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1 Le mercredi 18 mars 2015
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 31.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde à l'intérieur et
6 à l'extérieur de ce prétoire.
7 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, je vous
9 remercie. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko
10 Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
12 On a informé la Chambre que la Défense souhaitait soulever une question
13 préliminaire.
14 Monsieur Stojanovic.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
16 Je voudrais vous informer conformément aux obligations prises hier, que
17 nous avons vérifié le document P479 [comme interprété] et que nous n'avons
18 pas d'objection pour que ce document dans son format actuel soit versé au
19 dossier.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est maintenant couché au
21 compte rendu d'audience. Mais pourtant, la cote…
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faudrait lire P7049.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que ce document a été déjà
24 versé au dossier. Maintenant, nous avons un nouveau format, si j'ai bien
25 compris ? Excusez-moi.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je prends la parole à nouveau parce que
28 mes collègues m'ont rappelé que le document P7049 est versé au dossier.
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1 Je voudrais maintenant aborder deux points avant de faire entrer le témoin
2 dans le prétoire.
3 Tout d'abord, il s'agit de la requête en vertu 92 ter concernant le
4 Témoin GRM081.
5 Le 12 décembre l'année dernière, la Défense a soumis une requête demandant
6 que l'on verse au dossier des extraits de la déposition préalable du Témoin
7 GRM081 en vertu de l'article 92 ter.
8 Le 29 décembre, le Procureur a soumis une réponse demandant le versement du
9 contre-interrogatoire de cette même déposition préalable, avec deux pièces
10 connexes. Le Procureur avait déjà indiqué que ceci pourrait rendre inutile
11 l'interrogatoire du témoin dans le prétoire. Cependant, la Défense, a
12 présent, a demandé de bénéficier d'un interrogatoire principal de ce témoin
13 qui devrait durer deux heures, ceci va influer sans doute sur le besoin
14 éventuel du Procureur de contre-interroger ce même témoin, parce que,
15 apparemment, il va y avoir d'autres éléments d'information et d'autres
16 éléments de preuve, et vu les circonstances, la Chambre se demande si le
17 Procureur souhaite toujours verser le document directement sans contre-
18 interroger le témoin, donc verser le contre-interrogatoire de l'affaire
19 précédente.
20 M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
21 Le Procureur ne sait pas exactement quelles sont ces pièces supplémentaires
22 qui vont être versées, on ne sait pas quels sont les éléments d'information
23 qui vont être présentés au cours de cet interrogatoire qui va durer deux
24 heures. Nous avons donc le résumé en vertu de l'article 65 ter. Il y a
25 aussi des pièces connexes. On va examiner tout cela. Eh bien, s'il y a des
26 éléments nouveaux qui exigent un contre-interrogatoire du Procureur, eh
27 bien, nous allons le faire.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, vous retirez la demande
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1 précédente --
2 M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
4 Eh bien, vous pouvez faire entrer le témoin dans le prétoire, mais je vais
5 quand même aborder un autre point rapidement. Il s'agit de la requête en
6 vertu de l'article 92 ter concernant Dragisa Masal.
7 La Chambre prend note du fait que le 13 novembre 2014, la Défense a soumis
8 une requête versant 19 pièces connexes concernant le Témoin Dragisa Masal.
9 Conformément aux instructions de la Chambre, la Chambre demande à la
10 Défense de réfléchir à réduire le nombre de pièces connexes, par exemple,
11 la Défense pourrait verser certains de ces documents par le biais de
12 l'interrogatoire principal du témoin.
13 Vu que le témoin n'est pas là encore, je vais aborder encore un point.
14 [Le témoin vient à la barre]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
16 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, en ce qui concerne
17 cette question que vous avez soulevée tout à l'heure, je souhaite ajouter
18 que même si M. Weber a dit ce qui pourrait se produire, il a parlé de
19 probabilités. Mais si nous retirons la requête, nous éliminons la
20 possibilité de ne pas contre-interroger ce témoin. Si on garde la requête,
21 si jamais la Chambre fait droit à notre requête, nous voudrions donc garder
22 cette possibilité, nous voudrions nous garder la possibilité de ne pas
23 contre-interroger. Et je pense qu'il vaudrait mieux procéder ainsi.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, personne ne va vous forcer à
25 contre-interroger le témoin. En même temps, je me suis tout simplement dit
26 que la situation a peut-être changé concernant ce témoin, et c'est pour
27 cela que j'ai posé la question au Procureur.
28 M. TIEGER : [interprétation] Oui. C'est vrai. Je pense que maintenant nous
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1 sommes dans une situation un peu plus classique, plus habituelle, je
2 dirais.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
4 Bonjour, Monsieur Trisic. Je vous souhaite bonjour. Je vous présente mes
5 excuses, parce que nous avons abordé quelques questions préliminaires avant
6 votre arrivée dans le prétoire.
7 Je voudrais vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la
8 déclaration solennelle que vous avez déclarée au début de votre déposition,
9 et le contre-interrogatoire va reprendre à présent.
10 Allez-y, Madame Edgerton.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
12 LE TÉMOIN : DRAGOSLAV TRISIC [Reprise]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 Contre-interrogatoire par Mme Edgerton : [Suite]
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Trisic.
16 R. Bonjour.
17 Q. Je voudrais vous rappeler quelque chose que vous avez dit hier
18 concernant les discussions que nous avons eues au sujet de deux documents
19 que je vous ai montrés qui, maintenant, ont deux cotes : P7221 et 222. Il y
20 en avait un qui était le document Lazic, et l'autre, c'était un document
21 que vous avez reconnu, puisque vous l'avez signé.
22 Et quand vous avez parlé de ces deux documents, vous avez dit au niveau du
23 compte rendu d'audience, page 32 286 : "Notre Brigade de Bratunac n'avait
24 pas besoin de ces munitions, 30 millimètres, 100 millimètres, parce que
25 nous n'avions pas les pièces d'artillerie correspondant à ces calibres de
26 balles."
27 Donc, maintenant que vous avez pu voir le document Lazic, P7221, je
28 voudrais que l'on examine à nouveau ce document et je voudrais vous poser
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1 quelques questions concernant les munitions que vous possédiez.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je vais demander que ce soit sur
3 l'écran à nouveau.
4 Q. Donc, ce que l'on voit en dernier dans ce document, c'est des mines de
5 120 millimètres, pour les mortiers. Autrement dit, la Brigade de Bratunac
6 disposait bien de mortiers de 120 millimètres; est-ce exact ?
7 R. Oui.
8 Q. Et je vais revenir aussi, il y avait aussi des mortiers de 82
9 millimètres, n'est-ce pas, dans votre brigade ?
10 R. Oui.
11 Q. Et vous aviez aussi des obusiers de 122 millimètres ?
12 R. Oui, oui, on avait aussi des obusiers de 122 millimètres.
13 Q. Et vous aviez aussi des armes d'artillerie d'un calibre de 105
14 millimètres; donc, des armes pouvant utiliser des obus d'un calibre de 105
15 millimètres ?
16 R. Oui, oui. Oui.
17 Q. Bien. Je pense que cela couvre tout ce qui se trouve sur la liste quand
18 on parle des armes lourdes, et donc, on va passer à un autre sujet. Voici
19 ce que je voudrais vous demander. Je voudrais vous poser une question au
20 sujet du carburant. Donc, hier, nous avons parlé du processus nécessaire
21 pour s'approvisionner en armes, et la même règle était valable pour le
22 carburant, n'est-ce pas ? Votre unité, si elle avait besoin du carburant,
23 votre unité demandait du carburant à la brigade, qui demandait du carburant
24 au corps d'armée, qui ensuite s'adressait à l'état-major principal; exact ?
25 R. Nous étions une brigade; moi, j'avais besoin de recevoir ce carburant
26 du corps d'armée. La suite nous importe peu. Si le corps disposait du
27 carburant, en fonction des quantités dont il disposait, il pouvait nous
28 donner du carburant. Donc, comme je dis, les quantités pouvaient être
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1 moindres que les quantités demandées.
2 Q. Peu importe les quantités, vous êtes d'accord que c'est vous qui vous
3 occupiez de cela vu que vous étiez le commandant chargé de la logistique ?
4 R. Exact.
5 Q. Donc, vu que c'était le cas, vous allez peut-être être d'accord avec
6 moi pour dire que quand on a demandé du carburant pour évacuer la
7 population civile de Potocari le 12 juillet 1995, que c'est vous qui en
8 avez fait la demande et qui avez organisé l'arrivée du carburant ?
9 R. En partie, oui, mais il y avait aussi une partie du carburant qui est
10 arrivée par la logistique du corps d'armée.
11 Q. Quand ce carburant fourni par l'unité de la logistique du corps d'armée
12 est arrivé dans vos dépôts de Bratunac, c'est vous qui avez organisé le
13 transport de ce carburant ? Puisque c'était vous qui étiez responsable de
14 cela.
15 R. Pas forcément, non. Mais si vous voulez, je peux vous donner plus de
16 détails, quelle était exactement la situation à la date du 12 et du 13
17 juillet.
18 Q. Avant de me fournir des explications, est-ce que vous n'êtes pas
19 d'accord avec moi alors --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il vient de le dire, il vient de dire
21 "pas forcément".
22 Autrement dit, il n'est pas forcément d'accord avec vous, pas entièrement,
23 donc on peut entendre son explication, et je voudrais lui demander de nous
24 donner cette explication.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez vous expliquer, Monsieur le
27 Témoin.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 Par exemple, le carburant qui est arrivé du Corps de Drina, une
2 citerne est arrivée, comme je l'ai dit dans ma déclaration, cette citerne
3 était garée sur le parking de Vihor à l'entrée de Bratunac. Les officiers
4 de la logistique du corps d'armée ont transposé ce carburant directement
5 dans des autocars sans que l'on soit informé de cela.
6 En ce qui concerne l'autre citerne que j'ai mentionnée, qui comportait à
7 peu près 30 tonnes de diesel, on a transvasé cela dans la citerne à Vihor.
8 Et ensuite, nous avons pris cela en charge, nous avons ensuite rempli les
9 réservoirs des autocars avec ce carburant, et ceci a justifié notre
10 utilisation du carburant reçu.
11 Mme EDGERTON : [interprétation]
12 Q. Autrement dit, Monsieur Trisic, vous dites que vous n'étiez pas au
13 courant que le 12 juillet 1995, le Corps de la Drina, son service de la
14 logistique, a fourni à la Brigade de Bratunac 12 -- 11 000 litres de
15 diesel ?
16 R. Ecoutez, je ne me souviens pas de cela. Il faudrait que je vérifie
17 cela. Mais c'est vrai que nous avions besoin du carburant, nous en avions
18 demandé. On a vu ce document hier. Il faudrait que je voie les documents.
19 Sans doute que oui, sans doute que ce carburant est arrivé.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous nous dire de quelle
21 quantité l'on parle ici quand on parle de ce diesel ? Il y a combien de
22 litres dans 30 tonnes de diesel ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Trente tonnes correspond à 30 000 litres.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
25 Mme EDGERTON : [interprétation]
26 Q. Apparemment vous avez besoin de voir un document pour rafraîchir votre
27 mémoire, et c'est pour cela que je vais vous présenter un document.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] 65 ter 06314.
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1 Q. Monsieur Trisic, ici, nous avons un reçu concernant la réception de
2 carburant à la date du 12 juillet 1995, qui confirme que la Brigade de
3 Bratunac a reçu 6 000 litres de carburant du commandement du Corps de la
4 Drina, et c'est vous qui avez contresigné ce document, ce reçu ?
5 R. Oui, oui. On le voit.
6 Q. Donc, quand vous avez déposé il y a quelques instants en disant que :
7 "Les officiers de la logistique du corps d'armée ont directement transvasé
8 le carburant dans les réservoirs des autocars sans qu'on le sache," eh
9 bien, ce n'était pas exact, vu que le document que je viens de vous montrer
10 montre qu'à l'époque vous saviez que vous aviez reçu une grande quantité de
11 carburant du commandement du Corps de la Drina; exact ?
12 R. Là, c'est une partie du carburant, 6 000 litres que nous avons reçus au
13 niveau de la brigade. Ce que je dis est que le commandement du Corps de la
14 Drina, le service chargé des arrières, directement à l'entrée de Bratunac,
15 sur le parking de Vihor, a directement rempli les réservoirs des camions et
16 des autocars de cette citerne garée sur ce parking. Ensuite, une autre
17 citerne est arrivée chez nous au niveau de la brigade. C'est le service
18 chargé du trafic avec le lieutenant colonel Krsmanovic qui a procédé à cela
19 au niveau du parking de Vihor.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que je peux demander que ce document
21 soit versé au dossier en tant que pièce à conviction du Procureur ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P7223.
24 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
25 Mme EDGERTON : [interprétation]
26 Q. Maintenant, je voudrais passer sur un autre sujet et je voudrais
27 avancer un peu, je voudrais vous montrer un autre document.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit du document P1516.
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1 Q. Monsieur Trisic, vous avez déjà vu ce document quand vous avez déposé
2 en tant que témoin de la Défense dans les affaires Blagojevic et Popovic,
3 n'est-ce pas ?
4 R. Oui, sans doute que oui.
5 Q. C'est un extrait des rapports de la Brigade de Bratunac, il s'agit donc
6 d'un journal concernant leurs réunions. On va regarder la page suivante, où
7 on a fait référence à une réunion de travail qui a eu lieu le 16 octobre
8 1995, où se sont réunis le commandant et le QG ainsi que les commandants de
9 bataillon. Quand vous avez vu ce document au moment de votre déposition
10 dans l'affaire Blagojevic, vous avez confirmé que vous aviez bel et bien
11 participé à cette réunion. Vous pouvez voir votre nom, troisième ligne,
12 après l'intervention du colonel Blagojevic, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Donc vous avez assisté à cette réunion.
15 R. Si c'est écrit comme cela, c'est vrai. Je ne me souviens pas de ce
16 détail; cela fait longtemps. Mais bon, j'accepte la possibilité d'avoir
17 assisté à cette réunion-là.
18 Q. Et si vous descendez un peu dans le texte, jusqu'au bout dans les deux
19 langues, en anglais et en B/C/S, vous pouvez voir que M. Nikolic prend la
20 parole et dit : Nous nous occupons en ce moment des missions confiées par
21 l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, entre guillemets
22 "assainissement", traduit comme "mesures d'hygiène et d'assainissement" en
23 anglais, "asanacija" en B/C/S.
24 Donc, vous conviendrez que le 16 octobre 1995, vous avez appris que l'état-
25 major principal avait demandé que les corps des hommes tués à Srebrenica
26 soient enterrés à nouveau ?
27 R. Nikolic a dit cela, il n'y a pas eu de commentaires. Qu'a-t-il fait
28 exactement, assainissement, je n'ai pas de commentaires.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, on vous a demandé si
2 vous avez appris à l'époque qu'une telle chose était en train de se
3 produire.
4 Est-ce qu'à l'époque vous avez appris que l'état-major principal avait
5 ordonné, comme on peut lire ici, de mettre en œuvre les mesures d'hygiène
6 et d'assainissement ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai appris à l'époque.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Madame Edgerton.
9 Mme EDGERTON : [interprétation]
10 Q. Je voudrais aller un peu plus loin parce que je voudrais revenir sur la
11 première question que je vous ai posée. Vous conviendrez donc, vu la
12 réponse que vous venez de donner au Juge Orie, que le 16 octobre 1995, vous
13 avez appris que l'état-major principal avait demandé que l'on enterre à
14 nouveau les corps des hommes tués à Srebrenica; c'est exact, n'est-ce pas ?
15 R. Bien, je ne dirais pas vraiment enterrement, enfin, surtout un nouvel
16 enterrement. Moi, j'ai fait une déclaration - bon, on ne sait pas si ce
17 sont les corps de Srebrenica. Moi, j'ai dit dans ma déclaration que dans le
18 village de Kravica il y a eu une situation qui a échappé à tout contrôle
19 quand on a attaqué un gardien, il y a eu des tirs et il y a eu des
20 personnes de tuées, et j'ai entendu dire --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, là, vous vous
22 éloignez de la question. La question était très claire, simple, on vous a
23 demandé si au moment de la réunion en question, et après avoir examiné le
24 rapport, si au moment de la réunion vous avez appris que l'état-major
25 principal a demandé que les corps soient enterrés à nouveau. On ne vous
26 demande pas quelles sont les causes du décès, on vous demande si vous avez
27 appris cela, que l'on enterre à nouveau les corps des hommes tués.
28 Est-ce que vous avez appris cela ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il semblerait que c'est ce qui avait été dit
2 par le capitaine Nikolic.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est écrit. Mais la question était
4 la suivante - et je répète ma question avec les mêmes mots - est-ce que
5 l'état-major de la VRS avait ordonné un nouvel ensevelissement des corps.
6 Est-ce que vous étiez au courant de cela ou non ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je répète ce que j'ai déjà dit, je l'avais
8 entendu lors de cette réunion, c'est le capitaine Nikolic qui l'avait dit,
9 oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Madame Edgerton.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation]
12 Q. Votre réponse, donc, est oui, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, c'est exact.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions à poser.
15 Merci.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Edgerton.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Fluegge a encore quelques
19 questions à vous poser.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Trisic, vous avez mentionné
21 le village de Kravica. Nous en avons déjà parlé hier. J'aimerais vous poser
22 la question suivante en rapport avec le paragraphe 25 de votre déclaration,
23 dans lequel vous dites : "J'ai entendu des coups de feu à Kravica dans la
24 coopérative agricole."
25 Pouvez-vous nous expliquer cela ? Qu'avez-vous entendu, au juste ? L'avez-
26 vous entendu ou vu de vos propres yeux ou avez-vous entendu parler des
27 coups de feu ? S'agissait-il de rumeurs ou d'histoires qui circulaient sur
28 les coups de feu tirés dans l'entrepôt de Kravica ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais entendu des rumeurs, c'est-à-dire des
2 histoires qu'il y avait eu des coups de feu dans la coopérative agricole de
3 Kravica.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que c'est tout ce que vous
5 pouvez nous dire sur cet incident, c'est tout ce que vous savez de
6 l'incident qui a eu lieu dans l'entrepôt de Kravica. C'est quelque chose
7 que vous avez entendu, dont vous avez entendu parler, mais vous n'avez pas
8 eu l'occasion de le voir de vos propres yeux ou d'entendre ces coups de
9 feu, n'est-ce pas ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai encore une ou plusieurs questions à
13 vous poser.
14 Mais je voudrais d'abord consulter Mme Edgerton. Est-ce que les questions
15 que vous avez posées sur le carburant sont en relation avec le paragraphe
16 23 de la déclaration du témoin, n'est-ce pas ?
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Pas particulièrement, oui, mais ça avait un
18 trait à cela, oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, dans le paragraphe
20 23 de votre déclaration, vous nous faites mention des besoins en matière de
21 transport de civils. Vous nous dites également que vous avez appris qu'un
22 camion-citerne rempli de carburant était arrivé du commandement du Corps de
23 la Drina, car l'entreprise de Vihor était chargée "de remplir le carburant
24 des autocars qui étaient censés transporter les civils musulmans de
25 Potocari et, qu'en fait, cette entreprise ne disposait pas de suffisamment
26 de carburant pour cet effet."
27 Qui possédait donc le carburant qui était stocké dans la compagnie de Vihor
28 ? Etait-ce la propriété de l'entreprise ou la propriété de votre brigade ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Le camion-citerne appartenait à la compagnie
2 de transport Vihor. Et, étant donné que nous, en tant que brigade, nous ne
3 disposions pas de camion-citerne, nous utilisions donc les services de
4 cette entreprise, entreprise de transport Vihor.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que j'ai bien compris, est-ce que
6 le carburant qui se trouvait là-bas était le vôtre ou utilisiez-vous les
7 capacités, en fait, le carburant du camion-citerne appartenant à
8 l'entreprise ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] On savait quelle était la quantité de
10 carburant dans le camion-citerne qui appartenait donc à la compagnie, et il
11 y avait un registre, une liste avec les quantités qui étaient disponibles,
12 et nous utilisions les quantités qui étaient mises à notre disposition, qui
13 nous étaient destinées.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai bien compris qu'une partie du
15 carburant vous appartenait et l'autre partie appartenait à l'entreprise.
16 Et maintenant, si je lis le paragraphe 23 avec cette information
17 supplémentaire que vous nous avez donnée, vous nous dites que la quantité
18 de carburant dont vous disposiez était stockée dans le camion-citerne de
19 l'entreprise Vihor et que cela ne suffisait pas pour le transport de
20 citoyens de la population musulmane et, qu'à cause de cela, le Corps de la
21 Drina avait directement mis à disposition des quantités de carburant
22 supplémentaires pour le transport de cette population.
23 Est-ce que j'ai bien compris, est-ce que c'est ce que vous dites dans
24 le paragraphe 23 ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] La totalité du transport était assurée par le
26 corps, le corps d'armée. Nous étions là-bas juste pour assister les
27 opérations de remplissage des réservoirs, et ensuite pour remplir les
28 autocars.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais votre carburant était utilisé pour
2 cette même fin, pour le transport, n'est-ce pas ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement. Nous ne pouvions pas garder
4 pour nous notre carburant alors que nous avions reçu une consigne de
5 transporter la population musulmane. Et nous n'étions pas en mesure de dire
6 non, nous voulons garder notre carburant pour nous alors que le général
7 Mladic avait un accord avec la population musulmane.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Votre carburant avait été
9 utilisé, et en plus, le corps d'armée vous avait donné une quantité
10 supplémentaire de carburant pour le transport, n'est-ce pas ?
11 C'est bien ce qui s'est passé ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Et le commandement, oui, du Bataillon
13 néerlandais nous avait également donné des quantités de carburant
14 supplémentaires, en fait un camion-citerne avec du carburant pour que nous
15 en ayons suffisamment.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Je n'ai plus de questions à
17 poser à ce propos.
18 Mais, Maître Stojanovic, avez-vous des questions à poser au témoin ?
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai quelques
20 questions à lui poser.
21 Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :
22 Q. [interprétation] Le carburant que vous avez obtenu du Bataillon
23 néerlandais pour le transport de la population civile, où l'avez-vous
24 reçu ?
25 R. Dans la compagnie de transport Vihor. C'est là que nous avions reçu le
26 carburant.
27 Q. Et est-ce que ce carburant mis à disposition par le Bataillon
28 néerlandais avait été utilisé pour le transport de la population civile
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1 vers Tuzla ?
2 R. Oui. Et nous l'avions reçu afin d'avoir suffisamment de carburant pour
3 le transport de cette population vers Tuzla.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 65
5 ter 06315.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, le carburant de la
7 FORPRONU, d'où cela vient-il dans votre contre-interrogatoire ? Il en a
8 parlé, c'est vrai, mais est-ce qu'on lui a posé des questions à propos de
9 cela ?
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, je pense que oui. Dans la dernière
11 question posée par le Président de la Chambre, également dans la question
12 posée par l'Accusation.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ma dernière question, je n'ai pas
14 posé cette question directement. C'est le témoin qui en a parlé
15 spontanément. Je n'ai pas posé de questions par rapport au carburant mis à
16 disposition par la FORPRONU. Et je vais vérifier si une question en rapport
17 à cela avait été posée hier par Mme Edgerton.
18 Madame Edgerton, peut-être que vous pourriez m'aider. Aviez-vous posé hier
19 une question concernant le carburant mis à disposition par la FORPRONU. Il
20 s'agit de 30 tonnes ou 25 tonnes ?
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Non, je n'ai pas posé de questions
22 spécifiquement par rapport au carburant mis à disposition par la FORPRONU.
23 On a juste abordé cette question en examinant un document.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je me réfère ici spécifiquement au
25 carburant de la FORPRONU.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Non, je n'ai pas posé de question
27 spécifiquement liée au carburant de la FORPRONU.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, non plus.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux voir que cette question avait
3 été posée hier, en termes généraux, une question sur la manière dont le
4 carburant en question avait été mis à disposition, Maître Stojanovic.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je remercie le Président de la Chambre
6 pour cette décision.
7 Q. Vous avez un document devant vous. Sur la page à gauche, vous avez la
8 version B/C/S, et dans l'angle gauche, en haut, on peut lire la date du 13
9 juillet 1995. Ensuite, à gauche de la date dans la rubrique, poste
10 militaire, on peut lire le chiffre 7042. Et en dessous, l'intitulé, le nom
11 de l'expéditeur, UNHCR Srebrenica, avec le chiffre 7042 Bratunac.
12 Première question : la poste militaire 7042 de Bratunac, c'est quoi
13 au juste ?
14 R. C'est la poste militaire de la Brigade d'infanterie légère de Bratunac.
15 Q. Ensuite, aux colonnes suivantes, nous pouvons voir un reçu pour le
16 carburant diesel D-2, et la quantité qui correspond à 30 000 litres.
17 Est-ce que ce carburant, cette quantité de carburant dont vous nous
18 avez parlé, avait été reçu à cette époque pour être transportée la
19 population civile depuis Potocari vers Tuzla ?
20 R. Oui, ce carburant avait été utilisé à ces fins, c'est exact, pour le
21 transport de la population civile.
22 Q. Merci.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Et maintenant, j'aimerais qu'on observe un
24 autre document.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, permettez-moi
26 d'intervenir à nouveau.
27 J'ai vérifié, vous avez posé une question à laquelle j'ai déjà fait
28 référence hier. Vous avez posé une question pour savoir qui avait mis à
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1 disposition ce carburant.
2 Le témoin a déposé hier et nous a dit qu'ils avaient reçu 30 tonnes
3 de diesel de la FORPRONU.
4 Aujourd'hui, il nous a dit qu'ils avaient reçu 23 300 litres de la
5 FORPRONU. Maintenant, vous mettez devant le témoin un document dans lequel
6 il est dit que 30 000 litres avaient été reçus par l'UNHCR, et non la
7 FORPRONU. Vous auriez dû le faire hier, vous auriez dû demander au témoin
8 si les 30 000 litres avaient été reçus de la part de la FORPRONU ou de
9 l'UNHCR.
10 Je vous prie d'avoir à l'esprit que la Chambre, cette Chambre de
11 première instance apprécie lorsqu'on respecte la procédure. Vous pouvez
12 continuer maintenant avec le document.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Maintenant, j'aimerais que l'on
14 affiche le document de la liste 65 ter 04164.
15 Q. Monsieur Trisic, vous avez maintenant affiché à l'écran un document que
16 j'aimerais que l'on commente.
17 Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ici ? Donc, on peut voir
18 quelle quantité de carburant a été réceptionnée et utilisée ?
19 R. Il s'agit d'un rapport de carburant utilisé pour les autocars chargés
20 du transport de la population. On peut également voir la plaque
21 d'immatriculation des véhicules, il est fait mention également de la poste
22 militaire, la date est mentionnée 14 juillet 1995, et on peut également
23 voir quelles étaient les quantités de carburant reçues, on peut voir
24 également la signature du conducteur.
25 Q. Dans l'angle droit en bas, nous pouvons voir le nom, un nom écrit à la
26 main, et je vous prie de prêter votre attention à cet angle droit, en bas
27 de la page, et d'essayer de lire le nom qui est écrit. En fait, c'est la
28 personne qui a donné l'ordre.
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1 R. On peut y lire sous la ligne 32, à côté de la ligne 32, le nom de
2 Tomislav Basevic, et à la ligne 33, le nom Vasiljevic.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous
4 pouvez parler dans le micro directement, peut-être que l'on pourrait mieux
5 ajuster l'écran devant le témoin.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais reprendre. A côté de la ligne, à côté
7 de la rubrique 32, on peut lire le om Basevic Tomislav, à côté de la
8 rubrique 33, le nom Vasiljevic.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation]
10 Q. Est-ce que ces noms vous disent quelque chose ?
11 R. Tomislav Basevic travaillait dans le service technique, dans le
12 département technique du Corps de la Drina.
13 Et je ne me souviens pas quelle était la fonction du dénommé
14 Vasiljevic.
15 Q. Merci. Quand vous voyez dans la rubrique "ordre envoyé et ordre
16 exécuté", et ensuite à côté de la rubrique 24, les quantités de carburant
17 reçues, est-ce que vous pouvez nous dire si vous aviez eu des
18 connaissances, si vous savez où ce carburant avait été mis à disposition
19 aux personnes qui ont apposé leur signature à côté de la rubrique, dans la
20 rubrique 25 ?
21 R. Vingt cinq, vous dites ? Etant donné que c'est le lieutenant-colonel
22 Basevic Tomislav qui a signé ce document, ce carburant n'avait pas été mis
23 à disposition depuis le camion-citerne de la compagnie Vihor, mais avait
24 été, en fait, mis à disposition depuis le parking de cette entreprise où se
25 trouvait le camion-citerne du Corps de la Drina.
26 Q. Merci.
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je propose que ces deux documents de la
28 liste 65 ter 06315 et 04164 soient versés au dossier.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce à conviction D940 reçoit la cote
3 06315 65 ter.
4 Et la pièce à conviction D941 reçoit la cote 04164.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux documents sont versés au
6 dossier.
7 Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire à quoi correspond le code 7469,
8 poste militaire ?
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Président de cette Chambre vous a
10 posé une question, Monsieur le Témoin.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous, s'il vous plaît, répondre à
12 ma question.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi. Vous avez dit la poste
14 militaire avec le code 7469. Cela n'est pas si important en soi. Il s'agit
15 là d'une preuve que les autocars et les véhicules avaient été regroupés --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous ai
17 simplement demandé à quoi correspond le code 7469 du poste militaire.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela veut dire que le véhicule est la
19 propriété du poste militaire.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce que je veux savoir c'est : c'est
21 quoi la poste militaire ? Et je ne voulais pas savoir si le véhicule
22 appartenait à celle-ci.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela, je ne le sais pas.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je vais m'arrêter là,
25 mais vous avez posé la question au témoin de savoir ce qu'on pouvait en
26 conclure de la rubrique 25. Le témoin nous a répondu d'après ce qu'il
27 pouvait lire sous la rubrique 32, il a tiré des conclusions, et vous vous
28 êtes arrêté là.
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1 Et je souhaitais attirer votre attention sur cela, il parle de quelque
2 chose qui n'est pas en rapport avec la question que vous avez posée.
3 Veuillez continuer, s'il vous plaît.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Trisic, on vous a présenté un document, et j'aimerais que l'on
6 affiche à nouveau le document.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] 1516.
8 Q. Il s'agit du rapport, c'est-à-dire, en fait, du compte rendu en date du
9 16 octobre, donc un compte rendu de la Brigade de Bratunac.
10 Ce que je souhaite vous demander, c'est cela : vous souvenez-vous si, à
11 cette occasion, Momir Nikolic avait parlé des activités d'assainissement
12 sur le terrain, concrètement ? Avez-vous un quelconque souvenir ?
13 R. Non, je n'ai pas de souvenir concret. Cela s'est passé il y a très
14 longtemps et il m'est impossible de me souvenir d'événements aussi
15 spécifiques, aussi concrets.
16 Q. Est-ce que votre formation militaire est telle que vous êtes en mesure
17 de dire ce que le terme d'assainissement de terrain veut dire exactement ?
18 R. Je ne sais pas comment m'exprimer. Je pourrais utiliser, en fait, comme
19 synonyme -- enfin, je pourrais dire que cela correspondait à des activités
20 de nettoyage du terrain.
21 Q. Est-ce que vous étiez au courant que dans le tracé de la colonne de la
22 28e Division, il y avait des besoins ? Etait-il nécessaire de nettoyer le
23 terrain ?
24 R. Non, je ne sais pas.
25 Q. Est-ce qu'on avait demandé à votre brigade d'engager du personnel pour
26 participer à ces activités de nettoyage ?
27 R. Non. A ma connaissance, non.
28 Q. Je vais terminer avec cette question : étiez-vous personnellement dans
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1 la position de voir un quelconque document signé par l'état-major principal
2 de l'armée de la Republika Srpska et qui était en rapport avec les
3 activités d'assainissement du terrain ?
4 R. [aucune interprétation]
5 Q. Monsieur Trisic, merci pour ces réponses au nom de la Défense du
6 général.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous n'avons plus de
8 questions à poser à ce témoin.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Moloto a une question à vous
10 poser, Monsieur le Témoin.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Me Stojanovic vous a posé des
12 questions au sujet de la 28e Division, de l'endroit où cette colonne est
13 passée et des différents endroits où des combats ont eu lieu.
14 Alors, concernant le document affiché à l'écran, savez-vous si la 28e
15 Division se trouvait dans les parages décrits dans le document au mois
16 d'octobre 1995 ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Au mois d'octobre 1995 ?
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Hm-hm.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas où elle pouvait se trouver.
20 Elle ne se trouvait pas sur notre territoire, dans notre zone de
21 responsabilité.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et lors de cette rencontre qui s'est
23 tenue le 16 octobre 1995, Nikolic parle des mesures d'hygiène et
24 d'assainissement que vous étiez censé mener à bien conformément à une tâche
25 qui venait de vous être confiée à cet effet, n'est-ce pas ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne sais pas où ces mesures ont été
27 appliquées.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce n'est pas là la question que
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1 je vous pose. Vous avez confirmé que la déclaration faite par Nikolic le 16
2 octobre lors de la réunion concerne le fait que la tâche de s'occuper
3 d'hygiène et d'assainissement vous a été confiée au mois d'octobre 1995.
4 Ai-je raison de l'affirmer ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Si c'était à nous d'appliquer les mesures
6 d'hygiène et d'assainissement ? Mais non, ce n'était pas le cas.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas en train de vous dire
8 que c'était à vous d'appliquer les mesures d'hygiène et d'assainissement.
9 Je vous dis tout simplement que lors de la réunion, Nikolic vous a dit que
10 l'état-major de la VRS a confié cette tâche à votre unité. Il vous a
11 communiqué ce fait lors de cette réunion qui s'est tenue le 16 octobre
12 1995.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avons pas appliqué des mesures
14 d'hygiène et d'assainissement sur le terrain.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous arrêter. Ecoutez, s'il
16 vous plaît, attentivement la question que je vous pose. Je ne vous demande
17 pas si c'était à vous d'appliquer les mesures d'hygiène et
18 d'assainissement. Je vous dis tout simplement que le 16 octobre, une
19 réunion s'est tenue, et lors de cette réunion on vous a dit que l'état-
20 major principal de la VRS a donné un ordre pour que de telles mesures
21 soient prises. Cela s'est produit le 16 octobre. Et ce jour-là, vous nous
22 dites que la 28e Division ne se trouvait pas dans votre zone de
23 responsabilité.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne parlez pas à voix haute. Il n'est pas
25 permis de parler à voix haute, Monsieur Mladic. Vous n'avez pas le droit de
26 le faire. Vous pouvez consulter votre avocat, mais il doit le faire de
27 façon à ne pas se faire entendre par tout le monde.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
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1 Allez-vous répondre à ma question ? Si vous n'en savez rien -- eh
2 bien, en fait, vous ne pouvez pas ne pas le savoir.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne sais pas comment m'exprimer,
4 Monsieur le Juge.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Si vous ne savez pas
6 comment vous exprimer, alors merci beaucoup.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Juge, excusez-moi, je vous
8 présente mes excuses pour vous avoir interrompu. Je note l'heure qu'il est.
9 Et pour les besoins du planning, je voulais vous faire savoir que sur la
10 base de ce que nous venons d'entendre, il me faudra encore sept à dix
11 minutes après la pause.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons nous y consacrer
13 après la pause.
14 Entre-temps, j'aimerais poser une autre question au témoin avant la pause.
15 Monsieur le Témoin, le capitaine Nikolic faisait-il partie de votre
16 brigade ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il était membre de notre brigade.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce document, nous lisons que le
19 capitaine Nikolic aurait dit : Actuellement, nous poursuivons des tâches
20 qui nous ont été confiées par … l'état-major principal et qui concernent
21 les mesures d'hygiène et d'assainissement.
22 Vous avez insisté à plusieurs reprises pour dire que votre brigade n'a pas
23 participé à l'application de ces mesures. Alors, pouvez-vous nous expliquer
24 pourquoi on cite ici le capitaine Nikolic comme ayant dit : Nous
25 participons, cette tâche nous a été confiée; alors que vous, vous affirmez
26 que cela n'a pas été le cas ?
27 Alors, pouvez-vous nous expliquer cette contradiction frappante qui existe
28 entre vos propos et ceux du capitaine Nikolic, ce qui figure dans le
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1 document ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous affirme qu'en ma qualité de l'adjoint
3 du commandant chargé de la logistique au sein de la Brigade de Bratunac, je
4 n'ai pas été informé du fait que les mesures d'hygiène et d'assainissement
5 étaient appliquées. Le capitaine Nikolic travaillait dans le service chargé
6 du renseignement et de la sécurité, alors je ne sais pas qui s'était chargé
7 de cette mission, si c'était lui ou quelqu'un d'autre. Mais moi, en ma
8 qualité de l'adjoint du commandant chargé de la logistique, je n'ai jamais
9 participé aux mesures d'hygiène et d'assainissement, et d'ailleurs je
10 n'étais pas mis au courant de l'application de ces mesures.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous comprends.
12 Maintenant, vous ne nous dites plus que votre brigade n'a pas participé à
13 cette mission. Vous dites que vous n'aviez pas connaissance du fait qu'elle
14 y ait participé. Compte tenu du fait que vous n'en savez rien, en fait,
15 vous ne pouvez pas écarter la possibilité de la participation éventuelle de
16 cette brigade.
17 Est-ce ainsi qu'il faut comprendre votre déposition ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] En tant qu'adjoint chargé de la logistique, je
19 n'avais pas de véhicules utiles à cette fin, je n'avais pas de carburant,
20 et je n'ai jamais livré ni l'un ni l'autre à qui que ce soit.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous n'y avez pas participé. C'est
22 ainsi qu'il faut vous comprendre ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Nous allons faire une pause.
25 Madame Edgerton, nous vous accorderons quelques moments après la pause.
26 Monsieur le Témoin, vous pouvez suive Mme l'Huissière. Et nous vous
27 reverrons dans 20 minutes.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons nos travaux à 11 heures.
2 [Le témoin quitte la barre]
3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 39.
4 --- L'audience est reprise à 11 heures 04.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que l'on fasse entrer le
6 témoin dans la salle d'audience.
7 Je vais essayer d'éliminer toute sorte de confusion qui aurait pu
8 survenir lorsque j'ai parlé de la pièce P7049 ce matin. Cette pièce a été
9 admise au dossier, et elle correspond au document 14008a de la liste 65
10 ter, donc c'est ce document-là qui a été admis au dossier et non pas le
11 document 65 ter qui avait été téléchargé au préalable et pour lequel cette
12 cote avait au départ été réservée. [Le témoin vient à la barre]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, vous avez la parole.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
15 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Edgerton :
16 Q. [interprétation] Monsieur Trisic, je souhaite vous poser quelques
17 questions supplémentaires en m'appuyant sur les réponses que vous venez de
18 fournir à mon confrère. Alors, essayons de tirer au clair une petite
19 question concernant la pièce D941. En fait, c'étaient les Juges de la
20 Chambre qui vous avaient posé des questions au sujet d'une certaine poste
21 militaire, et plus précisément au sujet de la poste militaire VP 7469. En
22 fait, ce numéro de poste militaire correspond à la Brigade de Zvornik,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Croyez-moi, je ne m'en souviens plus.
25 Q. Très bien. Maintenant, je souhaite passer à un autre sujet.
26 A la veille de la pause, vous avez dit aux Juges de la Chambre, sans
27 ambiguïté, que les mesures d'hygiène et d'assainissement, "asanacija", que
28 vous n'en savez rien, que vous n'avez pas été informé de ces mesures et de
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1 leur application avant le 16 octobre, n'est-ce pas. C'est là ce que vous
2 affirmez, vous dites que vous n'étiez pas au courant de ces mesures ?
3 R. Oui.
4 Q. Très bien. Alors sur cette base, je souhaite maintenant vous poser
5 quelques questions.
6 Pour commencer, je souhaite que vous me confirmiez d'abord le témoignage
7 que vous avez fourni dans l'affaire Popovic lors de l'interrogatoire
8 principal et concernant les corps retrouvés à Kravica. Je peux même vous
9 montrer le compte rendu d'audience, si vous le souhaitez.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Le document porte la cote 32290 sur la
11 liste 65 ter.
12 Nous pouvons passer directement à la page 61 dans le système du prétoire
13 électronique.
14 Q. Je souhaite vous montrer le document pour accélérer un peu la
15 procédure.
16 Je vais vous donner lecture du compte rendu d'audience, à la ligne 4,
17 nous lisons la question suivante :
18 "Question : Et dites-moi si à un moment donné vous avez appris que
19 les corps des personnes tuées dans la coopérative de Kravica ont été
20 enterrés dans une fosse, et cela dans le village de Glogova ?"
21 Et à quoi vous avez répondu : "Oui. Je l'ai appris un ou deux jours
22 plus tard. C'est un ami qui me l'a appris, un ami qui s'est vu confier
23 cette tâche, et il m'a dit qu'on venait de terminer l'enterrement des
24 personnes tuées dans le secteur du village de Glogova."
25 Est-ce que vous maintenez cette déclaration que vous avez fournie
26 dans le cadre de l'interrogatoire principal en tant que témoin de la
27 Défense dans l'affaire Popovic, vous maintenez vos affirmations ?
28 R. Cela s'est produit à un moment donné au cours du mois de juillet,
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1 un ami à moi qui s'est vu confier des tâches liées à l'hygiène et à
2 l'assainissement m'a dit ce que vous venez de citer.
3 Q. Très bien. Et ma question est la suivante : vous maintenez donc
4 le témoignage que vous avez fourni dans l'affaire Popovic, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Merci. Et comment s'appelait cet ami à vous qui s'est vu confier la
7 tâche d'enterrer les corps ?
8 R. C'est un ami à moi qui travaillait pour la protection civile.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, on vous demande de
10 citer le nom de cette personne. Veuillez, s'il vous plaît, nous décliner
11 son identité.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'appelait Dragan Mirkovic.
13 Mme EDGERTON : [interprétation]
14 Q. Merci. Or, maintenant, je voudrais vous rappeler ce qui se passait au
15 mois de septembre et au mois d'octobre 1995 dans la zone de responsabilité
16 de votre brigade et dans les alentours. Alors, voilà ce qui se passait, des
17 milliers d'hommes musulmans, bosniaques qui avaient été tués à Branjevo, à
18 Kozluk, à Petkovici, à Orahovac et à Kravica ont été déplacés des fosses
19 communes se trouvant à Bratunac et à Zvornik vers d'autres fosses communes
20 à Bratunac et Zvornik, il s'agit plus d'un millier de personnes qui avaient
21 été enterrées à Glogova.
22 Je vais passer à ma question dans quelques instants, je voulais tout
23 simplement vous rappeler ces éléments de preuve. Et je souhaite vous donner
24 lecture des propos d'un témoin qui n'a pas déposé en l'espèce, mais qui a
25 été entendu par le bureau du Procureur au mois de novembre 2001. Voilà ce
26 que cette personne a dit au sujet des événements qui étaient en cours à
27 l'époque.
28 Ce témoin a dit dans le contexte de cette opération d'assainissement : "Il
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1 y avait des camions qui ont passé des heures à transporter les cadavres.
2 Même les enfants trouvés, des jambes et des bras le long de la route. Je le
3 sais pertinemment."
4 Ensuite la question suivante lui a été posée : "Mais l'avez-vous vu
5 personnellement ?
6 "Réponse : Je ne l'ai pas vu, mais je pouvais le sentir. Je pouvais sentir
7 la puanteur.
8 "Question : Et où vous trouviez-vous au moment où vous avez senti cette
9 odeur désagréable ?
10 "Réponse : Je me trouvais dans mon appartement.
11 "Question : Vous trouviez-vous à Bratunac ?"
12 A quoi il a répondu : "Oui."
13 Et ensuite, il a dit : "Je savais ce que cette puanteur représentait
14 dès le moment où je l'ai sentie parce que c'était l'odeur très particulière
15 émanant d'un corps humain en voie de décomposition."
16 Alors, voilà ma question pour vous, Monsieur Trisic : j'aimerais que
17 vous m'expliquiez comment il est possible pour vous qui aviez un
18 appartement sur la route principale de Bratunac, qui se trouvait à une
19 distance de quelque 50 mètres par rapport à l'hôtel de Fontana, comment
20 avez-vous pu ne pas savoir que des cadavres en voie de décomposition
21 étaient transportés à travers le territoire de cette municipalité à cette
22 époque-là ? Puisque tout le monde le savait.
23 R. Je l'ai dit et je le répète, l'endroit où j'habitais n'a rien à voir
24 avec tout cela, je n'ai rien senti et je n'ai rien vu. J'ai passé le plus
25 clair de mon temps dans le QG de la brigade. Et je maintiens que n'ai rien
26 vu et que je n'ai rien senti. Je n'ai pas senti cette odeur désagréable se
27 dégageant des corps.
28 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser au
2 témoin.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Edgerton.
4 Monsieur le Témoin, Monsieur Trisic, votre déposition vient de toucher à sa
5 fin. Nous souhaitons vous remercier d'être venu à La Haye - c'est un long
6 parcours à faire - et nous vous remercions d'avoir répondu à toutes les
7 questions qui vous ont été posées par les parties au procès et par les
8 Juges de la Chambre. Je vous souhaite un bon voyage de retour. Vous pouvez
9 maintenant suivre Mme l'Huissière.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
11 [Le témoin se retire]
12 Mme EDGERTON : [interprétation] M. McCloskey et moi-même allons nous
13 retirer à présent.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais je vois qu'il y a quand même
15 des représentants du bureau du Procureur dans la salle d'audience, à savoir
16 M. Weber et M. Tieger.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, et nous sommes en train de rédiger la
18 réponse concernant la prorogation des délais pour demain.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez dit hier que cette
20 réponse sera prête pour aujourd'hui ou pour demain, donc tout va bien, vous
21 respectez vos dates butoir.
22 La Défense est-elle prête à convoquer le témoin suivant ?
23 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. Le témoin suivant
24 sera le général Dragisa Masal.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, faire entrer
26 le témoin dans la salle d'audience.
27 Monsieur Weber.
28 M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
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1 L'Accusation souhaite soulever une question avant d'entamer la
2 déposition du témoin. L'Accusation demande que l'on lise au témoin
3 l'avertissement en vertu de l'article 90(E), et notamment en relation au
4 paragraphe 28. Je ne sais pas si la Défense a une position sur ce point.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, qu'en dites-vous ?
7 M. IVETIC : [interprétation] Nous avons toujours laissé aux Juges de la
8 Chambre d'en juger. Nous n'avons pas d'objection à soulever.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais comme vous le savez, les Juges de
10 la Chambre ne peuvent pas anticiper quelles questions seront posées au
11 témoin, donc c'est aux parties au procès de voir si un avertissement en
12 vertu du 90(E) serait approprié ou non. Mais apparemment, vous n'avez pas
13 d'objection à soulever.
14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Masal. Avant que vous
16 ne commenciez votre déposition, en vertu du Règlement, vous devez prononcer
17 la déclaration solennelle. Le texte va vous être remis. Veuillez, s'il vous
18 plaît, prononcer la déclaration solennelle.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
20 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
21 LE TÉMOIN : DRAGISA MASAL [Assermenté]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.
24 Monsieur Masal, avant que la Défense n'entame son contre-interrogatoire
25 [comme interprété], je souhaite vous signaler que dans le Règlement de
26 procédure et de preuve, nous avons un article qui s'appelle l'article
27 90(E), et je vais vous en donner lecture :
28 "Un témoin peut refuser de faire toute déclaration qui risquerait de
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1 l'incriminer. La Chambre peut, toutefois, obliger le témoin à répondre.
2 Aucun témoignage obtenu de la sorte ne pourra être utilisé par la suite
3 comme élément de preuve contre le témoin, hormis le cas de poursuite pour
4 faux témoignage."
5 Bref, si vous avez le sentiment qu'une réponse risque de vous
6 incriminer, vous pouvez vous adresser à moi et me demander de vous libérer
7 du devoir de répondre à la question.
8 M'avez-vous bien compris ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parfaitement.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous savez que vous venez de
11 prononcer votre déclaration solennelle et de vous engager de dire la
12 vérité.
13 Donc c'est M. Ivetic qui va vous interroger à présent. M. Ivetic représente
14 les intérêts de M. Mladic.
15 Maître Ivetic.
16 M. IVETIC : [interprétation] Merci. Je voudrais demander que l'on fournisse
17 l'exemplaire papier de la déclaration au témoin pour l'aider.
18 Interrogatoire principal par M. Ivetic :
19 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général. Je vais vous demander de vous
20 présenter pour que tout cela soit consigné au compte rendu d'audience.
21 R. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à toutes les personnes dans ce
22 prétoire. Je m'appelle Dragisa Masal. Je suis né le 20 novembre 1951 dans
23 le village Vardisde, la municipalité de Visegrad, dans la Republika Srpska.
24 J'ai fait des études primaires et secondaires dans mon village natal.
25 Q. Monsieur, nous n'avons pas besoin de toutes ces informations pour
26 l'instant.
27 Est-ce que vous avez fait une déclaration pour l'équipe de Défense du
28 général Mladic ?
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1 R. Oui.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça marche mieux si vous mettez les
3 écouteurs vraiment sur la tête plutôt que de les mettre derrière. Ça tient
4 mieux.
5 M. IVETIC : [interprétation] Je vais demander le document 1D1642.
6 Q. Vous avez un exemplaire de cela sous vos yeux. Vous pouvez aussi le
7 suivre sur l'écran. La première question : reconnaissez-vous la signature
8 qui figure sur la première page de ce document ? Est-ce bien votre
9 signature ?
10 R. Oui, je reconnais cette signature. C'est bien la mienne.
11 M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, on va examiner la dernière page de
12 ce document.
13 Q. On voit ici une écriture écrite à la main. Pourriez-vous reconnaître
14 l'auteur de cette signature ?
15 R. Là encore, c'est ma signature à moi.
16 Q. On voit aussi une date écrite à la main, on a l'impression que c'est la
17 date du 28 juillet 2014. Est-ce que cette date correspond à la date à
18 laquelle vous avez signé cette déclaration, d'après votre meilleur
19 souvenir ?
20 R. Oui.
21 Q. Et après avoir signé cette déclaration, est-ce que vous avez pu relire
22 cette déclaration pour vérifier si tout ce qui s'y trouve correspond à ce
23 que vous avez dit ?
24 R. Oui, j'ai lu le texte et j'ai remarqué quelques erreurs techniques, je
25 dirais, qui ne modifient rien au sens de ma déposition. Mais quelques
26 erreurs techniques s'y sont glissées, je dois le dire.
27 Q. Eh bien, je vais les parcourir avec vous. Tout d'abord, la page 2 dans
28 les deux versions, le paragraphe 2. Est-ce que vous souhaitez faire des
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1 corrections par rapport aux postes que vous avez eus, des fonctions que
2 vous avez exercées avant le début de la guerre ?
3 R. Dans le deuxième paragraphe, à la deuxième ligne, il faut enlever la
4 fonction du "commandant de bataillon" parce que je n'ai pas été le
5 commandant de bataillon.
6 Q. Et est-ce qu'il faut corriger la dernière partie du paragraphe là où on
7 parle de votre position après la guerre ?
8 R. Dans la dernière ligne de ce paragraphe, on peut lire : "…le chef de
9 secteur dans le QG nouvellement créé."
10 Il faudrait lire : dans le quartier général principal nouvellement
11 formé de l'armée de la Republika Srpska.
12 Q. Et par rapport à la première phrase de ce paragraphe, dans le
13 paragraphe en anglais, on peut lire : "Avant le début de la guerre en
14 Yougoslavie, j'ai exercé…"
15 Parce qu'en serbe on parle "dans l'ex-JNA", et en serbe [comme
16 interprété] on peut lire "dans l'ex-Yougoslavie". De quoi il s'agit
17 exactement ?
18 R. "Avant le début de la guerre, dans l'ex-JNA, j'ai exercé les
19 fonctions." Donc j'exerçais des fonctions dans l'ex-JNA.
20 Q. Page 7 en serbe et page 8 en anglais, paragraphe 16, que pouvez-vous
21 corriger par rapport aux informations reçues de Gorazde que l'on voit dans
22 ce paragraphe ?
23 R. Dans la deuxième ligne de ce paragraphe, on peut lire : La population
24 civile musulmane à Gorazde, et cetera. Il faudrait y lire : "La population
25 civile serbe de Gorazde a été utilisée pour mener à bien des travaux
26 relevant de la logistique aux fins militaires."
27 Q. Et au paragraphe 17 de la même page, quelle est la correction que vous
28 souhaitez apporter à ce paragraphe ?
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1 R. Un instant, s'il vous plaît.
2 Dans la ligne 4 : "Il faut tenir les forces musulmanes en blocus
3 permanent pour bloquer…"
4 En fait, ce n'est pas cela qu'il faut lire. "Pour empêcher leur
5 irruption," c'est cela qu'il faudrait lire.
6 Q. Maintenant, à la page 8 en serbe, page 10 en anglais, paragraphe 21,
7 s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez apporter une correction à ce
8 paragraphe ?
9 R. Un instant, s'il vous plaît.
10 A la première ligne de ce paragraphe, on peut lire : "J'ai souvent
11 été informé par des rapports réguliers de combat." Ce n'est pas exact. Il
12 faudrait lire : "J'ai souvent été informé par le biais des rapports
13 réguliers de combat."
14 L'INTERPRÈTE : Il y avait un problème de préposition en B/C/S, signale
15 l'interprète.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, qu'est-ce qu'il faudrait lire
17 maintenant ? C'est quoi la version correcte ?
18 M. IVETIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur, pourriez-vous dire ce qu'il faudrait lire en B/C/S.
20 R. Je vais essayer de vous expliquer cela. "J'ai souvent été informé par
21 le biais des rapports de combat réguliers." Donc, en B/C/S, il faudrait
22 écrire "putem" [phon]. Parce que la façon dont c'est écrit ici, ce n'est
23 pas correct grammaticalement.
24 Parce que de la façon dont c'est écrit, on a l'impression qu'un
25 rapport de combat c'est un être vivant qui me fait un rapport. Ce n'est pas
26 le cas, évidemment. C'est un document envoyé par quelqu'un, envoyé par le
27 commandement subordonné.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si j'ai bien compris, la version
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1 en anglais est correcte et qu'il y avait donc un problème de grammaire ou
2 de syntaxe en B/C/S. Mais bon, nous avons compris de quoi il s'agit.
3 M. IVETIC : [interprétation] Veuillez examiner la page 11 en anglais, page
4 10 en serbe, et tout particulièrement veuillez examiner le paragraphe 23.
5 Donc, avant-dernière phrase en anglais, on peut lire : "Il semblerait
6 que l'état-major" alors qu'en B/C/S, on ne peut voir que l'abréviation GS.
7 Il s'agit ici de quoi, exactement ? GS, c'est une abréviation pour
8 signifier quoi, exactement ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
10 M. WEBER : [interprétation] A la ligne 10, on demande d'examiner le
11 paragraphe 23, mais je pense qu'il s'agit du paragraphe 25.
12 M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, c'est le paragraphe 23,
14 quatrième ligne en partant d'en bas en anglais, c'est là que l'on trouve
15 exactement ce que Me Ivetic vient de lire.
16 Donc, on va permettre au témoin de répondre à la question.
17 Que signifie le GS qui se trouve en haut de la page en B/C/S ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de l'état-major principal.
19 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
22 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
23 Q. Page 13 en anglais et page 11 en serbe. Paragraphe 25, s'il vous plaît.
24 Et puis, vous pouvez nous dire si vous souhaitez changer quelque chose. Je
25 pense que vous avez mentionné la dernière page de ce paragraphe.
26 R. Il s'agit de l'avant-dernier mot. "Sans que le corps informe l'état-
27 major principal dans son rapport."
28 Il ne faut pas lire ça. Il faut lire : "Sans que le corps, dans son
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1 rapport, ne fasse rapport à l'état-major principal, car les commandements
2 subordonnés font des rapports alors que les commandements supérieurs
3 informent."
4 Il s'agit d'une distinction linguistique claire.
5 Q. Page 13 en serbe, page 14 en anglais, le paragraphe 28 de votre
6 déclaration, s'il vous plaît, quelle est la correction que vous souhaitez
7 apporter à ce paragraphe ?
8 R. Un instant, s'il vous plaît.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, en ce qui concerne la correction
10 précédente, est-ce qu'il y a un problème ? Parce qu'en anglais, il y a un
11 problème avec la formulation utilisée. Etait-ce uniquement au niveau de la
12 traduction anglaise ou bien aussi en B/C/S ?
13 M. IVETIC : [interprétation] Je ne le trouve pas et je n'ai pas
14 l'impression que c'est vraiment clair. Est-ce une erreur de fond ou bien
15 une faute de frappe ou grammaire, je ne sais pas. Ce n'est pas très clair.
16 Q. Bon, on va terminer le paragraphe 28, Monsieur, d'abord. Donc, quelle
17 était la correction que vous vouliez apporter au paragraphe 28 ?
18 R. Je ne sais pas de quoi il s'agit.
19 Q. Est-ce que je peux vous aider ? La troisième ligne du paragraphe 28, en
20 serbe, on peut lire : "Donne les missions essentielles aux unités qui
21 exécutent les ordres."
22 R. Voilà, bien.
23 Q. Donc, quelle est la correction éventuelle que vous apporteriez à cette
24 phrase ?
25 R. Oui, oui. "Confie les missions essentielles aux unités qui exécutent
26 les ordres."
27 Non, ce n'est pas cela qu'il faudrait lire. Il faudrait lire :
28 "Confie les missions de base aux unités qui mènent à bien l'opération" ou
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1 bien "des activités de combat".
2 Q. Et maintenant, nous allons revenir sur la page 11 en serbe et 13 en
3 anglais, le paragraphe 25, et je vais vous demander à nouveau de nous
4 expliquer quelle était cette correction que vous vouliez apporter au texte
5 dans la dernière partie de ce paragraphe, la dernière ligne ?
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourquoi ne pas lire la version
7 correcte de la dernière phrase ?
8 M. IVETIC : [interprétation] Parfait, Monsieur le Juge.
9 Q. Veuillez lire comment devrait-on lire la dernière phrase de ce
10 paragraphe, en tenant compte de la correction apportée.
11 R. "Il est arrivé que des unités subordonnées de la brigade informent le
12 corps d'armée d'un événement, d'un incident ou quelque chose de semblable,
13 sans que le corps, dans son rapport, n'informe l'état-major principal."
14 La première partie est exacte. Les brigades informent le corps. Il
15 s'agit là de la terminologie militaire et, dans ce cas, de façon analogue,
16 le commandement du corps d'armée devrait aussi informer l'état-major
17 principal, parce que le principe de subordination militaire veut que le
18 subordonné fasse un rapport au supérieur alors que le supérieur informe ses
19 subordonnés. Il s'agit du principe de subordination militaire. Il s'agit
20 d'une terminologie précise et il faut la respecter.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, quelle est la version exacte de
22 la phrase alors, maintenant, corrigée, revue ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je viens de vous le dire. Il faudrait lire,
24 voilà : "Sans que le corps, dans son rapport, n'informe l'état-major
25 principal."
26 Donc, ce n'est pas "obavesti", mais c'est "izvesti", donc faire un
27 rapport plutôt que d'informer.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment devons-nous comprendre cela ?
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1 Est-ce que parfois il n'était pas inclus dans les informations communiquées
2 à l'état-major, ou bien ces informations n'ont jamais été incluses dans les
3 informations communiquées à l'état-major principal, ou bien est-ce qu'on
4 pouvait oublier de les incorporer ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais il s'agit simplement d'un problème de
6 terminologie. L'avant-dernier nom, il lui était "subordonné", il ne peut
7 pas informer son supérieur. Un subordonné, par définition, fait un rapport
8 devant son supérieur. Il s'agit d'une question de terminologie militaire.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, si vous continuez à
11 communiquer avec la galerie du public, vous allez être éloigné du prétoire.
12 Vous l'avez bien compris ? Donc voilà, tournez-vous et…
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, si vous voulez, vous
15 pouvez clarifier cela. Si vous le voulez, vous pouvez insister là-dessus,
16 mais bon, il ne faut pas oublier que ce qui nous intéresse ce sont les
17 questions de fond plutôt que des questions de terminologie.
18 M. IVETIC : [interprétation] C'est vraiment la différence dans deux termes
19 serbes. Le témoin a expliqué cela en serbe, donc l'avant-dernier mot de la
20 phrase, en B/C/S on devrait lire "obavesti" et il faudrait lire "izvesti".
21 Mais bon, apparemment la traduction reste la même, donc on n'arrive pas à
22 la fin.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce n'est pas vraiment inutile. Ce
24 qui nous intéresse c'est quelles sont les informations qui sont arrivées
25 jusqu'aux supérieurs hiérarchiques. C'est cela qui nous intéresse. Le
26 format de ces informations est parfois important, parfois non, mais ce qui
27 nous intéresse c'est surtout le fond, l'information concrète qui est
28 arrivée jusqu'aux supérieurs.
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1 M. IVETIC : [interprétation] Et je pense que c'est quelque chose que l'on
2 voit --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans les deux versions ?
4 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Eh bien, si vous avez besoin
6 d'apporter davantage de précision, vous allez pouvoir le faire, et vous
7 allez le faire plus loin.
8 M. IVETIC : [interprétation] Page 5 dans les deux versions, nous avons reçu
9 une nouvelle traduction en anglais qui est venue du CLSS. Il y a un
10 paragraphe qui manque dans l'original signé en serbe et il ne se trouve pas
11 dans la traduction anglaise. Donc, on voit cette première phrase dans le
12 paragraphe 11, en anglais. Ce n'est pas quelque chose qui se trouve dans
13 l'original, qui est signé. Le Procureur m'a signalé cela. Donc, il faudrait
14 corriger la traduction anglaise, il faudrait télécharger une nouvelle
15 traduction, et je voudrais vous le signaler, Monsieur le Président, pour
16 que ça soit couché au compte rendu d'audience. Et donc, ce document, après
17 la procédure 92 ter, va être versé au dossier et peut-être qu'il va être
18 marqué aux fins d'identification. Donc, il ne s'agit pas vraiment de
19 corriger l'original. C'est vraiment une question de traduction.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Donc, dans la traduction, on
21 trouve des lignes qui ne se trouvent pas dans l'original ?
22 M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est exact. Une phrase, une phrase, la
23 première phrase du paragraphe 11.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut se poser la question, on peut se
25 demander comment on peut avoir une traduction sans avoir l'original.
26 Comment on peut avoir des lignes supplémentaires dans la traduction, sans
27 que cette phrase ne figure dans le texte en l'original.
28 Est-ce que l'on a signé l'original, l'original qui a été communiqué a
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1 u CLSS ?
2 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président --
3 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans la version en anglais, nous
5 avons une longue phrase, la première phrase qui ne se trouve pas dans la
6 pièce connexe ou la pièce jointe à la requête en vertu de l'article 92 ter.
7 Donc maintenant, je vois la version en anglais. Elle est, à mon avis,
8 complète par rapport à la version précédente.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, Maître Ivetic, donnez-nous un --
10 nous allons réserver une cote pour ce document et vous devez nous expliquer
11 ce qui s'est passé exactement avec l'original qui n'a pas été, apparemment,
12 traduit en entier. Parce que, apparemment, dans la traduction on voit
13 davantage d'information, et c'est vraiment une surprise. Parce que qu'est-
14 ce qui s'est passé, donc ? Les traducteurs ont inventé un peu ce qui
15 n'était pas là ? C'est tellement surprenant, que les Juges voudraient
16 vraiment recevoir davantage d'information à ce sujet. Donc, nous avons reçu
17 votre première explication à ce sujet, c'est maintenant dans le compte
18 rendu d'audience. Donc, on va réserver une cote pour cela.
19 M. IVETIC : [interprétation] Nous n'avons pas encore fait la procédure en
20 vertu de l'article 92 ter, donc vous n'avez pas besoin de réserver une
21 cote.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis d'accord, mais Maître Ivetic, on
23 a demandé que l'on atteste la véracité de ce que le témoin a lu, et il
24 faudrait vraiment être sûr si c'est vraiment la bonne version, si c'est
25 vraiment ce qui est sur l'écran.
26 M. IVETIC : [interprétation] Oui. En serbe.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
28 M. IVETIC : [interprétation] Il n'a pas lu le texte en anglais.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai compris cela, j'ai compris cela.
2 Mais les questions que vous avez posées il y a un instant demandent à être
3 vraiment très, très précises. Oui, je comprends bien cela. Nous avons
4 besoin d'être précis par rapport à ce qui a été dit il y a quelques
5 instants.
6 M. WEBER : [interprétation] Il faut donc corriger la première phrase
7 jusqu'à la mention "de la population civile".
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Et c'est en anglais.
10 M. WEBER : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Maître Ivetic, vous pouvez
12 continuer avec les confirmations, et prenez comme base la version B/C/S.
13 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
14 Q. Monsieur, nous avons fait des modifications ou corrections, et outre
15 ces corrections, est-ce que vous êtes toujours d'accord, vous soutenez
16 toujours la déclaration que vous avez donnée et que vous avez signée en
17 langue serbe ? Est-ce que tout ce que vous avez dit est exact ?
18 R. Oui.
19 Q. Si je vous posais aujourd'hui des questions relatives à ce même sujet,
20 est-ce que vos réponses, dans le fond, seraient les mêmes que celles que
21 vous avez données dans votre déclaration écrite ?
22 R. Oui.
23 Q. Monsieur, étant donné que vous avez donné une déclaration solennelle en
24 disant que vous nous diriez la vérité, est-ce que votre déclaration est
25 véridique ?
26 R. Oui.
27 M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges de la présente Chambre,
28 j'aimerais que le document 1D01642 soit marqué aux fins d'identification
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1 jusqu'à ce que soient résolues les questions relatives à la traduction.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document reçoit la cote MFI D942.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela va rester comme ça pendant un
5 certain temps.
6 Monsieur Weber, étant donné que cette question sera résolue, y a-t-il des
7 objections pour que ce document soit admis au dossier ?
8 M. WEBER : [interprétation] Non.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
10 M. IVETIC : [interprétation] Nous avons réduit le nombre des pièces à
11 conviction que nous souhaitons verser au dossier. Le nombre est maintenant
12 de 14. Je voudrais attirer maintenant votre attention sur le fait que les
13 documents que nous ne souhaitons pas verser au dossier sont introduits sous
14 des cotes différentes. Le document 1D03 [comme interprété] a déjà été versé
15 au dossier sous la cote P05173. Et le document identifié comme 1D03014 a
16 déjà été versé avec la cote P01977. Et le document auquel il est fait
17 référence dans la déposition sous la cote 19198 de la liste 65 ter a déjà
18 été admis avec la cote P02006.
19 Est-ce que vous souhaitez que je lise les nombres des documents de la liste
20 65 ter ou souhaitez-vous que l'on fasse après l'"examination" du témoin ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il faudrait que le greffier
22 prépare la liste des documents restants, des pièces à conviction restantes
23 et qu'on leur attribue pour l'instant une cote provisoire.
24 Monsieur Weber.
25 M. WEBER : [interprétation] Si j'ai bien compris, le restant des pièces à
26 conviction, on proposera leur versement au dossier. Je n'ai pas
27 d'objection. J'aimerais que cela figure au compte rendu d'audience.
28 M. IVETIC : [interprétation] Il reste un autre document. C'est le document
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1 de la liste 65 ter 08977 qui a reçu la cote P00780 et qui n'a pas encore
2 été admis. J'en ai discuté avec mon confrère avant la déposition du témoin
3 et nous allons proposer maintenant le versement de ce document étant donné
4 que le témoin y a fait référence, et que précédemment il avait été marqué
5 sous la cote P00780.
6 M. WEBER : [interprétation] C'est exact. Il s'agit de deux déclarations
7 différentes du témoin dans la présente affaire. Et je pense qu'il ne
8 devrait pas être admis.
9 M. IVETIC : [interprétation] Vous avez dit qu'il "ne devrait pas être
10 admis."
11 M. WEBER : [interprétation] Non, il faudrait qu'il soit admis. Et c'est là
12 notre point de vue.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous proposez son versement.
14 M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est exact.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et ce document a déjà reçu une
16 cote.
17 Il s'agit du document avec la cote 08977 de la liste 65 ter et qui
18 avait déjà eu la cote P780.
19 M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est exact.
20 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et maintenant, outre les documents
23 restants, le document 08977 de la liste 65 ter est admis sous la même cote
24 P, et c'est la cote P780.
25 Toutes les autres cotes seront définies ultérieurement.
26 Veuillez continuer, Maître Ivetic.
27 M. IVETIC : [interprétation] Merci. Je voudrais maintenant lire le résumé
28 de la déclaration du témoin.
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1 Le Témoin Dragisa Masal est lieutenant-colonel à la retraite de la VRS. Il
2 a rejoint la VRS suite à sa formation et il y a exercé la fonction de
3 colonel jusqu'à la fin de l'année 1995. Au sein de la VRS, il avait occupé
4 le poste du commandant du régiment d'artillerie, de commandant du Groupe
5 tactique de Visegrad, il avait été chef de l'artillerie au sein de l'état-
6 major principal. Après la guerre, il avait occupé le poste du chef du
7 secteur au sein de l'état-major de la VRS nouvellement formée.
8 Il avait également occupé le poste de commandant du Groupe tactique de
9 Visegrad à partir de février 1993 jusqu'au 20 août 1994. Après la
10 démilitarisation des régions de Srebrenica, Zepa et Gorazde, la VRS avait
11 pris cela très au sérieux. Les armes de la Brigade de Zepa avaient été
12 regroupées et placées sous surveillance de la FORPRONU et il y avait un
13 système de double-clé : une clé détenue à présent la FORPRONU et une autre
14 aurait dû être détenue, en fait, par la VRS. Mais cela ne s'était jamais
15 produit. La commission pour Gorazde ne s'y était jamais rendue et cette
16 procédure n'avait pas été appliquée.
17 A Srebrenica, les rapports du commandement supérieur où il n'y avait pas
18 une démilitarisation complète -- en fait, il n'y avait que les armes
19 défectueuses et les armes de chasse qui avaient été rendues.
20 Le Groupe tactique de Visegrad n'avait pas posé de problème pour le passage
21 des convois de Gorazde à Zepa. Le témoin souligne qu'il y avait eu des
22 détournements, des abus de ces convois et qu'il y avait eu un passage au
23 noir du carburant, de téléphones dans les cargos.
24 Le témoin rappelle que dans quatre villages entre Rogatica et Visegrad, il
25 y avait eu des habitants musulmans qui n'étaient pas armés et qui avaient
26 reçu de l'aide humanitaire des autorités civiles de la Republika Srpska.
27 Les autorités civiles et les interventions du commandement de la Brigade de
28 Rogatica avaient contribué à ce que cette population musulmane soit
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1 protégée.
2 En août 1994, le témoin avait été transféré et a occupé un poste de chef
3 d'artillerie à l'état-major principal. Etant donné que le personnel à
4 l'état-major principal était réduit, il n'avait pas suffisamment de
5 missions à accomplir en plus de ses propres missions en tant que chef
6 d'artillerie.
7 Il a pris sa retraite en 1998.
8 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
9 M. IVETIC : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous des questions supplémentaires
11 pour le témoin étant donné que vous avez déjà dépassé les 30 minutes
12 imparties ?
13 M. IVETIC : [interprétation] Etant donné que toutes les corrections ont été
14 apportées, je pense que je devrais terminer mes questions dans le temps qui
15 m'a été imparti, c'est-à-dire en une heure.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Et il faudra également qu'une
17 nouvelle traduction soit établie. Peut-être que vous n'avez pas utilisé de
18 la manière la plus efficace le temps qui vous a été imparti, mais nous
19 n'allons pas nous concentrer sur cela maintenant. Je vais demander au
20 greffier de nous dire combien de temps vous avez déjà utilisé. Vous avez,
21 comme vous l'avez dit, une heure en tout pour vos questions.
22 Monsieur le Témoin, nous allons maintenant avoir une pause de 20 minutes.
23 Vous pouvez suivre Mme l'Huissière.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous avez déjà utilisé 43
26 minutes, et il vous reste 27 [comme interprété] minutes.
27 Nous allons reprendre après la pause.
28 --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.
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1 --- L'audience est reprise à 12 heures 28.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ivetic, je suis en train de
5 lire le compte rendu maintenant. Mes calculs mathématiques sont d'habitude
6 meilleurs. Je pense que j'ai dit 17 minutes, car 43 plus 17, ça fait 60.
7 Donc, ne vous attendez pas à avoir dix minutes de plus.
8 [Le témoin vient à la barre]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous pouvez continuer.
10 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
11 Q. Monsieur le Général, j'ai quelques questions à vous poser. Vous avez
12 entendu que nous avons assez peu de temps, donc je vous prie que vos
13 réponses soient brèves et aillent droit au but.
14 Est-ce que vous pouvez regarder la page 3 en anglais, le paragraphe 5. Vous
15 avez mentionné la commission qui ne s'était jamais rendue à Gorazde.
16 Comment savez-vous que la commission de Gorazde -- êtes-vous sûr que la
17 commission de Gorazde ne s'était jamais rendue là-bas ?
18 R. Oui, j'en suis sûr car Luka Dragicevic était lieutenant-colonel et
19 était membre de cette commission.
20 Q. Pouvons-nous aller à la page 5 dans les deux versions de votre
21 déclaration et nous concentrer sur le paragraphe 11.
22 Pouvez-vous nous dire, Monsieur, pourquoi des dommages ont été occasionnés,
23 dans le paragraphe 11 que vous avez écrit, des dommages concernant le
24 réseau électrique ?
25 R. A Visegrad, avant la guerre, une centrale électrique avait été
26 construite qui marchait pendant un temps avec des capacités réduites, mais
27 la plupart du temps avec ses pleines capacités, et elle approvisionnait en
28 électricité la région de Sarajevo et, en partie, la région plus large
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1 autour de Tuzla et également le territoire de toute la Bosnie-Herzégovine.
2 Au cours des activités de guerre, le réseau électrique primaire pour
3 l'approvisionnement en électricité avait été endommagé et, plus
4 particulièrement, les systèmes de transmission à haute tension qui
5 approvisionnaient les lignes de Visegrad vers Sarajevo, dans cette région,
6 et de Tuzla vers Zepa et Zvornik.
7 Q. Est-ce que quelque chose avait été entrepris pour réparer le réseau
8 électrique; et, si c'est le cas, qui s'en est occupé ?
9 R. Les spécialistes de la centrale hydroélectrique de Visegrad et de Pale,
10 ainsi que toutes les compagnies, entreprises chargées de la distribution
11 d'électricité dans cette région s'occupaient de la réparation de ces
12 dommages. Dans cette situation, il n'était pas possible de procéder à la
13 réparation complète du système électrique, on pouvait juste réparer
14 certains dommages qui avaient été occasionnés.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Ivetic, vous n'avez pas reçu
16 la réponse à votre question : Qu'est-ce qui a causé ces dommages ?
17 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que j'ai reçu la bonne réponse.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais les trois Juges pensent que la
19 réponse n'a pas été donnée.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin a juste dit qu'il y avait
21 eu des dommages occasionnés pendant la guerre.
22 M. IVETIC : [interprétation] Pendant les opérations de guerre.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On ne dit pas qui en est l'auteur. Le
24 témoin nous a donné une explication des dommages qui ont été occasionnés,
25 et nous n'avons pas reçu la réponse à la question.
26 Vous devriez guider le témoin afin qu'il vous donne des réponses
27 précises à vos questions.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Posez une question à la fois, et non
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1 deux questions. Qui est responsable des dommages qui ont été causés, et
2 ensuite comment ces dommages ont été causés.
3 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai jamais posé la question à savoir qui a
4 occasionné ces dommages. J'ai posé la question à savoir comment ces
5 dommages ont été occasionnés.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
7 J'aimerais que l'on voie la page 5, le paragraphe 11.
8 M. IVETIC : [interprétation] D'accord.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait qu'on obtienne la réponse
10 qu'est-ce qui a occasionné les dommages. Vous l'aviez formulée
11 différemment, et maintenant je comprends que vous aviez l'intention de
12 poser la même question. Et il faudrait qu'on repose la même question au
13 témoin.
14 Qu'est-ce qui a occasionné les dommages qu'a subis le réseau
15 hydroélectrique ? Et est-ce que vous pouvez répondre à cette question
16 brièvement, en quelques phrases ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] A ma connaissance, le réseau électrique à
18 haute tension chargé de l'approvisionnement en électricité de la région de
19 Visegrad vers Sarajevo avait été endommagé par des groupes chargés
20 d'activités de sabotage, qui se sont infiltrés dans la région de Gorazde.
21 Les pieux vers Tuzla ont été endommagés dans la région de Zepa et n'ont pas
22 pu être réparés avant la fin de la guerre.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous sortez du cadre
24 encore une fois de la question qui vous a été posée. Vous nous avez dit
25 qu'il s'agissait de groupes de sabotage qui se sont infiltrés dans la
26 région de Gorazde. Pouvez-vous nous dire de quel groupe de sabotage il
27 s'agit exactement, appartenant à quelle armée ou à quelles forces armées ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de groupes appartenant à l'ABiH de
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1 Gorazde.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
3 Veuillez continuer.
4 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait afficher maintenant la
5 page 5 en version serbe et la page 6 en version anglaise, et nous
6 concentrer sur le paragraphe 13 de votre déposition.
7 Q. Monsieur, vous nous parlez ici d'un incident qui s'est produit à Kopito
8 sur la route entre Visegrad et Rogatica. Ma question est la suivante : à
9 quelle fréquence se produisait ces attaques des groupes terroristes et des
10 groupes de sabotage sur la route de Srebrenica à Zepa ?
11 R. Les activités des ces groupes de sabotage et de ces groupes terroristes
12 se produisaient sur cette route de communication assez souvent, assez
13 fréquemment. Je vais être plus précis, cela se produisait tous les sept ou
14 dix jours. Il y avait ce genre d'incidents, donc il y avait des engins
15 explosifs qui étaient installés par ce groupe sur cette ligne de
16 communication.
17 Q. D'accord. Nous allons maintenant nous concentrer sur le paragraphe 15
18 qui se trouve entre les pages 7 et 8 en version anglaise et entre les pages
19 6 et 7 en version serbe. Vous parlez de provocations de personnes non
20 identifiées contre la population musulmane qui résidait dans ces quatre
21 villages musulmans.
22 Pouvez-vous nous dire quelle activité avait entrepris la VRS par
23 rapport à ces provocations et en vue de protéger ces villages dont vous
24 faites mention dans le paragraphe 13 ?
25 R. Compte tenu du fait que la population civile d'appartenance ethnique
26 musulmane a formulé des plaintes, le commandement de la Brigade de Rogatica
27 est intervenu auprès des autorités civiles de Rogatica pour que la police
28 civile renforce la sécurité assurée autour de ces quatre villages. Il
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1 fallait mettre en place un système de sécurité permanent autour des
2 villages, justement pour éviter que ce type d'événements ne se reproduise.
3 Q. Très bien. Nous allons maintenant passer au paragraphe 22 de la
4 déclaration préalable, qui figure à la page 9.
5 M. IVETIC : [interprétation] Et pendant que nous attendons
6 l'affichage de ce document, j'ai l'intention de me servir du document
7 1D5374. J'ai l'intention de le présenter au témoin dans le prétoire. C'est
8 un document qui ne figure pas sur notre liste de départ, et il ne figure
9 pas non plus sur notre liste 65 ter. C'est un document qui nous a été
10 signalé par le témoin lui-même et qui, d'après nous, va permettre
11 d'expliquer un certain nombre de phrases dans ce paragraphe. Et c'est
12 pourquoi nous souhaitons demander d'abord la permission de l'ajouter à
13 notre liste 65 ter avant de le présenter au témoin.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
15 M. WEBER : [interprétation] D'après ce que nous avons compris, ce document
16 est évoqué dans les notes de la séance du récolement. Nous n'avons pas
17 d'objection à soulever.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuive, s'il vous plaît.
19 M. IVETIC : [interprétation]
20 Q. J'aimerais maintenant que nous nous penchions au dernier paragraphe sur
21 la page citée lorsque vous parliez d'un événement au cours duquel les
22 responsables de la FORPRONU ont refusé qu'on examine leurs véhicules.
23 M. IVETIC : [interprétation] Et en relation avec ce même sujet, je souhaite
24 présenter au témoin le document 1D5374 dans le système du prétoire
25 électronique, s'il vous plaît.
26 Q. Donc, le document porte la date du 9 mai 1994. Pouvez-vous nous
27 préciser de quel événement il est question dans ce rapport adressé par le
28 commandant de la 1ère Section d'infanterie de la Brigade de Rogatica,
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1 infanterie légère ?
2 R. Il s'agit d'arrêter de procéder à un contrôle habituel d'un convoi de
3 la FORPRONU qui se dirigeait de Sarajevo vers Gorazde. D'après les
4 instructions que nous avons reçues et d'après la procédure que nous avions
5 normalement adoptée et suivie. Les membres de la FORPRONU ont refusé de s'y
6 plier. Ils ont refusé de nous laisser inspecter le convoi, et, par
7 conséquent, le convoi a été retenu pendant trois jours au poste de contrôle
8 de Rogatica. Ceci, à son tour, a provoqué un certain sentiment d'impatience
9 des deux côtés. J'ai été envoyé par le général Tolimir en personne sur
10 place et je me suis assuré qu'il était, en effet, indispensable de garder
11 le convoi sur place puisque le commandant du convoi refusait de nous
12 accorder le droit d'inspecter le convoi. Et lorsque l'autre partie est
13 intervenue aussi, je parle en fait du commandement de la FORPRONU,
14 l'inspection a finalement été effectuée, et la conclusion à laquelle nous
15 sommes arrivés c'est que le contenu du convoi s'écartait de la liste qui
16 nous avait été fournie, non pas en termes du nombre de personnes
17 transportées ou de l'équipement technique -- les écarts existaient tant au
18 niveau du nombre de personnes transportées qu'au niveau de l'équipement
19 technique. Et dans ce rapport concret, on évoque tout ce que nous avons pu
20 constater sur place.
21 Et permettez-moi d'ajouter encore une autre phrase. Le comportement
22 des personnes qui escortaient le convoi était tout à fait inacceptable. Ils
23 me menaçaient même d'ouvrir le feu.
24 Q. Revenons à votre déclaration préalable, au paragraphe 22, page 11 de la
25 version anglaise, page 9 de la version serbe. Je souhaite revenir sur les
26 événements que vous décrivez dans ce paragraphe. Quel est le rôle joué par
27 ce document par rapport aux événements que vous évoquez ?
28 R. Mais ceci est un rapport qui a été envoyé par les canaux habituels,
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1 comme on le faisait d'habitude. On transmettait ce type de rapport chaque
2 fois qu'un convoi de la FORPRONU ou de la HCR passait.
3 Q. Très bien. Passons maintenant à la page suivante de la version
4 anglaise.
5 Dans la dernière partie du paragraphe 22, vous dites : "Je
6 m'efforçais d'établir un lien entre cet événement-ci et un autre qui s'est
7 produit le jour d'après."
8 Alors, à examiner la version serbe, je vois que vous y évoquez un
9 événement qui s'est produit le 8 mai 1994 et qui est lié à un autre
10 événement qui s'est produit le jour suivant. En fait, des chargeurs pour
11 des fusils et des films en couleur ont été trouvés parmi les biens
12 transportés. Alors, quel est le rapport entre toutes ces activités et le
13 document que nous venons d'examiner ?
14 R. Eh bien, ce document permet de faire comprendre à nos supérieurs
15 hiérarchiques ce qui avait été trouvé à bord du convoi de la FORPRONU qui
16 se dirigeait vers Gorazde. Donc, chaque unité contrôlant les routes avait
17 reçu des instructions. Nous avions un manuel précisant ce qu'il fallait
18 contrôler et de quelle façon il fallait inspecter les moyens de combat et
19 les moyens de transport. Et nous avions également reçu des instructions
20 quant à la façon dont il fallait constater la situation sur place et
21 informer les personnes concernées de la situation.
22 M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous souhaitons demander
23 le versement au dossier du document, il porte la cote 1D5347.
24 M. WEBER : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection à soulever.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D957, Messieurs les
27 Juges.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise au dossier.
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1 M. IVETIC : [interprétation]
2 Q. J'aimerais maintenant passer à la page 13 de la version anglaise, qui
3 correspond à la page 11 de la version serbe, et j'aimerais que nous
4 examinions plus particulièrement le paragraphe 25.
5 Vous y évoquez un rapport qui a été envoyé par des subordonnés à leur
6 supérieur hiérarchique, mais après avoir été maquillé. Qu'est-ce que vous
7 entendez par là exactement ?
8 R. Il s'agit des rapports qui étaient, si je puis m'exprimer ainsi,
9 quelque peu superficiels. Je parle aussi bien des rapports journaliers que
10 des rapports extraordinaires. Il s'agissait de présenter dans ces rapports
11 des activités qui n'avaient pourtant pas eu lieu. Donc c'étaient des
12 rapports maquillés ou des rapports montés de toutes pièces, si vous voulez.
13 Ce type de rapport était envoyé aux supérieurs hiérarchiques, mais ceux-ci
14 étaient toujours en position d'évaluer si un rapport présentait la
15 situation sur le terrain de façon réaliste ou si, alors, il s'agissait d'un
16 rapport monté de toutes pièces ou si la situation était mal représentée ou
17 ne correspondait pas à la réalité.
18 Q. Et pendant que vous vous trouviez à l'état-major principal, de quelle
19 façon l'état-major principal réagissait à ce type de rapport lorsqu'on
20 découvrait qu'un rapport comportait des informations inexactes ?
21 R. C'est le centre opérationnel qui a réagi en premier, puisque c'est au
22 sein de ce centre que tous les rapports étaient recueillis et analysés. Sur
23 la base des autre sources d'information, mais sur la base aussi de
24 l'expérience accumulée quant aux opérations de combat auxquelles
25 participaient toutes les unités subordonnées, il était possible de déduire
26 ce qui était réellement en train de se passer et ce qui avait été consigné
27 dans le rapport pour se débarrasser d'une formalité. La deuxième méthode
28 était adoptée par certains organes de l'état-major principal lorsque des
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1 opérations d'envergure étaient en cours. Alors, le commandant de l'état-
2 major, principal ou son adjoint en son absence, réagissait en interdisant
3 des procédés semblables.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous avez dépassé les 17
5 minutes qui vous ont été imparties, et je m'attendais à ce que cette
6 question soit aussi la dernière.
7 M. IVETIC : [interprétation] Je vous présente mes excuses.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez procédez, mais
9 finissez, s'il vous plaît, dans une ou deux minutes.
10 M. IVETIC : [interprétation] Très bien.
11 Q. Au paragraphe 27 [comme interprété], vous parlez du fait que les
12 effectifs n'étaient pas suffisamment nombreux lorsque vous avez rejoint
13 l'état-major principal. Pourriez-vous nous citer quelques détails ? Par
14 exemple, au sein de votre département, quel était le nombre d'officiers,
15 mis à part vous-même, et quel était le nombre d'officiers prévu
16 idéalement ?
17 R. Je vais m'exprimer très brièvement. La position adoptée par le
18 commandement de l'état-major principal consistait à dire que toutes les
19 positions de commandement devaient être occupées, à savoir il fallait
20 absolument avoir un commandant du bataillon, un commandant de la division,
21 un commandant du régiment, un commandant de la brigade, un commandant du
22 corps d'armée. Pour les autres membres du QG, leur nombre pouvait être
23 réduit. Par exemple, dans mon département, mis à part moi-même, il y avait
24 deux autres officiers et un sous-officier. Pendant que j'exerçais mes
25 fonctions au sein de l'état-major principal, en réalité, j'étais tout seul.
26 Et il en allait de même pour les autres branches et services.
27 Q. Je vais vous demander de préciser. Dans le compte rendu d'audience,
28 nous pouvons lire que vous avez dit il y a quelques instants que : Mis à
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1 part vous-même dans votre département, il y avait deux autres officiers et
2 un sous-officier.
3 Est-ce que cela correspond à la vérité ? Est-ce que cela est exact,
4 et sinon, veuillez, s'il vous plaît, apporter les corrections nécessaires ?
5 R. Non. Dans mon département, mis à part moi-même, nous aurions dû avoir
6 encore deux autres officiers et un sous-officier.
7 Or, pendant toute la période qui nous intéresse, j'étais le seul à
8 faire le travail.
9 Q. Général, merci d'avoir répondu à mes questions.
10 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon interrogatoire
11 principal vient de toucher à sa fin.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.
13 Si M. Weber est prêt à entamer son contre-interrogatoire, nous allons
14 commencer.
15 Monsieur le Témoin, c'est M. Weber qui va vous contre-interroger dans
16 quelques instants. M. Weber se trouve à votre droite et il représente
17 l'Accusation.
18 Contre-interrogatoire par M. Weber :
19 Q. [interprétation] Bonjour, Général.
20 R. Bonjour.
21 Q. Pour commencer aujourd'hui, je vais brièvement parler avec vous des
22 postes que vous occupiez pendant la guerre.
23 M. WEBER : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, afficher le document
24 01084 de la liste 65 ter à l'écran.
25 Q. Vous verrez dans quelques instants un document qui date du 23 [comme
26 interprété] janvier 1993. C'est un document qui émane de l'état-major
27 principal de la VRS, et plus précisément du général Mladic.
28 D'après cet ordre, vous avez été nommé au poste du commandant du
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1 Groupe tactique de Visegrad. Dans la suite du document, il est indiqué que
2 jusqu'à ce moment-là, vous exerciez des fonctions dans l'IBK. Est-ce que
3 cela correspond à la réalité ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. En 1992, vous avez participé à l'opération Corridor en votre qualité de
6 membre du Corps d'armée de Bosnie orientale, n'est-ce pas ?
7 R. En effet.
8 Q. Vous étiez commandant chargé de l'artillerie dans les zones de
9 Bijeljina et de Brcko au cours de ces opérations, n'est-ce pas ?
10 R. Un rectificatif. En temps de paix, le QG, ou plutôt, la caserne se
11 trouvait à Bijeljina. Et l'unité elle-même effectuait des opérations de
12 combat dans les secteurs de Brcko, de Majevica et de Posavina.
13 Q. Merci de cette précision, Monsieur. Au mois de février 1993, vous avez
14 remplacé Vinko Pandurevic à la tête du groupe tactique. Il avait été votre
15 prédécesseur, n'est-ce pas ?
16 R. Je n'ai remplacé personne. Lorsque je suis venu, ce poste de
17 commandement n'existait même pas.
18 Avant ma nomination, Vinko Pandurevic a été muté du poste du
19 commandant de la Brigade de Visegrad à Zvornik. Mais cela s'est produit
20 avant mon arrivée.
21 Q. Je souhaite maintenant attirer votre attention sur la deuxième personne
22 évoquée dans cet ordre. Nous voyons que cette personne est le colonel
23 Svetozar Parezanin, et il a été nommé chef de l'état-major au sein de votre
24 commandement, au sein du commandement du Groupe tactique de Visegrad.
25 R. En effet.
26 Q. Le colonel Luka Dragicevic a remplacé le colonel Parezanin en tant que
27 votre adjoint au mois d'août 1993. Ai-je raison de l'affirmer ?
28 R. Permettez-moi tout simplement de compléter votre affirmation. Le
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1 colonel Parezanin a été nommé à son poste, mais il n'a assumé ses devoirs
2 que quelque 20 jours plus tard puisque entre-temps il s'acquittait des
3 missions en Herzégovine. Donc, il est venu se présenter, et il n'a exercé
4 les fonctions du chef de l'état-major que très peu de temps, un mois peut-
5 être. Si bien qu'en réalité, jusqu'au moment où Luka Dragicevic a été nommé
6 au poste du chef de l'état-major au mois d'août 1993, je n'avais
7 pratiquement pas d'adjoint.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Permettez-moi de vous demander une
9 précision.
10 Monsieur le Témoin, on vous a posé la question de savoir -- en fait,
11 je dois plutôt adresser la question à M. Weber. Dans la question que vous
12 formulez à la ligne 8 du compte rendu d'audience, page 60, vous avez dit
13 que Svetozar Parezanin a été nommé au poste du commandant du département,
14 "departement commander", ou de l'adjoint du commandant,
15 "deputy commander" ?
16 M. WEBER : [interprétation] Je crois bien avoir dit qu'il avait été nommé
17 au poste de l'adjoint du commandant.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
19 M. WEBER : [interprétation]
20 Q. Au mois d'août 1994, vous avez été promu à un autre poste grâce à votre
21 réussite en votre qualité de commandant du Groupe tactique de Visegrad;
22 vous avez été promu au poste de l'adjoint du commandant chargé de
23 l'artillerie ?
24 R. Permettez-moi de vous corriger. Je n'exerçais pas les fonctions de
25 l'adjoint du commandant chargé de l'artillerie. Normalement, j'étais le
26 chef d'artillerie au sein de l'état-major principal. Le commandant de
27 l'état-major n'était pas mon supérieur hiérarchique direct. Mon supérieur
28 hiérarchique direct était l'adjoint du chef de l'état-major. Ou, plutôt, le
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1 commandant en chef de l'état-major principal. Je vous présente mes excuses.
2 Q. Très bien. Donc, d'abord, vous avez été promu à ce poste grâce à la
3 réussite qui a été la vôtre pendant que vous étiez commandant du Groupe
4 tactique de Visegrad ?
5 R. Non. J'ai été nommé à ce poste à cause de ma spécialité. Puisque, de
6 par ma spécialité, je suis un officier d'artillerie.
7 Q. Et pour que tout soit clair dans le compte rendu d'audience, qui était
8 votre supérieur hiérarchique direct au sein de l'état-major principal ?
9 Citez-nous le nom tout simplement.
10 Q. Le général Manojlo Milovanovic.
11 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite demande le versement au
12 dossier de ce document qui, sur la liste 65 ter, porte la cote 1084.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P7224, Messieurs les
15 Juges.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7224 est admise au dossier.
17 M. WEBER : [interprétation]
18 Q. Monsieur, j'aimerais maintenant que nous nous concentrions sur la
19 composition du Groupe tactique de Visegrad.
20 Est-il vrai que vous aviez cinq brigades qui vous étaient
21 subordonnées pendant que vous avez exercé les fonctions du commandant du
22 Groupe tactique de Visegrad, et il s'agissait des Brigades de Podrinje, de
23 la 1ère à la 5e ?
24 R. Oui, j'avais sous mon commandement cinq brigades. Mais je n'ai pas trop
25 compris. Vous avez parlé de la 5e Brigade de Podrinje ? Qu'est-ce que vous
26 voulez dire exactement ?
27 Q. Je vais procéder par étapes. Et, Monsieur, s'il vous plaît, concentrez-
28 vous bien sur les questions que je vous pose.
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1 La 1ère Brigade de Podrinje avait son QG à Rogatica, n'est-ce pas ?
2 Monsieur, je vois que vous hochez affirmativement de la tête.
3 R. Oui.
4 Q. En 1993, le commandant de la 1ère Brigade d'infanterie légère de
5 Podrinje était Rajko Kusic, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Et vous étiez son supérieur hiérarchique direct entre 1993 et 1994,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Le QG de la 2e Brigade d'infanterie légère de Podrinje se trouvait à
11 Visegrad, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Jusqu'au mois d'août 1993, Luka Dragicevic exerçait les fonctions du
14 commandant de cette 2e Brigade, n'est-ce pas ?
15 R. Exact.
16 Q. Et cette 2e Brigade d'infanterie légère de Podrinje était aussi appelée
17 de façon générale la Brigade de Visegrad ?
18 R. Oui, et la même chose vaut pour la 1ère Brigade qui était souvent
19 appelée la Brigade de Rogatica.
20 Q. La 3e Brigade d'infanterie légère de Podrinje avait son QG à Cajnice ?
21 R. A Cajnice.
22 Q. Merci de votre aide. C'est là que la brigade avait son QG ?
23 R. Oui.
24 Q. Et la 4e Brigade de Podrinje avait son QG à Rudo ?
25 R. Oui.
26 Q. Et finalement, la 5e Brigade de Podrinje couvrait la zone de Gorazde ?
27 R. Oui. C'était la Brigade de Gorazde, et compte tenu du fait que Gorazde
28 se trouvait entre les mains de la partie opposée, son QG provisoire était à
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1 Visegrad. Mais c'était la Brigade de Gorazde.
2 Q. Très bien. Tout cela est fort clair, Monsieur. Les zones de
3 responsabilité pour chacune de ces brigades correspondaient aux frontières
4 de différentes municipalités où ces brigades avaient leur QG, ai-je raison
5 de l'affirmer ? Je vois que vous hochez affirmativement de la tête.
6 R. En effet.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, parfois l'interprétation
8 n'est pas encore terminée au moment où vous vous adressez au témoin, et il
9 se peut facilement que le témoin hoche de la tête pour montrer tout
10 simplement qu'il suit votre propos, qu'il vous comprend.
11 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Au paragraphe 10 de votre déclaration préalable, vers la fin de ce
13 paragraphe, vous dites : "Nous n'avons pas posé de problèmes aux convois
14 des organisations humanitaires et à leur passage, qu'il s'agisse de la zone
15 de Gorazde ou de la zone de Zepa."
16 Mon Général, cette déclaration n'est pas exacte et elle ne s'applique pas à
17 la période où vous avez été commandant du TG de Visegrad dans sa totalité,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Je maintiens mon affirmation. Puisque je sais que mes commandements et
20 les commissions chargées de suivre et d'inspecter les convois, je sais que
21 mes subordonnés qui avaient la tâche de nous soumettre des rapports vis-à-
22 vis de leurs activités, je sais que toutes ces unités se sont acquittées de
23 leur tâche de façon responsable, et n'ont pas créé de problèmes superflus.
24 Q. Très bien. Alors, approfondissons un peu la question. Au paragraphe 18
25 de votre déclaration, vous indiquez :
26 "Les convois se dirigeant vers Zepa et Gorazde passaient par la zone de
27 responsabilité. Mon commandement supérieur, à savoir le Corps de la Drina,
28 donnait des ordres sur la base d'ordres donnés par l'état-major principal,
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1 et parfois, je les recevais même directement."
2 Alors, ces ordres que vous receviez, vous les respectiez, n'est-ce pas ?
3 R. A la lettre.
4 Q. Et des ordres ont été donnés pour empêcher les convois de pénétrer dans
5 les enclaves orientales, n'est-ce pas ?
6 R. Il n'y a pas eu d'ordres donnés pour empêcher leur entrée dans le
7 secteur. Des ordres ont été donnés pour les garder sur place tant que
8 l'inspection et le contrôle n'auraient pas été effectués comme prévus par
9 l'accord passé entre nous.
10 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite présenter au témoin la
11 pièce P6961, au témoin, s'il vous plaît.
12 Q. Ici, nous avons un document du service de Sécurité et de Renseignement
13 du Corps de la Drina du mois de mai 1993. Nous voyons ici qu'il a été
14 envoyé à toutes les unités du Corps de la Drina à Bratunac, avec
15 l'instruction demandant d'informer le commandant de toutes les brigades.
16 Vous étiez subordonné du commandement du Corps de la Drina, n'est-ce
17 pas, à l'époque ?
18 R. Oui.
19 Q. Le document dit très clairement :
20 "Suite à l'ordre communiqué oralement par le général Ratko Mladic, le
21 commandant de l'état-major principal de la VRS, tous les convois de la
22 FORPRONU, de la Croix-Rouge internationale et des autres organisations
23 internationales sont interdits par la présente d'entrer ou de quitter le
24 territoire de Srebrenica et de Zepa."
25 Donc, voici ce que je vous dis : ce que vous venez de nous dire n'est pas
26 vrai. En réalité, le général Mladic a donné des ordres interdisant le
27 passage des convois pendant que vous étiez le commandant du Groupe tactique
28 de Visegrad; est-ce exact ?
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1 R. Ici, il ne s'agit pas d'un convoi précis. Ce n'est pas un convoi qui
2 était au point de contrôle et, qu'ensuite, on lui a interdit d'entrer à
3 Zepa ou Gorazde. Il s'agissait là d'un ordre général, de nature générale
4 qui fait suite, je suppose, à l'ordre communiqué oralement par le
5 commandant de l'état-major principal. Il s'agissait sans doute d'une
6 période, d'un cadre temporaire au cours duquel les rapports entre la
7 FORPRONU et la Republika Srpska n'étaient pas bons.
8 Q. Moi, je vous dis tout simplement que ce que vous avez dit au sujet de
9 convois n'est pas vrai, car ici on voit qu'il s'agit de tous les convois.
10 "Les convois de la FORPRONU, les convois de la Croix-Rouge internationale.
11 Les convois de toutes les organisations internationales sont interdits par
12 la présente."
13 Donc, ce que vous avez dit n'est pas vrai. C'est bien de cela qu'il
14 s'agit ?
15 R. Cet ordre a été reçu, mais je répète qu'à l'époque aucun convoi n'était
16 de passage. On n'a renvoyé aucun convoi à l'époque.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous a posé une question qui n'est
18 pas de savoir si on a renvoyé un convoi au moment où il s'est présenté au
19 point de contrôle. On vous a demandé si vous avez reçu l'ordre d'interdire
20 l'entrée ou la sortie de convois.
21 Et M. Weber nous montre un document qui le dit, texto. Est-ce que
22 vous acceptez la possibilité que vous vous êtes trompé quand vous avez
23 répondu tout à l'heure, que vous n'avez pas répondu précisément à la
24 question posée par M. Weber et que dans cet ordre, il est écrit que l'on
25 interdit aux convois d'entrer ou de sortir de la région de Zepa et de
26 Srebrenica ?
27 M. Mladic ne devrait pas parler à voix haute. C'est la dernière fois que je
28 le mets en garde.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez un problème avec le son, M.
3 Mladic peut vous en parler, Maître Stojanovic, mais il faut qu'il parle à
4 voix basse, et je ne souhaite entendre rien d'autre.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que nous avons résolu le
6 problème.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, à nouveau, je vous pose la
8 question : êtes-vous d'accord que quand vous avez dit tout à l'heure qu'il
9 n'y avait pas d'ordre interdisant l'entrée et le départ des convois, que ce
10 que vous avez dit à ce sujet n'était pas vrai ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord pour dire que cet ordre
12 existe. Cela étant dit, j'ai répondu par la négative par rapport à un
13 convoi concret.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'était pas la question qu'on
15 vous a posée. Donc, je vais vous demander pour la prochaine fois de vous
16 concentrer sur ce que l'on vous demande, plutôt que de reformuler la
17 question vous-même et ensuite de répondre à la question que vous avez en
18 tête et pas la question qui vous a été posée.
19 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Weber.
20 M. WEBER : [interprétation]
21 Q. Ici, dans cet ordre, on fait référence pas à un incident isolé. On
22 interdit de façon permanente et continue à vos unités de laisser passer les
23 convois par les enclaves de l'est; est-ce exact ?
24 R. Non, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il s'agissait d'une
25 interdiction permanente.
26 Q. Au mois de février 1993, on n'a permis à aucun convoi de livrer l'aide
27 à la ville de Gorazde, et ceci pendant plus que trois semaines; est-ce
28 exact ?
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1 R. Les convois qui ont traversé ma zone de responsabilité -- le plus long
2 que l'on a retenu un convoi, c'était pendant trois jours. C'était un convoi
3 de la FORPRONU à Rogatica.
4 En ce qui concerne les autres, je ne sais pas si on a empêché
5 l'entrée de ces convois pendant cette période-là. Je ne peux pas vous le
6 confirmer ou l'infirmer.
7 M. IVETIC : [interprétation] On n'a pas traduit une partie de la réponse,
8 parce qu'il a donné le cadre temporel pour le temps que ce convoi à
9 Rogatica a été retenu, le convoi de la FORPRONU.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter la réponse en ce
11 qui concerne la période pendant laquelle le convoi de la FORPRONU de
12 Rogatica a été retenu ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] La période la plus longue, c'était celle-ci,
14 la période la plus longue pendant laquelle on a retenu un convoi au niveau
15 des points de contrôle.
16 Quand on dit que pendant trois semaines, aucun convoi n'a traversé ma
17 zone jusqu'aux enclaves de l'est, eh bien, je ne suis pas au courant de
18 cette information. Je ne peux pas infirmer ou confirmer cela.
19 M. WEBER : [interprétation] Eh bien, on va voir un autre document, et je
20 voudrais demander le document 65 ter 9684.
21 Q. Monsieur, vous avez sous vos yeux une mise à jour au Commissariat pour
22 les réfugiés de l'ONU, et on peut lire que le Haut commissionnaire pour les
23 réfugiés de l'ONU a condamné la politique des Serbes de Bosnie qui
24 consistait à interdire l'accès des convois humanitaires dans la Bosnie
25 orientale pour affamer les gens et les chasser de chez eux.
26 Et ensuite, on fait mention d'une lettre adressée à Radovan Karadzic, où on
27 dit que l'UNHCR a insisté pour que l'on accorde l'accès aux convois qui
28 devraient soulager plus de 100 000 personnes qui souffrent à cause du
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1 blocus militaire.
2 M. WEBER : [interprétation] Et maintenant je voudrais demander que l'on
3 montre la deuxième page au témoin.
4 Q. Dans les quatre premiers paragraphes sur la page qui est sur l'écran,
5 c'est le troisième paragraphe en partant d'en bas en anglais, on peut
6 lire:
7 "En dépit des tentatives quotidiennes de l'UNHCR d'arriver jusqu'aux
8 enclaves orientales, l'on a permis à aucun convoi de délivrer de l'aide à
9 la ville de Gorazde depuis le 19 janvier. Il n'y a pas eu d'arrivées de
10 nourriture à Zepa depuis le 17 janvier, et tous les convois en direction de
11 Srebrenica ont été interdits de passage depuis le 10 décembre 1992."
12 La situation sur le terrain était telle qu'il y avait une politique des
13 Serbes de Bosnie mise en œuvre par votre unité qui consistait à interdire
14 le passage des convois humanitaires. C'était bien cela la situation qui
15 prévalait à l'époque ?
16 R. Mes unités n'ont pas empêché les passages de l'aide humanitaire. Plus
17 précisément, tous les convois qui passaient, qui devaient traverser le
18 territoire, qu'il s'agisse des convois humanitaires ou internationaux ou le
19 passage des organisations internationales, eh bien, il fallait que l'on
20 [inaudible] l'autorisation descendue le long de la chaîne de commandement.
21 Et nous recevions des informations précises concernant le passage des
22 convois. Donc c'est complètement absurde que de dire que mes unités ont
23 empêché le passage des convois humanitaires en direction des enclaves de
24 Srebrenica et de Zepa.
25 Q. Je ne veux pas débattre avec vous. On voit bien que votre supérieur
26 hiérarchique a interdit le passage des convois.
27 M. WEBER : [interprétation] Et je vais demander de verser au dossier le
28 document du Procureur 65 ter 09684.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P7225.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versée au dossier.
4 Monsieur Weber, je regarde l'heure et on n'est pas loin du temps de la
5 pause.
6 M. WEBER : [interprétation] Oui. Enfin, j'ai encore une question à poser,
7 mais je peux prendre la pause aussi.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'attendais à ce que vous disiez que
9 c'est le moment superbe, parfait, idéal, pour prendre la pause. Mais bon,
10 vous aviez vos réserves.
11 Monsieur le Témoin, je vais vous demander de quitter le prétoire, et nous
12 allons prendre une pause. Après cela, je vais vous demander de revenir.
13 [Le témoin quitte la barre]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
15 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, M. le Greffier a attiré
16 mon attention à une erreur que j'ai faite au sujet d'un document qui
17 devrait être versé au dossier. J'ai dit qu'à la page 56, compte rendu
18 d'audience 14, ID5347, alors que je voulais dire c'est 1D5374, et c'était
19 cela, le document.
20 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander au Greffier de nous
22 dire clairement ce qui a été versé au dossier, quelle que ce soit la cote
23 annoncée, parce que je me souviens qu'il y a eu différents chiffres au
24 compte rendu d'audience.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] 65 ter 1D5347, c'est le document utilisé
26 par Me Ivetic. Il s'est vu attribuer la cote D954.
27 Je lui ai donné d'abord la cote D557, mais il faut libérer cette cote,
28 parce que ce n'était pas la bonne, donc il faut la remplacer par D954.
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1 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut vérifier à nouveau le
2 numéro, parce que je ne suis pas sûr que c'est le bon numéro, parce que
3 5347, c'est un autre document dans le système du prétoire électronique,
4 d'après moi.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, vous pouvez le faire pendant la
6 pause.
7 M. IVETIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, nous allons prendre une
9 pause, nous allons reprendre à 13 heures 45.
10 --- L'audience est suspendue à 13 heures 25.
11 --- L'audience est reprise à 13 heures 48.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. le Greffier m'a confirmé pendant la
14 pause que tout ce qu'il a dit qui se trouve maintenant sur le compte rendu
15 d'audience, et par rapport au numéro et cetera, est exact et correct.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 [Le témoin vient à la barre]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Weber, vous pouvez continuer.
19 M. WEBER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
20 Q. Les restrictions relatives à la nourriture et à l'acheminement de
21 l'aide humanitaire aux villes musulmanes dans votre zone de responsabilité
22 a duré également pendant le courant du mois de mai 1993, n'est-ce pas ?
23 R. Je dois le redire encore une fois, il n'y avait aucune restriction dans
24 cette zone sans consigne spécifique interdisant l'acheminement, le passage.
25 Et ce genre de consigne nous parvenait par les commandements supérieurs
26 dans la période, donc quand les relations entre le Haut commissariat pour
27 les réfugiés des Nations Unies et la FORPRONU d'un côté et l'armée de la
28 Republika Srpska étaient plus nouveau que dans une période précédente. Cela
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1 veut dire que dans ma zone, il n'y avait pas eu spécifiquement une
2 restriction de passage. Cela se faisait que lorsque nous recevions une
3 consigne spécifique.
4 Q. Vous me donner encore une fois une explication, et vous nous dites que
5 cela s'est produit également au cours du mois de mai 1993.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce que vous pouvez être plus
7 clair par rapport à ce que vous venez de dire ?
8 M. WEBER : [interprétation]
9 Q. Pourriez-vous être plus clair quand vous parlez de la restriction des
10 convois humanitaires censés acheminer de la nourriture ?
11 R. Les convois humanitaires qui passaient par cette zone, par rapport à
12 ces convois, je recevais des consignes et nous savions quelle procédure
13 était prévue ou quel convoi devait être autorisé à passer, lesquels
14 interdits à passer, et je ne faisais rien de ma propre initiative.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourquoi vous
16 insistez à répondre à des questions qui ne vous ont pas été posées.
17 Personne ne vous a demandé si vous aviez décidé personnellement de
18 restreindre le passage des convois humanitaires.
19 On vous a demandé si les restrictions en matière d'aide humanitaire et
20 d'acheminement de la nourriture étaient toujours d'actualité au cours du
21 mois de mai 1993. C'était là la question. Et on ne vous a pas demandé si
22 vous étiez responsable ou pas. On ne vous a pas non plus demandé sur quelle
23 consigne vous le faisiez.
24 Et je vous prie de répondre précisément à la question qui vous a été
25 posée.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, de temps en temps il y avait des
27 problèmes par rapport au passage des convois, des difficultés qui
28 surgissaient occasionnellement, de temps en temps, pas tout le temps.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il nous a fallu du temps pour parvenir à
2 une réponse, mais nous venons de l'obtenir.
3 Maître Weber, vous pouvez continuer.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous continuiez, est-ce
5 qu'on pourrait regarder à nouveau le document P6961. Merci.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Weber, vous pouvez continuer.
7 M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 31196
8 de la liste 65 ter pour l'Accusation afin que le témoin puisse voir ce
9 document. Il s'agit de la page 1 en version anglaise et de la page 2 en
10 B/C/S.
11 Q. Il s'agit d'une lettre datée du 13 mai 1993 de l'UNHCR et adressée au
12 général Mladic et à Radovan Karadzic. Je vous demande de vous concentrer
13 sur certaines informations qui apparaissent dans cette lettre, dans le
14 milieu de la page qui se trouve devant vous. Et dans la lettre il est dit :
15 "Au cours de la période entre juillet 1992 et le 10 mai 1993, l'UNHCR de
16 Belgrade a délivré 12 759 tonnes d'aide aux communautés des Serbes de
17 Bosnie dans la région à l'est du pays, la région orientale. Au cours de
18 cette même période, il nous a été possible de délivrer 6 325 tonnes aux
19 villages, villes de Gorazde, Srebrenica, Tuzla et Zepa. Les figures parlent
20 pour eux-mêmes. Au cours du mois d'avril - je vais prendre un exemple - les
21 camions de l'UNHCR avaient délivré de l'aide à 17 villes différentes de
22 Serbes de Bosnie."
23 Il y a la liste, ces villes sont listées. Parmi elles se trouve
24 Rogatica et Visegrad. On y fait également mention de trois communautés qui
25 ont récupéré, pris l'aide humanitaire à Belgrade.
26 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît,
27 afficher la page suivante en anglais.
28 Q. Une de ces communautés est Cajnice. Est-ce que l'acheminement de l'aide
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1 humanitaire vers les villages serbes et les communautés serbes de Bosnie
2 était autorisé ?
3 R. Sur la base de ce document, je dirais, oui. Je ne peux pas affirmer le
4 contraire, car dans ce document c'est ce qui est dit.
5 Q. Dans la dernière phrase du paragraphe :
6 "Pendant cette même période, nous avons entrepris des voyages vers trois
7 régions musulmanes dans l'est de la Bosnie : Tuzla, Srebrenica, et Gorazde.
8 Et à Gorazde, nous nous sommes rendus qu'une fois."
9 Pendant cette période lorsque l'aide était autorisé à passer vers les
10 régions dans lesquelles habitaient des Serbes, vous limitiez l'acheminement
11 de l'aide humanitaire qui faisait partie de votre zone de responsabilité et
12 peuplée par des Musulmans comme, par exemple, Gorazde. C'est ce qui s'est
13 produit, n'est-ce pas ?
14 R. Je ne peux pas répondre à cette affirmation. Vous me dites que moi j'ai
15 interdit. Mais ce que je peux affirmer, c'est qu'il y avait eu des
16 consignes pour, en fait, bloquer le passage de certains convois pendant une
17 certaine période.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, si vous étiez plus
19 précis et si vous définissiez ce que vous entendez par le pronom "vous" que
20 vous utilisez. Faites-vous référence à ce témoin en particulier en personne
21 ou aux autorisés des Serbes de Bosnie ?
22 M. WEBER : [interprétation]
23 Q. Les autorités serbo-bosniaques, très concrètement la VRS, limitaient
24 les livraisons de l'aide humanitaire aux zones telles que Gorazde, n'est-ce
25 pas ? Et, Monsieur, pour être tout à fait précis, je m'adresse à vous
26 puisque vous exerciez les fonctions du commandant des unités déployées dans
27 votre zone de responsabilité, qui à la fin est votre zone de responsabilité
28 concernée ?
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1 R. Je le répète encore une fois. Chaque ordre concernant le passage des
2 convois émanait de --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous arrête
4 immédiatement. La question n'est pas de savoir qui avait adopté la décision
5 mais si la chose s'est passée, si les convois ont été bloqués, si leur
6 passage a été bloqué par vous ou par votre unité pour de bons ordres, sur
7 l'ordre ou pas. Pour commencer, nous souhaitons établir les faits.
8 Alors, quand vous entendez une question et que vous la comprenez,
9 veuillez y répondre, s'il vous plaît.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, Messieurs les Juges, je vous ai déjà
11 répondu. Je disais que oui, cela arrivait à un certain nombre de moment.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Weber.
13 M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous souhaitons demander
14 le versement au dossier de ce document. Le document porte la cote 31196 de
15 la liste 65 ter.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P7226, Messieurs les
18 Juges.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7226 est admise au dossier.
20 M. WEBER : [interprétation]
21 Q. A l'opposé de ce qui est indiqué dans votre déclaration préalable, il y
22 a eu des problèmes qui ont été suscités par des manques de vivres dans des
23 endroits tels que Gorazde, et cela a été le résultat du refus de la VRS de
24 laisser passer les convois, n'est-ce pas ?
25 R. J'imagine qu'il y a eu des problèmes qui ont survenu à Gorazde et qui
26 étaient liés au manque de vivres généralisé.
27 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite présenter au témoin le
28 document de la liste 65 ter 32234, s'il vous plaît.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, veuillez, s'il vous
2 plaît, vous pencher sur la page 74, à la ligne 24 du compte rendu
3 d'audience, pour vérifier si la question consigne bien vos propos, et
4 notamment les premiers trois ou quatre mots que vous auriez prononcés.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les références que nous citons
6 concernent le système de LiveNote.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Donc, à l'opposé de la déclaration",
8 est-ce bien là ce que vous avez dit ou ce que vous avez voulu dire dans la
9 dernière question que vous avez posée au témoin ?
10 M. WEBER : [interprétation] Oui, c'est bien ce que j'ai dit, je le crois,
11 d'après mes souvenirs.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.
13 M. WEBER : [interprétation]
14 Q. Vous avez sous les yeux un article du 4 mai 1993, qui a été publié par
15 l'agence France Presse et qui est intitulé "Gorazde en proie au sévère
16 manque de vivres, le nombre de suicides est en hausse indique l'ONU".
17 Dans cet article, on cite des informations provenant d'un
18 représentant du HCR et qui aurait dit qu'à Gorazde il y avait une sévère
19 pénurie de vivres et que de nombreux habitants de la ville avaient perdu
20 jusqu'à 30 kilos. Cette représentante du HCR a ajouté qu'un grand nombre de
21 personnes âgées se suicidaient et que tous les jours, l'Occident livrait de
22 l'aide humanitaire par la voie aérienne et cela, au quotidien, ce qui
23 représentait une aide importante, mais non suffisante pour couvrir les
24 besoins des 70 000 habitants de la ville, dont 20 000 enfants.
25 Donc telle était la situation à Gorazde, il y avait des pénuries de
26 vivres et c'est à ces pénuries que les habitants de Gorazde devaient faire
27 face parce que les convois étaient bloqués. Cela correspond à la vérité,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, il y a eu des problèmes. Mais je vous signale que Gorazde n'a
2 jamais compté 70 000 habitants. C'est une ville de 30 000 habitants. Et
3 d'autre part, je veux bien croire qu'il y a eu des problèmes au niveau des
4 vivres à Gorazde et comme ailleurs. Une pénurie de vivres se faisait sentir
5 aussi dans ma zone sous ma responsabilité, dans des villages serbes, donc
6 je veux bien croire que des problèmes, il y en a eu aussi à Gorazde.
7 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite demander le versement au
8 dossier du document. C'est le document qui porte la cote 32234 de la liste
9 65 ter.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
11 M. IVETIC : [interprétation] Il y a un problème d'interprétation qui vient
12 justement de m'être signalé par le témoin; les chiffres dans la version
13 B/C/S et dans l'anglais ne sont pas les mêmes.
14 M. WEBER : [interprétation] Oui, je le vois moi aussi.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.
16 M. WEBER : [interprétation] Eh bien, nous sommes prêts à accepter que le
17 document soit enregistré aux fins d'identification.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qu'est-ce qui figure dans la version
19 originale ?
20 M. WEBER : [interprétation] Le chiffre de 70 000 habitants.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soixante dix mille habitants. Eh bien,
22 le témoin s'est très clairement exprimé au sujet du nombre d'habitants.
23 Monsieur le Témoin, dans une des questions précédentes qui vont été posées,
24 vous avez pu, en fait, lire sur l'écran le chiffre de 170 000 habitants.
25 Or, là, il s'agit d'une erreur dans la traduction du texte. Dans la version
26 originale, dans l'original, il est indiqué qu'il y a eu 70 000 habitants.
27 Est-ce que cela a un impact sur votre témoignage ? Acceptez-vous le
28 chiffre de 70 000 pour Gorazde ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, si nous prenons en compte toute la
2 région de Gorazde et tous les villages qui l'entourent en direction de
3 Sarajevo, alors le nombre total de d'habitants varierait entre 50 et 70
4 000. Je n'en suis pas tout à fait certain. Mais je suis sûr que la ville
5 elle-même ne peut pas avoir lus de 30 000 habitants.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur le Greffier, ce
7 document devrait être enregistré aux fins d'identification tant qu'on
8 n'aura pas obtenu une traduction correcte.
9 M. WEBER : [interprétation] Nous allons nous en occuper.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais je voudrais tout de même
11 avoir une cote pour le document.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P7227, enregistrée aux
13 fins d'identification, Messieurs les Juges.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7227 est enregistrée aux fins
15 d'identification en attendant l'arrivée d'une traduction correcte.
16 Vous pouvez poursuivre.
17 M. WEBER : [interprétation]
18 Q. J'aimerais maintenant passer à un autre sujet. En votre qualité de
19 commandant du groupe tactique, du TG de Visegrad, vous avez donné l'ordre
20 de bombarder le marché de Gorazde, n'est-ce pas ?
21 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas d'avoir donné l'ordre de
22 bombarder le marcher.
23 Q. En fait, vous avez ordonné que le marché soit bombardé un samedi, qui
24 est le jour du marché par excellence.
25 R. Je ne m'en souviens pas. Je suis incapable de me rappeler cet événement
26 avec précision.
27 Q. Une autre question avant de passer à un document.
28 Vous avez donné l'ordre que le marché soit bombardé parce que c'était
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1 l'endroit où se réunissait le nombre le plus important de personnes qui
2 venaient au marché pour y chercher des vivres ?
3 M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, cette question a été
4 posée et le témoin y a répondu à deux reprises. Il a indiqué qu'il ne s'en
5 souvenait pas, et j'aimerais savoir pour quelle raison le Procureur
6 présente le témoignage du témoin d'une façon qui sème la confusion.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Compte tenu du type de question posées,
8 je pense qu'il est permis, qu'il est acceptable de poser des questions
9 d'enchaînement et pour essayer de raviver les souvenirs du témoin. Mais
10 nous allons maintenant passer au sujet suivant. Mais, avant cela, nous
11 aimerions quand même entendre la réponse à la question posée.
12 Monsieur le Témoin, si on vous dit que vous avez ordonné le bombardement ce
13 jour-là parce que c'était le samedi que le nombre le plus important de
14 personnes se réunissait au marché, est-ce que cela ravive vos souvenirs ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je n'exclue pas la possibilité, je ne
16 vois pas pour quelle raison je ne l'aurais pas fait. Mais au cours de la
17 guerre, pas un seul marché ne fonctionnait normalement.
18 Et, par ailleurs, aucun de mes commandements, aucun de mes QG n'avait
19 une bonne visibilité par rapport au marché. Ils étaient incapables
20 d'observer des lieux pour définir la zone du marché et pour pouvoir la
21 bombarder par la suite.
22 Donc, nous n'avions pas d'unités chargées de reconnaissance qui
23 auraient pu définir l'endroit exact où les civils se réunissaient. Et, par
24 ailleurs, il y avait très peu de biens qu'on pouvait acheter ou vendre, et
25 donc, le marché ne fonctionnait pas pendant la guerre.
26 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite présenter au témoin le
27 document 32180 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
28 Q. Ceci est un document du 11 février 1993, un ordre émanant du TG
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1 Visegrad visant à assurer des positions tactiques plus favorables grâce à
2 des opérations plus actives. Cet ordre s'adressait à la 3e Brigade de
3 Podrinje, et c'est vous qui l'avez signé, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Je souhaite que vous vous penchiez sur le point numéro 3 où vous
6 dites:
7 "Commencer immédiatement des activités d'artillerie contre le secteur de
8 Gorazde et lancer deux à trois projectiles toutes les heures impaires."
9 Et ce type de tirs créait, en fait, un modèle de tir et faisait
10 croire aux personnes qui se trouvaient dans la zone ciblée qu'elles étaient
11 la cible d'une attaque continue, sans interruption, n'est-ce pas ?
12 R. Puisque cet ordre n'a été donné qu'à une seule brigade, il est évident
13 qu'il s'agit d'une requête adressée au commandant de cette brigade-là, et
14 je pense qu'en fait cet ordre concernait la concentration d'un certain
15 nombre de forces, le regroupement des membres de l'armée de la BiH qui,
16 eux, avaient pris pour cible les positions de la 3e Brigade à Cajnice.
17 Q. Monsieur, vous n'avez pas répondu à ma question du tout. Je vous ai
18 demandé si la phrase où vous dites "commencer immédiatement des activités
19 d'artillerie contre Gorazde en tirant à des heures impairs et en lançant
20 deux à trois projectiles", je vous ai demandé si ce type de tir pouvait
21 créer un certain modèle susceptible de faire croire aux personnes qui se
22 trouvaient dans la zone ciblée qu'elles étaient exposées à une attaque
23 continue, n'est-ce pas ?
24 R. C'est une façon de le voir. Toutefois, l'objectif de ces tirs était
25 d'empêcher l'ennemi de se regrouper dans une certaine zone et de concentrer
26 ses forces. Et, par ailleurs, à Gorazde nous avions un certain nombre de
27 cibles militaires; or, il aurait été clair qu'à ce moment-là les hommes de
28 l'ennemi étaient en train de se regrouper.
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1 Q. J'aimerais que nous nous penchions maintenant sur les expressions
2 concrètes que vous utilisez.
3 Dans la partie suivante, nous pouvons lire : "Mettre fin à toutes ces
4 activités, vendredi, le 12 février, et samedi, le 13 février, et concentrer
5 le feu sur la zone du marché à Gorazde."
6 Ce sont là les termes utilisés dans votre ordre. Vous ordonnez que le
7 marché soit bombardé ?
8 R. Oui, c'est bien là mon ordre. Et dans mon ordre, j'exclus toute
9 possibilité d'ouvrir le feu sur les civils.
10 Q. Monsieur, le fait que le feu a été interrompu la veille était calculé
11 pour faire croire à la population que l'attaque était finie et pour la
12 faire venir au marché; c'est pourquoi vous avez ordonné qu'une pause dans
13 les bombardements soit respectée, n'est-ce pas ?
14 R. Non.
15 Q. Et cette activité d'artillerie a été exécutée, n'est-ce pas ?
16 R. Je n'ai pas reçu d'information en retour.
17 M. WEBER : [interprétation] Le Procureur demande le versement de ce
18 document. Puis je regarde l'heure.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le Greffier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est P7228.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Versé au dossier.
22 Une dernière question avant de partir.
23 Est-ce que vous êtes en train de nous dire, Monsieur le Témoin, que vous
24 avez donné l'ordre de tirer, ou, plutôt, de pilonner en tirant une
25 concentration élevée des armes sur le marché de Gorazde sans jamais avoir
26 reçu d'information en retour vous indiquant que cet ordre a été exécuté ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai, je n'ai jamais reçu.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai pas demandé si vous avez reçu
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1 le rapport. Je vous ai demandé si vous avez reçu des informations en retour
2 quelles qu'elles soient.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Moi, aussi, une petite question. La
5 dernière question.
6 Vous avez dit : "Dans mon ordre, j'ai aussi eu la possibilité de tirer sur
7 la population civile."
8 Où exactement dans votre ordre on voit que vous interdisez ou excluez
9 la possibilité que l'on tire sur la population civile ? Montrez-le-moi ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cet ordre précis, non, ce n'est pas
11 écrit. Si vous tirez sur Gorazde au sens large du terme, vous allez trouver
12 des objectifs militaires, avec la possibilité que des civils aussi
13 périssent au moment de l'opération.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La place du marché de Gorazde, était-
15 ce une cible militaire ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] La force de l'ennemi était concentrée là-bas.
17 Ils se rassemblaient là-bas tous les jours, est-ce que c'est de là qu'ils
18 partaient aux positions, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est un
19 endroit assez large et c'est là que se rassemblaient les unités de l'ABiH.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, tout à l'heure quand vous avez
21 dit : "Dans mon ordre, j'exclus la possibilité de tirer sur la police
22 civile."
23 Vous vous êtes trompé parce qu'il y a rien dans votre ordre qui parle de
24 cela ou qui exclut cette possibilité ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas écrit de faire attention de
26 ne pas tirer sur la population civile ou bien ne pas infliger de victimes
27 parmi la population civile. Je ne l'ai pas dit de façon très précise, c'est
28 vrai, dans mon ordre.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et c'est pour cela que votre
2 précédente réponse n'était pas bonne.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons la séance pour la journée.
4 Monsieur le Témoin, je vais vous demander de revenir demain à 9 heures 30
5 dans cette même salle d'audience. Avant de suivre l'huissier, je vais vous
6 demander de ne pas vous entretenir de quelle que façon que ce soit avec qui
7 que ce soit au sujet de votre déposition, qu'il s'agisse de la déposition
8 faite jusqu'à présent ou bien de ce qu'il vous reste encore à faire demain.
9 Est-ce que vous avez bien compris ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez suivre
12 l'huissier.
13 [Le témoin quitte la barre]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons la séance pour aujourd'hui,
15 nous allons reprendre nos travaux, jeudi, 19 mars 2015, à 9 heures 30 du
16 matin, dans cette même salle d'audience, la salle d'audience numéro I.
17 --- L'audience est levée à 14 heures 21 et reprendra le jeudi, 19 mars
18 2015, à 9 heures 30.
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