Page 32121
1 Le mardi 24 février 2015
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 31.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce
6 prétoire et à l'extérieur du prétoire.
7 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
9 de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
11 En attendant l'arrivée du témoin dans le prétoire, j'ai compris que
12 l'Accusation, au moins, souhaite remplacer de façon urgente une traduction
13 qui figure dans le prétoire électronique.
14 Je vous demande de bien vouloir aborder cette question-là maintenant.
15 Mme HASAN : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à toutes
16 les personnes présentes.
17 Ceci concerne la traduction anglaise de P1657 et 1658.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 Mme HASAN : [interprétation] En fait, il y avait une note manuscrite,
20 "Mladic", en haut de la page qui n'avait pas été transposée ou traduite
21 dans la version anglaise, et nous avons maintenant la déclaration [comme
22 interprété] revue et corrigée de la version anglaise qui a été téléchargée
23 et qui porte le numéro ID --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous parlez maintenant de 1657 ou
25 1658 ?
26 Mme HASAN : [interprétation] Les deux.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux.
28 Mme HASAN : [interprétation] Alors, il s'agit du 0086-9333-A-ET. Et si la
Page 32122
1 Défense n'a pas d'objection, nous demandons à que cette version revue et
2 corrigée de la traduction anglaise remplace le document existant.
3 M. IVETIC : [interprétation] Nous ne nous opposons pas à la traduction.
4 Nous ne savons pas pourquoi nous avons ces deux mêmes documents dans le
5 prétoire électronique.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons nous pencher dessus.
7 Madame la Greffière, on vous demande par la présente de remplacer la
8 traduction anglaise de P1657 et 1658 par le document qui vient d'être cité
9 par Mme Hasan, et j'ai remarqué que le numéro figure de façon correcte au
10 compte rendu d'audience.
11 [Le témoin vient à la barre]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Jevdjevic. Avant de
13 poursuivre, je souhaite vous rappeler, pour la dernière fois je le
14 souhaite, que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que
15 vous avez prononcée au début de votre déposition. Mme Hasan va maintenant
16 poursuivre son contre-interrogatoire.
17 Madame Hasan.
18 Mme HASAN : [interprétation] Je souhaite que nous regardions maintenant le
19 P1397 sous pli scellé, page 2 en anglais et page 2 en B/C/S.
20 LE TÉMOIN : MILENKO JEVDJEVIC [Reprise]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 Contre-interrogatoire par Mme Hasan : [Suite]
23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jevdjevic.
24 R. Bonjour à toutes les personnes dans le prétoire.
25 Q. Vous vous souvenez que nous avons regardé une écoute téléphonique qui
26 était datée du 2 août à 9 heures du matin. Nous allons simplement reprendre
27 là où nous nous sommes arrêtés.
28 Et si vous voulez bien regarder aux trois quarts de la page, et dans
Page 32123
1 la version anglaise, je crois que nous nous sommes arrêtés hier au moment
2 où Obrenovic souhaite s'entretenir avec Jevdjevic pendant quelques
3 instants. La communication est passée à Jevdjevic et la conversation se
4 poursuit.
5 Vers le bas du texte anglais, nous constatons qu'Obrenovic dit :
6 "Quelle route dois-je emprunter pour envoyer un camion dans votre direction
7 pour aller chercher du bétail ?"
8 Et je vous avais posé une question là-dessus en vous demandant à quoi ceci
9 fait-il allusion.
10 "Et où cela se trouve-t-il ?
11 "Obrenovic : Je ne sais pas. Mon patron m'a demandé de vous appeler car
12 vous savez où cela se trouve pour l'essentiel."
13 Alors, si nous passons à la page 3 de la version anglaise, Jevdjevic répond
14 en disant :
15 "Eh bien, les autres se sont déjà emparés de tout.
16 "Obrenovic : Et il ne reste rien, hein, n'est-ce pas ?
17 "Jevdjevic : Pas vraiment.
18 "Obrenovic : Les fils de pute sont pires que des termites.
19 "Jevdjevic : Encore pire. Maintenant, leurs noms de code sont Cowboy numéro
20 1 et Cowboy numéro 2."
21 Et ensuite des rires.
22 Mme HASAN : [interprétation] Passons maintenant à la page 3 de la version
23 en B/C/S, et nous conservons la même page en anglais.
24 Q. La conversation se poursuit, et tout en haut de cette page Jevdjevic
25 dit :
26 "Eh bien, ils se trouvent dans un endroit où Legenda a souvent fait des
27 fouilles.
28 Là-haut :
Page 32124
1 "Et dois-je me rendre à Milici ?
2 "Jevdjevic : Podravanje et jusqu'à Stublic."
3 Et Jevdjevic confirme :
4 "Vous les trouverez à Stublic."
5 Donc, Monsieur Jevdjevic, vous souvenez-vous de cette conversation au sujet
6 du transport de bétail qui se trouvait dans les régions de Podravanje et
7 Stublic ?
8 R. Non.
9 Q. Alors, je dispose d'un document qui est le numéro 65 ter 32087. Je
10 souhaite vous le montrer pour voir si ceci vous rafraîchit la mémoire. Il
11 s'agit là, oui, d'un document qui émane de l'adjoint du commandant chargé
12 des questions logistiques au sein du Corps de la Drina, le colonel Lazar
13 Acamovic. Il est daté du 5 août, donc quelques jours après la conversation
14 interceptée. Et ceci doit être envoyé à la Brigade de Visegrad, Bratunac,
15 Milici et la Brigade de Vlasenica. Voyez-vous cela sur ce document ?
16 R. Pour ce qui est du document qui est à l'écran, je ne vois pas cette
17 liste de destinataires. On ne parle pas de Zvornik et de Brigade de
18 Vlasenica. Il s'agit d'une autorisation délivrée à une personne pour
19 qu'elle puisse faire certaines choses, et les unités que vous avez citées
20 ne sont pas citées dans ce document du tout.
21 Q. Eh bien --
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être que nous ne sommes pas sur
23 la bonne page. Veuillez vérifier, Madame Hasan, s'il vous plaît. Ou peut-
24 être qu'il ne s'agit pas du bon document.
25 Mme HASAN : [interprétation] Oui, oui, effectivement, c'est le bon
26 document. 32088.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ce cas, votre langue a fourché.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
Page 32125
1 Mme HASAN : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Je vois cela au
2 compte rendu d'audience.
3 Q. En regardant maintenant l'écran, je vois qu'il s'agit maintenant du
4 document qui correspond. Alors, il s'agit d'un télégramme.
5 "En vertu d'un télégramme envoyé par l'état-major à la date du 4 août
6 1995, envoyez-nous des informations au sujet du numéro et du type de bétail
7 rassemblé dans les secteurs de Srebrenica et de Zepa à 20 heures le 5 août
8 1995."
9 Voyez-vous cela ?
10 R. Je vois cela, mais ce document n'a rien à voir avec la Brigade de
11 Zvornik comme vous l'avez affirmé.
12 Q. Alors, si j'avais évoqué la Brigade de Zvornik, dans ce cas il est
13 clair qu'il ne s'agit pas ici d'un des destinataires. Mais pour ce qui est
14 de la teneur et de l'objet de ce télégramme où l'état-major demande à
15 recevoir des informations sur le bétail qui a été rassemblée dans les
16 secteurs de Srebrenica et de Zepa, vous souvenez-vous de cela ?
17 R. Non. Je n'ai jamais rien eu à voir avec le rassemblement du bétail.
18 Cela ne faisait pas partie de mon travail. Moi, je ne devais m'occuper des
19 questions de transmission. C'était ça mon travail.
20 Mme HASAN : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement
21 au dossier du numéro 65 ter 32088, s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, le 32088 recevra
24 la cote P7243 [comme interprété].
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
26 C'est à vous.
27 Mme HASAN : [interprétation] Je souhaite que nous affichions maintenant le
28 32087, s'il vous plaît.
Page 32126
1 Q. Il s'agit du document que nous avons regardé il y a un instant. C'est
2 un document qui émane du général Krstic, il est daté du 5 août, et il
3 s'agit d'une autorisation habilitant Cvijetin Micic de la Brigade de
4 Zvornik à rassembler et transporter à Zvornik le bétail abandonné des
5 anciennes enclaves de Srebrenica et de Zepa au nom de la brigade, en vertu
6 de l'ordre donné par le commandant de l'état-major et le commandant du
7 Corps de la Drina le 17 juillet 1995.
8 Et au niveau de cette écoute téléphonique, Obrenovic vous demande d'envoyer
9 le camion pour aller chercher le bétail. Ces documents vous permettent-ils
10 maintenant de vous rappeler de cette conversation que vous avez eue avec
11 Obrenovic ?
12 R. Je vous demande de bien vouloir me remonter la conversation interceptée
13 à l'écran. Vous verrez qu'Obrenovic parle à une personne qui s'appelle
14 Vidoje, et non pas Jevdjevic. Veuillez replacer cette conversation à
15 l'écran et vous verrez cela par vous-même.
16 Mme HASAN : [interprétation] Je souhaite que nous regardions le P01397 sous
17 pli scellé, et je demande le versement au dossier du 32087.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, le 32087 recevra
20 la cote P7244 [comme interprété].
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier.
22 Mme HASAN : [interprétation]
23 Q. Et nous pouvons voir ici que vous faites état - à la page 2 en B/C/S,
24 s'il vous plaît, dans la version anglaise, à la page 2 aussi - après
25 qu'Obrenovic dit :
26 "Puis-je parler avec Jevdjevic pendant quelques instants ?"
27 Krstic dit :
28 "Jevedjevic."
Page 32127
1 Obrenovic dit :
2 "Oui."
3 Krstic :
4 "Bon, d'accord."
5 Ensuite, il dit :
6 "Je vais vous le passer."
7 Et ensuite, X qui est Jevdjevic tel qu'identifié au début de cette
8 transcription dit :
9 "Bonjour."
10 Obrenovic, et voilà ce que vous dit vous-même.
11 "(Vitoje ?)"
12 C'est cela dont vous parliez, n'est-ce pas ?
13 R. Ceci n'est pas une question. C'est la façon dont la personne s'adresse
14 à son interlocuteur en utilisant son prénom, c'est entre parenthèses avec
15 un point d'interrogation. Et à la manière dont je l'interprète, cela
16 correspond à ceci : Mon surnom n'a jamais été Vitoje, personne ne m'a
17 jamais appelé par ce nom, ce qui signifie qu'Obrenovic appelle quelqu'un
18 qui s'appelle Vitoje, et qui répond en disant, oui. Il lui dit, écoute,
19 ensuite la conversation se poursuit.
20 Etant donné que je ne me souviens pas du fait de m'être jamais occupé de
21 bétail, et que je n'étais jamais Vitoje, même lors de précédents procès,
22 j'ai dans ma déposition évoqué le fait que je ne me souviens pas de cette
23 conversation en tant que conversation à laquelle j'aurais participé.
24 Et dans cette même conversation interceptée, et interceptée depuis un
25 endroit différent, nous avons parlé hier du nord et du sud et des postes
26 d'écoute, le libellé est complètement différent dans ces conversations. La
27 même conversation a été interceptée en même temps depuis un endroit
28 différent, et dans cette conversation interceptée-là, il est dit
Page 32128
1 qu'Obrenovic en réalité demande où il doit faire venir un camion rempli de
2 bétail. Il semble d'après cette conversation qui se trouve sur notre écran,
3 il semblerait qu'il s'agisse d'un camion qu'il souhaite faire venir pour
4 transporter le bétail et qui doit venir les chercher. Vous pouvez comparer
5 les deux conversations ou ces conversations interceptées, et vous verrez
6 que les différences sont tout à fait claires.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, maintenant, vous vous penchez
8 sur ces éléments dont nous disposons et vos propos, et vous dites que vous
9 ne vous souvenez pas d'avoir eu cette conversation. Cela suffit.
10 Mme HASAN : [interprétation] Ecoutez, passons à la première page de
11 l'anglais et en B/C/S.
12 Q. Il s'agit d'une transmission qui a pu être écoutée sur la fréquence de
13 255.950 et qui se trouve dans la plage des fréquences qu'utilisait un RRU-
14 1. Voici le dispositif que vous utilisiez à Zlovrh, n'est-ce pas ?
15 R. Alors nous utilisions ce dispositif, mais je ne suis pas sûr au niveau
16 de la fréquence, et cela, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises.
17 Q. Alors, nous disposons de cette écoute téléphonique, nous l'avons sur
18 bande audio et nous l'avons obtenue de l'installation qui se trouvait dans
19 le nord, ainsi que du poste qui se trouvait dans le sud. Et du poste qui se
20 trouvait dans le nord, nous entendons Obrenovic plus distinctement que les
21 autres interlocuteurs, et dans le poste qui se trouve dans le sud, nous
22 entendons Krstic plus distinctement.
23 Je n'ai pas beaucoup de temps pour vous faire entendre les deux, mais
24 je vais vous faire entendre une de ces conversations où on entend Krstic et
25 Jevdjevic, et nous faisons valoir que c'est vous dans cette conversation-
26 là.
27 Mme HASAN : [interprétation] Donc, je souhaite que nous regardions le
28 numéro 65 ter 21235e.
Page 32129
1 Q. Il s'agit d'une écoute téléphonique où tous les interlocuteurs
2 sont entendus sur une même fréquence. Et je souhaite maintenant évoquer
3 votre déposition d'hier, vous avez dit que lorsqu'on peut entendre les
4 interlocuteurs sur une même fréquence, un interlocuteur est quasi
5 inaudible, ne peut pas être entendu du tout.
6 Alors, je souhaite que nous écoutions maintenant cet enregistrement
7 audio.
8 Mme HASAN : [interprétation] Il s'agit du 21235f. Messieurs les Juges, il
9 existe une transcription pour cet enregistrement audio que nous pouvons
10 afficher à l'écran, mais nous souhaitons simplement pour le moment entendre
11 les voix, et je préfère dans ce cas ne pas entendre l'interprétation.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Ivetic, je suppose qu'à cet
13 effet vous acceptez qu'il n'y ait pas d'interprétation.
14 Mme HASAN : [interprétation] Et je demande à ce que l'on puisse augmenter
15 le volume dans la mesure du possible.
16 Q. Monsieur Jevdjevic --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Jevdjevic, peut-on faire en sorte que
18 l'on puisse augmenter le volume sur son dispositif comme c'est un homme qui
19 connaît bien la question technique, c'est important. Il sera en mesure de -
20 -
21 Monsieur Jevdjevic, vous avez besoin davantage de volume ou d'un volume
22 plus bas, vous trouverez les boutons sur le dispositif devant vous.
23 Mme HASAN : [interprétation] Alors, je souhaite consigner au compte rendu
24 d'audience, il s'agit de la séquence vidéo, nous n'avons pas besoin de
25 l'heure au compteur.
26 [Diffusion de la cassette audio]
27 Mme HASAN : [interprétation]
28 Q. Donc, Monsieur le Témoin, avez-vous pu entendre les voix de tous les
Page 32130
1 interlocuteurs ?
2 R. Pas très bien. J'ai entendu cette conversation en 2000 ou 2001 lorsque
3 j'ai témoigné dans l'affaire Krstic, et il me semble que la qualité de
4 l'enregistrement audio était meilleure à l'époque. Toutes les personnes qui
5 ont écouté ces conversations aujourd'hui et qui ont suivi ma déposition ne
6 pourraient jamais confirmer que c'était moi au bout du fil parce qu'ils
7 savent comment je m'exprime.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Témoin, encore une
9 fois, on ne vous demande pas d'analyser la situation. Vous êtes ici pour
10 répondre aux questions qui vous sont posées par Mme Hasan, et vous nous
11 avez dit que vous avez dit que les voix étaient difficiles à entendre.
12 Veuillez poursuivre, Madame Hasan.
13 Mme HASAN : [interprétation]
14 Q. Monsieur le Témoin, cette transmission qui a été interceptée par l'ABiH
15 est une transmission authentique, n'est-ce pas ?
16 R. Je ne peux pas confirmer cela.
17 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
18 Mme HASAN : [interprétation] Je demande le versement au dossier du 21235f
19 au dossier, s'il vous plaît.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant -- avant que ce document ne
21 soit versé au dossier, j'ai une question à poser au témoin.
22 Avez-vous reconnu l'une quelconque des voix des interlocuteurs que nous
23 venons d'entendre ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Vraiment pas. Il y a vraiment des modulations
25 importantes. Je suis sûr que vous entendrez cela, modulation des voix.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous n'avez reconnu aucune voix ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux que supposer qu'il s'agit de deux
28 personnes. Mais lorsque j'écoute attentivement, la modulation est telle que
Page 32131
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 32132
1 je n'entends pas et les voix sont déformées, que cela ne ressemble à la
2 voix de personne. Le ton de la voix est tellement déformé, et je suis sûr
3 que vous avez tous pu entendre cela.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
5 M. IVETIC : [interprétation] La transcription a-t-elle été vérifiée par le
6 CLSS ? Etant donné que nous n'avons pas eu de traduction de cet
7 enregistrement audio.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.
9 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
10 Mme HASAN : [interprétation] On me dit que la transcription n'a pas été
11 vérifiée par le CLSS, mais nous pouvons réentendre cet extrait à nouveau.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si cela revient au CLSS,
13 les Services de traduction d'interprétation du Tribunal de faire cela au
14 débotté. Donc, je propose que vous trouviez une façon plus tranquille de
15 vérifier la transcription.
16 Y a-t-il des préoccupations particulières de votre côté, Maître Ivetic.
17 M. IVETIC : [interprétation] Honnêtement, je ne peux pas ouvrir cela sur
18 mon écran, donc je ne suis pas en mesure de vérifier. C'est la raison pour
19 laquelle j'ai posé la question au niveau de la transcription.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi n'arrivez-vous pas à ouvrir ce
21 document ? A-t-il été téléchargé dans le prétoire électronique ? Et dans ce
22 cas quel est le problème ? Et sous quelle cote ceci a-t-il été téléchargé,
23 sous quel numéro ?
24 Mme HASAN : [interprétation] Il s'agit du même numéro 65 ter, celui
25 précédemment mentionné, le 21235f.
26 M. IVETIC : [interprétation] Effectivement, c'est là-dessus que j'ai
27 appuyé, j'ai appuyé sur ce numéro-là et rien ne se passe.
28 Alors, je dois effectivement vous dire que j'ai quelques problèmes avec mon
Page 32133
1 ordinateur.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, au niveau du numéro 21235f, j'ai
3 une interception téléphonique audio, une traduction anglaise et une
4 traduction en B/C/S. Et si j'ouvre l'anglais, j'obtiens la transcription
5 anglaise.
6 Maître Ivetic.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est celui que nous avons à l'écran.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Alors attendez. Oui,
9 c'est exactement la même chose que nous avons sur nos écrans.
10 M. IVETIC : [interprétation] Dans ce cas, il y a un problème parce qu'il
11 manque un terme. L'avant-dernière ligne de la version anglaise qui se
12 trouve à l'écran actuellement. Cela ne se voit pas en B/C/S, mais ce qui a
13 été prononcé par la personne au niveau de l'enregistrement audio n'a pas
14 été retranscrit dans la version anglaise.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire entre "hello" et "yes"
16 ? Entre "bonjour" et "oui" ?
17 M. IVETIC : [interprétation] Tout à fait.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites défiler le texte en B/C/S vers le
19 bas.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous devez montrer la page suivante.
21 M. IVETIC : [interprétation] Et je pense que c'est l'endroit précis où le
22 témoin a déclaré qu'un autre nom avait été utilisé.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est au milieu de la page environ.
25 M. IVETIC : [interprétation] C'est exact.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais la version en B/C/S ne nous
27 donne pas plus d'indication…
28 Donc, si la Défense est d'avis qu'il est possible de distinguer ce qui est
Page 32134
1 dit même si cela est à peine audible, je propose que l'Accusation se tourne
2 vers le service linguistique, rencontre un assistant linguistique et la
3 Défense pour voir si la portion manquante peut être entendu.
4 Mme HASAN : [interprétation] Les pointillés indiquent que la personne qui a
5 retranscrit la conversation interceptée n'était pas en mesure de
6 l'entendre. Nous pouvons demander une vérification.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, la Défense peut vous rencontrer, je
8 le maintiens, et ensemble vous pouvez essayer d'entendre ce qui est dit.
9 Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un au sein du service CLSS n'a pas
10 pu distinguer cela que personne d'autre ne pourrait le faire.
11 Et, Maître Ivetic, étant donné que vous avez indiqué que les pointillés
12 dans la version anglaise ne reprennent pas tout ce qui est dit dans
13 l'original, j'aimerais savoir si vous avez écouté cette bande et distinguer
14 ce qui est dit ou l'un de vos collègues ?
15 M. IVETIC : [interprétation] Alors, lorsque je l'ai écouté ici,
16 maintenant, j'ai cru entendre Vitoje, mais je le B/C/S n'est pas ma langue
17 maternelle.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
19 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, nous pouvons réécouter
20 les bandes avec la Défense et voir si c'est audible.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
22 Faisons cela. En l'état actuel des choses, nous avons cette version, qui a
23 été faite du mieux possible par la personne qui a écouté la bande. Nous
24 allons voir si bientôt une meilleure version sera disponible ou pas.
25 Attendez, je dois vérifier quelque chose.
26 Donc nous allons entendre les parties là-dessus dans un avenir
27 proche.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
Page 32135
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle sera la cote, Madame la Greffière
2 ?
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 21235f reçoit la cote
4 P7145.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7145 est admise au dossier.
6 Mais les Juges de la Chambre précisent que si les parties se mettent
7 d'accord sur une meilleure retranscription de la conversation, la partie
8 audio de cet élément de preuve sera remplacée par la nouvelle version.
9 Veuillez continuer.
10 Mme HASAN : [interprétation] Merci. Je demande à présent l'affichage du
11 document 32120, s'il vous plaît.
12 Q. Monsieur Jevdjevic, en 2003, fin 2003 et début 2004, le bureau du
13 Procureur a interrogé Dragan Obrenovic. Vous avez là sa déclaration
14 préalable signée. Je demande que l'on passe à la page -- pour information,
15 vous avez là la page de couverture.
16 Mme HASAN : [interprétation] La version en B/C/S manque.
17 Q. Vous voyez qu'il s'agit là de la première page de la déclaration
18 préalable du Témoin Obrenovic.
19 Mme HASAN : [interprétation] Passons à présent à la page 21 en anglais, 30
20 en B/C/S, s'il vous plaît. Paragraphe 157.
21 Q. L'intitulé juste au-dessus de ce paragraphe nous dit : "Conversation
22 interceptée datée du 2 août 1995 entre Krstic et Obrenovic." Et le
23 paragraphe 157 dit :
24 "J'ai écouté une conversation interceptée datée du 2 août 1995, à 9 heures
25 50, entre moi-même, le général Krstic et le commandant Jevdjevic. La
26 conversation a été passée dans le cadre d'une cassette vidéo qui reprenait
27 cette conversation interceptée…," et ensuite nous avons la cote.
28 Passons au paragraphe 158, s'il vous plaît.
Page 32136
1 Mme HASAN : [interprétation] En B/C/S, à la page suivante.
2 Q. "J'ai déjà écouté cette conversation interceptée il y a quelque temps
3 avec mes avocats. Je leur ai dit à l'époque et je … confirme encore
4 aujourd'hui qu'il s'agit de ma propre voix et de celle du général Krstic."
5 Est-ce que vous le voyez, Monsieur ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que vous niez toujours qu'il s'agit là d'une conversation
8 interceptée authentique ?
9 R. Moi, je vous parlais de la partie de la conversation qui portait sur
10 moi. Je ne m'en souviens pas parce que cela ne cadrait pas avec ce que j'ai
11 vécu et ce à quoi j'ai participé. Mon nom est consigné comme ayant dit
12 quelque chose de totalement différent dans cette conversation. C'est à
13 cette partie-là que je faisais référence. Et même si je devais être
14 d'accord avec vous, je dois vous dire que je n'étais pas avec le général
15 Krstic à l'époque. Moi, j'étais au centre de communication et lui se
16 trouvait au poste d'observation au poste de commandement avancé. Mais je
17 répète, je vous parlais de la partie de la conversation où j'aurais
18 supposément pris part.
19 *Q. Bien, avançons. Vous avez parlé de la capacité des Croates à
20 intercepter les communications de la VRS --
21 M. IVETIC : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que si nous devons entrer
23 dans davantage de détails, il vaudrait mieux passer à huis clos partiel,
24 Madame Hasan.
25 Mme HASAN : [interprétation] Très bien, oui.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas quelle question vous
27 comptez poser.
28 Mme HASAN : [interprétation] Je pense que pour l'instant nous pouvons
Page 32137
1 *rester en audience publique.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
3 Mme HASAN : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
4 27618, s'il vous plaît. Il s'agit d'un document sous pli scellé.
5 Q. Ce que vous allez voir, Monsieur, est une conversation interceptée
6 datée du 16 juillet 1995, à 22 heures 35. Il s'agit d'une conversation
7 entre le général Mladic et Milos Kostic. Si nous regardons le début de la
8 conversation interceptée, nous constatons que M, c'est-à-dire le général
9 Mladic, dit :
10 "Bonsoir, frère Kostic."
11 La ligne 8 en anglais.
12 Dans cette conversation, ils parlent de Gorazde et de Zepa, notamment.
13 Page 2 en anglais à présent, s'il vous plaît. Et, Monsieur, j'aimerais que
14 vous regardiez la page à l'écran aux deux tiers, ligne 32 en anglais.
15 Mladic déclare :
16 "Je vous ai tout à fait compris, Milos. Vous avez tout très bien dit; le
17 mieux serait qu'ils abandonnent les Musulmans et les Croates."
18 Est-ce que vous le voyez ?
19 R. Oui.
20 Q. Page 3 en anglais à présent. La conversation se poursuit, et à la ligne
21 16, Milos Kostic s'exprime et il dit :
22 "C'est censé être le cas. C'est ce que les types des Nations Unies
23 prévoient. Là encore, un rapport a déclaré que vous vous êtes arrêté à 1,5
24 kilomètres de Zepa, mais ce n'est pas le cas, semble-t-il. Est-ce que tout
25 est fini à Zepa, patron ?"
26 Vous le voyez ? C'est dans le bas de la page en B/C/S, six ou sept lignes
27 avant la fin.
28 R. Oui, je le vois.
Page 32138
1 *Q. Mladic répond :
2 "Très bien."
3 Non, pardon, je me suis trompée de ligne. Mladic répond :
4 "C'est terminé, mon gars. Il ne reste que des petits groupes."
5 Ensuite, Kostic dit : "Eh bien, très bien. Quelqu'un les poursuit."
6 Et Mladic répond : "Bien sûr. Fais ton travail et ne t'inquiète pas."
7 Vous le voyez ?
8 R. Oui.
9 Q. Alors, je vais vous demander de garder cela à l'esprit.
10 Mme HASAN : [interprétation] Et nous allons passer à présent à la pièce
11 P01658, s'il vous plaît.
12 Q. Vous voyez là une communication consignée au centre des services de
13 sécurité. Il s'agit d'une communication interceptée portant le numéro 671
14 [comme interprété]. Donc, la deuxième en B/C/S.
15 Mme HASAN : [interprétation] Et nous devons passer à la page suivante en
16 anglais.
17 Q. Il est dit :
18 "Le même jour, sur la même fréquence sur le même canal, à 22 heures 50,
19 nous avons enregistré une conversation entre Ratko Mladic et un certain
20 Kostic, qui était inaudible."
21 Alors, cette communication a été interceptée un petit peu plus tard
22 que celle qui avait été entendue par les Croates, et ce qui est consigné
23 c'est ce que Mladic disait. On voit qu'il dit :
24 "Comment ça va Kostic ?"
25 Et puis, quelques lignes plus bas, Mladic déclare :
26 "Le mieux serait d'abandonner totalement les Musulmans et les Croates
27 aussi."
28 Ensuite, ils ont entendu Mladic dire :
Page 32139
1 *"C'est terminé, camarade. Il ne reste que quelques petits groupes."
2 Sautons une ligne, et deux lignes plus bas, il est dit :
3 "Fais ton travail, ne t'inquiète pas."
4 Et puis, Mladic continue.
5 Donc, Monsieur, nous venons de voir une conversation interceptée par les
6 Croates et interceptée également par le centre des services de sécurité à
7 la même date et plus ou moins à la même heure.
8 Alors, admettez-vous que les Croates étaient capables d'intercepter
9 des communications ?
10 R. Est-ce que vous pourriez être plus précise, s'il vous plaît ?
11 Q. Nous venons de voir deux conversations interceptées, Monsieur, et
12 d'après ce que vous venez de voir, je vous demande s'il était possible que
13 les Croates interceptent des communications ou pas ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, vous demandez au témoin
15 si, sur la base de ce que nous voyons, cela était possible. Alors, vous
16 demandez l'avis ou l'appréciation de la part du témoin.
17 Je pense que la question devrait être la suivante : est-ce que, en
18 regardant ceci, vous maintenez que les Croates ne pouvaient pas intercepter
19 de communications, ou, au contraire, est-ce que vous acceptez l'éventualité
20 que c'était possible ?
21 Madame Hasan, c'est bien cela ?
22 Mme HASAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur, veuillez répondre à la
24 question.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci de cet éclaircissement.
26 Il y a quelques jours lors de ma déposition, j'ai dit qu'étant donné le
27 positionnement géographique et compte tenu de mes connaissances techniques,
28 et compte tenu des communications par relais du Corps de la Drina, je ne
Page 32140
1 *pensais pas que les Croates pouvaient écouter ces conversations et les
2 intercepter. Il s'agit de communications par relais à Pale. Ce n'est pas la
3 zone reprise ici, et ce n'était pas dans la zone de communication du Corps
4 de la Drina. Alors, la route reliant Pale était écoutée par les Croates -
5 c'est-à-dire, les personnes au centre de sécurité de Tuzla - qui
6 n'appartiennent au Corps de la Drina étaient plus proches de la Bosnie
7 centrale. Et dans le schéma des communications par relais radio du Corps de
8 la Drina, on ne retrouve pas cette liaison de Pale.
9 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : Peut-on éteindre les micros qui ne
10 sont pas utilisés. Les interprètes ont du mal à entendre le témoin. Merci.
11 Mme HASAN : [interprétation]
12 Q. Est-ce que vous reconnaissez que cette conversation interceptée a été
13 interceptée par les Croates et qu'elle est authentique ?
14 R. Elle correspond à la situation réelle, et si vous avez d'autres
15 éléments, je ne contesterai pas cela. Mais je ne peux pas vous dire que
16 oui, parce que je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne suis pas au courant
17 de ce qui se passait là-bas, donc je ne peux pas vous affirmer en toute
18 certitude que cette conversation interceptée est authentique. Si vous avez
19 des informations montrant qu'il s'agit d'une conversation interceptée
20 authentique, alors oui, je vous le confirmerai. Mais je le maintiens, cette
21 conversation interceptée a été interceptée en dehors du secteur du Corps de
22 la Drina, voilà ce que je vous dis.
23 Mme HASAN : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document
24 65 ter 27681 [comme interprété] sous pli scellé.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
26 M. IVETIC : [interprétation] Le témoin n'a pas été capable de fournir des
27 informations sur cette conversation interceptée, donc il n'a pas pu la
28 confirmer, et cetera. Elle n'a pas été authentifiée par d'autres moyens,
Page 32141
1 *que je sache, donc je m'oppose au versement au dossier du document.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.
3 Mme HASAN : [interprétation] Eh bien, le témoin a déclaré qu'il ne
4 contestait pas l'authenticité du document et il a déclaré que si j'avais
5 des informations attestant de l'authenticité, il pourrait les confirmer.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Hasan, mais bon, le témoin,
7 et je vais élargir mon propos, si un témoin vient ici et déclare, Je n'ai
8 pas de raison de contester l'authenticité de ce que vous me présentez,
9 parce qu'il n'a pas d'information à cet égard, on ne doit pas tout
10 accepter.
11 Alors, est-ce que vous avez autre chose à nous dire là-dessus ?
12 Mme HASAN : [interprétation] Oui. Il a pu apporter un commentaire. On lui a
13 montré le document, il y a eu comparaison de la conversation interceptée
14 des Croates et de celle interceptée par le service de sécurité d'Etat, et à
15 partir de là il a pu se forger une opinion sur l'authenticité ou non de ce
16 document par le service de sécurité de l'Etat et les Croates. Je vais en
17 rester là pour le moment.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
19 M. IVETIC : [interprétation] Je le répète, le témoin n'a pas pu confirmer
20 l'authenticité du document sur la base de ce qu'on lui a montré, et je ne
21 pense pas que les critères appropriés pour verser un document au dossier
22 aient été remplis non plus.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée. Le témoin a
26 longuement expliqué les différentes possibilités s'agissant des
27 conversations interceptées et a apporté des informations détaillées à cet
28 égard. On lui a présenté le document, on lui a demandé s'il s'agissait
Page 32142
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 32143
1 *d'éléments pertinents, il a apporté ses commentaires quant à la possible
2 contestation de l'authenticité du document, et ce, en fonction de son
3 parcours professionnel.
4 En conséquence, l'objection est rejetée.
5 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Alors,
6 j'aimerais juste consigner au compte rendu que lors de l'interrogatoire
7 principal, le témoin avait parlé de la zone de responsabilité du Corps de
8 la Drina, et lorsqu'on lui a posé des questions il y a quelques instants,
9 il a précisé que ces informations avaient été interceptées en dehors du
10 secteur du Corps de la Drina et, qu'en conséquence, cela n'est pas lié à ce
11 qu'il avait précédemment déclaré. Je pense que cela a été déclaré il y a
12 environ dix minutes. Donc je voulais juste que vous gardiez cela à l'esprit
13 dans le cadre de votre décision.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons tout gardé à l'esprit, Maître
15 Ivetic, notamment que quelquefois le témoin a parlé de la zone du Corps de
16 la Drina. Il a également parlé de ce que l'on pouvait intercepter sur les
17 différentes fréquences utilisées.
18 Donc, c'est une question assez complexe, Maître Ivetic, et nous
19 allons effectivement garder à l'esprit tous les détails de sa déposition à
20 l'avenir, mais c'est en tenant compte de l'ensemble de tout cela que
21 l'objection a été rejetée.
22 Veuillez continuer.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, étant donné que l'objection a été
25 rejetée, Madame la Greffière, quelle sera la cote.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 27618 reçoit la cote P7146.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier [comme
28 interprété].
Page 32144
1 *Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais également
2 préciser quelque chose, si le général Mladic la nuit du 16 se trouvait à
3 Crna Rijeka, la voie de communication était celle de Koncerac [phon] --
4 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûr d'avoir bien entendu.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons entendre d'avoir des
6 éléments de la part du témoin pour ce point-là.
7 Mme HASAN : [interprétation] Très bien.
8 Q. Monsieur, vous vous souvenez de ce que vous avez déclaré aux lignes 15
9 et 16, page 31 971 du compte rendu, à propos du 10 juillet ?
10 R. Oui.
11 Q. En fait, en l'espèce des éléments de preuve ont été versés montrant que
12 la date exacte était le 8 juillet et le soldat Rave Van Renssen, un soldat
13 de la FORPRONU, a été tué cette nuit-là. Est-ce que vous acceptez la
14 possibilité que vos souvenirs s'agissant de cet événement et de la date de
15 la mort de ce soldat de la FORPRONU sont inexacts ?
16 R. Eh bien, j'avais des informations selon lesquelles cela s'était passé
17 le 10 lorsque leur poste de contrôle contenait quatre véhicules de
18 transports blindés de troupes parce qu'ils avaient peur des Musulmans et
19 que ces Musulmans sortent du secteur qui étaient sous le contrôle de
20 l'armée de Republika Srpska.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'êtes pas invité à nous rappeler
22 toute l'histoire, Monsieur, on vous a demandé s'il était possible que la
23 date que vous avez donnée, le 10 juillet, n'était pas la bonne et que
24 c'était le 8. Voilà la question.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, moi, j'ai des informations disant que
26 c'était le 10 juillet, je ne peux pas vous parler d'autre date.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.
28 Mme HASAN : [interprétation] Merci. Ceci conclut mon contre-interrogatoire.
Page 32145
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes pile au poil à temps, Madame
2 Hasan, pour clore votre contre-interrogatoire, même si vous avez légèrement
3 dépassé le temps qui vous était imparti et que vous avez estimé.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de prendre la pause, le Juge
6 Fluegge a une question à poser.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Monsieur Jevdjevic, tout à
8 l'heure, on vous a posé une question sur la conversation interceptée où on
9 a utilisé le terme "bétail". Votre réponse à cette question est consignée à
10 la page 5, lignes 9 et 10, et vous avez déclaré, je cite :
11 "Non, je n'ai jamais rien dû faire qui était lié à la collecte de bétail,
12 cela ne faisait pas partie de mon travail. Moi, je m'occupais de
13 communications."
14 Alors je comprends votre réponse, mais est-ce que dans le cadre des
15 communications radio vous avez jamais entendu parfois que des termes
16 étaient utilisés à la place d'autres ? Ou peut-être que "bétail" voulait
17 dire autre chose. Et qu'on utilisait ce terme comme un nom de code. Est-ce
18 que vous avez une explication à me donner là-dessus ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, j'ai entendu plusieurs noms de code qui
20 faisaient référence à autre chose pendant la guerre. Mais pour cette
21 conversation-là, bétail, le terme bétail, le terme camion, le terme
22 chargement, ne m'a rien rappelé de ce moment-là.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc vous n'excluez pas la
24 possibilité qu'en utilisant "bétail" on voulait parler d'autre chose.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné le déroulement de la conversation
26 et la façon dont l'Accusation a présenté les éléments de preuve, c'est-à-
27 dire que le bétail était un butin de guerre. Peut-être que dans ce cas-ci
28 il s'agissait d'animaux, oui. Parfois dans certaines déclarations en
Page 32146
1 utilisant bétail, on parlait de la population, et ce, de façon péjorative.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, j'ai encore une autre question à
4 vous poser.
5 Est-ce que vous êtes au courant que l'état-major principal s'occupait
6 directement des détails relatifs au transport du butin de guerre ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
9 Nous allons faire une pause.
10 Maître Ivetic, pas de changement pour vos questions supplémentaires.
11 M. IVETIC : [interprétation] Non, 40 minutes.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
13 Monsieur, veuillez suivre Mme l'Huissière, nous reprendrons à 11 heures
14 moins dix.
15 [Le témoin quitte la barre]
16 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
17 --- L'audience est reprise à 10 heures 51.
18 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous passer
19 brièvement à huis clos partiel.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Désolé, je ne vous avais pas entendu.
23 Oui, passons à huis clos partiel l'espace de quelques instants.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
25 [Audience à huis clos partiel]
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 32147
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
15 Je vais bientôt vous donner l'occasion de poser des questions
16 supplémentaires au témoin, Maître Ivetic. Mais auparavant, j'aimerais poser
17 une question au témoin.
18 Monsieur le Témoin, nous avons assez longuement parlé de la question de
19 savoir si vous étiez ou non l'interlocuteur de cette conversation
20 téléphonique concernant le bétail.
21 Vous avez dit qu'il y avait d'autres personnes qui portaient le même
22 patronyme que vous, celui de Jevdjevic, que vous connaissiez ou que vous
23 saviez que ces personnes existaient. Dites-nous, quelqu'un ayant le même
24 nom de famille que vous, se serait-il trouvé dans une situation lui
25 permettant éventuellement de participer à ce genre de conversation
26 interceptée ? Dans l'affirmative, dites-nous à qui vous pensez et quelle
27 était la fonction de cette personne afin que nous puissions éventuellement
28 en tenir compte au moment où nous allons examiner tous les éléments du
Page 32148
1 dossier.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etes-vous prêt, Maître Ivetic ? Vous
4 pouvez poser vos questions au témoin.
5 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
8 R. Bonjour.
9 M. IVETIC : [interprétation] Commençons par la pièce P1153 dans le prétoire
10 électronique.
11 Q. On vous a posé des questions à propos de cet ordre donné par le
12 commandant du Corps de la Drina à la page 31 980. Ceci concerne les
13 déplacements de Legenda avec son unité. Au cours de cette période au cours
14 de laquelle s'est déroulée cette activité, où se trouvait le général
15 Zivanovic ?
16 R. Il se trouvait au poste de commandement avancé de Pribicevac.
17 Q. Et vous, où vous trouviez-vous pendant toute cette période ?
18 R. Moi aussi, j'étais au poste de commandement avancé de Pribicevac.
19 Q. Et que faisait le général Zivanovic dans le cadre de ces activités, à
20 savoir les mouvements de Jolovic et de son unité ?
21 R. Il était responsable de toutes ces activités qui se déroulaient à cette
22 période.
23 M. IVETIC : [interprétation] Voyons maintenant la pièce P1417, page 10 en
24 anglais, page 17 en serbe.
25 Q. [aucune interprétation]
26 R. Je n'ai aucune information à ce sujet.
27 Q. Nous venons d'examiner le document P1153, inutile d'y revenir, mais
28 est-ce qu'il contient des instructions concernant le déplacement d'un char
Page 32149
1 d'assaut ? S'il y a un char d'assaut qui est utilisé, est-ce qu'on va
2 donner des instructions à une activité [comme interprété] chargée d'une
3 activité pour ce qui est de l'utilisation de ce char ?
4 R. Oui.
5 M. IVETIC : [interprétation] Voyons la pièce à charge P2100, page 2.
6 Q. Rappelez-vous, il s'agit du rapport consécutif à l'action, qui est
7 censé contenir votre nom. Je pense que vous avez déjà dit que l'opération
8 avait été menée sans qu'un coup ne soit donné.
9 Mais voyons au point 3, il est dit dans le rapport :
10 "Nous avons utilisé quelques munitions et trois Zolja."
11 Alors, est-ce qu'il est possible qu'il y ait des tirs de char qui ont
12 été décochés près du poste de contrôle de la FORPRONU sans que ceux-ci ne
13 soient consignés dans un rapport qui est consécutif à une action de ce
14 genre ?
15 R. Non, ce n'est pas possible.
16 Q. Etant donné l'endroit où vous vous trouviez à ce moment, pensez-vous
17 qu'il soit possible qu'un tir soit tiré par un char d'assaut près d'un
18 poste de contrôle de la FORPRONU sans que vous, vous entendiez ce tir ou
19 que vous en entendiez parler ?
20 R. Une telle détonation, je suis sûr que je l'aurais entendue.
21 Q. Et Franken parlait aussi d'un canon qui se trouvait sur une crête.
22 Pensez-vous qu'on aurait pu tirer avec ce canon dans cette zone de Zeleni
23 Jadar sans que vous, vous l'entendiez ?
24 R. Si un canon tire, on a pratiquement la même puissance de tri que pour
25 un char. Je suis sûr que je l'aurais entendu.
26 Q. Vous avez dit que ces actions ont été menées sans coup férir. Dans
27 votre carrière militaire, est-ce qu'il était courant qu'une opération soit
28 menée sans qu'on ne tire ?
Page 32150
1 R. Je me souviens que c'est comme ça que s'est déroulée l'opération. C'est
2 le souvenir que j'en ai.
3 Q. Veuillez répéter votre réponse, Monsieur le Témoin.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je précise, par ailleurs, que ce n'est
5 pas une réponse à votre question. Alors, je ne sais pas si ce que vous
6 voulez, c'est qu'il répète ce qu'il a dit --
7 M. IVETIC : [interprétation] Je pense qu'il y a un élément manquant dans
8 cette réponse.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends mieux pourquoi vous
10 demandez à ce qu'il répète cette question [comme interprété].
11 Monsieur le Témoin, veuillez répéter votre réponse.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Au cours de ma carrière, je me souviens que ce
13 fut là la seule opération qui se soit menée sans qu'un coup ne soit tiré,
14 et c'est pour cela que c'est resté dans ma mémoire. C'est quand même assez
15 mémorable.
16 M. IVETIC : [interprétation]
17 Q. Passons à la réunion dont vous avez parlé, celle qui s'est déroulée
18 dans la soirée du 11 juillet 1995.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Auparavant, j'examine le document
20 affiché à l'écran et je vois que la question de son auteur a porté à
21 polémique. Je vois qu'il y a indiqué en anglais "signature", alors que dans
22 l'original je vois le tampon et aucune signature.
23 Ça, peut-être, se passait plus souvent, mais je pense qu'ici c'est assez
24 pertinent de préciser qu'ici dans l'anglais on ne fait aucunement référence
25 à une signature qui n'apparaît pas dans l'original.
26 C'est bien le cas, Madame Hasan ?
27 Mme HASAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vois ce qu'il
28 en est, et nous allons demander une révision pour veiller à ce qu'il y ait
Page 32151
1 bonne concordance entre l'original et la traduction.
2 M. IVETIC : [interprétation] Je pense qu'un des Juges avait déjà attiré
3 notre attention sur ce point.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi, je l'avais oublié. C'était
5 même peut-être moi-même qui l'avais fait. Donc je vous demande de ne pas
6 changer.
7 M. IVETIC : [interprétation] Mais c'est de toute façon utile --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, voyez. Voilà, je suis cohérent
9 dans mon propos. Effectivement, il n'est pas nécessaire de corriger.
10 Poursuivez.
11 M. IVETIC : [interprétation]
12 Q. Passons à cette réunion du 11 juillet dont vous avez parlé. Est-ce
13 qu'il y a d'autres éléments saillants que vous avez gardés à l'esprit qui
14 vous poussent à penser que la réunion s'était bien passée le 11 juillet
15 plutôt qu'un autre jour ?
16 R. Oui.
17 Q. Dites-nous quels sont ces autres facteurs ou éléments qui vous
18 permettent de penser que cette réunion s'est bien déroulée le 11 juillet ?
19 R. Tout d'abord, le général Mladic, le général Krstic, le général
20 Zivanovic et, si je me souviens, tous les commandants de brigade ont
21 assisté à cette réunion. Quand je leur ai parlé, ils se sont tous souvenus
22 de cette réunion. Et en fin de réunion, au moment où le général Mladic m'a
23 donné l'ordre, et je me souviens de cet ordre, je m'en souviens
24 parfaitement, il m'a dit : "Toi, je veux que tu établisses un poste de
25 commandement avancé à Krivace pour l'opération de Zepa." C'est comme ça que
26 la réunion s'est terminée. Et un monsieur appelé Bajagic est arrivé sur le
27 seuil de la porte. Il portait un plateau à la main avec une carpe, je pense
28 que c'était une carpe qui se trouvait sur ce plateau.
Page 32152
1 Le 11 juillet, vous voyez, c'était la dernière journée du carême, et Zvonko
2 Bajagic est très religieux. Il était dans le service de logistique du Corps
3 de la Drina. Il venait nous servir ce poisson, le servir aux officiers,
4 leur donner de la nourriture qui était considérée comme étant celle du
5 carême. Le lendemain, le carême se terminant, on pouvait manger ce qu'on
6 voulait, que ce soit de l'agneau ou du porc. C'est pour ça que je suis
7 certain que cette réunion ne pouvait s'être déroulée que ce jour-là, le 11
8 juillet.
9 Q. Vous parlez ici d'une fête religieuse. De quelle religion parlez-vous ?
10 R. C'est la St-Pierre. Dans notre langue, c'est le Petrov Dan. Ce jour-là,
11 le jour de la St-Pierre, c'est la fin d'un long jeûne, et après cette date
12 il est autorisé de manger de la viande. Jamais on ne servait du poisson de
13 cette façon à nos officiers. Mais Zvonko Bajagic étant très religieux, il a
14 respecté le jeûne, et c'est la raison pour laquelle lors de ce dernier jour
15 du jeûne, du carême, il nous avait apporté du poisson en guise de
16 nourriture.
17 M. IVETIC : [interprétation] Ligne 25 de la page 39 [comme interprété], on
18 parlait de "Zvonko Babic", alors qu'il s'agit de Zvonko Bajagic. Pour ce
19 qui est de ce nom, il se répète par la suite.
20 Q. Examinons, si vous le voulez bien, le document D289.
21 M. IVETIC : [interprétation] Nous allons examiner la deuxième page dans les
22 deux langues.
23 Q. Un ordre urgent émanant du général Zivanovic est donné le 11 juillet
24 1995. En page du compte rendu 32 046, vous avez fourni une explication qui
25 consistait à expliquer pourquoi vous pensiez que c'était bien ce monsieur
26 qui avait donné cet ordre qui est ici manuscrit.
27 Sur quoi vous fondez-vous, d'où vient votre conviction selon laquelle ce
28 document a été reçu à Boksanica au commandement du Corps de la Drina ?
Page 32153
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 32154
1 R. Parce qu'à l'époque le seul endroit où ce télégramme aurait pu
2 parvenir, c'était bien au centre de transmission et de communication du
3 poste de commandement de Vlasenica, parce que le poste de commandement
4 avancé de Pribicevac où j'étais avait été démantelé. Et c'était Oliver
5 Sekulic qui avait la responsabilité de recevoir ces télégrammes, c'est lui
6 qui les encodait, et c'est lui qui me l'a dit personnellement.
7 M. IVETIC : [interprétation] Examinons le document P7132.
8 Q. Ce document porte aussi la date du 12 juillet 1995. Nous avons une
9 annotation manuscrite disant reçu à 7 heures 40 du matin.
10 Première question, Mirko Petrovic, qui est nommé ici dans cet ordre -- je
11 me corrige.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne faut pas montrer ce document au
13 public.
14 M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je l'avais
15 oublié.
16 Q. Monsieur le Témoin, il y a une partie manuscrite indiquant l'heure de
17 réception. Comment expliquez-vous le fait que ce soit bien clair que ce
18 document ait été reçu à l'heure indiquée ?
19 R. Lorsque la personne chargée d'encoder le document a reçu le document,
20 nous étions au poste de commandement de Vlasenica. Mon encodeur, qui se
21 trouvait au poste de commandement avancé, est allé au centre de
22 commandement et l'avait reçu au centre de transmission et de communication.
23 Il n'a jamais allumé l'imprimante que nous utilisions au poste de
24 commandement avancé. Jusque dans l'après-midi du 12 juillet, nous étions à
25 Vlasenica, et l'équipement de transmission était tel que nous avons reçu
26 ces télégrammes directement, sans passer par cet intermédiaire, par le
27 centre de communication. C'est la raison pour laquelle j'affirme que ce
28 document a été imprimé sur l'imprimante se trouvant au centre de
Page 32155
1 communication de Vlasenica et pas sur l'imprimante se trouvant dans le
2 véhicule se trouvant, lui, au poste de commandement avancé de Pribicevac et
3 plus tard à Zepa.
4 Q. Fort bien.
5 M. IVETIC : [interprétation] Examinons la pièce P4895. Je pense que c'est
6 un document qui peut être diffusé sans restriction. Page 38 en anglais,
7 page 60 en serbe, paragraphe 129.
8 Q. Il s'agit ici du règlement s'appliquant au poste de commandement
9 avancé. Cette question vous a été posée en contre-interrogatoire.
10 On vous a demandé ceci : Au moment où vous êtes parti pour aller vous
11 installer au centre de communication lorsque vous êtes passé du IKM de
12 Pribicevac, où se trouvaient les officiers de commandement de ce poste de
13 commandement avancé ? Est-ce qu'il y en a qui sont restés à Pribicevac
14 après votre départ ?
15 R. Aucun des officiers de commandement n'est resté à Pribicevac. Lorsque
16 j'ai effectué les préparatifs pour le déplacement du centre de
17 communication, ils étaient déjà dans le secteur de Bratunac.
18 Q. Fort bien. Et qu'étiez-vous censé faire, vous, par exemple, au centre
19 de communication d'un poste de commandement avancé lorsque les officiers de
20 commandement s'étaient déjà déplacés ailleurs ?
21 R. Le centre de communication d'un poste de commandement avancé suit
22 l'ordre de bataille, et il suit les unités et leur commandant. Il serait
23 impossible, voire stupide, de rester à l'arrière parce qu'ils n'auraient
24 aucune efficacité.
25 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer rapidement à
26 huis clos partiel.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
Page 32156
1 Monsieur le Président.
2 [Audience à huis clos partiel]
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 32157
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Page 32157 expurgée. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 32158
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.
20 M. IVETIC : [interprétation] Examinons maintenant la pièce P7131.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document a été déposé sous pli
22 scellé, il ne faut pas le diffuser à l'extérieur du prétoire.
23 M. IVETIC : [interprétation] J'espère que c'est le bon document. Oui, c'est
24 bien cela. C'est bon. Voyons la fin du document. Je m'intéresse ici au
25 tampon dans les deux versions, s'il vous plaît.
26 Q. Regardez la dernière ligne de ce tampon, où on voit ici "remis" ou
27 "transmis", "delivered" en anglais, et on ne nous donne aucune indication
28 quant à la date, ni le jour, ni le mois, ni l'heure de réception. Alors,
Page 32159
1 est-ce qu'il vous est possible de tirer des conclusions du fait de
2 l'absence de toute donnée dans cette ligne du tampon ?
3 R. Ceci signifie que ce télégramme n'a pas été transmis à toutes les
4 unités à l'heure indiquée ici, à 22 heures 50. Ça n'avait pas été transmis
5 à toutes les unités qui étaient censées être les destinataires.
6 Q. Si ça avait été le cas, si ce document avait bien été transmis, qu'est-
7 ce qu'on devrait voir dans ce tampon ?
8 R. Tout simplement, ça veut dire que l'encodeur attend de recevoir l'heure
9 idoine pour contacter toutes les unités. Et c'est seulement lorsque la
10 dernière unité a reçu ce télégramme qu'il va inscrire la date. Parce que
11 l'interlocuteur va confirmer avec la mention QRV la bonne réception du
12 document, l'heure de réception, après quoi l'encodeur va signer ce document
13 pour le conclure.
14 Q. Revenons à la première page de ce document. Hier, on vous posait une
15 question --
16 M. IVETIC : [interprétation] Peut-on faire défiler la version en anglais.
17 Page suivante en anglais, s'il vous plaît.
18 Q. La question posée hier concernait la deuxième phrase du premier point
19 de l'ordre qui dit ceci :
20 "Jusqu'à plus ample information, veillez à ce que poste de commandement
21 avancé soit pris à tous les niveaux de commandement et de contrôle pour
22 assurer une surveillance constante, 24 heures sur 24."
23 Combien de niveaux y avait-il dans le Corps de la Drina qui disposaient
24 chacun de son propre poste de commandement avancé, d'après la structure
25 organique ?
26 R. Un poste de commandement avancé se situe au niveau des corps, des
27 brigades et des bataillons.
28 Q. Pour ce qui est des brigades et bataillons, postes inférieurs du
Page 32160
1 commandement, quel était l'officier qui créait un tel poste de commandement
2 avancé ?
3 R. C'est toujours un officier de la brigade concernée qui est désigné,
4 enfin de la brigade ou du bataillon, pour autant que cette personne soit
5 disponible. En général, c'est le chef chargé des opérations, le chef
6 d'état-major ou encore le commandant adjoint du bataillon.
7 M. IVETIC : [interprétation] Voyons maintenant la pièce P7134.
8 Q. Des questions vous ont été posées à propos de ce document hier. Vous
9 avez mis en exergue M. Mirko Plakalovic et, d'après vous, ce document
10 n'était pas un compte rendu précis de ce qui s'était passé. Qu'est-ce que
11 vous vouliez dire exactement, pourriez-vous nous le dire ?
12 R. Mirko Plakalovic est un de mes soldats. Il disposait d'un équipement
13 mobile et il escortait toujours dans tous ses déplacements le général
14 Krstic en son véhicule et ce n'est que le 14 juillet, lorsque les autres
15 unités ont quitté Srebrenica pour aller à Zepa, c'est seulement à ce
16 moment-là, ce jour-là, qu'il est allé de la zone de Srebrenica à Zepa.
17 L'information consignée ici le concernant ne saurait être correcte, exacte.
18 M. IVETIC : [interprétation] P1397, à ne pas diffuser en dehors de ce
19 prétoire.
20 Q. Mais examinons-la ensemble pour que tout soit clair.
21 Au cours du contre-interrogatoire, vous avez dit avoir vu d'autre moutures
22 de ce qui est supposé être une conversation interceptée, document qu'on
23 voit ici, donc avec un autre texte. D'après une de ces versions, le bétail
24 était supposé être envoyé à Krstic plutôt qu'à Obrenovic.
25 Examinons ce document ensemble.
26 M. IVETIC : [interprétation] Je parle du document P1663, qu'il ne faut pas
27 non plus diffuser en dehors de ce prétoire.
28 Q. Il s'agit d'un rapport de l'ABiH qui est censé être daté du 2 août
Page 32161
1 1995. Et si nous regardons dans la partie 2 du texte, une traduction du
2 passage dans la deuxième partie, il y a une conversation entre le général
3 Krstic et le colonel ou le lieutenant-colonel Obrenovic à 9 heures 50 du
4 matin sur la fréquence 245.950 mégahertz.
5 Donc, la première question que je souhaite vous poser, Monsieur, est celle-
6 ci : au mois d'août 1995, M. Obrenovic était-il colonel ou lieutenant-
7 colonel ? Quel était son grade ? Et est-ce que cela correspond à ce que dit
8 ce document ?
9 R. Non.
10 Q. Savez-vous quel grade M. Obrenovic avait au moment des faits ?
11 R. Il avait le grade de commandant.
12 M. IVETIC : [interprétation] Bien. Est-ce que nous pouvons rapidement
13 regarder le numéro 65 ter 27518. Je crois que ce document n'existe qu'en
14 B/C/S. Je souhaite que nous regardions la page 6 de ce document. Il s'agit
15 du dossier financier de M. Obrenovic ou, en tout cas, c'est ainsi que cela
16 a été répertorié dans le prétoire électronique de l'Accusation.
17 Q. Si vous regardez les entrées ici - même les personnes anglophones sont
18 à même de lire les dates - veuillez nous donner lecture de ces dates où
19 Obrenovic était commandant ?
20 R. D'après ce document, Obrenovic était commandant jusqu'à la date du 31
21 décembre 1995, date à laquelle il a été promu au grade de lieutenant-
22 colonel. Et ensuite, il y a également le numéro de l'ordre ainsi que la
23 date qui figure ici, le 31 décembre 1995, et la signature de la personne
24 habilitée qui vérifie ce type d'information.
25 Q. Ce type d'information telle que décrite dans ce document cadre avec vos
26 souvenirs ou connaissances des dates auxquelles Obrenovic a été promu et a
27 reçu ces grades ?
28 R. Oui.
Page 32162
1 M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite maintenant revenir à la pièce
2 P1663, encore une fois un document qui ne doit pas être diffusé à
3 l'extérieur.
4 Q. Lors du contre-interrogatoire, vous nous avez déjà parlé de quelques
5 différences qui existent entre les conversations, l'objet des
6 conversations, et on peut comparer les deux documents. Moi, je souhaite me
7 concentrer sur quelque chose dont vous n'avez pas parlé, à la page 2 de la
8 version anglaise. Et cela se trouve en bas. Le quart à gauche de la page en
9 B/C/S où Obrenovic, d'après ce qui est dit ici, il s'adresse :
10 "Est-ce que je peux parler à Jevdjevic ?
11 "K : Bien sûr."
12 Et O dit :
13 "Bonjour Jevdo ?"
14 Et nous voyons ici qu'on parle de Jevdo. Quel commentaire avez-vous à
15 apporter sur l'emploi de ce surnom qui est différent du surnom que nous
16 avons vu dans la conversation interceptée citée par l'Accusation ? Et la
17 Défense fait valoir que cela diffère de ce qui figure à l'enregistrement
18 audio du même document. Quel commentaire avez-vous à faire au sujet de ce
19 soi-disant emploi de surnom par M. Obrenovic ?
20 R. Il s'agit de deux surnoms complètement différents.
21 Q. Obrenovic employait-il souvent ou a-t-il jamais employé le surnom qui
22 figure dans le document que nous avons actuellement sous les yeux, Jevdo,
23 en parlant de vous ?
24 R. Tout le monde m'appelait comme cela, y compris lui.
25 Q. Je souhaite maintenant passer à la possibilité théorique de pouvoir
26 entendre les interlocuteurs et qu'il puisse y avoir une fuite entre le
27 casque, les écouteurs et le microphone. Vous avez dit à la page du compte
28 rendu d'audience 32 111 que c'était très compliqué et qu'il fallait qu'il y
Page 32163
1 ait l'accord ou qu'il y ait un accord sur les prérequis au plan technique.
2 Vous avez répondu à Mme Hasan en disant qu'il y avait des difficultés
3 techniques qui pouvaient donner lieu à des fuites et une conversation
4 complète ne pouvait pas être entendue.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.
6 Mme HASAN : [interprétation] La question, en fait, déforme la question que
7 j'ai posée au témoin et la déposition du témoin. En réalité, le témoin a
8 dit dans sa déposition que c'était compliqué, que les moyens techniques
9 étaient complexes et que les deux participants pouvaient être entendus sur
10 une même fréquence et ensuite, nous avons abordé la question d'une méthode
11 assez simple qui permet d'écouter par l'intermédiaire d'un combiné
12 téléphonique et la voix se déplace dans le microphone et voyage sur cette
13 fréquence. Et le témoin a été d'accord pour dire qu'une méthode tout à fait
14 simple permettait à deux participants d'être entendus sur la même
15 fréquence.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, il y a des différences de
17 point de vue sur la question.
18 Veuillez m'indiquer quelle est la page pertinente, s'il vous plaît, Maître
19 Ivetic.
20 M. IVETIC : [interprétation] 32 111.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A la page 32 111, il n'y a pas de
23 question posée par Mme Hasan au témoin. C'est une question posée par M. le
24 Juge Orie.
25 Mme HASAN : [interprétation] 32 112. La question est posée à la ligne 7.
26 Oui, à la ligne 7.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
Page 32164
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 32165
1 M. IVETIC : [interprétation] Pardonnez-moi, ma souris fonctionne mal, donc
2 je ne peux pas naviguer dans le système, mais je souhaite remercier les
3 Juges ainsi que le conseil de l'Accusation pour leur concours.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je veux simplement vous relire la
5 déposition du témoin.
6 La réponse est quelque peu ambiguë. Après que le témoin ait expliqué
7 quelles complications pouvaient être à l'origine de telles conversations
8 interceptées, Mme Hasan a indiqué que les fuites étaient relativement
9 simples à expliquer. Le témoin a tari d'éloges à l'égard de Mme Hasan en
10 nous disant qu'elle avait plus ou moins bien résumé la situation. Il a
11 ensuite expliqué qu'il est parfois difficile d'entendre un des
12 interlocuteurs. Ensuite, il a poursuivi en disant :
13 "Si quelqu'un souhaite avoir des explications techniques, je peux vous les
14 donner à vous. Ceci n'a pas forcément un lien avec la complexité de la
15 situation au plan technique."
16 Voici ce que semblent illustrer les éléments de preuve.
17 Veuillez reformuler votre question et soyez très précis, s'il vous plaît.
18 Souhaitez-vous avoir une explication technique sur le problème des fuites
19 ou des non-fuites des conversations interceptées ou quelle méthode était
20 utilisée.
21 M. IVETIC : [interprétation]
22 Q. Pour ce qui est des fuites, veuillez nous donner une description
23 technique des niveaux de sortie et de la puissance au niveau du récepteur
24 par rapport au transmetteur ou au microphone.
25 R. Veuillez répéter votre question, s'il vous plaît.
26 Q. Pour ce qui est des paroles enregistrées de la partie audio, qui
27 pourraient être entendues au niveau d'un écouteur et qui pourraient donc
28 être captées par le microphone du récepteur, veuillez nous donner une
Page 32166
1 description technique, s'il vous plaît, et une comparaison, le niveau de
2 puissance de sortie du récepteur ainsi que de l'émetteur ou du microphone
3 qui reçoit le son.
4 R. D'un point de vue purement technique, c'est une puissance négligeable.
5 En fait, le signal qui est transmis et qui provient de l'écouteur -- car en
6 fait, on ne peut pas trop faire faiblir cela. C'est un son négligeable du
7 signal qui parvient jusqu'au microphone et ensuite, le microphone peut
8 transmettre une petite quantité de signaux plus loin.
9 Et donc, pour capter une telle conversation, le poste d'interception doit
10 être très près d'un des relais de transmission. Il doit y avoir une
11 visibilité sur un plan optique et l'antenne doit être dirigée vers les deux
12 participants pour pouvoir utiliser cette toute petite puissance qui va de
13 l'écouteur au microphone que nous, utilisateurs habituels de téléphones,
14 est quelque chose que nous ne pouvons absolument pas intégrer.
15 Q. Vous avez dit qu'un centre d'interception doit être très près. Pouvez-
16 vous nous dire ce que vous entendez par cet adjectif, "proche" par rapport,
17 disons, à la plage maximale d'un transmetteur ?
18 R. Lorsqu'il s'agit d'intercepter des relais radio et d'autres
19 transmissions, on procède de la manière suivante : le poste d'interception
20 doit être le plus près possible de l'ennemi et du front ennemi, car de
21 cette manière-là, il est plus aisé d'intercepter ces conversations et de
22 comprendre ce qui vient de leurs dispositifs, parce que dans ce cas-là, on
23 se fonde sur le fait que l'ennemi utilise également ce type de dispositifs,
24 mais dispose de moins de puissance.
25 J'ai déjà dit que tous les canaux des radios relais qui sont moins de 25
26 mètres, ces canaux-là ou ces fréquences-là, nous n'utilisions que la moitié
27 de la puissance et nous avions de nombreuses situations de ce type, ce qui
28 signifie que les champs électromagnétiques sur cette plage de 50 kilomètres
Page 32167
1 est divisée en deux, ces ondes électromagnétiques. Donc, le poste
2 d'interception doit être très près, je parle en terme de distance et de
3 kilométrages. Il doit y avoir une visibilité optique avec le transmetteur
4 de l'ennemi et l'antenne doit être dirigée vers le rayon entre les
5 participants de la conversation ennemie.
6 Q. Alors, vous avez dit que "nous utilisions toujours la moitié la
7 puissance." Est-ce que vous vouliez donc parler de 20 à 25 mètres ou est-ce
8 que c'est un autre système de mesure dont vous parliez ?
9 R. J'ai parlé de kilomètres.
10 Q. Alors, mes dernières questions --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question de suivi. Alors, je suis
12 complètement perdu, Monsieur le Témoin. D'après ce que j'ai compris, le
13 niveau du volume du son qui parvient au microphone est très bas s'il y a
14 une fuite quelque part. Cependant, j'ai beaucoup de mal à comprendre
15 comment ceci a une quelconque incidence sur la puissance du signal radio
16 qui est envoyé. N'est-ce pas le cas que même si c'est très difficile de
17 l'entendre, eh bien, ce signal voyage et parcourt cette distance sur la
18 trajectoire du relais radio ? Si j'ai bien compris, si vous dites que le
19 son est très bas, ce serait la même chose si vous parliez vraiment à voix
20 basse. Ceci aurait-il une quelconque incidence sur l'endroit où vous
21 pourriez capter ces paroles dites à voix basse ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Là, on ne parle pas de ce qui est dit à voix
23 basse. On parle simplement ici du signal électromagnétique qui provient des
24 écouteurs, car il y a une diminution de puissance entre le casque et le
25 microphone, et cela n'est pas sans limite. Il n'y a pas de barrière parce
26 que le matériel électronique n'est pas parfait.
27 Donc le signal que nous obtenons du casque qui va vers le microphone,
28 eh bien, une petite partie du signal que l'oreille humaine ne peut pas
Page 32168
1 entendre va des écouteurs au microphone, et ensuite passe par le
2 microphone, et ensuite est envoyé au centre de transmission. Autrement dit,
3 lorsque je parle, eux m'entendent là-bas; et lorsque eux parlent, encore
4 une fois, avec un signal très faible qui provient du casque et qui va vers
5 le microphone, c'est à nouveau transmis.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends tout cela, mais ce que je
7 ne comprends pas, c'est que si c'est envoyé ensuite sur la trajectoire du
8 radio relais ou de l'onde du radio relais, qu'à ce moment-là elle perde sa
9 puissance. Elle perdrait sa puissance plus tôt. Quelque chose, en fait, que
10 le microphone est capable de détecter plus facilement. Donc j'ai du mal à
11 comprendre cela. Car quel que soit le volume auquel il parvient au
12 microphone, c'est la même puissance, que quelqu'un parle fort ou à voix
13 basse. Eh bien, dans ce cas, je n'ai pas compris. Et veuillez m'expliquer
14 comment ceci se passe. Bon, vous supposez que s'il y a fuite, cela se fait
15 sur les ondes, il ne s'agit pas de son. Si, par exemple, moi, j'utilise un
16 système qui permet au son de parvenir au microphone, cela serait-il
17 possible ou pas ? Voilà les questions que j'ai à vous poser.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Bon, pour l'essentiel, ce qui fuit, c'est du
19 son. Mais plus loin dans le système, ce son est converti en ondes
20 électromagnétiques. Et donc, si vous parlez à voix basse -- ou si vous
21 parlez d'une voix plus forte, à ce moment-là l'autre personne pourra mieux
22 vous entendre. Et si vous parlez à voix basse, la personne pourra à peine
23 vous entendre ou - ou - ne vous entendra pas du tout.
24 Bon, vous avez vu ici. C'est la raison pour laquelle --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout ça, c'est très bien. Mais vous
26 dites qu'il y a fuite et c'est le son qui fuit. Alors, à savoir si le son
27 fuit ou si un son émane d'une voix de quelqu'un qui parle à un moment T,
28 s'agit-il d'un son qui peut être repris par le microphone ? Et vous nous
Page 32169
1 avez dit que pour pouvoir intercepter, si je puis dire, capter, ce son qui
2 est relativement faible, il faut être plus prêt du radio relais qui envoie
3 le signal, ce que je ne comprends pas parce que la voix ou tout autre type
4 de son qui fuit et qui est entendu dans un microphone, ceci n'a aucune
5 incidence. Le volume de cela n'aurait aucune incidence sur le signal ou
6 l'onde utilisé, à moins que vous n'admettiez que la force du signal diminue
7 déjà considérablement lorsque vous êtes sur une onde courte, ce qui aurait
8 une incidence sur quelqu'un qui parle à voix basse.
9 Et j'ai compris que le matériel que vous aviez permettait de garantir
10 une certaine qualité du relais par rapport à la distance que le signal est
11 à même de parcourir. Vous dites que c'était à 50 %. Mais je ne comprends
12 pas pourquoi ce son serait plus difficile, outre le fait que le volume est
13 différent, et pourquoi faudrait-il être plus proche pour qu'on puisse
14 écouter la conversation par rapport à tout autre son que l'on entend dans
15 le microphone.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, c'est très simple. La puissance du
17 son permet de déterminer la plage ou la distance. C'est le pouvoir du
18 signal qui détermine ça.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, quels que soient les éléments
20 repris par un microphone, ces éléments-là sont envoyés à un niveau de
21 puissance que permet l'équipement en question. Est-ce que vous êtes
22 d'accord avec ça ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. Alors, si vous parlez à voix
24 haute, dans ce cas vous utilisez davantage de décibels, davantage de
25 puissance, et la plage des fréquences est plus large. Et ensuite, si vous
26 parlez à voix basse, eh bien, vous utilisez moins de décibels, moins de
27 puissance, et la distance sur laquelle voyage le son est une distance plus
28 courte.
Page 32170
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends bien. Mais la qualité du
2 signal est garantie par l'équipement et la distance autorisée par
3 l'équipement. Autrement dit, si vous parlez à voix basse ou s'il y a un son
4 que l'on entend dans le microphone, dans ce cas il serait difficile de
5 l'entendre à 5 kilomètres, 10 kilomètres, 20 kilomètres. Cela dépend, bien
6 évidemment, de la puissance que vous utilisez lors de l'envoi du signal,
7 n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec ça ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Le son qui fuit, en fait, qui peut être capté
9 au niveau des récepteurs et que l'on entend dans le microphone, en fait, ne
10 sont pas des paroles prononcées à voix basse parce qu'on ne l'entend pas.
11 Il est repris par le microphone, mais c'est un signal inaudible, et
12 l'oreille de l'homme ne peut pas l'entendre. Un microphone est un
13 amplificateur également et il l'envoie au récepteur. Mais cette
14 amplification n'est pas suffisamment importante et on ne peut pas
15 l'entendre à tous les niveaux.
16 Si le centre de réception est suffisamment proche, à ce moment-là il peut
17 capter le signal. Sinon, non. C'est la raison pour laquelle il y a un grand
18 nombre de conversations interceptées où il est dit l'autre interlocuteur
19 est inaudible. Nous avons vu des cas de ce genre dans ce prétoire aussi.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'en reste là pour l'instant.
21 C'est à vous, reprenez.
22 M. IVETIC : [interprétation] Je vois que nous avons dépassé l'heure de la
23 pause. J'ai un domaine que je souhaite aborder. J'ai deux questions à
24 poser.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela vous prendrait combien de temps
26 environ ?
27 M. IVETIC : [interprétation] Cinq minutes, je crois.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je m'en remets à vous. Je ne sais
Page 32171
1 pas si vous voulez utiliser ces cinq minutes et conclure vos questions
2 supplémentaires -- et peut-être après avoir consulté votre client.
3 M. IVETIC : [interprétation] Mon client est d'accord pour que nous
4 poursuivions.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Madame Hasan, vous aurez besoin de
6 combien de temps ? Dans le cas où il n'y a pas de surprise dans les cinq
7 prochaines minutes.
8 Mme HASAN : [interprétation] Environ 30 minutes, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Trente minutes environ. Dans ce cas, il
10 serait peut-être bon d'en terminer avec vos questions de façon à ce que Mme
11 Hasan puisse mieux s'organiser --
12 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, sur cette question-là
13 précisément, j'ai un rendez-vous médical prévu depuis deux mois déjà et je
14 dois honorer ce rendez-vous. Je suis disposée à rester si vous souhaitez
15 que j'aborde les questions supplémentaires. J'en ai parlé avec la Défense
16 et M. McCloskey pourrait poser des questions supplémentaires. La Défense
17 est d'accord. Mais je m'en remets à vous, je ne sais pas si vous souhaitez
18 que je reste ou je peux partir.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si vous pouvez garantir la
20 présence de M. McCloskey dans ces 30 minutes, dans ce cas-là, oui. Ce qui
21 nous préoccuperait plus que tout autre question à l'heure actuelle. Donc,
22 si vous vous engagez à cela…
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre, effectivement,
25 atteste du fait que M. McCloskey a été présent pendant toute la durée de la
26 déposition du témoin, et donc les Juges de la Chambre ne s'opposent pas à
27 ce que les questions soient posées par M. McCloskey.
28 Mme HASAN : [interprétation] Merci.
Page 32172
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, Maître Ivetic, veuillez
2 terminer vos questions supplémentaires dans les cinq minutes qui restent.
3 Nous ferons une pause après cela.
4 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le P338, s'il
5 vous plaît. Et lorsque nous y arriverons, c'est la page 43 de l'anglais et
6 la page 39 du serbe.
7 Q. On vous a posé une question -- c'est le premier grand paragraphe, le
8 deuxième paragraphe, donc, dans la version anglaise, on vous a posé une
9 question au sujet d'un problème particulier, à savoir :
10 "Le nombre important de moyens de transmission aux mains de personnes
11 privées au niveau des brigades et des unités tactiques subalternes, ce
12 qu'on appelle les Motorola, qui ne peuvent pas être contrôlés, ainsi que
13 les communications radio qui ne sont pas disciplinées du personnel qui les
14 font fonctionner dans les centres de renseignement ?"
15 Alors, je souhaite vous poser la question suivante : ceci renvoie-t-il aux
16 brigades et aux niveaux tactiques subalternes ? S'agit-il des dispositifs
17 de radio relais ?
18 R. Il s'agit de dispositifs radio, des radioamateurs; il ne s'agit pas de
19 dispositifs militaires. Nous les appelions des Motorola, et c'est le terme
20 que nous utilisions dans notre jargon militaire.
21 Q. Pour ce qui est des systèmes radio au sein du Corps de la Drina, alors,
22 ces fréquences-là ont-elles été modifiées pendant la guerre ?
23 R. Ces fréquences changeaient. Cela dépendait des unités car ces systèmes
24 étaient utilisés par les unités subalternes tactiques. Ils changeaient les
25 fréquences et utilisaient une fréquence ou des fréquences différentes, par
26 opposition aux relais radio.
27 Q. Alors, pour ce qui est de ce qui était communément utilisé par un
28 système radio à un niveau tactique, quelle était la plage de transmission,
Page 32173
1 disons, pour un RUP-12 ?
2 R. Un RUP-80 ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Autre interprétation de
3 cela ?
4 Q. C'est un RUP-12.
5 R. Alors, la fréquence d'un RUP-12, plus communément utilisé un niveau
6 subalterne, était entre 2 et 12 kilomètres.
7 Q. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je n'ai plus
8 d'autres questions à vous poser à ce stade.
9 R. Je vous remercie également.
10 M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je dois consigner au
11 compte rendu d'audience le fait que nous avons regardé le P1633, la
12 conversation téléphonique interceptée du lieutenant-colonel Obrenovic et
13 Jevdo. En fait, le P1662 semble être la même conversation interceptée où
14 Obrenovic est cité comme étant lieutenant-colonel ou colonel, avec le même
15 surnom Jevdo; et le P1661 est encore une fois une version de cette
16 conversation interceptée, sans grade, néanmoins, cité pour Obrenovic, mais
17 utilisant toujours le même surnom de Jevdo. P1398 et P1397, utilisés par
18 l'Accusation, ne mentionnent ni le grade ni le surnom mais semblent
19 provenir, d'après ce qu'ils ont dit, de la même source et rédigés en août
20 1995. La Défense fait valoir et a toujours fait valoir que l'ABiH a inventé
21 de toutes pièces certaines de ces conversations téléphoniques après la
22 guerre de façon à ce que cela soit conforme à leurs besoins.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. C'est consigné au compte rendu
24 d'audience.
25 Monsieur le Témoin, nous souhaitons vous revoir dans 20 minutes.
26 [Le témoin quitte la barre]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à midi 25.
28 --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.
Page 32174
1 --- L'audience est reprise à 12 heures 28.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons brièvement passer à
3 huis clos partiel, s'il vous plaît.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
5 Messieurs les Juges.
6 [Audience à huis clos partiel]
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 [Audience publique]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
27 [Le témoin vient à la barre]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jevdjevic, vous aurez sûrement
Page 32175
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 32176
1 compris d'après ce qui se passait avant la pause que vous allez à présent
2 être interrogé par M. McCloskey.
3 Veuillez continuer, Monsieur McCloskey.
4 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. McCloskey :
5 Q. [interprétation] Bonjour, Colonel. Cela fait un petit moment.
6 R. Bonjour.
7 Q. J'aimerais demander l'affichage du document 65 ter 04328, s'il vous
8 plaît. Ce document va nous rappeler la conversation interceptée du 2 août,
9 la pièce P0137, et c'est la conversation dans laquelle le général Krstic
10 disait "tuez-les tous" à Obrenovic et où il parlait des Cow-boys. Je pense
11 que nous nous souviendrons qu'Obrenovic avait déclaré dans cette
12 conversation interceptée que :
13 "Nous avons réussi à en attraper quelques-uns de plus, soit à bout portant,
14 soit au moyen de mines."
15 Je vais vous demander de garder cela à l'esprit. J'espère que nous verrons
16 ce document dans quelques instants. Il est daté d'avant la conversation
17 interceptée, la veille plus précisément. Il s'agit d'un rapport de combat
18 régulier de la Brigade de Zvornik. Il est au nom de Pandurevic. Nous ne le
19 voyons pas en anglais. Désolé, j'ai demandé l'affichage de la mauvaise
20 page.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est la deuxième page en anglais qu'il
22 faudrait. Merci. Voilà. Revenons à présent à la première page, s'il vous
23 plaît.
24 Q. Troisième paragraphe du point 1 -- donc paragraphe numéro 1, troisième
25 alinéa.
26 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
27 M. McCLOSKEY : [interprétation]
28 Q. Je cite :
Page 32177
1 "A l'aube, un petit groupe de soldats ennemis s'est heurté à un mp…"
2 Est-ce que c'est bien un champ de mines ?
3 R. Oui.
4 Q. Je continue la citation : "…devant les tranchées du 7e Bataillon
5 d'infanterie dans le secteur de Pandurica, où quelques soldats musulmans
6 ont été tués et blessés."
7 Donc, cela correspond grosso modo à la conversation interceptée du
8 lendemain, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, on parle de la même chose.
10 Q. Etait-il habituel de laisser des soldats blessés mourir dans un champ
11 de mines ?
12 R. Personnellement, je n'ai pas pratiqué cela et je n'ai jamais entendu
13 personne me dire que quelque chose du genre se soit passé dans nos unités.
14 Je pense que cela dépendait de l'accès ou non, je crois. Mais quoi qu'il
15 soit, je n'ai jamais entendu dire que c'était habituel.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
17 document.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter 04328 reçoit la cote
20 P7147.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation]
23 Q. Vous avez parlé brièvement de Zvonko Bajagic et du fait qu'il était
24 également présent à ce dîner que vous aviez mentionné et qu'il avait amené
25 du poisson lors du dîner à la Brigade de Bratunac. C'était un homme pieux.
26 Moi, je vous avance que du poisson a bien été servi lors du dîner à la
27 Brigade de Bratunac. Cependant, l'Accusation avance également que ce dîner
28 a eu lieu le 12. Je vais vous poser [comme interprété] une question et la
Page 32178
1 réponse de Zvoko Bajagic dans l'affaire Popovic.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le
3 compte rendu d'audience à l'écran, si vous allez le citer ?
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est possible. Nous venons de récupérer le
5 document. Je ne sais pas si cela est possible rapidement. Je vais essayer.
6 Et cela date du mois de mars 2009. Plus bas à cette page. Voilà.
7 Q. Nous voyons que M. Mitchell, représentant le bureau du Procureur,
8 déclare :
9 "Monsieur, l'Accusation avance qu'elle a prouvé au-delà de tout doute
10 raisonnable que cette réunion et le dîner à la Brigade de Bratunac au QG a
11 eu lieu le soir du 12 juillet et que vous n'êtes pas en train de nous dire
12 la vérité aujourd'hui."
13 Voici la réponse de M. Bajagic :
14 "Dites ce que vous voulez, mais comment cela aurait-il pu avoir lieu le 12
15 ? Le 12, nous étions censés manger de la viande. Cela reviendrait à ne pas
16 manger de viande à Noël ou à me demander si je mange de la viande à Noël ou
17 pas, si je mange du poisson à Noël."
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Page 32 535 de ce compte rendu.
19 Q. Donc, Monsieur, il déclare que vous étiez censés manger de la viande le
20 12 et pas du poisson. Je vous demande si, dans ce cas-là, le 12, du poisson
21 a été servi ?
22 M. IVETIC : [interprétation] Objection. Les propos cités de l'affaire
23 Popovic ne parlent pas du 12. La citation est erronée.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, je regarde. Moi, je ne vois
25 pas d'erreur dans la citation de l'élément de preuve. Monsieur, la question
26 est simple : Même si vous étiez censés manger de la viande le 12, n'est-il
27 pas possible quand même d'avoir mangé du poisson ?
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est ce que nous avançons.
Page 32179
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est ce que l'Accusation avance et
2 nous vous invitons à donner une réponse, Monsieur.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce serait totalement contre nos traditions. La
4 période de carême dure plusieurs semaines et le 12, nous servons de la
5 viande, tout comme à Noël. Donc, ce serait totalement contraire à nos
6 pratiques orthodoxes que de servir du poisson le 12. C'est impossible.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation]
8 Q. Donc, Monsieur, vous êtes en train de nous dire qu'il est impossible
9 que vous ayez mangé du poisson le 12, c'est cela ?
10 R. Personnellement, je n'ai pas mangé de poisson. Maintenant, dès que le
11 général Mladic m'a donné mes ordres, je suis -- j'ai passé la porte et --
12 Q. Non, je suis en train de vous demander s'il est impossible que vous
13 ayez mangé du poisson le 12. C'est bien ce que vous dites ?
14 R. Je n'ai aucune idée de ce qu'il s'est passé à Srebrenica le 12. Moi,
15 j'ai quitté Bratunac le 11 à 23 heures.
16 Q. Donc, vous seriez très surpris si je vous montrais une séquence vidéo
17 de Zvonko Bajagic accueillant le général Mladic, entre autres, le 12
18 juillet, le jour de la St-Petrov, montrant une table où du poisson se
19 trouve. Cela vous surprendrait ?
20 R. Cela serait totalement contraire à nos traditions.
21 Q. Très bien.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la séquence vidéo P01147. Je vais
23 essayer d'être bref. La cote du document est V000-9266. Nous allons
24 commencer à 30 minutes et 9 secondes.
25 [Diffusion de la cassette vidéo]
26 M. McCLOSKEY : [interprétation]
27 Q. Est-ce que vous reconnaissez l'église de Vlasenica ?
28 R. Non. Je ne faisais pas très attention à l'intérieur, mais je reconnais
Page 32180
1 Zvonko Bajagic.
2 Q. Dites-nous où il se trouve à l'image.
3 R. Il est au milieu de l'image que l'on voit et il a un gâteau en main,
4 avec l'un des dignitaires de l'église.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Continuons.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais nous étions à 30 minutes, 9
7 secondes.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
9 [Diffusion de la cassette vidéo]
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons avancer.
11 Q. Est-ce que vous reconnaissez la personne qui porte un chapeau ?
12 R. Oui.
13 Q. Qui est-ce ?
14 R. Le général Zivanovic.
15 Q. Très bien.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Continuons de visionner la séquence. Nous
17 sommes à 31 minutes, 16,3 secondes.
18 [Diffusion de la cassette vidéo]
19 M. McCLOSKEY : [interprétation]
20 Q. Il tourne le dos à l'image, mais est-ce que vous voyez Zvonko Bajagic
21 qui entre dans le champ de la caméra ?
22 R. Oui.
23 Q. Et il tourne bien le dos sur cette image arrêtée. A présent, il fait
24 face à la caméra.
25 R. Oui.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous sommes à 31 minutes, 31,1 secondes.
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 M. McCLOSKEY : [interprétation]
Page 32181
1 Q. L'Accusation avance qu'il s'agit de poisson.
2 R. On dirait du poisson, oui, mais je n'en suis pas sûr.
3 Q. Donc, peut-être que Zvonko Bajagic n'est pas aussi pieux que vous le
4 pensiez, Monsieur ?
5 R. Vous savez, dans la confession orthodoxe, pendant deux jours, le
6 mercredi et le vendredi -- je ne sais pas si le 11 juillet était tombé un
7 mercredi ou un vendredi, mais il y deux jours pendant la semaine où on ne
8 mange pas de viande pendant les cérémonies religieuses. Donc, si le 12
9 juillet 1995 est tombé un mercredi ou un vendredi et que la séquence vidéo
10 a été filmée à ce moment-là, c'est peut-être une explication. C'est la
11 seule que j'ai.
12 Q. Mais l'Accusation a une autre explication : vous mentez, Krstic a
13 menti, Bajagic a menti et tous les commandants qui se sont rendus à cette
14 réunion ont menti pour les raisons que Mme Hasan vous a exposées, à cause
15 de ce qui se passait à Bratunac le 12 juillet. Peut-être est-ce que vous
16 acceptez l'éventualité que vous vous soyez trompé parce que vous n'y étiez
17 pas, ou est-ce que vous voulez rejoindre les rangs de ces menteurs ?
18 M. IVETIC : [interprétation] Objection à cette question, particulièrement
19 sur la dernière partie de l'affirmation de M. McCloskey. Il est en train
20 d'harceler le témoin. Il pose des questions multiples, et je pense qu'il
21 est tout à fait déplacé de poser des questions de la sorte au témoin.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, je pense que Me
23 Ivetic a un petit peu raison dans ce qu'il vient de soulever. Si j'étais
24 vous, j'adopterais le style de Mme Hasan. Vous pourriez être tout aussi
25 efficace.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne veux même pas essayer de le faire,
27 Monsieur le Président, mais je pense que nous pouvons passer à un autre
28 sujet.
Page 32182
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 32 minutes
2 et 2,1 secondes.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répondre à la question ?
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il n'y a pas eu de question
5 qui vous a été posée pour le moment.
6 Attendez la question suivante, Monsieur.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation]
8 Q. Monsieur, est-ce que vous avez une explication à me donner ?
9 R. Je ne vais pas adopter votre style et je ne vais pas vous rétorquer,
10 lorsque vous me taxez de menteur, que vous êtes un menteur.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous abstenir de ce genre de
12 commentaire, Monsieur. Je pense que suite à l'objection de Me Ivetic, nous
13 avons essayé de nous assurer que vous ne soyez pas intimidé ni harcelé, si
14 cela a été le cas. Alors, je vais vous demander de bien vouloir vous
15 abstenir d'utiliser ce genre de terme à l'égard d'un des conseils dans ce
16 prétoire. Cela n'est pas acceptable.
17 Veuillez continuer.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé de ce que je savais sur
19 l'interprétation de cette éventualité. Alors, quoi qu'il en soit, si le 12
20 juillet est tombé un mercredi ou un vendredi, il est possible que les
21 dignitaires de l'église qui faisaient le carême, qui jeûnaient ce jour-là,
22 ont eu du poisson même si nous étions encore en période de carême. Il est
23 assez courant, lorsque l'on est de confession orthodoxe, de manger du
24 poisson ou de ne pas manger de viande le mercredi ou le vendredi. Voilà la
25 seule explication que j'ai à vous donner, et c'est la seule que j'ai donnée
26 pendant toute ma déposition.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation]
28 Q. Alors, est-ce que vous reconnaissez les lieux qui ont été filmés comme
Page 32183
1 étant la maison de Zvonko Bajagic et pas l'église ?
2 R. Non. Au début, vous m'aviez demandé si je reconnaissais l'église.
3 Q. Bien. Passons à autre chose.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais poser une question
5 supplémentaire.
6 Monsieur, vous avez vu une cérémonie qui a été filmée dans une église.
7 Alors, j'aimerais savoir si cette cérémonie était celle de la journée de
8 St-Pierre ou s'agissait-il de la cérémonie qui a eu lieu le dernier jour du
9 carême ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est une cérémonie typique de la St-
11 Pierre, mais c'est aussi la journée du saint patron de l'église de
12 Vlasenica, et lorsque l'on célèbre cette cérémonie, un gâteau très
13 particulier est rompu par les ouailles qui se trouvent dans l'église.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je comprends à présent. Alors, à
15 propos de vos souvenirs sur le poisson qui a été servi ou pas, est-il
16 possible que le poisson servi ait été servi bien après la période du
17 carême; par exemple, le jour de la St-Pierre ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 11 juillet est le dernier jour du carême et
19 il fallait observer le carême. Tous les autres jours, de vrais croyants
20 orthodoxes mangent toujours du poisson ou, du moins, pas de viande le
21 mercredi et le vendredi, même s'il ne s'agit pas de la période de carême
22 liée à une grande fête.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, en conséquence -- non, je
24 retire ma question.
25 Veuillez continuer.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation]
27 Q. Très bien. Alors, il y a eu quelque discussion sur l'idée, ou plutôt,
28 la procédure par laquelle le son arrivait par un casque d'un téléphone et
Page 32184
1 qu'il y aurait une fuite acoustique via le micro. Alors, y a-t-il plus de
2 chance que cela arrive si vous tenez le téléphone loin de votre visage de
3 sorte que l'écouteur n'est pas contre votre oreille ?
4 R. Ça n'a rien à voir avec cela.
5 Q. Très bien. Je vais vous demander de regarder à présent une séquence
6 vidéo du général Mladic qui s'exprime devant -- qui s'exprime en utilisant
7 un appareil RUP. Ce n'est pas un RRU-1 ou un RRU-800, je ne veux pas qu'il
8 y ait de confusion là-dessus. Je sais que ces appareils-là fonctionnaient
9 différemment. Il s'agit là d'une machine assez simple.
10 Dans la séquence vidéo, vous verrez que le combiné est éloigné de son
11 visage. Il s'exprime dans le combiné, nous entendons le général Mladic
12 s'exprimer, nous entendons également l'interlocuteur qui parle, et nous
13 l'entendons via l'écouteur du général Mladic. Et c'est le colonel Andric,
14 en fait. Alors, j'aimerais que vous regardiez cette séquence vidéo pour
15 vous puissiez bien comprendre de quoi je parle.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 26123a. C'est
17 une très, très courte séquence vidéo.
18 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
19 [Diffusion de la cassette vidéo]
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vois que nous n'avons pas la séquence
21 dans son intégralité. Nous allons donc éviter de la faire repasser.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez la diffuser
23 de nouveau.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Volontiers.
25 [Diffusion de la cassette vidéo]
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous venons de voir cette séquence. Est-ce
27 qu'on peut faire un arrêt sur image.
28 Q. Regardez, il y a une caméra en train de filmer sur place et on voit,
Page 32185
1 grâce à la caméra, le combiné que Mladic tient à l'oreille. Est-il possible
2 de conclure que cette caméra qui capte et capture ce son -- est-ce qu'on
3 peut se dire que le micro dans lequel parle Mladic va aussi capter ce son ?
4 R. Oui, mais là, le principe de fonctionnement est tout à fait différent.
5 Il s'appelle simplex. Ça veut dire que pendant je parle, vous m'écoutez. Et
6 quand j'ai terminé de parler, je ne pousse plus sur le bouton, et c'est
7 seulement à ce moment-là que mon écouteur se met à fonctionner et que je
8 peux entendre mon interlocuteur. Il n'est pas possible d'assurer ici une
9 transmission parce que la communication par système simplex signifie
10 impérativement qu'on n'entend jamais qu'un interlocuteur, qu'il n'est
11 jamais possible d'entendre plusieurs personnes tant qu'une personne parle.
12 Pendant qu'on a appuyé sur le bouton, personne d'autre ne peut être
13 entendu.
14 Q. Je suis d'accord avec vous, et ce n'est pas là le sens de ma question.
15 Si on avait ici affaire à un système duplex, où il ne faut pas
16 nécessairement se débrancher, si vous voulez, où il est possible d'avoir
17 une conversation "dans les deux sens", deux interlocuteurs, qui se
18 chevauchent même parfois, est-ce qu'à ce moment-là le son qui parvient de
19 l'écouteur est capté par le micro, si vous voulez, de ce même combiné,
20 comme aussi on a une captation du son par la caméra vidéo ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
22 M. IVETIC : [interprétation] Objection. Ici, l'on n'a pas suffisamment
23 prouvé qu'on pourrait s'attendre au même dispositif que si on avait un
24 duplex.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je pense que M. McCloskey a
26 expliqué très clairement que ce n'était pas là la question. La question est
27 simple, me semble-t-il -- oui, l'objection est rejetée.
28 La question est simple, disais-je, cette caméra est-elle en mesure de
Page 32186
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 32187
1 capter un son, donc, qui soit audible à une telle distance, et si c'est le
2 cas, est-ce que ça ne veut pas dire que ce son va aussi être capté par un
3 micro ? Donc un signal entrant serait audible même à cette distance si l'on
4 se sert de cet équipement.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Cet équipement est conçu de façon à rendre
6 impossible la réception d'un signal après qu'il eût été entendu. Parce que,
7 sinon, on l'entendrait d'ici à l'endroit où vous êtes. Et ça, c'est vrai
8 pour tout le monde. Tout le monde pourrait l'entendre parfaitement, parce
9 que le son est très fort. Mais l'équipement est conçu et fabriqué de sorte
10 que de l'autre côté, à l'autre bout, si vous voulez, du fil, rien ne peut
11 être entendu. Il s'agit ici d'un appareil tout à fait différent.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation]
13 Q. Oui, je suis d'accord, je le répète, sur ce point. Effectivement, il y
14 a un dispositif de sécurité intégré dans le simplex. Mais si on a un RRU-
15 800, le système est différent, même si le téléphone ressemble à celui-ci ?
16 R. Mais qu'est-ce que vous me demandez ?
17 Q. Est-ce qu'avec un RRU-800, il ne faut pas se déconnecter ? Il est
18 possible d'entendre en même temps, et, effectivement, le son peut être
19 enregistré à partir de l'écouteur dans le micro du combiné, vous l'avez
20 déjà dit dans votre déposition ?
21 R. Ce son ne va pas traverser l'air pour entrer dans le micro. C'est une
22 transmission électrique qui s'effectue à l'intérieur du combiné avec une
23 amplification du son qui le poursuit.
24 Q. Je pense qu'il est possible de voir la séquence, me dit-on. Ce sera
25 plus simple.
26 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
27 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est la même séquence vidéo. Mais au
Page 32188
1 compteur nous avons 00:20:0 [comme interprété].
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 00:20:53.8.
4 Q. Avez-vous pu entendre la voix de cette personne sortir du combiné
5 utilisé par M. Mladic ?
6 R. Oui. Ça, c'est typique de la communication par système simplex.
7 Q. Donc on a le micro et la caméra vidéo qui ont capté ce son, et ça veut
8 dire nécessairement que le microphone intégré dans le combiné a capté ce
9 son également ?
10 R. Non. Si on se servait de cet appareillage ici dans le prétoire, on
11 entendrait les deux intervenants. Il n'y a pas de micro. C'est un peu le
12 même système que celui utilisé par la police. Vous l'avez déjà vu en ville.
13 Il y a un policier qui parle à un autre policier, on n'a jamais la
14 possibilité d'entendre l'autre policier tant que le bouton est engagé. Ça
15 va geler la communication parce qu'il n'y a pas de canal séparé pour la
16 transmission et un canal séparé pour l'émission. Il n'y a qu'un canal,
17 c'est le canal simplex. On entend celui qui parle. Une fois que le bouton
18 n'est plus engagé, à ce moment-là on peut entendre l'autre interlocuteur.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Permettez-moi de poser une question.
20 Comment savez-vous que ce qu'on vient de voir dans cette séquence vidéo
21 c'était une communication par système simplex ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que je connais cet appareil et je sais
23 quel est son principe de fonctionnement. Je l'ai appris à l'école. C'est un
24 RUP-12, et il a une fréquence de 2 à 12 kilomètres, et il peut faire
25 jusqu'à 1,8 watt. Donc je connais ces principes de fonctionnement. C'est le
26 même fonctionnement que celui de l'appareillage utilisé par la police :
27 quand quelqu'un parle, personne d'autre ne peut parler. Et quand je parle,
28 je n'entends personne d'autre. C'est uniquement quand je quitte ce canal
Page 32189
1 que je peux entendre un autre.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai bien compris. Mais je vous pose
3 une question supplémentaire : si on a une communication duplex, est-ce
4 qu'elle se fait par un appareil qui a un aspect différent de celui qu'on a
5 vu dans la séquence vidéo ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le système duplex c'est ce qu'on utilise
7 maintenant, vous et moi. Nous nous entendons alors que nous parlons. Le
8 système simplex, c'est qu'il vous est impossible de me dire quoi que ce
9 soit pendant que moi je parle. Je ne vous entendrais pas.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce que je vous demande, c'est ceci :
11 est-ce que vous voyez dans cette séquence vidéo -- vous pouvez dire d'après
12 ce que vous voyez que c'est une communication simplex et pas duplex ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux le voir. Parce que quand le
14 général Mladic communique son ordre, vous voyez, il cesse d'appuyer sur le
15 bouton. Il gèle, si vous voulez, il arrête le canal, donc il a une réponse.
16 Regardez sa main. Regardez sa main.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il n'y a pas de désaccord.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais je parle maintenant de l'aspect
19 de l'appareil. Est-ce qu'il a un aspect différent ? Je ne parle pas ici du
20 mode de communication.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, nous avons affaire à un appareil tout à
22 fait différent. De puissance très faible --
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que je suis un peu perdu, et je
25 voudrais voir avec vous si je vous comprends bien. Vous vous intéressez
26 uniquement à la question de savoir s'il est possible d'entendre un son qui
27 viendrait de la partie récepteur d'un combiné téléphonique ou est-ce que
28 vous posez d'autres aspects techniques ?
Page 32190
1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Je suis d'accord avec lui. Nous savons
2 c'est un simplex, nous le voyons.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, la seule question posée par M.
4 McCloskey, c'est de savoir si lorsqu'on a e récepteur dans un combiné, il
5 arrive que le son entrant soit audible à une certaine distance, disons à 1
6 mètre, voire 2. Est-ce que ce son reste audible ? C'est la question que
7 souhaitait poser M. McCloskey. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que
8 c'est possible d'entendre ce son ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ça, c'est tout à fait possible.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais j'allais poser une question, mais
11 je la réserve pour plus tard.
12 Poursuivez, Monsieur McCloskey.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation]
14 Q. Si je vous montrais une photo -- je me reprends. Vous êtes d'accord
15 pour dire qu'un RRU-1 est portable sur le dos, vous l'avez déjà dit, c'est
16 un appareillage mobile ?
17 R. Oui.
18 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que le téléphone, le combiné de
19 ce dispositif ressemble par son aspect assez fort au téléphone qu'on vient
20 de voir à la main de Mladic dans la séquence vidéo ?
21 R. Cet appareillage n'a pas de combiné. Tout ce qu'il y a, c'est un
22 combiné de micro. Mais ici, Mladic, sur la photo qu'on vient de voir à
23 l'instant, il utilise un RUP-12.
24 Q. Mais j'ai une photo d'un RUP-1 et pour moi, il ressemble à tous égards
25 au combiné que Mladic tient en main. Regardez, est-ce que ce n'est pas ça,
26 ce n'est pas cet appareil --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'espère que vous vous souvenez des
28 images que vous nous montrez.
Page 32191
1 M. McCLOSKEY : [interprétation]
2 Q. 00:20:33.9. Donc, ici, vous avez un combiné. Il le tient en main. Vous
3 voyez la couleur noire dans la partie supérieure et puis, ça a l'air
4 métallique, partie inférieure. Est-ce que ça ne ressemble pas fortement au
5 combiné d'un RRU-1 ?
6 R. Mais ce n'est pas un téléphone. C'est ce qu'on appelle une combinaison
7 microtéléphonique qui est reliée à un dispositif, à un équipement. Ce n'est
8 pas un téléphone. Ceux qui ne connaissent pas ceci appellent ça un
9 récepteur, si vous voulez, mais c'est une combinaison microtéléphonique, en
10 termes professionnels. Et c'est attaché à ce dispositif. Il y a pas de
11 téléphone. Vous le voyez.
12 Q. Mais ce que je vais appeler microtéléphone tenu par Mladic, est-ce
13 qu'il a le même aspect que celui qu'on trouve dans un RRU-1 ?
14 R. Ils sont similaires, mais le RRU-1 utilise le système duplex --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas la question posée par
16 M. McCloskey en ce moment même, Monsieur le Témoin.
17 Poursuivez, Monsieur McCloskey.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation]
19 Q. En début de déposition, vous avez laissé entendre qu'on pourrait faire
20 une analyse médico-légale des imprimés du poste de commandement avancé de
21 Pribicevac de la machine que vous transportiez dans vos déplacements et de
22 l'appareil utilisé par le Corps de la Drina. Mais on l'a déjà fait il y a
23 de ça bien des années. J'ai en main un rapport que j'ai fourni à la Défense
24 qui contient ce qu'on pourrait qualifier de conclusion. Je ne sais pas si
25 je veux, ici, entrer en litige avec vous.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne sais pas, Messieurs les Juges, si
27 vous voulez avoir de plus amples informations, mais j'ai un rapport
28 d'expert dont je pourrais lire les conclusions ou voir ce que Me Ivetic
Page 32192
1 souhaite nous dire à ce propos.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ivetic.
3 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que vous avez un document signé ? Parce
4 que celui que vous m'avez remis hier ne l'est pas.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que nous avons une version signée
6 de ce rapport. C'est un rapport d'expert officiel.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Partant de cette hypothèse, je vous
8 laisse le soin de décider de la marche à suivre. Bien sûr, les Juges aiment
9 recevoir ce qui permet de mieux comprendre et de mieux parvenir à soupeser
10 les éléments de preuve qui sont présentés à la Chambre.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais essayer de donner lecture des
12 conclusions. C'est le document 65 ter 32125. Ça va peut-être être
13 compliqué. Donc, je n'espère pas d'avoir une réponse très précise, mais je
14 pense que ça risque d'être utile. "Evaluation des éléments", cette personne
15 a reçu l'original des éléments venant de Pribicevac et du poste de
16 commandement avancé et les exemples qui viennent du Corps de la Drina.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
18 M. IVETIC : [interprétation] Mais je pense que je vous rappelle que la
19 personne s'est plainte du fait qu'il y avait notamment un document qui
20 n'était pas original.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Effectivement, il y avait un original et
22 l'autre document était une copie.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons. Est-ce que ça a laissé entendre
24 que ça ne pouvait pas être considéré comme une conclusion valable ?
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, non, il s'est simplement contenté de
26 le mentionner, ce fait, entre autres choses.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Lecture du document.
Page 32193
1 "Evaluation des éléments. Sur base des éléments pour les évaluer, il faut
2 voir s'il faut estimer que toute imprimante ETL-1 a été produit avec la
3 même police que le document en question. Et est-ce que ceci aurait pu être
4 utilisé pour produire cette police, ou est-ce que seules les imprimantes de
5 Pribicevac ou du commandement du Corps de la Drina auraient pu être
6 utilisés.
7 "Dans le premier cas, les éléments nous disent que même s'il y a des
8 similitudes entre les différents caractères et polices, donc aussi bien
9 dans l'original que dans la copie, et si les spécimens venant de
10 l'imprimante numéro 1 de Pribicevac, les défauts ne permettent pas de
11 montrer ou de prouver que ce fut cette imprimante plutôt qu'une autre
12 imprimante de type ETL-1 qui aurait été utilisée pour produire lesdits
13 documents. Cependant, à mon avis, il y a certains éléments qui nous
14 permettent de conclure que c'est bien cette imprimante qui était la
15 responsable. Et il y a aussi les éléments qui montrent que les documents en
16 question n'ont pas été produits par l'imprimante du Corps de la Drina dont
17 les spécimens ont été fournis.
18 "Si, cependant, seules les imprimantes des deux sites auraient pu produire
19 les deux documents, il y a une plus grande similitude avec l'imprimante de
20 Pribicevac, surtout en ce qui concerne les documents en date du 11 et du 12
21 juillet 1995, plus grande proximité que ceux des imprimantes du Corps de la
22 Drina, et ceci nous porte à croire que c'est bien cette imprimante qui a
23 permis d'imprimer lesdits documents."
24 Ensuite, l'experte établie une échelle de valeur pour établir son
25 évaluation. Un, ne permet pas de conclure; deuxièmement, pas d'avis
26 particulier; troisièmement, assez convainquant dans un sens ou dans un
27 autre; trois, à valeur limité, dans un sens ou dans un autre, positif ou
28 négatif; quatre, ne permettant pas de conclure.
Page 32194
1 Q. Monsieur le Témoin, êtes-vous en mesure de commenter ceci ?
2 L'Accusation estime que ici, au fond, cela veut dire qu'il faut prouver que
3 les documents provenant de Pribicevac, c'est l'avis de l'Accusation,
4 fournis donc les 11 et 12 juillet que ces documents venaient bien d'une
5 imprimante, la vôtre, et ne semblaient pas venir de l'imprimante du Corps
6 de la Drina, mais la conclusion n'est pas absolument probante. Qu'en
7 pensez-vous ?
8 R. Pour effectuer une expertise valable, il faut d'abord avoir des
9 originaux, parce que si vous avez une copie, une photographie, ça va
10 forcément déformer le caractère de police, il faut qu'il y ait aussi
11 suffisamment de documents pour bien faire une analyse; il faut exclure
12 absolument des photocopies.
13 De plus, il faut se concentrer sur ceci, nous avions trois ou quatre
14 imprimantes au Corps de la Drina, mais une seule au poste de commandement
15 avancé. Mais je suis absolument certain que le téléscripteur utilisé au
16 poste de commandement avancé, en tout cas, que ces deux documents en
17 question que vous m'avez montrés pendant le contre-interrogatoire, que ces
18 deux documents, je suis sûr qu'ils n'ont pas été imprimés à Pribicevac. Et
19 je le sais pour différentes raisons, nombreuses d'ailleurs. Toute ma
20 déposition et toutes les dépositions que je fais depuis 15 ans en sont la
21 preuve, à commencer par l'audition que j'ai eue avec l'inspecteur Ruez, de
22 votre service.
23 Q. Merci, je n'ai pas d'autre question.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je vais
25 demander le versement, mais nous en avons un autre, une version signée. Je
26 pense qu'on va maintenant l'introduire dans le système, le numéro ou la
27 cote, numéro 65 ter c'est 32125a.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
Page 32195
1 M. IVETIC : [interprétation] Si c'est pour établir l'authenticité, je pense
2 que le fait de demander le versement viole le 94 bis. Nous nous opposons à
3 son versement, et nous demandons que la procédure visée au 94 bis soit
4 respectée, et il faudrait à ce moment-là que l'Accusation recommence la
5 procédure de présentation des moyens à charge pour avoir une preuve
6 positive par rapport à ce qui vient d'être avancé par M. McCloskey, et que
7 nous ayons aussi le temps de réagir pour nous opposer en vertu de la
8 procédure visée par le 94 bis.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors objection principale : c'est une
10 violation du 94 bis. Qu'en dites-vous, Monsieur McCloskey ?
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons tous vu ce témoin pendant qu'il
12 a été interrogé par Me Ivetic, celui-là même qui a fait ce commentaire tout
13 à fait inusité, qui nous a proposé de faire cet essai, ce test s'agissant
14 des imprimantes, car selon lui ceci allait fournir certains résultats. Ça
15 veut dire que là, on permet absolument le contradictoire, à ce moment-là
16 nous avons tout loisir de vous soumettre ce genre de document, tel que
17 celui-ci. Je pense qu'ici dans ce Tribunal, vous avez un pouvoir
18 discrétionnaire en vertu du 54 bis et d'autres règles du Règlement. Parce
19 qu'ici, nous avons un contexte absolument unique, il est tout à fait
20 possible d'apporter ce genre de document. C'est à vous de juger de sa
21 valeur, parce que c'est le témoin lui-même qui a soulevé la question, et
22 nous nous contentons de combler la lacune ainsi créée. Il n'y a pas
23 d'objection à examiner ce document, cette objection ne vient qu'après que
24 tous les éléments eussent été produits, c'est seulement après avoir vu ces
25 éléments de preuve qu'il y a l'objection. Je crois qu'il revient à la
26 Chambre d'examiner ces éléments de preuve, de les utiliser, de les retenir
27 ou de les rejeter.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de poser une question à
Page 32196
1 cet égard. Vous faites valoir que le 54 bis autoriserait la Chambre à
2 donner des ordres quel qu'ils soient. Voulez-vous dire que nous pouvons
3 nous écarter du Règlement de procédure utilisé, procédure pour ce qui est
4 des audiences de dire que demain on pourra accepter une déclaration visée
5 par le 92 bis sans que ce soit une preuve que ça concerne le comportement
6 de l'accusé ?
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, je ne dis pas ici que c'est vraiment
8 la clause passe partout, si vous voulez. Je ne dis pas qu'il faudrait
9 l'utiliser, parce que c'est vrai que ce ne serait pas bon pour le Tribunal
10 ni pour l'Accusation.
11 Mais il est arrivé que le 92 [sic] bis refuse le versement de
12 certaines parties des dépositions. Je pense que ça, c'était laissé aux
13 soins du jugement discrétionnaire de la Chambre et des différentes Chambres
14 de ce Tribunal. Moi, je me limite au 54 bis, mais je suis sûr qu'il y a
15 d'autres règles et d'autres procès où ce fut utilisé, que je pourrais
16 invoquer pour faire la lumière sur cette situation. Mais lorsqu'on est face
17 à une situation aussi particulière, aussi singulière, je pense que la
18 Chambre a la possibilité de faire ce qui lui semble le plus juste.
19 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que je peux ajouter un élément,
20 Monsieur le Président ?
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous donner l'occasion de
23 réagir, mais la Chambre allait inviter les parties à présenter des
24 arguments écrits sur ce point s'agissant de la recevabilité du rapport
25 d'expert. Cela voudrait dire qu'on donne une cote provisoire.
26 M. IVETIC : [interprétation] Inutile d'ajouter du coup d'autres éléments à
27 ce stade.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.
Page 32197
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 32198
1 Les parties sont dès lors invitées à verser des éléments écrits ou des
2 arguments sur la question de l'admissibilité d'un rapport d'expert, comme
3 ce fut présenté ici.
4 Il nous faut une cote provisoire, Madame la Greffière.
5 [La Chambre de première instance et la Greffière concertent]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la version signée est déjà
7 téléchargée ?
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Dans deux minutes.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Nous aurons donc le
10 téléchargement de la version signée avec une cote provisoire.
11 Madame la Greffière ?
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote P8148 [comme
13 interprété].
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quel était le numéro ?
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce serait le 3125a.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ça semble être confirmé.
17 Une dernière question adressée aux parties : est-ce qu'il y a un accord
18 quant à la date du 12 juillet 1995 ? C'est tombé à quel jour ?
19 M. IVETIC : [interprétation] J'ai vérifié, peut-être que l'Accusation peut
20 vérifier aussi, mais ce serait un mercredi, mais d'après nos sources
21 officieuses.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais vérifier.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyons clairs, moi, j'ai pris un
24 calendrier, sur internet qui montre que le 12 juillet est tombé un mercredi
25 en l'année 1995.
26 Partant de cette idée, je voudrais poser une autre question au témoin.
27 Questions de la Cour :
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez dit de
Page 32199
1 façon assez détaillée que le fait que vous avez mangé du poisson lors de
2 cette réunion, c'était la preuve que c'était encore pendant la période de
3 jeûne ou de carême, que c'était en fait le dernier jour, à savoir le 11
4 juillet. Si les parties s'accordent à dire que le 12 juillet cette année-là
5 est tombé un mercredi, est-ce que ceci va saper le caractère un peu
6 inévitable de votre conclusion, à savoir qu'il fallait que ce soit
7 forcément le 11, parce que vous aviez mangé du poisson, que si le 12 est
8 tombé un mercredi, la tradition veut aussi que l'on mange du poisson ?
9 R. Oui. Lors de la réunion qui s'est tenue le 11, il y a eu du poisson,
10 parce que ça faisait partie du carême ou du jeûne obligatoire. Mais quant à
11 la cérémonie, l'évêque Kacavenda était là. Moi, je l'ai rencontré. Et lui -
12 -
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, je me contente de vous
14 demander non pas si vous avez mangé du poisson le 11. Je vous demandais si
15 ce que vous avez présenté à la Chambre comme étant une logique implacable,
16 c'est-à-dire que ça devait forcément avoir eu lieu le 11 parce que vous
17 aviez mangé du poisson, mais que ce caractère inévitable, maintenant, est
18 tout à fait déforcé parce que la tradition veut aussi qu'on mange du
19 poisson le mercredi, notamment le mercredi 12.
20 R. Pas du tout.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je ne vous comprends plus, je le
22 crains. Pourquoi est-ce que ce poisson indiquerait que c'était bien le 11 ?
23 Pourquoi on n'aurait pas pu manger du poisson le 12 ?
24 R. Le jeûne religieux dure plusieurs semaines et se termine le 11. Tout le
25 monde mange du poisson ce jour-là. Cependant, l'évêque Kacavenda et les
26 croyants et pratiquants mangent du poisson le vendredi, même quand il ne
27 s'agit pas du carême. C'est la raison pour laquelle j'ai supposé cela.
28 Etant donné que l'évêque Kacavenda était dans la maison de ce monsieur pour
Page 32200
1 déjeuner, je pensais que lui, il pouvait manger du poisson après le 11
2 seulement si c'était un mercredi ou un vendredi, et je suis très heureux de
3 constater que vous avez confirmé que ce jour-là était effectivement un
4 mercredi.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous que vous êtes en train de
6 changer votre déposition ? Un peu plus tôt, vous avez dit que c'était
7 inimaginable que quelqu'un, le 12, puisse manger du poisson, et c'est ce
8 qui vous a permis de fonder vos conclusions, à savoir qu'il devait
9 certainement s'agir du 11. Et maintenant, vous êtes tout à fait disposé à
10 entendre que le 12 était un mercredi et que les croyants et pratiquants
11 pouvaient effectivement manger du poisson.
12 Savez-vous que vous avez modifié, changé votre logique que vous avez
13 présentée comme étant irréfutable ? Je souhaitais simplement vous demander
14 si vous en aviez conscience.
15 R. Non, je n'en ai pas conscience.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, nous nous sommes un petit peu
18 trompés au niveau du numéro, ou le greffier, en fait. C'est le 32125a.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit avoir besoin de deux
20 minutes. Ça y est, les deux minutes sont écoulées.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ça y est.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le 32125a est le document qui a
23 maintenant été téléchargé dans le prétoire électronique, à savoir un
24 rapport d'expert, version signée, et ayant reçu une cote provisoire.
25 Monsieur le Témoin, je souhaite vous remercier d'être venu et d'avoir
26 répondu à toutes nos questions. Nous avons maintenant terminé votre
27 déposition. Nous vous remercions d'avoir répondu aux questions qui vous été
28 posées par la Défense et par l'Accusation, par les parties. Vous pouvez
Page 32201
1 maintenant suivre l'huissier.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Et je vous dis au revoir.
3 [Le témoin se retire]
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance
6 préfèrerait poursuivre après la pause et aborder, en fait, les questions
7 qui sont à l'ordre du jour de la Chambre et ne pas démarrer la déposition
8 de ce témoin.
9 M. IVETIC : [interprétation] Dans ce cas, nous allons demander à ce que le
10 témoin puisse être libéré pour aujourd'hui et nous allons contacter la
11 Section chargée des Victimes et des Témoins.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A moins qu'il n'y ait des raisons
13 impérieuses pour commencer aujourd'hui --
14 M. IVETIC : [aucune interprétation]
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Ecoutez, rien de particulier. Je souhaite
16 humblement libérer le témoin parce qu'il est ici depuis 7 [comme
17 interprété] heures ce matin.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, ce serait bien de
19 s'excuser auprès du témoin au nom de, bon, les personnes concernées.
20 Personne n'est coupable. C'est dommage qu'il ait dû attendre aussi
21 longtemps.
22 Nous allons maintenant avoir une pause et reprendre à 13 heures 50, et nous
23 allons à ce moment-là essentiellement traiter de questions de procédure et
24 de points à l'ordre du jour de la Chambre.
25 Nous allons avoir une pause.
26 --- L'audience est suspendue à 13 heures 32.
27 --- L'audience est reprise à 13 heures 50.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
Page 32202
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai quelques points à l'ordre du jour
2 dont je souhaite me débarrasser. Peut-être qu'avant de commencer avec le
3 premier point à l'ordre du jour, il y a une question qui a été soulevée par
4 Me Ivetic ce matin au sujet d'annotations écrites de "Mladic" dans la
5 version anglaise de P1657 et 1658. J'ai essayé moi-même de faire la clarté
6 sur ce point pour savoir si l'original en B/C/S était quelque chose qui
7 était inclus dans ces deux pièces.
8 Je demande à l'Accusation de bien vouloir vérifier si une quelconque erreur
9 aurait pu se glisser dans le document.
10 Alors, le premier point à l'ordre du jour concerne les instructions au
11 sujet d'une version en couleur de la pièce P999.
12 Le 18 février 2015, l'Accusation a informé la Chambre de première instance
13 et la Défense par courriel qu'elle avait retrouvé et téléchargé dans le
14 prétoire électronique une version en couleur de la pièce P999 versée par le
15 truchement de Nermin Karagic le 21 février 2013. La Chambre de première
16 instance, par la présente, ordonne au Greffe de remplacer la version en
17 noir et blanc de P999 par la version en couleur téléchargée sous le numéro
18 ID 0216-6225-A.
19 Le point suivant concerne la pièce P6682.
20 Le 15 janvier 2015, l'Accusation a informé la Chambre de première
21 instance et la Défense, encore une fois par courriel, qu'elle avait reçu la
22 traduction en B/C/S de la pièce P6682, un document qui avait été versé au
23 dossier le 17 décembre 2014. En outre, l'Accusation avait demandé que si la
24 Défense était d'accord, le juriste devait recevoir les consignes suivantes,
25 à savoir de joindre la traduction pour permettre le versement au dossier
26 dudit document.
27 Je ne sais pas s'il y a des objections de la part de la Défense ou
28 pas concernant cette traduction.
Page 32203
1 Je n'entends pas d'objection, et de toute façon vous avez 48 heures
2 pour soulever la question à nouveau. La Chambre de première instance
3 renvoie les parties à sa décision sur le versement de la pièce P6682,
4 décision rendue dans le prétoire le 17 décembre 2014, et les instructions
5 pertinentes à l'intention du Greffe sont incluses dans ce document. Confer
6 les pages du compte rendu d'audience 30 029 à 30 031.
7 Le point suivant concerne une question en suspens liée à la
8 déposition de Slobodan Zupljanin.
9 Le 2 février 2015, pendant la déposition de Slobodan Zupljanin, la
10 pièce P7090 a été marquée aux fins d'identification en attendant la
11 réception de la traduction anglaise officielle. Confer la page du compte
12 rendu d'audience 30 966.
13 L'Accusation a informé la Chambre de première instance le 3 février
14 par courriel que la traduction revue et corrigée avait été téléchargée dans
15 le prétoire électronique sous le numéro doc ID 0041-5655-ET et a demandé à
16 ce que, premièrement, la Chambre de première instance ordonne au Greffe de
17 remplacer la traduction existante par la traduction revue et corrigée; et,
18 deuxièmement, de permettre le versement au dossier du P7090.
19 La Défense a informé la Chambre de première instance le 7 février par
20 courriel qu'elle s'opposait au versement de la traduction revue et
21 corrigée. La Chambre de première instance rappelle à la Défense qu'elle
22 peut demander à faire vérifier la traduction auprès du CLSS si elle
23 s'oppose toujours à la traduction. La Chambre de première instance, par la
24 présente, verse au dossier le P6090 [comme interprété] et ordonne au Greffe
25 de remplacer la traduction actuelle de P7090 par le document portant le
26 numéro 0041-5655-ET.
27 Bon, je réitère que s'il y a d'autres problèmes de traduction, vous pouvez
28 les aborder.
Page 32204
1 Le point suivant concerne les éléments de preuve qui pourraient
2 éventuellement ou le cas échéant faire double emploi avec les faits jugés.
3 Le 19 novembre 2014, la Défense a déposé des requêtes en vertu de l'article
4 92 ter s'agissant de Bosiljka Mladic, Radovan Popovic, Biljana Stojkovic et
5 Zarko Stojkovic. L'Accusation ne s'oppose pas à ces requêtes.
6 Le 19 janvier de cette année, la Chambre de première instance a
7 demandé à la Défense de préciser pourquoi elle jugeait nécessaire de
8 présenter des éléments de preuve au sujet de témoins liés à des faits qui
9 ont déjà fait l'objet d'un accord entre les parties en vertu des arguments
10 présentés conjointement sur les faits admis le 4 juin 2013, à savoir
11 l'endroit où se trouvait l'accusé entre les 14 et 17 juillet 1995.
12 La Défense a informé la Chambre de première instance qu'il y a trois
13 éléments qui sont contestés : premièrement, à savoir si oui ou non l'accusé
14 avait des moyens lui permettant de communiquer et de commander ses forces;
15 deuxièmement, l'heure du retour de l'accusé en Republika Srpska; et,
16 troisièmement, l'endroit où se trouvait l'accusé le 16 juillet 1995. Confer
17 les pages du compte rendu d'audience 30 156 à 30 158. Après avoir entendu
18 les arguments de la Défense, la Chambre de première instance a examiné les
19 quatre requêtes en vertu de l'article 92 ter et est convaincue que la
20 Défense a l'intention de présenter des éléments de preuve qui n'ont pas été
21 abordés dans les écritures présentées le 4 juin 2013.
22 Je vais maintenant passer au point suivant, qui concerne les questions
23 restées en suspens dans le cadre de la déposition de Vojo Kupresanin.
24 Lors de la déposition de Vojo Kupresanin au moins de décembre 2014,
25 l'Accusation a versé au dossier différents documents assez longs qui
26 avaient été marqués aux fins d'identification en attendant un accord entre
27 les parties quant à savoir quels extraits devaient être versés.
28 Le 26 janvier de cette année, l'Accusation a informé la Défense ainsi
Page 32205
1 que la Chambre de première instance par courriel qu'elle avait téléchargé
2 les extraits de P6997, P7000, P7002, P7003 et P7005 sous les numéros 65 ter
3 08469a, 05995a, 02335a, 02337a et 02345a respectivement.
4 Le 7 février, la Défense a prévenu les Juges de la Chambre et
5 l'Accusation par e-mail qu'elle n'avait pas d'objection à soulever quant à
6 l'admission de ces extraits. La Chambre enjoint par la présente le Greffe
7 de remplacer la pièce P6997 par le document 65 ter 08469a, la pièce P7000
8 par le document 65 ter 05995a, la pièce P7002 par le document 65 ter
9 02335a, la pièce P7003 par le document 65 ter 02337a et la pièce P7005 par
10 le document 65 ter 02345a et les admet au dossier.
11 S'agissant des pièces connexes restantes pour Vojo Kupresanin, la
12 Chambre invite la Défense à répondre au dépôt des écritures de
13 l'Accusation, dépôt portant l'intitulé dépôt relatif à la communication
14 informelle s'agissant des pièces connexes pour ce témoin-là, au plus tard
15 le 27 février.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La date butoir que je viens de citer est
18 prorogée d'une semaine. Donc, une semaine plus tard que le 27 février, ce
19 qui nous amène au début du mois de mars.
20 Point suivant, questions en suspens relatives à la pièce D613 et du
21 document 65 ter 30651.
22 Le 23 janvier de cette année, la Chambre s'est renseignée en audience
23 auprès de la Défense pour, d'une part, recevoir une mise à jour de la
24 traduction de la pièce D613; et, d'autre part, pour savoir s'il y avait des
25 objections quant à l'admission du document 65 ter 30651.
26 La Chambre relève que cette demande a eu lieu après l'envoi de plusieurs
27 courriels de la part du personnel des Chambres à la Défense aux dates
28 suivantes, le 9 décembre, le 16 décembre et le 17 décembre.
Page 32206
1 Le 23 janvier, Me Ivetic a expliqué à la Chambre, et je cite :
2 "Je ne travaille pas là-dessus, mais je pense qu'un délai court suffirait
3 et je vais m'assurer que cela soit fait."
4 La Chambre a dès lors fixé une date butoir au lundi suivant, à savoir le 26
5 janvier. Tout cela se retrouve aux pages du compte rendu 30 502 à 30 503.
6 La Défense n'a toujours pas donné de mise à jour à la Chambre pour la pièce
7 D613 et elle n'a pas non plus soulevé d'objection quant à l'admission du
8 document 65 ter 30651. La Chambre comprend le silence continu de la Défense
9 pour la pièce 65 ter 30651 comme voulant dire qu'elle ne soulève pas
10 d'objection à son admission.
11 Et, par la présente, la Chambre admet le document 65 ter 30651, mais
12 il faut encore lui assigner une cote.
13 Madame la Greffière, quelle sera-t-elle ?
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, le document
15 65 ter 30651 devient la pièce P7148.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7148 est admise au dossier.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,
19 c'était la pièce P7149 pour cette cote-ci.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous avons pris note du correctif.
21 La pièce P7149 découle du document 65 ter 30651.
22 La Chambre enjoint par la présente la Défense de télécharger dans le
23 prétoire électronique une traduction de la pièce D613 au plus tard le 23
24 février --
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le 3 mars.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, toutes mes excuses, le 3 mars, et
27 enjoint le Greffe d'annexer la traduction à la pièce D613.
28 Point suivant, question en suspens relative à la déposition du Témoin Cedo
Page 32207
1 Sipovac.
2 Le 12 novembre 2014, lors de la déposition de Cedo Sipovac, les pièces
3 D767, D768 et D769 ont reçu une cote provisoire. Cela se retrouve aux pages
4 du compte rendu 28 220 et suivantes.
5 Le 3 février 2015, la Défense a fait valoir que même si elle n'allait peut-
6 être pas utiliser ces documents pour un autre témoin, elle aimerait en
7 demander le versement par le truchement du Témoin Sipovac, argument auquel
8 l'Accusation a soulevé une objection. La Défense a ensuite déclaré qu'elle
9 étudierait l'admission de ces documents par le truchement d'un autre témoin
10 et qu'elle répondrait plus tard. Cela se retrouve à la page du compte rendu
11 31 043.
12 J'aimerais savoir si la Défense est en mesure à présent d'apporter une
13 réponse ?
14 M. IVETIC : [interprétation] A ce stade-ci, Monsieur le Président, non. Je
15 pense que c'est Me Lukic qui s'occupait de ce témoin. Je vais lui faire le
16 message, mais je ne pense pas recevoir de réponse aujourd'hui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous attendrons une réponse
18 plus tard dans la semaine, dès lors.
19 Nonobstant toute décision d'admission, suite au courriel de la Défense du
20 21 janvier 2015, les traductions des pièces D768, D767 et D769 ont été
21 téléchargées dans le prétoire électronique sous les côtes suivantes : 1D19-
22 0739 pour le document D767; 1D19-0983 pour le document D768; et 1D19-0997
23 pour le document D769.
24 La Chambre enjoint par la présente le Greffe d'annexer les traductions aux
25 documents y afférents.
26 Je vais à présent passer au point suivant qui porte sur une préoccupation
27 de la part de la Chambre.
28 La Chambre relève encore une fois, et il s'agit d'une préoccupation
Page 32208
1 majeure, que la Défense a commis des erreurs récurrentes s'agissant de
2 certaines de ses requêtes au terme de l'article 92 ter du Règlement. La
3 Chambre ne va pas prendre le temps de discuter de chaque cas mais va donner
4 quelques exemples récents.
5 Tout d'abord, il y a quelques incohérences entre les cotes des pièces
6 connexes qui sont reprises dans le corps des requêtes et celles mentionnées
7 dans les requêtes d'autorisation ou reprises dans les annexes. Ces erreurs
8 peuvent se voir, par exemple, dans les requêtes en application de l'article
9 92 ter du Règlement pour Milenko Karisik et Milenko Zivanovic.
10 Deuxièmement, les descriptions des domaines de déposition sont inexactes et
11 quelquefois portent sur un témoin qui ne fait pas l'objet de la requête.
12 Confer paragraphe 10 de la requête en application de l'article 92 ter du
13 Règlement pour Rajko Kalabic qui semble inclure certains éléments portant
14 sur le Témoin Boro Tadic.
15 Troisièmement, le lien entre les faits, les éléments de preuve et les
16 mesures de protection provenant d'autres procès et de l'espèce ici présente
17 ne sont pas bien expliqués ni fournis à temps. Par exemple, au cours de la
18 déposition de Vinko Nikolic, un tableau de correspondance a été diffusé
19 tardivement et contenait des erreurs, notamment des références à des faits
20 jugés qui ne concernent pas ce présent procès.
21 Beaucoup de ces erreurs correspondent aux types d'erreurs commises
22 lorsqu'on se contente de faire un copier-coller entre des requêtes sans
23 faire de révision subséquente. Et la Chambre exhorte la Défense à faire
24 plus attention à bien respecter l'exactitude des requêtes et leur caractère
25 complet. La Chambre rappelle aussi à la Défense que des déclarations
26 préalables de témoin ou des comptes rendus venant d'autres procès versés en
27 application à l'article 92 ter ne sont pas des pièces connexes et ne
28 doivent pas être présentés en tant que telles.
Page 32209
1 Enfin, la Chambre rappelle à la Défense qu'elle ne devrait pas
2 demander le versement de documents déjà au dossier.
3 Avant-dernier sujet, il concerne les questions demeurant de la déposition
4 du Témoin Ratko Milojica.
5 Le 30 septembre 2014, la Défense a déposé une requête visée par l'article
6 92 ter concernant Ratko Milojica en demandant le versement de sa
7 déclaration préalable et de quatre pièces connexes : numéros 65 ter
8 1D03628, 1D03024, 1D03625 et 1D04969.
9 Le 14 octobre, l'Accusation a déposé sa réponse. Elle ne s'opposait pas à
10 l'admission de la déclaration 92 ter de Milojica, mais elle s'opposait au
11 versement de deux des quatre pièces connexes - à savoir, les documents 65
12 ter 1D03024 et 1D03025 - car les traductions en anglais n'avaient pas été
13 téléchargées dans le prétoire électronique.
14 Le 1er décembre, la Chambre a acté au dossier que les deux traductions
15 avaient depuis été téléchargées dans le prétoire électronique. Ceci se
16 trouve à la page du compte rendu d'audience 29 101 ainsi qu'à la page
17 suivante. La Chambre relève que la Défense n'a pas demandé le versement des
18 quatre pièces connexes en audience le 1er décembre.
19 La Défense pourrait-elle nous dire si ce fut un oubli ou si la
20 Chambre doit estimer que ces pièces connexes sont officiellement retirées ?
21 Et s'il n'y a pas de réponse immédiate de la part de la Défense, nous
22 souhaitons le savoir.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
24 Juges, nous devrions être en mesure de répondre à cette question dès
25 demain.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous nous le direz demain.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si les interprètes et toutes les
Page 32210
1 personnes qui nous aident en sont d'accord, j'aimerais poursuivre pour que
2 tout soit dit par voie de lecture d'une décision orale. C'est le dernier
3 point de l'ordre du jour.
4 La Chambre va maintenant donner sa décision sur le rapport d'expert d'Ewa
5 Tabeau s'agissant du charnier de Tomasica.
6 Le 26 août 2014, l'Accusation a déposé un avis de communication du rapport
7 d'Ewa Tabeau concernant le charnier de Tomasica en application de l'article
8 92 [comme interprété] bis du Règlement.
9 Le 18 septembre, la Chambre a fait droit à la demande de la Défense faite
10 le 8 septembre qui demandait un délai supplémentaire lui permettant de
11 déposer son avis relevant de l'article 92 [comme interprété] bis (B). La
12 Défense a répondu le 22 décembre, faisant objection à la communication du
13 rapport d'expert concernant le charnier de Tomasica, et l'Accusation a
14 répondu le 5 janvier 2015.
15 La Défense ne conteste pas particulièrement les qualités d'expert de Mme
16 Tabeau, elle conteste son rapport qu'elle estime peu fiable, une
17 méthodologie peu claire et donnant des conclusions erronées. S'agissant du
18 droit applicable en matière d'expert, la Chambre rappelle ce qu'elle a dit
19 dans sa décision du 19 octobre, qui concernait Richard Butler.
20 Quand on voit le curriculum vitae de Mme Tabeau, la Chambre peut se
21 convaincre du fait qu'elle a des connaissances d'expert en matière de
22 démographies, ce qui peut aider la Chambre pour mieux comprendre des
23 questions relatives aux éléments portant sur l'exhumation du charnier de
24 Tomasica. A cet égard, la Chambre rappelle la décision rendue le 7 novembre
25 2013, qui reconnaissait la qualité d'expert de Mme Tabeau, décision qui se
26 trouve aux pages 18 874 et 18 875 du compte rendu d'audience.
27 S'agissant de la demande de la Défense qui voulait contre-interroger le
28 témoin, la Chambre constate que l'Accusation a l'intention de citer Mme
Page 32211
1 Tabeau à la barre dans le cadre des éléments qu'elle veut de nouveau
2 présenter. L'occasion sera ainsi donnée de procéder à un contre-
3 interrogatoire.
4 Pour ce qui est des arguments concernant la fiabilité, la méthode, le
5 manque allégué de compétence professionnelle invoqués par la Défense, la
6 Chambre estime que ce sont là des domaines qui pourraient et devraient être
7 évoqués lors du contre-interrogatoire de ce témoin. La Défense aura aussi
8 l'occasion de voir si effectivement ce témoin fait preuve d'un parti pris
9 puisqu'elle aura le droit de le faire pendant le contre-interrogatoire et
10 de voir si elle veut à son tour appeler un expert.
11 En application du 94 bis, la Chambre estime qu'il est possible de rappeler
12 à la barre Mme Tabeau en qualité d'expert et elle pourra être contre-
13 interrogée par la Défense et rejette ainsi la demande de la Défense qui
14 voulait ôter la qualité d'expert à Mme Tabeau. La Chambre rappelle sa
15 décision sur l'admissibilité de ce rapport et de ces annexes au moment où
16 le témoin a comparu pour la première fois.Ceci met fin à la décision de la
17 Chambre.
18 J'ai déjà remercié toutes les personnes qui nous aident, qui nous ont
19 accordé cinq minutes de répit, je laisse l'audience, elle reprendra demain,
20 mercredi, 25 février 2015, ici même dans la salle d'audience, numéro I, à 9
21 heures 30.
22 --- L'audience est levée à 14 heures 19 et reprendra le mercredi, 25
23 février 2015, à 9 heures 30.
24
25
26
27
28
* Le texte en gras et en italiques était auparavant confidentiel suite à une ordonnance portant expurgation rendue par la Chambre. La confidentialité du texte a été depuis levée par la décision orale de la Chambre du 11 mars 2015.
* Le texte en gras et en italiques était auparavant confidentiel suite à une ordonnance portant expurgation rendue par la Chambre. La confidentialité du texte a été depuis levée par la décision orale de la Chambre du 11 mars 2015.
* Le texte en gras et en italiques était auparavant confidentiel suite à une ordonnance portant expurgation rendue par la Chambre. La confidentialité du texte a été depuis levée par la décision orale de la Chambre du 11 mars 2015.
* Le texte en gras et en italiques était auparavant confidentiel suite à une ordonnance portant expurgation rendue par la Chambre. La confidentialité du texte a été depuis levée par la décision orale de la Chambre du 11 mars 2015.
* Le texte en gras et en italiques était auparavant confidentiel suite à une ordonnance portant expurgation rendue par la Chambre. La confidentialité du texte a été depuis levée par la décision orale de la Chambre du 11 mars 2015.
* Le texte en gras et en italiques était auparavant confidentiel suite à une ordonnance portant expurgation rendue par la Chambre. La confidentialité du texte a été depuis levée par la décision orale de la Chambre du 11 mars 2015.
* Le texte en gras et en italiques était auparavant confidentiel suite à une ordonnance portant expurgation rendue par la Chambre. La confidentialité du texte a été depuis levée par la décision orale de la Chambre du 11 mars 2015.
* Le texte en gras et en italiques était auparavant confidentiel suite à une ordonnance portant expurgation rendue par la Chambre. La confidentialité du texte a été depuis levée par la décision orale de la Chambre du 11 mars 2015.