Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 1er septembre 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 31.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes dans ce

  6   prétoire et à l'extérieur du prétoire.

  7   Je vais demander à Mme la Greffière de citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

  9   s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Procureur souhaite poser une question

 11   préliminaire.

 12   M. TIEGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 13   Vous nous avez demandé à la fin de la journée d'hier si le Procureur

 14   accepte qu'il y avait un grand nombre de victimes serbes à Sarajevo et Mme

 15   Edgerton a donné son accord tacite. J'espère qu'il est clair qu'en faisant

 16   ceci, nous n'avons pas confirmé ou infirmé la liste qui a été présentée par

 17   le témoin. Vous allez vous rappelez que nous avons à plusieurs reprises

 18   discuté avec la Défense pour nous mettre d'accord sur un nombre de

 19   victimes, sur un nombre minimal de victimes appartenant à chacun des

 20   groupes ethniques de Sarajevo et nous avons besoin davantage de temps pour

 21   nous mettre entièrement d'accord.

 22   Nous discutons toujours. Donc, j'espère que vous avez bien compris

 23   que par ce consentement tacite de Mme Edgerton, elle n'a pas, par là même,

 24   donc, accepté l'authenticité de la liste présentée par le témoin. Nous

 25   espérons, en revanche, qu'au fur et à mesure que les discussions

 26   progressent, un accord va se faire entre le Procureur et la Défense quant

 27   au nombre exact des victimes et leur appartenance ethnique.

 28   Merci.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La Chambre a demandé

  2   aux parties de se mettre d'accord sur ce grand nombre de victimes serbes,

  3   mais il est clair que les deux côtés ne regardent du même œil les documents

  4   D1216 et que le Procureur ne considère pas ce document comme entièrement

  5   fiable et exact. Maître Lukic, que pensez-vous.

  6   M. S. LUKIC : [interprétation] Moi, je peux vous dire que la Défense

  7   considère que la liste est exacte et fiable.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas la question que je

  9   vous ai posée mais, au moins, vous l'avez dit.

 10   M. S. LUKIC : [interprétation] De toute façon, je pense qu'il a été

 11   nécessaire de vérifier toutes les informations sous-jacentes qui

 12   corroborent cette liste, vu que la liste n'a jamais été présentée seule,

 13   telle quelle.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je pense que j'ai dit quelque

 15   chose à ce sujet hier à la fin de nos travaux, et justement à ce sujet.

 16   Donc, est-ce qu'il faut le faire ou non. Donc, ayez à l'esprit ce qui a été

 17   accepté, ce qui n'a pas été accepté, ce qui est contesté, ce qui n'est

 18   contesté pour ne pas recommencer à prouver ce qu'il n'a plus besoin de

 19   prouver. Et vous, de toute façon, êtes obligés, tous les deux, de vous

 20   mettre à chaque fois d'accord sur ce qui n'est pas contesté, c'est le

 21   Règlement qui vous l'impose, et nous avons essayé de vous aider dans ce

 22   sens hier, d'ailleurs.

 23   Vous pouvez faire entrer le témoin.

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Tusevljak.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, je voudrais vous

 28   rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous


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  1   avez prononcée au début de votre déposition. Cela fait un moment

  2   d'ailleurs.

  3   Mme Edgerton va continuer son contre-interrogatoire.

  4   LE TÉMOIN : SIMO TUSEVLJAK [Reprise]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton : [Suite]

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Tusevljak.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous avons apporté un exemplaire papier du

  9   document D1216 dans la langue de M. Tusevljak pour l'aider dans le contre-

 10   interrogatoire pour accélérer les choses, et je me demande si la Défense

 11   souhaite le voir de sorte qu'il n'y ait pas de contestation là-dessus.

 12   Q.  Monsieur Tusevljak, hier, au niveau du compte rendu d'audience page 38

 13   492 jusqu'à 38 498, nous avons examiné les entrées sur la page 3 de la

 14   pièce D1216 en B/C/S, et, en même temps, nous avons examiné ce qui figure à

 15   la page 2 dans le livre de Dusan Zurovac, 65 ter 32976.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Et je voudrais demander de les montrer à

 17   nouveau en B/C/S, et ensuite nous allons pouvoir les montrer en anglais. Il

 18   s'agit des mêmes pages que les pages que nous avons examinées hier. Et nous

 19   les avons dans le logiciel Sanction.

 20   Q.  Donc, pour tout le monde et M. Tusevljak, ici nous avons les mêmes

 21   documents que les documents que nous avons examinés au début de votre

 22   contre-interrogatoire hier, n'est-ce pas, et vous conviendrez avec moi que

 23   ce qui figure dans le document D1216 aux numéros 3, 4, 5, 6 et 9 sont

 24   pratiquement identiques avec les entrées concernant les gens ayant le même

 25   nom qui vient donc du livre de M. Zurovac. Vous souvenez-vous de cela ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Merci. Maintenant, je vais demander que l'on examine ces mêmes pages en

 28   anglais. Et nous les avons aussi dans le même logiciel Sanction.


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous avons un problème technique,

  2   apparemment. Je voudrais revenir là-dessus, mais brièvement, parce que je

  3   vais demander tout de même de verser au dossier ces pages ou ces extraits

  4   du livre de M. Zurovac. M. le Greffier me dit qu'il va peut-être pouvoir

  5   nous aider. Donc, ce qui nous intéresse, Monsieur le Greffier, c'est de

  6   voir la page anglaise 3 de la pièce D1216.

  7   Mme Stewart me dit que vous devriez l'avoir. Super. Merci.

  8   Q.  Donc, on voit en anglais sur l'écran, sur la gauche, la page 3 de la

  9   pièce D1216, et sur la droite, nous voyons la traduction anglaise de la

 10   page en B/C/S, la page 2, 65 ter 32976. Et cela montre ce que le témoin a

 11   confirmé.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Et maintenant que nous l'avons fait, je

 13   voudrais vous demander que cet extrait de la pièce 32976 soit versé en tant

 14   que pièce du Procureur, avec la page de garde du livre pour que l'on puisse

 15   voir qui en est l'auteur.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.

 17   Madame la Greffière.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

 19   M. S. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, j'ai une objection.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Monsieur Lukic.

 21   M. S. LUKIC : [interprétation] Nous ne savons pas quelle est la valeur

 22   probante de ce document, car nous ne voyons pas ce que l'on essaie de

 23   prouver. On n'a posé aucune question au sujet de ce document pour que l'on

 24   puisse accepter ou contester la façon dont le témoin et son ministère se

 25   sont procurés ses informations. On ne voit pas comment on a élaboré cette

 26   liste des Serbes disparus et tués, la liste élaborée par le MUP de la

 27   Republika Srpska.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, Mme Edgerton


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  1   souhaite verser ce document pour démontrer ce qui a été publié en 2005 par

  2   une personne et on voit que ce qui a été publié est pratiquement la même

  3   chose que ce que l'on a trouvé par la suite dans une liste préparée par le

  4   gouvernement. Donc, c'est l'objectif du versement de cette pièce.

  5   Est-ce que je vous ai bien comprise, Madame Edgerton ?

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous n'avons pas forcément besoin

  8   de connaître les intentions de ceux qui ont publié la première liste pour

  9   évaluer la valeur probante de ce document.

 10   Donc, votre objection est rejetée. Quelle a été déjà la cote du document ?

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P7525.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 13   Vous pouvez poursuivre.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Hier, Monsieur Tusevljak, vous avez parlé d'une femme dont le nom se

 16   trouve au niveau du numéro 2597 sur votre liste, Jadranka Tenzera, et elle

 17   se trouve sur la page 193 en anglais et 213 en B/C/S, D1216. Vladimir

 18   [comme interprété], prénom de père, et elle est née en 1963.

 19   Et hier, je vous ai montré un rapport qui faisait partie de la pièce

 20   P867, et c'est à ce moment-là qu'on a parlé d'elle, donc c'est un rapport

 21   d'enquête concernant un incident de pilonnage.

 22   Hier, au niveau du compte rendu d'audience page 38 519, je vous ai

 23   proposé un exemplaire du certificat du décès d'une femme morte avec huit

 24   autres personnes au moment du pilonnage de Dobrinja qui a eu lieu le 4

 25   février 1994. Elle s'appelait Jadranka Tenzera, et je voudrais vous

 26   demander de l'examiner à nouveau avec moi.

 27   Je vais demander à voir le document 11229.

 28   Donc, ici, sous nos yeux, nous avons des exemplaires en B/C/S et en anglais


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  1   des certificats de décès d'une femme, comme je vous l'ai dit, qui a été

  2   tuée au moment de l'incident du pilonnage à Dobrinja le 4 février 1994.

  3   Donc, vous allez voir en haut de ce certificat de décès que son nom de

  4   famille et son prénom sont exactement les mêmes que le nom de la femme qui

  5   se trouve sous le numéro 2597 sur la liste, Jadranka Tenzera. On a

  6   exactement le même prénom du père et elle est née en 1963.

  7   Donc, maintenant que vous avez vu tout cela, est-ce que vous êtes prêt à

  8   être d'accord pour dire qu'il s'agit de la même personne, la personne,

  9   celle-ci, est la personne qui se trouve sur votre liste ?

 10   R.  Ecoutez, je ne peux pas le confirmer, parce que je n'ai pas son carton

 11   dans la déclaration que j'ai donnée. Dans l'information que j'ai vue hier,

 12   on a pu voir qu'il s'agit d'une information qui vient du centre de

 13   recherche sur les crimes de guerre de Belgrade. Et sans faire des

 14   vérifications supplémentaires, je ne peux pas vous confirmer cela, parce

 15   que là-bas on parle de Vojnicko Polje, alors qu'ici on parle de Dobrinja 1,

 16   et ces deux quartiers se trouvent à 3 ou à 4 kilomètres de distance.

 17   Q.  Autrement dit, vous avez des informations biographiques identiques, ces

 18   coordonnées ne vous suffisent pas, identiques donc, pour confirmer que

 19   cette femme qui est répertoriée sur votre liste au numéro 2597, et qui se

 20   trouve aussi sur la liste du pilonnage de Dobrinja du 4 février 1994, cela

 21   ne vous suffit pas pour établir qu'il s'agit de la même personne ?

 22   R.  Mais non, et je viens de vous dire pourquoi. Parce que là, vous avez

 23   deux localités complètement différentes : d'un coté, vous avez la localité

 24   de Vojnicko Polje, de l'autre côté, Dobrinja 1. Donc vous avez deux

 25   différents lieux de décès. C'est une raison suffisante pour procéder aux

 26   vérifications. Donc, une raison suffisante pour vérifier s'il s'agit de la

 27   même personne, parce que vous avez deux différents lieux du décès, puis je

 28   dois vous dire aussi que cet événement n'a pas été enregistré auprès du MUP


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  1   de la Republika Srpska, mais nous en avons eu connaissance par le travail

  2   du centre de Belgrade. Et de toute façon, la raison suffisante pour avoir

  3   un doute raisonnable, eh bien, c'est le fait que vous avez deux lieux

  4   différents, et cela vous suffit, rien que cela vous suffit pour procéder

  5   aux vérifications supplémentaires.

  6   Q.  Maintenant --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous poser une question. A

  8   plusieurs reprises, vous avez parlé des informations qui viennent du centre

  9   de recherche des crimes de guerre de Belgrade.

 10   Est-ce qu'on vous a donné tout simplement le résultat ou est-ce qu'ils vous

 11   ont aussi fourni les documents sous-jacents qui ont servi à faire leurs

 12   rapports ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons reçu les documents qui ont servi de

 14   base pour faire leurs rapports. Nous n'avons pas reçu les originaux, mais

 15   les photocopies des documents qui leur ont servi de base pour élaborer

 16   leurs rapports.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, pour cet événement,

 18   normalement vous devriez avoir un rapport concernant Vojnicko Polje, ce qui

 19   s'est passé là-bas ce jour-là impliquant la mort de la personne ayant le

 20   même prénom, nom et année de naissance ? Est-ce que vous seriez en mesure

 21   de nous fournir ces documents sous-jacents qui ont servi de base pour

 22   élaborer ce rapport ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais hier, on m'a montré ce document, le PV du

 24   constat sur place. Je l'ai regardé hier sur l'écran. Vous me l'avez montré.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je parle du document sous-jacent qui

 26   répertorie l'autre lieu de l'événement, à savoir Vojnicko Polje.

 27   Donc, est-ce que vous seriez en mesure de nous communiquer le document qui

 28   vous avait été envoyé par Belgrade et qui confirme que cette dame est bel


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  1   et bien morte à Vojnicko Polje ? Donc est-ce que vous pourriez examiner ce

  2   document et, par ce même, voir qui est arrivé à quelle conclusion ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Trois mille trois cent noms figurent sur la

  4   liste. Comment voulez-vous que je sache par cœur ce qui se trouve dans

  5   chacun des dossiers.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais non, je ne vous demande pas cela.

  7   Je vous demande si vous allez pouvoir nous fournir ces documents sous-

  8   jacents - des photocopies, comme vous l'avez dit - qui ont servi de base

  9   pour élaborer le rapport à Belgrade et qui montrent que cette femme est

 10   morte à Vojnicko Polje ?

 11   Est-ce que vous allez pouvoir nous donner ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans son dossier, nous avons tous les

 13   documents reçus de Belgrade, et nous pouvons vous les communiquer,

 14   effectivement.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous en saurai gré, et

 16   comme ça on va pouvoir procéder aux vérifications, et donc on va pouvoir

 17   aller plus loin pour voir s'il s'agit de la même personne.

 18   Donc ayez la gentillesse de nous communiquer ce document par la suite.

 19   Vous pouvez poursuivre, Madame Edgerton.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé en

 22   tant que pièce du Procureur, et je voudrais -- enfin, je dois dire que mon

 23   collègue m'a dit que ceci fait peut-être partie de la pièce P867. Mme

 24   Stewart est en train de vérifier la traduction. Donc si vous voulez, en ce

 25   qui concerne ce certificat, je voudrais attendre de voir le résultat de ces

 26   recherches, et ensuite je vous dirai ce que je demande par rapport à ce

 27   document.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais moi, je voudrais poser la question


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  1   au témoin : qui va donner le nom, prénom, enfin toutes les coordonnées et

  2   informations concernant le témoin pour que le témoin puisse faire droit à

  3   ma demande.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous demande de

  6   prendre note du fait que les Juges de la Chambre souhaitent recevoir les

  7   documents sous-jacents concernant la personne répertoriée sous le numéro

  8   2597 de votre liste. Donc, vous devriez nous envoyer tous les documents qui

  9   vous avaient été envoyés par Belgrade et qui se trouvent donc dans votre

 10   dossier.

 11   Auriez-vous la gentillesse de faire cela ? Vous devriez peut-être

 12   vous mettre d'accord avec la Section d'aide aux Témoins et aux Victimes

 13   pour trouver la façon dont vous allez envoyer ces documents de sorte que

 14   nous les recevions à la fin.

 15   Vous pouvez poursuivre.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Et ce certificat, me dit-on,

 17   fait partie de la pièce P867, pages dans le prétoire électronique en

 18   anglais, 63 et 64.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, c'est couché sur le compte

 20   rendu d'audience.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 22   Q.  Monsieur Tusevljak, nous avons parlé de cette femme, nous avons parlé

 23   aussi de l'événement de Markale 1, et j'ai attiré votre attention sur les

 24   pages du compte rendu d'audience 38 520 à 38 522 pour vous signaler que sur

 25   votre liste se trouvaient les noms de certaines victimes du pilonnage du

 26   marché de Markale au mois de février 1994, et on vous a demandé si vous

 27   êtes d'accord pour dire que certaines victimes serbes, victimes du

 28   pilonnage et des tireurs embusqués de Sarajevo tenue par les Bosniens,


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  1   faisaient partie de votre liste, et vous avez dit que vous n'étiez pas

  2   d'accord avec cela. Et c'est quelque chose qui figure au niveau du compte

  3   rendu d'audience 38 523, ligne 21, et 38 524, ligne 16. Vous souvenez-vous

  4   de cela ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] A quoi faites-vous référence, exactement ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais ça n'a rien à voir avec le

  8   numéro sur la liste.

  9   La question vous a été posée comme suit : on vous a demandé si vous vous

 10   souveniez que l'on vous a demandé si vous seriez d'accord pour dire que sur

 11   votre liste se trouvaient certaines victimes serbes des activités de

 12   tireurs embusqués et de pilonnage dans la partie de Sarajevo tenue par les

 13   Bosniens.

 14   Est-ce que vous vous souvenez que l'on vous a posé une question à ce

 15   sujet ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je m'en souviens, et j'ai bien dit qu'il

 17   ne faudrait pas y trouver de telles personnes sur cette liste-là, à moins

 18   que quelqu'un les a portées disparues ou a indiqué qu'ils ont péri sans

 19   pour autant donner la raison de leur disparition, de leur mort.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation]

 21   Q.  Donc, en me fondant sur la réponse que vous venez de nous donner,

 22   devons-nous comprendre que personne n'avait l'intention d'informer

 23   quelqu'un des victimes serbes du pilonnage et des tirs embusqués dans la

 24   partie de Sarajevo tenue par les Bosniaques lorsque vous avez préparé cette

 25   liste ? Vous avez exclu les victimes serbes du pilonnage et des tirs

 26   embusqués à Sarajevo ? Et vous aviez l'intention de les exclure ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parliez de la partie de Sarajevo

 28   tenue par les Bosniaques, n'est-ce pas ?


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, telle n'était pas notre intention.

  4   Nous avons inclus sur cette liste des personnes qui avaient perdu leur vie.

  5   C'est ce que nous avons constaté. J'ai déjà cité nos sources. Nous n'avions

  6   absolument pas l'intention d'exclure qui que ce soit. La liste des victimes

  7   serbes de Sarajevo, c'étaient les seules informations dont nous disposions

  8   à l'époque. C'était le critère que nous utilisions pour mettre ou inscrire

  9   le nom de quelqu'un sur la liste, ou non, et donc, les circonstances du

 10   décès, je dois vous dire que de nombreux Serbes ont été tués sur le front,

 11   car c'étaient des boucliers humains, ils creusaient des tranchées, il y

 12   avait des membres de différentes sections, ils ont été tués par des obus

 13   serbes parce qu'ils ont, de façon intentionnelle, été exposés à ce type de

 14   tir.

 15   Q.  Ecoutez, vous ne cessez de vous écarter de la question que je vous

 16   pose. Vous venez de nous dire que lorsqu'on vous a posé la question hier,

 17   de savoir si vous étiez d'accord ou non pour dire que votre liste

 18   comportait des noms de victimes serbes du pilonnage et des tirs embusqués

 19   dans la partie de Sarajevo tenue par les Bosniaques, vous venez de nous

 20   dire maintenant que de telles personnes, elles ne devaient pas figurer sur

 21   la liste.

 22   R.  Je pense que vous m'avez mal compris. Notre objectif était comme suit :

 23   compte tenu des éléments d'information dont nous disposions à l'époque,

 24   nous devions établir la liste des victimes serbes à Sarajevo, et ceci a été

 25   fait uniquement sur la base des éléments de preuve ou d'informations dont

 26   nous disposions à l'époque, car il y a une explication en regard de chaque

 27   victime. Nous avons indiqué quelles étaient nos sources, il pouvait s'agir

 28   du centre de recherches sur les crimes de guerre à Belgrade ou sur les


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  1   archives de Sarajevo ou les déclarations de témoins. Et c'est en nous

  2   fondant là-dessus que -- nous n'avions pas d'autre objectif.

  3   Q.  Poursuivons.

  4   Nous allons garder à l'esprit le fait que vous n'êtes pas d'accord pour

  5   dire que votre liste comporte le nom de victimes serbes dans la partie de

  6   Sarajevo tenue par les Bosniaques, victimes de pilonnage et de tirs

  7   embusqués. Je souhaite que l'on revienne sur votre liste.

  8   Hier, nous avons parlé de l'entrée numéro 1316, une femme sur votre

  9   liste qui répond au nom de Vera Kovacevic, D1216, et son nom apparaît à

 10   l'entrée numéro 1316 dans la page 109 en anglais et en B/C/S.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais comprendre.

 12   Madame Edgerton, vous avez parlé de ce que le témoin a dit dans sa

 13   déposition hier, autrement dit que des victimes serbes de pilonnage et de

 14   tirs embusqués dans la partie bosniaque de Sarajevo, et vous dites que le

 15   témoin a dit quelque chose de différent aujourd'hui. Et vous, vous vous

 16   fondez sur ce qu'il a dit hier ?

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et donc, vous écartez ce qu'il dit

 19   aujourd'hui parce que cela contredit ce qu'il a dit hier ?

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Effectivement, il contredit ce qu'il a dit

 21   hier, et j'essaie de fournir un autre exemple pour essayer de comprendre

 22   les raisons de sa contradiction.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aujourd'hui, le témoin a dit toutes les

 24   victimes étaient là. Donc si vous voulez établir que ce qu'il a dit hier

 25   n'était pas exact, eh bien il s'est corrigé aujourd'hui lorsqu'il a dit que

 26   toutes les victimes doivent figurer sur la liste. Et donc, vous démontrez,

 27   sur la base de sa déposition d'aujourd'hui, ce sur quoi le témoin est

 28   d'accord, n'est-ce pas ?


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, j'ai remarqué, Monsieur le Président.

  2   Donc je vais revenir sur ceci et essayer de préciser la question si j'ai

  3   plus de temps.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En réalité, j'ai essayé de vous aider.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Donc, Monsieur Tusevljak, nous allons garder à l'esprit ce que M. le

  7   Président, le Juge Orie, vient de dire et la déposition que vous avez

  8   donnée, à savoir que cette liste devait comprendre toutes les victimes,

  9   est-ce que vous entendez par là que cette liste comprend, effectivement,

 10   des victimes serbes de pilonnage et de tirs embusqués dans la partie

 11   bosniaque de Sarajevo ?

 12   R.  Je vous ai dit très clairement que nous avons établi cette liste en

 13   nous fondant exclusivement sur les éléments d'information que nous avions à

 14   notre disposition. Donc cette liste ne comprend pas les seuls noms de

 15   victimes serbes de Sarajevo. Il y en a bien davantage. Les raisons que vous

 16   avancez sont peut-être exactes, mais ne peuvent pas être exactes également.

 17   Comme je l'ai dit, chaque nom et nom de famille qui est consigné sur cette

 18   liste avec l'année de naissance, il s'agit d'une liste préliminaire. Une

 19   commission était censée travailler là-dessus pour établir quelles étaient

 20   les victimes de Sarajevo précisément. Cette liste n'a jamais été achevée,

 21   ils n'ont pas terminé leur travail. Ils souhaitaient avoir les fichiers

 22   adéquats, les éléments de preuve adéquats pour montrer combien de personnes

 23   ont souffert, pas seulement les Serbes, mais toutes les personnes sur le

 24   territoire de Sarajevo. Et cette commission n'a plus travaillé, n'a pas

 25   complété ou terminé son mandat. Je n'ai pas d'autres explications. Donc, de

 26   hauts représentants en Bosnie-Herzégovine, plusieurs fois, ont demandé à ce

 27   que ceci soit complété. C'est la raison pour laquelle cette liste a été

 28   établie.


Page 38567

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête parce que vous ne

  2   répondez pas à la question.

  3   La seule question est de savoir si cette liste est censée inclure ou

  4   exclure les Serbes qui ont été des victimes dans la partie de Sarajevo

  5   tenue par les Bosniaques.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, cette liste comprend le nom de toutes

  7   les victimes. Comme je l'ai dit dès le début, cette liste n'est pas une

  8   liste définitive. C'est un travail qui n'a pas été achevé. Cette liste doit

  9   comporter le nom de toutes les victimes. Cela est tout à fait clair.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, cela ne vous surprendrait pas, ni

 11   vous, ni nous, si Mme Edgerton vous présente des noms de victimes serbes

 12   qui sont tombés dans la partie de Sarajevo détenue par les Bosniaques.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr. Un nombre important de

 14   personnes figure sur cette liste, qui ont été tuées sur le territoire de

 15   Sarajevo. Mais, alors ce qui est le plus important, c'est de connaître

 16   l'auteur. Et l'Accusation ne cesse d'imposer les personnes qui sont les

 17   auteurs. Cela ne fait l'ombre d'un doute que ces personnes étaient des

 18   victimes, et le Procureur ne cesse de dire que ce sont les obus serbes et

 19   des tireurs embusqués serbes qui ont tués ces personnes. Et le Procureur ne

 20   cesse d'insister là-dessus. Et ça, c'est son argument essentiel.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, à savoir si c'est son argument

 22   essentiel ou pas, les Juges trancheront la question.

 23   Mais ceci permet de préciser la question, n'est-ce pas, Madame

 24   Edgerton.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Tusevljak, les exemples que je vous ai cités jusqu'à présent

 27   du 4 et 5 février 1994 concernent des cas qui ont fait l'objet de jugement

 28   et sur lesquels un jugement a été prononcé par les Juges de ce Tribunal.


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  1   Est-ce que vous êtes en désaccord avec moi, parce que vous n'admettez pas

  2   les conclusions de ce Tribunal ?

  3   R.  Non. Tout d'abord, il ne s'agit pas de savoir si je peux admettre

  4   quelque chose ou que je n'admets pas quelque chose que je ne connais pas.

  5   Il faut d'abord lire quelque chose et ensuite l'admettre ou non. Ça, c'est

  6   tout à fait élémentaire.

  7   Q.  Revenons à cette personne dont je vous ai parlé au début. Vera

  8   Kovacevic, à l'entrée numéro 1316 dans la pièce D1216 en anglais, et en

  9   B/C/S, page 10. Le nom du père est Djordjo. D'après vos informations

 10   concernant cette femme, cette victime, c'est un professeur et elle a été

 11   tuée par un obus d'artillerie à Sarajevo. Information qui émane du centre

 12   chargé d'enquêter sur les crimes contre le peuple serbe de Belgrade.

 13   Après avoir regardé cette entrée, je souhaite regarder le document 32993

 14   sur la liste 65 ter. Il s'agit d'un fichier faisant partie de l'enquête sur

 15   le pilonnage à cette date-là, non seulement Vera Kovacevic, mais trois

 16   autres personnes ont été tuées au cours de cet événement, et neuf personnes

 17   ont été blessées. Si nous regardons -- je demande quelques instants, s'il

 18   vous plaît. En B/C/S, je souhaite afficher la page suivante, il s'agit du

 19   rapport d'enquête officiel sur le pilonnage ce jour-là. Et si vous regardez

 20   cette liste et vous regardez la page 2 de ce rapport dans les deux langues,

 21   vous constaterez que Vera Kovacevic, née en 1948, était une des personnes

 22   qui se trouvait à Sarajevo dans la partie de Sarajevo tenue par les

 23   Bosniens, qui a été tuée par un obus ce jour-là. Sa date de naissance est

 24   la même que celle qui se trouve à l'entrée 1316 sur votre liste.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous ne voyons que l'année de

 26   naissance.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Pardonnez-moi, une nouvelle fois.

 28   Q.  Son année de naissance est la même que la femme qui figure sur votre


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  1   liste.

  2   Je souhaite que nous passions maintenant à la dernière page de la version

  3   en B/C/S de ce dossier. Malheureusement, nous n'avons pas de traduction

  4   anglaise pour cela. Je souhaite que nous agrandissions, s'il vous plaît,

  5   l'entrée qui se trouve au bas à droite, il s'agit de la notification de

  6   décès correspondant à Vera Kovacevic, la femme qui a été tuée lors de ce

  7   pilonnage. Le nom de son père figure ici, Djordje, ce qui coïncide avec les

  8   données biographiques qui figurent à l'entrée 1316 de votre liste. Donc, la

  9   même personne, -- en réalité, c'est la deuxième personne qui a les mêmes

 10   données biographiques et qui correspond à une entrée qui se trouve sur

 11   votre liste, personne qui est tuée par un obus de mortier dans la partie de

 12   Sarajevo tenue par les Bosniaques. Et cet élément d'information, nous

 13   l'obtenons d'un document d'époque.

 14   Est-ce que vous êtes prêt à admettre, compte tenu du fait que les

 15   données biographiques sont les mêmes et compte tenu du fait que cette femme

 16   a été tuée, comme l'indique votre liste, le même jour où cette femme a été

 17   tuée par un obus de mortier à Sarajevo, comme vous le dites dans votre

 18   liste, êtes-vous prêt à admettre qu'il s'agit d'une seule et même victime.

 19   R.  Oui, maintenant cela paraît évident. C'est la première fois que

 20   je vois ce document. Nous n'avons commis aucune erreur. On peut lire ici,

 21   enseignante tuée par un obus à Sarajevo, le 30 août 1993. On peut lire ici

 22   qu'il s'agit du 30 juillet 1993, qu'il y a une notification dans le

 23   journal; donc, il y a un mois d'écart et nous notons que notre source

 24   d'information provient du centre d'information chargé d'enquêter sur les

 25   crimes contre le peuple serbe à Belgrade. Est-ce que nous avons écrit

 26   quelque chose de différent, à l'exception de ce qui --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous défendez contre quelque chose

 28   qui, d'après vous, sont des allégations; autrement dit, que vous n'auriez


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  1   pas agi correctement. La question est toute simple. Est-ce que vous êtes

  2   d'accord pour dire qu'il s'agit de la même personne, et vous avez répondu

  3   en partie en disant que cela est clair, au vu de ce document. Donc,

  4   veuillez écouter la question suivante de Mme Edgerton maintenant. Et

  5   n'essayez pas d'imaginer toutes sortes d'allégations ou d'accusations qui

  6   ne sont pas du tout exprimées par Mme Edgerton.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

  8   Q.  Alors, lorsque nous avons parlé de Vera Kovacevic hier, vous avez dit à

  9   la page du compte rendu d'audience 38 525, vous avez dit que votre

 10   information ne parlait que de "Sarajevo" comme description du lieu de

 11   l'événement, vous avez dit que cela aurait pu renvoyer à la partie

 12   bosniaque de Sarajevo ou la partie tenue par les Serbes. Et donc, est-ce

 13   que vous êtes d'accord avec nous pour dire que nous n'avons pu que

 14   déterminer que cette femme a été tuée par un obus dans la partie bosniaque

 15   de Sarajevo grâce à des enquêtes complémentaires et que votre information

 16   n'était pas adéquate ?

 17   R.  Alors, maintenant que nous avons vu tout ceci, nous pouvons être

 18   d'accord pour dire qu'elle a été tuée par un obus, nous pouvons nous mettre

 19   d'accord là-dessus. C'est ce que je vois. D'où provenait l'obus ? C'est

 20   l'obus de qui et de quelle façon ? Cela, je ne peux pas vous le dire et on

 21   ne peut pas le savoir au vu de ce document.

 22   Q.  La question que je vous ai posée portait sur l'endroit où cette femme

 23   est tombée. Ma question est comme suit : est-ce que vous êtes d'accord pour

 24   dire que nous sommes incapables de déterminer, au vu des informations que

 25   vous fournissez, à quel endroit elle est tombée sans enquête

 26   complémentaire; est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus ?

 27   R.  Non. J'ai déjà dit qu'il s'agit ici d'une liste préliminaire et qu'il

 28   faudrait enquêter davantage sur cette personne. Autrement dit, tous ces


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  1   faits doivent être examinés, et ensuite, en nous fondant là-dessus, nous

  2   pouvons établir --

  3   Q.  Vous avez déjà répondu à la question. Merci. Je souhaite maintenant

  4   avancer. Je souhaite parler d'un autre cas. Ce cas concerne l'entrée numéro

  5   1289, qui figure sur votre liste. Et cette entrée concerne une femme

  6   répondant au nom de Vanda Mihajlo Knezevic, en anglais et en B/C/S, page

  7   107 du D1216.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais vous demander

  9   de bien vouloir verser au dossier cette page du rapport d'enquête, qui est

 10   le numéro 65 ter 32993. En réalité, ce que je vais faire, après avoir

 11   consulté Mme Stewart, je crois que je n'ai pas besoin de verser l'ensemble

 12   du dossier… 

 13   Je vais vous demander quelques instants, s'il vous plaît.

 14   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous allons fournir un numéro 65 ter pour

 16   l'extrait du 32993. Nous allons, donc, vous présenter le 32993a, qui

 17   correspond à l'extrait.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez verser cela au dossier.

 19   Nous allons donc attendre qu'il soit téléchargé et décider de son

 20   admission.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 22   Q.  Donc nous avons parlé de Vanda Knezevic à l'entrée 1289 sur votre

 23   liste, et en anglais et en B/C/S à la page 107.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic.

 25   M. S. LUKIC : [interprétation] Pardon, une correction. Il ne s'agit pas de

 26   Vanda, mais Vera.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, attendez. 1289, même en B/C/S,

 28   il semblerait que le nom soit Vanda, et non pas Vera.


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  1   Hier, nous avons vu le nom d'une autre femme.

  2   M. S. LUKIC : [interprétation] Pardonnez-moi, c'est mon erreur.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A vous, Madame Edgerton.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation]

  5   Q.  Alors concernant cet individu, vous dites que cette personne a été tuée

  6   par un obus d'artillerie le 12 avril 1992, et cette information provient

  7   d'Oslobodjenje fédéral. Nous n'avons aucune idée du lieu de l'événement,

  8   compte tenu des informations que vous présentez sur votre liste, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Donc cela pourrait être n'importe où. Cela aurait pu se produire dans

 12   la partie de Sarajevo tenue par les Bosniaques, tenue par les Serbes, cela

 13   aurait pu se trouver à n'importe quel endroit en Bosnie-Herzégovine; c'est

 14   exact ?

 15   R.  Ecoutez, si nous lisons cela, donc ceci provient d'Oslobodjenje, s'il

 16   s'agit d'une coupure de journal --

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez déplacer le document un

 18   petit peu vers la gauche.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites en sorte que nous puissions lire

 20   le document dans les deux langues.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation]

 23   Q.  Donc voici ma question : compte tenu des informations que vous

 24   présentez sur votre liste, ceci aurait pu avoir lieu n'importe où en

 25   Bosnie-Herzégovine; c'est exact ?

 26   R.  Non. Parce que ceci concerne Sarajevo. Nous avons examiné d'autres

 27   régions de Bosnie-Herzégovine où il y avait des victimes serbes, donc

 28   inutile de répéter quoi que ce soit. Il peut y avoir une erreur technique


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  1   s'agissant des personnes qui ont travaillé sur cette liste. Ceci ne devait

  2   pas être le cas, mais il s'agit ici simplement de personnes qui sont

  3   tombées à Sarajevo. Il peut s'agir éventuellement de question technique,

  4   mais la probabilité est très faible.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors à quel endroit à cette entrée

  6   pouvons-nous constater que cela s'est passé à Sarajevo ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le vois pas non plus sur cette liste,

  8   mais moi, je vous dis qu'il existe un dossier qui accompagne chaque nom.

  9   Donc nous parlons de listes ici qui ont été compilées par quelqu'un et nous

 10   ne parlons pas des dossiers.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne répondez pas à ma question. Il

 12   y a quelques instants, vous venez de dire qu'il y a des milliers de noms

 13   dont vous ne vous souvenez pas ou de dossiers. Vous, vous nous dites que

 14   ceci s'est produit à Sarajevo, et moi, je vous demande où, au niveau de

 15   cette entrée, est-il précisé que ceci est arrivé à Sarajevo ? Donc vous ne

 16   pouvez pas le trouver sur ce document.

 17   Je vous remercie. Vous avez répondu à ma question.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je ne le trouve pas maintenant.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. 

 20   Mme EDGERTON : [interprétation]

 21   Q.  Regardons maintenant une autre entrée -- non, plutôt, conservons cette

 22   entrée pendant quelques instants.

 23   Et vous avez dit que parmi les sources que vous avez consultées lorsque

 24   vous avez mené vos enquêtes, vous aviez pour habitude de parler avec des

 25   membres des familles qui recherchaient des personnes qui leur étaient

 26   chères. Vous souvenez-vous avoir dit cela lors de l'interrogatoire

 27   principal ?

 28   R.  Dans certains cas, les gens parlaient avec les membres des familles


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  1   parce qu'il y a des rapports qui existent sur la commission des personnes

  2   portées disparues et nous pouvions avoir accès à ce type d'information,

  3   mais ce n'était pas le cas pour tout le monde, mais lorsque nous pouvions

  4   le faire, nous le faisions.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Regardons le numéro 65 ter 32994, s'il vous

  6   plaît.

  7   Q.  Il s'agit ici d'un rapport, d'une note officielle concernant un

  8   entretien avec Mihajlo Knezevic, et vous vous souviendrez que son nom

  9   figure à l'entrée 1289, il s'agit du père de Vanda Knezevic, et lors de cet

 10   entretien, il dit clairement que non seulement sa fille a été tuée par un

 11   obus à Sarajevo, dans la partie de Sarajevo tenue par les Bosniaques, parce

 12   que c'est là que se trouve la rue Mis Irbina, mais sa mère a été tuée en

 13   même temps.

 14   Donc, cela étant dit, cela n'était pas au mois d'avril, comme vous le

 15   précisez sur votre liste, mais au mois de juillet 1992. Donc même au niveau

 16   le plus élémentaire, l'exactitude des informations qui figurent sur votre

 17   liste ne peut pas être garantie, n'est-ce pas ?

 18   R.  Non, vous ne pouvez pas dire cela, car vous n'avez parlé que de cas

 19   individuels, et cette liste comprend 3 300 noms. Et vous, vous mentionnez

 20   quelques noms seulement. Si nous avions disposé d'informations plus

 21   importantes à l'époque, nous l'aurions précisé. Ces données auraient été

 22   utilisées à l'époque.

 23   A côté du nom de cette jeune fille, il est précisé qu'elle a été tuée

 24   le 12 avril, et ce sont des informations qui proviennent du journal fédéral

 25   Oslobodjenje.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vois, d'après Mme Stewart, que c'est

 27   l'heure de faire la pause. Je souhaite ne pas dépasser l'heure.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes toujours dans les temps ?


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, tout à fait.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous pouvez suivre

  3   l'huissier. Nous souhaitons vous revoir dans 20 minutes.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 11 heures moins

  6   dix.

  7   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

  8   --- L'audience est reprise à 10 heures 52.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur le Témoin,

 12   je voudrais vous dire que nous avons contacté l'unité qui s'occupe des

 13   témoins et des victimes, et vous, également, vous voudriez avoir le nom et

 14   non seulement le numéro sur votre liste, et je vais trouver cela pour vous.

 15   C'était 2597.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est 2597. Le nom qui correspond à ce

 18   numéro est Jadranka Tenzera, le prénom du père, Gradimir, elle est née

 19   1963. C'est dont nous parlons, n'est-ce pas ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, nous voudrions obtenir tous

 22   les documents concernant cette entrée.

 23   Vous pouvez poursuivre, Madame Edgerton.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Tusevljak, avant la pause vous avez dit que la commission pour

 26   laquelle cette liste a été préparée ne fonctionne plus et que le mandat par

 27   rapport auquel cette commission a été désignée n'a jamais été fini. Et

 28   j'aimerais savoir si vous êtes en mesure de nous dire quel était le nombre


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  1   de personnes et quelles sont ces personnes qui sont engagées de façon

  2   active à mener des enquêtes concernant cette liste, étant donné que cette

  3   commission n'est plus opérationnelle ?

  4   R.  Ce sont les agents opérationnels du centre de sécurité de Sarajevo est,

  5   et il y a au total six inspecteurs. Non seulement pour ce qui est de cette

  6   liste, mais pour qu'il y ait également des enquêtes portant sur les crimes

  7   de guerre, et cela, ce n'est seulement quelque chose qui les aide à

  8   soumettre des plaintes au pénal au parquet de la Bosnie-Herzégovine. Et ils

  9   s'occupent de cela lorsqu'ils obtiennent de nouveaux moyens de preuve ou

 10   s'il y a de nouvelles personnes concernant ces dossiers. Donc, il y a

 11   d'autres tâches qui sont les leurs. C'est seulement lorsqu'on a de

 12   nouvelles preuves, ces nouvelles preuves sont versées au dossier, également

 13   des preuves concernant de nouveaux faits.

 14   Q.  Par conséquent, il n'y a pas d'enquête qui serait concentrée sur ces

 15   questions, qui serait en cours concernant n'importe quelle personne dont le

 16   nom figure sur cette liste. C'est ce que vous avez voulu nous dire ?

 17   R.  Non, cela ne se passe pas ainsi. Ce sont les dossiers concernant les

 18   personnes dont les noms figurent sur cette liste. Il y a beaucoup de

 19   personnes dont les noms figurent sur cette liste et un rapport officiel a

 20   été soumis au parquet concernant ces événements. Il y avait des

 21   déclarations de témoins et d'autres moyens de preuve qui avaient été

 22   soumis, et je vous ai déjà dit que nos rapports officiels et plaintes au

 23   pénal qui ont été soumis au parquet concernant le commandant du 1er Corps

 24   de l'ABiH, plus de 80 [comme interprété] rapports officiels ont été soumis

 25   au parquet de la Bosnie-Herzégovine. Et dans ces rapports étaient décrits

 26   les événements concernant ces personnes et leurs souffrances. Ces enquêtes

 27   sont toujours en cours. Mais il y a également des procès qui ont été

 28   intentés à l'encontre d'eux.


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  1   Q.  Monsieur Tusevljak, j'aimerais savoir ce qui se passe à présent, en ce

  2   moment, concernant les personnes dont les noms figurent sur la liste en

  3   question. Vous nous avez parlé de ce qui avait été fait et des rapports qui

  4   avaient été soumis. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment. Par exemple,

  5   par rapport Jadranka Tenzera, ou Vera Kovacevic, dites-nous quelles sont

  6   les activités qui sont en cours, par exemple, à propos de Vanda Knezevic,

  7   et par rapport à d'autres personnes sur cette liste pour lesquelles vous

  8   avez dit qu'elles étaient victimes à Sarajevo, quelque part à Sarajevo.

  9   R.  Bon, partons du numéro 1, la première personne, puisque vous n'avez

 10   mentionné que trois ou quatre personnes. Au début, je vous ai dit qu'il ne

 11   s'agit que d'un moyen utilisé par les membres du ministère de l'Intérieur

 12   de la Republika Srpska parmi d'autres moyens utilisés par eux, à savoir

 13   qu'on a des dossiers de toutes les personnes tuées, que ces dossiers sont

 14   complétés à chaque fois qu'on obtient des nouveaux moyens de preuve et de

 15   nouvelles informations. Et les documents concernant les souffrances de ces

 16   personnes ont été soumis au parquet. Je ne sais pas s'il s'agit du parquet

 17   du district de canton ou de la Bosnie-Herzégovine.

 18   Nous parlons ici des enquêtes au pénal est des moyens qui sont à la

 19   disposition des membres du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska,

 20   qui est un moyen complémentaire d'enquêtes. La liste en question nous sert

 21   à procéder à d'autres activités. Et vous aussi, vous avez des listes ici.

 22   Nous avons des dossiers également. Mais les plaintes au pénal qui avaient

 23   été soumises au parquet sont quelque chose qui est primordial, puisque

 24   c'est le parquet et le tribunal, ce sont les organes qui doivent confirmer

 25   les actes d'accusation en s'appuyant sur les informations suffisantes qu'on

 26   avait transmises à ces organes.

 27   Q.  Monsieur Tusevljak, revenons à liste pour en finir avec cette question.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Et peut-on afficher le document 65 ter


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  1   32994. C'est une pièce de l'Accusation.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas dit que cette version

  3   avait déjà été téléchargée ou s'agit-il d'une autre version ?

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est une autre version différente.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, 32994 doit recevoir une cote.

  6   Madame la Greffière.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote P7527.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P --

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Corretion. P7526.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P7526 est versé au dossier.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation]

 12   Q.  Regardons à nouveau votre liste, regardons l'entrée numéro 139 en

 13   anglais, et en B/C/S, cela se trouve à la page 14, où nous avons parlé des

 14   cas où il y avait des pilonnages. Et j'aimerais regarder d'autres exemples

 15   qui sont différents.

 16   Dans votre liste, vous fournissez une longue description concernant Ratka

 17   Bilcar, le prénom de père est Borivoje, elle a été expulsée de son

 18   appartement, et elle a été amenée dans un endroit où il y avait des

 19   installations de détention à Sarajevo. Et sur votre liste, vous dites

 20   qu'elle avait été tuée à un point de contrôle sur la route de Dobrinja en

 21   essayant de quitter Sarajevo. Et donc, elle a été probablement tuée pour

 22   des raisons d'argent.

 23   Et j'aimerais qu'on regarde le numéro 65 ter 32942 eu égard à cette femme,

 24   Mme Bilcar.

 25   32942 est la note officielle portant sur l'entretien mené avec Dusan

 26   Bilcar, époux de Ratka Bilcar, qui a avait été tuée le 4 avril 1993.

 27   D'après ce qu'il dit, elle a été tuée par une balle tirée d'un fusil à

 28   lunette de l'une des positions des forces serbes autour de Sarajevo. Et


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  1   Dusan Bilcar a dit que son épouse avait été tuée par une balle tirée d'un

  2   fusil à lunette qui l'avait touchée à la tête ce jour-là.

  3   Et lors de votre déposition hier, vous avez dit, en répondant à ma

  4   question, que vous n'aviez jamais évité de faire des corrections, et vous

  5   venez de nous dire que ces dossiers étaient complétés à chaque fois que vos

  6   enquêteurs obtenaient de nouvelles informations.

  7   Donc, je veux savoir si vous allez compléter le dossier concernant Mme

  8   Bilcar, en se rapportant au document, où quelque chose de complètement

  9   différent est indiqué par rapport à son sort. Il n'y a pas de date de

 10   décès. Est-ce que vous allez faire intégrer ces nouvelles informations à

 11   son dossier ?

 12   R.  Oui. Mais vous savez pourquoi ? Est-ce que je puis expliquer cela ?

 13   Est-ce que vous me permettez que j'explique cela ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si Mme Edgerton -- vous

 15   avez dit que vous voudriez mettre à jour cela. Si Mme Edgerton veut savoir

 16   pourquoi vous ferez cela, et bien qu'il s'agisse d'une chose qui est

 17   évidente, à savoir que de nouvelles informations devraient être intégrées à

 18   ce dossier, elle va vous poser cette question.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation]

 20    Q.  Monsieur Tusevljak, si mon collègue de la Défense considère que cela

 21   est important, vous pouvez peut-être lui expliquer cela pendant les

 22   questions supplémentaires.

 23   Mme EDGERTON : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 32942 reçoit la cote P7527.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 27   M. S. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse d'avoir réagi tardivement pour

 28   soulever une objection, mais je ne vois aucune référence ou aucune


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  1   information ici concernant le fait que M. Bilcar avait signé ce document

  2   confirmant son authenticité.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois cela. Si cela est contesté, si

  4   l'authenticité est contestée, dites-nous pourquoi, sur quelle base ?

  5   M. S. LUKIC : [interprétation] Nous ne savons pas cela, s'il avait fait

  6   cette déclaration ou pas. Nous ne pouvons pas savoir quand cet entretien a

  7   eu lieu. Nous ne voyons pas sa signature non plus comme étant la

  8   confirmation de tout cela. Nous ne voyons que la signature de la personne

  9   qui a rédigé cette note, mais nous ne voyons même pas le nom de cette

 10   personne.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Puis-je répondre à cela ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et, s'il vous plaît, dans votre

 13   réponse, dites quelle était la source de ce document.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai corrigé ce que j'avais déjà dit, j'ai

 15   expliqué ce que représente le document 65 ter 32942, j'ai dit qu'il s'agit

 16   d'une note officielle concernant l'entretien qui a été mené avec Dusan

 17   Bilcar. J'ai donc dit cela clairement en indiquant qu'il ne s'agit pas

 18   d'une déclaration mais d'une note officielle concernant l'entretien qui a

 19   été mené avec cet homme. Tout simplement, j'avance, Monsieur Tusevljak,

 20   qu'il s'agit des informations complémentaires concernant cet incident où

 21   une description complètement différente est présentée par rapport à la

 22   description fournie par lui et je lui demande s'il est prêt à faire

 23   intégrer ces informations au dossier pour le mettre à jour. Cela n'a pas

 24   été versé comme étant une déclaration faite par M. Bilcar.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, cela est clair, il s'agit

 26   d'une note officielle qui a été rédigée par une personne de l'agence qui

 27   est en charge de documents concernant des enquêtes à Sarajevo. Mais ma

 28   question portait sur la source du document ?


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit des dossiers du bureau du

  2   Procureur reçus par l'Agence pour la recherche et les enquêtes de Sarajevo.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  4   Maître Lukic, vous avez quelque chose à ajouter ou…

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Edgerton, je vois que ce

  6   document a des pièces jointes. Est-ce que ces pièces jointes font partie du

  7   document ? Est-ce qu'on peut les regarder, s'il y en a.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais parler avec Mme Stewart là-dessus

  9   et je suis sûre qu'elle va les faire montrer sous peu.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons attendre avant de

 12   décider si le document sera versé ou pas.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, merci.

 14   Q.  J'aimerais maintenant m'écarter un peu de ce sujet et de ces personnes

 15   sur ces listes pour en parler d'une façon différente. Monsieur Tusevljak,

 16   lorsque hier nous avons parlé des soldats dont les noms figurent sur cette

 17   liste, vous avez dit, en répondant à ma question pour savoir quel est le

 18   nombre de soldats sur cette liste, vous avez dit que vous n'aviez pas fait

 19   cette distinction, mais vous avez dit qu'il est tout à fait clair ici qu'il

 20   est toujours mentionné sur la liste si une personne était un soldat.

 21   Mais, en fait, Monsieur Tusevljak, il n'est pas toujours évident pour ce

 22   qui est de cette liste si une personne est un soldat ou pas et, par rapport

 23   à cette question, je veux attirer votre attention sur deux noms sur cette

 24   liste. En anglais et en B/C/S, ces deux noms apparaissent à la page numéro

 25   15. Le premier nom est mentionné sous le numéro 150, et la personne dont le

 26   nom y figure est Radmila Bjelica. Il y est dit que Radmila Bjelica s'est

 27   fait tuer le 6 octobre 1993 à l'endroit qui s'appelle Caklje sur le mont

 28   Igman.


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  1   Regardons maintenant à la page suivante en B/C/S, l'entrée numéro 157. A

  2   l'entrée numéro 157, on voit le nom de Tanja Bjelica, née à Trnovo en 1973,

  3   qui elle aussi s'était fait tuer au mont Igman.

  4   Maintenant, après avoir regardé ces deux entrées, j'aimerais qu'on affiche

  5   le document 65 ter 32950.

  6   Ici, Monsieur Tusevljak, nous voyons qu'il s'agit d'un rapport de combat

  7   régulier de Sarajevo envoyé à l'état-major principal de l'armée des Serbes

  8   de Bosnie à la date du 7 octobre 1994, et les questions des officiers et

  9   des soldats qui avaient été tués pendant l'attaque, avec toutes les

 10   informations personnelles les concernant.

 11   Peut-on passer à la page suivante dans le même document, dans les deux

 12   versions. C'est la page numéro 3. Dans la version en B/C/S, il faut

 13   également afficher la page suivante. Merci.

 14   Si vous regardez le bas de la liste où se trouvent le numéro 15 et le

 15   numéro 16, nous pouvons voir que ces deux noms que nous venons de regarder

 16   sur votre liste apparaissent sur cette liste aussi. Le premier nom est le

 17   nom de soldat Radmila Bjelica, fille de Marinko, née le 3 juin 1974 à

 18   Trnovo, qui travaillait comme opérateur pour les communications.

 19   Le deuxième nom, Tanja Bjelica, fille de Slavko, née en 1972 à Sarajevo

 20   également, opérateur pour les communications.

 21   Et ensuite, au numéro 17 sur cette liste, on voit soldat Stojanka Golijanin

 22   qui apparaît également sur votre liste, et c'est l'entrée numéro 611 dans

 23   la pièce D1216. Et toutes ces personnes sont décrites comme étant des

 24   opérateurs de communication.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je viens de remarquer qu'au numéro 16

 26   sur la liste précédente, il est indiqué que cette personne est née en 1973,

 27   et sur cette liste, en 1972. Est-ce qu'il s'agit d'une erreur

 28   typographique ?


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne sais pas s'il s'agit de cette erreur

  2   ou pas concernant la liste de M. Tusevljak ou concernant la liste de l'armé

  3   de Republika Srpska.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, bien sûr, il ne serait peut-être

  6   pas juste de dire au témoin qu'il s'agisse des personnes identiques. S'il y

  7   a des différences, il y en a ou il y en a peut-être pas, mais le témoin qui

  8   voit cela la première fois pourrait ne pas remarquer des différences entre

  9   les deux. Donc, d'abord, pour ce qui est de l'entrée pour Golijanin, vous

 10   avez dit que c'est le numéro --

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] 611. En anglais et en B/C/S, la page 53.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la page 53 où on voit Golijanin.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] La pièce D1216.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est la pièce D1216.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ici, au moins, la date de naissance est

 17   la même.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Pour ce qui est du prénom du père, c'est

 19   également identique.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, nous voyons dans ce document,

 21   pour ce qui est au moins de ce cas, qu'il n'y a pas de différence entre les

 22   deux documents.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous

 24   voudriez qu'on revienne aux pages 15 et 16 ?

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Juste un instant.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le nom de père n'est pas identique,

 28   puisqu'on voit Petra dans un document et Petar dans l'autre.


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'une erreur

  2   typographique, parce que Petra est un prénom féminin.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si vous dites qu'il s'agit du prénom

  4   du père, il faudrait peut-être dire qu'il s'agit d'une erreur

  5   typographique.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Madame Edgerton.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

  8   Q.  Donc, Monsieur Tusevljak, nous voyons ici un document de la VRS qui a

  9   été créé au même moment, où il est fait référence aux trois femmes dont les

 10   prénoms et les noms de famille sont identiques par rapport aux trois femmes

 11   dont les noms figurent sur votre liste et pour lesquelles il est dit

 12   qu'elles avaient été tuées lors de l'attaque à la même date, en tant que

 13   soldats de la VRS. Est-ce que vous mentionnez toujours dans votre

 14   description, dans votre liste, que quelqu'un est soldat ?

 15   R.  Eh bien, je n'ai pas dressé cette liste. Tous ces soldats sont des

 16   victimes de crime de guerre. Il n'y avait pas d'opération de combat à

 17   l'époque. Donc c'était la trêve à l'époque et les unités de l'ABiH --

 18   Q.  Monsieur Tusevljak, je ne vous ai pas posé la question pour savoir

 19   cela. Mon collègue de la Défense peut vous poser cette question lors des

 20   questions supplémentaires. La question que je vous ai posée était simple.

 21   Il n'est pas toujours mentionné dans les descriptions sur votre liste si

 22   quelqu'un est soldat.

 23   R.  Vous ne parlez que de ma liste ici, et je parle de la liste du MUP de

 24   la Republika Srpska. Donc, je n'ai pas dressé cette liste.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, si nous parlons de

 26   votre liste, alors il s'agit de la liste qui avait été présentée par la

 27   Défense pendant votre déposition et à propos de laquelle vous avez eu des

 28   activités pour la dresser, ou votre équipe ou votre département. C'est pour


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  1   cela qu'on l'appelle votre liste, et personne dit que vous avez dressé

  2   cette liste vous seul.

  3   Pouvez-vous répondre à la question de Mme Edgerton pour dire qu'il n'est

  4   toujours pas clair dans cette liste si une victime était soldat.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est évident que cela n'est pas toujours

  6   mentionné.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  8   Veuillez poursuivre.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé

 10   au dossier en tant que pièce du Procureur.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 65 ter 32950 reçoit la cote P7528.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versé au dossier.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Maintenant, je vais passer à un autre sujet. Quand vous parlez des gens

 16   qui ont été des victimes des crimes de guerre, des Serbes, et là je parle

 17   de cette liste-là, est-ce que vous avez eu l'intention d'inclure dans cette

 18   liste les gens qui ont été les victimes des autres Serbes ? Donc on va

 19   oublier les activités des tireurs embusqués ou du pilonnage.

 20   R.  Non. Sur ces listes, vous n'allez jamais voir - ou très rarement - les

 21   auteurs de crimes. Cette liste est faite sur la base des documents qui

 22   figurent dans le dossier. Nous n'avons utilisé rien d'autre. Je ne

 23   comprends pas la question, parce que ce n'est pas notre motivation que

 24   d'établir cela.

 25   Q.  Bon, je vais essayer d'être plus claire en vous citant un autre

 26   exemple.

 27   2783 sur votre liste, ceci concerne un certain Novo Furtula. Son numéro se

 28   trouve dans le document en B/C/S 226, et en anglais --


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  1   L'INTERPRÈTE : Sur une page dont l'interprète n'a pas entendu le numéro.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation]

  3   Q.  -- et maintenant je vais vous demander d'agrandir les deux pages et de

  4   tout déplacer pour voir ce qui se trouve sur la gauche et sur la droite de

  5   la page. Voici ce qu'on peut lire ici : Novo Furtula, qui est né à

  6   Vlahovici, a été tué le 2 juin 1992 à Dvorista.

  7   Sans d'autre information au sujet du sort réservé à cet homme, nous

  8   n'étions pas en mesure de voir quelle est sa pertinence par rapport au

  9   procès intenté contre le général Mladic, parce que nous ne savons comment

 10   il a été tué. Nous ne savons pas qui auraient été les auteurs de ce crime.

 11   Nous n'avons pas suffisamment d'information, n'est-ce pas ?

 12   R.  Là, à nouveau, vous sortez ces informations du contexte. Ici, on peut

 13   lire, né à Vlahovici et tué le 2 juin 1992. Pourquoi il a été tué ? A-t-il

 14   été tué par une mine ou par les soldats de l'ennemi, je ne saurais affirmer

 15   ou infirmer cela. La seule chose qui est claire ici c'est qu'il s'agit ici

 16   d'une victime. Celui qui a écrit cela a utilisé ses propres mots, des

 17   civils tués. Pourquoi vous ne parlez pas de cet exemple-là ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où se trouve Dvorista ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] En direction de Jahorina, sur le territoire

 20   placé sous le contrôle de l'armée de la Republika Srpska. Cependant, des

 21   groupes terroristes se sont incrustés à plusieurs reprises dans ce

 22   territoire.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai tout simplement demandé

 24   l'emplacement de cette localité.

 25   Vous pouvez continuer.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation]

 27   Q.  En réalité, Novo Furtula n'a pas été tué par un groupe terroriste qui

 28   se serait infiltré dans ce territoire.


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  1   Je voudrais vous demander de voir le document D437.

  2   Q.  Parce que dans ce document nous trouvons un rapport concernant les

  3   crimes commis au mois d'août, septembre et octobre 1992. Cela vient du

  4   bureau du procureur militaire de Han Pijesak, de la SRK, donc la République

  5   serbe de la Krajina. C'est la page 12 dans les deux langues qui

  6   m'intéresse.

  7   Dans le paragraphe 6, Monsieur Tusevljak, l'on voit que Novo Furtula a fait

  8   partie des trois personnes tuées dans la municipalité de Pale dans le

  9   village de Dvorista. Il a été tué par Vlatko Galinac, qui a placé une bombe

 10   sur la porte d'une maison de vacances.

 11   Et là, à nouveau, nous avons un document contemporain qui montre que les

 12   informations figurant dans votre liste ne sont pas fiables. Cet homme, Novo

 13   Furtula, n'était pas la victime de l'ennemi. C'est le bureau du procureur

 14   militaire qui a traité de son affaire et il a été victime des activités de

 15   la VRS, des militaires de la VRS, et c'est cela que montre ce document,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Merci. Maintenant, nous allons aborder un autre numéro dans votre

 19   liste, D1216, et cela va être la dernière personne dont on va parler sur la

 20   liste.

 21   Il s'agit du numéro 1288, il s'agit de Zelimir Knezevic. Et on le voit en

 22   anglais et en B/C/S au numéro 107.

 23   Vous voyez ici que Zelimir Knezevic a été tout simplement donné comme

 24   personne portée disparue à Sarajevo. Ce sont les informations que vous avez

 25   à son sujet, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui. Les informations qui viennent du bureau des personnes portées

 27   disparues. C'est ce qui est écrit au-dessous.

 28   Q.  Maintenant, nous allons examiner le document 65 ter 32920, les


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  1   informations, donc, concernant cet homme-là, à savoir Zelimir Knezevic.

  2   Donc, ici, vous avez une déclaration qui a été faite au MUP, le SDB, un

  3   certain Muhamed Babic. La déclaration est datée du 3 octobre 1992. Et je

  4   vais vous demander d'examiner dans les deux langues la deuxième page de ce

  5   document. Donc, dans l'avant-dernier paragraphe en anglais -- je vous

  6   demande un petit instant. Dans le dernier paragraphe en B/C/S, on peut lire

  7   comment M. Babic décrit ce qui s'est passé le 15 juin 1992 au matin, quand

  8   Veselin Vlahovic, connu sous le nom de Batko, et un autre homme inconnu

  9   sont venus dans une Opel verte devant leur bâtiment. Et il a vu Zeljko

 10   Knezevic et deux autres non-Serbes. Ils les ont mis dans le véhicule tous

 11   les trois. Et plus bas, dans le paragraphe, vous allez voir que Muhamed

 12   Babic dit que : "Après que l'on a emmené Knezevic et deux autres non-

 13   Serbes, nous n'avons plus jamais entendu parler d'eux."

 14   Donc, Monsieur Tusevljak, vous avez travaillé dans les enquêtes au pénal

 15   avant la guerre. Vous avez continué à le faire dans le territoire de

 16   Bosnie-Herzégovine tenu par les Serbes pendant toute la guerre. Donc, vous

 17   savez qui était Batko, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  C'était un homme malfamé qui a terrorisé Grbavica en 1992, y compris

 20   les Serbes de Grbavica, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui. Au débit de l'année 1992, que je sache, pas toute l'année.

 22   Q.  Donc, Zelimir Knezevic, que vous voyez sur cette liste, a été porté

 23   disparu. Il a été pris, emmené par Batko, d'après cette déclaration de

 24   témoin. Et je voudrais pour l'instant laisser de côté cette déclaration et

 25   vous montrer le document 65 ter 32974.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous demande un petit instant, s'il vous

 27   plaît.

 28   [Le conseil de l'Accusation se concerte]


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Mme Stewart va

  3   m'aider pour retrouver le nom numéro 65 ter ou peut-être même une cote

  4   commençant par la lettre P.

  5   Je demande le numéro 65 ter 12222, s'il vous plaît.

  6   Q.  Donc, ici, c'est le rapport d'exhumation fait par le juge Ibrahim

  7   Hadzic, et cela concerne l'an 2000. La page 35 en anglais m'intéresse et la

  8   page 44 en B/C/S.

  9   Ce que vous voyez sous vos yeux, c'est qu'au mois de septembre 1999 à

 10   Trebevic, Zelimir Knezevic, qui se trouve au niveau du numéro 9, donc c'est

 11   la même personne que celle qui a été répertoriée sous le numéro 1288 sur

 12   votre liste, a été exhumée d'une fosse commune contenant 28 corps.

 13   Trebevic. Donc, Monsieur Tusevljak, ici, nous avons une déclaration de

 14   témoin qui est plus contemporaine que votre liste, ainsi qu'un rapport

 15   d'exhumation qui est aussi contemporain, plus près de la date des

 16   événements que votre liste et qui dit que l'homme pour lequel vous dites

 17   qu'il est porté disparu, il a été pris, amené par un criminel notoire,

 18   malfamé de la Republika Srpska qui était en activité à l'époque. Et vous

 19   saviez à l'époque que cet homme qui était un criminel notoire.

 20   Vous le saviez, parce que vous étiez un policier qui a pris part à de

 21   nombreuses enquêtes au pénal, vous saviez donc que ce Batko a été arrêté

 22   peu de temps après. Il a été jugé et condamné en Bosnie-Herzégovine.

 23   R.  [aucune interprétation]

 24   Q.  Donc, il s'agit du même auteur. Vous avez ces informations-là et vous

 25   n'avez pas pensé à mettre à jour ce dossier. Vous n'avez rien fait pour le

 26   faire, et le poste de sécurité publique de Sarajevo ne l'a pas fait. Cette

 27   information n'est pas à jour, tout simplement ?

 28   R.  Oui. Je vous ai déjà dit que nous avons ajouté le nom de Zelimir


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  1   Knezevic sur la base des informations dont nous disposions. Nous n'avons

  2   pas fui nos responsabilités. Chaque personne qui se trouve sur la liste est

  3   une personne qui, soit a péri, soit est portée disparue. Les informations

  4   dont vous parlez en ce moment, eh bien, je ne les connaissais pas à

  5   l'époque.

  6   Q.  Autrement dit, vous ne savez pas s'il y a d'autres cas sur votre liste

  7   représentant les Serbes victimes des activités, soit des criminels serbes,

  8   des policiers de la Republika Srpska, des soldats serbes. Vous n'êtes pas

  9   en mesure de confirmer cela, parce que là, je ne vous ai cité qu'un seul

 10   exemple. Parce que ici, nous avons un exemple qui illustre le fait que vous

 11   n'êtes pas en mesure de confirmer qui a été l'auteur de ces crimes.

 12   R.  On ne parle pas d'auteurs ici. Mais je vous ai déjà dit, vous avez 3

 13   300 personnes et, à chaque fois et pour chacune de ces personnes, nous

 14   avons des dossiers et des informations à l'appui. Et on peut examiner tout

 15   cela. Vous persistez, signez à insister sur des exemples isolés au lieu de

 16   parler globablement de la liste.

 17   Q.  Eh bien, tout simplement, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous,

 18   vous avez fait au sujet de Batko en 1992, vu qu'à l'époque vous étiez

 19   responsable des enquêtes au pénal.

 20   R.  Eh bien, la police judiciaire n'a commencé à travailler de façon

 21   intense qu'au début de l'année 1992. Nous n'avions pas suffisamment

 22   d'hommes et nous ne nous sommes occupés que des crimes commis par les

 23   civils, pas par les militaires. Et à chaque fois que nous avons reçu des

 24   informations pertinentes, à chaque fois que nous avons eu connaissance d'un

 25   crime de commis, l'équipe responsable, suite à une instruction donnée par

 26   le juge d'instruction, s'est rendue sur place pour faire un constat et a

 27   constitué un dossier pour informer le procureur par la suite. Mais si mes

 28   souvenirs sont exacts, à partir du moment où nous nous apprêtions à arrêter


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  1   Batkovic, eh bien, il s'est enfuit, il a quitté le territoire de la

  2   Republika Srpska et nous n'étions plus en mesure de l'arrêter. Parce que

  3   s'il avait été encore sur le territoire, nous l'aurions arrêté, sans état

  4   d'âme.

  5   Q.  Mais ce n'était pas votre priorité à l'époque, n'est-ce pas ? Parce que

  6   ce qui vous intéressait à l'époque, c'était surtout de vous occuper de vols

  7   des voitures de marques Golf de l'usine Volkswagen à Vogosca ?

  8   R.  Non, nous parlons des compétences ici. Vous devez tout d'abord savoir

  9   quelles ont été nos compétences, et ensuite vous pouvez dire ce que vous

 10   dites. Vous devez savoir exactement de quoi s'occupe la police criminelle,

 11   de quoi s'occupe la sûreté nationale, la sécurité militaire. Il s'agit de

 12   différentes compétences. Vous ne pouvez pas vraiment parler des priorités

 13   en ce qui concerne le travail de la police judiciaire. Vous devez savoir de

 14   quoi nous avons été compétents et quelles ont été nos responsabilités. A

 15   l'époque, nous étions censés découvrir les crimes, les crimes commis, jeter

 16   la lumière sur les crimes commis. Et nous ne nous occupions pas à l'époque

 17   de la sûreté nationale.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que vous aviez besoin

 19   d'une heure et demie aujourd'hui.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai besoin de cinq minutes de plus, pas

 21   plus.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais j'aurais préféré le savoir à

 23   l'avance, au lieu d'attendre que je vous en avertisse.

 24   Je vous donne encore cinq minutes.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Tusevljak, je voudrais vous poser une seule question. Vous

 27   pouvez confirmer, n'est-ce pas, que vous connaissez le Dr Svetlana

 28   Radovanovic, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Non, je ne pense pas la connaître.

  2   Q.  Cependant, au mois d'avril 1992, vous avez tous les deux participé à

  3   une conférence à Moscou organisée par l'Académie des sciences russe.

  4   R.  Oui, en effet.

  5   Q.  Donc, vous la connaissez. Vous l'avez rencontrée au moment de la

  6   conférence.

  7   R.  Ecoutez, il y a eu pas mal de gens, 100, 150 personnes qui ont pris

  8   part à la conférence. Donc, j'en ai rencontrés certains, mais suite à cette

  9   rencontre, je n'ai vraiment pas de souvenir de cette dame. Vous savez, je

 10   rencontre de nouvelles personnes tous les jours.

 11   Q.  Mais cette conférence portait sur le travail du Tribunal pénal

 12   international pour l'ex-Yougoslavie ?

 13   R.  Non. Moi, j'ai fait une présentation au moment de la conférence, et

 14   moi, j'ai parlé du bombardement de la Republika Srpska par l'OTAN.

 15   Q.  Mais moi, je vous dis quel était le titre de la conférence, à savoir

 16   "Le travail du TPIY, la portée de ses travaux, les résultats et

 17   l'efficacité".

 18   R.  Sans doute que oui. Mais moi, j'ai fait une présentation. J'y suis allé

 19   pour faire une présentation. C'est la seule chose qui m'intéressait à

 20   l'époque.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, Mme Edgerton vous a

 22   demandé quel a été le thème principal de la conférence. Elle ne vous

 23   demande pas quel a été le rapport que vous avez présenté. Donc, essayez de

 24   vous concentrer.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-il possible de voir le document P7515,

 26   s'il vous plaît.

 27   Q.  Ce que je vais vous montrer, Monsieur Tusevljak, c'est la conclusion

 28   commune aux exposés présentés lors de la conférence.


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  1   Et je vais vous demander d'examiner la deuxième page en anglais et en

  2   B/C/S. Je ne pense pas que la page soit bonne en B/C/S. Je vais --

  3   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  4   M. S. LUKIC : [interprétation] C'est en russe, pas en B/C/S.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] D'accord. En russe et en B/C/S, le titre

  6   est le même, à savoir : "Les participants à la conférence sont arrivés aux

  7   conclusions suivantes".

  8   Et si on examine la troisième page en anglais et la page 7 en B/C/S.

  9   Alors, page 7 russe.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais montrer la page en russe au témoin

 11   ne sert à rien si le témoin n'est pas en mesure de lire le russe.

 12   Est-ce que vous êtes en mesure de lire la langue russe, Monsieur le

 13   Témoin ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je l'ai étudiée un petit peu, mais j'ai

 15   vraiment du mal à comprendre.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, vous allez recevoir la

 17   traduction de ce que Mme Edgerton lit en anglais.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation]

 19   Q.  Donc, au premier paragraphe, on peut lire : "Les participants à la

 20   conférence sont arrivés à la conclusion que le TPIY devrait être

 21   immédiatement fermé et que toutes ses activités doivent être examinées

 22   sérieusement. En plus des violations flagrantes du droit international et

 23   du Règlement du TPIY, le principe de Rebus Sic Stantibus est en soi

 24   suffisant pour mettre une fin immédiate à l'existence du Tribunal."

 25   Donc ensuite, un peu plus loin, le quatrième paragraphe sur la même

 26   page, on peut lire : "La responsabilité des juges et des autres personnes

 27   travaillant pour le Tribunal pour les infractions du droit international et

 28   du Règlement de procédure du TPIY devraient faire l'objet d'une publication


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  1   et des poursuites actives."

  2   Donc là, je viens de vous lire quelques recommandations cruciales de cette

  3   conférence, des participants à la conférence.

  4   Ceci représente aussi vos recommandations, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je vous ai dit que j'y suis allé avec ma présentation. Le thème était

  6   le bombardement par l'OTAN de la Republika Srpska. Ce n'est pas la seule

  7   conférence à laquelle j'ai participé où les participants ont critiqué le

  8   travail du Tribunal de La Haye. Je ne vois pas pourquoi il n'est pas

  9   possible de critiquer une institution ou quelqu'un. Moi, je suis un

 10   policier, je n'ai fait que présenter mon exposé. Il y avait toute une série

 11   d'experts du droit international pénal, du droit administratif, des

 12   académiciens russes, et cetera. Moi, j'étais le maillon le plus faible,

 13   pour ainsi dire, parce que j'ai été là pour parler du bombardement, et j'ai

 14   parlé de l'utilisation de l'uranium appauvri contre les citoyens de la

 15   Republika Srpska.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dépassez de loin la question posée.

 17   Est-ce qu'à aucun moment au cours de la conférence, on a présenté ces

 18   conclusions en votre présence, est-ce que vous avez entendu parler de cela,

 19   de ces conclusions ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est la première fois que je vois cela.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous jamais voté de quelle que

 22   façon que ce soit pour ou contre ces recommandations ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne pense pas avoir été présent au

 24   moment où les conclusions ont été adoptées.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord

 26   avec cela ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, ce n'est qu'un extrait, il faudrait

 28   que je lise tout. Mais moi, sincèrement, en ce qui concerne le Tribunal de


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  1   La Haye et leur position, les positions prises par rapport aux situations

  2   où les Serbes ont été des victimes, eh bien, je n'étais pas d'accord avec

  3   leur point de vue. Et il en va de même pour le bureau du procureur en

  4   Bosnie-Herzégovine. Vous n'avez aucune grande décision qui a condamné des

  5   personnes responsables des crimes graves, très graves dont les victimes ont

  6   été des Serbes. Et je peux vous énumérer des crimes qui ont eu lieu au

  7   niveau du 5e Corps d'armée à Sarajevo, à Zenica, à Srebrenica. Et qu'est-ce

  8   qui se passe aujourd'hui dans la Republika Srpska, le MUP a à nouveau

  9   dressé un acte d'accusation contre Naser Oric, qui a été jugé ici. Le

 10   bureau du Procureur du Tribunal de La Haye aurait pu avoir accès à ces

 11   documents. Moi, je vous ai dit quelle a été ma position personnelle, c'est

 12   ce que je pense. Et je viens de vous le dire.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à la question. Et

 14   apparemment, vous vous préoccupez de la façon dont l'on a traité des crimes

 15   contre les Serbes au niveau des tribunaux.

 16   Madame Edgerton.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Ecoutez, je voudrais revenir sur la

 18   question posée par le Juge Moloto au sujet des Ratka Bilcar.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, les certificats donc.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons

 21   retrouvé la note officielle et la pièce jointe, à savoir le certificat de

 22   décès de Mme Bilcar, et il s'agit du document avec le numéro ERN 65 ter

 23   donc 32942a.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-il possible de le voir sur l'écran.

 25   Je sais ce que c'est qu'un certificat de décès, mais je ne vois pas ce que

 26   c'est que cet autre document dont vous parlez MRK.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Il n'y a pas de traduction, mais nous avons

 28   demandé qu'une traduction immédiate soit faite.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc MKU, cela correspond à quoi

  2   exactement, pourriez-vous nous le montrer, cette pièce jointe. Est-ce que

  3   nous pourrions regarder.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Alors MKU, [parlé en serbe], ça peut-être

  5   le sigle qui correspond à cela.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que c'est expliqué dans le

  7   texte. Il s'agit d'un extrait du MKU, du registre des décès et son nom,

  8   ainsi que son certificat de décès sont cités. Je pense que nous allons

  9   donner une cote provisoire à ce document en attendant son téléchargement,

 10   en attendant la traduction de ce document.

 11   Maître Lukic.

 12   M. S. LUKIC : [interprétation] Oui, je suis d'accord, mais je souhaiterais

 13   faire remarquer également que ce document a un lien non seulement avec

 14   Ratko Bilcar, mais le feu fille. Pardonnez-moi.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document apparemment concerne

 16   aussi apparemment des blessures qui auraient été retrouvées après un

 17   certain nombre d'années, trans-sclopetarium, c'est du latin, vulnus trans-

 18   sclopetarium. Nous allons attendre la traduction des annexes.

 19   Madame la Greffière d'audience, s'il vous plaît ?

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro MFI P7529 reçoit le numéro

 21   P7529.

 22   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous redonner le numéro 65

 24   ter.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Alors c'est le 32920a.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pensais que c'est le 32942a.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Juge.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En fait, nous devrions avoir comme

  2   cote provisoire le P7527.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le numéro 32942 a reçu le numéro 7527.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pardonnez-moi. Le numéro 65 ter

  6   32942a reçoit la cote P7527.

  7   Et le numéro 7529 est à nouveau disponible.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci a été consigné au compte

  9   rendu d'audience.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Pardonnez-moi. En fait, deux

 11   questions d'intendance liées à des pièces à conviction.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaitais tout d'abord donner une

 13   cote provisoire à ce document.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Pardonnez-moi.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je souhaite poser cette question-ci à

 16   Me Lukic. Etant donné que les annexes semblent comporter beaucoup de

 17   tampons et de signatures, est-ce que l'objection quant à l'authenticité de

 18   la note officielle, est-ce que cela tient toujours ?

 19   M. S. LUKIC : [interprétation] Oui, certainement, parce que les documents

 20   qui accompagnent celui-ci concerne un extrait de l'acte de décès et n'a

 21   rien à voir avec ce que Dusan Bilcar a fourni en guise d'information et qui

 22   figure dans la note officielle.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, vous ne voyez aucun lien entre

 24   ce qui, lui, décrit comme étant la cause du décès et ce qui est dans votre

 25   langue et décrit dans l'annexe ? Moi, je n'ai lu que ce qui faisait

 26   référence au blessé par balle. Je n'ai pas parlé de "capitis", si mon latin

 27   est encore à jour, cela correspond à la tête. Si vous dites que c'est

 28   toujours d'actualité, soit. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous


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  1   aurez l'occasion de le faire. Sinon, nous allons simplement poursuivre.

  2   M. S. LUKIC : [interprétation] Bien. Mais au vu de la note officielle, nous

  3   ne savons pas qui a rédigé cette note, qui l'a préparée, et nous ne savons

  4   pas non plus si ceci a été compilé sur la base de ce qu'a dit M. Dusan

  5   Bilcar. Egalement, si on regarde le document qui est joint à la note

  6   officielle, le registre de décès et l'acte de décès, nous constatons

  7   simplement que le décès a eu lieu et comment le décès a eu lieu. Mais nous

  8   ne savons pas si cela était dû à un tir embusqué, à un projectile venant du

  9   côté serbe, ou au tir d'un tireur embusqué.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En somme, ce que vous dites, c'est que

 11   la valeur probante ne couvre pas tous les éléments. Cela n'empêche pas que

 12   ceci peut avoir une valeur probante, mais nous trancherons la question une

 13   fois que nous aurons vu la traduction de l'annexe. C'est à ce moment-là,

 14   nous déciderons du versement au dossier de cela.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite préciser qu'un peu plus

 16   tôt…

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je poursuivre.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le P7527 avait été attribué de façon

 21   provisoire au 32942, lorsque nous avons demandé quels étaient les documents

 22   sous-jacents.

 23   Donc, si le 7527 est octroyé au 32942a, à ce moment-là le 7527 doit être un

 24   numéro qui est de nouveau disponible. Et le 32942, dans ce cas, n'a pas été

 25   versé au dossier.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, c'est exact.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Donc, ceci est exact.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un peu plus tôt, j'ai demandé si le


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  1   document devait recevoir une cote provisoire, ce qui donnait à Me Lukic la

  2   possibilité de nous dire si, oui ou non, il maintenait ses objections. Je

  3   n'ai pas accordé de cote provisoire, mais je le fais par la présente, en

  4   attendant la traduction.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Je peux parler de la question des pièces

  6   après la pause.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est peut-être préférable.

  8   Maître Lukic, alors du point de vue temps, y a-t-il des modifications en ce

  9   qui vous concerne par rapport à vos estimations d'hier ?

 10   M. S. LUKIC : [interprétation] Très bien.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des changements ?

 12   M. S. LUKIC : [interprétation] Non, non, pas de changements.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous allons d'abord avoir

 14   une pause. Et, après la pause, nous allons tout d'abord abordé la question

 15   de certains autres documents, et ensuite vous aurez la possibilité de poser

 16   des questions supplémentaires, Maître Lukic, au témoin.

 17   Monsieur Tusevljak, nous souhaitons vous revoir dans 20 minutes.

 18   [Le témoin quitte la barre]

 19   --- L'audience est suspendue à 12 heures 04.

 20   --- L'audience est reprise à 12 heures 26.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, vous pouvez déjà

 22   commencer en attendant l'arrivée du témoin dans le prétoire.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr. Le rapport d'exhumation que nous

 24   avons abordé concernant M. Zlatko Knezevic était le numéro 65 ter 12222, je

 25   demande à ce que ceci soit versé en tant que pièce à conviction de

 26   l'Accusation, s'il vous plaît.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter 12222 reçoit la cote


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  1   P7529, Messieurs les Juges.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Et le numéro 65 ter 11229, l'acte de décès

  4   de Jadranka Tenzera, je souhaite que ceci soit la dernière pièce à

  5   conviction de l'Accusation, s'il vous plaît.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter 11229 reçoit la cote

  8   P7530, Messieurs les Juges.

  9   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que ça faisait déjà partie

 11   d'un autre document.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous allons pouvoir le vérifier, mais ça

 13   sera en dehors du prétoire, pour voir si c'est le cas ou pas.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, si vous êtes prêt à poser

 16   des questions supplémentaires au témoin, c'est à vous.

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   Nouvel interrogatoire par M. S. Lukic :

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Tusevljak.

 20   R.  Bonjour à vous.

 21   Q.  Ma consœur vous a posé une question hier au sujet de personnes qui ont

 22   disparu dans le secteur de la municipalité d'Olovo, à la page du compte

 23   rendu d'audience 38 488, lignes 16 à 18. Je souhaite afficher le numéro

 24   D1216, s'il vous plaît. D1216.

 25   M. S. LUKIC : [interprétation] Et je souhaite demander de l'aide à

 26   quelqu'un, car je n'ai pas la page à l'écran. Je n'ai que le numéro de la

 27   personne que je recherche. Cela figure sous le numéro 299. Je ne sais pas

 28   si cela suffit pour retrouver l'individu en question.


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  1   Pardonnez-moi. Un instant, s'il vous plaît. Oui, merci.

  2   Pourrions-nous déplacer la page un petit peu, s'il vous plaît, en anglais

  3   et en B/C/S.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Hier, sur cette page, vous avez

  5   indiqué, parce que Mme Edgerton a parlé du numéro 229.

  6   [Le conseil de la Défense se concerte]

  7   M. S. LUKIC : [interprétation] Pardonnez-moi, c'est mon erreur. J'aurais dû

  8   dire 229. Page 21 en B/C/S. C'est la même page en anglais.

  9   Encore une fois, est-ce que nous pouvons déplacer le document vers la

 10   gauche, s'il vous plaît, dans les deux versions.

 11   Q.  Monsieur Tusevljak, on vous a précisé que cette personne a disparu à

 12   Olovo en décembre 1993. Lors des enquêtes que vous avez menées, qu'avez-

 13   vous pu établir ? Où ont été emmenés les Serbes de Sarajevo ? A quels

 14   endroits ?

 15   R.  Eh bien, les Serbes de Sarajevo qui ont été portés disparus à Sarajevo,

 16   eh bien, leurs corps, nous le constatons maintenant, ont été exhumés à

 17   Zenica ainsi que dans d'autres régions à l'extérieur de Sarajevo. Ils ont

 18   été retrouvés ailleurs. Pour ce qui est des personnes portées disparues à

 19   Sarajevo, eh bien, leurs corps ont été transportés après la guerre. Il y a

 20   eu beaucoup d'opérations de ratissage, de nettoyage du terrain, leurs corps

 21   ont été éparpillés partout. Nous nous sommes adressés au bureau chargé des

 22   personnes portées disparues de Bosnie-Herzégovine et d'autres services

 23   responsables de ce ratissage, de ce nettoyage, et les cimetières de

 24   Sarajevo, mais nous n'avons jamais obtenu beaucoup de réponses.

 25   L'Accusation qui travaillait avec nous et qui nous donnait des ordres a

 26   essayé de se procurer ces éléments d'information, mais le plus souvent, la

 27   réponse qui nous revenait consistait à dire que les éléments d'informations

 28   avaient été perdus.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, avez-vous des connaissances

  2   particulières concernant cette entrée ? Vous parlez de façon très générale

  3   de ce qui est advenu de ces personnes qui ont été transportées après la

  4   guerre. Avez-vous une connaissance particulière de cette entrée, de cette

  5   mention au numéro 229 ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous ai dit que je n'ai pas de

  7   connaissances particulières au sujet de cela.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  9   C'est à vous, Maître Lukic.

 10   M. S. LUKIC : [interprétation] Merci. Je souhaite que nous regardions

 11   maintenant la page 61 de ce même document, en anglais et en B/C/S.

 12   Q.  Nous devons regarder le numéro 707. Denda, Tihomir Denda, fils de

 13   Krsto. Si nous regardons ces notes, veuillez nous dire ce que signifie

 14   Unis ?

 15   R.  Unis, c'était une société importante à Sarajevo qui avait des boutiques

 16   et des entrepôts dans différents secteurs, y compris un entrepôt qui se

 17   situait sur le territoire de Hrasna. Ceci renvoie à l'entrepôt d'Unis qui

 18   était un des camps et un des centres de détention où il y avait des Serbes

 19   pendant la guerre.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite poser une question à Mme

 21   Edgerton. Hier, avez-vous parlé du numéro 707 ou 706 ? Le compte rendu

 22   d'hier indique le numéro 707, mais vous avez précisé parlé d'Olovo hier, et

 23   je vois qu'en regard du 706, cette personne est portée disparue à Olovo à

 24   la date du 16 janvier 1994.

 25   Vous vouliez parler de cela ?

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, Olovo.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Hier, en fait, le numéro n'a pas été

 28   consigné correctement. Il ne s'agissait pas du 707, mais du 706.


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Il se peut que j'aie commis une erreur au

  2   niveau du numéro hier, oui, Monsieur le Juge, c'est bien, je vous remercie.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaitais simplement alerter Me

  4   Lukic du fait que c'est le sujet qui a été abordé hier et que cela portait

  5   sur une partie du contre-interrogatoire et qui avait un lien avec Olovo.

  6   M. S. LUKIC : [interprétation] Oui, je comprends bien que l'on ait fait

  7   référence à Olovo, mais il s'agissait dans ce cas de numéros différents et

  8   de noms complètement différents qui ont été consignés au compte rendu

  9   d'audience.

 10   Q.  On vous a également posé une question, c'est ma consœur qui vous a posé

 11   la question, où se trouvait le village de Kijevo. Veuillez nous dire dans

 12   quelle municipalité se trouve Kijevo ?

 13   R.  C'est la municipalité de Trnovo. Il s'agit d'une des dix municipalités

 14   de Sarajevo.

 15   Q.  Est-ce que nous pouvons regarder le document 33024. Ça, c'est le numéro

 16   65 ter du document.

 17   M. S. LUKIC : [interprétation] Je crois que nous n'avons qu'une version

 18   anglaise de ce document.

 19   Q.  Vous allez pouvoir vous retrouver dans ce document, étant donné que

 20   seuls les noms nous intéressent. C'est une liste d'éventuels doublons,

 21   sujet que vous avez abordé avec ma consœur hier.

 22   Je souhaite que nous regardions les deux premiers noms, s'il vous plaît.

 23   Veuillez expliquer aux Juges de la Chambre si, oui ou non, il y a des

 24   similitudes ou des différences entre ces deux noms ?

 25   R.  Le premier est Babic Bosa, et le second nom, c'est Babic Bosko. Le

 26   premier est une femme; le second est un homme.

 27   Q.  Merci. Je souhaite que nous regardions maintenant le numéro 868 et 872.

 28   Même question.


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  1   R.  Kosa Djuric, c'est une femme; et Kosta Djuric, c'est un homme. Nous

  2   voyons Ilijas comme étant le lieu du décès dans le cas de Kosa; et dans le

  3   cas de Kosta, l'homme, c'est Dobrinja 2.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répéter le nom de famille de

  5   l'homme, s'il vous plaît. Le 872 ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Kosta Djurica. Dobrinja 2.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela signifie que le nom de famille

  8   est différent, n'est-ce pas, par rapport à l'entrée précédente.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, dans la mesure où vous

 10   voulez attirer notre attention sur le fait à ce que les éléments présentés

 11   ici sont peut-être des doublons, il y a des différences importantes

 12   concernant de nombreux éléments. Et je consigne au compte rendu que, comme

 13   je l'ai dit hier, il faut voir s'il s'agit véritablement de doublons. Et si

 14   vous présentez cela comme étant d'éventuels doublons, donc il peut avoir

 15   des différences au niveau de l'orthographe et quels sont ces doublons,

 16   parce que dans des cas mentionnés hier, il y a des différences notables.

 17   Donc c'est tout à fait clair à nos yeux, chaque nom et chaque élément

 18   d'information doit être comparé avec un autre avant de conclure qu'il

 19   s'agit véritablement de doublons. Je ne sais pas si les Juges de la Chambre

 20   estiment qu'il est nécessaire de savoir si, oui ou non, il s'agit de

 21   doublons.

 22   Veuillez poursuivre.

 23   M. S. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie. Je vais passer à un autre

 24   sujet.

 25   Je souhaite que nous regardions maintenant le document P6482, s'il vous

 26   plaît. Je souhaite afficher la page 4 en B/C/S, s'il vous plaît, et 4 en

 27   anglais.

 28   Excusez-moi, il faut afficher la deuxième page. Oui, c'est la deuxième


Page 38609

  1   page. Merci. Et j'aimerais qu'on agrandisse le nom qui figure au numéro 39.

  2   Q.  Hier, à la page du compte 38 520 --

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il est possible d'agrandir

  4   la version en anglais, s'il vous plaît.

  5   M. S. LUKIC : [interprétation]

  6   Q.  Donc hier, à la page du compte rendu 38 520, lignes 23 et 24, nous

  7   avons parlé d'une personne de sexe féminin, au numéro 39, qui, d'après ce

  8   qu'on voit ici, s'appelle Malovic Ruza, du père Zivko, née le 15 août 1945.

  9   Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce D1216. Le numéro de l'entrée

 10   est 1601, et le numéro de la page est -- excusez-moi, la page 132.

 11   Ma collègue du bureau du Procureur, hier, a dit --

 12   M. S. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, est-ce qu'on peut faire

 13   déplacer le texte un peu plus vers le côté.

 14   Q.  Dans la remarque, on peut lire : des civils tués à Sarajevo, à la date

 15   du 5 février 1993, les données du centre pour la recherche des crimes de

 16   guerre contre la population serbe.

 17   Hier, mon éminente collègue du bureau du Procureur a dit qu'il s'agit de la

 18   même personne, mais sur la liste précédente qu'on a eu l'occasion de voir,

 19   seulement sur cette liste-là. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez une

 20   différence entre les prénoms, les noms de famille, les prénoms du père, les

 21   dates de naissance de la femme au numéro 1601 et la femme de la liste

 22   précédente qu'on a déjà vue dans le document précédent ?

 23   R.  On voit que l'année de naissance est 1901, que la date de décès est le

 24   5 février 1993. Ce n'est pas la même date que la date où Markale 1 s'est

 25   produit.

 26   Q.  Et pour ce qui est de la liste précédente ?

 27   R.  Je ne vois pas la liste précédente à présent, mais je pense que --

 28   M. S. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher maintenant le document


Page 38610

  1   6482, la page 2.

  2   Oui, oui. Excusez-moi. C'est P6482, la page numéro 2 en anglais et en

  3   B/C/S.

  4   Q.  La personne dont le nom figure au numéro 39.

  5   R.  Nous voyons ici que la date de naissance est le 15 août 1945.

  6   Q.  Peut-on maintenant afficher le haut de la page, s'il vous plaît.

  7   R.  On voit ici que la date est le 5 février 1994.

  8   Q.  Quelle est votre conclusion après avoir vu ces deux documents ?

  9   R.  Il faut procéder à des vérifications complémentaires, mais on voit

 10   clairement qu'il y a une différence au niveau de la date de naissance et de

 11   la date décès de cette personne.

 12   Q.  Merci.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faut également faire remarquer que

 14   la liste est intitulée "Liste de personnes tuées au marché Markale le 5

 15   février 1994", et non pas 1993.

 16   M. S. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est vrai.

 17   Q.  Hier, on a également eu l'occasion de voir des cartes au numéro P --

 18   c'est la pièce P7522.

 19   Est-ce qu'on peut afficher cette pièce pour qu'on puisse voir…

 20   M. S. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi. Je ne sais pas quelle est la

 21   page exacte du compte rendu où cela a été consigné, mais il était question

 22   du déploiement des mortiers, des chars et des blindés.

 23   Q.  Voilà ma question pour vous : quels sont ces symboles inscrits sur la

 24   carte ?

 25   R.  Je ne les connais pas. Ce sont des symboles militaires. Je ne suis pas

 26   militaire, et donc, je ne connais pas ces symboles. Je ne sais pas ce que

 27   ces symboles représentent.

 28   Q.  Merci.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, pour vous aider, lorsque

  2   le témoin a dit la première fois qu'il avait vu des chars lui aussi, cela a

  3   été consigné à la page 38 532, ligne 8. Et pour ce qui est des chars, il en

  4   était question à trois ou quatre pages plus loin.

  5   Continuez, Maître Lukic.

  6   M. S. LUKIC : [interprétation] Merci.

  7   Q.  Après cette carte, deux autres cartes ont été montrées où d'autres

  8   localités étaient inscrites, mais il y avait des symboles similaires ou

  9   même identiques. Est-ce que votre réponse serait la même que la réponse que

 10   vous avez donnée concernant les symboles qu'on peut voir sur cette

 11   carte-là ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Merci.

 14   M. S. LUKIC : [interprétation] Maintenant, peut-on afficher le document qui

 15   porte le numéro 32993, page numéro 4 en serbe, en B/C/S. Concernant la page

 16   4, elle n'a pas été téléchargée dans le système du prétoire électronique.

 17   Pour ce qui est de la version en anglais, si je ne me trompe.

 18   Q.  Nous voyons qu'il n'y a que -- oui.

 19   Monsieur Tusevljak, est-ce que vous voyez le document affiché à votre

 20   écran ?

 21   R.  Oui, c'est une dépêche.

 22   Q.  S'il vous plaît, puisqu'on n'a pas la traduction de cette page, pouvez-

 23   vous lire ce qui est écrit dans l'alinéa 2, en dessous du paragraphe numéro

 24   1, ou le point numéro 2. Vous voyez le premier nom, ensuite le deuxième

 25   nom.

 26   R.  Vous pensez à Radovic Ruzic, du père Marko, né --

 27   Q.  Non, non, en dessous du premier paragraphe.

 28   R.  Hadzimuratovic, Elvira, née le 1er juillet 1963, rue Palmira Tojatija,


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  1   numéro 106.

  2   Kovacevic, Vera, née le 10 août 1948, rue Palmira Tojatija, numéro 106.

  3   Q.  Pouvez-vous lire le prénom du père de cette personne ?

  4   R.  Kovacevic, Vera du père Djordjo. Djordjo.

  5   Q.  Merci. Est-ce qu'on peut regarder la dernière page du document qui

  6   porte le numéro 32993. Je pense qu'il s'agit de la page numéro 29.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous donner

  8   encore une fois le numéro 65 ter de ce document.

  9   M. S. LUKIC : [interprétation] C'est le même numéro 65 ter.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 11   Q.  Est-ce qu'on peut afficher la partie inférieure de la page affichée à

 12   l'écran, la partie qui se trouve en bas à droite.

 13   Mon éminente collègue a essayé d'établir que ces personnes sont identiques,

 14   les personnes mentionnées dans ces notes nécrologiques. Et j'aimerais que

 15   vous lisiez ce qui est écrit en serbe pour que toutes les personnes

 16   présentes dans le prétoire obtiennent la traduction anglaise adéquate,

 17   étant donné que cela n'a pas été traduit en anglais.

 18   R.  Vera, du père Djordjo, Kovacevic. Nom de jeune fille, Crnogorac.

 19   Q.  Pouvez-vous continuer à lire.

 20   R.  A été tuée le 30 juillet 1993 à l'âge de 45 ans.

 21   Q.  Peut-on maintenant revenir au document numéro D1216. La page 109 dans

 22   la version en B/C/S et dans la version en anglais. Le prénom de la personne

 23   au numéro 1316. Est-ce qu'on peut agrandir cette entrée, s'il vous plaît.

 24   Etant donné qu'il ne nous importe ici que le prénom et le nom de famille de

 25   la personne dont on parle, la date de décès ainsi que les données

 26   concernant le prénom de père, peut-on afficher la partie qui se trouve plus

 27   à gauche pour qu'on puisse voir dans cette liste…

 28   Est-ce que vous voyez dans cette liste le prénom du père de la personne


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  1   mentionnée ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Lisez-le.

  4   R.  Kovacevic, du père Djordje, Vera.

  5   Q.  Est-ce que vous vous souvenez concernant le document précédent qu'on a

  6   lu comment s'appelait le père de la personne décédée ?

  7   R.  Je devrais regarder encore une fois pour pouvoir répondre. Donc, je

  8   devrais regarder encore une fois la dépêche où se trouve -- ces questions

  9   et le rapport de l'enquête sur place.

 10   Q.  Peut-on afficher le document 32993, s'il vous plaît. La page numéro 4

 11   en B/C/S.

 12   J'espère que vous soyez maintenant en mesure de voir cela à votre écran.

 13   R.  Oui. On voit que le prénom du père de cette personne est Djordjo [comme

 14   interprété].

 15   Q.  Est-ce que ce prénom, selon vous, est identique à l'autre prénom qui

 16   figure dans le document officiel, dans le document du MUP de la Republika

 17   Srpska ?

 18   R.  Il est évident qu'il ne s'agisse pas du même prénom.

 19   Q.  Merci.

 20   Peut-on à présent afficher le document -- excusez-moi. On a besoin du même

 21   document. D1216. Mais il faut qu'on le fasse déplacer vers le côté gauche

 22   pour qu'on puisse voir l'entrée concernant cette personne concernant Vera

 23   Kovacevic.

 24   Une fois, donc, parcouru les informations concernant le décès de cette

 25   personne, dites-nous si ces informations diffèrent des informations

 26   enregistrées dans le document du ministère de l'Intérieur de Bosnie-

 27   Herzégovine ?

 28   R.  On voit la date du 30 août 1993 dans ce document, et dans la dépêche,


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  1   on voit la date du 30 juillet 1993.

  2   Q.  Merci.

  3   Est-ce qu'on peut maintenant passer au document 32942, le numéro 65 ter.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document entier est maintenant une

  5   pièce qui porte la cote P7527, aux fins d'identification, y compris ces

  6   deux annexes.

  7   M. S. LUKIC : [interprétation] Merci. J'ai également noté cela, mais je

  8   n'ai pas lu cela au moment où il fallait lire. Merci encore une fois.

  9   Q.  Vous avez eu l'occasion de discuter de ce document avec mon éminente

 10   collègue. J'aimerais vous poser la question suivante. Une note officielle

 11   doit avoir des pièces jointes. Lesquelles ? Je vous pose cette question

 12   puisque vous êtes agent de police et vous vous occupez de cela.

 13   R.  Une note officielle, avant tout, doit avoir, pour ce qui est de la

 14   date, le numéro de la note officielle, parce que toutes les notes

 15   officielles, selon des instructions reçues au sein du service, doivent être

 16   enregistrées dans le protocole officiel des notes officielles et obtenir un

 17   numéro. C'est la première chose.

 18   La deuxième chose, il est impossible, au sein du service, qu'une note

 19   officielle soit rédigée et signée par quelqu'un sans y voir clairement son

 20   nom et son prénom ou contenir un numéro d'identification qui indiquerait

 21   qui est la personne qui a rédigé la note officielle. On ne peut pas faire

 22   ainsi au sein du service.

 23   Cette note officielle n'a pas été enregistrée dans le protocole et elle ne

 24   se trouve pas dans le registre officiel de l'AID. Etant donné que je

 25   connais la structure de la police de la Bosnie-Herzégovine, l'agence

 26   chargée des recherches et des documentations de la Bosnie-Herzégovine est

 27   une agence de renseignements typique qui opérait en tant que ce type de

 28   services pendant cette période-là. En 2001, il ne s'agissait pas d'une


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  1   agence qui s'occupait de cela. En 2000, vous avez l'administration de la

  2   police judiciaire, les MUP au niveau des cantons qui ont leurs départements

  3   pour ce qui est des crimes de guerre, pour mener des enquêtes sur des

  4   crimes de guerre.

  5   Et j'aimerais dire -- ou peut-être qu'on peut voir l'explication concernant

  6   le MUP de la Republika Srpska où on peut voir clairement que Bilcar Dusan,

  7   en 1992, a été détenu à Sarajevo. Il était emprisonné à Sarajevo, et il a

  8   été emprisonné justement par ceux-ci et il peut en témoigner. Donc, en

  9   conformité avec le Code de procédure pénale, il aurait dû faire une

 10   déclaration selon l'ordonnance du procureur. Il aurait fallu mener un

 11   entretien avec lui concernant les circonstances du décès de son épouse. Il

 12   est évident que l'endroit où elle était décédée, d'après les informations

 13   qu'on avait transmises, que c'était au point de contrôle à Dobrinja, où

 14   elle ne pouvait pas du tout avoir accès à ce point de contrôle, il

 15   s'agissait de la zone de guerre. En tant que femme, elle n'avait aucune

 16   habilité de s'y trouver. Comment se trouvait-elle là-bas et qui y l'avait

 17   touchée ? Puisqu'on avait d'autres événements de ce type-là où des civils

 18   serbes, pour l'argent, étaient emmenés de Sarajevo par des groupes de

 19   criminels, pour les emmener à la première ligne de front, et au moment du

 20   passage, ils étaient tués sur cette ligne de front, et ils ont été passés

 21   pour des victimes de quelqu'un. A aucun moment, non seulement dans ce cas,

 22   mais dans d'autres cas, il n'a jamais été montré de quel côté provenaient

 23   des balles et comment ces personnes avaient été tuées, mais tous ces cas

 24   étaient présentés comme des cas où des victimes étaient des victimes des

 25   balles de tir de tireurs embusqués.

 26   Et aujourd'hui, je peux vous dire, puisque j'ai des connaissances

 27   aujourd'hui que je n'avais pas en 1992, que l'unité de Seva à Sarajevo, qui

 28   opérait, qui tirait sur les gens à Sarajevo, nous disposons des


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  1   déclarations des membres de l'unité Seva.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous vous éloignez

  3   de la question qui vous a été posée.

  4   Maître Lukic, s'il vous plaît, pourriez-vous, parce que je pense que cela

  5   n'a rien à voir avec les questions posées dans le contre-interrogatoire,

  6   contrôler le témoin.

  7   M. S. LUKIC : [interprétation] Oui, merci.

  8   Q.  Lorsqu'on parle de cette note officielle, pouvez-vous nous dire quelle

  9   serait sa valeur probante dans un procès intenté par un tribunal compétent

 10   en Bosnie-Herzégovine ?

 11   R.  Aucune valeur probante. Absolument aucune. Je pense que personne ne

 12   prendrait cette note en considération comme étant une preuve.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela n'est pas pertinent puisque nous

 14   appliquons nos règles ici et non pas des règles d'un autre Etat. Donc,

 15   c'est clair que dans notre Règlement il est dit que nous ne sommes pas liés

 16   par le règlement concernant les moyens de preuve d'un autre Etat.

 17   Continuez, Maître Lukic.

 18   M. S. LUKIC : [interprétation] Je vais poser justement une question à M.

 19   Tusevljak qui éclaircirait cela.

 20   Q.  Puisque vous avez dit que ce document n'aurait aucune valeur probante -

 21   -

 22   M. S. LUKIC : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 23   [Le conseil de la Défense se concerte] 

 24   M. S. LUKIC : [interprétation] Je retire cette question.

 25   Q.  Monsieur Tusevljak, nous avons eu l'occasion de parler des documents

 26   sur la base desquels cette liste a été rédigée. Pouvez-vous nous dire où se

 27   trouvent ces documents à présent ?

 28   R.  Dans les archives du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska à


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  1   Pale.

  2   [Le conseil de la Défense se concerte]

  3   M. S. LUKIC : [interprétation]

  4   Q.  Merci. J'ai encore une question brève à vous poser. Hier, vous avez

  5   parlé également des installations à Zlatiste et du fait qui a repris ces

  6   installations, à savoir à quelle date ces installations ont été occupées.

  7   Pouvez-vous vous souvenir - ou plutôt, est-ce que vous savez - en quelle

  8   année l'armée de la Republika Srpska était fondée, à quelle date ?

  9   R.  Je pense que c'était le 12 mai 1992.

 10   Q.  Merci. Est-ce que vous connaissez le nom Dusan Zurovac ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Avez-vous eu l'occasion de lire son livre qu'on a vu ici, avec la liste

 13   des personnes portées disparues ?

 14   R.  J'ai eu l'occasion de le parcourir, mais je ne l'ai jamais lu. Je pense

 15   que dans ce livre M. Zurovac, dans une partie de ce livre sur les premières

 16   ou les dernières pages, remercie le MUP de la Republika Srpska de l'avoir

 17   aidé, pour ce qui est de certaines parties de son livre.

 18   Q.  Donc, vous avez dit avoir lu ce livre. Est-ce que vous avez pu

 19   déterminer le nombre de victimes qui figure dans le livre ?

 20   R.  Je pense que dans son livre figurent plus que 5 000 victimes. Je ne

 21   suis pas sûr du chiffre, mais je pense plus que 5 000.

 22   Q.  Merci. Et puis, une dernière question pour la fin : cette liste dont

 23   nous avons discuté, qui l'a faite et pourquoi, pour répondre à quel

 24   besoin ?

 25   R.  Cette liste a été faite pour les besoins de la commission chargée

 26   d'enquêter sur les souffrances des Serbes, Croates et autres à Sarajevo.

 27   Q.  Vous avez dit que le travail n'est pas fini, n'est pas finalisé.

 28   Pourquoi ?


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  1   R.  Pour la raison simple que la partie serbe a demandé que l'on présente

  2   les victimes mais avec des dossiers à l'appui, corroborés par des

  3   documents, et que sur la base de ces documents où l'on détermine à chaque

  4   fois s'il s'agit des victimes civiles ou non pour connaître enfin le nombre

  5   des victimes exact en Bosnie-Herzégovine pendant la guerre, parce que ce

  6   n'est pas quelque chose que l'on trouve facilement. Et chaque victime doit

  7   être répertoriée, et chaque victime possède un numéro de matricule. Et rien

  8   que sur la base de ces informations, de l'information relevant du numéro de

  9   matricule, on pourrait arriver donc à ces informations, et cela éviterait

 10   toute manipulation. Parce que justement, c'est la seule façon de trouver le

 11   nombre exact des victimes et de ne plus avoir des manipulations.

 12   Q.  La dernière question : sur quelle partie de Bosnie-Herzégovine porte

 13   cette liste ?

 14   R.  Il s'agit des dix municipalités de Sarajevo. Mais on a voulu faire la

 15   même chose sur tout le territoire de Bosnie-Herzégovine, concernant toutes

 16   les victimes, en Podrinje, Krajina, Posavina, l'Herzégovine, et partout où

 17   il y a eu des victimes, il a fallu faire un travail scientifique de

 18   recherche pour prouver le nombre des victimes.

 19   Et la commission à Sarajevo ne voulait pas trouver les responsables.

 20   C'était pas leur objectif. En ce qui concerne la responsabilité au pénal,

 21   ce sont les procureurs, différents bureaux de procureurs de Bosnie-

 22   Herzégovine qui se sont occupés de cela. Ce n'était pas le travail de la

 23   commission.

 24   Q.  Je voudrais vous remercier d'être venu déposer ici et d'avoir répondu

 25   aux questions. Je n'ai pas d'autres questions pour vous.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 27   D'autres questions ? Non, mais on a déjà eu les questions supplémentaires.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Moi, je voudrais poser une petite question


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  1   assez rapide.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si vous le faites, moi aussi,

  3   je vais poser une petite question au témoin.

  4   Monsieur le Témoin, la rue de Djura Salaja, elle se trouve où ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Croyez-moi que je n'arrive pas à m'en

  6   rappeler. Le nom me dit quelque chose, mais vous savez, on a changé tous

  7   les noms de rue. On vit dans une époque différente. Avant la guerre, les

  8   noms étaient différents. Cela fait 20 ans. Je ne m'en souviens pas.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce nom est mentionné dans le rapport qui

 10   dit ce qui est arrivé à Knezevic. Vous vous souvenez de l'histoire de

 11   Batko. Vous vous souvenez avoir répondu aux questions à ce sujet ? Il vous

 12   a été dit que ce qui s'est passé -- enfin, on vous a rappelé ce qui s'est

 13   passé à Grbavica. Est-ce que, maintenant, vous vous souvenez que la rue de

 14   Djura Salaja se trouve effectivement à Grbavica ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, si on fait un lien entre cette rue et

 16   Batko, oui, effectivement, cela doit se trouver à Grbavica. Et pas

 17   ailleurs, c'est sûr.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 15 juin 1992, qui était celui qui

 19   contrôlait, quel côté était le côté contrôlant Grbavica ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Les autorités de la Republika Srpska.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 22   D'autres questions, Madame Edgerton ?

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, une question rapide concernant le

 24   livre de M. Dusan Zurovac. Je l'ai ici entre mes mains. C'est l'exemplaire

 25   donné par M. Zurovac en se préparant pour venir déposer dans l'affaire

 26   Karadzic.

 27   Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Edgerton :

 28   Q.  [interprétation] Monsieur Tusevljak, on vous a demandé si vous avez eu


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  1   l'opportunité de lire ce livre, et vous avez dit que vous l'avez parcouru,

  2   que vous ne l'avez jamais lu, et qu'il a fait cela pour les besoins du MUP.

  3   C'est quelque chose qui se trouve au niveau du document 65 ter 32976. Et je

  4   voudrais demander à M. Tusevljak de parcourir ce livre et de nous dire

  5   exactement à quel endroit il trouve que M. Zurovac a remercié le MUP de la

  6   Republika Srpska.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quelle est la pertinence ?

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Merci.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres questions ?

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Non.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 12   M. S. LUKIC : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Normalement, il n'y a pas de questions

 14   supplémentaires. Je ne vois pas pourquoi vous vous êtes levé.

 15   M. S. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas de question. Ce n'est pas cela.

 16   C'est tout simplement que j'ai oublié de proposer le versement d'un

 17   document 65 ter 32993.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter 32993 reçoit la cote

 20   D1217.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vu qu'il n'y a pas d'objection, ce

 22   document est versé au dossier.

 23   Monsieur Tusevljak, avec ceci se termine votre déposition. Je voudrais vous

 24   remercier d'être venu déposer à La Haye. Vous vous êtes rendu à La Haye à

 25   deux reprises, et je vous en remercie. Je vous souhaite un bon voyage de

 26   retour à nouveau.

 27   Vous pouvez suivre l'huissier.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.


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  1   [Le témoin se retire]

  2   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons utiliser ce qui nous reste

  5   aujourd'hui pour lire deux décisions orales et pour lire ce qui se trouve à

  6   l'ordre du jour. Je peux le faire maintenant ou bien, je peux prendre une

  7   pause et répondre à 2 heures moins quart, et le faire à ce moment-là. C'est

  8   à la Défense d'en décider. J'ai besoin de 12 minutes à peu près.

  9   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous pouvons continuer.

 11   Eh bien, tout d'abord, je vais vous faire part de la décision du

 12   Procureur concernant la demande du Procureur de remplacer le document

 13   P3207.

 14   Donc, P3207, c'est une déclaration expurgée du Témoin Predrag

 15   Radulovic qui doit être remplacée par le document 65 ter 30594A, dans sa

 16   version non expurgée.

 17   Cette décision fait suite à une décision précédente, que nous allons

 18   rappeler tout d'abord.

 19   Le 4 octobre 2013, le Procureur a présenté une requête demandant à

 20   verser au dossier la déclaration de Radulovic ainsi que 29 pièces jointes,

 21   et ceci, en fonction de l'article 92 quater. La Défense s'est opposée à

 22   cette requête.

 23   Le 20 décembre 2013, la Chambre a versé la déclaration, l'exclusion

 24   faite du paragraphe 133, et a refusé le versement de la pièce jointe 65 ter

 25   26215.

 26   Le 26 février 2014, la Chambre a retenu sa décision suite à la

 27   demande du Procureur de revenir là-dessus.

 28   Dans le paragraphe 133 de la déclaration de Radulovic, on cite un


Page 38623

  1   document qui est le numéro 65 ter 26215. Dans ce document, on dit que lors

  2   d'une réunion entre le général Mladic et le colonel Slavko Lisica, "ils ont

  3   accentué le fait que le nettoyage ethnique doit avoir lieu dans la

  4   municipalité de Teslic le plus rapidement et le plus efficacement possible"

  5   et que "Mladic a prétendument conseillé que certains membres de l'armée

  6   serbe et que le SDS incendient et tuent des Musulmans et des Croates

  7   partout où cela est possible et qu'ils ne vont pas être tenus responsables

  8   de quelle que façon que ce soit pour ces actes et qu'ils pourraient leur

  9   fournir une garantie écrite à cette fin."

 10   La Chambre, à l'époque, est arrivée à la conclusion que le versement

 11   du paragraphe 133 de la déclaration, et du document 65 ter 262015 [comme

 12   interprété] sans le contre-interrogatoire auraient porté préjudice à

 13   l'accusé et qu'il doit être exclus en vertu de l'article 89(D).

 14   Le 30 septembre 2014, la Défense a soutenu une requête demandant de

 15   présenter la déposition de Nedjo Vlaski en vertu de l'article 92 ter et

 16   inclus le document qui comporte le numéro 65 ter numéro 262015 [comme

 17   interprété] en tant que pièce connexe qui figure sur la liste des pièces de

 18   la Défense. Dans sa déclaration et pendant sa déposition, Vlaski a fait des

 19   commentaires au sujet de ce document. Le Procureur ensuite a versé le

 20   document, et ce document a été versé au dossier en tant que pièce P6890.

 21   Ensuite, le Procureur a demandé de remplacer la déclaration expurgée de

 22   Radulovic par sa version non expurgée. A présent, elle a le numéro 65 ter

 23   30594A. La seule différence entre les deux versions tient dans l'exclusion

 24   du paragraphe 133 de la version expurgée.

 25   Le 4 novembre 2014, la Chambre a demandé à la Défense, et ceci pendant

 26   l'audience, de répondre à la requête, et ceci plus tard.

 27   Le 15 décembre 2014 et le 2 mars 2015, la Chambre, par courriel, a à

 28   nouveau demandé à la Défense de répondre.


Page 38624

  1   Et au jour d'aujourd'hui, la Défense n'a toujours pas répondu et à la

  2   Chambre va à présent prendre une décision par rapport à la demande du

  3   Procureur. Au moment où la Chambre a donné sa décision originale qui

  4   excluait le paragraphe 133 de la déclaration de Radulovic, le document 65

  5   ter 262015 [comme interprété] n'était pas encore parmi les pièces à

  6   conviction. Aujourd'hui, ce document, y compris les prétendues déclarations

  7   de l'accusé au cours de la réunion, les citations de laquelle ont été à la

  8   base de l'exclusion initiale du paragraphe 133, ont été versés au dossier

  9   en tant que P6890. Radulovic n'a pas pris part à la réunion. Il n'a fait

 10   que commenter le document. En tant que tel, le paragraphe 133 ne rajoute

 11   rien d'important à la valeur probante du document.

 12   En fonction de cela, la Chambre trouve que le versement du paragraphe 133

 13   aux pièces à conviction, sans pour autant entendre le contre-interrogatoire

 14   de Radulovic, ne porte plus de préjudice à l'accusé.

 15   La Chambre fait droit à la demande du Procureur et demande au Greffe

 16   de remplacer P3207 par le document 65 ter 30594A.

 17   Et pour terminer, la Chambre rappelle que le poids à attribuer au

 18   paragraphe 133 de la déclaration de Radulovic va être évalué dans le

 19   contexte de tout ce que la Chambre a entendu en tant que moyens de preuve

 20   et que cette décision-ci ne traite que du versement de ce paragraphe.

 21   Avec ceci se conclut la décision de la Chambre.

 22   Madame Edgerton.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

 24   permettez, il s'agit de demain matin. Hier, en fin d'audience, vous m'avez

 25   demandé et vous m'avez dit que ce serait peut-être utile que je vous

 26   rappelle que je souhaitais présenter un argument quant au versement au

 27   dossier -- pardonnez-moi. De présenter un argument pour demander à ce que

 28   soit réexaminée la décision portant sur le versement au dossier de la liste


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  1   dont nous parlons maintenant depuis deux jours, le D1216. Je regard

  2   l'heure. Je ne veux pas que ce soit plus long que d'habitude. Je me

  3   demandais si vous seriez disposés à entendre mes arguments assez courts

  4   demain matin, lorsque nous reprendrons demain matin.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce qu concerne les Juges de la

  6   Chambre, cela ne pose aucun problème.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai cru comprendre que votre témoin est

  9   arrivé hier soir et que nous allons pouvoir l'entendre mercredi.

 10   M. LUKIC : [interprétation] En quelques mots, je souhaite aborder, en fait,

 11   la question de votre décision concernant Predrag Radulovic et sa

 12   déclaration en vertu de l'article 92 bis. Est-ce que cela modifie le

 13   Règlement ? Est-ce que l'on peut parler des actes et du comportement de

 14   l'accusé ? Est-ce que cela peut être inclus ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, vous n'avez pas répondu --

 16   M. LUKIC : [interprétation] Le Règlement, c'est le Règlement. Les actes et

 17   le comportement de l'accusé.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il eut été préférable que vous

 19   n'apportiez ceci à notre attention. L'article existe. Vous pouvez, bon, en

 20   décider vous-même. Mais M. le Juge Moloto souhaite ajouter quelque chose.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce paragraphe a été exclu pour la

 22   bonne et simple raison qu'il s'agissait d'une déclaration 92 ter sans

 23   contre-interrogatoire. Ça, c'était la raison.

 24   Et ensuite, vous, la Défense, vous avez demandé le versement au dossier du

 25   même paragraphe. Lorsque vous en demandez le versement vous-même, le

 26   document qui continent le paragraphe --

 27   M. LUKIC : [interprétation] Le document.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez me rappeler, Maître Lukic,

  2   exactement dans l'article 92 ter les actes et le comportement de l'accusé

  3   sont exclus.

  4   Veuillez nous lire cela. Je m'en souviens au niveau du 92 bis. Cela

  5   ne s'applique pas au 92 ter, parce que vous vous êtes reposé sur l'article

  6   92 quater.

  7   M. LUKIC : [interprétation] 92 quater parle également du fait qu'il n'y ait

  8   pas de contre-interrogatoire.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je vous pose la question où dans cet

 10   article, parce que l'article 92 quater est assez précis sur la question. Je

 11   vais demander à mes collègues. Je n'ai pas mes lunettes, mais.

 12   "Si les éléments de preuve portent sur la preuve des actes du comportement

 13   d'un accusé tels que reprochés dans l'acte d'accusation, cela peut

 14   constituer un facteur contre le versement au dossier de tels éléments de

 15   preuve qui en font partie."

 16   Ce qui signifie que l'article 92 quater permet de façon explicite, même

 17   avec une certaine prudence, le versement au dossier d'une déclaration qui

 18   porte sur les actes et le comportement d'un accusé. Par conséquent, si vous

 19   le comparez à l'article 92 bis, à ce moment-là vous omettez une partie de

 20   l'article 92 quater.

 21   Même si vous avez d'abord consulté l'article 92 quater avant de poser la

 22   question, j'espère que les Juges de la Chambre vous ont aidé en la matière,

 23   parce que vous avez insisté sur le Règlement qui devait être appliqué.

 24   C'est exactement la raison pour laquelle je vous ai renvoyé à cet article.

 25   Alors, tout le monde intervient au niveau de ce que je souhaitais

 26   dire, 12 à 13 minutes encore. Je souhaite --

 27   Monsieur Mladic, vous ne devez pas parler à un volume que l'on

 28   entend.


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  1   La Chambre a rendu sa décision concernant la requête de la Défense

  2   aux fins de verser au dossier la déposition d'Elliott Moore, en vertu de

  3   l'article 92 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal.

  4   Le 20 juillet 2015, la Défense a déposé une requête en vertu de

  5   l'article 92 bis demandant le versement au dossier de la déposition de la

  6   déclaration du témoin qui n'a pas de date, Elliott Moore. La Défense a fait

  7   valoir, entre autres, que même si la déclaration a déjà été versée au

  8   dossier et porte la cote D371 en l'espèce, l'intégralité de la déclaration

  9   doit être versée au dossier pour établir la véracité des questions

 10   contenues dans ladite déclaration.

 11   Le 3 août, l'Accusation a répondu à la requête de la Défense et ne

 12   s'est pas opposée au versement au dossier de la déclaration en attendant

 13   l'annexe de la déclaration de Moore conformément à l'article 92 bis du

 14   Règlement de procédure et de preuve.

 15   En outre, l'Accusation a demandé à ce que dans le cas où la version

 16   annotée de la déclaration soit versée au dossier, la déclaration de Moore

 17   doit également comporter les annotations apportées sur la déclaration.

 18   La version de la déclaration qui est jointe à la requête de la

 19   Défense en vertu de l'article 92 bis est différente de la version versée au

 20   dossier sous la cote D371, dans la mesure où un certain nombre de cases

 21   entourent certains passages de la déclaration et contient une note

 22   manuscrite illisible. Cependant, la Chambre de première instance note que

 23   la teneur des deux versions est identique.

 24   Et compte tenu de ces circonstances, la Chambre de première instance

 25   estime que les annotations et la note n'ont aucun effet sur le fond de la

 26   déclaration et ne permettent pas de dire qu'il s'agit de déclarations

 27   différentes.

 28   La Chambre de première instance rappelle que cette déclaration a été versée


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  1   au dossier par le truchement du Témoin John Clark, le 23 septembre 2013, en

  2   tant que pièce D371, en vertu de l'article 89(C) du Règlement de procédure

  3   et de preuve. Confer la page du compte rendu d'audience 17 245.

  4   La Chambre de première instance rappelle, en outre, qu'aucune limite n'a

  5   été demandée ou fixée concernant le document en question et, par

  6   conséquent, conclut que la déclaration avait déjà été versée pour tenir

  7   compte de la véracité de sa teneur.

  8   Compte tenu de ce qui précède, la Chambre de première instance déclare que

  9   la requête de la Défense est sans objet.

 10   Ce qui conclut la décision de la Chambre de première instance sur ce point.

 11   Même si j'ai quelques questions que je souhaite voir, même si nous avons

 12   dépassé de 12 ou 13 minutes de notre temps habituel, je crois que nous

 13   aborderons cela demain ou le lendemain.

 14   Maître Lukic.

 15   M. S. LUKIC : [interprétation] Pardonnez-moi si je grignote sur votre temps

 16   précieux, mais le numéro 65 ter 32993 est maintenant le D1217, et je

 17   souhaitais demander le versement au dossier de la quatrième page de ce

 18   document en B/C/S. Etant donné qu'il n'y a pas de traduction correspondant

 19   à cette quatrième page, il faudrait qu'on lui attribue une cote provisoire.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que cela nous a échappé un peu

 21   plus tôt, car c'est le D1217, et nous avons décidé de verser cela au

 22   dossier. Mais étant donné que ceci ne comporte pas une traduction complète,

 23   il aurait fallu lui attribuer une cote provisoire. Je vous remercie

 24   d'utiliser notre temps qui est précieux, ainsi que le vôtre, de façon aussi

 25   constructive. Nous apprécions cela, sans aucun doute.

 26   Les autres points, nous les aborderons dans les jours à venir. Nous allons

 27   lever l'audience pour aujourd'hui, et nous reprendrons demain, le mercredi,

 28   2 septembre, à 9 heures 30 du matin, dans ce même prétoire.


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  1   --- L'audience est levée à 13 heures 42 et reprendra le mercredi, 2

  2   septembre 2015, à 9 heures 30.

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