Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi, 29 octobre 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est absent]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce

  6   prétoire et à l'extérieur de ce prétoire.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le

  9   Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 11   En premier lieu, je souhaite consigner au compte rendu d'audience le fait

 12   que M. Mladic n'est pas présent dans le prétoire. Il a renoncé à son droit

 13   d'assister à l'audience, et cette renonciation a été signée et déposée.

 14   Nous allons donc poursuivre en l'absence de M. Mladic, et ceci a été

 15   enregistré.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y avait une question qui était restée

 18   en suspens hier. Il y a peut-être une imprécision quant au fait de savoir

 19   si le D1335 avait été officiellement versé au dossier, j'ai donc prononcé

 20   les paroles sacrées en disant que ces pages avaient été versées au dossier.

 21   Et je pense que cela n'est pas le cas. Le D1335, qui figure déjà dans le

 22   prétoire électronique est donc versé officiellement au dossier.

 23   En même temps, Maître Lukic, il y avait des passages assez courts que vous

 24   nous avez montrés hier, mais l'ensemble du document D1335 correspond à plus

 25   de deux heures, et nous vous invitons à voir si vous pouvez réduire la

 26   taille de cette vidéo et vous concentrez sur les passages qui ont été

 27   visionnés dans le prétoire.

 28   Nous souhaitons entendre de vos nouvelles, disons, d'ici une semaine


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  1   environ.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Bien, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, une semaine.

  4   Etant donné que M. Mladic n'est pas là aujourd'hui, nous allons avoir des

  5   séances d'une heure et demie, donc trois séances qui seront divisées en

  6   deux par des pauses d'une demi-heure. Maître Lukic, nous souhaitons, compte

  7   tenu du temps alloué, que vous terminiez après le premier volet d'audience.

  8   Faites entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Poparic.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour votre gouverne, M. Mladic a renoncé

 13   à son droit d'assister à l'audience aujourd'hui, nous allons donc

 14   poursuivre en son absence. Je souhaite vous rappeler que vous êtes toujours

 15   tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de

 16   votre déposition. Me Lukic va maintenant poursuivre.

 17   C'est à vous, Maître Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   LE TÉMOIN : MILE POPARIC [Reprise]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Poparic.

 23   R.  Bonjour à vous.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Pouvez-vous, s'il vous plaît, afficher le

 25   1D05499 sur nos écrans, s'il vous plaît. Il nous faut la page 204 en B/C/S,

 26   s'il vous plaît, et la même page de la version anglaise.

 27   En attendant l'affichage de ce document, je souhaite informer les Juges de

 28   la Chambre qu'il y a une erreur dans la traduction actuelle vers l'anglais.


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  1   Cela porte sur la numérotation des paragraphes. Il semble que la

  2   photographie 150 a été inversée, et il y a une inversion au niveau des

  3   paragraphes 190 à 198, et donc les deux versions n'ont pas la même

  4   numérotation de paragraphes en B/C/S.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez vous assurer que nous ayons

  6   la bonne page à l'écran.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Bien non, merci, Monsieur le Juge. En B/C/S,

  8   moi, je dispose de la version en B/C/S. Ce qui m'intéresse c'est le

  9   paragraphe 193 de la version anglaise. Il y a un décalage d'un paragraphe

 10   dans ces huit paragraphes. Donc, il faut afficher la page suivante en

 11   anglais. Voilà, ça y est.

 12   Donc, le paragraphe 192 en B/C/S correspond au paragraphe 193 de la version

 13   anglaise. Et je ne sais pas si nous pourrions corriger la traduction parce

 14   que nous avons reçu la traduction en format PDF. Peut-être que nous pouvons

 15   procéder à d'autres corrections.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce serait peut-être utile que chacun qui

 17   y utilise ce document ait la correction pour que nous sachions quelles

 18   corrections ont été apportées pour que nous ayons un document de travail et

 19   ne pas être obligés de reprendre toutes les corrections qui ont été faites

 20   au niveau de l'original. Comme je vous l'ai suggéré hier aussi, vous pouvez

 21   inclure la numérotation des…

 22   Veuillez poursuivre.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Nous allons parler de l'événement F-12 du 18 novembre 1994.

 25   Il est déclaré que le feu a été ouvert contre Dzenana Sokolovic et son fils

 26   Nermin alors qu'ils se déplaçaient sur la rue Zmaja od Bosne. Est-ce que

 27   vous l'avez sous les yeux ?

 28   R.  Oui, tout à fait.


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  1   Q.  Qu'est-ce qui était caractéristique de ce cas-ci, Monsieur Poparic ?

  2   R.  Alors, dans ce cas-ci, Dzenana Sokolovic marchait le long de la rue

  3   accompagnée de son fils Nermin et de sa fille, depuis Hrasno en direction

  4   d'une maison qui se trouvait à Bistrik, vers l'est. Elle portait également

  5   du bois de chauffage. A un moment donné, une balle l'a touchée et cette

  6   balle a traversé son abdomen et a atteint son fils à la tête et le tuant

  7   par-là. Elle a été transportée à l'hôpital et, fort heureusement, elle a

  8   survécu.

  9   Le problème essentiel qui se posait à nous était de déterminer de quel côté

 10   elle avait été touchée, étant donné qu'il y avait beaucoup de

 11   contradictions en termes de plaie d'entrée. Dans son dossier médical, il

 12   est précisé que la balle l'a atteint sur la gauche et est ressortie sur la

 13   droite; mais d'après les rapports de police et sa propre déclaration, cela

 14   s'est passé dans l'autre sens. Par conséquent, c'était la chose la plus

 15   difficile à déterminer, à savoir la direction d'où provenait le projectile.

 16   Q.  Veuillez vous arrêter, s'il vous plaît.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je souhaite afficher le 1D05602. La

 18   page 2, s'il vous plaît, dans les deux versions linguistiques. Nous allons

 19   nous concentrer sur le paragraphe 9. Il s'agit de la déclaration de Dzenana

 20   Sokolovic dans laquelle elle dit que :

 21   "Ce jour-là précisément, pour autant que je m'en souvienne, c'était le 18

 22   novembre 1994, et cela a pu se situer vers 11 heures du matin, et un

 23   cessez-le-feu était entré en vigueur."

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons les deux versions en B/C/S

 25   à l'écran. Pouvons-nous afficher l'anglais, s'il vous plaît.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous l'avons maintenant. Veuillez

 27   poursuivre.

 28   M. LUKIC : [interprétation]


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  1   Q.  "Je rentrais de chez ma belle-mère à Hrasno Brdo où j'étais allée

  2   chercher du bois de chauffage, et je marchais avec mes deux enfants et

  3   c'était un beau jour ensoleillé. Nous nous dirigions vers le centre de la

  4   ville. Lorsque nous étions arrivés dans le quartier près du bâtiment

  5   municipal, j'ai entendu des coups de feu. Toutes les personnes qui étaient

  6   dans la rue ont commencé à se poster par terre. Et ensuite, quelque chose

  7   de très chaud a pénétré dans mon estomac et j'ai senti une douleur très

  8   forte."

  9   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons passer à la page suivante en B/C/S,

 10   s'il vous plaît.

 11   Q.  "…brusquement quelque chose de très chaud a pénétré mon estomac et j'ai

 12   ressenti une douleur très forte. En même temps, j'ai vu mon fils tomber à

 13   terre. Le personnel de la FORPRONU se trouvait à proximité de cette

 14   fusillade. Ils se sont précipités sur les lieux, et j'ai été emmenée à

 15   l'hôpital. A l'hôpital, j'ai appris que mon fils était mort sur-le-champ."

 16   C'est tout ce que nous souhaitions lire s'agissant de la déclaration de

 17   cette personne.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une précision, s'il vous plaît. Est-ce

 19   qu'à un autre endroit de la déclaration il est précisé que la balle venait

 20   de la droite et se dirigeait vers la gauche ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que la direction qu'elle a décrite au

 22   moment où elle se déplaçait --

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais le témoin ici nous a dit qu'elle

 24   avait été touchée du côté droit et que le projectile est parti du côté

 25   gauche. C'est ce que je recherche.

 26   M. LUKIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Poparic, où avez-vous trouvé cet élément d'information ?

 28   R.  Cela ne figure pas dans cette déclaration. Plus tard, cela a figuré


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  1   dans un rapport de police et dans sa déposition, mais cela ne figure pas

  2   dans cette déclaration.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous nous avez présenté un

  4   rapport. Vous devriez savoir si oui ou non les documents sur lesquels se

  5   repose ce témoin à cet égard, si cela a été versé au dossier ou non.

  6   Apparemment, cette déclaration ne nous aide pas. Donc, si vous souhaitez

  7   que nous nous penchions sérieusement sur les propos du témoin, assurez-vous

  8   du fait que ce sur quoi se fonde le témoin est quelque chose dont nous

  9   disposons parce que, sinon, on ne peut pas…

 10   Veuillez poursuivre.

 11   M. LUKIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Poparic, pourquoi cette partie de la déclaration est-elle

 13   importante ?

 14   R.  Cette partie-là est importante parce qu'elle décrit l'endroit où elle a

 15   été touchée. Cela se trouve à proximité du bâtiment municipal de Novo

 16   Sarajevo, qui se trouve également dans la rue Zmaja od Bosne. Cependant,

 17   cela se trouve à une certaine distance de l'endroit qui se trouve devant le

 18   musée, où il est prétendu que l'événement s'est déroulé, qui se trouve à 1

 19   kilomètre de là à l'ouest. Donc, elle est partie de Hrasno Brdo en

 20   direction de Marin Dvor, où il a été affirmé qu'elle avait été touchée là.

 21   A la manière dont elle le décrit, cela s'est passé près du bâtiment

 22   municipal à une distance de 1 100 mètres. Il y a également quelques

 23   personnes qui sont mentionnées ici dans ce paragraphe, alors que plus tard,

 24   ces personnes ne sont pas mentionnées.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, alors, écoutez, même s'il

 26   y a des incohérences, l'appréciation des éléments de preuve, en fait ce que

 27   dit cette personne, si c'est juste ou si cela n'est pas juste, cela ne

 28   relève pas de l'expertise d'un expert balistique à moins que celui-ci ne


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  1   s'en serve dans le cadre de son analyse des armes et de son analyse

  2   balistique. Donc, s'il y a des incohérences au niveau des déclarations, par

  3   exemple, vous devez dire que : Ceci me porte à croire que; mais en

  4   revanche, si je reprends l'autre document, ceci me porte à croire autre

  5   chose et j'en tire d'autres conclusions. Mais cela ne revient pas au témoin

  6   de déterminer qui rapportait les faits avec exactitude dans les

  7   déclarations, d'autant que dans certains cas nous ne disposons pas de ce

  8   document.

  9   Veuillez garder à l'esprit le fait que ce sera les Juges de cette

 10   Chambre qui rendront un jugement, quels que soient les éléments présentés,

 11   sur la base des éléments de preuve présentés et non pas sur la base de

 12   l'appréciation des éléments de preuve par un expert sur des éléments qui ne

 13   nous sont pas connus.

 14   Veuillez poursuivre. Je crois que c'est maintenant la troisième fois

 15   que j'ai attiré votre attention là-dessus. Par conséquent, veuillez

 16   poursuivre et vous concentrer sur ce que nous souhaitons entendre, c'est-à-

 17   dire ce qui relève du domaine de l'expertise du témoin.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Néanmoins, je souhaite poser une

 19   question au témoin pour ce qui est de sa réponse. Page 6, lignes 23 à 24 et

 20   25. Vous dites :

 21   "A la manière dont elle le décrit, cela s'est passé à proximité du bâtiment

 22   municipal à une distance de 1 100 mètres."

 23   Où pouvons-nous trouver cette référence dans la déclaration du témoin, à

 24   savoir cette distance de 1 100 mètres ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, c'est moi qui ai calculé la distance,

 26   parce que je sais où se trouve le bâtiment municipal. Et je sais où se

 27   trouve l'intersection où il est affirmé qu'elle a été touchée. Cette

 28   différence correspond à 1 100 mètres.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez attirer mon attention sur

  2   cela au paragraphe 9, qui vous a été lu par Me Lukic, à quel endroit en

  3   parle-t-elle d'une manière qui vous permettrait de mesurer la distance ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Il faudrait revenir en arrière. Je vais

  5   essayer de le trouver dans la version anglaise. Maintenant, c'est parti.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est de retour. Ne touchez pas

  7   l'écran, s'il vous plaît.

  8   Au paragraphe 9 -- je peux vous aider. Je peux vous aider. Je vous lis --

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] La cinquième ligne du paragraphe 9, où elle

 10   parle du bâtiment municipal. C'est le seul bâtiment municipal où elle

 11   aurait pu passer devant.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Elle n'a rien dit au sujet de

 13   l'endroit précis où elle a été touchée. Elle dit, et cela vous a été lu, et

 14   vous devriez le savoir :

 15   Lorsqu'elle est parvenue au secteur qui se trouvait à proximité du

 16   bâtiment municipal, "j'ai entendu des coups de feu."

 17   Il s'agit d'un secteur ou d'un quartier. Comment pouvez-vous mesurer

 18   un secteur et une distance par rapport au bâtiment avec une précision de 1

 19   100 mètres que vous avez recueillie à partir de la déclaration ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai mesuré la distance entre le bâtiment

 21   municipal et l'intersection à Marin Dvor, où il est affirmé qu'elle a été

 22   touchée. Je sais que cela se trouve à proximité du bâtiment municipal et

 23   j'ai pensé que c'était juste parce que je ne connais pas l'endroit exact.

 24   Le bâtiment municipal est important.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, bien sûr, le bâtiment municipal.

 26   Où pouvons-nous le trouver dans ce paragraphe où il est fait référence à

 27   une intersection avec Marin Dvor ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Elle n'en parle pas dans ce paragraphe. Elle


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  1   dit simplement que lorsqu'elle s'est approchée du bâtiment municipal, elle

  2   a entendu des coups de feu et elle a été touchée. Elle ne dit pas qu'elle a

  3   été touchée à Marin Dvor, mais qu'elle a été touchée à proximité du

  4   bâtiment municipal.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'entends maintenant vous mesuriez

  6   une zone ou un secteur qui n'est pas décrit dans ce paragraphe, et la

  7   distance entre ce secteur et un bâtiment. Et vous dites précisément qu'il

  8   s'agit de 1 100 mètres.

  9   Merci. Maître Lukic, c'est à vous.

 10   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, pardonnez-moi.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Il y a peut-être un problème d'interprétation

 13   ou de traduction.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en mesure de le résoudre.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de la traduction en B/C/S qui a été

 16   lue à cette femme, "à proximité du bâtiment municipal", et non pas "à

 17   proximité du secteur".

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On dit "plus proche du secteur" --

 19   M. LUKIC : [interprétation] En B/C/S, on peut lire -- et je vais vous le

 20   lire en B/C/S : "Lorsque nous nous sommes approchés du bâtiment municipal…"

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela n'est pas à proximité du bâtiment

 22   municipal. C'est lorsque nous nous sommes approchés de. Je pense qu'il peut

 23   s'agir d'un problème de traduction mais, en même temps, quand on s'approche

 24   d'un bâtiment, cela n'est pas quelque chose que l'on peut considérer comme

 25   un point de départ pour mesure une quelconque distance.

 26   M. LUKIC : [interprétation] "En nous approchant du", "en nous approchant de

 27   bâtiment municipal", c'est ce qui est dit en B/C/S.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La traduction en B/C/S devra être


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  1   vérifiée, dans ce cas. C'est ce qui doit être fait, et ensuite nous serons

  2   mieux en mesure d'apprécier quelles difficultés il y a, pour autant qu'il y

  3   en ait.

  4   C'est à vous.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question à poser.

  6   Monsieur, à la page 6, ligne 23, où le Juge Fluegge vous a demandé de vous

  7   reporter sur cette page, vous avez dit que cela s'est passé à proximité du

  8   bâtiment municipal à une distance de 1 100 mètres. Et à la page 8, vous

  9   dites :

 10   "Je sais où se trouve l'intersection où il est affirmé qu'elle a été

 11   touchée."

 12   Vous dites qu'elle a été touchée à cette intersection à page 8. Et à la

 13   page 6, vous dites que cela s'est passé à proximité du bâtiment municipal à

 14   une distance de 1 100 mètres.

 15   Vous venez de nous expliquer que la distance de 1 100 mètres est la

 16   distance entre le lieu où cela s'est passé et l'intersection mais, au

 17   paragraphe 8, vous dites que cela s'est déroulé à l'intersection.

 18   Qu'est-ce qui correspond à quoi ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a visiblement un malentendu.

 20   D'après l'acte d'accusation et les rapports de police, elle a été touchée à

 21   l'intersection --

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous arrêter là. Moi, je vous

 23   demande simplement de m'expliquer ces deux versions que vous nous avez

 24   données maintenant. Je ne vous parle pas de l'acte d'accusation. A moins

 25   que vous nous dites qu'on vous a mal interprété ici ou que l'on n'a pas

 26   consigné vos propos correctement.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas parlé de deux versions. J'ai parlé

 28   de l'intersection où je sais qu'elle a été touchée. Cela se trouve à Marin


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  1   Dvor, entre le musée et l'école de philologie. Le bâtiment municipal est à

  2   1 100 mètres de cette intersection. Je l'ai mesuré. J'ai mesuré la distance

  3   entre le bâtiment municipal et l'intersection pour avoir une idée de la

  4   distance. Elle a dit : Je m'approchais du bâtiment municipal. Le bâtiment

  5   municipal se trouve à 1 100 mètres de l'intersection. C'est tout.

  6   Dans cette déclaration, elle dit qu'elle était à proximité du bâtiment

  7   municipal.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'entends bien. Mais ce que je vous

  9   dis, c'est qu'au paragraphe 8 [sic], vous dites ensuite :

 10   "Et je sais où se trouve l'intersection où il est affirmé qu'elle a été

 11   touchée."

 12   Et maintenant vous dites qu'il est affirmé qu'elle a été tuée à

 13   l'intersection et non pas au niveau de ce bâtiment. C'est la difficulté que

 14   je tente de résoudre maintenant.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, lorsque j'ai dit ça, ce que j'avais à

 16   l'esprit, c'est l'intersection qui est précisée dans l'acte d'accusation

 17   comme étant l'emplacement où elle a été touchée, qui se situe entre le

 18   musée et l'école de philologie. Et cette intersection-là est assez éloignée

 19   de l'endroit…

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie de votre explication.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Lukic.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher sur nos écrans, s'il

 23   vous plaît, la pièce P951.

 24   Q.  Il s'agit du rapport de police concernant cet événement. Est-ce que

 25   vous l'avez lu ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et qu'est-ce qui est dit dans ce rapport par rapport à l'endroit où

 28   elle a été touchée ?


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  1   R.  Il est dit dans ce rapport qu'elle a été touchée à l'intersection de

  2   rue Franjo Racki et Zmaja ordre Bosne, qui se trouve entre le musée et la

  3   faculté de lettres. C'est ce qu'on a déjà expliqué tout à l'heure, c'est

  4   l'intersection pour laquelle j'ai dit que je sais où elle se trouve.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous nous donner la référence

  6   dans la version en anglais, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense ce que le témoin a devant lui

  8   est…

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Lukic, posez la question au

 11   témoin, s'il vous plaît.

 12   M. LUKIC : [interprétation] C'est maintenant sur les écrans.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, continuez.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, nous allons parler brièvement des

 15   blessures. Il faut afficher la page 7 en anglais, et la page dans la

 16   version en B/C/S.

 17   Q.  Ici, en bas de la page, on peut lire qu'on peut voir la blessure

 18   d'entrée à gauche d'une taille de --

 19   R.  0,5 centimètre.

 20   Q.  Oui, 0,5 centimètre. Ce n'est pas très lisible.

 21   R.  Je peux peut-être vous aider. C'est la blessure de 0,5 centimètre qui

 22   saigne --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, s'il vous plaît,

 24   ajuster votre microphone pour parler dans le microphone, parce que vous

 25   vous approchez trop de l'écran, les interprètes ne sont pas en mesure de

 26   vous entendre. Donc, il faut que vos propos nous soient interprétés et,

 27   s'il vous plaît, répétez ce que vous venez de dire.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai essayé d'aider Me Lukic, parce que sur


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  1   mon écran, c'est lisible. La blessure de 0,5 centimètre qui saigne, et à

  2   l'axe paramédian à droite, on voit la blessure de sortie d'une taille de 3

  3   par 2 centimètres, qui saigne.

  4   Q.  Merci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons donc lu cela. Posez la

  6   question, s'il vous plaît.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  8   Q.  Donc de quel côté Dzenana Sokolovic a été touchée d'après le rapport

  9   médical ?

 10   R.  D'après le rapport médical, elle a été touchée du côté gauche, et la

 11   blessure de sortie se trouve du côté droit. Et la description des blessures

 12   correspond à des caractéristiques des blessures d'entrée et de sortie,

 13   puisque la blessure d'entrée est toujours de taille plus petite par rapport

 14   à la blessure ou l'orifice de sortie du projectile.

 15   Q.  D'après ce rapport de la police, de quel côté a été touché le garçon,

 16   Nermin Divovic ?

 17   R.  Nermin Divovic a été touché du côté droit.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Regardons le rapport officiel maintenant, la

 19   page 4 dans la version en anglais, et la page 5 dans la version en B/C/S.

 20   En B/C/S, c'est la page 5, et en anglais c'est la page 4, excusez-moi. Dans

 21   la version en B/C/S, c'est le dernier paragraphe sur cette page, et dans la

 22   version en anglais, c'est l'avant-dernier paragraphe. 

 23   Q.  Donc, on peut y voir que la blessure d'entrée se trouve du côté droit,

 24   et la blessure de sortie du côté gauche de l'abdomen. Nermin Divovic, fils

 25   de Dzenana Sokolovic, âgé de 7 ans, a succombé à ses blessures pendant

 26   qu'il était transporté vers l'hôpital. La blessure d'entrée se trouve sur

 27   la nuque au-dessus de l'oreille droite, et la blessure de sortie sur le

 28   visage, en dessous de l'œil gauche.


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  1   R.  D'après ce rapport, c'est du côté droit, mais la description des

  2   blessures ne correspond pas à la réalité, ce qu'on peut voir la

  3   photographie du garçon qui est décédé, puisqu'on voit une blessure sur son

  4   visage en dessous de l'œil droit, et l'autre blessure au-dessus de

  5   l'oreille gauche. Donc, la description dans le rapport de la police ne

  6   correspond pas à la réalité pour ce qui est des blessures.

  7   Q.  Merci. C'est dans les moyens de preuve versés au dossier.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on regarde la vidéo

  9   1D05924. C'est à partir de 1 heure, 17 minutes, 23 secondes jusqu'à 1

 10   heure, 17 minutes, 26 secondes, donc c'est seulement trois secondes que

 11   dure cette séquence vidéo. Mais avant de la visionner --

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, pouvez-vous répéter les

 13   heures pour le compte rendu.

 14   M. LUKIC : [interprétation] 65 ter ou les heures ?

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 65 ter.

 16   M. LUKIC : [interprétation] C'est 1D05924, c'est le numéro 65 ter de cette

 17   vidéo.

 18   Q.  Est-ce que vous reconnaissez des personnes sur cet arrêt sur image ?

 19   R.  Oui, c'est Mme Dzenana Sokolovic filmée à l'hôpital ce jour-là, et

 20   cette vidéo a été diffusée à la télévision également.

 21   Q.  Sur quoi il faut qu'on paie attention pour ce qui est de ces trois

 22   secondes de la séquence vidéo ?

 23   R.  D'abord, l'emplacement des bandages sur l'estomac.

 24   Q.  Sur l'estomac ?

 25   R.  Oui, sur l'estomac.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant regarder la vidéo,

 27   s'il vous plaît, ces trois secondes de la séquence vidéo.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]


Page 40528

  1   M. LUKIC : [interprétation]

  2   Q.  Vous avez vu cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez vu sur cette vidéo ?

  3   R.  J'ai vu --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai laissé cela

  6   trop longtemps sans me lever, mais maintenant on entre dans le domaine de

  7   médecine légale ou d'expertise médicale, mais nous n'avons jusqu'ici rien

  8   entendu du témoin pour ce qui est du contexte.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Voyons ce que M. Poparic a à dire.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisqu'il s'agit de l'objection

 12   concernant les connaissances du témoin sur la base desquelles il est en

 13   mesure de parler de ces choses-là.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Mais il est important de voir où se trouvent

 15   les blessures, et il parle de cela sur la base de ce qu'il voit sur la

 16   photographie.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais cela devrait être fait par un

 18   médecin ou un expert en balistique.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais nous voulons --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez que cela soit fait, il

 21   faut qu'un médecin soit convoqué à la barre.

 22   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il peut dire : Sur la base de la

 24   supposition que cela s'était passé comme cela. Ensuite, vous devez voir si

 25   cette supposition est exacte, et si on peut en tirer des conclusions par

 26   rapport à des questions liées à la balistique. Mais je ne pense pas que

 27   c'est à ce témoin de tirer ce type de conclusion, et je pense que je vous

 28   ai déjà dit à plusieurs reprises que, pour ce qui est de ce témoin, vous


Page 40529

  1   l'invitez à évaluer des moyens de preuve en se basant sur des suppositions

  2   - souvent vous avez dit la première déclaration, la deuxième déclaration,

  3   cela devrait exact, cela pas - mais laissez le témoin parler de tout cela

  4   sur la base de son expertise.

  5   Le témoin est arrivé à des conclusions sur la base de certaines

  6   suppositions, mais ce n'est pas au témoin de tirer des conclusions, qui

  7   sont des conclusions qui tombent dans le domaine de la médecine légale.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je veux dire que dans son rapport, le témoin

  9   parle de cela. A la photographie 153. Et c'est pour cela que nous voudrions

 10   que cette vidéo soit versée au dossier.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans son rapport, il tire des

 12   conclusions, mais cela n'est pas différent par rapport à ce que nous venons

 13   d'entendre dans le prétoire, Maître Lukic. Donc, si vous pensez que vous

 14   pouvez faire verser au dossier cette vidéo de cette façon-là, alors vous

 15   serez déçu. Puisqu'il faut qu'on voit exactement de quoi il s'agit dans ce

 16   paragraphe, pour voir si cela représente la base adéquate pour ces

 17   conclusions.

 18   M. LUKIC : [interprétation] C'est le paragraphe 199. Et nous demandons le

 19   versement de cette vidéo.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais à quels fins ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Pour que tout le monde puisse voir les

 23   blessures.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, il a été proposé qu'on

 27   puisse voir quelque chose de pertinent dans cette vidéo. Par conséquent, la

 28   Chambre a décidé de visionner cette séquence vidéo. Et si nous voyons quoi


Page 40530

  1   que ce soit qui, sans d'autres explications, puisse nous aider, nous

  2   pouvons peut-être décider que cela soit versé au dossier. Mais si cela

  3   n'est pas le cas, vous devez citer à la barre un autre témoin qui est en

  4   mesure d'en parler.

  5   Est-ce que vous avez jamais rencontré Mme Sokolovic, Monsieur le Témoin ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous ne la connaissez pas en

  8   personne ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que c'est Mme Sokolovic, mais

 11   vous ne pouvez pas nous dire si c'est vraiment le cas ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux confirmer cela puisque ça été diffusé

 13   par la télévision. Il y avait un rapport également, qui a été également

 14   diffusé à la télévision. Et ils ont dit qu'il s'agit de Mme Sokolovic.

 15   Donc, si c'était le cas, cela veut dire qu'il s'agit de Mme Sokolovic.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est exactement ce que j'ai voulu

 17   mettre en accent. Si la télévision a diffusé ce rapport de façon véridique

 18   et exacte, c'est Mme Sokolovic. Si cela n'est pas le cas, ce n'est pas Mme

 19   Sokolovic. Mais vous, en personne, vous ne savez pas s'il s'agit de Mme

 20   Sokolovic ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne la connais pas en personne.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, nous pouvons visionner

 23   cette séquence vidéo. Après quoi, nous allons prendre la décision là-

 24   dessus.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je vais poser la question à M. Poparic pour

 26   savoir s'il connaît la dame qui est debout à côté de Barry Hogan.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il l'a jamais rencontrée, donc nous

 28   sommes encore une fois dans la situation où il y a des suppositions où on y


Page 40531

  1   dit si M. Hogan avait raison, si, et cetera…

  2   M. LUKIC : [interprétation] … j'accepte cela.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, nous pouvons visionner

  4   cette séquence vidéo, et après nous allons décider si cette séquence a une

  5   valeur probante suffisante pour pouvoir être versée au dossier.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez que nous visionnions

  8   seulement quelques secondes ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] Il faut que je vois s'il y a une sorte

 10   d'introduction pour ce qui est de cette vidéo. Est-ce qu'on peut également

 11   entendre le son ? Et il faut qu'on regarde donc une séquence un peu plus

 12   longue où on peut entendre le nom.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est ce que vous proposez au

 15   versement au dossier, Maître Lukic, on refuse de faire verser cette

 16   séquence au dossier.

 17   Continuez.

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Poparic, est-ce que vous avez vu Dzenana Sokolovic en train de

 20   parler à Barry Hogan dans cette séquence vidéo ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que vous avez mesuré la taille de Mme Sokolovic par rapport à la

 23   taille de M. Barry Hogan ?

 24   R.  Oui. En fait, non, je n'ai pas mesuré cela, j'ai évalué leur taille

 25   puisqu'il n'y avait pas d'information nulle part concernant la taille de

 26   Mme Sokolovic et la taille de son fils. Ce qui est une donnée très

 27   importante pour pouvoir évaluer si la balle en question avait réellement

 28   touché Dzenana Sokolovic et son fils. C'est en particulier important


Page 40532

  1   lorsqu'on détermine de quel côté provenait le projectile. J'ai essayé

  2   d'évaluer la taille de Dzenana Sokolovic puisque je disposais d'une vidéo

  3   où elle a été filmée avec Barry Hogan, et sur la base de sa taille à lui,

  4   j'ai pu évaluer sa taille, la taille de Dzenana Sokolovic.

  5   Q.  Et quelle est la taille de Barry Hogan ?

  6   R.  Donc c'est 1 mètre, 93 centimètres. Mais j'ai évalué qu'il s'agisse de

  7   1 mètre, 95 puisqu'il faut arrondir ce résultat. On peut pas être précis.

  8   Et donc, je suis arrivé à la conclusion pour ce qui est de la taille de

  9   Dzenana Sokolovic que c'était 1 mètre, 65 centimètres, et on peut avoir une

 10   petite marge d'erreur. Mais selon mon évaluation, cela ne pouvait pas être

 11   plus grand que 1 mètre, 65 centimètres.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'ai une question

 13   à vous poser. Comment avez-vous appris que, M. Barry Hogan, sa taille est

 14   de 1 mètre, 93 ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans mon rapport préparé pour l'affaire

 16   Karadzic, je n'avais pas cette information, je ne connaissais pas sa

 17   taille. Et j'ai dû procéder à l'évaluation. Avant le témoignage, en fait,

 18   je lui ai posé cette question, j'ai posé cette question à M. Hogan, il m'a

 19   dit 1 mètre, 93. Mais j'ai déjà dit pourquoi j'ai mis dans mon rapport que

 20   c'est 1 mètre, 95. Mais bon, mon évaluation était exacte.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez répondu à ma question.

 22   Merci.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut consigner au compte rendu que

 24   le témoin a dit : J'ai posé la question à M. Barry Hogan pour savoir quelle

 25   est sa taille.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est pourquoi j'ai dit qu'il avait

 28   répondu à ma question, puisque tout ce qu'il avait dit auparavant n'était


Page 40533

  1   pas pertinent par rapport à ma question. Mais maintenant, il a confirmé

  2   cela.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

  4   M. LUKIC : [interprétation]

  5   Q.  Et quelle est votre conclusion dans ce cas ? Quelle aurait été la

  6   différence entre la tête de garçon et l'abdomen de la mère s'il s'agit de

  7   la même balle qui les a touchés ?

  8   R.  J'ai déjà dit que je ne disposais pas de l'information pour ce qui est

  9   de la taille du garçon. Mais sur la photographie du garçon qui gît sur

 10   l'intersection, on peut procéder à l'évaluation de cette donnée, puisque

 11   j'ai mesuré moi-même cette surface qui était de cinq centimètres et j'ai

 12   évalué que sa taille maximale aurait pu être 1 mètre, 20 centimètres ou 10.

 13   Pourquoi c'est important ? Si le garçon se trouvait à côté de sa mère, il

 14   est essentiel de voir si la taille ou le niveau des blessures sur la tête

 15   du garçon et au même niveau des blessures sur l'abdomen de Mme Sokolovic.

 16   Et d'après la vidéo qu'on a visionnée tout à l'heure et d'après mon

 17   évaluation, et j'ai consulté là-dessus puisque je ne suis pas médecin

 18   légiste, j'ai consulté là-dessus le professeur du département de médecine

 19   légale qui, malheureusement, est décédé l'autre jour --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi, Monsieur le Témoin, de

 21   vous arrêter là. La Chambre n'est pas intéressée à entendre des expertises

 22   par ouï-dire ou des expertises d'autres experts de médecine légale. Si cela

 23   est nécessaire, le Procureur ou Me Lukic vont pouvoir citer à la barre

 24   d'autres experts. Mais entendre des informations par ouï-dire concernant un

 25   expert, ce n'est pas quelque chose qui nous aide.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mon évaluation, Dzenana Sokolovic, si

 27   j'ai bien compris tout cela, mais peut-être que j'ai commis une erreur,

 28   donc, elle était touchée au niveau un peu plus vers le bas par rapport au


Page 40534

  1   nombril. Donc, si la balle provenait du côté droit, mais si la balle

  2   provenait du côté gauche, il est possible d'avoir des blessures qui

  3   n'étaient pas au même niveau. Mais si le projectile provenait du côté

  4   droit, tout éloignement, puisqu'il a été dit que le projectile arrivait du

  5   bâtiment Metalka, fait donc diminuer la hauteur de blessures sur le corps

  6   de l'autre personne.

  7   Donc, d'après ce que j'ai déjà expliqué, le garçon ne pouvait pas

  8   être touché par la même balle si la balle provenait du côté droit. Mais si

  9   la balle provenait du côté gauche, il est possible que la même balle a

 10   touché la mère et le fils. C'est mon évaluation, même s'il y avait des

 11   points incohérents dans les documents que j'ai parcourus.

 12   Mais l'importance essentielle serait donc d'avoir l'analyse de

 13   médecine légale qui, malheureusement, n'existe pas. Il nous serait utile de

 14   savoir quelle était la hauteur des blessures sur le corps de Mme Dzenana

 15   Sokolovic. Mais malheureusement, je n'étais pas en position de mesurer

 16   cela, puisque cela nous donnerait des informations les plus précises

 17   concernant cela.

 18   Q.  Lorsque vous parlez du côté gauche, du côté droit, de quel côté se

 19   trouvent les positions de qui, s'il s'agit d'une balle ?

 20   R.  Si c'est du côté droit que la balle est arrivée, on peut supposer que

 21   c'est du bâtiment Metalka qu'ils ont tiré, puisque ce bâtiment se trouve

 22   dans ce secteur, des positions de l'armée de la Republika Srpska. Mais si

 23   la balle provenait du côté gauche, dans ce cas-là, donc, il s'agit du

 24   territoire contrôlé par l'armée de BiH.

 25   Q.  Donc, si la balle provenait du côté droit, il est possible de dire que

 26   c'est la même balle qui a touché les deux personnes, la balle qui provenait

 27   des positions de l'armée de Republika Srpska ?

 28   R.  Sur toutes les informations dont je disposais, encore une fois, je dis


Page 40535

  1   que ce n'était pas possible. Mais il serait utile de mesurer encore une

  2   fois la hauteur des blessures d'entrée et de sortie sur le corps de Dzenana

  3   Sokolovic.

  4   Q.  Maintenant, on va passer à l'incident F-14 pour ce qui est de votre

  5   rapport 1D05499.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Cela commence dans la version en B/C/S à la

  7   page 218, et pour ce qui est de la version en anglais, cela commence à la

  8   page 209 -- excusez-moi, 226. Et c'est le point 209 qu'il faut afficher.

  9   A savoir que le 23 novembre 1994, le tram a été pris pour cible dans la rue

 10   Zmaja od Bosne, entre l'école technique et la caserne du maréchal Tito, et

 11   qu'à cette occasion-là, deux personnes ont été blessées.

 12   Q.  Je vais vous poser la question suivante --

 13   M. LUKIC : [interprétation] Mais il faut déjà qu'on affiche sur nos écrans

 14   1D00691.

 15   Q.  On y voit la déclaration de Huso Palo. Dans les deux versions, dans le

 16   premier paragraphe, en dessous du titre, "déclaration".

 17   On peut lire que M. Huso Palo a dit la chose suivante :

 18   "Le 23 novembre 1994, je conduisais le tram dont le numéro de garage est

 19   263. A partir de 15 heures 35, je conduisais dans la direction de Marin

 20   Dvor vers la Remiza, et lorsque je suis arrivé dans le secteur entre

 21   l'école technique et la caserne du maréchal Tito" --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce qu'il s'agit d'une

 23   erreur au niveau de la traduction, puisqu'en anglais, on peut lire que :

 24   "Je conduisais vers Marin Dvor et vers la Remiza…"

 25   M. LUKIC : [interprétation] De Marin Dvor vers la Remiza.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas ce qui figure dans la

 27   version en anglais.

 28   Nous allons continuer en tenant compte du fait qu'il s'agit ici d'une


Page 40536

  1   erreur. En tout cas, nous allons avoir besoin d'une nouvelle traduction de

  2   ce document.

  3   Mais, pour le moment, on peut admettre que c'était "de Marin Dvor

  4   vers la Remiza".

  5   M. LUKIC : [interprétation] "Et je suis arrivé dans le secteur entre

  6   l'école technique et la caserne du maréchal Tito, plus précisément sur

  7   l'intersection où les rails partent vers la nouvelle gare, j'ai entendu un

  8   choc dans le tram. Enfin, quelque chose a heurté le tram comme si c'était

  9   une pierre qui a heurté le tram. Les passagers ont réagi et disaient : Il

 10   faut que tu te dépêches, il y a des personnes qui sont blessées dans le

 11   tram. Et j'ai continué à conduire de ce site-là pour m'arrêter au niveau de

 12   la police de la circulation."

 13   Q.  Est-ce que vous avez tiré une conclusion quant à l'endroit où le tram a

 14   été touché ? Est-ce que vous vous êtes penché là-dessus ?

 15   R.  Bien sûr, c'est une information très importante puisqu'il y a deux

 16   versions de l'événement. D'après la première version, le Témoin Azefa

 17   Karadzic a dit que le tram a été touché lorsqu'il se trouvait en face d'une

 18   intersection au niveau de la rue Franjo Racki, à savoir l'intersection

 19   entre le musée et la faculté des lettres. Et ici, dans ce document, on voit

 20   que le conducteur du tram, Huso Palo, a dit que cela s'est passé à

 21   l'endroit où les rails tournent dans l'autre direction, et selon mon

 22   évaluation, c'est une cinquantaine de mètres en avant vers l'ouest.

 23   Et il y avait un autre témoin qui était blessé à cet incident,

 24   c'était Sabina Sabanic, je pense que c'était son nom, donc oui, Sabina

 25   Sabanic, elle a décrit l'événement d'une façon quelque peu différente, mais

 26   cela correspond à la première description. Elle a dit : J'ai entendu le

 27   tir. Les gens ont commencé à crier. Le tram a continué à se déplacer et

 28   s'est arrêté près de la caserne du maréchal Tito, ce qui correspond à peu


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  1   près à la description de Huso Palo.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Puisque le témoin évoquait un certain

  4   nombre de noms propres en citant les noms des témoins dont les déclarations

  5   lui ont servi de source, j'ai essayé de vérifier si ces déclarations citées

  6   par le témoin étaient présentées aux Juges de la Chambre. Or, ce n'est pas

  7   le cas.  

  8   M. LUKIC : [interprétation] Mais ce sera le cas. Je souhaite demander le

  9   versement au dossier du document 1D691 maintenant.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais de quoi s'agit-il ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, ce sont justement ces déclarations des

 12   témoins, donc le document 1D00691, et je souhaite demander son versement au

 13   dossier.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est ce document-ci ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Oui, celui que nous avons sous les yeux.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais peut-être que vous et le témoin

 17   n'avez pas trop bien compris l'observation de Mme Edgerton. Je pense que le

 18   témoin a évoqué d'autres déclarations qui concordent ou ne concordent pas

 19   avec celle-ci. Et Mme Edgerton a souligné que ces autres déclarations

 20   citées par le témoin ne font pas partie du dossier.

 21   Est-ce qu'elle a raison de l'affirmer, Maître Lukic, ou non ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Cela n'est pas dans le dossier.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, à ce moment-là, les commentaires

 24   du témoin perdent une grande partie de leur valeur probante, puisqu'il

 25   évoque les documents que nous ne pouvons pas vérifier pour nous-mêmes. A

 26   moins que tout ne soit cité clairement dans la déclaration que vous avez

 27   présentée, toutes les sources précises, ou alors si vous avez l'intention

 28   de demander le versement au dossier de toutes les sources énumérées par le


Page 40538

  1   témoin.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Pour commencer, je vais demander le versement

  3   au dossier de ce document, Messieurs les Juges.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, nous allons attribuer une

  7   cote provisoire à ce document en attendant que la traduction soit vérifiée.

  8   Il se peut qu'il y ait d'autres décalages par rapport à ce qui a été lu,

  9   mais cela n'a aucune incidence sur les autres observations avancées par le

 10   témoin et pour lesquelles les sources ne sont pas connues aux Juges de la

 11   Chambre. Nous ne savons pas de quelles sources il s'agit. Nous allons donc

 12   nous pencher sur ce que le témoin nous a dit, mais si vous voulez démontrer

 13   que cette déclaration-ci concorde ou ne concorde pas avec les autres

 14   déclarations de témoins évoquées par un autre témoin, alors cette

 15   déclaration en elle-même ne fournit pas une base suffisante, parce que nous

 16   ne savons pas si ces autres sources font partie du dossier.

 17   Madame la Greffière, la cote provisoire, s'il vous plaît.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D1336, Messieurs les

 19   Juges.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enregistrée aux fins d'identification en

 21   attendant que l'on vérifie la traduction existante.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous présente mes excuses, mais lorsque

 23   j'ai évoqué Mme le Témoin Sabanic dans mon rapport, c'est précisé qu'il

 24   s'agit de la pièce P01913.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Personne ne vous a posé des questions,

 26   Monsieur le Témoin, à ce sujet.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je tenais tout simplement à préciser.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous en sommes reconnaissants.


Page 40539

  1   Merci de vouloir nous assister, mais personne ne vous l'a demandé. C'est Me

  2   Lukic qui doit s'en occuper, ou Mme Edgerton.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est bien la pièce où l'on retrouve la

  4   déclaration de Mme Sabanic.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le témoin a évoqué tout à l'heure

  6   P1913, et vous venez de citer une autre cote --

  7   L'INTERPRÈTE : Que l'interprète n'a pas entendu.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Oui, cette déclaration figure aussi dans la

  9   pièce P1913.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il y a une série de déclarations

 11   différentes.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Ainsi que dans la pièce P1914.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous avons trois déclarations

 14   différentes, et les Juges de la Chambre doivent vérifier de qu'il en

 15   ressort. Très bien. Si c'est ce que vous souhaitez que nous fassions, vous

 16   pouvez entre-temps poursuivre.

 17   M. LUKIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Poparic, à quelle conclusion êtes-vous arrivé ? De quelle

 19   direction le tram a-t-il été touché et de quelle direction n'a-t-il pas pu

 20   être touché ?

 21   R.  Eh bien, pour commencer, compte tenu des déclarations contradictoires

 22   fournies par les témoins, et en ce qui concerne l'endroit où se trouvait le

 23   tram, et j'ai étudié toutes les différentes versions mutuellement

 24   contradictoires, à savoir que le tram a été touché à une intersection entre

 25   le musée et la faculté de philosophie, comme affirmé par le Témoin

 26   Karadzic, ainsi que la deuxième version suivant laquelle il a été touché

 27   non loin de l'école technique, là où il y a un virage au niveau des rails.

 28   Donc, si le tram a été touché à l'intersection entre le musée et la


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  1   faculté de philosophie, il n'aurait pas pu être pris pour cible depuis les

  2   gratte-ciel blancs. S'il a été touché à l'autre endroit cité, alors il

  3   n'aurait pas pu être pris pour cible depuis le bâtiment de Metalka. En

  4   revanche, il aurait pu faire objet de tir depuis les gratte-ciel blancs à

  5   Grbavica. Donc c'est une différence de fond.

  6   La conclusion de base à laquelle je suis arrivé, c'est que quelle que

  7   soit la vérité, le tram n'a été touché ni depuis le bâtiment de Metalka ni

  8   depuis les gratte-ciel, les tours blanches. Et je suis arrivé à cette

  9   conclusion me basant sur les faits. En particulier, sur le fait que les

 10   deux femmes ont été blessées et sur la base des blessures qui leur auront

 11   été infligées. Pour commencer, la police a affirmé que chacune a été

 12   blessée par une balle au moment où la balle a touché les vitres du tram qui

 13   ont éclaté, or, cela est impossible. Lorsque le tram s'est arrêté, on a

 14   retrouvé une vitre brisée non loin de laquelle une femme a été blessée, et

 15   c'est ainsi qu'ils sont arrivés à la conclusion que la balle n'aurait pas

 16   pu passer autrement.

 17   Ma conclusion, compte tenu des positions qu'elles occupaient et

 18   d'explications détaillées qu'elles ont fournies et compte tenu aussi de la

 19   nature de leurs blessures, ma conclusion est donc qu'elles n'auraient pu

 20   être touchées que si la balle était passée par les articulations du tram

 21   par la partie qui n'est pas dure, qui n'est pas résistante, mais dans ce

 22   cas de figure, et quel ait été l'endroit où le tram s'est arrêté, les tirs

 23   n'ont pas pu être effectués ni depuis le bâtiment de Metalka ni depuis les

 24   tours blanches, mais seulement d'un autre bâtiment lié à la Bosnie-

 25   Herzégovine.

 26   Q.  Il ne nous reste plus beaucoup de temps, j'aimerais revenir sur la

 27   pièce 1D05499, c'est-à-dire à votre rapport. Je voulais vous poser une

 28   question --


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  1   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que les voix se chevauchent.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le rapport a reçu une cote, c'est

  3   maintenant la pièce à conviction D1330.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  5   Q.  Donc, j'aimerais revenir à la pièce D1330. Tarik a été touché à

  6   Sedrenik lorsqu'il rentrait chez lui de l'école. Pour étudier cet événement

  7   particulier, il nous faut la photographie 183 dans votre rapport.

  8   M. LUKIC : [interprétation] En anglais, c'est la page 249; en B/C/S, c'est

  9   la page 242.

 10   Q.  Pouvez-vous nous décrire brièvement ce qui peut être vu sur cette

 11   photo.

 12   R.  Eh bien, c'est un aperçu du site de l'événement, il y a une forme en

 13   rouge elliptique, qui montre la vue depuis Spicasta Stijena. C'est moi qui

 14   ai pris cette photographie.

 15   Les bâtiments sont petits, mais il est possible de distinguer deux

 16   bâtiments concrets qui sont surmontés de toits blancs et qui sont

 17   pratiquement identiques, ce qui était important afin de pouvoir préciser le

 18   site de l'événement.

 19   Q.  Et quelle était l'arme dont on s'est servis pour blesser Tarik Zunic ?

 20   R.  Eh bien, à croire les déclarations, il pouvait s'agir d'une

 21   mitrailleuse M84.

 22   Q.  De quelles déclarations parlez-vous ?

 23   R.  Eh bien, il y a la déclaration de Tarik Zunic, où il a reconnu le bruit

 24   produit par cette arme. Puisque la mitrailleuse M84 a des balles perçantes

 25   plus puissantes que celles d'un simple fusil, si bien que le bruit produit

 26   par cette arme était reconnaissable pour les personnes qui l'entendaient.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur le document

 28   1D05628.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je tiens juste à vous

  2   informer que je n'ai pas pu distinguer sur la photographie les deux

  3   bâtiments surmontés de toits blancs, mais, bon, je vous laisse la

  4   possibilité de décider ce que vous voulez faire à cet égard. Mais si vous

  5   avez pu retrouver ces bâtiments, gardez à l'esprit que moi je n'ai pas pu

  6   les repérer.

  7   Veuillez continuer.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Il nous faut la page 2 dans les deux

  9   versions linguistiques, je parle de la déclaration fournie par Tarik Zunic.

 10   Q.  C'est une déclaration fournie le 10 novembre 1994. Au troisième

 11   paragraphe des deux versions linguistiques. Il est indiqué :

 12   "Le jour où j'ai été blessé, je portais un jean et un blouson vert. Il y

 13   avait des nuages dans le ciel mais il n'y avait pas de brume. La zone de

 14   Spicasta Stijene se trouvait à ma gauche. J'ai entendu deux tirs au moment

 15   où j'ai passé à côté de la protection en toile. J'ai immédiatement reconnu

 16   qu'il devait s'agir de balles tirées d'une mitrailleuse M84. Ces

 17   mitrailleuses produisent un bruit plus fort que les fusils ordinaires. Et

 18   j'ai pu le reconnaître très facilement puisque j'ai entendu tellement de

 19   bruits produits par des balles tirées que maintenant je suis en mesure de

 20   distinguer entre les différents bruits produits par différentes armes."

 21   Donc, voilà ce qu'il en dit au niveau du type d'arme utilisée, mais comment

 22   avez-vous établi l'endroit où il a été touché ?

 23   R.  Eh bien, conformément à la déclaration fournie par Tarik Zunic, je

 24   pense que l'événement s'est produit devant le bâtiment qui avait un toit --

 25   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu le numéro de la

 26   photographie évoquée.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Veuillez vous interrompre, s'il vous plaît. Les interprètes n'ont pas


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  1   entendu de quelle image il s'agit.

  2   R.  Page 241, image 181 dans la version en B/C/S du rapport.

  3   Q.  Et qui a pris cette photographie, la photographie 181 ?

  4   R.  Les annotations ont été apportées par Tarik Zunic. Nous sommes allés

  5   sur les lieux, nous nous sommes arrêtés non loin de ce magasin pour étudier

  6   le site. Toutefois, l'autre bâtiment était pratiquement identique à celui-

  7   ci. Puis nous avons retrouvé des gens qui se trouvaient sur place, et

  8   certains d'entre eux nous ont appelés en disant mais, non, ce n'est pas là

  9   que la chose s'est passée, c'est plutôt à côté de cet autre bâtiment. Donc,

 10   ils ont affirmé qu'il a été blessé non loin d'un poteau. Peut-être à une

 11   distance de 2 ou 3 mètres par rapport au poteau. Ils ont dit qu'il a été

 12   blessé --

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, --

 14   M. LUKIC : [interprétation] Non, elle peut le faire plus tard. Elle a le

 15   droit de contre-interroger le témoin. Elle usurpe mon temps alors que je

 16   n'en ai pas beaucoup à ma disposition.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si Mme Edgerton intervient ou souhaite

 20   soulever une objection, elle doit avoir l'occasion de le faire. Et avant de

 21   lui dire qu'elle peut revenir sur la question dans le cadre du contre-

 22   interrogatoire, il faut d'abord entendre ce qu'elle a à dire. Et c'est bien

 23   ce que j'ai l'intention à faire, donc entendons l'objection de Mme

 24   Edgerton.

 25   Madame Edgerton.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Bien, je voulais tout simplement demander

 27   si on pouvait présenter la page où figure l'image 181 dans le prétoire

 28   électronique pour que nous sachions de quoi le témoin parle. C'était tout.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez parfaitement raison, Madame

  2   Edgerton.

  3   Monsieur Lukic, veuillez nous citer la page --

  4   M. LUKIC : [interprétation] Mais cela nous fait perdre de mon temps.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic. Je vous adresse mon

  6   dernier avertissement. C'est un dernier avertissement avant que je ne

  7   demande à votre co-conseil de prendre la relève. Parce que la façon dont

  8   vous procédez est complètement inappropriée. Vous pouvez nous dire à quelle

  9   page nous allons trouver la photographie au sujet de laquelle le témoin est

 10   en train de témoigner, et nous allons nous pencher pour la photographie

 11   pour pouvoir mieux suivre la déposition du témoin.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et une observation de ma part, Maître

 13   Lukic. Vous avez demandé au témoin qui a pris la photographie 181. Il n'a

 14   pas répondu à cette question. Au lieu de répondre à cette simple question,

 15   vous lui avez permis de se lancer dans un discours qui a pris dix lignes du

 16   compte rendu d'audience sans fournir une explication à la question que vous

 17   avez posée. C'est ce qui vous fait perdre du temps avant tout autre chose.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Revenons donc à la photographie. C'est

 19   la photographie 181 qui figure à quelle page ?

 20   L'INTERPRÈTE : Me Lukic inaudible.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Mais c'est la page 241 dans la version en

 22   B/C/S.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous dit la page 248 dans la

 24   version anglaise ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons l'examiner, et entre-temps

 27   vous pouvez continuer.

 28   M. LUKIC : [interprétation] C'est la photographie en haut.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

  2   M. LUKIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Poparic, savez-vous qui a pris cette photographie ?

  4   R.  Non, je ne le sais pas. En tout cas, des annotations ont été apportées

  5   par Tarik Zunic.

  6   Q.  Quand et où ?

  7   R.  Lorsqu'il a déposé dans l'affaire Milosevic.

  8   Q.  Merci.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Est-il possible d'afficher à présent le

 10   document 1D05629 à l'écran, s'il vous plaît. Il s'agit du témoignage fourni

 11   par Tarik Zunic le 7 février 2007. Il nous faut la page 24 dans le système

 12   du prétoire électronique. Cela devrait correspondre à la page du compte

 13   rendu d'audience 1 725. Nous nous intéressons aux lignes 2 à 8.

 14   Voilà la question posée à M. Zunic :

 15   "Question : Est-ce que vous portiez quelque chose sur vous à ce moment-là ?

 16   "Réponse : Oui. J'avais un sac à dos bleu avec mes manuels d'école et

 17   d'autres effets personnels. Je le portais à l'épaule droite.

 18   "Question : Est-ce que je peux vous demander de vous lever et de montrer

 19   aux Juges de la Chambre de quelle façon vous portiez votre sac à dos au

 20   moment où vous avez été touché ?

 21   "Réponse : Je le portais jeté sur mon épaule droite et je le soutenais un

 22   petit peu avec ma main droite. Est-ce que vous voyez ?"

 23   Q.  Pouvez-vous nous dire maintenant à quel endroit Tarik Zunic a été

 24   touché ?

 25   R.  Eh bien, conformément à la documentation médicale, il a été touché à la

 26   partie inférieure de son bras droit, et la plaie de sortie se situait au

 27   niveau de son pouce, dans cette zone-là.

 28   Q.  Et avez-vous pu arriver à une conclusion quant à la manière dont il a


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  1   été touché ?

  2   R.  Eh bien, sur la base de sa déclaration, ou plutôt, de son témoignage,

  3   je signale que je n'ai pas pu regarder l'enregistrement vidéo, mais j'ai

  4   analysé toutes les possibilités pour déterminer de quelle façon il pouvait

  5   porter son sac à dos et être touché par une balle arrivant de Spicasta

  6   Stijene et pour finalement être touché à la partie inférieure de son bras,

  7   compte tenu du fait que la plaie sortante se trouvait au niveau du pouce

  8   droit. A mon avis, la balle ne pouvait pas provenir de Spicasta Stijene

  9   pour qu'il soit touché ainsi. Elle devait provenait de l'autre côté, de la

 10   direction de Sedrenik.

 11   Je l'ai illustré à la page 243. C'est visible sur la photographie 184.

 12   Q.  Et quelles forces étaient-elles cantonnées à Sedrenik ?

 13   R.  Sedrenik se trouvait sous le contrôle de l'armée de la BiH.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Revenons un petit peu en arrière --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de poser une question.

 16   Votre restitution est basée sur la description du témoin fournie dans

 17   sa déposition dans l'affaire Milosevic quant à la position, quant à sa

 18   posture au moment où il a été touché et la position occupée par son sac à

 19   dos. Vous ai-je bien compris ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il descendait la rue au moment où il a

 21   été touché.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, cela est différent, mais je

 23   comprends, en fait, que vous confirmez et que vous fournissez une réponse

 24   affirmative à ma question.

 25   Veuillez continuer.

 26   M. LUKIC : [interprétation] J'ai demandé le versement au dossier du

 27   document 1D05629 [comme interprété] --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est le document dont on a


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  1   lu un extrait ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Oui, en effet, un extrait a été lu, mais il y a

  3   aussi la déclaration complète fournie aux autorités bosniaques.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, cette déclaration-là.

  5   Madame la Greffière.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D05628 recevra la cote

  7   D1337, Messieurs les Juges.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est admis au dossier.

  9   Veuillez continuer.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais maintenant demander le versement au

 11   dossier de l'extrait du document 1D05629, dont j'ai donné lecture, et si

 12   cela vous semble nécessaire.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous avez cité cet extrait

 14   d'un témoin qui a déposé dans une autre affaire en vertu de l'article 92

 15   ter ou 92 bis pour que le témoin puisse élaborer les descriptions fournies

 16   dans son rapport à lui. Cela, donc, suffit.

 17   Veuillez continuer. Il est superflu d'admettre cet extrait dans le

 18   dossier.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, s'il vous plaît.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Je vais demander tout simplement à Mme la Greffière de remettre à M.

 23   Poparic, avec l'aide de M. l'Huissier, une pièce à conviction, ou plutôt,

 24   un objet qui porte la cote P02053. C'est un empennage qui est lié à

 25   l'événement Markale I.

 26   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Poparic, pouvez-vous conclure de quel type d'obus il s'agit à


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  1   examiner l'empennage ?

  2   R.  C'est un obus de 120 millimètres, qui a la charge primaire

  3   correspondant à M74.

  4   Q.  La charge primaire de cet obus, est-ce qu'il peut être enfoncé ?

  5   R.  Non, on peut seulement la visser, la charge primaire. Et c'est la seule

  6   façon de rassembler l'empennage avec le corps de l'obus.

  7   Q.  La dernière partie de votre réponse n'a pas été enregistrée.

  8   R.  Ce type d'obus a l'empennage vissé sur le corps d'obus dans le

  9   processus de la fabrication. C'est ainsi qu'il est livré. Il y a d'autres

 10   types d'obus tels que, par exemple, l'obus M49 ou des obus plus anciens qui

 11   avaient des solutions différentes pour fixer l'empennage.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, est-ce que l'empennage est fixé et

 13   vissé à l'obus ou est-ce que vous parlez directement et concrètement de la

 14   charge primaire ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non. C'est la charge primaire qui

 16   est vissée dans l'empennage. D'ailleurs, je peux la dévisser pour vous

 17   montrer.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais la question au départ

 19   concernait la charge primaire, et alors, maintenant, nous avons passé à la

 20   question de savoir si l'empennage peut être vissé ou non, ce qui m'a

 21   énormément surpris. Donc, je voulais vérifier si c'est bien ce que vous

 22   avez dit ou si vous vouliez dire, au contraire, que la charge primaire

 23   était vissée, elle, à l'intérieur de l'empennage et de la pièce

 24   stabilisatrice.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être me suis-je mal exprimé. C'est donc

 26   la charge de base ou la charge primaire qui est vissée à l'intérieur de

 27   l'empennage. C'est de cela que je parlais.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.


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  1   Vous pouvez continuer.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Vous nous avez dit que, d'après ce que vous avez pu constater, il était

  4   possible de faire rouler la charge primaire. Vous l'avez remarqué là il y a

  5   quelques instants.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et avez-vous tenu entre vos mains ce même empennage auparavant ?

  8   R.  Non. Je pense qu'il y a malentendu. Cet empennage provient de Markale

  9   II, alors que moi, j'ai tenu entre mes mains l'empennage qui provient de

 10   l'événement lié à Markale I.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Donc, il y a une erreur au niveau des cotes.

 12   Veuillez, s'il vous plaît, remettre l'autre empennage au témoin.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'importe quel autre empennage ou vous

 14   souhaitez un empennage concret, Maître Lukic ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] C'est la pièce P402.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-il possible de l'examiner d'abord.

 17   Oui.

 18   En effet, cet empennage ressemble davantage à celui que nous avons vu

 19   auparavant en relation avec Markale I.

 20   M. LUKIC : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que vous pouvez dévisser manuellement la charge primaire sur cet

 22   empennage ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et avez-vous déjà tenu cet empennage entre vos mains ?

 25   R.  Oui. Et je l'ai pris en photographie aussi.

 26   Q.  Et avez-vous remarqué à l'époque que la charge primaire pouvait être

 27   dévissée par rapport à l'empennage ? 

 28   R.  Non.


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  1   Q.  Et où avez-vous examiné cet empennage ?

  2   R.  Ici, dans les locaux du Tribunal, et plus précisément, dans la Défense.

  3   Q.  Qui faisait partie des personnes présentes ?

  4   R.  Mme Subotic était présente, ainsi que Aleksandar Stevanovic, qui

  5   faisait partie de l'équipe de la Défense de M. Karadzic, et un représentant

  6   du Greffe aussi qui nous a livré cet empennage.

  7   Q.  Aviez-vous des outils pour essayer de le dévisser ?

  8   R.  Non, nous n'avions pas d'outil, mais nous avons, néanmoins, essayé de

  9   dévisser l'empennage, mais nous n'avons pas eu de chance.

 10   Enfin, moi, je n'ai même pas essayé de dévisser. C'était M. Stevanovic qui

 11   a été fasciné par la question et qui a investi des efforts pour dévisser

 12   cet élément de l'obus, mais il était incapable de le faire.

 13   Q.  Vous avez travaillé sur la construction de différents types d'armes,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et d'après vous, est-il possible que la charge primaire puisse devenir

 17   mobile par rapport à l'empennage par suite d'une explosion ?

 18   R.  Non. Moi, j'ai travaillé avec des milliers d'empennages, non seulement

 19   des empennages de ce type, mais aussi des empennages qui appartiennent à

 20   d'autres types d'armes. Je n'ai jamais vu une situation où on pouvait

 21   dévisser l'empennage par la suite ou à cause des suites d'une explosion,

 22   qu'une explosion fasse que l'empennage puisse être dévissé. Puisque les

 23   forces qui agissent le long de l'axe, et nous le voyons sur les

 24   photographies, donc lorsque la charge primaire est enfoncée au cours de

 25   l'explosion, les forces axiales qui agissent parfois font sortir la charge

 26   primaire, cela indique que donc les forces axiales étaient actives, mais

 27   elles ne peuvent pas faire rouler l'empennage. Il n'y a aucune force

 28   roulante qui permettrait de dévisser l'empennage au cours d'une explosion.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, nous nous rapprochons du

  2   moment où il faudrait prendre une pause. Vous vous êtes servi jusqu'à

  3   présent de 4 heures et 55 minutes. Peut-être vous pouvez utiliser un peu de

  4   temps lors de la séance suivante. Et après la pause, l'Accusation peut

  5   entamer son contre-interrogatoire.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Alors je me

  7   propose de poursuivre.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  Nous allons maintenant nous pencher sur des photographies. Mme Subotic

 11   a parlé de ces deux photographies que vous avez traitées. Nous allons donc

 12   brièvement en parler.

 13   L'INTERPRÈTE : Me Lukic, inaudible.

 14   M. LUKIC : [interprétation] -- 0598.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter le numéro, s'il vous

 16   plaît.

 17   M. LUKIC : [interprétation] 1D05498.

 18   Q.  En B/C/S, il nous faut la page 46 en premier lieu. Ou peut-être qu'il

 19   faudrait afficher une seule version sur notre écran pour le moment. C'est

 20   plus facile à suivre la version anglaise. La page 46 de l'anglais

 21   également. Il nous faut la page précédente…

 22   [Le conseil de la Défense se concerte]

 23   M. LUKIC : [interprétation] Ce chiffre 14, c'est cette figure-là qu'il nous

 24   faut.

 25   Q.  Veuillez nous dire comment vous avez procédé ?

 26   R.  Eh bien, la question qui a été posée était de savoir comment cette

 27   photographie a été prise, qu'est-ce qu'elle montre, et quels sont les

 28   changements qu'on y voit. J'ai donc pris cette photographie qui se trouve


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  1   sur la gauche, prise par Roger Richards, à laquelle je n'ai pas touché. La

  2   photographie à droite, en revanche, est celle du dossier photographique de

  3   la police, et ceci a été modifié.

  4   Pourquoi ? Parce que je souhaitais montrer plus distinctement la

  5   position des cratères sur le trottoir de façon plus distincte, de façon à

  6   ce qu'on puisse voir les cratères de façon plus distincte. Cela posait

  7   problème parce que les deux photographies ont été prises depuis des angles

  8   différents, donc cette photographie sur la droite, j'ai dû réduire la

  9   largeur du trottoir pour qu'elle corresponde à la largeur du trottoir --

 10   pardonnez-moi, que vous voyez sur la photographie du gauche. Et donc, il y

 11   a eu une légère modification à ce niveau, en tout cas pour ce qui est de

 12   l'apparence de la photographie, et je crois que M. le Juge Fluegge s'en est

 13   aperçu. Et cela peut être effectué avec le logiciel OmniPage, qui dispose

 14   de cette option. Vous pouvez légèrement modifier la perspective de la

 15   photographie. Et donc, dans les modifications effectuées, rien ne

 16   permettait de changer les conclusions qui ont été données. Il s'agissait

 17   simplement de mieux identifier les différences entre les deux cratères par

 18   rapport au trottoir. Il est vrai que la photographie a un aspect un petit

 19   peu différent dans le dossier photographique, mais son apparence est très

 20   proche de la réalité.

 21   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise n'ont pas entendu la

 22   fin de la phrase du témoin.

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  Les interprètes n'ont pas entendu la dernière partie de votre réponse

 25   précédente, de la dernière phrase. Donc cela était plus proche de ce à quoi

 26   cela ressemblait dans la réalité par rapport à quoi ?

 27   R.  Par rapport au trottoir.

 28   Q.  Bien. Alors passons maintenant au point suivant. Nous n'avons pas le


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  1   temps de -- nous allons regarder la photographie suivante --

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pardonnez-moi, mais je souhaite poser

  3   une question au témoin, outre le fait que je n'ai pas abordé la question du

  4   logiciel utilisé pour modifier les photographies.

  5   Alors pourquoi êtes-vous si sûr que ces photographies représentent le

  6   même endroit ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce que je dis c'est que ces photographies

  8   montrent des traces différentes. Car, voyez-vous, sur la photographie de

  9   droite, l'ensemble du cratère ou le cratère dans sa totalité est plus

 10   important que les pavées qui se trouvent sur le trottoir. Alors qu'ici, sur

 11   la photographie de gauche, cela ne prend pas toute la taille du pavée. Donc

 12   il s'agit visiblement de cratères différents. C'est, en tout cas, ce que

 13   nous avons affirmé dans notre rapport.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Merci.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Donc la figure numéro 17, à la page 48 de la

 17   version anglaise.

 18   Q.  Avez-vous utilisé cette photographie ? Elle a été traitée, travaillée ?

 19   R.  Oui, il s'agit d'une partie de la photographie de Roger Richards. Et

 20   ici, on peut voir qu'il y a une représentation octogonale. Nous avons un

 21   angle ici qui est mort, et lorsqu'on change l'angle on perd, lorsqu'on

 22   modifie l'angle de la perspective, on change la photographie. Donc, nous

 23   avons ici une photographie où on voit que l'angle d'impact était assez

 24   important de 81 à 83 degrés et, à mon sens, il s'agit d'une méthode très

 25   précise, car les circonstances étaient telles que nous connaissions la

 26   taille des pavés du trottoir, et c'est en nous fondant là-dessus que nous

 27   pouvions déterminer la taille du cratère, et cetera. C'est assez précis.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, oui, je sais que vous


Page 40555

  1   allez avoir cette minute supplémentaire.

  2   Monsieur le Témoin, pourquoi êtes-vous si sûr -- laquelle de ces deux

  3   photographies est différente, laquelle représente le lieu d'impact, tel que

  4   cela figure dans l'acte d'accusation ? Alors, le cratère qui est lié à ce

  5   qui s'est passé, laquelle des deux photographies, celle prise par Roger

  6   Richards ou l'autre photographie ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous sommes d'avis que le lieu de l'impact est

  8   indiqué dans la photographie prise par Roger Richards, et je vais vous

  9   expliquer pourquoi. Car --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne souhaite pas prendre plus de temps

 11   et prendre ce temps-là à Me Lukic. Je suppose que nous trouvons ça dans

 12   votre rapport de toute façon ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   M. LUKIC : [interprétation] De toute façon, il ne me reste qu'une question.

 15   Q.  Monsieur Poparic, outre ces deux photographies, avez-vous modifié d'une

 16   manière ou d'une autre d'autres photographies qui figurent dans votre

 17   rapport ?

 18   R.  Nous n'avons pas modifié les photographies. Quelques fois, nous avons

 19   ajouté quelque chose et tracé des lignes.

 20   Q.  Avez-vous changé la perspective des photos ?

 21   R.  Non, pas eu de changement de perspective à l'exception de ces deux

 22   photographies-ci.

 23   Q.  Je vous remercie, Monsieur Poparic d'avoir répondu à nos questions.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avoir une pause. Nous vous

 25   invitons à suivre l'huissier. Nous allons avoir une pause un peu plus

 26   longue, et reprendre à midi moins quart. Nous souhaitons vous revoir à ce

 27   moment-là.

 28   [Le témoin quitte la barre]


Page 40556

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avoir une pause d'une demi-

  2   heure.

  3   --- L'audience est suspendue à 11 heures 12.

  4   --- L'audience est reprise à 11 heures 47.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons l'arrivée du témoin dans

  6   le prétoire.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Poparic, vous allez maintenant

 10   être contre-interrogé par Mme Edgerton, qui se trouve sur votre droite. Mme

 11   Edgerton est un conseil de l'Accusation.

 12   Madame Edgerton, c'est à vous.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 14   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Poparic.

 16   R.  Bonjour à vous.

 17   Q.  Je souhaite commencer de la façon suivante. Je souhaite que vous

 18   confirmiez la manière dont je comprends votre méthodologie générale que

 19   vous avez appliquée lors de votre enquête. Toute la série d'événements qui

 20   figure dans votre rapport, certains de ces événements sont des faits

 21   répertoriés dans l'acte d'accusation, d'autres non, certains ont été

 22   abandonnés, mais il en existe un certain nombre.

 23   Tout d'abord, de façon générale, il est exact de dire, n'est-ce pas,

 24   que lorsqu'il s'est agi des endroits où se sont déroulés certains faits

 25   répertoriés dans l'acte d'accusation, voire même plusieurs faits

 26   répertoriés dans l'acte d'accusation, vous ne vous êtes pas reposés sur les

 27   dépositions de témoins, comme nous avons pu le constater hier lors de la

 28   séquence vidéo qui portait sur l'événement F-5, ou les témoins, comme nous


Page 40557

  1   avons pu le constater sur la séquence vidéo qui portait sur le fait F-9.

  2   Vous n'avez pas tenu compte de cela, de ces éléments de preuve-là, n'est-ce

  3   pas ?

  4   R.  Je ne suis pas d'accord avec cela. Lorsque nous nous sommes rendus sur

  5   le site, nous avions à l'esprit tous les documents qui étaient en notre

  6   possession à ce moment-là. Nous nous sommes procurés certains documents par

  7   la suite. Alors, si nous parlons d'images vidéo et des enregistrements

  8   vidéo faits par Barry Hogan, nous avons reçu cela par la suite, après avoir

  9   diligenté notre enquête sur le site. Mais nous avions tous les éléments

 10   nécessaires à l'époque.

 11   Q.  Je ne trouve pas que vous ayez répondu à ma question, mais nous allons

 12   revenir sur des événements particuliers et avancer sur ce thème.

 13   Dans le cadre de la méthodologie que vous avez utilisée, de façon

 14   générale, vous adoptiez la pratique qui consistait à ne pas ternir compte

 15   des enquêtes menées à l'époque, comme, par exemple, le rapport de la

 16   FORPRONU que vous avez cité en passant hier, qui est le P670 par rapport au

 17   fait 11. Il s'agit du rapport dans lequel, vous vous en souvenez

 18   certainement, puisque cela a été évoqué hier, le rapport dans lequel ils

 19   disaient que des antennes avaient été fichées dans le sol, dans l'herbe. Et

 20   vous n'avez pas tenu compte des résultats de ces enquêtes menées à

 21   l'époque, n'est-ce pas ?

 22   R.  Non. Non. Lorsque vous avez parlé du rapport, la première fois que j'ai

 23   entendu parler de ce rapport, c'est lorsque j'ai déposé dans l'affaire

 24   Karadzic, et vous, vous m'avez lu un extrait de ce rapport et vous avez

 25   évoqué ces antennes. C'est la première fois que j'en ai entendu parler. Je

 26   n'étais pas au courant de l'existence d'un tel rapport. J'en suis désolé,

 27   car sans ce rapport, notre travail était beaucoup plus difficile et notre

 28   travail eut été beaucoup plus facile dans le cas où nous aurions disposé de


Page 40558

  1   ce rapport.

  2   Q.  Veuillez répondre à ma question. Vous n'avez pas tenu compte de ces

  3   rapports. C'est cela, ma question. Je souhaite -- dans votre analyse, c'est

  4   à la question à laquelle je souhaite vous répondiez.

  5   R.  J'en ai tenu compte dans l'analyse actuelle, pas dans l'analyse faite

  6   dans l'affaire Karadzic parce que je n'en disposais pas à l'époque. Mais

  7   dans le rapport actuel, j'en ai parlé dans le détail.

  8   Q.  Je vais essayer de vous poser une autre question maintenant. Vous avez

  9   très précisément rejeté les résultats ou les conclusions des rapports

 10   d'enquête de la FORPRONU à l'époque par rapport à l'événement F-11, n'est-

 11   ce pas ? C'est ce que j'entends par le terme "vous n'avez pas tenu compte

 12   de".

 13   R.  Je n'étais pas d'accord avec certaines parties de ce rapport, mais

 14   j'étais d'accord avec d'autres parties. Je n'étais pas tout à fait d'accord

 15   avec les conclusions fournies par la FORPRONU dans son rapport. Et dans ce

 16   rapport-là, il y a un rapport qui date du 8, et ensuite un rapport qui date

 17   du 10. Donc, il y a des incohérences au niveau des deux rapports qui ont

 18   été rédigés par des membres de la FORPRONU.

 19   Ma réponse consiste à dire que je n'ai pas tout écarté et je n'ai pas

 20   tout accepté. J'ai accepté certaines choses.

 21   Q.  Alors, je vais essayer d'être très précise par rapport à ces documents,

 22   et de vous en tenir aux réponses. Je souhaite que vos réponses portent

 23   précisément sur ces documents.

 24   Alors, à la lecture de votre rapport, plus particulièrement, je tiens à

 25   dire que vous n'avez pas tenu compte des travaux menés par les enquêteurs

 26   locaux; par exemple, le travail fait par rapport à l'événement F-15 dans

 27   votre rapport, où vous alléguez que les enquêteurs bosniens ont modifié la

 28   photographie. Et donc, lorsque vous faites cette allégation, vous écartez


Page 40559

  1   très précisément l'enquête menée à l'époque par les gens sur place ?

  2   R.  Cela est tout à fait exact. J'en ai parlé avec force détails et j'ai

  3   expliqué pourquoi j'ai affirmé cela. J'ai précisé qu'il s'agissait d'un

  4   point d'entrée au niveau du tramway, mais ce n'était pas exact. Le point de

  5   sortie était beaucoup plus bas. Mais cela est vrai, c'est ce qui s'est

  6   passé et j'ai fourni une explication à cela.

  7   Q.  Nous allons y revenir. Mais pour ce qui est de votre méthodologie,

  8   encore une fois, vous ne vous êtes pas rendu sur tous les endroits où ces

  9   événements se sont passés, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je ne crois pas. Je vais tenter de me rafraîchir la mémoire, si vous

 11   pensez que je ne suis pas exact sur ce point.

 12   Q.  Il est exact, n'est-ce pas, de dire que vous n'avez pas pu vous rendre

 13   sur le site qui correspondait à l'événement F-1, c'était physiquement

 14   impossible, parce que le site avait changé depuis le moment où M. Van der

 15   Weijden s'y était rendu, n'est-ce pas ? Vous ne vous êtes pas rendu sur le

 16   site en question; oui ou non ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Objection.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Dans ce cas, il nous faut définir le terme de

 20   site, d'endroit. Si le témoin ne s'y est pas rendu parce que quelque chose

 21   avant changé, cela ne signifie pas qu'il --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne s'agit pas d'une objection en tant

 23   que telle. Il semblerait que Mme Edgerton a quelque inquiétude quant au

 24   fait de se rendre quelque part si l'apparence de l'endroit en question a

 25   changé. Veuillez préciser cela, s'il vous plaît.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr.

 27   Q.  Vous n'avez pas pu vous rendre sur le site qui correspondait aux faits

 28   répertoriés dans l'acte d'accusation F-1, tout simplement parce que ce


Page 40560

  1   lieu, ce site n'existait plus. Ce lieu avait été modifié, le site avait été

  2   modifié, la maison avait été modifiée ?

  3   R.  La maison avait changé. Je l'explique. Il y avait une pièce qui avait

  4   été construite devant la porte d'entrée. Je ne sais pas si M. Van der

  5   Weijden était là. Il était impossible de se rendre à cet endroit. Mais la

  6   photographie, je l'ai prise ensemble avec M. Van der Weijden.

  7   Q.  Je ne vous ai pas posé de question au sujet de la photographie. Je

  8   souhaite poursuivre et vous demander plus de précision pour ce qui est des

  9   lieux où s'est déroulé l'incident où vous vous êtes rendu.

 10   Il est exact de dire, n'est-ce pas, parce que vous confirmez cela

 11   dans votre déposition dans l'affaire Karadzic, que vous ne vous êtes pas

 12   rendu non plus sur le lieu où s'est déroulé l'incident F-2 dans votre

 13   rapport ?

 14   R.  Alors F-2 … pardonnez-moi. Il faut que je regarde, je dois me

 15   rafraîchir la mémoire au sujet de cela. Je ne sais pas si j'ai l'ordre

 16   chronologique et celui des dates ici. Oui.

 17   Q.  Page 37 de votre rapport.

 18   R.  Oui, tout à fait. Je l'ai trouvée. J'étais devant cette maison, et je

 19   l'ai expliqué à l'époque, je ne me trouvais pas sur le lieu en question

 20   parce que cet endroit a été modifié. (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé) donc je pensais que je ne devais pas m'y rendre, de toute

 23   façon. Et, de toute façon, le lieu avait changé, cela est vrai, comme dans

 24   d'autres cas.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos

 26   partiel pendant quelques instants, s'il vous plaît.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,


Page 40561

  1   Messieurs les Juges.

  2   [Audience à huis clos partiel]

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Et vous ne vous êtes pas rendu non plus sur le lieu de l'événement qui

 21   ne figure pas dans l'acte d'accusation qui est daté du 22 novembre 1994 et

 22   qui est cité à la page 255 de votre rapport en anglais et page 249 de votre

 23   rapport en B/C/S ? Vous ne vous êtes pas rendu sur le lieu. Vous avez fondé

 24   votre analyse sur des photographies et sur des vidéos.

 25   R.  Veuillez m'accorder quelques instants, s'il vous plaît. Je souhaite me

 26   rappeler de quoi il s'agit.

 27   22 novembre 1994. 249. Pardonnez-moi.

 28   Q.  Cela commence au paragraphe 253.


Page 40562

  1   R.  Oui. Oui, j'y étais. J'étais dans cette rue. La rue Rogina. J'y étais.

  2   Q.  Merci. Vous êtes-vous rendu sur le lieu qui correspondait à l'événement

  3   que vous décrivez comme étant le numéro 9, événement du 15 mai 1995 dans

  4   votre annexe numéro 6, au paragraphe 41 ?

  5   R.  Pardonnez-moi. Peut-être que vous pourriez m'aider en me donnant une

  6   description plutôt que je parcoure un paragraphe après l'autre.

  7   M. LUKIC : [interprétation] De façon à ce que nous puissions suivre

  8   également.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] 40 ? Peut-être que je vais le retrouver. Un

 10   instant, s'il vous plaît.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est l'événement -- alors à l'intention de

 12   Me Lukic. C'est l'événement qui porte sur les armes de petit calibre dans

 13   la rue Djordja Andrejevica Kuna le 15 mai 1995.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Le numéro de page, s'il vous plaît ?

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est la page 346. Paragraphe 41, le fait 9

 16   à l'annexe 6.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin dispose du document en B/C/S.

 18   Veuillez nous donner la page en B/C/S, s'il vous plaît.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Je crois que le témoin a trouvé la page.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous trouvé la page, Monsieur le

 21   Témoin ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. Je peux répondre.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, dans ce cas.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me suis rendu sur ce site. Si vous pensez à

 25   l'appartement en tant que tel, je ne suis pas entré à l'intérieur de

 26   l'appartement. Mais je vivais dans un bâtiment voisin, un appartement qui

 27   ressemblait exactement à celui-ci, car tous les appartements se

 28   ressemblent, ils sont du même type. Et je connais à la fois l'endroit et


Page 40563

  1   l'appartement.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation]

  3   Q.  Très bien. Mais même si vous connaissez cela, le fait est que vous ne

  4   vous êtes pas rendu sur le lieu précis, vous ne vous êtes pas physiquement

  5   rendu sur le lieu de cet événement pour ce qui est du fait répertorié à

  6   l'événement numéro 9, mais qui ne figure pas dans l'acte d'accusation ?

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En réalité, une réponse a été donnée

  8   à la question.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'y suis pas rendu physiquement.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation]

 11   Q.  Et vous ne vous êtes pas non plus rendu sur le lieu de votre événement

 12   numéro 10 qui n'est pas répertorié -- pardonnez-moi, je souhaite parler de

 13   l'événement non répertorié du 10 décembre 1994, à la page 259 en anglais et

 14   la page 253 en B/C/S, n'est-ce pas ?

 15   R.  Un instant, s'il vous plaît. J'ai besoin de me rafraîchir la mémoire.

 16   Je n'étais pas sur ce site précis mais j'étais dans le secteur en question.

 17   Q.  J'ai encore une question concernant cet événement.

 18   Donc, vous ne vous êtes jamais rendu, si je vous ai bien compris, vous ne

 19   vous êtes jamais rendu sur le site correspondant des coordonnées GPS qui

 20   étaient identifiées par rapport à cet événement, à cet incident ?

 21   R.  Non, je ne m'y suis pas rendu sur le site correspondant à ces

 22   coordonnées, mais je me suis rendu dans cette zone, donc j'ai vu les

 23   alentours de ce site.

 24   Q.  Par rapport aux coordonnées déterminées par le système GPS, est-ce

 25   qu'il est vrai que, quant aux sites que vous avez visités, on peut dire que

 26   vous n'avez pas utilisé les coordonnées du système GPS du tout ?

 27   R.  Non, puisque je n'avais pas besoin de ces coordonnées.

 28   Q.  Donc, en réalité, vous avez complètement négligé les coordonnées du


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  1   système GPS pour ce qui est de tous ces événements eu égard aux sites où

  2   les incidents se sont produits, eu égard également à des origines de tir

  3   évaluées, bien que vous ayez eu à votre disposition ces coordonnées ?

  4   R.  C'est seulement M. Van der Weijden qui a fourni ces coordonnées, si je

  5   me souviens bien. Ces coordonnées existent également dans certains des

  6   rapports de la FORPRONU, mais cela est plutôt en lien avec les pilonnages.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui vous a été posée n'était

  8   pas de savoir qui vous a donné ces coordonnées, mais de savoir si vous

  9   n'avez pas tenu compte de ces coordonnées. C'était la question qui vous a

 10   été posée.

 11   Pouvez-vous répondre à la question.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai dit que je ne me suis pas appuyé sur

 13   ces coordonnées puisque, pour mon rapport, cela n'était pas nécessaire.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation]

 15   Q.  Si je peux, j'aimerais vous rappeler ce que vous avez dit dans

 16   l'affaire Karadzic. Si vous voulez, nous pouvons vous montrer le compte

 17   rendu de votre déposition dans cette affaire. Vous avez dit, en fait, que

 18   vous n'aviez pas eu de raison d'utiliser le système GPS, puisque cette

 19   utilisation n'aurait pas fait une différence importante. C'est sur la page

 20   du compte rendu de votre déposition dans l'affaire Karadzic, 39 181, lignes

 21   2 à 12.

 22   Si vous le voulez, je peux vous montrer le compte rendu de cette

 23   partie de votre déposition. Mais dites-moi d'abord si vous êtes d'accord

 24   avec moi et si vous maintenez cette déposition que vous avez faite dans

 25   l'affaire Karadzic ?

 26   R.  Cela n'est pas nécessaire, merci. Je pense que j'ai déjà répondu, et je

 27   maintiens ma réponse. Et je peux expliquer pourquoi si --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je vous poser une question dans ce


Page 40565

  1   sens-là.

  2   Vous avez mis un accent à plusieurs reprises sur le fait de savoir

  3   exactement où l'incident s'est produit, que la localité, le site était très

  4   important, et vous venez de nous dire que les coordonnées du système GPS

  5   n'étaient pas nécessaires, que vous n'aviez pas besoin de ces coordonnées.

  6   Cela représente un système relativement objectif et exact pour déterminer

  7   les coordonnées d'un site.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. Mais dans ce

  9   cas-là, jamais je ne disposais d'informations fiables concernant les

 10   coordonnées GPS pour dire, par exemple, le tireur se trouvait à ces

 11   coordonnées ou à d'autre coordonnées, puisque moi, je ne disposais pas de

 12   ces informations; sinon, cela aurait été très important pour moi d'être en

 13   mesure de le faire, mais je ne disposais pas de ces informations.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous ne parlons pas uniquement de

 15   site où se trouvaient les tireurs mais, je pense, - et corrigez-moi si j'ai

 16   tort - des localités où des gens étaient touchés par des projectiles, par

 17   des balles où des douilles étaient trouvées.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Des exemples spécifiques que j'ai cités par

 19   rapport aux victimes, les premières questions eu égard à l'événement F-5 et

 20   F-16.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était principalement pour ce qui est

 22   des sites.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Pour ce qui est des sites où les victimes

 24   étaient trouvées.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur le Témoin, pourriez-vous

 26   répondre à ma question pour savoir pourquoi le système de GPS ne pouvait

 27   pas vous être utile par rapport aux sites selon les victimes étaient des

 28   sites où elles se trouvaient ou pour lesquelles il est dit que les victimes


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  1   s'y trouvaient au moment où elles étaient touchées par les projectiles ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répondre à votre question. Il y avait

  3   seulement quelques cas où on connaissait exactement les coordonnées des

  4   sites où se trouvaient les victimes. Par exemple, le cas où l'incident

  5   s'est produit en dessous d'un pont, je ne me souviens pas du numéro F. Donc

  6   cette localité est tout à fait déterminée. Donc il y avait le pont, et les

  7   coordonnées sont connues et il y avait également la berge de la rivière.

  8   Pour ce qui est de tous les trams, leur site était déterminé par la

  9   position des rails ou, par exemple, à l'intersection entre le musée et la

 10   faculté des lettres. Donc il y a des localités qui sont déjà bien définies,

 11   déterminées, en tant que telles. Mais, de l'autre côté, je ne connaissais

 12   pas les coordonnées des sites où se trouvaient les tireurs.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de F-5 ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut que je me rappelle cet événement.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La mère et sa fille, dans cet événement,

 16   vous avez tiré des conclusions en se basant uniquement sur un pas fait par

 17   la mère.

 18   Excusez-moi. C'est F-4.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est complètement défini pour ce qui est du

 20   site de l'événement F-4. C'est déterminé. C'était sur le pavée. Il n'y a

 21   pas d'erreur là-dessus.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Madame Edgerton.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question aux fins de

 24   clarification.

 25   Vous avez dit à plusieurs reprises que vous ne disposiez pas de coordonnées

 26   de site du tireur. Mais votre travail ne consistait-il pas à essayer de

 27   déterminer où se seraient trouvés le tireur et l'origine du tir sur la base

 28   de toutes les autres informations ? En d'autres termes, si nous avions eu


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  1   les coordonnées du tireur pour l'origine du tir, tout ce que vous avez fait

  2   serait futile. Pourquoi il n'y avait pas besoin de faire cela ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répondre à votre question, mais à mon

  4   avis, vous ne m'avez pas bien compris.

  5   Il était important de savoir quelle était l'origine des tirs, mais nous ne

  6   disposions de ces informations. Et en procédant à mes analyses --

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'était la fin de votre enquête,

  8   de ce que vous avez fait pendant votre enquête. Vous ne pouvez pas faire

  9   une enquête sur quelque chose qui vous est déjà connu. Si vous disposez de

 10   coordonnées du tireur, alors vous n'avez pas besoin de faire une enquête.

 11   L'enquête est diligentée d'abord pour déterminer la direction et

 12   ensuite s'il est possible, le site du tireur. C'était l'objectif de votre

 13   enquête. Par conséquent, vous ne pouviez pas par avance obtenir les

 14   coordonnées du site de tireur ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me plains pas à ce niveau-là en disant

 16   que je n'avais pas reçu les coordonnées, mais j'ai dit que j'ai utilisé mon

 17   dispositif de GPS, mais cela n'était pas très utile.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas répondu à la question.

 19   Merci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Madame Edgerton.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation]

 22   Q.  Lorsqu'il s'agit des origines des tirs, revenons à des sites que vous

 23   n'avez pas visités. Il est vrai, n'est-ce pas, que vous n'étiez pas dans

 24   aucun de ces gratte-ciel blancs pour lesquels il était dit que les tirs

 25   auraient provenu de ces gratte-ciel dans un certain nombre d'incidents de

 26   tir de tireurs embusqués qui ont tiré sur le tram ?

 27   R.  Il est vrai que je ne me suis pas rendu dans les gratte-ciel. Je

 28   connaissais les coordonnées, les directions pour ce qui est des positions


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  1   de tireurs embusqués. Je dispose même des photographies prises depuis ce

  2   gratte-ciel où on peut voir quelle était la visibilité dans cette zone. Je

  3   pense que je disposais de suffisamment d'information pour pouvoir évaluer

  4   cela.

  5   Q.  Monsieur Poparic, nous allons y revenir. Quant à l'origine des tirs

  6   supposés, dans d'autres cas, il est vrai, n'est-ce pas, que vous ne vous

  7   êtes pas rendu non plus à l'école pour les personnes aveugles, n'est-ce

  8   pas ?

  9   R.  J'étais près de l'école pour les personnes aveugles à plusieurs

 10   reprises ou à côté de l'école, mais je ne suis pas entré à l'école même

 11   puisque l'école, entre-temps, était rénovée, donc il n'y avait rien à voir

 12   pour moi.

 13   Q.  Continuons et parlons des sites que vous avez visités, des sites où les

 14   événements se sont produits, et vous avez été emmenés à ces sites par une

 15   personne locale qui, entre autres, servait dans le Corps Sarajevo-Romanija

 16   dans une unité de char, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Pour ce qui est de votre expérience professionnelle, il est vrai que

 19   vous n'avez pas bénéficié de formation professionnelle pour ce qui est des

 20   enquêtes au pénal ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Vous n'avez pas de formation formelle ou professionnelle pour ce qui

 23   est de médecine légale non plus, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Vous n'êtes pas médecin ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et comme vous avez dit hier, vous n'êtes pas juriste non plus ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Vous n'avez jamais été juge ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous n'avez pas de formation juridique officielle ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que cela veut dire que vous êtes en train de confirmer ce qui

  6   figurait dans ma question : est-ce que vous avez eu une formation juridique

  7   officielle, oui ou non ?

  8   R.  Il est difficile de répondre à cette question puisque j'ai eu certaines

  9   formes de formation dans ce domaine. Je ne sais pas si je suis en mesure de

 10   vous dire quel est le niveau de mes connaissances du domaine en question,

 11   domaine juridique.

 12   Q.  Est-ce que vous êtes jamais été étudiant à la faculté de droit ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Et il est vrai, n'est-ce pas, il est vrai également que vous n'avez pas

 15   d'expérience concernant les cadastres ou les mesures du terrain dans le

 16   sens de géométrie ?

 17   R.  Oui. Bien, j'ai eu une certaine formation militaire professionnelle

 18   parce que j'ai fait certaines choses dans ce domaine-là, mais disons que

 19   non, que je ne dispose pas de cette expérience.

 20   Q.  Et j'aimerais parler un peu à présent de la carte que vous avez

 21   utilisée pour préparer votre rapport. Et dans votre rapport, on peut

 22   trouver des extraits de cette carte, et cela se trouve sur les pages 56,

 23   104 et 127 en anglais, et sur les pages 59, 105 et 125 en votre langue.

 24   Vous avez également mentionné la carte en question durant votre déposition

 25   hier à la page du compte rendu d'audience 40 448, 40 473 et -74, ainsi que

 26   sur la page 40 787.

 27   Il est vrai, n'est-ce pas, que cette carte porte une date opérationnelle du

 28   1er mars au 14 septembre 1995 ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous ne dites pas cela dans votre rapport, nulle part dans votre

  3   rapport, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je ne sais pas si j'ai cité cela, mais sur la carte, on voit la source,

  5   l'appellation de la source d'origine de cette carte. Il y a donc la

  6   référence sur la carte. Lorsque vous la dépliez, vous pouvez voir cela.

  7   Q.  J'aimerais que vous regardiez la page 59, et pouvez-vous me dire si

  8   vous voyez la date opérationnelle de la carte que vous avez confirmée tout

  9   à l'heure ?

 10   R.  C'est un extrait de la carte. La carte est grande et puis ce --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher cela sur nos

 12   écrans.

 13   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que c'est 59 en B/C/S ?

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et 56 en anglais ?

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, c'est vrai. Et pour le compte rendu,

 18   il s'agit d'un extrait de la pièce P2952, la première page.

 19   Q.  Donc ici, vous ne voyez nulle part sur cette page la référence que vous

 20   avez utilisée, la carte 1995. Donc, nulle part sur cette page cela

 21   n'existe, n'est-ce pas ?

 22   R.  On ne peut pas voir cela sur cet extrait.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la note en bas

 24   de page dans la version en anglais ? Je pense que là-bas, il y a une

 25   référence. C'est la note en bas de page numéro 44 par rapport à l'image 27,

 26   où on peut lire :

 27   "L'image fait partie de la carte opérationnelle du commandant de la 12e

 28   Division de l'ABiH."


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais il n'y a pas de date.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Et c'est par rapport à quoi j'ai posé

  3   ma question.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant, j'ai compris cela.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation]

  6   Q.  En fait, nulle part dans votre rapport vous nous dites que vous avez

  7   utilisé une carte de 1995 pour pouvoir prouver l'emplacement de la ligne de

  8   front par rapport à l'incident qui a eu lieu en septembre 1994 à Hrasno, et

  9   c'est l'événement F-4; et en novembre 1993, pour ce qui est de Brijesce

 10   Brdo.

 11   Donc, dans votre rapport il y a plus de 300 pages, et nulle part dans ce

 12   rapport de 300 pages vous nous dites que la carte que vous avez utilisée

 13   pour montrer où se trouvait la ligne de front n'émane pas de l'année où les

 14   incidents se sont produits ?

 15   R.  Sur la carte, vous pouvez voir en grands caractères cette référence.

 16   Donc, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous pouvez voir sur quelle

 17   période se rapportait cette carte, mais je ne crois pas que cela représente

 18   une grande erreur. Je n'ai rien dissimulé par rapport à la carte. Quiconque

 19   examine cette carte peut voir de quelle période de temps il s'agit.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, puis-je vous poser

 21   une question directe.

 22   Vous avez utilisé ces extraits de cette carte pour appuyer vos

 23   conclusions concernant l'événement qui a eu lieu à une date déterminée.

 24   Cette carte ou ces cartes ne sont pas valides pour la date en question.

 25   Est-ce que vous estimez que vous auriez dû attirer notre attention sur le

 26   fait que cet extrait de la carte contenant cette information pourrait être

 27   inexacte, puisqu'elle ne se rapporte pas à la même date ? Ou bien, vous

 28   considérez, en tant que témoin expert, qu'il vaut mieux dire : Bien, si


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  1   vous voulez voir s'il y a une discordance, vous pouvez trouver la carte

  2   originale, regarder les dates et arriver à la conclusion que je n'ai pas

  3   fait figurer de façon explicite dans mon rapport. A votre avis, quoi serait

  4   plus approprié de ces deux choses : attirer notre attention sur ce

  5   problème, ou bien ne rien dire ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est plus approprié que je vous dise

  7   cela. Puisque la carte a été souvent utilisée, mais moi je l'ai cité

  8   automatiquement sans y faire figurer la date. Mon intention n'était

  9   aucunement de dissimuler quoi que ce soit. Oui, vous avez raison. Il aurait

 10   été plus correct si la date figurait sur cet extrait de la carte.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais est-ce que cette carte aurait

 12   dû être utilisée du tout si cette carte ne pouvait pas être utilisée pour

 13   ce qui est de la date de l'incident par rapport auquel vous avez tiré vos

 14   conclusions ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais j'avais beaucoup d'autres documents.

 16   Pour ce qui est du théâtre de front à Sarajevo concernant cette carte, elle

 17   est très spécifique, et il n'y avait pas beaucoup de modifications par

 18   rapport au théâtre de guerre à Sarajevo.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez tiré vos conclusions

 20   sans avoir dit pourquoi vous avez tiré ces conclusions. Je ne dis pas par

 21   là que vos conversations sont erronées ou pas erronées mais vous pensez

 22   qu'il n'était pas nécessaire de nous expliquer que la carte ne se rapporte

 23   pas à ces dates mais qu'elles restent toujours fiables pour être utilisées

 24   concernant ces dates.

 25   Est-ce que c'est votre position ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est vrai que je n'ai pas dit cela. Mais,

 27   dans la plupart des cas, j'ai dit que je me suis rendu sur place pour

 28   procéder à des évaluations correspondantes, par exemple, dans le cas de


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  1   l'événement F-4, la mère et l'enfant, j'ai dit que je me suis rendu sur le

  2   terrain pour m'assurer que la configuration du terrain correspondait à ce

  3   qui est décrit sur la carte. Et je pense que la carte était fiable. Dans

  4   tous les autres cas, ainsi que sur l'extrait qu'on voit à l'écran, par

  5   rapport à cela, j'ai déjà expliqué que --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que je vous interrompe, Monsieur

  7   le Témoin. Nous ne parlons que des cartes où on peut voir les lignes de

  8   séparation.

  9   Continuez, Madame Edgerton.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation]

 11   Q.  Vous avez mentionné F-4, l'événement F-4, et par rapport à cette même

 12   carte, je veux parler de cet incident brièvement, et vous pouvez trouver

 13   cela au début de la page 100 dans votre langue dans votre rapport, et cela

 14   concerne les paragraphes 64 à 79. En anglais, cela commence à la page 97.

 15   Et par rapport à cette carte, je veux attirer votre attention plus

 16   précisément sur votre image 73. En anglais, cela se trouve à la page 104.

 17   Donc, vous avez utilisé cette carte dont nous disposons un extrait ici, et

 18   vous avez confirmé cela hier. Vous avez utilisé les annotations apposées

 19   sur cette carte pour déterminer que les positions les plus proches de la

 20   VRS auraient pu se trouver à quelque 680 mètres du site où deux victimes

 21   étaient touchées. Cela se trouve sur la page du compte rendu 40 448, lignes

 22   11 et 12. Et vous avez dit que soit vous ne pouviez pas déterminer la

 23   visibilité du site de l'incident, page du compte rendu 40 448, ou bien il

 24   n'y avait pas une bonne visibilité à partir de cette position, 680 mètres

 25   plus loin, cela se trouve à la page 40 473.

 26   Il est vrai, n'est-ce pas, que la base de votre conclusion et la position

 27   sur la ligne de front indiquée sur cette carte, c'est une annotation

 28   apposée avec un stylo ?


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  1   R.  De quelle ligne pensez-vous ?

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit d'une annotation sur la

  3   carte, et non pas d'une ligne.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation]

  5   Q.  Regardez votre paragraphe 70. Vous avez dit dans ce paragraphe que :

  6   "La ligne de séparation s'étendait le long de la rue Ozrenska et était

  7   déplacée vers l'axe de la rue Ivana Krndelja d'à peu près 100 mètres, ce

  8   qui veut dire que les positions les plus proches de l'armée de la Republika

  9   Srpska auraient pu se trouver à 680 mètres du site où deux victimes étaient

 10   touchées.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le

 12   paragraphe 70. Merci.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation]

 14   Q.  Maintenant, pour ce qui est de votre déposition dans l'affaire

 15   Karadzic, vous avez confirmé dans cette déposition que la base de cette

 16   conclusion que je viens de lire est l'annotation apposée avec un stylo sur

 17   la carte. Si vous voulez voir l'endroit dans le compte rendu où vous avez

 18   dit cela, nous pouvons afficher cette partie du compte rendu. C'est à la

 19   page 39 229 du compte rendu dans l'affaire Karadzic, 65 ter numéro 32790,

 20   la page dans le prétoire électronique 67. Et faites-nous savoir si vous

 21   voulez voir cet endroit dans le compte rendu de votre déposition dans

 22   l'affaire Karadzic.

 23   R.  Je ne sais pas de quelle ligne vous avez fait référence puisqu'il y a

 24   deux lignes ici, tracées au feutre. Je ne sais pas à quel stylo vous avez

 25   fait référence.

 26   Q.  Regardons le compte rendu de votre déposition dans l'affaire Karadzic.

 27   Comme j'ai déjà dit c'est --

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être devriez-vous d'abord dire


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  1   au témoin ce que vous avez pensé lorsque vous avez dit l'annotation apposée

  2   par un stylo.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne vois pas cela dans sa version du

  4   rapport. C'est visible seulement dans la version de son rapport présenté

  5   dans l'affaire Karadzic, et j'aimerais qu'il regarde cela, regarde ce qu'il

  6   avait dit dans sa déposition dans l'affaire Karadzic eu égard à ce point.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose que nous affichons le compte

  8   rendu de l'affaire Karadzic à droite et à gauche la carte pour qu'on puisse

  9   lire en même temps le compte rendu et regardez la carte. Et si vous pouvez

 10   nous donner le numéro 65 ter sous lequel le compte rendu dans l'affaire

 11   Karadzic a été téléchargé.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est 32790.

 13   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme la Greffière m'informe que nous ne

 15   disposons pas de document sous ce numéro. Regardons…

 16   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est maintenant dans le système, si

 18   j'ai bien compris. Donc, est-ce qu'on peut afficher le compte rendu de

 19   l'affaire Karadzic sur un côté de l'écran, et vous allez dire Mme Edgerton

 20   de quel côté, et de l'autre côté la carte.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans la liste de documents que vous

 22   avez fournie pour ce document, il est indiqué qu'il a été versé sous pli

 23   scellé. Mais cette partie a été dite en audience publique, par conséquent,

 24   il n'y a pas de problème pour que cela soit affiché.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation]

 26   Q.  En fait, je vais lire, Monsieur le Témoin, vous comprenez un peu la

 27   langue anglaise, n'est-ce pas, Monsieur Poparic ? Mais je vais vous lire

 28   ces quelques lignes.


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Je vais vous lire la ligne numéro 1 jusqu'à la ligne 8 pour que cela

  3   vous soit interprété pour que tout soit clair.

  4   Le Dr Karadzic vous a posé la question suivante :

  5   "Question : Monsieur Poparic, passons à l'autre incident maintenant, c'est

  6   l'incident F-4, c'est le premier incident dont vous avez parlé dans

  7   l'interrogatoire principal, et il est question de cet incident aux

  8   paragraphes 53 à 61 dans votre rapport. J'ai une série de questions brèves.

  9   Au paragraphe 59, où vous avez dit que la ligne était déplacée dans la

 10   direction de la rue Ivana Krndelja d'à peu près 100 mètres, la base de

 11   cette conclusion que vous avez tirée était l'annotation apposée avec un

 12   stylo sur l'extrait daté de 1995 dont on a parlé ce matin, n'est-ce pas ?"

 13   C'était ma question pour vous.

 14   Vous avez répondu : "Oui, c'est vrai."

 15   Et puis, en toute équité, je vais donner lecture de la réponse que vous

 16   avez fournie. Vous dites :

 17   "En effet. Mais quand on arrive sur le site, on s'aperçoit que la

 18   ligne de séparation n'aurait pas pu être différente compte tenu de la

 19   configuration du terrain. La ligne de séparation pouvait se situer soit à

 20   cet endroit précis ou plus haut dans la rue Ozrenska."

 21   Après quoi, j'ai dit :

 22   "Question : Merci de cette réponse, mais j'aimerais que vous vous

 23   concentriez sur mes questions. Ma question suivante concernant cette carte

 24   est la suivante : Savez-vous qui a apporté les annotations au crayon ?"

 25   A quoi vous avez répondu :

 26   "Je ne vois pas. Je ne vois pas la carte."

 27   Ensuite, je vous ai orienté vers votre rapport.

 28   Et un peu plus loin, à la ligne 18 du compte rendu, vous avez dit :


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  1   "Oui, c'est bien la carte qui a été citée. La carte du travail utilisée par

  2   le chef d'état-major de la 12e Division…"

  3   Après quoi, vous avez ajouté :

  4   "Je ne sais pas qui a apporté les annotations au crayon."

  5   Ensuite, vous avez dit :

  6   "Je vois ces annotations en bleu et en rouge, est-ce à cela que vous faites

  7   référence ?"

  8   A quoi j'ai répondu :

  9   "Non. Je parlais des annotations apportées au crayon…"

 10   Ensuite, vous avez dit :

 11   "Bien, il y a une ligne droite, si c'est à cela que vous pensez. Je ne sais

 12   pas, je n'ai pas apporté d'annotation sur cette carte…"

 13   Donc ma question serait la suivante : sur la base de quoi dites-vous ce qui

 14   est indiqué dans votre rapport d'aujourd'hui, à savoir que la ligne s'est

 15   déplacée vers la rue d'Ivana Krndelja, et cela, d'environ 100 mètres ?

 16   R.  Eh bien, j'affirme cela sur la base de ces lignes en rouge et en bleu

 17   qui ont été dessinées sur la carte au travail utilisée par le chef d'état-

 18   major. Je l'ai déjà indiqué dans l'affaire Karadzic, je le répète en

 19   l'espèce. Lorsque je me suis rendu sur les lieux, moi et mes collègues,

 20   nous nous sommes aperçus que c'est là que la ligne de séparation devait se

 21   situer, ou alors que les forces de l'armée de la Republika Srpska devaient

 22   se trouver dans la rue Ozrenska, et tout cela à cause de la configuration

 23   du terrain. C'est peut-être la raison pour laquelle la ligne a été poussée

 24   en avant un petit peu. Je ne vois pas où est le problème.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et à quel moment vous êtes-vous rendu

 26   sur les lieux ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] J'y suis allé en 2010 et en 2011, au mois de

 28   mai, je crois. Non, excusez-moi. C'était en 2012, au mois de décembre. Mois


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  1   de décembre de 2012.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et vous avez constaté que la ligne de

  3   confrontation s'était déplacée de quelque 100 mètres lorsque vous êtes allé

  4   sur les lieux ? Est-ce cela que vous êtes en train de nous dire ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'ai constaté que cette ligne qui est

  6   dessinée sur cette carte de travail correspond à la situation sur le

  7   terrain. Nous avions d'autres éléments d'information que j'ai déjà évoqués

  8   pendant l'interrogatoire principal, quant à l'endroit où se trouvaient les

  9   tranchées de l'armée de la Republika Srpska. Et la configuration de terrain

 10   est telle que vous avez la rue Ozrenska, et ensuite une sorte de trou, puis

 11   une espèce de plateau, puis un terrain accidenté, et ces lignes rendent

 12   fidèlement compte de cette situation sur le terrain, ce qui veut dire --

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez répondu à la question.

 14   Merci.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] A mon avis, il y a une concordance entre les

 16   deux.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dois-je comprendre que vous êtes allé

 18   exactement à l'endroit où se trouvent ces lignes, les lignes en bleu et en

 19   rouge, que vous êtes allé sur le site ou, alors, que vous avez examiné cet

 20   endroit depuis l'endroit où la mère et la fille ont été touchées ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non, non. Je suis allé sur place. Je

 22   suis allé à cet endroit précis.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et comment avez-vous vu que la

 24   ligne de confrontation s'était déplacée de quelque 100 mètres ? Comment

 25   avez-vous pu le voir ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Je voulais vérifier si cette ligne

 27   qui est dessinée ici, je voulais vérifier si elle se trouvait à un endroit

 28   logique. Je me suis assuré qu'en effet cela était le cas, compte tenu de la


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  1   configuration du terrain. Il n'y avait pas d'autre façon de constituer la

  2   ligne. Donc soit l'armée de la Republika Srpska et ses membres se

  3   trouvaient dans la rue Ozrenska, ou alors là où cela est indiqué sur la

  4   carte, parce qu'il y a une sorte de trou qui est formé par le terrain où

  5   personne ne pouvait se tenir. Il n'y a aucun sens d'avoir ces positions à

  6   cet endroit-là. Donc les positions de l'armée de la Republika Srpska se

  7   trouvaient dans une zone qui était plus ouverte. Ensuite, il y a cette

  8   partie du terrain qui est très accidentée, et il n'y a aucun sens de placer

  9   ces positions à cet endroit-là puisque cela aurait présenté une position

 10   dangereuse. Il y avait une distance d'environ 200 mètres qui séparaient les

 11   parties belligérantes à cause de ce terrain accidenté, et il n'était pas

 12   logique de s'installer dans cette zone, puisque vous ne souhaitez pas vous

 13   exposer au danger, et c'est pourquoi la ligne, telle que dessinée sur la

 14   carte, a du sens.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous me dites que vous avez conclu

 16   que vous avez déduit, en réfléchissant logiquement, que la ligne était très

 17   probablement désignée correctement. Mais est-ce que vous avez lu des

 18   documents concrets montrant où se trouvait la ligne de séparation à

 19   l'époque ? Qu'est-ce qu'ils ont dit, les témoins qui ont déposé, qu'est-ce

 20   qu'ils ont dit au sujet de la rue Ozrenska et de son éloignement par

 21   rapport à la ligne de séparation ? Avez-vous lu des documents ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, veuillez nous dire alors ce que

 24   vous avez lu exactement.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, d'après ce que j'ai lu, les témoins

 26   ont dit --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais il faut d'abord préciser quel

 28   document vous avez lu.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai lu que là où se trouvaient les tranchées

  2   de l'armée de la Republika Srpska --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous nous communiquez le contenu de

  4   ce que vous avez pu lire. Mais moi, j'aimerais savoir à quelle déclaration

  5   de témoin, quelle déposition, quelle source vous avez utilisée ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Ah, de quel document je l'ai tiré ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Qu'est-ce que vous avez lu, très

  8   précisément ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, j'ai lu la déclaration fournie par le

 10   Témoin RM147, c'était un témoin de l'Accusation. Il y a aussi un compte

 11   rendu d'audience de sa déposition, je crois, ou, au moins, il y a une

 12   partie qui en est disponible, je l'ai lue. J'ai lu le compte rendu

 13   d'audience où se voit consigner la déposition d'un témoin dans l'affaire

 14   Karadzic, Slobodan quelque chose, je ne me souviens plus. Cela me reviendra

 15   plus tard peut-être. Et ils décrivent à plus ou moins les positions où se

 16   trouvaient les tranchées, et cela m'a été utile.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce que leurs dires confirmaient

 18   l'emplacement des lignes sur la carte ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils n'ont pas pu confirmer l'emplacement de la

 20   ligne sur toute sa longueur, mais ils ont confirmé pour certaines

 21   positions, en les montrant aussi sur les photographies.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 23   Vous pouvez continuer.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aurais une petite question à poser,

 25   moi aussi.

 26   Cette carte servait-elle de carte opérationnelle au moment où l'événement

 27   s'est produit ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce qui est indiqué sur la carte elle-


Page 40582

  1   même, elle n'a pas été opérationnelle au moment où l'événement s'est

  2   produit. Elle ne l'est devenue que plus tard.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Madame Edgerton.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

  6   Q.  Nous allons revenir plus tard à la question de ces modifications qui

  7   ont pu survenir au niveau de la ligne de la séparation, mais pour le

  8   moment, j'aimerais passer à l'événement répertorié F-5.

  9   Il se trouve à la page 121 de la version anglaise, page 120 de la

 10   version B/C/S. Et je vous donnerai toujours une référence précise pour la

 11   partie du rapport où l'on commence à analyser un événement particulier.

 12   Donc, les paragraphes qui nous concernent vont de 80 à 94.

 13   Dans l'enregistrement vidéo que nous avons vu hier concernant cet

 14   événement, vous vous souvenez nous avons vu la victime se tenir à un

 15   endroit où, d'après elle, elle a été touchée, et elle montre la route du

 16   doigt. Vous souvenez-vous de l'avoir vue hier ? Elle pointe son doigt vers

 17   la gauche. On peut revoir, si vous le voulez. Sur la gauche, il y avait un

 18   mur en béton, et sur la droite, il y avait une colline avec une tour radio,

 19   avec un système de relais radio. Est-ce que vous vous souvenez de l'avoir

 20   vu ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et hier, vous avez bien vu la victime montrer la route du doigt. Vous

 23   vous souvenez qu'elle a désigné du doigt une sorte de tunnel qui s'était

 24   formé naturellement pour montrer la direction d'où les tirs provenaient.

 25   Nous l'avons vu hier, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et vous dites que vous avez pu établir que les positions montrées par

 28   le témoin étaient moins visibles que les positions de l'autre partie. Cela


Page 40583

  1   figure à la page du compte rendu d'audience 40 485, lignes 22 à 24. Vous en

  2   souvenez-vous ?

  3   R.  Oui.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur le document

  5   33227 [comme interprété] de la liste 65 ter.

  6   Il suffit peut-être de l'agrandir un petit peu.

  7   Q.  Ce que nous avons sous les yeux est ce qui suit : en haut de la page,

  8   nous voyons une image qui figure à la page 29 du rapport rédigé par M. Van

  9   der Weijden, qui porte la cote P1130, et en bas, nous voyons un extrait ou

 10   une partie de votre image 88. Vous pouvez la trouver à la page 128 de votre

 11   rapport. Le voyez-vous ? Cette image, l'image 88 dans votre rapport,

 12   correspond à ce petit encadré en jaune.

 13   Le point bleu que l'on voit dans le rapport de M. Van der Weijden

 14   montre l'endroit où la victime se tenait aujourd'hui, comme nous l'avons

 15   vu, donc l'endroit où elle a été touchée. Et comme vous le savez, puisque

 16   vous avez étudié le rapport rédigé par M. Van der Weijden, M. Van der

 17   Weijden a choisi cet endroit en se servant des coordonnées GPS.

 18   D'autre part, en bas de l'écran, à droite, c'est l'endroit que vous avez

 19   précisé. Vous vous en êtes servi en utilisant le système de Google Earth,

 20   que vous utilisez volontiers, et comme vous le voyez sur cette image qui se

 21   trouve à gauche de l'écran, nous avons défini la différence qui sépare le

 22   site de l'événement réel, tel qu'identifié par M. Van der Weijden dans son

 23   rapport, annoté par un point bleu, et le site de l'événement, tel que

 24   défini par vous. Et maintenant, en fait, j'en viens à ma question.

 25   Dans votre image et dans votre rapport, ce que vous avez fait en ce

 26   qui concerne cet événement particulier, c'est que vous avez indiqué le site

 27   de l'événement beaucoup plus loin le long de la route par rapport à

 28   l'endroit où la victime elle-même a indiqué avoir été touchée, n'est-ce


Page 40584

  1   pas ?

  2   R.  Je n'en suis pas convaincu.

  3   Q.  Passons maintenant à l'image suivante.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est le document 33227 de la liste 65 ter.

  5   Q.  Cela peut-être vous sera utile pour que vous soyez un peu plus

  6   convaincu. Bien.

  7   Donc, ce que nous avons fait ici, nos avons fait un arrêt sur image

  8   en nous servant du système de Google Earth, et aussi de la règle qui existe

  9   comme un outil dans ce système pour tracer une ligne entre les sites que

 10   nous avons vus sur le document 65 ter précédent, celui préparé par vous et

 11   celui préparé par M. Van der Weijden. Alors, en fait, vous avez déplacé le

 12   système de l'événement de 130 mètres plus loin le long de la route par

 13   rapport à l'endroit où la victime affirme que l'événement s'est produit, et

 14   nous l'avons établi en nous servant de la règle proposée par le système de

 15   Google Earth.

 16   Etes-vous plus convaincu maintenant ?

 17   R.  La disposition des bâtiments est tout à fait semblable dans les deux

 18   cas de figure. J'imagine que vous avez raison, mais la direction du tir

 19   n'en change pas. C'est toujours la même direction du tir.

 20   Q.  Oui, mais ce n'est pas ce que je vous demande. Je vous demande de nous

 21   dire si vous êtes d'accord pour admettre que vous avez défini le site de

 22   l'événement F-5 130 mètres plus loin le long de la route par rapport à

 23   l'endroit indiqué par la victime.

 24   R.  Mais je n'ai rien défini du tout. Je suis allé sur les lieux et j'ai

 25   reconnu les environs. Les bâtiments environnants me paraissent très

 26   semblables dans les deux cas de figure. Si je me suis trompé, alors je me

 27   suis trompé.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-il possible d'admettre au dossier ces


Page 40585

  1   deux images en tant que les pièces à conviction de l'Accusation. Elles

  2   portent les cotes 65 ter 33226 et 33227.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 33226 recevra la cote

  5   P7591.

  6   Le document 33227 recevra la cote P7592.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux sont admis au dossier.

  8   Monsieur le Témoin, si vous admettez que vous avez pu vous tromper, alors

  9   de quelle façon avez-vous décidé où vous deviez aller ? Avez-vous étudié

 10   les rapports de police, avez-vous comparé les différentes photographies ?

 11   Pour quelle raison vous êtes-vous trompé, et cela, de 130 mètres ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas de rapport de police pour cet

 13   événement en particulier. Je me suis servi de photographies que j'avais à

 14   ma disposition, et je me suis aussi servi de l'enquête faite sur les lieux,

 15   et j'ai reconnu cet endroit précis comme étant le site de l'événement. Je

 16   ne sais pas si je me suis trompé ou non, mais j'imagine que Mme le

 17   Procureur a raison. Quant à moi, je ne peux pas confirmer que je me suis

 18   trompé avec certitude.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et de quelle photographie vous êtes-vous

 20   servi ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, il y a les photographies qui figurent

 22   dans le dossier, il y a aussi les photographies que j'ai prises moi-même.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais moi, ce qui m'intéresse ce

 24   sont les photographies dont vous vous êtes servi pour identifier le site de

 25   l'événement. Donc, quelles photographies précises avez-vous utilisées ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais j'ai des photographies à moi qui ne sont

 27   pas incluses ici, que j'ai prises sur les lieux.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non, Monsieur le Témoin.


Page 40586

  1   Monsieur le Témoin, avant de pouvoir photographier le site de l'événement,

  2   il faut que pour commencer vous identifier le site de l'événement. Or, la

  3   question que je vous pose est de savoir de quelle façon vous avez identifié

  4   le site de l'événement. Et vous avez répondu en disant : Je l'ai fait sur

  5   la base des photographies, et ensuite je me suis rendu sur les lieux.

  6   Alors maintenant, je vous demande quelles photographies vous vous

  7   êtes servi pour identifier le site de l'événement où vous deviez vous

  8   rendre pour étudier les lieux.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, nous avions des photographies qui

 10   sont représentées dans le cadre de l'image 86.  Nous avions une description

 11   des lieux. Et il y a d'autres photographies qui ne sont pas incluses dans

 12   le rapport, mais qui faisaient partie du dossier de cette affaire. Et je

 13   suis, par ailleurs, allé à l'endroit visible dans l'enregistrement vidéo.

 14   Cela ne fait aucun doute.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, apparemment cela peut provoquer

 16   des doutes. Donc, vous vous êtes basé sur les photographies et sur la

 17   description.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aurais une question de suivi.

 20   Maintenant, vous évoquez un dossier de l'affaire, le dossier de l'affaire.

 21   A quoi faites-vous référence exactement ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] A la documentation qui m'a été remise par la

 23   Défense, c'est ce que j'entends lorsque je parle du dossier de l'affaire.

 24   Donc, au début de notre travail, nous avons reçu toute une série de

 25   documents, y compris les photographies qui présentaient les lieux. Il y

 26   avait aussi une photographie qui montrait toutes les modifications qui

 27   avaient été apportées aux bâtiments qui nous intéressaient de plus près, un

 28   garage a été construit entre-temps, et cetera. Donc, nous avions toute une


Page 40587

  1   série de documents, et il n'y a aucun doute que nous sommes allés sur les

  2   lieux.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et qui a pris ces photographies que

  4   la Défense vous a remises ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas qui les a prises. Mais elles

  6   comportaient des cotes ERN, et elles avaient déjà été utilisées dans les

  7   affaires précédentes, dans l'affaire Galic, par exemple. Sans doute ont-

  8   elles été prises par les représentants de l'Accusation.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et avez-vous pu établir à quel moment

 10   ces photographies ont été prises ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, nous ne l'avons pas établi, mais il y

 12   avait des indications nous avertissant qu'un certain nombre de bâtiments

 13   avaient passé par un processus de transformation, qu'un garage a été

 14   construit entre-temps, et cetera.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais qui a apporté ces indications ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, cela faisait partie des déclarations

 17   faites par les témoins qui expliquaient les photographies, et ces

 18   photographies étaient rattachées à leurs déclarations. Donc, les témoins

 19   expliquaient, décrivaient les photographies, apportaient des annotations

 20   sur les photographies, et cetera.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous pose toutes ces questions

 22   puisque vous avez dit un peu plus tôt que :

 23   "Il n'y a pas de rapport de police au sujet de cet événement."

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela est vrai. Il existe juste une note de la

 25   police indiquant que Mme Ramiza Kundo a été blessée, mais il n'y a pas eu

 26   d'enquête sur les lieux, il n'y a pas eu d'enquête menée, tout cours. Tout

 27   ce qu'on retrouve, c'est une photographie où l'on voit la partie où le

 28   bâtiment a été reconstruit, ce qui veut dire que cette photographie a été


Page 40588

  1   prise après coup.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais comment le savez-vous ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'est indiqué dans la déclaration.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Les photographies étaient rattachées à la

  6   déclaration de témoins, et dans ces déclarations de témoins, on expliquait

  7   ce que les photographies représentaient, quelles annotations ont été

  8   apportées, et cetera.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-il possible de nous remettre les

 11   photographies dont vous vous êtes servi pour déterminer le site de

 12   l'événement, de façon à ce que nous puissions les comparer avec la

 13   photographie présentée maintenant ?

 14   En fait, j'imagine que c'est à vous que j'adresse cette question, Madame

 15   Edgerton.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Mais je ne sais pas du tout de quelles

 17   photographies le témoin s'est servi. Sur le plan technique, oui, il est

 18   possible d'afficher deux photographies l'une à côté de l'autre, mais il

 19   faut savoir de quelle photographie le témoin s'est servi, et moi, je n'en

 20   ai aucune idée.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, je suis sûr que la

 22   photographie dont vous vous êtes servi doit figurer dans votre rapport.

 23   Pouvez-vous la montrer aux Juges de la Chambre pour que nous puissions

 24   l'afficher à l'écran ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, sans doute. Par ailleurs, j'ai des

 26   photographies que j'ai prises moi-même, qui vous montreront que je suis

 27   bien allé sur les lieux.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je ne vous pose pas de question


Page 40589

  1   au sujet des photographies que vous avez prises vous-même. Le Président

  2   Orie vous a demandé il y a quelques minutes quelles photographies vous

  3   aviez étudiées pour déterminer où vous deviez aller pour chercher et

  4   identifier le site de l'événement. Vous avez dit que vous vous êtes servi

  5   de photographies prises par des personnes tierces, et qui faisaient partie

  6   du dossier de l'affaire. C'est cette photographie-là que je souhaite vous

  7   voir présenter.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que je les ai chez moi.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-il possible de les apporter, les

 10   avez-vous sur vous ou dans votre chambre d'hôtel ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que je les ai ici, mais je ne sais

 12   pas si nous avons la possibilité technique de les présenter à l'écran.

 13   Peut-être pendant la pause ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si vous les apportez pendant la

 15   pause, on peut les placer sur le rétroprojecteur, et ainsi on pourra les

 16   voir.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non, moi, je les ai sous forme

 18   électronique. Je ne sais pas si cela est utilisable.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si vous l'avez sous forme

 20   électronique, et si elles se trouvent dans votre ordinateur, alors peut-

 21   être avec l'assistance d'un représentant du Greffe, on peut soit les faire

 22   transférer sur une USB, on peut sans doute les copier. Je ne sais pas sous

 23   quel format ces photographies se trouvent en ce moment, si c'est le format

 24   PDF ou PJG, bon, je ne sais pas quel est le format de ces photographies.

 25   Mais si vous les remettez au représentant du Greffe, ils pourront sans

 26   doute vous aider.

 27   Est-ce que cela vous convient ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] J'espère que cela sera possible, et je crois


Page 40590

  1   avoir ces photographies sur moi. Oui, je le crois, c'est très probable.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'imagine qu'il sera superflu

  3   de faire manipuler votre ordinateur par des personnes tierces, que vous

  4   êtes parfaitement en mesure de copier un dossier en se servant d'un USB, si

  5   on vous le remet, cet outil.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous présente mes excuses. En fait, j'ai

  7   laissé mon ordinateur à l'hôtel, mais il y a peut-être ici un ordinateur

  8   dont je me peux me servir puisque mon ordinateur, je l'ai laissé à l'hôtel.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que ces photographies sous

 10   "forme électronique", mais sur quel support exactement ? Est-ce que c'est

 11   une mémoire externe, un USB ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un CD, une mémoire externe.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons voir si le

 14   service ITSS peut vous aider. Ils peuvent vous emprunter un ordinateur

 15   portable pour que vous copiiez les photographies de votre disque externe

 16   sur un USB, comme cela vous ne serez pas obligé de nous faire accéder tous

 17   les documents qui figurent dans votre disque. Vous pouvez donc copier

 18   toutes les photographies dont vous vous êtes servi - et qui n'ont pas été

 19   prises par vous-même - et utilisées pour identifier le site de l'événement.

 20   Est-ce que cela vous convient ?

 21   J'espère que les consignes que je vous ai données sont suffisamment

 22   claires.

 23   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous verrons s'il est possible de faire

 26   cela pendant la prochaine pause, sinon, on vous demandera de faire cela

 27   pendant le week-end.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


Page 40591

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il serait bien de faire la

  2   pause maintenant.

  3   Madame Edgerton, je suis disponible et peux dire au service technique ITSS

  4   du Tribunal de leur donner des instructions sur ce que la Chambre souhaite

  5   voir réaliser. Si cela est possible, si nous pouvons le faire en une demi-

  6   heure soit, c'est bien; sinon, il nous faudra prendre davantage de temps

  7   pour faire cela pendant le week-end.

  8   Monsieur le Témoin, nous apprécions beaucoup votre coopération. Nous ne

  9   savons pas si nous pouvons faire cela rapidement ou non.

 10   M. l'Huissier, veuillez raccompagner le témoin en dehors du prétoire.

 11   Nous souhaitons vous revoir dans une demi-heure.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avoir une pause, et

 14   reprendre à 13 heures 40.

 15   --- L'audience est suspendue à 13 heures 12.

 16   --- L'audience est reprise à 13 heures 41.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a des questions dont on a fait une

 18   annonce. Je crois que vous souhaitez en parler maintenant.

 19   M. TIEGER : [interprétation] Merci. Je souhaite signaler quelque chose aux

 20   Juges de la Chambre et M. McCloskey va signaler l'autre question.

 21   La question dont je souhaite vous parler concerne une demande émanant de la

 22   Chambre de première instance mardi sur le fait de savoir si l'Accusation

 23   souhaite aborder les observations faites par Me Lukic concernant le

 24   document MFI 7527, qui était une note officielle qui se fondait sur des

 25   éléments fournis par Dusan Bilcar sur le décès de sa femme, Ratka. Et les

 26   Juges de la Chambre, Messieurs les Juges, vous nous avez accordé jusqu'à

 27   aujourd'hui.

 28   Alors, un examen des éléments de contexte dans le cadre du versement au


Page 40592

  1   dossier de ce document jette la lumière sur cela. Le document a été versé

  2   au dossier le 1er septembre, et à ce moment-là, Me Lukic s'est opposé, car

  3   il a dit que la note officielle n'avait pas été signée par M. Bilcar. Page

  4   du compte rendu d'audience 38 508 à -81, indiquant qu'il y a quelque chose

  5   de suspect lorsque la note officielle est signée par la personne qui a

  6   rédigé la note, plutôt que la personne qui a fourni l'information.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que je souhaite vous corriger :

  8   38 580 à 38 581. Cela aurait signifié que vous en avez parlé pendant plus

  9   de 60 pages.

 10   M. TIEGER : [interprétation] Merci. Parce qu'à l'époque, la question s'est

 11   posée sur le fait de savoir si les annexes à la note officielle étaient

 12   disponibles pour être examinés par les Juges de la Chambre, eh bien, il a

 13   été décidé de reporter le versement au dossier, c'était votre position,

 14   Messieurs les Juges, et vous souhaitiez entendre davantage d'éléments de

 15   notre part. Et lors du même volet de l'audience, l'Accusation a indiqué que

 16   les deux pièces jointes du registre des décès et d'un acte de décès étaient

 17   maintenant téléchargées. Page 38 598. La Chambre de première instance a

 18   ensuite décidé qu'elle allait donner une cote provisoire à ces documents en

 19   attendant les déclarations dans les annexes 38 599. Et à ce moment-là, les

 20   Juges de la Chambre ont demandé à Me Lukic, compte tenu de cette annexe et

 21   du rapport avec la note officielle, mais il a maintenu son objection. Il a

 22   expliqué sa position une nouvelle fois, et la Chambre de première instance

 23   a noté en guise de réponse que ces points, je cite, "ne le privaient pas",

 24   autrement la note officielle, "n'enlevait rien à la valeur probante de la

 25   note officielle." Mais que l'objection était maintenue par Me Lukic et se

 26   rendrait une décision officielle sur le versement au dossier de ce document

 27   lorsque les traductions seraient achevées. Pages du compte rendu d'audience

 28   38 600 à 601.


Page 40593

  1   Deux jours plus tard, le 3 septembre, Mme Stewart a informé les Juges de la

  2   Chambre et les parties par courriel que la déclaration complète

  3   correspondant à l'intégralité du document, y compris les annexes, avait été

  4   reçue et avait été téléchargée dans le prétoire électronique sous le numéro

  5   ID 0105-8653-1-ET.

  6   D'après nous, il ne s'est rien passé de plus depuis mardi dernier,

  7   moment où Me Lukic a décidé de développer son objection sans nous en

  8   avertir et sans en avertir les Juges de la Chambre non plus, je suppose, et

  9   qu'il s'est opposé ensuite au fait qu'il n'y avait pas de numéro, pas de

 10   protocole, qu'il n'était pas clair à ses yeux à qui s'adressait le rapport

 11   ou la note officielle et que l'entretien n'était pas en annexe de document.

 12   Alors, outre les irrégularités de procédure qui, d'après mon sens,

 13   sont un fait ici, puisqu'il s'agit de rouvrir l'argument sur la question, à

 14   mon sens, les objections sont sans fondement. Et comme je l'ai cité, cela

 15   frise l'absurde pour dire que la note aurait dû être signée par la personne

 16   qui fournit l'élément d'information plutôt que le représentant officiel qui

 17   a rédigé la note. Et je crois que le meilleur exemple en est qu'au jour

 18   d'aujourd'hui, nous avons reçu notification de documents que Me Lukic

 19   souhaite verser au dossier. Et donc, ceci comprenait également une note

 20   officielle qui est signée par le représentant officiel et non pas par le

 21   témoin. Numéro 65 ter 00985.

 22   En outre, les arguments précédemment avancés par Me Lukic, il n'y a

 23   pas de numéros ni d'indications sur les destinataires, et en l'espèce,

 24   P4889, et les autres documents dont sont informés les deux parties, par

 25   exemple 65 ter 32988, indique clairement que le format de P7527 était un

 26   format standard. Autrement dit, il n'y a pas de numéro d'affaire, pas de

 27   numéro de protocole, pas de destinataire indiqué sur le document, et ceci

 28   était signé par le représentant officiel plutôt que la personne qui a


Page 40594

  1   fourni l'information.

  2   En outre, la Défense a versé au dossier des documents analogues,

  3   autrement dit des notes officielles qui n'étaient pas signées soit par la

  4   personne qui a fourni l'information, mais plutôt qui a été signé par le

  5   représentant officiel qui avait rédigé la note officielle, sans qu'il y ait

  6   d'indication de numéro ou de protocole et sans indication non plus du

  7   destinataire. Par exemple, D00824 et le D00825. Et, par conséquent, il faut

  8   savoir que ceci est une anomalie et n'écarte en rien la valeur probante du

  9   document et ne devrait pas constituer une entrave à son versement au

 10   dossier.

 11   Les Juges de la Chambre ont noté au début du mois de septembre que

 12   les arguments de la Défense ne privent pas le document de sa valeur

 13   probante et, par conséquent, ceci doit être versé au dossier.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, j'hésite, car vous avez

 15   rouvert le débat alors que la question était de savoir si les traductions

 16   étaient terminées.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Et je crois que nous nous sommes opposés, car

 18   nous ne savons pas qui est à l'origine de la rédaction de cette note

 19   officielle. Et également, une signature ne nous permet pas de savoir qui

 20   est à l'origine de cela. Donc, nous nous y sommes opposés, parce que nous

 21   ne savons pas qui a rédigé la note officielle.

 22   L'exemple cité par mon confrère est le D00825. Eh bien, ce document

 23   comporte un nom en bas du document. Donc, il est possible de retrouver la

 24   source. Nous ne savons toujours pas qui a rédigé la note. Il n'y a pas de

 25   numéros. Peut-être qu'il y a des documents analogues, mais nous ne savons

 26   pas qui a rédigé ce document. Et ceci revient à notre objection initiale.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le nom de la personne qui a signé ce

 28   document ne correspond pas à ?


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Il y a deux signatures, mais nous n'avons pas

  2   le nom. Nous n'avons pas retrouvé de nom.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est tout ?

  4   M. LUKIC : [interprétation] C'est tout.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre statueront sur

  6   la question de savoir s'il faut verser au dossier le document ou pas.

  7    Monsieur McCloskey, j'espère que vous serez aussi court que M. Tieger.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'espère que je serai encore plus bref.

  9   Il faut qu'on revienne à la date du 16 septembre, quand j'ai rappelé à tout

 10   le monde que nous n'avions pas reçu d'information concernant votre requête

 11   qui a été faite à la fin de 2014 concernant l'enregistrement audio d'une

 12   conversation menée avec le témoin. Vous nous avez donné six semaines pour

 13   régler cela avec le gouvernement des Pays-Bas, mais malheureusement, bien

 14   qu'on ait fait plusieurs contacts par courriel et par téléphone du bureau

 15   du Procureur, nous n'avons pas obtenu d'information importante et nous

 16   n'avons pas fait de progrès pour ce qui est de résolution de cette simple

 17   question.

 18   Et je propose qu'on demande à la Chambre qu'une ordonnance soit rendue pour

 19   que cela soit fait où nous allons pouvoir donc évoquer tous les détails,

 20   puisque je ne vois pas comment autrement nous pourrions faire cela pour

 21   obtenir les contacts avec le gouvernement néerlandais. J'ai essayé de

 22   parler donc à un juriste au bureau du procureur des Pays-Bas, mais il

 23   semble qu'il y ait des problèmes pour ce qui est de nous répondre à notre

 24   question.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que la procédure habituelle est

 26   de demander l'aide de la Chambre de première instance pour que le

 27   gouvernement en question ou la personne en question puisse être donc

 28   s'acquitter de leurs obligations, conformément à l'article 29 du Statut.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Précisément. Et nous serons en mesure de

  2   vous en informer à la fin de la semaine suivante, et peut-être même plus

  3   tôt.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors nous allons, donc, nous pencher

  5   là-dessus, et la Défense également aura l'occasion de voir cela.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'ai discuté de cela très brièvement avec

  7   Me Lukic, et donc il n'y a pas de point à contester. Mais en tout cas, nous

  8   allons vous informer là-dessus la semaine prochaine.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que c'est la façon à laquelle

 10   nous nous adressons aux Etats lorsque ce type de question est soulevé.

 11   Si j'ai bien compris, le témoin était en mesure de photocopier les

 12   photographies qu'il avait utilisées lorsqu'il a essayé de déterminer le

 13   site, et le Greffe, maintenant, dispose de ces photographies.

 14   Madame la Greffière, pourriez-vous nous donner le nombre de ces

 15   photographies ?

 16   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y en a trois.

 18   Je propose, Madame Edgerton, que vous vous occupiez de cela, de ces

 19   trois photographies, vous les montrez au témoin pour que le témoin puisse

 20   nous confirmer s'il s'agit de ces photographies qu'il avait utilisées pour

 21   déterminer ces sites.

 22   Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin dans le prétoire.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que je peux quitter le prétoire,

 24   Monsieur le Président ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

 26   [Le témoin vient à la barre]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, vous pouvez poursuivre.

 28   Monsieur le Témoin, nous avons obtenu ces trois photographies qui


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  1   sont maintenant entre les mains du Greffe. Et merci de nous les avoir

  2   fournies.

  3   Madame Edgerton, je suppose que vous voulez montrer toutes les trois

  4   photographies au témoin.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord la première photographie. Je ne

  7   sais pas comment les identifier ou les décrire puisque ces photographies ne

  8   font pas partie de notre système pour le moment. Regardons la photographie

  9   numéro 1, et ensuite nous allons décrire ce qui est représenté sur cette

 10   photographie.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense que je peux m'occuper de ces

 12   descriptions. Je pense que cela ne sera pas une tâche difficile. Il s'agit

 13   de la photographie en haut pour ce qui est de l'image 86, page 125 en

 14   anglais. C'est la partie du rapport concernant l'événement ou l'incident F-

 15   5.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il aurait été plus facile si le témoin

 17   nous avait dit que c'est l'une des ces images.

 18   En haut, on voit, donc dans le rapport, l'image 86 et un cercle tracé

 19   autour.

 20   Ensuite, la photographie suivante, se trouvant en bas. C'est l'image

 21   86 dans le rapport.

 22   Et la troisième photographie, également, a une annotation, ce qui est

 23   visible sur l'image 86.

 24   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble qu'il s'agisse de la même

 26   photographie que la photographie qu'on a déjà vue.

 27   Oui, la troisième photographie est la photographie sur laquelle on peut

 28   voir une maison qui est toujours en construction, et on voit des parties


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  1   qui sont en briques rouges. Il y a certaines sections qui sont rayées et

  2   des annotations en noir sont apposées là-dessus. Devant la maison, on voit

  3   une voiture. C'est une sorte de voiture, en anglais, "station wagon", ou un

  4   break. Et on voit une autre voiture sur la photographie, si j'ai bien

  5   compris, au dossier, c'est la pièce P1919.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est vrai.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, on voit rien de nouveau pour le

  8   moment. Ah, oui, il y a une autre photographie. Nous avons une autre

  9   photographie.

 10   Donc il s'agit de la même photographie. On l'a déjà vue.

 11   Est-ce que ce sont toutes les photographies que vous avez fournies ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais trois photographies avec des numéros

 13   distincts. Pour ce qui est de la photographie 86, je ne sais pas, je pense

 14   que nous avons déjà vu cette photographie. Et la photographie 85, c'est

 15   peut-être la même mais…

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Regardons dans votre rapport. Nous avons

 17   d'abord vu les deux photographies avec des annotations qui apparaissent

 18   dans votre rapport sur l'image 86.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, nous avons eu la pièce P1991.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Si on revient sur la photographie qui est

 22   affichée à gauche, il s'agit de la photographie qui a été déjà versée au

 23   dossier aussi, et qui porte le numéro ERN 02124051, et la cote est P1924.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et j'ai pensé que c'est quelque

 25   chose qui a été différent, mais ce sont les deux numéros qui sont

 26   différents pour les mêmes photographies, P1919 et P1924. Ce sont les

 27   photographies, Monsieur le Témoin, qui vous ont aidé à déterminer les

 28   sites ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et ce sont les photographies que vous

  3   avez reçues de la Défense pour ce qui est de cette affaire, n'est-ce pas ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vrai.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et vous ne savez pas qui a pris ces

  6   photographies et quand ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas qui a pris cette photographie.

  8   Je pense que c'est Ramiza Kundo qui a posé des annotations sur cette

  9   photographie, ces lignes, elle les a apposées sur cette photographie.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et vous ne savez pas quand, à quelle

 11   date ces photographies ont été prises ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le sais pas.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous avez identifié le site,

 15   est-ce qu'avant cela vous aviez vu la vidéo montrant Barry Hogan avec

 16   Ramiza Kundo ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après avoir vu cette vidéo, est-ce que

 19   vous avez vérifié si le site déterminé par vous était le site exact ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'était le même site ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le même, définitivement.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, nous voyons sur cet

 24   arrêt sur image concernant cette séquence vidéo, nous voyons un poteau

 25   électrique avec toute la structure à droite, c'est quelque chose que vous

 26   avez trouvé sur le site que vous avez examiné ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons étudier la


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  1   question.

  2   Pour le moment, Madame Edgerton, vous pouvez continuer.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais que nous passions pour quelques

  4   instants à la pièce P7592, s'il vous plaît.

  5   Q.  Le fait que vous avez défini le site de l'événement à une distance de

  6   130 mètres plus loin le long de la route par rapport à l'endroit indiqué

  7   par le témoin dans l'enregistrement vidéo que nous avons vu hier, cela a

  8   pour conséquence un champ de tir plus large. Et grâce à cela, vous avez pu

  9   soutenir que les possibilités quant à l'origine du tir comprenaient aussi

 10   les territoires contrôlés par les Bosniaques, n'est-ce pas ? C'est la

 11   conséquence de cette différence de 130 mètres.

 12   R.  C'est vrai, en partie. C'est vrai que le champ de tir est plus large vu

 13   de l'endroit que j'ai identifié, mais si nous regardons le bâtiment de haut

 14   vers le bas, nous voyons que la direction du tir est la même, elle passe

 15   par le milieu de la rue à peu près. Donc, j'affirme toujours qu'à examiner

 16   les photographies et compte tenu de la disposition des bâtiments

 17   environnants, je suis convaincu, qu'en fait, j'ai bien indiqué le site de

 18   l'événement. Mais quoi qu'il en soit, cela n'a aucune incidence sur la

 19   conclusion que j'ai tirée quant à la direction du tir, parce que celle-ci

 20   suit le milieu de la route et passe devant la maison.

 21   Donc, que le champ de tir soit plus large ou plus étroit, à mon avis,

 22   ce n'est pas une question particulièrement pertinente, parce que l'origine

 23   du tir pouvait se trouver d'une façon ou d'une autre sur le territoire

 24   contrôlé par les deux parties.

 25   Et je répète encore une fois, comme on peut le voir d'après les

 26   photographies, le terrain est très accidenté, les maisons qui se trouvent

 27   au-dessus se trouvent sur une ligne de feu directe, et puisque le terrain

 28   est accidenté, ils ne fournissent pas un abri véritable. Cela se voit sur


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  1   l'enregistrement vidéo ainsi que sur l'une des photographies présentées,

  2   celle qui montre une perspective ouverte sur les champs.

  3   Q.  Bon, vous avez largement dépassé le cadre de la question que je vous ai

  4   posée. Mais compte tenu de votre réponse, j'aimerais approfondir un petit

  5   peu l'idée de cette sorte de tunnel naturel qui s'était formé à l'époque et

  6   dont nous avons déjà parlé.

  7   Vous êtes d'accord avec moi que ce tunnel est visible dans

  8   l'enregistrement vidéo que nous avons vu hier et, d'ailleurs, il est aussi

  9   visible dans l'image 85 de votre rapport, qui contient un arrêt sur image.

 10   Donc ce tunnel est --

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Veuillez afficher, s'il vous plaît, le

 12   document 33332 de la liste 65 ter, page 1.

 13   Q.  Ce tunnel, donc, ne laisse qu'un champ de tir étroit, n'est-ce pas ? Le

 14   champ de tir défini par ce tunnel depuis l'endroit où se tenait la victime

 15   était visible depuis le territoire contrôlé par les Serbes, n'est-ce pas ?

 16   Pouvez-vous répondre à ma question ?

 17   R.  C'est exact. Le champ de tir formé est étroit. Et, en fait, je ne sais

 18   pas trop comment le définir. Qu'est-ce que vous comprenez par ce terme

 19   "champ de tir étroit" ? Peut-être que ce champ de tir est étroit vers le

 20   haut de la rue, mais vers le bas de la rue, il est plutôt large, comme on

 21   le voit ici.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, faire tourner

 23   cette image de façon qu'elle soit présentée de façon horizontale.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites-la tourner vers la droite, s'il

 25   vous plaît.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation]


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  1   Q.  Donc, ce que nous avons fait dans ce document 65 ter, nous avons mesuré

  2   l'image du champ de tir étroit défini par M. Van der Weijden, tiré comme

  3   vous le voyez de la pièce P1130, page 30; et en haut, nous avons repris

  4   votre image 88 représentant le champ de tir potentiel depuis le site

  5   d'événement tel que définit par vous, c'est-à-dire 130 mètres plus loin le

  6   long de la route par rapport à l'endroit où Mme Kundo, d'après elle-même et

  7   d'après ce qu'elle dit dans l'enregistrement vidéo, se trouvait au moment

  8   où elle a été touchée.

  9   Alors, maintenant, nous avons comparé le champ de tir tel qu'évalué par M.

 10   Van der Weijden dans son rapport et le champ de tir tel que défini par

 11   vous.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous

 13   plaît. Nous le verrons dans l'image qui se trouve en haut de la page 2,

 14   document 33332 de la liste 65 ter. C'est indiqué en vert.

 15   Q.  Donc, Monsieur Poparic, vos annotations du champ du tir où vous dites

 16   tenir compte -- ou plutôt, où vous dites que la victime était exposée au

 17   tir depuis le territoire contrôlé par les Bosniaques, lorsque vous émettez

 18   une telle conclusion, en fait, vous négligez complètement tous les éléments

 19   de preuve visuels qui témoignent de l'existence de ce tunnel étroit qui

 20   monte le long de la route et qui, en fait, ne fournit aucune visibilité

 21   depuis le territoire contrôlé par les Bosniaques. C'est très visible à

 22   partir de ces images, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je le vois, mais cela n'est pas exact. Je peux, si vous voulez, dessiné

 24   la ligne.

 25   Q.  Je vous demande tout simplement si vous voyez la différence.

 26   Alors, dans l'affaire Karadzic, je vous ai montré cette même image,

 27   une image identique à celle-ci, et dans cette affaire aux pages du compte

 28   rendu d'audience 39 234, ligne 24, à 39 235, ligne 5, vous avez admis que


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  1   la zone définie par vous était plus large que celle définie par Van der

  2   Weijden. Vous en souvenez-vous ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Vous avez admis dans l'affaire Karadzic que dans votre estimation il y

  5   avait des déviations par rapport aux résultats obtenus par Van der Weijden,

  6   cela figure à la page du compte rendu d'audience 39 235, lignes 3 et 4, et

  7   cela figure aussi dans le document 39 270 [sic] de la liste 65 ter, pages

  8   72 et 73. Vous l'avez admis.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut ralentir lorsque vous lisez

 10   les chiffres.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi. Donc le document 32790 de la

 12   liste 65 ter, pages 62 et 63.

 13   Est-ce qu'on peut afficher l'image à l'écran, s'il vous plaît.

 14   Q.  Donc, vous avez vu ceci dans l'affaire Karadzic. Vous avez admis qu'il

 15   y a eu un certain écart, une certaine déviation, mais en rédigeant votre

 16   rapport en l'espèce, malgré le fait que par le passé vous aviez admis qu'un

 17   écart existait, vous ne l'avez pas corrigé, et vous avez mis dans votre

 18   rapport exactement les mêmes pages et les mêmes images que par le passé ?

 19   R.  C'est exact, mais je peux l'expliquer.

 20   Q.  Et vos images traversent les frontières géographiques et doublent la

 21   largeur du champ de feu qui existe en réalité depuis l'endroit où la

 22   victime a été touchée d'après ce qu'elle en dit elle-même, n'est-ce pas ?

 23   R.  Permettez-moi d'expliquer. Ce que j'ai dit dans l'affaire Karadzic, je

 24   le maintiens aujourd'hui. J'accepte la possibilité que mes frontières ou

 25   les frontières dessinées par moi ont été plus larges que celles définies

 26   par je ne pas qui. J'imagine M. Van der Weijden. Mais cela n'a pas de

 27   pertinence. Ce qui est pertinent, c'est que le site était visible des

 28   territoires contrôlés par les deux parties belligérantes. La ligne qui se


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  1   trouve au milieu, de couleur pourpre, qui va vers le milieu de la rue, elle

  2   ne change pas si on change le site de l'événement. Cette ligne passe

  3   toujours par le milieu de la rue. Donc, si le site se trouve à gauche ou à

  4   droite de cette ligne, à mon avis, cela n'a pas d'importance. Et c'est

  5   pourquoi je n'ai pas apporté de modifications puisque ce que j'ai dit dans

  6   l'affaire Karadzic est toujours en vigueur. L'endroit peut être vu des

  7   zones contrôlées par la VRS ou par l'ABiH. Cela est exact, et je le

  8   maintiens.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous poser la question

 10   suivante : êtes-vous en train de nous dire que depuis la position annotée

 11   par le point jaune, il y a des obstructions présentées, il y a des

 12   obstacles présentés par les bâtiments, par le terrain, et cetera, qui sont

 13   exactement les mêmes pour les deux endroits, celui définit par vous et

 14   celui montré par Ramiza Kundo ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je l'ai expliqué il y a quelques

 16   instants, manifestement, vous ne m'avez pas compris.

 17   La configuration du terrain est telle que les bâtiments qui se

 18   trouvent devant ces sites ne présentent pas d'obstacle par rapport à

 19   l'endroit où se trouvait Mme Kundo.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et avez-vous mesuré tout cela ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai vu. Il était superflu de prendre des

 22   mesures. Je pouvais le voir. C'était visible à l'œil nu.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, alors, si vous regardez votre

 24   image 85, est-ce que vous le voyez ? C'est un arrêt sur image tiré de

 25   l'enregistrement vidéo.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Cela figure à la page 123 de la version

 27   anglaise, si vous souhaitez l'afficher à l'écran.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est à la page 123.


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  1   Le terrain est tellement accidenté qu'il ne présente pas d'obstacle,

  2   quel que ce soit le point de la route, qu'on se mette à gauche ou à droite,

  3   d'après vous, cela ne fait aucune différence ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non, ce n'est pas là ce que je suis

  5   en train de vous dire.

  6   J'ai parlé dans le contexte du croquis qui a été présenté il y a

  7   quelques instants. J'ai parlé de droite par rapport à l'endroit où on

  8   pouvait voir des conteneurs…

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Continuez, s'il vous plaît.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, où se trouvaient les containers, c'est

 11   ici qu'on voit un terrain accidenté, de la terre retournée et qui, en fait,

 12   pose des obstacles. Mais sur la gauche, il y a une sorte de plateau --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que tout cela représente un

 14   obstacle ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez vous arrêter. Est-ce

 17   qu'il y a des obstacles analogues au site ou non loin du site que vous avez

 18   identifié et défini ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et j'en ai tenu compte.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vous ai demandé s'il y avait des

 21   obstacles analogues au site que vous avez identifié. Parce que vous avez

 22   fourni un angle très large à partir de ce point-là, ce qui semble suggérer

 23   que le champ de vision était dégagé, qu'il n'y avait pas d'obstacle qui

 24   avait une incidence négative sur la visibilité.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Si

 26   vous regardez le croquis, il se termine en formant un angle très aigu sous

 27   forme de triangle qui pénètre la rue et passe par-dessus la clôture. Et

 28   tout dépend, en fait, des distances, mais éventuellement on pouvait voir


Page 40606

  1   par-dessus.

  2   Alors, Mme Edgerton a soulevé des objections quant à la largueur du

  3   champ défini, je vous ai dit que je n'ai pas déterminé la largeur du champ

  4   de vision d'une façon précise. Si cela était nécessaire, ou si cela avait

  5   été nécessaire, j'aurais pu engager des personnes spécialisées qui

  6   pourraient prendre des mesures du terrain. Mais pour moi, l'essentiel

  7   c'était de constater si le site était visible du territoire contrôlé par

  8   les uns et du territoire contrôlé par les autres.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais c'est justement la

 10   raison pour laquelle le champ de vision et sa largeur sont très importants,

 11   la largeur de la zone qui est visible. Parce que je n'ai pas retrouvé des

 12   photographies qui regardent vers le bas depuis l'endroit que vous avez

 13   isolé. Je n'ai pas vu de photo montrant s'il y a d'obstacle qui bloque la

 14   vue, oui ou non, et que nous voyons dans cet arrêt sur image tiré de

 15   l'enregistrement vidéo, parce que là, il y a des obstacles à la fois du

 16   côté gauche de la rue et du côté droit de la rue, vu de l'endroit où les

 17   personnes concernées se tenaient. 

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. A la gauche et à la droite aussi,

 19   mais sur le croquis, si vous me permettez --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. J'aimerais savoir si depuis

 21   l'endroit que vous avez isolé, on voyait des obstacles similaires et si

 22   vous les avez pris en photo ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Mais qu'est-ce que vous

 24   voulez dire quand vous parlez de l'endroit que j'ai isolé ? Vous parlez de

 25   l'endroit un peu plus bas dans les champs ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je parle de ce site de l'événement

 27   que vous avez défini comme étant à une distance de 130 mètres, plus loin.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ce n'est pas l'endroit que j'avais à


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  1   l'esprit. Celui qui est représenté maintenant. Il doit s'agir d'une erreur

  2   technique. J'ai analysé ce cas de figure en particulier. Je n'ai même pas

  3   tenu compte --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, en fait, vous avez dessiné des

  5   lignes et des angles à partir du site défini par vous puisqu'il n'y avait

  6   pas d'obstacle ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'affirme que depuis cet endroit le site

  8   est visible des deux côtés. Peut-être que le champ de vision n'est pas très

  9   large, mais le site est visible. Et c'est tout ce que je cherche à dire.

 10   Alors, je n'ai pas défini la largeur du champ de visibilité avec

 11   précision. On peut afficher une attitude critique vis-à-vis de cet égard,

 12   et c'est pourquoi je ne l'ai défini avec précision. De toute façon cela ne

 13   paraît pas pertinent. Pourquoi l'aurais-je fait ?

 14   M. Van der Weijden a essayé de définir les angles, mais il a été très

 15   approximatif lui aussi. Au fond, --

 16   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que les voix se chevauchent.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez fait des observations et

 18   dessiné votre croquis depuis un site erroné, qui nous ne donne pas une

 19   bonne idée du champ de visibilité.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai

 21   représenté le site de l'événement et la direction du tir, qui est la même

 22   dans les deux cas de figure. C'est toujours la même direction, quel que

 23   soit le site. On peut éventuellement parler tout simplement de la largeur

 24   du champ de visibilité.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais la largeur du champ de

 26   visibilité définit la question de savoir si le territoire était contrôlé

 27   par l'ABiH ou par la VRS. N'êtes-vous pas d'accord avec ce point ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.


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  1   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure qu'il est, nous

  3   aurions déjà dû nous arrêter.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais que l'on admette au dossier le

  5   document 33332 de la liste 65 ter comme une pièce à conviction de

  6   l'Accusation.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il n'y a pas d'objection. Quelle

  8   sera la cote, Madame la Greffière ?

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P7593, Messieurs les

 10   Juges.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il s'agit de deux documents. Non.

 12   C'est un seul document, mais il a deux pages apparemment.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] En effet, deux pages.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une page séparée et puis a une deuxième

 15   page. Très bien, le document est admis au dossier.

 16   Monsieur le Témoin, nous allons maintenant suspendre nos travaux et les

 17   reprendre, puisque nous ne siégeons pas le vendredi, nous allons donc les

 18   reprendre lundi, le 2 novembre, à 9 heures 30, et nous vous reverrons à ce

 19   moment-là. Entre-temps, je donne la consigne de ne communiquer avec

 20   personne au sujet de votre déposition, de la partie que vous avez fournie

 21   déjà ou de la partie qui vous reste à fournir.

 22   Vous pouvez suivre l'huissier.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons la séance. Nous reprendrons

 26   nos travaux dans la même salle d'audience, la salle d'audience numéro I, le

 27   2 novembre.

 28   --- L'audience est levée à 14 heures 24 et reprendra le lundi, 2 novembre


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  1   2015, à 9 heures 30.

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