Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 18 février 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans ce prétoire

  6   et autour du prétoire.

  7   Veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. IT-09-92-

  9   T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

 11   On a dit aux Juges de la Chambre que la Défense souhaite soulever une

 12   question préliminaire.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Exact, Monsieur le Président, et je pense que

 14   nous avons besoin de passer à huis clos partiel pour ce faire.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Jevdjevic. Avant de

 11   continuer, je voudrais vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la

 12   déclaration solennelle que vous avez prononcée hier au début de votre

 13   déposition. Me Ivetic va continuer avec ses questions.

 14   Maître Ivetic.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   LE TÉMOIN : MILENKO JEVDJEVIC [Reprise]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   Interrogatoire principal par M. Ivetic : [Suite]

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 20   R.  Bonjour à tout le monde.

 21   Q.  Maintenant, je voudrais parler de la situation qui prévalait dans la

 22   zone de responsabilité du Corps de la Drina pendant 1993 et en 1994. Tout

 23   d'abord, que savez-vous au sujet de la création de ce que l'on appelait les

 24   zones sûres qui se trouvaient dans la zone de responsabilité du Corps de la

 25   Drina ?

 26   R.  Pendant la guerre, dans la zone de responsabilité du Corps de la Drina,

 27   on a créé trois zones de responsabilité : Srebrenica, Zepa et Gorazde.

 28   Q.  Avant de créer ces zones sûres, pourriez-vous nous dire quelles étaient


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  1   les forces de l'ennemi qui étaient actives là-dedans ?

  2   R.  Eh bien, il y avait la 28e Division de Bosnie-Herzégovine avec son

  3   commandement à Srebrenica. En ce qui concerne la zone au sens plus large du

  4   terme de Gorazde, il y avait aussi une unité du bureau de la division, il

  5   s'agissait donc d'une unité de l'ABiH.

  6   Q.  Avant de créer les zones sûres, que se passait-il entre vos forces et

  7   leurs forces ?

  8   R.  Avant que l'on ne proclame ces zones zones protégées, il y a eu des

  9   combats entre nos forces et les forces de Bosnie-Herzégovine dans la zone

 10   de Podrinje au sens large du terme.

 11   Q.  Quelles sont les instructions que le Corps de la Drina a reçues de son

 12   commandement suite à la création de ces zones de sécurité ?

 13   R.  Pourriez-vous répéter la question ?

 14   Q.  Quelles sont les instructions reçues par le Corps de la Drina après la

 15   création des zones sûres ? Comment le corps devait agir, comment fallait-il

 16   se comporter ?

 17   R.  Les unités du Corps de la Drina, après la création des zones de

 18   sécurité, ont reçu un ordre strict leur demandant de s'arrêter aux lignes

 19   telles qu'elles existaient car il allait y avoir des négociations portant

 20   sur la démilitarisation des zones protégées. Le désarmement aussi devait

 21   s'ensuivre.

 22   Q.  En ce qui concerne l'ennemi, pourriez-vous nous dire ce que vous avez

 23   remarqué quant à sa façon de mettre en œuvre ces consignes concernant la

 24   démilitarisation des zones de sécurité ?

 25   R.  Moi, j'ai été un officier chargé de l'organisation des transmissions et

 26   j'ai pris part à cela. J'étais personnellement au poste de commandement

 27   avancé au moment où nous avons reçu l'ordre du commandant du Corps de la

 28   Drina demandant qu'on arrête toutes les activités et nous annonçant une


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  1   démilitarisation de la zone. Cependant, pendant toute la période après

  2   cette date, l'ABiH à Srebrenica, à Zepa, et cetera, a montré que la

  3   démilitarisation n'a pas eu lieu et qu'ils ont continué leurs activités.

  4   Q.  Quelle a été l'évaluation du Corps de la Drina quant au nombre de

  5   troupes de l'ennemi qui se trouvaient dans la zone de sécurité, et là je

  6   vous demande de vous concentrer uniquement sur les zones de sécurité de

  7   Srebrenica et de Zepa ?

  8   R.  Les renseignements dont disposait le Corps de la Drina à l'époque

  9   indiquaient que l'ABiH à l'époque disposait des forces équivalant à cinq

 10   brigades, une division contenant entre 12 et 15 000 combattants.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une question de précision.

 12   De 12 à 15 000 au sein de la brigade ou au sein de la division toute

 13   entière ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Au sein de la division toute entière qui

 15   comprenait cinq brigades.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   M. IVETIC : [interprétation]

 18   Q.  Vous avez dit il y a quelques instants que les activités militaires de

 19   ces forces armées qui se trouvaient dans les zones de sécurité ont

 20   continué. Quelle était la fréquence de ces activités militaires qui étaient

 21   lancées depuis les zones de sécurité de Srebrenica et de Zepa ?

 22   R.  Tout d'abord, les forces de la 28e Division, parce que nous avons reçu

 23   des informations du renseignement et de la sécurité, sont restées armées

 24   dans les tranchées juste en face des unités de l'armée de la Republika

 25   Srpska et visaient ces unités. Ce qui était vraiment caractéristique,

 26   c'était leur communication entre les deux zones de sécurité, entre les deux

 27   enclaves, où des groupes armés plus ou moins importants circulaient entre

 28   Srebrenica et Tuzla et entre Srebrenica et Kladanj, donc vers l'endroit où


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  1   était le centre de leurs forces armées, en passant par le territoire

  2   contrôlé par l'armée de la Republika. Et ils ont eu aussi une voie de

  3   communication entre les deux enclaves, les enclaves de Srebrenica et de

  4   Zepa. Cette communication était dissimulée, cachée. C'était dans leur

  5   intérêt, parce qu'ils avaient certaines intentions. Mais très souvent au

  6   cours de ces communications quand ils se rendaient d'une enclave à l'autre,

  7   ils se livraient à des activités de sabotage qui ont fait qu'on a eu des

  8   pertes au niveau des soldats et de la population civile dans ces zones.

  9   Q.  Vous avez parlé des informations reçues du renseignement. Mais est-ce

 10   que vous personnellement, est-ce que vous avez une expérience, est-ce que

 11   vous avez des connaissances au sujet de ces types d'activités des forces

 12   armées se trouvant dans les zones de sécurité de Zepa et de Srebrenica ?

 13   R.  Personnellement, j'ai eu plusieurs expériences relevant de cela, parce

 14   que le Corps de la Drina a, justement à cause de cela, procédé à plusieurs

 15   reprises au ratissage du terrain, et moi j'étais souvent nommé l'officier

 16   chargé de la communication et de la transmission au sein de ces activités.

 17   Donc j'ai pris part à ces activités à plusieurs reprises. Et je pourrais

 18   dire que vers la fin de la guerre, en 1995, le Corps de la Drina s'est

 19   décidé par rapport à un lieudit, Stublic, qui se trouve entre Srebrenica et

 20   Zepa; nous avons décidé de placer une compagnie de résistance dans ce

 21   lieudit. Et moi, je me suis rendu à cet endroit pour assurer les

 22   transmissions pour ces soldats qui avaient une tâche précise, à savoir

 23   empêcher la communication des soldats de l'ABiH entre Srebrenica et Zepa.

 24   Et ce jour-là, alors que j'étais en train de mener à bien ma mission, par

 25   hasard, mais vraiment par hasard, j'ai pu esquiver une embuscade qui nous a

 26   été tendue, suite à laquelle il y a eu des pertes au niveau de la Brigade

 27   de Milici.

 28   Q.  Qu'a fait le Corps de la Drina par rapport à ces attaques, par rapport


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  1   à ces irruptions ? Est-ce que l'on a pris contact avec les Nations Unies ou

  2   la FORPRONU ?

  3   R.  Je me souviens très bien qu'on a essayé de résoudre ces activités de

  4   façon diplomatique, pour ainsi dire, vu que dans l'enclave de Srebrenica et

  5   dans l'enclave de Zepa il y avait les soldats de l'ONU, et c'était leur

  6   mission de faire en sorte que la démilitarisation se fasse et d'empêcher

  7   toutes les activités de combat depuis les enclaves. Dans ce sens-là, les

  8   activités du Corps de la Drina et des structures politiques de la Republika

  9   Srpska visaient à empêcher ces communications depuis les enclaves en

 10   négociant avec la FORPRONU. Il fallait que la FORPRONU qui se trouvait dans

 11   les enclaves empêche les activités de ces groupes de sabotage et qu'elle

 12   les empêche de s'aventurer sur notre territoire.

 13   Q.  Maintenant, je voudrais examiner le document 65 ter 1D2980.

 14   Nous avons un document daté du 5 avril 1994 qui vient du commandement du

 15   Corps de la Drina, donc c'est un ordre demandant que l'on améliore

 16   l'aptitude au combat et qu'on l'amène au plus haut niveau d'aptitude au

 17   combat. Dans les deux versions, dans le premier paragraphe, on dit :

 18   "D'après des informations très plausibles dont nous disposons, les forces

 19   de l'ennemi vont mener à bien une attaque généralisée à partir du nord-

 20   ouest. Nous ne sommes pas en mesure de définir l'axe précis de la frappe

 21   principale qui a pour but de relier les enclaves de Srebrenica et de Zepa.

 22   Il est possible, même probable, que les forces de l'ennemi de l'enclave de

 23   Srebrenica et de l'enclave de Zepa attaquent nos forces pour faciliter la

 24   tâche de leurs soldats sur le front."

 25   Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 26   R.  Oui, mais c'était une situation courante pour les officiers du Corps de

 27   la Drina. On savait très bien que c'était l'intention de l'ABiH de relier

 28   les troupes principales du 2e Corps de Tuzla avec les enclaves de Zepa et


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  1   de Srebrenica. Cette offensive devait être menée à bien par une attaque

  2   concertée des forces du 2e Corps de Tuzla et de la 28e Division de Zepa et

  3   de Srebrenica. C'est quelque chose que le Corps de la Drina savait. On

  4   était dans cette zone-là, c'était notre tâche principale que d'essayer

  5   d'empêcher cela.

  6   Q.  Est-ce qu'une attaque semblable a eu lieu à un moment donné au mois

  7   d'avril 1994 ?

  8   R.  C'étaient des attaques permanentes; mais que je sache, aucune de ces

  9   attaques n'a été suffisamment puissante pour pouvoir véritablement faire la

 10   jonction entre les enclaves et le 2e Corps de Tuzla. Cependant, le Corps de

 11   la Drina a été sans arrêt occupé par ces activités dans les arrières de son

 12   territoire, et c'est pour cela qu'on ne pouvait pas agir avec toutes nos

 13   forces dans les combats qui étaient les plus importants pour nous contre

 14   l'ABiH.

 15   Q.  Vous avez décrit quelles étaient les forces de l'ennemi dans les

 16   enclaves. Qu'en est-il des forces situées au nord-ouest, est-ce que le

 17   Corps de la Drina a pu évaluer ces forces aussi ?

 18   R.  Je sais pour sûr qu'à l'ouest les forces musulmanes étaient bien plus

 19   nombreuses -- bien plus nombreuses que la 28e Division qui avait son

 20   commandement à Tuzla. Pourquoi ? Parce que ce territoire, eh bien, si vous

 21   regardez le nombre des gens qui y habitaient, il était très important, mais

 22   je ne connais pas quels ont été les effectifs précis du 2e Corps de l'ABiH.

 23   Q.  Maintenant, je voudrais demander à examiner le numéro 4 de cet ordre,

 24   et c'est là que l'on parle d'un chiffrage TKT. Pourriez-vous nous dire de

 25   quoi il s'agit ? Quel est ce codage dont on parle ici ?

 26   R.  C'est un ordre habituel pour la guerre. Toutes les activités que l'on

 27   fait -- pas seulement en temps de guerre, mais aussi en temps de paix, mais

 28   surtout en temps de guerre, eh bien, il s'agit de les protéger pour que


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  1   toutes les informations, toutes les communications soient protégées. Toutes

  2   les transmissions doivent être protégées. Donc, ici, on essaie de les

  3   protéger de façon générale. Et TKT, ça veut dire le commandement secret des

  4   troupes. C'est cela que cela veut dire en B/C/S, cet acronyme.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous poser une question.

  6   Parce que tout à l'heure vous avez dit que le commandement de la 28e

  7   Division se trouvait à Srebrenica, et il y a un instant vous avez dit que

  8   le commandement se trouvait à Tuzla. Est-ce que vous pouvez nous expliquer

  9   cela, pourquoi vous avez dit tout d'abord Srebrenica et ensuite vous avez

 10   dit Tuzla quand vous avez parlé du commandement de la 28e Division ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] La 28e Division avait son commandement à

 12   Srebrenica, mais cette division a été subordonnée directement au

 13   commandement du 2e Corps d'armée se trouvant à Tuzla; donc cette division

 14   répondait au commandement du 2e Corps d'armée qui se trouvait à Tuzla.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous voulez dire que le

 16   commandement supérieur de la 28e Division se trouvait à Tuzla, alors que le

 17   commandement proprement dit de la 28 Division se trouvait à Srebrenica ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais verser ce document, 1D2980, et il

 20   s'agira d'un document public.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 22   Mme HASAN : [aucune interprétation]

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci va être versé au dossier en tant que

 24   pièce de la Défense D903.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Versé au dossier.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais demander à présent le document

 27   1D2979.

 28   Q.  Donc, ici, nous avons un document qui est daté du 6 septembre 1994 qui


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  1   vient du Corps de la Drina et qui est envoyé à plusieurs unités. Tout

  2   d'abord, par rapport aux commandements auxquels est envoyé cet ordre,

  3   pourriez-vous nous dire quelle a été la formation à laquelle appartenaient

  4   ces commandements ?

  5   R.  Tous ces commandements, ce sont les commandements des brigades

  6   appartenant au Corps de la Drina de l'armée de la Republika Srpska.

  7   Q.  Dans le premier paragraphe de cet ordre, on parle du renseignement qui

  8   indique que de nouveaux groupes de Musulmans de Srebrenica et de Zepa

  9   étaient en train de partir en direction de Kladanj et de Tuzla. Tout

 10   d'abord, nous avons mentionné Tuzla quand nous avons parlé des forces se

 11   trouvant à l'ouest. Pourriez-vous nous dire ce qui se trouvait à Kladanj et

 12   où se trouvait Kladanj ?

 13   R.  Il y avait aussi les unités de l'ABiH à Kladanj. C'était un territoire

 14   qui était sous le contrôle de la Fédération croato-musulmane.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Ivetic, un point de précision.

 16   Dans ce document, on dit "Ils sont en train de se préparer à partir," et ce

 17   n'est pas exactement la même chose que ce que vous avez dit.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi. Oui, effectivement, "Ils

 19   préparent à partir," c'est ce qui est dit dans le document dans les deux

 20   versions. Oui, effectivement.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 22   M. IVETIC : [interprétation]

 23   Q.  Pourriez-vous nous dire de quels groupes parle-t-on ici, donc ces

 24   groupes qui se préparent pour quitter les deux enclaves ?

 25   R.  C'étaient les groupes de sabotage des enclaves de Zepa et de

 26   Srebrenica. Ils connaissaient bien le territoire, les chemins qu'ils

 27   devaient emprunter, en passant par des territoires non peuplés. Ils

 28   voulaient traverser la zone de responsabilité du Corps de la Drina pour


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  1   arriver à Tuzla et à Kladanj. J'ai dit au début de ma déposition

  2   d'aujourd'hui que d'après nos évaluations et la situation sur le terrain,

  3   le problème principal que nous avions avec ces groupes relevait des

  4   embuscades qu'ils tendaient et de leurs activités de sabotage sur l'axe de

  5   communication qui reliait l'est de la Republika Srpska avec l'ouest de la

  6   Republika Srpska. Et donc, ces embuscades étaient très courantes et leurs

  7   objectifs étaient de désorienter nos forces, de nous obliger à procéder au

  8   ratissage permanent de terrain et de nous obliger à avoir nos forces prêtes

  9   à combattre en permanence sur cette partie-là du front.

 10   Q.  Ces groupes de sabotage qui pour vous ont rencontrés les troupes, quel

 11   était leur nombre, et je voudrais un chiffre pour les membres qui les

 12   composaient ?

 13   R.  D'après les informations que j'avais personnellement à cette époque-là

 14   et d'après le renseignement que nous avions à disposition, ces groupes

 15   variaient en taille. Fréquemment c'étaient des groupes de combattants de

 16   Srebrenica et de Zepa dont les familles avaient déménagé à Tuzla en 1993,

 17   donc les hommes avaient déserté de leurs unités afin de pouvoir retrouver

 18   leurs familles. Et fréquemment il y avait aussi des groupes de sabotage

 19   dont l'objectif principal était de procéder à des actions d'embuscade et de

 20   sabotage pour déstabiliser et saper notre route principale, celle qui était

 21   utilisée par le Corps de la Drina. Elle était essentielle pour toute la

 22   Republika Srpska parce que c'est la route qui était empruntée par les

 23   civils, par les véhicules, par les autocars, par les camions, donc tout le

 24   trafic passait par là. Et d'après les informations que j'avais à cette

 25   époque, ces groupes de sabotage avaient plusieurs intentions.

 26   Q.  Est-ce que ces groupes de sabotage présentaient une menace au Corps de

 27   la Drina; et si oui, pourquoi ?

 28   R.  Oui, ils représentaient un danger permanent et énorme au Corps de la


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  1   Drina, pas tellement pour les effectifs mais plutôt pour les activités

  2   qu'ils menaient. Aucune unité ne pouvait se sentir en sécurité ni planifier

  3   des actions dans leur secteur principal. Leurs activités et leur défense

  4   étaient mises à mal par ces groupes de sabotage. Et chaque commandant

  5   savait que ces groupes de sabotage, parfois, étaient aussi nombreux qu'une

  6   brigade. Un commandant ne pouvait pas dévier ses effectifs pour s'occuper

  7   de ce groupe-là et mettre de côté toutes les autres activités.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  9   document.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D2979 devient la pièce D904,

 12   Messieurs les Juges.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est versé au dossier.

 14   Avant de passer à autre chose, j'ai une question.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 16    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, le document pour lequel vous

 17   nous avez apporté des commentaires parle de groupes de sabotage, mais

 18   l'ordre ne fait pas référence à des groupes de sabotage du tout, il nous

 19   parle de groupes -- de nouveaux groupes de Musulmans. On ne parle pas du

 20   terme sabotage. J'aimerais savoir si vous aviez également des informations

 21   sur d'autres groupes qui partaient, notamment des groupes de civils, par

 22   exemple, qui désiraient partir en direction de Kladanj et de Tuzla, ou est-

 23   ce que ce genre d'information ne vous est pas parvenu ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Après 1993, d'après nos informations, un

 25   groupe de civils escorté de la FORPRONU, et cela a eu lieu après l'arrivée

 26   du général Morillon, ce groupe est parti de leur propre gré en utilisant

 27   ses propres véhicules. Mais je n'avais pas d'informations selon lesquelles

 28   à un moment ou l'autre les civils s'étaient rassemblés et ont désiré


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  1   utiliser la route reliant les deux enclaves. Donc, en ce qui me concerne,

  2   cet ordre fait référence uniquement à des groupes de sabotage. Il utilise

  3   des termes militaires, c'est un ordre de l'armée signé par le général

  4   Zivanovic, et il ne peut que faire référence à des groupes de sabotage.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez s'il y a des

  6   preuves documentaires à l'appui de votre interprétation, c'est-à-dire des

  7   rapports de renseignement qui indiqueraient précisément qu'il y avait des

  8   groupes de sabotage ?

  9   Je pose la question tout d'abord au témoin, Monsieur McCloskey, à moins que

 10   ma question n'ait été mal posée.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, non, non, non, votre question est tout

 12   à fait valable.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je ne vous demandais pas de

 14   commentaires. Donc il n'y a pas d'objection à la question ?

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, attendez que le témoin réponde.

 17   Monsieur, veuillez répondre à ma question, s'il vous plaît. Je vous ai

 18   demandé si vous saviez que des preuves documentaires existaient à l'appui

 19   de votre interprétation ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas s'il y avait des documents,

 21   mais moi je vous parle de mon expérience personnelle.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Cela répond à ma question.

 23   Monsieur McCloskey.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Si cela peut aider les Juges de la Chambre,

 25   l'Accusation pense qu'il y avait ce genre de groupes. Vous vous souvenez de

 26   la déposition de M. Butler à cet égard, il avait déclaré que leurs

 27   activités consistaient en ce que le témoin vous a décrit.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.


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  1   Cela m'amène à une autre question qui me turlupine depuis un petit moment

  2   déjà. Dans quelle mesure ce fait-là est-il contesté ? Si je me souviens

  3   bien, nous avons eu énormément de preuves montrant que la 28e Division et

  4   ses membres étaient sortis de Srebrenica et avaient, par exemple, incendié

  5   des villages, et cetera. Et si je me souviens bien, il n'y avait pas eu de

  6   contre-interrogatoire sur ces points-là. Voilà pourquoi je me demande dans

  7   quelle mesure nous sommes en train d'entendre une déposition sur des points

  8   qui ne sont pas contestés.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, d'autant plus que lors de la

 10   présentation des moyens à charge, M. Butler est venu déposer à ce sujet.

 11   Nous n'avons rien dit jusqu'à présent parce que peut-être qu'il s'agirait

 12   d'un fondement pour ouvrir d'autres domaines contestés, tant que nous ne

 13   prenons pas trop de temps pour le faire. Mais comme vous aviez une question

 14   bien précise à poser, je me suis levé pour vous donner ces explications.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 16   Maître Ivetic, je me tourne vers vous à présent. Nous sommes en train

 17   d'entendre des éléments qui ne sont pas contestés. Y a-t-il une raison

 18   expliquant pourquoi nous devons passer du temps sur des questions qui ne

 19   sont pas contestées ?

 20   M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, nous avons

 21   présenté des documents pour montrer l'évolution des choses, et

 22   effectivement, dans les documents, nous avions des questions spécifiques à

 23   poser quant au chiffrage qui était évoqué dans d'autres documents. Mais

 24   nous, nous avons voulu le faire pour démontrer l'évolution des événements.

 25   Même s'ils ne sont pas contestés, les faits spécifiques doivent être

 26   compris. Par exemple, nous parlons de groupes. J'ai demandé des précisions

 27   sur les types de groupes qui étaient présents. Il y a d'autres documents,

 28   je pense qu'ils parlent aussi de groupes ou groupes de l'armée. Voilà


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  1   pourquoi j'ai voulu éclaircir le tout avec le témoin avant de passer à

  2   d'autres documents, parce qu'il a des connaissances précises de l'époque au

  3   sein du Corps de la Drina.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, pour les questions qui ne sont

  5   pas contestées, Maître Ivetic, il ne faut pas trop s'appesantir dessus.

  6   Cela n'aiderait pas grandement les Juges de la Chambre.

  7   A part quelques exceptions ici et là.

  8   Monsieur McCloskey, vous voulez réagir ?

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je voudrais que les choses soient

 10   claires, les groupes de sabotage ont été abordés par l'Accusation et par la

 11   Défense. Il ne s'agit pas d'un sujet contesté. Et ce document fait

 12   référence aux groupes de sabotage, mais ce document-ci serait contesté.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Mais c'est clair.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Je regarde.

 15   Donc vous êtes en train de contester ce document et le fait qu'il parle de

 16   groupes de sabotage --

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je parle du document précédent où vous avez

 18   fait un commentaire disant qu'on ne parlait pas du terme sabotage dedans.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, c'est ce document-ci. On parle de

 20   nouveaux groupes musulmans.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Exactement.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je posais une question là-dessus.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Eh bien, c'est sur ce document-ci. Nous

 24   contestons le fait que ce document parle de groupes de sabotage, mais nous

 25   ne contestons pas l'existence de groupes de sabotage d'un point de vue

 26   général.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Les choses sont claires.

 28   Poursuivons.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Très bien --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez demander à M. Mladic de

  3   s'exprimer à voix basse, s'il vous plaît.

  4   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez passer le message

  6   à Me Stojanovic. Je crois qu'il ne m'a pas entendu.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Oui, certainement.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de discussions, sinon nous

  9   reviendrons à la communication par petits papiers.

 10   Maître Ivetic, si M. Mladic n'écoute pas les instructions et ne les suit

 11   pas, celles qui lui ont été données sur un régime plus souple de discussion

 12   de vive voix avec son conseil, et qu'il parle trop à voix haute, nous

 13   repasserons par la méthode écrite. Cela dépendra du comportement de M.

 14   Mladic. Veuillez le lui dire. Veuillez continuer.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D2990,

 16   s'il vous plaît. Nous allons passer ce document vu que nous avons déjà

 17   couvert certains éléments avec le document précédent.

 18   Q.  Alors, Monsieur, j'aimerais à présent vous poser des questions sur la

 19   route reliant Jasenovac à Zeleni Jadar. Après la création de la zone de

 20   sécurité de Srebrenica, j'aimerais savoir sous quel contrôle était le

 21   territoire où se trouvait cette route ?

 22   R.  Elle était sous le contrôle des forces de l'armée de Republika Srpska,

 23   c'est-à-dire le Corps de la Drina.

 24   Q.  Et cela était le cas pendant toute la durée de la zone de sécurité ou

 25   est-ce qu'il y a eu des modifications à un moment ?

 26   R.  Après avoir déclaré Srebrenica une zone sûre, après l'arrivée de la

 27   FORPRONU, des frontières claires de ces zones sûres ont été créées et les

 28   parties belligérantes sont restées chacune d'un côté de cette frontière.


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  1   Alors, cette partie, Jasenovac, est restée en dehors de la zone sûre sur le

  2   territoire du Corps de la Drina, c'est-à-dire de la VRS.

  3   Au début, en raison de la position tactique défavorable du Corps de

  4   la Drina et de ses unités qui étaient déployées dans ce secteur, le corps

  5   n'a pas déployé ses forces à l'avant de la route pour tourner le dos à la

  6   route. Et donc, à un moment, les forces de la 28e Division de Srebrenica

  7   ont commencé à tirer profit de cela et à pénétrer la zone intermédiaire qui

  8   abritait certaines installations et certaines entreprises, telles que

  9   l'entreprise Zeleni Jadar, et ces forces de la 28e Division ont commencé à

 10   effectuer des opérations de sabotage.

 11   Q.  Très bien. J'aimerais à présent consulter le document 1D2981, s'il vous

 12   plaît. En attendant qu'il s'affiche, je dois vous dire qu'il est daté du 3

 13   janvier 1995, délivré par le commandement du Corps de la Drina. Au premier

 14   paragraphe, avant le début du corps du texte, il est dit : Afin d'empêcher

 15   l'ennemi de l'enclave de Srebrenica d'utiliser l'accord signé relatif à la

 16   cessation des tirs et des hostilités pour empêcher de saisir des

 17   caractéristiques importantes qui étaient sous notre contrôle jusqu'à

 18   présent, et puis le document poursuit en faisant référence à la zone de

 19   Bracan à Zeleni Jadar. J'aimerais savoir si cette zone porte sur le

 20   territoire et la route dont nous venons de parler ?

 21   R.  Les caractéristiques dont on parle dans le document, ce sont des points

 22   géographiques, des caractéristiques topographiques qui se trouvent bien au-

 23   delà de la zone protégée de Srebrenica le long de la route de Zepa. Je me

 24   souviens très, très bien de cela parce que c'est moi qui avais été assigné

 25   à cet endroit-là pour organiser les communications. Nos unités ne

 26   disposaient pas de suffisamment de forces pour garder leurs positions sur

 27   ces caractéristiques géographiques en permanence et pour y asseoir des

 28   points de résistance. Et ce sont des points géographiques qui sont en


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  1   hauteur, donc très, très avantageux d'un point de vue militaire. En raison

  2   de cela, le commandement du Corps de la Drina a estimé que la 28e Division

  3   n'avait pas respecté la trêve qui avait été signée sur l'accord de

  4   démilitarisation et qu'elle pouvait progresser vers ces caractéristiques et

  5   occuper ces points géographiques et, donc, avoir une position dominante.

  6   Pendant la mise en œuvre de cet ordre, moi j'ai personnellement été assigné

  7   à l'organisation des communications, et j'étais là, j'étais présent.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D905.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est versé au dossier.

 12   M. IVETIC : [interprétation]

 13   Q.  Je demande à présent l'affichage du document 1D2983, s'il vous plaît.

 14   Ce document est daté de quelques mois plus tard, 18 mars 1995. Là, nous

 15   avons au premier paragraphe une référence à de l'équipement qui a été pris

 16   à Zeleni Jadar pour démantèlement, et il est dit que l'on a pris cet

 17   équipement pour le démanteler des - et je cite le terme qui est utilisé -

 18   "Turcs". Alors, à quoi fait-on référence là ? Qu'était-on en train de

 19   démanteler, quel était l'équipement et qui l'a fait ?

 20   R.  C'étaient les membres de l'ABiH à Srebrenica, c'est à cela que l'on

 21   fait référence dans ce document.

 22   Q.  Et dans ce premier paragraphe, il est dit que la FORPRONU n'a rien fait

 23   jusqu'à présent pour empêcher ce genre de comportement. Et puis, aux points

 24   1 et 2 de l'ordre, il est dit que la mission pour empêcher ces actions

 25   devrait avoir lieu "avec l'aide de la FORPRONU, et si cela ne porte pas ses

 26   fruits, la FORPRONU doit en être avertie et doit savoir que la force sera

 27   utilisée."

 28   Est-ce que vous savez si le Corps de la Drina a mené à bien des missions


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  1   pour collaborer avec la FORPRONU afin d'empêcher ce genre de choses ?

  2   R.  Oui, le colonel Vukota Vukovic l'a fait à plusieurs reprises. Il

  3   rencontrait fréquemment la FORPRONU et il se trouvait précisément dans le

  4   secteur de Srebrenica, et ce territoire autour de Zeleni Jadar était dans

  5   sa zone de responsabilité. Je pense aussi que toutes les autres voies

  6   politiques ont été utilisées pour empêcher cela. Un accord avait été signé,

  7   il s'agissait d'une zone protégée, et il avait été convenu que la FORPRONU

  8   s'occupe de cela et empêche les sorties de ces unités armées de Srebrenica,

  9   le pillage des biens, les attaques sur les biens contrôlés par l'armée de

 10   Republika Srpska.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais poser une question au

 12   témoin, Maître Ivetic.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Oui, allez-y.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, au premier paragraphe,

 15   l'avant-dernière ligne, on voit que le terme "Turcs" a été utilisé. A quoi

 16   fait référence ce terme ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette expression était très souvent utilisée

 18   pendant la guerre. On la retrouve dans beaucoup de documents officiels de

 19   l'armée, les commandants l'utilisaient. "Turcs" fait référence aux membres

 20   de l'ABiH. Et dans des documents similaires, dans leur camp, ils appelaient

 21   les membres de la VRS "Chetniks", et certains commandants dans l'autre camp

 22   appelaient les membres de l'ABiH des "Turcs."

 23   Et si je puis ajouter une explication personnelle, je dirais que je suppose

 24   qu'aucun camp ne se préoccupait trop de cela. Il n'y avait rien

 25   d'insultant, en fait, dans ces expressions, notamment celle-ci. Et même

 26   aujourd'hui, lorsque l'équipe nationale turque joue à Sarajevo, tout le

 27   monde encourage les Turcs. Et une fois même à Mostar, on en est venu aux

 28   mains lorsque --


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous êtes allé bien au-delà de ma

  2   question. Mais il y a un terme qui n'a pas été consigné au compte rendu.

  3   Vous avez dit : Même aujourd'hui, lorsque l'équipe nationale turque joue à

  4   Sarajevo. C'est bien cela que vous avez dit ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Quel que ce soit l'endroit où l'équipe

  6   nationale turque joue.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. C'est clair à présent.

  8   Ensuite, dans l'un des documents précédents, nous avons vu une référence

  9   aux Musulmans. J'aimerais savoir pourquoi le terme "Musulmans" n'est pas

 10   utilisé dans ce document-ci ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Chaque commandant, lorsqu'il rédige un

 12   document, avait discrétion de choisir ses termes, mais dans la majorité des

 13   documents les parties belligérantes s'appelaient "l'ennemi". Le terme

 14   "Turcs", le terme "Musulmans" n'étaient pas utilisés. C'était "ennemi" qui

 15   était utilisé.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Pouvons-nous --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant. J'ai encore une

 19   question d'éclaircissement.

 20   Monsieur, vous nous avez dit que vous vous attendiez à ce que la FORPRONU

 21   fasse quelque chose sur le démantèlement des installations. Pour que les

 22   choses soient claires, j'aimerais savoir si j'ai bien compris que cette

 23   usine à laquelle on fait référence ici se trouvait bien en dehors de la

 24   zone démilitarisée mais n'était pas sous le contrôle véritable de la VRS ?

 25   Alors, vous êtes en train de dire oui de la tête. Très bien.

 26   A présent, j'aimerais savoir, dès lors, pourquoi critiquez-vous la

 27   FORPRONU, pourquoi dites-vous que c'est la FORPRONU qui leur a permis de

 28   quitter la zone démilitarisée et de mener à bien ces activités de


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  1   démantèlement en dehors de la zone démilitarisée ? Ou ai-je mal compris,

  2   et, au contraire, est-ce que vous critique la FORPRONU parce qu'elle n'est

  3   pas intervenue lorsque cela a eu lieu en dehors de la zone démilitarisée ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne critique personne. Tout ce que je sais,

  5   c'est que la FORPRONU avait cette responsabilité-là. Vous savez, la

  6   FORPRONU se trouvait dans la zone tampon et elle avait son poste de

  7   contrôle sur la route reliant Srebrenica à Zeleni Jadar. Derrière elle, se

  8   trouvaient la frontière de la zone protégée et les forces de l'ABiH. Il

  9   était donc logique de s'attendre à ce que la FORPRONU empêche les hommes

 10   armés de l'ABiH de Srebrenica de passer devant elle, d'entrer dans la zone

 11   de la VRS et de prendre de l'équipement, parce que ce genre d'activité

 12   aurait donné lieu à des conflits. Et la FORPRONU, si j'ai bien compris sa

 13   mission, était de superviser la démilitarisation et d'empêcher tout

 14   conflit.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends que vous vous attendiez à

 16   ce que la FORPRONU arrête quiconque essaie de pénétrer dans la zone tampon.

 17   J'aimerais savoir si vous vous attendiez aussi à ce que la FORPRONU

 18   intervienne en cas d'action en dehors de la zone tampon, comme vous l'avez

 19   appelée, la zone de la VRS ? En d'autres mots, j'aimerais savoir si c'était

 20   le mandat de la FORPRONU de suivre ceux qui étaient partis et d'intervenir

 21   dans la zone de la VRS et, donc, de les arrêter ? Ou est-ce que vous pensez

 22   que la FORPRONU devait se contenter de les arrêter avant de pénétrer dans

 23   la zone ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je pense que la FORPRONU aurait dû les

 25   empêcher d'entrer dans la zone tampon, et le poste de contrôle de la

 26   FORPRONU se trouvait sur la route goudronnée. Ils ont fait des incursions

 27   de l'autre côté de la route, sont entrés dans notre zone, ont pillé, ont

 28   volé, et puis sont retournés. Mais la première tentative d'arrêt aurait dû


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  1   être faite par la FORPRONU pacifiquement.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Je regarde l'heure.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, oui, effectivement, c'est

  5   l'heure de la pause. Avant cela, est-ce que vous pouvez nous dire où vous

  6   en êtes dans les temps ? Nous avons, et nous en sommes heureux, nous avons

  7   aujourd'hui un témoin qui nous donne des réponses concises, directes, et

  8   cela nous fait gagner du temps. Donc, quelle serait votre estimation ?

  9   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que je terminerai dans les temps,

 10   même peut-être avant.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous en êtes où ?

 12   M. IVETIC : [interprétation] Je pense qu'hier nous avons fait plus ou moins

 13   25 minutes, et aujourd'hui 45 à 50 minutes, donc je crois que je suis à mi-

 14   parcours, un petit peu plus qu'à mi-parcours.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous aviez trois heures; c'est cela

 16   ?

 17   M. IVETIC : [interprétation] Effectivement.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Trois heures. Très bien. Et nous sommes

 19   à une heure et demie presque.

 20   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le greffier vient de me confirmer que

 22   vous n'êtes même pas encore à 50 %. Vous n'avez pas dépassé l'heure et

 23   demie. Mais je l'apprécie, vous nous avons donné une estimation généreuse.

 24   Monsieur, nous allons vous demander de bien vouloir revenir dans 20

 25   minutes. Veuillez suivre Mme l'Huissier.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 11 heures moins

 28   dix.


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  1   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

  2   --- L'audience est reprise à 10 heures 53.

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous pouvez poursuivre.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Peut-on afficher à présent la pièce P2100 dans

  6   le prétoire électronique.

  7   Q.  En attendant que la pièce s'affiche, je peux vous dire, Monsieur

  8   le Témoin, que la date est le 3 juin 1995. Ce document provient du poste de

  9   commandement avancé à Pribicevac. C'était le poste de commandement avancé

 10   du commandement du Corps de la Drina. Et maintenant, j'aimerais qu'on

 11   affiche la deuxième page. Nous allons voir, Monsieur le Témoin, que dans ce

 12   document il y a votre signature.

 13   Maintenant, nous pouvons revenir à la première page. Au point 1, intitulé

 14   "Ennemi", il est dit que la FORPRONU a été expulsée par les forces du poste

 15   de Zeleni Jadar. Et au deuxième paragraphe, sous 1, il est question de : 

 16   "Les habitants de Zeleni Jadar qui partent en panique après le

 17   retrait de la FORPRONU, des grands groupes de gens, probablement des

 18   civils, ont été vus l'après-midi partant dans la zone de Zeleni Jadar et

 19   Pusmulici vers Srebrenica."

 20   Pouvez-vous nous dire si cela est exact ? Est-ce que cela décrit de façon

 21   exacte ces événements ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Si nous regardons la page suivante, pouvez-vous nous donner des

 24   commentaires concernant la personne qui a signé ce document ? C'est vous-

 25   même ?

 26   R.  Je me trouvais en personne lors de cette opération menée par le Corps

 27   de la Drina au poste de commandement avancé de Pribicevac. Je me trouvais

 28   là-bas. Il ne s'agissait pas d'une opération. En fait, il s'agissait d'un


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  1   combat commandé par le général Zivanovic qui était commandant du corps.

  2   Et j'ai eu l'occasion devoir lors de mes témoignages précédents

  3   l'ordre concernant l'exécution de cette opération qui avait pour objectif

  4   de mettre sous le contrôle complet la communication entre Zeleni Jadar et

  5   Jasenovo. Dans cet ordre, l'équipe de commandement était composée du

  6   colonel Stojan Veletic, chef de l'artillerie du Corps de la Drina, le

  7   général Zivanovic et moi-même en tant que personne qui était en charge de

  8   l'organisation des communications.

  9   Et lors de mes témoignages précédents il y a quelques années, j'ai

 10   même eu l'occasion de voir ce document pour la première fois, et en tant

 11   qu'officier, j'ai été surpris de voir que le rapport concernait une

 12   opération commandée par le commandant du corps, le général Zivanovic; et

 13   j'ai été surpris par le fait qu'à côté de lui il y avait encore deux

 14   colonels sur ce poste de commandement. Et moi, en tant que jeune commandant

 15   à l'époque, j'ai écrit le rapport concernant la réalisation de cette

 16   activité de combat et j'ai vu qu'il y avait des informations erronées dans

 17   ce rapport puisque je connaissais la situation réelle à l'époque. J'ai vu

 18   qu'il y avait beaucoup d'exagérations. Et pour ce qui est des termes

 19   utilisés par un officier, je peux dire que j'ai été surpris de voir que

 20   l'auteur du rapport n'a pas utilisé des termes convenables, qu'il était en

 21   quelque sorte analphabète pour ce qui est des termes militaires.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, si je vous ai bien compris,

 23   vous n'êtes pas l'auteur de ce document, vous ne l'avez pas signé ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. IVETIC : [interprétation]

 26   Q.  Pouvez-vous nous dire quels points dans ce rapport sont inexacts ou

 27   exagérés ? Peut-on revenir en arrière -- pourriez-vous nous dire s'il y a

 28   des points inexacts ou exagérés dans ce rapport concernant ces événements ?


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  1   R.  Je me souviens très bien que cette activité de combat a été menée en

  2   une seule journée. Et pour ce qui est de la période de guerre, j'ai retenu

  3   des événements qui, à mon avis, n'étaient pas habituels. Cette activité de

  4   combat a été menée sans une balle tirée. Nos forces dans le cadre de leur

  5   territoire ont changé de positions et la communication, qui était pour nous

  6   importante, cette voie de communication était restée derrière nous et

  7   l'approvisionnement pouvait être fait par cette voie de communication.

  8   Par la suite, dans ce rapport il n'est pas dit de façon exacte que dans un

  9   endroit qui s'appelle Zeleni Jadar, qui se trouvait avant cette activité de

 10   combat dans la zone de tampon, il n'est pas exact que la population civile

 11   y habitait, puisque c'est un endroit où il y a plusieurs petites usines et

 12   quelques maisons. Et jamais je n'ai ni vu ni entendu qu'en un autre endroit

 13   en Bosnie-Herzégovine la population civile habitait dans une zone tampon

 14   entre deux parties opposées, parties belligérantes. Ce n'était pas

 15   possible. Donc je peux vous dire qu'à Zeleni Jadar il n'y avait pas de

 16   population civile, et la population civile ne pouvait pas partir en panique

 17   vers Srebrenica.

 18   Dans ce rapport, il est également fait mention de certaines activités

 19   de tir, du déplacement des chars et des blindés de l'ennemi à Srebrenica,

 20   et nous savons très bien que la 28e Division à Srebrenica ne disposait pas

 21   de chars et ne disposait pas de blindés non plus. Donc, d'après moi, la

 22   plupart de ce rapport a été écrit avec beaucoup d'exagération et la

 23   personne qui l'a écrit a voulu probablement présenter ce que cette personne

 24   avait fait d'une façon exagérée.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 26   La première question qui a été posée au témoin par rapport à ce document

 27   avait pour objectif de savoir si le témoin avait des observations

 28   concernant l'exactitude du rapport. Vous avez dit "non", Monsieur le


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  1   Témoin, après quoi vous avez commencé à parler des points inexacts dans le

  2   rapport. Il m'est difficile de comprendre cela, puisque dans votre première

  3   réponse vous avez dit que vous n'aviez pas d'observations là-dessus du

  4   tout, et ensuite vous avez dit qu'il y a des points inexacts. Pourquoi ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris que Me Ivetic a posé la question

  6   pour savoir quelles sont les parties exactes dans ce rapport et quel est le

  7   pourcentage d'exactitude du rapport, est-ce que dans le rapport les

  8   événements décrits reflétaient la situation réelle sur le terrain. C'est

  9   pour cela que j'ai dit que la situation réelle sur le terrain n'était pas

 10   reprise de façon exacte dans le rapport. D'après moi, ce rapport n'est pas

 11   exact.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez également dit que les

 13   habitants de Zeleni Jadar ne pouvaient pas partir de Zeleni Jadar en

 14   panique puisque vous pensiez qu'il n'y avait pas d'habitants à Zeleni

 15   Jadar. Vous avez expliqué cela en disant que vous n'aviez jamais vu quelque

 16   chose de cela ailleurs, à savoir que dans une zone comme c'était cette

 17   zone-là, il n'y aurait eu de gens qui vivaient. C'est votre conclusion,

 18   n'est-ce pas ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce qui a corroboré ce que j'avais dit, à

 20   savoir qu'ils n'y habitaient pas. Donc j'ai étayé ma réponse en disant que

 21   ce n'était pas le cas ailleurs non plus, mais d'abord j'ai dit qu'il n'y

 22   avait pas d'habitants civils à Zeleni Jadar. C'est la première chose que

 23   j'ai dite.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et comment le savez-vous ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est parce que pendant cette activité de

 26   combat je me trouvais au poste de commandement avancé. Cette activité de

 27   combat n'a duré que quelques heures, pendant une journée. J'ai vu les

 28   rapports des unités qui ont exécuté cette activité de combat.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il n'y avait pas de rapport disant

  2   que des gens y vivaient ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Exact, ni qu'ils y habitaient ni qu'ils

  4   quittaient cet endroit.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cela a été inventé par les auteurs

  6   du rapport, n'est-ce pas ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, absolument.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous une explication pourquoi ils

  9   auraient inventé cela, puisque cela aurait pu provoquer des problèmes ? Si

 10   vous avez un rapport qui ne reflète pas la réalité, ça aurait pu causer des

 11   problèmes et des risques énormes. Avez-vous une explication pour nous dire

 12   pourquoi ils auraient inventé tout cela ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me suis posé la question également à

 14   l'époque, étant donné qu'au poste de commandement il y avait le général

 15   Zivanovic, le colonel Veletic et le colonel Vukota et moi-même en tant que

 16   quatrième officier. Donc, d'après moi, ce rapport aurait pu être écrit par

 17   le général Zivanovic ou par l'un de ces deux colonels. J'aimerais savoir

 18   leur opinion, pourquoi ce rapport a été rédigé de cette façon-là, étant

 19   donné qu'il ne reflète pas du tout la situation réelle sur le terrain.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous y insistez, puisque vous dites

 21   que vous n'avez pas signé ce rapport et que ce rapport a été envoyé en

 22   votre nom, à votre insu --

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Quelqu'un qui a rédigé le rapport l'a envoyé,

 24   et à la fin du rapport il a ajouté mon nom. L'ordre qui a été donné un ou

 25   deux jours avant cela pour ce qui est de l'exécution de l'opération porte

 26   la signature du général Zivanovic. Et d'après moi, cela a été écrit par

 27   quelqu'un qui voulait faire remarquer qu'il avait fait un exploit et c'est

 28   pour cela qu'il a mis beaucoup d'exagération dans ce rapport et beaucoup de


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  1   choses inexactes. On peut vérifier tout cela puisqu'on peut voir les

  2   rapports de la 28e Division de Sarajevo concernant cette journée-là,

  3   concernant nos mouvements ou concernant le retrait de la population civile.

  4   On peut voir également des rapports de la FORPRONU qui se trouvait à

  5   Srebrenica.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans une certaine mesure, je pense que

  7   vous nous parlez maintenant des hypothèses ou vous vous lancez dans des

  8   conjectures puisque vous dites qu'il est possible de vérifier cela.

  9   Je suppose que les parties doivent s'occuper de cela de façon sérieuse pour

 10   voir si d'autres rapports peuvent corroborer ce que vous venez de dire, à

 11   savoir que tout cela a été exagéré.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le bas du

 13   document original. Ou la fin, plutôt, du document original.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai une brève question à poser.

 15   Au début, il est dit "après l'expulsion de la FORPRONU," mais il n'est pas

 16   dit qui a expulsé la FORPRONU exactement. Qui a fait cela ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais qu'au début de cette activité de

 18   combat, dans cette zone tampon, il y avait un poste de contrôle de la

 19   FORPRONU entre Zeleni Jadar et --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends cela, mais je voudrais

 21   savoir qui les a expulsés ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] En tout cas, si cela a été fait de façon

 23   militaire, c'est les membres du Corps de la Drina qui auraient pu faire

 24   cela.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous le savez ou pas ? Est-ce

 26   que c'est encore une fois votre conclusion ou vos connaissances ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont mes connaissances. Nos forces qui

 28   menaient cette activité de combat voulaient que la FORPRONU sache qu'elles


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  1   ne voulaient pas avoir de conflit avec la FORPRONU mais qu'elles voulaient

  2   que, sur le territoire qui était englobé dans la zone de responsabilité du

  3   Corps de la Drina, nos forces aient des positions pour contrôler cette voie

  4   de communication. Nous n'avions aucune intention d'avoir un conflit avec la

  5   FORPRONU. Nous voulions que la FORPRONU nous permette d'établir nos

  6   positions sur le territoire qui nous appartenait.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Permettez-moi de lire cela à

  8   nouveau.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on revenir à la première page,

 10   s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sous le titre "Ennemi", où il est dit :

 12   "Après la fin de l'opération qui s'est déroulée avec succès et après

 13   l'expulsion par la force de la FORPRONU de Zeleni Jadar, on a observé

 14   l'ennemi qui était en train de renforcer leurs forces…"

 15   C'est une référence à la FORPRONU qui a été expulsée du poste de Zeleni

 16   Jadar par vos forces ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est le contenu de ce document.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais vous poser une question

 20   de suivi.

 21   Pour ce qui est de votre évaluation de votre document - c'est ce que vous

 22   avez dit à la page 26 - vous dites que quelqu'un qui a écrit ce rapport a

 23   voulu faire des exagérations pour ce qui est de sa propre contribution à

 24   ces événements. Pourquoi cette personne inconnue aurait utilisé votre nom

 25   si elle avait voulu montrer qu'elle avait fait des exploits lors des

 26   combats ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans l'en-tête du document, il est écrit que

 28   le rapport a été envoyé au commandement du Corps de la Drina, à l'intention


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  1   du chef de l'état-major. Cela veut dire que quelqu'un voulait -- parce

  2   qu'on n'envoie jamais de rapport au chef de l'état-major, c'est-à-dire que

  3   quelqu'un a voulu fasciner le chef de l'état-major par ses exploits en tant

  4   qu'officier, par son audace en tant qu'officier.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ma question était quelque peu

  6   différente, vu votre réponse. Pourquoi cette personne inconnue n'a-t-elle

  7   pas utilisé son nom si elle a voulu montrer qu'elle était un officier

  8   exceptionnel ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Par exemple, si ce rapport a été écrit par le

 10   général Zivanovic, commandant du corps, il aurait été inapproprié qu'il

 11   écrive cela puisqu'il envoie le rapport à son chef d'état-major. S'il avait

 12   mené cette activité de combat, cette action, pour lui, du point de vue

 13   moral, il n'était pas approprié qu'il envoie des rapports à son subordonné.

 14   C'est comme ça que j'ai perçu cela.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Excusez-moi, à son subordonné ? Mais

 16   ce rapport n'a-t-il pas été envoyé à l'état-major principal de la VRS, au

 17   chef de l'état-major en personne ?

 18   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une erreur dans

 19   la traduction en anglais, puisque l'original a pour destinataire le Corps

 20   de la Drina. Donc il faut que cela soit corrigé.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous saviez que c'était une erreur,

 22   Madame Hasan ?

 23   Mme HASAN : [interprétation] J'ai voulu soulever cette question pendant mon

 24   interrogatoire.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Donc c'est évident.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la pièce P ?

 27   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voyez qu'il y a des erreurs dans


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  1   la pièce P, Madame Hasan, vous devriez nous informer là-dessus sans aucun

  2   délai, au moment même où vous auriez appris cela, pour attirer notre

  3   attention sur le fait qu'il y a une erreur et qu'une traduction revue doit

  4   être demandée.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant, on a résolu le problème.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Après cette correction dans ce

  8   document, le document qui a été envoyé au Corps de la Drina, est-ce que

  9   vous voulez dire que le général Zivanovic s'est envoyé un rapport à lui-

 10   même ? Ou peut-être que j'ai omis quelque chose ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Si c'est lui qui avait écrit le rapport - et

 12   c'est seulement lui qui aurait pu écrire ce rapport parce qu'il commandait

 13   cette opération – donc, si lui, il avait écrit ce rapport et s'il l'avait

 14   envoyé à son chef d'état-major, pour lui, il aurait illogique d'envoyer ce

 15   rapport à son subordonné. Et c'est peut-être pour cette raison que mon nom

 16   se trouve ici. Puisque du point de vue militaire, il est absolument

 17   impossible, vu mes missions à l'époque, que je sois la personne qui ait

 18   signé le rapport portant sur une action menée par le commandant du corps.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Ivetic.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 21   Maintenant, je voudrais qu'on parle du système de communication du Corps de

 22   la Drina et j'aimerais qu'on affiche le numéro 65 ter --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, le document précédent que

 24   vous avez montré au témoin, voulez-vous que ce document soit versé au

 25   dossier ?

 26   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

 28   M. IVETIC : [interprétation] C'est 1D2983, excusez-moi.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez que ce document soit versé

  2   au dossier ?

  3   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce ayant la cote D906.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le

  8   document 65 ter qui porte le numéro 31890.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, nous allons dans quelques instants voir un schéma

 10   sur nos écrans. Est-ce que vous reconnaissez ce schéma ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Pouvez-vous nous donner un résumé bref de ce qui est représenté sur ce

 13   schéma ? Pouvez-vous nous expliquer cela, de quels appareils il s'agit ?

 14   R.  Il s'agit de l'organisation des transmissions radio et relais radio

 15   entre 1992 et 1995 au sein du Corps de la Drina.

 16   Q.  Ce schéma qui montre l'organisation des communications radio du Corps

 17   de la Drina, est-ce qu'il est exact d'après vos connaissances ?

 18   R.  Oui. Je dirais qu'il existe des petites différences au niveau des

 19   différents schémas et organigrammes, mais je dirais que ce diagramme est

 20   exact et reflète la situation réelle de l'époque.

 21   Q.  Est-ce que vous savez qui aurait été chargé de préparer ces différents

 22   diagrammes --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a attiré votre attention sur

 24   les différences qui existent entre les deux diagrammes. On nous a dit,

 25   donc, qu'il y avait des différences entre les deux. Que regardons-nous,

 26   est-ce que nous regardons le numéro 1 ou le numéro 2 ?

 27   M. IVETIC : [interprétation] Le numéro 1 et la traduction anglais du numéro

 28   1.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous dites qu'il existe des

  2   différences entre la version anglaise et la version en B/C/S de ces deux

  3   documents.

  4   C'est ce que vous vouliez dire ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'ai voulu dire que la personne qui a

  6   fait ce diagramme a fait une petite erreur. Je suis très précis, c'est pour

  7   cela que je peux vous dire où se trouvait exactement le relais radio. Donc,

  8   en bas à gauche du premier diagramme, cette ligne se termine au niveau de

  9   la case où il est écrit PTT Sokolac. Ensuite, vous avez une liaison par fil

 10   sur quelques kilomètres. C'est une correction qui n'est pas tellement

 11   importante.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous dites que ceci diffère de la

 13   situation sur le terrain ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'est une différence qui n'est vraiment

 15   pas une différence de taille.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous nous avez tout de même montré

 17   cette correction.

 18   Maître Ivetic.

 19   M. IVETIC : [interprétation]

 20   Q.  Savez-vous qui était chargé d'élaborer de tels diagrammes ?

 21   R.  Les diagrammes relevaient du service de la planification des

 22   transmissions, et c'est le chef chargé des transmissions du corps d'armée

 23   qui le faisait.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Je vais demander le versement de ce document.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut savoir d'où cela

 26   vient, parce qu'on n'a pas de date. C'est la pièce jointe numéro 2. Est-ce

 27   qu'on peut savoir à quoi était jointe cette pièce et quel est ce document ?

 28   M. IVETIC : [interprétation] C'est le Procureur qui m'a communiqué les


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  1   informations par rapport à ce document, c'est un document 65 ter. Je pense

  2   que ce document n'a pas de date. Je peux éventuellement demander au témoin

  3   de situer cela dans le temps.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez

  5   déjà vu ce document ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Au cours de mes dépositions précédentes, je

  7   l'ai vu.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Savez-vous quelle est la période

  9   pertinente pour ce diagramme ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de date exacte de ce diagramme,

 11   mais ce diagramme reflète la situation au point de vue des transmissions

 12   pendant toute la guerre.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cela n'a pas changé pendant la

 14   guerre; c'est ce que vous dites ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez à quoi a été joint

 17   ce diagramme, à quel document ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce diagramme est un document de travail. Cela

 19   est utile pour planifier des opérations, et cetera. Donc, pour moi

 20   personnellement, je dirais que c'est un document de travail de qualité.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous ai pas demandé si c'est un

 22   document de qualité ou non. Je vous ai demandé quel a été le document

 23   auquel cette pièce jointe a été rattachée. Dites-le-moi si vous le savez.

 24   Si vous ne le savez pas, vous pouvez le dire.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Procureur peut-il nous donner

 27   davantage d'information ?

 28   Mme HASAN : [interprétation] Si cela peut vous aider, nous savons quel est


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  1   le document principal auquel ce diagramme a été rattaché. Il s'agit donc

  2   d'un plan pour l'opération du mois de janvier 1994, l'opération Krimen

  3   [phon].

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, autrement dit, ce document a été

  5   fait avant le mois de janvier 1994. Donc, janvier 1994 ou autour du mois de

  6   janvier 1994.

  7   Vous souhaitez le verser.

  8   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection ?

 10   Mme HASAN : [interprétation] Pas d'objection.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document D907.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 14   Le document principal auquel a été rattaché ce document, est-ce qu'il nous

 15   donne davantage d'information quant à l'utilisation de ce document ?

 16   Mme HASAN : [interprétation] Eh bien, le plan en entier a été communiqué à

 17   la Défense.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va voir. Si on entend parler de cela,

 19   on va savoir d'où cela vient.

 20   Vous pouvez poursuivre.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Je vais demander le document 1D5361. Peut-on

 22   tourner le document. Il est à l'envers.

 23   Q.  Donc, là encore, c'est un diagramme. Il a été rattaché au plan Drina.

 24   C'est la deuxième pièce jointe. Comment cela peut-il être comparé au

 25   document précédent ?

 26   R.  Les éléments sont les mêmes ici comme sur le diagramme précédent, je

 27   parle des éléments qui parlent des communications par relais radio du Corps

 28   de la Drina.


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  1   Q.  Vous nous avez déjà dit que ces ordres étaient rattachés aux plans des

  2   communications. Vous avez dit que le système est resté le même pendant

  3   toute la période. Pourriez-vous nous dire quels sont les changements

  4   intervenus à un moment donné par rapport à ce qui est décrit ici ?

  5   R.  Toutes les liaisons par relais du Corps de la Drina montrées sur ce

  6   diagramme n'ont pas été modifiées pendant toute la durée de la guerre. Une

  7   seule communication dans une seule direction avec un appareil radio relais

  8   RRU-1 était un mouvement dépendant des opérations en cours du Corps de la

  9   Drina de sorte que ce petit appareil portable se déplaçait au gré des

 10   activités du corps. Toutes les autres liaisons étaient des liaisons fixes

 11   dans des localités fixes.

 12   Q.  Est-ce que vous pouvez situer cela dans le temps, vu qu'il s'agit d'un

 13   document annexé au plan Drina ?

 14   R.   Ce n'est pas moi qui ai planifié les transmissions. Je ne sais pas de

 15   quoi il s'agit. Mais en regardant les transmissions telles qu'elles

 16   existent, je peux vous dire qu'elles ont existé telles quelles pendant

 17   toute la durée de la guerre.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-il possible de

 19   verser ce document au dossier.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut-il dire que vous ne savez pas

 21   à quel moment ce diagramme a été dessiné ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Sans doute s'agit-il d'une opération ou

 23   d'un plan appelé "Drina", c'est un nom de code, mais moi je ne me suis

 24   jamais occupé de la planification. Je ne me suis occupé que de la

 25   réalisation de sorte que je n'ai pas connaissance de cela.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, à nouveau, c'est un

 27   document rattaché à un autre document. Est-ce qu'on sait d'où vient ce

 28   document ?


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Moi, je ne le sais pas personnellement. Je

  2   n'ai pas pu trouver ce numéro ERN dans le système de prétoire électronique.

  3   Cela veut dire que cela a été rattaché à un autre document.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan --

  5   Mme HASAN : [interprétation] C'est un autre plan qui date de 1993.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous donner un mois ?

  7   Mme HASAN : [interprétation] Il faudrait que je le vérifie. Je ne l'ai pas.

  8   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  9   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Moloto a une question à poser.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une observation.

 12   Dans le diagramme précédent, vous avez attiré notre attention sur le PTT

 13   Sokolac en bas à gauche, et il y a une petite case à droite de celle-ci et

 14   une petite ligne qui montre que les deux sont connectés. Cette case ne se

 15   trouve pas ici. Est-ce que cela représente une importance [comme

 16   interprété] de taille ? Le cas échéant, de quoi s'agit-il ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette petite case, c'est une façon de marquer

 18   un centre de transmission fixe. Celui qui a écrit ce diagramme s'est

 19   accordé la liberté de faire les deux cases. Peu importe, cela n'a aucune

 20   importance, aucune incidence sur les informations que fournit le diagramme.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être n'étais-je pas suffisamment

 22   clair. Ici on n'a qu'une case, alors que dans le diagramme précédent, là,

 23   il y avait deux cases. La pièce précédente dans les deux langues.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-il possible de montrer D907 sur la

 26   gauche et celui-ci --

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sur la droite.

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, ici, vous avez un cercle et un

  3   carré.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-il possible d'agrandir ce qui se

  6   trouve sur la gauche.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Agrandissez davantage ce qui se

  8   trouve sur la gauche, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-il possible d'agrandir encore

 11   davantage ce qui se trouve en bas à gauche.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons examiné cela. On voit des

 14   lignes droites et des lignes qui ressemblent à un câble téléphonique. Que

 15   représente la ligne ressemblant à un câble téléphonique, que signifie la

 16   ligne droite et que signifient les chiffres à côté des deux traits ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez raison, c'est un câble. Le câble

 18   téléphonique montre que PTT Sokolac et Knezina sont reliés par un câble

 19   téléphonique. C'est pour cela que c'est une ligne ondulée. Cela représente

 20   donc un câble téléphonique qui peut être souterrain ou bien dans l'air,

 21   aérien; alors que la ligne droite montre la communication par les radios.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et même là, on dirait qu'il s'agit d'une

 23   antenne parabolique dans le rond. C'est bien le symbole pour l'antenne

 24   parabolique.

 25   Bon, est-ce que vous voulez faire quelque chose, Monsieur Ivetic --

 26   M. IVETIC : [interprétation] J'ai demandé le versement.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D908.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versée au dossier.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Est-il possible d'avoir à présent le document

  3   P1624 dans le système du prétoire électronique.

  4   Q.  Il s'agit d'une carte --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de le faire.

  6   Monsieur le Témoin, tout à l'heure quand vous avez dit - et sur l'autre

  7   carte, c'est plus ou moins la même chose - est-ce que vous avez fait

  8   référence à cette carte où se trouve ce diagramme que les Juges de la

  9   Chambre n'ont pas vu avant ? Est-ce que vous avez fait une comparaison

 10   entre les deux ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ces deux diagrammes que l'on voit sur

 12   l'écran, on voit très bien que ce sont exactement les mêmes diagrammes.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En même temps, on voit une connexion

 14   double du village Veliki Zep. Si vous regardez les antennes dirigées vers

 15   l'est, on en voit cinq dans un diagramme et quatre dans l'autre. On le voit

 16   dans les cases. Dans le diagramme de gauche, on en voit quatre; dans le

 17   diagramme de droite, on en voit cinq. Donc les diagrammes ne sont pas

 18   pareils. Pourriez-vous nous dire comment vous pouvez, alors, dire qu'il

 19   s'agit de la même chose ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Le diagramme de droite a cinq lignes radio

 21   relais. Cependant, deux lignes radio relais qui sont les plus près l'une de

 22   l'autre, dirigées vers la même localité, ce diagramme date de l'époque où

 23   la Brigade de Bratunac avait une ligne qui atteignait l'aéroport de

 24   Bratunac. Il y avait une espèce d'aéroport pour les avions de sport qui s'y

 25   trouvaient et c'était planifié d'établir cette communication. Mais comme

 26   cet aérodrome n'a jamais été utilisé, cette ligne n'a jamais été réalisée

 27   non plus. Donc, là, il s'agit d'une liaison avec la Brigade de Bratunac.

 28   Je suppose que le diagramme de gauche est plus récent --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous regardons deux diagrammes qui

  2   reflètent le plan, donc cela ne sert pas à grand-chose de nous dire ce qui

  3   s'est vraiment passé, parce que là il s'agit des plans, c'est ce qu'on nous

  4   a expliqué. Je vois qu'il existe une différence entre les deux plans, par

  5   rapport à ce détail au moins, et vous venez de nous expliquer cela.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  8   Vous pouvez poursuivre.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Est-il possible d'examiner le document P1624.

 10   C'est une carte qui vient de l'ABiH. Il s'agit du service de la lutte

 11   antiélectronique, et d'après ce que l'on voit en haut à gauche, ceci

 12   reflète la situation entre le mois de janvier 1995 et le mois de septembre

 13   1995. Je voudrais que l'on zoome sur la ligne pointillée.

 14   Q.  Est-ce que vous reconnaissez le lieu géographique montré sur cette

 15   carte ?

 16   R.  Oui, même si la résolution, une fois la carte agrandie, n'est pas très

 17   bonne.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Peut-être qu'on peut s'éloigner un peu pour

 19   que ce soit plus clair.

 20   Q.  Est-ce que cela est mieux à présent ?

 21   R.  Non, il vaudrait mieux me montrer la carte d'avant.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez un exemplaire

 23   papier ?

 24   M. IVETIC : [interprétation] Malheureusement, non, mais j'ai un exemplaire

 25   électronique. Mais on ne va pas pouvoir annoter cela.

 26   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 27   Mme HASAN : [interprétation] Nous avons des exemplaires papier de cela et

 28   on peut envoyer quelqu'un les chercher. Je peux les apporter au moment de


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  1   la pause.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Nous en sommes pratiquement à la pause, donc

  3   je vais poser d'autres questions, et je vous saurais gré de m'apporter des

  4   copies papier de cette carte d'ici la session suivante.

  5   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  6   M. IVETIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur, est-ce que vous avez eu la possibilité d'examiner cette carte

  8   pendant votre session de préparation à la déposition ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et par rapport à la zone géographique montrée ici, pourriez-vous nous

 11   dire quelle est la zone montrée dans cette portion-là de la carte ?

 12   R.  Là, nous avons une partie de la zone de responsabilité du Corps de la

 13   Drina avec le centre radio relais Veliki Zep. On voit aussi l'axe radio

 14   relais pour lequel on suppose qu'il part à partir de ce centre.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Nous pourrions peut-être prendre la pause à

 16   présent, parce que j'ai du mal à travailler sans la carte.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons prendre la pause à

 18   présent.

 19   Monsieur le Témoin, je vais vous demander de revenir d'ici 20 minutes. Vous

 20   pouvez suivre l'huissier.

 21   Nous allons reprendre nos travaux à 12 heures et 10 minutes.

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   --- L'audience est suspendue à 11 heures 48.

 24   --- L'audience est reprise à 12 heures 11.

 25   [Le témoin vient à la barre

 26   ]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, avant de continuer, je

 28   voudrais savoir si Me Lukic est dans les parages ? Parce que nous aimerions


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  1   brièvement aborder la question de la demande. Donc, s'il pouvait nous

  2   rejoindre à la fin de ce volet d'audience ou au début du prochain, ce

  3   serait très bien.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Je vais me renseigner.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  6   Veuillez continuer.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Pendant la pause, Messieurs les Juges, nous

  8   avons reçu, grâce au bureau du Procureur, une copie papier de la carte que

  9   nous avons placée sur le rétroprojecteur. Donc je vais demander à quelqu'un

 10   du Greffe de bien vouloir allumer l'écran du rétroprojecteur et de

 11   l'afficher sur nos écrans.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela fonctionne. Si vous appuyez sur

 13   le bouton "rétroprojecteur" sur votre télécommande, vous le verrez.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Merci. Cela fait longtemps que nous n'avions

 15   plus utilisé ce système.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hassan.

 17   Mme HASAN : [interprétation] Désolée de vous interrompre. Nous avons une

 18   copier papier supplémentaire, si vous le désirez, si ce qui est projeté à

 19   l'écran n'est pas suffisamment clair.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, oui, ce serait très appréciable.

 21   Si c'est la seule et que vous en avez besoin, cela vous handicaperait, eh

 22   bien, nous regarderions les écrans.

 23   Mme HASAN : [interprétation] Non. Nous avons l'original également. Vous

 24   préférez l'original ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. C'est égal. Merci.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être que l'on peut améliorer la

 27   qualité de l'image à l'écran. Il faudrait améliorer l'image --

 28   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que si vous mettez la carte à plat,


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  1   cela améliorerait déjà les choses.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais la résolution, peut-on

  3   l'améliorer ? Je pense que c'est ce que l'on peut avoir de mieux.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'est suffisamment clair.

  5   Et le témoin peut aussi regarder sur le rétroprojecteur directement, parce

  6   qu'il est juste à côté de lui. Nous avons une version papier sous les yeux

  7   en ce qui nous concerne. Et je m'entends toujours très bien avec mes

  8   collègues, donc nous pouvons partager notre copie.

  9   Veuillez continuer.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 11   Q.  Monsieur, d'après les informations que vous nous avez données,

 12   j'aimerais savoir si ce qui est repris ici représente fidèlement le réseau

 13   de communication de la VRS ? Et je me concentre sur le secteur du Corps de

 14   la Drina. Nous avons agrandi cette partie-là.

 15   R.  Non.

 16   Q.  M. l'Huissier va vous aider. Je vais vous demander de bien vouloir

 17   annoter avec un X, et puis en apposant le chiffre 1 et en numérotant le

 18   reste des emplacements, les composantes de cette carte qui ne sont pas

 19   exactes. Et je vous demanderais par la suite, après vos annotations, de

 20   nous donner des commentaires quant à l'exactitude ou non de la carte.

 21   R.  Je vais commencer par le sud, c'est-à-dire par le numéro 6. Veliki Zep.

 22   Ensuite, le long de cette ligne noire nous avons "Veliki Tmor", cela

 23   n'existait pas avant la guerre, pendant la guerre, ni même après la guerre.

 24   C'est inscrit en noir foncé, donc la personne qui a établi cette carte sait

 25   qu'il s'agit d'une ligne relais très importante avec beaucoup de canaux;

 26   mais ce relais radio n'a jamais existé.

 27   Q.  Et pour que cela soit consigné au compte rendu, je voudrais juste dire

 28   que vous avez apposé X 1, sur la carte. Alors, pouvez-vous nous expliquer


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  1   ce qui se trouve là où vous avez écrit X 1 ?

  2   R.  Le relais radio entre Veliki Zep et Veliki Tmor. Ce sont deux points

  3   géographiques. Cet accès relais n'a jamais existé, et cela ne se trouve pas

  4   non plus sur le diagramme que nous avons consulté tout à l'heure.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire si ce qui se

  6   trouve sous le mot "Panorama" et qui semble être au centre de ce réseau

  7   relais, pouvez-vous nous dire si c'est bien ce que vous appelez Veliki Zep

  8   ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Veliki Zep, c'est le sommet de cette montagne,

 10   point géographique 3 527 mètres. Panorama, pendant un moment, ça a été le

 11   nom de code pour le centre de communication de l'état-major principal de

 12   l'armée de Republika Srpska qui se trouvait au pied de cette montagne,

 13   Veliki Zep. Et c'est comme cela que la carte le représente.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, là où nous voyons

 15   "Panorama", nous sommes à côté d'une montagne et cette montagne se trouve

 16   au centre du réseau de communications. Cette montagne s'appelle Veliki Zep

 17   ? C'est ce que vous avez appelé Veliki Zep ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et Veliki Tmor se trouve en minuscules

 20   au bas de la carte, donc, entre 84 et 86, où la ligne que vous avez annotée

 21   termine ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Veliki Tmor est une caractéristique

 23   topographique et c'est une extension de cette ligne. Mais je le répète, la

 24   personne qui a établi cette carte n'avait pas l'ensemble -- il manque un

 25   morceau de carte, et donc la voie relais n'est pas complètement représentée

 26   ici.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle n'existait pas.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.


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  1   M. IVETIC : [interprétation]

  2   Q.  Alors, continuons avec le point suivant sur la carte que vous voulez

  3   identifier et veuillez nous dire ce que vous savez sur cette

  4   caractéristique-là, et je vais vous demander d'apposer les termes X 2.

  5   R.  Le point suivant représente le relais radio entre Veliki Zep et vers la

  6   ville de Pale, où le commandement du Sarajevo-Romanija se trouvait, et la

  7   présidence de Republika Srpska également. Cependant, nos communications

  8   réelles ne s'organisaient pas sur cet azimut et de cette façon-là. La

  9   présidence et le Corps de Sarajevo-Romanija avaient une ligne de

 10   communication commençant à Veliki Zep jusqu'à Jahorina, et puis à Jahorina

 11   il y avait un poste intermédiaire vers Pale. Donc, Pale se trouve au pied

 12   de la montagne et il n'y a pas de visibilité ici avec Veliki Zep. Voilà

 13   pourquoi c'est totalement différent de ce qui est repris ici vers Jahorina.

 14   Donc, Veliki Zep se trouve ici. La carte est erronée en tout cas pour Pale.

 15   Q.  Merci. Je vais vous demander d'apposer un X 2 pour représenter ce que

 16   vous venez de nous expliquer.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on donner au témoin un marqueur qui

 19   fonctionne, s'il vous plaît.

 20   M. IVETIC : [interprétation]

 21   Q.  Je vais vous demander d'utiliser le pointeur à présent, et pas le

 22   marqueur. Est-ce que vous pouvez nous montrer la direction de cette ligne

 23   de communication vers Jahorina et vers Pale pour que les Juges de la

 24   Chambre puissent voir exactement quelle était la direction empruntée par

 25   cette voie de communication.

 26   R.  Sur cette carte, on ne voit pas Jahorina, parce qu'elle se trouve au

 27   sud à partir d'ici, donc j'aurais besoin d'une autre carte pour annoter

 28   cette partie-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est vers le sud, mais pas sur


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  1   la ligne où se trouve la ville de Pale, pas sur cet azimut-là.

  2   Q.  Très bien. Alors, passons au point suivant, ce sera le X 3, et

  3   décrivez-nous, s'il vous plaît, ce que vous avez à nous dire sur ce nouveau

  4   point.

  5   R.  Ce que je viens d'annoter représente la route radio relais entre Veliki

  6   Zep et le commandement de la 2e Brigade de Romanija du Corps de la Drina.

  7   Normalement, il devait y avoir une communication entre Veliki Zep et la

  8   ville de Sokolac. Il y avait un nom de code, [imperceptible], mais la

  9   personne qui a établi cette carte a annoté en rouge "la Brigade de Sokolac"

 10   ici. Cependant, cette route n'existait pas. Alors, pour la communication

 11   avec cette brigade, il n'y avait pas de visibilité entre Veliki Zep et

 12   Sokolac. Nous avons dû organiser cela via le centre de Strazbenica, qui est

 13   sur la route vers le Monténégro, l'Etat du Monténégro vers le sud. Et puis,

 14   il y a un poste intermédiaire qui avait un azimut totalement différent,

 15   pour une redirection. Donc c'est, en fait, la ligne de communication vers

 16   Sokolac. Cet axe n'a jamais existé, donc il y a une erreur.

 17   Q.  Très bien. Pour le point suivant j'aimerais que vous annotiez un X 4 et

 18   nous donniez une brève explication de ce que vous avez représenté.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vais vous demander de ralentir.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] La voie de relais radio suivante est

 21   représentée ici comme étant celle des unités de la 2e Brigade de Romanija,

 22   mais elle n'a jamais vraiment existé. Au sein des brigades, nous n'avions

 23   pas de bataillons disposant de communication par relais radio. Donc cette

 24   route n'a jamais existé.

 25   M. IVETIC : [interprétation]

 26   Q.  Et cela est représenté par le X 4; vous le confirmez ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Je vais vous demander maintenant d'apposer un X 5, pour l'élément


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  1   suivant que vous allez nous commenter pour la carte.

  2   R.  Cette ligne où j'ai apposé un X 5 n'a jamais existé non plus.

  3   Q.  Très bien. Elément suivant que vous auriez à commenter, ce sera le X 6,

  4   et veuillez nous donner votre commentaire.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de le faire, j'aimerais savoir

  6   entre quels points se trouve le numéro 5. Que relie-t-il ? Que relie cette

  7   ligne ?

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faudrait déplacer vers la droite la

  9   carte pour que nous voyions là où la voie mène.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore un petit peu.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, ici, sur la carte, on a relié deux

 12   emplacements où nous n'avions aucun commandement ni voie de relais radio.

 13   Ce n'est pas moi qui ai établi cette carte, et aucun de nos membres ne l'a

 14   fait non plus, mais c'est tout à fait illogique. Je me demande comment

 15   quelqu'un a pu tracer cette ligne. Il n'y avait pas de relais radio.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous connaissez le nom des

 17   deux points qui se trouvent de chaque côté de cette ligne ? Que relie cette

 18   ligne ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont deux hauteurs. C'est assez difficile à

 20   lire parce que la carte est très petite, mais je suppose que l'auteur de

 21   cette carte a essayé de reprendre les points les plus élevés possible pour

 22   représenter les points où il y avait la meilleure visibilité. Mais nous

 23   n'avions pas besoin de cela pour nos communications par relais radio.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, avant de continuer, est-

 26   ce que vous pouvez nous dire s'il s'agit là d'un plan ou d'un plan qui a

 27   été abandonné, d'une ébauche ? Parce que jusqu'à présent, le témoin nous a

 28   dit que tout était faux.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Oui, je peux vous répondre, Messieurs les

  2   Juges. A la page du compte rendu 13 337, nous avons eu un témoin à charge

  3   avec le pseudonyme RM279 qui a déposé et qui a déclaré que cette carte

  4   avait été créée par l'ABiH en 1998, et qu'ils s'étaient fondés sur les

  5   informations suite à l'analyse de communications interceptées de la VRS de

  6   1995. Et à l'époque, ce document avait été versé au dossier en l'espèce.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Regardons.

  8   Donc cette carte reprend les communications de l'ennemi ?

  9   M. IVETIC : [interprétation] Non. En fait, les communications de la VRS que

 10   l'ennemi était censé écouter.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. L'ABiH décrivant ce qui, pour

 12   elle, était les communications de l'ennemi.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Tout à fait.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que je voulais dire.

 15   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Regardons le compte rendu.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Je vous répète la page, 13 337.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 19   M. IVETIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur, passons au point suivant, ce sera le point X 6, et donnez-

 21   nous votre explication quant à son inexactitude.

 22   R.  Cette ligne qui se trouve ici sur la carte entre Veliki Zep et Han

 23   Pijesak est représentée comme étant une communication relais. Peut-être

 24   qu'elle a existé, c'est possible. En fait, non, cette communication relais

 25   existait. Mais est-ce que vous pouvez me dire ce que vous attendez de moi,

 26   qu'est-ce que je dois annoter ?

 27   Q.  Non, en fait, je vous demande d'annoter uniquement les points ou les

 28   lignes qui ne sont pas exacts sur cette carte, d'après vous.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que le témoin peut entourer ce

  2   point-là ou cette ligne-là pour que nous sachions qu'il a apporté un

  3   commentaire sur cette ligne quant à son existence possible ou son existence

  4   avérée. Donc, Monsieur, encerclez juste la ligne pour que nous ayons tout

  5   cela consigné.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette communication a existé, oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Peut-être qu'il vaudrait

  8   mieux lui donner un chiffre. Nous avons des X avec des chiffres et puis des

  9   cercles avec des chiffres.

 10   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A quel numéro sommes-nous ?

 12   M. IVETIC : [interprétation] Six.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez mettre un 6 à côté du cercle,

 14   Monsieur.

 15   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Bon, bien, maintenant, ça

 17   ressemble à un 60, mais ce n'est pas grave.

 18   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

 20   M. IVETIC : [interprétation]

 21   Q.  Nous allons passer au numéro 7. Si la liaison est exacte, veuillez

 22   mettre un cercle; et si c'est quelque chose qui n'a pas existé, veuillez

 23   mettre un X avec le 7, s'il vous plaît.

 24   R.  Cette ligne de communication relais n'a jamais existé.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, pour que tout soit

 26   correctement consigné, le témoin a apposé un cercle, il a mis un 6 devant

 27   il y a quelques instants, et puis il a mis une barre oblique dans le cercle

 28   pour que nous comprenions que c'était bien un zéro qu'il voulait indiquer


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  1   comme c'est la règle en termes informatiques.

  2   Veuillez continuer.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

  4   Q.  Ici, vous nous avez mis un X, ce que veut dire que cela n'a jamais

  5   existé, avec un X [comme interprété] à côté. Quels sont les points de

  6   chaque côté de cette ligne ?

  7   R.  Veliki Zep et "Ravanjsko".

  8   Q.  Très bien. Y a-t-il un autre élément sur cette carte que vous aimeriez

  9   commenter ? Y a-t-il une autre inexactitude quant aux voies relais du Corps

 10   de la Drina ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Je vais vous demander d'apposer un X 8 et de nous donner votre

 13   explication.

 14   R.  Cette voie-ci entre Veliki Zep et une élévation, là, qui s'appelle

 15   Viselac, aux alentours de la ville de Vlasenica, est inexacte. C'est là que

 16   le commandement du corps se trouvait, à Vlasenica, au centre-ville. Et au

 17   bâtiment du commandement du corps, sur le toit, nous avions une antenne et

 18   du matériel. Mais l'auteur de la carte a indiqué que cela se trouvait à

 19   côté, ici, à environ 1 kilomètre et demi vers l'ouest, et il pensait que

 20   nous avions du matériel de relais là-bas. Mais, en fait, ce matériel se

 21   trouvait sur le toit au centre-ville, dans le bâtiment que j'ai mentionné.

 22   Donc il y a une grande différence, là, de 5 degrés d'azimut, je dirais.

 23   Mais je suis un petit peu perdu quant à ce que je dois faire ici. Mais je

 24   tiens à préciser que la voie représentée est inexacte parce que notre

 25   matériel existait, mais il se trouvait en ville et pas à 1 kilomètre et

 26   demi à l'ouest comme cela est représenté ici.

 27   Q.  Alors, je vais vous demander d'apposer un X 8 à cet endroit-là, s'il

 28   vous plaît.


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  1   R.  [Le témoin s'exécute]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce X représente une divergence dans

  3   la ligne de communication. Cela ne veut pas dire que la ligne de

  4   communication n'existait pas.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous inviter à remettre le

  6   capuchon de votre marqueur pour qu'il ne sèche pas.

  7   M. IVETIC : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur la carte que vous pensez être

  9   inexacts, Monsieur ?

 10   R.  La ligne entre Veleki Zep et le commandement du corps, nous avions deux

 11   voies de communication relais, et la deuxième n'est pas représentée. Seule

 12   celle que je viens d'annoter est mal placée, mais il y en avait une

 13   deuxième qui n'est pas reprise sur la carte.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous

 15   expliquer qu'est-ce que vous vouliez dire par "n'est pas représentée du

 16   tout" ? On ne peut pas voir la fin de cette ligne parce que la carte doit

 17   être déplacée un petit peu vers le coin inférieur gauche. Qu'est-ce que

 18   vous vouliez dire, Monsieur ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je voulais dire que d'après ce diagramme

 20   de communication de Veliki Zep à Vlasenica, il y avait deux voies de

 21   communication, et l'auteur de cette carte n'a représenté qu'une seule de

 22   ces voies. Cependant, une deuxième existait, elle allait jusqu'ici, jusqu'à

 23   la ville de Vlasenica, et j'en déduis que l'auteur n'avait pas totalement

 24   connaissance de la question des communications.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette ligne, est-ce qu'elle se

 26   termine en ville ou sur le point de hauteur, c'est-à-dire sur la ligne que

 27   vous avez annotée comme étant X 8, ou celle qui se trouve un petit peu plus

 28   à l'est et là où il manque une deuxième ligne ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, un petit peu plus à l'est, vers le

  2   centre-ville, il devrait y avoir deux lignes.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question de suivi là-dessus.

  5   Cette ligne, la numéro 8, est-il possible que ce soit la deuxième ligne qui

  6   pour vous devait se terminer à Vlasenica ? Peut-être qu'elle a été mal

  7   placée, mais peut-être que l'intention était de représenter deux lignes de

  8   communication et que celle-ci était mal placée. Je vous pose la question

  9   parce que la première, celle qui se trouve le plus à droite, le plus à

 10   l'est, passe à côté de Vlasenica, mais la première se termine vers

 11   Vlasenica. Donc, se peut-il que ce soit la deuxième voie qui manque ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Celle que j'ai éliminée maintenant est celle

 13   qui reliait Veliki Zep et la Brigade de Birac à Sekovici, mais elle

 14   n'existait pas, donc je vais apposer un autre chiffre sur celle-ci. Et je

 15   vous le répète, le plan de communication de Veleki Zep à Vlasenica

 16   disposait de deux voies de communication. L'auteur de cette carte a mal

 17   placé l'une d'entre elles et a négligé l'existence d'une deuxième.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. C'est clair à présent.

 19   Merci.

 20   M. IVETIC : [interprétation]

 21   Q.  Passons à l'élément suivant que vous venez d'aborder, celui qui va vers

 22   Sekovici. Vous vouliez nous dire que cette voie n'existait pas, donc ce

 23   sera le X 9, et donnez-nous votre explication, s'il vous plaît.

 24   R.  Cette voie de relais n'a jamais existé. Avec Sekovici, nous organisions

 25   les communications via quatre centres, donc en carré, et nos azimuts

 26   étaient totalement différents, des coordonnées totalement différentes.

 27   Q.  Pourquoi vous deviez organiser cela via quatre centres ?

 28   R.  C'est parce que le commandement de la brigade à Sekovici se trouvait


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  1   dans une vallée et la visibilité optique vers Sekovici n'existait pas, donc

  2   on devait contourner ces points pour avoir la communication étant donné

  3   l'équipement dont on disposait pour pouvoir l'utiliser, nous avions besoin

  4   d'avoir une visibilité optique.

  5   Q.  Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur la carte pour lesquels vous

  6   pensez qu'ils sont erronés, inexacts ?

  7   R.  Oui. J'aimerais voir où finit cette ligne de communication sur la

  8   carte.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant faire déplacer la

 10   carte vers le bas et vers la gauche.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vers la gauche.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette ligne relie deux points, Veliki Zep et

 13   Osmace. C'est le groupe tactique. Puisqu'il n'y avait pas de visibilité

 14   optique, jamais on n'avait la communication par relais radio établie avec

 15   le commandement à Osmace.

 16   M. IVETIC : [interprétation]

 17   Q.  Maintenant, j'aimerais que vous apposiez un X et le chiffre 10. Je

 18   crois qu'on est arrivé au chiffre 10. Apposez un X 10, s'il vous plaît.

 19   R.  [Le témoin s'exécute]

 20   Q.  Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur cette carte que vous considérez

 21   comme étant erronés et dont vous voudriez nous parler aujourd'hui ?

 22   R.  Ensuite, la voie de communication suivante, la ligne de communication

 23   suivante reliait Veliki Zep et le centre de communication Crni Vrh, ou

 24   Gucevo, en Serbie. Pourtant, nous n'avions jamais eu de système de

 25   communication établi avec le centre de communication à Crni Vrh, mais

 26   plutôt de Veliki Zep à Cer et ensuite à Crni Vrh. Donc cette ligne de

 27   communication par relais radio n'existait jamais.

 28   Q.  Apposez un X 11 sur cette ligne de communication qui n'existait jamais.


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  1   R.  [Le témoin s'exécute]

  2   Q.  Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous deviez passer par le centre de

  3   communication à Cer pour arriver à Crni Vrh ?

  4   R.  Parce qu'il n'y avait pas de visibilité optique entre Veliki Zep et

  5   Crni Vrh. Nous devions contourner cette ligne en passant par les centres de

  6   communication existants et en utilisant un azimut tout à fait différent.

  7   Q.  Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur cette carte que vous considérez

  8   comme étant inexacts ?

  9   R.  La ligne suivante, c'est entre Veliki Zep et Milici, ensuite la Brigade

 10   d'infanterie de Milici. A cause de l'inexistence de visibilité optique avec

 11   le commandement de la Brigade de Milici, nous n'avions jamais eu cette

 12   ligne de communication. De Vlasenica on avait une ligne par fil avec cette

 13   brigade, et nous n'avions pas besoin d'avoir la ligne de communication par

 14   relais radio. Et cette ligne par fil est inscrite sur ce schéma de

 15   communication par relais radio. Donc cette ligne de communication par

 16   relais radio n'a jamais existé.

 17   Q.  Pour ce qui est de cette ligne qui n'a jamais existé, pourriez-vous

 18   apposer un X 12.

 19   R.  [Le témoin s'exécute]

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant faire

 21   déplacer la carte vers la gauche. Oui. Merci.

 22   M. IVETIC : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce qu'il y a d'autres points qui ne sont pas exactement inscrits

 24   sur cette carte ?

 25   R.  Pour ce qui est de la suivante ligne de communication inscrite sur la

 26   carte en noir, cela ne m'est pas du tout clair, puisque nous n'avions

 27   jamais eu d'unité ni de ligne de communication sur cette ligne dans cette

 28   direction.


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  1   Q.  Pourriez-vous maintenant apposer un X 13 sur cette ligne, s'il vous

  2   plaît.

  3   R.  [Le témoin s'exécute]

  4   Q.  Et pouvez-vous nous dire quels sont les points finaux de la ligne de

  5   communication par relais radio.

  6   R.  Cette ligne reliait donc Veliki Zep et "Bisina", c'est ce que je lis

  7   ici sur la carte.

  8   Q.  Est-ce qu'il y a d'autres lignes de communication par relais radio sur

  9   la carte du Corps de la Drina qui sont inexactes ?

 10   R.  La ligne de communication par relais radio en couleur noire relie le

 11   centre de communication de Veliki Zep et Avala, c'est le point final de

 12   cette ligne, Avala près de Belgrade. Si j'ai bien vu sur la carte, cette

 13   ligne de communication existait mais ne partait pas en ligne droite comme

 14   cela est inscrit ici. Mais d'abord, elle arrivait au centre de

 15   communication à Cer et par la suite à Avala. Sur cette carte, on voit que

 16   la ligne directe entre Veliki Zep et Avala. On peut voir cela si on déplie

 17   la carte puisque Cer se trouve dans la même direction. Mais en tout cas, il

 18   n'avait pas la ligne directe entre Veliki Zep et Avala, la ligne de

 19   communication devait passer par le centre de communication à Cer.

 20   Q.  Peut-on maintenant --

 21   R.  Ce que je viens d'expliquer : sur la carte, on voit qu'il s'agit d'une

 22   ligne ininterrompue qui part vers Avala et qui finit à Avala près de

 23   Belgrade. Mais cette ligne n'était pas une ligne directe. Cette ligne

 24   passait par le centre de communication à Cer.

 25   Q.  Quant à cette ligne de communication, apposez un X 14 pour indiquer

 26   qu'il s'agit d'une ligne qui n'est pas exacte.

 27   R.  [Le témoin s'exécute]

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut donner au témoin un


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  1   autre stylo.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'on peut lui donner, oui, un

  3   nouveau feutre.

  4   J'ai une question à poser au témoin.

  5   Il y a quelques instants, vous nous avez dit que la ligne de communication

  6   ne passait pas par le mont de Cer, et vous nous dites que cette première

  7   partie de la ligne jusqu'au mont de Cer faisait partie d'une ligne qui se

  8   dirigeait vers Avala mais qui n'était pas une ligne directe. Je pense que

  9   vous avez dit Kavali -- ou le mont Avala. Si la première partie de la ligne

 10   de communication passait par le mont Cer, cela veut dire qu'il y avait une

 11   ligne de communication entre Veliki Zep et Cer. Et il y a quelques minutes,

 12   vous nous avez dit que cette ligne n'existait pas, cette ligne de

 13   communication par relais radio. Pourriez-vous nous expliquer cela ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit peut-être d'une erreur de

 15   l'interprétation. J'ai dit qu'il n'y avait pas de ligne de communication

 16   entre Veliki Zep et Crni Vrh. Peut-être que les interprètes n'ont pas saisi

 17   cela. Ces deux termes sont similaires, Cer et Crni Vrh.

 18   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 19   M. IVETIC : [interprétation] C'est à la page 60, lignes 2 à 13.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Il a été dit qu'il fallait que la ligne passe

 22   par Cer pour continuer à Crni Vrh et que la ligne entre Veliki Zep et Crni

 23   Vrh n'était pas une ligne droite. Je pense que cela a créé la confusion.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de relire cela.

 25   Donc vous avez dit que la ligne de communication par relais radio existait

 26   peut-être dans cette zone, mais cette ligne n'a pas été indiquée

 27   correctement sur cette carte parce que parfois cela est indiqué comme étant

 28   une ligne directe pour ce qui est de Crni Vrh et du mont Avala. Mais en


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  1   tout cas, cela n'a pas été indiqué correctement sur la carte. Mais il y

  2   avait le système de communication dans cette zone. Est-ce que je vous ai

  3   bien compris ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Cette ligne de communication par relais

  5   radio indiquée sur la carte où on voit que Veliki Zep et Avala près de

  6   Belgrade sont reliées par une ligne directe n'existait jamais. Pour arriver

  7   à Avala, il fallait passer par le centre de communication de Cer. Donc

  8   c'était Veliki Zep-Cer, ensuite Cer-Avala. C'était l'itinéraire de cette

  9   ligne de communication.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la ligne par relais radio existait,

 11   mais il y avait deux parties de cette ligne de communication, et non pas

 12   comme étant une ligne directe comme cela est inscrit sur la carte.

 13   Mme HASAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander au témoin de nous

 14   montrer où se trouve le mont Cer qu'il a mentionné.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme cela, on pourrait comprendre cela

 16   plus facilement.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Peut-être le témoin pourrait-il indiquer Cer

 18   en apposant le chiffre 15.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   Pourriez-vous nous dire où se trouve le mont Cer, s'il vous plaît, Monsieur

 21   le Témoin.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la carte – eh bien, il est très difficile

 23   de lire la carte vue l'échelle de la carte, mais Cer est une montagne qui

 24   se trouve au-dessus de la ville de Loznica. C'est à peu près dans cette

 25   zone-là. Et cette liaison ne pouvait pas être établie puisque c'était une

 26   grande distance. C'est pour cela qu'on l'établissait en partant d'un autre

 27   mont. Mais ce mont se trouve en tout cas dans cette zone-là.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois sur la carte, et là je porte mes


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  1   meilleures lunettes, je vois ici "K Cer", qui se trouve -- permettez-moi de

  2   retrouver cela, cela se trouve en dessous, ou plutôt, au sud par rapport à

  3   Gornja Bojna [phon] --

  4   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être pourrait-on

  5   simplifier la chose. Si nous regardons l'endroit sur la carte où il est

  6   indiqué "Avala", on voit un triangle où il est inscrit station, et au

  7   centre on voit le mot "Cer".

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois cela.

  9   Mme HASAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire déplacer la carte dans

 10   ce sens-là sur le rétroprojecteur pour que tout le monde puisse voir cela.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous voyons le mont Avala, et ici

 12   nous voyons trois lettres, "C-e-r".

 13   Est-ce que vous voyez cela ? Et pouvez-vous nous dire ce que cela veut dire

 14   ? Est-ce qu'il s'agit du mont Cer ou pas ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, j'ai commis une erreur. J'ai lu

 16   ici "Avala" sur la carte, qui n'est pas notre carte militaire, et c'est

 17   pour cela que j'ai pensé qu'il s'agit de la ligne de communication jusqu'à

 18   Avala qui ne passe pas par Cer. Je vois qu'il y a Avala plus loin, et cette

 19   ligne portant le numéro 14 existait. Excusez-moi, c'est ma faute puisque

 20   cette carte n'est pas une carte militaire dont j'ai l'habitude d'utiliser.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que j'ai bien compris, alors,

 22   qu'où sur la carte est inscrit "Avala" ou "Avali", que cela veut dire, et

 23   c'est souvent le cas pour ce qui est de la marge d'une carte, que cela

 24   indique la destination finale de cet itinéraire ? Donc, maintenant, nous

 25   voyons que le lien entre Veliki Zep et Avala, on voit qu'il y est inscrit

 26   "SMC". Est-ce que cela veut dire qu'il s'agit de la première partie de la

 27   ligne qui finit au mont Cer, et ensuite la ligne continue et cela n'est pas

 28   visible sur la carte -- bien, je pense que maintenant cela est clair.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Peut-être pour ce qui est du chiffre 14, on

  2   peut dessiner un cercle autour de la lettre X pour indiquer qu'il s'agit

  3   d'une ligne correctement indiquée.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc la ligne correctement indiquée

  5   a un cercle autour du chiffre 14.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin a confirmé que pour ce qui

  7   est du X 14, qu'il s'agit d'une ligne de communication correctement

  8   indiquée sur la carte.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux vous interrompre

 10   pour quelques instants ?

 11   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être nous pouvons tout d'abord

 13   apposer un cercle autour de la lettre X pour que cela indique que cela

 14   n'est plus une ligne inexistante mais une ligne existante.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous donc apposer un cercle

 17   autour de la lettre X --

 18   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il y a quelques secondes, vous avez

 20   trouvé le bon endroit sur la carte. Apposez le cercle, s'il vous plaît.

 21   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on revenir à la page 63, lignes

 24   17 et 18, lorsque le Président a posé la question pour savoir si "la ligne

 25   avait deux parties, et non pas comme cela est indiqué sur la carte, que

 26   c'était une ligne directe." Cela n'a pas été consigné au compte rendu.

 27   J'aimerais que cela soit consigné au compte rendu, à savoir que vous avez

 28   répondu à cette question en disant "oui".


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais cela a été corrigé par la suite.

  2   Je ne veux pas répéter cela puisque ça peut semer la confusion, mais le

  3   témoin a dit qu'il s'agissait de la ligne qui a été correctement indiquée

  4   sur la carte.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'il s'agissait d'une ligne qui avait

  6   deux parties, il a répondu à cette question et il a confirmé que cela a été

  7   correctement indiqué sur la carte.

  8   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc on a obtenu l'explication.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

 11   M. IVETIC : [interprétation]

 12   Q.  Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ne sont pas exactement indiqués

 13   sur la carte ?

 14   R.  Je voudrais dire, pour ce qui est des éléments inexacts indiqués sur la

 15   carte, qu'il n'y avait jamais la ligne de communication directe entre

 16   Veliki Zep et la Brigade de Skelani, ce qui est écrit sur la carte, même

 17   s'il s'agissait du Bataillon de Skelani. Donc cette ligne de communication

 18   n'existait jamais avec le Bataillon de Skelani. On a fait des

 19   communications organisées d'une autre façon tout à fait différente.

 20   Q.  Pouvez-vous apposer la lettre X et le chiffre 15 sur cette ligne sur la

 21   carte.

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  Et est-ce que maintenant on a corrigé toutes les indications inexactes

 24   concernant le réseau de communications du Corps de la Drina sur cette carte

 25   ?

 26   R.  Non. Ici, on voit encore que la liaison avec la Brigade de Rogatica,

 27   dont le nom de code était Domar, était organisée directement en partant de

 28   Veliki Zep vers Rogatica, ce qui est tout à fait inexact parce qu'il n'y


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  1   avait pas de visibilité optique entre Veliki Zep et Rogatica. Pour ce qui

  2   est de la Brigade de Rogatica, on établissait la communication avec cette

  3   brigade par le biais du centre de communication Strazbenica au Monténégro,

  4   en utilisant un autre azimut. Donc cette ligne de communication par relais

  5   radio n'est pas correctement indiquée sur la carte.

  6   Q.  Pouvez-vous apposer la lettre X et le chiffre 16 sur cette ligne, s'il

  7   vous plaît.

  8   R.  [Le témoin s'exécute]

  9   Q.  Est-ce que vous avez indiqué tous les éléments inexacts sur cette carte

 10   pour ce qui est des lignes de communication du Corps de la Drina ?

 11   R.  Oui.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 13   de la carte au dossier.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avec les annotations du témoin.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La carte qui est à présent sur le

 17   rétroprojecteur doit d'abord être scannée et téléchargée dans le prétoire

 18   électronique. Par la suite, la carte avec les annotations apposées par le

 19   témoin devra être remise au Greffe -- et là, je ne sais pas si on peut

 20   techniquement d'abord télécharger ou avant cela scanner. Pouvez-vous

 21   organiser tout cela avec le Greffe pour qu'on puisse avoir un bon

 22   exemplaire dans le prétoire électronique, et je pense que l'original

 23   devrait être sauvegardé également.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Oui. Peut-être qu'on devrait accorder une cote

 25   aux fins d'identification à cette carte.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas s'il y a des objections

 27   de la part de l'Accusation, de Mme Hasan, vu tous ces points techniques.

 28   Mme HASAN : [interprétation] Non. J'ai juste voulu fournir des


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  1   clarifications par rapport au témoignage de ce témoin puisque je pensais

  2   que, comme cela, on pourrait travailler plus facilement.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas ce que vous allez dire.

  4   Je ne sais pas s'il faut qu'on écoute cela maintenant ou qu'on attende que

  5   --

  6   Mme HASAN : [interprétation] Je pense qu'il serait utile que je vous dise

  7   que nous avons parlé -- vous avez entendu des moyens le témoignage

  8   concernant la station Gucevo. Sur la carte, le témoin a posé des

  9   annotations et a parlé d'un certain lien, mais je pense qu'il serait utile

 10   aux Chambres [comme interprété] de savoir si Gucevo est une station, si la

 11   station est indiquée sur la carte et si le témoin en a parlé.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce que vous êtes

 13   d'accord pour qu'on parle de cela maintenant --

 14   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- par l'Accusation ?

 16   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 18   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez

 19   qu'il y avait une station de communication ou un centre de communication

 20   s'appelant Gucevo ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant, c'est le conseil du

 22   bureau du Procureur qui vous a posé la question - c'est un peu exceptionnel

 23   - mais pouvez-vous répondre à cette question ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Gucevo, c'est la même chose de Crni Vrh.

 25   Mme HASAN : [interprétation] Merci.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce point est clarifié maintenant.

 27   Vous pouvez poursuivre, Maître Ivetic.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Oui, mais nous avons toujours besoin du numéro


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  1   pour la carte.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   Monsieur le Greffier, pouvez-vous réserver la cote pour la carte qui

  4   est toujours sur le rétroprojecteur mais qui va être téléchargée dans le

  5   prétoire électronique.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote aux fins d'identification est

  7   909.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est D909, cote aux fins

  9   d'identification.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la pièce

 11   D879 dans le prétoire électronique.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, j'aimerais poser une

 13   question eu égard à la carte.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'aimerais vous

 16   poser la question suivante : si quelqu'un indique les lignes de

 17   communication par relais radio sur la carte et utilise comme source les

 18   conversations téléphoniques interceptées, et si deux personnes communiquent

 19   sur la ligne qui n'est pas une ligne directe mais qui passe par un autre

 20   point, est-ce que cette personne est en mesure d'identifier ou de voir que

 21   la ligne n'est pas une ligne directe ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette personne, si elle entend une

 23   conversation, doit diriger son antenne dans la ligne par laquelle passe

 24   cette conversation. Vous avez vu dans ce cas-là que parfois des

 25   conversations se passaient en trois étapes en passant par différents

 26   centres de communication. La personne qui écoute la conversation doit être

 27   au moins sur l'une de ces trois lignes par lesquelles passe la

 28   conversation. Donc son antenne doit être dirigée dans cette direction-là.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que la réponse courte serait :

  2   Oui, cette personne devrait être en mesure de voir qu'il ne s'agit pas

  3   d'une ligne de communication directe ? Ou bien : Cette personne ne pourrait

  4   pas être en mesure de savoir cela ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette personne ne pourrait pas savoir cela.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Ivetic.

  8   M. IVETIC : [interprétation]

  9   Q.  Peut-être pourrais-je poser une question de suivi. Si on parle de

 10   l'appareil RRU-800 pour pouvoir intercepter les conversations des deux

 11   côtés relayées par ce dispositif radio, quel est le nombre de postes pour

 12   écouter la conversation du côté ennemi pour que l'ennemi soit en mesure

 13   d'écouter les deux bouts de la ligne ?

 14   R.  Pour ce qui est de l'appareil RRU-800, c'est un duplex, cela veut dire

 15   que les fréquences de réception et d'émission sont différentes. Sur une

 16   fréquence, un interlocuteur parle et l'autre écoute, et de l'autre côté

 17   c'est l'inverse. Celui qui veut intercepter cette conversation, cette

 18   personne doit d'abord se mettre sur la même ligne de communication directe

 19   sur laquelle se passe cette conversation et cette personne devrait avoir

 20   deux récepteurs émetteurs pour utiliser une fréquence pour pouvoir écouter

 21   l'un des deux interlocuteurs et pour utiliser l'autre récepteur émetteur

 22   pour écouter sur une autre fréquence l'autre interlocuteur de la

 23   conversation, puisque les fréquences sont différentes lorsqu'on a une

 24   conversation entre deux personnes.

 25   Q.  Et si on suppose que les deux participants se trouvent aux points A et

 26   B par rapport à cela, est-ce que vous pouvez nous dire où doivent se

 27   trouver les nœuds d'écoute du côté de l'ennemi ?

 28   R.  L'endroit le plus adéquat est de placer le poste d'écoute entre les


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  1   points A et B à un point C qui est à mi-chemin entre les deux points, et il

  2   faudrait que l'on ait une visibilité optique dans les deux sens. On va

  3   écouter un participant à la conversation sur une fréquence. Sur une autre

  4   fréquence, on va écouter l'autre participant. Et ensuite, à un moment

  5   donné, on va fusionner les deux et avoir la conversation toute entière. Ça,

  6   c'est l'option optimale.

  7   Q.  Mais dans ce scénario, il fallait qu'ils se trouvent entre -- je vais

  8   reprendre.

  9   Qu'en est-il de la possibilité d'avoir le poste d'écoute qui ne se

 10   trouve pas sur le territoire de l'ennemi, à savoir qui se trouve donc sur

 11   le territoire de la VRS et qui n'est pas entre le poste A et le poste B ?

 12   Est-ce qu'il serait en mesure d'entendre les deux ?

 13   R.  Dans ce cas, le mieux ça serait que le poste d'écoute se trouve

 14   dans la prolongation de l'axe qui relie les postes A et B, derrière le

 15   point A ou derrière le point B. Dans cette situation, le poste d'écoute ne

 16   peut écouter qu'un côté, donc qu'un participant à la conversation.

 17   Q.  Et où faudrait-il situer l'autre poste d'écoute pour entendre l'autre

 18   participant à la conversation ?

 19   R.  Un poste devrait se trouver devant le point A – ou, plutôt, derrière le

 20   point A et l'autre derrière le point B.

 21   Q.  Merci.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ou, bien sûr, entre le point A et le

 23   point B ? Entre le point A et le point B, pas forcément à l'extérieur ?

 24   Est-ce que je vous ai bien compris ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, sauf que Me Ivetic m'a demandé quelle

 26   était la situation si on ne peut pas placer ce poste entre le point A et le

 27   point B, donc, quelles sont les options.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous pouvez poursuivre, Maître


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  1   Ivetic.

  2   M. IVETIC : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que votre réponse serait différente s'il s'agissait d'un poste

  4   de relais de type RRU-1 ?

  5   R.  Ils ont exactement les mêmes caractéristiques en ce qui concerne leur

  6   étendue des ondes électromagnétiques.

  7   Q.  Les circonstances dans le Corps de Drina étaient-elles telles que le

  8   RRU-1 et RRU-800 ont été tous les deux utilisés pour transmettre une

  9   conversation donnée ?

 10   R.  Oui, si un nœud se trouvait entre les deux. Sur une fréquence, vous

 11   allez utiliser le RRU-800, et ensuite cette même conversation va être

 12   transmise sur le RRU-1.

 13   Q.  Et qu'en est-il si on utilise les mêmes lignes ? Une direction serait

 14   utilisée par le RRU-800 et l'autre par le RRU-1. Est-ce que cela existait

 15   dans le Corps de la Drina ?

 16   R.  Oui, je viens de le dire.

 17   Q.  Et pour suivre les deux participants à la conversation transmise par le

 18   RRU-1 et le RRU800, de combien de localités aurait besoin l'autre côté pour

 19   entendre les deux participants à la conversation ? Combien de postes

 20   d'écoute devraient-ils avoir ?

 21   R.  Au mieux, ils auraient besoin de deux groupes. Un groupe se trouverait

 22   là où se trouve le RRU-1, entre le point A et B, et l'autre groupe qui

 23   écouterait le RRU-800, idéalement il serait entre les points A et B. Sinon,

 24   on a besoin de quatre postes d'écoute pour enregistrer correctement une

 25   conversation dans tous les autres cas de figure.

 26   Q.  Très bien.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure.

 28   M. IVETIC : [interprétation] On peut prendre la pause à présent.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à l'heure, Me Ivetic vous a demandé

  2   s'il serait impossible de se trouver entre le point A et le point B, et je

  3   pense qu'il a dit que si vous vouliez qu'on vous mette sur le territoire de

  4   la VRS. Donc on partait de la supposition qu'il n'était pas possible

  5   d'intercepter quoi que ce soit entre le point A et le point B à moins que

  6   le signal n'ait traversé le territoire sous le contrôle de la VRS.

  7   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, nous allons prendre une

  9   pause et nous allons reprendre dans 20 minutes. Je vais vous demander de

 10   revenir.

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que Me Lukic est revenu ?

 13   M. IVETIC : [interprétation] Il va venir incessamment sous peu.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous le voyez, nous voudrions aborder

 15   la question des témoins.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Mais on peut le faire juste après la pause.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On va le faire immédiatement

 18   après la pause.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Bien.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va commencer avec cela. Et donc, nous

 21   allons reprendre à 2 heures moins 20.

 22   --- L'audience est suspendue à 13 heures 19.

 23   --- L'audience est reprise à 13 heures 41.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer l'interrogatoire du

 25   témoin, il y a deux points que je souhaite soulever -- voire trois.

 26   Tout d'abord, la demande de la Défense que M. Sasa Lukic puisse interroger

 27   le témoin dans la salle d'audience. Le 16 février, la Défense a demandé que

 28   M. Sasa Lukic puisse examiner le témoin. La Défense a fourni des


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  1   informations supplémentaires concernant M. Lukic, elle a fait cela le 17

  2   février, et le Procureur a indiqué qu'il ne s'opposait pas à la demande.

  3   La Chambre est un peu inquiète par cela, principalement parce que M.

  4   Sasa Lukic a participé dans le recueil de dépositions dont la pratique

  5   était douteuse, et là je fais référence aux discussions concernant les

  6   déclarations des Témoins Batinic et Sehovac. Et suite à ces discussions, il

  7   existe un doute quant au comportement de M. Sasa Lukic dans cette affaire.

  8   Le conseil de la Défense a même admis, et c'est M. Lukic lui-même qui a dit

  9   qu'"Il a crié sur ses enquêteurs." Et c'est quelque chose qui peut être

 10   trouvé au niveau du compte rendu d'audience, page 22 605.

 11   Donc, en dépit de ce souci, et surtout en ayant à l'esprit la charge

 12   du travail de la Défense, la Chambre, par cette décision, fait droit à la

 13   requête, mais d'une façon extrêmement limitée. Sasa Lukic pourra interroger

 14   un des témoins à venir et il peut aussi soulever des points de procédure

 15   par rapport à cet interrogatoire. Pour l'interrogatoire de tous les autres

 16   témoins, il faut demander d'autres autorisations au cas par cas. Et comme

 17   c'est le cas avec Me Ivetic et Petrusic, quand Me Sasa Lukic va interroger

 18   son témoin, les principaux conseils ou le co-conseil de M. Mladic doivent

 19   être présents dans le prétoire pendant son interrogatoire pour surveiller.

 20   Il faudrait aussi demander à M. Sasa Lukic, à la lumière des

 21   incidents précédents, de faire en sorte à respecter scrupuleusement ses

 22   obligations en vertu de l'article 90(F).

 23   Et je vais ajouter aussi que nous avons aussi reçu le document,

 24   l'original, de l'accord de M. Mladic qui permet à M. Sasa Lukic

 25   d'interroger le témoin pendant les audiences, et nous allons ajouter cela

 26   au dossier.

 27   Ensuite -- je voudrais passer à huis clos partiel pour aborder la

 28   question suivante.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

  2   partiel.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

  8   Avant de continuer, j'aimerais donner lecture d'une autre décision. La

  9   Chambre va à présent rendre sa décision sur la qualité d'expert de John

 10   Clark s'agissant de la fosse commune de Tomasica.

 11   Le 26 août de l'année dernière, l'Accusation a déposé une notification aux

 12   fins de communication du rapport d'expert de John Clark lié à la fosse

 13   commune de Tomasica en application de l'article 94 bis du Règlement de

 14   procédure et de preuve. Le 18 décembre, la Chambre a fait droit à la

 15   demande de la Défense datée du 8 septembre pour prorogation de délai de

 16   dépôt de sa notification en application de l'article 94 bis(B) du

 17   Règlement. La Défense a répondu le 22 décembre et a soumis une objection

 18   quant à la notification de l'Accusation relative à la communication des

 19   rapports d'experts portant sur la fosse commune de Tomasica.

 20   La Défense avance que l'Accusation doit être enjointe d'ajouter ses

 21   arguments à propos de M. Clark afin de répondre au minimum requis par

 22   l'article 94 bis ou, le cas échéant, que M. Clark soit non qualifié comme

 23   témoin expert et que son rapport soit rejeté. Etant donné que la Défense ne

 24   remet pas en question les connaissances et l'expertise de M. Clark dans le

 25   domaine médicolégal, elle suspecte néanmoins qu'il y a un biais dans le

 26   rapport. La Défense remet également en question la méthodologie et la

 27   fiabilité du rapport soumis.

 28   S'agissant du droit applicable concernant les témoignages d'expert, les


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  1   Juges de la Chambre rappellent et font référence à la décision du 19

  2   octobre 2012 en l'espèce à propos du Témoin Richard Butler. A la lumière du

  3   CV de M. Clark, les Juges de la Chambre estiment qu'il dispose de

  4   connaissances spécialisées dans le domaine de la pathologie médicolégale et

  5   ses connaissances pourraient aider les Juges de la Chambre à comprendre les

  6   question liées aux éléments de preuve portant sur l'exhumation de la fosse

  7   commune de Tomasica. A cet égard, les Juges de la Chambre relèvent

  8   également la décision de la Chambre de première instance du 24 mai 2013

  9   reconnaissant M. Clark comme expert.

 10   S'agissant de la demande de la Défense aux fins de contre-interroger

 11   le témoin, les Juges de la Chambre remarquent que l'Accusation prévoit

 12   d'appeler M. Clark dans le cadre de la réouverture de ses moyens à charge.

 13   La Défense, en conséquence, aura l'occasion de le contre-interroger.

 14   S'agissant des autres arguments soulevés par la Défense quant à la

 15   méthodologie, la fiabilité et le niveau d'expertise du rapport de M. Clark,

 16   la Chambre estime que ce sont des questions qui peuvent et qui devraient

 17   être abordées lors du contre-interrogatoire du témoin. La Défense aura

 18   également l'occasion d'interroger le témoin et de lui poser des questions

 19   pour établir sa subjectivité pendant son contre-interrogatoire ou peut

 20   demander un avis d'expert en réplique.

 21   A la lumière de ce qui précède, la Chambre décide en application de

 22   l'article 94 bis du Règlement que le Témoin Clark sera reconvoqué pour

 23   déposer en qualité de témoin expert et que la Défense aura la possibilité

 24   de le contre-interroger. Elle rejette la demande de la Défense d'enjoindre

 25   l'Accusation de compléter ses arguments et rejette la demande de la Défense

 26   de ne pas attribuer au Témoin Clark la qualité d'expert. Les Juges de la

 27   Chambre reportent leur décision quant à l'admission du rapport et de ses

 28   annexes au moment de la déposition du témoin.


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  1   Ceci conclut la décision de la Chambre. Faisons entrer le témoin dans le

  2   prétoire, s'il vous plaît.

  3   Je pense que je peux encore brièvement aborder une question qui reste pour

  4   Radomir Radojcic, un témoin. Le 15 décembre 2014, l'Accusation a attiré

  5   l'attention des Juges de la Chambre par courriel sur le fait que la pièce

  6   P6955 avait également été versée au dossier sous la cote P4424. Le 23

  7   janvier de cette année, les Juges de la Chambre se sont renseignés lors

  8   d'une audience et ont demandé à la Défense s'il y avait des objections

  9   quant à l'annulation de la pièce P6955. Le 26 janvier, la Défense a envoyé

 10   un courriel à la Chambre expliquant qu'elle soulevait une objection aux

 11   traductions des pièces P6955 et P4424. La Chambre, par la présente, enjoint

 12   le Greffe d'annoter la pièce P6955 comme étant une pièce non versée au

 13   dossier et invite la Défense à entrer en contact avec le service CLSS afin

 14   de demander une vérification de la traduction de la pièce P4424. La

 15   Chambre, aux fins du compte rendu, ajoute que la pièce connexe à la

 16   déclaration du Témoin Radojcic portant la cote 65 ter 1D2153 correspond à

 17   la pièce versée au dossier sous la cote P4424. 

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jevdjevic, toutes mes excuses

 20   pour avoir continué à traiter de questions administratives pendant que vous

 21   entriez dans le prétoire. Me Ivetic va continuer son interrogatoire

 22   principal.

 23   Veuillez continuer.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Je demande l'affichage du document D879 dans le prétoire électronique, s'il

 26   vous plaît.

 27   Q.  Vous avez déjà vu ce document, Monsieur ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Pouvez-vous nous dire ce qu'il décrit ?

  2   R.  C'est un rapport où le chef des communications du Corps de la Drina a

  3   envoyé des informations sur les communications par relais radio au chef des

  4   communications de l'état-major principal. Le gros des informations porte

  5   sur les fréquences utilisées par le Corps de la Drina avec le matériel de

  6   relais radio.

  7   Q.  D'après vos connaissances des informations, est-ce que le Corps de la

  8   Drina modifiait les fréquences utilisées pour le réseau de relais radio

  9   suite à ce document, donc après la date reprise ici ?

 10   R.  Pour autant que je m'en souvienne, non.

 11   Q.  Si l'on devait changer les fréquences du réseau radio relais de la VRS,

 12   quel serait, d'après vous, le genre de document qui serait émis pour

 13   traiter ce genre de demande ?

 14   R.  Pour ce genre d'activité, c'est un ordre qui serait nécessaire, émanant

 15   du chef des communications de l'état-major principal.

 16   Q.  Et qu'en est-il des autres niveaux dans la filière hiérarchique, vers

 17   le haut ou vers le bas ?

 18   R.  Le chef des communications de l'état-major principal devrait, tel

 19   qu'exigé, ordonner de modifier la fréquence à l'un des chefs de la

 20   communication au sein du corps; et puis, le chef des communications au sein

 21   du corps devrait transmettre cet ordre au chef des communications au niveau

 22   de la brigade.

 23   Q.  Y aurait-il des traces écrites dans l'autre sens de la filière

 24   hiérarchique à présent ?

 25   R.  Oui, il faudrait envoyer un rapport sur la fin et la mise en œuvre de

 26   l'activité.

 27   Q.  Est-ce qu'un opérateur, individuellement, dans une unité subordonnée au

 28   bataillon de communication, peut de sa propre initiative modifier l'une des


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  1   fréquences qui est utilisée ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Et vous, Monsieur, en qualité de commandant du bataillon des

  4   communications, est-ce que de votre propre initiative vous auriez pu

  5   modifier l'une des fréquences pour la communication par relais radio ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Qu'en est-il du chef des communications du Corps de la Drina, ou des

  8   différents chefs, est-ce qu'ils auraient pu modifier l'une des fréquences

  9   de leur propre initiative, fréquences utilisées pour les communications par

 10   relais radio ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Très bien.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander un éclaircissement,

 14   Maître Ivetic.

 15   On vous a demandé s'ils pouvaient le faire. Est-ce que par là vous

 16   entendez qu'ils n'avaient pas autorité pour le faire ou que, dans la

 17   pratique, ils ne pouvaient pas le faire, modifier les fréquences, donc ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] On ne peut pas modifier les fréquences

 19   sans autorisation.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que vous pouviez,

 21   bon, je comprends bien que vous n'aviez pas l'autorisation pour le faire.

 22   Mais ce n'était pas ma question. Moi, je voulais savoir si en violant le

 23   règlement, si cela était matériellement possible de le faire ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Modifier les fréquences, c'est une

 25   procédure très, très compliquée. Il faut qu'il y ait une harmonisation avec

 26   tous les autres postes de communication ou points de communication. Et de

 27   façon isolée, on ne peut pas modifier les fréquences sans un plan détaillé

 28   des communications, qui se trouvait entre les mains du chef des


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  1   communications de l'état-major principal. En effet, si quelqu'un modifiait

  2   les fréquences comme il le voulait, ce serait le chaos, la confusion, car

  3   dans ce cas-là on opérerait sur des fréquences utilisées par quelqu'un

  4   d'autre.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela serait risqué. Et la

  6   partie qui recevait les informations devait être informée là-dessus, comme

  7   vous avez dit. Mais techniquement parlant, cela est possible, bien que cela

  8   puisse provoquer des problèmes et demander beaucoup de coordination.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Serait-il vrai de dire, alors, que plus

 11   la ligne de communication par relais radio est complexe, plus il est

 12   compliqué de faire cela en plusieurs étapes ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas nécessairement, puisqu'il est très

 14   sensible de changer les fréquences puisqu'il y a beaucoup d'autres

 15   participants, les télévisions, les autorités civiles, la police, les

 16   radios, et cetera, puisque tous ces participants ont leur fréquence et il

 17   est précisément déterminé quelles fréquences peuvent être modifiées.

 18   Seulement le chef des communications de l'état-major principal disposait du

 19   plan des communications et c'est lui qui pouvait donner l'autorisation pour

 20   changer une fréquence.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais j'ai fait une distinction entre

 22   l'autorisation et la mise en œuvre technique de cette modification. Mais

 23   bon, je pense que vous avez répondu à ma question.

 24   Maître Ivetic, continuez.

 25   M. IVETIC : [interprétation]

 26   Q.  Etant donné que vous connaissez des caractéristiques techniques et les

 27   performances des appareils RRU-800 et RRU-1 pour ce qui est des

 28   communications par relais radio, pouvez-vous nous dire s'il était


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  1   techniquement possible que ces appareils transmettent des signaux sur deux

  2   canaux sur deux fréquences, mais en même temps que ces conversations

  3   puissent être entendues sur d'autres fréquences et non pas seulement sur

  4   les deux fréquences qui transmettaient ces conversations ?

  5   R.  Non.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Peut-on maintenant brièvement passer à huis

  7   clos partiel.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 10   le Président.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 20   Monsieur le Témoin, le document qu'on vient de vous montrer concernant les

 21   fréquences, nous avons lu également que l'azimut est mentionné à plusieurs

 22   reprises. J'ai toujours compris que l'azimut représente, la plupart du

 23   temps, la direction dans laquelle le signal est envoyé. Est-ce que j'ai

 24   bien compris cela ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] L'azimut est un angle qui est entre la

 26   direction du nord et la direction de notre mouvement. Donc, si on indique

 27   le nord, l'azimut est l'angle entre le nord et la direction de notre

 28   mouvement, c'est-à-dire de la ligne de communication par relais radio.


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  1   Donc, si on prend la direction du nord sur un compas et la direction de

  2   notre ligne de communication par relais radio, c'est l'azimut.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois ici qu'il s'agit des chiffres

  4   28, 40, mais pas plus de 90 ou 120. Est-ce que c'est juste une coïncidence

  5   ou est-ce que vous avez utilisé d'autres systèmes d'unité de mesure pour

  6   calculer l'azimut ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est très facile de déterminer l'azimut sur

  8   une carte. La personne qui a écrit ce rapport, probablement, avait des

  9   lignes de communication par relais radio indiquées sur la carte et cette

 10   personne était en mesure de déterminer l'azimut. Pour ce qui est de ces

 11   azimuts, c'est le chef des transmissions du Corps de la Drina qui était en

 12   charge. C'est la personne qui a préparé ce rapport.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais est-ce qu'il s'agit des codes

 14   ? Je vois ici les chiffres 7, 8, 25, 38. Mais il n'y a pas de chiffres qui

 15   dépassent 40, par exemple. Et si vous regardez la carte, cela limiterait la

 16   direction de diffusion des signaux à une zone très petite. Ou bien, il

 17   s'agit d'un code ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après moi, cela ne devrait pas être un code.

 19   C'est notre document, et il ne devrait y avoir de code. Mais plutôt,

 20   l'azimut, l'angle exprimé en degrés.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais alors, cela devrait être la

 22   direction nord ou nord-est. Cela serait la direction d'émission des

 23   signaux, et non pas dans d'autres directions pour ce qui est du compas.

 24   Est-ce que c'est une coïncidence ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas. Je n'ai pas préparé ce

 26   document et je ne peux pas vous dire sur quoi s'appuyait l'officier qui a

 27   préparé ce document. Mais je suis tout à fait d'accord avec votre

 28   constatation.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  2   Maître Ivetic, c'est le moment pour lever l'audience. Vous êtes toujours

  3   dans le cadre qui vous a été imparti ?

  4   M. IVETIC : [interprétation] Oui, je crois qu'avant la pause j'ai déjà

  5   utilisé deux heures et trois minutes, et nous avons ajouté 20 minutes --

  6   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez déjà utilisé deux heures et 12

  8   minutes.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Oui, et je vais être en mesure de terminer mes

 10   questions en trois heures.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, peut-être que vous allez pouvoir

 12   terminer vos questions pendant le premier volet de l'audience demain matin,

 13   à moins que la Chambre n'intervienne encore une fois puisqu'il s'agit de

 14   choses techniques et nous aimerions comprendre tout cela. Parfois on a des

 15   questions.

 16   Monsieur le Témoin, vous devez revenir demain matin à 9 heures 30. Et je

 17   vous rappelle que vous ne devriez parler ou communiquer avec qui que ce

 18   soit pour ce qui est de votre témoignage, donc je vous donne la même

 19   instruction qu'hier. Vous pouvez maintenant suivre Mme l'Huissier.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est levée, et nous nous

 22   excusons pour ce retard. Nous allons reprendre demain, 19 février, à 9

 23   heures 30, dans la même salle d'audience, numéro I.

 24   --- L'audience est levée à 14 heures 22 et reprendra le jeudi, 19 février

 25   2015, à 9 heures 30.

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