Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 21 mai 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  6   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

  8   s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux questions préliminaires. Tout

 10   d'abord, le Procureur a téléchargé une traduction revue et corrigée ayant

 11   le numéro ID 0529-3107-1-ET.

 12   Comme toujours, Monsieur Lukic, je m'adresse à vous, la Défense a

 13   tout à fait la possibilité de revoir cela en l'espace de 48 heures et

 14   ensuite de nous communiquer par e-mail.

 15   Mais je demande d'ores et déjà que l'on change la traduction

 16   qui existe et qu'on la remplace par la traduction P580, version revue et

 17   corrigée.

 18   Le Procureur voudrait faire une courte déclaration par rapport à D735 MFI

 19   et D736 MFI.

 20   Monsieur Weber.

 21   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   En ce qui concerne les pièces D735 et D736, marquées aux fins

 23   d'identification, les Juges de la Chambre ont demandé que l'on présente les

 24   arguments du Procureur éventuels au plus tard aujourd'hui. En ce qui

 25   concerne D735, c'est la déclaration du Témoin Nedjo Vlaski, qui a été

 26   expurgée par la Défense et écrite par la Défense. D736, c'est une note de

 27   préparation de témoin qui tient en 18 pages, et cela sert à nous donner la

 28   base des connaissances de M. Vlaski par rapport à certains paragraphes de


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  1   la déclaration.

  2   Nous maintenons la position que la base des connaissances du témoin par

  3   rapport à certains témoins [comme interprété] n'est pas clairement établie,

  4   c'est quelque chose que nous avons bien défini dans notre réponse à la

  5   requête en vertu de l'article 92 ter de la Défense concernant M. Vlaski.

  6   La valeur probante des autres paragraphes reste limitée.

  7   Cependant, après avoir parcouru à nouveau l'interrogatoire du témoin, nous

  8   pensons que la Chambre peut vérifier le poids qu'elle doit accorder à la

  9   déclaration de M. Vlaski, et donc nous n'allons pas poursuivre la question.

 10   De façon similaire, en ce qui concerne la pièce D736, c'est la note de

 11   préparation, elle a été utilisée par rapport aux circonstances uniques du

 12   cas du Témoin Vlaski. Le Procureur à l'époque était préoccupé à cause de la

 13   longueur de cette note qui a servi à préparer le témoin car nous n'avons

 14   pas l'habitude d'utiliser des notes aussi longues. Et nous sommes toujours

 15   préoccupés par cela, mais c'est vrai que là il s'agit plutôt d'une

 16   exception. Et donc, nous n'allons pas poursuivre cette question-là non

 17   plus.

 18   Sur la base de cela, nous n'avons plus d'objection à ce que ces deux

 19   pièces soient versées au dossier.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur Weber.

 21   Pourriez-vous me rappeler si le témoin a confirmé la véracité et

 22   l'exactitude de ces notes de récolement ?

 23   M. WEBER : [interprétation] Oui, il a fait cela.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, il n'y a plus

 25   de raison de ne pas verser au dossier les documents D735 et D736. Les deux

 26   documents deviennent des pièces à conviction.

 27   Et maintenant, je m'adresse à la Défense, êtes-vous prêts à citer le

 28   témoin suivant, M. Simic, si je ne m'abuse ?


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Peut-on faire entrer le

  3   témoin dans le prétoire.

  4   Le témoin, M. Simic, a été ajouté sur votre liste des témoins 65 ter. La

  5   Chambre vous a accordé cette possibilité.

  6   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous devons encore le raisonnement

  8   de cette décision, mais nous allons vous le communiquer le moment voulu.

  9   Monsieur le Témoin, je vous souhaite bonjour.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer votre déposition, le

 12   Règlement de procédure et de preuve exige que vous prononciez le texte de

 13   la déclaration solennelle qui va vous être présenté par Mme l'Huissière.

 14   Veuillez le faire.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 16   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 17   LE TÉMOIN : SAVO SIMIC [Assermenté]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez vous asseoir,

 20   Monsieur Simic.

 21   Monsieur Weber.

 22   M. WEBER : [interprétation] Je vous présente mes excuses, j'aurais dû

 23   m'adresser à vous avant l'entrée du témoin. Mais ce témoin était prévu à

 24   déposer en vertu de l'article 90(E), et je pense qu'il est nécessaire

 25   d'évoquer le contenu de cet article avant le début de la déposition.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Ecoutez, Monsieur, pas de problème.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Simic, avant de commencer votre


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  1   déposition, je voudrais vous rappeler le contenu de l'article 90(E) du

  2   Tribunal.

  3   "Un témoin peut refuser de faire toute déclaration qui risquerait de

  4   l'incriminer. La Chambre peut, toutefois, obliger le témoin à répondre.

  5   Aucun témoignage obtenu de la sorte ne pourra être utilisé par la suite

  6   comme élément de preuve contre le témoin hormis le cas de poursuite pour

  7   faux témoignage."

  8   Si vous pensez qu'une réponse véridique à une des questions posées pourrait

  9   vous incriminer, vous pouvez demander à ne pas répondre à cette question.

 10   Vous allez tout d'abord être interrogé par M. Stojanovic, qui représente

 11   les intérêts de M. Mladic. Il se trouve sur votre gauche.

 12   Allez-y, Maître Stojanovic.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 14   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  Je vais vous demander de vous présenter, de décliner votre identité.

 18   R.  Je m'appelle Savo Simic.

 19   Q.  Monsieur Simic, à un moment donné, avez-vous fourni une déclaration

 20   écrite à la Défense de M. Karadzic ?

 21   R.  Oui.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander d'examiner le document

 23   1D03977.

 24   Q.  Je vais demander à examiner la dernière page de ce document. Monsieur

 25   Simic, sous vos yeux, vous voyez un document sur l'écran. C'est la dernière

 26   page de ce document. Et je vais vous demander si vous êtes en mesure de

 27   reconnaître la signature qui figure sur cette page.

 28   R.  Oui, c'est bien ma signature. Et on voit la date qui est celle du 4


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  1   novembre 2012.

  2   Q.  Merci. Et la date que l'on voit en bas à gauche du document, est-ce une

  3   date que vous avez écrite de votre propre main ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Monsieur Simic, pendant la session de récolement, est-ce que vous avez

  6   dit que vous deviez corriger quelque chose au niveau de la déclaration ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Je vais vous donner lecture de cela.

  9   Au point 2 de votre déclaration, à la troisième ligne, à la place de

 10   "dans la 49e Brigade mécanisée de la JNA", il faudrait lire "dans la 143e

 11   Division d'artillerie de lance-roquettes multiples Plamen."

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   Q.  Dans le même paragraphe, au point 2 de votre déclaration, au

 14   niveau de la ligne 11, à la place de "autonome", il faudrait lire

 15   "autopropulsé". Est-ce exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Au niveau du paragraphe 6 de votre déclaration, à la ligne 2, vous avez

 18   dit qu'à la place du mot "motorisé", il faudrait lire "mécanisé". Est-ce

 19   exact ?

 20   R.  Oui.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suis un peu perplexe, Monsieur

 22   Stojanovic, car moi je lis "49e Brigade motorisée". Qu'est-ce qu'il faut

 23   lire exactement ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En regardant le texte dans l'original,

 25   on peut lire "motorisé", mais ceci a été traduit comme "mécanisé" ?

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est motorisé. Et je dis cela pour qu'il

 27   n'y ait pas de confusion.

 28   Q.  Dans le paragraphe 9 de votre déclaration, dans la ligne 2, à la place


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  1   de "pièces d'artillerie", il faudrait lire "les unités". Et à la première

  2   ligne, derrière le mot "direct", il faudrait ajouter "professionnel". Est-

  3   ce exact ?

  4   R.  Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là encore, je suis perplexe. Ligne 2,

  6   vous dites "des pièces d'artillerie" qu'il faut remplacer par "des unités

  7   d'artillerie". En traduction, je ne vois que "les armes suivantes…" Ou

  8   bien, est-ce qu'il s'agit de la ligne qui commence par : "En ce qui

  9   concerne l'artillerie placée sous mon…" commandement ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Le témoin a bien dit qu'il ne contrôlait

 12   pas les pièces d'artillerie mais les unités d'artillerie, et c'est dans ce

 13   sens qu'il demande que l'on remplace ce mot "pièces" par "unités". C'est

 14   comme cela que les choses seraient plus claires.

 15   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous

 17   confirmez cela ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais oui, je l'ai déjà confirmé.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 21   Q.  Au point 21 de votre déclaration, vous avez aussi dit que dans la

 22   première phrase il faut enlever les mots "quand j'ai pris les fonctions de

 23   responsable administratif dans l'organe de l'artillerie du commandement du

 24   Corps de Sarajevo-Romanija." Vous avez dit qu'il faudrait enlever cela ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et au point 23 de votre déclaration, au niveau du paragraphe 6, vous

 27   avez remarqué une erreur au niveau d'un toponyme, et vous avez demandé que

 28   l'on remplace "Vukovici" par "Vojkovici". Est-ce exact ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Merci. Et puis, pour terminer, pour que les choses soient bien

  3   précises. Au niveau des points 12, 17, 27 et 28, à la place de

  4   l'abréviation "la 1ère Sntbr", eh bien, il faut enlever la lettre T. Donc

  5   l'abréviation exacte correspondant au nom de votre unité serait la 1ère

  6   Smbr; est-ce exact ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Merci. Et maintenant, après avoir apporté toutes ces corrections, est-

  9   ce qu'aujourd'hui, et vous avez prêté serment, si je vous posais les mêmes

 10   questions que les questions posées au moment où vous avez fait votre

 11   déclaration, est-ce que vous répondriez de façon identique, correspondant

 12   aux réponses que vous avez données dans cette déclaration revue et

 13   corrigée ?

 14   R.  Oui, je le ferais, et pour toutes les réponses données.

 15   Q.  Est-ce que ces réponses correspondent à votre souvenir de ces

 16   événements ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Merci.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander que la déclaration du

 20   Témoin Savo Simic, qui a le numéro 1D03977, soit versée au dossier en tant

 21   pièce à conviction en l'espèce.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 23   M. WEBER : [interprétation] Pas d'objection.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, au paragraphe 21 de

 25   la déclaration, vous avez enlevé le cadre temporel - au moment où il est

 26   devenu l'officier au niveau du commandement de l'artillerie du Corps de

 27   Sarajevo-Romanija. Est-ce que vous voulez le remplacer par une autre date

 28   ou bien est-ce que vous voulez vraiment enlever cela ?


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, parce que la

  2   suite du texte montre clairement quelle a été sa fonction au niveau de la

  3   deuxième moitié de l'année 1994. Dans le paragraphe 3 de sa déclaration, on

  4   voit clairement quelle a été sa fonction précise au cours de la deuxième

  5   moitié de l'année 1994.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet, dans le paragraphe 21,

  7   nous avons le cadre temporel qui est exposé.

  8   Madame la Greffière.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

 10   D1062.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je propose, Monsieur le Président, que

 13   l'on verse aussi la carte annotée par le témoin qui en vertu de l'article

 14   92 [comme interprété] ter comporte le numéro 1D03918.

 15   M. WEBER : [interprétation] Pas d'objection.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, le numéro.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, la cote

 18   attribuée sera la cote D1063.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous n'avez pas d'autres questions,

 20   vous allez peut-être lire le résumé, Monsieur Stojanovic.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Le Témoin Savo Simic est né en 1959. C'est

 22   un militaire de carrière, aujourd'hui à la retraite, avec un grade de

 23   colonel.

 24   Quand la guerre a commencé en Bosnie-Herzégovine, il était à Sarajevo en

 25   tant qu'officier de la JNA à la fonction du commandant de la batterie de

 26   lance-roquettes multiples Plamen. Pendant la guerre, il a été le chef de

 27   l'artillerie du 1er Corps de Sarajevo-Romanija dans la 1ère Brigade de

 28   Sarajevo de la VRS, ensuite il a été le commandant du 4e Régiment mixte


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  1   anti-artillerie du Corps de Sarajevo-Romanija, et aussi il a été le

  2   responsable administratif au niveau de l'organe de l'artillerie du

  3   commandement du Corps de Sarajevo-Romanija.

  4   Dans sa déclaration, le témoin expose la situation qui prévalait dans les

  5   unités de la JNA avant la guerre, le fait que les cadres professionnels de

  6   la JNA ont quitté les unités à chaque fois qu'il s'agissait de non-Serbes,

  7   les désertions, le déploiement des unités de la JNA et les activités

  8   portant sur le déblocus de ces unités. Ensuite, le témoin va énumérer les

  9   pièces d'artillerie et le nombre de pièces d'artillerie dont son unité

 10   disposait à l'époque, ainsi que le déploiement de ces pièces d'artillerie.

 11   Il dit que la tâche principale du Corps de Sarajevo-Romanija était de

 12   protéger les espaces ethniques serbes à Sarajevo et ses environs et de

 13   s'opposer aux forces de l'ABiH qui avaient l'intention de faire une percée

 14   depuis la ville, ce qui aurait eu une énorme influence sur les lignes de

 15   front et sur la guerre.

 16   Le témoin connaît les emplacements des lance-roquettes de l'ABiH à

 17   Sarajevo, à Igman, et il considère que ces forces ont utilisé de façon très

 18   habile la ville pour placer leur artillerie dans les parcs de la ville, sur

 19   les toits des immeubles ou dans des véhicules. Les observateurs de la

 20   FORPRONU se sont rendus sur les positions d'artillerie de sa brigade, ils

 21   ont enregistré le feu ouvert, ainsi que les objectifs, ainsi que les

 22   raisons de ces tirs.

 23   Jamais au niveau de son unité il n'y a eu l'intention de provoquer des

 24   victimes civiles ou de terroriser les civils de Sarajevo. Il évoque

 25   également son expérience concernant l'utilisation les bombes aériennes

 26   modifiées, il parle de leur précision, il énumère les objectifs militaires

 27   de l'ABiH se trouvant dans les zones civiles, il va aussi parler des

 28   offensives de l'ABiH en direction des positions du Corps de Sarajevo-


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  1   Romanija.

  2   Et puis, finalement, il donne son point de vue en tant qu'officier

  3   d'artillerie professionnel concernant certains incidents qui font partie de

  4   l'acte d'accusation de Sarajevo.

  5   Donc je voudrais poser encore quatre questions au témoin avec votre

  6   permission, Monsieur le Président, et j'en ai terminé de la lecture du

  7   résumé.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez le faire.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher D1062 et

 10   afficher les paragraphes 9 et 10 de sa déclaration, qui porte la cote

 11   D1062.

 12   Q.  Monsieur Simic, au paragraphe 9, vous parlez de l'artillerie qui était

 13   sous votre contrôle direct à partir du 29 mai 1992, et vous énumérez ces

 14   pièces d'artillerie. Mais pour nous qui ne sommes pas des experts dans ce

 15   domaine, puisqu'il y a des points qui ne sont pas tout à fait clairs,

 16   lorsque vous dites "trois batteries d'obusier", pouvez-vous nous dire quel

 17   est le nombre de ces obusiers ?

 18   R.  Dans chaque batterie j'avais six obusiers, donc au total 18 obusiers.

 19   Q.  Merci. Est-ce que ce nombre de six pièces d'artillerie englobe des

 20   obusiers de calibre 122 millimètres, appelés Gvozdika, comme vous le dites

 21   ici.

 22   R.  Oui, il s'agit des obusiers de calibre 122 millimètres qui s'appelaient

 23   Gvozdika et ces batteries étaient des batteries spéciales d'obusier

 24   automoteur.

 25   Q.  Une batterie de lance-roquettes multiples de VBR que vous avez

 26   mentionnée dans votre déclaration était composée de combien de pièces

 27   d'artillerie de ce type-là ?

 28   R.  La batterie de lance-roquettes multiples s'appelait Plamen et avait


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  1   quatre pièces d'artillerie de ce type-là du calibre de 128 millimètres.

  2   Q.  Merci. Et je vais vous poser la dernière question : une batterie de

  3   lance-roquettes multiples de calibre 120 millimètres a combien de pièces de

  4   lance-roquettes ?

  5   R.  Six. Et dans mes batteries il y avait également six mortiers.

  6   Q.  Au paragraphe 10 de votre déclaration, vous dites que déjà en juin 1992

  7   de la zone de Sarajevo certaines pièces d'artillerie étaient transportées

  8   dans la zone de Han Pijesak et dans la direction de Milici, sur l'ordre de

  9   l'état-major principal. Ce nombre de pièces d'artillerie, mentionné au

 10   point 9, comprenait également ces deux batteries qui étaient parties

 11   ou pas ?

 12   R.  Ces unités qui au début de juin et à la fin de juin 1992 étaient

 13   déplacées à Han Pijesak et à Milici faisaient partie des unités énumérées

 14   au point 9. Donc par rapport à trois batteries d'obusier 120 millimètres,

 15   D30, une batterie est partie dans la zone de Han Pijesak au début du mois

 16   de juin, et à la fin du mois de juin, une batterie de Gvozdika ayant six

 17   pièces d'artillerie était également partie et également une section de

 18   lance-roquettes multiples de calibre de 128 millimètres. Il s'agissait des

 19   unités qui faisaient partie des unités que j'ai énumérées au point 9. Il ne

 20   s'agissait pas des unités supplémentaires.

 21   Q.  Merci. Jusqu'à la fin de votre engagement au sein de cette unité, dans

 22   la 1ère Brigade de Sarajevo, est-ce que pendant votre engagement dans cette

 23   unité, d'autres pièces d'artillerie énumérées au point 9 étaient parties

 24   dans une autre unité ou étaient déployées sur d'autres positions à

 25   l'extérieur de Sarajevo ?

 26   R.  Oui. Sur l'ordre de l'état-major principal, en février et en mars, dans

 27   mon unité était partie la deuxième batterie de Gvozdika, d'obusier de 120

 28   millimètres, en février ou en mars pour faire partie de la division --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

  2   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut savoir pendant quelle période

  3   de temps cela s'est passé.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, pouvez-vous nous

  5   fournir cela.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire quand cette batterie était

  8   partie pour faire partie de la Brigade de Gardes sur l'ordre de l'état-

  9   major principal ?

 10   R.  Elle faisait partie en mars 1993. Elle faisait partie déjà de la 1ère

 11   Brigade de la Garde. Mais étant donné que les conditions météorologiques

 12   étaient difficiles, et il y avait beaucoup de neige, on ne pouvait pas

 13   faire déplacer l'unité en une seule fois. Et cela a duré pendant quelques

 14   jours. Fin février et début mars 1993.

 15   Q.  Merci.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre autorisation, Monsieur le

 17   Président, j'aimerais consulter brièvement le général.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous pouvez le faire de façon à ce

 19   que cela ne s'entende pas dans le prétoire, vous pouvez le faire.

 20   [Le conseil de la Défense se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, encore une fois, je

 22   vous entends, donc tout le monde dans le prétoire peut vous entendre.

 23   Maître Stojanovic.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste une question concernant un autre

 26   sujet qui n'a rien à voir avec des questions posées au témoin.

 27   Aujourd'hui, ce matin, nous avons fait verser D736 sous pli scellé.

 28   Continuez.


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Pour ce qui est des caractéristiques de ces pièces d'artillerie,

  3   lorsque vous avez mentionné les lance-roquettes multiples, VBR, vous avez

  4   dit qu'il s'agissait des batteries de quatre pièces d'artillerie.

  5   R.  J'ai dit que ma batterie avait quatre pièces d'artillerie de ce type-

  6   là.

  7   Q.  Mais je vous prie de nous dire combien de canons il y avait dans cette

  8   pièce d'artillerie Plamen ?

  9   R.  Il y avait 32 canons de calibre de 128 millimètres, et pour ce qui est

 10   des tirs, il y avait trois modes de tir : tirs en rafale, et pour ce qui

 11   est des rafales, trois rafales de 0.2 secondes, 0.4 secondes, 6. Si c'est

 12   0, 2, 4 secondes, en 6 secondes, ces 32 canons pouvaient lancer toutes les

 13   roquettes. Si c'est 0.4 secondes, pendant 12.4 secondes, toutes les

 14   roquettes étaient tirées. Et si c'était 0.6 secondes entre les lancements,

 15   dans ce cas-là, il faisait 18.6 secondes, le temps pendant lequel toutes

 16   les roquettes étaient lancées et tirées.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, d'abord, je vous

 18   invite à ralentir votre débit. Il n'est toujours pas clair quel était le

 19   nombre de canons pour ce qui est de chacune de ces pièces d'artillerie,

 20   quel était le système de lancement de roquettes.

 21   Encore une fois, je peux entendre M. Mladic.

 22   Maître Lukic --

 23   Retirez vos casques, Monsieur Mladic, et chuchotez, s'il vous plaît.

 24   Pouvez-vous nous dire quel était le nombre de canons pour ce qui est de ces

 25   pièces d'artillerie ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, un lance-roquettes

 27   multiple avait 32 canons.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce qu'à un moment donné vous deviez faire lancer les roquettes de

  3   tous ces canons, des rafales ?

  4   R.  Non. Je n'avais pas eu d'occasion de faire lancer toutes les roquettes,

  5   puisqu'on n'avait pas suffisamment de munitions et je n'avais pas de telles

  6   cibles qui auraient nécessité des rafales de ce type-là.

  7   Q.  Peut-on maintenant afficher le paragraphe 16. C'est ma dernière

  8   question. Il s'agit de la pièce D1062. Vous dites dans ce paragraphe --

  9   juste un instant. "Je savais et je disposais des informations concernant le

 10   déploiement des forces du 1er Corps." Je vous prie d'expliquer à la Chambre

 11   plus en détail cela pour nous dire d'où provenaient vos informations

 12   concernant ces éléments du déploiement des forces du 1er Corps de l'ABiH ?

 13   R.  A partir du début des activités du combat, et à partir du début de la

 14   guerre à Sarajevo, selon les règlements, j'ai organisé les postes

 15   d'observation sur les élévations dominantes autour de Sarajevo. Et à ces

 16   élévations, il y avait des officiers compétents, ainsi que des éclaireurs

 17   entraînés qui avaient des instruments d'observation et d'éclairage de la

 18   zone de l'ennemi. En outre, ils avaient des liens avec le poste de

 19   commandement de la division et avec leurs unités subordonnées, avec les

 20   batteries. Donc le plus d'informations m'arrivaient de ces postes

 21   d'observation ou il y avait des soldats pendant tout le temps. Il y avait

 22   des postes d'observation avancés, ce qui dépendait des conditions

 23   d'activités de combat. C'était l'une des façons à laquelle j'obtenais les

 24   informations, en observant directement les positions de l'ennemi.

 25   Ensuite, j'obtenais les informations de l'organe chargé du renseignement du

 26   corps, et ces renseignements que je recevais sur le déploiement des forces

 27   ennemies, je les ai vérifiés en me rendant sur des postes d'observations

 28   pour voir si ces renseignements étaient exacts.


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  1   Et également, j'obtenais les informations de différentes autres

  2   façons. Des gens qui sortaient de Sarajevo et qui affluaient sur le

  3   territoire serbe, je leur parlais, et pendant les conversations avec eux

  4   j'apprenais où se trouvaient les positions de tir de l'armée musulmane à

  5   Sarajevo et où se trouvaient leurs postes d'observation, leurs postes de

  6   commandement, et cetera. Et ces gens-là ont pu me donner pas mal

  7   d'informations, puisqu'ils travaillaient sur l'aménagement de certaines

  8   positions de tir et ils se déplaçaient entre ces positions de tir et ils me

  9   fournissaient ce type de renseignement.

 10   Mais également, ces renseignements étaient vérifiés par moi-même et

 11   je ne tirais aucunement au hasard, mais je demandais que mes observateurs

 12   déterminent les positions de tir, les postes de commandement des forces

 13   ennemies dans la zone de Sarajevo ou ailleurs à l'extérieur de Sarajevo.

 14   C'était principalement les sources de mes informations.

 15   Q.  Colonel, merci de ces explications.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense n'a pas

 17   de questions pour M. Simic pour le moment.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

 19   Avant de donner la parole à M. Weber pour qu'il commence son contre-

 20   interrogatoire, j'aimerais poser une question à vous, Monsieur le Témoin,

 21   qui concerne le paragraphe le paragraphe 26 de votre déclaration et les

 22   incidents G-5 et G-6.

 23   Ici, vous nous avez dit que d'après les conclusions de la police de BH, des

 24   mortiers de calibre 82 millimètres étaient tirés des positions serbes. Vous

 25   avez dit :

 26   "Mon avis pour ce qui est de ces incidents est comme suit : ces obus

 27   étaient tirés du secteur de Butmir des positions contrôlées par les forces

 28   musulmanes."


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  1   Donc il est clair que vous n'êtes pas d'accord avec ces conclusions, mais

  2   les raisons de votre désaccord ne sont pas exposées ici, et comment avez-

  3   vous conclu que la police de BH ait commis des erreurs ou n'avait pas fait

  4   une analyse appropriée. Pourriez-vous nous donner les raisons pour

  5   lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec leurs conclusions concernant ces

  6   incidents ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, les mortiers de 82

  8   millimètres sont des pièces d'artillerie d'appui et leur utilisation était

  9   contrôlée par les commandants de bataillon. Mais pour ce qui est de ma

 10   formation technique en tant qu'artilleur professionnel, je suis arrivé à la

 11   conclusion qu'il n'était pas possible de déterminer exactement de quelle

 12   position cet obus était tiré de mortiers de 82 millimètres. Puisque, par

 13   exemple, il est dit que cela était tiré de Nedzarici. Et sur l'axe de

 14   Nedzarici se trouvait Butmir, où nous avons constaté qu'ils avaient les

 15   positions de tir au niveau de l'institut d'UPI.

 16   Donc je vous dis ici seulement qu'il n'était pas possible de déterminer que

 17   cela était tiré des positions serbes. Mais je ne sais pas si l'enquête a

 18   été menée en détail pour savoir quel était l'azimut ou l'angle de chute de

 19   l'obus. Je n'en sais rien. Mais en tant que chef de l'artillerie, je

 20   suppose que c'était ainsi. Et je ne sais pas non plus si la distance de tir

 21   a été déterminée.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous arrêter pour

 23   quelques instants. Si je vous ai bien compris, vous avez dit que cela

 24   aurait pu être tiré de Butmir également, comme cela aurait pu être tiré des

 25   positions serbes ? Est-ce que je vous ai bien compris ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai dit qu'il y avait une seule

 27   direction de tir, mais il aurait fallu déterminer la distance de ce tir

 28   étant donné que --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, ce n'est pas ce qui est écrit dans

  2   votre déclaration. Dans votre déclaration, vous avez dit que selon vous ces

  3   obus avaient été tirés de Butmir, et non pas que ces obus auraient pu être

  4   tirés de Butmir. Maintenant, cela m'est clair.

  5   Mais il y a une autre question que je voudrais vous poser. Vous avez dit :

  6   Je ne sais pas ce qu'ils ont mesuré, l'azimut, l'angle de chute ou de

  7   descente, et cetera. Est-ce que vous avez vu des rapports de la police de

  8   BH où la police a conclu que ces obus avaient été tirés de Nedzarici ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai lu certains rapports, mais pour ce qui

 10   est de ma compréhension de ces conclusions --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Est-ce que vous avez lu ces

 12   rapports-ci pour ce qui est des incidents G-5 et G-6 ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que j'ai vu ces rapports portant sur

 14   les incidents G-5 et G-6 ? C'est votre question ? Est-ce que je les ai lus

 15   ? Oui, je les ai lus. Et si j'ai bien compris, dans ces rapports il n'a pas

 16   été déterminé exactement quel était l'azimut, quelle était la distance de

 17   tir, et que cela ne pouvait pas être déterminé avec précision. Et entre

 18   Nedzarici et l'endroit où l'obus est tombé, la distance n'est pas très

 19   grande.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous pose cette question puisqu'il y

 21   a une minute, vous avez dit, et je vais citer vos propos :

 22   "Bien, pour savoir si une enquête détaillée a été menée pour déterminer

 23   l'angle de descente de l'obus, l'azimut, pour savoir si tout cela a été

 24   fait de façon très précise, je ne le sais vraiment pas."

 25   Donc cela veut dire que vous n'avez pas étudié ces rapports, puisque vous

 26   dites : Je ne sais pas ce qu'ils avaient fait et quelles étaient les bases

 27   de leurs conclusions. Je suis un peu surpris puisque maintenant vous me

 28   dites que vous avez lu ces rapports. Est-ce que vous avez une explication à


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  1   nous fournir par rapport à cela ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que vous ne

  3   m'avez pas bien compris.

  4   J'ai vu ces rapports, mais j'ai compris que cela n'a pas été fait de

  5   façon professionnelle, qu'il y avait des écarts et qu'il y avait des

  6   interprétations diverses de cela. Je pense qu'il y avait deux commissions

  7   qui se penchaient là-dessus, et c'est ainsi que je suis arrivé à la

  8   conclusion que cela n'a pas été fait comme il aurait fallu que cela soit

  9   fait, pour mesurer l'angle de chute, l'azimut -- puisqu'il ne suffit pas de

 10   déterminer la direction de tir mais également la distance de tir pour

 11   établir la position d'où provenait le tir.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, lorsque vous avez dit je ne

 13   sais pas si tout cela a été fait et ce qu'ils ont pris en compte par

 14   rapport à ces incidents, vous avez dit que vous avez examiné ces rapports

 15   et que vous pensez que les conclusions présentées dans ces rapports sont

 16   erronés sur la base de ce que vous avez lu dans ces rapports ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, sur la base de ce que j'ai lu, j'ai

 18   pu déduire ces conclusions.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 20   Maintenant, M. Weber va procéder au contre-interrogatoire. M. Weber se

 21   trouve à votre droite et il est conseil du bureau du Procureur.

 22   Monsieur Weber, vous pouvez poursuivre.

 23   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Contre-interrogatoire par M. Weber :

 25   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, en juillet 1993 et en janvier

 26   1994, vous étiez affecté à la Brigade d'Ilidza, n'est-ce pas ?

 27   R.  Non, ce n'est pas vrai. En juillet 1993 et en janvier 1994, je me

 28   trouvais à la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo.


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  1   Q.  Vous n'avez pas été affecté ou vous n'avez pas reçu d'ordres pour faire

  2   partie des unités de l'artillerie de la Brigade d'Ilidza, ni à la faculté

  3   de théologie ou près de la caserne de Nedzarici, lors de ces mois-là ? Vous

  4   n'avez pas été affecté dans ces unités d'artillerie pendant cette période

  5   de temps-là ?

  6   R.  Non.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, pouvez-vous regarder le

  8   compte rendu, page 20, ligne 2. Je pense avoir entendu dire "not" et non

  9   pas "now", "maintenant". Est-ce exact ?

 10   M. WEBER : [interprétation] Je pense que j'ai dit "vous n'avez pas été

 11   affecté." Donc, "not" en anglais.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que je pensais.

 13   Continuez.

 14   M. WEBER : [interprétation] Passons à d'autres sujets.

 15   Q.  Vous étiez membre de la 49e Brigade mécanisée de la JNA avant le mois

 16   de mai 1992; est-ce vrai ?

 17   R.  Oui, c'est vrai.

 18   Q.  La 49e Brigade mécanisée de la JNA faisait partie du 4e Corps de la

 19   JNA, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, c'est vrai.

 21   Q.  Le commandement de la 49e Brigade mécanisée se trouvait dans la zone de

 22   Lukavica; est-ce vrai ?

 23   R.  Oui, cela se trouvait dans la caserne Slavisa Vajner Cica, dans la zone

 24   de Lukavica.

 25   Q.  Il s'agit de la même caserne dans laquelle la brigade était restée au

 26   moment où elle a été rebaptisée la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo ?

 27   R.  Lorsque la brigade était rebaptisée la 1ère Brigade mécanisée de

 28   Sarajevo, elle était déjà partie de la caserne et se trouvait sur les


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  1   positions. Et le poste de commandement de cette brigade se trouvait dans le

  2   lieu s'appelant Pavlovac, près de la caserne. Mais la brigade, en tout cas,

  3   ne se trouvait plus dans la caserne.

  4   M. WEBER : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P6534.

  5   Q.  Colonel Simic, il s'agit de l'ordre du 4e Corps datant du 17 mai 1992,

  6   et c'est relatif à la modification de l'appellation de l'unité. J'attire

  7   votre attention sur le point 2, où on peut lire : la 49e Mbr qui a été

  8   rebaptisée la 1ère Brigade de Sarajevo. Votre brigade, donc, a été

  9   rebaptisée la 1ère Brigade de Sarajevo en mai 1992, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'est vrai.

 11   Q.  Maintenant, j'aimerais que vous regardiez le point 1. A la même

 12   période, le 4e Corps a été rebaptisé le Corps de Sarajevo-Romanija, n'est-

 13   ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, pour ce qui est de ces modifications d'appellation

 16   des unités, vous êtes devenu membre de l'armée de la Republika Srpska,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  En tant que membre des unités d'artillerie de la 49e Brigade et plus

 20   tard de la Brigade de Sarajevo, vos unités d'artillerie étaient en liaison

 21   avec les unités de sabotage et de reconnaissance du terrain, et vous

 22   obteniez des informations de ces unités, n'est-ce pas ?

 23   R.  J'ai formé les postes d'observation. D'après les règlements concernant

 24   l'artillerie, toute unité d'artillerie, mis à part des positions de tir,

 25   doit disposer des postes d'observation pour observer des cibles pour faire

 26   des corrections concernant les tirs. Donc j'ai formé des postes

 27   d'observation pour l'artillerie, et de mes observateurs et de mes

 28   éclaireurs, j'obtenais des informations concernant l'ennemi. Je recevais


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  1   les informations également d'autres unités qui me contactaient, là où je ne

  2   pouvais pas aller pour observer d'autres positions, où je ne pouvais pas

  3   observer ces autres positions depuis mon poste d'observation.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, écoutez attentivement ma question. J'ai compris ce

  5   que vous venez de dire, mais ma question concernant plutôt le fait que vous

  6   communiquiez avec une partie de vos unités, les unités de sabotage et de

  7   reconnaissance, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je n'étais pas au courant de l'existence d'unités de sabotage. Je n'en

  9   sais rien pour ce qui est de ces unités. J'ai communiqué avec mes unités,

 10   avec les unités du commandement supérieur et avec les unités voisines.

 11   Q.  Bien. En 1991 et dans la première moitié de l'année 1992, les forces de

 12   réserve ont répondu à l'appel à la mobilisation et ont donc rejoint les

 13   rangs de la 49e Brigade mécanisée, n'est-ce pas ?

 14   R.  C'était à l'appel du commandement de la 49e Brigade mécanisée qu'au

 15   début on procédait à l'entraînement des unités spéciales; par exemple, dans

 16   l'artillerie, il s'agissait des unités de communication et de transmission,

 17   pour ce qui est des cartes topographiques également, pour ce qui est des

 18   artilleurs également.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que les

 20   forces de réserve ont répondu à l'appel à la mobilisation et est-ce que

 21   qu'elles ont rejoint les rangs de la 49e Brigade mécanisée ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] J'allais le dire. Il s'agissait des membres du

 23   groupe ethnique serbe qui répondaient à cet appel à la mobilisation pour se

 24   présenter à la brigade. Mais pour ce qui est des Slovènes et des Croates,

 25   ils ont cessé d'envoyer des recrues à l'armée à partir de 1991, et plus

 26   tard nous ne pouvions pas les appeler en tant que membres de forces de

 27   réserve, c'était seulement les Serbes qui répondaient à cet appel.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite avoir une précision au sujet


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  1   d'une de vos réponses précédentes. On vous a posé une question sur vos

  2   communications avec les unités de reconnaissance et de sabotage connues

  3   sous le nom d'unités de DIO. Vous avez répondu en disant qu'il n'y avait

  4   pas d'unités de sabotage. En revanche, y avait-il des unités de

  5   reconnaissance ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y avait des unités de reconnaissance

  7   au sein de la brigade. Et j'ai dit que je recevais des informations de

  8   toutes les unités, y compris celles-ci.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 10   M. WEBER : [interprétation] Alors, suite à votre dernière question,

 11   l'Accusation souhaite présenter le 65 ter 32637 au témoin.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je n'aurais dû vous demander de

 13   poursuivre. Je crois que j'aurais dû dire que c'est le moment de faire la

 14   pause.

 15   M. WEBER : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons avoir

 17   une pause de 20 minutes. Nous souhaitons vous revoir ici après la pause.

 18   Vous pouvez suivre l'huissier.

 19   [Le témoin quitte la barre]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons à 11 heures moins cinq.

 21   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

 22   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.    

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'invite les parties à se pencher sur la

 24   page 21, lignes 6 et 7, parce que les numéros des lignes sont parfois

 25   différents, lorsque le témoin a dit, en parlant du poste de commandement de

 26   brigade, il a dit que cela se trouvait à proximité de la caserne, mais dans

 27   la caserne.

 28   Je pense qu'il devait dire "mais non pas dans la caserne." Peut-être qu'à


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  1   un moment donné quelqu'un pourrait vérifier cela.

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur Simic.

  4   C'est à vous, Monsieur Weber.

  5   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  6   Aux fins du compte rendu d'audience, nous avons à l'écran le numéro 65 ter

  7   32637.

  8   Q.  Colonel Simic, je souhaite que vous regardiez ce document, s'il vous

  9   plaît. Il s'agit d'un rapport du département du renseignement du 4e Corps

 10   daté du 13 janvier 1992 et émanant du chef du renseignement, Milisav

 11   Petrovic. Dans le premier paragraphe de ce document, il est précisé que le

 12   corps dispose de cinq corps de reconnaissance, et deux de ces compagnies

 13   font partie des 10e et 49e Brigades. Et au point b, au milieu du document

 14   que vous avez actuellement sous les yeux, l'équipement dont a besoin la

 15   compagnie est énuméré.

 16   Et si vous regardez ici la partie b, qui se trouve vers le tiers du bas de

 17   la page, l'équipement dont a besoin la compagnie : "des silencieux pour des

 18   fusils automatiques, des fusils à lunette et des API pour toutes nos

 19   compagnies de reconnaissance."

 20   Donc les unités de reconnaissance de votre brigade disposaient de ces types

 21   d'armes, n'est-ce pas ?

 22   R.  Monsieur le Procureur, je ne sais vraiment pas ce qu'ils avaient à leur

 23   disposition étant donné que je commandais moi-même une batterie à l'époque.

 24   Je ne sais pas ce qu'ils avaient. Je ne sais pas ce qu'ils avaient, je ne

 25   sais pas ce qu'ils n'avaient pas.

 26   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier de

 27   ce document, s'il vous plaît, le numéro 65 ter 32637.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document reçoit la cote P7398.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  3   M. WEBER : [interprétation]

  4   Q.  Alors, maintenant, je souhaite aborder la question des individus qui

  5   ont rejoint la 49e Brigade en 1991 et 1992. Il y avait des volontaires qui

  6   ont rejoint la brigade, n'est-ce pas, également ?

  7   R.  Monsieur le Procureur, au début des combats, il y avait essentiellement

  8   des conscrits et des volontaires qui faisaient partie des unités. Il était

  9   impossible de mener à bien la mobilisation. Des officiers ont été mobilisés

 10   le 5.

 11   Q.  Monsieur, vous avez répondu à ma question. Je vais procéder pas à pas.

 12   Il est inutile de nous fournir des explications.

 13   Que je sache simplement, le 4e Corps de la JNA a mis à disposition ces

 14   hommes qui ont été appelés, il y avait des volontaires parmi eux, et la JNA

 15   leur a remis des armes, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je parle de volontaires parmi la population des villages voisins,

 17   Lukavica, Tilava. Je veux parler de ces volontaires-là. Ils ont répondu de

 18   leur plein gré à l'appel à la mobilisation parce que l'état de guerre

 19   n'avait pas été déclaré.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, vous n'avez pas écouté la

 21   question. On ne vous a pas demandé d'où venaient ces hommes. La question

 22   qui vous a été posée était de savoir si on leur avait remis des armes ou

 23   non ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ces hommes ont reçu des armes. Ces hommes

 25   ont été entraînés et ces hommes ont reçu des armes dans les unités dans

 26   lesquelles ils ont été affectés au sein du corps.

 27   M. WEBER : [interprétation]

 28   Q.  Etant donné que vous avez parlé de la composition ethnique des


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  1   individus qui ont rejoint ces unités, je souhaite vous montrer le numéro 65

  2   ter 19789a.

  3   M. WEBER : [interprétation] Page 10 du B/C/S, qui est le texte d'origine,

  4   et la page 15 de l'anglais. Aux fins du compte rendu d'audience, vous allez

  5   voir s'afficher les annexes citées dans la pièce P1967. Il y a sept annexes

  6   à ce document au total qui sont citées dans la pièce à conviction en

  7   question, et ici il s'agit de sept de ces annexes.

  8   Q.  Colonel Simic, c'est le colonel Aleksa Krsmanovic qui a rédigé son

  9   rapport qui a été remis le 15 novembre 1992. Il s'agit d'une consultation

 10   sur la situation militaro-politique de la SRK, dans sa zone de

 11   responsabilité. Le premier point porte sur les effectifs, des officiers et

 12   des soldats, d'après ce que j'ai compris. Il précise que les unités étaient

 13   composées d'officiers de réserve, d'officiers d'active, de sous-officiers,

 14   de civils travaillant au sein de l'armée, des soldats sous contrat, des

 15   conscrits militaires, des soldats qui faisaient leur service militaire sur

 16   le territoire de la RS, et de nombreux patriotes et personnes patriotiques.

 17   Regardez le texte un peu plus bas. Le colonel Krsmanovic déclare ce qui

 18   suit -- la caractéristique des effectifs est comme suit :

 19   "Monoethnique (99,8 % de Serbes, 0,02 % le reste)."

 20   Il précise ensuite quelle est la pyramide des âges. L'âge moyen est de 36

 21   ans. Ceci coïncide avec la composition de votre unité, n'est-ce pas, votre

 22   brigade ?

 23   R.  Ecoutez, pour l'essentiel, la composition ethnique est exacte. Je ne

 24   connais pas les pourcentages, mais au début de la guerre, dans mon unité

 25   j'avais également quelques soldats musulmans et des soldats croates. Ceux

 26   qui faisaient leur service militaire et qui avaient été envoyés de Serbie-

 27   et-Monténégro. Et jusqu'au 19 mai 1992, date à laquelle la JNA s'est

 28   retirée du territoire de Bosnie-Herzégovine.


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  1   M. WEBER : [interprétation] Je sais qu'un nombre important de documents ont

  2   été téléchargés ici. Peut-être que nous pourrions simplement marquer

  3   l'intégralité du document aux fins d'identification, puisque nous avons

  4   l'intention d'y revenir par la suite; ou simplement de présenter les

  5   extraits concernant le colonel Krsmanovic, et à ce moment-là nous pourrions

  6   simplement demander le versement au dossier de ce passage-là.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] N'avez-vous pas dit qu'il s'agit des

  8   annexes qui existent déjà ?

  9   M. WEBER : [interprétation] C'est exact, mais les annexes n'ont pas été

 10   versées au dossier.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 12   M. WEBER : [interprétation] De façon générale, nous pensons que ce serait

 13   utile pour avoir une compréhension globale des autres pièces à conviction

 14   d'avoir ces annexes, mais je ne vais pour l'instant que citer un passage --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, s'il s'agit de la totalité du

 16   document, dans ce cas, oui…

 17   M. WEBER : [interprétation] Il s'agit d'annexes. Je crois que cela comporte

 18   quelque 20 pages.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est vraiment 20 pages, pas de

 20   problème, vous pouvez le verser dans sa totalité. Mais si ces pages sont

 21   beaucoup plus importantes, dans ce cas on va vous demander simplement de

 22   présenter les extraits.

 23   M. WEBER : [interprétation] Dix-huit pages.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dix-huit pages.

 25   M. WEBER : [interprétation] C'est en B/C/S.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez le télécharger

 27   dans leur intégralité.

 28   M. WEBER : [interprétation] Ceci a été téléchargé. Nous en demandons le


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  1   versement au dossier.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, 1789 [comme

  4   interprété] reçoit la cote P1967 [comme interprété].

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  6   M. WEBER : [interprétation] Nous avons l'intention également d'utiliser le

  7   P1967 à un certain nombre d'occasions, donc.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous.

  9   M. WEBER : [interprétation]

 10   Q.  Donc, à partir du mois de mai 1990 [comme interprété] et jusqu'au mois

 11   de mai 1994, vous étiez chef de l'artillerie de la 1ère Brigade mécanisée

 12   de Sarajevo. En cette qualité-là, deviez-vous surveiller l'emploi de

 13   l'artillerie et des mortiers au sein de la brigade ?

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous vérifier. Vous avez dit

 15   mois de mai, Monsieur Weber…

 16   M. WEBER : [interprétation] D'après ce que j'ai compris dans sa

 17   déclaration, c'était entre le mois de mai 1992 et le mois de mai 1994.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Parce que ce qui est consigné

 19   c'est le mois de "mai 1990".

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, entre mai 1992 et mai 1994, j'étais chef

 21   d'artillerie de la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo. Le chef d'artillerie

 22   est un organe professionnel au sein du commandement de la brigade.

 23   Techniquement parlant, j'étais responsable de l'aptitude au combat,

 24   l'aptitude ou la qualité de l'entraînement des unités, ainsi que leur

 25   capacité à remplir leurs missions. Je n'étais pas commandant de ces unités.

 26   Je les surveillais. J'étais un professionnel, je surveillais ces unités, et

 27   je l'ai cité dans ma déclaration.

 28   M. WEBER : [interprétation]


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  1   Q.  Veuillez écouter ma question attentivement. Je souhaite savoir si vous

  2   surveilliez ou contrôliez l'emploi de l'artillerie et des mortiers au sein

  3   de cette 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo.

  4   R.  Effectivement, je contrôlais ces unités. Le groupe d'artillerie de la

  5   brigade.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La question ne portait pas sur

  7   l'unité, mais sur l'emploi des pièces d'artillerie et des mortiers par la

  8   brigade. Est-ce que vous étiez responsable de cela ? Deviez-vous surveiller

  9   cela ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je contrôlais l'utilisation des deux batteries

 11   de mortiers dont j'ai parlé qui faisaient partie du groupe d'artillerie. Je

 12   contrôlais également les batteries d'obusiers de 100 à 120 millimètres

 13   lorsque ces obusiers étaient utilisés par la brigade, et les lance-

 14   roquettes multiples également. Je contrôlais le niveau d'entraînement et

 15   l'aptitude au combat. Mais pour ce qui est des autres batteries de 120

 16   millimètres, je ne m'occupais pas de cela.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il serait très utile que vous

 18   écoutiez simplement la question pour pouvoir répondre à la question.

 19   Monsieur Weber.

 20   M. WEBER : [interprétation]

 21   Q.  Les Juges de cette Chambre ont entendu des éléments de preuve sur

 22   l'emploi de différentes pièces d'artillerie et des mortiers utilisés par

 23   cette 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo. Dois-je comprendre que vous

 24   n'avez pas contrôlé l'emploi de toutes les pièces d'artillerie et mortiers

 25   au sein de la brigade, seulement certaines pièces ?

 26   R.  Je ne peux que répéter ce que j'ai dit. Je contrôlais les unités

 27   d'artillerie que j'ai citées dans ma déclaration. Celles qui composaient le

 28   groupe d'artillerie de la brigade. Et je ne contrôlais que ces unités-là.


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  1   Pas d'autres groupes. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres. Je ne sais

  2   rien d'autre. Je ne suis au courant que des mortiers de 120 millimètres, et

  3   je ne m'occupais pas de cela.

  4   Q.  Veljko Stojanovic était le commandant de votre brigade, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Et lorsque vous étiez au sein de la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo,

  7   vous faisiez des propositions quant à l'emploi de l'artillerie au

  8   commandant de la brigade, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, c'est exact. Lorsque j'étais chef de l'artillerie.

 10   Q.  Dusan Skrbo [sic] était un de vos subordonnés, n'est-ce pas ?

 11   R.  Dusan Skrba était un de mes subordonnés professionnellement parlant,

 12   mais non pas le long de la chaîne de commandement. Le long de la chaîne de

 13   commandement, il devait répondre directement au commandant de la brigade.

 14   Q.  Bien.

 15   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle afficher le numéro 65

 16   ter 32640, s'il vous plaît, la page 19.

 17   Q.  Colonel Simic, je vais essayer de gagner du temps et je vais afficher

 18   un extrait de votre déposition dans l'affaire Karadzic dans lequel vous

 19   abordez un certain nombre de questions. Je vais vous lire ces extraits, je

 20   vais essayer de le faire lentement, et ensuite j'aurai des questions à vous

 21   poser.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document est maintenant [comme

 23   interprété] dans le prétoire électronique.

 24   M. WEBER : [interprétation] Merci de nous l'avoir signalé.

 25   Q.  Comprenez-vous l'anglais ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Alors je vais commencer ma lecture à la ligne 11. Dans l'affaire

 28   Karadzic, on vous a posé la question suivante :


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  1   "Je vais maintenant vous poser des questions suite aux questions déjà

  2   posées, Colonel Simic. En qualité de chef d'artillerie de la 1ère Brigade

  3   mécanisée, quelles étaient vos responsabilités ? Je sais que vous avez déjà

  4   fait allusion à certaines de vos responsabilités dans votre réponse

  5   précédente, mais je souhaite savoir quelles étaient officiellement vos

  6   responsabilités en qualité de chef d'artillerie."

  7   Réponse :

  8   "En premier lieu, j'étais censé m'occuper de l'entraînement professionnel

  9   de l'unité à des fins de combat. Je n'étais pas responsable des questions

 10   de discipline. Cela revenait au commandant du bataillon, et ses commandants

 11   subordonnés devaient lui rendre des comptes sur cette question-là. S'il y

 12   avait du temps libre et qu'il n'y avait pas de combat, dans ce cas

 13   j'organisais l'entraînement pour que les membres de mon unité soient

 14   toujours actifs. Ils participaient toujours à de l'entraînement à moins

 15   qu'il n'y ait des combats. J'avais pour autres tâches d'informer le

 16   commandant de la brigade des capacités professionnelles de l'unité, des

 17   problèmes liés à l'appui logistique - dans le cas où il y en avait - sur le

 18   plan de l'artillerie pour s'assurer que l'unité était à tout moment capable

 19   de remplir sa mission." Page suivante, s'il vous plaît. "Pour ce qui est

 20   des questions de morale, de discipline et de la situation au sein de

 21   l'unité, cela revenait au commandant du bataillon, et c'est lui qui rendait

 22   compte sur ces questions-là en guise de résumé. Et, en outre, au sein du

 23   commandement de la brigade, je donnais moi-même mes idées sur l'emploi de

 24   l'artillerie, à savoir je remettais au commandant de la brigade mes

 25   propositions. Et le commandant de la brigade, à la fin de la journée,

 26   décidait ou non d'accepter mes propositions. Peut-être que lui-même avait

 27   des suggestions à faire, et dans ce cas il donnait des ordres quant à

 28   savoir comment il fallait passer les pièces d'artillerie, comment déployer


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  1   les moyens militaires. Et ensuite, les ordres étaient exécutés.

  2   "Si un ordre de combat était rédigé, à ce moment-là je donnais des

  3   informations sur l'emploi de l'artillerie, à la fois oralement et sur une

  4   carte.

  5   Et :

  6   "Sur la base des informations fournies, à supposer que ces

  7   informations aient été acceptées, dans ce cas c'était le commandant qui

  8   donnait des ordres aux unités subordonnées sur la question de l'emploi de

  9   l'artillerie ?"

 10   Vous avez répondu en disant que :

 11   "C'est exact."

 12   Maintenez-vous ce que vous avez dit dans votre déposition précédente

 13   concernant l'emploi de l'artillerie au sein de la 1ère Brigade mécanisée de

 14   Sarajevo ?

 15   R.  Oui, Monsieur le Procureur, je maintiens ce que j'ai dit. Mais je

 16   souhaite simplement ajouter qu'il ne s'agit pas d'un commandant de

 17   bataillon mais du bataillon d'artillerie. Vous avez à plusieurs reprises

 18   utilisé le terme de "bataillon"; mais lorsqu'on parle des bataillons

 19   d'artillerie, un autre terme en serbe est utilisé, c'est "divizija" --

 20   "divizion". "Divizion".

 21   Q.  Donc, ce dont vous parliez dans votre réponse, c'était la division

 22   mixte de l'artillerie au sein de la 1ère Brigade motorisée de Sarajevo;

 23   c'est ça ?

 24   R.  C'est exact. Parce qu'il était responsable du groupe d'artillerie de la

 25   brigade.

 26   Q.  Au sein du Corps de Sarajevo-Romanija, il y avait deux régiments

 27   d'artillerie qui étaient directement subordonnés au commandement du corps,

 28   n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  Il y avait le 4e Régiment d'artillerie antiblindé, que vous commandiez,

  3   comme nous avons pu le constater d'après votre déclaration, et il y avait

  4   le 4e Régiment d'artillerie mixte; c'est exact ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Le commandant du 4e Régiment d'artillerie mixte était le colonel

  7   Radislav Cvetkovic, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  Veuillez nous dire qui était le commandant précédent du 4e Régiment

 10   d'artillerie mixte antiblindé, que vous avez commandé vous-même entre mai

 11   1994 et avril 1995 ? Qui était votre prédécesseur ?

 12   R.  A la manière dont vous le dites, mai 1994, j'étais là entre mai 1994 et

 13   avril 1995, Bartula Jovan, le colonel Jovan Bartula a occupé mon poste

 14   jusqu'en mai 1994.

 15   Q.  En qualité de commandant de ce régiment, vous étiez directement

 16   subordonné au commandant du corps, qui était le général Galic au début et

 17   ensuite le général Milosevic ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Vous receviez des informations sur vos activités du chef de

 20   l'artillerie du SRK dont faisait partie le régiment; c'est exact ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Le chef de l'artillerie du SRK à l'époque était Tadija Manojlovic;

 23   c'est exact ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Dans ce régiment du corps d'artillerie, vous dites que vous avez envoyé

 26   vos rapports directement au commandant du corps; c'est exact ?

 27   R.  Oui, j'envoyais des rapports au commandant du corps.

 28   Q.  Et le long des voies hiérarchiques, vous envoyiez vos rapports


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  1   également au colonel Manojlovic, n'est-ce pas ?

  2   R.  Lorsqu'il y avait un rapport technique qui était demandé, je l'envoyais

  3   au colonel Manojlovic. Il y en avait en très grand nombre d'après mon

  4   souvenir. Mais, pour l'essentiel, nous nous réunissions et nous trouvions

  5   des solutions aux problèmes sur le terrain.

  6   Q.  Entre avril 1995 et jusqu'à la fin de la guerre, vous précisez que vous

  7   étiez assistant du chef d'artillerie au sein du commandement de la SRK. Le

  8   commandant Manojlovic était votre supérieur hiérarchique direct, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle maintenant passer à la

 12   page 22, s'il vous plaît, du compte rendu d'audience qui se trouve encore

 13   sur nos écrans.

 14   Q.  Le passage de votre déposition dans l'affaire Karadzic où vous parlez

 15   de votre rôle au sein du commandant de la SRK. Je vais commencer la lecture

 16   à la ligne 8. La question qui vous a été posée est la suivante :

 17   "J'ai précisé que je souhaite maintenant me concentrer sur le troisième

 18   rôle dont vous parlez dans votre déclaration. Comme précisé dans votre

 19   déclaration, entre avril 1995 et jusqu'à la fin de la guerre, lorsque vous

 20   étiez - ce qu'on peut lire dans votre déclaration - un employé de bureau au

 21   sein de l'organe du commandement de l'artillerie de la SRK, quelles étaient

 22   vos responsabilités à ce poste ?"

 23   Et vous répondez :

 24   "J'étais l'assistant du commandant d'artillerie. J'étais son employé de

 25   bureau et j'exécutais ses ordres ainsi que toutes ses tâches ou missions

 26   portant sur l'artillerie."

 27   Question :

 28   "Et qu'est-ce que cela impliquait au niveau quotidien au niveau des


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  1   informations que vous receviez des unités subordonnées, pour rédiger vos

  2   plans, et cetera ? Ensuite, je vais vous poser une autre question après

  3   cela : qu'est-ce que cela impliquait en terme d'opérations précises qui

  4   étaient envisagées ou qui ont été menées à bien ?"

  5   Et votre réponse se trouve à la fin de la page suivante, et je cite :

  6   "Avec le chef d'artillerie, je travaillais sur le plan concernant l'emploi

  7   des pièces d'artillerie. Le chef d'artillerie faisait des propositions;

  8   moi, je l'aidais en cela. Il rédigeait le plan d'action sur la carte. Et en

  9   vertu de l'ordre du commandant du corps, nous préparions des extraits de ce

 10   plan. C'est à ce moment-là qu'il s'agissait de préparer le combat. Et

 11   conformément aux ordres du chef d'artillerie, s'il m'envoyait dans des

 12   unités du corps, à ce moment-là j'allais inspecter les unités et apportais

 13   mon aide et j'intervenais dans le cas où il y avait des difficultés. Je

 14   menais ses tâches à lui dans ce sens-là."

 15   Maintenez-vous cette partie-là de votre déposition s'agissant du rôle qui

 16   était le vôtre au sein du commandement de la SRK ?

 17   R.  Oui, je maintiens ce que j'ai dit.

 18   M. WEBER : [interprétation] Le Procureur demande à avoir le document 65 ter

 19   31139.

 20   Q.  Ici, nous avons un ordre du 12 août 1995 qui vient de l'administration

 21   chargée du personnel et cela vient de l'état-major principal de la VJ. Il

 22   s'agit de la nomination des gens faisant partie du 30e Centre du Personnel.

 23   Ceci porte sur toute une série de nomination, à savoir Marko Lugonja,

 24   ensuite Milorad Sehovac et Milorad Bukovac.

 25   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander à avoir la page 8, s'il vous

 26   plaît.

 27   Q.  Au milieu de page que vous voyez ici, et c'est en bas de la page en

 28   B/C/S, vous allez voir votre nom. Vous et d'autres officiers du Corps de


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  1   Sarajevo-Romanija avez été nommés pour faire partie de la VRS en passant

  2   par le 30e Centre du Personnel de l'armée yougoslave; est-ce exact ?

  3   R.  Oui.

  4   M. WEBER : [interprétation] Le Procureur demande que ce document soit versé

  5   au dossier.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 31139 reçoit la cote P7400.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  9   M. WEBER : [interprétation]

 10   Q.  Pendant que vous faisiez partie de la 1ère Smbr -- mais là je vais

 11   changer de sujet.

 12   Des ordres ont été donnés aux unités subordonnées, et ceci, par écrit, mais

 13   aussi oralement; est-ce exact ?

 14   R.  [aucune interprétation]

 15   Q.  Les ordres envoyés aux unités de la brigade sont venus le long de la

 16   chaîne de commandement en partant du commandement du corps d'armée; est-ce

 17   exact ?

 18   R.  Oui, oui. En direction du commandement de la brigade et plus loin même.

 19   Q.  A l'époque où vous étiez le commandant de l'artillerie, on ne pouvait

 20   pas utiliser les mortiers et les pièces d'artillerie sans votre

 21   approbation; est-ce exact ?

 22   R.  Je n'ai jamais été le commandant d'artillerie. J'étais le chef de

 23   l'artillerie de la brigade. Et, effectivement, pendant cette période-là, si

 24   j'ai été présent, il fallait que je donne l'approbation pour l'utilisation

 25   de l'artillerie. J'ai été, en tout cas, au courant de leur utilisation.

 26   Evidemment, le commandant de la brigade, après avoir reçu l'ordre du

 27   commandant du régiment, pouvait utiliser les mortiers et autres pièces

 28   d'artillerie sans que j'en donne l'approbation. Mais j'ai été, à chaque


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  1   fois que j'étais présent, informé de leur utilisation. Donc ce n'est pas

  2   moi qui donnais l'ordre proprement dit, mais j'étais au courant de

  3   l'utilisation des activités d'artillerie. Je savais quelle était la

  4   situation dans les unités et je m'occupais de cela, je faisais attention à

  5   tout cela.

  6   Q.  Est-ce que je vous ai bien compris, les mortiers d'artillerie ne

  7   pouvaient pas être utilisés sans l'approbation préalable du commandant de

  8   la brigade ?

  9   R.  Cela dépend de la situation. Si les activités de combat étaient telles

 10   qu'il fallait ouvrir le feu immédiatement, le commandant de la brigade,

 11   après avoir pris des informations de la reconnaissance -- et s'il

 12   s'agissait d'attaquer la première ligne de combat, il fallait réagir

 13   vraiment vite, le commandant était informé des tirs. Le commandant ne

 14   pouvait pas décider de tous les tirs. Le commandant de division de la

 15   batterie était chargé de l'utilisation de l'artillerie. Donc il pouvait

 16   utiliser l'artillerie sans recevoir au préalable l'autorisation du

 17   commandant, surtout si nos forces se trouvaient dans un danger immédiat et

 18   imminent.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux vous demander de

 20   ralentir, puisque sinon nous n'allons pas tout entendre.

 21   M. WEBER : [interprétation]

 22   Q.  Bon, mis à part cette situation-là, les ordres portant sur

 23   l'utilisation d'artillerie, normalement, étaient donnés par le commandant

 24   de la brigade, n'est-ce pas ? C'est lui qui devait en donner l'ordre,

 25   n'est-ce pas ? C'est comme cela que je comprends les choses en tout cas, ce

 26   que vous venez de nous dire.

 27   R.  Le commandant de la brigade pouvait approuver l'utilisation de

 28   l'artillerie dans le cadre des opérations de combat planifiées. Si un des


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  1   commandants de bataillon avait informé le commandant de la brigade du

  2   danger - par rapport à la position de son unité - le commandant de la

  3   brigade va demander que l'on fournisse un appui à ce commandant de

  4   bataillon pour lui permettre de se défendre correctement. Donc il va donner

  5   l'ordre, effectivement. Mais il se peut que l'on soit appelé directement

  6   par le commandant de bataillon et qu'il nous informe de l'utilisation des

  7   armes d'artillerie sans attendre de recevoir un ordre du commandant

  8   proprement dit, et si tout cela est confirmé par nos observateurs se

  9   trouvant sur un poste d'observation.

 10   Q.  Les pièces d'artillerie et les mortiers de gros calibre présentaient un

 11   danger important, n'est-ce pas, au niveau du Corps de Sarajevo-Romanija ?

 12   R.  Oui, c'étaient des moyens importants, effectivement, appuyant nos

 13   activités.

 14   Q.  L'utilisation des armes de gros calibre était contrôlée par les ordres

 15   venus du commandement du Corps de Sarajevo-Romanija; exact ?

 16   R.  Le commandement de la SRK a contrôlé l'utilisation des pièces

 17   d'artillerie et des unités pour qu'on ne gaspille pas nos moyens, pour que

 18   l'on tire sur des cibles précises. Et si à chaque fois il fallait demander

 19   l'autorisation de l'état-major principal pour ouvrir le feu, il aurait

 20   fallu attendre une heure à chaque fois avant d'ouvrir le feu. Donc,

 21   évidemment non, on ne devait pas recevoir une telle approbation à chaque

 22   fois à l'avance, mais il fallait quand même qu'on les informe de

 23   l'utilisation de nos moyens d'artillerie.

 24   Q.  Essayez de répondre à la question de la façon la plus précise possible.

 25   M. WEBER : [interprétation] Et maintenant, je vais demander le document 65

 26   ter 32633.

 27   Q.  Donc, ici, nous avons un ordre en date du 31 octobre 1992 qui vient de

 28   l'adjoint du commandant Dragan Marcetic du commandement de la SRK. L'ordre


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  1   est envoyé à toutes les unités de la SRK. C'est un ordre très bref qui

  2   dit:

  3   "A partir du 1er novembre 1992, et jusqu'à l'avis contraire, l'utilisation

  4   d'artillerie d'un calibre dépassant 12,7 millimètres est strictement

  5   interdite sans en avoir reçu l'approbation préalable du commandant du corps

  6   d'armée ou bien de son adjoint."

  7   Donc, là, nous voyons bien quelles étaient les limites de l'utilisation des

  8   armes dépassant le calibre de 12,7 millimètres.

  9   R.  Là, il s'agit sans doute d'un cessez-le-feu. Et dans ces situations-là,

 10   c'est le commandant du corps qui devait donner un ordre interdisant

 11   l'utilisation de l'artillerie sans son approbation. Et donc, nous n'avons

 12   jamais violé le cessez-le-feu, nous avons toujours respecté ces ordres.

 13   Nous n'avons jamais été les premiers à avoir violé le cessez-le-feu --

 14   Q.  Ecoutez, si vous continuez comme cela, je me demande si vous allez

 15   pouvoir rentrer demain. Donc je vais vous demander vraiment d'écouter avec

 16   beaucoup d'attention les questions que je vous pose et de vous concentrer.

 17   Donc ce document ne parle pas de cessez-le-feu, n'est-ce pas ?

 18   R.  Ecoutez, le document ne dit pas de quoi il s'agit exactement, mais le

 19   commandant ne pouvait pas contrôler l'utilisation de l'artillerie --

 20   Q.  Mais vous n'avez pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Répondez à la

 21   question posée.

 22   M. WEBER : [interprétation] Nous demandons le versement de ce document.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 32633 reçoit la cote P4701

 25   [comme interprété].

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 27   M. WEBER : [interprétation]

 28   Q.  Quand l'on a communiqué oralement aux unités subordonnées les ordres


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  1   demandant de tirer sur des cibles, on a utilisé un langage chiffré pour ce

  2   faire et puis des tableaux de tir chiffrés; est-ce exact ?

  3   R.  Oui, on a utilisé des noms de code. On a respecté cette procédure,

  4   effectivement, pour communiquer de tels ordres.

  5   M. WEBER : [interprétation] Le Procureur peut-il avoir le document 65 ter

  6   32536 pour le montrer au témoin. Et il faudrait lui montrer directement la

  7   page 7 dans les deux versions du document.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le dernier document qui a été versé a

  9   reçu la cote P7401.

 10   M. WEBER : [interprétation]

 11   Q.  Je vais vous montrer l'exemple de ce langage chiffré et de ces tableaux

 12   de tir chiffrés. 

 13   Ici, nous avons un tableau de la SRK avec des objectifs, des cibles, des

 14   signaux. On voit les chiffres concernant les périodes qui s'étalent sur un

 15   mois avec le nom des différentes unités de la SRK. Et on voit qu'ici tous

 16   les noms de code commencent par la lettre C; C-30, et cetera. Donc, là,

 17   nous avons les localités, des cibles présentées dans un langage chiffré;

 18   est-ce exact ?

 19   R.  Oui, c'est bien cela.

 20   M. WEBER : [interprétation] Est-il possible de voir la page suivante en

 21   anglais, s'il vous plaît.

 22   Q.  Donc on peut voir qu'il y a des instructions données sur l'utilisation

 23   de l'artillerie, et on demande que l'on fasse un rapport. Ensuite, dans le

 24   document, on donne un exemple de comment un ordre va être donné. Donc on

 25   dit, par exemple :

 26   "Le 9 septembre 1995, neutraliser C-40 avec deux tirs du 4e MAP.

 27   "Faire un rapport sur la mission accomplie."

 28   Ensuite, nous avons cela en langage chiffré :


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  1   "'CER,'" C-E-R, "'Stojicic route [comme interprété], 061, 072, 077 et

  2   078.'"

  3   Donc on voit ici l'utilisation de ce langage chiffré qui est communiqué aux

  4   unités subordonnées ?

  5   R.  Oui, c'est un exemple qui illustre l'utilisation et la communication

  6   des ordres pour que l'autre partie ne puisse pas déchiffrer de quoi il

  7   s'agit.

  8   Q.  Quand vous dites "l'autre partie", vous parlez de l'unité subordonnée ?

  9   R.  Oui, l'unité subordonnée qui fait partie de la chaîne de communication.

 10   Q.  Donc, ici, nous avons un mot, "BARUT", et ici on voit aussi le nom

 11   "Bedem 3A", donc de quoi il s'agit là ? Est-ce que cela veut dire que l'on

 12   va tirer avec une bombe aérienne sur cette cible ?

 13   R.  Mais je ne vois pas où est écrit Bedem.

 14   M. WEBER : [interprétation] C'est la page précédente dans la traduction.

 15   Q.  Sous l'unité, vous pouvez voir un certain nombre d'unités. Cet exemple

 16   concerne le 4e MAP, donc c'est chiffré comme BARUT, ensuite la bombe

 17   aérienne, c'est une unité, Bedem 3A. Donc, si vous vouliez jeter une bombe

 18   aérienne sur cette cible, vous devriez utiliser ces chiffres-là, ce langage

 19   codé ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et vous l'avez déjà dit, dans le rapport qui a été envoyé aux

 22   commandants supérieurs, les unités confirmaient si la mission était

 23   accomplie ou non ? C'est ce que l'on faisait.

 24   R.  Oui, on avait l'habitude d'envoyer un rapport de combat régulier au

 25   cours de la journée décrivant la situation, par exemple, à 17 heures ou à

 26   19 heures. Donc il s'agissait d'un rapport de combat régulier décrivant la

 27   situation dans les unités --

 28   Q.  Monsieur, nous allons parler de cela. Mais tout ce que je vous demande,


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  1   c'est de savoir si l'on informait le commandant de l'accomplissement de la

  2   mission ?

  3   R.  Si la mission était confiée par téléphone, par la radio, on va utiliser

  4   ce formulaire, ce document, et ici on voit bien le code concernant le

  5   reporting. Donc, effectivement, il s'agit d'informer les supérieurs après

  6   avoir accompli la mission ou exécuté l'ordre.

  7   Q.  Très bien.

  8   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander à avoir la page 5 dans les

  9   deux versions.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce qui concerne le code 061 et les

 11   autres, je n'ai pas très bien compris de quoi il s'agit.

 12   M. WEBER : [interprétation] Je peux revenir sur la page 7 --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que je comprends maintenant.

 14   M. WEBER : [interprétation] Oui, parce qu'il y a des numéros qui

 15   correspondent aux différents aspects de cet exemple. Donc --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   M. WEBER : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur, est-ce que j'ai bien lu cela, si vous voulez mener à bien des

 19   activités, vous voudriez commencer par le numéro 061 ? Est-ce que vous le

 20   voyez dans le tableau ?

 21   R.  Oui.

 22   M. WEBER : [interprétation] Et je pense que les autres numéros que nous

 23   avions dans l'exemple sont présents maintenant sur la liste. Je ne sais pas

 24   si vous voulez les parcourir tous.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, pas les parcourir tous, mais je

 26   vois qu'il y a toujours les numéros qui vont de 062 à 074, et on a toujours

 27   un numéro C qui correspond à cela. Sauf pour 061, où l'on dit tout

 28   simplement : "Mener à bien des activités." Je ne vois pas où se trouve la


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  1   différence entre le 061 et les autres numéros.

  2   M. WEBER : [interprétation] Bien, je peux poser la question rapidement.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai dit que je n'ai pas encore compris.

  4   Mais bon, veuillez expliciter, s'il vous plaît.

  5   M. WEBER : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur, si vous vouliez mener à bien une action contre une cible,

  7   vous receviez un ordre demandant de "mener à bien une action," et ensuite

  8   on aurait le numéro de la cible, n'est-ce pas ?

  9   R.  061, si ce chiffre est utilisé, cela va tout de suite faire référence à

 10   une activité qu'il s'agit d'exécuter, à savoir agir sur, 061. Donc la

 11   personne va se référer au tableau, et donc on va avoir la décision. 061

 12   veut dire "agir sur".

 13   Et donc, par rapport à cela, il y a plusieurs objectifs, C-30 jusqu'à 42,

 14   ensuite on va dire 062, 070 ou 074, et ceci montre quels sont les objectifs

 15   sur lesquels il faut tirer.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant je comprends. 061, ça veut

 17   dire "entreprendre une action". 62 à 74, ça correspond aux différents

 18   cibles. Ensuite, 77 dit combien de tirs il faut tirer. Et ensuite, 078

 19   signifie envoyer un rapport après l'accomplissement de la mission. C'est

 20   bien cela ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 23   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 24   M. WEBER : [interprétation] Maintenant, je voudrais voir la page 5 -- on va

 25   regarder le tableau correspondant à cela.

 26   Q.  Donc, ici, nous voyons une liste de coordonnées pour la FORPRONU se

 27   trouvant sur le mont d'Igman. Ensuite, on voit les cotes commençant par un

 28   C qui correspondent à la liste que nous venons de voir, et ensuite toute


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  1   une série de coordonnées. Donc les unités subordonnées utilisaient ça pour

  2   faire savoir s'ils ont compris les chiffres. Par exemple, pour identifier

  3   le C-40, ils utilisaient les coordonnées pour cibler cette localité

  4   précise; est-ce exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Mis à part le fait de cibler comme cela, de façon générale, les unités

  7   d'artillerie et les mortiers tiraient sur des cibles enregistrées à

  8   l'avance, enregistrées lors des missions de tir précédentes; est-ce exact ?

  9   R.  Les unités d'artillerie, en règle, devaient planifier les tirs à

 10   l'avance. Ces objectifs sont planifiés dans un ordre dépassant largement

 11   les cibles et qui vont vraiment être réalisés au cours des activités de

 12   combat. Un objectif est défini dès que vous identifiez une position

 13   d'artillerie ou de tir de l'ennemi. Et donc, automatiquement, après l'avoir

 14   observé, cet objectif est identifié sur la carte géographique avec ses

 15   coordonnées qui sont ensuite communiquées aux unités pour se préparer à

 16   l'avance.

 17   Parce que si jamais cet objectif commence à tirer sur nos positions,

 18   on a déjà les coordonnées de prêtes pour neutraliser cet objectif.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La réponse simple à la question posée

 20   était oui.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 23   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander le versement du document 65

 24   ter 32536 au dossier.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame la Greffière.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Une digression, s'il vous plaît. Je n'ai

 27   pas vu quelle est la période concernée. Que dit le Procureur, cela

 28   correspond à quelle période ?


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, le Procureur n'a

  2   pas encore pris de position. Mais si cela vous intéresse, vous pouvez poser

  3   la question au témoin au cours du contre-interrogatoire. Vous pourrez lui

  4   demander s'il sait quelle est la période concernée.

  5   Madame la Greffière.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 32536 reçoit la cote P7402.

  7   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  8   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander pour le Procureur le document

  9   65 ter 32535.

 10   Q.  Ce que vous allez avoir ici, c'est un ordre venant du commandement de

 11   la SRK en date du 19 septembre 1993, qui vient de Dragomir Milosevic, après

 12   l'opération Lukavac 93, une des opérations dont vous avez parlé dans votre

 13   déclaration. Cet ordre a été envoyé à toutes les brigades. Et d'après cet

 14   ordre, les tableaux chiffrés, les tableaux avec les signaux et les autres

 15   documents concernant les communications chiffrées doivent être détruits.

 16   Les documents qui ont utilisés dans le cadre des communications

 17   codées, chiffrées, étaient détruits après chaque opération ou après un

 18   certain laps de temps.

 19   R.  Bien, c'est une règle en temps de paix comme en temps de guerre. Quand

 20   on a utilisé les documents, après on les détruit. Parce que les chiffres

 21   changeaient souvent, et donc tous ces numéros secrets, et cetera, étaient

 22   changés souvent pour ne pas utiliser les mêmes chiffres pendant toute la

 23   période de la guerre. Et donc, vous utilisez certains noms de code, et

 24   après, suite à un ordre, ils sont détruits et on fait un rapport concernant

 25   la destruction de ce document. Et ensuite, on donne des nouveaux noms, et

 26   cetera, d'unités, de chiffres, de codes, et cetera. C'est une règle qui est

 27   valable en temps de paix et en temps de guerre.

 28   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander le versement de ce document.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 32535 va recevoir la cote

  3   P7403.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Versé au dossier.

  5   M. WEBER : [interprétation] Je regarde l'heure. Je pense que le moment est

  6   opportun pour prendre la pause.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement.

  8   On peut faire sortir le témoin, s'il vous plaît.

  9   [Le témoin quitte la barre]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause et nous

 11   allons reprendre nos travaux à 12 heures 15.

 12   --- L'audience est suspendue à 11 heures 55.

 13   --- L'audience est reprise à 12 heures 20.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a été informée qu'il y a

 15   quelques questions préliminaires à être soulevées.

 16   Monsieur Tieger.

 17   M. TIEGER : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Il y a

 18   trois questions qui sont courtes. Les deux premières peuvent être discutées

 19   en audience publique et la dernière question doit être discutée à huis clos

 20   partiel.

 21   La première question concerne des documents que nous avons

 22   l'intention de communiquer et nous aimerions informer la Chambre. Nous

 23   avons déjà informé la Chambre [comme interprété] là-dessus. Le contexte

 24   pour ce qui est de ce document, c'est le mois de février 2014, lorsqu'on a

 25   fait savoir que nous avions l'intention de présenter le tableau contenant

 26   les preuves de décès et de blessures, et nous pouvons faire cela durant le

 27   procès. Et l'annexe finale au mémoire en clôture sera l'annexe qui

 28   remplacera ce document provisoire. Comme cela, les parties et la Chambre


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  1   auront l'occasion d'utiliser ce tableau pendant l'affaire. Donc nous allons

  2   déposer cela cette semaine.

  3   Deuxièmement, la Chambre a déjà peut-être remarqué que nous avons

  4   déjà communiqué notre calendrier anticipé pour ce qui est de la réouverture

  5   de notre présentation des moyens de preuve le 22 juin. Et j'aimerais faire

  6   remarquer que pour ce qui est du versement direct des moyens de preuve, en

  7   conformité avec notre pratique précédente, nous considérons qu'il faut que

  8   cela soit fait après la conclusion du témoignage de ce témoin, à moins que

  9   la Chambre de première instance ne considère que ces calendriers doivent

 10   être ajustés.

 11   La dernière question nécessite qu'on passe à huis clos partiel.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel

 13   brièvement.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  3   Le témoin peut maintenant entrer dans le prétoire.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Simic, soyez le bienvenu à

  6   nouveau dans le prétoire. Veuillez vous asseoir.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Weber, maintenant, va continuer son

  9   contre-interrogatoire.

 10   M. WEBER : [interprétation]

 11   Q.  Colonel Simic, j'aimerais maintenant aborder un autre sujet et de

 12   discuter brièvement du processus d'envoi de rapports dans le Corps de

 13   Sarajevo-Romanija.

 14   D'abord, les brigades devaient soumettre des rapports quotidiennement au

 15   commandement du corps, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Pendant la journée, les brigades recevaient des rapports écrits et

 18   oraux des unités subordonnées, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Au commandement de la brigade, les rapports reçus des unités

 21   subordonnées faisaient d'abord partie d'un rapport de synthèse, et c'est

 22   l'officier de permanence qui s'occupait des opérations de la brigade qui

 23   s'occupait de cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et le commandement du corps appliquait le processus similaire.

 26   L'officier de permanence des opérations rassemblait les rapports obtenus

 27   des brigades subordonnées, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


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  1   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

  2   document 65 ter 32541 pour que le témoin puisse voir ce document.

  3   Q.  Il s'agit de l'ordre opérationnel numéro 2 émanant du général

  4   Galic concernant la réglementation des rapports. C'est daté du 16 septembre

  5   1992 et cela a été envoyé à toutes les unités du Corps de Sarajevo-

  6   Romanija. Et je suppose qu'il a envoyé cela, le général Galic, en tant que

  7   commandant du Corps de Sarajevo-Romanija. Pourriez-vous lire cet ordre et

  8   vérifier qu'il y a tous les points qui d'habitude font partie des rapports

  9   réguliers. Est-ce que tout cela est exact ?

 10   R.  Oui. C'est à peu près la teneur du rapport régulier de combat qui était

 11   envoyé tous les jours.

 12   Q.  Mis à part ces points concernant des incidents qui n'étaient pas

 13   habituels, les rapports intermédiaires pouvaient être envoyés également

 14   pour faire partie de ces rapports de combat réguliers, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et ici, c'est un exemple de l'ordre de permanence, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Sous la section numéro III, qui à la page 2 se trouve plus en bas, le

 19   général Galic ordonne :

 20   "Des rapports doivent envoyés jusqu'à 14 heures 30, faisant état de la

 21   situation à 14 heures; et ensuite à 18 heures 30, faisant état de la

 22   situation à 18 heures. Les commandant des unités ont l'obligation de faire

 23   un rapport par téléphone de 6 heures à 6 heures 30 et de 19 heures à 19

 24   heures 30 tous les jours."

 25   Donc c'étaient les heures réservées à l'envoi des rapports dans le Corps de

 26   Sarajevo-Romanija, n'est-ce pas ?

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   Q.  La référence aux jumelles et à ces deux numéros de postes, il s'agit de


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  1   deux postes du centre des opérations du Corps de Sarajevo-Romanija ?

  2   R.  Probablement.

  3   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page 2 dans la

  4   version en B/C/S, où on voit la liste des brigades et d'autres unités du

  5   Corps de Sarajevo-Romanija.

  6   Q.  Il s'agit des unités qui devaient envoyer des rapports d'après ce

  7   calendrier, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement du document

 10   65 ter 32541.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 13   reçoit la cote P7404.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 15   M. WEBER : [interprétation]

 16   Q.  Passons à un autre sujet. Parlons de la période pendant laquelle vous

 17   étiez commandant du régiment dans l'un des régiments du corps et la période

 18   pendant laquelle vous étiez au commandement du Corps de Sarajevo-Romanija.

 19   Pendant cette période de temps-là, les adjoints du commandant au

 20   commandement du corps, comme vous le savez, faisaient rapport de façon

 21   directe au commandant du SRK, n'est-ce pas ?

 22   R.  Pouvez-vous répéter la question ? Les commandants des corps ? Vous avez

 23   fait référence aux commandants des brigades ?

 24   Q.  Je vais donc être plus précis. Les adjoints du commandant pour divers

 25   secteurs; le secteur du renseignement ou de la sécurité, M. Lugonja; Tadija

 26   Manojlovic dans l'organe chargé de la sécurité. Ces personnes-là envoyaient

 27   des rapports directement au commandant du corps ?

 28   R.  Les adjoints des commandants faisaient rapport quotidiennement lors des


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  1   réunions quotidiennes d'information s'ils étaient en mesure d'être présents

  2   au poste de commandement.

  3   Q.  Et après que vous ayez été intégré au régiment d'artillerie du corps,

  4   vous faisiez rapport au général Mladic pour ce qui est de l'aptitude au

  5   combat dans les unités d'artillerie ?

  6   R.  Non. J'envoyais des rapports au commandement du corps. Je n'envoyais

  7   pas de rapports à l'état-major principal.

  8   Q.  Bien, mais vous assistiez à des réunions lors desquelles vous informiez

  9   le général Mladic sur l'aptitude au combat de votre unité, de votre

 10   régiment, n'est-ce pas ?

 11   R.  Je ne me souviens vraiment pas de cela. Je pense que j'ai été présent à

 12   une réunion. Je ne sais pas s'il s'agissait de la réunion portant sur

 13   l'aptitude au combat ou sur d'autres informations. Je ne saurais vous dire

 14   exactement. Peut-être que c'était cela. Je ne me souviens pas de quoi il

 15   s'agissait. Je me souviens seulement d'une réunion, et c'était pendant que

 16   j'étais le commandant du régiment. Mais je ne sais pas s'il s'agissait de

 17   la réunion portant sur l'évaluation de l'aptitude au combat ou de la

 18   réunion portant sur la situation générale dans l'unité, ne parlant pas de

 19   tous les éléments de l'aptitude au combat. Je ne sais pas de quoi il

 20   s'agissait exactement. Mais moi, je n'avais pas pour obligation de faire

 21   rapport au chef de l'état-major.

 22   Q.  Cette réunion a eu lieu le 30 juin 1994 à Jahorina, n'est-ce pas, et à

 23   cette réunion étaient présents d'autres officiers haut gradés du SRK ?

 24   R.  Oui, j'ai fait référence à cette réunion qui a eu lieu à Jahorina. Ça,

 25   je le sais. Mais je ne me souviens pas de la date exacte de la tenue de

 26   cette réunion. Mais c'était pendant que j'étais le commandant du régiment.

 27   Et je ne me souviens pas sur quoi portait la réunion.

 28   Q.  Le colonel Tadija Manojlovic s'occupait des analyses périodiques de


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  1   l'aptitude au combat des unités d'artillerie du Corps de Sarajevo-

  2   Romanija ?

  3   R.  Probablement que oui. Je ne me souviens pas de cela. Probablement que

  4   oui. Je sais qu'il était constamment en contact avec les commandants des

  5   unités d'artillerie et avec les chefs de l'artillerie. Et probablement que

  6   pour ce qui est de toutes les activités des unités, il s'occupait des

  7   analyses. Je ne me souviens pas de rapports portant sur ses analyses, mais

  8   il envoyait probablement des rapports au commandant du corps puisqu'il

  9   connaissait la situation dans les unités, il en était informé.

 10   Q.  Vous avez mentionné des réunions du matin. Vous avez fait référence aux

 11   réunions du commandement du corps ?

 12   R.  Au commandement du corps ? Mais j'ai été moins d'un an au commandement

 13   du corps, puisque je me trouvais la plupart du temps au poste de

 14   commandement avancé du corps. Ces réunions ont eu lieu peut-être tous les

 15   matins, mais il y avait des réunions dans la soirée également. Cela

 16   dépendait de la situation. Mais je ne sais pas si ces réunions

 17   d'information avaient lieu quotidiennement. Cela dépendait où se trouvait

 18   l'officier compétent. Parfois, les autres étaient sur le terrain et

 19   seulement l'officier de permanence se trouvait au commandement. Donc,

 20   lorsque les conditions le permettaient, il y avait des réunions

 21   d'information régulières.

 22   Q.  Monsieur, pendant ces réunions, des tâches et des missions étaient

 23   confiées à des participants des réunions, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Je vais changer de sujet. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de votre

 26   témoignage dans l'affaire Karadzic pour ce qui est des cibles qui sont

 27   acceptables pour ce qui est des tirs d'artillerie et de mortiers.

 28   Vous êtes d'accord pour dire que le type d'arme utilisé dépend du


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  1   type de cible, de l'avantage sur le plan militaire visé et de la proximité

  2   des structures civiles et des civils, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui. Cela dépendait du type de cible, des fortifications de la cible,

  4   du fait si la cible est abritée ou pas, de la proximité des structures

  5   civiles et des civils. Cela dépendait également de tout cela. Il fallait

  6   donc choisir l'arme - c'est ce que je faisais tout le temps - qui était en

  7   mesure de neutraliser au maximum la cible ennemie.

  8   Q.  Je comprends que vous voulez expliquer cela davantage; mais d'abord,

  9   parlons de ces structures civiles et des zones civiles.

 10   Dans ces zones civiles, l'utilisation des armes de haute destruction

 11   aurait représenté un haut risque pour ce qui est des pertes parmi les

 12   civils ?

 13   R.  Certainement. Les victimes civiles ne pouvaient pas être évitées

 14   indépendamment de l'arme utilisée. Donc, pour ce qui est des positions de

 15   tir de l'ennemi qui se trouvaient dans des endroits qui étaient exposés au

 16   risque et où il y avait des civils --

 17   Q.  Ecoutez ma question attentivement. Si le commandant veut détruire un

 18   poste de commandement, ou un centre de communication, ou un poste de

 19   police, qui se trouve dans un bâtiment fortifié ou dans un bâtiment qui est

 20   construit en brique, plusieurs projectiles d'artillerie seront tirés, et si

 21   c'est la tâche de cette unité, cette unité essaiera de détruire ce

 22   bâtiment ?

 23   R.  Oui. Il faut utiliser l'arme adéquate pour détruire le bâtiment, si

 24   c'est l'objectif. Il ne faut pas utiliser l'arme de puissance faible. S'il

 25   s'agit de la cible militaire légitime, il faut choisir l'arme la plus

 26   adaptée pour pouvoir détruire cette cible militaire.

 27   Q.  Je vais vous poser la même question de façon plus simple. Si la tâche

 28   était de détruire une cible, des projectiles devaient être tirés jusqu'à ce


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  1   que la cible ne soit détruite, si c'est la tâche, n'est-ce pas ?

  2   R.  On ne peut pas détruire une cible. On peut la neutraliser dans une

  3   certaine mesure, dans un certain degré, et c'est comme cela qu'on opérait.

  4   Il faut une énorme quantité de munitions pour détruire une cible.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais l'essentiel de la question était

  6   différent. J'ai compris que presque toujours, il faut lancer plusieurs

  7   projectiles pour atteindre l'objectif de façon efficace.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela pouvait être 25 % ou 50 %. Pour ce qui

  9   est de la quantité de munitions utilisée, cela dépendait du type d'arme

 10   utilisé. Si c'est une arme plus puissante, on utilise moins de munitions;

 11   si c'est une arme plus faible, on utilise plus de munitions. Cela dépendait

 12   donc de tout cela. Et le degré de neutralisation de la cible dépendait de

 13   la quantité de munitions utilisée.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela dépend également du fait

 15   si vous avez touché la cible lors du premier tir ou bien si vous avez

 16   besoin de lancer un deuxième projectile ou un troisième projectile pour

 17   atteindre la cible et pour avoir le degré de destruction voulu ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc c'est un ou deux projectiles avant de

 19   procéder au tir par groupe de projectiles, ce qui dépendait du degré de

 20   neutralisation de la cible voulue. Pour faire cesser des tirs ennemis, par

 21   exemple, si on veut neutraliser une position de tir de l'artillerie

 22   ennemie, il s'agit d'une cible superficielle qui peut être fortifiée ou qui

 23   peut être, en fait, un abri pour des civils et pour des pièces, on peut

 24   dans ce cas-là provoquer des pertes humaines et détruire des munitions ou

 25   de l'équipement Et dans ce cas-là, si le degré de neutralisation de la

 26   cible est de 25 %, nous avons considéré que notre mission était accomplie.

 27   Cela veut dire que nous avons réussi à faire cesser les tirs ennemis.

 28   M. WEBER : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur, j'entends bien quelles sont les règles de tir de la JNA, mais

  2   lorsque je vous ai posé ma question, je parlais des missions de

  3   destruction, et vous avez décidé dans votre réponse de parler de "missions

  4   de neutralisation". D'après les règles de tir de la JNA, il y a trois

  5   missions possibles : il peut y avoir neutralisation, annihilation et

  6   destruction. Il s'agit là des trois types de missions de tir, n'est-ce

  7   pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et dans vos réponses, les réponses que vous avez fournies aux Juges de

 10   cette Chambre, vous avez décidé de parler du moindre recours à la force

 11   dans le cadre de vos missions, même si ma question ne portait pas là-

 12   dessus.

 13   R.  Alors je vous dis cela parce que de très importantes quantités de

 14   munitions étaient nécessaires pour détruire une cible. Des tables de tir

 15   existent à cet effet. Même lorsqu'il faut neutraliser 25 %, et d'autant

 16   plus s'il s'agit de cibles fortifiées. C'est la raison pour laquelle nous

 17   ne pouvions pas avoir comme objectif la destruction. Des quantités

 18   importantes de munitions étaient importantes [comme interprété] et nous

 19   n'en disposions pas. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de cette

 20   neutralisation.

 21   Q.  Lorsque vous tirez sur des localités habitées qui ne font pas partie

 22   des actions de combat, vous conviendriez avec moi pour dire que cela n'est

 23   pas approprié, n'est-ce pas ?

 24   R.  Certainement. S'il n'y avait pas de tirs de ce secteur-là, c'est tout à

 25   fait inapproprié.

 26   Q.  Il revient au commandant de savoir si, oui ou non, les tirs sont

 27   dirigés sur une localité civile ou un endroit où peuvent se trouver des

 28   civils, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Bien oui, il faudrait qu'il soit au courant, il faudrait qu'il s'en

  2   occupe; c'est-à-dire, il ne doit pas y avoir de cibles civiles -- autrement

  3   dit, s'il n'y a pas de cibles militaires à côté d'installations de

  4   bâtiments civils.

  5   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle maintenant afficher le

  6   numéro 65 ter 32641 à la page 18, s'il vous plaît. Je souhaite que nous

  7   passions au milieu de la page [comme interprété] 12.

  8   Q.  Il s'agit ici --

  9   M. WEBER : [interprétation] Ligne 12.

 10   Q.  Il s'agit ici d'un extrait de votre déposition précédente dans le cadre

 11   de procès de M. Karadzic, et vous parlez des ordres de tir qui ont été

 12   donnés et qui visent une zone au sens large.

 13   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 14   M. WEBER : [interprétation]

 15   Q.  La question qui vous a été posée était la suivante :

 16   "Peut-on nous mettre d'accord qu'il est inapproprié et d'illégal d'ordonner

 17   des tirs sur une zone générale ?"

 18   Et vous avez répondu :

 19   "Je ne suis pas au courant de tels ordres. Je ne sais pas s'il y avait des

 20   ordres de ce type. Je n'ai jamais moi-même reçu des ordres de ce type ou à

 21   cet effet."

 22   La question suivante :

 23   "Je vous comprenais que vous ne répondez pas tout à fait à ma question ?"

 24   Et vous répondez :

 25   "Je considèrerais que cela est illégal. Lorsque l'on tire sur une ville

 26   sensible, particulière, ça équivaut à infliger la terreur aux civils, à

 27   infliger la terreur à la population de la ville de Sarajevo. Moi-même, je

 28   n'ai jamais fait cela. Moi-même, je n'ai reçu d'ordres à cet effet."


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  1   Maintenez-vous cette déposition qui est la vôtre ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Donc un ordre à caractère général visant à tirer sur la ville de

  4   Bascarsija, par exemple, ou quelque chose comme ça, estimez-vous que c'est

  5   illégal ?

  6   R.  Alors je n'ai jamais tenu compte de ce genre de chose parce que je n'ai

  7   jamais reçu un tel ordre. Je dirais que c'est illégal, bien sûr, mais je

  8   n'ai jamais reçu un tel ordre. Je ne peux pas vous dire ce que j'en pense,

  9   parce que dans ce cas-là cela voudrait dire que j'aurais reçu un tel ordre.

 10   Et non, cela n'est pas légal s'il n'y a pas une cible déterminée militaire.

 11   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle afficher la page 12

 12   maintenant. Je souhaite que l'on aille à la ligne 19, s'il vous plaît.

 13   Q.  Il s'agit d'une partie de votre déposition qui portait sur les

 14   mortiers. On vous pose la question suivante :

 15   "Eh bien, Colonel, les mortiers sont en général des armes antipersonnel ?"

 16   Et vous avez répondu :

 17   "Oui."

 18   Question suivante :

 19   "Il ne s'agit pas d'armes lourdes destinées à plastiquer des bâtiments,

 20   n'est-ce pas ?

 21   "R.  Non, tel n'est pas l'intention. Mais ces armes peuvent être utilisées

 22   pour détruire des tranchées et infliger des pertes aux troupes et

 23   permettent également de détruire des structures plus légères du côté de

 24   l'ennemi.

 25   "Q.  Mais plus précisément, par exemple, vous n'utiliseriez pas une arme,

 26   par exemple, contre un poste de commandement renforcé ? Cela ne servirait

 27   pas à grand-chose, n'est-ce pas ?"

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, je vous demande de bien


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  1   vouloir murmurer et rien d'autre.

  2   M. WEBER : [interprétation]

  3   Q.  Votre réponse à cette dernière question :

  4   "Tout dépendait du niveau de renforcement de l'installation, si c'était

  5   bien renforcé ou pas. Je n'utiliserais pas des mortiers si les obus ne

  6   peuvent avoir aucun effet compte tenu du niveau de renforcement d'une telle

  7   installation.

  8   "Q.  Qu'en est-il, par exemple, d'un tireur isolé dans un bâtiment ? Est-ce

  9   qu'un mortier aurait un sens dans ce genre d'endroit ?

 10   "R.  Je n'utiliserais jamais ce type-là."

 11   Est-ce que vous maintenez votre déposition ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela n'était pas très clair.

 13   Ecoutez, est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit dans votre

 14   déposition telle qu'elle vient de vous être lue ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 16   M. WEBER : [interprétation]

 17   Q.  Je souhaite maintenant passer à la question des roquettes et des lance-

 18   roquettes à canons multiples.

 19   Ces roquettes sont utilisées sur des cibles ouvertes à la surface du

 20   terrain ? J'entends par là des cibles qui ne sont pas protégées.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce qu'il faut

 22   qu'on revienne aux petites notes ? Nous savons que M. Mladic est capable de

 23   murmurer à tel et tel volume, et il doit enlever ses écouteurs pendant

 24   quelques instants. Nous savons qu'il est capable de le faire. Donc, si cela

 25   se poursuit de la sorte, et cela fait maintenant deux ou trois fois, nous

 26   devrons à ce moment-là revenir au système des petites notes. Mais vous ne

 27   devez pas parler. C'est à vous d'en décider.

 28   Veuillez poursuivre.


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  1   M. WEBER : [interprétation]

  2   Q.  Souhaitez-vous que je répète ma question ?

  3   R.  Oui, c'est nécessaire.

  4   Q.  Bien sûr. Des roquettes et des lance-roquettes multiples, s'agissant de

  5   ce type d'armes, ces types de roquettes sont destinées à des tirs ouverts

  6   sur des cibles ouvertes ?

  7   R.  Oui, les lance-roquettes multiples sont destinés à prendre pour cible

  8   des zones plus importantes, surtout lorsqu'il s'agit de terrains ouverts ou

  9   de bâtiments fortifiés plus importants.

 10   Q.  Cela est censé infliger des pertes aux hommes qui se trouvent dans ces

 11   zones non protégées, comme des tranchées ouvertes ? Je parle de ce type de

 12   roquettes.

 13   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Nous n'avons pas pu entendre la

 14   réponse du témoin.

 15   M. WEBER : [interprétation]

 16   Q.  Veuillez répéter votre réponse, Monsieur le Témoin, s'il vous plaît.

 17   R.  Oui, oui. C'est exact.

 18   Q.  Alors je souhaite maintenant passer à autre chose. Et je souhaite vous

 19   poser une question au sujet de la tactique utilisée dans le cadre de la

 20   conduite des tirs.

 21   La conduite des tirs s'applique lorsque l'artillerie et les mortiers sont

 22   tirés de façon constante sur une route ?

 23   R.  La conduite des tirs ne signifie pas que l'on ouvre le feu. Cela

 24   signifie que l'on contrôle. C'est-à-dire que l'on est à même dans ce cas de

 25   surveiller une route, comme vous l'avez dit, ou d'empêcher la pénétration

 26   de l'ennemi qui utiliserait cet axe pour -- que l'ennemi qui ferait en

 27   sorte que les forces empruntent cette route. Cela signifie que l'on garde

 28   le contrôle. Cela ne signifie pas que l'on tire sur la route tout le temps,


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  1   ou sur d'autres endroits d'ailleurs. Si on dit "sous contrôle", sous

  2   contrôle ne signifie que l'on tire en même temps.

  3   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Veuillez éteindre tous les

  4   microphones lorsque le témoin prend la parole, s'il vous plaît.

  5   M. WEBER : [interprétation] Très bien.

  6    Alors je vois le compte rendu d'audience qui a disparu de nos écrans. Est-

  7   ce que nous pouvons avoir la page 25, 65 ter 32641.

  8   Q.  En haut du compte rendu d'audience, M. Tieger vous a informé des

  9   preuves données par un ancien membre de la 1ère Brigade mécanisée de

 10   Sarajevo qui parlait d'une route qui faisait constamment l'objet de tirs et

 11   qui était, par conséquent, sous le contrôle de l'ABiH. Ensuite, M. Tieger

 12   vous a posé une autre question à la ligne 6, et je cite :

 13   "Ai-je raison de dire que cette tactique, à savoir faire en sorte qu'une

 14   route fasse constamment l'objet de tirs, est quelque chose que l'on appelle

 15   communément la conduite des tirs, et c'est quelque chose que vous

 16   connaissiez parce que l'artillerie était utilisée dans ce sens-là, soit par

 17   l'ABiH, soit la VRS ?"

 18   Réponse :

 19   "Oui, si vous voulez parler de la route Hresa-Vogosca. C'est le seul

 20   tronçon de la route qui relie le sud au sud-ouest [comme interprété] de

 21   Sarajevo, Sarajevo serbe à l'époque. Je sais que cette route faisait

 22   l'objet de tirs de tireurs isolés de la part des forces musulmanes dans

 23   plusieurs secteurs et que des mortiers ont été tirés dessus. Il y a eu des

 24   victimes. Il était difficile d'emprunter cette route et de parvenir à

 25   Vogosca, Ilija, Ilidza, et cetera. Les forces musulmanes tiraient souvent

 26   sur cette route."

 27   Veuillez nous faire défiler le texte, s'il vous plaît.

 28   Un peu plus loin, M. Tieger, à la ligne 25, vous pose la question


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  1   suivante:

  2   "Je n'ai pas attiré votre attention à l'emploi de la conduite des tirs sur

  3   une route en particulier. Je vous pose simplement la question pour savoir

  4   si vous connaissez ce concept-là."

  5   Réponse :

  6   "Oui, tout à fait."

  7   Question suivante :

  8   "Ai-je raison de dire que quelque chose qui serait considéré comme

  9   approprié et légal s'agissant d'une route -- à savoir, une voie de

 10   communication à l'extérieur de la ville et contrôlée par le camp inverse,

 11   cela ne serait pas légal dans le contexte d'une route dans une zone à forte

 12   densité démographique ?"

 13   Réponse :

 14   "C'est exact. Ce ne serait pas approprié de tirer sur une zone à forte

 15   densité démographique. Toutes les rues, toutes les routes, sont empruntées

 16   par les habitants, par les civils, donc ce ne serait pas légal de tirer sur

 17   les civils et de tirer sur ces rues. Et nous n'avons pas agi de la sorte."

 18   Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

 19   R.  Oui.

 20   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'Accusation peut maintenant

 21   afficher le P6601, s'il vous plaît.

 22   Q.  Vous avez sous les yeux un ordre du commandement de la SRK qui est daté

 23   du 9 mai 1995, de Dragomir Milosevic. Je souhaite vous demander de regarder

 24   le point 2, s'il vous plaît, où on parle de la ceinture intérieure, on

 25   parle de Debelo Brdo et de Grdonj. Et ensuite, dans ce même paragraphe de

 26   ce même ordre, vers la fin, le général Milosevic précise : "Placer une

 27   grande partie de Stari Grad sous la conduite du feu, le but étant d'assurer

 28   la victoire."


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  1   Si vous regardez ce paragraphe, le général Milosevic demande à ce que soit

  2   appliqué la conduite du feu sur la municipalité de Stari Grad - et quand il

  3   parle de municipalité, il ne s'agit pas simplement de la vieille ville -

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Non, là, il s'agit de la municipalité de Stari Grad, la veille ville,

  6   et les actions de combat qui avaient été prévues pour Brajkovac et Manjaca

  7   [phon] appartenaient à cette municipalité-là. Donc cela fait partie de la

  8   municipalité de Stari Grad, la veille ville. Il ne s'agit pas de l'ensemble

  9   de la ville.

 10   Q.  Oui, mais les Juges de la Chambre ont entendu des éléments de preuve à

 11   ce sujet. Mais vous êtes d'accord pour dire Grdonj se trouve au nord de la

 12   vieille ville, à côté de Sedrenik, et Debelo Brdo se trouve au sud de la

 13   veille ville, près de Colina Kapa, dans ce secteur-là, n'est-ce pas ?

 14   R.  Grdonj se trouve au nord, près du centre, la municipalité de Centar.

 15   Alors que Brajkovac et Debelo Brdo se trouvent dans le sud. C'est une

 16   partie de la vieille ville. Cela se trouve dans le sud de la partie habitée

 17   de la vieille ville. Et Grdonj se trouve de l'autre côté et fait partie de

 18   la municipalité de Centar.

 19   M. WEBER : [interprétation] Pouvons-nous afficher la page 2 dans les deux

 20   versions, s'il vous plaît.

 21   Q.  Je vais vous demander de regarder le paragraphe 5.1, s'il vous plaît.

 22   Il s'agit de la partie de l'ordre qui concerne les missions de la 1ère

 23   Brigade de Sarajevo. On parle des actions offensives, coordonner ces

 24   actions avec les unités de la SRK DIO, les unités de reconnaissance et de

 25   sabotage, avec pour but de prendre le contrôle de Debelo Brdo. Ensuite, un

 26   peu plus loin, on fait état des tirs combinés avec des armes d'infanterie

 27   et des tirs isolés. Et un peu plus tard, votre nom est cité.

 28   Vous nous avez dit un peu plus tôt que vous ne saviez pas qu'il y avait des


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  1   unités de la DIO au sein de la SRK. Et c'est vous, en réalité, qui assuriez

  2   la coordination avec les commandants des unités de sabotage et de

  3   reconnaissance. C'est ce que nous pouvons lire ici, n'est-ce pas ?

  4   R.  Alors, lorsque l'interrogatoire a commencé, vous m'avez demandé si je

  5   recueillais les informations de quelques unités de sabotage et de

  6   reconnaissance, et c'est dans ce sens-là que j'ai dit que nous n'avions pas

  7   d'unités de sabotage pour que je puisse recueillir des informations.

  8   Alors, pour ce qui est de la DIO de la SRK, cela a été créé, je ne

  9   sais pas exactement à quelle date, c'était plus tard, et il s'agissait

 10   d'améliorer la position tactique à Debelo Brdo et Vranjace. Et je

 11   fournissais l'appui en artillerie la DIO de cette mission.

 12   Q.  Les unités de sabotage et de reconnaissance disposaient de matériel à

 13   utiliser, de fusils à lunette ou du matériel à utiliser par les tireurs

 14   isolés, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on peut lire dans cet ordre.

 15   R.  Oui, certainement. Il s'agissait d'une attaque contre des casemates et

 16   des fortifications, donc lorsque nous avons préparé nos tirs d'artillerie -

 17   -

 18   Q.  Nous allons nous pencher là-dessus plus tard.

 19   Alors, quel était le commandement [comme interprété] de la DIO de la

 20   SRK ?

 21   R.  Alors, d'après mon souvenir, il s'appelait Srdjan Knezevic, commandant.

 22   Q.  Et on peut lire ici "SRK, commandant de la DIO" qui était subordonné

 23   directement au commandement du SRK, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Ce paragraphe ordonne les tirs de barrage et d'appui de mortiers de 82

 26   millimètres le long de l'axe de Skenderija et de façon latérale le long

 27   d'une route principale, la rue Zelengorska, qui depuis Colina Kapa va au

 28   centre-ville. Vous admettez, n'est-ce pas, qu'il s'agissait d'ordres donnés


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  1   pour tirer sur le cercle intérieur de la ville ?

  2   R.  Il n'y a pas d'ordre qui est donné ici pour tirer sur la ville ou pour

  3   tirer sur Skenderija. Si on parle d'une direction dans un ordre, dans ce

  4   cas cette direction peut être Zlatiste, Kula, Skenderija. Ça, c'est la

  5   direction. Cela ne signifie pas pour autant que Skenderija est prise pour

  6   cible ou l'intérieur de la ville. Je ne vois aucune référence au fait de

  7   prendre pour cible ce cercle intérieur. Vranjace et Brajkovac étaient ce

  8   qui avait été prévu. Je m'en souviens.

  9   Q.  Oui, j'entends bien. Je sais bien ce que vous aviez prévu. J'essaie

 10   d'expliquer. Ma question était beaucoup plus simple. Skenderija se trouve à

 11   l'intérieur de ce que la SRK appelait le cercle intérieur, n'est-ce pas ?

 12   R.  Skenderija se trouve à l'intérieur de la ville, oui. Mais il n'y a pas

 13   d'ordre visant à prendre pour cible Skenderija.

 14   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut maintenant afficher la page 3

 15   en B/C/S et la page 4 de la version traduite.

 16   Q.  Au point 6 -- un instant, j'attends l'affichage en B/C/S. Au point 6 de

 17   l'ordre, il est précisé :

 18   "Les forces menant les opérations de combat dans le secteur de Debelo Brdo

 19   sont appuyées par une section de mortiers de 82 millimètres et d'une

 20   batterie de 120 millimètres du secteur de Trebevic-Palez. Le reste de

 21   l'appui se fera en fonction des décisions prises par les commandants de

 22   brigade et les chefs d'artillerie."

 23   Et ces batteries se trouvaient dans la zone de responsabilité du

 24   Smbr, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Dans votre déclaration, vous ne mentionnez aucun de ces mortiers ou de

 27   ces batteries. Le paragraphe 12 de votre déclaration, vous parlez d'une

 28   série de positions de tir de la SRK dans la zone de responsabilité de la


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  1   1ère Brigade mécanisée de Sarajevo, mais vous ne mentionnez pas du tout

  2   cette section ou la batterie est dans le secteur de Trebevic.

  3   R.  Encore une fois, cette section de mortiers de 82 millimètres constitue

  4   de tirs en appui, et les mortiers de 120 millimètres étaient tirés

  5   précisément de ces positions de tir que j'ai évoquées, Debelo Brdo ou --

  6   L'INTERPRÈTE : Nom inaudible.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] -- je ne me souviens pas si c'était une

  8   batterie ou pas. Mais c'est de ces positions-là que ces quatre mortiers ont

  9   été emmenés à cet endroit et ensuite transportés à Pale, et ensuite ces

 10   mortiers sont revenus à leur position.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question qui vous a été posée était

 12   de savoir : dans votre déclaration, pourquoi n'avez-vous pas parlé des

 13   mortiers et des batteries ? Et vous avez dit : Je ne me souviens pas. Je ne

 14   vois pas de réponse à cette question dans la réponse que vous avez fournie.

 15   Ou est-ce que vous n'en parlez pas dans votre déclaration ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous dis maintenant que ce sont ces

 17   batteries-là -- cette batterie-là, batterie de 120 millimètres. Il ne

 18   s'agit pas d'une batterie distincte. Essayez d'imaginer que pendant la

 19   guerre on ne peut pas être à une seule et même position. Les positions

 20   changent, évidemment. Cela dépend des offensives, des opérations. Ceci

 21   concerne l'amélioration tactique des positions. Et des positions de tir de

 22   ces batteries que j'ai évoquées, quatre pièces d'artillerie ont été

 23   enlevées et placées dans le secteur de Palez pour faire en sorte que cette

 24   action puisse être menée. Il ne s'agissait pas d'une batterie distincte.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais m'arrêter là.

 26   M. WEBER : [interprétation]

 27   Q.  Les Juges de cette Chambre ont reçu des éléments sur les positions de

 28   tir, et je vous ai posé une question là-dessus. Mais je vous dis que vous


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  1   ne dites pas la vérité, qu'il y avait des positions de tir à cet endroit.

  2   Et je vous permets donc maintenant de commenter cela avant de passer à un

  3   autre sujet.

  4   R.  Je n'ai pas d'autres commentaires à faire, parce que je sais

  5   personnellement, parce que j'en étais responsable. C'est moi qui préparais

  6   les pièces d'artillerie. Donc ce sont ces mortiers-là d'une de ces deux

  7   batteries que j'ai citées dans ma déclaration. Donc ces batteries ont été

  8   provisoirement transportées et installées ailleurs pour que cette opération

  9   de combat puisse se dérouler, et ensuite on les a ramenées.

 10   Si vous me le permettez, je souhaite dire que la FORPRONU était à mes

 11   positions de tir, et ils étaient au courant. Vous pouvez recueillir cette

 12   information, vous pouvez vous renseigner sur le moment où ces armes ont été

 13   enlevées des positions de tir et le moment où ces armes ont été replacées à

 14   cet endroit.

 15   Q.  Monsieur, avez-vous exécuté l'ordre du général Milosevic qui a été

 16   donné ici ? Celui que nous regardons. Est-ce que vous avez exécuté cet

 17   ordre ?

 18   R.  [aucune interprétation]

 19   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle afficher le numéro 65

 20   ter 31498, s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, écoutez, il y a un peu de

 22   confusion dans mon esprit. La question qui vous a été lue concernait les

 23   mortiers de 82 millimètres et la batterie de 120 millimètres du secteur de

 24   Trebevic-Palez.

 25   Dans votre réponse, vous vous êtes surtout concentré sur les mortiers

 26   de 120 millimètres. Votre réponse s'applique-t-elle également aux mortiers

 27   de 82 millimètres ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Les mortiers de 82 millimètres, en particulier


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  1   dans le cadre de cette opération, s'agissant de cet ordre-là, moi j'étais

  2   responsable de l'utilisation de ces mortiers-là, 82 millimètres et 120

  3   millimètres. Mais seulement en vertu de cet ordre-là, moi j'avais pour rôle

  4   d'organiser l'appui de l'artillerie à l'intention des unités qui menaient

  5   les offensives à Brajkovac.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, la question était si

  7   ces batteries se trouvaient dans votre zone de responsabilité. Est-ce exact

  8   aussi pour les mortiers d'un calibre de 82 millimètres ?

  9   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'un document

 10   de 1995. Et si j'ai bien compris la déposition du témoin, il ne faisait

 11   plus partie du Smbr à l'époque, mais il avait un autre poste.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vous laisse choisir comment

 13   procéder, Monsieur Weber.

 14   M. WEBER : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur, vous avez un document -- et je voudrais voir ce qui se passe

 16   après l'ordre en question.

 17   Donc vous avez un rapport de situation, enfin, un point sur la

 18   situation hebdomadaire, et ceci concerne la semaine du 8 au 15 mai 1995.

 19   M. WEBER : [interprétation] Je vais vous demander de voir avec moi la page

 20   3 en anglais et la page 5 dans la traduction en B/C/S.

 21   Q.  Et je vais vous demander d'examiner avec moi le paragraphe 8. Dans ce

 22   rapport, on dit :

 23   "Le 12 mai, 2 211 incidents de tir ont été enregistrés dans toute la

 24   Bosnie-Herzégovine. Sarajevo comptait 73 % [comme interprété] de ces

 25   incidents de tir. En ce qui concerne les violences [comme interprété]

 26   autour de la zone d'exclusion totale de Sarajevo, il y a eu des violations

 27   flagrantes de l'interdiction de l'utilisation des armes d'artillerie et des

 28   tirs de mortiers. Le matin du 10 mai, les Serbes ont pilonné le cœur de la


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  1   vieille ville de Sarajevo. Ils ont également pilonné les routes

  2   d'approvisionnement sur le mont d'Igman et autour du tunnel, mais aussi le

  3   long de la ligne de confrontation et dans le centre-ville."

  4   Ici, on voit bien que le Corps de Sarajevo-Romanija mène à bien des

  5   opérations à l'époque où l'ordre que nous venons d'examiner était encore de

  6   vigueur; c'est exact ?

  7   R.  Moi, je sais exactement où se trouvaient les activités de combat qui

  8   avaient été planifiées pour les équipes d'artilleurs. Ces tirs étaient

  9   planifiés clairement. Si vous avez une carte des activités planifiées, vous

 10   pouvez voir exactement où l'on a tiré, quand, comment. Bon, est-ce qu'on a

 11   fait autre chose ailleurs, je ne suis pas au courant de cela. Est-ce qu'il

 12   y a eu d'autres incidents, je ne sais pas. Mais je sais que l'on a tiré de

 13   façon intense sur notre poste d'observation, et nous avons eu des victimes.

 14   Et si nous avons riposté, nous n'avons fait que riposter sur les tirs venus

 15   de la ville.

 16   Q.  Monsieur, vous n'avez pas répondu à la question. Tirer plus que 1 000

 17   obus sur le centre-ville de Sarajevo et autres endroits de Sarajevo, c'est

 18   le type d'activité qui était considéré comme illégal même par vous. Et

 19   c'est la vérité, n'est-ce pas ?

 20   R.  Vous parlez des tirs contraires à la loi qui visent la population

 21   civile sans aucune raison. Donc, là, c'est effectivement des tirs

 22   interdits, car ils sont illégaux. Mais si vous tirez sur les objectifs de

 23   l'ennemi, c'est tout à fait permis que de le faire. L'artillerie de

 24   l'ennemi tirait sur nous de Pofalici, de Pula, de la garde ferroviaire, de

 25   la briqueterie. Et moi-même, j'ai été blessé au cours de ces activités.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le moment est venu pour prendre la

 27   pause.

 28   Mais je voudrais quand même vous poser une question parce que vous


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  1   avez mentionné Pofalici. Ici, on parle du centre-ville de Sarajevo. Donc ce

  2   n'est pas à Pofalici, c'est le centre-ville. Donc, si vous voulez ajouter

  3   quoi que ce soit, après la pause vous allez pouvoir le faire. Mais essayez

  4   de vous concentrer sur les questions posées et sur ce qui est écrit

  5   vraiment dans le rapport.

  6   Nous voulons vous demander de revenir d'ici 20 minutes. Et nous allons

  7   prendre une pause.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 10   --- L'audience est suspendue à 13 heures 22.

 11   --- L'audience est reprise à 13 heures 47.

 12   M. WEBER : [interprétation] En attendant le témoin, je vais continuer à

 13   parler de ce document. Mais je voudrais quand même demander que l'on passe

 14   à la page suivante en B/C/S.

 15   [Le témoin vient à la barre]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de faire cela, Monsieur Weber,

 17   je vais vous demander d'examiner la page 71, ligne 7. Je pense que vous

 18   citez le rapport de la FORPRONU. Le 12 mai, et vous avez dit l'année 2211.

 19   M. WEBER : [interprétation] J'ai cité le paragraphe 8. Je pense que c'était

 20   la date et ensuite le nombre d'incidents de tir.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre. Si vous voulez

 23   poser des questions par rapport au thème précédent, vous pouvez le faire.

 24   M. WEBER : [interprétation] Non. Pour moi, ça va.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 26   Monsieur le Témoin, je vous ai posé une question au sujet de la

 27   réponse que vous avez donnée au sujet du texte où on parlait du centre-

 28   ville alors que vous, vous parliez plutôt de Pofalici, et ce n'est pas


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  1   vraiment le centre-ville. Donc, est-ce que vous avez des précisions ? Vous

  2   pouvez les apporter, si vous souhaitez.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, moi, j'ai énuméré les

  4   quartiers, donc j'ai commencé par Pofalici, Ciglane, et cetera. Mais c'est

  5   incontestable que pendant toute la guerre il y a eu des pièces d'artillerie

  6   dans le centre même de la ville.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, j'ai parlé de cet incident

  8   particulier où il a été dit que le 12 mai il y a eu 1 500 rapports de tirs

  9   dont on a fait état, et ceci fait partie de la vieille ville de Sarajevo.

 10   Mais vous pouvez dire quelque chose à ce sujet, si vous le voulez.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que j'ai voulu dire, sans doute qu'il

 12   y a eu la riposte de l'artillerie serbe sur les positions d'où on tirait

 13   sur nous. Je vous ai dit que moi-même j'ai été blessé au niveau du poste

 14   d'observation, et je n'étais pas le seul.

 15   Donc nous n'avons pas tiré sur les cibles civiles de façon

 16   indiscriminée. Nous avons tiré sur les cibles militaires qui nous tiraient

 17   dessus, en ripostant.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez un exemple ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous ai dit qu'on a tiré sur notre

 20   poste d'observation et qu'on a été une douzaine à être blessés.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire vous avez tiré

 22   sur quoi à ce moment-là ? Quelle était votre cible ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne me souviens pas exactement de

 24   ce que c'était. Nous avons reçu des informations au sujet des cibles et

 25   nous avons ouvert le feu. Je ne me souviens pas des positions exactes.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est l'information que je

 27   cherchais, parce que tout à l'heure vous nous avez dit que vous étiez au

 28   courant des cibles planifiées. Vous avez dit aussi que quelles que soient


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  1   les cibles -- ou, je vous cite, vous avez dit : Je ne sais pas si l'on a

  2   tiré ou ciblé autre chose. En même temps, vous dites qu'un grand nombre de

  3   tirs ont eu lieu, et vous ne savez pas quelles étaient les cibles de ces 1

  4   500 obus qui ont été notés dans le rapport ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce ne sont pas les

  6   unités de la brigade seules qui ont tiré. Les autres unités du corps

  7   d'armée ont ouvert le feu aussi. Moi, j'étais responsable de Debelo Brdo,

  8   Brajkovac, Vranjace. C'est là où se trouvait la position tactique. Vu que

  9   l'artillerie de l'ennemi nous a tiré dessus depuis le centre-ville, on est

 10   obligé de riposter. Donc on était obligé de riposter parce qu'on a été

 11   menacé. On a été menacé de ces positions et on a tiré sur ces positions-là.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous ne pouvez pas nous dire

 13   quelles étaient ces positions.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas me souvenir de cela après deux

 15   [comme interprété] ans.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous ne pouvez pas vous souvenir de

 17   cela, et c'est tout.

 18   Continuez, Monsieur Weber.

 19   M. WEBER : [interprétation]

 20   Q.  Colonel Simic, vous nous avez donné une sorte de justification, mais

 21   nous avons vu des ordres émanant du général Milosevic où il est dit que des

 22   zones de Stari Grad devaient être couvertes par le feu. Il s'agit donc de

 23   tirs sur la municipalité de Stari Grad. Donc, ici, vous ne dites pas la

 24   vérité ?

 25   R.  Non.

 26   L'objectif était de libérer la route menant de Zlatiste vers Pale,

 27   que les forces musulmanes avaient pour cible, et tirer sur cette route

 28   quotidiennement des fusils à lunette, des mortiers, et cetera. Donc il a


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  1   fallu libérer cette route. Et cela fait partie de la municipalité de Stari

  2   Grad. Et ces positions de tir se trouvaient seulement à une centaine de

  3   mètres par rapport à cette route.

  4   Q.  Regardons le paragraphe suivant, numéro 9, où il est dit que :

  5   "Il semble que les Serbes soient en train de coordonner leurs activités

  6   militaires qui s'intensifient pour renforcer le siège de Sarajevo."

  7   Dans ce rapport, il est expliqué comment l'aéroport a été fermé à partir de

  8   8 avril.

  9   Donc la restriction de l'aide humanitaire était coordonnée avec les

 10   opérations de la VRS à Sarajevo, n'est-ce pas ?

 11   R.  Pour autant que je sache, l'aide humanitaire arrivait sans aucun

 12   obstacle en passant par des zones du Corps de Sarajevo-Romanija. Et je sais

 13   que, pour autant que je sache, il n'y avait pas de problèmes à ce niveau-là

 14   pour ce qui est du passage des convois humanitaires.

 15   Q.  Dans ce document, il est dit également que pour ce qui est du carburant

 16   qui arrivait en Bosnie, qu'à Zvornik il n'y avait pas suffisamment de

 17   pression pour ce qui est de l'approvisionnement en gaz de la ville. Vous

 18   receviez des ordres pour qu'on cesse de réduire l'approvisionnement en gaz

 19   pour ce qui est de cette partie de Sarajevo ?

 20   R.  Je ne le savais pas. J'étais commis à l'organe chargé de l'artillerie.

 21   Je ne connaissais pas ces ordres. Je ne savais pas que ces ordres étaient

 22   reçus. Et moi, je n'étais pas en mesure d'assurer le passage de ces convois

 23   d'un côté ni d'éviter que ces convois passent par cette zone de l'autre

 24   côté.

 25   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation propose que ce document soit versé

 26   au dossier, le document 65 ter 31498.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote P7405.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette pièce est versée au dossier.

  2   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le

  3   document de l'Accusation de la liste 65 ter qui porte le numéro 32635.

  4   Q. Il s'agit de l'ordre du 6 septembre 1995 de l'état-major principal de la

  5   VRS, émanant du général Mladic et envoyé au commandement du Corps de

  6   Sarajevo-Romanija. C'est à l'époque où vous étiez subordonnés au colonel

  7   Manojlovic. Cet ordre concerne l'approvisionnement en électricité, gaz et

  8   eau de la ville de Sarajevo.

  9   Dans l'introduction, comme vous pouvez le voir, le général Mladic

 10   parle des attaques de l'OTAN après ce qui s'est passé à Markale II, et il

 11   montre que les attaques pourraient représenter un risque pour ce qui est de

 12   cet approvisionnement. Dans le premier point, il est dit :

 13   "Pour ce qui est des infrastructures, concernant l'approvisionnement

 14   de la population en eau, électricité et gaz, il faut immédiatement arrêter

 15   cet approvisionnement dans la partie musulmane de Sarajevo."

 16   Vous êtes d'accord pour dire que cette partie musulmane de Sarajevo a fait

 17   l'objet de représailles puisqu'il y avait eu des raids aériens de l'OTAN ?

 18   R.  Je ne peux pas commenter ces ordres émanant de l'état-major principal.

 19   Je ne connais pas cet ordre. Je le vois pour la première fois. Je n'ai

 20   jamais entendu parler de cet ordre.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous demandez au témoin

 22   d'expliquer le document qu'il ne connaît pas. Il faut lui poser des

 23   questions concernant les faits qui lui sont connus. Sinon, si le document

 24   parle de lui-même, vous n'avez pas besoin du témoin. La Chambre peut lire

 25   le document. Est-ce que ce témoin est au courant des faits qui jetteraient

 26   plus de lumière ou une lumière différente sur ce que nous avons lu ici ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas de faits concernant la

 28   réduction ou la cessation de l'approvisionnement en eau, électricité et


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  1   gaz.

  2   M. WEBER : [interprétation]

  3   Q.  Mais pour ce qui est de cette période-là -- le fait est que pendant

  4   différentes périodes de temps pendant la guerre, il y avait la réduction en

  5   approvisionnement en eau, électricité et gaz. C'est pour cela que je vous

  6   dis qu'il n'est pas crédible de nous dire que lorsque vous faisiez partie

  7   du commandement du SRK, vous n'aviez pas de connaissances là-dessus.

  8   R.  Je ne savais pas qu'il y avait des interruptions en approvisionnement

  9   en eau, électricité et gaz à cause des activités de combat. Il y avait des

 10   interruptions en approvisionnement à cause du fait que ces infrastructures

 11   et ces installations étaient coupées. Et le côté musulman voulait faire de

 12   sorte à ce que cela soit vu comme quelque chose qui est provoqué par les

 13   activités de combat. Mais moi, je n'étais pas en mesure de prévenir quoi

 14   que ce soit. Et le côté musulman faisait tout pour rendre impossible la

 15   réparation de toutes ces installations.

 16   Q.  Vous avez entendu beaucoup pour ce qui est de ces choses-là, mais ce

 17   n'est pas quelque chose qui est dit dans cet ordre.

 18   R.  Le côté musulman n'assurait pas la sécurité des endroits où il fallait

 19   réparer les installations. Leur objectif était de montrer que les Serbes

 20   semaient la terreur parmi la population. C'est ce que j'ai entendu parler.

 21   Je n'étais pas sur place pour pouvoir voir cela, et je n'ai jamais vu de

 22   tels ordres.

 23   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement de ce

 24   document.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 26   M. WEBER : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin

 27   par rapport à ce document et avant de passer à un autre sujet.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote P7406.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

  2   M. WEBER : [interprétation]

  3   Q.  L'utilisation de l'artillerie de façon non sélective et en masse, ainsi

  4   que des mortiers, sur toute la ville de Sarajevo serait une utilisation

  5   inappropriée, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui. L'utilisation non sélective de l'artillerie, oui.

  7   Q.  Et non seulement non sélective, mais également l'utilisation de

  8   beaucoup de munitions de pièces d'artillerie et de mortiers de façon non

  9   sélective serait inappropriée, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je trouve que si on n'a pas de cible appropriée, tirer est également

 11   inapproprié. Si on n'est pas menacé par les tirs ennemis, tirer sur ces

 12   zones serait inapproprié.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, si le témoin a répondu

 14   que l'utilisation non sélective de l'artillerie est inappropriée,

 15   inadéquate, quelle est la fin de la question que vous lui posez pour savoir

 16   si l'utilisation de l'artillerie en masse serait inappropriée ? Puisqu'il a

 17   répondu à cette question, et cela va sans dire. Vous insistez là-dessus au

 18   lieu de demander des preuves concernant les faits.

 19   M. WEBER : [interprétation]

 20   Q.  Les unités du Corps de Sarajevo-Romanija étaient habituellement

 21   engagées dans l'utilisation de l'artillerie non sélective et en masse,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Non, ce n'était pas comme cela. Je peux vous parler de la partie dont

 24   j'étais responsable. Il n'y avait pas de tirs non sélectifs sur la ville de

 25   Sarajevo, sur les bâtiments civils; mais exclusivement sur les cibles

 26   militaires, qui se trouvaient aussi dans la ville. Donc on tirait

 27   uniquement sur des cibles militaires repérées.

 28   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le


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  1   document 65 ter --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, cette question est de

  3   nature répétitive également. Le témoin a déjà expliqué à plusieurs reprises

  4   comment il définissait des cibles. Ensuite, encore une fois, vous posez la

  5   même question et vous obtenez la même réponse, et cela n'aide pas beaucoup

  6   la Chambre. Si vous voulez présenter un document au témoin, vous pouvez

  7   faire cela. Poursuivez, s'il vous plaît.

  8   M. WEBER : [interprétation] Merci.

  9   Est-ce qu'on peut afficher le document 65 ter 32626.

 10   Q.  Il s'agit d'une analyse des combats des unités d'artillerie de la SRK

 11   pour le premier semestre de 1995. Tadija Manojlovic est l'auteur de ce

 12   rapport, qui était votre supérieur hiérarchique direct à l'époque. En tant

 13   qu'assistant du colonel Manojlovic en 1995, au mois de juillet, vous auriez

 14   certainement fourni des informations pour que puisse être rédigée ce type

 15   d'analyse, n'est-ce pas ?

 16   R.  Sans doute. Mais je ne m'en souviens pas. J'essaie de lire ce texte. Il

 17   est fort probablement que j'aie moi-même fourni des éléments d'information

 18   pour que puisse être rédigé ce rapport.

 19   Q.  Au premier paragraphe de cette analyse, je cite :

 20   "Dans le courant de l'année 1995, les unités de l'artillerie de la SRK" --

 21   "Dans le courant de l'année 1995, les unités d'artillerie de la SRK

 22   menaient à bien les opérations de combat présentées ici sous le sigle b/d

 23   dans des conditions fort complexes et difficiles, lorsque la puissance de

 24   feu était véritablement en faveur de l'ennemi…

 25   "… et les veilles habitudes de nos soldats et de nos unités

 26   concernant l'usage massif et non sélectif de l'artillerie faisaient peser

 27   un stress encore plus important sur notre commandement et l'achèvement des

 28   opérations de combat de nos unités d'artillerie."


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  1   Lorsqu'on parle ici de cette puissance de feu, cela concerne

  2   l'offensive musulmane qui avait commencé à la mi-juin 1995, n'est-ce pas ?

  3   R.  L'offensive de l'ennemi a commencé plus tôt. Voire peut-être au mois de

  4   juin. Il y a eu des attaques violentes et des tentatives visant à effectuer

  5   une percée de nos positions défensives.

  6   Q.  Je ne suis pas en train de vous demander de décrire ce qu'il y a dans

  7   ce texte. Je vous demande si c'est bien ce dont on fait état ici.

  8   R.  Je ne le vois pas. Je vois ici l'année 1995. Pourquoi parlons-nous de

  9   1992 dans ce cas ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors la question était de savoir si on

 11   faisait référence ici, comme l'a dit M. Weber, à ce qui s'est passé à la

 12   mi-juin 1995. Et vous avez dit que c'était même plus tôt, que c'était au

 13   début du mois de juin 1995. C'est la raison pour laquelle ceci a été

 14   mentionné.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Il a parlé de 1992.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est peut-être une erreur.

 17   Lorsque vous avez parlé du début du mois de juin 1995, est-ce que

 18   vous pensiez aux tentatives visant à opérer une percée au niveau des

 19   positions de défense ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je voulais parler de 1992, parce que

 21   c'est ce que j'ai entendu lorsque la question a été posée.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez reprendre, Monsieur Weber.

 23   M. WEBER : [interprétation]

 24   Q.  L'information que nous voyons dans ce paragraphe est quelque chose qui

 25   était connu par l'ensemble du commandement de la SRK, et c'est la raison

 26   pour laquelle le colonel Manojlovic avait fait une telle analyse, n'est-ce

 27   pas ?

 28   R.  Le commandant était sans doute au courant, et, bon, les autres


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  1   personnes qui devaient être mises au courant.

  2   Q.  Alors nous voyons dans cette analyse, qui est un document assez

  3   significatif et assez important, que les soldats de la SRK et les unités

  4   utilisaient habituellement une quantité importante d'artillerie de façon

  5   non sélective.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous parlons de l'année 1995.

  7   M. WEBER : [interprétation] Bon, des habitudes. On parle d'habitudes ici.

  8   Voilà la position de l'Accusation.

  9   Q.  Les habitudes anciennes de nos soldats et de nos unités s'agissant de

 10   l'utilisation non sélective et massive de l'artillerie.

 11   Alors, en votre capacité de subordonné direct du colonel Manojlovic, vous

 12   deviez certainement être au courant de ce type de chose, n'est-ce pas ? Que

 13   les soldats et les unités avaient des habitudes au sein de la SRK, n'est-ce

 14   pas ? Habitudes comme celles décrites ici ?

 15   R.  Alors, si l'on parle de vieilles habitudes, cela renvoie sans doute au

 16   début de la guerre. Il y avait certainement des unités qui utilisaient

 17   l'artillerie plus que nécessaire. C'est la raison sans doute pour laquelle

 18   ceci a été écrit, à savoir que ces vieilles habitudes étaient toujours de

 19   mise, en tout cas, pour certaines personnes.

 20   Q.  Donc vous êtes au courant ? Il semblerait -- vous parlez des faits.

 21   Vous êtes au courant ?

 22   R.  Je dis sans doute. Il y avait certainement des unités de ce genre. Je

 23   sais que dans mon unité, l'unité pour laquelle j'étais responsable, on

 24   parle maintenant de 1995, et jusqu'au moment où j'étais chef d'artillerie à

 25   la mi-1994, il n'y avait pas d'utilisation abusive de l'artillerie;

 26   autrement dit, d'artillerie qui n'avait pas de sens ou pas d'utilité.

 27   Certainement pas de façon massive ou excessive. Mais si le colonel

 28   Manojlovic a écrit ceci, cela signifie que cela arrivait quelque part.


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  1   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier de

  2   cette pièce, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, le 32626 reçoit la

  5   cote P7407.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

  7   Monsieur le Témoin, vous avez dit que :

  8   "Il y avait pas d'utilisation non justifiée de l'artillerie ou sans

  9   objectif ou sans raison.

 10   "Et en particulier pas dans le cadre d'un usage excessif ou massif."

 11   Alors, si cela ne s'est pas produit, à quoi cela nous sert-il que vous nous

 12   disiez que cela n'était ni massif ni excessif ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je revenais à ma déclaration et je disais que

 14   dans mon unité, l'unité dont j'étais responsable, à la période que j'ai

 15   précisée, lorsque j'étais chef d'artillerie, il n'y avait pas d'utilisation

 16   massive ou inutile de l'artillerie. Je prenais pour cible les cibles

 17   ennemies exclusivement. Voilà, c'est cela que je voulais dire. Et ni l'un

 18   ni l'autre de ces deux éléments ne s'appliquent ici.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous, Monsieur Weber.

 20   Lorsque je dis "c'est à vous, Monsieur Weber," encore une fois mon collègue

 21   voit l'heure mieux que moi.

 22   Monsieur Simic, nous allons lever l'audience maintenant et nous souhaitons

 23   vous revoir demain matin. Je suis quasiment sûr, je me tourne vers les

 24   parties, que nous allons entendre la fin de votre déposition demain.

 25   Monsieur Weber, une fois que le témoin aura quitté le prétoire, vous nous

 26   donnerez d'autres indications concernant vos attentes pour demain.

 27   M. WEBER : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai demandé de le faire une fois


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  1   que le témoin aura quitté le prétoire.

  2   Monsieur Simic, je souhaite vous donner les instructions suivantes : vous

  3   ne devez parler à personne ou communiquer de quelque manière que ce soit

  4   avec qui que ce soit concernant la déposition que vous avez faite

  5   aujourd'hui ou celle que vous allez faire demain. Si cela est clair, vous

  6   pouvez suivre l'huissier. Et nous souhaitons vous revoir demain matin.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne parlez pas à voix haute, Monsieur

 10   Mladic. Combien de fois dois-je vous le dire ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] Pardonnez-moi. Mon client insistait simplement

 12   auprès de moi pour que je vous informe, Messieurs les Juges, qu'il

 13   n'assistera pas à l'audience demain.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Et qu'il renonce à son droit d'assister à

 16   l'audience.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends bien. Mais il doit faire cela

 18   à un niveau sonore audible [comme interprété]. Voilà les instructions qui

 19   lui sont données. Ceci est maintenant consigné au compte rendu.

 20   M. Mladic, eh bien, nous lui avons clairement indiqué qu'il ne doit pas

 21   communiquer avec la galerie du public, chose qu'il fait encore maintenant.

 22   En tout cas, il n'y aura pas de risque de ce côté-là demain s'il n'est pas

 23   parmi nous. Nous nous réjouissons de voir les documents, et M. Mladic a

 24   clairement indiqué qu'il renonçait à son droit d'assister à l'audience de

 25   demain.

 26   Monsieur Weber, alors, une estimation de temps, s'il vous plaît.

 27   M. WEBER : [interprétation] Je suis un petit peu en avance par rapport à

 28   mon temps. Je crois qu'il me reste deux heures. Il y a une question que je


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  1   dois vérifier qui a été soulevée aujourd'hui et j'utiliserai peut-être mon

  2   temps dans sa totalité, mais je pourrais vous donner une réponse plus sûre

  3   demain matin, ou en tout cas plus précise.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous ne courons pas le risque de ne

  5   pas pouvoir finir la déposition de ce témoin. Il restera encore du temps

  6   aux Juges de la Chambre pour traiter des questions de procédure.

  7   Maître Stojanovic, au stade où nous sommes aujourd'hui, pensez-vous que vos

  8   questions supplémentaires seront plutôt courtes ou plutôt longues ?

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] A ce stade, Monsieur le Président, je

 10   pense que je vais soumettre deux documents au témoin. Cela ne devrait pas

 11   prendre plus de dix à 15 minutes.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est consigné au compte rendu

 13   d'audience.

 14   Nous levons l'audience. Et nous reprendrons demain matin, le vendredi 22

 15   mai, à 9 heures 30, dans ce même prétoire, numéro I.

 16   --- L'audience est levée à 14 heures 19 et reprendra le vendredi 22 mai

 17   2015, à 9 heures 30.

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