Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 8 avril 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 31.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes

  6   dans ce prétoire et à l'extérieur du prétoire.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Il s'agit de

  9   l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 11   Nous allons continuer à siéger aujourd'hui en vertu de l'article 15 bis; M.

 12   le Juge Fluegge ne pouvant pas siéger dans l'affaire en ce moment, comme

 13   cela a été dit hier.

 14   La Défense est-elle prête à citer à la barre son prochain témoin ?

 15   M. IVETIC : [interprétation] Tout à fait, il s'agit de Mirko Peric.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur McCloskey.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour.

 18   Comme je suis sûr que vous le savez, j'étudie le contre-interrogatoire

 19   depuis quelques jours déjà, et il m'est très difficile de vous dire de quel

 20   temps j'aurai besoin puisqu'il s'agit d'un témoin viva voce. J'ai

 21   communiqué avec Me Ivetic hier soir, et il m'est très difficile de deviner

 22   combien de temps j'aurai besoin. Voilà je voulais simplement vous donner ma

 23   position.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin suivant est-il disponible ?

 25   M. IVETIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, il faut s'attendre à ce que

 27   nous terminions l'interrogatoire de M. Peric avant l'heure prévue.

 28   [Le témoin est introduit dans le prétoire]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Peric.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne témoignez, le

  4   Règlement de procédure et de preuve exige que vous prononciez la

  5   déclaration solennelle dont on vous présente actuellement le texte. Je vous

  6   demande maintenant de bien vouloir prononcer cette déclaration.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  8   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  9   LE TÉMOIN : MIRKO PERIC [Assermenté]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir,

 12   s'il vous plaît.

 13   Il semblerait qu'il y ait un problème avec -- Monsieur Peric, est-ce que

 14   vous entendez avec vos écouteurs; ça marche ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ça marche.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Peric, vous allez d'abord être

 17   interrogé par Me Ivetic. Vous le trouverez sur votre gauche, il est debout.

 18   Me Ivetic est un membre de l'équipe de Défense de M. Mladic.

 19   Veuillez poursuivre, Maître Ivetic.

 20   Interrogatoire principal par M. Ivetic :

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 22   R.  Bonjour à vous.

 23   Q.  Je vais d'abord vous demander de bien vouloir nous donner vos noms et

 24   prénoms pour que ceux-ci puissent être consignés au compte rendu

 25   d'audience.

 26   R.  Mirko Peric.

 27   Q.  Je vais vous demander de bien vouloir nous donner votre date et lieu de

 28   naissance également, s'il vous plaît ?


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  1   R.  28 mars 9146, Bijeljina. Je réside de façon permanente dans la ville de

  2   Bratunac.

  3   Q.  Monsieur Peric, quel est le métier que vous exercez actuellement ?

  4   R.  Je suis actuellement à la retraite.

  5   L'INTERPRÈTE : Je demande au témoin de bien vouloir se rapprocher du

  6   microphone, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que nous pouvons ajuster un

  8   petit peu le microphone et l'abaisser un petit peu.

  9   C'est à vous.

 10   M. IVETIC : [interprétation]

 11   Q.  Quel métier exerciez-vous avant le début de la guerre en 1992 ?

 12   R.  Une société de restauration appelée l'hôtel Fontana. J'étais garçon de

 13   café.

 14   Q.  Et avant ce métier que vous exerciez en tant que garçon de café à

 15   l'hôtel Fontana, quel métier exerciez-vous avant celui-là ?

 16   R.  J'étais policier.

 17   Q.  Et maintenant je vais vous demander de bien vouloir vous pencher sur le

 18   moment en 1992 où la guerre a éclaté. A aucun moment avez-vous été

 19   mobilisé ?

 20   R.  J'ai été mobilisé au tout début de la guerre.

 21   Q.  Vous avez été intégré à quelle entité ou formation ?

 22   R.  Les forces de police des réservistes.

 23   Q.  Et les réservistes de la police dans quelle municipalité ?

 24   R.  La municipalité de Bratunac.

 25   Q.  Après votre mobilisation et intégration au sein de la police de

 26   Bratunac en tant que policier réserviste, quelles étaient vos tâches

 27   quotidiennes ?

 28   R.  En tant que policier de réserve avec les forces de police d'active, je


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  1   patrouillais la ville et nous nous assurions que personne n'entravait

  2   l'ordre public.

  3   Q.  Y avait-il des endroits particuliers où on vous a affecté au début de

  4   la guerre pour que vous puissiez remplir vos fonctions ?

  5   R.  Peu de temps après, pendant quelques jours, on m'a demandé d'être de

  6   garde sur le pont de Ljubovija.

  7   Q.  Alors, indépendamment de la ville et du pont de Ljubovija, y avait-il

  8   d'autres endroits au début de la guerre où on vous a demandé de vous

  9   rendre ?

 10   R.  De temps en temps, on me demandait de servir de garde du corps à

 11   quelqu'un ou de participer à différentes interventions en cas de besoin.

 12   Q.  Comment décririez-vous les relations interethniques des habitants de la

 13   municipalité de Bratunac à cette époque, c'est-à-dire la période qui a

 14   précédé la guerre et jusqu'à la guerre ?

 15   R.  Les relations entre les habitants étaient excellentes.

 16   Q.  Et comment ces relations ont-elles changé lorsque la guerre a éclaté ?

 17   R.  Lorsque l'ex-Yougoslavie a été démantelée et que la Bosnie souhaitait

 18   rester au sein de la Yougoslavie et que différents partis ont été créés, à

 19   ce moment-là les choses sont devenues plus tendues.

 20   Q.  Est-ce que vous avez remarqué à aucun moment que les habitants de

 21   Bratunac ont commencé à quitter la municipalité ?

 22   R.  Oui. J'étais sur le pont de Ljubovija et ce pont faisait partie du

 23   chemin que l'on empruntait pour se rendre en Serbie. Nous contrôlions les

 24   véhicules qui passaient par là. Les gens commençaient à quitter la

 25   municipalité à ce moment-là.

 26   Q.  A quel moment les gens ont-ils commencé à quitter la municipalité et si

 27   vous vous en souvenez ? Vous souvenez-vous de dates ou d'un cadre temporel

 28   de référence ?


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  1   R.  Eh bien, Bijeljina et Zvornik étaient les premiers et, à l'époque déjà,

  2   on voyait que les gens commençaient à partir.

  3   Q.  Quelle était l'appartenance ethnique des gens qui ont commencé à

  4   quitter Bratunac, d'après ce que vous savez ?

  5   R.  Eh bien, les deux groupes ethniques ont commencé à partir, à la fois

  6   les Serbes et les Musulmans.

  7   Q.  Mais aviez-vous des informations sur les raisons pour lesquelles les

  8   gens partaient ?

  9   R.  Apparemment, ils avaient peur et ils étaient inquiets au sujet du sort

 10   de leurs familles.

 11   Q.  Lorsque vous étiez employé par la police à Bratunac, vous a-t-on jamais

 12   demandé de contraindre les gens à quitter Bratunac contre leur volonté ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Avez-vous jamais reçu des ordres émanant des autorités civiles à

 15   Bratunac en tant que membre de la police pour contraindre les gens à partir

 16   contre leur gré ?

 17   R.  Non, jamais.

 18   Q.  Encore une fois, je parle du début de la guerre, y a-t-il eu des

 19   combats menés par quiconque, que ce soit sur le territoire de la

 20   municipalité de Bratunac ou à proximité du territoire de Bratunac à ce

 21   moment-là en 1992 ?

 22   R.  Il y avait de façon occasionnelle des attaques contre les villages de

 23   la municipalité entre Srebrenica et Bratunac. Comment pourrais-je le savoir

 24   ? On ouvrait le feu. Il y avait des escarmouches, il y avait des attaques.

 25   Q.  Et qui était à l'origine de ces attaques contre ces villages entre

 26   Srebrenica et Bratunac ?

 27   R.  C'étaient les Musulmans qui ont attaqué depuis le secteur autour de

 28   Srebrenica, et les Serbes tenaient les positions aux endroits que vous


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  1   pouvez considérer comme étant la ligne de séparation.

  2   Q.  Et ces villages qui faisaient l'objet d'attaques ou d'escarmouches,

  3   quelle était l'appartenance ethnique des habitants de ces villages ?

  4   R.  Majoritairement des Serbes, parce qu'il s'agissait des villages serbes.

  5   Q.  Alors, maintenant, nous allons parler de la période qui va de 1992 à

  6   1995. Y a-t-il eu d'autres exemples d'attaques ou de combats contre les

  7   villages ou la municipalité de Bratunac ?

  8   R.  Alors, tous les villages serbes de la municipalité de Bratunac où

  9   vivaient les Serbes ont été incendiés par les militaires de l'armée

 10   bosnienne, et ceux qui n'ont pas réussi à fuir ont été tués.

 11   Q.  Et les militaires musulmans, qui ont tiré, ont tiré à partir de quel

 12   endroit ?

 13   R.  Depuis la zone protégée de Srebrenica.

 14   Q.  Avez-vous une idée ou des éléments de preuve vous permettant de dire à

 15   quelle fréquence se déroulaient ces attaques ?

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit d'une question multiple. Il y a

 17   beaucoup d'éléments de preuve que l'on cite. S'agit-il de rumeurs ? S'agit-

 18   il d'échanges entre des personnes. Bon, "idées", d'où cela provient-il ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, veuillez reformuler,

 20   parce que le terme de "idée" ou de "preuve" peut prêter à confusion.

 21   M. IVETIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur, pouvez-vous nous estimer la fréquence à laquelle les attaques

 23   depuis l'enclave de Srebrenica, soit sur la municipalité de Bratunac, soit

 24   sur les villages au sein de cette municipalité, avaient eu lieu ?

 25   R.  Non, je ne peux pas vous dire si cela se produisait souvent, mais cela

 26   se produisait, effectivement.

 27   Q.  Vous souvenez-vous d'exemples précis entre 1992 et 1995 d'attaques

 28   depuis l'enclave de Srebrenica qui ont eu pour conséquence des pertes


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  1   importantes en termes d'hommes ou de biens immobiliers ?

  2   R.  Par exemple, le village de Kravica a été attaqué le jour de la Noël

  3   serbe, qui est la fête la plus importante.

  4   Q.  Et vous souvenez-vous de l'année pendant laquelle Kravica a été

  5   attaqué ?

  6   R.  Je ne sais pas si c'était en 1993 ou 1994.

  7   Q.  Et avez-vous d'autres informations plus détaillées concernant l'attaque

  8   contre le village de Kravica le jour de la Noël serbe ?

  9   R.  Je sais que de nombreuses personnes ont été tuées et que les villages

 10   autour de Kravica ont tous été pillés et incendiés.

 11   Q.  Bien. Maintenant, je souhaite vous demander de bien vouloir vous

 12   reporter au mois de juillet 1995.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de faire cela.

 14   Monsieur le Témoin, veuillez nous dire comment vous avez appris ou eu

 15   connaissance de l'attaque contre Kravica et des pertes subies et du

 16   pillage ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Le village de Kravica se trouve à 10

 18   kilomètres de Bratunac et fait partie de la municipalité de Bratunac. Il y

 19   avait des rumeurs qui précisaient qu'à Bratunac les gens partaient. C'était

 20   un secret de Polichinelle. Je ne sais pas combien de victimes il y a eu,

 21   mais je sais que les gens étaient tués. Et cela, je l'ai entendu de la

 22   bouche de personnes qui avaient perdu un être cher, un frère, un père ou

 23   quelqu'un d'autre.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 25   M. IVETIC : [interprétation]

 26   Q.  Je souhaite maintenant que vous vous reportiez au mois de juillet 1995.

 27   Vous avez été affecté à quel endroit au cours du premier semestre du mois

 28   de juillet 1995 ?


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  1   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine anglaise : Veuillez éteindre tous les

  2   microphones inutiles.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] En juillet 1995, au début, j'étais à Bratunac.

  4   Nous tenions le poste de contrôle à Konjevic Polje.

  5   M. IVETIC : [interprétation]

  6   Q.  Quelle tâche précise deviez-vous remplir lorsque vous teniez le poste

  7   de contrôle de Konjevic Polje ?

  8   R.  Nous contrôlions des véhicules et leur cargaison pour voir ce que ces

  9   véhicules transportaient.

 10   Q.  Veuillez nous dire à quel endroit à Konjevic Polje se trouvait ce poste

 11   de contrôle ?

 12   R.  Le poste de contrôle de Konjevic Polje se trouvait à la croisée des

 13   chemins entre Bratunac, Zvornik et Vlasenica.

 14   Q.  Monsieur, outre ce poste de contrôle où vous étiez à Konjevic Polje, y

 15   avait-il d'autres postes de contrôle à Konjevic Polje ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Quelqu'un d'autre avait-il des tâches à remplir à Konjevic Polje ou

 18   quelqu'un d'autre devait-il tenir le poste de contrôle en même temps que

 19   vous ?

 20   R.  Oui, il y avait la police militaire.

 21   Q.  Bien. Et y avait-il d'autres membres de la police de Bratunac à ce

 22   poste de contrôle hormis vous-même ?

 23   R.  Nous étions trois. Nous étions tous des policiers qui avaient été

 24   affectés à cet endroit. Il y avait un centre de transmission dans le

 25   bâtiment. Il y avait un ou deux policiers qui étaient là.

 26   Q.  Vous souvenez-vous à quelles dates vous teniez ce poste de contrôle à

 27   Konjevic Polje au cours du premier semestre du mois de juillet 1995 ?

 28   R.  Je ne peux pas vous donner de date exacte, le 10 ou le 11 ou le 12 ou


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  1   le 13. Autour de cette date.

  2   Q.  Autour de cette date, vous souvenez-vous de ceci, combien de jours

  3   avez-vous passés à ce poste de contrôle ?

  4   R.  Trois ou quatre.

  5   Q.  Et au cours de ces trois ou quatre jours de la première moitié du mois

  6   de juillet 1995, êtes-vous resté tout le temps au poste de contrôle ou

  7   quittiez-vous quelquefois Konjevic Polje ?

  8   R.  Oui. Sur ces quelques jours, je suis effectivement parti de Konjevic

  9   Polje. Ma belle-mère est décédée, et ce jour-là je suis allé à son

 10   enterrement.

 11   Q.  Et donc, vous étiez absent de ce poste de contrôle pendant combien de

 12   temps pour aller à l'enterrement de votre belle-mère ?

 13   R.  Cinq ou six heures.

 14   Q.  Donc, au moment où vous vous êtes mis en route en direction du poste de

 15   contrôle de Konjevic Polje, aviez-vous connaissance de l'opération menée

 16   par la VRS qui visait à entrer dans Srebrenica ?

 17   R.  Non, du tout.

 18   Q.  Quand pour la première fois avez-vous reçu des informations au sujet de

 19   l'opération qui se déroulait et qui avait pour objectif d'entrer dans

 20   Srebrenica ?

 21   R.  Lorsque nous sommes arrivés au poste de contrôle, deux ou trois heures

 22   plus tard, nous avons reçu un ordre -- ou, plutôt, un avertissement qui

 23   nous enjoignait à être particulièrement attentifs parce que nous pourrions

 24   constater un afflux de Musulmans qui descendraient des collines jusqu'à la

 25   route, qui descendraient sur la route qui menait à Konjevic Polje.

 26   Q.  Vous a-t-on dit autre chose au sujet de cet afflux de Musulmans, vous

 27   a-t-on précisé un nombre ou autre chose ?

 28   R.  On nous a seulement dit qu'il y aurait un nombre encore plus important


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  1   peut-être et que nous devions nous tenir sur nos gardes.

  2   Q.  Et donc, dans les jours que vous avez passés au poste de contrôle de

  3   Konjevic Polje, avez-vous vu des Musulmans de Bosnie dans le secteur de

  4   Konjevic Polje ?

  5   R.  Alors, là où je me trouvais à ce poste de contrôle, je n'en ai pas vu

  6   beaucoup. On les voyait passer par groupes de quatre, cinq ou six. Je ne

  7   sais pas. Ils étaient en petits groupes, quelque chose comme ça.

  8   Q.  Connaissez-vous quelqu'un qui répond au nom de Resid Sinanovic ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Veuillez nous dire qui était cet homme et comment vous le connaissiez.

 11   R.  Resid était le chef du poste de police de Bratunac avant que n'éclatent

 12   les discordes.

 13   Q.  Et à quel groupe ethnique appartenait M. Sinanovic ?

 14   R.  Il était Musulman.

 15   Q.  Avez-vous vu Resid Sinanovic au cours de ces journées-là au poste de

 16   contrôle de Konjevic Polje ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Veuillez nous dire comment Resid Sinanovic est passé devant le poste de

 19   contrôle de Konjevic Polje.

 20   R.  Alors, moi, j'étais debout devant le conteneur où nous dormions et nous

 21   nous reposions, et mon collègue travaillait. Il y avait un groupe de

 22   soldats qui est passé devant moi, et il était à la tête d'un groupe de

 23   quatre ou cinq, voire même sept personnes. Il avait un bâton, il avait un

 24   bâton avec un tee-shirt blanc. C'était très visible. Je l'ai regardé et

 25   j'ai reconnu Resid.

 26   Q.  Et qu'avez-vous fait après avoir reconnu Resid Sinanovic, qui avait

 27   donc ce bâton et ce tee-shirt blanc ?

 28   R.  On nous a dit que si quelqu'un qu'on connaissait allait se présenter


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  1   pour se rendre, il fallait en informer le poste de police, et c'est ce que

  2   j'ai fait. Et le policier de garde m'a dit de le mettre de côté, ou plutôt,

  3   d'essayer de le mettre de côté, par rapport aux soldats. Parce que nous, en

  4   tant que policiers, nous n'avions pas le droit de faire quoi que ce soit

  5   avec les soldats.

  6   Donc j'ai demandé aux soldats de le laisser et ils l'ont mis de côté. J'en

  7   ai informé le poste de police. On m'a dit de l'emmener au bâtiment où se

  8   trouvait le centre des communications, et c'est ce que j'ai fait.

  9   Q.  Pourriez-vous nous dire qui vous a dit de l'emmener au bâtiment où se

 10   trouvait le centre des communications ?

 11   R.  Le policier de garde au poste de police de Bratunac.

 12   Q.  Avez-vous reçu d'autres ordres au sujet de M. Resid Sinanovic ?

 13   R.  On m'a tout simplement dit de l'emmener au centre des communications et

 14   de le laisser à l'intérieur d'une pièce là-bas dans ce bâtiment.

 15   Q.  D'accord. Et qu'avez-vous fait après avoir reçu cet ordre de la part du

 16   policier de garde du poste de police de Bratunac ?

 17   R.  Je l'y ai emmené parce que c'était tout près, peut-être à 150 ou 200

 18   mètres par rapport au point de contrôle. Zekic s'y trouvait - je crois -

 19   Dragisa Zekic. J'ai frappé à sa porte et il est sorti. Donc il a pris une

 20   clé, et de l'autre côté par rapport à son bureau, il a ouvert une porte.

 21   Resid y est entré. Et j'ai vu qu'il y avait encore deux ou trois personnes

 22   à l'intérieur de cette pièce. Et puis, moi, je suis rentré.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous prie, de

 24   vous rapprocher du micro. Peut-être qu'il faudrait ajuster votre siège ou

 25   déplacer un petit peu le micro -- l'huissier va vous aider. Peut-être vous

 26   vous éloigniez un peu trop du micro. Je vous prie de parler un peu plus

 27   fort, s'il vous plaît.

 28   Veuillez poursuivre.


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  1   M. IVETIC : [interprétation]

  2   Q.  Vous avez mentionné Dragisa Zekic. Qui était-il ?

  3   R.  C'était un policier qui travaillait au centre des communications dans

  4   ce bâtiment.

  5   Q.  Au moment où vous avez emmené M. Resid Sinanovic dans ce bâtiment, est-

  6   ce qu'il y avait d'autres personnes que vous avez escortées en même temps ?

  7   R.  Non.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, j'aimerais obtenir

  9   quelques précisions.

 10   Vous avez dit que vous étiez au point de contrôle et que vous avez vu M.

 11   Sinanovic. Et ensuite, on vous a ordonné de l'emmener au centre des

 12   communications. Où était le centre des communications ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Par rapport à la croisée où se trouvait le

 14   point de contrôle, c'était à 150 ou 200 mètres. De l'autre côté de la

 15   route.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 17   Veuillez poursuivre.

 18   M. IVETIC : [interprétation]

 19   Q.  Jusqu'à la fin de ce jour, est-ce que vous avez à un moment donné

 20   escorté d'autres Musulmans dans ce bâtiment, dans ce centre des

 21   communications ?

 22   R.  Pendant que nous étions de garde, nous, les policiers, nous n'avons

 23   emmené plus personne.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu ou

 25   compris la fin de votre réponse. Je vous prie de répéter ce que vous avez

 26   dit. Vous avez dit :

 27   "…pendant que nous y étions de garde, nous n'avons emmené personne nulle

 28   part. Nous n'avions pas à emmener qui que ce soit où que ce soit."


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  1   Est-ce que c'est bien cela que vous avez dit ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous, les policiers qui étions au point de

  3   contrôle, nous n'avons emmené plus personne outre Resid Sinanovic.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  5   M. IVETIC : [interprétation]

  6   Q.  Au moment où vous avez escorté Resid Sinanovic au centre des

  7   communications, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre, que ce soit de la

  8   police ou de la police militaire, qui avait escorté M. Sinanovic avec

  9   vous ?

 10   R.  Non, je l'ai emmené moi-même. J'étais tout seul.

 11   Q.  Pourriez-vous nous dire combien de temps vous êtes resté, plus ou

 12   moins, au centre des communications lorsque vous y avez escorté M.

 13   Sinanovic ?

 14   R.  Je ne suis pas entré dans le bâtiment du centre des communications.

 15   J'ai frappé à la porte de Dragisa Zekic, il est sorti, et je lui ai remis

 16   Sinanovic. Et ensuite, je suis rentré tout de suite au point de contrôle.

 17   Q.  Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes rentré dans ce même bâtiment

 18   pour une autre raison ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Est-ce que vous connaissiez une personne qui s'appelle Momir Nikolic ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pendant ces jours que vous étiez à Konjevic Polje, est-ce que vous avez

 23   vu M. Momir Nikolic à un moment donné ?

 24   R.  Je pense que je l'ai vu deux fois.

 25   Q.  Je vous prie de nous décrire ces instants quand vous avez vu M. Momir

 26   Nikolic à cet endroit.

 27   R.  J'ai vu M. Nikolic la première fois lorsqu'il ait travaillé à bord d'un

 28   transporteur de l'ONU, qui était blanc. Il est sorti, il s'est promené là


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  1   où se trouvait le point de contrôle, un petit peu, et ensuite, il est parti

  2   en direction de Vlasenica. Il y est resté peut-être une demi-heure ou peut-

  3   être un petit peu plus. Ensuite, il est rentré, et puis il est parti en

  4   direction de Bratunac.

  5   Q.  Donc, lorsque Momir Nikolic était à Konjevic Polje, est-ce que vous

  6   l'avez vu en présence du général Ratko Mladic ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Je vous prie de nous décrire la deuxième situation lorsque vous avez vu

  9   M. Momir Nikolic ?

 10   R.  La deuxième fois, il est arrivé au point de contrôle et il m'a demandé

 11   où était Resid. Je l'ai emmené voir le bâtiment. Il y est entré avec

 12   Dragisa, et ensuite je suis rentré.

 13   Q.  D'accord. Est-ce que vous savez ce que Momir Nikolic a fait après que

 14   vous lui avez montré la maison où se trouvait Dragisa Zekic ?

 15   R.  Après, j'ai appris qu'il avait emmené avec lui Resid Sinanovic.

 16   Q.  Vous dites que vous l'avez appris. Comment l'avez-vous appris ?

 17   R.  Quelqu'un me l'avait raconté. Un des collègues me l'avait dit l'avoir

 18   vu le faire.

 19   Q.  Et lorsque Momir Nikolic vous a abordé au point de contrôle et a

 20   demandé au sujet de Resid, est-ce qu'il était en présence du général Ratko

 21   Mladic à ce moment-là ?

 22   R.  Non. Moi, je n'ai jamais vu le général Ratko Mladic de mes propres

 23   yeux.

 24   Q.  D'accord. Est-ce que vous connaissez Nenad Deronjic ?

 25   R.  Oui, c'était un de mes collègues.

 26   Q.  Vous dites que c'était un de vos collègues, mais dans le cadre de

 27   quelle fonction ?

 28   R.  C'était un policier.


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  1   Q.  Est-ce qu'un moment donné vous avez vu Nenad Deronjic à Konjevic Polje

  2   le jour où vous avez escorté Resid Sinanovic au centre des communications

  3   ou à un autre moment lorsque vous étiez à Konjevic Polje ?

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est une question multiple. Je vous prie

  5   de poser plusieurs questions l'une après l'autre.

  6   M. IVETIC : [interprétation]

  7   Q.  Donc, procédons par étapes.

  8   Tout d'abord, avez-vous vu votre collègue M. Nenad Deronjic le jour où

  9   Resid Sinanovic est arrivé à Konjevic Polje ?

 10   R.  Je n'ai pas vu Nenad Deronjic lorsque j'étais à Konjevic Polje. Je ne

 11   l'ai jamais vu pendant cette période-là à Konjevic Polje.

 12   Q.  D'accord. Pendant que vous étiez au point de contrôle à Konjevic Polje,

 13   comment étiez-vous habillé ?

 14   R.  Je portais un uniforme bariolé de la police et j'avais tout

 15   l'équipement de la police, donc avec le ceinturon, les menottes, le bâton,

 16   l'arme, l'équipement total.

 17   Q.  Et les autres membres de la police de Bratunac qui étaient avec vous au

 18   point de contrôle, comment étaient-ils habillés ?

 19   R.  De la même façon.

 20   Q.  Et comment étiez-vous habillé lorsque vous êtes arrivé au point de

 21   contrôle à Konjevic Polje ?

 22   R.  De la même façon.

 23   Q.  Est-ce que vous vous êtes rhabillé, est-ce que vous avez changé vos

 24   vêtements une fois à Konjevic Polje, au point de contrôle ?

 25   R.  Non, lorsque nous sommes partis de Bratunac, on portait cet uniforme et

 26   nous nous sommes acquittés de nos fonctions tout en portant ce même

 27   uniforme.

 28   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce P01438


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  1   dans le système du prétoire électronique.

  2   Q.  Monsieur, nous voyons une photographie à l'écran, est-ce que vous

  3   reconnaissez l'endroit qui est pris en photo ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et que voyons-nous sur cette photographie, s'il vous plaît ? Quel est

  6   cet endroit qui y figure ?

  7   R.  C'est la croisée des chemins à Konjevic Polje où j'ai été.

  8   Q.  S'agissant des routes que l'on voit sur cette image et qui vont à

  9   partir de ces croisées, dans quelles directions vont ces routes, s'il vous

 10   plaît ?

 11   R.  La route qui va à droite va vers Zvornik et celle qui va à gauche va

 12   vers Vlasenica, et celle que l'on voit arriver arrive depuis Bratunac.

 13   Q.  Lorsque vous dites "celle que l'on voit arriver", sur cette image, de

 14   quel côté se trouve cette route, pourriez-vous l'orienter un petit peu ?

 15   R.  La route qui va le long de l'axe Kravica-Bratunac, là, qui va tout

 16   droit.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, si vous souhaitez obtenir

 18   une réponse précise, il faut dire au témoin de préciser quelle est la

 19   direction de chaque route.

 20   Il y a trois options, d'après ce que je vois. Peut-être que vous pourriez

 21   les décrire, et ensuite le témoin pourra le confirmer.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Pour être tout à fait précis, je pense qu'il

 23   vaut mieux que l'huissier prête main-forte au témoin pour qu'il puisse

 24   apporter des annotations sur l'image.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis d'accord.

 26   M. IVETIC : [interprétation]

 27   Q.  Vous avez parlé d'une route qui va le long de l'axe Bratunac-Kravica.

 28   Je vous prie d'indiquer cette route en apposant le chiffre 1 au milieu de


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  1   cette route.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de parler un peu plus fort.

  3   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

  4   M. IVETIC : [interprétation]

  5   Q.  Je vois que vous avez apporté une annotation à droite de l'image, au

  6   milieu. Maintenant, s'agissant de la route qui va vers Vlasenica, je vous

  7   prie de l'indiquer en apposant le chiffre 2 au milieu de cette route.

  8   R.  [Le témoin s'exécute]

  9   Q.  Donc je vois qu'à gauche, en bas à gauche de l'image, vous avez apporté

 10   une annotation.

 11   R.  En direction de Vlasenica.

 12   Q.  Et vous avez également parlé d'une route en direction de Zvornik. Je

 13   vous prie d'indiquer avec le chiffre 3 la route qui va en direction de

 14   Zvornik.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  D'accord. Je vois que vous avez apposé le chiffre 3 à peu près au

 17   milieu de l'image. Pourriez-vous indiquer avec un cercle l'endroit où, plus

 18   ou moins, se trouvait le point de contrôle où vous vous acquittiez de vos

 19   fonctions au mois de juillet 1995 ?

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  D'accord. Je vois que vous avez tracé un cercle juste en bas par

 22   rapport au chiffre 3, au milieu de l'image. Si possible, pourriez-vous nous

 23   indiquer avec le chiffre 4 le bâtiment ou la maison où se trouvait le

 24   centre des communications où vous avez escorté M. Resid Sinanovic.

 25   R.  L'on ne voit pas cette maison suivant cette photographie, mais c'est

 26   quelque part par ici.

 27   Q.  Lorsque vous dites "quelque part par ici", pourriez-vous indiquer avec

 28   le chiffre 4 où se trouve cet endroit. Donc c'est en direction de la maison


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  1   qui, d'après ce que vous avez dit, ne se voit pas sur cette image.

  2   R.  [Le témoin s'exécute]

  3   Q.  D'accord. Donc vous avez indiqué --

  4   R.  [aucune interprétation]

  5   Q.  A droite par rapport au chiffre 1, vous avez apporté une annotation

  6   donc tout à fait à droite de cette image.

  7   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais, Monsieur le Président, que l'image

  8   soit versée au dossier avec toutes les annotations apportées par le témoin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1028, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et versé au dossier.

 13   M. IVETIC : [interprétation]

 14   Q.  A gauche par rapport au chiffre 3, il semblerait qu'il y ait une

 15   maison, un bâtiment blanc, qui se trouve entre la route et la rivière.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Tout d'abord, quelle est la rivière que nous voyons sur cette image ?

 18   R.  C'est la rivière de Jadar.

 19   Q.  Par rapport au bâtiment blanc qui se trouve au milieu de l'image et la

 20   rivière qui est à gauche par rapport au chiffre 3, est-ce qu'à un moment

 21   donné vous êtes entré dans ce bâtiment lorsque vous vous acquittiez de vos

 22   fonctions au point de contrôle à Konjevic Polje ?

 23   R.  Non, parce que je n'avais aucun besoin de m'y rendre.

 24   Q.  Vous nous avez dit que vous aviez travaillé à l'hôtel Fontana avant le

 25   début de la guerre.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  D'après vos connaissances, est-ce qu'il y avait une personne qui

 28   s'appelait Mirko qui travaillait comme garçon de café à l'hôtel Fontana en


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  1   même temps que vous ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Et dites-nous pendant combien de temps vous avez travaillé à l'hôtel

  4   Fontana, pendant combien d'années ?

  5   R.  Depuis 1978 jusqu'à 1992. 1991, 1992.

  6   Q.  Est-ce qu'il y avait un autre hôtel à Bratunac outre l'hôtel Fontana ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Est-ce que quelqu'un d'autre travaillait à l'hôtel Fontana en tant que

  9   garçon de café en même temps que vous et qui, au préalable, avait travaillé

 10   pour la police ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Monsieur, un témoin protégé dans cette affaire, RM314, a fait deux

 13   déclarations préalables qui sont versées au dossier en tant que pièces

 14   P1435 et P1436 --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons rester en

 16   audience publique compte tenu des questions que vous allez poser au témoin,

 17   ou peut-être il vaut mieux passer à huis clos partiel ?

 18   M. IVETIC : [interprétation] Passons à huis clos partiel, mais je pense que

 19   tout ce que je vais dire a été dit en audience publique.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 22   partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

  7   Nous allons prendre une pause qui va durer 20 minutes. Après la pause, nous

  8   allons retourner à huis clos partiel pour un bref moment.

  9   Monsieur McCloskey, pour votre contre-interrogatoire, est-ce que vous avez

 10   besoin de commencer à huis clos partiel ou…

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, non, je ne pense pas. C'est vrai que

 12   j'en aurai besoin à un moment donné plus tard, mais je ne vais pas

 13   commencer par cela. Et puis, je ne veux pas dépasser une heure, mais bon,

 14   on va voir. Ce sont mes prévisions pour l'instant.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et donc, pendant cette heure,

 16   nous allons passer quand même un petit peu de temps à huis clos partiel.

 17   Nous allons prendre une pause à présent, et nous allons reprendre nos

 18   travaux à 10 heures 55.

 19   --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

 20   --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On attend que l'on fasse entrer le

 22   témoin dans le prétoire.

 23   Et nous passons à huis clos partiel.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 25   le Président.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience publique]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais dire que nous avons une

  3   objection par rapport à l'analyse qui a été donné concernant l'utilisation

  4   de la Chambre de ces matériaux qui, d'après nous, a été parfaitement

  5   correcte et à point.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous l'avons maintenant couché au

  7   compte rendu d'audience.

  8   Vous pouvez poursuivre.

  9   M. IVETIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Peric, au nom de mon client le général Mladic et le reste de

 11   l'équipe de la Défense, je souhaite vous remercier d'avoir répondu aux

 12   questions posées.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autre question pour mon

 14   interrogatoire principal.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, c'est M. McCloskey

 16   qui va vous poser ses questions à présent. Il se trouve à droite. Il

 17   représente les intérêts du bureau du Procureur.

 18   Vous pouvez poursuivre.

 19   Contre-interrogatoire par M. McCloskey :

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Peric.

 21   Vous avez dit que vous avez perdu votre travail avant la guerre, vous

 22   travailliez comme policier à Bratunac, et après vous êtes devenu serveur à

 23   l'hôtel Fontana. Pourriez-vous nous dire dans quelles circonstances vous

 24   avez perdu votre travail ?

 25   R.  J'ai eu un accident de la route.

 26   Q.  Pourriez-vous nous expliquer dans quelle mesure vous pouvez perdre un

 27   travail à cause d'un accident de la route, pouvez-vous nous expliquer de

 28   façon plus détaillée la situation telle qu'elle se présentait ?


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  1   R.  J'étais au volant de la voiture et j'ai provoqué un accident, une

  2   personne a perdu sa vie à cause de cet accident. Après cela, j'ai été

  3   affecté à Tuzla. Mais, moi, je n'ai pas pu accepter cela. Et donc j'ai pris

  4   un autre travail.

  5   Q.  Monsieur, est-ce que vous étiez en état d'ébriété au moment de

  6   l'accident ou bien est-ce que vous avez bu avant l'accident ?

  7   R.  Non, l'accident a eu lieu le matin.

  8   Q.  Bon. On ne va pas élaborer là-dessus.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit "non parce que l'accident

 10   a eu lieu le matin." Donc à quel moment vous avez bu ? La veille ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il m'a demandé si j'étais ivre. Moi, j'ai

 12   fait référence à ce jour-là. J'ai répondu par rapport au jour de

 13   l'accident.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous avez dit -- on vous a

 15   demandé :

 16   "Est-ce que vous avez bu avant l'accident ?"

 17   Et vous avez dit :

 18   "Non pas à ce moment-là parce que l'accident a eu lieu le matin."

 19   A quel moment avez-vous bu pour la dernière fois avant l'accident ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, j'avais l'impression que le Procureur

 21   voulait savoir si j'étais ivre le jour de l'accident, mais je n'ai pas bu.

 22   De toute façon, je ne buvais pas.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais répondez à ma question, cela me

 24   suffit. Vous avez dit que cet accident a eu lieu le matin. A quel moment

 25   vous avez consommé de l'alcool pour la dernière fois avant l'accident, ce

 26   jour-là, la veille ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Peric, il vous est arrivé déjà, n'est-ce pas, de vous

  3   réveiller toujours ivre après une soirée bien arrosée.

  4   R.  Non, parce que j'étais à l'hôpital.

  5   Q.  Il ne vous est jamais arrivé de vous réveiller toujours un peu ivre

  6   après une nuit que vous avez passé à boire ?

  7   R.  J'ai dû boire un, deux ou trois jours avant. Pas la veille. Mais

  8   c'était en 1974, je veux dire.

  9   Q.  Mais c'est une question très simple. Est-ce qu'il ne vous est jamais

 10   arrivé de passer la nuit à boire et de vous réveiller le matin et d'être

 11   encore en état d'ébriété ?

 12   R.  Non, je n'ai jamais bu autant de rester encore en état d'ébriété le

 13   lendemain matin.

 14   Q.  Je vais revenir sur votre déposition.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et je vais vous poser des questions au

 16   sujet de questions que vous a posées Me Ivetic, et pour cela j'ai besoin de

 17   passer à huis clos partiel.

 18   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pouvons regarder le numéro 65 ter

 18   1D4762.

 19   Q.  Monsieur, ici, nous avons la déclaration que nous avons recueillie que

 20   vous avez donnée dans l'affaire Karadzic. Je souhaite que nous regardions

 21   la page 5 -- ou, tout d'abord, regardons la première page. Veuillez

 22   regarder cette page de façon à vous familiariser avec.

 23   Regardons maintenant la dernière page. La page 5 en B/C/S. C'est votre

 24   signature ici ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Bien. Alors, passons à la page 4 en B/C/S maintenant, s'il vous plaît,

 27   et je crois que c'est à la page 4 de l'anglais aussi. Regardons le

 28   paragraphe 25, dans lequel nous constatons que vous avez été :


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  1   "Informé par l'équipe de Défense du président Karadzic que le Témoin

  2   à charge KDZ065," qui correspond au RM314, "a témoigné dans la matinée du

  3   13 juillet 1995, il a été fait prisonnier près de Konjevic Polje après

  4   avoir fui dans les bois de Srebrenica. Il prétend m'avoir vu dans une

  5   maison au carrefour de Konjevic Polje."

  6   Paragraphe suivant :

  7   "Le Témoin KDZ065 me dépeint comme ayant été un policier à Bratunac et,

  8   après avoir été relevé de mes fonctions, je suis allé travailler comme

  9   serveur à l'hôtel Fontana et au restaurant de Lovac. Cette partie-là est

 10   exacte."

 11   Comme vous l'avez fait aujourd'hui, dans l'affaire Karadzic, dans la

 12   déclaration que vous avez faite, vous admettez que cette personne pouvait

 13   vous décrire correctement, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Vous avez également dit que lorsque vous avez emmené Resid Sinanovic

 16   dans ce bâtiment des transmissions, il y avait d'autres personnes dans ce

 17   bâtiment. Il y avait des Musulmans, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je ne suis pas entré à l'intérieur. Lorsque Zekic a ouvert la porte,

 19   j'ai remarqué qu'il y avait d'autres personnes également à l'intérieur.

 20   Q.  Et ces personnes étaient des Musulmans ?

 21   R.  Eh bien, qui d'autre ? Cela devait certainement être des Musulmans.

 22   Q.  Et, bien évidemment, ces personnes auraient pu vous voir dans le cas où

 23   leurs visages étaient tournés vers vous ?

 24   R.  Si ces personnes me regardaient, oui, ils auraient pu me voir.

 25   Q.  Et si nous passons maintenant au paragraphe 28, où on peut lire ce que

 26   le Témoin KDZ65 a déposé dans la matinée du 13 juillet 1995 :

 27   "Je l'ai conduit, lui ainsi que d'autres prisonniers musulmans, de la

 28   maison où il était détenu à un entrepôt au carrefour de Konjevic Polje.


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  1   Cette partie-là n'est pas exacte. Je n'ai jamais escorté un seul prisonnier

  2   ce jour-là à l'exception de Resid Sinanovic."

  3   Et au paragraphe 29, on peut lire que :

  4   "Le Témoin KDZ065 a dit dans sa déposition que lorsque nous sommes arrivés

  5   à l'entrepôt, parmi les hommes, il y avait Nenad Deronjic."

  6   Cette partie-là n'est pas conforme à la vérité.

  7   "Je n'ai pas vu Nenad Deronjic à Konjevic Polje le 13 juillet 1995."

  8   En réalité, vous avez très clairement indiqué dans votre déposition ne pas

  9   avoir vu Nenad Deronjic à Konjevic Polje pendant les quatre jours que vous

 10   avez passés au poste de contrôle de Konjevic Polje, n'est-ce pas ?

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Alors, regardons maintenant une partie de votre déposition dans

 13   l'affaire Karadzic. Numéro 65 ter 32406. On devrait avoir la page 17 du

 14   prétoire électronique. Si nous regardons la ligne 15, M. Costi, le

 15   Procureur, vous pose une question. Il essaie de préciser que ce que vous

 16   avez dit et il parle des paragraphes 30 et 31 de votre déclaration et vous

 17   pose la question suivante :

 18   "…donc vous dites que vous n'êtes pas sûr si les paragraphes 30 et 31

 19   concernent un entrepôt à Konjevic Polje ou un autre endroit parce qu'il n'y

 20   avait pas d'entrepôt à Konjevic Polje du tout ?"

 21   Et vous répondez :

 22   "Oui. Je n'ai pas constaté qu'il y avait un entrepôt à Konjevic

 23   Polje. D'après ce que je pouvais voir du poste de contrôle. Je n'étais pas

 24   autorisé à quitter le poste de contrôle pour aller explorer le secteur,

 25   mais dans le secteur," page suivante, "qui se trouvait à proximité

 26   immédiate du poste de contrôle, je n'ai remarqué aucun entrepôt."

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation]


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  1   Q.  Et donc, voici la question :

  2   "Si KDZ65 parle d'événements qui se déroulent dans un entrepôt à Konjevic

  3   Polje, pour l'essentiel, vous dites dans votre déposition qu'il ne s'agit

  4   que de mensonges parce qu'il n'y avait pas d'entrepôt ? C'est exact ?"

  5   Et vous répondez en disant :

  6   "C'est exact. D'après ce que j'ai pu observer, je n'ai pas vu d'entrepôt à

  7   cet endroit, et je vous dis depuis l'endroit où je me trouvais, et c'était

  8   le poste de contrôle. Il est donc probable que la personne ne dit pas la

  9   vérité."

 10   M. Costi poursuit en disant -- à la page suivante, il vous montre la même

 11   photographie que vous a montrée M. Ivetic et vous demande si vous vous êtes

 12   rendu à ce bâtiment, le bâtiment blanc que vous avez identifié. Vous avez

 13   répondu par la négative.

 14   Donc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ceci. Il y a des accusations

 15   lancées par un témoin protégé dont vous parlez dans l'affaire Karadzic dans

 16   votre déposition. Vous dites clairement qu'il n'y avait pas d'entrepôt dans

 17   votre déposition dans l'affaire Karadzic. Et cet entrepôt que vous voyez

 18   sur la photographie que nous avons vue aujourd'hui, actuellement il y a une

 19   station essence à cet endroit maintenant ? L'entrepôt n'existe plus ?

 20   R.  Oui. Je vous le dis aujourd'hui qu'il ne s'agit pas d'un entrepôt. Cela

 21   n'était pas un entrepôt. Un entrepôt, c'est autre chose. Ça, c'est un

 22   secteur assez grand où on entrepose du bois. Alors, pour ce qui est de ce

 23   qu'on vous a montré là, eh bien, c'était un magasin, et il y avait une

 24   infirmerie, et je ne me souviens pas de ce qu'il y avait d'autre à cet

 25   endroit. Ça n'était pas un entrepôt.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite que le compte rendu d'audience

 27   soit clair. A la page du compte rendu d'audience 40 802 dans l'affaire

 28   Karadzic, il est précisé qu'il s'agit d'un bâtiment que KDZ065 dépeint


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  1   comme étant un entrepôt. Donc la description ou la caractérisation qu'en

  2   fait M. McCloskey au compte rendu d'audience n'est pas 100 % exacte.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie de votre argument. Nous

  4   allons voir ceci dans le texte.

  5   P1132, s'il vous plaît, page 51.

  6   Q.  Ce bâtiment blanc qui se trouve à gauche de l'écran à côté du véhicule

  7   militaire, il s'agit du bâtiment en question dont nous avons parlé, n'est-

  8   ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Combien de temps après la fin de la guerre ce bâtiment a-t-il été rasé

 11   jusqu'au sol et remplacé par une station essence ?

 12   R.  Je ne sais pas. Je ne souhaite pas jouer avec les mots. Je ne sais pas

 13   exactement quand ce bâtiment a été rasé et quand une station essence a été

 14   érigée à cet endroit, mais je sais qu'aujourd'hui il y a une station

 15   essence à cet endroit.

 16   Q.  Au moment où vous vous avez répondu aux questions qui vous ont été

 17   posées par le Procureur en juillet 2013, vous ne saviez pas que le

 18   Procureur disposait d'une photographie de cet ancien bâtiment, n'est-ce

 19   pas ?

 20   R.  Cette photographie, je la vois pour la première fois.

 21   Q.  Bon, on vous a montré -- bon, d'accord. Le dernier point. Vous avez

 22   très clairement parlé des officiers qui étaient de garde les quelques jours

 23   où vous étiez vous-même au poste de contrôle dans le bâtiment des

 24   transmissions. C'étaient les quelques officiers du MUP qui se trouvaient

 25   dans le secteur à ce moment-là.

 26   R.  A ce moment-là, il n'y avait que les hommes de Bratunac, personne de

 27   Srebrenica. Nous venions tous de Bratunac.

 28   Q.  Et Nenad Deronjic était un officier du MUP à l'époque. Vous le saviez,


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  1   n'est-ce pas ? Et il se rendait au poste de contrôle de temps en temps.

  2   R.  Nenad Deronjic ne venait pas au poste de contrôle, et nous étions dans

  3   le même poste de police.

  4   Q.  Alors, regardons le numéro 65 ter 30995. Vous verrez, Monsieur, qu'il

  5   s'agit là d'un compte rendu d'entretien avec le Témoin Nenad Deronjic, qui

  6   émane du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska et du centre de

  7   sécurité publique de Bijeljina. Ceci est daté du 22 août 2003.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Page 3 en anglais, page 2 en B/C/S, s'il

  9   vous plaît.

 10   Q.  Je souhaite que nous regardions le bas de la page de l'anglais, où nous

 11   pouvons lire les questions et les réponses. En B/C/S, c'est à l'endroit où

 12   il y a tous les chiffres. Vous voyez tous ces chiffres alignés et la

 13   question qui précède ces chiffres. Et là, on vous pose une question au

 14   sujet de ce poste de contrôle à Konjevic Polje, et la question qui

 15   m'intéresse est celle-ci :

 16   "D'après vos souvenirs, où travailliez-vous les 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

 17   17, 18, 19 et 20 juillet 1995 ?"

 18   Réponse :

 19   "Le 10 juillet 1995, d'après ce dont je me souviens, j'ai travaillé de 7

 20   heures du matin à 19 heures au poste de contrôle de la police à Konjevic

 21   Polje. Le 11 juillet 1995, j'ai travaillé de 19 heures à 7 heures du matin.

 22   Le 12 juillet 1995, j'ai travaillé au poste de contrôle de Konjevic Polje à

 23   nouveau. Et lorsque j'avais du temps libre, entre 19 heures le 10 juillet

 24   1995 à 19 heures, le 11 juillet 1995, je n'ai eu aucune activité, j'étais

 25   relevé ou j'avais du temps libre et j'ai passé le reste de mon temps dans

 26   mon appartement à Bratunac. A 7 heures le 12 juillet 1995, la relève est

 27   arrivée au poste de contrôle, et je me suis rendu au SJB de Bratunac où ils

 28   m'ont dit qu'en raison des événements de Srebrenica, en tant que membre de


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  1   la 2e Compagnie de l'unité de la police spéciale, le PJP, je devais être

  2   prêt à intervenir avec les collègues de l'ensemble de la 2e Compagnie au

  3   poste de police, et c'est ce que j'ai fait."

  4   Et Deronjic a également déposé en l'espèce et il a dit que lui-même

  5   était officier du MUP qui a travaillé à Konjevic Polje le 11 juillet et

  6   qu'il est parti dans la matinée du 12. C'est ce qu'il déclare ici.

  7   Donc, vous n'avez pas vu Mladic, vous n'avez pas vu Nenad Deronjic,

  8   et vous n'avez pas vu de passages à tabac. Vous n'avez pas vu grand-chose,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Non, effectivement.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur McCloskey.

 13   Maître Ivetic, questions supplémentaires ?

 14   M. IVETIC : [interprétation] Pas de questions découlant de cet

 15   interrogatoire principal [comme interprété].

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai une question à vous poser.

 17   Questions de la Cour : 

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. McCloskey vous a dit que vous n'avez

 19   pas vu Nenad Deronjic à la croisée des chemins, là où vous étiez à Konjevic

 20   Polje pendant les jours où vous étiez là. Alors, ce que nous voyons ici, si

 21   nous regardons d'autres éléments de preuve, eh bien, d'autres éléments

 22   indiquent qu'il était là pendant ces journées-là. Avez-vous une explication

 23   à fournir pourquoi vous ne l'avez pas vu, même si d'autres éléments de

 24   preuve laissent entendre, qu'en tout cas, il était là jusqu'à la matinée du

 25   12 juillet et qu'il était à ce poste de contrôle à ce carrefour ?

 26   R.  Alors, moi, je vous dis vraiment que je n'ai pas vu Nenad Deronjic à

 27   Konjevic Polje, je ne l'ai pas vu du tout.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends bien, mais je vous ai demandé


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  1   si vous avez une explication à nous fournir, car il s'agit dans ce cas

  2   d'éléments de preuve divergents au sujet de sa présence, et estimez-vous

  3   qu'il est possible d'imaginer qu'il ait pu être là même si vous-même vous

  4   ne l'avez pas vu à ce même croisement ?

  5   R.  Ecoutez, je ne peux pas vous affirmer qu'il était là alors que je ne

  6   l'ai pas vu. Je ne l'ai vraiment pas vu et je l'affirme. Je ne peux pas

  7   dire, Monsieur le Juge --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Telle n'était pas ma question. D'autres

  9   éléments de preuve indiquent qu'ils étaient là, alors que vous, dans votre

 10   déposition, vous dites que vous ne l'avez pas vu. Alors, je vous demande si

 11   vous envisagiez la possibilité de ne pas l'avoir vu, même s'il était là.

 12   Voilà ma question, la question porte sur cette éventualité.

 13   R.  Non, une telle éventualité n'existe pas. Je dis ceci à 90 %. Il y a

 14   qu'une probabilité de 10 % qui voudrait que je me sois rendu au container

 15   au moment où il est venu, pendant ces trois ou quatre jours alors que

 16   j'étais là. Nenad n'était pas là du tout.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, une autre question. Nous avons

 18   abordé la déposition du Témoin RM314 dans le détail. Avez-vous une

 19   explication à nous fournir sur les raisons pour lesquelles il serait aussi

 20   sûr lorsqu'il décrivait le rôle qui était le vôtre ? Je ne vous demande pas

 21   de répéter cela. Pourquoi aurait-il fait cela alors que vous-même, vous

 22   dites que ceci n'est pas du tout conforme à la vérité, que tout ceci n'est

 23   que mensonge. Avez-vous une explication à nous donner ou une raison à nous

 24   donner ? Sur une raison pour laquelle il aurait menti ou, en tout cas,

 25   qu'il n'aurait pas dit la vérité sur ce point ?

 26   R.  Honnêtement, je ne le sais pas. Honnêtement, je ne sais pas pour quelle

 27   raison il a décrit un tel homme. A mon sens, il ne me connaît pas du tout.

 28   Etant donné qu'il comporte -- que c'est un numéro, je ne sais pas qui


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  1   c'est. Et si je devais voir sa photographie, peut-être que je saurais qui

  2   était cette personne. Je n'ai aucune idée, et je ne sais pas quelles

  3   raisons l'ont poussé à faire cela.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

  5   Si les questions posées par les Juges de la Chambre ne donnent lieu à

  6   aucune autre question, dans ce cas, je vous remercie, Monsieur Peric,

  7   d'être venu jusqu'à La Haye. C'est un long voyage. Nous vous remercions

  8   d'avoir répondu aux questions qui vous ont été posées par les parties, par

  9   les Juges de la Chambre. Et je vous souhaite un bon voyage de retour, et

 10   vous pouvez maintenant suivre l'huissier.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 12   [Le témoin se retire]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense est-elle prête et peut-

 14   elle interroger son témoin suivant ?

 15   M. IVETIC : [interprétation] Après la pause, certainement. D'après ce

 16   que j'ai compris, il est en route depuis son hôtel, et nous sommes à une

 17   minute de la pause.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons tout d'abord avoir une pause

 19   de 20 minutes, et nous reprendrons à 12 heures 10.

 20   --- L'audience est suspendue à 11 heures 49.

 21   --- L'audience est reprise à 12 heures 13.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que le témoin soit

 23   introduit dans le prétoire, j'aimerais tout brièvement soulever une

 24   question.

 25   Hier, la Défense a envoyé un courriel à la Chambre pour demander d'ajouter

 26   le document 65 ter 1D05382. Il s'agit d'une déclaration en vertu de

 27   l'article 92 bis, si nous en sommes bien informés. Et j'aimerais savoir si

 28   l'Accusation a des objections au sujet de l'ajout de ce document à la liste


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  1   65 ter.

  2   Mme HASAN : [interprétation] Il s'agit effectivement de la déclaration 92

  3   bis qui a été utilisé avec ce témoin lorsqu'il a déposé dans l'affaire

  4   Popovic et qui a été présentée par la Défense de Drago Nikolic. Nous

  5   soulevons une objection à ce que ce document soit ajouté à la liste 65 ter

  6   et présenté par le biais de ce témoin.

  7   La Défense a pris la décision de citer ce témoin en tant que témoin de vive

  8   voix, et, à notre avis, ce serait une manière de poser des questions

  9   directrices au témoin si cette déclaration est présentée au témoin.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si elle est utilisée pour établir

 11   la véracité de la teneur de ses propos. Je ne sais pas si la Défense

 12   souhaite que ce document reste sur la liste 65 ter ou si elle envisage

 13   d'utiliser cette déclaration.

 14   Maître Stojanovic, peut-être que vous pourriez nous préciser tout ceci.

 15   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   Lorsque nous avons remarqué que dans le résumé un terme a été omis qui

 18   pourrait semer la confusion, par mesure de précaution, nous pensions qu'il

 19   serait bien que cette déclaration soit également versée, qui nous a servi

 20   pour préparer le résumé de la déposition de la déclaration de ce témoin.

 21   Nous n'aurons probablement pas de raison d'utiliser cette déclaration.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais un résumé pour un témoin de

 23   vive voix ? Cela me surprend. Je ne le comprends toujours pas. C'est un

 24   résumé pour que nous soyons informés de quoi au sujet du témoignage qui

 25   sera présenté dans le cadre de l'interrogatoire principal ? Dans ce cas-là,

 26   nous n'aurons pas besoin de cette déclaration en tant que pièce à

 27   conviction.

 28   Mais je vous laisse décider si vous souhaitez utiliser cette déclaration ou


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  1   pas, et nous verrons s'il y a une raison valable pour que ce document soit

  2   ajouté à la liste 65 ter.

  3   Je vais en parler avec mon confrère.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremic, excusez-nous --

  6   Monsieur Jeremic, tout d'abord, je vous prie de nous excuser, nous avons

  7   parlé de choses administratives lorsque vous êtes entré dans le prétoire,

  8   ce n'était pas très poli de notre part.

  9   Je vous prie de vous lever et de faire la déclaration solennelle. On vous

 10   remet le texte de la déclaration solennelle, et je vous prie de la

 11   prononcer.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais tout d'abord dire bonjour à toutes

 13   les personnes présentes dans le prétoire. Et je vais donner lecture de la

 14   déclaration.

 15   Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et

 16   rien que la vérité.

 17   LE TÉMOIN : NEBOJSA JEREMIC [Assermenté]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir, Monsieur

 20   Jeremic.

 21   Monsieur Jeremic, vous serez d'abord interrogé par M. Stojanovic, qui est à

 22   votre gauche. Il est le conseil de la Défense de M. Mladic.

 23   Maître Stojanovic, vous avez la parole.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 25   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

 26   Q.  [interprétation] Monsieur, pour les besoins du compte rendu d'audience,

 27   je vous prie de dire lentement comment vous vous appelez.

 28   R.  Nebojsa Jeremic.


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  1   Q.  Dites-nous quand et où vous êtes né ?

  2   R.  Le 14 décembre 1954, à Zvornik.

  3   Q.  Et où est-ce que vous résidez aujourd'hui ?

  4   R.  Je vis à Zvornik.

  5   Q.  Je vous prie de nous décrire votre éducation et toutes les formations

  6   que vous avez eues dans le cadre de votre carrière professionnelle.

  7   R.  J'ai terminé l'école primaire à Zvornik. J'y ai également fait des

  8   études secondaires. J'ai fait des études à Sarajevo et je suis juriste de

  9   formation. Aujourd'hui, je travaille à Zvornik au sein de l'administration

 10   des impôts, et j'y ai travaillé aussi avant la guerre.

 11   Q.  Avez-vous fait le service militaire ?

 12   R.  Oui. En 1981, si je ne m'abuse. A l'époque, donc, de la JNA.

 13   Q.  Pourriez-vous nous dire où est-ce que vous avez fait le service

 14   militaire et dans le cadre de quelle branche d'armée ?

 15   R.  C'était à Sombor. J'ai eu la spécialité de VES, V-E-S, comme on dit,

 16   donc j'ai travaillé en tant qu'opérateur chargé des transmissions radio.

 17   C'était mon occupation militaire, donc. Ce n'est pas ma profession.

 18   Q.  Avez-vous eu un grade à un moment donné ?

 19   R.  Oui, j'ai été soldat de première classe. Je n'ai jamais eu de grade

 20   d'officier.

 21   Q.  Merci. Lorsque la guerre a éclaté en Bosnie-Herzégovine en 1992, où

 22   étiez-vous ?

 23   R.  J'étais à Zvornik.

 24   Q.  Est-ce que vous avez été mobilisé à un moment donné dans l'une des

 25   unités de l'armée ou de la Défense territoriale ?

 26   R.  Au début de la guerre, je pense que c'était au mois de mai 1992, j'ai

 27   été mobilisé en tant que soldat de la Brigade de Zvornik.

 28   Q.  Et vous êtes resté au sein de l'armée jusqu'à quand ? Et est-ce qu'il y


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  1   a eu des interruptions ?

  2   R.  La première fois, j'ai été mobilisé pendant une période très courte;

  3   j'ai eu quelques soucis de santé. Et du coup, on m'a affecté à une

  4   commission chargée de la réception et de l'hébergement des réfugiés. Il y a

  5   beaucoup de réfugiés qui arrivaient à Zvornik à cette époque-là, et donc

  6   c'est pourquoi on a établi cette commission qui s'occupait de recevoir ces

  7   réfugiés. J'ai été membre de cette commission jusqu'à la fin de l'année

  8   1992, lorsque j'ai été de nouveau mobilisé au sein de la VRS, plus

  9   précisément au sein de la Brigade de Zvornik.

 10   Q.  De retour à la VRS, vous avez été affecté à quelle unité ?

 11   R.  Je ne pourrais pas vous donner le titre exact de cette unité, mais il

 12   s'agissait de l'infanterie. J'étais dans une tranchée.

 13   Q.  Et vous êtes resté combien de temps dans cette unité ?

 14   R.  Je pense que j'y suis resté jusqu'au printemps 1993. Et ensuite -- je

 15   pense que c'était jusqu'au mois d'avril. Et ensuite, j'ai été affecté à la

 16   police militaire de la Brigade de Zvornik.

 17   Q.  En tant que juriste, quelles étaient vos tâches dont vous vous

 18   acquittiez au sein de la police militaire de la Brigade de Zvornik ?

 19   R.  J'étais chargé de la lutte contre la criminalité au sein de la Brigade

 20   de Zvornik. Nous faisions partie de la compagnie de la police militaire.

 21   Lorsque je dis "nous", il y avait encore deux collègues qui étaient avec

 22   moi, Cedo Jovic et Goran Bogdanovic. Donc nous constitutions, nous trois,

 23   le service chargé des problèmes et des soldats de la Brigade de Zvornik.

 24   Donc, nous nous occupions de la discipline militaire et nous nous occupions

 25   des déclarations qu'il fallait prendre, et ensuite nous donnions des ordres

 26   à ce sujet.

 27   Q.  Je vous poserai d'autres questions. Mais dites-nous qui vous donnait

 28   des ordres ? Quelle était la hiérarchie au sein de laquelle vous vous


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  1   trouviez ?

  2   R.  Nous faisions partie de la compagnie de la police militaire. En quelque

  3   sorte, nous faisions un groupe. Je pense, qu'en fait, la compagnie avait

  4   trois sections, et chaque section avait sa propre mission. Et "nous", donc

  5   notre service chargé de la lutte contre la criminalité au sein de l'armée,

  6   nous relevions de Drago Nikolic, qui était le chef chargé de la sécurité au

  7   sein de la Brigade de Zvornik.

  8   Q.  Dans quels locaux se trouvait votre service ?

  9   R.  Nous avions notre bureau et nous étions au sein de la caserne Standard,

 10   c'est ainsi qu'on l'appelait. C'est, en fait, une usine où l'on fabriquait

 11   des chaussures autrefois. Donc nous avions un bureau dans ce bâtiment. Et

 12   le commandement de la Brigade de Zvornik s'y trouvait également. Donc, nous

 13   avions notre bureau au rez-de-chaussée, où se trouvait, par ailleurs, le

 14   commandement de la Brigade de Zvornik.

 15   Q.  Outre les activités dont vous avez parlé en tant que département chargé

 16   de la lutte contre la criminalité, est-ce que vous, personnellement, deviez

 17   vous rendre sur la ligne de front et participer aux activités de combat ?

 18   R.  Les membres de ce département chargé de la lutte contre la criminalité

 19   ne prenaient pas part aux activités de combat et ne se rendaient pas sur la

 20   ligne de front. Par conséquent, moi non plus je n'y allais pas.

 21   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer aux Juges brièvement en quoi

 22   consistait votre travail ? Et s'il y avait des infractions plus graves, des

 23   violations de la discipline ou du code pénal, qui devait en être informé, à

 24   qui vous envoyiez des rapports ?

 25   R.  Comme je vous l'ai dit, nous étions membres de la compagnie de la

 26   police militaire. Nous étions trois au sein de cette unité : moi, Nebojsa

 27   Jeremic, Cedo Jovic et Goran Bogdanovic. Et nous avions affaire uniquement

 28   aux soldats de la Brigade de Zvornik. Nous n'étions pas ceux qui allaient


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  1   décider de la gravité d'une violation de la discipline militaire. C'était

  2   au commandant de prendre cette décision. Nous étions là uniquement pour

  3   donner des ordres s'agissant des soldats qui étaient réprimandés ou qui

  4   étaient mis en détention.

  5   Et au sein de la Brigade de Zvornik il y avait un endroit où les gens

  6   étaient détenus et les soldats pouvaient être détenus jusqu'à 15 jours.

  7   C'étaient les commandants de bataillons qui prenaient cette décision.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, les choses dont vous

  9   parlez maintenant ne me semblent pas à voir quoi que ce soit avec le résumé

 10   présenté dans le cadre de l'article 65 ter. Parce que maintenant vous

 11   parlez des affaires qui relèvent de la discipline, alors que dans le résumé

 12   65 ter je peux voir qu'il y avait quelque chose qui touche très brièvement

 13   à ce sujet.

 14   Donc, je vous prie, de passer directement à ce qui était annoncé comme le

 15   sujet, la teneur de la déposition de ce témoin.

 16   Veuillez poursuivre.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, je vais le faire. J'aimerais juste

 18   poser encore une question.

 19   Q.  Dans le cadre de votre travail, est-ce que vous avez eu l'occasion de

 20   recueillir des déclarations des prisonniers qui étaient membres de l'armée

 21   opposée ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Passons maintenant à l'été 1995, est-ce que vous saviez ce qui se

 24   passait au mois de juillet 1995 dans les alentours de Srebrenica et à

 25   Srebrenica même ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie d'être un peu plus précis

 27   dans votre question, Maître Stojanovic. C'est comme si vous demandiez ce

 28   qui s'était passé en Europe en 1994. Ce n'est pas une question suffisamment


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  1   précise.

  2   Madame Hasan.

  3   Mme HASAN : [interprétation] S'agissant de la question posée par Me

  4   Stojanovic au sujet des violations de la discipline, d'après le résumé 65

  5   ter et les incidents au sujet desquels Me Stojanovic va poser des questions

  6   ont trait à justement des questions posées. Je peux y revenir, parce que je

  7   sais que le témoin n'a pas fini sa réponse et je peux pendant mon contre-

  8   interrogatoire lui demander de finir sa réponse. Sinon, je propose aussi

  9   qu'il finisse sa réponse.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai le résumé 65 ter qui a trois

 11   lignes et demie. C'est tout ce que nous avons.

 12   Mme HASAN : [interprétation] Nous avons un résumé 65 ter qui est plus long

 13   que ça, qui est composé d'une page, de sept paragraphes.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand est-ce que cela a été envoyé ? Il

 15   se peut que la Chambre n'ait pas été bien informée.

 16   Un instant, s'il vous plaît.

 17   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'un document qui a été envoyé

 19   hier soir. Et le résumé 65 ter, et le résumé qui a été fourni en vertu de

 20   l'article 65 ter est non pas quelque chose qui a été envoyé hier soir,

 21   tard. Et je me demande si vous pouviez adopter une nouvelle approche en

 22   envoyant un courriel la veille de la déposition du témoin.

 23   Mme HASAN : [interprétation] Si vous me permettez. Un résumé 65 ter

 24   prolongé a été envoyé le 25 mars de cette année. Et un courriel a été

 25   envoyé hier soir pour apporter des corrections par rapport à ce résumé 65

 26   ter et, en plus, on a envoyé également la déclaration en vertu de l'article

 27   92 bis hier soir également.

 28   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il se peut que nous n'ayons pas reçu

  2   certaines informations ou que nous les ayons omises.

  3   Mme HASAN : [interprétation] Nous avons encore une exemplaire du résumé 65

  4   ter, si vous le souhaitez.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je l'ai à l'écran…

  6   Oui. Je vois maintenant l'autre résumé, le deuxième résumé de la

  7   déposition, vous dites que cela a été envoyé le 25 mars. Et cela faisait

  8   partie de quelque chose, en fait, que nous avons reçu hier soir, si je ne

  9   m'abuse.

 10   De toute façon, cela nous fait revenir à la question de savoir ce qu'est le

 11   résumé 65 ter. Ce résumé, le résumé de la déposition d'un témoin qui dépose

 12   en vertu de l'article 65 ter, et ne devrait pas être envoyé la veille de la

 13   déposition parce que cela va à l'encontre du sens de l'article 65 ter.

 14   Mais veuillez poursuivre, Maître Stojanovic.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

 16   Q.  Monsieur Jeremic, je vais essayer de me concentrer sur des choses

 17   précises. A un moment donné au mois de juillet 1995 lorsque vous étiez à

 18   Zvornik, avez-vous reçu des informations à un moment donné au sujet des

 19   combats menés dans les alentours de Srebrenica, et que se passait-il ?

 20   R.  Je n'ai reçu aucune information de manière officielle. Je ne pouvais

 21   qu'entendre ce que les soldats me disaient, les soldats qui avaient pris

 22   part aux activités dans les alentours de Srebrenica. Donc, tout ce que je

 23   sais, je le sais grâce à ce que j'ai appris de ces soldats. Officiellement,

 24   je n'ai reçu aucune information. Je n'étais pas membre du commandement. Je

 25   ne sais pas comment vous répondre autrement à votre question.

 26   Q.  Et vous, personnellement, s'agissant de votre famille, avez-vous réagi

 27   suite aux informations reçues -- juste un instant. Attendez un instant.

 28   R.  Oui, les policiers, enfin les soldats membres de la police militaire


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15   versions anglaise et française

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  1   qui étaient sur le terrain nous disaient qu'il y avait une colonne très

  2   longue, composée des Musulmans de Srebrenica. Mais ils ne pouvaient nous

  3   dire dans quelle direction se dirigeait cette colonne. Par conséquent, je

  4   ne pouvais pas le savoir moi non plus. Et s'agissant de ma famille, j'ai eu

  5   peur que ces gens allaient venir à Zvornik, et c'est pourquoi j'ai envoyé

  6   ma famille de l'autre côté de la Drina en Serbie et moi je suis resté à

  7   Zvornik. Donc, j'ai envoyé mon épouse et mes deux filles qui étaient

  8   adolescentes, qui étaient mineures encore.

  9   Q.  Avez-vous remarqué qu'il y avait des véhicules qui circulaient ? Est-ce

 10   que vous avez remarqué qu'il y avait des activités plus soutenues, qu'il y

 11   avait des véhicules qui se déplaçaient à proximité du commandement de la

 12   Brigade de Zvornik ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que vous avez vu ?

 15   R.  Comment vous le dire ? Il y avait beaucoup de soldats que je ne

 16   connaissais pas, qui m'étaient inconnus. Il y avait beaucoup de véhicules,

 17   des véhicules de combat qui passaient à proximité du commandement, de la

 18   caserne. Mais je ne pourrais pas vous dire où ils se dirigeaient.

 19   Q.  Avez-vous remarqué également des véhicules de transport, des autocars,

 20   qui passaient à proximité de la Brigade de Zvornik ?

 21   R.  Oui, j'ai vu des autocars. J'ai vu également des camions qui étaient

 22   sans bâche. Il y avait des femmes et des enfants à l'intérieur. Et à bord

 23   des autocars, il y avait des prisonniers, des hommes, qui étaient assis sur

 24   les sièges. Et parmi eux se trouvaient les soldats de la VRS qui étaient

 25   armés et qui portaient des uniformes bariolés. Les autocars passaient à

 26   grande vitesse, et je ne pouvais pas déceler à quelle unité appartenaient

 27   ces soldats. Donc ils passaient à côté de la caserne et ils empruntaient la

 28   route en direction de Bijeljina. Je ne pourrais pas vous dire si ces


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  1   autocars avaient pris une autre route par la suite.

  2   Q.  Pourriez-vous nous dire à quel moment de la journée vous l'avez

  3   remarqué ?

  4   R.  C'était autour du déjeuner. A 12 heures, je dirais, à 1 heure. Je suis

  5   sorti pour faire un tour dans l'enceinte de la caserne et j'ai pu le voir.

  6   Q.  Est-ce que ce jour-là vous aviez des tâches précises ?

  7   R.  A un moment donné, la compagnie de la police militaire s'apprêtait à

  8   sortir sur le terrain. Le commandant s'est approché de moi et m'a dit : "Tu

  9   vas rester à l'entrée", car c'est la police militaire qui contrôlait

 10   l'entrée à la caserne. Elle était en train de contrôler ce qui entrait.

 11   Q.  D'après votre meilleur souvenir, pouvez-vous nous dire combien de temps

 12   durait cette entrée entre le porche et le commandement ? Vous étiez pendant

 13   combien de temps, donc, à l'entrée du QG de la Brigade de Zvornik ?

 14   R.  Je pense que je passais 24 heures là-bas jusqu'à ce que les soldats, ou

 15   les policiers militaires, ne retournent du terrain. J'ai monté la garde. Ce

 16   n'est pas moi qui ai fait ce travail. Ce sont les policiers militaires.

 17   C'était fait par les policiers militaires, ou plutôt, par la section de la

 18   police militaire qui était responsable de l'entrée dans l'enceinte de la

 19   caserne.

 20   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment vous preniez votre tour

 21   de garde et pendant combien de temps vous y êtes resté en général ?

 22   R.  Le tour de garde durait 24 heures. Donc, en général, je suis resté à la

 23   caserne pendant 24 heures, à la caserne Standard. Bon, ce porche avait deux

 24   portes, vous aviez une petite porte destinée aux piétons et puis une plus

 25   grande qui permettait l'accès aux véhicules dans l'enceinte de la caserne.

 26   Il y avait une pièce où on pouvait s'asseoir un peu, se reposer un peu.

 27   Q.  A quel moment de la journée ce tour de garde commençait et à quel

 28   moment de la journée il se terminait ? Là, je parle de votre tour de garde


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  1   qui durait 24 heures.

  2   R.  Six heures du matin à 6 heures du matin.

  3   Q.  Bon, je sais que vous ne pouvez pas invoquer de dates, mais par rapport

  4   à ce que vous avez pu remarquer, à savoir le passage des autocars, est-ce

  5   que vous avez effectué votre tour de garde avant cela, après cela ou bien

  6   pendant le temps où vous montiez la garde ?

  7   R.  C'était la veille. J'ai été là la veille du passage des autocars de

  8   Srebrenica. Mais j'ai dit qu'à la fin de mon tour de garde, alors que

  9   j'étais à l'entrée --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter la première

 11   question [comme interprété] de votre réponse.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai monté la garde avant le passage des

 13   autocars. C'était un tour de garde de 24 heures, qui a commencé à 6 heures

 14   du matin, ça a duré toute la journée, toute la nuit, jusqu'au lendemain à 6

 15   heures du matin. Et le lendemain, après m'être reposé, j'ai pu voir ces

 16   prisonniers dans ces autocars en train de passer à côté de la caserne de

 17   Zvornik. C'est la caserne Standard.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] 

 19   Q.  Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre avec vous au cours de ces 24

 20   heures qui montait la garde à l'entrée ?

 21   R.  Non. Moi, j'ai déjà dit qu'il y avait une compagnie de police militaire

 22   qui s'est rendue sur le terrain. Ils étaient en train d'effectuer certaines

 23   tâches. Quelles ont été ces tâches, je ne le sais pas. Je ne sais pas non

 24   plus où ils sont allés.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

 26   demander de voir le document P1565.

 27   Je vais demander à voir la page 4 du document.

 28   La page suivante, s'il vous plaît. Et ensuite, nous allons revenir là-


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  1   dessus. Merci.

  2   Maintenant, la page 3 du document, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de poser la question. Est-il

  4   possible de voir la première page en anglais pour voir quel est le titre de

  5   ces colonnes ?

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Le mieux ce serait d'examiner la page 3,

  7   parce que c'est là qu'on le voit le mieux.

  8   Q.  Donc j'ai voulu voir le début de cette liste, qui commence par le

  9   numéro 1. C'est la liste des membres de la compagnie de la police

 10   militaire.

 11   Je pense -- page 3 en B/C/S et page 2 en anglais.

 12   Et voici les questions que je vais vous poser au sujet de ce document.

 13   Donc l'intitulé c'est : "La présence de troupes au mois de juillet 1995

 14   quand il s'agit de l'exécution des tâches de combat." Le premier nom sur la

 15   liste, connaissez-vous cet homme, Miomir Jasikovac, fils de Novak ?

 16   R.  Je le connais. C'était le commandant de la compagnie de la police

 17   militaire dans la Brigade de Zvornik.

 18   Q.  Les noms que vous avez pu voir sur les trois pages - et je suis parti

 19   de la dernière page pour arriver ici - est-ce que ces noms correspondent

 20   aux noms des gens qui, au mois de juin 1995, étaient membres de la

 21   compagnie de la police militaire de la Brigade de Zvornik ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Numéro 6, pourriez-vous nous lire le nom ?

 24   R.  Nebojsa Jeremic, fils de Slobodan. C'est moi-même.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Maintenant, je vais vous demander

 26   d'examiner les dates qui figurent ici à partir du 13 jusqu'à la fin du

 27   mois. Au numéro 6.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, le numéro 1, M.


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  1   Jasikovac, je n'ai pas trop bien compris, vous lui avez demandé qui était-

  2   ce et le témoin nous a dit qui était son père. Est-ce que le témoin peut

  3   nous dire aussi qui il était, lui, ou bien est-ce un problème de

  4   traduction ?

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Mais oui, c'est sans doute un problème de

  6   traduction ou bien ceci n'a pas été saisi au compte rendu d'audience.

  7   Q.  Monsieur Jeremic, qui était cet homme dont le nom figure au numéro 1 ?

  8   R.  Miomir Jasikovac, je l'ai déjà dit, était le commandant de la compagnie

  9   de police militaire de la Brigade de Zvornik.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 12   Q.  Au niveau des colonnes 10, 11, 12, 13, on voit des dates, des "jours",

 13   est-ce que ce qui est écrit ici reflète la situation telle qu'elle

 14   prévalait à l'époque au niveau de l'engagement de cette compagnie de la

 15   police civile ?

 16   R.  Bon, ce registre était tenu par le secrétaire de la compagnie, Stevo

 17   Kostic. Ce n'est pas moi qui ai écrit cela. Personne de notre service ne

 18   l'a jamais fait. Je pense que Stevo l'a fait avec beaucoup de soins. Je

 19   pense que ceci montre qui a été absent, qui a été présent, qui a été sur le

 20   terrain à l'époque. Je pense qu'il a été très consciencieux quand il a fait

 21   cela.

 22   Q.  Mais est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela veut dire, les petits

 23   plus que l'on voit ? Par exemple, à la colonne numéro 6 correspondant à

 24   votre nom. Enfin, à la ligne numéro 6, on voit des petits plus dans

 25   différentes colonnes. A quoi cela correspond-il ?

 26   R.  A ma présence sans doute.

 27   Q.  Et les signes que l'on voit pour les jours du 13 et 14, où on voit la

 28   lettre T, que cela veut-il dire ?


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  1   R.  Sans doute le terrain.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.

  3   Mme HASAN : [interprétation] Est-il possible d'enlever la traduction

  4   anglaise et de ne regarder que le B/C/S pour voir de quoi parle M.

  5   Stojanovic. Ceci va être plus facile pour nous de suivre.

  6   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, est-ce que la

  8   version en B/C/S nous suffit ?

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En ce qui me

 10   concerne, oui, et je pense que c'est une proposition très judicieuse que

 11   vient de faire ma collègue.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous dites que le

 13   signe de plus veut dire présence. Mais présence où ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça veut dire que la personne a été présente

 15   dans la caserne.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Merci. Vous avez répondu à la

 17   question posée.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Donc, à côté de votre nom à la ligne 6, on peut voir qu'à partir du 27,

 20   "l'obligation de travail", c'est ce qui est écrit ici. Pourriez-vous dire

 21   aux Juges jusqu'à quel moment vous avez été membre de la compagnie de la

 22   police militaire de la Brigade de Zvornik ?

 23   R.  Ici, on peut lire qu'à partir du 27 juillet 1995, je suis parti faire

 24   une obligation de travail. Avant de venir déposer ici, j'ai apporté un

 25   document officiel qui montre clairement à quel moment je suis parti faire

 26   mon obligation de travail. Donc, je pense que ce qui est écrit ici

 27   correspond à la vérité. Bon, je ne m'en souviens pas, c'est vrai, mais je

 28   n'ai pas de doute quant à la véracité de cela, car j'ai déjà présenté un


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  1   document qui montrait bien à quel moment j'ai effectué cette obligation de

  2   travail et jusqu'à quel moment aussi.

  3   Q.  Merci. Je vais demander à présent d'examiner la ligne 8 de ce document,

  4   en B/C/S toujours, page 5 en anglais.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] On va peut-être passer sous la page 6

  6   aussi en anglais, je vais demander que l'on examine cela. Page 5 en

  7   anglais.

  8   Q.  Et voici ma question : dans ce document, on voit la légende

  9   correspondant au tableau que nous avons examiné. Mais je vous pose la

 10   question, justement, pour voir si vous êtes en mesure de reconnaître

 11   l'écriture du secrétaire de la compagnie qui était censé élaborer ces

 12   listes ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous venez de répondre à la question

 14   posée, que vous avez posée vous-même. Vous lui demandez, "est-ce que vous

 15   pouvez reconnaître l'écriture de la personne qui a écrit cela", et vous

 16   donnez le nom de la personne. C'est vraiment une question là,

 17   sérieusement ?

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, je vais reformuler la

 19   question.

 20   Q.  Est-ce que vous reconnaissez l'écriture que vous voyez sous vos yeux ?

 21   R.  Bon, écoutez, non, je n'en suis pas sûr, mais même si je ne

 22   reconnaissais pas l'écriture, je n'aurais pas de doute que c'est bien son

 23   écriture. Sans doute que oui, mais bon, je ne saurais affirmer cela avec

 24   certitude. Je ne connais pas son écriture.

 25   Q.  Merci d'avoir utilisé ce document. Maintenant, je voudrais revenir sur

 26   la question suivante : quelles étaient vos obligations pendant les 24

 27   heures où vous avez monté la garde à l'entrée du commandement de la Brigade

 28   de Zvornik, que faites-vous exactement en faisant cela ?


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  1   R.  Je l'ai déjà dit, c'est la première fois que j'ai été à l'entrée, mais

  2   les autres policiers militaires m'ont parlé de cela, donc je savais ce

  3   qu'il fallait que je fasse. Il y avait deux porches; un petit réservé aux

  4   piétons, et un plus grand, avec une rampe réservé aux véhicules militaires.

  5   Si un véhicule militaire se présentait, je le laissais passer. Mais tout

  6   dépendait si je connaissais le chauffeur ou les gens à l'intérieur du

  7   véhicule. Parce que si je ne les connaissais pas, eh bien, je les arrêtais,

  8   je leur demandais pourquoi ils venaient et qui ils venaient voir.

  9   J'informais de cela l'officier de garde qui, ensuite, prenait l'affaire

 10   entre ses mains. En ce qui concerne les piétons, eh bien, c'était en

 11   général des soldats de la Brigade de Zvornik, je les connaissais tous parce

 12   que cela faisait trois années que j'étais dans la caserne, donc il n'était

 13   pas besoin de faire des formalités et de leur demander leur papier

 14   d'identité.

 15   Q.  Très bien, merci. Et si un militaire que vous ne connaissiez pas se

 16   présentait à l'entrée, en vous demandant d'entrer dans le bâtiment du

 17   commandement, que deviez-vous faire ?

 18   R.  Eh bien, tout d'abord je l'arrêtais en lui demandant de se présenter,

 19   de montrer sa pièce d'identité. Je lui demandais quel était l'objet de sa

 20   visite, qui il allait visiter, et ensuite j'appelais l'officier de garde

 21   pour lui demander si la personne en question était présente, et si elle

 22   était prête à le recevoir. Parce que le commandement se trouvait à une

 23   vingtaine de pas de l'entrée du porche.

 24   Q.  Etiez-vous obligé de le laisser se diriger seul vers le bâtiment du

 25   commandement ou bien étiez-vous obligé de l'escorter ?

 26   R.  Eh bien, si c'était un officier que je ne connaissais pas, il se

 27   pouvait que je l'accompagne. En ce qui concerne les officiers de la Brigade

 28   de Zvornik, il n'était pas besoin que je l'accompagne, je le connaissais en


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  1   général, et donc je le laissais y aller tout seul dans le bâtiment du

  2   commandement.

  3   Q.  Vous souvenez-vous si pendant que vous montiez la garde dans la soirée,

  4   si qui que ce soit, et là, je parle d'un militaire se présentant comme

  5   officier chargé de la sécurité de la Brigade de Bratunac est venu se

  6   présenter au porche ?

  7   R.  Non, je ne suis pas au courant de cela. Je ne me souviens pas qu'un

  8   officier chargé de la sécurité de la Brigade de Bratunac soit venu. Je suis

  9   sûr qu'il n'est pas venu même. Bon, si vous parlez de Momir Nikolic, j'ai

 10   entendu parler de lui, mais je suis sûr que je ne l'ai jamais rencontré,

 11   que je ne l'ai jamais vu. J'ai jamais été à Bratunac pendant la guerre, et

 12   je peux vous affirmer à 100 % que pendant que je montais la garde à

 13   l'entrée de la caserne, il ne s'est pas présenté à l'entrée de la caserne

 14   Standard, et je suis sûr ne pas l'avoir accompagné jusqu'au bâtiment du

 15   commandement. Je ne l'ai pas amené jusqu'à l'officier de garde ou un autre

 16   officier, ou tout autre officier.

 17   Q.  Dites-moi, à aucun moment ce soir vous est-il arrivé de rencontrer

 18   quelqu'un demandant Drago Nikolic, qui était officier chargé de la sécurité

 19   de la Brigade de Zvornik ?

 20   R.  Je ne me souviens pas de cela, et je suis sûr, je peux vous affirmer à

 21   100 % que pendant que moi que j'étais à l'entrée, que personne n'a demandé

 22   à voir Drago Nikolic qui était le chef de la sécurité de la brigade.

 23   Q.  Et maintenant, je voudrais aborder le dernier thème que j'ai voulu

 24   aborder avec vous. Alors que vous étiez en train d'exécuter vos tâches

 25   régulières dans les jours qui ont suivi au mois de juillet toujours, vous

 26   est-il arrivé de recueillir des dépositions soit des membres de l'armée de

 27   la Republika Srpska, soit des membres de l'armée de l'ennemi ?

 28   R.  Plusieurs jours après la chute de Srebrenica, cela m'est arrivé, oui.


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  1   Le chef de la sécurité de la brigade, Drago Nikolic est venu dans notre

  2   bureau, et la personne chargée de la lutte contre la criminalité dans la

  3   Brigade de Zvornik était là aussi, il nous a informés du fait que pendant

  4   la journée deux personnes de nationalité serbe allaient être arrêtées,

  5   membres de la Brigade de Zvornik, et qu'il existait un doute raisonnable

  6   qu'ils aient aidé les Musulmans, l'ennemi, donc, pour les aider à traverser

  7   la ligne de front, passer de l'autre côté.

  8   Q.  Je vais vous arrêter un instant, parce que je vais vous poser une

  9   question. Cela a-t-il eu lieu vraiment ? Est-ce que ces deux soldats de la

 10   VRS ont été vraiment entendus ?

 11   R.  Oui, on les a fait venir, deux Musulmans aussi. Nikolic a dit, avant de

 12   les faire venir, qu'il fallait recueillir leurs dépositions, enfin de

 13   toutes les personnes, des deux Musulmans et des deux Serbes. Donc de ces

 14   deux soldats serbes et de ces deux Musulmans. Le commandant de la brigade,

 15   Pandurovic, a ordonné, nous a-t-on dit, qu'il fallait sanctionner ces

 16   Serbes, on devait les sanctionner d'une peine d'emprisonnement de deux

 17   mois, sinon au niveau de notre brigade, on ne pouvait jamais prononcer des

 18   sanctions dépassant 15 jours d'emprisonnement.

 19   Q.  Qui s'est occupé de cette tâche, qui a recueilli les dépositions de ces

 20   personnes, qui a fait tout ce qu'il fallait faire ?

 21   R.  Eh bien, j'étais là, mes collègues étaient là aussi, Jovic, Bogdanovic.

 22   Nous avons donc recueilli les dépositions concernant les circonstances.

 23   Donc, nous avons pris les dépositions de ces deux Musulmans. Ils ont bien

 24   dit que les Serbes les avaient aidés pour les aider à traverser la ligne de

 25   front, et pourquoi tout cela, eh bien, pour que ces deux combattants de la

 26   brigade serbe soient sanctionnés par une décision du commandant de la

 27   brigade. La sanction correspondait à 60 jours d'emprisonnement, et c'est

 28   nous qui devions écrire cela. En ce qui concerne la déposition de ces


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  1   Musulmans, eh bien, elle faisait partie du dossier et de cet ordre qui les

  2   a condamnés à un séjour de 60 jours dans une unité de détention militaire.

  3   Bon, en ce qui concerne ces deux personnes, il y en a un qui s'appelait

  4   Nesko, et puis il y avait aussi son fils; ils étaient de Lokanj. Et dans

  5   ces déclarations, ils ont décrit en détail comment ils ont voulu aider ces

  6   Musulmans et pourquoi ils ont voulu aider ces Musulmans et pour qu'ils

  7   puissent passer de l'autre côté, traverser la ligne de front en direction

  8   de Teocak.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je regarde l'heure.

 10   On n'est pas loin de la pause.

 11   Mais avant de prendre la pause, Monsieur le Témoin, je voudrais revenir un

 12   instant sur la soirée ou la nuit où vous étiez en train de monter la garde

 13   au niveau de l'entrée du commandement de la Brigade de Zvornik. On a

 14   entendu votre déposition, et voici ma question. Avez-vous jamais dit au

 15   conseil de la Défense que cette nuit-là, un homme est venu vous voir en se

 16   présentant comme Momir Nikolic, organe de sécurité de la Brigade de

 17   Bratunac, et que cette personne a demandé à voir Drago Nikolic ? Est-ce que

 18   cela est-il arrivé cette nuit-là ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais dit cela à la Défense. Avant

 20   cette déposition, j'ai eu l'occasion de parler avec la Défense. Pas avec Me

 21   Stojanovic. Mais je n'ai jamais dit que cette nuit-là, alors que j'étais

 22   devant le portail, le chef de la sécurité de Brigade de Bratunac, Momir

 23   Nikolic est venu jusqu'à moi, il s'est présenté, et m'a demandé de le

 24   conduire jusqu'à Drago Nikolic. Sinon, je peux vous assurer que je n'ai

 25   jamais vu Momir Nikolic. Je ne le connais pas. J'ai entendu parler de lui,

 26   mais je ne l'ai jamais rencontré. Je peux l'affirmer en toute certitude.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à ma question.

 28   Et nous allons maintenant avoir une pause, et nous souhaitons vous revoir


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  1   dans 20 minutes.

  2   Pardon, avant d'avoir cette pause, avec qui avez-vous parlé si vous n'avez

  3   pas parlé avec Me Stojanovic ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, j'étais un témoin à décharge pour

  5   Drago Nikolic. Je ne me souviens pas du nom de l'avocat. Je crois que

  6   c'était un avocat canadien. Je crois que c'était en 2009. Eh bien, c'était

  7   ici.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous parlé à des membres de

  9   l'équipe de Défense de M. Mladic ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, ai-je parlé à des membres de la Défense

 11   de M. Mladic concernant…

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La préparation de votre déposition

 13   d'aujourd'hui.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, nous avons eu une conversation

 15   ensemble, mais il n'y a eu aucune pression exercée sur moi. Moi, je vous

 16   dis la vérité.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On ne parle pas de pression. Je souhaite

 18   simplement savoir où et quand vous avez parlé avec un membre de Défense de

 19   M. Mladic.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, j'ai parlé avec Me Stojanovic.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je lui ai parlé à Zvornik.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et vous ne lui avez jamais dit que

 24   cette nuit-là un homme est venu vous voir et s'est présenté comme étant

 25   Momir Nikolic et qui souhaitait qu'il vous conduise à Drago Nikolic ? Vous

 26   ne lui avez pas dit cela, n'est-ce pas ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne lui ai jamais dit cela. Je ne lui ai

 28   jamais dit qu'un homme était venu, Momir Nikolic. Je lui ai dit que je ne


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  1   savais pas.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans ce cas, nous souhaitons vous

  3   revoir dans 20 minutes. Vous pouvez suivre l'huissier.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant d'avoir la pause, je souhaite tout

  6   d'abord savoir et -- pourquoi nous n'avons pas eu le résumé de la

  7   déposition du témoin, résumé 65 ter. Nous, en tant que Juges, il faut que

  8   ce soit envoyé aux Juges de la Chambre. Ceci a été envoyé le 25 mars ? Si

  9   c'est vraiment le cas, il faudra que l'on regarde tout ceci de près. Nous

 10   allons vérifier.

 11   Et, Maître Stojanovic, bien sûr, alors, ce nouveau résumé -- résumé plus

 12   long, je l'ai lu et littéralement, je l'ai lu et donc, j'ai su ce dont

 13   allait parler le témoin et le témoin nous a dit que cela n'est certainement

 14   pas ce qu'il a dit et il a dit le contraire dans sa déposition,

 15   aujourd'hui, par rapport à ce que contient ce résumé plus long, ce résumé

 16   65 ter.

 17   Avez-vous une explication à nous fournir pourquoi ce document figure-t-il

 18   sur votre liste 65 ter alors que nous avons entendu la déposition du témoin

 19   ces dix dernières minutes ? D'où provient cela ?

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je crois que je peux vous l'expliquer et

 21   je vais essayer de vous l'expliquer. Je pense que nous avons envoyé le

 22   résumé de la déclaration de ce témoin le 25 mars, et je crois que vous avez

 23   certainement dû le recevoir aussi.

 24   Hier, lorsque j'ai récolé ce témoin --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce stade, ce que je souhaite savoir --

 26   bon, nous allons découvrir pourquoi, les raisons pour lesquelles nous

 27   n'avons pas eu ce document, et il nous faudra nous pencher sur la question,

 28   et nous sommes tout à fait en mesure de critiquer ce que nous faisons nous-


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  1   mêmes. Mais pour l'heure, je souhaite simplement savoir pourquoi encore une

  2   fois hier, à 10 heures du soir, vous avez envoyé ce résumé 65 ter plus long

  3   dans lequel le témoin, comme il est précisé, va déposer sur un certain

  4   nombre de choses, alors que le témoin a dit que ce n'est pas quelque chose

  5   dont il a connaissance et qui est même contraire à ce qui est indiqué dans

  6   le document que vous avez envoyé ? Comment ceci a-t-il pu se retrouver dans

  7   le document 65 ter, ce résumé que vous avez encore envoyé hier soir ?

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, hier soir lorsque

  9   j'ai récolé ce témoin avant sa comparution dans le prétoire aujourd'hui,

 10   j'ai remarqué que lorsque j'ai rédigé ce résumé, j'étais en train de le

 11   dicter, et il y a un terme qui a été omis dans le paragraphe 7, "n'est pas

 12   passé", et ceci a complètement modifié le sens de cette phrase. Et ensuite,

 13   j'ai vu que dans le résumé du 25 mars il pourrait y avoir un problème pour

 14   le témoin et pour moi, parce que le témoin n'a jamais dit quelque chose de

 15   la sorte.

 16   J'en ai informé l'Accusation et je vous ai communiqué l'information

 17   également pour vous dire que le témoin a confirmé une nouvelle fois ce

 18   qu'il m'avait dit auparavant. Et ensuite, par excès de prudence, Monsieur

 19   le Président, j'ai essayé d'inclure ce qu'a dit ce témoin lorsqu'il était

 20   témoin à décharge pour Momir Nikolic, parce qu'il a dit exactement la même

 21   chose dans sa déclaration de 2008.

 22   Et en raison de cette omission lorsque le texte a été dactylographié

 23   ou tapé dans ce résumé, je l'ai envoyé hier soir et je me suis rendu compte

 24   du fait qu'il manquait un mot, et il n'y a pas d'autres raisons à cela.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, quel mot a été omis dans la

 26   version anglaise qui change le sens de façon aussi importante - je vais

 27   regarder - attendez. Alors, "Officier de garde : Personne ne s'est approché

 28   lorsqu'ils ont garé la voiture de l'autre côté de la route. Personne n'est


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  1   venu à pied et personne ne s'est présenté comme étant Momir Nikolic."

  2   Je comprends mieux maintenant. Vous niez à tous égards ce qui semble

  3   correspondre à ce que le témoin aurait dit par le passé. C'est ainsi que

  4   nous devons le comprendre ? Parce que d'habitude, vous ne recueillez pas

  5   d'informations du témoin sur ce qu'il ne s'est pas passé mais plutôt sur ce

  6   qui s'est passé.

  7   Donc, je ne sais pas ce qui a provoqué cette rédaction du paragraphe

  8   7. Il semblerait que ce soit quelque chose qui nie les propos que le témoin

  9   aurait prononcés ou quelqu'un d'autre. Est-ce ainsi que nous devons

 10   comprendre cela ? Le témoin nie ce que d'autres personnes ont dit ? C'est

 11   comme ça qu'il faut le comprendre ?

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

 13   Il nie ce que d'autres personnes ont dit, et il ne m'a jamais rien dit qui

 14   soit différent. Et il n'a jamais rien dit qui soit différent par rapport à

 15   ce qu'il a répété aujourd'hui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, en tout cas c'est comme

 17   cela que j'essaie de comprendre la situation, ceci contredit d'autres

 18   éléments de preuve. Veuillez nous dire sur quel élément se fonde cette

 19   nouvelle déposition et qui contredit les autres éléments de preuve ?

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il nie ce qu'a dit

 21   Momir Nikolic et ainsi que ce qu'a dit le D301.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça y est. Je comprends mieux. Cela a

 23   pris un certain temps, mais c'est peut-être parce que nous sommes un petit

 24   peu lents.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pardonnez-nous si ceci a prêté à

 26   confusion.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 28   M. IVETIC : [interprétation] En fait, moi, je peux vous aider concernant


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  1   l'autre point.

  2   Ce courriel a été envoyé le 25 mars à 11 heures 38 sous la rubrique :

  3   "Témoins viva voce prévus pour la première semaine du mois d'avril 2015."

  4   Et le résumé de la déclaration de ce témoin ainsi que le résumé de la

  5   déclaration du témoin précédent figurent dans ce même courriel.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ceci a été annoncé comme

  7   s'écartant du résumé 65 ter ou est-ce qu'il a été déposé en tant que tel ?

  8   M. IVETIC : [interprétation] Alors, ceci a été "inclus dans le résumé de la

  9   déclaration des témoins susmentionnés."

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un élément complémentaire. Donc

 11   ceci nous donne une idée. C'est bien. Nous pouvons certainement revoir cela

 12   et découvrir ce qui s'est passé, puisque c'est un élément dont nous ne

 13   disposions pas jusqu'à hier soir.

 14   Nous allons nous en tenir à cela pour le moment. Nous allons une

 15   pause, et revenir à 13 heures 45.

 16   --- L'audience est suspendue à 13 heures 26.

 17   --- L'audience est reprise à 13 heures 46.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans le

 19   prétoire, s'il vous plaît.

 20   Maître Stojanovic, une question. S'agissant du résumé 65 ter prolongé dans

 21   la version originale, dans votre langue, quand est-ce que vous l'avez

 22   préparé ? Parce qu'il est dit qu'il y a eu une erreur dans la version

 23   prolongée -- est-ce que même la version originale avait eu la même erreur ?

 24   Ou bien s'agit-il uniquement d'un problème de traduction ?

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Cette erreur se trouve dans la version

 26   originale aussi. Et c'est hier soir que je me suis rendu compte de cette

 27   omission, de cette erreur.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qui est-ce qui l'a préparé, si ce


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  1   n'est pas vous ? Ah, c'est vous qui l'avez préparé ?

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est moi qui l'ai dicté.

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quand est-ce que vous l'avez fait,

  5   est-ce que vous vous en souvenez ?

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-être le jour même où nous vous

  7   l'avons envoyé, si ce n'est la veille, parce que nous l'avons donné à ce

  8   que ce soit traduit.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et avez-vous récemment parlé au témoin ?

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. J'ai eu l'occasion plus tôt de parler

 11   au témoin. Mais la préparation a eu lieu au mois de janvier, pendant la

 12   pause. Donc j'ai rencontré le témoin à cette époque-là à Zvornik et nous

 13   avons examiné les notes. Et, par la suite, nous nous sommes vus ici à La

 14   Haye.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Vous avez besoin d'encore

 16   combien de temps, Maître Stojanovic ?

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Une dizaine de minutes, au maximum.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Monsieur Jeremic, nous nous sommes arrêtés au moment où l'on parlait de

 21   l'ordre donné de recueillir des déclarations des membres de la VRS et des

 22   prisonniers de guerre. Avez-vous personnellement recueilli des déclarations

 23   des prisonniers de guerre ?

 24   R.  Oui, je l'ai fait.

 25   Q.  L'avez-vous fait conformément aux règles établissant comment il faut

 26   recueillir une déclaration de la part d'une personne suspecte ou d'un

 27   témoin ?

 28   R.  Je vous ai déjà dit dans quelle circonstance cette déclaration a été


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  1   recueillie. Et je pense que tout s'est déroulé d'une manière correcte de

  2   notre part, et de leur part. Ils ont raconté ce qui s'était passé, comment

  3   cela s'était passé. Ils ont dit qu'ils s'y étaient perdus, et qu'ils sont

  4   arrivés dans le village de Lokanj, à proximité de Zvornik, qu'ils voulaient

  5   traverser la ligne de démarcation.

  6   Q.  Merci. Nous allons probablement avoir l'occasion de voir la teneur de

  7   cette déclaration, mais ce que je veux vous demander est la chose suivante

  8   : est-ce que vous avez écrit dans cette déclaration tout ce que les

  9   personnes suspectes vous avaient dit ?

 10   R.  Tout a été exactement consigné. Il n'y a pas eu de pression, aucune.

 11   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire où étaient hébergés les prisonniers de

 12   guerre ?

 13   R.  Ils étaient hébergés dans une pièce à part au sein de l'établissement

 14   Standard, de la caserne Standard. Ils n'étaient pas dans la même pièce où

 15   se trouvaient les soldats d'appartenance ethnique serbe.

 16   Q.  Et est-ce que les deux soldats serbes étaient également détenus ?

 17   R.  Oui. Et ensuite le commandant de brigade a rédigé son ordre. Et les

 18   soldats ont été envoyés à purger leur peine. Etant donné que c'était un

 19   ordre émanant d'un commandant de brigade, la peine était de 60 jours de

 20   détention militaire. Et dans la Brigade de Zvornik, il n'y avait que la

 21   possibilité d'avoir une détention allant jusqu'à 15 jours. C'est pourquoi

 22   ils ont été envoyés en prison avec tous les documents nécessaires, leurs

 23   déclarations et déclarations émanant des prisonniers musulmans. Donc ils

 24   ont été envoyés quelque part à Han Pijesak.

 25   Je ne sais pas s'ils étaient en prison ou bien sur la ligne de front. De

 26   toute façon, ils étaient absents pendant 60 jours.

 27   Q.  Et à cette époque-là, est-ce qu'il y avait d'autres prisonniers détenus

 28   par la Brigade de Zvornik ?


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  1   R.  Oui, il y avait d'autres prisonniers d'appartenance ethnique musulmane.

  2   Je vous ai déjà dit que la colonne était très, très longue. D'après

  3   certains policiers appartenant à la police militaire, dans cette colonne il

  4   y avait environ 15 000 personnes. Certains se sont perdus, se sont égarés,

  5   certains sont arrivés tard, certains ont été arrêtés. Et tous ceux qui ont

  6   été capturés ont été conduits à la caserne, autrement dit à la Brigade de

  7   Zvornik où ils ont été placés dans une pièce à part.

  8   Q.  Est-ce que vous savez ce qui s'est passé par la suite avec ces

  9   prisonniers ?

 10   R.  Je ne disposais pas d'information sûre. Mais d'après ce que j'ai appris

 11   de la bouche d'autres soldats, en fait, j'ai pu voir qu'ils ont été placés

 12   à bord des camions et ils ont été conduits. J'ai vu lorsque les camions

 13   étaient arrivés à l'autre entrée de la caserne. Donc il y avait une entrée

 14   principale où se trouvait le commandement, et une autre entrée où étaient

 15   arrivés deux camions. Et ces prisonniers Musulmans ont monté à bord des

 16   camions là-bas. On m'a dit qu'ils étaient partis à Bijeljina, à Batkovic

 17   pour être échangés. Mais, moi, je ne disposais pas d'information

 18   officielle, je vous ai dit ce que j'ai appris de la part d'autres soldats

 19   qui étaient à la caserne à l'époque.

 20   Q.  Est-ce que vous avez des informations au sujet des prisonniers de

 21   guerre, et parmi ces prisonniers il y en avait certains dont vous avez

 22   recueilli, dont vous avez pris des déclarations ?

 23   R.  Non, je ne sais pas ce qui s'est passé avec eux par la suite. J'ai

 24   pensé qu'ils étaient partis avec les autres prisonniers et qu'ils étaient

 25   partis à Batkovic. Je ne sais pas à quoi ressemblait ce camp là-bas. Je n'y

 26   suis jamais allé. Mais, en tout cas, je ne les ai jamais revus.

 27   De toute façon, lorsque les prisonniers musulmans ont été emmenés à bord

 28   des cars, il n'y avait plus de prisonniers sur place. On n'avait plus


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  1   emmené d'autres prisonniers sur place. En tout cas, moi, je ne les ai pas

  2   vus.

  3   Q.  Compte tenu du fait que vous avez dit qu'à un moment donné vous étiez

  4   parti s'acquitter d'une obligation de travail, est-ce que cela voulait dire

  5   que vous deviez être présent au sein de la brigade pour une raison ou une

  6   autre ?

  7   R.  Lorsque j'ai été envoyé m'acquitter de mon obligation de travail vers

  8   la fin du mois de juillet, je n'étais plus physiquement présent dans la

  9   brigade. Je suis devenu civil. Et j'ai été absent de la brigade pendant

 10   deux ou trois mois, et je suis rentré vers -- c'était déjà en automne,

 11   l'automne était déjà bien avancé. Et les négociations de Dayton avaient

 12   déjà commencé, et peu de temps après, le 21 novembre je crois, les accords

 13   de Dayton ont été signés. Moi, j'ai quitté la VRS et la Brigade de Zvornik

 14   le 15 janvier 1996. Et, à ce moment-là, j'ai repris le travail que j'avais

 15   avant la guerre.

 16   Q.  Merci, Monsieur Jeremic. Nous n'avons plus de question pour vous.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et merci de votre compréhension.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

 19   Avant de donner la parole à l'Accusation, j'ai deux questions pour vous.

 20   Pourriez-vous nous dire combien de prisonniers étaient conduits à la

 21   caserne pour être interrogés ou auditionnés ? Approximativement, quel était

 22   leur nombre ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous parlez des événements de Lokanj, dont

 24   j'ai parlé tout à l'heure, je pense qu'il y avait quatre ou cinq soldats;

 25   autrement dit, personnes d'appartenance ethnique musulmane, donc, ont été

 26   amenées.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je parlais de tous les prisonniers qui

 28   étaient emmenés à la caserne pour être interrogés, et vous avez dit qu'il y


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  1   en avait d'autres qui étaient arrivés rejoindre les autres.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissait d'autres prisonniers, je n'ai pas

  3   eu de contact avec eux. Je n'ai pas eu l'occasion de les interroger, de

  4   recueillir leurs déclarations. Je ne sais pas quel était leur nombre.

  5   D'après mes estimations, quand je les ai vu monter à bord des cars, il y

  6   avait entre 80 et 100 personnes. Je n'avais aucun contact avec eux. Je n'ai

  7   pas recueilli leurs déclarations. Et je n'avais rien à faire avec eux, je

  8   ne les ai pas interrogés.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 10   Maintenant, c'est Mme Hasan qui va procéder au contre-interrogatoire. Elle

 11   se trouve sur votre droite. Elle représente les intérêts du Procureur.

 12   Madame Hasan.

 13   Mme HASAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Contre-interrogatoire par Mme Hasan :

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Jeremic.

 16   Tout d'abord, une question de précision pour le compte rendu d'audience.

 17   Vous avez dit que l'on a fait venir quatre ou cinq prisonniers musulmans

 18   par rapport à l'affaire Lokanj. Plus tôt aujourd'hui, à la page du compte

 19   rendu 64, ligne 13, vous avez dit que "l'on a fait venir deux Musulmans",

 20   et maintenant je ne suis pas sûre si c'est vous qui avez dit cela ou bien

 21   si c'est une erreur de transcription. Autrement dit, est-ce que vous vous

 22   souvenez du nombre de ces Musulmans ? Etaient-ils au nombre de deux, trois,

 23   quatre ?

 24   R.  C'est apparemment une erreur au niveau du compte rendu d'audience. Moi,

 25   j'ai dit que l'on a fait venir deux soldats serbes -- mais bon, maintenant,

 26   je ne sais plus si on fait venir quatre ou cinq Musulmans. Je ne me

 27   souviens pas exactement, étaient-ils au nombre de quatre ou cinq. Donc on a

 28   fait venir deux soldats serbes et plusieurs Musulmans.


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  1   Q.  Nous allons examiner les dépositions. Vous souvenez-vous combien de

  2   temps après que Nikolic vous ait demandé de recueillir les dépositions et

  3   d'écrire l'ordonnance vous avez vu le père et le fils ?

  4   R.  Je n'ai pas compris la question. Combien de temps après ? Bon, on voit

  5   bien la date des déclarations. Vous voyez à quel moment on les a

  6   recueillies. Vous n'avez qu'à examiner ces déclarations. Vous allez voir la

  7   date qui y figure. C'était quelques jours après la chute de Srebrenica,

  8   mais je ne me souviens pas de la date exacte. Vous me demandez de vous dire

  9   cette date ? Ecoutez, je ne m'en souviens pas. Je dirais que c'était après

 10   le 23, 24 ou 25, je parle du mois de juillet. On les a fait venir le même

 11   jour, le père et le fils, des combattants de la brigade serbe. On les a

 12   fait venir le même jour, ainsi que ces Musulmans.

 13   Q.  Etait-ce le même jour que le jour où Drago Nikolic vous a demandé de

 14   recueillir les dépositions et puis d'écrire l'ordre que Pandurevic a

 15   demandé que l'on écrive ?

 16   R.  Oui, c'est ce jour-là. J'étais dans le bureau au moment où le chef

 17   chargé de la sécurité, M. Nikolic, est descendu en me disant qu'il fallait

 18   que je prenne des déclarations des deux soldats serbes ainsi que des

 19   déclarations des Musulmans portant sur les circonstances en question. Je

 20   vous en ai déjà parlé et je peux le répéter si vous le voulez.

 21   Q.  Ecoutez, on va y aller lentement, pas par pas.

 22   Vous avez rencontré qui en premier ? Le père ou le fils ? Et pourriez-vous

 23   nous dire ce qui s'est passé pendant cette réunion ?

 24   R.  Ecoutez, je ne me souviens pas si j'ai d'abord rencontré le fils ou le

 25   père. Donc, tout d'abord, ils ont nié avoir aidé ces Musulmans, et après je

 26   pense que Drago Nikolic a frappé ce fils. Il l'a giflé. Le fils s'est mis à

 27   pleurer et il a dit qu'il allait avouer, raconter les choses telles

 28   qu'elles se sont passées.


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  1   Q.  Pourriez-vous maintenant nous dire ce qu'ils vous ont dit ? Qu'est-ce

  2   qu'ils ont fait ? Résumez cela, s'il vous plaît.

  3   R.  Bon, je pense que c'est d'abord le père qui a trouvé ces Musulmans à

  4   proximité de leur maison. Donc ces Musulmans étaient tout près de leur

  5   maison d'après ce qu'ils ont dit. Ils leur ont parlé. Ensuite, ils leur ont

  6   demandé de les aider pour franchir la ligne de la défense en direction de

  7   Teocak. Et je pense qu'ils leur ont promis de les rémunérer pour cela.

  8   Q.  Donc vous avez parlé de l'affaire Lokanj. Lokanj, c'est le village

  9   d'origine de ce père et de ce fils; c'est bien cela ?

 10   R.  Oui, oui, je pense que c'est bien cela. Je pense qu'ils vivaient là-

 11   bas.

 12   Q.  Et Lokanj se trouve dans la municipalité de Zvornik, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui. Cela fait partie de la municipalité de Zvornik et se trouve à peu

 14   près à une trentaine de kilomètres de la ville.

 15   Q.  Vous souvenez-vous qui a pris les déclarations du père et du fils, si

 16   vous vous en souvenez aujourd'hui ?

 17   R.  Bien, vous les avez, ces déclarations. Vous n'avez qu'à regarder. Parce

 18   que moi, j'étais présent, et il y avait Jovic et Bogdanovic. Nous étions

 19   tous là. Bon, je ne sais plus qui exactement a pris la déclaration de qui.

 20   On a été présents tous les trois en tout cas.

 21   Q.  Oui, cela fait longtemps, mais on va examiner ces déclarations.

 22   Mme HASAN : [interprétation] 65 ter 043415 [comme interprété].

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aujourd'hui, il faut vraiment terminer à

 24   2 heures et quart, donc je voudrais vous mettre en garde parce qu'il y a

 25   autre chose qui se passe dans cette même salle d'audience. Donc veuillez

 26   tenir compte de cela.

 27   Mme HASAN : [interprétation] Bien sûr.

 28   Q.  Monsieur Jeremic, je sais que vous avez déjà vu ce document. Est-ce que


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  1   vous le reconnaissez ?

  2   R.  Oui, je le vois.

  3   Q.  Ici, on voit que c'est la déclaration de Nesko Djokic, fils de Tesanj,

  4   né le 1er janvier 1936 dans D. Lokanj, la municipalité de Zvornik. Il a

  5   fait partie du 1er Bataillon d'infanterie de la Brigade de Zvornik. Donc

  6   c'est le père, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Dans la déclaration, on va vraiment aborder le début où on peut lire :

  9   "Le 18 juillet 1995, je me suis levé tôt le matin pour apporter de l'herbe

 10   au bétail que j'ai ramassé dans le champ qui se trouve à 150 mètres à peu

 11   près de la maison. Et puis, en y allant, j'ai rencontré quatre hommes qui

 12   étaient sous un pommier. J'ai tout de suite compris que c'étaient des

 13   Musulmans parce qu'ils étaient couverts de sang, j'ai regardé leurs

 14   vêtements, et c'était clair qu'ils s'étaient échappés de Srebrenica dans le

 15   cadre d'une tentative de rejoindre leur territoire."

 16   Dis-moi, quand ils sont arrivés dans la caserne Standard, est-ce que vous

 17   vous souvenez avoir vu du sang ou des taches de sang sur leurs vêtements ?

 18   R.  Je ne me souviens pas avoir vu cela, mais bon, c'est vrai que leurs

 19   vêtements n'étaient pas en bon état. Mais de l'autre côté, je n'ai pas vu

 20   de blessures au niveau du visage ou bien du corps, je suis sûr de cela.

 21   Q.  Vous souvenez-vous que le père ait dit qu'il leur a donné de la

 22   nourriture et des vêtements ?

 23   R.  Est-ce qu'il leur a donné des vêtements, je ne sais pas. Mais je sais

 24   qu'il a dit leur avoir donné de la nourriture. Il leur a demandé aussi 50

 25   marks allemands pour leur acheter de la nourriture, donc il voulait leur

 26   apporter encore de la nourriture. Sans doute qu'il n'avait pas suffisamment

 27   d'argent lui-même, et donc il leur a demandé de lui donner de l'argent pour

 28   qu'il leur procure de la nourriture.


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  1   Q.  Et quelques lignes plus bas que là où on parle de 50 marks allemands,

  2   il a dit :

  3   "Je leur ai apporté de la nourriture mais aussi une vieille chemise et un

  4   pull déchiré puisqu'ils m'ont demandé des vêtements."

  5   Bon, je veux bien croire que vous ne vous souvenez pas de cela, mais est-ce

  6   que vous avez une raison quelconque de douter de la véracité de ce qui est

  7   écrit ici ?

  8   R.  Je pense que cette déclaration a été correctement écrite, notée. Je

  9   n'ai aucun doute quant à sa véracité.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous sommes obligés

 11   de lever la séance pour aujourd'hui. Monsieur Jeremic, je vais vous

 12   demander, avant de quitter ce prétoire, de ne vous entretenir avec qui que

 13   ce soit ou de ne parler avec qui que ce soit au sujet de votre déposition,

 14   qu'il s'agisse de ce que vous avez déjà dit ou bien de ce que vous allez

 15   encore dire demain.

 16   Si vous avez bien compris cela, je vais vous demander de revenir demain à 9

 17   heures 30 dans cette même salle d'audience, et vous pouvez à présent suivre

 18   l'huissier.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai tout compris.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous allons lever la séance pour

 22   aujourd'hui. Nous allons reprendre nos travaux demain, jeudi, le 9 avril, à

 23   9 heures 30 du matin, dans cette même salle d'audience.

 24   --- L'audience est levée à 14 heures 14 et reprendra le jeudi, 9 avril

 25   2015, à 9 heures 30.

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