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1 Le lundi 19 janvier 2015
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 39.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire
6 et à l'extérieur.
7 Madame la Greffière, veuillez, s'il vous plaît, annoncer l'affaire pour la
8 première fois dans l'année 2015.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il
10 s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
12 On a informé les Juges de la Chambre du fait qu'il y a deux questions à
13 soulever du côté du Procureur.
14 Monsieur Tieger.
15 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous souhaite
16 bonjour. J'ai voulu soulever ces deux points avant de commencer avec les
17 questions de procédure, car là il s'agit deux questions assez simples, des
18 questions de procédure toujours. Mais pour ne pas prendre du retard, je les
19 évoque d'ores et déjà.
20 Donc la première question, la version en B/C/S de la pièce P3758 a été
21 téléchargée dans le système de prétoire électronique dans un ordre qui
22 n'est pas correct, alors que la version en langue anglais a été téléchargée
23 dans l'ordre chronologique. Donc, nous avons à nouveau téléchargé ce
24 document sous le numéro 65 ter 03078a, et cette fois-ci nous avons donc un
25 document en B/C/S dans son ordre chronologique correct.
26 Et c'est pour cela que nous demandons que le document 65 ter 03078 reçoive
27 la cote P3758.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection du côté de la Défense ?
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1 Non.
2 Eh bien, Monsieur Tieger, je suppose que vous souhaitez que l'on remplace
3 le document 03078 par le document qui a maintenant la cote 03078a dans sa
4 version en B/C/S.
5 M. TIEGER : [interprétation] Oui, effectivement.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Madame la Greffière, je vous
7 demande donc de remplacer la version que nous avons en ce moment dans le
8 prétoire électronique en B/C/S du document donc P3758 par la version
9 téléchargée, qui a le numéro 65 ter 03078a.
10 Monsieur Tieger.
11 M. TIEGER : [interprétation] Pour le deuxième point, je pense qu'il vaut
12 mieux passer à huis clos partiel.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
15 [Audience à huis clos partiel]
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15 [Audience publique]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
17 J'ai 17 points à soulever sur l'ordre du jour d'aujourd'hui, cependant il y
18 en a qu'un qui est vraiment urgent. Il s'agit du calendrier de comparution
19 de la présentation des moyens de preuve de la Défense et nous avons demandé
20 des informations supplémentaires surtout en ce qui concerne les rapports
21 d'expert.
22 Nous avons entendu à peu près un tiers des témoins de la Défense
23 correspondant à la liste des témoins du 19 mai 2014. La Défense a aussi
24 utilisé un tiers du temps qui lui a été accordé par la décision du 12 mai
25 2014.
26 Si on continue à travailler à ce rythme-là, la présentation des moyens de
27 la Défense va se poursuivre jusqu'en 2016. Pour aider les Juges de la
28 Chambre et pour nous aider à correctement établir le calendrier, nous
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1 demandons à la Défense de nous dire le plus rapidement possible si la
2 Défense a l'intention d'abandonner quelques témoins de sa liste des
3 témoins, même si sa réponse ne serait que provisoire.
4 Mais je suppose, Monsieur Lukic, que vous n'avez pas de réponse toute
5 faite.
6 M. LUKIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le
7 Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et alors, quand peut-on s'attendre à
9 vous entendre à ce sujet surtout par rapport à la deuxième question
10 soulevée ?
11 M. LUKIC : [interprétation] Est-il possible de parler de cela la semaine
12 prochaine, donc nous pouvons examiner la liste cette semaine.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, vous avez jusqu'après
14 le week-end pour réfléchir à ce sujet.
15 Donc, il reste des témoins experts parmi les témoins de la Défense. Et je
16 voudrais demander déjà, d'ores et déjà, à l'huissier de faire venir le
17 témoin suivant. Donc, certains témoins de la Défense qui restent à venir
18 sont des témoins experts.
19 Jusqu'à présent, la Défense n'a pas encore présenté des rapports
20 d'experts. Il devient urgent d'entamer la procédure en vertu de l'article
21 94 bis en ce qui concerne ces témoins. Le 5 juin de l'année dernière, la
22 Chambre a demandé à la Défense de nous communiquer les mises à jour
23 mensuelles quant au progrès de ces rapports d'experts. Cependant, nous
24 n'avons pas reçu de tels rapports, ni en novembre ni en décembre, donc on
25 demande à la Défense de revoir la situation et de nous fournir un rapport
26 détaillé au plus tard le 26 janvier 2015.
27 Donc, on va en rester là pour l'instant.
28 Le témoin suivant de la Défense est --
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1 M. LUKIC : [interprétation] Madame Karlica.
2 Et c'est mon confrère Me Stojanovic qui va interroger ce témoin.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour. Bonjour, Madame Karlica. Avant
6 de commencer votre déposition, le Règlement de procédure et de preuve
7 demande que vous fassiez une déclaration solennelle, et je vais vous
8 demander de lire le texte de cette déclaration.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
11 LE TÉMOIN : ZDRAVKA KARLICA [Assermentée]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
14 Madame Karlica, c'est tout d'abord M. Stojanovic qui va vous interroger. Il
15 se trouve sur votre gauche. M. Stojanovic est le conseil de M. Mladic.
16 Monsieur Stojanovic, vous pouvez poursuivre.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour. Merci, Monsieur le Président.
18 Interrogatoire principal par M. Stojanovic :
19 Q. [interprétation] Et je vous souhaite bonjour, Madame Karlica.
20 R. Bonjour.
21 Q. Je vais vous demander de vous présenter. Lentement.
22 R. Je m'appelle Zdravka Karlica.
23 Q. Madame Karlica, avez-vous à un moment donné répondu aux questions
24 posées par l'équipe de Défense du général Mladic, avez-vous par la suite
25 fait une déclaration par écrit ?
26 R. Oui.
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander de
28 présenter dans le système de prétoire électronique le document qui, en
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1 vertu de l'article 65 ter, comporte la cote 1D01672.
2 Q. Madame, sous vos yeux, vous voyez un l'écran et vous voyez un texte sur
3 l'écran, et le titre de ce texte, c'est : "La déclaration de témoin." Et
4 voici ma question : est-ce que vous reconnaissez votre signature ici ?
5 R. Oui.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on examine la
7 dernière page du document.
8 Q. Madame, sur cette dernière page, derrière le texte "la confirmation du
9 témoin", est-ce que là aussi vous reconnaissez votre signature ? Est-ce que
10 ceci a été écrit par vous ?
11 R. Oui.
12 Q. Merci.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander à examiner le premier
14 paragraphe de cette déclaration.
15 Q. Madame Zdravka, en préparation de votre déposition, après avoir
16 parcouru ensemble votre déclaration, est-il exact que vous m'avez dit qu'il
17 serait plus précis, et mieux même, de dire dans l'avant-dernière phrase du
18 premier paragraphe qui dit : "Je suis restée à ce poste pendant 13 années",
19 qu'il faudrait lire : "J'ai continué à m'occuper de ces affaires-là pendant
20 13 ans" ? Parce que vous ne travaillez pas à plein temps dans cette
21 organisation non gouvernementale ?
22 R. Oui, c'est exact.
23 Q. Est-ce que donc, il serait plus correct de dire : "J'ai continué à
24 m'occuper de ces fonctions pendant 13 années" ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. Merci.
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander à examiner le
28 paragraphe 6 de la déclaration.
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1 Q. Dans le premier paragraphe -- ou premier paragraphe du paragraphe 6,
2 dans l'avant-dernière phrase, vous avez attiré mon attention sur un mot qui
3 n'est pas très clair. Donc, au lieu de dire "le frère de mon père", il
4 faudrait lire "le frère de ma mère".
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Donc, faudrait-il dire :
7 "Après l'assassinat de Radenko Djapa, le frère de sa mère s'est vengé de ce
8 meurtre" ?
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. Maintenant, je vais vous demander d'examiner le paragraphe 16 de votre
11 déclaration. Dans la dernière phrase, est-ce que vous avez dit qu'il
12 faudrait procéder à une correction ? Dans la dernière ligne, on voit le nom
13 de famille Zgonjanin, mais ce qu'il faudrait lire, c'est le nom de famille
14 Skrbic; est-ce exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Et pour que les choses soient claires au niveau du compte rendu
17 d'audience, est-il exact qu'il faudrait lire la phrase comme suit :
18 "Avec mon feu mari se trouvait son soldat, Zeljko Zgonjanin, c'est lui qui
19 a été le premier à avoir vu quelqu'un qui se trouvait dans la pièce à côté
20 leur jeter une grenade à main sur eux. Il a réussi à dire tout simplement :
21 "Fais attention, c'est une bombe", et il s'est jeté par terre. Cependant,
22 la grenade a explosé entre ses jambes et a déchiré sa cuisse gauche, alors
23 que Skrbic a été blessé au niveau des deux jambes."
24 R. Oui, c'est bien.
25 Q. Aujourd'hui, après avoir prêté serment, est-ce que vous pouvez nous
26 confirmer que vous répondriez exactement de la même façon aux questions
27 posées ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et la déclaration, est-ce qu'elle contiendrait donc tout ce que vous
2 avez dit dans la déclaration présente ?
3 R. Oui.
4 Q. Merci, Madame.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander
6 que la déclaration de Mme Zdravka Karlica, qui comporte le numéro 65 ter
7 1D01672, soit versée au dossier.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections du côté
9 du Procureur ?
10 M. ZEC : [interprétation] Non, pas d'objection.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Zec.
12 Madame la Greffière, veuillez nous donner la cote pour ce document.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document D863.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est versé au dossier.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander aussi de verser trois
16 pièces connexes qui comportent les numéros 65 ter 1D02850, 1D03511 et
17 1D16510.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le dernier numéro c'est un numéro 65
19 ter et il n'y a pas de 1D. Ceci ne peut pas commencer par 1D.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, c'est comme cela que ce
21 numéro a été présenté dans l'annexe B, l'annexe à la requête.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison de le dire,
23 Monsieur le Juge Fluegge. C'est le document qui comporte le numéro 65 ter
24 16510.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zec, est-ce que vous avez des
26 objections ?
27 M. ZEC : [interprétation] Non.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, 1D02850 va recevoir
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1 quelle cote ?
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D864.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Versé au dossier.
4 Ensuite, 1D3511 ?
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D865.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
7 65 ter 16510 va recevoir la cote ?
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D866.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
11 Si vous me le permettez, Messieurs les Juges, j'aimerais à présent lire un
12 bref résumé de la déclaration de Mme Zdravka Karlica.
13 Zdravka Karlica est la présidente de l'organisation des familles des
14 prisonniers de guerre et de soldats tombés au combat et de civils portés
15 disparus de la municipalité de Prijedor. Elle a effectué ce travail pendant
16 13 ans. Lorsque la guerre a éclaté, elle se trouvait à Prijedor où elle
17 habitait avec sa famille.
18 Immédiatement après le début de la guerre en ex-Yougoslavie, feu son mari a
19 été mobilisé et déployé en Croatie en tant que réserviste et membre de la
20 JNA. Le 3 janvier 1992, il a été blessé et hospitalisé à Prijedor, où il se
21 trouvait au début de la guerre en Bosnie-Herzégovine.
22 Par la suite, il a été mobilisé et il devait faire rapport à la caserne
23 Zarko Zgonjanin. Il a ensuite été affecté au sein des unités de la JNA qui
24 à l'époque étaient déployées à Prijedor. De par ses conversations avec son
25 mari, le témoin a entendu parler de beaucoup d'événements et d'incidents
26 qui avaient précédé l'éclatement de la guerre à Prijedor. Elle dit que les
27 premiers événements de Prijedor ont consisté en l'assassinat d'un policier,
28 Radenko Djapa, qui a été assassiné par des extrémistes musulmans.
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1 Cet événement a provoqué beaucoup de tourment auprès de la population
2 civile à Prijedor et dans le public plus largement. Feu son mari a
3 participé aux négociations de Kozarac dans une tentative de résoudre cette
4 crise d'une façon non violente. Il lui a déclaré que lors des négociations,
5 un point de discussion était de savoir comment désarmer les paramilitaires
6 qui se trouvaient à Kozarac. La branche modérée du SDA était d'accord pour
7 désarmer ces unités et pour reporter un conflit. Cependant, les autres
8 éléments, les éléments extrémistes, n'ont pas accepté cet accord et, en
9 conséquence, une attaque a été portée contre une colonne de véhicules
10 militaires qui se déplaçait à partir de Kozarac.
11 Le témoin nous parle également des événements qui ont eu lieu le 22 mai
12 1992 dans le village de Hambarine. Son mari a participé à ces événements
13 ainsi qu'aux négociations avec les représentants du côté musulman. L'un
14 d'entre eux était Aziz Aliskovic. Et ils ont discuté de comment récupérer
15 les dépouilles des membres de la VRS.
16 Enfin, lors des négociations, une question a été abordée, l'attaque de la
17 partie centrale de la ville de Prijedor, qui a eu lieu les 29 et 30 mai
18 1992. Le témoin nous parle des objectifs de l'attaque qui avait été lancée
19 par des formations paramilitaires. Son mari et certains de ses camarades
20 ont été blessés pendant cette attaque. Et en raison de la gravité de ses
21 blessures, il a d'abord été traité à Banja Luka et puis il a été transféré
22 à Belgrade, où il est décédé de ses blessures le 6 juin 1992.
23 Le témoin nous a également déclaré qu'elle a eu connaissance directement du
24 départ de la population non-serbe de la municipalité. Elle ajoute qu'un
25 grand nombre de Musulmans quittaient la municipalité déjà avant la guerre.
26 Et enfin, elle nous a déclaré que dans l'unité de son mari, il y avait des
27 membres qui venaient de tous les pays ou de toutes les nationalités, et que
28 certains étaient vraiment des collaborateurs très proches.
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1 Voilà, Messieurs les Juges. Ceci conclut le résumé de la déclaration du
2 témoin, et si vous me le permettez, j'aimerais poser deux ou trois
3 questions au témoin afin d'éclaircir certains points.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, Maître Stojanovic. Vous
5 avez dit un résumé bref, je ne l'appellerais pas bref. Je n'ai pas voulu
6 intervenir pendant votre lecture; mais je me rends compte maintenant que
7 j'aurais peut-être dû vous rappeler, avant que vous ne commenciez votre
8 lecture, d'être le plus bref possible.
9 Allez-y.
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais que nous passions au paragraphe
11 17 de la déclaration du témoin, qui porte la cote D863.
12 Q. Madame Zdravka, au paragraphe 17 de votre déclaration, vous avez
13 déclaré que vous étiez au courant des objectifs de Slavko Ecimovic et de
14 son groupe lorsque l'attaque du 29 et du 30 mai 1992 a été lancée. Donc
15 vous abordez ces objectifs dans votre déclaration. J'aimerais savoir d'où
16 provenaient ces informations ?
17 R. Le 30 mai, mon mari a été blessé, ce qui veut dire que des personnes de
18 cette unité sont venues me dire qu'une attaque avait été lancée depuis
19 différents emplacements. Et lui, il avait été blessé près de l'hôtel. Ce
20 groupe était censé toucher la Radio de Prijedor. C'était l'objectif
21 principal. Et les autres devaient participer à des combats aux alentours de
22 Prijedor. Donc, en d'autres mots, pour répondre à votre question, ce sont
23 des gens qui sont venus chez moi qui m'ont appris tout cela.
24 Q. Merci. Au paragraphe 18 de votre déclaration, vous nous parlez des
25 villageois de Cela et de Puharska et vous dites qu'ils n'étaient pas
26 inquiets et qu'ils sont restés dans leurs villages pendant toute la durée
27 de la guerre. J'aimerais savoir si à un moment ou l'autre vous avez appris,
28 avant les accords de Dayton, que ces villageois avaient abandonné leurs
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1 foyers ?
2 R. Je dois avouer qu'avant 1995, c'est-à-dire après l'opération Tempête,
3 ils avaient abandonné leurs foyers parce que des gens étaient arrivés de
4 Croatie et cherchaient à se loger. Donc ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils
5 ont abandonné les villages de Cela et Puharska; mais depuis lors, beaucoup
6 d'entre eux sont revenus.
7 Q. Merci. Passons à présent au paragraphe 8 de votre déclaration, s'il
8 vous plaît.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais passer à
10 huis clos partiel pour ce faire. J'ai une question à poser à huis clos
11 partiel.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
14 Messieurs les Juges.
15 [Audience à huis clos partiel]
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24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation]
27 Q. Madame Karlica, je vous remercie d'avoir répondu aux questions de la
28 Défense du général Mladic. Nous n'avons plus de questions à ce stade-ci.
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.
3 Avant d'inviter l'Accusation à entamer son contre-interrogatoire,
4 j'ai une question à poser sur un paragraphe que Me Stojanovic a abordé.
5 Il s'agit du paragraphe 18 de votre déclaration, Madame, vous avez
6 déclaré là, et je cite : "Personne n'a ennuyé les villages non-serbes qui
7 n'avaient pas attaqué les forces serbes, et personne n'a touché à un cheveu
8 des habitants de ces villages qui sont restés dans les villages pendant
9 toute la durée de la guerre", et puis vous parlez de deux villages.
10 J'aimerais savoir la chose suivante, dites-nous, s'il vous plaît, ce qu'il
11 est advenu des mères, des enfants et des personnes âgées de ces villages
12 qui avaient attaqué les forces serbes ? Je ne parle pas des hommes qui ont
13 participé aux attaques, je voudrais avoir des informations sur les familles
14 de ces hommes. Est-ce que qui que ce soit a touché aux membres des familles
15 - et j'insiste - dans les villages qui avaient attaqué les forces serbes ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois vous dire que je n'en sais pas grand-
17 chose. Il y a eu une réunion, oui, à Sehovac près de Sanski Most, des
18 Bosniens et des Serbes de Prijedor y ont participé. Et c'est à ce moment-là
19 que j'ai entendu dire pour la première fois que des femmes et des enfants
20 avaient été tués près de Prijedor.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand cette réunion a-t-elle eu lieu,
22 Madame ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être il y a six ou sept ans.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Qu'est-ce que vous vouliez
25 dire lorsque vous avez déclaré que vous aviez appris que des femmes et des
26 enfants avaient été tués ? Est-ce que ces personnes avaient été tuées
27 intentionnellement, donc est-ce qu'il y a eu assassinat, ou est-ce que ces
28 personnes ont été victimes d'opérations de guerre ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois commencer par vous dire que, bien, ces
2 informations étaient très choquantes pour moi. J'ai entendu dire que 256
3 femmes et dix fillettes avaient été tuées pendant la guerre. C'est ce que
4 j'ai entendu dire à ce moment-là. Et de retour de la réunion, j'étais avec
5 un collègue qui avait également participé à la réunion, je me suis rendue
6 au cimetière pour voir où autant de gens ont --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame, vous ne répondez pas à ma
8 question. Ma question était de savoir si vous aviez entendu dire que ces
9 personnes avaient été tuées, dans le sens "assassinées", ou si ces
10 personnes avaient été des victimes d'opérations de guerre ? Si un secteur
11 est bombardé, une femme, un enfant peut être un dommage collatéral. Mais on
12 peut aussi procéder à un meurtre de femmes et d'enfants.
13 Donc, pendant cette réunion qu'est-ce qu'on vous a dit sur les
14 circonstances ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, lors de la réunion, on m'a donné le
16 nombre de victimes. Mais, l'année dernière au mois de janvier le comité de
17 Helsinski s'est réuni, et j'ai appris à ce moment-là qu'il y avait eu des
18 meurtres dans le village de Zenica, des enfants y avaient été tués, des
19 femmes également. Et le fils d'une des femmes victimes a parlé à cette
20 occasion-là. Et dans sa famille, la mère et ses filles - donc c'est-à-dire
21 les sœurs de cet homme-là qui s'est prononcé - avaient été tuées.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par "tuées", vous entendez assassinées.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, les personnes qui
25 n'ont pas été assassinées dans les villages qui avaient attaqué les forces
26 serbes, les femmes, les enfants, et les personnes âgées, qui n'ont pas été
27 tués, est-ce que ces personnes ont eu la possibilité de rester dans les
28 villages, de continuer à y vivre ou pas ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre à cette question, je
2 ne sais pas. Je n'en sais rien.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez entendu parler du
4 fait que des femmes et des enfants aient été emmenés de leurs villages et
5 n'aient pas pu jouir d'une liberté de mouvement ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, j'ai entendu dire cela.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Vous nous avez parlé de
8 meurtre, et à ce moment-là vous nous avez dit spontanément ce que vous
9 aviez entendu dire. A présent, vous nous dites que : "Vous n'en savez rien,
10 que vous ne pouvez rien me dire," même si vous en avez aussi entendu
11 parler. Dites-moi quand même, Madame, ce que vous avez entendu dire ?
12 J'aimerais le savoir.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, j'ai entendu parler de camps, si
14 c'est ce que vous voulez savoir. Oui, j'ai entendu parler de camps. Et j'ai
15 entendu parler d'Omarska, de Trnopolje, de Keraterm. J'ai entendu parler de
16 tout cela, oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
18 Monsieur Zec, est-ce que vous êtes prêt à procéder au contre-interrogatoire
19 ?
20 M. ZEC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame, vous allez à présent être
22 contre-interrogé par M. Zec, qui se trouve à votre droite, et il représente
23 le bureau du Procureur.
24 Allez-y, Monsieur Zec.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de commencer, j'ai une question
26 de suivi à poser.
27 Madame, vous avez parlé de l'assassinat de femmes et d'enfants dans le
28 village. Est-ce que vous pourriez nous dire qui a assassiné ces personnes ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je constate maintenant que des gens sont
2 arrêtés, et ces personnes sont celles qui avaient assassiné ces femmes et
3 ces enfants dans le village de Zecovi. Et pour autant que je sache, 16
4 d'entre elles ont déjà été traduites en justice, je parle de Serbes.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Seize étaient des Serbes; c'est cela ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous savez combien de ces
8 personnes ont été arrêtées dans ces 16 personnes ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Peut-être -- non, non, je ne
10 connais pas le chiffre exact. Je sais que quelques Serbes ont été tenus
11 responsables et été condamnés à plusieurs années d'emprisonnement. Mais ces
12 arrestations ne portent que sur le village de Zecovi pour autant que je
13 sache.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ces Serbes faisaient partie
15 d'une armée à l'époque où elles ont tué, d'après les allégations ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si elles appartenaient à une
17 armée. Mais, moi, je connaissais deux hommes personnellement. Et je sais
18 qu'ils étaient réservistes dans la police. Pour les autres, je ne sais pas.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et c'étaient des réservistes de la
20 police qui dépendaient de quel organe, de quelle autorité, de quelle armée
21 ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient policiers de réserve des autorités
23 serbes, de la police de réserve serbe.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
25 Monsieur Zec.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il vous reste trois minutes, Monsieur
27 Zec. Je pense qu'il serait plus sage de prendre la pause dès à présent et
28 de commencer après la pause. Un instant.
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1 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame, nous n'allons pas commencer le
3 contre-interrogatoire, car nous allons faire une pause. Vous allez revenir
4 dans environ 25 minutes, et je vais vous demander de bien vouloir suivre M.
5 l'Huissier.
6 Je vais utiliser le temps qu'il nous reste jusqu'à 10 heures 30 pour
7 traiter d'un point à l'ordre du jour.
8 [Le témoin quitte la barre]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais parler d'une requête en
10 application de l'article 90 [comme interprété] ter du Règlement pour quatre
11 témoins : Radovan Popovic, Biljana Stojkovic, Zarko Stojkovic, et --
12 L'INTERPRÈTE : Un quatrième témoin dont le nom a échappé à l'interprète.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 19 décembre de l'année dernière, la
14 Défense a déposé des requêtes en application de l'article 92 ter du
15 Règlement pour quatre témoins. L'Accusation n'a pas soulevé d'objection
16 quant à la requête. Les Juges de la Chambre ont examiné les requêtes et ont
17 observé qu'il y avait un grand nombre de chevauchement entre les éléments
18 de preuve proposés par les témoins et les arguments des parties sur les
19 faits convenus, datés du 4 juin 2013.
20 Plus particulièrement, ces témoins sont directement liés à la chronologie
21 des faits allégués contre l'accusé les 14 et 15 juillet 1995.
22 Alors, j'aimerais entendre la Défense à présent pour savoir quelle est la
23 raison justifiant de soumettre ces éléments de preuve pour des faits qui
24 ont déjà été convenus entre les parties ?
25 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Tout d'abord, il y
26 a eu un désaccord entre les parties sur le moment du retour de Republika
27 Srpska, retour du général Mladic. Nous avons un désaccord quant à ce point-
28 là. L'Accusation, en outre, essaie d'établir grâce à des enregistrements
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1 vidéo et grâce à la déposition des témoins, que le général Mladic était en
2 train d'exercer le commandement des forces alors qu'il ne se trouvait pas
3 dans le secteur de responsabilité, et qu'il n'était pas en Bosnie-
4 Herzégovine, et nous pensons qu'il serait essentiel que nous ayons la
5 possibilité de prouver qu'il n'avait pas de moyens de communication, ce
6 qui, partant, prouverait qu'il était incapable d'exercer une autorité de
7 commandement sur ses forces. Donc, nous voulons démontrer que le 16
8 juillet, il n'était pas dans le secteur de Republika Srpska.
9 Donc, si nous pouvions convenir de ces deux questions avec l'Accusation,
10 nous n'appellerions pas ces témoins.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si je vous ai bien compris, il y a
12 trois questions ici à envisager. Tout d'abord, les possibilités techniques
13 de communication pendant le moment où M. Mladic se trouvait à Belgrade.
14 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est exact.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ça, c'est le premier point.
16 Deuxièmement, le moment exact de son retour.
17 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et troisièmement, le lieu où il se
19 trouvait le 16 juillet.
20 M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous allons garder cela à
22 l'esprit. Nous allons relire la déclaration, et nous verrons si la
23 déclaration se concentre sur ces points-là, ou s'il s'agit plus de la
24 présentation d'éléments de preuve et, bien entendu, nous allons aussi
25 examiner ce que les témoins à charge ont déclaré à ce sujet, la
26 présentation des éléments de preuve, à savoir s'ils se concentrent sur ces
27 points qui sont contestés. Alors, nous savons maintenant, les choses sont
28 claires, nous savons à présent que vous voulez vous concentrer sur ces
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1 trois points en appelant les témoins à comparaître.
2 Alors, nous allons faire une pause, et nous reprendrons à 11 heures.
3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
4 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un peu plus tôt ce matin, nous avons eu
6 la pièce P3758. J'ai précisé que la version B/C/S devait être remplacée par
7 la nouvelle version qui a été téléchargée. La nouvelle version qui a été
8 téléchargée qui comporte à la fois le B/C/S -- ou, en tout cas, l'ordre est
9 exact. Mais cet exemplaire comprend également la version anglaise, qui
10 reste inchangée.
11 Donc il faut remplacer la version B/C/S, ce qui n'est pas tout à fait
12 exact parce que l'ensemble du document doit être remplacé, même s'il n'y a
13 pas eu de modification apportée à la version anglaise.
14 Je souhaite maintenant rapidement aborder un point concernant la déposition
15 de Radovan Glogovac.
16 Le 4 septembre de l'année dernière, la pièce P6727 [comme interprété]
17 avait été marquée aux fins d'identification compte tenu de la longueur
18 dudit document. Cela se trouve à la page du compte rendu d'audience 25 304.
19 La Chambre de première instance a été informée par courriel le 17 septembre
20 par l'Accusation qu'un extrait dudit document avait été téléchargé dans le
21 prétoire électronique en vertu de l'article 65 ter et porte le numéro
22 19313a.
23 [Le témoin vient à la barre]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections à l'encontre du
25 téléchargement de cette version abrégée ?
26 Me Lukic hoche la tête pour indiquer qu'il n'y a pas d'objection. Donc la
27 Chambre de première instance, par la présente, verse au dossier l'extrait
28 téléchargé en vertu de l'article 65 ter comportant le numéro 19313a et ce
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1 document porte la cote P6723. Madame la Greffière, on vous demande de bien
2 vouloir remplacer le document actuel dans le prétoire électronique par cet
3 extrait qui porte le numéro 65 ter 19313a.
4 Monsieur Zec, êtes-vous maintenant prêt à contre-interroger le témoin ?
5 M. ZEC : [interprétation] Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, comme je vous l'ai déjà dit,
7 Madame, je vous ai dit que vous allez être contre-interrogée par M. Zec,
8 qui se trouve à votre droite.
9 C'est à vous, Monsieur Zec.
10 M. ZEC : [interprétation] Merci.
11 Contre-interrogatoire par M. Zec :
12 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Karlica.
13 R. Bonjour à vous.
14 Q. Juste avant la pause, vous avez parlé de ce que vous avez appris lors
15 de cette conférence au sujet des meurtres de Zecovi. Pouvez-vous confirmer,
16 aux fins du compte rendu, que Zecovi se trouve dans le secteur de Bircani,
17 dans le secteur près de Prijedor ?
18 R. Oui.
19 Q. En répondant à la question que vous a posée M. le Juge Moloto, vous
20 avez évoqué deux hommes que vous connaissiez personnellement et qui ont été
21 arrêtés en raison de leur lien avec ce meurtre. Pourriez-vous nous donner
22 les noms de ces deux personnes ?
23 R. Radomir Stojanic et son fils Zoran.
24 Q. Et ces personnes qui ont été arrêtées, cela s'est passé l'année
25 dernière, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Alors, s'agissant de votre déclaration, vous nous avez dit que vous
28 êtes la présidente d'une organisation chargée de vous occuper de familles
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1 qui ont été faites prisonnières ou de soldats qui sont tombés sur le champ
2 de bataille ou de civils portés disparus à Prijedor. J'ai une ou deux
3 questions à vous poser.
4 Cette organisation fait partie d'une organisation au niveau de la
5 république chargée des familles qui ont été faites prisonnières ou de
6 soldats tombés au combat ou de civils portés disparus dans la Republika
7 Srpska, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Alors, sans aborder dans le détail les travaux ni la politique de
10 ladite organisation, pouvez-vous confirmer que cette organisation consiste
11 surtout à traquer les soldats portés disparus de la VRS ainsi que les
12 civils serbes de la Republika Srpska ?
13 R. Oui.
14 Q. Dans votre déclaration, vous parlez de votre feu mari, Zdravko Karlica,
15 ainsi que ses actions de combat. Votre feu mari, Madame Karlica, a reçu les
16 honneurs de la part des autorités de la Republika Srpska pour service rendu
17 et parce que c'était un soldat de la VRS loyal ?
18 R. Alors, juste une petite observation, il s'appelle Zoran et non pas
19 Zdravko.
20 Q. Pardonnez-moi. C'est mon erreur.
21 R. Oui.
22 Q. Pouvez-vous confirmer cela ?
23 R. Vous avez parlé de cette décoration. Effectivement, c'est lui qui a
24 reçu cette décoration après sa mort, à titre posthume.
25 Q. Les autorités de la Republika Srpska ont donc honoré votre feu mari
26 pour service rendu et ont donc baptisé une place à Prijedor avec son nom.
27 Et donc, cette place porte son nom ?
28 R. Oui.
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1 Q. Vous dites dans votre déclaration que votre feu mari était membre de la
2 Brigade motorisée de Prijedor à partir de septembre 1991, au moment où il
3 s'est rendu en Croatie. Au paragraphe 3, vous dites, et je cite :
4 "Mon feu mari m'a dit que sa tâche en Slavonie occidentale consistait à
5 défendre le peuple serbe et, bien sûr, nos foyers."
6 Donc votre feu mari a estimé que la Brigade motorisée de Prijedor s'est
7 rendue en Croatie pour protéger le peuple serbe dans sa totalité, n'est-ce
8 pas; ceux qui se trouvaient en Croatie et en Bosnie également, n'est-ce pas
9 ?
10 R. Oui.
11 Q. Au paragraphe 6, vous dites que les Serbes de Prijedor avaient commencé
12 à parler du génocide qui avait été commis contre des Serbes pendant la
13 Deuxième Guerre mondiale. Et, en réalité, la perception du grand public
14 telle que relayée par les médias était que la population serbe avait été
15 placée en danger par d'autres et que les événements de la Deuxième Guerre
16 mondiale étaient sur le point d'être répétés ?
17 R. Eh bien, c'est ce que disaient les gens.
18 Q. Pendant la guerre, la Brigade motorisée de Prijedor a reçu les éloges
19 des médias dans la Republika Srpska pour le rôle qu'elle a joué pour avoir
20 aidé les Serbes en Croatie, pour avoir permis la libération de Prijedor et
21 pour avoir sauvé la population serbe aussi ?
22 R. Eh bien, je n'ai pas très bien compris vos propos. Eux, ils étaient
23 membres de l'armée populaire yougoslave, et vous connaissez la date, vous
24 savez jusqu'à quand ceci était le cas, n'est-ce pas ?
25 Q. Et les Juges de cette Chambre ont reçu des éléments de preuve sur la
26 conversion de la JNA en la VRS, mais ma question porte davantage sur le
27 fait de tarir d'éloges les efforts de guerre de cette brigade en Croatie et
28 en Bosnie. Donc les médias ont relayé cela et ont fait l'éloge de ces
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1 hommes-là pendant la guerre, n'est-ce pas, dans la Republika Srpska ?
2 R. Oui, c'est exact.
3 Q. Et les autorités de la Republika Srpska ont estimé que la libération de
4 Prijedor était importante sur un plan militaire, n'est-ce pas ?
5 R. Eh bien, oui, certainement. Je veux dire…
6 Q. Je vais maintenant vous montrer une séquence vidéo qui a été diffusée à
7 la télévision serbe en 1994 et qui parle des succès de la Brigade motorisée
8 de Prijedor. Il se peut que vous ayez déjà vu cette séquence vidéo, mais ce
9 que je veux vous dire, c'est que cette vidéo fait référence à votre feu
10 mari, entre autres. Donc je souhaite que vous sachiez de quoi il s'agit
11 avant que de la visionner. Est-ce que ceci vous agrée, Madame ?
12 R. D'accord.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zec, avez-vous une
14 transcription des propos ? Est-ce que nous devons l'entendre deux fois ?
15 M. ZEC : [interprétation] Effectivement, il y a un texte, et nous avons
16 demandé au service de traduction du Tribunal, le CLSS, de vérifier la
17 teneur de ces propos. Donc je propose que nous ne l'entendions qu'une fois.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que l'exactitude de la
19 transcription a été vérifiée, et donc, dans ce cas, nous n'allons
20 l'entendre qu'une fois.
21 C'est à vous.
22 M. ZEC : [interprétation] Il s'agit du numéro 65 ter 22733a.
23 [Diffusion de la cassette vidéo]
24 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
25 "En réalité, c'était la meilleure brigade serbe dans la période
26 allant des deux saints patrons de Saint-Vitus. C'est la raison pour
27 laquelle le président de la république, le Dr Radovan Karadzic, a décoré
28 les hommes de Prijedor avec la plus haute distinction de l'Etat - l'ordre
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1 de Nemanjic. La brigade a été créée le 16 septembre 1991 par l'ordre
2 portant mobilisation qui a été faite par ce qui correspondait à ce moment-
3 là au 5e Corps de Banja Luka de l'armée yougoslave, et ce corps est devenu
4 la 343e Brigade motorisée de l'armée yougoslave. Dans l'espace de deux
5 jours seulement, le commandement de la brigade a réussi à clore la
6 mobilisation et à obtenir 42 % des effectifs nécessaires sans renfort
7 complémentaire pour mener une action de combat sur le principal axe de ce
8 qui était alors celui du 5e Corps de Banja Luka. Cet axe était Strug-
9 Okucani-Lipik-Pakrac.
10 A ce moment-là, c'étaient les Musulmans ou, plutôt, le Parti de
11 l'Action démocratique qui détenait le pouvoir à Prijedor. Leurs dirigeants
12 ont tout fait pour empêcher la mobilisation et, en particulier, pour
13 empêcher la brigade de se rendre au front pour porter assistance au peuple
14 serbe de Slavonie occidentale qui était en danger. Ils l'ont fait
15 publiquement, ont fait usage de menaces, en prônant ouvertement la
16 sécession et la création d'une "jamahiriya" musulmane sur l'ensemble du
17 territoire de l'ancienne Bosnie-Herzégovine. Le chemin menant à la guerre
18 de la 43e Brigade motorisée, plus connue sous le nom plus célèbre de la
19 Brigade de Prijedor, n'est pas aisé à décrire, car cette brigade est
20 particulière, unique, et très importante à de nombreux égards, et va
21 certainement être connue dans l'histoire au sein de la brigade qui a connu
22 les succès les plus rapides et les plus importants. La bataille pour
23 libérer Prijedor, cette bataille et cette victoire ont été des éléments
24 déterminants qui ont scellé le sort de cette ville, mais également de
25 l'ensemble de la population serbe de Potkozarje et la Krajina.
26 Potkozarje sera un chapitre unique, parce qu'il ne faut pas oublier
27 que c'est le long de cette frontière serbe depuis des siècles - dans cette
28 région peuplée par les meilleurs Serbes, et les hommes serbes les plus
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1 distingués qui ont jamais vécu ils se sont battus - la mission qui avait
2 été lancée pour éradiquer la serbité, et qu'ils ont failli réussir après la
3 Deuxième Guerre mondiale. Il y avait là des endroits qui entendaient
4 l'appel du muezzin, dont le pendant serait le son de la cloche du beffroi
5 des églises. Il y avait des endroits qui avaient été brûlé jusqu'au sol. Le
6 peuple serbe à Potkozarje était à bout et était à la merci des réformistes
7 de tout poils, de personnes souhaitant maintenir la paix, et de nouveaux
8 démocrates. Même s'ils étaient à bout, les Serbes étaient prudents. A la
9 dernière minute, ils se sont souvenus de leur expérience amère et des
10 grandes difficultés qu'ils avaient connues au moment - de la mort du
11 génocide, des massacres, et de l'extermination - mais ont également dans un
12 sursaut d'espoir ont décidé que l'histoire ne devait pas se répéter et ont
13 pris la résolution d'empêcher un nouveau massacre, et un nouveau combat
14 pour la survie au prix de voir la victoire remplacée par une défaite, les
15 anciens bourreaux ont pris la place des victimes, et la foi de leurs
16 ancêtres ont donc laissé la place à une idéologie proche du cauchemar qui a
17 été imaginé par Tito Broz.
18 C'est la raison pour laquelle le 16 septembre, Vladimir Arsic et son
19 adjoint, Radmilo Zeljaja, le commandant et le chef d'état-major de la 43e
20 Brigade motorisée ont tendé leurs unités le long d'une route difficile, où
21 il y avait de nombreuses tribulations, beaucoup d'incertitude, beaucoup
22 d'incendies et de grandes victoires. La première peut-être, c'était une
23 victoire décisive qui a marqué le triomphe de cette brigade et des hommes
24 de Kozarac, qui étaient précisément cette bataille en Slavonie occidentale.
25 C'est à l'époque où il y avait cette compagnie d'éclaireur, également
26 connue sous le nom de Zoran Karlica, d'après son commandant qui a été
27 honoré, qui a été responsable du plus clair des combats de défense de son
28 peuple au front. Avec ses jeunes hommes, il semble avoir été à tous les
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1 endroits à la fois, permettant de combler les fossés, et parfois emmenant
2 ses unités dans les endroits où les unités étaient parties. Très souvent,
3 les éclaireurs ont attaqué l'ennemi face-à-face en infligeant des pertes,
4 et en semant la panique dans leur rang."
5 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
6 M. ZEC : [interprétation]
7 Q. Pardonnez-moi pour ce retard. Nous attendions la traduction,
8 Madame Karlica.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 Nous attendons toujours la fin de la traduction française.
11 Veuillez poursuivre, c'est à vous.
12 M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Q. Nous avons entendu, Madame Karlica, entre autres choses, que le
14 président Radovan Karadzic a décoré cette brigade de la plus haute
15 distinction, les efforts de guerre, et ainsi que la victoire obtenue
16 pendant la guerre, et la bataille de Prijedor. Donc ceci, elle illustre
17 bien l'importance de ces victoires et de la prise de contrôle de la ville
18 de Prijedor aux yeux des dirigeants de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?
19 R. Je dois dire, si vous me le permettez, qu'au sein de la 43e Brigade, il
20 y avait beaucoup de non-Serbes, de soldats non-serbes, et je suis sûre que
21 ces distinctions ont été attribuées à la manière dont cela a été créé dans
22 ces images.
23 Q. Alors, pour bien comprendre cette vidéo, je vais rapidement vous poser
24 quelques questions. Lorsque nous avons visionné la vidéo, nous avons vu le
25 logo SRT. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il s'agissait bien là du logo
26 de la Radiotélévision serbe qui correspondait aux médias publics de la
27 Republika Srpska ?
28 R. Alors, je me posais la question. Alors je ne sais pas si c'était serbe
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1 ou la Republika Srpska. C'était un peu flou.
2 Q. Est-ce que vous souhaitez revoir ces images pour vérifier ?
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zec, la question que vous
4 posez, est-elle de savoir s'il s'agissait en fait d'une diffusion plutôt en
5 faveur des Serbes ?
6 M. ZEC : [interprétation] Alors il s'agissait du service public de Serbie,
7 et nous avons à cet égard une décision qui porte sur la création de ces
8 médias au sein de l'assemblée de la Republika Srpska. Nous pouvons proposer
9 le versement au dossier de ce document.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je crois que vous voulez insister
11 sur le fait qu'ils ne sont pas neutres; c'est ça ?
12 Alors que ce soit que serbe ou les médias de la Republika Srpska, je
13 pensais que c'est la même chose, mais je vais vous laisser continuer, si
14 vous estimez que c'est important de savoir s'il s'agit en fait des médias
15 serbes ou des médias de la Republika Srpska.
16 Avez-vous recueilli l'accord de la Défense sur ce point ?
17 M. ZEC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Mais peut-être
18 que nous pourrions en parler. Je ne sais pas s'ils ont un point de vue sur
19 la question, sinon, je peux continuer.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous
21 souhaitez contester cela, à savoir s'il s'agit des médias de la Republika
22 Srpska ou de la République serbe, service de diffusion de l'un ou de
23 l'autre ?
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Ecoutez, je pense que c'était
25 effectivement le cas, et que le symbole représente en fait la
26 Radiotélévision de la Republika Srpska, et c'était en sa première année.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ce que vous pensez n'est
28 pas pertinent. Il faut préciser ce sur quoi nous pouvons nous mettre
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1 d'accord. Il s'agit donc, en fait, de la Radiotélévision de Serbie ou de la
2 Republika Srpska ?
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
4 C'est donc la Radiotélévision de la Republika Srpska.
5 M. ZEC : [interprétation] Alors, Monsieur le Président, merci, Maître
6 Stojanovic.
7 Nous allons revenir à la vidéo. Est-ce que nous pouvons afficher cette
8 transcription sur nos écrans, s'il vous plaît, numéro 65 ter 22733a.
9 Alors, très rapidement, deux questions, Madame Karlica. Si vous regardez
10 vers le bas de la page dans votre langue, vous verrez qu'on parle ici de la
11 bataille pour prendre le contrôle de Prijedor. Et si vous regardez sur
12 cette page, le bas et quelques phrases, on peut lire, je peux vous le citer
13 :
14 "Il y avait très peu d'endroits où on pouvait entendre l'appel du muezzin
15 par opposition au bruit des cloches du beffroi; il y avait peu d'endroits
16 où l'encens brûlait encore sous la lampe de l'icône."
17 Donc que ce soit clair. D'après ce que vous entendez par là, les
18 sites religieux non-serbes étaient plus importants que les sites religieux
19 serbes ou orthodoxes; c'est exact ?
20 R. Alors je suis sûre qu'il y avait davantage de sites religieux non-
21 serbes que de sites appartenant aux Serbes, et je parle de la période qui a
22 précédé la guerre.
23 Q. Et si vous regardez le compte rendu d'audience à nouveau à l'endroit où
24 nous nous sommes arrêtés.
25 M. ZEC : [interprétation] Il faut afficher la page suivante en B/C/S.
26 Q. Si vous regardez les premières phrases ici --
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ce cas, il faut également
28 aborder la page suivante en anglais.
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1 M. ZEC : [interprétation] En B/C/S, page précédente, s'il vous plaît.
2 Merci. Page une. Merci.
3 Q. Vous verrez qu'on parle ici, et je vais citer ce passage à votre
4 attention, on dit simplement que :
5 "…l'idéologie proche du cauchemar d'une seule et même façon de penser créée
6 par Josip Broz."
7 Pouvez-vous confirmer cette référence, on parle d'une époque où la
8 Yougoslavie était socialiste sous Josip Broz Tito; c'est exact ?
9 R. Il semblerait que je n'ai pas le même texte que vous. Je ne le retrouve
10 pas. Je n'ai pas la même chose que vous.
11 M. ZEC : [interprétation] En B/C/S' c'est à la deuxième page. Pardon.
12 Q. Tout d'abord, vous verrez à quel endroit on parle de cette idéologie
13 proche du cauchemar, de cette façon uniforme de pensée qui a été créée par
14 Broz. La question est simple : êtes-vous d'accord à cette référence de
15 socialisme à l'époque, le socialisme en Yougoslavie à l'époque de Josip
16 Broz Tito ?
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection. On demande au témoin
18 d'interpréter les propos de quelqu'un. Il s'agit de propos qui ne sont pas
19 les siens, et donc elle n'a rien à voir avec cela.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que ceci est
21 contesté d'une manière ou d'une autre ? Est-ce que ceci est une référence
22 ou non à l'époque socialiste en Yougoslavie ?
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Tout d'abord, Messieurs les Juges, en
24 lisant ce document je constate que ceci a été sorti de son contexte. Cette
25 phrase n'a pas été citée correctement par le Procureur parce que cette
26 phrase se lit comme suit :
27 "La foi de nos ancêtres s'est fait passer pour l'idéologie de Tito…"
28 Mais ceci est une interprétation libre. Je ne suis pas d'accord avec
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1 ce que dit le Procureur ou ce qu'il tente de sous-entendre ici.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce qu'il y a un
3 problème d'interprétation ? Si tel est le cas, il faut nous concentrer sur
4 cette question-là. Est-ce que vous dites qu'il faut vérifier
5 l'interprétation ? L'interprétation n'est-elle pas exacte ?
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non. Non, ce n'est pas ce que j'avance,
7 Messieurs les Juges. Ce que je dis, et je lis le document en B/C/S.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, le document que vous avez lu
9 et le document qui a été cité par M. Zec --
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne vous inquiétez pas de cela, Madame le
12 Témoin.
13 Alors, est-ce que c'est une référence à l'époque socialiste où Tito était
14 au pouvoir ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non. Je ne le vois pas, Messieurs les
16 Juges. Et si je tiens compte de la page 33, lignes 2 et 3, cela figure au
17 compte rendu d'audience d'aujourd'hui et les questions sont également
18 consignées.
19 M. ZEC : [interprétation] Alors, à l'intention de Me Stojanovic, ligne 6,
20 on parle de Broz. On fait référence à Broz. Et je crois que ceci va
21 maintenant être clair pour tout le monde.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est la dernière phrase du
23 premier paragraphe; où cela se trouve-t-il en B/C/S ?
24 M. ZEC : [interprétation] En B/C/S' c'est la ligne 6. Et Broz n'est pas
25 écrit avec une lettre majuscule. C'est pour cela peut-être qu'il y a un
26 problème.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, vous auriez dû tout simplement
28 citer ce que vous avez voulu utiliser comme point de départ en posant la
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1 question.
2 Pourriez-vous citer cela.
3 M. ZEC : [interprétation] "…une idéologie de pensée unique qui relève de
4 cauchemar, l'idéologie de Broz."
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est une référence faite au temps
6 de communisme, n'est-ce pas ?
7 M. ZEC : [interprétation] Oui, de l'ère de Josip Broz Tito.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous
9 contestez cela ? Donc, cette référence qui est faite à l'idéologie de Tito;
10 est-ce bien cela ?
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'idéologie de
12 Josip Broz Tito ne concerne pas seulement la période socialiste.
13 L'idéologie de Josip Broz Tito et de son parti date des années '30 au
14 moment où il arrive à la tête du parti communiste, à partir du quatrième
15 congrès du parti communiste. C'est une question qu'il faudrait poser aux
16 scientifiques.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, tout d'abord, ceci n'a pas changé
18 pendant qu'il était au pouvoir, donc entre les années 1930 et par la suite
19 ? Il n'a pas changé d'idéologie plus tard quand il est venu au pouvoir;
20 est-ce que c'est ce que vous voulez dire ?
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que non. Même si à partir de 1948
22 il a pris un virement extraordinaire, où il est rentré en conflit avec
23 l'"informbiro".
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, nous n'avons pas besoin
25 d'interpréter tout cela et d'aller aussi loin dans le passé. Nous savons
26 très bien quel est le contexte historique, et c'est à cela que l'on fait
27 référence ici apparemment -- on sait exactement quelle est la période
28 pendant laquelle Tito était au pouvoir, les parties sont d'accord là-
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1 dessus, et on sait quelle a été son idéologie. Je ne vois pas pourquoi a-t-
2 on besoin de demander au témoin d'interpréter ce texte davantage.
3 M. ZEC : [interprétation] Je suis d'accord.
4 Et je passe à autre chose.
5 Je vais demander tout de même avant de verser cela.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, la vidéo se trouve
7 donc sous la forme d'un DVD, et on est en train de vous le donner, n'est-ce
8 pas ?
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 22733a reçoit la cote
10 P7028.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vu qu'il n'y a pas d'objection, ceci est
12 versé au dossier.
13 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Zec.
14 M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Q. Madame Karlica, nous venons d'entendre la position des autorités serbes
16 concernant l'importance de la victoire à Prijedor. Et, en réalité, après la
17 prise du pouvoir par les autorités serbes, de nombreuses rues ont changé de
18 noms ou de nombreuses écoles ont changé de noms. Ces écoles ont changé le
19 nom communiste de l'ère communiste pour porter désormais le nom relatif à
20 l'histoire serbe et à la culture serbe ?
21 R. Oui, je sais que tel a été le cas. Certaines écoles ont changé de noms,
22 des rues aussi. Mais tout cela, mis à part la place centrale et quelques
23 autres rues, je pense que les autres rues ont gardé les noms des héros de
24 la Deuxième Guerre mondiale.
25 Q. Donc un des exemples pour illustrer cela, eh bien, c'est qu'une place
26 dans le centre de la ville, qui avant s'appelait la place de Lénine, a été
27 renommée, et désormais cette place porte le nom de votre feu mari. La rue
28 où vous habitiez s'appelait à l'époque la rue du maréchal Tito et elle a
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1 changé de nom aussi ?
2 R. Oui, c'est la rue du roi Pierre 1er, le libérateur. C'est bien à cela
3 que vous faites référence, n'est-ce pas ?
4 Q. Oui. Et je vais vous montrer rapidement un document.
5 M. ZEC : [interprétation] 65 ter 31650.
6 Q. C'est une liste des anciens noms de rues et des nouveaux noms de rues
7 et des rues [comme interprété] de Prijedor.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on conteste cela ? Est-ce
9 qu'on est d'accord pour dire qu'il y a eu un changement à grande échelle
10 des noms de rues des territoires désormais serbes ?
11 M. ZEC : [interprétation] Si la Défense ne conteste pas cela, moi je peux
12 passer à autre chose.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut se poser la question de savoir
14 quelle est la pertinence de cela. Parce que je vois qu'après la guerre,
15 souvent, les gens préfèrent changer les noms de rues, de places, pour ne
16 pas se rappeler des événements dont ils ne souhaitent pas se rappeler.
17 Donc, pourquoi revenir là-dessus ? On a vu tellement d'éléments de preuve
18 qui parlent de cela. Et d'ailleurs, il s'agit -- donc nous avons déjà vu
19 dans la déposition des éléments de preuve dont la pertinence est douteuse.
20 Pourquoi doit-on continuer à poser des questions dans le cadre du contre-
21 interrogatoire au sujet de ce point dont la pertinence n'est pas prouvée ?
22 Ce n'est pas quelque chose que j'encourage a priori.
23 Est-ce que vous pourriez vous mettre d'accord avec Me Stojanovic là-
24 dessus, à savoir qu'il y a eu un changement des rues à grande échelle dans
25 la ville de Prijedor ?
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je suis d'accord pour dire que l'on a
27 changé un grand nombre de noms des rues et des écoles dans ces régions.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On va poursuivre.
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1 M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Q. Madame le Témoin, dans votre déclaration, dans le paragraphe 18, vous
3 nous avez cité l'exemple de Puharska et Cela pour illustrer le fait que
4 personne n'a dérangé les habitants non-serbes. Donc, est-ce que vous dites
5 qu'il n'y a pas eu d'attaques, d'intimidations, de meurtres dans ces zones
6 ? Et là, je parle de Puharska, je parle justement de l'exemple que vous
7 avez cité. Est-ce que c'est bien cela que vous dites ?
8 R. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire. J'ai entendu dire que ces villages
9 étaient calmes, qu'il n'y a pas eu d'attaques. S'il y a eu quelques
10 attaques, peut-être que je n'étais pas bien informée de la situation.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, qui vous a parlé de
12 Puharska, qui vous a parlé de la situation qui y prévalait ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Drasko Vujic, il a déposé en l'espèce. Il m'a
14 dit qu'il était sur le terrain là-bas et que la situation là-bas était
15 vraiment calme. C'était l'un des commandants.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous a-t-il dit cela ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Il y a longtemps, une dizaine
18 d'années en arrière.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Zec.
20 M. ZEC : [interprétation]
21 Q. La mosquée de Donja Puharska a été détruite au cours de l'été 1992. Au
22 cours de l'explosion, plusieurs non-Serbes ont été tués et blessés; est-ce
23 exact ?
24 R. Je sais que cela s'est bien produit parce que ma sœur habite là-bas,
25 mais je ne me souviens pas qu'il y ait eu des tués.
26 Q. Dans la même soirée, quand la mosquée a été détruite, l'école
27 catholique de Prijedor a été aussi détruite; est-ce exact ?
28 R. Oui.
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1 M. ZEC : [interprétation] Je vais demander à voir le document 65 ter 31821.
2 C'est un dossier d'enquête relatif à la destruction de la mosquée de Donja
3 Puharska. On y trouve la déclaration de Rasim Dzafic et on y trouve aussi
4 des photos de cette mosquée détruite en 1992.
5 Je vais demander à voir la page 3 dans le système de prétoire
6 électronique en B/C/S et la page 4 en anglais.
7 Q. Et si vous examinez les deux derniers paragraphes dans votre langue --
8 M. ZEC : [interprétation] En anglais, c'est la première partie de la page.
9 Q. -- Dzafic a dit qu'il a été blessé au cours de l'explosion, qu'il y
10 avait les membres de la famille Kusturan qui ont été tués et que leur fils
11 a été blessé.
12 M. ZEC : [interprétation] On va passer à la page suivante.
13 Q. On va examiner l'avant-dernier paragraphe dans la déclaration. Voici ce
14 qu'on peut lire : Au cours de la même soirée, on a détruit aussi l'église
15 catholique. Et je vais vous montrer les photos qui se trouvent dans le
16 dossier.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, est-ce que le témoin
18 peut nous dire quoi que ce soit à ce sujet. Parce qu'informer le témoin de
19 quelque chose qui se trouve dans le rapport, si elle dit qu'elle n'est pas
20 au courant de cela, eh bien, cela ne sert à rien.
21 Madame le Témoin, voici ce que le Procureur vous dit. Il dit que la
22 population de Puharska n'était pas en sécurité, que la mosquée a été
23 détruite, qu'il y a eu des victimes. Est-ce que vous avez des connaissances
24 à ce sujet ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand on parle de Puharska, c'est un village
26 assez grand. J'ai voulu dire que la situation était calme au niveau des
27 quartiers derrière la caserne. En ce qui concerne Donja Puharska, où l'on a
28 détruit la mosquée, à quelques mètres de là, 400 ou 500 mètres de là, se
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1 trouve aussi l'église. Et c'étaient des explosions très fortes, tout le
2 monde a entendu cela. Moi, à l'époque, j'habitais à Urije, donc je l'ai
3 entendue, j'ai entendu cette explosion. Mais moi je parlais de Puharska,
4 pas de Donja Puharska. Donc, du village de Puharska au-dessus de la
5 caserne.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous êtes d'accord pour
7 dire que si la mosquée a été détruite à Donja Puharska, qu'à cause de cela,
8 la population non-serbe pouvait ne pas se sentir tranquille ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, c'était dangereux pour tout le monde,
10 pour la population serbe et non-serbe. Mais la mosquée ne se trouvait pas
11 dans un village. Parce que ça, c'était un quartier suburbain, enfin, qui se
12 trouve dans la banlieue.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas précisé quelle était
14 l'appartenance ethnique de la population qui pouvait avoir peur ou être
15 inquiète à cause de cela. Est-ce que la population pouvait être inquiète à
16 cause de cela, quelle que soit l'appartenance ethnique des gens ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais bien sûr. Tout le monde était inquiet à
18 cause de cela.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Donc, dans votre déclaration,
20 vous n'avez pas dit qu'il s'agissait d'un tout petit quartier de Puharska
21 qui était en sécurité et pas toute la région de Puharska.
22 Monsieur Zec.
23 M. ZEC : [interprétation]
24 Q. Est-ce que vous êtes au courant de gens de Puharska qui ont été emmenés
25 pour avoir été tués par la suite ? Par exemple, Fadil a été emmené et
26 ensuite tué. Et-ce que vous avez entendu cela ?
27 R. Je n'ai pas entendu le nom de famille de ce Fadil.
28 Q. Fadil Dizdarevic.
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1 R. Je n'ai pas entendu parler de cela.
2 Q. Ecoutez, si vous regardez la déclaration qui se trouve sous vos yeux,
3 et ceci à la page 3 en B/C/S et la page 4 en anglais --
4 R. Ici, nous sommes à la page 2.
5 M. ZEC : [interprétation] C'est la page suivante en B/C/S. La page suivante
6 en B/C/S, s'il vous plaît.
7 Q. Donc, si vous regardez à peu près la moitié du premier paragraphe, on
8 peut lire :
9 "Plusieurs jours plus tard, notre voisin, Fadil Dizdarevic, est venu
10 réparer la maison du hodja. Djordje Dosen l'a trouvé là-bas. Il l'a pris
11 dans sa voiture et est parti. Un jour ou deux jours plus tard, on a
12 retrouvé le corps de Fadil dans la rivière de Sana. Sa poitrine était
13 criblée de balles."
14 Donc, là, vous avez un exemple de ce qu'a vécu la population non-serbe de
15 Puharska; est-ce exact ?
16 R. Ecoutez, je ne peux pas être au courant de cela. Vous savez que mon
17 mari est mort le 6 juin. Je ne sais pas à quel moment cela s'est-il passé.
18 Pendant une année, je me suis rendue tous les jours au cimetière pour
19 visiter la tombe de mon mari. Comment pourrais-je être au courant de cela ?
20 Si je vivais dans ce quartier, peut-être.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La raison pour laquelle M. Zec vous pose
22 cette question est parce que dans votre déclaration vous avez dit quelque
23 chose au sujet des événements à Cela et à Puharska. Vous avez dit que vous
24 avez entendu, il y a dix ans, des informations à ce sujet. Et ce que fait
25 M. Zec, c'est de vous poser des questions des détails, et si j'ai bien
26 compris, vous dites que vous n'êtes pas personnellement au courant de
27 nombreux événements qui se sont produits dans cet endroit-là. C'est de cela
28 que parle M. Zec.
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1 Vous pouvez poursuivre.
2 M. ZEC : [interprétation] Moi, je voudrais verser au dossier ce dossier
3 avec ces photographies. Si vous voulez, je peux demander au témoin
4 d'examiner les photos pour voir si elle reconnaît ces photos.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, vous n'avez pas besoin de
7 poser des questions au témoin -- bon, si la Défense, en revanche, est
8 inquiète au sujet des photos, si on pense que les photos montrent quelque
9 chose d'autre que ce que l'on dit qu'elles montrent, dans ce cas je vais
10 demander à la Défense de nous en parler.
11 [Le conseil de la Défense se concerte]
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous sommes contre ce versement parce
13 qu'il s'agit d'une pièce complexe. On y trouve la déclaration d'un témoin
14 et s'y trouvent aussi plusieurs photos concernant la région de Donja
15 Puharska.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et s'il s'agit d'un document qui est
17 complexe, est-ce là une raison suffisante pour ne pas le verser au dossier
18 ? Est-ce que vous avez un fondement pour refuser le versement ?
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Tout d'abord, depuis le début, nous avons
20 contesté la façon dont on verse au dossier les déclarations des témoins qui
21 n'ont pas déposé en l'espèce, alors qu'ici on demande de verser une
22 déclaration d'un témoin qui n'a pas déposé en l'espèce.
23 Et aussi, il s'agit ici de documents, de photos, qui ont été faits en
24 1997, en fonction de ce qui a été écrit dans le document. Donc, le 5
25 septembre, c'est le ministère de la Police de Bihac qui a pris les photos.
26 Donc, on peut se poser la question sur la fiabilité et l'authenticité de
27 ces documents. Et pour toutes ces raisons, nous ne souhaitons pas que ce
28 document soit versé au dossier.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La seule chose qui se pose ici, la seule
3 question qui se pose ici, c'est la question d'authenticité.
4 Quelle est cette authenticité que vous contestez ? Quelle est la base
5 de cela ? Est-ce que vous dites que les photos ne montrent pas ce qu'elles
6 montrent ? Est-ce que le fait que les photos aient été prises en 1997 vous
7 pose problème ? Quel est exactement le fondement de votre doute quant à
8 l'authenticité de ce document ?
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ce
10 document, les photos ont été prises au mois de septembre 1992, ceci
11 montrerait que l'événement a eu lieu au plus tard au mois de septembre
12 1992. Les photos et les documents ont été pris plus tard. C'est un autre
13 organe, c'est une autre ville qui a fait cela, le centre de service
14 sécurité à Bihac, le 5 septembre 1997, cinq années plus tard. Nous n'avons
15 pas la chaîne, la filière de conservation de ce document. Nous ne savons
16 pas comment on a créé ce document. Nous ne savons pas pourquoi ces photos
17 se retrouvent à Bihac tout d'un coup. Et c'est pour cela que nous doutons
18 de l'authenticité de ce document.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, en dépit du fait
21 que ce que vous venez de dire représente une contestation sérieuse de
22 l'authenticité, car le fait que des photos sont prises en 1992 ne témoigne
23 pas forcément de leur authenticité.
24 Mais, Monsieur Zec, vous pouvez poser des questions au sujet des
25 photos.
26 M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, moi, j'ai montré ce
27 document pour expliquer qu'il y a eu la destruction de la mosquée, et puis,
28 j'ai aussi présenté la filière de conservation des photos qui se trouvent
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1 dans le dossier.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
3 M. ZEC : [interprétation] Je peux, évidemment, fournir des informations
4 supplémentaires dès que nous aurons reçu ces informations.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et si vous souhaitez, vous
6 pouvez aussi poser des questions au témoin au sujet des photos.
7 M. ZEC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Madame Karlica, on va rapidement regarder ces photos, et je vais vous
9 demander si vous reconnaissez l'endroit où les photos ont été prises et si
10 vous reconnaissez la mosquée.
11 M. ZEC : [interprétation] Donc, il faudrait tourner les pages.
12 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
13 M. ZEC : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
15 M. ZEC : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
17 M. ZEC : [interprétation]
18 Q. Donc, est-ce bien la mosquée de Puharska, avant sa destruction ? Est-ce
19 que vous la reconnaissez ?
20 R. Oui, je reconnais aussi la mosquée. Mais est-ce que je peux dire
21 quelque chose ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Témoin, vous avez dit tout à
23 l'heure que votre sœur habitait tout près de la mosquée.
24 Est-ce que vous reconnaissez cette mosquée ? Est-ce bien la mosquée
25 qui se trouvait à proximité de l'endroit où habitait votre soeur ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien la mosquée. Mais je voudrais
27 que l'on tire les choses au clair : là, c'est Donja Puharska, et moi, j'ai
28 parlé de Puharska. Moi, je n'ai jamais parlé de Donja Puharska. Ce sont
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1 deux villages différents.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous l'avons compris. Vous l'avez
3 dit clairement. Et ici, sur la photo, on dit clairement que c'est la
4 mosquée de Donja Puharska. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus.
5 Vous pouvez poursuivre.
6 M. ZEC : [interprétation] La page suivante en anglais et en B/C/S. La page
7 suivante aussi. Et puis, je vais demander au témoin si elle peut
8 reconnaître ce que l'on voit sur la photo ou sur les photos.
9 Q. Est-ce que vous êtes en mesure de reconnaître cela ? Est-ce que vous
10 pouvez dire qu'il s'agit bien de restes de la mosquée de Donja Puharska ?
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Insistez, s'il vous plaît, sur Donja
12 Puharska.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais aussi demander que l'on
14 traduise en anglais la légende sous la photo, parce que je pense que ce qui
15 est écrit ici concerne la photo précédente.
16 M. ZEC : [interprétation] On peut passer à la page suivante.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va tout d'abord voir si le témoin
18 peut répondre à la question.
19 Est-ce que vous pouvez répéter la question pour rappeler le témoin de la
20 question ?
21 M. ZEC : [interprétation]
22 Q. Madame, êtes-vous en mesure de reconnaître cela ? Est-ce que vous
23 reconnaissez sur cette photo le reste de la mosquée détruite ?
24 R. Je ne peux pas contester cela. Mais moi-même, je n'ai pas vu cela dans
25 cet état-là. Je ne me suis jamais rendue.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a regardé la page 7 de la
27 version en B/C/S de ce rapport que nous avons dans le prétoire
28 électronique.
Page 30183
1 Veuillez continuer.
2 M. ZEC : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît. Encore une page
3 plus loin. Encore une.
4 Q. Sur cette page, nous voyons la société de services publics de Prijedor
5 qui nettoie les restes de la mosquée détruite. Je voudrais savoir si vous
6 êtes au courant du fait que la société de services publics de Prijedor a
7 débarrassé le site de cette mosquée détruite ?
8 R. Non. Non.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a consulté la page 10 de ce
10 document dans le prétoire électronique.
11 Veuillez continuer.
12 M. ZEC : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît. C'est à la page
13 11. Une photo de la maison de Rasim Dzafic.
14 Q. Est-ce que vous reconnaissez la maison, Madame ?
15 R. Non. Parce que ma sœur -- enfin, à vol d'oiseau --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame, on vous a demandé si vous
17 reconnaissiez la photo. Vous avez dit non. Donc vous avez répondu à la
18 question.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ça.
20 M. ZEC : [interprétation] Merci. Page suivante. Je pense que nous sommes à
21 la page 11 -- non, 12 à présent. Nous avons là la maison de Zekerijah
22 Kusturan.
23 Q. Est-ce que vous reconnaissez cette maison ?
24 R. Non.
25 Q. Page suivante, s'il vous plaît.
26 M. ZEC : [interprétation] Là encore, nous avons la maison de Rasim Dzafic.
27 Q. Est-ce que vous reconnaissez cette photographie ?
28 R. Non.
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1 M. ZEC : [interprétation] Je crois qu'il reste une photo à la page
2 suivante. Non, il n'y en avait plus.
3 Q. Alors, Madame Karlica, encore une question pour que les choses soient
4 totalement claires, une question sur Donja Puharska et Gornja Puharska.
5 Nous avons là deux endroits différents. Le premier, Donja Puharska, se
6 trouvait plus près de la ville, et Gornja Puharska était un petit peu plus
7 loin de la ville mais dans la même direction, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, oui.
9 Q. Alors, d'après vous, à quelle distance se trouve Donja Puharska de
10 Gornja Puharska ?
11 R. Je ne peux pas vous donner une estimation précise, non.
12 M. ZEC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons au dossier, une
13 carte qui porte la cote P --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle était votre estimation du temps ?
15 M. ZEC : [interprétation] Quarante cinq minutes.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez largement dépassé ce temps-là.
17 M. ZEC : [interprétation] C'est exact.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est temps de faire la pause. Alors je
19 vais vous demander de conclure. Si le témoin nous dit qu'elle n'a jamais
20 été sur les lieux après la destruction, passer en revue tous les détails
21 pour entendre le témoin nous dire non, non, non, je pense que c'est assez
22 inutile, et je vous demanderais de réfléchir à l'efficacité de votre
23 contre-interrogatoire.
24 M. ZEC : [interprétation] Monsieur le Président, la raison pour laquelle
25 j'ai passé en revue toutes ces photographies c'est que la Défense avait
26 soulevé une objection quant à l'admission du dossier. Et j'espérais que le
27 témoin pourrait nous aider en reconnaissant le secteur et en nous
28 confirmant les choses, les informations qui s'y trouvaient.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais elle n'a pas pu le faire, elle
2 l'a dit clairement lorsqu'elle a répondu à vos questions elle vous a dit
3 qu'elle n'avait jamais vu cet endroit-là après la destruction.
4 Donc avançons, s'il vous plaît. Et essayez de conclure, il vous reste deux
5 ou trois minutes.
6 M. ZEC : [interprétation] Je vais essayer, Monsieur le Président. Mais je
7 voudrais d'abord demander le versement au dossier de ces documents.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il encore quelle que contestation
9 que ce soit sur l'authenticité des documents, Maître Stojanovic ?
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais encore ?
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] On a posé des questions au témoin, elle
13 n'a pas pu donner d'information complémentaire, elle n'a pas pu reconnaître
14 ces endroits-là et elle ne s'est pas rendue à Gornja Puharska non plus.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La demande de versement au dossier est
17 rejetée, Monsieur Zec.
18 Veuillez continuer.
19 M. ZEC : [interprétation]
20 Q. Au paragraphe 12, Madame, vous dites qu'on savait très bien qu'à la mi-
21 mai 1992 il y avait 2 172 membres de la Défense territoriale à Kozarac, et
22 vous avez parlé d'un expert militaire qui avait été appelé dans le procès
23 d'Aleskic et Cerkic en 2014. Alors, pour commencer, est-ce que vous
24 connaissiez cet expert militaire auquel vous faites référence ?
25 R. Non.
26 M. ZEC : [interprétation] Je demande l'affichage rapidement du document 65
27 ter 2559j.
28 Q. Nous allons regarder en fait le recensement de 1991 pour Prijedor.
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1 M. ZEC : [interprétation] Page 4, s'il vous plaît. A la page 4, nous allons
2 voir à la ligne 36 la ville de Kozarac. En B/C/S, c'est à la page suivante
3 juste après la ligne 36.
4 Q. On voit qu'à Kozarac il y avait 4 045 habitants au total, y compris les
5 femmes, les enfants, les personnes âgées, les Serbes, les Musulmans, et le
6 nombre de Musulmans s'élevait à 3 740. Etes-vous d'accord, Madame, que près
7 de deux tiers de la population de Kozarac ne pouvaient pas être membres de
8 la Défense territoriale et que le chiffre que vous citez au paragraphe 12
9 de votre déclaration est une erreur ?
10 R. Non, ce n'est pas une erreur parce que M. Sadirlija a déclaré lors du
11 procès auquel ont participé des membres de mon organisation, je n'ai pas pu
12 m'y rendre moi-même en personne.
13 M. ZEC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De l'intégralité du document…
15 M. ZEC : [interprétation] Les quatre pages sur Prijedor uniquement.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
17 Des objections ? Non.
18 Eh bien, Madame la Greffière, quelle sera la cote ?
19 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les quatre pages ont été
21 téléchargées dans un seul et même document ?
22 M. ZEC : [interprétation] Normalement, oui, Monsieur le Président.
23 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle sera la cote, Madame la Greffière
25 ?
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2559j reçoit la cote P7029,
27 Messieurs les Juges.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.
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1 M. ZEC : [interprétation] Merci.
2 Je n'ai plus de question, Messieurs les Juges.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Zec.
4 Nous allons faire une pause.
5 Est-ce que vous aurez des questions, Maître Stojanovic, après la pause ?
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous pouvons d'ores et déjà
8 libérer le témoin.
9 Madame Karlica, étant donné que la Défense n'a plus de question à vous
10 poser, ceci conclut votre déposition devant cette Chambre. J'aimerais vous
11 remercier d'avoir fait le déplacement jusqu'à La Haye pour répondre à
12 toutes les questions qui vous ont été posées, par les parties, par les
13 Juges de la Chambre, nous vous souhaitons un bon retour chez vous.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez suivre Mme l'Huissière.
16 [Le témoin se retire]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause et nous
18 reprendrons à 12 heures 30.
19 --- L'audience est suspendue à 12 heures 07.
20 --- L'audience est reprise à 12 heures 33.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous
22 plaît.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
24 Messieurs les Juges.
25 [Audience à huis clos partiel]
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21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kalabic. Avant de
25 déposer, le Règlement du Tribunal exige que vous prononciez une déclaration
26 solennelle. Nous vous en remettons le texte. Je vous invite à la prononcer.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
28 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
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1 LE TÉMOIN : RAJKO KALABIC [Assermenté]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Kalabic. Veuillez
4 prendre place.
5 Vous allez tout d'abord être interrogé par Me Ivetic, qui se trouve à votre
6 gauche. Me Ivetic est membre de l'équipe de la Défense de M. Mladic.
7 Maître Ivetic, c'est à vous.
8 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Interrogatoire principal par M. Ivetic :
10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vais vous demander de décliner
11 votre identité afin que cela soit consigné au compte rendu.
12 R. Bonjour. Je m'appelle Rajko Kalabic.
13 M. IVETIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D01617
14 dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.
15 Q. Et je voudrais attirer votre attention, Monsieur, sur la moitié gauche
16 de l'écran afin de me dire à qui appartient la signature que nous voyons
17 sur la première page de ce document ?
18 R. La signature qui se trouve à la première page du document est la
19 mienne.
20 M. IVETIC : [interprétation] Passons à la dernière page du document à
21 présent, s'il vous plaît.
22 Q. Là encore, Monsieur, à qui appartient cette signature ?
23 R. C'est toujours ma signature qui se trouve sur cette page.
24 Q. Est-ce que la date qui se trouve à l'écran reflète fidèlement la date
25 de la signature de ce document ?
26 R. Oui, oui. C'est la date à laquelle j'ai signé le document, oui.
27 Q. Et, Monsieur, après avoir signé ce document, est-ce que vous avez eu
28 l'occasion de revoir ce même document en serbe afin de voir si le contenu
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1 avait été fidèlement reproduit ?
2 R. Oui, j'ai relu le document.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, nous vous demandons de vous
4 approcher du micro et de parler dans le micro.
5 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais à présent passer à la page 3 dans
6 les deux langues.
7 Q. Paragraphe 6. Je vais vous demander, Monsieur, de bien vouloir dire aux
8 Juges de la Chambre les modifications ou les corrections que vous aimeriez
9 apporter à ce paragraphe.
10 R. Il faudrait agrandir un petit peu l'écran, s'il vous plaît, car je ne
11 vois pas très bien.
12 Q. Je pense que la partie où vous voulez apporter une correction est la
13 quatrième ligne à partir de la fin du paragraphe.
14 R. Oui. Alors, ce que je voudrais corriger ici, c'est la phrase qui dit :
15 "Ils m'ont d'abord informé…," et puis, "ils ont informé le poste de police
16 à Kljuc…"
17 Alors, la modification est la suivante :
18 "Ces travailleurs dans la sylviculture ont d'abord informé le poste
19 de police de Kljuc et puis ils m'ont informé."
20 Q. Regardons le paragraphe 7 à présent, même page en anglais, page
21 suivante en serbe, au paragraphe 7. Où voulez-vous apporter une correction
22 là, Monsieur ?
23 R. Dans ce paragraphe, la phrase qui dit :
24 "Six soldats ont été tués et environ 30 ont été blessés."
25 Devrait être corrigé et de la façon suivante : "
26 "Environ six soldats…"
27 Je ne connais pas le chiffre exact. On dit "six soldats" mais il faudrait
28 ajouter "environ".
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1 Q. Merci, Monsieur. Et puis le paragraphe 10, qui se trouve à la même
2 page, quelle est la correction que vous aimeriez apporter ?
3 R. La phrase qui dit :
4 "La route, elle n'était plus utilisable pour la circulation dans ce sens-
5 là."
6 Et je voudrais changer cette phrase et dire :
7 "La circulation dans ce sens-là a été rendu plus difficile à cause de
8 cela."
9 Q. Merci. Alors à part ces corrections, Monsieur, que nous venons de
10 passer en revue, est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez ajouter ou
11 est-ce que vous confirmez le reste de votre déclaration comme étant fidèle
12 et correcte ?
13 R. Oui, je maintiens tout le reste qui se trouve dans la déclaration. Tout
14 est véridique et crédible.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question sur ce dernier
16 paragraphe.
17 Est-ce que cela veut dire, Monsieur, que la circulation dans l'autre sens
18 était possible, est-ce que c'est cela que vous voulez dire ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait la circulation mais cette
20 circulation était beaucoup plus lente à cet endroit car on avait creusé à
21 cet endroit-là de la route. Où il y avait pas eu suffisamment d'explosif
22 placé à cet endroit et une voiture qui passait par là ne pouvait pas faire
23 détoner ces explosifs.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce qui m'intéresse c'est dans le sens
25 inverse. Est-ce qu'il y avait de la circulation, est-ce que le trafic a été
26 perturbé dans le sens inverse ou pas ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans les deux sens, le trafic a été perturbé
28 parce que tous les véhicules qui passaient par là devaient ralentir et
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1 passer par-dessus cet endroit où il y avait un orifice et, à ce moment-là,
2 les véhicules devaient passer très lentement.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous devons comprendre,
4 qu'en réalité, vous souhaitez modifier votre déclaration pour dire que la
5 circulation était perturbée sur cette route, en tout cas sur ce tronçon-là,
6 indépendamment de la direction dans laquelle allait le véhicule ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 J'ai dit que la circulation avait été par ce fait rendue plus difficile ou,
9 en tout cas, c'était perturbé.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 C'est à vous, Maître Ivetic.
12 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
13 Q. Monsieur, alors si je devais vous poser les questions maintenant en me
14 fondant sur ces thèmes qui figurent dans votre déclaration aujourd'hui, vos
15 réponses à mes questions seraient-elles les mêmes que celles qui sont
16 consignées dans la déclaration ?
17 R. Oui, oui, mes réponses seraient les mêmes.
18 Q. Monsieur, étant donné que vous avez prononcé une déclaration solennelle
19 aujourd'hui, cela signifierait-il que vos réponses et ce qui est contenu
20 dans la déclaration sont conformes à la vérité ?
21 R. Oui, mes réponses sont véridiques.
22 M. IVETIC : [interprétation] Nous souhaitons demander le versement au
23 dossier de ce document en tant que document public. Il n'y a pas de pièce
24 connexe.
25 M. TRALDI : [interprétation] Pas d'objection, Messieurs les Juges.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, avant que nous ne tranchions la
27 question, la référence au paragraphe 10 de la requête en vertu de l'article
28 92 ter concernant Sanski Most, qu'il s'agit là en réalité d'une erreur et
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1 que ce n'est pas la déclaration qui constitue une erreur.
2 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous conseille donc de lire
4 attentivement la requête avant qu'elle ne soit signée. Vous n'avez pas
5 signé vous-même, mais ayant précisé ce point, Madame la Greffière, quelle
6 sera la cote, s'il vous plaît ?
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1617 reçoit la cote D867.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier.
9 M. IVETIC : [interprétation] J'ai un bref résumé.
10 Le Témoin Rajko Kalabic a été élu lors des premières élections
11 pluripartites en 1990, il a été élu adjoint de la chambre des municipalités
12 de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine de la municipalité de Kljuc. A Kljuc,
13 le SDS a obtenu plus de 50 % des voix et le SDA a obtenu environ 20 % des
14 voix. Malgré cela, les postes-clés au niveau de ce gouvernement local ont
15 été distribués de façon équitable entre les Serbes et les Musulmans. Le
16 président de l'assemblée municipale était un Serbe.
17 Dès l'année 1991, les Musulmans ont créé la municipalité Donji Kraji,
18 municipalité musulmane de Kljuc. Même s'ils avaient constitué leur propre
19 municipalité, ils allaient néanmoins se rendre à leur travail à Kljuc et
20 recevaient leurs salaires. Ceci était le cas jusqu'au 27 mai 1992, date à
21 laquelle les Musulmans ne se sont pas présentés à leur travail. Ce même
22 jour, le commandant adjoint de la police Stojakovic a été pris dans une
23 embuscade et tué à Krasulje, ainsi que certains policiers qui ont été
24 blessés aux mains des Musulmans. Ce même jour, l'armée a également été
25 attaquée étant donné que plusieurs autocars à bord desquels il y avait des
26 soldats qui n'étaient pas armés ont été attaqués par des hommes placés sous
27 le commandement d'Omer Filipovic, un Musulman. La route avait également été
28 minée entre Laniste et Velagici. Un chauffeur serbe a été pendu et tué au
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1 bord de la route à Pudin Han.
2 Cette série d'attaques a conduit à une révolte au sein de la population
3 serbe. Après ces événements, les unités de la VRS placées sous le
4 commandement du colonel Galic sont arrivées depuis la caserne de Kula près
5 de Mrkonjic Grad. Des armes ont été rassemblées dans les villages où Omer
6 Filipovic avait stationné ses unités paramilitaires. Pendant les combats
7 entre la VRS et les paramilitaires musulmans, la population civile
8 musulmane a fait l'objet d'un message à la radio leur demandant de se
9 mettre à l'abri dans la ville de Kljuc, et à la fin des combats les
10 autorités municipales les ont placés à bord d'autocars pour que ceux-ci
11 rentrent chez eux dans leur village natal.
12 Ceci met un terme au résumé.
13 Q. Monsieur, je souhaite maintenant que nous regardions ensemble la page 2
14 de votre déclaration et le paragraphe 1 de ladite page, qui précise que
15 vous avez travaillé en tant que directeur à Sip, vous vous occupiez de la
16 gestion des forets. Et veuillez nous dire quel était votre emploi pendant
17 la guerre ?
18 R. A ce moment-là, je dirigeais cette société chargée de la gestion des
19 forêts dans l'entreprise qui s'appelait Sipad Kljuc, à Sipad Kljuc. A ce
20 moment-là, j'ai été nommé adjoint au sein de l'assemblée de la République
21 socialiste de Bosnie-Herzégovine. J'étais un bénévole. Je n'étais pas un
22 homme politique professionnel, j'entends. Et ensuite, pendant la guerre, en
23 raison du poste que j'occupais puisque j'étais adjoint au sein de cette
24 assemblée de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, qui ensuite
25 est devenue la Republika Srpska, j'étais membre de la cellule de Crise dans
26 la municipalité. Encore une fois, j'étais bénévole, je n'étais pas un
27 professionnel.
28 Q. Monsieur, et donc les travaux que vous avez accomplis au sein de la
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1 cellule de Crise de Kljuc, s'agissait-il d'un emploi à temps plein ?
2 R. Non. J'étais là à titre bénévole. C'était un recrutement provisoire. Je
3 devais assister à des réunions convoquées par le président de la cellule de
4 Crise, le président de la municipalité. Lorsqu'une telle réunion a été
5 convoquée, lorsque je le pouvais, j'assistais à de telles réunions, et si
6 je ne le pouvais pas, dans ce cas, je le précisais, et je donnais les
7 raisons pour lesquelles je ne pouvais pas venir assister.
8 M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite passer à la page 3 de votre
9 déclaration dans les deux langues.
10 Q. Et je souhaite que nous regardions le paragraphe 5 de votre
11 déclaration. Veuillez nous dire qui a proposé de diviser ou de répartir les
12 postes au sein de l'exécutif dans ce gouvernement local à part égale malgré
13 la victoire écrasante du SDS au niveau des voix ?
14 R. Eh bien, les dirigeants du SDS ont proposé que les postes dans la
15 municipalité de Kljuc soient répartis de façon proportionnelle, donc 50 %
16 pour le SDS et 50 % pour le SDA. Et c'est ainsi que les choses se sont
17 faites.
18 Q. Alors, veuillez nous dire quel était l'objectif de cette proposition ?
19 R. L'objectif d'une telle proposition consistait à imposer la position qui
20 était celle du SDS, il fallait qu'il y ait proportionnalité entre les
21 parties au pouvoir pour garantir des conditions de vie normale dans la
22 municipalité. En d'autres termes, on rejetait ainsi ou on faisait fi de
23 toute possibilité de discrimination ou de toute forme de discrimination.
24 Q. Merci.
25 M. IVETIC : [interprétation] Alors, je souhaite passer à la page 4 dans les
26 deux langues.
27 Q. Et je souhaite que nous regardions le paragraphe 14 de votre
28 déclaration. Veuillez nous expliquer ce que vous souhaitiez dire ou quelles
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1 sont les informations que vous souhaitiez nous communiquer dans ce
2 paragraphe ?
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir le
4 paragraphe 4.
5 M. IVETIC : [interprétation] Il devrait s'agir du paragraphe 14, Messieurs
6 les Juges.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je commencer ?
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez répondre à la question.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce paragraphe, je souhaitais dire ou
10 expliquer ce qui s'est passé ce jour-là, le 27 mai 1992, ce qui s'est passé
11 ce jour-là n'était pas un événement fortuit. Tout avait été préparé à
12 l'avance. Les dirigeants du SDA savaient qu'un nombre important de soldats
13 serbes se trouvaient à l'extérieur de Kljuc, soit parce qu'ils étaient en
14 formation à Zenica, qui est à 30 kilomètres de Kljuc, soit parce que ces
15 soldats avaient été réaffectés à d'autres unités qui étaient loin de Kljuc.
16 Donc c'était un moment opportun puisque la VRS ne se trouvait pas à
17 proximité pour faire ce qui a été fait le 27 mai.
18 Le 27 mai, des patrouilles de police ont été interceptées et le commandant
19 adjoint de la police a été tué, et un convoi de jeunes recrues a été
20 attaqué alors que ces hommes rentraient après avoir servi au sein de
21 l'armée, et que ces hommes se dirigeaient vers la Serbie et le Monténégro,
22 et d'autres régions de la Yougoslavie. Il s'agissait de recrues de la JNA,
23 et ces hommes avaient terminé leur service et rentraient à la maison.
24 M. IVETIC : [interprétation]
25 Q. D'accord.
26 M. IVETIC : [interprétation] Alors, je souhaite maintenant que nous
27 regardions la page 5 de la version anglaise et la page 6 de la version
28 serbe.
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1 Q. Et je souhaite que nous regardions le paragraphe 22 de votre
2 déclaration, s'il vous plaît. Dans ce paragraphe, vous dites que tous les
3 officiers de police devaient rester à leur poste malgré leur appartenance
4 ethnique, mais de nombreux officiers de police musulmans n'étaient pas
5 disposés à défendre la Republika Srpska. Vous souvenez-vous d'un non-Serbe
6 qui serait resté au sein de la police dans la municipalité de Kljuc ?
7 R. Alors, dans la municipalité de Kljuc, parmi les policiers, il y avait
8 une personne en uniforme, c'était un Croate, qui est resté au sein des
9 forces de police jusqu'à la fin de la guerre. Et après la guerre, il a
10 continué à y travailler.
11 Q. Alors, vous souvenez-vous d'un autre non-Serbe qui serait resté à un
12 poste relativement élevé ou qui aurait continué à exercer son emploi dans
13 la municipalité de Kljuc pendant la guerre ?
14 R. Eh bien, jusqu'à la fin de la guerre, il y avait un Croate aussi qui
15 est resté en qualité de secrétaire du SAK de Kljuc, qui est un poste
16 important également, et un Musulman qui est resté aussi ou plutôt plusieurs
17 Musulmans sont restés. A SIK Kljuc, au PTT, et dans une autre société
18 également, à la poste, et il y a d'autres personnes qui sont restées
19 jusqu'à la fin de la guerre, et un certain nombre de ces personnes se sont
20 rendues à l'étranger, la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, et cetera.
21 Q. Alors, vous souvenez-vous de non-Serbes dans la municipalité de Kljuc
22 qui servaient au sein de la VRS ?
23 R. Eh bien, je veux dire, il y avait plusieurs Musulmans et plusieurs
24 Croates qui ont servi dans l'armée, ou plutôt, qui ont fait partie de
25 l'armée de la Republika Srpska jusqu'à la fin de la guerre. Certaines de
26 ces personnes sont restées. Mais il y avait un Croate qui occupait un poste
27 particulièrement important, c'était un capitaine, et lui, il est resté dans
28 l'armée de la Republika Srpska jusqu'à la fin de la guerre. Et après la
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1 guerre, il est resté à Kljuc et il avait ce poste.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, soyez un peu plus
3 concret, s'il vous plaît.
4 Alors, s'agissant des deux catégories, vous avez dit qu'il y avait
5 ceux qui occupaient les postes importants, et vous avez plus
6 particulièrement parlé du secrétaire du SIK, de la poste, et vous avez dit
7 que :
8 "Il y avait des personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la
9 guerre, et il y a un nombre de ces personnes qui se sont rendues à
10 l'étranger, en Suisse, en Allemagne, en Autriche."
11 Veuillez nous dire combien de personnes sont restées jusqu'à la fin
12 de la guerre ? S'agissait-il d'une personne, de dix personnes, de 50
13 personnes, de 100 personnes ? Combien de personnes sont restées jusqu'à la
14 fin de la guerre, je parle de cette catégorie-là ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'à la fin de la guerre, c'est-à-dire
16 jusqu'à la fin de la guerre, il y avait ce capitaine de l'armée, il n'est
17 allé nulle part. Et le secrétaire --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, j'ai divisé les deux catégories.
19 Je vous ai d'abord posé une question au sujet de la première catégorie, à
20 savoir la catégorie dans laquelle se trouve le secrétaire du SIK, de la
21 poste. Donc, ces gens qui étaient là, combien parmi ces personnes sont
22 restées à leurs postes importants jusqu'à la fin de la guerre ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'à sa retraite, le secrétaire de Sip est
24 resté. Pendant la guerre, il a réussi à accumuler suffisamment d'années
25 pour pouvoir partir à la retraite. Il est parti à la retraite et il est
26 resté à Kljuc. Et ensuite, il y a aussi d'autres personnes qui y sont
27 restées pendant toute la durée de la guerre. Qui n'occupaient pas des
28 postes importants mais qui avaient des postes d'employés de bureau.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, dois-je vous comprendre ainsi :
2 parmi ceux qui occupaient des postes importants, il y en a un qui est resté
3 mais qui est parti à la retraite pendant la guerre et qu'il n'y a pas eu
4 d'autres personnes à des postes importants qui sont restées à leurs postes
5 jusqu'à la fin de la guerre ? C'est cela que je dois comprendre ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la deuxième catégorie, à savoir
8 ceux qui servaient dans la VRS, vous nous avez parlé d'un capitaine croate
9 qui est resté jusqu'à la fin de la guerre et qui est même resté après la
10 fin de la guerre au sein de la VRS. Combien d'autres personnes sont restées
11 dans la VRS pendant la guerre ? Je parle de non-Serbes.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas le chiffre exact, mais un
13 petit nombre est resté pendant la guerre au sein de l'armée de la Republika
14 Srpska. Je ne peux pas vous donner le chiffre exact.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous connaissez d'autres
16 personnes nommément ou pas ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je ne peux pas -- je ne me souviens
18 pas des noms aujourd'hui, car cela remonte à un grand nombre d'années
19 maintenant.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, concrètement, nous n'avons qu'une
21 personne qui occupe un poste important, secrétaire du Sip, qui a pris sa
22 retraite pendant la guerre et, donc, qui n'est pas restée jusqu'à la fin de
23 la guerre à ce poste-là. Et, concrètement, vous pouvez nous parler d'un
24 officier croate de Kljuc qui est resté dans la VRS pendant toute la durée
25 de la guerre; c'est cela ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Et j'ai dit qu'un policier est resté
27 également. Il est resté et a travaillé à un service de police jusqu'à la
28 fin de la guerre. Il a continué à travailler au sein de la police après la
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1 guerre.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qui était-ce, cet homme ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens très bien de ce policier. Il
4 s'appelait -- son nom de famille était Modric. Je ne me souviens pas de son
5 prénom aujourd'hui. Zdeno -- Zdenko. Voilà, je viens de m'en souvenir.
6 Zdenko Modric.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Ivetic.
8 M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite que nous regardions le paragraphe
9 20, qui se trouve sur la même page de la version anglaise mais sur la page
10 précédente de la version en B/C/S.
11 Q. Et --
12 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
13 M. IVETIC : [interprétation] Je suppose que vous avez le même problème avec
14 le système électronique.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le prétoire électronique ne fonctionne
16 pas pour le moment. Nous attendons que les services du ITSS nous viennent
17 en aide.
18 M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, c'est ce que m'ont dit
19 les membres de mon équipe également. Alors, s'il y a des questions qui
20 n'ont rien à voir avec la déclaration que je pourrais poser.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 M. IVETIC : [interprétation] Nous pouvons à ce moment-là passer à une
23 question où l'on n'a pas besoin du prétoire électronique.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, peut-être. Plutôt que de citer un
25 passage de la déclaration.
26 M. IVETIC : [interprétation] Je peux.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement.
28 M. IVETIC : [interprétation] C'est plus facile.
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1 Q. Au paragraphe 20 de votre déclaration, vous parlez de tentatives qui
2 visaient à empêcher des pillages et des crimes. Veuillez nous dire quelles
3 mesures particulières ont été prises par les autorités municipales pour
4 empêcher de tels événements, à savoir le pillage et le crime ?
5 R. Les autorités municipales ont demandé à la police et à l'armée de
6 protéger les bâtiments, des installations dans des villages, ainsi que de
7 protéger la population où il n'y avait pas de combats, et c'est
8 effectivement ce qui a été fait dans les villages de l'autre côté de Kljuc
9 où il y avait des combats et des opérations de guerre : Dubocanin,
10 Velecevo, Zgon et Mehmedagici, tels étaient les villages en question. Dans
11 ces villages-là, les bâtiments et la population étaient protégés. A ce
12 moment-là, la population vivait encore sur place.
13 Q. Monsieur, alors, veuillez nous aider. Ces villages que vous venez de
14 nous citer, quelle serait l'appartenance ethnique des habitants de ces
15 villages ?
16 R. Dans ces villages, la population était uniquement musulmane, à
17 l'exception de Mehmedagici, où 10 % de la population appartenaient à un
18 autre groupe ethnique; serbe ou croate, j'entends.
19 Q. Merci, Monsieur. Je souhaite maintenant vous poser la question suivante
20 -- si à un moment donné vous avez appris que des Musulmans détenus avaient
21 été tués vers le 1er juin 1992 s'agissant du village de Velagici ?
22 R. Oui, j'ai appris cela. Cela s'est produit dans le bâtiment de la
23 municipalité, le bâtiment municipal, dans le bureau du président de la
24 municipalité. Il était président de la cellule de Crise en même temps.
25 Dans les premières heures de la soirée, je me trouvais moi-même dans le
26 bâtiment de la municipalité et il y avait d'autres personnes qui se
27 trouvaient là également. Parmi ces personnes, il y avait le président
28 Banjac ainsi que le colonel Galic. Le colonel Galic a demandé au président
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1 Banjac de faire en sorte qu'il puisse permettre au directeur de la société
2 qui disposait d'autocars de transporter les passagers jusqu'à ce bureau, et
3 le colonel Galic lui a demandé de mettre à disposition deux autocars pour
4 les envoyer à Velagici pour pouvoir transporter les détenus, pour que les
5 détenus puissent être transportés à bord de ces autocars jusqu'à Manjaca.
6 Le directeur de la société de transport est parti, il a envoyé ces deux
7 autocars, et une demi-heure plus tard deux chauffeurs d'autocars sont
8 entrés dans le bureau et ont déclaré qu'à Velagici ils sont tombés sur des
9 personnes qui avaient été tuées.
10 Le colonel Galic a été très surpris. Il s'est levé et il a aussi dit
11 quelque chose de pas très gentil. Et c'est comme cela que j'ai appris les
12 événements à Velagici.
13 Q. Est-ce que vous savez si Galic a donné d'autres instructions par
14 rapport à ce qui se passait ? Est-ce qu'il a donné des mesures à prendre ?
15 R. Le colonel Galic a immédiatement ordonné que l'on arrête les gens qui
16 étaient en train de garder l'école. Ils ont été remis au procureur
17 militaire, je ne me souviens pas de leur nom à l'époque, et ensuite ces
18 gens ont été jugés pour ce qu'ils ont fait à Velagici.
19 Q. Et suite à cela, est-ce que la cellule de Crise a reçu des informations
20 par rapport aux auteurs ?
21 R. En ce qui concerne les personnes arrêtées, on nous a dit qu'une
22 procédure était en cours et que la procédure suivait son cours. De sorte
23 que je n'ai pas été informé par la suite du reste.
24 Q. Je vous remercie des questions posées [comme interprété].
25 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions dans le cadre
26 de mon interrogatoire principal.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, je propose que l'on
28 prenne la pause à présent, ce qui vous laisse à peu près encore une demi-
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1 heure pour le contre-interrogatoire, ou plutôt, pour le début de votre
2 contre-interrogatoire.
3 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Monsieur le Témoin, je dois vous
5 informer que nous allons prendre une pause et que vous n'allez pas terminer
6 votre déposition aujourd'hui. Nous allons cependant encore avoir une demi-
7 heure après la pause, et ensuite nous allons continuer demain. Vous pouvez
8 suivre l'huissier.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons nos travaux à 1 heure 45.
11 --- L'audience est suspendue à 13 heures 24.
12 --- L'audience est reprise à 13 heures 48.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaie de voir s'il nous reste du
14 temps pour traiter de l'ordre du jour. Bon, on va attendre, on va faire
15 cela à la fin ou quand nous aurons un instant.
16 [Le témoin vient à la barre]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kalabic, c'est M. Traldi qui va
18 vous contre-interroger. Il se trouve sur votre droite, c'est le conseil du
19 bureau du Procureur.
20 Vous pouvez poursuivre.
21 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Contre-interrogatoire par M. Traldi :
23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
24 R. Bonjour.
25 Q. Monsieur, vous avez déjà déposé en tant que témoin de Défense dans les
26 affaires Brdjanin et Karadzic ?
27 R. Oui.
28 Q. Et vous avez été le témoin de la Défense aussi dans l'affaire Lukic et
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1 Adamovic dans la cour d'état de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Et là-bas, vous avez été aussi témoin de la Défense ?
4 R. [aucune interprétation]
5 Q. Est-ce que vous avez dit la vérité au moment de ces dépositions ?
6 R. Oui, ce que j'ai dit est vrai.
7 Q. Maintenant, je voudrais parcourir rapidement le poste que vous aviez
8 pendant la guerre. Donc, vous étiez membre de l'assemblée de Bosnie-
9 Herzégovine, mais vous étiez aussi membre de la République serbe en Bosnie,
10 n'est-ce pas, enfin de l'assemblée de la République serbe ?
11 R. Oui.
12 Q. Et vous avez été aussi membre de l'assemblée de la Région autonome de
13 la Krajina ?
14 R. Oui.
15 Q. Et vous avez dit aussi que vous étiez aussi membre de la cellule de
16 Crise de Kljuc, et vous avez été aussi membre de la présidence de Guerre de
17 Kljuc, qui a été créée le 10 juillet 1992; exact ?
18 R. La cellule de Crise et la présidence de Guerre c'est la même chose,
19 c'est juste le nom qui a changé. Et c'est vrai, j'ai exercé ces fonctions-
20 là.
21 Q. Est-ce que les membres de la VRS, les militaires donc, assistaient aux
22 réunions de cette cellule de Crise ?
23 R. Parfois, pas toujours.
24 Q. Eh bien, je vais vous poser quelques questions plus précises au sujet
25 de différentes personnes. Tout d'abord, vous avez dit avoir assisté à une
26 réunion en compagnie du colonel Galic. Entre le 27 mai et le 1er juin, et à
27 cette époque-là, le colonel Galic assistait aussi à ces réunions de cellule
28 de Crise ?
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1 R. Il a été présent de temps en temps lors de ces réunions.
2 Q. Où était-il stationné pendant cette période ?
3 R. Son QG se trouvait dans la caserne de Kula, dans la municipalité de
4 Mrkonjic Grad.
5 Q. Pendant ces quelques jours entre le 27 mai et le 1er juin, après qu'il
6 soit venu à Kljuc, où était son QG, s'il vous plaît ?
7 R. Ecoutez, moi, je ne le voyais que dans le bureau du président de la
8 municipalité, je ne le voyais pas ailleurs. Je ne sais pas s'il avait son
9 QG sur le territoire de la municipalité de Kljuc.
10 Q. Parfois vous assistiez aux réunions de la cellule de Crise de la RAK,
11 n'est-ce pas ?
12 R. J'ai assisté deux ou trois fois. Je ne me souviens pas exactement.
13 Q. Et d'après votre meilleur souvenir, le président de Kljuc, Jovo Banjac,
14 était membre de la cellule de Crise, plus précisément, il était son
15 président ?
16 R. Oui, il était membre de la cellule de Crise de la RAK.
17 Q. Et vu qu'il était le président de Kljuc et membre de la cellule de
18 Crise, il était obligé d'informer la cellule de Crise du travail, des
19 décisions prises au niveau de la cellule de Crise de la RAK, n'est-ce pas ?
20 R. Les choses devaient se dérouler ainsi. Cependant, le président ne se
21 rendait que très rarement à ces réunions. Que je sache, il n'est allé que
22 quelques fois seulement.
23 Q. Donc, est-ce que vous vous souvenez qu'il avait pour obligation
24 d'informer les membres de la cellule de Crise de Kljuc des décisions qui
25 avaient été adoptées par la cellule de Crise de la RAK ?
26 R. Eh bien, il était censé, oui, fournir des informations aux membres de
27 la cellule de Crise, à tous les membres de la cellule de Crise sur les
28 conclusions de la cellule de Crise de la Région autonome.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, un instant.
2 M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais revenir sur une des réponses
4 qui a été fournie.
5 Monsieur, lorsque vous avez déclaré, et vous parliez de M. -- attendez que
6 je retrouve son nom, Banjac, lorsque vous avez parlé de lui, vous avez dit
7 :
8 "Peut-être qu'il a participé à des réunions de la cellule de Crise, mais
9 quelques fois seulement, pas plus."
10 Et juste avant cela, vous parliez de son rang au sein de la cellule de
11 Crise de la RAK et au sein de la cellule de Crise de Kljuc. Alors, lorsque
12 vous avez déclaré qu'il avait participé à des réunions quelques fois
13 seulement, est-ce que vous parliez des réunions de la cellule de Crise de
14 la RAK ou de la cellule de Crise de Kljuc, ou est-ce que vous parliez des
15 deux ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle de la cellule de Crise de la Région
17 autonome, donc de la RAK.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc c'est à celle-là qu'il
19 participait quelques fois seulement.
20 Veuillez continuer.
21 M. TRALDI : [interprétation]
22 Q. Avant la guerre, Monsieur, vous avez également participé quelquefois
23 aux séances du conseil principal du SDS à Sarajevo, n'est-ce pas ?
24 R. Je n'étais pas membre du conseil principal du SDS, et je ne me souviens
25 pas si j'y ai participé, peut-être une fois ou deux, peut-être que j'étais
26 à une réunion du conseil principal du SDS une ou deux fois.
27 M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document de la liste
28 65 ter 31813, page 64, s'il vous plaît.
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1 M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais juste attirer l'attention des
2 Juges de la Chambre sur le fait que dans le prétoire électronique ce
3 document est sous pli scellé.
4 M. TRALDI : [interprétation] Oui. Sans entrer dans les raisons justifiant
5 cela, je vais juste me contenter de dire que la déposition de M. Kalabic
6 dans l'affaire Karadzic avait eu lieu sans bénéficier de mesures de
7 protection mais que certains passages de sa déposition avaient eu lieu à
8 huis clos partiel. J'ai vérifié les choses tout à l'heure et cette partie-
9 là n'a pas eu lieu à huis clos partiel.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous remercions Me Ivetic
11 d'avoir attiré notre attention là-dessus.
12 Veuillez continuer.
13 M. TRALDI : [interprétation] Oui. Maître Ivetic, merci beaucoup.
14 Q. Alors, Monsieur, M. Karadzic vous a posé une question lors de cette
15 déposition, et je commence à la ligne 6 :
16 "Merci. Est-ce que vous êtes allé à des séances du conseil principal
17 du Parti démocratique serbe à Sarajevo ?"
18 Votre réponse :
19 "Rarement. Le président du conseil municipal du SDS s'y rendait
20 habituellement. J'y suis allé parfois mais pas fréquemment."
21 Est-ce que vous maintenez votre déposition dans l'affaire Karadzic, à
22 savoir que parfois vous avez participé aux séances du conseil principal du
23 SDS à Sarajevo ?
24 R. Est-ce que vous pouvez me montrer le document ? J'aimerais savoir
25 exactement ce j'ai déclaré à ce moment-là.
26 Q. Monsieur, c'est votre déposition dans l'affaire Karadzic. Nous avons là
27 le compte rendu d'audience qui n'est disponible qu'en anglais. Et ma
28 question est la suivante : est-ce que vous maintenez vos propos que vous
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1 avez déclarés après avoir prononcé la déclaration sous serment il y a un
2 petit peu plus d'un an, et je viens de vous en donner lecture ?
3 R. Oui, je maintiens ma déposition.
4 Q. Et donc, vous avez parfois participé à des réunions du conseil
5 principal du SDS de Sarajevo, et en général c'était le président du conseil
6 municipal de Kljuc qui participait à ces réunions-là; c'est bien cela ?
7 R. C'est exact.
8 Q. Et le président du conseil municipal de Kljuc, qui était-il ?
9 R. Le président du conseil municipal du SDS à Kljuc était Veljko Kondic.
10 Q. Et il avait pour habitude de faire rapport au SDS de Kljuc de ce qui
11 s'était passé lors de ces séances-là ?
12 R. Oui. Lorsqu'il participait à une séance, il donnait des informations
13 assez brèves sur les conclusions de ladite séance.
14 Q. J'aimerais à présent passer au sujet des évolutions politiques avant la
15 guerre, je voudrais commencer par le mois de décembre 1991. Lorsque vous
16 vous trouviez à Sarajevo en décembre 1991, vous avez vu une copie des
17 instructions relatives à l'organisation du peuple serbe ?
18 R. Je ne me souviens pas avoir vu une copie des instructions relatives à
19 l'organisation du peuple serbe.
20 M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
21 31814, s'il vous plaît, page 18.
22 Q. Vous allez voir là votre déposition sous serment dans l'affaire
23 Brdjanin. Je vais commencer à la ligne 15. Le conseil de M. Brdjanin, Me
24 Ackerman, vous a posé la question suivante :
25 "Vous avez un document, Monsieur, à l'onglet 27 de votre dossier. Le
26 dernier document dans votre dossier. C'est la pièce P25. Je vous l'y ai
27 mise pour vous rafraîchir la mémoire quant au contenu. Il s'agit de la
28 variante A et B, que vous avez déjà vue. Et je vais vous demander si vous
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1 l'aviez vue avant qu'on vous la montre hier ?"
2 Votre réponse :
3 "Oui, j'ai vu le document à Sarajevo."
4 Alors, je vous repose la question, Monsieur : est-ce que vous maintenez
5 votre déclaration sous serment dans l'affaire Brdjanin, était-elle sincère
6 et véridique ?
7 R. Oui, mais c'était il y a longtemps, donc je ne me souviens pas de tous
8 les détails de ce que j'ai dit. Voilà pourquoi je vais vous demander de me
9 montrer ce dont vous me parlez, de me le montrer à l'écran en langue serbe,
10 pour un petit peu me raviver la mémoire. Parce que chaque fois que je vois
11 quelque chose, c'est en anglais.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, il n'y a pas de version en
13 B/C/S, et c'est la raison pour laquelle on vous en donne lecture et que
14 vous entendez l'interprétation en B/C/S dans votre propre langue.
15 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que le témoin parle des variantes A
16 et B, car on lui a parlé d'un document reprenant les variantes A et B. Je
17 pense que c'est ce que le témoin veut dire.
18 M. TRALDI : [interprétation] Oui, affichons-les. Je demande l'affichage de
19 la pièce P03038, s'il vous plaît.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est la cote, Monsieur Traldi ?
21 M. TRALDI : [interprétation] P03038.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
23 M. TRALDI : [interprétation]
24 Q. Alors, maintenant que vous avez les instructions à l'écran, je vous ai
25 rappelé également votre déposition dans l'affaire Brdjanin, est-ce que cela
26 vous rafraîchit la mémoire quant au fait de savoir si, en décembre 1991 à
27 Sarajevo, vous aviez vu ce document déjà ?
28 R. Oui, oui, j'ai vu ce document.
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1 Q. Et ce document a ensuite été remis à des représentants du SDS qui ont
2 rapporté les instructions à leurs municipalités respectives, n'est-ce pas ?
3 R. Je ne sais pas si on les a tous remis, mais je sais que le président du
4 SDS, Veljko Kondic, était responsable de cela. C'est lui qui l'avait, pas
5 moi.
6 Q. Donc, qui a remis à Veljko Kondic un exemplaire de ces instructions
7 pour qu'il ramène ce document à Kljuc ?
8 R. Je ne m'en souviens pas. Je suppose, néanmoins, que ce sont les
9 services administratifs qui s'en sont chargés -- services administratifs
10 des organes du parti. Je n'ai pas vraiment suivi ce qui s'est passé. Je ne
11 sais pas qui l'a reçu, qui ne l'a pas reçu.
12 Q. Vous dites avoir vu cela à Sarajevo. Lorsque ce document lui a été
13 remis, étiez-vous là; vous en souvenez-vous ?
14 R. Je ne m'en souviens pas.
15 Q. O.K.
16 M. TRALDI : [interprétation] Le Procureur peut-il maintenant afficher le
17 document qui porte une cote provisoire MFI P7003. Il s'agit là d'un procès-
18 verbal pris en sténo de la séance de la Republika Srpska de la 4e
19 Assemblée.
20 Q. Vous avez dit que M. Kondic, clairement, manifestement, il n'était pas
21 le seul membre du SDS à qui on a remis ce document pour qu'il le rapporte
22 dans la municipalité. Vous dites que vous ne savez pas si on leur a tous
23 remis ce document, mais savez-vous que plusieurs membres du SDS l'ont reçu
24 et on le leur a donné pour qu'ils rapportent ce document dans leurs
25 municipalités ?
26 R. Alors, je ne sais pas combien de personnes ont reçu ce document. Je ne
27 l'ai pas vu. Ce n'était pas à moi de surveiller ce genre de chose.
28 Q. Il s'agit ici de la 4e Séance de l'assemblée de la Republika Srpska qui
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1 s'est tenue lorsque vous étiez à Sarajevo en décembre 1991.
2 M. TRALDI : [interprétation] Je souhaite que nous affichions la page 26 de
3 l'anglais et page 55 en B/C/S, s'il vous plaît. Et 55 en B/C/S.
4 Q. Ici, nous voyons que Vukic prend la parole. Il s'agit de Radislav
5 Vukic, un des autres dirigeants politiques de la Région autonome de
6 Krajina, n'est-ce pas ?
7 R. Je ne me souviens pas de Radislav Vukic.
8 M. TRALDI : [interprétation] Page 27 de l'anglais et page 56 en B/C/S.
9 Q. M. Vukic dit comme suit à la fin de ses commentaires :
10 "Le peuple serbe de la Krajina de Bosnie et de la Bosnie-Herzégovine dans
11 son ensemble font partie de la nation serbe en Yougoslavie et, en tant que
12 nation constituante, ils ne vont accepter aucune décision s'agissant de
13 quel état ils doivent vivre sans leur consentement; en particulier, ils ne
14 vont pas accepter cette décision illégale majoritairement prise par les
15 deux autres nations. Si la Communauté européenne met à profit sa menace qui
16 vise à reconnaître la Bosnie-Herzégovine en tant qu'Etat indépendant ou
17 qu'il s'agisse là d'un Etat futur indépendant de la Croatie ou d'un Etat de
18 Bosnie-Herzégovine indépendant, il y aura une autre révolte serbe et une
19 effusion de sang très importante, et certaines nations qui ont été créées
20 par la suite vont disparaître à tout jamais. Merci."
21 Le compte rendu d'audience précise qu'il y a eu des applaudissements après
22 ses propos.
23 M. Vukic, ici, parle des nations qui ont été créées par la suite, il veut
24 parler des Musulmans; c'est cela ?
25 R. Il veut parler des Musulmans. Tout d'abord, je ne connais pas M. Vukic
26 et je ne connais personne qui aurait fait ce genre de discours. Je ne sais
27 pas ce qu'ils pensaient, s'ils pensaient ce que vous rapportez ici.
28 Q. Alors, laquelle de ces trois nations en Bosnie-Herzégovine, nation
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1 serbe, croate ou musulmane, était l'une de ces nations qui est décrite par
2 les dirigeants serbes comme ayant été créée récemment ou créée par la suite
3 ?
4 R. Je ne le sais pas qui ils entendaient par là, s'ils s'exprimaient de
5 cette façon, de quel peuple ils voulaient parler. Je ne sais pas. Je ne
6 suis pas en mesure de savoir cela.
7 Q. Monsieur, alors, d'après vous, la nation serbe remonte à quand ?
8 R. Je ne sais pas. Cela ne m'a jamais intéressé, cette question-là.
9 Q. Et depuis quand cette nation était-elle une nation constituante qui
10 faisait partie de l'ancienne Yougoslavie ?
11 L'ACCUSÉ : [hors micro]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne parlez pas à voix haute, s'il vous
13 plaît.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, ma réponse n'est peut-être
15 qu'aléatoire. Je ne peux pas répondre correctement à votre question. Je ne
16 suis pas en mesure de répondre à ce type de question avec une quelconque
17 exactitude.
18 M. TRALDI : [interprétation]
19 Q. Maintenant, êtes-vous en mesure de répondre à cette question-ci ? M.
20 Vukic dit qu'une nation va disparaître à tout jamais dans une effusion de
21 sang s'il y a une déclaration d'indépendance qui est proclamée, et à ce
22 moment-là les gens ont applaudi. Si les personnes ont applaudi -- elles
23 n'auraient pas applaudi si elles entendaient par là que la nation serbe
24 allait disparaître ?
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
26 M. IVETIC : [interprétation] Alors, s'il cite un document, le conseil de
27 l'Accusation ne doit pas nous soumettre une interprétation libre dudit
28 document mais citer de façon exacte le document.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez citer littéralement, Monsieur
2 Traldi.
3 M. TRALDI : [interprétation] Bien sûr.
4 Q. "Si la Communauté européenne applique sa menace qui consiste à
5 reconnaître la Bosnie-Herzégovine en tant qu'Etat indépendant ou comme
6 faisant partie d'un Etat indépendant futur de Croatie ou d'un Etat
7 indépendant de Bosnie-Herzégovine, il y aura un autre soulèvement serbe et
8 il y aura une effusion de sang très importante, après quoi certaines
9 nations qui ont été créées par la suite vont disparaître à tout jamais.
10 Merci. (Applaudissements)."
11 Donc je vous re-soumets la même question : il n'y aurait pas eu
12 d'applaudissements s'ils avaient pensé que M. Vukic entendait par là que
13 eux allaient disparaître, n'est-ce pas ?
14 R. Je ne me souviens pas de cette allocution --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, Monsieur Mladic, vous
16 vous êtes exprimé à voix haute à deux reprises. Maintenant, vous êtes
17 debout. Vous n'êtes pas censé être debout. Ceci est un dernier
18 avertissement. Si vous voulez consulter votre conseil, vous pouvez le faire
19 mais à un volume que nous ne puissions pas entendre.
20 Veuillez poursuivre.
21 M. TRALDI : [interprétation]
22 Q. Donc, en tant que député à l'assemblée, vous aviez pour rôle, n'est-ce
23 pas, parallèlement à celui de M. Kondic, de rentrer à Kljuc et ensuite de
24 faire un rapport sur ce qui s'était passé au sein des sessions de
25 l'assemblée de la RS ?
26 R. Non, le président du conseil municipal du SDS était responsable de ça.
27 Q. Ecoutez, moi je vais vous rafraîchir la mémoire, mais je peux, en
28 réalité, le faire demain aussi. Je vous soumets que vous avez, en réalité,
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1 informé le SDS de Kljuc sur ce qui s'était passé à cette séance précise de
2 l'assemblée, n'est-ce pas ?
3 R. Non, ceci n'est pas exact.
4 M. TRALDI : [interprétation] Je crois que nous pouvez nous arrêter là et
5 reprendre cette question demain.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kalabic, nous allons nous
7 arrêter là pour aujourd'hui. Mais je souhaite tout d'abord vous dire que
8 vous ne devez communiquer avec personne au sujet de votre déposition, que
9 ce soit la déposition que vous avez donnée aujourd'hui ou la déposition que
10 vous allez donner demain. Nous souhaitons vous revoir demain matin à 9
11 heures 30. Vous pouvez suivre l'huissier maintenant.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
13 [Le témoin quitte la barre]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience pour aujourd'hui
15 et nous reprendrons demain matin, le mardi, 20 janvier, à 9 heures 30 du
16 matin, dans ce même prétoire, numéro I.
17 --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le mardi, 20 janvier
18 2015, à 9 heures 30.
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