Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 19 février 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 37.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le

  6   prétoire et en dehors.

  7   Il y avait quelques questions préliminaires -– pardon, Monsieur le

  8   Greffier, veuillez citer l'affaire.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Merci.

 10   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 12   Alors, on m'a annoncé que l'Accusation a des questions préliminaires à

 13   soulever. Avant cela, Madame Hasan, je voudrais informer les parties du

 14   sort de la carte qui a été annotée hier. Cette carte a donc été annotée par

 15   le témoin, elle a été scannée, mais les annotations au marqueur rouge n'ont

 16   pas pu ressortir dans la version scannée; en conséquence, les parties sont

 17   invitées à rencontrer M. le Greffier pendant l'une des pauses, et le

 18   témoin, pendant la pause, annotera à nouveau exactement les mêmes

 19   emplacements mais au marqueur noir pour que, une fois le scan effectué,

 20   tout soit bien lisible.

 21   Voilà l'annonce que j'avais à vous faire. Vous avez déjà perdu une pause,

 22   donc.

 23   Madame Hasan, c'est à vous.

 24   Mme HASAN : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à toutes

 25   et à tous.

 26   La première question que je voudrais soulever porte sur une pièce qui a été

 27   montrée hier, la pièce P02100. L'Accusation a reçu une traduction révisée

 28   du document. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était une


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  1   traduction anglaise qui parlait de "l'état-major principal" alors qu'on

  2   parlait du "Corps de la Drina" dans l'original. La traduction révisée a été

  3   téléchargée dans le prétoire électronique sous la cote ID 0426-9441-A-ET,

  4   et nous aimerions vous demander d'avoir l'autorisation de remplacer la

  5   version révisée dans le prétoire électronique.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait.

  7   Mme HASAN : [interprétation] Même chose pour la pièce P01661. Nous avons

  8   constaté une erreur dans la traduction anglaise; plus particulièrement, la

  9   fréquence utilisée dans la conversation interceptée qui est mentionnée, on

 10   parle de 254,950 alors que cela aurait dû être 245, donc le 5 et le 4 ont

 11   été inversés, 950. Et la traduction révisée a été téléchargée sous la cote

 12   ID 0080-4430-A-ET.

 13   Et si la Défense n'a pas d'objection à soulever, là encore nous aimerions

 14   faire remplacer l'ancienne version par la traduction révisée.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous donnons instruction par la

 16   présente de remplacer la traduction anglaise de la pièce P01661 par la

 17   traduction révisée dont la cote a été donnée par Mme Hasan il y a quelques

 18   instants.

 19   Madame Hasan, est-ce que les traductions ont été totalement révisées ou

 20   s'agissait-il d'une révision de ces points-là uniquement ?

 21   Mme HASAN : [interprétation] Non. Nous avons envoyé une demande de

 22   révision, nous avons précisé que nous avions vu ces questions en

 23   particulier, et nous supposons que le service CLSS s'est penché sur

 24   l'intégralité du document.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 26   Mme HASAN : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 28   [Le conseil de l'Accusation se concerte]


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  1   Mme HASAN : [interprétation] Mme Stewart vient de me dire que non, c'était

  2   uniquement les parties que je viens de mentionner qui ont été révisées.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai posé la question parce que

  4   parfois il y a plus d'une erreur. Nous demandons donc instamment à la

  5   Défense de regarder l'intégralité du document et de voir si, dans un

  6   premier temps, les erreurs que nous avons découvertes ont été corrigées, et

  7   puis s'il y a autre chose à soulever, de nous le faire savoir. En général,

  8   nous le faisons dans les 48 heures, Maître Ivetic. Je m'adresse à vous

  9   parce que les documents portaient sur la déposition du témoin que vous avez

 10   interrogé.

 11   Je pense qu'il y avait encore une question à huis clos partiel, Madame

 12   Hasan ?

 13   Mme HASAN : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 16   Messieurs les Juges.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, je n'ai pas consulté le

 27   Règlement de procédure et de preuve directement. Il faut vérifier les

 28   choses. Nous disons aux étudiants de vérifier les écrits avant de se


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  1   prononcer et nous ne l'avons pas fait ici, donc nous le ferons également.

  2   Faisons entrer le témoin, s'il vous plaît, dans le prétoire.

  3   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Jevdjevic. Avant de

  7   continuer, j'aimerais vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la

  8   déclaration solennelle que vous avez prononcée hier au début de votre

  9   déposition.

 10   J'aimerais également vous informer que vous allez être invité pendant

 11   l'une des pauses à refaire les mêmes annotations qu'hier parce que le

 12   marqueur que vous avez utilisé n'a pas bien sorti lors du scan de la carte.

 13   Donc, sous la supervision du Greffe et des parties, nous vous inviterons à

 14   refaire ces annotations, exactement les mêmes, mais en noir.

 15   Me Ivetic va continuer son interrogatoire.

 16   Veuillez continuer, Maître Ivetic.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 18   LE TÉMOIN : MILENKO JEVDJEVIC [Reprise]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   Interrogatoire principal par M. Ivetic : [Suite]

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 22   S'agissant du positionnement géographique des deux postes d'écoute de

 23   l'AbiH, et hier nous avions convenu d'en parler sous les noms emplacement

 24   nord et emplacement sud sans les mentionner, j'aimerais savoir quelles sont

 25   les connaissances dont vous disposez quant à la possibilité d'intercepter

 26   par les radios ces conversations-là au sein du Corps de la Drina ?

 27   R.  C'est un sujet assez large. En gros, ces deux emplacements sont

 28   très loin des centres de relais radio et des points où les appareils de


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  1   relais radio du Corps de la Drina se trouvaient. Et ce facteur-là restreint

  2   la capacité d'interception des communications par relais radio.

  3   Autre facteur, ces emplacements se trouvaient à des endroits où on ne

  4   pouvait pas les localiser à l'intérieur des rayons des ondes

  5   électromagnétiques, donc ces emplacements se flanquaient, si je puis dire,

  6   les canaux de transmission.

  7   Et puis, troisièmement, s'il y avait eu des antennes placées aux

  8   azimuts dans les centres d'interception et dans le bon sens, nous aurions

  9   pu les intercepter. Mais pendant le récolement pour cette déposition-ci,

 10   j'ai eu l'occasion de consulter plusieurs conversations interceptées des

 11   deux emplacements dont nous parlons. Et j'ai remarqué que dans les

 12   rapports, au début de chaque rapport que j'ai lu, l'azimut de l'antenne

 13   réceptrice était indiqué. Je voudrais vous dire que j'ai toujours constaté

 14   que l'antenne réceptrice était tournée face à des villes et à des

 15   emplacements où le commandement se trouvait, et pas dans la direction de

 16   nos communications par relais radio.

 17   Q.  A présent, s'agissant des opérations des appareils de relais

 18   radio du Corps de la Drina, j'aimerais savoir quelle était la pratique

 19   courante quant à la puissance d'utilisation de ces appareils-là ?

 20   R.  L'interprète dans ma langue a utilisé le terme "voltage" ou

 21   "alimentation". Je suppose que vous parlez de la puissance de l'équipement,

 22   n'est-ce pas ?

 23   Q.  Je vais utiliser le terme B/C/S, ce sera "snaga".

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que c'est clair, mais je vais

 25   demander aux parties de le confirmer. Le voltage que vous utilisez ne donne

 26   aucune indication sur la puissance lorsque vous utilisez l'équipement.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Oui, je suis tout à fait d'accord.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la même chose que pour un sèche-


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  1   cheveux ou une machine à laver. Vous pouvez avoir du 220 volts, mais cela

  2   ne veut rien dire sur la puissance de l'appareil que vous utilisez. Vous

  3   êtes d'accord ?

  4   M. IVETIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.

  6   Mme HASAN : [interprétation] Moi aussi.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. A moins que le témoin ne me

  8   dise que je me suis totalement trompé, nous pouvons continuer.

  9   M. IVETIC : [interprétation]

 10   Q.  Je vais reformuler. Quelle était la pratique standard au sein du Corps

 11   de la Drina quant aux puissances utilisées pour les unités, d'après vous ?

 12   R.  Toute la procédure en vigueur qui était obligatoire pour les opérateurs

 13   qui "ont dire"[phon] que si les appareils de relais travaillent sur une

 14   petite distance, leur puissance va être diminuée. Car ces appareils peuvent

 15   travailler avec une puissance réduite ou en utilisant une puissance

 16   maximale, et donc vous pouvez choisir entre la puissance maximale et la

 17   puissance réduite. A chaque fois qu'il fallait établir la communication sur

 18   une distance réduite, on recourait à la puissance réduite.

 19   Q.  Et quel était le résultat par rapport à la transmission de signal

 20   électromagnétique si vous utilisiez une onde d'une puissance réduite ?

 21   R.  Cela veut dire que la portée des ondes électromagnétiques est deux fois

 22   plus courte car on utilise une puissance qui est deux fois moins forte.

 23   C'est une mesure de protection des informations qui est obligatoire, car

 24   elle protège la communication d'une écoute éventuelle.

 25   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire quelle serait cette portée réduite

 26   qui exige la puissance réduite ?

 27   R.  Les appareils radio relais RRU-800 et FM-200, leur puissance maximale

 28   est 10 watts, alors que la puissance réduite est de 5 watts. Si la distance


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  1   entre deux postes de radio relais est plus courte, on a à chaque fois

  2   utilisé la puissance de 5 watts, à savoir une puissance diminuée, pour

  3   empêcher la propagation des ondes électromagnétiques et pour empêcher que

  4   l'ennemi ne puisse procéder à l'écoute de nos ondes sur une distance plus

  5   grande.

  6   Q.  Maintenant, je voudrais parler de l'opération Krivaja 95. Pourriez-vous

  7   nous dire, par rapport à cette opération, quelle a été votre mission ?

  8   R.  Au sein de cette opération, j'ai été l'officier chargé de réaliser le

  9   plan des transmissions de l'opération.

 10   Q.  Quel a été le rôle de l'état-major principal pour mettre en place le

 11   plan des transmissions pour cette opération Krivaja 95 ?

 12   R.  L'état-major principal n'avait rien à voir là-dedans. C'est le chef des

 13   transmissions du Corps de la Drina qui s'en est occupé, qui en était

 14   responsable.

 15   Q.  Y a-t-il eu des engins de cryptage utilisés au cours de l'opération

 16   Krivaja ? Là, je parle surtout des appareils de transmission radio.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Quelles sortes d'appareils de protection ont été utilisés pour protéger

 19   et chiffrer les informations ?

 20   R.  En ce qui concerne les appareils radio qui travaillaient en direction

 21   des unités subordonnées, nous disposions d'un appareil KZU-63, c'est un

 22   appareil qui protège les discours.

 23   Q.  Pourriez-vous nous décrire comment on pouvait accrocher cet appareil

 24   KZU-63 à un appareil radio pour faire en sorte que le chiffrage se fasse ?

 25   R.  C'est un petit appareil transmissible portable qui est relié à

 26   l'appareil radio par un câble particulier. Et à partir du moment où vous

 27   introduisez une clé dans cet appareil, cet appareil va codifier un discours

 28   et l'envoyer comme un discours codifié. Tous les autres participants qui


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  1   possèdent le même appareil de protection et la même clé et le même code,

  2   ils sont les seuls qui sont capables de comprendre le message chiffré.

  3   Q.  Est-ce que le participant à une conversation radio chiffrée, est-ce

  4   qu'il est possible pour lui de débrancher par mégarde son appareil de

  5   chiffrage alors que les autres participants à la conversation continuent à

  6   l'utiliser ?

  7   R.  C'est absolument impossible.

  8   Q.  Un participant à un réseau de communication chiffrée peut-il débrancher

  9   l'appareil KZU-65 [comme interprété] sans que les autres participants à la

 10   communication s'en aperçoivent ?

 11   R.  S'il le fait, il s'exclut de ce réseau de transmission d'information

 12   par la radio. Il ne peut plus entendre personne et personne ne peut

 13   l'entendre. C'est la conséquence.

 14   Q.  Est-ce que les autres participants pourraient comprendre que quelque

 15   chose s'est produit, qu'un engin a été débranché par mégarde ? Est-ce qu'il

 16   y a quelque chose qui ferait qu'ils comprendraient qu'il y a un problème ?

 17   R.  Eh bien, s'ils l'appellent et s'ils se rendent compte qu'il ne répond

 18   pas, ils en arriveraient à la conclusion qu'il n'entendait pas et qu'on ne

 19   l'entendait pas. C'était pour nous le signal principal.

 20   Q.  Et si une chose pareille se produisait, quelle était la procédure en

 21   vigueur ?

 22   R.  Ce qu'on faisait habituellement, c'était d'envoyer un chiffreur à

 23   l'endroit où se trouve cet interlocuteur, équipé d'un appareil qui

 24   s'appelle le chargeur de codes, et ensuite il chargerait à nouveau le code

 25   dans son appareil pour qu'il puisse continuer à participer aux

 26   conversations protégées.

 27   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si de telles choses se sont produites au

 28   cours de l'opération Krivaja KZU-61 [comme interprété] ?


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  1   R.  Non, je ne me souviens pas qu'une telle chose se soit produite. Mais si

  2   tel avait été le cas, on l'aurait découvert vite fait parce que c'était un

  3   problème courant.

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, tout à l'heure, vous avez

  6   posé des problèmes au sujet de la planification de l'opération, vous avez

  7   dit qu'un plan de communication avait été élaboré.

  8   Hier, nous avons examiné deux plans, l'un datant de 1993, l'autre de

  9   1994. Nous avons aussi examiné la reconstruction des communications faites

 10   par l'ABiH après la guerre. Est-ce que ce plan est parmi les pièces à

 11   conviction ?

 12   M. IVETIC : [interprétation] Je vais le montrer. Il s'agit du 06261.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.

 14   Mme HASAN : [interprétation] Excusez-moi d'intervenir, mais hier vous nous

 15   avez demandé des dates.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   Mme HASAN : [interprétation] Les plans d'hier du mois de janvier 1994 fait

 18   partie de la VRS, opération connue comme Opération Drina, qui date des mois

 19   de novembre et décembre 1993, et cela fait partie du réseau de

 20   communication à un niveau moins élevé du Corps de la Drina, qui date du

 21   mois -- 1994.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais hier, on avait des plans pour les

 23   opérations concernant les transmissions relatives à des périodes

 24   antérieures. Et on a vu une reconstruction qui concerne l'été 1995, après

 25   la guerre.

 26   Et voici la question que j'ai à poser : est-ce que nous avons le plan

 27   dont a parlé le témoin concernant l'opération Krivaja pour le Corps de la

 28   Drina ?


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que nous avons quelque chose,

  2   mais ce n'est peut-être pas ce que vous cherchez.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est vraiment pour pouvoir suivre,

  4   parce que parfois je ne suis pas sûr si le document se trouve parmi les

  5   10 000 documents que nous avons déjà au dossier.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Je vais demander à passer au document 06261.

  7   Q.  Et en attendant, Monsieur, je vais vous demander d'examiner et

  8   d'identifier ce document.

  9   R.  C'est un plan des communications qui a été fait par le chef des

 10   transmissions du Corps de la Drina pour l'opération Krivaja 95. En ce qui

 11   concerne ce plan des transmissions et ces appareils qui visent à chiffrer

 12   et protéger les communications, eh bien, ceci concerne ce plan.

 13   Q.  Et maintenant, en regardant ce plan, il y a des participants qui ont

 14   utilisé l'opération Krivaja -- est-ce qu'ils ont été utilisés pour

 15   l'opération Krivaja 95 ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Je parle de participants de réserve, il y en deux. Et pourriez-vous

 18   nous dire quelle a été la position du MUP et des autres membres de la

 19   police civile dans le cadre du système des transmissions pour l'opération

 20   Krivaja 95 ?

 21   R.  Dans ce plan, l'un des participants dans ce réseau de communication

 22   protégée était le MUP. Cependant, en réalité, au cours de l'opération sur

 23   le terrain, ils n'ont pas pris part à la communication et n'ont pas

 24   participé à l'opération. Ils n'étaient pas munis de l'appareil non plus.

 25   Ils ne faisaient pas partie du réseau radio dont j'étais responsable.

 26   Q.  Il y a plusieurs fréquences, 22, je dirais, en tout. Pouvez-vous nous

 27   expliquer comment ces fréquences seraient-elles utilisées, et surtout

 28   comment pourrait-on changer ces fréquences ?


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  1   R.  Ici, on parle des communications radio. Nous avons réalisé les

  2   communications et nous les avons reçues. Ce plan a été mené à bien avec les

  3   RU-2/2K. Leur portée en ce qui concerne les fréquences varie de 30 à 60

  4   mégahertz. Dans le cas où on avait des brouillages de certaines fréquences,

  5   on pouvait demander à la personne en charge de ce réseau de communication

  6   par la radio, donc, que cette personne donne l'ordre qu'on commence à

  7   utiliser une des fréquences de réserve, de sorte que la première fréquence

  8   qui était prévue c'était la fréquence numéro un dans le plan de travail.

  9   Mais celui qui a fait le plan de communication avait prévu 21 autres

 10   fréquences de réserve. Ici, on peut lire une note au niveau du plan de

 11   fonctionnement, et on a décrit aussi la façon dont on va utiliser la

 12   fréquence de réserve.

 13   Q.  Et vous avez identifié cet appareil radio comme étant le RU-2/2K; est-

 14   ce bien cela ?

 15   R.  Oui, c'est un appareil qui était parfaitement compatible avec le RUP-

 16   12. Ils utilisaient exactement les mêmes fréquences, et cetera. Mais là,

 17   c'est une version plus moderne, car on pouvait l'utiliser pour protéger la

 18   conversation. Donc le RUP-12 était appelé l'appareil radio RU-2/2K.

 19   Q.  RUP-12 et le RU-2/2K, s'agit-il de deux variantes du même appareil ?

 20   Est-ce que vous pourriez dire s'il s'agissait de modes de communication en

 21   simplex ou en duplex ?

 22   R.  On ne travaille qu'en simplex, donc en utilisant une seule fréquence.

 23   Tant qu'il y a une personne qui parle, il faut que tous les autres

 24   l'écoutent parce que c'est celui qui est en train de transmettre les

 25   informations. Ce n'est qu'à partir du moment où il a éteint son micro que

 26   les autres participants peuvent dire quelque chose.

 27   Q.  Et maintenant --

 28   M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais verser ce document comme le


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  1   prochain document de la Défense.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection.

  3   Mme HASAN : [interprétation] Pas d'objection.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant de faire cela, Témoin, là

  5   c'est quelque chose complètement différent par rapport à ce que nous avons

  6   regardé hier ? Hier, nous avons regardé les structures de radio relais,

  7   alors que là nous n'avons que la communication radio.

  8   Mais avant de verser le document, je vois que cela commence à 12, 13,

  9   ensuite à nouveau 13, et ensuite dans l'original on a "14".

 10   Donc, il serait beaucoup mieux de dire que là où il est écrit 13,272, il

 11   s'agit de 14,272.

 12   M. IVETIC : [interprétation] C'est une question pratique --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce n'est peut-être pas d'une

 14   importance cruciale.

 15   Monsieur le Greffier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D910.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est maintenant versée au dossier.

 18   Si ce n'était que du texte, ça serait plus facile de changer, mais là c'est

 19   un format particulier.

 20   Vous pouvez poursuivre.

 21   M. IVETIC : [interprétation]

 22   Q.  Au cours de l'opération Krijava 95, il y avait beaucoup d'appareils de

 23   chiffrage qui étaient utilisés pendant l'opération sur différents appareils

 24   radio relais ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Pourriez-vous nous dire quels sont les appareils de chiffrage qui ont

 27   été utilisés ?

 28   R.  Pour l'opération Krijava 95, pour le poste de commandement avancé au


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  1   niveau de Pribicevac, nous avons réalisé les communications avec le

  2   commandement du Corps de la Drina en passant par l'appareil de radio relais

  3   RRU-1. En utilisant cet appareil, nous avions la possibilité d'envoyer des

  4   informations protégées et chiffrées. Et nous avions aussi l'appareil KZU-

  5   61. Nous avons chiffré les conversations avec cet appareil. Je dois ajouter

  6   que cet appareil protégé KZU-61 nous a permis de chiffrer seulement les

  7   conversations avec les participants qui disposaient d'exactement le même

  8   appareil.

  9   Q.  Et en ce concerne les axes de communication par radio relais du Corps

 10   de la Drina, est-ce que vous pourriez nous dire quels étaient les

 11   participants qui avaient les mêmes chiffres et qui pouvaient donc protéger

 12   leur conversation avec cela ?

 13   R.  En ce qui concerne les directions radio relais dont nous avons parlé

 14   hier, nous avions une communication protégée au niveau du commandement du

 15   corps à Vlasenica et l'état-major principal, qui se trouvait à Veliki Zep.

 16   Donc, sur cet axe, nous avions un appareil qui permet de chiffrer et

 17   protéger les conversations.

 18   Q.  Vous est-il arrivé d'entrer en contact avec les membres de la FORPRONU

 19   au cours de cette opération ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé ?

 22   R.  Au cours d'une phase de l'opération quand nos forces ont commencé leur

 23   avancée en direction de Srebrenica depuis Zeleni Jadar, à ce moment-là un

 24   incident s'est produit entre l'ABiH de Srebrenica et la FORPRONU. Il y a eu

 25   un échange de feu, et un soldat de la FORPRONU a été tué. Il se trouvait

 26   dans un point de contrôle de la région Zeleni Jadar au sens large du terme.

 27   Et nous avons reçu l'information indiquant que les membres de ce point de

 28   contrôle de la FORPRONU se sont retirés en direction de notre zone, et


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  1   ceci, dans quatre blindés de transport des troupes. Donc ils se sont

  2   retirés vers Zeleni Jadar. Le général Krstic - qui était le commandant de

  3   l'opération, qui se trouvait au poste de commandement avancé - il m'a

  4   envoyé, moi personnellement, à Zeleni Jadar, vu que j'étais un officier

  5   d'active, pour que je prenne en charge ces soldats de la FORPRONU pour les

  6   amener sur une position sûre. Donc je me suis dirigé en direction de Zeleni

  7   Jadar. J'ai rencontré les quatre blindés de transport de troupes qui se

  8   dirigeaient en direction de Pribicevac, donc j'ai fait demi-tour avec mon

  9   véhicule et je les ai emmenés au niveau de notre poste de commandement

 10   avancé.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, j'ai une question.

 12   Vous avez parlé du KZU-61. Ce n'est pas la même chose que le KZU-63, n'est-

 13   ce pas ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez bien compris.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit :

 16   "Je dois dire que le KZU-61 ne nous permettait de chiffrer les

 17   conversations qu'avec les participants qui disposaient du même appareil."

 18   Quelle est la différence par rapport au KZU-63 ? Parce que, pour procéder

 19   au chiffrage, il faut toujours chiffrer avec les appareils des deux côtés

 20   de la communication; donc, d'un côté, vous avez un appareil qui va chiffrer

 21   et l'autre qui va déchiffrer. Donc, comment est différent le KZU-61 du KZU-

 22   63, ou bien s'agit-il du même appareil ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Les KZU-63, ce sont des appareils que l'on

 24   branche sur les appareils radio portables qu'un soldat porte sur son dos et

 25   qui ne sont pas plus grands qu'un sac à dos. Il s'agit donc des appareils

 26   portables. Le KZU-61, c'est un appareil fixe que nous branchions sur le

 27   radio relais RRU-1 et qui chiffrait les conversations qui passaient par

 28   l'appareil radio relais entre Pribicevac et Veliki Zep, donc sur cet axe de


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  1   communication par relais radio. Pour pouvoir protéger cette transmission de

  2   l'autre côté, il fallait que l'on dispose du même type d'appareil.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, je comprends cela. Vous avez

  4   aussi dit que cela vous a permis de chiffrer les communications. Par

  5   rapport au KZU-63, on vous a demandé si vous pouviez le débrancher. Vous

  6   avez dit que non. Est-ce que la situation est la même pour le KZU-61 ou

  7   bien est-ce qu'elle est différente ?

  8   Parce que vous avez dit que vous avez eu la possibilité d'envoyer des

  9   informations chiffrées. Vous aviez aussi un KZU et, comme cela, vous avez

 10   chiffré le discours.

 11   Est-il exact que vous ne pouviez pas débrancher le KZU-61 ? Est-ce

 12   que c'était aussi le cas ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Le KZU-61, c'est un appareil qui pouvait être

 14   débranché, mais on ne pouvait le débrancher et utiliser le RRU-1 pour

 15   parler sans cryptage. A partir du moment où l'appareil de protection a été

 16   branché, le discours passe par l'appareil de cryptage et cette conversation

 17   est chiffrée.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends.

 19   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Ivetic.

 20   En meme temps, je regarde l'heure.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Oui, nous pourrions prendre la pause.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause. Vous avez

 23   besoin de combien de temps encore après la pause, Maître Ivetic ?

 24   M. IVETIC : [interprétation] Un quart d'heure, 20 minutes, je dirais.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 26   Monsieur Jevdjevic, nous allons prendre une pause. Je vais vous demander de

 27   revenir d'ici 20 minutes. Vous pouvez suivre Mme l'Huissière.

 28   [Le témoin quitte la barre]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous allons utiliser cette pause pour

  2   faire les annotations.

  3   Monsieur McCloskey, je vous voyais debout, mais maintenant vous êtes assis

  4   à nouveau.

  5   Bon, nous allons prendre une pause et nous allons reprendre nos travaux à

  6   11 heures moins dix.

  7   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

  8   --- L'audience est reprise à  10 heures 59.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel

 10   brièvement, et le témoin peut déjà entrer dans le prétoire.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 12   le Président.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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  1  (expurgé)

  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, Maître Ivetic, la

  6   Chambre vient juste de rendre sa décision concernant les mesures de

  7   protection pour ce témoin. Si les mesures de protection pour ce témoin qui

  8   ont été octroyées dans l'affaire Krstic étaient toujours en vigueur après

  9   la décision du 12 novembre 2008 rendue par la Chambre dans l'affaire

 10   Popovic, si cela a été le cas, alors, par cette décision, les mesures de

 11   protection sont annulées à effet rétroactif, ce qui veut dire que les

 12   parties peuvent faire référence au témoignage de ce témoin dans l'affaire

 13   Krstic non seulement pour ce qui est du contenu de son témoignage, mais

 14   également pour ce qui est du fait que ce témoignage a été fait dans

 15   l'affaire Krstic.

 16   Et finalement, c'est au Président de la Chambre de saisir tout téléphone

 17   portable qui sonne. Et je délègue à mes collègues ce pouvoir pour saisir

 18   mon téléphone portable s'il sonne.

 19   Continuez, Maître Ivetic.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Monsieur, est-ce qu'on peut terminer le sujet concernant les membres de

 22   la FORPRONU. Pouvez-vous nous dire si vous vous souvenez quand vous avez

 23   rencontré les membres de la FORPRONU, pour vous souvenir de la date de

 24   cette rencontre avec eux, qui étaient en train de se retirer vers les

 25   lignes de la VRS ?

 26   R.  C'était le jour où l'un des membres de la FORPRONU s'est fait tuer. Je

 27   pense que cela aurait pu être le 10 juillet, au milieu de la journée du 10

 28   juillet.


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  1   Q.  Et dans quelles conditions ces membres de la FORPRONU étaient-ils

  2   gardés lorsqu'ils sont arrivés du côté de la VRS ?

  3   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces membres de la FORPRONU sont arrivés avec

  5   moi dans la zone plus large du poste de commandement avancé de Pribicevac,

  6   où ils ont garé leurs blindés de transport de troupes sur un pré, et

  7   personne ne les gardait ni les contrôlait. A ce moment-là, tout le monde

  8   les traitait comme des soldats qui, une heure auparavant, se trouvaient

  9   dans une situation désagréable. Donc on ne les gardait pas, on ne les

 10   maltraitait pas non plus.

 11   M. IVETIC : [interprétation]

 12   Q.  Maintenant, j'aimerais qu'on parle du poste de commandement avancé pour

 13   ce qui est des communications à Pribicevac quant à l'opération Krivaja 95.

 14   Pendant combien de temps êtes-vous resté là-bas avant de terminer

 15   l'exécution de votre mission à ce site-là pour ce qui est de cette

 16   opération-là ?

 17   R.  Je suis resté jusqu'au 11 juillet.

 18   Q.  Et où êtes-vous parti une fois accomplie votre mission au poste de

 19   commandement avancé pour les communications à Pribicevac ?

 20   R.  Une heure et demie ou deux heures avant la tombée de la nuit le 11

 21   juillet, et je pense que cela aurait pu être vers 19 heures, j'ai tout

 22   emballé, j'ai emballé des dispositifs de communication par relais radio à

 23   Pribicevac. Et avec des soldats, je me suis rendu vers des positions de

 24   déploiement qui étaient éloignées du poste de commandement avancé. Je suis

 25   passé par Srebrenica et Potocari et je suis arrivé au commandement de la

 26   Brigade de Bratunac à Bratunac.

 27   Q.  Est-ce vous avez fait un rapport à qui que ce soit à l'époque ?

 28   R.  Au commandement de la Brigade de Bratunac, j'ai trouvé l'un de mes


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  1   soldats qui était en charge des transmissions qui portait le poste radio

  2   portable, et il se trouvait dans le véhicule avec le général Krstic. Je lui

  3   ai posé la question pour savoir où se trouvait le général Krstic. Il m'a

  4   dit que Krstic était arrivé au commandement de la Brigade de Bratunac,

  5   après quoi j'ai trouvé le général Krstic peu de temps après cela et une

  6   réunion a été organisée au commandement de la brigade.

  7   Q.  Pouvez-vous nous dire qui a participé à cette réunion ?

  8   R.  A cette réunion, il y avait le commandant de l'état-major principal,

  9   général Mladic; le commandant du Corps de la Drina, général Zivanovic;

 10   ensuite le chef de l'état-major du Corps de la Drina, général Krstic; le

 11   commandant de la Brigade de Zvornik - à l'époque c'était, je pense, un

 12   lieutenant-colonel - Pandurevic; et pour autant que je me souvienne, il y

 13   avait la plupart des commandants de toutes les brigades du Corps de la

 14   Drina qui avaient pris part à cette opération.

 15   Q.  Et pouvez-nous dire quand cette réunion a eu lieu ? Quel jour et à

 16   quelle heure?

 17   R.  La réunion a eu lieu le 11 juillet au commandement de la Brigade de

 18   Bratunac, et d'après mes meilleurs souvenirs, la réunion a eu lieu entre 22

 19   et 23 heures.

 20   Q.  Quels étaient les sujets dont les participants à la réunion discutaient

 21   ?

 22   R.  A la réunion, on a présenté une analyse brève des activités de combat

 23   de ce jour-là, c'est le général Mladic qui a présenté l'analyse. Après

 24   quoi, il a dit que le lendemain déjà, le 12 juillet, toutes les unités du

 25   Corps de la Drina qui avaient participé à l'opération Krivaja 95 devaient

 26   se regrouper et devaient être envoyées à l'exécution d'une autre opération,

 27   et c'était l'opération Stupcanica 95.

 28   Q.  Et pour ce qui est de cette opération Stupcanica 95, pouvez-vous nous


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  1   dans dire dans quelle zone cette opération devait être exécutée?

  2   R.  C'était dans la zone plus large de Zepa.

  3   Q.  Est-ce qu'il y avait d'autres sujets importants discutés à cette

  4   réunion ? Est-ce que vous vous souvenez si votre attention avait été

  5   attirée sur d'autre chose ?

  6   R.  Je me souviens qu'après que le général Mladic a dit que le 12 juillet

  7   toutes les unités devaient être regroupées et se diriger vers Zepa, le

  8   lieutenant-colonel Pandurevic, commandant de la Brigade de Zvornik, a

  9   demandé la parole et il a parlé de son avis selon lequel la situation

 10   n'était toujours pas claire concernant une partie du front autour de

 11   Srebrenica, et il a fait référence à la plupart des unités de la 28e

 12   Division par rapport à laquelle nous disposions des informations disant

 13   qu'elle voulait faire une percée vers Tuzla en passant par notre territoire

 14   avec quelques unités vers Zepa. Et nous étions inquiets pour ce qui est du

 15   sort de Zvornik dans la zone de responsabilité de notre brigade. Je me

 16   souviens que le lieutenant-colonel Pandurevic a proposé que ses forces

 17   attendent que la situation concernant Zepa devienne plus claire concernant

 18   les unités de la 28e Division qui se préparaient à faire une percée vers

 19   Tuzla et vers Zepa. Mais je me souviens bien qu'après cette proposition du

 20   lieutenant-colonel Pandurevic, le général Mladic a dit : Non, non, demain

 21   il faut que tous aillent vers Zepa. Et il m'a regardé dans les yeux en me

 22   disant : "Et toi, mon petit, il faut que tu établisses le poste de

 23   commandement avancé au village de Krivace entre Srebrenica et Zepa."

 24   Q.  Est-ce que vous avez établi ce poste de commandement avancé à Krivace

 25   tout de suite après la réunion ?

 26   R.  Peu de temps après la fin de cette réunion formelle, je me suis levé

 27   parmi les premiers et je suis sorti de la pièce. J'ai rassemblé mes soldats

 28   et le centre de communication qui se trouvait sur un grand véhicule, et de


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  1   la caserne à Bratunac, à savoir du commandement de la brigade, je me suis

  2   rendu sans délai vers Vlasenica où se trouvait le commandement du Corps de

  3   la Drina. Vlasenica se trouve sur la route menant à Han Pijesak et à Zepa.

  4   Q.  Qu'est-ce que vous avez fait d'autre ce soir-là ?

  5   R.  Une fois arrivé au commandement du Corps de la Drina à Vlasenica, il

  6   était déjà minuit passé, je réfléchissais et logiquement je ne connaissais

  7   pas le site du poste de commandement avancé au village de Krivace où le

  8   général Mladic m'a ordonné d'établir le centre de communication, et il

  9   était difficile de procéder à cela tard dans la nuit. C'est pour cela que

 10   je me suis présenté au centre des opérations, j'ai évalué la situation,

 11   puisqu'en tant que quelqu'un en charge des transmissions, il m'a fallu

 12   beaucoup moins de temps pour arriver à ce site qu'à des unités de la

 13   brigade qui avaient participé à l'opération autour de Srebrenica parce

 14   qu'ils leur auraient fallu beaucoup plus de temps pour se rassembler et

 15   pour arriver de Srebrenica à Zepa.

 16   Donc j'ai peut-être demandé l'autorisation à quelqu'un ou peut-être que

 17   j'ai décidé par moi-même de passer la nuit à Vlasenica et de me rendre le

 18   lendemain sur ce site. D'abord, on a rassemblé les groupes électrogènes, et

 19   le 12 je me suis rendu sur ce site pour exécuter l'ordre qu'on m'avait

 20   donné.

 21   Q.  Et après avoir établi le centre de communication au poste de

 22   commandement avancé à Krivace, est-ce qu'à un moment donné il y avait des

 23   nouvelles informations qui avaient causé la modification de la situation

 24   dans laquelle se trouvaient les forces disponibles pour cette opération

 25   concernant Zepa ?

 26   R.  Je n'avais pas eu de telles informations.

 27   Q.  Est-ce que toutes les forces dont l'engagement était prévu dans

 28   l'opération à Zepa étaient restées sur ce site pour accomplir la mission


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  1   liée à l'opération à Zepa ?

  2   R.  L'opération à Zepa a commencé le 14 juillet. C'était dans la matinée du

  3   14 juillet. Je me souviens que par rapport au plan de cette opération,

  4   après une journée de combat, une partie de la Brigade de Zvornik a été

  5   retirée, commandée par le commandant de la brigade, le lieutenant-colonel

  6   Pandurevic. On lui a ordonnée de retourner dans la zone de responsabilité

  7   de sa brigade puisqu'il y avait de gros problèmes que les unités de cette

  8   brigade avaient rencontrés dans les combats avec la 28e Division qui

  9   essayait de faire une percée et de joindre d'autres unités du 2e Corps à

 10   Tuzla.

 11   Q.  Quelles étaient vos connaissances et comment vous avez compris les

 12   menaces que représentaient les problèmes rencontrés par les unités de

 13   Zvornik dans les combats avec la 28e Division qui essayait de faire une

 14   percée et de ne plus être encerclée ?

 15   Q.  Je me souviens que j'ai reçu un coup de téléphone par le commandant

 16   Dragan Obrenovic, chef de l'état-major de la Brigade de Zvornik. Etant

 17   donné que nous sommes de bons amis depuis l'enfance, étant donné que nous

 18   avons été étudiants dans toutes les écoles militaires, il m'a dit, paniqué,

 19   de venir au poste de commandement avancé en sachant que je me trouvais à la

 20   proximité du général Krstic et il m'a dit d'essayer de convaincre le

 21   général Krstic et de lui dire que la situation était alarmante, la

 22   situation dans laquelle se trouvait Dragan Obrenovic en tant que chef de

 23   l'état-major de la Brigade de Zvornik qui menait des activités de combat

 24   avec les unités de la 28e Division. La Brigade de Zvornik a déployé toutes

 25   les unités sur le front vers Tuzla, et l'unité plus d'élite se trouvait

 26   déjà sur le front vers Zepa, ainsi que ses unités de réserve. Donc, lui, il

 27   est parti seulement avec un peloton pour faire face à toute une division.

 28   Et ensuite, il m'a dit qu'il avait contacté beaucoup d'autres personnes


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  1   pour demander de l'aide mais que ces personnes n'ont pas compris toutes les

  2   difficultés liées à cette situation, et c'est pour cela qu'il m'a demandé

  3   d'essayer de ramener à la raison le général Krstic pour lui dire qu'il

  4   était nécessaire que Vinko Pandurevic, avec son unité, rentre du front de

  5   Zepa pour aider dans les combats avec la 28e Division dans la zone de

  6   Zvornik.

  7   Q.  Et pour ce qui est du site où ces combats se déroulaient, dites-nous

  8   si, sur la base des informations que vous avez reçues, vous saviez où

  9   précisément des combats faisaient rage entre la 28e Division et le peloton

 10   rassemblé par le commandant Obrenovic ?

 11   R.  D'après mes évaluations et mes informations, ces combats se déroulaient

 12   sur l'axe par lequel même auparavant les groupes d'éclaireurs de Srebrenica

 13   utilisaient pour communiquer avec le 2e Corps à Tuzla. C'est l'axe qui,

 14   vers Pobudje et la zone plus large de Konjevic Polje, de Cerska, d'Udrc et

 15   de Crni Vrh, part vers Tuzla. Donc c'était quelque part dans la zone de

 16   Crni Vrh dans la direction de Zvornik que ces combats se passaient.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions.

 18   Je vous remercie au nom du général Mladic et de l'équipe de sa Défense.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin

 20   pour ce qui est de l'interrogatoire principal.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

 22   Monsieur Jevdjevic, c'est Mme Hasan qui va procéder au contre-

 23   interrogatoire. Elle se trouve à votre droite. Elle est le conseil du

 24   bureau du Procureur.

 25   Vous avez la parole, Madame Hasan.

 26   Mme HASAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Contre-interrogatoire par Mme Hasan :

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.


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  1   R.  Bonjour.

  2   Q.  Pour commencer, j'aimerais que vous nous donniez votre surnom.

  3   R.  Jevdjo.

  4   Q.  Et c'est comme cela que les gens vous appelaient pendant la

  5   guerre aussi ?

  6   R.  Oui, on m'appelait comme cela. En tout cas, ceux qui étaient en contact

  7   étroit avec moi.

  8   Q.  Est-ce qu'il y a d'autres Jevdjo que vous connaissiez au sein du

  9   commandement du Corps de la Drina ?

 10   R.  Non, pas au Corps de la Drina. Dans le régiment de protection, il y

 11   avait mon frère. On l'appelait Jevdjo aussi. Et puis, il y avait quelqu'un

 12   d'autre, un homme, dans la Brigade de Visegrad.

 13   Q.  J'aimerais passer à votre déposition sur Zeleni Jadar. Hier, vous avez

 14   déposé à ce sujet et j'aimerais que vous me confirmiez que j'ai bien

 15   compris les choses. Vous avez déclaré que vous n'aviez participé aux

 16   opérations que dans le cadre de la mise en place des communications, n'est-

 17   ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et vous avez fait brièvement référence à un document qui suggérait que

 20   vous aviez tenu un rôle de dirigeant. Est-ce que vous vous souvenez de cela

 21   ?

 22   R.  Moi, l'interprétation que j'ai reçue parlait de "direction" dans votre

 23   question maintenant. Dans notre pays, je dois vous dire que seul le

 24   commandant et le chef de l'état-major peuvent être des dirigeants.

 25   Q.  Très bien.

 26   Mme HASAN : [interprétation] Passons au document 65 ter 19555, s'il vous

 27   plaît.

 28   Q.  Peut-être que ce document va vous rafraîchir la mémoire sur le rôle que


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  1   vous aviez. C'est un ordre du commandement du Corps de la Drina daté du 29

  2   mai 1995. Nous voyons qu'il porte le classement urgent. Et l'objet est :

  3   Ordre pour la prise du secteur de Zeleni Jadar.

  4   Il est notamment envoyé au commandement des Brigades de Zvornik, de

  5   Bratunac et de Skelani. Il commence en disant :

  6   "Suite au départ de la FORPRONU de Zeleni Jadar et du poste de contrôle,

  7   les forces musulmanes essaieront probablement de placer Zeleni Jadar sous

  8   leur contrôle.

  9   Ensuite, je passe quelques lignes :

 10   "Afin d'empêcher l'incursion des forces ennemies à Zeleni Jadar et

 11   placer l'usine de Zeleni Jadar sous notre contrôle, il est décidé par la

 12   présente…"

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez ralentir, s'il vous plait, nous

 14   ne vous suivons pas.

 15   Mme HASAN : [interprétation] Très bien.

 16   Q.  Alors, si nous regardons le point 3, on voit un ordre du général

 17   Zivanovic :

 18   "Faire participer les officiers suivants du commandement du Corps de la

 19   Drina au commandement des forces d'attaque dans le secteur de Zeleni

 20   Jadar."

 21   Et ensuite, nous voyons les noms des officiers : le colonel Obrad Vicic, le

 22   colonel Stojan Veletic et puis le commandant Milenko Jevdjevic. Ce sont les

 23   personnes auxquelles vous avez fait référence hier lors de votre

 24   déposition.

 25   D'après cet ordre du général Zivanovic, vous étiez censé être à la

 26   tête de cette attaque, être le dirigeant de cette attaque. En fait, c'était

 27   un ordre qui vous imposait de mener cette attaque. Est-ce que cela vous

 28   aide à vous souvenir du rôle que vous aviez ?


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  1   R.  Si vous continuez la lecture, la phrase suivante à partir de là où vous

  2   vous êtes arrêtée, vous verrez qu'il est dit :

  3   "Je commanderai personnellement les forces à partir du poste de

  4   commandement avancé du Corps de la Drina à Pribicevac."

  5   Ce qui veut dire que le général Zivanovic déclare à ce moment-là que le

  6   commandement et le contrôle ne dépend que de lui.

  7   Q.  Donc vous êtes en train de nier ce que cet ordre dit clairement, à

  8   savoir qu'il vous faisait participer en tant que dirigeant à la tête de

  9   cette attaque et au commandement de cela ?

 10   R.  Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une mauvaise interprétation, peut-

 11   être qu'il y a une erreur dans la traduction. Mais moi, je vois qu'il est

 12   dit ici que Zivanovic se dit à lui-même qu'il va personnellement commander

 13   les forces à partir du poste de commandement avancé. Tout le reste des gens

 14   l'aide dans ce secteur particulier. Moi, j'étais chargé de la

 15   communication, et cela est indéniable et je ne le nie pas.

 16   Q.  Je pense que cet ordre est clair.

 17   Mme HASAN : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 18   document, 19555.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous apportez votre propre

 20   commentaire, là, Madame Hasan, en disant que cet ordre est clair. Mais

 21   attribuons-lui une cote.

 22   Monsieur le Greffier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P7130, Messieurs les

 24   Juges.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La pièce est admise.

 26   Veuillez continuer.

 27   Mme HASAN : [interprétation]

 28   Q.  Hier, à cet égard, vous avez dit qu'elle avait été menée sans qu'une


Page 31980

  1   seule balle n'ait été tirée, je parle de l'attaque; c'est bien cela ?

  2   R.  Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez une référence de

  4   page du compte rendu pour la déclaration du témoin ? Bon, ce n'est pas

  5   grave si vous ne l'avez pas.

  6   Mme HASAN : [interprétation] Je n'ai pas la page exacte où le témoin a

  7   déclaré cela, mais je peux vous la donner.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, je la trouverai. Mais si vous

  9   l'aviez sous les yeux, j'aurais aimé l'avoir directement. Ce n'est pas

 10   grave. Continuez.

 11   Mme HASAN : [interprétation] Je demande l'affichage à présent de la pièce

 12   P01153, s'il vous plaît.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La page est 31 878.

 14   Veuillez continuer.

 15   Mme HASAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Monsieur, ici vous avez un ordre du général Zivanovic daté du 2 juin

 17   1995 à propos du contrôle repris sur les bâtiments et la route goudronnée

 18   de Zeleni Jadar.

 19   Nous voyons que cela a été délivré au commandement de la Brigade de

 20   Bratunac et au commandant de Corps de la Drina chargé du Bataillon des

 21   manœuvres. Et l'ordre déclare qu'il faut "lancer la dernière étape de

 22   libération de Zeleni Jadar dans son intégralité."

 23   Est-ce que vous connaissez cet ordre, Monsieur ?

 24   R.  Pendant le récolement, oui, je l'ai vu.

 25   Q.  Alors, pour résumer les choses, nous avons là les différentes étapes

 26   expliquant comment retirer un poste d'observation des Nations Unies à

 27   Zeleni Jadar.

 28   Mme HASAN : [interprétation] Et si vous regardez la page 1, en bas de la


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  1   page 1 en B/C/S, troisième point en anglais, je pense. Non, c'est à la page

  2   2 de la version anglaise, excusez-moi. Voilà.

  3   Q.  Il est dit dans l'explication sur la prise du poste de commandement :

  4   "S'ils ne suivent pas l'ordre," et on parle de la FORPRONU, "il faut lancer

  5   une roquette Zolja dans un générateur électrique et être prêts au combat

  6   pour neutraliser un transporteur de personnel."

  7   Vous le voyez, Monsieur ?

  8   R.  Oui.

  9   Mme HASAN : [interprétation] Plus bas dans la page anglaise, page 2. Et

 10   puis, en anglais, la quatrième puce. Et nous devons passer à la page 2 en

 11   B/C/S également.

 12   Q.  Il est dit :

 13   "Si la FORPRONU continue à menacer d'utiliser des armes vers Legenda,

 14   utilisez un Zolja pour neutraliser un transporteur de personnel."

 15   Est-ce que vous le voyez ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la référence ici à Legenda,

 18   c'est bien Milan Jolovic des Loups de la Drina ?

 19   R.  Oui. On appelait cette unité le Détachement de Podrinje du détachement

 20   spécial de la Drina.

 21   Q.  Et pour autant que vous le sachiez, ils ont également participé à cette

 22   attaque ?

 23   R.  Oui.

 24   Mme HASAN : [interprétation] Et si nous passons au bas de la page en B/C/S.

 25   En anglais, il faut passer à la page où il y a la signature --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, on vous a demandé,

 27   Monsieur, s'il s'agissait bien des Loups de la Drina. Est-ce vous confirmez

 28   cela aussi, Monsieur, que c'étaient bien les Loups de la Drina, que cette


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  1   unité était appelée comme cela aussi ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Son nom officiel dans notre organigramme

  3   n'était pas les Loups de la Drina, mais ils s'étaient autoproclamés les

  4   Loups de la Drina et on les appelait comme cela aussi.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  6   Veuillez continuer, Madame Hasan.

  7   Mme HASAN : [interprétation]

  8   Q.  Si l'on regarde la note manuscrite en bas de la page, on voit qu'il est

  9   dit : "Pour Skelani SPB (Jevdo doit transmettre) les canons autopropulsés à

 10   inclure à 5 heures du matin." Donc cela vous était adressé. C'était vous

 11   qui deviez transmettre le message, n'est-ce pas ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Cet ordre de retirer la FORPRONU de ce poste d'observation qui demande

 14   une reddition et puis l'utilisation des armes pour les neutraliser, cet

 15   ordre a bien été mis en œuvre, n'est-ce pas ?

 16   R.  Tout d'abord, ce télégramme a été reçu au commandement de la Brigade de

 17   la Bratunac et quelqu'un au commandement de la Brigade de Bratunac,

 18   probablement de sa propre initiative, pour une raison ou pour une autre, a

 19   déclaré, probablement en réfléchissant au plan des communications, que

 20   c'était à Jevdjo de transmettre le plan des communications.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Contentez-vous de répondre à la

 22   question, s'il vous plaît, Monsieur. Est-ce que les détails de l'ordre que

 23   Mme Hasan vient de vous énumérer ont été mis en œuvre ou pas ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Mme Hasan a dit -- mais, en fait, cela ne

 25   parle que du plan, si les membres de la FORPRONU devaient faire ceci, s'ils

 26   devaient faire cela, et donc ce sont des suppositions. Et cet ordre se

 27   fonde sur des suppositions. Ou, plutôt, sur différentes possibilités.

 28   Premier cas, il faut faire ceci; deuxième cas, il faut faire ceci.


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  1   Donc il ne s'agit pas d'un ordre d'attaque ou d'activité de combat, parce

  2   que sinon cela aurait été rédigé dans l'objet, on aurait vu ordre

  3   d'attaque. Il ne s'agit que d'un ordre pour le Corps de la Drina en vue

  4   d'un mouvement d'une ligne vers une autre ligne, c'est-à-dire qu'il

  5   s'agissait du territoire sous son contrôle. Et tout cela se trouvait en

  6   dehors des positions musulmanes.

  7   Donc il s'agissait juste d'une réaffectation, et le titre le dit également.

  8   On parle alors d'armes autopropulsées, mais ce n'est pas ce que moi j'étais

  9   censé transmettre. Moi, je pense que peut-être cet ordre veut dire que la

 10   Brigade de Bratunac, si cela est nécessaire, avait de l'artillerie prête à

 11   être utilisée quelque part, notamment des canons autopropulsés. Mais le

 12   document ne dit pas que c'était à moi de transmettre cela. Ce sont deux

 13   déclarations différentes.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, est-ce que vous aviez

 15   l'intention de dire que c'était le témoin qui avait mis en œuvre cela ou

 16   est-ce que vous vouliez juste qu'il réponde à la question ?

 17   Mme HASAN : [interprétation] Non, non, je voulais juste qu'il réponde à ma

 18   question.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 20   Monsieur, apparemment cela vous inquiète de savoir ce qui est écrit en bas

 21   de la page et ce que l'on vous a demandé exactement. Je pense que vous avez

 22   expliqué les différents scénarios que cet ordre abordait et qui sont

 23   décrits, et que, donc, ce n'est pas véritablement un ordre. Parallèlement,

 24   si à la fin de l'ordre on dit Leganda et Petrovic devront prendre le

 25   contrôle du poste de contrôle de la FORPRONU et prévoient les différentes

 26   modalités avant de continuer sur la route goudronnée qui traverse Jadar,

 27   c'est un ordre, non ? Même si certains scénarios possibles sont envisagés

 28   dans l'intervalle et que ces scénarios ne sont pas un ordre, ce dernier


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  1   paragraphe est un ordre, n'est-ce pas ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout le document, toute l'opération n'a pas

  3   été conçue comme un ordre d'attaque mais une réaffectation. Un déplacement

  4   --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, personne n'a parlé d'ordre

  6   d'attaque. On vous a demandé si cet ordre a été mis en place ou pas.

  7   Vous nous avez déjà dit que certaines parties ont été rédigées en cas

  8   d'éventualité, donc que c'étaient des scénarios possibles : premier cas de

  9   figure, telle réaction; deuxième cas de figure, telle réaction; et cetera.

 10   Ensuite, Mme Hasan vous a posé des questions et vous a demandé instamment

 11   d'écouter attentivement ce qu'elle voulait savoir plutôt que ce que vous,

 12   vous pensiez être pertinent.

 13   Veuillez continuer.

 14   Mme HASAN : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur, je vais essayer de me concentrer, et essayez aussi de votre

 16   côté de répondre à ma question. J'aimerais savoir si cet ordre du général

 17   Zivanovic a été mis en œuvre, oui ou non ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, votre question n'est pas

 19   appropriée.

 20   Le témoin vous a expliqué très clairement que cet ordre contenait

 21   différentes possibilités. Alors, maintenant, vous demandez si cet ordre a

 22   été mis en œuvre. Non. Vous pouvez en lieu et place soit faire référence

 23   uniquement à la dernière partie qui ne parle pas de scénarios possibles,

 24   d'éventualités ou de possibilités, ou vous pouvez demander au témoin si des

 25   armes ont été pointées, si ceci ou cela a été dit, parce que vous n'êtes

 26   pas assez claire dans la question telle que vous l'avez formulée jusqu'à

 27   présent.

 28   Veuillez continuer.


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  1   Mme HASAN : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

  2   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire, Monsieur, après avoir

  3   lu ce document, qu'en gros -- et laissons de côté le fait que cela a eu

  4   lieu ou pas. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agissait d'un

  5   ordre pour terroriser ou faire peur à la FORPRONU et la faire partir du

  6   poste d'observation ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Très bien.

  9   Mme HASAN : [interprétation] Je demande l'affichage du document de la liste

 10   65 ter 32038, s'il vous plaît.

 11   Q.  Monsieur, vous avez là votre déposition dans l'affaire Popovic.

 12   Mme HASAN : [interprétation] Page 54 dans le prétoire électronique, s'il

 13   vous plaît.

 14   Q.  A la ligne 17, on vous pose une question, et je vais vous lire

 15   lentement la question pour que vous puissiez entendre l'interprétation :

 16   "Question : Et je comprends à quel point cela était important. En gros, il

 17   s'agit d'un ordre pour donner la trouille à la FORPRONU et la faire partir

 18   du poste d'observation, n'est-ce pas ?

 19    "Réponse : Bien, plus ou moins, oui."

 20   Est-ce que vous maintenez vos propos ?

 21   R.  Oui, je maintiens cette partie de ma déposition, mais là encore vous

 22   mettez les choses hors contexte. Si la FORPRONU devait résister -- et

 23   l'ordre, en esprit, disait cela. Eh bien, si la FORPRONU devait résister en

 24   utilisant des armes d'une façon ou d'une autre, l'ordre dit que nos forces

 25   devraient juste passer et se positionner au sein de leurs propres zones de

 26   responsabilité. En cas de résistance, il y a un scénario envisagé, c'est-à-

 27   dire que la FORPRONU devait savoir qu'il y aurait des tirs, et cetera, et

 28   cetera.


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  1   Q.  O.K. Très bien. Aujourd'hui, vous nous avez donné votre interprétation

  2   de l'ordre en disant qu'il y avait plusieurs scénarios possibles. Regardons

  3   à présent ce que vous aviez déclaré dans l'affaire Popovic à la ligne 7 :

  4   "Question : Donc nous pouvons conclure que cet ordre a été suivi, n'est-ce

  5   pas ?

  6   "Réponse : Eh bien, la personne qui a délivré l'ordre sait probablement le

  7   mieux s'il devait mener une analyse. La semaine dernière, j'ai parlé en

  8   détail des évènements dont je me souvenais pendant cette période.

  9   "Question : Eh bien, est-ce que cela a été mis en œuvre ou pas ?

 10   "Réponse : Oui, mais plus tard certaines personnes n'étaient pas contentes

 11   de cela parce que cela n'était pas suffisant pour assurer la sécurité de

 12   ces unités, parce que le camp musulman pouvait contrôler le secteur de

 13   Zeleni Jadar en utilisant les tirs. Mais je me souviens que la route

 14   reliant Zeleni Jadar et Jasenova pouvait être utilisée après cela, et cela

 15   a été très important pour nos unités qui se trouvaient sur le terrain là-

 16   bas."

 17   Est-ce que vous vous souvenez de cela ? Est-ce que vous maintenez votre

 18   déposition dans l'affaire Popovic ?

 19   R.  Bien sûr.

 20   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde l'heure.

 21   Est-il l'heure de faire la pause ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   Nous allons faire une pause et nous aimerions vous revoir dans 20

 24   minutes, Monsieur le Témoin. Veuillez suivre Mme l'Huissier.

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 12 heures 15.

 27   --- L'audience est suspendue à 11 heures 56.

 28   --- L'audience est reprise à 12 heures 18.


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  1   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Madame Hasan.

  4   Mme HASAN : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce

  5   P02100, s'il vous plaît.

  6   Q.  Monsieur, vous avez là un rapport de combat régulier du 3 juin 1995, et

  7   nous l'avons consulté hier. Il est connexe au document sur lequel vous

  8   aviez déposé à la page du compte rendu 31 878, lignes 22 à 25 :

  9   "Quel qu'ait été l'auteur de ceci, il a probablement voulu exagérer sa

 10   propre contribution à ces événements."

 11   Vous vous souvenez peut-être que ce document explique que la population,

 12   les civils de ce secteur, était partie dans la panique. Donc, d'après vous,

 13   Monsieur, cela aurait été quelque chose qui valait la peine de dire aux

 14   supérieurs, ils étaient impressionnés ou pas ?

 15   R.  Lorsque j'ai dit que quelqu'un avait essayé d'exagérer les choses, je

 16   parlais de tout le document. L'une des phrases dans ce document explique,

 17   oui, que la population était partie dans la panique. Et ma déposition

 18   consistait à dire qu'il n'y avait pas de population qui vivait là-bas et

 19   que, en conséquence, personne n'aurait pu partir dans la panique. Donc je

 20   vous répète que, pour moi, personne ne vivait là-bas, et donc il était

 21   impossible que l'on s'enfuie dans la panique.

 22   Q.  Très bien.

 23   Mme HASAN : [interprétation] Regardons la page 2 en anglais. Page 2

 24   également en B/C/S. Non, pardon, toutes mes excuses, la version anglaise

 25   commence à la page 1.

 26   Q.  Je cite :

 27   "Lors d'une opération très précise et très professionnelle, ils ont forcé

 28   le poste de contrôle renforcé et courageux de la FORPRONU à Zeleni Jadar à


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  1   se retirer dans la panique vers Srebrenica."

  2   Vous le voyez, Monsieur ?

  3   Mme HASAN : [interprétation] Je pense que c'est aussi à la page 1 dans la

  4   version en B/C/S, point 2.

  5   Q.  Juste au début. Je vais vous donner quelques instants pour le lire.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On peut peut-être agrandir un petit

  7   peu plus la version en B/C/S.

  8   Mme HASAN : [interprétation] Passons à présent au point 3. C'est à la page

  9   suivante dans les deux versions.

 10   Q.  Je cite :

 11   "Nous n'avons pas subi de pertes. Nous avons tiré de petites quantités de

 12   munitions et trois Zolja."

 13   Monsieur, est-ce que cela est cohérent avec l'ordre du général Zivanovic du

 14   2 juin ?

 15   R.  Qu'est-ce que vous voulez dire par : est-ce que c'est cohérent avec

 16   l'ordre ? Je ne vois pas ce que vous êtes en train de citer et ce que vous

 17   me demander de confirmer par rapport à la cohérence avec l'ordre du général

 18   Zivanovic.

 19   Q.  Eh, pour commencer, des munitions, notamment des Zolja, ont bien été

 20   utilisées ?

 21   R.  Je vous l'ai déjà dit, et dans mes dépositions précédentes je l'ai

 22   aussi dit, à ma connaissance, l'action a été menée sans qu'une seule balle

 23   n'ait été tirée. Elle s'est terminée à 9 heures du matin. Nous avons

 24   transféré nos forces d'un secteur à un autre, et aucune balle n'a été

 25   tirée, encore moins trois Zolja. D'après ce je sais à cette époque, non, ce

 26   que ce rapport dit n'a pas eu lieu.

 27   Q.  Alors, regardons ce que le commandant Franken du Bataillon néerlandais

 28   déclare à ce propos.


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  1   Mme HASAN : [interprétation] C'est la pièce P1417. Le document a déjà été

  2   versé au dossier en l'espèce. Page 10 en anglais, 17 en B/C/S.

  3   Q.  Il décrit l'attaque de la VRS sur le poste d'observation Echo au

  4   paragraphe 38. Je cite :

  5   "Le 3 juin 1995, la VRS a attaqué le poste d'observation Echo. Nous avons

  6   reçu un rapport de la Compagnie Bravo, c'est-à-dire la compagnie

  7   responsable dans ce secteur, disant qu'il y avait du mouvement devant le

  8   poste d'observation Echo. Le mouvement s'est révélé être un mouvement de

  9   l'infanterie serbe. Ensuite, l'infanterie serbe a utilisé des porte-voix

 10   pour dire au poste d'observation que les membres devaient se retirer parce

 11   que les Serbes voulaient y pénétrer. La Compagnie B a demandé

 12   l'autorisation de le faire, chose que j'ai refusée. Ensuite, ils ont été

 13   attaqués, et au bout du compte les Serbes ont pris le poste d'observation

 14   Echo et l'équipe s'est retirée à la dernière minute sur mon autorisation.

 15   L'attaque a été menée par environ 40 soldats de l'infanterie soutenus par

 16   un char, (T55), un char de bataille, et un canon sur le bord de Zeleni

 17   Jadar. La tour d'observation a été frappée par le char lorsqu'il a tiré et

 18   le secteur a été la cible d'un canon antiaérien qui se trouvait là-bas pour

 19   appuyer l'attaque serbe."

 20   Monsieur Jevdjevic, est-ce que vous maintenez, est-ce que vous me confirmez

 21   toujours que la force n'a pas été utilisée pendant cette attaque ?

 22   R.  A ma connaissance, non. Nous écoutions directement ce qui allait se

 23   passer. Nous nous attendions à entendre des tirs. Mais à l'aube, nous avons

 24   reçu des rapports selon lesquels nos forces venaient de traverser la ligne

 25   qu'elles désiraient atteindre. Et je me souviens de cela. Pour moi, c'est

 26   la seule activité de combat planifiée où la mission a été accomplie sans

 27   combat. Et je maintiens ce que j'ai dit hier et ce que j'ai dit tout à

 28   l'heure, ce matin.


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  1   Q.  Dès lors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le

  2   rapport qui porte votre nom, que nous avons consulté juste avant ce

  3   document-ci, voulait dire que vous étiez en train d'agir en dehors de votre

  4   capacité d'opération en matière de communications ?

  5   R.  Non, absolument pas.

  6   Q.  Donc vous auriez pu rédiger ce rapport malgré le fait que vous

  7   affirmiez que vous ne vous occupiez que des communications ?

  8   R.  L'interprète vient de me dire que vous dites que j'aurais pu rédiger ce

  9   rapport, mais je n'ai jamais dit cela.

 10   Q.  Ce que je vous demande, c'est que ce rapport porte votre nom. Et

 11   maintenant, vous dites que cela n'aurait peut-être pas été vous. Mais le

 12   fait qu'il y ait votre nom sur le rapport veut dire que vous agissiez en

 13   dehors de votre responsabilité régulière de chargé des communications ?

 14   R.  Alors, soit j'entends une interprétation très fantaisiste, soit je ne

 15   comprends pas votre logique, Madame.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais reformuler la question.

 17   Si l'auteur du document avait été vous, et vous affirmez que vous n'êtes

 18   pas l'auteur du document, mais si cela était le cas, est-ce que cela veut

 19   dire que ce genre d'activité, rédiger ce genre de rapport et avoir

 20   participé à ces activités de la façon dont cela est expliqué dans le

 21   rapport, est-ce que cela veut dire que mener ce genre d'activité allait au-

 22   delà de vos fonctions qui étaient de vous occuper des communications ? Est-

 23   ce que c'est bien cela ? Est-ce que c'est possible ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, absolument.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, je suppose que cela

 26   éclaircit les choses.

 27   Mme HASAN : [interprétation] Oui, tout à l'heure.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.


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  1   Mme HASAN : [interprétation]

  2   Q.  Je vais passer à un autre sujet à présent, Monsieur. Vous nous avez dit

  3   que vous étiez au poste de commandement avancé de Pribicevac pendant

  4   l'opération Krivaja 95. Est-ce que vous pourriez nous dire quand le général

  5   Mladic est arrivé au poste de commandement avancé ? Est-ce que c'était bien

  6   le 10 juillet?

  7   R.  Pour autant que je m'en souvienne, oui, c'était aux alentours de 10

  8   heures.

  9   Q.  Donc, 10 heures du matin ou 22 heures ?

 10   R.  A 10 heures du matin.

 11   Q.  Et est-ce que vous vous souveniez combien de temps il est resté là-bas

 12   le 10 juillet, au poste de commandement avancé ?

 13   R.  Au poste de commandement avancé même, il est resté très peu de temps.

 14   Il a avancé vers les lignes de front où les postes d'observation se

 15   trouvaient, et je n'avais aucune visibilité sur ces endroits-là. Mais dans

 16   le poste de commandement avancé, je pense qu'il est resté jusqu'en fin

 17   d'après-midi peut-être. Il se trouvait au poste d'observation ensuite, qui

 18   se trouvait près du poste de commandement avancé.

 19   Q.  A quelle distance se trouvaient les postes d'observation du poste de

 20   commandement avancé ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, ne parlez pas à voix

 22   haute, s'il vous plaît.

 23   Veuillez continuer, Madame Hasan.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Plusieurs centaines de mètres.

 25   Mme HASAN : [interprétation]

 26   Q.  Alors, si quelqu'un essayait de trouver le général Mladic à partir de

 27   l'état-major principal ou de Vlasenica, cela était possible, on pouvait le

 28   joindre ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et le général Mladic, le 11 juillet, se trouvait également au

  3   commandement avancé de Pribicevac ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire quand il est arrivé et à quel moment

  6   il est parti ?

  7   R.  Je pense qu'il est arrivé avant midi et qu'il est parti du poste de

  8   commandement avancé au début d'après-midi, vers 15 heures, 16 heures.

  9   Q.  Etant donné que vous étiez au poste de commandement avancé, j'aimerais

 10   savoir si vous êtes d'accord sur la proposition suivante : la filière

 11   hiérarchique est restée intacte pendant toute l'opération Krivaja 95?

 12   M. IVETIC : [interprétation] Objection. Quelle filière hiérarchique ? La

 13   question n'est pas claire.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, on vous demande d'être

 15   plus précise. Je pense que je comprends votre question, mais pour éviter

 16   toute confusion, je vous demanderais d'être plus précise.

 17   Mme HASAN : [interprétation] Je parle de la filière hiérarchique de la VRS

 18   et du commandement qui était exercé sur cette opération Krivaja 95.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, alors, je dirais qu'il s'agit

 20   maintenant d'une question multiple. Parce qu'il y a deux filières

 21   hiérarchiques, là, qui ont été mentionnées.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut répondre à la question.

 23   Et s'il y a un besoin de poser une autre question pour éclaircissement,

 24   nous le déciderons en temps voulu. Mme Hasan va entendre la réponse à

 25   présent.

 26   Monsieur, veuillez répondre.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] L'opération était commandée par le Corps de la

 28   Drina et la filière hiérarchique est restée intacte. Elle n'a pas changé


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  1   pendant toute la durée de l'opération.

  2   Mme HASAN : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur, je vais passer à autre chose --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai encore une question à poser au

  5   témoin. Vous voulez dire que le commandement du Corps de la Drina

  6   fonctionnait normalement. Le Corps de la Drina était sous le commandement

  7   de l'état-major principal de la VRS, le commandement principal. Est-ce

  8   qu'il y a eu une interruption quelle qu'elle soit au commandement du Corps

  9   de la Drina, vers le haut ou vers le bas de la filière hiérarchique, pour

 10   autant que vous le sachiez, entre ce Corps de la Drina et l'état-major

 11   principal ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que tout fonctionnait normalement.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, au niveau du Corps de la Drina et

 14   au niveau supérieur, pour autant que vous le sachiez ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas votre question, Monsieur.

 16   Tout fonctionnait normalement. Le Corps de la Drina menait l'opération. Il

 17   a créé le poste de commandement avancé. Le poste de commandement avancé

 18   était commandé par quelqu'un du Corps de la Drina; en l'occurrence, le

 19   général Krstic. A Vlasenica, où le commandement du Corps de la Drina avait

 20   son QG, il a continué à fonctionner d'après ce qui avait été prévu

 21   précédemment. Et l'état-major principal et son commandement, à son

 22   emplacement, continuaient à fonctionner aussi d'après ce plan-là.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

 24   Mme HASAN : [interprétation]

 25   Q.  Donc, Monsieur, je disais que j'allais passer à un autre point que vous

 26   avez abordé vers la fin de votre déposition d'aujourd'hui. Il s'agit de la

 27   réunion qui, pour vous, a eu lieu la nuit du 11 juillet. Et, en fait, vous

 28   avez également expliqué cela dans l'affaire Krstic. C'est le moment pendant


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  1   lequel le général Krstic a essayé d'organiser cette réunion le 11 juillet.

  2   Vous étiez au courant de cela ?

  3   R.  Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je devais savoir ?

  4   Q.  Eh bien, que le général Krstic a également déclaré que la réunion dont

  5   vous avez parlé a eu lieu le 11 juillet et pas le 12 juillet.

  6   R.  Je ne sais pas ce qu'a affirmé le général Krstic. Je sais, en revanche,

  7   que la réunion à laquelle j'ai assisté a eu lieu le 11 juillet.

  8   Q.  Nous disposons d'un journal contemporain, le journal de Mirko Trivic,

  9   qui était le commandant de la 2e Brigade de Romanija.

 10   Mme HASAN : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner cela; c'est

 11   la pièce P01467. Veuillez examiner la page 28.

 12   Q.  On peut lire :

 13   "Ordre : Rester à la ligne à laquelle nous sommes arrivés. Les commandants

 14   de la brigade doivent arriver au poste de commandement avancé du Corps de

 15   la Drina à Bratunac avant 21 heures en passant par Srebenica et Potocari

 16   (la Brigade de Bratunac, le poste de commandement)."

 17   Vous avez participé à la réunion qui s'est déroulée à 21 heures avec tous

 18   les commandants de la brigade ?

 19   R.  Oui, mais je vais préciser que je pensais que la réunion avait commencé

 20   vers 22 heures.

 21   Q.  Et vous avez voyagé du poste de commandement avancé à Pribicevac en

 22   passant par Srebrenica et Potocari; c'est exact, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et Mirko Trivic continue et il dit que le général Mladic est arrivé à

 25   22 heures. Cela correspond à ce que vous avez dit, à savoir l'heure de la

 26   réunion ?

 27   R.  Oui. Mais bon, c'est la première fois que je vois ce document qui

 28   ressemble à un journal.


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  1   Q.  Ensuite, il dit, après les félicitations, les salutations :

  2   "(En dépit du fait que Vinko Pandurovic et moi-même, nous l'avons prévenu

  3   que les soldats doivent se reposer) il a donné l'ordre…"

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est écrit "Je lui ai dit," pas "Je

  5   l'ai mis en garde" ou "Je l'ai averti".

  6   Mme HASAN : [interprétation] Merci.

  7   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  8   Mme HASAN : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce que cela correspond à ce dont vous vous rappelez au sujet de la

 10   réunion ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Qu'en est-il de ce qui suit, où il est écrit :

 13   "Avant 8 heures demain, le général Krstic doit préparer une décision pour

 14   la libération de Zepa."

 15   Est-ce que cela vous rappelle les événements de la réunion ?

 16   R.  Cette phrase correspond à ce que j'ai déjà dit, à savoir que le général

 17   Mladic a dit que le lendemain tout le monde doit être transféré à

 18   l'opération Zepa. Est-ce que c'est lui qui a donné l'ordre à Krstic ou non,

 19   je ne me souviens pas de ce détail, mais je sais que l'axe de l'opération,

 20   donc la destination, était Zepa.

 21   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que le général Mladic s'est adressé aux

 22   soldats qui devaient prendre part à l'opération de Zepa, qu'il a fait cela

 23   dans le village de --

 24   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom du village.

 25   Mme HASAN : [interprétation]

 26   Q.  -- avant de partir. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas ?

 27   R.  Absolument pas.

 28   Mme HASAN : [interprétation] Maintenant, si on revient sur la page 25 en


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  1   anglais et en B/C/S.

  2   Q.  Vous allez voir ici que Mirko Trivic a enregistré cette réunion en

  3   disant qu'elle s'est déroulée le 12 juillet, et pas le 11 juillet, comme

  4   vous l'avez dit.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Hasan, vous dites "cette

  6   réunion".

  7   Moi, je peux lire qu'il s'agit de 9 heures du matin. J'ai

  8   l'impression qu'il s'agit de 9 heures du matin, alors que nous avons parlé

  9   d'une réunion qui a eu lieu tard dans la soirée.

 10   Mme HASAN : [interprétation] Très bien. Donc il faudrait voir la page

 11   suivante, où nous avons une réunion qui a eu lieu à 9 heures du matin le 12

 12   juillet 1995. Il continue avec ses notes. On peut aller à la page suivante.

 13   Et on peut continuer sur la page suivante. Et ensuite, il y a une page

 14   derrière. Il fait un rapport sur les événements qui se déroulent à 23

 15   heures. Et ensuite, on va passer sur la page suivante. On peut voir ce qui

 16   est écrit dans ce journal pour le mercredi 13 juillet à 10 heures.

 17   Monsieur le Président, je peux trouver la référence pour une déposition au

 18   sujet de ce journal.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Fluegge a posé déjà la question

 20   --

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons parcouru plusieurs pages.

 22   Nous avons vu les dates du 11, du 12, et ici du 13 juillet. Vous pouvez

 23   poursuivre.

 24   Mme HASAN : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur le Témoin, je suppose donc que vous dites que le journal de

 26   Trivic n'est pas exact ?

 27   R.  Tout ce que je dis et ce que j'affirme, c'est que je suis absolument

 28   sûr que la réunion a eu lieu le 11 juillet vers 22 heures du soir. Il y a


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  1   des événements dont je me souviens moins bien, il y en a dont je suis moins

  2   sûr. Mais je suis absolument sûr et certain que cette réunion a eu lieu le

  3   11 au soir et que la réunion a commencé à 22 heures.

  4   Q.  Donc ce document est erroné, inexact ?

  5   R.  Je ne veux pas discuter de ce qu'a écrit le colonel Trivic, s'il s'est

  6   trompé de date ou quoi que ce soit. Mais de tous les événements de cette

  7   période-là, ce dont je me souviens le mieux, c'est que cette réunion a eu

  8   lieu le 11 juillet au soir, à 22 heures.

  9   Q.  Avant de quitter cette réunion, est-ce que qui que ce soit, y compris

 10   le général Krstic, vous a donné des ordres précis quant aux communications

 11   qui devaient être établies pour cette opération Zepa ?

 12   R.  Non, parce qu'il n'était pas nécessaire de le faire.

 13   Q.  Comment se fait-il que vous saviez quelles sont les unités qui devaient

 14   prendre part à l'opération ?

 15   R.  Je le sais, parce que le général Mladic, ce soir, a ordonné que toutes

 16   les unités qui ont pris part à l'opération sur Srebrenica, que toutes ces

 17   unités doivent participer à l'opération Zepa, qu'elles doivent être

 18   transférées. C'est pour cela que je le savais.

 19   Q.  Est-ce que vous avez jamais reçu les ordres concernant la mise en œuvre

 20   des transmissions pour cette opération ?

 21   R.  Le général Mladic m'a donné l'ordre. C'était absolument suffisant.

 22   Q.  Autrement dit, vous n'avez pas reçu d'autres ordres ?

 23   R.  Non.

 24   Mme HASAN : [interprétation] Pouvons-nous examiner la pièce D00290, s'il

 25   vous plaît.

 26   Q.  Et en attendant, Monsieur, vous ne saviez donc pas que Krstic a donné

 27   l'ordre d'attaquer Zepa le 13 juillet et que dans cet ordre portant attaque

 28   il donne des ordres, il demande qu'on organise les transmissions au niveau


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  1   du poste de commandement avancé du Corps de la Drina ? Et c'est l'ordre que

  2   je vais vous montrer à présent.

  3   Mme HASAN : [interprétation] Si on examine la page 4 en anglais et la page

  4   3 en B/C/S.

  5   Q.  Nous pouvons voir ici -- au niveau du point 10, on voit les ordres de

  6   l'état-major principal :

  7   "Le poste de commandant avancé du Corps de la Drina à Krivace va

  8   cesser de fonctionner à 18 heures le 13 juillet 1995.

  9   "Les transmissions vont être prêtes pour l'attaque à 6 heures du

 10   matin le 14 juillet 1995."

 11   Le voyez-vous ici ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et c'est à Krivace que se trouvait le poste de commandement avancé,

 14   n'est-ce pas, de l'opération ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et vous dites que vous n'avez pas agi conformément à cet ordre ?

 17   R.  Cet ordre a été écrit deux jours après que la décision ait été

 18   prise, après que le commandant ait demandé que l'on réalise l'opération à

 19   Zepa. A cause de la discipline militaire, tous ces ordres devaient être

 20   formalisés par écrit. C'est pour cela que cette portion de chaque ordre

 21   parle de l'emplacement du poste de commandement avancé, le début du

 22   fonctionnement, l'aptitude des transmissions. Du point de vue formel, ceci

 23   doit être écrit dans l'ordre, parce que la discipline règne dans l'armée.

 24   Et pour chaque activité, il faut les définir dans l'ordre dans

 25   l'ordre. Quand on a écrit cet ordre, moi, cela faisait un jour et demi que

 26   j'étais au poste de commandement avancé. Et j'avais déjà organisé les

 27   transmissions en attendant que les unités arrivent dans la région de Zepa.

 28   Q.  On peut revenir une page en arrière, mais dans l'ordre on trouve de


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  1   nombreux détails quant aux différentes unités où elles vont se trouver.

  2   Ensuite, tout cela, ce sont des détails qui sont importants pour vous en

  3   tant qu'officier chargé des transmissions, n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est exact. Mais en ce qui concerne les transmissions avec ces unités,

  5   nous les avons réalisées par des appareils radio dotés d'une antenne qui

  6   envoie les ondes dans toutes les directions, où que se trouvent ces unités,

  7   quel que soit leur déploiement. Avec ce type de liaison radio, j'étais en

  8   mesure de communiquer avec eux.

  9   Il est exact que même pour ce type-là de transmissions, il est

 10   important que moi, en tant que la personne chargée de la transmission, il

 11   est important de savoir quels sont les axes d'attaque des unités, s'ils

 12   sont en train de traverser les vallées, les montagnes, et cetera. J'étais

 13   censé savoir cela. Mais toutes les expériences que j'ai eues jusqu'alors me

 14   faisaient croire que tout cela n'était pas tellement important. Tout ce qui

 15   était important pour moi, c'était de savoir quelles sont les unités qui

 16   participent.

 17   Q.  Et il est clair que vous n'avez pas informé votre commandement du fait

 18   que vous aviez déjà organisé les transmissions au niveau du poste de

 19   commandement avancé de Krivace ?

 20   R.  Quel est ce commandement supérieur auquel vous faites référence, "mon

 21   commandement supérieur" ?

 22   Q.  Oui, votre commandement supérieur. Le général Krstic, le chef d'état-

 23   major, il n'a pas été informé du fait que vous aviez déjà organisé les

 24   transmissions au niveau du poste de commandement avancé.

 25   R.  Mais je viens de vous dire --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.

 27   Maître Ivetic.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Où est-ce que cela se trouve dans le document


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  1   ? Parce que moi, je ne le vois pas.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez fait référence à un

  3   document ?

  4   Mme HASAN : [interprétation] Non.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Alors, je demande quelle est la référence pour

  6   poser la question. Parce que j'avais l'impression que cela venait du

  7   document.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas forcément.

  9   Le témoin peut répondre.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Mon chef d'état-major, le général Krstic, lors

 11   de la réunion commune qui a eu lieu le 11 juillet, a entendu clairement où

 12   allait se trouver le poste de commandement avancé du Corps de la Drina pour

 13   l'opération Zepa. Il a clairement entendu l'ordre que l'on m'a donné; à

 14   savoir, on m'a demandé d'aller établir le centre de transmission là-bas.

 15   Pour moi, c'est alpha et bêta. On n'a pas besoin de se lancer dans d'autres

 16   formalités qui ne sont pas nécessaires à ce moment.

 17   Mme HASAN : [interprétation]

 18   Q.  Trivic a noté dans son journal que lors de la réunion à laquelle vous

 19   dites avoir été présent le 11, le général Mladic a donné l'ordre à Krstic

 20   de présenter "cet ordre d'attaque le lendemain," et je vous dis que cela

 21   n'a pu avoir lieu que le 12 juillet et c'est pour cela que le général

 22   Krstic a donné l'ordre d'attaquer le 13 juillet.

 23   R.  Vous n'avez absolument pas raison de dire cela. Je me souviens que cet

 24   ordre a été écrit par un opérationnel du Corps de la Drina, le colonel

 25   Vicic. Il l'a écrit pendant toute la journée précédente, en attendant que

 26   le général Krstic le signe. Parce que moi, je les ai tous attendus depuis

 27   deux jours. J'étais au poste de commandement déjà le 12 et les unités se

 28   sont déplacées de Srebrenica entre le 13 et le 14, dans la nuit.


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  1   Q.  On va passer à autre chose. La nuit du 11, quand vous dites que vous

  2   avez voyagé pour assister à la réunion, vous êtes parti avec toutes les

  3   personnes chargées des transmissions dans un grand camion militaire destiné

  4   aux transmissions ?

  5   R.  Oui, mis à part un soldat qui était en compagnie du général Krstic.

  6   Q.  Comment s'appelait-il ?

  7   R.  Plakalovic.

  8   Q.  D'après vous, vous avez quitté Pribicevac en direction de Bratunac en

  9   passant par Potocari. Vous êtes passé par Potocari sans escorte ?

 10   R.  Absolument.

 11   Q.  Moi, je vous dis qu'il n'est pas possible pour vous d'avoir traversé

 12   Potocari la nuit du 11 dans un camion militaire de la VRS, car l'offensive

 13   était toujours en cours et Potocari n'avait pas encore été pris par la VRS.

 14   Autrement dit, vous ne pouviez pas voyager cette nuit-là et traverser

 15   Potocari.

 16   R.  Je vais vous corriger. J'ai déjà déposé et j'ai dit qu'avec la tombée

 17   de la nuit, j'ai traversé Srebrenica et Potocari. Ce n'était pas la nuit.

 18   C'était vraiment à la tombée de la nuit, entre le jour et la nuit. Je sais

 19   que nos unités avaient pour ordre de ne pas entrer dans Potocari. Il

 20   fallait qu'ils ne se concentrent pas sur Potocari. Mais moi, je savais que

 21   la route entre Srebrenica et Bratunac en passant par Potocari était une

 22   route que l'on pouvait emprunter, et c'était la route la plus simple pour

 23   se rendre à Bratunac. Donc, moi, en tant qu'officier, je savais que les

 24   unités de la 28e Division avaient quitté ce territoire. C'est pour cela que

 25   je suis parti là-bas et j'ai emprunté cette route-là.

 26   Q.  Quand vous êtes passé par Potocari, vous avez vu des foules de civils,

 27   vous avez vu des officiers du Bataillon hollandais des Nations Unies et

 28   vous avez vu aussi des membres de la VRS, est-ce exact ?


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  1   R.  Oui, j'ai déjà dit cela. J'ai dit que j'ai vu beaucoup de gens. J'ai

  2   été vraiment frappé par ce spectacle, en regardant les effets de la guerre.

  3   C'était entremêlé, les gens et la FORPRONU, mais je ne me suis pas arrêté.

  4   J'ai continué mon chemin. Toujours est-il que j'ai vu pêle-mêle des membres

  5   de la FORPRONU, quelques membres de la VRS, aussi la population.

  6   En ce qui concerne ces soldats de la VRS, je ne sais pas quelle a été

  7   leur unité, mais j'ai été frappé par le fait qu'ils parlaient avec les

  8   gens, et je me suis dit que c'étaient peut-être des combattants qui

  9   venaient des villages aux alentours. Ils parlaient donc avec les gens. Je

 10   les ai vus en passant, ils portaient leurs fusils sur l'épaule, et je l'ai

 11   dit dans toutes mes autres dépositions aussi.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous poser une

 13   question. Vous avez dit, donc, que dans la zone de Potocari, les unités de

 14   la 28e Division étaient déjà parties. Etait-ce exact pour toute la route

 15   que vous avez empruntée ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y avait pas d'unités de la 28e

 18   Division à proximité de la route que vous avez empruntée ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez poursuivre.

 21   Mme HASAN : [interprétation] On va examiner la pièce P02117.

 22   Q.  Donc c'est un rapport de la brigade spéciale de la police du MUP de la

 23   RS, de l'adjoint du commandant, Ljubisa Borovcanin. Il écrit au QG de la

 24   police à Pale. Il parle des activités des unités de combat de la RS MUP le

 25   12 juillet 1995. Vous allez voir que ce rapport est daté du 13 juillet. Et

 26   ici, il dit que :

 27   "Au cours de la journée du 12 juillet, les unités du MUP ont pris part à

 28   l'offensive à partir de Zuti Most en direction de Potocari. A 5 heures 30,


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  1   nous avons sécurisé le point de contrôle à Zuti Most et nous avons continué

  2   en direction de Potocari. Il n'y a pas eu vraiment de résistance musulmane,

  3   et nous avons pris le contrôle de Potocari à 10 [comme interprété] heures.

  4   Et avec le flanc de droite, nous avons pu prendre le contrôle de Milacevici

  5   et de Budak."

  6   Donc vous n'auriez pas traversé Potocari alors qu'il y avait des combats en

  7   cours, n'est-ce pas ?

  8   R.  Les informations dont je disposais et sur la base desquelles j'ai

  9   procédé à l'évaluation pour savoir si je pouvais passer par cette voie de

 10   communication disaient que la 28e Division avait laissé des civils à

 11   Potocari et avait continué vers Tuzla, et de se regrouper à Konjevic Polje.

 12   Il n'est pas logique du tout que qui que ce soit d'entre eux soit resté

 13   près de cette voie de communication. Pour moi, cela voulait dire qu'il y

 14   avait un risque important. Et j'ai reçu l'information que Vinko Pandurevic,

 15   commandant de la Brigade de Zvornik, en se rendant à la réunion, était

 16   passé par Potocari, et après avoir vu ce qui se passait à Potocari, il est

 17   retourné à Zeleni Jadar, via Sase [phon] après la réunion, donc il a

 18   emprunté une autre route. Et je ne vois pas en quoi ce document conteste ce

 19   que j'avais déjà dit. Je vous affirme que cet évènement --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne vous inquiétez pas là-dessus, de

 21   savoir si cela corrobore quelque chose ou pas. Répondez à des questions et

 22   dites-nous ce que vous en saviez à l'époque. Il ne faut pas que vous

 23   fassiez des comparaisons de vos pensées et de ce qui est écrit ici à moins

 24   qu'on ne vous demande de faire cela.

 25   Mme HASAN : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur le Témoin, donc vous ne contestez pas, si j'ai bien compris,

 27   que Potocari n'avait pas été pris au moment où vous passiez par Potocari ?

 28   R.  Il n'y avait pas de membres de la 28e Division à ce moment-là. Il n'y


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  1   avait que des civils, des membres de la FORPRONU et quelques membres de la

  2   VRS. A Potocari, il n'y avait pas des membres de la 28e Division, puisqu'à

  3   ce moment-là ces membres se trouvaient à l'ouest, se regroupant cette nuit-

  4   là pour se diriger vers Tuzla, pour faire une percée dans la direction de

  5   Tuzla.

  6   Q.  Quelles informations aviez-vous pour conclure que pour vous le passage

  7   par Potocari n'était pas risqué, que c'était sûr ?

  8   R.  A peu près dans l'après-midi, au moment où il y avait des raids de

  9   l'aviation de l'OTAN, au poste de commandement avancé on avait un groupe

 10   d'écoute du Corps de la Drina qui interceptait les communications de la 28e

 11   Division. Et à ce moment-là, durant l'après-midi le 11 juillet, on

 12   disposait déjà des informations disant que leur plan principal était de

 13   diriger des civils vers la base à Potocari et de regrouper la 28e Division

 14   pour se préparer à faire une percée vers Tuzla avec la plupart des unités

 15   et avec quelques unités vers Zepa. Donc, dans l'après-midi, leur plan était

 16   de se regrouper.

 17   Moi, je disposais de toutes ces informations et j'ai pu les utiliser

 18   pour conclure qu'il n'y avait plus des membres de la 28e Division dans la

 19   zone par laquelle j'avais l'intention de passer.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, je vois que le

 21   moment est propice pour faire la pause.

 22   Mme HASAN : [interprétation] Oui. Merci.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous pouvez

 24   suivre Mme l'Huissier. Et vous devez revenir dans le prétoire dans 20

 25   minutes.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 13 heures 35.

 28   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]


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  1   --- L'audience est suspendue à 13 heures 15.

  2   --- L'audience est reprise à 13 heures 36.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, j'ai été un peu

  4   embarrassé puisque, avant la pause, vous avez demandé de soulever une

  5   question à huis clos partiel. Est-ce que vous voulez faire ça en présence

  6   ou en l'absence du témoin ?

  7   M. IVETIC : [interprétation] En l'absence du témoin.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Nous allons passer à huis clos

  9   partiel.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, si vous êtes prête,

 11   vous pouvez poursuivre votre contre-interrogatoire une fois que le témoin

 12   aura mis ses écouteurs.

 13   Mme HASAN : [interprétation] Merci.

 14   Q.  Lorsque vous avez quitté Pribicevac et passé par Srebrenica et Potocari

 15   sur votre route à Bratunac, est-ce que vous êtes passé par des points de

 16   contrôle ?

 17   R.  Je suis passé à la proximité de l'un des points de contrôle de la

 18   FORPRONU, où cela se trouvait autrefois, mais je pense que cette zone

 19   s'appelle Tucak.

 20   Q.  Est-ce que vous êtes passé par le point de contrôle à Zuti Most ?

 21   R.  Oui, je suis passé par ce point de contrôle à Zuti Most, où il y avait

 22   quelques soldats, je pense qu'ils étaient de la Brigade de Bratunac, ou

 23   peut-être qu'il s'agissait des policiers. Mais en tout cas, il y avait des

 24   gens sur ce point de contrôle qui se trouvait à cet endroit-là avant le

 25   début de l'opération.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je veux vous poser une question aux fins

 27   de clarification par rapport à votre réponse précédente.

 28   Vous avez dit que vous êtes "passé par une zone s'appelant Tucak," et je


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  1   pense que vous avez dit que "ce site a été utilisé comme point de contrôle

  2   utilisé par la FORPRONU."

  3   La question vous a été posée pour savoir si vous êtes passé par des points

  4   de contrôle à Tucak; et si c'est le cas, dites-nous qui s'y trouvait ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que Mme le Procureur a posé la

  6   question concernant le point de contrôle à Zuti Most où se trouvaient les

  7   membres de la VRS. N'est-ce pas ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était sa dernière question. Mais la

  9   précédente question de Mme Hasan était la suivante : lorsque vous avez

 10   quitté Pribicevac et lorsque vous êtes passé à Srebrenica et Potocari pour

 11   arriver à Bratunac, est-ce que vous êtes passé par des points de contrôle ?

 12   C'était sa question. Et vous nous avez dit qu'il y avait un endroit où il y

 13   avait à un moment donné un point de contrôle de la FORPRONU, mais vous

 14   n'avez pas répondu à la question pour savoir si vous êtes passé par un

 15   point de contrôle à ce moment-là. C'est pour cela que je vous ai demandé de

 16   clarifier cette réponse.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là, il n'y avait pas d'hommes à ce

 18   point de contrôle.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 20   Continuez, Madame Hasan.

 21   Mme HASAN : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur le Témoin, parlons d'abord du point de contrôle à Zuti Most.

 23   Mme HASAN : [interprétation] Regardons maintenant la pièce P00724. Peut-on

 24   afficher la page 3 en B/C/S et la page 2 en anglais.

 25    Q.  Sous l'intitulé "le 12 juillet", et ensuite si on regarde la partie

 26   qui se trouve en bas dans la version en anglais, dans l'avant-dernier

 27   paragraphe, l'avant-dernière ligne, on peut lire :

 28   "Le première tâche" -- je ne sais pas si vous pouvez voir cela en B/C/S.


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  1   Permettez-moi de vérifier. Oui.

  2   "La première tâche - prendre le contrôle du point de contrôle des Nations

  3   Unies à Zuti Most - a été exécutée avec succès sans incident. Les membres

  4   néerlandais des Nations Unies n'ont pas réagi."

  5   C'est le rapport du MUP sur l'engagement de la brigade spéciale de la

  6   police et d'autres forces de la police en combat en 1995. Il s'agit du

  7   rapport de Ljubomir Borovcanin. Il parle des évènements survenus entre le

  8   11 et le 21 juillet 1995, et le rapport porte la date du mois de septembre

  9   1995. D'après lui, les membres des Nations Unies se trouvaient au point de

 10   contrôle à Zuti Most, et c'est seulement le 12 juillet qu'ils ont pris le

 11   contrôle de ce point de contrôle avec succès. Est-ce que vous contestez

 12   cela ?

 13   R.  Pouvez-vous, dans la version en serbe, montrer la date du 12, puisque

 14   je ne vois que la date du 13. Et pouvez-vous me dire dans quel paragraphe

 15   figure cette date-là pour que je puisse lire ce paragraphe ?

 16   Q.  Oui. Si vous regardez le haut de la page en serbe, vous allez voir que

 17   ce paragraphe commence par les mots "entre 5 et 6 heures 30." Je ne peux

 18   pas lire l'alphabet cyrillique, mais cela se trouve vers la fin du

 19   paragraphe.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela n'est pas tout à fait clair. On ne

 21   sait pas s'il s'agit de la fin du premier paragraphe ou du paragraphe

 22   suivant.

 23   Ce sont deux lignes qui suivent après le premier paragraphe qui est composé

 24   de quelque huit lignes, et ensuite nous avons deux paragraphes. C'est le

 25   paragraphe que Mme Hassan a lu où il est question de la date du 12 juillet.

 26   Est-ce que vous l'avez retrouvé ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, non.

 28   Non, ici, il n'est pas écrit ce que vous venez de lire.


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  1   Mme HASAN : [interprétation]

  2   Q.  Vous pouvez voir cela entre parenthèses --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, regardez les deux

  4   lignes qui se trouvent en dessous du premier paragraphe entier. Le premier

  5   paragraphe entier commence par les mots "entre 5 heures et 6 heures 30." Ce

  6   paragraphe a 8 lignes, et ensuite cela se trouve deux lignes après ce

  7   paragraphe-là.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois maintenant cette partie.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Madame Hassan.

 10   Mme HASAN : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Témoin, vous venez de dire à la Chambre que vous étiez

 12   passé par le point de contrôle à Zuti Most où se trouvaient les membres de

 13   la Brigade de Bratunac ou d'autres membres de la VRS. Et Borovcanin a dit

 14   dans ce rapport que le point de contrôle n'a pas été pris jusqu'à la date

 15   du 12 juillet. Est-ce que Borovcanin, ici, fournit des informations qui

 16   sont fausses dans son rapport ?

 17   R.  Je me souviens que sur cette route je n'ai rencontré que des membres de

 18   l'armée de la Republika Srpska, ces membres venaient de Bratunac et se

 19   trouvaient sur la route reliant Potocari et Srebrenica, et j'étais passé à

 20   côté d'eux. Sur toute la route, il n'y avait pas de chevaux de frise ou

 21   d'autres obstacles. Cette voie de communication était accessible et je suis

 22   passé par cette route. Et je ne me suis pas arrêté sur cette route. Et je

 23   ne me souviens pas d'avoir vu les membres de la FORPRONU sur cette route.

 24   Q.  Passons maintenant à ce que les membres du Bataillon néerlandais ont

 25   dit pour savoir qui se trouvait la nuit du 11 sur cette route. Je vais vous

 26   lire un extrait du document provenant du lieutenant-colonel Koster, à

 27   savoir son témoignage dans l'affaire Krstic.

 28   Mme HASAN : [interprétation] Excusez-moi, il s'agit du lieutenant Koster.


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  1   Je vais lire cette partie de son témoignage. On lui a posé la question

  2   concernant Potocari pour ce qui est de la date du 11 juillet. Peut-on

  3   afficher maintenant le document 32024 de la liste 65 ter.

  4   Q.  Je vais lire cet extrait pour que vous puissiez nous suivre :

  5   "Question : Et quand étiez-vous de permanence dans cette zone dans l'après-

  6   midi ou dans la soirée du 11 juillet [sic] ?"

  7   C'est la ligne 3.

  8   "Réponse : A partir du 11, l'après-midi, Monsieur, j'étais de permanence

  9   jusqu'à à peu près 20 heures, après quoi je me suis rendu dans l'enceinte

 10   pour y être peu près deux heures, et par la suite je suis retourné à ma

 11   position, où je suis resté pendant toute la nuit et pendant toute la

 12   matinée et l'après-midi du 12 juillet et également dans la soirée du 12

 13   juillet."

 14   Je vais omettre quelques lignes et je vais continuer à la ligne 13.

 15   Monsieur le Témoin, si j'ai bien compris, vous parlez la langue anglaise,

 16   donc vous pouvez suivre le compte rendu.

 17   "Question : Pendant que vous étiez absent de cette zone brièvement dans la

 18   soirée du 11, est-ce que quelqu'un vous a remplacé ? Est-ce que vous avez

 19   eu un adjoint qui a repris le commandement en votre absence ?

 20   "Réponse : Oui.

 21   "Question : Et d'après vos connaissances, dans l'après-midi ou dans la

 22   soirée du 11 juillet, est-ce qu'il y avait de la circulation de véhicules

 23   militaires de la VRS le long de cette route-là ?

 24   "Réponse : Non, Monsieur. Je n'ai pas vu de véhicules de la VRS sur cette

 25   route, et mon adjoint non plus, pour ce qui est de la date du 11 juillet.

 26   "Question : Est-ce qu'il y avait des obstacles posés sur la route ou des

 27   points de contrôle ?

 28   "Réponse : Oui. Nous avons posé une sorte d'obstacle, de barrage pour


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  1   diriger les réfugiés, donc les véhicules ne pouvaient pas passer sans avoir

  2   été aperçus."

  3   Mme HASAN : [interprétation] Et ensuite, à la page suivante.

  4   Q.  "Question : Est-ce que cela aurait été un événement important si un

  5   véhicule de la VRS était apparu dans la zone le 11 juillet ?

  6   "Réponse : Oui.

  7   "Question : Est-ce que vous avez remarqué des soldats de la VRS dans cette

  8   zone où il y avait des gens, ou autour de cette enceinte, de la route, dans

  9   l'après-midi ou dans la soirée du 11 juillet ?

 10   "Réponse : Non, pas le 11 juillet.

 11   "Question : Est-ce que cela aurait été un événement important si les

 12   soldats de la VRS s'étaient trouvés dans la zone avec ces gens-là ?

 13   "Réponse : Oui, Monsieur. J'aurais vu cela et j'aurais été informé là-

 14   dessus. Je suppose que les réfugiés auraient été en panique. On ne m'a pas

 15   informé là-dessus et je n'ai pas vu cela.

 16   "Question : Pouvez-vous être sûr qu'aucun des véhicules de la VRS n'était

 17   passé par la zone et qu'il n'y avait pas de soldats de la VRS dans cette

 18   zone dans l'après-midi ou dans la soirée du 11 juillet" --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.

 20   Mme HASAN : [interprétation] Excusez-moi.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, vous pouvez continuer.

 22   Mme HASAN : [interprétation] Je vais recommencer ma question.

 23   Q.  "Question : Est-ce que vous êtes sûr qu'aucun des véhicules de la VRS

 24   n'était passé par cette zone et qu'aucun des soldats de la VRS ne se

 25   trouvait dans cette zone dans la soirée ou dans l'après-midi du 11 juillet

 26   ?

 27   "Réponse : Oui, je suis certain là-dessus. Je suis certain que le 11

 28   juillet, il n'y en avait pas. Oui, Monsieur."


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  1   Monsieur le Témoin, est-ce que vous dites que le lieutenant-colonel Koster

  2   a commis une erreur lorsqu'il a dit cela et qu'il n'avait pas raison de

  3   dire cela ?

  4   R.  Non, il n'avait pas raison de dire cela puisqu'il y était au moment où

  5   j'étais passé par là. Dans sa déclaration, il a dit qu'il était parti du

  6   point de contrôle à 8 heures et qu'il y est resté pendant deux heures.

  7   Et moi, dans ma déclaration, j'ai dit que j'étais passé par là vers

  8   21 heures. Et lui, il était parti de la zone vers 20 heures, il était

  9   absent pendant deux heures, il n'a pas pu me voir. Même s'il s'était trouvé

 10   là-bas. Donc je suis absolument sûr d'être passé par là. Et lui-même, dans

 11   sa déclaration, il a dit qu'à l'époque où j'étais passé par la zone, il

 12   était absent de ce point de contrôle.

 13   Et je voudrais ajouter encore une chose. Peut-être que pour eux il

 14   était illogique de s'attendre à ce qu'un véhicule militaire de la VRS passe

 15   par cette route de la direction de Srebrenica. Pour eux, il aurait été

 16   intéressant de voir des véhicules de Bratunac vers Srebrenica, mais ils ne

 17   s'attendaient pas à ce que des véhicules arrivent de cette direction. En

 18   tout cas, lorsque j'étais passé par cette zone à lui, il n'y était pas, il

 19   ne pouvait pas me voir.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous avons compris

 21   votre réponse. Vous avez dit qu'il avait tort de dire cela. Vous avez

 22   expliqué pourquoi il avait tort de dire cela. Ensuite, vous avez choisi une

 23   partie de la déclaration pour la citer. Si vous voulez faire cela, il n'y a

 24   aucun problème là-dessus. Mais il a parlé du fait d'être remplacé et d'un

 25   adjoint, et cetera. Vous n'êtes pas ici pour présenter vos arguments ou

 26   dire qu'il avait tort de dire cela et ce qu'ils ont pensé ou n'ont pas

 27   pensé. Vous pouvez dire seulement qu'il a commis une erreur. Puisque si

 28   vous commencez à expliquer et vous n'avez pas demandé de faire cela, alors


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  1   vous tenez compte de toutes les informations contenues dans la déclaration

  2   et non pas seulement de la partie que vous avez choisie. Il ne s'agit pas

  3   de présenter vos arguments. C'est votre témoignage.

  4   Continuez, Madame Hasan.

  5   Mme HASAN : [interprétation] Merci.

  6   Q.  Maintenant, parlons du centre de communication que vous avez établi au

  7   poste de commandement avancé pour l'opération Krivaja 95. Ce centre de

  8   communication se trouvait monté sur un camion, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et vous êtes à bord de ce véhicule. Vous aviez des moyens pour établir

 11   ce centre de communication et pour avoir des communications avec les unités

 12   subordonnées du Corps de la Drina ?

 13   R.  Oui, avec les unités subordonnées et avec les unités supérieures

 14   également.

 15   Q.  Et dans ce véhicule, vous aviez l'appareil RRU-1, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Les membres de votre unité qui étaient avec vous dans ce centre de

 18   communication, il se trouvait Oliver Sekulic, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Momir Bakmaz ?

 21   R.  Bakmaz, oui, il y était également.

 22   Q.  Je m'excuse si j'ai mal prononcé son nom. Ensuite, Veljko Vukosavljevic

 23   ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Mirko Plakalovic ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que vous vous souvenez d'autres personnes ?

 28   R.  Il y avait deux ou trois soldats qui se trouvaient avec moi lors de


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  1   l'opération de Srebrenica, mais je ne me souviens pas de leurs noms.

  2   Q.  Vous avez quitté Pribicevac à à peu près 19 heures, n'est-ce pas, et

  3   c'était le 11 juillet ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et vous êtes -- vous vous êtes rendu vers Bratunac, et peu de temps

  6   après minuit vous êtes arrivé à Vlasenica ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Vous n'êtes pas retourné à Pribicevac après cela pour vous occuper des

  9   communications encore une fois ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Et, en fait, tous les éléments du centre de communication que vous

 12   aviez avaient été installés pour l'opération Krivaja 95 et étaient déplacés

 13   avec vous, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Quel jour [comme interprété] le 12 juillet était en fonction le centre

 16   de transmission de Krivace ?

 17   R.  Au début de l'après-midi.

 18   Q.  Et quand vous vous êtes déplacé avec votre véhicule, ai-je raison de

 19   dire que les moyens de transmission qui se trouvaient dans votre véhicule

 20   n'étaient pas en fonction ?

 21   R.  Exact.

 22   Q.  Donc, à peu près à 19 heures le 11 juillet, vous dites qu'à ce moment-

 23   là vous quittez Pribicevac, jusqu'au moment où vous arrivez à Vlasenica,

 24   jusqu'au moment où le lendemain vous mettez en œuvre les transmissions à

 25   Krivace, votre centre de communication et de transmission du Corps de la

 26   Drina au niveau du poste de commandement avancé ne fonctionnait pas ?

 27   R.  Exact.

 28   Q.  Et à l'époque, vous ne pouviez pas communiquer par un téléscripteur,


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  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Non, il n'était pas possible de communiquer en utilisant ce

  3   télescripteur qui a été utilisé au niveau du poste de commandement avancé.

  4   Mme HASAN : [interprétation] Pouvons-nous voir le document 65 ter 4399.

  5   Q.  Et ce que vous voyez ici, c'est un ordre du Corps de la Drina du 11

  6   juillet qui demande que l'on empêche que les forces de la 28e Division se

  7   relient avec les forces dans les enclaves. Ceci est adressé à un certain

  8   nombre de commandements, y compris au poste de commandement avancé du Corps

  9   de la Drina. Vous le voyez ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et c'est écrit "très urgent" là-dessus. C'est un ordre qui a été signé

 12   pour le général Zivanovic. Et nous voyons ici qu'un cachet a été reçu, on

 13   voit la date du 11 juillet à 22 heures 30. La demande a été traitée le 11

 14   juillet à 22 heures 50. Autrement dit, le chiffreur a reçu ce document à 22

 15   heures 30 et il l'a traité à 22 heures 50, et ensuite il a envoyé. Est-ce

 16   que j'ai bien compris le processus ?

 17   R.  Il l'a chiffré, il a terminé son travail à 22 heures 50. Il a fait une

 18   bande chiffrée prête à être envoyée. Il a transformé le télégramme en

 19   message chiffré.

 20   Mme HASAN : [interprétation] Je vais demander que le document 65 ter 4399

 21   soit versé au dossier.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P7131.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.

 25   Mme HASAN : [interprétation] Maintenant, je voudrais demander le document

 26   D00289, s'il vous plaît.

 27   Q.  Ici, on voit que c'est un ordre très urgent du 11 juillet qui demande

 28   que l'on empêche que les forces de la 28e Division de l'ennemi se joignent


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  1   aux forces se trouvant déjà dans l'enclave. Il s'agit d'une version envoyée

  2   par télescripteur.

  3   Mme HASAN : [interprétation] Si l'on examine la page suivante.

  4   Q.  On voit écrit à la main "reçu le 11 juillet 1995 à 23 heures 50." Il y

  5   a un numéro et une signature. Reconnaissez-vous cette signature ?

  6   R.  Oui.

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  9  (expurgé)

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 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer en audience à huis

 12   clos partiel.

 13   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

 14   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  9   Mme HASAN : [interprétation]

 10   Q.  Donc, d'après ce document, qui est adressé au poste de commandement

 11   avancé du Corps de la Drina, ce document a été reçu le 11 juillet à 23

 12   heures 50, quand vous avez dit que le centre de communication du poste de

 13   commandement avancé ne fonctionnait pas.

 14   Tout d'abord, je voudrais vous poser une question au sujet de ce qui est

 15   écrit à la main. Etait-ce normal d'écrire comme cela -- parce que sur le

 16   document précédent, on a vu un sceau, un cachet. Donc, était-ce habituel

 17   que d'écrire cela à la main, à savoir d'écrire que le télégramme a été

 18   reçu, de l'écrire à la main ?

 19   R.  Oui. Parce qu'au niveau du poste de commandement avancé, on ne

 20   disposait pas le cachet habituel.

 21   Q.  Et à l'époque où le poste de commandement avancé se trouvait à

 22   Pribicevac, vous n'aviez pas ce cachet, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je ne m'en souviens pas, parce que c'est le chiffreur qui s'occupe de

 24   cela, il n'y avait personne d'autre que lui, mais je pense que l'on ne

 25   l'avait pas.

 26   Q.  Et je suppose que vous affirmez que ce document daté du 11 juillet à 23

 27   heures 50 n'a pas été reçu au niveau du poste de commandement avancé du

 28   Corps de la Drina comme c'est indiqué ici ?


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  1   R.  Exact.

  2   Q.  Et vous avez dit que vous avez démantelé le centre de transmission au

  3   niveau du poste de commandement avancé parce que, d'après vous, le combat

  4   était terminé. Vous aviez des informations précises quant à l'endroit où se

  5   trouvait la 28e Division et par où elle passait, et donc vous avez décidé

  6   de partir. Est-ce que vous avez reçu des ordres précis vous demandant de

  7   déplacer le poste de commandement avancé ?

  8   R.  J'ai fait une évaluation. Vu que le dispositif de combat a continué à

  9   avancer et que mon commandant était occupé avec l'opération, je me suis dit

 10   qu'il allait plus avoir besoin de moi si je le suivais. Car quand on avance

 11   dans le combat, cela veut dire que le centre de transmission et le poste de

 12   commandement avancé doivent aussi avancer. Je me suis dit que le général

 13   Krstic avait peut-être oublié d'ordonner de déplacer le poste de

 14   commandement avancé. Et moi, avec le centre de transmission, je l'ai suivi.

 15   J'ai suivi l'avancée dans le combat, et c'est pour cela que j'ai décidé de

 16   déplacer le centre de transmission et de suivre l'unité.

 17   Q.  Les renseignements dont vous disposiez, vous dites que vous avez reçu

 18   des renseignements par la radio. La 4e Section de Reconnaissance se

 19   trouvait à peu près à une centaine de mètres du poste de commandement

 20   avancé. C'est eux qui vous informaient, n'est-ce pas ?

 21   R.  Un group d'écoute appartenant à cette section, oui.

 22   Q.  Et c'est sur la base des informations qu'ils ont recueillies que vous

 23   avez compris -- quoi ? Qu'ils savaient où se trouvait la 28e Division, et

 24   sur la base de cette information, vous vous mettez en marche?

 25   R.  Non, ce ne sont pas les seules informations dont je disposais.

 26   Q.  Quelles sont les autres informations que vous aviez et vous les teniez

 27   de quelles sources ?

 28   R.  Nous disposions des informations des unités qui étaient en contact avec


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  1   l'ennemi, qui avaient un contact de feu avec l'ennemi. Et c'est comme cela

  2   qu'on savait où se trouve l'ennemi. Et puis, aussi, nous avons procédé aux

  3   écoutes, et c'est cela aussi qui nous a fourni des renseignements.

  4   Mme HASAN : [interprétation] Maintenant, nous allons examiner le document

  5   65 ter 04147.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez le faire aujourd'hui

  7   vraiment, Madame Hasan, ou on peut le faire après ?

  8   Mme HASAN : [interprétation] Je préfèrerais le faire aujourd'hui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez besoin de combien de

 10   temps ? Parce qu'à un moment donné il faudrait peut-être lever la séance.

 11   Mme HASAN : [interprétation] J'ai juste une question concernant le

 12   document. Je vais expliquer brièvement de quoi il s'agit et vais demander

 13   des commentaires au témoin.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons quelques minutes.

 15   Mme HASAN : [interprétation] Je pense que je peux le faire en quelques

 16   minutes.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis d'accord avec vous. Et on va

 18   faire cela avec l'aide de tous les interprètes, donc vous pouvez continuer

 19   pendant quelques minutes.

 20   Mme HASAN : [interprétation] C'est le document 65 ter 04147.

 21   Q.  C'est le rapport extraordinaire du 12 juillet dans lequel sont transmis

 22   des renseignements provenant du département du renseignement du Corps de la

 23   Drina. Et ce rapport est adressé au poste de commandement avancé du Corps

 24   de la Drina à Pribicevac. Cela a été transmis par téléscripteur, n'est-ce

 25   pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et vous êtes d'accord pour dire que sur ce document figure la signature

 28   (expurgé)?


Page 32024

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Dans l'écriture, on peut lire que le document a été "reçu le 12 juillet

  3   à 7 heures 40." Et il y est dit :

  4   "Des commandants et des personnes en charge des transmissions, en

  5   surveillant ce réseau, sont arrivés à la conclusion que tout le monde était

  6   présent…"

  7   Je vais m'arrêter là. "Eux" mentionnés dans le paragraphe précédent se

  8   rapporte aux hommes de Naser. Et cela continue :

  9   "Ils se dirigent dans une direction inconnu avec leur peuple… et avec leurs

 10   groupes."

 11   Est-ce que vous voyez cela ? Comment est-il possible, Monsieur, que les

 12   renseignements reçus par le 4e Peloton de Reconnaissance transmettent au

 13   commandement du Corps de la Drina, au département du renseignement, qu'il

 14   n'y avait pas d'information concernant l'endroit où se trouvait la 28e

 15   Division ? Je vous dis à qu'à ce moment-là il n'y avait pas d'information

 16   provenant du Corps de la Drina concernant l'endroit où se trouvait la 28e

 17   Division.

 18   R.  C'est l'information provenant de seulement un groupe d'écoute. Le

 19   peloton de reconnaissance et de radio du Corps de la Drina avait plusieurs

 20   groupes d'écoute dans sa zone de responsabilité. Pendant l'opération de

 21   Srebrenica, un groupe d'écoute a été envoyé au poste de commandement avancé

 22   à Pribicevac. Je recevais des informations - et non seulement moi, mais

 23   tout le monde au poste de commandement avancé - de ce groupe d'écoute. Ce

 24   rapport contient les informations obtenues par le deuxième groupe d'écoute

 25   dans une autre zone de la zone de responsabilité du Corps de la Drina,

 26   étant donné que les hommes de Naser sont mentionnés dans ce rapport. Et à

 27   l'époque, Naser Oric se trouvait à Tuzla et non pas dans les rangs de la

 28   28e Division. Il s'agit des informations obtenues par le deuxième groupe


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  1   d'écoute et non pas des informations transmises par le groupe d'écoute se

  2   trouvait à Pribicevac.

  3   J'espère que quelqu'un va me poser la question pour savoir comment il est

  4   possible que ce télégramme a été reçu le 12 juillet à Pribicevac, alors que

  5   j'affirme qu'il n'y avait pas de centre de communication à Pribicevac.

  6   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais m'arrêter là.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous voulez que ce

  8   document soit versé ?

  9   Mme HASAN : [interprétation] Oui. Merci.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce P7132.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 13   La pièce P7132 est versée au dossier sous pli scellé; et la pièce P7131 est

 14   versée au dossier également sous pli scellé.

 15   L'audience est levée.

 16   Monsieur le Témoin, j'aimerais vous inviter à ne parler à personne, de

 17   quelque façon que cela soit, concernant votre témoignage. Nous n'avons pas

 18   d'audience demain, donc vous devez revenir lundi matin à 9 heures 30.

 19   Madame Hasan, je suppose qu'on va terminer le témoignage de ce témoin

 20   lundi, et je me tourne vers Me Ivetic également.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   Mme HASAN : [interprétation] Je ne suis pas certaine qu'il est nécessaire -

 23   -

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel

 25   puisque vous n'êtes pas certaine si ce document est à verser au dossier

 26   sous pli scellé. C'est la question que vous avez voulu poser ?

 27   Mme HASAN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons passer à huis clos


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  1   partiel brièvement.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  3   [Audience à huis clos partiel]

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est levée. Nous reprenons

 25   lundi, le 23 février, à 9 heures 30, dans la même salle d'audience, numéro

 26   I.

 27   --- L'audience est levée à 14 heures 24 et reprendra le lundi, 23 février

 28   2015, à 9 heures 30.