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2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
6 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il
8 s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux questions préliminaires. Tout
10 d'abord, le Procureur a téléchargé une traduction revue et corrigée ayant
11 le numéro ID 0529-3107-1-ET.
12 Comme toujours, Monsieur Lukic, je m'adresse à vous, la Défense a
13 tout à fait la possibilité de revoir cela en l'espace de 48 heures et
14 ensuite de nous communiquer par e-mail.
15 Mais je demande d'ores et déjà que l'on change la traduction
16 qui existe et qu'on la remplace par la traduction P580, version revue et
17 corrigée.
18 Le Procureur voudrait faire une courte déclaration par rapport à D735 MFI
19 et D736 MFI.
20 Monsieur Weber.
21 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 En ce qui concerne les pièces D735 et D736, marquées aux fins
23 d'identification, les Juges de la Chambre ont demandé que l'on présente les
24 arguments du Procureur éventuels au plus tard aujourd'hui. En ce qui
25 concerne D735, c'est la déclaration du Témoin Nedjo Vlaski, qui a été
26 expurgée par la Défense et écrite par la Défense. D736, c'est une note de
27 préparation de témoin qui tient en 18 pages, et cela sert à nous donner la
28 base des connaissances de M. Vlaski par rapport à certains paragraphes de
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1 la déclaration.
2 Nous maintenons la position que la base des connaissances du témoin par
3 rapport à certains témoins [comme interprété] n'est pas clairement établie,
4 c'est quelque chose que nous avons bien défini dans notre réponse à la
5 requête en vertu de l'article 92 ter de la Défense concernant M. Vlaski.
6 La valeur probante des autres paragraphes reste limitée.
7 Cependant, après avoir parcouru à nouveau l'interrogatoire du témoin, nous
8 pensons que la Chambre peut vérifier le poids qu'elle doit accorder à la
9 déclaration de M. Vlaski, et donc nous n'allons pas poursuivre la question.
10 De façon similaire, en ce qui concerne la pièce D736, c'est la note de
11 préparation, elle a été utilisée par rapport aux circonstances uniques du
12 cas du Témoin Vlaski. Le Procureur à l'époque était préoccupé à cause de la
13 longueur de cette note qui a servi à préparer le témoin car nous n'avons
14 pas l'habitude d'utiliser des notes aussi longues. Et nous sommes toujours
15 préoccupés par cela, mais c'est vrai que là il s'agit plutôt d'une
16 exception. Et donc, nous n'allons pas poursuivre cette question-là non
17 plus.
18 Sur la base de cela, nous n'avons plus d'objection à ce que ces deux
19 pièces soient versées au dossier.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur Weber.
21 Pourriez-vous me rappeler si le témoin a confirmé la véracité et
22 l'exactitude de ces notes de récolement ?
23 M. WEBER : [interprétation] Oui, il a fait cela.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, il n'y a plus
25 de raison de ne pas verser au dossier les documents D735 et D736. Les deux
26 documents deviennent des pièces à conviction.
27 Et maintenant, je m'adresse à la Défense, êtes-vous prêts à citer le
28 témoin suivant, M. Simic, si je ne m'abuse ?
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Peut-on faire entrer le
3 témoin dans le prétoire.
4 Le témoin, M. Simic, a été ajouté sur votre liste des témoins 65 ter. La
5 Chambre vous a accordé cette possibilité.
6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous devons encore le raisonnement
8 de cette décision, mais nous allons vous le communiquer le moment voulu.
9 Monsieur le Témoin, je vous souhaite bonjour.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer votre déposition, le
12 Règlement de procédure et de preuve exige que vous prononciez le texte de
13 la déclaration solennelle qui va vous être présenté par Mme l'Huissière.
14 Veuillez le faire.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
16 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
17 LE TÉMOIN : SAVO SIMIC [Assermenté]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez vous asseoir,
20 Monsieur Simic.
21 Monsieur Weber.
22 M. WEBER : [interprétation] Je vous présente mes excuses, j'aurais dû
23 m'adresser à vous avant l'entrée du témoin. Mais ce témoin était prévu à
24 déposer en vertu de l'article 90(E), et je pense qu'il est nécessaire
25 d'évoquer le contenu de cet article avant le début de la déposition.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Ecoutez, Monsieur, pas de problème.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Simic, avant de commencer votre
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1 déposition, je voudrais vous rappeler le contenu de l'article 90(E) du
2 Tribunal.
3 "Un témoin peut refuser de faire toute déclaration qui risquerait de
4 l'incriminer. La Chambre peut, toutefois, obliger le témoin à répondre.
5 Aucun témoignage obtenu de la sorte ne pourra être utilisé par la suite
6 comme élément de preuve contre le témoin hormis le cas de poursuite pour
7 faux témoignage."
8 Si vous pensez qu'une réponse véridique à une des questions posées pourrait
9 vous incriminer, vous pouvez demander à ne pas répondre à cette question.
10 Vous allez tout d'abord être interrogé par M. Stojanovic, qui représente
11 les intérêts de M. Mladic. Il se trouve sur votre gauche.
12 Allez-y, Maître Stojanovic.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
14 Interrogatoire principal par M. Stojanovic :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
16 R. Bonjour.
17 Q. Je vais vous demander de vous présenter, de décliner votre identité.
18 R. Je m'appelle Savo Simic.
19 Q. Monsieur Simic, à un moment donné, avez-vous fourni une déclaration
20 écrite à la Défense de M. Karadzic ?
21 R. Oui.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander d'examiner le document
23 1D03977.
24 Q. Je vais demander à examiner la dernière page de ce document. Monsieur
25 Simic, sous vos yeux, vous voyez un document sur l'écran. C'est la dernière
26 page de ce document. Et je vais vous demander si vous êtes en mesure de
27 reconnaître la signature qui figure sur cette page.
28 R. Oui, c'est bien ma signature. Et on voit la date qui est celle du 4
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1 novembre 2012.
2 Q. Merci. Et la date que l'on voit en bas à gauche du document, est-ce une
3 date que vous avez écrite de votre propre main ?
4 R. Oui.
5 Q. Monsieur Simic, pendant la session de récolement, est-ce que vous avez
6 dit que vous deviez corriger quelque chose au niveau de la déclaration ?
7 R. Oui.
8 Q. Je vais vous donner lecture de cela.
9 Au point 2 de votre déclaration, à la troisième ligne, à la place de
10 "dans la 49e Brigade mécanisée de la JNA", il faudrait lire "dans la 143e
11 Division d'artillerie de lance-roquettes multiples Plamen."
12 R. [aucune interprétation]
13 Q. Dans le même paragraphe, au point 2 de votre déclaration, au
14 niveau de la ligne 11, à la place de "autonome", il faudrait lire
15 "autopropulsé". Est-ce exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Au niveau du paragraphe 6 de votre déclaration, à la ligne 2, vous avez
18 dit qu'à la place du mot "motorisé", il faudrait lire "mécanisé". Est-ce
19 exact ?
20 R. Oui.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suis un peu perplexe, Monsieur
22 Stojanovic, car moi je lis "49e Brigade motorisée". Qu'est-ce qu'il faut
23 lire exactement ?
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En regardant le texte dans l'original,
25 on peut lire "motorisé", mais ceci a été traduit comme "mécanisé" ?
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est motorisé. Et je dis cela pour qu'il
27 n'y ait pas de confusion.
28 Q. Dans le paragraphe 9 de votre déclaration, dans la ligne 2, à la place
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1 de "pièces d'artillerie", il faudrait lire "les unités". Et à la première
2 ligne, derrière le mot "direct", il faudrait ajouter "professionnel". Est-
3 ce exact ?
4 R. Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là encore, je suis perplexe. Ligne 2,
6 vous dites "des pièces d'artillerie" qu'il faut remplacer par "des unités
7 d'artillerie". En traduction, je ne vois que "les armes suivantes…" Ou
8 bien, est-ce qu'il s'agit de la ligne qui commence par : "En ce qui
9 concerne l'artillerie placée sous mon…" commandement ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Le témoin a bien dit qu'il ne contrôlait
12 pas les pièces d'artillerie mais les unités d'artillerie, et c'est dans ce
13 sens qu'il demande que l'on remplace ce mot "pièces" par "unités". C'est
14 comme cela que les choses seraient plus claires.
15 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous
17 confirmez cela ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais oui, je l'ai déjà confirmé.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
20 M. STOJANOVIC : [interprétation]
21 Q. Au point 21 de votre déclaration, vous avez aussi dit que dans la
22 première phrase il faut enlever les mots "quand j'ai pris les fonctions de
23 responsable administratif dans l'organe de l'artillerie du commandement du
24 Corps de Sarajevo-Romanija." Vous avez dit qu'il faudrait enlever cela ?
25 R. Oui.
26 Q. Et au point 23 de votre déclaration, au niveau du paragraphe 6, vous
27 avez remarqué une erreur au niveau d'un toponyme, et vous avez demandé que
28 l'on remplace "Vukovici" par "Vojkovici". Est-ce exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Merci. Et puis, pour terminer, pour que les choses soient bien
3 précises. Au niveau des points 12, 17, 27 et 28, à la place de
4 l'abréviation "la 1ère Sntbr", eh bien, il faut enlever la lettre T. Donc
5 l'abréviation exacte correspondant au nom de votre unité serait la 1ère
6 Smbr; est-ce exact ?
7 R. Oui.
8 Q. Merci. Et maintenant, après avoir apporté toutes ces corrections, est-
9 ce qu'aujourd'hui, et vous avez prêté serment, si je vous posais les mêmes
10 questions que les questions posées au moment où vous avez fait votre
11 déclaration, est-ce que vous répondriez de façon identique, correspondant
12 aux réponses que vous avez données dans cette déclaration revue et
13 corrigée ?
14 R. Oui, je le ferais, et pour toutes les réponses données.
15 Q. Est-ce que ces réponses correspondent à votre souvenir de ces
16 événements ?
17 R. Oui.
18 Q. Merci.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander que la déclaration du
20 Témoin Savo Simic, qui a le numéro 1D03977, soit versée au dossier en tant
21 pièce à conviction en l'espèce.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
23 M. WEBER : [interprétation] Pas d'objection.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, au paragraphe 21 de
25 la déclaration, vous avez enlevé le cadre temporel - au moment où il est
26 devenu l'officier au niveau du commandement de l'artillerie du Corps de
27 Sarajevo-Romanija. Est-ce que vous voulez le remplacer par une autre date
28 ou bien est-ce que vous voulez vraiment enlever cela ?
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, parce que la
2 suite du texte montre clairement quelle a été sa fonction au niveau de la
3 deuxième moitié de l'année 1994. Dans le paragraphe 3 de sa déclaration, on
4 voit clairement quelle a été sa fonction précise au cours de la deuxième
5 moitié de l'année 1994.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet, dans le paragraphe 21,
7 nous avons le cadre temporel qui est exposé.
8 Madame la Greffière.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
10 D1062.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je propose, Monsieur le Président, que
13 l'on verse aussi la carte annotée par le témoin qui en vertu de l'article
14 92 [comme interprété] ter comporte le numéro 1D03918.
15 M. WEBER : [interprétation] Pas d'objection.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, le numéro.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, la cote
18 attribuée sera la cote D1063.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous n'avez pas d'autres questions,
20 vous allez peut-être lire le résumé, Monsieur Stojanovic.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Le Témoin Savo Simic est né en 1959. C'est
22 un militaire de carrière, aujourd'hui à la retraite, avec un grade de
23 colonel.
24 Quand la guerre a commencé en Bosnie-Herzégovine, il était à Sarajevo en
25 tant qu'officier de la JNA à la fonction du commandant de la batterie de
26 lance-roquettes multiples Plamen. Pendant la guerre, il a été le chef de
27 l'artillerie du 1er Corps de Sarajevo-Romanija dans la 1ère Brigade de
28 Sarajevo de la VRS, ensuite il a été le commandant du 4e Régiment mixte
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1 anti-artillerie du Corps de Sarajevo-Romanija, et aussi il a été le
2 responsable administratif au niveau de l'organe de l'artillerie du
3 commandement du Corps de Sarajevo-Romanija.
4 Dans sa déclaration, le témoin expose la situation qui prévalait dans les
5 unités de la JNA avant la guerre, le fait que les cadres professionnels de
6 la JNA ont quitté les unités à chaque fois qu'il s'agissait de non-Serbes,
7 les désertions, le déploiement des unités de la JNA et les activités
8 portant sur le déblocus de ces unités. Ensuite, le témoin va énumérer les
9 pièces d'artillerie et le nombre de pièces d'artillerie dont son unité
10 disposait à l'époque, ainsi que le déploiement de ces pièces d'artillerie.
11 Il dit que la tâche principale du Corps de Sarajevo-Romanija était de
12 protéger les espaces ethniques serbes à Sarajevo et ses environs et de
13 s'opposer aux forces de l'ABiH qui avaient l'intention de faire une percée
14 depuis la ville, ce qui aurait eu une énorme influence sur les lignes de
15 front et sur la guerre.
16 Le témoin connaît les emplacements des lance-roquettes de l'ABiH à
17 Sarajevo, à Igman, et il considère que ces forces ont utilisé de façon très
18 habile la ville pour placer leur artillerie dans les parcs de la ville, sur
19 les toits des immeubles ou dans des véhicules. Les observateurs de la
20 FORPRONU se sont rendus sur les positions d'artillerie de sa brigade, ils
21 ont enregistré le feu ouvert, ainsi que les objectifs, ainsi que les
22 raisons de ces tirs.
23 Jamais au niveau de son unité il n'y a eu l'intention de provoquer des
24 victimes civiles ou de terroriser les civils de Sarajevo. Il évoque
25 également son expérience concernant l'utilisation les bombes aériennes
26 modifiées, il parle de leur précision, il énumère les objectifs militaires
27 de l'ABiH se trouvant dans les zones civiles, il va aussi parler des
28 offensives de l'ABiH en direction des positions du Corps de Sarajevo-
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1 Romanija.
2 Et puis, finalement, il donne son point de vue en tant qu'officier
3 d'artillerie professionnel concernant certains incidents qui font partie de
4 l'acte d'accusation de Sarajevo.
5 Donc je voudrais poser encore quatre questions au témoin avec votre
6 permission, Monsieur le Président, et j'en ai terminé de la lecture du
7 résumé.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez le faire.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher D1062 et
10 afficher les paragraphes 9 et 10 de sa déclaration, qui porte la cote
11 D1062.
12 Q. Monsieur Simic, au paragraphe 9, vous parlez de l'artillerie qui était
13 sous votre contrôle direct à partir du 29 mai 1992, et vous énumérez ces
14 pièces d'artillerie. Mais pour nous qui ne sommes pas des experts dans ce
15 domaine, puisqu'il y a des points qui ne sont pas tout à fait clairs,
16 lorsque vous dites "trois batteries d'obusier", pouvez-vous nous dire quel
17 est le nombre de ces obusiers ?
18 R. Dans chaque batterie j'avais six obusiers, donc au total 18 obusiers.
19 Q. Merci. Est-ce que ce nombre de six pièces d'artillerie englobe des
20 obusiers de calibre 122 millimètres, appelés Gvozdika, comme vous le dites
21 ici.
22 R. Oui, il s'agit des obusiers de calibre 122 millimètres qui s'appelaient
23 Gvozdika et ces batteries étaient des batteries spéciales d'obusier
24 automoteur.
25 Q. Une batterie de lance-roquettes multiples de VBR que vous avez
26 mentionnée dans votre déclaration était composée de combien de pièces
27 d'artillerie de ce type-là ?
28 R. La batterie de lance-roquettes multiples s'appelait Plamen et avait
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1 quatre pièces d'artillerie de ce type-là du calibre de 128 millimètres.
2 Q. Merci. Et je vais vous poser la dernière question : une batterie de
3 lance-roquettes multiples de calibre 120 millimètres a combien de pièces de
4 lance-roquettes ?
5 R. Six. Et dans mes batteries il y avait également six mortiers.
6 Q. Au paragraphe 10 de votre déclaration, vous dites que déjà en juin 1992
7 de la zone de Sarajevo certaines pièces d'artillerie étaient transportées
8 dans la zone de Han Pijesak et dans la direction de Milici, sur l'ordre de
9 l'état-major principal. Ce nombre de pièces d'artillerie, mentionné au
10 point 9, comprenait également ces deux batteries qui étaient parties
11 ou pas ?
12 R. Ces unités qui au début de juin et à la fin de juin 1992 étaient
13 déplacées à Han Pijesak et à Milici faisaient partie des unités énumérées
14 au point 9. Donc par rapport à trois batteries d'obusier 120 millimètres,
15 D30, une batterie est partie dans la zone de Han Pijesak au début du mois
16 de juin, et à la fin du mois de juin, une batterie de Gvozdika ayant six
17 pièces d'artillerie était également partie et également une section de
18 lance-roquettes multiples de calibre de 128 millimètres. Il s'agissait des
19 unités qui faisaient partie des unités que j'ai énumérées au point 9. Il ne
20 s'agissait pas des unités supplémentaires.
21 Q. Merci. Jusqu'à la fin de votre engagement au sein de cette unité, dans
22 la 1ère Brigade de Sarajevo, est-ce que pendant votre engagement dans cette
23 unité, d'autres pièces d'artillerie énumérées au point 9 étaient parties
24 dans une autre unité ou étaient déployées sur d'autres positions à
25 l'extérieur de Sarajevo ?
26 R. Oui. Sur l'ordre de l'état-major principal, en février et en mars, dans
27 mon unité était partie la deuxième batterie de Gvozdika, d'obusier de 120
28 millimètres, en février ou en mars pour faire partie de la division --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
2 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut savoir pendant quelle période
3 de temps cela s'est passé.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, pouvez-vous nous
5 fournir cela.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire quand cette batterie était
8 partie pour faire partie de la Brigade de Gardes sur l'ordre de l'état-
9 major principal ?
10 R. Elle faisait partie en mars 1993. Elle faisait partie déjà de la 1ère
11 Brigade de la Garde. Mais étant donné que les conditions météorologiques
12 étaient difficiles, et il y avait beaucoup de neige, on ne pouvait pas
13 faire déplacer l'unité en une seule fois. Et cela a duré pendant quelques
14 jours. Fin février et début mars 1993.
15 Q. Merci.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre autorisation, Monsieur le
17 Président, j'aimerais consulter brièvement le général.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous pouvez le faire de façon à ce
19 que cela ne s'entende pas dans le prétoire, vous pouvez le faire.
20 [Le conseil de la Défense se concerte]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, encore une fois, je
22 vous entends, donc tout le monde dans le prétoire peut vous entendre.
23 Maître Stojanovic.
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste une question concernant un autre
26 sujet qui n'a rien à voir avec des questions posées au témoin.
27 Aujourd'hui, ce matin, nous avons fait verser D736 sous pli scellé.
28 Continuez.
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
2 Q. Pour ce qui est des caractéristiques de ces pièces d'artillerie,
3 lorsque vous avez mentionné les lance-roquettes multiples, VBR, vous avez
4 dit qu'il s'agissait des batteries de quatre pièces d'artillerie.
5 R. J'ai dit que ma batterie avait quatre pièces d'artillerie de ce type-
6 là.
7 Q. Mais je vous prie de nous dire combien de canons il y avait dans cette
8 pièce d'artillerie Plamen ?
9 R. Il y avait 32 canons de calibre de 128 millimètres, et pour ce qui est
10 des tirs, il y avait trois modes de tir : tirs en rafale, et pour ce qui
11 est des rafales, trois rafales de 0.2 secondes, 0.4 secondes, 6. Si c'est
12 0, 2, 4 secondes, en 6 secondes, ces 32 canons pouvaient lancer toutes les
13 roquettes. Si c'est 0.4 secondes, pendant 12.4 secondes, toutes les
14 roquettes étaient tirées. Et si c'était 0.6 secondes entre les lancements,
15 dans ce cas-là, il faisait 18.6 secondes, le temps pendant lequel toutes
16 les roquettes étaient lancées et tirées.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, d'abord, je vous
18 invite à ralentir votre débit. Il n'est toujours pas clair quel était le
19 nombre de canons pour ce qui est de chacune de ces pièces d'artillerie,
20 quel était le système de lancement de roquettes.
21 Encore une fois, je peux entendre M. Mladic.
22 Maître Lukic --
23 Retirez vos casques, Monsieur Mladic, et chuchotez, s'il vous plaît.
24 Pouvez-vous nous dire quel était le nombre de canons pour ce qui est de ces
25 pièces d'artillerie ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, un lance-roquettes
27 multiple avait 32 canons.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation]
2 Q. Est-ce qu'à un moment donné vous deviez faire lancer les roquettes de
3 tous ces canons, des rafales ?
4 R. Non. Je n'avais pas eu d'occasion de faire lancer toutes les roquettes,
5 puisqu'on n'avait pas suffisamment de munitions et je n'avais pas de telles
6 cibles qui auraient nécessité des rafales de ce type-là.
7 Q. Peut-on maintenant afficher le paragraphe 16. C'est ma dernière
8 question. Il s'agit de la pièce D1062. Vous dites dans ce paragraphe --
9 juste un instant. "Je savais et je disposais des informations concernant le
10 déploiement des forces du 1er Corps." Je vous prie d'expliquer à la Chambre
11 plus en détail cela pour nous dire d'où provenaient vos informations
12 concernant ces éléments du déploiement des forces du 1er Corps de l'ABiH ?
13 R. A partir du début des activités du combat, et à partir du début de la
14 guerre à Sarajevo, selon les règlements, j'ai organisé les postes
15 d'observation sur les élévations dominantes autour de Sarajevo. Et à ces
16 élévations, il y avait des officiers compétents, ainsi que des éclaireurs
17 entraînés qui avaient des instruments d'observation et d'éclairage de la
18 zone de l'ennemi. En outre, ils avaient des liens avec le poste de
19 commandement de la division et avec leurs unités subordonnées, avec les
20 batteries. Donc le plus d'informations m'arrivaient de ces postes
21 d'observation ou il y avait des soldats pendant tout le temps. Il y avait
22 des postes d'observation avancés, ce qui dépendait des conditions
23 d'activités de combat. C'était l'une des façons à laquelle j'obtenais les
24 informations, en observant directement les positions de l'ennemi.
25 Ensuite, j'obtenais les informations de l'organe chargé du renseignement du
26 corps, et ces renseignements que je recevais sur le déploiement des forces
27 ennemies, je les ai vérifiés en me rendant sur des postes d'observations
28 pour voir si ces renseignements étaient exacts.
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1 Et également, j'obtenais les informations de différentes autres
2 façons. Des gens qui sortaient de Sarajevo et qui affluaient sur le
3 territoire serbe, je leur parlais, et pendant les conversations avec eux
4 j'apprenais où se trouvaient les positions de tir de l'armée musulmane à
5 Sarajevo et où se trouvaient leurs postes d'observation, leurs postes de
6 commandement, et cetera. Et ces gens-là ont pu me donner pas mal
7 d'informations, puisqu'ils travaillaient sur l'aménagement de certaines
8 positions de tir et ils se déplaçaient entre ces positions de tir et ils me
9 fournissaient ce type de renseignement.
10 Mais également, ces renseignements étaient vérifiés par moi-même et
11 je ne tirais aucunement au hasard, mais je demandais que mes observateurs
12 déterminent les positions de tir, les postes de commandement des forces
13 ennemies dans la zone de Sarajevo ou ailleurs à l'extérieur de Sarajevo.
14 C'était principalement les sources de mes informations.
15 Q. Colonel, merci de ces explications.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense n'a pas
17 de questions pour M. Simic pour le moment.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.
19 Avant de donner la parole à M. Weber pour qu'il commence son contre-
20 interrogatoire, j'aimerais poser une question à vous, Monsieur le Témoin,
21 qui concerne le paragraphe le paragraphe 26 de votre déclaration et les
22 incidents G-5 et G-6.
23 Ici, vous nous avez dit que d'après les conclusions de la police de BH, des
24 mortiers de calibre 82 millimètres étaient tirés des positions serbes. Vous
25 avez dit :
26 "Mon avis pour ce qui est de ces incidents est comme suit : ces obus
27 étaient tirés du secteur de Butmir des positions contrôlées par les forces
28 musulmanes."
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1 Donc il est clair que vous n'êtes pas d'accord avec ces conclusions, mais
2 les raisons de votre désaccord ne sont pas exposées ici, et comment avez-
3 vous conclu que la police de BH ait commis des erreurs ou n'avait pas fait
4 une analyse appropriée. Pourriez-vous nous donner les raisons pour
5 lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec leurs conclusions concernant ces
6 incidents ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, les mortiers de 82
8 millimètres sont des pièces d'artillerie d'appui et leur utilisation était
9 contrôlée par les commandants de bataillon. Mais pour ce qui est de ma
10 formation technique en tant qu'artilleur professionnel, je suis arrivé à la
11 conclusion qu'il n'était pas possible de déterminer exactement de quelle
12 position cet obus était tiré de mortiers de 82 millimètres. Puisque, par
13 exemple, il est dit que cela était tiré de Nedzarici. Et sur l'axe de
14 Nedzarici se trouvait Butmir, où nous avons constaté qu'ils avaient les
15 positions de tir au niveau de l'institut d'UPI.
16 Donc je vous dis ici seulement qu'il n'était pas possible de déterminer que
17 cela était tiré des positions serbes. Mais je ne sais pas si l'enquête a
18 été menée en détail pour savoir quel était l'azimut ou l'angle de chute de
19 l'obus. Je n'en sais rien. Mais en tant que chef de l'artillerie, je
20 suppose que c'était ainsi. Et je ne sais pas non plus si la distance de tir
21 a été déterminée.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous arrêter pour
23 quelques instants. Si je vous ai bien compris, vous avez dit que cela
24 aurait pu être tiré de Butmir également, comme cela aurait pu être tiré des
25 positions serbes ? Est-ce que je vous ai bien compris ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai dit qu'il y avait une seule
27 direction de tir, mais il aurait fallu déterminer la distance de ce tir
28 étant donné que --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, ce n'est pas ce qui est écrit dans
2 votre déclaration. Dans votre déclaration, vous avez dit que selon vous ces
3 obus avaient été tirés de Butmir, et non pas que ces obus auraient pu être
4 tirés de Butmir. Maintenant, cela m'est clair.
5 Mais il y a une autre question que je voudrais vous poser. Vous avez dit :
6 Je ne sais pas ce qu'ils ont mesuré, l'azimut, l'angle de chute ou de
7 descente, et cetera. Est-ce que vous avez vu des rapports de la police de
8 BH où la police a conclu que ces obus avaient été tirés de Nedzarici ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai lu certains rapports, mais pour ce qui
10 est de ma compréhension de ces conclusions --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Est-ce que vous avez lu ces
12 rapports-ci pour ce qui est des incidents G-5 et G-6 ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que j'ai vu ces rapports portant sur
14 les incidents G-5 et G-6 ? C'est votre question ? Est-ce que je les ai lus
15 ? Oui, je les ai lus. Et si j'ai bien compris, dans ces rapports il n'a pas
16 été déterminé exactement quel était l'azimut, quelle était la distance de
17 tir, et que cela ne pouvait pas être déterminé avec précision. Et entre
18 Nedzarici et l'endroit où l'obus est tombé, la distance n'est pas très
19 grande.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous pose cette question puisqu'il y
21 a une minute, vous avez dit, et je vais citer vos propos :
22 "Bien, pour savoir si une enquête détaillée a été menée pour déterminer
23 l'angle de descente de l'obus, l'azimut, pour savoir si tout cela a été
24 fait de façon très précise, je ne le sais vraiment pas."
25 Donc cela veut dire que vous n'avez pas étudié ces rapports, puisque vous
26 dites : Je ne sais pas ce qu'ils avaient fait et quelles étaient les bases
27 de leurs conclusions. Je suis un peu surpris puisque maintenant vous me
28 dites que vous avez lu ces rapports. Est-ce que vous avez une explication à
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1 nous fournir par rapport à cela ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que vous ne
3 m'avez pas bien compris.
4 J'ai vu ces rapports, mais j'ai compris que cela n'a pas été fait de
5 façon professionnelle, qu'il y avait des écarts et qu'il y avait des
6 interprétations diverses de cela. Je pense qu'il y avait deux commissions
7 qui se penchaient là-dessus, et c'est ainsi que je suis arrivé à la
8 conclusion que cela n'a pas été fait comme il aurait fallu que cela soit
9 fait, pour mesurer l'angle de chute, l'azimut -- puisqu'il ne suffit pas de
10 déterminer la direction de tir mais également la distance de tir pour
11 établir la position d'où provenait le tir.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, lorsque vous avez dit je ne
13 sais pas si tout cela a été fait et ce qu'ils ont pris en compte par
14 rapport à ces incidents, vous avez dit que vous avez examiné ces rapports
15 et que vous pensez que les conclusions présentées dans ces rapports sont
16 erronés sur la base de ce que vous avez lu dans ces rapports ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, sur la base de ce que j'ai lu, j'ai
18 pu déduire ces conclusions.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
20 Maintenant, M. Weber va procéder au contre-interrogatoire. M. Weber se
21 trouve à votre droite et il est conseil du bureau du Procureur.
22 Monsieur Weber, vous pouvez poursuivre.
23 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Contre-interrogatoire par M. Weber :
25 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, en juillet 1993 et en janvier
26 1994, vous étiez affecté à la Brigade d'Ilidza, n'est-ce pas ?
27 R. Non, ce n'est pas vrai. En juillet 1993 et en janvier 1994, je me
28 trouvais à la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo.
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1 Q. Vous n'avez pas été affecté ou vous n'avez pas reçu d'ordres pour faire
2 partie des unités de l'artillerie de la Brigade d'Ilidza, ni à la faculté
3 de théologie ou près de la caserne de Nedzarici, lors de ces mois-là ? Vous
4 n'avez pas été affecté dans ces unités d'artillerie pendant cette période
5 de temps-là ?
6 R. Non.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, pouvez-vous regarder le
8 compte rendu, page 20, ligne 2. Je pense avoir entendu dire "not" et non
9 pas "now", "maintenant". Est-ce exact ?
10 M. WEBER : [interprétation] Je pense que j'ai dit "vous n'avez pas été
11 affecté." Donc, "not" en anglais.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que je pensais.
13 Continuez.
14 M. WEBER : [interprétation] Passons à d'autres sujets.
15 Q. Vous étiez membre de la 49e Brigade mécanisée de la JNA avant le mois
16 de mai 1992; est-ce vrai ?
17 R. Oui, c'est vrai.
18 Q. La 49e Brigade mécanisée de la JNA faisait partie du 4e Corps de la
19 JNA, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, c'est vrai.
21 Q. Le commandement de la 49e Brigade mécanisée se trouvait dans la zone de
22 Lukavica; est-ce vrai ?
23 R. Oui, cela se trouvait dans la caserne Slavisa Vajner Cica, dans la zone
24 de Lukavica.
25 Q. Il s'agit de la même caserne dans laquelle la brigade était restée au
26 moment où elle a été rebaptisée la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo ?
27 R. Lorsque la brigade était rebaptisée la 1ère Brigade mécanisée de
28 Sarajevo, elle était déjà partie de la caserne et se trouvait sur les
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1 positions. Et le poste de commandement de cette brigade se trouvait dans le
2 lieu s'appelant Pavlovac, près de la caserne. Mais la brigade, en tout cas,
3 ne se trouvait plus dans la caserne.
4 M. WEBER : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P6534.
5 Q. Colonel Simic, il s'agit de l'ordre du 4e Corps datant du 17 mai 1992,
6 et c'est relatif à la modification de l'appellation de l'unité. J'attire
7 votre attention sur le point 2, où on peut lire : la 49e Mbr qui a été
8 rebaptisée la 1ère Brigade de Sarajevo. Votre brigade, donc, a été
9 rebaptisée la 1ère Brigade de Sarajevo en mai 1992, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, c'est vrai.
11 Q. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez le point 1. A la même
12 période, le 4e Corps a été rebaptisé le Corps de Sarajevo-Romanija, n'est-
13 ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Monsieur le Témoin, pour ce qui est de ces modifications d'appellation
16 des unités, vous êtes devenu membre de l'armée de la Republika Srpska,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. En tant que membre des unités d'artillerie de la 49e Brigade et plus
20 tard de la Brigade de Sarajevo, vos unités d'artillerie étaient en liaison
21 avec les unités de sabotage et de reconnaissance du terrain, et vous
22 obteniez des informations de ces unités, n'est-ce pas ?
23 R. J'ai formé les postes d'observation. D'après les règlements concernant
24 l'artillerie, toute unité d'artillerie, mis à part des positions de tir,
25 doit disposer des postes d'observation pour observer des cibles pour faire
26 des corrections concernant les tirs. Donc j'ai formé des postes
27 d'observation pour l'artillerie, et de mes observateurs et de mes
28 éclaireurs, j'obtenais des informations concernant l'ennemi. Je recevais
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1 les informations également d'autres unités qui me contactaient, là où je ne
2 pouvais pas aller pour observer d'autres positions, où je ne pouvais pas
3 observer ces autres positions depuis mon poste d'observation.
4 Q. Monsieur le Témoin, écoutez attentivement ma question. J'ai compris ce
5 que vous venez de dire, mais ma question concernant plutôt le fait que vous
6 communiquiez avec une partie de vos unités, les unités de sabotage et de
7 reconnaissance, n'est-ce pas ?
8 R. Je n'étais pas au courant de l'existence d'unités de sabotage. Je n'en
9 sais rien pour ce qui est de ces unités. J'ai communiqué avec mes unités,
10 avec les unités du commandement supérieur et avec les unités voisines.
11 Q. Bien. En 1991 et dans la première moitié de l'année 1992, les forces de
12 réserve ont répondu à l'appel à la mobilisation et ont donc rejoint les
13 rangs de la 49e Brigade mécanisée, n'est-ce pas ?
14 R. C'était à l'appel du commandement de la 49e Brigade mécanisée qu'au
15 début on procédait à l'entraînement des unités spéciales; par exemple, dans
16 l'artillerie, il s'agissait des unités de communication et de transmission,
17 pour ce qui est des cartes topographiques également, pour ce qui est des
18 artilleurs également.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que les
20 forces de réserve ont répondu à l'appel à la mobilisation et est-ce que
21 qu'elles ont rejoint les rangs de la 49e Brigade mécanisée ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] J'allais le dire. Il s'agissait des membres du
23 groupe ethnique serbe qui répondaient à cet appel à la mobilisation pour se
24 présenter à la brigade. Mais pour ce qui est des Slovènes et des Croates,
25 ils ont cessé d'envoyer des recrues à l'armée à partir de 1991, et plus
26 tard nous ne pouvions pas les appeler en tant que membres de forces de
27 réserve, c'était seulement les Serbes qui répondaient à cet appel.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite avoir une précision au sujet
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1 d'une de vos réponses précédentes. On vous a posé une question sur vos
2 communications avec les unités de reconnaissance et de sabotage connues
3 sous le nom d'unités de DIO. Vous avez répondu en disant qu'il n'y avait
4 pas d'unités de sabotage. En revanche, y avait-il des unités de
5 reconnaissance ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y avait des unités de reconnaissance
7 au sein de la brigade. Et j'ai dit que je recevais des informations de
8 toutes les unités, y compris celles-ci.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
10 M. WEBER : [interprétation] Alors, suite à votre dernière question,
11 l'Accusation souhaite présenter le 65 ter 32637 au témoin.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je n'aurais dû vous demander de
13 poursuivre. Je crois que j'aurais dû dire que c'est le moment de faire la
14 pause.
15 M. WEBER : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons avoir
17 une pause de 20 minutes. Nous souhaitons vous revoir ici après la pause.
18 Vous pouvez suivre l'huissier.
19 [Le témoin quitte la barre]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons à 11 heures moins cinq.
21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
22 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'invite les parties à se pencher sur la
24 page 21, lignes 6 et 7, parce que les numéros des lignes sont parfois
25 différents, lorsque le témoin a dit, en parlant du poste de commandement de
26 brigade, il a dit que cela se trouvait à proximité de la caserne, mais dans
27 la caserne.
28 Je pense qu'il devait dire "mais non pas dans la caserne." Peut-être qu'à
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1 un moment donné quelqu'un pourrait vérifier cela.
2 [Le témoin vient à la barre]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur Simic.
4 C'est à vous, Monsieur Weber.
5 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
6 Aux fins du compte rendu d'audience, nous avons à l'écran le numéro 65 ter
7 32637.
8 Q. Colonel Simic, je souhaite que vous regardiez ce document, s'il vous
9 plaît. Il s'agit d'un rapport du département du renseignement du 4e Corps
10 daté du 13 janvier 1992 et émanant du chef du renseignement, Milisav
11 Petrovic. Dans le premier paragraphe de ce document, il est précisé que le
12 corps dispose de cinq corps de reconnaissance, et deux de ces compagnies
13 font partie des 10e et 49e Brigades. Et au point b, au milieu du document
14 que vous avez actuellement sous les yeux, l'équipement dont a besoin la
15 compagnie est énuméré.
16 Et si vous regardez ici la partie b, qui se trouve vers le tiers du bas de
17 la page, l'équipement dont a besoin la compagnie : "des silencieux pour des
18 fusils automatiques, des fusils à lunette et des API pour toutes nos
19 compagnies de reconnaissance."
20 Donc les unités de reconnaissance de votre brigade disposaient de ces types
21 d'armes, n'est-ce pas ?
22 R. Monsieur le Procureur, je ne sais vraiment pas ce qu'ils avaient à leur
23 disposition étant donné que je commandais moi-même une batterie à l'époque.
24 Je ne sais pas ce qu'ils avaient. Je ne sais pas ce qu'ils avaient, je ne
25 sais pas ce qu'ils n'avaient pas.
26 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier de
27 ce document, s'il vous plaît, le numéro 65 ter 32637.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document reçoit la cote P7398.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
3 M. WEBER : [interprétation]
4 Q. Alors, maintenant, je souhaite aborder la question des individus qui
5 ont rejoint la 49e Brigade en 1991 et 1992. Il y avait des volontaires qui
6 ont rejoint la brigade, n'est-ce pas, également ?
7 R. Monsieur le Procureur, au début des combats, il y avait essentiellement
8 des conscrits et des volontaires qui faisaient partie des unités. Il était
9 impossible de mener à bien la mobilisation. Des officiers ont été mobilisés
10 le 5.
11 Q. Monsieur, vous avez répondu à ma question. Je vais procéder pas à pas.
12 Il est inutile de nous fournir des explications.
13 Que je sache simplement, le 4e Corps de la JNA a mis à disposition ces
14 hommes qui ont été appelés, il y avait des volontaires parmi eux, et la JNA
15 leur a remis des armes, n'est-ce pas ?
16 R. Je parle de volontaires parmi la population des villages voisins,
17 Lukavica, Tilava. Je veux parler de ces volontaires-là. Ils ont répondu de
18 leur plein gré à l'appel à la mobilisation parce que l'état de guerre
19 n'avait pas été déclaré.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, vous n'avez pas écouté la
21 question. On ne vous a pas demandé d'où venaient ces hommes. La question
22 qui vous a été posée était de savoir si on leur avait remis des armes ou
23 non ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ces hommes ont reçu des armes. Ces hommes
25 ont été entraînés et ces hommes ont reçu des armes dans les unités dans
26 lesquelles ils ont été affectés au sein du corps.
27 M. WEBER : [interprétation]
28 Q. Etant donné que vous avez parlé de la composition ethnique des
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1 individus qui ont rejoint ces unités, je souhaite vous montrer le numéro 65
2 ter 19789a.
3 M. WEBER : [interprétation] Page 10 du B/C/S, qui est le texte d'origine,
4 et la page 15 de l'anglais. Aux fins du compte rendu d'audience, vous allez
5 voir s'afficher les annexes citées dans la pièce P1967. Il y a sept annexes
6 à ce document au total qui sont citées dans la pièce à conviction en
7 question, et ici il s'agit de sept de ces annexes.
8 Q. Colonel Simic, c'est le colonel Aleksa Krsmanovic qui a rédigé son
9 rapport qui a été remis le 15 novembre 1992. Il s'agit d'une consultation
10 sur la situation militaro-politique de la SRK, dans sa zone de
11 responsabilité. Le premier point porte sur les effectifs, des officiers et
12 des soldats, d'après ce que j'ai compris. Il précise que les unités étaient
13 composées d'officiers de réserve, d'officiers d'active, de sous-officiers,
14 de civils travaillant au sein de l'armée, des soldats sous contrat, des
15 conscrits militaires, des soldats qui faisaient leur service militaire sur
16 le territoire de la RS, et de nombreux patriotes et personnes patriotiques.
17 Regardez le texte un peu plus bas. Le colonel Krsmanovic déclare ce qui
18 suit -- la caractéristique des effectifs est comme suit :
19 "Monoethnique (99,8 % de Serbes, 0,02 % le reste)."
20 Il précise ensuite quelle est la pyramide des âges. L'âge moyen est de 36
21 ans. Ceci coïncide avec la composition de votre unité, n'est-ce pas, votre
22 brigade ?
23 R. Ecoutez, pour l'essentiel, la composition ethnique est exacte. Je ne
24 connais pas les pourcentages, mais au début de la guerre, dans mon unité
25 j'avais également quelques soldats musulmans et des soldats croates. Ceux
26 qui faisaient leur service militaire et qui avaient été envoyés de Serbie-
27 et-Monténégro. Et jusqu'au 19 mai 1992, date à laquelle la JNA s'est
28 retirée du territoire de Bosnie-Herzégovine.
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1 M. WEBER : [interprétation] Je sais qu'un nombre important de documents ont
2 été téléchargés ici. Peut-être que nous pourrions simplement marquer
3 l'intégralité du document aux fins d'identification, puisque nous avons
4 l'intention d'y revenir par la suite; ou simplement de présenter les
5 extraits concernant le colonel Krsmanovic, et à ce moment-là nous pourrions
6 simplement demander le versement au dossier de ce passage-là.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] N'avez-vous pas dit qu'il s'agit des
8 annexes qui existent déjà ?
9 M. WEBER : [interprétation] C'est exact, mais les annexes n'ont pas été
10 versées au dossier.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
12 M. WEBER : [interprétation] De façon générale, nous pensons que ce serait
13 utile pour avoir une compréhension globale des autres pièces à conviction
14 d'avoir ces annexes, mais je ne vais pour l'instant que citer un passage --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, s'il s'agit de la totalité du
16 document, dans ce cas, oui…
17 M. WEBER : [interprétation] Il s'agit d'annexes. Je crois que cela comporte
18 quelque 20 pages.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est vraiment 20 pages, pas de
20 problème, vous pouvez le verser dans sa totalité. Mais si ces pages sont
21 beaucoup plus importantes, dans ce cas on va vous demander simplement de
22 présenter les extraits.
23 M. WEBER : [interprétation] Dix-huit pages.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dix-huit pages.
25 M. WEBER : [interprétation] C'est en B/C/S.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez le télécharger
27 dans leur intégralité.
28 M. WEBER : [interprétation] Ceci a été téléchargé. Nous en demandons le
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1 versement au dossier.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, 1789 [comme
4 interprété] reçoit la cote P1967 [comme interprété].
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
6 M. WEBER : [interprétation] Nous avons l'intention également d'utiliser le
7 P1967 à un certain nombre d'occasions, donc.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous.
9 M. WEBER : [interprétation]
10 Q. Donc, à partir du mois de mai 1990 [comme interprété] et jusqu'au mois
11 de mai 1994, vous étiez chef de l'artillerie de la 1ère Brigade mécanisée
12 de Sarajevo. En cette qualité-là, deviez-vous surveiller l'emploi de
13 l'artillerie et des mortiers au sein de la brigade ?
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous vérifier. Vous avez dit
15 mois de mai, Monsieur Weber…
16 M. WEBER : [interprétation] D'après ce que j'ai compris dans sa
17 déclaration, c'était entre le mois de mai 1992 et le mois de mai 1994.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Parce que ce qui est consigné
19 c'est le mois de "mai 1990".
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, entre mai 1992 et mai 1994, j'étais chef
21 d'artillerie de la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo. Le chef d'artillerie
22 est un organe professionnel au sein du commandement de la brigade.
23 Techniquement parlant, j'étais responsable de l'aptitude au combat,
24 l'aptitude ou la qualité de l'entraînement des unités, ainsi que leur
25 capacité à remplir leurs missions. Je n'étais pas commandant de ces unités.
26 Je les surveillais. J'étais un professionnel, je surveillais ces unités, et
27 je l'ai cité dans ma déclaration.
28 M. WEBER : [interprétation]
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1 Q. Veuillez écouter ma question attentivement. Je souhaite savoir si vous
2 surveilliez ou contrôliez l'emploi de l'artillerie et des mortiers au sein
3 de cette 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo.
4 R. Effectivement, je contrôlais ces unités. Le groupe d'artillerie de la
5 brigade.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La question ne portait pas sur
7 l'unité, mais sur l'emploi des pièces d'artillerie et des mortiers par la
8 brigade. Est-ce que vous étiez responsable de cela ? Deviez-vous surveiller
9 cela ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je contrôlais l'utilisation des deux batteries
11 de mortiers dont j'ai parlé qui faisaient partie du groupe d'artillerie. Je
12 contrôlais également les batteries d'obusiers de 100 à 120 millimètres
13 lorsque ces obusiers étaient utilisés par la brigade, et les lance-
14 roquettes multiples également. Je contrôlais le niveau d'entraînement et
15 l'aptitude au combat. Mais pour ce qui est des autres batteries de 120
16 millimètres, je ne m'occupais pas de cela.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il serait très utile que vous
18 écoutiez simplement la question pour pouvoir répondre à la question.
19 Monsieur Weber.
20 M. WEBER : [interprétation]
21 Q. Les Juges de cette Chambre ont entendu des éléments de preuve sur
22 l'emploi de différentes pièces d'artillerie et des mortiers utilisés par
23 cette 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo. Dois-je comprendre que vous
24 n'avez pas contrôlé l'emploi de toutes les pièces d'artillerie et mortiers
25 au sein de la brigade, seulement certaines pièces ?
26 R. Je ne peux que répéter ce que j'ai dit. Je contrôlais les unités
27 d'artillerie que j'ai citées dans ma déclaration. Celles qui composaient le
28 groupe d'artillerie de la brigade. Et je ne contrôlais que ces unités-là.
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1 Pas d'autres groupes. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres. Je ne sais
2 rien d'autre. Je ne suis au courant que des mortiers de 120 millimètres, et
3 je ne m'occupais pas de cela.
4 Q. Veljko Stojanovic était le commandant de votre brigade, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Et lorsque vous étiez au sein de la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo,
7 vous faisiez des propositions quant à l'emploi de l'artillerie au
8 commandant de la brigade, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, c'est exact. Lorsque j'étais chef de l'artillerie.
10 Q. Dusan Skrbo [sic] était un de vos subordonnés, n'est-ce pas ?
11 R. Dusan Skrba était un de mes subordonnés professionnellement parlant,
12 mais non pas le long de la chaîne de commandement. Le long de la chaîne de
13 commandement, il devait répondre directement au commandant de la brigade.
14 Q. Bien.
15 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle afficher le numéro 65
16 ter 32640, s'il vous plaît, la page 19.
17 Q. Colonel Simic, je vais essayer de gagner du temps et je vais afficher
18 un extrait de votre déposition dans l'affaire Karadzic dans lequel vous
19 abordez un certain nombre de questions. Je vais vous lire ces extraits, je
20 vais essayer de le faire lentement, et ensuite j'aurai des questions à vous
21 poser.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document est maintenant [comme
23 interprété] dans le prétoire électronique.
24 M. WEBER : [interprétation] Merci de nous l'avoir signalé.
25 Q. Comprenez-vous l'anglais ?
26 R. Non.
27 Q. Alors je vais commencer ma lecture à la ligne 11. Dans l'affaire
28 Karadzic, on vous a posé la question suivante :
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1 "Je vais maintenant vous poser des questions suite aux questions déjà
2 posées, Colonel Simic. En qualité de chef d'artillerie de la 1ère Brigade
3 mécanisée, quelles étaient vos responsabilités ? Je sais que vous avez déjà
4 fait allusion à certaines de vos responsabilités dans votre réponse
5 précédente, mais je souhaite savoir quelles étaient officiellement vos
6 responsabilités en qualité de chef d'artillerie."
7 Réponse :
8 "En premier lieu, j'étais censé m'occuper de l'entraînement professionnel
9 de l'unité à des fins de combat. Je n'étais pas responsable des questions
10 de discipline. Cela revenait au commandant du bataillon, et ses commandants
11 subordonnés devaient lui rendre des comptes sur cette question-là. S'il y
12 avait du temps libre et qu'il n'y avait pas de combat, dans ce cas
13 j'organisais l'entraînement pour que les membres de mon unité soient
14 toujours actifs. Ils participaient toujours à de l'entraînement à moins
15 qu'il n'y ait des combats. J'avais pour autres tâches d'informer le
16 commandant de la brigade des capacités professionnelles de l'unité, des
17 problèmes liés à l'appui logistique - dans le cas où il y en avait - sur le
18 plan de l'artillerie pour s'assurer que l'unité était à tout moment capable
19 de remplir sa mission." Page suivante, s'il vous plaît. "Pour ce qui est
20 des questions de morale, de discipline et de la situation au sein de
21 l'unité, cela revenait au commandant du bataillon, et c'est lui qui rendait
22 compte sur ces questions-là en guise de résumé. Et, en outre, au sein du
23 commandement de la brigade, je donnais moi-même mes idées sur l'emploi de
24 l'artillerie, à savoir je remettais au commandant de la brigade mes
25 propositions. Et le commandant de la brigade, à la fin de la journée,
26 décidait ou non d'accepter mes propositions. Peut-être que lui-même avait
27 des suggestions à faire, et dans ce cas il donnait des ordres quant à
28 savoir comment il fallait passer les pièces d'artillerie, comment déployer
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1 les moyens militaires. Et ensuite, les ordres étaient exécutés.
2 "Si un ordre de combat était rédigé, à ce moment-là je donnais des
3 informations sur l'emploi de l'artillerie, à la fois oralement et sur une
4 carte.
5 Et :
6 "Sur la base des informations fournies, à supposer que ces
7 informations aient été acceptées, dans ce cas c'était le commandant qui
8 donnait des ordres aux unités subordonnées sur la question de l'emploi de
9 l'artillerie ?"
10 Vous avez répondu en disant que :
11 "C'est exact."
12 Maintenez-vous ce que vous avez dit dans votre déposition précédente
13 concernant l'emploi de l'artillerie au sein de la 1ère Brigade mécanisée de
14 Sarajevo ?
15 R. Oui, Monsieur le Procureur, je maintiens ce que j'ai dit. Mais je
16 souhaite simplement ajouter qu'il ne s'agit pas d'un commandant de
17 bataillon mais du bataillon d'artillerie. Vous avez à plusieurs reprises
18 utilisé le terme de "bataillon"; mais lorsqu'on parle des bataillons
19 d'artillerie, un autre terme en serbe est utilisé, c'est "divizija" --
20 "divizion". "Divizion".
21 Q. Donc, ce dont vous parliez dans votre réponse, c'était la division
22 mixte de l'artillerie au sein de la 1ère Brigade motorisée de Sarajevo;
23 c'est ça ?
24 R. C'est exact. Parce qu'il était responsable du groupe d'artillerie de la
25 brigade.
26 Q. Au sein du Corps de Sarajevo-Romanija, il y avait deux régiments
27 d'artillerie qui étaient directement subordonnés au commandement du corps,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Il y avait le 4e Régiment d'artillerie antiblindé, que vous commandiez,
3 comme nous avons pu le constater d'après votre déclaration, et il y avait
4 le 4e Régiment d'artillerie mixte; c'est exact ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Le commandant du 4e Régiment d'artillerie mixte était le colonel
7 Radislav Cvetkovic, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Veuillez nous dire qui était le commandant précédent du 4e Régiment
10 d'artillerie mixte antiblindé, que vous avez commandé vous-même entre mai
11 1994 et avril 1995 ? Qui était votre prédécesseur ?
12 R. A la manière dont vous le dites, mai 1994, j'étais là entre mai 1994 et
13 avril 1995, Bartula Jovan, le colonel Jovan Bartula a occupé mon poste
14 jusqu'en mai 1994.
15 Q. En qualité de commandant de ce régiment, vous étiez directement
16 subordonné au commandant du corps, qui était le général Galic au début et
17 ensuite le général Milosevic ?
18 R. Oui.
19 Q. Vous receviez des informations sur vos activités du chef de
20 l'artillerie du SRK dont faisait partie le régiment; c'est exact ?
21 R. C'est exact.
22 Q. Le chef de l'artillerie du SRK à l'époque était Tadija Manojlovic;
23 c'est exact ?
24 R. Oui.
25 Q. Dans ce régiment du corps d'artillerie, vous dites que vous avez envoyé
26 vos rapports directement au commandant du corps; c'est exact ?
27 R. Oui, j'envoyais des rapports au commandant du corps.
28 Q. Et le long des voies hiérarchiques, vous envoyiez vos rapports
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1 également au colonel Manojlovic, n'est-ce pas ?
2 R. Lorsqu'il y avait un rapport technique qui était demandé, je l'envoyais
3 au colonel Manojlovic. Il y en avait en très grand nombre d'après mon
4 souvenir. Mais, pour l'essentiel, nous nous réunissions et nous trouvions
5 des solutions aux problèmes sur le terrain.
6 Q. Entre avril 1995 et jusqu'à la fin de la guerre, vous précisez que vous
7 étiez assistant du chef d'artillerie au sein du commandement de la SRK. Le
8 commandant Manojlovic était votre supérieur hiérarchique direct, n'est-ce
9 pas ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle maintenant passer à la
12 page 22, s'il vous plaît, du compte rendu d'audience qui se trouve encore
13 sur nos écrans.
14 Q. Le passage de votre déposition dans l'affaire Karadzic où vous parlez
15 de votre rôle au sein du commandant de la SRK. Je vais commencer la lecture
16 à la ligne 8. La question qui vous a été posée est la suivante :
17 "J'ai précisé que je souhaite maintenant me concentrer sur le troisième
18 rôle dont vous parlez dans votre déclaration. Comme précisé dans votre
19 déclaration, entre avril 1995 et jusqu'à la fin de la guerre, lorsque vous
20 étiez - ce qu'on peut lire dans votre déclaration - un employé de bureau au
21 sein de l'organe du commandement de l'artillerie de la SRK, quelles étaient
22 vos responsabilités à ce poste ?"
23 Et vous répondez :
24 "J'étais l'assistant du commandant d'artillerie. J'étais son employé de
25 bureau et j'exécutais ses ordres ainsi que toutes ses tâches ou missions
26 portant sur l'artillerie."
27 Question :
28 "Et qu'est-ce que cela impliquait au niveau quotidien au niveau des
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1 informations que vous receviez des unités subordonnées, pour rédiger vos
2 plans, et cetera ? Ensuite, je vais vous poser une autre question après
3 cela : qu'est-ce que cela impliquait en terme d'opérations précises qui
4 étaient envisagées ou qui ont été menées à bien ?"
5 Et votre réponse se trouve à la fin de la page suivante, et je cite :
6 "Avec le chef d'artillerie, je travaillais sur le plan concernant l'emploi
7 des pièces d'artillerie. Le chef d'artillerie faisait des propositions;
8 moi, je l'aidais en cela. Il rédigeait le plan d'action sur la carte. Et en
9 vertu de l'ordre du commandant du corps, nous préparions des extraits de ce
10 plan. C'est à ce moment-là qu'il s'agissait de préparer le combat. Et
11 conformément aux ordres du chef d'artillerie, s'il m'envoyait dans des
12 unités du corps, à ce moment-là j'allais inspecter les unités et apportais
13 mon aide et j'intervenais dans le cas où il y avait des difficultés. Je
14 menais ses tâches à lui dans ce sens-là."
15 Maintenez-vous cette partie-là de votre déposition s'agissant du rôle qui
16 était le vôtre au sein du commandement de la SRK ?
17 R. Oui, je maintiens ce que j'ai dit.
18 M. WEBER : [interprétation] Le Procureur demande à avoir le document 65 ter
19 31139.
20 Q. Ici, nous avons un ordre du 12 août 1995 qui vient de l'administration
21 chargée du personnel et cela vient de l'état-major principal de la VJ. Il
22 s'agit de la nomination des gens faisant partie du 30e Centre du Personnel.
23 Ceci porte sur toute une série de nomination, à savoir Marko Lugonja,
24 ensuite Milorad Sehovac et Milorad Bukovac.
25 M. WEBER : [interprétation] Je vais demander à avoir la page 8, s'il vous
26 plaît.
27 Q. Au milieu de page que vous voyez ici, et c'est en bas de la page en
28 B/C/S, vous allez voir votre nom. Vous et d'autres officiers du Corps de
Page 35953
1 Sarajevo-Romanija avez été nommés pour faire partie de la VRS en passant
2 par le 30e Centre du Personnel de l'armée yougoslave; est-ce exact ?
3 R. Oui.
4 M. WEBER : [interprétation] Le Procureur demande que ce document soit versé
5 au dossier.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 31139 reçoit la cote P7400.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
9 M. WEBER : [interprétation]
10 Q. Pendant que vous faisiez partie de la 1ère Smbr -- mais là je vais
11 changer de sujet.
12 Des ordres ont été donnés aux unités subordonnées, et ceci, par écrit, mais
13 aussi oralement; est-ce exact ?
14 R. [aucune interprétation]
15 Q. Les ordres envoyés aux unités de la brigade sont venus le long de la
16 chaîne de commandement en partant du commandement du corps d'armée; est-ce
17 exact ?
18 R. Oui, oui. En direction du commandement de la brigade et plus loin même.
19 Q. A l'époque où vous étiez le commandant de l'artillerie, on ne pouvait
20 pas utiliser les mortiers et les pièces d'artillerie sans votre
21 approbation; est-ce exact ?
22 R. Je n'ai jamais été le commandant d'artillerie. J'étais le chef de
23 l'artillerie de la brigade. Et, effectivement, pendant cette période-là, si
24 j'ai été présent, il fallait que je donne l'approbation pour l'utilisation
25 de l'artillerie. J'ai été, en tout cas, au courant de leur utilisation.
26 Evidemment, le commandant de la brigade, après avoir reçu l'ordre du
27 commandant du régiment, pouvait utiliser les mortiers et autres pièces
28 d'artillerie sans que j'en donne l'approbation. Mais j'ai été, à chaque
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1 fois que j'étais présent, informé de leur utilisation. Donc ce n'est pas
2 moi qui donnais l'ordre proprement dit, mais j'étais au courant de
3 l'utilisation des activités d'artillerie. Je savais quelle était la
4 situation dans les unités et je m'occupais de cela, je faisais attention à
5 tout cela.
6 Q. Est-ce que je vous ai bien compris, les mortiers d'artillerie ne
7 pouvaient pas être utilisés sans l'approbation préalable du commandant de
8 la brigade ?
9 R. Cela dépend de la situation. Si les activités de combat étaient telles
10 qu'il fallait ouvrir le feu immédiatement, le commandant de la brigade,
11 après avoir pris des informations de la reconnaissance -- et s'il
12 s'agissait d'attaquer la première ligne de combat, il fallait réagir
13 vraiment vite, le commandant était informé des tirs. Le commandant ne
14 pouvait pas décider de tous les tirs. Le commandant de division de la
15 batterie était chargé de l'utilisation de l'artillerie. Donc il pouvait
16 utiliser l'artillerie sans recevoir au préalable l'autorisation du
17 commandant, surtout si nos forces se trouvaient dans un danger immédiat et
18 imminent.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux vous demander de
20 ralentir, puisque sinon nous n'allons pas tout entendre.
21 M. WEBER : [interprétation]
22 Q. Bon, mis à part cette situation-là, les ordres portant sur
23 l'utilisation d'artillerie, normalement, étaient donnés par le commandant
24 de la brigade, n'est-ce pas ? C'est lui qui devait en donner l'ordre,
25 n'est-ce pas ? C'est comme cela que je comprends les choses en tout cas, ce
26 que vous venez de nous dire.
27 R. Le commandant de la brigade pouvait approuver l'utilisation de
28 l'artillerie dans le cadre des opérations de combat planifiées. Si un des
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1 commandants de bataillon avait informé le commandant de la brigade du
2 danger - par rapport à la position de son unité - le commandant de la
3 brigade va demander que l'on fournisse un appui à ce commandant de
4 bataillon pour lui permettre de se défendre correctement. Donc il va donner
5 l'ordre, effectivement. Mais il se peut que l'on soit appelé directement
6 par le commandant de bataillon et qu'il nous informe de l'utilisation des
7 armes d'artillerie sans attendre de recevoir un ordre du commandant
8 proprement dit, et si tout cela est confirmé par nos observateurs se
9 trouvant sur un poste d'observation.
10 Q. Les pièces d'artillerie et les mortiers de gros calibre présentaient un
11 danger important, n'est-ce pas, au niveau du Corps de Sarajevo-Romanija ?
12 R. Oui, c'étaient des moyens importants, effectivement, appuyant nos
13 activités.
14 Q. L'utilisation des armes de gros calibre était contrôlée par les ordres
15 venus du commandement du Corps de Sarajevo-Romanija; exact ?
16 R. Le commandement de la SRK a contrôlé l'utilisation des pièces
17 d'artillerie et des unités pour qu'on ne gaspille pas nos moyens, pour que
18 l'on tire sur des cibles précises. Et si à chaque fois il fallait demander
19 l'autorisation de l'état-major principal pour ouvrir le feu, il aurait
20 fallu attendre une heure à chaque fois avant d'ouvrir le feu. Donc,
21 évidemment non, on ne devait pas recevoir une telle approbation à chaque
22 fois à l'avance, mais il fallait quand même qu'on les informe de
23 l'utilisation de nos moyens d'artillerie.
24 Q. Essayez de répondre à la question de la façon la plus précise possible.
25 M. WEBER : [interprétation] Et maintenant, je vais demander le document 65
26 ter 32633.
27 Q. Donc, ici, nous avons un ordre en date du 31 octobre 1992 qui vient de
28 l'adjoint du commandant Dragan Marcetic du commandement de la SRK. L'ordre
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1 est envoyé à toutes les unités de la SRK. C'est un ordre très bref qui
2 dit:
3 "A partir du 1er novembre 1992, et jusqu'à l'avis contraire, l'utilisation
4 d'artillerie d'un calibre dépassant 12,7 millimètres est strictement
5 interdite sans en avoir reçu l'approbation préalable du commandant du corps
6 d'armée ou bien de son adjoint."
7 Donc, là, nous voyons bien quelles étaient les limites de l'utilisation des
8 armes dépassant le calibre de 12,7 millimètres.
9 R. Là, il s'agit sans doute d'un cessez-le-feu. Et dans ces situations-là,
10 c'est le commandant du corps qui devait donner un ordre interdisant
11 l'utilisation de l'artillerie sans son approbation. Et donc, nous n'avons
12 jamais violé le cessez-le-feu, nous avons toujours respecté ces ordres.
13 Nous n'avons jamais été les premiers à avoir violé le cessez-le-feu --
14 Q. Ecoutez, si vous continuez comme cela, je me demande si vous allez
15 pouvoir rentrer demain. Donc je vais vous demander vraiment d'écouter avec
16 beaucoup d'attention les questions que je vous pose et de vous concentrer.
17 Donc ce document ne parle pas de cessez-le-feu, n'est-ce pas ?
18 R. Ecoutez, le document ne dit pas de quoi il s'agit exactement, mais le
19 commandant ne pouvait pas contrôler l'utilisation de l'artillerie --
20 Q. Mais vous n'avez pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Répondez à la
21 question posée.
22 M. WEBER : [interprétation] Nous demandons le versement de ce document.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 32633 reçoit la cote P4701
25 [comme interprété].
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
27 M. WEBER : [interprétation]
28 Q. Quand l'on a communiqué oralement aux unités subordonnées les ordres
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1 demandant de tirer sur des cibles, on a utilisé un langage chiffré pour ce
2 faire et puis des tableaux de tir chiffrés; est-ce exact ?
3 R. Oui, on a utilisé des noms de code. On a respecté cette procédure,
4 effectivement, pour communiquer de tels ordres.
5 M. WEBER : [interprétation] Le Procureur peut-il avoir le document 65 ter
6 32536 pour le montrer au témoin. Et il faudrait lui montrer directement la
7 page 7 dans les deux versions du document.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le dernier document qui a été versé a
9 reçu la cote P7401.
10 M. WEBER : [interprétation]
11 Q. Je vais vous montrer l'exemple de ce langage chiffré et de ces tableaux
12 de tir chiffrés.
13 Ici, nous avons un tableau de la SRK avec des objectifs, des cibles, des
14 signaux. On voit les chiffres concernant les périodes qui s'étalent sur un
15 mois avec le nom des différentes unités de la SRK. Et on voit qu'ici tous
16 les noms de code commencent par la lettre C; C-30, et cetera. Donc, là,
17 nous avons les localités, des cibles présentées dans un langage chiffré;
18 est-ce exact ?
19 R. Oui, c'est bien cela.
20 M. WEBER : [interprétation] Est-il possible de voir la page suivante en
21 anglais, s'il vous plaît.
22 Q. Donc on peut voir qu'il y a des instructions données sur l'utilisation
23 de l'artillerie, et on demande que l'on fasse un rapport. Ensuite, dans le
24 document, on donne un exemple de comment un ordre va être donné. Donc on
25 dit, par exemple :
26 "Le 9 septembre 1995, neutraliser C-40 avec deux tirs du 4e MAP.
27 "Faire un rapport sur la mission accomplie."
28 Ensuite, nous avons cela en langage chiffré :
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1 "'CER,'" C-E-R, "'Stojicic route [comme interprété], 061, 072, 077 et
2 078.'"
3 Donc on voit ici l'utilisation de ce langage chiffré qui est communiqué aux
4 unités subordonnées ?
5 R. Oui, c'est un exemple qui illustre l'utilisation et la communication
6 des ordres pour que l'autre partie ne puisse pas déchiffrer de quoi il
7 s'agit.
8 Q. Quand vous dites "l'autre partie", vous parlez de l'unité subordonnée ?
9 R. Oui, l'unité subordonnée qui fait partie de la chaîne de communication.
10 Q. Donc, ici, nous avons un mot, "BARUT", et ici on voit aussi le nom
11 "Bedem 3A", donc de quoi il s'agit là ? Est-ce que cela veut dire que l'on
12 va tirer avec une bombe aérienne sur cette cible ?
13 R. Mais je ne vois pas où est écrit Bedem.
14 M. WEBER : [interprétation] C'est la page précédente dans la traduction.
15 Q. Sous l'unité, vous pouvez voir un certain nombre d'unités. Cet exemple
16 concerne le 4e MAP, donc c'est chiffré comme BARUT, ensuite la bombe
17 aérienne, c'est une unité, Bedem 3A. Donc, si vous vouliez jeter une bombe
18 aérienne sur cette cible, vous devriez utiliser ces chiffres-là, ce langage
19 codé ?
20 R. Oui.
21 Q. Et vous l'avez déjà dit, dans le rapport qui a été envoyé aux
22 commandants supérieurs, les unités confirmaient si la mission était
23 accomplie ou non ? C'est ce que l'on faisait.
24 R. Oui, on avait l'habitude d'envoyer un rapport de combat régulier au
25 cours de la journée décrivant la situation, par exemple, à 17 heures ou à
26 19 heures. Donc il s'agissait d'un rapport de combat régulier décrivant la
27 situation dans les unités --
28 Q. Monsieur, nous allons parler de cela. Mais tout ce que je vous demande,
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1 c'est de savoir si l'on informait le commandant de l'accomplissement de la
2 mission ?
3 R. Si la mission était confiée par téléphone, par la radio, on va utiliser
4 ce formulaire, ce document, et ici on voit bien le code concernant le
5 reporting. Donc, effectivement, il s'agit d'informer les supérieurs après
6 avoir accompli la mission ou exécuté l'ordre.
7 Q. Très bien.
8 M. WEBER : [interprétation] Je vais demander à avoir la page 5 dans les
9 deux versions.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce qui concerne le code 061 et les
11 autres, je n'ai pas très bien compris de quoi il s'agit.
12 M. WEBER : [interprétation] Je peux revenir sur la page 7 --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que je comprends maintenant.
14 M. WEBER : [interprétation] Oui, parce qu'il y a des numéros qui
15 correspondent aux différents aspects de cet exemple. Donc --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
17 M. WEBER : [interprétation]
18 Q. Monsieur, est-ce que j'ai bien lu cela, si vous voulez mener à bien des
19 activités, vous voudriez commencer par le numéro 061 ? Est-ce que vous le
20 voyez dans le tableau ?
21 R. Oui.
22 M. WEBER : [interprétation] Et je pense que les autres numéros que nous
23 avions dans l'exemple sont présents maintenant sur la liste. Je ne sais pas
24 si vous voulez les parcourir tous.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, pas les parcourir tous, mais je
26 vois qu'il y a toujours les numéros qui vont de 062 à 074, et on a toujours
27 un numéro C qui correspond à cela. Sauf pour 061, où l'on dit tout
28 simplement : "Mener à bien des activités." Je ne vois pas où se trouve la
Page 35961
1 différence entre le 061 et les autres numéros.
2 M. WEBER : [interprétation] Bien, je peux poser la question rapidement.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai dit que je n'ai pas encore compris.
4 Mais bon, veuillez expliciter, s'il vous plaît.
5 M. WEBER : [interprétation]
6 Q. Monsieur, si vous vouliez mener à bien une action contre une cible,
7 vous receviez un ordre demandant de "mener à bien une action," et ensuite
8 on aurait le numéro de la cible, n'est-ce pas ?
9 R. 061, si ce chiffre est utilisé, cela va tout de suite faire référence à
10 une activité qu'il s'agit d'exécuter, à savoir agir sur, 061. Donc la
11 personne va se référer au tableau, et donc on va avoir la décision. 061
12 veut dire "agir sur".
13 Et donc, par rapport à cela, il y a plusieurs objectifs, C-30 jusqu'à 42,
14 ensuite on va dire 062, 070 ou 074, et ceci montre quels sont les objectifs
15 sur lesquels il faut tirer.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant je comprends. 061, ça veut
17 dire "entreprendre une action". 62 à 74, ça correspond aux différents
18 cibles. Ensuite, 77 dit combien de tirs il faut tirer. Et ensuite, 078
19 signifie envoyer un rapport après l'accomplissement de la mission. C'est
20 bien cela ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
23 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
24 M. WEBER : [interprétation] Maintenant, je voudrais voir la page 5 -- on va
25 regarder le tableau correspondant à cela.
26 Q. Donc, ici, nous voyons une liste de coordonnées pour la FORPRONU se
27 trouvant sur le mont d'Igman. Ensuite, on voit les cotes commençant par un
28 C qui correspondent à la liste que nous venons de voir, et ensuite toute
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1 une série de coordonnées. Donc les unités subordonnées utilisaient ça pour
2 faire savoir s'ils ont compris les chiffres. Par exemple, pour identifier
3 le C-40, ils utilisaient les coordonnées pour cibler cette localité
4 précise; est-ce exact ?
5 R. Oui.
6 Q. Mis à part le fait de cibler comme cela, de façon générale, les unités
7 d'artillerie et les mortiers tiraient sur des cibles enregistrées à
8 l'avance, enregistrées lors des missions de tir précédentes; est-ce exact ?
9 R. Les unités d'artillerie, en règle, devaient planifier les tirs à
10 l'avance. Ces objectifs sont planifiés dans un ordre dépassant largement
11 les cibles et qui vont vraiment être réalisés au cours des activités de
12 combat. Un objectif est défini dès que vous identifiez une position
13 d'artillerie ou de tir de l'ennemi. Et donc, automatiquement, après l'avoir
14 observé, cet objectif est identifié sur la carte géographique avec ses
15 coordonnées qui sont ensuite communiquées aux unités pour se préparer à
16 l'avance.
17 Parce que si jamais cet objectif commence à tirer sur nos positions,
18 on a déjà les coordonnées de prêtes pour neutraliser cet objectif.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La réponse simple à la question posée
20 était oui.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
23 M. WEBER : [interprétation] Je vais demander le versement du document 65
24 ter 32536 au dossier.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame la Greffière.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Une digression, s'il vous plaît. Je n'ai
27 pas vu quelle est la période concernée. Que dit le Procureur, cela
28 correspond à quelle période ?
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, le Procureur n'a
2 pas encore pris de position. Mais si cela vous intéresse, vous pouvez poser
3 la question au témoin au cours du contre-interrogatoire. Vous pourrez lui
4 demander s'il sait quelle est la période concernée.
5 Madame la Greffière.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 32536 reçoit la cote P7402.
7 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
8 M. WEBER : [interprétation] Je vais demander pour le Procureur le document
9 65 ter 32535.
10 Q. Ce que vous allez avoir ici, c'est un ordre venant du commandement de
11 la SRK en date du 19 septembre 1993, qui vient de Dragomir Milosevic, après
12 l'opération Lukavac 93, une des opérations dont vous avez parlé dans votre
13 déclaration. Cet ordre a été envoyé à toutes les brigades. Et d'après cet
14 ordre, les tableaux chiffrés, les tableaux avec les signaux et les autres
15 documents concernant les communications chiffrées doivent être détruits.
16 Les documents qui ont utilisés dans le cadre des communications
17 codées, chiffrées, étaient détruits après chaque opération ou après un
18 certain laps de temps.
19 R. Bien, c'est une règle en temps de paix comme en temps de guerre. Quand
20 on a utilisé les documents, après on les détruit. Parce que les chiffres
21 changeaient souvent, et donc tous ces numéros secrets, et cetera, étaient
22 changés souvent pour ne pas utiliser les mêmes chiffres pendant toute la
23 période de la guerre. Et donc, vous utilisez certains noms de code, et
24 après, suite à un ordre, ils sont détruits et on fait un rapport concernant
25 la destruction de ce document. Et ensuite, on donne des nouveaux noms, et
26 cetera, d'unités, de chiffres, de codes, et cetera. C'est une règle qui est
27 valable en temps de paix et en temps de guerre.
28 M. WEBER : [interprétation] Je vais demander le versement de ce document.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 32535 va recevoir la cote
3 P7403.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Versé au dossier.
5 M. WEBER : [interprétation] Je regarde l'heure. Je pense que le moment est
6 opportun pour prendre la pause.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement.
8 On peut faire sortir le témoin, s'il vous plaît.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause et nous
11 allons reprendre nos travaux à 12 heures 15.
12 --- L'audience est suspendue à 11 heures 55.
13 --- L'audience est reprise à 12 heures 20.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a été informée qu'il y a
15 quelques questions préliminaires à être soulevées.
16 Monsieur Tieger.
17 M. TIEGER : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Il y a
18 trois questions qui sont courtes. Les deux premières peuvent être discutées
19 en audience publique et la dernière question doit être discutée à huis clos
20 partiel.
21 La première question concerne des documents que nous avons
22 l'intention de communiquer et nous aimerions informer la Chambre. Nous
23 avons déjà informé la Chambre [comme interprété] là-dessus. Le contexte
24 pour ce qui est de ce document, c'est le mois de février 2014, lorsqu'on a
25 fait savoir que nous avions l'intention de présenter le tableau contenant
26 les preuves de décès et de blessures, et nous pouvons faire cela durant le
27 procès. Et l'annexe finale au mémoire en clôture sera l'annexe qui
28 remplacera ce document provisoire. Comme cela, les parties et la Chambre
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1 auront l'occasion d'utiliser ce tableau pendant l'affaire. Donc nous allons
2 déposer cela cette semaine.
3 Deuxièmement, la Chambre a déjà peut-être remarqué que nous avons
4 déjà communiqué notre calendrier anticipé pour ce qui est de la réouverture
5 de notre présentation des moyens de preuve le 22 juin. Et j'aimerais faire
6 remarquer que pour ce qui est du versement direct des moyens de preuve, en
7 conformité avec notre pratique précédente, nous considérons qu'il faut que
8 cela soit fait après la conclusion du témoignage de ce témoin, à moins que
9 la Chambre de première instance ne considère que ces calendriers doivent
10 être ajustés.
11 La dernière question nécessite qu'on passe à huis clos partiel.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel
13 brièvement.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
15 [Audience à huis clos partiel]
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
3 Le témoin peut maintenant entrer dans le prétoire.
4 [Le témoin vient à la barre]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Simic, soyez le bienvenu à
6 nouveau dans le prétoire. Veuillez vous asseoir.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Weber, maintenant, va continuer son
9 contre-interrogatoire.
10 M. WEBER : [interprétation]
11 Q. Colonel Simic, j'aimerais maintenant aborder un autre sujet et de
12 discuter brièvement du processus d'envoi de rapports dans le Corps de
13 Sarajevo-Romanija.
14 D'abord, les brigades devaient soumettre des rapports quotidiennement au
15 commandement du corps, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Pendant la journée, les brigades recevaient des rapports écrits et
18 oraux des unités subordonnées, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Au commandement de la brigade, les rapports reçus des unités
21 subordonnées faisaient d'abord partie d'un rapport de synthèse, et c'est
22 l'officier de permanence qui s'occupait des opérations de la brigade qui
23 s'occupait de cela ?
24 R. Oui.
25 Q. Et le commandement du corps appliquait le processus similaire.
26 L'officier de permanence des opérations rassemblait les rapports obtenus
27 des brigades subordonnées, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le
2 document 65 ter 32541 pour que le témoin puisse voir ce document.
3 Q. Il s'agit de l'ordre opérationnel numéro 2 émanant du général
4 Galic concernant la réglementation des rapports. C'est daté du 16 septembre
5 1992 et cela a été envoyé à toutes les unités du Corps de Sarajevo-
6 Romanija. Et je suppose qu'il a envoyé cela, le général Galic, en tant que
7 commandant du Corps de Sarajevo-Romanija. Pourriez-vous lire cet ordre et
8 vérifier qu'il y a tous les points qui d'habitude font partie des rapports
9 réguliers. Est-ce que tout cela est exact ?
10 R. Oui. C'est à peu près la teneur du rapport régulier de combat qui était
11 envoyé tous les jours.
12 Q. Mis à part ces points concernant des incidents qui n'étaient pas
13 habituels, les rapports intermédiaires pouvaient être envoyés également
14 pour faire partie de ces rapports de combat réguliers, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Et ici, c'est un exemple de l'ordre de permanence, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Sous la section numéro III, qui à la page 2 se trouve plus en bas, le
19 général Galic ordonne :
20 "Des rapports doivent envoyés jusqu'à 14 heures 30, faisant état de la
21 situation à 14 heures; et ensuite à 18 heures 30, faisant état de la
22 situation à 18 heures. Les commandant des unités ont l'obligation de faire
23 un rapport par téléphone de 6 heures à 6 heures 30 et de 19 heures à 19
24 heures 30 tous les jours."
25 Donc c'étaient les heures réservées à l'envoi des rapports dans le Corps de
26 Sarajevo-Romanija, n'est-ce pas ?
27 R. [aucune interprétation]
28 Q. La référence aux jumelles et à ces deux numéros de postes, il s'agit de
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1 deux postes du centre des opérations du Corps de Sarajevo-Romanija ?
2 R. Probablement.
3 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page 2 dans la
4 version en B/C/S, où on voit la liste des brigades et d'autres unités du
5 Corps de Sarajevo-Romanija.
6 Q. Il s'agit des unités qui devaient envoyer des rapports d'après ce
7 calendrier, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement du document
10 65 ter 32541.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
13 reçoit la cote P7404.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
15 M. WEBER : [interprétation]
16 Q. Passons à un autre sujet. Parlons de la période pendant laquelle vous
17 étiez commandant du régiment dans l'un des régiments du corps et la période
18 pendant laquelle vous étiez au commandement du Corps de Sarajevo-Romanija.
19 Pendant cette période de temps-là, les adjoints du commandant au
20 commandement du corps, comme vous le savez, faisaient rapport de façon
21 directe au commandant du SRK, n'est-ce pas ?
22 R. Pouvez-vous répéter la question ? Les commandants des corps ? Vous avez
23 fait référence aux commandants des brigades ?
24 Q. Je vais donc être plus précis. Les adjoints du commandant pour divers
25 secteurs; le secteur du renseignement ou de la sécurité, M. Lugonja; Tadija
26 Manojlovic dans l'organe chargé de la sécurité. Ces personnes-là envoyaient
27 des rapports directement au commandant du corps ?
28 R. Les adjoints des commandants faisaient rapport quotidiennement lors des
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1 réunions quotidiennes d'information s'ils étaient en mesure d'être présents
2 au poste de commandement.
3 Q. Et après que vous ayez été intégré au régiment d'artillerie du corps,
4 vous faisiez rapport au général Mladic pour ce qui est de l'aptitude au
5 combat dans les unités d'artillerie ?
6 R. Non. J'envoyais des rapports au commandement du corps. Je n'envoyais
7 pas de rapports à l'état-major principal.
8 Q. Bien, mais vous assistiez à des réunions lors desquelles vous informiez
9 le général Mladic sur l'aptitude au combat de votre unité, de votre
10 régiment, n'est-ce pas ?
11 R. Je ne me souviens vraiment pas de cela. Je pense que j'ai été présent à
12 une réunion. Je ne sais pas s'il s'agissait de la réunion portant sur
13 l'aptitude au combat ou sur d'autres informations. Je ne saurais vous dire
14 exactement. Peut-être que c'était cela. Je ne me souviens pas de quoi il
15 s'agissait. Je me souviens seulement d'une réunion, et c'était pendant que
16 j'étais le commandant du régiment. Mais je ne sais pas s'il s'agissait de
17 la réunion portant sur l'évaluation de l'aptitude au combat ou de la
18 réunion portant sur la situation générale dans l'unité, ne parlant pas de
19 tous les éléments de l'aptitude au combat. Je ne sais pas de quoi il
20 s'agissait exactement. Mais moi, je n'avais pas pour obligation de faire
21 rapport au chef de l'état-major.
22 Q. Cette réunion a eu lieu le 30 juin 1994 à Jahorina, n'est-ce pas, et à
23 cette réunion étaient présents d'autres officiers haut gradés du SRK ?
24 R. Oui, j'ai fait référence à cette réunion qui a eu lieu à Jahorina. Ça,
25 je le sais. Mais je ne me souviens pas de la date exacte de la tenue de
26 cette réunion. Mais c'était pendant que j'étais le commandant du régiment.
27 Et je ne me souviens pas sur quoi portait la réunion.
28 Q. Le colonel Tadija Manojlovic s'occupait des analyses périodiques de
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1 l'aptitude au combat des unités d'artillerie du Corps de Sarajevo-
2 Romanija ?
3 R. Probablement que oui. Je ne me souviens pas de cela. Probablement que
4 oui. Je sais qu'il était constamment en contact avec les commandants des
5 unités d'artillerie et avec les chefs de l'artillerie. Et probablement que
6 pour ce qui est de toutes les activités des unités, il s'occupait des
7 analyses. Je ne me souviens pas de rapports portant sur ses analyses, mais
8 il envoyait probablement des rapports au commandant du corps puisqu'il
9 connaissait la situation dans les unités, il en était informé.
10 Q. Vous avez mentionné des réunions du matin. Vous avez fait référence aux
11 réunions du commandement du corps ?
12 R. Au commandement du corps ? Mais j'ai été moins d'un an au commandement
13 du corps, puisque je me trouvais la plupart du temps au poste de
14 commandement avancé du corps. Ces réunions ont eu lieu peut-être tous les
15 matins, mais il y avait des réunions dans la soirée également. Cela
16 dépendait de la situation. Mais je ne sais pas si ces réunions
17 d'information avaient lieu quotidiennement. Cela dépendait où se trouvait
18 l'officier compétent. Parfois, les autres étaient sur le terrain et
19 seulement l'officier de permanence se trouvait au commandement. Donc,
20 lorsque les conditions le permettaient, il y avait des réunions
21 d'information régulières.
22 Q. Monsieur, pendant ces réunions, des tâches et des missions étaient
23 confiées à des participants des réunions, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Je vais changer de sujet. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de votre
26 témoignage dans l'affaire Karadzic pour ce qui est des cibles qui sont
27 acceptables pour ce qui est des tirs d'artillerie et de mortiers.
28 Vous êtes d'accord pour dire que le type d'arme utilisé dépend du
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1 type de cible, de l'avantage sur le plan militaire visé et de la proximité
2 des structures civiles et des civils, n'est-ce pas ?
3 R. Oui. Cela dépendait du type de cible, des fortifications de la cible,
4 du fait si la cible est abritée ou pas, de la proximité des structures
5 civiles et des civils. Cela dépendait également de tout cela. Il fallait
6 donc choisir l'arme - c'est ce que je faisais tout le temps - qui était en
7 mesure de neutraliser au maximum la cible ennemie.
8 Q. Je comprends que vous voulez expliquer cela davantage; mais d'abord,
9 parlons de ces structures civiles et des zones civiles.
10 Dans ces zones civiles, l'utilisation des armes de haute destruction
11 aurait représenté un haut risque pour ce qui est des pertes parmi les
12 civils ?
13 R. Certainement. Les victimes civiles ne pouvaient pas être évitées
14 indépendamment de l'arme utilisée. Donc, pour ce qui est des positions de
15 tir de l'ennemi qui se trouvaient dans des endroits qui étaient exposés au
16 risque et où il y avait des civils --
17 Q. Ecoutez ma question attentivement. Si le commandant veut détruire un
18 poste de commandement, ou un centre de communication, ou un poste de
19 police, qui se trouve dans un bâtiment fortifié ou dans un bâtiment qui est
20 construit en brique, plusieurs projectiles d'artillerie seront tirés, et si
21 c'est la tâche de cette unité, cette unité essaiera de détruire ce
22 bâtiment ?
23 R. Oui. Il faut utiliser l'arme adéquate pour détruire le bâtiment, si
24 c'est l'objectif. Il ne faut pas utiliser l'arme de puissance faible. S'il
25 s'agit de la cible militaire légitime, il faut choisir l'arme la plus
26 adaptée pour pouvoir détruire cette cible militaire.
27 Q. Je vais vous poser la même question de façon plus simple. Si la tâche
28 était de détruire une cible, des projectiles devaient être tirés jusqu'à ce
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1 que la cible ne soit détruite, si c'est la tâche, n'est-ce pas ?
2 R. On ne peut pas détruire une cible. On peut la neutraliser dans une
3 certaine mesure, dans un certain degré, et c'est comme cela qu'on opérait.
4 Il faut une énorme quantité de munitions pour détruire une cible.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais l'essentiel de la question était
6 différent. J'ai compris que presque toujours, il faut lancer plusieurs
7 projectiles pour atteindre l'objectif de façon efficace.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela pouvait être 25 % ou 50 %. Pour ce qui
9 est de la quantité de munitions utilisée, cela dépendait du type d'arme
10 utilisé. Si c'est une arme plus puissante, on utilise moins de munitions;
11 si c'est une arme plus faible, on utilise plus de munitions. Cela dépendait
12 donc de tout cela. Et le degré de neutralisation de la cible dépendait de
13 la quantité de munitions utilisée.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela dépend également du fait
15 si vous avez touché la cible lors du premier tir ou bien si vous avez
16 besoin de lancer un deuxième projectile ou un troisième projectile pour
17 atteindre la cible et pour avoir le degré de destruction voulu ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc c'est un ou deux projectiles avant de
19 procéder au tir par groupe de projectiles, ce qui dépendait du degré de
20 neutralisation de la cible voulue. Pour faire cesser des tirs ennemis, par
21 exemple, si on veut neutraliser une position de tir de l'artillerie
22 ennemie, il s'agit d'une cible superficielle qui peut être fortifiée ou qui
23 peut être, en fait, un abri pour des civils et pour des pièces, on peut
24 dans ce cas-là provoquer des pertes humaines et détruire des munitions ou
25 de l'équipement Et dans ce cas-là, si le degré de neutralisation de la
26 cible est de 25 %, nous avons considéré que notre mission était accomplie.
27 Cela veut dire que nous avons réussi à faire cesser les tirs ennemis.
28 M. WEBER : [interprétation]
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1 Q. Monsieur, j'entends bien quelles sont les règles de tir de la JNA, mais
2 lorsque je vous ai posé ma question, je parlais des missions de
3 destruction, et vous avez décidé dans votre réponse de parler de "missions
4 de neutralisation". D'après les règles de tir de la JNA, il y a trois
5 missions possibles : il peut y avoir neutralisation, annihilation et
6 destruction. Il s'agit là des trois types de missions de tir, n'est-ce
7 pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Et dans vos réponses, les réponses que vous avez fournies aux Juges de
10 cette Chambre, vous avez décidé de parler du moindre recours à la force
11 dans le cadre de vos missions, même si ma question ne portait pas là-
12 dessus.
13 R. Alors je vous dis cela parce que de très importantes quantités de
14 munitions étaient nécessaires pour détruire une cible. Des tables de tir
15 existent à cet effet. Même lorsqu'il faut neutraliser 25 %, et d'autant
16 plus s'il s'agit de cibles fortifiées. C'est la raison pour laquelle nous
17 ne pouvions pas avoir comme objectif la destruction. Des quantités
18 importantes de munitions étaient importantes [comme interprété] et nous
19 n'en disposions pas. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de cette
20 neutralisation.
21 Q. Lorsque vous tirez sur des localités habitées qui ne font pas partie
22 des actions de combat, vous conviendriez avec moi pour dire que cela n'est
23 pas approprié, n'est-ce pas ?
24 R. Certainement. S'il n'y avait pas de tirs de ce secteur-là, c'est tout à
25 fait inapproprié.
26 Q. Il revient au commandant de savoir si, oui ou non, les tirs sont
27 dirigés sur une localité civile ou un endroit où peuvent se trouver des
28 civils, n'est-ce pas ?
Page 35976
1 R. Bien oui, il faudrait qu'il soit au courant, il faudrait qu'il s'en
2 occupe; c'est-à-dire, il ne doit pas y avoir de cibles civiles -- autrement
3 dit, s'il n'y a pas de cibles militaires à côté d'installations de
4 bâtiments civils.
5 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle maintenant afficher le
6 numéro 65 ter 32641 à la page 18, s'il vous plaît. Je souhaite que nous
7 passions au milieu de la page [comme interprété] 12.
8 Q. Il s'agit ici --
9 M. WEBER : [interprétation] Ligne 12.
10 Q. Il s'agit ici d'un extrait de votre déposition précédente dans le cadre
11 de procès de M. Karadzic, et vous parlez des ordres de tir qui ont été
12 donnés et qui visent une zone au sens large.
13 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
14 M. WEBER : [interprétation]
15 Q. La question qui vous a été posée était la suivante :
16 "Peut-on nous mettre d'accord qu'il est inapproprié et d'illégal d'ordonner
17 des tirs sur une zone générale ?"
18 Et vous avez répondu :
19 "Je ne suis pas au courant de tels ordres. Je ne sais pas s'il y avait des
20 ordres de ce type. Je n'ai jamais moi-même reçu des ordres de ce type ou à
21 cet effet."
22 La question suivante :
23 "Je vous comprenais que vous ne répondez pas tout à fait à ma question ?"
24 Et vous répondez :
25 "Je considèrerais que cela est illégal. Lorsque l'on tire sur une ville
26 sensible, particulière, ça équivaut à infliger la terreur aux civils, à
27 infliger la terreur à la population de la ville de Sarajevo. Moi-même, je
28 n'ai jamais fait cela. Moi-même, je n'ai reçu d'ordres à cet effet."
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1 Maintenez-vous cette déposition qui est la vôtre ?
2 R. Oui.
3 Q. Donc un ordre à caractère général visant à tirer sur la ville de
4 Bascarsija, par exemple, ou quelque chose comme ça, estimez-vous que c'est
5 illégal ?
6 R. Alors je n'ai jamais tenu compte de ce genre de chose parce que je n'ai
7 jamais reçu un tel ordre. Je dirais que c'est illégal, bien sûr, mais je
8 n'ai jamais reçu un tel ordre. Je ne peux pas vous dire ce que j'en pense,
9 parce que dans ce cas-là cela voudrait dire que j'aurais reçu un tel ordre.
10 Et non, cela n'est pas légal s'il n'y a pas une cible déterminée militaire.
11 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle afficher la page 12
12 maintenant. Je souhaite que l'on aille à la ligne 19, s'il vous plaît.
13 Q. Il s'agit d'une partie de votre déposition qui portait sur les
14 mortiers. On vous pose la question suivante :
15 "Eh bien, Colonel, les mortiers sont en général des armes antipersonnel ?"
16 Et vous avez répondu :
17 "Oui."
18 Question suivante :
19 "Il ne s'agit pas d'armes lourdes destinées à plastiquer des bâtiments,
20 n'est-ce pas ?
21 "R. Non, tel n'est pas l'intention. Mais ces armes peuvent être utilisées
22 pour détruire des tranchées et infliger des pertes aux troupes et
23 permettent également de détruire des structures plus légères du côté de
24 l'ennemi.
25 "Q. Mais plus précisément, par exemple, vous n'utiliseriez pas une arme,
26 par exemple, contre un poste de commandement renforcé ? Cela ne servirait
27 pas à grand-chose, n'est-ce pas ?"
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, je vous demande de bien
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1 vouloir murmurer et rien d'autre.
2 M. WEBER : [interprétation]
3 Q. Votre réponse à cette dernière question :
4 "Tout dépendait du niveau de renforcement de l'installation, si c'était
5 bien renforcé ou pas. Je n'utiliserais pas des mortiers si les obus ne
6 peuvent avoir aucun effet compte tenu du niveau de renforcement d'une telle
7 installation.
8 "Q. Qu'en est-il, par exemple, d'un tireur isolé dans un bâtiment ? Est-ce
9 qu'un mortier aurait un sens dans ce genre d'endroit ?
10 "R. Je n'utiliserais jamais ce type-là."
11 Est-ce que vous maintenez votre déposition ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela n'était pas très clair.
13 Ecoutez, est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit dans votre
14 déposition telle qu'elle vient de vous être lue ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. WEBER : [interprétation]
17 Q. Je souhaite maintenant passer à la question des roquettes et des lance-
18 roquettes à canons multiples.
19 Ces roquettes sont utilisées sur des cibles ouvertes à la surface du
20 terrain ? J'entends par là des cibles qui ne sont pas protégées.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce qu'il faut
22 qu'on revienne aux petites notes ? Nous savons que M. Mladic est capable de
23 murmurer à tel et tel volume, et il doit enlever ses écouteurs pendant
24 quelques instants. Nous savons qu'il est capable de le faire. Donc, si cela
25 se poursuit de la sorte, et cela fait maintenant deux ou trois fois, nous
26 devrons à ce moment-là revenir au système des petites notes. Mais vous ne
27 devez pas parler. C'est à vous d'en décider.
28 Veuillez poursuivre.
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1 M. WEBER : [interprétation]
2 Q. Souhaitez-vous que je répète ma question ?
3 R. Oui, c'est nécessaire.
4 Q. Bien sûr. Des roquettes et des lance-roquettes multiples, s'agissant de
5 ce type d'armes, ces types de roquettes sont destinées à des tirs ouverts
6 sur des cibles ouvertes ?
7 R. Oui, les lance-roquettes multiples sont destinés à prendre pour cible
8 des zones plus importantes, surtout lorsqu'il s'agit de terrains ouverts ou
9 de bâtiments fortifiés plus importants.
10 Q. Cela est censé infliger des pertes aux hommes qui se trouvent dans ces
11 zones non protégées, comme des tranchées ouvertes ? Je parle de ce type de
12 roquettes.
13 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Nous n'avons pas pu entendre la
14 réponse du témoin.
15 M. WEBER : [interprétation]
16 Q. Veuillez répéter votre réponse, Monsieur le Témoin, s'il vous plaît.
17 R. Oui, oui. C'est exact.
18 Q. Alors je souhaite maintenant passer à autre chose. Et je souhaite vous
19 poser une question au sujet de la tactique utilisée dans le cadre de la
20 conduite des tirs.
21 La conduite des tirs s'applique lorsque l'artillerie et les mortiers sont
22 tirés de façon constante sur une route ?
23 R. La conduite des tirs ne signifie pas que l'on ouvre le feu. Cela
24 signifie que l'on contrôle. C'est-à-dire que l'on est à même dans ce cas de
25 surveiller une route, comme vous l'avez dit, ou d'empêcher la pénétration
26 de l'ennemi qui utiliserait cet axe pour -- que l'ennemi qui ferait en
27 sorte que les forces empruntent cette route. Cela signifie que l'on garde
28 le contrôle. Cela ne signifie pas que l'on tire sur la route tout le temps,
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1 ou sur d'autres endroits d'ailleurs. Si on dit "sous contrôle", sous
2 contrôle ne signifie que l'on tire en même temps.
3 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Veuillez éteindre tous les
4 microphones lorsque le témoin prend la parole, s'il vous plaît.
5 M. WEBER : [interprétation] Très bien.
6 Alors je vois le compte rendu d'audience qui a disparu de nos écrans. Est-
7 ce que nous pouvons avoir la page 25, 65 ter 32641.
8 Q. En haut du compte rendu d'audience, M. Tieger vous a informé des
9 preuves données par un ancien membre de la 1ère Brigade mécanisée de
10 Sarajevo qui parlait d'une route qui faisait constamment l'objet de tirs et
11 qui était, par conséquent, sous le contrôle de l'ABiH. Ensuite, M. Tieger
12 vous a posé une autre question à la ligne 6, et je cite :
13 "Ai-je raison de dire que cette tactique, à savoir faire en sorte qu'une
14 route fasse constamment l'objet de tirs, est quelque chose que l'on appelle
15 communément la conduite des tirs, et c'est quelque chose que vous
16 connaissiez parce que l'artillerie était utilisée dans ce sens-là, soit par
17 l'ABiH, soit la VRS ?"
18 Réponse :
19 "Oui, si vous voulez parler de la route Hresa-Vogosca. C'est le seul
20 tronçon de la route qui relie le sud au sud-ouest [comme interprété] de
21 Sarajevo, Sarajevo serbe à l'époque. Je sais que cette route faisait
22 l'objet de tirs de tireurs isolés de la part des forces musulmanes dans
23 plusieurs secteurs et que des mortiers ont été tirés dessus. Il y a eu des
24 victimes. Il était difficile d'emprunter cette route et de parvenir à
25 Vogosca, Ilija, Ilidza, et cetera. Les forces musulmanes tiraient souvent
26 sur cette route."
27 Veuillez nous faire défiler le texte, s'il vous plaît.
28 Un peu plus loin, M. Tieger, à la ligne 25, vous pose la question
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1 suivante:
2 "Je n'ai pas attiré votre attention à l'emploi de la conduite des tirs sur
3 une route en particulier. Je vous pose simplement la question pour savoir
4 si vous connaissez ce concept-là."
5 Réponse :
6 "Oui, tout à fait."
7 Question suivante :
8 "Ai-je raison de dire que quelque chose qui serait considéré comme
9 approprié et légal s'agissant d'une route -- à savoir, une voie de
10 communication à l'extérieur de la ville et contrôlée par le camp inverse,
11 cela ne serait pas légal dans le contexte d'une route dans une zone à forte
12 densité démographique ?"
13 Réponse :
14 "C'est exact. Ce ne serait pas approprié de tirer sur une zone à forte
15 densité démographique. Toutes les rues, toutes les routes, sont empruntées
16 par les habitants, par les civils, donc ce ne serait pas légal de tirer sur
17 les civils et de tirer sur ces rues. Et nous n'avons pas agi de la sorte."
18 Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
19 R. Oui.
20 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'Accusation peut maintenant
21 afficher le P6601, s'il vous plaît.
22 Q. Vous avez sous les yeux un ordre du commandement de la SRK qui est daté
23 du 9 mai 1995, de Dragomir Milosevic. Je souhaite vous demander de regarder
24 le point 2, s'il vous plaît, où on parle de la ceinture intérieure, on
25 parle de Debelo Brdo et de Grdonj. Et ensuite, dans ce même paragraphe de
26 ce même ordre, vers la fin, le général Milosevic précise : "Placer une
27 grande partie de Stari Grad sous la conduite du feu, le but étant d'assurer
28 la victoire."
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1 Si vous regardez ce paragraphe, le général Milosevic demande à ce que soit
2 appliqué la conduite du feu sur la municipalité de Stari Grad - et quand il
3 parle de municipalité, il ne s'agit pas simplement de la vieille ville -
4 n'est-ce pas ?
5 R. Non, là, il s'agit de la municipalité de Stari Grad, la veille ville,
6 et les actions de combat qui avaient été prévues pour Brajkovac et Manjaca
7 [phon] appartenaient à cette municipalité-là. Donc cela fait partie de la
8 municipalité de Stari Grad, la veille ville. Il ne s'agit pas de l'ensemble
9 de la ville.
10 Q. Oui, mais les Juges de la Chambre ont entendu des éléments de preuve à
11 ce sujet. Mais vous êtes d'accord pour dire Grdonj se trouve au nord de la
12 vieille ville, à côté de Sedrenik, et Debelo Brdo se trouve au sud de la
13 veille ville, près de Colina Kapa, dans ce secteur-là, n'est-ce pas ?
14 R. Grdonj se trouve au nord, près du centre, la municipalité de Centar.
15 Alors que Brajkovac et Debelo Brdo se trouvent dans le sud. C'est une
16 partie de la vieille ville. Cela se trouve dans le sud de la partie habitée
17 de la vieille ville. Et Grdonj se trouve de l'autre côté et fait partie de
18 la municipalité de Centar.
19 M. WEBER : [interprétation] Pouvons-nous afficher la page 2 dans les deux
20 versions, s'il vous plaît.
21 Q. Je vais vous demander de regarder le paragraphe 5.1, s'il vous plaît.
22 Il s'agit de la partie de l'ordre qui concerne les missions de la 1ère
23 Brigade de Sarajevo. On parle des actions offensives, coordonner ces
24 actions avec les unités de la SRK DIO, les unités de reconnaissance et de
25 sabotage, avec pour but de prendre le contrôle de Debelo Brdo. Ensuite, un
26 peu plus loin, on fait état des tirs combinés avec des armes d'infanterie
27 et des tirs isolés. Et un peu plus tard, votre nom est cité.
28 Vous nous avez dit un peu plus tôt que vous ne saviez pas qu'il y avait des
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1 unités de la DIO au sein de la SRK. Et c'est vous, en réalité, qui assuriez
2 la coordination avec les commandants des unités de sabotage et de
3 reconnaissance. C'est ce que nous pouvons lire ici, n'est-ce pas ?
4 R. Alors, lorsque l'interrogatoire a commencé, vous m'avez demandé si je
5 recueillais les informations de quelques unités de sabotage et de
6 reconnaissance, et c'est dans ce sens-là que j'ai dit que nous n'avions pas
7 d'unités de sabotage pour que je puisse recueillir des informations.
8 Alors, pour ce qui est de la DIO de la SRK, cela a été créé, je ne
9 sais pas exactement à quelle date, c'était plus tard, et il s'agissait
10 d'améliorer la position tactique à Debelo Brdo et Vranjace. Et je
11 fournissais l'appui en artillerie la DIO de cette mission.
12 Q. Les unités de sabotage et de reconnaissance disposaient de matériel à
13 utiliser, de fusils à lunette ou du matériel à utiliser par les tireurs
14 isolés, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on peut lire dans cet ordre.
15 R. Oui, certainement. Il s'agissait d'une attaque contre des casemates et
16 des fortifications, donc lorsque nous avons préparé nos tirs d'artillerie -
17 -
18 Q. Nous allons nous pencher là-dessus plus tard.
19 Alors, quel était le commandement [comme interprété] de la DIO de la
20 SRK ?
21 R. Alors, d'après mon souvenir, il s'appelait Srdjan Knezevic, commandant.
22 Q. Et on peut lire ici "SRK, commandant de la DIO" qui était subordonné
23 directement au commandement du SRK, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Ce paragraphe ordonne les tirs de barrage et d'appui de mortiers de 82
26 millimètres le long de l'axe de Skenderija et de façon latérale le long
27 d'une route principale, la rue Zelengorska, qui depuis Colina Kapa va au
28 centre-ville. Vous admettez, n'est-ce pas, qu'il s'agissait d'ordres donnés
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1 pour tirer sur le cercle intérieur de la ville ?
2 R. Il n'y a pas d'ordre qui est donné ici pour tirer sur la ville ou pour
3 tirer sur Skenderija. Si on parle d'une direction dans un ordre, dans ce
4 cas cette direction peut être Zlatiste, Kula, Skenderija. Ça, c'est la
5 direction. Cela ne signifie pas pour autant que Skenderija est prise pour
6 cible ou l'intérieur de la ville. Je ne vois aucune référence au fait de
7 prendre pour cible ce cercle intérieur. Vranjace et Brajkovac étaient ce
8 qui avait été prévu. Je m'en souviens.
9 Q. Oui, j'entends bien. Je sais bien ce que vous aviez prévu. J'essaie
10 d'expliquer. Ma question était beaucoup plus simple. Skenderija se trouve à
11 l'intérieur de ce que la SRK appelait le cercle intérieur, n'est-ce pas ?
12 R. Skenderija se trouve à l'intérieur de la ville, oui. Mais il n'y a pas
13 d'ordre visant à prendre pour cible Skenderija.
14 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut maintenant afficher la page 3
15 en B/C/S et la page 4 de la version traduite.
16 Q. Au point 6 -- un instant, j'attends l'affichage en B/C/S. Au point 6 de
17 l'ordre, il est précisé :
18 "Les forces menant les opérations de combat dans le secteur de Debelo Brdo
19 sont appuyées par une section de mortiers de 82 millimètres et d'une
20 batterie de 120 millimètres du secteur de Trebevic-Palez. Le reste de
21 l'appui se fera en fonction des décisions prises par les commandants de
22 brigade et les chefs d'artillerie."
23 Et ces batteries se trouvaient dans la zone de responsabilité du
24 Smbr, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Dans votre déclaration, vous ne mentionnez aucun de ces mortiers ou de
27 ces batteries. Le paragraphe 12 de votre déclaration, vous parlez d'une
28 série de positions de tir de la SRK dans la zone de responsabilité de la
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1 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo, mais vous ne mentionnez pas du tout
2 cette section ou la batterie est dans le secteur de Trebevic.
3 R. Encore une fois, cette section de mortiers de 82 millimètres constitue
4 de tirs en appui, et les mortiers de 120 millimètres étaient tirés
5 précisément de ces positions de tir que j'ai évoquées, Debelo Brdo ou --
6 L'INTERPRÈTE : Nom inaudible.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] -- je ne me souviens pas si c'était une
8 batterie ou pas. Mais c'est de ces positions-là que ces quatre mortiers ont
9 été emmenés à cet endroit et ensuite transportés à Pale, et ensuite ces
10 mortiers sont revenus à leur position.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question qui vous a été posée était
12 de savoir : dans votre déclaration, pourquoi n'avez-vous pas parlé des
13 mortiers et des batteries ? Et vous avez dit : Je ne me souviens pas. Je ne
14 vois pas de réponse à cette question dans la réponse que vous avez fournie.
15 Ou est-ce que vous n'en parlez pas dans votre déclaration ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous dis maintenant que ce sont ces
17 batteries-là -- cette batterie-là, batterie de 120 millimètres. Il ne
18 s'agit pas d'une batterie distincte. Essayez d'imaginer que pendant la
19 guerre on ne peut pas être à une seule et même position. Les positions
20 changent, évidemment. Cela dépend des offensives, des opérations. Ceci
21 concerne l'amélioration tactique des positions. Et des positions de tir de
22 ces batteries que j'ai évoquées, quatre pièces d'artillerie ont été
23 enlevées et placées dans le secteur de Palez pour faire en sorte que cette
24 action puisse être menée. Il ne s'agissait pas d'une batterie distincte.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais m'arrêter là.
26 M. WEBER : [interprétation]
27 Q. Les Juges de cette Chambre ont reçu des éléments sur les positions de
28 tir, et je vous ai posé une question là-dessus. Mais je vous dis que vous
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1 ne dites pas la vérité, qu'il y avait des positions de tir à cet endroit.
2 Et je vous permets donc maintenant de commenter cela avant de passer à un
3 autre sujet.
4 R. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire, parce que je sais
5 personnellement, parce que j'en étais responsable. C'est moi qui préparais
6 les pièces d'artillerie. Donc ce sont ces mortiers-là d'une de ces deux
7 batteries que j'ai citées dans ma déclaration. Donc ces batteries ont été
8 provisoirement transportées et installées ailleurs pour que cette opération
9 de combat puisse se dérouler, et ensuite on les a ramenées.
10 Si vous me le permettez, je souhaite dire que la FORPRONU était à mes
11 positions de tir, et ils étaient au courant. Vous pouvez recueillir cette
12 information, vous pouvez vous renseigner sur le moment où ces armes ont été
13 enlevées des positions de tir et le moment où ces armes ont été replacées à
14 cet endroit.
15 Q. Monsieur, avez-vous exécuté l'ordre du général Milosevic qui a été
16 donné ici ? Celui que nous regardons. Est-ce que vous avez exécuté cet
17 ordre ?
18 R. [aucune interprétation]
19 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle afficher le numéro 65
20 ter 31498, s'il vous plaît.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, écoutez, il y a un peu de
22 confusion dans mon esprit. La question qui vous a été lue concernait les
23 mortiers de 82 millimètres et la batterie de 120 millimètres du secteur de
24 Trebevic-Palez.
25 Dans votre réponse, vous vous êtes surtout concentré sur les mortiers
26 de 120 millimètres. Votre réponse s'applique-t-elle également aux mortiers
27 de 82 millimètres ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Les mortiers de 82 millimètres, en particulier
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1 dans le cadre de cette opération, s'agissant de cet ordre-là, moi j'étais
2 responsable de l'utilisation de ces mortiers-là, 82 millimètres et 120
3 millimètres. Mais seulement en vertu de cet ordre-là, moi j'avais pour rôle
4 d'organiser l'appui de l'artillerie à l'intention des unités qui menaient
5 les offensives à Brajkovac.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, la question était si
7 ces batteries se trouvaient dans votre zone de responsabilité. Est-ce exact
8 aussi pour les mortiers d'un calibre de 82 millimètres ?
9 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'un document
10 de 1995. Et si j'ai bien compris la déposition du témoin, il ne faisait
11 plus partie du Smbr à l'époque, mais il avait un autre poste.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vous laisse choisir comment
13 procéder, Monsieur Weber.
14 M. WEBER : [interprétation]
15 Q. Monsieur, vous avez un document -- et je voudrais voir ce qui se passe
16 après l'ordre en question.
17 Donc vous avez un rapport de situation, enfin, un point sur la
18 situation hebdomadaire, et ceci concerne la semaine du 8 au 15 mai 1995.
19 M. WEBER : [interprétation] Je vais vous demander de voir avec moi la page
20 3 en anglais et la page 5 dans la traduction en B/C/S.
21 Q. Et je vais vous demander d'examiner avec moi le paragraphe 8. Dans ce
22 rapport, on dit :
23 "Le 12 mai, 2 211 incidents de tir ont été enregistrés dans toute la
24 Bosnie-Herzégovine. Sarajevo comptait 73 % [comme interprété] de ces
25 incidents de tir. En ce qui concerne les violences [comme interprété]
26 autour de la zone d'exclusion totale de Sarajevo, il y a eu des violations
27 flagrantes de l'interdiction de l'utilisation des armes d'artillerie et des
28 tirs de mortiers. Le matin du 10 mai, les Serbes ont pilonné le cœur de la
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1 vieille ville de Sarajevo. Ils ont également pilonné les routes
2 d'approvisionnement sur le mont d'Igman et autour du tunnel, mais aussi le
3 long de la ligne de confrontation et dans le centre-ville."
4 Ici, on voit bien que le Corps de Sarajevo-Romanija mène à bien des
5 opérations à l'époque où l'ordre que nous venons d'examiner était encore de
6 vigueur; c'est exact ?
7 R. Moi, je sais exactement où se trouvaient les activités de combat qui
8 avaient été planifiées pour les équipes d'artilleurs. Ces tirs étaient
9 planifiés clairement. Si vous avez une carte des activités planifiées, vous
10 pouvez voir exactement où l'on a tiré, quand, comment. Bon, est-ce qu'on a
11 fait autre chose ailleurs, je ne suis pas au courant de cela. Est-ce qu'il
12 y a eu d'autres incidents, je ne sais pas. Mais je sais que l'on a tiré de
13 façon intense sur notre poste d'observation, et nous avons eu des victimes.
14 Et si nous avons riposté, nous n'avons fait que riposter sur les tirs venus
15 de la ville.
16 Q. Monsieur, vous n'avez pas répondu à la question. Tirer plus que 1 000
17 obus sur le centre-ville de Sarajevo et autres endroits de Sarajevo, c'est
18 le type d'activité qui était considéré comme illégal même par vous. Et
19 c'est la vérité, n'est-ce pas ?
20 R. Vous parlez des tirs contraires à la loi qui visent la population
21 civile sans aucune raison. Donc, là, c'est effectivement des tirs
22 interdits, car ils sont illégaux. Mais si vous tirez sur les objectifs de
23 l'ennemi, c'est tout à fait permis que de le faire. L'artillerie de
24 l'ennemi tirait sur nous de Pofalici, de Pula, de la garde ferroviaire, de
25 la briqueterie. Et moi-même, j'ai été blessé au cours de ces activités.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le moment est venu pour prendre la
27 pause.
28 Mais je voudrais quand même vous poser une question parce que vous
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1 avez mentionné Pofalici. Ici, on parle du centre-ville de Sarajevo. Donc ce
2 n'est pas à Pofalici, c'est le centre-ville. Donc, si vous voulez ajouter
3 quoi que ce soit, après la pause vous allez pouvoir le faire. Mais essayez
4 de vous concentrer sur les questions posées et sur ce qui est écrit
5 vraiment dans le rapport.
6 Nous voulons vous demander de revenir d'ici 20 minutes. Et nous allons
7 prendre une pause.
8 [Le témoin quitte la barre]
9 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
10 --- L'audience est suspendue à 13 heures 22.
11 --- L'audience est reprise à 13 heures 47.
12 M. WEBER : [interprétation] En attendant le témoin, je vais continuer à
13 parler de ce document. Mais je voudrais quand même demander que l'on passe
14 à la page suivante en B/C/S.
15 [Le témoin vient à la barre]
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de faire cela, Monsieur Weber,
17 je vais vous demander d'examiner la page 71, ligne 7. Je pense que vous
18 citez le rapport de la FORPRONU. Le 12 mai, et vous avez dit l'année 2211.
19 M. WEBER : [interprétation] J'ai cité le paragraphe 8. Je pense que c'était
20 la date et ensuite le nombre d'incidents de tir.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre. Si vous voulez
23 poser des questions par rapport au thème précédent, vous pouvez le faire.
24 M. WEBER : [interprétation] Non. Pour moi, ça va.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
26 Monsieur le Témoin, je vous ai posé une question au sujet de la
27 réponse que vous avez donnée au sujet du texte où on parlait du centre-
28 ville alors que vous, vous parliez plutôt de Pofalici, et ce n'est pas
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1 vraiment le centre-ville. Donc, est-ce que vous avez des précisions ? Vous
2 pouvez les apporter, si vous souhaitez.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, moi, j'ai énuméré les
4 quartiers, donc j'ai commencé par Pofalici, Ciglane, et cetera. Mais c'est
5 incontestable que pendant toute la guerre il y a eu des pièces d'artillerie
6 dans le centre même de la ville.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, j'ai parlé de cet incident
8 particulier où il a été dit que le 12 mai il y a eu 1 500 rapports de tirs
9 dont on a fait état, et ceci fait partie de la vieille ville de Sarajevo.
10 Mais vous pouvez dire quelque chose à ce sujet, si vous le voulez.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que j'ai voulu dire, sans doute qu'il
12 y a eu la riposte de l'artillerie serbe sur les positions d'où on tirait
13 sur nous. Je vous ai dit que moi-même j'ai été blessé au niveau du poste
14 d'observation, et je n'étais pas le seul.
15 Donc nous n'avons pas tiré sur les cibles civiles de façon
16 indiscriminée. Nous avons tiré sur les cibles militaires qui nous tiraient
17 dessus, en ripostant.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez un exemple ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous ai dit qu'on a tiré sur notre
20 poste d'observation et qu'on a été une douzaine à être blessés.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire vous avez tiré
22 sur quoi à ce moment-là ? Quelle était votre cible ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne me souviens pas exactement de
24 ce que c'était. Nous avons reçu des informations au sujet des cibles et
25 nous avons ouvert le feu. Je ne me souviens pas des positions exactes.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est l'information que je
27 cherchais, parce que tout à l'heure vous nous avez dit que vous étiez au
28 courant des cibles planifiées. Vous avez dit aussi que quelles que soient
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1 les cibles -- ou, je vous cite, vous avez dit : Je ne sais pas si l'on a
2 tiré ou ciblé autre chose. En même temps, vous dites qu'un grand nombre de
3 tirs ont eu lieu, et vous ne savez pas quelles étaient les cibles de ces 1
4 500 obus qui ont été notés dans le rapport ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce ne sont pas les
6 unités de la brigade seules qui ont tiré. Les autres unités du corps
7 d'armée ont ouvert le feu aussi. Moi, j'étais responsable de Debelo Brdo,
8 Brajkovac, Vranjace. C'est là où se trouvait la position tactique. Vu que
9 l'artillerie de l'ennemi nous a tiré dessus depuis le centre-ville, on est
10 obligé de riposter. Donc on était obligé de riposter parce qu'on a été
11 menacé. On a été menacé de ces positions et on a tiré sur ces positions-là.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous ne pouvez pas nous dire
13 quelles étaient ces positions.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas me souvenir de cela après deux
15 [comme interprété] ans.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous ne pouvez pas vous souvenir de
17 cela, et c'est tout.
18 Continuez, Monsieur Weber.
19 M. WEBER : [interprétation]
20 Q. Colonel Simic, vous nous avez donné une sorte de justification, mais
21 nous avons vu des ordres émanant du général Milosevic où il est dit que des
22 zones de Stari Grad devaient être couvertes par le feu. Il s'agit donc de
23 tirs sur la municipalité de Stari Grad. Donc, ici, vous ne dites pas la
24 vérité ?
25 R. Non.
26 L'objectif était de libérer la route menant de Zlatiste vers Pale,
27 que les forces musulmanes avaient pour cible, et tirer sur cette route
28 quotidiennement des fusils à lunette, des mortiers, et cetera. Donc il a
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1 fallu libérer cette route. Et cela fait partie de la municipalité de Stari
2 Grad. Et ces positions de tir se trouvaient seulement à une centaine de
3 mètres par rapport à cette route.
4 Q. Regardons le paragraphe suivant, numéro 9, où il est dit que :
5 "Il semble que les Serbes soient en train de coordonner leurs activités
6 militaires qui s'intensifient pour renforcer le siège de Sarajevo."
7 Dans ce rapport, il est expliqué comment l'aéroport a été fermé à partir de
8 8 avril.
9 Donc la restriction de l'aide humanitaire était coordonnée avec les
10 opérations de la VRS à Sarajevo, n'est-ce pas ?
11 R. Pour autant que je sache, l'aide humanitaire arrivait sans aucun
12 obstacle en passant par des zones du Corps de Sarajevo-Romanija. Et je sais
13 que, pour autant que je sache, il n'y avait pas de problèmes à ce niveau-là
14 pour ce qui est du passage des convois humanitaires.
15 Q. Dans ce document, il est dit également que pour ce qui est du carburant
16 qui arrivait en Bosnie, qu'à Zvornik il n'y avait pas suffisamment de
17 pression pour ce qui est de l'approvisionnement en gaz de la ville. Vous
18 receviez des ordres pour qu'on cesse de réduire l'approvisionnement en gaz
19 pour ce qui est de cette partie de Sarajevo ?
20 R. Je ne le savais pas. J'étais commis à l'organe chargé de l'artillerie.
21 Je ne connaissais pas ces ordres. Je ne savais pas que ces ordres étaient
22 reçus. Et moi, je n'étais pas en mesure d'assurer le passage de ces convois
23 d'un côté ni d'éviter que ces convois passent par cette zone de l'autre
24 côté.
25 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation propose que ce document soit versé
26 au dossier, le document 65 ter 31498.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote P7405.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette pièce est versée au dossier.
2 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le
3 document de l'Accusation de la liste 65 ter qui porte le numéro 32635.
4 Q. Il s'agit de l'ordre du 6 septembre 1995 de l'état-major principal de la
5 VRS, émanant du général Mladic et envoyé au commandement du Corps de
6 Sarajevo-Romanija. C'est à l'époque où vous étiez subordonnés au colonel
7 Manojlovic. Cet ordre concerne l'approvisionnement en électricité, gaz et
8 eau de la ville de Sarajevo.
9 Dans l'introduction, comme vous pouvez le voir, le général Mladic
10 parle des attaques de l'OTAN après ce qui s'est passé à Markale II, et il
11 montre que les attaques pourraient représenter un risque pour ce qui est de
12 cet approvisionnement. Dans le premier point, il est dit :
13 "Pour ce qui est des infrastructures, concernant l'approvisionnement
14 de la population en eau, électricité et gaz, il faut immédiatement arrêter
15 cet approvisionnement dans la partie musulmane de Sarajevo."
16 Vous êtes d'accord pour dire que cette partie musulmane de Sarajevo a fait
17 l'objet de représailles puisqu'il y avait eu des raids aériens de l'OTAN ?
18 R. Je ne peux pas commenter ces ordres émanant de l'état-major principal.
19 Je ne connais pas cet ordre. Je le vois pour la première fois. Je n'ai
20 jamais entendu parler de cet ordre.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous demandez au témoin
22 d'expliquer le document qu'il ne connaît pas. Il faut lui poser des
23 questions concernant les faits qui lui sont connus. Sinon, si le document
24 parle de lui-même, vous n'avez pas besoin du témoin. La Chambre peut lire
25 le document. Est-ce que ce témoin est au courant des faits qui jetteraient
26 plus de lumière ou une lumière différente sur ce que nous avons lu ici ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas de faits concernant la
28 réduction ou la cessation de l'approvisionnement en eau, électricité et
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1 gaz.
2 M. WEBER : [interprétation]
3 Q. Mais pour ce qui est de cette période-là -- le fait est que pendant
4 différentes périodes de temps pendant la guerre, il y avait la réduction en
5 approvisionnement en eau, électricité et gaz. C'est pour cela que je vous
6 dis qu'il n'est pas crédible de nous dire que lorsque vous faisiez partie
7 du commandement du SRK, vous n'aviez pas de connaissances là-dessus.
8 R. Je ne savais pas qu'il y avait des interruptions en approvisionnement
9 en eau, électricité et gaz à cause des activités de combat. Il y avait des
10 interruptions en approvisionnement à cause du fait que ces infrastructures
11 et ces installations étaient coupées. Et le côté musulman voulait faire de
12 sorte à ce que cela soit vu comme quelque chose qui est provoqué par les
13 activités de combat. Mais moi, je n'étais pas en mesure de prévenir quoi
14 que ce soit. Et le côté musulman faisait tout pour rendre impossible la
15 réparation de toutes ces installations.
16 Q. Vous avez entendu beaucoup pour ce qui est de ces choses-là, mais ce
17 n'est pas quelque chose qui est dit dans cet ordre.
18 R. Le côté musulman n'assurait pas la sécurité des endroits où il fallait
19 réparer les installations. Leur objectif était de montrer que les Serbes
20 semaient la terreur parmi la population. C'est ce que j'ai entendu parler.
21 Je n'étais pas sur place pour pouvoir voir cela, et je n'ai jamais vu de
22 tels ordres.
23 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement de ce
24 document.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
26 M. WEBER : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin
27 par rapport à ce document et avant de passer à un autre sujet.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote P7406.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
2 M. WEBER : [interprétation]
3 Q. L'utilisation de l'artillerie de façon non sélective et en masse, ainsi
4 que des mortiers, sur toute la ville de Sarajevo serait une utilisation
5 inappropriée, n'est-ce pas ?
6 R. Oui. L'utilisation non sélective de l'artillerie, oui.
7 Q. Et non seulement non sélective, mais également l'utilisation de
8 beaucoup de munitions de pièces d'artillerie et de mortiers de façon non
9 sélective serait inappropriée, n'est-ce pas ?
10 R. Je trouve que si on n'a pas de cible appropriée, tirer est également
11 inapproprié. Si on n'est pas menacé par les tirs ennemis, tirer sur ces
12 zones serait inapproprié.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, si le témoin a répondu
14 que l'utilisation non sélective de l'artillerie est inappropriée,
15 inadéquate, quelle est la fin de la question que vous lui posez pour savoir
16 si l'utilisation de l'artillerie en masse serait inappropriée ? Puisqu'il a
17 répondu à cette question, et cela va sans dire. Vous insistez là-dessus au
18 lieu de demander des preuves concernant les faits.
19 M. WEBER : [interprétation]
20 Q. Les unités du Corps de Sarajevo-Romanija étaient habituellement
21 engagées dans l'utilisation de l'artillerie non sélective et en masse,
22 n'est-ce pas ?
23 R. Non, ce n'était pas comme cela. Je peux vous parler de la partie dont
24 j'étais responsable. Il n'y avait pas de tirs non sélectifs sur la ville de
25 Sarajevo, sur les bâtiments civils; mais exclusivement sur les cibles
26 militaires, qui se trouvaient aussi dans la ville. Donc on tirait
27 uniquement sur des cibles militaires repérées.
28 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le
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1 document 65 ter --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, cette question est de
3 nature répétitive également. Le témoin a déjà expliqué à plusieurs reprises
4 comment il définissait des cibles. Ensuite, encore une fois, vous posez la
5 même question et vous obtenez la même réponse, et cela n'aide pas beaucoup
6 la Chambre. Si vous voulez présenter un document au témoin, vous pouvez
7 faire cela. Poursuivez, s'il vous plaît.
8 M. WEBER : [interprétation] Merci.
9 Est-ce qu'on peut afficher le document 65 ter 32626.
10 Q. Il s'agit d'une analyse des combats des unités d'artillerie de la SRK
11 pour le premier semestre de 1995. Tadija Manojlovic est l'auteur de ce
12 rapport, qui était votre supérieur hiérarchique direct à l'époque. En tant
13 qu'assistant du colonel Manojlovic en 1995, au mois de juillet, vous auriez
14 certainement fourni des informations pour que puisse être rédigée ce type
15 d'analyse, n'est-ce pas ?
16 R. Sans doute. Mais je ne m'en souviens pas. J'essaie de lire ce texte. Il
17 est fort probablement que j'aie moi-même fourni des éléments d'information
18 pour que puisse être rédigé ce rapport.
19 Q. Au premier paragraphe de cette analyse, je cite :
20 "Dans le courant de l'année 1995, les unités de l'artillerie de la SRK" --
21 "Dans le courant de l'année 1995, les unités d'artillerie de la SRK
22 menaient à bien les opérations de combat présentées ici sous le sigle b/d
23 dans des conditions fort complexes et difficiles, lorsque la puissance de
24 feu était véritablement en faveur de l'ennemi…
25 "… et les veilles habitudes de nos soldats et de nos unités
26 concernant l'usage massif et non sélectif de l'artillerie faisaient peser
27 un stress encore plus important sur notre commandement et l'achèvement des
28 opérations de combat de nos unités d'artillerie."
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1 Lorsqu'on parle ici de cette puissance de feu, cela concerne
2 l'offensive musulmane qui avait commencé à la mi-juin 1995, n'est-ce pas ?
3 R. L'offensive de l'ennemi a commencé plus tôt. Voire peut-être au mois de
4 juin. Il y a eu des attaques violentes et des tentatives visant à effectuer
5 une percée de nos positions défensives.
6 Q. Je ne suis pas en train de vous demander de décrire ce qu'il y a dans
7 ce texte. Je vous demande si c'est bien ce dont on fait état ici.
8 R. Je ne le vois pas. Je vois ici l'année 1995. Pourquoi parlons-nous de
9 1992 dans ce cas ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors la question était de savoir si on
11 faisait référence ici, comme l'a dit M. Weber, à ce qui s'est passé à la
12 mi-juin 1995. Et vous avez dit que c'était même plus tôt, que c'était au
13 début du mois de juin 1995. C'est la raison pour laquelle ceci a été
14 mentionné.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a parlé de 1992.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est peut-être une erreur.
17 Lorsque vous avez parlé du début du mois de juin 1995, est-ce que
18 vous pensiez aux tentatives visant à opérer une percée au niveau des
19 positions de défense ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je voulais parler de 1992, parce que
21 c'est ce que j'ai entendu lorsque la question a été posée.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez reprendre, Monsieur Weber.
23 M. WEBER : [interprétation]
24 Q. L'information que nous voyons dans ce paragraphe est quelque chose qui
25 était connu par l'ensemble du commandement de la SRK, et c'est la raison
26 pour laquelle le colonel Manojlovic avait fait une telle analyse, n'est-ce
27 pas ?
28 R. Le commandant était sans doute au courant, et, bon, les autres
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1 personnes qui devaient être mises au courant.
2 Q. Alors nous voyons dans cette analyse, qui est un document assez
3 significatif et assez important, que les soldats de la SRK et les unités
4 utilisaient habituellement une quantité importante d'artillerie de façon
5 non sélective.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous parlons de l'année 1995.
7 M. WEBER : [interprétation] Bon, des habitudes. On parle d'habitudes ici.
8 Voilà la position de l'Accusation.
9 Q. Les habitudes anciennes de nos soldats et de nos unités s'agissant de
10 l'utilisation non sélective et massive de l'artillerie.
11 Alors, en votre capacité de subordonné direct du colonel Manojlovic, vous
12 deviez certainement être au courant de ce type de chose, n'est-ce pas ? Que
13 les soldats et les unités avaient des habitudes au sein de la SRK, n'est-ce
14 pas ? Habitudes comme celles décrites ici ?
15 R. Alors, si l'on parle de vieilles habitudes, cela renvoie sans doute au
16 début de la guerre. Il y avait certainement des unités qui utilisaient
17 l'artillerie plus que nécessaire. C'est la raison sans doute pour laquelle
18 ceci a été écrit, à savoir que ces vieilles habitudes étaient toujours de
19 mise, en tout cas, pour certaines personnes.
20 Q. Donc vous êtes au courant ? Il semblerait -- vous parlez des faits.
21 Vous êtes au courant ?
22 R. Je dis sans doute. Il y avait certainement des unités de ce genre. Je
23 sais que dans mon unité, l'unité pour laquelle j'étais responsable, on
24 parle maintenant de 1995, et jusqu'au moment où j'étais chef d'artillerie à
25 la mi-1994, il n'y avait pas d'utilisation abusive de l'artillerie;
26 autrement dit, d'artillerie qui n'avait pas de sens ou pas d'utilité.
27 Certainement pas de façon massive ou excessive. Mais si le colonel
28 Manojlovic a écrit ceci, cela signifie que cela arrivait quelque part.
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1 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier de
2 cette pièce, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, le 32626 reçoit la
5 cote P7407.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
7 Monsieur le Témoin, vous avez dit que :
8 "Il y avait pas d'utilisation non justifiée de l'artillerie ou sans
9 objectif ou sans raison.
10 "Et en particulier pas dans le cadre d'un usage excessif ou massif."
11 Alors, si cela ne s'est pas produit, à quoi cela nous sert-il que vous nous
12 disiez que cela n'était ni massif ni excessif ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je revenais à ma déclaration et je disais que
14 dans mon unité, l'unité dont j'étais responsable, à la période que j'ai
15 précisée, lorsque j'étais chef d'artillerie, il n'y avait pas d'utilisation
16 massive ou inutile de l'artillerie. Je prenais pour cible les cibles
17 ennemies exclusivement. Voilà, c'est cela que je voulais dire. Et ni l'un
18 ni l'autre de ces deux éléments ne s'appliquent ici.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous, Monsieur Weber.
20 Lorsque je dis "c'est à vous, Monsieur Weber," encore une fois mon collègue
21 voit l'heure mieux que moi.
22 Monsieur Simic, nous allons lever l'audience maintenant et nous souhaitons
23 vous revoir demain matin. Je suis quasiment sûr, je me tourne vers les
24 parties, que nous allons entendre la fin de votre déposition demain.
25 Monsieur Weber, une fois que le témoin aura quitté le prétoire, vous nous
26 donnerez d'autres indications concernant vos attentes pour demain.
27 M. WEBER : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai demandé de le faire une fois
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1 que le témoin aura quitté le prétoire.
2 Monsieur Simic, je souhaite vous donner les instructions suivantes : vous
3 ne devez parler à personne ou communiquer de quelque manière que ce soit
4 avec qui que ce soit concernant la déposition que vous avez faite
5 aujourd'hui ou celle que vous allez faire demain. Si cela est clair, vous
6 pouvez suivre l'huissier. Et nous souhaitons vous revoir demain matin.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.
8 [Le témoin quitte la barre]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne parlez pas à voix haute, Monsieur
10 Mladic. Combien de fois dois-je vous le dire ?
11 M. LUKIC : [interprétation] Pardonnez-moi. Mon client insistait simplement
12 auprès de moi pour que je vous informe, Messieurs les Juges, qu'il
13 n'assistera pas à l'audience demain.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
15 M. LUKIC : [interprétation] Et qu'il renonce à son droit d'assister à
16 l'audience.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends bien. Mais il doit faire cela
18 à un niveau sonore audible [comme interprété]. Voilà les instructions qui
19 lui sont données. Ceci est maintenant consigné au compte rendu.
20 M. Mladic, eh bien, nous lui avons clairement indiqué qu'il ne doit pas
21 communiquer avec la galerie du public, chose qu'il fait encore maintenant.
22 En tout cas, il n'y aura pas de risque de ce côté-là demain s'il n'est pas
23 parmi nous. Nous nous réjouissons de voir les documents, et M. Mladic a
24 clairement indiqué qu'il renonçait à son droit d'assister à l'audience de
25 demain.
26 Monsieur Weber, alors, une estimation de temps, s'il vous plaît.
27 M. WEBER : [interprétation] Je suis un petit peu en avance par rapport à
28 mon temps. Je crois qu'il me reste deux heures. Il y a une question que je
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1 dois vérifier qui a été soulevée aujourd'hui et j'utiliserai peut-être mon
2 temps dans sa totalité, mais je pourrais vous donner une réponse plus sûre
3 demain matin, ou en tout cas plus précise.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous ne courons pas le risque de ne
5 pas pouvoir finir la déposition de ce témoin. Il restera encore du temps
6 aux Juges de la Chambre pour traiter des questions de procédure.
7 Maître Stojanovic, au stade où nous sommes aujourd'hui, pensez-vous que vos
8 questions supplémentaires seront plutôt courtes ou plutôt longues ?
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] A ce stade, Monsieur le Président, je
10 pense que je vais soumettre deux documents au témoin. Cela ne devrait pas
11 prendre plus de dix à 15 minutes.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est consigné au compte rendu
13 d'audience.
14 Nous levons l'audience. Et nous reprendrons demain matin, le vendredi 22
15 mai, à 9 heures 30, dans ce même prétoire, numéro I.
16 --- L'audience est levée à 14 heures 19 et reprendra le vendredi 22 mai
17 2015, à 9 heures 30.
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