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1 Le lundi, 2 novembre 2015
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire
6 et à l'extérieur de ce prétoire.
7 Madame la Greffière d'audience, s'il vous plaît, citer le numéro de
8 l'affaire.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
10 Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko
11 Mladic.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
13 Il n'y a pas de questions préliminaires, donc on peut continuer avec le
14 contre-interrogatoire du témoin. Donc, le témoin peut entrer dans le
15 prétoire.
16 Et pour ce qui est de l'ordre du jour pour aujourd'hui, donc je vais
17 maintenant commencer par la question concernant le témoignage de Dragic
18 Gojkovic.
19 Pendant son témoignage le 12 août 2015, la pièce D1184 a été versée aux
20 fins d'identification en attendant la traduction en anglais. Cela se trouve
21 sur les pages du compte rendu 37 667 jusqu'à 37 669. Le 14 octobre, la
22 Défense a informé la Chambre ainsi que l'Accusation dans un courriel
23 qu'elle avait reçu la traduction du service de traduction de la pièce
24 D1184, qui porte le numéro d'identification 1D26-1428.
25 [Le témoin vient à la barre]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et, comme d'habitude, le délai de 48
27 heures est le délai pour que les parties puissent exprimer leur
28 préoccupation par rapport à cela, et la Chambre donne instruction au Greffe
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1 de joindre la traduction à la pièce D1184 à cette pièce, et maintenant
2 c'est versé au dossier.
3 Donc vous avez, encore une fois, le délai de 48 heures pour vous pencher
4 sur cette question si cela est nécessaire.
5 Bonjour, Monsieur Poparic. Est-ce que vous pouvez m'entendre dans une
6 langue que vous comprenez ? Non. Est-ce qu'on peut vérifier l'équipement
7 audio du témoin.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux vous entendre maintenant.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, oui. C'est moi qui a causé ce délai.
10 Je vais essayer de m'améliorer.
11 Bonjour, Monsieur Poparic. Avant de continuer, j'aimerais vous rappeler que
12 vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez
13 prononcée au début de votre témoignage de dire la vérité, toute la vérité,
14 et rien que la vérité. Madame Edgerton, vous pouvez poursuivre votre
15 contre-interrogatoire.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai une question préliminaire à soulever,
19 Monsieur le Président, c'est par rapport à des séquences vidéo qu'on a
20 visionnées la semaine dernière pendant l'interrogatoire principal de M.
21 Poparic, et ce sont les extraits du document 65 ter qui porte le numéro
22 1D05925, et le numéro ERN de cette séquence est V000-2817, et cela commence
23 à 1:51:35.
24 La semaine dernière, Monsieur le Président, vous avez dit que vous vouliez
25 qu'on visionne des séquences des parties de ces vidéos présentées dans le
26 prétoire. Et, bon, nous avons donc eu un long week-end de trois jours, et
27 j'ai été en mesure d'obtenir ces arrêts sur image. Ces arrêts sur image
28 sont maintenant disponibles à la Chambre, c'est le document 65 ter 33365,
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1 il y a 46 arrêts sur image de la pièce 1D05925.
2 Je ne propose pas qu'on discute de cela avec le témoin, donc cela dépend de
3 la décision de la Chambre. Mais s'il n'y a pas d'objection, j'aimerais que
4 ces arrêts sur image soient versés au dossier.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
6 Maître Lukic, je pense que cette question a été soulevée pendant votre
7 interrogatoire principal, et c'était par rapport à -- Mme Edgerton, c'était
8 par rapport à des projectiles entrants ou projectiles sortants et de savoir
9 si c'était à côté de la fenêtre ou pas. Je pense à cette série d'arrêts sur
10 image.
11 Maître Lukic, est-ce que vous voulez que la Chambre se penche sur ces
12 arrêts sur image individuellement, c'est dans votre intérêt, puisque si
13 c'est disponible, étant donné qu'il s'agissait de vos questions alors --
14 M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection, bien sûr, donc
15 j'aimerais comparer ces arrêts sur image. Peut-être qu'on pourrait ajouter
16 ces arrêts sur image pour en avoir le plus possible.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que j'ai remarqué qu'au moins
18 un de ces arrêts sur image a été repris dans le rapport du témoin. Mais
19 laissons cela comme c'est à présent. Donc, vous pouvez vous pencher sur ces
20 arrêts sur image, la Chambre aimerait également voir cela pour pouvoir
21 peut-être avoir une analyse meilleure de ce qui est représenté sur ces
22 arrêts sur image.
23 Donc, avant la fin du témoignage de ce témoin, nous pourrons revenir
24 sur cette question.
25 Vous pouvez poursuivre, Madame Edgerton.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. J'ai encore une question à soulever.
27 Nous avons donc publié la version expurgée de la pièce P1130, cela a été
28 versé sous pli scellé. Et la version expurgée publique porte le numéro 65
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1 ter 28541B. Donc, nous pourrions utiliser cette version. Je pense que cela
2 nous sera utile.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous pouvons utiliser cette version
4 comme d'habitude, donc ces versions expurgées publiques ne sont pas versées
5 au dossier. C'est juste pour les utiliser dans le prétoire et pour attirer
6 l'attention du public sur ces documents, mais cela ne fait pas partie du
7 dossier de l'affaire.
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Je comprends cela. C'est juste pour éviter
9 qu'on passe continuellement à huis clos partiel.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous apprécions cela.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Madame Edgerton.
13 LE TÉMOIN : MILE POPARIC [Reprise]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 Contre-interrogatoire par Mme Edgerton : [Suite]
16 Q. [interprétation] Monsieur Poparic, avant de reprendre où nous nous
17 sommes arrêtés jeudi dernier, j'aimerais vous inviter à regarder le
18 paragraphe 10 dans votre rapport.
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi pour ce retard. Je n'ai pas dit
20 les numéros des pages en anglais. En anglais, c'est la page 39.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous répéter le numéro 65 ter
22 du document, s'il vous plaît.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est D1330.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que c'est une version non
25 expurgée. Mais vous avez voulu utiliser dans le prétoire la version
26 expurgée publique.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Je fais référence au rapport de M. Poparic.
28 Mais lorsque j'ai parlé de la version publique expurgée, j'ai parlé du
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1 rapport de M. Van der Weijden.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Et je vous demande d'être patients quelques
4 instants -- merci. Nous avons trouvé le numéro de paragraphe.
5 Q. C'est le paragraphe 10. Dans la première ligne, vous avez dit --
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut obtenir la version
7 en anglais à l'écran.
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, à l'écran.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.
11 Q. Vous pouvez voir que dans la première ligne du paragraphe 10, on peut
12 lire ce qui suit :
13 "D'après les rapports qui étaient disponibles à nous, les victimes étaient
14 des civils pour la plupart de ces victimes."
15 Dans cette phrase, vous parlez des victimes de tirs de tireurs embusqués à
16 Sarajevo, qui était contrôlée par les Bosniens, n'est-ce pas ?
17 R. Oui. Mais --
18 Q. Merci d'avoir répondu à ma question. J'aimerais qu'on avance. Pour ce
19 qui est de l'identification de ces victimes comme étant des civils, vous
20 avez fait référence au document qui est le document de la Défense 65 ter
21 1D05640. Et est-ce qu'on peut regarder cela, et après je vais vous poser
22 quelques questions là-dessus.
23 Ce n'est pas traduit. Je ne pense pas -- oui, des parties sont traduites.
24 C'est bien. Dans ce document, vous savez qu'il s'agit du document qui a
25 deux parties ? La première partie, quelque 40 pages -- en fait, les 44
26 premières pages font partie de l'index de la liste des victimes des tirs de
27 tireurs embusqués à Sarajevo, tenue par les Bosniens, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et cette liste - nous pouvons donc avancer une page dans la version en
2 B/C/S - vous savez que cela fait référence à des documents à l'appui,
3 n'est-ce pas ? Pour ce qui est de tous les incidents, par rapport à toutes
4 les personnes tuées ou blessées, on voit leur prénom, leur nom, date de
5 naissance, le site de l'incident, parfois. Et donc, pour tous ces
6 incidents, on a des documents à l'appui, n'est-ce pas, ou corroborant cela,
7 n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Edgerton, dans la version en
10 anglais, on ne voit pas cela. Il semble que cela ne correspond pas à la
11 version en B/C/S qui est affichée à l'écran.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Non, cela ne correspond pas. Ce n'est pas
13 ma traduction. Je propose qu'on -- puisqu'il s'agit là du document
14 téléchargé par la Défense, j'ai fait référence à cela dans l'intérêt de
15 l'exactitude des questions, mais nous pouvons maintenant nous pencher sur
16 la version en B/C/S. Merci.
17 Q. Donc, après avoir vu ce document, vous serez d'abord d'accord avec moi
18 pour dire que, pour ce qui est de tous les incidents et les documents à
19 l'appui ou corroborant de ces incidents, incluent des rapports médicaux,
20 n'est-ce pas ? Dans ces documents à l'appui, il y a également des rapports
21 médicaux.
22 R. Oui, mais pas dans tous les cas. Dans certains cas.
23 Q. Parfois, il y a des rapports médicaux, n'est-ce pas, et il y a
24 également des certificats de décès ?
25 R. Oui. Et il y a des différentes informations par rapport à ces
26 incidents. Mais il n'y a pas toutes les informations pour tous les
27 incidents, cela diffère au cas par cas.
28 Q. Parfois, il y a les rapports de la police et les rapports concernant
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1 les enquêtes menées par rapport à ces incidents ?
2 R. Oui.
3 Q. Et parfois, il y a les déclarations de témoins ou des personnes qui ont
4 survécu à des incidents, donc parmi ces documents qui sont à l'appui des
5 incidents ?
6 R. Je ne suis pas sûr s'il y ait de déclarations de témoins, mais si vous
7 dites que c'est le cas, je serai d'accord avec vous là-dessus.
8 Q. Et parfois, parmi ces documents à l'appui, il y a des références
9 concernant les photographies, les rapports médico-légaux, n'est-ce pas ?
10 R. Je ne me souviens pas avoir trouvé cela. Mais nous pouvons revérifier
11 cela.
12 Q. Je vais vous donner l'occasion de le faire, je pense, plus tard. Vous
13 vous êtes appuyé sur ce document. Vous l'avez cité dans vos notes en bas de
14 page, numéros 23, 71, 241, 242, 244, 299 et 600, en tant que base pour
15 certaines assertions. Et je veux vous demander, puisque vous vous êtes
16 appuyé sur ce document, vous poser quelques questions concernant la teneur
17 de ces documents.
18 Pour ce qui est des premières 45 pages, dont le ERN est 0097-0276
19 jusqu'à 0318, il s'agit de la liste des victimes de tirs de tireurs
20 embusqués du mois de septembre jusqu'au mois de décembre 1992, n'est-ce
21 pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Et vous savez, n'est-ce pas, que cette documentation n'est pas
24 complète. Donc, vous avez omis tout ce qui concerne 1993, n'est-ce pas ? Il
25 n'y a pas de document pour ce qui est de l'année 1993 sur cette liste.
26 R. Je n'ai pas omis cela, mais ces documents n'étaient pas à ma
27 disposition. Je pense que l'ai déjà dit, pour l'année 1993 je n'avais pas
28 de document disponible. J'ai cité seulement les documents qui m'étaient
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1 disponibles pour cette année.
2 Q. Bien. Donc, qu'est-ce que vous avez analysé pour ce qui est de la
3 période allant de septembre à décembre 1992 montrant les cas de 258
4 personnes qui étaient blessées par des tirs de tireurs embusqués ?
5 R. D'après mon rapport, il y avait 256 personnes. Donc, il y a une
6 différence de deux personnes, mais cela n'est pas important. C'est à peu
7 près ce chiffre-là.
8 Q. Mais cela importe. C'est parce que je parle de ces chiffres. Vous avez
9 donc compté 87 personnes tuées de septembre à décembre 1992 dans ce
10 document, n'est-ce pas ?
11 R. D'après mon rapport, il y en avait 99.
12 Q. Et cette liste inclut des enfants, vous avez donc indiqué cela, n'est-
13 ce pas ?
14 R. Cela inclut toutes les personnes qui étaient enregistrées comme les
15 victimes des tirs de tireurs embusqués; les hommes adultes et d'autres
16 personnes, les femmes, les enfants.
17 Q. Et vous avez conclu que parmi les victimes, des faits cités dans les
18 annexes, dans le fait F-1, et vous avez fait référence à ce fait répertorié
19 dans votre rapport ?
20 R. Oui.
21 Q. Mais --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il a mentionné le nom de la
23 victime du fait répertorié F-1, si je l'ai bien entendu.
24 N'est-ce pas, c'est ce que vous avez dit, Monsieur le Témoin ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est Anisa Pita, du 13 décembre
26 1992.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Madame Edgerton.
28 Mme EDGERTON : [interprétation]
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1 Q. Et vous avez également conclu que dans cette liste il y a un nombre de
2 personnes dont la date de naissance était une date avant 1930, n'est-ce pas
3 ? Donc, les gens qui avaient plus de 60 ans à l'époque où ils ont été tués
4 ou blessés ?
5 R. Oui, il y avait des personnes avec cette date de naissance-là, oui.
6 Q. Passons à la page 46 -- 45 et 46 de ce numéro 65 ter. C'est une partie
7 de l'index différent concernant les victimes de tirs des tireurs embusqués
8 à Sarajevo tenue par les Bosniens de janvier à août 1994. Et est-ce vrai
9 que cet annexe différent présente les victimes mois par mois, n'est-ce pas,
10 les victimes sont énumérées mois par mois ? Vous pouvez regarder l'écran et
11 vous pouvez voir le document dont on parle. Est-ce vrai qu'on voit la liste
12 des victimes qui étaient victimes des tirs de tireurs embusqués et que les
13 victimes sont énumérées mois par mois ?
14 R. Oui.
15 Q. Et vous avez trouvé pour ce qui est de ces victimes de tirs des tireurs
16 embusqués dont vous parlez dans votre rapport, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce
19 document soit versé au dossier, document 65 ter en tant que pièce à
20 conviction de l'Accusation.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D05640 reçoit la cote
23 P7595 [comme interprété].
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette pièce est versée au dossier.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
26 Q. Et, Monsieur Poparic, pendant le contre-interrogatoire j'aimerais
27 savoir si vous serez disposé à regarder la liste de l'année 1993 qui manque
28 dans l'index que vous avez fourni, et est-ce que vous serez disposé à
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1 répondre à certaines questions par rapport à cela ?
2 R. Je n'ai pas vu cette liste auparavant. Je peux jeter un coup d'œil pour
3 voir de quoi il s'agit.
4 Q. C'est bien. Nous allons préparer une copie pour vous et nous allons
5 remettre cette copie à vous pour que vous puissiez avoir suffisamment de
6 temps pour l'examiner.
7 Mais maintenant, j'aimerais revenir à des incidents dont on a parlé
8 jeudi dernier, et j'aimerais maintenant qu'on parle du fait répertorié F-5,
9 à Brijesce Brdo. Par rapport à cet incident, vous avez dit qu'il y avait un
10 char, vous avez mentionné un char dans le paragraphe 89, à la page 126 en
11 anglais et 124 en B/C/S.
12 R. C'est vrai.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher cet
14 endroit dans le rapport de M. Poparic pour voir où se trouve cette
15 référence. Est-ce qu'on peut afficher ces pages.
16 Q. Vous pouvez voir ici que vous avez dit que Mme Kundo n'a pas admis,
17 pourtant, qu'il y avait un char de l'armée à côté de l'église à quelque 500
18 mètres, mais elle ne savait pas que le char avait jamais tiré. Mais votre
19 commentaire était que la présence du char n'est pas en rapport avec
20 l'incident, mais que cela veut dire qu'il y a des unités dans la région de
21 Brijesce Brdo, dont les membres auraient pu être la cible de l'attaque dans
22 cet incident.
23 Vous avez dit -- en fait, vous aviez le paragraphe identique dans le
24 rapport pour l'affaire Karadzic, vous avez parlé de cela, vous allez vous
25 souvenir, vous avez parlé de cela lors de votre déposition dans l'affaire
26 Karadzic. Est-ce que vous vous souvenez qu'à l'époque vous avez omis de
27 mentionner que Mme Kundo avait témoigné qu'elle ne savait même pas à quelle
28 année le char était sur place, que cela aurait pu être en 1993 ou 1994 ?
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1 Est-ce que vous vous souvenez que je vous ai dit cela à l'époque ?
2 R. C'est ce que vous avez dit, mais je n'ai pas trouvé cette information
3 où elle aurait dit cela, mais le char s'y trouvait.
4 Q. Est-ce que vous vous souvenez que je vous ai également avancé qu'elle
5 avait déposé que le char n'était là-bas que pendant sept jours dans le
6 cadre de cette période de deux ans ? Est-ce que vous vous souvenez que j'ai
7 avancé cela lors de votre déposition dans l'affaire Karadzic ?
8 R. Oui, vous avez avancé cela, mais le char ne s'y trouvait pas seulement
9 pendant sept jours. M. Brennskag, un observateur militaire, a déposé de
10 cela, il a vu ce char du point d'observation OP4 à Vitkovac. Donc le char
11 s'est trouvé probablement sur ce site pendant une période de temps plus
12 longue. C'est mon avis. Cela ne veut pas dire que Mme Kundo était au
13 courant de cela. Peut-être qu'elle n'était pas au courant de cela. Mais le
14 char, d'après les dépositions de ces observateurs militaires, se trouvait
15 sur place pendant une période plus longue.
16 Q. Lorsque j'ai dit cela dans l'affaire Karadzic, vous avez dit :
17 "Ce n'est pas à nous de dire quand cela s'est passé. Nous avons juste
18 mentionné que le char s'y trouvait."
19 Vous n'avez pas dit cela à l'époque, vous n'avez rien dit par rapport à
20 cette information. Est-ce que vous êtes en train de modifier votre
21 déposition maintenant ?
22 R. Non. Mais, tout simplement, à l'époque je n'ai pas dit cela. Je ne peux
23 pas toujours donner la même réponse.
24 Q. Le fait de ne pas le mentionner a produit un effet et est susceptible
25 de donner l'impression que Mme Kundo a dit que le char était là au moment
26 de l'événement, n'est-ce pas ?
27 R. Je ne le pense pas. Si elle a dit que le char n'était pas là, le char
28 n'était pas là d'après elle, ce qui ne signifie pas pour autant que le char
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1 n'était pas là. Elle sait que le char n'était pas là sur une période de
2 sept jours, alors que les observateurs militaires étaient là pour beaucoup
3 plus longtemps. Si elle avance que le char n'était pas là ce jour-là, eh
4 bien, cela représente son témoignage. C'est ce qu'elle sait par rapport à
5 la situation. Le fait qu'un char était dans le secteur est un fait. Je ne
6 sais pas exactement à quel moment.
7 Q. Alors, revenons à son témoignage. Vous faites valoir maintenant ce que
8 peut représenter son témoignage et le poids que l'on peut y accorder. Le
9 fait est que vous étiez au courant de cette omission, cette omission est
10 importante parce qu'elle influence votre argument quant aux cibles
11 militaires ou éventuelles cibles militaires dans le secteur, et vous avez
12 encore une fois omis de mentionner cet élément d'information ? Ça, c'est un
13 fait.
14 R. Bien, Mme Kundo ne connaissait pas les dates exactes, c'est vrai. Mais,
15 moi, je vous dis que sa connaissance ne coïncide pas avec la connaissance
16 qu'en avaient les observateurs militaires. C'est la raison pour laquelle
17 son témoignage n'écarte pas la possibilité que le char était là pendant
18 plus longtemps.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je souhaite vous poser une
20 question : où cela se trouvait-il exactement, parce que nous n'avons pas le
21 nom de l'observateur militaire. Où précisément dans votre rapport cela
22 figure-t-il, à savoir l'observation faite par l'observateur militaire
23 concernant la présence du char ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en ai pas parlé dans le rapport, mais
25 dans sa déclaration. C'est Brennskag, le nom.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne figure pas dans le rapport. Et
27 dans le rapport, vous avez dit ou présenté les éléments comme si le char
28 avait été là. Alors, tout débat sur la question de savoir si le char était
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1 là ou pas est qu'il existe apparemment des éléments de preuve qui
2 permettraient de faire coïncider cela avec ce que quelqu'un a dit. Vous
3 laissez simplement entendre que le char aurait été là très
4 vraisemblablement à l'époque. C'est l'impression que vous donnez. Est-ce
5 que vous êtes d'accord avec cela ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je suis d'accord. S'il y a d'autre
7 élément d'information qui le confirme, je n'ai rien contre. En tout cas, ça
8 c'était la connaissance que j'en avais alors par rapport à ce qu'a dit Mme
9 Kundo. C'est tout.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Outre la question simple qui vous est
11 posée, savoir si c'est à vous d'apprécier la valeur probante d'un élément
12 de preuve par rapport à un autre élément de preuve, outre cette question
13 simple, ne pensez-vous pas qu'il serait approprié dans le cas où vous
14 faites cet exercice de présenter tous les éléments de façon à ce que cela
15 soit transparent, que l'on sache sur quel élément d'information portent vos
16 conclusions ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce serait certainement une bonne idée de
18 présenter autant d'éléments de preuve que possibles. Moi, je n'ai regardé
19 que son témoignage et je ne l'ai pas analysé en détail. J'ai vu qu'elle
20 faisait mention d'un char, mais il y avait sans doute des troupes aussi.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, on parle ici de probabilité, si
22 ceci a été mis en exergue dans l'affaire Karadzic, ne pensez-vous pas qu'il
23 eut été approprié dans ce cas, parce qu'apparemment il y avait un problème
24 par rapport à ce qui a été vu ou ce char qui a été vu, et que cela a été
25 débattu, vous auriez pu en tout cas fournir davantage d'informations, des
26 éléments d'information plus détaillés dans votre rapport puisque vous
27 saviez qu'il y avait dans cette affaire-là des éléments de preuve qui ne
28 concordaient pas tout à fait eu égard à cette question-là ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai que j'ai omis cela. Mais même
2 à ce moment-là, je n'ai jamais dit que cela était très important à mon
3 sens. Je l'ai dit en passant. Je n'ai tiré aucune conclusion quant à la
4 manière dont ceci s'est produit.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez laissé entendre que le char et
6 les troupes étaient peut-être la cible de l'attaque en l'espèce. Bon, c'est
7 une suggestion qui va dans un sens. Vous avez omis de suggérer que cela
8 aurait pu être dirigé vers un endroit où il ne se trouvait peut-être pas,
9 et donc on ne fournirait aucune explication. Vous êtes d'accord ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je suis d'accord, moi, j'ai fait une
11 suggestion. Je ne prétends pas qu'il s'agisse là de la cause de
12 l'événement. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, je ne disposais
13 pas de suffisamment d'information pour développer cette question, à savoir
14 si cela était là au moment donné ou pas. J'ai simplement suggéré l'idée et
15 on a mentionné le char, mais je ne disposais pas de suffisamment
16 d'information. D'autres témoins ou d'autres éléments de preuve ou choses
17 qui ne sont pas disponibles ou que je n'ai pas, peut-être. Moi, j'ai
18 simplement mentionné cela en passant. Cela ne constitue pas un fondement
19 sur lequel je m'appuie en l'espèce. J'ai précisé que je ne disposais pas
20 des éléments nécessaires, en tout cas professionnellement parlant, pour
21 pouvoir parvenir à des conclusions.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez donc lancé ces suggestions en
23 vous fondant sur une partie d'un témoignage d'un témoin, et vous estimez
24 que ceci est conforme à vos obligations en tant qu'expert ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas tout à fait compris votre
26 question.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, la question est de savoir si
28 vous considérez qu'il est approprié qu'un expert comme vous l'êtes dans
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1 votre domaine professionnel est capable de lancer des suggestions qui ne
2 sont fondées que sur quelques propos d'un témoin, et vous laissez de côté
3 les autres éléments de la déposition du témoin qui pourraient peut-être
4 aller dans un autre sens. Vous estimez que cela est approprié pour un
5 expert ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque où je rédigeais cela, c'étaient les
7 informations dont je disposais. Je n'ai pas mentionné ce qui m'avait été
8 signalé par l'Accusation, mais je n'avais aucunement l'intention de
9 déformer quoi que ce soit.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, pour ce qui est du rapport dans
11 l'affaire Mladic, vous saviez, donc, qu'il y avait d'autres éléments
12 d'information parce que vous l'avez appris lors de votre déposition dans
13 l'affaire Karadzic, n'est-ce pas ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai simplement omis, j'ai oublié de
15 l'ajouter. Voilà, c'est la seule raison. Car je n'y attache guère une très
16 grande importance.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous, Madame Edgerton.
18 Mme EDGERTON : [interprétation]
19 Q. Alors, lorsque vous nous avez dit que vous nous avez renvoyé la
20 déposition du Brennskag s'agissant du char, vous avez omis de dire que
21 Brennskag n'a jamais vu le char en train de tirer, n'est-ce pas ?
22 R. Je n'ai pas parlé de Brennskag dans mon rapport, pas du tout, justement
23 parce que je n'attachais pas d'importance à ce char. Oui, c'est vrai que
24 Brennskag a dit cela. J'ai simplement dit qu'il était au courant de la
25 présence du char. Je n'ai pas cité tout son témoignage. Il a dit, entre
26 autres, qu'il n'a jamais vu le char en train de tirer.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Donc, la déclaration de Brennskag,
28 Messieurs les Juges, est la pièce P992, et la partie de la déclaration qui
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1 porte sur le char est le paragraphe 26.
2 Q. En tout état de cause, à savoir si oui ou non le char était dans ce
3 secteur, quelle que soit la date ou qu'il s'agisse de savoir si ce char
4 était opérationnel, cela ne signifie pas que vous pouvez tirer sur des
5 civils qui vaquent à des activités civiles, n'est-ce pas ?
6 R. Je n'ai jamais dit cela nulle part. Evidemment, cela n'est pas une
7 raison qui permet de justifier que l'on tire sur ces civils.
8 Q. Alors, je souhaite revenir à votre rapport à l'événement F-6, à la page
9 132, s'il vous plaît, et en B/C/S, il s'agit de la page 130, les
10 paragraphes 96 à 113.
11 Alors, il est allégué au niveau de ce fait que le 6 janvier 1994, Sanija
12 Dzevlan, une femme de 32 ans, a été blessée et a été tuée alors qu'elle se
13 déplaçait en bicyclette. Elle a été touchée au niveau des fesses alors
14 qu'elle traversait à vélo un pont de la rue Nikola Demonja à Dobrinja. Vous
15 êtes d'accord sur le fait que cet événement s'est produit ?
16 R. Oui.
17 Q. Et vous êtes d'accord également pour dire qu'il y a un champ de vision
18 sans obstacle entre l'endroit où s'est déroulé l'événement et l'église
19 orthodoxe de Veljine ?
20 R. Oui.
21 Q. Maintenant, étant donné que vous parlez de cet événement dans votre
22 déposition dans l'affaire Karadzic et que vous avez dit aux Juges de la
23 Chambre à l'époque, et vous affirmez la même chose ici, que vous estimez
24 que cet événement s'est déroulé vers 16 heures 30 et, ensuite, vous dites
25 que vous vous êtes fondé sur le fait qu'une victime en l'espèce est allée
26 rendre visite à sa mère à l'hôpital de Dobrinja, qu'elle a passé du temps
27 auprès d'elle qui correspondait aux heures de visite habituelles. Et vous
28 dites cela dans votre rapport au paragraphe 99, pages 137 de la version
Page 40626
1 anglaise, et 133 et 134 de la version en B/C/S.
2 Et ensuite, vous développez l'argument sur la question de la visibilité,
3 l'origine du tir, en vous fondant sur le fait que je viens d'indiquer, mais
4 vous savez n'est-ce pas, et c'est un fait, que la mère de Sanija Dzevlan
5 n'était même pas à l'hôpital, qu'elle n'est pas allée lui rendre visite,
6 qu'elle s'y est rendue pour aller chercher des médicaments. Cela, vous le
7 savez, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, je me souviens très bien de cela, parce qu'on en a largement
9 débattu lors de ma déposition dans l'affaire Karadzic. Elle a déclaré ce
10 que j'ai cité ici. Et cela est consigné au compte rendu d'audience. Le
11 Procureur s'est même souvenu qu'elle est allée rendre visite à sa mère. Je
12 n'ai pas analysé l'événement en question à l'époque en me concentrant sur
13 les dates, et je me suis fondé sur deux versions. Il s'agissait non
14 seulement de la visibilité, mais d'une analyse balistique, et je me suis
15 fondé là-dessus.
16 Q. Alors, nous allons tout d'abord nous concentrer sur votre affirmation
17 qui consiste à dire qu'elle a rendu visite à sa mère. Elle n'a jamais dit
18 qu'elle est allée rendre visite à sa mère. Monsieur Poparic, vous avez
19 analysé sa déposition, et vous dites que c'est le Procureur qui a dit cela
20 à tort. Mais je suis sûre que vous vous souvenez très bien de cette
21 question-là. Et ensuite, je vous ai signalé dans votre déposition dans
22 l'affaire Karadzic que le témoin a très précisément expliqué cela
23 lorsqu'elle a déposé dans l'affaire Galic.
24 Et juste avant qu'elle conclue sa déposition dans l'affaire Galic --
25 eh bien, c'est une bonne idée.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Nous allons regarder le numéro 65 ter 32755
27 qui correspond à sa déposition dans l'affaire Galic. Je souhaite que nous
28 regardions la page 45 du prétoire électronique. Il s'agit d'une photocopie
Page 40627
1 du compte rendu d'audience de la déposition de Sanija Dvezlan le 12 février
2 2002 dans l'affaire Galic.
3 Q. Regardez, s'il vous plaît --
4 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est peut-être plus simple si nous
5 affichons la page précédente et, dans ce cas, nous pourrons voir qui est la
6 personne qui parle. 3555.
7 Q. Donc, en bas de la page 3555, M. le Juge El Mahdi a quelques questions
8 à poser, et à la ligne 23, voici ce qu'il dit :
9 "Tout d'abord, vous avez dit que vous reveniez d'une visite chez votre mère
10 à l'hôpital. Je dois comprendre par votre réponse à une autre question,
11 vous avez dit que vous étiez allée chercher des médicaments. Je ne sais pas
12 exactement si j'ai compris correctement ou si j'ai mal compris ce que vous
13 avez dit. Qu'est-ce que vous avez fait en réalité ?
14 Et elle a répondu en disant :
15 "Ma mère était malade à la maison. Je suis allée à l'hôpital pour aller
16 chercher des médicaments et pour lui apporter ces médicaments à la maison."
17 Vous avez regardé sa déposition dans l'affaire Galic parce que vous
18 renvoyez à sa déposition dans l'affaire Galic dans une de vos notes en bas
19 de page. Et vous savez qu'elle a corrigé tout malentendu lorsque les Juges
20 de la Chambre lui ont posé des questions. Mais dans votre rapport, vous
21 n'avez strictement rien modifié, à savoir sur ce qui vous affirmez
22 correspondre à ce qu'elle faisait à l'époque, ce pourquoi elle était à
23 l'hôpital ? Vous n'avez strictement rien modifié.
24 R. Dans sa déclaration, elle dit qu'elle était rendue à l'hôpital pour
25 aller rendre visite à sa mère, et c'est ce qu'elle dit ici, comme je l'ai
26 citée. Il est vrai qu'elle est allée à l'hôpital, et c'est la seule chose à
27 laquelle je pensais. Je n'ai pas porté de jugement pour savoir si c'est
28 vraiment ce qu'elle a fait, si elle est vraiment allée à l'hôpital pour
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1 aller rendre visite à sa mère. Donc, si elle allait rendre visite à
2 quelqu'un, cela était vers 16 heures, et j'ai dit dans mon rapport, j'ai
3 parlé de la visibilité qu'il y avait à l'époque. Donc, je n'ai pas porté de
4 jugement sur sa déposition pour savoir si sa déposition était exacte ou
5 non. J'ai tenu compte de deux éventualités : la première, si c'était
6 pendant la journée ou si c'était à la tombée du jour. Et c'est ce que j'ai
7 indiqué dans mon rapport. Et la conclusion définitive n'était même pas
8 fondée là-dessus, mais sur une analyse balistique de la balle. Et c'est la
9 raison pour laquelle je n'ai pas analysé ses déclarations à elle, parce
10 qu'en ce qui me concerne, il y a deux déclarations, deux choses dont il
11 faut tenir compte, à savoir si c'était plus tôt ou plus tard.
12 Q. Lorsque je vous ai signalé tout ceci dans votre déposition dans
13 l'affaire Karadzic, vous avez dit : "Peut-être que ce détail m'a échappé".
14 Et vous avez dit cela dans l'affaire Karadzic lors de votre déposition à la
15 page du compte rendu d'audience 39 166, lignes 17 à 20. Et vous n'avez
16 toujours pas corrigé cela, n'est-ce pas ? Est-ce que vous pouvez répondre à
17 la question, s'il vous plaît ?
18 R. Je ne l'ai pas corrigé et je vais vous dire pourquoi. Parce que je ne
19 sais pas si sa déposition était correcte ou non. J'ai tenu compte de deux
20 éventualités.
21 Q. Vous avez répondu à la question. Donc, le fait de choisir ce moment,
22 qui n'est pas étayé par les éléments de preuve, donc le fait de prendre ou,
23 en tout cas, de retenir cette heure-là où elle aurait été sur le pont le
24 plus tard possible, ce qui permettrait d'influer n'importe quel argument
25 qu'elle aurait pu avoir sur la visibilité qu'elle avait, la position de tir
26 alléguée. Donc, ceci est un fait, n'est-ce pas, parce que vous l'avez omis,
27 n'est-ce pas ?
28 R. Cela n'est pas vrai. Je répète. En ce qui me concerne, dans ce cas-ci,
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1 il y avait deux éléments d'information.
2 Q. Vous n'avez pas besoin de répéter quoi que ce soit. Je vais passer à un
3 autre événement pour l'instant.
4 Alors, pour ce qui est de l'événement F-3 de votre rapport, en anglais page
5 85 et page 99 en B/C/S, au début du paragraphe 45, vous dites qu'à l'époque
6 de l'événement qui est contesté, vous dites et je vais citer votre
7 déposition, on vous a signalé que d'après le rapport de police, l'événement
8 s'est déroulé entre 7 heures et 7 heures 30. Une femme, qui était une
9 voisine de Sadija Sahinovic, qui était avec Zametica -- je vais vous dire
10 ce qu'elle a dit dans sa déposition. Sahinovic a dit lors de sa déposition
11 que la nuit tombait. Ceci concorde avec le rapport de police mais, plus
12 tard, elle a corrigé ce qu'elle a dit.
13 Ensuite, il y a l'acte de décès qui est différent, l'heure indiquée
14 sur l'acte de décès est différente. Pour ce qui est du rapport de police et
15 de Sahinovic, j'ai remarqué ce que vous en dites dans votre rapport. J'ai
16 remarqué que dans votre rapport, vous n'avez pas précisé que dans l'affaire
17 Galic Sahinovic a vu le rapport, on lui a montré, qui est le P973, page 2,
18 et vous dites également que dans ce rapport l'heure du décès correspond
19 entre 7 heures et 7 heures 30, et elle avait remarqué très précisément que
20 l'heure était erronée. Et, très précisément, elle a dit qu'elle et la
21 victime se sont rendues le long de la rivière entre 14 heures et 15 heures.
22 C'est ce qu'elle a dit. Vous êtes d'accord ou pas ?
23 R. Je suis d'accord. Mais, il s'agit d'un cas très analogue au cas
24 que vous venez d'évoquer. J'étais en présence de deux heures, et j'avais
25 deux heures à titre d'information, je n'ai pas parcouru tous les éléments
26 d'information pour soupeser ce qui est exact et pas. Et donc, j'ai analysé
27 l'événement en question de cette façon-là. Donc, lorsque l'on tente de
28 savoir ce qui est exact, il est facile dans ce cas de rejeter l'autre
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1 alternative. Il y a deux heures qui ont été citées : la première dans le
2 rapport de police; la seconde dans la déposition du témoin. J'ai analysé
3 les deux, alors, à savoir ce qui correspondait à la vérité, je ne sais pas,
4 ce n'est pas à moi d'en juger.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit d'après le compte
6 rendu d'audience :
7 "Je suppose que les deux sont exactes…"
8 Est-ce bien ce que vous avez dit, vous avez dit :
9 "Je suppose que les deux ne sont pas exactes" ?
10 C'est ce que vous avez dit.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas l'objet de ma réponse.
12 En ce qui me concerne, il y a deux heures qui ont été citées : une heure
13 citée par le rapport de police; et l'autre par le témoin. Alors moi, je ne
14 me suis penché sur la question de savoir laquelle de ces deux heures était
15 exacte, mais j'analyse l'événement en m'appuyant sur ces deux heures qui
16 ont été citées.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends ce que vous dites parce
18 que vous avez dit "que les deux sont exactes". Les deux ne peuvent pas être
19 exactes, mais par rapport à votre réflexion, vous avez supposé que les deux
20 sont exactes.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui donne lieu à deux scénarios
23 différents.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, je crois que c'est une question
25 d'interprétation. Oui, c'est clair.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous.
27 Mme EDGERTON : [interprétation]
28 Q. Alors, ce que vous nous dites -- bon, veuillez me dire si j'ai raison
Page 40631
1 ou pas. Ce que vous nous dites c'est que vous saviez que Sahinovic avait
2 corrigé l'heure qui figurait dans le rapport de police, et ceci bien
3 précisément. Cela, vous le saviez, n'est-ce pas ?
4 R. Je l'ai dit, je parle de deux heures différentes.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
6 M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a expliqué comment il travaillait et
7 comment il a travaillé à la manière dont il a travaillé. L'Accusation est
8 face au témoin qui a avancé deux faits au sujet du même événement, je ne
9 pense pas que ce soit erroné en tant qu'expert d'analyser les deux cas.
10 Donc si, par là, on estime que l'expert n'aurait pas dû analyser les deux
11 scénarios, je soulève une objection quant à cette série de questions.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, est-ce que vous estimez
13 que le témoin ne peut pas analyser ces deux scénarios ?
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Non, bien sûr que non, Monsieur le
15 Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, nous comprenons par votre
17 série de questions que vous n'êtes pas en train d'attaquer le témoin sur un
18 point donné mais que vous essayez d'obtenir des éléments. Par conséquent,
19 vous pouvez poursuivre.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
21 Q. Et si vous me le permettez, alors ce qui m'intéresse c'est que l'autre
22 scénario n'est pas évoqué dans votre rapport. La correction bien précise de
23 Mme Sahinovic ne figure pas dans votre rapport, n'est-ce pas ? Vous nous en
24 parlez maintenant seulement.
25 R. Non, j'ai travaillé -- enfin j'ai utilisé deux heures. Donc, cette
26 correction figure dans ces deux heures que j'ai utilisées, 14 heures et 14
27 heures 30 ou 19 heures et 19 heures 30. Je n'ai pas tenu compte de la
28 déposition de Mme Sahinovic globalement.
Page 40632
1 Q. Bien.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde l'heure,
3 je crois que nous sommes à une minute de la pause.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Le témoin peut suivre
5 l'huissier. Nous allons avoir une pause de 20 minutes, Monsieur le Témoin.
6 [Le témoin quitte la barre]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons revenir à 11 heures moins
8 dix.
9 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
10 --- L'audience est reprise à 10 heures 51.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que l'on fasse entrer le
12 témoin dans la salle d'audience, j'aimerais me tourner brièvement aux
13 questions qui sont restées en suspens suite à la déposition du Témoin John
14 Russell. Le 7 septembre de l'année courante, suite à sa déposition, la
15 pièce D1221, un rapport sur l'analyse de cratère avec des commentaires
16 manuscrits du témoin, a été enregistré aux fins d'identification en
17 attendant que la traduction B/C/S soit téléchargée.
18 [Le témoin vient à la barre]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 21 octobre, la Défense a informé les
20 Juges de la Chambre et l'Accusation par courriel que la traduction B/C/S a
21 été téléchargée dans le système du prétoire électronique sous la cote ID
22 1D26-2871. L'Accusation a informé la Chambre qu'elle ne soulevait pas
23 d'objection quant à la traduction. La Chambre, par conséquent, donne la
24 consigne au Greffe de rattacher la traduction à la pièce D1221, et la pièce
25 D1221 est maintenant définitivement admise au dossier.
26 Je vous présente mes excuses, Monsieur Poparic, pour ces questions
27 administratives sur lesquelles nous nous sommes penchés au moment où vous
28 êtes entré dans la salle d'audience. Mme Edgerton va maintenant reprendre
Page 40633
1 son contre-interrogatoire.
2 Madame Edgerton, vous avez la parole.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
4 Q. Monsieur Poparic, avant d'avoir fourni les corrections apportées à
5 votre rapport, vous avez vérifié toutes les citations qui y figurent ? Vous
6 avez revu votre rapport, vous l'avez réexaminé et vous avez vérifié toutes
7 les citations qui y figurent pour vous assurer de leur exactitude, ai-je
8 raison de l'affirmer ?
9 R. [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin n'a pas entendu
11 l'interprétation.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça va maintenant.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter votre réponse, Monsieur
14 le Témoin.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je me suis efforcé de vérifier si des
16 erreurs existaient toujours. Je ne sais pas dans quelle mesure j'ai réussi
17 dans mes efforts. J'espère que oui.
18 Mme EDGERTON : [interprétation]
19 Q. Très bien. Alors, peut-être pourriez-vous répondre à quelques questions
20 que je souhaite vous poser au sujet des citations qui n'ont pas été
21 corrigées. Une considère l'événement F-2 qui figure dans votre rapport, et
22 dans la partie du rapport qui concerne cet événement, à partir de la page
23 43 [comme interprété] dans la version B/C/S et à partir de la page 80 dans
24 la version anglaise, on peut y lire l'allégation suivante : le 27 [comme
25 interprété] avril 1993, une petite fille de 9 ans a été touchée et blessée
26 au niveau de dos pendant qu'elle jouait dans le jardin devant sa maison à
27 Sedrenik. Vous êtes bien d'accord pour dire que c'est bien ce qui s'est
28 produit, n'est-ce pas ?
Page 40634
1 R. Oui.
2 Q. Dans votre rapport, dans la partie qui concerne cet événement, et plus
3 précisément au paragraphe 37 - page 80 en anglais, page 83 en B/C/S - vous
4 indiquiez qu'elle était tournée vers la rue au moment où elle a été
5 touchée, et vous avancez la même chose dans votre rapport dans l'affaire
6 Karadzic.
7 R. Oui.
8 Q. Alors, j'aimerais que maintenant nous nous penchions sur la note en bas
9 de page qui est liée à cette situation dans votre rapport.
10 Donc, vous avez fourni une référence en ce qui concerne la position,
11 l'attitude qu'elle avait au moment d'être touchée, vous avez cité le compte
12 rendu d'audience de sa déposition dans l'affaire Galic. Au cours de
13 l'affaire Karadzic, il en a été question. Je vous ai dit avoir examiné la
14 page du compte rendu citée par vous et j'ai constaté qu'en fait on ne
15 retrouvait pas la référence correspondante à cette page, ou même nulle part
16 ailleurs dans sa déposition, on ne retrouve nulle part dans sa déposition
17 des propos disant qu'elle était tournée vers la rue, plutôt elle dit
18 qu'elle s'était tournée en direction de Spicasta Stijena au moment où elle
19 a été touchée. Vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit à cet égard ?
20 Vous souvenez-vous d'avoir confirmer l'exactitude de mes propos ? Donc,
21 elle n'était pas tournée vers la rue, mais plutôt vers Spicasta Stijena.
22 R. Eh bien, pour vous dire la vérité, je ne me souviens pas de ces
23 observations que vous avez pu faire, mais elle était orientée vers la rue.
24 M. Barry Hogan a fait un enregistrement qui la représente dans cette
25 posture-là. La seule question qui se pose est de savoir si en même temps
26 elle était orientée vers Spicasta Stijena ou non. Mais il n'y a aucun doute
27 quant à la position qu'elle occupait. Elle était orientée un petit peu vers
28 la rue, sans aucun doute. Elle l'a montrée elle-même.
Page 40635
1 Malheureusement, la rue elle-même ne peut pas être vue très clairement
2 puisqu'il y a des maisons qui sont interposées. Mais quand on prend une
3 prise aérienne, il devient tout à fait clair qu'elle était tournée vers la
4 rue. Alors, pour savoir si elle était tournée en même temps vers Spicasta
5 Stijena --
6 L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent qu'ils n'ont pas entendu la fin de
7 la réponse.
8 Mme EDGERTON : [interprétation]
9 Q. Permettez-moi de vous interrompre et passons à votre déposition dans
10 l'affaire Karadzic.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est le document 32790 de la liste 65 ter,
12 et il nous faut, s'il vous plaît, la page 60 dans le système du prétoire
13 électronique.
14 Q. Voici l'endroit où il en a été question dans l'affaire Karadzic. A
15 commencer par la ligne 2, vous avez dit :
16 "…donc, dans votre analyse de cet événement, vous avez indiqué que la
17 victime touchée se trouvait à genoux, son dos était tourné vers la maison
18 et sa tête était tournée vers la rue."
19 Et dans la suite de ce paragraphe que je viens de résumer et qui concerne
20 ce qui a été dit dans l'affaire Galic, j'ai souligné que :
21 "…aux pages du compte rendu d'audience 4 042 et 4 047, elle a
22 précisé, qu'en fait, elle était tournée vers un rocher pointu à peu près au
23 moment où elle a été touchée".
24 A quoi vous avez répondu à la ligne 12 du compte rendu d'audience :
25 "Oui, voilà. Si elle était tournée vers Spicasta Stijena, il est
26 clair qu'elle regardait dans cette direction-là."
27 Donc, êtes-vous en train de changer votre témoignage ?
28 R. Mais non, pas du tout. Je vous ai dit il y a quelques instants que son
Page 40636
1 dos était tourné vers la maison et qu'elle était orientée de face vers la
2 rue et, dans cette position-là, il était possible pour elle de regarder en
3 direction de Spicasta Stijena et de Grdonj, et cetera.
4 Q. Permettez-moi de vous interrompre.
5 R. Donc, il n'y a pas vraiment de différence de fond ici. Si la référence
6 que je cite est erronée, alors --
7 Q. Je vous interromps. Vous avez répondu à ma question. Passons à un autre
8 sujet et à la citation suivante.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Et j'aimerais que nous le fassions à huis
10 clos partiel, Messieurs les Juges.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous
12 plaît.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
14 Messieurs les Juges.
15 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
20 Q. Monsieur Poparic, je veux passer de cet événement aux événements qui se
21 sont produits dans un quartier en particulier et que vous étudiez dans
22 votre rapport, quatre événements où des tireurs d'élite sont impliqués se
23 sont produits dans ce même quartier, le quartier Sedrenik, allègue-t-on.
24 Dans le cadre de votre analyse, vous avez présenté un certain nombre
25 d'observations de nature générale concernant ce quartier et vous avez cité
26 à titre de référence un témoin qui s'appelle Nedzib Djozo. Cela figure au
27 paragraphe 16, page 58 de la version anglaise, page 61 de la version en
28 B/C/S. Et vous y dites :
Page 40642
1 "Un certain nombre de témoins ont déclaré que l'armée de la RS ouvrait des
2 tirs en se servant de fusils de précision sur des civils. Ceci est
3 contraire à la déclaration du Témoin Nedzib Djozo, d'après qui de nombreux
4 citoyens de Sarajevo, y compris lui-même, s'approchaient de la forêt au-
5 dessous de Spicasta Stijena pour couper du bois. Cette partie du bois, en
6 fait, ne comprenait plus d'arbres, d'après Djozo, puisque personne dans
7 cette zone n'a été pris pour cible, même si cette zone se trouvait non loin
8 de Spicasta Stijena."
9 Etes-vous, en fait, en train de nous dire que le point principal de la
10 déclaration fournie par Djozo consiste à dire que personne ne tirait sur
11 des civils à Sedrenik depuis Spicasta Stijena en servant des fusils de
12 précision ?
13 R. Non. En ce qui concerne le témoignage de Djozo, je l'évoque en ce qui
14 concerne cette forêt, visible sur l'image 26, qui se trouve un peu au-
15 dessus du numéro 3 comme annoté sur l'image. Lui-même a dit qu'il s'y
16 rendait pour couper du bois et, qu'en fait, tous les arbres de cette forêt
17 ont été coupés à un moment donné. Aujourd'hui, on y voit que des arbres
18 très jeunes, en effet. Mais il n'a pas dit que personne n'a été victime de
19 tirs dans cette zone, qui se trouvait au-dessous de Spicasta Stijena. Je
20 parle tout simplement de façon générale de cette zone. Je veux dire les
21 gens venaient là-bas la nuit couper du bois, et l'armée de la Republika
22 Srpska ne tirait pas sur eux.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
24 M. LUKIC : [interprétation] Il nous faut la bonne page en B/C/S. Puisque la
25 page qui est montrée n'est pas la bonne; or, le témoin doit pouvoir suivre
26 la citation sur laquelle la question du Procureur porte. Les questions qui
27 lui sont posées concernent le premier paragraphe qui figure au-dessus de
28 l'image sur la page présente.
Page 40643
1 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
2 Q. En fait, quand il a parlé de ce bois qui a été coupé, M. Djozo ne
3 parlait pas du tout de la forêt qui se trouve au-dessous de Spicasta
4 Stijena; il parlait plutôt de Sedam Suma, de la zone connue donc sous le
5 nom de Sept Forêts. Or, cela ne se trouve pas au-dessous de Spicasta
6 Stijena du tout, n'est-ce pas ?
7 R. Eh bien, je ne suis pas sûr s'il s'agit de Sedam Suma, Sept Forêts, ou
8 de Pet Suma, Cinq Forêts, je n'en suis pas sûr.
9 Q. Très bien. Alors, penchons-nous sur son témoignage dans l'affaire
10 Karadzic.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est le document 1D00443 de la liste 65
12 ter. Il faudrait passer à la page 9, s'il vous plaît.
13 Q. Alors, veuillez examiner ce document, s'il vous plaît, à la page 9, à
14 commencer par la ligne 12, il décrit le quartier et ses environs, il
15 regarde une photographie, sur laquelle nous allons passer dans quelques
16 instants.
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-il possible d'afficher la page
18 suivante, s'il vous plaît.
19 Q. Et il dit, à commencer par la ligne 18, il se réfère à la photographie,
20 il dit :
21 "Ces maisons qui font partie de Sedrenik, et se trouve à droite de Spicasta
22 Stijena, les voilà. Ici, nous voyons deux collines et la route qui va vers
23 Spicasta Stijena … là-bas, il n'y a plus de forêt. Tous les arbres ont été
24 coupés pendant la guerre. Cette zone était connue sur le nom de 'Sept
25 Forêts', et au cours de la guerre, la population avait besoin du bois pour
26 se chauffer, et donc elle venait ici couper du bois et emporter le tout
27 vers Sarajevo pour se chauffer."
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Passons maintenant au document 23143 de la
Page 40644
1 liste 65 ter.
2 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, mon estimé consœur est-elle en
3 train d'affirmer que dans cette partie de sa déclaration M. Djozo ne parle
4 pas de la zone qui se trouve entre Spicasta Stijene et Sedrenik ? Est-ce là
5 la position de l'Accusation ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] M. Poparic semble avoir besoin de
8 l'assistance pour comprendre de quelle zone M. Djozo parle et où ce bois a
9 été coupé, puisqu'il ne pouvait pas se souvenir s'il s'agissait de Sept
10 Forêts ou de Cinq Forêts. Je lui ai montré tout simplement le témoignage de
11 M. Djozo, qu'il a cité dans son rapport.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je pense que Me Lukic voulait
13 savoir, et d'ailleurs les Juges de la Chambre aussi, où se trouvent les
14 Sept Forêts par rapport à Spicasta Stijene et à Sedrenik. Il aura
15 l'occasion de l'élaborer davantage, mais vous pourriez vous pencher sur la
16 question tout de suite, puisqu'elle semble être d'une certaine importance,
17 donc il faudrait peut-être préciser ce point.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Le document 23143 de la liste 65 ter, s'il
21 vous plaît.
22 Q. Donc sur cette photo, M. Djozo a énuméré dans son témoignage dans
23 l'affaire Karadzic ce qui s'est passé, et c'est sur les pages 9 590 et 9
24 591 du document que nous avons vu, les pages dans le prétoire électronique
25 38 et 39. Il a indiqué par le chiffre 1 le sommet de Grdonj.
26 M. LUKIC : [interprétation] Non, non, nous avons quelque chose qui est
27 différent. Nous devons voir le compte rendu, si c'est comme ça qu'il faut
28 s'occuper de ces annotations --
Page 40645
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
2 M. LUKIC : [interprétation] Mme Edgerton doit nous montrer d'abord dans le
3 compte rendu où cela se trouve, et ensuite la photographie.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Madame Edgerton, je pense qu'il
5 serait approprié de vérifier si tout est en ordre pour ne pas perdre le
6 temps. Et vous pourriez peut-être d'abord montrer le compte rendu en
7 anglais sur un côté et peut-être la photographie sur l'autre côté de
8 l'écran pour que nous puissions suivre les deux et voir où les annotations
9 ont été apposées.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Cela se trouve dans le compte rendu et
11 c'est maintenant la pièce 1D05713. Dans le prétoire électronique, c'est la
12 page 38 et la page 39.
13 Q. Donc, si vous regardez cela, on peut voir que le Dr Karadzic a demandé
14 à M. Djozo d'indiquer le sommet de Grdonj. C'est dans la ligne 10. Dans les
15 lignes 12 et 13, M. Djozo indiquait le sommet en apposant une flèche et
16 apposait un chiffre à côté de cette flèche. Ensuite, il est question des
17 poteaux de relais --
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La référence pour ce qui est des
19 poteaux de relais est contenue dans la question et non pas dans la réponse.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi.
21 Q. Ensuite, le Dr Karadzic a demandé qu'il indique Spicasta Stijena, c'est
22 à la ligne 19. Il a répondu en traçant une ligne où se trouve Spicasta
23 Stijena, et il l'a indiqué en apposant le chiffre 2. Ensuite, il était
24 question de Pasino Brdo, ou d'un terrain de jeu, "à droite, derrière la
25 partie où vous pouvez voir que des arbres avaient été coupés, Pasino Brdo
26 se trouve derrière cette partie…"
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Passons à la page suivante.
28 Q. Ensuite, M. Karadzic a dit qu'il allait parler de cela plus tard. Il a
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1 demandé qu'il indique la zone où des arbres avaient été coupés pendant la
2 guerre. M. Djozo a indiqué cette zone avec des lignes pointillées et en
3 apposant le chiffre 3, à la demande du Dr Karadzic. Et c'était à la ligne
4 6. Ensuite, le Dr Karadzic pose la question :
5 "Donc cette zone sans arbre est la zone où des arbres avaient été coupés
6 par les gens qui les utilisaient pour se chauffer, n'est-ce pas ?
7 "Oui".
8 Ensuite, il a indiqué le quartier de Sedrenik. C'était la dernière
9 annotation.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous voyons la référence indiquée par le
11 chiffre "4" qui manque ici, mais c'était la dernière annotation. Or, moi,
12 je ne vois pas cela sur cette image pour le moment.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne vois pas cela non plus pour le
14 moment, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] O.K. Ce n'est pas certain.
16 Mme EDGERTON : [interprétation]
17 Q. Donc, les arbres qui avaient été coupés ne se trouvent pas en dessous
18 de Spicasta Stijena, comme vous avez dit dans votre rapport, et cela est
19 dit dans le témoignage du témoin que vous avez cité, n'est-ce pas ?
20 R. Les bois que j'ai cités dans le rapport et qui étaient indiqués par M.
21 Djozo se trouvent en dessous de Spicasta Stijena, un peu vers la gauche. Et
22 c'est ce qui se trouve sur l'image 26 dans mon rapport. Toute cette colline
23 est maintenant boisée par des bois jeunes, mais auparavant, tout était
24 coupé. Et lorsque vous êtes sur Spicasta Stijena, vous pouvez voir
25 clairement ces bois jeunes. Et par rapport à Spicasta Stijena, ces bois se
26 trouvent plutôt à gauche. Mais c'est ces bois-là, donc je n'ai pas commis
27 une erreur par rapport à cela.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que cette
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1 photographie soit versée au dossier comme une pièce à conviction de
2 l'Accusation.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Edgerton, est-ce que vous
5 voulez également que cette partie du témoignage soit versée au dossier, la
6 partie où on voit les annotations ?
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle sera la cote
10 pour cela ?
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 32143 [comme interprété]
12 reçoit la cote P7595.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Et les pages 38 et 39, où il s'agit du
15 témoignage de Djozo concernant ces annotations, et vous avez, Messieurs les
16 Juges, vu cela, j'aimerais que cela soit versé au dossier comme la pièce à
17 conviction de l'Accusation suivante.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les pages 38 et 39 du document 1D5713
20 reçoit la cote P7596, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
22 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que cet extrait n'a pas été
24 téléchargé en tant que tel. Par conséquent, nous avons besoin d'une cote
25 aux fins d'identification, Madame Edgerton, donc il faut qu'un numéro 65
26 soit octroyé à cette partie du document.
27 Monsieur le Témoin, pourriez-vous … parce que vous avez dit : Je suis
28 certain que c'est la zone où les arbres avaient été coupés. Nous avons vu
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1 la zone indiquée par le témoin où des arbres avaient été coupés, il a
2 indiqué la zone en utilisant une ligne en pointillé et en posant le chiffre
3 3, mais cela ne se trouve pas en dessous de Spicasta Stijena.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense d'une différence en altitude,
5 puisqu'il y a une route ici. Je fais référence à la photo 26 dans mon
6 rapport. Donc, cela se trouve légèrement vers le côté droit --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois ce que vous avez présenté, mais
8 je vous dis ce que M. Djozo a dit dans son témoignage. Et je regarde les
9 annotations apposées par M. Djozo, je vois que le chiffre 2 indique
10 Spicasta Stijena sur cette photographie, et le chiffre 3 indique la zone où
11 des arbres avaient été coupés, je vois que la zone indiquée par le chiffre
12 3 ne se trouve pas en dessous de la zone indiquée par le chiffre 2. Donc,
13 lorsque vous dites que c'est comme cela, je vous pose cette question,
14 puisque vous avez fait référence à son témoignage, et j'ai des difficultés
15 à vous comprendre, comment la ligne en pointillé et le chiffre 3 qui
16 indique cette zone précise se trouvent en dessous de la zone indiquée par
17 le chiffre 2, qui se trouve à droite sur la photographie.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Si on regarde la flèche numéro 3, légèrement à
19 gauche par rapport à cela se trouve le sommet de la colline, et cette ligne
20 en pointillé part vers le côté gauche dans la direction de Spicasta
21 Stijena, en contrebas un peu --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je ne vois pas cela,
23 et j'ai peut-être tort, je ne vois pas que la ligne en pointillé passe
24 jusqu'à la zone indiquée par le chiffre 4. Est-ce que vous dites que cela
25 aurait dû être indiqué ainsi, ou est-ce que vous dites que quelque chose
26 manque pour ce qui est des annotations apposées sur la photographie ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, cela ne va pas jusqu'au chiffre 4. La
28 ligne en pointillé part du sommet de la colline indiquée par le chiffre 3,
Page 40649
1 ensuite vous voyez qu'il y a une sorte de courbe. En fait, c'est une pente
2 qu'on peut voir clairement de Spicasta Stijena. Et ces bois ont été coupés,
3 tous ces bois.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je ne suis toujours
5 pas en mesure de voir comment la zone indiquée par la ligne en pointillé et
6 avec une flèche et avec le chiffre 3, comment cette zone peut se trouver en
7 dessous de la zone indiquée ici sur cette photographie par le chiffre 2, et
8 le témoin a dit qu'au chiffre 2 se trouve Spicasta Stijena.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque vous êtes sur les lieux, vous pouvez
10 voir cela clairement. Je vous dis que cette colline se trouve --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous vous appuyez
12 sur la déposition de ce témoin. Dans votre rapport, vous n'avez pas dit :
13 Je me suis rendu sur les lieux moi-même et je sais exactement où la ligne
14 en pointillé aurait dû être tracé. Vous dites simplement : M. Djozo a dit
15 telle ou telle chose. Et il m'est difficile de conclure cela en s'appuyant
16 sur cette photographie et les annotations sur la photographie. Donc,
17 pourriez-vous m'aider dans ce sens-là ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me suis rendu sur ce cite, mais je
19 comprends qu'il vous est difficile de vous repérer sur la photographie,
20 parce que la photographie a été prise d'une grande distance et --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez fait référence aux
22 dépositions de ce témoin dans un contexte précis, et vous venez de nous
23 dire que vous ne vous êtes pas appuyé beaucoup sur ce que le témoin avait
24 dit mais sur vos propres observations, n'est-ce pas ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je ne fais que essayer de clarifier cette
26 situation. Je me suis rendu sur ce site, et dans le contexte du témoignage
27 de ce témoin, j'ai été en mesure de reconnaître cet endroit. J'ai peut-être
28 quelque part la photographie où cela est plus nettement visible, cette zone
Page 40650
1 depuis Spicasta Stijena. J'ai peut-être une photographie dans mon rapport
2 qui pourrait vous aider.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à ma question.
4 Continuez, Madame Edgerton.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
6 Q. Maintenant, pour ce qui est de l'incident, du fait répertorié F-16 dans
7 l'acte d'accusation, et c'est l'incident F-17 dans votre rapport, cette
8 partie commence à la page 239 en anglais et à la page en B/C/S -- je pense
9 que je n'ai pas peut-être le bon numéro de la page. En anglais, c'est 247,
10 paragraphes 236 jusqu'à 246. Et il s'agit de l'un des incidents de tirs de
11 trieurs embusqués de Spicasta Stijena.
12 Maintenant, pour ce qui est de votre rapport et de votre déposition, vous
13 avez fait deux assertions qui, en réalité, sont identiques par rapport à
14 cet incident. Vous avez donc fait référence à cela dans votre rapport
15 préparé pour l'affaire Karadzic. La première assertion dit que la victime
16 de cet incident est Tarik Zunic, et qu'il avait témoigné et que vous avez
17 pu identifier le site sur la base de son témoignage, le site où il a été
18 touché d'une balle tirée d'une arme à feu le 6 mars 1995, et vous avez dit
19 qu'il avait identifié ce site de façon erronée. C'est ce que vous avez dit,
20 n'est-ce pas ?
21 R. Oui, et j'ai expliqué pourquoi j'ai dit cela.
22 Q. Oui. Et vous avez donc dit dans votre rapport que, selon vous, il avait
23 identifié le site erroné, et vous avez dit cela en s'appuyant sur les
24 informations reçues d'un certain nombre de personnes que vous avez
25 rencontrées par hasard et qui habitaient cette rue, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Et ce couple, en fait, de personnes vous a dit que cela était arrivé
28 devant leur maison et non pas où la victime avait dit que cela s'était
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1 passé, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Et vous n'avez pas de noms de ces gens ou d'autres informations pour
4 les contacter ?
5 R. J'aimerais expliquer le contexte dans lequel j'ai rentré en contact
6 avec ce couple.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais d'abord, répondez à la question,
8 s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des informations quelconques ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne dispose pas d'information concernant ce
10 couple. Je peux les contacter. Je sais où ils se trouvent. Mais pour
11 certaines raisons, je n'ai pas pris ces informations.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous dire pourquoi ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans l'agence SIPA de la Bosnie-Herzégovine,
14 nous avions donc une réunion, et le directeur de la SIPA nous a suggéré de
15 ne pas parler pour les raisons de sécurité de notre statut, à savoir que
16 nous étions témoins expert pour la Défense de M. Karadzic et que nous
17 devions dire tout simplement que nous étions venus du Tribunal de La Haye.
18 Et lorsque nous nous sommes rendus sur le site, j'ai dit au chauffeur que,
19 puisque j'ai reconnu le site que Tarik Zunic avait indiqué comme étant le
20 site de l'incident, puisqu'il y a un magasin sur place et une maison avec
21 un toit sur les deux côtés, je suis descendu de la voiture et le véhicule
22 de la police se trouvait à une vingtaine de mètres par rapport à notre
23 voiture. Et donc, les policiers se trouvaient déjà dans la rue. Un homme
24 les a appelés pour qu'ils viennent sur ce site où il disait que cela
25 s'était passé. Et j'ai donc salué cet homme et c'est cet homme-là qui m'a
26 expliqué qu'il était témoin oculaire de cet incident. Il m'a dit que lui,
27 en personne, il avait aidé la FORPRONU pour que la victime, Tarik Zunic,
28 qui a été blessée, soit montée à bord de la voiture, ce qui correspondait
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1 au rapport de la FORPRONU où il était dit qu'il y avait des tirs sur ce
2 site, et cetera.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez beaucoup
4 trop développé votre réponse par rapport à la question que je vous ai
5 posée. Donc, la raison pour laquelle vous n'avez --
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas répondu --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà comment j'ai compris votre
8 réponse, vous ne vous êtes pas présenté comme étant la personne qui
9 travaillait pour l'équipe d'enquête de la Défense Karadzic, que c'est la
10 raison pour laquelle vous n'avez pas donc parlé de tous ces détails avec
11 eux. Si j'ai tort, s'il vous plaît, expliquez-moi ou dites-nous exactement
12 pourquoi vous n'avez pas pris leurs coordonnées.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez tout à fait raison.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle était la distance exacte entre
15 ces deux sites ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] A peu près à 15 mètres. Mais sur cette
17 photographie 181, où Tarik Zunic a posé les annotations en indiquant le
18 site où il se trouvait, à ce moment-là -- excusez-moi. Le site qu'on m'a
19 montré se trouve à quelque 2 à 3 mètres par rapport au poteau qu'on peut
20 voir sur la photographie à droite, donc ça fait à peu près 15 mètres de
21 distance. Et ces immeubles sont presque identiques.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez dit que vous les croyiez
23 davantage que M. Zunic.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai expliqué pourquoi. C'est parce que ces
25 gens ont expliqué comment l'incident s'était passé et cela correspondait au
26 récit dans le rapport de la FORPRONU.
27 Tarik Zunic a dit que --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que M. Zunic a décrit
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1 l'incident de façon différente par rapport à ce qui est dit dans le rapport
2 ? Ou bien sa description de cet événement correspondait aussi à ce qui se
3 trouve dans le rapport eu égard au même incident ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans mon rapport ou dans le rapport de la
5 FORPRONU ? Je n'ai pas compris votre question.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, dans le rapport de la FORPRONU.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] La déclaration est quelque peu différente
8 puisqu'il ne parle que du fait qu'il avait entendu deux tirs d'une
9 mitrailleuse, de la mitrailleuse M84, et il a dit qu'il gisait au sol
10 jusqu'à ce que la FORPRONU ne soit venue. Mais il faut tenir compte du fait
11 qu'il rentrait de l'école, et il est possible qu'il ne savait ce qui
12 s'était passé avant et après l'incident. Puisqu'il dit qu'il était allongé
13 au sol, ce que cet homme a dit également, mais cet homme m'a dit qu'il ne
14 pouvait pas le faire monter dans la voiture parce qu'il y avait des tirs
15 qui continuaient. Et Tarik Zunic n'a pas mentionné cela. Au moins, je n'ai
16 pas trouvé cet endroit où il aurait dit cela.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais cela ne diffère pas
18 complètement de ce qui est dit dans le rapport de la FORPRONU ? Le fait
19 qu'il n'a pas mentionné quelque chose ne veut pas dire que cela ne
20 correspond pas au rapport.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais je dis que pour ce qui est des
22 indications temporelles, cela ne correspond pas. La FORPRONU parle dans son
23 rapport de cette journée-là, et lui, il parle du moment où il a été blessé.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être. C'est parce que j'essaie de
25 comprendre cela. Vous avez dit j'ai deux récits de l'événement : D'abord,
26 la description fournie par la victime, et ensuite ce qu'a dit le témoin. Et
27 ensuite, vous dites puisque le témoin a dit, a décrit l'événement qui,
28 donc, coïncidait avec la description fournie dans le rapport de la
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1 FORPRONU, c'est pour cela que je le croyais.
2 En même temps, lorsque j'ai demandé si le récit de Zunic pour lequel
3 je pense qu'il n'est pas tout à fait différent par rapport au rapport de la
4 FORPRONU, vous avez dit que : Non, que cela correspondait quand même, c'est
5 pour cela que je vous demande pourquoi vous avez choisi une version et pas
6 l'autre ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourquoi, c'est parce que cet homme
8 habite la même maison aujourd'hui, il avait des connaissances pour ce qui
9 est de cet incident. Tarik Zunic était blessé, et il ne pensait pas à ce
10 moment-là de faire une distinction entre ces deux maisons. Il croyait que
11 l'incident s'était passé à côté de cette maison-là. Donc, ces deux maisons
12 diffèrent légèrement pour ce qui est de leur aspect physique. Donc, il
13 aurait pu commettre une erreur pour ce qui est de la maison en question,
14 mais cet homme habite la maison en question quand même. Et, selon moi, il
15 avait plus la possibilité de voir comment tout cela s'était passé.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est comment vous avez donc pu
17 accorder plus de poids à l'une de ces deux déclarations, donc vous avez la
18 déclaration de la victime, si j'ai bien compris, il passait par cet endroit
19 tous les jours en entrant de l'école, et donc il y a la déclaration de
20 cette personne inconnue qui vivait là-bas. Et, selon vous, c'est la
21 déclaration à laquelle il faudrait donner plus de poids puisque vous croyez
22 cette personne. C'est votre conclusion ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ma conclusion.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela a quelque chose à voir
25 avec votre domaine d'expertise pour croire la personne A et non pas la
26 personne B, parce que les gens vivaient là-bas, ou une autre personne
27 passait par là-bas ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, cela n'a rien à voir avec mon domaine
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1 d'expertise. Donc, cela ne concerne que le site où l'incident où s'est
2 produit. Il s'agit de --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à ma question.
4 Continuez, s'il vous plaît, Madame Edgerton.
5 Mme EDGERTON : [interprétation]
6 Q. Donc, l'endroit identifié par la victime comme étant l'endroit précis
7 où l'incident s'est produit et que la victime a annoté est clairement
8 visible de Spicasta Stijena ? Il n'y a pas d'obstacle pour que cet endroit
9 soit visible de Spicasta Stijena, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, c'est vrai.
11 Q. Et pour ce qui est du site que vous avez, vous, choisi, il n'y a pas de
12 visibilité, et c'est la différence entre les deux ?
13 R. Non, non. Cet endroit également est visible de Spicasta Stijena.
14 Q. Non. Regardez votre rapport, s'il vous plaît, je vais lire la dernière
15 phrase du paragraphe 242. Vous avez dit ce qui suit --
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher cette
17 partie sur nos écrans.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Mais je pense que c'est la page précédente.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que c'est la dernière ligne
20 au-dessus de l'image 181.
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Madame la Greffière, je suis désolée, mais
22 en anglais il faut afficher la page suivante.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons maintenant affiché la page
24 que vous avez demandée mais pas dans la bonne version du document, donc il
25 faut revenir une page en arrière en B/C/S, et une page en avant en anglais.
26 Mme EDGERTON : [interprétation]
27 Q. Donc, la différence entre les deux sites est ce qui suit : le site que
28 vous avez choisi lorsque vous avez rejeté le témoignage après avoir
Page 40657
1 prononcé la déclaration solennelle et après que vous avez donc adopté la
2 version fournie par des gens qui se trouvaient dans la rue, que vous avez
3 rencontrés dans la rue, donc était de -- enfin vous avez donc fait
4 transférer l'incident du site qui est visible sans aucun obstacle de
5 Spicasta Stijena au site qui est beaucoup moins visible. C'est ce que vous
6 avez dit, et c'est par rapport au site identifié par la victime. C'est ce
7 que vous avez fait.
8 M. LUKIC : [interprétation] C'est exactement ce que le témoin a dit
9 aujourd'hui, et c'est à la ligne 2 [comme interprété] du compte rendu.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que --
11 M. LUKIC : [interprétation] Mme Edgerton a essayé trois fois d'interrompre
12 le témoin lorsqu'il a essayé de dire cela.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Regardons ce que le témoin a dit
14 exactement.
15 M. LUKIC : [interprétation] C'est à la page 46.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
17 M. LUKIC : [interprétation] Lignes 3 à 12.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de voir cela.
19 La première question qui a été posée était de savoir si le site identifié
20 par la victime était le site qui était visible clairement et sans aucun
21 obstacle de Spicasta Stijena. Le témoin a confirmé cela. Et ensuite, la
22 question a été posée au témoin :
23 "Et le site que vous avez choisi n'est pas visible, n'est-ce pas ? C'est ça
24 la différence."
25 La réponse était :
26 "Non."
27 Et ici, le témoin a interrompu ici Mme Edgerton. Pour autant que je puisse
28 voir, la réponse était "non". Donc, la question était de savoir si la
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1 visibilité était sans aucun obstacle.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et ensuite, le témoin a dit :
3 "Cet endroit est visible de Spicasta Stijena un peu moins par rapport à
4 l'autre site."
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame Edgerton, c'est l'analyse
6 par rapport à ce site qui était visible, sans aucun obstacle n'était pas
7 confirmé, mais c'était visible. La visibilité était moindre, et cela a été
8 confirmé par le témoin. Et c'est ce qui se trouve dans son rapport et cela
9 semble être cohérent par rapport au témoignage qu'il avait fourni il y a
10 quelques instants.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La différence par rapport au rapport
12 où il est dit "c'est moins visible" et dans son témoignage aujourd'hui,
13 "c'est quelque peu moins visible".
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas exactement la même chose.
15 Il y a un détail ici.
16 Mme EDGERTON : [interprétation]
17 Q. Alors, l'essentiel d'un de vos autres arguments, vous dites en fait que
18 la victime a été abattue lors d'un échange de coups de feu ?
19 R. Oui. Moi, je n'ai pas conclu cela en me fondant sur la visibilité, mais
20 sur des dossiers médicaux.
21 Q. Ce que vous dites, vous affirmez qu'il a été abattu lors d'un échange
22 de coups de feu, et dans votre note en bas de page 469 concernant un
23 rapport de la FORPRONU qui correspond à ce jour-là, et ce rapport porte la
24 cote maintenant P674 en tant qu'élément de preuve à l'appui de cela.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur le Témoin,
26 puis-je vous poser une question.
27 Un peu plus tôt, nous avons regardé un endroit tel qu'indiqué par Tarik
28 Zunic et il y avait une photographie dans laquelle, apparemment, vous êtes
Page 40659
1 en train de mesurer la hauteur de la végétation. Quand cette photographie
2 a-t-elle été prise ? C'est le numéro 182.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci a été pris lors de l'enquête sur les
4 lieux, en septembre 2010. C'est à ce moment-là que nous avons mesuré la
5 route qui était en bas.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc 15 ans après l'événement ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, en réalité, je crois
10 qu'il est l'heure de faire notre prochaine pause.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous n'allons pas
12 poursuivre.
13 Monsieur le Témoin, nous souhaitons vous revoir dans 20 minutes. Vous
14 pouvez suivre l'huissier.
15 [Le témoin quitte la barre]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons à midi 15.
17 --- L'audience est suspendue à 11 heures 55.
18 --- L'audience est reprise à 12 heures 16.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant l'arrivée du témoin dans le
20 prétoire, je vais aborder un autre point, le remplacement de la pièce D588.
21 Ce document a été versé le 22 juillet 2014. Le 7 avril de cette année,
22 l'Accusation a informé les Juges de la Chambre ainsi que la Défense que
23 plusieurs pages étaient manquantes dans la traduction anglaise, mais qu'une
24 traduction complète avait maintenant été téléchargée dans le prétoire
25 électronique sous le numéro 30998.
26 [Le témoin vient à la barre]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense a informé les Juges de la
28 Chambre ce jour-là qu'elle s'oppose à cette nouvelle traduction anglaise.
Page 40660
1 Et au jour d'aujourd'hui encore, les Juges de la Chambre n'ont reçu aucune
2 réponse de la part de la Défense.
3 La Chambre, par conséquent, donne instruction au Greffe de remplacer
4 l'ancienne traduction anglaise, qui a été revue et corrigée, qu'elle soit
5 téléchargée sous le numéro 65 ter 30998, et accorde à la Défense un délai
6 d'une semaine à partir d'aujourd'hui pour évoquer à nouveau cette question.
7 Monsieur Poparic, nos excuses encore une fois comme précédemment. Nous
8 allons maintenant poursuivre.
9 Madame Edgerton.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr, et avant de reprendre, je
11 souhaite évoquer ces pages de la déposition dans l'affaire Karadzic de M.
12 Nedzib Djozo, les numéros 65 ter 33368, et P7596, téléchargée dans le
13 prétoire électronique, ceci correspond au numéro de la pièce à conviction
14 qui a été réservé pour ces documents. J'en demande donc le versement.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P7596 est un extrait de deux pages de la
16 déposition de M. Nedzib Djozo dans l'affaire Karadzic, qui est par la
17 présente versée au dossier.
18 Madame la Greffière, le numéro 65 ter ?
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 33368, Messieurs les Juges.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est exact. Veuillez poursuivre.
23 Mme EDGERTON : [interprétation]
24 Q. Monsieur Poparic --
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il manque un 3 encore. Il doit s'agir
26 du numéro 65 ter 33368.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agit-il bien du numéro que vous avez
28 cité ?
Page 40661
1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit du 33368.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça y est, nous l'avons. Ceci est versé
3 au dossier sous le numéro P7596.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
5 Q. Donc, lorsque vous avez parlé de cette question-là dans l'affaire
6 Karadzic, vous avez dit que tous les faits -- je reprends vos propres
7 termes : Tous les faits semblent aller dans le sens de la conclusion que le
8 témoin est rentré à la maison alors qu'il y avait un échange de feu
9 important et qu'elle a été tuée au cours de cela, et que les rapports de la
10 FORPRONU et d'autres documents attestent de cela. Pages du compte rendu
11 d'audience 3 925 [comme interprété] à 3 926 [comme interprété], numéro 65
12 ter 32787, pages du compte rendu d'audience 55 et 56.
13 Vous avez abandonné cet argument, n'est-ce pas, parce qu'aucun élément de
14 preuve n'a permis d'indiquer qu'il y a eu un quelconque échange de coups de
15 feu ?
16 R. Ce jour-là, il y a eu un échange de coups de feu. On ne peut pas nier
17 cela. Il y a eu même des tirs croisés importants. Je ne sais pas si cela,
18 en revanche, s'est passé à ce moment-là. Je suppose que cela s'est produit.
19 Q. Le seul échange ou le seul coup tiré, puisque aucune mention n'est
20 faite d'un échange de coups de feu, le seul coup qui a été tiré ce jour-là,
21 si on reprend les documents que vous citez dans vos notes en bas de page
22 468 et 469 de votre rapport, le fait de tirer constitue, en réalité, une
23 prise pour cible directe et délibérée contre les forces de la SRK à
24 Spicasta Stijena sur des civils et du personnel des Nations Unies qui
25 tenaient d'aider les victimes des tireurs embusqués. Est-ce que c'est ce
26 que vous qualifiez d'échange de coups de feu ?
27 M. LUKIC : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
Page 40662
1 M. LUKIC : [interprétation] Alors, ma consœur a déjà invoqué le document
2 P674, mais où trouve-t-on cela ? Peut-être qu'on peut le trouver ailleurs.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si ce que l'on trouve dans ces
4 notes en bas de page, est-ce que ceci est contesté ? Dans ce cas, je vous
5 invite à nous le montrer, Madame Edgerton, et nous dire ce que contiennent
6 ces notes en bas de page et ce qui ne concorde pas avec ce que nous dit le
7 rapport.
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr. Alors, regardons le P674.
9 Q. C'est un document qui, d'après vous, dans votre rapport dans le cadre
10 de l'affaire Karadzic et dans le rapport qui est celui que nous avons
11 maintenant, comme je l'ai dit, il s'agit de la note en bas de page 469.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Regardons le paragraphe 4c de ce document,
13 si vous le voulez bien, qui se trouve à la page 2 des deux versions
14 linguistiques.
15 Q. Bien. Tout en haut de la page en anglais, et à un tiers du milieu de la
16 page en B/C/S, vous voyez, le rapport dit comme suit, huit explosions. Et
17 l'astérisque après, mention qui est faite des armes de petit calibre. Donc,
18 on fait rapport de huit explosions, sept rafales de mitrailleuses, 93 tirs
19 à partir d'armes de petit calibre. Donc, l'astérisque fait mention des
20 armes de petit calibre qui renvoie à la page 3a du même document, page 3a.
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Revenons au paragraphe 3a, la page 3 dans
22 les deux langues.
23 Donc :
24 "Tout en aidant les victimes, confer les paragraphes 8.a.ii et
25 8.a.iii, les observateurs militaires des Nations Unies ont fait l'objet de
26 tirs occasionnels. Nombres de coups tirés inconnus, origine des tirs…"
27 Donc, suite ou après avoir fait l'objet de tir pour aider les
28 victimes touchées par des armes de petit calibre, l'origine des tirs a été
Page 40663
1 évaluée comme étant Sharpstone BP940624. Pendant ces actions dans le
2 secteur de Sharpstone BP940624, et suite aux victimes dont il est fait état
3 au paragraphe a.ii, et 8a.iii. est l'incident qui est rapporté au
4 paragraphe 3a, le Bataillon égyptien anti-tirs embusqués -- véhicules
5 blindés de transport de troupes à cet endroit ont riposté contre les
6 positions de l'armée bosno-serbe à Sharpstone.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas tout à fait cité
8 correctement le passage en question. L'événement, en fait, qui est cité,
9 vous devez regarder cela à l'esprit. Madame Edgerton, alors, veuillez
10 répéter ce qui est écrit ici plutôt que de répéter ce que vous avez dit.
11 Mme EDGERTON : [interprétation]
12 Q. "Au cours des actions menées dans le secteur de Sharpstone", et là sont
13 citées des coordonnées, "les victimes, suite à cet incident, ont fait
14 l'objet de rapports au paragraphe 8.a.ii et au 8.a.iii, et l'incident dont
15 il est fait mention au paragraphe 3a" que je viens de lire, "le Bataillon
16 égyptien et le véhicule blindé anti-tirs isolés à cet endroit ont riposté
17 contre les positions de l'armée bosno-serbe à Sharpstone. Suite à ces tirs
18 en riposte, l'équipe des objecteurs militaires des Nations Unies à Vogosca
19 ont reçu un appel téléphonique de CDR Radava BN, de Vogosca, BDEBSA,
20 l'armée bosno-serbe à 061530A [comme interprété] en mars 1995, déclarant
21 que si 'le véhicule blindé du Bataillon égyptien dans cette zone prise pour
22 cible Sedrenik n'est pas retiré en l'espace de 30 minutes, il lui sera tiré
23 dessus.' Peu de temps après cela, le secteur CDR est arrivé à l'endroit où
24 se trouvait le véhicule blindé. L'équipe des observateurs militaires à
25 Vogosca a reçu un autre appel téléphonique à 061550A en mars 1995 depuis
26 Radava BNCDR, en déclarant qu'ils allaient tirer sur 'les renforts de la
27 FORPRONU avec le véhicule blindé.' Le véhicule blindé, par la suite, a été
28 déplacé dans une position où il pouvait continuer à surveiller le terrain à
Page 40664
1 Sharpstone."
2 Lorsque vous parlez d'un échange de coups de feu, est-ce que vous parlez
3 d'un échange de coups de feu entre les factions belligérantes ?
4 R. Je constate qu'il y a eu un échange de coups de feu entre les membres
5 de la FORPRONU et l'armée de la Republika Srpska. Je crois qu'il y a eu un
6 échange entre les parties belligérantes également, car c'est une situation
7 fort tendue comme celle-ci. Ecoutez, je ne vois pas quelle en était la
8 raison et pourquoi c'était tellement tendu, à moins qu'il y ait eu des
9 combats auparavant. Donc, ce commandant pensait -- ou les observateurs du
10 Bataillon égyptien --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, bon, quelle que soit
12 votre pensée sur la question, il y a eu des choses qui ont dû précéder ces
13 événements. Y a-t-il des documents qui sont susceptibles d'étayer ce que
14 vous jugez logique ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, ce document étaye cela parce que je
16 trouve qu'il est illogique que le commandant de ce bataillon soit en train
17 de menacer les membres du Bataillon égyptien, à moins qu'il ne se soit
18 passé quelque chose qui, d'après lui, aurait été considéré comme quelque
19 chose d'irrégulier. Peut-être qu'il y a eu quelque chose comme un échange.
20 En tout cas, c'est ce que je suppose. Je n'ai aucun -- nous constatons ici
21 à l'alinéa A les observateurs militaires des Nations Unies ne sont pas
22 sûrs, ne savent d'où provenait le tir. Ils supposaient que cela venait de
23 Spicasta Stijena. Donc, à mon sens, il s'agissait d'une situation complexe
24 --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à ma question.
26 Veuillez poursuivre, Madame Edgerton.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite poser une question de
28 suivi, si vous me le permettez.
Page 40665
1 Je souhaite revenir aux pages 51 et 52. Mme Edgerton vous a soumis vos
2 propos dans l'affaire Karadzic, et je vais citer ce passage :
3 "…dans le procès Karadzic", d'après Mme Edgerton, vous avez dit "tous les
4 faits permettent de conclure que la victime rentrait à la maison depuis
5 l'école à pied et qu'elle a fait l'objet ou qu'il y a eu un échange
6 important de coups de feu et qu'elle a été tuée suite à cela."
7 Ensuite, dans une des réponses que vous donnez aujourd'hui, vous dites :
8 "Un échange très important de coups de feu", vous voulez parler de coup de
9 feu. Et ensuite, vous dites :
10 "Je ne sais pas si cela s'est passé à ce moment-là."
11 Donc, il y a une grande différence entre les deux, donc ce garçon a été tué
12 en raison de cet échange de coups de feu. Cela laisse entendre que vous
13 étiez certain qu'il y a eu un échange de coups de feu. Et maintenant vous
14 dites : Je ne sais pas si cela s'est passé à ce moment-là. Laquelle de ces
15 deux réponses est exacte ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] A mon sens, d'après la description de ces
17 événements, je vous renvoie aux rapports des observateurs militaires des
18 Nations Unies, la situation était fort complexe et il y a eu des échanges
19 de coups de feu. Au moment où Tarik Zunic est arrivé, eh bien, moi, je n'ai
20 pas d'information là-dessus. On dit simplement qu'il a entendu des coups de
21 feu tirés à partir d'un M74. On ne peut pas nier cela.
22 Alors, ce qui s'est passé et comment tout cela s'est déroulé, je n'ai pas
23 d'information à ce sujet. En tout cas, personnellement, je n'ai pas
24 d'information à ce sujet.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourquoi dans l'affaire Karadzic
26 avez-vous dit qu'il y a eu un échange important de coups de feu et que
27 l'homme a été tué suite à cela alors qu'il marchait, qu'il a traversé cet
28 endroit où il y a eu ces échanges importants de coups de feu ? Donc, je
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1 suppose en regardant cette réponse que je viens de citer que vous ne le
2 savez pas.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, d'après les rapports, beaucoup de
4 munitions ont été utilisées au cours de cette période. Mais lorsqu'on parle
5 d'échange de coups de feu, si une des parties ouvre le feu, l'autre partie
6 ne riposte pas forcément tout de suite. L'autre partie peut --
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Poparic, --
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas --
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- maintenant vous modifiez votre
10 déposition par rapport à la déposition que vous avez faite dans l'affaire
11 Karadzic, n'est-ce pas ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, non. Je pense encore qu'il y a eu un
13 échange de coups de feu. Qu'est-ce qui a précédé --
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Poparic, il s'agit d'une
15 question fort sérieuse. La question vous a été posée, vous avez dit dans
16 l'affaire Karadzic que :
17 "La victime rentrait à la maison depuis l'école et a traversé cet endroit
18 où il y a eu cet échange de coups de feu et a été tué en conséquence."
19 Est-ce que vous maintenez cela ou est-ce que vous modifiez votre
20 témoignage.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je maintiens cela parce qu'il se peut qu'avant
22 que le garçon ne parvienne à cet endroit, une des parties a ouvert le feu,
23 ensuite il y a une accalmie de très courte durée avant que l'autre partie
24 ne riposte.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous arrête. Vous dites "que c'est
26 possible". Dans l'affaire Karadzic, vous n'avez pas dit que cela était
27 possible. Vous avez dit qu'il traversait à un endroit où il y a eu un
28 échange important de coups de feu et tué en conséquence, vous n'avez émis
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1 aucune réserve. Vous avez déclaré quelque chose très clairement. Donc, si
2 ce que vous avez dit à ce moment-là ne correspond pas à ce que vous dites
3 aujourd'hui, de toute façon, il y a un écart entre les deux. Je ne vais pas
4 insister. Mais cela est consigné au compte rendu d'audience.
5 Madame Edgerton.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder --
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
8 Mme EDGERTON : [interprétation] -- le numéro 65 ter 10408, s'il vous plaît.
9 Q. Monsieur Poparic, voici le document que vous citez au paragraphe 237,
10 note en bas de page 468, à l'appui de la proposition suivante : En raison
11 des opérations de combat, aucune enquête sur les lieux n'a été menée. Une
12 note officielle a simplement indiqué qu'à l'hôpital de Kosevo ils avaient
13 reçu des éléments d'information précisant qu'il s'agit d'un cas de blessure
14 légère au niveau du corps, c'est-à-dire au niveau d'une plaie d'entrée au
15 niveau de la main.
16 La question que je vous pose concernant ce document : ce document ne dit
17 rien au sujet d'opérations de combat ? Il ne renvoie qu'aux tirs depuis les
18 positions de l'agresseur à l'endroit où Tarik Zunic a été blessé. Etes-vous
19 en mesure de confirmer cela ?
20 R. Ça, c'est un rapport de la police de Bosnie-Herzégovine. On renvoie ici
21 aux tirs et la situation était telle qu'ils ne pouvaient pas se rendre sur
22 les lieux, ce qui ne veut pas dire que l'autre partie n'a pas riposté. Ça,
23 c'est leur rapport.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Disposez-vous d'éléments qui
25 indiqueraient que l'autre partie a riposté ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, sans doute. Parce que si la fusillade a
27 duré tellement longtemps -- eh bien, ils ne pouvaient pas se rendre sur les
28 lieux, cela veut dire qu'il s'est passé quelque chose toute la journée. Je
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1 ne pense pas que quelqu'un soit en train de tirer à l'aveuglette comme ça
2 pendant toute la journée.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les probabilités ne m'intéressent
4 pas. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous disposez d'élément
5 d'information qui indiquerait que l'autre partie a riposté.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, non, mais il y a des témoins, je suis
7 sûr, qui ont parlé de cet événement et qui, en plus, qui savent mieux que
8 moi.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Encore une fois, les probabilités ne
10 m'intéressent pas. Vous n'avez pas d'information. Merci.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De façon plus générale, puis-je vous
12 inviter, s'il vous plaît, à nous dire exactement où dans votre rapport vous
13 vous êtes appuyé sur ce que vous estimiez être une probabilité, et dans les
14 réponses que vous fournissez également aux questions qui vous sont posées,
15 soyez clair, je vous prie, lorsque vous parlez de probabilités et lorsque
16 vous parlez de conclusions fermes et définitives, ce à quoi nous nous
17 attendons, étayées par des faits - et non pas par des probabilités, et des
18 faits - qui relèvent de votre domaine d'expertise.
19 Veuillez poursuivre.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Je souhaite demander le versement au
21 dossier de ce document en tant que document de l'Accusation, s'il vous
22 plaît.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter 10408 reçoit la cote
25 P7597.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
27 Mme EDGERTON : [interprétation]
28 Q. Continuons à étudier un peu la question de Sedrenik pendant quelques
Page 40669
1 instants, j'aimerais parler de l'événement F-2, qui figure dans l'acte
2 d'accusation et dont il a déjà été question auparavant, Monsieur Poparic.
3 Vous avez déjà expliqué dans le cadre de votre contre-interrogatoire que
4 vous n'êtes pas allé au site de cet événement puisqu'il a été modifié.
5 Toutefois, malgré le fait que le site de l'événement a été changé, vous
6 saviez qu'en fait la scène du crime, que les lieux eux-mêmes ont été
7 préservés ? Vous le saviez, n'est-ce pas ? Vous saviez que l'endroit où la
8 victime -- que l'endroit où la balle a touché la victime et a ensuite
9 laissé une trace sur le mur, était toujours perceptible, n'est-ce pas ?
10 R. Eh bien, au moment où je suis allé sur les lieux, je ne le savais pas.
11 Ce dont vous parlez est visible dans un enregistrement fait par M. Hogan.
12 Mais à l'époque où je suis allé faire une tournée dans les lieux, je
13 n'avais pas encore vu cet enregistrement. L'endroit auquel vous faites
14 référence se trouve à l'intérieur d'un endroit qui est entouré d'une
15 clôture et, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit l'endroit où la
16 balle a touché le mur.
17 Q. Eh bien, en réalité, vous avez vu la déposition du témoin ou plutôt sa
18 déclaration préalable du 25 juillet 2001, puisque vous y faites référence
19 dans les notes en bas de page 92 à 98 de votre rapport. Donc, vous avez vu
20 que d'après ce qu'elle en dit elle-même dans sa déclaration au préalable,
21 les traces de la balle étaient toujours visibles. Donc, en laissant de côté
22 les enregistrements vidéo produits par M. Hogan, en lisant la déclaration
23 du témoin, vous avez pu le constater, n'est-ce pas ?
24 R. Eh bien, oui, je l'ai vu, mais il y a eu un intervalle de temps entre
25 le moment où M. Hogan a enregistré, a produit son enregistrement vidéo et
26 le moment où je suis allé sur les lieux. A cette époque-là, la
27 reconstruction était en cours, il y avait beaucoup de matériel de
28 construction qui était éparpillé tout autour ainsi que beaucoup de débris.
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1 Je ne veux pas être certain, j'admets que la manière dont la chose a été
2 filmée correspond à la réalité, à la façon dont l'événement s'est déroulé
3 en réalité. Je n'ai aucune raison pour en douter.
4 Q. Moi, je vous soumets l'hypothèse que vous saviez aussi que dans
5 l'affaire Galic, elle avait apporté des annotations à une photo d'après
6 laquelle on voyait qu'il y avait un champ de vision claire, sans obstacle,
7 sur le lieu de l'événement et à partir de Spicasta Stijena. Vous le saviez
8 puisque vous avez cité la déposition du témoin sur ce point.
9 R. Je sais que le témoin a apporté des annotations à la photographie.
10 Q. Pouvez-vous répéter la dernière phrase que vous avez prononcée ?
11 R. J'admets qu'elle a apporté des annotations sur la photographie. Quant
12 au champ de visibilité évoqué par vous, cela peut faire l'objet de
13 différents points de vue, de débat. Je ne suis pas sûr ce qui peut être vu
14 sur la photographie.
15 Q. Mais vous l'avez vue, la photographie, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous vous
18 rapprocher un petit peu du microphone, s'il vous plaît.
19 Mme EDGERTON : [interprétation]
20 Q. Penchons-nous donc --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, ne vous exprimez pas à
22 haute voix, s'il vous plaît.
23 Vous pouvez continuer.
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Penchons-nous donc sur la photographie
25 évoquée. Elle porte la cote 10476 sur la liste 65 ter. Maintenant,
26 j'aimerais que nous passions à la page 2, s'il vous plaît.
27 Q. Voilà la photographie en question, n'est-ce pas, et voilà aussi la
28 photographie évoquée dans le témoignage auquel vous faites référence dans
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1 votre rapport, paragraphe 41, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Et après avoir lu la déposition du témoin dans l'affaire Galic, et sans
4 être allé au site de l'événement, vous affirmez néanmoins -- ou plutôt,
5 permettez-moi de formuler la question différemment.
6 M. LUKIC : [interprétation] Permettez-moi de soulever une objection. Nous
7 avons déjà débattu la question de savoir si le témoin --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous êtes libre de
9 soulever des objections.
10 M. LUKIC : [interprétation] Mais elle se répète de façon continue. Il n'y
11 est pas allé.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, c'était tout simplement une
13 introduction à la question qui devait être posée. Si la question est
14 contestable, alors vous pouvez présenter votre raisonnement.
15 Veuillez continuer.
16 M. LUKIC : [interprétation] Mais nous soulevons une objection quant à ce
17 type de répétition.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, Mme Edgerton peut
19 poursuivre.
20 Mme EDGERTON : [interprétation]
21 Q. Donc, cette photographie annotée par la victime montre qu'il y avait un
22 champ de vision clair et sans obstacle sur le lieu de l'événement et depuis
23 Spicasta Stijena, n'est-ce pas ?
24 R. Non. D'abord, cette photographie n'a pas été prise --
25 Q. Monsieur Poparic, vous avez répondu à ma question.
26 Alors, lorsque nous avons parlé de la ligne de vision dans l'affaire
27 Karadzic, je vous ai montré une autre photographie qui a été prise le 18
28 août 1996, une photographie de Sedrenik prise depuis Spicasta Stijena et
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1 sur laquelle on voyait clairement la maison de la victime. Vous en
2 souvenez-vous ?
3 R. Je m'en souviens, en effet.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Examinons maintenant le document qui porte
5 la cote 33366 sur la liste 65 ter, s'il vous plaît. Est-il possible de
6 passer à huis clos partiel, et d'ailleurs cette image ne doit pas être
7 diffusée.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous
9 plaît.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
11 Messieurs les Juges.
12 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant et pour le
21 reste de cette partie de la séance passer à un autre sujet. Ce sujet
22 concerne le quartier de Nedzarici et l'Institut des malvoyantes, des
23 personnes aveugles.
24 Q. Alors, l'Institut pour les personnes malvoyantes, si j'ai bien compris,
25 est la source du feu allégué pour l'événement F-9. C'est un événement du
26 mois d'octobre 1994, où Adnan Kasapovic a trouvé la mort. C'est un document
27 qui ne se trouve pas répertorié dans l'acte d'accusation, et vous
28 l'évoquiez dans les paragraphes 247 à 252, version anglaise, 255 [comme
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1 interprété] à 248, version B/C/S. Donc, c'est l'endroit qui, d'après vous,
2 constitue ou représente l'origine de tirs pour un événement étudié dans
3 l'annexe 6. Je vais vérifier les pages, mais les passages pertinents dans
4 la version anglaise sont les paragraphes 18 à 22. Et c'est d'ailleurs ce
5 même endroit d'ailleurs et la source du tir allégué pour votre événement
6 numéro 9, qui figure dans l'annexe 6 à votre rapport.
7 Alors, pour commencer, j'aimerais que nous nous penchions brièvement sur
8 les tirs de tireurs embusqués sur Stefan Bijelac. Ceci constitue
9 l'événement numéro 3 figurant dans l'annexe 6 de votre rapport. C'est un
10 événement qui n'est pas répertorié dans l'acte d'accusation. Pages, dans la
11 version anglaise, 333 à 336. Donc, prenez votre temps. Je vous présente mes
12 excuses, puisque je ne peux pas citer la référence pour votre version
13 linguistique. Ou peut-être que, si, en fait, pages 316 à 318, peut-être.
14 R. C'est bien de l'événement numéro 3 que vous parlez, n'est-ce pas ?
15 Q. L'événement qui s'est produit le 15 mai 1995.
16 R. Je l'ai retrouvé.
17 Q. Très bien. Alors, le dossier d'enquête représente la seule source
18 d'information pour cet événement, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Donc penchons-nous un petit peu sur cet événement. Le document qui nous
21 concerne porte la cote 33149 sur la liste 65 ter. Voilà, le document, il
22 vient d'être affiché à l'écran. Vous avez étudié le dossier, comme vous
23 l'avez indiqué. Par conséquent, vous pouvez confirmer que dans le dossier
24 d'enquête pour cet événement, on n'indique absolument rien pour définir
25 l'école pour les personnes malvoyantes comme étant la source du feu, n'est-
26 ce pas ?
27 R. En effet. On dit que le feu provient, que les tirs proviennent des
28 positions occupées par l'agresseur à Nedzarici.
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1 Q. Moi, je ne vois pas "l'école pour les personnes malvoyantes" mentionnée
2 nulle part dans ce document. Ai-je raison de l'affirmer ?
3 R. C'est exact.
4 Q. Merci.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Et j'aimerais verser ce document au
6 dossier.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 33149 de la liste 65 ter
9 recevra la cote P7600.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.
11 Mme EDGERTON : [interprétation]
12 Q. J'ai lu votre rapport, j'ai entendu votre déposition en l'espèce, vous
13 avancez une affirmation qui semble avoir une signification essentielle pour
14 tous les événements qui suivent celui du 15 mai, à savoir que personne ne
15 vous a présenté des éléments de preuve montrant que des positions de tir
16 existaient à l'école pour les personnes malvoyantes, malgré le fait que
17 suite aux accords de Dayton, cette localité a fait l'objet d'une
18 inspection. Et vous dites à la page 40 494 du compte rendu d'audience en
19 l'espèce :
20 "Je n'ai jamais reçu rien indiquant qu'il y avait un poste de tir qui s'y
21 trouvait."
22 Vous maintenez ce point de vue, n'est-ce pas ?
23 R. Oui. Je n'ai jamais reçu des informations à cet effet.
24 Q. Très bien.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Nous allons maintenant nous pencher sur le
26 document 32782 de la liste 65 ter.
27 Q. Ceci est un arrêt sur image tiré d'un enregistrement vidéo qui porte
28 sur l'Institut des personnes malvoyantes et aveugles. Je vous l'ai montré
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1 dans l'affaire Karadzic, et l'extrait est tiré du document 33269 de la
2 liste 65 ter. C'est un enregistrement vidéo qui a été réalisé en 1996 suite
3 à la réintégration.
4 Alors, vous évoquez cette photographie dans le rapport dans l'affaire
5 Karadzic. Vous prenez cette photographie et vous l'insérez dans votre
6 rapport, n'est-ce pas ?
7 R. En effet.
8 Q. Alors, lorsqu'il a été question de cette photographie dans le cadre de
9 l'affaire Karadzic, je vous ai montré un document qui concerne les tireurs
10 embusqués dont les tirs provenaient de l'Institut des aveugles, et qui
11 porte la cote P1065.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, afficher ce
13 document. Nous pouvons passer à la page 5 dans la version anglaise et page
14 6 dans la version en B/C/S, paragraphe 2b. En fait, je me suis trompée au
15 niveau du petit b. Il s'agit plutôt du paragraphe 2d.
16 Q. On y lit ce qui suit :
17 "Les observateurs militaires de la FORPRONU confirment sur la base de ce
18 qui a été vu sur les lieux ainsi que sur la base des visiteurs rendus à
19 l'hôpital qu'une personne âgée de 17 ans a été blessée par les tireurs
20 embusqués coordonnés BP 863578, non loin de la maison pour les personnes
21 aveugles à Alipasino Polje", zone 1115630 B en juillet 1994.
22 "On soupçonne les tirs des tireurs embusqués de provenir depuis la
23 cote BP 859578 et du côté de l'armée des Serbes de Bosnie. On peut
24 souligner que ceci constitue la troisième victime et, plus précisément, la
25 troisième victime parmi les civils, qui est tombée sur le même endroit au
26 cours de ces quelques derniers jours."
27 Donc dans ce document, on signale qu'il y a eu des tirs des tireurs
28 embusqués non loin de la maison pour les aveugles. Ce rapport a été rédigé
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1 trois semaines après l'événement F-9, et on dit qu'il y a eu une troisième
2 victime au même endroit au cours de quelques derniers jours et due à
3 l'activité des tireurs embusqués. Est-ce que cela n'indique pas qu'il y
4 avait des positions de tir de l'armée de la Republika Srpska qui se
5 situaient au niveau de l'école pour les aveugles ?
6 R. Eh bien, ce rapport coïncide avec mes affirmations suivant lesquelles
7 ce n'était pas une position de feu. Il n'y avait pas une position de tir à
8 l'école des aveugles. Une position de tir ne s'y trouvait pas. Elle se
9 trouvait non loin de cette école. Et dans le rapport on indique aussi par
10 ailleurs --
11 Q. Oui.
12 R. D'après ce que je vois, personne n'est en train d'affirmer --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de préciser cette
14 question, Monsieur le Témoin.
15 Le rapport, du moins compte tenu de la façon dont je l'ai lu, indique
16 qu'une personne a été blessée non loin de l'école pour les aveugles. On ne
17 dit pas dans le rapport qu'il s'agissait de position occupée par les
18 tireurs embusqués puisque, de façon générale, les victimes ne savent pas où
19 se trouvent les tireurs. Ils ne peuvent que penser qu'on leur a tiré dessus
20 de près, et il pouvait s'agir de n'importe quel endroit dans les alentours,
21 y compris l'école pour les aveugles. Est-ce l'interprétation que vous
22 adoptez ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela s'est produit non loin de l'école
24 pour les aveugles. Vous avez raison. Quand on se penche plus attentivement
25 sur le document, on constate que vous êtes d'accord.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez dit aussi que cela
27 étayait l'hypothèse selon laquelle ceci ne représentait pas une position de
28 tir pour les tireurs embusqués. Mais, en même temps, vous avez dit que cela
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1 étaye l'hypothèse selon laquelle une position de tireurs embusqués ne s'y
2 trouvait pas. Pouvez-vous nous expliquer de quelle façon une personne peut
3 être blessée non loin d'un certain bâtiment, et en quoi cela étaye votre
4 hypothèse qu'il n'avait pas de tirs provenant de ce bâtiment ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ce n'est pas mon hypothèse. Ici, c'est
6 indiqué tout bêtement que les tirs ne provenaient pas du bâtiment. Il est
7 certain qu'ils provenaient d'un endroit qui se trouvait à proximité. Dans
8 mon rapport, je maintiens que les positions de tir se trouvaient quelque
9 part non loin du bâtiment. Donc à proximité du bâtiment, et cela est
10 visible aussi quand on examine les traces laissées sur les bâtiments
11 environnants.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous êtes prêt à admettre qu'il
13 s'agissait d'une position du tir seulement si la personne en question a été
14 tuée à l'intérieur du bâtiment lui-même. Est-ce ainsi qu'il faut comprendre
15 votre logique ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais non, certainement pas. La question qui se
17 pose ici est de savoir s'il y a eu des positions de tir dans ce bâtiment en
18 particulier. Mais moi, je n'ai vu aucun document qui me persuaderait.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin --
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais il y a eu des positions de tir non loin
21 du bâtiment. Cela est visible quand on étudie les traces laissées par les
22 échanges de tir des deux côtés, et je l'ai indiqué dans mon rapport.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je n'ai toujours pas entendu
24 l'explication pour dire pourquoi cette personne a été touchée non loin d'un
25 bâtiment, et en quoi cela étaye votre point de vue.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous m'avez mal compris. J'affirme mes
27 affirmations sur toutes les connaissances globales dont je disposais et qui
28 montrent qu'une position de tir appartenant à la VRS se trouvait quelque
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1 part non loin de ce bâtiment. Et dans l'interrogatoire principal, nous
2 avons montré de quel endroit il pouvait s'agir.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes maintenant en train de me dire
4 que vous aviez à votre disposition d'autres éléments d'information qui
5 étayent votre point de vue, cela je le comprends. Mais je vais en rester
6 là.
7 Vous pouvez continuer.
8 Maître Lukic.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de préciser un point.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
11 M. LUKIC : [interprétation] Il y a un problème de traduction dans le
12 document.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites qu'il y a un problème de
14 traduction.
15 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais je pense qu'il vaut mieux ne pas
16 l'évoquer devant le témoin.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons prendre une pause
18 dans huit minutes. Est-il possible d'évoquer cette question --
19 M. LUKIC : [interprétation] Oui, quand il sera parti.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- oui, quand il sera sorti du prétoire.
21 Bon, restons-en-là, et nous allons laisser ce document de côté pour le
22 moment.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aurais une question de précision à
24 poser.
25 Il semble -- et je ne sais pas d'ailleurs si cela va résoudre la question
26 de traduction.
27 Mais, Monsieur, dans le cadre de votre discussion avec le Juge Orie, le
28 Juge Orie vous a dit, en donnant lecture d'un document, que la personne
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1 blessée se trouvait non loin de l'Institut pour les aveugles. Or, vous
2 n'arrêtez pas de répéter que les tirs provenaient d'une zone non loin du
3 bâtiment. Donc, qui ne pouvait pas provenir du bâtiment lui-même.
4 Alors, penchez-vous sur le document pour voir s'il est question des tirs
5 effectués non pas non loin de la maison, mais plutôt --
6 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Juge --
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- la personne blessée a été blessée
8 non loin du bâtiment.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je pense que c'est là la
10 question de traduction que vous avez voulu soulever --
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais s'il fournit une réponse à ma
12 question, alors il est superflu d'insister sur ce point.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons entendre ce que vous avez à
15 dire au sujet des problèmes de traduction un peu plus tard, et le Juge
16 Moloto aura peut-être encore quelques questions à poser.
17 Madame Edgerton.
18 Mme EDGERTON : [interprétation]
19 Q. Vous ne contestez pas le fait qu'il y a eu des positions occupées par
20 la VRS à l'intérieur de l'école des aveugles ? Vous l'admettez, n'est-ce
21 pas ?
22 M. LUKIC : [interprétation] La question a déjà été posée et le témoin y a
23 déjà répondu. C'est une question non contestée à ses yeux.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Normalement, vous n'êtes pas censé
25 répéter vos réponses.
26 Mais est-ce que vous contestez que des positions s'y trouvaient ?
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir et d'établir une
28 distinction entre "les positions militaires", et "des positions de tir".
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, est-ce qu'il y a eu des
2 soldats bosno-serbes dans la partie -- parce que Madame Edgerton, j'imagine
3 que vous parlez des soldats bosno-serbes.
4 Donc, est-ce que des militaires, quels qu'ils soient, étaient présents à
5 l'école des immeubles [comme interprété] du côté des Serbes de Bosnie ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai déjà indiqué dans le cadre de
7 l'interrogatoire principal. Oui, au rez-de-chaussée, il y a eu des unités
8 qui y avaient été déployées, mais les positions de tir elles-mêmes ne se
9 trouvaient pas à l'intérieur du bâtiment. Elles étaient éloignées du
10 bâtiment, ce que j'ai pu constater en étudiant les traces laissées lors des
11 échanges de feu, des deux côtés, par les deux côtés.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, il faut être clair et vous
13 dire que vous avez intervenu trop tôt. Comme vous le voyez, nous ne
14 l'acceptons pas.
15 Vous pouvez continuer, Madame Edgerton.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Penchons-nous sur un autre document, P1079.
17 Je pense qu'il nous faut la page 4 dans les deux versions linguistiques.
18 Paragraphe 24b.
19 Q. Donc ici, le 31 [comme interprété] juillet 1994, la FORPRONU soumet un
20 rapport au commandant du 1er Bataillon de l'armée bosno-serbe, la Brigade
21 d'Ilidza, où on dit qu'il "a été admis, que des tireurs embusqués de
22 l'armée bosno-serbe étaient actifs depuis la cote BP 859578, ce qui
23 correspond justement à l'endroit où se trouve l'Institut des aveugles. Il
24 vous a promis qu'il n'y aura plus d'actions de tireurs embusqués vers cet
25 endroit."
26 Donc ici nous voyons un commandant militaire de la SRK reconnaître
27 ouvertement que des tireurs embusqués étaient actifs depuis l'école des
28 aveugles, est-ce que cela vous fait penser qu'il y a eu des positions de
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1 tir de la VRS dans ce bâtiment, et qui ouvrait le feu sur les civils en se
2 servant des fusils de précision ?
3 R. Ce commandant a reconnu que quelqu'un avait ouvert le feu depuis
4 l'Institut des aveugles, mais cela ne prouve toujours pas que c'était une
5 bonne position de tir proprement dit, et fonctionnelle la plupart du temps.
6 Peut-être qu'on s'en servait pour tirer sporadiquement de temps en temps.
7 Q. Sur la base de ce document, vous êtes maintenant prêt à admettre qu'il
8 y a eu des tirs provenant de l'école pour les aveugles, n'est-ce pas ?
9 R. Un cas de figure a été enregistré ici.
10 Q. Mais de nombreux autres cas de figure, qu'en est-il ? De combien de
11 temps encore nous faudra-t-il, Monsieur Poparic ? Permettez-moi de vous
12 présenter le document 33205 de la liste 65 ter.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous connaissez déjà le
14 document qui vous a été montré il y a quelques instants, Monsieur Poparic ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est la première fois que je le vois.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
17 Vous pouvez continuer.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Passons à la page 2 dans les deux versions
19 linguistiques.
20 Q. Monsieur Poparic, ceci est le compte rendu d'audience de la déposition
21 fournie par un témoin en l'espèce, Sanela Muratovic, le témoignage a été
22 fourni à la cour cantonale de Sarajevo lors du procès contre Goran Vasic
23 qui a été mené en avril 1998. Et voilà ce qu'elle dit à la fin du dernier
24 paragraphe :
25 "…je sais que les tireurs embusqués tiraient très souvent depuis cet
26 endroit-là. Je pouvais voir l'endroit depuis lequel j'ai été touché. Je
27 peux aussi, par ailleurs, vous indiquer les positions et directions dans
28 lesquelles j'étais tourné au moment où j'ai été blessé."
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1 Alors, voilà les éléments de preuve qui proviennent d'un témoin et qui
2 parlent des tireurs répétés depuis l'Institut des aveugles. Est-ce que vous
3 êtes prêt à l'admettre ?
4 R. Permettez-moi juste de me pencher sur le document.
5 M. LUKIC : [interprétation] Mais cela fait juste, cela constitue une partie
6 de la phrase, il faudrait donner lecture de la phrase dans sa totalité.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous invitons à lire la phrase dans
8 sa totalité. Madame Edgerton, si vous souhaitez suivre cette suggestion,
9 vous nous le ferez savoir. Sinon, Me Lukic peut revenir là-dessus au cours
10 des questions supplémentaires.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Si je comprends bien, il faut que je la
12 lise cette phrase :
13 Q. "Donc, j'ai des rapports médicaux et je les soumets. Donc, le tireur
14 embusqué a tiré de Nedzarici, et la balle est arrivée de la direction de
15 Nedzarici - je voudrais dire de l'Institut pour les personnes aveugles - et
16 je savais que les tireurs embusqués tiraient très souvent de cet endroit."
17 Et je ne pense pas que j'ai besoin de répéter la dernière ligne.
18 Peut-être que je devrais répéter ma question : Monsieur Poparic, de combien
19 de documents va-t-on encore avoir besoin pour que vous acceptiez la preuve
20 selon laquelle, dans cette école pour les personnes aveugles, il y avait
21 une position de tir de tireurs embusqués du SRK ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre réponse,
23 Monsieur le Témoin.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'accepterai pas cela sur la base de
25 ce document, puisqu'elle a décrit cet événement de la même façon que Medina
26 Omerovic, sa copine, elle partait de la rue Djure Jaksic, et à ce moment-
27 là, elle a été touchée. J'ai analysé ce cas, et elle ne pouvait aucunement
28 être touchée de l'Institut pour les personnes aveugles, mais de la rue
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1 Djure Jaksic, au niveau du numéro 18, parce que la balle a fait ricochet à
2 cet endroit-là. Mais je ne sais pas comment elle a pu savoir de quelle
3 direction le tir est arrivé, mais elle n'a pas été touchée par une balle
4 qui partait de l'Institut pour les personnes aveugles.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au
6 dossier en tant que pièce à conviction de l'Accusation, avant la pause.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 65 ter 33205 reçoit la cote P7601.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est admise au dossier.
10 Nous allons faire la pause maintenant. Je suppose que le moment est propice
11 pour faire la pause.
12 Monsieur le Témoin, vous pouvez suivre l'huissier, et vous devez revenir
13 dans le prétoire dans 20 minutes.
14 [Le témoin quitte la barre]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
16 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P01065.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il s'agit de la question concernant
18 la traduction, Maître Lukic.
19 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Il faut afficher la page 5 en anglais et
20 la page 6 en B/C/S. Sous la lettre d dans la version en B/C/S, si j'ai bien
21 compris, BP veut dire tireur embusqué. Et dans la version en B/C/S, je vais
22 citer ce qui est indiqué entre parenthèses :
23 "Lors des tirs de tireurs embusqués sur BP 863578, près de l'Institut pour
24 les personnes aveugles dans le quartier d'Alipasino Polje."
25 Dans la version B/C/S, il semble que la description indique que le tireur
26 embusqué se trouvait sur la cote BP. C'est pour cela peut-être que ça crée
27 confusion, puisque pour vous, le texte qui fait foi, c'est le texte en
28 anglais. Mais peut-être que la version qui est la bonne version est en
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1 B/C/S.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet. Vous auriez pu m'expliquer
3 cela au moment où je vous ai posé la question pour éviter, encore une fois,
4 à avoir à expliquer cela.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais dans la phrase suivante, il est
6 clair, ce qui est dans le document en anglais. Et il a des doutes pour ce
7 qui est de l'origine des tirs. Et ensuite, la position précise est
8 indiquée.
9 M. LUKIC : [interprétation] C'est le même numéro.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même numéro ?
11 M. LUKIC : [interprétation] C'est 8595. Les trois derniers chiffres ne sont
12 pas les mêmes chiffres.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le numéro n'est pas le même. Vous savez
14 quelle partie du chiffre concerne la ligne horizontale et quelle autre la
15 ligne verticale. Et il semble qu'il s'agisse de deux sites différents.
16 En B/C/S, ce ne sont pas les mêmes numéros.
17 M. LUKIC : [interprétation] Il semble que les deux numéros concernent le
18 tireur embusqué. Je ne sais pas. C'est comme ça que j'ai compris. Peut-être
19 que quelqu'un d'autre comprendrait cela de façon différente.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons parler cela après la pause.
21 Nous allons faire maintenant la pause et nous allons reprendre à 13 heures
22 45.
23 --- L'audience est suspendue à 13 heures 22.
24 --- L'audience est reprise à 13 heures 43.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin
26 dans le prétoire, s'il vous plaît.
27 Oui, Monsieur Tieger, vous avez voulu soulever une question en l'absence du
28 témoin, n'est-ce pas ?
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1 M. TIEGER : [interprétation] Même en présence du témoin, Monsieur le
2 Président, ça m'est égal.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez la parole.
4 M. TIEGER : [interprétation] Merci. C'est par rapport au contre-
5 interrogatoire de l'expert Kovac, dont le rapport contient tous les trois
6 éléments concernant cette affaire.
7 L'Accusation a récemment parlé à la Défense concernant notre
8 proposition concernant la présentation des moyens de preuve et pour
9 l'efficacité de cette préparation et de cette présentation, que deux
10 représentants du bureau du Procureur qui ont des domaines de compétence
11 distincts par rapport à cet expert.
12 [Le témoin vient à la barre]
13 M. TIEGER : [interprétation] Donc, la Défense n'a pas d'objection
14 concernant cette proposition. Et nous anticipons que la Chambre de première
15 instance n'aura pas non plus d'objection par rapport à cette proposition de
16 travail.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien que cela ne soit pas très habituel,
18 cela ne pose pas de problème pour la Chambre, en particulier parce que cela
19 ne pose pas de problème pour la Défense. Donc, ce seront deux conseils du
20 bureau du Procureur qui vont s'occuper de ce témoin expert.
21 Continuez, Madame Edgerton.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
23 Q. Est-ce que vous avez vu, Monsieur Poparic, les documents militaires de
24 l'une des deux parties belligérantes montrant qu'il y avait une position de
25 tir au niveau de l'école pour les personnes aveugles ?
26 R. Je n'ai pas eu de telle preuve.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Malheureusement, le document que nous
28 avons vu avant la pause a disparu de nos écrans. Est-ce qu'on peut afficher
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1 à nouveau ce document. J'aimerais poser une question eu égard à ce
2 document. Je pense que c'est la pièce P7601. Non, non, ce n'est pas ce
3 document-là. Cela doit être P1065, oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous pensons qu'il s'agit de la
5 pièce P1065. Oui.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir à la page
7 que nous voyions sur nos écrans à ce moment-là.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il s'agissait de la page 5
9 dans les deux versions.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant, nous avons besoin de la
11 version en anglais.
12 M. LUKIC : [interprétation] C'était la page 6 en B/C/S et la page 5 en
13 anglais.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, 6 en B/C/S et 5 en anglais.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur le Témoin, on va revenir sur
16 la phrase qui figure au paragraphe 2d qui vous a été lue par Mme Edgerton,
17 mais il y a une phrase que je vais lire :
18 "Il y a des doutes que des tirs de tireurs embusqués aient provenu de la
19 cote BP 859578, du côté de l'armée des Serbes de la Bosnie."
20 Est-ce que vous voyez cela ?
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Essayez de retenir ce numéro ou cette
22 cote lorsqu'on revient sur la pièce P1079 à la page 4, paragraphe 24b.
23 Donc, dans ce rapport de la FORPRONU, nous voyons sous le point 24b, qui
24 continue à la page suivante dans la version en B/C/S, ou il est dit que :
25 "Il a été admis que les tirs de tireurs embusqués du côté de l'armée
26 de Serbes de Bosnie provenaient de la cote BP 859578", entre parenthèses,
27 "(de la maison pour les personnes aveugles)." Je suppose qu'il s'agit du
28 même numéro, et j'ajouterais que cela provenait de la maison pour les
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1 personnes aveugles ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais il faut que j'explique que ces
3 coordonnées concernent la zone plus large et c'est dans cette zone que se
4 trouve cet Institut pour les personnes aveugles.
5 On devrait pouvoir y voir encore une décimale si ce site avait été indiqué
6 de façon exacte, le site où se trouve ce bâtiment, parce que c'est une zone
7 qui est plus large.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, quelle est la surface de cette
9 zone, pouvez-vous nous dire, qui correspond à ces coordonnées de six
10 chiffres ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces coordonnées sont les coordonnées d'une
12 surface d'un mille mètres carrés divisé par dix. Nous avons les coordonnées
13 85 et 86 sur 900 mètres et sur 800 mètres, et la deuxième est entre 57 et
14 58 par rapport au niveau huit. Je peux vérifier ces coordonnées sur cette
15 carte qu'on a.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin --
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- pouvez-vous nous expliquer ce que
19 veut dire ce numéro à six chiffres. Pouvez-vous nous dire quelle est la
20 surface ou quelles sont les dimensions de cette zone qui correspond à ces
21 coordonnées de ce chiffre ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette zone correspond à des coordonnées entre
23 les coordonnées 85 et 86 au niveau 9 est divisée par dix. Donc la ligne qui
24 est divisée par neuf, cette ligne --
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous pose la
26 question puisque vous êtes expert, mais il n'est pas important de savoir de
27 quel numéro il s'agit. Il s'agit d'un numéro de six chiffres, pour nous
28 dire quelle est la zone couverte par ce numéro de six chiffres, mais il ne
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1 m'est important de savoir de quel numéro il s'agit.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela nous donne donc ces coordonnées, mais je
3 ne sais pas, c'est une sorte d'intersection entre ces coordonnées, mais je
4 ne sais pas si cette intersection correspond exactement à l'emplacement de
5 l'Institut pour les personnes aveugles, je ne peux pas confirmer cela.
6 J'aimerais vérifier cela.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez dit que c'est une zone plus
8 large. Quelle est cette zone plus large qui correspond à ces coordonnées
9 indiquées par un numéro à six chiffres ? Je vous pose cette question parce
10 que vous êtes expert. Si vous ne savez, dites-le-nous.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse. J'ai un peu anticipé ma réponse.
12 Il s'agit d'un numéro de six chiffres qui nous donne une intersection ou un
13 point où les deux lignes s'entrecroisent. Et je devrais vérifier s'il
14 s'agit de l'emplacement de l'Institut pour les personnes aveugles. Si ce
15 numéro était le numéro à quatre chiffres, dans ce cas-là, cette zone plus
16 large serait une zone d'une dimension de 1 000 mètres par 1 000 mètres.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, non, il n'est pas besoin de
18 vérifier quoi que ce soit. Il s'agit d'intersection de deux lignes, d'un
19 point précis. D'après le rapport de la FORPRONU, à cette intersection se
20 trouve l'Institut pour les personnes aveugles ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est d'après leur rapport, oui.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
23 Madame Edgerton.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je n'ai toujours pas obtenu la
25 réponse à ma question.
26 A savoir lorsqu'il s'agit d'un numéro à six chiffres, est-ce que cela veut
27 dire qu'il s'agit d'une zone de dimensions 10 par 10 mètres, ou 100 par 100
28 mètres, ou 1 000 par 1 000 mètres ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'il s'agit d'un numéro à six chiffres,
2 il s'agit d'intersection de deux axes où on obtient un point précis.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
4 Continuez, Madame Edgerton.
5 Mme EDGERTON : [interprétation]
6 Q. Si vous regardiez des documents militaires provenant de n'importe
7 quelles parties belligérantes, quel poids vous accorderiez à des documents
8 militaires ?
9 R. Il m'est difficile de répondre à cette question puisque cela dépendrait
10 de la teneur de ces documents, de ces rapports. Je devrais d'abord examiner
11 ces documents pour répondre à votre question.
12 Q. Est-ce que cela dépend de quelle partie belligérante provenait le
13 document ?
14 R. Non. Cela dépend sur la base de quoi on affirme que ce qui est dit dans
15 le document est dit de cette façon-là.
16 Q. J'aimerais vous montrer un document militaire.
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 33221. Alors
18 il s'agit d'un rapport de l'état-major de la Bosnie-Herzégovine, daté du 25
19 août 1992, sur la situation au plan de la sécurité dans la république. Et
20 je souhaite que nous regardions la page 4 de l'anglais, s'il vous plaît, et
21 en B/C/S, la page 3, s'il vous plaît.
22 Q. Donc, dans votre langue, je souhaite que vous regardiez la
23 onzième ligne dans le premier paragraphe à partir du haut. Et en anglais,
24 cela se trouve en haut du premier paragraphe, où on peut lire, on parle de
25 la date du rapport :
26 "A partir de 5 heures 15", parlant de Vojnicko Polje, "l'ennemi a apporté
27 ces coups sur la localité en question, et l'a pilonnée pendant deux heures.
28 Les actions étaient également manifestes dans le secteur d'Aleksa Santic,
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1 dans cette école. Un PAM tirait en même temps depuis le secteur de l'école,
2 Dom Slijepih, le Centre pour les aveugles, en direction de la rue Dzemela
3 Bijedica et les dortoirs des étudiants."
4 Un PAM, qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît ?
5 R. C'est un canon antiaérien, d'un calibre --
6 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que c'est inaudible.
7 Mme EDGERTON : [interprétation]
8 Q. Donc, un document militaire, un rapport de la sécurité de l'état-major
9 de l'ABiH qui précise que les forces de la VRS tirent avec un canon
10 antiaérien depuis le secteur de l'école pour les aveugles. Est-ce que vous
11 admettez que les forces de la VRS -- en vous appuyant sur ce document,
12 êtes-vous disposé à admettre que les forces de la VRS tiraient depuis des
13 positions dans le secteur de l'école pour les aveugles ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
15 M. LUKIC : [interprétation] On parle ici du secteur où se trouvait l'école,
16 non pas depuis l'école en tant que telle.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que c'est un commentaire que
18 vous apportez.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais dans la question on ne répète
22 pas le terme de "secteur" mais il s'agit plutôt d'un commentaire qu'autre
23 chose.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce document, on peut lire que les tirs
25 ont été ouverts depuis l'école pour les aveugles et la rue Bijedica. Moi,
26 j'affirme que dans le secteur de cette école il y avait certainement des
27 positions.
28 Mme EDGERTON : [interprétation]
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1 Q. Très bien.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Je demande ce que soit versé au dossier
3 cette pièce en tant que pièce de l'Accusation.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'avais pas mon compte rendu ouvert à
5 ce moment-là, mais Mme Edgerton parlait précisément de ce que disait le
6 document. Elle parlait du secteur et non pas des positions à l'endroit où
7 se trouvait l'école pour les aveugles mais les positions dans le secteur de
8 l'école pour les aveugles. Par conséquent, j'estime que ceci m'aurait porté
9 à croire qu'en premier lieu il s'agit d'un commentaire; et deuxièmement,
10 c'est un commentaire inexact.
11 Madame la Greffière, s'il vous plaît.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter 33221 reçoit la cote
13 P7602.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Je souhaite maintenant que nous
16 regardions le numéro 65 ter 33220, s'il vous plaît.
17 Q. Donc, ceci est daté du 27 janvier 1993. Il s'agit d'un rapport qui est
18 envoyé au 1er Corps -- du commandement du 1er Corps sur la situation dans
19 le secteur, leur zone de responsabilité dans les deux langues. Je souhaite
20 que nous conservions la première page jusqu'à l'entrée qui se trouve en bas
21 de la page en anglais, et l'entrée qui se trouve en bas, le cinquième à
22 partir du bas en B/C/S.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parlez du commandant de corps,
24 qu'est-ce que se serait ?
25 Mme EDGERTON : [interprétation] L'armée de Bosnie-Herzégovine.
26 Q. On peut lire ici, elle fait rapport sur les actions menées par l'ennemi
27 à 11 heures.
28 "Activité des tireurs embusqués depuis Dom Slijepih, centre pour les
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1 aveugles prenant pour cible la rue Aleja B. Bujica."
2 Nous avons ici un document d'époque qui fait rapport d'actions menées par
3 les tireurs embusqués depuis l'école pour les aveugles.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Alors si nous regardons la page suivante
5 dans la version anglaise, je souhaite voir si une phrase a été coupée, non.
6 Merci beaucoup.
7 Q. Donc, pour revenir à ma question, il s'agit ici d'un document militaire
8 d'époque qui fait rapport d'actions de tireurs embusqués, les forces de la
9 VRS depuis l'école pour les aveugles. Etes-vous prêt à admettre en vous
10 fondant sur ce document-ci que les tireurs embusqués de la VRS opéraient
11 depuis l'école pour les aveugles ?
12 R. Aucun élément d'information dans ce document qui pourra me convaincre
13 qu'il s'agissait précisément depuis l'école pour les aveugles. Cela
14 pourrait être à proximité de l'école pour les aveugles, et ensuite la
15 personne qui observe pense que cela venait de l'école, mais c'est un fait
16 que cela a été écrit noir sur blanc.
17 Q. Donc, votre réponse est négative. Malgré ce qui est écrit dans ce
18 document, vous n'êtes toujours pas disposé à -- veuillez à ne pas
19 m'interrompre, s'il vous plaît. Vous n'êtes toujours pas disposé à admettre
20 que les tireurs embusqués de la VRS opéraient depuis l'école pour les
21 aveugles ?
22 R. J'admets que c'est écrit ici noir sur blanc, mais je ne dispose des
23 éléments qui me permettraient de conclure que c'était précisément depuis
24 cet endroit, l'école pour les aveugles.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Puis-je avoir une cote pour ce document de
26 l'Accusation, s'il vous plaît.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter 33220 reçoit la cote
28 P7603.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
2 Madame Edgerton.
3 Mme EDGERTON : [interprétation]
4 Q. Alors, admettez-vous qu'il y a une visibilité sans obstacle, nette et
5 claire, pardonnez-moi, depuis la rue où se trouve l'école pour les aveugles
6 et l'endroit qui correspond à l'événement F-9 ?
7 R. Oui, alors vous voulez parler de quelle partie de l'école pour les
8 aveugles ? Bon, effectivement depuis un endroit de cette école, il y a une
9 vue de ce genre, en fait, cela représente une toute petite partie de
10 l'école.
11 Q. Vous vous fondez sur quoi pour dire cela ?
12 R. En me fondant sur le fait que j'y étais moi-même, ceci a été consigné,
13 et il a été montré où on voit une partie, les premières dix fenêtres, et
14 c'est ici en fait dans l'image numéro 124, où la figure 124 de mon rapport.
15 Q. Je souhaite préciser quelque chose. Vous dites que vous y étiez vous-
16 même, personnellement, mais au début de votre contre-interrogatoire, vous
17 avez dit que vous n'étiez jamais entré dans l'école pour les aveugles. Vous
18 en souvenez-vous ?
19 R. Je ne suis pas rentré à l'intérieur.
20 Q. Donc, vous êtes prêt à admettre qu'il y a un petit champ de visibilité
21 à en juger par cette image, ou plutôt sur cet arrêt sur image ? Vous ai-je
22 bien compris ?
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais j'avais cru comprendre --
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'un champ de
26 vision qui est petit ou d'une ligne de vision qui s'ouvre depuis une partie
27 de l'école réduite ?
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit d'une ligne de vision qui existe
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1 depuis une petite partie de l'école. Merci de m'avoir corrigée.
2 Q. Alors, j'aimerais maintenant que nous nous penchions sur une
3 photographie qui a été prise depuis l'intérieur de l'école pour les
4 aveugles en 1996. Cette photographie, cet arrêt sur image a été tiré du
5 même enregistrement vidéo dont vous vous êtes servi pour isoler l'image qui
6 figure sur la cote 123 dans votre rapport. Donc l'image qui m'intéresse
7 moi, porte la cote 33333 sur la liste 65 ter.
8 Monsieur Poparic, quelle que ce soit l'étendue de la partie de l'école qui
9 offre un champ de vision ou une ligne de vision, vous êtes prêt à admettre
10 qu'il n'y a pas d'obstacle au niveau de cette ligne de vision; ai-je raison
11 de l'affirmer ?
12 R. Permettez-moi de m'orienter un petit peu pour commencer. Mais si,
13 il y a un obstacle, un garage au-dessous qui ne permet pas de voir une
14 partie de l'espace qui se trouve devant l'autre bâtiment. Attendez un
15 instant, s'il vous plaît.
16 Q. Fort bien. J'ai d'autres images à vous montrer.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que le témoin peut nous
18 montrer où se situe le garage qu'il évoque ? Puisque moi, je ne le vois
19 pas. Pouvez-vous l'expliquer, s'il vous plaît ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Faut-il apposer un chiffre, une lettre ?
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez tracé quelques annotations
22 et, d'après vous, cela correspond à un garage, n'est-ce pas ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question serait la suivante : de
25 quel point de vue est-ce que ce garage pose obstacle à la vision ? Où la
26 personne qui regarde à l'extérieur est censée diriger son regard ?
27 Mme EDGERTON : [interprétation] J'imagine que c'est une question que vous
28 posez à M. Poparic.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais tout à fait.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je vais le dessiner. D'après ce que
3 je peux voir, cela devrait se trouver entre ces deux bâtiments. Donc, en
4 bas.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez dessiné une flèche pour
6 montrer l'endroit auquel vous faites référence.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela se trouve en contrebas sur la
8 chaussée, et la chaussée, justement on ne la voit pas.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais pourquoi la personne qui observe
10 est censée avoir un champ de vision qui s'étend jusque-là ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Le bâtiment qui se trouve à gauche, si je l'ai
12 bien identifié, c'est le bâtiment de la rue Djure Jaksic, derrière ce
13 bâtiment --
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre,
15 écoutez ma question attentivement. Qu'est-ce que l'observateur est censé
16 regarder pour que le garage lui pose obstacle dans ses observations ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] La personne qui observe en regardant par la
18 fenêtre voit ce bâtiment qui se trouve dans la rue Djure Jakcica. C'est le
19 mur en rouge, si je l'ai bien identifié, et il y a le bâtiment qui se
20 trouve à côté. C'est le bâtiment numéro 17. Entre ces deux bâtiments se
21 trouvaient les deux petites filles -- bon, la photographie a été prise sous
22 un angle qui ne rend pas la situation très claire. Mais entre le bâtiment
23 blanc et le mur rouge, c'est là que les petites filles se tenaient à côté
24 des tranchées.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais le garage ne se situe pas entre
26 le bâtiment blanc et le bâtiment rouge.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Le garage se rapproche plutôt de l'école
28 pour les aveugles. Donc, c'est un bâtiment de deux étages, en fait, qui a
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1 un garage au-dessous dans le souterrain, au niveau souterrain.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais écoutez ma question
3 attentivement. Le garage ne se trouve pas entre le bâtiment blanc et le
4 bâtiment rouge, n'est-ce pas ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, si les filles se tenaient devant
7 le bâtiment rouge, le garage ne pose pas obstacle de vue à la personne qui
8 regarde l'endroit vers lequel pointe la flèche.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais oui, le garage pose un obstacle puisqu'il
10 est plus haut que le niveau de la rue, et nous ne voyons pas la rue au
11 niveau du chaussé, donc les deux petites filles ne pouvaient pas être vues.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allez-vous demander le versement au
14 dossier de ces documents qui comportent les annotations du témoin.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, et je vais revenir sur le document.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, il vaut mieux alors le sauvegarder
17 toute de suite, autrement les annotations seront perdues.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Ah, alors, oui, en effet.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle sera la cote
20 de ce document ?
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P7604.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sera la cote de la photographie où le
23 témoin a apporté ses annotations. Elle est admise au dossier.
24 Madame Edgerton, pouvez-vous m'aider, de quelle direction cette
25 photographie a été prise ?
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Eh bien, je préfère m'exprimer avec une
27 exactitude absolue, Messieurs les Juges, et je peux pas me prononcer, comme
28 cela, au pied levé. Je préfère tout vérifier et vous en informer demain
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1 matin, dès le début de la séance.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, faites, s'il vous plaît. Et si vous
3 pouvez établir un lien avec l'image 123 dans le rapport du témoin, nous
4 vous en serions reconnaissants.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] En fait, Messieurs les Juges, dans les
6 quelques moments qui nous restent, j'aimerais regarder quelques images qui
7 sont contenues dans le rapport du témoin.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, il ne reste qu'une seule minute. Je
9 ne pense pas que cela vous suffit pour terminer quoi que ce soit.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Non. Il me faudra encore cinq minutes au
11 moins.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons lever la
13 séance pour aujourd'hui.
14 Monsieur Poparic, nous vous reverrons demain à 9 heures 30. Je vous donne
15 entre-temps la consigne, de nouveau, de ne parler et de ne communiquer avec
16 personne de quelle que façon que ce soit au sujet de votre déposition,
17 qu'il s'agisse de la déposition que vous avez fournie la semaine dernière
18 ou aujourd'hui ou de la partie de votre déposition qu'il vous reste à
19 fournir demain ou dans les journées à venir. Si vous l'avez bien compris,
20 vous pouvez suivre l'huissier.
21 [Le témoin quitte la barre]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons la séance pour aujourd'hui,
23 nous reprenons nos travaux demain, mardi, le 3 novembre à 9 heures 30 dans
24 cette même salle d'audience, c'est la salle d'audience numéro I.
25 --- L'audience est levée à 14 heures 14 et reprendra le mardi, 3 novembre
26 2015, à 9 heures 30.
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