Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 19 janvier 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 39.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire

  6   et à l'extérieur.

  7   Madame la Greffière, veuillez, s'il vous plaît, annoncer l'affaire pour la

  8   première fois dans l'année 2015.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

 10   s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   On a informé les Juges de la Chambre du fait qu'il y a deux questions à

 13   soulever du côté du Procureur.

 14   Monsieur Tieger.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous souhaite

 16   bonjour. J'ai voulu soulever ces deux points avant de commencer avec les

 17   questions de procédure, car là il s'agit deux questions assez simples, des

 18   questions de procédure toujours. Mais pour ne pas prendre du retard, je les

 19   évoque d'ores et déjà.

 20   Donc la première question, la version en B/C/S de la pièce P3758 a été

 21   téléchargée dans le système de prétoire électronique dans un ordre qui

 22   n'est pas correct, alors que la version en langue anglais a été téléchargée

 23   dans l'ordre chronologique. Donc, nous avons à nouveau téléchargé ce

 24   document sous le numéro 65 ter 03078a, et cette fois-ci nous avons donc un

 25   document en B/C/S dans son ordre chronologique correct.

 26   Et c'est pour cela que nous demandons que le document 65 ter 03078 reçoive

 27   la cote P3758.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection du côté de la Défense ?


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  1   Non.

  2   Eh bien, Monsieur Tieger, je suppose que vous souhaitez que l'on remplace

  3   le document 03078 par le document qui a maintenant la cote 03078a dans sa

  4   version en B/C/S.

  5   M. TIEGER : [interprétation] Oui, effectivement.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Madame la Greffière, je vous

  7   demande donc de remplacer la version que nous avons en ce moment dans le

  8   prétoire électronique en B/C/S du document donc P3758 par la version

  9   téléchargée, qui a le numéro 65 ter 03078a.

 10   Monsieur Tieger.

 11   M. TIEGER : [interprétation] Pour le deuxième point, je pense qu'il vaut

 12   mieux passer à huis clos partiel.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 17   J'ai 17 points à soulever sur l'ordre du jour d'aujourd'hui, cependant il y

 18   en a qu'un qui est vraiment urgent. Il s'agit du calendrier de comparution

 19   de la présentation des moyens de preuve de la Défense et nous avons demandé

 20   des informations supplémentaires surtout en ce qui concerne les rapports

 21   d'expert.

 22   Nous avons entendu à peu près un tiers des témoins de la Défense

 23   correspondant à la liste des témoins du 19 mai 2014. La Défense a aussi

 24   utilisé un tiers du temps qui lui a été accordé par la décision du 12 mai

 25   2014.

 26   Si on continue à travailler à ce rythme-là, la présentation des moyens de

 27   la Défense va se poursuivre jusqu'en 2016. Pour aider les Juges de la

 28   Chambre et pour nous aider à correctement établir le calendrier, nous


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  1   demandons à la Défense de nous dire le plus rapidement possible si la

  2   Défense a l'intention d'abandonner quelques témoins de sa liste des

  3   témoins, même si sa réponse ne serait que provisoire.

  4   Mais je suppose, Monsieur Lukic, que vous n'avez pas de réponse toute

  5   faite.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

  7   Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et alors, quand peut-on s'attendre à

  9   vous entendre à ce sujet surtout par rapport à la deuxième question

 10   soulevée ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] Est-il possible de parler de cela la semaine

 12   prochaine, donc nous pouvons examiner la liste cette semaine.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, vous avez jusqu'après

 14   le week-end pour réfléchir à ce sujet.

 15   Donc, il reste des témoins experts parmi les témoins de la Défense. Et je

 16   voudrais demander déjà, d'ores et déjà, à l'huissier de faire venir le

 17   témoin suivant. Donc, certains témoins de la Défense qui restent à venir

 18   sont des témoins experts.

 19   Jusqu'à présent, la Défense n'a pas encore présenté des rapports

 20   d'experts. Il devient urgent d'entamer la procédure en vertu de l'article

 21   94 bis en ce qui concerne ces témoins. Le 5 juin de l'année dernière, la

 22   Chambre a demandé à la Défense de nous communiquer les mises à jour

 23   mensuelles quant au progrès de ces rapports d'experts. Cependant, nous

 24   n'avons pas reçu de tels rapports, ni en novembre ni en décembre, donc on

 25   demande à la Défense de revoir la situation et de nous fournir un rapport

 26   détaillé au plus tard le 26 janvier 2015.

 27   Donc, on va en rester là pour l'instant.

 28   Le témoin suivant de la Défense est --


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Madame Karlica.

  2   Et c'est mon confrère Me Stojanovic qui va interroger ce témoin.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour. Bonjour, Madame Karlica. Avant

  6   de commencer votre déposition, le Règlement de procédure et de preuve

  7   demande que vous fassiez une déclaration solennelle, et je vais vous

  8   demander de lire le texte de cette déclaration.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN : ZDRAVKA KARLICA [Assermentée]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

 14   Madame Karlica, c'est tout d'abord M. Stojanovic qui va vous interroger. Il

 15   se trouve sur votre gauche. M. Stojanovic est le conseil de M. Mladic.

 16   Monsieur Stojanovic, vous pouvez poursuivre.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour. Merci, Monsieur le Président.

 18   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

 19   Q.  [interprétation] Et je vous souhaite bonjour, Madame Karlica.

 20   R.  Bonjour.

 21   Q.  Je vais vous demander de vous présenter. Lentement.

 22   R.  Je m'appelle Zdravka Karlica.

 23   Q.  Madame Karlica, avez-vous à un moment donné répondu aux questions

 24   posées par l'équipe de Défense du général Mladic, avez-vous par la suite

 25   fait une déclaration par écrit ?

 26   R.  Oui.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander de

 28   présenter dans le système de prétoire électronique le document qui, en


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  1   vertu de l'article 65 ter, comporte la cote 1D01672.

  2   Q.  Madame, sous vos yeux, vous voyez un l'écran et vous voyez un texte sur

  3   l'écran, et le titre de ce texte, c'est : "La déclaration de témoin." Et

  4   voici ma question : est-ce que vous reconnaissez votre signature ici ?

  5   R.  Oui.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on examine la

  7   dernière page du document.

  8   Q.  Madame, sur cette dernière page, derrière le texte "la confirmation du

  9   témoin", est-ce que là aussi vous reconnaissez votre signature ? Est-ce que

 10   ceci a été écrit par vous ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Merci.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander à examiner le premier

 14   paragraphe de cette déclaration.

 15   Q.  Madame Zdravka, en préparation de votre déposition, après avoir

 16   parcouru ensemble votre déclaration, est-il exact que vous m'avez dit qu'il

 17   serait plus précis, et mieux même, de dire dans l'avant-dernière phrase du

 18   premier paragraphe qui dit : "Je suis restée à ce poste pendant 13 années",

 19   qu'il faudrait lire : "J'ai continué à m'occuper de ces affaires-là pendant

 20   13 ans" ? Parce que vous ne travaillez pas à plein temps dans cette

 21   organisation non gouvernementale ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  Est-ce que donc, il serait plus correct de dire : "J'ai continué à

 24   m'occuper de ces fonctions pendant 13 années" ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  Merci.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander à examiner le

 28   paragraphe 6 de la déclaration.


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  1   Q.  Dans le premier paragraphe -- ou premier paragraphe du paragraphe 6,

  2   dans l'avant-dernière phrase, vous avez attiré mon attention sur un mot qui

  3   n'est pas très clair. Donc, au lieu de dire "le frère de mon père", il

  4   faudrait lire "le frère de ma mère".

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Donc, faudrait-il dire :

  7   "Après l'assassinat de Radenko Djapa, le frère de sa mère s'est vengé de ce

  8   meurtre" ?

  9   R.  Oui, c'est exact.

 10   Q.  Maintenant, je vais vous demander d'examiner le paragraphe 16 de votre

 11   déclaration. Dans la dernière phrase, est-ce que vous avez dit qu'il

 12   faudrait procéder à une correction ? Dans la dernière ligne, on voit le nom

 13   de famille Zgonjanin, mais ce qu'il faudrait lire, c'est le nom de famille

 14   Skrbic; est-ce exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et pour que les choses soient claires au niveau du compte rendu

 17   d'audience, est-il exact qu'il faudrait lire la phrase comme suit :

 18   "Avec mon feu mari se trouvait son soldat, Zeljko Zgonjanin, c'est lui qui

 19   a été le premier à avoir vu quelqu'un qui se trouvait dans la pièce à côté

 20   leur jeter une grenade à main sur eux. Il a réussi à dire tout simplement :

 21   "Fais attention, c'est une bombe", et il s'est jeté par terre. Cependant,

 22   la grenade a explosé entre ses jambes et a déchiré sa cuisse gauche, alors

 23   que Skrbic a été blessé au niveau des deux jambes."

 24   R.  Oui, c'est bien.

 25   Q.  Aujourd'hui, après avoir prêté serment, est-ce que vous pouvez nous

 26   confirmer que vous répondriez exactement de la même façon aux questions

 27   posées ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Et la déclaration, est-ce qu'elle contiendrait donc tout ce que vous

  2   avez dit dans la déclaration présente ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci, Madame.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander

  6   que la déclaration de Mme Zdravka Karlica, qui comporte le numéro 65 ter

  7   1D01672, soit versée au dossier.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections du côté

  9   du Procureur ?

 10   M. ZEC : [interprétation] Non, pas d'objection.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Zec.

 12   Madame la Greffière, veuillez nous donner la cote pour ce document.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document D863.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est versé au dossier.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander aussi de verser trois

 16   pièces connexes qui comportent les numéros 65 ter 1D02850, 1D03511 et

 17   1D16510.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le dernier numéro c'est un numéro 65

 19   ter et il n'y a pas de 1D. Ceci ne peut pas commencer par 1D.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, c'est comme cela que ce

 21   numéro a été présenté dans l'annexe B, l'annexe à la requête.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison de le dire,

 23   Monsieur le Juge Fluegge. C'est le document qui comporte le numéro 65 ter

 24   16510.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zec, est-ce que vous avez des

 26   objections ?

 27   M. ZEC : [interprétation] Non.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, 1D02850 va recevoir


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  1   quelle cote ?

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D864.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Versé au dossier.

  4   Ensuite, 1D3511 ?

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D865.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  7   65 ter 16510 va recevoir la cote ?

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D866.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 11   Si vous me le permettez, Messieurs les Juges, j'aimerais à présent lire un

 12   bref résumé de la déclaration de Mme Zdravka Karlica.

 13   Zdravka Karlica est la présidente de l'organisation des familles des

 14   prisonniers de guerre et de soldats tombés au combat et de civils portés

 15   disparus de la municipalité de Prijedor. Elle a effectué ce travail pendant

 16   13 ans. Lorsque la guerre a éclaté, elle se trouvait à Prijedor où elle

 17   habitait avec sa famille.

 18   Immédiatement après le début de la guerre en ex-Yougoslavie, feu son mari a

 19   été mobilisé et déployé en Croatie en tant que réserviste et membre de la

 20   JNA. Le 3 janvier 1992, il a été blessé et hospitalisé à Prijedor, où il se

 21   trouvait au début de la guerre en Bosnie-Herzégovine.

 22    Par la suite, il a été mobilisé et il devait faire rapport à la caserne

 23   Zarko Zgonjanin. Il a ensuite été affecté au sein des unités de la JNA qui

 24   à l'époque étaient déployées à Prijedor. De par ses conversations avec son

 25   mari, le témoin a entendu parler de beaucoup d'événements et d'incidents

 26   qui avaient précédé l'éclatement de la guerre à Prijedor. Elle dit que les

 27   premiers événements de Prijedor ont consisté en l'assassinat d'un policier,

 28   Radenko Djapa, qui a été assassiné par des extrémistes musulmans.


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  1   Cet événement a provoqué beaucoup de tourment auprès de la population

  2   civile à Prijedor et dans le public plus largement. Feu son mari a

  3   participé aux négociations de Kozarac dans une tentative de résoudre cette

  4   crise d'une façon non violente. Il lui a déclaré que lors des négociations,

  5   un point de discussion était de savoir comment désarmer les paramilitaires

  6   qui se trouvaient à Kozarac. La branche modérée du SDA était d'accord pour

  7   désarmer ces unités et pour reporter un conflit. Cependant, les autres

  8   éléments, les éléments extrémistes, n'ont pas accepté cet accord et, en

  9   conséquence, une attaque a été portée contre une colonne de véhicules

 10   militaires qui se déplaçait à partir de Kozarac.

 11   Le témoin nous parle également des événements qui ont eu lieu le 22 mai

 12   1992 dans le village de Hambarine. Son mari a participé à ces événements

 13   ainsi qu'aux négociations avec les représentants du côté musulman. L'un

 14   d'entre eux était Aziz Aliskovic. Et ils ont discuté de comment récupérer

 15   les dépouilles des membres de la VRS.

 16   Enfin, lors des négociations, une question a été abordée, l'attaque de la

 17   partie centrale de la ville de Prijedor, qui a eu lieu les 29 et 30 mai

 18   1992. Le témoin nous parle des objectifs de l'attaque qui avait été lancée

 19   par des formations paramilitaires. Son mari et certains de ses camarades

 20   ont été blessés pendant cette attaque. Et en raison de la gravité de ses

 21   blessures, il a d'abord été traité à Banja Luka et puis il a été transféré

 22   à Belgrade, où il est décédé de ses blessures le 6 juin 1992.

 23   Le témoin nous a également déclaré qu'elle a eu connaissance directement du

 24   départ de la population non-serbe de la municipalité. Elle ajoute qu'un

 25   grand nombre de Musulmans quittaient la municipalité déjà avant la guerre.

 26   Et enfin, elle nous a déclaré que dans l'unité de son mari, il y avait des

 27   membres qui venaient de tous les pays ou de toutes les nationalités, et que

 28   certains étaient vraiment des collaborateurs très proches.


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  1   Voilà, Messieurs les Juges. Ceci conclut le résumé de la déclaration du

  2   témoin, et si vous me le permettez, j'aimerais poser deux ou trois

  3   questions au témoin afin d'éclaircir certains points.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, Maître Stojanovic. Vous

  5   avez dit un résumé bref, je ne l'appellerais pas bref. Je n'ai pas voulu

  6   intervenir pendant votre lecture; mais je me rends compte maintenant que

  7   j'aurais peut-être dû vous rappeler, avant que vous ne commenciez votre

  8   lecture, d'être le plus bref possible.

  9   Allez-y.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais que nous passions au paragraphe

 11   17 de la déclaration du témoin, qui porte la cote D863.

 12   Q.  Madame Zdravka, au paragraphe 17 de votre déclaration, vous avez

 13   déclaré que vous étiez au courant des objectifs de Slavko Ecimovic et de

 14   son groupe lorsque l'attaque du 29 et du 30 mai 1992 a été lancée. Donc

 15   vous abordez ces objectifs dans votre déclaration. J'aimerais savoir d'où

 16   provenaient ces informations ?

 17   R.  Le 30 mai, mon mari a été blessé, ce qui veut dire que des personnes de

 18   cette unité sont venues me dire qu'une attaque avait été lancée depuis

 19   différents emplacements. Et lui, il avait été blessé près de l'hôtel. Ce

 20   groupe était censé toucher la Radio de Prijedor. C'était l'objectif

 21   principal. Et les autres devaient participer à des combats aux alentours de

 22   Prijedor. Donc, en d'autres mots, pour répondre à votre question, ce sont

 23   des gens qui sont venus chez moi qui m'ont appris tout cela.

 24   Q.  Merci. Au paragraphe 18 de votre déclaration, vous nous parlez des

 25   villageois de Cela et de Puharska et vous dites qu'ils n'étaient pas

 26   inquiets et qu'ils sont restés dans leurs villages pendant toute la durée

 27   de la guerre. J'aimerais savoir si à un moment ou l'autre vous avez appris,

 28   avant les accords de Dayton, que ces villageois avaient abandonné leurs


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  1   foyers ?

  2   R.  Je dois avouer qu'avant 1995, c'est-à-dire après l'opération Tempête,

  3   ils avaient abandonné leurs foyers parce que des gens étaient arrivés de

  4   Croatie et cherchaient à se loger. Donc ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils

  5   ont abandonné les villages de Cela et Puharska; mais depuis lors, beaucoup

  6   d'entre eux sont revenus.

  7   Q.  Merci. Passons à présent au paragraphe 8 de votre déclaration, s'il

  8   vous plaît.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais passer à

 10   huis clos partiel pour ce faire. J'ai une question à poser à huis clos

 11   partiel.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 14   Messieurs les Juges.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 27   Q.  Madame Karlica, je vous remercie d'avoir répondu aux questions de la

 28   Défense du général Mladic. Nous n'avons plus de questions à ce stade-ci.


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

  3   Avant d'inviter l'Accusation à entamer son contre-interrogatoire,

  4   j'ai une question à poser sur un paragraphe que Me Stojanovic a abordé.

  5   Il s'agit du paragraphe 18 de votre déclaration, Madame, vous avez

  6   déclaré là, et je cite : "Personne n'a ennuyé les villages non-serbes qui

  7   n'avaient pas attaqué les forces serbes, et personne n'a touché à un cheveu

  8   des habitants de ces villages qui sont restés dans les villages pendant

  9   toute la durée de la guerre", et puis vous parlez de deux villages.

 10   J'aimerais savoir la chose suivante, dites-nous, s'il vous plaît, ce qu'il

 11   est advenu des mères, des enfants et des personnes âgées de ces villages

 12   qui avaient attaqué les forces serbes ? Je ne parle pas des hommes qui ont

 13   participé aux attaques, je voudrais avoir des informations sur les familles

 14   de ces hommes. Est-ce que qui que ce soit a touché aux membres des familles

 15   - et j'insiste - dans les villages qui avaient attaqué les forces serbes ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois vous dire que je n'en sais pas grand-

 17   chose. Il y a eu une réunion, oui, à Sehovac près de Sanski Most, des

 18   Bosniens et des Serbes de Prijedor y ont participé. Et c'est à ce moment-là

 19   que j'ai entendu dire pour la première fois que des femmes et des enfants

 20   avaient été tués près de Prijedor.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand cette réunion a-t-elle eu lieu,

 22   Madame ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être il y a six ou sept ans.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Qu'est-ce que vous vouliez

 25   dire lorsque vous avez déclaré que vous aviez appris que des femmes et des

 26   enfants avaient été tués ? Est-ce que ces personnes avaient été tuées

 27   intentionnellement, donc est-ce qu'il y a eu assassinat, ou est-ce que ces

 28   personnes ont été victimes d'opérations de guerre ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois commencer par vous dire que, bien, ces

  2   informations étaient très choquantes pour moi. J'ai entendu dire que 256

  3   femmes et dix fillettes avaient été tuées pendant la guerre. C'est ce que

  4   j'ai entendu dire à ce moment-là. Et de retour de la réunion, j'étais avec

  5   un collègue qui avait également participé à la réunion, je me suis rendue

  6   au cimetière pour voir où autant de gens ont --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame, vous ne répondez pas à ma

  8   question. Ma question était de savoir si vous aviez entendu dire que ces

  9   personnes avaient été tuées, dans le sens "assassinées", ou si ces

 10   personnes avaient été des victimes d'opérations de guerre ? Si un secteur

 11   est bombardé, une femme, un enfant peut être un dommage collatéral. Mais on

 12   peut aussi procéder à un meurtre de femmes et d'enfants.

 13   Donc, pendant cette réunion qu'est-ce qu'on vous a dit sur les

 14   circonstances ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, lors de la réunion, on m'a donné le

 16   nombre de victimes. Mais, l'année dernière au mois de janvier le comité de

 17   Helsinski s'est réuni, et j'ai appris à ce moment-là qu'il y avait eu des

 18   meurtres dans le village de Zenica, des enfants y avaient été tués, des

 19   femmes également. Et le fils d'une des femmes victimes a parlé à cette

 20   occasion-là. Et dans sa famille, la mère et ses filles - donc c'est-à-dire

 21   les sœurs de cet homme-là qui s'est prononcé - avaient été tuées.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par "tuées", vous entendez assassinées.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, les personnes qui

 25   n'ont pas été assassinées dans les villages qui avaient attaqué les forces

 26   serbes, les femmes, les enfants, et les personnes âgées, qui n'ont pas été

 27   tués, est-ce que ces personnes ont eu la possibilité de rester dans les

 28   villages, de continuer à y vivre ou pas ?


Page 30154

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre à cette question, je

  2   ne sais pas. Je n'en sais rien.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez entendu parler du

  4   fait que des femmes et des enfants aient été emmenés de leurs villages et

  5   n'aient pas pu jouir d'une liberté de mouvement ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, j'ai entendu dire cela.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Vous nous avez parlé de

  8   meurtre, et à ce moment-là vous nous avez dit spontanément ce que vous

  9   aviez entendu dire. A présent, vous nous dites que : "Vous n'en savez rien,

 10   que vous ne pouvez rien me dire," même si vous en avez aussi entendu

 11   parler. Dites-moi quand même, Madame, ce que vous avez entendu dire ?

 12   J'aimerais le savoir.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, j'ai entendu parler de camps, si

 14   c'est ce que vous voulez savoir. Oui, j'ai entendu parler de camps. Et j'ai

 15   entendu parler d'Omarska, de Trnopolje, de Keraterm. J'ai entendu parler de

 16   tout cela, oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 18   Monsieur Zec, est-ce que vous êtes prêt à procéder au contre-interrogatoire

 19   ?

 20   M. ZEC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame, vous allez à présent être

 22   contre-interrogé par M. Zec, qui se trouve à votre droite, et il représente

 23   le bureau du Procureur.

 24   Allez-y, Monsieur Zec.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de commencer, j'ai une question

 26   de suivi à poser.

 27   Madame, vous avez parlé de l'assassinat de femmes et d'enfants dans le

 28   village. Est-ce que vous pourriez nous dire qui a assassiné ces personnes ?


Page 30155

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je constate maintenant que des gens sont

  2   arrêtés, et ces personnes sont celles qui avaient assassiné ces femmes et

  3   ces enfants dans le village de Zecovi. Et pour autant que je sache, 16

  4   d'entre elles ont déjà été traduites en justice, je parle de Serbes.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Seize étaient des Serbes; c'est cela ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous savez combien de ces

  8   personnes ont été arrêtées dans ces 16 personnes ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Peut-être -- non, non, je ne

 10   connais pas le chiffre exact. Je sais que quelques Serbes ont été tenus

 11   responsables et été condamnés à plusieurs années d'emprisonnement. Mais ces

 12   arrestations ne portent que sur le village de Zecovi pour autant que je

 13   sache.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ces Serbes faisaient partie

 15   d'une armée à l'époque où elles ont tué, d'après les allégations ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si elles appartenaient à une

 17   armée. Mais, moi, je connaissais deux hommes personnellement. Et je sais

 18   qu'ils étaient réservistes dans la police. Pour les autres, je ne sais pas.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et c'étaient des réservistes de la

 20   police qui dépendaient de quel organe, de quelle autorité, de quelle armée

 21   ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient policiers de réserve des autorités

 23   serbes, de la police de réserve serbe.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Monsieur Zec.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il vous reste trois minutes, Monsieur

 27   Zec. Je pense qu'il serait plus sage de prendre la pause dès à présent et

 28   de commencer après la pause. Un instant.


Page 30156

  1   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame, nous n'allons pas commencer le

  3   contre-interrogatoire, car nous allons faire une pause. Vous allez revenir

  4   dans environ 25 minutes, et je vais vous demander de bien vouloir suivre M.

  5   l'Huissier.

  6   Je vais utiliser le temps qu'il nous reste jusqu'à 10 heures 30 pour

  7   traiter d'un point à l'ordre du jour.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais parler d'une requête en

 10   application de l'article 90 [comme interprété] ter du Règlement pour quatre

 11   témoins : Radovan Popovic, Biljana Stojkovic, Zarko Stojkovic, et --

 12   L'INTERPRÈTE : Un quatrième témoin dont le nom a échappé à l'interprète.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 19 décembre de l'année dernière, la

 14   Défense a déposé des requêtes en application de l'article 92 ter du

 15   Règlement pour quatre témoins. L'Accusation n'a pas soulevé d'objection

 16   quant à la requête. Les Juges de la Chambre ont examiné les requêtes et ont

 17   observé qu'il y avait un grand nombre de chevauchement entre les éléments

 18   de preuve proposés par les témoins et les arguments des parties sur les

 19   faits convenus, datés du 4 juin 2013.

 20   Plus particulièrement, ces témoins sont directement liés à la chronologie

 21   des faits allégués contre l'accusé les 14 et 15 juillet 1995.

 22   Alors, j'aimerais entendre la Défense à présent pour savoir quelle est la

 23   raison justifiant de soumettre ces éléments de preuve pour des faits qui

 24   ont déjà été convenus entre les parties ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Tout d'abord, il y

 26   a eu un désaccord entre les parties sur le moment du retour de Republika

 27   Srpska, retour du général Mladic. Nous avons un désaccord quant à ce point-

 28   là. L'Accusation, en outre, essaie d'établir grâce à des enregistrements


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  1   vidéo et grâce à la déposition des témoins, que le général Mladic était en

  2   train d'exercer le commandement des forces alors qu'il ne se trouvait pas

  3   dans le secteur de responsabilité, et qu'il n'était pas en Bosnie-

  4   Herzégovine, et nous pensons qu'il serait essentiel que nous ayons la

  5   possibilité de prouver qu'il n'avait pas de moyens de communication, ce

  6   qui, partant, prouverait qu'il était incapable d'exercer une autorité de

  7   commandement sur ses forces. Donc, nous voulons démontrer que le 16

  8   juillet, il n'était pas dans le secteur de Republika Srpska.

  9   Donc, si nous pouvions convenir de ces deux questions avec l'Accusation,

 10   nous n'appellerions pas ces témoins.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si je vous ai bien compris, il y a

 12   trois questions ici à envisager. Tout d'abord, les possibilités techniques

 13   de communication pendant le moment où M. Mladic se trouvait à Belgrade.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est exact.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ça, c'est le premier point.

 16   Deuxièmement, le moment exact de son retour.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et troisièmement, le lieu où il se

 19   trouvait le 16 juillet.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous allons garder cela à

 22   l'esprit. Nous allons relire la déclaration, et nous verrons si la

 23   déclaration se concentre sur ces points-là, ou s'il s'agit plus de la

 24   présentation d'éléments de preuve et, bien entendu, nous allons aussi

 25   examiner ce que les témoins à charge ont déclaré à ce sujet, la

 26   présentation des éléments de preuve, à savoir s'ils se concentrent sur ces

 27   points qui sont contestés. Alors, nous savons maintenant, les choses sont

 28   claires, nous savons à présent que vous voulez vous concentrer sur ces


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  1   trois points en appelant les témoins à comparaître.

  2   Alors, nous allons faire une pause, et nous reprendrons à 11 heures.

  3   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

  4   --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un peu plus tôt ce matin, nous avons eu

  6   la pièce P3758. J'ai précisé que la version B/C/S devait être remplacée par

  7   la nouvelle version qui a été téléchargée. La nouvelle version qui a été

  8   téléchargée qui comporte à la fois le B/C/S -- ou, en tout cas, l'ordre est

  9   exact. Mais cet exemplaire comprend également la version anglaise, qui

 10   reste inchangée.

 11   Donc il faut remplacer la version B/C/S, ce qui n'est pas tout à fait

 12   exact parce que l'ensemble du document doit être remplacé, même s'il n'y a

 13   pas eu de modification apportée à la version anglaise.

 14   Je souhaite maintenant rapidement aborder un point concernant la déposition

 15   de Radovan Glogovac.

 16   Le 4 septembre de l'année dernière, la pièce P6727 [comme interprété]

 17   avait été marquée aux fins d'identification compte tenu de la longueur

 18   dudit document. Cela se trouve à la page du compte rendu d'audience 25 304.

 19   La Chambre de première instance a été informée par courriel le 17 septembre

 20   par l'Accusation qu'un extrait dudit document avait été téléchargé dans le

 21   prétoire électronique en vertu de l'article 65 ter et porte le numéro

 22   19313a.

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections à l'encontre du

 25   téléchargement de cette version abrégée ?

 26   Me Lukic hoche la tête pour indiquer qu'il n'y a pas d'objection. Donc la

 27   Chambre de première instance, par la présente, verse au dossier l'extrait

 28   téléchargé en vertu de l'article 65 ter comportant le numéro 19313a et ce


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  1   document porte la cote P6723. Madame la Greffière, on vous demande de bien

  2   vouloir remplacer le document actuel dans le prétoire électronique par cet

  3   extrait qui porte le numéro 65 ter 19313a.

  4   Monsieur Zec, êtes-vous maintenant prêt à contre-interroger le témoin ?

  5   M. ZEC : [interprétation] Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, comme je vous l'ai déjà dit,

  7   Madame, je vous ai dit que vous allez être contre-interrogée par M. Zec,

  8   qui se trouve à votre droite.

  9   C'est à vous, Monsieur Zec.

 10   M. ZEC : [interprétation] Merci.

 11   Contre-interrogatoire par M. Zec :

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Karlica.

 13   R.  Bonjour à vous.

 14   Q.  Juste avant la pause, vous avez parlé de ce que vous avez appris lors

 15   de cette conférence au sujet des meurtres de Zecovi. Pouvez-vous confirmer,

 16   aux fins du compte rendu, que Zecovi se trouve dans le secteur de Bircani,

 17   dans le secteur près de Prijedor ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  En répondant à la question que vous a posée M. le Juge Moloto, vous

 20   avez évoqué deux hommes que vous connaissiez personnellement et qui ont été

 21   arrêtés en raison de leur lien avec ce meurtre. Pourriez-vous nous donner

 22   les noms de ces deux personnes ?

 23   R.  Radomir Stojanic et son fils Zoran.

 24   Q.  Et ces personnes qui ont été arrêtées, cela s'est passé l'année

 25   dernière, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Alors, s'agissant de votre déclaration, vous nous avez dit que vous

 28   êtes la présidente d'une organisation chargée de vous occuper de familles


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  1   qui ont été faites prisonnières ou de soldats qui sont tombés sur le champ

  2   de bataille ou de civils portés disparus à Prijedor. J'ai une ou deux

  3   questions à vous poser.

  4   Cette organisation fait partie d'une organisation au niveau de la

  5   république chargée des familles qui ont été faites prisonnières ou de

  6   soldats tombés au combat ou de civils portés disparus dans la Republika

  7   Srpska, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Alors, sans aborder dans le détail les travaux ni la politique de

 10   ladite organisation, pouvez-vous confirmer que cette organisation consiste

 11   surtout à traquer les soldats portés disparus de la VRS ainsi que les

 12   civils serbes de la Republika Srpska ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Dans votre déclaration, vous parlez de votre feu mari, Zdravko Karlica,

 15   ainsi que ses actions de combat. Votre feu mari, Madame Karlica, a reçu les

 16   honneurs de la part des autorités de la Republika Srpska pour service rendu

 17   et parce que c'était un soldat de la VRS loyal ?

 18   R.  Alors, juste une petite observation, il s'appelle Zoran et non pas

 19   Zdravko.

 20   Q.  Pardonnez-moi. C'est mon erreur.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pouvez-vous confirmer cela ?

 23   R.  Vous avez parlé de cette décoration. Effectivement, c'est lui qui a

 24   reçu cette décoration après sa mort, à titre posthume.

 25   Q.  Les autorités de la Republika Srpska ont donc honoré votre feu mari

 26   pour service rendu et ont donc baptisé une place à Prijedor avec son nom.

 27   Et donc, cette place porte son nom ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Vous dites dans votre déclaration que votre feu mari était membre de la

  2   Brigade motorisée de Prijedor à partir de septembre 1991, au moment où il

  3   s'est rendu en Croatie. Au paragraphe 3, vous dites, et je cite :

  4   "Mon feu mari m'a dit que sa tâche en Slavonie occidentale consistait à

  5   défendre le peuple serbe et, bien sûr, nos foyers."

  6   Donc votre feu mari a estimé que la Brigade motorisée de Prijedor s'est

  7   rendue en Croatie pour protéger le peuple serbe dans sa totalité, n'est-ce

  8   pas; ceux qui se trouvaient en Croatie et en Bosnie également, n'est-ce pas

  9   ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Au paragraphe 6, vous dites que les Serbes de Prijedor avaient commencé

 12   à parler du génocide qui avait été commis contre des Serbes pendant la

 13   Deuxième Guerre mondiale. Et, en réalité, la perception du grand public

 14   telle que relayée par les médias était que la population serbe avait été

 15   placée en danger par d'autres et que les événements de la Deuxième Guerre

 16   mondiale étaient sur le point d'être répétés ?

 17   R.  Eh bien, c'est ce que disaient les gens.

 18   Q.  Pendant la guerre, la Brigade motorisée de Prijedor a reçu les éloges

 19   des médias dans la Republika Srpska pour le rôle qu'elle a joué pour avoir

 20   aidé les Serbes en Croatie, pour avoir permis la libération de Prijedor et

 21   pour avoir sauvé la population serbe aussi ?

 22   R.  Eh bien, je n'ai pas très bien compris vos propos. Eux, ils étaient

 23   membres de l'armée populaire yougoslave, et vous connaissez la date, vous

 24   savez jusqu'à quand ceci était le cas, n'est-ce pas ?

 25   Q.  Et les Juges de cette Chambre ont reçu des éléments de preuve sur la

 26   conversion de la JNA en la VRS, mais ma question porte davantage sur le

 27   fait de tarir d'éloges les efforts de guerre de cette brigade en Croatie et

 28   en Bosnie. Donc les médias ont relayé cela et ont fait l'éloge de ces


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  1   hommes-là pendant la guerre, n'est-ce pas, dans la Republika Srpska ?

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   Q.  Et les autorités de la Republika Srpska ont estimé que la libération de

  4   Prijedor était importante sur un plan militaire, n'est-ce pas ?

  5   R.  Eh bien, oui, certainement. Je veux dire…

  6   Q.  Je vais maintenant vous montrer une séquence vidéo qui a été diffusée à

  7   la télévision serbe en 1994 et qui parle des succès de la Brigade motorisée

  8   de Prijedor. Il se peut que vous ayez déjà vu cette séquence vidéo, mais ce

  9   que je veux vous dire, c'est que cette vidéo fait référence à votre feu

 10   mari, entre autres. Donc je souhaite que vous sachiez de quoi il s'agit

 11   avant que de la visionner. Est-ce que ceci vous agrée, Madame ?

 12   R.  D'accord.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zec, avez-vous une

 14   transcription des propos ? Est-ce que nous devons l'entendre deux fois ?

 15   M. ZEC : [interprétation] Effectivement, il y a un texte, et nous avons

 16   demandé au service de traduction du Tribunal, le CLSS, de vérifier la

 17   teneur de ces propos. Donc je propose que nous ne l'entendions qu'une fois.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que l'exactitude de la

 19   transcription a été vérifiée, et donc, dans ce cas, nous n'allons

 20   l'entendre qu'une fois.

 21   C'est à vous.

 22   M. ZEC : [interprétation] Il s'agit du numéro 65 ter 22733a.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 25   "En réalité, c'était la meilleure brigade serbe dans la période

 26   allant des deux saints patrons de Saint-Vitus. C'est la raison pour

 27   laquelle le président de la république, le Dr Radovan Karadzic, a décoré

 28   les hommes de Prijedor avec la plus haute distinction de l'Etat - l'ordre


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  1   de Nemanjic. La brigade a été créée le 16 septembre 1991 par l'ordre

  2   portant mobilisation qui a été faite par ce qui correspondait à ce moment-

  3   là au 5e Corps de Banja Luka de l'armée yougoslave, et ce corps est devenu

  4   la 343e Brigade motorisée de l'armée yougoslave. Dans l'espace de deux

  5   jours seulement, le commandement de la brigade a réussi à clore la

  6   mobilisation et à obtenir 42 % des effectifs nécessaires sans renfort

  7   complémentaire pour mener une action de combat sur le principal axe de ce

  8   qui était alors celui du 5e Corps de Banja Luka. Cet axe était Strug-

  9   Okucani-Lipik-Pakrac.

 10   A ce moment-là, c'étaient les Musulmans ou, plutôt, le Parti de

 11   l'Action démocratique qui détenait le pouvoir à Prijedor. Leurs dirigeants

 12   ont tout fait pour empêcher la mobilisation et, en particulier, pour

 13   empêcher la brigade de se rendre au front pour porter assistance au peuple

 14   serbe de Slavonie occidentale qui était en danger. Ils l'ont fait

 15   publiquement, ont fait usage de menaces, en prônant ouvertement la

 16   sécession et la création d'une "jamahiriya" musulmane sur l'ensemble du

 17   territoire de l'ancienne Bosnie-Herzégovine. Le chemin menant à la guerre

 18   de la 43e Brigade motorisée, plus connue sous le nom plus célèbre de la

 19   Brigade de Prijedor, n'est pas aisé à décrire, car cette brigade est

 20   particulière, unique, et très importante à de nombreux égards, et va

 21   certainement être connue dans l'histoire au sein de la brigade qui a connu

 22   les succès les plus rapides et les plus importants. La bataille pour

 23   libérer Prijedor, cette bataille et cette victoire ont été des éléments

 24   déterminants qui ont scellé le sort de cette ville, mais également de

 25   l'ensemble de la population serbe de Potkozarje et la Krajina.

 26   Potkozarje sera un chapitre unique, parce qu'il ne faut pas oublier

 27   que c'est le long de cette frontière serbe depuis des siècles - dans cette

 28   région peuplée par les meilleurs Serbes, et les hommes serbes les plus


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  1   distingués qui ont jamais vécu ils se sont battus - la mission qui avait

  2   été lancée pour éradiquer la serbité, et qu'ils ont failli réussir après la

  3   Deuxième Guerre mondiale. Il y avait là des endroits qui entendaient

  4   l'appel du muezzin, dont le pendant serait le son de la cloche du beffroi

  5   des églises. Il y avait des endroits qui avaient été brûlé jusqu'au sol. Le

  6   peuple serbe à Potkozarje était à bout et était à la merci des réformistes

  7   de tout poils, de personnes souhaitant maintenir la paix, et de nouveaux

  8   démocrates. Même s'ils étaient à bout, les Serbes étaient prudents. A la

  9   dernière minute, ils se sont souvenus de leur expérience amère et des

 10   grandes difficultés qu'ils avaient connues au moment - de la mort du

 11   génocide, des massacres, et de l'extermination - mais ont également dans un

 12   sursaut d'espoir ont décidé que l'histoire ne devait pas se répéter et ont

 13   pris la résolution d'empêcher un nouveau massacre, et un nouveau combat

 14   pour la survie au prix de voir la victoire remplacée par une défaite, les

 15   anciens bourreaux ont pris la place des victimes, et la foi de leurs

 16   ancêtres ont donc laissé la place à une idéologie proche du cauchemar qui a

 17   été imaginé par Tito Broz.

 18   C'est la raison pour laquelle le 16 septembre, Vladimir Arsic et son

 19   adjoint, Radmilo Zeljaja, le commandant et le chef d'état-major de la 43e

 20   Brigade motorisée ont tendé leurs unités le long d'une route difficile, où

 21   il y avait de nombreuses tribulations, beaucoup d'incertitude, beaucoup

 22   d'incendies et de grandes victoires. La première peut-être, c'était une

 23   victoire décisive qui a marqué le triomphe de cette brigade et des hommes

 24   de Kozarac, qui étaient précisément cette bataille en Slavonie occidentale.

 25   C'est à l'époque où il y avait cette compagnie d'éclaireur, également

 26   connue sous le nom de Zoran Karlica, d'après son commandant qui a été

 27   honoré, qui a été responsable du plus clair des combats de défense de son

 28   peuple au front. Avec ses jeunes hommes, il semble avoir été à tous les


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  1   endroits à la fois, permettant de combler les fossés, et parfois emmenant

  2   ses unités dans les endroits où les unités étaient parties. Très souvent,

  3   les éclaireurs ont attaqué l'ennemi face-à-face en infligeant des pertes,

  4   et en semant la panique dans leur rang."

  5   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  6   M. ZEC : [interprétation]

  7   Q.  Pardonnez-moi pour ce retard. Nous attendions la traduction,

  8   Madame Karlica.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 10   Nous attendons toujours la fin de la traduction française.

 11   Veuillez poursuivre, c'est à vous.

 12   M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Q.  Nous avons entendu, Madame Karlica, entre autres choses, que le

 14   président Radovan Karadzic a décoré cette brigade de la plus haute

 15   distinction, les efforts de guerre, et ainsi que la victoire obtenue

 16   pendant la guerre, et la bataille de Prijedor. Donc ceci, elle illustre

 17   bien l'importance de ces victoires et de la prise de contrôle de la ville

 18   de Prijedor aux yeux des dirigeants de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je dois dire, si vous me le permettez, qu'au sein de la 43e Brigade, il

 20   y avait beaucoup de non-Serbes, de soldats non-serbes, et je suis sûre que

 21   ces distinctions ont été attribuées à la manière dont cela a été créé dans

 22   ces images.

 23   Q.  Alors, pour bien comprendre cette vidéo, je vais rapidement vous poser

 24   quelques questions. Lorsque nous avons visionné la vidéo, nous avons vu le

 25   logo SRT. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il s'agissait bien là du logo

 26   de la Radiotélévision serbe qui correspondait aux médias publics de la

 27   Republika Srpska ?

 28   R.  Alors, je me posais la question. Alors je ne sais pas si c'était serbe


Page 30167

  1   ou la Republika Srpska. C'était un peu flou.

  2   Q.  Est-ce que vous souhaitez revoir ces images pour vérifier ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zec, la question que vous

  4   posez, est-elle de savoir s'il s'agissait en fait d'une diffusion plutôt en

  5   faveur des Serbes ?

  6   M. ZEC : [interprétation] Alors il s'agissait du service public de Serbie,

  7   et nous avons à cet égard une décision qui porte sur la création de ces

  8   médias au sein de l'assemblée de la Republika Srpska. Nous pouvons proposer

  9   le versement au dossier de ce document.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je crois que vous voulez insister

 11   sur le fait qu'ils ne sont pas neutres; c'est ça ?

 12   Alors que ce soit que serbe ou les médias de la Republika Srpska, je

 13   pensais que c'est la même chose, mais je vais vous laisser continuer, si

 14   vous estimez que c'est important de savoir s'il s'agit en fait des médias

 15   serbes ou des médias de la Republika Srpska.

 16    Avez-vous recueilli l'accord de la Défense sur ce point ?

 17   M. ZEC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Mais peut-être

 18   que nous pourrions en parler. Je ne sais pas s'ils ont un point de vue sur

 19   la question, sinon, je peux continuer.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous

 21   souhaitez contester cela, à savoir s'il s'agit des médias de la Republika

 22   Srpska ou de la République serbe, service de diffusion de l'un ou de

 23   l'autre ?

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Ecoutez, je pense que c'était

 25   effectivement le cas, et que le symbole représente en fait la

 26   Radiotélévision de la Republika Srpska, et c'était en sa première année.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ce que vous pensez n'est

 28   pas pertinent. Il faut préciser ce sur quoi nous pouvons nous mettre


Page 30168

  1   d'accord. Il s'agit donc, en fait, de la Radiotélévision de Serbie ou de la

  2   Republika Srpska ?

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  4   C'est donc la Radiotélévision de la Republika Srpska.

  5   M. ZEC : [interprétation] Alors, Monsieur le Président, merci, Maître

  6   Stojanovic.

  7   Nous allons revenir à la vidéo. Est-ce que nous pouvons afficher cette

  8   transcription sur nos écrans, s'il vous plaît, numéro 65 ter 22733a.

  9   Alors, très rapidement, deux questions, Madame Karlica. Si vous regardez

 10   vers le bas de la page dans votre langue, vous verrez qu'on parle ici de la

 11   bataille pour prendre le contrôle de Prijedor. Et si vous regardez sur

 12   cette page, le bas et quelques phrases, on peut lire, je peux vous le citer

 13   :

 14   "Il y avait très peu d'endroits où on pouvait entendre l'appel du muezzin

 15   par opposition au bruit des cloches du beffroi; il y avait peu d'endroits

 16   où l'encens brûlait encore sous la lampe de l'icône."

 17   Donc que ce soit clair. D'après ce que vous entendez par là, les

 18   sites religieux non-serbes étaient plus importants que les sites religieux

 19   serbes ou orthodoxes; c'est exact ?

 20   R.  Alors je suis sûre qu'il y avait davantage de sites religieux non-

 21   serbes que de sites appartenant aux Serbes, et je parle de la période qui a

 22   précédé la guerre.

 23   Q.  Et si vous regardez le compte rendu d'audience à nouveau à l'endroit où

 24   nous nous sommes arrêtés.

 25   M. ZEC : [interprétation] Il faut afficher la page suivante en B/C/S.

 26   Q.  Si vous regardez les premières phrases ici --

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ce cas, il faut également

 28   aborder la page suivante en anglais.


Page 30169

  1   M. ZEC : [interprétation] En B/C/S, page précédente, s'il vous plaît.

  2   Merci. Page une. Merci.

  3   Q.  Vous verrez qu'on parle ici, et je vais citer ce passage à votre

  4   attention, on dit simplement que :

  5   "…l'idéologie proche du cauchemar d'une seule et même façon de penser créée

  6   par Josip Broz."

  7   Pouvez-vous confirmer cette référence, on parle d'une époque où la

  8   Yougoslavie était socialiste sous Josip Broz Tito; c'est exact ?

  9   R.  Il semblerait que je n'ai pas le même texte que vous. Je ne le retrouve

 10   pas. Je n'ai pas la même chose que vous.

 11   M. ZEC : [interprétation] En B/C/S' c'est à la deuxième page. Pardon.

 12   Q.  Tout d'abord, vous verrez à quel endroit on parle de cette idéologie

 13   proche du cauchemar, de cette façon uniforme de pensée qui a été créée par

 14   Broz. La question est simple : êtes-vous d'accord à cette référence de

 15   socialisme à l'époque, le socialisme en Yougoslavie à l'époque de Josip

 16   Broz Tito ?

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection. On demande au témoin

 18   d'interpréter les propos de quelqu'un. Il s'agit de propos qui ne sont pas

 19   les siens, et donc elle n'a rien à voir avec cela.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que ceci est

 21   contesté d'une manière ou d'une autre ? Est-ce que ceci est une référence

 22   ou non à l'époque socialiste en Yougoslavie ?

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Tout d'abord, Messieurs les Juges, en

 24   lisant ce document je constate que ceci a été sorti de son contexte. Cette

 25   phrase n'a pas été citée correctement par le Procureur parce que cette

 26   phrase se lit comme suit :

 27   "La foi de nos ancêtres s'est fait passer pour l'idéologie de Tito…"

 28   Mais ceci est une interprétation libre. Je ne suis pas d'accord avec


Page 30170

  1   ce que dit le Procureur ou ce qu'il tente de sous-entendre ici.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce qu'il y a un

  3   problème d'interprétation ? Si tel est le cas, il faut nous concentrer sur

  4   cette question-là. Est-ce que vous dites qu'il faut vérifier

  5   l'interprétation ? L'interprétation n'est-elle pas exacte ?

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non. Non, ce n'est pas ce que j'avance,

  7   Messieurs les Juges. Ce que je dis, et je lis le document en B/C/S.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, le document que vous avez lu

  9   et le document qui a été cité par M. Zec --

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne vous inquiétez pas de cela, Madame le

 12   Témoin.

 13   Alors, est-ce que c'est une référence à l'époque socialiste où Tito était

 14   au pouvoir ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non. Je ne le vois pas, Messieurs les

 16   Juges. Et si je tiens compte de la page 33, lignes 2 et 3, cela figure au

 17   compte rendu d'audience d'aujourd'hui et les questions sont également

 18   consignées.

 19   M. ZEC : [interprétation] Alors, à l'intention de Me Stojanovic, ligne 6,

 20   on parle de Broz. On fait référence à Broz. Et je crois que ceci va

 21   maintenant être clair pour tout le monde.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est la dernière phrase du

 23   premier paragraphe; où cela se trouve-t-il en B/C/S ?

 24   M. ZEC : [interprétation] En B/C/S' c'est la ligne 6. Et Broz n'est pas

 25   écrit avec une lettre majuscule. C'est pour cela peut-être qu'il y a un

 26   problème.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, vous auriez dû tout simplement

 28   citer ce que vous avez voulu utiliser comme point de départ en posant la


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  1   question.

  2   Pourriez-vous citer cela.

  3   M. ZEC : [interprétation] "…une idéologie de pensée unique qui relève de

  4   cauchemar, l'idéologie de Broz."

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est une référence faite au temps

  6   de communisme, n'est-ce pas ?

  7   M. ZEC : [interprétation] Oui, de l'ère de Josip Broz Tito.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous

  9   contestez cela ? Donc, cette référence qui est faite à l'idéologie de Tito;

 10   est-ce bien cela ?

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'idéologie de

 12   Josip Broz Tito ne concerne pas seulement la période socialiste.

 13   L'idéologie de Josip Broz Tito et de son parti date des années '30 au

 14   moment où il arrive à la tête du parti communiste, à partir du quatrième

 15   congrès du parti communiste. C'est une question qu'il faudrait poser aux

 16   scientifiques.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, tout d'abord, ceci n'a pas changé

 18   pendant qu'il était au pouvoir, donc entre les années 1930 et par la suite

 19   ? Il n'a pas changé d'idéologie plus tard quand il est venu au pouvoir;

 20   est-ce que c'est ce que vous voulez dire ?

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que non. Même si à partir de 1948

 22   il a pris un virement extraordinaire, où il est rentré en conflit avec

 23   l'"informbiro".

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, nous n'avons pas besoin

 25   d'interpréter tout cela et d'aller aussi loin dans le passé. Nous savons

 26   très bien quel est le contexte historique, et c'est à cela que l'on fait

 27   référence ici apparemment -- on sait exactement quelle est la période

 28   pendant laquelle Tito était au pouvoir, les parties sont d'accord là-


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  1   dessus, et on sait quelle a été son idéologie. Je ne vois pas pourquoi a-t-

  2   on besoin de demander au témoin d'interpréter ce texte davantage.

  3   M. ZEC : [interprétation] Je suis d'accord.

  4   Et je passe à autre chose.

  5   Je vais demander tout de même avant de verser cela.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, la vidéo se trouve

  7   donc sous la forme d'un DVD, et on est en train de vous le donner, n'est-ce

  8   pas ?

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 22733a reçoit la cote

 10   P7028.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vu qu'il n'y a pas d'objection, ceci est

 12   versé au dossier.

 13   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Zec.

 14   M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Q.  Madame Karlica, nous venons d'entendre la position des autorités serbes

 16   concernant l'importance de la victoire à Prijedor. Et, en réalité, après la

 17   prise du pouvoir par les autorités serbes, de nombreuses rues ont changé de

 18   noms ou de nombreuses écoles ont changé de noms. Ces écoles ont changé le

 19   nom communiste de l'ère communiste pour porter désormais le nom relatif à

 20   l'histoire serbe et à la culture serbe ?

 21   R.  Oui, je sais que tel a été le cas. Certaines écoles ont changé de noms,

 22   des rues aussi. Mais tout cela, mis à part la place centrale et quelques

 23   autres rues, je pense que les autres rues ont gardé les noms des héros de

 24   la Deuxième Guerre mondiale.

 25   Q.  Donc un des exemples pour illustrer cela, eh bien, c'est qu'une place

 26   dans le centre de la ville, qui avant s'appelait la place de Lénine, a été

 27   renommée, et désormais cette place porte le nom de votre feu mari. La rue

 28   où vous habitiez s'appelait à l'époque la rue du maréchal Tito et elle a


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  1   changé de nom aussi ?

  2   R.  Oui, c'est la rue du roi Pierre 1er, le libérateur. C'est bien à cela

  3   que vous faites référence, n'est-ce pas ?

  4   Q.  Oui. Et je vais vous montrer rapidement un document.

  5   M. ZEC : [interprétation] 65 ter 31650.

  6   Q.  C'est une liste des anciens noms de rues et des nouveaux noms de rues

  7   et des rues [comme interprété] de Prijedor.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on conteste cela ? Est-ce

  9   qu'on est d'accord pour dire qu'il y a eu un changement à grande échelle

 10   des noms de rues des territoires désormais serbes ?

 11   M. ZEC : [interprétation] Si la Défense ne conteste pas cela, moi je peux

 12   passer à autre chose.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut se poser la question de savoir

 14   quelle est la pertinence de cela. Parce que je vois qu'après la guerre,

 15   souvent, les gens préfèrent changer les noms de rues, de places, pour ne

 16   pas se rappeler des événements dont ils ne souhaitent pas se rappeler.

 17   Donc, pourquoi revenir là-dessus ? On a vu tellement d'éléments de preuve

 18   qui parlent de cela. Et d'ailleurs, il s'agit -- donc nous avons déjà vu

 19   dans la déposition des éléments de preuve dont la pertinence est douteuse.

 20   Pourquoi doit-on continuer à poser des questions dans le cadre du contre-

 21   interrogatoire au sujet de ce point dont la pertinence n'est pas prouvée ?

 22   Ce n'est pas quelque chose que j'encourage a priori.

 23   Est-ce que vous pourriez vous mettre d'accord avec Me Stojanovic là-

 24   dessus, à savoir qu'il y a eu un changement des rues à grande échelle dans

 25   la ville de Prijedor ?

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je suis d'accord pour dire que l'on a

 27   changé un grand nombre de noms des rues et des écoles dans ces régions.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On va poursuivre.


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  1   M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Q.  Madame le Témoin, dans votre déclaration, dans le paragraphe 18, vous

  3   nous avez cité l'exemple de Puharska et Cela pour illustrer le fait que

  4   personne n'a dérangé les habitants non-serbes. Donc, est-ce que vous dites

  5   qu'il n'y a pas eu d'attaques, d'intimidations, de meurtres dans ces zones

  6   ? Et là, je parle de Puharska, je parle justement de l'exemple que vous

  7   avez cité. Est-ce que c'est bien cela que vous dites ?

  8   R.  Oui, c'est ce que j'ai entendu dire. J'ai entendu dire que ces villages

  9   étaient calmes, qu'il n'y a pas eu d'attaques. S'il y a eu quelques

 10   attaques, peut-être que je n'étais pas bien informée de la situation.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, qui vous a parlé de

 12   Puharska, qui vous a parlé de la situation qui y prévalait ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Drasko Vujic, il a déposé en l'espèce. Il m'a

 14   dit qu'il était sur le terrain là-bas et que la situation là-bas était

 15   vraiment calme. C'était l'un des commandants.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous a-t-il dit cela ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Il y a longtemps, une dizaine

 18   d'années en arrière.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Zec.

 20   M. ZEC : [interprétation]

 21   Q.  La mosquée de Donja Puharska a été détruite au cours de l'été 1992. Au

 22   cours de l'explosion, plusieurs non-Serbes ont été tués et blessés; est-ce

 23   exact ?

 24   R.  Je sais que cela s'est bien produit parce que ma sœur habite là-bas,

 25   mais je ne me souviens pas qu'il y ait eu des tués.

 26   Q.  Dans la même soirée, quand la mosquée a été détruite, l'école

 27   catholique de Prijedor a été aussi détruite; est-ce exact ?

 28   R.  Oui.


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  1   M. ZEC : [interprétation] Je vais demander à voir le document 65 ter 31821.

  2   C'est un dossier d'enquête relatif à la destruction de la mosquée de Donja

  3   Puharska. On y trouve la déclaration de Rasim Dzafic et on y trouve aussi

  4   des photos de cette mosquée détruite en 1992.

  5   Je vais demander à voir la page 3 dans le système de prétoire

  6   électronique en B/C/S et la page 4 en anglais.

  7   Q.  Et si vous examinez les deux derniers paragraphes dans votre langue --

  8   M. ZEC : [interprétation] En anglais, c'est la première partie de la page.

  9   Q.  -- Dzafic a dit qu'il a été blessé au cours de l'explosion, qu'il y

 10   avait les membres de la famille Kusturan qui ont été tués et que leur fils

 11   a été blessé.

 12   M. ZEC : [interprétation] On va passer à la page suivante.

 13   Q.  On va examiner l'avant-dernier paragraphe dans la déclaration. Voici ce

 14   qu'on peut lire : Au cours de la même soirée, on a détruit aussi l'église

 15   catholique. Et je vais vous montrer les photos qui se trouvent dans le

 16   dossier.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, est-ce que le témoin

 18   peut nous dire quoi que ce soit à ce sujet. Parce qu'informer le témoin de

 19   quelque chose qui se trouve dans le rapport, si elle dit qu'elle n'est pas

 20   au courant de cela, eh bien, cela ne sert à rien.

 21   Madame le Témoin, voici ce que le Procureur vous dit. Il dit que la

 22   population de Puharska n'était pas en sécurité, que la mosquée a été

 23   détruite, qu'il y a eu des victimes. Est-ce que vous avez des connaissances

 24   à ce sujet ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Quand on parle de Puharska, c'est un village

 26   assez grand. J'ai voulu dire que la situation était calme au niveau des

 27   quartiers derrière la caserne. En ce qui concerne Donja Puharska, où l'on a

 28   détruit la mosquée, à quelques mètres de là, 400 ou 500 mètres de là, se


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  1   trouve aussi l'église. Et c'étaient des explosions très fortes, tout le

  2   monde a entendu cela. Moi, à l'époque, j'habitais à Urije, donc je l'ai

  3   entendue, j'ai entendu cette explosion. Mais moi je parlais de Puharska,

  4   pas de Donja Puharska. Donc, du village de Puharska au-dessus de la

  5   caserne.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous êtes d'accord pour

  7   dire que si la mosquée a été détruite à Donja Puharska, qu'à cause de cela,

  8   la population non-serbe pouvait ne pas se sentir tranquille ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, c'était dangereux pour tout le monde,

 10   pour la population serbe et non-serbe. Mais la mosquée ne se trouvait pas

 11   dans un village. Parce que ça, c'était un quartier suburbain, enfin, qui se

 12   trouve dans la banlieue.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas précisé quelle était

 14   l'appartenance ethnique de la population qui pouvait avoir peur ou être

 15   inquiète à cause de cela. Est-ce que la population pouvait être inquiète à

 16   cause de cela, quelle que soit l'appartenance ethnique des gens ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais bien sûr. Tout le monde était inquiet à

 18   cause de cela.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Donc, dans votre déclaration,

 20   vous n'avez pas dit qu'il s'agissait d'un tout petit quartier de Puharska

 21   qui était en sécurité et pas toute la région de Puharska.

 22   Monsieur Zec.

 23   M. ZEC : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce que vous êtes au courant de gens de Puharska qui ont été emmenés

 25   pour avoir été tués par la suite ? Par exemple, Fadil a été emmené et

 26   ensuite tué. Et-ce que vous avez entendu cela ?

 27   R.  Je n'ai pas entendu le nom de famille de ce Fadil.

 28   Q.  Fadil Dizdarevic.


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  1   R.  Je n'ai pas entendu parler de cela.

  2   Q.  Ecoutez, si vous regardez la déclaration qui se trouve sous vos yeux,

  3   et ceci à la page 3 en B/C/S et la page 4 en anglais --

  4   R.  Ici, nous sommes à la page 2.

  5   M. ZEC : [interprétation] C'est la page suivante en B/C/S. La page suivante

  6   en B/C/S, s'il vous plaît.

  7   Q.  Donc, si vous regardez à peu près la moitié du premier paragraphe, on

  8   peut lire :

  9   "Plusieurs jours plus tard, notre voisin, Fadil Dizdarevic, est venu

 10   réparer la maison du hodja. Djordje Dosen l'a trouvé là-bas. Il l'a pris

 11   dans sa voiture et est parti. Un jour ou deux jours plus tard, on a

 12   retrouvé le corps de Fadil dans la rivière de Sana. Sa poitrine était

 13   criblée de balles."

 14   Donc, là, vous avez un exemple de ce qu'a vécu la population non-serbe de

 15   Puharska; est-ce exact ?

 16   R.  Ecoutez, je ne peux pas être au courant de cela. Vous savez que mon

 17   mari est mort le 6 juin. Je ne sais pas à quel moment cela s'est-il passé.

 18   Pendant une année, je me suis rendue tous les jours au cimetière pour

 19   visiter la tombe de mon mari. Comment pourrais-je être au courant de cela ?

 20   Si je vivais dans ce quartier, peut-être.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La raison pour laquelle M. Zec vous pose

 22   cette question est parce que dans votre déclaration vous avez dit quelque

 23   chose au sujet des événements à Cela et à Puharska. Vous avez dit que vous

 24   avez entendu, il y a dix ans, des informations à ce sujet. Et ce que fait

 25   M. Zec, c'est de vous poser des questions des détails, et si j'ai bien

 26   compris, vous dites que vous n'êtes pas personnellement au courant de

 27   nombreux événements qui se sont produits dans cet endroit-là. C'est de cela

 28   que parle M. Zec.


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  1   Vous pouvez poursuivre.

  2   M. ZEC : [interprétation] Moi, je voudrais verser au dossier ce dossier

  3   avec ces photographies. Si vous voulez, je peux demander au témoin

  4   d'examiner les photos pour voir si elle reconnaît ces photos.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, vous n'avez pas besoin de

  7   poser des questions au témoin -- bon, si la Défense, en revanche, est

  8   inquiète au sujet des photos, si on pense que les photos montrent quelque

  9   chose d'autre que ce que l'on dit qu'elles montrent, dans ce cas je vais

 10   demander à la Défense de nous en parler.

 11   [Le conseil de la Défense se concerte]

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous sommes contre ce versement parce

 13   qu'il s'agit d'une pièce complexe. On y trouve la déclaration d'un témoin

 14   et s'y trouvent aussi plusieurs photos concernant la région de Donja

 15   Puharska.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et s'il s'agit d'un document qui est

 17   complexe, est-ce là une raison suffisante pour ne pas le verser au dossier

 18   ? Est-ce que vous avez un fondement pour refuser le versement ?

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Tout d'abord, depuis le début, nous avons

 20   contesté la façon dont on verse au dossier les déclarations des témoins qui

 21   n'ont pas déposé en l'espèce, alors qu'ici on demande de verser une

 22   déclaration d'un témoin qui n'a pas déposé en l'espèce.

 23   Et aussi, il s'agit ici de documents, de photos, qui ont été faits en

 24   1997, en fonction de ce qui a été écrit dans le document. Donc, le 5

 25   septembre, c'est le ministère de la Police de Bihac qui a pris les photos.

 26   Donc, on peut se poser la question sur la fiabilité et l'authenticité de

 27   ces documents. Et pour toutes ces raisons, nous ne souhaitons pas que ce

 28   document soit versé au dossier.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La seule chose qui se pose ici, la seule

  3   question qui se pose ici, c'est la question d'authenticité.

  4   Quelle est cette authenticité que vous contestez ? Quelle est la base

  5   de cela ? Est-ce que vous dites que les photos ne montrent pas ce qu'elles

  6   montrent ? Est-ce que le fait que les photos aient été prises en 1997 vous

  7   pose problème ? Quel est exactement le fondement de votre doute quant à

  8   l'authenticité de ce document ?

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ce

 10   document, les photos ont été prises au mois de septembre 1992, ceci

 11   montrerait que l'événement a eu lieu au plus tard au mois de septembre

 12   1992. Les photos et les documents ont été pris plus tard. C'est un autre

 13   organe, c'est une autre ville qui a fait cela, le centre de service

 14   sécurité à Bihac, le 5 septembre 1997, cinq années plus tard. Nous n'avons

 15   pas la chaîne, la filière de conservation de ce document. Nous ne savons

 16   pas comment on a créé ce document. Nous ne savons pas pourquoi ces photos

 17   se retrouvent à Bihac tout d'un coup. Et c'est pour cela que nous doutons

 18   de l'authenticité de ce document.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, en dépit du fait

 21   que ce que vous venez de dire représente une contestation sérieuse de

 22   l'authenticité, car le fait que des photos sont prises en 1992 ne témoigne

 23   pas forcément de leur authenticité.

 24   Mais, Monsieur Zec, vous pouvez poser des questions au sujet des

 25   photos.

 26   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, moi, j'ai montré ce

 27   document pour expliquer qu'il y a eu la destruction de la mosquée, et puis,

 28   j'ai aussi présenté la filière de conservation des photos qui se trouvent


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  1   dans le dossier.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  3   M. ZEC : [interprétation] Je peux, évidemment, fournir des informations

  4   supplémentaires dès que nous aurons reçu ces informations.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et si vous souhaitez, vous

  6   pouvez aussi poser des questions au témoin au sujet des photos.

  7   M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Madame Karlica, on va rapidement regarder ces photos, et je vais vous

  9   demander si vous reconnaissez l'endroit où les photos ont été prises et si

 10   vous reconnaissez la mosquée.

 11   M. ZEC : [interprétation] Donc, il faudrait tourner les pages.

 12   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 13   M. ZEC : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 15   M. ZEC : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 17   M. ZEC : [interprétation]

 18   Q.  Donc, est-ce bien la mosquée de Puharska, avant sa destruction ? Est-ce

 19   que vous la reconnaissez ?

 20   R.  Oui, je reconnais aussi la mosquée. Mais est-ce que je peux dire

 21   quelque chose ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Témoin, vous avez dit tout à

 23   l'heure que votre sœur habitait tout près de la mosquée.

 24   Est-ce que vous reconnaissez cette mosquée ? Est-ce bien la mosquée

 25   qui se trouvait à proximité de l'endroit où habitait votre soeur ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien la mosquée. Mais je voudrais

 27   que l'on tire les choses au clair : là, c'est Donja Puharska, et moi, j'ai

 28   parlé de Puharska. Moi, je n'ai jamais parlé de Donja Puharska. Ce sont


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  1   deux villages différents.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous l'avons compris. Vous l'avez

  3   dit clairement. Et ici, sur la photo, on dit clairement que c'est la

  4   mosquée de Donja Puharska. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus.

  5   Vous pouvez poursuivre.

  6   M. ZEC : [interprétation] La page suivante en anglais et en B/C/S. La page

  7   suivante aussi. Et puis, je vais demander au témoin si elle peut

  8   reconnaître ce que l'on voit sur la photo ou sur les photos.

  9   Q.  Est-ce que vous êtes en mesure de reconnaître cela ? Est-ce que vous

 10   pouvez dire qu'il s'agit bien de restes de la mosquée de Donja Puharska ?

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Insistez, s'il vous plaît, sur Donja

 12   Puharska.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais aussi demander que l'on

 14   traduise en anglais la légende sous la photo, parce que je pense que ce qui

 15   est écrit ici concerne la photo précédente.

 16   M. ZEC : [interprétation] On peut passer à la page suivante.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va tout d'abord voir si le témoin

 18   peut répondre à la question.

 19   Est-ce que vous pouvez répéter la question pour rappeler le témoin de la

 20   question ?

 21   M. ZEC : [interprétation]

 22   Q.  Madame, êtes-vous en mesure de reconnaître cela ? Est-ce que vous

 23   reconnaissez sur cette photo le reste de la mosquée détruite ?

 24   R.  Je ne peux pas contester cela. Mais moi-même, je n'ai pas vu cela dans

 25   cet état-là. Je ne me suis jamais rendue.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a regardé la page 7 de la

 27   version en B/C/S de ce rapport que nous avons dans le prétoire

 28   électronique.


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  1   Veuillez continuer.

  2   M. ZEC : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît. Encore une page

  3   plus loin. Encore une.

  4   Q.  Sur cette page, nous voyons la société de services publics de Prijedor

  5   qui nettoie les restes de la mosquée détruite. Je voudrais savoir si vous

  6   êtes au courant du fait que la société de services publics de Prijedor a

  7   débarrassé le site de cette mosquée détruite ?

  8   R.  Non. Non.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a consulté la page 10 de ce

 10   document dans le prétoire électronique.

 11   Veuillez continuer.

 12   M. ZEC : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît. C'est à la page

 13   11. Une photo de la maison de Rasim Dzafic.

 14   Q.  Est-ce que vous reconnaissez la maison, Madame ?

 15   R.  Non. Parce que ma sœur -- enfin, à vol d'oiseau --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame, on vous a demandé si vous

 17   reconnaissiez la photo. Vous avez dit non. Donc vous avez répondu à la

 18   question.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ça.

 20   M. ZEC : [interprétation] Merci. Page suivante. Je pense que nous sommes à

 21   la page 11 -- non, 12 à présent. Nous avons là la maison de Zekerijah

 22   Kusturan.

 23   Q.  Est-ce que vous reconnaissez cette maison ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Page suivante, s'il vous plaît.

 26   M. ZEC : [interprétation] Là encore, nous avons la maison de Rasim Dzafic.

 27   Q.  Est-ce que vous reconnaissez cette photographie ?

 28   R.  Non.


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  1   M. ZEC : [interprétation] Je crois qu'il reste une photo à la page

  2   suivante. Non, il n'y en avait plus.

  3   Q.  Alors, Madame Karlica, encore une question pour que les choses soient

  4   totalement claires, une question sur Donja Puharska et Gornja Puharska.

  5   Nous avons là deux endroits différents. Le premier, Donja Puharska, se

  6   trouvait plus près de la ville, et Gornja Puharska était un petit peu plus

  7   loin de la ville mais dans la même direction, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, oui.

  9   Q.  Alors, d'après vous, à quelle distance se trouve Donja Puharska de

 10   Gornja Puharska ?

 11   R.  Je ne peux pas vous donner une estimation précise, non.

 12   M. ZEC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons au dossier, une

 13   carte qui porte la cote P --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle était votre estimation du temps ?

 15   M. ZEC : [interprétation] Quarante cinq minutes.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez largement dépassé ce temps-là.

 17   M. ZEC : [interprétation] C'est exact.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est temps de faire la pause. Alors je

 19   vais vous demander de conclure. Si le témoin nous dit qu'elle n'a jamais

 20   été sur les lieux après la destruction, passer en revue tous les détails

 21   pour entendre le témoin nous dire non, non, non, je pense que c'est assez

 22   inutile, et je vous demanderais de réfléchir à l'efficacité de votre

 23   contre-interrogatoire.

 24   M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, la raison pour laquelle

 25   j'ai passé en revue toutes ces photographies c'est que la Défense avait

 26   soulevé une objection quant à l'admission du dossier. Et j'espérais que le

 27   témoin pourrait nous aider en reconnaissant le secteur et en nous

 28   confirmant les choses, les informations qui s'y trouvaient.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais elle n'a pas pu le faire, elle

  2   l'a dit clairement lorsqu'elle a répondu à vos questions elle vous a dit

  3   qu'elle n'avait jamais vu cet endroit-là après la destruction.

  4   Donc avançons, s'il vous plaît. Et essayez de conclure, il vous reste deux

  5   ou trois minutes.

  6   M. ZEC : [interprétation] Je vais essayer, Monsieur le Président. Mais je

  7   voudrais d'abord demander le versement au dossier de ces documents.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il encore quelle que contestation

  9   que ce soit sur l'authenticité des documents, Maître Stojanovic ?

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais encore ?

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] On a posé des questions au témoin, elle

 13   n'a pas pu donner d'information complémentaire, elle n'a pas pu reconnaître

 14   ces endroits-là et elle ne s'est pas rendue à Gornja Puharska non plus.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La demande de versement au dossier est

 17   rejetée, Monsieur Zec.

 18   Veuillez continuer.

 19   M. ZEC : [interprétation]

 20   Q.  Au paragraphe 12, Madame, vous dites qu'on savait très bien qu'à la mi-

 21   mai 1992 il y avait 2 172 membres de la Défense territoriale à Kozarac, et

 22   vous avez parlé d'un expert militaire qui avait été appelé dans le procès

 23   d'Aleskic et Cerkic en 2014. Alors, pour commencer, est-ce que vous

 24   connaissiez cet expert militaire auquel vous faites référence ?

 25   R.  Non.

 26   M. ZEC : [interprétation] Je demande l'affichage rapidement du document 65

 27   ter 2559j.

 28   Q.  Nous allons regarder en fait le recensement de 1991 pour Prijedor.


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  1   M. ZEC : [interprétation] Page 4, s'il vous plaît. A la page 4, nous allons

  2   voir à la ligne 36 la ville de Kozarac. En B/C/S, c'est à la page suivante

  3   juste après la ligne 36.

  4   Q.  On voit qu'à Kozarac il y avait 4 045 habitants au total, y compris les

  5   femmes, les enfants, les personnes âgées, les Serbes, les Musulmans, et le

  6   nombre de Musulmans s'élevait à 3 740. Etes-vous d'accord, Madame, que près

  7   de deux tiers de la population de Kozarac ne pouvaient pas être membres de

  8   la Défense territoriale et que le chiffre que vous citez au paragraphe 12

  9   de votre déclaration est une erreur ?

 10   R.  Non, ce n'est pas une erreur parce que M. Sadirlija a déclaré lors du

 11   procès auquel ont participé des membres de mon organisation, je n'ai pas pu

 12   m'y rendre moi-même en personne.

 13   M. ZEC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De l'intégralité du document…

 15   M. ZEC : [interprétation] Les quatre pages sur Prijedor uniquement.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 17   Des objections ? Non.

 18   Eh bien, Madame la Greffière, quelle sera la cote ?

 19   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les quatre pages ont été

 21   téléchargées dans un seul et même document ?

 22   M. ZEC : [interprétation] Normalement, oui, Monsieur le Président.

 23   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle sera la cote, Madame la Greffière

 25   ?

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2559j reçoit la cote P7029,

 27   Messieurs les Juges.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.


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  1   M. ZEC : [interprétation] Merci.

  2   Je n'ai plus de question, Messieurs les Juges.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Zec.

  4   Nous allons faire une pause.

  5   Est-ce que vous aurez des questions, Maître Stojanovic, après la pause ?

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous pouvons d'ores et déjà

  8   libérer le témoin.

  9   Madame Karlica, étant donné que la Défense n'a plus de question à vous

 10   poser, ceci conclut votre déposition devant cette Chambre. J'aimerais vous

 11   remercier d'avoir fait le déplacement jusqu'à La Haye pour répondre à

 12   toutes les questions qui vous ont été posées, par les parties, par les

 13   Juges de la Chambre, nous vous souhaitons un bon retour chez vous.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez suivre Mme l'Huissière.

 16   [Le témoin se retire]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause et nous

 18   reprendrons à 12 heures 30.

 19   --- L'audience est suspendue à 12 heures 07.

 20   --- L'audience est reprise à 12 heures 33.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous

 22   plaît.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 24   Messieurs les Juges.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 30188-30189 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 23   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kalabic. Avant de

 25   déposer, le Règlement du Tribunal exige que vous prononciez une déclaration

 26   solennelle. Nous vous en remettons le texte. Je vous invite à la prononcer.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 28   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.


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  1   LE TÉMOIN : RAJKO KALABIC [Assermenté]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Kalabic. Veuillez

  4   prendre place.

  5   Vous allez tout d'abord être interrogé par Me Ivetic, qui se trouve à votre

  6   gauche. Me Ivetic est membre de l'équipe de la Défense de M. Mladic.

  7   Maître Ivetic, c'est à vous.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Interrogatoire principal par M. Ivetic :

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vais vous demander de décliner

 11   votre identité afin que cela soit consigné au compte rendu.

 12   R.  Bonjour. Je m'appelle Rajko Kalabic.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D01617

 14   dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.

 15   Q.  Et je voudrais attirer votre attention, Monsieur, sur la moitié gauche

 16   de l'écran afin de me dire à qui appartient la signature que nous voyons

 17   sur la première page de ce document ?

 18   R.  La signature qui se trouve à la première page du document est la

 19   mienne.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Passons à la dernière page du document à

 21   présent, s'il vous plaît.

 22   Q.  Là encore, Monsieur, à qui appartient cette signature ?

 23   R.  C'est toujours ma signature qui se trouve sur cette page.

 24   Q.  Est-ce que la date qui se trouve à l'écran reflète fidèlement la date

 25   de la signature de ce document ?

 26   R.  Oui, oui. C'est la date à laquelle j'ai signé le document, oui.

 27   Q.  Et, Monsieur, après avoir signé ce document, est-ce que vous avez eu

 28   l'occasion de revoir ce même document en serbe afin de voir si le contenu


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  1   avait été fidèlement reproduit ?

  2   R.  Oui, j'ai relu le document.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, nous vous demandons de vous

  4   approcher du micro et de parler dans le micro.

  5   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais à présent passer à la page 3 dans

  6   les deux langues.

  7   Q.  Paragraphe 6. Je vais vous demander, Monsieur, de bien vouloir dire aux

  8   Juges de la Chambre les modifications ou les corrections que vous aimeriez

  9   apporter à ce paragraphe.

 10   R.  Il faudrait agrandir un petit peu l'écran, s'il vous plaît, car je ne

 11   vois pas très bien.

 12   Q.  Je pense que la partie où vous voulez apporter une correction est la

 13   quatrième ligne à partir de la fin du paragraphe.

 14   R.  Oui. Alors, ce que je voudrais corriger ici, c'est la phrase qui dit :

 15   "Ils m'ont d'abord informé…," et puis, "ils ont informé le poste de police

 16   à Kljuc…"

 17   Alors, la modification est la suivante :

 18   "Ces travailleurs dans la sylviculture ont d'abord informé le poste

 19   de police de Kljuc et puis ils m'ont informé."

 20   Q.  Regardons le paragraphe 7 à présent, même page en anglais, page

 21   suivante en serbe, au paragraphe 7. Où voulez-vous apporter une correction

 22   là, Monsieur ?

 23   R.  Dans ce paragraphe, la phrase qui dit :

 24   "Six soldats ont été tués et environ 30 ont été blessés."

 25   Devrait être corrigé et de la façon suivante : "

 26   "Environ six soldats…"

 27   Je ne connais pas le chiffre exact. On dit "six soldats" mais il faudrait

 28   ajouter "environ".


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  1   Q.  Merci, Monsieur. Et puis le paragraphe 10, qui se trouve à la même

  2   page, quelle est la correction que vous aimeriez apporter ?

  3   R.  La phrase qui dit :

  4   "La route, elle n'était plus utilisable pour la circulation dans ce sens-

  5   là."

  6   Et je voudrais changer cette phrase et dire :

  7   "La circulation dans ce sens-là a été rendu plus difficile à cause de

  8   cela."

  9   Q.  Merci. Alors à part ces corrections, Monsieur, que nous venons de

 10   passer en revue, est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez ajouter ou

 11   est-ce que vous confirmez le reste de votre déclaration comme étant fidèle

 12   et correcte ?

 13   R.  Oui, je maintiens tout le reste qui se trouve dans la déclaration. Tout

 14   est véridique et crédible.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question sur ce dernier

 16   paragraphe.

 17   Est-ce que cela veut dire, Monsieur, que la circulation dans l'autre sens

 18   était possible, est-ce que c'est cela que vous voulez dire ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait la circulation mais cette

 20   circulation était beaucoup plus lente à cet endroit car on avait creusé à

 21   cet endroit-là de la route. Où il y avait pas eu suffisamment d'explosif

 22   placé à cet endroit et une voiture qui passait par là ne pouvait pas faire

 23   détoner ces explosifs.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce qui m'intéresse c'est dans le sens

 25   inverse. Est-ce qu'il y avait de la circulation, est-ce que le trafic a été

 26   perturbé dans le sens inverse ou pas ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans les deux sens, le trafic a été perturbé

 28   parce que tous les véhicules qui passaient par là devaient ralentir et


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  1   passer par-dessus cet endroit où il y avait un orifice et, à ce moment-là,

  2   les véhicules devaient passer très lentement.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous devons comprendre,

  4   qu'en réalité, vous souhaitez modifier votre déclaration pour dire que la

  5   circulation était perturbée sur cette route, en tout cas sur ce tronçon-là,

  6   indépendamment de la direction dans laquelle allait le véhicule ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   J'ai dit que la circulation avait été par ce fait rendue plus difficile ou,

  9   en tout cas, c'était perturbé.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 11   C'est à vous, Maître Ivetic.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 13   Q.  Monsieur, alors si je devais vous poser les questions maintenant en me

 14   fondant sur ces thèmes qui figurent dans votre déclaration aujourd'hui, vos

 15   réponses à mes questions seraient-elles les mêmes que celles qui sont

 16   consignées dans la déclaration ?

 17   R.  Oui, oui, mes réponses seraient les mêmes.

 18   Q.  Monsieur, étant donné que vous avez prononcé une déclaration solennelle

 19   aujourd'hui, cela signifierait-il que vos réponses et ce qui est contenu

 20   dans la déclaration sont conformes à la vérité ?

 21   R.  Oui, mes réponses sont véridiques.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Nous souhaitons demander le versement au

 23   dossier de ce document en tant que document public. Il n'y a pas de pièce

 24   connexe.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Pas d'objection, Messieurs les Juges.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, avant que nous ne tranchions la

 27   question, la référence au paragraphe 10 de la requête en vertu de l'article

 28   92 ter concernant Sanski Most, qu'il s'agit là en réalité d'une erreur et


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  1   que ce n'est pas la déclaration qui constitue une erreur.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous conseille donc de lire

  4   attentivement la requête avant qu'elle ne soit signée. Vous n'avez pas

  5   signé vous-même, mais ayant précisé ce point, Madame la Greffière, quelle

  6   sera la cote, s'il vous plaît ?

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1617 reçoit la cote D867.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier.

  9   M. IVETIC : [interprétation] J'ai un bref résumé.

 10   Le Témoin Rajko Kalabic a été élu lors des premières élections

 11   pluripartites en 1990, il a été élu adjoint de la chambre des municipalités

 12   de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine de la municipalité de Kljuc. A Kljuc,

 13   le SDS a obtenu plus de 50 % des voix et le SDA a obtenu environ 20 % des

 14   voix. Malgré cela, les postes-clés au niveau de ce gouvernement local ont

 15   été distribués de façon équitable entre les Serbes et les Musulmans. Le

 16   président de l'assemblée municipale était un Serbe.

 17   Dès l'année 1991, les Musulmans ont créé la municipalité Donji Kraji,

 18   municipalité musulmane de Kljuc. Même s'ils avaient constitué leur propre

 19   municipalité, ils allaient néanmoins se rendre à leur travail à Kljuc et

 20   recevaient leurs salaires. Ceci était le cas jusqu'au 27 mai 1992, date à

 21   laquelle les Musulmans ne se sont pas présentés à leur travail. Ce même

 22   jour, le commandant adjoint de la police Stojakovic a été pris dans une

 23   embuscade et tué à Krasulje, ainsi que certains policiers qui ont été

 24   blessés aux mains des Musulmans. Ce même jour, l'armée a également été

 25   attaquée étant donné que plusieurs autocars à bord desquels il y avait des

 26   soldats qui n'étaient pas armés ont été attaqués par des hommes placés sous

 27   le commandement d'Omer Filipovic, un Musulman. La route avait également été

 28   minée entre Laniste et Velagici. Un chauffeur serbe a été pendu et tué au


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  1   bord de la route à Pudin Han.

  2   Cette série d'attaques a conduit à une révolte au sein de la population

  3   serbe. Après ces événements, les unités de la VRS placées sous le

  4   commandement du colonel Galic sont arrivées depuis la caserne de Kula près

  5   de Mrkonjic Grad. Des armes ont été rassemblées dans les villages où Omer

  6   Filipovic avait stationné ses unités paramilitaires. Pendant les combats

  7   entre la VRS et les paramilitaires musulmans, la population civile

  8   musulmane a fait l'objet d'un message à la radio leur demandant de se

  9   mettre à l'abri dans la ville de Kljuc, et à la fin des combats les

 10   autorités municipales les ont placés à bord d'autocars pour que ceux-ci

 11   rentrent chez eux dans leur village natal.

 12   Ceci met un terme au résumé.

 13   Q.  Monsieur, je souhaite maintenant que nous regardions ensemble la page 2

 14   de votre déclaration et le paragraphe 1 de ladite page, qui précise que

 15   vous avez travaillé en tant que directeur à Sip, vous vous occupiez de la

 16   gestion des forets. Et veuillez nous dire quel était votre emploi pendant

 17   la guerre ?

 18   R.  A ce moment-là, je dirigeais cette société chargée de la gestion des

 19   forêts dans l'entreprise qui s'appelait Sipad Kljuc, à Sipad Kljuc. A ce

 20   moment-là, j'ai été nommé adjoint au sein de l'assemblée de la République

 21   socialiste de Bosnie-Herzégovine. J'étais un bénévole. Je n'étais pas un

 22   homme politique professionnel, j'entends. Et ensuite, pendant la guerre, en

 23   raison du poste que j'occupais puisque j'étais adjoint au sein de cette

 24   assemblée de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, qui ensuite

 25   est devenue la Republika Srpska, j'étais membre de la cellule de Crise dans

 26   la municipalité. Encore une fois, j'étais bénévole, je n'étais pas un

 27   professionnel.

 28   Q.  Monsieur, et donc les travaux que vous avez accomplis au sein de la


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  1   cellule de Crise de Kljuc, s'agissait-il d'un emploi à temps plein ?

  2   R.  Non. J'étais là à titre bénévole. C'était un recrutement provisoire. Je

  3   devais assister à des réunions convoquées par le président de la cellule de

  4   Crise, le président de la municipalité. Lorsqu'une telle réunion a été

  5   convoquée, lorsque je le pouvais, j'assistais à de telles réunions, et si

  6   je ne le pouvais pas, dans ce cas, je le précisais, et je donnais les

  7   raisons pour lesquelles je ne pouvais pas venir assister.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite passer à la page 3 de votre

  9   déclaration dans les deux langues.

 10   Q.  Et je souhaite que nous regardions le paragraphe 5 de votre

 11   déclaration. Veuillez nous dire qui a proposé de diviser ou de répartir les

 12   postes au sein de l'exécutif dans ce gouvernement local à part égale malgré

 13   la victoire écrasante du SDS au niveau des voix ?

 14   R.  Eh bien, les dirigeants du SDS ont proposé que les postes dans la

 15   municipalité de Kljuc soient répartis de façon proportionnelle, donc 50 %

 16   pour le SDS et 50 % pour le SDA. Et c'est ainsi que les choses se sont

 17   faites.

 18   Q.  Alors, veuillez nous dire quel était l'objectif de cette proposition ?

 19   R.  L'objectif d'une telle proposition consistait à imposer la position qui

 20   était celle du SDS, il fallait qu'il y ait proportionnalité entre les

 21   parties au pouvoir pour garantir des conditions de vie normale dans la

 22   municipalité. En d'autres termes, on rejetait ainsi ou on faisait fi de

 23   toute possibilité de discrimination ou de toute forme de discrimination.

 24   Q.  Merci.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Alors, je souhaite passer à la page 4 dans les

 26   deux langues.

 27   Q.  Et je souhaite que nous regardions le paragraphe 14 de votre

 28   déclaration. Veuillez nous expliquer ce que vous souhaitiez dire ou quelles


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  1   sont les informations que vous souhaitiez nous communiquer dans ce

  2   paragraphe ?

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir le

  4   paragraphe 4.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Il devrait s'agir du paragraphe 14, Messieurs

  6   les Juges.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je commencer ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez répondre à la question.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce paragraphe, je souhaitais dire ou

 10   expliquer ce qui s'est passé ce jour-là, le 27 mai 1992, ce qui s'est passé

 11   ce jour-là n'était pas un événement fortuit. Tout avait été préparé à

 12   l'avance. Les dirigeants du SDA savaient qu'un nombre important de soldats

 13   serbes se trouvaient à l'extérieur de Kljuc, soit parce qu'ils étaient en

 14   formation à Zenica, qui est à 30 kilomètres de Kljuc, soit parce que ces

 15   soldats avaient été réaffectés à d'autres unités qui étaient loin de Kljuc.

 16   Donc c'était un moment opportun puisque la VRS ne se trouvait pas à

 17   proximité pour faire ce qui a été fait le 27 mai.

 18   Le 27 mai, des patrouilles de police ont été interceptées et le commandant

 19   adjoint de la police a été tué, et un convoi de jeunes recrues a été

 20   attaqué alors que ces hommes rentraient après avoir servi au sein de

 21   l'armée, et que ces hommes se dirigeaient vers la Serbie et le Monténégro,

 22   et d'autres régions de la Yougoslavie. Il s'agissait de recrues de la JNA,

 23   et ces hommes avaient terminé leur service et rentraient à la maison.

 24   M. IVETIC : [interprétation]

 25   Q.  D'accord.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Alors, je souhaite maintenant que nous

 27   regardions la page 5 de la version anglaise et la page 6 de la version

 28   serbe.


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  1   Q.  Et je souhaite que nous regardions le paragraphe 22 de votre

  2   déclaration, s'il vous plaît. Dans ce paragraphe, vous dites que tous les

  3   officiers de police devaient rester à leur poste malgré leur appartenance

  4   ethnique, mais de nombreux officiers de police musulmans n'étaient pas

  5   disposés à défendre la Republika Srpska. Vous souvenez-vous d'un non-Serbe

  6   qui serait resté au sein de la police dans la municipalité de Kljuc ?

  7   R.  Alors, dans la municipalité de Kljuc, parmi les policiers, il y avait

  8   une personne en uniforme, c'était un Croate, qui est resté au sein des

  9   forces de police jusqu'à la fin de la guerre. Et après la guerre, il a

 10   continué à y travailler.

 11   Q.  Alors, vous souvenez-vous d'un autre non-Serbe qui serait resté à un

 12   poste relativement élevé ou qui aurait continué à exercer son emploi dans

 13   la municipalité de Kljuc pendant la guerre ?

 14   R.  Eh bien, jusqu'à la fin de la guerre, il y avait un Croate aussi qui

 15   est resté en qualité de secrétaire du SAK de Kljuc, qui est un poste

 16   important également, et un Musulman qui est resté aussi ou plutôt plusieurs

 17   Musulmans sont restés. A SIK Kljuc, au PTT, et dans une autre société

 18   également, à la poste, et il y a d'autres personnes qui sont restées

 19   jusqu'à la fin de la guerre, et un certain nombre de ces personnes se sont

 20   rendues à l'étranger, la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, et cetera.

 21   Q.  Alors, vous souvenez-vous de non-Serbes dans la municipalité de Kljuc

 22   qui servaient au sein de la VRS ?

 23   R.  Eh bien, je veux dire, il y avait plusieurs Musulmans et plusieurs

 24   Croates qui ont servi dans l'armée, ou plutôt, qui ont fait partie de

 25   l'armée de la Republika Srpska jusqu'à la fin de la guerre. Certaines de

 26   ces personnes sont restées. Mais il y avait un Croate qui occupait un poste

 27   particulièrement important, c'était un capitaine, et lui, il est resté dans

 28   l'armée de la Republika Srpska jusqu'à la fin de la guerre. Et après la


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  1   guerre, il est resté à Kljuc et il avait ce poste.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, soyez un peu plus

  3   concret, s'il vous plaît.

  4   Alors, s'agissant des deux catégories, vous avez dit qu'il y avait

  5   ceux qui occupaient les postes importants, et vous avez plus

  6   particulièrement parlé du secrétaire du SIK, de la poste, et vous avez dit

  7   que :

  8   "Il y avait des personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la

  9   guerre, et il y a un nombre de ces personnes qui se sont rendues à

 10   l'étranger, en Suisse, en Allemagne, en Autriche."

 11   Veuillez nous dire combien de personnes sont restées jusqu'à la fin

 12   de la guerre ? S'agissait-il d'une personne, de dix personnes, de 50

 13   personnes, de 100 personnes ? Combien de personnes sont restées jusqu'à la

 14   fin de la guerre, je parle de cette catégorie-là ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'à la fin de la guerre, c'est-à-dire

 16   jusqu'à la fin de la guerre, il y avait ce capitaine de l'armée, il n'est

 17   allé nulle part. Et le secrétaire --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, j'ai divisé les deux catégories.

 19   Je vous ai d'abord posé une question au sujet de la première catégorie, à

 20   savoir la catégorie dans laquelle se trouve le secrétaire du SIK, de la

 21   poste. Donc, ces gens qui étaient là, combien parmi ces personnes sont

 22   restées à leurs postes importants jusqu'à la fin de la guerre ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'à sa retraite, le secrétaire de Sip est

 24   resté. Pendant la guerre, il a réussi à accumuler suffisamment d'années

 25   pour pouvoir partir à la retraite. Il est parti à la retraite et il est

 26   resté à Kljuc. Et ensuite, il y a aussi d'autres personnes qui y sont

 27   restées pendant toute la durée de la guerre. Qui n'occupaient pas des

 28   postes importants mais qui avaient des postes d'employés de bureau.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, dois-je vous comprendre ainsi :

  2   parmi ceux qui occupaient des postes importants, il y en a un qui est resté

  3   mais qui est parti à la retraite pendant la guerre et qu'il n'y a pas eu

  4   d'autres personnes à des postes importants qui sont restées à leurs postes

  5   jusqu'à la fin de la guerre ? C'est cela que je dois comprendre ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la deuxième catégorie, à savoir

  8   ceux qui servaient dans la VRS, vous nous avez parlé d'un capitaine croate

  9   qui est resté jusqu'à la fin de la guerre et qui est même resté après la

 10   fin de la guerre au sein de la VRS. Combien d'autres personnes sont restées

 11   dans la VRS pendant la guerre ? Je parle de non-Serbes.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas le chiffre exact, mais un

 13   petit nombre est resté pendant la guerre au sein de l'armée de la Republika

 14   Srpska. Je ne peux pas vous donner le chiffre exact.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous connaissez d'autres

 16   personnes nommément ou pas ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je ne peux pas -- je ne me souviens

 18   pas des noms aujourd'hui, car cela remonte à un grand nombre d'années

 19   maintenant.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, concrètement, nous n'avons qu'une

 21   personne qui occupe un poste important, secrétaire du Sip, qui a pris sa

 22   retraite pendant la guerre et, donc, qui n'est pas restée jusqu'à la fin de

 23   la guerre à ce poste-là. Et, concrètement, vous pouvez nous parler d'un

 24   officier croate de Kljuc qui est resté dans la VRS pendant toute la durée

 25   de la guerre; c'est cela ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Et j'ai dit qu'un policier est resté

 27   également. Il est resté et a travaillé à un service de police jusqu'à la

 28   fin de la guerre. Il a continué à travailler au sein de la police après la


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  1   guerre.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qui était-ce, cet homme ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens très bien de ce policier. Il

  4   s'appelait -- son nom de famille était Modric. Je ne me souviens pas de son

  5   prénom aujourd'hui. Zdeno -- Zdenko. Voilà, je viens de m'en souvenir.

  6   Zdenko Modric.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Ivetic.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite que nous regardions le paragraphe

  9   20, qui se trouve sur la même page de la version anglaise mais sur la page

 10   précédente de la version en B/C/S.

 11   Q.  Et --

 12   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 13   M. IVETIC : [interprétation] Je suppose que vous avez le même problème avec

 14   le système électronique.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le prétoire électronique ne fonctionne

 16   pas pour le moment. Nous attendons que les services du ITSS nous viennent

 17   en aide.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, c'est ce que m'ont dit

 19   les membres de mon équipe également. Alors, s'il y a des questions qui

 20   n'ont rien à voir avec la déclaration que je pourrais poser.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Nous pouvons à ce moment-là passer à une

 23   question où l'on n'a pas besoin du prétoire électronique.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, peut-être. Plutôt que de citer un

 25   passage de la déclaration.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Je peux.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement.

 28   M. IVETIC : [interprétation] C'est plus facile.


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  1   Q.  Au paragraphe 20 de votre déclaration, vous parlez de tentatives qui

  2   visaient à empêcher des pillages et des crimes. Veuillez nous dire quelles

  3   mesures particulières ont été prises par les autorités municipales pour

  4   empêcher de tels événements, à savoir le pillage et le crime ?

  5   R.  Les autorités municipales ont demandé à la police et à l'armée de

  6   protéger les bâtiments, des installations dans des villages, ainsi que de

  7   protéger la population où il n'y avait pas de combats, et c'est

  8   effectivement ce qui a été fait dans les villages de l'autre côté de Kljuc

  9   où il y avait des combats et des opérations de guerre : Dubocanin,

 10   Velecevo, Zgon et Mehmedagici, tels étaient les villages en question. Dans

 11   ces villages-là, les bâtiments et la population étaient protégés. A ce

 12   moment-là, la population vivait encore sur place.

 13   Q.  Monsieur, alors, veuillez nous aider. Ces villages que vous venez de

 14   nous citer, quelle serait l'appartenance ethnique des habitants de ces

 15   villages ?

 16   R.  Dans ces villages, la population était uniquement musulmane, à

 17   l'exception de Mehmedagici, où 10 % de la population appartenaient à un

 18   autre groupe ethnique; serbe ou croate, j'entends.

 19   Q.  Merci, Monsieur. Je souhaite maintenant vous poser la question suivante

 20   -- si à un moment donné vous avez appris que des Musulmans détenus avaient

 21   été tués vers le 1er juin 1992 s'agissant du village de Velagici ?

 22   R.  Oui, j'ai appris cela. Cela s'est produit dans le bâtiment de la

 23   municipalité, le bâtiment municipal, dans le bureau du président de la

 24   municipalité. Il était président de la cellule de Crise en même temps.

 25   Dans les premières heures de la soirée, je me trouvais moi-même dans le

 26   bâtiment de la municipalité et il y avait d'autres personnes qui se

 27   trouvaient là également. Parmi ces personnes, il y avait le président

 28   Banjac ainsi que le colonel Galic. Le colonel Galic a demandé au président


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  1   Banjac de faire en sorte qu'il puisse permettre au directeur de la société

  2   qui disposait d'autocars de transporter les passagers jusqu'à ce bureau, et

  3   le colonel Galic lui a demandé de mettre à disposition deux autocars pour

  4   les envoyer à Velagici pour pouvoir transporter les détenus, pour que les

  5   détenus puissent être transportés à bord de ces autocars jusqu'à Manjaca.

  6   Le directeur de la société de transport est parti, il a envoyé ces deux

  7   autocars, et une demi-heure plus tard deux chauffeurs d'autocars sont

  8   entrés dans le bureau et ont déclaré qu'à Velagici ils sont tombés sur des

  9   personnes qui avaient été tuées.

 10   Le colonel Galic a été très surpris. Il s'est levé et il a aussi dit

 11   quelque chose de pas très gentil. Et c'est comme cela que j'ai appris les

 12   événements à Velagici.

 13   Q.  Est-ce que vous savez si Galic a donné d'autres instructions par

 14   rapport à ce qui se passait ? Est-ce qu'il a donné des mesures à prendre ?

 15   R.  Le colonel Galic a immédiatement ordonné que l'on arrête les gens qui

 16   étaient en train de garder l'école. Ils ont été remis au procureur

 17   militaire, je ne me souviens pas de leur nom à l'époque, et ensuite ces

 18   gens ont été jugés pour ce qu'ils ont fait à Velagici.

 19   Q.  Et suite à cela, est-ce que la cellule de Crise a reçu des informations

 20   par rapport aux auteurs ?

 21   R.  En ce qui concerne les personnes arrêtées, on nous a dit qu'une

 22   procédure était en cours et que la procédure suivait son cours. De sorte

 23   que je n'ai pas été informé par la suite du reste.

 24   Q.  Je vous remercie des questions posées [comme interprété].

 25   M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions dans le cadre

 26   de mon interrogatoire principal.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, je propose que l'on

 28   prenne la pause à présent, ce qui vous laisse à peu près encore une demi-


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  1   heure pour le contre-interrogatoire, ou plutôt, pour le début de votre

  2   contre-interrogatoire.

  3   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Monsieur le Témoin, je dois vous

  5   informer que nous allons prendre une pause et que vous n'allez pas terminer

  6   votre déposition aujourd'hui. Nous allons cependant encore avoir une demi-

  7   heure après la pause, et ensuite nous allons continuer demain. Vous pouvez

  8   suivre l'huissier.

  9   [Le témoin quitte la barre]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons nos travaux à 1 heure 45.

 11   --- L'audience est suspendue à 13 heures 24.

 12   --- L'audience est reprise à 13 heures 48.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaie de voir s'il nous reste du

 14   temps pour traiter de l'ordre du jour. Bon, on va attendre, on va faire

 15   cela à la fin ou quand nous aurons un instant.

 16   [Le témoin vient à la barre]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kalabic, c'est M. Traldi qui va

 18   vous contre-interroger. Il se trouve sur votre droite, c'est le conseil du

 19   bureau du Procureur.

 20   Vous pouvez poursuivre.

 21   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Contre-interrogatoire par M. Traldi :

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 24   R.  Bonjour.

 25   Q.  Monsieur, vous avez déjà déposé en tant que témoin de Défense dans les

 26   affaires Brdjanin et Karadzic ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et vous avez été le témoin de la Défense aussi dans l'affaire Lukic et


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  1   Adamovic dans la cour d'état de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et là-bas, vous avez été aussi témoin de la Défense ?

  4   R.  [aucune interprétation]

  5   Q.  Est-ce que vous avez dit la vérité au moment de ces dépositions ?

  6   R.  Oui, ce que j'ai dit est vrai.

  7   Q.  Maintenant, je voudrais parcourir rapidement le poste que vous aviez

  8   pendant la guerre. Donc, vous étiez membre de l'assemblée de Bosnie-

  9   Herzégovine, mais vous étiez aussi membre de la République serbe en Bosnie,

 10   n'est-ce pas, enfin de l'assemblée de la République serbe ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et vous avez été aussi membre de l'assemblée de la Région autonome de

 13   la Krajina ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et vous avez dit aussi que vous étiez aussi membre de la cellule de

 16   Crise de Kljuc, et vous avez été aussi membre de la présidence de Guerre de

 17   Kljuc, qui a été créée le 10 juillet 1992; exact ?

 18   R.  La cellule de Crise et la présidence de Guerre c'est la même chose,

 19   c'est juste le nom qui a changé. Et c'est vrai, j'ai exercé ces fonctions-

 20   là.

 21   Q.  Est-ce que les membres de la VRS, les militaires donc, assistaient aux

 22   réunions de cette cellule de Crise ?

 23   R.  Parfois, pas toujours.

 24   Q.  Eh bien, je vais vous poser quelques questions plus précises au sujet

 25   de différentes personnes. Tout d'abord, vous avez dit avoir assisté à une

 26   réunion en compagnie du colonel Galic. Entre le 27 mai et le 1er juin, et à

 27   cette époque-là, le colonel Galic assistait aussi à ces réunions de cellule

 28   de Crise ?


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  1   R.  Il a été présent de temps en temps lors de ces réunions.

  2   Q.  Où était-il stationné pendant cette période ?

  3   R.  Son QG se trouvait dans la caserne de Kula, dans la municipalité de

  4   Mrkonjic Grad.

  5   Q.  Pendant ces quelques jours entre le 27 mai et le 1er juin, après qu'il

  6   soit venu à Kljuc, où était son QG, s'il vous plaît ?

  7   R.  Ecoutez, moi, je ne le voyais que dans le bureau du président de la

  8   municipalité, je ne le voyais pas ailleurs. Je ne sais pas s'il avait son

  9   QG sur le territoire de la municipalité de Kljuc.

 10   Q.  Parfois vous assistiez aux réunions de la cellule de Crise de la RAK,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  J'ai assisté deux ou trois fois. Je ne me souviens pas exactement.

 13   Q.  Et d'après votre meilleur souvenir, le président de Kljuc, Jovo Banjac,

 14   était membre de la cellule de Crise, plus précisément, il était son

 15   président ?

 16   R.  Oui, il était membre de la cellule de Crise de la RAK.

 17   Q.  Et vu qu'il était le président de Kljuc et membre de la cellule de

 18   Crise, il était obligé d'informer la cellule de Crise du travail, des

 19   décisions prises au niveau de la cellule de Crise de la RAK, n'est-ce pas ?

 20   R.  Les choses devaient se dérouler ainsi. Cependant, le président ne se

 21   rendait que très rarement à ces réunions. Que je sache, il n'est allé que

 22   quelques fois seulement.

 23   Q.  Donc, est-ce que vous vous souvenez qu'il avait pour obligation

 24   d'informer les membres de la cellule de Crise de Kljuc des décisions qui

 25   avaient été adoptées par la cellule de Crise de la RAK ?

 26   R.  Eh bien, il était censé, oui, fournir des informations aux membres de

 27   la cellule de Crise, à tous les membres de la cellule de Crise sur les

 28   conclusions de la cellule de Crise de la Région autonome.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, un instant.

  2   M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais revenir sur une des réponses

  4   qui a été fournie.

  5   Monsieur, lorsque vous avez déclaré, et vous parliez de M. -- attendez que

  6   je retrouve son nom, Banjac, lorsque vous avez parlé de lui, vous avez dit

  7   :

  8   "Peut-être qu'il a participé à des réunions de la cellule de Crise, mais

  9   quelques fois seulement, pas plus."

 10   Et juste avant cela, vous parliez de son rang au sein de la cellule de

 11   Crise de la RAK et au sein de la cellule de Crise de Kljuc. Alors, lorsque

 12   vous avez déclaré qu'il avait participé à des réunions quelques fois

 13   seulement, est-ce que vous parliez des réunions de la cellule de Crise de

 14   la RAK ou de la cellule de Crise de Kljuc, ou est-ce que vous parliez des

 15   deux ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle de la cellule de Crise de la Région

 17   autonome, donc de la RAK.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc c'est à celle-là qu'il

 19   participait quelques fois seulement.

 20   Veuillez continuer.

 21   M. TRALDI : [interprétation]

 22   Q.  Avant la guerre, Monsieur, vous avez également participé quelquefois

 23   aux séances du conseil principal du SDS à Sarajevo, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je n'étais pas membre du conseil principal du SDS, et je ne me souviens

 25   pas si j'y ai participé, peut-être une fois ou deux, peut-être que j'étais

 26   à une réunion du conseil principal du SDS une ou deux fois.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document de la liste

 28   65 ter 31813, page 64, s'il vous plaît.


Page 30211

  1   M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais juste attirer l'attention des

  2   Juges de la Chambre sur le fait que dans le prétoire électronique ce

  3   document est sous pli scellé.

  4   M. TRALDI : [interprétation] Oui. Sans entrer dans les raisons justifiant

  5   cela, je vais juste me contenter de dire que la déposition de M. Kalabic

  6   dans l'affaire Karadzic avait eu lieu sans bénéficier de mesures de

  7   protection mais que certains passages de sa déposition avaient eu lieu à

  8   huis clos partiel. J'ai vérifié les choses tout à l'heure et cette partie-

  9   là n'a pas eu lieu à huis clos partiel.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous remercions Me Ivetic

 11   d'avoir attiré notre attention là-dessus.

 12   Veuillez continuer.

 13   M. TRALDI : [interprétation] Oui. Maître Ivetic, merci beaucoup.

 14   Q.  Alors, Monsieur, M. Karadzic vous a posé une question lors de cette

 15   déposition, et je commence à la ligne 6 :

 16   "Merci. Est-ce que vous êtes allé à des séances du conseil principal

 17   du Parti démocratique serbe à Sarajevo ?"

 18   Votre réponse :

 19   "Rarement. Le président du conseil municipal du SDS s'y rendait

 20   habituellement. J'y suis allé parfois mais pas fréquemment."

 21   Est-ce que vous maintenez votre déposition dans l'affaire Karadzic, à

 22   savoir que parfois vous avez participé aux séances du conseil principal du

 23   SDS à Sarajevo ?

 24   R.  Est-ce que vous pouvez me montrer le document ? J'aimerais savoir

 25   exactement ce j'ai déclaré à ce moment-là.

 26   Q.  Monsieur, c'est votre déposition dans l'affaire Karadzic. Nous avons là

 27   le compte rendu d'audience qui n'est disponible qu'en anglais. Et ma

 28   question est la suivante : est-ce que vous maintenez vos propos que vous


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  1   avez déclarés après avoir prononcé la déclaration sous serment il y a un

  2   petit peu plus d'un an, et je viens de vous en donner lecture ?

  3   R.  Oui, je maintiens ma déposition.

  4   Q.  Et donc, vous avez parfois participé à des réunions du conseil

  5   principal du SDS de Sarajevo, et en général c'était le président du conseil

  6   municipal de Kljuc qui participait à ces réunions-là; c'est bien cela ?

  7   R.  C'est exact.

  8   Q.  Et le président du conseil municipal de Kljuc, qui était-il ?

  9   R.  Le président du conseil municipal du SDS à Kljuc était Veljko Kondic.

 10   Q.  Et il avait pour habitude de faire rapport au SDS de Kljuc de ce qui

 11   s'était passé lors de ces séances-là ?

 12   R.  Oui. Lorsqu'il participait à une séance, il donnait des informations

 13   assez brèves sur les conclusions de ladite séance.

 14   Q.  J'aimerais à présent passer au sujet des évolutions politiques avant la

 15   guerre, je voudrais commencer par le mois de décembre 1991. Lorsque vous

 16   vous trouviez à Sarajevo en décembre 1991, vous avez vu une copie des

 17   instructions relatives à l'organisation du peuple serbe ?

 18   R.  Je ne me souviens pas avoir vu une copie des instructions relatives à

 19   l'organisation du peuple serbe.

 20   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 21   31814, s'il vous plaît, page 18.

 22   Q.  Vous allez voir là votre déposition sous serment dans l'affaire

 23   Brdjanin. Je vais commencer à la ligne 15. Le conseil de M. Brdjanin, Me

 24   Ackerman, vous a posé la question suivante :

 25   "Vous avez un document, Monsieur, à l'onglet 27 de votre dossier. Le

 26   dernier document dans votre dossier. C'est la pièce P25. Je vous l'y ai

 27   mise pour vous rafraîchir la mémoire quant au contenu. Il s'agit de la

 28   variante A et B, que vous avez déjà vue. Et je vais vous demander si vous


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  1   l'aviez vue avant qu'on vous la montre hier ?"

  2   Votre réponse :

  3   "Oui, j'ai vu le document à Sarajevo."

  4   Alors, je vous repose la question, Monsieur : est-ce que vous maintenez

  5   votre déclaration sous serment dans l'affaire Brdjanin, était-elle sincère

  6   et véridique ?

  7   R.  Oui, mais c'était il y a longtemps, donc je ne me souviens pas de tous

  8   les détails de ce que j'ai dit. Voilà pourquoi je vais vous demander de me

  9   montrer ce dont vous me parlez, de me le montrer à l'écran en langue serbe,

 10   pour un petit peu me raviver la mémoire. Parce que chaque fois que je vois

 11   quelque chose, c'est en anglais.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, il n'y a pas de version en

 13   B/C/S, et c'est la raison pour laquelle on vous en donne lecture et que

 14   vous entendez l'interprétation en B/C/S dans votre propre langue.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que le témoin parle des variantes A

 16   et B, car on lui a parlé d'un document reprenant les variantes A et B. Je

 17   pense que c'est ce que le témoin veut dire.

 18   M. TRALDI : [interprétation] Oui, affichons-les. Je demande l'affichage de

 19   la pièce P03038, s'il vous plaît.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est la cote, Monsieur Traldi ?

 21   M. TRALDI : [interprétation] P03038.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 23   M. TRALDI : [interprétation]

 24   Q.  Alors, maintenant que vous avez les instructions à l'écran, je vous ai

 25   rappelé également votre déposition dans l'affaire Brdjanin, est-ce que cela

 26   vous rafraîchit la mémoire quant au fait de savoir si, en décembre 1991 à

 27   Sarajevo, vous aviez vu ce document déjà ?

 28   R.  Oui, oui, j'ai vu ce document.


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  1   Q.  Et ce document a ensuite été remis à des représentants du SDS qui ont

  2   rapporté les instructions à leurs municipalités respectives, n'est-ce pas ?

  3   R.  Je ne sais pas si on les a tous remis, mais je sais que le président du

  4   SDS, Veljko Kondic, était responsable de cela. C'est lui qui l'avait, pas

  5   moi.

  6   Q.  Donc, qui a remis à Veljko Kondic un exemplaire de ces instructions

  7   pour qu'il ramène ce document à Kljuc ?

  8   R.  Je ne m'en souviens pas. Je suppose, néanmoins, que ce sont les

  9   services administratifs qui s'en sont chargés -- services administratifs

 10   des organes du parti. Je n'ai pas vraiment suivi ce qui s'est passé. Je ne

 11   sais pas qui l'a reçu, qui ne l'a pas reçu.

 12   Q.  Vous dites avoir vu cela à Sarajevo. Lorsque ce document lui a été

 13   remis, étiez-vous là; vous en souvenez-vous ?

 14   R.  Je ne m'en souviens pas.

 15   Q.  O.K.

 16   M. TRALDI : [interprétation] Le Procureur peut-il maintenant afficher le

 17   document qui porte une cote provisoire MFI P7003. Il s'agit là d'un procès-

 18   verbal pris en sténo de la séance de la Republika Srpska de la 4e

 19   Assemblée.

 20   Q.  Vous avez dit que M. Kondic, clairement, manifestement, il n'était pas

 21   le seul membre du SDS à qui on a remis ce document pour qu'il le rapporte

 22   dans la municipalité. Vous dites que vous ne savez pas si on leur a tous

 23   remis ce document, mais savez-vous que plusieurs membres du SDS l'ont reçu

 24   et on le leur a donné pour qu'ils rapportent ce document dans leurs

 25   municipalités ?

 26   R.  Alors, je ne sais pas combien de personnes ont reçu ce document. Je ne

 27   l'ai pas vu. Ce n'était pas à moi de surveiller ce genre de chose.

 28   Q.  Il s'agit ici de la 4e Séance de l'assemblée de la Republika Srpska qui


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  1   s'est tenue lorsque vous étiez à Sarajevo en décembre 1991.

  2   M. TRALDI : [interprétation] Je souhaite que nous affichions la page 26 de

  3   l'anglais et page 55 en B/C/S, s'il vous plaît. Et 55 en B/C/S.

  4   Q.  Ici, nous voyons que Vukic prend la parole. Il s'agit de Radislav

  5   Vukic, un des autres dirigeants politiques de la Région autonome de

  6   Krajina, n'est-ce pas ?

  7   R.  Je ne me souviens pas de Radislav Vukic.

  8   M. TRALDI : [interprétation] Page 27 de l'anglais et page 56 en B/C/S.

  9   Q.  M. Vukic dit comme suit à la fin de ses commentaires :

 10   "Le peuple serbe de la Krajina de Bosnie et de la Bosnie-Herzégovine dans

 11   son ensemble font partie de la nation serbe en Yougoslavie et, en tant que

 12   nation constituante, ils ne vont accepter aucune décision s'agissant de

 13   quel état ils doivent vivre sans leur consentement; en particulier, ils ne

 14   vont pas accepter cette décision illégale majoritairement prise par les

 15   deux autres nations. Si la Communauté européenne met à profit sa menace qui

 16   vise à reconnaître la Bosnie-Herzégovine en tant qu'Etat indépendant ou

 17   qu'il s'agisse là d'un Etat futur indépendant de la Croatie ou d'un Etat de

 18   Bosnie-Herzégovine indépendant, il y aura une autre révolte serbe et une

 19   effusion de sang très importante, et certaines nations qui ont été créées

 20   par la suite vont disparaître à tout jamais. Merci."

 21   Le compte rendu d'audience précise qu'il y a eu des applaudissements après

 22   ses propos.

 23   M. Vukic, ici, parle des nations qui ont été créées par la suite, il veut

 24   parler des Musulmans; c'est cela ?

 25   R.  Il veut parler des Musulmans. Tout d'abord, je ne connais pas M. Vukic

 26   et je ne connais personne qui aurait fait ce genre de discours. Je ne sais

 27   pas ce qu'ils pensaient, s'ils pensaient ce que vous rapportez ici.

 28   Q.  Alors, laquelle de ces trois nations en Bosnie-Herzégovine, nation


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  1   serbe, croate ou musulmane, était l'une de ces nations qui est décrite par

  2   les dirigeants serbes comme ayant été créée récemment ou créée par la suite

  3   ?

  4   R.  Je ne le sais pas qui ils entendaient par là, s'ils s'exprimaient de

  5   cette façon, de quel peuple ils voulaient parler. Je ne sais pas. Je ne

  6   suis pas en mesure de savoir cela.

  7   Q.  Monsieur, alors, d'après vous, la nation serbe remonte à quand ?

  8   R.  Je ne sais pas. Cela ne m'a jamais intéressé, cette question-là.

  9   Q.  Et depuis quand cette nation était-elle une nation constituante qui

 10   faisait partie de l'ancienne Yougoslavie ?

 11   L'ACCUSÉ : [hors micro]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne parlez pas à voix haute, s'il vous

 13   plaît.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, ma réponse n'est peut-être

 15   qu'aléatoire. Je ne peux pas répondre correctement à votre question. Je ne

 16   suis pas en mesure de répondre à ce type de question avec une quelconque

 17   exactitude.

 18   M. TRALDI : [interprétation]

 19   Q.  Maintenant, êtes-vous en mesure de répondre à cette question-ci ? M.

 20   Vukic dit qu'une nation va disparaître à tout jamais dans une effusion de

 21   sang s'il y a une déclaration d'indépendance qui est proclamée, et à ce

 22   moment-là les gens ont applaudi. Si les personnes ont applaudi -- elles

 23   n'auraient pas applaudi si elles entendaient par là que la nation serbe

 24   allait disparaître ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Alors, s'il cite un document, le conseil de

 27   l'Accusation ne doit pas nous soumettre une interprétation libre dudit

 28   document mais citer de façon exacte le document.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez citer littéralement, Monsieur

  2   Traldi.

  3   M. TRALDI : [interprétation] Bien sûr.

  4   Q.  "Si la Communauté européenne applique sa menace qui consiste à

  5   reconnaître la Bosnie-Herzégovine en tant qu'Etat indépendant ou comme

  6   faisant partie d'un Etat indépendant futur de Croatie ou d'un Etat

  7   indépendant de Bosnie-Herzégovine, il y aura un autre soulèvement serbe et

  8   il y aura une effusion de sang très importante, après quoi certaines

  9   nations qui ont été créées par la suite vont disparaître à tout jamais.

 10   Merci. (Applaudissements)."

 11   Donc je vous re-soumets la même question : il n'y aurait pas eu

 12   d'applaudissements s'ils avaient pensé que M. Vukic entendait par là que

 13   eux allaient disparaître, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je ne me souviens pas de cette allocution --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, Monsieur Mladic, vous

 16   vous êtes exprimé à voix haute à deux reprises. Maintenant, vous êtes

 17   debout. Vous n'êtes pas censé être debout. Ceci est un dernier

 18   avertissement. Si vous voulez consulter votre conseil, vous pouvez le faire

 19   mais à un volume que nous ne puissions pas entendre.

 20   Veuillez poursuivre.

 21   M. TRALDI : [interprétation]

 22   Q.  Donc, en tant que député à l'assemblée, vous aviez pour rôle, n'est-ce

 23   pas, parallèlement à celui de M. Kondic, de rentrer à Kljuc et ensuite de

 24   faire un rapport sur ce qui s'était passé au sein des sessions de

 25   l'assemblée de la RS ?

 26   R.  Non, le président du conseil municipal du SDS était responsable de ça.

 27   Q.  Ecoutez, moi je vais vous rafraîchir la mémoire, mais je peux, en

 28   réalité, le faire demain aussi. Je vous soumets que vous avez, en réalité,


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  1   informé le SDS de Kljuc sur ce qui s'était passé à cette séance précise de

  2   l'assemblée, n'est-ce pas ?

  3   R.  Non, ceci n'est pas exact.

  4   M. TRALDI : [interprétation] Je crois que nous pouvez nous arrêter là et

  5   reprendre cette question demain.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kalabic, nous allons nous

  7   arrêter là pour aujourd'hui. Mais je souhaite tout d'abord vous dire que

  8   vous ne devez communiquer avec personne au sujet de votre déposition, que

  9   ce soit la déposition que vous avez donnée aujourd'hui ou la déposition que

 10   vous allez donner demain. Nous souhaitons vous revoir demain matin à 9

 11   heures 30. Vous pouvez suivre l'huissier maintenant.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience pour aujourd'hui

 15   et nous reprendrons demain matin, le mardi, 20 janvier, à 9 heures 30 du

 16   matin, dans ce même prétoire, numéro I.

 17   --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le mardi, 20 janvier

 18   2015, à 9 heures 30.

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