Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 22 avril 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes

  6   dans le prétoire et à l'extérieur du prétoire.

  7   Je vais demander à la greffière de citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

  9   s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Monsieur Lukic, les Juges de la Chambre ont réfléchi à la durée de vos

 12   questions supplémentaires. Tout d'abord, je vais vous demander ce que vous

 13   avez à l'esprit, vous.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, je vais essayer d'être aussi bref que

 15   possible, mais il me faut au moins deux heures. Hier, nous avons eu

 16   beaucoup de problèmes avec la traduction, avec le compte rendu, avec la

 17   visioconférence. Il y a beaucoup de contestations au niveau du compte rendu

 18   d'audience, beaucoup de corrections. Nous avons eu beaucoup de travail.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons réfléchir à

 20   cela au bout d'une heure de vos questions supplémentaires, mais essayez

 21   d'être le plus concis possible.

 22   Car nous avons encore d'autres questions à résoudre. Et puis, aussi,

 23   il y a le témoin suivant qui doit aussi déposer par visioconférence, et

 24   nous voudrions terminer cela cette semaine aussi.

 25   Donc, essayez d'être concis, concentré dans les questions que vous posez,

 26   et nous allons revoir la situation d'ici une heure.

 27   Je voudrais vérifier que la visioconférence fonctionne. Est-ce que cela

 28   fonctionne ?


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  1   M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Bonjour, Monsieur

  2   le Président. Cela fonctionne. Je vous entends et je vous vois.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vais demander que l'on

  4   fasse entrer le témoin dans la pièce réservée à la visioconférence. Et si

  5   j'ai bien compris, il n'y a qu'une autre personne dans la pièce, comme

  6   c'était le cas hier, c'est le technicien ?

  7   M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Oui, c'est exact,

  8   Monsieur le Président. Tout à fait exact.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre et

 10   faire entrer le témoin dans le prétoire.

 11   [Le témoin vient à la barre par vidéoconférence]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Basara.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, je voudrais vous

 15   rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous

 16   avez fournie au début de votre déposition. M. Lukic, il est là, il va vous

 17   poser ses questions dans le cadre de ses questions supplémentaires.

 18   Monsieur Lukic.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 20   LE TÉMOIN : BRANKO BASARA [Reprise]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   [Le témoin dépose par vidéoconférence]

 23   Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Basara.

 25   R.  Bonjour.

 26   Q.  On va aller plus vite aujourd'hui parce que nous sommes limités dans le

 27   temps, donc je vais vous demander d'être très concis dans vos réponses.

 28   Quand on vous a demandé -- mais bon, pour aller plus vite. Parce que j'ai


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  1   évoqué quelques problèmes au niveau du compte rendu d'audience et je vais

  2   vous dire quelle est la page du compte rendu d'audience.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de la page 34 398. Il est écrit à la

  4   ligne 2 et plus loin, je cite : "C'est sur la base de mes ordres que j'ai

  5   fait venir la brigade avec pour mission de préparer le conflit sur le

  6   territoire de la municipalité de Sanski Most."

  7   La Défense a entendu dire "pour empêcher le conflit."

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] La traduction n'est pas bonne.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faudrait lui poser la question de

 10   savoir ce qu'il a demandé vraiment.

 11   M. LUKIC : [interprétation] J'ai un dilemme justement, parce que je

 12   ne sais pas s'il faut aller progressivement ou bien si je dois me dépêcher.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, si le témoin s'est mal exprimé,

 14   il doit le voir. Mais si vous pensez que c'est une erreur dans le compte

 15   rendu d'audience, il aurait fallu attirer notre attention là-dessus.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, en B/C/S, il s'agit de deux mots, deux

 17   mots différents, et je pense que là c'est un problème de traduction.

 18   Préparer et empêcher, ce n'est pas la même chose.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

 20   M. LUKIC : [interprétation] Donc, en anglais, c'est peut-être similaire.

 21   Mais en B/C/S, ce n'est pas similaire.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Posez la question au témoin.

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Basara, quelle a été votre mission en arrivant dans la région

 26   de Sanski Most ? Quelle a été la mission qui vous a été confiée ?

 27   R.  La brigade a reçu pour tâche d'empêcher les conflits entre les Serbes,

 28   les Croates et les Musulmans.


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  1   Q.  Merci.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Est-il possible d'avoir le document P2865, s'il

  3   vous plaît, sur les écrans.

  4   Q.  En attendant, pouvez-vous voir l'écran ou bien est-ce qu'on vous donne

  5   le document ? Je ne sais pas quelle est la pratique là où vous êtes.

  6   Monsieur Basara, voyez-vous un document sur l'écran ?

  7   R.  Oui. C'est un ordre qui a été donné par le corps d'armée à la division.

  8   Q.  Merci. Au niveau du dernier paragraphe sous le numéro 1, on peut lire :

  9   "Arriver à une coopération totale avec les organes de la municipalité de

 10   Sanski Most ainsi qu'une coopération avec la TO et la 'milicija'."

 11   R.  Oui.

 12   Q.  A cette époque-là, qui a été à la tête de la TO de Sanski Most ?

 13   R.  C'était le capitaine Nijaz --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, les interprètes vous

 15   demandent de ralentir, et ils n'ont pas entendu la date.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je suis désolé. Vu que c'est une

 17   visioconférence, je ne peux pas suivre le canal anglais --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est justement pour cela que j'attire

 19   votre attention là-dessus.

 20   M. LUKIC : [interprétation] J'ai parlé du 1er avril 1992.

 21   Q.  Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été consigné au compte rendu

 22   d'audience. Dites-nous, Monsieur, quelle a été l'appartenance ethnique de

 23   l'homme qui a été à la tête de la TO de Sanski Most ?

 24   R.  A l'époque, c'était le capitaine Nijaz Halilovic, un Musulman. Il m'a

 25   dit qu'il se disait Yougoslave.

 26   Q.  Merci. La même question a été posée concernant le document P7324. Voici

 27   la question : dans quelle mesure vous dépendiez des organes d'autorité

 28   civile en 1992 à Sanski Most et dans quelle mesure ils dépendaient de vous


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  1   ?

  2   R.  A l'époque, j'ai coopéré avec les autorités civiles pour remplir la

  3   brigade au moment de la mobilisation. Donc j'ai eu à coopérer avec le

  4   secrétariat de la Défense populaire. En ce qui les concerne, ils ne

  5   dépendaient pas vraiment de moi. Et moi, ils ne m'ont pas demandé de leur

  6   fournir de l'aide ou quelque chose dans ce genre.

  7   Q.  Merci.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander à présent de voir le document

  9   P23 --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le numéro est beaucoup trop long, Maître

 11   Lukic.

 12   M. LUKIC : [interprétation] P2365.

 13   Par rapport à ce document, je voudrais informer les Juges de la Chambre

 14   qu'en dépit du fait que la traduction a été téléchargée, cette traduction

 15   revue et corrigée n'est toujours pas bien, même le bureau du Procureur a

 16   remarqué qu'il y avait des erreurs au niveau de la traduction revue et

 17   corrigée, donc nous devons encore parler de cela.

 18   Q.  Mais, Monsieur Basara, voici la question que je veux vous poser :

 19   comment se fait-il que vous avez appris que Rasula et Vrkes sont allés voir

 20   le général Talic pour demander que vous soyez démis de vos fonctions ?

 21   R.  C'est le général Talic lui-même qui me l'a dit. Mais je l'ai entendu

 22   dire des autres aussi, des gens qui étaient plus en contact avec Vrkes et

 23   Rasula. J'ai entendu dire qu'ils n'étaient pas contents avec ce que je

 24   faisais et qu'ils sont allés, donc, à Banja Luka voir Talic.

 25   Q.  Est-ce que vous avez des précisions concernant leurs plaintes ?

 26   R.  Non. Tout ce que je peux dire, c'est que plus tard j'ai eu un conflit

 27   avec Rasula. Mais je peux vous dire que Talic, quand il m'a dit qu'ils

 28   étaient venus le voir lui demandant de me démettre de ma fonction, il m'a


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  1   dit : Ne fait pas attention à eux, continue à travailler comme tu l'as fait

  2   jusqu'à présent.

  3   Q.  Merci.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je voudrais voir le document P3294.

  5   Q.  Ce document est un document qui vous a déjà été montré. Il s'agit du

  6   journal de Nedjeljko Rasula. C'est tout au moins ce qui est écrit ici.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Il faut nous montrer les pages qui vous ont

  8   déjà été montrées par le Procureur. En anglais, la page 22; en B/C/S, la

  9   page 20.

 10   Nous avons besoin de voir ce qui se trouve tout en haut sur la gauche de la

 11   page en B/C/S.

 12   Q.  Il a été noté qu'il s'agit ici d'une réunion du 20 avril 1992, "avec le

 13   général Talic, le colonel Basara, le commandant Zeljaja, les représentants

 14   du SDS, du SDA et du HDZ."

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous ne sommes pas sur la bonne page

 16   en anglais. Je pense qu'il faut tourner la page. C'est la suivante, sans

 17   doute.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 19   Q.  Hier --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crains qu'on ne soit toujours pas sur

 21   la bonne page.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La date doit se trouver sur la page

 23   précédente.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Le reste est sur cette page.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous pouvez poursuivre.

 26   M. LUKIC : [interprétation]

 27   Q.  A la page du compte rendu 34 436, vous avez dit qu'il y avait un

 28   lieutenant-colonel Talic et que vous pensiez qu'il a été remplacé par le


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  1   général Talic.

  2   R.  Aujourd'hui, je n'arrive pas à me rappeler que le général Talic était

  3   là, mais je me souviens d'un certain lieutenant-colonel Talic. Mustafa, je

  4   pense. Il est venu à plusieurs reprises à l'assemblée municipale. Il est

  5   venu sans doute pour protéger sa famille, et cetera.

  6   Q.  Quelle est l'appartenance ethnique du lieutenant-colonel Talic ?

  7   R.  Musulman, mais il était en service à Banja Luka.

  8   Q.  Merci. En bas, dans le document, on peut voir quelles sont les

  9   personnes présentes. Je vais vous donner lecture de ce qui est écrit ici et

 10   je vais vous demander à chaque fois de me donner le nom et le prénom de la

 11   personne ainsi que son appartenance ethnique.

 12   Mirzet, savez-vous de qui il s'agit ?

 13   R.  Oui, il était le président du comité exécutif de l'assemblée

 14   municipale.

 15   Q.  Redzo ?

 16   R.  Redzo, le président du SDA.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous demander au témoin de

 18   vous donner le nom au complet, nom et prénom.

 19   M. LUKIC : [interprétation]

 20   Q.  Savez-vous quel a été le nom de famille de Mirzet ?

 21   R.  Mirzet Karabeg ou Karabegovic, et Redzo Kurbegovic.

 22   Q.  Quelle était leur appartenance ethnique ?

 23   R.  Des Musulmans. Ils étaient ceux qui décidaient du côté des Musulmans,

 24   leurs dirigeants.

 25   Q.  Sabic, connaissez-vous son prénom ?

 26   R.  Suad Sabic. Il était aussi dans l'assemblée, il avait pas mal

 27   d'influence parmi eux, mais c'était un homme assez objectif dans ses

 28   positions.


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  1   Q.  Quelle a été son appartenance ethnique ?

  2   R.  Musulman.

  3   Q.  Ensuite, l'homme suivant, Ante.

  4   R.  Ante, je pense que son nom de famille était Saric, quelque chose comme

  5   cela. C'était le président du HDZ, et dans toutes les discussions de

  6   l'assemblée municipale, il nous soutenait le plus.

  7   Q.  Et quelle est l'appartenance ethnique d'Ante ?

  8   R.  Il est Croate.

  9   Q.  Et puis le dernier, Vlado, savez-vous de qui il s'agit ?

 10   R.  Vlado Vrkes. C'était le président du Parti démocratique serbe.

 11   Q.  Et quelle a été son appartenance ethnique ?

 12   R.  Serbe.

 13   Q.  Nedeljko Rasula était le président de la cellule de Crise, mais est-ce

 14   qu'il était aussi le président de ces réunions de la cellule de Crise ?

 15   R.  A l'époque, il n'y a pas eu encore de réunions de la cellule de Crise,

 16   parce que la cellule de Crise ne fonctionnait pas encore. En revanche,

 17   l'assemblée municipale fonctionnait. La cellule de Crise a été créée plus

 18   tard, à partir du moment où le pouvoir a été partagé.

 19   Q.  Oui, exactement. Mais à partir du moment où Rasula devient le président

 20   de la cellule de Crise, était-il le président des réunions de la cellule de

 21   Crise auxquelles vous avez assisté ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Pendant qu'il a été le président, est-ce qu'il tenait un journal ? Est-

 24   ce que vous pouviez le voir ?

 25   R.  Non, je ne pouvais pas le voir. Je ne pouvais pas le voir en train de

 26   faire. Je n'ai vu que le colonel Anicic tenir son journal.

 27   Q.  Savez-vous à quel moment Rasula a écrit ce qu'il a écrit dans son

 28   journal ?


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  1   R.  Non. Parce qu'après ces réunions, souvent je me rendais à mon poste de

  2   commandement.

  3   Q.  Merci. Rasula a-t-il demandé que ce qui était inscrit dans ce journal

  4   soit vérifié par vous-même ou qui ce soit d'autre ? Est-ce qu'il a informé

  5   les membres de la cellule de Crise de ce journal, de ce qu'il a écrit dans

  6   ce journal ?

  7   R.  Non, je ne suis pas au courant de cela. Et d'ailleurs, je n'ai jamais

  8   pu vraiment avoir accès à cela.

  9   Q.  Merci.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander à voir le document

 11   P32--

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je viens de vérifier. Nous avons besoin de la

 14   page 40 en anglais et page 30 en B/C/S pour la pièce P3294.

 15   J'ai besoin de voir la page de droite en B/C/S. Il s'agit de la

 16   réunion du 11 mai 1992. Merci.

 17   Q.  Vous nous avez dit que vous n'avez pas respecté les ordres de la

 18   cellule de Crise. La cellule de Crise a-t-elle respecté les ordres que vous

 19   avez donnés ?

 20   R.  Non, la cellule de Crise ne l'a pas fait non plus.

 21   Q.  Hier, vous avez dit quelque chose, mais cela ne se trouve pas consigné

 22   au compte rendu d'audience. Et pour ne pas me tromper, je vais vous poser

 23   la question suivante.

 24   Votre commandement recevait-il les décisions ou les conclusions de la

 25   cellule de Crise ?

 26   R.  Non, nous ne recevions pas les décisions ou les conclusions de la

 27   cellule de Crise, et c'est pour cela qu'on n'a pas agi conformément à ces

 28   décisions.


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  1   Et puis, il ressort des documents que j'ai vus que ce sont des

  2   documents sans signature, donc cela prouve que ces documents étaient écrits

  3   par la suite. Et là, vous avez la signature de Rasula, vous ne voyez pas

  4   qui est le destinataire de ce document, et vous ne voyez à aucun endroit

  5   l'inscription du destinataire correspondant à la 6e Brigade.

  6   Q.  Nous voudrions citer un exemple pour les Juges. Il s'agit des

  7   documents de la cellule de Crise de Sanski Most. Et là, nous avons bien vu

  8   qu'il y avait des destinataires indiqués sur le document. Il s'agit des

  9   documents P2408, P2407 et P2413, et ces documents montrent bien que ces

 10   documents n'ont pas été envoyés à la 6e Brigade de la Krajina.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le numéro 65 ter ou le numéro

 12   P.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Numéro P. P2407, P2408 et P2413. Merci,

 14   Monsieur le Juge.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que dans ce document

 16   on voit bien qu'ils n'ont pas été envoyés à la 6e Brigade. Je suppose que

 17   vous dites que vous ne voyez pas qu'ils ont été envoyés.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais on voit très bien où ils ont été

 19   envoyés, et la brigade ne se trouve pas parmi les destinataires.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc la 6e Brigade ne se

 21   trouve pas parmi les destinataires. Bon, ce n'est pas exactement la même

 22   chose.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Ce même document, nous avons besoin de voir la

 24   page anglaise 51 et la page en B/C/S 36.

 25   Q.  En bas de la page, au numéro 1, il est écrit que vous dites, donc vous

 26   le colonel Basara, que la TO a été placée sous un commandement uni et

 27   bénéficie d'un statut équivalent à celui de l'armée.

 28   M. Jeremy vous a donné lecture de cet élément et cela se trouve au niveau


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  1   du compte rendu d'audience page 34 480. Moi, je vais vous montrer un autre

  2   document par rapport à cela et je vais vous poser la question de savoir si

  3   la TO a été considérée comme équivalant à l'armée à la date notée par

  4   Rasula, en disant que c'est vous qui avez dit cela. Et je voudrais donc

  5   demander à voir un document qui date du 8 juin 1992.

  6   M. LUKIC : [interprétation] C'est le document P2414.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter le numéro, s'il vous

  8   plaît.

  9   M. LUKIC : [interprétation] P2414. La première page dans les deux versions,

 10   s'il vous plaît, au point 6. Une des conclusions se lit comme suit,

 11   paragraphe 6 --

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  "Dans le cas où la Défense territoriale serait abolie et que la 6e

 15   Brigade réorganisée, une unité de manœuvre d'une taille d'une compagnie

 16   serait constituée à partir des unités de la TO et de la forces de police du

 17   poste de sécurité publique afin d'entreprendre le désarmement ainsi que

 18   d'autres actions qui relèvent du SJB. L'état-major de la TO et le SJB ont

 19   donc pour mission de remplir cette tâche."

 20   R.  Je ne connais pas ceci.

 21   Q.  Très bien. Donc vous ne connaissez pas les conclusions, mais savez-vous

 22   si oui ou non au mois de juin l'état-major de la TO fonctionnait toujours ?

 23   R.  Je ne peux pas vous le dire avec précision concernant les dates et la

 24   période que cela recouvre, mais la TO a été intégrée à la brigade à un

 25   moment donné, et ce jour-là, même si je ne me souviens pas de la date

 26   exacte, j'ai nommé de nouveaux commandants de bataillon. Les commandants de

 27   bataillon précédents ont été remplacés par moi.

 28   Q.  Merci.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Ensuite, pouvons-nous afficher, s'il vous

  2   plaît, le P2874, s'il vous plaît.

  3   Q.  Au début de nos travaux hier, mon éminent confrère M. Jeremy a laissé

  4   entendre que les Serbes étaient en faveur d'une séparation des deux autres

  5   peuples, et il vous a montré ce document à cet effet. Ce document a été

  6   abordé à la page du compte rendu d'audience 34 450 et suivantes.

  7   Très bien. En bas de la page en B/C/S, on peut lire ce qui suit -- il y a

  8   une phrase qui évoque cela. Donc c'est le dernier paragraphe dans le

  9   document en B/C/S.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut dans ce cas en anglais passer

 11   à la page suivante.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le Juge.

 13   Merci.

 14   Q.  On peut lire ce qui suit : "Le peuple serbe constitutif, qui vit sur

 15   environ 65 % du secteur et représente plus de 35 % de la population de

 16   Bosnie-Herzégovine, doit s'efforcer de compléter la séparation des peuples

 17   musulmans et croates et constituer leur propre Etat."

 18   Cela était évoqué dans le document du 21 mai 1995 du commandement du 1er

 19   Corps de Krajina. Cependant, avant la partie ou le passage que nous pouvons

 20   lire en bas de la page, nous pouvons également lire --

 21   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Pouvons-nous

 22   passer à la page précédente.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, il ne

 24   s'agit pas de 1995 mais de 1992.

 25   M. LUKIC : [interprétation] 1992.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez dit 1995.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je me suis peut-être mal exprimé. Merci.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, ceci a été évoqué dans


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  1   le document du commandement du 1er Corps de Krajina. Cependant, ce

  2   document, qu'est-ce que c'est ? Est-ce également un document du

  3   commandement du Corps de Krajina ?

  4   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je parle du même document.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  On peut lire ce qui suit au point 1, à la quatrième ligne : "En dehors

  8   des réajustements au plan idéologique, au plan politique, au plan

  9   économique et au plan d'un système de valeur, il s'agit de régler des

 10   comptes, et ceci s'est étendu aux territoires de l'Etat."

 11   On parle d'influence exercée par d'autres Etats et les tentatives visant à

 12   créer de petits Etats là qui pourraient être manipulés de cette façon.

 13   Alors, voici la question que je vous pose : pour ce qui est des efforts à

 14   être effectués par la Yougoslavie si elle souhaitait survivre, cela

 15   portait-il sur la division et la séparation ou sur l'unification ?

 16   R.  Tout ce que je puis dire se fonde sur mes travaux personnels et mes

 17   souhaits personnels, ainsi que les activités que j'ai menées, à savoir

 18   avant la situation qui s'est déroulée dans la rue Dobrovoljacka, l'opinion

 19   publique souhaitait rester en RSFY et les républiques qui n'avaient pas

 20   fait sécession, qui n'avaient pas été reconnues par la communauté

 21   internationale souhaitaient rester à l'intérieur de la Yougoslavie.

 22   Néanmoins, après cet événement qui a eu lieu dans la rue Dobrovoljacka et

 23   le meurtre de plusieurs soldats et officiers de la JNA, il y a eu un

 24   changement d'orientation, et les gens se sont rendu compte que les deux

 25   peuples ne pouvaient plus cohabiter, en particulier les Serbes et les

 26   Musulmans.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience,

 28   votre citation aux lignes 12 à 15, eh bien, je les ai retrouvées dans le


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  1   document, mais les deux autres lignes, je ne les ai pas retrouvées, cela

  2   n'est pas complet.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Effectivement, j'ai résumé. Je ne lis pas tout.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc il ne s'agit que d'un résumé des

  5   passages suivants du document.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  8   M. LUKIC : [interprétation]

  9   Q.  A l'époque, vers le 21 mai, si vous le savez, si vous avez suivi ce qui

 10   s'est passé, quel était le statut des non-Slovènes à l'intérieur de la

 11   Slovénie concernant leur citoyenneté ou nationalité ?

 12   R.  Alors, d'après les éléments d'information que j'avais, même si je

 13   n'avais pas des contacts très importants avec eux, d'après ce que j'ai pu

 14   entendre des personnes qui sont venues de cette région, ils ont déclaré

 15   qu'ils se réjouissaient de voir partir les Serbes de leur territoire, pour

 16   que ces personnes repartent d'où elles étaient venues.

 17   Q.  Savez-vous si certaines personnes ont perdu leur citoyenneté slovène et

 18   combien de temps ce processus a duré ?

 19   R.  Je ne sais pas combien de temps ce processus a duré, mais je sais qu'il

 20   y a des personnes qui ont perdu leur nationalité slovène et qui ont été

 21   frappées d'interdiction de retour sur le territoire slovène.

 22   Q.  En Croatie, vers le 21 mai 1992, les Serbes étaient-ils toujours un

 23   peuple constitutif ?

 24   R.  D'après nous, les Serbes étaient un peuple constitutif. Mais, au vu de

 25   l'opinion des autorités croates, ils ne l'étaient pas à ce moment-là. On

 26   estimait déjà à cette date-là que c'était une minorité et on s'efforçait de

 27   les faire quitter le territoire croate, de sorte que les Serbes n'y soient

 28   plus.


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  1   Q.  D'après vous, quel a été le facteur déterminant ? Vous avez parlé de la

  2   rue Dobrovoljacka. Quel a été le moment décisif -- ce changement qui visait

  3   à avoir une unité ?

  4   R.  Le point décisif a été l'événement de la rue Dobrovoljacka et la

  5   situation à Tuzla lorsque les unités de la JNA se sont retirées du

  6   territoire de Bosnie-Herzégovine. Ils ont été attaqués, et un certain

  7   nombre de membres de la JNA ont été tués. Ce qui est compréhensible si la

  8   JNA arrivait sur le territoire, mais cela n'était pas le cas. La JNA

  9   quittait le territoire et ne mettait pas les Musulmans en danger. Les gens

 10   de Tuzla avaient rendu leurs armes, n'étaient pas armés, et ont néanmoins

 11   été attaqués.

 12   Ensuite, il y a eu un événement à Kljuc, une unité qui venait de Bosanski

 13   Petrovac qui a été attaquée et quatre membres de la JNA ont été tués.

 14   Q.  Merci.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Alors, pour le compte rendu d'audience, je

 16   souhaitais dire quelque chose au sujet du P7321 MFI. L'Accusation a déclaré

 17   qu'elle a reçu ce document de l'AID, de cette agence. Sur la page de garde,

 18   il est dit qu'il s'agit du carnet du commandant de la section des

 19   pionniers. C'est un élément d'information qui ne figure pas sur le document

 20   en tant que tel. Nous souhaitons savoir d'où cela vient.

 21   Dans le carnet, d'après notre avis de profane, il y a différentes

 22   écritures. Nous souhaitons savoir qui a rédigé ces entrées et nous

 23   souhaitons entendre l'Accusation là-dessus. Egalement, il s'agit

 24   d'extraits, et nous souhaitons savoir qui a sélectionné ces extraits.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous posez la question au

 26   témoin ou est-ce que vous posez la question aux Juges de la Chambre ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je m'adresse aux Juges de la Chambre.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que nous allons utiliser ce


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  1   temps avec le témoin. Vous pouvez présenter des arguments sur des points

  2   valables, mais peut-être pas maintenant, lorsque vous vous adressez aux

  3   Juges de la Chambre --

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je ne souhaitais pas, en fait, passer tout ceci

  5   en revue avec lui, toutes ces questions. J'essaie simplement de réduire le

  6   temps que j'ai.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin, apparemment, ne sait rien à

  8   ce sujet. Par conséquent, c'est consigné au compte rendu d'audience, vous

  9   avez encore des préoccupations quant à l'authenticité du document que vous

 10   pourrez aborder plus tard.

 11   M. LUKIC : [interprétation]

 12   Q.  A la page de notre compte rendu d'audience 34 480, lignes 10 à 15, vous

 13   parlez de Mahala. Et votre phrase est incomplète. On peut lire à la ligne

 14   15, et je vous cite, étant donné qu'il y a eu un chevauchement de voix de

 15   la part des orateurs :

 16   "Réponse : Trois heures ont été accordées pour faire sortir tous ceux qui -

 17   -"

 18   Monsieur Basara, de quoi parliez-vous lorsque vous avez dit que trois

 19   heures avaient été données ?

 20   R.  Trois heures avaient été données pour permettre à tous ceux qui ne

 21   souhaitaient pas se battre, à savoir qui ne souhaitaient pas opposer une

 22   quelconque résistance lorsqu'on leur enlevait leurs armes, ils devaient se

 23   rendre à Mahala, qui était un endroit désigné à cet effet, un endroit qui

 24   était sécurisé, de façon à ce que ces personnes ne soient pas menacées de

 25   quelle que façon que ce soit. Ce qui signifie que ceux qui restent à Mahala

 26   étaient résolus à se battre et opposer une résistance. Voilà l'essentiel de

 27   ce passage.

 28   Q.  Merci. 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même si le compte rendu est incomplet,

  2   le témoin nous a expliqué ceci à trois ou quatre reprises. Il n'y a aucun

  3   doute quant à ses propos même s'il avait terminé sa phrase.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Basara, les gens qui sont partis, ils ont été hébergés à quel

  8   endroit ? Qui les a pris en charge ?

  9   R.  Ils ont été hébergés dans un endroit près de Pjevci, et cet endroit a

 10   été sécurisé par certaines parties des unités de la 6e Brigade. Il n'y a

 11   pas eu de victimes à cet endroit.

 12   Q.  Merci.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Le P4161. Pouvons-nous le regarder maintenant,

 14   s'il vous plaît.

 15   Q.  Mon confrère, M. Jeremy, vous a montré ce document qui est daté du 19

 16   juin 1992 qui est un document de l'état-major de Sanski Most, une

 17   discussion a eu lieu qui a porté sur le fait que vous étiez membre ou non

 18   de la cellule de Crise.

 19   Ici, votre nom est cité comme étant celui de quelqu'un qui est membre

 20   permanent de l'état-major. La question est de savoir si vous avez jamais

 21   reçu un document vous informant du fait que vous étiez devenu membre de la

 22   cellule de Crise ?

 23   R.  Je n'ai reçu aucun document m'informant du fait que j'étais membre de

 24   la cellule de Crise. Maintenant que j'y pense, je ne me souviens même pas

 25   que quelqu'un m'ait communiqué cela. Donc, en tant que commandant de

 26   brigade, à toutes fins utiles, parce que je souhaitais influencer certaines

 27   questions et parce que je souhaitais que les choses évoluent mieux, j'ai

 28   assisté à ces réunions, mais je n'ai jamais pris part aux décisions.


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  1   Q.  Avez-vous jamais accepté quelque chose de la sorte ? Avez-vous jamais

  2   accepté de devenir membre de la cellule de Crise ?

  3   R.  Non, je n'ai jamais accepté cela. En fait, si vous me le permettez, je

  4   souhaite dire qu'une fois j'ai eu ce conflit avec Rasula, ce différend.

  5   Ceci portait sur la suppression de noms de rues qui avaient été baptisées

  6   d'après le nom de héros nationaux et de partisans, et il a dit qu'il allait

  7   donner un ordre à cet effet. Et je lui ai dit : Monsieur le président, sur

  8   quel fondement ? Parce que cela ne relevait pas du commandement de la

  9   municipalité. Oui, c'était en vertu du commandement de Karadzic, qui était

 10   le commandant suprême et le président du SDS, et il m'a dit qu'il pouvait

 11   donner de tels ordres. Moi, je lui ai rétorqué qu'il ne pouvait pas parce

 12   qu'il y avait une chaîne de commandement, qu'il y avait la brigade de

 13   Mladic, Talic, et que je ne pouvais qu'exécuter les ordres donnés par le

 14   1er Corps de Krajina. Et après cela, Rasula ne m'a plus jamais donné un

 15   seul ordre.

 16   Q.  Merci. A la page 34 471, il s'agit de notre compte rendu d'audience,

 17   quelque chose n'a pas été consigné, et je souhaite vous poser une question

 18   maintenant et je ne souhaite pas semer la confusion dans votre esprit de

 19   quelle que façon que ce soit parce que vous pensez que c'est quelque chose

 20   que vous avez déjà dit. A la ligne 13, c'est effectivement ce que vous avez

 21   dit sur cette page, mais ceci n'a pas été consigné au compte rendu

 22   d'audience.

 23   La Défense territoriale et le MUP étaient placés sous le commandement de

 24   qui à Sanski Most ?

 25   R.  Il s'agissait là d'organes légaux de l'assemblée municipale de Sanski

 26   Most. A savoir, lorsque le gouvernement a été mis en place, toutes les

 27   structures existaient, étaient déjà en place, que devaient avoir une

 28   municipalité. Donc ils étaient sous leur commandement.


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  1   Q.  Alors, vous parlez de l'assemblée municipale, lorsqu'elle existait. Et

  2   qu'est-ce qui a succédé à cet organe-là, à cette structure-là ?

  3   R.  Après la prise de contrôle, lorsqu'ils ont investi l'assemblée

  4   municipale, à ce moment-là ils ont créé tous les organes qui doivent

  5   exister dans une municipalité.

  6   Q.  Bien. Alors, D79. Encore une fois, il s'agit d'un document qui émane de

  7   la cellule de Crise de la municipalité serbe de Sanski Most daté du 22 mai

  8   1992.

  9   Au point 1, à la lettre d sur la première page, le Juge Moloto vous a posé

 10   une question et il y a une discussion à ce sujet. L'ordre avait été donné,

 11   le colonel Basara et le colonel Anicic devaient organiser la protection

 12   d'installations cruciales, et votre réponse n'a pas été complètement

 13   consignée. Je souhaite savoir si vous avez coopéré avec le colonel Anicic

 14   concernant cette question ?

 15   R.  Pas du tout. Je n'ai absolument pas coopéré avec le colonel Anicic

 16   concernant cette question-là.

 17   Pour ce qui est des installations en question, je n'ai pas assuré la

 18   sécurité de ces endroits. A ce moment-là, j'avais simplement 50 personnes

 19   dans le centre de Sanski Most à côté de l'entrepôt, le dépôt d'armes, parce

 20   qu'il fallait protéger cette installation pour qu'il n'y ait pas de conflit

 21   sur la question de savoir qui allait reprendre cet entrepôt. Ensuite, le

 22   président du comité exécutif, Mirza Karabeg, ou Mirzet Karabeg, comme je

 23   viens de le lire, les enfants avaient peur lorsqu'il voyait des soldats

 24   dans la rue, donc il serait bien qu'ils se retirent de Sanski Most. Et

 25   donc, moi, j'ai retiré ces personnes de Sanski Most aussi. Autrement dit,

 26   ces personnes sont rentrées chez elles. Donc il n'y avait aucun soldat

 27   assurant une quelconque sécurité, y compris à différents endroits de Sanski

 28   Most.


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  1   Q.  Merci. Il s'agit du dépôt d'armes qui appartenait à qui ?

  2   R.  A la TO.

  3   Q.  Merci. Je vais vous poser une autre question maintenant

  4   concernant ce même document.

  5   M. LUKIC : [interprétation] La page 2, s'il vous plaît, et la page 3

  6   en B/C/S, je vous prie. Le paragraphe 4 sur cette page, s'il vous plaît.

  7   Q.  Encore une fois, il a été dit ici, s'agissant du désarmement des

  8   formations paramilitaires à Sanski Most, s'agissant de l'aspect pratique,

  9   c'est le colonel Basara et le colonel Anicic qui ont pour tâche de mettre

 10   ceci en œuvre.

 11   Hier, vous avez dit que vous n'avez eu aucune action conjointe avec le

 12   colonel Anicic concernant cette question. Maintenant, je vais vous poser

 13   une question au sujet de la première et de la deuxième conclusions. Avez-

 14   vous reçu ces conclusions de la cellule de Crise ? Vous a-t-on remis ces

 15   conclusions pour que vous les appliquiez ?

 16   R.  Je n'ai pas reçu ces conclusions. Je n'en avais pas connaissance, donc

 17   je ne sais même pas à quel moment ces décisions ont été adoptées. Anicic

 18   n'est pas venu me voir pour que nous puissions organiser une action

 19   concertée ou quelque chose de la sorte. Et j'ai tout fait en fonction de

 20   mes propres plans et de mes propres tâches.

 21   Q.  Merci. Alors, quelques mots maintenant par rapport à Mahala. Hier, mon

 22   confrère, M. Jeremy, vous a posé une question et vous a demandé si vous

 23   saviez que des civils avaient perdu la vie à Mahala, et vous avez répondu

 24   par l'affirmative. Ceci est consigné à la page du compte rendu d'audience

 25   34 496.

 26   Voici ce qui m'intéresse. Que savez-vous à ce sujet ? Veuillez nous le dire

 27   en quelques mots.

 28   R.  Je sais que quelques personnes ont perdu la vie alors que le combat se


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  1   déroulait. Alors, pour ce qui est d'informations exactes sur le nombre de

  2   personnes en question, je ne sais pas. Lorsqu'il y a des combats, lorsqu'on

  3   tire à partir d'armes, il est normal que les gens perdent la vie.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons rapidement regarder le

  5   P7322, s'il vous plaît.

  6   Q.  Il s'agit de votre entretien. Je souhaite que nous regardions la page

  7   107, s'il vous plaît, qui s'est affichée sur nos écrans hier. 

  8   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le numéro 65 ter --

 10   M. LUKIC : [interprétation] 27968.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 13   Hier, nous avons regardé la version anglaise, la page 108, et en B/C/S

 14   c'est à la page 134. Donc, maintenant, je souhaite vous demander de bien

 15   vouloir regarder les pages précédentes, 107 en anglais et 133 … je crois

 16   que c'est 133 en B/C/S.

 17   Une page en arrière en B/C/S, s'il vous plaît. En anglais, c'était la page

 18   107, et en B/C/S, une page en arrière.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que nous étions sur la bonne

 20   page en B/C/S. 133.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Ligne 18 en B/C/S et ligne 3 dans la version

 22   anglaise qui est actuellement affichée à l'écran.

 23   Q.  Vous avez expliqué ce qui s'est passé au sujet des mosquées, et voici

 24   ce que vous dites -- en réalité, je ne vais pas vous lire ceci.

 25   Qu'avez-vous fait, si vous avez fait quelque chose, pour protéger les

 26   édifices religieux sur le territoire sur lequel se trouvait votre armée ?

 27   R.  J'ai ordonné à tous les commandants de bataillon pour ce qui est de

 28   tous les bâtiments du culte soient sécurisés dans leurs zones de


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  1   responsabilité pour désigner un certain nombre d'hommes de leurs unités

  2   pour les garder. C'est ce qu'ils ont fait. Mais pendant la nuit, des

  3   personnes armées - et on n'a jamais su qui ces personnes étaient -

  4   apparaissaient dans la nuit, menaçaient ceux qui gardaient ces édifices,

  5   leur disait de se retirer et de laisser leurs armes et, normalement, ces

  6   gardes de ces édifices de culte se retiraient, puisque personne n'était

  7   prêt à perdre la vie pour une mosquée ou pour une église.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je peux en finir avec ces questions en dix

  9   minutes. Si vous voulez, je peux poursuivre.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre encore dix

 11   minutes si M. Mladic est d'accord pour que vous continuiez, puisque la

 12   Chambre ne s'y oppose pas.

 13   [Le conseil de la Défense se concerte]

 14   M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons poursuivre, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Lukic.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Mon collègue du bureau du Procureur, M. Jeremy, hier, a fait référence

 18   à un témoin de l'Accusation lorsqu'il a parlé des meurtres commis sur le

 19   pont à Vrhpolje. Les pages 147 et 169 du compte rendu ont été mentionnées,

 20   et je pense qu'il s'agit d'une erreur. Il faut qu'il y figure des numéros

 21   de pages suivantes : 2 147 jusqu'à 2 169.

 22   Et maintenant, je vais vous lire ce que le témoin en question en dit. Il

 23   s'agit du Témoin Raif Bagic, le témoin de l'Accusation. Je vais vous dire

 24   ce qu'il a dit eu égard à cet incident, après quoi je vais vous poser

 25   certaines questions concernant cela.

 26   A la page du compte rendu dans cette affaire, numéro 2 199, à la ligne 18

 27   jusqu'à la ligne 23, il a dit ce qui suit, je cite :

 28   "Question : Et vous dites qu'après cela, des Chetniks vous ont battu sur le


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  1   pont. Quel insigne portaient-ils, si vous pouvez vous en souvenir ?

  2   "Réponse : Ils portaient des insignes différents. Comme je l'ai déjà dit,

  3   il y en a eu qui portaient des uniformes militaires, d'autres portaient des

  4   uniformes de couleur bleue et il y en a eu qui portaient des insignes

  5   chetniks. Et il y avait également des personnes qui portaient des vêtements

  6   ordinaires, des vestes, des gilets."

  7   Monsieur Basara, dites-moi si des soldats de la 6e Brigade de la Krajina

  8   étaient habillés de cette façon-là ? Est-ce que ces soldats portaient des

  9   insignes décrits ?

 10   R.  Non. Les membres de la 6e Brigade de la Krajina portaient tous des

 11   uniformes et portaient tous des insignes, et c'était plus tard, lorsque la

 12   Republika Srpska a été déclarée, les insignes de la Republika Srpska. Avant

 13   sa proclamation, il y en a eu qui ne portaient pas d'insignes et il y en a

 14   eu également qui portaient des étoiles à cinq branches. Donc, je n'ai pas

 15   vu de soldats qui portaient d'insignes chetniks, des cocardes ou autre

 16   chose.

 17   Q.  Nous parlons de la date du 31 mai 1992.

 18   R.  A l'époque, ils ne portaient pas d'autres insignes. Il y avait quelques

 19   soldats qui portaient sur leur couvre-chef une étoile à cinq branches.

 20   Q.  Dans votre brigade, y avait-il des soldats qui portaient des uniformes

 21   de couleur bleue ou qui portaient des vêtements civils ?

 22   R.  Non, ils ne portaient pas d'uniformes de couleur bleue et ils ne

 23   portaient pas non plus de vêtements civils.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Nous aimerions également attirer l'attention de

 25   la Chambre à la page du compte rendu de cette affaire qui porte le numéro 2

 26   202, lignes 17 à 23, où ce témoin-là a dit que d'après lui, à cette

 27   occasion-là, il ne s'agissait pas des membres de l'armée régulière.

 28   Q.  On vous a posé la question eu égard à la P7323.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Et je demande l'affichage de cette pièce à nos

  2   écrans.

  3   Q.  Il s'agit de la plainte au pénal que vous avez signée qui était déposée

  4   contre Kajtez Danilusko. Dans votre brigade, qui rédigeait ce type de

  5   documents ?

  6   R.  C'était l'organe chargé de la sécurité, ainsi que l'adjoint chargé du

  7   moral et de l'instruction.

  8   Q.  Savez-vous si Danilusko Kajtez a été arrêté et si c'est le cas, qui l'a

  9   arrêté ?

 10   R.  Je ne sais pas qui l'a arrêté. Je ne sais que j'ai signé cet ordre et,

 11   par la suite, d'autres organes se sont occupés de tout cela.

 12   Q.  J'aimerais vous poser une question brève pour ce qui est des unités du

 13   SOS.

 14   Vous avez mentionné Njunja. Comment s'appellait-il ? Est-ce que vous

 15   vous souvenez de son nom ?

 16   R.  Je le connaissais sous ce surnom Njunja. Mais je pense que son nom de

 17   famille était Savovic et son prénom était Dusan ou quelque chose comme

 18   cela. On l'appelait Njunja.

 19   Q.  Si je vous disais qu'il s'appelait Saovic Dusan, est-ce que cela vous

 20   rafraîchirait la mémoire ?

 21   R.  J'ai noté que son nom de famille était Savovic, mais je ne sais pas si

 22   le nom de famille Saovic existe.

 23   Q.  Est-ce que lui-même ainsi que les membres de son unité étaient placés

 24   sous votre commandement ?

 25   R.  Non. Pourtant, lorsque l'armée de la Republika Srpska a été créée, on a

 26   essayé, j'ai déployé tous les efforts possibles pour qu'eux aussi soient

 27   placés sous le commandement de la brigade pour pouvoir contrôler leurs

 28   activités, mais ceci était très difficile. Parfois ils se retiraient,


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  1   parfois ils acceptaient des tâches et le commandement de la brigade, et on

  2   ne savait jamais clairement s'ils ont accepté le commandement de la

  3   brigade.

  4   Q.  Est-ce qu'ils vous envoyaient des rapports régulièrement ?

  5   R.  Non, ils n'envoyaient pas de rapport. Njunja procédait de façon

  6   indépendante.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne parlez pas à voix haute.

  8   Continuez. Cela ne vous concernait pas, Maître Lukic.

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Basara, je vous remercie. Excusez-moi de vous avoir fait

 11   rester plus de temps que prévu. Je vous remercie encore une fois d'avoir

 12   répondu à toutes mes questions.

 13   R.  Merci à vous.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 15   Monsieur Jeremy, pouvez-vous nous dire de combien de temps vous allez avoir

 16   besoin pour vos questions.

 17   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je n'ai pas de

 18   questions supplémentaires à poser. Il y a quelques questions qui ne sont

 19   pas résolues, à savoir la seule question qui n'est pas résolue est le

 20   journal P7321 aux fins d'identification. Et vu qu'on n'a pas beaucoup de

 21   temps pour ce qui est du lien vidéo, je pourrais peut-être déposer des

 22   arguments écrits après, ou dire à la Chambre où on en est après cette

 23   vidéoconférence.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas besoin de témoin pour

 25   cela.

 26   M. JEREMY : [interprétation] Non.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai quelques questions pour le témoin

 28   et je vois que le témoin suivant sera disponible pour la vidéoconférence


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  1   seulement à 11 heures et demie. Donc, je suppose si nous faisons la pause

  2   maintenant, qu'après la pause je peux poser ces questions au témoin. Maître

  3   Lukic, je ne savais pas à l'époque que le témoin suivant allait être

  4   disponible seulement à 11 heures 30.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas consulté la Chambre, donc j'ai

  6   calculé le temps qui m'est nécessaire sans avoir fait référence à la

  7   décision de la Chambre.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause maintenant.

  9   Le témoin doit toujours rester dans la pièce réservée à la

 10   vidéoconférence et il pourra partir peu de temps après la reprise, après la

 11   pause.

 12   Nous allons faire la pause maintenant, et nous allons reprendre à 11 heures

 13   05.

 14   --- L'audience est suspendue à 10 heures 43.

 15   --- L'audience est reprise à 11 heures 06.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'ai quelques

 17   questions à vous poser.

 18   Questions de la Cour : 

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, on vous a posé des questions eu

 20   égard à la réunion par rapport à laquelle il a été consigné que le général

 21   Talic était présent à cette réunion, et ensuite vous avez dit que vous ne

 22   vous souveniez pas d'avoir vu le général Talic à cette réunion mais qu'il

 23   vous semblait qu'il existait un Mustafa Talic, lieutenant-colonel, qui

 24   aurait été présent à cette réunion.

 25   Pouvez-vous nous dire à quel titre le lieutenant-colonel Mustafa Talic

 26   aurait été présent à cette réunion ?

 27   R.  D'après moi, il s'y trouvait par hasard. Il était présent à cette

 28   réunion au bâtiment de la municipalité. Je me souviens qu'il avait pris


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  1   part à la discussion, mais je ne me souviens pas sur quoi portait cette

  2   discussion.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en train de nous dire que

  4   quelqu'un était dans ce bâtiment par hasard, il était présent à la réunion

  5   et il a participé à la discussion, et que tout cela s'est passé par hasard,

  6   que c'est une pure coïncidence ?

  7   R.  Rasula et les autres acceptaient les officiers à l'époque. Il était en

  8   uniforme, et lorsqu'il est arrivé, ils l'ont tout simplement accepté comme

  9   un officier, lieutenant-colonel. Il était présent à la réunion. Et je me

 10   souviens qu'il avait participé à la discussion, mais je ne me souviens pas

 11   ce qu'il avait dit lors de cette discussion.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne vous souvenez pas quelle était

 13   sa contribution à la discussion menée à cette réunion ?

 14   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le fait que dans ce document à

 16   deux reprises est mentionné le général Talic, pouvez-vous expliquer cela de

 17   quelle que façon que cela soit ?

 18   R.  Non, je ne peux pas expliquer cela, ce qui a été écrit dans ce

 19   document. Pour autant que je me souvienne, je n'ai pas vu Talic là-bas.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous faites référence au général Talic

 21   ou au lieutenant-colonel Talic ?

 22   R.  Je fais référence au général Talic. Je ne me souviens pas de l'avoir vu

 23   venir.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous fournir une explication

 25   pour ce qui est de vos déclarations qui ne sont pas cohérentes, les

 26   déclarations que vous avez faites durant des années ?

 27   R.  Je ne sais pas quelles déclarations j'ai faites par rapport à cela,

 28   mais je ne pense pas qu'on m'ait présenté ce document disant que le général


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  1   Talic était présent à cette réunion.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous avons parcouru vos

  3   déclarations précédentes.

  4   J'ai une autre question pour ce qui est de la destruction des

  5   mosquées. Est-ce qu'il y avait un rapport, un rapport écrit, disant que vos

  6   gens essayaient de protéger des mosquées et, qu'ensuite pendant la nuit,

  7   des personnes inconnues les auraient chassés de ces sites et ensuite

  8   détruit ces mosquées, mis à part la mosquée pour laquelle il a été ordonné

  9   d'être détruire ?

 10   Est-ce que vous avez écrit de tels rapports ?

 11   R.  Non, je n'ai pas écrit de rapports de ce type, puisque le commandement

 12   de la brigade n'a pas demandé de rédiger de tels rapports.

 13   Et puisque la guerre n'avait pas été déclarée, personne ne pouvait

 14   forcer qui que ce soit à sécuriser ces édifices du culte.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous confiez la tâche de protéger

 16   des mosquées et ensuite toutes les mosquées sont détruites, n'est-il pas

 17   important que cela soit consigné dans un compte rendu ou dans un rapport

 18   pour ce qui est de la situation de sécurité, pour que la hiérarchie soit au

 19   courant ?

 20   R.  Pour autant que je sache, personne n'a demandé de telles informations

 21   de la part du commandement. Ils ont tout simplement demandé de savoir quels

 22   étaient nos pertes et le complètement de nos unités. Personne n'a demandé

 23   de telles informations concernant le nombre de maisons détruites ou

 24   d'édifices du culte.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez estimé que cela n'était pas

 26   suffisamment pertinent ?

 27   R.  Vous pouvez comprendre cela comme vous le voulez, mais c'était la

 28   situation qui prévalait sur le terrain.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour cette réponse.

  2   Maintenant, j'aimerais qu'on revienne à la pièce P2414 qu'on vous a

  3   montrée. C'est Me Lukic qui vous a montré cette pièce.

  4   Est-ce qu'on peut l'afficher à nos écrans, s'il vous plaît.

  5   Me Lukic a attiré votre attention sur le paragraphe numéro 6 de ces

  6   conclusions de la réunion de la cellule de Crise de Sanski Most du 8 juin.

  7   Moi, j'aimerais que vous regardiez le point numéro 2. S'il vous plaît,

  8   lisez pour vous le point numéro 2 et dites-moi lorsque vous aurez fini la

  9   lecture de ce point 2.

 10   R.  J'ai lu ce point 2. Mais moi, je ne suis pas au courant de cela du

 11   tout. Et Davidovic, Nenad ne m'a pas informé là-dessus du tout.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etes-vous d'accord pour dire que c'est

 13   un autre exemple, mis à part d'autres exemples qu'on a déjà vus, qu'au

 14   moins la cellule de Crise pense que la coopération entre le commandement de

 15   la 6e Brigade et l'état-major de Défense civile, que ces deux entités

 16   devaient coopérer pour ce qui est de préparer des tâches comme c'était,

 17   l'assainissement du front à Vrhpolje et Hrustovo ? Etes-vous d'accord pour

 18   dire que c'est un autre exemple de cette coopération qui est mentionnée ici

 19   ?

 20   R.  Cette coopération est mentionnée ici, mais étant donné que la

 21   municipalité a disposé de tous ses organes, d'après la loi qu'on appliquait

 22   jusqu'alors, la Loi sur la Défense nationale généralisée, l'assainissement

 23   du terrain était la tâche exclusive des unités de la protection civile.

 24   Moi, je ne voulais pas être impliqué dans cette opération, je n'avais pas

 25   besoin de faire cela, puisqu'on aurait pu avoir beaucoup plus de pertes.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez assisté à la

 27   réunion de la cellule de Crise du 8 juin 1992 ?

 28   R.  Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire à quelles dates j'y ai assisté


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  1   et à quelles autres dates je n'y ai pas assisté.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande maintenant aux parties de me

  3   dire s'il y a des comptes rendus ou des notes qui pourraient jeter plus de

  4   lumière pour ce qui est des personnes présentes à ces réunions.

  5   Monsieur le Témoin, j'ai une question de suivi pour vous. Nous avons vu que

  6   dans de tels documents il est écrit comment la coopération devait être, la

  7   coordination, et dans vos réponses vous continuez à dire que tout cela ne

  8   s'était pas vraiment produit. Est-ce que vous avez une explication pour

  9   nous dire pourquoi des instructions étaient données en continuité

 10   concernant la coopération avec la 6e Brigade, alors que vous dites que cela

 11   ne s'est pas produit ? N'a-t-on pas compris à un moment donné qu'une telle

 12   coopération n'était pas utile ?

 13   R.  La coopération à cette échelle, comme indiquée dans ces documents,

 14   n'existait pas. Pourquoi ont-il continué à demander qu'il y ait cette

 15   coopération et pourquoi n'ont-ils pas transmis ces décisions au

 16   commandement de la brigade par rapport à cela, vous devriez poser la

 17   question à quelqu'un de la cellule de Crise ou à quelqu'un des organes de

 18   la municipalité.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous jamais pensé que peut-être la

 20   6e Brigade, en tant que telle, n'assistait pas à des réunions mais que

 21   vous, en tant que commandant de la 6e Brigade, vous assistiez à ces

 22   réunions ?

 23   R.  Je ne sais pas combien de fois jusqu'ici je vous ai dit qu'en tant que

 24   commandant, j'assistais à des réunions de la municipalité musulmane après

 25   la répartition de la municipalité. J'ai assisté à des réunions de la

 26   municipalité serbe aussi pour savoir quelles étaient les intentions des uns

 27   et des autres. C'est pour cela que j'ai été présent à ces réunions.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je parle de la cellule de


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  1   Crise de la municipalité serbe, et non pas des réunions de l'assemblée

  2   municipale ?

  3   R.  Je n'ai pas dit qu'il s'agissait des réunions de l'assemblée

  4   municipale. C'était après la répartition du pouvoir j'ai assisté à des

  5   réunions de la municipalité musulmane. S'ils avaient noté mon nom dans

  6   leurs documents, on pourrait dire que j'étais membre de leur cellule de

  7   Crise.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

  9   Je n'ai plus de questions pour vous.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Fluegge a une question à vous

 12   poser.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Basara, j'aimerais revenir à

 14   l'événement qui est arrivé sur le pont à Vrhpolje.

 15   Vous nous avez dit que vous ne connaissiez pas de personnes qui ont commis

 16   cela. Est-ce qu'entre-temps vous avez obtenu des informations concernant

 17   les personnes qui ont commis cela sur le pont à Vrhpolje ?

 18   R.  Non. Jamais je n'ai reçu d'information là-dessus puisqu'il n'était pas

 19   possible de les obtenir puisque c'était la guerre civile, à l'époque où il

 20   était très difficile d'appréhender des auteurs de crime.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 22   R.  Mais à chaque fois que les auteurs des crimes étaient connus, des

 23   procès au pénal ont été engagés à leur encontre.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A la dernière phrase du paragraphe 44

 25   de votre déclaration, vous dites, je cite : "J'ai appris que les auteurs de

 26   ces meurtres étaient certaines personnes de Kljuc."

 27   Sur la base de quoi êtes-vous arrivé à cette conclusion ? D'où provenaient

 28   ces informations ?


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  1   R.  J'ai conclu cela puisque ces gens s'étaient enfuis dans la direction de

  2   Kljuc. Et les gens de Sanski Most disaient qu'ils ne connaissaient pas ces

  3   gens puisqu'ils n'étaient pas des villages de Sanski Most, puisqu'ils

  4   connaissaient les villageois des villages sur le territoire de Sanski Most.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous voulez dire qu'ils ont fui, ils

  6   ont fui dans cette direction-là ?

  7   R.  Ils ont fui dans cette direction. Ils ne sont pas restés sur place pour

  8   que je puisse leur parler. Lorsqu'ils ont entendu le nom du colonel Basara,

  9   ils ont fui dans la direction de Kljuc, où il y avait quelques maisons, si

 10   je me souviens bien, et personne ne pouvait les arrêter bien qu'ils leur

 11   disaient de s'arrêter. Ils ont tout simplement fui.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et dans votre déclaration,

 13   effectivement, vous dites qu'il y avait des gens de Kljuc; est-ce exact ?

 14   Il n'y a pas d'autres sources d'information.

 15   R.  Les déclarations des gens qui étaient sur le point de contrôle de

 16   Sanski Most.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 18   Merci.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy.

 20   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Je voudrais revenir à ce document P3294; c'est le journal de M. Rasula. La

 22   page 25 en anglais et la page 21 en B/C/S, s'il vous plaît.

 23   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Jeremy :

 24   Q.  [interprétation] Colonel Basara, je voudrais attirer votre attention

 25   sur la page en B/C/S, le bas de la page, il s'agit donc du compte rendu de

 26   la réunion du 20 avril 1992.

 27   Et vous avez dit, donc, que contrairement à votre déposition précédente

 28   dans l'affaire Zupljanin, que le lieutenant-colonel Mustafa Talic était


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  1   présent à la réunion, qu'il est passé à côté de l'assemblée municipale, il

  2   est entré et assisté à la réunion.

  3   On voit ici que les commentaires attribués au général Talic, il s'agit donc

  4   des conclusions. Qui fait référence à la réunion, il dit donc qu'il faut

  5   rapidement mettre en œuvre cet accord. La police militaire de Prijedor va

  6   rester, Banja Luka ne doit pas reconnaître les formations paramilitaires,

  7   et cetera.

  8   Pourriez-vous m'expliquer pourquoi le lieutenant-colonel Mustafa Talic est

  9   passé par là et est entré dans la réunion à l'improviste, pourquoi lui

 10   avoir donné la possibilité de prononcer des conclusions de la réunion ?

 11   R.  Mais vous ne m'avez pas très bien compris. Moi, j'ai dit que je ne me

 12   souvenais pas, je ne me souviens même pas de ce que le lieutenant-colonel

 13   disait. Je ne me souviens pas de la date de la réunion. Moi, tout ce que je

 14   peux vous dire c'est que je ne me souviens pas de cela. Peut-être que cette

 15   réunion a eu lieu, mais moi je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas

 16   de la réunion, de rien de tout cela.

 17   Q.  [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous étiez tout de même en mesure

 19   de nous dire comment le lieutenant-colonel Mustafa Talic a assisté à la

 20   réunion, alors que maintenant vous nous dites que vous ne vous souvenez de

 21   rien par rapport à la réunion, alors que vous aviez quelques souvenirs de

 22   cette réunion à un moment donné.

 23   Pourriez-vous m'expliquer comment vous pouviez me fournir tous ces détails

 24   sans pour autant avoir des souvenirs de la réunion ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, j'ai essayé de me rappeler pour voir si

 26   le général Talic était présent ou non, et je me suis rappelé si Mustafa

 27   était là ou non. Je sais que je lui ai parlé à plusieurs reprises, je sais

 28   qu'il a assisté à certaines réunions au niveau de la municipalité. Mais ce


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  1   sont des souvenirs superficiels. Je ne peux pas confirmer quoi que ce soit.

  2   Je ne peux pas affirmer quoi que ce soit.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mis à part le fait que le général Talic

  4   n'était pas présent, n'est-ce pas ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non, je ne l'affirme pas, je ne m'en

  6   souviens pas.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de ces réponses.

  8   Maître Lukic.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Vu que nous sommes toujours sur cette page --

 10   Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Lukic :

 11   Q.  [interprétation] Je vais poser encore une question : le colonel

 12   Hasotic, on voit son nom juste avant le nom du général Talic. Qui est-ce M.

 13   Hasotic, est-ce quelqu'un de Sanski Most ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas quelque chose qui découle

 15   de ma question. Moi, j'ai posé une question au sujet de Talic, le général

 16   Talic ou bien le lieutenant-colonel Talic, mais nous n'allons pas revoir

 17   tout le document alors que la question n'a pas été posée.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Mais M. Basara a dit que ces gens de la cellule

 19   de Crise recevaient des officiers qui n'étaient pas originaires de Sanski

 20   Most au moment où ils leur rendaient visite.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais on ne lui a pas posé cette

 22   question. On lui a posé une question au sujet de Talic et rien d'autre.

 23   Mais posez la question. On va entendre la réponse.

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Basara, pourriez-vous nous dire quelle est la nationalité du

 26   colonel Hasotic et d'où il vient ?

 27   R.  Le colonel Hasotic est Musulman. Je le sais. Et je pense qu'il est venu

 28   de Banja Luka.


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  1   Q.  Bien, bien. Vous le savez. Vous m'avez dit ce que vous savez. Merci.

  2   Vous n'avez pas besoin de me dire davantage.

  3   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans la version anglaise, on parle du

  5   colonel Hasagic.

  6   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas très clair en B/C/S.

  8   Oui, peut-être que les choses ne sont pas très, très claires.

  9   Mais je voudrais vous remercier, Monsieur le Témoin, d'être venu ici pour

 10   déposer, d'avoir déposé par le biais de la visioconférence, d'avoir répondu

 11   aux questions qui vous ont été posées par les parties, par les Juges de la

 12   Chambre. Je vous souhaite un bon voyage de retour.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 14   [Le témoin se retire]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande au Greffier de l'autre côté

 16   de la visioconférence de faire entrer le témoin suivant dans la pièce

 17   réservée à la visioconférence.

 18   M. LE GREFFIER [par vidéoconférence] : [interprétation] Oui, Monsieur le

 19   Juge.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, c'est vous qui allez

 21   interroger le prochain témoin ?

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre prochain témoin est …

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Grujo Boric.

 25   [Le témoin est introduit dans le prétoire via vidéoconférence]

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Boric.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer votre déposition, le

  2   Règlement de procédure et de preuve exige que vous prononciez une

  3   déclaration solennelle et le texte de ladite déclaration va vous être

  4   fourni. Est-ce que vous pouvez donc lire le texte de la déclaration

  5   solennelle.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  7   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  8   LE TÉMOIN : GRUJO BORIC [Assermenté]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   [Le témoin dépose par vidéoconférence]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Boric. Vous pouvez vous

 12   asseoir.

 13   Monsieur Boric, tout d'abord, c'est M. Stojanovic qui va vous interroger.

 14   M. Stojanovic est le conseil de M. Mladic. Mais avant de continuer, je

 15   suppose que vous êtes en mesure de nous entendre, de nous comprendre aussi

 16   ?

 17    LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre,

 19   Maître Stojanovic.

 20   Monsieur Traldi.

 21   M. TRALDI : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je pensais

 22   pouvoir avoir un petit instant avant que le témoin n'entre et j'ai voulu

 23   vous demander de l'informer de ses droits en vertu de l'article 90(E).

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, je vais le faire, Monsieur

 25   Stojanovic, à moins que vous ne pensiez que vous allez poser des questions

 26   telles que cela ne fait pas de sens. Parce que c'est un témoin de vive

 27   voix, nous ne savons pas du tout quelles sont les questions que vous allez

 28   poser au témoin. Est-ce que vous allez lui poser des questions concernant


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  1   le temps, on ne sait pas s'il est nécessaire de le mettre en garde --

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense qu'il faudrait attirer son

  3   attention sur cet article du Règlement.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, j'ai posé la question

  5   parce que c'est souvent la partie qui cite le témoin qui décide de la

  6   nécessité de le faire ou non.

  7   Monsieur le Témoin, l'article 90(E) du Règlement de procédure et de preuve

  8   contient le texte suivant, et je vais vous lire ce qui suit :

  9   "Un témoin peut s'opposer à faire toute déclaration qui pourrait l'auto-

 10   incriminer. La Chambre peut, cependant, forcer le témoin à répondre à la

 11   question. La déposition obtenue de la sorte ne pourrait être utilisée par

 12   la suite comme élément de preuve contre le témoin hormis le cas de

 13   poursuite pour faux témoignage."

 14   Monsieur Boric, si, donc, vous êtes préoccupé en vous disant qu'en

 15   répondant en disant la vérité à une question quelconque vous pouvez vous

 16   auto-incriminer, n'hésitez pas à me demander de vous dispenser de

 17   l'obligation de répondre à cette question.

 18   Est-ce que vous m'avez compris ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, vous pouvez

 21   poursuivre.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je remercie les Juges.

 23   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

 24   Q.  [interprétation] Monsieur Boric, je vous souhaite bonjour et je vous

 25   souhaite la bienvenue.

 26   R.  Bonjour, et je vous remercie.

 27   Q.  Je vous remercie d'avance de bien vouloir vous présenter.

 28   R.  Grujo Boric, de père Milko [phon] et de mère Grozdana [phon].


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  1   Q.  Pourriez-vous nous dire où vous êtes né et quand ?

  2   R.  Le 12 juillet 1938, dans le village de Kandici, dans la municipalité de

  3   Milici.

  4   Q.  Où habitez-vous aujourd'hui, Mon Général ?

  5   R.  J'habite à Novi Sad, la rue d'Oslobodjenje numéro 67.

  6   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges comment s'est déroulée votre éducation et

  7   votre formation ainsi que votre carrière ?

  8   R.  J'ai fait des études dans le lycée militaire et j'ai eu mon diplôme en

  9   1956. L'académie militaire, je l'ai terminée en 1992, et l'école de guerre,

 10   je l'ai terminée en 1971 -- en 1991 -- en 1981.

 11   Q.  Pourriez-vous nous répéter la date ou l'année à laquelle vous avez

 12   terminé vos études à l'académie militaire ?

 13   R.  L'académie militaire ? En 1992.

 14   Q.  Merci. Pourriez-vous dire aux Juges quelles ont été vos fonctions en

 15   1990 et en 1991, au moment où la guerre a éclaté en ex-Yougoslavie ?

 16   R.  J'ai été le chef de la 6e Division de Lika de Karlovac; j'étais le

 17   commandant de la 7e Division de Banja de Petrinja; j'étais le chef de

 18   l'état-major de la Défense de la ville de Zagreb; et j'étais aussi

 19   assistant chargé des arrières du 10e Corps d'armée.

 20   Q.  Quelles étaient les missions de la JNA en Croatie, après les élections

 21   multipartites ?

 22   R.  Les tensions étaient grandes, les Croates faisaient pression pour

 23   obtenir leur indépendance. Il y a eu des conflits entre les Croates et les

 24   Serbes, et nous étions là comme une zone tampon. A partir du moment où il y

 25   a eu le conflit à Plitvice, moi j'ai assisté avec mon unité dans cette zone

 26   tampon. Et quand le conflit a éclaté à Banja, là aussi, j'ai été présenté

 27   avec mon unité, je parle de Banja et Glina.

 28   Q.  Et vous êtes resté jusqu'à quand sur le territoire de la République de


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  1   Croatie dans le cadre de la JNA ?

  2   R.  Jusqu'au mois de mai 1992.

  3   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges où a été affectée votre unité ensuite, et

  4   vous aussi, évidemment ?

  5   R.  Moi personnellement, j'ai été affecté à Glina jusqu'à ce qu'une partie

  6   du commandement et des unités du 10e Corps ne sortent de Zagreb pour

  7   arriver à Bihac. Ensuite, je suis arrivé au niveau du commandement du 10e

  8   Corps à Bihac. Et c'était vers la fin de l'année 1991.

  9   Q.  Quelle a été la situation en Bosnie-Herzégovine que vous avez

 10   retrouvée, et plus précisément sur le territoire de Bihac ?

 11   R.  Un conflit a eu lieu à Bihac. Quatre-vingt-dix pourcent des Serbes ont

 12   quitté Bihac. On a même attaqué la caserne et un gardien a été tué, il

 13   était des nôtres. Il y avait un aéroport aussi à proximité de Bihac qui

 14   était à l'époque encore contrôlé par la JNA.

 15   Q.  Et pendant cette période-là, à partir du mois de décembre 1991 jusqu'en

 16   été ou printemps 1992, quelles ont été les missions précises que vous

 17   receviez, vous et vos unités de la JNA, de vos commandements ?

 18   R.  Le commandement du corps d'armée, quand il est arrivé à Bihac pour

 19   faire partie du 10e Corps, les unités se trouvant à Samarica, Drinska Gora

 20   et Plitvice ont intégré le 10e Corps d'armée. C'étaient des unités qui

 21   étaient déjà sur le front, ainsi que des unités territoriales à proximité

 22   de Bihac. La tâche de ces unités sur le front était de tenir la ligne de

 23   front. Et là où il y a eu des conflits, nous essayions de calmer la

 24   situation et de séparer les Musulmans et les Croates.

 25   Q.  En tant que supérieur hiérarchique, est-ce que vous avez eu quelque

 26   connaissance quant à l'armement illégal de la population à l'époque ?

 27   R.  A l'époque, alors que nous étions toujours à Zagreb, il y a eu une

 28   affaire concernant le commandant de la Défense territoriale croate, le


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  1   général Spegelj, qui a importé de façon illégale des armes de la Hongrie

  2   pour ensuite distribuer ces armes à la population croate. Cependant, on a

  3   empêché qu'il soit jugé, ce sont les autorités croates qui ont empêché

  4   cela. La population croate de Zagreb a empêché cela aussi, de sorte que ni

  5   lui ni son groupe qui se livrait à ces activités n'ont été jugés. Mais bon,

  6   les gens s'armaient en secret un peu partout, les Musulmans et les Croates.

  7   Q.  Et les unités de la JNA, au printemps 1992, avaient-elles des problèmes

  8   précis avec la population de Bihac ? Est-ce qu'elles avaient des problèmes

  9   quand elles voulaient séjourner dans les installations militaires à Bihac ?

 10   R.  Les attaques étaient fréquentes. Les Bérets verts, c'est comme cela

 11   qu'on appelait ce groupe, donc ce groupe avait organisé sur différents axes

 12   des points de contrôle. Ils ont arrêté des colonnes qui avaient emprunté

 13   des routes en direction de Petrovac et plus loin. Et les Serbes avaient

 14   quitté le territoire de Bihac en masse.

 15   Je peux dire qu'à l'époque, de l'autre côté 15 officiers sont arrivés

 16   entre-temps à Bihac. Des Musulmans, des officiers et des sous-officiers. Et

 17   c'était une affectation bizarre, parce qu'on savait que la situation était

 18   assez difficile et qu'ils n'allaient pas rester dans l'unité. J'ai parlé

 19   avec tous ces gens et je leur ai demandé s'ils étaient prêts à combattre en

 20   cas d'attaque, en cas d'attaque venue de la population de Bihac. Quatre-

 21   vingt-dix pourcent des gens ont dit que non, qu'ils n'étaient pas prêts à

 22   le faire. On les a payés et on les a laissés aller rejoindre leurs familles

 23   dans la ville. Seulement un officier est resté, il s'appelait Peskir

 24   [phon], c'était un lieutenant musulman, et puis encore un autre qui était

 25   lieutenant. Et ce deuxième est resté dans la police, et plus tard lui aussi

 26   il a rejoint sa famille à Bihac.

 27   Q.  Jusqu'à quel moment ce corps est resté à Bihac et dans la caserne ?

 28   R.  A peu près le 10 mai 1992, un ordre a été donné demandant que les


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  1   officiers et les soldats nés au Monténégro, en Macédoine et en Serbie

  2   doivent quitter le territoire de Bosnie et partir en direction de la

  3   Serbie. Ceux nés en Bosnie, s'ils le souhaitaient, pouvaient rester ou

  4   pouvaient aussi partir.

  5   Q.  Et quelle a été la décision que vous avez prise, en tenant compte de

  6   votre lieu de naissance ?

  7   R.  Moi, j'ai reçu l'ordre portant ma nomination au poste du chef de

  8   l'état-major du 10e Corps qui était en dissolution, de fait, parce que les

  9   officiers serbes et monténégrins étaient en train de partir. A peu près 250

 10   soldats sont restés, des soldats nés en Bosnie, et 20 officiers. Moi, je

 11   les ai tous rassemblés. Je leur ai expliqué quelle était la situation, et

 12   ils ont tous accepté de rester avec moi et de rester à se battre avec notre

 13   peuple dans ce territoire.

 14   Q.  Est-ce que vous pouviez rester physiquement à Bihac à l'époque ?

 15   R.  Nous avons reçu l'ordre de quitter Bihac. A l'époque, une partie de

 16   l'aéroport a été détruite et toutes les préparations ont été faites pour

 17   quitter Bihac. Le président de la municipalité en personne s'est mis

 18   d'accord avec moi, a négocié avec moi. Et à peu près le 20 ou le 22 mai

 19   1992, nous sommes sortis, le commandement en entier ainsi que tous les

 20   moyens techniques des dépôts. Nous avons réussi donc à sortir sur le

 21   territoire de la municipalité de Petrovac, dans le village de Krnjeusa,

 22   dans une école, et c'est là que le commandement s'est installé.

 23   Q.  Avez-vous eu des conflits avec des formations paramilitaires qui

 24   s'appelaient les Bérets verts à l'époque ?

 25   R.  Nous avons quitté Bihac de façon organisée. Le président de la

 26   municipalité se trouvait dans la voiture avec moi, et lorsque nous sommes

 27   partis, nous avons dit au revoir à la frontière de la municipalité de Bihac

 28   et nous sommes partis. Nous n'avons eu aucune difficulté. En revanche, le


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  1   lieutenant en second, qui était Musulman, était le commandant d'une unité

  2   de la police militaire. Il est parti à bord d'un véhicule de combat. Il a

  3   permis aux soldats de partir, et ensuite il est parti à bord de ce véhicule

  4   en direction de Bihac. J'ai appris par la suite qu'il avait été tué.

  5   J'ai contacté le président de la municipalité, étant donné que nous étions

  6   en contact téléphonique. Nous avions des téléphones. J'ai demandé à ce

  7   qu'il ramène le véhicule, mais il n'a pas pu faire cela.

  8   Je vais vous dire quelques mots au sujet du président de la municipalité de

  9   Bihac. Son prénom était un prénom serbe. Etant donné qu'il était Musulman,

 10   je lui ai demandé pourquoi son prénom était serbe, et il m'a dit que son

 11   père avait servi dans la JNA en Sumadija. Il avait un ami proche à cet

 12   endroit et ils se sont mis d'accord pour dire que s'ils avaient des fils,

 13   ils leur donneraient leurs noms respectifs. C'est la raison pour laquelle

 14   le président de la municipalité n'était pas très aimé des Musulmans. J'ai

 15   appris par la suite qu'il avait été tué aussi.

 16   Q.  Alors, veuillez nous dire, s'il vous plaît, ceci : quand avez-vous reçu

 17   des informations au sujet de la création de l'armée de la Republika Srpska,

 18   pour autant que vous ayez reçu cette information ?

 19   R.  Je vous ai dit que le commandant est parti pour se rendre dans le

 20   secteur général de Petrovac, dans le village Krnjeusa. J'ai rencontré le

 21   général Mladic à Drvar à sa demande. Il est arrivé à cet endroit accompagné

 22   d'un collègue, le général Savo Kovacevic, et on m'a dit qu'un corps serait

 23   constitué et que nous allions recevoir un ordre et que j'allais sans doute

 24   être nommé commandant dudit corps. Cela s'est passé le 25 mai 1992.

 25   Q.  Avez-vous reçu un ordre concernant votre nomination en qualité de

 26   commandant de corps à un moment donné ?

 27   R.  J'ai reçu un décret qui émanait du président Karadzic, c'était un

 28   décret plutôt qu'un ordre. C'était autour du mois de juillet 1992. Au début


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  1   du mois de juillet; je crois que c'était peut-être le 7 ou le 8 juillet.

  2   J'ai été nommé commandant du 2e Corps de Krajina. Le colonel Mico

  3   Vlaisavljevic a été nommé chef d'état-major. Nous étions tous deux colonels

  4   à l'époque.

  5   Q.  Veuillez décrire aux Juges de la Chambre, s'il vous plaît, comment se

  6   présentait la zone de responsabilité du 2e Corps de Krajina au moment où

  7   vous avez assumé le commandement du corps.

  8   R.  Alors, la zone était très étendue. Le front était de 200 et quelques

  9   kilomètres, entre Kupra Na Uni jusqu'à Petrovac, Bihac, Drvar, Grahovo,

 10   Glamoc, Kupres. Et à l'arrière, Sipovo, Kljuc et Mrkonjic Grad. 

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, la zone de

 12   responsabilité du 2e Corps de Krajina est-il un point contesté ou pas ?

 13   Et avez-vous essayé de voir si -- ou, alors, y a-t-il des

 14   différences, et si oui, s'il y en a, ceci a-t-il une quelconque incidence

 15   sur d'autres différends entre les parties ?

 16   M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander au témoin d'enlever ses

 17   écouteurs pendant quelques instants.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez retirer vos écouteurs, s'il

 19   vous plaît, Monsieur le Témoin. Mais avant de faire cela -- je crois qu'il

 20   n'a pas de casque, en fait. Il ne peut pas nous entendre puisqu'il s'agit

 21   d'une visioconférence. Mais il va néanmoins retirer ses écouteurs.

 22   Monsieur Traldi.

 23   M. TRALDI : [interprétation] En réalité, en me fondant sur la réponse du

 24   témoin et la manière dont Me Stojanovic a, de manière précise, formulé sa

 25   question, effectivement, l'exactitude de la réponse du témoin pose problème

 26   et est contestée. En fait, d'après les éléments reçus par les Juges de la

 27   Chambre, une des municipalités qu'il a citées ne faisait pas partie de sa

 28   zone de responsabilité lorsqu'il a assumé le commandement du corps.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas que je l'ai interrompu au

  2   moment où il énumérait sa liste, Monsieur le Procureur ?

  3   M. TRALDI : [interprétation] Non, mais il se peut qu'il ait précisé

  4   cela, si mention a été faite d'une ou de l'autre des municipalités.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, il s'agit d'une des municipalités

  6   citées et qui, d'après l'Accusation, ne faisait pas partie de sa zone de

  7   responsabilité à l'époque.

  8   M. TRALDI : [interprétation] Mais c'est en raison de la façon précise dont

  9   la phrase a été formulée : "Au moment où vous avez assumé le commandement

 10   de ce corps…"

 11   Des éléments de preuve ont été présentés aux Juges de la Chambre et je n'ai

 12   pas de numéro P à donner au débotté aux Juges de la Chambre, mais la zone a

 13   changé 15 jours plus tard et une des municipalités citées a été ajoutée par

 14   la suite.

 15   Donc il y a effectivement un point de contestation que je souligne

 16   brièvement.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous avez essayé

 18   d'être précis avec le témoin. Alors, savez-vous quelle est la municipalité

 19   que suggère M. Traldi ?

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je crois que oui, mais je crois qu'il

 21   s'agit d'une des questions-clés qui doivent être comprises à la lumière des

 22   questions qui vont être posées par la suite par mon confrère et par moi-

 23   même, des questions de suivi que je vais tenter de résoudre. Des questions

 24   de suivi qui vont être posées pour que je puisse résoudre cette question.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La raison pour laquelle je suis

 26   intervenu, c'est étant donné vous avez entendu le témoin dire qu'il y avait

 27   des enfants qui avaient -- enfin que les pères avaient décidé de donner des

 28   noms précis aux enfants, c'est difficile en fait d'apprécier la valeur


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  1   probante de cela. Apparemment, je suis intervenu au mauvais moment lorsque

  2   quelque chose de pertinent était débattu.

  3   C'est à vous.

  4   Le témoin peut remettre ses écouteurs maintenant.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  6   Q.  Donc, Monsieur le Témoin, nous avons eu une question administrative qui

  7   nous a fallu régler, mais maintenant je vais reprendre ma série de

  8   questions.

  9   Vous nous avez dit quelle était la zone de responsabilité de votre corps au

 10   moment où vous avez assumé le commandement dudit corps, et vous avez

 11   également parlé "des éléments en profondeur", et ensuite vous avez énuméré

 12   un certain nombre de municipalités.

 13   Veuillez expliquer aux Juges de la Chambre ce qui signifie cette expression

 14   militaire "au niveau des arrières" ?

 15   R.  Alors, la ligne de front était une ligne, comme je vous l'ai dit :

 16   Krupa, Petrovac, Bihac, Grahovo, Kupres. Et en profondeur, le territoire

 17   allait jusqu'à Sipovo et la partie avant de Kljuc car c'est là que se

 18   rejoignent les routes entre Mrkonjic Grad et Banja Luka. Et leurs unités ne

 19   faisaient pas partie du 2e Corps; ceux de Kljuc et de Mrkonjic Grad. Les

 20   unités, à l'époque, ne faisaient pas partie du 2e Corps de Krajina.

 21   Q.  Merci. Maintenant, je vais vous poser cette question-ci : est-ce qu'à

 22   aucun moment les unités de Kljuc dans la municipalité de Mrkonjic Grad, ces

 23   unités ont-elles rejoint le 2e Corps de Krajina et est-ce qu'elles ont été

 24   intégrées à ce corps ?

 25   R.  La 17e Brigade d'infanterie légère a été constituée à partir d'unités

 26   de Kljuc. Et cela a fait partie du corps au mois de juillet 1992 en vertu

 27   d'un ordre donné par l'état-major principal de l'armée de la Republika

 28   Srpska.


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  1   Q.  Veuillez dire aux Juges de la Chambre, je vous prie, ceci, jusqu'au

  2   mois de juillet 1992, avez-vous ou savez-vous à quelle unité cette unité de

  3   Kljuc était rattachée ? Cela faisait partie de quel ensemble ?

  4   R.  Je suppose qu'ils avaient des unités de la Défense territoriale à cet

  5   endroit. Et à qui ces unités étaient rattachées, je ne le sais pas, mais je

  6   sais que ces unités ne faisaient certainement pas partie du corps.

  7   Q.  Merci. Vous avez également parlé d'une unité qui venait de Mrkonjic

  8   Grad, de cette municipalité et de ce secteur. Veuillez dire aux Juges de la

  9   Chambre si celle-ci avait été intégrée au 2e Corps de Krajina à un moment

 10   donné ?

 11   R.  Il y avait un bataillon de Mrkonjic Grad qui faisait partie de la

 12   brigade qui menait des opérations de défense à Kupres. Les soldats de ce

 13   bataillon faisaient partie de la 7e Brigade d'infanterie légère qui

 14   s'occupait de la défense, des opérations de défense sur le territoire de

 15   Kupres.

 16   Q.  Merci. Veuillez maintenant, je vous prie, dire aux Juges de la Chambre

 17   ceci, en tenant compte de vos réponses précédentes, quelles brigades

 18   composaient le 2e Corps de Krajina à cette époque-là, c'est-à-dire aux mois

 19   de juin et juillet 1992 et après cela.

 20   R.  Le 2e Corps de Krajina comprenait les unités suivantes : certaines

 21   unités du 10e Corps qui avaient quitté la Croatie; certaines unités de la

 22   Défense territoriale provenant de toutes ces municipalités que j'ai citées,

 23   à savoir une brigade de Krupa Na Uni, une brigade de Petrovac, une brigade

 24   de Bihac, une brigade de Drvar, une brigade de Grahovo, une brigade de

 25   Glamoc, et une brigade de Kupres, un bataillon de Mrkonjic Grad les a

 26   rejoint aussi et de Sipovo également. J'avais également une brigade qui

 27   était autrefois une brigade de la JNA qui était équipée de tout

 28   l'équipement et matériel de Sibenik. Et ils étaient déployés à Drvar. Il y


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  1   a également un régiment du génie qui était dirigé par le colonel Mica

  2   Vlaisavljevic qui a été hébergé dans la municipalité de Kljuc dans ce

  3   secteur-là. J'avais également trois bataillons d'artillerie. Un bataillon

  4   était un bataillon antiaérien et deux autres unités étaient simplement des

  5   unités de l'artillerie de terre ou de terre.

  6   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise demande à ce que le

  7   témoin répète sa réponse.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter la fin de votre

  9   réponse.

 10   Vous avez dit que l'un des bataillons était un bataillon antiaérien, et les

 11   deux autres bataillons étaient simplement des bataillons d'artillerie de

 12   terre. Qu'est-ce que vous avez dit après cela ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit ou j'ai parlé d'artillerie de terre,

 14   il y avait un antiblindé et l'autre était un bataillon d'artillerie, ou,

 15   plutôt, un régiment.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous, Maître Stojanovic.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vais pas vous demander de

 19   poursuivre parce qu'il est l'heure de faire la pause.

 20   Maintenant, nous allons avoir une pause de 20 minutes. Nous souhaitons vous

 21   revoir après la pause. Et nous allons reprendre à midi 30.

 22   --- L'audience est suspendue à 12 heures 07.

 23   --- L'audience est reprise à 12 heures 32.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, je souhaite

 25   simplement vérifier si la visioconférence fonctionne toujours bien.

 26   M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Oui, tout à fait,

 27   Monsieur le Président. Je vous entends bien.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, nous aussi, nous vous


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  1   entendons bien.

  2   Maître Stojanovic, c'est à vous.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Boric, la question suivante que je souhaite vous poser est

  5   comme suit. Vous avez parlé de votre poste de commandement sur le

  6   territoire de la municipalité de Petrovac. Et voici maintenant la question

  7   que je souhaite vous soumettre : lorsque vous étiez le commandant du 2e

  8   Corps de Krajina, le poste de commandement est-il toujours resté au même

  9   endroit, sur le même territoire ?

 10   R.  Dès que le corps a été constitué, le poste de commandement était à

 11   Drvar. C'était à Drvar tout le temps, ou plutôt, ce col entre Drvar et

 12   Petrovac. Alors, comment cela s'appelait-il ? Je ne m'en souviens pas

 13   maintenant.

 14   Q.  A un moment donné, parce que cela était devenu nécessaire en raison des

 15   opérations de combat, avez-vous également établi un poste de commandement

 16   avancé ?

 17   R.  Non. Non, c'était seulement lorsque c'était nécessaire, et à ce moment-

 18   là quelqu'un du commandement du corps s'y rendait. Lorsqu'il y avait des

 19   combats à Krupa, disons, ou à Bihac, dans ce cas quelqu'un du commandement

 20   du corps y allait, et il y avait toujours un lien. En général, c'était le

 21   commandant ou le chef d'état-major. Il y avait une liaison. Autrement dit,

 22   on pouvait communiquer avec le commandement de Drvar.

 23   Q.  Merci. Alors, veuillez dire aux Juges de la Chambre quelle était la

 24   composition ethnique de la population dans les municipalités qui se

 25   trouvaient dans la zone de responsabilité du 2e Corps de Krajina ?

 26   R.  Lorsque le 2e Corps de Krajina a été établi, la plupart de la

 27   population musulmane était déjà partie. Toutes les municipalités du secteur

 28   avaient environ 170 000 habitants parmi lesquels 28 000 étaient des


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  1   conscrits militaires. Pour l'essentiel, ils étaient tous d'appartenance

  2   ethnique serbe. La plupart des Musulmans sont restés près de Grahovo et sur

  3   la gauche en direction de Kupres. Plus tard, ils ont quitté le secteur de

  4   ces municipalités.

  5   Q.  Je vous pose une question précisément pour la raison suivante. Y a-t-il

  6   eu une migration de la population pendant ces premières années de guerre ?

  7   R.  Eh bien, j'ai déjà dit que lorsque le corps a été constitué, 90 %

  8   avaient déjà été répartis. Les Serbes se trouvaient sur le territoire

  9   serbe, les Musulmans sur le territoire musulman. Une ligne de séparation

 10   avait déjà été dessinée. Lors des opérations de combat, les 10 % sont

 11   partis après. Et à ce moment-là, ils pouvaient se rendre sur leur

 12   territoire.

 13   Q.  Alors, veuillez dire aux Juges de la Chambre comment s'est déroulé ce

 14   processus, comment la population minoritaire est partie et comment la

 15   population serbe est arrivée dans la zone de responsabilité du corps ?

 16   R.  L'armée ne s'est pas occupée de cela. Ce sont les autorités municipales

 17   qui se sont occupées de cela en accord avec d'autres municipalités dans

 18   lesquelles ces personnes se sont rendues. Donc, nous n'avions rien à faire

 19   avec cela. Nous n'avons eu aucune difficulté avec cela, nous n'y avons pas

 20   participé.

 21   Q.  Merci. Etait-il nécessaire; et si oui, vous, en tant que commandant de

 22   corps, saviez-vous que des opérations de combat devaient être stoppées et

 23   qu'il fallait ouvrir la ligne de front pour qu'un échange de la population

 24   soit possible ?

 25   R.  Je crois que nous n'avons pas été confrontés à ce genre de situations.

 26   Q.  Lorsque vous dites que les structures municipales ou les

 27   autorités municipales se sont occupées de cette question-là, voici la

 28   question que je souhaite vous poser : savez-vous si dans les municipalités


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  1   qui se trouvaient dans la zone de responsabilité du 2e Corps de Krajina

  2   après votre arrivée, s'il y avait des cellules de Crise qui fonctionnaient

  3   sur le territoire de ces municipalités-là ?

  4   R.  Je ne sais rien à ce sujet. Cependant, j'ai moi-même pris contact avec

  5   tous les présidents des municipalités et j'ai eu une excellente coopération

  6   avec tous les présidents, à l'exception du président de la municipalité de

  7   Drvar, M. Drago Knezevic. Ce n'est pas que j'ai eu des difficultés avec

  8   lui, car lorsque nous sommes étions ensemble, nous pouvions nous mettre

  9   d'accord. Mais une fois que nous nous séparions, il faisait ce que lui

 10   souhaitait faire, ce qui ne correspondait pas à ce qui avait fait l'objet

 11   d'un accord entre nous. Je ne sais pas qui était membre de la cellule de

 12   Crise, mais nous étions en contact avec le président de la municipalité et

 13   le chef de la police dans ces municipalités.

 14   Q.  Est-ce que pendant que vous étiez commandant de corps il arrivait que,

 15   entre guillemets, vos commandants de brigade reçoivent des ordres directs

 16   des cellules de Crise des municipalités d'où provenaient les commandants de

 17   ces brigades ?

 18   R.  D'abord, je dois dire que je ne sais pas si dans aucune de ces

 19   municipalités existait une cellule de Crise.

 20   Mais pour ce qui est des commandants de brigade, ils ne pouvaient recevoir

 21   des ordres que de moi en tant que commandant, et non pas d'autres organes,

 22   d'autres autorités --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, la dernière partie de

 24   la réponse du témoin n'a pas été saisie par les interprètes.

 25   Vous avez dit, Monsieur le Témoin, que : "Ils ne pouvaient recevoir ordres

 26   d'aucun autre organe." Qu'est-ce que vous avez dit par la suite ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ne recevaient des ordres que du commandant

 28   du corps ou du commandement du corps.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Stojanovic, s'il vous plaît,

  2   écoutez attentivement les réponses du témoin. Ce témoin dit, Je n'étais pas

  3   au courant qu'il y avait des cellules de Crise, alors il n'est pas utile de

  4   lui poser par la suite la question pour savoir si qui que ce soit recevait

  5   des ordres de ces cellules de Crise.

  6   Continuez.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce qu'il y avait des officiers qui n'étaient pas Serbes au

  9   commandement du corps ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Qui était chef du QG du corps pendant que vous étiez commandant du

 12   corps ?

 13   R.  C'était un Musulman, un sous-lieutenant. Oui, c'est exact. Je l'ai

 14   perdu de vue. Mais il était Musulman.

 15   Q.  Merci.

 16   R.  Et pendant toute la guerre, il y était, et il est resté dans le cadre

 17   de l'armée de la Republika Srpska. Il s'est marié à Drvar et il vit à

 18   présent à Banja Luka. Il a deux enfants.

 19   Q.  Pouvez-vous me dire où dans la zone de responsabilité du 2e Corps de

 20   Krajina l'intensité des combats était la plus grande pendant ces presque

 21   trois ans ?

 22   R.  Les combats les plus intenses et les plus difficiles se sont déroulés

 23   entre Bihac et Petrovac, sur cette ligne-là de front. Sur Alibegovica Kosa,

 24   bien connue pour cela. A un moment donné, lorsque le général Mladic est

 25   venu pour faire inspection des unités, une unité de cette position

 26   d'Alibegovica Kosa, de cette élévation, s'est enfuie. Le général Mladic,

 27   qui était avec le général Tolimir, habituellement il ne se rendait pas au

 28   commandement. C'est le commandant qui va avec lui sur le front pour faire


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  1   inspection des unités. Et c'est sur le front qu'il avait sélectionné une

  2   vingtaine de soldats. Tolimir également, et il m'a donné 20 soldats à moi

  3   pour avancer. Il faisait froid. Le général Tolimir était malade. Il est

  4   venu après avoir subi une hémorragie cérébrale. J'ai demandé au général

  5   Mladic pourquoi il devait aller avec nous. Mais Tolimir n'a pas accepté de

  6   rester. Il a voulu le suivre --

  7   Q.  Général, il faut que je vous interrompre ici pour vous poser la

  8   question suivante. Pouvez-vous vous souvenir de la période pendant laquelle

  9   cela est arrivé ? Quand le général Mladic est venu pour faire inspection

 10   des positions en avant de votre corps ?

 11   R.  C'était pendant l'hiver 1993. En octobre ou en novembre.

 12   Q.  Et ces visites du général Mladic à votre corps, dites-nous à quelle

 13   fréquence ces visites se déroulaient-elles ?

 14   R.  Je dirais qu'il venait au moins deux fois par mois et il restait

 15   pendant quelques jours. Pendant ce temps-là, il arrivait à faire inspection

 16   de toute la ligne de front de mon corps, et je me rendais sur cette ligne

 17   avec lui.

 18   Il pouvait avoir un aperçu de la situation de cette façon-là et il était en

 19   mesure de comprendre la situation même sans rapport de ma part pour ce qui

 20   est du 2e Corps de Krajina.

 21   Q.  Pendant que vous étiez commandant du corps, est-ce que la région de

 22   Bihac bénéficiait du statut de la zone protégée, est-ce qu'elle a reçu ce

 23   statut pendant cette période de temps-là ?

 24   R.  On parlait de cela, mais pour autant que je le sache, non, la ville de

 25   Bihac n'a pas reçu ce statut pendant cette période de temps-là. Lorsque le

 26   commandant du 5e Corps avait la réunion avec moi, sous l'égide d'un

 27   officier français, lors de cette réunion on s'est mis d'accord pour que de

 28   la caserne 27 juillet, du centre de Bihac, ils n'opèrent pas sur nos


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  1   forces. Mais ils n'ont pas respecté cet accord.

  2   Q.  Je vous ai interrompu à un moment donné. Je vous prie de nous dire

  3   comment cette action s'est finie, l'action pendant laquelle vous avez

  4   repris les positions sur Alibegovica Kosa où participaient le général

  5   Mladic, le général Tolimir et vous-même ?

  6   R.  Le général Mladic est parti avec son groupe en premier, ensuite

  7   Tolimir, et finalement moi-même. Lorsque nous sommes arrivés à la ligne où

  8   nos combattants devaient se trouver, il n'y avait personne. Il n'y avait

  9   pas de Musulmans. Il n'y avait pas de nos combattants non plus. Et lorsque

 10   nous sommes entrés dans les tranchées se trouvant sur cette ligne de front,

 11   d'un arbuste quelqu'un nous a tiré dessus. A ce moment-là, Mladic se

 12   trouvait à côté de moi et il est tombé soudainement. Moi-même, je suis

 13   tombé par terre, et Tolimir aussi. Et quelques instants plus tard, le

 14   général Mladic m'a demandé si j'étais en vie. Et je lui ai dit : Mon chef,

 15   si vous êtes vivant, moi aussi je suis vivant. J'ai pensé qu'il avait été

 16   touché, mais en fait, ce n'était pas vrai. Après cela, on a parlé de cet

 17   événement et j'ai dit au général Mladic qu'il n'était pas correct de le

 18   voir, lui en tant que commandant de l'armée, partir à la tête d'un groupe

 19   de soldats pour faire une percée. Et lui, il m'a dit --

 20   Q.  Je vous prie maintenant de nous aider pour ce qui est d'un autre sujet.

 21   Il s'agit du système d'information dans le cadre de votre corps.

 22   Est-ce que vous aviez le système de communication organisé avec

 23   toutes les unités subordonnées ?

 24   R.  Oui, nous avions un système de communication organisé

 25   quotidiennement avec toutes les brigades.

 26   Q.  Quelle était l'obligation des unités subordonnées pour ce qui est de

 27   l'envoi des rapports eu égard à la situation dans la zone de responsabilité

 28   des brigades ?


Page 34598

  1   R.  Tous les jours, les brigades envoyaient des rapports parlant de la

  2   situation jusqu'à 17 heures. Et jusqu'à 18 heures tous les jours, les

  3   rapports devaient être au commandement du corps, après quoi nous devions

  4   transmettre ces rapports à l'état-major principal, au plus tard jusqu'à 19

  5   heures. Et cela se passait tous les jours de cette façon-là. Et pour ce qui

  6   est des situations les plus difficiles, les rapports étaient envoyés

  7   directement au commandement du corps.

  8   Q.  Est-ce que ces rapports de combat, que le commandement de corps

  9   recevait --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu la fin

 11   de la réponse du témoin.

 12   Monsieur le Témoin, il a été consigné au compte rendu que vous avez dit :

 13   "Alors le commandement du corps était informé directement…"

 14   Qu'est-ce que vous avez dit par la suite ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la base de ces rapports que je recevais

 16   des brigades, le commandement de corps procédait à un rapport de synthèse

 17   pour le corps et l'envoyait à l'état-major principal. Et s'il y avait des

 18   situations urgentes, le commandement de corps était informé directement, et

 19   nous informions là-dessus le commandant de l'armée.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, poursuivez.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce que ces rapports-là reflétaient de façon exacte et de façon

 23   complète les informations concernant la situation sur le front dans la zone

 24   de responsabilité du 2e Corps de Krajina ?

 25   R.  Ces rapports-là étaient exacts, et nous n'avions aucune raison de

 26   dissimuler quoi que ce soit concernant les événements se produisant dans la

 27   zone du corps lorsqu'il s'agissait de la capture des combattants ou de leur

 28   mort.


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  1   Q.  Pendant que vous étiez commandant du corps, aviez-vous des situations

  2   où vous aviez des prisonniers de guerre après les combats ?

  3   R.  Oui, il y avait des cas où nous avions des prisonniers de guerre mais

  4   pas beaucoup des prisonniers de guerre. Les brigades avaient pour devoirs

  5   d'interroger ces combattants, de les désarmer et d'enregistrer toutes les

  6   données les concernant et de les envoyer, de les ramener au corps en accord

  7   avec l'officier du commandement du corps ou on les emprisonnait. On

  8   procédait au tri des combattants, et ensuite, ces combattants étaient

  9   envoyés à Banja Luka.

 10   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre où se trouvait cette prison, la prison

 11   dans laquelle étaient emprisonnés des prisonniers de guerre avant leur

 12   départ pour Banja Luka ?

 13   R.  C'était à Drvar, à Kamenica, plus précisément. C'était la prison pour

 14   mes combattants aussi qui étaient accusés d'infractions, d'avoir commis des

 15   infractions pénales et qui étaient punis de ne pas avoir été présents dans

 16   la brigade, d'avoir abandonné les positions, et cetera.

 17   Q.  Est-ce qu'il y avait des traitements réservés à ces prisonniers de

 18   guerre qui n'étaient pas légaux et dont vous étiez au courant ?

 19   R.  Je n'étais pas au courant de tel cas. Je ne connaissais aucun cas où il

 20   y aurait eu des traitements illégaux réservés à ces personnes. Je ne sais

 21   pas s'il y en a eu. Mais c'est l'organe chargé de la sécurité qui s'en

 22   occupait, et jamais l'organe de sécurité ne m'a informé qu'il y aurait eu

 23   des actes illicites envers ces personnes.

 24   Q.  Pendant que vous étiez commandant du corps, est-ce que vous avez jamais

 25   reçu les informations disant que les membres du corps auraient participé à

 26   la chasse de la population non-serbe de la zone de responsabilité du 10e

 27   Corps de Krajina ?

 28   R.  Je n'ai jamais reçu de tels rapports, et cela ne s'est pas produit. Si


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  1   cela s'était produit, j'aurais été au courant et j'aurais certainement pris

  2   certaines mesures.

  3   Q.  Général, pouvez-vous nous dire jusqu'à quand vous êtes resté au poste

  4   du commandant du 10e Corps de Krajina ?

  5   R.  J'y suis resté jusqu'au mois de décembre, jusqu'au mois de décembre

  6   1994, après la chute de Kupres. J'étais en personne sur cette ligne de

  7   front et j'ai pris la décision, étant donné qu'en même temps les forces

  8   musulmanes nous ont attaqués et les forces croates également, j'ai dû me

  9   retirer sur la ligne de défense de réserve vers Sipovo.

 10   Il est tout à fait normal de voir, par exemple, lorsqu'il y a une

 11   compétition sportive qu'on change d'entraîneur, et étant donné que Kupres

 12   est tombé, le gouvernement a pris la décision portant sur mon renvoi et

 13   j'ai été démis de mes fonctions, même si les responsables militaires

 14   n'étaient pas en faveur de cela. Et j'ai dû partir pour gagner le centre

 15   scolaire à Banja Luka, où j'ai été nommé commandant. C'était en 1994, entre

 16   1994 et 1995.

 17   Q.  Où se trouvait ce centre des écoles militaires, où vous êtes devenu

 18   responsable ?

 19   R.  Le centre des écoles militaires se trouvait dans la caserne, au centre

 20   de Banja Luka, où se trouvait auparavant le centre des unités de blindé en

 21   temps de paix. Dans la caserne Mladen Stojanovic.

 22   Q.  Merci. Jusqu'à quand êtes-vous resté dans les rangs de l'armée de la

 23   Republika Srpska ?

 24   R.  Je suis resté dans les unités de l'armée de la Republika Srpska -- mais

 25   je dois dire avant que j'ai été mis à la retraite à trois reprises. Mais à

 26   ces occasions-là, des règlements n'ont pas été appliqués. D'abord, le

 27   président de l'Etat et le commandant suprême, Radovan Karadzic, a décidé

 28   que --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

  2   Souvent, la qualité du son s'améliore rapidement. J'ai reçu des

  3   messages de l'une des cabines, de la cabine anglaise, que le son est de

  4   mauvaise qualité. J'aimerais que la cabine nous dise si, si on reprend, la

  5   qualité du son est meilleure.

  6   Continuez pour voir si cela fonctionne bien.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Selon l'ordre du commandant suprême, le

  8   général Gvero devait être mis à la retraite, ainsi que le général Djukic,

  9   le général Tolimir et le général Boric. C'était la raison pour laquelle il

 10   y a eu le conflit entre les autorités et l'état-major principal, et c'était

 11   au moment où il voulait démettre de ses fonctions le général Mladic du

 12   poste de commandant de l'état-major principal.

 13   Tous les généraux, tous les commandants, se sont réunis à Banja Luka, au

 14   centre des écoles militaires dont j'étais commandant. Nous tous, nous

 15   étions contre cela, contre l'exécution de cette décision concernant le

 16   changement du commandant de l'état-major principal dans une telle situation

 17   qui était très difficile, et nous avons tous signé le document disant que

 18   nous étions contre cela. Les autorités considéraient que j'étais

 19   l'organisateur principal de cela. En fait, c'était un honneur pour moi de

 20   m'avoir considéré comme faisant partie du groupe de ces généraux

 21   extraordinaires.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 23   Q.  Vu vos réponses précédentes, pouvez-vous nous dire jusqu'à quand vous

 24   êtes resté dans les rangs de l'armée de la Republika Srpska ?

 25   R.  En 1996 ou 1997, à peu près. Mais après cela, le général Manojlo

 26   Milovanovic a été nommé ministre de la Défense de la VRS. Il m'a convoqué

 27   et m'a invité pour me dire qu'il aimerait que je sois son adjoint. Je me

 28   trouvais à Novi Sad à l'époque. Je suis venu le voir et j'ai accepté le


Page 34602

  1   poste d'adjoint du ministre de la Défense, où je suis resté jusqu'en 2003,

  2   où le nouveau gouvernement a été élu dans la Republika Srpska. J'ai été

  3   remplacé, j'ai quitté ce poste et j'ai quitté Banja Luka pour revenir à

  4   Novi Sad.

  5   Q.  Merci. J'aimerais brièvement discuter un autre sujet --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Traldi est debout.

  7   M. TRALDI : [interprétation] Excusez-moi d'avoir interrompu la discussion.

  8   Est-ce qu'on peut connaître la date de l'incident décrit par le témoin dans

  9   sa réponse précédente. Ou plutôt, de la réunion.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous allez accepter cela,

 11   Maître Stojanovic, est-ce que vous allez demander au témoin de dire la date

 12   de cette réunion.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'espère que j'ai compris de quel incident

 14   il s'agit.

 15   Q.  Pouvez-vous dire, Monsieur Boric, à la Chambre, et pour que ce soit

 16   consigné au compte rendu, si vous pouvez vous souvenir de la date à

 17   laquelle cette réunion s'était tenue, la réunion au centre des écoles

 18   militaires dont vous étiez responsable.

 19   R.  Je ne peux pas vous fournir la date exacte, mais je pense que c'était

 20   en 1995.

 21   Q.  Pouvez-vous nous dire quelle saison c'était, saison de l'année ?

 22   R.  C'était vers le milieu de l'année, je suppose.

 23   Q.  Merci, Monsieur Boric.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, serait-il utile de

 25   demander au témoin si c'était avant l'opération Tempête ou après

 26   l'opération Tempête en 1995.

 27   Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire si cette réunion a eu lieu

 28   avant ou après l'opération Tempête ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était après l'opération Tempête.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, cela veut dire que cette réunion

  3   s'était tenue en tout cas après les premiers jours du mois d'août 1995,

  4   n'est-ce pas ? C'est ce que vous dites dans votre déposition ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible. Mais il y a des comptes rendus

  6   et vous pouvez vérifier facilement de quelle date il s'agit.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Continuez, Maître Stojanovic.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Boric, je vais aborder un autre sujet. C'est par rapport aux

 10   relations avec le général Mladic.

 11   Pouvez-vous nous dire quand la première fois vous avez rencontré le général

 12   Mladic.

 13   R.  J'ai rencontré la première fois le général Mladic en 1991; je pense que

 14   c'était au mois d'avril. Et c'était dans la municipalité de Petrovac. Je

 15   pense qu'il était colonel à l'époque, il n'était pas général, et il était

 16   de retour de Sarajevo, où il était officiellement. Le président de la

 17   municipalité, M. Novakovic, m'a dit que le colonel Mladic allait passer

 18   dans la municipalité et qu'il serait bien que je lui sois présenté. A

 19   l'époque, j'étais toujours à Bihac.

 20   En effet, le général Mladic est arrivé. Le président de la municipalité l'a

 21   reçu, mais le peuple s'est rassemblé. Le président de la municipalité l'a

 22   fait entrer dans la salle où il y avait beaucoup de personnes, la plupart

 23   de ces personnes étaient debout, le général Mladic a tenu un discours. Il a

 24   été soutenu par des applaudissements. Je l'ai salué en lui disant quelle

 25   était ma fonction, et après quoi il est parti pour Knin.

 26   Q.  Merci. Nous allons y revenir.

 27   Mais dites-moi si c'était en avril 1991 ou 1992, pouvez-vous vous souvenir

 28   de cela ?


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  1   R.  C'était en 1991, j'en suis certain, en avril 1991.

  2   Q.  Merci. Vous avez commencé à parler de votre deuxième rencontre. Quand

  3   c'était ?

  4   R.  Notre deuxième rencontre s'est passée le 25 mai 1992, à Drvar,

  5   lorsqu'il était venu avec le général Kovacevic Savo, et il m'a fait

  6   connaître la situation dans la zone en disant que le corps allait être créé

  7   et que j'allais être le plus probablement le commandant de ce corps.

  8   Q.  Général, est-ce que vous avez eu l'occasion de participer à des

  9   réunions des commandants des unités partout sur le territoire de la

 10   république pendant la guerre et auxquelles participait le général Mladic

 11   aussi ?

 12   R.  Tous les mois, nous avions une réunion d'information pour informer les

 13   commandants de corps. Où, mis à part le général Mladic et ses

 14   collaborateurs, étaient présents M. Karadzic et le président de

 15   l'assemblée, ainsi que tout le gouvernement de la Republika Srpska. Où nous

 16   présentions la situation dans notre zone respective en parlant des besoins

 17   et des demandes de nos unités.

 18   Q.  Au cours de ces rencontres avec le général Mladic, est-ce qu'à aucun

 19   moment il vous a donné un ordre qui ne serait pas légal, qu'il s'agisse

 20   d'ordre communiqué oralement ou bien par écrit ?

 21   R.  Non, jamais. Jamais je n'ai reçu un ordre qui serait contraire à la loi

 22   et que cet ordre vienne de Mladic.

 23   Q.  Merci. Puis, je vais finir avec une question très directe qui concerne

 24   deux incidents qui figurent dans l'acte d'accusation en l'espèce.

 25   Vous personnellement, avez-vous une connaissance précise concernant les

 26   événements qui se sont déroulés sur le territoire de la municipalité de

 27   Kljuc vers la fin du mois de mai et au début du mois de juin 1992 dans les

 28   villages de Biljani ou Velagici ?


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  1   R.  Que je sache, au moment où les soldats nés en Serbie sont partis de

  2   Knin à Belgrade, il y avait une dizaine de bus là-bas, et un groupe de

  3   Bérets verts a arrêté la colonne au niveau de Kljuc. Ils ont commencé à

  4   tirer. Six soldats ont été tués et il y en a eu plusieurs de blessés. Je

  5   pense qu'il y a eu plus tôt des activités de combat mais en guise de

  6   vengeance. Je n'ai pas de détails à ce sujet. Ce n'est pas quelque chose

  7   qui relevait de ma responsabilité à l'époque. A l'époque, la 17e Brigade de

  8   Kljuc n'existait pas. Et comme je l'ai dit, elle n'a été créée qu'au mois

  9   de juillet. Elle faisait partie du 2e Corps de la Krajina.

 10   Q.  Mon Général, nous ne sommes pas des soldats. Qui doit s'occuper de

 11   l'ordre et de la paix, des incidents en profondeur du territoire en dehors

 12   de la ligne de front ?

 13   R.  Ce sont les organes municipaux qui étaient en charge de cela. L'armée

 14   n'avait rien à voir avec cela. Nous étions exclusivement tournés vers les

 15   efforts de la défense par rapport aux attaques des forces musulmanes.

 16   Q.  Merci. Et puis, ma dernière question : le territoire de la municipalité

 17   de Kotor Varos, Skender Vakuf, Vlasic, est-ce qu'à aucun moment cette zone

 18   impliquait l'utilisation de votre 2e Corps de la Krajina, donc des unités

 19   de ce corps ?

 20   R.  Ce territoire se trouvait dans la zone du 1er Corps de la Krajina, et

 21   nous n'avions aucun contact avec ces unités qui se défendaient dans ces

 22   zones.

 23   Q.  Mon Général, au nom de la Défense du général Mladic, je vous remercie.

 24   Je n'ai pas d'autres questions pour vous. Merci.

 25   R.  Est-ce que je peux vous poser une question ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien --

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux saluer mon commandant ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a déjà entendu que vous souhaitez le


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  1   faire, cela suffit. Mais vous n'avez pas à saluer l'accusé en l'espèce

  2   personnellement.

  3   Et si M. Mladic parle à nouveau à voix haute, surtout vu les circonstances

  4   --

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, le témoin ne pouvait

  8   vous voir et c'est pour cela qu'on vous a laissé dans le prétoire,

  9   uniquement parce qu'il n'a pas pu vous voir alors que vous étiez en train

 10   de le saluer.

 11   Avant de prendre la pause, j'ai une petite question pour le témoin.

 12   Monsieur le Témoin, vous avez dit que l'établissement de la loi et de

 13   l'ordre relevait de la police et des autorités civiles. Si les soldats

 14   avaient enfreint l'ordre public, est-ce qu'il appartenait toujours aux

 15   autorités civiles de traiter de cela, ou bien est-ce que la police

 16   militaire ou le système judiciaire militaire avaient un rôle à jouer là-

 17   dedans ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce cas, la police militaire doit arrêter

 19   la personne, l'envoyer en prison et prendre des mesures adéquates.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de cette réponse.

 21   Nous allons prendre une pause et nous allons commencer le contre-

 22   interrogatoire après la pause. Nous allons vous demander de revenir à 2

 23   heures moins 20.

 24   Nous allons prendre une pause de 20 minutes.

 25   --- L'audience est suspendue à 13 heures 17.

 26   --- L'audience est reprise à 13 heures 41.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va vérifier à nouveau si la

 28   visioconférence fonctionne.


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  1   M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Oui, Monsieur le

  2   Président. Je vous vois et je vous entends.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Boric, c'est M. Traldi qui va

  4   vous contre-interroger. Il est ici en tant que conseil du Procureur.

  5   Monsieur Traldi, c'est à vous.

  6   M. TRALDI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  7   Contre-interrogatoire par M. Traldi :

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  9   R.  Bonjour.

 10   Q.  Monsieur, vous avez fait l'objet d'un entretien en tant que suspect et

 11   vous avez eu cet entretien avec le bureau du Procureur en 2004; est-ce

 12   exact ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-il exact que vous avez dit la vérité au moment de cet entretien ?

 15   C'est ce que vous affirmez, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Monsieur, je voudrais parler de la transformation du 10e Corps la JNA

 18   qui est devenu le 2e Corps d'armée de la VRS de la Krajina.

 19   Je voudrais vous demander d'examiner avec moi le document suivant, il

 20   s'agit du document 65 ter 32427.

 21   On voit que ceci a été envoyé de l'état-major de l'armée de la

 22   République serbe de Bosnie-Herzégovine. On voit la date, c'est la date du

 23   19 mai 1992. Ceci a été envoyé aux commandements du 4e, 5e, 9e, 10e, 13e,

 24   17e Corps d'armée, ainsi qu'aux brigades et aux bases logistiques.

 25   Quand on énumère ces corps d'armée ici, on fait référence aux corps

 26   d'armée de la JNA, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et à l'époque, vous étiez le chef de l'état-major du 10e Corps d'armée,


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  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Mais quelle a été votre position à l'époque ?

  4   R.  Oui, oui. J'ai été l'adjoint du commandant chargé des arrières.

  5   Q.  N'est-il pas exact que vous avez été nommé au poste de chef d'état-

  6   major du 10e Corps d'armée à peu près à la date du 10 mai 1992 ?

  7   R.  Exact.

  8   Q.  Donc ce document est daté du 19 mai. Ce jour-là, vous n'êtes plus

  9   l'adjoint du commandant chargé de la logistique. Vous devenez le chef

 10   d'état-major; exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  A la fin du document dans les deux langues, on voit que c'est un

 13   document qui vient du général Gvero, qui à l'époque est l'adjoint du

 14   commandant de l'état-major chargé des questions juridiques, du moral et des

 15   questions religieuses; exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  On va maintenant examiner la deuxième page dans les deux langues. Le

 18   général Gvero écrit ceci, et c'est la fin de la dernière phrase -- ou,

 19   plutôt, dans la dernière phrase au premier paragraphe, au deuxième point.

 20   On peut lire : "Le peuple serbe de Bosnie-Herzégovine s'est organisé du

 21   point de vue politique et est déterminé pour se battre pour leur dignité

 22   nationale et leurs intérêts.

 23   "La création de l'Etat du peuple serbe qui vit sur à peu près 65 % du

 24   territoire et qui représente à peu près 35 % de la population de Bosnie-

 25   Herzégovine doit se battre pour arriver à une séparation totale du peuple

 26   croate et musulman et doit créer son propre Etat."

 27   Donc, ici, nous avons de décrite la fonction du général Gvero qui

 28   consistait à informer les unités subordonnées du corps de l'objectif de la


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  1   guerre ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et maintenant, on va voir aussi le deuxième paragraphe où on dit

  4   : "Un état-major principal a été créé aussi avec le général de division

  5   Ratko Mladic à la tête de cet état-major. Depuis le début de la guerre, il

  6   a fait preuve de succès. Il a emporté des victoires en tant que commandant

  7   sur le champ de bataille de Knin."

  8   Donc, ceci témoigne du fait que le général Gvero vous informe, vous

  9   et les autres commandants de corps, de cette transformation de la JNA vers

 10   la VRS ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Il vous informe aussi du commandant de l'état-major principal de la VRS

 13   qui est à présent le général Mladic; exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et ensuite, on peut lire que l'état-major principal instruit les

 16   personnes recevant cette information du fait que "tous les membres de

 17   l'armée serbe de Bosnie-Herzégovine doivent être au fait de cette annonce

 18   et il faut qu'ils soient informés de cela de façon appropriée."

 19   Donc, le commandement du général Mladic, l'objectif de la guerre,

 20   toutes ces informations ont été communiquées aux unités, aux unités de ce

 21   2e Corps de la Krajina ou de ce qui deviendrait le 2e Corps de la Krajina ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et donc, tout ceci devait être fait en passant par les organes de votre

 24   corps d'armée, surtout de cet organe chargé des questions juridiques, du

 25   moral et des questions religieuses ?

 26   R.  Pas à ce moment-là.

 27   Q.  Pourriez-vous m'expliquer comment ?

 28   R.  Eh bien, à l'époque, le 2e Corps n'existait pas encore car les membres


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  1   du 10e Corps d'armée sont partis, ils sont partis en direction de la

  2   Serbie, du Monténégro. A la fin, il ne nous restait qu'à peu près 250

  3   soldats et officiers, tous confondus. L'objectif était de nous rendre sur

  4   le territoire libre où il y avait une majorité serbe.

  5   Q.  Mais il y a un instant, vous avez dit que cette information était

  6   communiquée aux unités qui, par la suite, sont devenues les unités du 2e

  7   Corps de la Krajina. Pourriez-vous nous dire de quelle façon vous avez

  8   communiqué toutes ces informations le long de la chaîne de commandement ?

  9   R.  Ecoutez, moi je regarde la date de cet ordre. Nous voyons la date du 19

 10   mai. A l'époque, je sors de Bihac, donc je n'ai pas d'unité. Je ne suis

 11   même pas sûr d'avoir reçu cet ordre.

 12   Q.  Vous savez certainement quel était l'objectif de cet ordre donné par le

 13   général Mladic et que le général Gvero est en train de transmettre ?

 14   R.  Ce n'est qu'à partir du moment où nous sommes sortis sur le territoire

 15   de la municipalité de Petrovac que nous avons appris que Ratko Mladic était

 16   devenu le commandant. Jusqu'alors, nous étions à Knin. Il n'y avait pas de

 17   transmissions. Il n'y avait pas de liaison. Nous quittions Bihac.

 18   L'INTERPRÈTE : Nous ne pouvons pas entendre l'orateur.

 19   M. TRALDI : [interprétation]

 20   Q.  Alors, nous allons être brefs. Quand êtes-vous arrivé dans la

 21   municipalité de Petrovac ?

 22   R.  Vers le 23 mai.

 23   Q.  Et donc, à ce moment-là, vous dites que vous saviez que le général

 24   Mladic était le commandant et vous saviez que l'état-major avait défini

 25   l'objectif de la guerre; c'est exact ?

 26   R.  J'ai découvert à ce moment-là que Ratko Mladic était le commandant,

 27   mais je n'ai pas découvert -- en réalité, je savais quel était l'objectif

 28   de la guerre, puisqu'il fallait défendre le peuple serbe. Cet ordre, je ne


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  1   l'ai pas eu. Je ne l'ai pas reçu.

  2   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous demande le

  3   versement au dossier de ce document, s'il vous plaît.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, le document 32427

  6   reçoit la cote P7325.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

  8   M. TRALDI : [interprétation]

  9   Q.  Le personnel de votre corps était en grande majorité serbe pendant

 10   toute la durée de la guerre, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et vous savez, n'est-ce pas, qu'au mois de juillet 1992, le général

 13   Mladic a donné un ordre pour que votre personnel non-serbe soit envoyé à

 14   Belgrade pour qu'on puisse régler leur problème de retraite, n'est-ce pas ?

 15   R.  Non.

 16   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65

 17   ter 32423, s'il vous plaît.

 18   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : nous n'avons pas entendu la fin de la

 19   phrase du témoin.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que le témoin a été interrompu

 21   par M. Traldi. Donc, s'il y a d'autres explications à fournir, je pense que

 22   nous les entendrons, compte tenu des questions suivantes.

 23   M. TRALDI : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur, il s'agit d'un ordre qui est daté du 10 juillet 1992, et ceci

 25   porte votre nom, qui est dactylographié. Et ensuite, il est envoyé aux

 26   différents commandements des 3e, 5e, 7e, 9e, 11e, 15e et 17e Brigades et

 27   autres unités. Nous constatons que vous dites que : "En référence à" --

 28   Je vais vous demander d'attendre la fin de ma question, je vous prie.


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  1   Vous dites : "En référence à un ordre de l'état-major, strictement

  2   confidentiel, que tous les AVL, personnel militaire d'active,

  3   d'appartenance ethnique musulmane et croate, partiront en permission, et

  4   lors de leur retour de permission, ils seront envoyés à l'état-major, à

  5   l'administration générale du personnel de l'armée yougoslave, dans le but

  6   de régir leur statut à venir."

  7   Donc, c'est un ordre que vous envoyez, c'est un ordre qui porte sur

  8   l'envoi en permission du personnel militaire de vos unités subordonnées qui

  9   sont d'appartenance ethnique musulmane et croate, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je ne vois pas ma signature. Je suppose que cela doit être le cas,

 11   puisqu'à cette période, je n'avais aucun homme à envoyer.

 12   Q.  Alors, ces documents sont établis sur la base d'un ordre émanant de

 13   l'état-major principal. Cet ordre de l'état-major principal a été versé au

 14   de l'état-major principal a été versé au dossier et provenait du général

 15   Mladic et comportait le même message. Autrement dit : Envoyer en permission

 16   le personnel militaire d'active et à leur retour, renvoyer ces personnes

 17   devant l'administration du personnel de l'état-major général de l'armée

 18   yougoslave.

 19   Alors, cet ordre vous rafraîchit la mémoire ? Vous souvenez-vous si

 20   oui ou non le général Mladic a donné cet ordre pour que le personnel non-

 21   serbe soit envoyé à Belgrade pour résoudre ces questions administratives ?

 22   R.  Ecoutez, je ne me souviens pas de cet ordre. Sans doute. Mais les

 23   Musulmans, les Croates, les Slovènes avaient déjà quitté les unités de la

 24   JNA avant notre arrivée sur le territoire de Bosnie-Herzégovine.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement

 26   au dossier de ce document.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, cet ordre n'était même pas utile.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il a été donné, Monsieur le Témoin,


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  1   n'est-ce pas ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Sans doute.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, le 32423 reçoit la

  5   cote P7326.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier.

  7   M. TRALDI : [interprétation] Et à l'intention des Juges de la Chambre et de

  8   la Défense, je souhaite préciser que l'ordre que j'ai cité a été reçu par

  9   la Chambre et porte le numéro P4971.

 10   Q.  Alors, le personnel qui est décrit dans cet ordre est envoyé au QG de

 11   la VJ à Belgrade pour pouvoir régler leur problème de statut. Il y avait

 12   également de vos hommes d'active qui ont été transférés officiellement de

 13   la VJ le 19 mai 1992, n'est-ce pas, hommes qui faisaient partie de votre

 14   corps ?

 15   R.  Oui.

 16   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65

 17   ter 31566, s'il vous plaît.

 18   Q.  A titre d'exemple, un document qui est signé par le lieutenant-colonel

 19   Radivoje Krstic [comme interprété]. Quel était son poste à lui ?

 20   R.  Il était chef de l'administration du personnel au sein du corps.

 21   Q.  Et en dehors des hommes d'active qui figurent sur cette liste, vous,

 22   vous receviez votre salaire de la VJ, n'est-ce pas ?

 23   R.  Ma famille, oui. C'étaient des réfugiés en Serbie.

 24   Q.  Et une fois que le 30e Centre d'administration du Personnel a été créé,

 25   votre salaire vous était versé par le biais de ce centre, n'est-ce pas ?

 26   R.  Ma famille a résolu cette question.

 27   Q.  Mico Vlaisavljevic, votre chef d'état-major, était également rémunéré

 28   par l'intermédiaire de ce 30e Centre d'administration du personnel ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et les soldats dont les noms figurent ici étaient également rémunérés

  3   par Belgrade, n'est-ce pas ?

  4   R.  Sans doute.

  5   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement

  6   au dossier du numéro 65 ter 31566, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document reçoit la cote P7327, s'il

  9   vous plaît.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P7327 est versé au dossier.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Vous avez, un peu plus tôt dans votre déposition, parlé du fait que le

 13   10e Corps s'est retiré de Bihac au mois de mai 1992. A l'époque de ce

 14   retrait, tout ce qui se trouvait dans la caserne, les pièces d'artillerie,

 15   les obusiers, les Praga, les véhicules de combat blindés, tout ceci a été

 16   emmené en territoire serbe, n'est-ce pas ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Donc, vous aviez un effectif équivalent à celui d'un bataillon ?

 19   R.  Un peu moins. Car 200 soldats au total sont sortis. Alors, il y a une

 20   partie qui faisait partie d'une unité logistique et les autres ont intégré

 21   une unité d'artillerie.

 22   Q.  Mais vous aviez une unité de police militaire qui avait des véhicules

 23   de combat blindés, n'est-ce pas ?

 24   R.  Nous avions un bataillon de police. Mais le commandant de ce bataillon

 25   a emmené une compagnie et est allé rejoindre les unités de la Republika

 26   Srpska de Krajina, alors que les autres sont restés avec moi. Et, à terme,

 27   nous sommes arrivés dans le secteur de Petrovac.

 28   Q.  Alors, je souhaite brièvement vous poser des questions sur le


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  1   fonctionnement du commandement. Vous aviez des réunions le matin, je crois,

  2   n'est-ce pas ?

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant cela, est-ce une réponse à votre

  4   question ? Vous parlez de véhicules blindés. Il vous parle de la façon dont

  5   l'unité était divisée.

  6   M. TRALDI : [interprétation]

  7   Q.  Alors, question de suivi par rapport à votre réponse précédente : est-

  8   il exact que la partie du bataillon de police militaire qui vous a

  9   accompagné comprenait, entre autres, des véhicules de combat blindés ?

 10   R.  Oui, effectivement.

 11   Q.  En quelques mots, je vais parler du fonctionnement du commandement de

 12   corps.

 13   Vous aviez des réunions le matin, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et si vous assistiez à la réunion, c'est vous qui la présidiez ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Sinon, c'était votre --

 18   R.  Ou c'était le chef --

 19   Q.  Si vous n'étiez pas là, c'était le chef d'état-major, Mico

 20   Vlaisavljevic ?

 21   R.  Tout à fait.

 22   Q.  Vous aviez de bons rapports avec lui ?

 23   R.  Nous étions en excellents termes.

 24   Q.  Et vos commandements adjoints - le lieutenant-colonel Krstic [comme

 25   interprété], dont nous avons parlé un peu plus tôt; le commandant adjoint

 26   chargé des questions logistiques, M. Maden [phon]; Dusko Amadzic [phon],

 27   chargé du financement et de la planification; et de la sécurité et du

 28   renseignement, Mihajlo Mitrovic, qui était également commandant adjoint -


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  1   ont tous assisté à cette réunion matinale, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Les informations dont on discutait à la réunion provenaient des unités

  4   subordonnées et également des corps avoisinants, ainsi que l'état-major

  5   principal. Vous receviez les informations de ces trois sources, n'est-ce

  6   pas ?

  7   R.  Oui, c'est vrai. Et sur la base de ces informations, on distribuait des

  8   tâches tous les jours.

  9   Q.  Et tous les jours, quelqu'un du commandement du corps se rendait sur le

 10   terrain pour faire inspection de l'une des unités subordonnées, n'est-ce

 11   pas ?

 12   R.  Oui, il se rendait sur la ligne de front pour faire inspection des

 13   combattants.

 14   Q.  En tant que commandant du corps, pendant la semaine, vous vous rendiez

 15   en inspection des brigades, vous rencontriez des commandants de brigades et

 16   également des présidents des municipalités pertinentes, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, c'est vrai.

 18   Q.  Il s'agit de toutes les brigades de Krupa à Kupres, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, c'est vrai.

 20   Q.  Nous avons parlé des informations provenant d'autres corps d'armée. Et

 21   l'une des façons à laquelle vous échangiez les informations avec d'autres

 22   corps était par les communications dans le domaine de la sécurité et des

 23   renseignements, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Je vais revenir pour quelques instants au mois d'avril 1992, où vous

 26   étiez toujours adjoint du commandant chargé de la logistique dans le 10e

 27   Corps de la JNA.

 28   Et, en cette qualité, vous étiez impliqué dans l'armement des unités


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  1   serbes dans la zone qui allait devenir la zone de responsabilité du 2e

  2   Corps de Krajina; est-ce vrai ?

  3   R.  D'abord, ce n'était pas en 1992. C'était en avril 1991.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, je vais être très concret. Je vous demande pour ce

  5   qui est d'avril 1992. Vous étiez adjoint du commandant chargé de la

  6   logistique dans le 10e Corps, et l'une de vos tâches était d'aider à

  7   l'armement des unités serbes dans la zone qui allait devenir la zone de

  8   responsabilité du 2e Corps de Krajina; est-ce vrai ?

  9   R.  Pas tout à fait.

 10   Q.  Regardons certains documents rapidement.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant cela, est-ce que le témoin

 12   pourrait nous expliquer en quelques mots pourquoi ce n'est pas tout à fait

 13   vrai ?

 14   M. TRALDI : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous pensez

 16   que cela n'est pas complètement vrai, le fait que vous avez facilité et

 17   aidé à l'armement des unités serbes dans la zone qui allait devenir la zone

 18   du 2e Corps de Krajina.

 19   R.  C'est parce que seulement dans un cas, le commandement -- à savoir, le

 20   président de la municipalité de Krupa sur Una a demandé que certains moyens

 21   leur soient accordés et qu'on les aide à former des unités. Cette demande a

 22   été envoyée à l'état-major général à Belgrade, après quoi, l'ordre est

 23   arrivé disant qu'il fallait les aider dans la mesure du possible. Un groupe

 24   de sept officiers a été envoyé avec le colonel Nikolic.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vais vous

 26   interrompre là. Puisque nous ne tenons pas à connaître tous les détails

 27   pour ce qui est de ce seul cas où cela s'est produit.

 28   Est-ce que vous voulez dire que cela n'est pas tout à fait vrai


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  1   puisque cela est arrivé seulement une fois ? Est-ce que c'est ce que vous

  2   avez voulu dire ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Traldi.

  5   Nous savons maintenant plus ou moins de quoi il s'agit. Vous pouvez peut-

  6   être poser d'autres questions.

  7   M. TRALDI : [interprétation]

  8   Q.  Je vous prie de me répondre par un oui ou par un non, puisque nous nous

  9   approchons de la fin de l'audience aujourd'hui. Pendant l'attaque contre

 10   Bosanska Krupa lorsque la TO serbe a lancé l'attaque à Bosanska Krupa, est-

 11   ce que c'est la TO serbe qui a lancé l'attaque contre Bosanska Krupa ?

 12   R.  C'était avant cela.

 13   Q.  Pour être tout à fait précis, regardons le document de la liste 65 ter

 14   qui porte le numéro 18365.

 15   C'est le document qui date du 23 avril 1992. Nous voyons votre nom

 16   qui y figure, et ce document a été envoyé au commandement du 2e District

 17   militaire. Et la municipalité serbe de Bosanska Krupa a demandé au

 18   commandement de la 530e Base logistique et au commandement de la 10e Unité

 19   de la TO pour approuver la remise de certains moyens techniques. Et en haut

 20   à gauche, on voit le numéro confidentiel 19/81-442.

 21   Maintenant revenons au document 65 ter 18366.

 22   C'est le document qui porte la date du 24 avril 1992 et qui émane du

 23   commandement du 2e District militaire du général Kukanjac. Il fait

 24   référence au caractère urgent de l'exécution de la tâche sur le territoire

 25   de la municipalité serbe de Bosanska Krupa pour ce qui est de la formation

 26   des unités de TO. Il est dit qu'il faut approvisionner de nouvelles unités

 27   en équipement et en armes. Strictement confidentiel numéro 19/81-442, donc

 28   c'est ce cas-là auquel vous avez fait référence lorsque vous avez parlé du


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  1   fait que vous avez facilité et que vous avez aidé l'armement des unités

  2   serbes à Bosanska Krupa ?

  3   R.  Non, cela ne s'est pas passé ainsi. Le commandement du 10e Corps

  4   envoyait des officiers pour aider à la formation des unités, et à la 530e

  5   Brigade envoyait des armes puisque nous n'avions pas d'armes de réserve ni

  6   de munitions de réserve.

  7   Q.  Donc, il est clair que vous avez transmis cette demande au général

  8   Kukanjac et vous avez recommandé que cela soit approuvé, que cette demande

  9   soit approuvée, n'est-ce pas ?

 10   R.  C'est vrai.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce qu'on peut brièvement afficher le

 12   document 65 ter pour que je puisse en finir avec ce sujet, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si vous êtes en mesure d'en finir

 15   avec ce sujet rapidement.

 16   M. TRALDI : [interprétation] C'est le document 65 ter 12842.

 17   Q.  Il s'agit du rapport concernant l'aptitude au combat qui émane de la

 18   11e Brigade et qui a été envoyé au commandement du 2e Corps de Krajina à la

 19   date du 26 février 1993. Cela a été envoyé à vous, n'est-ce pas ?

 20   M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Pouvez-vous répéter

 21   le numéro du document, Monsieur Traldi ?

 22   M. TRALDI : [interprétation] 12842. J'ai seulement deux questions eu égard

 23   à ce document.

 24   M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Nous l'avons

 25   trouvé. Merci.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Merci.

 27   Q.  Si nous regardons le point 1, contrôle et commandement, nous pouvons

 28   lire qu'il s'agit de la situation à Bosanska Krupa. On voit une référence


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  1   au rapport des forces, de la composition de la brigade, que la brigade est

  2   devenue et faisait partie du 2e Corps de Krajina à la mi-mai 1992.

  3   Ensuite, on peut lire que la brigade a lancé une attaque contre Bosanska

  4   Krupa le 25 avril 1992, et que la brigade a réussi à  repousser les unités

  5   opposées.

  6   Donc, vous êtes arrivé à obtenir l'approbation de leur requête, et grâce à

  7   cela le 2e District militaire a pu armer les Serbes, les forces serbes, les

  8   forces de la TO serbe à Bosanska Krupa pendant l'attaque contre la ville,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'est vrai. Mais ils se trouvaient dans la ville et la ville a été

 11   partagée par la rivière Una. Sur la rive gauche partaient les Musulmans, et

 12   sur la rive droite restaient les Serbes. Et il y avait une sorte de barrage

 13   qui a été établi pour que les uns et les autres ne se voient et ne se

 14   tirent dessus.

 15   M. TRALDI : [interprétation] Je vous remercie de votre patience. Concernant

 16   les trois derniers documents que j'ai à présenter, je peux en parler demain

 17   matin.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons lever

 19   l'audience et nous allons reprendre nos travaux demain matin à 9 heures 30,

 20   Monsieur Boric. Mais avant de quitter la pièce réservée à la

 21   vidéoconférence, j'aimerais vous donner les instructions concernant votre

 22   témoignage, à savoir que vous ne devriez parler à qui que ce soit pour ce

 23   qui est de votre témoignage que vous avez fait aujourd'hui, que vous allez

 24   faire demain.

 25   Est-ce que cela vous est clair ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela m'est clair.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, on peut donc faire cesser le lien

 28   vidéo.


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  1   Maître Lukic, vous êtes debout.

  2   M. LUKIC : [interprétation] J'ai juste voulu vous informer, Monsieur le

  3   Président, que M. Mladic ne sera pas avec nous demain, et il renonce à son

  4   droit d'être présent à l'audience de demain.

  5   Il a signé le document concernant cela, que nous allons télécharger dans le

  6   système.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il a renoncé à son droit

  8   d'assister à l'audience demain. Donc cela est consigné au compte rendu, et

  9   je vois que M. Mladic est d'accord.

 10   Monsieur Traldi, je vous regarde, et je regarde Me Stojanovic. Pour ce qui

 11   est de la journée de demain et nous devons organiser également la

 12   vidéoconférence. Est-ce que vous êtes en mesure d'en finir avec le

 13   témoignage de M. Boric demain ?

 14   M. TRALDI : [interprétation] Je ne sais pas combien de temps Me Stojanovic

 15   va avoir besoin à la fin, mais nous pouvons nous parler pour trouver une

 16   solution.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous pouvez vous mettre d'accord pour

 18   ce qui est de certains sujets pour pouvoir en finir avec le témoignage de

 19   M. Boric demain, cela sera apprécié par la Chambre.

 20   L'audience est levée.

 21   --- L'audience est levée à 14 heures 21 et reprendra le jeudi, 23 avril

 22   2015, à 9 heures 30.

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