Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 5 mai 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Monsieur le Greffier, veuillez citer le nom de l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci. IT-09-92-T, le Procureur contre

  8   Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 10   Etant donné qu'aucune demande de prise de parole à titre préliminaire n'a

 11   été faite, vous pouvez faire entrer le témoin.

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, vous avez encore

 15   salué. C'est le dernier avertissement. Si vous le faites à nouveau, vous

 16   allez être expulsé du prétoire. Est-ce que c'est clair ? Et ce ne vaut pas

 17   seulement pour aujourd'hui. Je ne le répèterai pas tous les jours. Vous

 18   êtes tenu de suivre les consignes.

 19   Et vous êtes prié de ne pas parler tout haut, Monsieur Mladic.

 20   Bonjour, Monsieur Trkulja.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes toujours tenu par la

 23   déclaration solennelle que vous avez prononcée hier, à savoir que vous

 24   allez dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 25   Me Stojanovic va poursuivre son interrogatoire principal.

 26   LE TÉMOIN : NEDELJKO TRKULJA [Reprise]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   Interrogatoire principal par M. Stojanovic : [Suite]


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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Mon Colonel.

  2   R.  Bonjour.

  3   Q.  Hier, nous étions restés sur un document relatif au système de travail

  4   et à l'élaboration des rapports.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document

  6   1D02986.

  7   Q.  Vous allez voir un document devant vous, Mon Colonel. Il est à l'écran.

  8   Je vous demande de le regarder et de regarder l'en-tête : "Etat-major

  9   principal, armée de la Republika Srpska." Date, juillet 1995. Plus

 10   exactement, le 11 juillet 1995.

 11   Nous reviendrons à cette page, mais je voulais d'abord attirer votre

 12   attention sur la dernière page de ce document. En bas à gauche figurent des

 13   initiales, NT-PM. Pourriez-vous dire ce que cela signifie ?

 14   R.  NT, c'est moi. Et PM, je ne m'en souviens plus. Je pense que ce sont

 15   les initiales de la dactylo qui a dactylographié le document. L'auteur d'un

 16   rapport ou de tout document devait y apposer ses initiales.

 17   Q.  Cela signifie-t-il que vous êtes l'auteur de ce rapport ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Merci. Revenons à présent à la première page. Le 11 juillet 1995, à qui

 20   ce document a-t-il été adressé ?

 21   R.  Pas seulement ce jour-là, mais tous les jours, les documents étaient

 22   envoyés au président de la Republika Srpska et aux commandants des corps

 23   pour information.

 24   Q.  Merci.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Examinons à présent le paragraphe 6 à la

 26   page 3 dans les deux versions linguistiques du document. Paragraphe 6. A la

 27   page suivante dans la version anglaise, parce que je voulais parler au

 28   témoin du passage suivant de ce paragraphe.


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  1   Q.  Il est indiqué ici, sous le point (b) : "Situation dans les corps," et

  2   il s'agit du Corps de la Drina.

  3   Il est indiqué :

  4   "… les forces principales sont utilisées pour créer une défense et une

  5   partie des forces participent à des opérations d'offensive autour de…

  6   l'enclave de Srebrenica. Dans le courant de la journée, nos forces sont

  7   entrées dans la ville de Srebrenica. Nous vous fournirons un rapport

  8   intermédiaire sur les résultats obtenus et les autres détails relatifs aux

  9   opérations d'offensive à l'enclave de Srebrenica."

 10   Plus tard, il est question de combats et de victimes.

 11   Ma question est la suivante : quelle était votre source d'information pour

 12   rédiger ce rapport que vous avez adressé au président de la république ?

 13   R.  Tout cela était basé sur les rapports des commandants des corps, et

 14   l'un d'entre eux était un rapport du Corps de la Drina. J'ai résumé ces

 15   rapports qui faisaient trois ou quatre pages. Je résumais ces rapports en

 16   un ou deux paragraphes et rédigeais mon propre rapport.

 17   Q.  Etiez-vous autorisé à intégrer dans ces rapports des informations que

 18   vous ne receviez pas du Corps de la Drina mais d'ailleurs, d'une autre

 19   source ?

 20   R.  Non. D'abord, nous n'obtenions pas d'information d'ailleurs.

 21   Deuxièmement, la seule information que nous avions était des rapports

 22   émanant du corps.

 23   Q.  Où étiez-vous lorsque vous avez rédigé ce rapport ?

 24   R.  A ce moment-là - et lorsque je dis "à ce moment-là", c'était ce jour-là

 25   - nous étions tous dans un abri. Toutefois, nous étions au poste de

 26   commandement  avant et après cela. Les rapports étaient rédigés dans les

 27   casernes.

 28   Q.  Vous dites ici, et je cite :


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  1   "Nous vous fournirons un rapport intermédiaire sur les résultats obtenus et

  2   les autres détails relatifs à l'offensive."

  3   Sur quoi serait basé un tel rapport intermédiaire ?

  4   R.  Si le Corps de la Drina nous envoyait un rapport intermédiaire, à ce

  5   moment-là nous produisions notre propre rapport intermédiaire. Si eux ne

  6   pouvaient pas le faire, nous ne le pouvions pas non plus.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] A présent, je demande l'affichage du

  8   document 1D0287.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Demandez-vous le versement du

 10   document que nous venons de voir à l'écran ?

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Je demanderai le

 12   versement des deux documents qui forment un tout. Et je vous remercie pour

 13   votre intervention.

 14   Q.  Mon Colonel, nous avons à présent le document à l'écran. La date est

 15   une fois encore le 11 juillet 1995. Il a été envoyé à l'état-major

 16   principal par le commandant du Corps de la Drina. Son titre est : "Rapport

 17   de combat intermédiaire." Et je vous invite à vous reporter au point 3 :

 18   "Une décision pour les prochaines opérations, consolider le déploiement

 19   pour le combat le long des lignes atteintes et assurer les succès obtenus.

 20   Après le regroupement nécessaire, poursuivre l'attaque dans le but vaincre

 21   complètement l'ennemi dans l'enclave de Srebrenica."

 22   S'agissant du rapport et de son contenu, comme vous le voyez, est-ce que

 23   cela obéit à la pratique habituelle ? Est-ce que les informations au sujet

 24   de la suite des activités étaient soumises à l'état-major principal ?

 25   R.  Nous n'avions jamais eu de cas. Je ne parlerais pas de "pratique

 26   habituelle". Je suppose que le président était informé à ce sujet et que

 27   cette information aurait été incluse dans le rapport normal du lendemain.

 28   Q.  Est-ce que vous avez transmis cette information reçue du Corps de la


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  1   Drina ce soir-là entre le 11 et le 12 au président de la république ?

  2   R.  Je ne m'en souviens pas, c'était il y a 20 ans. Je ne pense pas. En

  3   tout cas, c'est ce que je pense.

  4   Q.  Merci.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je voudrais demander le versement au

  6   dossier des deux documents, 1D02986 et 1D02987.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle sera la cote du 1D2986 ?

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] D1043.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et 1D2987 ?

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] D1044.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1043 et D1044 sont versés au dossier.

 12   Vous pouvez poursuivre.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 14   Q.  Mon Colonel, pourriez-vous nous dire si vous vous souvenez, cette nuit

 15   entre le 11 et le 12, des officiers qui étaient présents à l'état-major

 16   principal de l'armée de la Republika Srpska ?

 17   R.  Oui, je m'en souviens. Le général Miletic. Moi. Le colonel Sladojevic.

 18   Et un pilote qui s'appelait Pajic ou Pejic qui n'était là qu'un moment,

 19   c'est pour cela que j'ai oublié son nom. Et le chiffreur qui s'appelait

 20   Tihomir. Et Gvero venait nous voir de temps en temps à ce moment-là.

 21   Q.  A ce moment-là, entre le 10 et le 12 juillet 1995, avez-vous vu le

 22   général Mladic ? Avez-vous eu des réunions avec lui au commandement de

 23   l'état-major ?

 24   R.  Non.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter exactement votre

 26   question, parce que dans la version anglaise on n'a pas donné la période

 27   exacte, "à partir du 10 jusque" quand ?

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Jusqu'au 20 juillet 1995.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci pour votre intervention, Monsieur le

  3   Juge.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  6   Q.  Vous souvenez-vous qu'à ce moment-là vous avez reçu un ordre spécifique

  7   vous enjoignant de quitter le poste de commandement à Crna Rijeka ?

  8   R.  Je ne comprends pas vraiment votre question. Puisque les forces avaient

  9   été démantelées et elles rôdaient dans la région, nous devions nous

 10   retrouver au poste de commandement la nuit. J'ai reçu mon instruction de

 11   Miletic. Nous devions sécuriser le poste de commandement. J'ai reçu ma

 12   consigne de Miletic le 16, le soir. Il s'agissait de se rendre dans la zone

 13   de responsabilité du Corps de la Brigade de Zvornik le 17.

 14   Q.  Est-ce que c'était le soir du 16 ou du 17 ?

 15   R.  C'était en fin d'après-midi, début de soirée. Je ne me souviens pas de

 16   l'heure exacte. Nous devions nous rendre au commandement du Corps de la

 17   Drina et un officier était censé nous emmener où nous voulions aller.

 18   Q.  Je vous arrête ici et vous pose une question importante. Comment cet

 19   ordre était-il libellé ? Quelle était votre mission ?

 20   R.  Il s'agissait d'inspecter le front et de renforcer la sécurité et de

 21   renforcer la vigilance des combattants sur le front pour prévenir et

 22   réduire les pertes. Il y avait énormément de groupes qui s'infiltraient

 23   depuis Srebrenica, et ces hommes rôdaient dans des positions qui étaient

 24   derrière nous. Voilà la teneur de cet ordre.

 25   Q.  Vous parlez du colonel Sladojevic, celui qui devait exécuter cet ordre

 26   avec vous. Quel était son poste à l'état-major principal ?

 27   R.  Il venait d'y arriver. Il était membre de l'organe des opérations avec

 28   Miletic.


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  1   Q.  Merci.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous invite à présent à examiner le

  3   document P1513. Je voudrais que l'on examine le premier paragraphe de ce

  4   document.

  5   Q.  Le document est intitulé : "Rapport de combat intermédiaire." Il est

  6   envoyé par le commandement de la Brigade de Zvornik, daté de juillet 1995

  7   et adressé au commandement du Corps de la Drina.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Regardons le bas du document pour voir qui

  9   en est l'auteur, et ensuite nous reviendrons au paragraphe 1. C'est à la

 10   page suivante dans la version anglaise.

 11   Q.  Qui l'a signé ?

 12   R.  Vinko Pandurevic.

 13   Q.  Il y a un tampon ici, il est indiqué que le document a été envoyé à 18

 14   heures 10 le 16 juillet, et ensuite il y a une abréviation, RTP à 2005.

 15   Ensuite, ce qui est écrit à la main, il y a une mauvaise ligne, le

 16   télégramme a dû être renvoyé à plusieurs reprises. Examinons à présent le

 17   paragraphe 1.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de faire cela.

 19   Monsieur le Témoin, en bas il est indiqué "Komandant", et puis il est

 20   indiqué "P potpukovnik". Vous savez ce que le "P" signifie ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Lieutenant-colonel, potpukovnik. Vinko

 22   Pandurevic était lieutenant-colonel à l'époque.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Potpukovnik est lieutenant-colonel, j'ai

 24   bien compris. Mais il y a un P suivi d'un point. Qu'est-ce que cela

 25   signifie ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une coquille, parce que ça n'a pas de

 27   sens.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.


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  1   Vous pouvez poursuivre.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  3   Q.  Au premier paragraphe de ce rapport du 16 juillet 1995, Pandurevic dit,

  4   notamment, que les unités du 2e Corps de l'armée de la BiH ont tiré

  5   approximativement 1 000 projectiles de divers calibres. Des parties du 28e

  6   Bataillon d'infanterie de Srebrenica avec des groupes infiltrés ont mené

  7   une attaque kamikaze synchronisée contre la 4e pb, nos positions, armes et

  8   autre équipement depuis les zones de Planinci et Potocari. En utilisant

  9   leur avantage numérique, ils ont entouré la 4e pb. En ce compris soldats et

 10   civils, armés et non armés, au total 7 000. Il y a eu des cas d'attaques et

 11   de personnes se jetant sur des chars et des canons autopropulsés. En

 12   exerçant une pression depuis le front, ils ont pu saisir trois à quatre de

 13   nos tranchées dans la zone de Poljana et faire la liaison avec une partie

 14   de leurs forces et avec les autres dans la plus grande zone de Baljkovica.

 15   Examinons à présent le paragraphe 3.

 16   Le rapport se poursuit, et c'est au milieu :

 17   "Pour empêcher des pertes dans nos rangs, j'ai décidé, compte tenu de la

 18   situation, d'ouvrir un couloir le long de la ligne des trois tranchées

 19   perdues destiné à la population civile. Il y en avait à peu près 5 000.

 20   J'ai convenu d'une méthode d'évacuation avec l'ennemi et l'évacuation est à

 21   présent en cours."

 22   Voici ma question : le 16 juillet 1995, lorsque vous avez reçu ce rapport

 23   et lorsque vous avez reçu cet ordre de vous rendre dans la zone de la

 24   Brigade de Zvornik, avez-vous eu des informations telles que celles qui

 25   figurent dans ce rapport de combat ?

 26   R.  Il faut que je sois un petit peu plus précis en ce qui concerne cette

 27   question.

 28   Ce rapport n'a jamais été envoyé à l'état-major général du Corps de la


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  1   Drina. Ça, c'est une chose. Lorsque je suis parti, je n'avais aucune idée

  2   de ce qui se passait, et les autres non plus au poste de commandement.

  3   C'est en 2007 que j'ai pris connaissance de ce document lorsque ce monsieur

  4   me l'a donné et je suis allé au procès. Et Pandurevic l'a envoyé à son

  5   corps, et je pense que c'est là qu'il a abouti parce que Milos ne l'avait

  6   pas. Nous étions là, au poste de commandement, et cette information ne nous

  7   est jamais parvenue. Et c'est pour cela que nous avions, oui, renforcé la

  8   vigilance et la préparation. Personnellement, j'étais convaincu, parce que

  9   j'étais là -- ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui qui était là au poste

 10   de commandement là-bas. C'était Obrenovic.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, je voulais poser

 12   une question.

 13   Monsieur le Témoin, vous parlez d'un certain Milos. Pourriez-vous donner

 14   son nom complet ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire Obrenovic ?

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous demande, parce que vous

 17   disiez : "Oui, parce que Milos ne l'avait pas,"  qui est ce Milos ?

 18   Vous ne comprenez pas ma question.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était Miletic, pas Milos. Mauvaise

 20   traduction.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je relis le compte rendu d'audience :

 22   "J'ai pris connaissance pour la première fois de ce rapport en 2007 lorsque

 23   ce monsieur me l'a donné lorsque je suis allé au procès. Et Pandurevic l'a

 24   envoyé à son corps, et c'est là qu'il a abouti parce que Milos ne l'avait

 25   pas."

 26   Est-ce que vous voulez dire Miletic ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Miletic.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci pour cette précision.


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  1   Mme HASAN : [interprétation] Si vous me permettez, une précision.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  3   Mme HASAN : [interprétation] A la page du compte rendu d'audience 10, 9 à

  4   10, lignes 25 et 1, le conseil a posé la question et a fait mention de ce

  5   rapport indiquant qu'il fallait se rendre dans la zone de la Brigade de

  6   Zvornik. Je ne sais pas si le conseil de la Défense faisait état d'un

  7   rapport ou de l'ordre dont a parlé le témoin précédemment.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous dit page 10, ligne 25 ?

  9   Mme HASAN : [interprétation] Page 9, ligne 25 --

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 11   Mme HASAN : [interprétation] -- et à la page 10, première ligne.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, veuillez préciser ce

 13   point, s'il vous plaît, nous vous en saurions gré.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je crois

 15   qu'encore une fois il y a un malentendu.

 16   Q.  Ce soir-là, avez-vous reçu un ordre du général Miletic pour vous rendre

 17   dans la zone de la Brigade de Zvornik le lendemain ? Avez-vous reçu un

 18   rapport ou un ordre ?

 19   R.  Simplement un ordre. Je vous ai déjà dit que ce rapport n'est jamais

 20   parvenu au commandement de l'état-major principal. Je l'ai vu pour la

 21   première fois en 2007, et je peux vous assurer que Miletic ne l'avait

 22   jamais vu auparavant.

 23   Q.  Merci.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je souhaite que nous regardions maintenant

 25   le 1D02989.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant l'affichage de cela,

 27   Monsieur le Témoin, veuillez nous dire pourquoi vous pouvez nous assurer

 28   que Miletic n'avait jamais vu ce document ? Il l'a peut-être vu en votre


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  1   absence. Il l'a peut-être vu un ou deux jours plus tard. Pourquoi êtes-vous

  2   si sûr et sur quoi vous fondez-vous pour dire qu'il ne l'a jamais vu ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi, tous ces rapports sont

  4   rassemblés dans un seul et même endroit. Et ensuite, lorsque je m'en vais,

  5   j'emmène les rapports avec moi et je les emmène chez Miletic de façon à

  6   pouvoir passer en revue ma carte de l'unité des blindés. Et il n'y avait à

  7   cet endroit aucun rapport de ce genre.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est la raison pour laquelle vous

  9   assumez ou vous concluez qu'il ne l'a jamais vu ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je me fonde là-dessus, parce que je ne

 11   suis pas là à ce moment-là. Ensuite, je dois emporter tous ces rapports, il

 12   faut que je regarde ceci et cela et il faut que je passe en revue mon

 13   travail et ma carte. Il n'y avait aucun rapport de ce type à cet endroit.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne l'avez pas trouvé à l'endroit où

 15   vous vous attendiez à trouver ce type de rapport pour qu'il soit porté à

 16   son attention; c'est cela ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Colonel, Monsieur, vous avez maintenant ce document sous les yeux.

 21   C'est un document qui émane de l'état-major principal de l'armée de la

 22   Republika Srpska. La date est celle du 16 juillet 1995. Et, encore une

 23   fois, je souhaite que nous affichions la dernière page, et ensuite nous

 24   allons revenir en arrière. En bas à gauche, nous voyons une nouvelle fois

 25   des initiales, NT. Et voici ma question maintenant : je souhaite savoir si

 26   ces initiales confirment le fait que vous avez également été à l'origine de

 27   ce rapport ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Très bien. Dans ce cas, repassons à la première page pendant quelques

  2   instants.

  3   Ce rapport est envoyé à qui, ce rapport du 16 juillet 1995 ? S'agit-il de

  4   la procédure habituelle que vous avez déjà évoquée ?

  5   R.  Pendant toute la durée de mon temps au front, c'était la procédure qui

  6   était appliquée. Ceci était envoyé au président de la république et envoyé

  7   pour copie aux commandants des corps.

  8   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine anglaise : Nous n'avons pas pu entendre la

  9   question posée par Me Stojanovic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, les interprètes n'ont

 11   pas entendu votre question. Veuillez la répéter, s'il vous plaît.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Veuillez regarder le paragraphe 6, je vous

 13   prie.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de passer à une autre page,

 15   j'ai une question à poser concernant la première page.

 16   Vous avez dit, Monsieur Trkulja, que ceci a été envoyé au président de la

 17   RS et aux commandants de corps. Veuillez regarder la dernière mention. Ici,

 18   je lis : "VRS GS, IKM-2." Que cela signifie-t-il ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Poste de commandement avancé de l'état-major

 20   principal.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc ceci n'a pas simplement été

 22   envoyé aux commandants de corps, mais également au poste de commandement

 23   avancé de l'état-major principal.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Je peux maintenant passer à autre

 27   chose ?

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le poste de commandement avancé de


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  1   l'état-major principal, cela signifie que M. Mladic en aurait eu

  2   connaissance ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné que le poste de commandement

  4   avancé se trouvait à proximité de Bihac, je ne peux pas vous donner une

  5   définition de ceci.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas ce que vous

  7   entendez par là, "nous donner une définition".

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, de savoir où -- eh bien, à quel poste

  9   de commandement avancé ceci a été envoyé. De quels postes de commandement

 10   avancé il s'agit ici. Je ne peux pas…

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ces rapports étaient envoyés à

 12   l'état-major principal à l'attention de M. Mladic; le savez-vous ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas si

 14   l'état-major principal avait un poste de commandement avancé à cet endroit

 15   ou s'il s'agissait du poste de commandement avancé du Corps de la Drina. Et

 16   je sais qu'il y avait un poste de commandement avancé près de Bihac, parce

 17   que c'est là que se trouvait Manojlo Milovanovic.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document parle du poste de

 19   commandement avancé de l'état-major principal. Mais ma question est la

 20   suivante : ces documents -- ce type de rapports que vous avez rédigés

 21   étaient-ils également envoyés à M. Mladic pour information ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces rapports étaient rédigés à des seules fins

 23   d'information au sujet de la situation dans le théâtre des opérations.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Telle n'était pas ma question. Je vous

 25   ai demandé si ces rapports ont également été envoyés à M. Mladic.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous dire s'il s'agissait là du

 27   théâtre des opérations du Corps de la Drina, s'il s'agissait de poste de

 28   commandement du Corps de la Drina ou s'il s'agissait du poste de


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  1   commandement avancé de l'état-major principal.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne répondez pas à ma question. Je

  3   ne vous demande pas de me décrire ou de me définir ces postes de

  4   commandement avancé. Je vous demande si ces rapports étaient également

  5   envoyés à Mladic. Vous pouvez répondre par oui ou par non, ou si vous ne le

  6   savez pas, vous dites simplement que vous ne savez pas. Vous êtes l'auteur

  7   de ce document.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous dire pourquoi je vous

 10   pose cette question, parce qu'hier vous avez dit de façon catégorique que

 11   ces rapports n'ont jamais été envoyés à M. Mladic. Vous avez dit qu'il n'a

 12   jamais vu ces rapports.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit cela au sujet des rapports réguliers,

 14   ceux que nous rédigions tout le temps. Là, il s'agit d'un cas très

 15   particulier.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez également parlé de ces

 17   situations exceptionnelles hier. Vous avez dit que les rapports que vous

 18   rédigiez, il ne les voyait jamais.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle de l'ensemble de ces rapports. Il

 20   s'agit d'une exception dont je ne me souvenais pas. Je viens de m'en

 21   souvenir à l'instant.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite poser une question de

 25   suivi.

 26   Vous avez dit, il y a quelques instants, qu'il n'est pas clair à vos

 27   yeux et vous ne savez pas s'il s'agissait du poste de commandement avancé

 28   de l'état-major principal ou du poste de commandement avancé du Corps de la


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  1   Drina. Mais dans le document, cela est stipulé très clairement, il est

  2   écrit "VRS GS, IKM-2." Se peut-il que ceci fasse référence au Corps de la

  3   Drina ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite dire quelque chose au témoin qui

  5   viendra comparaître après moi. C'était un homme chargé des transmissions.

  6   C'est lui qui s'occupait de cela. Lui est le mieux à même de vous expliquer

  7   cette situation, car ce sont ces types-là qui s'occupaient de la

  8   transmission et ces gars-là savaient qui communiquait avec qui.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous êtes assis devant moi en tant

 10   que témoin dans ce procès. Vous venez de nous dire que ceci pourrait

 11   correspondre soit au poste de commandement avancé de l'état-major

 12   principal, soit au poste de commandement avancé du Corps de la Drina. Moi,

 13   je vous soumets que le document précise clairement qu'il s'agit de la "VRS

 14   GS IKM-2." Ce qui, à la manière dont je comprends le document, correspond à

 15   l'état-major principal de la VRS, n'est-ce pas ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et il est écrit dans ce document

 18   "IKM-2". A quoi correspond IKM-2 de l'état-major principal ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, oui, oui, c'est un poste de

 20   commandement avancé. Mais je vous ai dit déjà qu'il y avait un autre poste

 21   de commandement avancé près de Bihac aussi.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement, c'est ce que vous avez

 23   dit, près de Bihac. Et c'est peut-être la raison pour laquelle nous lisons

 24   ici le numéro 2. Cela correspond à quoi ? Je vous pose la question à vous

 25   en tant que membre de l'état-major principal.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il s'agit du deuxième poste de

 27   commandement avancé, parce que le numéro deux, Manojlo, était là, près de

 28   Bihac.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite ensuite vous demander où se

  3   trouvait le poste de commandement avancé numéro 1 ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en suis pas sûr. Quoi que je dise

  5   maintenant serait une simple conjecture.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que l'autre était à Bihac

  7   mais que vous ne savez pas où se trouvait l'autre poste de commandement

  8   avancé.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais pas. Je ne connais pas ce

 10   secteur. Je sais que cela n'était pas à Bihac. Alors je ne sais pas si

 11   c'était à proximité de Bihac. En tout cas, c'était dans le théâtre des

 12   opérations à l'ouest. Cela remonte à 20 ans. Je ne m'en souviens pas

 13   maintenant aujourd'hui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où, alors, environ ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Si j'avais quelque chose à dire, je le dirais,

 16   mais je n'ai rien à dire.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit,

 18   même si vous n'en êtes pas tout à fait sûr ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que le commandement organisait ses

 20   différentes interventions à partir du poste de commandement avancé du Corps

 21   de la Drina. C'est ce que je pense.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, moi, je vous parle de poste de

 23   commandement avancé numéro 2 de l'état-major principal de la VRS. Et, en

 24   réalité, je vous pose la question qui porte maintenant sur le numéro 1,

 25   parce que nous avons parlé du numéro 2. Nous parlons maintenant du poste de

 26   commandement avancé de l'état-major principal.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné qu'aucun des chefs de l'armée de

 28   terre ne se trouvait au poste de commandement avancé numéro 1, je ne pense


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  1   pas que cela s'applique. Vous supposez que les commandants organisaient

  2   leurs actions au poste de commandement du Corps de la Drina. Personne ne

  3   tenait le poste de commandement avancé numéro 1. Il y avait des hommes au

  4   poste de commandement avancé numéro 2.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment savez-vous qu'il y avait des

  6   hommes [comme interprété] au poste de commandement numéro 1 ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Mes collègues, en fait, sont partis. Ils

  8   étaient quatre qui sont restés là.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors ils étaient où ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient dans l'abri du poste de

 11   commandement avancé.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agissait d'un poste de

 13   commandement, non pas d'un poste de commandement avancé; c'est ce que vous

 14   dites ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, c'était le poste de commandement. Et

 16   s'agissant du poste de commandement avancé numéro 1, je ne le pense pas. Je

 17   crois que personne n'était là.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le poste de commandement avancé numéro 1

 19   a-t-il existé ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai des doutes. J'ai de sérieux doutes, car

 21   aucun des membres du commandement ne tenait ce poste-là. Je pense que tout

 22   se passait par l'intermédiaire du poste de commandement du Corps de la

 23   Drina. Toutes les actions se déroulaient là ou à partir de là.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre, Maître

 25   Stojanovic.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 27   Alors nous nous étions arrêtés au moment où ce document était affiché à

 28   l'écran. Je souhaite que nous regardions le paragraphe 6, s'il vous plaît.


Page 35096

  1   Q.  Ceci a été envoyé aux différents destinataires que vous avez eu

  2   l'occasion de voir il y a quelques instants. Au point 6(a), on peut lire

  3   que l'ennemi devant la 1ère zvbk a regroupé des forces importantes et les a

  4   utilisées contre notre unité le matin dans une opération d'artillerie

  5   contre nos unités le long de l'axe Baljkovica-Rijeka [phon]. Ils ont

  6   coordonné leurs forces et se sont retirés de l'ancienne enclave de

  7   Srebrenica. Ils ont pu opérer une percée à travers la ligne de défense,

  8   capturer trois tranchées dans le secteur du village de Baljkovica et ouvrir

  9   un corridor, et cetera.

 10   Colonel, s'agissant de ce type d'information au sujet de ce qui se passait

 11   dans la zone de responsabilité de la Brigade de Zvornik, s'agit-il d'une

 12   situation, dans ce cas, considérée comme dramatique qui justifierait que

 13   l'on regarde la situation de plus près ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.

 15   Mme HASAN : [interprétation] Il s'agit d'une question directrice. On peut

 16   lui poser la question sans lui souffler l'idée qu'il s'agit dans ce cas

 17   d'une situation dramatique.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, cette question suscite un

 19   avis de la part du témoin. Veuillez vous abstenir de poser la question de

 20   cette façon-là, Maître Stojanovic.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 22   Q.  Colonel, si nous parlons en termes militaires, vous, en qualité

 23   d'officier de l'état-major principal, de telles informations

 24   signifieraient-elles qu'il serait important de recueillir d'autres

 25   informations sur ce qui se passait dans la zone où se trouvait une de vos

 26   brigades ?

 27   R.  Oui, il s'agit d'une situation dramatique. Nous allons y revenir plus

 28   tard. Mais le rapport dépeint la situation de façon encore plus dramatique


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  1   qu'elle ne l'était réellement.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La deuxième partie de votre question est

  3   aussi directrice que la première. Veuillez comprendre, s'il vous plaît, ce

  4   que signifie des pratiques normales dans ce prétoire.

  5   Vous avez la parole.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  7   Q.  Colonel, quand avez-vous mené votre mission que vous avait confiée

  8   Miletic la veille ?

  9   R.  Le 17, aux premières heures du matin. Sladojevic et moi-même, nous

 10   sommes montés à bord d'un Puch, il y avait un chauffeur, et nous nous

 11   sommes rendus à Vlasenica et nous sommes arrêtés devant le commandement du

 12   Corps de la Drina.

 13   Q.  Je vais vous arrêter là pendant quelques instants.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Tout d'abord, je souhaite demander le

 15   versement au dossier du document 1D02989.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Greffier d'audience.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit du document 1045.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 20   Q.  Que s'est-il passé lorsque vous êtes arrivé devant le commandement du

 21   Corps de la Drina à Vlasenica ?

 22   R.  Nous avons garé le véhicule, et un colonel nous a demandé ce qui se

 23   passait. Ils savaient déjà qu'un officier allait nous rejoindre car il

 24   devait nous accompagner à la Brigade de Zvornik et au front. C'est un

 25   commandant - j'ai oublié son nom de famille - mais je me souviens qu'il

 26   nous a rejoints et qu'il nous a accompagnés.

 27   Q.  Veuillez nous décrire comment les choses se sont déroulées par la suite

 28   lorsque vous vous êtes dirigés vers Zvornik.


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  1   R.  Nous nous dirigions vers Zvornik, et lorsque nous sommes approchés de

  2   l'intersection entre Konjevic Polje et Zvornik, Sladojevic nous a dit : On

  3   parle beaucoup de Srebrenica. Nous sommes passés par Bratunac et nous

  4   sommes entrés à Srebrenica. Il n'y a pas grand-chose à cet endroit, il y

  5   avait une seule rue. Nous sommes allés jusqu'au bout de cette rue, elle

  6   n'est pas très longue, et le chauffeur a fait demi-tour au bout de la rue.

  7   Q.  Veuillez nous parler de vos premières impressions de Srebrenica au

  8   moment où vous avez traversé la ville.

  9   R.  Alors, au moment où nous avons traversé Srebrenica, nous avons conduit

 10   lentement. Il y avait des gens qui rentraient chez eux, qui retournaient

 11   dans leurs foyers. Il ne se passait pas grand-chose. Ils jetaient leurs

 12   poubelles de leurs maisons. C'est tout.

 13   Q.  Vous êtes-vous arrêtés à Srebrenica quelque part ?

 14   R.  Nous ne sommes jamais descendus du véhicule.

 15   Q.  Après cela, où vous êtes-vous rendus ?

 16   Q.  Nous sommes allés à Zvornik, au poste de commandement de la Brigade de

 17   Zvornik. Il y avait un capitaine qui nous attendait à cet endroit. Je ne

 18   sais pas si c'était un officier d'active ou un réserviste. Le commandant a

 19   échangé quelques mots avec lui. Je lui dis que je souhaitais aller à Crni

 20   Vrh, et quelqu'un devait nous accompagner parce que je ne connaissais pas

 21   la route.

 22   Q.  Veuillez nous dire si vous êtes entrés dans le bâtiment du commandement

 23   de la Brigade de Zvornik ?

 24   R.  Non. Nous étions debout devant le bâtiment et nous avons traité de

 25   toutes les questions que nous avions à traiter à cet endroit.

 26   Q.  Savez-vous qui vous a emmenés au secteur de Crni Vrh, le membre de la

 27   Brigade de Zvornik ?

 28   R.  Je ne me souviens pas de son nom. Je ne connaissais pas le chemin,


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  1   c'est la raison pour laquelle on nous a accompagnés jusqu'à Vlasenica, et

  2   jusqu'au commandement de la brigade. Ce sont des hommes qui connaissaient

  3   la région qui nous ont emmenés, avec Sladojevic, à l'endroit où j'avais

  4   prévu d'aller.

  5   Q.  D'après vos souvenirs, le 17 juillet 1995, lorsque vous êtes arrivé

  6   dans le secteur de Crni Vrh, à quel moment était-ce ?

  7   R.  C'était en fin d'après-midi ou en début de soirée. Le commandant

  8   Obrenovic est venu. Il m'a informé de la situation. Et c'est pour ça que je

  9   dis que les rapports avaient été envoyés la veille. La situation n'était

 10   pas aussi dramatique que ce qui avait été écrit dans les rapports, c'était

 11   exagéré. Car ils se trouvaient dans une impasse. Ils n'avaient pas réussi à

 12   opérer une percée.

 13   Q.  Vous êtes restés là combien de temps ?

 14   R.  Lazic du Corps de la Drina est venu nous voir, et Obrenovic lui

 15   transmettrait ses rapports. La nuit est tombée et il nous a emmenés dans un

 16   monastère où nous étions censés passer la nuit. Je ne connais pas le nom du

 17   monastère, mais c'était près de Crni Vrh.

 18   Q.  Alors, dans ce rapport que vous avez reçu d'Obrenovic, y avait-il des

 19   mentions aux victimes de part et d'autre ?

 20   R.  A l'époque, il n'avait pas d'information précise. Il savait que les

 21   canons autopropulsés avaient provoqué des dégâts. Mais je vous précise que

 22   ce rapport avait représenté la situation de façon dramatique et que c'était

 23   exagéré. Il n'y avait pas eu de percée au niveau de la ligne de front.

 24   Q.  Veuillez dire aux Juges de la Chambre quelle distance il y a entre le

 25   monastère et l'endroit où vous avez parlé avec le commandant Obrenovic ?

 26   R.  D'après mon souvenir, si je me souviens bien, ça devait être une

 27   distance de 4 kilomètres. C'est très difficile d'apprécier la distance car

 28   Vinko ne pouvait pas conduire vite et la route était difficile.


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  1   Q.  Merci, Colonel. Je crois qu'il est l'heure de faire notre première

  2   pause. De toute façon, je vais vous poser une autre question après la

  3   pause.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le

  5   moment est opportun pour faire la pause, et je poursuivrai avec mes

  6   questions après.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, combien de temps

  8   avez-vous besoin après la pause ?

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai encore un document. Je pense que

 10   j'aurais besoin d'une quinzaine de minutes.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 12   Monsieur le Témoin, nous allons avoir une pause. Nous souhaitons vous

 13   revoir dans 20 minutes. Vous pouvez suivre l'huissière.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons à 10 heures 50.

 17   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 18   --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant le témoin, on nous a

 20   informés qu'il y a des questions préliminaires à soulever par l'Accusation,

 21   par la Défense. Est-ce que la traduction a été téléchargée ?

 22   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 23   Mme HASAN : [interprétation] Je peux m'occuper de cela maintenant ou au

 24   début de mon contre-interrogatoire.

 25   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 26   Mme HASAN : [interprétation] Nous avons reçu la traduction définitive pour

 27   ce qui est de la pièce P1655, pour ce qui est de la page du compte rendu 13

 28   661. La traduction revue et corrigée est téléchargée sous le numéro


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15   versions anglaise et française

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  1   d'identification ID 0086-9331-1 ET. Et nous demandons que le greffier soit

  2   invité à remplacer la traduction en anglais par cette nouvelle traduction.

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais faire cela un peu plus tard

  5   aujourd'hui.

  6   Maître Stojanovic, vous pouvez poursuivre, si vous êtes prêt.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

  8   Q.  Colonel, si vous vous souvenez, on s'est arrêtés au moment où vous avez

  9   dit que vous avez passé la nuit du 17 au 18 dans le monastère. Pouvez-vous

 10   dire qui était avec vous dans ce monastère pendant cette nuit-là ?

 11   R.  Moi-même, Sladojevic, le commandement du corps, Vasic. Et pour ce qui

 12   est de Lazic, je suis sûr qu'il y était.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre réponse.

 14   Vous avez mentionné Lazic. Vous-même, Sladojevic, Vasic --

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était un commandant du Corps de la Drina. Je

 16   n'ai pas dit Vasic.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Stojanovic.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 19   Q.  Le lendemain, où vous êtes-vous rendus en partant du monastère ?

 20   R.  Nous avons pris notre petit déjeuner ce matin-là et nous sommes

 21   retournés au même endroit d'où nous étions partis pour le monastère. Cet

 22   endroit se trouve près de Crni Vrh.

 23   Q.  Avec qui, ce jour-là, ce matin-là, parliez-vous devant la Brigade de

 24   Zvornik ?

 25   R.  Ce matin-là, il y avait Pandurevic, j'en suis certain. Lazic est resté

 26   avec nous et il y avait d'autres officiers. Beaucoup d'entre eux, je ne le

 27   connaissais pas. Il y avait Lazic. Pandurevic, je l'ai vu sur place. Il y

 28   avait Sladojevic. Si je me souviens bien, c'était un groupe de personnes


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  1   assez important.

  2   Q.  Qui vous a informés de la situation pour ce qui est de la défense de la

  3   Brigade de Zvornik ?

  4   R.  Ce matin-là, personne ne nous a informés là-dessus; mais la veille,

  5   c'est Obrenovic qui nous a informés dans la situation. Nous étions là-bas -

  6   - à l'époque, j'ai oublié mes lunettes et je ne pouvais pas voir la colonne

  7   qui était en train de passer. Les personnes plus jeunes que moi étaient en

  8   mesure de voir la colonne. Donc c'était la seule activité à ce moment-là

  9   qui se déroulait là-bas.

 10   Q.  Est-ce qu'il y avait des combats à ce moment-là ?

 11   R.  Non.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, si le témoin dit que

 13   M. Obrenovic a informé de tout, pour la Chambre, il n'est pas facile de

 14   comprendre de quoi il s'agissait exactement et sur quoi portaient ces

 15   informations.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 17   Q.  J'aimerais que vous nous disiez, pour autant que vous vous en

 18   souveniez, quelles informations vous avez obtenues cet après-midi-là de la

 19   part d'Obrenovic.

 20   R.  Obrenovic nous a informés que des combats avaient eu lieu sur le front

 21   à Crni Vrh. Lui, il disposait de trois chars. C'était sa spécialité. Il a

 22   réussi à faire repousser l'ennemi à Jaruga [phon]. Et c'était lors des

 23   combats. Il a montré la partie avant du front. Et ensuite, il a utilisé un

 24   Motorola pour parler - puisqu'à l'époque on ne disposait pas de téléphones

 25   - pour contacter le chef de ce groupe pour se mettre d'accord pour que la

 26   ligne de front soit ouverte et pour qu'ils passent. Et c'est pour cela que

 27   je dis encore une fois que ce qui figure dans le rapport du Corps de la

 28   Drina est exagéré. Il y a des descriptions de la situation qui sont


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  1   présentées comme étant dramatiques, et c'est une exagération.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, les interprètes nous

  3   ont déjà dit à deux reprises qu'ils ne sont pas en mesure d'entendre ce que

  4   vous dites. Ralentissez votre débit, s'il vous plaît, et parlez plus

  5   lentement.

  6   Maître Stojanovic, c'est votre témoin. Vous êtes en meilleure position de

  7   voir ce qui doit encore être clarifié ou de voir ce qui n'est pas pertinent

  8   ou de peut-être revenir sur certains points.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais le faire, Monsieur le Président.

 10   Q.  Mon Colonel, aux fins du compte rendu, vous avez dit à un moment donné

 11   que pour ce qui est de ce rapport, vous avez appris qu'il y avait des

 12   communications avec la partie opposée concernant l'ouverture du corridor.

 13   Je vous prie de nous dire, aux fins du compte rendu, comment cette

 14   communication se déroulait. Quels moyens de communication ont-ils été

 15   utilisés ?

 16   R.  Je vous ai déjà dit, il y a quelques instants, que c'étaient des

 17   Motorola qui étaient utilisés pour établir ce contact. Obrenovic et le chef

 18   du groupe qui se trouvait à Jaruga se sont mis d'accord pour que deux

 19   sections soient retirées de la ligne de front, pour que le terrain soit

 20   déminé et pour qu'ils puissent partir. Et c'était à la date du 17 qu'il m'a

 21   dit cela. A ce moment-là, ils ont déminé le terrain, ils ont retiré ces

 22   sections, et seulement le lendemain, vers 10 heures, ils ont commencé le

 23   retrait.

 24   Q.  Est-ce qu'à cette occasion-là vous disposiez des informations

 25   concernant l'éventuelle existence des prisonniers de guerre ?

 26   R.  Il n'y avait pas de prisonniers de guerre à l'époque --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous prie de vous

 28   reprendre à partir du moment où vous avez dit : "Il n'y avait pas de


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  1   prisonniers de guerre…"

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, encore une fois,

  3   vous êtes invité à éteindre votre microphone pendant que le témoin répond à

  4   des questions.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait pas de prisonniers de guerre.

  6   Puisqu'il y avait des activités de combat, il y avait des chars, et eux,

  7   ils se sont retirés. Lorsque les forces se sont séparées, la communication

  8   a commencé. C'est ce que Obrenovic m'a expliqué. Et ils se sont mis

  9   d'accord pour que deux sections se retirent des positions sur le front pour

 10   qu'ils puissent partir, et le retrait était prévu pour le lendemain. Et j'y

 11   ai été avec ces officiers, les officiers dont j'ai mentionné les noms il y

 12   a quelques instants et ils se sont retirés le lendemain. Cela a commencé à

 13   10 heures.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 15   Q.  Quand êtes-vous retourné du secteur de Crni Vrh à l'état-major

 16   principal de la VRS à Crna Rijeka ?

 17   R.  Je peux dire que ce retrait a duré plus de deux heures. Je ne peux pas

 18   être précis pour vous dire que c'était à 12 heures, mais c'était pendant la

 19   journée, c'était après midi.

 20   Q.  Une fois retourné à Crna Rijeka, dites-nous qui avez-vous vu pour ce

 21   qui est des officiers à l'état-major principal ?

 22   R.  Le seul officier au poste de commandement à Crna Rijeka était le

 23   général Miletic, personne d'autre. C'est à lui que j'ai rendu compte

 24   oralement de la situation pour lui dire comment tout cela s'est passé et

 25   comment cela s'est terminé.

 26   Q.  Est-ce que vous avez jamais soumis un rapport écrit concernant votre

 27   départ dans la zone de la Brigade de Zvornik ?

 28   R.  Non, à personne, et personne ne m'a demandé de soumettre un tel


Page 35106

  1   rapport.

  2   Q.  Pour ce qui est de vos informations et vos observations dans la zone de

  3   la Brigade de Zvornik, avez-vous rendu compte au général Mladic ?

  4   R.  Non. Et je ne pouvais pas le faire puisque je ne disposais pas de

  5   moyens de communication.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] A présent j'aimerais qu'on affiche le

  7   document 65 ter 04028.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que le document soit

  9   affiché, Maître Stojanovic, j'ai une question à poser au témoin.

 10   Vous nous dites ce qu'Obrenovic a dit le matin du 18 juillet 1995. Pas un

 11   seul mot n'a été dit pour ce qui est des personnes qui étaient détenues ou

 12   qui avaient été détenues ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, Obrenovic m'a rendu compte

 14   de la situation dans la soirée du 18 [comme interprété]. Il n'a pas parlé

 15   du tout des personnes détenues ou personnes capturées, et il n'y en avait

 16   pas. Tout le monde se trouvait là-bas. Il n'y avait pas de camp, il n'y

 17   avait rien.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous n'avez rien entendu dire au

 19   sujet de grands nombres de personnes détenues, des personnes qui allaient

 20   mourir après avoir été capturées ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Monsieur le Juge, les seules personnes

 22   qui étaient repoussées lors des combats se trouvaient à Jaruga, et on leur

 23   a dit qu'elles allaient pourvoir partir une fois le front ouvert. Il n'y

 24   avait pas d'autre chose négociée entre les deux parties.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et également pour ce qui est des choses

 26   qui se sont passées la veille ? Je peux supposer que vous aviez toujours un

 27   petit nombre de personnes qui étaient en vie, qui partaient en action, en

 28   mission. Donc vous n'avez pas parlé des personnes qui étaient détenus ou


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  1   qui allaient mourir ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  4   Maître Stojanovic, poursuivez.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

  6   Q.  Colonel, est-ce que le colonel Lazic est retourné avec vous ? Et dites-

  7   nous ce qui lui est arrivé, pour autant que vous vous en souveniez.

  8   R.  Beaucoup de temps s'est écoulé depuis. Je ne me souviens pas. Il

  9   n'était pas avec nous dans notre véhicule, mais je ne sais pas s'il est

 10   parti à bord d'un autre véhicule. Nous étions trois à bord de ce véhicule.

 11   Le commandant est resté à Vlasenica et nous avons poursuivi notre route à

 12   Crna Rijeka.

 13   Q.  Merci. Maintenant, s'il vous plaît, regardez le document qui est

 14   affiché sur votre écran. C'est un document émanant de l'état-major

 15   principal de la VRS du 17 juillet 1995. Le titre est : "La coordination des

 16   actions pour ce qui est de repousser des forces musulmanes ou de les faire

 17   disperser." C'est un ordre.

 18   Envoyé du commandant général de division Ratko Mladic. Au point 1, on peut

 19   lire :

 20   "De l'état-major principal de la VRS, envoyez trois officiers (colonels

 21   Nedeljko Trkulja, Stankovic Milovan et Sladojevic Bogdan) au commandement

 22   de la Brigade de Zvornik pour qu'ils aident à coordonner l'armée et le MUP

 23   pour bloquer et détruire les forces des Musulmans restantes dans la région

 24   plus large de Kamenica et de Cerska."

 25   Au point 2, on peut lire :

 26   "L'équipe de l'état-major principal de la VRS va examiner la situation sur

 27   le front et dans les arrières de la brigade, entendre des propositions et

 28   des opinions du commandant de la 1ère Brigade zpbr et procéder à la


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  1   préparation du plan avec le commandant de la brigade pour nettoyer le

  2   terrain, bloquer, disperser et détruire les parties des Musulmans armés

  3   restées dans la zone plus large de Kamenica, Cerska et Udrc."

  4   Colonel Trkulja, est-ce qu'à un moment donné vous avez eu cet ordre du

  5   général Mladic entre vos mains ?

  6   R.  Cet ordre, au moment où il a été rédigé, je me trouvais déjà sur le

  7   terrain. C'est la première chose.

  8   La deuxième chose, cet ordre n'a jamais été exécuté. Puisque, après mon

  9   retour, j'ai rendu compte oralement à Miletic. Donc tous les problèmes

 10   énumérés ici ont été résolus, et il n'y avait aucun besoin pour faire cela,

 11   pour faire ce qui est décrit dans cet ordre.

 12   Q.  Merci. Et je vais terminer en vous posant, Colonel, la question

 13   suivante : pendant ces années de la guerre, avez-vous eu l'occasion de

 14   participer aux préparatifs pour ce qui est des décisions et des ordres que

 15   Ratko Mladic, en tant que commandant de l'état-major principal de la VRS,

 16   allait prendre ? Dites-nous comment se déroulait ce processus de prise de

 17   décision ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Colonel, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que le

 21   document 65 ter 04028 soit versé au dossier.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, donnez nous une

 23   cote.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la cote D1046.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 26   Avant de poursuivre, j'aimerais brièvement donner instruction à M. le

 27   Greffier de remplacer la traduction existante de la pièce P1655 par la

 28   traduction nouvellement téléchargée sous le numéro d'identification ID


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  1   0086-9331-1 ET. Et s'il y a des problèmes pour ce qui est de cette nouvelle

  2   version téléchargée, la Défense peut revenir sur cette question dans un

  3   délai de 24 heures.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une question par rapport au

  5   document qui est toujours affiché à nos écrans, c'est le document D1046.

  6   Monsieur Trkulja, nous voyons ici un ordre. A qui cet ordre a-t-il été

  7   envoyé ? Je vois en haut : "Au commandement du Corps de la Drina, pour

  8   information." Mais qui était le destinataire de cet ordre, qui devait

  9   exécuter cet ordre ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le général Miletic qui aurait dû

 11   recevoir cet ordre. Et il l'a probablement reçu. Moi, je me trouvais déjà

 12   sur le terrain. Je vous ai déjà expliqué cela. Une fois retourné, j'ai vu

 13   que tous les problèmes avaient été résolus. Et c'était ordre n'a jamais été

 14   exécuté.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vais y revenir plus tard.

 16   J'aimerais savoir où je peux trouver le destinataire de cet ordre ? Qui

 17   aurait dû exécuter ces tâches ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui étais censé l'exécuter. Mais on

 19   ne m'a pas envoyé cela.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela ne nous a pas été envoyé. Je

 21   vois ici que cela a été envoyé à la 1ère Brigade de Zvornik, à la 1ère

 22   Brigade d'infanterie légère de Bratunac, de Milici, et le 67e Régiment des

 23   Communications. Est-ce que c'étaient les unités qui étaient destinataires

 24   de cet ordre, qui devaient s'acquitter de ces tâches énumérées dans

 25   l'ordre ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est moi qui étais censé coordonner

 27   cela.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et au premier paragraphe, je peux


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  1   lire :

  2   "Envoyer trois officiers," vous y compris, "de l'état-major principal de la

  3   VRS au commandement de la 1ère Brigade d'infanterie de Zvornik pour aider à

  4   coordonner les activités de la VRS et du MUP," et cetera.

  5   Qui aurait dû vous envoyer là-bas ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Miletic.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Miletic.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le général Miletic. Puisque lui, il était

  9   l'officier avec plus d'ancienneté au poste de commandement.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] S'il vous plaît, regardez ce

 11   document. Est-ce que ce document était adressé au poste de commandement

 12   avancé de l'état-major principal ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Nous n'étions pas au poste de

 14   commandement avancé. Nous étions au poste de commandement permanent.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc vous ne pouvez pas préciser quel

 16   est le destinataire véritable de cet ordre visant à vous envoyer à la 1ère

 17   Brigade de Zvornik.

 18   Une autre question. Vous avez dit que tout, à ce moment-là, avait été

 19   résolu. Qu'entendez-vous par "tout", dans "tout avait été résolu" ? Qu'est-

 20   ce qui avait été résolu ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Les forces principales qui étaient à l'arrière

 22   de la Brigade de Zvornik ont traversé la ligne de front et se sont rendues

 23   en direction de Tuzla.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous dites les forces principales de

 25   l'ABiH ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et au paragraphe 1 de ce document,

 28   comment comprendre "le regroupement des forces de la VRS et du MUP" ? De


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  1   quoi s'agissait-il ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Un moment, s'il vous plaît. Ceci a été écrit

  3   parce qu'ils ne savaient pas que j'étais déjà en mission sur le terrain,

  4   que les mesures avaient été prises et que les choses avaient été résolues,

  5   que les questions urgentes avaient été traitées. Cela aurait été fait si

  6   cette force était restée derrière les lignes de la Brigade de Zvornik. Et

  7   après leur départ, un nouveau groupe n'a pas été créé. Aucune des choses

  8   évoquées dans l'ordre n'a jamais, en fait, été exécutée.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Comment le savez-vous, comment savez-

 10   vous qu'il n'y avait pas de coopération ou de resubordination de la VRS et

 11   des forces du MUP ? Quelle est la source de votre information ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, c'était moi qui étais censé régler

 13   cela. Etant donné que tout avait été résolu, je ne me suis pas rendu à

 14   nouveau à la Brigade de Zvornik, ce n'était pas nécessaire. Cet ordre n'a

 15   jamais été exécuté.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer

 17   qu'une telle coopération n'a jamais eu lieu ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je parle de ce bref laps de temps où

 19   j'étais censé participer à cela avec Sladojevic et feu Stankovic. Mais ce

 20   n'était pas nécessaire.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai également quelques questions. Et

 23   pour la première question, je demande aux parties de faire attention parce

 24   qu'il y a peut-être une ambiguïté dans le texte de ce document.

 25   Lorsque mon confrère, le Juge Fluegge, a lu à qui l'ordre a été adressé, il

 26   a lu : "Pour le Corps de la Drina, pour information." Et je me suis posé la

 27   question si c'était pour le Corps de la Drina pour information, et ensuite

 28   d'autres brigades sont mentionnées, ou bien est-ce que c'est au Corps de la


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  1   Drina, pour information, et ensuite les brigades suivantes, et je m'attache

  2   surtout à la virgule après Corps de la Drina, DK.

  3   Après avoir entendu cela et avoir vu le document, pensez-vous qu'il eut été

  4   possible que le Corps de la Drina ait été le destinataire de cet ordre

  5   extrêmement urgent ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ne l'ont reçu que pour information, parce

  7   qu'ils devaient savoir qui était censé exécuter cela. C'était censé être

  8   moi, et ils n'étaient pas engagés parce que l'équipe composée de Sladojevic

  9   et de moi-même -- et ces unités devaient nous présenter un rapport. C'était

 10   résolu. Et l'ordre n'a jamais été exécuté.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous comprends, donc, vous avez

 12   l'état-major principal de la VRS qui donne un ordre à l'état-major

 13   principal, ou à vous, de faire quelque chose. Est-ce que j'interprète

 14   correctement cet ordre ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas moi personnellement. Il a été envoyé à

 16   Miletic. Et Miletic était censé de me confier ces tâches, de me dire quoi

 17   faire, en d'autres termes.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais où voyez-vous que c'est Miletic qui

 19   était censé exécuter cet ordre ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Miletic était le plus haut gradé au poste de

 21   commandement. C'était lui qui était censé accuser de réception de tout ce

 22   qui était envoyé et de nous donner des ordres. C'était lui qui était censé

 23   nous dire quoi faire.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. J'ai une autre question. Tout

 25   avait été traité, tout avait déjà été résolu, dites-vous.

 26   Et je vois au paragraphe 5 de cet ordre que le terrain devait encore être

 27   nettoyé. Est-ce que cela a été fait immédiatement ? Cela prend un certain

 28   temps, parce que l'on a besoin des organes municipaux compétents et des


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  1   effectifs de la protection civile pour nettoyer le terrain. Est-ce que cela

  2   avait déjà été fait ? Est-ce qu'il n'était pas nécessaire de faire cela ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque l'ordre a été rédigé, la situation

  4   n'était pas connue. Le 17, la majorité des forces sont parties. Après cela,

  5   plus personne n'a dû être engagé. Ni la protection civile, ni la police. Et

  6   je n'ai pas dû former de groupes composés de ces unités parce que le

  7   problème principal avait été résolu. Les forces qui étaient derrière les

  8   lignes de la Brigade de Zvornik étaient repassées de l'autre côté. C'était

  9   tout.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons entendu les moyens de preuve

 11   selon lesquels le départ de membres des forces armées de la BiH s'est

 12   accompagné du décès d'un nombre important d'entre eux alors qu'ils étaient

 13   encore sur le terrain. Est-ce que vous le saviez ou est-ce que vous dites

 14   que ce n'est pas vrai ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Lors de l'opération du retrait du 18, aucun

 16   coup de feu n'a été tiré par les parties. Il y avait des victimes, il y

 17   avait des morts, mais à ce moment-là on ne le savait pas. Ces gens avaient

 18   été tués lors de combat un ou deux jours avant. Ce n'est que plus tard que

 19   l'information a été connue. Je parle du 17 et du 18. Le 18, aucun coup de

 20   feu n'a été tiré, personne n'a été fait prisonnier. Les deux armées étaient

 21   séparées. D'une part, il y avait les 5 000 soldats, et il y avait de

 22   l'autre côté la VRS.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous pose la question parce que dans

 24   l'ordre on fait état de la nécessité de nettoyer le terrain. Vous dites que

 25   tout avait été résolu, mais je n'ai pas cru entendre que le nettoyage du

 26   terrain avait déjà été effectué.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous l'ai dit, l'ordre est intervenu trop

 28   tard, parce que le gros des problèmes que rencontrait la Brigade de Zvornik


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  1   avait été résolu. Après cela, il n'était plus nécessaire de créer une unité

  2   car la majorité des soldats musulmans étaient déjà passés de l'autre côté.

  3   Cet ordre est arrivé trop tard. Il est devenu sans objet et n'a jamais été

  4   exécuté.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous dites que ceux

  6   qui étaient encore vivants étaient partis et qu'il n'était pas nécessaire

  7   de faire quoi que ce soit à leur sujet. Ma question est : ceux qui étaient

  8   encore là, qui n'étaient plus vivants, était-il nécessaire de nettoyer le

  9   terrain comme le demande cet ordre ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas participé à cela. Lorsque la

 11   colonne est partie, nous sommes partis également. Je ne sais pas si la

 12   Brigade de Zvornik a relevé les corps, si elle a nettoyé le terrain. Je

 13   n'en sais rien parce que je n'ai pas participé à ces activités, et cela

 14   nous a été signalé dans aucun des rapports, donc je n'étais pas en mesure

 15   de savoir ce qu'ils ont fait après notre départ.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Mais d'abord, vous nous dites

 17   qu'il n'était pas nécessaire de faire quoi que ce soit, et puis vous nous

 18   dites que vous n'avez pas participé à ces activités dont vous dites que

 19   vous ne savez pas si elles ont eu lieu ou pas. Enfin, j'en reste là.

 20   Vous allez être à présent contre-interrogé par Mme Hasan, qui se

 21   trouve à votre droite. Elle est conseil pour l'Accusation. Ecoutez

 22   attentivement ses questions et répondez sans parler trop vite, en parlant

 23   suffisamment fort et clairement.

 24   Madame Hasan.

 25   Mme HASAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant de

 26   commencer, je voulais vous dire que je vais commencer par une communication

 27   téléphonique enregistrée pour laquelle nous avons une traduction révisée.

 28   Il s'agit de la pièce P1330, versée au dossier le 2 mai 2013. Il y a un


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  1   terme dans la traduction qui a été modifié. Et la traduction révisée a été

  2   téléchargée sous la référence ID 0321-5958-ET.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous voulez que je donne instruction

  4   au greffier de remplacer la traduction actuelle par la traduction que vous

  5   venez de télécharger. Pourriez-vous nous dire ce qui a causé ce changement

  6   et si la Défense a été informée ?

  7   Mme HASAN : [interprétation] Oui. Nous avons envoyé un courriel à la

  8   Défense hier, le 4 mai. Et ce qui a donné lieu au changement, c'est que

  9   j'ai relu cet enregistrement téléphonique et la formulation ne me semblait

 10   pas correcte, et j'ai demandé une révision.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, cela vous pose-t-il

 12   des problèmes ?

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous donne donc instruction, Monsieur

 15   le Greffier, de remplacer la traduction anglaise actuelle de la pièce à

 16   conviction P1330 par la nouvelle traduction téléchargée sous la cote ID

 17   0321-5958-ET.

 18   Vous pouvez poursuivre, Madame Hasan.

 19   Contre-interrogatoire par Mme Hasan :

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Trkulja.

 21   R.  Bonjour.

 22   Q.  Hier, vous avez parlé de la procédure de présentation des rapports au

 23   commandant suprême, M. Karadzic. On vous a interrogé au sujet de cette

 24   procédure. Le Juge Orie vous a posé des questions et l'on vous a également

 25   posé aujourd'hui des questions à ce sujet et au sujet de la connaissance

 26   qu'avait le général Mladic de ces rapports qui étaient adressés au

 27   commandant suprême. Je me réfère aux pages 35 074 et -75 du compte rendu

 28   d'audience d'hier.


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  1   Et vous avez répondu hier qu'il n'était pas informé mais qu'il aurait pu se

  2   rendre en bas au poste de commandement le lendemain pour prendre

  3   connaissance de ces rapports s'il l'avait souhaité. Et aujourd'hui, en

  4   examinant le rapport du 16 juillet adressé au commandant suprême, vous

  5   dites que, à titre d'exception, ce rapport aurait pu être soumis au général

  6   Mladic.

  7   Le Juge Orie a posé une question similaire au général Milovanovic dans

  8   cette affaire. Et je me réfère à la page 16 963 du compte rendu d'audience,

  9   à partir de la ligne 14. Je vais vous lire la question et la réponse du

 10   général Milovanovic.

 11   Le Juge Orie pose la question suivante :

 12   "Même si le général Mladic ne signait pas les rapports adressés au

 13   commandement Suprême chaque jour, n'était-il pas au courant du contenu de

 14   ce qui était signalé dans les rapports destinés au commandement Suprême ?"

 15   Et le général Milovanovic dit :

 16   "Oui. Comme je vous l'ai déjà dit, chaque fois qu'il y avait des

 17   changements ou des abolitions sur le plan militaire, je lui présentais un

 18   rapport -- et à eux dès que je le rencontrais. Ces rapports que j'envoyais

 19   au commandement Suprême finissaient sur son bureau ainsi que les rapports

 20   des commandements subordonnés, si selon moi il devait être informé. Je ne

 21   lui envoyais pas la totalité des rapports parce qu'il aurait eu de grandes

 22   piles de papier et de documents. J'effectuais une sélection et je ne lui

 23   envoyais que les choses dont je pensais qu'il devait avoir connaissance."

 24   Ensuite, je cite la suite, compte rendu d'audience page 16 964, ligne 7 :

 25   "Par exemple, si le général Mladic n'était pas à l'état-major principal,

 26   s'il n'était pas au poste de commandement, l'état-major fonctionnait comme

 27   s'il avait été là. Toutefois, je ne pouvais pas attendre le retour du

 28   général Mladic pour qu'il examine les rapports afin que je puisse les


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  1   signer et les envoyer au commandement Suprême. Le rapport devait être là

  2   avant minuit. Si le général Mladic venait le matin lors de la réunion

  3   habituelle, lui et l'état-major étaient informés des rapports des unités et

  4   des rapports envoyés au commandement Suprême."

  5   Vous ne contestez pas la déposition du général Milovanovic ?

  6   R.  En partie. Je ne conteste qu'une partie. Et je m'en tiens à ce que j'ai

  7   dit hier. Vous pouvez vérifier et vous verrez que Ratko Mladic n'a pas

  8   signé un seul rapport. Milovanovic ne les lui présentait pas. Ils étaient

  9   encodés et expédiés par estafettes à qui je donnais des instructions.

 10   Lorsque le rapport était encodé, un récépissé m'était envoyé. Si ce que dit

 11   Milovanovic est vrai, à ce moment-là il y aurait des signatures de Ratko

 12   Mladic partout, et il n'y en a pas.

 13   Q.  Je vais être claire, je ne vous ai pas lu ce qu'avait dit le général

 14   Milovanovic avant qu'on ne lui pose cette question. Il a dit que ces

 15   rapports n'étaient pas signés par le général Mladic car pour lui ça aurait

 16   été une charge de travail trop importante à cette heure tardive de la

 17   journée, et donc il était de sa responsabilité de signer ces rapports.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais demander une précision.

 19   A la page 41, ligne 11, vous dites :

 20   "Milovanovic ne les lui emmenait pas. Ils étaient encodés et envoyés par

 21   des estafettes auxquelles je donnais instruction."

 22   Qui est ce "lui" dont il est question ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je rédige un rapport. Je l'envoie à

 24   Milovanovic pour signature. Une fois signé, l'estafette arrivait et

 25   emmenait le rapport à l'officier des communications qui l'encodait et

 26   l'envoyait au président de la république et l'envoyait en copie aux corps.

 27   C'est ce qui se passait tous les jours.

 28   Alors, en ce qui concerne les propos de Milovanovic, il est possible que


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  1   c'était le cas en cas d'événement exceptionnel. Le reste n'est pas juste.

  2   Ce que je dis est juste et ça peut être vérifié. Vous pouvez voir que

  3   Mladic n'a pas signé et que les rapports ne lui étaient pas envoyés. S'il

  4   était intéressé, il pouvait descendre au centre opérationnel et lire les

  5   rapports qui l'intéressaient.

  6   Mme HASAN : [interprétation]

  7   Q.  Je ne vous ai pas présenté le contexte dans lequel

  8   Milovanovic s'est exprimé, alors soyons clairs, Milovanovic n'a pas dit que

  9   Mladic signait ces rapports. Ce qu'il disait, c'est que lui signait ces

 10   rapports adressés au commandement Suprême mais qu'il donnait copie de ces

 11   rapports et des rapports connexes des corps, le cas échéant, au général

 12   Mladic. Il les mettait sur le bureau du général Mladic. Voilà ce que dit le

 13   général Milovanovic. Est-ce que vous contestez cela ?

 14   R.  Je conteste cela parce que c'est moi qui dictais le rapport pour qu'il

 15   soit dactylographié. Ils étaient dactylographiés en un exemplaire. S'il n'y

 16   a qu'un seul exemplaire, on ne peut pas en envoyer un et en donner un

 17   autre. Et c'est à partir de cet exemplaire que le spécialiste du

 18   chiffrement encode le document, et il y a une confirmation de cela à

 19   l'arrière. Il n'y avait jamais deux copies. Donc les rapports n'arrivaient

 20   jamais chez Mladic.

 21   Q.  D'accord, Monsieur Trkulja, passons à la suite. Hier, on vous a posé

 22   des questions sur l'opération Krivaja 95. Il s'agit des pages 35 072 et -73

 23   du compte rendu, où vous dites que vous n'y avez pas participé

 24   personnellement et que vous ne connaissiez pas bien l'opération Krivaja 95.

 25   Vous n'avez pas eu d'information à son sujet. Vous ne connaissiez même pas

 26   son nom.

 27   Alors, laissons de côté le nom de l'opération, Krivaja 95. Etiez-vous au

 28   courant de projets en 1995 visant à attaquer l'enclave de Srebrenica afin


Page 35120

  1   de la prendre ?

  2   R.  Non.

  3   Mme HASAN : [interprétation] Examinons le document D00298.

  4   Q.  Je veux revenir sur ma question. Je ne sais pas si ma langue a fourché

  5   ou si cela a été consigné au compte rendu différemment, mais ce que je

  6   voulais dire, c'est si vous étiez au courant de l'existence de projets en

  7   1995 visant à attaquer l'enclave de Srebrenica pour la prendre finalement ?

  8   Est-ce que votre réponse est toujours non ?

  9   R.  Non.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, vos références aux pages

 11   d'hier ont déjà disparu. Est-ce que vous pourriez répéter les pages.

 12   Mme HASAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pages 35 072 à -

 13   73. 35 072, lignes 18 et 19, et à la page suivante, lignes 20 à 22. C'est

 14   là que vous trouverez les réponses.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai trouvé. Merci.

 16   Mme HASAN : [interprétation]

 17   Q.  Il s'agit d'un ordre urgent du 15 mai 1995 du colonel Radislav Krstic

 18   aux commandements de différentes unités. Et nous pouvons passer à la toute

 19   dernière page. Est-ce que vous le voyez ?

 20   R.  Oui.

 21   Mme HASAN : [interprétation] Revenons à la première page.

 22   Q.  Il s'agit d'un ordre visant à stabiliser la défense autour des enclaves

 23   de Zepa et Srebrenica et de mettre en place les conditions nécessaires pour

 24   la libération des enclaves. En d'autres termes, il s'agit des ordres de

 25   Krstic visant à créer les conditions nécessaires pour attaquer Srebrenica

 26   et Zepa. Vous étiez à l'état-major principal à ce moment-là, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et vous aviez compris qu'il s'agissait là d'un ordre préliminaire


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  1   visant à créer les conditions militaires nécessaires pour prendre l'enclave

  2   de Srebrenica ? Avez-vous eu connaissance de cet ordre ?

  3   R.  Non. On le voit ici. Ça aurait été dans le rapport du 15, si j'avais

  4   été au courant de cet ordre. Il s'agit de préparatifs simplement.

  5   Q.  Passons au lendemain, 16 mai 1995, et je vous invite à examiner la

  6   pièce P2098. Il s'agit d'un rapport régulier de combat adressé par le Corps

  7   de la Drina à l'état-major principal où vous travailliez. L'auteur est à

  8   nouveau Krstic. Et je vous invite à examiner le point 2 :

  9   "Toutes les unités du Corps de la Drina sont en état de préparation au

 10   combat complet et tiennent avec succès les lignes atteintes. Nous

 11   poursuivons les préparatifs de la stabilisation de la défense autour des

 12   enclaves de Srebrenica et de Zepa conformément avec votre ordre. Nous ne

 13   sommes pas à ce stade en mesure d'exécuter votre ordre d'encercler

 14   totalement les enclaves et de mener les attaques contre elles car nous

 15   n'avons pas suffisamment de forces, mais nous continuions à prendre des

 16   mesures spécifiques pour lever les groupes ennemis se trouvant dans les

 17   failles, détecter leur soutien de combat et… lignes de défense."

 18   Clairement, ici, Krstic se réfère à sa capacité mettre en œuvre des ordres

 19   de l'état-major principal, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et au paragraphe suivant, il est indiqué que la Brigade d'infanterie

 22   légère de Vlasenica a examiné le terrain le long de l'axe Lisina-Glogic, et

 23   il a été observé qu'un groupe important d'ennemis restait dans ce secteur.

 24   Et j'y reviendrai.

 25   Mme HASAN : [interprétation] Pour le moment, passons à la page 2 --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de faire cela.

 27   En fait, dans l'en-tête de ce document, je vois IKM-1 de la GS VRS.

 28   Vous nous avez dit que vous pensiez que le poste de commandement avancé


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  1   n'existait pas à l'époque. Avez-vous quelque chose à dire au sujet de ce

  2   sigle, IKM-1 GS VRS, et le terme "Zvornik" est ajouté ? Est-ce que vous

  3   êtes toujours convaincu que ce poste n'existait pas à l'époque ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'était peut-être écrit. Mais

  5   lorsque j'étais à Zvornik, il n'y avait personne, si ce n'est un officier.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pourquoi pensez-vous que le

  7   commandement du Corps de la Drina enverra un document au premier poste de

  8   commandement avancé de l'état-major principal de la VRS si celui n'existait

  9   pas ? Avez-vous une explication à avancer ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Pourquoi j'ai été envoyé à Zvornik, je

 11   ne le sais pas, je n'ai pas d'explication à vous fournir.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] J'y étais moi-même le 17. Il n'y avait

 14   personne à ce commandement, à l'exception d'un officier de garde.

 15   Mme HASAN : [interprétation] Si vous me le permettez, d'après nous,

 16   ce poste de commandement avancé concernait l'opération Spreca qui se

 17   déroulait à l'époque au mois de mai 1995, et nous faisons valoir qu'il y a

 18   une différence à ce niveau-là, que le poste de commandement avancé au mois

 19   de juillet se trouvait ailleurs.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends bien. Il y a un mois

 21   d'écart ici, et je comprends que l'Accusation interprète cela à sa manière.

 22   Cela ne se trouve pas forcément au même endroit, donc, d'après vous.

 23   Vous pourriez soumettre cette question au témoin, si vous le

 24   souhaitez, mais c'est à vous d'en décider.

 25   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 26   Mme HASAN : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Trkulja, vous étiez au courant de l'opération Spreca, n'est-ce

 28   pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Veuillez, en quelques mots ou quelques phrases, nous dire ce que cela

  3   impliquait.

  4   R.  Eh bien, il s'agissait d'une attaque. Je ne me souviens pas de

  5   l'endroit exact de l'attaque, mais je sais que j'ai envoyé une compagnie de

  6   chars du régiment de protection dans cette zone. Cela remonte à de

  7   nombreuses années, je ne me souviens pas de tous les détails. Je sais que

  8   j'avais l'obligation d'envoyer dix chars, la compagnie de chars ou de

  9   blindés, que j'ai envoyés, effectivement, dans ce secteur-là. Maintenant,

 10   aujourd'hui, je ne sais pas…

 11   Q.  D'après vos souvenirs, donc, Monsieur, il ne s'agissait pas d'une

 12   opération qui devait riposter aux opérations militaires de l'ABiH qui se

 13   déroulaient le long de la frontière entre le Corps de Bosnie orientale et

 14   la frontière du Corps de la Drina en mars 1995 mais que cette opération

 15   concernait la contre-attaque de la VRS qui avait engagé des forces

 16   significatives de la Brigade de Zvornik ?

 17   R.  C'est possible. Je ne me souviens pas des détails, mais c'est possible.

 18   Parce que les forces ont été regroupées, comme je vous l'ai dit. J'ai été

 19   transféré de Han Pijesak. Il y avait cette compagnie de dix chars environ.

 20   Mme HASAN : [interprétation] Je regarde l'heure, Messieurs les Juges.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est l'heure de faire la pause.

 22   Monsieur le Témoin, vous pouvez suivre l'huissière. Nous souhaitons vous

 23   revoir dans 20 minutes, parce que nous allons avoir une pause. Et nous

 24   allons reprendre à midi 15.

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   --- L'audience est suspendue à 11 heures 56.

 27   --- L'audience est reprise à 12 heures 19.

 28   [Le témoin vient à la barre]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous, Madame Hasan.

  2   Mme HASAN : [interprétation]

  3   Q.  Nous nous sommes arrêtés au moment où nous regardions ce rapport du

  4   Corps de la Drina envoyé à l'état-major principal. Je vais vous demander de

  5   vous reporter au point 2, où Krstic précise qu'il était incapable de mettre

  6   en œuvre l'ordre et de lancer les attaques contre eux.

  7   Mme HASAN : [interprétation] Donc je souhaite passer à la page suivante en

  8   anglais et à la page 3 en B/C/S, s'il vous plaît. Je vais vous demander

  9   d'afficher la page 3 en anglais également.

 10   Au point 8, sous l'intitulé "Conclusions, évolutions anticipées et

 11   décisions concernant les opérations à venir," on peut lire trois ou quatre

 12   lignes à partir du bas, Krstic décide de : "Poursuivre" -- une page plus

 13   loin en anglais, s'il vous plaît.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La dernière phrase, en tout cas,

 15   commence par "continuer" ou "poursuivre"…

 16   Mme HASAN : [interprétation]

 17   Q.  Donc, ici, on peut lire, au niveau de la deuxième phrase :

 18   "Poursuivre les préparatifs visant à complètement couper les enclaves et

 19   utiliser les forces du MUP dans la zone d'opérations du corps pour

 20   contrôler le territoire en profondeur."

 21   Voyez-vous cela à la fin du point 8 ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Donc il est vrai, n'est-ce pas, que vous et que l'état-major principal

 24   aviez compris que Krstic mettait en œuvre les ordres de l'état-major

 25   principal, les plans visant à attaquer l'enclave ?

 26   R.  Oui, ça, c'est clair.

 27   Mme HASAN : [interprétation] Repassons à la page 3, s'il vous plaît,

 28   rapidement. Une page plus loin, s'il vous plaît, en anglais. Une page en


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  1   arrière. Et je vais retrouver la référence en question en  B/C/S. Au point

  2   2, en haut de la page dans la version anglaise, et je crois qu'il va

  3   falloir repartir une page en arrière en B/C/S pour pouvoir lire la phrase

  4   en question.

  5   Q.  On peut lire tout en bas de la page, Monsieur :

  6   "Dans la zone des opérations, ZO, de la Brigade d'infanterie de

  7   Zvornik, des préparatifs sont menés afin de poursuivre les opérations

  8   conformément avec le plan Spreca 95."

  9   Donc c'est l'opération dont nous avons parlé plus tôt aujourd'hui, n'est-ce

 10   pas ?

 11   R.  Mais oui. Mais ça, c'était beaucoup plus tôt. Plus tôt que ces dates-

 12   ci. Il y a cette différence dans le temps entre Spreca et ce qui est arrivé

 13   à Srebrenica.

 14   Q.  Très bien, Monsieur. J'aborde votre commentaire à savoir que vous

 15   n'étiez absolument pas au courant de plans de préparatifs concernant

 16   l'attaque contre l'enclave de Srebrenica. Vous avez dit que vous n'aviez

 17   aucune connaissance de Krijava 95 et aucune connaissance de ces plans.

 18   Mme HASAN : [interprétation] Donc, passons maintenant au numéro 65 ter

 19   05698.

 20   Q.  Ce que vous voyez à l'écran est le rapport de l'état-major principal

 21   envoyé au président de la Republika Srpska, faisant rapport des événements

 22   qui se sont déroulés le 16 mai 1995, la même date que le rapport du Corps

 23   de la Drina que nous avons vu précédemment.

 24   Si nous regardons la page 4 de la version anglaise et la page 4 de la

 25   version en B/C/S, nous pouvons constater que ceci était au nom de Miletic.

 26   Juste au-dessus, Monsieur, voyez-vous les initiales NT ?

 27   R.  Je le vois.

 28   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : L'interprète anglaise n'a pas pu


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  1   entendre ce qu'a dit le témoin.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas la question.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est de savoir si vous voyez

  4   les initiales sur ce document, NT.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez parler dans le microphone

  7   lorsque vous répondez. Car j'ai entendu "vidim" avant, mais les interprètes

  8   ne vous entendent pas si vous ne parlez pas dans le microphone.

  9   C'est à vous.

 10   Mme HASAN : [interprétation]

 11   Q.  Cela signifie que vous avez rédigé ce rapport qui a été envoyé au

 12   commandant suprême, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Donc, revenons à la page 3 de l'anglais et la page 3 en B/C/S et

 15   regardons le point 6, où il est fait état d'un rapport sur ce qui se passe

 16   dans la zone du Corps de la Drina.

 17   Et au point b, situation au niveau du corps, et c'est vous qui avez rédigé

 18   ceci :

 19   "Des préparatifs se poursuivent aux fins de stabiliser les défenses autour

 20   des enclaves de Srebrenica et de Zepa. Pendant la journée, la 1ère Brigade

 21   d'infanterie légère de Vlasenica est partie en reconnaissance et a fouillé

 22   le terrain sur l'axe Lisina-Glogic et a observé qu'un groupe ennemi avait

 23   été dans ce secteur."

 24   Cette référence ici à Srebrenica et Zepa, ainsi que les actions menées à

 25   cet endroit, cette référence est une référence qui est mentionnée dans le

 26   rapport du Corps de la Drina que nous venons d'examiner, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Donc, Monsieur, vous étiez tout à fait au courant des plans du Corps de


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  1   la Drina, plans que le corps mettait en œuvre et plans qui émanaient de

  2   l'état-major de la Drina, aux fins d'organiser les préparatifs pour

  3   l'attaque contre les enclaves de Srebrenica et de Zepa ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Eh bien, Monsieur, vous avez certainement examiné le rapport du Corps

  6   de la Drina que nous venons de voir ensemble, qui expose les plans qui

  7   visaient à complètement couper les enclaves et de les attaquer, et vous

  8   avez rédigé ce rapport-ci qui a été envoyé au commandant suprême, et vous

  9   informiez dans ce rapport de l'action en question. Comment se fait-il

 10   qu'aujourd'hui vous n'avez aucune connaissance de cela ?

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame --

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demande à ce que Mme le Procureur nous

 14   donne une référence au sujet de la question, une référence sur où dans le

 15   document du Corps de la Drina il est précisé qu'il y a des plans qui

 16   visaient à couper les enclaves.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que nous l'avons vu dans le

 18   document précédent.

 19   Mme HASAN : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons le regarder à

 21   nouveau.

 22   Mme HASAN : [interprétation] Oui, tout à fait. Il s'agit du P2098. Au point

 23   2, on peut lire -- Krstic écrit ce qui suit :

 24   "Nous poursuivons les préparatifs aux fins de stabiliser les lignes de

 25   défense autour des enclaves de Srebrenica et de Zepa conformément à votre

 26   ordre. Pour le moment, nous ne sommes pas en mesure d'exécuter votre ordre

 27   visant à couper complètement les enclaves et à mener les attaques contre

 28   ces enclaves parce que nous ne disposons pas des forces suffisantes."


Page 35129

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, avez-vous un

  2   commentaire à faire maintenant ? Retirez-vous votre objection ?

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble qu'il

  4   s'agit ici de la même chose que la question concernant les préparatifs et

  5   l'objectif de ces préparatifs.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre objection ne portait pas là-

  7   dessus, me semble-t-il ? Regardons.

  8   La question portait sur les plans qui visaient à complètement couper les

  9   enclaves, et votre objection portait sur "la question de savoir si le

 10   document de Corps de la Drina précisait qu'il y avait des préparatifs ou

 11   des plans à cet effet qui visaient à couper les enclaves ou à les

 12   encercler."

 13   Maintenant que vous l'avez vu, cela figure-t-il dans le document ? Un ordre

 14   a même été donné, ordre qui n'a pas pu être mis en œuvre.

 15   M. STOJANOVIC : [hors micro]

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Microphone, s'il vous plaît.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, au point 2 en

 18   B/C/S, je lis, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à ce qu'on me

 19   donne une référence :

 20   "Nous allons poursuivre les préparatifs visant à stabiliser les lignes de

 21   défense autour des enclaves de Srebrenica et de Zepa et ceci, en respectant

 22   l'esprit de votre ordre."

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le texte se poursuit en disant :

 24   "Nous ne sommes pas en mesure d'exécuter complètement votre ordre visant à

 25   complètement couper les enclaves et à mener des attaques contre eux parce

 26   que nous ne disposons pas des forces suffisantes."

 27   S'il y a ordre, cela ne signifie-t-il pas qu'il y a un plan également, car

 28   il s'agit à ce moment-là de respecter l'ordre ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] On suppose qu'il y avait un plan. Mais vous

  2   m'avez demandé s'il y avait un plan et si j'étais au courant. Et c'est la

  3   raison pour laquelle j'ai soulevé une objection, parce que ces deux

  4   éléments ne sont pas identiques.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre objection portait sur le fait que

  6   l'Accusation devrait vous dire où se trouvaient ces termes, ces termes que

  7   vous avez utilisés, et où cela se trouvait dans le document. C'est une

  8   objection futile, et je n'y fais pas droit.

  9   Mme HASAN : [interprétation]

 10   Q.  Donc, Monsieur le Témoin, je vais revenir à ma question. Ce rapport du

 11   Corps de la Drina qui parle de cet ordre envoyé à l'état-major principal

 12   visant à couper les enclaves et à les attaquer, comment se fait-il que vous

 13   prétendiez n'avoir aucune connaissance de ces opérations ?

 14   R.  Madame le Procureur, s'il vous plaît, il y a deux parties à cette

 15   question.

 16   La première concerne les préparatifs et la seconde porte sur l'exécution.

 17   Lors des préparatifs, il y avait un groupe qui était au courant. Mais les

 18   autres n'étaient absolument pas au courant du plan qui était rédigé.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est de savoir si vous, vous

 20   étiez au courant des plans, les plans qui apparemment figurent dans les

 21   rapports où vous étiez impliqué, donc.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant desdits plans et de leur rédaction,

 23   alors personne au niveau de l'état-major principal n'était au courant de

 24   ces plans. Aucun de mes collègues.

 25   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la fin de la réponse.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter la dernière partie de

 27   votre réponse, s'il vous plaît.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque des plans ont été rédigés, aucun de


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  1   mes collègues à l'état-major principal n'a participé à la rédaction de

  2   plans liés à Srebrenica. Et pour ce qui est du rapport, eh bien, il s'agit

  3   simplement d'un rapport de synthèse d'un rapport du Corps de la Drina. Cela

  4   ne signifie pas pour autant que les organes de l'état-major principal

  5   étaient au courant de ces plans ni du caractère de ces plans.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, c'est à vous d'en décider. Je

  7   ne sais pas si vous souhaitez demander au témoin de se concentrer sur cette

  8   question-là, à savoir si lui était au courant ou si d'autres étaient au

  9   courant.

 10   Car vous nous expliquez maintenant que d'autres étaient peut-être au

 11   courant, mais vous n'avez pas dit que vous n'étiez pas au courant de ces

 12   plans, n'est-ce pas, ou si ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Et c'était par le truchement des contacts

 14   que j'avais avec mes collègues, les chefs d'autres armes, mais eux

 15   n'étaient pas au courant non plus.

 16   Mme HASAN : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur le Témoin, vous ne contestez pas le fait que le général Mladic

 18   était au courant de ces plans, n'est-ce pas, que le général Mladic avait,

 19   en fait, donné des ordres ?

 20   R.  Je ne conteste rien. Je ne prétends rien. Je n'étais pas là. Par

 21   conséquent, je ne suis absolument pas en mesure de dire quoi que ce soit

 22   compte tenu de la position qui était la même. Je ne peux rien affirmer.

 23   Mme HASAN : [interprétation] Je souhaite que nous regardions maintenant le

 24   P01087, s'il vous plaît. Il s'agit, en fait, du recueil des cartes qui fait

 25   partie du classeur de la Chambre sur Srebrenica. Je souhaite que nous

 26   regardions la page 24, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons le mettre à

 27   l'endroit.

 28   Q.  Vous voyez qu'ici, en haut, on peut lire : "Décision du Corps de la


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  1   Drina, commandant des opérations de combat d'active." Et tout en haut à

  2   droite : "Classé secret militaire, strictement confidentiel, Krivaja 95."

  3   Et à gauche, Monsieur, on peut lire : "Mon acceptation, commandant général

  4   de division Ratko Mladic."

  5   Donc, ici, il a approuvé et a donné l'ordre pour ces plans, les

  6   préparatifs, ainsi que l'attaque contre l'enclave de Srebrenica, n'est-ce

  7   pas ?

  8   R.  Effectivement. Ceci a été approuvé par lui et rédigé par le général

  9   Krstic.

 10   Mme HASAN : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement

 11   au dossier du document 65 ter 05698.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P7369, Messieurs les

 14   Juges.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 16   Mme HASAN : [interprétation] A moins qu'il n'y ait d'autres questions de

 17   votre part, Messieurs les Juges, je vais maintenant passer à un domaine

 18   différent.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, entre les 14 et 17 juillet, quasiment 5 000

 20   prisonniers musulmans ont été tués à Zvornik. Vous le saviez, cela, n'est-

 21   ce pas ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  En réalité, Monsieur, vous étiez informé de très près des événements

 24   qui se déroulaient; non seulement vous étiez au courant, mais vous étiez un

 25   participant direct. La veille, vous avez quitté Zvornik en présence de

 26   Sladojevic, c'est-à-dire le 16 juillet, et vous vous êtes rendus au

 27   commandement du Corps de la Drina à Vlasenica. Vous recherchiez Ljubisa

 28   Beara et vous remettiez un message à Beara. Il s'agissait d'ordres qui


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  1   venaient de plus haut et d'un ordre qui précisait que les Musulmans qui

  2   étaient restés dans la zone de Zvornik et les prisonniers musulmans qui

  3   étaient restés là et qui étaient encore là devaient être exécutés. Ça,

  4   c'est la vérité, n'est-ce pas ?

  5   R.  Ceci ne correspond absolument pas à la vérité. Je n'ai jamais vu Beara.

  6   La seule vérité, c'est ce que je vous ai dit, moi. Lorsque nous nous sommes

  7   mis en route pour Han Pijesak, je ne suis jamais entré dans le bâtiment du

  8   Corps de la Drina, Madame. J'étais debout dans l'aire de parking et le

  9   commandant est entré. C'est cela la vérité, et c'est la seule.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, vous soumettez beaucoup de

 11   questions au témoin et vous lui demandez si cela correspond à la vérité.

 12   Ceci conduit à des questions [comme interprété] comme celles que nous

 13   venons d'entendre, à savoir : Ceci ne correspond pas du tout à la vérité,

 14   je n'ai jamais vu Beara. Ce qui, bien sûr, couvre en partie votre question.

 15   Vous êtes-vous rendu avec Sladojevic le 16 juillet au commandement du

 16   Corps de la Drina à Vlasenica ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'étais debout devant le bâtiment du

 18   corps pendant deux ou trois minutes peut-être, sur l'aire de parking.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous vous êtes rendu dans les

 20   locaux du commandement de Corps de la Drina. Cherchiez-vous à ce moment-là

 21   Ljubisa Beara ?

 22   Monsieur Mladic, ne parlez pas à voix haute.

 23   Est-ce que vous avez cherché M. Beara ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'était pas ma tâche. Ma tâche était celle

 25   que j'ai mentionnée au début.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, s'il vous plaît,

 27   écoutez attentivement ma question. Est-ce que vous avez vu M. Beara ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez reçu un ordre de

  2   l'échelon -- est-ce que vous avez reçu un ordre que vous étiez censé

  3   transmettre à M. Beara ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  6   Madame Hasan, vous pouvez poursuivre.

  7   Mme HASAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Monsieur Trkulja, aujourd'hui, vous avez dit dans votre déposition que

  9   vous vous êtes rendu à Zvornik avec Sladojevic dans la matinée du 17. Et

 10   là, je ne parle pas du moment où vous êtes parti à Vlasenica, au

 11   commandement du Corps de la Drina, le 17 juillet. Je veux dire que vous

 12   vous êtes rendu là-bas le 16 juillet, donc un jour auparavant, n'est-ce pas

 13   ? Et vous vous êtes rendu là-bas le 17 également.

 14   R.  Non.

 15   Q.  En fait, vous avez dit à Sladojevic que vous aviez été sur le terrain

 16   la veille de votre départ avec lui pour exécuter la mission dont on a

 17   parlé, à savoir d'aller à Zvornik, dans la région de Baljkovica; est-ce

 18   vrai ?

 19   R.  Non. Ce que j'ai dit déjà est la vérité. A savoir, Crna Rijeka,

 20   Vlasenica, le commandement du Corps de la Drina, où le commandant dont j'ai

 21   parlé nous a rejoints --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à la question.

 23   Posez votre question suivante, Madame Hasan.

 24   Mme HASAN : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65 ter

 25   32529, s'il vous plaît. Il s'agit du témoignage de Sladojevic dans

 26   l'affaire Popovic du 27 août 2007. Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la

 27   page numéro 16 dans le prétoire électronique.

 28   Q.  Monsieur Trkulja, je veux attirer votre attention sur ce qu'il a dit


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  1   dans sa déposition devant ce Tribunal. A la ligne 7 -- excusez-moi.

  2   Mme HASAN : [interprétation] Est-ce que c'est la page numéro 16 ? Oui.

  3   Q.  Maintenant, à la ligne 7, on lui a posé la question suivante :

  4   "Je vous demande si le colonel Trkulja vous a dit qu'il s'était rendu

  5   quelque part avant le 16 ?

  6   "Réponse : Oui, mais il ne m'a pas dit où. Il m'a tout simplement dit qu'il

  7   était parti quelque part.

  8   "Question : Est-ce qu'il vous a dit qu'il s'était rendu sur le terrain ? Je

  9   pense que vous avez utilisé ce mot la dernière que vous nous avez parlé de

 10   cela.

 11   "Réponse : Oui. C'est vrai. Il était sur le terrain."

 12   La question que je vais vous poser maintenant est la suivante : est-ce que

 13   vous contestez ce que Sladojevic a dit dans sa déposition par rapport à

 14   cela ?

 15   R.  Oui, je conteste cette partie de sa déposition parce que cela n'est pas

 16   vrai.

 17   Mme HASAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce

 18   P1330. Il s'agit du document qui a été versé au dossier sous pli scellé,

 19   donc il ne faut pas le diffuser à l'extérieur du prétoire. Il s'agit d'une

 20   conversation interceptée qui a eu lieu à 11 heures du matin.

 21   Q.  Et la conversation se déroule entre le colonel Ljubo Beara, Cerovic et

 22   la personne indiquée par la lettre X. Nous pensons que la personne indiquée

 23   par la lettre X est l'officier chargé de la sécurité de la Brigade de

 24   Zvornik, Milorad Trbic. A l'époque, il était officier de permanence dans la

 25   Brigade de Zvornik, le 16 juillet.

 26   Connaissez-vous le colonel Cerovic du Corps de la Drina ?

 27   R.  Seulement de vue.

 28   Q.  Vous êtes au courant du fait qu'il était assistant du commandant chargé


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  1   du moral, questions juridiques et questions du culte ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Maintenant, si on se penche sur la teneur de cette conversation, nous

  4   voyons que Cerovic, d'abord, informe la personne indiquée par la lettre X,

  5   et ensuite Beara dit qu'il fallait procéder au tri. Je vais lire cela :

  6   "Cerovic : Hé, écoute-moi, il faut procéder au tri aujourd'hui qui… des

  7   prisonniers.

  8   "X : Oui.

  9   "Cerovic" -- c'est altéré et on ne peut pas l'entendre.

 10   "X : Il faut les examiner.

 11   "Cerovic : Il faut procéder au tri des prisonniers.

 12   "X : Le colonel Beara est juste ici, chez moi.

 13   "Cerovic : Passe-moi Beara.

 14   "X : Oui.

 15   "Beara : Oui ?

 16   "Cerovic : Ljubo.

 17   "Beara : Je t'écoute.

 18   "Cerovic : Allô, Cerovic parle.

 19   "Beara : Je t'écoute.

 20   "Cerovic : Trkulja était chez moi tout à l'heure et il te cherchait. Je ne

 21   sais pas.

 22   "Beara : Oui.

 23   "Cerovic : Donc il m'a dit… il a reçu des instructions du plus haut.

 24   "Beara : Oui.

 25   "Cerovic : Pour procéder au tri de ceux --

 26   "Beara : Je ne veux pas parler là-dessus par téléphone.

 27   "Cerovic : Oui.

 28   "Beara : Oui. Prends soin de toi.


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  1   "Cerovic : Au revoir."

  2   Donc, Monsieur Trkulja, savez-vous s'il y a un autre officier qui s'appelle

  3   Trkulja à l'état-major principal du Corps de la Drina ?

  4   R.  Non. Mais cela n'est pas vrai. Je ne recevais d'instructions de

  5   personne. Miletic était le seul officier à l'état-major principal, et il

  6   n'avait rien avec cela.

  7   Q.  D'après Cerovic, d'après ce qu'il a dit dans cette conversation

  8   interceptée, vous étiez avec lui à Vlasenica quelque temps avant 11 heures

  9   le 16 juillet. Je vais vous montrer à présent le registre de l'officier de

 10   permanence de la Brigade de Zvornik.

 11   Mme HASAN : [interprétation] Il s'agit de la pièce P01501.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, pourrions-nous d'abord

 13   demander au témoin s'il conteste qu'il avait rencontré M. Cerovic, à la

 14   date du 16 à Vlasenica ?

 15   Monsieur, contestez-vous l'avoir vu à cette localité, à cet endroit, et lui

 16   avoir parlé à ce moment-là ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je conteste cela, puisqu'ici on voit

 18   quand je suis allé dans la Brigade de Zvornik et quand je me trouvais à

 19   Crni Vrh.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez une explication à

 21   nous fournir, pourquoi alors il n'a pas transmis des informations correctes

 22   à Beara ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne sais pas.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous une explication à nous donner

 25   pour nous dire pourquoi alors il aurait dit à Beara que vous le cherchiez ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux vous fournir aucune explication.

 27   Puisqu'il y avait l'homme qui devait partir avec moi dans la Brigade de

 28   Zvornik, je n'avais besoin ni de Cerovic, ni de Beara. Donc c'était un


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  1   commandant qui était sorti sur le parking, parce que moi je me trouvais à

  2   côté du parking pendant quelques minutes en l'attendant. Je ne sais pas

  3   comment et pourquoi ces histoires figurent ici. C'est bizarre.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'était le 16 juillet ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 16 juillet, j'ai reçu ma tâche. Et je me

  6   trouvais au poste de commandement. Je ne pouvais pas être à plusieurs

  7   endroits en même temps.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Trkulja, le temps d'une journée

  9   est un temps qui est long. Vous avez dit : "Je suis arrivé là-bas pour

 10   rencontrer un homme…" Lorsque vous avez dit, "Je suis arrivé là-bas,"

 11   qu'est-ce que vous entendiez par "là-bas" ? C'était où ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis arrivé devant le bâtiment où se

 13   trouvait le commandement du Corps de la Drina pour qu'un officier parte

 14   avec moi. Je l'attendais.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans quel village ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était à Vlasenica.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Madame Hasan.

 18   Mme HASAN : [interprétation]

 19   Q.  J'ai voulu vous montrer le registre de l'officier de permanence de la

 20   Brigade de Zvornik.

 21   Mme HASAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher les pages 80 et 81

 22   à l'écran.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous réitérer la cote de la

 24   pièce.

 25   Mme HASAN : [interprétation] C'est P1501. Pages 80 et 81.

 26   Q.  Si vous regardez vers le milieu de la page dans la version en B/C/S,

 27   c'est à 11 heures 15 que --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous attendre un peu pour que


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  1   nous ayons la version en anglais à nos écrans.

  2   Continuez, Madame Hasan.

  3   Mme HASAN : [interprétation] A 11 heures 15 -- et en anglais, il faut faire

  4   défiler le document vers la gauche pour pouvoir voir ce qui est mentionné

  5   dans la marge -- pour pouvoir être en mesure de voir la page entière.

  6   Q.  Il s'agit d'un cahier de notes pour ce qui est du 16 juillet, des notes

  7   faites par Milorad Trbic. Et trois minutes après que la conversation ait

  8   été interceptée, on peut lire :

  9   "Il a été reporté de Zlatar qu'il fallait procéder au tri des prisonniers

 10   et des personnes blessées (cela a été reporté à Beara)."

 11   Pouvez-vous nous dire ce qu'est Zlatar ? C'est un nom de code, mais ça veut

 12   dire quoi ?

 13   R.  Je ne le sais pas.

 14   Q.  Vous ne saviez pas que Zlatar était le nom de code pour le commandement

 15   du Corps de la Drina à Vlasenica ?

 16   R.  Je ne le savais pas.

 17   Q.  Nous avons vu la transcription de la conversation interceptée et nous

 18   avons vu une entrée dans le registre de l'officier de permanence de la

 19   Brigade de Zvornik où était reporté ce que Trbic avait dit, et dans les

 20   deux cas il s'agit du tri. Pouvez-vous nous dire ce que cela veut dire, ce

 21   mot, le "tri" ?

 22   R.  Je sais que ce terme est utilisé pour ce qui est des membres du service

 23   médical du corps. C'est tout ce que j'en sais.

 24   Q.  Est-ce que nous parlons ici du personnel du service médical ?

 25   R.  Je ne sais pas ce que cette personne qui a utilisé le mot "tri" avait

 26   dans l'esprit.

 27   Q.  Je suppose que vous ne saviez pas qu'un tri médical aurait été opéré

 28   pour ce qui est des prisonniers musulmans ?


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  1   R.  Non.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, les seuls prisonniers qui aient été en vie dans la

  3   matinée du 16 étaient 1 500 à 2 000 Musulmans qui étaient détenus dans

  4   l'école à Kula et dans le Dom à Pilica.

  5   Pour ce qui est de ces personnes, il n'y avait pas de tri médical de ces

  6   prisonniers, ni le tri médical de ceux-là qui étaient exécutés la veille.

  7   Donc je vous dis que le terme "tri" utilisé ici voulait dire exécution,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Je ne sais pas si on peut supposer quoi que ce soit. Puisque je ne

 10   faisais pas partie de cela et je ne sais pas qui a utilisé le terme de

 11   "tri" et dans quel contexte. Je ne le sais pas.

 12   Q.  Monsieur Trkulja, selon la thèse de l'Accusation, il s'agit d'un ordre

 13   criminel qui représente une infraction pénale, et cet ordre criminel est

 14   l'ordre que vous avez fait transmettre à Beara, et cet ordre provenait du

 15   commandant supérieur. En fait, les prisonniers qui étaient toujours en vie

 16   devaient être exécutés.

 17   Vous avez appris que ces prisonniers étaient détenus dans l'école à Kula et

 18   dans le Dom à Pilica et que ces prisonniers ont été tués ?

 19   R.  Madame le Procureur, au début de mon témoignage, j'ai dit qu'au poste

 20   de commandement il y avait Miletic, moi-même, Sladojevic et un commandant.

 21   Et aucun d'entre nous n'était en mesure de rédiger un ordre ou d'ordonner

 22   quoi que ce soit.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui vous a été posée était

 24   différente, Monsieur le Témoin. La question qui vous a été posée vous était

 25   posée pour savoir si vous aviez appris que les prisonniers détenus dans

 26   l'école à Kula et dans le Dom à Pilica étaient tués. Est-ce que vous avez

 27   appris cela ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ni moi, ni aucun de mes collègues qui


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  1   étaient chefs de différents services de l'armée --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter la dernière partie

  3   de votre réponse, s'il vous plaît. Vous avez dit que "les chefs de

  4   différents services de l'armée et des armes," et qu'est-ce que vous avez

  5   dit par la suite ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Qu'ils n'étaient pas au courant de cela.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Madame Hasan.

  8   Mme HASAN : [interprétation]

  9   Q.  Qui étaient ces chefs des armes et des services de l'armée par rapport

 10   auxquels vous avez dit qu'ils n'étaient pas au courant de cela ?

 11   R.  Sladojevic, ensuite Manojlo et les autres qui étaient partis au poste

 12   de commandement avancé.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous reprendre votre réponse à

 14   partir du moment où vous avez dit les chefs des armes et des services de

 15   l'armée, vous avez dit : "Sladojevic." Pourriez-vous parler dans le

 16   microphone et distinctement.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Lui et moi, nous étions les seuls officiers de

 18   l'armée. Il y avait le deuxième colonel de l'artillerie et du génie. Ils

 19   n'étaient pas au courant de cela même s'ils étaient près de Bihac.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, les interprètes n'ont

 21   pas saisi la dernière partie de votre réponse. Pourriez-vous reprendre à

 22   partir du moment où vous avez dit : "Ils ne le savaient pas non plus même

 23   s'ils se trouvaient près de Bihac." Qu'est-ce que vous avez dit par la

 24   suite ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Rien.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, vous pouvez poser votre

 27   question suivante.

 28   [Le conseil de l'Accusation se concerte]


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  1   Mme HASAN : [interprétation]

  2   Q.  Pour ce qui est du général Tolimir, il était là-bas le 16 juillet,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Au poste de commandement, non, il n'y était pas.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, dans la transcription de la conversation

  6   interceptée qu'on vient de voir, Beara a interrompu Cerovic au moment où il

  7   parlait du tri, et Beara a dit :

  8   "Je ne veux pas en parler par téléphone."

  9   Est-ce que vous pouvez nous donner une explication pourquoi Beara ne

 10   voulait pas parler du tri par téléphone ?

 11   R.  Je ne le sais pas.

 12   Q.  Passons à la date du 17 -- ou, plutôt, passons à la soirée du 16

 13   juillet. Vous avez dit que vous avez reçu l'ordre de Miletic à cette date-

 14   là, l'ordre oral, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et vous avez reçu cet ordre alors que vous étiez dans la salle des

 17   opérations du commandement de l'état-major principal ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et vous étiez informé dans le cadre de cette mission que la colonne des

 20   Musulmans se déplaçait dans la direction de Tuzla et que --

 21   R.  Non.

 22   Q.  On vous a dit, n'est-ce pas, que vous deviez vous rendre sur la ligne

 23   de front pour mener une enquête puisque les Musulmans ont affaibli cette

 24   ligne et ont fait une percée à travers ces positions ?

 25   R.  J'ai déjà dit quelle était la tâche : d'assurer un niveau plus élevé de

 26   la sécurité et de la vigilance sur la ligne de front. Moi, je suis parti à

 27   bord d'un véhicule avec trois officiers et trois pistolets sur la ligne de

 28   front. Et nous ne savions pas ce qui se passait sur la ligne de front. Nous


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  1   avons pénétré la zone où il y avait des combats. Nous n'étions pas du tout

  2   informés de ce qui se passait là-bas.

  3   Q.  Je vais vous dire ce que Sladojevic a dit dans sa déposition et ce

  4   qu'il a dit par rapport aux informations qui étaient reçues par rapport à

  5   cette mission.

  6   Mme HASAN : [interprétation] Peut-on afficher maintenant le document 65 ter

  7   32529, la page numéro 13 dans le prétoire électronique.

  8   Q.  Est-ce qu'on peut afficher le bas de la page. A la ligne 17, Sladojevic

  9   a dit qu'il avait reçu l'ordre en question dans la matinée, vers 7 heures

 10   30. Ensuite, il dit à la fin de sa réponse :

 11   "C'était le 17 juillet."

 12   Peut-on maintenant remettre une page et afficher la page suivante, où il

 13   est dit, à la ligne 2 :

 14   "Quand avez-vous reçu des indices du général Trkulja que quelque chose

 15   allait se passer ?

 16   "Réponse : Le 16, on parlait du fait que quelque chose s'était passé dans

 17   la région de Zvornik, mais je pense que les informations provenaient du

 18   commandement Suprême et non pas du Corps de la Drina. Pourtant, je ne suis

 19   pas tout à fait certain. Puisqu'il s'agissait de rumeurs. Nous n'avons pas

 20   vu de documents confirmant cela."

 21   Ensuite, on lui a demandé de fournir davantage d'informations et de dire

 22   quel était le problème par rapport auquel il y avait des rumeurs qui

 23   circulaient et de dire quelles informations il recevait.

 24   Et sa réponse, à la ligne 11 :

 25   "Nous recevions des informations disant que la colonne des Musulmans avait

 26   pu passer par l'axe Urdc-Crni Vrh vers Tuzla et qu'ils avaient pu passer

 27   par la zone de défense de la Brigade de Zvornik.

 28   "Question : Qui a reçu l'ordre d'aller à Zvornik ?


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  1   "Réponse : Je l'ai reçu oralement. Pour ce qui est du colonel Trkulja, je

  2   ne sais pas s'il l'avait reçu oralement ou par écrit, mais il ne m'a rien

  3   montré."

  4   Donc, Monsieur Trkulja, il semble, sur la base de ce que Sladojevic a dit,

  5   que vous ayez reçu plus d'information que ce que vous avez dit aujourd'hui

  6   ici. On vous a dit qu'il y avait une colonne de Musulmans qui a fait une

  7   percée par cet axe, par la zone de la défense de la Brigade de Zvornik en

  8   se déplaçant vers Tuzla. C'est vrai, n'est-ce pas ?

  9   R.  Non. J'ai dit ce qui est vrai. Lorsque nous étions là-bas, la colonne

 10   passait et non pas lorsqu'il y avait des combats. Lorsque nous sommes

 11   arrivés, ils se trouvaient à Jaruga. Et Sladojevic a dit quelque chose qui

 12   est erroné. Il a parlé de la veille. Il n'a pas confié cette tâche. Donc

 13   ces deux choses ne concordent pas, ce qui est dit dans le rapport et ce --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, dites-nous ce que

 15   vous en savez plutôt, et ne nous dites pas si quelque chose est possible ou

 16   pas.

 17   Et pourriez-vous répéter la dernière partie de votre réponse puisque

 18   les interprètes, encore une fois, ne vous ont pas entendu. Reprenez à

 19   partir du moment où vous avez dit : "J'étais la personne à qui on avait

 20   confié la tâche." Reprenez.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Et Sladojevic, je veux dire, ce qu'il a

 22   dit ici, il s'est trompé. Il s'est trompé de période de temps. Il a changé

 23   les dates. Il ne connaissait pas ces informations parce que ça ne s'était

 24   pas produit quand nous sommes partis. Il parlait de la colonne et du

 25   passage. C'est tout à fait faux. Nous sommes arrivés là, nous avons vu

 26   cela. Et pas Sladojevic -- et c'est la raison pour laquelle il y a

 27   tellement d'erreurs dans ses rapports.

 28   Mme HASAN : [interprétation]


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  1   Q.  Une dernière question avant la pause. Donc vous nous dites, en fait,

  2   que la percée de la colonne musulmane n'a eu lieu que le 17 juillet, jour

  3   où vous vous êtes rendu à Baljkovica ?

  4   R.  Non. Le 17 juillet, lorsque je suis arrivé, un accord avait été conclu.

  5   Et le 18, à 10 heures du matin, la colonne a commencé à partir. Ce n'était

  6   pas une percée. L'armée s'est retirée du front et une zone libre a été

  7   créée pour qu'ils puissent passer par là. C'était le 18, entre 10 heures et

  8   12 heures et quelque chose, que cette colonne est passée.

  9   Mme HASAN : [interprétation] Je pense que le moment est venu de la pause.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le moment est venu pour la pause.

 11   Nous allons faire une pause de 20 minutes. Nous allons vous revoir

 12   après la pause, Monsieur Trkulja. Et nous reprenons à 13 heures 40.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   --- L'audience est suspendue à 13 heures 17.

 15   --- L'audience est reprise à 13 heures 42.

 16   [Le témoin vient à la barre]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Madame Hasan.

 18   On ne parle pas à voix haute, Monsieur Mladic.

 19   Mme HASAN : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Trkulja, je vous avais montré ce qu'a dit Sladojevic au sujet

 21   de l'information qu'il a reçue au sujet de la colonne de Musulmans qui

 22   avait été autorisée à passer à travers les défenses de Zvornik. Et je

 23   voulais vous montrer à présent la pièce P01555 [comme interprété].

 24   Mme HASAN : [interprétation] Qui ne doit pas être diffusée.

 25   Q.  Ce que vous voyez à l'écran est un enregistrement --

 26   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. le Greffier me signale que cette

 28   pièce n'est pas identifiée comme confidentielle. Y a-t-il une raison pour


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  1   laquelle vous ne voulez pas que le document soit diffusé ?

  2   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  3   Mme HASAN : [interprétation] Il s'agit d'une traduction que nous venons de

  4   remplacer. Par mesure de prudence, je préfère que le document ne soit pas

  5   diffusé, et j'expliquerai plus tard pourquoi cette pièce à conviction doit

  6   être considérée comme étant confidentielle.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons entendre votre explication

  8   et ensuite statuer sur la publicité à donner à ce document.

  9   Mme HASAN : [interprétation] Merci.

 10   Q.  Donc il s'agit d'une communication téléphonique interceptée le 16

 11   juillet 1995 à 16 heures 15. Une communication entre l'officier de

 12   permanence à l'état-major principal et le général Mladic, qui était

 13   inaudible. Selon nous, à ce moment-là, le général Mladic se trouvait à

 14   Belgrade.

 15   Et ce qui est consigné ici, ce sont les propos de l'officier en

 16   permanence. Savez-vous qui était l'officier de permanence ce jour-là à

 17   l'état-major principal ?

 18   R.  Je ne m'en souviens pas.

 19   Q.  Donc il dit :

 20   "Bonjour, Mon Général.

 21   "Voilà la situation. J'ai envoyé un télégramme à Toso. Le président a

 22   appelé il y a un moment et a dit qu'il avait été informé par Karisik que

 23   Pandurevic avait pris les dispositions nécessaires pour que les Musulmans

 24   passent vers ce territoire. Etant donné que je n'ai pas de communication

 25   avec lui, j'ai demandé à l'officier de permanence de me mettre en contact

 26   avec lui de toute urgence, de m'envoyer un télégramme avec cette

 27   information et de ne rien faire sans autorisation tant qu'il n'a pas reçu

 28   notre réponse."


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous devez ralentir.

  2   Mme HASAN : [interprétation]

  3   Q.  "Et j'attends leur appel parce que Pandurevic ne m'a pas appelé depuis

  4   quatre…

  5   "Oui, bien entendu. Non, mais il y a des combattants et des civils.

  6   "Personne ne plaisante, c'est l'information que nous avons reçue. J'ai

  7   parlé à Krsto là-bas. Il m'a dit que ça va bien, mais il ne m'a pas dit

  8   jusqu'où ils sont arrivés, où ils sont arrivés, mais il me dit que ça va

  9   bien."

 10   Et la conversation se poursuit.

 11   Donc nous entendons uniquement les propos de l'officier qui clairement

 12   informe le général Mladic du fait que des informations sont arrivées, que

 13   le président a téléphoné, que Pandurevic a pris les mesures pour que les

 14   Musulmans puissent passer dans ce territoire et qu'il essaye urgemment de

 15   joindre Pandurevic pour obtenir davantage d'information.

 16   Et c'est parce que l'état-major principal était très préoccupé de la

 17   situation et des nouvelles qu'il entendait qu'il a décidé d'envoyer non pas

 18   un, non pas deux, mais trois colonels de l'état-major principal pour savoir

 19   ce qui se passait à Baljkovica et ce que faisait Pandurevic. Est-ce que

 20   c'est le cas ?

 21   R.  Non. La distance est de deux jours.

 22   Q.  Nous reviendrons à votre chronologie, Monsieur Trkulja, mais tant que

 23   nous avons la communication à l'écran, pourriez-vous nous dire qui est

 24   Toso ?

 25   R.  Le général Tolimir.

 26   Q.  Et Karisik, dont on parle ?

 27   R.  Je ne sais pas.

 28   Q.  Karisik.


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  1   R.  J'ai dit que je ne sais pas.

  2   Q.  Vous avez répondu à ma question précédente en disant : "Non. La

  3   distance est de deux jours." J'aurais besoin de précision, parce que vous

  4   dites aujourd'hui ici que lorsque vous avez rempli cette mission, vous ne

  5   saviez pas que les Musulmans effectuaient une percée à travers les lignes

  6   de défense de Zvornik. Maintenez-vous vos dires ?

  7   R.  Madame le Procureur, ce n'est pas ce jour-là qu'ils ont fait la percée.

  8   Ils étaient dans une tranchée et ils étaient toujours dans le territoire

  9   quand je suis arrivé. Ce n'est que le lendemain, le 18, à 10 heures, qu'ils

 10   ont commencé. Et ça, c'est la vérité. Tout le reste, ce sont des

 11   conjectures.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez sans cesse des Musulmans et

 13   des tranchées. Quel est le nombre, combien étaient-ils approximativement ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne les ai pas vus, mais sur la base des

 15   informations d'Obrenovic, ils devaient être 5 000.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cinq mille dans une tranchée ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 19   Mme HASAN : [interprétation]

 20   Q.  Dans l'affaire Popovic, Sladojevic a été invité à résumer la

 21   conversation qu'il a eue avec vous en chemin lorsque vous vous rendiez à

 22   Zvornik. Il a dit --

 23   Mme HASAN : [interprétation] Et je demande l'affichage du document 65 ter

 24   32529, page 53 sur le prétoire électronique.

 25   Q.  Et je vais vous en donner lecture, à commencer par la ligne 1 :

 26   "Question : Et lors de ce voyage, le colonel Trkulja vous a dit quels

 27   ordres il avait reçus ?

 28   "Réponse : Oui, oralement. Nous avons parlé et j'ai conclu que nous devions


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  1   prendre des mesures dans la Brigade de Zvornik afin de savoir pourquoi il a

  2   été si facile pour cette colonne de passer."

  3   Et donc, Sladojevic avait compris que tel était le but de votre voyage à

  4   Zvornik, savoir pourquoi il était aussi facile pour la colonne de passer.

  5   Est-ce que ce n'était pas là le but de votre mission, comme il l'a dit ?

  6   R.  Non. Quelque chose doit clocher avec sa mémoire également. Je ne savais

  7   pas, parce que nous avons trouvé ces gens dans la tranchée, dans le fossé.

  8   Nous ne savions pas qu'il y avait eu des combats avant. Les colonnes,

  9   qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous pensez que j'ai choisi de prendre un

 10   Puch pour me rendre sur une ligne de combat ? Nous ne le savions pas. Et

 11   c'est ce que je répète, et c'est la vérité. Ces télégrammes, et cetera,

 12   tout ça, c'est de la conjecture. Sladojevic, vraiment, je me pose des

 13   questions. J'ai fait une erreur en l'emmenant en premier lieu.

 14   Q.  Donc l'officier de permanence désinforme le général Mladic au sujet de

 15   ce qui se passe; c'est ça que vous nous dites ?

 16   R.  Résumons, oui ? Tout cela ne s'était pas encore passé le 16. Rien ne

 17   s'était passé.

 18   Q.  Pourriez-vous nous dire qui était le général Miletic ?

 19   R.  Le chef de l'administration des opérations.

 20   Q.  Et vous nous dites que le général Miletic était là le 16 juillet

 21   lorsque vous avez reçu l'ordre. Milovanovic n'était pas présent. Est-ce que

 22   c'est exact ?

 23   R.  Milovanovic se trouvait au poste de commandement avancé numéro 2 vers

 24   Bihac. Je ne sais pas exactement quel est son emplacement.

 25   Q.  Le général Miletic a dû recevoir l'ordre qu'il vous a donné de

 26   quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ? Il n'a pas donné cet ordre de sa propre

 27   initiative.

 28   R.  Je ne peux pas me prononcer. La tâche était de renforcer la sécurité


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  1   sur les lignes de front au sein de la Brigade de Zvornik. Il le savait. Je

  2   le savais. Et c'est tout ce que nous savions au moment où nous sommes

  3   parvenus à cette ligne.

  4   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir fait une déposition lors du procès

  5   Popovic ?

  6   R.  Miletic ?

  7   Q.  Oui, c'était également le procès du général Miletic. Et je vous

  8   rappelle vos propos.

  9   R.  Je m'en souviens.

 10   Q.  C'était le 10 septembre 2007.

 11   Mme HASAN : [interprétation] 65 ter 32519, page 60 dans le prétoire

 12   électronique.

 13   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 14   Mme HASAN : [interprétation]

 15   Q.  Regardons maintenant la ligne 4. Cette question vous a été posée :

 16   "Vous avez dit, il y a quelques instants, que le général Miletic vous

 17   a envoyé à Zvornik. Pouvons-nous dire que le général Miletic, en réalité,

 18   vous a transmis un ordre que seul le commandant général Mladic aurait pu

 19   vous donner ?

 20   "Réponse : Sans aucun doute."

 21   Monsieur Trkulja, avez-vous dit la vérité lors de ce procès et maintenez-

 22   vous ce que vous avez dit dans votre déposition ?

 23   R.  Je maintiens ce que j'ai dit dans ma déposition. Je n'ai jamais rien

 24   confirmé. Je n'ai jamais nié cela non plus. J'ai dit "sans aucun doute". Je

 25   n'ai jamais rien affirmé, et encore aujourd'hui je n'affirme rien. Ce que

 26   je dis, c'est que cela a peut-être été le cas. Je ne sais pas.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et "sans aucun doute" signifie penchant

 28   plus dans le sens de "c'est cela" que dans l'autre. Donc c'est très


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  1   vraisemblablement le cas. Maintenez-vous cela ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je maintiens cela.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  4   Veuillez poursuivre.

  5   Mme HASAN : [interprétation]

  6   Q.  Et vous connaissiez Dragomir Keserovic depuis très longtemps, n'est-ce

  7   pas ? Vous avez servi avec lui en Macédoine ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Dragomir Keserovic, le lieutenant-colonel Keserovic, était le chef de

 10   la section des affaires de la police militaire au sein de l'état-major

 11   principal. Dans la nuit du 16 juillet, il a reçu un ordre du général Mladic

 12   consistant à lui demander de diriger ses forces au moment du ratissage du

 13   terrain et de ratisser les groupes musulmans qui étaient à la traîne. Il a

 14   déposé dans cette affaire, et je vais vous lire une partie de sa

 15   déposition.

 16   Mme HASAN : [interprétation] Page du compte rendu d'audience 12 859, à

 17   commencer à la ligne 4.

 18   Q.  Il dit ceci -- en somme, on lui lit la déposition qu'il a faite dans

 19   l'affaire Tolimir, et sa déposition dans l'affaire Tolimir était comme

 20   suit:

 21   "J'ai entendu Sladojevic ainsi que Trkulja, les deux colonels, ainsi qu'un

 22   autre, Stankovic. J'ai entendu Mladic dire que Sladojevic, Trkulja et

 23   Stankovic allaient se rendre à la Brigade de Zvornik, apprécier la

 24   situation et voir s'ils ont besoin d'aide."

 25   Et on lui pose la question :

 26   "Maintenez-vous ce que vous dites dans cette déclaration ?"

 27   Et il répond : "Oui.

 28   "Question : "Donc, en réalité, vous avez entendu Mladic dire cela ?


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  1   "Réponse : Oui.

  2   "Question : J'ai entendu le général Mladic dire que Sladojevic,

  3   Trkulja et Stankovic devaient s'y rendre. Ce dont je ne suis pas sûr,

  4   cependant, c'est de savoir s'il s'adressait à Miletic pour qu'il leur donne

  5   un ordre ou s'il s'est adressé à eux directement. Mais je crois que

  6   Sladojevic a pu l'entendre également, compte tenu du fait que Trkulja et

  7   Stankovic n'étaient pas là."

  8   Donc, Monsieur, vous n'étiez pas là au moment où le général Mladic a donné

  9   cet ordre, ou, au contraire, étiez-vous là ?

 10   R.  Madame le Procureur, vous avez vu le télégramme qui a été envoyé le 17.

 11   Je suppose que Keserovic a lu ça. Ni Sladojevic ni moi-même n'étions à

 12   l'origine de cela. Nous étions au poste de commandement. Il est impossible

 13   que nous ayons entendu ou vu Mladic. Je suppose qu'il a lu ce télégramme

 14   dans lequel se trouvait l'ordre en vertu duquel Sladojevic et moi-même,

 15   nous devions --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous concentrer sur la réponse

 17   [comme interprété], s'il vous plaît, et répondez à la question. La question

 18   qui vous a été posée était la suivante, il s'agissait de savoir si, oui ou

 19   non, vous étiez là au moment où le général Mladic a donné cet ordre. Oui ou

 20   non ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'étais pas là.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez donc répondu à la question.

 23   Veuillez poursuivre.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Ni moi ni Keserovic n'étions là.

 25   Mme HASAN : [interprétation]

 26   Q.  Et Keserovic, si je poursuis, précise que cet ordre a été rédigé dans

 27   la nuit du 16 juillet. Je souhaite vous poser cette question-ci maintenant

 28   : le général Sladojevic vous a dépeint comme étant quelqu'un qui était


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  1   quelque chose comme un adjoint du général Mladic. Etiez-vous un proche

  2   collaborateur du général Mladic à l'époque ?

  3   R.  J'étais le chef des unités de blindés. J'étais subordonné au général

  4   Manojlo Milovanovic. Le général Mladic avait ses propres assistants ou

  5   adjoints. Il avait Gvero et les autres. Je ne vais pas citer tous leurs

  6   noms, Tolimir, Djukic, Skrbic.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite poser une question au

  8   témoin.

  9   Il y a quelques instants, Monsieur Trkulja, vous avez dit que "ni moi ni

 10   Keserovic n'étions là," ce qui signifie que vous n'étiez pas là au moment

 11   où le général Mladic a précisé que trois colonels devaient se rendre au

 12   front. Comment savez-vous donc que M. Keserovic n'était pas là ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que Mladic a envoyé ce télégramme.

 14   Mladic n'était pas là. Où était Keserovic, où est-ce qu'il était censé être

 15   ? Je ne l'ai pas vu et personne de l'état-major ne l'a vu. Keserovic ne l'a

 16   pas vu.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et --

 18   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la dernière phrase du témoin.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répéter la dernière partie

 20   de votre réponse, s'il vous plaît.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui figure dans sa déclaration correspond à

 22   ce qu'il a lu dans le télégramme. Il ne s'agit pas de dire qu'il a entendu

 23   cela de la bouche de Mladic.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous dites que M. Keserovic n'a pas

 25   dit la vérité lorsqu'il est venu témoigner ?

 26   L'INTERPRÈTE : L'interprète ne comprend pas le témoin.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répéter votre réponse, s'il

 28   vous plaît. L'interprète n'a pas pu vous entendre. Répétez votre réponse,


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  1   s'il vous plaît.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le fruit de son imagination. C'était

  3   pour se faire valoir. Il y avait tellement d'échelons entre lui et le

  4   général Mladic.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Encore une fois, dites-vous, en

  6   somme, qu'en témoignant sous serment, il n'a pas dit la vérité lorsqu'il a

  7   dit que :

  8   "J'ai entendu Mladic dire que Sladojevic, Trkulja et Stankovic

  9   doivent se rendre à la Brigade de Zvornik pour apprécier la situation et

 10   voir s'ils ont besoin d'aide" ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que vous avez dit est exact. Il ne disait

 12   pas la vérité. Dans ce télégramme, il est clairement précisé qui est censé

 13   partir.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Comment savez-vous -- en laissant de

 15   côté la question du télégramme, comment savez-vous qu'il n'était pas

 16   présent au moment où Mladic a dit cela ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, et ce qui est le point le plus

 18   important, c'est qu'il n'était pas au poste de commandement. Les trois,

 19   quatre, cinq hommes que j'ai cités étaient là. Personne d'autre. Donc, quoi

 20   que j'entende de la bouche de quelqu'un d'autre et quoi qu'en disent

 21   d'aucuns, je sais tout de suite qu'il ne dit pas la vérité.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai bien entendu ce que vous avez

 23   dit. Merci.

 24   Mme HASAN : [interprétation]

 25   Q.  Sladojevic a dit au bureau du Procureur lorsqu'il a eu un entretien en

 26   l'an 2000 que le général Miletic vous a dit à vous - et cela, nous pouvons

 27   l'afficher à l'écran le cas échéant - que vous deviez découvrir si

 28   Pandurevic était responsable de cela, et il parle ici du passage de la


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  1   colonne, et dans le cas où il était responsable, il devait dans ce cas être

  2   remplacé. S'il était responsable, dit-il, il doit être remplacé sur-le-

  3   champ.

  4   Est-ce bien ce que vous a dit Miletic ? Sladojevic a-t-il dit la vérité ?

  5   R.  Sladojevic a prononcé un message éhonté. C'était un mensonge éhonté. La

  6   ligne de front n'existait pas. Personne n'a reçu d'ordre pour empêcher les

  7   formations musulmanes de partir en direction de Tuzla. A ce moment-là,

  8   lorsque Pandurevic -- lorsque je suis arrivé, Pandurevic n'était pas là.

  9   Obrenovic était là.

 10   Q.  Dans la matinée qui a suivi, le 17 juillet, avant que vous ne quittiez

 11   Crna Rijeka, le général Miletic vous a remis un ordre écrit, n'est-ce pas ?

 12   R.  Non.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, le lendemain après la

 14   matinée du 17, vous voulez parler de la matinée du 18, le matin du 18 ?

 15   Mme HASAN : [interprétation] La matinée après le 16 juillet --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, ça a été consigné comme tel,

 17   "la matinée après le 17." Si vous savez que c'est le jour suivant, peut-

 18   être qu'il est préférable de prendre cette date comme point de départ.

 19   Etant donné que je ne sais pas, je pense que je vous ai entendu dire "le

 20   matin après le matin du 17 juillet," vous pourriez peut-être poser la

 21   question au témoin encore une fois pour qu'il n'y ait pas de confusion

 22   concernant la date.

 23   Mme HASAN : [interprétation]

 24   Q.  Dans la matinée du 17 juillet, avant que vous ne soyez parti de Crna

 25   Rijeka, le général Miletic vous a remis l'ordre écrit ?

 26   R.  Cela n'est pas exact. C'est dans la soirée que j'ai reçu l'ordre oral.

 27   Et je l'ai exécuté.

 28   Q.  Nous y allons venir.


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  1   Mme HASAN : [interprétation] Regardons la pièce qu'on a déjà vue, c'est la

  2   pièce P01579. C'est la Défense qui a présenté ce document, et c'était la

  3   pièce D1046. Le même document qui a été déjà versé au dossier en tant que

  4   P1579. Et ensuite, le Corps de la Drina a reçu une version différente,

  5   c'est P1556. Donc, D1046 et P1579 sont deux versions du même rapport qui a

  6   été envoyé et reçu par la Brigade de Milici.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ces deux versions sont tout à

  8   fait identiques, concernant tous les détails ? Puisque parfois les tampons

  9   sont différents. En tout cas, nous allons bientôt lever l'audience, et vous

 10   pourriez discuter avec Me Stojanovic pour savoir s'il s'agit du même

 11   document. Je pense que dans ce cas-là il faut qu'une seule cote reste pour

 12   ce qui est de cette pièce. Donc vous pouvez voir ça avec Me Stojanovic

 13   après 14 heures 15.

 14   Continuez, Madame Hasan.

 15   Mme HASAN : [interprétation]

 16   Q.  C'est l'ordre dont Keserovic a parlé lorsqu'il a témoigné dans

 17   cette affaire, et en particulier il s'agit de la partie de l'ordre le

 18   concernant, à savoir la partie où on lui confie la tâche de mener

 19   l'opération du ratissage ou du nettoyage du terrain. Et on lui a posé la

 20   question pour savoir si cet ordre reflète l'ordre que Mladic vous a donné à

 21   vous, à Stankovic et à Sladojevic pour vous rendre dans la Brigade de

 22   Zvornik. Et il a dit par la suite - cela se trouve à la page du compte

 23   rendu numéro 12 847 - la réponse qu'il a donnée est la suivante :

 24   "Je ne suis pas certain si à l'époque j'ai entendu parler de cela,

 25   mais pendant la conversations dans cette pièce, à un moment donné j'ai

 26   appris ou j'ai compris, et je ne suis pas sûr si cela émanait du général

 27   Mladic, qu'un groupe d'officiers, deux ou trois officiers, était censé se

 28   rendre dans la zone de responsabilité de la Brigade de Zvornik pour voir


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  1   quelle était la situation là-bas et pour aider le commandant si cela était

  2   nécessaire, ou plutôt, de voir ce qui se passait là-bas et d'y être pour

  3   les assister. Et cela aurait dû être quelque chose qui était contenu dans

  4   le même ordre.

  5   "Question : Donc le même ordre que Mladic vous a donné pour vous

  6   rendre dans la zone de responsabilité de Bratunac ?

  7   "Réponse : Oui. J'ai vu le document en question plus tard. Dans le même

  8   ordre, il y avait des ordres me concernant et concernant ces autres trois

  9   officiers."

 10    Monsieur le Témoin, vous avez reçu cet ordre concernant cela, n'est-ce pas

 11   ? Et là, je fais référence à l'ordre écrit.

 12   R.  Je n'ai pas compris votre question. C'est à moi que vous avez posé

 13   cette question ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question vous a été posée pour savoir

 15   si vous avez reçu l'ordre concernant cela. C'est ce que Mme Hasan vous a

 16   posé comme question en faisant référence à l'ordre écrit.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, je vois l'heure.

 19   Mme HASAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous devons lever l'audience pour

 21   aujourd'hui.

 22   Monsieur Trkulja, nous allons lever l'audience. Encore une fois, je vous

 23   donne instruction de ne parler ou de ne communiquer avec qui que ce soit

 24   concernant votre témoignage, qu'il s'agisse du témoignage que vous avez

 25   déjà donné ou du témoignage que vous allez donner, et nous aimerions vous

 26   revoir demain à 9 heures 30. Vous pouvez maintenant suivre Mme l'Huissier.

 27   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne parlez pas à voix haute, s'il vous


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  1   plaît. Si vous avez quelque chose à dire -- Monsieur le Témoin, vous pouvez

  2   suivre Mme l'Huissière et quitter le prétoire.

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, malgré l'ordonnance

  6   stricte de ne pas parler à voix haute, vous avez parlé à voix haute, et

  7   jusqu'à la fin du témoignage de ce témoin demain, vous ne serez pas présent

  8   dans le prétoire.

  9   Monsieur Mladic, ne parlez pas à voix haute, s'il vous plaît.

 10   L'audience est levée. J'ai déjà dit que pour des raisons personnelles

 11   urgentes je ne suis pas en mesure de siéger demain, mais je ne serai absent

 12   que pour une journée. Et mes collègues vont dire si c'est dans l'intérêt de

 13   la justice dans cette affaire demain de siéger en mon absence.

 14   L'audience est levée. Nous allons reprendre demain, 6 mai, à 9 heures

 15   30, dans la même salle d'audience, numéro I.

 16   --- L'audience est levée à 14 heures 18 et reprendra le mercredi 6 mai

 17   2015, à 9 heures 30.

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