Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 8 décembre 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 36.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans ce

  6   prétoire.

  7   Madame la Greffière, veuillez, s'il vous plaît, citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

  9   s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Questions préliminaires ? Est-ce que la Défense est prête à citer le

 12   témoin, en passant par la vidéoconférence ?

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que tout va bien, Monsieur le

 14   Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes ici pour entendre la

 16   déposition du Témoin GRM010 avec les mesures de protection et un

 17   pseudonyme, avec la déformation des traits du visage et de sa voix.

 18   Pouvez-vous vérifier si la vidéoconférence fonctionne ?

 19   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Bonjour, Monsieur

 20   le Président. On vous entend et on vous voit de la vidéoconférence.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous vous entendons. On ne vous

 22   voit pas. Pourriez-vous nous dire, Madame la Greffière, qui se trouve avec

 23   vous dans cette pièce.

 24   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Moi-même et

 25   le témoin. Il y a aussi le technicien vidéo.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 27   Monsieur le Témoin, est-ce que vous m'entendez dans une langue que vous

 28   comprenez ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, avant de commencer

  3   votre déposition, le Règlement de procédure et de preuve exige que vous

  4   fassiez une déclaration solennelle. Pourriez-vous répéter ce que je dis :

  5   Je déclare solennellement.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que je vais dire la vérité, toute la

  8   vérité et rien que la vérité.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Que je dirai la vérité, toute la vérité.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Et rien que la vérité.

 12   LE TÉMOIN : GRM010 [Assermenté]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   [Le témoin dépose par vidéoconférence]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin. Monsieur le

 16   Témoin GRM010, vous allez tout d'abord être interrogé par Me Stojanovic,

 17   qui est le conseil de M. Mladic.

 18   Monsieur le Témoin, si vous devez répondre de sorte à découvrir votre

 19   identité, demandez au préalable de passer à huis clos [comme interprété],

 20   parce que personne ne peut entendre votre vraie voix ou voir votre visage,

 21   et nous n'allons pas vous appeler par votre nom. Mais si en répondant aux

 22   questions vous vous exposez au risque de découvrir votre identité, eh bien,

 23   demandez au préalable à passer à huis clos [comme interprété] de sorte que

 24   personne ne puisse entendre ce que vous dites.

 25   Est-ce que vous l'avez compris ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, si vous êtes prêt,

 28   vous pouvez poursuivre.


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  1   Monsieur McCloskey.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, nous

  3   ne voyons pas le visage du témoin.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est une des mesures.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pensais qu'on n'avait pas besoin de le

  6   faire -- enfin, je pensais que nous allions être en mesure de voir le

  7   visage du témoin.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On m'a dit que cela pose des problèmes

  9   techniques.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant je vois le visage du témoin,

 11   donc apparemment ceci ne pose plus de problèmes techniques.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, parfois le Procureur est plus

 13   clairvoyant que les Juges.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'espère que vous aussi, vous puissiez voir

 15   le témoin.

 16   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que l'on voit le bouton de

 18   gauche qui permet de voir le visage du témoin, alors que les autres ne vont

 19   pas le voir.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel un

 21   instant, s'il vous plaît.

 22   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître

  9   Stojanovic.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, à

 11   tout le monde.

 12   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Témoin.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander, sans montrer au public,

 15   de montrer sur les écrans le document 65 ter 1D05305.

 16   Q.  Donc je vais demander au témoin, sans pour autant lire ce qu'il voit

 17   sur l'écran, de nous dire si ce qu'il voit sur l'écran, si cela est exact,

 18   si ce sont les informations qui le concernent, qui se réfèrent à lui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, nous passons à huis

 20   clos partiel un instant.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  3   Q.  Pourriez-vous nous dire si à un moment donné si vous avez fourni une

  4   déclaration préalable écrite à la Défense du général Mladic en répondant

  5   aux questions posées à cette occasion-là ?

  6   R.  Oui.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander

  8   que, sans pour autant montrer le document en dehors de ce prétoire, que

  9   l'on montre au témoin le document 65 ter 1D01738. Je vous rappelle qu'il ne

 10   faut surtout pas le montrer au public.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, je vais vous poser cette question-ci : vous

 12   souvenez-vous avoir été en mesure de lire ou entendre la déclaration que

 13   vous avez donnée à la Défense du général Mladic et est-ce que vous vous

 14   souvenez de l'avoir signée par la suite ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La version en B/C/S a disparu à

 18   nouveau de l'écran. Il faudrait avoir le document dans les deux langues.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons commencé avec une déclaration

 20   aussi bien en B/C/S qu'en anglais et il faudrait continuer à avoir les deux

 21   versions sur l'écran. Donc, faites revenir la version en B/C/S, s'il vous

 22   plaît.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je voudrais demander que l'on examine la

 24   dernière page de cette déclaration sans pour autant la montrer au public,

 25   et ceci, dans les deux langues, s'il vous plaît.

 26   Q.  Monsieur le Témoin -- un instant, s'il vous plaît. J'attends de voir la

 27   dernière page du document en anglais aussi sur l'écran.

 28   Monsieur le Témoin, après avoir pris connaissance du contenu de la


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  1   déclaration, est-ce que vous avez signé cette déclaration à la fin de la

  2   déclaration, suivi d'une date, la date de la signature ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci. A présent, je vais demander à examiner le paragraphe 10 de cette

  5   déclaration --

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de voir cela, le témoin n'a pas

  7   répondu à la dernière question que vous lui avez posée. Il faudrait qu'il

  8   réponde. Le témoin a dit "oui". Vous lui avez demandé à quel moment il a

  9   fait cela, et il n'a pas dit quand il a fait cela.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 11   Q.  Si vous avez entendu la question posée par le Juge Fluegge, veuillez

 12   lui répondre. A savoir, vous souvenez-vous de la date à laquelle vous avez

 13   signé cette déclaration ?

 14   R.  Je ne me souviens pas de la date exacte. Non, je ne me souviens pas de

 15   la date de la signature.

 16   Q.  Merci. Cependant, avez-vous ajouté une date au moment de la signature ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  A présent, je vais demander que l'on examine le paragraphe 10.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander aussi que l'on ne le

 20   diffuse pas à l'extérieur de ce prétoire.

 21   Q.  Donc je vais vous demander de m'écouter, je vais vous donner lecture de

 22   ça.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et c'est surtout la dernière phrase du

 24   paragraphe 10 qui m'intéresse, où on peut lire :

 25   "J'ai permis à ce soldat de partir. Mais j'ajoute que ce soldat s'est

 26   présenté comme étant Milenko Mladic, que je n'ai plus revu."

 27   Q.  Monsieur le Témoin, pendant la session de récolement, avez-vous dit que

 28   vous n'étiez pas vraiment sûr à 100 % du nom de cette personne ?


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  1   R.  Oui, il ne s'appelle peut-être pas Milenko, mais Milanko,  c'est ce que

  2   je n'ai dit, en tout cas, mais je n'en suis pas sûr. Je sais que son nom de

  3   famille est Mladic. Alors est-ce Milenko ou Milanko Mladic, je n'en suis

  4   pas sûr.

  5   Q.  Merci. Est-ce que dans le paragraphe 11, et là, je vais vous demander

  6   d'examiner ce qui se trouve à la fin du paragraphe 11, et il ne faudrait

  7   pas le montrer au prétoire, est-ce que ce même doute s'applique aussi au

  8   nom que l'on voit dans le paragraphe 11; Milenko ou Milanko.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Merci.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et maintenant, je voudrais demander à

 12   examiner le paragraphe 19 de votre déclaration.

 13   Je ne voudrais pas que ceci soit diffusé à l'extérieur du prétoire.

 14   Q.  A la ligne 8 en anglais, la ligne 6 en B/C/S, vous avez dit que l'on

 15   pouvait parler au maximum de 10 à 15 soldats faisant partie de cette

 16   compagnie, la compagnie dont vous avez parlé, pour ne pas vous donner le

 17   lieu. Est-ce que vous m'avez dit qu'à présent vous doutiez quant au nombre

 18   de soldats qui faisait partie de cette compagnie ?

 19   R.  Oui. J'ai énuméré les éléments formant cette unité. Cependant, tout

 20   ceci n'a pas été couché sur papier. Parce qu'il y avait bien le commandant

 21   de l'unité, il y avait un infirmier, et puis cinq ou six personnes qui

 22   aidaient dans la compagnie.

 23   Q.  Eh bien, pour que les choses soient le plus clair possible, quel est le

 24   chiffre qu'il faudrait voir ici à la place 10 à 15 ?

 25   R.  Eh bien, il faudrait ajouter encore six, à savoir sept personnes.

 26   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Après avoir prononcé la déclaration

 27   solennelle pour dire la vérité, et pour autant que vous vous en souveniez,

 28   et après avoir apporté ces deux corrections, pouvez-vous confirmer et dire


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  1   à cette Chambre de première instance si aujourd'hui, après avoir prononcé

  2   la déclaration solennelle, vous affirmez que cette déclaration reflète ce

  3   dont vous vous souvenez de façon exacte ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Merci.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose qu'on

  7   verse au dossier le document 1D01738.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que habituellement on demande

  9   au témoin s'il donnerait les mêmes réponses aujourd'hui si les mêmes

 10   questions lui sont posées.

 11   Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez entendu ce que je viens de

 12   dire ? Si on vous posait les mêmes questions, est-ce que vos réponses

 13   seraient les mêmes aujourd'hui ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 16   Vous avez parlé du paragraphe 19 et vous avez dit qu'il devait y

 17   avoir six plus un; donc sept soldats. Au paragraphe 19, vous parlez d'un

 18   rapport. Pouvez-vous nous dire où exactement vous vous trouviez au moment

 19   où se sont passés les événements décrits dans le rapport, les événements

 20   qui se sont passés à Konjevic Polje ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Du 10 au 21, je me trouvais à Belgrade.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc vous n'étiez pas en personne

 23   là-bas pour pouvoir observer ce qui se passait à Konjevic Polje et pour

 24   voir quel était le nombre de personnes s'y trouvant ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous êtes également conscient du

 27   fait qu'une partie de l'unité se trouvait à Derventa. Vous n'étiez pas à

 28   Derventa non plus à l'époque, n'est-ce pas ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, votre calcul pour ce qui

  3   est du nombre d'hommes qui s'y trouvait s'est basé sur quoi exactement ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc je me suis appuyé sur mes connaissances,

  5   pour ainsi dire, des ordres précédents et sur mes connaissances de l'unité

  6   qui se trouvait là-bas. Donc ces sept personnes, c'est par rapport à

  7   l'unité qui se trouvait là-bas en permanence, et certaines parties d'autres

  8   unités, (expurgé), se trouvaient là-bas puisque ces parties (expurgé)

  9   (expurgé) passaient par cette zone pour se rendre ailleurs. Donc, ces sept

 10   personnes dont je parle, c'est le nombre maximal, mais je ne connais pas le

 11   nombre exact. Il s'agit du nombre d'hommes qui était enregistré pour ce qui

 12   est de cette unité, mais je ne sais pas si tous ces hommes s'y trouvaient.

 13   Cela veut dire qu'il se peut qu'il y ait moins d'hommes, mais pas plus.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment pouvez-vous exclure la

 15   possibilité de renfort ou la possibilité que ceux qui passaient par le

 16   territoire aidaient ces autres pendant une brève période de temps ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'exclus pas cette possibilité. Cela ne

 18   concerne que l'unité qui se trouvait aux arrières, et je pense que ce

 19   nombre est exact.

 20   Et les unités qui passaient par la zone, il s'agissait de deux unités

 21   qui passaient par Konjevic Polje, je vous ai dit pour ce qui est de ces

 22   deux unités, que d'après mon estimation cela devrait être ce nombre-là, le

 23   nombre maximal de personnes par rapport aux tâches qui étaient confiées à

 24   cette unité par rapport au nombre de soldats se trouvant dans cette unité.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais tout cela, c'est du point de vue

 26   théorique et vous ne pouvez pas nous dire quel était le nombre de personnes

 27   se trouvant sur la base de ce que vous avez pu voir là-bas.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, cela veut dire que vous ne pouvez

  2   pas nous dire cela sur la base de vos observations là-bas ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On a à nouveau le même problème. Lorsque

  5   vous avez dit "non", vous avez fait référence à la réponse disant que vous

  6   n'étiez pas en position ou en mesure de nous dire quel était le nombre

  7   exact d'hommes qui se trouvaient là-bas.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne suis pas en mesure de vous dire le

  9   nombre exact d'hommes se trouvant là-bas.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 11   Il n'y a pas d'objection.

 12   Madame la Greffière, quelle sera la cote pour cette déclaration.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D01738 reçoit la cote

 14   D846. 

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la pièce D846 est versée au dossier,

 16   sous pli scellé.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, maintenant, avec

 18   votre autorisation, je donnerai lecture du résumé de déclaration de ce

 19   témoin. Mais j'aimerais qu'on passe à huis clos partiel pour quelques

 20   instants.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 23   Monsieur le Président.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Stojanovic.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pour ce qui est du front de Sarajevo, les

 21   premières tâches de ce témoin consistaient à procéder à des travaux du

 22   génie pour ce qui est de la voie de communication entre Lukavica et Pale.

 23   Ensuite, ils devaient s'occuper de l'érection des barrages autour de la

 24   caserne de Lukavica et de la construction des abris et des fortifications

 25   pour ce qui est de la caserne de Lukavica.

 26   Le premier combat de l'unité s'est déroulé près du pont de Vrbanja lorsque

 27   l'unité est tombée dans une embuscade au moment où elle assurait la

 28   sécurité de la voie de communication pour que la colonne de la JNA puisse


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  1   partir de Sarajevo. Il parle en détail de l'événement lors duquel, pour

  2   procéder à des activités de camouflage et de la construction des abris à

  3   Grbavica, avec un responsable du MUP, il s'est rendu à l'inspection des

  4   positions à Grbavica qui était les plus menacées pour ce qui est des tirs

  5   de tireurs embusqués. A cette occasion-là, il a entendu en personne les

  6   communications radio entre un membre du MUP de la RS et une personne

  7   inconnue de Pofalici. A cette occasion-là, il a été demandé l'appui pour ce

  8   qui est de la partie de Pofalici peuplée par les Serbes, puisqu'un groupe

  9   de criminel ont commencé à incendier les maisons et à piller lesdits biens.

 10   C'est pour cela que les Serbes ont commencé à se retirer vers les

 11   installations se trouvant à Zuc et à Mijatovica Kosa.

 12   Le témoin se souvient qu'à cette occasion-là il a rencontré un membre de

 13   son Unité du Génie, l'unité de réserve, qui s'appelait Milenko ou Milanko

 14   Mladic, qui l'a informé en pleurant que des positions où il se trouvait, on

 15   voyait la fumée au niveau des maisons incendiées à Pofalici où se trouvait

 16   la maison et la famille du général Mladic. Ce jour-là, il a également

 17   entendu la conversation radio entre deux personnes qui disaient qu'il

 18   fallait tirer sur Pofalici parce que, selon ce dont il se souvient, entre

 19   guillemets, là-bas, il n'y a plus de Serbes. Il a en déduit qu'il a été

 20   demandé qu'il fallait tirer sur les formations militaires ou paramilitaires

 21   qui avaient expulsé la population serbe de Pofalici.

 22   Monsieur le Président, maintenant, je vais m'arrêter là, puisque si je

 23   continue à lire le résumé, il est possible que je dévoile l'identité du

 24   témoin.

 25   Q.  J'aimerais donc remercier le témoin d'avoir répondu à nos questions.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez plus de questions à poser à

 27   ce témoin ?

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Témoin.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin GRM010, maintenant,

  2   vous allez être contre-interrogé.

  3   Et écoutez attentivement les questions qui vous seront posées.

  4   Vous avez la parole, Monsieur McCloskey.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais dû vous introduire d'abord.

  7   Mais vous pouvez le faire vous-même.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

  9   Contre-interrogatoire par M. McCloskey :

 10   Q.  [interprétation] Vous vous souvenez peut-être de moi d'il y a quelques

 11   années, lorsque je vous posais des questions dans une autre affaire. Je

 12   m'appelle Peter McCloskey.

 13   Et j'aimerais maintenant qu'on parle brièvement de la période de temps

 14   pendant laquelle vous étiez à Sarajevo.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et il faut à cette fin afficher la pièce

 16   D846.

 17   Q.  Où vous avez parlé du fait que le général Mladic s'adressait aux gens,

 18   à vous aussi, en parlant de l'opération Lukavica 93. Et dans le paragraphe

 19   13 de votre déclaration, vous avez dit que :

 20   "A cette occasion-là, il a dit de façon explicite que l'idée qui a traversé

 21   l'esprit de beaucoup de gens et qui consistait à prendre la ville de

 22   Sarajevo en coupant l'axe qui est susmentionné…"

 23   Et vous avez dit auparavant qu'il s'agissait de l'axe Grabovica, la caserne

 24   de Tito et Pofalici. Donc, en coupant cet axe, pour lui, était une "chose

 25   inacceptable, puisque cela pouvait avoir pour résultat beaucoup de pertes

 26   parmi les civils des deux côtés."

 27   Et vous avez dit que :

 28   "Cette idée n'a jamais été exécutée au niveau opérationnel ou au


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  1   niveau tactique."

  2   Monsieur le Témoin, est-ce que vous nous dites que Mladic, après, cela n'a

  3   jamais eu l'intention de prendre la ville de Sarajevo ?

  4   R.  Je ne sais pas quelles étaient ses intentions. J'ai été le témoin de

  5   cette réunion lors de laquelle il a parlé des objectifs de l'opération

  6   Lukavac 93. Et, entre autres, il a donné cette explication, l'explication

  7   dont je parle dans ma déclaration. Donc, devant les gens qui s'étaient

  8   réunis à ce moment-là, il a --

  9   Q.  Donc vous ne savez pas quelles étaient les intentions du général Mladic

 10   pour ce qui est de l'opération Lukavac 93 pour ce qui est de la prise

 11   éventuelle de Sarajevo ?

 12   R.  Pour ce qui est de cette possibilité, de cette réunion et des documents

 13   que j'ai pu voir, je peux vous dire que je n'ai ni entendu ni vu quoi que

 14   ce soit. Pour ce qui est de cette explication donnée par lui concernant

 15   cette opération, il a dit que son idée était de prendre ce territoire pour

 16   relier deux corps, le Corps de Sarajevo-Romanija et le Corps de

 17   l'Herzégovine. Il a dit que l'objectif était d'essayer de voir l'autre

 18   partie, partie ennemie, accepter les négociations portant sur la paix, que

 19   cela devait être le résultat de cela. C'est ce qu'il a dit. C'étaient ses

 20   mots.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Regardons maintenant P6549.

 22   Q.  Il s'agit du document daté du 26 juin 1993. Il s'agit d'un ordre du

 23   général Galic, et nous savons que le général Galic était le commandant du

 24   Corps Sarajevo-Romanija à l'époque. Cet ordre est intitulé "Lukavac 93" et

 25   nous pouvons voir cela à la première page de l'ordre. Nous n'allons pas

 26   examiner tout l'ordre, mais dites-nous si cet ordre est l'ordre que vous

 27   avez reçu. Est-ce que c'est cet ordre-là ?

 28   Est-ce que vous pouvez regarder cet ordre, Monsieur le Témoin ? Si vous


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  1   pouvez l'avoir sur l'écran…

  2   R.  Non.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut lire les parties

  4   pertinentes pour que le témoin puisse les entendre.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Je suis certain que Me Stojanovic est

  6   d'accord avec moi pour ce qui est de cet ordre, que c'est l'ordre dont il

  7   est question.

  8   Q.  Au premier paragraphe -- dans la deuxième partie du premier paragraphe,

  9   il est dit :

 10   "On s'attend que les forces de la FORPRONU soutiennent les Musulmans pour

 11   ce qui est des opérations à venir, et il est possible que les forces de

 12   l'OTAN leur fournissent de l'appui aérien direct."

 13   Donc, Monsieur le Témoin, est-ce qu'il est correct de dire que le général

 14   Mladic et le général Galic se sont penchés sur la possibilité de la

 15   présence et de l'activité éventuelle de la FORPRONU et de l'OTAN pour ce

 16   qui est de leurs intentions concernant la ville de Sarajevo ?

 17   R.  Donc la réunion que j'ai mentionnée dans la déclaration et lors de

 18   laquelle il était question de ce dont je parle dans ma déclaration, on n'a

 19   pas discuté de cela. D'ailleurs, je n'ai pas eu l'occasion d'être présent à

 20   d'autres réunions lors desquelles cette possibilité aurait été mentionnée,

 21   la possibilité dont vous avez fait mention.

 22   Q.  Est-ce que vous pouvez répondre à la question, Monsieur le Témoin ?

 23   R.  Donc ma réponse est non, puisque je n'avais pas eu l'occasion d'être

 24   présent à ces autres réunions.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos

 26   partiel.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,


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  1   Monsieur le Président.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 24   Nous allons prendre la pause un peu plus tôt que d'habitude et nous allons

 25   reprendre nos travaux à 10 heures 50. Le plus probablement, nous allons

 26   reprendre à huis clos partiel pour quelques instants.

 27   --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

 28   --- L'audience est reprise à 10 heures 54.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, vous savez que vous

  3   n'êtes pas censé faire ce que vous êtes en train de faire. Donc, je vous

  4   demande de bien vouloir vous arrêter.

  5   Monsieur McCloskey, est-ce que vous êtes prêt à continuer et est-ce que

  6   nous devons passer à huis clos partiel ?

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à une seule de mes

  9   questions.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, et oui, alors.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous êtes prêt et nous devons

 12   passer à huis clos partiel; c'est bien cela ?

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 15   Messieurs les Juges.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  8   Nous allons faire une pause de 20 minutes, et après la pause nous allons

  9   travailler encore cinq à dix minutes à huis clos partiel.

 10   Monsieur McCloskey, c'est comme cela ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est parce que je vais montrer des

 12   documents.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est juste pour informer le public.

 14   --- L'audience est suspendue à 11 heures 57.

 15   --- L'audience est reprise à 12 heures 17.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, nous allons passer à

 17   huis clos partiel.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'on

 19   peut maintenant revenir brièvement --

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, excusez-moi.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 23   Monsieur le Président.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 29424-29438 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 18   Nous allons faire une pause, et nous reprendrons à 13 heures 15.

 19   --- L'audience est suspendue à 12 heures 55.

 20   --- L'audience est reprise à 13 heures 16.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, je pense que nous pouvons

 22   rester en audience publique pour l'instant. Non, passons à huis clos

 23   partiel.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 25   Messieurs les Juges.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 29440-29455 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 13   Monsieur le Témoin, j'aimerais vous remercier d'être venu à l'endroit où la

 14   liaison vidéo a eu lieu. Merci d'avoir répondu à toutes les questions

 15   posées par les parties et par les Juges de la Chambre. Je vous souhaite bon

 16   retour chez vous.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 18   [Le témoin se retire]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons maintenant en finir avec la

 20   liaison vidéo.

 21   Est-ce que la Défense est prête à citer son témoin suivant, puisque nous

 22   avons encore 20 minutes ?

 23   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous pouvons faire entrer le

 25   témoin suivant dans le prétoire.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions vous

 27   informer que nous avons reçu les informations concernant le recueil de

 28   documents du Corps de la Drina, et cela est seulement une page du compte


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  1   rendu. Pages  9 432, 9 433. C'est la date que j'ai mentionnée. Il y a

  2   également plus d'informations là-dessus.

  3   Mme Hasan est au courant des questions que vous avez posées au témoin

  4   concernant des ordres similaires -- de l'ordre similaire du 15 juillet, et

  5   elle est prête à répondre brièvement à cela. Nous avons voulu en parler à

  6   Me Ivetic pour ce qui est de nos conclusions, et nous allons vous en

  7   informer là-dessus.

  8   Et je demande votre autorisation de sortir du prétoire.

  9   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 11   Je suppose que vous êtes M. Amidzic ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Amidzic, avant de commencer

 14   votre déposition, d'après notre Règlement de procédure et de preuve, vous

 15   devez prononcer la déclaration solennelle. Lisez le texte de la déclaration

 16   solennelle maintenant, s'il vous plaît.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 18   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 19   LE TÉMOIN : BOSKO AMIDZIC [Assermenté]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

 22   Monsieur Amidzic, Me Ivetic, qui est à votre gauche, va vous poser des

 23   questions en premier lieu. Il est conseil de l'équipe de la Défense de M.

 24   Mladic.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris cela.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Peut-être M.

 27   l'Huissier pourrait-il m'aider pour donner une copie papier de la

 28   déclaration au témoin pour être plus expéditif.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. l'Huissier va vous aider.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Oui. Bon.

  3   Interrogatoire principal par M. Ivetic :

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel. Pouvez-vous décliner votre identité

  5   aux fins du compte rendu.

  6   R.  Bonjour. Je m'appelle Bosko Amidzic, du père Risto.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document dans

  8   le système du prétoire électronique qui porte le numéro 1D01712 de la liste

  9   65 ter.

 10   Q.  Monsieur, ce qui apparaît à l'écran, vous l'avez également en

 11   copie papier. J'aimerais attirer votre attention sur la page originale en

 12   serbe et vous demander qui a signé cette première page ?

 13   R.  Je vois ma signature sur la première page. C'est moi qui l'ai signée.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Passons à la dernière page, à présent, de la

 15   version originale en serbe dans le prétoire électronique.

 16   Q.  Et je vais vous demander, Monsieur, de passer à la dernière page de la

 17   copie papier que vous avez. Est-ce que vous pourriez nous dire qui a signé

 18   et daté cette page-là ?

 19   R.  C'est moi aussi. C'est ma signature, et la date est le 25 juin 2014.

 20   C'est ma signature, de ma propre main.

 21   Q.  Et est-ce que vous vous souvenez avoir fait une déclaration à l'équipe

 22   de la Défense du général Mladic le jour qui est indiqué là ?

 23   R.  Oui, je m'en souviens. On m'a lu cette déclaration, et après lecture de

 24   la déclaration, j'ai signé de ma main cette déclaration.

 25   Q.  Après avoir signé cette déclaration, est-ce que vous avez eu l'occasion

 26   pendant la semaine qui vient de s'écouler de relire l'intégralité de la

 27   déclaration en serbe pour vérifier si tout ce qui s'y trouve avait été

 28   fidèlement consigné ?


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  1   R.  Oui, j'ai eu l'occasion de le faire. J'ai lu l'intégralité de la

  2   déclaration et j'ai apporté quelques corrections, quelques modifications.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais tout d'abord passer à la page 7

  4   dans les deux langues, s'il vous plaît.

  5   Q.  Paragraphe numéro 29 de votre déclaration, Monsieur.

  6   R.  Oui, paragraphe 29, oui.

  7   Il est dit :

  8   "Le 6 juin 1992, j'ai résolu huit questions particulières".

  9   Et là, il y a une erreur. Au lieu de "huit", il faudrait dire "outre" ou

 10   "en plus de".

 11   Q.  Très bien.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Paragraphe 32 sur la même page.

 13   Q.  En anglais, ce paragraphe 32 nous dit qu'il y avait plusieurs camps

 14   pour prisonniers de guerre qui ont été organisés par vos unités; alors que

 15   dans la version serbe, on lit : il n'y avait pas plus de camps de la sorte.

 16   Lequel de ces deux éléments est exact ?

 17   R.  Dans mon unité, dans mon corps, il n'y avait qu'un seul camp de

 18   prisonniers, et cela se trouvait à Manjaca.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Page 12 en anglais à présent, 13 en serbe,

 20   paragraphe numéro 63.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai.

 22   M. IVETIC : [interprétation]

 23   Q.  Je vais vous demander, Monsieur, de simplement nous expliquer quel

 24   éclaircissement ou quelle modification est nécessaire pour que ce

 25   paragraphe soit précis.

 26   R.  Ce paragraphe mentionne, et je cite : "J'étais avec lui à Sanski Most".

 27   Et c'est là que se trouve l'erreur. Il faudrait qu'il soit dit dans cette

 28   phrase-là : "Je n'étais pas avec lui à Sanski Most. Le général Vladic est


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  1   venu me dire à Banja Luka, il m'a donné lecture de son rapport," et le

  2   reste de ce paragraphe est exact. On dit : "Si j'avais eu des objections,

  3   j'aurais pu les partager avec lui. Si ce n'était pas le cas, eh bien, rien

  4   ne se passait".

  5   Alors, je voulais en fait juste ajouter cette négation. C'est cela, le

  6   changement.

  7   Q.  Très bien.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Passons à la page suivante en serbe à présent,

  9   page 14 en anglais, paragraphe 64.

 10   Q.  Dans la version anglaise, Monsieur, la date des événements repris au

 11   paragraphe 64 est 1998, alors qu'en serbe on voit 1988. Est-ce que vous

 12   pourriez nous dire quelle date est la bonne date pour les événements

 13   décrits dans ce paragraphe ?

 14   R.  La bonne année est 1988. C'est à ce moment-là que l'armée a été

 15   réorganisée et que les changements se sont appliqués. C'était cette année-

 16   là.

 17   Q.  Colonel, mis à part ces corrections et ces modifications, est-ce que

 18   vous maintenez ce qui est repris dans votre déclaration écrite ?

 19   R.  Tout ce qui s'y trouve dans cette déclaration peut rester tel quel, et

 20   je maintiens le sens et la forme de cette déclaration.

 21   Q.  Colonel, si je devais vous poser des questions aujourd'hui qui

 22   découlent de ce que vous nous décrivez dans votre déclaration, est-ce que

 23   vos réponses à ces questions seraient les mêmes que celles que l'on

 24   retrouve dans votre déclaration ?

 25   R.  Ce seraient les mêmes. Si vous deviez me reposer les mêmes questions

 26   que l'on m'a posées dans la déclaration, je vous donnerais les mêmes

 27   réponses.

 28   Q.  Monsieur, étant donné que vous avez prononcé une déclaration solennelle


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  1   selon laquelle vous êtes tenu de dire toute la vérité, est-ce que par cela

  2   vous entendez que vos réponses sont véridiques sur le fond et qu'elles sont

  3   bien reflétées dans votre déclaration ?

  4   R.  Oui. Les réponses sont véridiques et c'est comme cela qu'elles

  5   devraient l'être.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, l'équipe de la Défense

  7   voudrait demander le versement du document 65 ter 1D01712 en tant que pièce

  8   publique. Il n'y a pas de pièces connexes.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais poser une question au

 10   témoin avant de verser au dossier cette déclaration.

 11   Et cela porte sur l'une des corrections que vous avez apportées, alors je

 12   pense c'était celle du paragraphe 32. Au mois de juin de cette année, le 25

 13   juin, vous avez signé cette déclaration, et on voit là, au paragraphe 32 :

 14   "Il y a plusieurs camps de prisonniers de guerre qui ont été organisés par

 15   nos unités."

 16   Maintenant, vous nous avez dit qu'il fallait corriger cela, et mettre dans

 17   cette déclaration qu'il n'y avait plus de camp, il n'y avait pas plus de

 18   camps pour les prisonniers de guerre.

 19   Qu'est-ce qui a déclenché ce changement, pourquoi vous êtes-vous

 20   trompé au mois de juin de cette année ?

 21   M. IVETIC : [interprétation] Si je peux, Monsieur le Juge, en fait, c'est

 22   la traduction anglaise qui comporte une erreur, et la traduction anglaise

 23   n'était pas prête lorsque le témoin a signé sa déclaration au mois de juin.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'est dans ma déclaration.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, veuillez nous lire le

 26   paragraphe 32 qui est à l'écran pour l'instant, et nous le lire dans votre

 27   langue, juste cette phrase-là.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'en serai heureux. Le paragraphe 32 dit


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  1   :

  2   "Il n'y avait pas d'autres camps de prisonniers de guerre dans

  3   l'organisation de nos unités."

  4   C'est ce que je vous lis, et c'est la vérité.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Je n'ai plus de questions.

  6   Merci.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, Madame la

  8   Greffière, quelle sera la cote ?

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D01712 reçoit la cote

 10   D847.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D847 est admise au dossier.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai un petit

 13   résumé à lire, je crois que nous pouvons le faire avant la pause.

 14   Le témoin est un officier de carrière. Lorsque la VRS a été créée, il était

 15   chef du service d'intendance au sein du 1er Corps de la Krajina. Il a été

 16   nommé commandant adjoint chargé de la logistique en février 1993. Il a pris

 17   sa retraite en 1997.

 18   En 1993, l'analyse d'aptitude au combat de la VRS a conclu que la VRS

 19   agissait dans une situation de pénurie extrême de moyens financiers et

 20   matériels ainsi que de carburant, et qu'il y avait très peu de réserve de

 21   matériels à tous les niveaux. La guerre avait perturbé les structures de

 22   production à tel point qu'elles se trouvaient ou qu'elles étaient loin de

 23   répondre aux besoins réguliers de l'armée et de la population.

 24   L'opération Corridor 92 a été menée en raison d'une insuffisance

 25   d'aliments, de médicaments et de carburant, que ce soit pour l'armée ou

 26   pour la population.

 27   S'agissant des prisonniers de guerre dans les camps, le témoin déclare que

 28   le seul et unique qui ait été organisé par le 1er Corps de Krajina était


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  1   celui de Mancaja, qui n'a été en fonction que jusqu'au mois de novembre

  2   1992 au moment où les prisonniers de guerre ont été échangés. Avant cela,

  3   les prisonniers préparaient et distribuaient eux-mêmes leur propre

  4   nourriture. Le témoin déclare que beaucoup de mensonges ont été relatés sur

  5   Manjaca.

  6   Le témoin parle de l'accueil des Croates venant de Bosnie centrale qui

  7   échappaient aux forces musulmanes en Bosnie centrale et qui ont été logés

  8   par la VRS, à qui on a fourni de la nourriture, de l'eau, et des soins

  9   médicaux, et qui ont été transportés au lieu de leur choix sur ordre du

 10   général Mladic.

 11   Ceci conclut le résumé de la déclaration du témoin, et je vois que nous

 12   sommes presque à l'heure de la pause.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de terminer, j'aimerais revenir

 14   sur la page 84 du compte rendu provisoire, ligne 11. Est-ce que vous avez

 15   parlé "de la protection" ou de la "production, des structures de production

 16   ou de protection" ?

 17   M. IVETIC : [interprétation] J'espère avoir dit "structures de production",

 18   mais si ma langue a fourché, je m'en excuse.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

 21   Monsieur Amidzic, nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. Vous êtes

 22   resté très peu de temps avec nous aujourd'hui, nous aimerions vous revoir

 23   demain matin. Avant de quitter ce prétoire, je tiens à vous donner

 24   instruction de ne parler ni communiquer à quiconque, que ce soit ni de

 25   quelle que manière que ce soit sur votre déposition, que ce soit celle

 26   d'aujourd'hui, même si vous n'avez pas encore commencé votre déposition,

 27   mais votre déclaration a été versée au dossier ou de votre déposition

 28   demain.


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  1   Nous aimerions vous revoir demain à 9 heures 30 dans ce même prétoire.

  2   Veuillez suivre Mme l'Huissière.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience pour aujourd'hui,

  6   et nous reprendrons demain, mardi, 9 décembre, à 9 heures 30 dans ce

  7   prétoire, la salle d'audience numéro I.

  8   --- L'audience est levée à 14 heures 15 et reprendra le mardi, 9 décembre

  9   2014, à 9 heures 30.

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