Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 12 février 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite bonjour à toutes les

  6   personnes présentes dans ce prétoire.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. C'est

  9   l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière.

 11   Je vais peut-être aborder un sujet rapidement. Il s'agit de la déposition

 12   de Slavisa Sabljic. Une question dont nous n'avons pas encore traitée, il

 13   s'agit P752 [comme interprété] -53, -54.

 14   Le 23 janvier de cette année au cours de la déposition de Slavisa Sabljic,

 15   le Procureur a versé trois enregistrements vidéo ayant le numéro 65 ter

 16   01433d, petit e, et petit c.

 17   La Défense a soulevé une objection mais elle n'était pas en mesure

 18   d'expliquer quelle était la base de son objection.

 19   La Chambre, de façon exceptionnelle, a marqué ces extraits vidéos aux fins

 20   d'identification comme des pièces P7052, P7053, P7054, et a donné à la

 21   Défense un certain laps de temps pour formuler ses objections. C'est

 22   quelque chose qui peut être trouvé au niveau du compte rendu d'audience 30

 23   565 et 566.

 24   Au jour d'aujourd'hui, la Défense n'a toujours pas fait part de ses

 25   objections, et donc la Chambre va prendre une décision concernant le

 26   versement.

 27   La Chambre note que ces enregistrements sont, d'après le Procureur,

 28   des conversations enregistrées entre l'accusé et ses subordonnés. Le Témoin


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  1   Sabljic a reconnu la voix de l'accusé. Cela peut être trouvé au niveau des

  2   pages du compte rendu d'audience 30 559, 30 562 jusqu'à 30 564 et 30 566.

  3   C'est pour cela que les Juges de la Chambre considèrent que les

  4   pièces P7052, P7053 et P7054 sont pertinentes, ont une valeur probante, et

  5   donc elles vont être versées au dossier par cette décision.

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous présente mes excuses tout

 10   d'abord parce que nous avons eu à traiter d'une question urgente.

 11   Nous allons continuer dans un instant, et je voudrais vous rappeler la

 12   déclaration solennelle qui vous engage à dire la vérité, toute la vérité et

 13   rien que la vérité.

 14   M. Jeremy va continuer.

 15   M. JEREMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 16   LE TÉMOIN : NENAD DAVIDOVIC [Reprise]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   Contre-interrogatoire par M. Jeremy : [Suite]

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 20   R.  Bonjour.

 21   Q.  Hier, dans votre journal et le journal de M. Rasula, nous avons examiné

 22   une liste de noms des non-Serbes ayant des positions importantes à Sanski

 23   Most qui ont été arrêtés. Un nombre de ces hommes ont été arrêtés, et

 24   ensuite on a lancé un appel aux autres non-Serbes par le biais d'un appel

 25   lancé sur la radio publique de Sanski Most; est-ce exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Maintenant, nous allons regarder le transcript de ces émissions radio.

 28   M. JEREMY : [interprétation] Et ceci se trouve dans la pièce P3302. Et je


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  1   vais demander la page 5 en anglais et la page 9 en B/C/S.

  2   Q.  Ici, nous avons un compte rendu d'un appel lancé à la radio, donc à la

  3   fin du mois de mai 1992. C'est la voix féminine qui m'intéresse ici, on le

  4   voit devant, qui dit :

  5   "Nous appelons les citoyens de Pobrijezje d'apporter avant 18 heures toutes

  6   les armes et équipement militaire au carrefour près du point de contrôle.

  7   S'ils ne font pas cela, à 18 heures 10 précises, nous allons commencer à

  8   pilonner le village. Si on n'exécute pas cet ordre, nous n'allons pas nous

  9   considérer responsables moralement ou matériellement des suites de ce

 10   bombardement."

 11   Est-ce que vous pouvez nous dire où se trouve Pobrijezje ?

 12   R.  C'est un village à 2 ou 3 kilomètres de la ville.

 13   Q.  Ensuite, la voix masculine que l'on voit un peu plus bas, enfin, juste

 14   en bas de la voix féminine, où on peut lire :

 15   "Les forces armées serbes ont capturé les plus importants extrémistes

 16   musulmans et croates dans la municipalité de Sanski Most. Faik Biscevic qui

 17   a été essayé de fuir la ville."

 18   Et ensuite, on continue pour dire que cet extrémiste va s'adresser aux

 19   peuples croate et musulman à la radio. Maintenant, je voudrais que l'on

 20   examine ce qu'il dit, Faik Biscevic.

 21   On le voit en bas de la page en anglais, où il dit :

 22   "Tous Musulmans et Croates doivent rendre sans aucune condition toutes les

 23   armes qu'ils possèdent légalement ou illégalement, et ceci doit être remis

 24   à l'armée serbe et au gouvernement car ici c'est une ville serbe. Pour que

 25   les soldats ne prennent ces armes par la force, il vaudrait mieux les

 26   rendre volontairement car, dans le cas contraire, on va continuer à

 27   détruire Sana/Sanski Most jusqu'à la reddition finale."

 28   Monsieur, vous avez dit dans votre déclaration, et hier vous l'avez dit, au


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  1   sujet du Dr Mehmed Alagic, vous avez dit que c'était un extrémiste parce

  2   qu'il était influencé par M. Biscevic.

  3   C'était un dentiste aussi à Sanski Most, n'est-ce pas, votre collègue ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Faik Biscevic a été forcé de s'adresser à son peuple par les autorités

  6   serbes, n'est-ce pas ?

  7   R.  Je pense que oui. Mais ce n'était pas un dentiste. C'était un

  8   bijoutier. Il avait une bijouterie dans la ville avant la guerre.

  9   Q.  Ces annonces -- vous avez dit que ce qui est écrit dans votre journal

 10   et qui concerne la reddition des armes, que c'est ce qui concernait aussi

 11   bien les Serbes, les Croates et les Musulmans et qu'il ne fallait rendre

 12   que les armes détenues illégalement. Maintenant, on voit clairement que

 13   cette proclamation s'adresse uniquement à la population musulmane et croate

 14   et qu'il s'agit ici de rendre aussi bien les armes détenues légalement

 15   qu'illégalement.

 16   R.  Ecoutez, de la façon dont j'avais compris les choses, il fallait rendre

 17   les armes détenues de façon illégale. Bon, maintenant, je vois autre chose

 18   dans ce document.

 19   Q.  Donc, c'est la première fois que vous entendez que l'on a demandé aux

 20   non-Serbes de rendre les armes détenues de façon légale ?

 21   R.  Oui, c'est la première fois que j'entends dire cela.

 22   Q.  Donc, hier, quand vous avez dit que, d'après vous, les extrémistes

 23   étaient les gens qui détenaient les armes, si je vous ai compris

 24   aujourd'hui, vous vouliez dire que les extrémistes étaient les gens pour

 25   lesquelles ils n'avaient pas de permis à porter des armes, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, des armes détenues de façon illégale ou bien des armes qu'ils se

 27   sont procurés de façon illégale. Et des choses comme cela sont arrivées à

 28   l'époque.


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  1   Q.  Maintenant, on va passer à un autre sujet. Vous avez participé aux

  2   activités d'assainissement du terrain suite aux opérations de désarmement à

  3   Sanski Most, et ceci, à la fin du mois de mai et au mois de juin 1992;

  4   exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Nous avons entendu des témoins dire que les Musulmans tués au cours de

  7   ces opérations ont été ensevelis dans des fosses communes sans cérémonie

  8   adéquate et en l'absence de leurs familles.

  9   M. JEREMY : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2407.

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   R.  Je l'ai appris plus tard. J'ai appris qu'ils ont été enterrés dans une

 12   fosse commune.

 13   Q.  Est-ce que vous avez aussi entendu dire que leurs familles n'étaient

 14   pas présentes au cours de cet enterrement ?

 15   R.  Je pense que oui.

 16   Q.  Et ils ont été enterrés en l'absence de leurs familles parce que toutes

 17   leurs familles étaient enfermées dans les deux lieux dédiés à cela à Sanski

 18   Most, et ceci, au moment de l'enterrement ?

 19   R.  Ecoutez, je ne sais pas où ils étaient.

 20   Q.  Je voudrais à nouveau vous référer à votre journal.

 21   M. JEREMY : [interprétation] Je vais demander le document 65 ter 19777.

 22   Page 23, s'il vous plaît.

 23   Q.  Donc, là, nous avons une nouvelle réunion de la cellule de Crise qui

 24   date du 28 mai 1992. La première chose notée :

 25   "- Echange en passant par Jajce."

 26   Jajce se trouve en Bosnie centrale ?

 27   R.  Oui. C'est au-dessus de Sanski Most, en direction de Jajce, oui.

 28   Q.  Ensuite, on peut lire :


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  1   "Pobrijezje veut quitter de façon volontaire le territoire de la

  2   municipalité de Sanski Most."

  3   Donc c'est le village qui a fait l'objet de l'annonce tout à l'heure à la

  4   radio le menaçant de pilonnage s'il ne remettait toutes les armes aux

  5   Serbes au point de contrôle ?

  6   R.  Oui, c'est à peu près cela. C'est cela Pobrijezje.

  7   Q.  Donc c'est le même village, le village que l'on mentionne dans cette

  8   proclamation faite à la radio ?

  9   R.  Oui, oui, c'est le même village. Il n'y en a pas d'autre.

 10   Q.  Si vous décidez de quitter votre village parce qu'on vous menace de

 11   pilonnage, cette décision n'est pas vraiment une décision prise de votre

 12   plein gré, n'est-ce pas ?

 13   M. IVETIC : [interprétation] Objection quand on demande au témoin de

 14   formuler une conclusion juridique.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On demande au témoin de nous dire ce

 16   qu'il en pense, oui, donc de tirer une conclusion.

 17   Donc, autrement dit, Monsieur Jeremy, vous pensez que ce n'est pas de cette

 18   façon-là que l'on dit que quand les gens partent comme cela, vous pensez

 19   qu'ils ne partent pas de leur plein gré, et vous demandez au témoin de vous

 20   dire ce qu'il en pense. C'est bien cela ?

 21   M. JEREMY : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur

 23   le Témoin ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'ils avaient peur, oui. Mais bon,

 25   pour le reste, je n'ai pas de commentaires.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne s'agit pas là d'une conclusion

 27   d'ordre juridique quand il s'agit de décider comment qualifier un départ

 28   volontaire.


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  1   Monsieur Jeremy, vous pouvez poursuivre.

  2   M. JEREMY : [interprétation]

  3   Q.  Au point 4 et au point 5, on peut lire :

  4   "- Les hommes dans le gymnase, N. le Front, école élémentaire."

  5   R.  Oui, je vois cela.

  6   Q.  Et ensuite, femmes et enfants sur le terrain de sport. Est-ce que vous

  7   le voyez ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Quand vous dites que vous ne savez pas où se trouvaient les différentes

 10   personnes enfermées dans différentes localités de Sanski Most, il

 11   semblerait qu'au moins à la date du 28 mai, vous le saviez très clairement

 12   ?

 13   R.  Oui, ils étaient à Front, dans le gymnase, et puis ils étaient aussi

 14   dans la salle de sport de l'école.

 15   Q.  Mais hier, vous avez dit que vous ne saviez pas où ils étaient placés,

 16   ces civils arrêtés et détenus. Donc, est-ce que maintenant vous vous en

 17   souvenez, en ayant vu cela ?

 18   R.  Ecoutez, je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont fait venir ces gens. Je

 19   ne sais pas quel était leur nombre, il y avait des femmes, des enfants, des

 20   adultes. Je sais que dans ce centre de rassemblement dans le gymnase, il y

 21   avait une équipe médicale qui était présente.

 22   Q.  Hier, vous n'avez pas dit que vous ne vous souveniez pas de la date

 23   exacte. Vous avez dit que vous ne vous rappeliez pas s'ils ont tous été

 24   arrêtés et placés en détention dans ces endroits.

 25   R.  Ecoutez, tout cela s'est passé il y a longtemps. Je ne me souviens pas

 26   de tout cela.

 27   Q.  Bon, deux jours plus tard, voici ce que vous écrivez dans votre

 28   journal.


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  1   Donc, nous en sommes à la date du 30 mai 1995 [comme interprété]. A

  2   nouveau, une réunion de la cellule de Crise. Et je voudrais attirer votre

  3   attention sur le bas de la page, où on parle de dix tracteurs, et on peut

  4   lire :

  5   "Il faut interdire aux civils d'entrer dans les quartiers détruits."

  6   Et ensuite, on peut lire :

  7   "- Placer tous les corps dans un même endroit.

  8   "- Exclure ceux qui parlent trop."

  9   M. JEREMY : [interprétation] Ensuite, la page suivante.

 10   Q.  Donc, ici, quand vous dites qu'il faut interdire aux civils d'entrer

 11   dans les quartiers détruits et exclure ceux qui parlent trop, au fait, ce

 12   que l'on essaie de faire ici, c'est de dissimuler ce qui se passe vraiment

 13   à Mahala, les destructions à Mahala ?

 14   R.  Non, non. On a interdit aux civils d'entrer pour empêcher le pillage,

 15   le vol des foyers abandonnés.

 16   Q.  Si c'était cela la raison, pourquoi était-il nécessaire d'exclure ceux

 17   qui parlaient trop ?

 18   R.  Parce que les gens se lançaient dans toutes sortes de conjectures. Ils

 19   exagéraient le nombre des personnes blessées, tuées. Ils propageaient des

 20   désinformations, et on voulait éviter cela.

 21   Q.  Et puis, à la fin de cette page-là, il est écrit ce qui suit : 

 22   "- Il existe la possibilité de les habiller en nos uniformes."

 23   Et aussi, on dit tout en haut que :

 24   "- Ils vont venir chercher les corps à 9 heures."

 25   Donc, là, il s'agit de déguiser les civils en militaires en habillant les

 26   corps dans des vêtements militaires, dans des uniformes ?

 27   R.  Je ne pense pas que cela soit vrai. Moi, j'ai proposé que les gens à

 28   Hrustovo -- ceux qui ont été tués au cours des combats à Hrustovo, ils


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  1   n'avaient pas beaucoup de vêtements. Pendant deux ou trois jours, ces corps

  2   étaient à l'air ouvert, exposés aux intempéries, aussi des bêtes sauvages,

  3   et moi j'ai proposé que l'on habille les gens dans des vêtements secs. Et

  4   comme dans le Croix-Rouge, ils avaient pas de vêtements civils pour eux

  5   alors, moi, j'ai dit que nous, nous avions des uniformes à leur fournir.

  6   Q.  Ici on est à la date du 30 mai 1992. C'est au moins la veille du

  7   meurtre des gens à Hrustovo et à Vrhpolje. Donc, le fait de "leur faire

  8   porter vos uniformes" cela n'a rien à voir avec Vrhpolje ou Hrustovo.

  9   R.  Mais toujours est-il que la Croix-Rouge n'avait pas de vêtements pour

 10   eux, et moi j'ai proposé qu'on leur donne des vêtements sanitaires pour les

 11   enterrer en toute dignité. Mais ils n'ont pas accepté cela. Donc ils ont

 12   été enterrés tels quels. On n'a jamais voulu cacher quoi que ce soit,

 13   dissimuler quoi que ce soit, et ce n'était pas possible d'ailleurs que de

 14   le faire.

 15   Q.  Autrement dit, vous dites que vous avez proposé que l'on habille les

 16   cadavres en uniforme et vous vouliez faire cela par compassion ?

 17   M. IVETIC : [interprétation] On interprète mal la réponse du témoin. Le

 18   témoin a dit qu'il s'agissait "des vêtements de l'unité sanitaire", donc il

 19   ne s'agit pas des uniformes, il s'agit de vêtements militaires de l'unité

 20   sanitaire de l'armée.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, je vois.

 22   Monsieur le Témoin, est-ce que vous parliez des uniformes, ou bien est-ce

 23   que vous parliez des uniformes portés par l'unité sanitaire ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, c'étaient des uniformes que nous

 25   avions à la réserve.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'étaient des uniformes

 27   militaires ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'étaient des uniformes réservés au


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  1   personnel médical.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce sont toujours des uniformes

  3   militaires, n'est-ce pas ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, militaire mais pour le personnel

  5   sanitaire.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc des uniformes militaires réservés

  7   aux membres de l'unité sanitaire de l'armée.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit que votre intention

 11   était d'enterrer ces victimes en toute dignité. Est-ce que cela ne

 12   comportait pas aussi la nécessité de les faire enterrer en présence de

 13   leurs familles ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez raison, Monsieur le Juge, mais

 15   ce n'était pas possible de le faire. A cause de la guerre, à cause des

 16   activités de guerre.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc ce n'était pas humain de les

 18   enterrer sans la présence de leurs familles ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur Jeremy.

 22   M. JEREMY : [interprétation]

 23   Q.  Eh bien, maintenant je vais aborder une autre page de votre journal.

 24   M. JEREMY : [interprétation] Page 31, s'il vous plaît.

 25   Q.  Le numéro 31 en haut de la page, il peut s'agir peut-être du 31 mai.

 26   Nous constatons qu'il s'agit d'une autre réunion de la cellule de Crise. Au

 27   point 5) Divers, il est fait état de l'expulsion en direction de Jajce,

 28   ceci doit être mené à bien. Ensuite, on parle de personnes en âge de porter


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  1   les armes qui doivent être envoyées à Manjaca.

  2   Et donc, vous savez que de nombreux non-Serbes qui ont été faits

  3   prisonniers à Sanski Most au cours de ces opérations ont été envoyés au

  4   camp de Manjaca, n'est-ce pas ?

  5   R.  J'ai entendu dire que ces personnes avaient été envoyées à Manjaca,

  6   oui.

  7   Q.  Je dois également préciser, lorsqu'on parle d'expulsion en direction de

  8   Jajce, il s'agit ici de l'expulsion des non-Serbes, n'est-ce pas ?

  9   R.  Ici, c'est une référence à l'évacuation de la population civile à

 10   Jajce.

 11   Q.  Moi, ce que je lis c'est le terme "d'expulsion".

 12   Alors passons à la page suivante, s'il vous plaît. En haut de la page, il

 13   est fait référence ici : "Au pont et à la maison de Biscevic qui a un sous-

 14   sol…" c'est une référence à la maison de la famille du feu Biscevic, n'est-

 15   ce pas ?

 16   R.  Je le crois.

 17   Q.  On parle ici de la maison de la famille de Faik Biscevic.

 18   R.  Je crois que oui. On fait état de sa maison.

 19   Q.  Il y a des éléments de preuve en l'espèce qui précisent qu'après avoir

 20   été détenu, la maison Biscevic et toutes ces entreprises ont fait l'objet

 21   de pillage et incendiées. Etiez-vous au courant de cela ?

 22   R.  Non, j'ai entendu dire que la maison avait été pilonnée. Je ne sais

 23   rien au sujet du pilonnage. Vraiment pas.

 24   Q.  Eh bien, vous parlez de la famille Biscevic dans votre déclaration et

 25   vous dites que son fils était dentiste, n'est-ce pas ?

 26   R.  C'est exact. Nous travaillions ensemble.

 27   Q.  Et vous dites dans votre déclaration que son fils, Haris Biscevic, et

 28   son père ont tous deux joué un rôle dans l'armement des unités musulmanes.


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  1   Et vous dites que Haris Biscevic vous a dit que tout le secteur dentaire

  2   allait appartenir aux Musulmans et porterait le nom de Biscevic; c'est

  3   exact ?

  4   R.  C'est exact. Il a dit cela en public lors d'une réunion.

  5   Q.  Merci. Alors, Faik Biscevic avait trois fils en tout, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et ces quatre hommes, ces quatre Biscevic, ces hommes ont été tous

  8   envoyés à Manjaca, n'est-ce pas ?

  9   R.  Cela, je ne le sais pas, je ne sais pas où ils ont été envoyés. Je sais

 10   que Faik, là, était, mais je ne sais rien au sujet des autres.

 11   Q.  Je souhaite maintenant vous montrer un document qui est en rapport avec

 12   ceci pour voir si cela vous rafraîchit la mémoire.

 13   M. JEREMY : [interprétation] Numéro 65 ter 31993, s'il vous plaît.

 14   Q.  Monsieur, donc nous allons voir s'afficher sur nos écrans un article de

 15   presse, de la presse de Sanski Most, et concerne la famille Biscevic. Ceci

 16   est daté du 20 avril 2007. Cet article porte sur la famille et la mort d'un

 17   des fils à Manjaca, Edin, et la disparition d'un autre fil, Haris, dont

 18   vous parlez dans votre déclaration.

 19   Ici, on voit la photographie de Nedin Biscevic en présence de sa mère. Vous

 20   reconnaissez ces personnes, n'est-ce pas ?

 21   R.  Nedin Biscevic ? Non. Et à savoir si là il s'agit Jasminka, c'est

 22   l'autre question que vous me posez ?

 23   Q.  Oui, si ça c'est le nom de la femme de Faik Biscevic, je vous demande

 24   si vous la reconnaissez.

 25   R.  La mère, oui.Je connais Jasminka.

 26   Q.  Vous souvenez-vous d'avoir vu cet article précisément auparavant ?

 27   R.  Non, je ne l'ai jamais vu auparavant.

 28   Q.  Alors, il explique que le frère jumeau de Nedin, Edin, a disparu à


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  1   Manjaca le 7 juillet 1992 et il a ensuite été identifié à l'aide d'une

  2   analyse ADN en 2007. Cet article explique également que son autre frère,

  3   Haris, a également été emmené à Manjaca, et en 2007 il était toujours porté

  4   disparu.

  5   Alors, s'agissant d'Edin, qui a disparu le 7 juillet 1992, les Juges de

  6   cette Chambre ont reçu les éléments de preuve qu'un certain nombre d'hommes

  7   ont suffoqué et sont décédés lors de leur transport entre Betonirka et

  8   Manjaca. A cette date, Faik Biscevic a témoigné dans l'affaire Brdjanin et

  9   a dit que son fils Edin a disparu après avoir voulu apporter son aide à ces

 10   hommes le 7 juillet 1992. Saviez-vous qu'Edin avait disparu ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Cependant, vous saviez que ces hommes ont suffoqué et sont décédés

 13   suite à cela le 7 juillet 1992 lors de leur transport entre Betonirka et

 14   Manjaca, n'est-ce pas ?

 15   R.  Cela, je ne l'ai appris que plus tard.

 16   Q.  Donc l'homme de la police scientifique dont vous avez parlé hier qui

 17   était à Betonirka ne vous a pas fait part de cet événement-là en

 18   particulier ?

 19   M. IVETIC : [interprétation] A mon sens, ceci déforme les éléments de

 20   preuve. Je crois que cet événement ne s'est pas déroulé à Betonirka,

 21   d'après mon souvenir des éléments de preuve présentés, et ceci n'a pas été

 22   soumis par le conseil de la Défense.

 23   M. JEREMY : [interprétation] Ma question était de savoir si l'homme de la

 24   police scientifique à Betonirka a parlé de cet événement et a rapporté des

 25   éléments. Je ne pense pas avoir déformé les éléments de preuve.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée.

 27   M. JEREMY : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur, hier, vous nous avez dit que l'homme de la police


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  1   scientifique était venu à Betonirka. La question que je vous pose est de

  2   savoir si cet homme vous a dit quelque chose au sujet de ces décès lors du

  3   transport entre Betonirka et Manjaca le 7 juillet 1992 ?

  4   R.  Effectivement, il y a eu un homme de la police scientifique. Mais

  5   personne ne m'a informé d'hommes qui ont suffoqué. Je ne l'ai appris que

  6   plus tard.

  7   Q.  Et vous, vous-même, vous étiez chef des services médicaux au sein de la

  8   6e Brigade à la date du 7 juillet 1992, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Donc, il s'agit d'un convoi qui allait de Sanski Most au camp militaire

 11   de Manjaca, un convoi à bord duquel de nombreux hommes ont suffoqué et sont

 12   morts, et personne ne vous a contacté en votre qualité de chef des services

 13   médicaux au sein de la 6e Brigade dans cette région d'où ces hommes étaient

 14   originaires, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je crois qu'il y avait un centre médical qui était responsable de ça et

 16   qui s'était occupé du transport en direction de Manjaca. C'est eux qui

 17   étaient responsables de cela.

 18   Q.  Et vous-même, vous travailliez au centre médical. Vous deviez avoir de

 19   nombreux contacts dans ce centre. Un certain nombre de réunions, d'après

 20   votre journal, se sont déroulées dans ce centre médical. Personne ne vous a

 21   rapporté ces événements à ce moment-là ?

 22   R.  A ce moment-là, je n'en ai pas entendu parler. Ce n'est que par la

 23   suite que j'ai appris de la bouche de certaines personnes, et non pas du

 24   centre médical, qu'il y avait eu des morts dus au fait que ces personnes

 25   ont suffoqué.

 26   Q.  Et quand cela s'est-il passé ?

 27   R.  C'était peut-être une dizaine de jours après le transport.

 28   Q.  Quelles mesures avez-vous prises vous-même lorsque vous avez appris


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  1   cela en qualité de chef des services médicaux au sein de la 6e Brigade ?

  2   R.  Aucune. Car l'armée n'a pas assuré le transport. C'était le centre

  3   médical qui avait assuré le transport.

  4   Q.  Donc vous n'étiez pas au courant de cet événement et vous ne l'avez

  5   appris que par la suite. Mais vous êtes tout à fait sûr lorsque vous dites

  6   que ce n'est pas l'armée qui a assuré le transport ?

  7   R.  J'en suis sûr. Je suis sûr que les services médicaux militaires

  8   n'étaient pas responsables de la sécurité médicale des personnes

  9   transportées. C'est le centre médical qui était responsable de cela.

 10   Q.  Avançons.

 11   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement

 12   au dossier de ce document.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31993 reçoit la cote P7124,

 15   Messieurs les Juges.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier.

 17   Monsieur Jeremy, permettez-moi de poser une question au témoin.

 18   Vous avez dit, Monsieur le Témoin, que :

 19   "Les services médicaux ne se sont pas occupés de la sécurité médicale

 20   pendant le transport."

 21   Qui a organisé ledit transport ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis incapable de vous le dire.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et comment savez-vous que le centre

 24   médical était responsable des personnes transportées sur un plan médical ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le Dr Grubisa qui m'en a parlé. C'est

 26   lui qui dirigeait le centre médical.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La sécurité médicale était assurée sous

 28   quelle forme pendant le transport ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas, parce que je n'ai pas pris

  2   part à cela.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Dr Grubisa vous en a bien informé ou

  4   a-t-il simplement dit : "C'est nous qui nous sommes occupés sur un plan

  5   médical des personnes transportées" ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Il a parlé en termes généraux. Il m'a dit que

  7   le centre médical est responsable de l'escorte et de l'assistance militaire

  8   au convoi qui se dirigeait vers Manjaca.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous ne savez rien au sujet de la

 10   manière dont la sécurité médicale était assurée pendant le transport ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, croyez-moi, non. Il y avait des

 12   auxiliaires militaires. Moi, je ne sais rien.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce, pendant le transport ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il y avait des équipes d'escorte

 15   et que certains d'entre eux étaient des auxiliaires médicaux. Je crois que

 16   c'était le cas.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, qui était responsable et qui

 18   faisait partie de ces équipes ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je peux vous dire comment les services

 20   médicaux étaient organisés. Mais s'agissant de la partie civile,

 21   honnêtement, je ne peux pas vous dire comment ceci était organisé. Les

 22   services médicaux de l'armée avaient des bataillons, des brigades, et ils

 23   avaient des services médicaux au sein de la brigade. Il y avait un

 24   assistant médical au niveau du bataillon, au niveau de la compagnie, et un

 25   auxiliaire médical, et un assistant médical au niveau de la brigade et un

 26   auxiliaire médical.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, l'organisation, comment ceci est-

 28   il organisé.


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  1   Savez-vous, au niveau du transport, si l'armée était d'une manière ou d'une

  2   autre responsable de ce transport ? Avaient-ils un quelconque rôle dans ce

  3   transport ou pas ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas, mais je crois que l'armée

  5   n'était pas du tout impliquée. Dans le cas où l'armée aurait été impliquée,

  6   ils se seraient tournés vers moi pour demander une escorte sur un plan

  7   médical pour le convoi.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A moins qu'ils n'honorent pas leurs

  9   obligations. Vous seriez d'accord avec moi ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris ce que vous m'aviez --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, bon, si l'armée était

 12   impliquée, ils seraient certainement venus me voir. C'est ce qu'ils

 13   auraient dû faire. Mais cela ne signifie pas pour autant que si des membres

 14   de l'armée étaient impliqués, dans ce cas, ces personnes seraient venues

 15   vous voir. La question que je vous soumets simplement, c'est que c'est une

 16   éventualité aussi. Je souhaite vous demander si vous êtes d'accord avec

 17   cela ou pas.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible, mais cela n'a aucun sens. Je

 19   pense que ces personnes auraient demandé une sécurité militaire si ces

 20   personnes avaient été responsables du transport.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr. S'ils étaient préoccupés

 22   par la santé des personnes qu'ils transportaient. C'est une hypothèse, je

 23   suppose, qui sous-tend votre observation, n'est-ce pas ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour l'essentiel, c'est exact.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, c'est à vous.

 26   M. JEREMY : [interprétation]

 27   Q.  Je vais maintenant aborder mon dernier sujet. Je souhaite que nous

 28   regardions la page 42 de votre journal, s'il vous plaît.


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  1   M. JEREMY : [interprétation] Numéro 65 ter 19777, s'il vous plaît.

  2   Q.  Il s'agit d'une entrée datée du 8 juin 1992. Une autre réunion de la

  3   cellule de Crise. Conclusions de la réunion, particulièrement au point 4 : 

  4   "Déplacer les Musulmans et les Croates dans la mesure où nous pouvons dans

  5   ce cas être au pouvoir et contrôler cela de façon permanente."

  6   Ceci illustre une décision à laquelle sont parvenus les représentants de

  7   différentes municipalités de la RAK la veille, qui ont assisté à cette

  8   réunion ?

  9   M. JEREMY : [interprétation] Il s'agit de la pièce P3753 en l'espèce.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, c'est à moi que vous posiez la question

 11   ? Je ne vous ai pas compris.

 12   M. JEREMY : [interprétation]

 13   Q.  Oui, ceci est ma question. Cette référence au fait de déplacer les

 14   Musulmans et les Croates afin de pouvoir assurer le contrôle du pouvoir de

 15   façon permanente, d'après votre connaissance, c'est une décision à laquelle

 16   sont parvenus les différents représentants des différentes municipalités de

 17   la RAK lors d'une réunion qui s'est tenue la veille ?

 18   R.  La RAK. S'agit-il de la Région autonome de Krajina ?

 19   Q.  Oui.

 20   R.  Oui, mais je n'étais pas en contact avec cet organe en tant que

 21   professionnel de la santé. Je n'étais absolument pas au courant de leurs

 22   décisions.

 23   M. JEREMY : [interprétation] Alors, passons à la page suivante dans ce cas.

 24   Q.  Nous pouvons lire ici au point 2 :

 25   "Les personnes suivantes doivent être libérées du hall : "

 26   La première catégorie est :

 27   "- Les personnes qui ont voté en faveur de la Yougoslavie."

 28   Donc, si je lis cela, à la manière dont je le comprends, ceux qui


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  1   n'ont pas voté pour rester au sein de la Yougoslavie devaient rester en

  2   captivité dans ce centre sportif ?

  3   R.  Oui, c'est vrai.

  4   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher la

  5   page 46 du journal, s'il vous plaît.

  6   Q.  Monsieur, nous voyons ici que ceci est daté du 10 juin 1992. C'est une

  7   autre réunion de la cellule de Crise. Et au point 1, on parle ici du :

  8   "Transport des femmes et des enfants."

  9   Donc, on parle ici du transport de ces femmes et de ces enfants pour qu'ils

 10   quittent Sanski Most ?

 11   R.  Je crois que oui.

 12   Q.  Nous allons avancer rapidement, je sais.

 13   M. JEREMY : [interprétation] Mais est-ce que nous pouvons afficher la page

 14   48, s'il vous plaît.

 15   Q.  Il s'agit d'une autre réunion de la cellule de Crise qui s'est déroulée

 16   le même jour, le 10 juin 1992. On peut lire au niveau du premier point :

 17   "- L'expulsion d'une partie de la population musulmane a échoué. De

 18   nombreuses erreurs.

 19   "Proposition :

 20   "1. Nommer une personne chargée de l'expulsion de la partie de la

 21   population.

 22   "2. Pour le président de la cellule de Crise."

 23   Donc des éléments de preuve ont été présentés en l'espèce - P733 – que le 7

 24   juin 1993 [comme interprété], à savoir quatre jours plus tard, le général

 25   Talic a dit à l'état-major que l'expulsion des réfugiés musulmans et

 26   croates dans la Région autonome de Krajina en direction de la Bosnie

 27   centrale avait échoué en raison de difficultés liées au transport et de la

 28   résistance qu'ils avaient opposée s'agissant de quitter leurs domiciles.


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  1   Alors, je souhaitais savoir si les difficultés que vous avez rencontrées à

  2   Sanski Most lors de l'expulsion des Musulmans et des Croates, si ceci avait

  3   été communiqué à l'état-major comme étant des difficultés rencontrées sur

  4   l'ensemble du territoire de la RAK ?

  5   Monsieur, souhaitez-vous que je répète ma question ?

  6   R.  Oui, s'il vous plaît.

  7   Q.  La question est de savoir si vous saviez que les difficultés que vous-

  8   même, vous rencontriez à Sanski Most s'agissant de l'expulsion de la

  9   population musulmane, si ces difficultés ont également été communiquées à

 10   l'état-major principal comme étant une difficulté que rencontrait

 11   l'ensemble de la RAK, la Région autonome de Krajina ?

 12   R.  Non, je n'étais pas au courant de ces difficultés.

 13   Q.  Alors, ici - bon, je l'ai déjà lu - cette proposition a été faite aux

 14   fins de nommer quelqu'un chargé de l'expulsion d'une partie de la

 15   population. En l'espace de 15 jours après cette mention, un homme répondant

 16   au nom de Bosko Banjac avait été désigné pour créer une commission à cette

 17   seule fin, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, Bosko Banjac a effectivement été nommé à cet effet.

 19   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le

 20   P3787 sur nos écrans, s'il vous plaît.

 21   Q.  Donc, en attendant l'affichage, je peux vous dire que ce document parle

 22   des conclusions auxquelles est parvenue la cellule de Crise de Sanski Most.

 23   Ceci est daté du 23 juin 1992. Donc nous pouvons lire la date en haut à

 24   gauche de ce document, le 23 juin 1992, et on y parle de décisions.

 25   M. JEREMY : [interprétation] Alors, si nous regardons le bas de la page

 26   dans la version anglaise.

 27   Q.  Nous pouvons constater que :

 28   "Toutes les municipalités sur le territoire de la Région autonome de


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  1   Krajina ont pour tâche de nommer un représentant pour traiter des questions

  2   de réinstallation et d'échange de la population et des prisonniers. Les

  3   nominations doivent être envoyées par télécopie à Vojo Kupresanin."

  4   Kupresanin était le président de l'assemblée de la RAK, n'est-ce pas

  5   ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Alors, suite à ce que je viens de vous lire :

  8   "Conformément à cela, la cellule de Crise de la municipalité de Sanski Most

  9   nomme Vlado Vrkes au poste susmentionné."

 10   M. JEREMY : [interprétation] Et je souhaite que nous regardions la deuxième

 11   page en anglais et en B/C/S, s'il vous plaît. Le bas de la page de la

 12   version anglaise, s'il vous plaît.

 13   Q.  Où on peut lire au point 4 :

 14   "Bosko Banjac a reçu l'ordre de mettre sur pied une commission chargée de

 15   la migration de la population comprenant cinq membres."

 16   Donc, en l'espace de quelques mois de cette commission chargée de la

 17   migration de la population, eh bien, cette commission a facilité le départ

 18   d'un nombre important de non-Serbes de Sanski Most, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je crois que oui.

 20   M. JEREMY : [interprétation] Alors, je souhaite que nous affichions la

 21   dernière pièce que je souhaite vous montrer, le numéro 65 ter 3184 [comme

 22   interprété], s'il vous plaît.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répéter le numéro, s'il vous

 24   plaît.

 25   M. JEREMY : [interprétation] Numéro 65 ter 31784.

 26   Q.  Monsieur, alors nous voyons s'afficher sur notre écran les conclusions

 27   adoptées lors de la 11e Séance du comité exécutif de l'assemblée municipale

 28   de Sanski Most est maintenant sur nos écrans.


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  1   Donc, nous constatons qu'il s'agit d'une session qui s'est tenue le 14 août

  2   1992. Et "Conclusion." Et sous cette rubrique, le rapport de Bosko Banjac,

  3   président de la commission chargée de la réinstallation, sur la manière

  4   dont se déroule le départ volontaire de la population du secteur de Sanski

  5   Most a été approuvé.

  6   "Et toutes les personnes qui ont exprimé le souhait de partir de leur plein

  7   gré ont demandé à recevoir des documents, à savoir un télex qui garantit

  8   leur hébergement, seront autorisés à partir."

  9   Au point 3, le départ du premier groupe de 3 000 personnes qui partent.

 10   Point 4, ces personnes doivent verser mille dollars [comme interprété].

 11   Monsieur, ce document fait état de personnes qui souhaitent partir de leur

 12   plein gré. En fait, en réalité, ces personnes ne sont pas parties de leur

 13   plein gré. Ces personnes étaient chassées, comme vous-même vous l'avez

 14   précisé dans votre journal lors d'une mention que vous faites trois mois

 15   auparavant, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je ne peux pas dire que ces personnes sont parties de leur plein gré ou

 17   sous la contrainte. Je pense qu'il y avait différents deux types de

 18   personnes en fonction de cas différents.

 19   Q.  Alors, cela fait deux heures que nous parlons de cela, nous avons pu

 20   constater que les Musulmans et les Croates ont été arrêtés, leurs quartiers

 21   menacés, attaqués, leurs maisons détruites, membres de ces groupes tués ou

 22   jetés en prison, séparés de leurs familles, enterrés sans leurs familles,

 23   et vous dites, en somme, que leur départ était volontaire ?

 24   R.  C'est possible. Je n'exclus pas cela. Tout le monde a peur de la

 25   guerre.

 26   Q.  Merci.

 27   M. JEREMY : [interprétation] Je n'ai plus de question à poser au témoin.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Jeremy. C'est le moment


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  1   pour faire la pause.

  2   Nous allons reprendre dans 20 minutes, Monsieur le Témoin. Monsieur

  3   Davidovic, vous pouvez suivre M. l'Huissier.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Jeremy, est-ce que vous

  6   voulez que ce dernier document soit versé au dossier ?

  7   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Merci. Et il faut qu'on

  8   parle également du versement du journal.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est 19777.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que la question qui se pose

 11   maintenant est comment faire une sélection, sélection pertinente.

 12   M. JEREMY : [interprétation] Oui.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Je propose qu'on attende la fin des questions

 14   supplémentaires puisque je vais utiliser certaines pages du journal. Et je

 15   ne suis pas certain s'il s'agit des mêmes pages utilisées par l'Accusation.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. On comprend cela. C'est la

 17   procédure habituelle, nous allons attendre pour voir quelles sont les

 18   parties utilisées par les parties, après quoi on peut faire une sélection

 19   définitive des parties pour les verser au dossier.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais le dernier document, qui est à

 21   l'écran, il s'agit de quelque chose qui est différent.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   M. JEREMY : [interprétation] Excusez-moi. Je demande le versement du

 24   document 31784.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 26   Madame la Greffière.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31784 reçoit la cote P7125.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est versé au dossier.


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  1   Nous allons faire la pause, et nous allons reprendre à 10 heures 55.

  2   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

  3   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, si vous êtes prêt,

  6   vous pouvez commencer vos questions supplémentaires.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Docteur.

 10   R.  Bonjour.

 11   Q.  Je voudrais revenir à votre journal.

 12   M. IVETIC : [interprétation] C'est le document 65 ter 19777, page 13.

 13   Q.  Au premier point, en dessous du désarmement de la population, dit : "-

 14   il ne faut pas prendre des armes à ceux qui ont le permis de port des armes

 15   valide."

 16   Est-ce qu'à la réunion de la cellule de Crise, quelqu'un a dit quelque

 17   chose d'autre par rapport à cela ou est-ce que cela a été changé par

 18   rapport à ce qui est écrit dans ce document de cette réunion ?

 19   R.  Je ne sais pas si quoi que ce soit ait été changé.

 20   Q.  Il a été constaté que cette réunion a eu lieu fin mai 1992. Pouvez-vous

 21   nous dire si avant cette date-là, il y avait des incidents impliquant les

 22   unités musulmanes armées dans la municipalité de Sanski Most ?

 23   R.  Oui, il y en a eu.

 24   Q.  Pouvez-vous nous dire à peu près de quel nombre d'incidents il s'agit ?

 25   Pouvez-vous nous dire s'il s'agit de quelques-uns ou de beaucoup

 26   d'incidents ?

 27   R.  Il y a eu quelques incidents. Un soldat a été tué sur le pont à Sanski

 28   Most lors du désarmement à silo. C'était un Polonais. Mais je ne me


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  1   souviens pas de son nom, il était jeune. Deux policiers ont été désarmés

  2   dans le village de Trnovo. C'est le deuxième incident dont je suis au

  3   courant. C'étaient des incidents sporadiques.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Peut-on afficher la page 18 dans le journal.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant cela, regardez le point numéro

  6   3, où il est dit : "Il faut prendre toutes les armes par la force si ce

  7   n'est pas possible de les reprendre en paix."

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il est écrit : Toutes les armes possédées

  9   de façon illégale.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que dans la version en B/C/S,

 11   il y a ce mot "illégal", puisque dans la traduction il n'y en a pas.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Oui. On m'a dit que dans le B/C/S, il y a ce

 13   mot "illégal", ou "possédées de façon illégale."

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Nous devrions peut-être demander au service de

 16   traduction.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il est approprié que

 18   l'Accusation demande cela, puisque cela a été versé au dossier à la demande

 19   de l'Accusation.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 21   Peut-on maintenant revenir à la page 18.

 22   Q.  On vous a demandé si ces personnes ont été interpellées, Adil

 23   Draganovic, Mirzet Karabeg, et cetera, est-ce que ces personnes étaient

 24   celles qui menaient des non-Serbes à Sanski Most, et vous avez dit que oui.

 25   Est-ce que toutes les personnes énumérées ici étaient les membres

 26   proéminents du SDA ?

 27   R.  Oui, oui, pour la plupart d'entre eux, oui, c'était le cas.

 28   Q.  Et, encore une fois, pour ce qui est de la fin du mois de mai 1992,


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  1   est-ce que jusqu'à ce moment-là il était déjà connu à Sanski Most que le

  2   SDA était en train d'armer les Musulmans à Sanski Most ?

  3   R.  Oui, c'était connu.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La question qui a été posée était

  5   très directrice. Et vous auriez dû poser une question générale.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Cela ne peut pas être directrice puisque c'est

  7   quelque chose qui est dans la déclaration, et le témoin a confirmé cela, à

  8   savoir que le SDA a armé des gens, et il a dit cela dans le journal.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais c'est peut-être un autre

 10   aspect de la question. Nous aimerions savoir de quoi il s'agissait

 11   exactement, de quels faits, est-ce qu'il s'agit des faits ou d'une

 12   impression générale.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous développer cela davantage,

 15   Maître Ivetic. Cela pourrait certainement aider la Chambre.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Absolument.

 17   Q.  Docteur, vous avez entendu ce que M. le Président a dit. Pouvez-vous

 18   nous dire ce que vous en savez - le 25 mai 1992 - pour ce qui est de

 19   l'armement des Musulmans à Sanski Most ?

 20   R.  Les Bérets verts et la Ligue patriotique ont été formés. Il y avait des

 21   unités dans la ville. Il y avait 300 hommes armés à Vrhpolje. C'est comme

 22   si on avait 50 % des hommes de la 6e Brigade de Sana lorsque la brigade

 23   était arrivée sur le territoire de Sanski Most. C'est ce qui figure dans le

 24   livre qui a le titre "C'est un crime d'oublier un crime."

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je pourrais poser une

 26   question au témoin.

 27   Monsieur le Témoin, pour ce qui est de l'armement des Musulmans de Bosnie,

 28   pour ce qui est de vos connaissances là-dessus, dites-nous si vous avez


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  1   appris cela dans le livre ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas appris cela dans le livre.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est parce que votre réponse, vous

  4   l'avez finie en disant :

  5   "…c'est ce qui est écrit dans le livre."

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est par rapport à 300 hommes armés à

  7   Vrhpolje.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il y avait des unités dans la

  9   ville. Votre réponse contient trois ou quatre éléments. D'abord, les Bérets

 10   verts ont été formés, ainsi que la Ligne patriotique. Qu'est-ce que vous en

 11   savez, et de quelle source ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Les Bérets verts ont été formés dans le

 13   centre-ville, des groupes d'hommes armés qui faisaient partie de ces

 14   unités. Et c'était dans les quartiers où ils se trouvaient qui étaient

 15   contrôlés par eux. On ne pouvait pas y aller pendant la nuit parce que

 16   c'était risqué. Pendant la journée, ces groupes n'apparaissaient pas, mais

 17   pendant la nuit, ces groupes patrouillaient dans les quartiers.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et comment avez-vous appris cela ?

 19   Qu'est-ce que vous avez pu voir vous-même ? Et qu'est-ce que vous avez

 20   appris en s'appuyant sur d'autres sources ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai appris cela d'autres personnes, parce que

 22   personne n'osait se rendre dans des quartiers où ces patrouilles armées se

 23   trouvaient pendant la nuit. Ils ne se cachaient pas beaucoup.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez donc appris cela des personnes

 25   qui ont pu voir que pendant la nuit elles ne pouvaient pas y aller.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait dans ces quartiers 95 % de

 27   Musulmans, mais il y avait des maisons serbes également dans ces quartiers.

 28   Et des Serbes vivant dans ces quartiers nous informaient sur ce qui se


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  1   passait dans ces quartiers.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La deuxième partie de votre réponse --

  3   juste un instant, s'il vous plaît.

  4   La deuxième partie de votre réponse concernait les unités qui se trouvaient

  5   dans la ville. Vous avez expliqué cela. Ensuite, vous avez dit qu'il y

  6   avait 300 personnes armées à Vrhpolje. Comment avez-vous appris cela ? Dans

  7   le livre ou…

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je savais qu'il y avait des personnes armées

  9   dans ce village, mais je ne connaissais pas le nombre exact. J'ai appris

 10   cela dans le livre, mais je savais qu'il y avait des personnes armées dans

 11   ce village.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela jette un peu plus de lumière

 13   sur la source de vos connaissances.

 14   La question qui vous a été posée était de savoir ce que vous en savez

 15   de l'armement, comment ils obtenaient des armes, de qui ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout le monde s'armait. Il était difficile de

 17   voir quelle était la quantité d'armes et d'où provenaient ces armes. Il

 18   était difficile d'apprendre cela. Il y avait trop d'armes dans la ville

 19   avant l'éclatement de la guerre. Mais en tout cas, il y avait des armes

 20   dans la ville avant le début de la guerre.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 22   Maître Ivetic, vous pouvez poursuivre. Je regarde maintenant votre réponse

 23   après ma remarque concernant votre question qui était une question

 24   directrice. Je maintiens cela, puisque dans la déclaration le témoin n'a

 25   pas dit qu'il y avait de l'armement. Il a dit qu'il avait entendu quelque

 26   chose comme cela.

 27   Continuez.

 28   M. IVETIC : [interprétation] 


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  1   Q.  Monsieur le Témoin, dans vos réponses, vous avez dit que dans le

  2   centre-ville et dans d'autres quartiers il y avait des gens qui n'osaient

  3   se rendre dans certains quartiers pendant la nuit puisqu'il y avait des

  4   Bérets verts armés. Pouvez-vous nous dire quelque chose de plus ?

  5   R.  Il s'agissait la plupart du temps des quartiers de Mahala et de Muhici.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher P3294.

  7   La page 57 en anglais et la page 40 en serbe.

  8   Q.  Et en attendant l'affichage de ce document, je vais vous dire qu'il

  9   s'agit du journal de M. Rasula.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir la partie qui se

 11   trouve à droite dans la version en serbe.

 12   Q.  Comme ça, vous allez pouvoir lire cela plus facilement. Il s'agit de la

 13   même réunion du 25 mai 1992 dont on a vu quelques notes dans votre journal.

 14   Regardez le point 4 en bas de la page dans les deux versions où nous voyons

 15   une référence à Adil Draganovic, et il est dit qu'il devait être détenu.

 16   Ensuite, entre parenthèses, on peut lire :

 17   "A Mahala, 30 pièces ont été rendues que lui, il n'avait pas rendues."

 18   En serbe, on voit qu'il s'agit des "canons de fusil". Pouvez-vous nous dire

 19   à quoi il est fait référence ici lorsqu'il s'agit de ces 30 pièces ou

 20   "canons de fusil" que M. Draganovic n'avait pas rendus ?

 21   R.  Il est fait référence à des fusils de type PAP à canon long. Donc il

 22   s'agit de fusils.

 23   Q.  Si on regarde la page suivante dans les deux versions du journal de

 24   Rasula, c'est en haut dans la version en serbe.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Et il faut afficher le côté gauche de la page

 26   en serbe. En anglais, c'est juste au-dessous de la partie où il est écrit

 27   Djuro N. 82-444.

 28   Q.  Et ici, il est dit : "Karabeg a une mitraillette et son père a un


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  1   fusil. Il va à Pobrijezje pour assister à des réunions."

  2   Savez-vous s'il y a un lien entre M. Fedjad Karabeg et M. Mirzat Karabeg,

  3   qui est mentionné sur une autre page, comme étant des personnes qui

  4   devaient être détenues ?

  5   R.  Je ne sais pas qui est Fedjad Karabeg. Mais il n'y a qu'une seule

  6   famille qui porte le nom Karabeg à Sanski Most.

  7   Q.  Bien. Et maintenant, concernant Pobrijezje. Nous avons parlé de cela.

  8   M. le Procureur vous a posé des questions concernant ce village pour savoir

  9   où se trouve ce village par rapport à Sanski Most. J'aimerais vous poser la

 10   question suivante : à l'époque, d'après vous, de quels types de réunions il

 11   s'agissait qui ont eu lieu à Pobrijezje, comme cela figure dans le journal

 12   ?

 13   R.  Il s'agissait probablement des réunions du SDA, des membres du SDA. Et

 14   le plus probablement ils ont parlé de l'armement au cours de ces réunions,

 15   à mon avis.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce que vous avez

 17   demandé son opinion ou est-ce que vous avez demandé de quoi il s'agissait

 18   pour ce qui est de ces réunions ?

 19   M. IVETIC : [interprétation] J'ai demandé au témoin de dire quelle était sa

 20   perception concernant ces réunions.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense…

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous avez répondu à la

 24   question posée concernant votre opinion sur ces réunions. Pouvez-vous nous

 25   dire sur quoi vous vous êtes appuyé pour dire cela ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que ces réunions à Pobrijezje ont été

 27   tenues de façon isolée et que les membres du SDA y assistaient, donc la

 28   conclusion logique que j'ai pu tirer est qu'ils ont discuté à ces réunions


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  1   de cela.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  3   La question suivante, Maître Ivetic.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

  5   Q.  Je vais vous poser une question de portée générale. M. Jeremy, hier,

  6   vous a posé la question pour savoir si les personnes qui possédaient des

  7   armes ont été tuées --

  8   M. IVETIC : [interprétation] Ça se trouve à la page 80 du compte rendu

  9   provisoire, lignes 11 à 13.

 10   Q.  Savez-vous s'il y avait des combattants musulmans qui avaient rendu

 11   leurs armes, par exemple, à Golaja, et savez-vous ce qui leur est arrivé ?

 12   R.  A Golaja, des personnes ont été arrêtées, et l'échange a été fait

 13   contre des soldats serbes. Un autocar de Golaja et de Vrhpolje est parti

 14   vers Bihac. Des combattants serbes ont été libérés lors de cet échange. Et

 15   c'est le commandant Veljko Brajic qui s'est occupé de cet échange.

 16   Q.  Maintenant, revenons à votre journal.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Qui porte le numéro 19777. La page 23. Au

 18   point 4 – ou, plutôt, dans la ligne numéro 4 en partant du haut de la page,

 19   on peut lire :

 20   Q.  "- Des hommes valides, échange, un pour un."

 21   D'abord, de quoi il s'agit ici ? Et qui était l'autre partie dans cet

 22   échange ?

 23   R.  Je n'ai pas compris votre question. Pouvez-vous la répéter ?

 24   Q.  On peut y lire :

 25   "- Des hommes aptes à porter les armes, échange, un pour un."

 26   Ils devaient être échangés contre qui ?

 27   R.  Probablement contre des combattants serbes. Sur le principe un pour un.

 28   Q.  Et --


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  1   M. JEREMY : [interprétation] Excusez-moi de vous avoir interrompu, --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Jeremy.

  3   M. JEREMY : [interprétation] -- Maître Ivetic. Est-ce qu'on peut avoir la

  4   date de l'échange qui a eu lieu à Golaja pour qu'on puisse comprendre mieux

  5   le témoignage de ce témoin.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous pouvez le faire.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

  9   Q.  Docteur, vous avez entendu la question. Pouvez-vous nous dire quand cet

 10   échange a eu lieu à Golaja sous le contrôle du commandant Brajic ?

 11   R.  Cela a été fait juste après les combats qui ont eu lieu à Vrhpolje,

 12   peut-être un ou deux jours après les combats à Vrhpolje. Il y a eu cet

 13   échange, j'en suis certain.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous avez mentionné la

 15   question que M. Jeremy a posée au témoin hier pour savoir si les personnes

 16   qui possédaient des armes ont été tuées. Je pense que la question était

 17   s'ils allaient tuer les personnes qui possédaient des armes. Donc on a une

 18   question qui concerne des faits et l'autre qui concerne des instructions.

 19   Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus, mais je pense que

 20   vous ne devriez pas poser cette question de cette façon-là.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Je suis d'accord avec vous là-dessus, Monsieur

 22   le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 24   M. IVETIC : [interprétation]

 25   Q.  Savez-vous s'il y avait plusieurs échanges, comme celui-ci, des hommes

 26   aptes à porter les armes ou des combattants avec l'autre côté, un pour un ?

 27   R.  Pour ce qui est de Sanski Most, c'était le seul échange. Pour ce qui

 28   est d'autres fronts, il y avait plus d'échanges.


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  1   Q.  Bien. Pour ce qui est de l'assainissement du terrain, ou "asanacija",

  2   l'assainissement du champ de bataille, on vous a posé déjà la question là-

  3   dessus aujourd'hui, savez-vous quelle était la procédure qui devait être

  4   appliquée pour ce qui est de l'enterrement des restes humains des

  5   combattants ennemis concernant ce règlement régissant l'assainissement ?

  6   R.  L'assainissement veut dire qu'il fallait collecter des restes humains,

  7   des cadavres, les compter et les enterrer ensemble. Après quoi, il fallait

  8   enlever du bétail qui gisait sur les champs de bataille, et ensuite

  9   désinfecter et dératiser le terrain.

 10   Q.  Quel est l'objectif principal de l'assainissement du terrain ?

 11   R.  C'est pour prévenir des épidémies.

 12   Q.  Et quelle est l'incidence de l'élément temporel sur les épidémies

 13   concernant ces cadavres qui gisaient sur le terrain ?

 14   R.  Si on reporte le moment de l'assainissement, on risque plus d'avoir des

 15   épidémies.

 16   Q.  Par rapport à votre réponse à des questions qu'on vous a posées

 17   aujourd'hui, dans l'une de vos réponses, vous avez mentionné des uniformes

 18   des membres du service médical. Pouvez-vous les décrire ?

 19   R.  Il y avait obligatoirement l'insigne de la Croix-Rouge sur les

 20   uniformes des membres du service médical militaire pour distinguer les

 21   membres de ce service de simples soldats, et cela, cet insigne devait être

 22   affiché de façon visible.

 23   Q.  De quelle couleur étaient ces uniformes ?

 24   R.  Cela dépendait de l'unité, couleur vert olive ou couleur bleu clair.

 25   Q.  On vous a posé la question eu égard au convoi qui est parti à Manjaca,

 26   et dans ce convoi certaines personnes ont suffoqué.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, maintenant vous parler

 28   d'un autre sujet.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous dire un peu plus pour

  3   ce qui est de cet insigne de la Croix-Rouge, où cet insigne se trouvait sur

  4   l'uniforme ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait des uniformes où cela se trouvait

  6   sur la partie devant sur l'uniforme, sur la poitrine, mais la plupart du

  7   temps, c'était sur l'avant-bras, affiché de façon visible. C'est un insigne

  8   relativement grand.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous avez dit que l'insigne de la

 10   Croix-Rouge était "relativement grand", quelles étaient les dimensions de

 11   cet insigne ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Disons que c'était 20 centimètres par 20

 13   centimètres.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous montrer à peu près

 15   quelles étaient les dimensions de cet insigne ?

 16   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, est-ce que cela était cousu sur

 18   l'uniforme, cet insigne, ou est-ce qu'il s'agissait d'une sorte de ruban

 19   sur le bras ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Les deux. Il y en avait qui étaient cousus sur

 21   l'uniforme, et il y avait également des rubans autour du bras ou plutôt sur

 22   la manche.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que ces insignes de croix

 24   rouge qui étaient cousus sur l'uniforme avaient des dimensions 20

 25   centimètres par 20 centimètres ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à peu près.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 28   Vous pouvez poursuivre.


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  1   M. IVETIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur, on vous a posé la question aujourd'hui quant au convoi des

  3   personnes qui étaient transportées de Betonirka à Manjaca, et où certains

  4   individus suffoquaient. Vous avez mentionné un médecin du centre de santé

  5   qui vous a dit que le centre de service civil était en charge de ce convoi.

  6   Je vais vous posais la question suivante : est-ce que vous avez jamais

  7   entendu parler d'un convoi qui était escorté par des membres du service

  8   médical militaire et civil ?

  9   R.  Non.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, on va revenir sur la pièce 19777.

 11   Page 46, je pense dans les deux versions.

 12   Page 44, page 46.

 13   Q.  Donc M. Jeremy vous a montré cette page, et pourriez-vous nous dire

 14   quelle est la signification de ce qui est écrit ici "5 à 6 tonnes

 15   d'explosif saisis à", et ensuite en anglais on dit, "illisible". Voulez-

 16   vous, s'il vous plaît, examiner l'original en serbe, et nous dire de quoi

 17   il s'agit ?

 18   R.  Ici là, sur la page devant moi ?

 19   Q.  Non, non, pas le compte rendu, votre journal.

 20   "Donc explosif saisi à…"

 21   Et ensuite la page suivante n'est pas lisible en anglais, pour celui qui a

 22   traduit cela.

 23   R.  Demisevci, c'est ce qui est écrit, Demisevci. "Vitez Gorazde". Vitezit,

 24   c'est sans doute Vitezit explosif de l'usine de Vitezit de Vitez.

 25   Q.  Vous souvenez-vous de quoi il s'agit peut-être ?

 26   R.  Non, je ne sais pas qui a donné cette information. Il s'agit de cinq ou

 27   six tonnes. Toujours est-il que c'est l'information que l'on a reçue, je

 28   n'ai pas d'autres informations.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je suis un peu perdu par

  2   ce mot qui n'est pas compréhensible.

  3   M. IVETIC : [interprétation] C'est le nom d'une place, d'un endroit, un

  4   lieu.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce bien écrit dans le compte rendu

  6   d'audience.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Damesevci.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, connaissez-vous cette localité

  9   ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Demisevci, un village à côté de Sanski Most.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez continuer.

 12   C'est bien d'avoir un médecin capable de lire son écriture. C'est une chose

 13   peu habituelle, je suis content d'en rencontrer un, eh bien, je vous

 14   remercie, Monsieur le Témoin.

 15   Vous pouvez poursuivre, Maître Ivetic.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Je vais peut-être vous aider. Donc c'est

 17   Demisevci, et pas Damisevci. Je corrige le compte rendu.

 18   Q.  Donc, ici, on a des informations au sujet de "chemises noires

 19   capturées". De quoi s'agit-il ?

 20   R.  Je ne sais pas, chemises noires, je ne sais pas, je ne me souviens plus

 21   ce que cela veut dire.

 22   Q.  Bien. La dernière question concerne la page 48, et ce qui vous a été

 23   montré au cours du contre-interrogatoire.

 24   Sous le numéro 1, on peut lire :

 25   "La personne nommée pour la déportation d'une partie de la population."

 26   Qu'est-ce que cela veut-il dire, "une partie de la population", cela fait

 27   référence à quoi exactement ?

 28   R.  Cela veut dire que tout le monde ne part pas. Juste une partie de la


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  1   population part.

  2   Q.  Mais comment on peut comprendre cela ? Qui faisait partie de cette

  3   partie-là de la population qui doit partir ?

  4   R.  Sans doute ceux qui avaient des tendances extrémistes.

  5   Q.  Je vous remercie au nom du général Mladic et de notre équipe.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Avec ceci se termine mes questions

  7   supplémentaires. Et puis, nous devons encore décider des pages à verser,

  8   les pages du journal. Je n'ai pas d'objection. Mais il faudrait qu'on se

  9   mette d'accord. Et puis, aussi, il y a ces quelques questions de traduction

 10   qui ne sont pas encore résolues.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 12   Mais je voudrais revenir quand même sur un point qui a fait l'objet aussi

 13   bien des questions du Procureur que de la Défense, il s'agit de la réunion

 14   qui a eu lieu le 25 mai à laquelle vous faites référence dans votre

 15   journal.

 16   Questions de la Cour : 

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je vais relire la question

 18   posée :

 19   "A Mahala, 30 pièces sont retournées qu'il n'a pas remises, et là

 20   apparemment on fait référence à Adil Draganovic."

 21   Donc, vous nous avez dit de quoi il s'agissait quand on parlait de ces 30

 22   pièces. Donc, ici, on dit "elles ont été retournées." Est-ce que vous savez

 23   qui les a retournées à qui ?

 24   R.  Il s'agit des armes ? Si c'est écrit 30 pièces, il s'agit de 30 fusils.

 25   Donc Draganovic a dû les recueillir, sans les remettre par la suite.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ensuite, on peut lire : "A Mahala,

 27   on a retourné 30 pièces que Draganovic n'a pas remises."

 28   Donc Draganovic ne les a pas remises. Ici, on dit qu'on les a


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  1   retournées. Mais qui les a retournées à qui ?

  2   R.  Je ne comprends pas. Si on a recueilli des armes, il aurait fallu les

  3   remettre à la Défense territoriale. Si c'est la population qui remet les

  4   armes, des armes que l'on détient de façon illégale, il faudrait les rendre

  5   et les remettre à la Défense territoriale.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je le vois. Et apparemment ce

  7   Draganovic ne l'a pas fait. Et donc, ensuite, on peut lire :

  8   "30 pièces ont été retournées, des pièces qu'il a omis de remettre."

  9   Cela suggère que les armes ont été retournées. Mais retournées par qui à

 10   qui ?

 11   R.  C'est sans doute Adil qui a recueilli ces armes remises par des gens.

 12   Ensuite, il a recueilli 30 pièces qu'il a omis de remettre là où il aurait

 13   dû les remettre. Parce que les gens, c'est sûr qu'ils ont rendu les armes.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, je ne comprends toujours pas très

 15   bien.

 16   La dernière question. Donc vous avez dit ce que c'était que ces 30 pièces

 17   pour vous. Mais vous vous fondez sur quoi pour dire qu'il s'agit là de

 18   fusils ? Les avez-vous vus ? Que savez-vous à ce sujet ?

 19   R.  Non, je ne les ai pas vus. Mais bon, à la lecture de cela, c'est la

 20   première association qui me vient à l'esprit.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question de linguistique,

 22   parce que des "pièces" --

 23   M. IVETIC : [interprétation] Non, non, en B/C/S, on ne parle pas de

 24   "pièces". On parle de "canons", voulant dire fusils.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 26   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous avez été assez clair quand

 28   vous avez dit de quoi il s'agit. Mais est-ce que vous dites cela parce que


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  1   vous avez lu cela dans votre journal ou bien est-ce que vous avez d'autres

  2   connaissances à ce sujet ? Sur la base de quoi vous nous dites qu'il s'agit

  3   de fusils ?

  4   R.  Ce sont des suppositions que je fais.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un fusil de chasse, c'est aussi un fusil

  6   à canon long. Sur la base de ce que vous lisez ici, est-ce que vous excluez

  7   les fusils de chasse de cette catégorie ?

  8   R.  Non, je ne pourrais pas dire qu'il n'y avait pas de fusils de chasse

  9   parmi ces armes. Sans doute qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais je

 10   n'exclurais pas les fusils de chasse.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, sur la base de ce que vous avez

 12   écrit, vous arrivez à la conclusion qu'il s'agit là des armes à canon long,

 13   telles que des fusils, mais vous ne savez pas de quels types de fusils il

 14   s'agit. Vous n'avez pas de connaissance concrète à ce sujet.

 15   C'est comme ça qu'on doit vous comprendre ?

 16   R.  Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, avant de vous asseoir,

 19   vous avez évoqué une pièce commençant par un P.

 20   M. IVETIC : [interprétation] P3294. Page 57 en anglais et page 40 en serbe.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 22   Monsieur Jeremy, est-ce que vous avez des questions ?

 23   M. JEREMY : [interprétation] Oui, oui, quelques questions.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

 25   M. JEREMY : [interprétation] Est-il possible de voir le document P2889 sur

 26   l'écran.

 27   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Jeremy :

 28   Q.  [interprétation] Et je voudrais vous poser une question au sujet de ce


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  1   que vous avez répondu à M. Ivetic sur ce sujet.

  2   Donc on voit sur nos écrans un rapport concernant le désarmement des

  3   paramilitaires à Sanski Most, la zone contrôlée par la sécurité publique.

  4   M. JEREMY : [interprétation] Et je vais demander de voir les deux premiers

  5   paragraphes. C'est un document qui date du 15 juin 1992.

  6   Et je vais examiner surtout la deuxième page dans chaque document.

  7   Q.  Nous pouvons voir que c'est un document signé par Mirko Vrucinic, qui

  8   est le chef de la SJB. Monsieur Davidovic, vous le connaissiez, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  C'était mon professeur au lycée.

 11   M. JEREMY : [interprétation] On va examiner la première page, le deuxième

 12   paragraphe.

 13   Q.  C'est surtout le deuxième paragraphe qui m'intéresse, où on peut lire :

 14   "Le désarmement pacifique et la reddition des armes s'est déroulé entre le

 15   10 et le 25 mai 1992. Pendant cette période, la population croate et

 16   musulmane a remis des armes de chasse et autres armes détenues de façon

 17   légale. En ce qui concerne les armes détenues de façon illégale, ces armes-

 18   là n'ont pas été rendues, elles ont été enterrées."

 19   Je voudrais vérifier ce que vous dites à ce sujet. Est-ce que vous

 20   dites qu'il n'a pas été nécessaire, obligatoire, pour les Musulmans et

 21   Croates de remettre les armes qu'ils possédaient de façon légale, je parle

 22   des Musulmans et des Croates de Sanski Most, et qu'ils les ont tout de

 23   même, en dépit de cela, remises volontairement aux autorités ?

 24   R.  Je ne l'affirme pas, mais il est vrai que cela est arrivé.

 25   M. JEREMY : [interprétation] Et ensuite, la page suivante de ce document.

 26   Q.  On voit les chiffres correspondant aux nombres d'armes remises, et cela

 27   illustre le nombre des gens qui ont rendu ces armes. Et on voit le chiffre

 28   de 195 fusils de chasse.


Page 31629

  1   Mais bon, vous avez répondu à la question que je vous ai posée. Je n'ai pas

  2   d'autres questions.

  3   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  5   Les Juges de la Chambre n'ont pas de questions pour vous. Avec ceci se

  6   termine votre déposition, Monsieur Davidovic. Nous voudrions vous remercier

  7   d'être venu de loin pour venir déposer à La Haye, pour montrer que les

  8   médecins sont capables de lire leur écriture, d'avoir répondu aux questions

  9   posées par les parties et par les Juges de la Chambre. Nous vous souhaitons

 10   un bon voyage de retour.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 13   [Le témoin se retire]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais passer à huis clos partiel

 15   brièvement avant de prendre la pause. Parce que le témoin suivant va venir

 16   après la pause.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique [comme

 18   interprété].

 19   [Audience à huis clos partiel]

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

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 28  (expurgé)


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 13  Page 31630 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  3   Nous allons reprendre à midi 10.

  4   --- L'audience est suspendue à 11 heures 51.

  5   --- L'audience est reprise à 12 heures 14.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic --

  7   M. LUKIC : [interprétation] Pas de mesures de protection pour ce témoin.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans le

  9   prétoire, s'il vous plaît.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je viens de m'entretenir avec lui, il n'a

 11   jamais demandé de mesures de protection. Nous avons sans doute déposé

 12   quelque chose. J'ai été informé par Me Ivetic qu'à un moment donné nous

 13   n'étions pas sûrs s'il allait être protégé ou pas. C'est la seule raison

 14   pour laquelle nous avons fait preuve de prudence.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que le dépôt d'écriture

 16   du 3 novembre, la requête de la Défense en vertu de l'article 92 ter, aux

 17   fins de verser au dossier la déclaration écrite de Slavko Puhalic, qui a

 18   été déposée de façon confidentielle, que le statut peut être levé, et cela

 19   peut être présenté publiquement.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, vous étiez debout.

 22   M. TIEGER : [interprétation] Alors, je souhaite répondre à la demande de la

 23   Chambre qui a été déposée à huis clos partiel. Je crois que je peux le

 24   faire maintenant sans que nous soyons obligés de passer à huis clos

 25   partiel. Je peux dire simplement que même si les arguments présentés

 26   étaient un petit peu vague, néanmoins, compte tenu des circonstances, nous

 27   n'allons pas nous y opposer.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier.


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  1   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, permettez-nous de continuer.

  3   M. TRALDI : [interprétation] Donc, simplement, pour un très court instant.

  4   Le témoin a été informé de ces droits en vertu de l'article 90(E)

  5   dans l'affaire Karadzic. Compte tenu des questions que j'ai l'intention de

  6   lui poser, je demande à ce qu'on le mette en garde de la même façon.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je m'en remets à la Défense. Je

  8   ne sais pas si vous souhaitez, en tout cas, l'avertir ou le conseiller, le

  9   témoin, au début de sa déposition. Je ne sais pas quelles questions vous

 10   avez l'intention de lui poser.

 11   M. LUKIC : [interprétation] En fait, nous n'avons pas jugé que c'était

 12   nécessaire.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous allons le faire au

 14   début du contre-interrogatoire.

 15   Monsieur le Témoin, Monsieur Puhalic, avant que vous ne déposiez, le

 16   Règlement de procédure et de preuve exige que vous prononciez une

 17   déclaration solennelle, à savoir que vous allez dire la vérité, toute la

 18   vérité, rien que la vérité. Ce texte vous est maintenant remis. Je vous

 19   invite à prononcer la déclaration solennelle.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 21   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 22   LE TÉMOIN : SLAVKO PUHALIC [Assermenté]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir, Monsieur

 25   Puhalic.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, après avoir consulté mes

 28   confrères, nous pensons qu'il serait peut-être préférable d'avertir le


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  1   témoin de ses droits en vertu de l'article 90(E) au début de sa déposition.

  2   Avant d'être interrogé par Me Lukic, Monsieur le Témoin, je souhaite

  3   attirer votre attention sur un point de notre Règlement de procédure et de

  4   preuve, à savoir l'article 90(E) que je vais maintenant vous lire.

  5   "Un témoin", à savoir vous-même, "peut refuser de faire toute déclaration

  6   qui risquerait de l'incriminer. La Chambre peut, toutefois, obliger le

  7   témoin à répondre. Aucun témoignage obtenu de la sorte ne pourra être

  8   utilisé par la suite comme élément de preuve contre le témoin, hormis le

  9   cas de poursuites pour faux témoignage."

 10   Ce qui signifie que si vous craignez qu'une réponse juridique est

 11   susceptible de vous incriminez, n'hésitez pas à vous adresser à moi pour me

 12   demander de ne pas être obligé de répondre à ladite question.

 13   Si ceci est clair pour vous, nous allons poursuivre, et vous allez en

 14   premier lieu être interrogé par Me Lukic qui se trouve sur votre gauche. Me

 15   Lukic est le conseil de M. Mladic.

 16   C'est à vous, Maître Lukic.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Interrogatoire principal par M. Lukic :

 19   Q.  [interprétation] Monsieur Puhalic, bonjour à vous.

 20   R.  Bonjour à vous.

 21   Q.  Je souhaite que vous nous donniez vos nom et prénom aux fins du compte

 22   rendu d'audience.

 23   R.  Je m'appelle Slavko Puhalic.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le 1D1631 sur

 25   nos écrans, s'il vous plaît. C'est la déclaration. Est-ce que nous pouvons

 26   remettre une copie papier à M. Puhalic ?

 27   M. TRALDI : [interprétation] Pardonnez-moi, Messieurs les Juges. En fait,

 28   j'hésite à intervenir à ce stade, mais au vu de la dernière liste que nous


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  1   avons obtenue --

  2   M. LUKIC : [interprétation] Vous avez raison.

  3   M. TRALDI : [interprétation] Me Lukic, comme à l'habitude, a pressenti ce

  4   que j'allais dire et mon intérêt ici.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons expurgé un paragraphe. Il est

  6   préférable dans ce cas d'afficher le 1D1631a.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous allons donc l'afficher sur

 10   notre écran, je suppose. Et la version de la déclaration également qui est

 11   remise maintenant à M. Puhalic, n'est-ce pas.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Lukic.

 14   M. LUKIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Puhalic, alors, établissons maintenant si oui ou non vous avez

 16   remis une déclaration à l'équipe de Défense du général Mladic.

 17   R.  Oui.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 19   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons y venir, Monsieur le Président. La

 20   seule différence se trouve au niveau du paragraphe 24 ou 21. M. Puhalic, 22

 21   et 21. Cela est dû à des questions techniques. M. Puhalic n'a rien fait.

 22   Cela découle ou est simplement dû à notre capacité à trouver la vidéo

 23   exacte dans le procès de M. Karadzic.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. La seule chose que je vois sur nos

 25   écrans, c'est que le témoin va témoigner là-dessus. Il s'agit là de sa

 26   déposition et je comprends qu'il a été procédé à certaines expurgations.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, paragraphe 24, effectivement, a


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  1   été noirci, ici.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Paragraphe 21 devrait être corrigé, Messieurs

  3   les Juges. On peut lire ici que les séquences vidéo ont reçu la cote

  4   1D2914, et nous avons l'intention, nous, d'utiliser le P200.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Ce qui correspond à la même chose, si ce n'est

  7   que les coupures sont les mêmes.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Différentes.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne s'affiche pas encore. C'est

 11   quelque chose que nous devrions --

 12   M. LUKIC : [interprétation] Corriger.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, en présence du témoin.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Donc, vous ne lui avez pas encore -- nous ne

 15   connaissons pas encore le numéro et il n'est au courant que de la vidéo.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous lui avez montré ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je lui ai montré la pièce P200.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P200. Donc, à ce moment-là, c'est tout à

 19   fait clair. Il s'agit donc d'une déclaration dont nous savons de quoi il

 20   s'agit. Il est inutile donc de poser une question au témoin là-dessus,

 21   parce qu'il n'est pas impliqué dans les questions administratives du

 22   Tribunal.

 23   C'est à vous, Maître Lukic.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Paragraphe 24

 25   dans la version d'origine, on parle de diagramme, et cela découle de notre

 26   rapport d'information du 11 février 2015.

 27   Dans la première partie, on parle de diagramme que l'on a trouvé dans la

 28   première version utilisée dans l'affaire Karadzic. Etant donné que nous


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  1   n'avons pas retrouvé cela dans la vidéo P200, nous avons dû expurger la

  2   première partie du paragraphe 24.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vais vous demander juste

  4   quelque chose, brièvement, Maître Lukic. Le témoin a fait sa déposition à

  5   quelle date exactement dans l'affaire Karadzic ? Parce que cela me surprend

  6   que le 3 novembre 2014, qui est sans doute après sa déposition dans

  7   l'affaire Karadzic, que vous, vous présentez encore un document qui fait

  8   état de diagrammes et vous dites que les diagrammes n'y figurent pas. Le

  9   témoin signe une telle déclaration, et cela me préoccupe. Je vois qu'il

 10   s'agit du 14 novembre 2013, donc un an après l'événement en question.

 11   Monsieur Traldi.

 12   M. TRALDI : [interprétation] Si je puis me rendre utile, pardonnez-moi.

 13   Maître Lukic, corrigez-moi si je me trompe.

 14   Mais moi, j'ai pensé, et en me fondant sur ce qu'il a dit, à savoir que le

 15   diagramme en question se trouvait dans une séquence vidéo qui était très

 16   semblable à ce dont nous parlons et qu'ils ont utilisée, qu'ils ont montré

 17   au témoin. Mais je ne suis pas en train de dire que ce n'était pas la

 18   séquence vidéo qui a été utilisée lors du procès Karadzic. J'aurais peut-

 19   être répondu différemment si je l'avais compris à la manière dont l'a

 20   présenté le président. Je demande à ce que ceci soit précisé.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Effectivement. A ce moment-là, nous avions une

 22   vidéo avec le diagramme et, plus tard, nous avions dû retrouver la vidéo et

 23   à ce moment-là, nous avons utilisé la vidéo avec la cote P. Après la venue

 24   du témoin, je ne pouvais pas retrouver cette ancienne vidéo et donc, j'ai

 25   dû lui montrer la vidéo avec la cote P, parce que nous ne pouvions pas lui

 26   montrer l'autre vidéo. Mais lorsqu'il s'est adressé à moi à Prijedor, nous

 27   avions à ce moment-là l'autre vidéo.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, mon inquiétude ou ma


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  1   préoccupation est quelque peu différente. Alors, ce que vous avez pu lui

  2   montrer en novembre 2014 est quelque chose que vous ne retrouvez plus au

  3   mois de février 2015.

  4   Donc, c'est une préoccupation d'un autre ordre, mais préoccupation quand

  5   même.

  6   Poursuivons et ne passons pas trop de temps là-dessus.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez nous dire exactement ce qui

  8   doit être expurgé.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Le paragraphe 24 --

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Tout d'abord, est-ce que nous pouvons

 11   afficher la page pertinente de la déclaration à l'écran.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous en disposez.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La page 5.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Ceci a déjà été expurgé.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je le vois.

 16   C'est à vous.

 17   M. LUKIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Puhalic, vous souvenez-vous du fait que nous n'avons pas pu

 19   retrouver ce diagramme alors que nous regardions cette vidéo il y a

 20   quelques jours ? Et avec votre consentement, j'ai expurgé ce paragraphe où

 21   on parle de cette vidéo.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Cependant, dans le reste du paragraphe, il s'agit des mêmes personnes

 24   et journalistes qui sont cités, les mêmes que sur la vidéo où on pouvait

 25   effectivement les voir ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Même si ces corrections sont à caractère technique, nous devons

 28   néanmoins les apporter. D'après ce que vous savez, ce que nous avons dit


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  1   dans votre déclaration, ce qui a été consigné par écrit et que vous avez

  2   signé, était-ce le reflet exact de vos propos ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  La teneur de cette déclaration, d'après ce que vous savez, est-ce

  5   véridique ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, répondriez-

  8   vous de la même manière ?

  9   R.  Oui.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Voilà les corrections que je souhaitais

 11   apporter, ainsi que l'expurgation de cette partie du paragraphe 24, et nous

 12   demandons le versement au dossier de cette déclaration qui porte le numéro

 13   1D1631a.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 1D1631a reçoit la cote D898.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je vais simplement lire le résumé de la

 18   déclaration de M. Slavko Puhalic et j'aurai quelques questions à lui poser

 19   après cela, avec votre autorisation, Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Après la mise en place du centre de

 22   rassemblement de Trnopolje, Slobodan Kuruzovic a demandé à M. Puhalic de

 23   bien vouloir l'aider au début de la création de ce centre de rassemblement.

 24   Au début, il était le chauffeur de M. Kuruzovic, mais pour l'essentiel il

 25   était responsable de l'approvisionnement en nourriture du centre de

 26   rassemblement de Trnopolje.

 27   M. Puhalic va expliquer que le principal objectif de ce centre de

 28   collection de Trnopolje consistait à retirer les civils non-serbes de la


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  1   zone de combat et les retenir à cet endroit-là pendant un certain temps,

  2   essentiellement pour assurer leur sécurité personnelle, en particulier

  3   pendant la nuit.

  4   Les non-Serbes étaient autorisés à quitter le centre de rassemblement

  5   de Trnopolje et pouvaient circuler librement après en avoir informé les

  6   gardes et après avoir laissé un document personnel à ces derniers.

  7   La capacité du centre de rassemblement était limitée. Les gens

  8   dormaient dans l'école et dans le centre culturel, dans des voitures, à

  9   bord de remorques de tracteurs, et cetera.

 10   Il y avait une cuisine où on pouvait cuisiner un nombre limité de

 11   repas. La nourriture a été distribuée à ceux qui en avaient le plus besoin.

 12   Certaines personnes ont cuisiné à titre individuel.

 13   L'aide médicale dans le centre de rassemblement a été prodiguée. Il y

 14   avait une infirmerie où il y avait un ou deux médecins ainsi que deux ou

 15   trois infirmières. Il y avait également un médecin musulman. Il n'y avait

 16   pas de maladies infectieuses dans le centre de rassemblement.

 17   L'ensemble de l'endroit où les gens séjournaient était ouvert. Il n'y

 18   avait que l'endroit où il y avait l'école et le centre culturel, à côté de

 19   l'entrée de ce complexe, où il y avait une clôture en métal qui avait été

 20   érigée à 1 mètre de hauteur et qui encerclait cet endroit.

 21   Il y avait des gens de tous âges et de tous sexes à Trnopolje.

 22   Personne n'y a été emmené de force. Trnopolje n'était pas complètement

 23   encerclé par des membres de la TO. Il n'y avait pas de nids de

 24   mitrailleuse, non plus il n'y avait pas de positions de tir avec les canons

 25   des armes dirigés sur le centre de rassemblement.

 26   Ceci conclut le court résumé de la déclaration.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, pour éviter toute confusion,

 28   lorsque vous avez parlé de centre de rassemblement, vous vouliez parler de


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  1   Trnopolje, et absolument pas de Trnovo comme nous pouvons le voir sur le

  2   compte rendu d'audience.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

  4   Je souhaite demander à Mme Stewart de bien vouloir m'apporter son concours…

  5   un instant, s'il vous plaît.

  6   Alors, nous souhaitons voir un extrait de la vidéo P200, un extrait de 2

  7   minutes, 27 secondes, à 3 minutes, 25 secondes.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que ceci a déjà été versé au

  9   dossier, inutile de visionner cet extrait deux fois.

 10   M. LUKIC : [interprétation] C'est exact.

 11   Madame Stewart, veuillez nous aider en cela, s'il vous plaît.

 12   Est-ce que nous pouvons commencer maintenant, s'il vous plaît.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 15   "On nous a promis de nous montrer le deuxième camp de Trnopolje, où

 16   vivent 2 000 réfugiés, qui n'étaient pas préparés pour ce qu'ils y ont vu

 17   et pour ce qu'ils y ont entendu."

 18   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 19   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous nous arrêter ici, s'il vous plaît.

 20   Q.  Monsieur Puhalic --

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite que nous avancions un petit peu

 22   dans la vidéo de façon à ce que nous puissions voir l'image.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 25   "Plusieurs centaines ont dit qu'ils étaient arrivés d'Omarska ce

 26   matin-là" --

 27   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 28   M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons nous arrêter là.


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  1   Q.  Donc, où se trouvent les journalistes, dans quel secteur sur cette

  2   image ? Pouvez-vous reconnaître cela ?

  3   R.  Alors, les journalistes sont dans un endroit. C'était, en réalité, un

  4   magasin. Alors, est-ce qu'on y vendait des machines ou des outils, des

  5   choses comme ça ? Il y avait également une clôture en barbelé tout autour.

  6   Donc, quelque chose comme un filet autour et il y avait des barbelés par-

  7   dessus. Donc les journalistes étaient à cet endroit-là, et c'est de là

  8   qu'ils ont filmé les personnes qui étaient dans le camp. Donc ce sont les

  9   journalistes qui étaient dans cet endroit clôturé et les personnes sont

 10   libres de circuler dans cet endroit qui se trouve dans le secteur de

 11   l'école.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, on trouve déjà tout dans le

 13   paragraphe 23 de la déclaration du témoin.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Pardonnez-moi si j'interviens, mais je demande

 15   à ce que M. Mladic puisse quitter le prétoire pendant quelques instants.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si votre client est d'accord que nous

 17   pouvons poursuivre.

 18   M. LUKIC : [interprétation] J'en ai parlé à Me Stojanovic et il est

 19   d'accord.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous allons demander aux

 21   gardes d'escorter M. Mladic en dehors du prétoire. Nous souhaitons le

 22   revoir le plus rapidement possible.

 23   [L'accusé se retire]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, c'est à vous, Maître Lukic, de

 25   nous dire si vous souhaitez nous fournir de plus amples explications ou

 26   non. Je m'en remets entièrement à vous.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que cela n'est pas nécessaire.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Alors, est-ce que nous pouvons visionner

  2   davantage.

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  5   "…ce centre de détention, parfois après des jours et des mois

  6   d'interrogation. Nous avons demandé si ces allégations de passages à tabac

  7   étaient exactes.

  8   Je ne sais pas si j'ai le droit. Est-ce que vous me comprenez ?

  9   Dites-nous la vérité."

 10   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 11   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite que nous arrêtions ici. Il nous

 12   faut simplement voir cet homme qui porte un bleu de travail. Nous allons le

 13   voir dans la vidéo suivante que je souhaite vous montrer.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience,

 15   nous sommes arrêtés à 3 minutes 27.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 3:26:03, pour être très exact. Ceci peut

 17   avoir une incidence.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 19   Maintenant, est-ce que nous pouvons afficher le 1D3160. L'ensemble de

 20   la vidéo dure une minute et demie.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   M. LUKIC : [interprétation] Veuillez vous arrêter ici, s'il vous plaît.

 23   Q.  Monsieur Puhalic --

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous sommes arrêtés à 16 minutes, 2

 25   secondes.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 27   Q.  Alors, la partie qu'on vient de vous montrer ainsi que le passage

 28   précédent, reconnaissez-vous cela ?


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  1   R.  C'est dans ce magasin. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Du côté

  2   gauche, est-ce que c'est un truc électrique ou quelque chose comme ça ? Je

  3   ne sais pas. C'est un bâtiment préfabriqué ou quelque chose, un endroit où

  4   il y avait ces magasins.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous poursuivre ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, veuillez nous donner des

  7   informations quant au moment où ceci a été enregistré de façon à ce que

  8   nous puissions mieux comprendre.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Ce sera plus clair à la fin --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A la fin.

 11   M. LUKIC : [interprétation] -- mais ceci a été filmé en même temps.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il nous faudrait savoir quand la

 13   vidéo précédente a été enregistrée. Nous avons la visite de ce journaliste

 14   -- je crois que le moment où ceci est arrivé n'est pas contesté.

 15   M. TRALDI : [interprétation] D'après ce dont je me souviens, je crois que

 16   c'est le 5 août 1990 [comme interprété].

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de désaccord là-dessus, apparemment.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Puis-je poursuivre ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21     M. LUKIC : [interprétation] Veuillez vous arrêter ici, s'il vous plaît.

 22   M. LUKIC : [interprétation]

 23   Q.  Vous voyez des gens en uniforme ici, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A 24 secondes, .1.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Il est vrai que la

 27   précision allemande nous manquera toujours.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est la précision des Nations Unies,


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  1   pour être exact.

  2   M. LUKIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Puhalic, cet homme en uniforme, qu'est-ce qu'il a à l'épaule ?

  4   R.  Un fusil. Alors, permettez-moi de regarder ce fusil pour pouvoir le

  5   reconnaître. Je ne peux pas vous dire s'il s'agit d'un PM ou d'un AP, à

  6   savoir si c'est un fusil automatique ou une mitraillette.

  7   Q.  Alors, nous pouvons voir ici qu'il n'est pas séparé des civils par une

  8   quelconque clôture.

  9   R.  Non.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic --

 11   M. LUKIC : [interprétation] Il ne s'agissait pas d'une question directrice.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela figure dans la déclaration,

 13   inutile de le répéter. Si cela ne figure pas dans la déclaration, dans ce

 14   cas, c'est une question directrice.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Mais ma question sera posée à la suite de cela.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous faites référence à quel

 17   paragraphe, vous dites qu'ils n'étaient pas été séparés ? Veuillez nous

 18   donner le paragraphe où on peut trouver cela.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Alors, je ne sais pas si on peut le retrouver

 20   dans la déclaration.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela ne figure pas dans la

 22   déclaration, dans ce cas il s'agit d'une question directrice. Poursuivez.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 24   Q.  D'après ce que vous savez, les soldats et vous, vous-même, vous êtes-

 25   vous déplacés en même temps que les civils, parmi les civils ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Combien de temps avez-vous passé en présence des civils ?

 28   R.  Moi-même ? Bien, cela dépendait. Si le commandant demandait quelque


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  1   chose, étant donné que moi j'assurais la liaison entre le commandant et les

  2   hommes, je devais toujours me rendre quelque part si on demandait quelque

  3   chose ou si quelque chose était nécessaire. J'étais comme un moyen de

  4   communication entre eux. Le commandant était surtout à la maison. Parfois

  5   il se promenait aussi ou allait dehors.

  6   Et ces gens qui étaient à l'extérieur du camp, eh bien, on montait la garde

  7   devant eux. Comment puis-je vous parler de ce centre ? Ces personnes se

  8   déplaçaient librement et parlaient avec les uns et les autres. Parfois ils

  9   prenaient même un verre de cognac ou un verre de jus de fruit. Comment

 10   puis-je vous le dire ? Il n'y avait pas de mauvaises choses qui se sont

 11   produites – alors, quelque chose pouvait arriver de temps en temps, mais

 12   c'était plus ou moins pacifique.

 13   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

 14   M. LUKIC : [interprétation]

 15   Q.  Bien.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons  poursuivre.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut s'arrêter là. Nous nous

 19   sommes arrêtés à 1 minute et 1 seconde, .3.

 20   Q.  Monsieur Puhalic, le journaliste qui parle la langue serbe, où se

 21   trouve-t-il ?

 22   R.  Il se trouve également dans l'enceinte du magasin. Et les civils sont

 23   de l'autre côté du barbelé. Le journaliste est dans l'enceinte du magasin

 24   autour de laquelle se trouvait ce barbelé.

 25   Q.  Merci.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on continuer à visionner cette séquence

 27   vidéo.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, pour que le compte rendu

  2   soit complet, dans l'une des réponses vers la fin lorsqu'il était question

  3   de la situation dans le camp, c'était à ce moment-là où M. Mladic est donc

  4   revenu dans le prétoire.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Est-ce que le journaliste serbe et le journaliste étranger se trouvent

  7   dans la même enceinte ?

  8   R.  Oui.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'était toutes les

 10   questions que nous avons voulu poser à ce témoin. Je demande le versement

 11   du document 1D3160.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous ne vous intéressez

 13   apparemment qu'aux images et non pas à ce qui a été dit, c'est pour cela

 14   qu'on n'a pas de transcription en B/C/S ou en anglais, donc il ne faut pas

 15   que vous vous attendiez à ce que la Chambre s'appuie sur cela.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.

 18   M. TRALDI : [interprétation] Si j'ai bien compris, cela a été diffusé à la

 19   télévision serbe à Sarajevo, et cela a été filmé par quelqu'un d'autre, et

 20   non pas par les journalistes. Est-ce que la Défense est d'accord là-dessus

 21   ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Vous avez dit que c'est quelqu'un d'autre, et

 23   non pas ce journaliste. Vous avez fait référence au journaliste étranger.

 24   M. TRALDI : [interprétation] Marsal Voljami n'a pas filmé cela ou un autre

 25   journaliste de ce groupe.

 26   M. LUKIC : [interprétation] C'est vrai.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 28   M. TRALDI : [interprétation] Et cela a été diffusé à la télévision serbe.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Le plus probablement, mais je n'ai jamais vu

  2   cela à la télévision serbe.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, j'essaie de comprendre

  4   tout cela, et de voir ce qu'on va faire pour ce qui est du versement de ce

  5   document. Je pense qu'on a d'abord vu un cabanon. Le témoin a dit que

  6   c'était peut-être quelque chose qui était destiné à la distribution de

  7   l'électricité. Il s'agit d'une petite installation. Ensuite on a continué à

  8   regarder la vidéo, on a vu le barbelé, encore une fois, est-ce que cela a

  9   été filmé le même jour, nous ne le savons pas si cela a été filmé en

 10   continuité et quel jour.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Si j'ai bien compris c'est le même jour que le

 12   journaliste étranger était arrivé. Dans cette séquence vidéo, il n'y a pas

 13   plus d'image, nous pouvons divulguer toute la vidéo, mais pour ce qui est

 14   de ce témoin, nous avons voulu présenter que des séquences. Je ne sais pas,

 15   je pense que cette vidéo nous a été communiquée par l'Accusation, mais je

 16   vais vérifier cela.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais savoir de quelle source il

 18   s'agit exactement.

 19   M. LUKIC : [interprétation] M. Traldi en sait plus probablement.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelles informations sont disponibles

 21   pour ce qui est de cette vidéo ?

 22   M. TRALDI : [interprétation] C'est sur notre liste 65 ter, mais je vais

 23   vérifier, mais je pense qu'on connaît la source de la vidéo.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous demande cela puisque dans

 25   la séquence vidéo, on voit le barbelé, et le témoin a dit dans son

 26   témoignage que les journalistes se trouvaient de l'autre côté du barbelé

 27   dans l'enceinte du magasin, mais il y avait d'autres séquences où on n'a

 28   pas vu le barbelé ou le magasin ou cette petite installation. Ce qui peut


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  1   nous amener à la conclusion que cela a été filmé d'une certaine distance,

  2   et dans ce cas-là on s'attendrait à ce que le barbelé soit visible. C'est

  3   la raison pour laquelle j'aimerais savoir quand et de quel endroit cela a

  4   été filmé et comment. Le témoin ne peut pas nous dire plus pour ce qui est

  5   de cette vidéo. Il nous a seulement dit ce qu'il avait reconnu dans la

  6   vidéo, et comment il interprétait cela.

  7   Madame la Greffière, pouvez-vous octroyer une cote, et si j'ai bien compris

  8   la Défense ne s'appuiera sur la transcription.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Je vais avoir quelques questions pour ce qui

 11   est de ces visites, et j'aimerais que cela soit versé avec une cote aux

 12   fins d'identification.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D03160 reçoit la cote MFI

 15   D899.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez. Ah, vous n'avez plus de

 17   questions.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser.

 19   J'aimerais répondre à M. Traldi, parce qu'il m'a demandé de confirmer que

 20   cela a été filmé le 5 août 1992. J'ai essayé de clarifier cela avec le

 21   témoin, il ne sait pas si cette vidéo concrète a été faite en juillet ou en

 22   août, et moi, je ne peux pas confirmer cela.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 24   M. LUKIC : [interprétation] C'est parce qu'il s'agit de deux visites, et il

 25   était au courant de deux visites, mais il ne sait pas quand cette vidéo a

 26   été faite.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, M. Mladic voudrait


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  1   consulter son conseil.

  2   Maître Lukic, vous pouvez donc prendre quelque moment.

  3   [Le conseil de la Défense se concerte]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il ne faut pas que vous parliez à

  5   voix haute.

  6   Continuez. Donc cette question est résolue. Vous avez expliqué, Monsieur

  7   Traldi, quelle est votre position concernant le moment où la vidéo a été

  8   faite.

  9   Monsieur Puhalic, maintenant, M. Traldi va procéder au contre-

 10   interrogatoire. Il se trouve à votre droite, et il est conseil du bureau du

 11   Procureur.

 12   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Traldi.

 13   Contre-interrogatoire par M. Traldi :

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 15   R.  Bonjour.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez déposé dans l'affaire Karadzic en 2013.

 17   Est-ce que vous avez dit la vérité à cette occasion-là ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et vous avez fait une déclaration sous serment dans l'affaire Karadzic,

 20   cette déclaration est véridique elle aussi ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  D'abord, je vais vous poser des questions concernant un sujet dont vous

 23   parlez dans votre déclaration. A la page 9 de votre déclaration dans

 24   l'affaire Karadzic ---

 25   M. TRALDI : [interprétation] Qui a été téléchargée dans le système du

 26   prétoire électronique en tant que le document 65 ter 1D02291.

 27   Q.  -- vous avez dit :

 28   "Je sais que des mosquées et d'autres monuments ont été détruits sur le


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  1   territoire de Prijedor pendant la guerre, mais je ne sais pas qui a fait

  2   cela. Je ne sais pas non plus qui a ordonné cela."

  3   D'abord, est-ce vrai que vous savez qu'un certain nombre de mosquées

  4   et d'églises catholiques dans la municipalité de Prijedor ont été détruites

  5   pendant la guerre ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Maintenant revenons à l'année 1991. Au paragraphe 2 de votre

  8   déclaration, vous dites que vous avez été mobilisé dans les rangs de la

  9   343e Brigade en novembre 1991. Quelles étaient vos tâches au sein de la

 10   brigade ?

 11   R.  Au début, j'étais un simple soldat. Après quoi, j'étais en charge d'une

 12   ambulance, et donc c'était ma tâche jusqu'à la fin de la guerre.

 13   Q.  Lorsque vous dites "après quoi, j'ai commencé à conduire une

 14   ambulance", dites-nous quand vous avez commencé à conduire une ambulance ?

 15   R.  En 1991, en décembre.

 16   Q.  Et lorsque vous avez dit "jusqu'à la fin", cela veut dire jusqu'à votre

 17   retour de la Croatie en avril 1992 ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Vous avez été mobilisé au sein de la 343e Brigade en novembre 1991 et

 20   c'est parce que --

 21   R.  Oui.

 22   Q.  D'abord, est-ce que vous avez jamais été démobilisé ou renvoyé du

 23   service militaire ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Alors, je n'ai plus de questions portant sur ce sujet.

 26   R.  Excusez-moi. Je ne sais pas si c'était jusqu'à la fin du mois d'avril.

 27   C'était peut-être à la mi-mars puisque je suis tombé malade et j'étais en

 28   congé maladie pendant un certain temps, si je me souviens bien.


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  1   Q.  J'ai deux questions à vous poser par rapport à cela.

  2   Lorsque vous dites que "c'était la fin d'avril ou peut-être … à la mi-

  3   mars", est-ce que cela se rapporte à la période de temps pendant laquelle

  4   vous étiez en Croatie ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous avez dit que vous étiez en congé maladie à un moment donné, donc

  7   vous ne faisiez pas pendant cette période de temps ce qu'étaient vos tâches

  8   militaires ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Quelques questions brèves portant sur la séquence vidéo que Me Lukic

 11   vous a montrée ce matin.

 12   D'abord, est-ce que vous avez jamais été présent au moment où des

 13   journalistes ont rendu visite à Trnopolje ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Donc, vous n'avez pas vu que cette vidéo a été filmée, vous n'avez pas

 16   été présent au moment où cela s'est passé ?

 17   R.  Je ne me souviens pas s'il s'agit de cette vidéo-là ou d'une autre

 18   vidéo. Je me souviens que lorsque des journalistes sont arrivés, une vidéo

 19   a été filmée, mais je ne reconnais pas ces journalistes. J'ai parlé à ces

 20   journalistes, aux journalistes qui se trouvaient dans l'enceinte du camp de

 21   réfugiés. J'ai parlé à ces journalistes pendant cinq ou dix minutes à peu

 22   près.

 23   Q.  Il y a quelques instants, vous avez dit que vous n'étiez jamais présent

 24   au moment où des journalistes visitaient Trnopolje. Vous avez eu

 25   l'intention, en fait, de corriger votre réponse pour dire que vous y étiez

 26   présent à une occasion lorsque des journalistes étaient présents à

 27   Trnopolje.

 28   R.  Peut-être que je n'ai pas bien compris votre question. J'ai voulu dire


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  1   que je n'étais jamais seul à ces occasions-là. Il y avait toujours

  2   quelqu'un avec moi, peut-être l'un des soldats ou quelqu'un d'autre.

  3   Q.  Monsieur, permettez-moi de vous poser une question précise puisqu'il

  4   s'agit peut-être d'une question liée à l'interprétation. Vous étiez

  5   seulement une fois physiquement présent à Trnopolje - bien sûr, avec des

  6   milliers d'autres personnes - au moment où des journalistes ont visité le

  7   camp, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et vous n'êtes pas certain si c'était à cette occasion-là qu'on a vue

 10   dans la vidéo ce matin ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Je vais vous poser quelques questions eu égard au camp, et je vais

 13   m'éloigner de ce sujet pour quelques instants.

 14   Donc, le camp de Trnopolje se trouvait dans le village qui s'appelait aussi

 15   Trnopolje ?

 16   R.  Oui. C'était le camp de Trnopolje, le centre de réfugiés, si vous le

 17   voulez.

 18   Q.  Bien. La question que je vous posais était la suivante : le camp se

 19   trouvait dans un village et le nom de ce village était également Trnopolje,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  En été 1992, il n'y avait pas de combats dans ce village; c'est vrai ?

 23   R.  Oui. Mais je ne suis pas sûr. Je pense qu'un jeune homme a été tué

 24   avant l'exode, avant que la population soit partie. Je pense qu'un ou deux

 25   jeunes hommes ont été tués à Trnopolje. Sinon, il n'y avait pas de combats.

 26   Je pense qu'il s'agissait des jeunes hommes de religion orthodoxe.

 27   Q.  Des gens qui ont fui Trnopolje, qui ont fui le village, étaient-ils

 28   Musulmans ?


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  1   R.  Ceux qui étaient arrivés dans le camp, oui. Mais il y avait d'autres

  2   personnes d'autres appartenances ethniques. Il y avait des Ukrainiens, même

  3   des Croates.

  4   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

  5   document 32030 de la liste 65 ter.

  6   La Chambre a vu des moyens de preuve comme c'était la pièce P201

  7   [comme interprété] disant que dans le village de Trnopolje, il y avait

  8   beaucoup de Musulmans.

  9   A l'écran, dans quelques instants, nous allons voir les résultats du

 10   recensement pour la municipalité de Prijedor de 1993. Et toutes les données

 11   y figurant n'ont pas été traduites.

 12   Peut-on afficher la page 3 en B/C/S. Ou plutôt la page 2. Oui, c'est la

 13   page 2 en B/C/S également.

 14   Q.  Sous le numéro 30, nous voyons Trnopolje. Et vers le milieu de la page,

 15   dans la colonne "Musulmans", on voit qu'il n'y en a que deux en 1993.

 16   Il est vrai que presque tous les Musulmans qui vivaient à Trnopolje avant

 17   la guerre jusqu'à l'année 1993 étaient tous partis avant 1993 ?

 18   R.  Je ne peux pas confirmer cela. Je peux vous dire ce qui s'était passé à

 19   Trnopolje pendant que j'y étais, mais je ne peux pas vous dire quel est le

 20   nombre de personnes qui étaient parties de Trnopolje.

 21   Q.  Bien, vous êtes passé par le village sur votre route vers Prijedor et

 22   de Prijedor, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et vous saviez que des Musulmans du village allaient au camp de

 25   Trnopolje ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous savez que des gens dans le camp de Trnopolje n'étaient pas restés

 28   dans la municipalité de Prijedor et ne s'étaient pas rendus chez eux. Ils


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  1   ont été envoyés sur le territoire musulman ou ont été envoyés dans d'autres

  2   pays ?

  3   R.  Oui. Je sais qu'il y avait des Musulmans qui étaient restés à

  4   Trnopolje. Je ne sais pas combien exactement, mais je sais qu'ils restaient

  5   dans leurs maisons.

  6   M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 32030 reçoit la cote P7126.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7126 est versée au dossier.

 10   M. TRALDI : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Témoin, maintenant j'aimerais parler de la période pendant

 12   laquelle vous avez passée au camp de Trnopolje.

 13   Vous êtes arrivé là-bas au début de l'opération de Trnopolje, n'est-

 14   ce pas ?

 15   R.  Oui, plus ou moins.

 16   Q.  Vous n'avez pas mentionné cela dans votre déclaration --

 17   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi de vous avoir interrompu à ce

 18   moment tardif, puisque je n'ai pas pu retrouver le document. Est-ce qu'on

 19   peut savoir qui a rédigé ce document ? Puisqu'on ne voit pas cela.

 20   M. TRALDI : [interprétation] Je peux vous donner l'information concernant

 21   la provenance du document après la pause.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ici, il y a deux questions qui se

 23   posent. D'abord, qui a rédigé le document, si on peut voir cela sur le

 24   document; et la deuxième question est la source du document.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je soulève une objection. Si j'avais eu ce

 26   document en temps utile, j'aurais soulevé une objection pour ce qui est de

 27   son versement.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si j'ai bien compris, Monsieur


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  1   Traldi, vous avez déjà fini de poser vos questions concernant ce document ?

  2   M. TRALDI : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez, donc, après la pause, dire

  4   à votre collègue d'où provenait ce document et de quoi il s'agit

  5   exactement.

  6   M. TRALDI : [interprétation]

  7   Q.  Pour ce qui est du temps que vous avez passé à Trnopolje, vous avez dit

  8   dans votre déclaration, et vous avez dit cela dans votre témoignage dans

  9   l'affaire Karadzic, que vous étiez à Trnopolje à peu près au moment où

 10   l'opération a commencé, à savoir le 11 juin 1992. Après, vous êtes parti à

 11   une cure thermale. Vous êtes revenu le 17 juillet 1992, où vous êtes resté

 12   pendant dix ou 15 jours, jusqu'au 15 août, après quoi vous avez été renvoyé

 13   dans votre unité. Est-ce que vous dites cela aujourd'hui aussi ?

 14   R.  Oui, plus ou moins.

 15   Q.  Lorsque vous parlez des conditions à Trnopolje dans votre déclaration -

 16   -

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, "plus ou moins" dans la

 18   réponse du témoin est quelque chose qui est assez ambigu.

 19   M. TRALDI : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a quelque chose que M. Traldi a dit

 21   qui n'est pas exact et que vous voudriez changer ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas si c'était le 15 ou le

 23   16 ou le 14. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis. Je n'arrive pas à me

 24   souvenir à quelle date exacte je suis retourné de mon traitement. Je suis

 25   resté jusqu'au 1er ou jusqu'au 2 août. Je ne me souviens pas de la date

 26   exacte.

 27   M. TRALDI : [interprétation]

 28   Q.  Il est vrai, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin, que vous avez dit que du


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  1   11 juin jusqu'à la mi-juillet, vous n'étiez pas là-bas ?

  2   R.  Oui. Pour autant que je le chasse, oui. Et pour autant que je m'en

  3   souvienne --

  4   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, M. Mladic ne se sent pas

  5   bien. Est-ce qu'il peut quitter le prétoire ?

  6   M. TRALDI : [interprétation] Je vois que le moment est venu pour faire la

  7   pause.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause.

 10   Monsieur le Témoin, vous pouvez maintenant suivre M. l'Huissier. Et vous

 11   devez revenir dans le prétoire dans 20 minutes.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, cela est arrivé deux fois

 14   déjà. Si vous avez besoin d'expliquer quelque chose à huis clos partiel,

 15   vous pouvez demander qu'on passe à huis clos partiel.

 16   Si M. Mladic ne se sent pas bien --

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je vais expliquer cela après la pause.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   Nous allons faire la pause et nous allons reprendre à 13 heures 30.

 20   --- L'audience est suspendue à 13 heures 11.

 21   [L'accusé est absent]

 22   --- L'audience est reprise à 13 heures 34.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, la Chambre a été informée

 24   que M. Mladic va être transporté dans le quartier pénitentiaire. Est-ce que

 25   vous voudriez ajouter quelque chose à cette information, et est-ce que vous

 26   préfèreriez qu'on passe à huis clos partiel ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je préfère qu'on passe à huis clos partiel

 28   pour cela.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  3   Il a été consigné au compte rendu que M. Mladic est retourné dans le

  4   quartier pénitentiaire puisqu'il ne se sentait pas bien. En même temps Me

  5   Lukic, son conseil principal a dit à huis clos partiel qu'il avait reçu

  6   instruction de M. Mladic de continuer en son absence.

  7   Est-ce qu'on peut maintenant faire entrer le témoin dans le prétoire.

  8   Monsieur Traldi, est-ce que vous avez des questions à soulever ?

  9   M. TRALDI : [interprétation] Si c'est par rapport au document dont on a

 10   parlé à la fin du volet d'audience avant la pause, j'ai fourni des

 11   informations à Me Lukic de façon officieuse, pendant la pause, et il les

 12   examine, j'imagine maintenant.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que nous n'allons pas finir

 14   le témoignage de ce témoin aujourd'hui, Maître Lukic, vous allez avoir

 15   trois jours pour examiner cela.

 16   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Puhalic, nous allons continuer

 19   avec votre témoignage. Vous êtes peut-être surpris de voir que M. Mladic

 20   n'est pas dans le prétoire, c'est parce qu'il a renoncé à son droit à être

 21   présent dans le prétoire pendant l'audience.

 22   Ecoutez attentivement les questions que M. Traldi va vous poser maintenant.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Avant la pause, nous avons essayé de voir quelle était la chronologie

 25   des événements qui se sont déroulés à Trnopolje, et j'aimerais que vous

 26   vous concentriez sur une date. Dans l'affaire Karadzic, vous avez dit que

 27   le 11 juin, vous êtes parti de Trnopolje pour suivre un traitement, une

 28   cure thermale ?


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  1   R.  Oui, je crois que c'était comme cela.

  2   Q.  Et vous étiez absent pendant à peu près un mois ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Dans le paragraphe 4 de votre déclaration, vous avez dit :

  5   "Je n'étais pas adjoint du commandant Kuruzovic qui était directeur du

  6   centre de rassemblement."

  7   Est-ce que vous dites cela puisque vous saviez que certains survivants du

  8   camp de Trnopolje vous a identifié comme étant adjoint du commandant

  9   Kuruzovic ?

 10   R.  Peut-être, peut-être qu'ils ont supposé que j'étais son adjoint, mais

 11   moi, j'étais un simple soldat, je n'avais aucun grade, et je m'occupais de

 12   la logistique pour ainsi dire. La plupart du temps, je m'occupais de

 13   l'approvisionnement en nourriture. Sinon j'assurais la liaison entre

 14   Kuruzovic et des gens qui y étaient. Je communiquais avec ces gens le plus,

 15   et peut-être que certains d'entre eux ont supposé que j'étais son adjoint.

 16   Q.  Vous avez dit :

 17   "J'étais en charge de l'approvisionnement."

 18   Et que vous avez fait cela la plupart du temps. Quelles étaient vos

 19   autres tâches dans le camp ?

 20   R.  Je n'avais pas d'autres tâches dans le camp.

 21   Q.  Vous avez mentionné il y a quelques instants que vous vous occupiez de

 22   l'approvisionnement. Dans votre déclaration, vous avez dit que vous vous

 23   occupiez de l'approvisionnement en nourriture en exécutant les ordres de

 24   votre supérieur hiérarchique.

 25   Et vous avez fait référence au commandant Kuruzovic, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Dans le paragraphe 21 de votre déclaration, vous faites référence aux

 28   gardes militaires dans le camp de Trnopolje. Ces gardes étaient-ils membres


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  1   de la 43e Brigade de la VRS ?

  2   R.  Je ne sais pas s'ils étaient de la 43e Brigade ou d'une unité de la TO.

  3   Je ne sais pas mais, en tout cas, c'étaient des gens qui étaient venus de

  4   la ville.

  5   Q.  Etant donné que vous avez des contacts avec M. Kuruzovic à l'époque,

  6   j'aimerais qu'on regarde une partie de l'entretien que le bureau du

  7   Procureur a eu avec lui.

  8   M. TRALDI : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 31960, page 30.

  9   Q.  Et cette partie commence vers le milieu de la page 30, où on voit qu'on

 10   lui a posé la question :

 11   "Quelle unité de la brigade vous donnait ces gardes qui étaient censés

 12   sécuriser cette installation ?"

 13   Il a répondu :

 14   "Eh bien, de toutes les unités de la brigade, et ensuite, il y avait

 15   d'autres équipes qui venaient, d'autres unités, et cetera."

 16   "Q.  Et à qui vous êtes-vous adressé pour demander cette aide, pour obtenir

 17   ces gardes ?

 18   "R.  Avec le commandant de la brigade.

 19   "Q.  Qui était-ce ?

 20   "R.  Arsic."

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Traldi, il faut que vous

 22   expliquiez au témoin pourquoi il n'y a pas de version en B/C/S à l'écran.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Témoin, c'est

 24   l'entretien que M. Kuruzovic a eu avec le bureau du Procureur, et je sais

 25   qu'il n'y a que la transcription en anglais d'où je lis cette partie. Et je

 26   suis certain que Me Lukic va corriger si j'ai fait quelque chose qui est

 27   erroné.

 28   Q.  D'abord, le commandant de la brigade, M. Arsic, colonel Arsic était le


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  1   commandant de la 43e Brigade motorisée de la VRS; est-ce vrai ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Ensuite, dites-nous si cette partie de cet entretien avec le

  4   commandant, votre commandant peut vous rafraîchir la mémoire pour que vous

  5   nous disiez de quelle unité militaire provenaient les gardes au camp de

  6   Trnopolje ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Avant de parler des détails concernant le camp, j'aimerais vous poser

  9   une question concernant une personne concrète qui se trouvait à Trnopolje

 10   et dont vous parlez dans votre déclaration, c'est Mevludin Sejmenovic.

 11   Vous avez dit que vous l'avez emmené à Kuruzovic, après quoi Vojo

 12   Kupresanin est arrivé pour l'amener dans la maison de sa sœur. Cette

 13   Chambre a entendu les témoignages de Kupresanin et de Sejmenovic, et tous

 14   les deux ont confirmé que Kupresanin a fait sortir Sejmenovic d'Omarska, et

 15   non pas de Trnopolje, n'est-ce pas ? Sejmenovic a été transféré de

 16   Trnopolje à Omarska ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et Sejmenovic, donc, y a été transféré par le biais du poste de police

 19   militaire à Keraterm, n'est-ce pas ?

 20    R.  Non.

 21   Q.  Est-ce que vous avez des connaissances personnelles pour nous dire

 22   comment il est arrivé de Trnopolje à Omarska ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] C'est peut-être une question liée à

 24   l'interprétation. Je vais vous expliquer cela, mais il faut d'abord que le

 25   témoin retire ses casques.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Puhalic, comprenez-vous la

 27   langue anglaise ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, mais je peux vous expliquer cela


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  1   concernant Sejmenovic.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, retirez vos casques, s'il vous

  3   plaît.

  4   Maître Lukic, vous avez la parole.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Mon collègue, M. Traldi, a dit et cela a été

  6   consigné au compte rendu, "poste de police", et ça a été interprété "poste

  7   police militaire", peut-être que c'est ce qui a créé la confusion.

  8   M. TRALDI : [interprétation] J'ai dit "police militaire".

  9   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Oui. Et Me Lukic a raison, puisque cela n'a

 11   pas été consigné au compte rendu.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, répétez votre question.

 14   Et nous allons entendre la réponse du témoin, pour éviter toute ambiguïté.

 15   Monsieur le Témoin, remettez vos casques.

 16   M. TRALDI : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur le Témoin, je vous ai posé la question tout à l'heure pour

 18   savoir si M. Sejmenovic a été transféré de Trnopolje à Omarska ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Savez-vous comment il est arrivé de Trnopolje à Omarska ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que vous avez participé au transport de Sejmenovic de Trnopolje

 23   à --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, je suis confus. Puisque la

 25   première question était :

 26   "Sejmenovic a été transféré de Trnopolje à Omarska, n'est-ce pas ?"

 27   Réponse était :

 28   "Non."


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  1   Votre question suivante :

  2   "Saviez-vous comment il est allé de Trnopolje à Omarska ?"

  3   Le témoin a dit :

  4   "Oui."

  5   Et il nous dit d'un côté qu'il n'y était pas et ensuite, de l'autre,

  6   il nous dit oui. Pouvez-vous demander une clarification sur cette question

  7   ?

  8   M. TRALDI : [interprétation] C'est ce que j'ai essayé de faire, Monsieur le

  9   Président.

 10   Je comprends, Monsieur le Président, et nous allons comprendre tous

 11   ensemble, j'espère, de quoi il en est.

 12   Q.  Monsieur, est-ce que vous avez pris part au transport de M. Sejmenovic

 13   à l'extérieur de Trnopolje, vous-même, personnellement ?

 14   R.  Non, je n'ai pas pris part à cela. Mais je peux vous expliquer ce qui

 15   s'est passé. M. Kuruzovic a reçu une liste où l'on voyait les membres du

 16   Parti démocratique, les recrues. Et, entre autres, l'on m'a demandé

 17   d'essayer de retrouver cet homme dans le camp. Comme j'avais un certain

 18   nombre d'amis musulmans qui ont été sur le front avec moi en Slavonie

 19   occidentale et qui sont revenus en Bosnie avec moi et ils ont fait l'objet

 20   de menaces, tout comme moi, en disant que s'ils ne n'arrêtent pas à

 21   Kozarac, qu'on allait les tuer, tuer même les membres de leurs familles, et

 22   donc, j'ai essayé de leur parler, parce que honnêtement, ils ne sont pas

 23   revenus en Slavonie occidentale et je leur ai demandé s'ils connaissaient

 24   M. Sejmenovic. Ils ont dit que oui, qu'ils le connaissaient et il était

 25   parfois dans le camp; parfois il n'y était pas. Parfois, il était en train

 26   de se cacher. Donc, au bout de deux ou trois jours, je ne sais pas

 27   exactement, un de ces hommes m'a dit que Sejmenovic était là. Et donc, je

 28   suis allé le voir, bon, rien à signaler. Je lui ai dis : "Est-ce que vous


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  1   vous appelez Sejmenovic ?" Il m'a dit : "Oui." Et donc, voilà, j'ai dit que

  2   M. Kuruzovic voulait parler avec lui et donc je l'ai amené en voiture voir

  3   M. Kuruzovic. Et ils ont parlé pendant deux ou trois heures.

  4   Il y avait deux ou trois jeunes hommes qui étaient présents. Et M.

  5   Kuruzovic m'a dit -- il m'a dit que je devrais l'amener jusqu'au poste de

  6   police à Prijedor, ce que j'ai fait. Donc, on a mis ces quatre personnes

  7   dans la voiture. Je les ai amenés là-bas. Nous avons parlé gentiment. Nous

  8   nous sommes dits au revoir. M. Sejmenovic est arrivé au poste de sécurité

  9   publique. Après, il a été transféré à Omarska.

 10   D'après ce que M. Kupresanin a dit, j'ai appris qu'il avait été à

 11   Omarska, qu'on l'a fait sortir d'Omarska pour l'amener à Banja Luka, et

 12   qu'après, il s'est retrouvé chez sa sœur ou quelque chose comme cela.

 13   Q.  Quand vous avez demandé à vos amis musulmans, vos contacts musulmans

 14   des informations au sujet de M. Sejmenovic, est-ce qu'ils vous ont dit

 15   qu'il y avait des prisonniers dans le camp qui l'aident, qui sont en train

 16   de l'aider ?

 17   R.  Non, je n'ai pas posé cette question-là.

 18   Q.  Très bien. Je vais passer à un autre sujet.

 19   Dans votre déclaration, vous avez nié que les gens à Trnopolje

 20   étaient en détention. Vous avez dit qu'ils sont venus dans les autocars,

 21   des tracteurs. Ils sont nombreux à être mis à bord des autocars, n'est-ce

 22   pas ?

 23   R.  Ecoutez, je ne me souviens pas de cela. Mais au départ, les gens

 24   venaient même à pied ou à bord de leurs véhicules. Des camions, des

 25   tracteurs, que sais-je ? Par tout moyen de locomotion.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander le document 65 ter 1742

 27   [comme interprété].

 28   Q.  Donc, ici, ce sont des informations dans Autotransport de Prijedor


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  1   concernant le transport effectué pour l'armée, la cellule de Crise et la

  2   police.

  3   M. TRALDI : [interprétation] Et je vais vous demander d'examiner la page 2

  4   dans les deux langues, le 20 juin 1992. Au point 7, c'est cela qui nous

  5   intéresse.

  6   Q.  Donc, on peut voir neuf voyages d'effectués entre Hambarine et

  7   Trnopolje pour les besoins de l'armée. Donc, c'est une voiture d'autocars,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Ce qu'on voit ici, on voit finalement neuf autocars pleins de gens,

 11   remplis de gens ?

 12   R.  Quelle est la date ?

 13   Q.  Le 20 juillet. C'est la troisième date en partant d'en bas. Et ce qui

 14   m'intéresse, c'est ce qui est écrit tout en bas, au niveau du numéro 7 :

 15   Hambarine-Trnopolje.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et ici, on dit qu'il y avait neuf voyages en autocar d'effectués entre

 18   Hambarine et Trnopolje par l'entreprise Autotransport ?

 19   R.  Probablement. Je ne sais pas.

 20   Q.  Et donc, le 20, vous êtes revenu des thermes, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, à peu près. Sans doute que oui.

 22   Q.  Quelques lignes plus bas, on voit que le 23, il y a eu sept ou même

 23   davantage de voyages d'effectués pour la police, et ceci, entre Trnopolje

 24   et Carakovo.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Où est-ce qu'il est écrit que c'est

 26   "pour la police" ?

 27   M. TRALDI : [interprétation] C'est en haut de la colonne que l'on voit "la

 28   milicija", autrement dit, "la police". C'est la traduction.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Merci.

  2   M. TRALDI : [interprétation]

  3   Q.  Et donc, d'après Autotransport, le 23, on fait sept voyages à nouveau -

  4   - sept ou davantage ?

  5   R.  Oui, c'est ce qui est écrit.

  6   Q.  Monsieur, il me paraît impossible que vous n'ayez pas remarqué 16

  7   autocars pleins de gens arrivant à Trnopolje peu de temps après votre

  8   retour des thermes ?

  9   R.  Je ne sais pas. Je me souviens d'aucun autocar. Enfin, je ne me

 10   souviens pas d'avoir vu un autocar arrivé ou avoir fait descendre les gens

 11   ou -- peut-être que je n'étais pas présent. Peut-être que j'étais à

 12   l'extérieur de Trnopolje. Peut-être que j'étais à Prijedor à ce moment-là.

 13   En tout cas, cela ne me vient pas à l'esprit. Peut-être que j'étais en

 14   train de faire quelque chose. Peut-être transporter un Musulman, par

 15   exemple, jusqu'à Kozarac pour qu'il prenne quelque chose. J'aurais pu faire

 16   ça, par exemple, pour m'absenter.

 17   Q.  Je pense que là vous êtes allé un peu loin par rapport à la question

 18   posée.

 19   M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander à verser ce document.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 17421 reçoit la cote P7127.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P7127 est versé au dossier.

 23   M. TRALDI : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce qu'à l'époque vous vous rendiez souvent à Kozarac ?

 25   R.  Non, non. De temps en temps. S'il fallait rendre service à quelqu'un,

 26   pour aller chercher de la nourriture, des vêtements. Mais il m'est arrivé

 27   d'emmener quelqu'un là-bas, de le conduire là-bas et de le ramener après,

 28   pour rendre service.


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  1   Q.  Donc vous avez vu les maisons détruites à Kozarac, vous avez vu les

  2   dégâts encourus en été 1992 ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Maintenant, je vais revenir sur Trnopolje.

  5   M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander la pièce 65 ter 32031.

  6   Q.  Ici, nous avons une vue aérienne prise après la guerre, et ici on peut

  7   voir donc deux routes - il y en a une qui passe des deux côtés, de gauche à

  8   droite, et l'autre qui traverse le milieu - les deux se trouvent à

  9   l'extérieur du camp et elles entourent le camp; est-ce exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous voyez l'intersection de ces deux routes en bas de

 12   l'image ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Nous avons entendu dire par des témoins qu'il y avait un point de

 15   contrôle là-bas, à l'endroit de cette intersection, en 1992. Est-ce que

 16   vous vous souvenez qui était en charge de ce point de contrôle ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Mais vous vous souvenez de ce point de contrôle ?

 19   R.  Eh bien, il y avait un point de contrôle. Juste avant l'école, en

 20   partant de Kozarac, c'est là qu'il y avait un point de contrôle. Parce que,

 21   justement, il fallait arrêter les gens pour que les Serbes ne puissent pas

 22   entrer dans le camp, pour les empêcher d'entrer. Et puis, il y avait une

 23   espèce de rampe en bois.

 24   Q.  Et puis, il y avait aussi des gardiens ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et puis, si vous voulez vraiment arrêter les gens, les empêcher de

 27   passer, il faut être armés, non ?

 28   R.  Sans doute que ceux qui gardaient le point de contrôle étaient armés,


Page 31675

  1   mais je n'avais pas l'impression qu'ils avaient leurs armes sur eux. J'ai

  2   l'impression que les armes étaient placées quelque part à proximité au

  3   niveau du point de contrôle. Sans doute qu'il y avait des armes au point de

  4   contrôle.

  5   Q.  Bon, de temps en temps, ils devaient quand même tenir leur arme en main

  6   ?

  7   R.  C'est la guerre. Vous savez, les armes font partie de la guerre. Donc,

  8   parfois il fallait quand même porter son arme sur soi, oui.

  9   M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander à l'huissier de nous aider.

 10   Q.  Et je vais vous demander de marquer sur l'image, d'écrire KP, et donc

 11   les lettres KP vont correspondre au point de contrôle, là où il se trouvait

 12   d'après vous.

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   Q.  Alors, vous avez parlé d'une école qui se trouve de l'autre côté de la

 15   route, en face ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Veuillez entourer ceci d'un cercle et y apposer la lettre S.

 18   R.  [Le témoin s'exécute]

 19   Q.  Alors, un de ces bâtiments correspond au Dom de Trnopolje, n'est-ce pas

 20   ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pouvez-vous l'entourer d'un cercle et y apposer la lettre D, s'il vous

 23   plaît.

 24   R.  [Le témoin s'exécute]

 25   Q.  Il y avait une pièce en bas dans le Dom que vous utilisiez pour parler

 26   aux gens qui étaient détenus à cet endroit, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Nous voyons qu'il y a beaucoup d'espace libre autour de ces bâtiments.


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  1   Les personnes détenues à Trnopolje dormaient dans les bâtiments, mais il y

  2   en avait beaucoup qui dormaient dans des tentes de fortune ou à

  3   l'extérieur, dans cette espace libre ?

  4   R.  Oui. Il y avait l'école, le Dom, et des tentes, des camions, des

  5   voitures, des tracteurs. Les gens essayaient de différentes façons. Je

  6   crois que même là-bas, dans cet endroit où il y avait le magasin, les gens

  7   y dormaient aussi.

  8   Q.  Et ils dormaient dehors parce que, bien évidemment, ces bâtiments ne

  9   permettaient pas d'héberger ces milliers et milliers de personnes qui ont

 10   transité dans le camp de Trnopolje pendant l'été 1992, n'est-ce pas ?

 11   R.  Eh bien, ça aussi.

 12   Q.  Et ils ont dû creuser un endroit pour qu'il y ait des latrines

 13   extérieures parce que l'école et le Dom ne disposaient pas de suffisamment

 14   de toilettes pour ces milliers de personnes ?

 15   R.  Sans doute.

 16   Q.  Alors, vous parlez d'une clinique dans votre déclaration. Veuillez

 17   entourer cet endroit à l'aide d'un cercle et y apposer la lettre K, s'il

 18   vous plaît.

 19   R.  Eh bien, je n'arrive pas à m'y retrouver ici aujourd'hui. Je crois

 20   qu'il doit s'agir de ce petit bâtiment ici, à l'intérieur du Dom.

 21   Q.  Le Dr Idriz Merdzanic et un certain Blazevic faisaient partie du

 22   personnel à cet endroit, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je ne sais pas. Je crois que le nom est Azra Blazevic.

 24   Q.  Et le Dr Merdzanic ?

 25   R.  Sans doute. Je ne me souviens pas du nom.

 26   Q.  Et Vasif Gutic, qui était un étudiant en médecine, qui aidait à la

 27   clinique ?

 28   R.  Alors, je ne sais pas s'il y avait un étudiant en médecine, mais il y


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  1   avait un ou deux auxiliaires médicaux. Je ne me souviens pas exactement.

  2   Q.  Alors, vous parlez de cela dans votre déclaration. Vous dites avoir eu

  3   une pièce que vous utilisiez dans le bâtiment d'à côté parce que, bon,

  4   c'était une clinique de fortune et vous n'aviez pas suffisamment

  5   d'installations et du matériel suffisant pour traiter ces milliers de

  6   détenus ?

  7   R.  Alors, exactement, je ne sais pas. Ce qu'il y avait là en termes

  8   médicaux, je ne sais pas. Cela ne faisait pas partie de mes préoccupations.

  9   Je crois que c'est le Dr Ivic, qui était un Serbe, un médecin de Prijedor,

 10   qui était en charge de cela. Mais moi, je m'y rendais si quelqu'un avait

 11   besoin de quelque chose, s'il avait besoin d'aide, et donc nous nous

 12   voyions dans ces circonstances-là. Mais je ne sais pas exactement de quoi

 13   ils disposaient.

 14   Alors, pour ce qui est de cette partie médicale, je ne peux pas

 15   répondre à la question. Je pense qu'ils n'en avaient pas suffisamment.

 16   Q.  Et le Dr Ivic était un Serbe qui travaillait pour la Croix-Rouge serbe

 17   et qui était basé à un endroit juste en face, de l'autre côté de la rue ?

 18   R.  Je ne me souviens pas de l'endroit où il était basé. Je ne m'en

 19   souviens pas. En face -- alors, je ne sais pas si la Croix-Rouge était là

 20   ou pas. Le Dr Ivic, s'il était avec Kuruzovic, je ne me souviens pas

 21   exactement. Mais il était dans ce coin-là.

 22   Q.  Il n'y avait pas beaucoup de nourriture à Trnopolje, n'est-ce pas ?

 23   R.  Eh bien, non.

 24   Q.  Et vous savez, n'est-ce pas, que des détenus ont été tués au camp de

 25   Trnopolje ?

 26   R.  Eh bien, s'est-il agi d'un ou deux cas ? C'est quelque chose dont j'ai

 27   entendu parler.

 28   Q.  C'était beaucoup plus qu'un ou deux cas. Les Juges de la Chambre ont


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  1   reçu des éléments de preuve précisant que pour la simple famille Foric, six

  2   membres de la famille ont été tués. Donc toute la famille a été tuée –- ou

  3   emmenée du camp et tuée.

  4   R.  Alors, je ne peux rien affirmer parce que je ne m'en souviens pas. Je

  5   parle simplement de ce que je sais.

  6   Q.  Et d'après ce que vous savez, il n'y a jamais eu d'enquête sur les

  7   meurtres commis à Trnopolje, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je crois -- eh bien, je ne sais pas. A une occasion, je sais que

  9   Kuruzovic est parti, et je crois qu'il y avait deux hommes. Un soldat qui

 10   les a emmenés chercher quelque chose -- je ne sais pas si c'était de la

 11   nourriture ou autre chose. Alors, à quelle distance, je ne sais pas. Ils se

 12   sont éloignés de la maison. A quelle distance, je ne sais pas. Quelqu'un

 13   est arrivé, et ensuite quelqu'un a été tué, et ensuite le soldat est revenu

 14   et a dit : Eh bien, voici ce qui s'est passé. J'ai emmené le commandant

 15   Kuruzovic au poste de police pour qu'il y ait une enquête sur ce qui

 16   s'était passé. Alors, aujourd'hui, je ne suis plus très sûr. Il y avait

 17   deux hommes, je crois. Je crois que Kuruzovic leur a remis des papiers

 18   d'identité pour qu'ils puissent accompagner cet homme --

 19   M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 20   image telle qu'annotée par le témoin.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 32031, tel qu'annoté par le

 23   témoin, reçoit la cote P7121 [comme interprété], Messieurs les Juges.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65

 26   ter 32005, page 34.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous pouvez aborder cela en deux ou

 28   trois minutes.


Page 31679

  1   M. TRALDI : [interprétation] Tout à fait.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, poursuivons jusqu'à ce que

  3   nous ne levions l'audience pour aujourd'hui.

  4   M. TRALDI : [interprétation] Il s'agit en fait de sa déposition dans

  5   l'affaire Karadzic. Certains passages sont sous pli scellé. Ce n'est pas le

  6   cas ici. Peut-être que j'ai été trop optimiste.

  7   Q.  On vous a posé la question suivante. Alors, nous allons commencer à la

  8   page [comme interprété] 18. Cette transcription n'existe qu'en anglais,

  9   donc je vais vous lire le passage en question.

 10   "Des enquêtes n'ont pas été menées sur les meurtres qui se sont déroulés

 11   dans le camp ni sur les passages à tabac qui se sont déroulés dans le camp;

 12   c'est exact ? D'après vous, il n'y a pas eu d'enquête ?"

 13   Vous répondez en disant :

 14   "D'après ce que je sais, non."

 15   C'est ce que vous avez dit dans l'affaire Karadzic, vous n'êtes au courant

 16   d'aucune enquête menée sur ces meurtres commis à Trnopolje ?

 17   R.  Je vous ai déjà dit que je sais que M. Kuruzovic est allé là-bas.

 18   Alors, à savoir si quelque chose a commencé, je ne sais pas. Je sais qu'il

 19   s'y est rendu pour savoir ce qui s'était passé.

 20   Q.  Je vous remercie de votre précision. Alors, vous saviez également qu'il

 21   y avait eu des viols au camp de Trnopolje, et vous ne connaissez personne

 22   qui aurait été poursuivi pour les viols commis à Trnopolje, n'est-ce pas ?

 23   R.  Eh bien, j'ai parlé de cela dans l'affaire Karadzic aussi. J'ai dit que

 24   j'ai découvert un cas de viol seulement. Je n'ai pas entendu parler des

 25   autres. J'ai entendu parler de cela. Le Dr Ivic et le commandant Kuruzovic

 26   en ont été informés. Ils ont reçu des ordres pour s'y rendre. Moi-même, je

 27   me suis rendu à la police militaire et au SUP. Il y avait deux policiers

 28   militaires et trois autres personnes qui s'y sont rendus --


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  1   Q.  Vous êtes en train de répéter ce qui figure déjà dans votre

  2   déclaration. D'après vous, personne n'a été poursuivi pour avoir commis un

  3   viol à Trnopolje ?

  4   R.  Non.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, peut-être que nous

  6   devrions préciser. Dans notre langue, si on dit "poursuivi", cela veut dire

  7   traduire quelqu'un en justice.

  8   Vous n'êtes pas au courant de cela ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Permettez-moi de --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure. Les interprètes, je

 12   me tourne vers vous. Une minute, Monsieur Traldi. Vous avez l'accord,

 13   Monsieur Traldi.

 14   M. TRALDI : [interprétation]

 15   Q.  Vous vivez toujours à Prijedor, Monsieur, donc vous savez

 16   qu'aujourd'hui, en face de l'endroit où il y avait le camp de Trnopolje, il

 17   y a un mémorial en souvenir aux soldats qui sont tombés, et pas de mémorial

 18   en souvenir de ceux qui ont été tués et violés à Trnopolje, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je ne sais pas.

 20   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois qu'il serait bon

 21   de faire la pause maintenant.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors avant de quitter le prétoire,

 23   Monsieur le Témoin, je dois vous enjoindre de ne parler ou de communiquer

 24   avec personne de quelle que manière que ce soit à propos de votre

 25   déposition, déposition que vous avez déjà donnée aujourd'hui ou déposition

 26   que vous avez encore à donner. Nous souhaitons vous revoir ici dans ce

 27   prétoire, lundi à 9 heures 30.

 28   Vous pouvez suivre l'huissier.


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  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, s'agissant de votre

  3   dernière question, quelle est la pertinence ou la valeur probante de ce que

  4   vous cherchez à obtenir du témoin, s'il y a un mémorial en souvenir d'un

  5   groupe de personnes et non pas de l'autre ?

  6   M. TRALDI : [interprétation] Je crois qu'en partie, cela porte sur la

  7   crédibilité du témoin, entre autres, et donc j'ai commencé par cela.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce n'est pas parce que vous estimez

  9   qu'il est en quelle que manière que ce soit responsable des mémoriaux qui

 10   ont été érigés, n'est-ce pas ?

 11   M. TRALDI : [interprétation] Non, je n'ai certainement pas laissé entendre

 12   cela, à savoir qu'il était à l'origine de cela à Prijedor.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors nous levons l'audience pour

 14   aujourd'hui, nous reprendrons le lundi, 16 février, à 9 heures 30 du matin,

 15   dans ce même prétoire.

 16   --- L'audience est levée à 14 heures 20 et reprendra le lundi, 16 février

 17   2015, à 9 heures 30.

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