Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 11 décembre 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce

  6   prétoire et en dehors.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Il y a une petite question préliminaire à soulever pour une pièce connexe,

 12   ça ne traite pas de M. Kupresanin mais pour le témoin qui viendra après M.

 13   Kupresanin. La Défense a demandé le versement de 12 pièces connexes pour ce

 14   témoin, et les Juges de la Chambre invitent par la présente la Défense à

 15   réduire le nombre de pièces connexes, par exemple, en demandant le

 16   versement de certains de ces documents pendant l'interrogatoire principal

 17   du témoin.

 18   La Défense est-elle prête à appeler son témoin suivant ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais nous avons une

 20   question préliminaire également.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela va prendre longtemps ?

 22   Sinon, on peut déjà accompagner le témoin.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Non, pas trop longtemps.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je vais demander à Mme l'Huissière

 25   d'accompagner le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.

 26   Maître Lukic, je vous écoute.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Oui, il s'agit de ce témoin-ci, Monsieur le

 28   Président. L'Accusation a soulevé une objection à propos de six documents


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  1   qui ont été repris dans la liste des pièces connexes pour ce témoin. Je ne

  2   vais pas demander le versement de trois d'entre elles et les trois autres

  3   documents font l'objet de questions lors de l'interrogatoire du témoin,

  4   mais cela prendra davantage de temps. Environ 45 minutes.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc au total, 15 de plus. Si vous vous

  6   en tenez à 45 minutes, cela ira. Mais s'il y a des objections, à vous de

  7   voir si vous pouvez vous en tenir aux 30 minutes qui vous ont été

  8   initialement allouées. Si vous êtes incapable de le faire, si vous dépassez

  9   le temps impartit, eh bien, il y aura des conséquences à long terme.

 10   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez d'autres points à

 12   soulever, Maître Lukic ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Non. On peut continuer avec le témoin et je

 14   reviendrai sur d'autres questions après la pause.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 16   Monsieur Kupresanin, je suppose. Avant de déposer, le Règlement du Tribunal

 17   exige que vous prononciez une déclaration solennelle. On vous en remet le

 18   texte.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Je déclare solennellement de dire la

 20   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 21   LE TÉMOIN : VOJO KUPRESANIN [Assermenté]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez prendre place, Monsieur

 24   Kupresanin.

 25   Vous allez tout d'abord être interrogé par Me Lukic. Il se trouve à votre

 26   gauche et il représente M. Mladic.

 27   C'est à vous, Maître Lukic.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   Interrogatoire principal par M. Lukic :

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kupresanin.

  3   R.  Bonjour.

  4   Q.  Je vais vous demander de ménager une pause entre les questions et les

  5   réponses. C'est pour que les interprètes puissent bien nous suivre.

  6   J'aimerais savoir tout d'abord si vous avez fourni une déclaration aux

  7   membres de la Défense de M. Karadzic, pour commencer ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que vous avez également discuté avec les représentants de la

 10   Défense du général Mladic concernant la déclaration que vous avez ?

 11   R.  [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je vais vous demander de

 13   nous dire exactement qui a discuté avec la Défense, parce que je suppose

 14   que cela n'a pas encore été confirmé.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 16   Q.  J'ai oublié de vous demander tout d'abord de décliner votre identité.

 17   R.  Je m'appelle Vojo Kupresanin, et j'habite à Banja Luka.

 18   Q.  Merci.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D1621, s'il

 20   vous plaît.

 21   Q.  Monsieur Kupresanin, lors de notre discussion, est-ce que vous avez

 22   remarqué qu'il y avait des erreurs dans les dates ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Regardons tout d'abord le paragraphe 1 de la déclaration.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Oui, excusez-moi d'interrompre la discussion,

 27   Monsieur le Président, mais je pense que nous avons affiché la version

 28   originale de la déclaration au lieu de la version expurgée qui a été mise à


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  1   jour et que la Défense a fourni cette semaine.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Effectivement. Il faudrait en fait la pièce

  3   1D1621A. Et on m'a informé ce matin qu'il y avait quelques différences

  4   entre les traductions anglaises et B/C/S pour une date qui se trouve au

  5   paragraphe 1, et je voudrais éclaircir cela avec le témoin.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  8   Q.  Donc, Monsieur Kupresanin, votre parti, celui que vous avez fondé,

  9   quand a-t-il rejoint le SDS ? Le 12 juillet de quelle année ?

 10   R.  Alors, le parti dont j'étais le président, c'est-à-dire le Front de la

 11   patrie, est né le 4 mars 1990, et le 12 juillet de la même année, il a été

 12   intégré au Parti démocratique serbe. C'est lorsque ce Parti démocratique

 13   serbe a été constitué à Sarajevo.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Et donc, la version en B/C/S est exacte et il

 15   faut apporter une correction à la version anglaise. Au lieu de 1992, il

 16   faut y voir 1990.

 17   Paragraphe 5 à présent, s'il vous plaît, à la page suivante, dans les deux

 18   versions.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A quel paragraphe votre correction

 20   s'applique-t-elle, Maître Lukic ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] La correction d'avant ou celle que je vais

 22   donner maintenant ?

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Celle d'avant.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Paragraphe 1.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Dans ce paragraphe, lorsque nous avons relu la

 27   déclaration de M. Kupresanin, nous avons constaté que les pages auxquelles

 28   on fait référence dans ce paragraphe ont mal été retranscrites. Le document


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  1   parle des pages 52 à 53 mais, en fait, il s'agit de la page 57. Donc, la

  2   cote de la pièce est exacte, mais pas le numéro de page.

  3   Paragraphe 11 à présent, s'il vous plaît. Page suivante. C'est le

  4   paragraphe qui a été expurgé.

  5   Paragraphe 12, la cote a mal été consignée par l'équipe de la

  6   Défense. Et au lieu -- désolé. Paragraphe 21 et pas 12. Au paragraphe 21,

  7   le numéro de la pièce a mal été consigné, et au lieu de la cote 1D02026, il

  8   faudrait lire 1D03314.

  9   Paragraphe 47. L'avant-dernière page en B/C/S. Là encore, c'est le numéro

 10   de page qui a fait l'objet d'une erreur. On parle de la page 35, et cela

 11   devrait être la page 5.

 12   Q.  Donc cela fait beaucoup de petites questions techniques, mais est-ce

 13   que vous vous souvenez que nous avons corrigé tous ces chiffres ?

 14   R.  Oui.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Page 1, s'il vous plaît.

 16   Q.  Monsieur Kupresanin, est-ce que vous reconnaissez la signature qui se

 17   trouve à cette page ?

 18   R.  A gauche de l'écran, je vois une signature et je la reconnais, mais à

 19   droite de l'écran, il n'y a pas de signature. Je connais celle qui est à

 20   gauche, oui.

 21   Q.  Et c'est la signature de qui ?

 22   R.  C'est la mienne.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Dernière page, à présent, du document, s'il

 24   vous plaît.

 25   Q.  Sur cette page, est-ce que vous voyez deux signature, l'une après le

 26   premier paragraphe et l'autre plus bas ?

 27   R.  Oui, et ces deux signatures sont les miennes.

 28   Q.  Merci. Monsieur Kupresanin, j'aimerais savoir à présent si ce qui est


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  1   consigné dans cette déclaration est exact -- en fait, est-ce que ce que

  2   vous nous avez raconté correspond à ce qui est repris dans la déclaration ?

  3   Je parle des faits.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Les faits qui sont repris dans cette déclaration sont-ils vrais, pour

  6   autant que vous vous en souveniez ?

  7   R.  Oui.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement de cette déclaration,

  9   Messieurs les Juges.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection, donc, Madame

 11   la Greffière, quelle sera sa cote ?

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1621A reçoit la cote

 13   D852, Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D852 est versée au dossier.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Si vous me permettez, Monsieur le Président, je

 16   vais à présent donner lecture du résumé de la déclaration du témoin, et

 17   puis j'aurai quelques questions à lui poser à propos de certains documents

 18   qui sont des pièces connexes.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors j'ai une petite question, Maître

 20   Lukic. Il est dit à la fin du document dans la version anglaise que le

 21   document fait 16 pages, mais je regarde la dernière page et c'est la page

 22   numéro 15.

 23   M. LUKIC : [interprétation] En anglais le document fait 16 pages, et en

 24   B/C/S il en fait 15.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans le prétoire électronique,

 26   j'en ai 15. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis à page 15 de la

 27   quinzième page dans le prétoire électronique. Il faut voir un petit peu ce

 28   qu'il en est de cette version.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être que vous avez la mauvaise version.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce n'est pas tellement important,

  3   mais je voulais être précis. Veuillez continuer.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Vojislav Kupresanin a commencé son travail politique à la veille des

  6   premières élections pluripartites. Le 4 mars 1990, il a formé le Parti

  7   démocratique yougoslave, le Front de la patrie, et le 12 juillet 1992

  8   [comme interprété], son parti a été intégré au SDS. Après cela, il a été

  9   député à la chambre des citoyens de la Bosnie-Herzégovine au parlement et

 10   également membre du conseil principal du SDS.

 11   Pendant le premier semestre de l'année 1992, M. Kupresanin a été élu

 12   président de l'assemblée de la communauté des municipalités de Bosanska

 13   Krajina, et pendant le deuxième semestre de la même année, il a été

 14   président de l'assemblée de la Région autonome de Krajina, la RAK. Après la

 15   guerre, il a repris les travaux du Front de la patrie, et le 1er juin 2013,

 16   il a pris sa retraite.

 17   Cette Union des municipalités de la Krajina de Bosnie, abrégée ZOBK, a été

 18   créée principalement pour des raisons économiques et comprenait 17

 19   municipalités. Après la Deuxième Guerre mondiale, Banja Luka était la

 20   deuxième ville la plus puissante d'un point de vue économique après

 21   Sarajevo et la région disposait d'un excédent commercial de plusieurs

 22   centaines de millions de dollars, mais tout cet argent a été transféré à la

 23   banque centrale de Sarajevo.

 24   Le ZOBK, par le truchement de son assemblée, a adopté son propre statut. Et

 25   il y avait des membres de différents partis, tout le monde travaillait pour

 26   le même idéal, c'est-à-dire préserver les ressources naturelles de la

 27   Krajina dans la région. L'objectif principal consistait à pouvoir suivre

 28   les événements dans le domaine économique, politique et culturel.


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  1   Le 28 juin 1991, le ZOBK et son assemblée ont adopté une déclaration pour

  2   l'unification des deux Krajina : la RSK et la Krajina de Bosnie. Le ZOBK

  3   était constitué de Musulmans et de Croates qui avaient une délégation en

  4   fonction des municipalités où ils étaient députés pour le SDA et le HDZ

  5   jusqu'au moment où ils ont arrêté de participer aux séances sur instruction

  6   du SDA et du HDZ et de leurs bureaux centraux à Sarajevo.

  7   Vojislav Kupresanin, en sa qualité de président du ZOBK, a exprimé que le

  8   ZOBK devrait être rejoint par plusieurs municipalités musulmanes et croates

  9   parce que l'objectif du ZOBK n'était pas de créer une communauté serbe.

 10   M. Kupresanin a personnellement contacté M. Fikret Abdic, le directeur de

 11   l'entreprise Agrokomerc et un dirigeant musulman proéminent d'orientation

 12   occidentale, parce qu'il voulait que son entreprise d'aliments reçoive des

 13   matières premières de l'Europe. Malheureusement, M. Abdic n'a jamais

 14   répondu à ces appels.

 15   En septembre 1991, le statut de la RAK a été adopté. Dans ce statut, toutes

 16   les nationalités ont été reconnues comme étant égales, et les municipalités

 17   avec une majorité de non-Serbes pouvaient rejoindre la RAK. Afin de

 18   protéger la population serbe en Slavonie et en Croatie, population qui

 19   était exposée aux crimes les plus odieux, les Serbes de Krajina se sont

 20   tournés vers la JNA pour qu'elle les protège. Après le refus du général

 21   Uzelac de la JNA d'intervenir pour défendre les Serbes, la RAK a décidé de

 22   déclarer une mobilisation.

 23   Plus tard, la cellule de Crise de la RAK a été créée, même si le

 24   gouvernement de Republika Srpska avait ordonné la formation de la cellule

 25   de Crise en fonction des municipalités et pas en fonction des régions. La

 26   raison de cette formation de la cellule de Crise de la RAK était due aux

 27   tensions et à la situation alarmante en Bosnie-Herzégovine. Le Dr Karadzic

 28   a chargé M. Kupresanin d'influencer les dirigeants de Prijedor afin de


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  1   fermer les centres d'enquête. M. Kupresanin a demandé à ces autorités de

  2   fermer les centres et d'améliorer les conditions de vie des prisonniers

  3   jusqu'à leur démantèlement. Après cela, M. Kupresanin s'est rendu au camp

  4   de prisonniers de guerre de Manjaca afin d'y vérifier les conditions de

  5   vie.

  6   De plus, M. Kupresanin a négocié une cessation des combats à Kotor Varos,

  7   en accord avec le commandant du groupe d'opération de la VRS et avec le

  8   chef du centre de la Sécurité à Banja Luka.

  9   Ceci conclut le résumé de la déclaration, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Si vous avez des questions, vous

 11   pouvez y aller.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 13   Pour commencer, j'aimerais demander l'affichage du document 1D2036 à

 14   l'écran, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous pourriez

 16   nous dire à quel paragraphe de la déclaration cela correspond, s'il y a une

 17   correspondance ?

 18   Ah, je l'ai trouvé; c'est le paragraphe 5.

 19   M. LUKIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Kupresanin, nous avons sous les yeux une retranscription d'un

 21   enregistrement audio. Vous avez vu cette conversation lors du récolement.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Et je vais demander d'afficher la troisième

 23   page dans les deux versions, s'il vous plaît. En B/C/S, nous avons besoin

 24   de la ligne 6 et puis les suivantes. En anglais, c'est à partir de la ligne

 25   8.

 26   Q.  Vous savez qui est M. Sveto Kovacevic ?

 27   R.  Oui, je le connais. Je pense qu'il était président de la municipalité

 28   ou du conseil exécutif du l'assemblée municipale de Celinac à l'époque.


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  1   Q.  M. Sveto Kovacevic, ici, s'adresse aux députés, et il dit :

  2   "J'ai l'honneur d'inaugurer cette session constitutionnelle de l'Union des

  3   municipalités de la Krajina de Bosnie."

  4   Est-ce que vous avez assisté à cette session ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  A la ligne 15 en B/C/S et ligne 18 en anglais, il est dit que M. Sveto

  7   Kovacevic avait informé les personnes présentes que les membres du HDZ, du

  8   SDS et du SDA étaient présents en tant que députés. Est-ce que vous vous

  9   souvenez de cela ? Est-ce que ce vous savez si les représentants des

 10   Musulmans et des Croates étaient présents ?

 11   R.  Après mon élection, je me suis adressé à eux, et j'ai félicité tout le

 12   monde de cet acte de création du ZOBK.

 13   Q.  A la même page, à partir de la ligne 26, et en anglais c'est la ligne

 14   31, on dit qu'une des missions de la session fondatrice est de nommer le

 15   président de ZOBK.

 16   Est-ce que cela a été fait ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Qui a été élu président du ZOBK ?

 19   R.  Moi-même.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Est-il possible de voir la page 4 dans les deux

 21   versions --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, avant de poursuivre,

 23   dans la déclaration, mais non plus dans la page 3 -- enfin, je n'ai trouvé

 24   nulle part le cadre temporel de cette réunion.

 25   Est-ce que le témoin peut nous donner la date de cette réunion.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 24 avril 1991.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.


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  1   M. LUKIC : [interprétation]

  2   Q.  Donc, ici, on peut voir que le Dr Dusko Jaksic s'est adressé aux

  3   personnes présentes. Il a été présenté comme le directeur de l'institut

  4   économique. Connaissiez-vous M. Jaksic ?

  5   R.  Oui, c'était le président de l'institut.

  6   Q.  Dans les lignes 22 à 26, et en anglais à partir de la ligne 30 et plus

  7   loin, et puis à la ligne suivante aussi, M. Jaksic dit qu'il ne faisait

  8   partie d'aucun parti au pouvoir.

  9   Quel a été le rôle de M. Jaksic ? Quel a été l'objectif de cette assemblée

 10   fondatrice de la RAK quand ils l'ont invité, lui, justement à parler et à

 11   venir ?

 12   R.  Eh bien, c'était un grand expert en économie. Il avait un doctorat en

 13   économie, c'était un scientifique, un chercheur. Et d'ailleurs, sa

 14   présentation n'était pas seulement sa présentation à lui, cela reflétait

 15   les pensées de nombreux experts.

 16   Q.  C'était un discours assez long, et nous allons examiner quelques

 17   portions de ce discours.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Notamment, la page 11 en B/C/S et la page 12 en

 19   anglais. Il nous faut la ligne 29, la fin de la ligne, en anglais, ainsi

 20   que la ligne 26 en B/C/S.

 21   Q.  Donc M. Jaksic a dit : Banja Luka ne doit pas prendre la place de

 22   Sarajevo.

 23   Ensuite, à la ligne 31 en B/C/S, et cela se trouve à la page suivante en

 24   anglais, en partant de la fin de la lige 12, on peut lire :

 25   "Je veux que la région de Krajina soit une bonne région et qu'à partir de

 26   cette région apparaisse une Bosnie-Herzégovine stable" et, bien sûr, tout

 27   cela dans le cadre de la Yougoslavie.

 28   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cela a été l'objectif principal


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  1   qui a animé la création de cette région ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Dans le texte tout entier, il y a beaucoup de choses intéressantes. A

  4   la page 15, par exemple, en B/C/S et à la page 16 en anglais. Donc, il

  5   s'agit de la ligne 31 en anglais et la ligne 15 en B/C/S. On peut lire :

  6   "Donc, il clair qu'il existe un développement économique fort, il faut que

  7   l'on s'unisse au niveau de la région, il faut qu'on l'on ait des organes

  8   communs" --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mes deux collègues se sont posés la

 10   question de savoir quelle est la pertinence de cela.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Pour montrer quel était l'objectif de la

 12   création de cette région.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De la région ou de la coopération

 14   économique ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] De la région.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De la région ?

 17   Est-ce que le Procureur conteste cela, que des raisons économiques avaient

 18   un rôle, mais pas le seul rôle, évidemment, dans la création de cette

 19   région, et qu'en 1991 différents partis politiques étaient prêts à coopérer

 20   ?

 21   M. TRALDI : [interprétation] Nous ne contestons pas qu'au départ il y avait

 22   aussi des motifs économiques qui ont animé la décision de créer cette

 23   région.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est quelque chose que l'on voit

 25   dans cette réunion, n'est-ce pas, d'après ce que l'on a vu jusqu'à présent

 26   ?

 27   M. TRALDI : [interprétation] Oui. Je suis d'accord pour dire que la

 28   transcription reflète ce qui a été dit.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, je vais terminer avec ce document.

  3   Je vais demander maintenant de voir la page 20 en B/C/S et la page 22

  4   en anglais. Ligne 7 en B/C/S et 4 en anglais.

  5   Q.  Voici ce que l'on dit :

  6   "Peu importe qui habite cette région, peu importe qui est Serbe, qui est

  7   Croate, qui est Musulman, j'espère que nous allons continuer à vivre

  8   ensemble. Mais ce qui importe, c'est que dans les régions où habitent

  9   Croates, Musulmans ou Serbes, eh bien, qu'ils vivent bien, dans la

 10   prospérité, c'est cela, notre objectif principal."

 11   Est-ce que vous vous souvenez de cette intention, est-ce que c'était cela

 12   l'intention, ou bien est-ce qu'il y avait une intention cachée ? Quelles

 13   étaient les intentions qui ont animé, qui ont motivé la création de cette

 14   région ?

 15   R.  Nous habitions en Bosnie-Herzégovine, dans la République de Bosnie-

 16   Herzégovine, et nous avions notre constitution, nos lois. Et nous avons

 17   toujours respecté la constitution de Bosnie-Herzégovine et, d'après cette

 18   constitution, à l'article 4, nous avions le droit de nous unifier pour des

 19   raisons économiques au niveau de plusieurs municipalités pour mieux

 20   contrôler le développement économique, de l'encaissement de recettes, et

 21   cetera. Donc, ma raison principale tient de l'économie, d'une meilleure

 22   vie. On voulait pouvoir vivre de notre vie, des fruits de notre travail. On

 23   voulait passer moins de temps à Sarajevo, plus de temps dans notre région,

 24   là où il y avait nos ressources.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez commencé la réponse en disant

 26   que "Vous habitiez en Bosnie-Herzégovine…"

 27   "Vous" voulant dire quoi ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, moi, par exemple.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  2   Vous pouvez poursuivre.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons verser ce document au dossier.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document tout entier ?

  5   Monsieur Traldi.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être que je veux pouvoir me mettre

  7   d'accord avec M. Traldi et enlever ce qui n'est pas nécessaire de garder.

  8   M. TRALDI : [interprétation] Très bien.

  9   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle est la cote

 11   ?

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 1D2036 revoit la cote MFI

 13   D853.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document D853 a reçu une cote

 15   provisoire.

 16   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Lukic.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Par rapport au paragraphe 14 de la déclaration

 18   de M. Kupresanin, le Procureur m'a demandé de poser des questions

 19   directrices par rapport au document 21323, et je vais demander à ce que ce

 20   document soit montré sur les écrans.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez demandé à voir les

 22   documents connexes.

 23   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vais demander à voir ce

 25   document sur l'écran, s'il vous plaît. Et je vais demander la version en

 26   anglais.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Il s'agit d'une conversation interceptée.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Et nous allons demander que l'on nous montre la

  2   page 3.

  3   Q.  Donc, c'est Radovan Karadzic qui parlait sans doute avec Nenad

  4   Stevandic le 31 août 1995. Et je vais demander de voir -- donc, ce document

  5   parle du référendum à la Krajina.

  6   Tout d'abord, M. Karadzic était-il contre l'union des deux Krajina, la

  7   Région autonome de la Krajina qui se trouvait en Bosnie-Herzégovine --

  8   R.  Oui, l'idée que la République serbe de la Krajina, qui se trouve sur le

  9   territoire de la Croatie aujourd'hui, et la Krajina de Bosnie, donc c'était

 10   un désir de long terme des Serbes qui se trouvaient sur les deux rives de

 11   la rivière Una. Mais Radovan Karadzic était contre cela. Lui, il voulait à

 12   tout prix avoir une Bosnie-Herzégovine entière, et donc il était contre

 13   cette idée. Il était contre l'idée d'un référendum portant sur la question.

 14   Q.  Sur cette page en B/C/S, ligne 8, et en anglais, ligne 7, il est écrit

 15   que M. Karadzic a dit :

 16   "Mais nous voulons que la Bosnie reste à l'extérieur de cela, qu'elle reste

 17   paisible. Nous avons des raisons de vouloir que la Bosnie reste à

 18   l'extérieur."

 19   Et donc, à la page suivante en anglais, page 5, on a noté que

 20   l'interlocuteur de M. Karadzic, à la ligne 8, et c'est la ligne 30 en

 21   B/C/S, continue en disant :

 22   "…si Alija annonce un référendum en Bosnie-Herzégovine, nous allons

 23   immédiatement organiser un référendum dans la Krajina."

 24   M. Karadzic aurait dit :

 25   "Non, ce n'est pas nécessaire," et ensuite il jure. Et puis, après, il dit

 26   : "Ils n'écoutent rien."

 27   Ensuite, cet homme dit :

 28   "Moi, je ne suis pas au courant de cela, c'est Brdjanin qui fait cela."


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  1   Et cetera. Donc la conversation se poursuit dans le même ton.

  2   Est-ce que M. Karadzic a toujours été contre l'unification des deux Krajina

  3   ?

  4   R.  M. Karadzic a participé aux élections en Bosnie-Herzégovine et il

  5   espérait qu'en Bosnie-Herzégovine, nous, en tant que Serbes, nous allions

  6   pouvoir réaliser nos droits élémentaires, nous développer et coexister, et

  7   qu'on allait être protégés par la loi.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons que ce document soit versé au

  9   dossier.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 21323 reçoit la cote D854.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Encore un document…

 14   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 15   M. LUKIC : [interprétation] Il concerne le paragraphe 41 de la déclaration

 16   de M. Kupresanin, et je voudrais vous demander d'avoir sur nos écrans le

 17   document 65 ter 16598. 16598.

 18   Dans ce paragraphe, on parle du financement de l'armée, de la logistique

 19   qu'il fallait offrir à l'armée de la Republika Srpska.

 20   Et donc, dans votre déclaration, en parlant de cela, M. Kupresanin indique

 21   clairement qu'il n'a jamais vu ce document, qu'il ne s'en souvenait pas. 

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin peut nous dire ce que vous

 23   êtes en train de dire.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Mais il a dit ce qu'il savait à ce sujet, donc

 25   je vais lui poser la question.

 26   Q.  Est-ce que vous voyez ce document sous vos yeux ?

 27   R.  Oui, mais je n'arrive pas à le lire. C'est trop loin, c'est trop petit.

 28   Q.  C'est un document qui date du 23 juin 1993, envoyé par le commandement


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  1   du 1er Corps de la Krajina au gouvernement et à l'assemblée de la Krajina

  2   de Bosnie.

  3   R.  Oui, oui, je le vois.

  4   Q.  Dans le premier paragraphe, on peut lire :

  5   "Le commandement du 1er Corps de la Krajina se sent obligé de s'adresser à

  6   vous et de vous informer que le gouvernement de la République fédérale de

  7   la Yougoslavie nous a communiqué un document nous informant que seulement

  8   jusqu'au 20 mai 1992, il allait honorer ses obligations de financer l'armée

  9   de la République serbe de Bosnie-Herzégovine."

 10   Donc, par rapport à cela, je voudrais vous poser la question suivante :

 11   vous souvenez-vous de ce problème ? Est-ce que vous savez comment on a

 12   résolu ce problème ?

 13   R.  Ecoutez, ce problème était présent dans toutes les municipalités, pas

 14   seulement dans la municipalité de Banja Luka. L'armée yougoslave était en

 15   train de se retirer. L'Etat yougoslave était en train de se retirer du

 16   territoire de Bosnie-Herzégovine, et nous étions obligés de créer notre

 17   propre armée, l'armée de la Republika Srpska, et de financer cette armée.

 18   Et vu que l'Etat ne fonctionnait pas, l'armée était financée par les

 19   municipalités. Mais tout cela était normal, on s'attendait à cela. Et

 20   d'ailleurs, cela a été envoyé à toutes les municipalités. 

 21   Q.  Merci, Monsieur Kupresanin.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons le versement de ce document.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 16598 reçoit la cote D855.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour M.

 27   Kupresanin, à moins que vous ne souhaitiez que je traite des pièces

 28   connexes, car nous voulons enlever les trois documents de la liste.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il en reste quand même pas

  2   mal.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, c'est la déclaration qui le demande.

  4   Ce monsieur a parlé de la situation telle qu'elle prévalait et il avait

  5   besoin de s'appuyer sur des documents.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais avant de poursuivre,

  7   j'ai une petite question au sujet du paragraphe que l'on vient d'examiner,

  8   le paragraphe 41. Donc vous avez donné votre avis au sujet de ce document

  9   que vous ne connaissiez pas.

 10   Donc, voici ce que je peux lire ici :

 11   "Vu que l'Etat central ne fonctionnait pas, quelqu'un devait fournir l'aide

 12   logistique, et donc ce fardeau est tombé sur les municipalités…"

 13   "L'Etat central", vous faites référence à la République fédérative de

 14   Yougoslavie ou bien à la Republika Srpska ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pensais à la Republika Srpska.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quand on lit le document, on arrive

 17   à la conclusion que c'est la République fédérative de Yougoslavie qui ne

 18   finance plus l'armée.

 19   Et maintenant, je voudrais vous poser une question précise - par rapport au

 20   paragraphe qui a fait l'objet de la question - est-ce que la République

 21   fédérative de Yougoslavie donnait une aide financière quelconque qui aurait

 22   pu financer le fonctionnement des opérations de la VRS ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 20 mai, l'armée yougoslave s'est retirée de

 24   la Bosnie-Herzégovine; l'Etat yougoslave aussi s'est retiré de la Bosnie-

 25   Herzégovine. Ces moyens qu'ils ont laissés derrière relatifs à l'armée, eh

 26   bien, ils nous sont revenus. On les a pris et nous les avons intégrés dans

 27   l'armée de la Republika Srpska. A partir de ce moment-là, la chose seule

 28   que l'on recevait de la Yougoslavie, c'était l'aide en guise de nourriture,


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  1   de vêtements, de médicaments, et ces hôpitaux de Belgrade et des Serbes

  2   prenaient nos patients et les soignaient si on n'avait pas les moyens de

  3   les soigner dans la Republika Srpska. Donc ils nous aidaient de différentes

  4   façons.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous dites "la nourriture, les

  6   médicaments", est-ce que vous parlez des soldats, de l'aide destinée aux

  7   soldats ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, c'est la Republika Srpska qu'il

  9   fallait qui s'en occupe. Il y avait juste un certain nombre d'officiers qui

 10   ont continué à être payés par la Yougoslavie. Mais tout le reste, le

 11   financement est revenu à la Republika Srpska. Parce qu'il y avait pas mal

 12   d'officiers qui sont partis à Belgrade, ils n'étaient que peu nombreux à

 13   être restés dans notre région.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ensuite, vous dites donc que l'Etat

 15   central ne fonctionnait pas. Est-ce que là vous voulez dire que la nouvelle

 16   république, la république fraîchement créée, ne donnait pas de munitions,

 17   rien, et donc que vous dépendiez complètement des communes locales pour

 18   vous fournir avec le matériel ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais oui, au départ, c'était comme cela. Mais

 20   bon, on avait les armes et les munitions. Nous avions nos armes. Tout ce

 21   qui manquait, c'était la nourriture, puis les vêtements. Et dans le cas où

 22   on n'avait pas suffisamment de nourriture, eh bien, ce sont les organes

 23   municipaux qui la fournissaient, jusqu'au moment où la Republika Srpska ne

 24   soit suffisamment forte pour que le ministère de la Défense puisse nous

 25   fournir l'aide en nourriture, équipement.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le paragraphe 41 porte sur vraiment

 27   le début de l'existence de cette république nouvellement créée ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause maintenant.

  2   Maître Lukic, nous pouvons nous occuper des pièces connexes plus tard.

  3   Voyons d'abord ce qui va se passer pendant le contre-interrogatoire.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Lukic, pourriez-vous nous dire

  5   les numéros des trois documents que vous ne voulez pas proposer au

  6   versement au dossier pour que cela soit consigné au compte rendu et pour

  7   que tout soit clair.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne demandons pas le

  9   versement au dossier des documents 09690 --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant. Donc, 09690.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Oui, 690.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaie de le retrouver sur la liste.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Ce document figure sur la première page.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur la première page.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est le cinquième document en partant du

 16   bas de la page.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que je regarde un autre

 18   document. D'abord, dites les numéros de ces documents.

 19   Et nous pourrions peut-être faire sortir le témoin du prétoire.

 20   Monsieur le Témoin, vous devez revenir dans le prétoire dans 20 minutes.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant de la liste 65 ter est le

 23   document 17221; et le troisième document est le document 20099 de la liste

 24   65 ter.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci a été consigné au compte rendu.

 26   Nous allons faire la pause, et nous allons reprendre à 10 heures 55.

 27   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

 28   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je veux informer la Chambre que notre témoin

  4   suivant, après M. Kupresanin, sera M. Lalovic, et ça sera, en fait, lundi.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de regarder, parce qu'il y

  6   a bien eu une confusion.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Nous l'avons mis avant deux témoins de la zone

  8   de Prijedor.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas mentionné son nom, puisqu'il

 10   y a eu une confusion pour ce qui est de --

 11   M. LUKIC : [interprétation] Il ne demande pas de mesures de protection.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne demande pas, puisque je pense que

 13   cela a été révoqué dans l'affaire Karadzic.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Et dans l'affaire Stakic, il a témoigné

 15   également.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a témoigné dans l'affaire Stakic.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Donc, il va témoigner sans mesures de

 18   protection.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. LUKIC : [interprétation] Il y a encore une autre chose pour ce qui est

 22   de notre calendrier. Nous avons préparé un témoin pour le 14 et le 15

 23   janvier. C'est juste un témoin, puisque c'est la semaine où tombe le nouvel

 24   an orthodoxe.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous pencher là-dessus.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez informé le

 28   personnel de la Chambre qui ce témoin sera ?


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  1   M. LUKIC : [interprétation] J'ai été informé là-dessus il y a quelques

  2   instants.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous devez nous fournir toutes les

  4   informations là-dessus.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Lukic, juste une clarification

  7   : lorsque vous avez vu le résumé du Témoin Kupresanin à la page 8, ligne

  8   21, vous avez dit - et cela a été consigné au compte rendu - Vojislav

  9   Kupresanin. Vojo ou Vojislav, dites-nous quel est son prénom correct ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit évidemment d'une erreur que j'ai

 11   faite. C'est Vojo dans la déclaration et M. Kupresanin s'est présenté en

 12   tant que "Vojo".

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] N'est-ce pas, Monsieur Kupresanin ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, êtes-vous prêt à

 18   commencer le contre-interrogatoire de ce témoin ? Je vais vous présenter au

 19   témoin.

 20   Monsieur Kupresanin, M. Traldi va procéder au contre-interrogatoire. Il se

 21   trouve à votre droite. Il est conseil du bureau du Procureur.

 22   Continuez, Monsieur Traldi.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Contre-interrogatoire par M. Traldi :

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez témoigné dans l'affaire Karadzic il y a à

 28   peu près un an. Est-ce que vous dites que pendant cette déposition vous


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  1   avez dit la vérité ?

  2   R.  Oui, j'ai dit la vérité.

  3   Q.  Pour ce qui est de l'entretien qui a été mené avec vous par les

  4   représentants du bureau du Procureur, c'était en 2001, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous dites que lors de cet entretien vous avez dit la vérité également

  7   ?

  8   R.  Oui. Il y avait beaucoup de choses lors de cet entretien et cela s'est

  9   passé il y a longtemps. Je ne me souviens pas de tout, mais je pense que

 10   oui, j'ai dit la vérité.

 11   Q.  Oui, c'était il y a longtemps, mais c'était beaucoup plus proche dans

 12   le temps des événements décrits par votre déclaration. Est-ce qu'il serait

 13   juste de dire que vous vous souveniez de ces événements mieux en 2001

 14   qu'aujourd'hui ?

 15   R.  Probablement que oui.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, je vais commencer par le dernier sujet dont vous

 17   avez parlé avec Me Lukic, à savoir l'approvisionnement logistique aux

 18   unités de la VRS dans le cadre de la RAK.

 19   Cette Chambre de première instance a vu les moyens de preuve il y a deux

 20   jours que le 1er Corps de Krajina a continué à recevoir de l'appui

 21   logistique, des armes et des moyens financiers de l'ancienne Yougoslavie

 22   par le biais de l'état-major principal. Vous ne faisiez pas partie de cette

 23   chaîne d'approvisionnement, n'est-ce pas ?

 24   R.  J'entends cela la première fois.

 25   Q.  Et, Monsieur le Témoin, vous ne savez pas quel était cet appui et

 26   quelles étaient les quantités de cet appui logistique que recevaient la VRS

 27   et le 1er Corps de Krajina ?

 28   R.  Non. Je sais que Blagoje Adzic était le général qui s'occupait de cela.


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  1   Ils étaient venus pour récupérer des armes qui se trouvaient sur notre

  2   zone. Ils ont demandé des hélicoptères, des missiles et autres armes. C'est

  3   ce qu'ils ont demandé à reprendre. Ils n'ont rien donné.

  4   Q.  Vous n'étiez pas membre de la VRS en mai 1992, n'est-ce pas ?

  5   R.  En mai 1992, non.

  6   Q.  La Chambre a également vu les moyens de preuve selon lesquels les

  7   forces de la VRS dans la RAK avaient un nombre considérable de chars, de

  8   missiles et d'autres armes à l'époque. Vous étiez certainement au courant

  9   de cela ?

 10   R.  Je savais qu'ils disposaient des armes qui ne se trouvaient pas là-bas

 11   à ce moment-là, mais lors de la dissolution de la Yougoslavie, un grand

 12   nombre de pièces d'armes de la Croatie et de la Slovénie ont été emmenées

 13   sur notre territoire, et à Sarajevo aussi et partout en Bosnie-Herzégovine.

 14   Q.  Et une grande partie de ces armes de la Croatie étaient transportées

 15   sur le territoire de la RAK par la JNA, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Ces armes étaient héritées par la VRS au moment où la VRS a été créée

 18   en mai 1992, n'est-ce pas ?

 19   R.  La VRS a repris le plus probablement ces armes.

 20   Q.  A l'époque, vous considériez qu'à cause de cela, la VRS bénéficiait

 21   d'un avantage militaire important.

 22   R.  Oui, c'est vrai.

 23   Q.  Et étant donné que vous avez mentionné des chars, on va maintenant

 24   regarder un exemple de quelque chose, de ce que vous avez dit pendant la

 25   guerre.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter 02366. Il

 27   s'agit du procès-verbal de la 24e Séance de l'assemblée de la Republika

 28   Srpska. Est-ce qu'on peut maintenant afficher la page 77 en anglais et la


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  1   page 53 en B/C/S.

  2   Q.  On voit une partie de votre discours que vous avez prononcé à

  3   l'assemblée, et en bas on voit le paragraphe dans les deux langues, où il

  4   est dit, comme suit :

  5   "Maintenant, nous revenons à cela. Nous avions des avions, des obusiers,

  6   des chars, des canons, mais ce que les Musulmans avaient ? Quelques fusils,

  7   quelques fusils automatiques repris aux Serbes, ainsi que des fusils

  8   improvisés".

  9   C'est un exemple de ce que vous avez dit par rapport à la situation dont on

 10   a discuté il y a quelques instants, à savoir qu'au début de la guerre, la

 11   VRS avait beaucoup plus d'armes, bénéficiait d'un avantage militaire

 12   considérable.

 13   R.  Oui, c'est vrai.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que cette

 15   séance de l'assemblée, ou plutôt ce procès-verbal a été déjà versé au

 16   dossier sous une cote aux fins d'identification qui est P6921 et que cette

 17   cote a été réservée pour différents extraits de ce procès-verbal.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant.

 19   Monsieur Mladic, vous n'êtes pas ici à donner des instructions pour faire

 20   lever des stores. Vous ne pouvez donner d'instructions. Si vous voulez

 21   soulever une question, vous pouvez faire cela par l'intermédiaire de votre

 22   conseil. Eteignez votre microphone, s'il vous plaît.

 23   Revenons à cela, donc ce document fera partie de la sélection d'extraits de

 24   la séance de l'assemblée en question. Cela a été consigné au compte rendu,

 25   cette partie que vous avez lue au témoin. Continuez.

 26   M. TRALDI : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur le Témoin, revenons à votre position.

 28   Au paragraphe numéro 1 de votre déclaration, vous avez dit que vous étiez


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  1   président de l'assemblée du ZOBK, et par la suite cela est devenu la RAK.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Dans les deux cas, le vice-président de l'assemblée était le même homme

  4   ?

  5   R.  C'était Radoslav Brdjanin.

  6   Q.  La RAK ou l'assemblée de la RAK avait également un conseil exécutif, et

  7   ceci à partir de l'année 1992 ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et qui était le président du conseil exécutif ?

 10   R.  Nikola Erceg. D'abord, c'était Andjelko Grahovac, il a été démis de ses

 11   fonctions. Et par la suite, c'était Nikola Erceg.

 12   Q.  Vous n'avez pas mentionné votre position dans la déclaration, qui est

 13   liée à la cellule de Crise, puisque vous étiez membre de la cellule de

 14   Crise de la RAK aussi, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Le président de cette cellule de Crise était M. Brdjanin ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  En tant que président, il présidait toutes les réunions de la cellule

 19   de Crise de la RAK, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Il proposait des points de l'ordre du jour ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et quand une réunion était convoquée, on vous a informé par téléphone,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Cela dépendait de la situation. Oui, de temps en temps.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Peut-on afficher à présent le document de la

 27   liste 65 ter qui porte le numéro 31770. Il nous faut la page 23 en anglais

 28   et la page 33 en B/C/S.


Page 29683

  1   Q.  En attendant que cela soit affiché, je vais dire qu'il s'agit de

  2   l'extrait de l'entretien que le bureau du Procureur a mené avec vous.

  3   En bas de la page affichée à l'écran -- et c'est ce qu'on a vu tout à

  4   l'heure en bas de la page en anglais, mais maintenant ce n'est pas la bonne

  5   page qui est affichée en anglais. Il faut afficher la page 23 en anglais et

  6   la page 33 en B/C/S.

  7   En bas de la page dans la version en anglais et en haut de la page dans la

  8   version en B/C/S, on vous a posé une question :

  9   "N'est-il pas vrai que bien que vous n'ayez pas été présent à certaines des

 10   réunions, que vous étiez présent à la plupart des réunions de la cellule de

 11   Crise de la RAK et de la présidence de Guerre ?"

 12   Vous avez répondu :

 13   "Oui, c'est possible".

 14   La question qui vous a été posée par la suite était la suivante :

 15   "Comment avez-vous reçu les informations concernant la réunion qui allait

 16   être tenue, la réunion de la cellule de Crise de la RAK ?"

 17   Et vous avez dit :

 18   "Par téléphone".

 19   La question qui vous a été posée par la suite :

 20   "Et qui vous appelait par téléphone pour vous informer de la tenue de la

 21   réunion ?"

 22   Il faut maintenant afficher la page suivante dans la version en anglais, et

 23   encore une fois vous avez répondu :

 24   "Je pense que c'était la secrétaire de Radic".

 25   Est-ce que cela vous a rafraîchi la mémoire par rapport à la façon à

 26   laquelle vous étiez informé de la tenue des réunions de la cellule de Crise

 27   ?

 28   R.  Je vous ai dit qu'on m'informait là-dessus par téléphone, ou lors


Page 29684

  1   d'autres rencontres, donc de différentes façons. Mais en tout cas, j'étais

  2   informé de la tenue de ces réunions.

  3   Q.  Pour que tout soit clair aux fins du compte rendu, la secrétaire de

  4   Radic, qui vous informait parfois pour ce qui est de ces réunions, était la

  5   secrétaire de Predrag Radic, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et quelle était la position de Predrag Radic ?

  8   R.  Il était président de la municipalité de Banja Luka.

  9   Q.  Quelqu'un du 1er Corps de Krajina, que cela soit le général Talic ou

 10   quelqu'un qu'il a délégué d'être présent à sa place, était toujours présent

 11   aux réunions de la cellule de Crise de la RAK ?

 12   R.  Si le général était absent, c'était son adjoint qui assistait à des

 13   réunions.

 14   Q.  Et en 1992, vous voyiez souvent le général Talic qui venait dans le

 15   bâtiment de la municipalité de Banja Luka, n'est-ce pas ?

 16   R.  Pour ce qui est des réunions de la cellule de Crise, je ne l'ai vu

 17   qu'une seule fois. Il est possible qu'il soit venu plusieurs fois. Mais,

 18   oui, je le voyais dans le bâtiment de la municipalité de Banja Luka.

 19   Q.  Vous le voyiez souvent dans le bâtiment de la municipalité, n'importe

 20   les raisons pour lesquelles il y venait ?

 21   R.  Je pense qu'il venait pour visiter le président de la municipalité ou

 22   quelqu'un d'autre ou le président du conseil exécutif, peut-être. C'est

 23   parce que le président du conseil exécutif s'occupait des finances et

 24   disposait de moyens financiers.

 25   Q.  Nous nous intéressons maintenant à savoir qui il visitait, mais il

 26   était souvent dans le bâtiment de la municipalité, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et Stojan Zupljanin, qui était chef du CSB, lui aussi, il était souvent


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  1   dans le bâtiment de la municipalité ?

  2   R.  Je le voyais également dans le bâtiment de la municipalité.

  3   Q.  Et c'était lui ou quelqu'un d'autre de la police qui assistait à des

  4   réunions de la cellule de Crise, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je n'ai pas vu Stojan Zupljanin à des réunions de la cellule de Crise,

  6   au moins pour ce qui est des réunions auxquelles j'ai assisté. J'ai vu

  7   Djuro Bulic [phon], qui était son adjoint, mais je n'ai pas Stojan

  8   Zupljanin à ces réunions.

  9   Q.  Vous le voyiez souvent avec le président de la cellule de Crise, M.

 10   Brdjanin, n'est-ce pas ?

 11   R.  Je ne peux pas dire que je le voyais souvent non plus, parce que je ne

 12   voyais pas souvent non plus le président de la cellule de Crise. Je suppose

 13   qu'ils communiquaient, mais je ne les voyais pas ensemble.

 14   Q.  Dans le même document, le document 65 ter 31770, et il faut afficher la

 15   page 28 en anglais et la page 40 en B/C/S.

 16   Donc, dans ce document, dans la version en B/C/S, en haut de la page, dans

 17   la ligne 5, on vous a posé la question suivante :

 18   "Avez-vous vu Radoslav Brdjanin et Stojan Zupljanin qui venaient

 19   ensemble dans le bâtiment de la municipalité ?"

 20   Et votre réponse :

 21   "Je ne les ai pas vus dans le bâtiment de la municipalité, mais je

 22   les ai vus à l'hôtel. Je les voyais souvent dans des hôtels."

 23   C'est ce que vous avez dit en 2001, que vous voyiez souvent M.

 24   Brdjanin et M. Zupljanin ensemble ?

 25   R.  C'est possible.

 26   Q.  Je ne vous ai pas posé la question pour savoir si c'est possible. Je

 27   vous demande si ce que vous avez dit en 2001 à ce sujet était la vérité, à

 28   savoir que vous les voyiez souvent ensemble en 1991 et 1992, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Probablement que oui. Je ne peux plus me souvenir de tout cela.

  2   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  3   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, vu les circonstances,

  4   je demande le versement de cette page de l'entretien du témoin.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote P6994.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous téléchargé cette page en tant

 10   qu'une page séparée, puisque sinon tout le document sera versé au dossier.

 11   Puisque c'est comme cela que vous avez téléchargé ce document, le document

 12   qui a 77 pages.

 13   M. TRALDI : [interprétation] Je ne demande pas le versement de l'entretien

 14   complet, Monsieur le Président. En même temps, je propose que lorsque le

 15   témoin finira son témoignage, nous pouvons télécharger la version.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bien. Et nous allons demander à

 17   Mme la Greffière de remplacer le document de 77 pages par seulement une

 18   page qui sera téléchargée.

 19   M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander à Mme Stewart de maintenant

 20   faire visionner une séquence vidéo, c'est la pièce P4338.

 21   Q.  Monsieur, il s'agit d'un extrait d'un rassemblement qui a été tenu à

 22   Banja Luka en 1994.

 23   M. TRALDI : [interprétation] On vient de me dire qu'il s'agit de la

 24   troisième séquence pour ce qui est de la transcription.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le texte a été vérifié ou

 26   bien faudrait-il qu'on regarde à deux reprises cela, Monsieur Traldi ?

 27   M. TRALDI : [interprétation] C'est à vous de décider là-dessus. On me

 28   rappelle que c'est une pièce qui est déjà versée au dossier.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah oui, c'est une pièce qui a été déjà

  2   versée au dossier. Excusez-moi.

  3   M. TRALDI : [interprétation] Je viens d'être informé qu'on a des problèmes

  4   techniques, donc nous allons revenir sur cette séquence vidéo et je vais

  5   poser des questions concernant un autre sujet.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  7   M. TRALDI : [interprétation]

  8   Q.  Maintenant, je vais aborder le sujet concernant la régionalisation.

  9   Il y avait deux entités régionales qui ont été établies dans la  Bosanska

 10   Krajina, d'abord le ZOBK et ensuite la RAK ?

 11   R.  Oui. En fait, il y avait une seule entité qui a été rebaptisée par la

 12   suite. D'abord, c'était la communauté des municipalités de la Krajina, et

 13   par la suite cela est devenu la Région autonome de Krajina. Mais, en fait,

 14   il s'agissait d'une seule et même entité.

 15   Q.  Vous avez décrit cette transition dans l'entretien avec le bureau du

 16   Procureur, et vous avez dit :

 17   "Et soudainement, on a vu qu'il était permis qu'une telle région soit

 18   établie."

 19   Cela s'est passé en septembre 1991, n'est-ce pas ?

 20   R.  Non, c'était en avril et pas en septembre. Le 24 avril, c'est à cette

 21   date-là que la région a été établie. C'est ça la vérité. Pour ce qui est du

 22   mois de septembre ---

 23   Q.  Excusez-moi, Monsieur le Témoin, mais je pense que la date à laquelle

 24   vous avez fait référence est la date de la création du ZOBK, donc de la

 25   communauté des municipalités, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, c'est vrai.

 27   Q.  Pour ce qui est de la Région autonome de Krajina, la RAK, la RAK a été

 28   créée en septembre, n'est-ce pas ?


Page 29688

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et lorsque vous dites lors de l'entretien que :

  3   "Tout d'un coup, il a été autorisé à ce que cette région soit créée…"

  4   Cela s'est passé en septembre 1991, n'est-ce pas ?

  5   R.  La région a pu être établie conformément à la constitution de la

  6   Bosnie-Herzégovine. Ce n'était pas par rapport à quelque chose qui se

  7   serait passé en avril ou en septembre. C'était dans la constitution de la

  8   Bosnie-Herzégovine qu'il était prévu ce droit d'établir une région, et

  9   c'était à nous de décider quand nous allions faire cela.

 10   Q.  Pour ce qui est particulièrement de la RAK, regardons maintenant le

 11   document 65 ter 10741.

 12   C'est le document émanant du conseil municipal du SDS de Sarajevo, et juste

 13   en dessous du point 1, nous pouvons lire ceci :

 14   "Par la présente, nous désignons les membres de l'état-major chargé du

 15   suivi de la mise en œuvre de la décision…"

 16   Au premier point :

 17   "Pour ce qui est de la promulgation des régions autonomes en tant que

 18   parties incontestables de la République fédérale de Yougoslavie et des

 19   parties constitutives de l'unité fédérale de Bosnie-Herzégovine…"

 20   Donc, pour ce qui est du conseil du SDS à Sarajevo, ici, il est fait

 21   référence à une décision précise pour ce qui est de la proclamation des

 22   régions autonomes ?

 23   R.  C'était la Région autonome serbe de Krajina où j'étais le président.

 24   Pour ce qui est d'autres régions, c'étaient les régions autonomes serbes --

 25   oui, les provinces autonomes serbes, plutôt.

 26   Q.  Le point 2 se rapporte à la décision et à des conclusions adoptées lors

 27   de la réunion qui s'est tenue à Pale, la réunion des organes du SDS au

 28   niveau des municipalités, des régions et au niveau de la république qui a


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  1   eu lieu le 7 septembre 1991. En tant que membre du conseil principal, vous

  2   auriez dû être présent à cette réunion ?

  3   R.  Le SDS, à partir de sa création, avait deux conseils principaux. Moi,

  4   je n'étais pas membre du premier conseil principal. Moi, j'étais membre du

  5   deuxième conseil principal. Je ne sais pas quelle était la composition de

  6   ce deuxième conseil principal, mais il est possible que j'aie été membre de

  7   ce deuxième conseil principal.

  8   M. TRALDI : [interprétation] Accordez-moi quelques instants, s'il vous

  9   plaît. Je m'excuse, Monsieur le Président.

 10   Q.  Quand vous dites au paragraphe 1 de votre déclaration que vous étiez

 11   membre du conseil principal du SDS, pouvez-vous nous dire si vous vous

 12   souvenez de la date ou de la période pendant laquelle vous étiez membre de

 13   ce conseil ?

 14   R.  Je ne me souviens pas exactement de la date. Peut-être que c'était un

 15   an après que le premier conseil principal fonctionnait, ou la première

 16   composition du conseil principal. Et un an après cela, le conseil principal

 17   a été composé à nouveau, la composition était différente, et j'ai été

 18   membre de ce conseil principal.

 19   Q.  Donc le nouveau conseil principal, en fait, a été établi à la réunion

 20   du SDS en juillet 1991, un an après sa formation ?

 21   R.  A l'assemblée. Oui, à l'assemblée. C'est l'assemblée qui désigne les

 22   membres du conseil principal. C'était, je pense, le 12 juillet à l'hôtel

 23   Holiday Inn.

 24   Q.  Est-ce que vous étiez membre du conseil principal à ce moment-là --

 25   M. TRALDI : [interprétation] Pardon, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin peut ajouter

 27   l'année à laquelle cela s'est passé.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] En 1991. Mais j'étais membre de l'assemblée,


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  1   pas du conseil principal. Et peut-être qu'à cette réunion de l'assemblée

  2   j'ai aussi été nommé membre du conseil principal.

  3   M. TRALDI : [interprétation]

  4   Q.  Alors, pour la date que nous voyons ici, septembre 1991, vous étiez

  5   déjà membre du conseil principal du SDS, n'est-ce pas ?

  6   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas quand le deuxième conseil principal a

  7   été créé. Si cela a eu à cette époque-là et si on dit que j'y étais, eh

  8   bien, alors oui.

  9   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir participé à ce symposium de Pale

 10   pour les organes du SDS le 7 septembre 1991 ?

 11   R.  Non, je ne me souviens pas.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, un instant. La

 13   correction de la date au paragraphe 1 de la déclaration, c'était 1992 et on

 14   l'a changé en --

 15   M. TRALDI : [interprétation] 1990.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors on parle maintenant du 12 juillet

 17   -- attendez, je regarde encore une fois.

 18   Je vous ai demandé de quelle année. Vous avez répondu que c'était 1991 et

 19   pas 1990; c'est bien cela ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Le premier conseil principal a été créé en

 21   1990, et puis un autre conseil principal réformé a été créé en 1991.

 22   Certaines personnes sont parties, d'autres personnes ont été recrutées dans

 23   ce nouveau conseil principal, et tout cela a eu lieu le 12 juillet.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et pour ce nouveau conseil --

 25   est-ce que c'était toujours le conseil principal du SDS avec des nouveaux

 26   membres ou est-ce que c'étaient de nouveaux membres dans une nouvelle

 27   institution, dans un nouvel organe ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le même organe. Certaines personnes


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  1   sont parties et certaines personnes ont rejoint cet organe, c'est tout.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  3   M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 10741 reçoit la cote P6995.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise au dossier.

  7   M. TRALDI : [interprétation] Et gardez à l'esprit le jour du symposium,

  8   donc le 7 septembre. Aussi, je vais demander l'affichage à présent du

  9   document 65 ter 20232, s'il vous plaît.

 10   Q.  En attendant qu'il s'affiche, je voudrais vous dire qu'un autre membre

 11   du conseil principal du SDS à l'époque était Jovan Tintor; c'est bien cela

 12   ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Vous avez là une conversation entre lui et un autre homme du nom de

 15   Mirko Jovic. Au bas de la page 1 dans les deux langues, M. Tintor déclare :

 16   "Vous savez quoi ? Nous n'avons pas, nous n'avons pas de détails. Il y aura

 17   des changements demain … nous avons adopté … nous avons adopté une décision

 18   hier selon laquelle la Bosnie peut rester … officiellement … mais nous

 19   allons la diviser en Bosnie serbe, Bosnie croate, Bosnie musulmane. Chacun

 20   aura la sienne et … demain, cela explosera comme une bombe."

 21   Là, il nous explique la décision qui a été prise le 7 septembre 1991 ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je ne soulève pas d'objection à la question,

 24   mais je voudrais juste savoir s'il y a d'autres documents qui seront

 25   utilisés et qui ne se retrouvent pas sur la liste. Ce document n'est pas

 26   sur la liste. Il y en avait beaucoup, mais pas celui-ci.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Nous allons vérifier. Et pendant la pause, je

 28   discuterai avec Me Lukic de ce que je désire montrer et de la liste, mais


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  1   je n'ai pas la liste sous les yeux.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, si le problème

  3   persiste, Maître Lukic, nous vous entendrons après la pause.

  4   M. TRALDI : [interprétation] Et je présente mes excuses à Me Lukic,

  5   évidemment.

  6   Q.  Monsieur, lorsque M. Tintor, ici, fait référence à une décision qui va

  7   exploser comme une bombe, il fait référence à la décision du 7 septembre

  8   1991 ?

  9   R.  Je connais Jovan Tintor, mais je connais aussi Mirko Jovic. Mirko ne

 10   vivait pas en Republika Srpska. Il vivait en République de Serbie --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répondre à la question, s'il

 12   vous plaît, Monsieur. Pour autant que vous le sachiez, est-ce que M. Tintor

 13   fait référence là à la décision que M. Traldi vous a mentionnée ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Alors, je soulève une objection. Comment le

 15   saurait-il ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Bien, s'il ne le sait pas, il nous le dira.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je n'en sais vraiment rien. Je

 18   ne m'en souviens pas.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi vous n'avez pas soulevé

 20   d'objection dès le début ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] Mais parce qu'il n'avait pas demandé cela, et

 22   maintenant, il demande s'il sait ce que voulaient dire ces deux hommes.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, nous n'allons pas couper les

 24   cheveux en quatre à ce stade-ci.

 25   Veuillez continuer, Monsieur Traldi.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement

 27   de ce document.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Je soulève une objection.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur quel fondement ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] Il n'y a pas de lien qui a été établi. Le

  4   témoin ne sait rien sur cette conversation, ou peut-être qu'il en sait

  5   quelque chose mais rien n'a été établi jusqu'à présent.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est communément admis dans cette

  7   salle d'audience de faire en sorte que les éléments qui sont liés

  8   étroitement aux événements décrits par un témoin, même si ce témoin ne les

  9   connaît pas, peuvent être versés au dossier et seront admis dans ce

 10   contexte.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas ce document sous les yeux. C'est un

 12   nouveau document. Il n'était pas sur la liste, donc je ne sais pas --

 13   M. TRALDI : [interprétation] Pas de problème. Pas de problème, je peux

 14   reporter ma demande de versement.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Maître Lukic, vous devez demander

 16   d'avoir davantage de temps pour pouvoir lire le document et ensuite

 17   soulever une objection. Là, vous avez soulevé l'objection directement.

 18   Nous allons lui attribuer une cote provisoire, et nous vous entendrons une

 19   fois que vous aurez eu le temps de lire le document.

 20   Quelle sera la cote, Madame la Greffière ?

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 20230 [comme interprété]

 22   reçoit la cote provisoire P6996, Messieurs les Juges.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Marqué aux fins

 24   d'identification.

 25   Veuillez continuer.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 27   08469, s'il vous plaît.

 28   Q.  Nous sommes au 12 juillet 1991, et ce document porte sur la séance du


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  1   SDS de ce jour-là. Je vous en ai parlé tout à l'heure.

  2   M. TRALDI : [interprétation] Pages 126 en anglais et 115 en B/C/S, s'il

  3   vous plaît.

  4   Q.  Nous voyons là que 45 membres ont été élus au conseil principal lors de

  5   cette séance. J'attire votre attention sur le numéro 12, est-ce que ce nom

  6   vous rafraîchit la mémoire et est-ce que cela correspond au mois de juillet

  7   1991, donc au moment où vous, vous avez été élu membre du conseil principal

  8   du SDS ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et au numéro 8, nous voyons M. Tintor, il a aussi été élu à ce moment-

 11   là ?

 12   R.  Je ne m'en souviens pas. Moi je sais que j'ai été élu.

 13   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, étant donné qu'il s'agit

 14   d'un long document, je demande une cote provisoire pour l'instant.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez sélectionner des passages par

 16   la suite ?

 17   M. TRALDI : [interprétation] Effectivement.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 08469 reçoit la cote

 20   provisoire P6997, Messieurs les Juges.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il reçoit une cote provisoire.

 22   M. TRALDI : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document

 23   06875 de la liste 65 ter, et je voudrais dire à Me Lukic que ce document

 24   n'est pas dans ma liste parce qu'il est dans la sienne. C'est le statut de

 25   la Région autonome de Krajina. Page 2 dans les deux langues, s'il vous

 26   plaît, en haut de la page.

 27   Q.  Nous voyons là en haut de la page que neuf jours après le symposium de

 28   Pale -- correspond à la date de la création de la Région autonome de


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  1   Krajina, c'est-à-dire le 16 septembre 1991 ?

  2   R.  Je ne pense pas que cela ait quelque chose à voir avec la création de

  3   la région autonome; je parle de la réunion à Pale. Nous avons créé la

  4   région autonome déjà bien avant que les positions des partis politiques

  5   n'aient été connues. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé par la suite, je

  6   n'y étais pas, je ne m'en souviens pas. Et les instructions auxquelles vous

  7   faites référence portent sur le mois de septembre. Je n'en sais rien, en

  8   fait --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête là, Monsieur. La question

 10   était simple. M. Traldi voulait savoir si le 16 septembre correspondait

 11   bien à neuf jours après le symposium. Je vous donne un exemple pour

 12   illustrer cela. Si vous parlez du fait que le nouvel an a lieu six jours

 13   après Noël, notre Noël, cela ne veut pas dire que le nouvel an a lieu parce

 14   que Noël existe. Donc, nous n'avons pas établi de lien de causalité, là. Et

 15   c'était la même chose dans la question de M. Traldi. Il vous demandait de

 16   confirmer les dates.

 17   Veuillez continuer, Monsieur Traldi. Il semble que vous vouliez suggérer

 18   quelque chose dans votre question mais n'oubliez pas qu'un lien de

 19   causalité doit exister.

 20   M. TRALDI : [interprétation] Je demande simplement le versement au dossier

 21   du document.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il se trouvait sur la liste des pièces

 23   connexes, donc nous n'allons pas attendre davantage de temps.

 24   Quelle sera la cote, Madame la Greffière ?

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D856, Messieurs les Juges.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est admise au dossier.

 27   M. TRALDI : [interprétation] L'Accusation demande à présent l'affichage du

 28   document 65 ter 03173, s'il vous plaît.


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  1   Q.  Nous voyons là, Monsieur -- bon, sur la page en B/C/S, il y a plusieurs

  2   articles, mais je voudrais attirer votre attention sur l'article encadré

  3   qui parle de la déclaration d'une région autonome. Vous le voyez ?

  4   Je vous vois faire oui de la tête, Monsieur, mais vous devez parler pour

  5   que cela soit consigné.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Il s'agit d'un article de Javnost daté du 14 septembre 1991. L'article

  8   explique que le 12 septembre 1991, la communauté des municipalités de

  9   l'Herzégovine occidentale et de l'ancienne Herzégovine ont décidé de

 10   proclamer l'existence du District autonome serbe d'Herzégovine qui ferait

 11   partie intégrante de l'Etat fédéral de Yougoslavie et de l'unité fédérale

 12   de Bosnie-Herzégovine.

 13   Alors, cela a eu lieu seulement quelques jours après la conférence du 7

 14   septembre ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  Donc, ce que j'avance c'est que ce n'est pas un hasard si la décision

 17   du 25 septembre du conseil de Sarajevo faisait référence à une décision du

 18   7 septembre, ou du symposium du 7 septembre, et qui dit que la décision

 19   avait été prise alors de créer une région autonome, plus tard, cinq jours

 20   plus tard, la Région autonome serbe d'Herzégovine a été proclamée, et plus

 21   tard, neuf jours plus tard, la RAK a été proclamée. Donc ce que j'avance,

 22   c'est que tout cela n'est pas un hasard; c'est parce que ces régions ont

 23   été créées au niveau central.

 24   R.  La région où moi j'étais présent n'avait rien à voir avec cela, ni avec

 25   le parti serbe.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'était pas la question.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement

 28   de ce document.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, devons-nous comprendre de la

  2   réponse que vous estimez qu'il s'agit d'un hasard, la création de ces

  3   régions est un hasard et vous ne savez pas, vous n'étiez pas au courant,

  4   même vous niez le fait que tout cela a été créé au niveau central. Est-ce

  5   que vous n'êtes pas au courant ou est-ce que vous niez cela ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je suis au courant de ma région. Je peux

  7   vous dire que ma région n'avait rien à voir avec le niveau central. Je ne

  8   sais pas ce qu'il en était des autres.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est une réponse claire.

 10   Madame la Greffière.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 03173 reçoit la cote P6998,

 12   Messieurs les Juges.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document

 15   65 ter 20559; il s'agit d'une pièce connexe. Une conversation interceptée

 16   entre M. Karadzic et M. Stevandic, datée du 11 janvier 1991 [comme

 17   interprété]. Page 6 pour la version anglaise, 4 pour la B/C/S.

 18   Q.  M. Karadzic, le président Karadzic, demande à M. Stevandic :

 19   "Qui a inventé la régionalisation, est-ce que c'était eux ou est-ce que

 20   c'est moi qui l'aie inventée ?"

 21   Et Stevandic répond en expliquant ce que les dirigeants de la RAK

 22   voulaient, et Karadzic répond :

 23   "Ecoute Nenad, ils ne peuvent pas … en fait, nous avons tout cela

 24   dans les plans, nous avons toutes les étapes dans les enveloppes, ils ne

 25   doivent pas le faire avant nous pour toute la Bosnie. Pourquoi ils essaient

 26   de faire le malin ? Ils sont en train de m'expliquer ma politique…"

 27   Passons à la page 11 à présent en anglais, 7 pour la version en

 28   B/C/S. Stevandic déclare :


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  1   "Je vais vous dire une chose, on ne peut pas réunir trois maisons si

  2   on ne soutient pas l'option de Krajina".

  3   Karadzic demande :

  4   "Qu'est-ce que vous entendez par l'option de Krajina ?"

  5   Stevandic répond :

  6   "L'option de la régionalisation."

  7   Et Karadzic dit :

  8   "La régionalisation doit avoir lieu. Qu'est-ce qu'il faut faire

  9   d'autre ?"

 10   Stevandic déclare :

 11   "Eh bien, les institutions de Krajina, spécifiquement le

 12   gouvernement…"

 13   Karadzic déclare :

 14   "Mais ce sera le cas … pourquoi est-ce qu'ils essaient de faire le

 15   malin ?! C'est mon idée, pas la leur! …"

 16   Alors ce que le président Karadzic exprime dans cette conversation, c'est

 17   qu'en fait la régionalisation, c'était sa politique à lui, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je ne pense pas que c'était sa politique. Vous voyez qu'il était arrivé

 19   trop tard avec ces propositions et ces idées. Nous, nous étions en avance

 20   sur lui. Et il n'est pas vrai que c'était son idée. Toute la Krajina était

 21   en faveur des régions. Le président Karadzic n'était pas à lui tout seul le

 22   SDS. Le parti avait ses organes, prenait ces propres décisions. Et nous,

 23   avant le SDS, nous tous, et j'inclus de même les autres partis, les autres

 24   partis de la Krajina, nous étions en faveur des régions en Krajina, au

 25   moins au début. Et lui, il n'aimait pas cela. Voilà comment les choses se

 26   sont passées.

 27   Q.  Alors la raison pour laquelle M. Karadzic et vous alliez à des vitesses

 28   différentes, c'est parce que, comme vous l'avez dit, il avait un plan


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  1   différent quant à la mise en œuvre des étapes ?

  2   R.  Je ne sais pas ce qu'il avait en tête. Nous, nous avions réfléchi à nos

  3   propres intérêts, ce qui serait à notre avantage, et probablement que lui,

  4   il se disait qu'il devait avoir voix au chapitre pour tout et que c'était

  5   lui qui devait dire ce qu'il fallait faire. Mais nous, cela nous

  6   intéressait parce que nous étions un petit peu à la traîne d'un point de

  7   vue économique. Et puis, nous n'étions pas toujours d'accord entre nous-

  8   mêmes. Donc, vous voyez, nous ne réfléchissions pas de la même façon.

  9   Q.  Je pense que vous avez été un petit peu plus loin que ma question.

 10   M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais demander l'attribution d'une cote à

 11   ce document avant de continuer.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une question à poser.

 13   Alors dans votre déclaration, au paragraphe 27, vous parlez de cette

 14   conversation, de cette conversation interceptée, et vous dites :

 15   "Le Dr Karadzic a rendu populaire le pouvoir de Sarajevo, à la fois en

 16   termes du parti et pour le gouvernement de Sarajevo en général".

 17   Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous entendiez par cela, en

 18   disant qu'il a rendu "populaire le pouvoir de Sarajevo" ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien,

 20   c'est qu'il disait blanc, il faisait noir. Mais nous, nous estimions que

 21   d'un point de vue politique, nous pourrions tirer des bénéfices de tout

 22   cela, et lui ne cessait de nous dire que nous avions raison de prendre

 23   position, mais que nous étions un petit peu trop impatients et que nous ne

 24   tenions pas compte de lui, Radovan Karadzic. Et pour nous, il nous semblait

 25   que ce que Radovan faisait, c'était la même chose que ce qu'Alija faisait.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors je vous répète ma question :

 27   pourquoi vous avez utilisé le terme "rendu populaire le pouvoir de

 28   Sarajevo" ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Expliquez-le-moi, s'il vous


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  1   plaît.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, moi, je parlais d'une concentration

  3   politique et d'une concentration de capitaux à Sarajevo, et c'était le cas,

  4   c'était la réalité. Nous avons créé une région pour que cette capitale, qui

  5   prévalait, ne prenne pas tout. Nous essayions, en fait, de pouvoir aussi

  6   récolter certains fruits de notre travail. Nous voulions qu'il y ait un

  7   juste retour, nous étions plus pauvres que Sarajevo, et nous nous sommes

  8   tournés vers Radovan à ce sujet-là, mais il a un petit peu éludé la

  9   question et il nous a évité en tant que possible, en tout cas la communauté

 10   des municipalités de Krajina de Bosnie.

 11   Vous voyez comment il impose les choses à Stevandic, il dit qu'il a raison,

 12   mais il n'avait pas raison.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors est-ce que je dois en déduire

 14   de cela qu'il était favorable à l'unité de la Bosnie-Herzégovine en ayant

 15   une capitale à Sarajevo, ainsi que le siège du gouvernement ? Est-ce que

 16   c'est cela que vous voulez dire ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, moi, je vous parle de son comportement.

 18   Il y a eu une tentative d'unir les deux Krajina, celle de Croatie et celle

 19   que nous avions en Bosnie, et ce projet d'unification, c'est lui qui l'a

 20   arrêté.

 21   Donc Radovan Karadzic voulait préserver une Avnoj Bosnie-Herzégovine,

 22   et il insistait là-dessus tout le temps, c'était sa priorité. Les gens de

 23   la Krajina serbe, ou la population qui vivait sur ce territoire-là,

 24   devaient faire l'objet d'une annexation [phon] au reste de la Yougoslavie.

 25   Donc notre objectif, c'était que cette partie de la population serbe qui se

 26   trouvait en Croatie et qui était passée par des choses terribles, par des

 27   grands crimes pendant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, nous, nous

 28   voulions les annexer à nous.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez encore été beaucoup plus

  2   loin que ma question. Merci beaucoup.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je voudrais savoir si j'ai tout

  4   bien compris.

  5   Est-ce que j'ai bien compris que vous essayiez de dire que le Dr Karadzic

  6   déclarait que tous les pouvoirs devaient se trouver à Sarajevo, les

  7   pouvoirs politiques et les pouvoirs gouvernementaux, et pas dans les

  8   régions, et qu'il imposait plus ou moins sa propre volonté sur les régions,

  9   en tout cas il essayait de le faire ? Est-ce que c'est cela que je dois

 10   comprendre ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. En fait, les sièges du parti se

 12   trouvaient à Sarajevo. Il n'a jamais essayé de déplacer le parti ni

 13   l'organisation qui portait sur la population serbe à Banja Luka. Il était

 14   attaché à Sarajevo --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'ai suggéré, moi.

 16   Je vous ai suggéré mon interprétation de vos propos, et d'après que j'ai

 17   compris, Karadzic affirmait que le pouvoir devait être centralisé plutôt

 18   que régionalisé, pour le pouvoir politique et pour le gouvernement ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. C'est cela.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas s'il y a une question de

 23   traduction, là, mais "rendre populaire", le terme anglais est "popularised"

 24   dans la traduction, ne semble pas être un mot qui exprime ce que nous avons

 25   tous compris de la bouche du témoin.

 26   Maître Lukic, bon, le témoin s'est expliqué, mais s'il y a une question de

 27   traduction il faudrait la régler.

 28   Je vois qu'il est temps de faire la pause. Ah, Monsieur Traldi, vous


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  1   vouliez savoir si le document a été admis au dossier.

  2   Madame la Greffière, quelle sera sa cote ?

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 20559 reçoit la cote D857.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D857 est admise.

  5   Monsieur Kupresanin, nous allons faire une pause, et nous aimerions vous

  6   revoir dans 20 minutes. Veuillez suivre l'huissier, s'il vous plaît.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 12 heures 20.

  9   --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.

 10   --- L'audience est reprise à 12 heures 24.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attentant le témoin, pourriez-vous

 12   informer les Juges du document suivant.

 13   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. 11778, s'il vous

 14   plaît.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous le voulez tout de suite

 16   sur l'écran ou bien --

 17   M. TRALDI : [interprétation] Oui.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   M. TRALDI : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur, ici nous voyons l'interview du président Karadzic publiée

 21   Srpsko Oslobodjenje.

 22   M. TRALDI : [interprétation] Et je voudrais demander la page 3 en anglais

 23   et la page 2 en B/C/S, en haut de la colonne, en haut.

 24   Q.  Le président Karadzic, on lui pose la question au sujet du rôle du SDS

 25   dans le combat politique dans le parlement d'avant la guerre de l'ex-

 26   Bosnie-Herzégovine. Et au milieu de sa réponse, il dit ce qui suit :

 27   "C'était une période de lutte politique qui a eu beaucoup de succès

 28   en ce qui concerne le SDS et ses représentants --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne parlez pas à voix haute.

  2   Maître Stojanovic, si vous enlevez vos écouteurs, M. Mladic, il pourra vous

  3   consulter sans parler à voix haute. Et donc, vous vous rapprochez de M.

  4   Mladic, vous enlevez vos écouteurs, et comme ça il peut parler, de sorte

  5   que personne ne l'entende.

  6   Vous pouvez poursuivre.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] D'accord. Je vais enlever mes écouteurs …

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que j'ai été clair.

  9   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Traldi.

 10   M. TRALDI : [interprétation]

 11   Q.  En ce qui concerne la portion de la réponse de M. Karadzic, il dit :

 12   "-- dans l'assemblée précédente en sont sortis comme des vainqueurs moraux.

 13   Nous avions une liste des actions et des activités à entreprendre, mais

 14   nous avons toujours attendu que les Musulmans se trompent, et après leur

 15   erreur, nous avons créé l'Union des municipalités et les régions autonomes

 16   serbes, suivi par notre assemblée et puis finalement par notre république."

 17   Donc M. Karadzic dit ici que la création des régions autonomes, que c'était

 18   sa politique ?

 19   R.  Je ne sais pas si c'était sa politique. Il parle des bons rapports, de

 20   la coopération, de la politique, de la politique qui fonctionnait bien. Il

 21   avait la loi, il avait l'Etat, il avait la constitution. Nous avons utilisé

 22   ce qui nous a été proposé par la constitution. Je ne vois pas pourquoi

 23   faire autant d'efforts pour faire une région. Nous avions absolument le

 24   droit de faire les régions en Bosnie.

 25   Q.  Je pense que vous avez dépassé la question que je vous ai posée.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Et je vais demander à verser ce document.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on a répondu à la question ?

 28   M. TRALDI : [interprétation] Non.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous demandez au témoin d'interpréter ce

  2   qui est dit ici. Et donc, vous essayez de lui dire que contrairement à ce

  3   qu'il a dit, M. Karadzic avait adopté une autre position par rapport à la

  4   création des régions, et vous demandez au témoin d'accepter cela. Mais

  5   quand vous posez la question comme cela, c'est facile d'obtenir une réponse

  6   qui est un peu à côté. Donc c'est à vous de voir si vous voulez continuer

  7   ou non.

  8   M. TRALDI : [interprétation] Je comprends. Je pense qu'il faudrait tout

  9   simplement verser le document.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame la Greffière.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 11778 va recevoir la cote

 12   P6999.

 13   M. TRALDI : [interprétation] Maintenant, je vais demander le document 65

 14   ter 05995.

 15   Q.  En attendant, vous avez dit aujourd'hui que vous étiez d'accord avec M.

 16   Lukic, à savoir que l'objectif derrière la création des régions et surtout

 17   de la ZOBK, eh bien, que l'objectif était d'avoir une Bosnie puissante. Et

 18   en 1990 [comme interprété], vous avez dit que la mission de la RAK était de

 19   détruire, et je vous cite, de "détruite l'Etat d'Alija" ?

 20   R.  Quand est-ce que j'ai dit cela ? Je ne me souviens pas avoir dit cela.

 21   Moi, j'ai dit que la région, c'était le résultat de la constitution,

 22   des lois. Donnez-moi un document. Parce que là, vous vous livrez à des

 23   conjectures.

 24   Q.  C'est le compte rendu de la 20e Session de l'assemblée de la Republika

 25   Srpska à Bijeljina en 1992.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Est-il possible d'avoir la page 70 en anglais

 27   et la page 76 en B/C/S.

 28   Q.  Ici, on vous voit parler. Au début, vous dites :


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  1   "Monsieur le Président, Mes Chers Députés.

  2   "L'année dernière, nous avons créé une région. Nous l'avons rendue

  3   forte, avec un objectif clair. La mission de la région de Krajina était de

  4   détruire l'Etat d'Alija."

  5   Donc, tout d'abord, est-ce que maintenant vous vous rappelez avoir dit cela

  6   ?

  7   R.  C'est possible. C'est possible que je l'aie dit. Quand je dis "l'Etat

  8   d'Alija", c'était mon Etat tout comme c'était le sien, sauf qu'Alija était

  9   le président de la République de Bosnie-Herzégovine. Il avait remporté 800

 10   000 voix lors des élections.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous demande si maintenant, si vous

 12   vous souvenez de cela. Apparemment, oui. Vous avez dit que c'est tout à

 13   fait possible.

 14   Maintenant, vous pouvez poursuivre.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui.

 16   M. TRALDI : [interprétation]

 17   Q.  Quand vous avez mentionné la région de Krajina dont c'était l'objectif,

 18   vous faisiez référence à la RAK, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et quand vous avez mentionné l'Etat d'Alija, vous faisiez référence à

 21   la Bosnie-Herzégovine unitaire et indépendante ?

 22   R.  Quand je parle de l'Etat d'Alija, je parle de l'Etat islamique, basé

 23   sur la déclaration islamique dont le créateur était Alija Izetbegovic. Donc

 24   je pense et je fais référence à l'Etat islamique d'Alija.

 25   Q.  Ensuite, vous dites :

 26   "Je pense que les autres régions ont pris la suite et ils ont eu du succès

 27   dans leur cheminement."

 28   Et je pense que là, quand vous parlez des "autres régions", vous


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  1   parlez des régions autonomes, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Maintenant, nous allons revenir sur la page 68 en anglais et la page 75

  4   en B/C/S. Donc on voit qu'un certain Jovo Mijatovic parle. Et quatre lignes

  5   plus loin, il dit quelque chose de très similaire :

  6   "A l'époque où nous devions détruire la Bosnie unitaire, les régions

  7   de la SAO et les districts étaient du point de vue politique et territorial

  8   la meilleure solution, parce qu'à l'aide de ces régions, nous pouvions au

  9   niveau local arrondir notre territoire."

 10   M. Mijatovic, ici, dit que la politique des SAO, c'est-à-dire la

 11   création des SAO, visait à détruire une Bosnie-Herzégovine unitaire ?

 12   R.  C'est vrai.

 13   M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander que cette session d'assemblée

 14   soit marquée aux fins d'identification.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais poser une question tout de

 16   même.

 17   Cette position décrite par M. Mijatovic, est-ce la même position que

 18   celle que vous aviez décrite tout à l'heure quand vous disiez vouloir

 19   détruire l'Etat d'Alija ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Quand je parle de l'Etat d'Alija, je ne parle

 21   pas de la Bosnie unitaire.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il partage vos sentiments ou

 23   non ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'est possible que ça soit la même

 25   position.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 05995 reçoit la cote P7000.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P7000 est marqué aux fins

  2   d'identification.

  3   J'ai une question supplémentaire. Vous avez dit en parlant d'Etat d'Alija,

  4   vous avez dit que c'était un état islamique basé sur la déclaration

  5   islamique. Est-ce que vous vouliez détruire le concept ou bien l'Etat qui

  6   était devenu une réalité à l'époque ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, c'était une réalité. Nous voulions

  8   détruire ce concept d'Etat islamique.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous considérez que c'était devenu

 10   une réalité. Donc ce discours a été délivré au mois de septembre 1992.

 11   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Traldi.

 12   M. TRALDI : [interprétation]

 13   Q.  Je voudrais revenir sur l'année 1991, et je vais demander que l'on

 14   présente une vidéo qui a le numéro 22372b. 22372b.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. TRALDI : [interprétation] C'est quelque chose qui a été confirmé par le

 17   CLSS et on peut le jouer qu'une seule fois.

 18   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de traduction. Est-ce que

 21   vous entendez quelque chose ?

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 24   "Présentateur : On s'attendait à cela, car le président du SDS,

 25   Radovan Karadzic, a été très clair. Aujourd'hui a commencé le plébiscite du

 26   peuple serbe.

 27   Journaliste Smiljko Sagolj : En dépit des décisions de la présidence et de

 28   la cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine déclarant le plébiscite du


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  1   peuple serbe illégal et anticonstitutionnel, il a eu lieu.

  2   Ce n'était pas quelque chose à quoi on ne s'attendait pas, car le président

  3   du SDS, le Dr Karadzic, a été très clair.

  4   Radovan Karadzic : Nous n'avons plus d'obligations en ce qui concerne la

  5   constitution de Bosnie-Herzégovine. Nous avons des obligations par rapport

  6   à la constitution yougoslave, qui nous garantit le droit à

  7   l'autodétermination et le droit à l'auto-organisation.

  8   Journaliste : Ensuite, s'est posée la question de savoir s'il était

  9   anticonstitutionnel de détruire la Bosnie-Herzégovine. Karadzic a répondu

 10   d'une façon peu diplomatique, et ce n'est pas chose commune :

 11   Radovan Karadzic : Tu ne peux pas casser toute la Yougoslavie sans que la

 12   Bosnie reste innocente. Ceci ne peut pas se faire.

 13   Journaliste : Il faut ajouter que 3 millions de bulletins de vote sont

 14   arrivés aux postes de vote, 2 millions de bulletins pour les Serbes, le

 15   reste pour les autres. On vote aussi en Serbie, en Amérique, partout où ce

 16   peuple vit.

 17   La couleur des bulletins de vote pose problème. Pour les Serbes, ce sont

 18   les bulletins bleus; pour les autres, jaunes. De nombreuses personnes en

 19   Bosnie-Herzégovine ont remarqué cela et se sont rappelées des bandes jaunes

 20   notoires. Dans le SDS, ils disent que tout cela est dû à cause des

 21   problèmes d'imprimerie."

 22   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 23   M. TRALDI : [interprétation]

 24   Q.  Vous avez parlé d'un plébiscite; il visait à détruire une Bosnie-

 25   Herzégovine unitaire, n'est-ce pas ?

 26   R.  Non. Il s'agissait d'entendre la volonté du peuple. La Bosnie-

 27   Herzégovine était un Etat - une fédération des Musulmans, des Croates et

 28   des Serbes - et nous, en tant que peuples constitutifs, nous avions tout à


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  1   fait le droit de tenir un référendum.

  2   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

  3   de la vidéo

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 22372b reçoit la cote

  6   P7001.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P7001 est versé au dossier.

  8   Je vois que l'on a remis le CD à la greffière.

  9   M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander à voir le document 65 ter

 10   02335. C'est la 3e Session de l'assemblée de la Republika Srpska qui s'est

 11   tenue en décembre 1991.

 12   Q.  Et en attendant, vous considériez que le plébiscite a montré quels sont

 13   les territoires qui revenaient aux Serbes, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je n'avais aucune position par rapport aux territoires, que je sache --

 15   je ne savais même pas quels étaient les territoires en Bosnie-Herzégovine

 16   habités par le peuple serbe.

 17   M. TRALDI : [interprétation] La page 41 en B/C/S, la page 26 en anglais,

 18   s'il vous plaît.

 19   Q.  C'est vous qui parlez, vous dites :

 20   "Messieurs, je veux dire que nous avons créé des régions qui n'ont pas

 21   leurs frontières définitives, il ne s'agit là que de contours, et pour

 22   arriver à cela, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut séparer

 23   les territoires serbes, les municipalités serbes, partout où cela est

 24   possible, surtout à la périphérie de notre région.

 25   "En Bosanska Krajina, voici quelle est la situation : nous avons de grands

 26   bouts de territoire, surtout à Prijedor, où 70 % ou même 80 % du territoire

 27   sont le territoire serbe. Le plébiscite a bien montré quels sont nos

 28   territoires, et suite à ce plébiscite nous devons annexer ces territoires."


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  1   Donc, en 1991, vous considériez que ce plébiscite avait montré quels

  2   étaient les territoires qui devaient revenir aux Serbes ?

  3   R.  Mais non pas seulement les Serbes; les villages pouvaient décider de

  4   s'unir à d'autres unités. Tout cela était démocratique. La loi prévoyait

  5   tout cela, ils pouvaient le faire, les autres aussi s'ils le voulaient.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous nous donnez une

  7   réponse longue, mais la même question vous a été posée tout à l'heure et

  8   vous avez répondu comme cela : "Je n'avais pas de position quant à ces

  9   territoires."

 10   Maintenant, on vous montre que vous avez dit que le plébiscite avait

 11   déterminé les contours des territoires serbes. On ne vous a posé aucune

 12   autre question. On ne vous a demandé rien d'autre.

 13   M. TRALDI : [interprétation] Est-il possible de voir la page suivante en

 14   B/C/S, s'il vous plaît.

 15   Q.  Vous continuez et vous dites :

 16   "Moi personnellement, je pense que notre espace de vie, que notre

 17   territoire, le territoire dans lequel nous vivons et nous travaillons, est

 18   en danger et nous devons combattre ce danger. Nous devons, en réalité,

 19   empêcher que les Musulmans viennent vivre dans nos territoires et dans nos

 20   régions."

 21   Vous avez dit cela au mois de décembre 1991 ?

 22   R.  Non, ce n'est pas vrai. Moi, je n'ai jamais dit cela. Je ne sais pas

 23   d'où vous tenez cette information.

 24   Q.  C'est le compte rendu de la 3e Session de travail de l'assemblée de la

 25   Republika Srpska. Tout cela se situait dans un contexte de débat politique,

 26   et je pense que vous avez été très soigneux pour clairement exprimer votre

 27   position quant à ce qui devait devenir le territoire serbe.

 28   R.  Moi, je n'ai jamais dit qu'il fallait empêcher les gens de déménager,


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  1   de s'installer quelque part. Car cela relevait d'un droit démocratique

  2   essentiel en accord avec les conventions de Genève sur les droits de

  3   l'homme, et tout le monde bénéficie de cette liberté de circulation,

  4   d'installation. Comment voulez-vous que j'empêche les gens de le faire ? Je

  5   ne sais pas d'où cela vient. Moi, je n'ai jamais dit cela.

  6   Q.  Vous avez dit :

  7   "Dans la Krajina de Cazin vivent entre 250 000 et 300 000 Musulmans,

  8   dans un espace très réduit. On pourrait tout simplement les encercler car

  9   cela ne nous convient pas du tout qu'ils se joignent à nous. Cela nous

 10   conviendrait même qu'ils deviennent une Krajina séparée, la Krajina de

 11   Cazin, mais cette Krajina va dépendre entièrement de nous".

 12   Vous vous souvenez de cela ?

 13   R.  Je me souviens que j'essayais de négocier avec Fikret Abdic à ce sujet

 14   --

 15   Q.  Je vous ai posé une question très simple. Est-ce que vous vous souvenez

 16   avoir dit ce que reflète le compte rendu de la 3e Session de l'assemblée de

 17   la Republika Srpska Krajina ?

 18   R.  Je ne me souviens pas de cela.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que je peux

 20   vous poser une question brève. Tout à l'heure - c'est quelque chose qui se

 21   trouve sur le compte rendu - vous avez parlé des conventions de Genève sur

 22   les droits de l'homme. Pourriez-vous nous expliquer de quoi vous avez parlé

 23   ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, le droit à circuler, le droit à la vie,

 25   le droit à s'installer. Je parlais des conventions de Genève, qui sont

 26   garantis à tous les hommes. Et ici, on fait référence à un de ces droits

 27   ici, à savoir le droit à la libre circulation, à la liberté de mouvement.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai du mal à comprendre que cela se


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  1   trouve dans les conventions de Genève, mais à moins que vous ne vouliez

  2   m'expliquer cela davantage, je ne veux pas insister.

  3   Monsieur Traldi.

  4   M. TRALDI : [interprétation]

  5   Q.  Dans le paragraphe 16 de votre déclaration, vous avez dit que les

  6   municipalités qui avaient une population non-serbe pouvaient rejoindre la

  7   RAK. Autrement dit, ce que vous avez dit à l'assemblée de la Republika

  8   Srpska au mois de décembre 1991, est qu'il est convenable qu'on sépare les

  9   régions habitées par les Musulmans et les rende complètement dépendantes,

 10   et ça c'est vrai, alors que le reste -- et que vous ne dites pas la vérité

 11   quand vous dites que ce n'est pas vrai. Est-ce que vous avez quoi que ce

 12   soit à ajouter ?

 13   R.  Vous n'avez pas raison de dire cela.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que ce

 15   procès-verbal de cette séance de l'assemblée soit versé au dossier avec une

 16   cote aux fins d'identification.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 02335 reçoit la cote P7002.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier aux

 20   fins d'identification.

 21   M. TRALDI : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65 ter

 22   02337. C'est le procès-verbal de la 4e Séance de l'assemblée. Est-ce qu'on

 23   peut afficher la page 37 en anglais et la page 78 en B/C/S.

 24   Q.  Nous pouvons voir que là c'est le président Karadzic qui a pris la

 25   parole. Passons maintenant à la page 38 en anglais et à la page 79 en

 26   B/C/S. Il faut afficher le bas de la page. Nous voyons qu'il a dit :

 27   "Nous avons le droit et la possibilité de prévenir qui que ce soit sur les

 28   territoires où nous avons eu le référendum de faire sécession de la


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15   versions anglaise et française

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  1   Yougoslavie. Sur tous les territoires où les Serbes ont pris part au

  2   référendum, même s'il s'agissait de 5 % ou de 55 % de la population, ces

  3   territoires font partie constitutive de la ville, de la république. Sur les

  4   territoires où nous avons voté au référendum de rester dans le cadre de

  5   Yougoslavie, ces territoires doivent rester dans la Yougoslavie, si nous

  6   décidons ainsi".

  7   Il a dit ici ce que vous avez fait, à savoir que lors du plébiscite, les

  8   territoires serbes ont été définis ?

  9   R.  Nous voulions rester en Yougoslavie. Et lors du plébiscite, le droit de

 10   rester dans le cadre de la Yougoslavie a été défini. C'était cela.

 11   Q.  Pour ce qui est des territoires où c'était le résultat du référendum,

 12   vous avez dit, par rapport à cela, et M. Karadzic également, que ces

 13   territoires devaient être les territoires serbes ?

 14   R.  Pas nécessairement. Si un peuple votait pour rester sur un territoire

 15   où il se trouvait déjà, pourquoi leur contester ce droit ? Nous étions en

 16   Yougoslavie et nous voulions rester en Yougoslavie. Nous voulions rester en

 17   Bosnie-Herzégovine, mais si la Bosnie-Herzégovine restaient en Yougoslavie.

 18   Et la constitution de la Yougoslavie nous permettait cette démarche. Et

 19   c'est pour cela que le plébiscite a été organisé et c'est ce que le peuple

 20   a dit lors du plébiscite.

 21   Q.  A l'assemblée, à cette séance, des intervenants, y compris le président

 22   Karadzic, ont dit clairement que si l'indépendance était proclamée, les

 23   résultats seraient désastreux, il y aurait des bains de sang, des centaines

 24   de milliers de morts, et cetera.

 25   R.  Je ne sais pas s'il a dit cela, s'il a dit qu'il y aurait des centaines

 26   de milliers de morts. Le 14 octobre, eux, ils ont proclamé la Bosnie-

 27   Herzégovine indépendante.

 28   Q.  Je ne vous ai pas posé la question concernant le 14 octobre, mais la


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  1   question par rapport à cette séance de l'assemblée.

  2   M. TRALDI : [interprétation] Et maintenant, nous avons la page 14 [comme

  3   interprété] en anglais et 83 en B/C/S. Est-ce qu'on peut afficher ces pages

  4   en anglais et en B/C/S.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez été présent à cette séance de l'assemblée

  6   ?

  7   Est-ce que vous avez entendu ma question ? Est-ce que vous allez

  8   confirmer cela, que vous avez été présent à la 4e Séance de l'assemblée ?

  9   R.  Pouvez-vous relire ce que vous venez de lire concernant des victimes,

 10   des souffrances, et cetera ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons y

 12   revenir dans quelques instants. Répondez à la première question, à savoir

 13   si vous avez été présent à la 4e Séance de l'assemblée.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Traldi.

 16   M. TRALDI : [interprétation]

 17   Q.  Nous allons voir dans quelques instants, Monsieur. La deuxième partie

 18   des remarques du président du Karadzic, où il dit :

 19   "En tant qu'êtres raisonnables, nous savons ce qu'une guerre civile veut

 20   dire. L'expérience par rapport à la Croatie nous dit exactement ce que la

 21   guerre civile nous a fait à nous. Mis à part la mort de plusieurs centaines

 22   de milliers de personnes et la destruction complète de plusieurs villes,

 23   une guerre civile en Bosnie-Herzégovine aurait pour résultat le déplacement

 24   en masse et rapide de la population, à savoir cela mènerait à la création

 25   des parties homogènes de la population".

 26   Donc ici, il dit d'abord, il dit clairement qu'une guerre civile aurait

 27   pour résultat la mort de plusieurs centaines de milliers de personnes, la

 28   destruction en masse de la population et le déplacement en masse de la


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  1   population ?

  2   R.  Il est possible qu'il ait dit cela, mais je ne l'ai pas entendu dire

  3   cela.

  4   M. TRALDI : [interprétation] Peut-on revenir maintenant à la page 28 en

  5   anglais, page 57 en B/C/S.

  6   Q.  Là, on voit que c'est le président de l'assemblée qui parle. Entre

  7   autres, nous voyons qu'il propose le vote pour ce qui est de certaines

  8   propositions. D'abord, la proposition qui consistait à dire au président

  9   des Nations Unies, aux ambassadeurs des ambassades à Belgrade, aux pays

 10   membres de la Communauté européenne que les Serbes font la majorité de la

 11   population sur 65 % du territoire de la Bosnie-Herzégovine, ce qui a été

 12   approuvé à l'unanimité. Donc, c'est une partie du territoire de la Bosnie-

 13   Herzégovine que les Serbes de Bosnie disaient que c'était leur territoire,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Rappelez-moi la session de l'assemblée et d'où provient le document ?

 16   Q.  C'est la transcription de la 4e Séance de l'assemblée --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous n'êtes pas

 18   censé demander l'origine du document. Il faut laisser cela aux parties. Si

 19   vous demandez quelle est la date, M. Traldi va vous le dire. Mais il ne

 20   faut pas que vous vous préoccupiez de la provenance du document, à moins

 21   que vous n'ayez de bonnes raisons pour dire qu'il s'agit d'un faux ou

 22   d'autre chose.

 23   Continuez.

 24   Si vous avez des connaissances par rapport à cela, je vous invite à nous le

 25   dire.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de ce document.

 27   M. TRALDI : [interprétation]

 28   Q.  D'abord, dites-nous si vous vous souvenez - et ne parlons plus de ce


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  1   document - que 65 % du territoire de la Bosnie-Herzégovine est à peu près

  2   le territoire pour lequel les Serbes de Bosnie disaient que c'est leur

  3   territoire; oui ou non ?

  4   R.  Les Serbes avaient 68 % du territoire en Bosnie-Herzégovine en 1990.

  5   Mais pour savoir s'ils avaient le droit de revendiquer ce territoire, c'est

  6   une question différente. Mais d'après les informations officielles en 1991

  7   et 1992, c'était le pourcentage du territoire de la Bosnie-Herzégovine

  8   qu'ils revendiquaient.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, le témoin n'a pas

 10   vraiment répondu à votre question.

 11   La question était de savoir si les Serbes revendiquaient ce

 12   territoire, et non pas s'ils avaient le droit de revendiquer cela. Est-ce

 13   qu'ils revendiquaient ce territoire ? Est-ce que c'était le cas ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout est clair, là.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que "c'était leur

 16   propriété". Est-ce que par là vous voulez dire que c'était vraiment leur

 17   propriété ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était la propriété privée. Ma propriété

 19   privée, ma maison, par exemple, cela m'a été garanti comme étant une

 20   propriété privée. Mon droit sur ces biens privés m'était garanti.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, Monsieur le Témoin, ici, il ne

 22   s'agit pas du débat pour savoir si je possède un lot de terre. Je pense que

 23   cette discussion porte sur une autre chose, pour savoir qui va régner dans

 24   cette région ou dans cette municipalité, puisque vous avez, donc, abordé un

 25   autre sujet, sujet différent en évoquant la revendication d'une propriété

 26   ou d'une souveraineté. Donc, vous avez parlé du pouvoir de quelqu'un sur

 27   certaines zones et vous vous écartez de la question posée par M. Traldi.

 28   Est-ce que les Serbes revendiquaient 65 % du territoire ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas sur quel territoire ils -- par

  2   rapport auquel territoire ils voulaient faire de sorte qu'ils

  3   revendiquaient cela.

  4   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  5   M. TRALDI : [interprétation]

  6   Q.  En dessous, nous voyons la décision portant sur la création de la

  7   République serbe de Bosnie-Herzégovine, et cela a été adopté à l'unanimité

  8   également.

  9   Ensuite, il faut tourner à la page suivante en B/C/S, il faut afficher le

 10   bas de la page où, au point 2, nous pouvons lire : "La reconnaissance de la

 11   République de Krajina serbe".

 12   Ensuite, vous avez été invité à lire ce projet de décision. Est-ce que cela

 13   vous a rafraîchi la mémoire ? Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant

 14   que vous avez participé à cette séance ?

 15   R.  Je n'ai pas été présent à la session où la République de Krajina serbe

 16   a été proclamée. Non, pas du tout. Je n'ai pas lu non plus ce projet de

 17   décision.

 18   Q.  Il ne s'agit pas de proclamation, mais de la reconnaissance de la part

 19   de l'assemblée serbe de Bosnie-Herzégovine. C'est la décision que vous avez

 20   lue à voix haute, et ensuite, sur la même page, nous pouvons voir que vous

 21   avez effectivement fait --

 22   R.  Non, non. Je n'ai pas lu cette décision. Je n'ai pas été présent non

 23   plus à cette séance de l'assemblée. Sinon, je devrais m'en souvenir,

 24   puisque c'était un moment crucial, historique, pour les Serbes en Croatie.

 25   Q.  Encore une fois, je pense que vous n'avez pas bien compris ma question.

 26   Je ne vous ai pas posé la question concernant la séance de l'assemblée à

 27   laquelle la République de Krajina serbe a été proclamée; je vous pose la

 28   question concernant la séance de l'assemblée des Serbes de Bosnie, qui a


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  1   été tenue le 21 décembre 1991, et lors de laquelle, après la proclamation

  2   de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, la République de Krajina

  3   serbe a été reconnue.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le permettez

  6   --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyez prudent. Est-ce qu'il faut que le

  8   témoin retire son casque ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] Non.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Voilà où est le problème. Nous n'avons pas la

 12   bonne page en B/C/S encore une fois, et c'est la troisième fois

 13   aujourd'hui. C'est encore une fois la mauvaise page en B/C/S, qui est

 14   affichée à l'écran devant le témoin.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons d'obtenir la bonne page à nos

 16   écrans.

 17   Monsieur Traldi --

 18   M. TRALDI : [interprétation] En bas de la page, nous voyons qu'il s'agit de

 19   la décision pour ce qui est de cette séance de l'assemblée et il y a été

 20   invité à lire la décision. Passons à la page 3.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'est la bonne page ?

 22   M. TRALDI : [interprétation] En B/C/S.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 24   On voit le numéro 2 au niveau des deux tiers de la page. M.

 25   Kupresanin est mentionné ici. Il a été invité en tant qu'interlocuteur à la

 26   séance.

 27   Peut-être que cela a été traduit en anglais à la page suivante. Nous

 28   savons maintenant ce que M. Kupresanin a lu à voix haute.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est pour cela que j'ai

  2   demandé que la bonne page soit affichée. A la page 67, ligne 20, et les

  3   lignes qui suivent, c'était la question pour ce qui est de la Krajina

  4   serbe. La proclamation de la Krajina serbe. C'est tout à fait différent.

  5   M. TRALDI : [interprétation] Non, à la page 67, ligne 20, et les lignes qui

  6   suivent, j'ai dit que la question ne portait pas sur la proclamation de la

  7   République de Krajina serbe, mais portait sur sa présence à la séance de

  8   l'assemblée où la république a été reconnue. C'est ce que nous pouvons voir

  9   sur cette page, qu'il a lu cette décision.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, Me Lukic a des

 11   préoccupations pour ce qui est de savoir si ce que vous avez dit a été

 12   consigné correctement. Donc, pensez-y.

 13   Maître Lukic, vous avez d'autres problèmes --

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que j'ai confirmé cela avec mon

 15   collègue, Me Stojanovic, mais je pense que cela a été traduit de façon

 16   erronée --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est possible. Et si c'est le cas, M.

 18   Traldi va accepter cela, je suppose.

 19   M. TRALDI : [interprétation] Bien sûr.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Regardons maintenant l'endroit où on

 21   voit que M. Kupresanin a pris la parole et ses propos ont été enregistrés.

 22   Continuez, Monsieur Traldi.

 23   M. TRALDI : [interprétation]

 24   Q.  Vous avez dit :

 25   "Mesdames et Messieurs serbes, chers invités, d'abord il faut que je vous

 26   félicite de la création de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, et je

 27   vous souhaite beaucoup de succès et de bonheur.

 28   "C'est un grand honneur pour moi de transmettre ce message" --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Traldi, vous êtes en train de

  2   lire.

  3   M. TRALDI : [interprétation] Je m'excuse.

  4   Q.  "…et je vais lire cela dans quelques instants au nom de l'assemblée

  5   serbe et au nom du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine pour le peuple serbe

  6   de l'ancienne République de Croatie, où on peut lire :

  7   "Conformément à l'article 2, paragraphe 1 du statut provisoire de

  8   l'assemblée du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine, l'assemblée du peuple

  9   serbe en Bosnie-Herzégovine, à sa session du 21 décembre 1991, adopte la

 10   décision relative à la reconnaissance de la République de Krajina serbe."

 11   Ensuite, quelques lignes plus bas, on voit que cette décision a été adoptée

 12   à l'unanimité.

 13   Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire pour ce qui est de savoir si

 14   vous avez assisté à cette séance de l'assemblée ?

 15   R.  Je ne me souviens pas du tout de cette séance de l'assemblée, et je ne

 16   sais pas si j'ai assisté à cette séance. Je vois ce document la première

 17   fois et j'entends cela la première fois.

 18   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que cette

 19   transcription de cette séance soit versée au dossier aux fins

 20   d'identification.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 02337 reçoit la cote P7003.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aux fins d'identification.

 24   Maître Traldi, ce n'est pas le moment habituel pour faire la pause, mais je

 25   préfère faire la pause un peu plus tôt que prévu. Après la pause, nous

 26   allons avoir encore 45 minutes pour travailler.

 27   Monsieur Kupresanin, veuillez suivre l'huissier. Et je vous prie de revenir

 28   dans 20 minutes.


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  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause, et

  3   nous allons reprendre à 13 heures 30.

  4   --- L'audience est suspendue à 13 heures 11.

  5   --- L'audience est reprise à 13 heures 33.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.

  7   M. TRALDI : [interprétation] Pour gagner du temps, je vais demander

  8   d'afficher d'ores et déjà le document 65 ter 20628, s'il vous plaît.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Page 3 en anglais et bas de la page 3 en B/C/S, s'il vous plaît.

 13   Q.  Monsieur, il s'agit là d'une retranscription d'une conversation

 14   interceptée entre vous-même et le président Karadzic le 24 février 1992.

 15   Comme vous le voyez dans votre déclaration, vous parlez des pourparlers à

 16   Lisbonne.

 17   Le président Karadzic dit :

 18   "Nous avons remporté un maximum de succès parce que nous avons réussi à

 19   faire en sorte que la Bosnie ne soit plus un Etat unique et qu'elle se

 20   compose de trois républiques. Dans un document, elle est même appelée les

 21   Etats."

 22   Vous lui demandez qui aura la police, et il vous répond :

 23   "Ce sera notre police."

 24   Et vous, vous dites :

 25   "Notre police sur notre territoire."

 26   Il dit :

 27   "Notre police sur notre territoire. Notre garde nationale sur notre

 28   territoire. Notre garde nationale, et nous allons plus loin : notre armée


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  1   sur notre territoire…"

  2   M. TRALDI : [interprétation] Passons à la page 6 dans les deux langues.

  3   Q.  Vous dites :

  4   "Si nous avons déjà notre territoire et notre police, en réalité, personne

  5   ne peut nous dire où se trouvent nos frontières sur ce territoire."

  6   Le président Karadzic répond :

  7   "Personne à part nous."

  8   Et vous dites : 

  9   "A part nous, c'est vrai."

 10   Il dit :

 11   "Personne à part nous."

 12   Et vous dites :

 13   "Cela veut dire que dans la pratique, c'est un Etat souverain,

 14   indépendant."

 15   A ce moment-là, vous et le président Karadzic cherchez tous les deux à

 16   créer dans les faits un Etat serbe de Bosnie; non ?

 17   R.  Je connais l'accord de Lisbonne. Il ne dit pas cela. Et je ne me

 18   souviens vraiment pas de cette conversation.

 19   Q.  Je ne vous demande pas si cela est repris dans l'accord de Lisbonne. Ce

 20   que je vous dis, Monsieur, c'est que le 24 février 1992, vous-même et le

 21   président Karadzic essayiez de créer un Etat serbe de Bosnie ?

 22   R.  Je ne me souviens pas de cela, et je ne sais pas si j'ai parlé à

 23   Radovan de cette façon-là sur ce sujet.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, encore une fois, nonobstant

 25   cette conversation que M. Traldi utilise en guise d'introduction, à ce

 26   moment-là, est-ce que vous étiez en train de chercher à obtenir la création

 27   d'un Etat serbe de Bosnie indépendant ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là, non.


Page 29728

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la question suivante serait de vous

  2   demander alors si vous avez des commentaires à apporter sur cette

  3   conversation interceptée, parce qu'au moins elle suggère que vous disiez le

  4   contraire de ce que vous venez de nous répondre il y a une seconde. Vous

  5   avez des commentaires ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de commentaires.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Traldi.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais vous poser une autre

  9   question. Vous venez de dire, et je vous cite :

 10   "Je ne me souviens vraiment pas de cette conversation."

 11   Est-ce que vous aviez déjà vu auparavant la retranscription de cette

 12   conversation interceptée ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. C'est la première fois que je la vois,

 14   ici.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Au paragraphe -- attendez, j'essaie

 16   de le retrouver. Au paragraphe 29 de votre déclaration, vous faites

 17   référence à ce document-ci, et vous dites :

 18   "On m'a montré le document", donc celui qui porte cette cote, "c'est

 19   une conversation téléphonique entre le Dr Karadzic et moi-même."

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de cela du tout.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Comment est-il possible que vous

 22   parliez de ce document dans votre déclaration qui date du 20 mars 2014,

 23   donc cette année ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je connais l'accord de Lisbonne, je sais

 25   quelles étaient ses propositions, et je sais qu'il nous convenait et que

 26   les Musulmans étaient contre l'accord. La communauté internationale a

 27   vérifié cela, mais Alija n'a pas voulu le signer. C'est tout ce que je

 28   sais.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je répète. Au paragraphe 29 [comme

  2   interprété], vous dites :

  3   "On m'a montré le document 65 ter 20628 [comme interprété], une

  4   conversation téléphonique entre le Dr Karadzic et moi-même. La conversation

  5   montre que Brdjanin et Vukic ne pensaient pas aux points de vue des partis

  6   et ont mis en œuvre leurs propres idées" -- ah, pardon, j'ai continué avec

  7   le mauvais paragraphe. Je reprends ma citation :

  8   "On m'a montré le document 65 ter 20628 [comme interprété], une

  9   conversation téléphonique entre le Dr Karadzic et moi-même…"

 10   Donc ce document vous a été montré, d'après ce que vous dites dans

 11   votre déclaration, plus tôt cette année. Est-ce que vous avez des

 12   commentaires ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas qu'on me l'ait montré.

 14   C'est la première fois que j'en entends parler. Tout ce que je sais, c'est

 15   le contenu de l'accord de Lisbonne.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, vous avez attesté la véracité

 17   de votre déclaration. Votre déclaration dit : On m'a montré le document X

 18   ou Y. Donc, partons du principe que vous ne vous en souvenez pas et que

 19   vous nous dites la vérité, que vous ne l'aviez jamais vu auparavant, alors

 20   on s'attendrait à ce que dans ce prétoire, lorsque vous êtes venu déposer,

 21   vous nous disiez : Dans le paragraphe 29, on parle d'un document, mais je

 22   ne me souviens pas qu'on me l'ait montré.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, d'accord. Peut-être que je m'en souviens,

 24   peut-être que je ne m'en souviens pas.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de problème, mais dites-le-

 26   nous. Parce que vous avez confirmé que votre déclaration était véridique, y

 27   compris le paragraphe 29.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas de


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  1   cela.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous dites dans votre déclaration

  3   que cette conversation porte sur le plan Cutileiro, donc apparemment vous

  4   vous souvenez de la conversation ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas avoir parlé de ce sujet-

  6   là avec Radovan. On m'a montré des conversations entre lui et moi, oui;

  7   mais pour l'accord de Lisbonne, je ne me souviens pas en avoir parlé avec

  8   lui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous auriez dû nous le dire au lieu

 10   de confirmer votre déclaration et le paragraphe 29. Ça, c'est votre

 11   déposition, Monsieur.

 12   Bon, apparemment, au mois de mars, vous vous souveniez que vous aviez parlé

 13   avec lui du plan Cutileiro.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je sais ce que c'est le plan Cutileiro;

 15   mais cette conversation, non, je ne m'en souviens pas. Peut-être que j'ai

 16   parlé de ce sujet-là, du plan Cutileiro; mais vous confirmer que j'en ai

 17   parlé de cette façon-là, comme on me l'a montré, non, je ne m'en souviens

 18   pas.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, est-ce que vous êtes conscient

 20   que vous êtes en train d'amoindrir la valeur de votre propre déposition ?

 21   Parce qu'il y a deux heures, vous nous avez dit : Je certifie que ma

 22   déclaration est véridique. Et maintenant, vous dites : Bien, je ne sais

 23   plus s'il y a eu une conversation téléphonique, je ne sais plus de quoi on

 24   a parlé.

 25   Est-ce qu'on vous l'a montré au mois de mars ou pas ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais quand ? Quand ? Enfin, vous dites il y a

 27   deux heures. Quand est-ce que je vous ai dit que j'ai accepté ? Quand est-

 28   ce que je vous ai dit que j'acceptais ma déclaration il y a deux heures ?


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous a demandé aujourd'hui si la

  2   déclaration que vous aviez faite était véridique, et vous avez dit oui. Ou,

  3   alors, vous n'avez pas lu cette déclaration avant de venir ici ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je dirais plutôt que je ne me souviens

  5   pas de cela. Je n'ai pas lu cette conversation -- une conversation sur le

  6   plan Cutileiro entre Radovan et moi.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous déposez au sujet de cette

  8   conversation et vous dites qu'on vous a montré cela. Donc je suppose qu'on

  9   vous a montré le compte rendu de la conversation au mois de mars, et vous

 10   avez revu vous-même votre propre déclaration. Vous avez dit dans cette

 11   déclaration qu'elle vous a été montrée et vous avez fait des commentaires

 12   au sujet de cette conversation.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, mais je me rappellerais de

 14   cela. Je n'ai jamais vu cela. Parce que si je l'avais vu, je m'en serais

 15   rappelé. Je me serais rappelé de cette conversation. C'était une

 16   conversation très importante pour nous. Je ne me souviens pas de cela du

 17   tout.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, n'oubliez pas qu'en

 19   disant que cela ne vous a pas été montré, que vous accusez plus ou moins la

 20   Défense -- donc je comprends qu'au mois de mai cette année, que vous avez

 21   rencontré M. Lukic et que vous avez examiné avec lui votre déclaration au

 22   mois de mai cette année à La Haye.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Au mois de mai cette année à La Haye ? Mais

 24   comment est-ce possible ? Je suis venu pour la première fois à La Haye

 25   l'année dernière, en août -- en novembre. Je n'y étais pas au mois de mai.

 26   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 27   M. LUKIC : [interprétation] C'est le 8 décembre. La date est celle du 8

 28   décembre. Ce n'est pas le mois de mai.


Page 29732

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est vrai que cela nous a rendus

  2   perplexes.

  3   Mais donc, ici, on dit que vous avez revu votre déclaration, que vous

  4   avez pu la revoir, la relire, au cours de la semaine passée, le 6, le 7 et

  5   le 8 décembre, et que vous avez donc parcouru votre déclaration, et là vous

  6   nous dites que le document --

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'est possible que j'aie parcouru toutes

  8   ces déclarations, mais je n'ai pas remarqué cela. Peut-être que je l'ai

  9   signé même sans m'être rendu compte. C'est possible. Je ne dis pas que ce

 10   n'est pas possible. Moi, j'aimerais bien me rappeler, mais je n'arrive pas

 11   à me rappeler cela. Je ne l'ai pas remarqué, je ne l'ai pas vu. Et cette

 12   conversation est très intéressante, très intéressante.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous demande pas si la

 14   conversation est intéressante ou non. Nous avons entendu vos réponses.

 15   Monsieur Traldi.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, j'ai une question.

 17   Est-ce que vous avez une raison quelconque pour laquelle, quand on vous a

 18   demandé si cette déclaration est exacte, pour laquelle vous avez dit : Non,

 19   je ne peux pas le confirmer parce que je n'ai pas tout lu ? Pourquoi vous

 20   avez dit que vous confirmez la véracité de cette déclaration tout entière ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens pas de cela. Je ne peux dire

 22   que c'est vrai si je ne me souviens pas de cela.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez fait cela ce matin. On va

 24   en rester là.

 25   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Traldi.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander à avoir le document 65 ter

 27   31773, paragraphe 31.

 28   Q.  Monsieur, ici, nous avons votre déclaration dans l'affaire Karadzic.


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  1   C'est la déclaration que vous avez donnée à la Défense de M. Karadzic. Et

  2   je pense que vous vous rappelez aussi qu'au cours de votre déposition dans

  3   l'affaire Karadzic, vous avez affirmé que votre déclaration dans l'affaire

  4   Karadzic était vraie. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

  5   R.  Oui, je l'ai dit. La déclaration que j'ai donnée pour la Défense de M.

  6   Karadzic correspond à la vérité. Tout ce que j'ai dit correspond à la

  7   vérité.

  8   Q.  Dans le paragraphe 31 de cette déclaration que vous avez en anglais, et

  9   on va vous la montrer aussi en B/C/S -- excusez-moi, je n'avais pas le

 10   numéro en B/C/S. On va m'aider. Et je remercie le greffier [comme

 11   interprété] de l'avoir retrouvé.

 12   Donc, ici, on voit ce même propos que ce qui figure dans cette conversation

 13   interceptée entre le Dr Karadzic et vous-même au sujet du plan Cutileiro.

 14   Aujourd'hui, vous avez dit que vous ne vous souvenez pas avoir jamais parlé

 15   avec le Dr Karadzic au sujet du plan Cutileiro. Et au cours des 13 derniers

 16   mois, vous avez prêté serment devant deux Chambres de première instance de

 17   ce Tribunal, et dans les deux déclarations préalables vous n'avez pas

 18   seulement parlé avec le Dr Karadzic au sujet du plan Cutileiro, mais vous

 19   avez aussi revu récemment une conversation où vous parliez justement de

 20   cela avec lui; est-ce exact ?

 21   R.  Eh bien, je répète que je ne me souviens pas. Vous, vous essayez de me

 22   convaincre, alors que moi je ne me souviens pas de cela. Je n'ai pas besoin

 23   de cela. Vous n'avez pas besoin de cela non plus. Peut-être que j'ai signé

 24   la déclaration pour Radovan Karadzic, je maintiens cela. Mais je ne me

 25   souviens pas avoir parlé de cela même dans l'affaire Radovan Karadzic.

 26   C'est une conversation qui est intéressante. Maintenant, ça va se graver

 27   dans ma mémoire. Mais bon, je ne vois pas pourquoi je ne me rappellerais

 28   pas de cela si je me rappelais de cela. Je ne vois pas où est le problème.


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  1   Q.  Question intéressante, Monsieur. A présent, vous vous souvenez de cela;

  2   oui ou non ?

  3   R.  Non. Je suis étonné d'avoir dit cela pour la Défense de M. Karadzic et

  4   avoir signé cela, et que je ne m'en souviens pas à présent. C'est vrai que

  5   ça fait longtemps. Mais bon, je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas

  6   de cela. Les accords de Lisbonne étaient en faveur de ça. Pourquoi voulez-

  7   vous que je sois contre les accords de Lisbonne ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là, Monsieur.

  9   Vous pouvez continuer, Monsieur Traldi.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Vu que c'est une pièce connexe, je proposerais

 11   qu'on lui donne une cote qui commence par D. Mais vu les circonstances, je

 12   ne suis pas sûr que ce document se qualifie pour la catégorie des pièces

 13   connexes. Mais je vais demander le versement.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous donner un numéro P à cette

 16   pièce.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 20628 va recevoir la cote

 18   P7004.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P7004 est versé au dossier.

 20   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que le Procureur peut à présent avoir

 21   le document 65 ter 02345. C'est le compte rendu d'audience de la 8e Session

 22   de travail de l'assemblée de la Republika Srpska qui a eu lieu le 25

 23   février 1992, à savoir le lendemain.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai encore ici, parmi mes notes, le

 25   document 65 ter 31773. Vous ne voulez rien faire avec ce document ?

 26   M. TRALDI : [interprétation] Je vais essayer de me mettre d'accord avec M.

 27   Lukic pour établir qu'il s'agit du même paragraphe que le paragraphe qui se

 28   trouve déjà dans la déclaration, mais je préfère faire cela que de le


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  1   verser au dossier.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que tout à l'heure on nous a

  3   donné lecture de quelque chose qui correspond parfaitement à quelque chose

  4   qu'on a déjà entendu. Et la Défense doit savoir que nous avons remarqué

  5   cela. Il s'agit donc d'une déclaration préalable dont certaines portions

  6   sont identiques à celles prises dans l'affaire Karadzic. Cela est arrivé

  7   déjà à plusieurs reprises, nous l'avons remarqué.

  8   Vous pouvez poursuivre.

  9   M. TRALDI : [interprétation] Paragraphe [comme interprété] 60 en anglais,

 10   75 en B/C/S.

 11   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir participé à la 8e Session de

 12   l'assemblée du peuple serbe de Bosnie le 25 février ?

 13   R.  Si je m'en souviens ? J'admets la possibilité que j'aie été présent.

 14   Mais comment voulez-vous que je me souvienne de cela ? Ça aurait été

 15   logique que j'assiste à la session de l'assemblée.

 16   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir dit à l'assemblée, comme c'est

 17   écrit ici, donc je vous cite :

 18   "Je suis contre toute sorte d'institution commune avec les Musulmans et les

 19   Croates en Bosnie-Herzégovine. Moi personnellement, je les considère comme

 20   être nos ennemis naturels. Vous savez quels sont vos ennemis naturels, et

 21   nous ne pourrons plus jamais vivre avec eux. Nous ne pourrons plus jamais

 22   rien faire ensemble."

 23   Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela à l'assemblée des Serbes de

 24   Bosnie ?

 25   R.  Non, je ne me souviens pas de cela. Je m'en souviendrais parce que ce

 26   sont des mots assez lourds, ennemis naturels. Bien, tout le monde sait ce

 27   que c'est que l'ennemi naturel. Chien et chat, ce sont des ennemis

 28   naturels. Ils réagissent en suivant les instincts. Alors que nous, les


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  1   hommes, nous suivons le bon sens, la conscience. Ensuite les chats et la

  2   souris, des ennemis naturels.

  3   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander que

  4   ceci soit marqué aux fins d'identification.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 02345 va recevoir la cote P7005.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Marqué aux fins d'identification. Et

  8   puis, je vais vous demander de nous dire exactement quels sont les

  9   paragraphes qui vous intéressent.

 10   M. TRALDI : [interprétation]

 11   Q.  A peu près à cette époque-là, au sein de l'assemblée lors de la même

 12   session, vous avez fait appel au président Karadzic, et vous lui avez

 13   demandé de venir à l'assemblée de la RAK et de mettre une fin au mouvement

 14   de l'indépendance de la RAK ?

 15   R.  C'est vrai que j'ai appelé Radovan Karadzic à l'assemblée de la RAK,

 16   mais ce n'est pas lors de cette assemblée-là. Je me souviens que je l'ai

 17   appelé par téléphone à cause de la situation qui prévalait à l'époque dans

 18   la RAK. Je voulais qu'il m'aide.

 19   Q.  Tout d'abord, vous vouliez qu'il vous aide à cause du pouvoir qui était

 20   le sien et son influence, n'est-ce pas ?

 21   R.  Parce qu'il avait l'intention que cela se produise, et moi je n'avais

 22   pas cette intention-là. Ils ne voulaient pas que l'on crée l'Etat de

 23   Krajina à la place ou sur le territoire de la région de Krajina. Et comme

 24   je savais ce que pensait Karadzic --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là. Pourquoi vous

 26   ne répondez pas à la question ? Est-ce que vous l'avez appelé à cause du

 27   pouvoir qu'il avait, de l'influence dont il jouissait ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est une réponse simple à une

  2   question relativement simple.

  3   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Peut-on afficher maintenant la page 64 en anglais et la page 82 en B/C/S.

  5   Q.  Ici, nous voyons que vous parlez à nouveau pendant la même séance.

  6   Passons à la page 65 en anglais, où nous voyons que vous avez dit la chose

  7   suivante :

  8   "Je pense que l'Etat -- excusez-moi, j'ai dit que l'Etat de Krajina n'est

  9   pas un concept réaliste. C'est une fiction. Créer un tel Etat serait un

 10   crime contre le peuple serbe et la destruction du peuple serbe".

 11   Ensuite, vous expliquez que vous ne pouvez pas endosser le fardeau de

 12   l'assemblée de la RAK.

 13   C'est en bas de la page en anglais et en haut de la page 83 dans la

 14   version en B/C/S, et vous dites :

 15   "Par conséquent, j'appelle le président du parti et le président de

 16   l'assemblée de venir à Banja Luka à l'assemblée et je suis sûr que rien de

 17   mal ne serait passé".

 18   Donc, vous avez invité le président Karadzic à venir à Banja Luka à

 19   l'assemblée de la RAK, à cette assemblée de la RAK, mis à part cette

 20   conversation téléphonique avec vous ?

 21   R.  C'est vrai que je l'ai invité à venir à cette séance de

 22   l'assemblée. Je lui ai parlé au téléphone. Je ne sais pas si je l'ai invité

 23   oralement ou d'une autre façon, mais cela n'est pas important. L'important

 24   est qu'il a été invité à cette séance, et cela s'est passé.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kupresanin, la chose la

 26   plus importante est la vérité, que vous nous disiez la vérité. Je vais vous

 27   lire l'une de vos réponses précédentes :

 28   "J'ai invité Radovan Karadzic à venir à l'assemblée de la RAK, mais


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  1   ce n'était pas à cette séance de l'assemblée dont vous parlez".

  2   Il a été donc consigné que vous l'avez invité à la séance de

  3   l'assemblée, vous avez admis que vous avez fait peut-être cela. Donc, votre

  4   réponse, que vous n'avez pas fait cela à cette séance de l'assemblée, n'est

  5   pas vraie. Vous avez peut-être oublié cela, mais vous auriez dû nous le

  6   dire.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai peut-être oublié cela. Je ne me

  8   souviens pas de cela. Je me souviens de la conversation téléphonique --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je vous rappeler que la réponse

 10   appropriée serait : Je me souviens de l'avoir invité à venir par téléphone;

 11   pourtant, je ne me souviens pas si je l'ai invité à le faire à la séance.

 12   Vous devriez être plus précis dans vos réponses et plus exact

 13   également.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit cela il y a quelques instants.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit cela auparavant, et c'est

 16   une chose, et l'autre chose, c'est que je n'ai pas l'habitude de me voir

 17   interrompu par un témoin.

 18   Monsieur Traldi, continuez.

 19   M. TRALDI : [interprétation]

 20   Q.  Vous avez dit ensuite :

 21   "Je sais que Karadzic, en tant que président du SDS, est quelqu'un qui est

 22   une personnalité qui mène le peuple serbe, et ensuite, cela suffisait à

 23   changer le cours de la séance, mais maintenant je n'ai aucun pouvoir pour

 24   ce qui est de ce peuple."

 25   Donc, ce que vous dites est que Karadzic, à cause de son pouvoir, aurait pu

 26   prévenir la sécession de la RAK de la RS, mais vous n'avez pas pu faire

 27   cela.

 28   R.  Non. Non, non pas de la République serbe, mais de la Bosnie-


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  1   Herzégovine. Puisqu'ils voulaient que la RAK reste en Bosnie-Herzégovine,

  2   c'est pour cela que j'ai appelé Karadzic.

  3   L'Etat de Krajina dans l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine devait

  4   être empêché, et c'est pour cela que j'ai appelé Radovan, qu'il nous aide à

  5   empêcher la création de l'Etat de Krajina dans le cadre de la Bosnie-

  6   Herzégovine.

  7   Donc les gens voulaient créer un Etat dans l'Etat; l'Etat de Krajina

  8   dans l'Etat de Bosnie-Herzégovine.

  9   Q.  Le président Karadzic est venu pour assister à la séance suivante de la

 10   RAK, de l'assemblée de la RAK, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   M. TRALDI : [interprétation] Peut-on afficher 06884 de la liste 65 ter.

 13   Q.  Il s'agit d'un extrait de procès-verbal de la 14e Séance de l'assemblée

 14   de la RAK du 29 février 1992.

 15   Et pendant la période entre le 25 et 29 février, la constitution a été

 16   promulguée, n'est-ce pas ?

 17   R.  Quelle constitution ? La constitution de qui ? Pouvez-vous me dire ? La

 18   constitution de la Republika Srpska, oui.

 19   Q.  Passons à la page 2 en anglais --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, vous avez posé la

 21   question concernant la constitution. Le témoin vous a posé la question pour

 22   savoir de quelle constitution il s'agit. Et je pense que, à supposer que

 23   vous avez fait référence à la constitution de la Republika Srpska ou de la

 24   République serbe de Bosnie-Herzégovine, dans ce cas-là, il a répondu à

 25   votre question. C'est à quoi vous avez fait référence ?

 26   M. TRALDI : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 28   M. TRALDI : [interprétation]


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  1   Q.  A la page 2 en anglais, et en bas de la page numéro 1 en B/C/S, nous

  2   voyons que Radovan Karadzic a fait un exposé sur la situation politique et

  3   sécuritaire devant cette assemblée. Nous voyons qu'il explique et il dit,

  4   entre autres :

  5   "Si la Bosnie-Herzégovine change son statut dans le cas de la Yougoslavie,

  6   nous allons changer notre statut également. Si la Bosnie-Herzégovine quitte

  7   la Yougoslavie, nous allons quitter également, mais non pas leur Bosnie-

  8   Herzégovine mais notre Bosnie-Herzégovine, Bosnie-Herzégovine serbe…"

  9   Et ensuite, en dessous, on peut lire que son rapport portant sur la

 10   situation politique et sécuritaire a été accepté dans son intégralité par

 11   l'assemblée de la RAK. Au point 2, qui se trouve à la page suivante dans la

 12   version en B/C/S --

 13   M. LUKIC : [interprétation] Ce que vous venez de citer se trouve également

 14   en page 2 en B/C/S.

 15   M. TRALDI : [interprétation] Excusez-moi. Et merci, Maître Lukic.

 16   Q.  Au deuxième paragraphe, en dessous du point 2, nous voyons que Radovan

 17   Karadzic a souligné la chose suivante :

 18   "…il serait criminel contre la Krajina si on proclamait une république".

 19   Il se réfère à cela comme à des "idées infantiles", et ensuite nous voyons

 20   : "Conclusions".

 21   M. TRALDI : [interprétation] Passons à la page 3 en anglais.

 22   Q.  Après le débat, les députés de l'assemblée de la RAK ont accepté la

 23   constitution de la République du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine dans

 24   son intégralité. Le statut de la Région autonome de Krajina serait

 25   incorporé à la constitution de la République du peuple serbe de Bosnie-

 26   Herzégovine et le contrôle strict du territoire de la RAK est à établir.

 27   Cent quarante huit députés ont voté pour ces conclusions - c'est ce qu'on

 28   voit en bas de la page en B/C/S - et aucune voix contre.


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  1   Donc, le président Karadzic a accepté votre invitation. Lorsqu'il est

  2   venu à la RAK, l'assemblée de la RAK a adopté à l'unanimité sa position et

  3   faisait toujours partie de la République serbe de Bosnie-Herzégovine ?

  4   R.  Je ne me souviens pas qu'on ait discuté de ce sujet. Pourquoi la

  5   constitution de la Republika Srpska aurait dû être discutée à l'assemblée

  6   de la RAK alors qu'on avait l'assemblée de la Republika Srpska ? Et c'est

  7   seulement l'assemblée de la Republika Srpska qui pouvait adopter la

  8   constitution. Radovan Karadzic a pris part aux activités de cette

  9   assemblée, mais il ne s'agissait pas des activités portant sur la

 10   constitution.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que, selon votre point de vue,

 12   vous dites que ce que nous voyons ici ne reflète pas fidèlement ce qui

 13   s'est passé à cette séance ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] On n'a pas parlé de cela lors de cette séance.

 15   Je me souviens des problèmes dont on a discuté. On n'a pas discuté de la

 16   constitution. On parlait de la possibilité d'éviter la création de l'Etat

 17   de Krajina.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, ma question était

 19   différente. Est-ce que cela ne reflète pas fidèlement et exactement la

 20   discussion qui a eu lieu lors de cette séance de l'assemblée ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit exact.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des faits dont vous

 23   êtes au courant qui corroboreraient votre opinion ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit ce dont je me souviens de cela

 25   tout à l'heure. Je ne vois pas ici ma signature, je ne vois pas le tampon

 26   non plus. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui devais signer la proclamation de

 27   la constitution d'un Etat. Il n'y a aucun sens de dire que cela aurait été

 28   discuté à l'assemblée de la région. C'est seulement à l'assemblée de la


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  1   république qu'on pouvait discuter de cela.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est logique, mais j'ai posé la

  3   question concernant les faits. Est-ce qu'il y a autre chose ?

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-on afficher la page suivante en

  5   B/C/S.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Traldi.

  7   M. TRALDI : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur le Témoin, puisqu'il est presque 14 heures 15, je ne vais pas

  9   maintenant citer des exemples. Je vais vous dire que ce document, dans deux

 10   déclarations signées par vous et par rapport auxquelles vous avez dit

 11   qu'elles étaient exactes, ce document vous a été montré, vous avez fait vos

 12   commentaires là-dessus, et en aucune de ces deux occasions vous n'avez dit

 13   que cela ne reflète pas fidèlement et exactement ce qui s'est passé lors de

 14   cette séance de l'assemblée.

 15   Je vous dis que ce que vous dites maintenant aujourd'hui n'est pas

 16   vrai. Pouvez-vous commenter cela ?

 17   R.  Je vois mon nom et mon prénom mais je ne vois pas ma signature et mon

 18   cachet. N'importe qui aurait pu écrire cela et envoyer ce document ici.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kupresanin, ce document vous a

 20   été déjà montré par la Défense; l'équipe de la Défense de M. Mladic et de

 21   M. Karadzic. On vous a demandé de commenter cela. Vous l'avez fait et vous

 22   n'avez pas dit : ce n'est pas ce qui est censé être. Vous avez donné

 23   d'autres commentaires.

 24   Vous n'avez pas dit que cela ne reflétait pas la discussion menée pendant

 25   la réunion en question. Pourquoi n'avez-vous pas fait cela ? Pourquoi

 26   soudainement vous dites aujourd'hui : tous les commentaires que j'ai faits

 27   ne reflètent pas exactement ce qui s'est passé à la réunion et, par

 28   conséquent, je ne veux pas faire de commentaires puisque ce document n'est


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  1   pas véridique ? Pourquoi n'avez-vous pas dit cela auparavant ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les documents que j'ai signés et sur

  3   lesquels j'ai apposé mon tampon sont des documents véridiques, mais ce

  4   document n'est pas mon document. Ce document a été probablement enregistré

  5   chez nous.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pourquoi n'avez-vous pas dit cela

  7   lorsque les équipes Défense de M. Karadzic et de M. Mladic vous ont posé

  8   des questions lors des entretiens ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas mon tampon ici et je ne sais

 10   pas comment je pourrais commenter ce document.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous arrêter là. La dernière

 12   partie de la réponse a quelque pertinence pour ce qui est de la question

 13   posée au témoin.

 14   Monsieur Traldi, il faut qu'on lève l'audience.

 15   M. TRALDI : [interprétation] Avant qu'on lève l'audience, pour ne pas

 16   oublier, je propose que ce document soit versé au dossier, comme c'était le

 17   cas auparavant, avec une cote P.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   Madame la Greffière.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P7006.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P7006 est versé au dossier -- est versé

 22   au dossier aux fins d'identification.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Il s'agit d'un document très court et je

 24   demande que ce document soit versé au dossier. Si la Chambre me demande à

 25   faire quoi que ce soit pour ce qui est de ce document, j'aimerais savoir la

 26   raison pour laquelle cela est versé aux fins d'identification.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis d'accord qu'il s'agit d'un

 28   document de seulement trois pages et donc il faut apporter encore une


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  1   nouvelle correction.

  2   P7006 est maintenant versé au dossier avec une cote définitive.

  3   Monsieur Kupresanin, nous devons lever l'audience. Et nous allons reprendre

  4   lundi prochain à 9 heures 30 dans la même salle d'audience, numéro I.

  5   J'aimerais vous inviter à ne parler à personne de votre témoignage, de ne

  6   communiquer avec personne concernant votre déposition que vous avez faite

  7   jusqu'à aujourd'hui ou de votre témoignage que vous allez faire lundi.

  8   Si cela vous est clair, vous pouvez suivre Mme l'Huissière.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, ne parlez pas à voix

 11   haute.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, j'ai entendu le mot

 14   "svedok", témoin, donc M. Mladic parle d'un témoin, peut-être de ce témoin-

 15   là. Il ne devrait pas parler à voix haute. S'il vous plaît, dites-le-lui

 16   puisque cela pourrait entraîner des conséquences qu'on a déjà vues

 17   auparavant lorsqu'il a continué à faire cela.

 18   Nous allons lever l'audience, et nous allons reprendre lundi, 15 décembre,

 19   à 9 heures 30, dans la même salle d'audience numéro I.

 20   --- L'audience est levée à 14 heures 19 et reprendra le lundi, 15 décembre

 21   2014, à 9 heures 30.

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