Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 25 mars 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour.

  6   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il s'agit

  8   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 10   Vu qu'il n'y a pas de question préliminaire à soulever, je vais demander

 11   que l'on fasse entrer le témoin dans le prétoire.

 12   Maître Stojanovic, votre témoin suivant, M. Savcic ?

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est bien

 14   cela. Et je vous souhaite bonjour.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je veux attirer votre attention, Maître

 16   Stojanovic, sur la chose suivante, le numéro 65 ter qui figure sur votre

 17   liste de pièce connexe, 04635, si j'ai bien compris, est un document qui

 18   tient en 186 pages. Je ne sais pas si vous avez besoin de verser toutes ces

 19   pages. C'est ma première question.

 20   La deuxième question, le document suivant sur la liste, 05618, il

 21   semblerait que c'est le document qui correspond au document ayant la cote

 22   P3476 versé au dossier le 16 octobre 2013.

 23   C'est probablement un document qui est déjà une pièce à conviction en

 24   l'espèce, et veuillez avoir à l'esprit cela quand vous proposer des

 25   documents.

 26   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Savcic.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer votre déposition, le

  2   Règlement de procédure et de preuve demande que vous lisiez le texte de la

  3   déclaration solennelle qui va vous être présenté par le Greffier.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  5   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  6   LE TÉMOIN : MILOMIR SAVCIC [Assermenté]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir,

  9   Monsieur Savcic.

 10   Monsieur Savcic, c'est d'abord Me Stojanovic, qui se trouve sur votre

 11   gauche, qui va vous poser ses questions. Il représente les intérêts de M.

 12   Mladic.

 13   Maître Stojanovic, vous pouvez poursuivre.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 15   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Savcic.

 17   R.  Bonjour. Bonjour à tout le monde.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant de commencer,

 19   je voudrais donner à M. Savcic sa déclaration préalable écrite pour qu'il

 20   l'ait sous ses yeux. Je pense que ce serait utile.M. LE JUGE ORIE :

 21   [interprétation] Très bien. Vous pouvez le faire. Bon, le Procureur a-t-il

 22   quoi que ce soit à ajouter, est-ce qu'il souhaite voir le document avant.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous l'avons fait, nous lui avons donné le

 24   document et nous sommes tout à fait d'accord pour dire qu'il vaut mieux lui

 25   montrer la version papier, lui donner donc la version papier de ce

 26   document.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc que l'on donne au

 28   témoin.


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  1   Vous pouvez poursuivre.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Savcic, veuillez vous présenter lentement pour que ceci soit

  4   consigné au compte rendu d'audience.

  5   R.  Je m'appelle Milomir Savcic.

  6   Q.  Monsieur Savcic, est-ce qu'à un moment donné vous avez donné à la

  7   Défense de M. Radovan Karadzic une déclaration écrite en répondant aux

  8   questions posées ?

  9   R.  Oui.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on présente dans le

 11   système de prétoire électronique le document qui en vertu de l'article 65

 12   ter a le numéro 1D04806.

 13   Q.  Monsieur Savcic, vous avez sous vos yeux votre déclaration.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on examine la

 15   dernière page de cette déclaration. Est-il possible d'examiner la dernière

 16   page aussi de ce document.

 17   Q.  Monsieur Savcic, est-ce qu'ici vous reconnaissez la signature, est-ce

 18   que vous savez qui a signé cela ?

 19   R.  C'est ma signature. C'est ma signature.

 20   Q.  C'est vous qui avez signé ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Monsieur Savcic, je vais demander d'abord qu'on examine ensemble le

 23   paragraphe 46. Donc, vous m'avez dit donc qu'il serait donc nécessaire,

 24   pour que les choses soient bien claires, derrière les mots "par rapport à",

 25   ajouter "par rapport aux intentions" ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et donc par rapport aux intentions d'attaquer ?

 28   R.  Oui, c'est bien cela.


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  1   Q.  Il n'y a pas d'autres corrections par rapport à ce texte ?

  2   R.  Exact.

  3   Q.  Mais je voudrais vous demander aussi d'examiner le paragraphe 48 de

  4   votre déclaration préalable. Avez-vous dit par rapport à cela, pour que le

  5   document soit plus précis, qu'il faudrait donc, derrière le mot "qui a été

  6   élaboré par", qu'il faudrait écrire "qui a été élaboré par le commandant de

  7   la 285e iblbr, Avdo Palic, sur la base de l'ordre du 20 [comme interprété]

  8   juin 1995, l'ordre donné par le commandant Ramiz Becirovic", fin de la

  9   correction.

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Donc, vous avez apporté toutes ces précisions à la déclaration, si,

 12   donc, ayant à l'esprit cela et après avoir prêté serment, si aujourd'hui,

 13   si je vous posais les mêmes questions, est-ce que vous répondriez de la

 14   même façon ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je propose que la déclaration du témoin

 18   Milomir Savcic soit versée au dossier, 1D04806, donc cette déclaration du

 19   témoin.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D968.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vu qu'il n'y a pas d'objection, ce

 23   document est versé au dossier.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose à

 25   présent de verser les documents qui accompagnent la déclaration, mais

 26   certains des documents sur la liste ne vont pas être proposés pour les

 27   raisons évidentes.

 28   Donc, je propose le versement du document suivant, à savoir 65 ter


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  1   04119.

  2   Nous ne demandons pas le versement du document 04635, les règlements de la

  3   brigade, parce que nous allons le présenter par le biais de notre témoin

  4   expert. Nous ne proposons pas non plus le document 05618, vu que ce

  5   document comporte déjà le numéro 53476.

  6   Et nous proposons que le document 65 ter 05685 soit versé au dossier.

  7   Ensuite, 1D03735, 1D04807.

  8   Je ne demande pas le versement du document 1D04808, car les deux

  9   points concernant les règles relatives aux tireurs embusqués sont déjà

 10   cités dans la déclaration de M. Savcic.

 11   Et nous proposons encore trois documents, à savoir : 1D05318, ensuite

 12   23905, et le document 26060.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez réserver

 14   les six [comme interprété] cotes pour ces documents, et faites-nous une

 15   petite liste de ces futures pièces à conviction.

 16   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] 

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, donc, nous faire une petite

 18   liste et nous dire quels sont donc les numéros.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Les numéros réservés seront les pièces

 20   allant du numéro 969 au 975.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur --

 23   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un point de précision, Monsieur

 25   Stojanovic.

 26   Vous avez dit que vous n'allez pas verser le document 65 ter 4635 -- ou

 27   plutôt, 65 ter 55618, car il contient la cote P53476. C'est ce que vous

 28   avez dit. Mais il ne s'agit pas de cette cote-là. Il s'agit de la cote


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  1   P3476.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Exactement, Monsieur le Juge. Et

  3   justement, on vient d'attirer mon attention sur la cote en question, à

  4   savoir P3476.

  5   Et maintenant, je voudrais lire la déclaration du témoin.

  6   Le témoin Milomir Savcic est un militaire de carrière qui était un

  7   militaire d'active jusqu'en 2002 au moment où il prend sa retraite avec le

  8   grade de général de brigade.

  9   Au début des activités de guerre, il était professeur à l'académie

 10   militaire de Sarajevo dans la caserne de maréchal Tito. Il parle des

 11   attaques effectuées par les unités musulmanes sur la caserne de la JNA

 12   maréchal Tito. Il parle aussi de leurs positions au centre-ville de

 13   Sarajevo. Ils ont agi de ces positions avec des armes d'artillerie et des

 14   armes antiblindées, ainsi que des fusils de précision.

 15   A la sortie de Sarajevo, il a rejoint les rangs de la VRS. A partir

 16   du mois de septembre 1992 et jusqu'à la fin de la guerre, il est commandant

 17   du 65e Régiment de Protection motorisé de l'état-major principal de la VRS.

 18   Son unité a participé aux combats partout en Bosnie-Herzégovine. Son unité

 19   a exécuté des missions régulières quand il s'agissait d'assurer la sécurité

 20   des installations de l'état-major principal de l'armée de la Republika

 21   Srpska. Son unité a aussi assuré la sécurité des convois humanitaires

 22   surtout dans les zones de démarcation et dans les zones où il y avait des

 23   activités de combat. L'unité a également pris part au désarmement,

 24   arrestation, démantèlement de nombreuses unités paramilitaires. Cette unité

 25   a aussi pris part aux combats violents avec le 1er Corps d'armée de Bosnie-

 26   Herzégovine qui ont été actifs au niveau de l'anneau extérieur de Sarajevo.

 27   Il a été grièvement blessé en 1994 et il est resté à l'hôpital jusqu'à la

 28   fin du mois de juin 1995.


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  1   Le 26 juin 1995, la 28e Division de l'ABiH a procédé à l'attaque sur

  2   l'état-major principal de la VRS depuis les zones protégées de Srebrenica

  3   et de Zepa. L'objectif de cette attaque, d'après les informations

  4   disponibles, était de prendre le contrôle des territoires purement serbes,

  5   de couper l'axe de communication principal entre Sarajevo et Zvornik,

  6   d'agir en coopération avec d'autres unités pour débloquer la ville de

  7   Sarajevo, de relier cette division avec les forces musulmanes de Tuzla et

  8   de Kladanj, et donc de mettre les forces serbes dans une situation fort

  9   défavorable du point de vue tactique. Il va parler des activités qui se

 10   sont déroulées au mois de juin 1995 et qui relevaient de la reconnaissance

 11   à Zepa. Il va parler aussi de l'ordre de l'attaque du 14 juillet 1995, et

 12   il s'agissait donc de l'attaque sur l'axe en direction de Gucina [phon],

 13   Brezova Ravan, en direction de Zepa. Il a participé à ces combats

 14   totalement, et ceci, jusqu'à peu près le 25 juillet 1995.

 15   Ensuite, il va parler du document du 13 juillet 1995 intitulé : La

 16   procédure concernant le traitement des prisonniers de guerre qui a été

 17   prétendument envoyée du poste de commandement avancé de son unité, signée

 18   par son nom. Sans parler de l'authenticité de ce document et de son auteur,

 19   le témoin explique à l'aide des règles en vigueur de la VRS et qui

 20   concernent justement cette question-là, le témoin considère que cette façon

 21   d'agir est parfaitement légitime et serait légitime au sein de n'importe

 22   quelle autre armée vu la situation. Il compare ce document avec d'autres

 23   documents de l'état-major principal de la VRS de la même période et il

 24   affirme que tous ces documents confirment sa conviction que l'ordre du 13

 25   juillet 1995 n'a rien à voir avec un plan de liquidation des prisonniers.

 26   Voilà, c'était donc le résumé de la déclaration de ce témoin. Et je

 27   voudrais poser quelques questions à ce témoin, avec votre permission,

 28   Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Savcic, je vais vous poser la question suivante, et je

  4   voudrais aussi demander que l'on examine le paragraphe 33 de votre

  5   déclaration qui, à présent, est consignée en tant que pièce à conviction

  6   ayant le numéro D968. Dans ce paragraphe, le paragraphe 33 donc, vous

  7   parlez de vos activités et des activités de votre unité qui avaient pour

  8   objectif d'éliminer les formations paramilitaires. Je vais vous demander de

  9   nous dire la chose suivante : avez-vous reçu de tels ordres pendant la

 10   guerre, des ordres précis parmi d'autres, du général Mladic directement ?

 11   Donc, des ordres vous demandant de mettre un terme à l'existence de ces

 12   unités paramilitaires.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Pourriez-vous nous donner des exemples précis ?

 15   R.  Cela m'est arrivé à plusieurs reprises de recevoir des ordres directs

 16   du commandant de l'état-major principal. Dans ces ordres, il nous

 17   communiquait l'endroit où se trouvaient les unités paramilitaires qui

 18   posaient problème, il définissait les problèmes qui découlaient de leurs

 19   activités sur ce territoire, et à chaque fois il me disait clairement qu'il

 20   fallait que j'utilise mon autorité dans l'ordre, tel que prévu par le

 21   règlement de la police militaire, en commençant par la demande des pièces

 22   d'identité, ainsi de suite. Il fallait aussi que j'agisse de concert avec

 23   le commandant du cru, la police, le ministère des Affaires intérieures, les

 24   organes civils, pour recueillir le plus possible d'information et pour

 25   pouvoir prendre une décision bien informée quant à l'utilisation de l'unité

 26   et la façon dont il fallait éliminer ces groupes de paramilitaires.

 27   Q.  Est-ce que vous avez pu, sur la base de tels ordres, conclure quelle a

 28   été la position adoptée par le général Mladic et par l'état-major principal


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  1   par rapport à l'existence et aux agissements de telles unités

  2   paramilitaires ?

  3   R.  Depuis le début, le commandant de l'état-major principal a tout fait

  4   pour que l'armée de la Republika Srpska devienne une armée proprement dite.

  5   Il voulait que l'on ait des uniformes, des insignes. Il m'a averti souvent,

  6   même s'il savait que ce n'était pas moi qui étais responsable de tout le

  7   territoire de la Republika Srpska, mais il lui est arrivé d'attirer mon

  8   attention précisément sur "des groupes arborant des insignes qui n'étaient

  9   pas acceptables." Donc, depuis le début, ils voulaient constituer une

 10   véritable armée en bonne et due forme, que même cette armée, de par ses

 11   uniformes, insignes, et cetera, ressemble à une véritable armée, qu'il y

 12   ait un commandement unique, les uniformes unifiés, pour ainsi dire,

 13   uniformisés, et que cette armée ressemble à une véritable armée le plus

 14   rapidement possible.

 15   Q.  Maintenant, je vais vous demander d'examiner le paragraphe 42 de votre

 16   déclaration. Et puis, vous l'avez sous vos yeux. Et pour le compte rendu

 17   d'audience, il s'agit du document D968.

 18   Vous dites qu'il vous est arrivé à trois reprises, et ceci, pour appuyer le

 19   groupe de combat du régiment, donc, d'utiliser des bombes aériennes qui

 20   pesaient 105 kilos. Pourriez-vous préciser la date de cela ?

 21   R.  Je peux vous donner la date précise pour deux occurrences. Donc,

 22   Mosevacko Brdo, c'était le 11 octobre 1994. Parce qu'il y a eu de combats

 23   qui ont duré toute la journée, des combats avec la 16e Division du 1er

 24   Corps d'armée. Ce jour-là, dans la soirée, nous avions déjà réussi à

 25   prendre le contrôle de cette localité, en ce qui concerne le rayon

 26   d'Aspiljaka Stijene.

 27   Je ne me souviens pas de la date exacte, mais je sais qu'il

 28   s'agissait du mois de mai 1994 où j'ai reçu l'ordre du commandant de


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  1   l'état-major principal. Je suis arrivé en toute urgence dans la région pour

  2   empêcher la percée des forces musulmanes qui ont tenté une percée sur la

  3   route en direction de Zvornik.

  4   Et en ce qui concerne Gradina, c'était la même année, en hiver, je me

  5   souviens de la neige, donc sans doute au mois de février ou au mois de mars

  6   1994.

  7   Q.  Et puis, pour que les choses soient encore plus claires, pourriez-vous

  8   nous dire si ces lieux-dits Mosevacko Brdo, Gradina et Aspiljaka Stijene,

  9   si c'étaient des localités habitées, des résidences, des installations ? De

 10   quoi s'agissait-il ?

 11   R.  Non, ce n'étaient pas des villages. Ce n'étaient pas des lieux avec des

 12   habitants. Il n'y avait même pas de maisons là-bas. Ces localités se

 13   trouvaient bien loin de toute maison. Mais il s'agissait d'un terrain de

 14   manœuvre, et les lignes de défense musulmanes et serbes passaient par là.

 15   Aspiljaka Stijene avait été au départ contrôlé par les Serbes, ensuite pris

 16   par les Musulmans, et ensuite nous l'avons repris. Mosevacko Brdo pareil;

 17   d'abord les forces musulmanes, ensuite nous avons pris le contrôle, et

 18   ensuite ce sont les Musulmans qui ont repris le contrôle de Mosevacko Brdo.

 19   En ce qui concerne Gradina, eh bien, il est resté pendant toute la période

 20   sous le contrôle des forces musulmanes jusqu'au moment où on a réussi à le

 21   prendre au cours des activités de combat. Donc il s'agit de localités qui

 22   sont loin de toute résidence, de toute maison.

 23   Q.  Sur la base de quoi vous êtes arrivé à la conclusion que vous donnez

 24   dans ce paragraphe portant sur la précision de ces armes ?

 25   R.  Mais je n'ai pas tiré de conclusions. Dans les trois cas, j'ai pu

 26   témoigner de cela moi-même. Mon activité a essayé de s'approcher le plus

 27   possible de l'ennemi, en restant quand même à une distance sûre par rapport

 28   à l'activité de notre propre artillerie. Si nous avions les lance-roquettes


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  1   de 120 millimètres -- c'étaient nos propres mortiers. Moi, j'ai voulu

  2   m'approcher le plus possible de l'ennemi en profitant de l'activité de la

  3   bombe aérienne pour immédiatement après prendre le contrôle de ces

  4   localités. Donc il ne s'agit pas d'une conclusion. Il s'agit de la réalité

  5   des choses. J'étais là, j'étais présent, et j'ai pu constater la situation

  6   sur le terrain.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous parlez beaucoup

  8   trop vite pour les interprètes qui ont un mal fou à vous suivre. Je vous

  9   invite à bien vouloir ralentir votre débit. Et je vous invite également à

 10   faire une petite pause entre les questions et les réponses.

 11   Et dans ce cas-là, je m'adresse également à vous, Maître Stojanovic,

 12   veuillez faire une petite pause entre votre question et la réponse.

 13   Par ailleurs, j'aurais souhaité vous demander un petit complément

 14   d'information sur ce point-là. Quelle était la cible précise à Mosevacko

 15   Brdo ? Que visait-on ? Que visaient ces tirs sur Mosevacko Brdo ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] On visait les positions des forces musulmanes;

 17   en l'occurrence, des petites bâtisses en bois ou en terre battue à partir

 18   desquelles les forces musulmanes ouvraient le feu sur nos positions. Il y

 19   avait toute une ligne très longue, il n'y avait pas qu'un seul local. Il y

 20   en avait, des locaux comme ça, sur toute une ligne et ils étaient reliés

 21   par des tranchées établissant le lien entre les différents locaux, et la

 22   cible de nos tirs était précisément la tranchée principale de Mosevacko

 23   Brdo.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous nous avez dit qu'il n'y avait

 25   pas de maisons, et s'il y avait des maisons, elles n'auraient, de toute

 26   façon, pas été habitées. Donc, si vous dites qu'il n'y a pas de maisons,

 27   inutile de nous fournir des explications quant à la situation s'il devait y

 28   avoir des maisons. Donc, y en avait-il ou n'y en avait-il pas ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, vous avez tout à fait raison. Il n'y

  2   avait pas lieu de préciser ce que j'ai précisé. Il n'y avait tout

  3   simplement pas de maisons.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y avait donc pas de maisons.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous invite à bien vouloir

  7   poursuivre, Maître Stojanovic.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

  9   Q.  Examinons le paragraphe 83 de votre déclaration préalable, s'il vous

 10   plaît, D968 toujours.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous vous écartez de ce paragraphe,

 12   moi j'aurais souhaité poser deux ou trois questions sur le paragraphe

 13   précédent. Je ne savais pas que vous en aviez terminé du paragraphe 42.

 14   Quels étaient, Monsieur le Témoin, les équipements avec lesquels l'on

 15   lançait ces bombes aériennes ? Quel était le système de lancement ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] A vrai dire, je n'étais pas familier de ce

 17   système. Je ne le connaissais pas. Je l'ai vu en passant comme ça une ou

 18   deux fois, mais je ne connaissais pas dans le détail son mode de

 19   fonctionnement. Moi, je parle d'appui à partir de ce système. Mais ça n'est

 20   pas mon domaine d'expertise. Je ne connaissais pas les caractéristiques de

 21   ce système-là, et je ne connaissais pas, d'ailleurs, les caractéristiques

 22   d'autres systèmes tels que mortiers ou obusiers ou autres systèmes d'appui

 23   d'artillerie.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez s'il y avait des

 25   plateformes de lancement pour ces bombes aériennes ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je vous le répète : je n'ai jamais eu

 27   l'occasion de me familiariser avec le système et avec ses caractéristiques

 28   techniques.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez vu lorsque ont été

  2   lancées ces bombes, n'est-ce pas ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Le tir était ouvert à l'arrière des unités

  4   d'attaque. Je vous ai expliqué quelle était la tactique. Je me concentrais

  5   sur l'ennemi et sur son comportement devant moi. J'attendais le moment où

  6   l'on lançait une bombe aérienne sur le local pour en voir l'effet, et si

  7   l'effet était positif, je faisais avancer mes unités pour prendre contrôle

  8   de cette installation. En d'autres termes, je concentrais toute mon

  9   attention sur ce qui se passait devant moi et non pas derrière moi.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La cible, si je vous ai bien compris,

 11   était une zone relativement importante, où était la tranchée que,

 12   évidemment, vous vouliez viser la tranchée précisément, mais le terrain

 13   dans lequel était la tranchée était assez étendue, n'est-ce pas ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était un terrain d'une centaine de mètres

 15   carrés pour chacun des cas, pour les trois cas.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au paragraphe 2 [comme interprété], vous

 17   nous dites que vous n'avez pas tiré de conclusion quant à la position des

 18   équipements. C'est ce que vous nous avez dit. Or, le paragraphe 42 semble

 19   indiquer que vous le savez. Mais est-il vrai que vous ne pouvez nous

 20   fournir aucune information détaillée quant au degré de précision des armes

 21   utilisées à l'époque ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres expériences, exception

 23   faite de ces trois exemples-là. Mosevacko Brdo, par exemple, la lutte pour

 24   cette installation-là a duré une journée entière. On a utilisé des obusiers

 25   105 millimètres, des mortiers 120 millimètres, et cela n'avait fourni aucun

 26   résultat, puisque l'ennemi était encore présent, et le commandement du

 27   corps a suggéré que je bénéficie de l'appui des bombes aériennes. J'ai

 28   accepté cette offre, la bombe aérienne a été lancée, suite à quoi j'ai


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  1   saisi Mosevacko Brdo des forces ennemies. Ce n'est qu'après que j'ai appris

  2   que le commandant de la 16e Division de l'armée de Bosnie avait été tué à

  3   cette occasion, dans cette action-là.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez dit que la cible faisait

  5   environ une centaine de mètres carrés, donc 10 mètres sur 10 mètres. C'est

  6   limité comme périmètre.

  7   Maintenant, vous nous dites que le mortier 120 millimètres n'avait fourni

  8   aucun résultat. Compte tenu des éléments de preuve qui ont été présentés

  9   ici même, je déduis qu'un mortier est une arme utilisée afin d'attaquer les

 10   troupes sur le terrain. C'est une arme de terrain, donc. Lorsqu'un mortier

 11   de 120 millimètres ne fournit aucun résultat escompté, comment pouvez-vous

 12   nous expliquer qu'une bombe aérienne ciblant une zone d'une centaine de

 13   mètres carrés aurait plus de chance d'aboutir au résultat escompté ?

 14   Pouvez-vous nous l'expliquer ? Je dois dire que j'aimerais mieux comprendre

 15   la logique qui sous-tend vos propos.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, c'est une logique qui est très simple.

 17   Ces lieux étaient bien défendus. Il y a un certain nombre de situations

 18   dans lesquels un obus de mortier frappe une installation, mais sans que

 19   cela ait de conséquences. Comprenez-vous ? Un obus de mortier n'a pas pour

 20   objectif de détruire des installations renforcées ou --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends maintenant la logique.

 22   C'est une puissance plus importante qu'une bombe aurait pu obtenir. Voilà,

 23   maintenant, je comprends. Merci pour ces explications.

 24   Maître Stojanovic.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 26   Q.  Nous en étions restés au point 83, où vous parlez des activités de vos

 27   unités à partir du 14 juillet approximativement et jusqu'au 25 juillet.

 28   Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre, dans le cadre de vos activités


Page 33650

  1   autour de Zepa, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer le général

  2   Mladic ?

  3   R.  [aucune interprétation]

  4   Q.  Est-ce que je peux vous demander de bien vouloir répéter votre réponse

  5   ?

  6   R.  A cette époque-là, j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Mladic à

  7   plusieurs occasions.

  8   Q.  A quel moment et à quel endroit ?

  9   R.  Eh bien, je me souviens très clairement que nous avions rencontré

 10   Brezova Ravan. C'est une caractéristique du terrain où était le poste de

 11   contrôle ukrainien. Les Musulmans avaient repris ce poste de contrôle et

 12   moi, je le leur ai repris. Et c'est là que le général Mladic a rencontré le

 13   général Smith, commandant de la FORPRONU. Le général Mladic était présent

 14   sur place, il observait, il suivant la façon dont je menais cette bataille

 15   visant à reprendre Brezova Ravan. Cela étant dit, je ne me souviens pas

 16   qu'il ait fait de commentaires ou qu'il m'ait offert des suggestions. Et je

 17   me souviens de trois occasions au cours desquelles je l'ai rencontré dans

 18   ce secteur à proximité de Zepa. Et peut-être l'ai-je croisé plus de trois

 19   fois, mais je ne m'en souviens pas.

 20   Q.  En conclusion, permettez-moi de vous poser la question suivante : votre

 21   unité ou vous-même, avez-vous à quel que moment que ce soit reçu des

 22   ordres, quels qu'ils soient, émanant du général Mladic et dont vous

 23   estimiez qu'ils enfreignaient les lois de la guerre et les règles

 24   s'appliquant en situation de la guerre ?

 25   R.  Je n'ai pas reçu un seul ordre qui aurait pu enfreindre les lois de la

 26   guerre, même lorsque des activités étaient menées dans le domaine de la

 27   sécurité; c'est-à-dire des activités gouvernées par les règles de la police

 28   militaire.


Page 33651

  1   Q.  Je vous remercie beaucoup, Monsieur Savcic. Voilà qui conclut mes

  2   questions.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Stojanovic.

  4   Monsieur McCloskey, êtes-vous prêt à procéder au contre-interrogatoire du

  5   témoin ?

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Savcic, vous allez maintenant

  8   entendre les questions dans le cadre du contre-interrogatoire de M.

  9   McCloskey, conseil pour l'Accusation.

 10   Contre-interrogatoire par M. McCloskey :

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Général.

 12   R.  Bonjour, Monsieur McCloskey.

 13   Q.  Je vais revenir à Zepa. C'est là que vous en étiez resté et vous disiez

 14   que vous n'avez reçu aucun ordre criminel. Qui a émis l'ordre d'assassiner

 15   Avdo Palic, le commandant de la Brigade de Zepa ?

 16   R.  Je n'en sais rien.

 17   Q.  S'il a été assassiné par la VRS, qui aurait dû émettre cet ordre ?

 18   R.  Pour autant que je le sache, Avdo Palic avait été pris prisonnier.

 19   C'est une longue histoire, et il me serait difficile de répondre à votre

 20   question sur base de ce que je sais. Je ne sais pas qui était l'auteur du

 21   crime.

 22   Q.  Je ne vais pas m'y attarder, mais je pense que vous serez d'accord pour

 23   dire qu'un sergent, un lieutenant ou un simple soldat n'aurait pas pu

 24   émettre l'ordre d'assassiner Palic. Qui aurait dû émettre l'ordre au plus

 25   haut niveau de l'armée de la Republika Srpska  ou de l'état pour que l'on

 26   assassine un prisonnier, en l'occurrence le commandant de la Brigade de

 27   Zepa ?

 28   R.  Vous me demandez de me livrer à des suppositions. J'ai eu l'occasion de


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  1   voir Avdo Palic après la prise Brezova Ravan, puis je suis allé à Zepa,

  2   mais moi, je n'ai rien fait pouvant lui nuire de quelle que façon que ce

  3   soit. Je n'étais ni simple soldat, ni commandant de haut rang.

  4   Q.  Mon Général, je ne dis pas que c'est vous qui avez émis cet ordre. En

  5   revanche, vous êtes d'accord pour dire qu'il a été assassiné, n'est-ce pas

  6   ?

  7   R.  Les enquêtes ont montré par la suite --

  8   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de bien vouloir répéter

  9   sa réponse.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter votre réponse. Vous

 11   nous dites "par la suite, l'enquête a montré que…"

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Par la suite, l'enquête a montré qu'il a été

 13   assassiné.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 15   Q.  Donc, je pose à nouveau ma question. Afin qu'il soit assassiné, alors

 16   qu'il était détenu par la VRS, prisonnier, l'ordre aurait dû être émis au

 17   plus haut niveau de la chaîne de commandement militaire ou des structures

 18   civiles; c'est exact, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je ne suis pas d'accord du tout. N'importe quel individu irresponsable

 20   aurait pu le faire, mais moi je ne sais pas qui l'a tué, et je ne sais pas

 21   qui a donné l'ordre.

 22   Q.  Que dit Krstic quant à l'auteur du crime ?

 23   R.  Je ne sais pas ce qu'a dit Krstic.

 24   Q.  Très bien. Nous passons à un autre sujet. Vous avez pris votre retraite

 25   en 2002, c'est ce qui nous est dit ici. Vous étiez lieutenant-colonel au

 26   commandement du 65e Régiment de Protection en 1995. Est-ce que vous

 27   pourriez nous dire quel était le poste que vous occupiez entre 1995 et la

 28   date à laquelle vous avez pris votre retraite. Simplement le poste que vous


Page 33653

  1   occupiez, votre grade, s'il vous plaît.

  2   R.  A partir de 1996, j'ai été invité à enseigner à l'école de l'état-

  3   major. Et en octobre 1996, je suis devenu lieutenant-colonel, puis ensuite,

  4   j'ai poursuivi mes activités à l'école militaire de Belgrade. En 1996, j'ai

  5   été nommé à l'état-major de l'armée de Republika Srpska. En 1998, j'ai été

  6   mis à la disposition de la VRS, parce que j'étais invalide de guerre et

  7   inapte au service d'active militaire. A partir de 2000 et jusqu'à 2003,

  8   j'exerçais les fonctions de conseiller en Republika Srpska, chargé de la

  9   sécurité. Puis ensuite, j'ai été enquêteur pour l'équipe de la défense de

 10   M. Karadzic, puis chef de chargé de l'enquête. Les vétérans de la Republika

 11   Srpska incluent les familles des vétérans de guerre, les survivants et les

 12   vétérans eux-mêmes.

 13   Q.  En fait, vous étiez le principal enquêteur au moment du procès de

 14   Radovan Karadzic; est-ce exact ?

 15   R.  Oui, on pourrait dire cela.

 16   Q.  Et, en tant qu'enquêteur principal, vous avez eu l'occasion d'examiner

 17   de nombreux éléments d'information qui ont été communiqués à Radovan

 18   Karadzic ou des éléments d'information dont il disposait lui-même; est-ce

 19   exact ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous nous dites que vous étiez membre de l'état-major général, qu'on

 22   appelait état-major général à ce moment-là, parce qu'on n'était plus en

 23   situation de guerre; est-ce exact ?

 24   R.  En 1997, je n'étais pas membre de l'état-major principal, j'étais

 25   commandant d'un régiment d'état-major, mais j'étais membre de l'état-major

 26   général de la Republika Srpska. En 1997, l'état-major principal a été

 27   rebaptisé état-major général de l'armée de Republika Srpska, mais je ne

 28   suis pas sûr de la date, il me semble que c'était en 1997.


Page 33654

  1   Q.  Vous dites ici "En 1997,…", page l8, ligne 2 : "…j'ai été nommé au

  2   poste de -- j'ai été nommé, pardon, au sein de l'état-major général de la

  3   VRS."

  4   R.  Oui, état-major général.

  5   Q.  Et quel était votre poste ?

  6   R.  J'étais chef de l'administration chargé de la sécurité.

  7   Q.  Et qui était le commandant adjoint chargé du renseignement et de la

  8   sécurité à l'époque, je vous parle de 1997 ?

  9   R.  A ce moment-là, il n'y avait déjà plus de commandant. Il y avait un

 10   chef de l'état-major général, et ces deux services ont été séparés ensuite.

 11   Nous n'avions pas de chef de l'état-major général adjoint chargé de la

 12   sécurité et de renseignement. Au contraire, nous avions des chefs

 13   d'administration qui étaient séparés : l'un était chargé de la sécurité;

 14   l'autre du renseignement.

 15   Q.  Qui était votre supérieur hiérarchique immédiat ?

 16   R.  Le chef de l'état-major général.

 17   Q.  Et de qui s'agit-il ?

 18   R.  A l'époque, Pero Colic.

 19   Q.  Et qui était son supérieur hiérarchique ?

 20   R.  Le président de la Republika Srpska.

 21   Q.  Et qui était-il ?

 22   R.  C'était Mme Biljana Plavsic.

 23   Q.  Donc, en tant que chef de l'administration chargé de la sécurité,

 24   combien de temps avez-vous occupé ce poste en 1997, le poste de chef de

 25   l'administration chargée de la sécurité ?

 26   R.  L'année 1997, toute l'année et jusqu'à, je ne dirais pas la moitié de

 27   1998, mais les trois ou quatre premiers mois de 1998. Donc, au total, une

 28   quinzaine de mois, peut-être 16.


Page 33655

  1   Q.  En votre qualité de chef de la sécurité, vous étiez au courant des

  2   activités du bureau du Procureur qui exhumait les charniers en Republika

  3   Srpska, n'est-ce pas ?

  4   R.  A cette époque-là, je n'en avais vraiment pas connaissance.

  5   Q.  Lorsque vous étiez chef de la sécurité en 1997 et en 1998, vous ne

  6   saviez pas que le bureau du Procureur était en train de déterrer des

  7   centaines de corps en Republika Srpska ? Aucun rapport ne vous en a été

  8   fait ?

  9   R.  Non.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Afin d'éviter toute confusion, la

 11   dernière partie de la question de M. McCloskey était : Vous n'avez reçu

 12   aucun rapport en faisant état. Vous répondez : Non. Ce "non" s'applique-t-

 13   il également au fait que vous n'avez non seulement pas reçu de rapport,

 14   mais qu'en plus vous n'avez d'aucune façon été informé, ne fusse que de

 15   manière informelle, de cette exhumation ou de ces exhumations réalisées par

 16   le bureau du Procureur ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Même de manière informelle, je n'en ai pas été

 18   informé.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, veuillez poursuivre.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 21   Q.  En 1998, vous le savez, le bureau du Procureur a perquisitionné le

 22   commandement du corps à Banja Luka du général Talic, et le général Talic a

 23   reçu l'autorisation de permettre aux forces internationales et au bureau du

 24   Procureur de procéder à une perquisition de son corps, n'est-ce pas ?

 25   R.  A l'époque, je n'étais plus membre de l'état-major général.

 26   Q.  Vous pouvez malgré tout répondre à ma question, n'est-ce pas ?

 27   R.  Bien, je n'avais pas connaissance de ces activités.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le moment de la pause est peut-être venu


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  1   ou, en tout cas, nous nous en approchons.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, nous y sommes.

  3   Nous allons faire une pause d'une vingtaine de minutes et nous

  4   souhaiterions que vous poursuiviez votre déposition après la pause.

  5   Veuillez suivre Mme l'Huissière.

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous reprenons l'audience à 11 heures

  8   moins dix.

  9   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

 10   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais aborder une question brièvement.

 13   C'est une invitation à répondre à la requête liée à GRM030 concernant la

 14   visioconférence. Le 20 mars, la Défense a déposé une requête pour que ce

 15   témoin puisse être entendu par le biais de cette liaison vidéo pendant la

 16   semaine du 20 avril. Etant donné qu'il n'y a que très peu de temps pour

 17   interroger ce témoin d'ici là, la Chambre demande à l'Accusation de bien

 18   vouloir répondre d'ici lundi, le 30 mars, si possible.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que ce sera possible,

 21   mais si tel n'est pas le cas, vous reviendrez vers nous et vous donnerez

 22   vos raisons.

 23   Monsieur McCloskey, c'est à vous. Je vous demande de bien vouloir

 24   poursuivre le contre-interrogatoire.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Tout à fait. C'est possible, Monsieur le

 26   Président.

 27   Q.  Général, alors, revenons en arrière et parlons du mois de juillet 1995.

 28   Les Juges de cette Chambre ont entendu parler d'un nom de code qui


Page 33657

  1   s'appelle Panorama, je suis sûr que vous connaissez ce terme. Rappelez-moi

  2   simplement, Panorama c'était un nom de code pour quoi ?

  3   R.  Si je ne me trompe pas, je pense que c'était le commandement du Corps

  4   de la Drina.

  5   Q.  Le commandement du Corps de la Drina n'était pas Panorama, mais Zlatar.

  6   Ça vous dit quelque chose ? Panorama était le nom de code de l'état-major.

  7   R.  Moi, j'ai rarement participé à tout cela car nous utilisions un système

  8   de transmission qui utilisait des ondes fort courtes, et c'est la raison

  9   pour laquelle j'ai dit si je ne me trompe pas. J'ai confondu les deux noms,

 10   Panorama et Zlatar, mais pas de façon intentionnelle.

 11   Q.  Je vais sans doute vous le faire savoir si vous faites quelque chose de

 12   façon intentionnelle. Pouvez-vous être d'accord avec moi pour dire que vous

 13   avez eu la possibilité d'y réfléchir, que Panorama, au mois de juillet,

 14   correspondait au nom de code de l'état-major principal ?

 15   R.  Je crois que oui.

 16   Q.  Donc, si quelqu'un se présentait comme étant Panorama 01 à la radio, ce

 17   serait qui ?

 18   R.  Si Panorama correspond à l'état-major, à ce moment-là le 01 devrait

 19   correspondre au commandant de l'état-major.

 20   Q.  C'est le général Mladic ? Nous pouvons être d'accord, donc, sur ce

 21   point.

 22   Regardons maintenant une conversation téléphonique interceptée. Je ne sais

 23   pas si vous avez déjà vu cette conversation puisque vous étiez enquêteur en

 24   chef. Je ne sais pas. Mais il s'agit du P1305.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il ne faut pas diffuser ce document à

 26   l'extérieur car il s'agit d'un document confidentiel.

 27   Q.  Nous avons sur la gauche le document imprimé en B/C/S. C'est une

 28   conversation téléphonique interceptée qui nous a été fournie par le 2e


Page 33658

  1   Corps, et vous constaterez que ceci est daté du 14 juillet.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, passons à la page suivante en B/C/S.

  3   Q.  De façon à ce que vous puissiez le voir. C'est un peu plus bas. Très

  4   bien. Alors, ce qui est précisé dans cette conversation, c'est Panorama 3

  5   et un lieutenant-colonel Savcic. Bon, l'Accusation avance que le P dans

  6   cette conversation est le lieutenant-colonel Savcic. Et donc, il n'y avait

  7   qu'un lieutenant-colonel Savcic au sein de la VRS au mois de juillet 1995,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Ceci n'est pas exact.

 10   Q.  Il y a un autre lieutenant-colonel Savcic ?

 11   R.  Oui. Mon oncle.

 12   Q.  Quel poste occupait-il ?

 13   R.  Il était le chef d'état-major de la 1ère Brigade de Romanija pendant

 14   toute la durée de la guerre.

 15   Q.  Et il n'aurait pas eu ce nom de code, Panorama 3, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je ne sais pas quel était son nom de code, mais je n'avais pas, moi, le

 17   nom de code Panorama 3.

 18   Q.  Comme vous nous l'avez dit, si Mladic correspondait à Panorama 1,

 19   Milovanovic, dans ce cas, avait comme nom de code Panorama 2 ?

 20   R.  Sans doute.

 21   Q.  Et qui était Panorama 3 ?

 22   R.  Je ne le sais vraiment pas.

 23   Q.  Bon, puisque nous avons cette écoute téléphonique sous les yeux, nous

 24   constatons que le P se présente et dit qu'il est Panorama 3.

 25   "Et qui souhaite savoir cela ?"

 26   P dit : "Panorama 3."

 27   Et ensuite, l'opératrice dit : "Panorama B ?"

 28   Et ensuite, P dit : "Panorama 3."


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  1   Et l'opératrice dit : "Ah, il vous faut le lieutenant-colonel Savcic,

  2   n'est-ce pas ?"

  3   Et P dit : "Va te faire voir, espèce d'idiot."

  4   Vous serez d'accord avec moi pour dire que cet opérateur ou opératrice

  5   identifie le lieutenant-colonel Savcic en précisant qu'il s'agit de

  6   Panorama 3 dans cette écoute téléphonique, n'est-ce pas ?

  7   R.  Cela ne fait pas l'ombre d'un doute, mais à ce moment-là je n'avais

  8   aucun moyen de transmission. Je n'étais pas relié au réseau radiophonique.

  9   Et pendant toute la durée de la guerre, mon nom de code était Krivaja 300.

 10   Tous les membres de la police militaire me connaissaient sous ce nom-là.

 11   Q.  Et où étiez-vous le 14 ?

 12   R.  Le 14, j'étais censé être dans le secteur général de Zepa.

 13   Q.  Je ne vous demande pas où vous étiez censé être. Je vous ai demandé où

 14   vous étiez.

 15   R.  J'étais sans doute là, mais je ne peux rien vous dire avec certitude.

 16   Je ne sais pas où j'étais il y a 20 ans. C'est difficile pour moi même de

 17   vous parler d'hier, et c'est encore plus difficile de vous parler de

 18   l'année 1995.

 19   Q.  Vous dites avoir été dans la région de Borike avec le général Tolimir

 20   dans votre déclaration le 13.

 21   R.  Oui, et ce, jusqu'à une certaine date. Je crois que c'était jusqu'au 13

 22   ou les premières heures du 14. Je ne peux pas vous répondre de façon

 23   précise sur ce point.

 24   Q.  Général, vous avez eu la possibilité de voir ceci. C'est vous qui

 25   appelez le QG. L'opératrice vous identifie bêtement. Vous vous mettez en

 26   colère. Ceci se produit trois fois. Et la conversation se termine par les

 27   mots suivants : "Espèce d'idiot. Espèce de crétin." Et ce n'est pas

 28   seulement l'opératrice qui livre ces éléments d'information, mais la


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  1   personne avec laquelle on vous met en contact fait la même chose. C'est

  2   votre conversation, n'est-ce pas ?

  3   R.  Je suis convaincu que je n'ai pas participé à cette conversation.

  4   Q.  Vous êtes d'accord avec moi pour dire que la discipline en termes de

  5   transmission radio entre vous et les membres de votre personnel et vos

  6   officiers -- la transmission était très mauvaise, n'est-ce pas, je veux

  7   dire en termes de sécurité ?

  8   R.  Vous avez tout à fait raison sur ce point-là.

  9   Q.  Bien. Alors, regardons votre déclaration et tournons-nous vers le 13

 10   juillet. Regardons la page 15. Le D968. Page 15 de l'anglais et page 9 dans

 11   la version en B/C/S. Si nous regardons le paragraphe 52 --

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons deux versions en anglais.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il nous faut une version en B/C/S, une

 14   version en anglais.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Page 9 en B/C/S.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, nous avons deux versions en

 17   B/C/S. Ça y est.

 18   C'est à vous.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 20   Q.  Alors, ici, vous nous parlez de votre transmission avec le commandant

 21   Malinic. Je crois que tout le monde se souvient du fait que c'était le

 22   commandant du Bataillon de la Police militaire du 65e Régiment de

 23   Protection, qui se trouvait à Nova Kasaba à l'époque. Et vous parlez

 24   d'appels téléphoniques -- d'appels que vous avez eus en conversations

 25   téléphoniques.

 26   Et au paragraphe 52, vous dites que plus tard dans la même journée :

 27   "Le commandant Malinic m'a appelé une seconde fois. Il a dit qu'un nombre

 28   important de membres de la 28e Division se rendaient et qu'il ne pouvait


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  1   pas protéger ses hommes ou les prisonniers."

  2   Ou : "Il ne pouvait protéger ni ses hommes ni les prisonniers."

  3   "A l'époque, il avait environ 15 hommes qui l'accompagnaient."

  4   Et ensuite, au paragraphe suivant, on peut lire que vous lui avez donné des

  5   instructions pour qu'il ait un renfort d'hommes.

  6   Donc, gardez ceci à l'esprit maintenant, et nous allons regarder le P1272.

  7   Je sais que vous avez déjà vu ce document. Il s'agit d'une autre

  8   conversation téléphone interceptée. Il s'agit d'un document qui est daté du

  9   13 juillet --

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit également d'un document

 11   confidentiel. Merci.

 12   Q.  Ce que vous pouvez voir à la première page. Passons à la page suivante

 13   en B/C/S, s'il vous plaît.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît. On devrait

 15   avoir la page 3 en B/C/S. 

 16   Q.  Veuillez regarder ce document.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passez à la page suivante en B/C/S, s'il

 18   vous plaît.

 19   Q.  De façon à ce que vous puissiez lire l'intégralité de cette

 20   conversation téléphonique interceptée. Bien. Compte tenu de la conversation

 21   que vous dites avoir eue avec Malinic dans votre déclaration au sujet des

 22   prisonniers, à 14 heures 05 le 13, vous êtes d'accord avec moi pour dire

 23   que c'est à ce moment-là qu'il y a des centaines de prisonniers au stade de

 24   football de Nova Kasaba, n'est-ce pas ?

 25   R.  D'après le rapport du commandant Malinic, il y avait un nombre plus

 26   important de prisonniers de guerre.

 27   Q.  Alors, regardons ici, il y a X et Y au niveau des interlocuteurs.

 28   X dit : "Où cela se trouve-t-il ?"


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  1   Y répond en disant --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, en B/C/S, on ne voit

  3   que les dernières lignes. Il nous faudrait retourner une page en arrière.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez recommencer, s'il vous plaît.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  7   Q.  Ici, on commence par ce qui semble -- le début, nous ne l'avons pas,

  8   mais le texte commence ici : 

  9   X demande : "Où cela se trouve-t-il ?"

 10   Y demande : "Ici, au stade de football."

 11   X dit : "Est-ce visible ?"

 12   Y dit : "Merde, oui."

 13   X : "Mon frère, n'emmène personne. Je vais vous envoyer un télégramme

 14   urgent maintenant, n'emmenez personne… un petit peu. Je vais vous envoyer

 15   un télégramme maintenant et vous expliquer cela."

 16   Y dit : "Allez-y."

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut tourner la page en B/C/S.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 19   Q.  X dit : "Faites en sorte de sécuriser tout cela très bien. Vous allez

 20   le recevoir maintenant dans le télégramme."

 21   Y dit : "Très bien."

 22   X dit : "Au revoir."

 23   Y dit : "Je ne ferai rien avant cela."

 24   X dit : "Rien."

 25   Général, est-ce vous qui vous entretenez avec Malinic ici au sujet

 26   des prisonniers, et vous lui dites que vous êtes sur le point de lui

 27   envoyer un télégramme pour lui dire ce qu'il doit faire au niveau des

 28   prisonniers ?


Page 33663

  1   R.  Il est fort probable que cette conversation impliquait Malinic et

  2   moi-même, même s'il n'y a pas de preuve à cet effet.

  3   Q.  Et après toutes ces années, vous avez eu l'occasion d'y réfléchir, donc

  4   ce serait vous X, et Y, ce serait Malinic ?

  5   R.  Nous avons parlé de cela à plusieurs reprises. Le fait est que nous

  6   avons parlé entre nous à deux occasions ce jour-là. Il m'est très difficile

  7   de me souvenir de la teneur de ces conversations-là, mais il est fort

  8   probable qu'il s'agisse d'une conversation entre nous deux. Effectivement,

  9   c'est une conversation entre nous deux.

 10   Q.  X c'est vous, et Y c'est Malinic ?

 11   R.  Sans doute.

 12   Q.  Malinic ne serait pas en train de vous donner des instructions à vous,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Vous avez raison.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être je souhaite ajouter quelque

 16   chose. Vous n'étiez pas au stade de football à ce moment-là ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, vous avez raison.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque Y dit, "Ici, au stade de

 19   football," cela permettrait-il de conclure que si c'est Malinic, dans ce

 20   cas Y est Malinic parce que lui-même se trouvait au stade de football ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Sans doute. Ou peut-être qu'il était très près

 22   du stade de football.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 25   Q.  Revenons à votre déclaration, D968, page 16 maintenant, s'il vous

 26   plaît, dans la version anglaise et la page 9 en B/C/S.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Au paragraphe 56.

 28   Q.  Ici, vous dites : "On m'a montré la preuve, le P168."


Page 33664

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience,

  2   Monsieur le Président, il s'agit de Mladic, 1558. C'est le document que je

  3   suis sur le point d'afficher à l'écran. J'espère que nous nous souviendrons

  4   tous qu'il s'agit d'un document du 13 juillet, d'une proposition qui est

  5   établie au nom de M. Savcic qui est daté du 13 juillet et qui concerne les

  6   prisonniers de Nova Kasaba.

  7   Q.  Et vous dites : "D'après sa teneur, ce document peut être considéré

  8   comme un document militaire - un télégramme."

  9   Donc, nous avons maintenant vu la conversation qui s'est déroulée entre

 10   vous et Malinic au cours de laquelle vous lui dites que vous allez lui

 11   envoyer un télégramme au sujet du thème de la conversation, à savoir les

 12   prisonniers essentiellement.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvons-nous afficher ce document à

 14   l'écran, s'il vous plaît, le P1558.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Bon, j'aurais souhaité avoir deux

 16   écrans. Ce serait utile de les avoir en même temps.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souhaitez avoir quel document

 18   affiché ?

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, de façon idéale, la déclaration.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons tous -- nous nous en

 21   remettons à vous. Dites-nous lorsque vous souhaitez passer d'un document à

 22   l'autre, mais nous-mêmes, nous disposons de la déclaration, et le témoin a

 23   la déclaration sous les yeux.

 24   C'est à vous.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'ai sans doute ce document gravé dans ma

 26   mémoire, mais nous allons l'afficher à l'écran, néanmoins. Je ne fais pas

 27   toujours confiance à ce qui est gravé dans ma mémoire. Donc, le P1558, s'il

 28   vous plaît.


Page 33665

  1   Q.  On voit que là nous avons le poste de commandement avancé du 65e

  2   Régiment de Protection motorisée, 14 heures, P1272, la conversation entre

  3   vous a eu lieu à 14 heures ce même jour. Et vous et Malinic, donc, vous

  4   avez été enregistrés avoir parlé. Donc, on a le titre : "Procédure pour le

  5   traitement de prisonniers de guerre." C'est envoyé au commandant de l'état-

  6   major principal, c'est Mladic, pour information. Et ensuite, le commandant

  7   chargé de la religion, question de morale, le général Gvero, et puis, le

  8   commandant du Bataillon de la Police militaire du 65e Régiment de

  9   Protection, et vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est le

 10   commandant Malinic. Et on parle d'un millier de membres de la 28e Division

 11   de la soi-disante ABiH, capturés dans la région de Kasaba. Les prisonniers

 12   sont sous le contrôle de la police militaire, de son bataillon et du 65e

 13   Régiment de la Protection.

 14   Maintenant, on va examiner la page suivante en anglais. Et nous pouvons

 15   tous voir que c'est quelque chose qui vient du commandant, le lieutenant-

 16   colonel Milomir Savcic.

 17   Mon Général, je reviens sur votre déclaration dans laquelle vous faites

 18   référence à ce document dans le paragraphe 56, et vous dites qu'il s'agit

 19   là d'un télégramme, et vous avez pris acte de la conversation qui a eu lieu

 20   à la date de ce télégramme, et à peu près à cette heure-là aussi, ce qu'on

 21   voit en haut du document. Et ensuite, vous dites dans le paragraphe 56 :

 22   "Le format de ce document est absolument inacceptable. Il n'y a pas de

 23   numéro, il n'a pas été signé, et c'est pour cela qu'il est contestable. Il

 24   nous paraît incroyable que dans les transmissions, ils ont osé traiter,

 25   chiffrer et envoyer un tel document. La procédure est strictement

 26   réglementée et dans le registre, on doit voir clairement qui a envoyé le

 27   télégramme, et ceci doit être sans équivoque."

 28   Et maintenant, on va voir la page suivante en anglais, page 16, et page 10


Page 33666

  1   en B/C/S. On va examiner le paragraphe 60, où on dit, parlant du même

  2   document :

  3   "Le document dit qu'il envoie un message de l'adjoint du commandant chargé

  4   du renseignement et de la sécurité du VRS. Le général Tolimir. Je ne me

  5   souviens pas que le général ait envoyé ce document, me l'ait envoyé, mais

  6   je ne peux pas exclure cette possibilité. S'il l'a fait, ce n'est pas

  7   quelque chose que je considérais important. Il est fort probable que je ne

  8   m'en souviendrais si dix ans plus tard on me posait des questions là-dessus

  9   pour la première fois."

 10   M. Stojanovic, quand il a parlé de ce document dans le résumé qu'il a lu,

 11   il a dit que sans parler de l'authenticité de ce document, vous avez donc

 12   dit ce que vous pensiez du document. Mais ici, vous dites que ce document

 13   n'est pas un document acceptable. Vous le dites dans le document, dans le

 14   paragraphe 56, et donc, vous contestez, me semble-t-il, l'authenticité de

 15   ce document, mais après, vous continuez pour dire que vous ne pouvez pas

 16   exclure la possibilité que.

 17   Et donc, c'est pour cela que je vous pose la question en ce qui

 18   concerne l'authenticité. Quelle est votre position ? Est-ce un document

 19   authentique ?

 20   R.  Eh bien, j'ai dit la même chose que ce que j'ai dit dans ma déclaration

 21   préalable. Vous êtes un juriste expérimenté, vous faites ce travail depuis

 22   de longues années, je ne sais pas ce que vous pensez d'un document qui n'a

 23   pas été proprement enregistré, signé ou quoi que ce soit, et c'est

 24   justement pour cela que je peux dire que c'est un document dont

 25   l'authenticité est douteuse.

 26   Vous en avez parlé longuement, mais dans l'en-tête de ce document, on peut

 27   lire que ce document a été fait au niveau du poste de commandement avancé

 28   du 65e Régiment de Protection motorisée. Et si vous savez ce que représente


Page 33667

  1   un poste de commandement avancé, vous allez comprendre qu'il n'y en avait

  2   pas à l'époque à cet endroit-là.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous vous répétez. On vous a posé

  4   une question très simple. On vous a demandé si vous êtes en mesure de dire

  5   que ce document n'est pas authentique ou bien s'il est authentique, ou bien

  6   vous pouvez aussi dire que vous ne le savez pas. Tout le reste relève des

  7   conjectures, des opinions, des conclusions. Le savez-vous ou non ? Oui ou

  8   non, est-ce que vous savez donc si c'est un document authentique ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais ni confirmer ni infirmer cela.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais non -- enfin, d'accord. C'est

 11   clair. Donc, vous n'avez pas d'opinion définitive à ce sujet. Vous ne

 12   pouvez pas dire pour sûr que ce document n'est pas un document original,

 13   mais vous ne pouvez pas en infirmer non plus.

 14   Monsieur McCloskey, vous pouvez poursuivre.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Moi, je voudrais poser quand même quelques

 16   questions supplémentaires, parce que je possède ici l'original du document

 17   en question qui vient du Corps de la Drina. Le témoin va le savoir. Et je

 18   voudrais le montrer au témoin et lui poser quelques questions.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je voudrais le voir avant de le

 20   montrer au témoin. Montrez-le à M. Stojanovic aussi.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai une question à vous poser.

 23   Puis-je montrer ce document à mon client ? Cela ne va pas prendre

 24   longtemps.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais faites donc. L'accusé peut examiner

 26   ce document, l'original du document.

 27   Vous pouvez poursuivre, Monsieur McCloskey.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation]


Page 33668

  1   Q.  Vous venez de dire, et cela figure sur la page 31, ce qu'impliquait le

  2   poste de commandement avancé et vous avez dit que l'on pouvait voir

  3   clairement qu'il n'y avait pas de poste de commandement avancé là-bas et

  4   que ce n'était pas exact.

  5   Je vais examiner avec vous ce document 65 ter 32250. C'est le compte rendu

  6   de notre entretien qui a eu lieu en 2005, il y a longtemps, donc. C'est

  7   quelque chose qui doit figurer sur la page 25 [comme interprété] en

  8   anglais, dans le système de prétoire électronique, et à la page 43 en

  9   B/C/S. Et on parle de ce document. Et je vous dis :

 10   "D'accord. Donc, j'ai besoin de votre aide par rapport à cela. Vous

 11   pensez que c'est un faux document et qui a été placé dans les archives du

 12   Corps de la Drina ? Ou bien est-ce autre chose…"

 13   Réponse :

 14   "Je ne pense pas que ça soit un document falsifié. Enfin, à vrai dire, je

 15   ne le sais pas. Je serais plus près de la vérité si je disais qu'il

 16   s'agissait d'un document authentique, mais bon, permettez-moi de vous dire

 17   que je ne m'en souviens pas vraiment…"

 18   Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit à l'époque, surtout la

 19   portion où vous dites que vous êtes plus près de la vérité si vous dites

 20   que c'est un document authentique ?

 21   R.  Je n'ai pas dit catégoriquement que c'est un document authentique, mais

 22   je n'ai pas exclu la possibilité qu'il s'agit d'un document falsifié. J'ai

 23   dit la même chose que ce que j'ai dit aujourd'hui. Bon, il y a des nuances,

 24   évidemment, dans la réponse.

 25   Q.  Mon Général, moi, je vous ai posé une question très claire, ce n'est

 26   pas une question nuancée. Je vous ai demandé si vous maintenez ce que vous

 27   avez dit dans l'entretien que l'on voit sur l'écran ?

 28   R.  Mais je l'ai dit tout à l'heure. Vous conviendrez que j'ai vu pour la


Page 33669

  1   première fois ce document en 2005. Bon, je ne me suis peut-être pas exprimé

  2   de la façon la plus habile, surtout vu la situation. J'étais tout de même

  3   un suspect dans le cadre de cette interview et j'ai fait l'objet des

  4   pressions par la force des choses.

  5   Q.  Très bien. C'est pour cela que je vous pose la question que je vous ai

  6   posée : est-ce que vous maintenez la réponse que vous avez donnée à

  7   l'époque, à savoir : "Je doute que ça soit un document falsifié" ? Est-ce

  8   que vous maintenez cela ? Est-ce que vous doutez toujours qu'il s'agisse

  9   ici d'un document qui est falsifié ?

 10   R.  Mais je vous ai dit exactement la même chose tout à l'heure. Je ne peux

 11   m'exprimer ni dans un sens ni dans un autre. Je ne sais pas pourquoi vous

 12   me forcez à faire cela.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, c'est aux Juges de la Chambre

 14   de décider s'il s'agit d'un document authentique ou non. Mais il est vrai

 15   que vous n'avez pas dit exactement la même chose aujourd'hui.

 16   Parce que si je vous ai bien compris, à l'époque vous avez dit que

 17   vous pensiez que c'était plutôt un document authentique, même si vous ne

 18   pouviez en être sûr, et après, vous avez dit que vous pensez plutôt que

 19   c'était un faux document.

 20   Donc, quelle est votre position aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez

 21   aujourd'hui qu'il s'agit plutôt d'un document authentique ou plutôt d'un

 22   document faux ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je maintiens ce que j'ai dit aujourd'hui. Je

 24   pense que ce document est plus près de la vérité.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais tout à l'heure, vous avez dit que

 26   vous ne le saviez pas et vous avez dit que vous ne pouviez ni confirmer ni

 27   infirmer cela. Bon, c'est vrai que vous avez dit cela dans la déclaration

 28   précédente, mais dans la déclaration précédente, vous aviez penché plutôt


Page 33670

  1   pour la possibilité qu'il s'agit d'un document authentique. Alors, est-ce

  2   que vous le maintenez encore au jour d'aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez

  3   que c'est plutôt un document authentique que non, qu'il y a plus de chance

  4   qu'il soit authentique qu'un faux ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas quoi répondre à la

  6   question posée. Si je vous dis que je maintiens ce que j'ai dit

  7   aujourd'hui, et que je pense que ce que je dis aujourd'hui est plus près de

  8   la vérité, les nuances sont vraiment très fines. Même à l'époque, je n'ai

  9   pas garanti l'authenticité de ce document. Je ne me suis exprimé ni dans un

 10   sens ni dans un autre. Je ne sais pas, je ne me souviens pas avoir écrit ce

 11   document et je ne pense pas que l'on a fabriqué ou falsifié ce document.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous évitez de répondre à la

 13   question, la question étant si au jour d'aujourd'hui, si vous maintenez ce

 14   que vous avez dit à l'époque, à savoir que vous pensiez que c'était plutôt

 15   un document authentique que non ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai répondu tout à l'heure. Je vous ai

 17   répondu que c'était la première fois que j'ai répondu à la question posée

 18   et peut-être que la formulation n'était pas des plus heureuses

 19   formulations.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Bon. On va passer à autre

 21   chose, Monsieur McCloskey.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Bien sûr, Monsieur le Président.

 23   Q.  Donc, je vais vous donner lecture encore de quelques éléments ici,

 24   parce que vous continuez à parler de cette question de poste de

 25   commandement avancé dont je viens de vous parler.

 26   Et voici ce que je dis à la ligne 7 :

 27   "Eh bien, on va parler de cela", on parle du document, évidemment ?

 28   Et vous dites :


Page 33671

  1   "Allez-y."

  2   Et voici ce que je dis :

  3   "On y dit le poste de commandement avancé à Borike à 14 heures. Et

  4   vous nous avez déjà dit qu'à l'époque, il y avait bel et bien un poste de

  5   commandement avancé à Borike. C'est là que vous vous trouviez."

  6   Et voici ce que vous dites :

  7   "Le poste de commandement avancé est l'endroit où se trouve le

  8   commandement, donc si j'étais là, c'est appelé le poste de commandement

  9   avancé."

 10   Et je dis : 

 11   "D'accord. Donc on sait maintenant que cette chose-là existe ?"

 12   Réponse :

 13   "Mais c'est sûr. Puisque j'étais là."

 14   Voilà. Donc, là, c'est vraiment différent de ce que vous avez dit

 15   tout à l'heure en déposant sous serment au sujet du poste de commandement

 16   avancé. Donc, où se trouve la vérité ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître McCloskey, cela porte à

 18   confusion. Parce que le témoin a dit encore aujourd'hui qu'il était bel et

 19   bien présent, mais il a dit qu'il n'y avait pas de poste de commandement

 20   avancé. Donc il faut faire la différence, parce que dans une certaine

 21   mesure il a dit la même chose et puis il y a des points qui diffèrent. Donc

 22   il faut vraiment être précis, il faut demander au témoin clairement ce que

 23   vous voulez obtenir de lui.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 25   Q.  Donc vous étiez là, tout le monde le sait. Vous avez dit qu'il n'y

 26   avait pas de poste de commandement avancé, alors qu'ici vous dites qu'il y

 27   avait bien un poste de commandement avancé là-bas. Donc, est-ce qu'il y

 28   avait ou bien est-ce qu'il n'y avait pas de poste de commandement avancé


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  1   là-bas ?

  2   R.  On n'a pas développé un poste de commandement avancé à Borike. Cela

  3   étant dit, j'ai été présent, j'ai été sur place, et je n'ai jamais contesté

  4   cela. Si vous regardez dans le règlement, vous allez voir qu'un homme à lui

  5   tout seul ne peut pas représenter le poste de commandement avancé, peu

  6   importe s'il s'agit du commandant ou d'un membre du commandement. Et donc,

  7   uniquement pour cette raison-là, parce que j'étais tout seul, il n'y avait

  8   pas d'adjoints avec moi, personne n'était avec moi, je ne pourrais pas dire

  9   qu'il s'agissait là d'un véritable poste de commandement avancé

 10   conformément aux règles en vigueur. Je n'ai rien dit d'autre. A aucun

 11   moment je n'ai contesté avoir été présent sur place.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître McCloskey, dans le texte, on ne

 13   parle pas vraiment d'un "poste de commandement avancé", on parle d'un

 14   "poste de commandement avancé formel, en bonne et due forme." Il paraît que

 15   le témoin a dit cela.

 16   Donc, là, on joue avec les mots. Et je pense que la situation est

 17   assez claire, je pense que le témoin dit simplement qu'il n'y avait pas

 18   vraiment de poste de commandement avancé proprement dit. Il n'y avait pas

 19   vraiment de poste de commandement avancé formellement constitué. Alors,

 20   c'est vrai que dans le document on parle du poste de commandement avancé,

 21   on peut se poser la question sur l'authenticité du document.

 22   Mais bon, on passe quand même pas mal de temps là-dessus.

 23   Je vous demande de continuer.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, le Procureur

 25   considère qu'il s'agit là d'un document extrêmement important. Et je fais

 26   tout ce que je peux pour l'utiliser, pour le mettre à profit.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je suis le Président de la

 28   Chambre, mais je pense que vous pouvez quand même poursuivre, peut-être que


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  1   vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais de toute façon je vous ai donné la

  2   possibilité de poursuivre.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais je suis d'accord avec tout ce que vous

  4   dites, Monsieur le Président. C'est juste qu'on ne met pas l'accent

  5   exactement sur la même chose.

  6   Je pense que ceci pourrait être résolu si l'on versait au dossier le

  7   texte de l'entretien avec le témoin en tant que suspect.

  8   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au

 10   dossier.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander qu'on lui attribue une

 12   cote provisoire.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI P7266.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est marqué aux fins

 15   d'identification.

 16   Me Stojanovic est toujours en train de consulter son client.

 17   Maître Stojanovic, M. McCloskey vient de verser une page de cet entretien

 18   du témoin. Il n'y pas d'objection.

 19   Donc ce document va être versé au dossier à partir du moment où nous aurons

 20   téléchargé les pages pertinentes.

 21   [Le conseil de la Défense se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne parlez pas à voix haute, Monsieur

 23   Mladic.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais demander de passer à la page [comme

 25   interprété] P3467. Page 13.

 26   Q.  C'est le compte rendu de la déposition d'un chiffreur de la Brigade de

 27   Rogatica qui a déposé en l'espèce en vertu de l'article 92 bis. Et vous

 28   allez vous rappeler du contre-interrogatoire mené par M. Nicholls quand


Page 33674

  1   vous avez parlé justement de la déposition de Danko Gojkovic qui a déposé,

  2   donc, qui est ce témoin, et vous allez vous rappeler cette personne qui a

  3   envoyé ce document par télécopie.

  4   R.  Oui, oui, je me souviens du contre-interrogatoire de M. Nicholls et je

  5   me souviens des réponses que j'ai données par rapport au chiffreur. Bon,

  6   Danko Gojkovic, j'ai appris son nom bien plus tard, quand on m'a montré

  7   pour la première fois ce document.

  8   Q.  Et pour le compte rendu d'audience, le document P125 mentionné ici,

  9   c'est le document dont on parle. Je me suis trompé en vous donnant la cote

 10   tout à l'heure. Donc il s'agit du document P1558.

 11   Je vais demander de passer sur la page suivante, après avoir jeté un coup

 12   d'œil sur la première page. Et voici la question :

 13   "Le document que vous êtes en train de regarder à présent, 125 -- donc on

 14   voit ici une police de caractère bien définie. D'après vous, ceci a été

 15   fait sur quel type de machine ?

 16   "Parce que moi, je pense qu'il s'agit là d'une machine à dactylographier."

 17   "Question : Est-ce que vous avez quoi que ce soit à faire avec ce document

 18   ?

 19   "Réponse : Non.

 20   "Question : Autrement dit, est-ce que vous reconnaissez des mentions

 21   manuscrites sur ce document ?

 22   "Réponse : Oui, c'est moi qui ai écrit que je l'ai transmis à 15 heures 10

 23   le 13 juillet 1995.

 24   "Question : Est-ce votre signature en bas à gauche sous ces informations

 25   que vous venez de nous communiquer ?

 26   "Réponse : Oui.

 27   "Question : Est-ce qu'il vous est arrivé d'utiliser la machine à

 28   dactylographier au cours de votre travail en 1995 ?


Page 33675

  1   "Réponse : Non, jamais.

  2   "Question : Est-ce que vous en aviez une machine à dactylographier dans le

  3   poste de commandement ?

  4   "Réponse : Il y en avait plusieurs au commandement, mais pas là où je

  5   travaillais, moi."

  6   On va passer à la page suivante. Bon, vous pouvez le voir vous-même. Je ne

  7   vais pas tout vous lire. Donc, après, on voit bien qu'il n'y a pas

  8   d'explication quant au manque de signature.

  9   "Et puis, il n'y a pas de numéro montrant que c'est un document

 10   strictement confidentiel, et puis on ne voit pas les numéros que l'on voit

 11   habituellement sur d'autres documents télécopiés. Est-ce que vous pouvez

 12   l'expliquer ?

 13   "Réponse : Je ne sais pas. Je ne peux pas expliquer, si on avait ce

 14   même document tapé sur un téléscripteur avec les numéros, peut-être que

 15   j'ai passé un coup de fil pour trouver le numéro. Parce que si nous avions

 16   une version de téléscripteur de ce document, on verrait peut-être le numéro

 17   et on verrait que c'était envoyé comme cela, sans numéro.

 18   "Question : Mais vous avez signé ce document. Vous avez écrit "livré" sur

 19   le document. Est-ce que cela indique que vous avez fait vous-même cela,

 20   vous avez tapé cela dans le téléscripteur, vous l'avez envoyé ?

 21   "Réponse : Oui, oui.

 22   Est-ce que vous avez des raisons de douter de l'exactitude de ces

 23   informations ?

 24   R.  Non. Mais si mes souvenirs sont exacts, ce témoin a dit qu'il n'avait

 25   pas de garantie que c'était moi l'auteur de ce document. C'est ce que ce

 26   témoin a dit dans la suite de sa déposition.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous n'avez pas

 28   besoin de nous donner des informations qu'on ne vous demande pas. La


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  1   question était très simple, on vous a demandé, si d'après ce que vous

  2   saviez, si vous pouviez dire si ce témoin disait la vérité ou non, et on

  3   vous a demandé aussi de vous prononcer par rapport ou par ces documents que

  4   l'on vous a lus. On n'est pas ici dans un club de débat. On est ici dans un

  5   tribunal.

  6   Vous pouvez poursuivre. Mais en même je regarde l'heure, Monsieur

  7   McCloskey.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, oui, le moment est bien propice pour

  9   prendre la pause à présent.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 11   Monsieur le Témoin, nous allons prendre une pause, une pause qui va durer

 12   20 minutes. Et je vais vous demander de suivre l'huissier pour quitter le

 13   prétoire.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons nos travaux à 12 heures

 17   dix.

 18   --- L'audience est suspendue à 11 heures 50.

 19   --- L'audience est reprise à 12 heures 12.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On attend que l'on fasse entrer le

 21   témoin.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et, Monsieur le Président, je voudrais vous

 23   présenter notre nouveau collègue, M. Cody Corliss.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue, M.

 25   Corliss.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous pouvez


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  1   continuer. Vous avez utilisé le tiers du temps qui vous est alloué.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  On va revenir sur votre déclaration D968, le paragraphe 60. Je vais

  4   vous en donner lecture et vous rappeler quelque chose que vous avez dit au

  5   sujet de ce document 1558. En parlant de ce document, vous avez dit :

  6   "Je ne me souviens pas que le général m'ait envoyé ce document", on voit

  7   que c'est le général Tolimir, "mais je ne peux pas exclure cette

  8   possibilité. S'il l'a vraiment fait, cela n'avait aucune importance pour

  9   moi. Il est fort probable que je ne m'en souviendrais pas si on me posait

 10   une question à ce sujet pour la première fois dix années plus tard."

 11   Donc, vu que vous avez dit ici que ce document n'aurait pas une importance

 12   particulière pour vous même si Tolimir avait fait cela, je vais vous

 13   demander donc, après avoir pris note de cela, d'examiner le document P1558.

 14   Et nous avons déjà remarqué, et vous allez être d'accord avec moi, je suis

 15   sûr, que dans le titre on mentionne aussi bien le général Mladic que le

 16   général Gvero ou le commandant Malinic. Et vous allez voir aussi que

 17   l'adjoint du commandant chargé de la sécurité et du renseignement propose

 18   ce qui suit. Et donc, nous avons Mladic, Gvero, Malinic et Tolimir qui fait

 19   une proposition.

 20   Et ensuite, la page suivante en anglais. Et ensuite, vous pouvez voir

 21   qu'à partir du moment où le commandant du Bataillon de la Police militaire

 22   a reçu cet ordre, il devrait se mettre en contact avec le général Miletic.

 23   Donc, maintenant, vous allez être d'accord avec moi pour dire que

 24   nous avons ici le général Miletic qui était le commandant chargé des

 25   opérations et de la formation et il faisait partie de l'état-major

 26   principal ?

 27   R.  Oui, c'est vrai.

 28   Q.  Autrement dit, ce document est court, bref, c'est vrai, il a une page.


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  1   L'intitulé de ce document : "Procédure concernant le traitement des

  2   prisonniers de guerre." Il s'agit quand même des milliers de prisonniers,

  3   et nous avons toutes ces personnalités mentionnées dans ce document. Est-ce

  4   qu'il y a qui que ce soit au centre de l'état-major principal qui a plus

  5   d'importance que le général Mladic, Gvero, Miletic ou Tolimir, mis à part

  6   Milanovic qui était à Krajina ?

  7   R.  C'est une question que vous me posez là ?

  8   Q.  Oui.

  9   R.  Oui. Vous avez le commandant. Ensuite, vous avez deux adjoints, le chef

 10   du secteur opérationnel.

 11   Q.  Moi, je vous ai demandé s'il y avait qui que ce soit d'autre plus

 12   important que ces gens-là au sein de l'état-major principal ?

 13   R.  Hiérarchiquement, on sait que le commandant, c'est celui qui importe le

 14   plus. Ensuite, le numéro deux, c'est l'adjoint chargé des arrières, qui

 15   n'est pas là, il n'est pas dans ce document. Ensuite, l'adjoint du

 16   commandant, bon, vous avez dit que le chef de l'état-major n'était pas là,

 17   mais bon, il nous manque quand même cette personne-clé, à savoir le

 18   commandant chargé de la logistique.

 19   Q.  Donc, vu le thème du document et les gens qui sont mentionnés dans le

 20   document, comment pouvez-vous dire que ce document n'avait aucune

 21   importance ou n'avait pas une grande importance pour vous ?

 22   R.  Ecoutez, ça ne serait pas ni la première ni la dernière fois que l'on

 23   ait affaire avec les prisonniers de guerre et qu'il faille prendre des

 24   mesures appropriées. Donc le contenu de ce document ne me dirait rien de

 25   particulier mis à part de devoir prendre les mesures indiquées dans le

 26   document.

 27   Q.  Mais vous conviendrez qu'à la fin de la journée du 16 juillet, tous les

 28   prisonniers du terrain de foot de Nova Kasaba, mis à part quelques-uns qui


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  1   ont survécu le massacre, ont été tués, exécutés, et ils sont morts ?

  2   R.  Ecoutez, je ne le savais pas. Pendant de nombreuses années, je n'étais

  3   pas au courant de cela. Mais ce que je peux vous dire est que ces gens ont

  4   été soit arrêtés, soit ils se sont rendus de façon complètement spontanée.

  5   C'était une action spontanée, totalement spontanée, il n'y a jamais eu

  6   d'ordre. A Kasaba, il y avait le Bataillon de la Police militaire qui à

  7   l'époque comptait une quinzaine ou une vingtaine de soldats, et ces soldats

  8   --

  9   Q.  Mon Général, excusez-moi, est-ce qu'ils sont tous morts, les gars du

 10   terrain de foot de Kasaba ? Est-ce qu'ils ont tous été tués ce jour-là, à

 11   la fin de la journée du 16 ?

 12   R.  Ecoutez, je n'étais pas au courant de cela pendant de nombreuses

 13   années. Pour pouvoir vraiment confirmer cela, il faudrait que je sache --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais personne ne vous a demandé ce que

 15   vous saviez à l'époque. Me McCloskey vous demande de répondre à la

 16   question. Est-ce que vous savez qu'ils ont tous été tués, exécutés, au

 17   cours de ces quelques journées qui ont suivi ce jour-là ? Est-ce que vous

 18   contestez cela ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais non, je ne le conteste pas.

 20   Malheureusement, cette chose-là s'est véritablement produite.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 22   Vous pouvez poursuivre, Maître McCloskey.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Maintenant, je vais demander

 24   d'examiner le paragraphe 3. C'est la page précédente en anglais.

 25   Q.  Je ne voudrais pas passer beaucoup trop de temps avec ce document, mais

 26   je voudrais tout de même vous poser une question à ce sujet.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et je vais demander que l'on agrandisse le

 28   paragraphe 3 de ce document.


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  1   Q.  Ici, on voit que :

  2   "Le commandant du Bataillon de la Police militaire va prendre des

  3   mesures pour enlever les prisonniers de guerre de la route Milici-Zvornik

  4   et les placer quelque part à l'intérieur dans une zone où ils ne seraient

  5   pas visibles ni de l'air ni depuis la terre."

  6   Donc, il faut les mettre dans un endroit où on ne va pouvoir les

  7   apercevoir depuis l'air. Dans votre déclaration, vous avez fourni quelques

  8   explications de ces quelques paragraphes. Et je vais revenir sur votre

  9   déclaration et vous lire lentement, vraiment lentement, le paragraphe 73 de

 10   votre déclaration. Voici ce que vous dites :

 11   "A l'époque, il y a eu cette menace permanente de frappes de l'OTAN, et un

 12   grand groupe d'hommes aurait pu être pris pour un groupe tactique et on

 13   aurait pu les attaquer depuis l'air. C'est pour cela qu'il y avait une

 14   raison logique de demander que ces prisonniers soient placés dans un

 15   endroit où ils ne pouvaient pas être aperçus de l'air."

 16   Monsieur, est-ce que vous dites vraiment qu'un groupe de plusieurs

 17   centaines d'hommes pouvait être pris pour un groupe tactique serbe, ou un

 18   groupe tactique quel qu'il soit, et ensuite faire l'objet d'un bombardement

 19   aérien ?

 20   R.  Oui, c'est ce que j'ai voulu vous dire. Et je voudrais vous rappeler

 21   quelques exemples qui se sont produits au Kosovo en 1999 quand on a

 22   bombardé les colonnes de réfugiés, une grande masse des gens. Et je suis

 23   sûr que ces pilotes se sont trompés quand ils ont fait cela, qu'ils ont pas

 24   voulu vraiment tuer les civils, et cetera, et cetera. Donc, absolument, ce

 25   danger, on ne pouvait pas l'exclure, et des choses pareilles se sont

 26   effectivement produites en réalité.

 27   Q.  Donc vous pensez vraiment que le fait de les cacher de la vue de

 28   l'OTAN, que l'objectif de cela c'était de les protéger contre des attaques


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  1   éventuelles de l'OTAN ? Vraiment, vous le pensez ?

  2   R.  Oui, je le pense vraiment. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils

  3   ont été mis là. La deuxième raison tient du fait que ce grand nombre de

  4   gens ont été gardés par dix ou 15 personnes. Et celui qui pense que ces

  5   gens-là, les gens qui montent la garde, vont être en toute sécurité en

  6   montant la garde, surtout la nuit, bon, c'est que celui qui le pense n'est

  7   pas logique. On ne pouvait pas les laisser là-bas, parce que si on les

  8   avait laissés à l'extérieur, la situation était tout autre. Un millier de

  9   personnes. J'ai parlé de cela dans ma déclaration.

 10   La seule raison n'est pas celle que vous me présentez là. C'est l'une

 11   des raisons pour les avoir abritées, qu'on les a déplacées de cet endroit.

 12   Q.  Merci, Mon Général. Et, en réalité, après avoir passé l'après-midi et

 13   le début de la soirée sur ce terrain de foot, ils ont tous été mis dans des

 14   véhicules ou dans des bâtiments pour qu'ils ne puissent être aperçus de

 15   l'air. Vous avez appris cela dans le cadre de l'enquête que vous avez

 16   faite.

 17   R.  Non, mais ce n'était pas la seule raison de cela. On a voulu les mettre

 18   dans des endroits fermés, clôturés, justement pour pouvoir mieux assurer

 19   leur sécurité. Vous sortez mes phrases du contexte. Ici, on dit que le

 20   commandant Malinic doit s'adresser à Miletic, lui demandant si le

 21   commandant a approuvé ça. Pas si Miletic a approuvé quelque chose. Donc,

 22   tout cela a été fait pour placer les prisonniers de guerre dans des

 23   bâtiments que l'on pouvait contrôler.

 24   Aujourd'hui, j'agirais de la même façon. Je les mettrais à l'abri.

 25   J'ai dit que l'une des raisons principales de cela tient du fait qu'en 1992

 26   - parce que moi, j'ai été sur le terrain en 1992 - jusqu'au mois de juin

 27   1993, il y a eu des milliers de victimes serbes dans cette zone. Et on

 28   courait un danger bien réel de vengeance, à cause de tous ces morts, à


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  1   cause de ces bains de sang.

  2   Q.  Mon Général, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce n'est pas

  3   seulement votre unité ou une petite unité qui a mis à l'abri ces gens dans

  4   un endroit où ils ne pouvaient pas être aperçus depuis l'air. Tout cela est

  5   fait de façon organisée, plusieurs unités ont pris part à cela. Vous avez

  6   dit qu'il fallait que Malinic s'entretienne avec le commandant, ensuite

  7   c'est le commandant qui a organisé tout cela. Le général Krstic et le

  8   général Ratko Mladic, c'est eux qui ont fait en sorte que les gens soient

  9   placés dans un endroit où ils ne pouvaient pas être aperçus depuis l'air ?

 10   R.  Mais vous insistez sans arrêt sur cette raison-là, la raison qui

 11   consiste à dire qu'il ne fallait pas qu'ils soient aperçus de l'air. Mais

 12   il y avait d'autres raisons pour cela.

 13   Q.  Il s'agissait d'une activité coordonnée et commandée par Krstic et

 14   Mladic et d'autres commandants d'unités ?

 15   R.  Monsieur le Procureur, je n'étais pas présent sur place. Je n'ai

 16   rencontré à aucun moment ni le général Krstic ni le général Mladic pour

 17   pouvoir vous confirmer cela.

 18   Q.  Donc vous avez fait une enquête, vous avez des connaissances à ce

 19   sujet. A quel moment l'on a pu voir les hommes musulmans de Srebrenica

 20   depuis l'air ? Quelle était la fois suivante où l'on a pu les apercevoir ?

 21   R.  Cela dépend à qui vous faites référence. Parce qu'il y a eu plusieurs

 22   groupes. Il y avait des groupes que l'on pouvait voir en permanence depuis

 23   l'air, jusqu'au moment où ils ont réussi à se rendre sur le territoire

 24   contrôlé par le Corps d'armée de Bosnie-Herzégovine.

 25   Q.  Je parle des prisonniers. A quel moment vous avez pu voir à nouveau les

 26   prisonniers depuis l'air après qu'ils aient été tous placés dans les

 27   véhicules et dans les autocars le 13 juillet ?

 28   R.  Je n'ai pas de détails concernant cela, donc je me livrerais à des


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  1   conjectures si je vous répondais à la question.

  2   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir vu l'image aérienne de la ferme de

  3   Branjevo du 17 juillet qui montre des centaines de corps par terre ?

  4   R.  Je ne me souviens pas de ce cliché. Mes enquêtes se concentraient, en

  5   effet, sur mes sources d'information faisant état de ce qui s'est passé à

  6   cet endroit-là. Je n'avais tout simplement pas le temps de m'occuper de

  7   quoi que ce soit d'autre ou d'utiliser d'autres documents. Je ne sais même

  8   pas si ce cliché avait été mis à ma disposition.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais le

 10   versement et l'attribution d'une cote de pièce à conviction.

 11   Q.  Mais je propose que nous passions avant cela à un sujet différent. Je

 12   souhaiterais revenir au D968, votre déclaration préalable, et plus

 13   particulièrement au paragraphe 82. Vous devriez trouver cela à la page 23

 14   de la version anglaise -- je ne m'en sors pas très bien avec les numéros de

 15   paragraphe.

 16   Donc, ici, vous évoquez un document du général Mladic le 25 juillet 1995,

 17   qui ne m'intéresse pas du tout, même si l'on peut rappeler qu'il traitait

 18   des mesures de sécurité le long de la route et à d'autres endroits.

 19   Ensuite, vous indiquez :

 20   "Puisque aucun des prisonniers de Zepa n'a été liquidé, cela confirme ma

 21   conviction à savoir que l'ordre du 13 juillet 1995 n'a strictement rien à

 22   voir avec le plan visant à liquider les prisonniers."

 23   Maintenant, je souhaiterais me concentrer sur votre conclusion lorsque vous

 24   dites puisque aucun des prisonniers de Zepa n'a été liquidé, c'est ce que

 25   vous dites, vous avez déjà indiqué que vous étiez d'accord avec moi pour

 26   dire qu'Avdo Palic avait été assassiné après avoir été arrêté par la VRS.

 27   Donc cette affirmation est inexacte concernant Avdo Palic, n'est-ce pas ?

 28   R.  Mais j'ai quitté M. Avdo Palic, il était en vie et en pleine santé, à


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  1   Zepa. Je n'avais aucune raison d'imaginer qu'il avait été tué. Comme je

  2   vous l'ai dit, ça n'a eu lieu que plusieurs mois plus tard. Par conséquent,

  3   ça n'a pas eu lieu au cours de l'opération de Zepa.

  4   Q.  Général, c'est une question très simple. Je ne vous accuse de rien, je

  5   ne vous reproche rien. Simplement, au moment où vous avez fait cette

  6   déclaration à l'équipe du procès Karadzic, vous avez conclu que personne de

  7   Zepa n'a été liquidé. Et vous le savez, et vous l'avez dit vous-même, au

  8   contraire, le commandant l'a été. Donc cette affirmation que vous faites

  9   dans votre déclaration est inexacte.

 10   R.  Il n'a pas été tué au cours de l'opération. Après cela, ultérieurement,

 11   malheureusement, je n'ai pas --

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   R.  Enfin, vous, vous avez répondu à ma question, donc je n'ai rien à

 14   ajouter.

 15   Q.  Monsieur, pourriez-vous confirmer que le passage de votre déclaration

 16   dont je viens de vous donner lecture, à savoir que personne de Zepa n'a été

 17   liquidé, est inexact ? Oui ou non ? Est-ce que c'est exact ou inexact, ce

 18   passage ?

 19   R.  C'est exact jusqu'à la fin de ma présence à Zepa, personne, pour autant

 20   que je le sache, n'a été liquidé à Zepa.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je propose que l'on affiche très brièvement

 22   la pièce de la liste 65 ter portant la cote 5787, s'il vous plaît.

 23   Q.  Monsieur, il s'agit là d'un cliché qui nous a été remis par l'armée des

 24   Etats-Unis. C'est un cliché en noir et blanc. Ce sont les conclusions au

 25   nom des Etats-Unis. Ce cliché, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de

 26   le voir ?

 27   R.  Non. Et j'ai beau essayer d'y comprendre quelque chose, mais je ne

 28   discerne strictement rien sur ce cliché. La seule chose que j'arrive à


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  1   discerner ou que j'arrive à lire, c'est le titre.

  2   Q.  Monsieur, vous avez entendu des dépositions relatives au massacre de la

  3   ferme de Branjevo et relatives aux survivants de ce massacre de la ferme de

  4   Branjevo.

  5   R.  J'ai lu des déclarations de témoins potentiels. Mais il fallait que je

  6   puisse examiner leurs déclarations, que je puisse lire ce qu'ils avaient

  7   affirmé quant à ce qui s'était passé. Je me préparais à mener des

  8   entretiens avec ces témoins. Et dans ce cadre-là, nous avons également lu

  9   les déclarations dont nous avions besoin. Mais je ne me souviens pas --

 10   j'imagine que j'ai lu certaines des déclarations des survivants du

 11   massacre.

 12   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que certains individus ont été

 13   exécutés de manière sommaire à la ferme de Branjevo ?

 14   R.  Selon les déclarations des témoins, oui.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 16   pièce.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 18   Maître Stojanovic, vous alliez intervenir.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, c'est exact.

 20   Une simple phrase. Il me semble, Monsieur le Président, Messieurs les

 21   Juges, qu'après les réponses apportées par le témoin, on ne peut pas

 22   demander et accepter le versement au dossier de cette pièce en passant par

 23   le témoin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous souviendrez sans doute que la

 25   conversation de cette semaine avec M. Ivetic nous avait amenés à conclure

 26   qu'elle y était liée. Il n'y a pas d'objection. Ce n'est pas nécessairement

 27   par ce témoin, mais c'est dans le contexte de la déposition de ce témoin

 28   que ce versement intervient.


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président,

  2   Messieurs les Juges. Nous en prenons acte. Nous souhaitons simplement être

  3   cohérents dans nos objections et dans les raisons qui nous amènent à

  4   formuler ces objections. Mais vous êtes le dominus litis, par conséquent,

  5   la décision, c'est à vous la décision de la prendre.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais précisément, M. Ivetic, je

  7   vous le rappelle, avait demandé le versement au dossier cette semaine.

  8   Maintenant, est-ce que c'est cohérent ou pas, ça, c'est pour l'instant une

  9   question que je n'aborderai pas.

 10   Monsieur le Greffier, quelle serait cette cote.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agirait de la pièce P7267, Monsieur

 12   le Président, Messieurs les Juges.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P7267 est versée au dossier.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande à présent l'affichage de la

 15   pièce 32338 de la liste 65 ter.

 16   Q.  Et, Monsieur, je souhaite que nous revenions à votre déclaration où

 17   vous indiquiez qu'aucun des individus de Zepa n'a été liquidé. Vous voyez

 18   apparaître à l'écran à présent une liste de notification ADN qui nous a été

 19   remise par la Commission internationales des personnes portées disparues --

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce type de liste ne devrait pas être

 21   visible par le public, ou est-ce que je me trompe ?

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le rappel a lieu d'être. Je n'en suis pas

 23   tout à fait sûr, certaines des victimes ont été identifiées, d'autres pas,

 24   mais vous avez tout à fait raison.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, nous ne le montrerons

 26   pas.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 28   Q.  Je vous disais qu'il y a neuf individus séparés ici. Nous voyons Avdo


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  1   Palic qui apparaît sur la liste à plusieurs reprises parce qu'il y a

  2   différentes parties de son corps. Mais connaissez-vous, il y a une personne

  3   dont je peux parler, c'est Mehmed Hajric, il était un leader religieux de

  4   Zepa, saviez-vous qu'il a été retrouvé dans un charnier avec Avdo Palic,

  5   saviez-vous qu'il avait été assassiné ?

  6   R.  Non. Mais lorsque j'étais à Zepa, je n'ai reçu aucune information sur

  7   qui que ce soit même pris prisonnier. En tant qu'enquêteur, je disposais

  8   d'information qui m'était remise sur une longue période. A l'époque, je

  9   n'avais pas le moindre élément d'information me permettant d'avoir

 10   connaissance de l'existence sur place d'un seul prisonnier de guerre.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'interviens à ce

 12   stade-ci. Vous nous dites que M. McCloskey abuse votre position de chef

 13   enquêteur. Mais je vous rappelle que dans cette déclaration, vous nous avez

 14   présenté des informations que vous aviez obtenues en votre qualité

 15   d'enquêteur afin d'étayer vos convictions. Si des questions vous sont

 16   posées ensuite, n'allez pas montrer du doigt M. McCloskey et ne lui

 17   reprochez pas de vous poser des questions portant sur des éléments que vous

 18   avez introduits vous-même, nous savons maintenant, sur base de votre rôle

 19   d'enquêteur.

 20   Je vous invite à poursuivre, Monsieur McCloskey.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 22   Q.  Saviez-vous qu'un représentant civil, Amir Imamovic, avait été pris

 23   prisonnier par vos forces de la VRS lors de la campagne de Zepa ?

 24   R.  Non, aucun nom ne me rappelle quoi que ce soit. Je ne connais pas ces

 25   gens-là. Je ne sais pas ce qui est arrivé à aucune de ces personnes au

 26   moment où ces choses arrivaient.

 27   Q.  Eh bien, des gens ont été trouvés dans un charnier aux alentours de

 28   Rogatica. Que savez-vous du charnier et que savez-vous d'Avdo Palic et des


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  1   autres victimes, comment se sont-ils retrouvés dans ce charnier ?

  2   R.  Pour ce qui est du charnier et de la façon dont Avdo Palic et d'autres

  3   s'y sont retrouvés, je ne sais strictement rien. Strictement rien.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

  5   pièce.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

  8   P7268, sous pli scellé, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P7268, versée au dossier, sous pli

 10   scellé.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 12   Q.  Deux documents de plus --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il me semblait que je vous disais que

 14   vous étiez au deux tiers il y a quelques instants, donc maintenant, vous

 15   êtes pratiquement arrivé, voire vous avez dépassé le temps que vous aviez

 16   demandé. Vous avez encore cinq minutes. Veuillez poursuivre.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 18   Q.  Un document de plus. Le document 26038 de la liste 65 ter. J'en demande

 19   l'affichage, s'il vous plaît. Peut-on passer à la page 5 en anglais, page 3

 20   en B/C/S.

 21   Monsieur le Témoin, l'on voit, à l'examen de ce document serbe qui a trait

 22   à cela, qu'il s'agit d'un aide-mémoire du gouvernement des Pays-Bas à la

 23   Republika Srpska, demandant des informations relatives à 239 réfugiés de

 24   Srebrenica figurant sur une liste qu'avait concoctée Ibro Nuhanovic à

 25   propos des hommes qui étaient à Potocari, qui étaient en bonne santé, qui

 26   étaient valides. Il porte la date du 18 février 1997, date à laquelle vous

 27   étiez chef de sécurité.

 28   Je propose que nous passions à la première page de ce texte dans les deux.


Page 33690

  1   Cet aide-mémoire était un des éléments d'un ensemble de documents. Il y a

  2   un document du général Tolimir. On le verra, c'est à la page 4, dans

  3   quelques instants, adressé à l'administration chargée de la sécurité de la

  4   VRS, au colonel Savcic personnellement. Donc ça, c'est bien vous, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  Oui, c'est exact.

  7   Q.  Dites-nous ce que vous savez de cela.

  8   R.  Comme je l'ai déjà dit dans l'affaire Tolimir, c'est à ce moment-là que

  9   j'ai vu pour la première fois ce document. Je ne sais strictement rien des

 10   allégations faites dans ce document et j'affirme que je n'avais pas eu

 11   l'occasion de voir ce document préalablement, qu'il ne m'avait pas été

 12   montré lorsque j'étais membre de l'administration chargée de la sécurité.

 13   Q.  Quel était le poste de Tolimir à ce moment-là ?

 14   R.  Croyez-moi ou pas, mais j'aurais beaucoup de mal à vous le dire de

 15   manière précise. Ce n'était pas défini de manière pleine et entière. Il

 16   était en communication avec le président de la république, il apportait des

 17   informations à la présidence. Il n'était pas mon supérieur hiérarchique.

 18   Aucun document ne m'avait été remis par lui, donc je ne pouvais pas agir

 19   sur la base de documents dont je n'avais pas été le destinataire.

 20   Q.  Passons à la page 3 en anglais, page 1 en B/C/S. Nous voyons ici que le

 21   général Tolimir s'inquiète. Il dit :

 22   "A mon avis, le gouvernement musulman souhaite légaliser par le truchement

 23   de l'ambassade néerlandaise la liste de 239 réfugiés."

 24   Puis ensuite, il continue au paragraphe suivant :

 25   "J'affirme que la légalisation de cette liste…"

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante en serbe,

 27   s'il vous plaît. Je poursuis la citation :

 28   Q.  "…ne soit pas autorisée tant pour des raisons juridiques que parce


Page 33691

  1   qu'elle a été préparée sur base du souvenir de M. Nuhanovic et que, par

  2   conséquent, n'importe qui aurait pu y être inclus, y compris des personnes

  3   qui ont été évacuées dans une approche organisée et auraient pu être

  4   portées disparues avant l'évacuation durant les opérations de combat."

  5   Et puis, il poursuit :

  6   "Je propose que l'on ne fournisse aucune réponse écrite concernant cette

  7   question à l'ambassade des Pays-Bas ou à son gouvernement ou à aucune

  8   organisation internationale ou institutions qui pourraient essayer

  9   d'obtenir de telles informations."

 10   Il a dit également les personnes qui sont intéressées potentiellement

 11   à ce sujet ne doivent pas faire l'objet d'entretiens personnels.

 12   Et il indique :

 13   "Je suggère que le chef de l'état-major soit informé de l'existence

 14   de ce document."

 15   Vous étiez chef de la sécurité à ce moment-là. Alors, pourquoi donc ne

 16   répondriez-vous pas ? Ou plutôt, pourquoi recommanderiez-vous que votre

 17   gouvernement ne réponde pas à une telle requête aide-mémoire de la part des

 18   Pays-Bas ?

 19   R.  Il faudrait poser la question au général Tolimir. Il est facile de voir

 20   qu'il n'y avait pas de correspondance entre l'état-major général et le

 21   gouvernement des Pays-Bas. Comme je l'ai déjà dit, je n'avais jamais vu ce

 22   document. Et l'état-major général ne savait strictement rien de cela. A

 23   l'époque, nous avions d'autres questions d'ordre interne qu'il fallait que

 24   nous réglions, mais je ne pense pas que le Tribunal s'y intéresse ou estime

 25   que ce soit intéressant.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 27   versement au dossier de cette pièce.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.


Page 33692

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] P7269, Monsieur le Président, Messieurs

  2   les Juges.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pièce versée au dossier.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey.

  6   Monsieur Stojanovic, avez-vous d'autres questions ?

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, Messieurs les

  8   Juges.

  9   Q.  Je souhaiterais simplement remercier M. Savcic d'avoir apporté des

 10   réponses aux questions qui lui ont été posées au nom du général Mladic.

 11   Questions de la Cour : 

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Savcic, j'ai une question. Vous

 13   étiez enquêteur dans l'affaire Karadzic, si je ne m'abuse. Mais qui a pris

 14   cette déposition ? Parce que généralement, l'on trouve le nom de la

 15   personne qui a mené l'entretien avec la personne qui a fait cette

 16   déposition, cette déclaration. Donc, qui a pris votre déclaration, qui a

 17   mené l'entretien ?

 18   R.  Ma déclaration ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, la déclaration avec les nombreux

 20   paragraphes que nous avons examinée à plusieurs reprises, qui a été versée

 21   au dossier.

 22   R.  L'enquêteur Furtula.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, oui, c'est le nom de l'enquêteur.

 24   R.  Furtula, c'est son nom de famille. Son prénom, Milomir.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, merci. Est-ce que cette question

 26   unique des Juges suscite des questions de votre part ? Elle était très

 27   courte, cette question.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je souhaitais


Page 33693

  1   simplement vous dire qu'un extrait de l'entretien avec le bureau du

  2   Procureur et M. Savcic a été téléchargé sur le prétoire électronique. La

  3   cote est 32250b de la liste 65 ter.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et une cote a déjà été réservée

  5   pour ce document, Monsieur le Greffier ?

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, pièce à conviction P7266, Monsieur

  7   le Président, Messieurs les Juges.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En l'absence d'objection, la cote du

  9   document sera donc P7266, et le document est versé au dossier.

 10   Monsieur Savcic, permettez-moi de vous remercier d'avoir fait ce

 11   déplacement jusqu'à La Haye. Merci d'avoir répondu aux questions qui vous

 12   ont été posées par les parties au procès ainsi que par les Juges de la

 13   Chambre, et je vous souhaite un bon retour chez vous.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 15   [Le témoin se retire]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense est-elle prête à appeler à la

 17   barre son prochain témoin ?

 18   Maître Stojanovic.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit de

 20   Nedjo Jovicic.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attendre que le témoin soit

 22   escorté et quitte le prétoire.

 23   Dans l'intervalle, je vais simplement et brièvement régler une des

 24   questions qui a encore trait au Témoin Krcmar, D917.

 25   Le 25 [comme interprété] février de cette année, D917, une vidéo, a été

 26   marquée aux fins d'identification. La Défense a indiqué qu'ils demandaient

 27   le versement au dossier de la partie qui, je cite, "a fait l'objet d'une

 28   transcription et d'une traduction".


Page 33694

  1   Lorsque j'ai demandé si elle demandait également le versement au dossier

  2   des extraits de la vidéo qui ont été diffusés dans le prétoire, la Défense

  3   a indiqué qu'ils n'avaient pas diffusé l'intégralité de la vidéo, page 32

  4   369 à 32 370 au compte rendu d'audience.

  5   La Défense a-t-elle, dans l'intervalle, sélectionné les séquences

  6   dont elle souhaite demander le versement au dossier ?

  7   Et je me tourne vers Me Lukic.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons marqué sur le compte rendu

  9   d'audience quelles étaient les parties dont nous souhaitons demander le

 10   versement au dossier. Vous souhaitez que nous séquencions également les

 11   vidéos ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je crois que ce serait,

 13   effectivement, préférable. Mais si vous n'avez pas fait cela, je vous

 14   inviterais à le faire, là, dans la semaine qui suit, par exemple.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Si c'est là votre injonction, nous nous

 16   exécuterons.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Parce que nous souhaitons avoir les

 18   différentes séquences pertinentes de la vidéo --

 19   M. LUKIC : [interprétation] Ce ne sera pas difficile, puisque nous avons

 20   déjà identifié dans le compte rendu d'audience les indications

 21   chronologiques pour les séquences. Donc, ce sera fait conformément à votre

 22   injonction.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça ne devrait pas nécessiter des efforts

 24   surhumains.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Bien, pour moi, puisque je n'y connais pas

 26   grand-chose aussi, mais pour des gens qui s'y connaissent, ça ne devrait

 27   pas être difficile.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne peux pas dire que je l'ai déjà


Page 33695

  1   fait, mais ce n'est pas quelque chose d'ingérable.

  2   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous souhaitons, par conséquent, que

  4   dans les sept jours, vous nous apportiez votre réponse.

  5   Très bien. Bonjour, Monsieur le Témoin. Avant votre déposition, le

  6   Règlement de preuve prévoit que vous prononciez une déclaration solennelle.

  7   Le texte de cette déclaration solennelle vous est remis et je vous invite,

  8   Monsieur Jovicic, à bien vouloir prononcer cette déclaration solennelle.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN : NEDJO JOVICIC [Assermenté]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez prendre place, Monsieur

 14   Jovicic. Monsieur Jovicic, vous allez entendre dans un premier temps Me

 15   Stojanovic, qui est à votre gauche et qui est conseil représentant M.

 16   Mladic.

 17   Maître Stojanovic, je vous invite à poursuivre.

 18   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Jovicic. Pourriez-vous, s'il vous

 20   plaît, décliner votre identité.

 21   R.  Nedjo Jovicic.

 22   Q.  Avez-vous fait une déclaration à l'équipe de la Défense du général

 23   Mladic par écrit et en réponse à des questions qui vous ont été posées ?

 24   R.  Oui.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, Monsieur le

 26   Président, peut-on afficher à l'écran la pièce 1D01764 de la liste 65 ter,

 27   s'il vous plaît.

 28   Q.  Monsieur Jovicic, vous voyez apparaître à l'écran la page de couverture


Page 33696

  1   de ce document sur laquelle apparaît une signature. Reconnaissez-vous cette

  2   signature ?

  3   R.  Oui, c'est ma signature.

  4   Q.  Merci.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante.

  6   Q.  Monsieur Jovicic, sur la dernière page de ce document, vous voyez

  7   apparaître également une signature ainsi qu'une date inscrite de façon

  8   manuscrite. Est-ce que vous reconnaissez cette signature ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  De qui est-ce la signature ?

 11   R.  C'est la mienne.

 12   Q.  La date est-elle écrite de votre main également ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et aujourd'hui, après avoir prononcé la déclaration solennelle dans ce

 15   prétoire, si je devais vous poser les mêmes questions que je vous ai posées

 16   alors, vos réponses seraient-elles identiques et ces réponses seraient-

 17   elles conformes à la vérité et exactes ?

 18   R.  Oui.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander

 20   le versement au dossier de la déclaration du Témoin Nedjo Jovicic, 1D01764.

 21   M. MacDONALD : [interprétation] Pas d'objection, Messieurs les Juges.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous eu l'occasion de parcourir

 23   cette déclaration avant de venir dans le prétoire aujourd'hui ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous maintenez tout ce qui est dit

 26   dans cette déclaration ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.


Page 33697

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D976.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D976 est versé au dossier.

  3   Maître Stojanovic, votre déclaration est un peu plus courte que d'habitude.

  4   C'est la raison pour laquelle j'ai ajouté une question supplémentaire au

  5   témoin.

  6   C'est à vous.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le

  8   Président, Messieurs les Juges, je vais lire la déclaration de ce témoin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, allez-y.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Lorsque la guerre a éclaté, le Témoin

 11   Nedjo Jovicic était un étudiant qui faisait des études dentaires. Pendant

 12   la guerre, il a rejoint la brigade de la police spéciale du MUP de la

 13   Republika Srpska. Il travaillait en tant que chauffeur du commandant

 14   adjoint de la brigade de l'époque. Il a dit dans sa déclaration que le 11

 15   juillet 1995, suite à des ordres qui avaient été donnés, il s'est rendu à

 16   Bratunac où il a rencontré ses supérieurs hiérarchiques, et il parle de ses

 17   déplacements ce jour-là.

 18   Le 12 juillet 1995, tôt le matin, ils se sont dirigés en direction de

 19   Potocari à bord d'un véhicule. Avant d'arriver à Potocari, ils ont remarqué

 20   le général Mladic qui se trouvait sur leur gauche. Sur les ordres de son

 21   supérieur hiérarchique, qu'il conduisait, ils se sont arrêtés ce matin-là

 22   et se sont dirigés vers le général Mladic. Il se souvient qu'à ce moment-là

 23   le général Mladic s'est mis à hurler, à les insulter, à leur dire que

 24   c'étaient des brigands, et ensuite il a dit au supérieur hiérarchique du

 25   témoin que ses unités devaient se rendre à Potocari dans le cadre d'une

 26   mission policière, alors qu'une autre partie de l'unité devait se rendre à

 27   Zvornik parce que lui, Mladic, disposait d'informations en vertu desquelles

 28   un groupe important de Musulmans se dirigeait vers Zvornik.


Page 33698

  1   Il parle de la situation à Potocari d'après ses souvenirs. Le comportement

  2   du général Mladic, la distribution de pain et de boîtes de conserve aux

  3   personnes qui étaient rassemblées à cet endroit, et il dit dans sa

  4   déposition que le général Mladic a insisté pour dire que toute la

  5   nourriture et tous les jus de fruits devaient être remis à la population.

  6   Il n'a pas constaté que des hommes de l'entourage de Mladic ont menacé qui

  7   que ce soit ou ont demandé à quiconque de quitter la région.

  8   Le lendemain, ils ont fait monter à bord de leur véhicule un

  9   journaliste et un caméraman appelé Pirocanac, c'était son surnom. Ils se

 10   sont rendus à nouveau à Potocari et ils ont ensuite emprunté la route qui

 11   menait à Konjevic Polje. Alors qu'ils étaient dans le village de Sandici,

 12   le général Mladic avec ses gardes du corps sont passés par là et se sont

 13   arrêtés à côté d'un groupe de prisonniers. Il s'est adressé à eux en leur

 14   disant que leurs femmes et leurs enfants étaient transportés à l'heure où

 15   il partait en direction de Kladanj et de Tuzla et que eux seraient

 16   transportés également.

 17   Ensuite, il parle dans sa déclaration de son point de vue personnel à

 18   l'extérieur du dépôt de Kravica. Il a emmené son commandant blessé de la

 19   brigade de la police spéciale au centre médical de Bratunac, et il raconte

 20   comment il est revenu à l'entrepôt, et il parle de ce qu'il a vécu et de ce

 21   qu'il sait au sujet de ce qui s'est passé cet après-midi-là devant

 22   l'entrepôt.

 23   Le lendemain, il menait ses activités régulières, il conduisait son

 24   supérieur hiérarchique, notamment au point Panorama à Zvornik. Et cet

 25   après-midi-là, il a escorté Miroslav Deronjic jusqu'à Pale, d'où ils sont

 26   revenus le soir même, et ils se sont rendus à Zvornik le lendemain ensemble

 27   avec l'unité engagée dans les combats contre la colonne de la 28e Division

 28   de l'ABiH.


Page 33699

  1   Tel est le court résumé que je souhaitais lire.

  2   J'ai quelques questions maintenant à poser au témoin. Je souhaite que

  3   nous regardions le paragraphe 22 de sa déclaration. Il s'agit du D976.

  4   Q.  Monsieur Jovicic, vous allez voir apparaître ce paragraphe sur votre

  5   écran. Vous y parlez de vos souvenirs de la situation à Potocari le 12

  6   juillet, et je souhaite vous poser cette question-ci : vous souvenez-vous

  7   de membres de la FORPRONU qui se trouvaient à proximité de cet endroit où

  8   les gens que vous avez cités étaient rassemblés ?

  9   R.  Oui, il y avait du personnel de la FORPRONU qui était là en même temps

 10   que nous, car c'est une zone qui n'est pas très grande. Il y avait les

 11   hommes de la FORPRONU et la population et nous. Nous étions tous là

 12   ensemble.

 13   Q.  D'après ce que vous avez vu, participaient-ils à des activités

 14   particulières ?

 15   R.  Ils avaient bloqué le secteur pour empêcher qu'il y ait un déplacement

 16   massif qui aurait occasionné des victimes, et avec nous ils ont distribué

 17   du chocolat, des jus de fruits, de la nourriture dont nous disposions.

 18   Q.  Est-ce que vous avez vu quelqu'un enregistrer cela, filmer cela ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et d'après vos souvenirs, d'où provenaient la nourriture et le pain ?

 21   Qui avait organisé cela ?

 22   R.  A un moment donné, j'ai vu un véhicule qui transportait du pain. Je ne

 23   sais pas si c'était un véhicule appartenant à une organisation d'aide

 24   humanitaire ou quelqu'un qui avait apporté ces jus de fruits, ces boîtes de

 25   conserve et ce chocolat. Je crois que c'étaient des gens de la Croix-Rouge.

 26   Il y avait des femmes qui avaient apporté leurs pains. Les femmes venaient

 27   de Ljubovija. Et toute cette nourriture a été distribuée à la population.

 28   Q.  Ce premier jour, combien de temps êtes-vous resté à Potocari ?


Page 33700

  1   R.  Eh bien, je ne sais pas exactement. Il y avait une foule importante,

  2   beaucoup de mouvement, de bousculade. Après cela, nous nous sommes rendus à

  3   Bratunac. C'était dans l'après-midi en tout cas.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je regarde l'heure.

  5   Il est peut-être l'heure de faire la pause, mais je ne sais pas si vous

  6   souhaitez encore avoir cinq minutes pour terminer notre interrogatoire

  7   principal, ou peut-être que vous souhaitez l'aborder après la pause.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je crois que oui. Non, je crois que je

  9   vais pouvoir terminer en l'espace de cinq minutes.

 10   Q.  Monsieur Jovicic, je souhaite que nous regardions ensemble le

 11   paragraphe 29 de votre déclaration. C'est à la pièce D976.

 12   R.  Je ne le vois pas à l'écran encore.

 13   Q.  Cela va s'afficher d'un moment à l'autre. Très brièvement, j'ai deux

 14   questions. Veuillez vous concentrer dessus. Vous évoquez la situation de

 15   Sandici, en tout cas, d'après vos souvenirs. A la manière dont vous pouvez

 16   vous souvenir au mieux de cela, combien de prisonniers y avait-il à Sandici

 17   ?

 18   R.  Ces personnes qui se rendaient, les prisonniers, se trouvaient dans un

 19   champ le long de la route allant de Bratunac à Konjevic Polje. L'endroit

 20   s'appelait Sandici. C'était un tout petit peu à l'écart par rapport à la

 21   route. Et d'après mes estimations, on ne pouvait pas en dénombrer plus de

 22   300; entre 250 et 300.

 23   Q.  Et pouvez-vous nous dire à peu près à quel moment de la journée le

 24   général Mladic est passé à cet endroit ?

 25   R.  C'était dans l'après-midi. C'était après midi.

 26   Q.  Merci. Nous allons maintenant regarder le paragraphe 38.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est toujours le D976.

 28   Q.  Dans ce paragraphe, vous décrivez vos activités le 15 juillet dans le


Page 33701

  1   secteur de Baljkovica, le fait de bloquer le terrain et les combats avec la

  2   28e Division. Veuillez dire aux Juges de la Chambre quelle était votre

  3   position à l'époque ? Aviez-vous un endroit d'où vous pouvez observer et

  4   suivre l'intensité des combats ?

  5   R.  Le 15 juillet, nous sommes arrivés au centre de sécurité publique de

  6   Zvornik. Ljubisa est allé à la rencontre de policiers de Zvornik. Nous

  7   sommes allés ensemble à l'usine Standard pour y avoir une réunion avec

  8   l'armée et nous sommes ensuite arrivés à Baljkovica. Une fois arrivés à

  9   Baljkovica, c'est une toute petite région avec une densité démographique

 10   très importante, il y avait des membres de la 28e Division de l'ABiH qui

 11   souhaitaient opérer une percée et il y avait nous et des membres de la

 12   police et de l'armée. Nous nous trouvions sur une élévation, au début, à

 13   Baljkovica et de là nous pouvions observer ce qui se passait. Les combats

 14   étaient intenses.

 15   Q.  L'armée et la police de la Republika Srpska ont-elles subi des pertes ?

 16   R.  Nous avons subi d'importantes pertes. Je ne peux pas vous donner le

 17   chiffre exact de morts, mais de nombreuses personnes ont été tuées dans

 18   notre camp, et encore davantage ont été blessés.

 19   Q.  Et qu'en est-il des pertes subies par l'ennemi ?

 20   R.  Je suppose que l'ennemi a subi des pertes également, parce qu'ils

 21   étaient plus nombreux que nous, et ce, de façon importante. Et si nous

 22   avons subi des pertes, eux ont certainement dû subir des pertes aussi.

 23   Q.  Combien de temps les combats ont-ils duré ?

 24   R.  Toute la journée, toute la nuit, ce jour-là, ainsi que le lendemain

 25   jusqu'au moment où un corridor a été ouvert en direction de Tuzla. Les gens

 26   pouvaient donc emprunter ce corridor.

 27    Q.  Monsieur Jovicic, je vous remercie de vos réponses. Je n'ai pas

 28   d'autres questions à vous poser pour le moment.


Page 33702

  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs

  2   les Juges.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jovicic, nous allons tout

  4   d'abord avoir une pause de 20 minutes. Nous souhaitons vous revoir après la

  5   pause. Vous pouvez suivre l'huissier à présent.

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 13 heures 25

  8   [comme interprété].

  9   --- L'audience est suspendue à 13 heures 16.

 10   --- L'audience est reprise à 13 heures 40.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous êtes debout, je

 13   vois.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Sur la liste de l'ICMP, numéro 7262,

 15   en fait, ce document peut être dans le domaine public et tous les noms qui

 16   y figurent ont été vérifiés et re-vérifiés. Donc, cela ne pose pas de

 17   problème.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc modifier le statut de

 19   ce document. Pas de problème.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant, je vais aborder une

 22   question fort courte qui concerne la déposition de M. Krcmar.

 23   Le D919. Le 2 mars, le D919 a été marqué aux fins d'identification en

 24   attendant la traduction dudit document. Et le 3 mars, la Défense a

 25   conseillé aux Juges de la Chambre ainsi qu'à l'Accusation par courriel

 26   électronique qu'une traduction avait été téléchargée dans le prétoire

 27   électronique. Et le lendemain, l'Accusation a confirmé par courriel qu'elle

 28   ne s'opposait pas au versement de D919. La Chambre de première instance,


Page 33703

  1   par la présente, enjoint le Greffe de fournir en pièces jointes la

  2   traduction et de verser au dossier le D919.

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Bienvenue à

  5   nouveau dans le prétoire. Vous allez maintenant être contre-interrogé par

  6   M. MacDonald, que vous trouverez sur votre droite. M. MacDonald est un

  7   avocat de l'Accusation.

  8   Monsieur MacDonald, c'est à vous.

  9   M. MacDONALD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Contre-interrogatoire par M. MacDonald :

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Jovicic.

 12   R.  Jovicic.

 13   Q.  Merci.

 14   R.  Bonjour à vous.

 15   Q.  Alors, je vais vous poser des questions sur les moments où vous étiez à

 16   Srebrenica et aborder rapidement le 11 et 12 juillet, et ensuite me

 17   concentrer sur la date du 13 juillet.

 18   Le 11 juillet 1995, avec Borovcanin, vous vous rendez à Pribicevac;

 19   c'est exact ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Lorsque vous arrivez sur les lieux, lui se rend au poste de

 22   commandement avancé, et vous, qu'est-ce que vous faites ?

 23   R.  Lorsque nous avons gravi cette colline de Pribicevac, lui s'est rendu à

 24   cet endroit. Je ne sais pas si c'était un poste de commandement avancé ou

 25   pas. Et moi, je suis resté de côté avec d'autres personnes qui étaient là.

 26   Je suis resté sur le côté.

 27   Q.  Vous souvenez-vous avoir reçu des documents lorsque vous vous y étiez ?

 28   R.  Je n'ai rien reçu du tout. Mais je ne sais pas s'agissant de


Page 33704

  1   Borovcanin. Il était là, et il était en contact avec les gens qui étaient

  2   là.

  3   M. MacDONALD : [interprétation] Pouvons-nous afficher le numéro 65 ter

  4   06356, s'il vous plaît. Je dispose de l'original de ce document. Je

  5   souhaite, Monsieur le Président, que nous regardions la première page, et

  6   je souhaite la montrer au témoin.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, allez-y. Après avoir

  8   permis -- ou nous permettre de regarder le document.

  9   M. MacDONALD : [interprétation] Je vais demander à Mme l'Huissière de

 10   m'aider en cela.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et les Juges de la Chambre souhaitent

 12   jeter un coup d'œil également, s'il vous plaît.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. MacDONALD : [interprétation]

 15   Q.  Vous verrez qu'il s'agit ici de la page de garde d'un document qui est

 16   rédigé à la main : "Commandement KD, IKM, poste de commandement avancé

 17   Pribicevac", 11 juillet 1995, à l'intention du commandement de la Brigade

 18   de la police spéciale, documents de combat. Je suis sûr que vous avez déjà

 19   vu ce document qui "a été réceptionné par Nedjzo Jovicic". Vous souvenez-

 20   vous de cela ? Avez-vous bien reçu ces documents à cette date-là et à cet

 21   endroit-là ?

 22   R.  La signature qui se trouve en dessous ressemble à ma signature, mais je

 23   ne me souviens pas avoir reçu ce document. Peut-être que je l'ai reçu pour

 24   le compte de Borovcanin. Peut-être qu'ils lui ont dit de me remettre ce

 25   document, mais cela me surprend beaucoup que de voir ce document, parce que

 26   très honnêtement, je ne m'en souviens pas.

 27   Q.  Peut-être que c'est une question difficile pour vous, mais vous

 28   souvenez-vous de documents qui aient été transmis avec des pièces jointes à


Page 33705

  1   ce moment-là ?

  2   R.  Honnêtement, je ne me souviens pas de tout cela. Cela remonte à de très

  3   nombreuses années. Cela remonte à 20 ans. Je n'exclue pas la possibilité

  4   que je l'ai reçu et que je l'ai signé. Mais aujourd'hui, je ne m'en

  5   souviens vraiment pas.

  6   Q.  Merci.

  7   M. MacDONALD : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  8   document, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P7270, Messieurs les

 11   Juges.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 13   M. MacDONALD : [interprétation] J'en ai terminé avec ce document. Je vais

 14   demander à Mme l'Huissière de nous le redonner, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   M. MacDONALD : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Jovicic, je souhaite maintenant aborder la question du 12

 18   juillet concernant Potocari. On vous a posé des questions au sujet de

 19   l'approvisionnement en vivres à la population ou à la foule qui était là ce

 20   jour-là. Nous disposons d'images vidéo de tout cela et de l'heure de tout

 21   cela. Je souhaite visionner cela.

 22   M. MacDONALD : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher

 23   le P01147. Est-ce que nous pouvons afficher au compteur la vidéo à 19:40,

 24   19 heures 40.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il une transcription, un texte ?

 26   M. MacDONALD : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 27   Q.  Alors avant de visionner cela je souhaite vous demander qui voyons-nous

 28   à gauche de l'écran ici, qui est cet homme ?


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  1   R.  C'est Ljubomir Borovcanin.

  2   M. MacDONALD : [interprétation] Pouvons-nous maintenant visionner cette

  3   séquence vidéo jusqu'à environ 02:20:14, s'il vous plaît.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   M. MacDONALD : [interprétation] Nous sommes arrêtés à 00:20:14.4.

  6   Q.  Qui est cette personne que nous voyons à l'écran, Monsieur Jovicic ?

  7   R.  C'est moi.

  8   Q.  Je souhaite maintenant que nous passions à la date du 13 juillet. Le 13

  9   juillet, vous quittez Bratunac pour vous rendre à Potocari et vous revenez

 10   à Bratunac; c'est exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Après votre retour à Bratunac, vous vous dirigez le long de la route

 13   qui va vers Konjevic Polje.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Borovcanin vous accompagne. Et lorsque vous quittez Bratunac pour vous

 16   rendre à Konjevic Polje, vous êtes accompagné d'un caméraman; c'est exact ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et ce caméraman s'appelle Zoran Petrovic également connu sous le nom de

 19   Pirocanac ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Je vais moi évoquer cet homme et utiliser le nom de Pirocanac pour

 22   parler de lui. Il a filmé une partie du voyage après votre départ de

 23   Bratunac lorsque vous êtes dirigé vers Konjevic Polje. Nous avons ces

 24   images brutes et nous pensons que ces images sont dans un ordre

 25   chronologique. Je vais vous les montrer et vous poser des questions au

 26   sujet de celles-ci.

 27   M. MacDONALD : [interprétation] A l'attention des Juges de la Chambre, je

 28   souhaite vous dire que je vais visionner une version de la BBC parce que la


Page 33707

  1   bande-son est meilleure, vous avez déjà entendu des déclarations analogues

  2   que celles que vous allez voir dans ces images qui ont été filmées par

  3   Pirocanac.

  4   S'agissant de la bande-son, ce qui m'intéresse c'est le dialogue ici qui a

  5   été mis en exergue. Les passages en question ont été remis aux cabines

  6   d'interprètes. Nous allons simplement entendre la bande-son, l'original.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites comme vous l'avez suggéré,

  8   Monsieur MacDonald.

  9   M. MacDONALD : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Jovicic, avant de visionner la première séquence vidéo, après

 11   avoir quitté Bratunac pour vous rendre à Konjevic Polje, vous avez arrêté à

 12   ce champ de Sandici ?

 13   R.  Oui.

 14   M. MacDONALD : [interprétation] Je souhaite maintenant visionner la

 15   première partie de 00:10:29 -- pardon. Je devrais dire qu'il s'agit de la

 16   pièce P1541, et nous allons passer de 00:10:29 à 00:10:42.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   M. MacDONALD : [interprétation]

 19   Q.  Conviendrez-vous avec moi qu'il s'agit d'images qui ont été filmées

 20   dans le champ de Sandici ?

 21   R.  Oui.

 22   M. MacDONALD : [interprétation] Messieurs les Juges, à ce stade je souhaite

 23   que nous regardions une carte je pense que vous disposez d'une photocopie

 24   de cette carte. Moi-même je dispose d'une photocopie pour le témoin de la

 25   Défense, je demande à ce que Mme l'Huissière fournisse cette carte au

 26   témoin, s'il vous plaît.

 27   Aux fins du compte rendu d'audience, Messieurs les Juges, il s'agit du

 28   P01539. La carte se trouve à la page 21 de l'anglais et la page 20 du


Page 33708

  1   B/C/S.

  2   Q.  Cette carte, Monsieur Jovicic, a été tracée en se fondant sur les

  3   images de Petrovic et de votre itinéraire ce jour-là. Et ceci a été placé à

  4   la position numéro 6. C'est pour vous aider à vous orienter.

  5   Dans les images que nous venons de voir à l'écran que vous avez sous les

  6   yeux, nous voyons que ceci a été estampillé avec l'heure et la date. Si

  7   vous regardez l'écran, vous verrez la carte. La date est celle du 13

  8   juillet 1995. C'est exact, n'est-ce pas ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne le vois pas.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous voyons effectivement l'heure et la

 12   date. Je ne vois rien pour l'instant. Nous voyons maintenant la carte.

 13   M. MacDONALD : [interprétation] Pardonnez-moi, Messieurs les Juges. Je

 14   souhaite revenir à la vidéo à l'endroit où nous sommes arrêtés : 16:42:07.

 15   Je vous remercie pour votre aide.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez vu l'heure et la date qui sont

 17   indiquées. Vous devez l'avoir sous les yeux ?

 18   Poursuivons.

 19   M. MacDONALD : [interprétation] Mais je me suis mal exprimé et j'ai dit

 20   qu'il s'agissait de 16:42:07. Il s'agissait de 10:42:07, c'est là où nous

 21   sommes arrêtés.

 22   Q.  Monsieur Jovicic, vous conviendrez avec moi, n'est-ce pas, que la date

 23   qui est indiquée ici, celle du 13 juillet 1995, est une date exacte, n'est-

 24   ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et nous voyons ici une indication de l'heure, 16 heures 06 de l'après-

 27   midi. Ceci est exact également, n'est-ce pas, aussi ?

 28   R.  Je suppose que oui. Etant donné que cela se trouve à l'écran, je


Page 33709

  1   suppose que oui.

  2   Q.  Vous n'êtes pas sûr mais vous n'avez aucune raison de contester cela,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Non, aucune raison.

  5   Q.  Je souhaite que nous passions à la séquence vidéo suivante, s'il vous

  6   plaît. 00:11:56.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   M. MacDONALD : [interprétation] 00:11:57.

  9    Q.  C'est Borovcanin à nouveau à l'écran, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   M. MacDONALD : [interprétation] Je souhaite que nous entendions cette vidéo

 12   et que nous marquions une pause à 00:12:09.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   M. MacDONALD : [interprétation]

 15   Q.  Et à l'arrière-plan, on regarde ici le champ de Sandici, mais on voit

 16   ici, au premier plan, le haut d'un véhicule argenté avec une antenne. Ce

 17   véhicule appartient à qui ?

 18   R.  C'était notre véhicule, celui que nous utilisions. C'était une SEAT

 19   Toledo. Moi-même, j'ai conduit ce véhicule.

 20   Q.  Donc Pirocanac, alors qu'il filme cela, il est juste à côté de

 21   Borovcanin, et vous souvenez-vous de l'endroit où vous, vous étiez à ce

 22   moment-là ?

 23   R.  Eh bien, j'imagine que j'étais dans les environs. Je ne sais pas si

 24   j'étais là exactement à ce moment-là ou si j'étais un peu plus loin. Mais

 25   quoi qu'il en soit, j'étais là. Vous savez, ce n'est pas un secteur qui est

 26   très grand.

 27   Q.  Vous souvenez-vous avoir vu des hommes bosniens armés avec des chiens à

 28   ce moment-là ?


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  1   R.  Non.

  2   Q.  Monsieur Jovicic, entre les deux extraits de vidéo dont je viens de

  3   diffuser, il y a une section en noir de la vidéo dont on estime qu'on a

  4   enregistré par-dessus et ça dure à peu près une cinquantaine de secondes.

  5   Est-ce que ça vous rappelle quoi que ce soit ? Est-ce que vous vous

  6   souvenez, entre ces deux extraits de la vidéo, avoir vu quelque chose qui

  7   montrait ce qui s'était passé sur le champ de Sandici ?

  8   R.  Très franchement, je ne me souviens pas. Vous me posez une question à

  9   propos de chiens. Moi, je ne me souviens pas avoir vu cela. Ça m'étonne.

 10   Maintenant, quant à savoir si un passage de la vidéo a été effacé ou si on

 11   a enregistré par-dessus, là, franchement, je n'en sais rien.

 12   Q.  Mais je vais essayer d'être un peu plus précis. Vous souvenez-vous

 13   avoir assisté à des violences de quel que type que ce soit au moment où

 14   vous étiez sur place au champ de Sandici ?

 15   R.  Non, pas du tout.

 16   Q.  Je souhaiterais que l'on passe à la séquence vidéo suivante. Après le

 17   champ de Sandici, vous, Borovcanin et Pirocanac avez quitté Sandici et vous

 18   vous êtes rapprochés de Konjevic Polje, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   M. MacDONALD : [interprétation] Peut-on passer la séquence vidéo, 00:14:02

 21   à 00:14:10.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   M. MacDONALD : [interprétation] Nous interrompons à 00:14:10:07.

 24   Q.  Vous souvenez-vous avoir vu cela et avoir vu ce Praga et BOV ouvrir le

 25   feu sur ces hauteurs ce jour-là ?

 26   R.  Je ne m'en souviens pas.

 27   Q.  Cet emplacement, c'est le point 9 sur la carte que vous avez sous les

 28   yeux, ça a été identifié comme étant Progani [comme interprété], et le


Page 33711

  1   cachet fait état de l'heure comme étant 16 heures 48, donc, on est à 45

  2   [comme interprété], 47 minutes [comme interprété] après la séquence vidéo

  3   que nous avions vue précédemment. Probani [comme interprété] est à 3

  4   kilomètres environ de Sandici, dans la direction de Konjevic Polje; est-ce

  5   exact ?

  6   R.  Je ne sais pas à quelle distance ça se trouve exactement. Moi, je

  7   dirais que c'est à peu près juste, votre estimation.

  8   Q.  La séquence vidéo suivante, c'est un peu au-delà, et l'extrait que je

  9   vais vous montrer vous montre, alors que vous vous dirigez en voiture vers

 10   Bratunac, de retour vers Bratunac. Vous souvenez-vous à quel moment vous

 11   avez tourné sur cette route, vous avez fait demi-tour ?

 12   R.  Je ne me souviens pas exactement. Nous avons fait demi-tour là quelque

 13   part, mais je ne sais pas exactement à quel endroit. Peut-être que c'était

 14   après avoir passé Pervani. Mais très franchement, je ne souviens pas de

 15   l'endroit exact où nous avons fait demi-tour.

 16   M. MacDONALD : [interprétation] Je souhaiterais passer à l'extrait vidéo

 17   suivant. Mais avant de le diffuser, je souhaiterais que nous voyions

 18   l'arrêt sur image à 00:17:00.

 19   Q.  Il s'agit simplement de vous permettre de mieux vous orienter, Monsieur

 20   Jovicic. Cela a été identifié comme étant la zone de Lolici, en direction

 21   de Bratunac, et c'est le point 11 sur la carte, ce lieu de Lolici. Et je

 22   souhaiterais à présent diffuser cette séquence vidéo.

 23   M. MacDONALD : [interprétation] Mais avant cela, Monsieur le Président,

 24   Messieurs les Juges, pour cette séquence, je souhaiterais attirer

 25   l'attention du témoin sur l'audio. Nous allons entendre un appel vidéo. Et

 26   pour les interprètes, c'est la page 10 et 11 du compte rendu en anglais; et

 27   11 à 12 en B/C/S.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous entendrons donc la


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  1   traduction pour ces parties-là. Cela a déjà été versé, donc, par

  2   conséquent, la vérification de la précision du compte rendu a déjà eu lieu.

  3   M. MacDONALD : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, les interprètes peuvent

  5   se fonder sur le compte rendu pour leur traduction.

  6   Je vous invite à poursuivre.

  7   M. MacDONALD : [interprétation] Séquence vidéo 00:16:37 [comme interprété]

  8   à 00:17:30 [comme interprété], s'il vous plaît. Veuillez diffuser la vidéo.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 11   "Colonne sur la route.

 12   "La colonne se déplace.

 13   "Oui, oui, mais pour éviter toute surprise.

 14   "Il n'y en aura pas.

 15   "Prends ce tanker vers le bâtiment et laisse-le là, il restera là.

 16   "Ton tanker attend là.

 17   "Officier Bor.

 18   "J'écoute.

 19   "Stoppe la circulation.

 20   "Kovac a dit qu'il s'en chargerait.

 21   "Je sais."

 22   M. MacDONALD : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Jovicic, la dernière partie de cet appel qui commence par

 24   "Officier Bor", c'est-à-dire Borovcanin disant à l'officier de stopper le

 25   trafic et la circulation sur la route; c'est bien cela ?

 26   R.  Oui, c'est bien cela.

 27   Q.  Vous, vous étiez à côté de Borovcanin dans le véhicule. Vous souvenez-

 28   vous de cette conversation ?


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  1   R.  Je ne me souviens pas de cette conversation, mais manifestement, c'est

  2   la voix de Borovcanin, et manifestement, il disait à l'officier de stopper

  3   la circulation quelque part. Mais je ne me souviens pas de cette

  4   conversation-là.

  5   Q.  Vous avez dit que Borovcanin parlait à l'officier. Est-il exact qu'il

  6   parlait à Rade Cuturic dont le surnom était Oficir ?

  7   R.  Rade Cuturic, désormais décédé, portait le surnom d'Oficir. J'ai

  8   reconnu la voix de Borovcanin, et il parlait à "un officier". Je ne sais si

  9   c'était "l'officier" Oficir ou "un officier" parmi d'autres.

 10   Q.  Oficir, donc Rade Cuturic, savez-vous où il était en poste sur cette

 11   route, le long de cette route ?

 12   R.  Je ne sais pas exactement. Je sais qu'il était avec ces policiers du

 13   Détachement de Sekovici, mais je ne sais pas exactement à quel endroit, je

 14   ne sais pas où il était déployé.

 15   Q.  En ce qui concerne le Détachement de Sekovici, connaissez-vous Milenko

 16   Pepic ?

 17   R.  Oui, c'est un nom que je connais.

 18   Q.  Il a déposé qu'il faisait partie du 2e Détachement de Sekovici en

 19   juillet 1995, il a également indiqué dans sa déposition qu'Oficir était

 20   arrivé à un pont dans le village de Kravica pour attendre qu'on lui donne

 21   l'ordre de stopper la circulation sur cette route et on lui a donné un

 22   Motorola pour qu'il puisse s'entretenir. Est-ce que vous étiez au courant

 23   de tout cela ?

 24   R.  C'est la première fois que j'entends cela. Je ne l'ai jamais entendu

 25   avant.

 26   Q.  Je souhaiterais poursuivre l'examen de la vidéo. Vous êtes sur le

 27   chemin du retour vers Sandici, je souhaiterais que l'on voie la séquence

 28   vidéo à partir de 00:21:30 jusqu'à 00:21:37.


Page 33714

  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   M. MacDONALD : [interprétation] Nous avons fait un arrêt sur image à

  3   00:21:37.6.

  4   Q.  Là, nous voyons quatre hommes, on est à l'arrêt. Il y a un homme qui

  5   s'exprime, qui s'adresse à un homme derrière le casque bleu, c'est

  6   Borovcanin, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, c'est bien cela.

  8   Q.  L'homme tout à l'arrière --

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il y a deux hommes qui parlent à

 10   l'homme portant un casque bleu. Qui les regarde.

 11   M. MacDONALD : [interprétation]

 12   Q.  L'homme qui est le plus proche de l'homme portant un casque bleu, qui

 13   regarde vers la caméra et dont on ne voit qu'une partie du visage, c'est

 14   bien lui qui est Borovcanin selon vos indications, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  L'homme qui est à l'arrière qui s'incline, qui entre dans la voiture,

 17   est-ce que c'est vous, Monsieur Jovicic, qui regarde dans la direction

 18   opposée à celle de la caméra ?

 19   R.  Il y a une forte chance que ce soit moi. Non, non, en fait, c'est bien

 20   moi parce que personne d'autre aurait pu pénétrer dans la voiture sans je

 21   le sache ou sans l'autorisation de Borovcanin. Donc, oui, c'est moi.

 22   Q.  Cette séquence vidéo a été identifiée comme ayant été enregistrée à une

 23   cinquantaine de mètres du champ de Sandici dans la direction de Konjevic

 24   Polje. Et maintenant je souhaiterais que l'on voie une séquence vidéo de

 25   00:22:15 à 00:22:20.

 26   M. MacDONALD : [interprétation] Peut-on diffuser cette séquence.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   M. MacDONALD : [interprétation]


Page 33715

  1   Q.  Monsieur Jovicic, cette séquence vidéo a été enregistrée à proximité

  2   d'une maison de grande taille en grande partie détruite en face du champ de

  3   Sandici.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une fois de plus, M. Mladic, ça ne cesse

  5   de se produire et de se reproduire, parle trop fort. Sinon, il va falloir

  6   que l'on retourne aux petites notes, mais nous déplorerions d'avoir à le

  7   faire.

  8   Veuillez poursuivre.

  9   M. MacDONALD : [interprétation]

 10   Q.  Vous souvenez-vous de cette grande maison largement détruite en face du

 11   champ de Sandici ?

 12   R.  Oui, je m'en souviens.

 13   Q.  Cette séquence vidéo montre Borovcanin, Pirocanac et vous-même, de

 14   retour sur le champ de Sandici après être revenus sur place après avoir

 15   fait demi-tour ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur MacDonald, vous souhaitez une

 17   confirmation; c'est bien ça ? Monsieur Macdonald, souhaitait une

 18   confirmation; c'est bien cela ?

 19   M. MacDONALD : [interprétation]

 20   Q.  Cela a été filmé par Pirocanac, donc il est de retour au champ de

 21   Sandici, et ce qui veut dire que vous et Borovcanin êtes tous deux de

 22   retour avec lui au champ de Sandici, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur MacDonald, je regarde et voit

 25   l'horloge.

 26   M. MacDONALD : [interprétation] Je suis prêt à m'interrompre ici, Monsieur

 27   le Président, Monsieur les Juges.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Bien nous interromprons ici.


Page 33716

  1   Monsieur Jovicic, nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. Nous

  2   souhaiterions que vous reveniez nous voir demain, à 9 heures 30 demain

  3   matin, mais sachez que vous ne devez en aucun cas communiquer avec qui que

  4   ce soit et ne parler en rien avec qui que ce soit de la teneur de votre

  5   déposition, qu'il s'agisse de la déposition d'aujourd'hui ou de la

  6   déposition que vous ferez encore et qui se poursuivra demain.

  7   Je vois que M. Tieger souhaite intervenir. Il y avait quelque chose dont

  8   vous souhaitiez traiter en présence du témoin ?

  9   M. TIEGER : [interprétation] Oui, ça me pose pas de problème. En fait, il

 10   s'agit de la requête lien vidéo GRM030. Vous aviez demandé si nous pouvions

 11   réagir avant lundi et nous pouvons le faire. L'Accusation ne s'opposera pas

 12   à cette requête.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. McCloskey nous avait fait comprendre

 14   que c'était possible déjà, donc je ne doutais pas de votre réponse.

 15   Monsieur le Témoin, donc rendez-vous demain matin. Vous avez entendu

 16   quelles étaient mes instructions, ne communiquer avec personne en ce qui

 17   concerne la teneur de votre déposition. Vous pouvez suivre l'huissière.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, merci.

 19   [Le témoin quitte la barre]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience et l'audience

 21   reprendra demain, 26 mars, à 9 heures 30, dans cette même salle I.

 22   --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le jeudi, 26 mars

 23   2015, à 9 heures 30.

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