Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 26 octobre 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 30.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire

  6   et à l'extérieur du prétoire.

  7   Madame la Greffière d'audience, s'il vous plaît, citer le numéro de

  8   l'affaire.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

 10   Monsieur le Juge. C'est l'affaire numéro IT-09-92-T, le Procureur contre

 11   Ratko Mladic.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 13   La Chambre a été informée que l'Accusation a une question préliminaire à

 14   soulever. Vous avez besoin de combien de temps pour cela ?

 15   Mme HASAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le

 16   Juge. Juste une minute.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste une minute.

 18   Mme HASAN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si c'est comme cela, on peut faire

 20   entrer le témoin dans le prétoire.

 21   Mme HASAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est par rapport

 22   à la pièce à conviction de la Défense D1061, qui a été versée au dossier

 23   jeudi dernier et on nous a donné l'occasion de revoir le versement de ce

 24   document au dossier, et je veux vous informer que l'Accusation n'a pas

 25   d'objection à son versement au dossier.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme cela a déjà été versé, donc nous

 27   n'avons pas d'autre chose à faire par rapport à cela.

 28   Madame Hasan, je vous remercie.


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  1   Maître Stojanovic, ce témoin va déposer de vive voix pendant une heure et

  2   demie, n'est-ce pas ?

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, c'est vrai, Monsieur le

  5   Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Gajic.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer votre témoignage,

  9   d'après notre Règlement, vous devez lire la déclaration solennelle sur le

 10   texte qui vous est remis. Pouvez-vous, s'il vous plaît, la prononcer.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 12   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 13   LE TÉMOIN : LJUBODRAG GAJIC [Assermenté]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir, Monsieur

 16   Gajic.

 17   Monsieur Gajic, c'est d'abord Me Stojanovic qui va vous poser des

 18   questions. Il se trouve à votre gauche. Me Stojanovic est conseil de

 19   Défense de M. Mladic.

 20   Pouvez-vous vous éloigner un peu du microphone, juste un peu.

 21   Vous avez la parole, Maître Stojanovic.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

 24   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, j'aimerais d'abord vous demander

 25   de décliner lentement votre identité.

 26   R.  Je m'appelle Gajic Ljubodrag.

 27   Q.  Monsieur Gajic, pouvez-vous dire à la Chambre quelle est votre

 28   profession ?


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  1   R.  Je suis employé dans une banque.

  2   Q.  Est-ce que vous avez une formation militaire quelconque ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Est-ce que vous avez fait le service militaire ?

  5   R.  Oui, j'ai fait mon service militaire dans la République de Serbie qui,

  6   à l'époque, était la République fédérale de Yougoslavie.

  7   Q.  En quelle année ?

  8   R.  En 1993 et 1994.

  9   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre où vous êtes né, Monsieur Gajic ?

 10   R.  Je suis né à Zavidovici, c'est la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, puis-je vous

 12   demander de ménager une pause entre les questions et les réponses pour que

 13   les interprètes soient en mesure de interpréter vos propos.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 17   Q.  Jusqu'en 1995 où habitiez-vous ?

 18   R.  A Valjevo, la République de Serbie.

 19   Q.  Où vivez-vous aujourd'hui ?

 20   R.  A Valjevo également, la République de Serbie.

 21   Q.  Est-ce qu'à un moment donné en 1995 vous étiez en Bosnie-Herzégovine ?

 22   R.  Non, jusqu'au mois de juin 1995.

 23   Q.  Qu'est-ce qui s'est passé en juin 1995 ? Pour qu'on voit que vous soyez

 24   en Bosnie-Herzégovine ?

 25   R.  Dans la nuit entre le 20 et le 21 juin, la police est arrivée dans ma

 26   maison à Valjevo pour me dire qu'ils devaient vérifier certains documents

 27   me concernant. Donc, ils m'ont appréhendé pour mener un entretien

 28   d'enquête.


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  1   Q.  Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ?

  2   R.  Après cela, et pendant cette nuit-là, et le lendemain matin, à bord

  3   d'un autobus avec d'autres hommes qui avaient été appréhendés, j'ai été

  4   ramené d'abord dans le bâtiment du MUP à Zvornik où Dusko Jevic est arrivé.

  5   Bien sûr, à l'époque, je ne le connaissais pas. Et par rapport aux gens qui

  6   étaient présents, il a choisi certaines personnes pour devenir membres des

  7   formations de la police, qui lui convenaient. A l'époque, j'étais citoyen

  8   de la République de Serbie et j'ai fait mon service militaire régulier en

  9   République de Serbie, il n'y avait donc aucun fondement juridique pour que

 10   je me trouve là-bas à ce moment-là.

 11   Q.  Lorsque vous dites, surtout dans le prétoire ici, lorsque vous dites

 12   tout cela s'est passé dans la police à Zvornik, pouvez-vous nous dire dans

 13   quel Etat se trouve Zvornik ?

 14   R.  Zvornik se trouve en Bosnie-Herzégovine.

 15   Q.  Après que M. Jevic avait procédé à la sélection de ces hommes, où on

 16   vous a emmenés ?

 17   R.  On nous a emmenés à la montagne Jahorina, qui se trouve également en

 18   Bosnie-Herzégovine et où, à l'époque, il y avait pour ainsi dire le centre

 19   d'entraînement des formations de la police de la Republika Srpska.

 20   Q.  Pendant tout ce temps-là, est-ce que votre groupe et vous-même aviez

 21   des contacts avec l'armée de la Republika Srpska ?

 22   R.  Non. Aucun contact avec l'armée.

 23   Q.  J'aimerais que vous nous disiez brièvement ce que vous faisiez dans le

 24   centre d'entraînement à Jahorina et comment cela s'est déroulé ?

 25   R.  A partir du 21 juin jusqu'au 10 juillet, nous étions pratiquement dans

 26   ce centre pour nous préparer. Nous avions des préparatifs pour ce qui est

 27   de la tactique et de l'entraînement physique et d'autres sortes

 28   d'entraînements pour être en mesure de tirer également et d'utiliser les


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  1   armes à feu, et c'étaient les instructeurs du MUP de la Republika Srpska

  2   qui se sont occupés de ces formations, de ces entraînements.

  3   Q.  Est-ce que vous avez demandé que votre statut soit réglé puisque vous

  4   n'étiez pas citoyen de la Bosnie-Herzégovine, vous n'étiez pas non plus

  5   ressortissant de la Republika Srpska ?

  6   R.  Oui, à plusieurs reprises j'ai protesté puisqu'ils me gardaient de

  7   façon illégale. Et il y en avait qui disaient que je suis déserteur. Mais

  8   moi, je n'avais rien à voir avec cela. Et il s'agissait des gens qui,

  9   presque tous, étaient considérés comme étant des déserteurs, et moi j'ai

 10   protesté à plusieurs reprises par rapport à mon statut là-bas.

 11   Q.  A un moment donné, est-ce que vous avez eu une tâche concrète, est-ce

 12   que vous avez quitté le centre d'entraînement à Jahorina ?

 13   R.  Le 11 juillet 1995, nous avons reçu une tâche concrète. L'unité a été

 14   alignée devant l'hôtel où nous étions et on nous a confié une tâche

 15   concrète, nous devions partir dans la direction de la Bosnie orientale.

 16   Nous ne savions pas à l'époque quelle était notre destination, mais toute

 17   l'unité, l'unité complète qui s'y trouvait, qui a bénéficié de cet

 18   entraînement, est partie dans la direction de la Bosnie orientale.

 19   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre en quoi consistait cette tâche ? Qu'est-

 20   ce qu'on vous a dit, pourquoi vous deviez partir dans la direction de la

 21   Bosnie orientale ?

 22   R.  Le commandant, M. Saric, commandant de la brigade spéciale de la

 23   police, a aligné l'unité ce matin-là et il a dit que l'unité, qui jusque-là

 24   se trouvait dans le centre d'entraînement, devait partir la première fois

 25   sur le front. Il n'a pas dit où nous devions partir, mais il a dit que nous

 26   allions partir sur le front pour combattre, après l'entraînement qu'on

 27   avait eu, que l'unité devait combattre, puisque avant cela, l'unité n'avait

 28   pris part à aucun combat.


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  1   Q.  Je me suis arrêté, puisqu'il faut que l'interprétation soit finie.

  2   Et je vous prie de ralentir un peu votre débit.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  D'après vos meilleurs souvenirs, quel était le nombre de personnes qui,

  5   de ce centre d'entraînement à Jahorina, était parti pour accomplir cette

  6   tâche ?

  7   R.  Entre 150 et 200 personnes, si je me souviens bien.

  8   Q.  Et vous avez utilisé quel moyen de transport ?

  9   R.  Nous sommes partis à bord d'autocars.

 10   Q.  Ce jour-là, dites-nous où vous vous êtes arrêtés et où vous avez été

 11   logés ?

 12   R.  Le 11 juillet, nous sommes arrivés au village de Bjelovac, qui se

 13   trouve à la proximité de Bratunac en Bosnie-Herzégovine orientale. Et nous

 14   étions dans une école, nous étions logés dans une école qui se trouve tout

 15   près de la Drina.

 16   Q.  A un moment donné, est-ce qu'on vous a dit quelle devait être votre

 17   tâche concrète ?

 18   R.  Le 12 juillet dans la matinée, tôt, on nous a réveillés et nous sommes

 19   montés à bord d'autocars pour accomplir cette nouvelle tâche.

 20   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre si on vous a confié cette nouvelle tâche

 21   par écrit ou oralement, est-ce qu'on vous a donné une mission concrète ?

 22   R.  On nous a confié toutes nos tâches oralement. Et à ce moment-là,

 23   lorsque nous sommes partis, personne d'entre nous ne savait quelle était

 24   notre destination. Nous sommes passés par la ville de Bratunac. Et puisque

 25   je me trouvais la première fois dans cette ville, en fait, je n'y été

 26   qu'une seule fois, nous nous sommes dirigés vers la ville de Srebrenica,

 27   pas très loin de Potocari où se trouvait la ligne de séparation entre les

 28   formations musulmanes, à savoir les formations bosniennes et les forces


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  1   serbes.

  2   Q.  Est-ce que ce jour-là, concernant l'accomplissement de votre mission

  3   dans la matinée, il y avait des combats avec les forces opposées, les

  4   forces de l'armée de Bosnie-Herzégovine ?

  5   R.  Nous sommes arrivés le 12 juillet, tôt dans la matinée du 12 juillet.

  6   Je pense qu'il était 6 heures ou 6 heures et demie. Et à la proximité de

  7   l'unité se trouvait un pont jaune. C'est au niveau de ce pont jaune où

  8   l'unité est descendue des autocars. A ce moment-là, on nous a également

  9   donné un ordre oral en nous disant que nous devions attendre au niveau de

 10   ce pont jaune. Après un certain temps, nous sommes partis, nous avons

 11   commencé à avancer pour faire une percée dans les lignes où se trouvaient

 12   les soldats néerlandais qui tenaient cette partie de la ligne de

 13   séparation.

 14   Q.  Vous avez mentionné les soldats néerlandais. Et j'aimerais vous poser

 15   une question par rapport à cela. Est-ce que vous vous souvenez s'il y avait

 16   des conflits ou des combats avec les membres du Bataillon néerlandais ce

 17   matin-là ?

 18   R.  Non. Les soldats néerlandais n'ont opposé aucune résistance physique,

 19   donc il n'y avait pas de combat avec les membres du Bataillon néerlandais.

 20   Q.  Est-ce que vous avez reçu un ordre concernant des combats éventuels

 21   avec les membres du Bataillon néerlandais et concernant le comportement

 22   envers les membres du Bataillon néerlandais, est-ce que vous avez reçu cet

 23   ordre, vous, en personne ?

 24   R.  Si je me souviens bien, on nous a dit que des soldats néerlandais

 25   allaient se rendre de leur propre gré. Et ils nous ont dit qu'il n'y aurait

 26   pas de problèmes, on nous a dit que nous devions les traiter -- je ne sais

 27   pas comment m'exprimer de façon juridique. C'est-à-dire, ils ne devaient

 28   pas être considéré comme des prisonniers puisqu'ils n'allaient pas nous


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  1   opposer aucune résistance.

  2   Q.  Ce matin-là, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer les

  3   membres du Bataillon néerlandais ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre où cela s'est passé et nous décrire cette

  6   rencontre avec les membres du Bataillon néerlandais ?

  7   R.  Il y avait, à la ligne de séparation, un poste d'observation du

  8   Bataillon néerlandais. Nous, nous sommes d'abord partis à bord d'un char --

  9   ou, en fait, nous étions à côté de ce char qui avançait vers ce poste

 10   d'observation et, si je me souviens bien, il y avait des barrages qui ont

 11   été détruits par les chars. Nous nous déplacions des deux côtés du char, et

 12   le char a commencé à avancer sur le territoire qui, à l'époque, était

 13   contrôlé par l'armée de BH.

 14   Q.  Pouvez-vous nous décrire ce contact dont vous êtes en train de nous

 15   parler, le contact avec les membres du Bataillon néerlandais ?

 16   R.  Au moment où nous y sommes entrés, il n'y avait pas de conflit. Il n'y

 17   avait pas d'activité de combat. Pas du tout. On nous a dit que l'armée et

 18   la police qui s'y trouvaient devaient occuper cet espace à gauche et à

 19   droite par rapport à ce point-là.

 20   Q.  Est-ce que vous aviez des contacts avec les membres du Bataillon

 21   néerlandais, vous, en personne ?

 22   R.  A ce moment-là, je pense que M. Jevic m'a dit que je devais tourner à

 23   droite pour monter sur le poste d'observation. C'est ce que j'ai fait par

 24   la suite et, en haut, j'ai vu deux soldats du Bataillon néerlandais. On m'a

 25   dit tout simplement que je devais contrôler ce point. C'est à ce moment-là

 26   que j'ai commencé une conversation informelle avec les membres du Bataillon

 27   néerlandais.

 28   Q.  A ce moment-là, dites-nous quel uniforme vous portiez ? Est-ce que vous


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  1   aviez des insignes sur l'uniforme ?

  2   R.  Dans notre unité, il n'y avait pas d'insigne sur nos uniformes, et nous

  3   avions des uniformes de camouflage de couleur verte spécifiques que je n'ai

  4   jamais vus auparavant, ni après cela non plus.

  5   Q.  Est-ce qu'il y avait des conflits ou des situations embarrassantes avec

  6   les membres du Bataillon néerlandais à ce poste d'observation ?

  7   R.  Non, au contraire. Nous menions une conversation informelle étant donné

  8   que je parlais l'anglais. Nous commencions à parler des sujets qui

  9   n'avaient rien à voir avec la guerre, et eux, ils avaient des revues de

 10   musique. Et étant donné que je m'intéressais à la musique, on a commencé à

 11   parler de certains groupes de musique, et cetera. Donc, il s'agissait d'une

 12   conversation qui n'avait rien à voir avec la situation à l'époque.

 13   Q.  Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ?

 14   R.  Après cela, il était nécessaire que quelqu'un entre en contact avec

 15   eux, puisque personne de cette unité ne parlait l'anglais, et les forces

 16   serbes étaient déjà entrées sur ce territoire, il était nécessaire d'entrer

 17   en communication avec les membres du Bataillon néerlandais.

 18   M. Jevic, qui était commandant de cette unité, a commencé à se

 19   renseigner au niveau de l'unité s'il y avait quelqu'un qui parlait

 20   l'anglais. En fait, quelqu'un des soldats m'a entendu parler avec les

 21   membres du Bataillon néerlandais à ce poste d'observation et c'est à ce

 22   moment-là que Jevic s'est approché de moi, m'a abordé pour me demander si

 23   je parlais l'anglais. Réponse, j'ai dit que j'apprenais l'anglais dans

 24   l'école primaire, à l'école secondaire, et que je parlais l'anglais

 25   relativement bien. Et après cela, il m'a dit qu'il avait besoin de moi.

 26   Q.  Lorsque vous dites que quelqu'un d'entre les soldats a dit à

 27   Dusko Jevic, est-ce que vous avez fait référence aux membres de la VRS ou

 28   de la police ?


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  1   R.  Pour autant que je me souvienne, je pense que c'était les membres

  2   de la police.

  3   Q.  Est-ce que vous vous rappelez ce que vous avez fait en tant

  4   qu'interprète pour le commandant Dusko Jevic ?

  5   R.  Dusko Jevic m'a donc invité à ce que je pose des questions concernant

  6   un fil barbelé par rapport à l'usine où se trouvait le Bataillon

  7   néerlandais. M. Jevic, et cela a été filmé d'ailleurs, m'a dit qu'il

  8   fallait que je demande s'il y avait des civils dans l'usine.

  9   Q.  Et après cela ?

 10   R.  Je ne me souviens pas de combien de temps s'était écoulé depuis ce

 11   moment-là. Mais, M. Borovcanin, qui était l'adjoint du commandant de la

 12   police spéciale, et Jevic, qui était commandant de notre unité pour ainsi

 13   dire, voulaient entrer dans l'usine. Ils voulaient voir de leurs propres

 14   yeux quelle était la situation dans l'usine et ils voulaient voir s'il y

 15   avait des civils dans l'usine, s'il y avait des membres d'unité militaire,

 16   et cetera.

 17   Q.  Vous avez mentionné la conversation que vous avez eue à l'époque.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et j'aimerais, Monsieur le Président,

 19   qu'on affiche dans le prétoire électronique P01147. Il s'agit de l'extrait

 20   vidéo numéro V000-9266. Est-ce qu'on peut regarder un extrait de cette

 21   vidéo qui part de 03:02 et finit à 04:10.

 22   C'est la référence temporelle pour ce qui est de l'extrait de vidéo, et la

 23   transcription a été déjà versée au dossier. La transcription en B/C/S, pour

 24   pouvoir suivre, c'est à la page 39, ligne 12, jusqu'à la page 40, ligne 22.

 25   Et dans la version en anglais de la même vidéo, il s'agit de la page dans

 26   le prétoire électronique, la page 44, à partir de la ligne 12, jusqu'à la

 27   page 45, la ligne 15. Et j'aimerais maintenant qu'on regarde cet extrait à

 28   partir de 03:02.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous avez

  2   distribué la transcription aux cabines.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que non,

  4   puisqu'on voit la transcription sur la vidéo.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  7   "[imperceptible] on voit des hommes, des enfants.

  8   Oui.

  9   Et qui est le chef principal ?

 10   Lui, il parle avec le général, le général Mladic.

 11   Oui. Et demande-lui s'il y a des civils à l'intérieur.

 12   Est-ce qu'il y a des civils à l'intérieur ? Est-ce qu'il y a des

 13   femmes et des enfants ?

 14   Des femmes et des enfants ?

 15   Oui.

 16   Combien à peu près ?

 17   Je pense 4 000.

 18   Donc à peu près 4 000.

 19   Si vous avez une connexion sécurisée pour les véhicules ?

 20   Je pense qu'il y en a 400.

 21   Est-ce qu'il y a des soldats musulmans ?

 22   Non. Je peux garantir que non. Il dit qu'il pense qu'il n'y a pas de

 23   soldats musulmans à l'intérieur. Bien."

 24   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut maintenant

 26   montrer un arrêt sur image à peu près à dix secondes à partir de la fin de

 27   l'extrait en arrière.

 28   Q.  Monsieur Gajic, j'aimerais vous poser la question suivante --


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir encore un peu en

  2   arrière où on voit les participants de la conversation.

  3   Q.  Monsieur Gajic, est-ce que cette vidéo que vous venez juste de voir est

  4   en rapport avec l'événement dont vous avez parlé ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  De l'autre côté du fil, nous voyons deux participants à la

  7   conversation. Pouvez-vous nous dire si vous reconnaissez ces deux

  8   participants à la conversation qui demandent les informations aux membres

  9   du Bataillon néerlandais ?

 10   R.  Du côté serbe ?

 11   Q.  Oui.

 12   R.  Dusko Jevic, commandant de l'unité, et moi-même.

 13   Q.  Merci. Est-ce que pendant cette conversation il est fait mention de

 14   demandes du côté serbe pour que les membres du Bataillon néerlandais soient

 15   désarmés, est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 16   R.  Pour autant que je me souvienne, non.

 17   Q.  Est-ce qu'il y avait des demandes concernant à ce moment-là la sortie

 18   de cette population ou de ces personnes qui n'appartenaient pas au

 19   Bataillon néerlandais, de leur sortie et de leur base, de leur installation

 20   où se trouvait leur base ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Merci. Je reviendrai sur la partie dont vous avez parlé.

 23   Est-ce que vous avez eu l'occasion de --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, avant de le faire,

 25   est-ce qu'on peut vérifier, et je regarde la page 12, ligne 6, où il est

 26   écrit :

 27   "Non, je pense je vous garantis qu'il n'y a pas de soldats musulmans."

 28   Est-ce qu'on peut vérifier cela plus tard puisque cela n'a aucun sens. "Je


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  1   peux vous assurer" ou "Je peux garantir", est-ce qu'on peut vérifier cela.

  2   Continuez, Maître Stojanovic.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce qu'à un moment donné vous êtes entré vous-même dans la base de

  5   la FORPRONU, à savoir du Bataillon néerlandais ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Pouvez-vous nous dire qui est entré dans cet endroit, cette base ?

  8   R.  M. Borovcanin, M. Jevic, Goran Markovic, qui était le commandant de ma

  9   section, et moi-même. Nous étions quatre.

 10   Q.  Et qu'est-ce que vous y avez vu dans cette installation ?

 11   R.  Nous avons constaté qu'il y avait des civils musulmans à cet endroit,

 12   des Bosniens.

 13   Q.  D'après vous, un chiffre a été cité, 400, je crois. Ce chiffre était-il

 14   exact ? Avez-vous pu le constater lorsque vous êtes entré ?

 15   R.  Il y avait plusieurs centaines de personnes. Je ne peux pas vous dire

 16   exactement combien. Il m'est difficile d'apprécier cela, mais je dirais

 17   entre 350 et 500 personnes, donc le chiffre de 400 est assez réaliste.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, permettez-moi de

 19   vous interrompre quelques instants.

 20   Monsieur le Témoin, lorsque nous avons vu ces images et que nous avons

 21   entendu l'interprétation et, en tout cas, moi j'ai entendu le chiffre de 4

 22   000. Est-ce qu'il s'agit là de l'échange auquel vous avez pris part ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mon souvenir, il y avait plusieurs

 24   centaines de personnes.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 26   Q.  Mais la question qui vous a été posée était la suivante : Au cours de

 27   cet échange entre Dusko Jevic et vous-même et les membres du Bataillon

 28   néerlandais, a-t-on parlé de 4 000 personnes ?


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  1   R.  Je n'en suis pas sûr. Cela se peut.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Nous pourrons vérifier cela

  3   par la suite en regardant la vidéo.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci de votre intervention.

  5   Q.  Ensuite, la question suivante que je souhaitais vous poser. Lorsque

  6   vous avez eu ce deuxième échange avec les membres du Bataillon néerlandais

  7   et ces personnes dont vous venez de nous parler, des demandes ont-elles été

  8   faites aux fins de désarmer les membres du Bataillon néerlandais ou du

  9   moins que leur liberté de mouvement devait être restreinte ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Alors que s'est-il passé ce jour-là, veuillez nous le dire en quelques

 12   mots ? Qu'est-ce que vous avez pu voir et observer à Potocari ?

 13   R.  Nous avons quitté l'usine, ces quatre personnes dont je vous ai parlé.

 14   Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Il était 10 heures 30 ou 11

 15   heures environ lorsque le général Mladic est arrivé. Ce n'était pas à

 16   l'endroit où ces images ont été tournées, mais un petit peu plus loin, et

 17   il a trouvé M. Jevic et moi-même à cet endroit lorsqu'il est arrivé avec

 18   son entourage. Il nous a salués. Il a demandé à M. Jevic à quelle unité il

 19   appartenait et M. Jevic lui a dit qu'il faisait partie des forces de

 20   police. M. Mladic a ensuite fait un commentaire, il a dit : Comment se

 21   fait-il que ce soit toujours vous les gars de la police que l'on retrouve à

 22   chaque fois qu'il se passe quelque chose ?

 23   M. Jevic tenait deux radios Motorola, deux dispositifs manuels et portables

 24   pour pouvoir communiquer, et M. Mladic lui a demandé pourquoi il avait

 25   besoin d'avoir deux Motorola. Et M. Jevic semblait perplexe et a gardé le

 26   silence. Ensuite, le général Mladic lui a dit : J'espère que vous n'alliez

 27   pas vous parler à vous-même.

 28   Q.  Maintenant que vous avez une idée plus précise de l'ensemble de ce


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  1   secteur, où cette conversation s'est-elle déroulée par opposition à la

  2   base, par exemple ?

  3   R.  C'était à une centaine de mètres de cet endroit-ci où les images que

  4   nous venons de voir ont été tournées. Entre disons 150 ou disons entre 100

  5   et 200 mètres de là, plus haut.

  6   Q.  A cette occasion-là, le général Mladic a-t-il donné des ordres à Dusko

  7   Jevic que vous auriez pu entendre ?

  8   R.  Non. Plus tard, Borovcanin nous a rejoints, il était commandant adjoint

  9   de la brigade spéciale de la police. Et depuis cet endroit où nous l'avons

 10   rencontré, nous sommes revenus à l'endroit environ où avaient été tournées

 11   ces images. Si je me souviens bien, il y avait un très grand chêne qui se

 12   trouvait à cet endroit-là, et là nous nous sommes abrités, nous nous sommes

 13   mis à l'ombre de l'arbre. Goran Markovic et Dusko Jevic étaient là,

 14   Borovcanin aussi, Goran Markovic était mon commandant à l'époque, ainsi que

 15   d'autres membres des Brigades de Zvornik et de Bratunac. Le général Mladic

 16   leur a adressé quelques mots brièvement car il s'agissait de représentants

 17   des structures de commandement qui existaient à l'époque.

 18   Est-ce que vous souhaitez que je poursuive ?

 19   Q.  Je vais vous interrompre quelques instants et je vais vous poser une

 20   question, parce que c'est ainsi que nous procédons ici lors de

 21   l'interrogatoire.

 22   Comment la conversation a-t-elle progressé entre le général Mladic et les

 23   personnes dont vous avez parlé ?

 24   R.  Le général Mladic a dit qu'il avait donné un ordre à l'intention des

 25   autorités civiles de la ville de Bratunac pour que celles-ci mettent à

 26   disposition un convoi de véhicules afin de transporter l'ensemble de la

 27   population qui, à l'époque se trouvait dans la base, et les personnes qui

 28   sont arrivées par la suite et qui se sont trouvées dans un secteur qui


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  1   était complètement ouvert, eh bien, ces personnes-là, il fallait les

  2   évacuer et les faire quitter ce secteur.

  3   Q.  Le général Mladic a-t-il parlé de tâches ou de missions que l'on aurait

  4   confiées à la FORPRONU dans ce processus ?

  5   R.  Cela, je ne m'en souviens pas.

  6   Q.  D'après vos souvenirs, combien de temps le général Mladic est-il resté

  7   à cet endroit-là ?

  8   R.  Alors, vous voulez dire à partir du moment où il y a eu cette

  9   conversation avec les officiers, eh bien, le général Mladic est ensuite

 10   parti, il a rejoint le groupe de personnes qui s'était rassemblé à cet

 11   endroit. Et c'est là qu'il a fait cette allocution qui a été enregistrée

 12   par tous les médias serbes et qui ont été diffusés dans le monde entier, où

 13   il a dit que les gens seraient évacués et transportés dans un secteur

 14   contrôlé par l'ABiH. D'après mon souvenir, je crois qu'il a passé une heure

 15   ou une heure et demie à cet endroit.

 16   Q.  L'endroit où le général Mladic s'est entretenu avec les personnes que

 17   vous avez mentionnées, eh bien, à quelle distance cet endroit se trouve-t-

 18   il par rapport à l'endroit où il s'est adressé à la population civile qui

 19   s'était rassemblée à cet endroit-là ? Quelle est la distance entre ces deux

 20   lieux ?

 21   R.  Plusieurs centaines de mètres.

 22   Q.  Etiez-vous proche du général ou à proximité du général Mladic lorsqu'il

 23   s'est adressé aux personnes qui se trouvaient à Potocari ?

 24   R.  Oui, j'étais derrière lui, si je me souviens bien. Dusko Jevic était

 25   là, et j'étais à côté de lui.

 26   Q.  Pouviez-vous entendre personnellement ce qu'a dit le général Mladic à

 27   ces personnes dans son allocution à ce moment-là lorsqu'il s'est adressé à

 28   eux ?


Page 40281

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et comment la population a-t-elle réagi à ses propos, et quel lien a

  3   été établi entre lui et la population ?

  4   R.  Eh bien, la population était d'accord avec ce qu'il disait.

  5   Q.  Et la population souhaitait-elle partir ? D'après vous, par rapport à

  6   ce que vous avez pu voir, parce que c'est sur quoi vous déposez, ces

  7   personnes-là souhaitaient-elles partir ?

  8   R.  Oui.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, c'est peut-être un

 10   bon moment. Encore une fois, je souhaite revenir au document P01147, il

 11   s'agit des mêmes images. Je répète le numéro aux fins du compte rendu

 12   d'audience, il s'agit du V000-9266. Je souhaite que nous visionnions un

 13   passage de 23:09 à 25:25.

 14   L'INTERPRÈTE : L'interprète à la cabine française précise que compte tenu

 15   des imprécisions de ces images, et sans transcription, il est tout à fait

 16   impossible de traduire le passage de cette vidéo en français.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je souhaite signaler encore une fois que

 18   la version en B/C/S se trouve à la 51e page du compte rendu d'audience,

 19   lignes 6 à 30. En anglais, page du prétoire électronique, page 55, lignes 4

 20   à 28. Je souhaite que nous regardions donc ces images. Nous allons

 21   commencer à 23:09, et nous allons terminer à 25:25.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons revenir au

 24   compteur de cette vidéo à 23:40, s'il vous plaît, 23 minutes 40 secondes,

 25   s'il vous plaît.

 26   Q.  Voici la question que je souhaitais vous poser, Monsieur Gajic. S'agit-

 27   il des images que vous avez évoquées il y a quelques instants lorsque vous

 28   avez répondu à mes questions précédentes ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Nous voyons ici quelqu'un qui est en train d'interpréter les propos du

  3   général Mladic.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-être, est-ce que nous pourrions

  5   revenir un petit peu en arrière de deux à trois secondes. Veuillez

  6   rembobiner, s'il vous plaît. Veuillez regarder cela maintenant.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  9   Q.  Donc, à gauche du général Mladic, il y a quelqu'un qui semble

 10   interpréter ses paroles. C'est, en tout cas, ce à quoi cela ressemble.

 11   Etiez-vous la personne qui interprétiez pour le général Mladic ou y avait-

 12   il quelqu'un d'autre à côté du général Mladic qui interprétait ses propos ?

 13   R.  Le général Mladic avait son interprète officiel, c'est ce jeune homme

 14   qui est là. Moi, je n'ai pas du tout interprété pour Mladic, en tout cas,

 15   pour autant que je m'en souvienne.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, avant que nous

 17   poursuivions, Mme la Greffière a attiré sur mon attention sur le fait que

 18   le P1147 n'est pas comme nous le voyons consigné au compte rendu

 19   d'audience, la pièce qui correspond au V000-9266, mais plutôt au V000-9265.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Oui, la Greffière a sans doute

 21   raison sur ce point.

 22   Q.  Monsieur Gajic, au cours de cette allocution, le général Mladic dit que

 23   : Nous avons mis à la disposition de la nourriture, de l'eau et des

 24   médicaments. Et lors de cette première journée, nous allons évacuer les

 25   femmes, les enfants, les personnes âgées, ainsi que toutes les autres

 26   personnes qui souhaitent quitter ce secteur de leur plein gré sans avoir

 27   recours à la force.

 28   Alors, au cours de cette journée-là, avez-vous pu constater que de la


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  1   nourriture et de l'eau ont été transportées jusque-là pour être distribuées

  2   à la population de Potocari ?

  3   R.  Pour autant que je m'en souvienne, oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.

  5   Mme HASAN : [interprétation] Pardonnez-moi pour cette interruption. Pour

  6   que nous ne nous éloignions pas trop loin de la référence en question, la

  7   vidéo qui a été montrée, comme l'a indiqué mon confrère, c'est le V000-

  8   9266. La vidéo présentée dans le cadre de ce procès est une compilation de

  9   quatre CD différents émanant de quatre vidéos différentes. Le chapitre 1,

 10   disons, le V000-9265, s'il s'agit du second, la seconde vidéo est le 9266,

 11   donc premier et second.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, je vous remercie. Nous

 13   allons résoudre tout cela.

 14   Maître Stojanovic, le passage concernant la nourriture, l'eau, et les

 15   médicaments, j'essaie de retrouver ce passage. Est-ce que nous pourrions

 16   regarder cela, s'il vous plaît. Vous avez dit :

 17   "…qu'au cours de son allocution, le général Mladic déclare avoir

 18   fourni de la nourriture, de l'eau et des médicaments."

 19   Est-ce que nous pouvons regarder ce passage à nouveau, s'il vous

 20   plaît ?

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 22   Est-ce que nous pouvons donc regarder cette vidéo à partir du chiffre 24 au

 23   compteur, donc 24:10. Je crois que c'est à ce moment-là que nous allons

 24   revoir ces images, car moi je lisais à partir de la transcription, donc

 25   c'est beaucoup mieux si nous revoyions ce passage-là.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Veuillez vous arrêter à cet endroit.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous savez que vous n'avez


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  1   pas cité correctement les propos de M. Mladic. Le fait d'organiser quelque

  2   chose ne veut pas dire la même chose que de mettre à disposition quelque

  3   chose, à moins qu'il y ait un problème de traduction.

  4   C'est à vous.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, aux fins du compte

  6   rendu d'audience, je souhaite dire que j'ai cité littéralement les termes.

  7   "Nous avons assuré le transport de ces personnes, nous avons fourni

  8   de l'eau, de la nourriture et des médicaments."

  9   Tels sont les termes que j'ai utilisés très précisément. Je n'avais

 10   aucune intention autre. Si la version anglaise nous dit quelque chose, eh

 11   bien…

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons maintenant une troisième

 13   version au niveau des sous-titres.

 14   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Ligne 20, page 13, nous avons

 15   "garanti" ou "assuré". Ensuite, poursuite de la phrase : "Fourni de la

 16   nourriture, de l'eau, et cetera."

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons maintenant une troisième

 18   version. Dans les sous-titres, nous trouvons le terme "organiser" et vous

 19   avez dit "assurer". Et ensuite, vous dites "fournir".

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Ecoutez, je vais répéter ces trois termes

 21   encore une fois, et je vais poursuivre.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons vérifier par la suite, parce

 23   qu'il y a de légères différences.

 24   Dans l'intervalle, poursuivons.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 26   Q.  Ma dernière question portait justement là-dessus, à savoir si cette

 27   nourriture et cette eau ont été fournies, et vous avez dit oui. Et

 28   maintenant, je souhaite vous demander qui a fourni cela et si ceci a été


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  1   distribué à la population ou non ?

  2   R.  Pour autant que je m'en souvienne, oui. Cette aide est arrivée de

  3   Bratunac et je crois que les membres du Bataillon néerlandais distribuaient

  4   de la nourriture, pour autant que je m'en souvienne. Je ne sais pas s'il y

  5   avait ces rations de produits lyophilisés ou pas. Mais, en tout cas, depuis

  6   Bratunac, cette aide est arrivée. On a fait venir du pain, et je crois que

  7   l'eau a été distribuée d'une façon ou d'une autre.

  8   Q.  Et pendant cette heure ou cette heure et demie, où le général Mladic

  9   était à Potocari, avez-vous personnellement remarqué si, oui ou non, le

 10   général Mladic s'est entretenu avec des représentants de la FORPRONU ou des

 11   Nations Unies qui se trouvaient là ?

 12   R.  Je ne m'en souviens pas.

 13   Q.  Ce premier jour, donc, avez-vous vu à aucun moment que des autocars

 14   étaient arrivés et que le transfert de la population civile avait commencé

 15   en direction des endroits qu'ils avaient demandés ?

 16   R.  Pour autant que je sache, le transfert de la population a commencé le

 17   lendemain, le 13 juillet.

 18   Q.  Donc, ce premier jour, avez-vous eu l'occasion de voir si, oui ou non,

 19   il y avait eu une quelconque séparation entre les hommes valides et les

 20   femmes, les enfants, et des représentants de la population qui n'étaient

 21   pas des combattants ?

 22   R.  Ecoutez, je ne sais pas. Cela ne s'est pas produit dans le secteur où

 23   j'étais moi-même, pour autant que je m'en souvienne.

 24   Q.  Et lorsque vous dites que cela ne s'est pas passé, est-ce que vous

 25   parlez de tous les jours qui ont suivi, ou est-ce que vous parlez

 26   simplement du premier jour lorsque vous y étiez ?

 27   R.  Je parle du 12 juillet, plus précisément le premier jour. D'après ce

 28   que je sais, la séparation a commencé le lendemain.


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  1   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Veuillez, s'il vous plaît, vous

  2   éloigner un petit peu du microphone.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  4   Q.  Et donc, ce premier jour, ce premier jour, si c'est bien le 12 juillet,

  5   comme vous l'avez dit, aviez-vous une mission particulière à accomplir et

  6   deviez-vous rester à Potocari ?

  7   R.  J'y étais avec M. Jevic et M. Djuric, et je les ai aidés à communiquer

  8   avec les membres du Bataillon néerlandais. Telle était notre mission. Nous

  9   pouvons voir combien de personnes étaient présentes, nous pouvons le voir

 10   sur les images.

 11   Et lorsque l'aide est arrivée, toutes ces personnes devaient donc

 12   recevoir cette aide. Et ensuite, les soldats néerlandais m'ont demandé de

 13   grimper à bord d'un véhicule blindé de transport de troupes pour pacifier

 14   la population, parce qu'ils ne parlaient pas le serbo-croate. Ils m'ont

 15   demandé de grimper sur ce véhicule blindé et de dire à cette population qui

 16   s'était massée et qui était nombreuse de se calmer, parce que la nourriture

 17   allait être distribuée. Voilà, ça, c'était une de mes missions, avec M.

 18   Djuric et M. Jevic, M. Djuric, qui était commandant de compagnie de cette

 19   unité.

 20   Q.  Alors, lorsque vous avez vu ces images, vous avez pu voir qu'à côté du

 21   général Mladic et des personnes auxquelles il s'adresse, il y a un membre

 22   des Nations Unies qui porte un casque bleu. Je souhaite vous poser cette

 23   question-ci. Vous-même, ce premier jour, avez-vous interprété un quelconque

 24   échange entre le général Mladic et ce membre des Nations Unies qui porte un

 25   casque bleu ?

 26   R.  Pour autant que je m'en souvienne, non. Mais je ne peux pas vous le

 27   dire avec une quelconque certitude. Mais, pour autant que je m'en

 28   souvienne, non, je n'ai rien interprété ce jour-là.


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  1   Q.  Merci. Combien de temps êtes-vous resté à Potocari ce premier jour ?

  2   R.  Tard ce soir-là. Je crois que l'unité s'est retirée, je crois, vers 20

  3   heures, donc, le soir.

  4   Q.  Où vous êtes-vous rendus ?

  5   R.  Nous sommes rentrés à la base qui se trouvait dans le village de

  6   Bjelovac, le long de la Drina.

  7   Q.  Après le temps passé par le général Mladic à Potocari le 12 juillet et

  8   ensuite, 20 heures, qui est l'heure à laquelle vous avez quittés Potocari,

  9   est-ce que le général Mladic est réapparu à Potocari à un quelconque moment

 10   ?

 11   R.  Pas autant que je sache, et comme je vous l'ai dit, il était là pendant

 12   une heure, une heure et demie environ.

 13   Q.  Avez-vous remarqué dans quelle direction il est parti ?

 14   R.  D'après ce dont je me souviens, je crois qu'il est parti dans la

 15   direction de la ville de Srebrenica, mais je n'en suis pas certain.

 16   Q.  Ce soir-là entre les 12 et 13 juillet, où étiez-vous personnellement,

 17   physiquement ?

 18   R.  La base de la police se trouvait dans le village de Bijelovac, le long

 19   de la Drina. C'était une base improvisée. Ce n'était pas à proprement

 20   parler une base de la police militaire, cela se trouvait dans une école

 21   primaire. On a fait venir des lits, et c'est comme cela que l'on a converti

 22   cet endroit en base. Rien de plus.

 23   Q.  Ce jour-là, avez-vous remarqué que des combats se déroulaient à

 24   Potocari ou dans les collines voisines ? Est-ce qu'il y a quelque chose de

 25   particulier ou de caractéristique dont vous vous souviendriez qui serait

 26   quelque chose digne d'être cité maintenant? C'est-à-dire au-dessus de ces

 27   endroits, au-dessus de la route où vous étiez vous-même ?

 28   R.  Avant d'entrer, avant cette percée, à droite -- à droite de ce pont


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  1   jaune où nous attendions, il y avait un canon Zis ancien de 76 millimètres,

  2   cela datait de la Première Guerre mondiale. Et avant de nous mettre en

  3   route, il a tiré deux ou trois projectiles dans la direction opposée, en

  4   direction des maisons ou des collines qui se trouvaient à 500, 600 mètres

  5   de là. Je ne sais pas exactement ce qu'ils voulaient. Et après cela,

  6   lorsque j'ai vu du côté gauche qu'il y avait deux ou trois maisons, je ne

  7   sais pas, qui étaient en flammes dans les collines du côté gauche.

  8   Et pour ce qui est de ces images que vous venez de nous montrer, cela

  9   ne s'est passé à ce moment-là. Donc, les combats ne se sont déroulés qu'à

 10   ce moment-là, c'est-à-dire avant. 

 11   Q.  Alors pour ce qui est de la chronologie, veuillez nous dire environ à

 12   quel moment cela s'est déroulé, donc avant l'arrivée du général Mladic à

 13   Potocari ?

 14   R.  Quelques heures avant son arrivée.

 15   Q.  Donc, toujours ce premier jour, lorsque vous étiez là ce jour-là à

 16   Potocari jusqu'à 20 heures, avez-vous remarqué des traitements ou que l'on

 17   passe à tabac la population civile ?

 18   R.  Non, pas où j'étais moi-même.

 19   Q.  Je vais maintenant m'arrêter avant la pause. Donc, ce soir-là, l'avez-

 20   vous passé à Bjelovac ? Avez-vous dormi, ou aviez-vous une autre tâche ?

 21   R.  Alors, dans la nuit du 12 au 13 juillet, nous n'avions aucune tâche à

 22   accomplir. Nous avons passé la nuit dans cette base à Bjelovac.

 23   Q.  Merci.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois qu'il serait

 25   opportun de faire la pause maintenant, et nous allons passer à la journée

 26   du lendemain après la pause.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avoir une pause de 20

 28   minutes. Vous pouvez suivre l'huissier.


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  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 11 heures

  3   moins dix.

  4   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

  5   --- L'audience est reprise à 10 heures 52.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, tous les

  7   problèmes qui se sont posés au sujet des cotes pour l'enregistrement vidéo

  8   ont maintenant été tirés au clair. Donc, la cote précise dont il s'agit,

  9   c'est V000-9266.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous pouvez

 12   continuer.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Excusez-moi, Maître Stojanovic, si

 14   vous allez maintenant passer à la journée suivante, j'aurais une question à

 15   poser concernant la page 9 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui.

 16   Monsieur le Témoin, permettez-moi de vous demander une précision. Lorsque

 17   vous avez dit qu'avant la scène présentée sur l'enregistrement vidéo, donc,

 18   vous avez dit au sujet de ce qui précède :

 19   "A ce moment-là, je crois que M. Jevic m'a dit de passer à droite et de me

 20   diriger vers le poste d'observation. Donc, j'y suis allé et en route j'ai

 21   rencontré deux soldats du Bataillon néerlandais. Et, par conséquent, on m'a

 22   dit tout simplement de surveiller ce point particulier."

 23   Alors, veuillez nous expliquer, s'il vous plaît, ce que vous entendiez par

 24   ces termes "contrôler ce point particulier" ? Quelle forme de contrôle ou

 25   de surveillance étiez-vous censé exercer ?

 26    LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, comme je l'ai déjà dit au départ, la

 27   situation était particulière. Les soldats du Bataillon néerlandais

 28   n'étaient pas des prisonniers, proprement dit, mais ils n'étaient libres


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  1   non plus de faire ce qu'ils voulaient. Donc, la situation était très

  2   particulière, et c'est pourquoi j'ai utilisé ce terme de surveillance ou de

  3   contrôle. Je devais être présent sur place pour leur faire comprendre que

  4   ce poste était occupé par les forces serbes. Donc, c'était vraiment une

  5   situation à part et qu'il est difficile d'écrire d'une façon simple.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais vous n'avez pas fourni une

  7   explication concrète de ce que vous entendez par le terme de surveillance

  8   ou de contrôle vis-à-vis de ces soldats néerlandais. Est-ce qu'ils étaient

  9   libres de se déplacer, de circuler, de partir de ce poste ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient libres de quitter le poste, mais

 11   d'après ce qu'on m'a dit, compte tenu du fait que ce poste d'observation se

 12   trouvait sur une élévation de quelques mètres, et donc, à partir de ce

 13   point, il était possible d'observer ce qui se passait dans les environs. Et

 14   c'est peut-être la raison pour laquelle M. Jevic m'a dit : Va suivre la

 15   situation. Alors, je ne peux pas savoir exactement ce qu'il pensait par là.

 16   Mais, d'après mes souvenirs, les soldats néerlandais étaient libres de

 17   circuler.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais s'ils étaient libres de

 19   circuler, quelle sorte de surveillance leur devait être imposée ? Quelle

 20   sorte de contrôle ? Parce que "contrôler" ne veut pas dire la même chose

 21   que "suivre".

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je vous ai déjà dit au départ, la

 23   situation était très particulière, et il est très difficile de l'expliquer.

 24   Les soldats sont restés sur place, puisque c'était là que se trouvait leur

 25   équipement. Donc, ils ne voulaient pas quitter ce poste d'observation.

 26   Mais, d'autre part, nous avons reçu l'ordre de nous rendre sur place et d'y

 27   rester. Donc, c'est un peu particulier.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais une question de suivi. Vous

  2   dites qu'ils n'étaient pas libres de faire tout ce qu'ils voulaient.

  3   Quelles sont plus précisément les choses qu'il ne leur a pas été permis de

  4   faire ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, d'après mes souvenirs, ils pouvaient

  6   circuler librement mais ils ne pouvaient pas aller où ils voulaient pour

  7   faire ce qu'ils voulaient.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce qu'ils pouvaient se mettre à

  9   bord de leurs véhicules et s'éloigner tout simplement ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, un problème s'est posé. Il y avait un

 11   problème d'interprétation qui s'est posé au moment de la confiscation des

 12   voitures. Ce problème est apparu le 13, lorsque la colonne était déjà

 13   partie. M. Jevic m'a invité à interpréter ses propos. J'étais censé dire

 14   aux soldats du Bataillon néerlandais que leur véhicule serait désormais

 15   pris par la VRS et c'était une situation particulièrement désagréable pour

 16   moi, puisque j'étais censé leur expliquer qu'ils étaient censés sortir du

 17   véhicule qui leur appartenait. Et ils m'ont répondu qu'ils ne pouvaient pas

 18   quitter leur véhicule. M. Jevic a insisté pour que je leur dise qu'ils

 19   doivent sortir du véhicule. Donc, j'ai interprété ses propos. Ensuite, ils

 20   ont répété qu'ils ne pouvaient pas sortir du véhicule. Et puis, M. Jevic

 21   leur a dit que s'ils refusent de sortir du véhicule, alors il va devoir

 22   recourir à la force et se servir de ses armes.

 23   Donc, cette situation a été très désagréable pour moi. Et finalement,

 24   lorsqu'ils ont compris qu'en fait la situation était grave, ils sont sortis

 25   de leur véhicule. Il s'agissait d'une Jeep blanche appartenant à l'ONU.

 26   Mais justement, c'est la raison pour laquelle je vous dis que la situation

 27   était quelque peu particulière, puisque d'une part ils étaient libres et,

 28   d'autre part, ils ne l'étaient pas.


Page 40293

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ils pouvaient marcher librement,

  2   mais ils ne pouvaient pas se servir de leurs véhicules, ils ne pouvaient

  3   pas déplacer leur équipement.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  6   Vous pouvez continuer.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Par exemple, on n'a pas pris leurs armes

  8   personnelles mais, en revanche, ils n'avaient pas la permission de s'en

  9   servir non plus. Donc la situation était à cheval, en fait, il est très

 10   difficile de répondre précisément aux questions posées par les Juges. Donc

 11   ils n'étaient ni libres ni prisonniers proprement dit.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Maître

 13   Stojanovic.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aurais, excusez-moi, une autre

 15   question de suivi.

 16   Monsieur, lorsque vous avez évoqué cette question du contrôle qu'il fallait

 17   exercer au niveau du point d'observation, cela s'est passé le 12. Or,

 18   l'incident que vous décrivez concernant les véhicules s'est produit le 13.

 19   Donc, qu'est-ce qui s'est passé le 12 pour que vous puissiez prendre le

 20   contrôle de ce point d'observation, comme vous l'avez indiqué. Pouvez-vous

 21   nous l'expliquer ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'ai raconté au niveau du 13, c'était

 23   pour illustrer la situation dans laquelle je me trouvais personnellement et

 24   la situation qui prévalait en général sur le terrain. C'est seulement à

 25   titre d'exemple donc que j'ai évoqué cet événement du 13.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je le comprends. Je dis tout

 27   simplement que le 12 des problèmes ne se sont posés au niveau des

 28   véhicules. Alors, qu'est-ce que vous étiez censé contrôler exactement ou


Page 40294

  1   surveiller ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Le territoire qui auparavant avait été

  3   contrôlé par l'ABiH.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, j'ai du mal à tout

  6   comprendre.

  7   Si la même chose s'était produite le 12 - si les soldats avaient

  8   voulu partir à bord de leurs véhicules, et récupérer peut-être leur

  9   équipement aussi - donc si cela s'était passé le 12, là aussi, la

 10   permission de le faire leur aurait été refusée ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je le crois, oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 13   Vous pouvez continuer.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais tout simplement enchaîner sur la

 15   question posée par le Juge Orie.

 16   Q.  Est-ce que le 12, il y a eu des cas de figure où ils ont exprimé le

 17   souhait de partir et ils ont reçu l'interdiction de le faire ?

 18   R.  Non, pas que je le sache.

 19   Q.  Et permettez-moi d'en finir avec ce sujet en vous posant la question

 20   suivante : est-ce que vous avez reçu personnellement l'ordre que vous

 21   deviez les arrêter s'ils essayaient de partir à bord de leur véhicule ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Merci. Alors maintenant, je vais passer à la journée suivante, celle du

 24   13 juillet. Dites aux Juges quelle tâche concrète vous a été confiée ce

 25   jour-là ?

 26   R.  Ma tâche concrète du 13 juillet était de procéder à l'évacuation de la

 27   population en se servant des véhicules tels que des autocars ou des camions

 28   qui avaient été censés être fournis par des autorités civiles de Bratunac.


Page 40295

  1   Q.  Et d'après vos souvenirs, à quel moment êtes-vous arrivés à Potocari ?

  2   R.  Nous sommes arrivés dans la matinée, mais pas très tôt dans la matinée,

  3   si mes souvenirs sont bons.

  4   Q.  Et les véhicules se trouvaient-ils déjà sur place au moment où vous

  5   êtes arrivés, les véhicules qui devaient être utilisés pour évacuer la

  6   population ?

  7   R.  Je ne me souviens pas exactement --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, répéter la

  9   dernière partie de votre réponse. Vous avez dit que vous ne vous souveniez

 10   pas exactement. Qu'est-ce que vous avez dit par la suite ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que nous sommes arrivés avant les

 12   véhicules, mais je n'en suis pas sûr à 100 %.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 14   Q.  Là où vous vous trouviez, est-ce qu'on a exercé des pressions sur la

 15   population pour qu'elle parte ou est-ce qu'elle souhaitait partir de bon

 16   gré et de sa propre volonté de monter à bord d'autobus pour partir

 17   ailleurs ?

 18   R.  La population souhaitait quitter ce territoire de son propre gré parce

 19   que c'était une zone affectée par les combats. Et d'après ce que j'en sais,

 20   ils sont tous partis volontairement.

 21   Q.  Et au cours de cette deuxième journée, est-ce qu'il y a eu des membres

 22   de la FORPRONU et des représentants de l'ONU à Potocari qui étaient

 23   présents ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Au cours de la journée du 13, avez-vous vu le général Mladic à Potocari

 26   à quelque moment que ce soit ?

 27   R.  Oui, je l'ai vu passer. Je l'ai vu, mais il n'est pas resté sur place

 28   comme il avait fait le 12, mais il devait se trouver dans les environs.


Page 40296

  1   Q.  Vous dites qu'il n'est pas resté sur place mais qu'il a juste passé à

  2   travers la zone. Vous souvenez-vous de quelle direction il était venu et

  3   dans quelle direction il était parti ?

  4   R.  Si mes souvenirs sont bons, je pense qu'il était en route de Srebrenica

  5   vers Bratunac. Si mes souvenirs sont bons.

  6   Q.  Et au cours de cette deuxième journée, à savoir au cours du 13 juillet,

  7   est-ce qu'on a approvisionné la population de Potocari en vivres et en

  8   eau ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et avez-vous pu voir qui a organisé cela et qui a distribué les vivres

 11   et de l'eau ?

 12   R.  Eh bien, les autorités civiles de Bratunac ont envoyé du pain et de

 13   l'eau. Et j'ai personnellement participé à la distribution des vivres ce

 14   jour-là, c'est-à-dire le 13.

 15   Q.  Et au cours de cette deuxième journée, c'est-à-dire au cours du 13,

 16   est-ce qu'il y a eu des séparations des hommes en âge militaire par rapport

 17   au reste de la population et que vous avez pu voir ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et pouvez-vous nous dire comment cela s'est passé, comment fonctionnait

 20   ce processus de séparation ?

 21   R.  Eh bien, au moment où la colonne s'est formée, elle comprenait à la

 22   fois des autocars et des camions, la population a commencé de s'approcher

 23   des véhicules de deux directions différentes. D'une part, les gens venaient

 24   de l'usine, et d'autre part, ils venaient de la route. Sur la route, la

 25   population était beaucoup plus nombreuse qu'à l'usine. Et tous les prés

 26   environnants ont été recouverts par la population, et les gens ont commencé

 27   à monter à bord de véhicule à partir de ces deux points.

 28   Au moment où les personnes s'approchaient d'un autocar ou d'un camion - je


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  1   parle par exemple d'une famille, d'un mari, et d'une femme - à ce moment-

  2   là, les hommes étaient séparés, et tous les hommes adultes étaient séparés

  3   des femmes à ce moment précis.

  4   Q.  Et où les hommes ont-ils été emmenés ?

  5   R.  Il y avait une maison qu'on appelait la maison blanche. Tous les hommes

  6   isolés ont été envoyés vers cette maison, d'après ce que j'en sais.

  7   Q.  Et parmi ces personnes qui ont été isolées ou séparées, ces hommes en

  8   âge militaire, avez-vous reconnu quelqu'un parmi eux ?

  9   R.  Non. Parmi eux, il y avait à la fois des membres de l'armée et des

 10   membres de la police, mais moi, je ne les connaissais pas, pour la plupart.

 11   Q.  Et avez-vous eu l'occasion d'entendre les raisons pour lesquelles ces

 12   hommes en âge militaire ont été séparés ?

 13   R.  J'en ai entendu parler de façon officieuse. Une fois le processus

 14   terminé, des soldats de la Brigade de Bratunac m'ont dit à un moment donné

 15   que ces personnes devaient être échangées. C'est ce que j'ai entendu dire.

 16   Mais au moment du processus de séparation même, je ne savais pas de quoi il

 17   s'agissait, et moi-même j'ai été surpris puisque le général Mladic avait

 18   dit le jour précédent que tout le monde serait évacué.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite une précision, s'il vous

 20   plaît.

 21   On vous a posé la question suivante : Qui a participé au processus de la

 22   séparation ? Et vous avez dit :

 23   "Les personnes qui ont participé le 12 appartenaient à la fois à la police

 24   et à l'armée…"

 25   Et vous dites que vous ne connaissiez pas ces personnes pour la plupart.

 26   Est-ce que la situation était différente par rapport au 13 lorsque la

 27   séparation a eu lieu ? Est-ce que c'était toujours les mêmes représentants

 28   de l'armée et de la police qui s'étaient trouvés sur place la veille,


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  1   le 12 ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'étaient les mêmes personnes, les mêmes

  3   personnes s'y trouvaient le 12 et le 13, ou alors, ils se ressemblaient les

  4   uns aux autres. Moi, je ne connaissais pas intimement la structure

  5   hiérarchique militaire. Il y avait aussi des personnes issues des unités de

  6   police à laquelle j'appartenais moi, mais je ne les connaissais

  7   personnellement.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 10   Q.  Aux fins du compte rendu d'audience, je souhaite que nous apportions

 11   une précision. Ces personnes ont-elles procédé à la séparation dès le 12 ?

 12   R.  Non, pas le 12. D'après ce que j'en sais, du moins l'endroit où je me

 13   trouvais, il n'y avait pas de séparation le 12. Le processus de séparation

 14   a été entamé le 13 lorsque la colonne a été formée, et cela je l'ai vu de

 15   mes propres yeux.

 16   Q.  Merci. Avez-vous relevé la présence du général Mladic à l'endroit où le

 17   processus de séparation était en cours le 13 ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Et au cours de cette journée du 13, avez-vous interprété des échanges

 20   entre les membres de la FORPRONU et les structures de la police auxquelles

 21   vous apparteniez ?

 22   R.  Oui, de temps en temps, mais beaucoup moins. Puisque les interprètes

 23   officiels étaient déjà arrivés, donc mes services n'étaient plus

 24   indispensables.

 25   Q.  Et pouvez-vous vous souvenir de ces échanges ? Souvenez-vous des

 26   personnes qui ont participé ?

 27   R.  Les membres du Bataillon néerlandais, au moment de la séparation --

 28   parce qu'au moment de la séparation, les hommes ont été amenés vers la


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  1   maison blanche, et je me souviens que les membres du Bataillon néerlandais

  2   ont protesté en disant qu'il y avait trop de personnes, qu'il n'y avait pas

  3   suffisamment de place, que les conditions où ces personnes se trouvaient

  4   étaient minables. C'est ce dont je me souviens. Je ne sais pas de quels

  5   soldats néerlandais exactement il s'agissait puisque je ne les connaissais

  6   pas. Je ne sais même pas s'il s'agissait d'officiers ou de simples soldats.

  7   Mais, en tout cas, ils n'ont pas été satisfaits de la situation où se

  8   trouvaient ces hommes.

  9   Q.  Et vous souvenez-vous à qui ils ont fait part de leur mécontentement ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Je vais reformuler ma question. Est-ce qu'ils ont communiqué leur

 12   mécontentement à l'armée ou à la police ?

 13   R.  A la police.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais que nous

 15   passions maintenant, je voulais le faire un peu plus tard, mais il est

 16   peut-être plus pratique de le faire tout de suite, donc je vais vous

 17   demander de recourir encore une fois à la pièce P01147. Aux fins du compte

 18   rendu d'audience, j'explique qu'il s'agit de l'enregistrement vidéo V000-

 19   9267. J'aimerais que nous ne penchions sur un extrait qui va de 07:57 à

 20   9:05.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous nous arrêter pendant quelques

 23   instants à ce point précis.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, nous voyons des sous-

 25   titres, mais nous n'entendons rien du tout. Par conséquent, il n'est pas

 26   clair qui parle. Est-il possible -- est-ce que vous avez fait exprès

 27   d'éliminer l'élément audio ?

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, j'aimerais entendre le son aussi, et


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  1   je serais reconnaissant au technicien de m'aider pour y arriver.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons recommencer l'extrait que

  3   vous nous avez montré mais, cette fois-ci, accompagné de son.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Donc nous partons de 7:57.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-il possible de revenir un tout petit

  8   peu en arrière, s'il vous plaît, trois secondes suffisent. Merci.

  9   Q.  Monsieur Gajic, en regardant cet arrêt sur image - j'explique aux fins

 10   du compte rendu d'audience que le compteur montre 8:10 - est-ce que vous

 11   reconnaissez quelqu'un ?

 12   R.  Non.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le minutage, c'est 8:10 [comme

 14   interprété] et non pas 80:10 [comme interprété].

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de 08:10. 08:10.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est exactement l'image que nous

 17   avons sous les yeux en ce moment.

 18   Veuillez continuer.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 20   Q.  Et est-ce que vous vous voyez dans cet arrêt sur image ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pouvez-vous nous décrire la partie de l'image où vous vous voyez ?

 23   R.  Eh bien, à la droite de l'écran.

 24   Q.  Très bien.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais continuer le visionnement.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin peut répéter sa

 27   réponse.

 28   Où vous voyez-vous en regardant cet arrêt sur image ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] A droite. Tout à fait à droite.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais que nous continuions à

  4   visionner jusqu'à 09:05.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  7   "Ceci n'est pas acceptable. Il y a trop de personnes qui sont serrées dans

  8   ce petit endroit, là où les hommes ont été emmenés. Il y a trop de

  9   personnes. Ils sont assis les uns sur les autres. Cela est inacceptable."

 10   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Monsieur Gajic, est-ce là la conversation que vous avez eue et que vous

 13   avez évoquée tout à l'heure ? Est-ce que cet enregistrement vidéo ravive

 14   vos souvenirs ?

 15   R.  Oui. Mais mis à part les objections soulevées par cette personne, je

 16   pense que les soldats néerlandais ont, eux aussi, protesté. Quant à cette

 17   situation concrète, je ne m'en souviens pas, en fait.

 18   Q.  Et ce jour-là, avez-vous interprété des échanges entre M. Djuric,

 19   Mendeljev, et l'un des représentants de la FORPRONU ?

 20   R.  Je ne m'en souviens pas.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais maintenant poser une question

 22   aux fins de clarification.

 23   Lorsque ce mécontentement a été exprimé, est-ce que vous avez interprété

 24   cela, que vous avez reçu cette expression ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que j'ai interprété cela. Mais par

 26   rapport à la question essentielle qui a été posée ici, je ne me souviens

 27   pas qui a participé à cette conversation.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous ne savez pas à quelle


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  1   personne vous avez interprété ces propos qui ont été prononcés en anglais ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il y avait les membres des Nations Unies

  3   et les membres du Bataillon néerlandais qui ont exprimé leur mécontentement

  4   quant au statut des gens qui se trouvaient dans la maison blanche.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, à ce moment-là, est-ce qu'il y

  6   avait uniquement les unités de la police là-bas, ou il y avait des soldats

  7   également ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait des formations militaires, ainsi

  9   que des formations de la police, les deux.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire que les membres des

 11   unités militaires avaient entendu ces propos, n'est-ce pas ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je le suppose.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 14   Continuez.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 16   Q.  Je vais poser une question. Vous, en tant qu'interprète, est-ce que

 17   vous auriez interprété cela à vos soldats ou à vos supérieurs ?

 18   R.  J'étais donc au service de la police, donc je n'interprétais pas cela

 19   aux membres de l'armée.

 20   Q.  Merci. Et étant donné votre dernière réponse concernant la conversation

 21   entre Djuric et membres de la FORPRONU, j'aimerais qu'on montre un extrait

 22   de la pièce P01147.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Il s'agit encore une fois de la vidéo qui

 24   porte le numéro V000-9267.

 25   Donc, qu'on regarde un extrait à la page 69, ligne 30, dans la

 26   transcription en B/C/S, jusqu'à la page 70 -- 75 et dans la version en

 27   anglais, il s'agit de la page 75, lignes 21 à 26 dans le prétoire

 28   électronique. Et j'aimerais qu'on regarde l'extrait qui commence à 5


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  1   minutes 41 secondes jusqu'à 6 minutes, 10 secondes.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  4   "Ils restent également -- les autres peuvent retourner dans la base

  5   ou rester ici avec les Médecins sans frontières. Je vais être en contact

  6   avec qui que ce soit qui arrive. Il faut qu'on leur dise qu'ils aillent là-

  7   bas pour les récupérer là-bas. Il faut qu'ils aillent là-bas pour voir --"

  8   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] On va s'arrêter là.

 10   Aux fins du compte rendu, j'aimerais dire que cet extrait de la vidéo

 11   s'est arrêté à 6 minutes, 7 secondes.

 12   Q.  Monsieur Gajic, pouvez-vous reconnaître qui que ce soit sur cet arrêt

 13   sur image ?

 14   R.  C'est Mendeljev Djuric qui est tourné de dos, qui était chef de

 15   compagnie de mon unité. Moi, je suis au milieu, et à droite, il y a un

 16   soldat ou un officier néerlandais. Je ne sais pas si c'est un soldat ou un

 17   officier.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut continuer à visionner

 19   l'extrait jusqu'aux 6 minutes 10, secondes.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 22   "Il faut qu'il les récupère, qu'il aille à bord d'autocars et

 23   attendre."

 24   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 26   Q.  Djuric, dans cet extrait dit : "Il faut qu'on leur dise qu'ils aillent

 27   les récupérer là-haut. Miki ! Pour qu'il aille là-bas, pour voir si

 28   quelqu'un d'autre -- c'est leur travail, les récupérer et les faire monter


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  1   à bord des autocars, pour qu'ils attendent là-bas."

  2   Est-ce que vous avez interprété les propos de M. Djuric ? Est-ce que

  3   cela vous a rappelé que vous avez fait cela ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Lorsque Djuric vous a dit d'interpréter aux membres de la FORPRONU

  6   qu'ils s'y rendent pour voir s'il y a d'autres personnes qui veulent

  7   partir, que c'est leur travail, pouvez-vous nous dire ce que M. Djuric a

  8   entendu par là ?

  9   R.  Probablement, il pensait que les membres du Bataillon néerlandais

 10   devaient se rendre en haut au-dessus de la route pour vérifier si tout le

 11   monde se trouvait à bord des autocars. C'est comme ça que j'ai compris

 12   cette conversation.

 13   Q.  Est-ce qu'à un moment donné durant cette journée-là, vous avez eu

 14   l'occasion de voir que pendant l'évacuation de la population les membres de

 15   la FORPRONU auraient pris part à cette évacuation de façon active ?

 16   R.  Je ne m'en souviens pas. Des membres du Bataillon néerlandais ont

 17   participé à l'évacuation activement.

 18   Q.  En quoi consistait cette participation de façon active des membres du

 19   Bataillon néerlandais à l'évacuation de la population ?

 20   R.  Ils avaient organisé l'évacuation, puisqu'il s'agissait d'un nombre

 21   énorme de gens, pour que les gens montent le plus vite possible à bord des

 22   autocars et des camions. On voit dans ces extraits de vidéo qu'ils aidaient

 23   à ce que cela soit fait, qu'ils distribuaient de l'eau, et cetera. Il

 24   s'agissait d'un nombre énorme de personnes, il fallait coordonner cette

 25   évacuation.

 26   Q.  Merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Témoin, les

 28   interprètes vous demandent de vous éloigner un peu du microphone. Merci.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je vous poser une question pour

  2   tirer un point au clair ? On entend le nom "Miki" à plusieurs reprises dans

  3   cet extrait ? Qui est "Miki" ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est mon surnom.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  7   Q.  Et vous portez, suite à cet arrêt sur image, on voit que vous portez un

  8   gilet pare-balles de couleur bleu ou quelque chose qui ressemble à cela. A

  9   qui appartient ce gilet pare-balles et comment avez-vous eu ce gilet pare-

 10   balles ?

 11   R.  Il s'agit de gilets pare-balles de la police. Je pense que c'est à

 12   Bjelovac, dans la base, qu'on nous a distribués cela, près de la rivière

 13   Drina. On nous a distribué ces gilets pare-balles pour nous protéger, mais

 14   il s'agit d'un gilet ordinaire, que la police porte en dessous des

 15   chemises. Donc, ce n'était pas, en fait, le gilet qui servait à quoi que ce

 16   soit dans cette situation. Parce que moi je sais quel est l'aspect du gilet

 17   pare-balles, lorsque j'ai fait mon service militaire.

 18   Q.  Merci. Est-ce que c'est le gilet que portaient les membres du Bataillon

 19   néerlandais ? Est-ce que c'est le type de gilet porté par les membres de la

 20   FORPRONU du Bataillon néerlandais ?

 21   R.  Ça n'a rien à voir avec le Bataillon néerlandais.

 22   Q.  Bien, merci. Je vais aborder un autre sujet, et ce sera le dernier

 23   sujet.

 24   Est-ce que pendant ce jour-là vous vous êtes approché de la maison qu'on

 25   appelait la maison blanche ?

 26   R.  Non, je passais à côté à la maison blanche, mais je ne suis pas entré

 27   dans la maison blanche. C'est une maison qui se trouvait près de la route.

 28   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir devant la maison blanche des


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  1   objets personnels ou quelque chose d'autre, de l'équipement, par exemple ?

  2   R.  Oui, il s'agissait d'un amas énorme d'objets qui appartenaient, je

  3   suppose, aux gens qui étaient séparés des autres et qui ont entrés dans la

  4   maison blanche, donc c'était une pile énorme de différents objets, des

  5   sacs, et cetera.

  6   Q.  En passant par cette route, à savoir devant la maison blanche, à un

  7   moment donné vous avez vu des passeports ou d'autres documents d'identité

  8   appartenant à des personnes physiques, à des citoyens ?

  9   R.  Non, je n'ai pas remarqué cela. J'ai vu un grand nombre de sacs, des

 10   gens qui partaient au moment de l'évacuation. C'est ce que j'ai remarqué

 11   devant la maison blanche. Il y avait une pile énorme de sacs.

 12   Q.  Merci. Est-ce qu'à un moment donné ce jour-là, à savoir le 13 juillet,

 13   vous avez vu des communications entre ces mêmes hommes que vous voyez sur

 14   l'arrêt sur image, entre M. Djuric et le monsieur qui porte le béret bleu,

 15   membre de la FORPRONU ? Et que lors de cette conversation, M. Djuric aurait

 16   dit -- ou plutôt pendant laquelle les membres du Bataillon néerlandais

 17   auraient dit à M. Djuric ou lui auraient posé une question concernant des

 18   passeports se trouvant sur cette route, et que M. Djuric lui aurait répondu

 19   quelque chose par rapport à ces passeports ?

 20   R.  Je ne m'en souviens pas.

 21   Q.  Merci. Et je vais vous poser une dernière question. Jusqu'à quand êtes-

 22   vous resté à Potocari, pour autant que vous en souveniez ?

 23   R.  Jusqu'à 18 heures, je pense, jusqu'à 18 heures.

 24   Q.  Est-ce que l'évacuation était finie avant 18 heures ?

 25   R.  Oui, c'était fini avant ce moment-là.

 26   Q.  Et quand l'évacuation a pris fin, d'après vos meilleurs souvenirs ?

 27   R.  Entre 15 heures et 16 heures.

 28   Q.  Cet après-midi à Potocari, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir


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  1   le général Mladic ?

  2   R.  Le général s'y trouvait le 13, mais je ne sais pas quand exactement.

  3   Q.  Oui, vous parlez du moment où il passait par là ?

  4   R.  Oui, mais je ne me souviens pas quand je l'ai vu. Mais on n'avait pas

  5   eu de contact.

  6   Q.  D'après vos meilleurs souvenirs, dites-nous si toute cette population à

  7   Potocari avait quitté le territoire de Potocari et avait été amenée dans la

  8   direction de Kladanj ?

  9   R.  Des femmes et des enfants ? Oui.

 10   Q.  Et les hommes séparés ?

 11   R.  Les hommes séparés restaient dans la maison blanche et autour de la

 12   maison blanche.

 13   Q.  Est-ce que vous étiez à Potocari ? Une fois quitté Potocari, les hommes

 14   dans la maison blanche sont-ils restés dans la maison blanche ?

 15   R.  Oui, ils y sont restés.

 16   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre où vous êtes retournés après Potocari ?

 17   R.  Nous sommes retournés dans la base à Bjelovac.

 18   Q.  Merci. Une dernière question. Jusqu'à quand êtes-vous resté --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous avez déjà dit à

 20   trois reprises que cela est votre dernière question, est-ce que cela sera

 21   votre dernière question ? C'est parce que je regarde l'heure --

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui.

 23   Q.  Jusqu'à quand êtes-vous resté en Bosnie-Herzégovine ? Et quand êtes-

 24   vous retourné chez vous ?

 25   R.  C'est le 22 juillet que la dépêche est arrivée pour ce qui est ma

 26   mutation à Jahorina, au centre de commandement, puisqu'à ce moment-là, nous

 27   étions à Treskavica. Le 24 juillet dans l'après-midi, donc j'ai rendu mon

 28   équipement, et je suis retourné à Valjevo le 24 juillet.


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  1   Q.  Monsieur Gajic, c'était la dernière question que j'ai voulu vous poser

  2   lors de l'interrogatoire principal. Merci beaucoup.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question aux fins de

  4   clarification.

  5   Lorsque vous êtes parti le 13, est-ce que l'amas d'objets personnels se

  6   trouvait toujours devant la maison blanche ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous savez quoi que ce soit

  9   de ce qui s'était passé concernant cet amas d'objets personnels ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai également une ou deux questions de

 13   suivi. Vous observiez l'évacuation et la séparation des gens, si je vous ai

 14   bien compris ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez si on

 17   posait des questions à des personnes se trouvant là pour savoir ce qu'ils

 18   voulaient faire, rentrer chez eux ou monter à bord des autocars ? Est-ce

 19   que de telles questions étaient posées à ces gens ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ces gens étaient séparés par la force.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends qu'il s'agissait de la

 22   séparation des femmes et des enfants d'un côté, des hommes adultes de

 23   l'autre, si je vous ai bien compris.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si les hommes voulaient rester avec -

 26   - si les hommes avaient voulu rester avec les femmes et les enfants, ils

 27   n'auraient pas pu faire cela ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que non.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et les personnes qui étaient séparées

  2   des femmes et des enfants, est-ce que ces hommes portaient des vêtements

  3   civils ou des vêtements militaires, ou quoi ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait des civils, parce que la plupart

  5   d'entre eux --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit "la plupart d'entre eux".

  7   Qu'est-ce que vous avez vu pour ce qui est de ceux qui portaient des

  8   vêtements civils ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Presque tous, presque tous. Il y en avait

 10   peut-être quelques-uns qui portaient une partie de l'uniforme de

 11   camouflage, par exemple, des pantalons, mais le reste de leur vêtement

 12   était des vêtements civils.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez toujours pas répondu à ma

 14   question pour savoir si on posait à ces individus la question pour savoir

 15   s'ils voulaient rester, pour autant que vous vous en souvenir de cela,

 16   puisque vous n'avez parlé que de la séparation, la séparation des femmes et

 17   des enfants par rapport aux hommes. Mais est-ce qu'on posait des questions

 18   aux hommes s'ils voulaient rester ou plutôt monter à bord de ces autocars ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Lorsqu'ils ont commencé à monter à bord

 20   des autocars et des camions, ils ont commencé soudainement à les séparer,

 21   donc personne ne pouvait leur poser ce type de questions.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ils étaient tout simplement --

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils s'approchaient des autocars en colonne.

 24   Par exemple, il y a une famille de quatre membres - il y a la femme et la

 25   fille, le fils et le père - la fille et la femme montaient à bord d'un

 26   camion, et quelqu'un d'autre séparait les hommes. Donc les hommes ne

 27   pouvaient pas passer. Les hommes n'avaient pas le temps pour le faire parce

 28   que personne ne leur posait de question. Mais personne ne leur posait cette


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  1   question avant ce moment-là. On les a forcés de faire cela.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ensuite, des femmes et des enfants

  3   étaient séparés des hommes. Est-ce que dans de telles circonstances on ne

  4   leur a demandé s'ils voulaient rester sur place ou rentrer chez eux ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une autre question à vous poser.

  9   Est-ce que vous avez des connaissances sur le fait que certains

 10   fonctionnaires avaient dressé des listes des noms des gens ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse. Il y a un problème dans mes

 12   écouteurs. Pouvez-vous répéter cela ?

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vais répéter. Est-ce que vous vous

 14   souvenez si des listes étaient dressées, des listes des noms des hommes qui

 15   étaient séparés des autres et mis dans la maison blanche ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de cela. Mais tous les

 17   hommes adultes étaient séparés des membres de leur famille, des femmes.

 18   Pour autant que je sache, il n'y a pas eu de sélection ou de tri. Pour

 19   autant que je me souvienne.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et vous n'avez pas de connaissance

 21   non plus concernant le fait que quelqu'un aurait dressé des listes des noms

 22   de ces personnes ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'Accusation est prête à

 25   commencer le contre-interrogatoire ? Si vous voulez contre-interroger ce

 26   témoin.

 27   Mme HASAN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gajic, maintenant Mme Hasan va


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  1   procéder au contre-interrogatoire. Elle se trouve à votre droite et elle

  2   est conseil du bureau du Procureur.

  3   Contre-interrogatoire par Mme Hasan :

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Gajic.

  5   R.  Bonjour.

  6   Q.  Pour clarifier certaines choses concernant l'unité à laquelle vous

  7   apparteniez, vous étiez membre de la 1ère Compagnie de Jahorina dans le

  8   centre d'entraînement de la police, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous étiez membre de la 2e Section de cette compagnie ?

 11   R.  Non, de la 1ère Section.

 12   Q.  Qui était commandant de votre section ?

 13   R.  Goran Markovic.

 14   Q.  Et pour autant que vous vous en souveniez, dites-nous si Mendeljev

 15   Djuric était chef de votre compagnie ?

 16   R.  Oui, c'est vrai.

 17   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si Mendeljev Djuric avait un surnom ?

 18   R.  Mane.

 19   Q.  Est-ce que j'ai raison de dire que Dusko Jevic était le supérieur

 20   hiérarchique de Mane ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Monsieur Gajic, lorsque vous avez parlé des hommes qui étaient emmenés

 23   de l'usine à la maison blanche, vous avez dit que vous aviez vu une pile

 24   d'objets personnels. Ces hommes ont reçu l'ordre de jeter leurs objets

 25   personnels devant la maison dans laquelle ils ont entré, avant d'être

 26   entrés dans cette maison, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, juste un instant.


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  1   Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez vu cela en personne ou est-ce que

  2   vous avez tiré cette conclusion concernant les circonstances --

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ma conclusion. Je n'ai pas vu cela.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous être plus précis pour nous

  5   dire ce que vous avez vu et ce que vous avez tiré comme conclusion par

  6   rapport à cette situation ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   Mme HASAN : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Gajic, dites-nous alors qui prenait ces objets personnels à

 10   ces hommes ? Est-ce que vous le savez ?

 11   R.  Je suppose que ce sont les soldats et les employés de la police qui ont

 12   fait cela et qui s'y trouvaient.

 13   Q.  Maintenant, par rapport à cela, j'aimerais vous rappelez l'entretien

 14   que vous avez accordé à Belgrade. C'était, en fait, votre déclaration que

 15   vous avez faite à Belgrade le 5 mai 2011, devant le tribunal de district à

 16   Belgrade. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 17   R.  Oui. J'ai témoigné devant ce tribunal.

 18   Q.  Et vous avez dit la vérité ?

 19   R.  Oui.

 20   Mme HASAN : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter 33279,

 21   page 45 en anglais et page 40 en B/C/S.

 22   Q.  Je suppose que vous pouvez lire cela en B/C/S ou en anglais, si vous le

 23   voulez. C'est le troisième paragraphe en anglais, et pour ce qui est de la

 24   version en B/C/S, cela commence à peu près vers le deux tiers de la page.

 25   On vous a posé les questions, le procureur adjoint du procureur vous avait

 26   posé la question, du bureau du procureur de la Bosnie-Herzégovine :

 27   "Mis à part les objets personnels des hommes qui étaient séparés et que

 28   vous avez mentionnés, est-ce que vous avez vu que d'autres choses leur


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  1   étaient prises ?"

  2   Votre réponse :

  3   "Non, c'étaient leurs sacs, leurs objets personnels qui leur étaient pris."

  4   Et la question :

  5   "Est-ce que vous avez vu des documents d'identité qui étaient pris à ces

  6   personnes ?"

  7   Réponse :

  8   "Oui. Et j'ai appris cela plus tard, même de l'argent leur a été

  9   pris."

 10   Question :

 11   "Savez-vous qui a fait cela, les membres de quelle unité ?

 12   Réponse :

 13   "Bien, cela a été fait par, par exemple, l'armée dans un certain

 14   nombre de cas et également par les personnes avec lesquelles j'étais."

 15   Question :

 16   "Les membres de votre unité ?"

 17   Réponse :

 18   "Oui."

 19   Monsieur Gajic, est-ce que ce sont les réponses qui sont véridiques, les

 20   réponses que vous avez données à ce moment-là ? Est-ce que vous maintenez

 21   votre témoignage que vous avez fait à l'époque ?

 22   R.  Mes réponses sont véridiques. Je n'ai pas vu que ces objets personnels

 23   étaient pris à ces personnes. Dans le troisième paragraphe en partant du

 24   bas de la page, on peut lire cela, ce que j'ai dit, j'ai dit que j'ai

 25   appris par la suite que des objets personnels étaient pris à ces personnes.

 26   J'ai vu ces objets personnels, mais je n'ai pas vu quand ces objets

 27   personnels étaient pris à ces personnes, cela je ne l'ai pas vu. Mais j'ai

 28   vu une pile énorme d'objets personnels devant cette maison.


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  1   Q.  Et vous avez vu cette pile d'objets personnels devant la maison, et

  2   après avoir vu cela vous avez conclu que ces objets personnels avaient été

  3   pris à ces hommes par les membres de l'armée et par les membres de votre

  4   unité. Est-ce que je vous ai bien compris ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Le 13 juillet, vous êtes parti et vous êtes retourné à Bjelovac. Est-ce

  7   qu'il y avait des gardes qui assuraient la sécurité des hommes qui se

  8   trouvaient toujours dans la maison blanche ?

  9   R.  Je suppose qu'une unité militaire était restée pour garder les hommes

 10   qui se trouvaient dans la maison blanche, mais je ne le sais pas

 11   exactement, puisque nous avons quitté ce secteur vers 18 heures. Tous ces

 12   hommes qui étaient séparés se trouvaient dans la maison blanche et autour

 13   de la maison blanche ou derrière la maison blanche. Et il y avait

 14   certainement des gardes qui étaient restés sur place et peut-être une unité

 15   militaire. Mais pour autant que je sache, tous les membres de mon unité

 16   étaient retirés de ce secteur. Pour autant que je sache.

 17   Q.  Après ce deuxième jour que vous avez passé à Potocari, vous êtes

 18   retournés dans votre base à l'école. Ai-je raison de dire que vous avez été

 19   réveillés vers minuit pour vous confier une nouvelle tâche ? Est-ce que

 20   j'ai bien compris la suite chronologique des événements ?

 21   R.  Oui. L'unité est partie pour accomplir une nouvelle tâche après minuit,

 22   et je pense que c'était entre 1 heure et 2 heures du matin.

 23   Q.  Et on vous a emmenés - vous me corrigez si j'ai tort - on vous a

 24   emmenés à bord des autocars à un site près de l'entrepôt à Kravica ?

 25   R.  C'est vrai. A ce moment-là, nous ne savions pas vers quel endroit nous

 26   allions nous diriger. Mais une fois arrivés, nous avons compris qu'il

 27   s'agissait des installations agricoles, de la coopération agricole à

 28   Kravica.


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Ces

  2   questions posées par Mme Hasan ne découlent pas des questions posées dans

  3   l'interrogatoire principal. Je ne pense pas que de telles questions

  4   puissent être posées au témoin. Je n'ai pas parlé de cela, lorsqu'il a

  5   témoigné et répondu à mes questions.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, dois-je vous rappeler

  7   quelles sont les limites du contre-interrogatoire ? Pourriez-vous me dire

  8   quelle est la règle qui parle de cela ? Est-ce qu'il s'agit uniquement des

  9   sujets abordés dans le cadre de l'interrogatoire principal, ou bien, on

 10   peut poser des questions concernant d'autres sujets ?

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je suis conscient de cette Règle pour

 12   poser des questions qui vont au-delà des questions posées dans

 13   l'interrogatoire principal. Mais ces questions doivent être très précises

 14   et c'est pour cela que j'ai voulu que mon objection soit consignée dans le

 15   compte rendu avant que Mme le Procureur ne continue.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des points qui ne sont

 17   pas clairs concernant cette Règle ? Pourriez-vous me dire quelles sont les

 18   questions qui peuvent être posées dans le contre-interrogatoire mis à part

 19   les questions posées dans l'interrogatoire principal ? Il y a deux autres

 20   catégories de questions.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je ne vois pas cette Règle maintenant sous

 22   les yeux, mais je sais que toutes les questions qui dépassent les questions

 23   de l'interrogatoire principal qui peuvent mettre en question la déclaration

 24   du témoin peuvent être posées dans le contre-interrogatoire. Ce n'est pas

 25   contesté.

 26   Mais pour ce qui est des questions spécifiques qui éventuellement

 27   peuvent --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, permettez-moi de lire


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  1   la Règle pertinente. Vous auriez dû faire cela avant de soulever cette

  2   question.

  3   "Le contre-interrogatoire est limité par les sujets abordés dans

  4   l'interrogatoire principal et par les questions qui peuvent avoir une

  5   incidence sur la crédibilité du témoin ainsi que des sujets par rapport

  6   auxquels le témoin peut témoigner de façon pertinente pour ce qui est de la

  7   partie qui procède au contre-interrogatoire."

  8   Pour ce qui est de votre objection, je crois que vous n'avez pas pris

  9   en compte la dernière partie de cette Règle.

 10   Madame Hasan, vous pouvez poursuivre.

 11   Mme HASAN : [interprétation] Je vois que l'heure est propice pour faire la

 12   pause.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons faire la pause.

 14   Monsieur le Témoin, nous allons faire une pause de 20 minutes, et nous

 15   aimerions vous revoir dans le prétoire à 12 heures 15. Vous pouvez

 16   maintenant suivre M. l'Huissier et quitter le prétoire.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons à 12 heures 15.

 19   --- L'audience est suspendue à 11 heures 54.

 20   --- L'audience est reprise à 12 heures 17.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attendre que le témoin entre

 22   dans le prétoire.

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, c'est à vous.

 25   Mme HASAN : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Gajic, souvenez-vous du fait que nous avons, avant la pause,

 27   parlé de votre déploiement dans les premières heures -- aux petites heures

 28   du matin, le 14 juillet, de votre déploiement, donc. Par rapport à


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  1   l'entrepôt de Kravica, cette coopérative agricole, là où on vous a lâché

  2   avec les autocars; vous en souvenez-vous ?

  3   R.  C'était précisément devant l'entrepôt de Kravica. C'est là que nous

  4   sommes descendus de l'autocar. Et au moment où nous quittions l'autocar, on

  5   nous a donné l'ordre de nous diriger vers Konjevic Polje, il y avait une

  6   colonne qui s'était formée. Alors que nous descendions de l'autocar, nous

  7   avons aperçu des soldats qui tenaient ou qui menaçaient des personnes qui

  8   étaient là, de leurs fusils. Etant donné qu'il faisait sombre, qu'il

  9   faisait nuit, nous ne pouvions pas voir exactement ce qui s'est passé. Mais

 10   il y avait des personnes qui se trouvaient à l'intérieur de l'entrepôt sur

 11   lesquelles on tirait. Et les deux soldats que nous avons vus à cet endroit

 12   étaient ceux qui tiraient. Nous avons continué à nous diriger vers Konjevic

 13   Polje et, ensuite, nous nous sommes arrêtés, et moi je me suis arrêté à 400

 14   mètres ou 500 mètres de l'endroit où il y avait l'entrepôt.

 15   Q.  Les soldats dont vous avez parlé qui se trouvaient à l'extérieur de

 16   l'entrepôt de Kravica, à quelle unité appartenaient ces soldats, si vous le

 17   savez ?

 18   R.  Alors que nous descendions de l'autocar, je ne le savais pas. Mais plus

 19   tard, lorsque nous avons remplacé les soldats qui étaient sur la route,

 20   nous avons appris que ces soldats appartenaient au détachement de la police

 21   spéciale de Sekovici.

 22   Q.  En quelques mots, veuillez nous dire quelle mission on vous avait

 23   confié.

 24   R.  Notre mission consistait à assurer la sécurité de la route entre

 25   Bratunac et Konjevic Polje à ce moment-là.

 26   Q.  Et votre mission comprenait-elle la capture d'hommes musulmans ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Avez-vous fait prisonniers ou capturé des hommes musulmans ?


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  1   R.  Oui. Je crois que deux ou trois personnes se sont rendues sur ce

  2   tronçon de route où je me trouvais à ce moment-là. Je ne les ai pas

  3   capturés. Ils se sont rendus parce qu'auparavant un véhicule était passé

  4   par là en invitant les gens à se rendre.

  5   Q.  Et ces deux, vous avez dit ces deux --

  6   R.  Ils étaient deux ou trois. Je ne me souviens pas exactement.

  7   Q.  Et donc, ces deux ou trois hommes qui se sont rendus et qui ont été

  8   fait prisonniers, qu'est-ce que vous avez fait de ces hommes ?

  9   R.  La mission consistait à faire en sorte que ceux qui s'étaient rendus

 10   devaient être placés à bord des autocars qui se dirigeaient sur l'axe

 11   Bratunac-Konjevic Polje. Ceux qui se sont rendus et qui étaient dans ces

 12   camions ont été emmenés jusqu'à l'entrepôt de Kravica.

 13   Q.  Alors, de quel type de camions s'agissait-il, ceux qui transportaient

 14   ces hommes qui avaient été fait prisonniers ?

 15   R.  Il s'agissait de véhicules militaires et, pour autant que je m'en

 16   souvienne, qui appartenaient autrefois à l'armée de la RSFY. Il y avait un

 17   camion qui était plus important, de 150, qui pouvait transporter davantage

 18   de personnes, et il y avait deux camions de 210 ou de numéro 7 qui

 19   pouvaient transporter moins de monde. De toute façon, trois camions ont été

 20   utilisés pour transporter ces personnes.

 21   Q.  Et donc, ces hommes que l'on a transportés jusqu'à l'entrepôt de

 22   Kravica, qu'est-ce qui est advenu de ces hommes, si vous le savez ?

 23   R.  Je sais, ils ont été liquidés.

 24   Q.  Et qu'est-ce que vous entendez par là lorsque vous dites qu'"ils ont

 25   été liquidés" ?

 26   R.  Tués.

 27   Q.  Outre ces hommes qui ont été envoyés à l'entrepôt de Kravica et qui ont

 28   été tués à cet endroit, avez-vous reçu d'autres éléments d'information sur


Page 40320

  1   ce qui s'était passé dans l'entrepôt de Kravica avant votre arrivée aux

  2   premières heures du matin le 14 ? D'après vos souvenirs, bien sûr, qu'est-

  3   ce que vous avez appris ?

  4   R.  Je ne me souviens pas précisément. Il y a un événement dont nous avons

  5   appris l'existence par la suite, mais je n'ai pas de détails spécifiques

  6   concernant cet événement en question. Cela concernait des membres de la

  7   Brigade spéciale de Sekovici ainsi que les personnes qui ont été fait

  8   prisonnières à cet endroit. Je n'ai pas d'autres détails à ce sujet. On

  9   parlait du fait qu'il y a eu un incident, mais je ne connais pas les

 10   détails de cela.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, je souhaite poser une

 12   question pour préciser un point.

 13   Vous avez dit que les deux ou trois hommes qui se sont rendus ont été

 14   emmenés à l'entrepôt de Kravica et ont été tués. Comment savez-vous cela ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Vers 10 heures, et ce, jusqu'à 17 heures, le

 16   14 juillet, on entendait de temps en temps des rafales de coups de feu en

 17   direction de l'entrepôt. Au début, nous ne savions pas de quoi il

 18   s'agissait. Et, par la suite, les rumeurs qui circulaient indiquaient que

 19   des personnes ont été tuées devant la coopérative.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il s'agit de votre conclusion.

 21   Vous savez que ces personnes ont été emmenées à cet endroit et vous en avez

 22   conclu --

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- en vous fondant sur ce que vous avez

 25   entendu et en vous fondant sur ce que --

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- ce que les rumeurs rapportaient, à

 28   savoir que ces personnes avaient été tuées.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai conclu en me fondant

  2   sur ces éléments-là.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, je vous enjoins de nous

  4   dire ce que vous avez vu et ce qui est arrivé et que vous n'avez pas vu de

  5   vos propres yeux. Donc, vous avez vu certaines choses, vous avez entendu

  6   parler de certaines choses. Vous avez entendu des coups de feu, et ensuite

  7   il y a eu des rumeurs. Soyez le plus précis possible à cet égard, s'il vous

  8   plaît.

  9   Veuillez poursuivre, Madame Hasan.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une ou deux questions. Je

 11   souhaite préciser un ou deux points.

 12   Monsieur, un peu plus tôt, vous avez évoqué le fait que deux soldats

 13   tiraient sur des hommes dans l'entrepôt de Kravica alors que vous passiez

 14   par là. Est-ce que vous vous souvenez de cette partie-là de votre

 15   déposition ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et avez-vous pu voir combien de

 18   personnes il y avait à l'intérieur de cet entrepôt environ ou de personnes

 19   sur lesquelles ont tirait ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vous demande pas un chiffre

 22   exact. Je vous demande une estimation.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Non. Il faisait nuit. C'est la

 24   raison pour laquelle je ne pouvais rien voir.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous avez parlé de ces camions qui

 26   transportaient des personnes jusqu'à Kravica par la suite, puisque vous

 27   marchiez sur cette route. Vous avez dit que -- vous avez vu deux personnes

 28   qui se sont rendues. Y avait-il que trois personnes dans ces camions ou y


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  1   avait-il d'autres personnes dans ces camions, personnes que l'ont

  2   transportait à Kravica à ce moment-là ?

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On a fait venir les gens devant

  4   l'entrepôt de la façon suivante : les Bosniaques qui s'étaient rendus ont

  5   été placés à bord de camions qui empruntaient la route qui allait de

  6   Kravica en direction de Konjevic Polje. Et ceux qui s'étaient rendus ont

  7   été placés à bord des camions, et lorsque le camion était plein, après

  8   avoir fait son trajet, le camion repartait. Et donc, les personnes qui

  9   s'étaient rendues étaient à ce moment-là emmenés à la coopérative agricole

 10   de Kravica.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous avez dit que les camions

 12   étaient pleins. Vous n'avez pas écouté ma question. Combien de personnes

 13   pouvaient être transportées à bord de ces camions ou à bord de chacun de

 14   ces camions ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, le camion 110 ne peut pas transporter

 16   beaucoup de monde, six ou sept personnes peut-être. Et certaines personnes

 17   peuvent être debout alors que d'autres personnes sont assises. Alors, pour

 18   ce qui est du 150, si on compte les personnes debout et les personnes

 19   assises, on peut dire qu'il peut y avoir environ 25 ou 30 personnes dans ce

 20   camion. Le 150 est beaucoup plus important que l'autre camion.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Savez-vous combien de fois ces camions

 22   ont fait l'aller et retour sur la route de Kravica pour transporter leurs

 23   charges jusqu'à Kravica ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'était entre huit et dix fois.

 25   Je ne peux pas vous dire exactement combien de fois. C'est une estimation

 26   de ma part.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Entre huit et dix fois transportant 20

 28   à 25 personnes. D'accord. Merci.


Page 40323

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, c'est à vous.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, les camions n'étaient pas toujours

  3   pleins.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'entends bien.

  5   Mme HASAN : [interprétation] Je souhaite que nous regardions le numéro 65

  6   ter 33279, page 31 de la version anglaise et page 28 de la version en

  7   B/C/S.

  8   Q.  Monsieur Gajic, encore une fois, il s'agit de l'interrogatoire qui a

  9   été mené à Belgrade le 5 mai 2011 devant l'instance supérieure de Belgrade.

 10   Vers la fin de la version anglaise, au milieu de la page en B/C/S, on peut

 11   lire ce qui suit, on vous a posé une question au sujet de ce qui s'était

 12   passé ou ce qui était advenu des personnes qui avaient été transportées

 13   jusqu'à l'entrepôt de Kravica, personnes qui s'étaient rendues.

 14   Question :

 15   "Avez-vous entendu parler de ces personnes uniquement ou avez-vous

 16   entendu parler d'autres personnes également ?"

 17   Réponse :

 18   "Nous avons également entendu dire que ceux qui s'étaient trouvés là

 19   avant, de Sekovici, eh bien, que ces personnes-là avaient mené à bien un

 20   nombre très important d'exécutions."

 21   Question :

 22   "Et de qui avez-vous appris cela ?"

 23   Réponse :

 24   "Eh bien, des gars qui sont descendus là-bas."

 25   Question :

 26   "Qu'est-ce que cela signifie les gars qui sont allés là-bas ?"

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Hasan, permettez-moi de vous

 28   interrompre.


Page 40324

  1   Dans le texte que nous avons sous les yeux, nous sommes maintenant

  2   passés à la page suivante, et c'est légèrement différent. Est-ce que nous

  3   pouvons revenir en arrière, s'il vous plaît ? Et on peut lire :

  4   "De ces gars qui y étaient", et non pas de "ces gars qui sont allés

  5   là-bas."

  6   Et le Juge a dit :

  7   "Qu'est-ce que vous entendez par les gars qui étaient là ?"

  8   Mme HASAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  9   Q.  Réponse :

 10   "Eh bien, des gars avec lesquels j'étais dans la section. Nous étions

 11   stationnés à 400 ou 500 mètres au-dessus de cet endroit. Je ne suis pas

 12   descendu à cet endroit-là. Je n'étais pas là. Je n'ai pas regardé ou vu ce

 13   qui s'est passé."

 14   Monsieur Gajic, maintenez-vous vos réponses que vous avez données compte

 15   tenu de ce que je viens de vous lire ?

 16   R.  J'ai dit ici que dans ce texte, que j'ai appris cela des gars ou de

 17   ceux qui étaient avec moi dans la section, c'est cela que j'ai voulu dire.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, maintenant pour la

 19   deuxième fois nous avons cette transcription qui concerne un entretien. Je

 20   suis un petit peu perplexe. Je souhaite que les parties se mettent d'accord

 21   là-dessus. Vous nous avez dit qu'il s'agissait d'un entretien qui s'était

 22   déroulé à Belgrade que c'était devant l'instance supérieure de Belgrade. Et

 23   un peu plus loin, le tribunal ou la haute cour. Et ensuite, on précise que

 24   des questions ont été posées par le procureur adjoint du bureau du

 25   procureur de la Bosnie-Herzégovine.

 26   Je peux imaginer divers scénarios. Il peut s'agir, en fait, d'un

 27   interrogatoire par un procureur d'une autre juridiction, d'un autre

 28   tribunal, ce n'est pas tout à fait clair. Je ne sais pas si les parties


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  1   peuvent se mettre d'accord là-dessus et quelle est la procédure qui nous

  2   intéresse, quel était le contexte lorsque nous regardons cet entretien.

  3   Mme HASAN : [interprétation] Ecoutez, je peux en parler avec Me Stojanovic.

  4   Je ne l'ai pas diffusé à l'écran. Il s'agissait, en fait, d'une commission

  5   rogatoire, et c'est le bureau des crimes de guerre de Bosnie-Herzégovine

  6   qui était impliqué et les travaux de cette commission ont été effectués à

  7   Belgrade.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, je vois que vous

  9   hochez la tête en signe d'acquiescement. La Chambre de première instance

 10   suppose qu'il s'agit bien à ce moment-là du contexte procédural de l'époque

 11   au moment où cet entretien a été organisé avec ce témoin.

 12   Veuillez poursuivre.

 13   Mme HASAN : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Gajic, vous avez appris ce qui s'était passé avant dans

 15   l'entrepôt de Kravica, à ce moment-là avez-vous entendu parler d'un récit

 16   qui indiquait qu'un soldat serbe avait été tué et qu'un policier avait été

 17   blessé ?

 18   R.  Non, pas à ce moment-là.

 19   Q.  Bien.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous écarter du microphone un

 21   petit peu, s'il vous plaît.

 22   Mme HASAN : [interprétation]

 23   Q.  Alors, une précision. Vous avez appris cela et non pas le 13 juillet,

 24   mais le jour où vous y étiez le 14 juillet, c'est à ce moment-là que vous

 25   avez appris qu'il y avait eu cette exécution ?

 26   R.  C'était l'incident qui s'était produit. Tout le monde en parlait. Moi,

 27   je n'ai pas posé de questions. Avant de venir, c'est quelque chose dont on

 28   parlait, on disait qu'un incident s'était produit.


Page 40326

  1   Q.  Je vais maintenant passer à autre chose et vous posez une question au

  2   sujet de votre prochaine mission, celle qui vous a été confiée. Après votre

  3   déploiement sur l'axe Bratunac-Konjevic Polje, on vous a demandé de

  4   ratisser le terrain ?

  5   R.  C'est exact, vous avez raison. C'était dans la matinée du 15. C'est à

  6   ce moment-là que nous nous sommes mis en route pour ratisser le terrain.

  7   Q.  Alors, je vais revenir à la date du ratissage du terrain. Vous

  8   souvenez-vous du secteur dans lequel vous et votre unité ont procédé à ce

  9   ratissage ?

 10   R.  Nous nous sommes mis en route, nus étions donc sur cette route, et nous

 11   avons commencé à suivre ce tronçon de la route qui montait entre Kravica et

 12   Konjevic Polje. Donc, nous avons traversé ces collines qui se trouvent

 13   entre Kravica et Konjevic Polje. C'est là que nous avons procédé au

 14   ratissage.

 15   Mme HASAN : [interprétation] Je souhaite que nous regardions maintenant le

 16   numéro 65 ter 05235, s'il vous plaît. Ceci va s'afficher en B/C/S. Voilà.

 17   Ça y est.

 18   Q.  Donc, il s'agit ici d'un ordre très urgent qui émane de la brigade de

 19   la police spéciale. Si vous regardez en bas, cela émane, comme vous pouvez

 20   le constater, du commandant Goran Saric. Ceci s'adresse, entre autres, au

 21   centre de sécurité publique CJB de Zvornik, Ljubisa Borovcanin, et on peut

 22   lire ici adjoint du commandant de la Brigade de la BSO spéciale, Dusko

 23   Jevric.

 24   Monsieur, savez-vous que Dusko Jevric était le commandant adjoint ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce qu'il s'agit de Dusko Jevric ou Dusko Jevic ?

 27   R.  C'est Jevic et non pas Jevric.

 28   Q.  Bien. Regardons maintenant le point 1. Au point 1, on peut lire ce qui


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  1   suit :

  2   "Constituer de façon urgente un bataillon avec suffisamment d'hommes d'un

  3   groupe de combat à Kravica, dans le secteur de Konjevic Polje, en utilisant

  4   le détachement de la police spéciale de Doboj, deux compagnies de Jahorina,

  5   deux compagnies de la PJP, des unités de police spéciale qui auront pour

  6   mission ce qui suit : Dans la journée d'aujourd'hui, le 17 juillet 1995,

  7   ratisser le terrain dans le secteur de Pobudje, afin de ratisser

  8   complètement la partie droite de Milici, la route de Drinjaca, et ensuite

  9   concentrer vos forces pour ratisser Cerska.

 10   "Le commandant du groupe de combat comprenant les unités énumérées au

 11   point précédent, et le commandant adjoint du bataillon de la police

 12   spéciale, Dusko Jevric."

 13   R.  Jevic.

 14   Q.  Le texte se poursuit au point 3 : 

 15   "Accomplir cette mission le 17 juillet 1995 et préparer le ratissage du

 16   terrain du côté gauche de la route."

 17   "Très brièvement, au point 4 :

 18   "Constituer un groupe de combat 1 pour la deuxième partie du front.

 19   "Borovcanin va nommer le commandement et le contrôle des deux groupes

 20   de combat."

 21   On vous a donc envoyé pour ratisser le terrain, et Dusko Jevic était votre

 22   supérieur hiérarchique à ce moment-là, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, mais alors que nous ratissions le terrain le 15 juillet, Dusko

 24   Jevic n'était pas là. Ce que vous venez de nous montrer est quelque chose

 25   de tout à fait différent. Il s'agit d'un événement complètement différent.

 26   Cela n'a rien à voir avec ce dont je parlais.

 27   Q.  Donc, lorsque vous avez ratissé le terrain, est-ce que vous

 28   accomplissiez cette mission avec des membres de l'armée ?


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  1   R.  Oui. C'était un ratissage que nous avons effectué ensemble avec les

  2   membres de la police et des membres de l'armée.

  3   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Nous demandons

  4   au témoin de bien vouloir s'écarter du microphone, s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que l'on peut abaisser le

  6   microphone un petit peu, c'est peut-être ça la solution, à ce moment-là, ce

  7   serait suffisamment audible.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, voilà comment se présentait la

  9   situation.

 10   Mme HASAN : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Gajic, vous avez dit que cette opération de ratissage qui

 12   impliquait deux compagnies de Jahorina, eh bien, qu'il ne s'agit pas de

 13   l'opération de ratissage dont vous avez parlé lorsque vous avez dit que

 14   ceci s'est déroulé le 15 juillet. Est-ce que je vous ai bien compris ?

 15   R.  Oui, c'est exact. Il y a eu une opération de ratissage le 15 avec la

 16   Brigade de Bratunac, si je me souviens bien, et dans le secteur de Kravica

 17   en direction de Konjevic Polje. Ce que vous, vous avez montré en revanche,

 18   eh bien, il s'agit de la rive gauche -- pardon, est-ce que vous pourriez

 19   nous remontrer cela, et vous dites, la partie droite du secteur ou de la

 20   route entre Milici et Drinjaca. Sur un plan géographique, ceci n'a

 21   strictement rien à voir. Le 17 et le 18, il y a eu effectivement une

 22   opération de ratissage du terrain, mais moi je n'avais rien à voir avec

 23   cela, donc il s'agit de deux événements distincts.

 24   Il y a eu un premier ratissage du terrain le 15 juillet, et ensuite

 25   le 17 et le 18, il y a eu cet autre ratissage, pour autant que je m'en

 26   souvienne.

 27   Donc, une partie de nos unités de police était restée en arrière,

 28   était restée dans ce secteur-là autour de Bratunac. Et ensuite, d'après ce


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  1   que je sais, ils sont allés ratisser ce terrain-là. C'est ce que vous venez

  2   de nous montrer maintenant. Mais moi, je n'ai pas participé à cette

  3   dernière opération. Moi, j'ai participé au ratissage du terrain le 15

  4   juillet.

  5   Q.  Vous n'êtes pas sans savoir que le commandant de votre section, Goran

  6   Markovic, a été condamné, de même que Dusko Jevic, Mendeljev Djuric pour

  7   avoir pris part au ratissage du terrain qui s'est déroulé le 17 et le 18

  8   juillet ?

  9   R.  Goran Markovic a été acquitté, d'après ce que j'en sais. Il a été

 10   acquitté, il n'a pas été condamné, pour autant que je le sache. Et j'ai

 11   participé à ce procès. Quant aux détails relatifs à ce ratissage de

 12   terrain, je ne suis pas au courant, et je ne savais même pas qu'il y avait

 13   quelque chose de contestable au niveau du ratissage de terrain lui-même, et

 14   en ce qui concerne MM. Jevic et Djuric.

 15   Q.  Très bien. Donc, vous n'êtes pas au courant de la condamnation qui a

 16   été prononcée à l'encontre de M. Markovic, mais où vous trouviez-vous alors

 17   le 17 juillet ?

 18   R.  Eh bien, je me trouvais à Jahorina.

 19   Q.  Et pendant combien de jours y êtes-vous resté ?

 20   R.  Je pense que nous y sommes restés pendant deux ou trois jours. Par la

 21   suite, une autre mission nous a été confiée.

 22   Q.  Où êtes-vous allé par la suite ?

 23   R.  Nous nous sommes rendus au pied de la montagne de Treskavica, le

 24   village en question s'appelle Duga Poljana.

 25   Mme HASAN : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne suis pas en mesure

 26   d'afficher le jugement à l'écran, puisque je ne l'ai pas téléchargé. Mais

 27   si vous le permettez, je vais donner lecture d'un extrait.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, avez-vous des


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  1   objections à soulever, est-ce que cela vous dérange si nous présentons des

  2   extraits du jugement évoqué ?

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non. Et d'ailleurs, je pense qu'une

  4   fois présenté ce jugement, tout deviendra très clair grâce à la déposition

  5   du témoin. Or, justement, c'est l'objectif que nous poursuivons.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, sauf que Mme Hasan vient de

  7   dire qu'elle ne peut pas présenter le jugement au témoin en ce moment

  8   précis.

  9   Madame Hasan, pourriez-vous tout au moins être très précise quant au

 10   tribunal duquel il s'agit, de la date du prononcé, et cetera.

 11   Mme HASAN : [interprétation] Messieurs les Juges, en fait, je retire

 12   ma question.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, moi, j'ai participé à

 14   ce procès, en fait, j'ai été conseil de la Défense. Je pense que nous

 15   pouvons arriver à un accord quant au contenu du jugement final ou de

 16   l'arrêt qui a été prononcé vis-à-vis de Goran Markovic, donc il est

 17   superflu de perdre du temps pour s'occuper de la question.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   Mme HASAN : [interprétation] Je suis d'accord avec cette idée, Messieurs

 20   les Juges.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Hasan retire sa question. Veuillez

 22   passer alors à votre sujet suivant.

 23   Mme HASAN : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Gajic, dans le cadre du ratissage du terrain que vous avez

 25   mené, vous avez rencontré un certain nombre d'hommes musulmans capturés,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Lors de notre route de retour, donc une fois terminé le ratissage du

 28   terrain, nous sommes arrivés à Konjevic Polje en descendant de la colline.


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  1   Nous sommes montés à bord d'autocars et nous avons rebroussé chemin, nous

  2   avons repris, donc, la route de Konjevic Polje en direction de Bratunac.

  3   Alors, je ne sais pas quelle est cette distance précise en kilomètres que

  4   nous avons parcourue, puisque je ne connais pas ce secteur du tout. Je n'y

  5   suis jamais allé depuis, et je n'y étais jamais allé avant dans cette

  6   partie de la Bosnie-Herzégovine. En tout cas, nous avons rencontré un

  7   groupe de civils musulmans qui avait été pris prisonniers. Je pense que

  8   c'était une unité militaire qui les avait capturés, et ils les gardaient

  9   sous surveillance, du côté droit de la route.

 10   Q.  Monsieur, d'après ce qui a été enregistré dans le compte rendu

 11   d'audience, vous avez dit ce qui suit :

 12   "Je pense qu'il s'agissait d'une unité militaire qui les avait pris

 13   prisonniers…"

 14   Alors, procédons par étapes.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous dites que vous avez alors vu des membres de l'armée musulmane.

 17   R.  Non, il s'agissait de civils. Ces personnes étaient des civils. Elles

 18   ne portaient pas d'uniformes.

 19   Q.  Très bien. Vous parlez maintenant des hommes qui ont été capturés,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et il s'agissait des civils ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et qui surveillait ces hommes, ce groupe de personnes ?

 25   R.  Des membres d'une certaine unité militaire. Je ne sais pas de quelle

 26   unité militaire il s'agissait. Nous nous sommes arrêtés sur place, mais

 27   très brièvement, et puis nous avons poursuivi notre chemin vers la base de

 28   Bratunac.


Page 40332

  1   Q.  Et de quel côté de la route avez-vous vu ces prisonniers au moment où

  2   vous vous déplaciez de Konjevic Polje vers Bratunac ?

  3   R.  Mais je vous l'ai déjà dit. Du côté droit de la route.

  4   Q.  Et avez-vous appris ce qui est advenu de ces prisonniers ?

  5   R.  Non.

  6   Mme HASAN : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai plus de questions

  7   à poser au témoin.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Hasan.

  9   Maître Stojanovic, avez-vous des questions supplémentaires à poser ?

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Quelques questions seulement, Messieurs

 11   les Juges.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous avez la parole. Allez-y,

 13   s'il vous plaît.

 14   Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :

 15   Q.  [interprétation] Monsieur Gajic, si je vous ai bien compris, le 14

 16   juillet au cours de la nuit, vous avez été déployé à une distance de 400 à

 17   500 mètres par rapport à la coopérative agricole de Kravica ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Pendant que vous vous trouviez à ce poste, avez-vous remarqué des

 20   membres de l'armée de la Republika Srpska sur place le 14 juillet ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Monsieur Djuric --

 23   R.  M. Gajic.

 24   Q.  Excusez-moi. Avez-vous relevé la présence de M. Mendeljev Djuric dans

 25   les environs ce jour-là ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Et lorsque vous avez commencé, lorsque vous avez procédé au ratissage

 28   du terrain le 15 juillet, pouvez-vous décrire aux Juges de la Chambre ce


Page 40333

  1   que vous avez pu remarquer ou voir en vous déplaçant ?

  2   R.  Dès que nous avons commence notre ratissage du terrain, nous avons

  3   commencé à monter et nous avons passé par une forêt, et nous avons remarqué

  4   immédiatement plusieurs cadavres qui étaient en très mauvais état. On ne

  5   pouvait même pas voir s'il s'agissait de militaires ou de civils, tellement

  6   ces corps étaient en mauvais état. Puis, en poursuivant notre route, nous

  7   avons retrouvé les cadavres des membres tués de l'armée de la BiH. Puis, à

  8   un moment donné, lorsque nous avons -- nous sommes arrivés à un, pour ainsi

  9   dire, plateau, nous avons remarqué des traces immenses, larges de quelque

 10   15 mètres, laissées par la colonne musulmane qui avait passé par là et qui

 11   se dirigeait, j'imagine, vers le territoire contrôlé par l'ABiH. Ces

 12   empreintes étaient tellement larges qu'on pouvait les voir à une distance

 13   de plusieurs kilomètres. Donc, les traces laissées par la colonne pouvaient

 14   être repérées d'une distance de plusieurs kilomètres. Par ailleurs, nous

 15   avons retrouvé des pièces d'équipement rejetées, des armes qui ont été

 16   rejetées et abandonnées. Nous avons trouvé tout cela en route.

 17   Q.  Et avez-vous trouvé des personnes qui avaient commis un suicide ?

 18   R.  A un endroit particulier, nous avons trouvé les cadavres de plusieurs

 19   hommes pendus. Alors, je précise pour les Juges de la Chambre que c'est moi

 20   qui suis arrivé à la conclusion que ces personnes s'étaient tuées. Enfin,

 21   je ne le sais pas. En tout cas, on a vu des personnes pendues dans la

 22   forêt.

 23   Q.  Et pendant combien de temps avez-vous continué ce ratissage de

 24   terrain ?

 25   R.  Le ratissage du terrain s'est déroulé dans la matinée du 15 juillet.

 26   Notre travail était terminé vers 14 ou 15 heures. C'est alors que nous

 27   sommes descendus de la colline, que nous sommes arrivés à Konjevic Polje,

 28   et que nous avons monté à bord d'autocars pour rentrer à la base.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de demander une précision.

  2   Vous dites qu'en route vous avez trouvé des armes rejetées et

  3   abandonnées. Savez-vous quel était le nombre de ces armes et de quel type

  4   d'armes il s'agissait, sans parler de l'endroit précis où vous l'avez

  5   remarqué ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons vu des armes de types différents.

  7   Nous avons vu des lance-roquettes portables appelés des bazookas. Puis,

  8   nous avons vu aussi des armes d'infanterie, c'est-à-dire des fusils

  9   automatiques, des pistolets. Quant à leur nombre exact, je ne saurais le

 10   préciser, mais ils devaient en avoir une dizaine, qui étaient éparpillées

 11   dans les prés qui s'étendaient des deux côtés de la route.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 13   Vous pouvez continuer.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 15   Q.  Je vais maintenant vous demander de communiquer aux Juges de la Chambre

 16   ce qui suit. En ce qui concerne ce transport qui s'est déroulé le long de

 17   l'axe Kravica-Konjevic Polje, la période du temps que vous avez passée sur

 18   place et la mission qui vous a été confiée le 14, puis la mission qui vous

 19   a été confiée le 15 au niveau du ratissage de terrain, est-ce que toutes

 20   ces missions vous ont été confiées par les représentants de la police ou de

 21   l'armée ?

 22   R.  Par les membres de la police, j'imagine.

 23   Q.  Et vous, personnellement, et votre unité, avez-vous reçu des ordres

 24   précis de quelque type que ce soit émanant des officiers militaires ?

 25   R.  D'après ce que j'en sais, non.

 26   Q.  Monsieur Gajic, merci. Au nom de la Défense du général Mladic, je n'ai

 27   plus de questions à vous poser.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aurais quelques questions à poser au


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  1   témoin.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

  3   Questions de la Cour : 

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, j'aimerais que nous

  5   revenions à l'entrepôt de Kravica. Vous avez évoqué deux agents de police

  6   qui tiraient sur les gens enfermés dans l'entrepôt de Kravica ?

  7   R.  Il y en avait un qui tirait et l'autre se tenait derrière lui pour lui

  8   protéger le dos, tandis que l'autre tirait.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. C'est un détail très précis.

 10   Et savez-vous à quelle armée ces soldats appartenaient ?

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection. En fait, excusez-moi --

 12   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que les voix se chevauchent.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Mais il a parlé des "agents de police". Je

 14   vous présente mes excuses. Excusez-moi, s'il vous plaît, j'ai dû mal

 15   entendre ou, alors, l'interprétation a été erronée. Mais, à mon avis, il a

 16   parlé des "agents de police", alors que dans votre question, des "soldats"

 17   ont été évoqués.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'est une intervention qui

 19   n'était pas appropriée, puisque le témoin a parlé des deux.

 20   Vous pouvez continuer.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'essaie

 22   justement de trouver la référence exacte.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les soldats sont évoqués à la page 53,

 24   ligne 11 du compte rendu d'audience.

 25   "…nous avons vu des soldats qui pointaient leurs fusils vers un

 26   certain nombre de personnes. Mais il faisait sombre et nous ne pouvions pas

 27   voir ce qui se passait exactement…"

 28   Donc, à ce moment-là, vous avez évoqué des soldats alors que par la


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  1   suite --

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais je pense que même avant il a

  3   évoqué deux soldats qui --

  4   R.  Mais plus tard, nous avons appris qu'il s'agissait plutôt…

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quoi qu'il en soit.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Savez-vous à quelle armée ces deux

  8   soldats appartenaient, les deux soldats dont l'un tirait et qui se

  9   trouvaient tous les deux à l'intérieur de l'entrepôt de Kravica ou non loin

 10   de l'entrepôt de Kravica ?

 11   R.  Ils appartenaient à une unité de la police spéciale brigade de

 12   Sekovici. Je vous ai déjà expliqué au moment où nous avons descendu de

 13   l'autocar, nous ne pouvions pas très bien voir. Et à ce moment précis, nous

 14   ne savions pas à quelle unité ces personnes appartenaient. Mais, par la

 15   suite, nous avons appris qu'il s'agissait d'une unité de police de

 16   Sekovici. Donc, il s'agissait des agents de police, des membres des forces

 17   de police.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et la Brigade spéciale de Sekovici

 19   appartenait à la police. Bon, je laisse de côté cette question pour le

 20   moment, mais je vais essayer de retrouver l'endroit où vous avez évoqué la

 21   présence de deux soldats. Merci.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous des questions supplémentaires

 23   à poser, Madame Hasan, puisque je vois que vous êtes en train de vous

 24   consulter avec Me McCloskey ?

 25   Madame Hasan, je vous adresse la parole, vous ne l'avez peut-être pas

 26   entendue puisque vous avez enlevé votre casque.

 27   Mme HASAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Veuillez, s'il

 28   vous plaît, m'accorder une petite minute, j'aurais peut-être une ou deux


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  1   questions à poser.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, très bien, alors nous vous

  3   accordons une minute pour poser une question.

  4   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  5   Mme HASAN : [interprétation] Nous n'avons plus de question à poser,

  6   Monsieur le Juge.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Hasan. Si vous voulez bien

  8   nous accorder une minute nous aurons peut-être nous aussi une question à

  9   poser.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voilà, Monsieur, j'ai trouvé la partie

 11   pertinente de votre déposition. A la page du compte rendu d'audience 53, à

 12   la ligne 10, vous avez dit -- est-ce bien la ligne 10 ?

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, à la page 53, à commencer

 15   par la ligne 12, vous avez dit :

 16   "Puisqu'il faisait sombre, puisqu'il faisait nuit, nous ne pouvions pas

 17   voir ce qui se passait exactement, mais il y avait deux personnes dans

 18   l'entrepôt" --

 19   "…qui, deux soldats que nous avons vus sur place tirer."

 20   Très bien. Donc, je vois que vous réfutez en hochant de la tête.

 21   R.  Non, ce n'est pas exact. J'ai dit qu'au moment où nous sommes descendus

 22   de l'autocar, et l'autocar s'est arrêté tout près de la coopérative

 23   agricole à quelques mètres seulement, à une distance de 7 à 8 mètres, donc

 24   en sortant de l'autocar j'ai vu la silhouette d'un soldat, qui se tenait

 25   pratiquement à l'entrée de l'entrepôt, et on voyait qu'il tirait de temps

 26   en temps vers l'intérieur de l'entrepôt, où il faisait noir, je ne voyais

 27   pas ce qui se passait. Et l'autre soldat se tenait derrière lui et lui

 28   protégeait les arrières. Voilà ce que j'ai dit au sujet de ces deux


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  1   soldats. Mais, par la suite, nous avons appris que ce n'était pas des

  2   soldats mais des agents de police, et plus précisément les membres de la

  3   Brigade spéciale de police de Sekovici. Nous l'avons appris au moment où

  4   nous les avons relevés.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, maintenant vous

  6   apportez une nouvelle correction à votre déposition. Cela n'est pas

  7   conforme à ce que vous avez dit auparavant ou, du moins, à ce qui a été

  8   enregistré. Je vous parle justement au moment où vous avez décrit la façon

  9   dont vous êtes descendu de l'autocar, et vous avez dit :

 10   "Nous avons reçu l'ordre de nous diriger vers Konjevic Polje après avoir

 11   formé une colonne. Au moment où nous descendions de l'autocar, nous

 12   pouvions voir des soldats qui pointaient leurs armes vers un certain nombre

 13   de personnes. Comme il faisait nuit, nous ne pouvions pas voir ce qui se

 14   passait exactement, mais des gens se trouvaient à l'intérieur de l'entrepôt

 15   et on leur tirait dessus et nous avons vu deux soldats sur place."

 16   Donc là, vous ne parlez pas de silhouette, vous ne parlez pas de police.

 17   Vous parlez de soldats. Donc là, ici, vous apportez une correction à votre

 18   déposition. Merci beaucoup. Je n'ai plus de question à vous poser.

 19   R.  Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout a été tiré au clair à présent, par

 21   conséquent, nous n'avons plus de question à vous poser.

 22   Monsieur Gajic, je tiens à vous remercier d'être venu à La Haye, d'avoir

 23   fait un si long trajet pour venir et d'avoir répondu à toutes les

 24   nombreuses questions qui vous ont été posées par les parties au procès et

 25   par les Juges de la Chambre. Je vous souhaite un bon voyage de retour.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez maintenant suivre

 28   l'huissier.


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  1   [Le témoin se retire]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous nous rapprochons du point où nous

  3   sommes censés prendre une pause. Maître Stojanovic, préférez-vous faire une

  4   pause dès maintenant et entamer la déposition du témoin suivant par la

  5   suite, il s'agit plus précisément de M. Poparic, si j'ai bien compris.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Juge. Et je voudrais

  7   profiter de l'occasion pour vous informer que M. Poparic vient d'arriver à

  8   La Haye, il est arrivé aujourd'hui. Et il ne peut se présenter dans la

  9   salle d'audience que demain. Et je n'ai pas d'autre témoin à entendre

 10   pendant les 40 minutes qui nous restent aujourd'hui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire que nous pouvons lever la

 12   séance pour aujourd'hui.

 13   Souvent, nous vous encourageons à avoir un témoin prêt à entamer sa

 14   déposition, mais compte tenu des circonstances extraordinaires récemment,

 15   nous n'avons pas de motif suffisant pour nous livrer à des observations que

 16   nous avons pu faire par le passé.

 17   Nous levons la séance pour aujourd'hui, nous reprendrons nos travaux

 18   demain, mardi, le 27 octobre, à 9 heures 30 du matin, dans cette même salle

 19   d'audience, la salle d'audience numéro I.

 20   --- L'audience est levée à 13 heures 09 et reprendra le mardi, 27 octobre

 21   2015, à 9 heures 30.

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