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1 Le jeudi, 5 mars 2015
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans ce prétoire
6 et à l'extérieur du prétoire.
7 Il y a quelques points que je souhaite soulever, mais je vais tout d'abord
8 demander à Mme la Greffière de citer l'affaire.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il
10 s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
12 Donc, tout d'abord, je voudrais dire pour le compte rendu d'audience à une
13 question qui nous reste d'hier, à savoir c'est une phrase dans la
14 déclaration du témoin présent, au paragraphe 12. Hier, nous avons remarqué,
15 c'est quelque chose qui était clair pour les gens de l'extérieur, mais on a
16 remarqué donc que le mot "Konjevic Polje" ne se trouvait pas dans la
17 traduction anglaise.
18 Donc, si vous voulez quand on regarde cela à première vue, c'est ce qui
19 manquait mais on a tout de même demandé au CLSS de vérifier s'il y avait
20 autre chose qui manquait parce que le témoin a dit qu'il n'a pas vu Momir
21 Nikolic le 13 juillet et, effectivement, il n'y a pas d'autres éléments
22 d'information, donc on n'a pas besoin de la traduction nouvelle. Ce qu'il
23 faudrait lire dans la traduction anglaise est ce qui suit, c'est la
24 correction donc :
25 "Je suis absolument certain que ce jour-là, le 13 juillet, à Konjevic Polje
26 je n'ai pas vu Momir Nikolic, que je connaissais très bien à titre
27 personnel."
28 Voilà donc, c'est chose faite à présent. Maintenant, on n'a plus à se poser
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1 la question de savoir quelle est la signification de Konjevic Polje dans la
2 traduction anglaise.
3 Ensuite, je vais aborder la question d'une visioconférence éventuelle pour
4 Ratko Skrbic qui devait peut-être se dérouler.
5 Donc le 16 février, la Chambre a demandé à la Défense de remettre à
6 plus tard la déposition de Ratko Skrbic jusqu'à ce qu'elle puisse dire aux
7 Juges si la Défense souhaite poser des questions supplémentaires au témoin
8 et s'il allait y avoir une requête supplémentaire pour la visioconférence
9 de ce témoin.
10 La Chambre prend note du fait que depuis cette date, le nom de Skrbic est
11 réapparu sur le calendrier de la Défense. Cela étant dit, la Chambre n'a
12 pas été informée des questions supplémentaires. Donc vu que nous n'avons
13 pas reçu les informations supplémentaires de la Défense, la Chambre en
14 arrive à la conclusion qu'il n'y aurait pas de question supplémentaire, mis
15 à part l'attestation, qu'il n'y aura pas non plus de contre-interrogatoire,
16 et que donc Skrbic peut être rajouté à la liste supplémentaire des témoins
17 qui vont déposer par le biais de la visioconférence.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va passer à huis clos partiel pour un
20 bref moment.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
22 Monsieur le Président.
23 [Audience à huis clos partiel]
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7 (expurgé)
8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
10 Eh bien, je vais peut-être aborder encore un point, il s'agit de la pièce
11 P1719 [comme interprété].
12 Le 17 décembre de l'année dernière, le Procureur a envoyé un courriel à la
13 Chambre en disant que la Défense a déclaré avoir reçu une version plus
14 lisible de la pièce P7019. Cette version, avec et accompagné donc de sa
15 traduction vers la langue anglaise, a été téléchargée dans le système du
16 prétoire électronique.
17 La Chambre donc demande au Greffe de remplacer la pièce P7019 avec une
18 version revue et corrigée, et ceci sous le numéro 65 ter 06444a.
19 De plus, on demande au Greffe d'informer la Chambre et les parties de ce
20 remplacement, et puis demande aux parties de faire part des éléments
21 d'information nouveaux et éventuels par rapport au versement, et ceci, en
22 l'espace de sept jours à partir du jour d'aujourd'hui.
23 [Le témoin vient à la barre]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Blagojevic.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, je voudrais vous
27 rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous
28 avez prononcée au début de votre déposition. M. Gillett va continuer son
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1 contre-interrogatoire.
2 Vous pouvez poursuivre.
3 M. GILLETT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président et Messieurs les
4 Juges.
5 LE TÉMOIN : MLADEN BLAGOJEVIC [Reprise]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 Contre-interrogatoire par M. Gillett : [Suite]
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Blagojevic. Hier, à la fin de la
9 journée, nous avons parlé des événements qui se sont déroulés dans l'école
10 Vuk Karadzic à Bratunac le 14 juillet. Donc, ce jour-là, les prisonniers
11 musulmans, eh bien, on les a fait sortir de l'école et on les a fait monter
12 à bord des autocars; est-ce exact ?
13 R. Oui.
14 Q. Au fur et à mesure que l'on faisait sortir les prisonniers de l'école
15 et qu'on les faisait monter dans les autocars, certains parmi eux ont été
16 passés à tabac, ont reçu des mauvais traitements; est-ce exact ?
17 R. Non. On les dépêchait pour qu'ils entrent dans les autocars le plus
18 rapidement possible, pour qu'ils se dépêchent tout simplement.
19 Q. Les membres de la police de la Republika Srpska ont passé à tabac et
20 infligé des mauvais traitements à ces prisonniers musulmans au fur et à
21 mesure qu'ils montaient dans les autocars; est-ce exact ?
22 R. Mais je vous dis qu'il est arrivé qu'on pousse quelqu'un pour accélérer
23 le processus pour qu'il rentre le plus rapidement possible dans les
24 autocars, et il y avait aussi bien de la police militaire que de l'armée
25 là-bas.
26 Q. Un des policiers qui faisait cela était Sreten Micic, n'est-ce pas ?
27 Sreten Micic; est-ce exact ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et Sreten Micic a pris part au passage à tabac des prisonniers au fur
2 et à mesure qu'on les faisait monter dans les autocars, n'est-ce pas ?
3 R. Non, ce n'est pas exact. Il les a poussés pour qu'ils rentrent le plus
4 rapidement possible dans les autocars.
5 M. GILLETT : [interprétation] Je vais demander à voir le document 65 ter
6 32111, page 20, et je vais demander à le voir sur l'écran. Il s'agit d'un
7 rapport d'enquête. J'ai fait référence à ce rapport plusieurs fois au cours
8 du contre-interrogatoire. C'est l'avant-dernier paragraphe qui m'intéresse,
9 et là, à nouveau, en B/C/S, on va être à la même page qu'en anglais.
10 Q. On peut lire :
11 "Blagojevic, on lui a demandé s'il a vu que l'on passe à tabac ou bien
12 qu'on inflige de mauvais traitements aux prisonniers, et il a répondu que
13 'oui'. Il a dit qu'à l'entrée de l'école, on prenait les prisonniers, on
14 les faisait monter dans les autocars, et il a bien vu que la police civile
15 a infligé des mauvais traitements et a passé à tabac des prisonniers. Il a
16 particulièrement identifié un policier qui s'appelait Sreten Micic."
17 Monsieur le Témoin, est-ce qu'après avoir lu cela, vous pouvez être
18 d'accord avec moi pour dire que l'on a battu les prisonniers et qu'on leur
19 a infligé des mauvais traitements quand on les a fait sortir de l'école
20 pour les faire monter dans les autocars ?
21 R. Mais je vous répète encore une fois : on les a poussés pour qu'ils
22 montent dans les autocars le plus rapidement possible. On a crié, on les a
23 poussés, et c'est tout.
24 Q. Monsieur Blagojevic, il y a des prisonniers musulmans qui ont été tués
25 à l'extérieur de l'école Vuk Karadzic à Bratunac le 14 juillet; est-ce
26 exact ?
27 R. Cela est arrivé -- enfin, on a entendu des tirs derrière l'école.
28 Derrière l'école, donc.
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1 Q. Mais vous avez vu des prisonniers se faire tuer, n'est-ce pas ?
2 R. Non.
3 M. GILLETT : [interprétation] Est-il possible d'avoir le document 65 ter
4 32112. C'est le compte rendu de l'entretien filmé. Et je vais demander à
5 voir la page 82 de cet entretien.
6 Q. Donc, la troisième question à partir du bas :
7 "D'accord. Vous avez dit que le lendemain … que certains prisonniers ont
8 été tués à l'extérieur de l'école. Pourriez-vous m'expliquer ce qui s'est
9 passé ?"
10 M. GILLETT : [interprétation] Et ensuite, la page suivante.
11 Q. "Réponse : Ils ont été tués derrière l'école en direction du hangar.
12 "Question : Que s'est-il passé ?
13 "Réponse : Je ne sais pas.
14 "Question : Comment savez-vous qu'ils ont été tués ? Est-ce que vous l'avez
15 vu ou… ?
16 "Réponse : J'ai vu que l'on a fait sortir certains gens de l'autocar et je
17 les ai vus se faire tuer.
18 "Question : Qui les a fait sortir de l'autocar ?
19 "Réponse : Je ne connais pas ces gens-là."
20 Donc, Monsieur, il apparaît que vous avez bel et bien vu les prisonniers
21 musulmans que l'on a fait sortir de l'autocar pour les tuer ?
22 R. Je répète que je les ai vus les faire sortir de l'autocar, et ensuite
23 c'était derrière l'école. Moi, j'étais devant l'école, et eux, ils étaient
24 derrière l'école, et il y avait un hangar derrière l'école. Donc, derrière
25 l'école. Donc je ne pouvais pas le voir. Je ne pouvais pas être le témoin
26 du meurtre. J'ai entendu des tirs, mais je n'ai pas entendu le meurtre se
27 faire.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous faites
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1 référence à quelle déclaration, cet entretien fait aux Etats-Unis ou bien
2 la déclaration donnée à la Défense du général Mladic ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la déclaration qui fait l'objet des
4 questions du Procureur. Moi, j'ai bien dit que je n'ai pas vu le meurtre.
5 Je les ai vus en train de les emmener derrière l'école.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La déclaration dit, et cela a été
7 enregistré : "J'ai vu que l'on a fait sortir des gens de l'autocar et je
8 les ai vus en train de se faire tuer." Donc, de la façon dont je comprends
9 la langue anglaise, vous les avez vus se faire tuer, alors que maintenant
10 vous dites autre chose. Parce que maintenant vous répétez une chose, alors
11 qu'à l'époque vous en avez dit une autre, et donc M. Gillett essaie de
12 réconcilier les deux et de voir pourquoi il y a une différence. Pourquoi
13 maintenant vous dites ne pas avoir vu cela, parce que maintenant vous les
14 avez vus disparaître derrière l'école et c'est tout ce que vous auriez vu.
15 M. LUKIC : [interprétation] C'est expliqué sur la page précédente.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça, c'est ce que le témoin a dit plus
17 tard, alors que là nous avons ce qu'il a dit tout à l'heure.
18 Et, Maître Lukic, ce n'est pas à vous de nous dire ce que le témoin a dit
19 avant et ce n'est pas à vous de nous dire que ce qu'il a dit avant explique
20 ce qu'il dit maintenant. Parce que là, vous vous lancez dans une
21 argumentation, alors que c'est moi qui ai posé la question au témoin.
22 Donc, c'est notre problème -- ou, plutôt, c'est le problème de M.
23 Gillett et c'est à lui de s'en occuper, Monsieur Blagojevic.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit que je n'ai pas vu
25 personnellement le meurtre se faire. En revanche, je les ai vus faire
26 sortir quelques Musulmans de l'autocar et les emmener derrière, mais je
27 n'ai pas vu personnellement cela.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pourquoi alors à l'époque vous avez
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1 dit que vous les avez vus en train de se faire tuer ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que je n'ai pas bien compris la
3 question. C'est derrière l'école, donc je ne pouvais pas le voir. Je ne
4 l'ai pas vu personnellement de mes propres yeux. Je ne pouvais pas le voir.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-il possible de remonter aussi
6 l'écran pour voir ce qui figure en B/C/S.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gillett, ce n'est pas une
8 traduction du CLSS. C'est la transcription d'une interview,
9 l'interprétation a été faite par d'autres services. Donc, il serait bien de
10 vérifier cela. Et ça serait bien de vérifier, donc, si c'est vraiment la
11 bonne interprétation des propos du témoin.
12 M. GILLETT : [interprétation] Je vais vérifier cela, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
14 M. GILLETT : [interprétation]
15 Q. Monsieur Blagojevic, les gens qui ont emmené les prisonniers derrière
16 l'école et qui les ont tués, est-ce qu'ils étaient vêtus des uniformes ?
17 R. Oui.
18 Q. Quels étaient ces uniformes ?
19 R. Je ne me souviens pas du type d'uniforme, mais il me semble bien qu'il
20 s'agissait des uniformes.
21 Q. Etaient-ce des uniformes de l'armée ?
22 R. Je ne sais pas si c'étaient des uniformes militaires ou bien des
23 uniformes de la police, des uniformes de couleur bleue.
24 Q. Donc, autrement dit, il s'agissait soit des uniformes de la police,
25 soit des uniformes de l'armée ?
26 R. [aucune interprétation]
27 Q. Et vous et la police militaire qui était présente disposiez toujours de
28 ce mitrailleur Browning qui était juste à l'extérieur de l'école ?
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1 R. Oui.
2 Q. Donc vous étiez armés, vous étiez là pour garder les prisonniers
3 musulmans, mais vous n'avez rien fait pour empêcher ces gens de les faire
4 sortir des autocars et de les tuer ?
5 R. Oui.
6 Q. Autrement dit, vous êtes d'accord pour dire que vous n'avez rien fait
7 pour essayer de les empêcher de faire cela ?
8 R. Je n'osais pas le faire.
9 Q. Ce même jour, vous avez escorté une colonne d'autocars chargés de
10 prisonniers musulmans de Bratunac à Rocevic; est-ce exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Et Mile Janjic était dans le même véhicule que vous pendant votre
13 escorte ?
14 R. C'est possible, mais je n'en suis pas sûr.
15 Q. A Rocevic, les prisonniers musulmans ont été remis aux soldats de la
16 Brigade de Zvornik; est-ce exact ?
17 R. Est-ce que c'étaient les soldats de la Brigade de Zvornik ou la police
18 militaire, je ne sais pas, parce que moi j'étais vraiment au bout de la
19 colonne. J'étais à la queue de la colonne, et donc je ne sais pas qui a
20 remis les prisonniers.
21 M. GILLETT : [interprétation] Est-il possible d'avoir le document 65 ter
22 3211 [comme interprété], encore un rapport d'enquête, et c'est la page 4
23 qui m'intéresse.
24 Q. Si vous examinez l'avant-dernière phrase ou la quatrième phrase qui dit
25 :
26 "Plus tard ce matin-là, Blagojevic et huit autres policiers
27 militaires ont reçu l'ordre d'assurer la sécurité en suivant une colonne
28 d'autocars partant de Bratunac. La colonne est passée par Kravica jusqu'à
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1 Rocevic, c'est là que les prisonniers ont été remis entre les mains des
2 militaires de la Brigade de Zvornik. Les prisonniers, on les a fait sortir,
3 on les a fait entrer à l'école, et ils ont été retenus dans le hall de
4 sport de l'école. Blagojevic et les six [comme interprété] autres policiers
5 militaires sont retournés à Bratunac le lendemain. Ils se sont vus assigner
6 des tâches militaires de routine telles que de monter la garde sur le pont
7 ou bien au niveau des points de contrôle."
8 Est-ce exact que ces prisonniers ont été remis aux militaires de
9 Zvornik à Rocevic ?
10 R. Oui.
11 Q. Mais il y a quelques instants, vous avez dit que vous n'étiez pas sûr
12 si c'était le cas ?
13 R. Vous m'avez demandé si on les a remis à la police militaire de la
14 Brigade de Zvornik. Moi, j'ai dit que j'étais à la queue de la colonne. Je
15 ne sais pas qui était à la tête de la colonne. Je ne sais pas qui a remis
16 ces gens, s'ils ont remis ces gens. Je ne pouvais pas le voir. Qui a fait
17 en sorte que la remise des prisonniers se fasse, je ne sais pas. Mais on
18 les a donnés aux soldats de la Brigade de Zvornik.
19 Q. Qui vous a ordonné de remettre les prisonniers ?
20 R. Je ne sais pas. On nous a dit tout simplement d'assurer l'escorte du
21 convoi pour que personne ne les attaque le long de la route. Qui a donné
22 cet ordre, je ne sais pas.
23 Q. Qui vous a donné l'ordre d'escorter la colonne ?
24 R. Je ne me souviens pas.
25 M. GILLETT : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite à présent
26 verser le document 32111. Il s'agit de toute une série de rapports
27 d'enquête auxquels j'ai fait référence au cours de la déposition du témoin.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 32111 reçoit la cote P7186.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est le rapport, ce n'est pas le
3 compte rendu.
4 M. GILLETT : [interprétation] Oui, c'est le rapport.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien de pages ?
6 M. GILLETT : [interprétation] Vingt et une pages.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, ce document P7186 est versé au
8 dossier.
9 M. GILLETT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et en ce qui
10 concerne la transcription de la vidéo, vu qu'il n'était pas toujours très
11 clair quand est-ce qu'on posait une question et quand on répondait à la
12 question au moment où je l'ai montrée, moi, ce que je propose de faire,
13 c'est d'extraire les portions qui ont été lues au témoin pendant sa
14 déposition ou que l'on a fait voir au témoin et de faire un document à part
15 avec la sélection de ces extraits.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, que pensez-vous de cette
17 sélection d'un certain nombre de pages dans la transcription de la vidéo de
18 l'interrogatoire du témoin ?
19 M. LUKIC : [interprétation] Mon confrère, Me Stojanovic, m'a informé, c'est
20 lui qui est plus au courant de cette question, qu'il serait préférable que
21 nous disposions de l'intégralité du texte et pas seulement d'une sélection,
22 parce que --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je pense que la pratique courante
24 consiste à --
25 M. LUKIC : [interprétation] Je sais que --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- si une sélection est réalisée par
27 l'Accusation, la Défense a le loisir d'ajouter toutes parties du texte
28 qu'elle considère pertinentes par rapport au contexte.
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1 Encore une fois, Maître Lukic, s'il y a des questions particulières qui
2 n'ont aucun rapport contextuel avec les parties choisies par l'Accusation
3 dans le texte, bien entendu, vous pouvez les soumettre au témoin, et vous
4 n'avez pas besoin de les verser au dossier d'une autre façon.
5 M. GILLETT : [interprétation] Si --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Gillett.
7 M. GILLETT : [interprétation] Si cela peut accélérer les choses, nous
8 n'avons pas d'objection quant au versement de l'intégralité de la vidéo.
9 Nous n'avons pas de problème non plus par rapport au versement au dossier
10 d'extraits qui n'ont pas été entendus en audio.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose que l'Accusation et la
12 Défense se retrouvent, que l'Accusation explique à la Défense quel est le
13 choix qu'elle a à l'esprit, et si vous, de votre côté, voulez ajouter quoi
14 que ce soit, vous pouvez compléter le choix de pages de transcription.
15 M. GILLETT : [interprétation] Et --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous procèderons de cette façon, et nous
17 réserverons une question [comme interprété] relative aux extraits ou à
18 l'intégralité de la vidéo du témoin pour plus tard.
19 M. GILLETT : [interprétation] Merci.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le numéro de
22 pièce devient P7187.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce numéro est donc maintenu.
24 M. GILLETT : [interprétation] Je vous remercie.
25 Q. Une dernière question, Monsieur Blagojevic. Hier pendant votre
26 déposition, la Défense, en page 32 605 du compte rendu d'audience, jusqu'à
27 la page 32 606, vous a posé la question suivante :
28 "Question : Lorsque vous étiez sur le point d'entrer aux Etats-Unis et que
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1 vous avez reçu votre visa d'immigration, est-ce qu'on vous a interrogé au
2 sujet votre participation à la guerre ?
3 "Réponse : Avant de partir pour les Etats-Unis, nous sommes allés à
4 Belgrade et nous avons rencontré l'IOM. C'était le nom de l'organisation.
5 Il nous a fallu remplir une demande écrite. Mais, en fait, ils nous ont un
6 peu induits en erreur en nous disant de ne rendre compte de quelle que
7 participation que ce soit à la guerre dans le but d'accélérer notre
8 autorisation d'immigrer."
9 Donc vous dites que cette organisation, dont le nom est IOM en anglais,
10 vous a induit en erreur en vous indiquant de ne pas parler de votre
11 appartenance à la VRS; c'est bien cela ?
12 R. Oui.
13 Q. Avant cela, vous avez déclaré que vous aviez laissé ce renseignement
14 hors du questionnaire, ce renseignement concernant votre participation à la
15 VRS, donc vous n'avez pas fait figurer dans le formulaire de l'immigration,
16 parce que vous auriez entendu des membres de votre famille vous dire que
17 c'était une façon plus aisée de pénétrer aux Etats-Unis; c'est bien cela ?
18 R. C'est l'organisation qui nous a dit de ne pas rendre compte de notre
19 participation à la guerre afin d'accélérer les choses et de faciliter la
20 réunification familiale.
21 Q. Ce n'était pas l'objet de ma question. Ma question consistait à vous
22 demander si, par le passé, vous aviez dit que vous n'aviez pas inscrit ce
23 renseignement dans le formulaire parce que des membres de votre famille
24 vous auraient dit que c'était une façon d'accélérer votre processus de
25 demande de permis d'immigration ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous demandez quelque chose d'un peu
27 différent au témoin en cet instant par rapport à ce que vous lui avez
28 demandé il y a quelques minutes. Un peu plus tôt, vous avez dit au témoin
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1 qu'il aurait déclaré qu'il avait entendu des membres de sa famille dire que
2 c'était "une façon plus aisée d'entrer aux Etats-Unis", vous n'avez pas
3 parlé de processus d'accélération.
4 M. GILLETT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais répéter
5 l'intégralité de ma première question.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 M. GILLETT : [interprétation]
8 Q. Monsieur, ma première question était la suivante : un peu plus tôt,
9 vous avez déclaré que vous n'aviez pas inscrit ce renseignement concernant
10 votre participation à la VRS dans les formulaires d'immigration parce que
11 vous auriez entendu des membres de votre famille dire que c'était une façon
12 plus aisée d'entrer aux Etats-Unis; exact ?
13 R. Non, je n'ai pas entendu des membres de ma famille dire cela. C'est ce
14 que nous a dit un représentant de l'organisation IOM de Belgrade afin
15 d'accélérer les choses.
16 M. GILLETT : [interprétation] J'aimerais que l'on diffuse la vidéo dont le
17 numéro 65 ter est 32155, et la partie de la vidéo qui m'intéresse va du
18 "timecode" 00:38:00 à 00:40:35.
19 Avant de commencer la diffusion, je ferais remarquer une nouvelle fois que
20 tout est dit en anglais et en B/C/S, donc je propose qu'il n'y ait pas
21 d'interprétation.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nos interprètes seront surpris
23 d'entendre qu'il est plus facile de fonctionner sans interprétation, mais
24 dans les circonstances, je suis d'accord qu'il serait préférable que
25 l'original soit diffusé sans autre explication.
26 M. GILLETT : [interprétation] Je vous remercie.
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
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1 "Nous avons déjà discuté de ce point plusieurs fois. Je vous l'ai déjà
2 montré. Lorsque vous avez rempli les formulaires et que vous avez énuméré
3 vos états de service militaire à partir de 1990 et jusqu'à 1992, pourquoi
4 l'avez-vous fait de la façon dont vous l'avez fait ?
5 Pourquoi est-ce que le destinataire -- enfin, la personne qui a reçu
6 la lettre de garantie, et je l'ai remplie de cette façon simplement pour
7 venir ici.
8 Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé de votre service militaire à
9 Bratunac dans ce formulaire ?
10 J'avais peur de n'être pas autorisé à venir ici si parlais.
11 Est-ce que quelqu'un vous a dit cela ? Est-ce que quelqu'un vous a expliqué
12 cela ?
13 Les autres qui sont venus avant m'ont dit ça.
14 Les autres membres de la famille ou… ?
15 Des gens qui sont venus ici avant.
16 Mais qui, par exemple ?
17 Les parents de mon épouse, le frère de mon épouse.
18 D'accord. Est-ce que vous savez si ces personnes ont reçu des instructions
19 précises à Belgrade concernant la nécessité de ne pas faire figurer ce
20 renseignement dans le formulaire ?
21 Je ne suis pas sûr.
22 Est-ce que c'était quelque chose qui était connu de tous dans la famille ?
23 C'était plutôt dans la famille. C'était du bouche à oreille d'une personne
24 à une autre.
25 Donc, lorsque vous avez rempli votre demande à Belgrade, un représentant du
26 gouvernement ou quelqu'un, en tout cas, vous a dit de ne pas mentionner ce
27 renseignement ?
28 En effet. [comme interprété]
Page 32666
1 D'accord, Monsieur."
2 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
3 M. GILLETT : [interprétation] Nous pouvons arrêter la diffusion ici.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez donc commencé la diffusion à
5 38 minutes à partir du début et nous en sommes arrivés à 40:31:08.
6 M. GILLETT : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
7 Q. Monsieur, donc, en fait, vous avez entendu les membres de votre famille
8 vous dire qu'il serait préférable de ne pas faire figurer ce renseignement
9 concernant votre participation à la VRS dans le formulaire de
10 l'immigration; exact ?
11 R. Eh bien, il est possible que j'en ai entendu parler. Mais, je répète
12 encore une fois, peut-être que je ne me suis pas rappelé de le redire ici,
13 mais je vous dis que cette organisation, l'Organisation internationale
14 chargée de l'immigration, nous a dit de ne pas rendre compte de notre
15 participation dans la dernière guerre. Et ce n'était pas seulement un
16 membre de la famille qui a dit cela, j'ai fait ce qu'avaient fait avant moi
17 des centaines et des centaines d'autres familles. Donc, c'est
18 l'organisation qui disait cela et j'ai respecté ce qu'ils ont dit.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais une autre précision. Est-ce
20 qu'ils ont vous dit personnellement que c'était la façon dont les choses
21 devraient se passer ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, personnellement.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre déposition à cet instant contredit
24 clairement ce que nous avons entendu dans votre interview qui vient d'être
25 diffusée par vidéo. Est-ce que vous avez d'autres explications quant aux
26 raisons pour lesquelles un certain nombre de questions vous ont été posées
27 précisément sur ce point et expliquant qu'aujourd'hui vous donniez des
28 explications assez différentes des réponses que vous aviez fournies dans
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1 l'interview filmée ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous dis qu'il est possible que je ne me
3 rappelle pas tout parfaitement. Mais après avoir tout passé en revue, après
4 avoir discuté aux gens qui, comme moi, avaient un problème, je veux dire
5 ils ont dit un certain nombre de choses qui m'ont rafraîchi la mémoire au
6 sujet de ce qui s'était passé à Belgrade avec l'Organisation internationale
7 pour l'immigration. Je vous dis aujourd'hui que cette organisation qui se
8 trouvait à Belgrade, qui s'appelle donc OUI [comme interprété] nous a dit
9 de ne pas rendre compte de notre participation à la guerre.
10 Pendant les années que j'ai passées aux Etats-Unis, mes huit années aux
11 Etats-Unis, j'y suis allé deux fois. Ce n'est pas que j'avais quelque chose
12 à cacher, mais je vous dis que j'ai omis de dire cela dans ma demande
13 d'immigration. Cependant, dans cette demande d'immigration, je ne me
14 rappelle pas exactement, mais je crois qu'il y avait quelque chose qui
15 disait que j'avais participé à une armée étrangère. Je ne considérais pas
16 une question qui concernait une éventuelle participation à une armée
17 étrangère. Je ne considérais pas l'armée de la Republika Srpska comme une
18 armée étrangère.
19 Donc les gens qui nous ont aidé à remplir cette demande d'immigration pour
20 aller aux Etats-Unis nous ont dit ne pas parler de notre participation à la
21 dernière guerre afin de pouvoir partir plus rapidement et d'obtenir une
22 réunification familiale plus rapide. Je dis cela en toute responsabilité
23 aujourd'hui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gillett.
25 M. GILLETT : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, mais
26 j'ajouterais cet extrait du document 65 ter numéro 32155 à ma demande de
27 versement au dossier, et je pense que je devrais en discuter avec la
28 Défense pour ajouter ce passage de la vidéo aux pièces versées au dossier.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien entendu, nous pouvons
2 rediffuser ce document et le faire consigner au compte rendu d'audience. Je
3 pense que la meilleure façon de traiter de la question, c'est que les pages
4 correspondantes transcrites de la vidéo devraient être versées au dossier
5 de façon à devenir une pièce à conviction en bonne et due forme.
6 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que tout figure au compte rendu
8 d'audience. En général, je lis toujours le compte rendu d'audience. Je ne
9 l'ai pas fait au fur et à mesure de son apparition, je ne l'ai pas fait
10 pendant ces quelques instants, parce que nous avions le texte anglais de
11 l'interview. Mais donc, nous avons déjà cette interview retranscrite dans
12 le compte rendu.
13 Toutefois, je pense qu'il serait bon, pour pouvoir vérifier
14 l'exactitude des mots utilisés -- de l'interprétation, que tout figure au
15 compte rendu d'audience.
16 M. GILLETT : [interprétation] Nous nous en assurerons.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la pièce à conviction, je veux
18 dire.
19 M. GILLETT : [interprétation] Je vous remercie.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous en avez terminé de vos
21 questions.
22 Maître Lukic.
23 M. LUKIC : [interprétation] J'ai quelques questions simplement à poser,
24 Monsieur le Président. Je vous remercie.
25 Dans l'intérêt du compte rendu d'audience, il a été dit hier au témoin
26 qu'il y avait un témoin de l'Accusation qui affirmait s'être retrouvé
27 devant le général Mladic à l'époque des faits à Konjevic Polje au moment où
28 un détenu a été tué. Nous appelons votre attention, Monsieur le Président,
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1 Messieurs les Juges, sur la déposition du Témoin de l'Accusation RM253 en
2 date du 12 juin 2013, page 1 254, dans laquelle --
3 M. GILLETT : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
4 je remarque simplement que c'est un témoin différent de celui auquel je
5 faisais référence dans ma question hier. Donc, pour éviter toute ambiguïté.
6 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, si vous souhaitez
8 soumettre au témoin un autre élément extrait d'une déposition de témoin,
9 pour peu qu'il s'agisse d'un interrogatoire pertinent, vous pouvez le
10 faire. De la même façon que M. Gillett a pu indiquer au témoin ce qu'avait
11 dit un autre témoin, vous pouvez agir de même dans le même contexte. Mais
12 il est entendu que vous avez déjà appelé l'attention sur une page de compte
13 rendu pertinente, donc nous pouvons suivre du côté des Juges. Si vous avez
14 d'autres questions à poser au témoin, vous pouvez le faire.
15 M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je souhaitais
16 simplement faire consigner cela au compte rendu d'audience.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 M. LUKIC : [interprétation] Puisque nous n'avons pas de référence précise -
19 - non, nous n'en avons pas.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je pense que M. Gillett, lorsqu'il
21 a agi de cette façon, aurait dû citer le numéro exact de la page de compte
22 rendu d'audience, en tout cas cela aurait été préférable, de façon à ce que
23 nous puissions vérifier la source exacte des questions.
24 Veuillez procéder.
25 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
26 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :
27 Q. [interprétation] Monsieur Blagojevic, bonjour.
28 R. Bonjour.
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1 Q. Vous avez entendu hier que c'est moi qui allais vous poser des
2 questions au nom de Me Stojanovic ?
3 R. Oui, je l'ai entendu.
4 Q. Lorsque vous avez parlé aux enquêteurs aux Etats-Unis, est-ce que vous
5 leur avez dit, à un moment ou à un autre de ces diverses rencontres que
6 vous avez eues avec eux, que vous vous êtes arrêté à Konjevic Polje ?
7 R. Eh bien, je me rappelle pas. Mais je sais que nous ne nous sommes pas
8 arrêtés à Konjevic Polje.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour que tout soit clair au compte
10 rendu d'audience, Maître Lukic, moi, j'ai entendu la question que vous
11 venez de poser dans les termes suivants :
12 "Est-ce que vous leur avez dit à quel que moment que ce soit au cours de
13 toutes ces rencontres…"
14 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais pas "est-ce que vous m'avez
16 dit."
17 M. LUKIC : [interprétation] Non, il ne s'agissait pas de "moi", mais de
18 "eux".
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien, tout est clair.
20 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
21 Q. Monsieur le Témoin, aujourd'hui nous nous sommes penchés sur un
22 document, et j'aimerais que nous y revenions, le document 65 ter numéro
23 32112.
24 M. LUKIC : [interprétation] C'est la page 82, celle qui a été utilisée par
25 mon collègue de l'Accusation, que j'aimerais voir s'afficher à l'écran.
26 Q. En B/C/S, Monsieur le Témoin, vous verrez, le passage qui m'intéresse
27 se trouve en bas de page. Donc nous avons là la question qui est la
28 suivante :
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1 "Vous dites que le lendemain matin, certains prisonniers ont été tués
2 à l'extérieur de l'école. Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est exactement
3 passé ?
4 "Réponse : Derrière l'école. Derrière l'école, ils étaient là-bas, du côté
5 du hangar."
6 Affichage de la page suivante à l'écran, je vous prie. Au milieu de la
7 page, nous voyons la question suivante :
8 "Comment savez-vous qu'ils ont été tués ? Est-ce que vous avez vu…"
9 Et votre réponse est la suivante :
10 "J'ai vu quelques personnes que l'on faisait sortir des autobus et
11 quelqu'un qui les a tuées. Et maintenant…" Et c'est là que vous terminez
12 votre réponse.
13 Est-ce qu'au moment où vous vous êtes interrompu, vous souhaitiez modifier
14 votre déclaration quant à l'endroit où ces personnes auraient été tuées,
15 selon ce que vous avez dit à la page précédente ?
16 R. Non, j'ai dit que ces personnes ont été emmenées derrière l'école dans
17 la direction du hangar. Et puisque, pour ma part, je me trouvais devant
18 l'école, je ne pouvais pas voir ce qui se passait derrière l'école dans la
19 direction du hangar, donc je n'ai rien à modifier à ce que j'ai dit. J'ai
20 dit cela et c'est ce qui s'est passé, ils les ont emmenées derrière
21 l'école.
22 Q. Je vous remercie, Monsieur Blagojevic. C'est tout ce que je voulais
23 vous demander.
24 R. Je vous en prie.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Blagojevic, j'ai une question
26 de suivi sur la même problématique.
27 Questions de la Cour :
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si quelqu'un vous demande comment vous
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1 savez que ces personnes ont été tuées, est-ce que vous avez vu ces
2 personnes se faire tuer, étant donné vos réponses durant l'audition
3 d'aujourd'hui, je me serais attendu à une réponse du genre : Non, je ne
4 l'ai pas vu parce que je ne pouvais pas le voir puisque je me trouvais
5 devant l'école et que eux étaient derrière l'école, plutôt que de vous
6 entendre dire que vous les avez vus se faire emmener et se faire tuer.
7 Pouvez-vous expliquer ces différences ?
8 R. Comment je peux l'expliquer ? Eh bien, ce que j'ai vu c'est qu'ils ont
9 été, par plusieurs soldats --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non. Ce qui m'intéresse, c'est
11 que vous me disiez comment vous expliquez la différence entre ce que vous
12 avez dit à l'époque aux Etats-Unis et ce que vous nous dites ici
13 aujourd'hui ?
14 R. Eh bien, je vous dis que, physiquement, je n'ai pas vu les meurtres.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous avez déclaré ici aujourd'hui
16 dans votre déposition est tout à fait clair pour nous. Mais ce que les
17 parties ont peut-être quelque peu de difficulté à gérer, c'est la raison
18 pour laquelle vous vous êtes exprimé de façon différente lorsque vous avez
19 été interrogé à l'époque ?
20 R. Mais même aux Etats-Unis, quand je répondais à leurs questions, j'ai
21 répondu qu'on les avait emmenés derrière l'école.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez également dit, lorsqu'on
23 vous a demandé est-ce que vous les avez-vous vus, vous avez confirmé dans
24 votre réponse que vous les aviez vus se faire emmener et se faire tuer. Par
25 conséquent, Monsieur le Témoin, vous êtes en train de nous dire la moitié
26 de ce que vous avez dit aux Etats-Unis, et j'appelle votre attention sur le
27 fait que vous avez également confirmé les avoir vus.
28 R. Là-bas non plus je n'ai pas confirmé avoir vu. Je me contente
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1 simplement de répéter encore une fois --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, écoutez, ce n'est pas la peine
3 de le faire. Votre témoignage d'aujourd'hui est tout à fait clair.
4 Maître Lukic, lorsque vous avez soumis cette partie de son interrogatoire
5 au témoin, j'ai remarqué que l'interprétation faite aujourd'hui était un
6 peu différente de ce que nous voyons sur le papier. Une seconde, s'il vous
7 plaît, que je retrouve ce passage que vous avez cité.
8 La différence étant que dans la version anglaise de l'interview, on trouve
9 les mots : "Je les ai vus être emmenés … et se faire tuer," alors que selon
10 les interprètes que nous avons entendus lorsque vous avez lu ce passage, il
11 aurait été dit : "J'ai vu qu'on a fait descendre certaines personnes de
12 l'autobus et que quelqu'un les a tués." Ce qui crée un lien un peu plus
13 direct le fait d'avoir vu le meurtre, puisqu'il est question de
14 "quelqu'un".
15 Alors, j'aimerais beaucoup que cette partie du texte soit vérifiée
16 pour déterminer si c'est la traduction faite à l'époque de cette réponse du
17 témoin qui est exacte, ou plutôt l'interprétation dans laquelle nous
18 entendons "Je les ai vus se faire tuer," ou bien si l'interprétation
19 correcte est "Quelqu'un les a tués."
20 Nous n'avons pas besoin que le témoin vérifie cela, mais j'aimerais
21 beaucoup que ce point soit traité dans le plus grand détail parce que les
22 parties pourraient peut-être s'entendre sur une traduction exacte. Avec
23 l'aide du CLSS, la question peut être résolue.
24 Monsieur Gillett.
25 M. GILLETT : [interprétation] Encore une question dans mes questions
26 supplémentaires -- ou, plutôt, dans ma réplique aux questions
27 supplémentaires.
28 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Gillett :
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1 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, à la page 20, ligne 5 du compte
2 rendu temporaire, il vous est dit que :
3 "Dans tous les interrogatoires, vous avez indiqué vous être arrêté à
4 Konjevic Polje ?
5 "Réponse : Eh bien, je ne me rappelle pas, mais je sais que nous ne nous
6 sommes pas arrêtés à Konjevic Polje."
7 La déclaration que vous avez faite à la Défense dans la présente procédure,
8 que l'on trouve dans la pièce D922, paragraphe 9, se lit comme suit :
9 "Après que le général se soit adressé aux Musulmans de Sandici qui avaient
10 été faits prisonniers, nous avons pris la route de Konjevic Polje, où nous
11 nous sommes arrêtés brièvement au poste de contrôle tenu par la police où
12 se trouvaient plusieurs policiers civils de service."
13 Donc, au cours de questions supplémentaires, votre réponse a été un peu
14 différente de la déclaration que l'on trouve au paragraphe 9 du texte
15 écrit, n'est-ce pas ?
16 R. J'ai dit que nous revenions de Sandici et que le général Mladic s'est
17 arrêté brièvement. Maintenant, est-ce que cela s'est passé par la fenêtre
18 ou par la portière de la voiture qui était ouverte, en tout cas il s'est
19 adressé à ces policiers civils en leur disant qu'ils ne faisaient
20 pratiquement rien. Nous ne nous sommes pas arrêtés à Konjevic Polje.
21 C'était une réflexion faite en passant.
22 M. GILLETT : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
23 je n'ai pas d'autres questions pour le témoin.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Gillett.
25 Monsieur le Témoin, ceci met un terme à votre déposition. Nous tenons à
26 vous remercier d'avoir parcouru cette très longue distance pour venir
27 jusqu'à La Haye répondre aux questions vous ont été posées. Je vous
28 souhaite un bon retour à votre domicile. Vous pouvez sortir de la salle en
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1 suivant M. l'Huissier.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
3 [Le témoin se retire]
4 M. GILLETT : [interprétation] Monsieur le Président, pendant que le témoin
5 sort de la salle, j'indique simplement dans l'intérêt du compte rendu
6 d'audience qu'hier, lorsque j'ai parlé de ce témoin de l'Accusation qui
7 avait déclaré que Mladic était présent lorsqu'un Musulman de Bosnie a été
8 tué à Nova Kasaba, j'ai donné la référence de la page pertinente du compte
9 rendu d'audience, et comme vous le voyez, il s'agit de la page 32 620 du
10 compte rendu d'audience.
11 Et je me demandais si moi-même et M. McCloskey pouvions être excusés avant
12 l'entrée dans la salle du témoin suivant.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, je vous prie.
14 Maître Lukic, lorsque vous dites qu'aucune référence n'a été fournie, pour
15 ma part, je m'appuie sur ma mémoire, j'ai compris cela comme étant un
16 reproche que vous adressiez à M. Gillett pour n'avoir pas donné de
17 référence et j'ai pensé que vous alliez vérifier. Apparemment, vous ne
18 l'avez pas fait, parce que M. Gillett a donné une référence. Cela est
19 consigné très clairement au compte rendu d'audience. Je vous demanderais la
20 prochaine fois de vérifier les choses avant de formuler de tels propos.
21 M. LUKIC : [interprétation] Toutes mes excuses. Je vous prie de m'excuser
22 si j'ai formulé de fausses accusations. Je n'ai pas pu vérifier dans
23 l'immédiat parce que notre compte rendu --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je l'ai fait.
25 M. LUKIC : [interprétation] -- parce que notre compte rendu n'est pas
26 actualisé en temps réel.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je l'ai fait pour vous.
28 M. LUKIC : [interprétation] D'accord. Je vous remercie.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux vous dire que c'est exact. M.
2 Gillett n'est pas ici depuis longtemps, je ne sais pas s'il accepte
3 facilement les excuses. Je sais qu'à ma gauche et à ma droite les excuses
4 sont confirmées, et à ma droite et à ma gauche également de temps en temps.
5 Nous allons faire une pause et reprendrons à 11 heures moins dix.
6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
7 --- L'audience est reprise à 10 heures 53.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons l'arrivée dans le
9 prétoire du témoin suivant.
10 C'est vous, Maître Ivetic, qui allez interroger le témoin.
11 M. IVETIC : [interprétation] C'est exact, Messieurs les Juges. Le témoin
12 suivant est Branko Volas. Il n'a pas de mesures de protection, conformément
13 à l'article 92 ter.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
15 Je vais brièvement aborder une question qui concerne le P6698.
16 Le 31 octobre de l'année dernière, le Procureur a envoyé un courriel aux
17 Juges de la Chambre en informant du fait qu'il était disposé à préparer un
18 mémoire et présenter un argument dans le prétoire concernant l'enquête et
19 sur les différences qui existent dans la pièce P6698.
20 Les Juges de la Chambre fixent à l'Accusation un délai pour présenter son
21 écriture. La Chambre de première instance note également qu'une ordonnance
22 a été rendue, l'original en B/C/S se trouve à la pièce P6698 et demande à
23 l'Accusation de nous fournir la version correcte. La question concerne les
24 pages du compte rendu d'audience 24 794, 24 804, 24 829 et 24 831.
25 Je vous ai parlé de délai. Le délai sera la semaine prochaine, mardi, en
26 fin de journée.
27 Puis-je demander aux parties, s'il vous plaît, d'essayer d'être le plus
28 efficace possible de façon à ce que le témoin puisse quitter La Haye avant
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1 le week-end. Et, au total, il a été prévu une heure et 30 minutes pour le
2 contre-interrogatoire et 30 minutes pour la Défense. Par conséquent, deux
3 heures au total. Cela devrait pouvoir être possible compte tenu du temps
4 d'audience d'aujourd'hui.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Volas. Je vous demande
7 de bien vouloir rester debout pendant quelques instants, s'il vous plaît.
8 Bonjour, Monsieur Volas. Avant que vous ne déposiez, le Règlement de
9 procédure et de preuve exige que vous prononciez une déclaration
10 solennelle, dont le texte vous est remis à l'instant.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
12 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.
14 LE TÉMOIN : BRANKO VOLAS [Assermenté]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Volas, vous allez d'abord être
18 interrogé par Me Ivetic que vous trouverez sur votre gauche. Me Ivetic est
19 un membre de l'équipe de la Défense de M. Mladic.
20 C'est à vous, Maître Ivetic.
21 Interrogatoire principal par M. Ivetic :
22 Q. [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur. Veuillez nous donner vos
23 noms et prénoms de façon à ce qu'ils puissent être consignés correctement
24 au compte rendu d'audience.
25 R. Je m'appelle Branko Volas. Je suis né en 1954 à Kljuc. Mon père
26 s'appelle Luka et ma mère, Rosa. Je vis à Zabrdje. Je suis père de deux
27 enfants et je suis à la retraite.
28 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65
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1 ter 1D1624 dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.
2 Q. Monsieur, veuillez nous dire à qui appartient la signature que nous
3 voyons sur la première page de cette déclaration de témoin ?
4 R. C'est ma signature.
5 M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite que nous regardions la dernière
6 page du document dans le prétoire électronique.
7 Q. Monsieur, sur cette page, il y a une signature au-dessus d'une date.
8 Veuillez nous dire à qui appartient cette signature.
9 R. C'est ma signature.
10 Q. Monsieur, après avoir signé cette déclaration à la date précisée, avez-
11 vous eu l'occasion de relire entièrement cette déclaration en langue serbe
12 pour vous assurer que tout a été consigné correctement dans ladite
13 déclaration ?
14 R. Oui.
15 Q. Tout a-t-il été consigné correctement dans cette déclaration ?
16 R. Oui.
17 Q. Si je devais vous poser des questions aujourd'hui en me fondant sur les
18 mêmes thèmes que ceux qui sont abordés dans votre déclaration écrite, vos
19 réponses aujourd'hui, pour l'essentiel, seraient-elles les mêmes que les
20 informations contenues dans la déclaration écrite ?
21 R. Oui.
22 Q. Monsieur, étant donné que vous avez prononcé une déclaration
23 solennelle, à savoir que vous allez dire la vérité, cela signifie-t-il que
24 les réponses telles que consignées dans votre déclaration sont véridiques ?
25 R. Oui.
26 M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, la Défense demande le
27 versement au dossier du 1D1624. Il n'y a pas de pièces connexes liées à
28 cette déclaration.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, le 1D1624 reçoit
3 la cote D923.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D923 est versé au dossier.
5 M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je dispose d'un bref
6 résumé, qui a été expliqué au témoin.
7 Le Témoin Branko Volas dit dans sa déposition qu'avant que le conflit
8 n'éclate à Kljuc, en dehors des forces de police, il y avait des forces
9 armées serbes et musulmans mixtes qui avaient été créées par la Défense
10 territoriale et se trouvaient en ville.
11 Les premiers événements de Kljuc étaient dus à des extrémistes
12 musulmans qui ont attaqué des autocars qui transportaient des soldats non
13 armés de la JNA qui avaient été démobilisés, revenus du front croate et ont
14 posé une embuscade au commandant adjoint du poste de police de Kljuc et
15 l'ont tué.
16 Dans certains villages habités par des Musulmans, des postes de
17 contrôle ont été établis qui contrôlaient la circulation des Serbes. Après
18 ces événements, le chaos s'est installé, ce qui a duré jusqu'à ce que les
19 autorités politiques soient mises en place. Après la création des autorités
20 civiles, ils ont ordonné que tous les citoyens de Kljuc soient protégés. Et
21 toute personne qui n'était pas en possession d'armes illégales et qui ne
22 présentait pas une menace aux yeux de la Republika Srpska pouvait rester à
23 Kljuc.
24 Toutes les personnes qui avaient des membres de leurs familles ou
25 amis dans des pays tiers ont tenté de quitter Kljuc pour se rendre dans un
26 endroit où il n'y avait pas de guerre. C'est ce qu'ont fait les Musulmans,
27 les Croates et les Serbes. Le corridor était fermé et la liaison avec la
28 Serbie a été coupée, donc il y avait moins de nourriture et moins de
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1 médicaments disponibles. Ces conditions étaient difficiles pour tous les
2 citoyens de Kljuc. Il était compréhensible que d'aucuns souhaitaient
3 partir.
4 Ceci conclut le résumé public de ce témoin.
5 Q. Avant d'aborder certains points de votre déclaration, Monsieur,
6 veuillez nous dire quel poste vous avez occupé pendant la guerre et à
7 quelle formation vous apparteniez ?
8 R. Oui. J'ai été mobilisé au mois de février de l'année 1992. C'était
9 encore la JNA, la 13e Brigade de Krajina, et son quartier général se
10 trouvait à Banja Luka. Moi, j'étais un officier chargé des opérations au
11 niveau du commandement de la brigade. Et lorsqu'il y a eu des troubles qui
12 ont été notés à Kupres, sur le plateau de Kupres, notre unité a été
13 déployée le long de la ligne de démarcation entre les Croates, les
14 Musulmans et le territoire serbe. Et j'y suis resté jusqu'au 24 juin 1992,
15 date à laquelle j'ai été transféré à la 17e Brigade de Kljuc pour être le
16 commandant adjoint chargé des questions de renseignement et de sécurité au
17 sein du bataillon que l'on mettait en place à ce moment-là. Jusqu'au 16
18 juillet, à Donja Previja, des membres de cette unité ont été recrutés, on
19 les a formés et préparés au déploiement. Vers le 17 août, nous avons été
20 transférés dans le secteur de Grmec, en direction de Bihac, le secteur de
21 Grmusa, où nous sommes restés pendant une vingtaine de jours le long de la
22 ligne de démarcation, et à ce moment-là j'ai été nommé commandant du 3e
23 Bataillon.
24 Au début du mois d'août, nous avons été envoyés en permission, et après
25 cela nous nous sommes occupés de nos différentes missions conformément aux
26 ordres que nous avions reçus du commandement. Nos tâches consistaient
27 surtout à tenir la ligne de séparation entre les parties belligérantes.
28 Q. Je souhaite maintenant regarder la page 2 de votre déclaration, et je
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1 souhaite que nous regardions ensemble le deuxième paragraphe dudit
2 document.
3 M. IVETIC : [interprétation] Donc je vous demande de bien vouloir afficher
4 cela.
5 Q. Et vous parlez de forces armées serbes et musulmanes mixtes qui avaient
6 été mises en place par la Défense territoriale. Je souhaite vous poser une
7 question au sujet des forces de police d'active et de réserve. Qui
8 composait ces forces dont vous parlez ?
9 R. Eh bien, à l'époque, avant la fin du mois de mai, il y avait à la fois
10 des Serbes et des Musulmans qui faisaient partie des réservistes de la
11 police, et il y avait sans doute également aussi la Défense territoriale.
12 Etant donné que moi-même j'étais intégré à une de ces unités, j'ai remarqué
13 cela lorsque je suis revenu en permission du plateau de Kupres dans ma rue
14 à l'extérieur du bâtiment où j'étais - il faut savoir que Kljuc est une
15 petite ville - j'ai remarqué qu'il y avait à la fois des Musulmans et des
16 Serbes ensemble qui patrouillaient ensemble les rues. Des patrouilles
17 existaient à l'époque, il s'agissait d'assurer la sécurité de différentes
18 installations, de bâtiments et de différentes entreprises.
19 Q. Alors, s'agissant de ces forces mixtes serbes et musulmanes qui
20 patrouillaient la ville, qu'est-il arrivé au moment où le conflit a éclaté
21 dans la municipalité de Kljuc ?
22 R. Cela, je ne peux pas vous le dire, car c'était un moment critique, je
23 rentrais de permission de Kupres, et ce qui s'est passé après, je ne le
24 sais pas. En mon absence, je ne pouvais pas savoir s'il s'agissait encore
25 de patrouilles mixtes ou d'unités mixtes.
26 Q. Veuillez regarder maintenant le paragraphe 3 de votre déclaration sur
27 la même page. Veuillez nous donner un cadre temporel correspondant à ces
28 événements, à savoir lorsqu'il y a eu cette attaque contre un autocar des
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1 soldats de la JNA et cette embuscade et le meurtre de ce commandant adjoint
2 du poste de police. Veuillez nous donner un cadre temporel pour que nous
3 puissions comprendre à quel moment ces événements se sont déroulés.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A quel paragraphe sommes-nous --
5 M. IVETIC : [interprétation] Paragraphe 3.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Paragraphe 3.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je sais, cela s'est passé le 27 mai. A ce
8 moment-là, j'étais à une vingtaine de kilomètres du lieu de l'incident, et
9 j'ai remarqué que dans l'intervalle des policiers réservistes avaient été
10 appelés. J'en connaissais certains, et ils m'en ont parlé. On a tiré sur un
11 convoi de véhicules militaires et M. Stojakovic, commandant adjoint de la
12 police, a été tué.
13 Après quoi, je suis rentré chez moi pour voir ma femme et mes enfants, pour
14 voir où nous en étions, pour voir comment les choses se déroulaient. Je
15 voyais qu'il y avait de l'inquiétude de part et d'autres. Il y avait des
16 ambulances et autres véhicules d'urgence qui circulaient dans la ville plus
17 qu'à l'accoutumée. Donc, tout a commencé ces jours-là.
18 M. IVETIC : [interprétation]
19 Q. Dans ce même paragraphe, vous dites que :
20 "Dans certains villages et localités qui étaient majoritairement habités
21 par les Musulmans, ils ont mis en place des postes de contrôle et ont
22 contrôlé le déplacement des Serbes."
23 Veuillez nous dire de quels villages il s'agit ici ?
24 R. Ce jour-là, le frère de ma femme était allé rendre visite à son père
25 dans le village de Pec, qui se trouve entre Sanski Most et Kljuc. Et
26 lorsqu'il a traversé Krasulje en autocar, il se rendait à Sanski Most, le
27 véhicule a été arrêté. Il connaissait les personnes qui étaient là. Il a
28 constaté que ces personnes étaient armées, qu'il s'agissait de Musulmans.
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1 Ils n'ont créé aucune difficulté, ils ont permis aux gens de poursuivre
2 leur route. Mais à cet endroit-là, Stojakovic a été tué par la suite. Cela,
3 je le sais de source sûre. Je ne sais rien d'autre.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, le témoin a dit qu'il
5 sait quelque chose en se fondant sur des sources sûres. Bien sûr, il
6 revient à la Chambre de décider de la fiabilité des faits. Veuillez poser
7 une question là-dessus.
8 M. IVETIC : [interprétation]
9 Q. Vous avez entendu ce que viennent de dire les Juges de la Chambre.
10 Veuillez nous donner plus de renseignements sur ces sources d'information
11 dont vous venez de nous parler.
12 R. Cette information, je la tiens du frère de ma femme, qui m'a vu ce
13 jour-là et que j'ai vu ce jour-là. Il me l'a dit et je l'ai cru, et c'est
14 la seule source fiable dont je dispose.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, Monsieur le Témoin, vous
16 nous avez dit que votre beau-frère a passé ces postes de contrôle. Avez-
17 vous constaté cela vous-même, personnellement, lorsque vous êtes passé à
18 ces postes de contrôle ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Entre mon village, Zabrdje, et Kljuc, il
20 y a une localité --
21 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom de ladite localité.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] -- que j'ai traversée après tous ces
23 événements. Je n'ai pas vu, je n'ai remarqué personne étant armé ou qui
24 était non armé et qui était le long de la route. Il n'y avait pas de
25 difficulté non plus dans ce secteur.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre seule source de connaissance,
27 c'est votre beau-frère.
28 Vous avez dit également que quelqu'un a été tué à ce poste de contrôle plus
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1 tard, M. Stojakovic. Quelle est votre source à cet égard ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je connais ce secteur. J'ai traversé cet
3 endroit à plusieurs reprises, le village de Krasulje, où Stojakovic a été
4 tué. On a une très belle visibilité à cet endroit. On peut voir à la fois
5 les véhicules et les personnes. Et c'était une route qui était contrôlée
6 par eux. C'était une route sûre et ils lui ont sans doute tiré dessus.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous dites qu'ils lui ont sans
8 doute tiré dessus. Vous pensez que c'est là qu'on lui a tiré dessus, mais
9 vous n'en êtes pas sûr. C'est ainsi que je dois comprendre votre déposition
10 ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, après l'arrivée de l'autocar à Kljuc,
12 la police a été informée du fait que cet événement avec l'autocar et les
13 passagers dans l'autocar s'était produit. La police est sortie, elle est
14 venue enquêter, et c'est comme cela que les choses se sont passées.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, quelle est votre source précise
16 s'agissant du meurtre de M. Stojakovic, tué par qui ? Qui vous l'a dit ?
17 L'avez-vous vu vous-même ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Non, à ce moment-là, je n'étais pas
19 à cet endroit-là. J'étais à une vingtaine de kilomètres de là, comme je
20 vous l'ai dit. C'est les personnes qui étaient avec lui qui me l'ont dit,
21 des membres de la police qui étaient avec lui dans la voiture. Je crois
22 qu'il y avait plus d'une voiture. Toutes les personnes ont essuyé des tirs
23 mais ont réussi à se retirer et à s'échapper.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
25 Maître Ivetic.
26 M. IVETIC : [interprétation]
27 Q. Est-ce que nous pouvons regarder la page 4 dans les deux langues de
28 votre déclaration. Je souhaite vous poser une question au sujet du
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1 paragraphe 13 dudit document.
2 Monsieur, au paragraphe 13, vous dites :
3 "Les Serbes étaient armés de façon légale par l'intermédiaire de l'armée."
4 Qu'est-ce que vous vouliez dire ici ? Quelles personnes serbes étaient
5 ainsi armées ?
6 R. Je ne peux dire cela qu'au sujet des Serbes qui avaient été mobilisés
7 et intégrés aux unités de la JNA à l'époque. Alors, bien évidemment, comme
8 ces personnes ont été mobilisées, elles ont reçu des armes. A savoir s'il y
9 a eu un armement illégal ou non, je ne le savais pas, puisque moi-même je
10 faisais partie déjà d'une unité.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La JNA était une armée mixte, n'est-ce
12 pas ? J'entends par là qu'il y avait des Croates, des Musulmans et des
13 Serbes qui composaient la JNA ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et tous les membres de l'armée
16 auraient été légalement armés par la JNA, n'est-ce pas ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce qui comprend les Musulmans et les
19 Croates, n'est-ce pas ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ceux qui ont répondu à l'appel à la
21 mobilisation.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La JNA -- alors, nous ne parlons pas
23 de quelque chose qui a été créé pendant la guerre, nous parlons de la JNA
24 qui existait avant la guerre.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant la guerre, les unités n'ont pas armé les
26 hommes lorsque les hommes étaient à la maison. On ne leur a remis des armes
27 qu'au moment où les hommes se sont rassemblés à un endroit donné,
28 lorsqu'ils ont été mobilisés. Nous n'avions pas d'armes à la maison. On
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1 nous remettait une arme seulement au moment de la mobilisation et lorsque
2 l'unité a été créée.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui a armé les Serbes à ce moment-là,
4 légalement j'entends ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, à ce moment-là, les unités qui étaient
6 responsables, à savoir les échelons au-dessus de ceux de la brigade. Dans
7 les conditions qui prévalaient avant la guerre, il y avait des
8 commandements chargés du développement des unités de partisans qui étaient
9 responsables de telles tâches.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, la question que je vous pose,
11 c'est quelle autorité armait ces personnes qui étaient légalement armées,
12 ces Serbes ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il ne s'agissait pas des autorités. Il
14 s'agissait de la JNA, qui était l'armée officielle, qui était cantonnée
15 dans la caserne de la JNA. Là, il y avait dans la caserne du matériel. Et
16 sur les ordres du commandement supérieur, ces commandements chargés du
17 développement de tout cela apportaient des armes à l'endroit où les hommes
18 se rassemblaient. Et lorsque les hommes étaient mobilisés, ils venaient à
19 ce centre de rassemblement et c'est là qu'on leur remettait les armes. Cela
20 n'avait pas d'importance qu'ils soient Musulmans, Croates ou Serbes, c'est
21 ce qui se passait.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous dites que les Serbes ont été
23 armés légalement et armés par la JNA, donc je suppose que la JNA n'a pas
24 armé les Croates et les Musulmans. C'est comme ça je l'entends d'après ce
25 que vous dites.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous ne nous comprenons pas. J'ai dit qu'au
27 mois de février 1992, c'était toujours la JNA qui existait, et au sein des
28 unités de la JNA - par exemple, il y avait l'unité des partisans - il y
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1 avait nos unités particulières qui comprenaient à la fois des Musulmans et
2 des Croates. Bien sûr, ils ont reçu des armes à ce moment-là.
3 Mais plus tard, ces hommes ont conservé leurs armes et ont quitté les
4 unités. Certains hommes sont restés au sein de ces unités, mais de nombreux
5 hommes sont partis et ont conservé leurs armes.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
7 Maître Ivetic.
8 M. IVETIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur, au nom du général Mladic et du reste de l'équipe, je vous
10 remercie d'avoir répondu à mes questions.
11 M. IVETIC : [interprétation] Ceci met un terme à mon interrogatoire
12 principal.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ivetic.
14 Avant de donner la parole à l'Accusation pour que celle-ci puisse contre-
15 interroger le témoin, j'ai une question que je souhaite vous poser
16 concernant le paragraphe 14. C'est un paragraphe fort court, donc je vais
17 vous le lire dans son intégralité :
18 "Au moment des événements cités dans l'acte d'accusation, je me trouvais
19 dans le théâtre des opérations de Kupres. Je ne sais rien au sujet du
20 nombre de victimes et ni de l'événement en tant que tel."
21 Nous ne savons pas exactement de quel type d'événement il s'agit. Il s'agit
22 d'événements cités dans l'acte d'accusation, ces événements sont nombreux.
23 Veuillez nous dire quel événement vous aviez en tête lorsque vous avez dit
24 que vous n'aviez pas de connaissances au sujet du nombre de victimes et de
25 l'événement en tant que tel ? A quel événement pensiez-vous ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà dit lorsque vous m'avez posé la
27 question où j'étais et ce que j'ai fait lorsque tous ces événements se sont
28 produits. J'ai dit que le 24 juin j'étais à Kupres, à une centaine de
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1 kilomètres de l'endroit où cet événement s'est déroulé. Ensuite, j'étais à
2 Donja Previja lors de la mobilisation du bataillon --
3 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Nous
4 n'entendons plus le témoin.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit, "J'ai été à 100
6 kilomètres de là," mais de quel événement parlez-vous ? Qu'est-ce que
7 c'était ? Expulsion de gens, des meurtres, des blessures infligées, des
8 gens qui ont été licenciés ? Quels sont les événements auxquels vous faites
9 référence dans le paragraphe en question, le paragraphe 14, et je vous
10 demande de bien vouloir me préciser cela.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] La dernière question concernait les événements
12 à Velagici. Prhovo, et cetera. Donc, sans doute que c'était ça la question.
13 C'est pour cela que j'ai dit que je ne savais pas quel a été le nombre de
14 victimes. Je ne sais même pas où cela s'est produit et qui a fait cela.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous ne savez pas de quel événement
16 vous parlez, parce que vous n'avez de connaissances. Mais de quel événement
17 ? Vous ne savez pas de quel événement vous avez parlé quand vous avez dit
18 que vous n'aviez pas de connaissances sur ce sujet ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on placer le micro en face du
21 témoin.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je vous ai demandé s'il est exact
24 que quand vous avez dit que vous n'aviez pas des informations précises au
25 sujet de certains événements, est-il exact que vous ne savez pas quels sont
26 ces événements ?
27 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous ne savez pas quels étaient
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1 ces événements ? Vous-même, vous ne vous en souvenez pas. Très bien.
2 Mais est-ce que vous avez examiné l'acte d'accusation ? Est-ce que
3 vous savez quels sont les événements, les incidents mentionnés dans l'acte
4 d'accusation ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. On m'a posé des questions et j'ai
6 répondu. Et je me suis dit que vu que l'acte d'accusation concernait le
7 territoire de la municipalité de Kljuc, qu'on allait me poser des questions
8 au sujet des événements qui se sont produits sur le territoire de la
9 municipalité de Kljuc.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'ils vous ont énuméré ces
11 événements, est-ce qu'ils vous les ont décrits ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, vous me dites que vous
14 n'avez pas d'informations au sujet de quelque chose et vous ne savez même
15 pas ce que c'est ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris que
17 plus tard, par ouï-dire. On en a parlé. Mais bon, ce ne sont pas les faits.
18 Moi, je ne sais pas vous dire si cela correspond à la vérité ou non. J'en
19 ai entendu parler. C'était des ouï-dire.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais par rapport à beaucoup
21 d'événements, vous avez dit que vous avez appris ça des autres. Autrement
22 dit, vous ne savez pas si c'était vrai ou non, parce que vous l'avez appris
23 des autres et vous étiez à 20 kilomètres de là, quand vous avez, par
24 exemple, appris que M. Stojakovic s'est fait tuer, vous étiez 20 kilomètres
25 plus loin ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai entendu dire cela. Il a été tué et
27 j'ai assisté aux funérailles de cet homme.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, si vous êtes prêt, vous
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1 pouvez commencer.
2 M. JEREMY : [interprétation] Merci.
3 On peut commencer tout de suite. J'ai pensé que j'allais avoir besoin
4 d'une heure et demie et je vais diminuer ce temps, j'aurais besoin d'une
5 heure. Peut-être que je regretterai ma décision d'ici une heure, mais voilà
6 ce que je peux vous dire d'ores et déjà.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Essayez de faire cela.
8 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Contre-interrogatoire par M. Jeremy :
10 Q. [interprétation] Monsieur, je vais vous demander d'examiner le
11 paragraphe 14 de votre déclaration. On vient d'en parler. L'événement qui
12 est mentionné dans l'acte d'accusation est un événement qui s'est produit à
13 Kljuc à peu près à la date du 1er juin 1992, à savoir l'assassinat de 77
14 hommes au moins dans l'école de Velagici.
15 Si je vous ai bien compris, à l'époque de cet événement, vous étiez à
16 Kupres ?
17 R. Oui.
18 Q. Un autre événement que l'on mentionne dans l'acte d'accusation par
19 rapport à Kljuc se déroulait le 10 juillet 1992, il s'agissait-là du
20 meurtre d'à peu près 144 personnes, au moins 144 personnes à Biljani. Si
21 j'ai bien compris votre déposition aujourd'hui, vous êtes revenu de Kupres
22 le 24 juin 1992. Ensuite, vous avez été transféré à la 17e Brigade en tant
23 qu'assistant du commandant chargé de l'intelligence et de la sécurité.
24 Donc, étiez-vous présent à Kljuc à la date de cet incident, à savoir le 10
25 juillet 1992 ?
26 R. Non, je n'étais pas présent à Kljuc. J'étais l'assistant du commandant
27 du bataillon qui se trouvait à 12, 13 kilomètres de Kljuc, dans la région
28 de Donja Previja.
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1 Q. Pourriez-vous répéter ce que vous avez dit ? La fin de la réponse.
2 Qu'est-ce que vous avez dit exactement ? Vous avez dit que vous étiez
3 l'assistant du commandant du bataillon qui avait son QG à Donja Previja,
4 qui est à 12 ou 13 kilomètres de Kljuc, dans la zone de… et on n'a pas
5 entendu le nom de la zone.
6 R. Donja Previja, à 12 ou 13 kilomètres de Kljuc, en direction de Ribnik
7 et Banja Luka. D'un côté, vous avez Biljani; et de l'autre côté, vous avez
8 Donja Previja et puis Kljuc.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous parler
10 plus fort.
11 M. JEREMY : [interprétation]
12 Q. Par rapport à ces événements qui se sont produits à Kljuc de façon
13 générale, vous avez dit que des gens en parlaient, et dans le cadre de ce
14 que vous entendiez, est-ce que vous avez entendu dire que Marko Tomaca
15 [phon] [comme interprété] qui était le commandant d'une compagnie et qui
16 était aussi le commandant en second d'une brigade, eh bien, est-ce que vous
17 avez entendu dire aussi qu'il a pris part à cet événement qui s'est déroulé
18 à Biljani ?
19 R. Non. On se connaissait avant la guerre. Je n'ai pas eu de contacts
20 après la guerre avec lui, et je ne l'ai plus vu. D'autant qu'à l'époque,
21 une partie de l'unité était sur d'autres foyers d'opération; Bihac, Jajce,
22 et cetera. Il n'y a eu pas de contacts vraiment entre les unités. Donc, je
23 ne sais pas ce qui s'est passé vraiment.
24 Q. Autrement dit, vous n'avez pas eu de contacts avec Marko Samardzic
25 [comme interprété] pendant la guerre, entre 1992 et 1995 ?
26 R. Non. Je ne l'ai pas vu du tout. Je ne sais même pas où il se trouvait à
27 l'époque.
28 Q. Pourriez-vous répéter la réponse ?
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1 R. Je n'ai pas eu de contacts avec lui, je ne l'ai pas vu
2 pendant la guerre. Je ne sais pas où il se trouvait. Je ne l'avais jamais
3 vu dans le 2e Bataillon. De toute façon, nous n'avons eu de contact avec le
4 2e Bataillon qu'après la deuxième moitié du mois de juillet 1992 au niveau
5 du théâtre des opérations de Drmisa [phon], à une centaine de kilomètres de
6 Kljuc.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous parler un peu plus fort et
8 vous rapprocher du micro. Parce que les interprètes, il paraît, ne vous
9 entendent pas.
10 M. JEREMY : [interprétation]
11 Q. Donc, vous avez parlé d'un plateau. Quel est ce plateau ? Les
12 interprètes n'ont pas entendu le nom de ce plateau où vous vous trouviez.
13 Pourriez-vous répéter cela ?
14 R. Grmec, sur le territoire de Bosanska Krupa et Bihac, en direction de la
15 rivière Una.
16 Q. Aujourd'hui, vous avez dit que vous avez été nommé commandant du 3e
17 Bataillon à peu près au mois de septembre ou au mois d'août 1992. Vous avez
18 été remplacé au poste de commandement du 3e Bataillon à la fin du mois
19 d'octobre 1994; est-ce exact ?
20 R. Oui.
21 Q. Et vous avez été remplacé par Bozo Davidovic; est-ce exact ?
22 R. Oui.
23 Q. Et vous avez été remplacé au poste du commandement du 3e Bataillon
24 parce qu'il y a eu des préoccupations que vous alliez quitter les positions
25 de votre bataillon, les positions de l'époque; est-ce exact ?
26 R. Non, je ne pense pas que cela ne faisait pas partie de l'acte
27 d'accusation. Il s'agissait d'autre chose.
28 Q. Vous parlez de l'acte d'accusation. Quel acte d'accusation ? Quel est
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1 cet acte d'accusation dont vous parlez ?
2 R. Bien, sans doute l'acte d'accusation qui est pertinent en l'espèce.
3 Q. Donc quand vous dites qu'il y avait autre chose dans l'acte
4 d'accusation, vous vouliez dire quoi exactement ?
5 R. Pouvez-vous répéter la question ? Parce que je n'ai pas compris la
6 question.
7 Q. Je vous ai suggéré que vous avez été remplacé au poste de commandant du
8 3e Bataillon parce qu'il y avait à l'époque des préoccupations que vous
9 alliez quitter la position de votre bataillon au mois d'octobre 1994 et que
10 vous étiez en train de faire en sorte de pouvoir le faire.
11 Et vous, vous me répondez :
12 "Non, ce n'était pas cela l'acte d'accusation. C'était autre chose."
13 De quoi parlez-vous exactement ? Quelle est cette autre chose ou autre
14 raison que vous avez évoquée ?
15 R. Parce que je n'ai jamais fait l'objet d'un procès disciplinaire ou
16 judiciaire. J'ai été tout simplement renvoyé dans une autre unité. J'ai été
17 affecté à une autre unité, sans autre complication.
18 Q. On va examiner une pièce à conviction qui concerne justement cela.
19 M. JEREMY : [interprétation] Je vais demander à voir le document P362, et
20 c'est le cahier du général Mladic. On va voir la page 115 en anglais et la
21 page 114 en B/C/S.
22 Excusez-moi. Est-il possible de voir la version en B/C/S de ce journal,
23 celle qui est dactylographiée ?
24 Q. Monsieur, sur l'écran, on voit donc le carnet du général Mladic et on
25 parle de quelque chose qui s'est produit le 13 octobre 1994. Donc une
26 réunion a lieu avec les commandants de corps de la Krajina, le 1er et le 2e
27 Corps de la Krajina, et puis on voit d'autres corps d'armée aussi qui sont
28 mentionnés.
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1 M. JEREMY : [interprétation] Je vais demander maintenant à avoir la page
2 120 en B/C/S et 121 en anglais.
3 Q. Donc je vais vous demander d'examiner ce qui est écrit en bas de la
4 page, on voit qu'on parle d'un certain Mitrovic. C'est le colonel Mikajlo
5 Mitrovic, qui était le chef de la sécurité interne [comme interprété],
6 n'est-ce pas, du corps ?
7 R. Je le connaissais. Mais je ne sais pas quelles ont été ses fonctions.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre réponse et
9 parler un peu plus fort, parce qu'on n'arrive pas à vous entendre…
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je connaissais personnellement le colonel
11 Mitrovic. Je ne sais pas quelle a été sa fonction au niveau du commandement
12 du corps d'armée.
13 M. JEREMY : [interprétation]
14 Q. Bien.
15 M. JEREMY : [interprétation] On va passer à la page suivante.
16 Q. Donc je vais vous demander d'examiner le deuxième paragraphe, où on
17 peut lire :
18 "- Au niveau du 3e Bataillon de la 17e Brigade - il a été prouvé que le
19 capitaine de première classe Branko Volas s'est arrangé avec des officiers
20 et les commandants de la compagnie pour quitter la position du bataillon."
21 Donc, c'est de cela qu'on parle ici, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Donc, ici, à la lecture de cela, on peut en arriver à la conclusion que
24 vous étiez en train de vous organiser pour pouvoir quitter la position du
25 bataillon. Pourriez-vous nous dire à quoi cela fait-il référence ?
26 R. Je pense que c'est le colonel Mitrovic qui pensait cela, c'est son
27 opinion personnelle. A l'époque, moi, j'ai suivi les ordres qui m'ont été
28 donnés par mon commandement supérieur, et il ne s'agissait pas de quitter
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1 les positions mais de faire sortir les soldats sur une position de réserve
2 pour mieux agir.
3 Q. Mais c'est à cause de ça -- c'est à cause de la décision que vous avez
4 prise que vous avez été remplacé au poste de commandant du bataillon,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Ce n'était pas ma décision. Je n'ai rien fait d'autre que d'exécuter
7 l'ordre qui m'a été donné par mon commandement.
8 Q. Et vous avez été affecté à quel poste après avoir été démis du poste de
9 commandant de bataillon ?
10 R. A un moment donné, j'étais dans la 15e Brigade de Bihac, où j'étais le
11 commandant de compagnie, et après j'ai été nommé au poste de commandant de
12 bataillon. Et je suis resté à ce poste jusqu'à la fin de la guerre.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, les Juges se posent la
14 question de savoir, pas seulement par rapport à votre contre-
15 interrogatoire, mais par rapport à la déposition de ce témoin, quelle est
16 vraiment la pertinence.
17 Car nous ne voyons rien dans la déclaration du témoin concernant sa
18 fonction, et cetera. Evidemment, dans le résumé 65 ter, on voit beaucoup
19 d'informations dont on ne voit pas de trace dans la déclaration. Bon, il y
20 a un problème avec le témoin, on se pose la question de savoir si c'était
21 un officier fiable ou non. On passe quand même beaucoup de temps à discuter
22 de cela.
23 Est-ce que vous pourriez boucler cela assez rapidement ou bien nous
24 expliquer exactement quelle est la pertinence de tout cela ?
25 M. JEREMY : [interprétation] Eh bien, j'ai voulu tout simplement voir
26 pourquoi il a quitté ce poste de commandant de bataillon. Ce n'est pas
27 quelque chose qui se trouve dans la déclaration. Si cela ne vous intéresse
28 pas --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je sais pas. Apparemment
2 quelqu'un, à un moment donné, était un peu inquiet par rapport à ce témoin,
3 peut-être l'accusé, peut-être non, donc il a été remplacé à son poste de
4 commandant de bataillon. Lui, il dit que ce n'était pas le cas, qu'il n'a
5 jamais eu de procès disciplinaire ou quelconque.
6 Bon, on s'éloigne, c'est loin de ce qui nous intéresse. Est-ce que nous
7 allons écouter encore longtemps toutes ces explications, tous ces détails ?
8 M. JEREMY : [interprétation] Eh bien, le Procureur considère qu'ici nous
9 avons un exemple flagrant de l'exercice du commandement et du contrôle de
10 l'accusé quand il se préoccupe, donc, des actes de cette personne, de cet
11 officier. Peu de temps après, celui-ci est démis de ses fonctions.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vois. Par rapport à ce qui
13 figure dans le résumé en vertu de l'article 65 ter, oui, effectivement, on
14 pourrait s'attendre à recevoir de tels éléments d'information. Mais c'est
15 vrai que nous ne l'avons reçu aussi qu'aujourd'hui.
16 Mais bon, on va en parler rapidement. Essayez donc de traiter de cela
17 assez rapidement.
18 M. JEREMY : [interprétation] Oui, très bien. Je pense que de toute façon
19 nous avons abordé suffisamment cette question.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
21 M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, si le Procureur va nous donner sa
22 position, la Défense aussi peut donner sa position. Je pense qu'il est
23 important et juste de l'entendre.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, je suis intervenu au cours
25 du contre-interrogatoire pour autre chose, mais maintenant je vais vous
26 donner la possibilité de nous dire quelle est votre position par rapport à
27 cela. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il existe une
28 telle différence entre le résumé 65 ter et la déclaration du témoin ?
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1 J'apprécierais cela. Vous pouvez le faire rapidement.
2 M. IVETIC : [interprétation] En ce qui concerne le résumé 65 ter, je ne
3 sais pas qui l'a préparé. De toute façon, ce n'est pas moi qui l'ai fait.
4 Je pense que tout simplement que nous n'avions pas toutes les informations
5 au moment où nous l'avons fait. La déclaration est datée à une date
6 ultérieure, avant [comme interprété] la date limite pour présenter le
7 résumé en vertu de l'article 65 ter.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, si vous dites que le
9 témoin va déposer au sujet de la composition de son bataillon et de ses
10 activités, vous ne pouvez pas nous dire : "Ecoutez, je ne sais pas de quoi
11 il allait déposer." Il va déposer au sujet des questions que vous lui
12 poserez. Cela dépendra des questions que vous allez lui poser. C'est de
13 vous que cela dépend.
14 M. IVETIC : [interprétation] Donc, par rapport à ce qui vient d'être montré
15 à la Défense [comme interprété], la Défense considère que cela démontre que
16 les informations qui remontaient la chaîne de commandement n'étaient pas
17 toujours fiables. Et vu ce que le témoin vient de nous dire, ceci démontre
18 que ce qui a été rapporté dans cette réunion ne correspond pas à ce que ce
19 le témoin dit être les faits de l'époque.
20 Et donc, c'est la position de la Défense.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur Jeremy.
22 M. JEREMY : [interprétation] Très bien. Je vais revenir donc sur la zone de
23 Kljuc.
24 Q. Et surtout le paragraphe 3 de votre déclaration qui m'intéresse, donc
25 Kljuc en 1992. Dans ce paragraphe, le paragraphe numéro 3, vous avez parlé
26 des préparatifs à la guerre, des préparatifs effectués par les "extrémistes
27 musulmans". Les dirigeants serbes de Kljuc se sont, quant à eux, aussi
28 organisés du point de vue militaire au cours des mois qui ont précédé le
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1 conflit; est-ce exact ?
2 R. Vu qu'à l'époque j'étais engagé dans l'unité, je ne peux pas vous dire
3 ce que faisaient les dirigeants serbes de la municipalité de Kljuc. Je ne
4 le sais pas. Quelles sont ces autorités serbes, les dirigeants serbes dont
5 vous parlez ? Est-ce que vous parlez de la Défense territoriale ou bien des
6 hommes politiques ?
7 R. Je voudrais vous montrer une pièce à conviction par rapport à cela
8 justement, et puis cela va répondre à vos préoccupations.
9 M. JEREMY : [interprétation] Mais cela étant dit, on n'est pas loin du
10 moment de la pause, et j'aurais besoin de cinq minutes à peu près.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et, après cela, vous allez avoir besoin
12 de combien de temps ?
13 M. JEREMY : [interprétation] Eh bien, je pense que j'ai utilisé à peu près
14 20 minutes, donc je vais finir au cours de la session après la pause.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre la pause.
16 Mais réfléchissez à cela. Le témoin a dit qu'il ne sait rien au sujet d'un
17 thème, puis il ne sait que quelques éléments par rapport à autre chose. On
18 ne sait pas quelles sont ses sources. Il faudrait peut-être réévaluer la
19 pertinence de sa déposition en général.
20 Donc, réfléchissez à cela, et dites-nous après la pause de combien de temps
21 vous aurez encore besoin.
22 Nous allons prendre une pause, Monsieur le Témoin, et je vais vous
23 demander de revenir d'ici 20 minutes. Vous pouvez suivre l'huissier. Et
24 nous allons donc continuer après la pause.
25 [Le témoin quitte la barre]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 12 heures 10.
27 --- L'audience est suspendue à 11 heures 51.
28 --- L'audience est reprise à 12 heures 12.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons que le témoin pénètre
2 dans le prétoire sous escorte.
3 [Le témoin vient à la barre]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, veuillez poursuivre, je
5 vous prie.
6 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. Monsieur le Témoin, à la fin de la dernière partie de la séance avant
8 la pause, nous discutions des dirigeants serbes de Kljuc. C'est un point
9 sur lequel je reviendrai. Mais pour le moment, j'aimerais que nous
10 changions de sujet et que nous nous concentrions sur le paragraphe 7 de
11 votre déclaration écrite dans laquelle vous parlez du fait que des
12 Musulmans faisaient partie de la police de Kljuc. Nous en avons d'ailleurs
13 déjà parlé avant la journée d'aujourd'hui.
14 Donc, en paragraphe 7 de votre déclaration écrite, nous lisons :
15 "Il y a eu plusieurs cas de personnes d'appartenance ethnique musulmane qui
16 sont restées dans la VRS et au sein de la police civile. Toute personne
17 souhaitant continuer son travail dans la police était dans ce cas."
18 Alors, Monsieur, afin de préciser le sens de ce paragraphe de votre
19 déclaration en le resituant de le contexte de ce que vous nous avez dit ce
20 matin, je crois comprendre que votre position consiste à dire que jusqu'à
21 ce que le conflit éclate à Kljuc, la police était d'appartenance ethnique
22 mixte, mais qu'à partir d'un certain moment, vous n'êtes plus en mesure de
23 dire si oui ou non elle a continué à être d'appartenance ethnique mixte;
24 c'est bien cela ?
25 R. Par la suite, je connais un seul cas d'un personne croate qui est
26 demeurée au sein des forces de police jusqu'à la fin de la guerre. Il a
27 continué son travail au sein de la police de la Republika Srpska.
28 Q. Je vous remercie. J'aimerais que nous changions une nouvelle fois de
Page 32702
1 sujet et que nous parlions maintenant du licenciement des personnes qui
2 perdaient leur travail, dont il est question au paragraphe 10 de votre
3 déclaration. Dans ce paragraphe 10, vous déclarez que seuls les
4 représentants du SDA et du HDZ ont été remplacés par des Serbes et que tous
5 les autres citoyens qui respectaient la constitution et les lois de la
6 Republika Srpska pouvaient demeurer dans la municipalité de Kljuc et y
7 travailler.
8 Alors, Monsieur, en fait, en juillet 1992, la présence de Guerre de la
9 municipalité de Kljuc a décidé que seuls les responsables d'appartenance
10 ethnique serbe pouvaient occuper ces positions qui étaient considérées
11 comme particulièrement importantes à Kljuc, n'est-ce pas ?
12 R. Eh bien, pour autant que je puisse le voir, dans ma déclaration il est
13 n'est pas question de responsables, mais d'employés.
14 Q. Bien, Monsieur. Mais votre position consiste-t-elle à dire, lorsque
15 nous lisons des propos qui étaient les suivants, "Tous les autres citoyens
16 respectueux de la constitution et des lois de la Republika Srpska pouvaient
17 demeurer dans la municipalité de Kljuc et y travailler", votre position
18 consiste-t-elle à dire que vous excluez de cette phrase toute personne
19 occupant une position importante à la municipalité de Kljuc ? C'est bien
20 cela ? Donc, il existe à votre avis une catégorie supplémentaire de
21 représentants du SDS et du HDZ qui ont été démis de leurs fonctions ?
22 R. Je pense que les responsables et les directeurs ou cadres font partie
23 des employés. C'est une catégorie d'employés. Je n'ai pas fait de
24 distinctions entre ces deux catégories, et je ne connais aucune décision
25 qui ait interdit de travail les représentants de l'une ou l'autre de ces
26 catégories.
27 Q. Eh bien, penchons-nous sur une pièce à conviction en rapport avec ce
28 point.
Page 32703
1 M. JEREMY : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
2 numéro 03070.
3 Q. Et Monsieur, je ne mets pas en cause le fait que les responsables et
4 cadres sont une certaine catégorie d'employés, c'est tout à fait clair. Et
5 j'aimerais que ce le soit pour vous. Nous voyons donc que ce document est
6 une décision de la présidence de guerre de la municipalité de Kljuc,
7 décision rendue le 21 juillet 1992. Nous voyons en bas du document le nom
8 d'un président de la présidence de guerre, Jovo Banjac. Connaissiez-vous
9 Jovo Banjac, Monsieur ?
10 R. Oui.
11 Q. Dans quelles conditions l'avez-vous connu ?
12 R. M. Banjac a été pendant quelque temps le directeur de l'entreprise de
13 travaux publics pour laquelle je travaillais.
14 Q. L'avez-vous connu pendant la guerre alors qu'il occupait ce poste de
15 président de la présidence de Guerre ?
16 R. Je l'ai connu alors qu'il occupait les fonctions du président de
17 l'assemblée. Quant à la présidence de Guerre, c'était une sorte de
18 structure civile, et alors que je faisais partie d'une unité militaire, je
19 n'avais pas de contacts avec cette institution.
20 Q. Donc, vous n'avez pas assisté à quelle que rencontre que ce soit avec
21 Jovo Banjac, n'est-ce pas ?
22 R. Officiellement, je n'en ai pas le souvenir. Mais il est possible qu'une
23 fois ou deux, nous ayons pris un café ensemble.
24 Q. Bien. Concentrons-nous sur cette décision et plus particulièrement sur
25 le paragraphe 1, qui se lit comme suit :
26 "Seuls les responsables d'appartenance ethnique serbe peuvent occuper des
27 postes de cadres, des postes pouvant donner accès à des renseignements ou
28 des postes impliquant la protection de biens publics, et tout poste
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1 important pour le fonctionnement de l'économie."
2 Donc, vous conviendrez que cette décision se concentre simplement sur le
3 type de postes qui peuvent être occupés, mais ne dit rien au sujet des
4 qualités requises de la part des occupants de ces postes quant à leur
5 appartenance au SDA ou au HDZ ?
6 R. Eh bien, je ne sais pas ce que je devrais vous répondre concrètement à
7 cette question.
8 Q. Eh bien, Monsieur, dans votre déclaration écrite, vous avez déclaré que
9 les seules personnes qui ne pouvaient pas rester dans ces postes étaient
10 des représentants du SDA ou du HDZ. Alors qu'ici, nous avons sous les yeux
11 une décision officielle qui indique que les personnes occupant des
12 catégories particulières de postes ne pouvaient être que des personnes
13 d'appartenance ethnique serbe. Et ce que je souhaite préciser avec votre
14 concours, c'est le fait que dans ce document, on ne trouve pas la moindre
15 mention du fait que ces personnes pouvaient être membres du SDA ou du HDZ,
16 ce que vous dites être en contravention totale avec la possibilité
17 d'occuper des postes d'importance dans votre déclaration écrite.
18 R. Ce document est une décision provenant d'une autorité, et je le vois
19 pour la première ici.
20 M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
21 de ce document en tant que pièce suivante de l'Accusation.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière -- Maître Ivetic.
23 M. IVETIC : [interprétation] Me Lukic fait savoir qu'il pense qu'une autre
24 version de ce document est peut-être déjà versée au dossier. Il me semble
25 me souvenir que ce document ait déjà été soumis à un autre témoin.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est fort possible.
27 Madame la Greffière, avant de poursuivre plus loin, je vous prierais de
28 bien vouloir vérifier dans le prétoire électronique si ce document défini
Page 32705
1 par son numéro 65 ter est déjà versé au dossier.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le document
3 utilisé en ce moment qui porte le numéro 03070 ne fait pas partie des
4 pièces à conviction.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'en fait pas partie. Eh bien, dans
6 ces conditions, Monsieur Jeremy, pourriez-vous, je vous prie, vérifier si
7 peut-être il fait partie des pièces à conviction sous un autre numéro 65
8 ter ?
9 M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous vérifierons.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand pensez-vous pouvoir le faire ?
11 M. JEREMY : [interprétation] Dans les 30 minutes à venir, je pense.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Eh bien, nous laissons ce
13 point de côté pour quelques instants, et vous nous rappellerez dans 30
14 minutes que vous en avez déjà demandé le versement au dossier.
15 Veuillez procéder -- ou plutôt, ne nous le rappelez pas.
16 M. JEREMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
17 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais maintenant que nous passions à un autre
18 sujet dont vous parlez dans votre déclaration écrite au paragraphe 6, à
19 savoir le départ de la population de Kljuc.
20 Dans ce paragraphe 6, vous déclarez :
21 "Je déclare solennellement que les dirigeants politiques de Kljuc ont
22 invité instamment tous les habitants de Kljuc, quelle que soit leur
23 appartenance ou affiliation, à vivre en paix les uns avec les autres."
24 J'aimerais explorer ce que vous pouvez savoir au sujet des dirigeants
25 politiques de Kljuc et de leurs intentions. Connaissiez-vous Veljko Kondic,
26 président du Conseil exécutif du SDS ?
27 R. Oui. Pendant un certain temps, il a été le directeur de l'entreprise
28 dans laquelle je travaillais.
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1 Q. Avez-vous assisté à des réunions avec lui ?
2 R. Officiellement, non. Alors jusqu'à peut-être -- je me souviens pas de
3 la date exacte, la fin de l'année 1993 lorsqu'au sein de la municipalité il
4 y a eu des différends, il y a eu des réunions. Je ne sais pas si on peut
5 considérer qu'il s'agissait de réunions, mais j'ai assisté à une séance du
6 conseil municipal du SDS de Kljuc. Mais cela s'est passé au cours du
7 deuxième semestre de l'année 1993, je crois.
8 Q. Et donc vous-même, vous étiez membre de ce comité municipal de Kljuc ?
9 R. J'étais membre du SDS, mais je n'étais pas membre de ce conseil. En
10 tout cas, pas à l'époque où cela a été établi. Il est vrai qu'il y a eu
11 cooptation d'un certain nombre de personnes. Et certaines personnes
12 assistaient à ces séances. Je ne sais pas pour quelle raison, mais, moi, je
13 n'ai assisté qu'à une seule de ces séances.
14 Q. Et vous étiez membre de ce conseil pendant la guerre ?
15 R. Non, je n'ai assisté qu'à cette séance-là. J'étais membre. Je sais que
16 j'étais là. Je ne me souviens pas avoir pris part au débat. Et d'après mon
17 souvenir, l'organisation politique revêtait d'autres formes. Je ne sais pas
18 pourquoi ils m'avaient invité, je n'ai assisté qu'à cette séance-là.
19 Q. Vous étiez également membre du conseil local de Kljuc ?
20 R. Non. Au moment où cela a été créé, il est possible qu'ils aient eu
21 besoin de quelqu'un en plus, quelqu'un pour siéger au conseil local. Peut-
22 être qu'ils avaient besoin de personnes à cette époque-là, mais je m'en
23 souviens pas, je me souviens pas d'avoir assisté aux séances de ce conseil
24 local.
25 Q. Alors, poursuivons. Monsieur, à la fin de ce paragraphe 6, vous dites :
26 "Je peux dire avec certitude que la politique menée par le SDS de Kljuc
27 n'envisageait aucun nettoyage ethnique de la population non-serbe."
28 Dans ce même paragraphe, vous parlez également de la panique et du chaos
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1 qui régnaient à Kljuc, et vous dites que non seulement les Musulmans et les
2 Croates sont partis mais les Serbes sont partis également, et chacun
3 pouvait choisir soit de partir soit de rester. Alors, je vais maintenant
4 parler de ces Musulmans qui ont quitté Kljuc, il existe des éléments de
5 preuve présentés à cette Chambre de première instance que le 4 novembre
6 1992, Kordic a informé Mladic du fait que 2 000 Musulmans vivaient dans la
7 municipalité de Kljuc à l'époque et qu'ils étaient auparavant 17 500. P356,
8 page 124.
9 Saviez-vous qu'en 1992 un nombre aussi grand de Musulmans étaient en train
10 de quitter la ville de Kljuc ?
11 R. Oui. Je le remarquais lorsque je venais en permission. Je ne sais pas
12 pour quelle raison, mais chacun pouvait constater cela en s'entretenant
13 avec des amis, qu'il y a des gens qui partaient. Il y avait des Musulmans,
14 mes anciens camarades de classe, qui sont restés là pendant la guerre, et
15 je posais des questions sur nos amis communs. Certains étaient partis en
16 Tchécoslovaquie ou en Roumanie.
17 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Point d'interrogation page 56, ligne
18 25. Slovénie ou Roumanie.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] De toute façon il y a beaucoup de gens que je
20 connaissais qui n'étaient plus là.
21 M. JEREMY : [interprétation]
22 Q. Alors, je vais maintenant parler de ces personnes qui ont quitté Kljuc,
23 la politique de l'assemblée municipale de Kljuc voulait que si les gens
24 quittaient Kljuc, ils pouvaient le faire que dans la mesure où ils étaient
25 d'accord de ne jamais revenir ?
26 R. Je n'étais pas au courant d'une telle politique.
27 Q. Je souhaite que nous regardions un document par rapport à cette
28 question-là.
Page 32708
1 M. JEREMY : [interprétation] Le numéro 65 ter 31892.
2 En attendant son affichage à l'écran, je souhaite dire aux Juges de la
3 Chambre qu'il s'agit d'une autre version du document D430, qui a été versé
4 par la Défense, et que nous avons regardé récemment en présence du Témoin
5 GRM014.
6 Q. Donc, sur la page de couverture, la page de garde, on constate qu'il
7 s'agit d'une décision qui a été rendue le 30 juillet 1992 par la présidence
8 de Guerre de la municipalité de Kljuc.
9 M. JEREMY : [interprétation] A la deuxième page, s'il vous plaît. La
10 troisième page, s'il vous plaît. La dernière page.
11 Q. Nous constatons qu'il y a un numéro sur ce document et que le document
12 est daté, contrairement à la pièce D430. Président de la présidence de
13 Guerre, Jovo Banjac. Ceci a été dactylographié à la fin du document.
14 M. JEREMY : [interprétation] Pouvons-nous afficher à nouveau la première
15 page, s'il vous plaît.
16 Q. Donc, ici, je vais vous demander de vous reporter à l'article 1 de
17 cette décision, où il est fait état de départ volontaire du territoire qui
18 est autorisé sous certaines conditions telles que définies dans cette
19 décision. Je vais vous demander de vous pencher sur l'article 2, on
20 constate que le départ définitif en présence des familles est autorisé pour
21 les personnes qui échangent leurs biens, leurs maisons et leurs terres et
22 leurs appartements privés avec des personnes de régions dans lesquelles
23 elles vont s'installer. Cet échange de biens immobiliers doit se faire au
24 plus tard trois mois après le déménagement, sinon la municipalité de Kljuc
25 prendra possession desdits biens immobiliers.
26 Monsieur Volas, même si cette décision fait référence à un départ
27 volontaire, si vous n'êtes autorisé à quitter un endroit que si vous êtes
28 d'accord pour ne jamais y revenir et ne jamais reprendre possession de vos
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1 biens immobiliers, on ne peut pas considérer qu'il s'agit dans ce cas-là
2 d'un départ volontaire ?
3 R. Je n'ai pas une grande connaissance de ces préceptes juridiques. Je
4 sais pas quelles ont été les fonctions de cette présidence de Guerre. Moi,
5 j'étais membre d'une unité militaire. Je ne peux pas vous donner mon avis
6 sur la question de savoir si ceci se fait dans les règles ou non. Je ne
7 sais pas quoi répondre.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, le témoin nous a dit
9 qu'il n'était pas au courant de la politique menée. Maintenant, vous lui
10 montrez un document où il semble que cette politique soit l'objet d'une
11 décision, et vous commencez par lui demander si le libellé convient dans ce
12 contexte-là, je veux dire "départ définitif".
13 M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, en fait, dans la
14 déclaration du témoin, au paragraphe 6, il a déclaré lui-même :
15 "Comme je l'ai déjà dit, chacun pouvait choisir soit de rester soit
16 de partir."
17 Le document remet en cause complètement ce point-là, c'est la raison
18 pour laquelle je soumets cette question au témoin.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, le témoin dit qu'il n'est pas
20 au courant d'une telle politique qui, bien sûr, sape ses propos au
21 paragraphe 6, où il dit qu'il n'a aucune source quelle qu'elle soit. C'est
22 une déclaration générale, c'est tout. Et maintenant, de tenter d'analyser
23 avec lui le libellé de cette décision n'est pas utile pour les Juges de la
24 Chambre.
25 Veuillez poursuivre.
26 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Je demande
27 le versement au dossier de la pièce suivante de l'Accusation, et je n'ai
28 pas d'autres questions à poser à ce témoin. Je vous remercie, Messieurs les
Page 32710
1 Juges.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 31892 reçoit la cote P7188.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier.
5 Monsieur Jeremy, vous n'avez pas encore atteint le délai de 30 minutes, je
6 crois. Mais si vous pourriez éclairer notre lanterne.
7 M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai terminé mon contre-
8 interrogatoire. Je n'ai pas d'autres questions.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Trente minutes -- vous avez dit qu'en
10 l'espace de ces 30 minutes vous alliez nous parler d'un certain document --
11 M. JEREMY : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- qui a déjà été versé au dossier.
13 M. JEREMY : [interprétation] Je peux vous fournir une explication et
14 éclairer votre lanterne. Il s'agit plus d'un éclairage de lanterne. Nous
15 n'avons pas pu trouver une autre version de ce document qui a été versé au
16 dossier.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous l'avez donc versé au dossier. Et
18 vous maintenez cela. Alors, s'il s'avère que c'est une erreur, bien
19 entendu, par la suite d'aucuns reviendront vers nous pour nous dire qu'il
20 s'agit d'une erreur.
21 Madame la Greffière, le numéro…
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 03070 est attribué à la pièce P7189.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P7189 est versé au dossier.
24 Maître Ivetic, questions supplémentaires ?
25 Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :
26 Q. [interprétation] Au compte rendu provisoire, page 50, lignes 1 à 6, le
27 Juge Orie, Président de la Chambre, a précisé que vous avez à peine donné
28 les sources de vos connaissances à propos desquelles vous avez témoigné, et
Page 32711
1 la question de l'exactitude des sources est importante. A la page 30, ligne
2 23, à la page du compte rendu d'audience 32, ligne 2 [comme interprété],
3 vous avez parlé des réservistes de la police qui vous ont parlé de
4 l'événement qui s'est déroulé le 27. Pourriez-vous préciser cela pour nous,
5 comment ces réservistes de la police étaient au courant de l'embuscade du
6 commandant de la police le 27 mai ? Etaient-ils physiquement là à l'endroit
7 où a eu lieu l'embuscade ?
8 R. Non. Cet homme-là -- eh bien, moi, j'étais parti à la pêche. Je le
9 connaissais parce que nous travaillions dans la même entreprise. Il est
10 passé par là, il m'a dit : Voilà ce qui s'est passé, Duca -- Dusan a été
11 tué. Il était surnommé Duca. Nous sommes allés voir les réservistes de la
12 police pour les en informer car la situation s'était dégradée. C'est tout
13 ce que je savais à ce moment-là. Et il ne m'a pas parlé de l'endroit où
14 cela s'était passé. Je l'ai appris par la suite. Et il ne pouvait même pas
15 me dire quand cela s'était passé.
16 Q. S'agissant de l'embuscade et des coups tirés sur l'autocar transportant
17 le personnel de la JNA non armé, veuillez nous dire quelles étaient vos
18 sources qui vous ont rapporté cela ? Comment avez-vous pris connaissance de
19 cet événement ?
20 R. Ces élections -- je dois dire qu'à l'époque il y avait la radio locale
21 de Kljuc qui fonctionnait encore, et c'était au moment d'une de mes
22 permissions qu'il y a eu ces élections. Cela se trouvait à 2 ou 2
23 kilomètres et demi de chez moi. Il y a des gens qui étaient à proximité qui
24 ont tout vu et tout entendu. Moi-même, j'ai vu que certains camions avaient
25 été détruits, qu'on les a déblayés, on les a placés sur le sentier en terre
26 battue. J'ai vu les autocars recouverts de traces de sang et de traces de
27 balles. C'était une preuve que j'ai vue moi-même.
28 Q. Alors, dans la version anglaise, on rapporte vos propos comme suit :
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1 "Ces élections -- à l'époque, je dois dire que la radio locale de Kljuc
2 fonctionnait encore, et c'était lors d'une de mes permissions qu'il y a eu
3 ces élections."
4 Avez-vous parlé d'"élections" ou avez-vous parlé d'autre chose ?
5 R. Je voulais parler de sources d'information, si j'ai bien compris votre
6 question.
7 Q. Oui, oui. Donc vous utilisez "izvori", et non pas "izbori".
8 R. Oui, exactement.
9 Q. Veuillez nous dire, s'il vous plaît, s'agissant des camions qui ont été
10 détruits et que l'on a déblayés pour les mettre sur le chemin en terre
11 battue, où se trouvait cet endroit ?
12 R. Il s'agit d'autocars, et non pas de camions. Le village de Volasi, dans
13 ce secteur-là. C'est là qu'il y a l'ancienne route qui mène à Banja Luka,
14 une ancienne route autrichienne. On les a placés là parce qu'ils ne
15 pouvaient plus être utilisés. Et il était manifeste que tout ceci s'était
16 passé en raison du conflit armé.
17 Q. Pour être tout à fait clair, cet endroit près de Volasi, d'après vous -
18 - supprimez cela, s'il vous plaît. Les véhicules, les autocars, étaient
19 arrivés là et provenaient d'une direction différente par rapport à
20 l'endroit où l'attaque avait eu lieu ? Etait-ce à l'endroit où vous avez vu
21 les autocars ?
22 R. Non, non, non. L'attaque s'est déroulée au moment où les autocars sont
23 arrivés à Kljuc, autrement dit, depuis Bosanski Petrovac. Et juste avant
24 Kljuc, cette attaque a eu lieu. Les autocars, d'une manière ou d'une autre,
25 on les a mis de côté, placés à cet endroit pour qu'ils n'entravent pas la
26 circulation. Peut-être deux ou trois jours plus tard, je ne sais pas, mais
27 j'ai vu cela en passant. J'ai vu ces autocars.
28 Q. Merci encore, Monsieur, pour avoir répondu à mes questions.
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1 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser dans le
2 cadre des questions supplémentaires.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ivetic.
4 Pas d'autres questions, Monsieur Jeremy ?
5 M. JEREMY : [interprétation] Non, Messieurs les Juges.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que les Juges de la Chambre
7 n'ont pas d'autres questions à vous poser, Monsieur Volas, ceci met un
8 terme à votre déposition dans ce prétoire. Nous souhaitons vous remercier
9 beaucoup pour être venu à La Haye et pour avoir répondu à toutes les
10 questions qui vous ont été posées, questions posées par les parties,
11 questions posées par les Juges de la Chambre. Je vous souhaite un bon
12 retour chez vous. Vous pouvez maintenant suivre l'huissier.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
14 [Le témoin se retire]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, j'ai une question qui s'adresse à
16 la Défense. La Défense est-elle prête à interroger son prochain témoin ?
17 M. LUKIC : [interprétation] Nous sommes justement en train d'en parler.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense est-elle prête à citer à la
19 barre son prochain témoin après la pause ?
20 M. LUKIC : [interprétation] Ce témoin est arrivé hier seulement, en fin
21 d'après-midi. Je l'ai vu pendant un certain temps. Et comme vous le savez,
22 il a demandé des mesures de protection, et nous avons parlé de cela, bien
23 sûr. Mais peut-être que si je le vois -- eh bien, on peut le faire venir,
24 et si je le vois, on peut aborder la question de sa déposition après la
25 pause dans ce cas.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous besoin d'une pause plus longue
27 peut-être dans ce cas, une heure ? Ou nous pouvons avoir une pause d'une
28 demi-heure.
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1 M. LUKIC : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous reprendrons dans ce cas à 13
3 heures 15 jusqu'à 14 heures 15.
4 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, il nous faut utiliser ce temps.
6 Néanmoins, vous êtes le seul conseil de la Défense dans le prétoire. Mais
7 peut-être qu'à titre exceptionnel, les Juges de la Chambre m'autoriseraient
8 à vous libérer après lecture de deux décisions.
9 Donc, dans ces conditions-là, vous pouvez disposer.
10 Et je vois que M. Mladic est représenté par deux membres de l'équipe de la
11 Défense de M. Mladic, Me Lukic et Me Ivetic. Je vais simplement lire deux
12 décisions.
13 Alors, je souhaite aborder les questions en suspens concernant le document
14 D759.
15 Les Juges de la Chambre ont maintenant abordé certaines questions
16 concernant le document D759 versé lors de la déposition du Témoin Puhalic
17 le 10 novembre 2014, document qui a reçu une cote provisoire pour
18 l'instant. Tout d'abord, je souhaite faire remarquer et consigner au compte
19 rendu d'audience que le 29 janvier 2015, la Défense a cité en référence le
20 document D758 en lieu et place du D759. Confer la page du compte rendu
21 d'audience 30 885.
22 Deuxièmement, le 10 février, la Chambre de première instance a été informée
23 par courriel par la Défense que la traduction des deux versions du document
24 D759 sont maintenant disponibles et ont été téléchargées dans le prétoire
25 électronique. La traduction de la version dactylographiée de la déclaration
26 a reçu la cote 1D19-1256, et la traduction de la version manuscrite a reçu
27 la cote 1D19-1259.
28 L'Accusation a répondu le même jour par courriel pour dire qu'elle ne
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1 s'opposait pas aux traductions.
2 Mme la Greffière, par la présente, est invitée à remplacer l'ancienne
3 traduction par les deux nouvelles traductions qui se trouvent dans le
4 prétoire électronique.
5 Dans ce même courriel, l'Accusation a fait valoir à nouveau son objection à
6 l'égard de la pièce D759, en précisant que la Défense n'avait pas
7 suffisamment posé les fondements par le truchement de ce témoin ou par tout
8 autre moyen et que le document ne comporte ni sceau, ni quelque tampon
9 officiel, ni signature.
10 La Chambre de première instance, d'emblée, estime que l'absence de tout
11 cachet ou signature ne signifie pas qu'un document ne peut pas être versé
12 au dossier. Au paragraphe 7 de la déclaration du témoin, le Témoin Puhalic
13 précise que :
14 "La confession d'un certain Senahid Memic qui figure dans une
15 déclaration, un des participants à l'importation illégale d'armes en
16 Bosnie-Herzégovine ou quelqu'un répondant aux besoins de la partie
17 musulmane dont les camions ont été chargés avec des armes, ceci a été
18 intercepté par la police de Hrasnica."
19 Le témoin n'a pas pu donner d'informations aux Juges de la Chambre
20 sur la manière dont avait été prise sa déclaration, comment les éléments
21 avaient été rassemblés ou qui a mené l'entretien. En réalité, lorsque
22 l'Accusation a insisté sur ces questions-là, le témoin s'est contredit et a
23 donné des réponses peu claires.
24 En outre, après avoir été interrogée par les Juges de la Chambre, qui
25 ont demandé d'où provenait le document, la Défense a simplement répondu
26 qu'il s'agissait "d'une pièce qui provenait du procès Karadzic", page du
27 compte rendu d'audience 28 030.
28 Pour finir, la Chambre de première instance note que les deux
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1 versions, celle qui est manuscrite et celle qui est dactylographiée,
2 manquent d'indices nécessaires qui permettraient de corroborer la
3 déposition du témoin, à savoir la confession de M. Memic.
4 Dans ces conditions-là, la Chambre de première instance estime qu'il
5 n'y a pas suffisamment d'informations s'agissant de l'origine de la
6 déclaration et, par conséquent, rejette le versement au dossier du D759
7 sous toute réserve. Ceci conclut la décision de la Chambre de première
8 instance sur ce point.
9 Je vais maintenant aborder la question des pièces connexes qui ont
10 été versées par le truchement du Témoin Veljko Maric. La Chambre de
11 première instance va rendre sa décision sur ces pièces-là.
12 Le 5 septembre 2014, la Défense a déposé une requête aux fins de
13 verser au dossier la déposition écrite de Veljko Maric, a versé au dossier
14 une déclaration de témoin ainsi que trois pièces connexes. Dans sa réponse
15 du 19 septembre 2014, l'Accusation s'est opposée au versement de toutes les
16 pièces connexes étant donné qu'elle estime qu'il ne s'agit pas de documents
17 essentiels pour comprendre la déposition du témoin. Les pièces connexes
18 comportent les numéros 65 ter conformément audit article 1D4415, 1D4416 et
19 1D4417.
20 La Chambre a versé au dossier la déclaration le 29 septembre 2014, et
21 ce document a reçu la cote D730. La Chambre va maintenant se pencher sur la
22 question du versement au dossier des pièces connexes.
23 La Chambre de première instance rappelle que la jurisprudence
24 s'agissant du versement au dossier de pièces en vertu des articles 92 bis,
25 92 ter et 92 quater établit que les documents peuvent être versés s'ils
26 constituent une partie indissociable et essentielle à la déposition du
27 témoin. Pour répondre à ces critères, la partie demandant le versement au
28 dossier doit démontrer que la déclaration du témoin serait incompréhensible
Page 32717
1 ou aurait une valeur probante moindre si ces pièces connexes n'étaient pas
2 versées au dossier.
3 La Chambre de première instance conclut qu'aucune des pièces connexes
4 ne répond aux conditions susmentionnées. En réalité, aux paragraphes 12 à
5 14 et 21 à 21 [comme interprété], la déclaration du témoin est tout à fait
6 compréhensible et a une valeur probante sans que l'on ait besoin de faire
7 référence aux pièces connexes qui portent les numéros 65 ter 1D4415 et
8 1D4416.
9 De même, la Chambre de première instance estime que le paragraphe 23
10 est compréhensible et a une valeur probante sans que soit versée au dossier
11 la pièce connexe qui figure sur la liste 65 ter sous le numéro 1D4417.
12 La Chambre de première instance, par conséquent, rejette le versement
13 au dossier de toutes les pièces connexes susmentionnées. Ceci conclut la
14 décision de la Chambre de première instance sur cette question-là.
15 Nous allons faire une pause et reprendre à 13 heures 15.
16 --- L'audience est suspendue à 12 heures 56.
17 --- L'audience est reprise à 13 heures 16.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, on nous a dit que vous
19 souhaitiez soulever la question des mesures de protection à nouveau.
20 M. LUKIC : [interprétation] A nouveau ? Vous avez dit "à nouveau" ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si, vu que nous avons pris une
22 décision là-dessus.
23 M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, je n'ai pas vu de décision.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, moi, je regarde la décision que
25 nous avons prise, et je vois que votre requête a été rejetée. Donc il
26 s'agit de la décision du 24 février, donc il n'est pas possible de dire que
27 vous n'avez pas eu suffisamment de temps pour en prendre connaissance. Donc
28 on va passer à autre chose.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, dans ce cas-là, je n'ai pas bien
2 informé le témoin.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, on va le faire, on va
4 l'informer de notre décision. On va peut-être le faire à huis clos partiel,
5 mais toujours est-il que nous avons pris une décision.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous donner lecture de la
8 décision.
9 M. LUKIC : [interprétation] On est en audience publique.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On va passer à huis clos
11 [comme interprété] alors.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
13 [Audience à huis clos partiel]
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12 [Audience publique]
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les
14 Juges, nous sommes en audience publique.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons suspendre l'audience pendant
16 quelques instants, cinq minutes environ.
17 --- L'audience est suspendue à 13 heures 33.
18 --- L'audience est reprise à 13 heures 41.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, nous attendons votre
20 rapport. Quant au fait de déterminer si vous souhaitez le délivrer en
21 audience publique ou à huis clos partiel, la décision vous appartient.
22 M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons recevoir le témoin en audience
23 publique.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
25 M. LUKIC : [interprétation] Donc nous demandons que pénètre dans le
26 prétoire notre témoin suivant, M. Milos Solaja.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que le témoin soit escorté à l'intérieur
28 du prétoire.
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1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Solaja. Avant que ne
3 commence votre audition, Monsieur Solaja, le Règlement exige que vous
4 prononciez une déclaration solennelle, dont le texte vous est tendu à
5 l'instant.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
7 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
8 LE TÉMOIN : MILOS SOLAJA [Assermenté]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Solaja. Veuillez vous
11 asseoir, je vous prie.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Solaja, vous serez d'abord
14 interrogé par Me Lukic, que vous verrez sur votre gauche. Me Lukic étant le
15 conseil de M. Mladic.
16 Maître Lukic, si vous êtes prêt, vous pouvez procéder.
17 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
18 Interrogatoire principal par M. Lukic :
19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Solaja.
20 R. Bonjour, Honorable Avocat.
21 Q. Veuillez, je vous prie, dans l'intérêt du compte rendu d'audience,
22 décliner vos nom et prénom.
23 R. Mes nom et prénom sont Milos Solaja.
24 Q. Est-ce que vous avez à un certain moment fourni une déclaration écrite
25 à l'équipe de Défense du général Mladic ?
26 R. Oui.
27 M. LUKIC : [interprétation] Je demande que s'affiche sur les écrans le
28 document 1D1739.
Page 32726
1 Q. Monsieur Solaja, vous avez devant vous à l'écran la page 1 d'un
2 document. Reconnaissez-vous la signature que l'on voit dans cette page ?
3 R. Oui, c'est ma signature.
4 M. LUKIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la dernière page du
5 document.
6 Q. Monsieur Solaja, vous voyez maintenant à l'écran la dernière page du
7 document. Reconnaissez-vous la signature qui y figure ?
8 R. Oui, c'est la mienne.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel est le mois et la date ?
10 M. LUKIC : [interprétation]
11 Q. Pouvez-vous nous dire ce qui figure dans cette page du document comment
12 étant la date de recueil de cette déclaration écrite ?
13 R. Oui, 11 juin 2014.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Maître Lukic.
15 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
16 Q. Est-ce que dans cette déclaration écrite on trouve une relation fidèle
17 de ce que vous avez déclaré aux représentants de l'équipe de Défense du
18 général Mladic ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que les éléments qui sont décrits dans ce document sont
21 véridiques et exacts ?
22 R. Oui.
23 Q. Si je devais aujourd'hui vous poser les mêmes questions que celles qui
24 vous ont été posées le jour de votre déclaration écrite, fourniriez-vous
25 les mêmes réponses ?
26 R. Absolument les mêmes.
27 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
28 nous demandons le versement au dossier de cette déclaration écrite.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
3 Juges, le document 65 ter 1D1739 devient la pièce D924.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D924 fait désormais partie du
5 dossier.
6 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais
7 simplement lire rapidement un bref résumé de cette déclaration, et je
8 n'aurai pas d'autres questions à poser au témoin.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Maître Lukic.
10 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
11 En tant que membre de la brigade d'artillerie de roquette, Milos Solaja
12 s'est trouvé sur le théâtre de guerre de la République de Croatie, et à
13 partir du 18 juillet 1992, il était au centre de presse du 1er Corps de la
14 Krajina, qui a été servi par des personnes d'appartenance ethnique mixte
15 pendant toute la durée de la guerre.
16 Il était rédacteur en chef du magasine "Krajiski Vojnik", donc
17 magazine militaire de Krajina, du 1er Corps de la Krajina, responsable
18 également d'une émission de télévision et actif à la radio.
19 Il a reçu et guidé des journalistes étrangers dans la zone de
20 responsabilité du 1er Corps de la Krajina, toute personne libre de se rendre
21 où elle le souhaitait dans la zone en question depuis le camp de Manjaca
22 jusqu'au centre de regroupement de Trnopolje, ainsi que dans les centres
23 d'enquête d'Omarska et de Keraterm, ce qui montre qu'il n'y avait aucune
24 dissimulation et que ce n'était pas l'armée qui assurait la sécurité
25 d'Omarska et de Keraterm.
26 Il témoignera également du fait qu'il n'existait pas de nids de
27 mitrailleuse dans les environs de Trnopolje et qu'il n'y avait pas de
28 barrière en fil de fer barbelé enfermant le centre de regroupement de
Page 32728
1 Trnopolje. M. Solaja était présent lorsque Mme Penny Marshall a tourné les
2 images montrant des détenus de Trnopolje dans la zone fermée avec un
3 certain nombre de personnes dans la zone ouverte.
4 Voilà un bref résumé de la déclaration du témoin. Et nous n'avons pas
5 d'autres questions à poser à ce témoin, comme je l'ai déjà dit.
6 Je n'ai pas distribué d'exemplaires de ce résumé aux cabines car je
7 ne pensais pas que cette partie de l'audience commencerait comme elle
8 commence à présent.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des exemplaires de votre résumé, vous
10 voulez dire ?
11 M. LUKIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ceci est entendu.
13 Monsieur Traldi, êtes-vous prêt à contre-interroger le témoin ?
14 M. TRALDI : [interprétation] Je le suis, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Solaja, vous allez maintenant
16 être contre-interrogé par M. Traldi, que vous voyez sur votre droite. M.
17 Traldi étant le substitut de l'Accusation.
18 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mais je
19 souhaiterais simplement que le témoin puisse recevoir un exemplaire papier
20 de sa déclaration écrite. Qu'il importe, bien sûr, de montrer d'abord à
21 l'Accusation.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
24 Contre-interrogatoire par M. Traldi :
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
26 R. Bonjour, Honorable Représentant de l'Accusation.
27 Q. Monsieur, j'aimerais que nous commencions par préciser un point qui est
28 évoqué par Me Lukic dans le résumé de votre déposition. Si j'ai bien
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1 compris votre déclaration écrite, vous y déclarez ne pas avoir été présent
2 à Trnopolje au moment d'une visite réalisée par une personne alors que des
3 prisonniers ont été filmés derrière des fils de fer barbelé mais que vous
4 étiez présents à Trnopolje lors d'une autre visite accomplie deux jours
5 plus tard. Ai-je bien compris votre déposition ?
6 R. Oui, exact.
7 Q. Durant cette visite du 7 août 1992, vous vous êtes rendu à Omarska
8 après avoir visité Trnopolje, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous évoquez Keraterm dans votre déclaration écrite. Etes-vous en train
11 de dire dans votre déposition que vous vous êtes rendu personnellement à
12 Keraterm ce jour-là ?
13 R. Oui, accompagné d'un groupe de journalistes étrangers. En majorité des
14 représentants d'agences de presse britanniques et allemandes.
15 Q. Est-ce le seul jour où vous avez réalisé une visite dans l'une ou
16 l'autre de ces installations ?
17 R. Oui.
18 Q. Donc les commentaires que vous formulez au sujet de ces installations
19 quant à savoir ce que vous en saviez personnellement reposent sur ce que
20 vous avez appris pendant ces visites, n'est-ce pas ?
21 R. Exact.
22 Q. Monsieur, j'aimerais maintenant que nous reprenions ce qui figure dans
23 votre déclaration au sujet du centre de presse du 1er Corps de la Krajina.
24 Le centre de presse faisait bien, n'est-ce pas, partie d'un organe de ce
25 corps d'armée responsable des affaires juridiques, religieuses et du moral
26 des troupes; c'est bien cela ?
27 R. C'est exact. C'était la dénomination officielle de cette instance.
28 Q. Lorsque vous avez servi au sein du centre de presse, qui était votre
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1 officier supérieur ?
2 R. Pendant toute cette période, il s'est agi de celui qui au départ était
3 commandant et puis plus tard est devenu lieutenant-colonel Milovan
4 Milutinovic.
5 Q. Qui était son supérieur ?
6 R. Son supérieur était le colonel Milutin Vukelic.
7 Q. Le centre de presse était bien basé dans le même immeuble que le
8 commandement du 1er Corps de Krajina, n'est-ce pas ?
9 R. Non, non. Le centre de presse était logé dans l'immeuble voisin, qui
10 était l'ancien foyer de l'armée populaire yougoslave et qui entre-temps
11 était devenu le foyer de l'armée de la Republika Srpska. Aujourd'hui, c'est
12 un immeuble qui est utilisé à des fins civiles en tant que foyer national
13 de la Republika Srpska.
14 Q. Dans le rôle qui était le vôtre au centre de presse, vous aviez
15 l'occasion de travailler aux côtés de journalistes étrangers. Et vous avez
16 également déployé des efforts destinés à suivre les médias internationaux,
17 en particulier s'agissant de connaître leur couverture des événements dans
18 la zone de responsabilité du 1er Corps de Krajina, n'est-ce pas ?
19 R. Exact.
20 Q. Et ce centre de presse disposait d'un groupe d'analystes, dont vous
21 faisiez partie de même que le commandant Milutinovic, qui travaillaient au
22 suivi des médias internationaux, n'est-ce pas ?
23 R. Je ne faisais pas partie du groupe d'analystes. Je suivais les médias
24 internationaux, mais strictement pour des raisons professionnelles, dans le
25 but de suivre l'évolution des opinions politiques sur la scène
26 internationale.
27 Q. Vous dites que vous ne faisiez pas partie du groupe d'analystes. Mais
28 qui en faisait partie ?
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1 R. Ce groupe a varié dans sa composition. Nous n'avions pas de système de
2 suivi de l'ensemble des informations, mais nous suivions seulement les
3 implications politiques d'un certain nombre d'articles paraissant dans les
4 médias internationaux. Nous ne nous servions des informations qu'à cette
5 seule fin professionnelle, en tout cas pour autant que je le sache.
6 Q. Je me rends bien compte de l'importance de ce détail, mais vous n'avez
7 pas précisément répondu à ma question. Qui faisait partie de ce groupe
8 d'analystes, si vous en avez le souvenir ?
9 R. Je pense que M. Radmanovic en faisait partie, mon collègue.
10 Q. Et M. Radmanovic, qui était également officier au 1er Corps de la
11 Krajina, travaillait donc dans ce centre de presse ?
12 R. Oui, comme les autres. Je veux dire, tous n'étaient pas officiers, mais
13 tous avaient été mobilisés et été recrutés dans des affectations de guerre
14 qui les ont amenés au centre de presse. Certains d'entre eux faisaient
15 partie d'autres unités auparavant mais ont rejoint le centre de presse plus
16 tard.
17 Q. Lorsque vous dites que ces informations étaient uniquement destinées à
18 votre usage professionnel, l'un des usages qui en était fait a été de
19 servir à vos officiers supérieurs, le commandant Milutinovic et le colonel
20 Vukelic, qui l'appréciaient, le travail des médias étrangers pertinents,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Bien sûr. C'est une pratique courante. C'est une pratique relevant de
23 l'analyse politique. Il s'agit d'informations qui sont à la disposition de
24 chacun. Nous nous contentions de les résumer, de les synthétiser.
25 Q. Le centre de presse du 1er Corps de la Krajina publiait également des
26 bulletins, n'est-ce pas ?
27 R. Il s'agissait, en fait, d'un bulletin d'information qui s'est appelé
28 Bulletin du 5e Corps de Banja Luka de la JNA, pour devenir ensuite Bulletin
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1 du 1er Corps de la Krajina de l'armée de la Republika Srpska. A partir du
2 numéro 11, ce bulletin a été baptisé "Le soldat de Krajina", et ces
3 bulletins étaient totalement ouverts au public et contenaient des
4 informations publiques. Ils étaient distribués dans toutes les unités du
5 1er Corps de la Krajina.
6 Q. Dans ce bulletin, le centre de presse publiait un certain nombre
7 d'articles qui affirmaient, par exemple, que le peuple serbe devait
8 organiser militairement la protection de son identité ethnique, n'est-ce
9 pas ?
10 R. Il y avait des opinions de ce genre également qui relevaient d'une
11 vision nationale de l'identité et de l'avenir de l'identité ethnique. Mais
12 il y avait aussi des points de vue différents dans le cadre de ce débat et
13 qui ont été publiés dans "Le soldat de la Krajina". Nous étions un support
14 médiatique à la rédaction duquel travaillaient des intellectuels
15 représentant toutes sortes de domaines qui publiaient leurs points de vue
16 qui n'étaient pas toujours identiques aux points de vue dominants, et tout
17 ce qui était publié avait été prouvé.
18 M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
19 32142.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je demande au conseil de l'Accusation
21 de bien vouloir télécharger ce document dans le prétoire électronique.
22 M. TRALDI : [interprétation] Je vais dans ce cas me reposer sur ma
23 collègue. Je crois que c'est mieux pour nous tous et toutes.
24 Q. Alors, ce que nous voyons à l'écran, c'est un bulletin du 1er Corps de
25 la Krajina daté du 28 juin 1992. Nous voyons l'article intitulé : "La
26 défense de la Krajina." Et dans le premier paragraphe de ce document, on
27 peut lire :
28 "La décision de la RFY de retirer la JNA de la Bosnie-Herzégovine et les
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1 nombreux échecs dans l'organisation et l'exécution de ces opérations de
2 combat dans la République serbe de Krajina ont contraint le peuple serbe à
3 s'organiser eux-mêmes pour assurer leur défense et, par conséquent, de
4 protéger leur identité ethnique."
5 Donc il s'agit là d'un exemple de ce bulletin d'actualité qui publie un
6 article qui affirme que le peuple serbe devait s'organiser militairement
7 pour protéger leur identité ethnique, n'est-ce pas ?
8 R. Je ne comprends pas la question. Soyez plus précis, je vous prie. Dois-
9 je commenter la teneur de cet article ou le fait que celui-ci a été publié
10 ? Je vous pose la question parce que je me suis rendu au centre de presse
11 du 1er Corps de Krajina 17 jours plus tard.
12 Q. Alors, vous comprenez, n'est-ce pas, qu'il s'agit d'un article publié
13 par le centre de presse du 1er Corps de Krajina ? C'est un bulletin du 1er
14 Corps de Krajina.
15 R. Oui, bien sûr.
16 Q. Et dans ce numéro que publie le centre de presse du 1er Corps de
17 Krajina, on affirme que le peuple serbe doit s'organiser militairement afin
18 de protéger leur identité ethnique ?
19 R. Eh bien, effectivement, cette affirmation a été publiée. Ça n'est pas
20 moi qui suis l'auteur de cet article.
21 Q. Nous allons nous pencher, je crois, sur un ou deux articles dont vous
22 êtes l'auteur, mais nous allons également nous pencher sur d'autres
23 articles émanant de ce centre de presse. Alors, si je vous soumets un
24 article que vous avez écrit vous-même, dans ce cas je vous soumettrais la
25 question auparavant, avant de vous poser mes questions dessus. Sinon, nous
26 allons tout simplement partir de l'hypothèse que ça n'est pas vous qui
27 l'avez écrit.
28 Alors, puisque cet article est encore sur nos écrans, le centre de presse a
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1 coopéré étroitement avec la presse civile, notamment Glas et la télévision
2 de Banja Luka, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Et une des missions de ce centre de presse consistait à rassembler des
5 preuves documentaires des crimes commis contre les Serbes ?
6 R. On ne nous a pas confié cette mission-là officiellement. Nous
7 disposions seulement d'informations qui nous ont été communiquées dans le
8 cadre de notre travail en tant que journalistes. Pour ce qui est de ce type
9 d'analyse et de la collecte d'information, il y avait d'autres organes ou
10 institutions qui s'en occupaient. Il est vrai qu'en qualité de
11 journalistes, ce type d'information nous parvenait.
12 M. TRALDI : [interprétation] Je souhaite que nous regardions la page 2 de
13 la version anglaise, le milieu de la page, et le haut de la quatrième
14 colonne en B/C/S.
15 Q. On peut lire que, la partie qui nous intéresse :
16 "D'après les changements qui ont lieu au sein du 1er Corps de Krajina, la
17 coopération avec le centre de presse du 1er Corps de Krajina se poursuit.
18 Sa tâche pour l'essentiel consiste à rassembler des éléments d'actualité
19 importants sur la vie, le travail et les opérations de combat du corps et
20 de les présenter au public qui est dans la région et au public
21 international…"
22 Et il explique que ceci permettra de créer les conditions nécessaires
23 à la surveillance des activités de l'armée de la République serbe en
24 Bosnie-Herzégovine. Et ensuite :
25 "Au cours de la dernière année de guerre, quasiment 300
26 journalistes, caméramans et photojournalistes de 52 agences locales et 53
27 agences internationales ont visité le centre de presse et ont abordé la
28 question des actions menées contre le peuple serbe, et ils montrent une
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1 image totalement différente sur les raisons de la guerre et ses
2 conséquences…"
3 A la fin du paragraphe suivant, nous pouvons lire que :
4 "Ce centre était devenu un centre qui avait pour tâche de rassembler
5 différents témoignages au sujet du génocide contre le peuple serbe pour que
6 ceci soit présenté comme il faut au monde entier et aux auditeurs ou
7 lectorat du pays…"
8 Ceci faisait partie des tâches du centre, n'est-ce pas ?
9 R. Comme je l'ai dit, à l'époque je n'étais pas là moi-même. Je n'ai pas
10 pris part à la rédaction de ce texte. Même si je suis d'accord avec le fait
11 que sur un plan professionnel, ce centre de presse servait à rassembler les
12 différentes communications et à communiquer ceci au public, et dans ce
13 rôle-là, il est vrai que les médias professionnels et nationaux ont pu
14 exercer leur métier de la façon la plus professionnelle possible. Je n'ai
15 pas participé à cela et au rôle qu'a joué ce centre de presse à ce moment-
16 là. J'ai rejoint ce centre plus tard.
17 Q. Monsieur, je ne vous accuse pas d'avoir joué un quelconque rôle dans ce
18 centre de presse, car c'eut été une accusation de ma part. Ce que je vous
19 demande, c'est dans quelle mesure vous saviez qu'une partie de la mission
20 de ce centre de presse consistait à relever des éléments de preuve des
21 crimes contre les Serbes et de rapporter ces informations et de les
22 diffuser dans les médias internationaux, entre autres ?
23 R. Bien sûr.
24 M. TRALDI : [interprétation] -- numéro 65 ter 32142.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce document reçoit
27 la cote P7190.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier.
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1 M. TRALDI : [interprétation] Numéro 65 ter 32144.
2 Q. Il s'agit d'un article de "Krajiski Vojnik" daté du 31 [comme
3 interprété] juin 1993. Nous voyons que cet article est écrit par vous.
4 R. Pouvons-nous l'agrandir, s'il vous plaît ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a un passage en
6 particulier que vous souhaitez que nous regardions ?
7 M. TRALDI : [interprétation] Oui, tout à fait. La page 2 de l'anglais et la
8 colonne qui se trouve complètement à droite dans la version en B/C/S. Il
9 s'agit d'un entretien avec le général Talic, le commandant du corps,
10 intitulé : "Les Serbes constituent le peuple le plus noble."
11 Q. Nous voyons que vous posez une question au sujet des opérations du 1er
12 Corps de Krajina [comme interprété]. Dans votre --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez agrandir la partie en B/C/S.
14 M. TRALDI : [interprétation] Cela se trouve au milieu de la colonne qui se
15 trouve tout à fait à droite.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, veuillez agrandir seulement la
17 partie centrale, s'il vous plaît, et agrandir cela peut-être encore
18 davantage. Oui. Voici --
19 M. TRALDI : [interprétation] En tout cas, d'après mes notes cela est juste…
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon…
21 M. TRALDI : [interprétation] J'ai une question à poser après celle que
22 j'avais l'intention de poser. Je vois qu'on évoque ici l'opération
23 Corridor, mais c'est la question précédente à propos de l'opération
24 Corridor qui m'intéresse, et je vous prie de m'en excuser.
25 Donc je souhaite que vous portiez votre attention sur la colonne qui se
26 trouve à gauche de celle-ci. Faites défiler le texte vers le bas, s'il vous
27 plaît. Donc je vais revenir à mon sujet lorsque mes notes seront un peu
28 plus précises.
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1 Q. Alors, je reviens sur cette question avec le peu de temps qu'il nous
2 reste. Au moment où vous vous êtes rendu à Prijedor, pour aller de Banja
3 Luka à Prijedor, vous avez traversé la région de Kozarac ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Qu'avez-vous vu lorsque vous avez traversé cette région ?
6 R. Nous avons vu des maisons détruites.
7 Q. Des maisons et des mosquées détruites et endommagées, n'est-ce pas ?
8 R. C'étaient des ruines. Moi, je ne faisais pas la différence entre les
9 deux.
10 Q. Et Ostoja Barasin, un de vos collègues, a visité cet endroit en même
11 temps que vous, n'est-ce pas ?
12 R. Barasin.
13 Q. Je vous remercie d'avoir corrigé ma prononciation. Allez-y, Monsieur.
14 R. Je veux dire, non, nous ne nous sommes jamais rendus à cet endroit
15 ensemble.
16 Q. Vous avez parlé de -- ou vous avez dit vous être rendu à Omarska
17 également. Saviez-vous que des journalistes n'avaient pas reçu
18 l'autorisation de visiter Omarska, que c'est le centre de presse qui leur
19 avait interdit ?
20 R. Non.
21 M. TRALDI : [interprétation] Pouvons-nous afficher le P2890, s'il vous
22 plaît.
23 Q. Il s'agit d'un article rédigé par Roy Gutman, dont vous parlez dans
24 votre déclaration, intitulé : "Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas
25 d'air."
26 M. TRALDI : [interprétation] Je souhaite que nous passions à la page 2 dans
27 les deux langues.
28 Q. On peut lire dans le troisième paragraphe à partir du bas de la page
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1 dans les deux pages [comme interprété] :
2 "Les autorités militaires et la Croix-Rouge locale ont admis l'existence
3 d'un camp à Omarska mais ont refusé tout accès. 'Il y des endroits où des
4 extrémistes musulmans ont été rassemblés,' notamment Milutinovic," que l'on
5 dit être "le porte-parole de l'armée yougoslave, qui a été rebaptisée armée
6 de l'ex-JNA.
7 "'Mais lorsqu'ils disent cela, je crois qu'ils ont déjà été
8 déplacés.'"
9 Là où vous êtes assis aujourd'hui, je vous pose la question suivante : vous
10 saviez qu'il y avait encore un nombre important de prisonniers à Omarska à
11 cette date-là, le 19 juillet 1992 ?
12 R. Alors, je ne sais pas s'ils étaient nombreux. J'en ai vu quelques-uns
13 lorsque je m'y suis rendu le 7 août.
14 Q. Ceci vous rafraîchit-il la mémoire, autrement dit, qu'on avait refusé
15 l'accès au camp d'Omarska aux journalistes, et c'est le centre de presse
16 qui n'avait pas fait droit à leur demande ?
17 R. Je ne suis pas au courant de cela, parce que moi je ne délivrais pas de
18 laissez-passer dans la zone de responsabilité du 1er Corps de Krajina. Je
19 suis journaliste de profession.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite avoir une précision
21 par rapport aux réponses précédentes.
22 Vous dites avoir vu certains prisonniers à Omarska le 7 août. Alors, avez-
23 vous une quelconque connaissance -- disons, dix jours avant cela, savez-
24 vous combien de prisonniers il y avait à Omarska ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
27 M. TRALDI : [interprétation]
28 Q. Vous dites n'avoir pas participé directement à la délivrance de
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1 laissez-passer. Vous avez accompagné des journalistes qui se sont rendus
2 dans des camps, vous saviez que des journalistes avaient besoin de ce
3 laissez-passer qui était délivré par le centre de presse, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je vois l'heure.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 Monsieur Solaja, nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. Etant donné
8 que nous ne siégeons jamais le vendredi, nous reprendrons lundi prochain, à
9 9 heures du matin. Nous souhaitons vous revoir à ce moment-là. Mais avant
10 de quitter ce prétoire, je dois vous enjoindre de ne parler avec personne
11 et de ne pas communiquer de quelle que manière que ce soit avec quiconque
12 au sujet de votre déposition, que ce soit la déposition que vous avez déjà
13 donnée ou au sujet de la déposition que vous allez encore donner lundi. Si
14 cela est clair pour vous, vous pouvez suivre l'huissier.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 [Le témoin quitte la barre]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever l'audience pour
18 aujourd'hui et nous reprendrons le lundi, 9 mars 2015, à 9 heures 30 du
19 matin, dans ce même prétoire, numéro I.
20 --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le lundi, 9 mars 2015,
21 à 9 heures 30.
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