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1 Le mardi 7 avril 2015
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes dans ce
6 prétoire et à l'extérieur du prétoire.
7 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur
9 le Juge. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko
10 Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Fluegge, pour des raisons
12 personnelles et urgentes, ne sera pas en mesure de siéger aujourd'hui ni
13 dans les journées à venir. Comme cette semaine ne va durer que trois jours,
14 le Juge Moloto et moi-même, nous avons décidé qu'il est dans l'intérêt de
15 la justice de continuer à siéger aujourd'hui, et c'est pour cela que nous
16 allons siéger aujourd'hui et les jours suivants en vertu de l'article 15
17 bis.
18 Si la Défense est prête à citer le témoin suivant, Monsieur Stojanovic.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous demandons
20 que l'on fasse venir le Témoin Slavoljub Mladjenovic.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander que ce témoin soit
22 introduit dans le prétoire.
23 En attendant, j'utilise ce temps, en attendant son arrivée, pour soulever
24 une question qui a trait à ce témoin.
25 Le 20 février de cette année, il y a eu une requête en vertu de l'article
26 92 ter concernant le Témoin Mladjenovic. Vu que l'on a changé sa déposition
27 de 92 ter vers une déposition de vive voix, la Chambre déclare que la
28 requête en vertu de l'article 92 ter est sans objet.
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1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Mladjenovic. Avant de
3 commencer votre déposition, le Règlement de procédure et de preuve vous
4 demande de prononcer la déclaration solennelle indiquant que vous allez
5 dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le texte de ladite
6 déclaration vous est présenté maintenant.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
8 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
9 LE TÉMOIN : SLAVOLJUB MLADJENOVIC [Assermenté]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.
12 Monsieur Mladjenovic, tout d'abord, c'est M. Stojanovic qui va vous
13 interroger. Il se trouve sur votre gauche. Et il représente les intérêts de
14 M. Mladic.
15 Monsieur Stojanovic, vous pouvez poursuivre.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
17 Interrogatoire principal par M. Stojanovic :
18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mladjenovic.
19 R. Bonjour.
20 Q. Je vais vous demander, en suivant la procédure habituelle dans ce
21 prétoire, de nous donner votre nom et votre prénom, et faites-le lentement.
22 R. Je m'appelle Slavoljub Mladjenovic.
23 Q. Veuillez nous donner votre date et votre lieu de naissance.
24 R. Je suis né le 6 juin 1961 à Ljubovija, en République de Serbie.
25 Q. Veuillez répéter la date de naissance. J'ai l'impression qu'on n'a pas
26 consigné correctement cela au compte rendu.
27 R. Le 6 juin 1961 à Ljubovija, en Serbie.
28 Q. Merci. Et vous habitez où aujourd'hui ?
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1 R. A Bratunac.
2 Q. Pourriez-vous nous dire quel a été votre parcours professionnel et puis
3 votre éducation.
4 R. J'ai fait mes études primaires à Bratunac. Le lycée à Ljubovija;
5 ensuite, j'ai fait les études post-secondaires pour devenir professeur
6 d'éducation physique, et ensuite j'ai poursuivi cela au niveau
7 universitaire et je suis diplômé de l'Université de Sarajevo à Pale.
8 Q. Quel est votre poste aujourd'hui, votre fonction ?
9 R. Je suis le directeur de la bibliothèque publique à Bratunac.
10 Q. Monsieur Mladjenovic, où est-ce que vous avez fait votre service
11 militaire ?
12 R. J'ai fait mon service militaire à Rijeka.
13 Q. Au moment où la guerre a éclaté, où étiez-vous ?
14 R. Eh bien, j'ai d'abord travaillé comme professeur d'éducation physique à
15 Prnjavor, à Bratunac, et ensuite j'ai été le directeur de l'école
16 élémentaire de Bjelovac, et c'est là que je me suis trouvé au début de la
17 guerre.
18 Q. Est-ce qu'à aucun moment vous avez été actif dans l'armée ?
19 R. Pas avant le 17 avril 1992.
20 Q. Que s'est-il passé à cette date-là ?
21 R. Le 17 avril 1992, j'ai été convoqué par la Défense territoriale. Il
22 fallait que je me présente dans le village de Krasanpolje, où habitaient
23 mes parents. Il fallait que je me présente dans le bureau de la Défense
24 territoriale là-bas.
25 Q. Ce village, le village de Krasanpolje, était-ce un village mixte ou un
26 village habité par un seul groupe ethnique ?
27 R. C'était un village mixte.
28 Q. Quelles étaient les populations qui habitaient ce village ?
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1 R. Les Serbes et les Musulmans. Les Serbes étaient majoritaires, je
2 dirais.
3 Q. Quelles étaient vos missions à l'époque au sein de la Défense
4 territoriale du village de Krasanpolje ?
5 R. Il a fallu que je crée la TO de Krasanpolje. Tous les gens qui étaient
6 aptes à combattre et qui souhaitaient le faire devaient assurer la sécurité
7 du village. Au départ, nous avons monté les gardes villageoises avec les
8 Musulmans, ensemble.
9 M. GILLETT : [interprétation] Je vous présente mes excuses pour cette
10 interruption. Je vois la façon dont on a épelé le nom du village dans le
11 compte rendu d'audience, on peut lire Krasim Polje, et je me demande si
12 c'est la bonne face d'écrire ce nom.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la deuxième fois qu'on voit ce nom
14 apparaître dans le compte rendu d'audience.
15 Maître Stojanovic.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. Je le vois. Et je vois cela aussi à
17 la page 4, ligne 9, le signe qui signale que le nom de ce village reste à
18 être vérifié. Mais je vais d'ores et déjà poser la question au témoin.
19 Q. Monsieur le Témoin, comment prononcez-vous le nom de ce village ?
20 R. Krasan, avec un N à la fin, Polje.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
23 Q. Quels étaient les rapports qui prévalaient entre différents groupes
24 ethniques à Bratunac et à Krasanpolje ?
25 R. Eh bien, les rapports étaient bons. Au départ, on montait les gardes
26 villageoises ensemble. On voulait assurer la sécurité de tous les
27 villageois de Krasanpolje. Cependant, avec le meurtre de Goran Zekic,
28 député au parlement -- je pense que cela s'est produit le 8 mai. Il y a eu
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1 des peurs chez les uns et chez les autres. La population serbe de Ljubovija
2 était tout près, donc les personnes âgées partaient en direction de
3 Ljubovija, en direction de la Serbie; et en ce qui concerne les Musulmans,
4 eh bien, ils partaient en direction de Tuzla et de Kladanj.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez mentionné la date du 8 mai.
6 Il s'agit de quelle année ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] 1992. Au début de la guerre.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation]
10 Q. Est-ce que la population musulmane apte à combattre a quitté Bratunac à
11 l'époque ?
12 R. Oui.
13 Q. Pourriez-vous nous dire quelle a été la situation en ce qui concerne la
14 population de Krasanpolje au mois de mai 1992 ?
15 R. A Bijeljina et à Zvornik, il y a eu certains événements et la peur
16 s'est installée au niveau de la population. Les uns comme les autres ont
17 quitté Krasanpolje, surtout la population âgée. Il est arrivé que les
18 hommes musulmans viennent me voir me demandant de les transférer à
19 Ljubovija. Mais moi je n'ai pas pu le faire car il fallait qu'ils se
20 présentent à la Défense territoriale de Bratunac.
21 Q. Et que leur est-il arrivé par la suite ?
22 R. En ce qui concerne les habitants de Krasanpolje, ceux qui étaient de
23 nationalité musulmane, le 10 mai, la TO m'a informé qu'un autocar allait
24 venir. Les Musulmans ont dit qu'ils voulaient quitter Krasanpolje et partir
25 en direction de Tuzla et de Kladanj.
26 Q. Est-ce que cela s'est vraiment produit par la suite ?
27 R. Oui, effectivement. Le 10, dans la matinée, un autocar est arrivé, et
28 tous ceux qui se trouvaient à Krasanpolje ce jour-là sont montés à bord de
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1 cet autocar, et accompagnés par des soldats sont partis en direction de
2 Bratunac.
3 Q. Savez-vous ce qui est arrivé par la suite à ces gens qui sont partis en
4 direction de Bratunac ce jour-là à bord de cet autocar ?
5 R. Eh bien, la plupart d'entre eux sont revenus, que je sache, après les
6 accords, la signature des accords de Dayton. Ils sont revenus à
7 Krasanpolje.
8 Q. A l'époque, aviez-vous des responsabilités particulières au niveau de
9 la Défense territoriale ?
10 R. J'ai été tout d'abord commandant de section, et ensuite commandant de
11 compagnie.
12 Q. Et quelle a été votre tâche suivante, je parle de vos tâches militaires
13 évidemment ?
14 R. Donc, j'ai reçu un ordre de la TO de Bratunac, à savoir à la fin du
15 mois de juin, il fallait que je prenne le contrôle de Kunjerac. C'est une
16 élévation au-dessus de Bjelovac. C'est là que se trouvait le système
17 d'adduction d'eau de Bratunac. Il m'appartenait d'assurer la sécurité de ce
18 système.
19 Q. Est-ce que vous avez exécuté cet ordre ?
20 R. Oui. J'ai reçu l'ordre, nous avons pris le contrôle de Kunjerac, et
21 nous y sommes restés jusqu'à la fin du mois de juillet 1992.
22 Q. Et à ce moment-là jusqu'à la fin du mois de juillet 1992, est-ce que
23 vous dépendiez toujours de la Défense territoriale ?
24 R. Oui.
25 Q. Et pendant que vous étiez en train d'exécuter cet ordre, est-ce qu'il y
26 a eu un conflit, enfin une attaque de la partie adverse ?
27 R. Oui, c'était la St-Pierre, le 12 juillet, Kunjerac a fait l'objet d'une
28 attaque, et j'ai perdu un soldat.
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1 Q. Donc, c'était une attaque qui a été menée contre le système de
2 l'adduction d'eau de Bratunac. Cette attaque est venue de quelle direction
3 ?
4 R. De la direction de Biljaca.
5 Q. Et votre mission suivante, elle vous a été confiée où, quand, et
6 qu'avez-vous fait par la suite ?
7 R. Après Kunjerac, vers la fin du mois de juillet, on m'a ordonné de
8 prendre le contrôle de la zone autour de Banjevici.
9 Q. Veuillez décrire où se trouve cette zone, la zone de Banjevici. Vous
10 pouvez nous expliquer cela, s'il vous plaît.
11 R. La zone de Banjevici fait partie de la commune locale de Kravica. C'est
12 la plus grosse élévation, Kuslata se trouve d'un côté, Supotnik de l'autre.
13 Q. Et les positions de l'ABiH se trouvaient où à l'époque ?
14 R. La ligne de démarcation se trouvait à Banjevici. Il y avait un village
15 devant, mais je ne me souviens plus de son nom, et c'étaient les Musulmans
16 qui avaient le contrôle de ce lieu-dit.
17 Q. Est-ce qu'à l'époque vous avez été membre de la TO ou bien est-ce qu'à
18 ce moment-là vous étiez déjà membre de la Brigade de Bratunac ?
19 R. Ecoutez, je ne m'en souviens plus. A un moment donné, nous faisions
20 partie de la TO. On était donc un détachement de la TO, et puis plus tard
21 au mois de septembre, je dirais, mais je ne me souviens pas de date. Nous
22 avons changé de nom, et nous avons été affectés à la Brigade de Bratunac
23 dont nous faisions partie dorénavant.
24 Q. Est-ce que vous avez des tâches militaires précises ? Le cas échéant,
25 pouvez-vous nous les décrire ?
26 R. Eh bien, nous gardions la ligne de front. Nous n'étions pas les seuls à
27 être là-bas. Il y avait d'autres unités de Kravica, et cetera. Donc, il y
28 avait cette ligne, il s'agissait de la tenir.
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1 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient vos fonctions au
2 niveau de cette unité ?
3 R. A Banjevici, j'étais le commandant de compagnie. Au niveau du
4 détachement, j'ai été chargé du moral des soldats, et par la suite, je suis
5 devenu le commandant de cette compagnie.
6 Q. Et vous êtes resté dans l'armée de la Republika Srpska jusqu'à quand ?
7 R. En ce qui concerne cette ligne à Banjevici, eh bien, on a continué à
8 tenir cette ligne jusqu'en mars. Le 14 décembre, une attaque a eu lieu, un
9 soldat a perdu la vie au cours de l'attaque. Nous avons continué à
10 contrôler la ligne jusqu'au mois de mars 1993. Cette attaque a eu lieu à
11 peu près à Noël, les lignes ont été déplacées, et au mois de mars, quand
12 nous repris Kravica à la fin de cette opération, j'ai été nommé adjoint du
13 commandant du 1er Bataillon de la Brigade de Bratunac.
14 Q. Et vous êtes resté à ce poste jusqu'à quand ?
15 R. Je suis resté à ce poste jusqu'au 6 juin 1994.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, nous avons
17 l'impression que ce témoin nous raconte sa carrière militaire, mais nous
18 n'avons vraiment pas compris où se trouve la pertinence dans tout cela.
19 Donc pourriez-vous, s'il vous plaît, évoquer avec le témoin les parties de
20 la déposition qui ont une pertinence claire.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation]
22 Q. Comment se fait-il que vous êtes passé dans le MUP et que vous avez
23 donc accepté des fonctions au niveau du MUP ?
24 R. Il y a eu une relève au niveau du poste de sécurité publique de
25 Bratunac, Ljubisa Borovcanin a pris d'autres fonctions. Le chef Luka
26 Bogdanovic est passé dans le centre de Zvornik, et donc on m'a proposé au
27 poste du commandant du poste de police, et Miodrag Josipovic, Dragan, comme
28 on l'appelait, il est devenu ou il a été proposé au poste du chef du poste
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1 de police.
2 Q. Est-ce que la police, les policiers du poste de Bratunac dont vous
3 étiez le commandant, donc à cette époque-là on parle de la deuxième moitié
4 de l'année 1994 et de l'année 1995, est-ce que ces policiers ont pris part
5 aux activités de combat ?
6 R. Oui.
7 Q. Comment cette participation de la police aux activités de combat a-t-
8 elle été organisée ?
9 R. Quand je suis arrivé, les compagnies n'étaient pas encore formées. Au
10 mois d'octobre, cependant, 1994, suite à un ordre venu du ministère, l'on a
11 créé des compagnies au niveau du centre de sécurité publique de Zvornik,
12 mais dans d'autres centres aussi. J'ai été nommé au poste de commandant de
13 la 2e Compagnie.
14 Q. Pourriez-vous nous expliquer, en ce qui concerne le centre des services
15 de Sécurité de Zvornik à l'époque en 1995, donc pourriez-vous nous dire
16 combien y avait-il de compagnies de police au niveau du centre ?
17 R. Il y en a eu quatre ou cinq. Ces compagnies étaient créées avec des
18 policiers venus de tous les postes de sécurité publique. Dans la 1ère
19 Compagnie, il y avait surtout des policiers plus jeunes. Ensuite, vous
20 aviez la 2e, la 3e et la 4e. Et puis, dans la 5e Compagnie, c'étaient les
21 policiers plus expérimentés, plus âgés, qui en faisaient partie.
22 Q. Et pourriez-vous nous dire où l'on vous a envoyé au niveau du théâtre
23 des opérations au cours des années 1994-1995, fin 1994 et 1995 ?
24 R. Ma compagnie a été tout d'abord envoyée à Bandijerka, près de Sekovici,
25 et ensuite à Treskavica.
26 Q. Et quand vous partiez en missions, vous receviez les ordres de qui
27 exactement ?
28 R. Nous avons reçu nos ordres du centre de sécurité publique de Zvornik,
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1 dont on dépendait.
2 Q. Etait-il besoin de suivre une formation professionnelle pour exécuter
3 ces ordres, pour mener à bien votre mission ?
4 R. Oui. Vu qu'avant j'étais un civil, j'ai été envoyé suivre un cours à
5 Banja Luka, un cours destiné à former les commandants, et c'était donc au
6 mois de juin 1995 à Banja Luka.
7 Q. Et vous êtes resté jusqu'à quand là-bas en formation ?
8 R. Jusqu'au 8 juillet 1995.
9 Q. Je souhaite maintenant vous poser une question qui porte sur une
10 période de temps qui est fort importante à nos yeux. Quand êtes-vous revenu
11 au poste de police de Bratunac lorsque vous êtes rentré de cette formation
12 ?
13 R. Je suis revenu de cette formation le 8 juillet 1995.
14 Q. Veuillez dire aux Juges de la Chambre, s'il vous plaît, quelle a été
15 votre première mission après cette formation.
16 R. Lorsque je suis revenu le 8 juillet à Bratunac, le chef, Miodrag
17 Sipovic, m'a dit qu'on faisait quelque chose autour de Srebrenica ou qu'il
18 allait se passer quelque chose autour de Srebrenica.
19 Q. Que vous a-t-il dit précisément ?
20 R. En raison d'attaques menées fréquemment par les unités musulmanes à
21 Srebrenica contre les lignes que tenaient les membres des unités militaires
22 de la Brigade de Bratunac, il avait été prévu de lancer une attaque de
23 façon à ce que ces soldats puissent retourner dans la zone protégée.
24 Q. Et votre poste de police, a-t-il reçu une mission particulière
25 s'agissant de ces actions-là ?
26 R. Alors, pour ce qui est du poste de police, jusqu'au 12 juillet, notre
27 mission consistait à assurer la sécurité et à remplir des missions de
28 police, et il s'agissait de surveiller les rues, enfin, de faire respecter
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1 l'ordre public. Surtout des missions qui sont confiées à la police.
2 Q. Et que s'est-il passé le 12 juillet 1995 ?
3 R. Le 12 juillet 1995, vers 10 heures du matin, nous avons reçu une
4 dépêche qui précisait que la 2e Compagnie, ou plutôt, deux sections de la 2e
5 Compagnie devaient se rendre à Srebrenica dans le courant de la journée
6 pour y assurer la sécurité. Parce que Srebrenica avait déjà été placé sous
7 notre contrôle, donc nous étions censés assurer la sécurité, pour remplir
8 nos fonctions de policiers, pour empêcher tout pillage de biens à
9 Srebrenica.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je demande au témoin
11 de bien vouloir préciser davantage, s'il vous plaît, où a-t-il rempli ses
12 fonctions jusqu'au 12.
13 Autrement dit, entre le 8 et le 12 juillet, lorsque vous avez dit -- bon,
14 vous avez fait votre travail habituel en tant que policier. Où cela s'est-
15 il déroulé ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je travaillais dans mon poste de police à
17 Bratunac. Je suis revenu le 8. Je me suis reposé pendant un jour ou deux.
18 J'ai eu un ou deux jours de vacances. Et ensuite, le 8 ou le 9, j'ai assumé
19 mes fonctions habituelles en ville, la ville de Bratunac, j'entends.
20 M. STOJANOVIC : [interprétation]
21 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre quelles étaient vos fonctions
22 pendant ces journées-là ? Quel poste avez-vous occupé ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a répondu à la question, il a
24 dit quelles étaient ses fonctions en tant que policier pendant ces
25 journées-là. Moi, je souhaitais simplement savoir où cela s'était déroulé,
26 et il m'a précisé que c'était en ville, dans la ville où il était.
27 Et non pas à l'extérieur ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ça.
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Bien.
2 Q. Je vais revenir un petit peu en arrière et parler du moment où vous
3 avez reçu cette dépêche.
4 Pour que ceci soit bien clair, veuillez dire aux Juges de la Chambre ceci :
5 cette 2e Compagnie de PJP, de ces unités de police spéciale, elle
6 comportait combien de membres à l'époque ?
7 R. Alors, si on inclut le commandement, il y avait trois sections. Ce qui
8 correspond à 100 hommes environ. Et dans la dépêche, on pouvait lire que
9 deux sections devaient se présenter à Srebrenica, les 2e et 3e Sections,
10 alors que la 1ère Section devait rester à Zvornik avec mon adjoint. Dzelmic
11 [phon], c'était le commandant adjoint de la compagnie.
12 Q. Savez-vous où cette 1ère Section de la 2e Compagnie de PJP avait été
13 déployée à Zvornik pendant ces quelques jours ?
14 R. D'après mes souvenirs, c'était dans le secteur qui se trouvait au-
15 dessus de Kula à Zvornik.
16 Q. Merci. Et vous-même, avez-vous exécuté l'ordre que contenait la dépêche
17 que vous avez reçue le 12 juillet 1995 ?
18 R. Oui. Les policiers de la 2e Compagnie en ont été informés. Ils étaient
19 censés se présenter au poste de police avec tout leur matériel. Et cela
20 devait se dérouler au poste de police à 15 heures. Tout devait être prêt à
21 cette heure-là. A 15 heures, un autocar est arrivé, autocar qui
22 transportait les membres des 2e et 3e Sections. Il s'agissait d'hommes de
23 Sekovici, Vlasenica et Milici, et l'autocar était prêt à Bratunac à 15
24 heures.
25 Q. Vous êtes-vous mis en route en direction de Srebrenica ce jour-là ?
26 R. Oui. Une ou deux heures après l'arrivée de mes policiers, qui avaient
27 travaillé à Srebrenica avant la guerre, eh bien, ils sont montés à bord de
28 l'autocar. Nous avions également une voiture, et Petko Pavlovic avait reçu
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1 la mission -- il était chef du poste de sécurité publique de Srebrenica. Il
2 avait été nommé à ce poste. Il avait reçu pour mission de créer un poste de
3 police, mission qui avait également été confiée à son commandant adjoint,
4 Milisav Gavric. Nous nous sommes mis en route à 15 heures, non pas en
5 direction de Potocari, mais en direction de Bjelovac, en passant par Sase
6 Zaluzje. Nous sommes ensuite descendu près du terrain de jeu. Et vers 17
7 heures, nous étions devant le poste de sécurité publique de Srebrenica.
8 Q. Les membres du poste de police qui venait d'être créé à Srebrenica,
9 dirigé par le chef et le commandant adjoint Gavric du poste de police, est-
10 ce qu'ils sont entrés à Srebrenica ?
11 R. Oui. Milisav, moi-même et Petko, nous étions dans la voiture. Les
12 autres étaient dans l'autocar. Les membres de la 2e Compagnie, les 2e et 3e
13 Sections, ainsi que les policiers qui avaient travaillé à Srebrenica se
14 trouvaient à bord de l'autocar. Cependant, ce qui s'est passé, c'est ce qui
15 suit : le policier Deronjic, qui était membre de la 2e Compagnie, cet homme
16 avait travaillé à Srebrenica avant la guerre. Il y avait Deronjic, Pelemis,
17 Sredoje Bojic qui étaient là. Mladen Gligic, Drako Obrenovic, et je ne me
18 souviens pas des autres. Il y avait deux ou trois autres policiers.
19 Q. Très bien. Je vais vous poser une question à ce sujet plus tard. Il y a
20 un de ces noms qui m'intéresse plus particulièrement.
21 Je souhaite vous demander de bien vouloir nous expliquer, nous qui ne
22 sommes pas originaires de cette région, ceci : si vous traversez ce
23 secteur, avez-vous besoin de passer par Potocari ?
24 R. Nous avons fait un détour. Nous n'avons pas traversé Potocari. C'est
25 une route qui va vers Bjelovac et ensuite qui se dirige vers Sase et, après
26 cela, va vers le terrain de jeu, et c'est ainsi qu'on atteint le centre-
27 ville.
28 Q. Veuillez nous dire ceci, lorsque vous êtes arrivé à Srebrenica vers 17
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1 heures, comme vous nous l'avez dit, le 12 juillet 1995, pouvez-vous nous
2 décrire la situation à cet endroit lorsque vous y êtes arrivé ?
3 R. Alors, pour ce qui est de la situation à Srebrenica, en réalité, nous
4 n'avons vu aucun civil dans les rues. Il y avait beaucoup de bois devant
5 tous les bâtiments. Srebrenica ne ressemblait pas à une ville dont on avait
6 détruit de nombreux bâtiments, mais cela avait l'air assez sale.
7 Q. Avez-vous remarqué d'autres formations militaires à Srebrenica à
8 l'époque ?
9 R. Il n'y avait aucune formation militaire à Srebrenica à l'époque.
10 Q. Y avait-il des combats, y avait-il de la résistance, des fusillades,
11 lorsque vous êtes entré à Srebrenica à l'époque ?
12 R. Non, tout était calme.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut-il nous expliquer
14 pourquoi ils n'ont pas emprunté le chemin le plus court et pourquoi ils ont
15 fait un détour lorsqu'ils se sont rendus à Srebrenica ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons emprunté un autre chemin qui était
17 un détour parce qu'il y avait une base de la FORPRONU où se trouvait la
18 population musulmane de Srebrenica. Donc nous avions l'intention d'éviter
19 cet endroit et d'emprunter cette autre route, et -- pour éviter Potocari.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends bien que vous ayez voulu
21 éviter Potocari. Mais bon, en général, lorsque vous accomplissez une
22 mission policière, pourquoi voulez-vous dans ce cas éviter une base de la
23 FORPRONU dans laquelle se trouvait la population musulmane ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'était l'ordre que nous avions
25 reçu du centre, il fallait que nous empruntions cette route-là.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'en connaissez pas les
27 raisons ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Tout ce que je savais, c'est
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1 que nous étions censés éviter ce secteur. La raison était sans doute due
2 aux événements qui se déroulaient à Potocari à ce moment-là.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous saviez, n'est-ce pas, que des
4 Musulmans s'étaient rassemblés à cet endroit ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vous a dit cela ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Au poste de police, le matin.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous a-t-on communiqué des détails ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, la population musulmane se trouvait
10 dans la base de la FORPRONU. C'est ce qu'on nous avait dit. Et Srebrenica a
11 été vidé de sa population. Nous avons reçu un ordre du poste de police, du
12 centre, qui était transmis au ministère, c'est que nous devions nous rendre
13 à Srebrenica pour assurer la sécurité de la ville. Et il fallait créer un
14 poste de police à cet endroit.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous parlez du "ministère", vous
16 voulez parler de quel ministère ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Le ministère de la Republika Srpska.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends bien. Mais quel ministère ? Il
19 ne s'agit pas du ministère des Affaires étrangères, je suppose.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le ministère de la Police.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur Mladenovic, lorsque vous êtes arrivé à Srebrenica, avez-vous
24 remarqué des unités de l'armée de la Republika Srpska dans la ville ?
25 R. A l'époque, je veux dire, il n'y avait pas d'unités militaires.
26 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'il faut peut-être remplacer
27 "ministère de la police" par "ministère de l'Intérieur".
28 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, j'entends, il n'y avait pas
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1 d'unité militaire. Il n'y avait pas de civils non plus d'appartenance
2 ethnique serbe. Ces gens-là ont commencé à arriver plus tard.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation]
4 Q. Et plus particulièrement, quel est le bâtiment dans lequel vous vous
5 êtes rendus lorsque vous êtes arrivés dans la ville de Srebrenica ?
6 R. Lorsque nous sommes arrivés à Srebrenica, nous nous sommes arrêtés
7 devant le poste de police à Srebrenica. Il n'y avait personne à
8 l'intérieur. Donc nous sommes entrés dans le poste de police et nous nous
9 sommes mis d'accord pour voir comment notre unité devait réagir ou
10 accomplir ces fonctions.
11 Q. Veuillez dire aux Juges de la Chambre quelles missions vous ont été
12 confiées à l'époque, en votre qualité de commandant de la 2e Compagnie du
13 PJP ?
14 R. En tant que commandant de la 2e Compagnie, j'avais pour tâche d'assurer
15 la sécurité de la ville, empêcher le pillage, et pour prêter main-forte à
16 Petko Pavlovic, le nouveau chef du poste de police, il fallait mettre en
17 place le poste de sécurité publique.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, une précision par
19 rapport à une réponse précédente.
20 Je vais vous la lire, Monsieur le Témoin, tel que cela a été consigné au
21 compte rendu d'audience. On vous a posé la question de savoir s'il y avait
22 des unités de l'armée de la Republika Srpska, et vous avez répondu en
23 disant :
24 "A l'époque … il n'y avait aucune unité militaire. Très peu, j'entends, et
25 il n'y avait pas civils non plus d'appartenance ethnique serbe."
26 Lorsque vous avez dit "qu'ils étaient peu nombreux", parliez-vous à ce
27 moment-là de la présence militaire de ces hommes ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait pas de formations militaires,
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1 c'est cela que j'ai voulu dire. Par la suite, des civils d'appartenance
2 ethnique serbe sont arrivés, ceux qui souhaitaient rentrer chez eux dans
3 leurs maisons.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez parler de formations
5 militaires, et vous nous dites qu'il n'y avait aucun soldat à Srebrenica à
6 l'époque ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] En ville, là où nous étions ? Non.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
10 Q. Comment vous vous êtes-vous pris pour accomplir la mission qui vous
11 avait été confiée ? Qu'avez-vous fait ?
12 R. Rien. Je veux dire, avec quelques policiers, nous avons patrouillé la
13 rue principale du terrain de jeu, là-bas, jusqu'à là-haut où se trouve la
14 sortie en direction de Zeleni Zadar. Et nous avons mis en place deux postes
15 de contrôle. Nous avons laissé une présence policière près du terrain de
16 jeu, et à la sortie de la ville en direction de Petrica. Je veux parler du
17 centre culturel qui se trouve là-haut, cette sortie-là. Et ensuite, cette
18 patrouille qui patrouillait ce secteur-là de la ville.
19 Q. Alors, il y avait combien de policiers qui tenaient ces postes de
20 contrôle, d'après les missions que vous leur avez confiées ?
21 R. Je ne m'en souviens pas maintenant, mais je crois qu'ils étaient au
22 nombre de sept ou huit. Et pour être tout à fait sûr, nous avons affecté
23 davantage de policiers à ces postes de contrôle.
24 Q. Et qu'en est-il des autres policiers de la 2e Compagnie ? Quelles
25 étaient leurs missions particulières s'agissant de l'accomplissement de la
26 mission qui vous avait été confiée ?
27 R. Alors, les autres policiers étaient prêts avec moi dans le cas où il
28 nous fallait intervenir, et dans ce cas nous pouvions intervenir.
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1 Q. Veuillez dire aux Juges de la Chambre, s'il vous plaît, quelles étaient
2 ces missions particulières des membres de ce poste de police nouvellement
3 créé à Srebrenica ce jour-là et les jours suivants ?
4 R. Nous étions dans la soirée, nous avions cette liste des policiers, et
5 c'est là que nous avons préparé le programme pour la journée du 13. Il
6 fallait qu'ils mettent en place le poste de police, qu'ils ouvrent des
7 documents, et les postes et les membres qui devaient rester au poste de
8 police, et ceux qui devaient assurer la patrouille pour patrouiller la
9 ville.
10 Q. Et vous personnellement, cet après-midi-là, l'après-midi du 12, avez-
11 vous patrouillé la ville de Srebrenica au moment où ces postes de contrôle
12 ont été érigés ?
13 R. Oui, je me suis dirigé vers ce terrain de jeu et vers Petric, Zeleni
14 Jadar, là-haut.
15 Q. Avez-vous remarqué quelque chose de particulier, quelque chose
16 d'inhabituel ? Quelque chose qui est resté gravé dans votre mémoire ?
17 R. Oui, à la sortie près de Petrici, il y a ce virage, et nous sommes
18 tombés sur le cadavre d'un homme qui était sans doute un Musulman; l'homme
19 était mort.
20 Q. Qu'avez-vous fait avec le corps dans le cas où vous avez fait quelque
21 chose de particulier ?
22 R. Nous ne pouvions rien faire ce jour-là étant donné que nous étions à la
23 fin de la journée, mais c'est le lendemain ou deux jours plus tard que la
24 protection civile avait été informée, et ce sont les hommes de la
25 protection civile qui ont enlevé le cadavre.
26 Q. Avez-vous pu remarquer quelle était la cause du décès s'agissant de cet
27 individu-là en particulier ?
28 R. Non. Parce que le cadavre était déjà putréfié, l'odeur était très
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1 forte, et depuis la voiture je ne pouvais pas déterminer quelle était la
2 cause du décès.
3 Q. Alors, veuillez me dire ceci, lorsque vous avez patrouillé Srebrenica,
4 étiez-vous en mesure de voir si oui ou non il y avait des bâtiments qui
5 avaient été détruits suite à des obus ?
6 R. Alors, pour ce qui est de la ville elle-même, j'ai dit dès le départ
7 que je n'ai pas remarqué de destruction particulière. Il y avait un cratère
8 à côté de l'école, et là, à l'endroit où il y avait le terrain de jeu, je
9 n'ai pas vu de bâtiments détruits.
10 Q. Et savez-vous qu'ont fait les membres de la protection civile avec ce
11 corps, les restes humains de cette personne qui ont été retrouvés à cet
12 endroit ?
13 R. Je ne m'en souviens vraiment pas. De toute façon, ils ont retiré le
14 corps de cet endroit, ils l'ont sans doute enterré.
15 Q. Ce jour-là ou le lendemain, avez-vous eu l'occasion de voir des civils
16 musulmans quelque part dans la ville de Srebrenica ?
17 R. En patrouillant la ville avec la police, dans un sous-sol, nous avons
18 trouvé une femme qui était d'appartenance ethnique musulmane. Elle ne
19 pouvait pas bouger. C'était une femme à mobilité réduite. Et les personnes
20 âgées, comme ça, ont été retrouvées dans les caves et dans les sous-sols.
21 Et ces personnes nous ont dit qu'elles souhaitaient être transportées à
22 Potocari. Nous avons emprunté un camion qui appartenait au service de
23 nettoyage public, et Bojic et Obrenovic, je leur ai donné l'ordre de
24 transporter ces personnes jusqu'à Potocari, et c'est ce qu'ils ont fait. Et
25 à leur retour, ils m'ont dit qu'ils avaient remis ces personnes à la
26 FORPRONU, à la base de la FORPRONU à Potocari.
27 Q. Veuillez dire aux Juges de la Chambre, quel jour cela s'est passé
28 d'après vos souvenirs ? Le premier jour de votre arrivée ou quelques jours
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1 après, le lendemain ? Avez-vous des souvenirs de cela ?
2 R. Je crois que c'était le premier jour. C'est-à-dire lorsque nous avons
3 patrouillé la rue principale, c'est-à-dire le 12.
4 Q. Y a-t-il eu des pressions, des sévices, des mauvais traitements
5 infligés aux civils dans la ville de Srebrenica ?
6 R. Non. Pour ce qui est de la police, nous avons fait notre travail. Ces
7 personnes ont exprimé le souhait de partir, et nous avions reçu ces ordres
8 qui déclaraient que ceux qui souhaitaient partir, eh bien, que ces
9 personnes devaient être transportées jusqu'à la base de Potocari. Il y en
10 avait six ou sept qui étaient dans ce camp, qui ont exprimé ce souhait-là,
11 ils souhaitaient être transportés jusqu'à la base, et c'est là que ces
12 personnes ont été emmenées, et c'est là que ces personnes sont restées.
13 Q. Entre le 12 et le 13 juillet 1995, où avez-vous passé la nuit ?
14 R. La nuit ? Bon, étant donné qu'il y avait ce roulement, ceux qui étaient
15 -- Petko et Milisav ont passé la nuit au poste de police. Il y avait ces
16 postes de contrôle aussi. Et il y avait cet appartement qui se trouvait au-
17 dessus du poste de police qui appartenait à une femme qui travaillait avec
18 ma femme, et c'est là où nous avons passé la nuit. Nous sommes restés assis
19 à cet endroit. Nous n'avons pas véritablement dormi.
20 Q. Les postes de contrôle ont-ils fonctionné cette nuit-là, et ces
21 patrouilles ont-elles patrouillé la ville entre le 12 et l3 ?
22 R. Oui. Et nous n'avons reçu aucune information quelle qu'elle soit sur
23 des difficultés particulières.
24 Q. Merci.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois qu'il est
26 l'heure de faire la pause maintenant, et je passerai ensuite à la date du
27 13 juillet et sur ce qui s'est passé ce jour-là. Peut-être que c'est un bon
28 moment pour faire la pause.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avoir une pause maintenant.
2 Monsieur le Témoin, vous pouvez suivre l'huissier. Nous souhaitons vous
3 revoir ici dans 20 minutes.
4 [Le témoin quitte la barre]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 10 heures 50.
6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
7 --- L'audience est reprise à 10 heures 52.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, vous souhaitiez prendre
9 la parole.
10 M. TIEGER : [interprétation] Oui.
11 C'est quelque chose dont on a parlé jeudi dernier. Il s'agit de deux
12 documents qui n'ont pas été présentés en tant que documents qui seront
13 utilisés lors du contre-interrogatoire, il s'agit d'une omission, et nous
14 en avons parlé avec la Défense. La Défense a dit qu'elle n'avait pas
15 d'objection à ce que ces documents soient versés au dossier. Et donc, à la
16 fin de la journée de jeudi dernier, nous avons demandé que les documents de
17 la liste 65 ter 02780 et 18494 soient versés au dossier. Donc, c'est ce que
18 nous avons demandé, et je le répète maintenant.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.
20 Monsieur le Greffier.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 02780 sera
22 la pièce P7299.
23 Et le document 18494 sera la pièce P7300.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux documents sont versés au
25 dossier.
26 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 [Le témoin vient à la barre]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître
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1 Stojanovic.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Mladjenovic, pourriez-vous nous dire quelle était votre
4 mission s'agissant de la protection des biens mobiles à Srebrenica ?
5 R. En ce qui concerne mon unité, donc les 2e et 3e Sections, nous avions
6 pour mission d'empêcher que les biens soient emportés de Srebrenica, qu'on
7 soit affectés à ces postes de contrôle, et si l'on remarquait aux postes de
8 contrôle qu'on souhaitait transporter ces biens, on les confisquait. Et ces
9 biens étaient déposés à l'entrepôt du butin de guerre. Par exemple, si les
10 biens étaient pris au pont jaune, ces biens étaient transportés ensuite à
11 Bratunac, à l'entrepôt.
12 Q. Le 12 à midi, puis le 13 et le 14, ces jours-là, est-ce qu'il y avait
13 des réfugiés serbes qui se rendaient dans la ville même à Srebrenica ?
14 R. Oui. Donc j'ai déjà dit que le 13 il y en avait très peu. Mais le 14,
15 déjà, tous ceux qui avaient des biens par là se rendaient dans la ville. A
16 cette époque-là, donc, il y avait beaucoup de civils serbes qui se
17 rendaient dans la ville, donc le 13, le 14 et le 15.
18 Q. Est-ce que vous avez rencontré des cas où l'on prenait de force ces
19 biens mobiles, de manière illicite ?
20 R. Oui. Nous avions beaucoup de problèmes. Même des gens souhaitaient
21 prendre des armes. Par exemple, je me souviens de deux hommes qui étaient
22 en uniforme et qui, à bord d'un camion, souhaitaient transporter des
23 meubles, et nous les avons arrêtés. Ils ont résisté. Et au moment où j'ai
24 demandé des renforts, parce que je me suis rendu compte qu'on allait avoir
25 des problèmes, l'un de ces deux hommes a mis un pistolet contre mon front.
26 Il a dit que si je ne le laissais pas partir, il allait me tuer. Donc j'ai
27 appelé le chef du centre et j'ai dit que si le chef les autorise à partir,
28 il n'y aurait pas de problème. Donc je l'ai appelé, il est venu, et j'ai
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1 dit au chef que je n'allais pas pouvoir saisir tous ces biens et que
2 j'allais avoir beaucoup de problèmes. Et vraiment, je n'allais pas
3 supporter qu'on me menace avec des armes. Et j'ai demandé à cet homme de
4 laisser le pistolet, et s'il voulait qu'on ait une bagarre, qu'on se batte
5 là sur place, que ça n'allait pas poser de problème. Donc c'est ce qu'il a
6 fait, on s'est battus, et je l'ai frappé.
7 Et ensuite, le chef s'en est occupé, il est parti avec eux à Bratunac, et
8 je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite. Cela s'est passé dans
9 l'après-midi du 13 juillet.
10 Q. Compte tenu du nombre d'hommes que vous aviez sous vos ordres et compte
11 tenu du poste de police nouvellement formé à Srebrenica, est-ce que vous
12 pouviez empêcher toutes les sorties de la ville ? Est-ce que vous pouviez
13 contrôler toutes les sorties de la ville ?
14 R. Non. Nous ne pouvions qu'assurer le contrôle de la route principale
15 vers Bratunac et vers Zeleni Jadar, et nous devions assurer la sécurité des
16 immeubles tels que la poste, l'assemblée municipale et le tribunal, la
17 cour. Donc nous n'avions pas suffisamment d'hommes pour assurer le contrôle
18 total.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gillett.
20 M. GILLETT : [interprétation] Excusez-moi. Je peux en parler lors du
21 contre-interrogatoire, mais la réponse à la question précédente était
22 ambiguë. Le témoin a dit : "Allons nous battre", et je n'ai pas compris,
23 est-ce qu'il y a eu une discussion ou est-ce qu'ils se sont battus
24 physiquement, donc avec les mains ? Peut-être qu'on pourrait le tirer au
25 clair maintenant.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous suivre la suggestion de M.
27 Gillett, Maître Stojanovic ?
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, je pense que le témoin nous l'avait
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1 expliqué, mais peut-être que cela n'a pas été consigné au compte rendu
2 d'audience.
3 Q. Monsieur Mladjenovic, pourriez-vous nous expliquer que s'est-il passé
4 lorsque cette personne qui avait mis un pistolet contre vous, lorsque vous
5 lui avez dit de retirer l'arme ? Que s'est-il passé ?
6 R. Pourriez-vous répéter votre question ?
7 Q. Que s'est-il passé lorsque vous avez dit à cette personne qui
8 souhaitait transporter des meubles -- que s'est-il passé ?
9 R. Tout cela -- en fait, l'ambiance était très tendue avant l'arrivée du
10 chef du centre Vasic. Donc, lorsqu'il est arrivé, moi j'ai dit que j'étais
11 prêt à me battre avec lui physiquement, donc, et qu'on n'allait pas tirer
12 des armes l'un contre l'autre. L'autre a accepté, donc je l'ai frappé, je
13 l'ai abattu par terre, et on a été séparés. Après, nous avons discuté, et
14 le chef a ordonné que le camion soit escorté à Bratunac.
15 Q. Merci. A un moment donné, vous avez mentionné les membres du poste de
16 police nouvellement formé à Srebrenica et vous avez mentionné Nenad
17 Deronjic. Depuis quand connaissez-vous Nenad Deronjic, s'il vous plaît ?
18 R. Je connais Nenad Deronjic depuis que je suis arrivé au poste de police
19 à Bratunac, donc depuis le 6 juin 1994. Parce qu'il était membre du poste
20 de police de Bratunac. Ensuite, Nenad Deronjic a été membre de mon unité au
21 sein de la 2e Compagnie.
22 Q. Quand est-ce que vous l'avez vu pour la première fois s'acquitter des
23 missions à Srebrenica ?
24 R. Etant donné qu'il était membre de la 2e Compagnie, il a été informé
25 qu'il devait s'y rendre avec les autres, donc il est arrivé avec les autres
26 membres de son unité à Srebrenica. Et il était à bord de l'autocar avec les
27 autres membres de son unité.
28 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir et de rencontrer Deronjic le
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1 lendemain, le 13 juillet 1995 ?
2 R. Oui. Etant donné que c'était un policier qui avait beaucoup
3 d'expérience, lui et Gavric avaient la mission d'organiser le travail du
4 poste de sécurité publique et d'affecter les policiers aux différents
5 points de contrôle et dans le cadre des patrouilles.
6 Q. Et vous êtes resté jusqu'à quand dans la ville de Srebrenica ?
7 R. Je pense que j'y suis resté sept ou huit jours. Donc, après le 12, je
8 suis rentré à Bratunac avec mon unité, mais ceux qui étaient originaires de
9 Srebrenica - tels que Nenad Deronjic - y étaient restés, néanmoins. Mais
10 nous, les autres, nous sommes rentrés. Et notre mission prochaine était
11 d'aller à Treskavica.
12 Q. Où est-ce que vous avez dormi lorsque vous étiez en mission à
13 Srebrenica ?
14 R. Le premier soir, j'ai dit que j'étais à proximité du poste de police
15 chez un ami de mon épouse. Et le lendemain, avec Sredoje Bojic et les
16 membres de la police de Bratunac qui étaient membres de mon unité, nous
17 avons logé à l'hôtel Domavija, et nous assurions le contrôle de cette zone,
18 donc la sortie vers Zeleni Jadar.
19 Q. Pourriez-vous, aux fins du compte rendu d'audience, nous dire où se
20 trouve l'hôtel Domavija ?
21 R. L'hôtel Domavija se trouve à proximité au-dessus du centre culturel et
22 de l'église. Donc, en haut par rapport au centre culturel et l'église.
23 Q. Et pourriez-vous préciser quelle est la ville dont vous parlez ?
24 R. Je parle de Srebrenica.
25 Q. Est-ce que certains membres de la police ont été tués pendant cette
26 période-là ?
27 R. Pour ce qui est des membres de mon unité, personne n'a été tué. Nous
28 n'avons pas eu de tels problèmes. Pour ce qui est des membres de mon poste
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1 de police, le 13, au milieu de la nuit, un membre de la 1ère Compagnie - on
2 l'appelait Tulo - il a été tué sur la route Bratunac-Konjevic Polje, à
3 proximité de Sandici.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, j'aimerais obtenir
5 une précision.
6 Monsieur le Témoin, vous nous avez dit ce qui s'était passé le 13 juillet
7 dans l'après-midi, vous avez dit qu'on vous avait menacé. Et lorsque le
8 chef est venu s'en occuper, vous avez dit que vous étiez parti à Bratunac.
9 En même temps, vous nous avez dit que vous étiez resté pendant six,
10 sept ou huit jours à Srebrenica. Donc, est-ce que vous êtes rentré à
11 Bratunac dans l'après-midi du 13 juillet; et si c'est le cas, quand est-ce
12 que vous êtes rentré ensuite à Srebrenica ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être qu'il y a eu un malentendu. Ce n'est
14 pas moi qui suis parti à Bratunac. Ce groupe d'hommes qui ne voulaient pas
15 qu'on saisisse ces biens, eux sont partis avec le chef et ses hommes, ils
16 sont partis à Bratunac. Moi, je suis resté à Srebrenica. Et le 13, nous
17 avons dormi à l'hôtel Domavija, en haut par rapport du centre de la ville.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez ce qui s'était
19 passé avec les biens qui étaient à bord de ce camion ? Est-ce que ces biens
20 ont été saisis ou ces deux hommes ont pu les garder ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] A Bratunac les biens ont été saisis et ont été
22 déposés dans un immeuble où se trouvait le butin, butin de guerre.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter
24 la dernière phrase.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Le butin de guerre était déposé dans
26 l'entrepôt de la scierie, donc c'est là-bas qu'on déposait tous les biens
27 saisis, le butin de guerre. La scierie qu'on appelait le 9 octobre aussi.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que le chef s'en est
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1 occupé, s'est occupé de cette affaire, et vous avez dit qu'ils avaient été
2 escortés à Bratunac. Et vous avez également dit : "Je ne sais pas, ce qui
3 s'est passé par la suite." Qu'est-ce que vous ne saviez pas ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas quelles étaient les mesures
5 prises par le chef du secteur par rapport à ces deux hommes outre que les
6 biens ont été saisis.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Stojanovic.
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
9 Q. Est-ce que vous avez eu d'autres informations plus précises au sujet de
10 la mort de ce policier dont vous avez parlé tout à l'heure ?
11 R. En ce qui concerne la 1ère Compagnie du PJP, elle a été affectée au
12 détachement de Ljubisa Borovcanin, et ils s'occupaient de la route Sandici-
13 Konjevic Polje. Et, à ce moment-là, il y a eu un groupe de Musulmans qui a
14 ouvert le feu, et Tulo a été tué, Zeljko Ninkovic, autrement appelé Tulo, a
15 été tué.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'en avez pas de connaissance
17 personnelle. C'est ce que vous avez appris, n'est-ce pas ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai appris. C'est qu'on m'a
19 dit au poste de police. Je n'y étais pas présent lors des événements.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, il serait important
21 de se concentrer sur les observations personnelles du témoin plutôt que sur
22 ce qu'il a appris par la suite.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation]
24 Q. Est-ce que vous vous êtes rendu à l'enterrement de ce membre de votre
25 poste de police ?
26 R. Oui.
27 Q. Quand est-ce qu'il a été enterré ?
28 R. Le 14 juillet, dans l'après-midi.
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1 Q. Et, par la suite, est-ce que vous êtes resté à Bratunac ou vous êtes
2 rentré à Srebrenica ?
3 R. Je dormais pendant ces sept ou huit jours à Srebrenica, donc je dormais
4 à l'hôtel. Mais, tous les soirs nous devions changer de chambres. Parce que
5 il y avait tant de puces dans les chambres que c'était pas possible, tout
6 le monde se plaignait de ces puces, de ces insectes, c'était intenable,
7 donc nous devions changer de chambres tous les soirs.
8 Q. Pendant ces sept ou huit jours que vous étiez à Srebrenica à partir du
9 12 juillet, est-ce qu'il y avait des unités de l'armée de la Republika
10 Srpska qui étaient dans la ville même ?
11 R. Pour autant que je m'en souvienne, il n'y avait pas d'unité de l'armée
12 dans la ville même.
13 Q. Merci. Une fois de retour au poste de police à Bratunac et jusqu'à la
14 fin de la guerre, quelles étaient les missions qui vous étaient confiées ?
15 R. Jusqu'en 1997, j'étais commandant du poste de police. Ensuite j'étais
16 chef du poste de sécurité publique de Bratunac. Ensuite, entre 1998
17 jusqu'en 2001, j'ai travaillé au sein du département de la police du centre
18 de Sécurité publique à Zvornik. J'y ai travaillé comme inspecteur. Ensuite
19 en 2001, je suis rentré à Bratunac et j'ai occupé de nouveau le poste de
20 chef. Et suite à la réforme de la police, j'ai été nommé commandant du
21 poste de police, et j'y suis resté jusqu'au 6 juin 2004.
22 Q. Je vous pose cette question pour la raison suivante. En 1996, est-ce
23 qu'on vous a confié des missions précises en ce qui concerne d'établir la
24 vérité au sujet des événements qui s'étaient déroulés au mois de juillet à
25 Srebrenica ?
26 R. Au début de 1996, il faisait froid, je me souviens. Donc, c'était à
27 cette époque-là, donc en hiver, qu'on m'a dit que Mme Elisabeth Rehn allait
28 se rendre à Bratunac. Et que le poste de police devait assurer sa sécurité.
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1 Et qu'elle, avec les autorités de la municipalité et avec Miroslav
2 Deronjic, son président, allaient se rendre dans la zone de Bokcin Potok,
3 et d'après les rumeurs il y avait beaucoup de Musulmans qui se trouvaient
4 qui étaient tués, donc d'après les rumeurs un grand nombre de Musulmans y
5 avaient trouvé la mort pendant la nuit précédente.
6 Q. Qui est-ce qui vous a donné cet ordre ?
7 R. C'est le poste de sécurité publique de Zvornik qui nous a donné cet
8 ordre, donc nous a ordonné d'être à la disposition de Miroslav Deronjic qui
9 allait faire partie de ce groupe de personnalités.
10 Q. Et quelle était votre mission précise s'agissant de la visite de Mme
11 Elisabeth Rehn ?
12 R. Ma mission consistait à assurer sa sécurité et la zone de Bokcin Potok
13 de manière plus générale donc, parce que c'est la zone où ils souhaitaient
14 se rendre. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait avec encore deux autres
15 policiers. J'assurais la sécurité de Mme Rehn et il y avait plusieurs
16 autres policiers qui étaient déployés dans le secteur de Bokcin Potok.
17 Q. Et qu'est-ce que vous avez remarqué à ce moment-là ?
18 R. En voiture, nous sommes allés jusqu'à Kadrevica [phon] ou quelque chose
19 comme ça. Et ensuite nous avons continué à pied. Parce qu'à Bokcin Potok,
20 on ne pouvait pas s'y rendre en voiture. Nous avons parcouru un kilomètre à
21 pied. Et, effectivement, j'ai remarqué des atrocités. Il y avait beaucoup
22 de cadavres démembrés. Et probablement les animaux les avaient démembrés.
23 Et je me souviens qu'il y avait vraiment un grand nombre de cadavres qui
24 étaient en train de se démembrer.
25 Q. Et est-ce que vous avez fourni la sécurité aux personnes qui allaient
26 récupérer les cadavres ou vous vous êtes occupé uniquement de la sécurité
27 de Mme Rehn ?
28 R. Non, nous ne l'avons pas fait à cette époque-là. Nous nous sommes
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1 occupés de la sécurité de Mme Rehn et, par la suite, on nous a dit qu'on
2 devait s'occuper de la sécurité de la commission que présidait Masovic. Et
3 cette commission était chargée de récupérer les cadavres, les restes
4 humains.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, j'aimerais obtenir
6 une précision.
7 Lorsque vous avez parlé de la visite de Mme Elizabeth Rehn, vous avez
8 dit, et je cite ce que vous avez dit :
9 "…étant donné qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles il y avait un
10 grand nombre de Musulmans tués la veille, pendant la nuit."
11 Est-ce que c'était la nuit avant l'arrivée de Elizabeth Reine ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je parlais du mois de juillet 1995, et
13 Mme Reine s'est rendue en octobre, fin octobre 1996, donc il faisait déjà
14 froid.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Et vous avez dit qu'il y avait
16 des rumeurs selon lesquelles il y a eu des tirs entre deux groupes.
17 C'étaient deux groupes de Musulmans ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Cela s'est passé pendant la nuit, et
19 c'était sur la voie vers Tuzla, dans cette gorge, et le premier groupe s'y
20 était rendu avant, voulait s'y reposer un peu. Quand le deuxième groupe est
21 arrivé, le feu a été ouvert, parce que le deuxième groupe pensait que le
22 premier lui tendait embuscade.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez des connaissances
24 personnelles à ce sujet ou vous êtes en train de nous dire ce que vous avez
25 appris par la suite ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas de connaissance personnelle,
27 ce sont des rumeurs.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
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1 Vous pouvez poursuivre.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation]
3 Q. La mission suivante vous a été confiée par qui quand vous devez assurer
4 la sécurité de la commission fédérale chargée de rechercher les personnes
5 portées disparues ?
6 R. C'est passé par le centre de sécurité publique. Nous avons reçu une
7 dépêche de ce centre. Nous, en tant que policiers en uniforme, nous avons
8 assuré la sécurité de cet endroit. Il y avait des gens qui sont arrivés du
9 poste de sécurité publique de Zvornik, un inspecteur, ensuite quelques
10 membres d'une commission de la fédération de la Republika Srpska.
11 Q. Est-ce que vous avez mené à bien cette mission, la mission du poste de
12 police ?
13 R. Ce n'est pas le seul endroit où on l'a fait, notre mission concernait
14 plusieurs endroits au niveau de ce passage. Suite à un ordre reçu du centre
15 de sécurité publique, nous devions assurer la sécurité pendant le travail
16 de la commission.
17 Q. Est-ce que les policiers de votre poste de police à la fin de votre
18 mission à Bokcin Potok, et après avoir ramassé ces corps, est-ce qu'ils
19 vous ont envoyé un rapport portant sur la mission qui avait été donc
20 exécutée ?
21 R. A chaque fois que nous avons assuré la sécurité d'un endroit, il
22 fallait écrire un rapport. Cependant, ils ne pouvaient pas vraiment
23 s'approcher de la localité proprement dit, il fallait qu'ils assurent la
24 sécurité de la localité au sens large du terme, et donc ils ne disposaient
25 pas de données précises quant au nombre de corps retrouvés, et cetera.
26 Q. Et qu'est-il arrivé aux dépouilles ?
27 R. On les a transférés dans la Fédération. Ils ont été transportés par la
28 commission fédérale. Je pense que ces corps et restes humains ont été
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1 transportés à Visoko.
2 Q. Est-ce qu'à aucun moment vous avez reçu des informations approximatives
3 quant au nombre de corps qui ont été retrouvés dans la zone de Bokcin Potok
4 ?
5 R. On disait que l'on a déterré plus que 300 corps, qu'on a retrouvé plus
6 que 300 corps dans cette région.
7 Q. Les autorités de la Republika Srpska, est-ce qu'elles ont fait
8 obstruction à ce travail ?
9 R. Non, pas du tout. C'est sûr qu'ils ont même assuré la sécurité de la
10 localité en passant et en utilisant la police, et donc il n'y a jamais eu
11 de problème, on a toujours pu assurer la sécurité de ces localités.
12 Q. Pouvez-vous nous dire dans quelle mesure cette activité qui consiste
13 donc à ramasser des corps, combien de temps cette activité a-t-elle duré ?
14 R. Jusqu'en 1998, pendant que j'ai été chef et commandant, cela a duré
15 peut-être un mois. Et quand je suis revenu -- je veux dire que ceci a duré
16 pendant une semaine, chaque mois. Ensuite, je suis parti à Zvornik. Quand
17 je suis revenu, cette activité s'est poursuivie.
18 Q. Vous avez dit que vous avez suivi le chemin, la route, mais quelle
19 route ? Parce que vous avez dit qu'on a ramassé les corps le long de la
20 route.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, Maître Stojanovic, il n'a pas été
22 là, il s'agit là de l'ouï-dire. Est-ce que nous n'avons pas un meilleur
23 témoin pour parler de cela ? Pourquoi voulez-vous que ce témoin-ci nous en
24 parle ?
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce témoin a été
26 présent. Il a été à Bokcin Potok au moment où Mme Elizabeth Rehn est
27 arrivée. Et moi, je lui ai demandé quelles sont ses connaissances directes
28 à ce sujet.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il nous a dit qu'il ne pouvait pas
2 s'approcher de l'endroit où l'on a trouvé les corps, est-ce qu'il s'agit de
3 la route, est-ce que c'est de cela que vous parlez ? Est-ce que c'est
4 contesté ?
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas
6 vraiment contesté. Nous avons trouvé entre 900 et 1 000 restes humains
7 retrouvés à la surface dans cette zone, le long de la route qu'a pris la
8 colonne. Nous avons fait cela par le biais de l'analyse ADN que l'on a
9 comparé aux périodes où l'on a retrouvé les corps.
10 Donc, cela fait partie des éléments de preuve en l'espèce, des rapports de
11 Dusan Janc et Dean Manning.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et les localités sont --
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et donc, nous entendons quelqu'un qui
15 était sur cette route-là, le témoin a décrit jusqu'où il est allé, donc à
16 quoi cela nous sert d'entendre à nouveau tout cela.
17 Je vous laisse deux minutes, et c'est à vous, Maître Stojanovic, de
18 décider ce que vous voulez en faire de ces deux minutes, est-ce que vous
19 voulez élucider de nouveaux éléments de preuve, de nouvelles informations,
20 ou bien continuez à poser des questions au sujet de choses, des éléments
21 que l'on a déjà au dossier.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation]
23 Q. Avec ceci se termine mon interrogatoire direct. Je remercie le
24 témoin.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que j'ai respecté le temps que
26 j'ai demandé.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Stojanovic.
28 Monsieur le Témoin, à présent, c'est M. Gillett qui va vous interroger, il
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1 se trouve sur votre droite. Il représente les intérêts du bureau du
2 Procureur.
3 M. GILLETT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Monsieur le
4 Juge.
5 Contre-interrogatoire par M. Gillett :
6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mladjenovic. Je vais vous poser
7 quelques questions au sujet de votre déposition. Si vous ne comprenez pas
8 très bien les questions posées, veuillez me le signaler.
9 Tout d'abord, vous avez été mobilisé pour faire partie de la TO de Bratunac
10 le 17 avril 1992; est-ce exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Et au mois de juin 1992, le Bataillon de Bratunac a été incorporé à la
13 Brigade de Birac de la VRS ?
14 R. C'est tout à fait possible. Je ne m'en souviens pas.
15 Q. Au mois de mai 1992, vous vous trouviez à Krasanpolje, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, Krasanpolje.
17 Q. Connaissez-vous Nedjelko Mladjenovic ?
18 R. Oui.
19 Q. Etait-il aussi membre de la compagnie de la TO de Krasanpolje ?
20 R. Oui. Il a été le commandant de la compagnie au départ, alors que moi,
21 au départ, j'ai été le commandant d'une section.
22 Q. Et connaissez-vous Ziko Alimpic ?
23 R. Oui. Il est décédé il y a sept ou huit ans. C'était un voisin.
24 Q. Et lui aussi, il était, au mois de mai 1992, dans votre compagnie à
25 Krasanpolje; exact ?
26 R. Non. Il était âgé, donc il ne faisait pas partie de la compagnie.
27 Q. A-t-il rejoint la compagnie après le mois de mai 1992 ?
28 R. On nous a demandé de monter les gardes villageoises le long de la route
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1 qui va de Karaula jusqu'à Jovankici. Ce sont les deux sommets. Il avait
2 plus de 70 ans. A l'époque, je ne pense pas qu'il faisait partie de la
3 compagnie.
4 Q. Et Golub Alimpic ? Est-ce qu'il était à Krasanpolje à l'époque dans
5 votre compagnie ?
6 R. Oui. C'était un soldat de la compagnie.
7 Q. Le 10 mai 1992, les forces serbes ont attaqué Krasanpolje; est-ce exact
8 ?
9 R. Mais non. Les forces serbes n'ont pas attaqué Krasanpolje. Il y avait
10 la peur à cause des événements à Glogova le 5 mai, il y a eu le meurtre de
11 Goran Zekic. Les Musulmans voulaient quitter le village. Ils ont demandé à
12 partir.
13 M. GILLETT : [interprétation] Est-il possible d'avoir le document 65 ter
14 32410.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que : "Il ne s'agissait
16 pas d'une attaque, mais il y avait la peur…"
17 Mais là, nous avons deux cas complètement différents. Vous pouvez
18 attaquer quelqu'un parce que vous avez peur. Est-ce qu'il y a eu une
19 attaque des forces serbes ? Est-ce que l'on a utilisé les armes contre ce
20 village le 10 mai ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Pas le 10 mai. Il y a eu des soldats,
22 j'ai déjà dit --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Pourriez-vous recommencer
24 avec la réponse. Les interprètes n'ont pas tout entendu.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] A cause du meurtre de Goran Zekic et à cause
26 de Glogova, les villageois musulmans ont demandé de quitter le village et
27 sont partis dans la municipalité de Bratunac. Le 10, ils ont envoyé
28 l'autocar. Il y avait un autre groupe de soldats au poste de police de
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1 Krasanpolje. Ils se sont rassemblés. Il y en avait qui ont quitté le
2 village avant. Sans doute avaient-ils peur. L'autocar était rempli des
3 hommes, des femmes et des enfants.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai demandé, Monsieur le Témoin,
5 si on a utilisé les armes contre ce village et ses habitants. Veuillez
6 répondre à la question posée.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Que je sache, non.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etiez-vous présent ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous n'avez pas entendu des tirs,
11 vous n'avez pas vu que l'on menace des gens avec des armes, même sans que
12 l'on tire forcément. Rien de tout cela. Pas de menace d'armes, pas
13 d'utilisation d'armes ce jour-là contre le village et ses habitants. C'est
14 ce que vous dites dans votre déposition, n'est-ce pas ? C'est ce que vous
15 êtes en train de nous dire ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Là où j'étais, il n'y a pas eu de menaces, il
17 n'y a pas eu de tirs. Ils sont partis parce qu'ils voulaient partir, ils
18 voulaient quitter le village.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
20 M. GILLETT : [interprétation]
21 Q. Avez-vous entendu dire qu'il y a eu des tirs à Krasanpolje le 10 mai
22 1992 ?
23 R. Après le départ, oui. Après le départ du bus qui est parti avec les
24 villageois musulmans. Oui, dans la soirée, il y a eu des tirs. Mais tout ça
25 parce qu'on avait peur qu'il y ait des gens qui soient restés, et en face
26 il y avait Glogova. On craignait une attaque de Glogova.
27 Q. Et qui tirait, d'après ce que vous savez ?
28 R. Ce sont les Serbes qui ont tiré. Bon, il y a eu des armes des deux
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1 côtés. Mais quand ceux-là sont partis, ce sont les Serbes qui se sont mis à
2 tirer.
3 Q. Donc il y a eu des tirs à Krasanpolje le 10 mai 1992, ce sont les
4 Serbes qui ont tiré, mais vous dites et vous maintenez qu'il n'y a pas eu
5 d'attaque ou d'utilisation de force armée dans le village. C'est ce que
6 vous dites ?
7 R. On n'a pas tiré. Bien sûr, les soldats qui sont arrivés par autocar,
8 ils étaient armés. Mais on n'a pas tiré au moment où ils sont sortis des
9 autocars. Et pendant que les Musulmans partaient, et ils sont tous partis,
10 personne n'est resté, on n'a pas tiré. Il n'y a pas eu de tirs.
11 Q. Je vais répéter la question.
12 "Donc le 10 mai 1992, il y a eu des tirs à Krasanpolje, ce sont les
13 Serbes qui ont tiré, mais vous continuez à affirmer que l'on n'a pas
14 utilisé les armes dans le village et qu'il n'y a pas eu d'attaque."
15 R. Il y a eu des tirs après, quand ils sont partis. Dans la soirée.
16 M. GILLETT : [interprétation] Je vais demander d'examiner --
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites que les Serbes ont tiré,
18 mais ils ont tiré sur qui, sur quoi ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, on a continué à monter la garde
20 villageoise, et c'est là qu'il y a eu des tirs. Mais ils tiraient en l'air.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
22 M. GILLETT : [interprétation] Maintenant, je voudrais examiner le document
23 65 ter 32410. C'est une déclaration du 7 juillet 1992 d'un résident
24 musulman de Krasanpolje. Et nous allons examiner la page 2 en B/C/S et en
25 anglais, et nous allons voir qu'il dit ce qui suit :
26 "Le 9 mai 1992, il n'y avait rien de spécial dans le village. En ce qui
27 concerne Krasanpolje, Dzafici et Lonjin, ils ont été encerclés le
28 lendemain, le 10 mai 1992, dans la matinée. C'est la TO serbe de Bratunac
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1 qui a encerclé ces villages, en tirant vers ces villages sans aucune
2 raison, en chassant les habitants en direction de la station de bus de
3 Krasanpolje. Ils ont rassemblé les villageois, 300 ou 400 personnes, et on
4 les a fait conduire dans deux autocars jusqu'au terrain de foot de
5 Bratunac.
6 "Quand on a rassemblé ces habitants, les membres de la Défense
7 territoriale ont poursuivi leurs activités en pillant, en mettant le feu
8 aux maisons et autres bâtiments à Krasanpolje et Dzafici, et cetera. Et
9 suite à cela, je peux dire que j'ai bien vu de quelle façon ces maisons et
10 ces fermes ont été incendiées…"
11 Ensuite, il donne les noms des gens dont les maisons ont été
12 incendiées. Et dans l'original en B/C/S, il s'agit du village
13 "Krasnopolje". En anglais, l'orthographe est différente.
14 Q. Monsieur, donc, il y avait des maisons des Musulmans à Krasanpolje qui
15 ont été incendiées, brûlées, le 10 mai 1992 ?
16 R. Ecoutez, tout d'abord, on ne peut pas mettre 300 ou 400 Musulmans dans
17 deux autocars. Moi, je me souviens qu'il y en avait un.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'était pas la question qu'on
19 vous a posée. On vous a demandé si l'on a brûlé les maisons des Musulmans à
20 Krasanpolje le 10 mai 1992. C'était cela la question. Veuillez répondre à
21 la question.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 10 mai, non. Plus tard, oui, parce qu'il
23 n'était pas possible de les protéger. Donc on les a incendiées pendant la
24 nuit. Après le départ de ces Musulmans. Pas le 10 mai.
25 M. GILLETT : [interprétation]
26 Q. Est-ce que vous dites que l'on a brûlé ces maisons au cours de la
27 nuit entre le 9 [comme interprété] et le 10 mai ? C'est ce que vous dites ?
28 R. Oui. Mais même plus tard aussi. Mais pas le 10. Bon, il y avait une
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1 maison appartenant aux Bosniens qui était juste à côté de la maison de mes
2 parents à Krasanpolje, elle a été incendiée. Mais on ne pouvait pas
3 contrôler --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous ai pas demandé si toutes les
5 maisons des Musulmans ont été brûlées. Pourriez-vous répondre, est-ce que
6 les maisons des Musulmans ont été brûlées dans la soirée du 10 mai, dans la
7 soirée entre le 10 et le 11 ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y a eu des incendies, et pas seulement
9 le 10 au soir. Mais pendant un mois, on a continué à incendier des maisons.
10 De temps en temps, on a incendié une maison par-ci et par-là, et à la fin
11 la plupart de ces maisons ont été bel et bien incendiées ou détruites. Mais
12 pas forcément le 10.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous dites pas seulement le soir
14 du 10. Et ensuite, vous dites que la plupart de ces maisons ont été
15 détruites, mais pas ce jour-là, pas le 10. Combien de maisons à peu près
16 ont été incendiées le 10 mai ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la journée, il n'y a pas eu de maisons
18 incendiées.
19 Dans la soirée, une des maisons des Avdic a été brûlée, qui se trouve à
20 proximité de l'endroit où habitait Golub Alimpic.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et après, au cours des jours qui ont
22 suivi, il y a eu combien de maisons qui ont été incendiées, brûlées ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, mais on a continué à incendier
24 les maisons pendant la nuit. Je ne me souviens pas du nombre exact.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
26 M. GILLETT : [interprétation]
27 Q. On a aussi tué des Musulmans le 10 mai 1992 à Krasanpolje, n'est-ce pas
28 ?
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1 R. Non, pas le 10. Que je sache, non.
2 Q. Est-ce que vous dites que vous n'êtes pas sûr s'il y a eu des Musulmans
3 de tués le 10 mai 1992 ou bien est-ce que vous êtes sûr qu'on n'a pas tué
4 de Musulmans ce jour-là ?
5 R. Là où j'étais, non, il n'y a pas eu de meurtre de Musulmans le 10 mai.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, s'ils n'ont pas été tués le 10
7 mai, ils ont été tués quand, d'après ce que vous savez ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Que je sache, tous ceux qui étaient là sont
9 partis le 10 en autocar, et après la guerre ils sont revenus.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit qu'ils n'ont pas été
11 tués le 10. Donc je vous demande : quel jour ils ont été tués, si ce n'est
12 pas le 10, s'ils ont été tués ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas eu de meurtre de Musulmans à
14 Krasanpolje, ni ce jour-là, ni plus tard. Parce qu'après le 10, il ne
15 restait plus de Musulmans à Krasanpolje.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et plus tôt que le 10 ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Avant le 10, non. Avant le 8, nous
18 n'avons pas eu de problèmes avec eux.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur.
20 M. GILLETT : [interprétation]
21 Q. Monsieur, dans cette déclaration préalable que nous avons sous nos
22 yeux, on voit un certain nombre d'individus qui ont été tués, y compris
23 Hasid Demirovic, qui avait à peu près 70 ans à l'époque. Il a été tué le 10
24 mai, n'est-ce pas ?
25 R. Demirovic ? Il n'habitait pas Krasanpolje, je ne pense pas.
26 Q. Sahim [phon] [comme interprété] Demirovic, on voit que c'est une
27 personne qui avait un handicap mental. Il a été tué, d'après cette liste,
28 le 10 mai 1992 à Krasanpolje.
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1 R. Je ne me souviens pas de cela.
2 Q. Si on examine la page 3 en anglais, la page 3 de cette déclaration,
3 nous allons voir que dans cette déclaration, on voit une liste des auteurs
4 qui ont pris part au crime, et parmi eux se trouve Slavoljub Mladjenovic.
5 Il dit que : "C'était un des commandants de section."
6 Vous étiez commandant de section de la TO à Krasanpolje, le 10 mai
7 1992, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, je l'ai dit déjà.
9 M. GILLETT : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais verser au
10 dossier cette déclaration préalable, et je vois que nous sommes à peu près
11 au moment de la pause.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous sommes à peu près au moment de
13 la pause.
14 Est-ce qu'il y a des objections du côté de la Défense ? Non, pas
15 d'objection.
16 Monsieur le Greffier, quelle sera la cote attribuée à ce document ?
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] P7301.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
19 Monsieur Gillett, je ne sais pas comment vous voulez continuer, mais vu ces
20 dernières questions que vous avez posées, je n'aurais pas été surpris si
21 vous aviez demandé une mise en garde en vertu de l'article 90(E).
22 M. GILLETT : [interprétation] Oui, effectivement, j'aurais dû vous
23 demander cela.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr. Il appartient aux parties
25 de le demander, mais on ne peut pas le savoir à l'avance. Je ne sais pas si
26 vous allez continuer avec des questions similaires après la pause, donc on
27 peut toujours le faire, sinon, je vais informer le témoin de façon
28 rétrospective de la teneur de cet article.
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1 M. GILLETT : [interprétation] Je pense qu'il faudrait informer le témoin de
2 cela.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, on vous a posé une
4 question, et une des réponses possibles à la question posée concerne ou
5 laisse la possibilité qu'une réponse véridique aurait pu vous incriminer.
6 C'est pour cela que je voudrais vous lire l'article 90 du Règlement de
7 procédure et de preuve où on peut lire ce qui suit :
8 "Un témoin peut refuser de faire toute déclaration qui risquerait de
9 l'incriminer. La Chambre peut toutefois obliger le témoin à répondre. Aucun
10 témoignage obtenu de la sorte ne pourra être utilisé par la suite comme
11 élément de preuve contre le témoin, hormis le cas de poursuite pour faux
12 témoignage."
13 Cet article est-il clair à vos yeux, autrement dit en fournissant une
14 réponse conforme à la vérité, vous êtes susceptible de vous incriminer,
15 dans ce cas, vous pouvez vous abstenir de répondre à la question, mais il
16 faut que vous en demandiez l'autorisation.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cet article s'applique à toute question
19 qui vous a déjà été posée. Je ne sais pas si on peut le faire
20 rétrospectivement ou si vous souhaitez rétrospectivement être déchargé de
21 l'obligation de répondre à une question. Ce que j'avais à l'esprit c'est
22 lorsque vous avez répondu, après avoir lu un passage où votre nom a été
23 cité, il s'agissait d'un des auteurs, et la question était de savoir si
24 vous occupiez un certain poste à l'époque analogue à celui mentionné par le
25 témoin.
26 Si vous souhaitez retirer votre réponse, si vous souhaitez demander
27 l'autorisation de ne pas répondre à la question, vous avez la possibilité
28 de le faire. L'article s'applique à toute question qui sera posée à
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1 l'avenir et qui vous sera posée après la pause.
2 Je n'entends pas d'autre commentaire, donc nous allons faire une pause.
3 Vous pouvez suivre l'huissier, nous souhaitons vous revoir dans 20
4 minutes.
5 [Le témoin quitte la barre]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons à 12 heures 15.
7 --- L'audience est suspendue à 11 heures 53.
8 --- L'audience est reprise à 12 heures 14.
9 [Le témoin vient à la barre]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous, Monsieur Gillett.
11 M. GILLETT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Monsieur le
12 Juge.
13 Q. Monsieur, avant la pause, vous avez dit que les habitants du village de
14 Krasanpolje sont partis en raison de ce qui était arrivé à Goran Zekic et
15 les événements de Glogova. Vous savez qui est Miroslav Deronjic, n'est-ce
16 pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Et vous savez qu'il a plaidé coupable concernant les événements de
19 Glogova, n'est-ce pas, le 9 mai 1992 ?
20 R. Non, je ne sais pas comment ou dans quel sens il a plaidé.
21 M. GILLETT : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le P3566,
22 s'il vous plaît. Il s'agit d'une déclaration de Miroslav Deronjic,
23 déclaration dans laquelle il décrit les événements de Glogova. Est-ce que
24 nous pouvons afficher la page 20 en anglais, le paragraphe 106, s'il vous
25 plaît, qui correspond aux pages 29 à 30 dans la version en B/C/S.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous que M. Deronjic a été
27 condamné ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin ne connaît peut-être pas
2 l'aspect technique d'un plaidoyer de culpabilité mais le témoin sait que M.
3 Deronjic a été condamné.
4 M. GILLETT : [interprétation] Bien.
5 Q. Au paragraphe 106, Miroslav Deronjic déclare ce qui suit :
6 "D'après ce qui est indiqué dans la base de données, pendant l'attaque de
7 Glogova et pendant que l'objectif opérationnel de l'objectif était mené à
8 bien afin de chasser de façon permanente les Musulmans de la municipalité
9 de Bratunac, les habitants de Glogova, essentiellement des femmes et des
10 enfants, ont été chassés par la force de Glogova. Suite à l'attaque contre
11 le village de Glogova le 9 mai 1992, 65 habitants musulmans de Bosnie du
12 village ont été tués, toute la population musulmane a été chassée par la
13 force et un important nombre de maisons musulmanes de Bosnie ont été rasées
14 jusqu'au sol. La mosquée a également été incendiée et détruite."
15 Monsieur, il s'agit là des événements qui se sont déroulés à Glogova, dont
16 vous avez parlé dans votre déclaration, au mois de mai 1992 ?
17 R. Non, je n'ai pas, dans ma déposition, parlé de Glogova --
18 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu les dernières paroles
19 prononcées par le témoin.
20 M. GILLETT : [interprétation]
21 Q. Monsieur --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter vos dernières paroles.
23 Vous avez témoigné au sujet de quoi, si vous n'avez pas témoigné au sujet
24 de Glogova ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé du village de Krasanpolje et j'ai
26 parlé de Glogova parce que les Musulmans de Krasanpolje ont demandé à
27 pouvoir quitter leur village compte tenu des événements qui s'étaient
28 déroulés à Glogova.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que c'est ainsi que l'a compris
2 M. Gillett, et c'est précisément la question qu'il vous a soumise, mais
3 vous avez maintenant répondu à la question, à savoir s'il s'agit bien de
4 ces événements-là.
5 Lorsque vous parlez de Glogova, vous parlez des événements qui
6 viennent d'être évoqués par M. Gillett lors de la lecture d'un extrait de
7 la déclaration de M. Deronjic, n'est-ce pas ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
10 M. GILLETT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Monsieur, le 12 juillet, lorsque vous êtes - et on parle ici de l'année
12 1995 - lorsque vous êtes entré dans Srebrenica en tant que commandant de
13 PJP, des forces de police spéciale, vous dites avoir fait un tour du
14 village ?
15 R. Oui, j'ai fait le tour du village. Je suis allé de la rue principale
16 qui va du terrain de jeu de Srebrenica en direction de Bratunac, la route
17 de Sase jusqu'à la sortie en direction de Zeleni Jadar. Oui, cette route
18 principale-là.
19 Q. Et vous avez dit que lorsque vous avez fait le tour de la ville, vous
20 avez vu le corps d'un homme qui, d'après vous, était très certainement un
21 Musulman. Sur quoi vous êtes-vous fondé pour dire qu'il s'agissait du
22 cadavre d'un "Musulman" ?
23 R. J'ai conclu cela car le corps jonchait le sol. Et s'il s'était agi d'un
24 soldat serbe qui était tombé, je pense que la personne qui l'accompagnait
25 alors aurait enlevé le corps.
26 Q. Nenad Deronjic vous accompagnait-il lorsque vous avez fait le tour de
27 la ville de Srebrenica ?
28 R. Je ne m'en souviens pas. Il y avait un ou deux policiers avec moi. Nous
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1 étions dans une Golf 2, un véhicule gris, véhicule de police de Bratunac.
2 Nous étions cinq d'entre eux nous. Moi, j'étais commandant et j'utilisais
3 la voiture. Mais je ne me souviens pas des policiers qui étaient dans la
4 voiture à cette occasion-là.
5 Q. Est-il exact que vos souvenirs concernant Nenad Deronjic sont des
6 souvenirs assez vagues concernant ces dates-là à Srebrenica ?
7 R. Non, Nenad Deronjic était dans l'autocar avec Miroslav Gavic et il
8 avait pour tâche d'organiser les départs. Moi, je peux vous garantir que
9 Miroslav Deronjic était à Srebrenica le 12 et le 13.
10 Q. Lorsque vous avez vu ce cadavre dans la soirée du 12, en tant que
11 commandant du PJP, avez-vous mené une enquête pour savoir pourquoi cet
12 homme était mort ?
13 R. Non. J'avais simplement pour tâche d'assurer la sécurité de cet
14 endroit. Lorsque le poste de police a été créé, il y avait des inspecteurs
15 de la police judiciaire dont c'était le rôle.
16 Q. Il y a un instant, si on regarde le compte rendu d'audience, il
17 semblerait que vous ayez dit : "Je peux vous garantir que Miroslav Deronjic
18 était à Srebrenica les 12 et 13." Je pense que vous vouliez parler de Nenad
19 Deronjic.
20 R. Oui, oui, Nenad Deronjic, pas Miroslav Deronjic. Nenad Deronjic. Il
21 était policier au sein de la 2e Compagnie. Miroslav Deronjic n'était pas à
22 Srebrenica avec nous. C'était un membre des autorités civiles.
23 Q. Et vous avez dit que vous n'avez pas mené d'enquête pour savoir comment
24 cette personne est décédée dans la soirée du 12 mais que les policiers de
25 la police judiciaire étaient censés s'en occuper.
26 Savez-vous s'ils ont mené une enquête ou pas pour savoir comment cette
27 personne était morte ?
28 R. Honnêtement, je ne le sais pas. Il faudrait poser la question à Petko
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1 Pavlovic. C'est lui qui était chef du poste de police à l'époque.
2 Q. Vous avez affirmé un peu plus tôt, à la page du compte rendu d'audience
3 provisoire 26, avoir vu Nenad Deronjic le 13 juillet 1992. Où précisément
4 l'avez-vous vu ?
5 R. Je l'ai vu au poste de police à Srebrenica. Il était de garde. Et le
6 poste de police avait déjà été créé. Les services de police fonctionnaient
7 déjà à ce moment-là, et lui, il était officier de garde à cette époque.
8 Q. Alors, on parle de quel moment de la journée le 13 juillet ?
9 R. On parle de toute la journée. Toute la journée.
10 Q. Donc vous dites dans votre déposition qu'il était au poste de police
11 pendant toute la journée - je veux parler ici de Nenad Deronjic - à la date
12 du 13 juillet 1995; c'est exact ?
13 R. Oui, oui.
14 M. GILLETT : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher
15 le D588 sur nos écrans.
16 Q. En attendant l'affichage de ce document, il s'agit du registre de
17 Srebrenica tenu par le poste de police.
18 Si nous regardons la page 2 de l'anglais et en B/C/S, on constate que ce
19 document est daté du 12 juillet. C'est vous ici qui êtes affecté au poste
20 de police à cette date-là, n'est-ce pas, on voit votre nom en haut ?
21 R. Oui.
22 Q. Et ensuite --
23 R. Ici, cela doit correspondre à la journée du 13, parce que nous étions à
24 Srebrenica à 17 heures.
25 Q. Donc vous contestez avoir été au poste de police tel qu'indique le
26 document le 12 juillet ? Et je fais noter au compte rendu d'audience que,
27 d'après vous, il s'agit bien ici du registre de Srebrenica.
28 R. Je suis sûr que ceci ne renvoie pas à la date du 12. S'agissant de la
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1 création du poste de police, j'ai apporté mon aide, et j'ai également
2 apporté mon aide aux postes de contrôle -- ou peut-être que c'est possible,
3 pardonnez-moi. Entre 19 heures et 7 heures du matin, donc nous parlons de
4 la nuit entre le 12 et le 13. Oui, c'est possible.
5 Q. Alors, si nous tournons la page et passons à la page suivante en B/C/S
6 et en anglais -- est-ce que nous pouvons afficher le document en B/C/S
7 correctement.
8 Ici, à la date du 13, nous voyons qu'il s'agit du 13 juillet 1995. Encore
9 une fois, votre nom est ici indiqué, et vous travailliez à cette date-là au
10 poste de police. C'est exact, n'est-ce pas ?
11 R. Je travaillais au poste de police et je travaillais avec mon unité
12 aussi. J'ai aidé les personnes qui travaillaient au poste de police. Il y
13 avait le commandant adjoint qui avait été nommé et qui devait s'occuper de
14 la création du poste de police à Srebrenica. Et j'assurais la sécurité au
15 niveau du poste de contrôle aussi avec les membres de la 2e Compagnie.
16 Q. Donc ce qu'on voit, 19 heures à 7 heures, ce qui est indiqué en regard
17 de votre nom, signifie que vous étiez de garde entre 19 heures et 7 heures
18 du matin pendant 48 [comme interprété] heures le 13 juillet; c'est ça ?
19 Donc, la nuit du 13 au 14 ?
20 R. Oui. Tout le monde avait le même calendrier. On était de garde pour le
21 même nombre d'heures.
22 Q. Lorsque vous dites que vous assuriez la sécurité des postes de contrôle
23 avec les membres de la 2e Compagnie, est-ce que cela signifie que vous
24 n'étiez pas physiquement au poste de contrôle [comme interprété] pendant
25 ces 24 heures ?
26 R. Oui. Je n'étais pas physiquement présent. Je venais au poste de police
27 pour recevoir des informations et c'était pendant de courts moments. Le 13,
28 le 14 et les autres jours, j'ai dormi à Domavija. Il y avait un entrepôt de
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1 la FORPRONU, et nous devions assurer la sécurité de cet endroit aussi.
2 Q. Donc, si vous n'étiez pas au poste de police le 13 juillet 1995, et ce,
3 pendant toute la journée, comment avez-vous pu déclarer, comme vous l'avez
4 déclaré un peu plus tôt, que vous étiez avec Nenad Deronjic au poste de
5 police de Srebrenica pendant toute la journée du 13 juillet 1995 ?
6 R. Non, pas toute la journée. Mais lui était de garde, et chaque fois que
7 j'allais là-bas, je le voyais. Il était de garde.
8 Q. A la page du compte rendu d'audience 50, lorsque vous avez répondu à ma
9 question :
10 "Donc vous dites dans votre déposition qu'il était au poste de police
11 pendant toute la journée - et je parle ici de Nenad Deronjic - à la date du
12 13 juillet 1995 ?"
13 Vous avez répondu :
14 "Oui, oui."
15 Donc, ceci n'était pas exact. Il n'était pas au poste de police pendant
16 toute la journée, n'est-ce pas ?
17 R. A chaque fois que je me rendais au poste de police, Nenad était là. Il
18 était de garde, donc il devait être là. Et en mon absence, eh bien, cette
19 absence ne durait jamais cinq heures, par exemple, je me rendais aux postes
20 de contrôle et ensuite je revenais au poste de police, et chaque fois que
21 je revenais au poste de police, Nenad était là. Je l'ai vu, j'ai annoncé ma
22 présence, j'ai demandé à voir le chef, et cetera. C'était Nenad.
23 M. GILLETT : [interprétation] Alors, est-ce que nous pouvons tourner la
24 page, passer à la page suivante de la pièce D588.
25 Q. On voit ici en haut du document que Nenad Deronjic s'occupe de la
26 sécurité à Domavija et Drina, je suppose qu'il s'agit ici de l'hôtel
27 Domavija, et son nom n'est pas indiqué ici sur ce document pour dire qu'il
28 était de garde à Srebrenica ?
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1 R. Je ne vois pas la date de ce document.
2 Q. Il s'agit de la suite des missions données pour la date du 13 juillet
3 1995.
4 R. Alors, s'il avait été prévu qu'il assure la sécurité, dans ce cas il
5 assurait la sécurité. Je ne m'en souviens pas avec précision. Nous parlons
6 ici du 14 ? Ou…
7 Q. Monsieur, vos souvenirs sont vagues s'agissant de l'endroit où se
8 trouvait Deronjic le 13 juillet 1995, n'est-ce pas ?
9 R. Non. Je sais précisément qu'il était à Srebrenica. Chaque fois que
10 j'allais au poste de police, Nenad Deronjic était là, il était de garde.
11 C'était l'officier de police de garde.
12 Q. Et vous, vous prétendez avoir quitté Srebrenica le 13 juillet 1995. Et
13 si nous regardons le numéro 65 ter 5360.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant d'aborder cette question-là.
15 Monsieur le Témoin, dans le cas qui nous intéresse ici, dans l'ordre
16 chronologique de ce document, Nenad Deronjic, d'après le document, a joué
17 un rôle et a assuré la sécurité à Domavija et à Drina entre 7 heures du
18 matin et 19 heures. Avez-vous une explication à nous fournir puisqu'ici,
19 d'après cette information, il n'était pas au poste de police, alors que
20 vous dites qu'à chaque fois que vous vous y rendiez, il était là ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je parle du 13, alors que ce document
22 parle du 14 et du 15.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, cela n'est pas le cas. Vous l'avez
24 inventé, ce que vous venez de dire.
25 Il s'agit de la page suivante - et je pense qu'il n'y a pas de page
26 manquante.
27 M. GILLETT : [interprétation] Permettez-moi. Le D588 a été utilisé et
28 l'Accusation -- à l'époque, il s'agissait du document 30998 parce qu'il y a
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1 une page de la traduction anglaise qui est manquante. Mais si vous regardez
2 le texte en B/C/S et que vous regardez l'anglais, il est tout à fait clair
3 qu'il s'agit de la suite du 13 juillet et que la traduction manquante de la
4 page suivante en anglais ne change rien à cela.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la traduction manquante en anglais
6 fait partie de ce document ?
7 M. GILLETT : [interprétation] Non. Et ce que je peux proposer, puisqu'il
8 s'agit d'une pièce de la Défense, s'il n'y a pas d'objection, nous
9 pourrions à ce moment-là remplacer cette version du D588 par le numéro 65
10 ter 30998 pour éviter toute ambiguïté.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si les parties peuvent se mettre
12 d'accord, je vous en remercie, et revenez vers nous sur ce point.
13 Concentrons-nous donc essentiellement sur la version en B/C/S. Nous n'avons
14 que des noms et des heures.
15 Monsieur le Témoin, il s'agit là de ce qu'avance l'Accusation, qu'il s'agit
16 du 13 juillet ici, s'il s'agit de pages qui se suivent dans un ordre
17 séquentiel, M. Deronjic, d'après ce document, assure la sécurité de
18 Domavija entre 7 heures du matin et 19 heures du lendemain.
19 Est-ce que nous pouvons repartir une page en arrière.
20 Et s'agissant du 13 juillet, je vois que M. N. Deronjic est de garde
21 entre 21 heures et 7 heures du matin.
22 M. GILLETT : [interprétation] Je crois qu'il est précisé 19 heures.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, 19 heures.
24 Donc, d'après ce document, M. Deronjic n'était, qu'à partir de 19 heures,
25 censé travailler au poste de police; alors qu'entre 7 heures du matin et 19
26 heures, il est censé avoir assuré la sécurité de Domavija.
27 Avez-vous des commentaires à faire là-dessus ? Et ce document, par rapport
28 à ce que vous, vous nous dites, vous nous dites qu'à chaque fois que vous
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1 passiez au poste de police dans la journée du 13, vous avez toujours vu M.
2 Deronjic au poste de police ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 13, Deronjic était au poste de police. J'en
4 suis sûr. Gavric et lui devaient préparer le calendrier. Pendant la
5 journée, à chaque fois que je passais au poste de police ce jour-là, je
6 l'ai vu à cet endroit. Je l'ai vu là à plusieurs reprises.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous répétez votre déposition plutôt que
8 de nous fournir une explication, Monsieur, une explication que vous n'avez
9 peut-être pas à nous fournir.
10 Monsieur Gillett.
11 M. GILLETT : [interprétation] Je souhaite que nous passions à la page
12 suivante dans l'original en B/C/S, et compte tenu de la déposition de ce
13 témoin et élément qu'il répète, je ne vais pas insister là-dessus. Mais
14 nous constatons que le chiffre en regard du nom de Nenad Deronjic, que le
15 chiffre a été modifié.
16 Q. Voyez-vous que ces chiffres ont été modifiés ?
17 R. On peut lire de 9 heures à 19 heures. D'après ce que je peux lire.
18 Q. Ma question ne portait pas sur le fait de savoir ce que vous en pensez.
19 La question que je vous ai posée, c'est : vous voyez que les chiffres ont
20 été modifiés. Etes-vous d'accord avec cela ?
21 R. Je ne peux pas confirmer qu'il y a eu des modifications. Je vois
22 simplement que c'est en caractères plus gras.
23 Q. Je vais continuer.
24 Monsieur, est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65 ter 1D5360. Il
25 s'agit de votre déclaration, celle que vous avez remise à la Défense de
26 Karadzic.
27 M. GILLETT : [interprétation] Paragraphe 33, qui doit correspondre à la
28 page 9 de l'anglais et la page 5 en B/C/S, s'il vous plaît.
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1 Q. Dans cette déclaration, au paragraphe 33, Monsieur, vous affirmez que :
2 "Aux premières heures du matin du 13 juillet 1995, on m'a informé par radio
3 que la veille, le soir, un policier répondant au nom de Zeljko Ninkovic
4 avait été tué. Zeljko était un membre de la 1ère Compagnie. Là, ils
5 assuraient la sécurité de la route à Sandici. Il a été tué par des
6 Musulmans qui avaient attaqué la police dans ce secteur, avant l'aube. Je
7 me suis rendu à l'enterrement à Bratunac ce jour-là et je suis rentré à
8 Srebrenica le soir."
9 D'après votre propre déclaration, celle que vous avez remise à l'équipe de
10 Défense de Karadzic, vous n'étiez même pas à Srebrenica le 13 juillet 1995,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Il y a une erreur ici. Le 13, j'ai fait part de mes condoléances à la
13 famille. Et ensuite, je suis rentré et l'enterrement a eu lieu le 14
14 juillet 1995.
15 Q. Effectivement, les condoléances ont été communiquées à la famille le
16 13, et c'était à l'extérieur de Srebrenica. C'est là où vivait sa famille.
17 R. Oui, ils habitaient à Bratunac, la famille Ninkovic habitait à
18 Bratunac.
19 Q. Donc, vous avez bien quitté la ville de Srebrenica pour faire part de
20 vos condoléances à la famille le 13 juillet 1995. C'est bien ce que vous
21 dites dans votre déclaration, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 M. GILLETT : [interprétation] Messieurs les Juges, un instant, s'il vous
24 plaît.
25 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
26 M. GILLETT : [interprétation]
27 Q. Monsieur, tout à l'heure lors de votre déposition, vous avez mentionné
28 une dépêche.
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1 M. GILLETT : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document
2 P2111.
3 Q. Tout d'abord, Monsieur, une des sections de la 2e Compagnie PJP était
4 déployée à Konjevic Polje le 13 juillet 1995, n'est-ce pas ?
5 R. De la 2e Compagnie, vous pensez à ma compagnie ?
6 Q. Oui.
7 R. Non. Ils étaient à Kula Grad, à Zvornik, et il y avait le commandant de
8 section et mon adjoint qui étaient présents sur place.
9 Q. Monsieur, nous allons examiner maintenant cette dépêche. Vous voyez
10 qu'il s'agit d'une dépêche envoyée du chef du CJB de Zvornik. A l'époque,
11 c'était Radomir Vasic, n'est-ce pas ?
12 Monsieur, pourriez-vous confirmer que le chef du CJB de Zvornik à l'époque
13 en juillet 1995, était Dragomir Vasic, sans regarder le document, s'il vous
14 plaît.
15 R. Oui, bien sûr.
16 Q. Examinons le cinquième paragraphe de cette dépêche qui est à la
17 première page en anglais et à la deuxième en B/C/S. Et excusez-moi, la
18 version B/C/S n'est pas très lisible. Il est dit :
19 "Suite à l'ordre du président Karadzic qui nous a été remis aujourd'hui par
20 téléphone, la 2e Compagnie du PJP de Zvornik (deux sections, 60 hommes)
21 sera envoyée à Srebrenica avec la mission d'assurer la protection de tous
22 les immeubles d'importance vitale pour la ville, quels que soient les
23 coûts, coûte que coûte, et protéger qu'il y ait des pillages et qu'il y ait
24 abus et recel des biens."
25 Monsieur, c'est la mission qui était confiée à vos membres du PJP à
26 Srebrenica le 12 juillet, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Et ensuite, il est dit : "L'on poursuivra avec cette mission sans
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1 coopération avec la police militaire qui a d'autres tâches à poursuivre.
2 Une section de cette compagnie va prendre embuscade à Ravni Buljim, étant
3 donné qu'on a remarqué des groupes de Musulmans qui partaient le long de
4 cet axe."
5 Ravni Buljim n'est pas Kula Grad. Ce sont deux localités distinctes, n'est-
6 ce pas ?
7 R. Ce n'est pas dans la zone de Bratunac. Mais il n'est pas possible
8 qu'une section de ma compagnie était dans la zone, non.
9 Q. Et Ravni Buljim se trouve entre Jaglici et Konjevic Polje, n'est-ce pas
10 ?
11 R. Oui. Oui, et fait partie de Kravica.
12 M. GILLETT : [interprétation] J'aimerais que l'on examine maintenant le
13 document -- ah, excusez-moi, la pièce P6687. Il s'agit d'un bulletin du
14 centre de Sécurité de Zvornik pour les 13 et 14 juillet 1995.
15 Et j'aimerais que l'on examine la page 2 en B/C/S et en anglais, au point
16 5, il est dit :
17 "Compte tenu de l'infiltration des éléments militaires ennemis depuis
18 Srebrenica dans la zone du CJB de Zvornik et dans les secteurs de Konjevic
19 Polje, Cerska, Han Pogled, Dzafin, Kamen, Snagovo, Maricici, et d'autres
20 endroits qui sont exposés au risque, la 1ère, puis 2e, 5e, et 6e Compagnies
21 du CJB de Zvornik sont mobilisées. Dans le cadre d'une action coordonnée
22 avec la police de Doboj, Bijeljina, et Pale, ainsi que de la VRS, ils
23 tendent des embuscades."
24 Monsieur, les membres de la 2e Compagnie PJP ont été engagés dans des
25 actions de combat dans des zones, y compris Konjevic Polje, le 13 et 14
26 juillet, n'est-ce pas ?
27 R. Non. Non, ce n'est pas possible, non. Mes deux sections étaient à
28 Srebrenica. Là, il y a une erreur.
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1 M. GILLETT : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
2 question.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
4 Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires, Maître Stojanovic ?
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Juste quelques questions, deux questions,
6 Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Revenons sur ce dernier document.
9 Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :
10 Q. [interprétation] Monsieur Mladjenovic, il s'agit du document P6687. Au
11 point 5, l'on fait état de Dzafil Kamen, Snagovo, Maricici, est-ce que cela
12 vous dit quelque chose ? Est-ce que vous savez où se trouvent ces endroits,
13 ces localités, Snagovo ?
14 R. Et quand on va en direction de Kalesija. Kamena, je l'ignore. Maricici,
15 non. La seule localité que je connais c'est Konjevic Polje-Cerska. Puis Han
16 Pogled, c'est au haut par rapport à Vlasenica.
17 Q. Lorsque vous avez dit qu'une de vos sections de la 2e Compagnie était
18 dans le secteur du centre de Zvornik dans la zone de Kula, j'aimerais que
19 vous précisiez si vous pouvez nous dire où se trouve ce secteur de Kula
20 Grad ?
21 R. Pour autant que je le sache, cette section à la tête de laquelle se
22 trouvait mon adjoint, est au haut par rapport à Zvornik. Et le point le
23 plus élevé est justement Kula.
24 Q. Et ce secteur, à quelle distance se trouve-t-il par rapport à Konjevic
25 Polje ?
26 R. Environ 20 kilomètres, 25 kilomètres.
27 Q. Est-ce que vous avez reçu des informations ? Est-ce que vous savez que
28 votre 1ère Section de la 2e Compagnie ces jours-ci, est-ce qu'ils s'étaient
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1 engagés dans des combats avec la colonne de la 28e Division ?
2 R. Le commandant adjoint devait soumettre des rapports au commandement des
3 PJP, autrement dit au centre de la sécurité publique. Moi, personnellement,
4 je n'ai pas reçu ce rapport parce qu'il a été envoyé directement au
5 commandement et au centre de la sécurité publique.
6 Q. Et à qui était-il subordonné à ce moment-là, qui lui donnait des ordres
7 ?
8 R. Il relevait du CSB et de son commandement, donc du commandement des
9 PJP, c'était Danilo Zoljic à l'époque.
10 Q. Merci.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Maintenant j'aimerais que l'on examine le
12 document P7301.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, il semble qu'il y ait
14 des différences entre ce qui figure dans ce document et ce que le témoin
15 nous a dit, il nous a dit que des rapports ont été envoyés au commandement
16 des PJP. Si nous avons de tels documents qui soutiennent la déposition du
17 témoin, bien sûr, dans ce cas-là, la Chambre voudrait vraiment prendre
18 connaissance de ces rapports, cela apportera une valeur probante à la
19 déposition du témoin.
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et nous
21 travaillons là-dessus, nous allons essayer de trouver ces documents.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] P7301.
24 Q. Vous l'avez à l'écran. Est-ce que vous connaissez Haris Avdic ?
25 R. Oui, c'est un voisin.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on examine la deuxième
27 page de ce document dans les deux versions, en B/C/S et en anglais. Passons
28 à la page suivante en anglais, s'il vous plaît. Merci.
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1 Q. Dans cette déclaration que vous avez à l'écran, il dit, entre autres --
2 c'est le dernier paragraphe en B/C/S et le deuxième en anglais :
3 "S'agissant des personnes qui ont participé dans le pillage et dans la mise
4 à feu j'ai reconnu, entre autres," et ensuite il fait état de plusieurs
5 personnes, entre autres, il mentionne vous-même.
6 Ma question est la suivante : à un moment donné quelconque, de quelle
7 que façon que ce soit, est-ce que vous personnellement avez participé dans
8 la mise à feu d'une maison de qui que ce soit dans le village de
9 Krasanpolje ?
10 R. Je vous garantie que je n'y avais pas pris part. Et je le garantis pour
11 ces jeunes hommes aussi qui y figurent. Ils n'ont pas fait cela non plus.
12 Haris est parti avec ce groupe à bord d'un autocar, et après les accords de
13 Dayton, il est rentré. Mais je ne sais pas où il était, peut-être qu'il
14 était dans la Fédération. Je ne sais pas. Mais, si ça se trouve, il est
15 même mort.
16 Q. Et ma deuxième question : avez-vous participé lorsqu'on a incendié une
17 maison quelconque ce jour-là à Krasanpolje ?
18 R. Non. Je le confirme, je n'y ai pas pris part.
19 Q. Et ma dernière question : est-ce que vous avez une explication
20 rationnelle quelconque pourquoi cet homme, comme il est écrit ici, le 7
21 juillet 1992, mentionne votre nom ici ?
22 R. Il n'y a aucune raison. Son fils est allé à l'école avec moi. Donc nous
23 étions en contact jusqu'à leur départ. Donc j'étais en bons termes avec son
24 fils. On était en bons termes. Nous étions amis. Donc il n'y a aucune
25 raison.
26 Q. Merci. Et j'aimerais que vous disiez à la Chambre quelle est la
27 distance physique - et temporelle, autrement dit - entre l'hôtel de
28 Domavija et le bâtiment du poste de police à Srebrenica ?
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1 R. Il y a entre 500 et 1 000 mètres.
2 Q. Et est-ce que vous savez quel est le bâtiment appelé Drina à Srebrenica
3 ?
4 R. Oui, c'était un bâtiment qui était à proximité de Domavija. Une
5 compagnie forestière y était.
6 Q. Et ce bâtiment se trouve à quelle distance par rapport au poste de
7 police ?
8 R. Plus ou moins, c'est à la même distance. Peut-être à 50 mètres près,
9 plus ou moins.
10 Q. Monsieur Mladjenovic, au nom de la Défense du général Mladic, je vous
11 remercie pour votre déposition.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons plus
13 de questions pour ce témoin.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.
15 Monsieur Mladjenovic, ainsi se termine -- ah non, excusez-moi. J'aurais dû
16 demander à l'Accusation si elle a des questions supplémentaires.
17 M. GILLETT : [interprétation] Excusez-moi, j'ai une question qui découle
18 des questions supplémentaires de la Défense.
19 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Gillett :
20 Q. [interprétation] Si je vous ai bien compris, vous avez dit qu'aucune
21 des personnes mentionnées dans ce paragraphe que nous avons à l'écran en
22 bas de page n'était impliquée dans des crimes commis à Krasanpolje.
23 Néanmoins, en B/C/S, l'on ne voit pas ce paragraphe dans son intégralité.
24 J'aimerais que l'on examine tous les noms pour être sûr que le témoin ait
25 eu l'occasion de voir tous les noms qui figurent dans ce paragraphe avant
26 de fournir la réponse.
27 R. Oui, c'étaient les membres de la Défense territoriale, de la section
28 Krasanpolje, et je vous garantie qu'aucune de ces personnes n'avait
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1 participé à de tels crimes.
2 Q. J'aimerais que l'on montre la page en B/C/S dans son intégralité pour
3 que le témoin puisse voir tous les noms qui y figurent.
4 Monsieur, est-ce que vous maintenez votre réponse sachant que personne de
5 ces gens qui y figurent n'était impliqué dans des crimes commis à
6 Krasanpolje le 10 mai 1992 ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez besoin de plus de temps,
8 Monsieur le Témoin, n'hésitez pas, prenez votre temps.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai examiné. S'agissant de la première
10 partie, allant jusqu'à Nedjelko Blagojevic, ces gens-là n'en faisaient pas
11 partie. Ils étaient au sein de la TO de Sansko [phon]. C'est un hameau qui
12 est à proximité de Krasanpolje. Vido Radovic était un policier d'active. De
13 même, Milomir Vasic --
14 M. GILLETT : [interprétation]
15 Q. Excusez-moi, ma question est la suivante : ayant vu ces noms, est-ce
16 que vous maintenez que personne de ces gens n'avait participé ou n'aurait
17 pu participer aux crimes commis à Krasanpolje le 10 mai 1992, ou bien vous
18 souhaitez modifier votre réponse ?
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] "S'ils ont" ou "s'ils auraient pu" ?
20 M. GILLETT : [interprétation] S'ils "avaient" participé.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je maintiens que ces hommes de Krasanpolje
23 n'avaient pas participé à ces crimes. Et s'agissant des autres qui
24 faisaient partie d'autres unités, je ne peux rien dire parce qu'ils ne
25 faisaient pas partie de mon unité.
26 M. GILLETT : [interprétation]
27 Q. Merci. Je pense que vous l'avez précisé.
28 M. GILLETT : [interprétation] Maintenant, je n'ai plus de questions.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question de suivi.
2 Questions de la Cour :
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que ce que
4 vous nous avez dit au sujet des événements survenus le 10 mai dans ce
5 village, est-ce que cela veut dire que vous avez parlé uniquement de vos
6 hommes ? Et s'agissant des crimes qui auraient pu être commis par d'autres
7 personnes ce jour-là, vous êtes en train de nous dire que vous ne savez pas
8 ce qu'ils avaient ou ce qu'ils auraient pu faire, que vous n'en êtes pas
9 sûr en tout cas ?
10 R. Je maintiens ce que j'ai dit pour mes hommes et pour la zone de
11 Krasanpolje. S'agissant de Dzafici, de Brdjani, je l'ignore. Ce n'étaient
12 pas mes hommes, et je ne peux pas me prononcer là-dessus.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et à Krasanpolje, est-ce que c'était
14 uniquement vos hommes qui étaient présents ? Ou bien, il y avait d'autres
15 personnes aussi ?
16 R. A bord de l'autocar, il y avait je ne sais pas combien de personnes,
17 mais il y avait des soldats qui étaient venus de Bratunac.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ils étaient tous, comme vous dites,
19 des hommes de votre unité ?
20 R. Non, non. La TO de Bratunac a envoyé une escorte pour ces soldats. Ces
21 gens n'étaient pas les hommes de mon unité, de la section de Krasanpolje.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je pense que vous avez dit qu'ils
23 avaient tiré en l'air le soir. Est-ce que cela valait pour tous ces soldats
24 ?
25 R. Je ne peux pas le dire pour tous les soldats, mais je parlais de ceux
26 qui étaient de garde. Il se peut aussi que les habitants et que d'autres
27 qui n'étaient pas de garde avaient tiré eux aussi.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous l'avez vu vous-même ?
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1 R. Non, mais j'ai entendu des tirs pendant la nuit.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, s'ils ont tiré en l'air ou s'ils
3 ont tiré d'une autre manière, vous l'ignorez ?
4 R. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'y avait de mort, donc probablement
5 ils ont tiré comme ça, en l'air.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfois, vous pouvez tirer contre une
7 cible et, néanmoins, ne pas tuer qui que ce soit. Donc, en fait, vous avez
8 tiré la conclusion qu'ils avaient tiré dans l'air parce qu'il n'y avait pas
9 de personnes tuées ou blessées ? Donc c'est votre propre conclusion ?
10 R. Oui. C'est suite à ce que j'ai entendu des personnes qui étaient de
11 garde. Donc, les gens qui étaient membres de la section de Krasanpolje. Ils
12 m'ont dit qu'ils avaient tiré en l'air parce qu'ils avaient peur.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez dit tout à l'heure que les
14 services de garde s'étaient poursuivis. Est-ce que vous vous en souvenez ?
15 R. Oui, c'est bien le cas. Et puis, nous sommes partis en tant qu'unité
16 dans la zone de Bjelovac, où nous devions assurer la sécurité du système
17 d'adduction d'eau de la ville.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
19 Vous avez dit, en répondant à la question posée par le Juge Moloto, vous
20 avez dit :
21 "Eh bien, le soir, les gardes villageois ont poursuivi leur mission de
22 garde, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu des tirs. Ils ont tiré en
23 l'air."
24 Les gens qui étaient de garde du village ont continué de le faire.
25 Pourriez-vous nous expliquer qui étaient ces gens ? Quelles étaient ces
26 gardes qui se sont poursuivies ?
27 R. Ma section était toujours de garde à Krasanpolje, le long de la
28 route de Karaula jusqu'à Jovankici.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le Juge Moloto vous a posé
2 une question, et vous avez répondu :
3 "Lorsque les Serbes ont tiré, ils prenaient pour cible quoi ou qui ?"
4 Et votre réponse était :
5 "Le soir, ces missions de garde des villageois se sont poursuivies…,"
6 et cetera.
7 Cela veut dire que l'on a tiré contre ces villageois qui étaient de
8 garde, ou bien je vous ai mal compris ?
9 R. Ils avaient peur. Donc ils n'ont pas tiré contre qui que ce soit, mais
10 ils on tiré en l'air. Ils avaient peur. Tout simplement, c'est cela la
11 raison. Ils étaient tous des civils qui étaient mobilisés et qui étaient
12 censés être maintenant des soldats.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vais plus insister.
14 S'il n'y a pas d'autres questions pour le témoin, dans ce cas, Monsieur
15 Mladjenovic, ainsi se termine votre déposition. Merci beaucoup d'être venu
16 de loin à La Haye et d'avoir répondu à toutes les questions que les parties
17 vous ont posées ainsi que les Juges. Je vous souhaite un bon retour chez
18 vous. Vous pouvez suivre l'huissier.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
20 [Le témoin se retire]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, vu que le
23 Procureur a abrégé de façon significative son contre-interrogatoire du
24 témoin d'aujourd'hui, nous n'avons pas planifié de faire venir le témoin
25 suivant aujourd'hui. Les préparatifs pour ce témoin, donc le récolement,
26 doivent avoir lieu aujourd'hui à 3 heures 30. C'est pour cela que nous vous
27 saurions gré de ne pas poursuivre avec le témoin suivant aujourd'hui.
28 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vient de nous informer que le témoin
2 est là.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous avons fait cela par excès de
4 prudence. Mais cela étant dit, nous n'avons pas fini sa session de
5 récolement, donc nous préfèrerions quand même terminer le récolement du
6 témoin. C'est une solution préférable pour nous. Maintenant, c'est à vous
7 de décider, Monsieur le Président. Nous aurions préféré préparer ce témoin
8 comme il faut.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
10 Je suis un peu surpris, parce que si tout le monde avait respecté le temps
11 qui leur aurait été alloué, ceci aurait duré trois heures et demie, et il
12 nous aurait resté un petit peu de temps. Donc je ne comprends pas pourquoi
13 vous vous attendiez à ce que ce témoin ne puisse pas comparaître
14 aujourd'hui, parce qu'une journée de procès dépasse trois heures et demie.
15 Je vais consulter mon confrère.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous auriez pu
18 vous attendre à ce qui nous reste encore un petit peu de temps aujourd'hui,
19 parce que vous voyez il nous reste du temps.
20 Mais on ne va pas insisté pour que vous citiez ce témoin aujourd'hui,
21 vu que vous préférez préparer ce témoin vu que c'est un témoin de vive
22 voix. Donc, normalement, on prépare le témoin quand il s'agit d'un témoin
23 92 ter, un témoin qui va entendre la lecture de sa déposition. Bon,
24 maintenant on n'a pas un témoin en vertu de l'article 92 ter, et
25 normalement vous êtes parfaitement préparé pour ce témoin.
26 Donc, il nous reste encore de surprises, et il faudrait quand même
27 que l'on réfléchisse si on va vous décompter cela du temps qui vous est
28 alloué, parce qu'à cause de vous, on est en train de perdre une demi-heure.
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1 Est-ce qu'il y a autre chose --
2 M. GILLETT : [interprétation] Par rapport à la pièce P588 [comme
3 interprété] où l'on a fait référence à Srebrenica, il s'agit du registre de
4 la police, eh bien, je vais proposer de consulter la Défense pour voir
5 s'ils sont d'accord pour que l'on remplace la traduction de la partie
6 pertinente.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et l'original est toujours disponible ?
8 M. GILLETT : [interprétation] Oui. Nous avons les pages pertinentes dans
9 l'original. Et puis une page en anglais, et c'est cette page-là qui nous
10 manquait, et nous voulons donc consulter le conseil de la Défense à ce
11 sujet.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est un livre.
13 M. GILLETT : [interprétation] Oui, l'original se trouve juste à l'extérieur
14 du prétoire, c'est ce qu'on me dit.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, s'il s'agit d'une
16 espèce de bouquin, de livre qui n'est pas la même chose que les pages
17 séparées, eh bien, nous n'allons pas demander à voir ce livre nous-mêmes.
18 Mais, si vous souhaitez contester cela, s'il n'y a pas d'accord là-dessus,
19 nous voudrions l'entendre.
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] D'ici la fin de la journée, nous allons
21 examiner ce document avec le bureau du Procureur. Et nous allons nous
22 mettre d'accord, j'espère que nous allons nous mettre d'accord et nous
23 allons donc vous en informer.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si ce document est juste à
26 l'extérieur du prétoire et si les parties vont se mettre d'accord là-
27 dessus, nous voudrions tout de même jeter un coup d'œil à ce document.
28 M. GILLETT : [interprétation] Et pour le compte rendu, je voudrais vous
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1 signaler que nous souhaitons garder la durée du contre-interrogatoire que
2 nous avons prévue, --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, moi, je veux parler d'un autre
4 point.
5 Il s'agit de P3343.
6 Le 28 janvier 2015, la Chambre a notifié le Procureur d'une page erronée
7 qui a été incluse dans la pièce P3343.
8 Le 9 février, le Procureur a notifié la Chambre qu'une version corrigée du
9 document P3343 a été téléchargée dans le système du prétoire électronique
10 qui porte le numéro 65 ter 30587b. La Chambre n'a pas entendu d'objection.
11 Et donc, la Chambre demande au Greffe de remplacer la version existante du
12 document P3343 et qu'il remplace ce document par le document qui porte le
13 numéro 65 ter 30587b.
14 Monsieur Stojanovic, eh bien, s'il y a d'autre contestation, vous pouvez
15 nous en informer d'ici demain.
16 Et je vais demander l'aide de l'huissier --
17 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- peut-il nous donner le document du
19 Procureur, l'original donc.
20 C'est pas vraiment la traduction qui nous intéresse en ce moment. C'est
21 vraiment l'original qui nous intéresse.
22 M. GILLETT : [interprétation] Merci. Et, tout à l'heure, vous avez fait
23 référence à la page pertinente en B/C/S du document D588 et c'est la partie
24 qui concerne Nenad Deronjic.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. GILLETT : [interprétation] Le numéro ERN de la page pertinente devrait
27 être 0177-9703.
28 Si c'est la page où est mentionné le nom de Nenad Deronjic. Si ce n'est pas
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1 le cas, eh bien, ceci doit correspondre à la page dont le numéro ERN se
2 termine par un 5.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est bien cela.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le numéro ERN porte à confusion,
6 commence par trois chiffres, 702; 12 juillet. Ensuite 703, toujours le 12
7 juillet. Mais ensuite pour le 13 juillet, au départ on avait un 703, mais
8 il a été biffé. Ensuite la page suivante, c'est aussi la page qui concerne
9 la date du 13 juillet, à nouveau 703 a été enlevé et remplacé par 704. Et
10 puis pour terminer, la dernière page donc, avant ce qui est inscrit pour le
11 13, et ensuite à nouveau le numéro 703 a été biffé et remplacé par le
12 numéro 705 à la fin.
13 M. GILLETT : [interprétation] Monsieur le Président, quand ce document a
14 été présenté auparavant au cours d'un procès avec le témoin pertinent, nous
15 avons fait référence au document 65 ter 30998. Il y avait une ou deux pages
16 de papier qui faisaient partie du livre, et c'est peut-être à cause de cela
17 que l'on a à nouveau apposé des cachets sur les pages.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il y a une page non attachée, 0170-
19 9701 [comme interprété], c'est un document écrit à la main. Il n'a pas de
20 date. Nous n'avons pas examiné cela. Est-ce que nous avons la date pour
21 cela, donc cette page non attachée ?
22 M. GILLETT : [interprétation] Je dois vérifier ce qu'il en est. Mais je
23 pense que dans le document 65 ter 30998, que c'est donc la troisième page
24 dans le système de prétoire électronique intitulé la liste des noms. C'est
25 écrit à la main.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez remettre ce document à
28 l'Accusation, Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.
Page 34225
1 Nous levons l'audience pour aujourd'hui et nous reprendrons demain, le
2 mercredi, 8 avril, à 9 heures 30 du matin, dans ce même prétoire numéro I.
3 --- L'audience est levée à 13 heures 32 et reprendra le mercredi, 8 avril
4 2015, à 9 heures 30.
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