Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 24 février 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 31.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce

  6   prétoire et à l'extérieur du prétoire.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 11   En attendant l'arrivée du témoin dans le prétoire, j'ai compris que

 12   l'Accusation, au moins, souhaite remplacer de façon urgente une traduction

 13   qui figure dans le prétoire électronique.

 14   Je vous demande de bien vouloir aborder cette question-là maintenant.

 15   Mme HASAN : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à toutes

 16   les personnes présentes.

 17   Ceci concerne la traduction anglaise de P1657 et 1658.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   Mme HASAN : [interprétation] En fait, il y avait une note manuscrite,

 20   "Mladic", en haut de la page qui n'avait pas été transposée ou traduite

 21   dans la version anglaise, et nous avons maintenant la déclaration [comme

 22   interprété] revue et corrigée de la version anglaise qui a été téléchargée

 23   et qui porte le numéro ID --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous parlez maintenant de 1657 ou

 25   1658 ?

 26   Mme HASAN : [interprétation] Les deux.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux.

 28   Mme HASAN : [interprétation] Alors, il s'agit du 0086-9333-A-ET. Et si la


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  1   Défense n'a pas d'objection, nous demandons à que cette version revue et

  2   corrigée de la traduction anglaise remplace le document existant.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Nous ne nous opposons pas à la traduction.

  4   Nous ne savons pas pourquoi nous avons ces deux mêmes documents dans le

  5   prétoire électronique.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons nous pencher dessus.

  7   Madame la Greffière, on vous demande par la présente de remplacer la

  8   traduction anglaise de P1657 et 1658 par le document qui vient d'être cité

  9   par Mme Hasan, et j'ai remarqué que le numéro figure de façon correcte au

 10   compte rendu d'audience.

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Jevdjevic. Avant de

 13   poursuivre, je souhaite vous rappeler, pour la dernière fois je le

 14   souhaite, que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que

 15   vous avez prononcée au début de votre déposition. Mme Hasan va maintenant

 16   poursuivre son contre-interrogatoire.

 17   Madame Hasan.

 18   Mme HASAN : [interprétation] Je souhaite que nous regardions maintenant le

 19   P1397 sous pli scellé, page 2 en anglais et page 2 en B/C/S.

 20   LE TÉMOIN : MILENKO JEVDJEVIC [Reprise]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   Contre-interrogatoire par Mme Hasan : [Suite]

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Jevdjevic.

 24   R.  Bonjour à toutes les personnes dans le prétoire.

 25   Q.  Vous vous souvenez que nous avons regardé une écoute téléphonique qui

 26   était datée du 2 août à 9 heures du matin. Nous allons simplement reprendre

 27   là où nous nous sommes arrêtés.

 28   Et si vous voulez bien regarder aux trois quarts de la page, et dans


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  1   la version anglaise, je crois que nous nous sommes arrêtés hier au moment

  2   où Obrenovic souhaite s'entretenir avec Jevdjevic pendant quelques

  3   instants. La communication est passée à Jevdjevic et la conversation se

  4   poursuit.

  5   Vers le bas du texte anglais, nous constatons qu'Obrenovic dit :

  6   "Quelle route dois-je emprunter pour envoyer un camion dans votre direction

  7   pour aller chercher du bétail ?"

  8   Et je vous avais posé une question là-dessus en vous demandant à quoi ceci

  9   fait-il allusion. 

 10   "Et où cela se trouve-t-il ?

 11   "Obrenovic : Je ne sais pas. Mon patron m'a demandé de vous appeler car

 12   vous savez où cela se trouve pour l'essentiel."

 13   Alors, si nous passons à la page 3 de la version anglaise, Jevdjevic répond

 14   en disant :

 15   "Eh bien, les autres se sont déjà emparés de tout.

 16   "Obrenovic : Et il ne reste rien, hein, n'est-ce pas ?

 17   "Jevdjevic : Pas vraiment.

 18   "Obrenovic : Les fils de pute sont pires que des termites.

 19   "Jevdjevic : Encore pire. Maintenant, leurs noms de code sont Cowboy numéro

 20   1 et Cowboy numéro 2."

 21   Et ensuite des rires.

 22   Mme HASAN : [interprétation] Passons maintenant à la page 3 de la version

 23   en B/C/S, et nous conservons la même page en anglais.

 24   Q.  La conversation se poursuit, et tout en haut de cette page Jevdjevic

 25   dit :

 26   "Eh bien, ils se trouvent dans un endroit où Legenda a souvent fait des

 27   fouilles.

 28   Là-haut :


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  1   "Et dois-je me rendre à Milici ?

  2   "Jevdjevic : Podravanje et jusqu'à Stublic."

  3   Et Jevdjevic confirme :

  4   "Vous les trouverez à Stublic."

  5   Donc, Monsieur Jevdjevic, vous souvenez-vous de cette conversation au sujet

  6   du transport de bétail qui se trouvait dans les régions de Podravanje et

  7   Stublic ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Alors, je dispose d'un document qui est le numéro 65 ter 32087. Je

 10   souhaite vous le montrer pour voir si ceci vous rafraîchit la mémoire. Il

 11   s'agit là, oui, d'un document qui émane de l'adjoint du commandant chargé

 12   des questions logistiques au sein du Corps de la Drina, le colonel Lazar

 13   Acamovic. Il est daté du 5 août, donc quelques jours après la conversation

 14   interceptée. Et ceci doit être envoyé à la Brigade de Visegrad, Bratunac,

 15   Milici et la Brigade de Vlasenica. Voyez-vous cela sur ce document ?

 16   R.  Pour ce qui est du document qui est à l'écran, je ne vois pas cette

 17   liste de destinataires. On ne parle pas de Zvornik et de Brigade de

 18   Vlasenica. Il s'agit d'une autorisation délivrée à une personne pour

 19   qu'elle puisse faire certaines choses, et les unités que vous avez citées

 20   ne sont pas citées dans ce document du tout.

 21   Q.  Eh bien --

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être que nous ne sommes pas sur

 23   la bonne page. Veuillez vérifier, Madame Hasan, s'il vous plaît. Ou peut-

 24   être qu'il ne s'agit pas du bon document.

 25   Mme HASAN : [interprétation] Oui, oui, effectivement, c'est le bon

 26   document. 32088.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ce cas, votre langue a fourché.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]


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  1   Mme HASAN : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Je vois cela au

  2   compte rendu d'audience.

  3   Q.  En regardant maintenant l'écran, je vois qu'il s'agit maintenant du

  4   document qui correspond. Alors, il s'agit d'un télégramme.

  5   "En vertu d'un télégramme envoyé par l'état-major à la date du 4 août

  6   1995, envoyez-nous des informations au sujet du numéro et du type de bétail

  7   rassemblé dans les secteurs de Srebrenica et de Zepa à 20 heures le 5 août

  8   1995."

  9   Voyez-vous cela ?

 10   R.  Je vois cela, mais ce document n'a rien à voir avec la Brigade de

 11   Zvornik comme vous l'avez affirmé.

 12   Q.  Alors, si j'avais évoqué la Brigade de Zvornik, dans ce cas il est

 13   clair qu'il ne s'agit pas ici d'un des destinataires. Mais pour ce qui est

 14   de la teneur et de l'objet de ce télégramme où l'état-major demande à

 15   recevoir des informations sur le bétail qui a été rassemblée dans les

 16   secteurs de Srebrenica et de Zepa, vous souvenez-vous de cela ?

 17   R.  Non. Je n'ai jamais rien eu à voir avec le rassemblement du bétail.

 18   Cela ne faisait pas partie de mon travail. Moi, je ne devais m'occuper des

 19   questions de transmission. C'était ça mon travail.

 20   Mme HASAN : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement

 21   au dossier du numéro 65 ter 32088, s'il vous plaît.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, le 32088 recevra

 24   la cote P7243 [comme interprété].

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 26   C'est à vous.

 27   Mme HASAN : [interprétation] Je souhaite que nous affichions maintenant le

 28   32087, s'il vous plaît.


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  1   Q.  Il s'agit du document que nous avons regardé il y a un instant. C'est

  2   un document qui émane du général Krstic, il est daté du 5 août, et il

  3   s'agit d'une autorisation habilitant Cvijetin Micic de la Brigade de

  4   Zvornik à rassembler et transporter à Zvornik le bétail abandonné des

  5   anciennes enclaves de Srebrenica et de Zepa au nom de la brigade, en vertu

  6   de l'ordre donné par le commandant de l'état-major et le commandant du

  7   Corps de la Drina le 17 juillet 1995.

  8   Et au niveau de cette écoute téléphonique, Obrenovic vous demande d'envoyer

  9   le camion pour aller chercher le bétail. Ces documents vous permettent-ils

 10   maintenant de vous rappeler de cette conversation que vous avez eue avec

 11   Obrenovic ?

 12   R.  Je vous demande de bien vouloir me remonter la conversation interceptée

 13   à l'écran. Vous verrez qu'Obrenovic parle à une personne qui s'appelle

 14   Vidoje, et non pas Jevdjevic. Veuillez replacer cette conversation à

 15   l'écran et vous verrez cela par vous-même.

 16   Mme HASAN : [interprétation] Je souhaite que nous regardions le P01397 sous

 17   pli scellé, et je demande le versement au dossier du 32087.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, le 32087 recevra

 20   la cote P7244 [comme interprété].

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier.

 22   Mme HASAN : [interprétation]

 23   Q.  Et nous pouvons voir ici que vous faites état - à la page 2 en B/C/S,

 24   s'il vous plaît, dans la version anglaise, à la page 2 aussi - après

 25   qu'Obrenovic dit :

 26   "Puis-je parler avec Jevdjevic pendant quelques instants ?"

 27   Krstic dit :

 28   "Jevedjevic."


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  1   Obrenovic dit :

  2   "Oui."

  3   Krstic :

  4   "Bon, d'accord."

  5   Ensuite, il dit :

  6   "Je vais vous le passer."

  7   Et ensuite, X qui est Jevdjevic tel qu'identifié au début de cette

  8   transcription dit :

  9   "Bonjour."

 10   Obrenovic, et voilà ce que vous dit vous-même.

 11   "(Vitoje ?)"

 12   C'est cela dont vous parliez, n'est-ce pas ?

 13   R.  Ceci n'est pas une question. C'est la façon dont la personne s'adresse

 14   à son interlocuteur en utilisant son prénom, c'est entre parenthèses avec

 15   un point d'interrogation. Et à la manière dont je l'interprète, cela

 16   correspond à ceci : Mon surnom n'a jamais été Vitoje, personne ne m'a

 17   jamais appelé par ce nom, ce qui signifie qu'Obrenovic appelle quelqu'un

 18   qui s'appelle Vitoje, et qui répond en disant, oui. Il lui dit, écoute,

 19   ensuite la conversation se poursuit.

 20   Etant donné que je ne me souviens pas du fait de m'être jamais occupé de

 21   bétail, et que je n'étais jamais Vitoje, même lors de précédents procès,

 22   j'ai dans ma déposition évoqué le fait que je ne me souviens pas de cette

 23   conversation en tant que conversation à laquelle j'aurais participé.

 24   Et dans cette même conversation interceptée, et interceptée depuis un

 25   endroit différent, nous avons parlé hier du nord et du sud et des postes

 26   d'écoute, le libellé est complètement différent dans ces conversations. La

 27   même conversation a été interceptée en même temps depuis un endroit

 28   différent, et dans cette conversation interceptée-là, il est dit


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  1   qu'Obrenovic en réalité demande où il doit faire venir un camion rempli de

  2   bétail. Il semble d'après cette conversation qui se trouve sur notre écran,

  3   il semblerait qu'il s'agisse d'un camion qu'il souhaite faire venir pour

  4   transporter le bétail et qui doit venir les chercher. Vous pouvez comparer

  5   les deux conversations ou ces conversations interceptées, et vous verrez

  6   que les différences sont tout à fait claires.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, maintenant, vous vous penchez

  8   sur ces éléments dont nous disposons et vos propos, et vous dites que vous

  9   ne vous souvenez pas d'avoir eu cette conversation. Cela suffit.

 10   Mme HASAN : [interprétation] Ecoutez, passons à la première page de

 11   l'anglais et en B/C/S.

 12   Q.  Il s'agit d'une transmission qui a pu être écoutée sur la fréquence de

 13   255.950 et qui se trouve dans la plage des fréquences qu'utilisait un RRU-

 14   1. Voici le dispositif que vous utilisiez à Zlovrh, n'est-ce pas ?

 15   R.  Alors nous utilisions ce dispositif, mais je ne suis pas sûr au niveau

 16   de la fréquence, et cela, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises.

 17   Q.  Alors, nous disposons de cette écoute téléphonique, nous l'avons sur

 18   bande audio et nous l'avons obtenue de l'installation qui se trouvait dans

 19   le nord, ainsi que du poste qui se trouvait dans le sud. Et du poste qui se

 20   trouvait dans le nord, nous entendons Obrenovic plus distinctement que les

 21   autres interlocuteurs, et dans le poste qui se trouve dans le sud, nous

 22   entendons Krstic plus distinctement.

 23   Je n'ai pas beaucoup de temps pour vous faire entendre les deux, mais

 24   je vais vous faire entendre une de ces conversations où on entend Krstic et

 25   Jevdjevic, et nous faisons valoir que c'est vous dans cette conversation-

 26   là.

 27   Mme HASAN : [interprétation] Donc, je souhaite que nous regardions le

 28   numéro 65 ter 21235e.


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  1   Q.  Il s'agit d'une écoute téléphonique où tous les interlocuteurs

  2   sont entendus sur une même fréquence. Et je souhaite maintenant évoquer

  3   votre déposition d'hier, vous avez dit que lorsqu'on peut entendre les

  4   interlocuteurs sur une même fréquence, un interlocuteur est quasi

  5   inaudible, ne peut pas être entendu du tout.

  6   Alors, je souhaite que nous écoutions maintenant cet enregistrement

  7   audio.

  8   Mme HASAN : [interprétation] Il s'agit du 21235f. Messieurs les Juges, il

  9   existe une transcription pour cet enregistrement audio que nous pouvons

 10   afficher à l'écran, mais nous souhaitons simplement pour le moment entendre

 11   les voix, et je préfère dans ce cas ne pas entendre l'interprétation.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Ivetic, je suppose qu'à cet

 13   effet vous acceptez qu'il n'y ait pas d'interprétation.

 14   Mme HASAN : [interprétation] Et je demande à ce que l'on puisse augmenter

 15   le volume dans la mesure du possible.

 16   Q.  Monsieur Jevdjevic --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Jevdjevic, peut-on faire en sorte que

 18   l'on puisse augmenter le volume sur son dispositif comme c'est un homme qui

 19   connaît bien la question technique, c'est important. Il sera en mesure de -

 20   -

 21   Monsieur Jevdjevic, vous avez besoin davantage de volume ou d'un volume

 22   plus bas, vous trouverez les boutons sur le dispositif devant vous.

 23   Mme HASAN : [interprétation] Alors, je souhaite consigner au compte rendu

 24   d'audience, il s'agit de la séquence vidéo, nous n'avons pas besoin de

 25   l'heure au compteur.

 26   [Diffusion de la cassette audio]

 27   Mme HASAN : [interprétation] 

 28   Q.  Donc, Monsieur le Témoin, avez-vous pu entendre les voix de tous les


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  1   interlocuteurs ?

  2   R.  Pas très bien. J'ai entendu cette conversation en 2000 ou 2001 lorsque

  3   j'ai témoigné dans l'affaire Krstic, et il me semble que la qualité de

  4   l'enregistrement audio était meilleure à l'époque. Toutes les personnes qui

  5   ont écouté ces conversations aujourd'hui et qui ont suivi ma déposition ne

  6   pourraient jamais confirmer que c'était moi au bout du fil parce qu'ils

  7   savent comment je m'exprime.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Témoin, encore une

  9   fois, on ne vous demande pas d'analyser la situation. Vous êtes ici pour

 10   répondre aux questions qui vous sont posées par Mme Hasan, et vous nous

 11   avez dit que vous avez dit que les voix étaient difficiles à entendre.

 12   Veuillez poursuivre, Madame Hasan.

 13   Mme HASAN : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur le Témoin, cette transmission qui a été interceptée par l'ABiH

 15   est une transmission authentique, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je ne peux pas confirmer cela.

 17   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 18   Mme HASAN : [interprétation] Je demande le versement au dossier du 21235f

 19   au dossier, s'il vous plaît.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant -- avant que ce document ne

 21   soit versé au dossier, j'ai une question à poser au témoin.

 22   Avez-vous reconnu l'une quelconque des voix des interlocuteurs que nous

 23   venons d'entendre ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Vraiment pas. Il y a vraiment des modulations

 25   importantes. Je suis sûr que vous entendrez cela, modulation des voix.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous n'avez reconnu aucune voix ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux que supposer qu'il s'agit de deux

 28   personnes. Mais lorsque j'écoute attentivement, la modulation est telle que


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  1   je n'entends pas et les voix sont déformées, que cela ne ressemble à la

  2   voix de personne. Le ton de la voix est tellement déformé, et je suis sûr

  3   que vous avez tous pu entendre cela.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  5   M. IVETIC : [interprétation] La transcription a-t-elle été vérifiée par le

  6   CLSS ? Etant donné que nous n'avons pas eu de traduction de cet

  7   enregistrement audio.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.

  9   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 10   Mme HASAN : [interprétation] On me dit que la transcription n'a pas été

 11   vérifiée par le CLSS, mais nous pouvons réentendre cet extrait à nouveau.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si cela revient au CLSS,

 13   les Services de traduction d'interprétation du Tribunal de faire cela au

 14   débotté. Donc, je propose que vous trouviez une façon plus tranquille de

 15   vérifier la transcription.

 16   Y a-t-il des préoccupations particulières de votre côté, Maître Ivetic.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Honnêtement, je ne peux pas ouvrir cela sur

 18   mon écran, donc je ne suis pas en mesure de vérifier. C'est la raison pour

 19   laquelle j'ai posé la question au niveau de la transcription.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi n'arrivez-vous pas à ouvrir ce

 21   document ? A-t-il été téléchargé dans le prétoire électronique ? Et dans ce

 22   cas quel est le problème ? Et sous quelle cote ceci a-t-il été téléchargé,

 23   sous quel numéro ?

 24   Mme HASAN : [interprétation] Il s'agit du même numéro 65 ter, celui

 25   précédemment mentionné, le 21235f.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Effectivement, c'est là-dessus que j'ai

 27   appuyé, j'ai appuyé sur ce numéro-là et rien ne se passe.

 28   Alors, je dois effectivement vous dire que j'ai quelques problèmes avec mon


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  1   ordinateur.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, au niveau du numéro 21235f, j'ai

  3   une interception téléphonique audio, une traduction anglaise et une

  4   traduction en B/C/S. Et si j'ouvre l'anglais, j'obtiens la transcription

  5   anglaise.

  6   Maître Ivetic.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est celui que nous avons à l'écran.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Alors attendez. Oui,

  9   c'est exactement la même chose que nous avons sur nos écrans.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Dans ce cas, il y a un problème parce qu'il

 11   manque un terme. L'avant-dernière ligne de la version anglaise qui se

 12   trouve à l'écran actuellement. Cela ne se voit pas en B/C/S, mais ce qui a

 13   été prononcé par la personne au niveau de l'enregistrement audio n'a pas

 14   été retranscrit dans la version anglaise.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire entre "hello" et "yes"

 16   ? Entre "bonjour" et "oui" ?

 17   M. IVETIC : [interprétation] Tout à fait.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites défiler le texte en B/C/S vers le

 19   bas.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous devez montrer la page suivante.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Et je pense que c'est l'endroit précis où le

 22   témoin a déclaré qu'un autre nom avait été utilisé.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est au milieu de la page environ.

 25   M. IVETIC : [interprétation] C'est exact.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais la version en B/C/S ne nous

 27   donne pas plus d'indication…

 28   Donc, si la Défense est d'avis qu'il est possible de distinguer ce qui est


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  1   dit même si cela est à peine audible, je propose que l'Accusation se tourne

  2   vers le service linguistique, rencontre un assistant linguistique et la

  3   Défense pour voir si la portion manquante peut être entendu.

  4   Mme HASAN : [interprétation] Les pointillés indiquent que la personne qui a

  5   retranscrit la conversation interceptée n'était pas en mesure de

  6   l'entendre. Nous pouvons demander une vérification.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, la Défense peut vous rencontrer, je

  8   le maintiens, et ensemble vous pouvez essayer d'entendre ce qui est dit.

  9   Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un au sein du service CLSS n'a pas

 10   pu distinguer cela que personne d'autre ne pourrait le faire.

 11   Et, Maître Ivetic, étant donné que vous avez indiqué que les pointillés

 12   dans la version anglaise ne reprennent pas tout ce qui est dit dans

 13   l'original, j'aimerais savoir si vous avez écouté cette bande et distinguer

 14   ce qui est dit ou l'un de vos collègues ?

 15   M. IVETIC : [interprétation] Alors, lorsque je l'ai écouté ici,

 16   maintenant, j'ai cru entendre Vitoje, mais je le B/C/S n'est pas ma langue

 17   maternelle.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 19   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, nous pouvons réécouter

 20   les bandes avec la Défense et voir si c'est audible.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 22   Faisons cela. En l'état actuel des choses, nous avons cette version, qui a

 23   été faite du mieux possible par la personne qui a écouté la bande. Nous

 24   allons voir si bientôt une meilleure version sera disponible ou pas.

 25   Attendez, je dois vérifier quelque chose.

 26   Donc nous allons entendre les parties là-dessus dans un avenir

 27   proche.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle sera la cote, Madame la Greffière

  2   ?

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 21235f reçoit la cote

  4   P7145.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7145 est admise au dossier.

  6   Mais les Juges de la Chambre précisent que si les parties se mettent

  7   d'accord sur une meilleure retranscription de la conversation, la partie

  8   audio de cet élément de preuve sera remplacée par la nouvelle version.

  9   Veuillez continuer.

 10   Mme HASAN : [interprétation] Merci. Je demande à présent l'affichage du

 11   document 32120, s'il vous plaît.

 12   Q.  Monsieur Jevdjevic, en 2003, fin 2003 et début 2004, le bureau du

 13   Procureur a interrogé Dragan Obrenovic. Vous avez là sa déclaration

 14   préalable signée. Je demande que l'on passe à la page -- pour information,

 15   vous avez là la page de couverture.

 16   Mme HASAN : [interprétation] La version en B/C/S manque.

 17   Q.  Vous voyez qu'il s'agit là de la première page de la déclaration

 18   préalable du Témoin Obrenovic.

 19   Mme HASAN : [interprétation] Passons à présent à la page 21 en anglais, 30

 20   en B/C/S, s'il vous plaît. Paragraphe 157.

 21   Q.  L'intitulé juste au-dessus de ce paragraphe nous dit : "Conversation

 22   interceptée datée du 2 août 1995 entre Krstic et Obrenovic." Et le

 23   paragraphe 157 dit :

 24   "J'ai écouté une conversation interceptée datée du 2 août 1995, à 9 heures

 25   50, entre moi-même, le général Krstic et le commandant Jevdjevic. La

 26   conversation a été passée dans le cadre d'une cassette vidéo qui reprenait

 27   cette conversation interceptée…," et ensuite nous avons la cote.

 28   Passons au paragraphe 158, s'il vous plaît.


Page 32136

  1   Mme HASAN : [interprétation] En B/C/S, à la page suivante.

  2   Q.  "J'ai déjà écouté cette conversation interceptée il y a quelque temps

  3   avec mes avocats. Je leur ai dit à l'époque et je … confirme encore

  4   aujourd'hui qu'il s'agit de ma propre voix et de celle du général Krstic."

  5   Est-ce que vous le voyez, Monsieur ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que vous niez toujours qu'il s'agit là d'une conversation

  8   interceptée authentique ?

  9   R.  Moi, je vous parlais de la partie de la conversation qui portait sur

 10   moi. Je ne m'en souviens pas parce que cela ne cadrait pas avec ce que j'ai

 11   vécu et ce à quoi j'ai participé. Mon nom est consigné comme ayant dit

 12   quelque chose de totalement différent dans cette conversation. C'est à

 13   cette partie-là que je faisais référence. Et même si je devais être

 14   d'accord avec vous, je dois vous dire que je n'étais pas avec le général

 15   Krstic à l'époque. Moi, j'étais au centre de communication et lui se

 16   trouvait au poste d'observation au poste de commandement avancé. Mais je

 17   répète, je vous parlais de la partie de la conversation où j'aurais

 18   supposément pris part.

 19   *Q.  Bien, avançons. Vous avez parlé de la capacité des Croates à

 20   intercepter les communications de la VRS --

 21   M. IVETIC : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que si nous devons entrer

 23   dans davantage de détails, il vaudrait mieux passer à huis clos partiel,

 24   Madame Hasan.

 25   Mme HASAN : [interprétation] Très bien, oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas quelle question vous

 27   comptez poser.

 28   Mme HASAN : [interprétation] Je pense que pour l'instant nous pouvons


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  1   *rester en audience publique.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  3   Mme HASAN : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

  4   27618, s'il vous plaît. Il s'agit d'un document sous pli scellé.

  5   Q.  Ce que vous allez voir, Monsieur, est une conversation interceptée

  6   datée du 16 juillet 1995, à 22 heures 35. Il s'agit d'une conversation

  7   entre le général Mladic et Milos Kostic. Si nous regardons le début de la

  8   conversation interceptée, nous constatons que M, c'est-à-dire le général

  9   Mladic, dit :

 10   "Bonsoir, frère Kostic."

 11   La ligne 8 en anglais.

 12   Dans cette conversation, ils parlent de Gorazde et de Zepa, notamment.

 13   Page 2 en anglais à présent, s'il vous plaît. Et, Monsieur, j'aimerais que

 14   vous regardiez la page à l'écran aux deux tiers, ligne 32 en anglais.

 15   Mladic déclare :

 16   "Je vous ai tout à fait compris, Milos. Vous avez tout très bien dit; le

 17   mieux serait qu'ils abandonnent les Musulmans et les Croates."

 18   Est-ce que vous le voyez ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Page 3 en anglais à présent. La conversation se poursuit, et à la ligne

 21   16, Milos Kostic s'exprime et il dit :

 22   "C'est censé être le cas. C'est ce que les types des Nations Unies

 23   prévoient. Là encore, un rapport a déclaré que vous vous êtes arrêté à 1,5

 24   kilomètres de Zepa, mais ce n'est pas le cas, semble-t-il. Est-ce que tout

 25   est fini à Zepa, patron ?"

 26   Vous le voyez ? C'est dans le bas de la page en B/C/S, six ou sept lignes

 27   avant la fin.

 28   R.  Oui, je le vois.


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  1   *Q.  Mladic répond :

  2   "Très bien." 

  3   Non, pardon, je me suis trompée de ligne. Mladic répond :

  4   "C'est terminé, mon gars. Il ne reste que des petits groupes."

  5   Ensuite, Kostic dit : "Eh bien, très bien. Quelqu'un les poursuit."

  6   Et Mladic répond : "Bien sûr. Fais ton travail et ne t'inquiète pas." 

  7   Vous le voyez ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Alors, je vais vous demander de garder cela à l'esprit.

 10   Mme HASAN : [interprétation] Et nous allons passer à présent à la pièce

 11   P01658, s'il vous plaît.

 12   Q.  Vous voyez là une communication consignée au centre des services de

 13   sécurité. Il s'agit d'une communication interceptée portant le numéro 671

 14   [comme interprété]. Donc, la deuxième en B/C/S.

 15   Mme HASAN : [interprétation] Et nous devons passer à la page suivante en

 16   anglais.

 17   Q.  Il est dit :

 18   "Le même jour, sur la même fréquence sur le même canal, à 22 heures 50,

 19   nous avons enregistré une conversation entre Ratko Mladic et un certain

 20   Kostic, qui était inaudible."

 21   Alors, cette communication a été interceptée un petit peu plus tard

 22   que celle qui avait été entendue par les Croates, et ce qui est consigné

 23   c'est ce que Mladic disait. On voit qu'il dit :

 24   "Comment ça va Kostic ?"

 25   Et puis, quelques lignes plus bas, Mladic déclare :

 26   "Le mieux serait d'abandonner totalement les Musulmans et les Croates

 27   aussi."

 28   Ensuite, ils ont entendu Mladic dire :


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  1   *"C'est terminé, camarade. Il ne reste que quelques petits groupes."

  2   Sautons une ligne, et deux lignes plus bas, il est dit :

  3   "Fais ton travail, ne t'inquiète pas."

  4   Et puis, Mladic continue.

  5   Donc, Monsieur, nous venons de voir une conversation interceptée par les

  6   Croates et interceptée également par le centre des services de sécurité à

  7   la même date et plus ou moins à la même heure.

  8   Alors, admettez-vous que les Croates étaient capables d'intercepter

  9   des communications ?

 10   R.  Est-ce que vous pourriez être plus précise, s'il vous plaît ?

 11   Q.  Nous venons de voir deux conversations interceptées, Monsieur, et

 12   d'après ce que vous venez de voir, je vous demande s'il était possible que

 13   les Croates interceptent des communications ou pas ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, vous demandez au témoin

 15   si, sur la base de ce que nous voyons, cela était possible. Alors, vous

 16   demandez l'avis ou l'appréciation de la part du témoin.

 17   Je pense que la question devrait être la suivante : est-ce que, en

 18   regardant ceci, vous maintenez que les Croates ne pouvaient pas intercepter

 19   de communications, ou, au contraire, est-ce que vous acceptez l'éventualité

 20   que c'était possible ?

 21   Madame Hasan, c'est bien cela ?

 22   Mme HASAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur, veuillez répondre à la

 24   question.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci de cet éclaircissement.

 26   Il y a quelques jours lors de ma déposition, j'ai dit qu'étant donné le

 27   positionnement géographique et compte tenu de mes connaissances techniques,

 28   et compte tenu des communications par relais du Corps de la Drina, je ne


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  1   *pensais pas que les Croates pouvaient écouter ces conversations et les

  2   intercepter. Il s'agit de communications par relais à Pale. Ce n'est pas la

  3   zone reprise ici, et ce n'était pas dans la zone de communication du Corps

  4   de la Drina. Alors, la route reliant Pale était écoutée par les Croates -

  5   c'est-à-dire, les personnes au centre de sécurité de Tuzla - qui

  6   n'appartiennent au Corps de la Drina étaient plus proches de la Bosnie

  7   centrale. Et dans le schéma des communications par relais radio du Corps de

  8   la Drina, on ne retrouve pas cette liaison de Pale.

  9   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : Peut-on éteindre les micros qui ne

 10   sont pas utilisés. Les interprètes ont du mal à entendre le témoin. Merci.

 11   Mme HASAN : [interprétation]

 12   Q.  Est-ce que vous reconnaissez que cette conversation interceptée a été

 13   interceptée par les Croates et qu'elle est authentique ?

 14   R.  Elle correspond à la situation réelle, et si vous avez d'autres

 15   éléments, je ne contesterai pas cela. Mais je ne peux pas vous dire que

 16   oui, parce que je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne suis pas au courant

 17   de ce qui se passait là-bas, donc je ne peux pas vous affirmer en toute

 18   certitude que cette conversation interceptée est authentique. Si vous avez

 19   des informations montrant qu'il s'agit d'une conversation interceptée

 20   authentique, alors oui, je vous le confirmerai. Mais je le maintiens, cette

 21   conversation interceptée a été interceptée en dehors du secteur du Corps de

 22   la Drina, voilà ce que je vous dis.

 23   Mme HASAN : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document

 24   65 ter 27681 [comme interprété] sous pli scellé.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 26    M. IVETIC : [interprétation] Le témoin n'a pas été capable de fournir des

 27   informations sur cette conversation interceptée, donc il n'a pas pu la

 28   confirmer, et cetera. Elle n'a pas été authentifiée par d'autres moyens,


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  1   *que je sache, donc je m'oppose au versement au dossier du document.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.

  3   Mme HASAN : [interprétation] Eh bien, le témoin a déclaré qu'il ne

  4   contestait pas l'authenticité du document et il a déclaré que si j'avais

  5   des informations attestant de l'authenticité, il pourrait les confirmer.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Hasan, mais bon, le témoin,

  7   et je vais élargir mon propos, si un témoin vient ici et déclare, Je n'ai

  8   pas de raison de contester l'authenticité de ce que vous me présentez,

  9   parce qu'il n'a pas d'information à cet égard, on ne doit pas tout

 10   accepter.

 11   Alors, est-ce que vous avez autre chose à nous dire là-dessus ?

 12   Mme HASAN : [interprétation] Oui. Il a pu apporter un commentaire. On lui a

 13   montré le document, il y a eu comparaison de la conversation interceptée

 14   des Croates et de celle interceptée par le service de sécurité d'Etat, et à

 15   partir de là il a pu se forger une opinion sur l'authenticité ou non de ce

 16   document par le service de sécurité de l'Etat et les Croates. Je vais en

 17   rester là pour le moment.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Je le répète, le témoin n'a pas pu confirmer

 20   l'authenticité du document sur la base de ce qu'on lui a montré, et je ne

 21   pense pas que les critères appropriés pour verser un document au dossier

 22   aient été remplis non plus.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   [Le conseil de l'Accusation se concerte] 

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée. Le témoin a

 26   longuement expliqué les différentes possibilités s'agissant des

 27   conversations interceptées et a apporté des informations détaillées à cet

 28   égard. On lui a présenté le document, on lui a demandé s'il s'agissait


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  1   *d'éléments pertinents, il a apporté ses commentaires quant à la possible

  2   contestation de l'authenticité du document, et ce, en fonction de son

  3   parcours professionnel.

  4   En conséquence, l'objection est rejetée.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Alors,

  6   j'aimerais juste consigner au compte rendu que lors de l'interrogatoire

  7   principal, le témoin avait parlé de la zone de responsabilité du Corps de

  8   la Drina, et lorsqu'on lui a posé des questions il y a quelques instants,

  9   il a précisé que ces informations avaient été interceptées en dehors du

 10   secteur du Corps de la Drina et, qu'en conséquence, cela n'est pas lié à ce

 11   qu'il avait précédemment déclaré. Je pense que cela a été déclaré il y a

 12   environ dix minutes. Donc je voulais juste que vous gardiez cela à l'esprit

 13   dans le cadre de votre décision.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons tout gardé à l'esprit, Maître

 15   Ivetic, notamment que quelquefois le témoin a parlé de la zone du Corps de

 16   la Drina. Il a également parlé de ce que l'on pouvait intercepter sur les

 17   différentes fréquences utilisées.

 18   Donc, c'est une question assez complexe, Maître Ivetic, et nous

 19   allons effectivement garder à l'esprit tous les détails de sa déposition à

 20   l'avenir, mais c'est en tenant compte de l'ensemble de tout cela que

 21   l'objection a été rejetée.

 22   Veuillez continuer.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, étant donné que l'objection a été

 25   rejetée, Madame la Greffière, quelle sera la cote.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 27618 reçoit la cote P7146.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier [comme

 28   interprété].


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  1   *Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais également

  2   préciser quelque chose, si le général Mladic la nuit du 16 se trouvait à

  3   Crna Rijeka, la voie de communication était celle de Koncerac [phon] --

  4   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûr d'avoir bien entendu.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons entendre d'avoir des

  6   éléments de la part du témoin pour ce point-là.

  7   Mme HASAN : [interprétation] Très bien.

  8   Q.  Monsieur, vous vous souvenez de ce que vous avez déclaré aux lignes 15

  9   et 16, page 31 971 du compte rendu, à propos du 10 juillet ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  En fait, en l'espèce des éléments de preuve ont été versés montrant que

 12   la date exacte était le 8 juillet et le soldat Rave Van Renssen, un soldat

 13   de la FORPRONU, a été tué cette nuit-là. Est-ce que vous acceptez la

 14   possibilité que vos souvenirs s'agissant de cet événement et de la date de

 15   la mort de ce soldat de la FORPRONU sont inexacts ?

 16   R.  Eh bien, j'avais des informations selon lesquelles cela s'était passé

 17   le 10 lorsque leur poste de contrôle contenait quatre véhicules de

 18   transports blindés de troupes parce qu'ils avaient peur des Musulmans et

 19   que ces Musulmans sortent du secteur qui étaient sous le contrôle de

 20   l'armée de Republika Srpska.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'êtes pas invité à nous rappeler

 22   toute l'histoire, Monsieur, on vous a demandé s'il était possible que la

 23   date que vous avez donnée, le 10 juillet, n'était pas la bonne et que

 24   c'était le 8. Voilà la question.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, moi, j'ai des informations disant que

 26   c'était le 10 juillet, je ne peux pas vous parler d'autre date.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

 28   Mme HASAN : [interprétation] Merci. Ceci conclut mon contre-interrogatoire.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes pile au poil à temps, Madame

  2   Hasan, pour clore votre contre-interrogatoire, même si vous avez légèrement

  3   dépassé le temps qui vous était imparti et que vous avez estimé.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de prendre la pause, le Juge

  6   Fluegge a une question à poser.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Monsieur Jevdjevic, tout à

  8   l'heure, on vous a posé une question sur la conversation interceptée où on

  9   a utilisé le terme "bétail". Votre réponse à cette question est consignée à

 10   la page 5, lignes 9 et 10, et vous avez déclaré, je cite :

 11   "Non, je n'ai jamais rien dû faire qui était lié à la collecte de bétail,

 12   cela ne faisait pas partie de mon travail. Moi, je m'occupais de

 13   communications."

 14   Alors je comprends votre réponse, mais est-ce que dans le cadre des

 15   communications radio vous avez jamais entendu parfois que des termes

 16   étaient utilisés à la place d'autres ? Ou peut-être que "bétail" voulait

 17   dire autre chose. Et qu'on utilisait ce terme comme un nom de code. Est-ce

 18   que vous avez une explication à me donner là-dessus ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, j'ai entendu plusieurs noms de code qui

 20   faisaient référence à autre chose pendant la guerre. Mais pour cette

 21   conversation-là, bétail, le terme bétail, le terme camion, le terme

 22   chargement, ne m'a rien rappelé de ce moment-là.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc vous n'excluez pas la

 24   possibilité qu'en utilisant "bétail" on voulait parler d'autre chose.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné le déroulement de la conversation

 26   et la façon dont l'Accusation a présenté les éléments de preuve, c'est-à-

 27   dire que le bétail était un butin de guerre. Peut-être que dans ce cas-ci

 28   il s'agissait d'animaux, oui. Parfois dans certaines déclarations en


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  1   utilisant bétail, on parlait de la population, et ce, de façon péjorative.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, j'ai encore une autre question à

  4   vous poser.

  5   Est-ce que vous êtes au courant que l'état-major principal s'occupait

  6   directement des détails relatifs au transport du butin de guerre ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  9   Nous allons faire une pause.

 10   Maître Ivetic, pas de changement pour vos questions supplémentaires.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Non, 40 minutes.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 13   Monsieur, veuillez suivre Mme l'Huissière, nous reprendrons à 11 heures

 14   moins dix.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 17   --- L'audience est reprise à 10 heures 51.

 18   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous passer

 19   brièvement à huis clos partiel.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Désolé, je ne vous avais pas entendu.

 23   Oui, passons à huis clos partiel l'espace de quelques instants.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 15   Je vais bientôt vous donner l'occasion de poser des questions

 16   supplémentaires au témoin, Maître Ivetic. Mais auparavant, j'aimerais poser

 17   une question au témoin.

 18   Monsieur le Témoin, nous avons assez longuement parlé de la question de

 19   savoir si vous étiez ou non l'interlocuteur de cette conversation

 20   téléphonique concernant le bétail.

 21   Vous avez dit qu'il y avait d'autres personnes qui portaient le même

 22   patronyme que vous, celui de Jevdjevic, que vous connaissiez ou que vous

 23   saviez que ces personnes existaient. Dites-nous, quelqu'un ayant le même

 24   nom de famille que vous, se serait-il trouvé dans une situation lui

 25   permettant éventuellement de participer à ce genre de conversation

 26   interceptée ? Dans l'affirmative, dites-nous à qui vous pensez et quelle

 27   était la fonction de cette personne afin que nous puissions éventuellement

 28   en tenir compte au moment où nous allons examiner tous les éléments du


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  1   dossier.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etes-vous prêt, Maître Ivetic ? Vous

  4   pouvez poser vos questions au témoin.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  8   R.  Bonjour.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Commençons par la pièce P1153 dans le prétoire

 10   électronique.

 11   Q.  On vous a posé des questions à propos de cet ordre donné par le

 12   commandant du Corps de la Drina à la page 31 980. Ceci concerne les

 13   déplacements de Legenda avec son unité. Au cours de cette période au cours

 14   de laquelle s'est déroulée cette activité, où se trouvait le général

 15   Zivanovic ?

 16   R.  Il se trouvait au poste de commandement avancé de Pribicevac.

 17   Q.  Et vous, où vous trouviez-vous pendant toute cette période ?

 18   R.  Moi aussi, j'étais au poste de commandement avancé de Pribicevac.

 19   Q.  Et que faisait le général Zivanovic dans le cadre de ces activités, à

 20   savoir les mouvements de Jolovic et de son unité ?

 21   R.  Il était responsable de toutes ces activités qui se déroulaient à cette

 22   période.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Voyons maintenant la pièce P1417, page 10 en

 24   anglais, page 17 en serbe.

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   R.  Je n'ai aucune information à ce sujet.

 27   Q.  Nous venons d'examiner le document P1153, inutile d'y revenir, mais

 28   est-ce qu'il contient des instructions concernant le déplacement d'un char


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  1   d'assaut ? S'il y a un char d'assaut qui est utilisé, est-ce qu'on va

  2   donner des instructions à une activité [comme interprété] chargée d'une

  3   activité pour ce qui est de l'utilisation de ce char ?

  4   R.  Oui.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Voyons la pièce à charge P2100, page 2.

  6   Q.  Rappelez-vous, il s'agit du rapport consécutif à l'action, qui est

  7   censé contenir votre nom. Je pense que vous avez déjà dit que l'opération

  8   avait été menée sans qu'un coup ne soit donné.

  9   Mais voyons au point 3, il est dit dans le rapport :

 10   "Nous avons utilisé quelques munitions et trois Zolja."

 11   Alors, est-ce qu'il est possible qu'il y ait des tirs de char qui ont

 12   été décochés près du poste de contrôle de la FORPRONU sans que ceux-ci ne

 13   soient consignés dans un rapport qui est consécutif à une action de ce

 14   genre ?

 15   R.  Non, ce n'est pas possible.

 16   Q.  Etant donné l'endroit où vous vous trouviez à ce moment, pensez-vous

 17   qu'il soit possible qu'un tir soit tiré par un char d'assaut près d'un

 18   poste de contrôle de la FORPRONU sans que vous, vous entendiez ce tir ou

 19   que vous en entendiez parler ?

 20   R.  Une telle détonation, je suis sûr que je l'aurais entendue.

 21   Q.  Et Franken parlait aussi d'un canon qui se trouvait sur une crête.

 22   Pensez-vous qu'on aurait pu tirer avec ce canon dans cette zone de Zeleni

 23   Jadar sans que vous, vous l'entendiez ?

 24   R.  Si un canon tire, on a pratiquement la même puissance de tri que pour

 25   un char. Je suis sûr que je l'aurais entendu.

 26   Q.  Vous avez dit que ces actions ont été menées sans coup férir. Dans

 27   votre carrière militaire, est-ce qu'il était courant qu'une opération soit

 28   menée sans qu'on ne tire ?


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  1   R.  Je me souviens que c'est comme ça que s'est déroulée l'opération. C'est

  2   le souvenir que j'en ai.

  3   Q.  Veuillez répéter votre réponse, Monsieur le Témoin.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je précise, par ailleurs, que ce n'est

  5   pas une réponse à votre question. Alors, je ne sais pas si ce que vous

  6   voulez, c'est qu'il répète ce qu'il a dit --

  7   M. IVETIC : [interprétation] Je pense qu'il y a un élément manquant dans

  8   cette réponse.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends mieux pourquoi vous

 10   demandez à ce qu'il répète cette question [comme interprété].

 11   Monsieur le Témoin, veuillez répéter votre réponse.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Au cours de ma carrière, je me souviens que ce

 13   fut là la seule opération qui se soit menée sans qu'un coup ne soit tiré,

 14   et c'est pour cela que c'est resté dans ma mémoire. C'est quand même assez

 15   mémorable.

 16   M. IVETIC : [interprétation]

 17   Q.  Passons à la réunion dont vous avez parlé, celle qui s'est déroulée

 18   dans la soirée du 11 juillet 1995.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Auparavant, j'examine le document

 20   affiché à l'écran et je vois que la question de son auteur a porté à

 21   polémique. Je vois qu'il y a indiqué en anglais "signature", alors que dans

 22   l'original je vois le tampon et aucune signature.

 23   Ça, peut-être, se passait plus souvent, mais je pense qu'ici c'est assez

 24   pertinent de préciser qu'ici dans l'anglais on ne fait aucunement référence

 25   à une signature qui n'apparaît pas dans l'original.

 26   C'est bien le cas, Madame Hasan ?

 27   Mme HASAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vois ce qu'il

 28   en est, et nous allons demander une révision pour veiller à ce qu'il y ait


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  1   bonne concordance entre l'original et la traduction.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Je pense qu'un des Juges avait déjà attiré

  3   notre attention sur ce point.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi, je l'avais oublié. C'était

  5   même peut-être moi-même qui l'avais fait. Donc je vous demande de ne pas

  6   changer.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Mais c'est de toute façon utile --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, voyez. Voilà, je suis cohérent

  9   dans mon propos. Effectivement, il n'est pas nécessaire de corriger.

 10   Poursuivez.

 11    M. IVETIC : [interprétation]

 12   Q.  Passons à cette réunion du 11 juillet dont vous avez parlé. Est-ce

 13   qu'il y a d'autres éléments saillants que vous avez gardés à l'esprit qui

 14   vous poussent à penser que la réunion s'était bien passée le 11 juillet

 15   plutôt qu'un autre jour ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Dites-nous quels sont ces autres facteurs ou éléments qui vous

 18   permettent de penser que cette réunion s'est bien déroulée le 11 juillet ?

 19   R.  Tout d'abord, le général Mladic, le général Krstic, le général

 20   Zivanovic et, si je me souviens, tous les commandants de brigade ont

 21   assisté à cette réunion. Quand je leur ai parlé, ils se sont tous souvenus

 22   de cette réunion. Et en fin de réunion, au moment où le général Mladic m'a

 23   donné l'ordre, et je me souviens de cet ordre, je m'en souviens

 24   parfaitement, il m'a dit : "Toi, je veux que tu établisses un poste de

 25   commandement avancé à Krivace pour l'opération de Zepa." C'est comme ça que

 26   la réunion s'est terminée. Et un monsieur appelé Bajagic est arrivé sur le

 27   seuil de la porte. Il portait un plateau à la main avec une carpe, je pense

 28   que c'était une carpe qui se trouvait sur ce plateau.


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  1   Le 11 juillet, vous voyez, c'était la dernière journée du carême, et Zvonko

  2   Bajagic est très religieux. Il était dans le service de logistique du Corps

  3   de la Drina. Il venait nous servir ce poisson, le servir aux officiers,

  4   leur donner de la nourriture qui était considérée comme étant celle du

  5   carême. Le lendemain, le carême se terminant, on pouvait manger ce qu'on

  6   voulait, que ce soit de l'agneau ou du porc. C'est pour ça que je suis

  7   certain que cette réunion ne pouvait s'être déroulée que ce jour-là, le 11

  8   juillet.

  9   Q.  Vous parlez ici d'une fête religieuse. De quelle religion parlez-vous ?

 10   R.  C'est la St-Pierre. Dans notre langue, c'est le Petrov Dan. Ce jour-là,

 11   le jour de la St-Pierre, c'est la fin d'un long jeûne, et après cette date

 12   il est autorisé de manger de la viande. Jamais on ne servait du poisson de

 13   cette façon à nos officiers. Mais Zvonko Bajagic étant très religieux, il a

 14   respecté le jeûne, et c'est la raison pour laquelle lors de ce dernier jour

 15   du jeûne, du carême, il nous avait apporté du poisson en guise de

 16   nourriture.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Ligne 25 de la page 39 [comme interprété], on

 18   parlait de "Zvonko Babic", alors qu'il s'agit de Zvonko Bajagic. Pour ce

 19   qui est de ce nom, il se répète par la suite.

 20   Q.  Examinons, si vous le voulez bien, le document D289.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Nous allons examiner la deuxième page dans les

 22   deux langues.

 23   Q.  Un ordre urgent émanant du général Zivanovic est donné le 11 juillet

 24   1995. En page du compte rendu 32 046, vous avez fourni une explication qui

 25   consistait à expliquer pourquoi vous pensiez que c'était bien ce monsieur

 26   qui avait donné cet ordre qui est ici manuscrit.

 27   Sur quoi vous fondez-vous, d'où vient votre conviction selon laquelle ce

 28   document a été reçu à Boksanica au commandement du Corps de la Drina ?


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  1   R.  Parce qu'à l'époque le seul endroit où ce télégramme aurait pu

  2   parvenir, c'était bien au centre de transmission et de communication du

  3   poste de commandement de Vlasenica, parce que le poste de commandement

  4   avancé de Pribicevac où j'étais avait été démantelé. Et c'était Oliver

  5   Sekulic qui avait la responsabilité de recevoir ces télégrammes, c'est lui

  6   qui les encodait, et c'est lui qui me l'a dit personnellement.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Examinons le document P7132.

  8   Q.  Ce document porte aussi la date du 12 juillet 1995. Nous avons une

  9   annotation manuscrite disant reçu à 7 heures 40 du matin.

 10   Première question, Mirko Petrovic, qui est nommé ici dans cet ordre -- je

 11   me corrige.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne faut pas montrer ce document au

 13   public.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je l'avais

 15   oublié.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, il y a une partie manuscrite indiquant l'heure de

 17   réception. Comment expliquez-vous le fait que ce soit bien clair que ce

 18   document ait été reçu à l'heure indiquée ?

 19   R.  Lorsque la personne chargée d'encoder le document a reçu le document,

 20   nous étions au poste de commandement de Vlasenica. Mon encodeur, qui se

 21   trouvait au poste de commandement avancé, est allé au centre de

 22   commandement et l'avait reçu au centre de transmission et de communication.

 23   Il n'a jamais allumé l'imprimante que nous utilisions au poste de

 24   commandement avancé. Jusque dans l'après-midi du 12 juillet, nous étions à

 25   Vlasenica, et l'équipement de transmission était tel que nous avons reçu

 26   ces télégrammes directement, sans passer par cet intermédiaire, par le

 27   centre de communication. C'est la raison pour laquelle j'affirme que ce

 28   document a été imprimé sur l'imprimante se trouvant au centre de


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  1   communication de Vlasenica et pas sur l'imprimante se trouvant dans le

  2   véhicule se trouvant, lui, au poste de commandement avancé de Pribicevac et

  3   plus tard à Zepa. 

  4   Q.  Fort bien.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Examinons la pièce P4895. Je pense que c'est

  6   un document qui peut être diffusé sans restriction. Page 38 en anglais,

  7   page 60 en serbe, paragraphe 129.

  8   Q.  Il s'agit ici du règlement s'appliquant au poste de commandement

  9   avancé. Cette question vous a été posée en contre-interrogatoire.

 10   On vous a demandé ceci : Au moment où vous êtes parti pour aller vous

 11   installer au centre de communication lorsque vous êtes passé du IKM de

 12   Pribicevac, où se trouvaient les officiers de commandement de ce poste de

 13   commandement avancé ? Est-ce qu'il y en a qui sont restés à Pribicevac

 14   après votre départ ?

 15   R.  Aucun des officiers de commandement n'est resté à Pribicevac. Lorsque

 16   j'ai effectué les préparatifs pour le déplacement du centre de

 17   communication, ils étaient déjà dans le secteur de Bratunac.

 18   Q.  Fort bien. Et qu'étiez-vous censé faire, vous, par exemple, au centre

 19   de communication d'un poste de commandement avancé lorsque les officiers de

 20   commandement s'étaient déjà déplacés ailleurs ?

 21   R.  Le centre de communication d'un poste de commandement avancé suit

 22   l'ordre de bataille, et il suit les unités et leur commandant. Il serait

 23   impossible, voire stupide, de rester à l'arrière parce qu'ils n'auraient

 24   aucune efficacité.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer rapidement à

 26   huis clos partiel.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,


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  1   Monsieur le Président.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Examinons maintenant la pièce P7131.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document a été déposé sous pli

 22   scellé, il ne faut pas le diffuser à l'extérieur du prétoire.

 23   M. IVETIC : [interprétation] J'espère que c'est le bon document. Oui, c'est

 24   bien cela. C'est bon. Voyons la fin du document. Je m'intéresse ici au

 25   tampon dans les deux versions, s'il vous plaît.

 26   Q.  Regardez la dernière ligne de ce tampon, où on voit ici "remis" ou

 27   "transmis", "delivered" en anglais, et on ne nous donne aucune indication

 28   quant à la date, ni le jour, ni le mois, ni l'heure de réception. Alors,


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  1   est-ce qu'il vous est possible de tirer des conclusions du fait de

  2   l'absence de toute donnée dans cette ligne du tampon ?

  3   R.  Ceci signifie que ce télégramme n'a pas été transmis à toutes les

  4   unités à l'heure indiquée ici, à 22 heures 50. Ça n'avait pas été transmis

  5   à toutes les unités qui étaient censées être les destinataires.

  6   Q.  Si ça avait été le cas, si ce document avait bien été transmis, qu'est-

  7   ce qu'on devrait voir dans ce tampon ?

  8   R.  Tout simplement, ça veut dire que l'encodeur attend de recevoir l'heure

  9   idoine pour contacter toutes les unités. Et c'est seulement lorsque la

 10   dernière unité a reçu ce télégramme qu'il va inscrire la date. Parce que

 11   l'interlocuteur va confirmer avec la mention QRV la bonne réception du

 12   document, l'heure de réception, après quoi l'encodeur va signer ce document

 13   pour le conclure.

 14   Q.  Revenons à la première page de ce document. Hier, on vous posait une

 15   question --

 16   M. IVETIC : [interprétation] Peut-on faire défiler la version en anglais.

 17   Page suivante en anglais, s'il vous plaît.

 18   Q.  La question posée hier concernait la deuxième phrase du premier point

 19   de l'ordre qui dit ceci :

 20   "Jusqu'à plus ample information, veillez à ce que poste de commandement

 21   avancé soit pris à tous les niveaux de commandement et de contrôle pour

 22   assurer une surveillance constante, 24 heures sur 24."

 23   Combien de niveaux y avait-il dans le Corps de la Drina qui disposaient

 24   chacun de son propre poste de commandement avancé, d'après la structure

 25   organique ?

 26   R.  Un poste de commandement avancé se situe au niveau des corps, des

 27   brigades et des bataillons.

 28   Q.  Pour ce qui est des brigades et bataillons, postes inférieurs du


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  1   commandement, quel était l'officier qui créait un tel poste de commandement

  2   avancé ?

  3   R.  C'est toujours un officier de la brigade concernée qui est désigné,

  4   enfin de la brigade ou du bataillon, pour autant que cette personne soit

  5   disponible. En général, c'est le chef chargé des opérations, le chef

  6   d'état-major ou encore le commandant adjoint du bataillon.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Voyons maintenant la pièce P7134.

  8   Q.  Des questions vous ont été posées à propos de ce document hier. Vous

  9   avez mis en exergue M. Mirko Plakalovic et, d'après vous, ce document

 10   n'était pas un compte rendu précis de ce qui s'était passé. Qu'est-ce que

 11   vous vouliez dire exactement, pourriez-vous nous le dire ?

 12   R.  Mirko Plakalovic est un de mes soldats. Il disposait d'un équipement

 13   mobile et il escortait toujours dans tous ses déplacements le général

 14   Krstic en son véhicule et ce n'est que le 14 juillet, lorsque les autres

 15   unités ont quitté Srebrenica pour aller à Zepa, c'est seulement à ce

 16   moment-là, ce jour-là, qu'il est allé de la zone de Srebrenica à Zepa.

 17   L'information consignée ici le concernant ne saurait être correcte, exacte.

 18   M. IVETIC : [interprétation] P1397, à ne pas diffuser en dehors de ce

 19   prétoire.

 20   Q.  Mais examinons-la ensemble pour que tout soit clair.

 21   Au cours du contre-interrogatoire, vous avez dit avoir vu d'autre moutures

 22   de ce qui est supposé être une conversation interceptée, document qu'on

 23   voit ici, donc avec un autre texte. D'après une de ces versions, le bétail

 24   était supposé être envoyé à Krstic plutôt qu'à Obrenovic.

 25   Examinons ce document ensemble.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Je parle du document P1663, qu'il ne faut pas

 27   non plus diffuser en dehors de ce prétoire.

 28   Q.  Il s'agit d'un rapport de l'ABiH qui est censé être daté du 2 août


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  1   1995. Et si nous regardons dans la partie 2 du texte, une traduction du

  2   passage dans la deuxième partie, il y a une conversation entre le général

  3   Krstic et le colonel ou le lieutenant-colonel Obrenovic à 9 heures 50 du

  4   matin sur la fréquence 245.950 mégahertz.

  5   Donc, la première question que je souhaite vous poser, Monsieur, est celle-

  6   ci : au mois d'août 1995, M. Obrenovic était-il colonel ou lieutenant-

  7   colonel ? Quel était son grade ? Et est-ce que cela correspond à ce que dit

  8   ce document ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Savez-vous quel grade M. Obrenovic avait au moment des faits ?

 11   R.  Il avait le grade de commandant.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Bien. Est-ce que nous pouvons rapidement

 13   regarder le numéro 65 ter 27518. Je crois que ce document n'existe qu'en

 14   B/C/S. Je souhaite que nous regardions la page 6 de ce document. Il s'agit

 15   du dossier financier de M. Obrenovic ou, en tout cas, c'est ainsi que cela

 16   a été répertorié dans le prétoire électronique de l'Accusation.

 17   Q.  Si vous regardez les entrées ici - même les personnes anglophones sont

 18   à même de lire les dates - veuillez nous donner lecture de ces dates où

 19   Obrenovic était commandant ?

 20   R.  D'après ce document, Obrenovic était commandant jusqu'à la date du 31

 21   décembre 1995, date à laquelle il a été promu au grade de lieutenant-

 22   colonel. Et ensuite, il y a également le numéro de l'ordre ainsi que la

 23   date qui figure ici, le 31 décembre 1995, et la signature de la personne

 24   habilitée qui vérifie ce type d'information.

 25   Q.  Ce type d'information telle que décrite dans ce document cadre avec vos

 26   souvenirs ou connaissances des dates auxquelles Obrenovic a été promu et a

 27   reçu ces grades ?

 28   R.  Oui.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite maintenant revenir à la pièce

  2   P1663, encore une fois un document qui ne doit pas être diffusé à

  3   l'extérieur.

  4   Q.  Lors du contre-interrogatoire, vous nous avez déjà parlé de quelques

  5   différences qui existent entre les conversations, l'objet des

  6   conversations, et on peut comparer les deux documents. Moi, je souhaite me

  7   concentrer sur quelque chose dont vous n'avez pas parlé, à la page 2 de la

  8   version anglaise. Et cela se trouve en bas. Le quart à gauche de la page en

  9   B/C/S où Obrenovic, d'après ce qui est dit ici, il s'adresse :

 10   "Est-ce que je peux parler à Jevdjevic ?

 11   "K : Bien sûr."

 12   Et O dit :

 13   "Bonjour Jevdo ?"

 14   Et nous voyons ici qu'on parle de Jevdo. Quel commentaire avez-vous à

 15   apporter sur l'emploi de ce surnom qui est différent du surnom que nous

 16   avons vu dans la conversation interceptée citée par l'Accusation ? Et la

 17   Défense fait valoir que cela diffère de ce qui figure à l'enregistrement

 18   audio du même document. Quel commentaire avez-vous à faire au sujet de ce

 19   soi-disant emploi de surnom par M. Obrenovic ?

 20   R.  Il s'agit de deux surnoms complètement différents.

 21   Q.  Obrenovic employait-il souvent ou a-t-il jamais employé le surnom qui

 22   figure dans le document que nous avons actuellement sous les yeux, Jevdo,

 23   en parlant de vous ?

 24   R.  Tout le monde m'appelait comme cela, y compris lui.

 25   Q.  Je souhaite maintenant passer à la possibilité théorique de pouvoir

 26   entendre les interlocuteurs et qu'il puisse y avoir une fuite entre le

 27   casque, les écouteurs et le microphone. Vous avez dit à la page du compte

 28   rendu d'audience 32 111 que c'était très compliqué et qu'il fallait qu'il y


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  1   ait l'accord ou qu'il y ait un accord sur les prérequis au plan technique.

  2   Vous avez répondu à Mme Hasan en disant qu'il y avait des difficultés

  3   techniques qui pouvaient donner lieu à des fuites et une conversation

  4   complète ne pouvait pas être entendue.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.

  6   Mme HASAN : [interprétation] La question, en fait, déforme la question que

  7   j'ai posée au témoin et la déposition du témoin. En réalité, le témoin a

  8   dit dans sa déposition que c'était compliqué, que les moyens techniques

  9   étaient complexes et que les deux participants pouvaient être entendus sur

 10   une même fréquence et ensuite, nous avons abordé la question d'une méthode

 11   assez simple qui permet d'écouter par l'intermédiaire d'un combiné

 12   téléphonique et la voix se déplace dans le microphone et voyage sur cette

 13   fréquence. Et le témoin a été d'accord pour dire qu'une méthode tout à fait

 14   simple permettait à deux participants d'être entendus sur la même

 15   fréquence.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, il y a des différences de

 17   point de vue sur la question.

 18   Veuillez m'indiquer quelle est la page pertinente, s'il vous plaît, Maître

 19   Ivetic.

 20   M. IVETIC : [interprétation] 32 111.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A la page 32 111, il n'y a pas de

 23   question posée par Mme Hasan au témoin. C'est une question posée par M. le

 24   Juge Orie.

 25   Mme HASAN : [interprétation] 32 112. La question est posée à la ligne 7.

 26   Oui, à la ligne 7.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Pardonnez-moi, ma souris fonctionne mal, donc

  2   je ne peux pas naviguer dans le système, mais je souhaite remercier les

  3   Juges ainsi que le conseil de l'Accusation pour leur concours.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je veux simplement vous relire la

  5   déposition du témoin.

  6   La réponse est quelque peu ambiguë. Après que le témoin ait expliqué

  7   quelles complications pouvaient être à l'origine de telles conversations

  8   interceptées, Mme Hasan a indiqué que les fuites étaient relativement

  9   simples à expliquer. Le témoin a tari d'éloges à l'égard de Mme Hasan en

 10   nous disant qu'elle avait plus ou moins bien résumé la situation. Il a

 11   ensuite expliqué qu'il est parfois difficile d'entendre un des

 12   interlocuteurs. Ensuite, il a poursuivi en disant :

 13   "Si quelqu'un souhaite avoir des explications techniques, je peux vous les

 14   donner à vous. Ceci n'a pas forcément un lien avec la complexité de la

 15   situation au plan technique."

 16   Voici ce que semblent illustrer les éléments de preuve.

 17   Veuillez reformuler votre question et soyez très précis, s'il vous plaît.

 18   Souhaitez-vous avoir une explication technique sur le problème des fuites

 19   ou des non-fuites des conversations interceptées ou quelle méthode était

 20   utilisée.

 21   M. IVETIC : [interprétation]

 22   Q.  Pour ce qui est des fuites, veuillez nous donner une description

 23   technique des niveaux de sortie et de la puissance au niveau du récepteur

 24   par rapport au transmetteur ou au microphone.

 25   R.  Veuillez répéter votre question, s'il vous plaît.

 26   Q.  Pour ce qui est des paroles enregistrées de la partie audio, qui

 27   pourraient être entendues au niveau d'un écouteur et qui pourraient donc

 28   être captées par le microphone du récepteur, veuillez nous donner une


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  1   description technique, s'il vous plaît, et une comparaison, le niveau de

  2   puissance de sortie du récepteur ainsi que de l'émetteur ou du microphone

  3   qui reçoit le son.

  4   R.  D'un point de vue purement technique, c'est une puissance négligeable.

  5   En fait, le signal qui est transmis et qui provient de l'écouteur -- car en

  6   fait, on ne peut pas trop faire faiblir cela. C'est un son négligeable du

  7   signal qui parvient jusqu'au microphone et ensuite, le microphone peut

  8   transmettre une petite quantité de signaux plus loin.

  9   Et donc, pour capter une telle conversation, le poste d'interception doit

 10   être très près d'un des relais de transmission. Il doit y avoir une

 11   visibilité sur un plan optique et l'antenne doit être dirigée vers les deux

 12   participants pour pouvoir utiliser cette toute petite puissance qui va de

 13   l'écouteur au microphone que nous, utilisateurs habituels de téléphones,

 14   est quelque chose que nous ne pouvons absolument pas intégrer.

 15   Q.  Vous avez dit qu'un centre d'interception doit être très près. Pouvez-

 16   vous nous dire ce que vous entendez par cet adjectif, "proche" par rapport,

 17   disons, à la plage maximale d'un transmetteur ?

 18   R.  Lorsqu'il s'agit d'intercepter des relais radio et d'autres

 19   transmissions, on procède de la manière suivante : le poste d'interception

 20   doit être le plus près possible de l'ennemi et du front ennemi, car de

 21   cette manière-là, il est plus aisé d'intercepter ces conversations et de

 22   comprendre ce qui vient de leurs dispositifs, parce que dans ce cas-là, on

 23   se fonde sur le fait que l'ennemi utilise également ce type de dispositifs,

 24   mais dispose de moins de puissance.

 25   J'ai déjà dit que tous les canaux des radios relais qui sont moins de 25

 26   mètres, ces canaux-là ou ces fréquences-là, nous n'utilisions que la moitié

 27   de la puissance et nous avions de nombreuses situations de ce type, ce qui

 28   signifie que les champs électromagnétiques sur cette plage de 50 kilomètres


Page 32167

  1   est divisée en deux, ces ondes électromagnétiques. Donc, le poste

  2   d'interception doit être très près, je parle en terme de distance et de

  3   kilométrages. Il doit y avoir une visibilité optique avec le transmetteur

  4   de l'ennemi et l'antenne doit être dirigée vers le rayon entre les

  5   participants de la conversation ennemie.

  6   Q.  Alors, vous avez dit que "nous utilisions toujours la moitié la

  7   puissance." Est-ce que vous vouliez donc parler de 20 à 25 mètres ou est-ce

  8   que c'est un autre système de mesure dont vous parliez ?

  9   R.  J'ai parlé de kilomètres.

 10   Q.  Alors, mes dernières questions --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question de suivi. Alors, je suis

 12   complètement perdu, Monsieur le Témoin. D'après ce que j'ai compris, le

 13   niveau du volume du son qui parvient au microphone est très bas s'il y a

 14   une fuite quelque part. Cependant, j'ai beaucoup de mal à comprendre

 15   comment ceci a une quelconque incidence sur la puissance du signal radio

 16   qui est envoyé. N'est-ce pas le cas que même si c'est très difficile de

 17   l'entendre, eh bien, ce signal voyage et parcourt cette distance sur la

 18   trajectoire du relais radio ? Si j'ai bien compris, si vous dites que le

 19   son est très bas, ce serait la même chose si vous parliez vraiment à voix

 20   basse. Ceci aurait-il une quelconque incidence sur l'endroit où vous

 21   pourriez capter ces paroles dites à voix basse ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Là, on ne parle pas de ce qui est dit à voix

 23   basse. On parle simplement ici du signal électromagnétique qui provient des

 24   écouteurs, car il y a une diminution de puissance entre le casque et le

 25   microphone, et cela n'est pas sans limite. Il n'y a pas de barrière parce

 26   que le matériel électronique n'est pas parfait.

 27   Donc le signal que nous obtenons du casque qui va vers le microphone,

 28   eh bien, une petite partie du signal que l'oreille humaine ne peut pas


Page 32168

  1   entendre va des écouteurs au microphone, et ensuite passe par le

  2   microphone, et ensuite est envoyé au centre de transmission. Autrement dit,

  3   lorsque je parle, eux m'entendent là-bas; et lorsque eux parlent, encore

  4   une fois, avec un signal très faible qui provient du casque et qui va vers

  5   le microphone, c'est à nouveau transmis.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends tout cela, mais ce que je

  7   ne comprends pas, c'est que si c'est envoyé ensuite sur la trajectoire du

  8   radio relais ou de l'onde du radio relais, qu'à ce moment-là elle perde sa

  9   puissance. Elle perdrait sa puissance plus tôt. Quelque chose, en fait, que

 10   le microphone est capable de détecter plus facilement. Donc j'ai du mal à

 11   comprendre cela. Car quel que soit le volume auquel il parvient au

 12   microphone, c'est la même puissance, que quelqu'un parle fort ou à voix

 13   basse. Eh bien, dans ce cas, je n'ai pas compris. Et veuillez m'expliquer

 14   comment ceci se passe. Bon, vous supposez que s'il y a fuite, cela se fait

 15   sur les ondes, il ne s'agit pas de son. Si, par exemple, moi, j'utilise un

 16   système qui permet au son de parvenir au microphone, cela serait-il

 17   possible ou pas ? Voilà les questions que j'ai à vous poser.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Bon, pour l'essentiel, ce qui fuit, c'est du

 19   son. Mais plus loin dans le système, ce son est converti en ondes

 20   électromagnétiques. Et donc, si vous parlez à voix basse -- ou si vous

 21   parlez d'une voix plus forte, à ce moment-là l'autre personne pourra mieux

 22   vous entendre. Et si vous parlez à voix basse, la personne pourra à peine

 23   vous entendre ou - ou - ne vous entendra pas du tout.

 24   Bon, vous avez vu ici. C'est la raison pour laquelle --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout ça, c'est très bien. Mais vous

 26   dites qu'il y a fuite et c'est le son qui fuit. Alors, à savoir si le son

 27   fuit ou si un son émane d'une voix de quelqu'un qui parle à un moment T,

 28   s'agit-il d'un son qui peut être repris par le microphone ? Et vous nous


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  1   avez dit que pour pouvoir intercepter, si je puis dire, capter, ce son qui

  2   est relativement faible, il faut être plus prêt du radio relais qui envoie

  3   le signal, ce que je ne comprends pas parce que la voix ou tout autre type

  4   de son qui fuit et qui est entendu dans un microphone, ceci n'a aucune

  5   incidence. Le volume de cela n'aurait aucune incidence sur le signal ou

  6   l'onde utilisé, à moins que vous n'admettiez que la force du signal diminue

  7   déjà considérablement lorsque vous êtes sur une onde courte, ce qui aurait

  8   une incidence sur quelqu'un qui parle à voix basse.

  9   Et j'ai compris que le matériel que vous aviez permettait de garantir

 10   une certaine qualité du relais par rapport à la distance que le signal est

 11   à même de parcourir. Vous dites que c'était à 50 %. Mais je ne comprends

 12   pas pourquoi ce son serait plus difficile, outre le fait que le volume est

 13   différent, et pourquoi faudrait-il être plus proche pour qu'on puisse

 14   écouter la conversation par rapport à tout autre son que l'on entend dans

 15   le microphone.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, c'est très simple. La puissance du

 17   son permet de déterminer la plage ou la distance. C'est le pouvoir du

 18   signal qui détermine ça.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, quels que soient les éléments

 20   repris par un microphone, ces éléments-là sont envoyés à un niveau de

 21   puissance que permet l'équipement en question. Est-ce que vous êtes

 22   d'accord avec ça ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. Alors, si vous parlez à voix

 24   haute, dans ce cas vous utilisez davantage de décibels, davantage de

 25   puissance, et la plage des fréquences est plus large. Et ensuite, si vous

 26   parlez à voix basse, eh bien, vous utilisez moins de décibels, moins de

 27   puissance, et la distance sur laquelle voyage le son est une distance plus

 28   courte.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends bien. Mais la qualité du

  2   signal est garantie par l'équipement et la distance autorisée par

  3   l'équipement. Autrement dit, si vous parlez à voix basse ou s'il y a un son

  4   que l'on entend dans le microphone, dans ce cas il serait difficile de

  5   l'entendre à 5 kilomètres, 10 kilomètres, 20 kilomètres. Cela dépend, bien

  6   évidemment, de la puissance que vous utilisez lors de l'envoi du signal,

  7   n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec ça ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Le son qui fuit, en fait, qui peut être capté

  9   au niveau des récepteurs et que l'on entend dans le microphone, en fait, ne

 10   sont pas des paroles prononcées à voix basse parce qu'on ne l'entend pas.

 11   Il est repris par le microphone, mais c'est un signal inaudible, et

 12   l'oreille de l'homme ne peut pas l'entendre. Un microphone est un

 13   amplificateur également et il l'envoie au récepteur. Mais cette

 14   amplification n'est pas suffisamment importante et on ne peut pas

 15   l'entendre à tous les niveaux.

 16   Si le centre de réception est suffisamment proche, à ce moment-là il peut

 17   capter le signal. Sinon, non. C'est la raison pour laquelle il y a un grand

 18   nombre de conversations interceptées où il est dit l'autre interlocuteur

 19   est inaudible. Nous avons vu des cas de ce genre dans ce prétoire aussi.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'en reste là pour l'instant.

 21   C'est à vous, reprenez.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Je vois que nous avons dépassé l'heure de la

 23   pause. J'ai un domaine que je souhaite aborder. J'ai deux questions à

 24   poser.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela vous prendrait combien de temps

 26   environ ?

 27   M. IVETIC : [interprétation] Cinq minutes, je crois.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je m'en remets à vous. Je ne sais


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  1   pas si vous voulez utiliser ces cinq minutes et conclure vos questions

  2   supplémentaires -- et peut-être après avoir consulté votre client.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Mon client est d'accord pour que nous

  4   poursuivions.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Madame Hasan, vous aurez besoin de

  6   combien de temps ? Dans le cas où il n'y a pas de surprise dans les cinq

  7   prochaines minutes.

  8   Mme HASAN : [interprétation] Environ 30 minutes, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Trente minutes environ. Dans ce cas, il

 10   serait peut-être bon d'en terminer avec vos questions de façon à ce que Mme

 11   Hasan puisse mieux s'organiser --

 12   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, sur cette question-là

 13   précisément, j'ai un rendez-vous médical prévu depuis deux mois déjà et je

 14   dois honorer ce rendez-vous. Je suis disposée à rester si vous souhaitez

 15   que j'aborde les questions supplémentaires. J'en ai parlé avec la Défense

 16   et M. McCloskey pourrait poser des questions supplémentaires. La Défense

 17   est d'accord. Mais je m'en remets à vous, je ne sais pas si vous souhaitez

 18   que je reste ou je peux partir.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si vous pouvez garantir la

 20   présence de M. McCloskey dans ces 30 minutes, dans ce cas-là, oui. Ce qui

 21   nous préoccuperait plus que tout autre question à l'heure actuelle. Donc,

 22   si vous vous engagez à cela…

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre, effectivement,

 25   atteste du fait que M. McCloskey a été présent pendant toute la durée de la

 26   déposition du témoin, et donc les Juges de la Chambre ne s'opposent pas à

 27   ce que les questions soient posées par M. McCloskey.

 28   Mme HASAN : [interprétation] Merci.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, Maître Ivetic, veuillez

  2   terminer vos questions supplémentaires dans les cinq minutes qui restent.

  3   Nous ferons une pause après cela.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le P338, s'il

  5   vous plaît. Et lorsque nous y arriverons, c'est la page 43 de l'anglais et

  6   la page 39 du serbe.

  7   Q.  On vous a posé une question -- c'est le premier grand paragraphe, le

  8   deuxième paragraphe, donc, dans la version anglaise, on vous a posé une

  9   question au sujet d'un problème particulier, à savoir :

 10   "Le nombre important de moyens de transmission aux mains de personnes

 11   privées au niveau des brigades et des unités tactiques subalternes, ce

 12   qu'on appelle les Motorola, qui ne peuvent pas être contrôlés, ainsi que

 13   les communications radio qui ne sont pas disciplinées du personnel qui les

 14   font fonctionner dans les centres de renseignement ?"

 15   Alors, je souhaite vous poser la question suivante : ceci renvoie-t-il aux

 16   brigades et aux niveaux tactiques subalternes ? S'agit-il des dispositifs

 17   de radio relais ?

 18   R.  Il s'agit de dispositifs radio, des radioamateurs; il ne s'agit pas de

 19   dispositifs militaires. Nous les appelions des Motorola, et c'est le terme

 20   que nous utilisions dans notre jargon militaire.

 21   Q.  Pour ce qui est des systèmes radio au sein du Corps de la Drina, alors,

 22   ces fréquences-là ont-elles été modifiées pendant la guerre ?

 23   R.  Ces fréquences changeaient. Cela dépendait des unités car ces systèmes

 24   étaient utilisés par les unités subalternes tactiques. Ils changeaient les

 25   fréquences et utilisaient une fréquence ou des fréquences différentes, par

 26   opposition aux relais radio.

 27   Q.  Alors, pour ce qui est de ce qui était communément utilisé par un

 28   système radio à un niveau tactique, quelle était la plage de transmission,


Page 32173

  1   disons, pour un RUP-12 ?

  2   R.  Un RUP-80 ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Autre interprétation de

  3   cela ?

  4   Q.  C'est un RUP-12.

  5   R.  Alors, la fréquence d'un RUP-12, plus communément utilisé un niveau

  6   subalterne, était entre 2 et 12 kilomètres.

  7   Q.  Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je n'ai plus

  8   d'autres questions à vous poser à ce stade.

  9   R.  Je vous remercie également.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je dois consigner au

 11   compte rendu d'audience le fait que nous avons regardé le P1633, la

 12   conversation téléphonique interceptée du lieutenant-colonel Obrenovic et

 13   Jevdo. En fait, le P1662 semble être la même conversation interceptée où

 14   Obrenovic est cité comme étant lieutenant-colonel ou colonel, avec le même

 15   surnom Jevdo; et le P1661 est encore une fois une version de cette

 16   conversation interceptée, sans grade, néanmoins, cité pour Obrenovic, mais

 17   utilisant toujours le même surnom de Jevdo. P1398 et P1397, utilisés par

 18   l'Accusation, ne mentionnent ni le grade ni le surnom mais semblent

 19   provenir, d'après ce qu'ils ont dit, de la même source et rédigés en août

 20   1995. La Défense fait valoir et a toujours fait valoir que l'ABiH a inventé

 21   de toutes pièces certaines de ces conversations téléphoniques après la

 22   guerre de façon à ce que cela soit conforme à leurs besoins.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. C'est consigné au compte rendu

 24   d'audience.

 25   Monsieur le Témoin, nous souhaitons vous revoir dans 20 minutes.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à midi 25.

 28   --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.


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  1   --- L'audience est reprise à 12 heures 28.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons brièvement passer à

  3   huis clos partiel, s'il vous plaît.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  5   Messieurs les Juges.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jevdjevic, vous aurez sûrement


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  1   compris d'après ce qui se passait avant la pause que vous allez à présent

  2   être interrogé par M. McCloskey.

  3   Veuillez continuer, Monsieur McCloskey.

  4   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. McCloskey :

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel. Cela fait un petit moment.

  6   R.  Bonjour.

  7   Q.  J'aimerais demander l'affichage du document 65 ter 04328, s'il vous

  8   plaît. Ce document va nous rappeler la conversation interceptée du 2 août,

  9   la pièce P0137, et c'est la conversation dans laquelle le général Krstic

 10   disait "tuez-les tous" à Obrenovic et où il parlait des Cow-boys. Je pense

 11   que nous nous souviendrons qu'Obrenovic avait déclaré dans cette

 12   conversation interceptée que :

 13   "Nous avons réussi à en attraper quelques-uns de plus, soit à bout portant,

 14   soit au moyen de mines."

 15   Je vais vous demander de garder cela à l'esprit. J'espère que nous verrons

 16   ce document dans quelques instants. Il est daté d'avant la conversation

 17   interceptée, la veille plus précisément. Il s'agit d'un rapport de combat

 18   régulier de la Brigade de Zvornik. Il est au nom de Pandurevic. Nous ne le

 19   voyons pas en anglais. Désolé, j'ai demandé l'affichage de la mauvaise

 20   page.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est la deuxième page en anglais qu'il

 22   faudrait. Merci. Voilà. Revenons à présent à la première page, s'il vous

 23   plaît.

 24   Q.  Troisième paragraphe du point 1 -- donc paragraphe numéro 1, troisième

 25   alinéa.

 26   [Le conseil de l'Accusation se concerte] 

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 28   Q.  Je cite :


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  1   "A l'aube, un petit groupe de soldats ennemis s'est heurté à un mp…"

  2   Est-ce que c'est bien un champ de mines ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Je continue la citation : "…devant les tranchées du 7e Bataillon

  5   d'infanterie dans le secteur de Pandurica, où quelques soldats musulmans

  6   ont été tués et blessés."

  7   Donc, cela correspond grosso modo à la conversation interceptée du

  8   lendemain, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, on parle de la même chose.

 10   Q.  Etait-il habituel de laisser des soldats blessés mourir dans un champ

 11   de mines ?

 12   R.  Personnellement, je n'ai pas pratiqué cela et je n'ai jamais entendu

 13   personne me dire que quelque chose du genre se soit passé dans nos unités.

 14   Je pense que cela dépendait de l'accès ou non, je crois. Mais quoi qu'il

 15   soit, je n'ai jamais entendu dire que c'était habituel.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 17   document.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter 04328 reçoit la cote

 20   P7147.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 23   Q.  Vous avez parlé brièvement de Zvonko Bajagic et du fait qu'il était

 24   également présent à ce dîner que vous aviez mentionné et qu'il avait amené

 25   du poisson lors du dîner à la Brigade de Bratunac. C'était un homme pieux.

 26   Moi, je vous avance que du poisson a bien été servi lors du dîner à la

 27   Brigade de Bratunac. Cependant, l'Accusation avance également que ce dîner

 28   a eu lieu le 12. Je vais vous poser [comme interprété] une question et la


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  1   réponse de Zvoko Bajagic dans l'affaire Popovic.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le

  3   compte rendu d'audience à l'écran, si vous allez le citer ?

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est possible. Nous venons de récupérer le

  5   document. Je ne sais pas si cela est possible rapidement. Je vais essayer.

  6   Et cela date du mois de mars 2009. Plus bas à cette page. Voilà.

  7   Q.  Nous voyons que M. Mitchell, représentant le bureau du Procureur,

  8   déclare :

  9   "Monsieur, l'Accusation avance qu'elle a prouvé au-delà de tout doute

 10   raisonnable que cette réunion et le dîner à la Brigade de Bratunac au QG a

 11   eu lieu le soir du 12 juillet et que vous n'êtes pas en train de nous dire

 12   la vérité aujourd'hui."

 13   Voici la réponse de M. Bajagic :

 14   "Dites ce que vous voulez, mais comment cela aurait-il pu avoir lieu le 12

 15   ? Le 12, nous étions censés manger de la viande. Cela reviendrait à ne pas

 16   manger de viande à Noël ou à me demander si je mange de la viande à Noël ou

 17   pas, si je mange du poisson à Noël."

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Page 32 535 de ce compte rendu.

 19   Q.  Donc, Monsieur, il déclare que vous étiez censés manger de la viande le

 20   12 et pas du poisson. Je vous demande si, dans ce cas-là, le 12, du poisson

 21   a été servi ?

 22   M. IVETIC : [interprétation] Objection. Les propos cités de l'affaire

 23   Popovic ne parlent pas du 12. La citation est erronée.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, je regarde. Moi, je ne vois

 25   pas d'erreur dans la citation de l'élément de preuve. Monsieur, la question

 26   est simple : Même si vous étiez censés manger de la viande le 12, n'est-il

 27   pas possible quand même d'avoir mangé du poisson ?

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est ce que nous avançons.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est ce que l'Accusation avance et

  2   nous vous invitons à donner une réponse, Monsieur.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce serait totalement contre nos traditions. La

  4   période de carême dure plusieurs semaines et le 12, nous servons de la

  5   viande, tout comme à Noël. Donc, ce serait totalement contraire à nos

  6   pratiques orthodoxes que de servir du poisson le 12. C'est impossible.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  8   Q.  Donc, Monsieur, vous êtes en train de nous dire qu'il est impossible

  9   que vous ayez mangé du poisson le 12, c'est cela ?

 10   R.  Personnellement, je n'ai pas mangé de poisson. Maintenant, dès que le

 11   général Mladic m'a donné mes ordres, je suis -- j'ai passé la porte et --

 12   Q.  Non, je suis en train de vous demander s'il est impossible que vous

 13   ayez mangé du poisson le 12. C'est bien ce que vous dites ?

 14   R.  Je n'ai aucune idée de ce qu'il s'est passé à Srebrenica le 12. Moi,

 15   j'ai quitté Bratunac le 11 à 23 heures.

 16   Q.  Donc, vous seriez très surpris si je vous montrais une séquence vidéo

 17   de Zvonko Bajagic accueillant le général Mladic, entre autres, le 12

 18   juillet, le jour de la St-Petrov, montrant une table où du poisson se

 19   trouve. Cela vous surprendrait ?

 20   R.  Cela serait totalement contraire à nos traditions.

 21   Q.  Très bien.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la séquence vidéo P01147. Je vais

 23   essayer d'être bref. La cote du document est V000-9266. Nous allons

 24   commencer à 30 minutes et 9 secondes.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce que vous reconnaissez l'église de Vlasenica ?

 28   R.  Non. Je ne faisais pas très attention à l'intérieur, mais je reconnais


Page 32180

  1   Zvonko Bajagic.

  2   Q.  Dites-nous où il se trouve à l'image.

  3   R.  Il est au milieu de l'image que l'on voit et il a un gâteau en main,

  4   avec l'un des dignitaires de l'église.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Continuons.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais nous étions à 30 minutes, 9

  7   secondes.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons avancer.

 11   Q.  Est-ce que vous reconnaissez la personne qui porte un chapeau ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Qui est-ce ?

 14   R.  Le général Zivanovic.

 15   Q.  Très bien.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Continuons de visionner la séquence. Nous

 17   sommes à 31 minutes, 16,3 secondes.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 20   Q.  Il tourne le dos à l'image, mais est-ce que vous voyez Zvonko Bajagic

 21   qui entre dans le champ de la caméra ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et il tourne bien le dos sur cette image arrêtée. A présent, il fait

 24   face à la caméra.

 25   R.  Oui.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous sommes à 31 minutes, 31,1 secondes.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation]


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  1   Q.  L'Accusation avance qu'il s'agit de poisson.

  2   R.  On dirait du poisson, oui, mais je n'en suis pas sûr.

  3   Q.  Donc, peut-être que Zvonko Bajagic n'est pas aussi pieux que vous le

  4   pensiez, Monsieur ?

  5   R.  Vous savez, dans la confession orthodoxe, pendant deux jours, le

  6   mercredi et le vendredi -- je ne sais pas si le 11 juillet était tombé un

  7   mercredi ou un vendredi, mais il y deux jours pendant la semaine où on ne

  8   mange pas de viande pendant les cérémonies religieuses. Donc, si le 12

  9   juillet 1995 est tombé un mercredi ou un vendredi et que la séquence vidéo

 10   a été filmée à ce moment-là, c'est peut-être une explication. C'est la

 11   seule que j'ai.

 12   Q.  Mais l'Accusation a une autre explication : vous mentez, Krstic a

 13   menti, Bajagic a menti et tous les commandants qui se sont rendus à cette

 14   réunion ont menti pour les raisons que Mme Hasan vous a exposées, à cause

 15   de ce qui se passait à Bratunac le 12 juillet. Peut-être est-ce que vous

 16   acceptez l'éventualité que vous vous soyez trompé parce que vous n'y étiez

 17   pas, ou est-ce que vous voulez rejoindre les rangs de ces menteurs ?

 18   M. IVETIC : [interprétation] Objection à cette question, particulièrement

 19   sur la dernière partie de l'affirmation de M. McCloskey. Il est en train

 20   d'harceler le témoin. Il pose des questions multiples, et je pense qu'il

 21   est tout à fait déplacé de poser des questions de la sorte au témoin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, je pense que Me

 23   Ivetic a un petit peu raison dans ce qu'il vient de soulever. Si j'étais

 24   vous, j'adopterais le style de Mme Hasan. Vous pourriez être tout aussi

 25   efficace.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne veux même pas essayer de le faire,

 27   Monsieur le Président, mais je pense que nous pouvons passer à un autre

 28   sujet.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 32 minutes

  2   et 2,1 secondes.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répondre à la question ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il n'y a pas eu de question

  5   qui vous a été posée pour le moment.

  6   Attendez la question suivante, Monsieur.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur, est-ce que vous avez une explication à me donner ?

  9   R.  Je ne vais pas adopter votre style et je ne vais pas vous rétorquer,

 10   lorsque vous me taxez de menteur, que vous êtes un menteur.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous abstenir de ce genre de

 12   commentaire, Monsieur. Je pense que suite à l'objection de Me Ivetic, nous

 13   avons essayé de nous assurer que vous ne soyez pas intimidé ni harcelé, si

 14   cela a été le cas. Alors, je vais vous demander de bien vouloir vous

 15   abstenir d'utiliser ce genre de terme à l'égard d'un des conseils dans ce

 16   prétoire. Cela n'est pas acceptable.

 17   Veuillez continuer.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé de ce que je savais sur

 19   l'interprétation de cette éventualité. Alors, quoi qu'il en soit, si le 12

 20   juillet est tombé un mercredi ou un vendredi, il est possible que les

 21   dignitaires de l'église qui faisaient le carême, qui jeûnaient ce jour-là,

 22   ont eu du poisson même si nous étions encore en période de carême. Il est

 23   assez courant, lorsque l'on est de confession orthodoxe, de manger du

 24   poisson ou de ne pas manger de viande le mercredi ou le vendredi. Voilà la

 25   seule explication que j'ai à vous donner, et c'est la seule que j'ai donnée

 26   pendant toute ma déposition.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 28   Q.  Alors, est-ce que vous reconnaissez les lieux qui ont été filmés comme


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  1   étant la maison de Zvonko Bajagic et pas l'église ?

  2   R.  Non. Au début, vous m'aviez demandé si je reconnaissais l'église.

  3   Q.  Bien. Passons à autre chose.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais poser une question

  5   supplémentaire.

  6   Monsieur, vous avez vu une cérémonie qui a été filmée dans une église.

  7   Alors, j'aimerais savoir si cette cérémonie était celle de la journée de

  8   St-Pierre ou s'agissait-il de la cérémonie qui a eu lieu le dernier jour du

  9   carême ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est une cérémonie typique de la St-

 11   Pierre, mais c'est aussi la journée du saint patron de l'église de

 12   Vlasenica, et lorsque l'on célèbre cette cérémonie, un gâteau très

 13   particulier est rompu par les ouailles qui se trouvent dans l'église.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je comprends à présent. Alors, à

 15   propos de vos souvenirs sur le poisson qui a été servi ou pas, est-il

 16   possible que le poisson servi ait été servi bien après la période du

 17   carême; par exemple, le jour de la St-Pierre ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 11 juillet est le dernier jour du carême et

 19   il fallait observer le carême. Tous les autres jours, de vrais croyants

 20   orthodoxes mangent toujours du poisson ou, du moins, pas de viande le

 21   mercredi et le vendredi, même s'il ne s'agit pas de la période de carême

 22   liée à une grande fête.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, en conséquence -- non, je

 24   retire ma question.

 25   Veuillez continuer.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 27   Q.  Très bien. Alors, il y a eu quelque discussion sur l'idée, ou plutôt,

 28   la procédure par laquelle le son arrivait par un casque d'un téléphone et


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  1   qu'il y aurait une fuite acoustique via le micro. Alors, y a-t-il plus de

  2   chance que cela arrive si vous tenez le téléphone loin de votre visage de

  3   sorte que l'écouteur n'est pas contre votre oreille ?

  4   R.  Ça n'a rien à voir avec cela.

  5   Q.  Très bien. Je vais vous demander de regarder à présent une séquence

  6   vidéo du général Mladic qui s'exprime devant -- qui s'exprime en utilisant

  7   un appareil RUP. Ce n'est pas un RRU-1 ou un RRU-800, je ne veux pas qu'il

  8   y ait de confusion là-dessus. Je sais que ces appareils-là fonctionnaient

  9   différemment. Il s'agit là d'une machine assez simple.

 10   Dans la séquence vidéo, vous verrez que le combiné est éloigné de son

 11   visage. Il s'exprime dans le combiné, nous entendons le général Mladic

 12   s'exprimer, nous entendons également l'interlocuteur qui parle, et nous

 13   l'entendons via l'écouteur du général Mladic. Et c'est le colonel Andric,

 14   en fait. Alors, j'aimerais que vous regardiez cette séquence vidéo pour

 15   vous puissiez bien comprendre de quoi je parle.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 26123a. C'est

 17   une très, très courte séquence vidéo.

 18   [Le conseil de l'Accusation  se concerte]

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vois que nous n'avons pas la séquence

 21   dans son intégralité. Nous allons donc éviter de la faire repasser.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez la diffuser

 23   de nouveau.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Volontiers.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous venons de voir cette séquence. Est-ce

 27   qu'on peut faire un arrêt sur image.

 28   Q.  Regardez, il y a une caméra en train de filmer sur place et on voit,


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  1   grâce à la caméra, le combiné que Mladic tient à l'oreille. Est-il possible

  2   de conclure que cette caméra qui capte et capture ce son -- est-ce qu'on

  3   peut se dire que le micro dans lequel parle Mladic va aussi capter ce son ?

  4   R.  Oui, mais là, le principe de fonctionnement est tout à fait différent.

  5   Il s'appelle simplex. Ça veut dire que pendant je parle, vous m'écoutez. Et

  6   quand j'ai terminé de parler, je ne pousse plus sur le bouton, et c'est

  7   seulement à ce moment-là que mon écouteur se met à fonctionner et que je

  8   peux entendre mon interlocuteur. Il n'est pas possible d'assurer ici une

  9   transmission parce que la communication par système simplex signifie

 10   impérativement qu'on n'entend jamais qu'un interlocuteur, qu'il n'est

 11   jamais possible d'entendre plusieurs personnes tant qu'une personne parle.

 12   Pendant qu'on a appuyé sur le bouton, personne d'autre ne peut être

 13   entendu.

 14   Q.  Je suis d'accord avec vous, et ce n'est pas là le sens de ma question.

 15   Si on avait ici affaire à un système duplex, où il ne faut pas

 16   nécessairement se débrancher, si vous voulez, où il est possible d'avoir

 17   une conversation "dans les deux sens", deux interlocuteurs, qui se

 18   chevauchent même parfois, est-ce qu'à ce moment-là le son qui parvient de

 19   l'écouteur est capté par le micro, si vous voulez, de ce même combiné,

 20   comme aussi on a une captation du son par la caméra vidéo ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Objection. Ici, l'on n'a pas suffisamment

 23   prouvé qu'on pourrait s'attendre au même dispositif que si on avait un

 24   duplex.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je pense que M. McCloskey a

 26   expliqué très clairement que ce n'était pas là la question. La question est

 27   simple, me semble-t-il -- oui, l'objection est rejetée.

 28   La question est simple, disais-je, cette caméra est-elle en mesure de


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  1   capter un son, donc, qui soit audible à une telle distance, et si c'est le

  2   cas, est-ce que ça ne veut pas dire que ce son va aussi être capté par un

  3   micro ? Donc un signal entrant serait audible même à cette distance si l'on

  4   se sert de cet équipement.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Cet équipement est conçu de façon à rendre

  6   impossible la réception d'un signal après qu'il eût été entendu. Parce que,

  7   sinon, on l'entendrait d'ici à l'endroit où vous êtes. Et ça, c'est vrai

  8   pour tout le monde. Tout le monde pourrait l'entendre parfaitement, parce

  9   que le son est très fort. Mais l'équipement est conçu et fabriqué de sorte

 10   que de l'autre côté, à l'autre bout, si vous voulez, du fil, rien ne peut

 11   être entendu. Il s'agit ici d'un appareil tout à fait différent.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 13   Q.  Oui, je suis d'accord, je le répète, sur ce point. Effectivement, il y

 14   a un dispositif de sécurité intégré dans le simplex. Mais si on a un RRU-

 15   800, le système est différent, même si le téléphone ressemble à celui-ci ?

 16   R.  Mais qu'est-ce que vous me demandez ?

 17   Q.  Est-ce qu'avec un RRU-800, il ne faut pas se déconnecter ? Il est

 18   possible d'entendre en même temps, et, effectivement, le son peut être

 19   enregistré à partir de l'écouteur dans le micro du combiné, vous l'avez

 20   déjà dit dans votre déposition ?

 21   R.  Ce son ne va pas traverser l'air pour entrer dans le micro. C'est une

 22   transmission électrique qui s'effectue à l'intérieur du combiné avec une

 23   amplification du son qui le poursuit.

 24   Q.  Je pense qu'il est possible de voir la séquence, me dit-on. Ce sera

 25   plus simple.

 26   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

 27   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est la même séquence vidéo. Mais au


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  1   compteur nous avons 00:20:0 [comme interprété].

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 00:20:53.8.

  4   Q.  Avez-vous pu entendre la voix de cette personne sortir du combiné

  5   utilisé par M. Mladic ?

  6   R.  Oui. Ça, c'est typique de la communication par système simplex.

  7   Q.  Donc on a le micro et la caméra vidéo qui ont capté ce son, et ça veut

  8   dire nécessairement que le microphone intégré dans le combiné a capté ce

  9   son également ?

 10   R.  Non. Si on se servait de cet appareillage ici dans le prétoire, on

 11   entendrait les deux intervenants. Il n'y a pas de micro. C'est un peu le

 12   même système que celui utilisé par la police. Vous l'avez déjà vu en ville.

 13   Il y a un policier qui parle à un autre policier, on n'a jamais la

 14   possibilité d'entendre l'autre policier tant que le bouton est engagé. Ça

 15   va geler la communication parce qu'il n'y a pas de canal séparé pour la

 16   transmission et un canal séparé pour l'émission. Il n'y a qu'un canal,

 17   c'est le canal simplex. On entend celui qui parle. Une fois que le bouton

 18   n'est plus engagé, à ce moment-là on peut entendre l'autre interlocuteur.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Permettez-moi de poser une question.

 20   Comment savez-vous que ce qu'on vient de voir dans cette séquence vidéo

 21   c'était une communication par système simplex ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que je connais cet appareil et je sais

 23   quel est son principe de fonctionnement. Je l'ai appris à l'école. C'est un

 24   RUP-12, et il a une fréquence de 2 à 12 kilomètres, et il peut faire

 25   jusqu'à 1,8 watt. Donc je connais ces principes de fonctionnement. C'est le

 26   même fonctionnement que celui de l'appareillage utilisé par la police :

 27   quand quelqu'un parle, personne d'autre ne peut parler. Et quand je parle,

 28   je n'entends personne d'autre. C'est uniquement quand je quitte ce canal


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  1   que je peux entendre un autre.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai bien compris. Mais je vous pose

  3   une question supplémentaire : si on a une communication duplex, est-ce

  4   qu'elle se fait par un appareil qui a un aspect différent de celui qu'on a

  5   vu dans la séquence vidéo ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le système duplex c'est ce qu'on utilise

  7   maintenant, vous et moi. Nous nous entendons alors que nous parlons. Le

  8   système simplex, c'est qu'il vous est impossible de me dire quoi que ce

  9   soit pendant que moi je parle. Je ne vous entendrais pas.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce que je vous demande, c'est ceci :

 11   est-ce que vous voyez dans cette séquence vidéo -- vous pouvez dire d'après

 12   ce que vous voyez que c'est une communication simplex et pas duplex ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux le voir. Parce que quand le

 14   général Mladic communique son ordre, vous voyez, il cesse d'appuyer sur le

 15   bouton. Il gèle, si vous voulez, il arrête le canal, donc il a une réponse.

 16   Regardez sa main. Regardez sa main.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il n'y a pas de désaccord.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais je parle maintenant de l'aspect

 19   de l'appareil. Est-ce qu'il a un aspect différent ? Je ne parle pas ici du

 20   mode de communication.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, nous avons affaire à un appareil tout à

 22   fait différent. De puissance très faible --

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que je suis un peu perdu, et je

 25   voudrais voir avec vous si je vous comprends bien. Vous vous intéressez

 26   uniquement à la question de savoir s'il est possible d'entendre un son qui

 27   viendrait de la partie récepteur d'un combiné téléphonique ou est-ce que

 28   vous posez d'autres aspects techniques ?


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Je suis d'accord avec lui. Nous savons

  2   c'est un simplex, nous le voyons.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, la seule question posée par M.

  4   McCloskey, c'est de savoir si lorsqu'on a e récepteur dans un combiné, il

  5   arrive que le son entrant soit audible à une certaine distance, disons à 1

  6   mètre, voire 2. Est-ce que ce son reste audible ? C'est la question que

  7   souhaitait poser M. McCloskey. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que

  8   c'est possible d'entendre ce son ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ça, c'est tout à fait possible.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais j'allais poser une question, mais

 11   je la réserve pour plus tard.

 12   Poursuivez, Monsieur McCloskey.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 14   Q.  Si je vous montrais une photo -- je me reprends. Vous êtes d'accord

 15   pour dire qu'un RRU-1 est portable sur le dos, vous l'avez déjà dit, c'est

 16   un appareillage mobile ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que le téléphone, le combiné de

 19   ce dispositif ressemble par son aspect assez fort au téléphone qu'on vient

 20   de voir à la main de Mladic dans la séquence vidéo ?

 21   R.  Cet appareillage n'a pas de combiné. Tout ce qu'il y a, c'est un

 22   combiné de micro. Mais ici, Mladic, sur la photo qu'on vient de voir à

 23   l'instant, il utilise un RUP-12.

 24   Q.  Mais j'ai une photo d'un RUP-1 et pour moi, il ressemble à tous égards

 25   au combiné que Mladic tient en main. Regardez, est-ce que ce n'est pas ça,

 26   ce n'est pas cet appareil --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'espère que vous vous souvenez des

 28   images que vous nous montrez.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  2   Q.  00:20:33.9. Donc, ici, vous avez un combiné. Il le tient en main. Vous

  3   voyez la couleur noire dans la partie supérieure et puis, ça a l'air

  4   métallique, partie inférieure. Est-ce que ça ne ressemble pas fortement au

  5   combiné d'un RRU-1 ?

  6   R.  Mais ce n'est pas un téléphone. C'est ce qu'on appelle une combinaison

  7   microtéléphonique qui est reliée à un dispositif, à un équipement. Ce n'est

  8   pas un téléphone. Ceux qui ne connaissent pas ceci appellent ça un

  9   récepteur, si vous voulez, mais c'est une combinaison microtéléphonique, en

 10   termes professionnels. Et c'est attaché à ce dispositif. Il y a pas de

 11   téléphone. Vous le voyez.

 12   Q.  Mais ce que je vais appeler microtéléphone tenu par Mladic, est-ce

 13   qu'il a le même aspect que celui qu'on trouve dans un RRU-1 ?

 14   R.  Ils sont similaires, mais le RRU-1 utilise le système duplex --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas la question posée par

 16   M. McCloskey en ce moment même, Monsieur le Témoin.

 17   Poursuivez, Monsieur McCloskey.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 19   Q.  En début de déposition, vous avez laissé entendre qu'on pourrait faire

 20   une analyse médico-légale des imprimés du poste de commandement avancé de

 21   Pribicevac de la machine que vous transportiez dans vos déplacements et de

 22   l'appareil utilisé par le Corps de la Drina. Mais on l'a déjà fait il y a

 23   de ça bien des années. J'ai en main un rapport que j'ai fourni à la Défense

 24   qui contient ce qu'on pourrait qualifier de conclusion. Je ne sais pas si

 25   je veux, ici, entrer en litige avec vous.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne sais pas, Messieurs les Juges, si

 27   vous voulez avoir de plus amples informations, mais j'ai un rapport

 28   d'expert dont je pourrais lire les conclusions ou voir ce que Me Ivetic


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  1   souhaite nous dire à ce propos.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ivetic.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que vous avez un document signé ? Parce

  4   que celui que vous m'avez remis hier ne l'est pas.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que nous avons une version signée

  6   de ce rapport. C'est un rapport d'expert officiel.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Partant de cette hypothèse, je vous

  8   laisse le soin de décider de la marche à suivre. Bien sûr, les Juges aiment

  9   recevoir ce qui permet de mieux comprendre et de mieux parvenir à soupeser

 10   les éléments de preuve qui sont présentés à la Chambre.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais essayer de donner lecture des

 12   conclusions. C'est le document 65 ter 32125. Ça va peut-être être

 13   compliqué. Donc, je n'espère pas d'avoir une réponse très précise, mais je

 14   pense que ça risque d'être utile. "Evaluation des éléments", cette personne

 15   a reçu l'original des éléments venant de Pribicevac et du poste de

 16   commandement avancé et les exemples qui viennent du Corps de la Drina.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Mais je pense que je vous rappelle que la

 19   personne s'est plainte du fait qu'il y avait notamment un document qui

 20   n'était pas original.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Effectivement, il y avait un original et

 22   l'autre document était une copie.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons. Est-ce que ça a laissé entendre

 24   que ça ne pouvait pas être considéré comme une conclusion valable ?

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, non, il s'est simplement contenté de

 26   le mentionner, ce fait, entre autres choses.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Lecture du document.


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  1   "Evaluation des éléments. Sur base des éléments pour les évaluer, il faut

  2   voir s'il faut estimer que toute imprimante ETL-1 a été produit avec la

  3   même police que le document en question. Et est-ce que ceci aurait pu être

  4   utilisé pour produire cette police, ou est-ce que seules les imprimantes de

  5   Pribicevac ou du commandement du Corps de la Drina auraient pu être

  6   utilisés.

  7   "Dans le premier cas, les éléments nous disent que même s'il y a des

  8   similitudes entre les différents caractères et polices, donc aussi bien

  9   dans l'original que dans la copie, et si les spécimens venant de

 10   l'imprimante numéro 1 de Pribicevac, les défauts ne permettent pas de

 11   montrer ou de prouver que ce fut cette imprimante plutôt qu'une autre

 12   imprimante de type ETL-1 qui aurait été utilisée pour produire lesdits

 13   documents. Cependant, à mon avis, il y a certains éléments qui nous

 14   permettent de conclure que c'est bien cette imprimante qui était la

 15   responsable. Et il y a aussi les éléments qui montrent que les documents en

 16   question n'ont pas été produits par l'imprimante du Corps de la Drina dont

 17   les spécimens ont été fournis.

 18   "Si, cependant, seules les imprimantes des deux sites auraient pu produire

 19   les deux documents, il y a une plus grande similitude avec l'imprimante de

 20   Pribicevac, surtout en ce qui concerne les documents en date du 11 et du 12

 21   juillet 1995, plus grande proximité que ceux des imprimantes du Corps de la

 22   Drina, et ceci nous porte à croire que c'est bien cette imprimante qui a

 23   permis d'imprimer lesdits documents."

 24   Ensuite, l'experte établie une échelle de valeur pour établir son

 25   évaluation. Un, ne permet pas de conclure; deuxièmement, pas d'avis

 26   particulier; troisièmement, assez convainquant dans un sens ou dans un

 27   autre; trois, à valeur limité, dans un sens ou dans un autre, positif ou

 28   négatif; quatre, ne permettant pas de conclure.


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  1   Q.  Monsieur le Témoin, êtes-vous en mesure de commenter ceci ?

  2   L'Accusation estime que ici, au fond, cela veut dire qu'il faut prouver que

  3   les documents provenant de Pribicevac, c'est l'avis de l'Accusation,

  4   fournis donc les 11 et 12 juillet que ces documents venaient bien d'une

  5   imprimante, la vôtre, et ne semblaient pas venir de l'imprimante du Corps

  6   de la Drina, mais la conclusion n'est pas absolument probante. Qu'en

  7   pensez-vous ?

  8   R.  Pour effectuer une expertise valable, il faut d'abord avoir des

  9   originaux, parce que si vous avez une copie, une photographie, ça va

 10   forcément déformer le caractère de police, il faut qu'il y ait aussi

 11   suffisamment de documents pour bien faire une analyse; il faut exclure

 12   absolument des photocopies.

 13   De plus, il faut se concentrer sur ceci, nous avions trois ou quatre

 14   imprimantes au Corps de la Drina, mais une seule au poste de commandement

 15   avancé. Mais je suis absolument certain que le téléscripteur utilisé au

 16   poste de commandement avancé, en tout cas, que ces deux documents en

 17   question que vous m'avez montrés pendant le contre-interrogatoire, que ces

 18   deux documents, je suis sûr qu'ils n'ont pas été imprimés à Pribicevac. Et

 19   je le sais pour différentes raisons, nombreuses d'ailleurs. Toute ma

 20   déposition et toutes les dépositions que je fais depuis 15 ans en sont la

 21   preuve, à commencer par l'audition que j'ai eue avec l'inspecteur Ruez, de

 22   votre service.

 23   Q.  Merci, je n'ai pas d'autre question.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je vais

 25   demander le versement, mais nous en avons un autre, une version signée. Je

 26   pense qu'on va maintenant l'introduire dans le système, le numéro ou la

 27   cote, numéro 65 ter c'est 32125a.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Si c'est pour établir l'authenticité, je pense

  2   que le fait de demander le versement viole le 94 bis. Nous nous opposons à

  3   son versement, et nous demandons que la procédure visée au 94 bis soit

  4   respectée, et il faudrait à ce moment-là que l'Accusation recommence la

  5   procédure de présentation des moyens à charge pour avoir une preuve

  6   positive par rapport à ce qui vient d'être avancé par M. McCloskey, et que

  7   nous ayons aussi le temps de réagir pour nous opposer en vertu de la

  8   procédure visée par le 94 bis.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors objection principale : c'est une

 10   violation du 94 bis. Qu'en dites-vous, Monsieur McCloskey ?

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons tous vu ce témoin pendant qu'il

 12   a été interrogé par Me Ivetic, celui-là même qui a fait ce commentaire tout

 13   à fait inusité, qui nous a proposé de faire cet essai, ce test s'agissant

 14   des imprimantes, car selon lui ceci allait fournir certains résultats. Ça

 15   veut dire que là, on permet absolument le contradictoire, à ce moment-là

 16   nous avons tout loisir de vous soumettre ce genre de document, tel que

 17   celui-ci. Je pense qu'ici dans ce Tribunal, vous avez un pouvoir

 18   discrétionnaire en vertu du 54 bis et d'autres règles du Règlement. Parce

 19   qu'ici, nous avons un contexte absolument unique, il est tout à fait

 20   possible d'apporter ce genre de document. C'est à vous de juger de sa

 21   valeur, parce que c'est le témoin lui-même qui a soulevé la question, et

 22   nous nous contentons de combler la lacune ainsi créée. Il n'y a pas

 23   d'objection à examiner ce document, cette objection ne vient qu'après que

 24   tous les éléments eussent été produits, c'est seulement après avoir vu ces

 25   éléments de preuve qu'il y a l'objection. Je crois qu'il revient à la

 26   Chambre d'examiner ces éléments de preuve, de les utiliser, de les retenir

 27   ou de les rejeter.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de poser une question à


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  1   cet égard. Vous faites valoir que le 54 bis autoriserait la Chambre à

  2   donner des ordres quel qu'ils soient. Voulez-vous dire que nous pouvons

  3   nous écarter du Règlement de procédure utilisé, procédure pour ce qui est

  4   des audiences de dire que demain on pourra accepter une déclaration visée

  5   par le 92 bis sans que ce soit une preuve que ça concerne le comportement

  6   de l'accusé ?

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, je ne dis pas ici que c'est vraiment

  8   la clause passe partout, si vous voulez. Je ne dis pas qu'il faudrait

  9   l'utiliser, parce que c'est vrai que ce ne serait pas bon pour le Tribunal

 10   ni pour l'Accusation.

 11   Mais il est arrivé que le 92 [sic] bis refuse le versement de

 12   certaines parties des dépositions. Je pense que ça, c'était laissé aux

 13   soins du jugement discrétionnaire de la Chambre et des différentes Chambres

 14   de ce Tribunal. Moi, je me limite au 54 bis, mais je suis sûr qu'il y a

 15   d'autres règles et d'autres procès où ce fut utilisé, que je pourrais

 16   invoquer pour faire la lumière sur cette situation. Mais lorsqu'on est face

 17   à une situation aussi particulière, aussi singulière, je pense que la

 18   Chambre a la possibilité de faire ce qui lui semble le plus juste.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que je peux ajouter un élément,

 20   Monsieur le Président ?

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous donner l'occasion de

 23   réagir, mais la Chambre allait inviter les parties à présenter des

 24   arguments écrits sur ce point s'agissant de la recevabilité du rapport

 25   d'expert. Cela voudrait dire qu'on donne une cote provisoire.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Inutile d'ajouter du coup d'autres éléments à

 27   ce stade.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.


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  1   Les parties sont dès lors invitées à verser des éléments écrits ou des

  2   arguments sur la question de l'admissibilité d'un rapport d'expert, comme

  3   ce fut présenté ici.

  4   Il nous faut une cote provisoire, Madame la Greffière.

  5   [La Chambre de première instance et la Greffière concertent]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la version signée est déjà

  7   téléchargée ?

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Dans deux minutes.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Nous aurons donc le

 10   téléchargement de la version signée avec une cote provisoire.

 11   Madame la Greffière ?

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote P8148 [comme

 13   interprété].

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quel était le numéro ?

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce serait le 3125a.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ça semble être confirmé.

 17   Une dernière question adressée aux parties : est-ce qu'il y a un accord

 18   quant à la date du 12 juillet 1995 ? C'est tombé à quel jour ?

 19   M. IVETIC : [interprétation] J'ai vérifié, peut-être que l'Accusation peut

 20   vérifier aussi, mais ce serait un mercredi, mais d'après nos sources

 21   officieuses.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais vérifier.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyons clairs, moi, j'ai pris un

 24   calendrier, sur internet qui montre que le 12 juillet est tombé un mercredi

 25   en l'année 1995.

 26   Partant de cette idée, je voudrais poser une autre question au témoin.

 27   Questions de la Cour : 

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez dit de


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  1   façon assez détaillée que le fait que vous avez mangé du poisson lors de

  2   cette réunion, c'était la preuve que c'était encore pendant la période de

  3   jeûne ou de carême, que c'était en fait le dernier jour, à savoir le 11

  4   juillet. Si les parties s'accordent à dire que le 12 juillet cette année-là

  5   est tombé un mercredi, est-ce que ceci va saper le caractère un peu

  6   inévitable de votre conclusion, à savoir qu'il fallait que ce soit

  7   forcément le 11, parce que vous aviez mangé du poisson, que si le 12 est

  8   tombé un mercredi, la tradition veut aussi que l'on mange du poisson ?

  9   R.  Oui. Lors de la réunion qui s'est tenue le 11, il y a eu du poisson,

 10   parce que ça faisait partie du carême ou du jeûne obligatoire. Mais quant à

 11   la cérémonie, l'évêque Kacavenda était là. Moi, je l'ai rencontré. Et lui -

 12   -

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, je me contente de vous

 14   demander non pas si vous avez mangé du poisson le 11. Je vous demandais si

 15   ce que vous avez présenté à la Chambre comme étant une logique implacable,

 16   c'est-à-dire que ça devait forcément avoir eu lieu le 11 parce que vous

 17   aviez mangé du poisson, mais que ce caractère inévitable, maintenant, est

 18   tout à fait déforcé parce que la tradition veut aussi qu'on mange du

 19   poisson le mercredi, notamment le mercredi 12.

 20   R.  Pas du tout.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je ne vous comprends plus, je le

 22   crains. Pourquoi est-ce que ce poisson indiquerait que c'était bien le 11 ?

 23   Pourquoi on n'aurait pas pu manger du poisson le 12 ?

 24   R.  Le jeûne religieux dure plusieurs semaines et se termine le 11. Tout le

 25   monde mange du poisson ce jour-là. Cependant, l'évêque Kacavenda et les

 26   croyants et pratiquants mangent du poisson le vendredi, même quand il ne

 27   s'agit pas du carême. C'est la raison pour laquelle j'ai supposé cela.

 28   Etant donné que l'évêque Kacavenda était dans la maison de ce monsieur pour


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  1   déjeuner, je pensais que lui, il pouvait manger du poisson après le 11

  2   seulement si c'était un mercredi ou un vendredi, et je suis très heureux de

  3   constater que vous avez confirmé que ce jour-là était effectivement un

  4   mercredi.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous que vous êtes en train de

  6   changer votre déposition ? Un peu plus tôt, vous avez dit que c'était

  7   inimaginable que quelqu'un, le 12, puisse manger du poisson, et c'est ce

  8   qui vous a permis de fonder vos conclusions, à savoir qu'il devait

  9   certainement s'agir du 11. Et maintenant, vous êtes tout à fait disposé à

 10   entendre que le 12 était un mercredi et que les croyants et pratiquants

 11   pouvaient effectivement manger du poisson.

 12   Savez-vous que vous avez modifié, changé votre logique que vous avez

 13   présentée comme étant irréfutable ? Je souhaitais simplement vous demander

 14   si vous en aviez conscience.

 15   R.  Non, je n'en ai pas conscience.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, nous nous sommes un petit peu

 18   trompés au niveau du numéro, ou le greffier, en fait. C'est le 32125a.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit avoir besoin de deux

 20   minutes. Ça y est, les deux minutes sont écoulées.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ça y est.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le 32125a est le document qui a

 23   maintenant été téléchargé dans le prétoire électronique, à savoir un

 24   rapport d'expert, version signée, et ayant reçu une cote provisoire.

 25   Monsieur le Témoin, je souhaite vous remercier d'être venu et d'avoir

 26   répondu à toutes nos questions. Nous avons maintenant terminé votre

 27   déposition. Nous vous remercions d'avoir répondu aux questions qui vous été

 28   posées par la Défense et par l'Accusation, par les parties. Vous pouvez


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  1   maintenant suivre l'huissier.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Et je vous dis au revoir.

  3   [Le témoin se retire]

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance

  6   préfèrerait poursuivre après la pause et aborder, en fait, les questions

  7   qui sont à l'ordre du jour de la Chambre et ne pas démarrer la déposition

  8   de ce témoin.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Dans ce cas, nous allons demander à ce que le

 10   témoin puisse être libéré pour aujourd'hui et nous allons contacter la

 11   Section chargée des Victimes et des Témoins.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A moins qu'il n'y ait des raisons

 13   impérieuses pour commencer aujourd'hui --

 14   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Ecoutez, rien de particulier. Je souhaite

 16   humblement libérer le témoin parce qu'il est ici depuis 7 [comme

 17   interprété] heures ce matin.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, ce serait bien de

 19   s'excuser auprès du témoin au nom de, bon, les personnes concernées.

 20   Personne n'est coupable. C'est dommage qu'il ait dû attendre aussi

 21   longtemps.

 22   Nous allons maintenant avoir une pause et reprendre à 13 heures 50, et nous

 23   allons à ce moment-là essentiellement traiter de questions de procédure et

 24   de points à l'ordre du jour de la Chambre.

 25   Nous allons avoir une pause.

 26   --- L'audience est suspendue à 13 heures 32.

 27   --- L'audience est reprise à 13 heures 50.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai quelques points à l'ordre du jour

  2   dont je souhaite me débarrasser. Peut-être qu'avant de commencer avec le

  3   premier point à l'ordre du jour, il y a une question qui a été soulevée par

  4   Me Ivetic ce matin au sujet d'annotations écrites de "Mladic" dans la

  5   version anglaise de P1657 et 1658. J'ai essayé moi-même de faire la clarté

  6   sur ce point pour savoir si l'original en B/C/S était quelque chose qui

  7   était inclus dans ces deux pièces.

  8   Je demande à l'Accusation de bien vouloir vérifier si une quelconque erreur

  9   aurait pu se glisser dans le document.

 10   Alors, le premier point à l'ordre du jour concerne les instructions au

 11   sujet d'une version en couleur de la pièce P999.

 12   Le 18 février 2015, l'Accusation a informé la Chambre de première instance

 13   et la Défense par courriel qu'elle avait retrouvé et téléchargé dans le

 14   prétoire électronique une version en couleur de la pièce P999 versée par le

 15   truchement de Nermin Karagic le 21 février 2013. La Chambre de première

 16   instance, par la présente, ordonne au Greffe de remplacer la version en

 17   noir et blanc de P999 par la version en couleur téléchargée sous le numéro

 18   ID 0216-6225-A.

 19   Le point suivant concerne la pièce P6682.

 20   Le 15 janvier 2015, l'Accusation a informé la Chambre de première

 21   instance et la Défense, encore une fois par courriel, qu'elle avait reçu la

 22   traduction en B/C/S de la pièce P6682, un document qui avait été versé au

 23   dossier le 17 décembre 2014. En outre, l'Accusation avait demandé que si la

 24   Défense était d'accord, le juriste devait recevoir les consignes suivantes,

 25   à savoir de joindre la traduction pour permettre le versement au dossier

 26   dudit document.

 27   Je ne sais pas s'il y a des objections de la part de la Défense ou

 28   pas concernant cette traduction.


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  1   Je n'entends pas d'objection, et de toute façon vous avez 48 heures

  2   pour soulever la question à nouveau. La Chambre de première instance

  3   renvoie les parties à sa décision sur le versement de la pièce P6682,

  4   décision rendue dans le prétoire le 17 décembre 2014, et les instructions

  5   pertinentes à l'intention du Greffe sont incluses dans ce document. Confer

  6   les pages du compte rendu d'audience 30 029 à 30 031.

  7   Le point suivant concerne une question en suspens liée à la

  8   déposition de Slobodan Zupljanin.

  9   Le 2 février 2015, pendant la déposition de Slobodan Zupljanin, la

 10   pièce P7090 a été marquée aux fins d'identification en attendant la

 11   réception de la traduction anglaise officielle. Confer la page du compte

 12   rendu d'audience 30 966.

 13   L'Accusation a informé la Chambre de première instance le 3 février

 14   par courriel que la traduction revue et corrigée avait été téléchargée dans

 15   le prétoire électronique sous le numéro doc ID 0041-5655-ET et a demandé à

 16   ce que, premièrement, la Chambre de première instance ordonne au Greffe de

 17   remplacer la traduction existante par la traduction revue et corrigée; et,

 18   deuxièmement, de permettre le versement au dossier du P7090.

 19   La Défense a informé la Chambre de première instance le 7 février par

 20   courriel qu'elle s'opposait au versement de la traduction revue et

 21   corrigée. La Chambre de première instance rappelle à la Défense qu'elle

 22   peut demander à faire vérifier la traduction auprès du CLSS si elle

 23   s'oppose toujours à la traduction. La Chambre de première instance, par la

 24   présente, verse au dossier le P6090 [comme interprété] et ordonne au Greffe

 25   de remplacer la traduction actuelle de P7090 par le document portant le

 26   numéro 0041-5655-ET.

 27   Bon, je réitère que s'il y a d'autres problèmes de traduction, vous pouvez

 28   les aborder.


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  1   Le point suivant concerne les éléments de preuve qui pourraient

  2   éventuellement ou le cas échéant faire double emploi avec les faits jugés.

  3   Le 19 novembre 2014, la Défense a déposé des requêtes en vertu de l'article

  4   92 ter s'agissant de Bosiljka Mladic, Radovan Popovic, Biljana Stojkovic et

  5   Zarko Stojkovic. L'Accusation ne s'oppose pas à ces requêtes.

  6   Le 19 janvier de cette année, la Chambre de première instance a

  7   demandé à la Défense de préciser pourquoi elle jugeait nécessaire de

  8   présenter des éléments de preuve au sujet de témoins liés à des faits qui

  9   ont déjà fait l'objet d'un accord entre les parties en vertu des arguments

 10   présentés conjointement sur les faits admis le 4 juin 2013, à savoir

 11   l'endroit où se trouvait l'accusé entre les 14 et 17 juillet 1995.

 12   La Défense a informé la Chambre de première instance qu'il y a trois

 13   éléments qui sont contestés : premièrement, à savoir si oui ou non l'accusé

 14   avait des moyens lui permettant de communiquer et de commander ses forces;

 15   deuxièmement, l'heure du retour de l'accusé en Republika Srpska; et,

 16   troisièmement, l'endroit où se trouvait l'accusé le 16 juillet 1995. Confer

 17   les pages du compte rendu d'audience 30 156 à 30 158. Après avoir entendu

 18   les arguments de la Défense, la Chambre de première instance a examiné les

 19   quatre requêtes en vertu de l'article 92 ter et est convaincue que la

 20   Défense a l'intention de présenter des éléments de preuve qui n'ont pas été

 21   abordés dans les écritures présentées le 4 juin 2013.

 22   Je vais maintenant passer au point suivant, qui concerne les questions

 23   restées en suspens dans le cadre de la déposition de Vojo Kupresanin.

 24   Lors de la déposition de Vojo Kupresanin au moins de décembre 2014,

 25   l'Accusation a versé au dossier différents documents assez longs qui

 26   avaient été marqués aux fins d'identification en attendant un accord entre

 27   les parties quant à savoir quels extraits devaient être versés.

 28   Le 26 janvier de cette année, l'Accusation a informé la Défense ainsi


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  1   que la Chambre de première instance par courriel qu'elle avait téléchargé

  2   les extraits de P6997, P7000, P7002, P7003 et P7005 sous les numéros 65 ter

  3   08469a, 05995a, 02335a, 02337a et 02345a respectivement.

  4   Le 7 février, la Défense a prévenu les Juges de la Chambre et

  5   l'Accusation par e-mail qu'elle n'avait pas d'objection à soulever quant à

  6   l'admission de ces extraits. La Chambre enjoint par la présente le Greffe

  7   de remplacer la pièce P6997 par le document 65 ter 08469a, la pièce P7000

  8   par le document 65 ter 05995a, la pièce P7002 par le document 65 ter

  9   02335a, la pièce P7003 par le document 65 ter 02337a et la pièce P7005 par

 10   le document 65 ter 02345a et les admet au dossier.

 11   S'agissant des pièces connexes restantes pour Vojo Kupresanin, la

 12   Chambre invite la Défense à répondre au dépôt des écritures de

 13   l'Accusation, dépôt portant l'intitulé dépôt relatif à la communication

 14   informelle s'agissant des pièces connexes pour ce témoin-là, au plus tard

 15   le 27 février.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La date butoir que je viens de citer est

 18   prorogée d'une semaine. Donc, une semaine plus tard que le 27 février, ce

 19   qui nous amène au début du mois de mars.

 20   Point suivant, questions en suspens relatives à la pièce D613 et du

 21   document 65 ter 30651.

 22   Le 23 janvier de cette année, la Chambre s'est renseignée en audience

 23   auprès de la Défense pour, d'une part, recevoir une mise à jour de la

 24   traduction de la pièce D613; et, d'autre part, pour savoir s'il y avait des

 25   objections quant à l'admission du document 65 ter 30651.

 26   La Chambre relève que cette demande a eu lieu après l'envoi de plusieurs

 27   courriels de la part du personnel des Chambres à la Défense aux dates

 28   suivantes, le 9 décembre, le 16 décembre et le 17 décembre.


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  1   Le 23 janvier, Me Ivetic a expliqué à la Chambre, et je cite :

  2   "Je ne travaille pas là-dessus, mais je pense qu'un délai court suffirait

  3   et je vais m'assurer que cela soit fait."

  4   La Chambre a dès lors fixé une date butoir au lundi suivant, à savoir le 26

  5   janvier. Tout cela se retrouve aux pages du compte rendu 30 502 à 30 503.

  6   La Défense n'a toujours pas donné de mise à jour à la Chambre pour la pièce

  7   D613 et elle n'a pas non plus soulevé d'objection quant à l'admission du

  8   document 65 ter 30651. La Chambre comprend le silence continu de la Défense

  9   pour la pièce 65 ter 30651 comme voulant dire qu'elle ne soulève pas

 10   d'objection à son admission.

 11   Et, par la présente, la Chambre admet le document 65 ter 30651, mais

 12   il faut encore lui assigner une cote.

 13   Madame la Greffière, quelle sera-t-elle ?

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, le document

 15   65 ter 30651 devient la pièce P7148.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7148 est admise au dossier.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,

 19   c'était la pièce P7149 pour cette cote-ci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous avons pris note du correctif.

 21   La pièce P7149 découle du document 65 ter 30651.

 22   La Chambre enjoint par la présente la Défense de télécharger dans le

 23   prétoire électronique une traduction de la pièce D613 au plus tard le 23

 24   février --

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le 3 mars.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, toutes mes excuses, le 3 mars, et

 27   enjoint le Greffe d'annexer la traduction à la pièce D613.

 28   Point suivant, question en suspens relative à la déposition du Témoin Cedo


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  1   Sipovac.

  2   Le 12 novembre 2014, lors de la déposition de Cedo Sipovac, les pièces

  3   D767, D768 et D769 ont reçu une cote provisoire. Cela se retrouve aux pages

  4   du compte rendu 28 220 et suivantes.

  5   Le 3 février 2015, la Défense a fait valoir que même si elle n'allait peut-

  6   être pas utiliser ces documents pour un autre témoin, elle aimerait en

  7   demander le versement par le truchement du Témoin Sipovac, argument auquel

  8   l'Accusation a soulevé une objection. La Défense a ensuite déclaré qu'elle

  9   étudierait l'admission de ces documents par le truchement d'un autre témoin

 10   et qu'elle répondrait plus tard. Cela se retrouve à la page du compte rendu

 11   31 043.

 12   J'aimerais savoir si la Défense est en mesure à présent d'apporter une

 13   réponse ?

 14   M. IVETIC : [interprétation] A ce stade-ci, Monsieur le Président, non. Je

 15   pense que c'est Me Lukic qui s'occupait de ce témoin. Je vais lui faire le

 16   message, mais je ne pense pas recevoir de réponse aujourd'hui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous attendrons une réponse

 18   plus tard dans la semaine, dès lors.

 19   Nonobstant toute décision d'admission, suite au courriel de la Défense du

 20   21 janvier 2015, les traductions des pièces D768, D767 et D769 ont été

 21   téléchargées dans le prétoire électronique sous les côtes suivantes : 1D19-

 22   0739 pour le document D767; 1D19-0983 pour le document D768; et 1D19-0997

 23   pour le document D769.

 24   La Chambre enjoint par la présente le Greffe d'annexer les traductions aux

 25   documents y afférents.

 26   Je vais à présent passer au point suivant qui porte sur une préoccupation

 27   de la part de la Chambre.

 28   La Chambre relève encore une fois, et il s'agit d'une préoccupation


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  1   majeure, que la Défense a commis des erreurs récurrentes s'agissant de

  2   certaines de ses requêtes au terme de l'article 92 ter du Règlement. La

  3   Chambre ne va pas prendre le temps de discuter de chaque cas mais va donner

  4   quelques exemples récents.

  5   Tout d'abord, il y a quelques incohérences entre les cotes des pièces

  6   connexes qui sont reprises dans le corps des requêtes et celles mentionnées

  7   dans les requêtes d'autorisation ou reprises dans les annexes. Ces erreurs

  8   peuvent se voir, par exemple, dans les requêtes en application de l'article

  9   92 ter du Règlement pour Milenko Karisik et Milenko Zivanovic.

 10   Deuxièmement, les descriptions des domaines de déposition sont inexactes et

 11   quelquefois portent sur un témoin qui ne fait pas l'objet de la requête.

 12   Confer paragraphe 10 de la requête en application de l'article 92 ter du

 13   Règlement pour Rajko Kalabic qui semble inclure certains éléments portant

 14   sur le Témoin Boro Tadic.

 15   Troisièmement, le lien entre les faits, les éléments de preuve et les

 16   mesures de protection provenant d'autres procès et de l'espèce ici présente

 17   ne sont pas bien expliqués ni fournis à temps. Par exemple, au cours de la

 18   déposition de Vinko Nikolic, un tableau de correspondance a été diffusé

 19   tardivement et contenait des erreurs, notamment des références à des faits

 20   jugés qui ne concernent pas ce présent procès.

 21   Beaucoup de ces erreurs correspondent aux types d'erreurs commises

 22   lorsqu'on se contente de faire un copier-coller entre des requêtes sans

 23   faire de révision subséquente. Et la Chambre exhorte la Défense à faire

 24   plus attention à bien respecter l'exactitude des requêtes et leur caractère

 25   complet. La Chambre rappelle aussi à la Défense que des déclarations

 26   préalables de témoin ou des comptes rendus venant d'autres procès versés en

 27   application à l'article 92 ter ne sont pas des pièces connexes et ne

 28   doivent pas être présentés en tant que telles.


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  1   Enfin, la Chambre rappelle à la Défense qu'elle ne devrait pas

  2   demander le versement de documents déjà au dossier.

  3   Avant-dernier sujet, il concerne les questions demeurant de la déposition

  4   du Témoin Ratko Milojica.

  5   Le 30 septembre 2014, la Défense a déposé une requête visée par l'article

  6   92 ter concernant Ratko Milojica en demandant le versement de sa

  7   déclaration préalable et de quatre pièces connexes : numéros 65 ter

  8   1D03628, 1D03024, 1D03625 et 1D04969.

  9   Le 14 octobre, l'Accusation a déposé sa réponse. Elle ne s'opposait pas à

 10   l'admission de la déclaration 92 ter de Milojica, mais elle s'opposait au

 11   versement de deux des quatre pièces connexes - à savoir, les documents 65

 12   ter 1D03024 et 1D03025 - car les traductions en anglais n'avaient pas été

 13   téléchargées dans le prétoire électronique.

 14   Le 1er décembre, la Chambre a acté au dossier que les deux traductions

 15   avaient depuis été téléchargées dans le prétoire électronique. Ceci se

 16   trouve à la page du compte rendu d'audience 29 101 ainsi qu'à la page

 17   suivante. La Chambre relève que la Défense n'a pas demandé le versement des

 18   quatre pièces connexes en audience le 1er décembre.

 19   La Défense pourrait-elle nous dire si ce fut un oubli ou si la

 20   Chambre doit estimer que ces pièces connexes sont officiellement retirées ?

 21   Et s'il n'y a pas de réponse immédiate de la part de la Défense, nous

 22   souhaitons le savoir.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 24   Juges, nous devrions être en mesure de répondre à cette question dès

 25   demain.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous nous le direz demain.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si les interprètes et toutes les


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  1   personnes qui nous aident en sont d'accord, j'aimerais poursuivre pour que

  2   tout soit dit par voie de lecture d'une décision orale. C'est le dernier

  3   point de l'ordre du jour.

  4   La Chambre va maintenant donner sa décision sur le rapport d'expert d'Ewa

  5   Tabeau s'agissant du charnier de Tomasica.

  6   Le 26 août 2014, l'Accusation a déposé un avis de communication du rapport

  7   d'Ewa Tabeau concernant le charnier de Tomasica en application de l'article

  8   92 [comme interprété] bis du Règlement.

  9   Le 18 septembre, la Chambre a fait droit à la demande de la Défense faite

 10   le 8 septembre qui demandait un délai supplémentaire lui permettant de

 11   déposer son avis relevant de l'article 92 [comme interprété] bis (B). La

 12   Défense a répondu le 22 décembre, faisant objection à la communication du

 13   rapport d'expert concernant le charnier de Tomasica, et l'Accusation a

 14   répondu le 5 janvier 2015.

 15   La Défense ne conteste pas particulièrement les qualités d'expert de Mme

 16   Tabeau, elle conteste son rapport qu'elle estime peu fiable, une

 17   méthodologie peu claire et donnant des conclusions erronées. S'agissant du

 18   droit applicable en matière d'expert, la Chambre rappelle ce qu'elle a dit

 19   dans sa décision du 19 octobre, qui concernait Richard Butler.

 20   Quand on voit le curriculum vitae de Mme Tabeau, la Chambre peut se

 21   convaincre du fait qu'elle a des connaissances d'expert en matière de

 22   démographies, ce qui peut aider la Chambre pour mieux comprendre des

 23   questions relatives aux éléments portant sur l'exhumation du charnier de

 24   Tomasica. A cet égard, la Chambre rappelle la décision rendue le 7 novembre

 25   2013, qui reconnaissait la qualité d'expert de Mme Tabeau, décision qui se

 26   trouve aux pages 18 874 et 18 875 du compte rendu d'audience.

 27   S'agissant de la demande de la Défense qui voulait contre-interroger le

 28   témoin, la Chambre constate que l'Accusation a l'intention de citer Mme


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  1   Tabeau à la barre dans le cadre des éléments qu'elle veut de nouveau

  2   présenter. L'occasion sera ainsi donnée de procéder à un contre-

  3   interrogatoire.

  4   Pour ce qui est des arguments concernant la fiabilité, la méthode, le

  5   manque allégué de compétence professionnelle invoqués par la Défense, la

  6   Chambre estime que ce sont là des domaines qui pourraient et devraient être

  7   évoqués lors du contre-interrogatoire de ce témoin. La Défense aura aussi

  8   l'occasion de voir si effectivement ce témoin fait preuve d'un parti pris

  9   puisqu'elle aura le droit de le faire pendant le contre-interrogatoire et

 10   de voir si elle veut à son tour appeler un expert.

 11   En application du 94 bis, la Chambre estime qu'il est possible de rappeler

 12   à la barre Mme Tabeau en qualité d'expert et elle pourra être contre-

 13   interrogée par la Défense et rejette ainsi la demande de la Défense qui

 14   voulait ôter la qualité d'expert à Mme Tabeau. La Chambre rappelle sa

 15   décision sur l'admissibilité de ce rapport et de ces annexes au moment où

 16   le témoin a comparu pour la première fois.Ceci met fin à la décision de la

 17   Chambre.

 18   J'ai déjà remercié toutes les personnes qui nous aident, qui nous ont

 19   accordé cinq minutes de répit, je laisse l'audience, elle reprendra demain,

 20   mercredi, 25 février 2015, ici même dans la salle d'audience, numéro I, à 9

 21   heures 30.

 22   --- L'audience est levée à 14 heures 19 et reprendra le mercredi, 25

 23   février 2015, à 9 heures 30.

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  



* Le texte en gras et en italiques était auparavant confidentiel suite à une ordonnance portant expurgation rendue par la Chambre. La confidentialité du texte a été depuis levée par la décision orale de la Chambre du 11 mars 2015. 

* Le texte en gras et en italiques était auparavant confidentiel suite à une ordonnance portant expurgation rendue par la Chambre. La confidentialité du texte a été depuis levée par la décision orale de la Chambre du 11 mars 2015. 

* Le texte en gras et en italiques était auparavant confidentiel suite à une ordonnance portant expurgation rendue par la Chambre. La confidentialité du texte a été depuis levée par la décision orale de la Chambre du 11 mars 2015. 

* Le texte en gras et en italiques était auparavant confidentiel suite à une ordonnance portant expurgation rendue par la Chambre. La confidentialité du texte a été depuis levée par la décision orale de la Chambre du 11 mars 2015. 

* Le texte en gras et en italiques était auparavant confidentiel suite à une ordonnance portant expurgation rendue par la Chambre. La confidentialité du texte a été depuis levée par la décision orale de la Chambre du 11 mars 2015. 

* Le texte en gras et en italiques était auparavant confidentiel suite à une ordonnance portant expurgation rendue par la Chambre. La confidentialité du texte a été depuis levée par la décision orale de la Chambre du 11 mars 2015. 

* Le texte en gras et en italiques était auparavant confidentiel suite à une ordonnance portant expurgation rendue par la Chambre. La confidentialité du texte a été depuis levée par la décision orale de la Chambre du 11 mars 2015. 

* Le texte en gras et en italiques était auparavant confidentiel suite à une ordonnance portant expurgation rendue par la Chambre. La confidentialité du texte a été depuis levée par la décision orale de la Chambre du 11 mars 2015.