   et cetera. Donc, la stérilité de certains produits était menacée. Mais

 17   normalement, à partir de ce moment-là, on ne peut plus utiliser ces

 18   produits, à partir du moment où ils ne sont plus stériles. Mais cela étant

 19   dit, vu la situation qui y prévalait, les médecins étaient obligés de

 20   travailler sans être sûrs à 100 % qu'il s'agissait là de matériel approprié

 21   ou à 100 % stérile. J'espère que vous m'avez compris.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Oui, je pense que je vous ai

 23   compris.

 24   Bon, encore une question. On a beaucoup parlé de l'opération du mois de

 25   mars portant évacuation. Bon, je sais que vous n'avez pas pris part à cela,

 26   mais est-ce que vous étiez au courant de l'existence de cela ? Est-ce que

 27   vous saviez quels étaient vos collègues qui ont pris part à cela, à cette

 28   évacuation-là ? Parce qu'on a vu des scènes qui montraient que l'on


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  1   transportait des patients par des hélicoptères. Donc, est-ce que vous étiez

  2   au courant de cette tentative d'évacuation qui a précédé celle que vous

  3   avez décrite et qui avait du mal à réussir ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne suis absolument pas au courant

  5   de cela, et je suis d'autant plus surpris qu'à l'époque je faisais partie

  6   de l'équipe médicale de l'état-major principal, et normalement, c'est les

  7   médecins de mon type que l'on aurait recrutés pour participer à cette

  8   évacuation. Donc, je n'ai rien entendu dire au sujet de cet événement, cet

  9   événement montré dans le film.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Zec, est-ce que vous avez des

 11   questions ?

 12   M. ZEC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Mais je voudrais dire

 13   pour le compte rendu d'audience que la résolution du Conseil de sécurité

 14   dont a parlé M. Ivetic, c'est la pièce P22, et je voudrais aussi dire que

 15   l'accord portant sur la démilitarisation de Srebrenica, c'est le document

 16   P5 en l'espèce. Et dans le paragraphe 3, vous allez voir que c'est une

 17   discussion qui montre que les médecins des deux côtés ont pris par à

 18   l'évacuation.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci de nous avoir indiqué

 20   ce document, qui nous donne le contexte des événements dont nous avons

 21   entendu parler dans cette déposition.

 22   Monsieur le Témoin, je voudrais vous remercier d'être venu ici, d'être

 23   resté pendant le week-end et d'avoir répondu à toutes les questions et je

 24   vous remercie aussi d'avoir répondu à toutes les questions posées par les

 25   parties et par les Juges. Je vous souhaite un bon voyage de retour.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre l'huissier.

 28   [Le témoin se retire]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le mieux serait de prendre

  2   la pause à présent, même si elle est un peu anticipée. Donc, prendre la

  3   pause et de reprendre à 12 heures 15. Comme d'habitude, M. Mladic peut

  4   revenir après la pause. Il a été éloigné de façon temporaire.

  5   Et Maître Ivetic, Maître Lukic, on nous a confirmé que M. Mladic a été en

  6   mesure de suive la procédure par la liaison vidéo.

  7   Donc, nous allons prendre une pause et reprendre à midi 15.

  8   --- L'audience est suspendue à 11 heures 53.

  9   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

 10   --- L'audience est reprise à 12 heures 18.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a été informée que

 12   l'Accusation veut soulever une question préliminaire. Est-ce que cela

 13   prendra beaucoup de temps ?

 14   Mme BIBLES : [interprétation] Non. Nous pouvons faire cela en attendant que

 15   le témoin entre dans le prétoire.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que j'ai pensé également.

 17   Allez-y.

 18   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, pendant le témoignage

 19   du Témoin Corokalo le 18 novembre, on a montré au témoin un article de

 20   "Vreme International".

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   Mme BIBLES : [interprétation] Et c'était un article avec une cote MFI.

 23   L'Accusation [comme interprété] a demandé de stipuler, pour ce qui est de

 24   ce journal, qu'il est publié et distribué en Serbie. L'Accusation, donc,

 25   est d'accord pour que cela soit stipulé ainsi. Et l'Accusation note que

 26   l'article en question est de "Vreme International".

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous ralentir un peu.

 28   Mme BIBLES : [interprétation] Et ce journal est publié en Autriche et


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  1   diffusé sur le plan international.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Nous avons eu cette discussion avec le conseil

  3   du bureau du Procureur ce matin et nous sommes d'accord avec tout cela.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cela, maintenant, est consigné au

  5   compte rendu.

  6   On peut faire entrer le témoin dans le prétoire maintenant.

  7   Maître Stojanovic, je vois que vous avez votre pupitre devant vous, donc

  8   c'est vous qui allez poser des questions au témoin ?

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque vous allez probablement

 11   présenter au témoin sa déclaration, est-ce qu'on peut avoir le numéro déjà.

 12   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] La déclaration du témoin porte le numéro

 14   1D06177.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Stojanovic.

 16   Monsieur Cvijic, bonjour. Avant de commencer votre témoignage, conformément

 17   à notre Règlement de procédure et de preuve, vous devez prononcer la

 18   déclaration solennelle. Et le texte de la déclaration solennelle vous est

 19   remis par Mme l'Huissière.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 21   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 22   LE TÉMOIN : ZARKO CVIJIC [Assermenté]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir, Monsieur

 25   Cvijic.

 26   Monsieur Cvijic, Me Stojanovic va vous poser des questions en premier lieu.

 27   Il se trouve à votre gauche. Il est conseil de Défense de M. Mladic.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, pouvez-vous répéter


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  1   le numéro 65 ter de la déclaration.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est 1D01677.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez la parole, Maître Stojanovic.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

  6   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

  7   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour.

  8   R.  Bonjour.

  9   Q.  Je vous prie de décliner votre identité, et parlez lentement, s'il vous

 10   plaît.

 11   R.  Je m'appelle Zarko Cvijic.

 12   Q.  Monsieur Cvijic, est-ce que vous avez fait une déclaration à l'équipe

 13   de Défense de M. Mladic, une déclaration écrite ?

 14   R.  Oui.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

 16   afficher dans le prétoire électronique le document qu'on a déjà mentionné

 17   et qui porte le numéro 65 ter 1D01677, pour que cela soit consigné au

 18   compte rendu.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, je vous prie de regarder l'écran qui est devant

 20   vous, où vous allez voir le texte qui est affiché, et dites-nous si la

 21   signature qui y figure est votre signature.

 22   R.  Oui, c'est ma signature.

 23   Q.  Merci.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la dernière

 25   page du même document.

 26   Q.  Monsieur Cvijic, est-ce que ces deux signatures qu'on voit sur cette

 27   page, ainsi que la date sur la même page, sont consignées par votre main ?

 28   R.  Oui, ce sont mes signatures, et j'ai apposé la date du 13 juin 2014.


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  1   Q.  Merci. Aujourd'hui, après avoir prononcé la déclaration solennelle pour

  2   dire la vérité, est-ce que vous maintiendriez la déclaration que vous avez

  3   faite auparavant et est-ce que ce que vous diriez aujourd'hui serait

  4   véridique ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  8   versement de la déclaration du Témoin Cvijic, Zarko, qui porte le numéro 65

  9   ter 1D01677.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que le témoin a compris que

 11   pour ce qui est des questions que vous allez lui poser par rapport à la

 12   déclaration qu'il avait faite, la déclaration écrite, ces réponses seraient

 13   les mêmes réponses.

 14   Est-ce que vous confirmez cela, Monsieur le Témoin ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle sera la cote

 17   ?

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D01677 reçoit la cote

 19   D833.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il n'y a pas d'objection. Par

 21   conséquent, le document est versé au dossier.

 22   Continuez, Maître Stojanovic.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, je donnerais

 24   lecture du résumé de la déclaration de Cvijic.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez expliqué au témoin

 26   quelle est la fin de lecture du résumé, Maître Stojanovic ?

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Le Témoin Cvijic, Zarko, en juillet 1992,

  2   est parti pour faire son service militaire, et à l'époque il avait 18 ans.

  3   Après l'entraînement pour devenir policier militaire, il a été affecté au

  4   65e Régiment de Protection de l'état-major général de la VRS, où il a été

  5   désigné membre de l'escorte du commandant de l'état-major général de la

  6   VRS, le général Mladic, et il a assuré sa sécurité personnelle.

  7   Il est resté à exercer ces fonctions pendant plus d'un an. Dans sa

  8   déclaration, il parle de ses observations et de ses impressions relatives

  9   au caractère et à la personnalité du général Mladic pendant la période

 10   pendant laquelle il se trouvait presque quotidiennement auprès de lui.

 11   Il a cité un cas concret, un cas où il parle du fait comment le

 12   général Mladic s'est comporté envers la population non-serbe à l'occasion

 13   de la rencontre avec le convoi qui, escorté par les Casques bleus, se

 14   dirigeait de Srebrenica vers Tuzla. Lorsqu'il a vu un homme valide dans le

 15   convoi, un homme qui avait très peur, il s'est adressé à lui en lui posant

 16   quelques questions ordinaires, il lui a dit qu'il ne devait pas avoir peur

 17   et qu'il pouvait continuer son chemin. Il s'est occupé de ses subordonnés,

 18   et c'était également le cas lorsqu'il a demandé que le témoin ne soit pas

 19   muté, ce que le témoin voulait; il est resté près de lui pour assurer sa

 20   sécurité personnelle, et peu de temps après cela, il l'a envoyé à l'école

 21   pour les officiers à Banja Luka.

 22   Après avoir fini cette école pour les officiers, et ayant le grade de sous-

 23   lieutenant, le témoin a pris ses fonctions de chef d'une section de la

 24   police militaire dans le cadre du 65e Régiment de Protection, où il est

 25   resté jusqu'au 13 septembre 1994, quand il a été blessé au niveau des deux

 26   jambes sur le plateau de Nisici.

 27   Il estime que le général Mladic est un homme intègre, un officier qui n'a

 28   jamais profité de la guerre, et en tant que quelqu'un est très doux mais


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  1   qui a un aspect sévère.

  2   C'est le résumé de la déclaration de ce témoin, et avec votre autorisation,

  3   j'aimerais poser quelques questions au témoin.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre comme vous avez

  5   proposé, Maître Stojanovic.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Cvijic, lors de la séance de récolement, je vous ai prié, et

  8   j'aimerais que vous disiez cela aux fins de compte rendu, de nous décrire

  9   votre carrière professionnelle. Quand êtes-vous arrivé au 65e Régiment de

 10   Protection et jusqu'à quand vous êtes resté au sein de ce régiment pour

 11   assurer la sécurité du général Mladic ?

 12   R.  Je suis arrivé dans ce régiment en août 1992 à peu près. Et après deux

 13   mois au sein du régiment, j'ai été désigné pour assurer la sécurité

 14   personnelle du général Mladic. Je suis resté à exercer cette fonction

 15   jusqu'au 1er septembre 1993.

 16   Q.  Et le 1er septembre 1993, vous avez été envoyé suivre un cours --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, pour ce qui est de

 18   votre première question et pour ce qui est de la réponse à cette question,

 19   je vois que rien de tout cela ne figure dans la déclaration. Pouvez-vous

 20   poser des questions supplémentaires.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, je vais le faire. Et je vais citer

 22   maintenant le paragraphe 6.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais que vous regardiez le paragraphe 6 de

 24   votre déclaration, et maintenant votre déclaration est la pièce à

 25   conviction D833. Au niveau de ce paragraphe, Monsieur le Témoin, vous dites

 26   que vous êtes resté pour assurer la sécurité personnelle du général Mladic

 27   un peu plus d'un an, et je vous ai posé la question pour savoir quand vous

 28   êtes parti pour suivre une formation ? Et j'ai compris que c'était le 1er


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  1   septembre 1993.

  2   Ensuite, je vous invite à regarder le paragraphe 14 de votre déclaration.

  3   Est-ce qu'on peut regarder le paragraphe 14 de votre déclaration. Vous

  4   dites que vous êtes resté à l'école pour les officiers dix mois, et

  5   j'aimerais que vous précisiez quand vous êtes retourné au 65e Régiment de

  6   Protection.

  7   R.  C'est le 30 juin 1993 que j'ai eu mon diplôme de l'école pour les

  8   officiers. C'est la date exacte. Et à cette date-là, je suis retourné au

  9   65e Régiment de Protection.

 10   Q.  Pouvez-vous répéter quelle année, c'était le 30 juin de quelle année ?

 11   R.  1993.

 12   Q.  Et vous dites que vous êtes parti le 1er septembre pour suivre les

 13   cours à cette école ?

 14   R.  En 1992.

 15   Q.  Merci.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis perdu, Maître Stojanovic. Je

 17   pensais que le témoin assurait la sécurité personnelle du général Mladic un

 18   peu plus d'un an, d'août 1992 jusqu'en septembre 1993. Il dit qu'il est

 19   parti pour suivre les cours à l'école pour les officiers en juin 1993, mais

 20   c'est à ce moment-là où il devait encore être avec M. Mladic.

 21   Pouvez-vous expliquer cela ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas quand j'ai commencé à

 23   assurer la sécurité du général Mladic. Je ne me souviens pas de cela, de la

 24   date exacte. Mais je suis resté à ce poste jusqu'à septembre 1993 à peu

 25   près. Je ne me souviens pas de la date exacte. A partir de septembre 1992

 26   jusqu'au 30 juin 1993, je me trouvais à Banja Luka, à l'école pour les

 27   officiers.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation]


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  1   Q.  Merci. Pouvez-vous maintenant nous dire, puisque vous avez dit que vous

  2   êtes arrivé en septembre 1992 au Régiment de Protection, fin août/début

  3   septembre, est-ce qu'à ce moment-là vous êtes arrivé au régiment ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Vous dites qu'en septembre 1993, vous êtes parti pour étudier à l'école

  6   militaire ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Pendant combien de temps ?

  9   R.  Pendant dix mois.

 10   Q.  Et quand êtes-vous retourné ?

 11   R.  Le 30 juin 1994.

 12   Q.  Merci. C'est ce point qu'on a voulu tirer au clair. Et maintenant, je

 13   ne poserai plus de questions concernant les dates.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, il faut que je me

 15   corrige. Le début de cette période est clair dans la déclaration, mais dans

 16   la déclaration il n'est pas clair quand il n'était plus dans ce service

 17   pour assurer la sécurité du général Mladic. Ce n'était pas clair dans la

 18   déclaration. Continuez.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 20   Q.  J'aimerais vous poser quelques questions pour ce qui est du paragraphe

 21   10 de votre déclaration, où vous parlez de l'événement survenu pour ce qui

 22   est du convoi des civils. Pouvez-vous dire à la Chambre où cela s'est passé

 23   physiquement ?

 24   R.  Cela s'est passé entre Bratunac et Milici, et ensuite vers Sekovici, au

 25   croisement avec la route pour Zvornik.

 26   Q.  Savez-vous peut-être le nom de ce croisement, de ce carrefour ou de cet

 27   endroit ?

 28   R.  Je pense que c'est Konjevic Polje.


Page 29083

  1   Q.  Merci. Et maintenant j'aimerais que vous regardiez le paragraphe 13 de

  2   votre déclaration. Et je voudrais vous poser la question suivante, dites-

  3   nous comment vous avez compris les raisons pour lesquelles le général

  4   Mladic a pratiquement fait annuler l'ordre du commandant du 65e Régiment de

  5   Protection, M. Savcic, pour que vous ne partiez pas dans la Krajina ?

  6   R.  Lorsqu'ils ont voulu que je reste sur place, je n'ai pas compris cela.

  7   Mais peu de temps après cela, le général Mladic m'a invité dans son bureau

  8   pour m'expliquer la situation. C'est parce que j'étais jeune à l'époque et,

  9   pour ma sécurité personnelle, il m'a dit que je serais plus en sécurité

 10   dans cette unité et pas dans une autre unité.

 11   Q.  Monsieur Cvijic, je vous remercie de vos réponses. Et je n'ai plus de

 12   question à vous poser pour le moment.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

 14   Madame Edgerton, est-ce que l'Accusation est prête à commencer son contre-

 15   interrogatoire ?

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cvijic, c'est Mme Edgerton qui

 18   va vous poser des questions maintenant. Elle se trouve à votre droite. Et

 19   elle est conseil du bureau du Procureur.

 20   Madame Edgerton, vous avez la parole.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Cvijic. Est-ce que vous me comprenez

 24   ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Avant de commencer le contre-

 28   interrogatoire, j'ai voulu dire à mes collègues qu'il semble qu'une erreur


Page 29084

  1   s'est produite pour ce qui est de l'interprétation du paragraphe 10 dans la

  2   déclaration de ce témoin, j'ai entendu mon collègue Me Stojanovic faire

  3   référence à l'homme mentionné au paragraphe 10 comme un homme valide ou

  4   apte à porter les armes. Je pense que cela ne figure pas dans la traduction

  5   en anglais. Il faut s'occuper de cela.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il faut qu'on ait une

  7   version corrigée de la traduction téléchargée si cela manque dans la

  8   version en anglais.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 10   Q.  Monsieur Cvijic, j'ai voulu vous poser des questions concernant le

 11   paragraphe 10 et le paragraphe 11 de votre déclaration. Et peut-être

 12   serait-il bien d'afficher cela à l'écran qui est devant vous.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Ah, vous avez déjà ces documents. Bien.

 14   Merci.

 15   Q.  Vous avez dit que lorsque vous étiez là-bas avec le général Mladic et

 16   lorsque vous avez vu ce convoi, que vous étiez sur le territoire tenu par

 17   les Serbes et que c'était probablement autour de Konjevic Polje, n'est-ce

 18   pas ?

 19   R.  Oui, c'est vrai.

 20   Q.  Et c'est la zone de responsabilité ou c'était la zone de responsabilité

 21   à l'époque du Corps de la Drina, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je pense que oui.

 23   Q.  Pour ce qui est de ce convoi dont vous avez parlé et par rapport auquel

 24   vous avez dit dans votre déclaration qu'il y avait beaucoup de civils,

 25   lorsque vous avez utilisé ce mot que "c'était plein à craquer", vous avez

 26   voulu dire que des véhicules dont le convoi était composé était plein à

 27   craquer, et qu'il ne pouvait plus recevoir d'autres passagers, n'est-ce pas

 28   ?


Page 29085

  1   R.  Oui.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Edgerton, au paragraphe 11 de

  3   la déclaration du témoin, il ne s'agit pas de passagers civils, il s'agit

  4   que des passagers.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] En effet, au paragraphe 10, dans la

  6   première phrase, il est question du convoi organisé pour le transport des

  7   civils --

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] -- pour le transport de Srebrenica et

 10   de Zepa.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation]

 13   Q.  Pour ce qui est de ces civils dans le convoi, il s'agissait des civils

 14   qui fuyaient puisque les conditions à Srebrenica étaient terribles, n'est-

 15   ce pas, à l'époque ?

 16   R.  Oui, je pense que oui.

 17   Q.  Et c'est parce que la ville de Srebrenica était à l'époque surpeuplée,

 18   il y avait beaucoup de réfugiés à l'époque, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui. Je pense que oui. Mais je ne peux pas vous dire plus puisque je

 20   n'y étais pas.

 21   Q.  Bien, est-ce que vous savez qu'ils n'avaient vraiment pas de nourriture

 22   et que c'était l'une des raisons pour laquelle ils fuyaient ?

 23   R.  Oui, je pense que c'était l'une des raisons pour laquelle ils partaient

 24   de Srebrenica.

 25   Q.  Ils partaient de Srebrenica, ils quittaient Srebrenica puisque leurs

 26   villages avaient été pilonnés lors des attaques lancées par la VRS, n'est-

 27   ce pas ?

 28   R.  Probablement que oui. Mais je ne le sais pas.


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  1   Q.  En fait, Srebrenica avait été pilonnée et était pilonnée à l'époque, et

  2   là aussi c'était la raison pour laquelle ils fuyaient Srebrenica ?

  3   R.  Je ne sais pas si Srebrenica était pilonnée. J'étais soldat qui faisait

  4   mon service militaire, et je ne sais pas ce qui se passait ailleurs.

  5   Q.  Est-ce que vous nous dites que vous ne savez pas qu'il y avait eu

  6   l'avancement militaire des forces de votre armée dans la direction de

  7   Srebrenica à l'époque ?

  8   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela.

  9   Q.  Mais, Monsieur Cvijic, c'est justement cet avancement, cette offensive,

 10   qui a généré cette situation concernant les réfugiés et par rapport à

 11   laquelle vous vous êtes mis d'accord, n'est-ce pas ?

 12   R.  C'est probablement vrai. Je vous ai dit où je me trouvais à l'époque et

 13   ce qui se passait. Mais je ne sais pas pourquoi ces civils se retiraient;

 14   ça, je ne le sais pas.

 15   Q.  Alors, ce convoi dont vous avez parlé, vous vous seriez souvenu du fait

 16   qu'il n'y avait pas d'hommes à bord de ces camions, à moins qu'il y ait un

 17   tout petit nombre, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, il n'y avait quasiment pas d'hommes.

 19   Q.  Et les forces bosno-serbes vérifiaient chacun de ces camions alors

 20   qu'ils traversaient le secteur, ils étaient à la recherche d'hommes valides

 21   ou en âge de porter les armes, n'est-ce pas ?

 22   R.  Il y a un poste de contrôle à cet endroit. Ils procédaient à des

 23   vérifications à cet endroit. Je ne sais pas s'ils cherchaient quelqu'un en

 24   particulier, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais en tout cas ils se

 25   livraient à des fouilles à bord des autocars et des camions.

 26   Q.  Et, en réalité, ce qu'ils cherchaient c'étaient des hommes en âge de

 27   combattre, n'est-ce pas ? Parce qu'ils étaient -- parce qu'il ne devait pas

 28   y avoir d'hommes en âge de porter les armes dans aucun de ces camions,


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  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, c'est sans doute cela.

  3   Q.  Et, en réalité, les hommes valides en âge de porter les armes étaient

  4   retenus, et ce, sur l'insistance de votre commandant en chef, le général

  5   Mladic; c'est cela, en réalité, qui était en train de se passer ?

  6   R.  Non. Non, non, personne n'était retenu.

  7   Q.  Monsieur Cvijic, vous venez de convenir du fait qu'il devait y avoir

  8   aucun homme valide à bord de ces camions, et maintenant vous venez de nous

  9   dire que personne n'était retenu.

 10   R.  Moi, je vous dis que personne n'était retenu. Il y avait des soldats

 11   aux postes de contrôle, et je ne sais pas comment ils ont remarqué un homme

 12   parmi les femmes à bord d'un autocar. Et il se trouve que nous étions là

 13   avec le général Mladic. Moi, j'étais là aussi. Et lorsque nous sommes

 14   arrivés, le convoi avait déjà été arrêté. Deux soldats ont fait venir

 15   l'homme qu'ils avaient remarqué, ils l'ont fait venir jusqu'au général

 16   Mladic. Et moi, j'étais debout non loin de là et je pouvais entendre chaque

 17   mot. Cet homme avait peur. Il disait qu'il n'était pas un homme à faire la

 18   guerre, qu'il ne portait pas d'armes, et cetera. Et ensuite, le général

 19   Mladic lui a dit qu'il ne devait pas avoir peur, qu'il pouvait remonter

 20   dans l'autocar d'où on l'avait fait descendre et qu'il pouvait poursuivre

 21   son voyage. Et c'est exactement ce qu'a fait cet homme-là.

 22   Q.  Monsieur Cvijic, le 26 mars 1993, le général Mladic a assisté à une

 23   réunion avec d'autres commandants militaires. Il a assisté à une réunion

 24   avec Morillon et Wahlgren, et le général Mladic à ce moment-là a conclu un

 25   accord, et l'accord consistait à dire qu'un convoi devait quitter

 26   Srebrenica pour évacuer les femmes, les enfants, et seulement quelques

 27   personnes âgées. Et c'est cela, P346, page 172 de l'anglais et page 177 du

 28   B/C/S. Et, en réalité, Monsieur Cvijic, votre armée, celle à laquelle vous


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  1   apparteniez, a consigné le fait qu'il n'y avait que 28 [comme interprété]

  2   hommes à bord de ce convoi.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, nous pouvons maintenant regarder

  4   cette pièce qui est le numéro 65 ter 09727.

  5   Q.  Et ensuite, je vais vous poser une question. Il s'agit là d'un rapport

  6   de combat du Corps de la Drina envoyé à l'état-major principal de la VRS le

  7   29 mars 1993. Pouvez-vous lire ce document correctement ? Je vous pose la

  8   question parce que je souhaite que vous regardiez le paragraphe 4, que nous

  9   allons regarder dans les deux langues. Alors, ce paragraphe précise que :

 10   "Des convois de réfugiés qui ont quitté Srebrenica ce matin se sont

 11   rendus à Tuzla en passant par Bratunac, Zvornik et Memici. Le convoi

 12   comprenait 19 grands véhicules et deux petits véhicules qui transportaient

 13   2 140 personnes, dont 884 femmes, 1 208 enfants et 48 hommes âgés."

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, je vous prie de ne pas

 15   parler à voix haute. Je vous prie de ne pas parler à voix haute.

 16   Votre question, Madame Edgerton.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 18   Q.  Monsieur Cvijic, les hommes valides ou en âge de porter les armes n'ont

 19   pas pu quitter Srebrenica parce que ces personnes devaient être tuées,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  Cela, je ne le sais pas.

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 23  (expurgé)

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 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Numéro 65 ter 229A [comme interprété].

 26   2229A [comme interprété].

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 28  (expurgé)


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  1   impliquaient le général Zivanovic, des officiers faisant partie du

  2   commandement du Corps de la Drina, le colonel Prstojevic est l'un d'entre

  3   eux, le second, ils sont parvenus à leurs conclusions en se fondant sur les

  4   informations qu'ils entendaient et qui impliquaient le général Mladic.

  5   Alors, regardez la deuxième conversation que vous voyez sur cette liste. On

  6   peut lire :

  7   "…nous avons appris comment était libellé l'ordre du général Mladic : Au

  8   cours de la journée, veuillez saisir le village de Potocari au nord de

  9   Srebrenica. Les forces bosno-serbes autour de Srebrenica doivent lancer des

 10   attaques pour pouvoir entrer dans la ville aujourd'hui ou demain. Et lors

 11   de l'entrée dans la ville, chacun ou toute personne étant en possession

 12   d'armes doit être tuée. Les civils et les personnes blessées doivent être

 13   évacuées de la ville…"

 14   C'est claire comme de l'eau de roche, n'est-ce pas, ici, d'après ce que

 15   vous voyez et ce qui a fait l'objet d'une discussion à la veille --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, je vous rappelle,

 17   veuillez ne pas élever la voix, ne pas vous exprimer à voix haute. Si vous

 18   souhaitez consulter votre conseil, pas de problème, mais faites-le de façon

 19   à ce que personne ne puisse vous entendre dans le prétoire. Et il

 20   préférable dans ce cas d'enlever vos écouteurs. Car si vous enlevez vos

 21   écouteurs, vous entendez mieux ce que vous dit votre conseil.

 22   Pas d'autres commentaires, je vous prie. Pas d'autres commentaires.

 23   Monsieur Mladic, écoutez, vous ne cessez de vous exprimer à voix haute

 24   alors que je vous ai demandé de ne pas le faire. Vous savez quelles ont été

 25   les conséquences ce matin.

 26   Nous allons passer pendant quelques instants à huis clos, s'il vous

 27   plaît.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.


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  1   [Audience à huis clos]

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 14   C'est à vous, Madame Edgerton.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Monsieur Cvijic, alors, si nous nous penchons sur cette conversation

 17   qui s'est déroulée -- en tout cas, le résumé de la conversation qui s'est

 18   déroulée à 9 heures 30 du matin le 16 avril, il est clair comme de l'eau de

 19   roche que ce qui a été abordé au cours de cette conversation c'était le

 20   plan du général Mladic d'entrer dans la ville et de tuer toute personne qui

 21   était en possession d'une arme ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection. La citation est incorrecte.

 24   Confer page 61, ligne 25 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, qui est

 25   un compte rendu d'audience provisoire, où le Procureur dit, en paraphrasant

 26   la soi-disant transmission interceptée, il s'agit du fait de tuer les

 27   hommes valides en âge de porter les armes. L'original en B/C/S ne dit pas

 28   cela. Permettez-moi de lire ce que dit la version en B/C/S, qui est tout à


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  1   fait contraire à ce qui est cité ici par le Procureur.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, si je lis le document

  3   que nous avons à l'écran, on y parle -- en tout cas, au niveau du second,

  4   mais certainement au niveau du premier aussi, on y parle que les hommes en

  5   possession d'armes doivent être tués.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, c'est exact.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas la même chose que les

  8   hommes valides en âge de porter les armes.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Sauf votre respect, bien sûr, Monsieur

 10   le Juge, ce n'est pas la même chose. Mais je posais simplement la question

 11   en page 61, ligne 25, à page 62, ligne 2, et c'est par la suite, lorsque

 12   j'ai affiché le document, que j'ai alors posé une autre question qui

 13   portait sur le libellé du document, la teneur du document. Et c'est quelque

 14   chose que vous pouvez retrouver à la page 63, ligne -- apparemment je suis

 15   M. Elderkin. Page 63, ligne 21, à page 64. Et à cet endroit du compte

 16   rendu, sauf votre respect, j'ai correctement paraphrasé le document. Le

 17   point qu'évoque mon confrère n'est pas une objection appropriée.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si vous soumettez le document et

 19   sa teneur au témoin, Mme Edgerton a cité correctement le document en disant

 20   qu'il s'agissait d'hommes qui portaient des armes. Toute personne portant

 21   une arme. Si nous nous comprenons sur ce point, est-ce que vous souhaitez

 22   toujours maintenir votre objection ?

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, mais

 24   ce serait juste envers le témoin parce que la question était assez longue

 25   et comportait un certain nombre d'éléments, ce qui pourrait semer la

 26   confusion dans l'esprit du témoin.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, j'ai remarqué,

 28   effectivement, que vos questions sont des questions assez complexes ou, en


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  1   tout cas, vous avez une introduction et ensuite votre question est assez

  2   complexe. Alors, je vous demande de bien vouloir procéder pas à pas. C'est

  3   à vous.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai bien compris. Peut-être que je

  5   pourrais abréger la question, dans ce cas, que j'ai posée à la page 63.

  6   Q.  Monsieur Cvijic, voyez-vous que cette transmission aborde le plan du

  7   général Mladic qui visait à entrer dans Srebrenica et tuer toute personne

  8   qui possédait une arme ?

  9   R.  C'est ce que dit le document ici, mais à mon sens, tel n'était pas

 10   l'objectif.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Veuillez m'accorder quelques instants, s'il

 12   vous plaît, Messieurs les Juges.

 13   Messieurs les Juges, je n'ai pas d'autres questions à poser à ce

 14   témoin. Je demande simplement le versement au dossier des deux derniers

 15   documents que j'ai omis de verser au dossier, le premier étant le 9727.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 9727 reçoit la cote P6963,

 18   Messieurs les Juges.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection quant au

 20   versement au dossier de ce document et nous maintenons notre objection

 21   antérieure concernant la transmission interceptée, ce qui correspond tout à

 22 fait aux objections que nous soulevons à l'égard de tels documents. (expurgé)

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 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton.

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 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P6964 est marqué aux fins

 28   d'identification.


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  1   Madame Edgerton, y a-t-il d'autres arguments sur le sujet, car je vois que

  2   la première et la deuxième transmissions interceptées sont assez semblables

  3   -- alors il y en a une qui correspond à 9 heures et l'autre à 9 heures et

  4   demie, peut-être qu'il y a chevauchement. S'agit-il véritablement de deux

  5   transmissions distinctes ? Peut-être que vous pourriez y prêter attention

  6   lors de vos arguments.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, tout à fait, lorsque nous présenterons

  8   des arguments par la suite sur ce point, bien sûr.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que j'ai oublié, et mes

 11   collègues m'ont rappelé, que le document P6963 est versé au dossier.

 12   Madame Edgerton, vous n'avez pas d'autres questions ?

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Non. Je vous remercie.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, avez-vous des

 15   questions qui découlent du contre-interrogatoire, des questions

 16   supplémentaires à poser ?

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Une ou deux questions.

 18   Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :

 19   Q.  [interprétation] Monsieur Cvijic, lorsque vous avez étiez garde du

 20   corps du général Mladic, pendant toute cette année-là, est-ce qu'à aucun

 21   moment vous avez entendu parler d'un ordre ou avez-vous vu un ordre qui

 22   aurait été émis à l'attention de ses subordonnés et qui aurait évoqué le

 23   fait de tuer des soldats ou des civils de l'autre camp ?

 24   R.  Non, nous n'avons ni vu ni entendu un quelconque document ou rapport ou

 25   ordre.

 26   Q.  Et avez-vous jamais eu l'occasion d'entendre le nom ou nom de famille

 27   d'un officier haut gradé -- en réalité, le nom du lieutenant-colonel

 28   Prstojevic ?


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  1   R.  Oui, j'ai entendu ce nom. J'ai entendu le nom de famille de cet

  2   officier-là.

  3   Q.  Monsieur Cvijic, on vous a posé une question au sujet du convoi dont

  4   vous avez parlé. Alors que vous étiez avec le général Mladic, que vous

  5   l'accompagniez à cette occasion-là en particulier, a-t-il jamais été dit ou

  6   a-t-on jamais enjoint quelqu'un à séparer ou faire descendre quelqu'un de

  7   ce convoi ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Le poste de contrôle dont vous parlez était tenu par l'armée ou la

 10   police ?

 11   R.  Je crois que c'était la police militaire de l'armée de la Republika

 12   Srpska qui tenait ce poste de contrôle.

 13   Q.  Je vais en terminer avec cette question-ci : était-ce l'époque où les

 14   combats faisaient rage autour de Srebrenica et de ses environs ?

 15   R.  Je ne vous ai pas compris. Je n'ai pas compris votre question.

 16   Q.  Au cours de cette période-là, je parle du printemps de l'année 1993,

 17   saviez-vous qu'il y avait des combats intenses autour de Srebrenica, étiez-

 18   vous au courant de cela ?

 19   R.  Non, je n'étais pas au courant d'un quelconque combat mené dans ce

 20   secteur.

 21   Q.  Merci beaucoup, Monsieur Cvijic. Au nom de la Défense du général

 22   Mladic, nous vous remercions, nous n'avons pas d'autres questions à vous

 23   poser.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

 25   Le Juge Moloto a quelques questions à vous poser.

 26   Questions de la Cour : 

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, savez-vous pourquoi, lors du

 28   passage du convoi au poste de contrôle, un homme a été conduit au général


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  1   Mladic par les soldats ?

  2   R.  Eh bien, peut-être que lors du contrôle ils ont remarqué que cet homme

  3   était plutôt jeune, disons, peut-être la quarantaine, ou peut-être qu'il

  4   avait 50 ans. Et la raison pour laquelle on l'a conduit jusqu'à Mladic, je

  5   ne le sais pas.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et savez-vous pourquoi il avait peur

  7   lorsqu'il parlait au général Mladic ?

  8   R.  Eh bien, la simple idée d'être en face du général Mladic. Ecoutez, moi,

  9   je ne sais pas pourquoi il avait peur. La plupart de nos troupes

 10   craignaient l'arrivée du général Mladic lors d'une inspection.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Aviez-vous peur également lorsque M.

 12   Mladic est venu dans votre compagnie ?

 13   R.  Alors, lors de mes premiers jours de service lorsque j'étais garde du

 14   corps du général Mladic, je n'étais pas très à l'aise lorsqu'il était près

 15   de moi, lorsqu'il passait devant moi, lorsque j'étais là debout; mais au

 16   fil du temps, je me suis rendu compte que c'était une personne tout à fait

 17   différente. Je pense que le général Mladic est un homme sincère, qui mérite

 18   le respect, c'est un homme bon.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais dans les premiers jours, vous

 20   n'aviez pas peur, vous étiez simplement mal à l'aise ?

 21   R.  Oui.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et cet homme en particulier que l'on a

 23   fait sortir du convoi avait peur ?

 24   R.  Oui, en tout cas, c'est ce à quoi cela ressemblait.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et le général Mladic lui a dit qu'il

 26   ne devait pas avoir peur et qu'il devait retourner dans l'autocar ?

 27   R.  C'est exact.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous dites que vous ne comprenez


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  1   pas pourquoi on l'a conduit jusqu'au général Mladic ?

  2   R.  Je ne sais pas.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, avez-vous d'autres

  5   questions ? Si tel n'est pas le cas, Monsieur Cvijic, ceci met un terme à

  6   votre déposition. Je souhaite vous remercier vivement pour être venu à La

  7   Haye, jusqu'à La Haye, pour avoir répondu à toutes les questions qui vous

  8   ont été posées par les parties et par les Juges de la Chambre, et je vous

  9   souhaite un bon retour.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 11   [Le témoin se retire]

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous allons parler des

 14   événements qui se sont produits ce matin. Nous ne nous attendions pas à ce

 15   que des choses comme celles-ci se produisent. Le témoin prochain va à

 16   nouveau être examiné par M. Zec dans le cadre du contre-interrogatoire.

 17   Nous avons décidé que M. Mladic peut être présent pendant l'interrogatoire

 18   de ce témoin, mais vous allez comprendre que s'il dit un nom [comme

 19   interprété] à haute voix, eh bien, la mesure prise va être exactement la

 20   même que celle qui a été prise ce matin, et cela s'est produit déjà à deux

 21   reprises. Et je voudrais que les choses soient claires. Evidemment, s'il ne

 22   peut pas se contrôler, eh bien, il peut renoncer à son droit d'être présent

 23   au prétoire. Mais nous ne pouvons pas accepter son comportement de ce

 24   matin. En même temps, nous vous disons que nous sommes tout à fait d'accord

 25   pour qu'il soit présent.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que vous voulez que je vous réponde ou

 27   bien est-ce que vous voulez que je transmette le message à M. Mladic ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je ne demande pas forcément de


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  1   réponse, pas à présent. Je vous informe de la situation telle qu'elle est.

  2   Je vous dis que nous avons décidé de permettre à M. Mladic d'être présent.

  3   Mais avec la sauvegarde, avec les conditions si simples.

  4   M. LUKIC : [interprétation] M. Mladic a juste posé la question, parce qu'il

  5   a demandé si M. Zec était originaire de notre région.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas de cela qu'on parle. Et

  7   puis, toute référence à une personne qui fait partie d'une partie au procès

  8   en l'espèce et qu'on en parle à voix haute avec son conseil dans le

  9   prétoire, eh bien, ceci n'est tout simplement pas acceptable. Déjà, il n'a

 10   pas le droit de s'exprimer à voix haute pendant le procès. Si, en plus, il

 11   parle de quelqu'un qui travaille dans ce prétoire et qui est derrière le

 12   bureau du Procureur, eh bien, ceci n'est pas acceptable. Et donc, je vous

 13   ai tout simplement averti de la situation telle qu'elle est, et puis, M.

 14   Mladic a continué à parler à voix haute. On lui a dit tout simplement qu'il

 15   ne pouvait pas parler à voix haute. On l'a déjà éloigné une fois du

 16   prétoire, parce qu'ils parlaient à voix haute. Ensuite, il a refait la

 17   chose. Donc, je voudrais que les choses soient bien claires pour lui. Il

 18   faudrait lui dire que s'il continue à se comporter de la même façon, la

 19   même chose va se produire. Mais de toute façon, on va lui permettre d'être

 20   présent lors de l'interrogatoire du témoin suivant.

 21   [Le conseil de la Défense se concerte]

 22   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause, et nous

 24   allons reprendre nos travaux à 13 heures 45.

 25   --- L'audience est suspendue à 13 heures 22.

 26   --- L'audience est reprise à 13 heures 46.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que le témoin n'entre dans le

 28   prétoire, si j'ai bien compris, la question liée à la traduction a été


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  1   résolue. Le document qui était des pièces connexes et où il n'y avait pas

  2   de traduction -- en fait, il y avait des traductions, mais si j'ai bien

  3   compris, ce n'était pas la seule raison pour laquelle l'Accusation a

  4   soulevé une objection à leur versement.

  5   M. ZEC : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la question concernant la

  7   traduction reste à être discutée, mais plus tard.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je crains ne pas avoir compris de quoi

 11   vous parliez.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je parle de pièces connexes. On

 13   attendait que la traduction soit téléchargée. A présent, cette traduction a

 14   été téléchargée.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Avec quel témoin ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin suivant.

 17   Je vais vérifier encore une fois. Donc il y a eu des déclarations de 2006 -

 18   - deux déclarations, mars et mai, annoncées comme des pièces connexes. Il

 19   n'y a pas eu de traduction de téléchargée avant, mais si ai bien compris,

 20   maintenant elles sont téléchargées. Et c'est à cela que j'ai fait

 21   référence.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je n'étais absolument pas au courant des

 23   objections, je ne savais pas qu'il y en avait, c'est pour cela que je n'ai

 24   pas compris.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je pense que le fait est qu'un

 26   des membres de l'équipe des Chambres était en contact avec la Défense

 27   vendredi dernier au sujet des traductions, et donc les deux sont à présent

 28   téléchargées. Il ne s'agissait pas d'une objection du Procureur, mais c'est


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  1   quelque chose que les Juges de la Chambre ont remarqué.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc le Procureur a parlé de cela

  3   suite à votre requête en vertu de l'article 92.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je me suis trompé, excusez-moi.

  5   Mais la question a été résolue, cette question-là en tout cas.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a une raison pour

  8   laquelle le témoin n'est pas encore dans le prétoire ? Je m'attendais à ce

  9   qu'il soit là.

 10   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Milojica.

 12   Avant de déposer, le Règlement demande que vous fassiez une déclaration

 13   solennelle, dont le texte va être présenté. Donc vous pouvez lire cela.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 15   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 16   LE TÉMOIN : RATKO MILOJICA [Assermenté]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir,

 19   Monsieur Milojica.

 20   Monsieur Milojica, vous allez être tout d'abord interrogé par M. Lukic, qui

 21   se trouve sur votre gauche. C'est le conseil de M. Mladic.

 22   Peut-être que l'huissier peut vous aider si vous n'entendez pas très bien.

 23   Vous pouvez mettre vos écouteurs en haut de la tête, de sorte qu'ils ne

 24   tombent pas.

 25   Vous pouvez poursuivre.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Interrogatoire principal par M. Lukic :

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Milojica.


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  1   R.  Bonjour.

  2   Q.  Je vais vous demander, pour le compte rendu, de décliner votre

  3   identité.

  4   R.  Je m'appelle Ratko Milojica.

  5   Q.  Pourriez-vous nous dire -- parce que je vais vous montrer une pièce, un

  6   document de la Défense.

  7   M. LUKIC : [interprétation] 65 ter 1D4968.

  8   Q.  Monsieur Milojica, est-ce que vous avez donné à l'équipe de Défense de

  9   M. Karadzic -- est-ce que vous lui avez donné une déclaration ?

 10   R.  Oui.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Est-il possible de voir la dernière page.

 12   Q.  Monsieur Milojica, est-ce que vous reconnaissez votre signature ici ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  C'est bien la vôtre ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que vous avez pu vérifier que tout ce que vous avez dit se

 17   trouve dans cette déclaration, tout ce que vous avez dit à la Défense de M.

 18   Karadzic ?

 19   R.  Oui, oui, c'est tout ce que j'ai dit dans ma déclaration.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous vous

 21   rapprocher du microphone pour que les interprètes puissent vous entendre

 22   mieux.

 23   Maître Lukic, vous pouvez poursuivre.

 24   M. LUKIC : [interprétation] J'ai besoin juste de vérifier où je me suis

 25   arrêté.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez dit -- vous avez

 27   demandé si la déclaration de ce témoin reflète exactement ses propos.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Oui.


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  1   Q.  Monsieur Milojica, est-ce que tout ce qui est consigné dans cette

  2   déclaration de témoin est véridique et exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Je vais ménager des pauses entre mes questions et vos réponses pour que

  5   les interprètes puissent interpréter nos propos en français et en anglais.

  6   Aujourd'hui, si je vous posais les mêmes questions que les questions qui

  7   vous ont été posées par les membres de l'équipe de Défense de M. Karadzic,

  8   est-ce que vos réponses seraient essentiellement les mêmes ?

  9   R.  Oui.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que cette

 11   déclaration soit versée au dossier.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.

 13   Madame la Greffière.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D4968 reçoit la cote D834.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et versé au dossier.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je vais donner lecture du résumé de déclaration

 17   de ce témoin, et je n'aurai pas de questions à poser à ce témoin.

 18   Ratko Milojica était membre de la VRS et il a été affecté à la 343e Brigade

 19   motorisée de Prijedor.

 20   Le 22 mai 1992, il était en congé et il s'est rendu à Prijedor avec

 21   son voisin, Rade Lukic, et avec son demi-frère, Radovan Milojica, pour

 22   retourner à l'armée. Mais on leur a dit qu'ils n'avaient pas besoin d'eux

 23   pendant deux jours et qu'ils pouvaient retourner chez eux.

 24   Tous les trois sont montés dans la voiture conduite par Milenko

 25   Lulic, et ils étaient avec Sinisa Mijatovic et Nedjelko Antunovic en tant

 26   que passagers. Ils planifiaient de se rendre à Ljubija via Hambarine. Lulic

 27   et Mijatovic venaient juste de répondre à la mobilisation. Et deux de ces

 28   six passagers avaient des armes. Leur équipement militaire se trouvait dans


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  1   le coffre de la voiture.

  2   Au point de contrôle à Hambarine, Ratko Milojica a remarqué qu'il y

  3   avait des chevaux de frise antichars, des sacs de sable, qui ont été posés

  4   comme une sorte de parapet sur lequel se trouvait un fusil mitrailleur M53

  5   à côté duquel se trouvait un civil. Toutes les personnes se trouvant à ce

  6   point de contrôle étaient armées.

  7   Pour ce qui est des hommes se trouvant dans la voiture, on leur a

  8   demandé de présenter leurs papiers d'identité, et le coffre de la voiture a

  9   été fouillé. Les uniformes se trouvant dans le coffre de la voiture ont été

 10   jetés par terre et ont été piétinés. Leurs livrets militaires ainsi que

 11   leurs fusils ont été pris, et à ce moment-là le feu a été ouvert du fusil

 12   mitrailleur sur eux et d'autres personnes se trouvant au poste de contrôle

 13   ont également commencé à tirer. Et les tirs ont duré à peu près cinq

 14   minutes. Milenko Lulic a essayé de s'éloigner en courant de ce point de

 15   contrôle mais a été touché. Les autres sont restés dans la voiture sur

 16   laquelle on tirait, mais ensuite on leur a ordonné de descendre de la

 17   voiture. Après quoi, ces hommes ont été malmenés, frappés, menacés à l'aide

 18   d'un couteau, et on leur a tiré dessus.

 19   A un moment donné, M. Milojica a perdu conscience. Il a été

 20   transporté à Prijedor à bord d'une ambulance, mais il ne se souvient pas de

 21   cela. Plus tard, il a appris que Radovan Milojica et Rade Lukic ont été

 22   tués à ce poste de contrôle. Il a appris plus tard que les autres trois

 23   hommes avaient survécu mais qu'ils étaient tous les trois grièvement

 24   blessés pendant cette attaque.

 25   Pour résumer, il s'agissait d'une attaque contre une voiture civile

 26   au point de contrôle à Hambarine par rapport à la municipalité de Prijedor.

 27   C'était le résumé de la déclaration du témoin, Monsieur le Président, et je

 28   n'ai pas de questions à lui poser.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

  2   Monsieur Zec, êtes-vous prêt à commencer le contre-interrogatoire de

  3   ce témoin ?

  4   M. ZEC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milojica, M. Zec va vous

  6   poser des questions dans le cadre du contre-interrogatoire. Il se trouve à

  7   votre droite et il est conseil du bureau du Procureur.

  8   Vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire, Monsieur Zec.

  9   M. ZEC : [interprétation] Merci.

 10   Contre-interrogatoire par M. Zec :

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Milojica.

 12   R.  Bonjour.

 13   Q.  Dans la nuit du 7 au 8 novembre 1992, le prêtre catholique local à

 14   Donja Ravska, près de Prijedor, qui s'appelait Ivan Grgic, a été tué,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Des soldats sont entrés dans la maison de ce prêtre et l'ont pris pour

 18   l'emmener dans la mine de Ljubija, où ils lui ont tiré dessus, et ils ont

 19   laissé son cadavre là-bas ?

 20   R.  Non, des soldats n'étaient pas venus pour l'attraper.

 21   Q.  En fait, vous étiez l'un de ces soldats, n'est-ce pas ?

 22   R.  J'étais dans la voiture, et je me rendais chez mon médecin. Pavlovic,

 23   Ivica, l'a fait sortir et a dit qu'il devait l'amener au commandement.

 24   C'est ce que j'ai dit dans ma déclaration ici.

 25   Q.  Et vous avez jeté le blâme sur Ivica Pavlovic, un Croate local, pour ce

 26   meurtre, n'est-ce pas ?

 27   R.  Non. C'est lui qui a avoué avoir fait cela.

 28   Q.  M. Ivica Pavlovic est décédé peu de temps après ses aveux pour ce qui


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  1   est de ce meurtre ?

  2   R.  Il se serait suicidé.

  3   Q.  Vous n'avez jamais été jugé pour ce meurtre, n'est-ce pas ?

  4   R.  Mon avocat m'a expliqué que j'ai fait la déclaration en tant que

  5   suspect.

  6   Q.  Mais vous n'avez jamais été jugé pour ce meurtre ? Il n'y a jamais eu

  7   de procès au pénal à votre encontre pour ce qui est de ce meurtre, n'est-ce

  8   pas ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Est-ce que vous nous dites à présent que vous avez été jugé pour ce

 11   meurtre ? Puisque ce n'est pas ce que vous avez dit lorsque vous étiez ici

 12   la dernière fois.

 13   R.  Je ne me souviens pas qu'il y ait eu un procès au pénal pour ce

 14   meurtre.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 16   M. LUKIC : [interprétation] A la page 80, lignes 13 à 15, la question qui a

 17   été posée était comme suit : "Vous n'avez jamais été jugé pour ce meurtre

 18   ?" Et la réponse était : "Non." Et je ne vois pas quelle est la raison pour

 19   laquelle cette question a été posée.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 21   Monsieur Zec, je comprends que lorsque vous avez posé la question au témoin

 22   pour savoir s'il n'a jamais été jugé pour cela et lorsqu'il a dit "non",

 23   bien sûr, cela peut vouloir dire, "Non, il n'y a pas eu de procès," ou,

 24   "Non, j'ai été jugé pour cela, il y a eu un procès au pénal." Donc, Maître

 25   Lukic, cela crée toujours une confusion et il faut qu'on procède à la

 26   vérification de cette réponse.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais "Non" peut également faire

 28   référence à "Oui, c'est vrai."


Page 29109

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  2   Pourriez-vous nous dire s'il y a eu un procès au pénal à votre

  3   encontre pour ce qui est de ce meurtre, oui ou non ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zec, cela fait que la question

  6   que vous avez posée par la suite est superflue.

  7   M. ZEC : [interprétation] Merci.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

  9   M. ZEC : [interprétation]

 10   Q.  Vous avez dit que le juge d'instruction du tribunal militaire de Banja

 11   Luka a eu un entretien avec vous pour ce qui est de ce meurtre en 1993;

 12   est-ce vrai ?

 13   R.  Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je me suis posé la

 15   question, pour ce qui est de ces questions posées - et je m'adresse à vous

 16   également, Monsieur Zec - s'il faut qu'on lise la mise en garde

 17   conformément à l'article 90(E) du Règlement. Est-ce que cela sera approprié

 18   ?

 19   M. ZEC : [interprétation] Excusez-moi. Oui, il faut que cela soit fait.

 20   J'aurais dû dire cela au début.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vais vous lire la

 22   disposition de l'article 90(E) de notre Règlement de procédure et de

 23   preuve, où il est dit :

 24   "Le témoin peut s'opposer à faire des déclarations qui pourraient

 25   l'incriminer. Pourtant, la Chambre peut obliger le témoin à répondre. Aucun

 26   témoignage obtenu de la sorte ne pourra être utilisé par la suite comme

 27   élément de preuve contre le témoin, hormis le cas de poursuite pour faux

 28   témoignage."


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  1   Cela veut dire que si une réponse véridique pourrait vous incriminer, vous

  2   pourrez demander à ne pas répondre à cette question. Et cela devrait vous

  3   être clair puisque vous parlez -- ou, au moins, les questions concernent

  4   votre implication à ce meurtre. C'est la raison pour laquelle j'ai attiré

  5   votre attention là-dessus.

  6   Monsieur Zec, continuez.

  7   M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Peut-on afficher le document 65 ter 31697, s'il vous plaît. En fait, il

  9   s'agit d'un entretien qui est daté du 21 octobre 1993.

 10   Est-ce que nous pourrions regarder la partie inférieure de la

 11   première page en B/C/S. En anglais, il s'agit de la page 2.

 12   Q.  Monsieur Milojica, en bas, on peut lire :

 13   "Ratko Milojica, fils de Mile et de Milka Milojica."

 14   Voyez-vous cela ?

 15   R.  Oui, je le vois ici, ici sur la gauche.

 16   Q.  Et en dessous de cela, il y a une signature. C'est votre signature,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, c'est ma signature.

 19   M. ZEC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder la

 20   troisième page dans les deux langues, s'il vous plaît.

 21   Q.  Et on peut lire :

 22   "Entre le 7 et le 8 novembre 1992, Boro Milojica, mon cousin, Ranko

 23   Karan, alias Roca, et moi-même nous étions dans ma maison dans le village

 24   de Tisova. Nous étions assis et nous buvions un petit peu et nous nous

 25   sommes mis d'accord pour aller voir le prêtre, Ivan Grgic, à Gornja Ravska.

 26   Nous savions, parce que c'est quelque chose qui avait été abordé

 27   publiquement, que le prêtre Grgic avait été le principal fournisseur en

 28   armes au HDZ de Croates dans le secteur et qu'il s'était arrangé avec les


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  1   Croates pour aller s'enrôler dans l'armée croate. Nous souhaitions

  2   l'intimider et nous voulions qu'il dise où il avait caché les armes et à

  3   qui il les avait remises. Et il était environ 24 heures lorsque nous avons

  4   quitté ma maison à bord d'une zastava [phon] [inaudible] conduit par Boro

  5   Milojica. En chemin, en nous dirigeant vers Gornja Ravska, nous avons

  6   rencontré Ivica Pavlovic qui nous a rejoint lorsque nous lui avons dit où

  7   nous nous rendions."

  8   C'est ce que vous avez dit au juge. Est-ce que vous admettez cela ?

  9   R.  Je ne l'admets pas parce que j'ai déjà déclaré lors de ce procès-là

 10   qu'il ne s'agit pas là de ma déclaration. Il s'agit de ma signature, mais

 11   lorsqu'ils m'ont posé des questions, ils étaient en train de taper quelque

 12   chose à la machine, et ils écrivaient quelque chose. Moi, je ne comprenais

 13   rien à tout cela. On nous menaçait tous. On nous a dit que nous serions

 14   traduits devant une cour martiale, et il est clair que je n'ai même jamais

 15   lu cette déclaration.

 16   Q.  Alors, je viens de vous lire ce qui a été consigné; l'acceptez-vous ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que vous entendez par

 18   "acceptez-vous" ? Est-ce que vous lui demandez d'accepter que c'est bien ce

 19   qui a été consigné ? Ou est-ce le témoin est d'accord qu'il s'agit bien là

 20   de ses propos ? Mais le témoin a déjà répondu. Lorsque vous utilisez ce

 21   terme "d'acceptez" cela conduit à des incertitudes. Veuillez reformuler

 22   votre question.

 23   M. ZEC : [interprétation]

 24   Q.  Donc là où vous êtes assis aujourd'hui, cela correspond-il à vos

 25   souvenirs de ce qui s'est passé ce soir-là lorsque vous vous êtes rendu

 26   dans la maison du prêtre ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Dans ce cas, veuillez nous dire ce dont vous vous souvenez aujourd'hui


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  1   ?

  2   R.  Eh bien, je l'ai dit lors du premier procès ici, j'ai dit que je

  3   m'étais mis en route pour aller chez le médecin en direction de Bulje

  4   [phon] et que Pavlovic Ivica est quelqu'un que nous avons rencontré en

  5   route, et il nous a dit qu'il devait faire venir le prêtre, qu'il avait

  6   reçu des ordres du commandement lui enjoignant de le faire venir.

  7   Q.  Je vais maintenant vous lire le deuxième paragraphe et je vais vous

  8   demander si vous êtes d'accord avec ce deuxième paragraphe.

  9   "Lorsque nous sommes arrivés à Gornja Ravska, nous avons en voiture passés

 10   devant -- nous sommes passés devant la maison du prêtre."

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de "Gornja Ravska."

 12   M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 14   M. ZEC : [interprétation]

 15   Q.  "Lorsque nous sommes arrivés à Gornja Ravska, nous sommes passés devant

 16   la maison du prêtre en voiture. Boro, Ivica, et Roca sont retournés à la

 17   maison du prête, et moi je suis resté à côté de la voiture. Lorsque j'ai vu

 18   que le prêtre avait ouvert la porte, je les ai rejoints et nous sommes tous

 19   entrés dans la maison. Nous nous sommes assis avec le prêtre et nous lui

 20   avons demandé où se trouvaient les armes et où il les avait entreposées.

 21   Boro Milojica, c'est lui qui posait les questions. Le prêtre Grgic ne

 22   cessait de dire qu'il ne savait rien. Ensuite, Ranko Karan a fouillé la

 23   maison du prêtre et a trouvé 300 marks allemand et 100 francs suisse sous

 24   l'oreille…"

 25   Est-ce que vous admettez que c'est ce que vous avez dit au juge

 26   d'instruction en 1993 ?

 27   R.  Non, je n'accepte pas.

 28   Q.  Je vais poursuivre :


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  1   "Et ensuite nous avons demandé au prêtre Grgic de nous accompagner, nous

  2   avons dit que nous allons l'emmener à Ljubija pour qu'il soit interrogé.

  3   Nous souhaitions lui faire peur pour qu'il nous dise qui étaient ses

  4   collaborateurs et qui lui fournissaient les armes. Lorsque nous sommes

  5   arrivés à la mine de Ljubija, nous nous sommes rendus à Kipe - qui fait

  6   partie de la mine de Ljubija - et nous avons fait sortir le prêtre de la

  7   voiture. Roca lui a demandé de se coucher à terre, chose qu'il a faite, et

  8   Roca lui a demandé : 'Où sont les armes ?' et il l'a frappé deux fois.

  9   Ensuite le prêtre a dit : 'Je ne sais pas - je vais vous dire'…"

 10   Est-ce que vous acceptez cette partie-là lorsque vous aviez emmené le

 11   prêtre à la mine de Ljubija ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, lors du paragraphe précédent vous

 13   avez demandé au témoin si c'est bien ce qu'il a dit. Alors pour éviter

 14   toute confusion, maintenant vous lui demandez si c'est ce qui s'est passé.

 15   Est-ce que dans l'ordre naturel des choses il faut demander au témoin si

 16   c'est bien ce qu'il a dit et ensuite avoir des questions de suivi.

 17   M. ZEC : [interprétation]

 18   Q.  Donc vous avez entendu, Monsieur le Témoin, la question posée par le

 19   Président de la Chambre. Est-ce bien ce que vous avez dit au juge

 20   d'instruction en 1993 ?

 21   R.  Non, non, je n'ai pas déclaré cela du tout.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zec, je regarde l'heure. Je

 23   sais que nous sommes au beau milieu d'une citation, néanmoins, je pense

 24   qu'il serait bien de lever l'audience pour aujourd'hui car sinon nous

 25   allons dépasser l'heure.

 26   Monsieur le Témoin, nous allons lever l'audience pour aujourd'hui, et je

 27   souhaite vous revoir demain matin à 9 heures 30 dans ce même prétoire, mais

 28   avant de partir je vous donne des consignes très strictes : vous ne devez


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  1   vous entretenir avec personne, vous ne devez communiquer avec personne de

  2   quelle que manière que ce soit au sujet de votre déposition, que ce soit la

  3   déposition que vous avez donnée aujourd'hui ou qu'il s'agisse de la

  4   déposition que vous devez encore donner demain. Est-ce bien clair ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre l'huissier et nous

  7   souhaitons vous revoir demain.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience pour aujourd'hui

 10   et nous reprendrons demain matin, le mardi, 2 décembre, à 9 heures 30 du

 11   matin, dans ce même prétoire, numéro I.

 12   --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le mardi, 2 décembre

 13   2014, à 9 heures 30.

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