Page 40225
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 31.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
6 Madame la Greffière, veuillez, s'il vous plaît, citer la cote de l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Ceci est
8 l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
10 Veuillez, s'il vous plaît, faire entrer le témoin dans la salle d'audience.
11 M. TRALDI : [interprétation] Pendant qu'on attend, Monsieur le Président,
12 il reste quelques questions en suspens concernant les pièces à conviction
13 liées à ce témoin. Le dernier article dont je me suis servi hier, et qui
14 porte la cote 33169 de la liste 65 ter, n'est toujours pas pourvu d'une
15 traduction. Donc, cela reste une question en suspens. Mais je demande qu'on
16 lui attribue une cote provisoire.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 33169 recevra la cote
19 P7590.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est enregistré aux fins
21 d'identification.
22 M. TRALDI : [interprétation] Et, deuxièmement, nous avons téléchargé une
23 nouvelle version du procès-verbal de la 34e Séance de l'assemblée qui
24 englobe les deux extraits déjà admis au dossier sous la cote P2508, ainsi
25 que les observations de M. Kijac que nous avons pu voir lundi. Alors, je
26 demande que le contenu de la pièce P2508 soit remplacé par le document
27 02382C de la liste 65 ter, et qu'ensuite le document soit admis au dossier.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que ceci entre dans le
Page 40226
1 cadre d'une décision que nous avons déjà adoptée, celle d'admettre ce
2 document au dossier, maintenant on a tout simplement remplacé son contenu.
3 Maître Lukic, comme d'habitude, si vous souhaitez apporter quelques
4 éléments de contexte, vous avez 48 heures pour le demander et pour
5 soumettre une requête à cet effet.
6 Madame la Greffière, vous recevez la consigne de bien vouloir
7 remplacer le contenu actuel de la pièce P2508 avec le document 02382C de la
8 liste 65 ter, et c'est cette nouvelle version qui est à présent admise au
9 dossier.
10 [Le témoin vient à la barre]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kijac, avant de poursuivre, je
12 vous rappelle que la déclaration solennelle que vous avez prononcée est
13 toujours en vigueur, vous vous êtes engagé à dire la vérité, toute la
14 vérité, et rien que la vérité au début de votre témoignage.
15 Et permettez-moi, par ailleurs, de vous poser une petite question très
16 brièvement : la Section des Victimes et des Témoins ne vous a-t-elle pas
17 appris que vous n'êtes pas censé saluer l'accusé lorsque vous entrez dans
18 la salle d'audience ? Avez-vous reçu des consignes à cet effet ?
19 Je n'ai pas reçu d'interprétation.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai bien reçu ces consignes.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, y a-t-il une raison
22 particulière pour que vous n'en teniez pas compte ? Puisque c'est la
23 première chose que vous avez faite ce matin, vous avez salué M. Mladic…
24 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, j'ai salué Me Lukic.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et il est aligné justement dans le
26 même champ de vision que M. Mladic. Mais restons-en-là.
27 Maître Lukic --
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, j'ai tout simplement rendu le bonjour
Page 40227
1 de Me Lukic.
2 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que les voix se chevauchent.
3 M. LUKIC : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, pour éviter tout malentendu à
5 l'avenir, puisque apparemment M. Mladic a compris que cette salutation
6 s'adressait à lui et il y a répondu. C'est ce que nous cherchons à éviter,
7 ce type de situation.
8 Monsieur Traldi, vous pouvez continuer.
9 M. TRALDI : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, afficher la pièce
10 P6889.
11 LE TÉMOIN : DRAGAN KIJAC [Reprise]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 Contre-interrogatoire par M. Traldi : [Suite]
14 Q. [interprétation] Et, en attendant, bonjour, Monsieur.
15 R. Bonjour.
16 M. TRALDI : [interprétation] Il y a une discordance entre les documents en
17 anglais et en B/C/S affichés à l'écran. C'est le document en B/C/S qui est
18 le document qu'il nous faut. Voilà. Donc passons à la fin du document, s'il
19 vous plaît.
20 Q. Me Lukic vous a montré ce document lors de l'interrogatoire principal,
21 et je souhaite revenir sur les mêmes extraits qu'il vous a présentés qui se
22 trouvent à la fin du document, et on y dit :
23 "L'agression vis-à-vis de Trnovo et des villages musulmans environnants a
24 commencé à 8 heures 30 du matin le 31 mai 1992."
25 M. TRALDI : [interprétation] Et, maintenant, j'aimerais que nous passions
26 au document P4150, qui relève du même contexte. Ceci est un ordre donné par
27 le commandant du Groupe tactique Kalinovik le 4 juin 1992, donc seulement
28 quelques jours plus tard. Au départ, il est indiqué :
Page 40228
1 "Suite à la destruction des forces de l'ennemi à Trnovo et suite à la prise
2 de la ville, les forces de l'ennemi ainsi que la population se sont enfuis
3 vers les villages musulmans qui se trouvent à l'est et à l'ouest de l'axe
4 Trnovo-Rogoj [comme interprété]."
5 Vous ne contestez pas le fait que quelle que soit la personne qui ait
6 rédigé ce document présenté par Me Lukic, une attaque a été lancée contre
7 Trnovo et les zones musulmanes et la population musulmane s'est enfuie
8 suite à cette attaque, plus ou moins à l'époque définie dans les documents,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Je n'ai pas l'intention de lire le document dans sa totalité, mais le
11 document est clair, tout est exprimé de façon limpide.
12 Q. Donc, est-ce que vous contestez ou est-ce que vous ne contestez pas le
13 fait qu'il y ait eu une attaque lancée contre Trnovo à la fin du mois de
14 mai ou au début du mois de juin 1992 et que la population musulmane s'est
15 enfuie ?
16 R. Eh bien, mes souvenirs ne me permettent pas de l'affirmer
17 catégoriquement, mais à en juger par le document qui vient d'être présenté,
18 c'est en effet ce qui s'est produit.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
20 M. LUKIC : [interprétation] Messieurs les Juges, est-il possible de passer
21 à huis clos partiel pendant quelques instants. Et j'aimerais que l'on fasse
22 sortir le témoin de la salle d'audience.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons passer à huis clos
24 partiel.
25 Monsieur le Témoin, veuillez, s'il vous plaît, suivre M. l'Huissier.
26 [Le témoin quitte la barre]
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
28 Messieurs les Juges.
Page 40229
1 [Audience à huis clos partiel]
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 40230
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 40230-40232 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 40233
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
16 Compte tenu des circonstances qui ne pouvaient pas être prévues, la Chambre
17 a décidé de ne pas poursuivre la séance pour le moment. Il est impossible
18 de savoir à ce moment-là quelle sera la longueur de la suspension de nos
19 travaux. Il se peut que nous reprenions nos travaux plus tard dans la
20 matinée. Sinon, nous les reprendrons dans la mesure où nous pouvons
21 l'anticiper en ce moment, lundi, 26 octobre, à 9 heures 30 du matin, dans
22 cette même salle d'audience, la salle d'audience numéro I, mais c'est
23 seulement si nous ne reprenons pas nos travaux plus tard dans la matinée
24 aujourd'hui.
25 --- L'audience est suspendue à 9 heures 54.
26 --- L'audience est reprise à 11 heures 48.
27 [L'accuse est absent]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons commencé un peu plus tôt que
Page 40234
1 ce qui a été annoncé au départ. C'est parce que la Chambre n'a pas
2 suffisamment examiné la règle selon laquelle -- pour ce qui est d'une
3 période qui est plus longue de deux heures, l'accusé ne doit pas être gardé
4 dans une cellule ici. C'est pour cela qu'on a commencé plus tôt.
5 Mais si j'ai bien compris, Me Lukic va nous dire que M. Mladic a
6 renoncé à son droit d'être présent à l'audience puisque nous allons
7 aujourd'hui parler des questions procédurales.
8 M. LUKIC : [interprétation] Oui, vous avez été bien informé, Monsieur le
9 Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
11 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons le document écrit où il renonce à
12 son droit, et cela sera téléchargé dans le prétoire électronique sous peu.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc continuer. D'abord, il
14 faut passer à huis clos partiel.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
16 [Audience à huis clos partiel]
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 40235
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 40235-40236 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 40237
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, je vois que pour ce
7 qui est de la galerie du public, il y a du monde, et si vous vous attendez
8 à ce que la déposition du témoin continue, je peux vous dire qu'il n'y aura
9 pas de continuation de la déposition de ce témoin, puisque nous allons
10 maintenant aborder une série de questions administratives. J'ai dit cela
11 pour que les gens qui sont dans la galerie du public ne s'attendent pas à
12 ce que le témoin revienne dans le prétoire.
13 On a une liste de questions. Maître Lukic, d'abord, il s'agit des rapports
14 experts d'experts pour Tomasica. Vous vous êtes plaint de ne pas avoir reçu
15 de documents que vous avez voulu obtenir. La Chambre, en même temps, sait
16 que vous n'aviez jamais demandé à la Chambre d'intervenir.
17 M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas si cette intervention était
18 nécessaire. J'ai transmis la demande de Mme Radovanovic concernant les
19 documents qu'elle voulait voir, mais la demande était en B/C/S' et je ne
20 sais pas si cela a été vérifié.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour éviter que les experts ne reçoivent
22 pas de documents et pour éviter cela, donc --
23 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons envoyé cela en juillet. Ça, je le
24 sais. Et je pense que quelque chose a été communiqué, mais je ne sais pas
25 quoi.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais, s'il vous plaît, soyez
27 prudent, pour qu'il n'y ait pas d'autres retards par rapport à cela.
28 D'abord, il faut qu'on parle des instructions concernant des mémoires en
Page 40238
1 clôture. Peut-être qu'on peut dire que c'est peut-être tôt d'en parler,
2 mais je pense que non.
3 Dans la requête de la Défense du 23 septembre 2015, la Défense fait
4 référence au dépôt des mémoires en clôture, même s'il y a plusieurs étapes
5 pour ce qui est du dépôt des moyens de preuve, la Chambre a fait remarquer
6 que les parties doivent être prêtes à communiquer et à déposer leurs
7 mémoires en clôture dans le cadre de quelques semaines après la clôture de
8 la présentation des moyens de preuve dans cette affaire. Par conséquent,
9 donc, le travail pour ce qui est des mémoires en clôture aurait dû déjà
10 commencer et les parties sont invitées à s'occuper de cela.
11 Par rapport à la teneur des mémoires en clôture, la Chambre souligne que
12 les parties devraient y inclure les références très particulières, très
13 précises concernant les moyens de preuve qui permettront à la Chambre de
14 voir quelles sont les bases concernant les moyens de preuve pour tous les
15 arguments.
16 Et, encore une dernière chose, la Chambre a remarqué que les deux parties
17 ont présenté des moyens de preuve concernant les accords de Dayton, les
18 accords de paix de 1995, et nous considérons que le fait qu'il y avait des
19 batailles, que cela n'est pas contesté. La Chambre apprécierait si les
20 parties pouvaient s'occuper de cette question par conclure un accord où
21 dans les mémoires en clôture.
22 Maintenant, je vais passer à la décision que la Chambre va rendre
23 maintenant oralement.
24 Tout d'abord, pour ce qui est de l'objection de la Défense du 7 juillet
25 2015 eu égard au rapport du Témoin expert Ewa Tabeau, où la Défense a
26 soulevé une objection pour ce qui est des cadavres exhumés de Jakarina
27 Kosa, puisque cela dépasse le cadre de la réouverture de la présentation
28 des moyens à charge de l'Accusation. La Défense, donc, a soulevé cette
Page 40239
1 objection, et les arguments des parties peuvent être trouvés sur les pages
2 du compte rendu 36 783 jusqu'à 36 785.
3 Le 26 [comme interprété] août 2014, l'Accusation a demandé la réouverture
4 de sa présentation des moyens de preuve pour présenter les moyens de preuve
5 par rapport au charnier de Tomasica. La Chambre a fait droit à cette
6 demande dans sa décision du 23 octobre 2014.
7 Pendant le témoignage de Tabeau le 7 juillet 2015, la Défense a
8 soulevé une objection pour ce qui est des questions directrices de
9 l'Accusation concernant la fosse commune à Jakarina Kosa.
10 La Défense soumet que le témoignage de Tabeau par rapport à Jakarina Kosa
11 dépasse la portée de la réouverture de la présentation des moyens à charge.
12 La Chambre comprend que l'argument de la Défense consiste à dire que les
13 cadavres exhumés de Jakarina Kosa ne sont pas en rapport avec Tomasica et
14 que les informations concernant ces cadavres étaient déjà disponibles à
15 l'Accusation en novembre 2013, lorsque Tabeau a témoigné la première fois.
16 Par conséquent, d'après la Défense, on ne devrait pas permettre à
17 l'Accusation de présenter ses moyens de preuve pour la première fois
18 pendant la réouverture de leur présentation des moyens à charge.
19 L'Accusation donc avance que les cadavres exhumés de Jakarina Kosa avaient
20 déjà été identifiés dans l'annexe du rapport de Tabeau qui porte sur les
21 preuves de décès, et c'est la pièce P2797, et cela a un lien avec Tomasica,
22 donc il y a un lien entre Jakarina Kosa et Tomasica, et ce lien est
23 présenté au paragraphe 30 de la requête de l'Accusation pour la
24 réouverture. Donc, la Chambre a fait droit à cette requête de l'Accusation
25 dans sa décision du 23 octobre.
26 La Chambre remarque que les cadavres exhumés de la fosse commune de
27 Jakarina Kosa étaient inclus dans la pièce P2797 par rapport aux incidents
28 qui sont énumérés aux annexes de l'acte d'accusation suivant : A.6.1,
Page 40240
1 A.6.4, A.6.6, B.13.1 et B13.2.
2 La pièce à conviction P2797 a été versée au dossier le 11 novembre 2013.
3 Par conséquent, la Chambre estime que l'argument avancé par la Défense
4 n'est pas fondé, l'argument selon lequel l'Accusation présente ces moyens
5 de preuve pour la première fois pendant la réouverture de leur présentation
6 des moyens de preuve. La Chambre, en plus, fait remarquer qu'au paragraphe
7 30 de la requête portant sur la réouverture, l'Accusation a dit qu'entre
8 1993 et 1995, certaines des dépouilles de la fosse commune à Tomasica
9 étaient donc amenées dans le charnier secondaire à Jakarina Kosa, et que
10 les analyses d'ADN ont confirmé le lien entre certains des cadavres exhumés
11 de Jakarina Kosa et les cadavres exhumés de Tomasica. Par conséquent, la
12 Chambre considère que le lien entre les fosses communes de Jakarina Kosa et
13 de Tomasica est quelque chose qui est présenté au paragraphe 30 dans la
14 requête de l'Accusation portant sur la réouverture de leur présentation des
15 moyens à charge, et c'est parce que la Chambre a fait droit à cette requête
16 sans aucune réserve puisque cette présentation des moyens de preuve rentre
17 dans le cadre de la réouverture de l'Accusation.
18 Donc, la Chambre rejette l'objection de la Défense.
19 Et cela finit la décision de la Chambre.
20 Je passe au point suivant, il s'agit de la décision orale concernant
21 le versement au dossier de la pièce 7331.
22 Pendant le témoignage de Grujo Boric le 23 avril 2015, la cote P7331
23 était réservée pour les passages de l'entretien précédent avec Boric mené
24 par le bureau du Procureur entre le 21 et 23 avril 2004. Cela peut être
25 trouvé sur les pages du compte rendu 34 625 à 34 626.
26 Le 28 avril, l'Accusation a soumis ces passages de l'entretien et, en
27 fait, a dit que les passages de cet entretien ainsi qu'une déclaration
28 consistante et précédente doit être versés au dossier, vu la véracité de
Page 40241
1 leur teneur conformément à l'article 88(C) du Règlement du Tribunal. Cela
2 se trouve sur les pages du compte rendu 34 714 à 34 720.
3 Le 4 mai, la Défense a soulevé une objection à l'admission des
4 passages de l'entretien sans avoir fourni des raisons expliquant sa
5 position. Cela se trouve sur la page du compte rendu 35 076.
6 Le 28 août, l'Accusation a informé la Chambre ainsi que la Défense
7 dans un courriel qu'elle avait téléchargé des passages de l'entretien dans
8 le prétoire électronique en vertu de l'article 65 ter, et qu'il s'agit du
9 document numéro 32422a, et a demandé que le document obtienne la cote
10 P7331.
11 Le 21 septembre, la Chambre a donné un délai, le délai d'une semaine
12 à la Défense pour que la Défense fournisse des arguments supplémentaires,
13 mais la Défense n'a pas répondu à cela.
14 La jurisprudence du Tribunal dispose que des déclarations de témoins
15 précédentes qui ne sont pas cohérentes peuvent être versées au dossier s'il
16 s'agit des déclarations dont la teneur est véridique, et lorsque les
17 critères énoncés dans l'article 89(C) du Règlement sont remplis, à savoir
18 que ces documents sont pertinents et ont une valeur probante. Pour voir si
19 une déclaration a une valeur probante concernant sa teneur, la Chambre a
20 examiné la teneur du témoignage ainsi que les circonstances de ce
21 témoignage. La Chambre fait référence à ce point, à ses instructions du 9
22 juillet 2012, sur les pages du compte rendu 527 à 528, ainsi qu'à la
23 décision de la Chambre de première instance du 25 avril 2005, dans
24 l'affaire le Procureur contre Limaj et autres, paragraphes 17 à 21, 25 et
25 34, ainsi que la décision rendue par la Chambre d'appel à la date du 1er
26 février 2008, dans l'affaire le Procureur contre Popovic et autres,
27 paragraphe 31.
28 La Chambre, après avoir examiné les parties pertinentes du contre-
Page 40242
1 interrogatoire du Témoin Boric par l'Accusation pendant sa déposition le 23
2 avril 2015, a fait remarquer que les parties de l'entretien ont été
3 présentées à Boric, et ces parties n'étaient pas cohérentes pour ce qui est
4 de son témoignage. Cela peut être trouvé aux pages du compte rendu 34 625 à
5 34 628, 34 631 à 34 637, et 34 641 à 34 642, ainsi que sur les pages 34 683
6 à 34 687.
7 Eu égard au premier critère, la Chambre estime que les passages de
8 l'entretien précédent choisis par l'Accusation sont pertinents pour cette
9 affaire, en particulier parce que ces passages concernent les réunions avec
10 l'état-major principal en 1993, les contacts entre Boric, qui était
11 commandant du 2e Corps de Krajina et l'accusé, ainsi que la formation et la
12 composition des cellules de Crise.
13 Concernant le deuxième critère, la Chambre fait remarquer que
14 l'entretien n'a pas été mené après avoir prononcé une déclaration
15 solennelle, donc sous serment. Pourtant, il a été mené par un représentant
16 du bureau du Procureur, cela a été enregistré et, par conséquent, on peut
17 le réécouter, il y avait un interprète lors de l'entretien, et Boric a été
18 informé de ses droits et on lui a posé la question s'il voulait avoir un
19 avocat lors de l'entretien. Boric a confirmé, après avoir prononcé la
20 déclaration solennelle pendant sa déposition du 23 avril 2015, que des
21 passages de l'entretien sont véridiques et exacts. Cela se trouve aux pages
22 du compte rendu 34 626 à 34 627 et à la page 34 650.
23 De plus, les passages de l'entretien qui contredisent son témoignage
24 lui ont été présentés et la Défense avait l'occasion de lui poser des
25 questions concernant ses connaissances là-dessus pendant sa déposition.
26 Sur la base de ce qui a été dit plus haut, la Chambre conclut que
27 l'entretien remplit les critères énoncés dans l'article 89(C) du Règlement
28 et, par conséquent, donne instruction au Greffe de joindre le document
Page 40243
1 portant le numéro 65 ter 32422a à la pièce P7331 et fait verser P7331 au
2 dossier, vu la véracité de sa teneur.
3 Cela conclut la décision de la Chambre.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A la page 16, ligne 22, le mot
6 "experts", au pluriel, qui apparaît dans cette ligne, doit être remplacé
7 par le mot "excerpts" en anglais "passages" ou "parties" du document, ou
8 "extraits" du document.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'espère que tout le monde va comprendre
11 étant donné que je n'ai que deux yeux que je ne peux pas lire en même temps
12 le texte et le compte rendu.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas votre erreur.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je ne veux pas dire que quelqu'un
15 jette un blâme sur moi pour cela.
16 Maintenant, je vais passer au dernier point, la dernière décision qu'il
17 faut lire. Il s'agit de la décision concernant le versement au dossier du
18 rapport de John Clark, ainsi que les annexes. Il s'agit du rapport et des
19 annexes concernant l'exhumation de la fosse commune de Tomasica et de la
20 réouverture de la présentation des moyens à charge de l'Accusation.
21 Ces documents ont été proposés au versement au dossier sous des cotes
22 aux fins d'identification le 2 juillet cette année et portent les numéros
23 ou les cotes P7443, P7444, P7445 et P7446.
24 Le 26 août 2014, l'Accusation a déposé la notification portant sur la
25 communication, la divulgation du rapport d'expert John Clark et les annexes
26 en vertu de l'article 94 bis(A) du Règlement de procédure et de preuve en
27 demandant que ces documents soient versés au dossier dans cette affaire. La
28 Défense a répondu à la date du 22 décembre 2014, en soulevant une objection
Page 40244
1 au versement du rapport et de ces annexes et a demandé que John Clark soit
2 disqualifié en tant que témoin expert.
3 Le 18 février 2015, la Chambre a rendu sa décision pour ce qui est de
4 l'expertise de John Clark et a fait reporter sa décision concernant le
5 versement du rapport d'expert et des annexes de son rapport jusqu'à ce que
6 le témoin ne vienne pour témoigner. Cela se trouve sur les pages du compte
7 rendu 31 932 et 933.
8 Le Témoin Clark a déposé devant la Chambre le 1er et le 2 juillet cette
9 année. Après la fin de sa déposition, la Défense a soulevé une objection en
10 s'opposant au versement du rapport de cet expert ainsi que des annexes au
11 rapport, avançant que Clark n'avait pas reçu pour mission ni de
12 l'Accusation ni du bureau du Procureur à Sarajevo à l'époque de présenter
13 ses observations. Et puisque la base juridique de l'objection soulevée
14 n'était pas claire à la Chambre, la Chambre a donné à la Défense un délai
15 d'une semaine de fournir des arguments supplémentaires concernant ce sujet.
16 Cela se trouve sur les pages du compte rendu 36 749 jusqu'à 752.
17 La Chambre fait remarquer que la Défense n'a pas fourni d'arguments
18 supplémentaires demandés par la Chambre et cela a pour conséquence que
19 l'objection reste toujours pas claire et, par conséquent, est rejetée par
20 rapport au droit applicable.
21 Concernant le témoignage d'expert, la Chambre rappelle et fait
22 référence à sa décision du 19 octobre 2012 concernant le Témoin expert
23 Richard Butler.
24 La Chambre estime que le rapport de John Clark est pertinent, entre
25 autres, pour ce qui est des charges dans l'acte d'accusation concernant les
26 municipalités. Ensuite, les conclusions contenues dans le rapport sont
27 comprises dans l'expertise de Clark et correspondent à ses qualifications.
28 Et à cet égard, la Chambre également estime que pendant sa déposition, le
Page 40245
1 témoin a reconnu qu'il y avait des limites par rapport à son expertise et
2 n'a pas accepté de tirer certaines conclusions lorsqu'il s'agissait de
3 l'effet qu'une blessure par balle aurait pu avoir après avoir parcouru
4 certaines distances.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, j'ai commis une erreur
7 et il est vraiment judicieux d'avoir deux collègues qui peuvent m'aider. Je
8 répète une partie de ma phrase précédente.
9 Lorsque cela concerne l'effet qu'une balle aurait au moment de
10 l'impact après avoir parcouru une certaine distance, confer la page du
11 compte rendu d'audience 36 637 à 36 638.
12 La Chambre de première instance estime que le rapport de John Clark
13 peut être utile aux Juges de la Chambre pour lui permettre de comprendre
14 certaines questions liées à la déposition sur l'exhumation de la fosse
15 commune de Tomasica et estime que ceci a une valeur probante et, donc, son
16 versement au dossier est important en l'espèce. En conséquence, la Chambre
17 de première instance verse au dossier le rapport de John Clark et ses
18 annexes, le P7443, le P7444, le P7445, ainsi que le P7446.
19 Ceci conclut la décision de la Chambre de première instance.
20 Je vais maintenant passer à deux questions qui sont restées en
21 instance lors de la déposition du Bosko Kelecevic. La première concerne la
22 pièce P7462.
23 Le 13 juillet de cette année, le P7462 a été versé au dossier avec une cote
24 provisoire et sous pli scellé en attendant que soit téléchargé l'extrait en
25 question, confer la page du compte rendu d'audience 37 168, 37 169. Le 25
26 août, l'Accusation a informé la Chambre de première instance et la Défense
27 par courriel qu'un expert [comme interprété] avait été téléchargé dans le
28 prétoire sous le numéro 7599a et en avait demandé le versement.
Page 40246
1 Maître Lukic, ceci s'est passé le 25 août. Avez-vous des objections à
2 formuler ?
3 M. LUKIC : [interprétation] Alors, ce que j'ai dans le prétoire
4 électronique, c'est le document dans sa totalité. Je ne peux pas suivre,
5 j'ai 38 pages dans les deux versions linguistiques. Donc, je ne sais pas à
6 quoi correspond cet extrait.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il une réponse, à savoir si la
8 version nouvellement téléchargée, 7599a, de quoi s'agit-il ?
9 M. TRALDI : [interprétation] Cet extrait comporte 15 pages en B/C/S et a
10 été téléchargé sous la cote 7599a. Ce document n'a pas encore la cote
11 P7462, parce que nous n'avons pas encore soumis le document au processus
12 qui est le processus actuel. Donc, le P7462, si on ouvre ce document,
13 permettrait encore à Me Lukic de voir l'intégralité du document. Mais le
14 P7599a lui fournirait les extraits qui ont été sélectionnés.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce qu'il n'y a pas eu de
16 consigne.
17 M. LUKIC : [interprétation] C'est un numéro P.
18 M. TRALDI : [interprétation] Numéro 65 ter 07599a, ce qui correspond à
19 environ 15 pages dans les deux versions linguistiques.
20 M. LUKIC : [interprétation] Alors, si c'est dans le prétoire électronique,
21 moi, je ne vois rien.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous disposons également du prétoire
23 électronique. Nous allons voir si le document y est. Vous nous avez dit
24 qu'il s'agit du numéro 65 ter 07599a.
25 Monsieur Lukic, je trouve, dans le prétoire électronique sous ce numéro 65
26 ter, un extrait des notes sténographiques de la 15e Séance du SDC qui s'est
27 tenue les 10 et 22 novembre 1993, Conseil de Défense, et pages 1 à 8 et 15
28 à 21. Et l'original comporte 15 pages.
Page 40247
1 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous accorder un ou deux
2 jours supplémentaires ? Je n'ai pas pu retrouver cela et nous souhaitons le
3 retrouver. Peut-être que ce sont les chiffes qui m'ont induit en erreur.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 M. LUKIC : [interprétation] Lundi, ce sera parfait --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons procéder comme suit.
7 Il s'agit simplement d'un extrait d'un document dont nous disposons dans sa
8 totalité et qui avait été marqué aux fins d'identification. Donc, vous
9 pouvez maintenant aisément comparer les deux. Vous avez eu le temps depuis
10 le 25 août de le faire. Nous allons le verser au dossier, mais nous vous
11 permettons de soulever à nouveau cette question lundi.
12 Donc, je donne instruction, Madame la Greffière, par la présente, de
13 remplacer le document actuel qui est joint au document P7462 par la version
14 nouvellement téléchargée qui a le numéro 65 ter 7599a et le P7462 est versé
15 au dossier.
16 Je passe maintenant à l'autre question restée en instance, qui concerne la
17 déposition de Bosko Kelecevic, qui concerne le document P7469.
18 Le 13 juillet de cette année, le P7469 a été marqué aux fins
19 d'identification en attendant une traduction en B/C/S, confer la page du
20 compte rendu d'audience 37 202. Le 15 juillet, l'Accusation a informé la
21 Chambre de première instance et la Défense par courriel qu'une traduction
22 avait été téléchargée dans le prétoire électronique sous le numéro de
23 document ID M000-3014-BCSDT.
24 La Chambre de première instance donne instruction au Greffe aux fins
25 de joindre cette traduction à la pièce P7469 et la verse au dossier.
26 Et, comme toujours, Maître Lukic, vous avez l'occasion de vous
27 repencher sur la question entre aujourd'hui et lundi. Il s'agit d'une
28 simple question de traduction.
Page 40248
1 J'ai une autre question que je souhaite aborder. Plus tôt, le
2 document précédent, le P7462 qui avait été marqué provisoirement sous pli
3 scellé en attendant le téléchargement d'un extrait, eh bien, la question
4 que je souhaite poser à l'Accusation est la suivante, à savoir si
5 maintenant l'extrait que nous avons, étant donné que nous disposons de
6 l'extrait, est-il nécessaire d'avoir encore ce document sous pli scellé.
7 M. TRALDI : [interprétation] De façon provisoire, sous pli scellé, et
8 pour les mêmes raisons que les raisons avancées précédemment, et je vais
9 vérifier si nous avons des éléments nouveaux à cet égard. Les raisons
10 restent inchangées.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les raisons restent inchangées, donc
12 lorsque plus tôt j'ai versé au dossier le P7462, ce document est versé sous
13 pli scellé. Tel est son statut.
14 Je vais maintenant passer à une question restée en instance dans le
15 cadre de la déposition de Milutin Misic. Cela concerne la pièce D1096.
16 Le 20 août de cette année, la pièce à conviction D1096 a été versée
17 au dossier. Le 26 août, l'Accusation a envoyé un courriel à la Défense lui
18 demandant que le titre écrit à la main ainsi que l'intitulé aux pages 6 et
19 7 soit traduit.
20 Le 23 septembre, la Défense a répondu en l'informant du fait qu'une
21 traduction complète avait été téléchargée dans le prétoire électronique
22 sous le numéro de document ID26-1366.
23 Le 29 septembre, l'Accusation a envoyé un courriel à la Chambre de
24 première instance et à la Défense confirmant qu'elle n'avait pas
25 d'objection quant à la traduction complète.
26 Je demande au Greffier, par la présente, de bien vouloir remplacer la
27 traduction actuelle de la pièce D1096 par la traduction revue et corrigée,
28 dont je viens de citer le numéro.
Page 40249
1 Le point suivant concerne une question restée en instance dans le
2 cadre de la déposition d'Ilija Miscevic. Il s'agit du remplacement du
3 document D1247.
4 Le 22 septembre 2015, la Chambre de première instance a versé au
5 dossier la pièce à conviction D1247, qui sont des extraits de la déposition
6 d'Ilija Miscevic dans l'affaire Karadzic.
7 Le 25 septembre, la Chambre de première instance a notifié les
8 parties que ce document contenait non seulement la déposition de Miscevic,
9 mais également d'autres extraits que les Juges de la Chambre n'avaient pas
10 l'intention de verser au dossier. En guise de réponse, l'Accusation a
11 téléchargé les extraits de la déposition de Miscevic sous le numéro 65 ter
12 32840a. Et la Défense, par courriel, a déclaré qu'elle ne s'opposait pas à
13 ce que le document D1247 soit remplacé par ce document.
14 La Chambre de première instance, par la présente, donne instruction
15 au Greffe de remplacer la version actuelle de la pièce à conviction D1247
16 par le document qui porte le numéro 65 ter 32840a.
17 Je vais maintenant passer à une question restée en instance lors de
18 la déposition du Témoin Dragisa Masal, quelques éléments.
19 Lors de la déposition de Dragisa Masal le 23 mars 2015, les pièces
20 D958 et D959 ont été marquées aux fins d'identification en attendant les
21 traductions en B/C/S.
22 Le 22 septembre, la Défense a informé la Chambre de première instance
23 et l'Accusation par courriel que les traductions avaient été téléchargées
24 dans le prétoire électronique sous les numéros de document 1D26-1326 et
25 1D26-1338 respectivement.
26 La Chambre, par la présente, donne instruction au Greffe de joindre
27 les traductions correspondantes au D958 et au D959, et les verse au
28 dossier.
Page 40250
1 Autre question restée en suspens. Lors de la déposition de Dragisa Masal,
2 le rapport du "Los Angeles Times" concernant le pilonnage de Sarajevo, qui
3 a été marqué aux fins d'identification sous la cote P7133 le 19 mars de
4 cette année, en attendant une vérification de sa traduction.
5 Le 28 août, l'Accusation a envoyé un courriel à la Chambre de première
6 instance et à la Défense en déclarant que le service de traduction du
7 Tribunal, le CLSS, confirmait l'exactitude de la traduction d'origine. Le
8 16 septembre, la Défense a eu un délai d'une semaine pour présenter des
9 arguments supplémentaires eu égard au versement au dossier du P7233. La
10 Défense n'a présenté aucun argument.
11 Par conséquent, la Chambre verse au dossier la pièce P7233.
12 Je vais maintenant aborder la question d'une question restée en suspens
13 lors de la déposition de Bruce Bursik. Lors de la déposition de ce témoin,
14 des documents portant le numéro 65 ter 1D06082, 1D06096, et 25934 ont été
15 utilisés par la Défense en présence de ce témoin. Compte tenu de la
16 longueur de ces documents, la Chambre de première instance a demandé aux
17 parties de se mettre d'accord sur les extraits qui seront versés au
18 dossier. Confer les pages du compte rendu d'audience 38 903 à 38 907.
19 Le 27 septembre, la Défense a informé par courriel les parties en présence
20 que les extraits ont été téléchargés dans le prétoire électronique sous les
21 numéros 65 ter 1D06082a, 1D06096a, et 1D06102.
22 La Chambre de première instance, par la présente, donne instruction au
23 Greffe d'attribuer des cotes à ces documents et se demande si l'Accusation
24 a une objection à soulever.
25 M. TRALDI : [interprétation] Je ne pense pas que nous soyons à même de
26 pouvoir vous donner notre position aujourd'hui. Nous devons nous pencher
27 sur la question.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, nous ferons de même et, bien
Page 40251
1 sûr, cette question en instance est en instance depuis déjà la fin du mois
2 de septembre. Donc, ceci sera versé au dossier et l'Accusation aura
3 l'occasion de se repencher sur la question. Il s'agit surtout de répondre
4 avant lundi.
5 Madame la Greffière, veuillez attribuer une cote, s'il vous plaît.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D0682a reçoit la cote
7 D1322.
8 Le document 1D06096a reçoit la cote D1323.
9 Et le document 1D06102 reçoit la cote D1324.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La première fois que vous avez cité le
11 document vous l'avez lu sans zéro, vous avez lu le 1D0682a, la Chambre de
12 première instance comprend qu'il s'agit d'une référence au 1D06082a.
13 Le D1322, le D1323, le D1324 sont versés au dossier, et l'Accusation
14 aura la possibilité de soulever cette question à nouveau au plus tard la
15 semaine prochaine, c'est-à-dire lundi.
16 Je vais maintenant passer à une question restée en suspens lors de la
17 déposition de Mile Dosenovic, il s'agit du P7508.
18 Le 18 août de cette année, le P7508, un rapport d'information, a été marqué
19 aux fins d'identification parce que la Défense a contesté ce qui avait été
20 déterminé dans ledit rapport, à savoir la hauteur d'un bâtiment. Confer les
21 pages du compte rendu d'audience 37 977 à 37 979. La Défense n'a présenté
22 aucun autre argument malgré les garanties données, à savoir qu'elle
23 reviendrait vers les Juges de la Chambre à la fin de cette semaine-là,
24 c'est-à-dire le 18 septembre 2015. La Chambre de première instance --
25 M. LUKIC : [interprétation] Cela est peut-être trop tard maintenant. Nous
26 avons vérifié cela, mais par la suite --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez jusqu'à lundi, si vous l'avez
28 vérifié, vous avez jusqu'à lundi.
Page 40252
1 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que nous n'avons plus d'objection.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, plus d'objection. Par conséquent,
3 la Chambre de première instance, par la présente, décide de verser au
4 dossier le P7508.
5 Je vais maintenant passer au point suivant qui concerne une question restée
6 en suspens lors de la déposition de Velo Pajic.
7 Lors de la déposition de ce témoin le 20 mai 2015, le D1061 a été
8 marqué aux fins d'identification en attendant une traduction anglaise dudit
9 document. Confer la page du compte rendu d'audience 35 862.
10 Le 28 septembre, la Défense a informé par courriel les parties en présence
11 qu'elle avait téléchargé la traduction dans le prétoire électronique, c'est
12 le numéro du document ID26-1430.
13 Y a-t-il des objections de la part de l'Accusation ?
14 M. TRALDI : [interprétation] Encore une fois, un instant, s'il vous plaît,
15 nous devons nous consulter.
16 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous allons poursuivre
18 comme nous le faisons souvent.
19 La Chambre de première instance donne instruction au Greffe de joindre la
20 traduction au D1061, et verse au dossier ce document. Et l'Accusation aura
21 la possibilité d'aborder cette question au plus tard lundi de la semaine
22 prochaine.
23 Donc, je vais maintenant parler d'un autre point resté en suspens lors de
24 la déposition de Simo Tusevljak, il s'agit du remplacement de la pièce à
25 conviction P7525.
26 Le P7525 a été versé au dossier le 1er septembre 2015 lors de la
27 déposition de Simo Tusevljak. La version B/C/S de ce document contenait
28 plus de pages que la version anglaise, et le 3 septembre, l'Accusation a
Page 40253
1 demandé par courriel que la version revue et corrigée téléchargée sous le
2 numéro 65 ter 32976a reçoive la cote ou soit attribué au P7525. La Défense
3 a envoyé un courriel le 17 septembre en déclarant qu'elle ne s'y opposait
4 pas.
5 La Chambre de première instance donne instruction, par la présente,
6 au Greffe d'attribuer la cote P7525 à la version revue et corrigée dudit
7 document.
8 Je vais maintenant passer à une question restée en suspens lors de la
9 déposition du même témoin et qui concerne le versement au dossier du P7527.
10 Lors de la déposition de Simo Tusevljak le 1er septembre de cette année, le
11 P7527, une note officielle d'une interview avec Dusan Bilcar a été marquée
12 aux fins d'identification en attendant une traduction complète.
13 Le 3 septembre, l'Accusation a informé la Défense et la Chambre de première
14 instance par courriel qu'une traduction anglaise avait été téléchargée dans
15 le prétoire électronique sous le numéro de document 0105-8653-1-ET.
16 Maître Lukic, avez-vous des objections à formuler à cet égard ?
17 [Le conseil de la Défense se concerte]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection. La Chambre
19 de première instance --
20 M. LUKIC : [interprétation] On vient de me rappeler que notre objection
21 consistait à dire que nous ne savions pas qui était à l'origine de cette
22 note officielle, qui l'avait rédigée. Il n'y a pas de nom.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait que je revienne dessus.
24 M. LUKIC : [interprétation] Cela est signé. Cela --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela n'a rien à voir avec le fait qu'il
26 y ait une traduction complète. Ce document a été marqué aux fins
27 d'identification. Monsieur Lukic, alors la personne qui peut soulever la
28 question est la personne qui est capable de lire la version en B/C/S parce
Page 40254
1 que la version en B/C/S était complète. Ce qui n'était pas complet, c'était
2 la traduction anglaise. Donc cela n'est pas très clair en ce qui me
3 concerne. Veuillez m'indiquer à quel moment vous avez soulevé cette
4 objection-là, car je ne comprends pas bien pourquoi nous devrions nous
5 repencher sur la question.
6 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons le --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous allons attendre lundi. Cette
8 question-là restera donc sur la liste de mes questions en suspens.
9 Et, Maître Lukic, vous devriez vous repencher sur la question d'ici
10 une semaine, ce qui signifie avant jeudi de la semaine prochaine à 1 heure
11 moins 17. En tout cas, 2 heures moins [comme interprété] quart, ça va
12 aussi.
13 Donc, la question restée en instance lors de la déposition de John Russell,
14 D1222. Lors de la déposition de John Russell le 7 septembre 2015, le D1222
15 a été marqué aux fins d'identification en attendant le téléchargement dans
16 le prétoire électronique d'une photographie corrigée. Le 10 septembre,
17 l'Accusation a envoyé un courriel à la Chambre de première instance et à la
18 Défense en précisant que la photo d'origine avait été remplacée par une
19 version revue et corrigée dans le prétoire électronique.
20 Maître Lukic, à moins que cela ne vous pose un quelconque problème, je veux
21 parler de la nouvelle photographie, si vous n'en avez pas, la Chambre de
22 première instance verse le D1222 au dossier.
23 Le point suivant concerne une question en instance dans le cadre de la
24 déposition de Goran Krcmar. C'est les documents D1078 à D1080, marqués aux
25 fins d'identification.
26 Le 22 mai 2015, la Chambre de première instance a rendu sa décision sur le
27 versement au dossier des pièces connexes versées par le truchement de Goran
28 Krcmar. D1078 à D1080 ont été marqués aux fins d'identification en
Page 40255
1 attendant des traductions anglaises fournies par les services de traduction
2 du Tribunal, le CLSS. Le 17 septembre, la Défense a informé la Chambre de
3 première instance par courriel que, premièrement, la traduction du D1078 et
4 du D1079 avait déjà été téléchargée dans le prétoire électronique et jointe
5 au document d'origine; et, deuxièmement, la traduction du document D1080
6 avait été téléchargée sous le numéro de document 1D26-1322.
7 Le 22 septembre, l'Accusation a informé les parties en présence qu'elle
8 n'avait pas d'objection quant aux traductions.
9 La Chambre de première instance, par la présente, donne instruction
10 au Greffe de remplacer l'ancienne traduction du D1080 par la nouvelle
11 traduction et verse au dossier les documents D1078 à D1080.
12 Monsieur Traldi.
13 M. TRALDI : [interprétation] Permettez-moi simplement de corriger ou
14 d'ajouter quelque chose au sujet d'une question à propos de laquelle j'ai
15 dit il y a dix minutes, je crois, que nous n'étions pas en mesure de
16 prendre position. La Chambre de première instance a évoqué des documents
17 qui avaient été marqués aux fins d'identification en attendant un accord
18 entre les parties sur les extraits qui devaient être sélectionnés et ces
19 extraits ont maintenant reçu les cotes D1322, 1323 et 1324. Et je n'étais
20 pas en mesure de vous donner notre position à ce moment-là. Cependant, j'ai
21 été informé du fait qu'il s'agit d'extraits sur lesquels nous ne sommes pas
22 tombés d'accord, il s'agit d'extraits qui ont été proposés par la Défense.
23 Les discussions sont en cours et donc nous demandons à ce que ces extraits
24 soient marqués aux fins d'identification, et non pas versés au dossier à ce
25 stade, pour permettre les discussions qui, d'après ce que j'ai compris,
26 doivent être envisagées et terminées avant de pouvoir le faire.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons vérifier si les extraits et
28 les notifications correspondant aux extraits ont été téléchargées dans le
Page 40256
1 prétoire électronique et nous allons vérifier pour voir si ce qui est
2 mentionné porte sur le fait qu'il s'agit d'extraits sur lesquels vous
3 n'êtes pas tombés d'accord. En tout cas, il s'agit d'extrait sélectionné
4 par la Défense seulement.
5 Dans ce cas, nous pouvons faire deux choses. Soit nous attendons que
6 l'Accusation se prononce au sujet des éléments que le bureau du Procureur
7 souhaite ajouter, ou alors l'Accusation peut aussi demander l'élimination
8 des extraits téléchargés par la Défense; ou encore, nous pourrions attendre
9 jusqu'à ce qu'un accord ne soit passé entre les parties. En même temps, les
10 Juges de la Chambre ne sont pas prêts à attendre indéfiniment. Donc, nous
11 laissons aux parties au procès le choix : soit arriver à un accord dans un
12 délai d'une semaine -- non, plutôt, je vous donne un délai de deux
13 semaines. Donc, dans deux semaines, il faut que vous arriviez à un accord
14 concernant tous les extraits concernés. Autrement, nous nous attendons à ce
15 que l'Accusation présente son argumentaire quant aux éléments qu'ils
16 souhaitent voir éliminer ou ajouter. Donc, un délai de deux semaines est
17 fixé.
18 M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, nous pouvons tomber d'accord pour
19 ajouter des éléments, mais la Défense n'acceptera pas que quoi que ce soit
20 soit éliminé.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si quelque chose est éliminé à
22 cause de sa pertinence, il faut que les parties, à l'invitation des Juges
23 de la Chambre, examinent ce dont ils ont besoin, mais aussi s'ils peuvent
24 arriver à un compromis. Mais si après tous les efforts pour résoudre la
25 question il se trouve que votre sélection des extraits est toujours
26 beaucoup plus compréhensive que désire l'Accusation, alors les Juges de la
27 Chambre se réservent le droit de vous inviter à arriver à un accord avec
28 l'Accusation, ou de vous demander de refaire le travail.
Page 40257
1 Monsieur Tieger.
2 M. TIEGER : [interprétation] Nous vous sommes reconnaissants, Monsieur le
3 Président. Nous allons respecter les délais fixés dans la mesure du
4 possible et faire tout pour arriver à un accord. J'espère que les
5 argumentaires et leurs présentations ne seront pas nécessaires. Mais enfin,
6 on verra bien dans deux semaines.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ne voient pas
8 pourquoi vous ne seriez pas en mesure d'arriver à un accord. En tout cas,
9 nous verrons les résultats obtenus par les uns et par les autres.
10 En même temps, cela veut dire que nous annulons notre décision
11 relative à l'admission au dossier d'un certain nombre de pièces, à savoir
12 D1322, D1323 et D1324 redeviennent des documents doués d'une cote
13 provisoire en attendant d'attendre de nouveaux arguments présentés par les
14 parties et statués d'une façon finale et définitive quant à l'admission de
15 ces documents.
16 Où en sommes-nous.
17 Je passe à la question suivante. Il s'agit de remplacer la traduction
18 anglaise de la pièce P235. Le 18 février de l'année courante, l'Accusation
19 a envoyé un courriel aux Juges de la Chambre et à la Défense pour informer
20 qu'une traduction revue et corrigée de la pièce P235 admise au dossier sous
21 pli scellé a été téléchargée dans le système du prétoire électronique sous
22 la cote ID0537-6633-A-ET.
23 Les Juges de la Chambre donnent instruction au Greffe de remplacer
24 l'ancienne traduction rattachée à la pièce P235 avec la version
25 nouvellement téléchargée et donnent à la Défense le délai d'une semaine
26 pour éventuellement revenir sur la question.
27 Mon point suivant dans l'ordre du jour, il s'agit de remplacer la
28 traduction anglaise pour la pièce P3919. La pièce P3919, un rapport émanant
Page 40258
1 du commandement du corps d'armée de Bosnie orientale, a été admis au
2 dossier en vertu d'une décision rendue par la Chambre le 11 février 2014.
3 Le 30 septembre de l'année courante, l'Accusation a envoyé un courriel à la
4 Chambre et à la Défense les informant du fait qu'une erreur s'est glissée
5 dans la page 2 de la traduction d'origine, à savoir le terme "corps" a été
6 traduit d'une façon erronée par "cadavre". Par ailleurs, l'Accusation a
7 informé la Chambre et la Défense qu'une traduction revue et corrigée a été
8 téléchargée dans le système du prétoire électronique sur la cote ID113-
9 0142-1-ET. Les Juges de la Chambre donnent la consigne au Greffe de
10 remplacer la traduction d'origine rattachée à la pièce P3919 avec la
11 version corrigé et donnent à la Défense le délai d'une semaine à compter
12 d'aujourd'hui pour éventuellement revenir sur la question.
13 Je passe à mon point suivant dans notre ordre du jour, et il concerne
14 la traduction de la pièce P2365.
15 Le 22 avril 2015, au cours de la déposition de Branko Basara, la
16 Défense a indiqué qu'elle était préoccupée par la traduction revue de la
17 pièce P2365, c'est un historique de la 6e Brigade de la Krajina rédigé à la
18 main par Basara.
19 D'après ce que l'Accusation a compris, la Défense croit que le terme
20 "capture", "capturer", devait être remplacé par le terme "liberate",
21 "libérer".
22 Le 26 mai, l'Accusation a envoyé un courriel à la Défense et à la
23 Chambre demandant à la Défense de confirmer que c'était là pour eux le seul
24 sujet de préoccupation en ce qui concerne la traduction revue. D'après ce
25 que les Juges de la Chambre ont compris, la Défense n'a pas encore fourni
26 sa réponse. Les Juges de la Chambre accordent une semaine à la Défense à
27 compter d'aujourd'hui pour répondre et agir pour qu'une version définitive
28 de cette traduction puisse être demandée de la part du CLSS.
Page 40259
1 Je passe au point suivant qui concerne le replacement de la
2 traduction B/C/S pour la pièce P997.
3 Le 20 février 2013, la pièce P997, à savoir un rapport de situation
4 quotidien émanant des observateurs militaires de l'ONU a été admis au
5 dossier.
6 Le 10 octobre 2015, l'Accusation a envoyé un courriel à la Défense et
7 aux Juges de la Chambre pour les informer qu'au moment où le document a été
8 admis au dossier, seulement les deux premières pages de la pièce ont été
9 traduites vers le B/C/S et qu'une traduction B/C/S complète était désormais
10 disponible sous la cote ID R008-6174-BCST. Les Juges de la Chambre donnent
11 instruction au Greffe de remplacer la traduction précédente rattachée à la
12 pièce P997 par cette nouvelle traduction complète et donnent à la Défense
13 le délai d'une semaine à compter d'aujourd'hui pour revenir sur la
14 question, si elle le souhaite.
15 Le point suivant concerne le remplacement de la traduction anglaise
16 pour la pièce P2445.
17 La pièce P2445, à savoir une requête du MUP du 19 août 1994 a été
18 admise au dossier le 3 octobre 2013. Le 14 octobre 2014, l'Accusation a
19 envoyé un courriel à la Chambre et à la Défense les informant que, d'abord,
20 le signataire dans la traduction anglaise d'origine était mal indiqué,
21 puisqu'on pouvait y lire Nikola Kesic au lieu de Nedjelko Kesic; et
22 deuxièmement, qu'une traduction revue et corrigée a été téléchargée dans le
23 prétoire électronique sous la cote ID B010-2423-0-ET. Les Juges de la
24 Chambre donnent la consigne au Greffe aux fins de remplacer la traduction
25 d'origine rattachée à la pièce P2445 par la version corrigée de la
26 traduction et donnent à la Défense le délai d'une semaine pour
27 éventuellement revenir sur la question.
28 Maintenant, je vais aborder une question qui est restée en suspens
Page 40260
1 suite au témoignage de Ratko Hadzic, et cela concerne plus concrètement la
2 pièce P6695.
3 Le 26 août 2014, la pièce P6695 a reçu une cote provisoire en
4 attendant que la traduction anglaise soit vérifiée et en attendant aussi un
5 accord éventuel à passer entre les parties en ce qui concerne ce document.
6 Le 27 novembre, les Juges de la Chambre ont été informés que le CLSS
7 a confirmé l'exactitude de la traduction, et les Juges de la Chambre ont
8 appris par la suite que les parties au procès n'ont pas pu arriver à un
9 accord. Compte tenu du fait que le CLSS a confirmé l'exactitude de la
10 traduction, les Juges de la Chambre admettent la pièce P6695 au dossier.
11 Une autre question qui est restée elle aussi en suspens suite au
12 témoignage de Ratko Hadzic et qui concerne la pièce P6698. Pareillement, le
13 26 août 2014, la pièce P6698 a été admise au dossier et les Juges de la
14 Chambre ont invité l'Accusation à présenter des arguments supplémentaires
15 en ce qui concerne les discordances éventuelles à relever dans la pièce.
16 L'Accusation a déposé ses écritures le 10 mars 2015 informant les
17 Juges de la Chambre des corrections qu'elle souhaitait apporter et
18 demandant que la traduction soit remplacée par une version revue et
19 corrigée téléchargée sous la cote 0302-085-1 [comme interprété].
20 La Défense n'a pas réagi. Les Juges de la Chambre donnent la consigne
21 au Greffe de remplacer la traduction actuelle par la version revue et
22 corrigée et donnent à la Défense le délai d'une semaine pour éventuellement
23 revenir sur la question.
24 Maintenant, une question qui est restée en suspens suite au
25 témoignage de Boro Tadic.
26 Le 17 décembre 2014, la pièce P7015 a été enregistrée aux fins
27 d'identification compte tenu de sa longueur.
28 Le 11 septembre de l'année courante, l'Accusation a envoyé un
Page 40261
1 courriel à la Chambre et à la Défense les informant qu'un extrait du
2 document a été téléchargé dans le prétoire électronique. L'Accusation a,
3 par ailleurs, invité la Défense à suggérer d'autres pages qu'il faudrait
4 éventuellement ajouter. La Défense n'a pas répondu.
5 Les Juges de la Chambre donnent instruction au Greffe de réattribuer
6 la cote P7015 au document nouvellement consolidé et téléchargé sous la cote
7 06616a de la liste 65 ter, d'admettre la pièce P7015 au dossier, et donnent
8 à la Défense le délai d'une semaine pour éventuellement revenir sur la
9 question, si nécessaire.
10 Il reste encore trois points dans notre ordre du jour.
11 Le premier concerne une question qui est restée en suspens suite au
12 témoignage de Boro Tadic.
13 Dans sa requête en vertu de l'article 92 ter soumise par la Défense
14 concernant le témoignage Boro Tadic et qui a été déposée le 6 novembre 2014
15 concernant un document portant la cote 1D02034 de la liste 65 ter, à savoir
16 un livre intitulé : Oublier des crimes, représente aussi un crime, est
17 devenu un document dont on a demandé le versement au dossier en tant que
18 pièce associée. Cependant, ce livre n'a pas été admis au dossier pendant le
19 témoignage du témoin.
20 Donc, est-ce que la Défense confirme sa requête pour faire verser le
21 document au dossier ? Peut-être n'avez-vous pas été en mesure de répondre
22 aux questions que nous avons posées à ce sujet au départ.
23 M. LUKIC : [interprétation] Nous ne sommes pas en mesure de répondre en ce
24 moment, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, alors, Maître Lukic, je vous
26 donne une semaine pour réagir, et si vous insistez pour que la pièce soit
27 versée au dossier, alors je vous informe qu'à ce moment-là, les Juges de la
28 Chambre souhaitent vous inviter à télécharger l'extrait de la version
Page 40262
1 originale en B/C/S, puisqu'en moment-là elle compte 384 pages. Et cet
2 extrait doit correspondre à la traduction anglaise, dont seulement 14 pages
3 ont été téléchargées.
4 Donc nous entendrons de vos nouvelles dans une semaine. Et sinon, eh bien,
5 nous allons penser que vous avez retiré votre requête de faire verser le
6 document au dossier.
7 L'avant-dernier point. La Défense a soumis le 22 septembre une requête en
8 vertu de l'article 92 bis en ce qui concerne Alexsandar Vasiljevic, à quoi
9 l'Accusation a répondu le 6 octobre. La Défense a ensuite soumis une
10 requête demandant le droit de répliquer et en rattachant sa réplique
11 envisagée en tant qu'annexe, et en arguant, par ailleurs, que la requête en
12 vertu de l'article 92 bis était retirée. Les Juges de la Chambre, d'après
13 ce qu'ils ont compris, constatent qu'en fait la Défense souhaite retirer sa
14 requête plutôt que de répliquer à la réponse de l'Accusation, et les Juges
15 de la Chambre prennent note de cette requête qui a été retirée.
16 Dernier point. Le 14 octobre de l'année courante, la Défense a envoyé un
17 courriel à la Chambre et à l'Accusation en suggérant des révisions à faire
18 au niveau des traductions déjà existantes, et cela pour les pièces
19 suivantes : P41, P2930, P4005, P3794, P7260 et P7532.
20 Les Juges de la Chambre invitent la Défense à contacter le CLSS pour
21 demander une vérification de ces documents et à informer par la suite la
22 Chambre si des traductions revues et corrigées sont devenues disponibles.
23 Monsieur Traldi, à vous.
24 M. TRALDI : [interprétation] Pour en fait éviter des répétitions, nous
25 avons déjà fait suivre cette demande au CLSS en demandant que des révisions
26 soient faites. Cela concerne deux documents, et nous communiquerons leur
27 cote à la Défense directement. D'ailleurs, je pense que nous avons déjà
28 envoyé un courriel au sujet de l'un de ces deux documents.
Page 40263
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, j'espère que nous pourrions
2 prochainement arriver à une conclusion définitive au niveau de ces
3 traductions.
4 Y a-t-il d'autres questions que les parties au procès souhaitent aborder ?
5 Monsieur Tieger.
6 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, merci.
7 La semaine dernière, le 15 octobre, la Défense a soumis une requête pour
8 remettre en vigueur la requête déposée en vertu de l'article 92 ter et
9 concernant le Témoin GRM135. Je ne sais pas s'il y a une réponse de la part
10 de l'Accusation mais, en tout cas, il y a eu des tentatives, pour fournir
11 une nouvelle description de la déposition du témoin, qui ont été rejetés.
12 Je voulais tout simplement souligner qu'à la lumière de ces circonstances,
13 l'Accusation souhaite s'en tenir à sa réponse précédente qui a été rédigée
14 en réponse à la première requête en vertu de l'article 92 ter et qui a été
15 remise le 1er décembre.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quelle année ?
17 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
18 M. TIEGER : [interprétation] Oui, de l'année 2014, vous vous en doutez,
19 sans doute.
20 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que les voix se chevauchent.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Les Juges de la Chambre vont
22 réétudier votre première réponse à la première requête en vertu de
23 l'article 92 ter.
24 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, à vous.
26 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. Nous souhaitons
27 profiter de l'occasion pour vous informer que nous avons dépassé la date
28 butoir fixée concernant les documents liés à Mme Subotic, cela est vrai. Je
Page 40264
1 tiens à vous informer, néanmoins, que nous avons travaillé là-dessus avec
2 M. Weber, et cela au quotidien pour finaliser le travail. Nous essayons de
3 réduire les documents au maximum, les documents dont nous souhaitons
4 demander le versement au dossier, et de nous concentrer sur un dossier de
5 la police plutôt que d'avoir, disons, dix documents différents sortis d'un
6 seul et même dossier.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et avez-vous une idée du moment où --
8 M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, puisque c'est moi qui vais interroger
9 M. Poparic la semaine prochaine, une fois terminé sa déposition, je serai
10 en mesure de continuer le travail entamé avec M. Weber sur la question,
11 donc sans doute nous aurions terminé vers la fin de la semaine prochaine.
12 Je ne sais pas si on aura le temps de tout finir.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors nous fixons la nouvelle
14 date butoir pour le 20 novembre, ce qui vous donne quand même beaucoup de
15 temps.
16 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que les voix se chevauchent.
17 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends que vous avez beaucoup de
19 dates butoir à respecter, mais j'espère quand même que cela ne fait pas
20 trop de travail.
21 D'autres questions à soulever ?
22 Sinon, nous levons la séance pour aujourd'hui. Nous reprendrons nos
23 travaux, lundi, le 26 octobre à 9 heures 30 du matin dans cette même salle
24 d'audience, c'est la salle d'audience numéro I.
25 --- L'audience est levée à 13 heures 07 et reprendra le lundi, 26 octobre
26 2015, à 9 heures 30.
27
28