Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 17 décembre 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde à l'intérieur du

  6   prétoire et à l'extérieur du prétoire.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

  9   s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Vu qu'il n'y a pas de questions préliminaires à soulever, je vais demander

 12   donc de faire entrer le témoin dans le prétoire.

 13   Tout de même, nous avons une question à soulever, il s'agit du calendrier

 14   pour le mois de janvier. Nous en avons déjà parlé. La Chambre annonce que

 15   pour les raisons concernant le calendrier de présentation des témoins, nous

 16   n'allons pas siéger la semaine du 12 janvier, et la semaine d'après nous

 17   allons siéger pendant les cinq jours de la semaine.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   LE TÉMOIN : RATO RUNJEVAC [Reprise]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Runjevac. Peut-être

 23   que je n'ai pas besoin de le faire, mais je voudrais tout de même vous

 24   rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous

 25   avez prononcée au début de votre déposition vous engageant à dire la

 26   vérité.

 27   Maître Stojanovic, je pense que vous avez posé toutes les questions au

 28   témoin, mais vous nous devez toujours le résumé de la déposition de ce


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  1   témoin.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. J'ai

  3   essayé de raccourcir cela, et j'espère que je vais être conforme à vos

  4   instructions.

  5   Le Témoin Rato Runjevac est un avocat de profession. La guerre l'a trouvé -

  6   -

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, les interprètes n'ont

  8   pas reçu le texte. Pouvez-vous lire le plus lentement possible.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. Mais je pense que j'ai communiqué le

 10   texte hier. Et c'est le même texte.

 11   Il s'agit donc d'un avocat qui se trouvait à Sarajevo quand la guerre a

 12   commencé. A l'époque, il était le procureur général supérieur, et il a

 13   exercé cette fonction jusqu'au 21 mai 1992. Avec l'arrivée des partis

 14   nationaux au pouvoir, on a commencé à s'emparer du pouvoir au niveau des

 15   organes judiciaires et juridiques et on a commencé à effectuer des

 16   changements au niveau des ressources humaines. Cependant, il garde sa

 17   fonction.

 18   A ce moment-là, dans la ville de Sarajevo, ce sont les gens comme

 19   Juka Prazina, Celo Bajramovic et autres qui causent des problèmes, des

 20   incidents armés et trafic de stupéfiants. Et pour cela, le témoin demande

 21   que tous les procureurs compétents de Bosnie-Herzégovine et tous les

 22   membres du MUP se réunissent pour renforcer les activités visant à traduire

 23   devant la justice les personnes qui nuisent à la sécurité.

 24   Il donne des exemples concrets quant aux différents problèmes liés à

 25   la sécurité à Rogatica et à Sokolac. Il parle de la façon dont les

 26   autorités locales se sont comportées avec les criminels comme Juka Prazina

 27   à Sarajevo. Ils n'ont pas traduit devant la justice les frères Sabanovic à

 28   Visegrad. Ces gens ont été soutenus par Alija Izetbegovic au lieu d'entamer


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  1   une procédure au pénal contre ces personnes-là.

  2   Il dit qu'après cet événement très connu, notoire, quand on a tué un

  3   membre d'une célébration de mariage à Bascarsija, qu'il a demandé au

  4   procureur public de Sarajevo de lui communiquer les informations concernant

  5   cet événement et le dossier. Il a bien vu que l'on a reconnu la personne

  6   qui a tiré; cependant, il a tout de même été libéré par les policiers.

  7   Entre-temps, le parlement tronqué de Bosnie-Herzégovine décide de

  8   façon anticonstitutionnelle de tenir un référendum portant sur

  9   l'indépendance. A cause de cela, les tensions se sont aggravées au maximum.

 10   Et vu qu'il y avait déjà des barricades, la population fait sortir ses

 11   familles de Sarajevo. Le témoin le fait aussi, mais il retourne à son

 12   travail.

 13   Au mois d'avril 1992, le témoin voit des gens armés à Sarajevo. Il

 14   voit que l'on tire sur la ville. On l'informe des premières victimes. Son

 15   voisin le menace, il menace qu'il allait être tué sans aucune raison. Et

 16  avant les fêtes du 1er mai, à la demande de ses enfants, il décide de partir

 17   rejoindre le village où ils habitaient. Le chemin faisant, il a pu

 18   remarquer plusieurs points de contrôle avec des gens armés, aussi bien

 19   tenus par les Serbes que par les Bosniens. Il est resté à Trebinje jusqu'à

 20   la fin de la guerre car il ne pouvait pas regagner son emploi à cause du

 21   conflit.

 22   Monsieur le Président, je remercie M. Runjevac de ses questions

 23   [comme interprété]. J'en ai terminé de ce résumé.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

 25   Le Procureur est-il prêt pour poser ses questions au témoin ?

 26   M. FILE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, à présent, c'est M.

 28   File du bureau du Procureur qui va vous poser ses questions. Il se trouve


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  1   sur votre droite. Il représente les intérêts du bureau du Procureur.

  2   M. FILE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Contre-interrogatoire par M. File :

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Runjevac.

  5   Je vais commencer en vous posant quelques questions vous concernant. Dans

  6   le deuxième paragraphe de votre déclaration, vous parlez de votre

  7   expérience professionnelle. Et vous dites que votre seule expérience au

  8   niveau de l'armée, c'était votre service militaire effectué au mois de juin

  9   1995. Est-il exact de dire, donc, que votre seul engagement ou séjour à

 10   l'armée correspond à l'année 1995 ?

 11   R.  Non, non, je ne suis pas allé à l'armée avant 1975. J'ai fait mon

 12   service militaire obligatoire au sein de la JNA, et c'était donc en 1974 et

 13   en 1975.

 14   Q.  Et vous n'avez jamais été employé par les organes judiciaires de

 15   l'armée ?

 16   R.  Avant ou après ? Non.

 17   Q.  Je vais vous demander d'examiner le paragraphe 19 de votre déclaration;

 18   concrètement, là où vous dites avoir vu deux de vos voisins portant des

 19   armes qu'ils n'auraient pas dû porter, comme vous le dites. Et vous

 20   finissez le paragraphe en disant :

 21   "Tout cela m'indique que mes voisins bosniens disposaient depuis longtemps

 22   des canaux d'approvisionnement d'armes qui normalement n'étaient pas

 23   destinées à la population civile. Ces armes ne pouvaient être portées que

 24   par des personnes autorisées à porter les armes."

 25   M. FILE : [interprétation] Et il s'agit du document D860 dans le système de

 26   prétoire électronique. Page 9 en anglais et page 6 en B/C/S.

 27   Q.  Donc, voici ma question : est-ce que là vous faites une conclusion

 28   concernant tous vos voisins musulmans ou bien est-ce que vous tirez votre


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  1   conclusion sur la base des deux voisins que vous avez vus armés ?

  2   R.  Je n'ai vu qu'eux deux.

  3   Q.  Et vous ne saviez pas comment vos voisins se sont-ils procuré ces

  4   armes, n'est-ce pas ?

  5   R.  C'est exact. Mais je peux ajouter quelque chose : le deuxième voisin,

  6   celui qui avait un fusil à pompe américain, c'était un voisin que j'ai

  7   fréquenté souvent. On se rendait visite souvent. Et juste avant le début de

  8   la guerre, il m'a montré spontanément un poêle, que l'on appelle "bubnjara"

  9   chez nous, et je me suis demandé pourquoi il avait besoin d'un poêle à bois

 10   dans un appartement où il avait le chauffage central. Je ne comprenais pas

 11   pourquoi il avait besoin de cela.

 12   Q.  Moi, je vous ai juste posé une question portant sur les armes que vous

 13   avez vues. Donc vous ne saviez pas depuis combien de temps ces individus

 14   possédaient ces armes ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  En ce qui concerne vos allées et vos venues, vous avez quitté, donc,

 17   Sarajevo à peu près le 30 avril 1992 ?

 18   R.  Non. Tout d'abord, j'ai fait sortir mes enfants, c'était le 3 avril,

 19   juste avant la reconnaissance internationale, parce que le monde paniquait,

 20   on se demandait ce qui allait se produire dans la ville après la

 21   reconnaissance internationale. C'est surtout mes collègues femmes qui

 22   étaient paniquées --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vais vous arrêter

 24   un instant. Veuillez vous concentrer sur la question posée, parce que ce

 25   n'est pas une réponse directe à la question posée; et puis ce sont des

 26   choses qui se trouvent déjà dans votre déclaration préalable. Nous n'avons

 27   pas besoin de les entendre à nouveau.

 28   Donc, veuillez poursuivre, Monsieur File.


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  1   Et je pense que l'on vous a posé la question suivante : vous avez quitté

  2   Sarajevo le 30 avril ou juste avant cette date-là, le 30 avril 1992.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. FILE : [interprétation]

  5   Q.  Et vous n'êtes pas revenu après cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et vous n'exerciez plus vos fonctions de procureur sénior à Sarajevo

  8   après la date du 30 avril 1992 ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et vous avez été démis de cette fonction le 21 mai 1992 ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et on vous a expliqué que vous avez été démis de vos fonctions parce

 13   que vous avez abandonné sciemment vos obligations de travail et votre

 14   fonction ?

 15   R.  Ecoutez, je ne sais pas quelles ont été les raisons de cela.

 16   M. FILE : [interprétation] Je vais demander à examiner le document 65 ter

 17   31808, s'il vous plaît.

 18   Q.  Ce qui m'intéresse, c'est ce qui figure en bas à gauche en B/C/S. Vous

 19   allez voir que cela vient du journal officiel de la République de Bosnie-

 20   Herzégovine. C'est une décision portant votre licenciement du poste de

 21   procureur à Sarajevo :

 22   "Pour abandon de fonction", donc il s'agit de votre poste de

 23   procureur expérimenté du bureau de Sarajevo.

 24   Est-ce que c'est bien la raison pour laquelle vous avez été licencié

 25   ?

 26   R.  Ecoutez, tout d'abord, je n'ai jamais été informé de cela. Ensuite, il

 27   n'est pas exact que j'ai quitté mes fonctions de façon volontaire et sans

 28   demander l'autorisation à qui que ce soit. Parce que je suis revenu au


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  1   début du mois d'avril, après avoir laissé mes enfants à Trebinje, parce que

  2   c'était mon intention que de revenir après les vacances du 1er mai, qui

  3   durent quatre ou cinq jours. Peut-être que vous le savez, ce sont les fêtes

  4   officielles en Bosnie-Herzégovine - de toute façon, mon anniversaire

  5   tombait le 3 mai, et j'avais l'intention de retourner après mon

  6   anniversaire. Mais entre-temps, il y a eu des combats, une attaque

  7   généralisée, et j'ai compris que je ne pouvais pas rentrer à Sarajevo sans

  8   mettre en danger ma vie.

  9   Parce que déjà en sortant, ils avaient essayé de me mobiliser au

 10   niveau d'un point de contrôle à Lukavica, donc c'était difficile de sortir

 11   déjà, et ne parlons pas d'un retour éventuel un mois plus tard.

 12   Et vu que le bâtiment de PTT à Sarajevo était en feu, le 2 mai tous

 13   les moyens de communication étaient rompus, mais moi j'ai réussi à établir

 14   une communication avec les parents de ma secrétaire en utilisant une

 15   liaison spéciale par le bâtiment d'électro-industrie de Trebinje. Et donc,

 16   je lui ai dit : Je vais essayer d'envoyer le message à ma secrétaire,

 17   Zdravka, lui expliquant que je ne pouvais pas retourner pour des raisons

 18   objectives.

 19   M. FILE : [interprétation] Eh bien, je vais demander que ce document soit

 20   versé au dossier. Je n'ai pas d'autres questions.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 13808 reçoit la cote P7014.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 24   J'ai peut-être une question ou peut-être plusieurs questions pour vous.

 25   Questions de la Cour : 

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, le paragraphe 15 de votre

 27   déclaration.

 28   Je vais demander que l'on vous montre sur l'écran. D860. Page 6, je pense.


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  1   C'est vers la fin du paragraphe 15.

  2   Donc, dans ce paragraphe, vous parlez d'un certain M. Sabanovic, et puis la

  3   dernière phrase dit :

  4   "La population était au courant de cela parce que cela était transmis sur

  5   les ondes de la télévision. On savait aussi qu'Alija Izetbegovic, le

  6   président de la présidence de Bosnie-Herzégovine, lui a donné son soutien

  7   au lieu de le traduire devant la justice."

  8   Vous dites que la population était au courant. Est-ce que vous, vous avez

  9   appris cela, tout comme le reste de la population, des médias ? Ou bien,

 10   est-ce que vous dites que la population était au courant parce qu'on en

 11   parlait à la télévision alors que vous, vous étiez au courant de cela pour

 12   d'autres raisons ?

 13   R.  Monsieur le Président, cet événement était traduit directement par la

 14   télévision de Bosnie-Herzégovine, la télévision de Sarajevo. On pouvait

 15   entendre le dialogue entre M. Sabanovic et M. Izetbegovic, le président de

 16   la présidence. Tout le monde pouvait suivre cela sur la télévision.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, tout d'abord, situez cela dans le

 18   temps, parce que moi je ne vois même pas -- enfin, d'après la déclaration,

 19   je n'arrive pas à voir. Quand cela a-t-il eu lieu, quand exactement ?

 20   R.  Je n'en suis pas sûr, c'était au mois de mars ou bien au mois d'avril.

 21   Ou peut-être que c'était au mois de mai. Moi, j'étais déjà à Trebinje et je

 22   regardais cela à la télévision.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, après avoir quitté Sarajevo ?

 24   R.  Je n'en suis pas sûr.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez regardé cela à la télévision

 26   et c'est le fondement de vos connaissances ?

 27   R.  Oui, oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour que je comprenne la situation, donc


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  1   il y a eu un échange violent, et ensuite vous dites que c'était transmis en

  2   direct. Donc c'était quoi, les négociations entre M. Sabanovic et le

  3   gouvernement ? Et M. Izetbegovic se trouvait où exactement à l'époque ?

  4   J'essaie de comprendre de quoi il s'agit. Que s'est-il passé exactement ?

  5   Ont-ils communiqué par téléphone ?

  6   R.  Si mes souvenirs sont exacts, la chaîne de télévision de l'époque

  7   c'était Yutel. Ils faisaient tout pour calmer la situation, M. Milic et

  8   tous ceux qui travaillaient pour Yutel. Je pense qu'ils ont établi, donc,

  9   une liaison téléphonique avec M. Sabanovic qui se trouvait à l'époque dans

 10   l'hydrocentrale de Visegrad. Et ils ont appelé M. Izetbegovic pour qu'il

 11   fasse pression sur M. Sabanovic, qui menaçait de dynamiter la centrale. Et

 12   tout cela était donc retransmis en direct à la télévision. Ils se sont

 13   parlés au téléphone.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à l'heure, vous avez dit que vous

 15   pensiez qu'"ils s'étaient parlés au téléphone…"

 16   Pourquoi dites-vous cela ? Est-ce que vous l'avez vu ou bien vous le pensez

 17   ?

 18   R.  Eh bien, la seule liaison possible c'était une liaison téléphonique,

 19   car M. Sabanovic à l'époque était au niveau de l'hydro-Elektran [phon], et

 20   ensuite ils ont essayé de le convaincre de ne pas faire ce qu'il avait

 21   l'intention de faire. Et sans doute qu'ils ont demandé à M. Izetbegovic de

 22   l'appeler par téléphone, de lui parler, et tout cela a été retransmis en

 23   direct à la télévision.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'a-t-il dit exactement à M. Sabanovic,

 25   je fais référence là à M. Izetbegovic ?

 26   R.  Ecoutez, je ne me souviens pas de ses propos exacts, cela fait 22 ans.

 27   Toujours est-il qu'il a réussi à le convaincre de ne pas le faire. Pour

 28   calmer M. Sabanovic, il lui disait qu'il comprenait bien, qu'il comprenait


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  1   bien ses problèmes et qu'il ne fallait surtout pas qu'il fasse ce qu'il

  2   voulait faire parce que cela menaçait toute la population de Visegrad, car

  3   personne ne savait s'il avait vraiment l'intention de faire ce qu'il disait

  4   avoir l'intention de faire. Et Alija Izetbegovic a fait un geste positif,

  5   il a joui de son autorité pour le convaincre de ne pas faire ce qu'il

  6   disait avoir l'intention de faire.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et dans votre déclaration, vous dites

  8   qu'il "l'a soutenu au lieu d'insister pour qu'il soit traduit devant la

  9   justice." Est-ce que vous vous attendriez qu'il menace M. Sabanovic en lui

 10   disant : Si jamais si vous continuez avec ce que vous avez l'intention de

 11   faire, on va vous traduire devant la justice et vous allez être poursuit au

 12   pénal ? Ou bien, est-ce que vous vous attendriez plutôt qu'il essaie de le

 13   calmer pour qu'il ne fasse pas ce qu'il disait avoir envie de faire ? Parce

 14   que je ne comprends pas très bien ce que vous avez écrit ici.

 15   R.  Je pense que dans notre situation qui prévalait à l'époque du point de

 16   vue de la sécurité et dans la situation politique, il fallait plutôt calmer

 17   cette personne et lui dire que ce qu'il avait demandé serait mis en œuvre,

 18   et il ne fallait pas le menacer. Après cela, et peut-être c'est parce que

 19   M. Izetbegovic a fait cela de cette façon-là, Sabanovic n'a pas réalisé ses

 20   menaces. Et à la demande de M. Izetbegovic, les membres de la présidence

 21   auraient dû intenter un procès au pénal contre cette personne. Mais pour

 22   autant que je sache, cela n'a pas été demandé et cela n'a pas été fait non

 23   plus.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pensez que vous ne croyez pas que

 25   cela ait été fait. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous croyez

 26   que cela n'a pas été fait ?

 27   R.  Je ne crois pas que cela ait été fait puisque juste après ces

 28   événements - et parce que c'était déjà la guerre civile - à l'époque je


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  1   n'ai pas entendu dire et je n'ai pas lu non plus par la suite qu'il y ait

  2   eu un procès au pénal ou qu'il y ait eu un procès au pénal pour d'autres

  3   événements; par exemple, la destruction de la statue consacrée à Ivo

  4   Andric, le meurtre de l'invité aux noces, et cetera.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La phrase que j'ai lue laisse penser

  6   qu'Izetbegovic aurait pu être entendu à la télévision et qu'il n'a pas

  7   insisté à ce que M. Sabanovic soit jugé, mais je comprends que la dernière

  8   partie de cette phrase concerne ce que vous avez pensé là-dessus, à savoir

  9   qu'il n'a pas été poursuivi au pénal puisque vous n'avez pas entendu cela.

 10   Et le rôle d'Izetbegovic à l'époque -- enfin, vous ne pouviez pas savoir

 11   quel était son rôle en regardant la télévision. Est-ce que je vous ai bien

 12   compris ?

 13   R.  Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai plus de questions à vous poser.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question de suivi.

 16   Monsieur le Témoin, à l'époque, dites-nous quelles autorités étaient en

 17   charge d'intenter des procès au pénal à l'encontre des criminels ?

 18   R.  A l'époque et aujourd'hui également, ce sont les organes de la police,

 19   du ministère de l'Intérieur, qui doivent s'occuper de la recherche des

 20   criminels. Et pour ce qui est des procès au pénal, c'est le parquet de

 21   l'Etat. C'était le cas à l'époque et c'est le cas aujourd'hui. Donc, dans

 22   ma déclaration, j'ai mis l'accent sur le fait que nous n'avions rien reçu

 23   pendant un an concernant cet événement.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vous ai pas posé la question

 25   concernant l'objectif de votre déclaration. Je vous ai posé une question

 26   simple, et vous avez répondu à ma question.

 27   Donc M. Izetbegovic n'était pas en charge d'intenter des procès au pénal,

 28   n'est-ce pas ? C'était la tâche du procureur.


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  1   R.  Oui.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions à

  3   vous poser.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une dernière question à vous poser.

  5   Monsieur, vous aviez déjà quitté Sarajevo à l'époque et vous n'étiez pas

  6   procureur à l'époque, n'est-ce pas ?

  7   R.  Je pense que non, que je n'étais plus procureur. Mais il faut que je

  8   vous dise que pour ce qui est de cette infraction pénale, c'était le

  9   parquet de Visegrad qui était responsable. Et pour ce qui est de la plainte

 10   au pénal déposée par le MUP, par la police, je ne sais pas si la plainte au

 11   pénal par rapport à cela a été déposée. Et pour ce qui est de la compétence

 12   du procureur, dans ce cas-là c'était donc sa compétence, mais je ne sais

 13   pas si le procureur avait reçu à l'époque une plainte au pénal. Mais le

 14   procureur aurait pu faire quelque chose pour éviter d'autres événements de

 15   ce type-là. Moi aussi, j'ai fait comme cela à l'époque.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous ne savez pas comment il a été

 17   jugé ou quelle décision a été prise.

 18   R.  Je ne sais pas. Puisque pour ce qui est des partis politiques, ils ont

 19   donc tout fait pour que cela ne soit pas fait, puisque les partis

 20   politiques contrôlaient non seulement les autorités, les ministères, mais

 21   également les instances judiciaires.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends qu'il s'agit d'une question

 23   de portée générale. Mais vous n'en savez rien pour ce qui est de la

 24   décision, la décision qui aurait pu avoir pour résultat de ne pas intenter

 25   un procès au pénal à l'encontre de M. Sabanovic.Je n'ai plus de questions.

 26   Monsieur File.

 27   M. FILE : [interprétation] Je n'ai pas de question.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Runjevac, on est arrivés au


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  1   terme de votre témoignage devant ce Tribunal. Votre témoignage était bref,

  2   mais je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, que nous avons votre

  3   déclaration et ça fait partie de votre témoignage. Je vous remercie d'être

  4   venu à La Haye, et d'avoir répondu à toutes les questions posées par les

  5   parties et par les Juges de la Chambre, je vous souhaite bon retour chez

  6   vous. Vous pouvez maintenant suivre Mme l'Huissière et quitter le prétoire.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir entendu. Merci.

  8   [Le témoin se retire]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin suivant à être cité ne

 10   bénéficie pas de mesures de protection, Maître Lukic ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] C'est vrai.

 12   C'est Boro Tadic.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est Boro Tadic.

 14   On peut maintenant faire entrer le témoin dans le prétoire.

 15   M. FILE : [interprétation] Est-ce que je peux quitter le prétoire, Monsieur

 16   le Président ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur File.

 18   Monsieur Tieger, est-ce que c'est la première fois que M. File est apparu

 19   dans le prétoire ? Ou, plutôt, hier.

 20   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 21   M. TRALDI : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Il a été présenté

 22   à la Chambre pendant le témoignage du Témoin Bojanovic.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors nous devrions avoir honte d'avoir

 24   oublié cela. Mais si j'ai bien compris l'Accusation continue à appliquer la

 25   bonne pratique de présenter ses nouveaux conseils.

 26   Bonjour, Monsieur Tadic. Avant de commencer votre déposition, d'après notre

 27   Règlement vous devez prononcer la déclaration solennelle. Et je vous invite

 28   à la prononcer, le texte vous a été remis.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  2   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  3   LE TÉMOIN : BORO TADIC [Assermenté]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur Tadic.

  6   Monsieur Tadic, c'est d'abord Me Lukic qui va vous poser des questions. Et

  7   il se trouve à votre gauche. Me Lukic est conseil de Défense de M. Mladic.

  8   Maître Lukic, vous avez la parole.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Interrogatoire principal par M. Lukic :

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 12   R.  Bonjour.

 13   Q.  Pouvez-vous décliner lentement votre identité aux fins du compte rendu

 14   ?

 15   R.  Je m'appelle Boro Tadic.

 16   Q.  Monsieur Tadic, est-ce que vous avez fait une déclaration aux membres

 17   de l'équipe de Défense de M. Radovan Karadzic ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Pour ce qui est de cette déclaration que vous avez faite, est-ce que

 20   vous avez fait une déclaration également aux membres de l'équipe de Défense

 21   du général Mladic ?

 22   R.  Oui.

 23   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche le document

 24   1D1616 dans le prétoire électronique.

 25   Q.  Monsieur Tadic, à l'écran devant vous vous voyez le document en

 26   question. Est-ce que vous reconnaissez la signature qui y figure ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  A qui appartient cette signature ?


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  1   R.  C'est ma signature.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la

  3   dernière page de ce document.

  4   Q.  Est-ce que vous voyez une signature à cette page ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que vous reconnaissez cette signature ?

  7   R.  C'est ma signature.

  8   Q.  Après avoir parcouru cette déclaration, est-ce que tout ce que vous

  9   avez dit aux membres des équipes de Défense de M. Karadzic et de M. Mladic,

 10   diriez-vous que tout y a été correctement consigné ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et d'après vos connaissances, est-ce que tout ce qui est consigné dans

 13   cette déclaration est véridique et exacte ?

 14   R.  Oui.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je proposerais que cette déclaration soit

 16   versée au dossier.

 17   M. JEREMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur les

 18   Juges. Nous n'avons pas d'objection au versement au dossier de ce document.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.

 20   Madame la Greffière, donnez-nous une cote.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D01616 reçoit la cote

 22   D861.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, si on vous posait

 24   les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vos réponses seraient

 25   essentiellement les mêmes ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D861 est versé au dossier.

 28   Maître Lukic, cela est arrivé plusieurs fois durant ces dernières semaines,


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  1   à savoir qu'après la première question pour savoir si le document reflète

  2   fidèlement ce que vous avez dit; ensuite vous posez la question si les

  3   informations d'après vos meilleures connaissances sont véridiques; et la

  4   troisième question, donneriez-vous les mêmes réponses si les mêmes

  5   questions vous étaient posées aujourd'hui. C'est donc l'ordre de question à

  6   poser.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je suis toujours reconnaissant pour votre aide.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je vais d'abord lire le résumé de la

 10   déclaration de ce témoin, après quoi je vais lui poser quelques questions.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 13   Lorsque la guerre a éclaté en Croatie, la 6e Brigade des Partisans a été

 14   mobilisée dans la municipalité de Sanski Most. Le commandant de la brigade

 15   était colonel Branko Basara, et M. Boro Tadic était commandant du 1er

 16   Bataillon.

 17   Au printemps 1992, la situation concernant la sécurité en Bosnie-

 18   Herzégovine s'est détériorée, les tensions interethniques se sont

 19   aggravées, le conflit du territoire de la Croatie s'est répandu sur le

 20   territoire de la Bosnie-Herzégovine et la situation empirait de jour en

 21   jour. Pour cette raison, au début avril 1992, une décision a été prise, la

 22   décision pour que la 6e Brigade de la Krajina de la JNA rentre de la

 23   Slavonie occidentale dans la zone de Sanski.

 24   Les membres de cette unité mobilisés dans la zone de Sanski Most n'étaient

 25   pas soldats de carrière, il s'agissait de la population locale.

 26   Avant le début de la guerre, M. Tadic a pris part aux discussions

 27   menées avec des Musulmans. Il s'est rendu dans des villages musulmans pour

 28   expliquer aux gens que la paix devait être préservée.


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  1   Avant la guerre, des Musulmans et des Croates s'armaient de façon

  2   illégale et organisaient des unités paramilitaires. Bien que certains

  3   d'entre eux aient répondu à l'appel à la mobilisation en 1991, il y en a eu

  4   de plus en plus qui quittaient l'unité. Ils ne répondaient pas non plus à

  5   l'appel pour rendre des armes illégales, et au lieu de faire cela, ils

  6   attaquaient des soldats et des membres de la police dont la tâche était de

  7   les désarmer.

  8   A aucun moment, la politique du SDS ou de la VRS n'exigeait pas de

  9   faire partir de façon permanente des Musulmans et des Croates de la Bosnie-

 10   Herzégovine, où les Serbes de Bosnie revendiquaient des territoires. Les

 11   Serbes ont essayé de trouver une solution pour coexister avec les autres et

 12   pour la vie commune dans un pays commun et pour préserver ce pays.

 13   M. Tadic sait que les autorités municipales distribuaient de l'aide

 14   humanitaire de façon égale à tous ceux qui avaient besoin de l'aide,

 15   indépendamment de leur appartenance ethnique ou de leur religion.

 16   C'était le résumé de la déclaration du témoin, et je vais poser

 17   quelques questions à M. Tadic. Avec votre permission, Monsieur le

 18   Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez les poser.

 20   M. LUKIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Tadic, est-ce que vous avez été membre de l'assemblée de

 22   Bosnie-Herzégovine à un moment donné ?

 23   R.  J'ai été membre de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine de 1986 jusqu'à

 24   1990. C'était la dernière assemblée de la République socialiste de Bosnie-

 25   Herzégovine, la dernière assemblée communiste, juste avant les premières

 26   élections multipartites.

 27   Q.  Est-ce que vous avez participé à la création du parti du SDS ?

 28   R.  Etant donné que j'étais intervenu lors de cette assemblée de la Bosnie-


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  1   Herzégovine, lorsque j'ai compris qu'il y avait un projet et il y avait des

  2   intentions que mon Etat soit démantelé, soit dissout, et lorsque j'ai

  3   compris que j'allais devenir seul et que ceux qui étaient avec moi --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que je vous interrompe là. Vous

  5   nous donnez des explications, mais la question qui a été posée était la

  6   question pour savoir si vous avez pris part à la création du SDS; oui ou

  7   non ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai voulu dire que ce que j'ai dit lors de

  9   cette séance de l'assemblée c'était quelque chose de tout à fait naturel --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, ce n'était pas la

 11   question que Me Lukic vous a posée. Il ne voulait pas savoir si ce que vous

 12   avez dit était naturel ou pas. On vous a demandé de nous dire si vous avez

 13   participé à la création du SDS; oui ou non ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai pris part à la création du Parti

 15   démocratique serbe, du SDS.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà, c'est la question à la réponse.

 17   Ecoutez bien les questions posées par Me Lukic, s'il vous plaît.

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  Pouvez-vous nous dire brièvement les raisons pour lesquelles vous avez

 20   pris part à la création du SDS ?

 21   R.  J'ai compris déjà lorsque j'étais à l'assemblée de la Bosnie-

 22   Herzégovine, et en particulier en 1988, 1989, et 1990, que des années

 23   difficiles allaient venir. Lorsque j'ai compris que les Musulmans ont formé

 24   leur parti politique et les Croates également, j'ai pris part à la création

 25   du SDS. Et pendant le premier mois du fonctionnement du parti, j'ai voulu

 26   ne pas être membre du parti puisque j'étais religieux, mais pendant la

 27   Yougoslavie communiste, j'étais en quelque sorte esclave de Tito et du

 28   régime communiste. Et là encore, je ne voulais pas être esclave de quel


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  1   parti politique que cela soit.

  2   Q.  Est-ce que vous étiez membre du SDS ou pas ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Pouvez-vous nous énumérer vos fonctions, vos positions en 1992, à

  5   partir du début de l'année 1992 et plus tard, quelles étaient vos fonctions

  6   ?

  7   R.  Au début de l'année 1992, j'étais commandant du 1er Bataillon de la 6e

  8   Brigade de Sana à Jasenovac. Je suis tombé malade en janvier ou en février,

  9   et à l'hôpital militaire à Sarajevo, je suis resté du 18 mars jusqu'au 2

 10   avril. Mon retour de Sarajevo en passant par les barrages qui avaient déjà

 11   été établis, lorsque j'ai vu des drapeaux musulmans et croates entremêlés,

 12   la brigade est retournée de Jasenovac la même nuit, et le commandant de la

 13   brigade m'a nommé son adjoint du commandant chargé des questions liées au

 14   culte et chargé du moral.

 15   Et en avril et en mai 1992, c'était ma fonction. En mai 1992, le commandant

 16   m'a dit que les responsables de la municipalité m'ont proposé au poste de

 17   secrétaire du secrétariat pour la Défense nationale. A l'époque, je ne

 18   pouvais pas être souvent à Sanski Most parce que je devais passer par des

 19   villages musulmans. C'était seulement fin mai que j'ai en fait appris

 20   qu'ils m'ont proposé à occuper ce poste. Et jusqu'au mois de juillet,

 21   j'étais secrétaire du secrétariat de la Défense nationale. A partir du mois

 22   d'août, j'étais chef du département de Sanski Most pour ce qui est de la

 23   Défense nationale, et je suis resté à ce poste jusqu'au mois de mai 1995.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous prie de

 25   ralentir votre débit. Les interprètes essaient de vous suivre, mais avec

 26   des difficultés.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que j'allais dire lorsque j'ai

 28   fait ce geste, et vous avez vu cela à plusieurs reprises.


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  1   Continuez.

  2   M. LUKIC : [interprétation]

  3   Q.  Lorsque vous êtes devenu adjoint du commandant chargé du moral et des

  4   questions liées au culte, dites-nous si vous avez continué à occuper le

  5   poste du commandant du bataillon ou pas ?

  6   R.  Pendant que j'étais hospitalisé, quelqu'un d'autre a été affecté à ce

  7   poste. Et lorsque je suis retourné, le commandant du bataillon, le nouveau

  8   commandant du bataillon est resté à ce poste, et moi, j'ai été affecté au

  9   poste de l'adjoint du commandant pour le moral et pour les questions liées

 10   au culte.

 11   Q.  Merci, Monsieur Tadic. Ce sont toutes les questions que j'ai voulu vous

 12   poser pour le moment.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas compris la dernière

 14   réponse, Maître Lukic.

 15   Monsieur le Témoin, vous avez dit que lorsque vous êtes retourné de

 16   l'hôpital, la personne qui a été nommée à votre poste, qui vous a remplacé,

 17   a continué à être adjoint du commandant chargé du moral et des questions

 18   liées au culte. Et ensuite, vous avez dit que vous avez été affecté à un

 19   autre poste, mais vous avez, en fait, dit qu'il s'agissait de la même

 20   fonction. Mais quel était le poste auquel vous avez été nommé après votre

 21   retour de l'hôpital ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Avant l'hospitalisation, j'étais commandant du

 23  1er Bataillon et pendant mon hospitalisation. Mais après cela, le commandant

 24   du bataillon était quelqu'un d'autre, une autre personne a été nommée

 25   commandant du bataillon. Et la brigade était retournée de Jasenovac à

 26   Sanski Most au même moment où j'étais retourné de l'hôpital. Et à ce

 27   moment-là, j'ai été nommé adjoint du commandant chargé du moral et des

 28   questions liées au culte. Et la personne qui a été donc nommé à mon poste a


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  1   continué à être le commandant du bataillon.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  4   M. LUKIC : [interprétation]

  5   Q.  Pouvez-vous nous dire le nom de cette personne ?

  6   R.  Brane Cicic.

  7   Q.  Pouvez-vous dire le nom et le prénom de cette personne lentement pour

  8   que cela soit consigné au compte rendu.

  9   R.  Brane Cicic.

 10   Q.  Merci encore une fois, Monsieur Tadic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tadic, maintenant M. Jeremy va

 12   vous contre-interroger. M. Jeremy se trouve à votre droite, et il est

 13   conseil du bureau du Procureur.

 14   Et en répondant à ses questions, je vous prie de répondre aux questions

 15   posées au lieu de parler d'autres choses.

 16   Monsieur Jeremy, vous avez la parole.

 17   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Contre-interrogatoire par M. Jeremy :

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Tadic.

 20   R.  Bonjour.

 21   Q.  J'aimerais maintenant revenir à quelque chose vous avez dit ce matin.

 22   Si je vous ai bien compris, vous étiez l'un des fondateurs du Parti

 23   démocratique serbe, du SDS, mais vous n'étiez pas, en fait, membre de ce

 24   parti, n'est-ce pas ?

 25   R.  L'entretien que j'ai eu avec la personne qui était à l'origine de la

 26   fondation du SDS, je lui ai dit : "Je vais aider à ce que le SDS soit créé

 27   en tant que mouvement du peuple serbe pour préserver la Yougoslavie, mais

 28   avec une condition : que je ne sois pas membre du parti." Et M. Sendic a


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  1   accepté cela, a accepté ma condition. Donc, j'ai participé à la création du

  2   parti mais au même moment j'ai émis mes réserves pour ce qui est de ma

  3   participation au travail et occupation de certains postes. Mais j'ai dit

  4   que j'étais prêt à utiliser tout ce qui m'étais possible pour que je

  5   participe au projet, au programme politique du SDS pour préserver la

  6   Yougoslavie.

  7   Q.  Alors, une dernière question sur ce thème. Voici ma question : avec

  8   Radovan Karadzic, vous avez organisé un rassemblement du SDS au mois de

  9   septembre 1990 à Lusci Palanka et lui a assisté à cette réunion ainsi que

 10   d'autres dirigeants du SDS, n'est-ce pas ?

 11   R.  Lors de la création du parti et pendant ce moment-là, j'étais en

 12   contact permanent avec eux et j'étais en contact avec Radovan deux fois. La

 13   première fois en 1990, et la seconde le 9 septembre 1992 à Lusci Palanka

 14   lorsqu'il y était lui-même. En d'autres termes, j'ai pris part à

 15   l'organisation de cet événement-là.

 16   Q.  Merci.

 17   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, je regarde l'heure. Il

 18   est l'heure de faire la pause.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avoir notre première pause.

 20   Monsieur Tadic, nous allons avoir une pause de 20 minutes. Nous souhaitons

 21   vous revoir après la pause. Vous pouvez suivre l'huissier.

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons à 11 heures moins cinq.

 24   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

 25   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons l'arrivée du témoin dans

 27   le prétoire, qui va être accompagné.

 28   Il y a une question préliminaire qu'il nous faut aborder avant la


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  1   comparution du témoin précédent, je ne sais pas combien de temps cela nous

  2   prendra. Donc, avant la comparution de M. Milutinovic, il nous faut aborder

  3   la question préliminaire. Je ne sais pas si cela prendra plus d'une minute

  4   ou d'une minute et demie, je peux le reporter. Sinon, on peut entendre

  5   cette question maintenant.

  6   M. TIEGER : [interprétation] Cela prendra plus d'une demi-minute ou, en

  7   tout cas, pas beaucoup mais pas suffisamment pour nous permettre de

  8   l'aborder maintenant.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous allons reprendre.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suppose que M. Tieger avait pris

 11   la parole, ce n'était pas M. Traldi. Ceci a maintenant été corrigé au

 12   compte rendu d'audience.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, c'est à vous.

 15   Vous pouvez poursuivre votre contre-interrogatoire.

 16   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 17   Q.  Monsieur Tadic, vous avez témoigné dans l'affaire Karadzic au mois de

 18   décembre 2013, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et vous avez dit la vérité, n'est-ce pas, lors de cette déposition ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Votre déclaration dans l'affaire Karadzic s'est présentée sous la forme

 23   de questions et de réponses. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Alors, maintenant, ce que je souhaite faire c'est de regarder une de

 26   ces questions et de regarder une des réponses que vous avez fournies lors

 27   de cette déclaration-là.

 28   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le


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  1   65 ter 1D02286. Il s'agit de la déclaration de M. Tadic dans l'affaire

  2   Karadzic.

  3   Q.  Bien, Monsieur Tadic. Nous voyons qu'il s'agit là de votre déclaration.

  4   Votre nom figure sur la première page.

  5   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page 3,

  6   s'il vous plaît, et je souhaite que nous regardions le point 14, s'il vous

  7   plaît.

  8   Q.  Je note que les paragraphes 12 et 13 de votre déclaration dans

  9   l'affaire Karadzic se ressemblent beaucoup s'agissant du fond et ressemble

 10   beaucoup aux paragraphes 11 et 12 de votre déclaration dans l'affaire

 11   Mladic. Maintenant je souhaite que nous nous penchions sur le paragraphe

 12   14, et je vais vous lire la question et la réponse, et je vais vous

 13   demander si vous maintenez toujours la réponse que vous avez donnée en

 14   l'espèce. Voici la question :

 15   "Le manque de commandement professionnel a-t-il influencé de quelle que

 16   manière que ce soit la qualité du commandement et du contrôle de l'unité

 17   mobilisée dans le secteur de Sanski Most ?"

 18   M. JEREMY : [interprétation] Page suivante de l'anglais, s'il vous plaît.

 19   Q.  La réponse est la suivante :

 20   "Non, pas dans un degré significatif. Les officiers réservistes avaient

 21   déjà été formés à un certain niveau de commandement. Ils ont suivi des

 22   cours et ont été appelés pour des manœuvres tactiques organisées par la

 23   JNA, et cette formation-là était de très grande qualité."

 24   Donc, très simplement, Monsieur Tadic, vous maintenez votre réponse, celle

 25   que vous avez donnée lors de cette question qui vous a été posée, n'est-ce

 26   pas ? Vous maintenez ce que vous avez dit alors ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci.


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  1   M. JEREMY : [interprétation] J'en ai terminé avec la déclaration dans

  2   l'affaire Karadzic. Merci.

  3   Q.  Donc, au paragraphe 21 de votre déclaration, vous abordez la question

  4   de la propagande, et je vais vous poser quelques questions sur ce thème-là

  5   maintenant. En 1992, le SDS a imprimé un bulletin intitulé "L'informateur"

  6   ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et je souhaite que nous regardions ce document-là ensemble.

  9   M. JEREMY : [interprétation] Il s'agit du numéro 65 ter 601616 [comme

 10   interprété].

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois qu'il ne s'agit pas du bon

 12   document.

 13   M. JEREMY : [interprétation] Nous attendons toujours l'affichage de ce

 14   document; 06616, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble qu'il ne s'agisse toujours pas

 16   du bon document.

 17   Est-ce que chacun peut vérifier si, oui ou non, vous utilisez le bon

 18   numéro, est-ce que vous pouvez poser la question ?

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répéter le numéro du

 20   document, s'il vous plaît, celui que vous cherchez.

 21   M. JEREMY : [interprétation] Oui, je cherche le document 06616, d'après mes

 22   notes.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le numéro 65 ter de la déclaration du

 24   témoin est assez proche, parce qu'il porte le numéro 1D1616, mais cela

 25   n'est pas le document que nous cherchons.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le bon

 27   document sur nos écrans.

 28   M. JEREMY : [interprétation] Merci beaucoup pour votre patience.


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  1   Q.  Alors, nous avons maintenant sous les yeux "L'informateur", qui est un

  2   bulletin du SDS de Sanski Most. Ceci a été publié le jour de St-Pierre,

  3   jour de St-Pierre en 1992. La fête de St-Pierre est au mois de juillet,

  4   n'est-ce pas ?

  5   Alors, nous constatons ici que l'éditeur ici est le Parti démocratique

  6   serbe au centre chargé de la promotion et des informations. Alors, nous

  7   voyons ensuite le nom du rédacteur en chef, Borislav Savanovic. Il était le

  8   président du Club des députés du SDS à Sanski Most, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Alors, si nous regardons ces collaborateurs dont les noms figurent en

 11   dessous : R. Nedjelko, ceci fait référence à Nedjelko Rasula, n'est-ce pas

 12   ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Il était président de la cellule de Crise de Sanski Most, n'est-ce pas

 15   ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Alors, on voit qu'il est fait mention également ici de Boro Tadic comme

 18   étant un des collaborateurs. C'est vous, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Donc, vous, vous avez contribué à la publication de ce bulletin, n'est-

 21   ce pas ?

 22   R.  Oui, tout à fait.

 23   Q.  Alors, nous voyons au bas de la page que ceci a été imprimé en 300

 24   exemplaires. Alors, le lectorat cible de cette publication n'était pas

 25   simplement les membres du SDS mais également les Serbes et les non-Serbes

 26   de Sanski Most, n'est-ce pas ?

 27   R.  Alors, les gens pouvaient le lire s'ils le souhaitaient.

 28   Q.  Mais bon, c'était quelque chose qui était de façon générale disponible


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  1   ?

  2   R.  Oui. Alors, toute personne souhaitant mettre la main dessus pouvait le

  3   lire et s'informer.

  4   Q.  Je souhaite maintenant que nous passions à la teneur de ce document.

  5   Mais avant de faire cela, je souhaite vous rappeler vos propos au

  6   paragraphe 21 de votre déclaration, qui se lit comme suit :

  7   "Il est étrange de parler de propagande serbe à l'époque comme une

  8   propagande qui prétendument disséminait la peur et la haine."

  9   Ensuite, à la fin du paragraphe 21, vous poursuivez en disant que les

 10   Serbes ont essayé "de calmer la situation et d'empêcher le conflit."

 11   M. JEREMY : [interprétation] Maintenant, page 3 de ce document-ci que nous

 12   avons sur nos écrans, s'il vous plaît.

 13   Q.  Nous constatons que ce paragraphe commence par les mots suivants :

 14   "Chers frères serbes…"

 15   Je vais lire une partie de cela :

 16   "Savez-vous ce que préparent nos ennemis avides de sang ?

 17   "Ce qu'ils avaient à l'esprit, c'était de nous découper en morceaux, de

 18   nous arracher les yeux, de violer les femmes et les jeunes filles devant

 19   leurs êtres chers, de nous circoncire, de nous détruire, de détruire notre

 20   religion, de nous écraser - simplement parce que nous sommes Serbes.

 21   "Ne pensez pas qu'une quelconque famille aurait été épargnée. Ils avaient

 22   des monstres qui étaient prêts et qui s'étaient engagés à violer les femmes

 23   serbes et avaient mis en place un système qui permettait de tuer chaque

 24   Serbe."

 25   Je vais maintenant passer outre quelques paragraphes et citer le huitième

 26   paragraphe, où on peut lire ce qui suit :

 27   "Ils avaient préparé le génocide contre les Serbes, mais ils ne s'en sont

 28   pas tirés à si bon compte parce que nous avons vu les choses venir. Nous


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  1   avons averti et préparé notre peuple à temps."

  2   Monsieur Tadic, il s'agit bien là de propagande, n'est-ce pas, qui avait

  3   pour but de répandre la peur et la haine, n'est-ce pas ?

  4   R.  Lorsque l'on parle de la vérité, il ne s'agit pas de propagande dans ce

  5   cas et cela induit en erreur. Il s'agit, en fait, d'éclairer les gens de

  6   façon à ce que ces derniers puissent comprendre ce qui était susceptible de

  7   se produire. Tout ce qu'a écrit Rasula concernait des documents qu'il

  8   m'avait montrés dans nos bureaux, documents qu'il avait trouvés et qui

  9   étaient en possession du SDS. Il a même parlé de quelques instruments

 10   qu'ils ont trouvés lors de leurs perquisitions et des plans qui étaient les

 11   leurs sur qui devait faire quoi.

 12   Etant donné que nous avions déjà vu tout cela 50 ans auparavant en 1941,

 13   lorsque 5 500 Serbes avaient été tués et que des milliers et des milliers

 14   de personnes de Sana ont été emmenées à Jasenovac, ces blessures-là nous

 15   servaient d'avertissement. Nous savions que nous devions nous organiser et

 16   que nous n'allions pas permettre que ce qui s'était passé en 1941 se

 17   reproduise.

 18   Il s'agissait du démembrement de la Yougoslavie. Le monde occidental

 19   a utilisé ses ruses à cet effet, et nous avons essayé d'anticiper là-

 20   dessus. Nous n'étions plus le même peuple qui avions été les témoins du

 21   génocide et des massacres de 1941.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je comprends ce que

 23   vous dites. Vous dites que ce n'est pas la propagande parce que cela

 24   correspond à la vérité. C'est donc, en quelques mots, votre réponse à la

 25   question.

 26   Maître Lukic.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être que le témoin devrait tout d'abord

 28   répondre à la question avant que je n'intervienne.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agit-il bien là de votre réponse ? Ai-

  2   je bien résumé ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une autre question, mais je vous

  5   donne la parole, Maître Lukic.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Alors, c'est à la page 31, ligne 4.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je crois qu'en fait, la personne intervenant

  9   n'a pas été consignée correctement. Il y a une erreur au niveau de

 10   l'intervenant.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, M. Rasula vous a montré des

 12   documents, donc, qui étaient en possession de, et alors je suppose que vous

 13   voulez ici dire qu'il s'agit de documents qui étaient en possession du SDA;

 14   c'est cela ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Dans son bureau, je ne me souviens pas du

 16   jour exact, mais étant donné que j'étais absent --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le problème qui se pose, c'est que ceci

 18   a été consigné comme étant le "SDS". Mais je crois que, ce qui est logique,

 19   vous avez fait référence au SDA.

 20   Alors j'ai une courte question pour vous.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai cru que vous aviez confirmé --

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] J'espère avoir dit le SDA.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, au paragraphe 21, vous avez

 26   dit : "Ils ont tenté de calmer la situation." Alors le libellé que vous

 27   venez de voir sur votre écran, est-ce que vous considérez que ce libellé

 28   est quelque chose qui favoriserait cela, à savoir de calmer la situation ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait beaucoup de propagande qui venait

  2   des pays occidentaux contre les Serbes.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma question ne portait pas là-dessus. Ma

  4   question était de vous demander si le libellé qu'on vient de vous montrer,

  5   si vous estimez que ce libellé-là est un libellé qui favoriserait ou

  6   encouragerait les uns et les autres à calmer la situation ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, c'est une réponse que j'ai donnée, il

  8   s'agit du démembrement de la Yougoslavie. Ça n'était facile pour personne à

  9   l'époque.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends bien. Vous ne souhaitez pas

 11   répondre à la question.

 12   Veuillez poursuivre, Monsieur Jeremy.

 13   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 14   Q.  Je souhaite regarder maintenant une autre partie de ce document. C'est

 15   une partie qui de façon explicite a été rédigée par M. Rasula --

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je vous interrompre quelques

 17   instants. Je suis absolument navré de le faire. Mais j'ai une question que

 18   j'ai à poser au témoin par rapport à ce qu'il vient de dire.

 19   Monsieur, étant donné que vous étiez membre associé de "l'Informateur", qui

 20   était un organe du SDS, vous travailliez, n'est-ce pas, à ce moment-là pour

 21   le SDS ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai assisté qu'à une seule réunion. Et --

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous arrêter là. Et comme vous

 24   contribuiez à "l'Informateur", vous étiez un membre associé, vous

 25   travailliez donc pour le SDS, n'est-ce pas ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, permettez-moi de vous expliquer comment

 27   les choses fonctionnaient.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non, non, non. Je vous pose une


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  1   question très simple. Vous pouvez me répondre par "oui" ou par "non". Est-

  2   ce que vous travailliez pour le SDS ou non ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je travaillais pour le peuple serbe. Si cela

  4   inclut le SDS, soit, dans ce cas, oui, alors j'aidais toutes les fois que

  5   je le pouvais. J'apportais mon aide et j'ai participé à la création du

  6   parti.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, je ne vous demande pas si vous

  8   avez participé à la création du parti. Moi, je vous demande si vous, vous

  9   contribuiez à ce bulletin qui s'appelait "l'Informateur", et donc vous

 10   travailliez pour le SDS, n'est-ce pas ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr. Bien sûr.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, moi, je vous pose la question

 13   parce qu'à la page 24, lignes 8 à 17 - c'est trop long, je ne peux pas vous

 14   citer cela - il s'agit d'une seule ligne. A la ligne 12, vous dites :

 15   "J'ai pris part à la création du parti, mais j'émets la réserve

 16   suivante, je n'ai jamais occupé aucun poste et je n'y ai jamais travaillé

 17   en tant que membre du parti."

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci n'est pas exact, parce que

 20   maintenant vous dites que vous étiez membre associé d'un organe du SDS.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, en tant que collaborateur, mais je

 22   n'étais pas membre du parti.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Jeremy, c'est à vous.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy.

 25   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 26   Est-ce que nous pouvons maintenant passer à la page 5 de l'anglais,

 27   s'il vous plaît, toujours de ce document et à la page 4 en B/C/S, s'il vous

 28   plaît.


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  1   Q.  Monsieur Tadic, en fait, il s'agit là d'un paragraphe qui a été rédigé

  2   par M. Rasula, et nous voyons le titre : "La place et le rôle du Parti

  3   démocratique serbe en temps de guerre."

  4   M. JEREMY : [interprétation] En réalité, après avoir lu le titre, il faut

  5   que nous passions à la page suivante en anglais.

  6   Q.  Monsieur, alors je souhaite que vous regardiez, s'il vous plaît, le

  7   septième paragraphe en B/C/S que vous avez sur vos écrans.

  8   M. JEREMY : [interprétation] C'est le troisième paragraphe de l'anglais.

  9   Q.  Et qui se lit comme suit :

 10   "Etant donné que la guerre se profile à l'horizon et compte tenu des

 11   conditions actuelles, nous maintenons toujours cet objectif qui consiste à

 12   créer un Etat serbe. Les travaux du Parti démocratique serbe ont

 13   naturellement conduit à une série d'obligations et d'actions qui nous ont

 14   permis de nous préparer et de nous organiser afin de donner au peuple serbe

 15   les moyens de garantir leur sécurité en Bosnie-Herzégovine, puisqu'ils vont

 16   devoir mener une guerre difficile avec les deux autres peuples. Les

 17   Musulmans, si effectivement les Musulmans constituent réellement un peuple

 18   (CECI N'EST PAS), et les Croates qui ont toujours eu dans leurs gènes un

 19   souhait malade et pathologique de tuer ceux qui sont meilleurs qu'eux et

 20   plus honnêtes qu'eux et - est-ce que nous avons besoin de dire cela ? - qui

 21   sont plus forts qu'eux. Les choses ont toujours été ainsi."

 22   Monsieur Tadic, vous étiez d'accord avec l'avis de M. Rasula sur les

 23   Musulmans et les Croates, n'est-ce pas ?

 24   R.  Alors les termes qu'il a employés étaient beaucoup plus durs. Ma

 25   position est celle d'un croyant, de quelqu'un qui croit à une cause. Il est

 26   vrai que lors de toutes les guerres mondiales, les Musulmans et les Croates

 27   se sont retournés contre les Serbes et ils se sont toujours retournés vers

 28   la Turquie, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne, et cette fois-ci, les Etats-


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  1   Unis. Les Etats-Unis ont tenu le rôle qu'occupaient autrefois l'Autriche-

  2   Hongrie et la Turquie lors de la Deuxième Guerre mondiale et à l'aube de la

  3   Troisième Guerre mondiale.

  4   Q.  Monsieur, je crois qu'il s'agit là d'une partie de votre déclaration et

  5   vous avez l'occasion maintenant d'en parler. Il s'agit, en fait, des propos

  6   de M. Rasula. Vous dites que ses propos étaient beaucoup plus durs. Mais

  7   compte tenu de l'essentiel de ce qu'il a dit, est-ce que vous êtes d'accord

  8   avec cela ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec son point de vue ?

  9   R.  Alors je ne suis pas d'accord avec les propos qu'il emploie, mais je

 10   suis d'accord pour dire qu'il y avait un véritable danger pour nous et que,

 11   dans ce cas, il fallait pouvoir recourir à la force. Ils n'ont, fort

 12   heureusement, pas eu recours à la force car ils ont quitté la JNA, ce qui

 13   signifie qu'il y a eu une armée serbe qui a été créée. Et ils avaient pour

 14   politique d'abandonner la JNA et la Yougoslavie. Ce qui signifie que les

 15   Serbes sont restés légitimement dans leur Etat et qu'ils pouvaient donc

 16   défendre l'ordre constitutionnel de la Yougoslavie pour pouvoir obtenir des

 17   armes.

 18   Q.  Monsieur --

 19   R.  Alors c'était la seule possibilité ouverte au peuple serbe.

 20   Q.  M. Rasula, lorsqu'il vous dit que les Musulmans ne constitue pas un

 21   peuple, est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

 22   R.  Eh bien, écoutez, tous les documents dont nous disposons et qui

 23   remontent à la guerre et tous les documents que nous avons depuis lors

 24   parlent des Bosniens. Eux-mêmes s'appelaient des Musulmans avant 1991. Ce

 25   qui démontre bien qu'il y a confusion dans leur esprit, ils ne savent pas

 26   qui ils sont. Mesa Selimovic, qui était Musulman mais qui s'est rendu

 27   compte du fait qu'il avait des origines serbes, a dit --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je vais vous arrêter là encore une


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  1   fois. La question qui vous a été posée était de savoir si, oui ou non, vous

  2   estimiez que les Musulmans constituaient un peuple ou non. Vous êtes en

  3   train de nous expliquer comment eux-mêmes se voyaient. La question qui vous

  4   a été posée était de savoir si vous, vous estimiez qu'il s'agissait d'un

  5   peuple ou non. Veuillez répondre à la question.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je respecte tout ce qu'ils disent à propos

  7   d'eux-mêmes. S'ils se disent Bosniens, soit, je le respecte. Et s'ils se

  8   disent Musulmans, je le respecte aussi. Ce que j'en pense, c'est une tout

  9   autre question. Je respecte quelqu'un qui se respecte lui-même.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors la question qu'on vous a posée,

 11   c'est si vous avez un avis sur la question, et si oui, quel est votre avis.

 12   Et si vous dites que vous respectez ce qu'ils disent et que "mon avis à

 13   moi, je le garde pour moi," si vous dites cela, vous ne répondez pas à la

 14   question. Mais cela semble, en fait, être un phénomène récurrent lorsque

 15   vous répondez aux questions, et je vous enjoins de bien vouloir répondre à

 16   la question.

 17   Compte tenu des dernières questions qui vous ont été posées par M. Jeremy,

 18   à savoir si vous êtes d'accord ou non avec l'opinion avancée par M. Rasula,

 19   vous avez employé de nombreux termes. Mais il est manifeste, en tout cas à

 20   la manière dont moi je lis cela ou je l'interprète, ce qui est tout à fait

 21   possible, dans ce document M. Rasula, en parlant de gènes, en parlant de

 22   pathologie, en parlant des Serbes et en disant que les Serbes sont

 23   meilleurs, dépeint les Musulmans comme un peuple inférieur. Alors, quelle

 24   qu'ait été leur position sur un plan politique par le passé, êtes-vous

 25   d'accord - outre le libellé employé ici - avec M. Rasula, que les Musulmans

 26   sont des êtres inférieurs aux Serbes ? Car c'est ce qui semble ressortir de

 27   ce document. Etes-vous d'accord avec cela ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la raison pour laquelle j'ai dit que


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  1   c'était trop pur et dur. Moi, je ne dirais jamais les choses comme cela.

  2   Cela est clair à mes yeux, on sait d'où viennent la haine et la peur et

  3   comment se fait-il qu'ils étaient toujours contre les Serbes. Car il s'agit

  4   là de Serbes qui ont changé de religion et ils étaient désolés lorsque la

  5   Turquie est partie.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, est-ce que je vous ai bien

  7   compris, vous ne partagez pas les opinions avancées par M. Rasula dans ce

  8   document, à savoir que les Musulmans sont des êtres inférieurs aux Serbes ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je n'utiliserai pas ce terme-là moi-même,

 10   ce qualificatif.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Jeremy.

 12   M. JEREMY : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur, alors je souhaite passer maintenant à la manière dont vous,

 14   vous avez dépeint les Musulmans dans votre déclaration.

 15   M. JEREMY : [interprétation] Avant de ce faire, je souhaite demander le

 16   versement au dossier de document, "l'Informateur".

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cinquante-quatre pages, ce document.

 18   Est-ce que nous avons besoin de toutes ces pages, Monsieur Jeremy ?

 19   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois qu'il nous faut

 20   plus que les paragraphes que j'ai eu la possibilité de soumettre au témoin,

 21   et je suis d'accord avec vous le document est un document qui est long et

 22   je propose que vous lui attribuez une cote provisoire. Je vais à nouveau

 23   parcourir le document et je vais vous dire quels sont les paragraphes

 24   pertinents.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie car il semblerait qu'au

 26   vu de ma dernière question, si vous la lisez simplement et que vous

 27   établissiez un lien avec ce que dit le témoin n'est peut-être pas toujours

 28   juste envers le témoin. Par conséquent, si vous en tenez simplement à


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  1   quelques questions que nous soumettons au témoin, soit, alors si vous

  2   présenter l'ensemble du document cela laisse entendre peut-être qu'il y a

  3   sur la page de couverture de ce bulletin est quelque chose de différent

  4   donc -- et donc qu'en fait il aurait parlé de tout ce que contient ce

  5   bulletin ce qui n'est pas le cas, et ça n'avait pas été tout à fait juste

  6   envers le témoin.

  7   M. JEREMY : [interprétation] Je suis d'accord.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons attendre les autres

  9   arguments des différentes parties, et peut-être que nous pourrons en parler

 10   avec Me Lukic.

 11   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, je note que le témoin a

 12   dit qu'il avait contribué à cette publication. J'admets qu'il n'a pas

 13   contribué à chaque page, --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   M. JEREMY : [interprétation] -- et c'est ce qu'il a dit dans sa déposition.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est exactement la raison pour laquelle

 17   je fais preuve de prudence. Nous allons donc avoir une cote provisoire.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 06616 devient P7015, Messieurs les

 19   Juges.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Marqué aux fins d'identification.

 21   M. JEREMY : [interprétation]

 22   Q.  Alors j'aimerais regarder votre déclaration en l'espèce.

 23   M. JEREMY : [interprétation] D861. Paragraphe 7, s'il vous plaît. Page 3

 24   dans les deux versions, s'il vous plaît.

 25   Q.  Monsieur, --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, dans le paragraphe 7

 27   l'on voit beaucoup de déclarations générales mais pas beaucoup de faits. Et

 28   vous devez le savoir, ce qui nous intéresse avant tout ce sont les faits et


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  1   nous n'encourageons pas des débats des détails, des jugements, des

  2   déclarations générales.

  3   Ayez cela à l'esprit.

  4   M. JEREMY : [interprétation] Bien sûr, et j'ai voulu tout simplement tirer

  5   au clair quelques éléments d'information qui figurent dans le paragraphe.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  7   M. JEREMY : [interprétation]

  8   Q.  Donc il y a deux choses qui m'intéressent au niveau de ce paragraphe,

  9   je vais vous poser les questions au sujet de ces phrases que je vais vous

 10   lire. On peut lire à un moment donné dans ce paragraphe -- plus tôt vous

 11   dites vous être rendu dans les villages musulmans pour parler avec les

 12   habitants là-bas. Et voici ce que vous dites dans le paragraphe 7 :

 13   "Ma première thèse était que les Musulmans, autrement dit des Serbes

 14   islamisés, cette fois-ci comme avant, allaient mettre de leur côté cet

 15   Ouest mal intentionnée pour nuire le plus possible aux Serbes orthodoxes."

 16   Ensuite :

 17   "Je leur aussi dit à l'avance que même s'ils me comprenaient à l'époque, la

 18   haine primaire qui existe en eux contre les autres, ils se sont séparés de

 19   ces autres en changeant leur religion, ils allaient toujours répandre la

 20   haine et répandre les intentions malsaine des Occidentaux."

 21   R.  [aucune interprétation]

 22   Q.  Donc quand vous avez parlé de ces haines primaires, vous parlez de la

 23   haine primaire des Musulmans envers les Serbes, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et quand vous avez visité ces villages Musulmans à Sanski Most, vous

 26   l'avez fait au mois d'avril et au mois de mai 1992, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et vous le faisiez en tant qu'assistant du commandant chargé du moral


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  1   et des questions religieuses de la 6e Brigade; est-ce exact ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Merci. Maintenant, je voudrais aborder un autre sujet.

  4   Vous savez qu'au début du mois de novembre 1992, neuf civils du village de

  5   Skrljevita ont été tués dans la municipalité de Sanski Most ?

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Attendez la fin de l'interprétation,

  7   s'il vous plaît.

  8   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  9   M. JEREMY : [interprétation]

 10   Q.  Savez-vous qu'au début du mois de novembre 1992, neuf civils de

 11   Skrljevita ont été tués ? On leur a tiré dessus. Vous le savez, n'est-ce

 12   pas ?

 13   R.  Je ne me souviens pas de cela. Il faudrait me montrer un document. Je

 14   ne sais pas qui a fait ça. Je ne sais pas. Est-ce Danilusko qui a tué ? Je

 15   sais pas.

 16   Q.  Oui, oui, il était parmi les auteurs. Est-ce que maintenant vous vous

 17   souvenez mieux ?

 18   R.  Oui, oui.

 19   Q.  Donc maintenant que vos souvenirs se portent mieux, est-ce que vous

 20   vous souvenez avoir discuté de cela lors de la réunion du comité exécutif

 21   de Sanski Most le 10 novembre 1992 ?

 22   R.  Non, je n'arrive pas à me rappeler cela. Est-ce que vous pouvez me

 23   montrer un document.

 24   M. JEREMY : [interprétation] Pourriez-vous examiner le document suivant 65

 25   ter 31785.

 26   Q.  En attendant cela, je peux vous dire que là il s'agit du compte rendu

 27   de la session extraordinaire du comité exécutif de l'assemblée municipale

 28   de Sanski Most, il s'agit du 10 novembre 1992 en ce qui concerne la date du


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  1   document.

  2   Donc, on voit cela sur l'écran devant nous. On peut voir la date, la date

  3   est celle du 10 novembre 1992, neuf jours après les événements de

  4   Skrljevita. Et je remarque qu'une dizaine de lignes plus loin on peut lire

  5   que :

  6   "En plus des membres du comité exécutif, il y a eu d'autres personnes qui

  7   ont assisté à la réunion…"

  8   Dont on a la liste des personnes et votre nom s'y trouve, Boro Tadic.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Je vais vous demander donc d'examiner -- c'est un commentaire de Mirko

 11   Vrucinic.

 12   M. JEREMY : [interprétation] Page 2 en B/C/S.

 13   Q.  Monsieur, Mirko Vrucinic était le chef du poste de sécurité publique de

 14   Sanski Most ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Dans la troisième phrase au-dessous de son nom, on peut lire :

 17   "Le 1er novembre 1992, neuf membres du village de Skrljevita ont été tués.

 18   Il s'agissait là de gens ordinaires, pas d'extrémistes; ils ont été tués

 19   pour venger les soldats tombés de Krihare."

 20   Est-ce que cela vous aide à vous rappeler cette réunion ?

 21   Je vois que vous avez fait un signe de tête. Est-ce que vous pouvez

 22   le dire à voix haute pour le compte rendu d'audience ?

 23   R.  Permettez-moi de prendre connaissance du texte.

 24   Q.  Très bien.

 25   M. JEREMY : [interprétation] Pouvons-nous maintenant voir la page 2 en

 26   anglais et la page 3 en B/C/S.

 27   Q.  Je voudrais vous montrer quelques commentaires de Vlado Vrkes. C'est

 28   pratiquement en haut de la page.


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  1   M. JEREMY : [interprétation] Page 3 en B/C/S.

  2   Q.  Cinq ou six lignes en partant d'en bas, vous allez voir son nom.

  3   M. JEREMY : [interprétation] En anglais, c'est la page 2.

  4   Q.  Et on voit qu'il propose que l'on rende visite au général Talic pour

  5   l'informer de ces actes, et on peut lire ensuite :

  6   "Il faut entamer une procédure au pénal contre les auteurs de ces actes

  7   contraires à la loi."

  8   Et puis, je voudrais aussi que l'on regarde les conclusions de cette

  9   réunion.

 10   M. JEREMY : [interprétation] Pages 4 en anglais et 5 en B/C/S.

 11   Q.  A peu près au milieu de la page, on peut voir la liste des conclusions.

 12   Et je voudrais vous demander de vous concentrer sur le numéro 2, où on peut

 13   lire :

 14   "Organiser une visite au commandement du 1er Corps de la Krajina…," et

 15   "…informer le commandant du corps de la situation qui prévaut dans la

 16   municipalité…"

 17   Ensuite, nous avons les noms des personnes qui font partie de la

 18   délégation. Et vous faites partie de cette délégation en tant que le chef

 19   du bureau du ministère de la Défense de Sanski Most. Est-ce que vous pouvez

 20   confirmer cela ?

 21   R.  Oui, je faisais partie de cette délégation.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai entendu le témoin répondre à la

 23   question, mais je n'ai pas entendu l'interprétation.

 24   M. JEREMY : [interprétation]

 25   Q.  Pourriez-vous répéter la réponse, s'il vous plaît ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Cette délégation, donc, discutait de ces événements à Skrljevita avec

 28   le général Talic, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et vous souvenez-vous de la position adoptée par le général Talic par

  3   rapport à ces événements ?

  4   R.  Non, je n'arrive pas à me rappeler cela.

  5   Q.  Le Tribunal a reçu les moyens de preuve indiquant que sur quatre hommes

  6   accusés de ces événements, deux d'entre eux - Goran Vukojevic et Todo Vokic

  7   - étaient mineurs au moment des faits. Est-ce que vous le saviez ? Est-ce

  8   que vous saviez que deux de ces hommes, au moment de l'événement à

  9   Skrljevita, étaient mineurs ?

 10   R.  C'est la première fois que j'entends cela. Je ne me suis pas vraiment

 11   penché sur la question en détail. Mais j'ai souffert de chaque meurtre,

 12   surtout à cause de mon peuple, parce que je savais très bien que le mal ne

 13   peut que provoquer encore plus de mal.

 14   Q.  Je voudrais vous montrer un document par rapport à ces deux hommes.

 15   M. JEREMY : [interprétation] Et je vais demander à voir le document 65 ter

 16   16467.

 17   Monsieur le Président, je vais demander de verser au dossier ce document

 18   que l'on vient de voir, à savoir 31785.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Qui devient la pièce à conviction avec

 20   la cote P7016.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P7016 est versé au dossier.

 22   M. JEREMY : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur, on voit sous nos yeux un document qui vient du tribunal

 24   militaire de Banja Luka. Il date du 9 décembre 1992. On peut voir en haut à

 25   droite le cachet officiel du bureau du procureur militaire du commandement

 26   du 1er Corps de la Krajina. Et au niveau du premier paragraphe, vous pouvez

 27   voir que le juge d'instruction du tribunal militaire de Banja Luka dans

 28   l'affaire Kajtez et consorts a décidé de mettre une fin à la procédure


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  1   entamée contre Goran Vukojevic et Todo Vokic. Est-ce que vous le voyez ?

  2   M. JEREMY : [interprétation] C'est à la page 2 en anglais.

  3   Q.  Et ensuite, à la moitié de la page en B/C/S, en haut en anglais, on

  4   peut lire :

  5   "Arrêter la procédure concernant les mineurs Vukojevic et Vokic. L'affaire

  6   est transférée au juge des mineurs de Sanski Most pour y entamer une

  7   procédure spéciale en vertu de l'article 27 du Code de la procédure

  8   pénale."

  9   Monsieur, est-ce que ceci rafraîchit votre mémoire quant à cette procédure

 10   ?

 11   R.  Il n'y a que maintenant que je comprends de quoi il s'agit. Je pensais

 12   que l'on parlait de personnes tuées qui avaient moins de 18 ans, alors que

 13   maintenant je comprends qu'il s'agit des auteurs des crimes, des

 14   meurtriers, qui avaient moins de 18 ans. Je ne connais que très peu de

 15   choses à ce sujet. Donc je faisais partie de la délégation à l'époque,

 16   j'étais là. Et je suis sûr que j'ai dit tout ce que je répéterais à

 17   nouveau, que c'est un grand malheur pour nous, les Serbes. J'ai toujours

 18   dit cela. Les personnes qui ont fait cela, je viens de le comprendre, ont

 19   moins de 18 ans.

 20   Mais à l'époque je ne le savais pas parce que moi je travaillais dans

 21   le ministère de la Défense. J'avais tant de travail que je n'ai jamais

 22   voulu m'occuper des choses qui n'étaient pas primaires pour moi. Cela étant

 23   dit, j'étais favorable à toute action de la Republika Srpska contre ce mal

 24   que nous portions en nous.

 25   Q.  Autrement dit, vous dites que vous étiez responsable de la

 26   mobilisation. Est-ce que vous savez qu'en dépit de cette procédure intentée

 27   contre Goran Vukojevic, qu'il a été, l'année d'après, mobilisé pour faire

 28   partie de la VRS ?


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  1   R.  Je ne sais pas. Nous avions les registres des jeunes hommes qui avaient

  2   plus de 18 ans et qui pouvaient être mobilisés. Il est tout à fait possible

  3   que son nom figurait dans les registres et que suite à cela il a été

  4   mobilisé pour faire partie de l'armée de la Republika Srpska. C'est tout à

  5   fait possible.

  6   M. JEREMY : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au

  7   dossier.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 16467 reçoit la cote P7017.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 11   M. JEREMY : [interprétation] Je vais demander à voir le document 65 ter

 12   06514.

 13   Q.  Donc vous allez voir ici que nous avons un document qui vient du

 14   ministère de la Défense de la RS, département de Sanski Most, nous avons

 15   aussi un cachet correspondant, et on trouve ici que Goran Vukojevic a été

 16   le soldat dans les forces de Banja Luka pendant une certaine période.

 17   Donc, maintenant, nous avons un certificat qui vient du ministère de la

 18   Défense de la Republika Srpska, le département de Sanski Most. Nous voyons

 19   la date, 15 décembre 1994. Nous voyons que ce document est fait à la

 20   demande de Vukojevic, Goran, de Kruhari. Ici, on voit que l'on certifie que

 21   Goran Vukojevic de Kruhari, né en 1975, a fait son service militaire entre

 22   le 18 juin 1993 au 21 février 1994. Et puis, on voit son unité, et cetera.

 23   Et on voit qu'il fait toujours partie de cela. Donc ce certificat est

 24   utilisé, on voit pourquoi, et aussi on peut voir que l'objectif, au fait,

 25   c'est pour "justifier pour l'absence d'une procédure devant le tribunal de

 26   Banja Luka," signé par le chef Boro Tadic.

 27   Monsieur Tadic, vous souvenez-vous avoir signé ce document concrètement ?

 28   R.  J'en ai signé des milliers, mais je n'ai jamais signé quelque chose qui


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  1   n'est pas exact, parce qu'ici on voit qu'il a fait son service militaire

  2   régulier et il a obtenu le document qu'il voulait obtenir. A l'époque, il

  3   avait effectivement besoin de cela pour justifier de l'absence du procès.

  4   Bon, moi, je ne vois pas précisément que l'on parle de cela dans le

  5   certificat. Mais c'est vrai qu'à l'époque il était à l'armée.

  6   Q.  Sur la base de votre réponse, est-ce que je vous ai bien compris, même

  7   s'il y avait eu des procédures au pénal contre vous concernant des

  8   événements très sérieux, très graves, comme les événements de Skrljevita,

  9   vous pouviez ne pas vous présenter devant le juge parce que vous faisiez

 10   votre service militaire ? Est-ce que je vous ai bien compris ?

 11   R.  Tant que personne n'est condamné, on ne peut pas le considérer comme

 12   étant coupable. Donc il doit s'occuper de ses tâches, vu qu'il était encore

 13   en liberté. Donc il était censé continuer à faire son travail tant qu'il

 14   n'est pas privé de liberté, et il est présumé innocent tant qu'il n'est pas

 15   trouvé coupable. C'était un homme libre et il a fait son travail. En

 16   revanche, s'il était privé de liberté, s'il se trouvait en prison à

 17   l'époque, évidemment qu'il aurait été obligé de se présenter devant le

 18   juge. Là, la situation était différente.

 19   Q.  Ce document, tel que je le lis, justifie l'absence de Goran Vukojevic

 20   du procès qui lui est intenté devant le tribunal de Banja Luka. Donc, à

 21   première vue, je dirais que la procédure intentée contre M. Vukojevic, eh

 22   bien, s'est faite en son absence parce qu'il faisait son service militaire

 23   dans la VRS ?

 24   R.  Oui. Sans doute qu'il a reçu cette convocation au moment où il faisait

 25   son service militaire. Je ne me souviens pas des détails. Mais en suivant

 26   cette logique, il faisait son service militaire et en même temps il a reçu

 27   une convocation. Mais je ne me souviens pas de tous les détails.

 28   Q.  Mais je vous ai posé la question très simple : s'il a reçu la


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  1   convocation de se présenter, est-ce que le fait qu'il était en train de

  2   faire son service militaire était une raison suffisante pour ne pas se

  3   présenter devant le juge ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous lui demandez une opinion. Vous

  5   pouvez poser la question autrement, s'il vous plaît.

  6   M. JEREMY : [interprétation] Eh bien, les réponses que j'ai déjà obtenues

  7   me suffisent en ce qui concerne ce document.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poser la question suivante,

  9   mais peut-être après la pause. Est-ce que vous êtes dans le temps en ce qui

 10   concerne les questions que vous souhaitez poser ?

 11   M. JEREMY : [interprétation] Oui, parce que j'ai demandé deux heures et

 12   demie, et je pense que je vais réussir à le faire.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous aviez dit deux heures.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que nous avons dans nos

 15   dossiers. Mais bon, vérifiez cela. J'ai vraiment l'impression que vous

 16   n'allez pas avoir besoin de deux heures et demie.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez verser le

 18   document qui est sur l'écran ?

 19   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, s'il vous plaît.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 06514 va recevoir la cote

 22   P7018.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P7018 est versé au dossier.

 24   Monsieur Tadic, je vais vous demander de revenir dans 20 minutes. Vous

 25   pouvez suivre l'huissier.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   M. JEREMY : [interprétation] Et pour répondre à la question que vous m'avez

 28   posée il y a quelques instants. Nous vous avons envoyé un courriel le 10


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  1   décembre et nous vous avons demandé une demi-heure supplémentaire. Donc

  2   nous vous avons demandé de bénéficier de deux heures et demie pour le

  3   contre-interrogatoire de ce témoin.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que nous ne l'avons pas vu.

  5   Effectivement. Donc nous allons prendre la pause, et nous allons reprendre

  6   nos travaux à 12 heures 15.

  7   --- L'audience est suspendue à 11 heures 56.

  8   --- L'audience est reprise à 12 heures 21.

  9   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. 

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 11   M. TIEGER : [interprétation] Je n'ai pas bien compris ou peut-être que je

 12   n'ai pas bien supposé que vous aviez parlé de deux questions préliminaires,

 13   je m'excuse. Donc l'une des deux questions devrait discuter à huis clos

 14   partiel. Maintenant c'est trop tard pour cela, mais je vais faire cela

 15   après la pause suivante.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que ce n'est pas le bon moment

 17   pour faire cela puisque le témoin est sur le point d'entrer dans le

 18   prétoire. Nous pouvons faire cela après la pause suivante, nous pouvons

 19   faire la pause d'ailleurs un peu plus tôt que prévu.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Très bien.

 21   M. JEREMY : [interprétation] Peut-être qu'il faudrait lire l'article 90(E)

 22   du Règlement pour ce qui est des droits du témoin.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste, il faut nous dire le moment qui

 24   est le plus approprié pour lire cette mise en garde au témoin, pour ce qui

 25   est de la disposition de l'article 90(E).

 26   M. JEREMY : [interprétation] Et pour ce qui est de mes questions, je peux

 27   vous dire déjà que je vais en finir avec mes questions en 45 minutes.

 28   [Le témoin vient à la barre]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cela veut dire que nous allons

  2   avoir le temps pour discuter d'autres questions.

  3   Monsieur Jeremy, continuez.

  4   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, les membres de la protection civile de Sanski Most

  6   faisaient partie de la Défense nationale et, par conséquent, relevaient de

  7   votre compétence, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et entre autres choses, les membres de la protection civile étaient

 10   responsables, étaient en charge d'enterrement des dépouilles humaines

 11   retrouvées à Sanski Most pendant la guerre, n'est-ce pas ?

 12   R.  Il faut faire une distinction, là. Je suis responsable pour ce qui est

 13   de la mobilisation des gens et du matériel pour la protection civile, mais

 14   je ne suis pas compétent pour ce qui est de l'utilisation des unités de la

 15   protection civile, et je ne suis pas compétent non plus pour ce qui est des

 16   actions des unités de l'armée et des obligations de travail. Donc moi, je

 17   m'occupais de la mobilisation, de l'affectation aux unités ou aux

 18   obligations de travail, et ceux qui exécutaient ces tâches, les exécutaient

 19   conformément aux ordres reçus des instances supérieures. Cela s'appliquait

 20   également à l'armée, qui avait son commandement, aux entreprises, qui

 21   avaient des directeurs, et d'autres organes de gestion, et cela

 22   s'appliquait à la protection civile, qui avait son commandant qui

 23   s'occupait de ces activités conformément aux lois en vigueur à l'époque et

 24   conformément à ces obligations.

 25   Q.  Mais, généralement parlant, vous étiez au courant des activités des

 26   membres de la protection civile de Sanski Most, n'est-ce pas ?

 27   R.  Peut-être que de temps en temps j'étais au conseil exécutif au moment

 28   où il y avait des rapports concernant les travaux de la protection civile.


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  1   Puisque j'étais présent aux réunions du conseil exécutif seulement

  2   lorsqu'il s'agissait des activités du département de la Défense nationale,

  3   il est possible que j'ai été parfois présent aux réunions lors desquelles

  4   des questions concernant la protection civile étaient discutées. Mais je ne

  5   me souviens pas de cela. Je pourrais vous donner mes commentaires, si vous

  6   avez des documents à me montrer là-dessus.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, nous allons examiner des documents.

  8   M. JEREMY : [interprétation] Le premier document porte le numéro 65 ter

  9   06444.

 10   Q.  Monsieur Tadic, en attendant que le document soit affiché, je peux vous

 11   dire qu'il s'agit du rapport portant sur les activités de l'état-major de

 12   la protection civile de la municipalité de Sanski Most pour la période

 13   allant du 15 juillet 1992 au 15 octobre 1992.

 14   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la page

 15   3 dans les deux versions.

 16   Q.  Monsieur Tadic, ce que vous allez voir c'est le document en B/C/S qui

 17   n'est pas peut-être lisible, donc je demande que vous soyez un peu patient.

 18   J'attire votre attention sur le paragraphe numéro 1, en haut de la page :

 19   "La [inaudible] à l'assainissement des immeubles résidentiels". Nous voyons

 20   les références, une action conjointe de la protection civile et de la

 21   municipalité du ministère pour la Défense nationale de la municipalité

 22   concernant la liste à dresser des armes valides entre 17 et 60 ans. Cette

 23   référence au ministère pour la Défense nationale au niveau de la

 24   municipalité, en fait, cela est mentionné ici puisque cela faisait partie

 25   de vos responsabilités, n'est-ce pas ? Donc c'est la référence à votre

 26   département. Je vois que vous hochez la tête.

 27   R.  Par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure, ma tâche était de

 28   dresser la liste des habitants qui pouvaient faire partie de la protection


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  1   civile pour participer aux activités de la protection civile. Et cela

  2   englobait également les activités concernant l'utilisation de ces unités de

  3   la protection civile par le commandant de la protection civile. Et cela est

  4   étayé par le point qu'on a vu, à savoir qu'on a fait cela ensemble. On a

  5   coopéré là-dessus.

  6   Q.  Merci, Monsieur.

  7   M. JEREMY : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on agrandisse le

  8   paragraphe 1 et, en particulier, dans la version en B/C/S.

  9   Q.  J'aimerais que vous regardiez la dernière phrase de ce paragraphe

 10   numéro 1. Pouvez-vous la lire.

 11   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir toute la page dans

 12   la version en B/C/S.

 13   Q.  Dans cette phrase, on peut lire :

 14   "Les brigades s'occupaient de la destruction de l'assainissement des

 15   immeubles résidentiels et des édifices de culte dans les zones habitées

 16   suivantes."

 17   Donc, les édifices religions mentionnés ici sont des mosquées, n'est-ce pas

 18   ?

 19   R.  Je ne vois pas très bien où cela se trouve. C'est au point numéro 1 ?

 20   Q.  C'est la dernière phrase du paragraphe numéro 1, et le paragraphe

 21   numéro 1 se trouve en haut de la page affichée à l'écran. Monsieur, si vous

 22   n'êtes pas en mesure de lire la phrase, alors je ne vais pas vous demander

 23   de commenter cela.

 24   R.  Je ne peux dire que ceci, et d'après ce que j'ai compris ici, même si

 25   je n'ai pas pu tout lire, que ces unités avaient été engagées pour assainir

 26   les conséquences de ce qui a été fait auparavant, à savoir où ils n'étaient

 27   plus réparables. Il a fallu donc détruire tout pour éviter des dangers pour

 28   ce qui est de la population. Ici, il est dit la destruction et


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  1   l'assainissement des bâtiments résidentiels.

  2   Cela veut dire que ces bâtiments avaient déjà été détruits dans des

  3   actions menées par quelqu'un. Et pour éviter des problèmes liés à la

  4   sécurité de la population, il a fallu raser cela si ce n'était plus

  5   habitable et si ce n'était pas réparable; et où il y avait la possibilité

  6   de réparer et de reconstruire, on procédait à cela. C'est comme ça que j'ai

  7   compris cette phrase.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Tadic, en fait, on ne vous a

  9   pas posé la question de nous dire comment vous avez compris cette phrase ou

 10   la signification de cette phrase, mais de lire cette phrase si vous êtes en

 11   mesure de la lire. Nous pouvons toujours arriver à une interprétation de

 12   cela, mais la question qui a été posée n'était pas cela, et la réponse

 13   pourrait être très courte. Pouvez-vous lire cela ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] "La démolition et l'assainissement des

 15   bâtiments résidentiels et des édifices religieux…"

 16   Ensuite, il y a une partie qui n'est pas lisible. Est-ce qu'il est dit ici

 17   "brigades" ou autre chose. Oui, "les Brigades du Génie", c'est quelque

 18   chose comme cela qui y figure. Et ici, on voit "La démolition des immeubles

 19   résidentiels", et ensuite je vois "des Brigades du Génie" ou "du Bâtiment".

 20   Quelque chose comme cela.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 22   M. JEREMY : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur le Témoin, cette Chambre de première instance a des moyens de

 24   preuve disant qu'au moins 18 mosquées ont été détruites à Sanski Most

 25   pendant la période de 1992 à 1995. Est-ce que vous étiez au courant de cela

 26   ?

 27   R.  Oui. Je passais par cette zone et j'ai vu des mosquées détruites. Donc,

 28   j'ai été témoin de cela. J'ai vu des mosquées détruites.


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  1   Q.  Et est-ce que vous avez vu qui a détruit ces mosquées ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Je voudrais qu'on regarde une autre partie du même document.

  4   M. JEREMY : [interprétation] C'est le paragraphe en dessous du document

  5   qu'on vient de voir. Et malheureusement, ce paragraphe n'est pas non plus

  6   lisible.

  7   Est-ce qu'on peut s'arrêter là.

  8   Q.  En bas de la page, mais avant la lettre B qui apparaît à l'écran, il y

  9   a une phrase que j'aimerais lire -- je vais lire quelques phrases à partir

 10   de cette phrase-là, et le sous-titre du paragraphe est dans : "Dans la zone

 11   de la ville." Je cite :

 12   "Simultanément à ces activités, on a passé pas mal de temps à déblayer la

 13   zone autour de la mosquée de la ville. Ces activités sont en cours et

 14   l'exhumation et le déplacement du cimetière près de la mosquée de la ville

 15   vont être faits après l'adoption de décisions appropriées à l'assemblée

 16   municipale. Pour ce qui est de ces activités, les engins de la 6e Brigade

 17   ont pris part à ces activités."

 18   Donc, nous voyons que le QG de la protection civile de Sanski Most a

 19   anticipé la prise de décision à l'assemblée municipale pour exhumation et

 20   déplacement du cimetière près de la mosquée de la ville. Ma première

 21   question est comme suit : est-ce que ce cimetière était un cimetière

 22   musulman ?

 23   R.  Oui, probablement, parce que c'est le cimetière qui se trouvait à côté

 24   de la mosquée.

 25   Q.  Et la décision portant sur l'exhumation du cimetière a été prise après

 26   cela, c'est-à-dire en février 1993, n'est-ce pas ?

 27   R.  C'est possible.

 28   Q.  Maintenant, j'aimerais vous montrer un document concernant cela.


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  1   M. JEREMY : [interprétation] Mais avant de le faire, j'aimerais proposer au

  2   versement ce document, mais puisque la version en B/C/S n'est pas lisible,

  3   je propose qu'on octroie une cote aux fins d'identification à ce document

  4   et, entre-temps, je vais essayer de trouver une meilleure copie de ce

  5   document.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela serait utile. Mais quelqu'un,

  7   apparemment, a été en mesure de le lire, puisque c'est traduit.

  8   Madame la Greffière.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 06444 reçoit la cote P7019.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est versé au dossier aux fins

 11   d'identification.

 12   Monsieur le Témoin, la dernière question portait sur la décision

 13   prise en février 1993 portant sur l'exhumation et le déplacement du

 14   cimetière. Vous avez dit que vous ne vous souvenez pas. De quoi, de la date

 15   ou de la décision qui a été prise à l'époque par rapport à cela ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais pas député à l'assemblée puisque je

 17   n'étais pas membre du parti politique, ni du SDS, ni d'autre parti

 18   politique.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, Monsieur le Témoin,

 20   je ne vous ai pas posé la question pour savoir si vous étiez membre du

 21   parti. Je vous ai posé la question pour savoir si vous n'étiez pas certain

 22   pour ce qui est de la prise de cette décision, parfois vous pouvez le

 23   savoir même si vous n'êtes pas membre de l'instance qui prend la décision

 24   ou pour savoir si vous n'êtes pas certain pour ce qui est de la date de la

 25   décision. C'était ma question.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit que je n'ai pas souvent

 27   participé aux réunions de cet organe. J'ai assisté à des réunions lorsque

 28   des questions concernant ma compétence étaient discutées. C'est pour cela


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  1   que je ne me souviens pas de cela. Mais si vous avez des documents portant

  2   sur ce sujet, peut-être que je pourrais m'en souvenir. C'est parce que je

  3   n'étais pas député à l'assemblée. J'ai assisté à des séances de l'assemblée

  4   seulement lorsque j'étais convoqué à ces séances pour discuter des

  5   questions relevant de ma compétence. Mais il est possible que j'aie été

  6   présent à cette réunion-là. Si vous avez des documents qui en parlent, je

  7   peux --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il s'agit de savoir si vous le

  9   saviez, et non pas si vous étiez responsable de quoi que ce soit ou si vous

 10   aviez été présent à cette réunion. Est-ce que vous savez si une telle

 11   décision a été prise ou pas ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 14   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Jeremy.

 16   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, je vais voir si je peux vous rafraîchir la mémoire.

 18   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 65 ter

 19   31788.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, vous allez voir sous peu à votre écran le procès-

 21   verbal de la 7e Séance du conseil exécutif de l'assemblée municipale de

 22   Sanski Most. La date est le 25 février 1993. Nous voyons maintenant ce

 23   procès-verbal affiché à l'écran. Et je vois que dans le quatrième

 24   paragraphe on peut lire ceci :

 25   "Mis à part les membres du conseil exécutif, les personnes sous-mentionnées

 26   étaient présentes…"

 27   Et l'avant-dernier nom est le nom de Boro Tadic. C'est vous-même, n'est-ce

 28   pas, Monsieur ?


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  1   R.  Oui.

  2   M. JEREMY : [interprétation] Peut-on afficher la page 3 du procès-verbal de

  3   cette séance.

  4   Q.  Voilà ma première question pour vous, Monsieur le Témoin. Au-dessus du

  5   point 3, nous voyons le dernier point de l'ordre du jour qui concerne les

  6   activités de la commission qui doivent être mises à jour, le travail

  7   concernant la modification des noms de rues, de places et d'institutions

  8   publiques. Monsieur, il s'agit d'une référence ici pour ce qui est de la

  9   modification de ces noms, des noms musulmans aux noms serbes, n'est-ce pas

 10   ?

 11   R.  Je suppose que c'était ainsi. Tout le monde faisait cela. Les

 12   Musulmans, donc, changeaient des noms serbes en noms musulmans et les

 13   Serbes changeaient des noms musulmans en noms serbes.

 14   Q.  Monsieur, je vous demande ce que vous avez fait, vous, à Sanski Most et

 15   ce que ce conseil exécutif a fait à Sanski Most. Est-ce que c'est ce qu'ils

 16   ont fait, est-ce qu'ils ont rebaptisé les noms de ces rues en changeant des

 17   noms musulmans en noms serbes ?

 18   R.  Il s'agit de la mise à jour des activités futures de la commission,

 19   puisque cela n'a pas été fait à ce moment-là, et il s'agissait donc des

 20   activités pour ce qui est de la modification du changement des noms de rues

 21   et d'autres institutions. Mais je ne sais pas, je ne me souviens pas si

 22   cela a été effectivement fait. Puisque ici, il ne s'agit que de la mise à

 23   jour des activités de la commission, qui existe à l'époque. C'est comme ça

 24   que j'ai compris cela.

 25   Q.  Je comprends qu'il est fait référence à la mise à jour de ses

 26   activités. Mais lorsque vous lisez cette référence concernant le changement

 27   des noms de rues et d'institutions publiques, est-ce que vous pensez qu'il

 28   s'agissait de changements des noms musulmans en noms serbes ?


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  1   R.  Je suppose qu'il y avait de tels cas aussi.

  2   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 7 en

  3   anglais et la page 6 en B/C/S. J'aimerais attirer votre attention sur le

  4   point 9 lorsqu'il sera affiché à l'écran.

  5   Q.  Au point 9, Monsieur le Témoin, on peut lire comme suit :

  6   "Le président a ouvert la discussion concernant la proposition - le projet

  7   de décision portant sur l'exhumation des dépouilles du cimetière dans le

  8   centre-ville (à côté de la mosquée) et le cimetière à Zdena (à la proximité

  9   de Sip).

 10   "Puisqu'il n'y avait pas d'intervenants pour ce qui est de cette

 11   discussion, le président est arrivé à des conclusions suivantes, que le

 12   conseil exécutif fasse :

 13   "1. Projet de décision portant sur l'exhumation des dépouilles du

 14   cimetière dans le centre-ville (près de la mosquée) et du cimetière à Zdna

 15   (près de Sip)."

 16   Monsieur Tadic, les localités mentionnées ici sont les localités des

 17   cimetières musulmans, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et l'objectif de cette décision était de faire disparaître les traces

 20   des Musulmans à Sanski Most, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je ne comprends pas cela comme cela, puisque je ne connais pas de

 22   détails de cela. Cela a été fait pour une raison ou pour une autre, mais je

 23   ne dirais pas que cela a été fait pour faire disparaître toutes les traces

 24   des Musulmans. On ne peut pas détruire toutes les traces.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, si vous avez des

 26   doutes par rapport à cela, dites-nous quelle était la raison, à votre avis,

 27   pour laquelle cela a été fait ? Ce qui a été discuté et ce qui n'a pas été

 28   discuté. Et quelle était la raison sous-jacente de cette décision ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux rien vous dire ni rien affirmer

  2   concernant cela, puisque je n'ai pas été impliqué à cette chose.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez aucune idée là-dessus, bien

  4   que cela ait été prévu à l'ordre du jour de cette réunion, et évidemment il

  5   s'agit d'une question par rapport à laquelle une décision a été prise, mais

  6   vous dites que vous n'avez aucune idée là-dessus ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'avait pas de discussion portant sur cette

  8   question. Et pour ce qui est des détails concernant ce qui a été fait, je

  9   ne peux pas en parler puisque cela ne relevait pas de ma compétence et je

 10   n'étais pas impliqué à ces activités.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne voulais pas vous poser de

 12   questions concernant les détails. Je vous demande quel était l'objectif de

 13   l'exhumation des dépouilles mortelles, les dépouilles mortelles de ces

 14   cimetières.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si je vous ai bien compris, vous

 17   avez été surpris par cela. Et vous n'avez aucune idée par rapport à la

 18   raison pour laquelle une opération de relativement grande envergure a été

 19   faite à l'époque et à quelle fin ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas expliquer cela.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Prochaine question, s'il vous plaît.

 22   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous dites que vous n'avez pas

 24   participé à tout cela. N'avez-vous pas assisté à cette réunion ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais invité à la réunion du conseil

 26   exécutif en raison du point 4 --

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vous demande pas comment il se

 28   fait que vous vous êtes trouvé là. Je vous demande si vous étiez un des


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  1   participants à la réunion.

  2   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Réunion au cours de laquelle a été

  4   approuvée cette décision, qu'elle ait été abordée ou non, ou débattue ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas voté. J'étais invité.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors je ne vous ai pas demandé si

  7   vous avez voté ou non. Je dis simplement qu'au cours de cette réunion, la

  8   décision a été adoptée, même si la décision n'a pas été débattue.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Cela peut être vérifié au niveau du

 10   procès-verbal.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est à vous.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Jeremy.

 13   M. JEREMY : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

 14   du procès-verbal de cette réunion, s'il vous plaît, et pouvons-nous avoir

 15   la cote du document suivant de l'Accusation.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Document 31788 reçoit la cote P7020,

 18   Messieurs les Juges.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier.

 20   M. JEREMY : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Tadic, compte tenu de vos responsabilités, saviez-vous qu'en

 22   1994 les services de Sûreté de l'Etat de Banja Luka avaient également émis

 23   l'idée de déployer des efforts pour que soient excavées les fosses communes

 24   musulmanes ?

 25   R.  Non.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, je suis surpris par le

 27   fait que vous ayez employé le terme de "aussi". Nous avons vu une décision

 28   portant sur l'exhumation des restes humains du cimetière, et non pas de


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  1   fosses communes. L'emploi du terme "également" me pose problème ou, en tout

  2   cas, me rend perplexe.

  3   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vais reformuler

  4   ma question et je ne vais pas utiliser ce terme de "également". Je conçois

  5   que ceci peut induire en erreur.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît.

  7   M. JEREMY : [interprétation]

  8   Q.  Donc, compte tenu de vos responsabilités, saviez-vous qu'en 1994 les

  9   services de sûreté de Banja Luka avaient suggéré que soient déployés des

 10   efforts pour excaver les fosses musulmanes ?

 11   R.  Non, je ne suis pas au courant de cela.

 12   M. JEREMY : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le numéro 65

 13   ter 31795, s'il vous plaît.

 14   Q.  Monsieur, il s'agit là d'un document qui émane des services de Sûreté

 15   de l'Etat de Banja Luka, détachement de Prijedor. Nous constatons que ce

 16   document est daté du 28 mars 1994. Et il s'agit d'une note officielle. Si

 17   vous regardez le premier paragraphe, on peut lire ce qui suit :

 18   "Pendant l'année 1992, il y a eu plusieurs affrontements armés avec les

 19   formations paramilitaires musulmanes dans le secteur de Sanski Most,

 20   surtout et essentiellement dans les villages de Vrhpolje, Hrustovo, Trnovo,

 21   Lukavica et Modra."

 22   Donc, vous connaissiez ces endroits à Sanski Most, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, je connais. Je connais ces endroits.

 24   Q.  Alors, d'après votre déclaration dans l'affaire Karadzic, vous n'étiez

 25   pas là au moment où se sont déroulées ces opérations menées par la 6e

 26   Brigade à la fin du mois de mai et au début du mois de juin à Vrhpolje, par

 27   exemple, et Hrustovo; c'est exact ?

 28   R.  Non, je n'étais pas là.


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  1   Q.  Bien. Alors, dans le paragraphe suivant, il est fait mention

  2   d'extrémistes musulmans qui ont déplacé certains membres de leurs familles

  3   pour que ces membres puissent être installés dans d'autres secteurs avant

  4   que n'éclatent les affrontements, et ils ont été tués au cours de ces

  5   combats.

  6   "En raison de cela, ils ont été enterrés dans des fosses communes par des

  7   personnes appartenant au même peuple qu'eux, des voisins, et d'autres

  8   personnes qui étaient employées par les organes compétents."

  9   Cela, j'imagine, comprend également les unités de la protection civile,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Je ne peux rien dire à ce propos. Je suppose que cette organisation

 12   existait.

 13   Q.  Alors :

 14   "Suite à la cessation des hostilités de ces secteurs, certaines personnes

 15   ont enterré ceux qui avaient été tués, ont quitté notre secteur à bord de

 16   convois ou ont été libérées du camp de Manjaca ou sont parties d'autres

 17   moyens."

 18   Il s'agissait là d'une propagande menée par les médias musulmans destinée à

 19   faire pression sur le peuple serbe.

 20   Alors, au niveau de la dernière phrase, on peut lire -- les services de

 21   Sûreté de l'Etat et les mesures prises par ces services.

 22   Pour empêcher de tels événements et pour empêcher en temps et en heure que

 23   de tels événements soient utilisés à des fins de propagande et pour exercer

 24   des pressions sur le peuple serbe, nous pensons qu'il est nécessaire de

 25   demander aux institutions compétentes d'activer leurs organes compétents à

 26   Sanski Most pour que soient assainis les endroits en question.

 27   Donc il s'agit ici de dissimuler les fosses musulmanes, n'est-ce pas ?

 28   R.  Ça, c'est une façon de l'interpréter. Mais, moi-même, je n'ai


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  1   absolument pas participé à cela. Par conséquent, je n'ai rien à dire à ce

  2   propos. Il y avait beaucoup de propagande, cela est vrai. Et tout

  3   manquement de notre part - et bien sûr qu'il y en a eu - tout manquement a

  4   servi à alimenter la propagande de ceux qui ont exercé des pressions contre

  5   le peuple serbe plutôt que d'être dirigée aux personnes qui étaient à

  6   l'origine de tous ces maux et qui ont provoqué la guerre.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez parlé de

  8   ce qui avait été envisagé à l'époque. Vous répondez à côté. Vous parlez du

  9   début, vous dites que cela a pris un certain temps, mais que vous n'avez

 10   pas participé à tout cela. Dois-je supposer, donc, que vous dites que vous

 11   n'avez aucune connaissance de tout ceci ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas. Parce que ce terme de

 13   "assainissement" --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous ne vous en souvenez pas, vous ne

 15   vous en souvenez pas. Vous n'êtes pas obligé de nous expliquer pourquoi

 16   vous ne vous en souvenez pas.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy.

 19   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Je demande le

 20   versement au dossier de ce document, s'il vous plaît, c'est la pièce

 21   suivante de l'Accusation.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 31795 reçoit la cote P7021.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier. Merci.

 25   M. JEREMY : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Tadic, en votre qualité en tant que chef du ministère de la

 27   Défense de la Republika Srpska à Sanski Most, vous étiez responsable des

 28   obligations de travail au sein de la municipalité, n'est-ce pas ?


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  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Et les non-Serbes qui sont restés à Sanski Most pendant la guerre

  3   étaient soumis à l'obligation de travail aussi, n'est-ce pas ?

  4   R.  Pendant un certain temps, non. En raison des conditions au niveau de la

  5   sécurité, cela n'était pas possible. Lorsqu'il a été décidé que cela

  6   pouvait être fait et que des gens pouvaient effectivement, en toute

  7   sécurité, réaliser ce travail-là, à ce moment-là le ministère de la Défense

  8   de la Republika Srpska a donné un ordre à cet effet. Avant cela, il y avait

  9   des unités d'obligation de travail de Serbes qui avaient mobilisées et

 10   intégrées à des compagnies ou des institutions. Cependant, lorsqu'il a été

 11   dit que des Musulmans et des Croates pouvaient être recrutés et qu'on

 12   pouvait à ce moment-là ne plus avoir de problèmes de sécurité et qu'il n'y

 13   aurait plus d'incidents à l'avenir, à ce moment-là nous voulions les

 14   intégrer à la vie de tous les jours.

 15   Q.  Bien. Alors je souhaite que nous regardions un document qui porte sur

 16   ce que vous avez fait eu égard à ces obligations de travail.

 17   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le

 18   numéro 65 ter 31792, s'il vous plaît.

 19   Q.  Monsieur, il s'agit là du rapport que vous reconnaîtrez certainement.

 20   Il est daté du 5 octobre 1994.

 21   M. JEREMY : [interprétation] La page 2, s'il vous plaît, dans les deux

 22   langues.

 23   Q.  Donc, nous voyons votre nom au bas de la page ainsi que votre

 24   signature. Reconnaissez-vous votre signature ?

 25   R.  Oui.

 26   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons revenir à la première

 27   page, s'il vous plaît.

 28   Q.  Monsieur, ici, nous pouvons lire qu'il s'agit d'une lettre qui émane du


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  1   ministère de la Défense de la RS, du district de Banja Luka, et les

  2   services de Sanski Most, datée du 5 octobre 1994. Ceci s'adresse au comité

  3   exécutif de l'assemblée municipale de Sanski Most et au commandement de la

  4   6e Brigade d'infanterie de Sana. Objet : "Mise en œuvre des unités chargées

  5   des obligations de travail."

  6   Je souhaite que nous regardions un ou deux paragraphes de ce document. Au

  7   premier paragraphe, on peut lire que :

  8   "Au cours des 16 derniers mois, les services du ministère de la Défense de

  9   Sanski Most ont déployé des unités chargées des obligations de travail

 10   comprenant des non-Serbes, à la demande de la VRS et différentes sociétés,

 11   institutions et individus."

 12   Dans le paragraphe suivant, au niveau de la deuxième phrase on peut lire :

 13   "…des unités comprenant des non-Serbes ont commencé à être employées", à

 14   partir du mois de mai 1993, "alors que les autres unités qui comprenaient

 15   des Serbes n'ont jamais été employées."

 16   Donc vous, vous étiez responsable, vous aviez la charge de la mobilisation

 17   de ces non-Serbes, n'est-ce pas ? Vous étiez en charge de la mobilisation

 18   des non-Serbes ?

 19   R.  Ceci me concerne personnellement. J'ai pour tâche ici la mobilisation

 20   de personnes, je dois parler avec ces personnes au sujet de leur travail

 21   futur. Et au niveau de la deuxième phrase, on dit que l'emploi de ces

 22   unités est quelque chose qui doit être géré par le conseil exécutif car, en

 23   vertu de cet ordre, c'est le conseil exécutif qui est censé mettre tout

 24   ceci en œuvre. Nous étions responsables de la mobilisation, et nous étions

 25   responsables de l'envoi de personnes dans différents endroits à la demande

 26   de l'armée, de la protection civile et différentes institutions.

 27   Je ne comprends pas vraiment ce qu'on lit ici au niveau de cette phrase. Je

 28   sais que des Serbes ont été employés. Je ne sais pas et je ne vois pas


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  1   pourquoi on dit que "les unités uniquement composées de Serbes n'ont jamais

  2   été mobilisés". Alors je ne peux absolument pas établir de lien logique

  3   ici, parce que je sais que les Serbes faisaient partie d'unités chargées de

  4   réaliser des obligations de travail, ils travaillaient à tous les endroits

  5   où on avait besoin d'eux; alors que ce n'était pas le cas des Musulmans, en

  6   tout cas avant que les conditions ne soient réunies qui permettent leur

  7   participation sans aucun risque. C'est la raison pour laquelle ces

  8   premières unités avaient été mises sur pied, qu'elles ont été déployées à

  9   la demande de l'armée, à la demande des compagnies et d'autres

 10   institutions. Et alors le but de ce rapport est le suivant, le conseil

 11   exécutif doit davantage participer et recruter de telles unités. Je

 12   constate qu'il n'y avait pas suffisamment de personnes employées à cet

 13   effet.

 14   Q.  Donc, avez-vous des raisons de mettre en doute l'authenticité de

 15   l'original que vous avez sous les yeux, en tout cas cette photocopie de

 16   l'original ?

 17   R.  Non, non, du tout. Je n'ai aucune raison pour en douter.

 18   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer à la

 19   page 3, s'il vous plaît, dans les deux langues.

 20   Q.  Monsieur, il s'agit ici d'un tableau, et il est intitulé : "Aperçu du

 21   déploiement des unités chargées des obligations de travail composées de

 22   non-Serbes dans la municipalité de Sanski Most". Et à gauche, nous pouvons

 23   lire les différents endroits d'où étaient originaires les non-Serbes, et à

 24   droite, nous avons le nombre total de personnes venant de ces différentes

 25   localités. Alors, nous avons plus de 100 au niveau du total.

 26   Alors, Monsieur, vous, vous aviez pour tâche de choisir parmi la population

 27   non-serbe de Sanski Most ces personnes qui, d'après vous, étaient aptes et

 28   pouvaient remplir ou faire certains travaux, et vous les avez ensuite


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  1   recrutées pour qu'elles fassent ce travail, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, avant que je ne pose ma

  4   question suivante au témoin, je pense qu'il est important que vous

  5   informiez le témoin de ses droits.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, compte tenu des

  7   questions qui sont sur le point de vous être posées, M. Jeremy m'a demandé

  8   de vous informer de ce qui suit.

  9   L'article 90(E) de notre Règlement de procédure et de preuve se lit comme

 10   suit :

 11   "Un témoin peut refuser de faire toute déclaration qui risquerait de

 12   l'incriminer. La Chambre peut, toutefois, obliger le témoin à répondre.

 13   Aucun témoignage obtenu de la sorte ne pourra être utilisé par la suite

 14   comme élément de preuve contre le témoin, hormis le cas de poursuite pour

 15   faux témoignage."

 16   En quelques mots, si une réponse véridique à une quelconque des questions

 17   qui vont suivre est susceptible de vous incriminer, dans ce cas vous

 18   pourrez vous adresser directement à moi pour ne pas être obligé de répondre

 19   à la question; est-ce bien clair ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Jeremy.

 22   M. JEREMY : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Tadic, alors parmi les travaux qui devaient être accomplis par

 24   les non-Serbes, alors parmi les personnes que vous avez envoyées pour

 25   accomplir ces travaux, vous avez envoyé un certain nombre de non-Serbes au

 26   front pour creuser des tranchées et, en ce faisant, vous avez envoyé de

 27   nombreux non-Serbes à la mort, n'est-ce pas ?

 28   R.  C'est comme si vous prenez un Serbe et que vous l'envoyez à l'armée.


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  1   Nous étions en temps de guerre, et il y avait une nécessité --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question simple : Avez-vous

  3   envoyé, oui ou non, un certain nombre de non-Serbes au front ? C'est ça la

  4   question qui vous a été posée.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui. Quand on envoie quelqu'un dans

  6   l'armée régulière, alors à savoir où cette personne va être employée, je ne

  7   sais pas, c'est à l'armée d'en décider. C'était à la demande de l'armée, un

  8   certain nombre de personnes qui étaient engagées et envoyées à différents

  9   commandements. Par exemple, des compagnies, des sociétés appartenant à la

 10   collectivité et des sociétés privées, s'appuyaient sur le même système. A

 11   l'instar des Serbes qui étaient mobilisés au sein de l'armée, que ce soit

 12   des Musulmans ou des Croates, ils ont été également mobilisés à la demande

 13   de l'armée et ont ensuite été remis à l'organe qui en avait fait la

 14   demande, que ce soit l'armée, que ce soit une société privée ou une société

 15   appartenant à la collectivité. C'est à ce moment-là ladite société qui

 16   décidait de la manière dont ces personnes devaient travailler.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et un certain nombre d'entre eux, de ces

 18   personnes ont été envoyées au front ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible. Il se peut qu'ils aient été

 20   recrutés par l'armée pour remplir certaines fonctions, soit pour

 21   approvisionner en nourriture ou en eau --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Telle n'est pas la question qu'on vous a

 23   posée, Monsieur le Témoin. Parce que vous dites qu'il se peut qu'ils aient

 24   été envoyés au front. Savez-vous s'ils ont été envoyés au front et s'ils

 25   ont dû creuser des tranchées ? Si vous avez une réponse à nous donner,

 26   donnez-la-nous. Si vous n'avez aucune connaissance, dites-le-nous.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais qu'ils ont été déployés de cette

 28   façon-là, mais je ne sais rien de précis. Je sais que je les ai remis à


Page 30013

  1   l'armée, pour que l'armée puisse les embaucher. On peut lire ici au niveau

  2   du tableau qu'ils ont été envoyés au front.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que vous savez qu'ils ont été

  4   déployés de cette manière. Ma question portait sur le fait de savoir si,

  5   oui ou non, ces personnes ont creusé des tranchées ? Lorsqu'elles ont été

  6   déployées, est-ce qu'entre autres choses, ces personnes ont creusé des

  7   tranchées ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors je n'ai aucune connaissance. Je n'ai

  9   aucune connaissance approfondie.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La dernière partie de la question

 11   maintenant. Savez-vous si certaines personnes qui ont été intégrées à

 12   l'armée en vertu de ces obligations de travail, savez-vous si certaines de

 13   ces personnes ne sont jamais revenues parce qu'elles sont décédées ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] De nombreuses personnes sont revenues -- en

 15   réalité, de nombreux soldats serbes sont revenus. Il y a de nombreuses

 16   choses qui se passaient au quotidien. Il y a des gens qui étaient tués à

 17   droit et à gauche --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi vous ne répondez pas à ma

 19   question ? Ma question était de savoir si certaines de ces personnes qui

 20   ont été envoyées à cet endroit-là en vertu de ces obligations de travail

 21   intégrées à l'armée, si certaines de ces personnes ne sont pas revenues

 22   parce qu'elles sont mortes. Je ne vous ai pas demandé qui est revenu. Je

 23   vous ai demandé s'il y a des personnes qui ne sont pas revenues parce

 24   qu'elles sont décédées suite à leur obligation de travail.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de connaissance à cet effet.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 27   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 28    Q.  Vous avez confirmé un peu plus tôt avoir déposé dans l'affaire


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  1   Karadzic et que les affaires [comme interprété] que vous avez données dans

  2   cette affaire correspondaient à la vérité. Alors je souhaite vous montrer

  3   maintenant un extrait de votre déposition dans cette affaire.

  4   M. JEREMY : [interprétation] Pouvons-nous afficher le numéro 65 ter 31781.

  5   Et je souhaite verser au dossier le document précédent, s'il vous plaît.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31792 reçoit la cote P7022,

  8   Messieurs les Juges.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est versé au dossier.

 10   M. JEREMY : [interprétation] Page 48, s'il vous plaît.

 11   Q.  Monsieur, je crains que nous n'ayons pas de traduction en B/C/S de cet

 12   extrait de compte rendu d'audience, donc vous allez devoir écouter

 13   l'interprétation. Je vais vous lire le passage qui m'intéresse et ceci vous

 14   sera interprété.

 15   Monsieur, je vais me concentrer sur des questions qui vous ont été posées

 16   par rapport au même document que celui que nous venons de voir, une seule

 17   question.

 18   M. JEREMY : [interprétation] Si les Juges -- donc, est-ce que nous pouvons

 19   regarder la ligne 7 et suivantes.

 20   Q.  Nous constatons que le Procureur vous a posé la question suivante :

 21   "Question : Lorsque vous les avez envoyés à chaque fois qu'on avait besoin

 22   d'eux, y compris le fait de les envoyer au front, vous les avez envoyés

 23   pour déblayer les champs de mines, et vous les avez donc envoyés à la mort,

 24   n'est-ce pas ?

 25   "Réponse : J'ai envoyé de nombreux autres Serbes à la mort. Ici, on parle

 26   de 113 personnes qui ont été envoyées au front. Nous, cependant, nous avons

 27   envoyé des milliers et des milliers d'hommes au front. Si j'ai envoyé des

 28   milliers de Serbes au front, pourquoi n'enverrais-je pas une centaine de


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  1   Musulmans pour aller porter de l'eau, pour creuser les tranchées, et cetera

  2   ?"

  3   Donc je vais m'arrêter là. Maintenez-vous la réponse que vous avez fournie

  4   dans l'affaire Karadzic ?

  5   R.  L'emploi de ces unités avait été défini dans un ordre --

  6   Q.  Alors, pardonnez-moi si je vous interromps. C'est très simple : la

  7   réponse que vous avez donnée au cours de votre déposition dans l'affaire

  8   Karadzic correspondait-elle à la vérité et est-ce que vous maintenez cette

  9   réponse aujourd'hui ?

 10   R.  Ma réponse correspondait à la vérité. Lorsque nous avions abordé la

 11   question, j'étais davantage tendu à ce moment-là qu'aujourd'hui, j'ai dit

 12   que l'emploi de telles unités à des fins d'obligation de travail était

 13   logique pour que les Musulmans et les Croates, aussi, puissent participer à

 14   ces événements, étant donné que nous étions en guerre et que cela faisait

 15   partie du système de défense. On ne leur a pas donné d'armes pour qu'ils ne

 16   ressentent pas obligés de tirer sur leurs compatriotes, mais ils devaient

 17   porter main-forte à l'armée dans l'accomplissement de ses fonctions. Alors,

 18   s'agissant de l'ordre que j'ai reçu, en tout cas, c'est comme ça que les

 19   choses ont été mises en œuvre ou appliquées.

 20   Q.  Donc votre réponse correspondait à la vérité et vous maintenez ce que

 21   vous avez dit devant cette Chambre, ce que vous avez dit dans cette

 22   affaire-là ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Alors, Monsieur, la dernière question que j'ai à vous poser. Dans votre

 25   déclaration, au paragraphe 9, vous mentionnez le respect du droit

 26   humanitaire et du droit de la guerre, et en particulier le respect des

 27   conventions de Genève. Est-ce que vous estimez que le fait d'envoyer des

 28   non-Serbes au front, est-ce que vous estimez que ceci est compatible et


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  1   est-ce que vous estimez que ceci cadre avec les conventions de Genève ?

  2   R.  Alors, tout dépend de la manière dont vous interprétez le terme

  3   d'emploi.

  4   Si, effectivement, ces personnes étaient utilisées comme des boucliers

  5   humains, ce serait contraire aux conventions. En même temps, si ces

  6   personnes devaient apporter de la nourriture et de l'eau ou pour apporter

  7   leur aide dans des tâches qui n'étaient pas des tâches accomplies dans le

  8   cadre d'un quelconque combat, à ce moment-là cela ne relève pas de cette

  9   catégorie-là.

 10   Et donc, il est important de dire que ces personnes n'étaient pas employées

 11   comme des boucliers humains mais comme quelqu'un qui serait directement

 12   exposé aux attaques de l'ennemi. J'espère sincèrement que telle n'était pas

 13   la situation.

 14   Q.  Alors, est-ce que vous estimez, Monsieur, que le fait d'envoyer des

 15   Musulmans au front pour creuser des tranchées, vous estimez que ceci, comme

 16   vous l'avez dit dans l'affaire Karadzic et que vous avez répété ici, est-ce

 17   que vous estimez que ceci coïncide ou correspond aux conventions de Genève

 18   ?

 19   R.  Le fait d'envoyer des Serbes ?

 20   Q.  Le fait d'envoyer des non-Serbes, telle était ma question.

 21   R.  Moi, j'ai entendu dans l'interprétation "les Serbes". Alors, à mon

 22   sens, tout traitement inhumain, notamment le fait d'exposer quelqu'un à des

 23   tirs ennemis, serait contraire au droit divin et au droit humanitaire et

 24   contraire aux conventions de Genève. Parce qu'à ce moment-là, quelqu'un est

 25   soumis au feu de l'ennemi et peut être tué par la partie ennemie. Et, à mon

 26   sens, cela serait très dommageable pour le peuple serbe et l'armée de la

 27   Republika Srpska. Par conséquent, moi, j'ai recruté ces personnes comme me

 28   l'avait demandé l'armée, parce que moi j'avais compris que ces personnes-là


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  1   seraient employées d'une manière qui ne menacerait en rien leur sécurité.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, après dix lignes, vous n'avez

  3   toujours pas répondu.

  4   Est-ce que vous estimez que le fait de creuser des tranchées -- est-

  5   ce que vous estimez que s'il y a des non-Serbes qui creusent des tranchées,

  6   est-ce que vous considérez que ceci viole les conventions de Genève ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, si celui qui le fait est exposé au

  8   feu direct et exposé à la possibilité d'en mourir. Donc l'officier doit

  9   faire une évaluation pour voir si la personne envoyée va être en danger ou

 10   non, est-ce qu'il l'envoie là-bas pour qu'elle se fasse tuer. Parce que si

 11   c'est là l'intention de l'officier, eh bien, c'est contraire. Mais s'il

 12   s'agissait d'une question de travail, c'est-à-dire si l'on envoyait là-bas

 13   en toute sécurité pour faire des travaux qui ne mettent pas en danger sa

 14   vie, eh bien, c'est justifié.

 15   Parce que je n'aurais jamais pu exécuter cet ordre si j'avais cru un

 16   instant qu'on les envoyait là-bas pour qu'ils meurent en protégeant la vie

 17   des soldats serbes. Jamais je n'aurais fait cela si j'avais su que tel

 18   serait leur sort.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous avez fait une distinction

 20   nette entre le cas où l'on creuse des tranchées en toute sécurité ou bien

 21   là où on creuse des tranchées en étant exposé au feu de l'ennemi et en

 22   risquant d'y périr. Pourriez-vous me dire où exactement dans les

 23   conventions de Genève on trouve cette distinction ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] On la trouve dans mon cœur. C'est l'intention

 25   qui compte, l'intention.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, je vous ai demandé où dans les

 27   conventions de Genève on trouve le fondement pour faire cette distinction,

 28   et vous me répondez que cela n'avait rien à voir avec les conventions de


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  1   Genève et que ce n'est pas sur la base, donc, des conventions de Genève que

  2   vous avez fait cette distinction.

  3   Monsieur Jeremy, c'était votre dernière question ?

  4   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous en

  5   remercie.

  6   Q.  Et je remercie le témoin.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  8   Monsieur Lukic, pourriez-vous nous dire de combien vous avez besoin ?

  9   Et en attendant, nous pouvons faire sortir le témoin du prétoire.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   M. LUKIC : [interprétation] J'essaie de compter les questions. J'aurais

 12   besoin de 15 à 20 minutes probablement.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Dans ce cas-là, on va garder le

 14   témoin suivant. Mais bon, cela étant dit, moi je dois donner lecture de

 15   deux décisions. Le Procureur doit soulever des questions. Donc on peut le

 16   faire tout de suite au début de la séance. Et ensuite, nous allons terminer

 17   la déposition de ce témoin aujourd'hui. Donc, demain, on a besoin d'une

 18   demi-heure pour la Défense, deux heures pour le Procureur. Eh bien, de

 19   toute façon, nous allons terminer la déposition du témoin suivant demain.

 20   On n'a pas besoin de le faire attendre.

 21   Donc le témoin qui est en train d'attendre pour déposer, il n'a pas besoin

 22   de rester ici. On s'attend à ce qu'il vienne déposer demain à 9 heures 30.

 23   Nous allons prendre une pause, et nous allons reprendre nos travaux à 13

 24   heures 45.

 25   --- L'audience est suspendue à 13 heures 24.

 26   --- L'audience est reprise à 13 heures 48.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin.

 28   [Le témoin vient à la barre]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tadic, c'est Me Lukic qui

  2   va vous poser ses questions, ses questions supplémentaires. Est-ce que je

  3   peux vous rappeler que vous devez avant tout répondre clairement aux

  4   questions.

  5   Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur, à nouveau.

  7   R.  Que Dieu vous vienne en aide.

  8   Q.  Nous avons peu de temps, donc répondez rapidement, brièvement.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander le document P7016 sur les

 10   écrans.

 11   Q.  Monsieur Tadic, on vous a montré ce procès-verbal de la session

 12   extraordinaire du comité exécutif. On a vu que vous avez été présent.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Sur la page suivante, en B/C/S, donc c'est la

 14   même page en anglais.

 15   Q.  On vous a dit que le 1er novembre 1992, c'est quelque chose qui figure

 16   tout à fait en haut de la page, l'on a tué neuf villageois du village de

 17   Skrljevita. Et une conclusion a été adoptée --

 18   M. LUKIC : [interprétation] En anglais, page 4, en B/C/S, page 5.

 19   Q.  -- qu'il fallait informer le général Talic. Vous avez été membre de

 20   cette commission. Que vous a-t-on dit, est-ce que vous vous en souvenez ?

 21   Est-ce que l'on vous a dit qu'il fallait dissimuler quelque chose, qu'il

 22   fallait en parler ouvertement à Talic ou qu'il fallait que vous lui

 23   demandiez pour des mesures ? Est-ce que vous vous souvenez de la tâche que

 24   l'on vous a confiée précisément ?

 25   R.  Je ne me souviens pas des détails, mais je suis comme cela, je ne cache

 26   jamais rien. On peut essayer de cacher des choses, mais le Dieu voit tout.

 27   Donc ça ne sert à rien. C'est pour cela qu'il aurait fallu parler de tout

 28   le mal que l'on peut faire aux autres. Voilà, c'est ce que je pense.


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  1   Q.  Merci.

  2   M. LUKIC : [interprétation] On va examiner brièvement le document P7017.

  3   Q.  Il s'agit d'une décision concernant la séparation des procédures. Ce

  4   document n'est pas encore sur l'écran, concernant les mineurs Goran

  5   Vukojevic et Todo Vokic.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Parce que l'on a établi que le 1er novembre 1992, ils étaient encore

  8   mineurs. En tant que tels, pouvaient-ils être mobilisés pour faire partie

  9   de la JNA ou de la VRS ?

 10   R.  Par la suite, oui, à partir du moment où ils devenaient majeurs, oui; à

 11   l'époque, non, pas encore.

 12   M. LUKIC : [interprétation] On va voir maintenant le document P7020.

 13   Q.  Il s'agit du procès-verbal de la 7e Assemblée du comité exécutif de

 14   l'assemblée municipale de Sanski Most. Votre nom s'y trouve; vous avez pris

 15   part à cette réunion côte à côte avec les membres du comité exécutif. Au

 16   niveau du point 9 --

 17   M. LUKIC : [interprétation] En B/C/S, à la page 6, et en anglais, page 7.

 18   Q.  On peut lire donc le paragraphe 9, à la ligne 1 :

 19   "On confirme la décision, la proposition de la décision portant sur

 20   l'exhumation aussi bien au centre de la ville qu'au cimetière de Zdena."

 21   Zdena, est-ce un village ?

 22   R.  C'est un quartier de la banlieue, au bord de la ville.

 23   Q.  En ce qui concerne la municipalité de Sanski Most, est-ce que vous

 24   savez si c'était le seul cimetière musulman, ces deux-là ?

 25   R.  Non, non, il y en a bien davantage; une cinquantaine, je dirais

 26   presque.

 27   Q.  Merci. Au point 4 --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, la question précédente


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  1   portait sur la municipalité de Sanski Most.

  2   Il y avait combien de cimetières musulmans dans la ville de Sanski Most ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je suis de Palanka, à 25 kilomètres à

  4   l'ouest de Sanski Most, donc je ne connais pas tous ces détails. Mais je

  5   dirais une dizaine quand même.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Donc, au fait, vous vous livrez à

  7   des conjectures ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui. Je ne peux pas faire autrement.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 11   Q.  Est-ce que vous savez que même si l'on effaçait entièrement ces deux

 12   cimetières de la carte de Sanski Most, est-ce que la présence musulmane et

 13   les cimetières musulmans de la ville disparaîtraient en totalité ?

 14   R.  Mais non, et bien sûr que ce n'était pas ça l'intention. Il devait y

 15   avoir une raison pour cela. Mais je suis sûr que ce n'était pas ce que vous

 16   dites. Ça, ce n'était pas la raison.

 17   Q.  Merci. Au point 4 de ce même document - nous avons sur notre écran le

 18   document - nous pouvons voir que le président inaugure la discussion suite

 19   à un rapport venu du département de la Défense concernant donc la

 20   mobilisation. Et on voit que Tadic, justement, commence en faisant un

 21   exposé sur la mobilisation et toutes les informations concernant cela.

 22   R.  Oui. Parce que c'était toujours une bataille puisqu'il fallait trouver

 23   un juste équilibre entre les gens qu'on allait envoyer au front et puis

 24   ceux qu'on allait envoyer dans des entreprises, dans des usines. Et ce

 25   n'était pas facile que de trouver un équilibre parce que leurs intérêts

 26   étaient divergents, chacun tirait la corde dans son sens.

 27   Q.  Est-ce que vous restiez jusqu'au bout aux sessions, ou bien est-ce que

 28   vous faisiez votre rapport et ensuite vous partiez ?


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  1   R.  Non, non, j'étais seulement invité juste pour faire cet exposé très

  2   précis. Comme je n'étais pas membre du comité exécutif, membre permanent,

  3   je n'avais pas mon mot à dire par rapport au reste des thèmes qui étaient

  4   abordés, qui étaient à l'ordre du jour. Donc il est fort probable que je ne

  5   sois resté que cinq, dix minutes.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Regardons brièvement le document P7022.

  7   Q.  C'est le dernier document qu'on va regarder. Mon confrère, M. Jeremy,

  8   vous a montré ce document pour ce qui est de l'engagement des unités dont

  9   les membres avaient une obligation de travail. Nous voyons votre signature

 10   à la fin de la page 2. Mais avant cela, nous voyons une liste des personnes

 11   qui ont été engagées ou qui ont été plutôt mobilisées. A l'époque, est-ce

 12   que les Musulmans et les Croates étaient exempts de la mobilisation selon

 13   la législation en vigueur ?

 14   R.  Non, ils étaient citoyens de la Republika Srpska.

 15   Q.  En tant que commandant du bataillon, vous étiez en Croatie. Est-ce

 16   qu'en Croatie les soldats serbes ont creusé des tranchées ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que lors de la guerre en Bosnie des soldats serbes creusaient

 19   des tranchées ?

 20   R.  Je n'étais pas commandant, mais je suppose qu'ils ont fait cela.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, avant de continuer à poser

 22   des questions, est-ce que vous avez voulu dire que des soldats ne

 23   creusaient pas des tranchées pour leur armée ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] Non, absolument pas.

 25   Je pense qu'il est normal que des gens qui sont mobilisés creusent des

 26   tranchées.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, pour les membres de l'armée.

 28   M. LUKIC : [interprétation] J'ai dit à la première ligne, que c'est normal


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  1   pour moi.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Alors je vous ai mal compris.

  3   Continuez.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  5   Q.  Pendant que ces unités qui avaient une obligation de travail étaient

  6   créées, est-ce qu'il y avait des cas où des Serbes étaient mutés des unités

  7   de guerre à ces unités avec une obligation de travail ? Nous n'avons pas

  8   discuté de cela auparavant.

  9   R.  Il y avait beaucoup de pression exercée sur moi pour que je le fasse.

 10   Surtout après avoir parlé à des directeurs d'entreprises, on venait me

 11   demander que j'envoie des gens, par exemple, comme Srecko Bulj [phon] a

 12   dit, il fallait plusieurs personnes dans des entreprises pour y travailler.

 13   Et on me demandait sans cesse que des membres des unités de l'armée soient

 14   mutés dans des unités avec une obligation de travail dans des entreprises

 15   pour que les entreprises puissent fonctionner. Donc, il s'agissait des

 16   demandes que je recevais sans cesse dans ce sens-là. D'un côté, l'armée

 17   demandait suffisamment de recrues pour des activités de combat, puisque la

 18   brigade partait sur plusieurs fronts, et de l'autre côté, il y avait des

 19   entreprises avec leurs besoins, ainsi que des municipalités qui avaient

 20   leurs besoins pour ce qui est de faire fonctionner des entreprises et la

 21   production.

 22   Q.  Merci. Dites-nous si vous le pouvez, si vous pouvez le faire, est-ce

 23   que vous pouvez évaluer la situation qui prévalait à l'époque ? Est-ce

 24   qu'il était mieux d'être dans une unité de guerre ou dans une unité avec

 25   une obligation de travail ? Est-ce que c'était plus sûr ?

 26   R.  Oui. Les gens qui étaient dans une unité avec une obligation de travail

 27   étaient plus en sécurité. Et ce n'était pas seulement pour éviter d'aller

 28   sur la première ligne de front. Mais il y avait également des pressions


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  1   exercées sur moi pour que certaines personnes évitent ces difficultés liées

  2   à la guerre puisqu'il y en avait qui voulait éviter de déserter du front.

  3   Donc, dans cette situation ils voulaient être mutés, envoyés à ces unités

  4   avec une obligation de travail.

  5   Q.  Monsieur Tadic, merci. Je n'ai plus de question pour vous.

  6   R.  Merci.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, avez-vous des questions

  8   à poser ?

  9   M. JEREMY : [interprétation] Oui. Juste une question.

 10   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Jeremy :

 11   Q.  [interprétation] Monsieur Tadic --

 12   M. JEREMY : [interprétation] Maintenant, j'aimerais vous montrer P7020, et

 13   je demande que ce document soit affiché. C'est le procès-verbal du la 7e

 14   Séance du conseil exécutif.

 15   Q.  Je serai bref, Monsieur Tadic, en attendant que ce procès-verbal soit

 16   affiché à l'écran, Me Lukic, il y a quelques instants vous a posé la

 17   question pour savoir si vous vous souvenez si vous étiez resté jusqu'à la

 18   fin de cette séance, si d'habitude vous restiez jusqu'à la fin de séance du

 19   conseil exécutif ou juste le temps nécessaire pour présenter votre rapport,

 20   et vous avez dit :

 21   "Je suis probablement parti avant la fin puisque j'avais le statut d'invité

 22   à cette séance…"

 23   Et j'aimerais attirer votre attention au point 9.

 24   M. JEREMY : [interprétation] En page 2 en anglais.

 25   Q.  Nous voyons qu'au point 9, il s'agit de la décision concernant

 26   l'excavation des dépouilles mortelles dont on a parlé sur ces cimetières.

 27   Vous avez discuté de cela. Et vous étiez présent au moment où le point 9 a

 28   été discuté à cette réunion ?


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  1   R.  Je ne peux pas confirmer cela. Puisqu'ici je vois que pour ce qui est

  2   du point 4, il s'agissait des questions que j'ai soulevées, mes questions à

  3   moi, donc je ne me souviens pas si j'étais resté jusqu'à la fin. Parfois,

  4   oui, je restais jusqu'à la fin, et parfois je quittais la séance du conseil

  5   exécutif une fois finie mon intervention.

  6   Q.  Je comprends cela, Monsieur le Témoin. Mais il s'agit du procès-verbal

  7   de la séance à laquelle vous avez été présent, et j'ai dit qu'au début, ce

  8   point, le point 9 de l'ordre du jour, a été lu, le point qui concerne

  9   l'exhumation ou l'excavation à ces cimetières. Et je vous demande s'il est

 10   probable que vous ayez été présent au moment où ce point a été discuté,

 11   avant que vous n'ayez parlé à la réunion ?

 12   R.  C'est possible, mais je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Mais

 13   parfois je quittais la réunion du conseil exécutif avant la fin.

 14   Q.  Merci. Vous avez répondu à ma question.

 15   R.  Merci.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a plus de questions à poser. Les

 17   Juges de la Chambre n'ont pas de questions à poser non plus.

 18   Monsieur Tadic, on est arrivés au terme de votre déposition. J'aimerais

 19   vous remercier d'être venu à La Haye et d'avoir répondu à toutes les

 20   questions posées par les parties et par les Juges de la Chambre. Je vous

 21   souhaite un bon voyage de retour.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous souhaite tout ce qui est le mieux.

 23   [Le témoin se retire]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons encore quelques minutes. Nous

 25   allons passer à huis clos partiel.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes actuellement à huis clos

 27   partiel, Messieurs les Juges.

 28   [Audience à huis clos partiel]


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 13  Page 30027 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'autres questions.

 18   Donc je souhaite lire une décision. Nous allons peut-être aller un petit

 19   peu au-delà du temps qui nous est imparti. J'espère néanmoins qu'avec

 20   l'indulgence des interprètes et d'autres personnes qui nous assistent, ils

 21   nous permettront de lire jusqu'à la fin les décisions.

 22   Alors, il s'agit en premier lieu du versement au dossier de la pièce P6682.

 23   Il s'agit, en fait, d'un recueil de rapports émanant du Conseil de l'Europe

 24   marqué aux fins d'identification en attendant un accord éventuel entre les

 25   parties. Confer pages du compte rendu d'audience 24 243 à 24 252 et page 24

 26   270. Un accord entre les parties n'a pas été conclu, et la Défense a déposé

 27   ses arguments écrits le 23 septembre 2014.

 28   La Défense a demandé aux Juges de la Chambre de refuser le versement au


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  1   dossier dudit rapport. La Défense fait valoir notamment qu'il n'est pas

  2   convenable que l'Accusation présente des preuves directes suite à la fin de

  3   la présentation de sa thèse. Le document ne répond pas aux critères

  4   d'admission dans le cadre du contre-interrogatoire, et le document contient

  5   quelque 40 [comme interprété] pages qui n'ont pas été authentifiées par le

  6   témoin et qui ne permettent pas d'expliquer la teneur du document.

  7   La Défense fait valoir que la teneur du document va au-delà de la

  8   connaissance du témoin et de sa déposition et contient des informations qui

  9   portent sur des zones géographiques qui se trouvent également hors du champ

 10   d'application de l'acte d'accusation. En outre, la Défense fait valoir que

 11   certaines parties du document se fondent sur des ouï-dire et des rumeurs et

 12   qu'aucune information n'a été fournie quant aux sources ni à la

 13   méthodologie qui permettraient de fonder la fiabilité du document.

 14   L'Accusation a répondu le 3 octobre 2014 en faisant valoir que les pages du

 15   rapport dont elle demande le versement sont pertinentes et ont une valeur

 16   probante, réunissant ainsi les conditions de l'article 89(C) du Règlement

 17   de procédure et de preuve.

 18   L'Accusation fait valoir que les pages versées au dossier du rapport

 19   sont pertinentes s'agissant de la destruction de mosquées dans la

 20   municipalité de Foca, qui figure dans l'acte d'accusation contre l'accusé.

 21   D'après l'Accusation, le rapport a une valeur probante et contient des

 22   éléments d'information concernant son origine et sa fiabilité. L'Accusation

 23   fait valoir notamment que les arguments de la Défense doivent être rejetés

 24   parce qu'aucune source juridique n'a été citée et que les arguments

 25   concernent le poids à accorder par opposition à la recevabilité. En outre,

 26   l'Accusation fait valoir que les arguments de la Défense concernant le

 27   versement au dossier de leur document pendant le contre-interrogatoire ont

 28   par le passé été rejetés par les Juges de cette Chambre.


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  1   D'emblée, la Chambre de première instance note que les arguments de la

  2   Défense ne font aucune mention à ou n'abordent absolument pas le droit

  3   applicable au versement au dossier des éléments de preuve et, par

  4   conséquent, sont tout à fait infondés. En outre, s'agissant de l'argument

  5   de la Défense qui consiste à dire qu'il ne convient pas que l'Accusation

  6   puisse présenter des preuves directes des faits allégués après la fin de la

  7   présentation de ses moyens, les Juges de la Chambre rappellent à cet égard

  8   que le 16 septembre 2014, elle a renvoyé les parties à une décision rendue

  9   dans l'affaire Stanisic et Simatovic le 26 août 2011. La Chambre de

 10   première instance, par la présente, rejette l'argument de la Défense, à

 11   savoir que l'Accusation ne devrait pas être autorisée à verser au dossier

 12   la pièce P6682 à la fin de la présentation de ses moyens.

 13   La Chambre de première instance rappelle que le droit applicable s'agissant

 14   du versement au dossier des éléments de preuve est l'article 89(C) du

 15   Règlement de procédure et de preuve, qui permet à une Chambre de première

 16   instance de verser au dossier tout élément de preuve qui, à ses yeux, a une

 17   valeur probante. La Chambre de première instance n'estime pas que le

 18   critère avancé par la Défense s'agissant du versement au dossier d'éléments

 19   dans le cadre du contre-interrogatoire n'est pas pertinent en l'espèce et,

 20   par conséquent, rejette l'argument de la Défense sur ce point.

 21   La Chambre de première instance note que l'Accusation n'a demandé le

 22   versement au dossier que de 13 pages au total. Donc la Chambre de première

 23   instance estime que les arguments de la Défense portant sur la longueur du

 24   document et portant sur le fait que cela concerne des régions en dehors du

 25   champ d'application de l'acte d'accusation sont sans objet.

 26   La Chambre de première instance note que le Témoin Vujicic a fourni

 27   quelques éléments d'information concernant la destruction de mosquées à

 28   Foca. L'Accusation a abordé avec le témoin une liste dans le rapport sur


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  1   les mosquées qui auraient été détruites à Foca. La Chambre de première

  2   instance estime que ces éléments de preuve sont pertinents s'agissant du

  3   fait à l'annexe D5. S'agissant des pages pertinentes du rapport versées au

  4   dossier par l'Accusation, la Chambre de première instance estime que les

  5   sources sur la liste ne sont pas tout à fait claires et que quelques termes

  6   utilisés au sein de cette dernière sont ambigus. La Chambre de première

  7   instance, au vu d'autres éléments de preuve qui lui ont été présentés,

  8   tient compte de ces éléments-là lorsqu'il s'agit de déterminer le poids à

  9   accorder au document mais estime dans le cas présent qu'il y a suffisamment

 10   d'information concernant les auteurs, les sources et la méthodologie

 11   employée pour que soit versé au dossier ledit document. La Chambre de

 12   première instance estime donc que les pages versées au dossier du rapport

 13   sont pertinentes et ont une valeur probante.

 14   S'agissant des autres arguments soulevés par la Défense, la Chambre estime

 15   que ceux-ci portent sur le poids du document plutôt que sur sa

 16   recevabilité.

 17   La Chambre de première instance, par conséquent, verse au dossier les

 18   pages 1, 6 à 9, 12 à 14 et 32 à 36 du P6682. Il est demandé à l'Accusation

 19   de télécharger une nouvelle version de la pièce P6682 qui reflète la

 20   décision de la Chambre de première instance, et le Greffier doit effectuer

 21   le remplacement nécessaire par la suite. Il est demandé à l'Accusation de

 22   télécharger la version en B/C/S dudit document, et le Greffier, de mettre

 23   en pièce jointe la traduction du P6682 lorsque cette traduction sera

 24   disponible. Ceci conclut la décision de la Chambre de première instance

 25   concernant le versement au dossier du P6682.

 26   Je ne vais pas maintenant aborder l'autre décision. J'espère que nous

 27   aurons le temps de l'aborder demain.

 28   Nous levons l'audience pour aujourd'hui. Et nous reprendrons demain,


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  1   le jeudi, 18 décembre, à 9 heures 30, dans ce même prétoire.

  2   --- L'audience est levée à 14 heures 23 et reprendra le jeudi, 18

  3   décembre 2014, à 9 heures 30.

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