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2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Monsieur le Greffier, veuillez citer le nom de l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci. IT-09-92-T, le Procureur contre
8 Ratko Mladic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
10 Etant donné qu'aucune demande de prise de parole à titre préliminaire n'a
11 été faite, vous pouvez faire entrer le témoin.
12 [Le témoin vient à la barre]
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, vous avez encore
15 salué. C'est le dernier avertissement. Si vous le faites à nouveau, vous
16 allez être expulsé du prétoire. Est-ce que c'est clair ? Et ce ne vaut pas
17 seulement pour aujourd'hui. Je ne le répèterai pas tous les jours. Vous
18 êtes tenu de suivre les consignes.
19 Et vous êtes prié de ne pas parler tout haut, Monsieur Mladic.
20 Bonjour, Monsieur Trkulja.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes toujours tenu par la
23 déclaration solennelle que vous avez prononcée hier, à savoir que vous
24 allez dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
25 Me Stojanovic va poursuivre son interrogatoire principal.
26 LE TÉMOIN : NEDELJKO TRKULJA [Reprise]
27 [Le témoin répond par l'interprète]
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1 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Colonel.
2 R. Bonjour.
3 Q. Hier, nous étions restés sur un document relatif au système de travail
4 et à l'élaboration des rapports.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document
6 1D02986.
7 Q. Vous allez voir un document devant vous, Mon Colonel. Il est à l'écran.
8 Je vous demande de le regarder et de regarder l'en-tête : "Etat-major
9 principal, armée de la Republika Srpska." Date, juillet 1995. Plus
10 exactement, le 11 juillet 1995.
11 Nous reviendrons à cette page, mais je voulais d'abord attirer votre
12 attention sur la dernière page de ce document. En bas à gauche figurent des
13 initiales, NT-PM. Pourriez-vous dire ce que cela signifie ?
14 R. NT, c'est moi. Et PM, je ne m'en souviens plus. Je pense que ce sont
15 les initiales de la dactylo qui a dactylographié le document. L'auteur d'un
16 rapport ou de tout document devait y apposer ses initiales.
17 Q. Cela signifie-t-il que vous êtes l'auteur de ce rapport ?
18 R. Oui.
19 Q. Merci. Revenons à présent à la première page. Le 11 juillet 1995, à qui
20 ce document a-t-il été adressé ?
21 R. Pas seulement ce jour-là, mais tous les jours, les documents étaient
22 envoyés au président de la Republika Srpska et aux commandants des corps
23 pour information.
24 Q. Merci.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Examinons à présent le paragraphe 6 à la
26 page 3 dans les deux versions linguistiques du document. Paragraphe 6. A la
27 page suivante dans la version anglaise, parce que je voulais parler au
28 témoin du passage suivant de ce paragraphe.
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1 Q. Il est indiqué ici, sous le point (b) : "Situation dans les corps," et
2 il s'agit du Corps de la Drina.
3 Il est indiqué :
4 "… les forces principales sont utilisées pour créer une défense et une
5 partie des forces participent à des opérations d'offensive autour de…
6 l'enclave de Srebrenica. Dans le courant de la journée, nos forces sont
7 entrées dans la ville de Srebrenica. Nous vous fournirons un rapport
8 intermédiaire sur les résultats obtenus et les autres détails relatifs aux
9 opérations d'offensive à l'enclave de Srebrenica."
10 Plus tard, il est question de combats et de victimes.
11 Ma question est la suivante : quelle était votre source d'information pour
12 rédiger ce rapport que vous avez adressé au président de la république ?
13 R. Tout cela était basé sur les rapports des commandants des corps, et
14 l'un d'entre eux était un rapport du Corps de la Drina. J'ai résumé ces
15 rapports qui faisaient trois ou quatre pages. Je résumais ces rapports en
16 un ou deux paragraphes et rédigeais mon propre rapport.
17 Q. Etiez-vous autorisé à intégrer dans ces rapports des informations que
18 vous ne receviez pas du Corps de la Drina mais d'ailleurs, d'une autre
19 source ?
20 R. Non. D'abord, nous n'obtenions pas d'information d'ailleurs.
21 Deuxièmement, la seule information que nous avions était des rapports
22 émanant du corps.
23 Q. Où étiez-vous lorsque vous avez rédigé ce rapport ?
24 R. A ce moment-là - et lorsque je dis "à ce moment-là", c'était ce jour-là
25 - nous étions tous dans un abri. Toutefois, nous étions au poste de
26 commandement avant et après cela. Les rapports étaient rédigés dans les
27 casernes.
28 Q. Vous dites ici, et je cite :
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1 "Nous vous fournirons un rapport intermédiaire sur les résultats obtenus et
2 les autres détails relatifs à l'offensive."
3 Sur quoi serait basé un tel rapport intermédiaire ?
4 R. Si le Corps de la Drina nous envoyait un rapport intermédiaire, à ce
5 moment-là nous produisions notre propre rapport intermédiaire. Si eux ne
6 pouvaient pas le faire, nous ne le pouvions pas non plus.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] A présent, je demande l'affichage du
8 document 1D0287.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Demandez-vous le versement du
10 document que nous venons de voir à l'écran ?
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Je demanderai le
12 versement des deux documents qui forment un tout. Et je vous remercie pour
13 votre intervention.
14 Q. Mon Colonel, nous avons à présent le document à l'écran. La date est
15 une fois encore le 11 juillet 1995. Il a été envoyé à l'état-major
16 principal par le commandant du Corps de la Drina. Son titre est : "Rapport
17 de combat intermédiaire." Et je vous invite à vous reporter au point 3 :
18 "Une décision pour les prochaines opérations, consolider le déploiement
19 pour le combat le long des lignes atteintes et assurer les succès obtenus.
20 Après le regroupement nécessaire, poursuivre l'attaque dans le but vaincre
21 complètement l'ennemi dans l'enclave de Srebrenica."
22 S'agissant du rapport et de son contenu, comme vous le voyez, est-ce que
23 cela obéit à la pratique habituelle ? Est-ce que les informations au sujet
24 de la suite des activités étaient soumises à l'état-major principal ?
25 R. Nous n'avions jamais eu de cas. Je ne parlerais pas de "pratique
26 habituelle". Je suppose que le président était informé à ce sujet et que
27 cette information aurait été incluse dans le rapport normal du lendemain.
28 Q. Est-ce que vous avez transmis cette information reçue du Corps de la
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1 Drina ce soir-là entre le 11 et le 12 au président de la république ?
2 R. Je ne m'en souviens pas, c'était il y a 20 ans. Je ne pense pas. En
3 tout cas, c'est ce que je pense.
4 Q. Merci.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je voudrais demander le versement au
6 dossier des deux documents, 1D02986 et 1D02987.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle sera la cote du 1D2986 ?
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] D1043.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et 1D2987 ?
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] D1044.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1043 et D1044 sont versés au dossier.
12 Vous pouvez poursuivre.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
14 Q. Mon Colonel, pourriez-vous nous dire si vous vous souvenez, cette nuit
15 entre le 11 et le 12, des officiers qui étaient présents à l'état-major
16 principal de l'armée de la Republika Srpska ?
17 R. Oui, je m'en souviens. Le général Miletic. Moi. Le colonel Sladojevic.
18 Et un pilote qui s'appelait Pajic ou Pejic qui n'était là qu'un moment,
19 c'est pour cela que j'ai oublié son nom. Et le chiffreur qui s'appelait
20 Tihomir. Et Gvero venait nous voir de temps en temps à ce moment-là.
21 Q. A ce moment-là, entre le 10 et le 12 juillet 1995, avez-vous vu le
22 général Mladic ? Avez-vous eu des réunions avec lui au commandement de
23 l'état-major ?
24 R. Non.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter exactement votre
26 question, parce que dans la version anglaise on n'a pas donné la période
27 exacte, "à partir du 10 jusque" quand ?
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Jusqu'au 20 juillet 1995.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci pour votre intervention, Monsieur le
3 Juge.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation]
6 Q. Vous souvenez-vous qu'à ce moment-là vous avez reçu un ordre spécifique
7 vous enjoignant de quitter le poste de commandement à Crna Rijeka ?
8 R. Je ne comprends pas vraiment votre question. Puisque les forces avaient
9 été démantelées et elles rôdaient dans la région, nous devions nous
10 retrouver au poste de commandement la nuit. J'ai reçu mon instruction de
11 Miletic. Nous devions sécuriser le poste de commandement. J'ai reçu ma
12 consigne de Miletic le 16, le soir. Il s'agissait de se rendre dans la zone
13 de responsabilité du Corps de la Brigade de Zvornik le 17.
14 Q. Est-ce que c'était le soir du 16 ou du 17 ?
15 R. C'était en fin d'après-midi, début de soirée. Je ne me souviens pas de
16 l'heure exacte. Nous devions nous rendre au commandement du Corps de la
17 Drina et un officier était censé nous emmener où nous voulions aller.
18 Q. Je vous arrête ici et vous pose une question importante. Comment cet
19 ordre était-il libellé ? Quelle était votre mission ?
20 R. Il s'agissait d'inspecter le front et de renforcer la sécurité et de
21 renforcer la vigilance des combattants sur le front pour prévenir et
22 réduire les pertes. Il y avait énormément de groupes qui s'infiltraient
23 depuis Srebrenica, et ces hommes rôdaient dans des positions qui étaient
24 derrière nous. Voilà la teneur de cet ordre.
25 Q. Vous parlez du colonel Sladojevic, celui qui devait exécuter cet ordre
26 avec vous. Quel était son poste à l'état-major principal ?
27 R. Il venait d'y arriver. Il était membre de l'organe des opérations avec
28 Miletic.
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1 Q. Merci.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous invite à présent à examiner le
3 document P1513. Je voudrais que l'on examine le premier paragraphe de ce
4 document.
5 Q. Le document est intitulé : "Rapport de combat intermédiaire." Il est
6 envoyé par le commandement de la Brigade de Zvornik, daté de juillet 1995
7 et adressé au commandement du Corps de la Drina.
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Regardons le bas du document pour voir qui
9 en est l'auteur, et ensuite nous reviendrons au paragraphe 1. C'est à la
10 page suivante dans la version anglaise.
11 Q. Qui l'a signé ?
12 R. Vinko Pandurevic.
13 Q. Il y a un tampon ici, il est indiqué que le document a été envoyé à 18
14 heures 10 le 16 juillet, et ensuite il y a une abréviation, RTP à 2005.
15 Ensuite, ce qui est écrit à la main, il y a une mauvaise ligne, le
16 télégramme a dû être renvoyé à plusieurs reprises. Examinons à présent le
17 paragraphe 1.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de faire cela.
19 Monsieur le Témoin, en bas il est indiqué "Komandant", et puis il est
20 indiqué "P potpukovnik". Vous savez ce que le "P" signifie ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Lieutenant-colonel, potpukovnik. Vinko
22 Pandurevic était lieutenant-colonel à l'époque.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Potpukovnik est lieutenant-colonel, j'ai
24 bien compris. Mais il y a un P suivi d'un point. Qu'est-ce que cela
25 signifie ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une coquille, parce que ça n'a pas de
27 sens.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
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1 Vous pouvez poursuivre.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation]
3 Q. Au premier paragraphe de ce rapport du 16 juillet 1995, Pandurevic dit,
4 notamment, que les unités du 2e Corps de l'armée de la BiH ont tiré
5 approximativement 1 000 projectiles de divers calibres. Des parties du 28e
6 Bataillon d'infanterie de Srebrenica avec des groupes infiltrés ont mené
7 une attaque kamikaze synchronisée contre la 4e pb, nos positions, armes et
8 autre équipement depuis les zones de Planinci et Potocari. En utilisant
9 leur avantage numérique, ils ont entouré la 4e pb. En ce compris soldats et
10 civils, armés et non armés, au total 7 000. Il y a eu des cas d'attaques et
11 de personnes se jetant sur des chars et des canons autopropulsés. En
12 exerçant une pression depuis le front, ils ont pu saisir trois à quatre de
13 nos tranchées dans la zone de Poljana et faire la liaison avec une partie
14 de leurs forces et avec les autres dans la plus grande zone de Baljkovica.
15 Examinons à présent le paragraphe 3.
16 Le rapport se poursuit, et c'est au milieu :
17 "Pour empêcher des pertes dans nos rangs, j'ai décidé, compte tenu de la
18 situation, d'ouvrir un couloir le long de la ligne des trois tranchées
19 perdues destiné à la population civile. Il y en avait à peu près 5 000.
20 J'ai convenu d'une méthode d'évacuation avec l'ennemi et l'évacuation est à
21 présent en cours."
22 Voici ma question : le 16 juillet 1995, lorsque vous avez reçu ce rapport
23 et lorsque vous avez reçu cet ordre de vous rendre dans la zone de la
24 Brigade de Zvornik, avez-vous eu des informations telles que celles qui
25 figurent dans ce rapport de combat ?
26 R. Il faut que je sois un petit peu plus précis en ce qui concerne cette
27 question.
28 Ce rapport n'a jamais été envoyé à l'état-major général du Corps de la
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1 Drina. Ça, c'est une chose. Lorsque je suis parti, je n'avais aucune idée
2 de ce qui se passait, et les autres non plus au poste de commandement.
3 C'est en 2007 que j'ai pris connaissance de ce document lorsque ce monsieur
4 me l'a donné et je suis allé au procès. Et Pandurevic l'a envoyé à son
5 corps, et je pense que c'est là qu'il a abouti parce que Milos ne l'avait
6 pas. Nous étions là, au poste de commandement, et cette information ne nous
7 est jamais parvenue. Et c'est pour cela que nous avions, oui, renforcé la
8 vigilance et la préparation. Personnellement, j'étais convaincu, parce que
9 j'étais là -- ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui qui était là au poste
10 de commandement là-bas. C'était Obrenovic.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, je voulais poser
12 une question.
13 Monsieur le Témoin, vous parlez d'un certain Milos. Pourriez-vous donner
14 son nom complet ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire Obrenovic ?
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous demande, parce que vous
17 disiez : "Oui, parce que Milos ne l'avait pas," qui est ce Milos ?
18 Vous ne comprenez pas ma question.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était Miletic, pas Milos. Mauvaise
20 traduction.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je relis le compte rendu d'audience :
22 "J'ai pris connaissance pour la première fois de ce rapport en 2007 lorsque
23 ce monsieur me l'a donné lorsque je suis allé au procès. Et Pandurevic l'a
24 envoyé à son corps, et c'est là qu'il a abouti parce que Milos ne l'avait
25 pas."
26 Est-ce que vous voulez dire Miletic ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Miletic.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci pour cette précision.
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1 Mme HASAN : [interprétation] Si vous me permettez, une précision.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
3 Mme HASAN : [interprétation] A la page du compte rendu d'audience 10, 9 à
4 10, lignes 25 et 1, le conseil a posé la question et a fait mention de ce
5 rapport indiquant qu'il fallait se rendre dans la zone de la Brigade de
6 Zvornik. Je ne sais pas si le conseil de la Défense faisait état d'un
7 rapport ou de l'ordre dont a parlé le témoin précédemment.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous dit page 10, ligne 25 ?
9 Mme HASAN : [interprétation] Page 9, ligne 25 --
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 Mme HASAN : [interprétation] -- et à la page 10, première ligne.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, veuillez préciser ce
13 point, s'il vous plaît, nous vous en saurions gré.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je crois
15 qu'encore une fois il y a un malentendu.
16 Q. Ce soir-là, avez-vous reçu un ordre du général Miletic pour vous rendre
17 dans la zone de la Brigade de Zvornik le lendemain ? Avez-vous reçu un
18 rapport ou un ordre ?
19 R. Simplement un ordre. Je vous ai déjà dit que ce rapport n'est jamais
20 parvenu au commandement de l'état-major principal. Je l'ai vu pour la
21 première fois en 2007, et je peux vous assurer que Miletic ne l'avait
22 jamais vu auparavant.
23 Q. Merci.
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je souhaite que nous regardions maintenant
25 le 1D02989.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant l'affichage de cela,
27 Monsieur le Témoin, veuillez nous dire pourquoi vous pouvez nous assurer
28 que Miletic n'avait jamais vu ce document ? Il l'a peut-être vu en votre
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1 absence. Il l'a peut-être vu un ou deux jours plus tard. Pourquoi êtes-vous
2 si sûr et sur quoi vous fondez-vous pour dire qu'il ne l'a jamais vu ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi, tous ces rapports sont
4 rassemblés dans un seul et même endroit. Et ensuite, lorsque je m'en vais,
5 j'emmène les rapports avec moi et je les emmène chez Miletic de façon à
6 pouvoir passer en revue ma carte de l'unité des blindés. Et il n'y avait à
7 cet endroit aucun rapport de ce genre.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est la raison pour laquelle vous
9 assumez ou vous concluez qu'il ne l'a jamais vu ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je me fonde là-dessus, parce que je ne
11 suis pas là à ce moment-là. Ensuite, je dois emporter tous ces rapports, il
12 faut que je regarde ceci et cela et il faut que je passe en revue mon
13 travail et ma carte. Il n'y avait aucun rapport de ce type à cet endroit.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne l'avez pas trouvé à l'endroit où
15 vous vous attendiez à trouver ce type de rapport pour qu'il soit porté à
16 son attention; c'est cela ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
20 Q. Colonel, Monsieur, vous avez maintenant ce document sous les yeux.
21 C'est un document qui émane de l'état-major principal de l'armée de la
22 Republika Srpska. La date est celle du 16 juillet 1995. Et, encore une
23 fois, je souhaite que nous affichions la dernière page, et ensuite nous
24 allons revenir en arrière. En bas à gauche, nous voyons une nouvelle fois
25 des initiales, NT. Et voici ma question maintenant : je souhaite savoir si
26 ces initiales confirment le fait que vous avez également été à l'origine de
27 ce rapport ?
28 R. Oui.
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1 Q. Très bien. Dans ce cas, repassons à la première page pendant quelques
2 instants.
3 Ce rapport est envoyé à qui, ce rapport du 16 juillet 1995 ? S'agit-il de
4 la procédure habituelle que vous avez déjà évoquée ?
5 R. Pendant toute la durée de mon temps au front, c'était la procédure qui
6 était appliquée. Ceci était envoyé au président de la république et envoyé
7 pour copie aux commandants des corps.
8 L'INTERPRÈTE : Note de la cabine anglaise : Nous n'avons pas pu entendre la
9 question posée par Me Stojanovic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, les interprètes n'ont
11 pas entendu votre question. Veuillez la répéter, s'il vous plaît.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Veuillez regarder le paragraphe 6, je vous
13 prie.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de passer à une autre page,
15 j'ai une question à poser concernant la première page.
16 Vous avez dit, Monsieur Trkulja, que ceci a été envoyé au président de la
17 RS et aux commandants de corps. Veuillez regarder la dernière mention. Ici,
18 je lis : "VRS GS, IKM-2." Que cela signifie-t-il ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Poste de commandement avancé de l'état-major
20 principal.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc ceci n'a pas simplement été
22 envoyé aux commandants de corps, mais également au poste de commandement
23 avancé de l'état-major principal.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Je peux maintenant passer à autre
27 chose ?
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le poste de commandement avancé de
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1 l'état-major principal, cela signifie que M. Mladic en aurait eu
2 connaissance ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné que le poste de commandement
4 avancé se trouvait à proximité de Bihac, je ne peux pas vous donner une
5 définition de ceci.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas ce que vous
7 entendez par là, "nous donner une définition".
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, de savoir où -- eh bien, à quel poste
9 de commandement avancé ceci a été envoyé. De quels postes de commandement
10 avancé il s'agit ici. Je ne peux pas…
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ces rapports étaient envoyés à
12 l'état-major principal à l'attention de M. Mladic; le savez-vous ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas si
14 l'état-major principal avait un poste de commandement avancé à cet endroit
15 ou s'il s'agissait du poste de commandement avancé du Corps de la Drina. Et
16 je sais qu'il y avait un poste de commandement avancé près de Bihac, parce
17 que c'est là que se trouvait Manojlo Milovanovic.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document parle du poste de
19 commandement avancé de l'état-major principal. Mais ma question est la
20 suivante : ces documents -- ce type de rapports que vous avez rédigés
21 étaient-ils également envoyés à M. Mladic pour information ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces rapports étaient rédigés à des seules fins
23 d'information au sujet de la situation dans le théâtre des opérations.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Telle n'était pas ma question. Je vous
25 ai demandé si ces rapports ont également été envoyés à M. Mladic.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous dire s'il s'agissait là du
27 théâtre des opérations du Corps de la Drina, s'il s'agissait de poste de
28 commandement du Corps de la Drina ou s'il s'agissait du poste de
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1 commandement avancé de l'état-major principal.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne répondez pas à ma question. Je
3 ne vous demande pas de me décrire ou de me définir ces postes de
4 commandement avancé. Je vous demande si ces rapports étaient également
5 envoyés à Mladic. Vous pouvez répondre par oui ou par non, ou si vous ne le
6 savez pas, vous dites simplement que vous ne savez pas. Vous êtes l'auteur
7 de ce document.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous dire pourquoi je vous
10 pose cette question, parce qu'hier vous avez dit de façon catégorique que
11 ces rapports n'ont jamais été envoyés à M. Mladic. Vous avez dit qu'il n'a
12 jamais vu ces rapports.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit cela au sujet des rapports réguliers,
14 ceux que nous rédigions tout le temps. Là, il s'agit d'un cas très
15 particulier.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez également parlé de ces
17 situations exceptionnelles hier. Vous avez dit que les rapports que vous
18 rédigiez, il ne les voyait jamais.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle de l'ensemble de ces rapports. Il
20 s'agit d'une exception dont je ne me souvenais pas. Je viens de m'en
21 souvenir à l'instant.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite poser une question de
25 suivi.
26 Vous avez dit, il y a quelques instants, qu'il n'est pas clair à vos
27 yeux et vous ne savez pas s'il s'agissait du poste de commandement avancé
28 de l'état-major principal ou du poste de commandement avancé du Corps de la
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1 Drina. Mais dans le document, cela est stipulé très clairement, il est
2 écrit "VRS GS, IKM-2." Se peut-il que ceci fasse référence au Corps de la
3 Drina ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite dire quelque chose au témoin qui
5 viendra comparaître après moi. C'était un homme chargé des transmissions.
6 C'est lui qui s'occupait de cela. Lui est le mieux à même de vous expliquer
7 cette situation, car ce sont ces types-là qui s'occupaient de la
8 transmission et ces gars-là savaient qui communiquait avec qui.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous êtes assis devant moi en tant
10 que témoin dans ce procès. Vous venez de nous dire que ceci pourrait
11 correspondre soit au poste de commandement avancé de l'état-major
12 principal, soit au poste de commandement avancé du Corps de la Drina. Moi,
13 je vous soumets que le document précise clairement qu'il s'agit de la "VRS
14 GS IKM-2." Ce qui, à la manière dont je comprends le document, correspond à
15 l'état-major principal de la VRS, n'est-ce pas ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et il est écrit dans ce document
18 "IKM-2". A quoi correspond IKM-2 de l'état-major principal ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, oui, oui, c'est un poste de
20 commandement avancé. Mais je vous ai dit déjà qu'il y avait un autre poste
21 de commandement avancé près de Bihac aussi.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement, c'est ce que vous avez
23 dit, près de Bihac. Et c'est peut-être la raison pour laquelle nous lisons
24 ici le numéro 2. Cela correspond à quoi ? Je vous pose la question à vous
25 en tant que membre de l'état-major principal.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il s'agit du deuxième poste de
27 commandement avancé, parce que le numéro deux, Manojlo, était là, près de
28 Bihac.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite ensuite vous demander où se
3 trouvait le poste de commandement avancé numéro 1 ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en suis pas sûr. Quoi que je dise
5 maintenant serait une simple conjecture.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que l'autre était à Bihac
7 mais que vous ne savez pas où se trouvait l'autre poste de commandement
8 avancé.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais pas. Je ne connais pas ce
10 secteur. Je sais que cela n'était pas à Bihac. Alors je ne sais pas si
11 c'était à proximité de Bihac. En tout cas, c'était dans le théâtre des
12 opérations à l'ouest. Cela remonte à 20 ans. Je ne m'en souviens pas
13 maintenant aujourd'hui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où, alors, environ ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Si j'avais quelque chose à dire, je le dirais,
16 mais je n'ai rien à dire.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit,
18 même si vous n'en êtes pas tout à fait sûr ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que le commandement organisait ses
20 différentes interventions à partir du poste de commandement avancé du Corps
21 de la Drina. C'est ce que je pense.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, moi, je vous parle de poste de
23 commandement avancé numéro 2 de l'état-major principal de la VRS. Et, en
24 réalité, je vous pose la question qui porte maintenant sur le numéro 1,
25 parce que nous avons parlé du numéro 2. Nous parlons maintenant du poste de
26 commandement avancé de l'état-major principal.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné qu'aucun des chefs de l'armée de
28 terre ne se trouvait au poste de commandement avancé numéro 1, je ne pense
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1 pas que cela s'applique. Vous supposez que les commandants organisaient
2 leurs actions au poste de commandement du Corps de la Drina. Personne ne
3 tenait le poste de commandement avancé numéro 1. Il y avait des hommes au
4 poste de commandement avancé numéro 2.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment savez-vous qu'il y avait des
6 hommes [comme interprété] au poste de commandement numéro 1 ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Mes collègues, en fait, sont partis. Ils
8 étaient quatre qui sont restés là.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors ils étaient où ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient dans l'abri du poste de
11 commandement avancé.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agissait d'un poste de
13 commandement, non pas d'un poste de commandement avancé; c'est ce que vous
14 dites ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, c'était le poste de commandement. Et
16 s'agissant du poste de commandement avancé numéro 1, je ne le pense pas. Je
17 crois que personne n'était là.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le poste de commandement avancé numéro 1
19 a-t-il existé ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai des doutes. J'ai de sérieux doutes, car
21 aucun des membres du commandement ne tenait ce poste-là. Je pense que tout
22 se passait par l'intermédiaire du poste de commandement du Corps de la
23 Drina. Toutes les actions se déroulaient là ou à partir de là.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre, Maître
25 Stojanovic.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
27 Alors nous nous étions arrêtés au moment où ce document était affiché à
28 l'écran. Je souhaite que nous regardions le paragraphe 6, s'il vous plaît.
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1 Q. Ceci a été envoyé aux différents destinataires que vous avez eu
2 l'occasion de voir il y a quelques instants. Au point 6(a), on peut lire
3 que l'ennemi devant la 1ère zvbk a regroupé des forces importantes et les a
4 utilisées contre notre unité le matin dans une opération d'artillerie
5 contre nos unités le long de l'axe Baljkovica-Rijeka [phon]. Ils ont
6 coordonné leurs forces et se sont retirés de l'ancienne enclave de
7 Srebrenica. Ils ont pu opérer une percée à travers la ligne de défense,
8 capturer trois tranchées dans le secteur du village de Baljkovica et ouvrir
9 un corridor, et cetera.
10 Colonel, s'agissant de ce type d'information au sujet de ce qui se passait
11 dans la zone de responsabilité de la Brigade de Zvornik, s'agit-il d'une
12 situation, dans ce cas, considérée comme dramatique qui justifierait que
13 l'on regarde la situation de plus près ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.
15 Mme HASAN : [interprétation] Il s'agit d'une question directrice. On peut
16 lui poser la question sans lui souffler l'idée qu'il s'agit dans ce cas
17 d'une situation dramatique.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, cette question suscite un
19 avis de la part du témoin. Veuillez vous abstenir de poser la question de
20 cette façon-là, Maître Stojanovic.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation]
22 Q. Colonel, si nous parlons en termes militaires, vous, en qualité
23 d'officier de l'état-major principal, de telles informations
24 signifieraient-elles qu'il serait important de recueillir d'autres
25 informations sur ce qui se passait dans la zone où se trouvait une de vos
26 brigades ?
27 R. Oui, il s'agit d'une situation dramatique. Nous allons y revenir plus
28 tard. Mais le rapport dépeint la situation de façon encore plus dramatique
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1 qu'elle ne l'était réellement.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La deuxième partie de votre question est
3 aussi directrice que la première. Veuillez comprendre, s'il vous plaît, ce
4 que signifie des pratiques normales dans ce prétoire.
5 Vous avez la parole.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation]
7 Q. Colonel, quand avez-vous mené votre mission que vous avait confiée
8 Miletic la veille ?
9 R. Le 17, aux premières heures du matin. Sladojevic et moi-même, nous
10 sommes montés à bord d'un Puch, il y avait un chauffeur, et nous nous
11 sommes rendus à Vlasenica et nous sommes arrêtés devant le commandement du
12 Corps de la Drina.
13 Q. Je vais vous arrêter là pendant quelques instants.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Tout d'abord, je souhaite demander le
15 versement au dossier du document 1D02989.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Greffier d'audience.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit du document 1045.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation]
20 Q. Que s'est-il passé lorsque vous êtes arrivé devant le commandement du
21 Corps de la Drina à Vlasenica ?
22 R. Nous avons garé le véhicule, et un colonel nous a demandé ce qui se
23 passait. Ils savaient déjà qu'un officier allait nous rejoindre car il
24 devait nous accompagner à la Brigade de Zvornik et au front. C'est un
25 commandant - j'ai oublié son nom de famille - mais je me souviens qu'il
26 nous a rejoints et qu'il nous a accompagnés.
27 Q. Veuillez nous décrire comment les choses se sont déroulées par la suite
28 lorsque vous vous êtes dirigés vers Zvornik.
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1 R. Nous nous dirigions vers Zvornik, et lorsque nous sommes approchés de
2 l'intersection entre Konjevic Polje et Zvornik, Sladojevic nous a dit : On
3 parle beaucoup de Srebrenica. Nous sommes passés par Bratunac et nous
4 sommes entrés à Srebrenica. Il n'y a pas grand-chose à cet endroit, il y
5 avait une seule rue. Nous sommes allés jusqu'au bout de cette rue, elle
6 n'est pas très longue, et le chauffeur a fait demi-tour au bout de la rue.
7 Q. Veuillez nous parler de vos premières impressions de Srebrenica au
8 moment où vous avez traversé la ville.
9 R. Alors, au moment où nous avons traversé Srebrenica, nous avons conduit
10 lentement. Il y avait des gens qui rentraient chez eux, qui retournaient
11 dans leurs foyers. Il ne se passait pas grand-chose. Ils jetaient leurs
12 poubelles de leurs maisons. C'est tout.
13 Q. Vous êtes-vous arrêtés à Srebrenica quelque part ?
14 R. Nous ne sommes jamais descendus du véhicule.
15 Q. Après cela, où vous êtes-vous rendus ?
16 Q. Nous sommes allés à Zvornik, au poste de commandement de la Brigade de
17 Zvornik. Il y avait un capitaine qui nous attendait à cet endroit. Je ne
18 sais pas si c'était un officier d'active ou un réserviste. Le commandant a
19 échangé quelques mots avec lui. Je lui dis que je souhaitais aller à Crni
20 Vrh, et quelqu'un devait nous accompagner parce que je ne connaissais pas
21 la route.
22 Q. Veuillez nous dire si vous êtes entrés dans le bâtiment du commandement
23 de la Brigade de Zvornik ?
24 R. Non. Nous étions debout devant le bâtiment et nous avons traité de
25 toutes les questions que nous avions à traiter à cet endroit.
26 Q. Savez-vous qui vous a emmenés au secteur de Crni Vrh, le membre de la
27 Brigade de Zvornik ?
28 R. Je ne me souviens pas de son nom. Je ne connaissais pas le chemin,
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1 c'est la raison pour laquelle on nous a accompagnés jusqu'à Vlasenica, et
2 jusqu'au commandement de la brigade. Ce sont des hommes qui connaissaient
3 la région qui nous ont emmenés, avec Sladojevic, à l'endroit où j'avais
4 prévu d'aller.
5 Q. D'après vos souvenirs, le 17 juillet 1995, lorsque vous êtes arrivé
6 dans le secteur de Crni Vrh, à quel moment était-ce ?
7 R. C'était en fin d'après-midi ou en début de soirée. Le commandant
8 Obrenovic est venu. Il m'a informé de la situation. Et c'est pour ça que je
9 dis que les rapports avaient été envoyés la veille. La situation n'était
10 pas aussi dramatique que ce qui avait été écrit dans les rapports, c'était
11 exagéré. Car ils se trouvaient dans une impasse. Ils n'avaient pas réussi à
12 opérer une percée.
13 Q. Vous êtes restés là combien de temps ?
14 R. Lazic du Corps de la Drina est venu nous voir, et Obrenovic lui
15 transmettrait ses rapports. La nuit est tombée et il nous a emmenés dans un
16 monastère où nous étions censés passer la nuit. Je ne connais pas le nom du
17 monastère, mais c'était près de Crni Vrh.
18 Q. Alors, dans ce rapport que vous avez reçu d'Obrenovic, y avait-il des
19 mentions aux victimes de part et d'autre ?
20 R. A l'époque, il n'avait pas d'information précise. Il savait que les
21 canons autopropulsés avaient provoqué des dégâts. Mais je vous précise que
22 ce rapport avait représenté la situation de façon dramatique et que c'était
23 exagéré. Il n'y avait pas eu de percée au niveau de la ligne de front.
24 Q. Veuillez dire aux Juges de la Chambre quelle distance il y a entre le
25 monastère et l'endroit où vous avez parlé avec le commandant Obrenovic ?
26 R. D'après mon souvenir, si je me souviens bien, ça devait être une
27 distance de 4 kilomètres. C'est très difficile d'apprécier la distance car
28 Vinko ne pouvait pas conduire vite et la route était difficile.
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1 Q. Merci, Colonel. Je crois qu'il est l'heure de faire notre première
2 pause. De toute façon, je vais vous poser une autre question après la
3 pause.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le
5 moment est opportun pour faire la pause, et je poursuivrai avec mes
6 questions après.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, combien de temps
8 avez-vous besoin après la pause ?
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai encore un document. Je pense que
10 j'aurais besoin d'une quinzaine de minutes.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
12 Monsieur le Témoin, nous allons avoir une pause. Nous souhaitons vous
13 revoir dans 20 minutes. Vous pouvez suivre l'huissière.
14 [Le témoin quitte la barre]
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons à 10 heures 50.
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
18 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant le témoin, on nous a
20 informés qu'il y a des questions préliminaires à soulever par l'Accusation,
21 par la Défense. Est-ce que la traduction a été téléchargée ?
22 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
23 Mme HASAN : [interprétation] Je peux m'occuper de cela maintenant ou au
24 début de mon contre-interrogatoire.
25 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
26 Mme HASAN : [interprétation] Nous avons reçu la traduction définitive pour
27 ce qui est de la pièce P1655, pour ce qui est de la page du compte rendu 13
28 661. La traduction revue et corrigée est téléchargée sous le numéro
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1 d'identification ID 0086-9331-1 ET. Et nous demandons que le greffier soit
2 invité à remplacer la traduction en anglais par cette nouvelle traduction.
3 [Le témoin vient à la barre]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais faire cela un peu plus tard
5 aujourd'hui.
6 Maître Stojanovic, vous pouvez poursuivre, si vous êtes prêt.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
8 Q. Colonel, si vous vous souvenez, on s'est arrêtés au moment où vous avez
9 dit que vous avez passé la nuit du 17 au 18 dans le monastère. Pouvez-vous
10 dire qui était avec vous dans ce monastère pendant cette nuit-là ?
11 R. Moi-même, Sladojevic, le commandement du corps, Vasic. Et pour ce qui
12 est de Lazic, je suis sûr qu'il y était.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre réponse.
14 Vous avez mentionné Lazic. Vous-même, Sladojevic, Vasic --
15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était un commandant du Corps de la Drina. Je
16 n'ai pas dit Vasic.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Stojanovic.
18 M. STOJANOVIC : [interprétation]
19 Q. Le lendemain, où vous êtes-vous rendus en partant du monastère ?
20 R. Nous avons pris notre petit déjeuner ce matin-là et nous sommes
21 retournés au même endroit d'où nous étions partis pour le monastère. Cet
22 endroit se trouve près de Crni Vrh.
23 Q. Avec qui, ce jour-là, ce matin-là, parliez-vous devant la Brigade de
24 Zvornik ?
25 R. Ce matin-là, il y avait Pandurevic, j'en suis certain. Lazic est resté
26 avec nous et il y avait d'autres officiers. Beaucoup d'entre eux, je ne le
27 connaissais pas. Il y avait Lazic. Pandurevic, je l'ai vu sur place. Il y
28 avait Sladojevic. Si je me souviens bien, c'était un groupe de personnes
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1 assez important.
2 Q. Qui vous a informés de la situation pour ce qui est de la défense de la
3 Brigade de Zvornik ?
4 R. Ce matin-là, personne ne nous a informés là-dessus; mais la veille,
5 c'est Obrenovic qui nous a informés dans la situation. Nous étions là-bas -
6 - à l'époque, j'ai oublié mes lunettes et je ne pouvais pas voir la colonne
7 qui était en train de passer. Les personnes plus jeunes que moi étaient en
8 mesure de voir la colonne. Donc c'était la seule activité à ce moment-là
9 qui se déroulait là-bas.
10 Q. Est-ce qu'il y avait des combats à ce moment-là ?
11 R. Non.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, si le témoin dit que
13 M. Obrenovic a informé de tout, pour la Chambre, il n'est pas facile de
14 comprendre de quoi il s'agissait exactement et sur quoi portaient ces
15 informations.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation]
17 Q. J'aimerais que vous nous disiez, pour autant que vous vous en
18 souveniez, quelles informations vous avez obtenues cet après-midi-là de la
19 part d'Obrenovic.
20 R. Obrenovic nous a informés que des combats avaient eu lieu sur le front
21 à Crni Vrh. Lui, il disposait de trois chars. C'était sa spécialité. Il a
22 réussi à faire repousser l'ennemi à Jaruga [phon]. Et c'était lors des
23 combats. Il a montré la partie avant du front. Et ensuite, il a utilisé un
24 Motorola pour parler - puisqu'à l'époque on ne disposait pas de téléphones
25 - pour contacter le chef de ce groupe pour se mettre d'accord pour que la
26 ligne de front soit ouverte et pour qu'ils passent. Et c'est pour cela que
27 je dis encore une fois que ce qui figure dans le rapport du Corps de la
28 Drina est exagéré. Il y a des descriptions de la situation qui sont
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1 présentées comme étant dramatiques, et c'est une exagération.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, les interprètes nous
3 ont déjà dit à deux reprises qu'ils ne sont pas en mesure d'entendre ce que
4 vous dites. Ralentissez votre débit, s'il vous plaît, et parlez plus
5 lentement.
6 Maître Stojanovic, c'est votre témoin. Vous êtes en meilleure position de
7 voir ce qui doit encore être clarifié ou de voir ce qui n'est pas pertinent
8 ou de peut-être revenir sur certains points.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais le faire, Monsieur le Président.
10 Q. Mon Colonel, aux fins du compte rendu, vous avez dit à un moment donné
11 que pour ce qui est de ce rapport, vous avez appris qu'il y avait des
12 communications avec la partie opposée concernant l'ouverture du corridor.
13 Je vous prie de nous dire, aux fins du compte rendu, comment cette
14 communication se déroulait. Quels moyens de communication ont-ils été
15 utilisés ?
16 R. Je vous ai déjà dit, il y a quelques instants, que c'étaient des
17 Motorola qui étaient utilisés pour établir ce contact. Obrenovic et le chef
18 du groupe qui se trouvait à Jaruga se sont mis d'accord pour que deux
19 sections soient retirées de la ligne de front, pour que le terrain soit
20 déminé et pour qu'ils puissent partir. Et c'était à la date du 17 qu'il m'a
21 dit cela. A ce moment-là, ils ont déminé le terrain, ils ont retiré ces
22 sections, et seulement le lendemain, vers 10 heures, ils ont commencé le
23 retrait.
24 Q. Est-ce qu'à cette occasion-là vous disposiez des informations
25 concernant l'éventuelle existence des prisonniers de guerre ?
26 R. Il n'y avait pas de prisonniers de guerre à l'époque --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous prie de vous
28 reprendre à partir du moment où vous avez dit : "Il n'y avait pas de
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1 prisonniers de guerre…"
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, encore une fois,
3 vous êtes invité à éteindre votre microphone pendant que le témoin répond à
4 des questions.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait pas de prisonniers de guerre.
6 Puisqu'il y avait des activités de combat, il y avait des chars, et eux,
7 ils se sont retirés. Lorsque les forces se sont séparées, la communication
8 a commencé. C'est ce que Obrenovic m'a expliqué. Et ils se sont mis
9 d'accord pour que deux sections se retirent des positions sur le front pour
10 qu'ils puissent partir, et le retrait était prévu pour le lendemain. Et j'y
11 ai été avec ces officiers, les officiers dont j'ai mentionné les noms il y
12 a quelques instants et ils se sont retirés le lendemain. Cela a commencé à
13 10 heures.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation]
15 Q. Quand êtes-vous retourné du secteur de Crni Vrh à l'état-major
16 principal de la VRS à Crna Rijeka ?
17 R. Je peux dire que ce retrait a duré plus de deux heures. Je ne peux pas
18 être précis pour vous dire que c'était à 12 heures, mais c'était pendant la
19 journée, c'était après midi.
20 Q. Une fois retourné à Crna Rijeka, dites-nous qui avez-vous vu pour ce
21 qui est des officiers à l'état-major principal ?
22 R. Le seul officier au poste de commandement à Crna Rijeka était le
23 général Miletic, personne d'autre. C'est à lui que j'ai rendu compte
24 oralement de la situation pour lui dire comment tout cela s'est passé et
25 comment cela s'est terminé.
26 Q. Est-ce que vous avez jamais soumis un rapport écrit concernant votre
27 départ dans la zone de la Brigade de Zvornik ?
28 R. Non, à personne, et personne ne m'a demandé de soumettre un tel
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1 rapport.
2 Q. Pour ce qui est de vos informations et vos observations dans la zone de
3 la Brigade de Zvornik, avez-vous rendu compte au général Mladic ?
4 R. Non. Et je ne pouvais pas le faire puisque je ne disposais pas de
5 moyens de communication.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] A présent j'aimerais qu'on affiche le
7 document 65 ter 04028.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que le document soit
9 affiché, Maître Stojanovic, j'ai une question à poser au témoin.
10 Vous nous dites ce qu'Obrenovic a dit le matin du 18 juillet 1995. Pas un
11 seul mot n'a été dit pour ce qui est des personnes qui étaient détenues ou
12 qui avaient été détenues ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, Obrenovic m'a rendu compte
14 de la situation dans la soirée du 18 [comme interprété]. Il n'a pas parlé
15 du tout des personnes détenues ou personnes capturées, et il n'y en avait
16 pas. Tout le monde se trouvait là-bas. Il n'y avait pas de camp, il n'y
17 avait rien.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous n'avez rien entendu dire au
19 sujet de grands nombres de personnes détenues, des personnes qui allaient
20 mourir après avoir été capturées ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Monsieur le Juge, les seules personnes
22 qui étaient repoussées lors des combats se trouvaient à Jaruga, et on leur
23 a dit qu'elles allaient pourvoir partir une fois le front ouvert. Il n'y
24 avait pas d'autre chose négociée entre les deux parties.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et également pour ce qui est des choses
26 qui se sont passées la veille ? Je peux supposer que vous aviez toujours un
27 petit nombre de personnes qui étaient en vie, qui partaient en action, en
28 mission. Donc vous n'avez pas parlé des personnes qui étaient détenus ou
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1 qui allaient mourir ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
4 Maître Stojanovic, poursuivez.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
6 Q. Colonel, est-ce que le colonel Lazic est retourné avec vous ? Et dites-
7 nous ce qui lui est arrivé, pour autant que vous vous en souveniez.
8 R. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis. Je ne me souviens pas. Il
9 n'était pas avec nous dans notre véhicule, mais je ne sais pas s'il est
10 parti à bord d'un autre véhicule. Nous étions trois à bord de ce véhicule.
11 Le commandant est resté à Vlasenica et nous avons poursuivi notre route à
12 Crna Rijeka.
13 Q. Merci. Maintenant, s'il vous plaît, regardez le document qui est
14 affiché sur votre écran. C'est un document émanant de l'état-major
15 principal de la VRS du 17 juillet 1995. Le titre est : "La coordination des
16 actions pour ce qui est de repousser des forces musulmanes ou de les faire
17 disperser." C'est un ordre.
18 Envoyé du commandant général de division Ratko Mladic. Au point 1, on peut
19 lire :
20 "De l'état-major principal de la VRS, envoyez trois officiers (colonels
21 Nedeljko Trkulja, Stankovic Milovan et Sladojevic Bogdan) au commandement
22 de la Brigade de Zvornik pour qu'ils aident à coordonner l'armée et le MUP
23 pour bloquer et détruire les forces des Musulmans restantes dans la région
24 plus large de Kamenica et de Cerska."
25 Au point 2, on peut lire :
26 "L'équipe de l'état-major principal de la VRS va examiner la situation sur
27 le front et dans les arrières de la brigade, entendre des propositions et
28 des opinions du commandant de la 1ère Brigade zpbr et procéder à la
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1 préparation du plan avec le commandant de la brigade pour nettoyer le
2 terrain, bloquer, disperser et détruire les parties des Musulmans armés
3 restées dans la zone plus large de Kamenica, Cerska et Udrc."
4 Colonel Trkulja, est-ce qu'à un moment donné vous avez eu cet ordre du
5 général Mladic entre vos mains ?
6 R. Cet ordre, au moment où il a été rédigé, je me trouvais déjà sur le
7 terrain. C'est la première chose.
8 La deuxième chose, cet ordre n'a jamais été exécuté. Puisque, après mon
9 retour, j'ai rendu compte oralement à Miletic. Donc tous les problèmes
10 énumérés ici ont été résolus, et il n'y avait aucun besoin pour faire cela,
11 pour faire ce qui est décrit dans cet ordre.
12 Q. Merci. Et je vais terminer en vous posant, Colonel, la question
13 suivante : pendant ces années de la guerre, avez-vous eu l'occasion de
14 participer aux préparatifs pour ce qui est des décisions et des ordres que
15 Ratko Mladic, en tant que commandant de l'état-major principal de la VRS,
16 allait prendre ? Dites-nous comment se déroulait ce processus de prise de
17 décision ?
18 R. Non.
19 Q. Colonel, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions.
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que le
21 document 65 ter 04028 soit versé au dossier.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, donnez nous une
23 cote.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la cote D1046.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
26 Avant de poursuivre, j'aimerais brièvement donner instruction à M. le
27 Greffier de remplacer la traduction existante de la pièce P1655 par la
28 traduction nouvellement téléchargée sous le numéro d'identification ID
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1 0086-9331-1 ET. Et s'il y a des problèmes pour ce qui est de cette nouvelle
2 version téléchargée, la Défense peut revenir sur cette question dans un
3 délai de 24 heures.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une question par rapport au
5 document qui est toujours affiché à nos écrans, c'est le document D1046.
6 Monsieur Trkulja, nous voyons ici un ordre. A qui cet ordre a-t-il été
7 envoyé ? Je vois en haut : "Au commandement du Corps de la Drina, pour
8 information." Mais qui était le destinataire de cet ordre, qui devait
9 exécuter cet ordre ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le général Miletic qui aurait dû
11 recevoir cet ordre. Et il l'a probablement reçu. Moi, je me trouvais déjà
12 sur le terrain. Je vous ai déjà expliqué cela. Une fois retourné, j'ai vu
13 que tous les problèmes avaient été résolus. Et c'était ordre n'a jamais été
14 exécuté.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vais y revenir plus tard.
16 J'aimerais savoir où je peux trouver le destinataire de cet ordre ? Qui
17 aurait dû exécuter ces tâches ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui étais censé l'exécuter. Mais on
19 ne m'a pas envoyé cela.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela ne nous a pas été envoyé. Je
21 vois ici que cela a été envoyé à la 1ère Brigade de Zvornik, à la 1ère
22 Brigade d'infanterie légère de Bratunac, de Milici, et le 67e Régiment des
23 Communications. Est-ce que c'étaient les unités qui étaient destinataires
24 de cet ordre, qui devaient s'acquitter de ces tâches énumérées dans
25 l'ordre ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est moi qui étais censé coordonner
27 cela.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et au premier paragraphe, je peux
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1 lire :
2 "Envoyer trois officiers," vous y compris, "de l'état-major principal de la
3 VRS au commandement de la 1ère Brigade d'infanterie de Zvornik pour aider à
4 coordonner les activités de la VRS et du MUP," et cetera.
5 Qui aurait dû vous envoyer là-bas ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Miletic.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Miletic.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le général Miletic. Puisque lui, il était
9 l'officier avec plus d'ancienneté au poste de commandement.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] S'il vous plaît, regardez ce
11 document. Est-ce que ce document était adressé au poste de commandement
12 avancé de l'état-major principal ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Nous n'étions pas au poste de
14 commandement avancé. Nous étions au poste de commandement permanent.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc vous ne pouvez pas préciser quel
16 est le destinataire véritable de cet ordre visant à vous envoyer à la 1ère
17 Brigade de Zvornik.
18 Une autre question. Vous avez dit que tout, à ce moment-là, avait été
19 résolu. Qu'entendez-vous par "tout", dans "tout avait été résolu" ? Qu'est-
20 ce qui avait été résolu ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Les forces principales qui étaient à l'arrière
22 de la Brigade de Zvornik ont traversé la ligne de front et se sont rendues
23 en direction de Tuzla.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous dites les forces principales de
25 l'ABiH ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et au paragraphe 1 de ce document,
28 comment comprendre "le regroupement des forces de la VRS et du MUP" ? De
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1 quoi s'agissait-il ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Un moment, s'il vous plaît. Ceci a été écrit
3 parce qu'ils ne savaient pas que j'étais déjà en mission sur le terrain,
4 que les mesures avaient été prises et que les choses avaient été résolues,
5 que les questions urgentes avaient été traitées. Cela aurait été fait si
6 cette force était restée derrière les lignes de la Brigade de Zvornik. Et
7 après leur départ, un nouveau groupe n'a pas été créé. Aucune des choses
8 évoquées dans l'ordre n'a jamais, en fait, été exécutée.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Comment le savez-vous, comment savez-
10 vous qu'il n'y avait pas de coopération ou de resubordination de la VRS et
11 des forces du MUP ? Quelle est la source de votre information ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, c'était moi qui étais censé régler
13 cela. Etant donné que tout avait été résolu, je ne me suis pas rendu à
14 nouveau à la Brigade de Zvornik, ce n'était pas nécessaire. Cet ordre n'a
15 jamais été exécuté.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer
17 qu'une telle coopération n'a jamais eu lieu ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je parle de ce bref laps de temps où
19 j'étais censé participer à cela avec Sladojevic et feu Stankovic. Mais ce
20 n'était pas nécessaire.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai également quelques questions. Et
23 pour la première question, je demande aux parties de faire attention parce
24 qu'il y a peut-être une ambiguïté dans le texte de ce document.
25 Lorsque mon confrère, le Juge Fluegge, a lu à qui l'ordre a été adressé, il
26 a lu : "Pour le Corps de la Drina, pour information." Et je me suis posé la
27 question si c'était pour le Corps de la Drina pour information, et ensuite
28 d'autres brigades sont mentionnées, ou bien est-ce que c'est au Corps de la
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1 Drina, pour information, et ensuite les brigades suivantes, et je m'attache
2 surtout à la virgule après Corps de la Drina, DK.
3 Après avoir entendu cela et avoir vu le document, pensez-vous qu'il eut été
4 possible que le Corps de la Drina ait été le destinataire de cet ordre
5 extrêmement urgent ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ne l'ont reçu que pour information, parce
7 qu'ils devaient savoir qui était censé exécuter cela. C'était censé être
8 moi, et ils n'étaient pas engagés parce que l'équipe composée de Sladojevic
9 et de moi-même -- et ces unités devaient nous présenter un rapport. C'était
10 résolu. Et l'ordre n'a jamais été exécuté.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous comprends, donc, vous avez
12 l'état-major principal de la VRS qui donne un ordre à l'état-major
13 principal, ou à vous, de faire quelque chose. Est-ce que j'interprète
14 correctement cet ordre ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas moi personnellement. Il a été envoyé à
16 Miletic. Et Miletic était censé de me confier ces tâches, de me dire quoi
17 faire, en d'autres termes.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais où voyez-vous que c'est Miletic qui
19 était censé exécuter cet ordre ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Miletic était le plus haut gradé au poste de
21 commandement. C'était lui qui était censé accuser de réception de tout ce
22 qui était envoyé et de nous donner des ordres. C'était lui qui était censé
23 nous dire quoi faire.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. J'ai une autre question. Tout
25 avait été traité, tout avait déjà été résolu, dites-vous.
26 Et je vois au paragraphe 5 de cet ordre que le terrain devait encore être
27 nettoyé. Est-ce que cela a été fait immédiatement ? Cela prend un certain
28 temps, parce que l'on a besoin des organes municipaux compétents et des
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1 effectifs de la protection civile pour nettoyer le terrain. Est-ce que cela
2 avait déjà été fait ? Est-ce qu'il n'était pas nécessaire de faire cela ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque l'ordre a été rédigé, la situation
4 n'était pas connue. Le 17, la majorité des forces sont parties. Après cela,
5 plus personne n'a dû être engagé. Ni la protection civile, ni la police. Et
6 je n'ai pas dû former de groupes composés de ces unités parce que le
7 problème principal avait été résolu. Les forces qui étaient derrière les
8 lignes de la Brigade de Zvornik étaient repassées de l'autre côté. C'était
9 tout.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons entendu les moyens de preuve
11 selon lesquels le départ de membres des forces armées de la BiH s'est
12 accompagné du décès d'un nombre important d'entre eux alors qu'ils étaient
13 encore sur le terrain. Est-ce que vous le saviez ou est-ce que vous dites
14 que ce n'est pas vrai ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Lors de l'opération du retrait du 18, aucun
16 coup de feu n'a été tiré par les parties. Il y avait des victimes, il y
17 avait des morts, mais à ce moment-là on ne le savait pas. Ces gens avaient
18 été tués lors de combat un ou deux jours avant. Ce n'est que plus tard que
19 l'information a été connue. Je parle du 17 et du 18. Le 18, aucun coup de
20 feu n'a été tiré, personne n'a été fait prisonnier. Les deux armées étaient
21 séparées. D'une part, il y avait les 5 000 soldats, et il y avait de
22 l'autre côté la VRS.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous pose la question parce que dans
24 l'ordre on fait état de la nécessité de nettoyer le terrain. Vous dites que
25 tout avait été résolu, mais je n'ai pas cru entendre que le nettoyage du
26 terrain avait déjà été effectué.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous l'ai dit, l'ordre est intervenu trop
28 tard, parce que le gros des problèmes que rencontrait la Brigade de Zvornik
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1 avait été résolu. Après cela, il n'était plus nécessaire de créer une unité
2 car la majorité des soldats musulmans étaient déjà passés de l'autre côté.
3 Cet ordre est arrivé trop tard. Il est devenu sans objet et n'a jamais été
4 exécuté.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous dites que ceux
6 qui étaient encore vivants étaient partis et qu'il n'était pas nécessaire
7 de faire quoi que ce soit à leur sujet. Ma question est : ceux qui étaient
8 encore là, qui n'étaient plus vivants, était-il nécessaire de nettoyer le
9 terrain comme le demande cet ordre ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas participé à cela. Lorsque la
11 colonne est partie, nous sommes partis également. Je ne sais pas si la
12 Brigade de Zvornik a relevé les corps, si elle a nettoyé le terrain. Je
13 n'en sais rien parce que je n'ai pas participé à ces activités, et cela
14 nous a été signalé dans aucun des rapports, donc je n'étais pas en mesure
15 de savoir ce qu'ils ont fait après notre départ.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Mais d'abord, vous nous dites
17 qu'il n'était pas nécessaire de faire quoi que ce soit, et puis vous nous
18 dites que vous n'avez pas participé à ces activités dont vous dites que
19 vous ne savez pas si elles ont eu lieu ou pas. Enfin, j'en reste là.
20 Vous allez être à présent contre-interrogé par Mme Hasan, qui se
21 trouve à votre droite. Elle est conseil pour l'Accusation. Ecoutez
22 attentivement ses questions et répondez sans parler trop vite, en parlant
23 suffisamment fort et clairement.
24 Madame Hasan.
25 Mme HASAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant de
26 commencer, je voulais vous dire que je vais commencer par une communication
27 téléphonique enregistrée pour laquelle nous avons une traduction révisée.
28 Il s'agit de la pièce P1330, versée au dossier le 2 mai 2013. Il y a un
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1 terme dans la traduction qui a été modifié. Et la traduction révisée a été
2 téléchargée sous la référence ID 0321-5958-ET.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous voulez que je donne instruction
4 au greffier de remplacer la traduction actuelle par la traduction que vous
5 venez de télécharger. Pourriez-vous nous dire ce qui a causé ce changement
6 et si la Défense a été informée ?
7 Mme HASAN : [interprétation] Oui. Nous avons envoyé un courriel à la
8 Défense hier, le 4 mai. Et ce qui a donné lieu au changement, c'est que
9 j'ai relu cet enregistrement téléphonique et la formulation ne me semblait
10 pas correcte, et j'ai demandé une révision.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, cela vous pose-t-il
12 des problèmes ?
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous donne donc instruction, Monsieur
15 le Greffier, de remplacer la traduction anglaise actuelle de la pièce à
16 conviction P1330 par la nouvelle traduction téléchargée sous la cote ID
17 0321-5958-ET.
18 Vous pouvez poursuivre, Madame Hasan.
19 Contre-interrogatoire par Mme Hasan :
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Trkulja.
21 R. Bonjour.
22 Q. Hier, vous avez parlé de la procédure de présentation des rapports au
23 commandant suprême, M. Karadzic. On vous a interrogé au sujet de cette
24 procédure. Le Juge Orie vous a posé des questions et l'on vous a également
25 posé aujourd'hui des questions à ce sujet et au sujet de la connaissance
26 qu'avait le général Mladic de ces rapports qui étaient adressés au
27 commandant suprême. Je me réfère aux pages 35 074 et -75 du compte rendu
28 d'audience d'hier.
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1 Et vous avez répondu hier qu'il n'était pas informé mais qu'il aurait pu se
2 rendre en bas au poste de commandement le lendemain pour prendre
3 connaissance de ces rapports s'il l'avait souhaité. Et aujourd'hui, en
4 examinant le rapport du 16 juillet adressé au commandant suprême, vous
5 dites que, à titre d'exception, ce rapport aurait pu être soumis au général
6 Mladic.
7 Le Juge Orie a posé une question similaire au général Milovanovic dans
8 cette affaire. Et je me réfère à la page 16 963 du compte rendu d'audience,
9 à partir de la ligne 14. Je vais vous lire la question et la réponse du
10 général Milovanovic.
11 Le Juge Orie pose la question suivante :
12 "Même si le général Mladic ne signait pas les rapports adressés au
13 commandement Suprême chaque jour, n'était-il pas au courant du contenu de
14 ce qui était signalé dans les rapports destinés au commandement Suprême ?"
15 Et le général Milovanovic dit :
16 "Oui. Comme je vous l'ai déjà dit, chaque fois qu'il y avait des
17 changements ou des abolitions sur le plan militaire, je lui présentais un
18 rapport -- et à eux dès que je le rencontrais. Ces rapports que j'envoyais
19 au commandement Suprême finissaient sur son bureau ainsi que les rapports
20 des commandements subordonnés, si selon moi il devait être informé. Je ne
21 lui envoyais pas la totalité des rapports parce qu'il aurait eu de grandes
22 piles de papier et de documents. J'effectuais une sélection et je ne lui
23 envoyais que les choses dont je pensais qu'il devait avoir connaissance."
24 Ensuite, je cite la suite, compte rendu d'audience page 16 964, ligne 7 :
25 "Par exemple, si le général Mladic n'était pas à l'état-major principal,
26 s'il n'était pas au poste de commandement, l'état-major fonctionnait comme
27 s'il avait été là. Toutefois, je ne pouvais pas attendre le retour du
28 général Mladic pour qu'il examine les rapports afin que je puisse les
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1 signer et les envoyer au commandement Suprême. Le rapport devait être là
2 avant minuit. Si le général Mladic venait le matin lors de la réunion
3 habituelle, lui et l'état-major étaient informés des rapports des unités et
4 des rapports envoyés au commandement Suprême."
5 Vous ne contestez pas la déposition du général Milovanovic ?
6 R. En partie. Je ne conteste qu'une partie. Et je m'en tiens à ce que j'ai
7 dit hier. Vous pouvez vérifier et vous verrez que Ratko Mladic n'a pas
8 signé un seul rapport. Milovanovic ne les lui présentait pas. Ils étaient
9 encodés et expédiés par estafettes à qui je donnais des instructions.
10 Lorsque le rapport était encodé, un récépissé m'était envoyé. Si ce que dit
11 Milovanovic est vrai, à ce moment-là il y aurait des signatures de Ratko
12 Mladic partout, et il n'y en a pas.
13 Q. Je vais être claire, je ne vous ai pas lu ce qu'avait dit le général
14 Milovanovic avant qu'on ne lui pose cette question. Il a dit que ces
15 rapports n'étaient pas signés par le général Mladic car pour lui ça aurait
16 été une charge de travail trop importante à cette heure tardive de la
17 journée, et donc il était de sa responsabilité de signer ces rapports.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais demander une précision.
19 A la page 41, ligne 11, vous dites :
20 "Milovanovic ne les lui emmenait pas. Ils étaient encodés et envoyés par
21 des estafettes auxquelles je donnais instruction."
22 Qui est ce "lui" dont il est question ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je rédige un rapport. Je l'envoie à
24 Milovanovic pour signature. Une fois signé, l'estafette arrivait et
25 emmenait le rapport à l'officier des communications qui l'encodait et
26 l'envoyait au président de la république et l'envoyait en copie aux corps.
27 C'est ce qui se passait tous les jours.
28 Alors, en ce qui concerne les propos de Milovanovic, il est possible que
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1 c'était le cas en cas d'événement exceptionnel. Le reste n'est pas juste.
2 Ce que je dis est juste et ça peut être vérifié. Vous pouvez voir que
3 Mladic n'a pas signé et que les rapports ne lui étaient pas envoyés. S'il
4 était intéressé, il pouvait descendre au centre opérationnel et lire les
5 rapports qui l'intéressaient.
6 Mme HASAN : [interprétation]
7 Q. Je ne vous ai pas présenté le contexte dans lequel
8 Milovanovic s'est exprimé, alors soyons clairs, Milovanovic n'a pas dit que
9 Mladic signait ces rapports. Ce qu'il disait, c'est que lui signait ces
10 rapports adressés au commandement Suprême mais qu'il donnait copie de ces
11 rapports et des rapports connexes des corps, le cas échéant, au général
12 Mladic. Il les mettait sur le bureau du général Mladic. Voilà ce que dit le
13 général Milovanovic. Est-ce que vous contestez cela ?
14 R. Je conteste cela parce que c'est moi qui dictais le rapport pour qu'il
15 soit dactylographié. Ils étaient dactylographiés en un exemplaire. S'il n'y
16 a qu'un seul exemplaire, on ne peut pas en envoyer un et en donner un
17 autre. Et c'est à partir de cet exemplaire que le spécialiste du
18 chiffrement encode le document, et il y a une confirmation de cela à
19 l'arrière. Il n'y avait jamais deux copies. Donc les rapports n'arrivaient
20 jamais chez Mladic.
21 Q. D'accord, Monsieur Trkulja, passons à la suite. Hier, on vous a posé
22 des questions sur l'opération Krivaja 95. Il s'agit des pages 35 072 et -73
23 du compte rendu, où vous dites que vous n'y avez pas participé
24 personnellement et que vous ne connaissiez pas bien l'opération Krivaja 95.
25 Vous n'avez pas eu d'information à son sujet. Vous ne connaissiez même pas
26 son nom.
27 Alors, laissons de côté le nom de l'opération, Krivaja 95. Etiez-vous au
28 courant de projets en 1995 visant à attaquer l'enclave de Srebrenica afin
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1 de la prendre ?
2 R. Non.
3 Mme HASAN : [interprétation] Examinons le document D00298.
4 Q. Je veux revenir sur ma question. Je ne sais pas si ma langue a fourché
5 ou si cela a été consigné au compte rendu différemment, mais ce que je
6 voulais dire, c'est si vous étiez au courant de l'existence de projets en
7 1995 visant à attaquer l'enclave de Srebrenica pour la prendre finalement ?
8 Est-ce que votre réponse est toujours non ?
9 R. Non.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, vos références aux pages
11 d'hier ont déjà disparu. Est-ce que vous pourriez répéter les pages.
12 Mme HASAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pages 35 072 à -
13 73. 35 072, lignes 18 et 19, et à la page suivante, lignes 20 à 22. C'est
14 là que vous trouverez les réponses.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai trouvé. Merci.
16 Mme HASAN : [interprétation]
17 Q. Il s'agit d'un ordre urgent du 15 mai 1995 du colonel Radislav Krstic
18 aux commandements de différentes unités. Et nous pouvons passer à la toute
19 dernière page. Est-ce que vous le voyez ?
20 R. Oui.
21 Mme HASAN : [interprétation] Revenons à la première page.
22 Q. Il s'agit d'un ordre visant à stabiliser la défense autour des enclaves
23 de Zepa et Srebrenica et de mettre en place les conditions nécessaires pour
24 la libération des enclaves. En d'autres termes, il s'agit des ordres de
25 Krstic visant à créer les conditions nécessaires pour attaquer Srebrenica
26 et Zepa. Vous étiez à l'état-major principal à ce moment-là, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Et vous aviez compris qu'il s'agissait là d'un ordre préliminaire
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1 visant à créer les conditions militaires nécessaires pour prendre l'enclave
2 de Srebrenica ? Avez-vous eu connaissance de cet ordre ?
3 R. Non. On le voit ici. Ça aurait été dans le rapport du 15, si j'avais
4 été au courant de cet ordre. Il s'agit de préparatifs simplement.
5 Q. Passons au lendemain, 16 mai 1995, et je vous invite à examiner la
6 pièce P2098. Il s'agit d'un rapport régulier de combat adressé par le Corps
7 de la Drina à l'état-major principal où vous travailliez. L'auteur est à
8 nouveau Krstic. Et je vous invite à examiner le point 2 :
9 "Toutes les unités du Corps de la Drina sont en état de préparation au
10 combat complet et tiennent avec succès les lignes atteintes. Nous
11 poursuivons les préparatifs de la stabilisation de la défense autour des
12 enclaves de Srebrenica et de Zepa conformément avec votre ordre. Nous ne
13 sommes pas à ce stade en mesure d'exécuter votre ordre d'encercler
14 totalement les enclaves et de mener les attaques contre elles car nous
15 n'avons pas suffisamment de forces, mais nous continuions à prendre des
16 mesures spécifiques pour lever les groupes ennemis se trouvant dans les
17 failles, détecter leur soutien de combat et… lignes de défense."
18 Clairement, ici, Krstic se réfère à sa capacité mettre en œuvre des ordres
19 de l'état-major principal, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Et au paragraphe suivant, il est indiqué que la Brigade d'infanterie
22 légère de Vlasenica a examiné le terrain le long de l'axe Lisina-Glogic, et
23 il a été observé qu'un groupe important d'ennemis restait dans ce secteur.
24 Et j'y reviendrai.
25 Mme HASAN : [interprétation] Pour le moment, passons à la page 2 --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de faire cela.
27 En fait, dans l'en-tête de ce document, je vois IKM-1 de la GS VRS.
28 Vous nous avez dit que vous pensiez que le poste de commandement avancé
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1 n'existait pas à l'époque. Avez-vous quelque chose à dire au sujet de ce
2 sigle, IKM-1 GS VRS, et le terme "Zvornik" est ajouté ? Est-ce que vous
3 êtes toujours convaincu que ce poste n'existait pas à l'époque ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'était peut-être écrit. Mais
5 lorsque j'étais à Zvornik, il n'y avait personne, si ce n'est un officier.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pourquoi pensez-vous que le
7 commandement du Corps de la Drina enverra un document au premier poste de
8 commandement avancé de l'état-major principal de la VRS si celui n'existait
9 pas ? Avez-vous une explication à avancer ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourquoi j'ai été envoyé à Zvornik, je
11 ne le sais pas, je n'ai pas d'explication à vous fournir.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] J'y étais moi-même le 17. Il n'y avait
14 personne à ce commandement, à l'exception d'un officier de garde.
15 Mme HASAN : [interprétation] Si vous me le permettez, d'après nous,
16 ce poste de commandement avancé concernait l'opération Spreca qui se
17 déroulait à l'époque au mois de mai 1995, et nous faisons valoir qu'il y a
18 une différence à ce niveau-là, que le poste de commandement avancé au mois
19 de juillet se trouvait ailleurs.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends bien. Il y a un mois
21 d'écart ici, et je comprends que l'Accusation interprète cela à sa manière.
22 Cela ne se trouve pas forcément au même endroit, donc, d'après vous.
23 Vous pourriez soumettre cette question au témoin, si vous le
24 souhaitez, mais c'est à vous d'en décider.
25 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
26 Mme HASAN : [interprétation]
27 Q. Monsieur Trkulja, vous étiez au courant de l'opération Spreca, n'est-ce
28 pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Veuillez, en quelques mots ou quelques phrases, nous dire ce que cela
3 impliquait.
4 R. Eh bien, il s'agissait d'une attaque. Je ne me souviens pas de
5 l'endroit exact de l'attaque, mais je sais que j'ai envoyé une compagnie de
6 chars du régiment de protection dans cette zone. Cela remonte à de
7 nombreuses années, je ne me souviens pas de tous les détails. Je sais que
8 j'avais l'obligation d'envoyer dix chars, la compagnie de chars ou de
9 blindés, que j'ai envoyés, effectivement, dans ce secteur-là. Maintenant,
10 aujourd'hui, je ne sais pas…
11 Q. D'après vos souvenirs, donc, Monsieur, il ne s'agissait pas d'une
12 opération qui devait riposter aux opérations militaires de l'ABiH qui se
13 déroulaient le long de la frontière entre le Corps de Bosnie orientale et
14 la frontière du Corps de la Drina en mars 1995 mais que cette opération
15 concernait la contre-attaque de la VRS qui avait engagé des forces
16 significatives de la Brigade de Zvornik ?
17 R. C'est possible. Je ne me souviens pas des détails, mais c'est possible.
18 Parce que les forces ont été regroupées, comme je vous l'ai dit. J'ai été
19 transféré de Han Pijesak. Il y avait cette compagnie de dix chars environ.
20 Mme HASAN : [interprétation] Je regarde l'heure, Messieurs les Juges.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est l'heure de faire la pause.
22 Monsieur le Témoin, vous pouvez suivre l'huissière. Nous souhaitons vous
23 revoir dans 20 minutes, parce que nous allons avoir une pause. Et nous
24 allons reprendre à midi 15.
25 [Le témoin quitte la barre]
26 --- L'audience est suspendue à 11 heures 56.
27 --- L'audience est reprise à 12 heures 19.
28 [Le témoin vient à la barre]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous, Madame Hasan.
2 Mme HASAN : [interprétation]
3 Q. Nous nous sommes arrêtés au moment où nous regardions ce rapport du
4 Corps de la Drina envoyé à l'état-major principal. Je vais vous demander de
5 vous reporter au point 2, où Krstic précise qu'il était incapable de mettre
6 en œuvre l'ordre et de lancer les attaques contre eux.
7 Mme HASAN : [interprétation] Donc je souhaite passer à la page suivante en
8 anglais et à la page 3 en B/C/S, s'il vous plaît. Je vais vous demander
9 d'afficher la page 3 en anglais également.
10 Au point 8, sous l'intitulé "Conclusions, évolutions anticipées et
11 décisions concernant les opérations à venir," on peut lire trois ou quatre
12 lignes à partir du bas, Krstic décide de : "Poursuivre" -- une page plus
13 loin en anglais, s'il vous plaît.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La dernière phrase, en tout cas,
15 commence par "continuer" ou "poursuivre"…
16 Mme HASAN : [interprétation]
17 Q. Donc, ici, on peut lire, au niveau de la deuxième phrase :
18 "Poursuivre les préparatifs visant à complètement couper les enclaves et
19 utiliser les forces du MUP dans la zone d'opérations du corps pour
20 contrôler le territoire en profondeur."
21 Voyez-vous cela à la fin du point 8 ?
22 R. Oui.
23 Q. Donc il est vrai, n'est-ce pas, que vous et que l'état-major principal
24 aviez compris que Krstic mettait en œuvre les ordres de l'état-major
25 principal, les plans visant à attaquer l'enclave ?
26 R. Oui, ça, c'est clair.
27 Mme HASAN : [interprétation] Repassons à la page 3, s'il vous plaît,
28 rapidement. Une page plus loin, s'il vous plaît, en anglais. Une page en
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1 arrière. Et je vais retrouver la référence en question en B/C/S. Au point
2 2, en haut de la page dans la version anglaise, et je crois qu'il va
3 falloir repartir une page en arrière en B/C/S pour pouvoir lire la phrase
4 en question.
5 Q. On peut lire tout en bas de la page, Monsieur :
6 "Dans la zone des opérations, ZO, de la Brigade d'infanterie de
7 Zvornik, des préparatifs sont menés afin de poursuivre les opérations
8 conformément avec le plan Spreca 95."
9 Donc c'est l'opération dont nous avons parlé plus tôt aujourd'hui, n'est-ce
10 pas ?
11 R. Mais oui. Mais ça, c'était beaucoup plus tôt. Plus tôt que ces dates-
12 ci. Il y a cette différence dans le temps entre Spreca et ce qui est arrivé
13 à Srebrenica.
14 Q. Très bien, Monsieur. J'aborde votre commentaire à savoir que vous
15 n'étiez absolument pas au courant de plans de préparatifs concernant
16 l'attaque contre l'enclave de Srebrenica. Vous avez dit que vous n'aviez
17 aucune connaissance de Krijava 95 et aucune connaissance de ces plans.
18 Mme HASAN : [interprétation] Donc, passons maintenant au numéro 65 ter
19 05698.
20 Q. Ce que vous voyez à l'écran est le rapport de l'état-major principal
21 envoyé au président de la Republika Srpska, faisant rapport des événements
22 qui se sont déroulés le 16 mai 1995, la même date que le rapport du Corps
23 de la Drina que nous avons vu précédemment.
24 Si nous regardons la page 4 de la version anglaise et la page 4 de la
25 version en B/C/S, nous pouvons constater que ceci était au nom de Miletic.
26 Juste au-dessus, Monsieur, voyez-vous les initiales NT ?
27 R. Je le vois.
28 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : L'interprète anglaise n'a pas pu
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1 entendre ce qu'a dit le témoin.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas la question.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est de savoir si vous voyez
4 les initiales sur ce document, NT.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez parler dans le microphone
7 lorsque vous répondez. Car j'ai entendu "vidim" avant, mais les interprètes
8 ne vous entendent pas si vous ne parlez pas dans le microphone.
9 C'est à vous.
10 Mme HASAN : [interprétation]
11 Q. Cela signifie que vous avez rédigé ce rapport qui a été envoyé au
12 commandant suprême, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Donc, revenons à la page 3 de l'anglais et la page 3 en B/C/S et
15 regardons le point 6, où il est fait état d'un rapport sur ce qui se passe
16 dans la zone du Corps de la Drina.
17 Et au point b, situation au niveau du corps, et c'est vous qui avez rédigé
18 ceci :
19 "Des préparatifs se poursuivent aux fins de stabiliser les défenses autour
20 des enclaves de Srebrenica et de Zepa. Pendant la journée, la 1ère Brigade
21 d'infanterie légère de Vlasenica est partie en reconnaissance et a fouillé
22 le terrain sur l'axe Lisina-Glogic et a observé qu'un groupe ennemi avait
23 été dans ce secteur."
24 Cette référence ici à Srebrenica et Zepa, ainsi que les actions menées à
25 cet endroit, cette référence est une référence qui est mentionnée dans le
26 rapport du Corps de la Drina que nous venons d'examiner, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Donc, Monsieur, vous étiez tout à fait au courant des plans du Corps de
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1 la Drina, plans que le corps mettait en œuvre et plans qui émanaient de
2 l'état-major de la Drina, aux fins d'organiser les préparatifs pour
3 l'attaque contre les enclaves de Srebrenica et de Zepa ?
4 R. Non.
5 Q. Eh bien, Monsieur, vous avez certainement examiné le rapport du Corps
6 de la Drina que nous venons de voir ensemble, qui expose les plans qui
7 visaient à complètement couper les enclaves et de les attaquer, et vous
8 avez rédigé ce rapport-ci qui a été envoyé au commandant suprême, et vous
9 informiez dans ce rapport de l'action en question. Comment se fait-il
10 qu'aujourd'hui vous n'avez aucune connaissance de cela ?
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame --
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demande à ce que Mme le Procureur nous
14 donne une référence au sujet de la question, une référence sur où dans le
15 document du Corps de la Drina il est précisé qu'il y a des plans qui
16 visaient à couper les enclaves.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que nous l'avons vu dans le
18 document précédent.
19 Mme HASAN : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons le regarder à
21 nouveau.
22 Mme HASAN : [interprétation] Oui, tout à fait. Il s'agit du P2098. Au point
23 2, on peut lire -- Krstic écrit ce qui suit :
24 "Nous poursuivons les préparatifs aux fins de stabiliser les lignes de
25 défense autour des enclaves de Srebrenica et de Zepa conformément à votre
26 ordre. Pour le moment, nous ne sommes pas en mesure d'exécuter votre ordre
27 visant à couper complètement les enclaves et à mener les attaques contre
28 ces enclaves parce que nous ne disposons pas des forces suffisantes."
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, avez-vous un
2 commentaire à faire maintenant ? Retirez-vous votre objection ?
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble qu'il
4 s'agit ici de la même chose que la question concernant les préparatifs et
5 l'objectif de ces préparatifs.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre objection ne portait pas là-
7 dessus, me semble-t-il ? Regardons.
8 La question portait sur les plans qui visaient à complètement couper les
9 enclaves, et votre objection portait sur "la question de savoir si le
10 document de Corps de la Drina précisait qu'il y avait des préparatifs ou
11 des plans à cet effet qui visaient à couper les enclaves ou à les
12 encercler."
13 Maintenant que vous l'avez vu, cela figure-t-il dans le document ? Un ordre
14 a même été donné, ordre qui n'a pas pu être mis en œuvre.
15 M. STOJANOVIC : [hors micro]
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Microphone, s'il vous plaît.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, au point 2 en
18 B/C/S, je lis, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à ce qu'on me
19 donne une référence :
20 "Nous allons poursuivre les préparatifs visant à stabiliser les lignes de
21 défense autour des enclaves de Srebrenica et de Zepa et ceci, en respectant
22 l'esprit de votre ordre."
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le texte se poursuit en disant :
24 "Nous ne sommes pas en mesure d'exécuter complètement votre ordre visant à
25 complètement couper les enclaves et à mener des attaques contre eux parce
26 que nous ne disposons pas des forces suffisantes."
27 S'il y a ordre, cela ne signifie-t-il pas qu'il y a un plan également, car
28 il s'agit à ce moment-là de respecter l'ordre ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] On suppose qu'il y avait un plan. Mais vous
2 m'avez demandé s'il y avait un plan et si j'étais au courant. Et c'est la
3 raison pour laquelle j'ai soulevé une objection, parce que ces deux
4 éléments ne sont pas identiques.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre objection portait sur le fait que
6 l'Accusation devrait vous dire où se trouvaient ces termes, ces termes que
7 vous avez utilisés, et où cela se trouvait dans le document. C'est une
8 objection futile, et je n'y fais pas droit.
9 Mme HASAN : [interprétation]
10 Q. Donc, Monsieur le Témoin, je vais revenir à ma question. Ce rapport du
11 Corps de la Drina qui parle de cet ordre envoyé à l'état-major principal
12 visant à couper les enclaves et à les attaquer, comment se fait-il que vous
13 prétendiez n'avoir aucune connaissance de ces opérations ?
14 R. Madame le Procureur, s'il vous plaît, il y a deux parties à cette
15 question.
16 La première concerne les préparatifs et la seconde porte sur l'exécution.
17 Lors des préparatifs, il y avait un groupe qui était au courant. Mais les
18 autres n'étaient absolument pas au courant du plan qui était rédigé.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est de savoir si vous, vous
20 étiez au courant des plans, les plans qui apparemment figurent dans les
21 rapports où vous étiez impliqué, donc.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant desdits plans et de leur rédaction,
23 alors personne au niveau de l'état-major principal n'était au courant de
24 ces plans. Aucun de mes collègues.
25 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la fin de la réponse.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter la dernière partie de
27 votre réponse, s'il vous plaît.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque des plans ont été rédigés, aucun de
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1 mes collègues à l'état-major principal n'a participé à la rédaction de
2 plans liés à Srebrenica. Et pour ce qui est du rapport, eh bien, il s'agit
3 simplement d'un rapport de synthèse d'un rapport du Corps de la Drina. Cela
4 ne signifie pas pour autant que les organes de l'état-major principal
5 étaient au courant de ces plans ni du caractère de ces plans.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, c'est à vous d'en décider. Je
7 ne sais pas si vous souhaitez demander au témoin de se concentrer sur cette
8 question-là, à savoir si lui était au courant ou si d'autres étaient au
9 courant.
10 Car vous nous expliquez maintenant que d'autres étaient peut-être au
11 courant, mais vous n'avez pas dit que vous n'étiez pas au courant de ces
12 plans, n'est-ce pas, ou si ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Et c'était par le truchement des contacts
14 que j'avais avec mes collègues, les chefs d'autres armes, mais eux
15 n'étaient pas au courant non plus.
16 Mme HASAN : [interprétation]
17 Q. Monsieur le Témoin, vous ne contestez pas le fait que le général Mladic
18 était au courant de ces plans, n'est-ce pas, que le général Mladic avait,
19 en fait, donné des ordres ?
20 R. Je ne conteste rien. Je ne prétends rien. Je n'étais pas là. Par
21 conséquent, je ne suis absolument pas en mesure de dire quoi que ce soit
22 compte tenu de la position qui était la même. Je ne peux rien affirmer.
23 Mme HASAN : [interprétation] Je souhaite que nous regardions maintenant le
24 P01087, s'il vous plaît. Il s'agit, en fait, du recueil des cartes qui fait
25 partie du classeur de la Chambre sur Srebrenica. Je souhaite que nous
26 regardions la page 24, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons le mettre à
27 l'endroit.
28 Q. Vous voyez qu'ici, en haut, on peut lire : "Décision du Corps de la
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1 Drina, commandant des opérations de combat d'active." Et tout en haut à
2 droite : "Classé secret militaire, strictement confidentiel, Krivaja 95."
3 Et à gauche, Monsieur, on peut lire : "Mon acceptation, commandant général
4 de division Ratko Mladic."
5 Donc, ici, il a approuvé et a donné l'ordre pour ces plans, les
6 préparatifs, ainsi que l'attaque contre l'enclave de Srebrenica, n'est-ce
7 pas ?
8 R. Effectivement. Ceci a été approuvé par lui et rédigé par le général
9 Krstic.
10 Mme HASAN : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement
11 au dossier du document 65 ter 05698.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P7369, Messieurs les
14 Juges.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
16 Mme HASAN : [interprétation] A moins qu'il n'y ait d'autres questions de
17 votre part, Messieurs les Juges, je vais maintenant passer à un domaine
18 différent.
19 Q. Monsieur le Témoin, entre les 14 et 17 juillet, quasiment 5 000
20 prisonniers musulmans ont été tués à Zvornik. Vous le saviez, cela, n'est-
21 ce pas ?
22 R. Non.
23 Q. En réalité, Monsieur, vous étiez informé de très près des événements
24 qui se déroulaient; non seulement vous étiez au courant, mais vous étiez un
25 participant direct. La veille, vous avez quitté Zvornik en présence de
26 Sladojevic, c'est-à-dire le 16 juillet, et vous vous êtes rendus au
27 commandement du Corps de la Drina à Vlasenica. Vous recherchiez Ljubisa
28 Beara et vous remettiez un message à Beara. Il s'agissait d'ordres qui
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1 venaient de plus haut et d'un ordre qui précisait que les Musulmans qui
2 étaient restés dans la zone de Zvornik et les prisonniers musulmans qui
3 étaient restés là et qui étaient encore là devaient être exécutés. Ça,
4 c'est la vérité, n'est-ce pas ?
5 R. Ceci ne correspond absolument pas à la vérité. Je n'ai jamais vu Beara.
6 La seule vérité, c'est ce que je vous ai dit, moi. Lorsque nous nous sommes
7 mis en route pour Han Pijesak, je ne suis jamais entré dans le bâtiment du
8 Corps de la Drina, Madame. J'étais debout dans l'aire de parking et le
9 commandant est entré. C'est cela la vérité, et c'est la seule.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, vous soumettez beaucoup de
11 questions au témoin et vous lui demandez si cela correspond à la vérité.
12 Ceci conduit à des questions [comme interprété] comme celles que nous
13 venons d'entendre, à savoir : Ceci ne correspond pas du tout à la vérité,
14 je n'ai jamais vu Beara. Ce qui, bien sûr, couvre en partie votre question.
15 Vous êtes-vous rendu avec Sladojevic le 16 juillet au commandement du
16 Corps de la Drina à Vlasenica ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'étais debout devant le bâtiment du
18 corps pendant deux ou trois minutes peut-être, sur l'aire de parking.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous vous êtes rendu dans les
20 locaux du commandement de Corps de la Drina. Cherchiez-vous à ce moment-là
21 Ljubisa Beara ?
22 Monsieur Mladic, ne parlez pas à voix haute.
23 Est-ce que vous avez cherché M. Beara ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'était pas ma tâche. Ma tâche était celle
25 que j'ai mentionnée au début.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, s'il vous plaît,
27 écoutez attentivement ma question. Est-ce que vous avez vu M. Beara ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez reçu un ordre de
2 l'échelon -- est-ce que vous avez reçu un ordre que vous étiez censé
3 transmettre à M. Beara ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
6 Madame Hasan, vous pouvez poursuivre.
7 Mme HASAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Monsieur Trkulja, aujourd'hui, vous avez dit dans votre déposition que
9 vous vous êtes rendu à Zvornik avec Sladojevic dans la matinée du 17. Et
10 là, je ne parle pas du moment où vous êtes parti à Vlasenica, au
11 commandement du Corps de la Drina, le 17 juillet. Je veux dire que vous
12 vous êtes rendu là-bas le 16 juillet, donc un jour auparavant, n'est-ce pas
13 ? Et vous vous êtes rendu là-bas le 17 également.
14 R. Non.
15 Q. En fait, vous avez dit à Sladojevic que vous aviez été sur le terrain
16 la veille de votre départ avec lui pour exécuter la mission dont on a
17 parlé, à savoir d'aller à Zvornik, dans la région de Baljkovica; est-ce
18 vrai ?
19 R. Non. Ce que j'ai dit déjà est la vérité. A savoir, Crna Rijeka,
20 Vlasenica, le commandement du Corps de la Drina, où le commandant dont j'ai
21 parlé nous a rejoints --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à la question.
23 Posez votre question suivante, Madame Hasan.
24 Mme HASAN : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65 ter
25 32529, s'il vous plaît. Il s'agit du témoignage de Sladojevic dans
26 l'affaire Popovic du 27 août 2007. Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la
27 page numéro 16 dans le prétoire électronique.
28 Q. Monsieur Trkulja, je veux attirer votre attention sur ce qu'il a dit
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1 dans sa déposition devant ce Tribunal. A la ligne 7 -- excusez-moi.
2 Mme HASAN : [interprétation] Est-ce que c'est la page numéro 16 ? Oui.
3 Q. Maintenant, à la ligne 7, on lui a posé la question suivante :
4 "Je vous demande si le colonel Trkulja vous a dit qu'il s'était rendu
5 quelque part avant le 16 ?
6 "Réponse : Oui, mais il ne m'a pas dit où. Il m'a tout simplement dit qu'il
7 était parti quelque part.
8 "Question : Est-ce qu'il vous a dit qu'il s'était rendu sur le terrain ? Je
9 pense que vous avez utilisé ce mot la dernière que vous nous avez parlé de
10 cela.
11 "Réponse : Oui. C'est vrai. Il était sur le terrain."
12 La question que je vais vous poser maintenant est la suivante : est-ce que
13 vous contestez ce que Sladojevic a dit dans sa déposition par rapport à
14 cela ?
15 R. Oui, je conteste cette partie de sa déposition parce que cela n'est pas
16 vrai.
17 Mme HASAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce
18 P1330. Il s'agit du document qui a été versé au dossier sous pli scellé,
19 donc il ne faut pas le diffuser à l'extérieur du prétoire. Il s'agit d'une
20 conversation interceptée qui a eu lieu à 11 heures du matin.
21 Q. Et la conversation se déroule entre le colonel Ljubo Beara, Cerovic et
22 la personne indiquée par la lettre X. Nous pensons que la personne indiquée
23 par la lettre X est l'officier chargé de la sécurité de la Brigade de
24 Zvornik, Milorad Trbic. A l'époque, il était officier de permanence dans la
25 Brigade de Zvornik, le 16 juillet.
26 Connaissez-vous le colonel Cerovic du Corps de la Drina ?
27 R. Seulement de vue.
28 Q. Vous êtes au courant du fait qu'il était assistant du commandant chargé
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1 du moral, questions juridiques et questions du culte ?
2 R. Oui.
3 Q. Maintenant, si on se penche sur la teneur de cette conversation, nous
4 voyons que Cerovic, d'abord, informe la personne indiquée par la lettre X,
5 et ensuite Beara dit qu'il fallait procéder au tri. Je vais lire cela :
6 "Cerovic : Hé, écoute-moi, il faut procéder au tri aujourd'hui qui… des
7 prisonniers.
8 "X : Oui.
9 "Cerovic" -- c'est altéré et on ne peut pas l'entendre.
10 "X : Il faut les examiner.
11 "Cerovic : Il faut procéder au tri des prisonniers.
12 "X : Le colonel Beara est juste ici, chez moi.
13 "Cerovic : Passe-moi Beara.
14 "X : Oui.
15 "Beara : Oui ?
16 "Cerovic : Ljubo.
17 "Beara : Je t'écoute.
18 "Cerovic : Allô, Cerovic parle.
19 "Beara : Je t'écoute.
20 "Cerovic : Trkulja était chez moi tout à l'heure et il te cherchait. Je ne
21 sais pas.
22 "Beara : Oui.
23 "Cerovic : Donc il m'a dit… il a reçu des instructions du plus haut.
24 "Beara : Oui.
25 "Cerovic : Pour procéder au tri de ceux --
26 "Beara : Je ne veux pas parler là-dessus par téléphone.
27 "Cerovic : Oui.
28 "Beara : Oui. Prends soin de toi.
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1 "Cerovic : Au revoir."
2 Donc, Monsieur Trkulja, savez-vous s'il y a un autre officier qui s'appelle
3 Trkulja à l'état-major principal du Corps de la Drina ?
4 R. Non. Mais cela n'est pas vrai. Je ne recevais d'instructions de
5 personne. Miletic était le seul officier à l'état-major principal, et il
6 n'avait rien avec cela.
7 Q. D'après Cerovic, d'après ce qu'il a dit dans cette conversation
8 interceptée, vous étiez avec lui à Vlasenica quelque temps avant 11 heures
9 le 16 juillet. Je vais vous montrer à présent le registre de l'officier de
10 permanence de la Brigade de Zvornik.
11 Mme HASAN : [interprétation] Il s'agit de la pièce P01501.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, pourrions-nous d'abord
13 demander au témoin s'il conteste qu'il avait rencontré M. Cerovic, à la
14 date du 16 à Vlasenica ?
15 Monsieur, contestez-vous l'avoir vu à cette localité, à cet endroit, et lui
16 avoir parlé à ce moment-là ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je conteste cela, puisqu'ici on voit
18 quand je suis allé dans la Brigade de Zvornik et quand je me trouvais à
19 Crni Vrh.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez une explication à
21 nous fournir, pourquoi alors il n'a pas transmis des informations correctes
22 à Beara ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne sais pas.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous une explication à nous donner
25 pour nous dire pourquoi alors il aurait dit à Beara que vous le cherchiez ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux vous fournir aucune explication.
27 Puisqu'il y avait l'homme qui devait partir avec moi dans la Brigade de
28 Zvornik, je n'avais besoin ni de Cerovic, ni de Beara. Donc c'était un
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1 commandant qui était sorti sur le parking, parce que moi je me trouvais à
2 côté du parking pendant quelques minutes en l'attendant. Je ne sais pas
3 comment et pourquoi ces histoires figurent ici. C'est bizarre.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'était le 16 juillet ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 16 juillet, j'ai reçu ma tâche. Et je me
6 trouvais au poste de commandement. Je ne pouvais pas être à plusieurs
7 endroits en même temps.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Trkulja, le temps d'une journée
9 est un temps qui est long. Vous avez dit : "Je suis arrivé là-bas pour
10 rencontrer un homme…" Lorsque vous avez dit, "Je suis arrivé là-bas,"
11 qu'est-ce que vous entendiez par "là-bas" ? C'était où ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis arrivé devant le bâtiment où se
13 trouvait le commandement du Corps de la Drina pour qu'un officier parte
14 avec moi. Je l'attendais.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans quel village ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était à Vlasenica.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Madame Hasan.
18 Mme HASAN : [interprétation]
19 Q. J'ai voulu vous montrer le registre de l'officier de permanence de la
20 Brigade de Zvornik.
21 Mme HASAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher les pages 80 et 81
22 à l'écran.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous réitérer la cote de la
24 pièce.
25 Mme HASAN : [interprétation] C'est P1501. Pages 80 et 81.
26 Q. Si vous regardez vers le milieu de la page dans la version en B/C/S,
27 c'est à 11 heures 15 que --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous attendre un peu pour que
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1 nous ayons la version en anglais à nos écrans.
2 Continuez, Madame Hasan.
3 Mme HASAN : [interprétation] A 11 heures 15 -- et en anglais, il faut faire
4 défiler le document vers la gauche pour pouvoir voir ce qui est mentionné
5 dans la marge -- pour pouvoir être en mesure de voir la page entière.
6 Q. Il s'agit d'un cahier de notes pour ce qui est du 16 juillet, des notes
7 faites par Milorad Trbic. Et trois minutes après que la conversation ait
8 été interceptée, on peut lire :
9 "Il a été reporté de Zlatar qu'il fallait procéder au tri des prisonniers
10 et des personnes blessées (cela a été reporté à Beara)."
11 Pouvez-vous nous dire ce qu'est Zlatar ? C'est un nom de code, mais ça veut
12 dire quoi ?
13 R. Je ne le sais pas.
14 Q. Vous ne saviez pas que Zlatar était le nom de code pour le commandement
15 du Corps de la Drina à Vlasenica ?
16 R. Je ne le savais pas.
17 Q. Nous avons vu la transcription de la conversation interceptée et nous
18 avons vu une entrée dans le registre de l'officier de permanence de la
19 Brigade de Zvornik où était reporté ce que Trbic avait dit, et dans les
20 deux cas il s'agit du tri. Pouvez-vous nous dire ce que cela veut dire, ce
21 mot, le "tri" ?
22 R. Je sais que ce terme est utilisé pour ce qui est des membres du service
23 médical du corps. C'est tout ce que j'en sais.
24 Q. Est-ce que nous parlons ici du personnel du service médical ?
25 R. Je ne sais pas ce que cette personne qui a utilisé le mot "tri" avait
26 dans l'esprit.
27 Q. Je suppose que vous ne saviez pas qu'un tri médical aurait été opéré
28 pour ce qui est des prisonniers musulmans ?
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1 R. Non.
2 Q. Monsieur le Témoin, les seuls prisonniers qui aient été en vie dans la
3 matinée du 16 étaient 1 500 à 2 000 Musulmans qui étaient détenus dans
4 l'école à Kula et dans le Dom à Pilica.
5 Pour ce qui est de ces personnes, il n'y avait pas de tri médical de ces
6 prisonniers, ni le tri médical de ceux-là qui étaient exécutés la veille.
7 Donc je vous dis que le terme "tri" utilisé ici voulait dire exécution,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Je ne sais pas si on peut supposer quoi que ce soit. Puisque je ne
10 faisais pas partie de cela et je ne sais pas qui a utilisé le terme de
11 "tri" et dans quel contexte. Je ne le sais pas.
12 Q. Monsieur Trkulja, selon la thèse de l'Accusation, il s'agit d'un ordre
13 criminel qui représente une infraction pénale, et cet ordre criminel est
14 l'ordre que vous avez fait transmettre à Beara, et cet ordre provenait du
15 commandant supérieur. En fait, les prisonniers qui étaient toujours en vie
16 devaient être exécutés.
17 Vous avez appris que ces prisonniers étaient détenus dans l'école à Kula et
18 dans le Dom à Pilica et que ces prisonniers ont été tués ?
19 R. Madame le Procureur, au début de mon témoignage, j'ai dit qu'au poste
20 de commandement il y avait Miletic, moi-même, Sladojevic et un commandant.
21 Et aucun d'entre nous n'était en mesure de rédiger un ordre ou d'ordonner
22 quoi que ce soit.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui vous a été posée était
24 différente, Monsieur le Témoin. La question qui vous a été posée vous était
25 posée pour savoir si vous aviez appris que les prisonniers détenus dans
26 l'école à Kula et dans le Dom à Pilica étaient tués. Est-ce que vous avez
27 appris cela ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ni moi, ni aucun de mes collègues qui
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1 étaient chefs de différents services de l'armée --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter la dernière partie
3 de votre réponse, s'il vous plaît. Vous avez dit que "les chefs de
4 différents services de l'armée et des armes," et qu'est-ce que vous avez
5 dit par la suite ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Qu'ils n'étaient pas au courant de cela.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Madame Hasan.
8 Mme HASAN : [interprétation]
9 Q. Qui étaient ces chefs des armes et des services de l'armée par rapport
10 auxquels vous avez dit qu'ils n'étaient pas au courant de cela ?
11 R. Sladojevic, ensuite Manojlo et les autres qui étaient partis au poste
12 de commandement avancé.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous reprendre votre réponse à
14 partir du moment où vous avez dit les chefs des armes et des services de
15 l'armée, vous avez dit : "Sladojevic." Pourriez-vous parler dans le
16 microphone et distinctement.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Lui et moi, nous étions les seuls officiers de
18 l'armée. Il y avait le deuxième colonel de l'artillerie et du génie. Ils
19 n'étaient pas au courant de cela même s'ils étaient près de Bihac.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, les interprètes n'ont
21 pas saisi la dernière partie de votre réponse. Pourriez-vous reprendre à
22 partir du moment où vous avez dit : "Ils ne le savaient pas non plus même
23 s'ils se trouvaient près de Bihac." Qu'est-ce que vous avez dit par la
24 suite ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Rien.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, vous pouvez poser votre
27 question suivante.
28 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
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1 Mme HASAN : [interprétation]
2 Q. Pour ce qui est du général Tolimir, il était là-bas le 16 juillet,
3 n'est-ce pas ?
4 R. Au poste de commandement, non, il n'y était pas.
5 Q. Monsieur le Témoin, dans la transcription de la conversation
6 interceptée qu'on vient de voir, Beara a interrompu Cerovic au moment où il
7 parlait du tri, et Beara a dit :
8 "Je ne veux pas en parler par téléphone."
9 Est-ce que vous pouvez nous donner une explication pourquoi Beara ne
10 voulait pas parler du tri par téléphone ?
11 R. Je ne le sais pas.
12 Q. Passons à la date du 17 -- ou, plutôt, passons à la soirée du 16
13 juillet. Vous avez dit que vous avez reçu l'ordre de Miletic à cette date-
14 là, l'ordre oral, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Et vous avez reçu cet ordre alors que vous étiez dans la salle des
17 opérations du commandement de l'état-major principal ?
18 R. Oui.
19 Q. Et vous étiez informé dans le cadre de cette mission que la colonne des
20 Musulmans se déplaçait dans la direction de Tuzla et que --
21 R. Non.
22 Q. On vous a dit, n'est-ce pas, que vous deviez vous rendre sur la ligne
23 de front pour mener une enquête puisque les Musulmans ont affaibli cette
24 ligne et ont fait une percée à travers ces positions ?
25 R. J'ai déjà dit quelle était la tâche : d'assurer un niveau plus élevé de
26 la sécurité et de la vigilance sur la ligne de front. Moi, je suis parti à
27 bord d'un véhicule avec trois officiers et trois pistolets sur la ligne de
28 front. Et nous ne savions pas ce qui se passait sur la ligne de front. Nous
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1 avons pénétré la zone où il y avait des combats. Nous n'étions pas du tout
2 informés de ce qui se passait là-bas.
3 Q. Je vais vous dire ce que Sladojevic a dit dans sa déposition et ce
4 qu'il a dit par rapport aux informations qui étaient reçues par rapport à
5 cette mission.
6 Mme HASAN : [interprétation] Peut-on afficher maintenant le document 65 ter
7 32529, la page numéro 13 dans le prétoire électronique.
8 Q. Est-ce qu'on peut afficher le bas de la page. A la ligne 17, Sladojevic
9 a dit qu'il avait reçu l'ordre en question dans la matinée, vers 7 heures
10 30. Ensuite, il dit à la fin de sa réponse :
11 "C'était le 17 juillet."
12 Peut-on maintenant remettre une page et afficher la page suivante, où il
13 est dit, à la ligne 2 :
14 "Quand avez-vous reçu des indices du général Trkulja que quelque chose
15 allait se passer ?
16 "Réponse : Le 16, on parlait du fait que quelque chose s'était passé dans
17 la région de Zvornik, mais je pense que les informations provenaient du
18 commandement Suprême et non pas du Corps de la Drina. Pourtant, je ne suis
19 pas tout à fait certain. Puisqu'il s'agissait de rumeurs. Nous n'avons pas
20 vu de documents confirmant cela."
21 Ensuite, on lui a demandé de fournir davantage d'informations et de dire
22 quel était le problème par rapport auquel il y avait des rumeurs qui
23 circulaient et de dire quelles informations il recevait.
24 Et sa réponse, à la ligne 11 :
25 "Nous recevions des informations disant que la colonne des Musulmans avait
26 pu passer par l'axe Urdc-Crni Vrh vers Tuzla et qu'ils avaient pu passer
27 par la zone de défense de la Brigade de Zvornik.
28 "Question : Qui a reçu l'ordre d'aller à Zvornik ?
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1 "Réponse : Je l'ai reçu oralement. Pour ce qui est du colonel Trkulja, je
2 ne sais pas s'il l'avait reçu oralement ou par écrit, mais il ne m'a rien
3 montré."
4 Donc, Monsieur Trkulja, il semble, sur la base de ce que Sladojevic a dit,
5 que vous ayez reçu plus d'information que ce que vous avez dit aujourd'hui
6 ici. On vous a dit qu'il y avait une colonne de Musulmans qui a fait une
7 percée par cet axe, par la zone de la défense de la Brigade de Zvornik en
8 se déplaçant vers Tuzla. C'est vrai, n'est-ce pas ?
9 R. Non. J'ai dit ce qui est vrai. Lorsque nous étions là-bas, la colonne
10 passait et non pas lorsqu'il y avait des combats. Lorsque nous sommes
11 arrivés, ils se trouvaient à Jaruga. Et Sladojevic a dit quelque chose qui
12 est erroné. Il a parlé de la veille. Il n'a pas confié cette tâche. Donc
13 ces deux choses ne concordent pas, ce qui est dit dans le rapport et ce --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, dites-nous ce que
15 vous en savez plutôt, et ne nous dites pas si quelque chose est possible ou
16 pas.
17 Et pourriez-vous répéter la dernière partie de votre réponse puisque
18 les interprètes, encore une fois, ne vous ont pas entendu. Reprenez à
19 partir du moment où vous avez dit : "J'étais la personne à qui on avait
20 confié la tâche." Reprenez.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Et Sladojevic, je veux dire, ce qu'il a
22 dit ici, il s'est trompé. Il s'est trompé de période de temps. Il a changé
23 les dates. Il ne connaissait pas ces informations parce que ça ne s'était
24 pas produit quand nous sommes partis. Il parlait de la colonne et du
25 passage. C'est tout à fait faux. Nous sommes arrivés là, nous avons vu
26 cela. Et pas Sladojevic -- et c'est la raison pour laquelle il y a
27 tellement d'erreurs dans ses rapports.
28 Mme HASAN : [interprétation]
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1 Q. Une dernière question avant la pause. Donc vous nous dites, en fait,
2 que la percée de la colonne musulmane n'a eu lieu que le 17 juillet, jour
3 où vous vous êtes rendu à Baljkovica ?
4 R. Non. Le 17 juillet, lorsque je suis arrivé, un accord avait été conclu.
5 Et le 18, à 10 heures du matin, la colonne a commencé à partir. Ce n'était
6 pas une percée. L'armée s'est retirée du front et une zone libre a été
7 créée pour qu'ils puissent passer par là. C'était le 18, entre 10 heures et
8 12 heures et quelque chose, que cette colonne est passée.
9 Mme HASAN : [interprétation] Je pense que le moment est venu de la pause.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le moment est venu pour la pause.
11 Nous allons faire une pause de 20 minutes. Nous allons vous revoir
12 après la pause, Monsieur Trkulja. Et nous reprenons à 13 heures 40.
13 [Le témoin quitte la barre]
14 --- L'audience est suspendue à 13 heures 17.
15 --- L'audience est reprise à 13 heures 42.
16 [Le témoin vient à la barre]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Madame Hasan.
18 On ne parle pas à voix haute, Monsieur Mladic.
19 Mme HASAN : [interprétation]
20 Q. Monsieur Trkulja, je vous avais montré ce qu'a dit Sladojevic au sujet
21 de l'information qu'il a reçue au sujet de la colonne de Musulmans qui
22 avait été autorisée à passer à travers les défenses de Zvornik. Et je
23 voulais vous montrer à présent la pièce P01555 [comme interprété].
24 Mme HASAN : [interprétation] Qui ne doit pas être diffusée.
25 Q. Ce que vous voyez à l'écran est un enregistrement --
26 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. le Greffier me signale que cette
28 pièce n'est pas identifiée comme confidentielle. Y a-t-il une raison pour
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1 laquelle vous ne voulez pas que le document soit diffusé ?
2 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
3 Mme HASAN : [interprétation] Il s'agit d'une traduction que nous venons de
4 remplacer. Par mesure de prudence, je préfère que le document ne soit pas
5 diffusé, et j'expliquerai plus tard pourquoi cette pièce à conviction doit
6 être considérée comme étant confidentielle.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons entendre votre explication
8 et ensuite statuer sur la publicité à donner à ce document.
9 Mme HASAN : [interprétation] Merci.
10 Q. Donc il s'agit d'une communication téléphonique interceptée le 16
11 juillet 1995 à 16 heures 15. Une communication entre l'officier de
12 permanence à l'état-major principal et le général Mladic, qui était
13 inaudible. Selon nous, à ce moment-là, le général Mladic se trouvait à
14 Belgrade.
15 Et ce qui est consigné ici, ce sont les propos de l'officier en
16 permanence. Savez-vous qui était l'officier de permanence ce jour-là à
17 l'état-major principal ?
18 R. Je ne m'en souviens pas.
19 Q. Donc il dit :
20 "Bonjour, Mon Général.
21 "Voilà la situation. J'ai envoyé un télégramme à Toso. Le président a
22 appelé il y a un moment et a dit qu'il avait été informé par Karisik que
23 Pandurevic avait pris les dispositions nécessaires pour que les Musulmans
24 passent vers ce territoire. Etant donné que je n'ai pas de communication
25 avec lui, j'ai demandé à l'officier de permanence de me mettre en contact
26 avec lui de toute urgence, de m'envoyer un télégramme avec cette
27 information et de ne rien faire sans autorisation tant qu'il n'a pas reçu
28 notre réponse."
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous devez ralentir.
2 Mme HASAN : [interprétation]
3 Q. "Et j'attends leur appel parce que Pandurevic ne m'a pas appelé depuis
4 quatre…
5 "Oui, bien entendu. Non, mais il y a des combattants et des civils.
6 "Personne ne plaisante, c'est l'information que nous avons reçue. J'ai
7 parlé à Krsto là-bas. Il m'a dit que ça va bien, mais il ne m'a pas dit
8 jusqu'où ils sont arrivés, où ils sont arrivés, mais il me dit que ça va
9 bien."
10 Et la conversation se poursuit.
11 Donc nous entendons uniquement les propos de l'officier qui clairement
12 informe le général Mladic du fait que des informations sont arrivées, que
13 le président a téléphoné, que Pandurevic a pris les mesures pour que les
14 Musulmans puissent passer dans ce territoire et qu'il essaye urgemment de
15 joindre Pandurevic pour obtenir davantage d'information.
16 Et c'est parce que l'état-major principal était très préoccupé de la
17 situation et des nouvelles qu'il entendait qu'il a décidé d'envoyer non pas
18 un, non pas deux, mais trois colonels de l'état-major principal pour savoir
19 ce qui se passait à Baljkovica et ce que faisait Pandurevic. Est-ce que
20 c'est le cas ?
21 R. Non. La distance est de deux jours.
22 Q. Nous reviendrons à votre chronologie, Monsieur Trkulja, mais tant que
23 nous avons la communication à l'écran, pourriez-vous nous dire qui est
24 Toso ?
25 R. Le général Tolimir.
26 Q. Et Karisik, dont on parle ?
27 R. Je ne sais pas.
28 Q. Karisik.
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1 R. J'ai dit que je ne sais pas.
2 Q. Vous avez répondu à ma question précédente en disant : "Non. La
3 distance est de deux jours." J'aurais besoin de précision, parce que vous
4 dites aujourd'hui ici que lorsque vous avez rempli cette mission, vous ne
5 saviez pas que les Musulmans effectuaient une percée à travers les lignes
6 de défense de Zvornik. Maintenez-vous vos dires ?
7 R. Madame le Procureur, ce n'est pas ce jour-là qu'ils ont fait la percée.
8 Ils étaient dans une tranchée et ils étaient toujours dans le territoire
9 quand je suis arrivé. Ce n'est que le lendemain, le 18, à 10 heures, qu'ils
10 ont commencé. Et ça, c'est la vérité. Tout le reste, ce sont des
11 conjectures.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez sans cesse des Musulmans et
13 des tranchées. Quel est le nombre, combien étaient-ils approximativement ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne les ai pas vus, mais sur la base des
15 informations d'Obrenovic, ils devaient être 5 000.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cinq mille dans une tranchée ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
19 Mme HASAN : [interprétation]
20 Q. Dans l'affaire Popovic, Sladojevic a été invité à résumer la
21 conversation qu'il a eue avec vous en chemin lorsque vous vous rendiez à
22 Zvornik. Il a dit --
23 Mme HASAN : [interprétation] Et je demande l'affichage du document 65 ter
24 32529, page 53 sur le prétoire électronique.
25 Q. Et je vais vous en donner lecture, à commencer par la ligne 1 :
26 "Question : Et lors de ce voyage, le colonel Trkulja vous a dit quels
27 ordres il avait reçus ?
28 "Réponse : Oui, oralement. Nous avons parlé et j'ai conclu que nous devions
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1 prendre des mesures dans la Brigade de Zvornik afin de savoir pourquoi il a
2 été si facile pour cette colonne de passer."
3 Et donc, Sladojevic avait compris que tel était le but de votre voyage à
4 Zvornik, savoir pourquoi il était aussi facile pour la colonne de passer.
5 Est-ce que ce n'était pas là le but de votre mission, comme il l'a dit ?
6 R. Non. Quelque chose doit clocher avec sa mémoire également. Je ne savais
7 pas, parce que nous avons trouvé ces gens dans la tranchée, dans le fossé.
8 Nous ne savions pas qu'il y avait eu des combats avant. Les colonnes,
9 qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous pensez que j'ai choisi de prendre un
10 Puch pour me rendre sur une ligne de combat ? Nous ne le savions pas. Et
11 c'est ce que je répète, et c'est la vérité. Ces télégrammes, et cetera,
12 tout ça, c'est de la conjecture. Sladojevic, vraiment, je me pose des
13 questions. J'ai fait une erreur en l'emmenant en premier lieu.
14 Q. Donc l'officier de permanence désinforme le général Mladic au sujet de
15 ce qui se passe; c'est ça que vous nous dites ?
16 R. Résumons, oui ? Tout cela ne s'était pas encore passé le 16. Rien ne
17 s'était passé.
18 Q. Pourriez-vous nous dire qui était le général Miletic ?
19 R. Le chef de l'administration des opérations.
20 Q. Et vous nous dites que le général Miletic était là le 16 juillet
21 lorsque vous avez reçu l'ordre. Milovanovic n'était pas présent. Est-ce que
22 c'est exact ?
23 R. Milovanovic se trouvait au poste de commandement avancé numéro 2 vers
24 Bihac. Je ne sais pas exactement quel est son emplacement.
25 Q. Le général Miletic a dû recevoir l'ordre qu'il vous a donné de
26 quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ? Il n'a pas donné cet ordre de sa propre
27 initiative.
28 R. Je ne peux pas me prononcer. La tâche était de renforcer la sécurité
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1 sur les lignes de front au sein de la Brigade de Zvornik. Il le savait. Je
2 le savais. Et c'est tout ce que nous savions au moment où nous sommes
3 parvenus à cette ligne.
4 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir fait une déposition lors du procès
5 Popovic ?
6 R. Miletic ?
7 Q. Oui, c'était également le procès du général Miletic. Et je vous
8 rappelle vos propos.
9 R. Je m'en souviens.
10 Q. C'était le 10 septembre 2007.
11 Mme HASAN : [interprétation] 65 ter 32519, page 60 dans le prétoire
12 électronique.
13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
14 Mme HASAN : [interprétation]
15 Q. Regardons maintenant la ligne 4. Cette question vous a été posée :
16 "Vous avez dit, il y a quelques instants, que le général Miletic vous
17 a envoyé à Zvornik. Pouvons-nous dire que le général Miletic, en réalité,
18 vous a transmis un ordre que seul le commandant général Mladic aurait pu
19 vous donner ?
20 "Réponse : Sans aucun doute."
21 Monsieur Trkulja, avez-vous dit la vérité lors de ce procès et maintenez-
22 vous ce que vous avez dit dans votre déposition ?
23 R. Je maintiens ce que j'ai dit dans ma déposition. Je n'ai jamais rien
24 confirmé. Je n'ai jamais nié cela non plus. J'ai dit "sans aucun doute". Je
25 n'ai jamais rien affirmé, et encore aujourd'hui je n'affirme rien. Ce que
26 je dis, c'est que cela a peut-être été le cas. Je ne sais pas.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et "sans aucun doute" signifie penchant
28 plus dans le sens de "c'est cela" que dans l'autre. Donc c'est très
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1 vraisemblablement le cas. Maintenez-vous cela ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je maintiens cela.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
4 Veuillez poursuivre.
5 Mme HASAN : [interprétation]
6 Q. Et vous connaissiez Dragomir Keserovic depuis très longtemps, n'est-ce
7 pas ? Vous avez servi avec lui en Macédoine ?
8 R. Oui.
9 Q. Dragomir Keserovic, le lieutenant-colonel Keserovic, était le chef de
10 la section des affaires de la police militaire au sein de l'état-major
11 principal. Dans la nuit du 16 juillet, il a reçu un ordre du général Mladic
12 consistant à lui demander de diriger ses forces au moment du ratissage du
13 terrain et de ratisser les groupes musulmans qui étaient à la traîne. Il a
14 déposé dans cette affaire, et je vais vous lire une partie de sa
15 déposition.
16 Mme HASAN : [interprétation] Page du compte rendu d'audience 12 859, à
17 commencer à la ligne 4.
18 Q. Il dit ceci -- en somme, on lui lit la déposition qu'il a faite dans
19 l'affaire Tolimir, et sa déposition dans l'affaire Tolimir était comme
20 suit:
21 "J'ai entendu Sladojevic ainsi que Trkulja, les deux colonels, ainsi qu'un
22 autre, Stankovic. J'ai entendu Mladic dire que Sladojevic, Trkulja et
23 Stankovic allaient se rendre à la Brigade de Zvornik, apprécier la
24 situation et voir s'ils ont besoin d'aide."
25 Et on lui pose la question :
26 "Maintenez-vous ce que vous dites dans cette déclaration ?"
27 Et il répond : "Oui.
28 "Question : "Donc, en réalité, vous avez entendu Mladic dire cela ?
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1 "Réponse : Oui.
2 "Question : J'ai entendu le général Mladic dire que Sladojevic,
3 Trkulja et Stankovic devaient s'y rendre. Ce dont je ne suis pas sûr,
4 cependant, c'est de savoir s'il s'adressait à Miletic pour qu'il leur donne
5 un ordre ou s'il s'est adressé à eux directement. Mais je crois que
6 Sladojevic a pu l'entendre également, compte tenu du fait que Trkulja et
7 Stankovic n'étaient pas là."
8 Donc, Monsieur, vous n'étiez pas là au moment où le général Mladic a donné
9 cet ordre, ou, au contraire, étiez-vous là ?
10 R. Madame le Procureur, vous avez vu le télégramme qui a été envoyé le 17.
11 Je suppose que Keserovic a lu ça. Ni Sladojevic ni moi-même n'étions à
12 l'origine de cela. Nous étions au poste de commandement. Il est impossible
13 que nous ayons entendu ou vu Mladic. Je suppose qu'il a lu ce télégramme
14 dans lequel se trouvait l'ordre en vertu duquel Sladojevic et moi-même,
15 nous devions --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous concentrer sur la réponse
17 [comme interprété], s'il vous plaît, et répondez à la question. La question
18 qui vous a été posée était la suivante, il s'agissait de savoir si, oui ou
19 non, vous étiez là au moment où le général Mladic a donné cet ordre. Oui ou
20 non ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'étais pas là.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez donc répondu à la question.
23 Veuillez poursuivre.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ni moi ni Keserovic n'étions là.
25 Mme HASAN : [interprétation]
26 Q. Et Keserovic, si je poursuis, précise que cet ordre a été rédigé dans
27 la nuit du 16 juillet. Je souhaite vous poser cette question-ci maintenant
28 : le général Sladojevic vous a dépeint comme étant quelqu'un qui était
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1 quelque chose comme un adjoint du général Mladic. Etiez-vous un proche
2 collaborateur du général Mladic à l'époque ?
3 R. J'étais le chef des unités de blindés. J'étais subordonné au général
4 Manojlo Milovanovic. Le général Mladic avait ses propres assistants ou
5 adjoints. Il avait Gvero et les autres. Je ne vais pas citer tous leurs
6 noms, Tolimir, Djukic, Skrbic.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite poser une question au
8 témoin.
9 Il y a quelques instants, Monsieur Trkulja, vous avez dit que "ni moi ni
10 Keserovic n'étions là," ce qui signifie que vous n'étiez pas là au moment
11 où le général Mladic a précisé que trois colonels devaient se rendre au
12 front. Comment savez-vous donc que M. Keserovic n'était pas là ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que Mladic a envoyé ce télégramme.
14 Mladic n'était pas là. Où était Keserovic, où est-ce qu'il était censé être
15 ? Je ne l'ai pas vu et personne de l'état-major ne l'a vu. Keserovic ne l'a
16 pas vu.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et --
18 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la dernière phrase du témoin.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répéter la dernière partie
20 de votre réponse, s'il vous plaît.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui figure dans sa déclaration correspond à
22 ce qu'il a lu dans le télégramme. Il ne s'agit pas de dire qu'il a entendu
23 cela de la bouche de Mladic.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous dites que M. Keserovic n'a pas
25 dit la vérité lorsqu'il est venu témoigner ?
26 L'INTERPRÈTE : L'interprète ne comprend pas le témoin.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répéter votre réponse, s'il
28 vous plaît. L'interprète n'a pas pu vous entendre. Répétez votre réponse,
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1 s'il vous plaît.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le fruit de son imagination. C'était
3 pour se faire valoir. Il y avait tellement d'échelons entre lui et le
4 général Mladic.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Encore une fois, dites-vous, en
6 somme, qu'en témoignant sous serment, il n'a pas dit la vérité lorsqu'il a
7 dit que :
8 "J'ai entendu Mladic dire que Sladojevic, Trkulja et Stankovic
9 doivent se rendre à la Brigade de Zvornik pour apprécier la situation et
10 voir s'ils ont besoin d'aide" ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que vous avez dit est exact. Il ne disait
12 pas la vérité. Dans ce télégramme, il est clairement précisé qui est censé
13 partir.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Comment savez-vous -- en laissant de
15 côté la question du télégramme, comment savez-vous qu'il n'était pas
16 présent au moment où Mladic a dit cela ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, et ce qui est le point le plus
18 important, c'est qu'il n'était pas au poste de commandement. Les trois,
19 quatre, cinq hommes que j'ai cités étaient là. Personne d'autre. Donc, quoi
20 que j'entende de la bouche de quelqu'un d'autre et quoi qu'en disent
21 d'aucuns, je sais tout de suite qu'il ne dit pas la vérité.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai bien entendu ce que vous avez
23 dit. Merci.
24 Mme HASAN : [interprétation]
25 Q. Sladojevic a dit au bureau du Procureur lorsqu'il a eu un entretien en
26 l'an 2000 que le général Miletic vous a dit à vous - et cela, nous pouvons
27 l'afficher à l'écran le cas échéant - que vous deviez découvrir si
28 Pandurevic était responsable de cela, et il parle ici du passage de la
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1 colonne, et dans le cas où il était responsable, il devait dans ce cas être
2 remplacé. S'il était responsable, dit-il, il doit être remplacé sur-le-
3 champ.
4 Est-ce bien ce que vous a dit Miletic ? Sladojevic a-t-il dit la vérité ?
5 R. Sladojevic a prononcé un message éhonté. C'était un mensonge éhonté. La
6 ligne de front n'existait pas. Personne n'a reçu d'ordre pour empêcher les
7 formations musulmanes de partir en direction de Tuzla. A ce moment-là,
8 lorsque Pandurevic -- lorsque je suis arrivé, Pandurevic n'était pas là.
9 Obrenovic était là.
10 Q. Dans la matinée qui a suivi, le 17 juillet, avant que vous ne quittiez
11 Crna Rijeka, le général Miletic vous a remis un ordre écrit, n'est-ce pas ?
12 R. Non.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, le lendemain après la
14 matinée du 17, vous voulez parler de la matinée du 18, le matin du 18 ?
15 Mme HASAN : [interprétation] La matinée après le 16 juillet --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, ça a été consigné comme tel,
17 "la matinée après le 17." Si vous savez que c'est le jour suivant, peut-
18 être qu'il est préférable de prendre cette date comme point de départ.
19 Etant donné que je ne sais pas, je pense que je vous ai entendu dire "le
20 matin après le matin du 17 juillet," vous pourriez peut-être poser la
21 question au témoin encore une fois pour qu'il n'y ait pas de confusion
22 concernant la date.
23 Mme HASAN : [interprétation]
24 Q. Dans la matinée du 17 juillet, avant que vous ne soyez parti de Crna
25 Rijeka, le général Miletic vous a remis l'ordre écrit ?
26 R. Cela n'est pas exact. C'est dans la soirée que j'ai reçu l'ordre oral.
27 Et je l'ai exécuté.
28 Q. Nous y allons venir.
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1 Mme HASAN : [interprétation] Regardons la pièce qu'on a déjà vue, c'est la
2 pièce P01579. C'est la Défense qui a présenté ce document, et c'était la
3 pièce D1046. Le même document qui a été déjà versé au dossier en tant que
4 P1579. Et ensuite, le Corps de la Drina a reçu une version différente,
5 c'est P1556. Donc, D1046 et P1579 sont deux versions du même rapport qui a
6 été envoyé et reçu par la Brigade de Milici.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ces deux versions sont tout à
8 fait identiques, concernant tous les détails ? Puisque parfois les tampons
9 sont différents. En tout cas, nous allons bientôt lever l'audience, et vous
10 pourriez discuter avec Me Stojanovic pour savoir s'il s'agit du même
11 document. Je pense que dans ce cas-là il faut qu'une seule cote reste pour
12 ce qui est de cette pièce. Donc vous pouvez voir ça avec Me Stojanovic
13 après 14 heures 15.
14 Continuez, Madame Hasan.
15 Mme HASAN : [interprétation]
16 Q. C'est l'ordre dont Keserovic a parlé lorsqu'il a témoigné dans
17 cette affaire, et en particulier il s'agit de la partie de l'ordre le
18 concernant, à savoir la partie où on lui confie la tâche de mener
19 l'opération du ratissage ou du nettoyage du terrain. Et on lui a posé la
20 question pour savoir si cet ordre reflète l'ordre que Mladic vous a donné à
21 vous, à Stankovic et à Sladojevic pour vous rendre dans la Brigade de
22 Zvornik. Et il a dit par la suite - cela se trouve à la page du compte
23 rendu numéro 12 847 - la réponse qu'il a donnée est la suivante :
24 "Je ne suis pas certain si à l'époque j'ai entendu parler de cela,
25 mais pendant la conversations dans cette pièce, à un moment donné j'ai
26 appris ou j'ai compris, et je ne suis pas sûr si cela émanait du général
27 Mladic, qu'un groupe d'officiers, deux ou trois officiers, était censé se
28 rendre dans la zone de responsabilité de la Brigade de Zvornik pour voir
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1 quelle était la situation là-bas et pour aider le commandant si cela était
2 nécessaire, ou plutôt, de voir ce qui se passait là-bas et d'y être pour
3 les assister. Et cela aurait dû être quelque chose qui était contenu dans
4 le même ordre.
5 "Question : Donc le même ordre que Mladic vous a donné pour vous
6 rendre dans la zone de responsabilité de Bratunac ?
7 "Réponse : Oui. J'ai vu le document en question plus tard. Dans le même
8 ordre, il y avait des ordres me concernant et concernant ces autres trois
9 officiers."
10 Monsieur le Témoin, vous avez reçu cet ordre concernant cela, n'est-ce pas
11 ? Et là, je fais référence à l'ordre écrit.
12 R. Je n'ai pas compris votre question. C'est à moi que vous avez posé
13 cette question ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question vous a été posée pour savoir
15 si vous avez reçu l'ordre concernant cela. C'est ce que Mme Hasan vous a
16 posé comme question en faisant référence à l'ordre écrit.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, je vois l'heure.
19 Mme HASAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous devons lever l'audience pour
21 aujourd'hui.
22 Monsieur Trkulja, nous allons lever l'audience. Encore une fois, je vous
23 donne instruction de ne parler ou de ne communiquer avec qui que ce soit
24 concernant votre témoignage, qu'il s'agisse du témoignage que vous avez
25 déjà donné ou du témoignage que vous allez donner, et nous aimerions vous
26 revoir demain à 9 heures 30. Vous pouvez maintenant suivre Mme l'Huissier.
27 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne parlez pas à voix haute, s'il vous
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1 plaît. Si vous avez quelque chose à dire -- Monsieur le Témoin, vous pouvez
2 suivre Mme l'Huissière et quitter le prétoire.
3 [Le témoin quitte la barre]
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, malgré l'ordonnance
6 stricte de ne pas parler à voix haute, vous avez parlé à voix haute, et
7 jusqu'à la fin du témoignage de ce témoin demain, vous ne serez pas présent
8 dans le prétoire.
9 Monsieur Mladic, ne parlez pas à voix haute, s'il vous plaît.
10 L'audience est levée. J'ai déjà dit que pour des raisons personnelles
11 urgentes je ne suis pas en mesure de siéger demain, mais je ne serai absent
12 que pour une journée. Et mes collègues vont dire si c'est dans l'intérêt de
13 la justice dans cette affaire demain de siéger en mon absence.
14 L'audience est levée. Nous allons reprendre demain, 6 mai, à 9 heures
15 30, dans la même salle d'audience, numéro I.
16 --- L'audience est levée à 14 heures 18 et reprendra le mercredi 6 mai
17 2015, à 9 heures 30.
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