Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 3 novembre 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire

  6   et à l'extérieur du prétoire.

  7   Madame la Greffière, s'il vous plaît, citer le numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko

 10   Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   Avant de faire entrer le témoin dans le prétoire, j'aimerais qu'on passe

 13   brièvement à huis clos partiel.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 15   Monsieur le Président.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 16   Et je veux également dire que ce matin le deuxième volet de l'audience sera

 17   quelque peu plus courte que d'habitude, et nous allons faire la pause un

 18   peu plus tôt que prévu, à savoir à 11 heures 30.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Poparic.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous rappelle encore une fois

 23   que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez

 24   prononcée au début de votre témoignage. Mme Edgerton va maintenant

 25   poursuivre son contre-interrogatoire.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais commencer par répondre à votre

 27   question, Monsieur le Président, la question que vous avez posée hier par

 28   rapport au document 65 ter 33333. Pour être tout à fait honnête avec M.


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  1   Poparic, j'ai voulu que cela soit fait en sa présence. Est-ce qu'on peut

  2   maintenant voir cette photographie. Monsieur le Président, la question qui

  3   a été posée était de savoir si nous pouvions être utile pour ce qui est de

  4   la détermination de la direction dans laquelle cette photographie a été

  5   prise, et -- pour que je rappelle à tout le monde, je vais dire qu'il

  6   s'agit de la photographie dont on a parlé hier, le numéro 65 ter est 33333.

  7   Est-ce qu'on peut maintenant afficher l'image qui est maintenant la pièce

  8   P3, la page 16, et il s'agit de la pièce qui est dans notre collection de

  9   documents à présenter dans le prétoire.

 10   Dans le prétoire électronique, c'est la page 20. Dans la version papier,

 11   c'est la page 16; et dans le prétoire électronique, c'est la page 20.

 12   Merci. Ce document 65 ter est un arrêt sur image d'une vidéo qui a été

 13   téléchargée de façon séparée et on peut le visionner, si cela est

 14   nécessaire. Mais, Monsieur le Président, cette photographie a été prise de

 15   la partie de l'école pour les personnes aveugles, et la partie du bâtiment

 16   qui se trouve dans le cadre sud-ouest de l'hexagone qui, en fait,

 17   représente l'enceinte de l'Institut ou de l'école pour les personnes

 18   aveugles.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Donc, l'Institut pour les personnes

 21   aveugles, c'est ce bâtiment long pour ce qui est de l'hexagone, et c'est au

 22   coin nord-est que la photographie a été prise. Ou plutôt, c'est l'arrêt sur

 23   image de la vidéo qui a été faite du coin sud-ouest du bâtiment qui est la

 24   partie la plus courte du bâtiment.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la route où on peut voir une voiture

 26   de couleur rouge n'est pas visible puisque cette partie de la rue est

 27   obstruée par le bâtiment même qu'on peut voir sur la deuxième photographie,

 28   n'est-ce pas ?


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, mais si on visionne la vidéo d'où

  2   provient cet arrêt sur image, nous pouvons visionner cela à présent si cela

  3   est nécessaire. Donc, vous serez en mesure de voir clairement la route dans

  4   cette séquence vidéo si on regarde par la fenêtre.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Encore une fois, je dois dire aux fins du

  7   compte rendu que l'image ou l'arrêt sur image provient du document 65 ter

  8   33269 et la séquence vidéo part de 8:06 jusqu'à 8:16. On peut voir

  9   clairement qu'il s'agit de la même route.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrions-nous visionner cela

 11   pour être sûrs que nous avons bien compris tout cela.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Donc, cela commence à 8:06 du document 65

 15   ter 33269, sans son, puisque nous ne nous appuyons pas sur le son pour ce

 16   qui est de cette séquence vidéo.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, vous voyez la route,

 19   et c'est dans la séquence de 8:09 à 8:14. Bien sûr, nous pouvons visionner

 20   une séquence plus longue si vous le voulez. Nous nous sommes arrêtés à

 21   8:16.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez continuer, Madame

 25   Edgerton.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Très bien. Maintenant, je demanderais que

 27   cette séquence que nous venons de visionner du document 65 ter 33260 --

 28   mais, en tout cas, je demanderais que cette séquence soit versée au dossier


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  1   en tant que pièce à conviction suivante de l'Accusation.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 33269 reçoit la cote P7605.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et nous allons décider sur

  6   l'admission lorsque la vidéo nous sera fournie ou sera fournie à Mme la

  7   Greffière.

  8   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 10   LE TÉMOIN : MILE POPARIC [Reprise]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton : [Suite]

 13   Q.  [interprétation] Monsieur Poparic, après que nous avons vu cela,

 14   j'aimerais à présent qu'on revienne sur les photos que j'ai promises de

 15   vous montrer hier, et nous avons parlé hier du bâtiment de l'école pour les

 16   personnes aveugles.

 17   Lorsque vous avez commenté cette photographie, vous avez dit que vous étiez

 18   en mesure de voir le bâtiment dans la rue Djura Jaksic qui a la façade

 19   rouge et que, depuis cet endroit, le garage représente un obstacle quand il

 20   s'agit du fait répertorié à l'annexe à l'acte d'accusation F-9. J'ai voulu

 21   montrer la partie sud-ouest du bâtiment, d'où la photographie a été prise,

 22   pour vous montrer l'image 122 et 120 par rapport donc à cette photographie

 23   qui paraît dans votre rapport et la base pour ces images est l'image 123.

 24   Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le document 65 ter 26173A.

 25   Monsieur Poparic, il s'agit de la photographie qui a été prise le 12

 26   octobre 2000 du bâtiment qui figure dans le document 65 ter 32782 qu'on a

 27   vue hier brièvement. Et on l'a vue dans votre rapport. Donc, on peut

 28   diffuser cela. Dans votre rapport, il s'agit des images 122 et 123. Donc,


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  1   cette photographie a été prise de ce bâtiment de la fenêtre la plus

  2   éloignée du côté droit, de la pièce 63, l'étage supérieur lorsqu'on

  3   s'approche du bâtiment à partir de l'intersection. Sur cette photographie,

  4   on peut voir clairement qu'il n'y a pas d'obstacle pour ce qui est du champ

  5   de vision concernant l'incident ou le fait répertorié F-9, n'est-ce pas ?

  6   R.  Je n'ai pas contesté qu'il existe une partie du bâtiment d'où on

  7   pouvait voir cela.

  8   Q.  Bien. Merci.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier ces

 10   documents en tant que pièces à conviction de l'Accusation.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, donnez-nous une

 12   cote.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter 26173A reçoit la

 14   cote P7606.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Et c'est la photographie sans

 17   agrandissement et elle était la base pour la photographie qui se trouve

 18   dans la collection de photographies pour le prétoire où on voit le site du

 19   fait répertorié, de l'incident.

 20   Q.  Et ma question concernait donc cette ligne de champ de vision. Par

 21   rapport à l'interrogatoire principal, vous allez vous souvenir que dans

 22   cette pièce, dans cette vidéo P1934, le témoin a montré l'endroit où elle

 23   et sa copine se trouvaient au moment où elle a été touchée, et c'est le

 24   site que vous avez indiqué hier. Il faut que je regarde le numéro ou la

 25   cote. C'est P7604.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Et j'aimerais qu'on affiche cette pièce à

 27   l'écran.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation]

  2   Q.  La flèche que vous avez apposée à droite indique, selon vous, le site

  3   de l'incident, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Regardons l'image 128 dans votre rapport. C'est à la page 176 en

  6   anglais et à la page dans la version en B/C/S.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Il ne faut pas que cela soit diffusé.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et pour ce qui est du rapport, il

  9   s'agit de la pièce D1330. C'est une cote aux fins d'identification.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Merci.

 11   Q.  La question est par rapport à l'image, donc nous n'avons besoin que

 12   d'une seule image qu'il faut agrandir.

 13   Vous avez parlé de cette image lors de l'interrogatoire principal, et vous

 14   avez dit à la page du compte rendu 40 491 que Sanela Muratovic et Medina

 15   Omerovic se trouvaient dans la rue Djura Jaksica, à peu près sur le site

 16   indiqué par le chiffre 5, et ces deux sites ne sont pas les mêmes. Vous

 17   pouvez voir cela, n'est-ce pas ? Le site que vous avez indiqué par le

 18   chiffre 5, pour lequel vous avez dit que le témoin a dit qu'elle se

 19   trouvait, est différent par rapport au site que vous avez indiqué hier sur

 20   le même arrêt sur image ? Est-ce que vous êtes en mesure de voir cela ?

 21   R.  Oui, ce sont deux sites différents.

 22   Q.  En fait, si pour ce qui est de l'image 125, l'image 128 du rapport sont

 23   comparées --

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire cela.

 25   Q.  Donc, si on les place l'une à côté de l'autre, l'image 128 qui est sur

 26   l'écran, et vous avez dit dans votre rapport que le site de l'incident F-9

 27   était indiqué par le chiffre 1. Et ici, nous voyons l'image 128 sur le côté

 28   droit de l'écran, cela montre que même dans votre rapport vous n'êtes pas


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  1   cohérent. Vous avez indiqué deux différents sites de l'incident, et aucun

  2   de ces sites ne représente le site pour lequel le témoin a dit que la

  3   victime se trouvait sur ce site au moment où elle était touchée. Vous

  4   pouvez voir cela ?

  5   R.  Juste un instant, s'il vous plaît.

  6   Q.  Ne voyez-vous pas qu'aucune de ces deux photos ne montre exactement le

  7   site indiqué par la victime comme étant le site où elle a été touchée dans

  8   la séquence vidéo que nous avons visionnée lors de l'interrogatoire

  9   principal ?

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin a demandé quelques

 11   instants.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois cela, et vous avez raison.

 13   Ce point 1 devrait être déplacé vers l'intersection 1 et 2. Il s'agit

 14   de l'intersection de la zone de la ville qui se trouve autour du point 2.

 15   Non, non, je m'excuse. Non, non. C'est bien indiqué sur la photographie.

 16   Pour ce qui est du point 1, ou du chiffre 1, c'est le bâtiment rouge sur la

 17   photo 128, et ce bâtiment est indiqué par le chiffre 3. Cela, c'est vrai.

 18   C'est exact.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation]

 20   Q.  Donc, votre photo 128 dont vous avez parlé dans l'interrogatoire

 21   principal, sur cette photographie le site indiqué par le chiffre 5 n'est

 22   pas indiqué de façon correcte. Voyez-vous cela ?

 23   R.  Non.

 24   Sur l'image 128, cela correspondrait au chiffre 2 sur l'image, donc 128, le

 25   site indiqué par le chiffre 5, correspond au site indiqué par le chiffre 2

 26   sur la photographie 125.

 27   Q.  Et je vais vous demander encore une fois la même chose en se référant à

 28   une autre photographie.


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est la pièce P3. Dans la version en

  2   papier, c'est la page 18, et je pense que la page 22 dans le prétoire

  3   électronique. Il faut revenir un peu en arrière.

  4   Mais, en réalité, il faut avancer quelques pages. Non, non, c'est la bonne

  5   page. Merci.

  6   Q.  Le cercle rouge sur la photographie à gauche représente le site pour

  7   lequel le témoin a dit que la victime se trouvait au moment où elle était

  8   touchée. Votre annotation, le chiffre 5 sur votre photographie 128, ne

  9   représente pas le site pour lequel le témoin a dit que la victime s'y

 10   trouvait au moment où elle a été touchée, n'est-ce pas ? Vous pouvez voir

 11   que ces deux annotations ne sont pas les mêmes ?

 12   R.  C'est vrai, ce n'est pas les mêmes. Par rapport à ce point 5, le témoin

 13   a dit que lorsque les soldats de l'ABiH leur avait dit qu'elles se

 14   dépêchent puisqu'il y avait des tirs de tireurs embusqués. La déclaration

 15   de la fille qui était blessée avait dit qu'elles partaient de leurs

 16   appartements dans la rue Senada Dindic, numéro 1, et c'est le bâtiment

 17   indiqué par le chiffre 3, et c'est au coin de la rue où se trouve ce

 18   bâtiment. Donc elles se sont déplacées de ce point jusqu'à l'intersection

 19   où on les avait averties du danger, et ensuite c'est au niveau du chiffre 5

 20   à peu près où elles se trouvaient au moment où elles commençaient à courir

 21   entre les bâtiments 2 et 3.

 22   Du point 5, elles sont arrivées à cet autre site qui est indiqué par

 23   le cercle sur l'image que vous venez de montrer.

 24   Q.  Je ne vais pas poser d'autres questions là-dessus.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je poser une question au témoin

 26   concernant l'image 128 ? Vous avez dit dans votre rapport que le site

 27   indiqué par le chiffre 5, et vous avez dit qu'il s'agit du site où Sanela

 28   Muratovic se trouvait au moment dont on parle d'après la déclaration de


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  1   Medina Omerovic.

  2   A quoi avez-vous fait référence lorsque vous avez dit pour ce qui est "du

  3   temps dont il est question" ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai fait référence au moment de l'incident si

  5   cela a été traduit correctement.

  6   Dans l'original, il est dit le site où se trouvait Sanela Muratovic

  7   d'après le témoignage et la déclaration de Medina Omerovic. Mais dans

  8   l'original, je ne vois pas l'indication temporelle de l'incident. Je ne

  9   pense pas que cela soit une bonne traduction.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et pour ce qui est du chiffre 5, ça

 11   indique le site qui se trouve dans la rue près de l'intersection. Attendez,

 12   s'il vous plaît, un peu. Attendez un peu pour que je finisse ma question.

 13   D'après vous, est-ce qu'elle a été touchée sur ce site ou après qu'elle

 14   avait continué à se déplacer vers la droite sur la photographie ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répéter ce que j'ai dit concernant la

 16   description de cette fille. Lorsqu'elles se trouvaient à peu près sur le

 17   site, numéro 5, elles ont été averties du danger et elles ont commencé à

 18   courir. A ce moment-là, il y avait des tirs qui se faisaient entendre, et

 19   dans une déclaration, Medina Omerovic a dit que c'est à ce moment-là que

 20   Sanela Muratovic a été touchée, et après cela, elles ont continué à courir

 21   jusqu'à la tranchée où les soldats les ont aidées. D'après moi, la

 22   description de l'événement donné par elle est plausible puisque les traces

 23   sur les bâtiments, sur le bâtiment 2 et sur le bâtiment 3, sur la façade de

 24   brique rouge, ainsi que les traces sur les bâtiments indiqués par le

 25   chiffre 4, nous amènent à la conclusion que sur cet axe il y avait des

 26   échanges de tir violents pendant la guerre. Le bâtiment indiqué par le

 27   chiffre 4 depuis a été reconstruit, mais dans mon rapport je parle de cela,

 28   de la photo où on peut voir la même chose. Et donc, la balle a fait


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  1   ricochet dans cette direction.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'était une très longue réponse à une

  3   question qui était brève.

  4   Est-ce qu'on peut faire défiler la page vers le bas, s'il vous plaît.

  5   En expliquant la photographie et les annotations qui sont apportées, vous

  6   venez de dire --

  7   En fait, en anglais, la description que vous fournissez en ce qui concerne

  8   le point 5 n'est pas très claire.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous poser une

 10   question.

 11   Vous dites que vous vous trouviez à cet endroit-là au moment où elles ont

 12   commencé à courir, et cetera. Est-ce que cela vous permet de préciser avec

 13   exactitude l'endroit où l'une des deux filles a été touchée ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. D'après ma conviction, elles ne sauraient

 15   le préciser elles-mêmes non plus. Elles ont été touchées dans les environs

 16   de cet endroit.

 17   Ou plutôt, l'une des deux a été touchée.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, lorsque vous dites que l'une de

 19   ces deux filles a fait savoir à M. Hogan à quel moment et à quel endroit

 20   elle a été touchée, en fait, en réalité, elle ne le sait pas précisément,

 21   ou alors vous pensez qu'elle se trompe ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je ne peux vous dire que ce que j'en

 23   sais. A un moment donné, elle a dit à M. Hogan qu'elles se trouvaient sur

 24   le bord de la tranchée au moment où l'une des deux filles a été touchée.

 25   Dans son témoignage, elle l'a décrit d'une façon un peu différente. Elle a

 26   dit qu'elle s'est mise à courir, qu'ensuite il y a eu des tirs et qu'elle a

 27   été touchée. Or, hier, nous avons vu une déclaration fournie par la fille

 28   touchée, et elle ne dit pas qu'elle se trouvait non loin des tranchées.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous dites, en fait, que les

  2   éléments de preuve existants ne concordent pas mutuellement, et ce qui a

  3   été dit à M. Hogan est quelque peu différent par rapport à ce qui a été

  4   présenté dans les déclarations préalables et dans les témoignages. Est-ce

  5   là ce que vous êtes en train de nous dire ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y a des différences mineures entre ces

  7   différents éléments de preuve.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et êtes-vous compétent pour nous dire

  9   quelle est la version à laquelle il faut accorder la confiance ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je n'ai pas fourni de recommandations

 11   dans un sens ou dans l'autre. J'ai étudié les deux possibilités. Dans le

 12   cas où elle se trouvait non loin des tranchées, elle aurait pu être touchée

 13   de la direction opposée, or je suis arrivé à la conclusion que cela était

 14   impossible. Mis à part la partie de la fenêtre que nous avons vue, il n'y

 15   avait pas de tireur de ce côté-là. Donc, le tireur aurait dû se situer vers

 16   le milieu, aurait dû occuper le milieu de la fenêtre à peu près, et c'est

 17   une possibilité que j'ai rejetée parce que cela se trouve en face des

 18   positions de l'ABiH, et en consultant l'image 123, nous voyons qu'il est

 19   très dangereux pour une personne de s'y trouver, et c'est pourquoi j'ai

 20   conclu que personne ne pouvait s'y trouver.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites qu'il serait trop dangereux

 22   pour une personne de s'y trouver et que, par conséquent, le tireur ne

 23   pouvait pas occuper ce poste. Donc c'est là votre point de vue.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Mon point de vue c'est que la fenêtre a été

 25   ouverte. Vous avez vu la taille, vous avez pu voir la taille de la fenêtre,

 26   ses dimensions, et au moment des combats, il y a eu des échanges de tir,

 27   donc il me semble illogique de penser qu'une personne pouvait se rapprocher

 28   de la fenêtre au moment où les combats étaient en cours.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et j'aurais aussi une question de

  2   suivi. Vous dites que suite aux impacts, j'imagine qu'il s'agit des impacts

  3   de balle sur les différents bâtiments environnants, vous êtes arrivé à la

  4   conclusion qu'il y a eu des échanges de tir à ce moment donné. Vous ai-je

  5   bien compris ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'ai dit que sur la base d'un grand

  7   nombre de traces laissées par les balles sur les bâtiments numéro 2, 3 et

  8   4, je suis arrivé à la conclusion qu'au cours du conflit de guerre dans

  9   cette zone il y a eu des échanges de feu intense entre les parties

 10   belligérantes, et c'est pourquoi j'en déduis que des tirs auraient pu

 11   provenir de cette direction-là. Mais je ne sais pas où se trouvait

 12   exactement la position du tir.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc permettez-moi de vous interrompre.

 14   Donc ce que les traces de balle montrent, enfin elles ne nous montrent rien

 15   au niveau de ce qui s'est passé ce jour-là, à cette heure précise, n'est-ce

 16   pas ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas explicitement.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et de façon implicite ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, de façon implicite, si nous

 20   établissons un lien entre la première déclaration ou, plutôt, le témoignage

 21   de Medina Omerovic qui affirme avoir couru, alors il aurait été possible --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps. Ma question était de

 23   savoir si les traces montrent que quelque chose s'est passé ce jour-là au

 24   niveau des échanges de feu à ce moment précis. Vous avez répondu que non,

 25   les traces ne montrent rien de façon explicite. Alors, je vous ai demandé

 26   si ces traces montraient quelque chose de façon implicite.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, les traces en elles-mêmes, non, elles ne

 28   le montrent pas. Elles sont beaucoup trop nombreuses. Par conséquent, on ne


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  1   peut pas rechercher les traces d'un événement particulier. Elles ne

  2   fournissent qu'une vue générale sur la situation telle qu'elle prévalait à

  3   l'époque.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, elles ne montrent rien

  5   d'explicite, ou d'implicite, par ailleurs.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une question de suivi. Vous dites que

  9   l'un de ces bâtiments a fait objet de tirs. Quels éléments de preuve

 10   pouvez-vous signaler pour nous montrer qu'il y a eu des tirs sortants de ce

 11   bâtiment ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, penchez-vous, s'il vous plaît, sur la

 13   photographie 120. Elle montre le bâtiment qui porte le chiffre 4. C'était

 14   une espèce de foyer pour les personnes âgées à l'époque de la guerre --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'image que nous avons affichée à

 16   l'écran, c'est l'image 128.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] 128. Ce sont les locaux de la municipalité.

 18   Mais, à mon avis, l'image 120 montre un foyer pour les personnes âgées --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je signale que l'image 120 figure à la

 20   page 167 dans le système du prétoire électronique, dans la version

 21   anglaise.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, où sont les éléments de preuve

 23   qui montrent qu'il y a eu des tirs sortants au niveau de ce bâtiment ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ce qui représente une preuve pour moi,

 25   c'est la façade du bâtiment. Voyez-vous le nombre de traces laissées par

 26   les balles ?

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais est-ce que cela démontre

 28   qu'il y a eu des tirs entrants ou des tirs sortants ?


Page 40714

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci représente une preuve qu'on a tiré sur le

  2   bâtiment depuis le bâtiment numéro 4.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Précisément. Or, moi, je vous demande

  4   s'il y a des éléments de preuve montrant qu'il y a eu aussi des tirs

  5   sortants dans le sens opposé, parce que ce que vous décrivez, ce sont des

  6   tirs entrants.

  7   Donc, qu'est-ce qui montre qu'il y a des tirs qui partaient dans la

  8   direction opposée, puisqu'il y a eu des échanges de tirs, d'après vous ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. En ce qui concerne les tirs sortants, ils

 10   sont manifestes au niveau du bâtiment numéro 2 et au niveau de l'image 128.

 11   C'est ici que cela est montré. Ce bâtiment a été touché à de nombreux

 12   endroits et cela montre que des tirs en provenaient.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas ce que vous êtes

 14   en train de nous dire. Vous nous dites que si un bâtiment a été touché,

 15   cela veut dire qu'il y a eu des tirs qui provenaient de ce bâtiment ? Je

 16   regarde le bâtiment numéro 2, qui figure à l'image 128. Mais si ce bâtiment

 17   était touché, il n'a pu être touché que par des tirs entrants.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'image 120, les tirs entrants proviennent

 19   du bâtiment numéro 2 représenté à l'image 128. Sur l'image 109, en

 20   revanche, les tirs entrants arrivent du bâtiment numéro 4.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Eh bien, l'image 119 n'a pas été

 22   affichée à l'écran, puisque vous avez demandé l'affichage de l'image 120.

 23   Ah, voilà l'image 119.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous le voyez bien ? La façade a été réparée,

 25   mais des traces subsistent. Néanmoins, des tirs entrants provenaient de la

 26   direction que j'ai annotée par la lettre A, plus ou moins. Mais au fond,

 27   les tirs proviennent de toute la zone qui entoure le bâtiment numéro 4 de

 28   l'image 120.


Page 40715

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous poser une

  2   question. Tout ce débat au sujet des échanges du tir qui se seraient

  3   produits au cours de la guerre, est-ce que cela a une incidence directe au

  4   niveau de l'événement lui-même, de la date et de l'heure où l'événement

  5   s'est produit ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, moi, je pense que oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi alors de vous poser la

  8   question suivante : si nous envisageons le mur qui porte de nombreuses

  9   traces d'endommagements par balle, qu'est-ce qui nous montre que ces

 10   endommagements ont été subis le jour où les deux petites filles s'y

 11   trouvaient, par opposition à un autre moment au cours de la guerre ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, j'ai déjà expliqué qu'on ne peut pas

 13   garantir que quelque chose s'est produit à un jour donné, mais la quantité

 14   des endommagements et leurs dimensions montrent que ces endommagements ont

 15   dû être subis pendant une longue période de temps.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je le vois. Mais cela ne permet pas

 17   de tirer des conclusions sur des échanges de feu qui se seraient produits

 18   le jour donné, n'est-ce pas ? Cela permet tout simplement de conclure, qu'à

 19   un moment donné au cours de la guerre ou que pendant de longues périodes de

 20   temps au cours de la guerre, il y a eu des échanges de tir qui ont provoqué

 21   ces endommagements. C'est la seule conclusion à laquelle on peut arriver ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je ne suis pas tout à fait d'accord

 23   avec vous. Parce que si on envisage la situation sur le terrain, il n'est

 24   pas contesté qu'il y a eu des tirs, et les tirs ne pouvaient provenir que

 25   de la direction que je viens de définir.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais là, maintenant, vous vous

 27   écartez de la question que je vous pose.

 28   Ma question est la suivante : qu'est-ce qu'on peut voir sur cette


Page 40716

  1   photographie qui peut nous montrer que des tirs ont été échangés ce jour-

  2   là, et que ce bâtiment a été touché, une fois, deux fois, cinq fois ? Donc,

  3   montrer qu'un bâtiment a fait l'objet de nombreux tirs, c'est difficile

  4   d'établir un lien entre ce fait-là et l'événement lui-même en particulier.

  5   N'êtes-vous pas d'accord avec moi ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Les traces ne sont pas utiles dans le sens où

  7   elles ne nous permettent pas d'établir si le bâtiment a été touché ce jour

  8   particulier, une fois, deux fois, cinq fois. On ne peut pas tirer une telle

  9   conclusion, parce que les traces sont nombreuses et trop nombreuses. Mais

 10   si nous les envisageons, ainsi que les traces laissées par les balles sur

 11   les bâtiments environnants, nous pouvons conclure que pendant la guerre il

 12   y a eu des échanges de feu qui provenaient de cette direction, parce qu'il

 13   n'y a pas de traces de balles nulle part ailleurs. Donc, si le feu a été

 14   ouvert ce jour-là, on pouvait s'attendre à ce qu'il provienne de cette

 15   direction. Voilà mon point de vue.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je l'ai compris clairement.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Permettez-moi de poser une question

 18   additionnelle.

 19   Avez-vous des éléments de preuve montrant que ce jour-là, à ce moment-là,

 20   où cette femme a été touchée, un seul tir a été effectué de l'endroit que

 21   vous suggérez ou des environs ? Est-ce qu'il y a des éléments de preuve à

 22   cet effet ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas d'élément de preuve quant à

 24   l'endroit d'où la balle a été tirée. Personne n'a rien dit à ce sujet. On a

 25   tout simplement entendu un tir, et ce n'est que cet aspect sonore qui

 26   figure dans les éléments de preuve qui est évoqué.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais, alors, comment pouvez-vous dire

 28   qu'à l'époque où l'événement s'est produit il y a eu des échanges de tir ?


Page 40717

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, sur la base de la déclaration fournie

  2   par la jeune fille, les soldats l'auraient avertie qu'on commençait à

  3   échanger des tirs à ce moment-là --

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous interromps. Est-ce que la

  5   jeune fille a parlé de tirs sortants qui provenaient de la position évoquée

  6   par vous, de l'endroit où elles ont été touchées ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas qu'elles aient pu arriver à

  8   des conclusions. Elles ont entendu le son, le bruit produit par les balles

  9   et elles ont eu peur. Elles se sont enfuies.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon, j'en déduis que vous n'avez

 11   aucun élément de preuve à présenter au niveau des échanges de tir qui

 12   auraient eu lieu. Merci.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour préciser tout simplement ce que le

 14   Juge Fluegge vient de signaler, il n'y a pas de preuve qu'il y a eu des

 15   échanges de tirs des deux côtés; mais cela ne s'est pas nécessairement

 16   produit, un seul côté aurait pu tirer aussi.

 17   Donc, voilà, je précise la manière dont j'interprète les questions qui vous

 18   ont été posées et les réponses que vous avez fournies. S'il y a d'autres

 19   observations à apporter, je le laisse entre les mains de Mme Edgerton.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais permettez-moi de préciser ?

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, vous avez déjà précisé votre

 22   point de vue. Moi, je suis satisfait. Les "échanges" signifient qu'il y a

 23   eu des échanges et non pas des tirs d'un seul côté.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, si vous avez des

 25   éléments de preuve clairs et précis pour montrer que des tirs provenaient

 26   des deux côtés, vous pouvez les présenter. Mais toutes vos réponses jusqu'à

 27   présent ne pointaient pas dans cette direction. Mais si vous souhaitez

 28   ajouter quelque chose sur ce plan-là, allez-y, je vous en prie.


Page 40718

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je ajouter quelque chose ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'affirme pas que la fille a été touchée

  4   par des tirs provenant des rangs de l'armée de la BH. Mon analyse montre

  5   qu'il y a eu des tirs entrants --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, maintenant, vous

  7   vous penchez sur une question autre par rapport à celle que je vous ai

  8   posée au cours de mes questions. Donc, il est superflu que vous vous

  9   livriez à de nouvelles opérations à cet égard.

 10   Madame Edgerton, veuillez continuer.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 12   Q.  J'aimerais maintenant passer à un autre événement. C'est un événement

 13   qui n'est pas répertorié dans l'acte d'accusation. Vous l'étudiez aux

 14   paragraphes 247 à 252 de votre rapport. Il s'agit d'un incident qui

 15   implique des tireurs embusqués et le décès d'Adnan Kasapovic le 29 octobre

 16   1994. Il est encore une fois question de l'Institut pour les aveugles.

 17   Alors, si j'ai bien compris votre argumentation au sujet de cet événement,

 18   à cause des arbres, à cause des arbres conifères qui bloquaient la ligne de

 19   vue depuis l'Institut pour les aveugles et l'endroit où l'événement s'est

 20   produit, c'est sur cela que vous basez votre argumentation, et cela figure

 21   dans le paragraphe 225 [comme interprété].

 22   Donc, j'aimerais maintenant revenir sur une photographie que nous avons vue

 23   hier, et qui porte la cote 32782 sur la liste 65 ter.

 24   Vous ai-je bien compris en lisant votre rapport, la seule source de cette

 25   allégation pour vous est ce que l'on peut voir dans cette photo.

 26   R.  Oui. Je me suis penché sur cet incident ou sur cet événement plutôt

 27   parce que M. van der Weijden s'en est occupé en disant que la visibilité

 28   était excellente.


Page 40719

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question, Monsieur le Témoin, était

  2   de savoir si vous vous êtes servi exclusivement de cette photographie en

  3   élaborant votre argumentation.

  4   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, attendez pour la question suivante

  6   avant de fournir d'autres commentaires.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-il possible de verser cette

  8   photographie au dossier.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle photographie ? Oui.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Elle porte la cote 32783 de la liste 65

 11   ter, s'il vous plaît.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, une cote, s'il vous plaît.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P7607, Messieurs les

 14   Juges.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise au dossier.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Alors, en fait, vous ne savez absolument pas s'il y avait une ligne de

 18   vision depuis les positions ailleurs dans des bâtiments qui font partie du

 19   complexe de l'Institut pour les aveugles et par rapport à l'endroit où

 20   l'événement s'est produit ? Vous n'en savez absolument rien, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je n'ai pas approfondi cette question. J'ai tout simplement indiqué que

 22   M. Van der Weijden n'a pas tenu compte du fait qu'un arbre s'y trouvait. A

 23   l'époque où il s'est rendu sur les lieux, l'arbre ne s'y trouvait plus, il

 24   n'était pas au courant de son existence à l'époque, et je l'ai tout

 25   simplement signalé.

 26   Q.  Merci. Vous avez répondu à ma question. J'aimerais maintenant passer à

 27   un autre événement que vous étudiez, c'est l'événement répertorié dans

 28   l'acte d'accusation, c'est l'événement numéro 9. Il figure dans votre


Page 40720

  1   annexe 6, et plus précisément aux paragraphes 41 à 52 dans l'annexe 6 à

  2   votre rapport. Et je pense que les pages pertinentes dans votre langue sont

  3   les pages 327 à 334; dans la version anglaise, il s'agit des pages 346 à

  4   353.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que le document soit

  6   affiché, Madame la Greffière, veuillez nous donner une cote, s'il vous

  7   plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote P7607 a été attribuée au

  9   document 32782 de la liste 65 ter, Messieurs les Juges.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci d'avoir apporté cette correction.

 11   Vous pouvez continuer.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation]

 13   Q.  Passons maintenant à l'image 36 de votre rapport qui figure à la page

 14   350 dans la version anglaise, et je crois que la page en B/C/S est la page

 15   330.

 16   En fait, ce qu'il nous faut c'est juste l'image. Vous n'êtes pas sans

 17   savoir que cette image qui, pour une raison inconnue, porte le chiffre 41

 18   dans la version en B/C/S, alors qu'elle porte le chiffre 36 dans la version

 19   anglaise, mais en tout cas vous n'êtes pas sans savoir que cette image ne

 20   montre pas la pièce où la victime en l'espèce, Enes Pasic, a été touché,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  D'après ce que j'en sais, si.

 23   Q.  Non, Monsieur Poparic, vous savez pertinemment que l'appartement où

 24   Enes Pasic a été touché est orienté vers l'ouest, et vous savez que

 25   l'appartement montré sur cette image dont vous vous êtes servi se trouve

 26   sur le côté opposé du bâtiment et dispose d'un balcon orienté vers l'est.

 27   Cela est exact, n'est-ce pas ?

 28   R.  Cela est exact. Mais cela ne change à rien par rapport à mes


Page 40721

  1   conclusions. Les appartements sont complètement identiques. Je l'ai regardé

  2   tout simplement --

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu la

  4   dernière partie de votre réponse, Monsieur.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que cet appartement est orienté vers

  6   l'est, alors que l'appartement de M. Pasic était orienté vers l'ouest, mais

  7   les appartements sont absolument identiques. Je n'ai fourni l'image de cet

  8   appartement qu'à titre d'illustration pour montrer à quoi ressemblaient les

  9   appartements dans ce bâtiment.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la question de savoir si un

 11   appartement est orienté vers l'est ou vers l'ouest est pertinente ou peut

 12   l'être, n'est-ce pas ? Puisque même si la disposition des pièces dans

 13   l'appartement est identique, une différence d'orientation qui s'élève à 180

 14   degrés est pertinente.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Et j'en ai tenu compte. J'étais fort au

 16   courant de la situation, j'habitais dans un appartement qui est exactement

 17   semblable, qui se trouvait à une distance de 100 mètres par rapport à cet

 18   endroit. Par ailleurs, j'avais un ami qui habitait dans le bâtiment en

 19   question, et qui avait un appartement exactement semblable à celui-ci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cela ne change pas le fait que

 21   l'est c'est l'est, alors que l'ouest c'est l'ouest, quel que ce soit le

 22   nombre de vos amis qui habitent dans ce bâtiment, cela ne change rien à ce

 23   fait. Ce n'est pas la même chose. Etes-vous d'accord avec ce point ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, absolument.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation]


Page 40722

  1   Q.  Vous savez que depuis les bâtiments de l'Institut pour les aveugles, et

  2   c'est le complexe qui est encerclé en rouge que nous avons vu tout à

  3   l'heure sur une photo, vous savez qu'il y a un champ de vision clair et

  4   sans obstacle jusqu'aux bâtiments où se trouvait l'appartement d'Enes

  5   Pasic, l'appartement orienté vers l'ouest. Vous savez que son appartement

  6   était exposé aux tirs éventuels depuis les positions occupées peut-être à

  7   l'intérieur du bâtiment des locaux de l'Institut pour les aveugles, n'est-

  8   ce pas ?

  9   R.  Oui, je le sais, je l'ai admis et j'ai analysé l'événement de ce point

 10   de vue-là. Je n'ai pas contesté le fait qu'il y avait une ligne de

 11   visibilité dans ce sens.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-il possible d'afficher la version

 13   anglaise de la légende accompagnant l'image 41, s'il vous plaît.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Et avec votre permission, Monsieur le Juge,

 15   je vous signale que la description figure sur la page précédente.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous voyons maintenant l'image 36,

 17   oui, il doit s'agir d'une erreur au niveau des chiffres. Il y est indiqué

 18   qu'il s'agit du salon d'un appartement qui se trouve dans la rue Djordja

 19   Andrejevica Kuna.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que Mme Edgerton a attiré notre

 21   attention sur la page précédente. Est-il possible de passer à la page

 22   précédente. La légende se lit comme suit :

 23   "L'image 36 montre le salon où se trouvait Enes Pasic."

 24   Est-ce qu'il s'agit là d'une erreur de votre part, Monsieur le Témoin,

 25   puisque ce qui est montré, c'est un salon similaire au sien, mais orienté

 26   de façon différente.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Il doit s'agit d'une erreur. Permettez-moi de

 28   vérifier. L'image 49, oui ?


Page 40723

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais je viens de vous donner

  2   lecture de la légende. Et compte tenu de votre réponse précédente --

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Il s'agit d'une erreur de

  4   traduction. Dans l'original, il est indiqué image 41.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'image 41. Regardons cette image dans

  6   la version originale du rapport.

  7   Madame Edgerton, je suppose que vous savez de quelle page il s'agit dans la

  8   version originale. Moi, je n'étais pas préparé pour cela.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] La page en B/C/S devrait être la page 350.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page.

 11   Oui. Mais, Monsieur le Témoin, il y a peut-être une référence à l'image 41,

 12   mais dans la version originale, la photo 41 est la même que la photo 36

 13   dans la version en anglais. Donc, par conséquent, la référence concernant

 14   cette photo reste inchangée. Et si j'ai bien compris, vous avez voulu dire

 15   qu'il s'agit du salon similaire au salon où se trouvait Enes Pasic, donc en

 16   dessous de la photographie dans la légende, on devrait lire le salon dans

 17   un appartement, et non pas dans cet appartement-là, dans la rue mentionnée.

 18   Est-ce qu'il s'agit de ces erreurs-là ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce qu'on peut lire à peu près dans

 20   la légende de la photo. Le salon dans un appartement dans la rue Djordja

 21   Andrejevica Kuna.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un salon dans un appartement, non

 23   pas nécessairement dans l'appartement d'Enes Pasic. Donc, ce n'est pas la

 24   pièce où il se trouvait.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, c'est l'appartement qui était à vendre

 26   sur le site Web d'une agence immobilière que j'ai reprise.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais que vous regardiez le

 28   paragraphe 49 sur le côté gauche de l'écran pour clarifier ce point pour


Page 40724

  1   voir ce que vous avez, en réalité, écrit là-dessus. Juste une ligne.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] L'aspect du salon où se trouvait Enes Pasic

  3   est décrit sur la photographie 41. Donc, c'est un point qui conduit en

  4   erreur. Il ne s'agit que de la photo à titre d'illustration pour voir à

  5   quoi ressemblait ce salon.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si vous aviez dit cela au début de

  7   cette série de questions, à savoir qu'il s'agit de quelque chose qui est en

  8   mesure de nous conduire en erreur, nous n'aurions pas perdu autant de temps

  9   là-dessus. Merci.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Madame Edgerton.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vois que le moment est venu pour faire

 12   la pause.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons faire la pause.

 14   Monsieur le Témoin, nous aimerions que vous reveniez dans le prétoire dans

 15   20 minutes.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 10 heures 55.

 18   --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

 19   --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 23   Q.  Je souhaite passer à un autre événement dont vous avez parlé à la page

 24   146 de l'anglais, et 144 du B/C/S dans votre rapport aux paragraphes 114 à

 25   132. Il s'agit d'un événement au cours duquel deux femmes ont été blessées

 26   à la jambe alors qu'elles voyageaient à bord d'un autocar bondé à

 27   l'intersection de Nikola Demonja et le boulevard Avnoj, à Nikola Demonja et

 28   le boulevard Branjoco [phon] Dobringe à Dobrinje, c'est ainsi que sont


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  1   appelées les rues aujourd'hui. Ceci s'est déroulé le 25 mai 1994.

  2   Vous ne contestez pas, n'est-ce pas, le fait que ces deux femmes ont été

  3   blessées, qu'on leur a tiré dessus, Sehadeta Plivac et Hajra Hafisovic ?

  4   Vous êtes d'accord que cela est arrivé, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je suis d'accord.

  6   Q.  Vous avez également été d'accord avec le fait qu'il y avait des

  7   positions de tirs de la VRS dans la faculté de théologie à Nedzarici,

  8   n'est-ce pas ? Vous ne contestez pas cela, n'est-ce pas ?

  9   R.  Je ne le nie pas, à l'exception du fait que la position de tir était

 10   dirigée dans un autre sens.

 11   Q.  Dans ce cas, que savez-vous des positions de tir sur lequel vous vous

 12   êtes appuyé pour faire cette affirmation ? Y étiez-vous vous-même pendant

 13   la guerre ?

 14   R.  Je n'étais pas là pendant la guerre. Lorsque je me suis rendu dans

 15   cette faculté pour l'inspecter, je pense que le recteur de la faculté, cet

 16   homme, nous a remis des photographies qui avaient été prises après la

 17   réintégration de cette région et il nous a permis de photocopier ces

 18   photographies, parce que si on regarde ces images, il est tout à fait clair

 19   de constater où se trouvaient les positions de tir autour de la faculté.

 20   Q.  Alors, parlons des positions de tir avant de parler des directions.

 21   Etes-vous prêt à admettre que sur ces positions de tir il y avait des

 22   canons antiaériens ?

 23   R.  D'après ce que j'ai vu sur ces photographies, à peine. Peut-être à un

 24   autre endroit, mais au niveau de ce bâtiment-là, l'ouverture était trop

 25   petite, bon, si j'ai estimé cela correctement au vu des photographies.

 26   Q.  Vous n'avez vu aucun document militaire, je suppose, donc, qui serait

 27   susceptible de modifier votre point de vue, à savoir qu'il y avait des

 28   canons antiaériens au niveau de la faculté de théologie ?


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  1   R.  Je n'avais pas de documents. Je sais qu'il y avait un char autour de

  2   cet endroit. Il y avait un garage et une cuisine qui s'y trouvait aussi. Je

  3   ne sais pas quelle arme il y avait. Je n'ai pas de documents à cet égard.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une précision, s'il vous plaît, par

  5   rapport aux réponses précédentes.

  6   On vous a demandé, Monsieur le Témoin, si vous êtes prêt à admettre

  7   que ces positions de tir étaient équipées de canons antiaériens. Vous avez

  8   dit au vu des photographies, à peine.

  9   Etant donné que vous n'y étiez pas et que vous avez regardé les

 10   photographies, je pense simplement c'est difficile pour vous de dire si

 11   c'était le cas ou pas. Mais acceptez-vous cette éventualité, à savoir que

 12   ces positions de tir étaient équipées de canons antiaériens ? Parce que

 13   votre réponse, "à peine", me rend un peu perplexe.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] J'admets cette éventualité qu'il y avait des

 15   canons antiaériens --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à ma question. Mais

 17   vous pensez que ce n'était pas très probable. Vous avez répondu à ma

 18   question. Merci.

 19   C'est à vous, Madame Edgerton.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pardonnez-moi. Permettez-moi de préciser.

 21   Je parle des positions de tir que j'ai vues au-dessus du bâtiment. C'est

 22   l'image 105. Je ne parle que de ces positions de tir-là, je ne parle pas de

 23   toutes les positions de tir qui se trouvaient autour de la faculté de

 24   théologie.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Veuillez poursuivre.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder

 28   le numéro 65 ter 33219, s'il vous plaît.


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  1   Q.  Ce document est daté du 11 août 1993. Et vous verrez, lorsque cela

  2   s'affichera sur votre écran, il s'agit d'une évaluation des positions

  3   ennemies ou de l'ennemi de l'ABiH classé secret défense. A la dernière

  4   page, on constate que ce document émane de l'adjoint du chef d'état-major

  5   chargé des questions du renseignement et de sécurité.

  6   Paragraphe 3 en anglais, première page, la dernière phrase de ce

  7   document informe de ce qui suit concernant l'agresseur. Comme nous pouvons

  8   le constater au paragraphe 3 : "Dans le secteur de Trapera, dans la sixième

  9   maison, dans la deuxième rangée, un PAM est positionné alors que des nids

 10   de mitrailleuses sont disposés dans le verger sous l'église, dans les

 11   maisons qui se trouvent en dessous de la route de Bijelo Polje, les maisons

 12   Ikic, le bâtiment correspondant à la faculté de théologie, la caserne de

 13   Nedzarici et à proximité de l'école primaire Aleksa Santic."

 14   Donc, voici un document qui est un document d'époque et qui remonte à un an

 15   environ du moment où l'événement s'est produit et qui précise qu'il y avait

 16   un nid de mitrailleuses dans le bâtiment de la faculté de théologie.

 17   R.  Lorsqu'on parle de mitrailleuses, il ne parle pas de canons

 18   antiaériens, le PAM. Ce terme-là désigne une mitrailleuse. En général,

 19   c'est un M74 ou un M54.

 20   Q.  Telle n'était pas ma question. Je vous ai demandé ce que signifie ce

 21   document. Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit d'un document d'époque qui dit

 22   ce qui suit : Un an avant l'événement en question, il y a un nid de

 23   mitrailleuses à la faculté de théologie.

 24   R.  Je constate qu'il s'agit effectivement d'un document d'époque et qu'il

 25   y avait un nid de mitrailleuses.

 26   Q.  Donc, vous êtes prêt à accepter qu'il y avait un nid de mitrailleuses à

 27   la faculté de théologie, n'est-ce pas ? Est-ce que vous acceptez cela ?

 28   R.  C'est possible. Et maintenant, je peux dire qu'en me fondant sur


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  1   l'apparence du bâtiment, c'est possible qu'il y avait une mitrailleuse.

  2   Avant cela, je ne pouvais pas être convaincu du fait que c'est un canon

  3   antiaérien.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Je demande le versement de ce document en

  5   tant que pièce de l'Accusation, s'il vous plaît.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation] S'agit-il d'une partie du document ou de

  8   l'intégralité de documents ? De quoi s'agit-il ici ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas.

 10   Madame Edgerton, peut-être que vous pourriez répondre à la question.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai expliqué au compte rendu d'audience ce

 12   dont il s'agissait, Messieurs les Juges. Il s'agit d'un document émanant de

 13   la BiH qui est daté du 11 août 1993, et je me répète --

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Combien de pages, Madame Edgerton.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans le prétoire électronique, c'est

 16   huit pages, je crois.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, et il y a des détails concernant

 18   l'authentification et ceci a été téléchargé et fait partie du document

 19   aussi.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que les huit

 21   pages soient versées dans leur intégralité ou simplement cette page-ci, je

 22   suppose que c'est --

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je pose la question au niveau de l'intégralité

 24   du document. Je ne vois rien au niveau de la première page et il est

 25   précisé qu'il y a neuf pages, peut-être que je n'ai pas été clair.

 26   Il n'y a pas de date dessus, même si ce document est un document

 27   dactylographié. Je pense que ma consœur cite sans doute la date qui figure

 28   sur la dernière page, qui est écrite à la main. La date est écrite à la


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  1   main. C'est la raison pour laquelle je pose la question pour savoir ce dont

  2   il s'agit et qui est à l'origine de ce document et qui a rédigé ce

  3   document.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et peut-être d'où ce document vient,

  5   quelle est l'origine du document.

  6   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, si nous regardons la page 2 de ce

  8   document en B/C/S, alors je ne me souviens pas exactement de mémoire de

  9   quelle page il s'agit en anglais. On peut voir très distinctement d'où

 10   provient le document.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela devrait correspondre à la page 2

 12   en anglais également.

 13   Oui, c'est le cas.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Donc, ce document émane des archives de

 15   l'ABiH. Ce document est certifié conforme.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que cela signifie que vous

 17   demandez le versement au dossier des deux pages ?

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Messieurs les Juges, s'il vous plaît, je

 19   souhaite verser au dossier l'intégralité du document.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, qu'y a-t-il d'autre parce qu'au

 21   niveau de la page 3, on voit que cela correspond à la page 2, donc je ne

 22   sais pas si cette première page -- je ne sais pas d'où vient cette première

 23   page, je vais regarder. Je crois comprendre ce qui s'est passé maintenant.

 24   Je crois que ce qui semble -- enfin la situation semble être comme suit, si

 25   je regarde cela, nous avons tout d'abord une page; ensuite, nous avons une

 26   page qui est courte, qui atteste de son origine, enfin d'où provient ce

 27   document; ensuite, nous avons deux pages, en fait, non, c'est la page 2

 28   mais qui correspond à la page 3 dans le prétoire électronique, qui est


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  1   suivie encore une fois par une attestation concernant l'authenticité ou

  2   l'origine du document; ensuite, la même chose vaut pour la page 5, qui

  3   ensuite à la page 3, c'est ce que nous avons en haut de la page. E la page

  4   6, à nouveau, attestation indiquant que ce document vient des archives.

  5   Alors, pour faire court, nous parlons d'un document de trois pages et, pour

  6   chaque page, il y a donc une attestation ou plutôt un certificat de

  7   conformité.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Enfin, c'est ce qui me rend perplexe, Monsieur

  9   le Juge. Pourquoi avons-nous besoin de cette attestation ou conformité,

 10   indication de conformité pour chaque page séparément ?

 11   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que la question que vous me posez

 14   porte sur la pratique adoptée par les archives militaires, autrement dit

 15   est-ce que l'on certifie conforme chaque page ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, le format du document n'était pas

 17   clair à nos yeux dès le départ. Je crois que ceci a été précisé. Et est-ce

 18   une question ou est-ce que vous objectez ou vous vous opposez au versement

 19   au dossier, Maître Lukic.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Nous nous opposons au versement, parce que nous

 21   ne savons pas quelle est la source de ce document. Nous ne savons pas qui

 22   est à l'origine de ce document.

 23   [Le conseil de l'Accusation se concerte] 

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors ça, c'est une autre question. Et

 25   ensuite, vous avez parlé de la date.

 26   M. LUKIC : [interprétation] La date, la date, nous pouvons la trouver qu'à

 27   l'avant-dernière page, et ceci a été écrit à la main. Nous ne savons pas si

 28   la date a été inscrite au même moment ou pas.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, page 5 du prétoire électronique,

  2   en B/C/S donc, c'est l'original.

  3   Je souhaite que nous regardions cela.

  4   Alors, ce que nous pouvons lire en bas --

  5   M. LUKIC : [interprétation] En bas à gauche.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Semble se lire comme suit : 11.08.93, et

  7   ensuite .g, je crois que souvent représente "godine", ce qui veut dire date

  8   en B/C/S.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Mme Edgerton a cité cette date comme étant la

 10   date correspondant à ce document.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Trois questions, donc, pour vous.

 12   Apparemment, l'appui d'une objection quant au versement au dossier de ce

 13   document.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Veuillez m'accorder quelques instants, s'il

 15   vous plaît.

 16   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Ce que je souhaite faire pour gagner du

 18   temps, parce que ce contre-interrogatoire est très long, je souhaite, en

 19   fait, avancer et revenir vers vous un peu plus tard pour vous présenter un

 20   argument sur ce point.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que nous

 22   attribuions une cote provisoire ?

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, de façon à ce que nous puissions avoir

 24   une trace.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter 33219 est marqué aux

 26   fins d'identification et porte le numéro P7608.

 27   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, je souhaite que nous regardions le


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  1   prochain document, 33218. C'est un document qui est daté du 12 octobre

  2   1993. Il s'agit d'un rapport du renseignement qui émane du commandement de

  3   la 5e Brigade motorisée à l'intention des organes chargés du renseignement

  4   du commandement du corps. Je souhaite que nous passions à la deuxième page

  5   en anglais, et la page 3 en B/C/S, s'il vous plaît, la dernière phrase du

  6   paragraphe 2, où on peut lire ce qui suit, c'est juste au-dessus du

  7   troisième paragraphe, tout en bas de la page, si on regarde la page en

  8   anglais.

  9   Veuillez m'accorder quelques instants, s'il vous plaît.

 10   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 11   Mme EDGERTON : [interprétation]

 12   Q.  On peut lire ce qui suit : "Une section de la brigade motorisée de 120

 13   millimètres et une batterie de la brigade motorisée de 82 millimètres se

 14   situent à la faculté de théologie, et il y a une section de la brigade

 15   motorisée de 82 millimètres sur l'ancienne route de Butmir qui va vers

 16   l'aéroport. Des PAT sont déployés à la faculté de théologie et à

 17   Nedzarici."

 18   Un PAT, c'est un canon antiaérien de 20 millimètres, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Et ce canon a une portée de 2 500 mètres, n'est-ce pas, portée

 21   effective ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Dans votre rapport concernant cet événement, vous dites, au paragraphe

 24   30, que la distance entre la faculté de théologie et le site où s'est

 25   déroulé l'événement en l'espèce correspondait à 1 527 mètres.

 26   Bon, si pendant quelques instants j'estime que les distances que vous nous

 27   avez données ne sont pas exactes, vous prétendez que les armes de la VRS

 28   n'étaient pas capables sur un plan technique de tirer à des distances de 1


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  1   527 mètres et de prendre pour cible des éléments à cette distance. Ce

  2   document d'époque, qui est un document militaire, confirme que des armes

  3   capables d'atteindre un autocar à 1 527 mètres étaient, en réalité,

  4   déployées à la faculté de théologie, n'est-ce pas ? Ceci vous contredit.

  5   R.  Eh bien, le PAT pouvait certainement atteindre une cible à 1 500

  6   mètres. Mais les traces au niveau de l'autocar et les blessures excluent

  7   cette possibilité-là, à savoir que cela provenait d'un PAT.

  8   Q.  Ma question ne portait pas là-dessus. Vous, vous avez dit que la VRS,

  9   que les armes utilisées par la VRS ne disposaient pas de l'équipement

 10   technique nécessaire et ne pouvaient pas tirer à une distance de 1 500

 11   mètres ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez dire exactement où ceci figure

 13   dans le rapport.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Au paragraphe 130, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez l'afficher à

 17   l'écran, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, avant de retirer ce document,

 19   s'il vous plaît, je souhaite, s'il vous plaît, apporter une correction au

 20   compte rendu d'audience. Madame Edgerton, vous avez cité le dernier

 21   paragraphe avant le paragraphe 3, et vous avez dit que : "Des PAT sont

 22   déployés à la faculté de théologie à Nedzarici," et vous avez omis de

 23   prononcer le terme de "et". "Les PAT sont déployés à la faculté de

 24   théologie et à Nedzarici."

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est tout à fait le cas. J'apprécie

 26   toujours lorsque vous me corrigez.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant que nous avons ce paragraphe

 28   130 sur nos écrans.


Page 40735

  1   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est à la page 153 de la version anglaise.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui vous a été posée,

  3   Monsieur le Témoin, est la suivante : au vu du document qui vient de vous

  4   être montré, admettez-vous que les armes utilisées étaient susceptibles de

  5   parcourir une distance de 1 527 mètres.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je maintiens ce que j'ai dit dans mon rapport.

  7   Parce que tous les éléments de preuve indiquent que l'autocar a été touché

  8   depuis --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je ne parle pas de l'autocar. Il y

 10   a de nombreuses raisons, peut-être, qui permettent d'étayer vos

 11   conclusions, mais la seule et unique question qui vous est posée à ce stade

 12   est de savoir si vous maintenez, oui ou non, ce que vous dites au

 13   paragraphe 132 [comme interprété] de votre rapport. Je ne parle pas des

 14   autres paragraphes. Vous avez peut-être entièrement raison. Mais à savoir

 15   si vous estimez toujours que les armes utilisées par les membres de la VRS

 16   ne disposaient pas des capacités techniques nécessaires permettant de tirer

 17   à cette distance-ci, à savoir de 1 527 mètres.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je maintiens cela complètement.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais Mme Edgerton vient de vous

 20   soumettre l'idée qu'un rapport existait qui précisait que ce PAT qui se

 21   trouvait à la faculté de théologie était capable de parcourir une distance

 22   de 250 [comme interprété] mètres. Veuillez nous expliquer pourquoi vous

 23   pensez toujours qu'une telle arme dont ce document fait l'objet pouvait

 24   couvrir une distance de 2 500 mètres, alors que les armes utilisées par la

 25   VRS n'étaient pas capables d'atteindre cette distance de 1 527 mètres.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, je maintiens cela au vu des éléments

 27   que j'ai pu recueillir à l'époque au vu des dégâts provoqués au niveau de

 28   l'autocar et des blessures qu'ont subies différentes personnes.


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  1   Deuxièmement, il ne s'agit pas d'une arme d'infanterie --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, c'est la dernière fois que je

  3   vous pose la question. Je ne parle pas de l'autocar. La question que je

  4   vous pose est de savoir, compte tenu des éléments qui viennent de vous être

  5   soumis par Mme Edgerton à l'instant, pensez-vous toujours, on ne va pas

  6   tenir compte d'autocars ou d'autres événements, la question qui vous est

  7   posée est de savoir si les armes qui se trouvaient à la faculté de

  8   théologie pouvaient ou non tirer à une distance de 1 527 mètres ? Ça, c'est

  9   la question que je vous pose.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais parler d'armes d'infanterie. Un PAT

 11   est un canon. Ceci n'est pas une arme d'infanterie.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au paragraphe 130, vous dites que "les

 13   armes utilisées par les membres de la VRS ne disposaient pas des capacités

 14   techniques nécessaires leur permettant de cibler et de tirer à de telles

 15   distances."

 16   On ne parle pas ici du type d'armes.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'en tiens simplement aux armes qui étaient

 18   là, les armes de petit calibre, alors qu'un PAT est un canon antiaérien.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Encore une

 20   fois, vous n'avez pas saisi l'occasion pour répondre à ma question.

 21   Maître Lukic.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Oui, en fait, le dernier paragraphe parle d'une

 23   arme en particulier de 7,62 millimètres.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je ne parlais de l'événement, je

 25   parlais seulement de 130, du paragraphe 130.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Nous parlons de cet événement donc on ne peut

 27   pas parler de canons.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection pour le moment. Il


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  1   s'agit d'un débat plutôt qu'autre chose.

  2   J'invite Mme Edgerton à poursuivre.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation]

  4   Q.  Un Praha [phon] ou un Praga, je ne sais pas si je prononce cela

  5   correctement, un canon Praga est un canon antiaérien de 30 millimètres;

  6   c'est exact ?

  7   R.  C'est exact.

  8   Q.  Et ceci a une portée de 2 000 mètres pour des cibles se trouvant au

  9   sol, n'est-ce pas ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Et une distance maximum de 8 kilomètres et demi ?

 12   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Nous ne pouvons

 13   pas entendre le témoin.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter votre réponse, s'il

 15   vous plaît.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mes souvenirs, oui.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Edgerton, veuillez regarder le

 18   compte rendu d'audience, s'il vous plaît. Je souhaite savoir si une des

 19   questions précédentes était exacte. Une portée de 200 mètres.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, c'est une portée de 2 000 mètres

 21   plutôt que 200 mètres.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation]

 24   Q.  Donc, en théorie, un Praga, à une distance de 1 527 [comme interprété]

 25   mètres depuis un autocar était tout à fait capable d'endommager cet

 26   autocar, de faire un trou dans la carrosserie ?

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, nous allons avoir un


Page 40738

  1   volet d'audience court maintenant, et nous allons terminer dans une ou deux

  2   minutes. Je ne sais pas si vous avez des questions de suivi à poser ou si

  3   vous souhaitez passer à un autre sujet.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Bon, dans un sens ou dans un autre, cela me

  5   prendrait plus d'une ou deux minutes.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous allons avoir une

  7   pause. Et il est fort probable que, mais je souhaite insister là-dessus -

  8   il est fort probable que nous reprenions à midi moins dix, mais à ce

  9   moment-là il n'y aura que deux Juges, parce que je ne pourrais pas siéger à

 10   ce moment-là, et mes collègues décideront si oui ou non c'est dans

 11   l'intérêt de la justice de continuer à siéger.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mes collègues ont pris une décision à

 14   cet égard.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Puis-je poser une seule question avant que

 16   nous ne levions.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avons-nous besoin de la présence du

 18   témoin ?

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Non.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut disposer. Nous souhaitons

 21   vous revoir dans 20 minutes.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-être qu'il n'a pas -- alors c'était

 23   simplement que je souhaite que le numéro 33218 numéro 65 ter puisse avoir

 24   une cote provisoire, s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Numéro 65 ter 33218 reçoit la cote

 27   P7609.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.


Page 40739

  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, avant d'avoir une pause, peut-être

  3   qu'il y aura une question de suivi après, je ne sais pas.

  4   Vous avez consacré beaucoup de temps à une démonstration sur l'une ou

  5   l'autre pièce. Vous disiez qu'une pièce ne correspondait pas à l'autre, et

  6   donc ceci n'a pas d'effet ou d'incidence particulière. Et donc, si cela n'a

  7   pas d'incidence particulière, je ne sais pas quelles en sont les

  8   conséquences. Je ne sais pas s'il est utile d'y consacrer autant de temps

  9   si cela n'a aucune incidence sur les conclusions.

 10   Maître Lukic, en tout cas, en ce qui concerne la Défense, je crois qu'en

 11   tout cas, les tables de tir -- ou les tables de tir sans traduction pour

 12   les bombes aériennes modifiées, tel que ceci a été présenté, ont été

 13   présentés, mais vous n'avez rien fait avec cela.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons envoyé ces documents au service de

 15   traduction et nous souhaitons obtenir des versions complètes traduites de

 16   ces tables de tir.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas s'il y aura un suivi ou

 18   non, mais ce qui est pertinent, c'est que c'est ce témoin-ci qui a apporté

 19   ces extraits.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que vous les avez.

 22   Nous allons avoir une pause, et mes collègues reprendront à midi moins dix.

 23   --- L'audience est suspendue à 11 heures 31.

 24   --- L'audience est reprise à 11 heures 50.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire entrer le

 26   témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.

 27   Comme cela a été dit avant la pause, mon collègue et moi avons décidé de

 28   continuer à siéger conformément à l'article 15 bis du Règlement de


Page 40740

  1   procédure et de preuve. Et, Madame Edgerton, dès que le témoin sera dans le

  2   prétoire, vous pouvez poursuivre.

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   Mme EDGERTON : [interprétation]

  5   Q.  Donc, Monsieur Poparic, nous parlons toujours de théologie et, en fait,

  6   pendant la guerre, cette localité était équipée de mitrailleuses, canons

  7   antiaériens, et d'autres armes lourdes, d'autres armes avec de gros

  8   calibre, des mortiers également, et c'est ce qui est confirmé dans le

  9   document dont on parle.

 10   R.  Oui, je ne conteste pas cela. J'ai dit qu'il y avait un char aussi.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 13   Q.  Maintenant, pour ce qui est d'autres de vos arguments concernant

 14   l'incident en question de l'école de théologie, cet endroit est invisible

 15   et vous avez dit dans l'interrogatoire principal, à la page du compte rendu

 16   40 350, que vous ne pouviez pas prendre une photographie puisqu'il y avait

 17   cet arbre.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Donc, j'aimerais maintenant qu'on regarde

 19   la photographie 106 dans votre rapport. En anglais, c'est à la page 150; et

 20   dans la version en B/C/S, c'est à la page 149. Nous n'avons besoin que de

 21   cette photographie -- merci.

 22   Q.  Donc, cette photographie que vous avez prise est la photographie qui

 23   est agrandie, et l'agrandissement était de -- donc, ça a été agrandi cinq

 24   fois, mais vous l'avez également un peu diminué, en quelque sorte, pour

 25   qu'elle ne dépasse pas les marges de cette page ?

 26   R.  Oui. Et il s'agit d'une photographie panoramique. Il ne s'agit pas, en

 27   fait, d'une photographie, mais de plusieurs photographies qui, en fin de

 28   compte, représentent une photographie panoramique, une vue panoramique.


Page 40741

  1   Q.  Oui. Mais, Monsieur Poparic, lorsque vous regardez cette photographie,

  2   on peut avoir l'impression que la végétation qui est visible sur la

  3   photographie et qui se trouve juste devant le champ de vision lorsqu'on

  4   regarde la faculté de théologie, il y a un autre bâtiment qui sépare cette

  5   végétation de la faculté de la théologie ?

  6   R.  Oui. Et il s'agit d'une sorte de cuisine. C'est un bâtiment bas, et

  7   cela a été agrandi sur la photographie et, comme ça, on a en fait perdu une

  8   partie de ce champ de vision entre la personne qui prend la photographie et

  9   la première chose qu'on peut voir sur la photographie.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Poparic, la question qui a

 11   été posée était par rapport à l'existence d'un bâtiment entre la végétation

 12   et la faculté de théologie, le bâtiment de la faculté de théologie. La

 13   question qui a été posée ne portait pas sur le fait qu'à cet emplacement il

 14   y avait une cuisine ou pas. Etes-vous d'accord pour dire qu'il y avait un

 15   grand bâtiment entre ces deux autres bâtiments ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas dit qu'il y avait un grand

 17   bâtiment sur cet emplacement. J'ai dit qu'il y a un autre bâtiment annexé

 18   au premier bâtiment, qui était la cuisine et qui était d'une hauteur de 4 à

 19   5 mètres. Et on voit ce bâtiment sur cet axe.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation]

 21   Q.  Maintenant, passons à la partie qui se trouve sur la photographie 105

 22   dans votre rapport. Vous avez dit que c'est la faculté de théologie comme

 23   c'était la fin de la guerre, son aspect à la fin de la guerre. Et vous avez

 24   évité de montrer que des arbres bloquaient ces ouvertures qu'on voit sur le

 25   bâtiment ?

 26   R.  Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ma photographie. C'est la photographie

 27   de la collection, une photographie que le directeur de la faculté nous a

 28   montrée et il nous a permis de prendre des photographies. Cette


Page 40742

  1   photographie a été prise en 1996. Et il s'agit de l'autre côté du bâtiment,

  2   de l'entrée dans la faculté de théologie.

  3   Q.  Vous n'avez pas diminué cette photographie pour la faire intégrer dans

  4   votre rapport. C'est ce que vous voulez dire ?

  5   R.  Sur cette photographie, on ne voit que des ouvertures où se trouvaient

  6   des positions de tir.

  7   Q.  Regardons maintenant le document 65 ter 3336, c'est un rapport

  8   d'information d'un représentant --

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous vérifier le numéro, parce

 10   que vous avez prononcé un numéro à seulement quatre chiffres.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est 33336, merci.

 12   Q.  C'est le rapport d'information du représentant du bureau du Procureur

 13   qui s'est rendu sur place à la faculté de théologie à Nedzarici en octobre

 14   2015.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Et il a joint à son rapport un certain

 16   nombre de photographies. J'aimerais maintenant qu'on affiche dans le

 17   prétoire électronique la page numéro 10. Merci.

 18   Est-ce qu'on peut maintenant placer cette photographie à côté de la

 19   photographie 105 que nous venons de voir ? C'est presque fait.

 20   Q.  Bien. Ici, on voit la version non diminuée de la photographie 105, qui

 21   montre qu'il n'y a absolument pas d'arbres bloquant le champ de vision ou

 22   la ligne de visée en partant du bâtiment de la faculté de théologie. La

 23   photographie qu'on a obtenue de la faculté de théologie de l'époque

 24   contredit ce que vous avez dit encore une fois. Il n'y a pas d'arbres.

 25   R.  C'est vrai, il n'y a pas d'arbres, mais cela ne contredit pas ce que

 26   j'avais dit. Cela ne fait que confirmer ce que j'avais dit, puisque ces

 27   ouvertures sont dirigées vers l'est, vers Alipasino Polje, et non pas vers

 28   le quartier de Dobrinja. C'est ce que j'ai dit. Il n'y avait pas de


Page 40743

  1   positions de tir orientées vers Dobrinja, mais vers nord-est --

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Me Lukic est debout. Vous avez la

  3   parole, Maître Lukic.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Juge, nous avons un problème lié à

  5   la traduction à la page 42, ligne 21, je n'ai pas voulu intervenir puisque

  6   M. Poparic a répondu à la question. "Et ici, nous pouvons voir que c'est la

  7   deuxième page." Et, en fait, il a dit que "c'est le deuxième, c'est l'autre

  8   côté". Et en B/C/S, c'est "druga strana", donc c'est une expression qui se

  9   prononce de la même façon, et c'est pour cela qu'on a eu cette confusion.

 10   Et après qu'il avait répondu, nous pouvons vérifier cela, je pense que les

 11   interprètes peuvent me confirmer ce qu'il a dit, et on peut vérifier

 12   l'enregistrement audio.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci pour cette correction.

 14   Madame Edgerton, poursuivez.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant retirer

 16   l'image 105, et revenir à l'image 33335 [comme interprété].

 17   Q.  Monsieur Poparic, cette photographie a été prise en 1996. Sur cette

 18   photographie, on ne voit pas d'arbres qui auraient pu bloquer la vue de ce

 19   bâtiment à l'époque. On ne voit pas cela sur la photographie qui est

 20   affichée à l'écran ?

 21   R.  Non, on ne voit pas cela sur cette photographie.

 22   Q.  Merci.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier cette

 24   photographie.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 33336 reçoit la cote P7610.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   Poursuivez, Madame Edgerton.


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Je veux maintenant parler d'un autre incident dans une autre partie de

  3   Sarajevo, il s'agit de l'incident F-4, qui s'est produit à Hrasno. Vous en

  4   parlez dans votre rapport à la page 97 en anglais, et à la page 100 en

  5   B/C/S. Ce sont les paragraphes 64 à 79. Quant à cet incident, vous avez

  6   affirmé à plusieurs reprises, en faisant référence au témoignage de la

  7   victime dans cette affaire, que dans cette zone personne n'avait été touché

  8   par des tirs de tireurs embusqués, et à la page du compte rendu 40 466 et -

  9   67, vous avez dit cela pendant l'interrogatoire principal. Et j'aimerais

 10   vous demander si vous contestez le fait que des civils auraient été pris

 11   pour cible dans le quartier Hrasno par les tireurs embusqués ?

 12   R.  Je ne conteste rien. Je ne me suis pas occupé de cela en détail. Je

 13   n'ai fait que citer les propos de ce témoin et que, d'après elle, personne

 14   n'a été blessé dans cette zone ni avant ni après cet incident. Il y avait

 15   probablement d'autres personnes qui se sont fait tuer sur ce site. Mais

 16   dans des documents, j'ai trouvé qu'il y avait deux ou trois qui se sont

 17   fait tuer, mais près du pont sur la rivière Miljacka, en contrebas. C'est

 18   ce que j'ai trouvé dans des documents qui n'ont rien à voir avec cet

 19   incident-là.

 20   Q.  Mais, en fait, des civils qui habitaient le quartier de Hrasno, dans le

 21   quartier contrôlé par des Bosniens, étaient constamment pris pour cible par

 22   les tireurs embusqués des forces du corps de Sarajevo-Romanija jour après

 23   jour. Et tous les jours il y avait des rapports portant sur les tirs des

 24   tireurs embusqués. C'est un fait, n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est ce que vous dites, mais je n'avais pas accès à ces documents,

 26   donc je ne peux rien confirmer ou nier.

 27   Q.  Maintenant, je vais vous montrer un document qui, peut-être, va vous

 28   aider pour ce qui est de votre opinion là-dessus.


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est le document 65 ter 33073.

  2   Q.  Il s'agit du journal de guerre du poste de police de Novo Sarajevo.

  3   Passons à la page suivante, s'il vous plaît, dans les deux versions puisque

  4   la première page est la page qui ne contient que le titre. Il s'agit du

  5   document du mois de mars 1995, et c'est une compilation de rapports portant

  6   sur les incidents de tireurs embusqués et de pilonnage à Novo Sarajevo de

  7   février 1993 à février 1995.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page 13 en

  9   B/C/S, et à la page 14 en anglais, s'il vous plaît.

 10   Q.  Dans les deux versions vers le milieu de la page, on peut voir qu'il

 11   s'agit de victimes, Taric Nafa et sa fille Taric Elma, qui habitaient dans

 12   la rue Srebreniska, et qui étaient blessées en septembre 1995. Non,

 13   excusez-moi, en septembre 1993.

 14   Je vais maintenant passer à autre chose -- mais, avant cela, je veux dire

 15   qu'elle n'était pas la seule personne qui ait été blessée ce jour-là. On

 16   voit ici dans le même paragraphe la référence à Munib Cutuk. Est-ce que

 17   vous voyez cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Ensuite, il y a une autre personne, Enver Omerovic qui a été blessé 15

 20   minutes après cet incident, après donc l'incident où les membres de la

 21   famille Taric avaient été blessés.

 22   Et maintenant, si on regarde l'entrée pour la date du 4 septembre, il y est

 23   dit qu'il y avait des tirs de Praga dans le quartier de Hrasno.

 24   Et il y avait également des tirs de tireurs embusqués des forces

 25   d'agresseur de Dolac Malta.

 26   Le 6, il y avait un autre incident de tir de tireurs embusqués.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Passons à la page suivante maintenant

 28   en anglais, il faut qu'on reste à la même page dans la version en B/C/S.


Page 40746

  1   Q.  Monsieur Poparic, vous pouvez voir que presque tous les jours du

  2   mois de septembre 1993 - et là nous pouvons voir à la page suivante en

  3   B/C/S aussi - on voit qu'il y avait des incidents de tirs de tireurs

  4   embusqués dans le quartier de Hrasno. Cela a été donc reporté à la police.

  5   Les tirs des tireurs embusqués étaient incessants. Et nous voyons le

  6   document devant nous où cela est confirmé, n'est-ce pas ?

  7   Par rapport à ce que vous venez de voir, êtes-vous prêt à accepter qu'il y

  8   avait des tirs de tireurs embusqués incessants contre des civils à Hrasno

  9   de février 1993 à février 1995 ?

 10   R.  Je n'accepterais pas cela comme cela, parce que je devrais d'abord

 11   examiner des documents pour les analyser, pour pouvoir accepter ce fait.

 12   Vous m'avez montré plusieurs pages où on parle des tirs de tireurs

 13   embusqués, des tirs d'armes d'infanterie. On se pose la question pour

 14   savoir ce qui était des tirs délibérés et ce qui était des tirs pas

 15   délibérés. Mais j'accepte le fait qu'il y avait des tirs et qu'il y avait

 16   des projectiles qui tombaient sur les zones habitées, mais je ne peux pas

 17   me prononcer sur le fait de savoir si c'était contre des civils. Je ne peux

 18   pas dire cela après avoir vu seulement deux ou trois pages de ce document.

 19   Q.  Avec tout le respect que je vous dois, je ne vous ai pas poser la

 20   question pour savoir si c'était délibéré ou pas, et ce n'est pas à vous de

 21   dire cela. Mais vous avez répondu à ma question. Merci.Mme EDGERTON :

 22   [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant verser au dossier ce

 23   document.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter 33073 reçoit la cote

 26   P7611.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Ce document est versé au

 28   dossier.


Page 40747

  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Dans votre interrogatoire principal, à plusieurs reprises vous avez

  3   fait référence au témoignage de Mme Taric en disant qu'elle avait dit qu'il

  4   n'avait pas de victime de tir des tireurs embusqués là-bas, et qu'elle

  5   ainsi que sa fille étaient les premières victimes de ces tirs. Vous avez

  6   dit cela à la page du compte rendu 40 466. Et ensuite, à la page 40 467,

  7   vous avez dit, encore une fois en faisant référence à Mme Taric, qu'elle

  8   avait dit que d'après ce qu'elle en savait, la situation était telle que

  9   dans cette zone, personne n'avait été touché par une balle de tireurs

 10   embusqués.

 11   Vous avez fait référence à cela dans votre rapport au paragraphe 76, où

 12   vous avez dit que Mme Taric a dit qu'elle et sa fille étaient les seules

 13   personnes qui étaient touchées dans cette zone. Mais, en réalité, dans sa

 14   déclaration de témoin, la déclaration écrite, que vous avez vue et que vous

 15   avez indiqué dans vos notes de bas de page 165 à 167, ainsi que dans la

 16   note de bas de page 175, qu'elle a dit : "Je n'ai jamais vu ou entendu que

 17   qui que ce soit ait été touché dans cette rue."

 18   Et elle n'a rien dit par rapport à la zone en question. Et ensuite, elle a

 19   dit dans le même paragraphe que dans le cadre d'une heure, cinq personnes

 20   étaient touchées par les tirs de tireurs embusqués dans cette zone.

 21   Vous êtes d'accord pour dire cela, puisque vous avez vu sa déclaration

 22   écrite ?

 23   R.  Oui, je suis d'accord elle a parlé de cette zone. Mais si je me

 24   souviens bien, elle habitait cette rue et elle savait cela. Mais lorsque

 25   vous avez dit qu'elle avait dit cela au moment où elle avait été blessée,

 26   et c'est ce qu'on voit dans le rapport, qu'il y avait encore deux ou trois

 27   personnes blessées, pas dans la même rue mais sur d'autres sites, peut-être

 28   qu'elle a fait référence à ces personnes. Mais après, vous avez lu qu'elle


Page 40748

  1   avait dit que dans cette zone il n'y avait pas de personne touchée.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas ce qui a été lu,

  3   Monsieur.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais qu'on regarde ce que vous avez

  5   indiqué pour ce qui est de la liste de votre source d'information. C'est le

  6   document 1D02925.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En attendant que cela soit affiché aux

  8   fins du compte rendu, la pièce P7610 est également versée au dossier.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 10   Passons à la page suivante dans les deux versions. Il faut que je voie si

 11   j'ai la bonne référence quant à la page. Non, ce n'est pas la bonne page.

 12   Il faut afficher la page suivante. Non, non, on reste sur la même page.

 13   Excusez-moi. Vers le milieu de la page, dans les deux versions, elle dit ce

 14   qui suit : "Jamais je n'ai entendu ni vu que qui que ce soit ait été touché

 15   dans cette rue. Nous étions les premières et les dernières personnes qui

 16   aient été touchées par des balles tirées de fusils de précision dans la

 17   rue. Je le sais puisque mon époux est un militaire, un officier, et il

 18   connaît ces détails. Plus tard, j'ai appris, et j'étais déjà à l'hôpital,

 19   que dans le cadre d'une heure, cinq personnes avaient été touchées d'un

 20   fusil de précision dans cette zone et non pas dans cette rue." Donc elle

 21   parle ici de la "zone", du "quartier", mais elle dit que "ce n'était pas

 22   dans cette rue-là. Et ces personnes ont été transportées dans le même

 23   hôpital. Cela a été montré à la télévision."

 24   Avant de s'occuper de ce document, j'aimerais qu'on regarde ce

 25   qu'elle a dit dans sa déposition dans l'affaire Galic, puisque vous avez

 26   fait référence à sa déposition dans l'affaire Galic, vous avez fait

 27   référence à l'interrogatoire principal sur la page du compte rendu 40 469.

 28   Q.  Donc vous étiez au courant du fait que lors de sa déposition dans


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  1   l'affaire Galic on lui posait des questions là-dessus, et elle a dit ce qui

  2   suit.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Et c'est dans le document 65 ter

  4   32774. La page dans le prétoire électronique est la page 61.

  5   Et si nous passons à la ligne 8, on peut y lire : "Mon mari ne [sic]

  6   le savait pas. Et à l'endroit où moi et ma fille ont été touchées ce jour-

  7   là, où nous avons été blessées, il y avait une ligne de sécurité, une zone

  8   de sécurité où on pouvait marcher. Et c'est là que nous nous sommes

  9   dirigés, je ne parle pas seulement de nous deux mais aussi des autres

 10   citoyens de Sarajevo. Donc, à cet endroit donné, nous pouvions marcher en

 11   toute sécurité. Et quand je parle de cet endroit, je ne parle pas de

 12   seulement 20 mètres à gauche ou à droite ou devant ou derrière. Je parle de

 13   cet endroit précis. Nous avons été les seules personnes à y avoir été

 14   touchées. Donc je ne parle pas non plus de l'endroit où d'autres personnes

 15   ont été blessées, à une distance de 15 mètres, donc 15 mètres à gauche, 15

 16   mètres à droite, 15 mètres devant, 15 mètres derrière."

 17   Q.  Vous avez pourtant lu sa déposition dans l'affaire Galic. Vous saviez

 18   que c'est ce qu'elle avait dit, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Passons maintenant à la page 68, s'il vous plaît. Elle s'exprime à la

 21   page 68 --

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle ligne ?

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Ligne 11.

 24   Q.  Elle dit qu'elle a rencontré à l'hôpital les autres personnes qui ont

 25   été blessées, qu'elle a parlé avec ces autres personnes. Puis on lui pose

 26   la question suivante à la ligne 15 : "Vous souvenez-vous de ces personnes,

 27   vous souvenez-vous de l'endroit particulier où ces personnes se trouvaient

 28   par rapport à vous et à votre fille et l'endroit où vous avez été


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  1   touchées ?"

  2   A quoi elle répond en disant : "Oui."

  3   Puis, à la ligne 19, on lui pose la question suivante : "Vous souvenez-vous

  4   quelle était la distance qui vous séparait, plus ou moins, vous et votre

  5   fille, de ces autres personnes qui ont été touchées ?"

  6   Et elle fournit la réponse suivante : "Une dame, qui se trouvait devant

  7   nous et qui se dirigeait dans la même direction, elle a été touchée à une

  8   distance de quelque 50 mètres par rapport à nous. Les deux autres personnes

  9   se trouvaient à droite par rapport à cette dame. Mais tout le monde se

 10   trouvait dans un diamètre de 50 mètres, à une distance donc de 50 mètres

 11   par rapport à l'endroit où nous nous trouvions, je dirais."

 12   Donc, là encore, nous voyons les conséquences de votre approche sélective

 13   par le biais de laquelle vous essayez de créer l'impression qu'il

 14   s'agissait ici d'un événement isolé, mais la déposition de Mme Taric montre

 15   que le fait que sa fille et elle aient été blessées font partie, en fait,

 16   d'une campagne prolongée. C'était ce qui était en train de se passer.

 17   R.  Cela est faux. Dans mon rapport, je n'ai pas étudié la question de

 18   savoir si cette zone a été constamment prise pour cible ou non. J'ai étudié

 19   un cas de figure particulier. Elle a dit très concrètement qu'à l'endroit

 20   où elle se trouvait avec sa fille, personne d'autre n'a été blessé, parce

 21   que justement, des barrières de protection avaient été érigées. Je ne me

 22   suis pas penché sur les autres événements qui ont pu se produire en dehors

 23   de ces barrières.

 24   Q.  Donc, ce que vous êtes en train de nous dire c'est que, d'après vous,

 25   les éléments de preuve relatifs aux tirs de tireurs embusqués qui se sont

 26   prolongés pendant une longue période du temps, comme décrit dans l'acte

 27   d'accusation, vous dites que ce n'est pas pertinent à votre analyse que

 28   vous avez effectuée en tant qu'un expert en balistique ?


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  1   R.  Mais je n'avais pas des éléments d'information précis pour ces autres

  2   cas de figure. Je n'ai analysé qu'un seul événement, celui-ci. Vous ne

  3   pouvez pas maintenant m'attribuer des points de vue concernant ces autres

  4   événements. Je peux dire que beaucoup de personnes ont été blessées à

  5   Sarajevo. Mais je n'ai pas eu d'élément d'information directe qui les

  6   concerne.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, répondre à

  8   la question posée. Vous avez raconté toute votre histoire. Maintenant,

  9   passez à la question directement. Avez-vous tenu compte des événements où

 10   des tireurs d'élite étaient impliqués lorsque vous avez fait votre analyse

 11   en tant qu'un expert en balistique ? Voilà la question qui vous a été

 12   posée. Oui ou non. S'il faut vraiment que je vous explique comment on

 13   répond aux questions.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, puisque je n'avais pas de données

 15   relatives à ces cas de figure.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On ne vous pose pas de questions

 17   concernant ces autres cas de figure. On vous pose la question de savoir si

 18   vous avez pris en compte le nombre d'incidents qui se sont produits en tant

 19   qu'un expert en balistique.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Voilà finalement la réponse à

 22   la question.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais, s'il vous plaît, que la

 24   déclaration de Nafa Taric soit versée au dossier comme une pièce à

 25   conviction de l'Accusation. Elle porte la cote 1D02925.

 26   [La Chambre de première instance se concerte] 

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, mon collègue vient de

 28   me signaler qu'il faut vous demander si cette déclaration a été recueillie


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  1   pour les besoins de ce Tribunal et si elle est accompagnée de l'attestation

  2   habituelle pour les déclarations préalables fournies en vertu des articles

  3   92 ter ou 92 bis ?

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Permettez-moi de vérifier. Merci de votre

  5   patience. Il faut que je vérifie ma réponse à la deuxième partie de votre

  6   question.

  7   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Entre-temps, nous pouvons toujours lui

 10   attribuer une cote provisoire et vous pouvez nous fournir votre réponse

 11   plus tard, Madame Edgerton, si cela vous va.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Ce document a été téléchargé par la

 13   Défense. Nous sommes en train de l'examiner. Il semblerait que la Défense

 14   n'a téléchargé que la première page. Donc, nous allons vous en informer de

 15   ce qu'il en est après avoir téléchargé la déclaration dans sa totalité, y

 16   compris l'attestation si elle existe.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. C'est d'ailleurs la

 18   raison pour laquelle je l'ai évoquée.

 19   Madame la Greffière, une cote, s'il vous plaît.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D02925 de la liste 65 ter

 21   recevra la cote P7612, Messieurs les Juges.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est enregistré aux fins

 23   d'identification.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Messieurs les Juges, les pages citées de la

 25   déposition fournie dans l'affaire Galic, qui porte la cote 32774 sur la

 26   liste 65 ter, je signale qu'il s'agit des pages 61, 68 et 69 dans le

 27   système du prétoire électronique, j'aimerais que ces pages soient aussi

 28   versées au dossier comme des pièces à conviction de l'Accusation.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Edgerton, je pense que vous

  3   avez déjà donné lecture de tous les extraits pertinents aux fins du compte

  4   rendu d'audience. Cela ne vous semble-t-il pas suffisant ? Généralement,

  5   nous n'admettons pas au dossier les pages tirées des comptes rendus

  6   d'audience. Nous le faisons seulement s'il existe des raisons concrètes

  7   pour le faire, comme par exemple ce matin ou hier, me semble-t-il, au sujet

  8   des annotations que nous avons souhaité apporter au compte rendu

  9   d'audience.

 10   M. TIEGER : [interprétation] Permettez-moi de souligner, Monsieur le

 11   Président, d'après ce que j'ai pu comprendre, cela peut être utile et

 12   approprié lorsque le témoin confirme la lecture faite des éléments contenus

 13   dans un document. Par exemple, si on lit le compte rendu d'audience, et le

 14   témoin dit, oui, je suis bien d'accord pour dire que ceci a été dit à

 15   l'époque. Donc, seulement dans ces cas de figure-là, si la déposition était

 16   confirmée par le témoin, demander son versement au dossier devient

 17   superflu. Et, en fait, c'est la raison pour laquelle ça nous fait hésiter.

 18   Nous pouvons nous pencher sur la question pour voir si cela représente une

 19   répétition par rapport au compte rendu d'audience. Mais, en tout cas, nous

 20   tenons compte des observations avancées par la Chambre.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les pages seront admises au dossier.

 23   Une cote, s'il vous plaît.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P7613, Messieurs les Juges.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais il faut télécharger ces pages-là

 26   en tant que document séparé.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est bien compris.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document recevra une cote


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  1   provisoire jusqu'au moment où ces pages sont téléchargées.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation]

  3   Q.  Un dernier point qui concerne l'événement F-4. Vous indiquez dans votre

  4   rapport à la page 106 de la version anglaise que vous êtes allé dans la rue

  5   Ozrenska.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et vous dites que vous étiez en mesure d'établir qu'il n'y avait pas de

  8   visibilité optique de cet endroit vers le site de l'événement. Voilà ce que

  9   j'aimerais savoir à présent : lorsque vous parlez de "l'absence de toute

 10   visibilité optique", est-ce que cela veut dire que vous êtes allé à

 11   l'endroit où se trouvait l'origine des tirs telle qu'identifiée par M. Van

 12   der Weijden et que, de cet endroit, vous ne pouviez pas voir

 13   personnellement le site de l'événement ?

 14   R.  Oui, je suis allé à l'endroit identifié par M. Van der Weijden et cité

 15   dans son rapport, un endroit qui se trouvait à une distance de 829 mètres

 16   par rapport au site de l'incident. Au moment où je m'y trouvais, de cet

 17   endroit, je ne pouvais pas voir le site de l'événement. Il faut dire qu'il

 18   y eu beaucoup de construction et de reconstruction dans ce quartier après

 19   la guerre. Peut-être M. Van der Weijden a-t-il pu voir quelque chose, à la

 20   différence de moi. Mais moi, je n'ai rien pu voir et je le réaffirme.

 21   Q.  Mais vous n'êtes pas allé au site déterminé grâce aux coordonnées GPS

 22   fournies par M. Van der Weijden, n'est-ce pas ? Puisque vous ne disposiez

 23   pas d'un dispositif GPS, c'est pourquoi vous ne pouviez pas le faire.

 24   R.  Si, je l'ai fait. Je n'avais pas besoin d'avoir un instrument de

 25   navigation. Je pouvais déterminer cet endroit en me servant d'une carte.

 26   Donc, ceci est faux, ce que vous dites.

 27   Q.  Très bien. Pouvez-vous nous montrer une seule photographie prise

 28   lorsque vous vous êtes rendu personnellement à l'endroit précis déterminé


Page 40755

  1   par M. Van der Weijden pour montrer qu'il y a pas de visibilité jusqu'à

  2   l'endroit où la famille Taric a été blessée ? Pourquoi n'avez-vous pas

  3   fourni une seule photographie à cet effet ?

  4   R.  Mais j'ai pris des photographies lorsqu'on pouvait voir quelque chose,

  5   et non pas lorsqu'on y voyait rien. J'ai parcouru toute la zone qui relève

  6   de la rue Ozrenska et j'ai cherché des endroits où il y avait une bonne

  7   visibilité.

  8   Q.  Donc, vous n'avez pas une seule photographie à nous montrer, nous

  9   sommes censés vous croire sur parole. Est-ce là ce que vous êtes en train

 10   de nous dire ?

 11   R.  Mais non, ce n'est pas la peine de me croire sur parole. Dans mon

 12   rapport, je ne conteste pas le fait qu'il y avait une certaine visibilité

 13   qui se dégageait de cette zone-là jusqu'au site de l'incident sur une

 14   longueur de quelque 10 à 15 mètres où se trouvait la tranchée. Des

 15   photographies des tranchées ont été prises, et je ne conteste pas que des

 16   positions de tir appartenant à la VRS s'y trouvaient, mais je conteste la

 17   photographie prise par M. Van der Weijden. Je conteste qu'elle ait été

 18   prise de cet endroit-là précis.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, tout à l'heure, vous avez

 20   dit que vous ne preniez pas de photos lorsqu'il n'y avait pas de

 21   visibilité.

 22   Mais hier, il a été question d'une autre image que vous avez incluse

 23   dans votre rapport pour montrer que la ligne de visibilité était entravée

 24   par un garage. Donc, vous avez tout de même pris ces photographies, même là

 25   où il n'y avait pas de visibilité, n'est-ce pas ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais cette photographie hier, ce n'est pas moi

 27   qui l'aie prise. J'ai tout simplement reconnu le site de l'incident et je

 28   l'ai annotée.


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  1   Mais je vous répète, dans la rue Ozrenska --

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Néanmoins, vous l'avez incluse dans

  3   votre rapport, cette photographie.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne l'ai pas fait pour la photographie

  5   d'hier, si c'est à elle que vous faites référence.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, très bien.

  7   Madame Edgerton, à vous.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais maintenant passer à un autre

  9   événement, mais il va falloir le faire à huis clos partiel, si possible,

 10   Messieurs les Juges.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous

 12   plaît.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 14   Messieurs les Juges.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois l'heure. Nous allons avoir une

  5   pause et revenir à 13 heures 15.

  6   Avant cela, le témoin peut quitter le prétoire en suivant l'huissier.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'audience est levée. Nous reviendrons

  9   à 13 heures 15.

 10   --- L'audience est suspendue à 12 heures 52.

 11   --- L'audience est reprise à 13 heures 16.

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre a été informée que

 14   l'Accusation a une question à soulever à huis clos partiel.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons passer à huis clos

 17   partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 40764 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Poparic, nous nous

 24   excusons pour ce retard.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Avant la pause, Monsieur le Juge, je

 26   n'ai pas demandé le versement au dossier du document 65 ter 10027, et je

 27   demande que ce document soit versé sous pli scellé.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.


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  1   Madame la Greffière, quelle sera la cote ?

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P7614.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Cette pièce est versée au

  4   dossier sous pli scellé.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

  6   Q.  Monsieur Poparic, maintenant j'aimerais --

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] En fait, il y a encore une question

  8   administrative à soulever. Les extraits de la pièce P7613 ont été

  9   téléchargés en tant que document 65 ter 32744A.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Donc, c'est 32774A. Excusez-moi, Monsieur

 12   le Juge.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 32774A est maintenant versé au

 14   dossier, et sa cote est définitive, elle n'est plus la cote MFI.

 15   Continuez, Madame Edgerton.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Monsieur Poparic, dans le cadre de l'interrogatoire principal vous avez

 18   parlé du quartier de Marin Dvor, c'est sur les pages du compte rendu 40 392

 19   et -93, et dans votre rapport au paragraphe 17, vous avez décrit ce

 20   quartier comme étant le quartier qui s'étendait de l'église vers l'est

 21   jusqu'au bord de la caserne du maréchal Tito, à l'ouest. Et cela fait à peu

 22   près une étendue de 500 mètres, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, à peu près.

 24   Q.  Et cette étendue ou ce territoire était souvent ciblé par les  tirs des

 25   tireurs embusqués, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Concernant les gratte-ciel blancs que vous avez mentionnés - et c'est à

 28   la page du compte rendu 40 392 - dans votre rapport, vous avez dit au


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  1   paragraphe 17a, page 60 en anglais, page 63 en B/C/S, vous avez dit que :

  2   "Les positions de tireurs embusqués dans les gratte-ciel blancs étaient

  3   évidemment bâties de façon professionnelle et étaient dirigées vers la

  4   caserne du maréchal Tito, puisque pour ce qui est de la vue qui s'étendait

  5   de ces positions, cela n'arrivait que jusqu'à l'école technique."

  6   C'est parce que vous avez fait référence dans la note en bas de page

  7   51 au dossier médico-légal, et c'est la pièce P620. Je suis donc certaine

  8   que vous êtes d'accord par rapport à ce que je vais dire : indépendamment

  9   de votre point de vue concernant les positions de tireurs embusqués et leur

 10   orientation potentielle, ces positions dans les gratte-ciel blancs avaient

 11   une vue dégagée sur le territoire au-delà de l'école technique ?

 12   R.  D'après les documents dont je dispose, ce n'était pas comme cela. Donc,

 13   il y avait des parties qu'on pouvait voir de ces positions, il y avait

 14   d'autres parties qui étaient plus abritées par rapport à ces positions. La

 15   situation était un peu plus complexe que cela.

 16   Q.  Etes-vous prêt à tomber d'accord sur le fait que les positions se

 17   trouvant dans ces gratte-ciel blancs avaient une vue dégagée sur le

 18   territoire sur lequel se trouvait l'hôtel Holiday Inn aussi ?

 19   R.  Pour ce qui est du bâtiment de l'hôtel, oui.

 20   Q.  Etes-vous prêt à être d'accord par rapport au fait que les positions

 21   dans les gratte-ciel blancs avaient une vue sur les rails de tram devant la

 22   caserne, devant le Musée de la Révolution ?

 23   R.  Devant la caserne et devant le Musée de la Révolution, oui, oui, et

 24   devant la caserne du maréchal Tito, oui.

 25   Q.  En réalité, et vu ce que vous avez vu dans la pièce P620, vous avez pu

 26   voir que depuis certaines de ces positions, la vue s'étendait au-delà de la

 27   caserne du maréchal Tito vers l'ouest, et vous avez vu les photographies

 28   qui font partie de la pièce P620, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Je les ai vues, mais je ne me souviens pas d'avoir vu que la vue

  2   s'étendait au-delà de la caserne du maréchal Tito. Parce que la caserne est

  3   assez grande, je ne suis pas certain là-dessus. Mais si vous voulez me

  4   montrez cela à nouveau, je pourrais confirmer.

  5   Q.  Donc, quand vous avez dit que depuis ces positions la vue s'étendait

  6   seulement jusqu'à l'école technique, ce n'était pas tout à fait exact ?

  7   R.  Lorsque j'ai dit jusqu'à l'école technique, j'ai fait référence sur le

  8   secteur qui est intéressant par rapport aux incidents que j'ai examinés,

  9   par rapport à la chaussée dans cette rue. Cela n'a pas été tout à fait

 10   précis, mais maintenant j'explique pourquoi j'ai dit cela. Pour moi, ce qui

 11   est d'intérêt, c'était la chaussée de la rue et non pas l'école technique.

 12   Q.  En fait, les photographies dans la pièce P620 montrent - et ce sont les

 13   photographies des positions des tireurs embusqués - que tout piéton qui

 14   passait, qui traversait les rails de trams était exposé à des tirs des

 15   positions du Corps Sarajevo-Romanija se trouvant dans les gratte-ciel

 16   blancs ?

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Edgerton, ne serait-il pas

 18   honnête envers le témoin de lui montrer la photo au lieu de faire référence

 19   à la cote P du document ?

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Il n'y a aucun problème. Je vais le faire.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est parce qu'il a dit qu'il ne peut

 22   pas s'en souvenir.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Il n'y a aucun problème là-dessus. Nous

 24   pouvons montrer la pièce P620.

 25   Merci. Est-ce qu'on peut afficher la page numéro 5.

 26   Q.  Il s'agit de la photographie prise de la position de tir de la rue

 27   Grbavicka, numéro 8A, et la photographie a été prise le 25 avril 1996, de

 28   l'appartement numéro 56 se trouvant au 14e étage. Vous pouvez voir l'hôtel


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  1   Holiday Inn, ainsi qu'une partie du musée national. Vous pouvez également

  2   voir une partie de la rue de Zmaja od Bosne sur cette photographie, n'est-

  3   ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et cela montre que la vue s'étend au-delà de l'école technique, n'est-

  6   ce pas ?

  7   R.  C'est presque la partie qui est devant l'école technique, puisque

  8   l'école technique se trouve tout juste à côté de ce mur -- ou, pour être

  9   plus précis, oui, ça s'étend un peu plus loin par rapport à cela, mais la

 10   différence n'est pas importante.

 11   Q.  Est-ce que vous acceptez cela ou pas ? Est-ce que vous acceptez le fait

 12   que sur cette photographie on voit que la vue depuis les positions de

 13   tireurs embusqués s'étend vers l'est vers l'école technique, n'est-ce pas,

 14   et au-delà de l'école technique ?

 15   R.  Très peu. Ici, on ne voit pas l'école technique, mais c'est presque

 16   devant l'école technique.

 17   Q.  Regardons la page 10. Il s'agit de la photographie qui a été prise de

 18   Grbavicka Osam [phon] 8, où on voit une partie de la rue Zmaja od Bosne, et

 19   la vue s'étend au loin vers l'ouest au-delà de la caserne du maréchal Tito.

 20   Pouvez-vous voir cela sur la photographie, et est-ce que vous êtes d'accord

 21   là-dessus ou pas ? Est-ce que vous pouvez voir sur cette photographie que

 22   la vue s'étend vers l'ouest, et très loin vers l'ouest, donc au-delà de la

 23   caserne du maréchal Tito et le long de la rue Zmaja od Bosne ?

 24   R.  Je pense que ce n'est pas si loin de la caserne du maréchal Tito. Je ne

 25   vois pas très bien cela, mais c'est loin par rapport à la caserne.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Regardons maintenant la page 54. Et merci

 27   pour l'avoir agrandie.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez reconnaître


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  1   mieux, maintenant, cette zone, puisque la photo est agrandie maintenant ?

  2   Pouvez-vous répondre à la question ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] J'essaie d'identifier cela.

  4   Je ne peux pas localiser cela exactement, puisque ce sont les gratte-

  5   ciel qui font obstacle, mais c'est un peu plus loin par rapport à la

  6   caserne du maréchal Tito. Je ne peux pas dire exactement.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-on afficher la page 54.

  8   Q.  Il s'agit de la vue du 16e étage de la rue Grbavicka 6, dans la

  9   direction du boulevard de Borisa Kidrica, et on voit le Musée de la

 10   Révolution qui est à gauche. Etes-vous d'accord pour dire que cette

 11   photographie est la photographie où on voit les rails de tram et les zones

 12   piétonnes qui se trouvaient en profondeur du territoire tenu par les

 13   Bosniens ?

 14   R.  Oui. Ici, on voit le Musée de la Révolution, l'école technique, la

 15   caserne du maréchal Tito, et en face de l'école technique, le musée

 16   national.

 17   Q.  Et je vais vous montrer une autre photographie, et je vais vous poser

 18   la même question qu'auparavant.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Edgerton, la question qui a

 20   été posée concernait les rails de tram et le témoin n'a pas répondu à cela.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] On voit les rails de tram dans la rue Zmaja od

 22   Bosne à partir du Musée de la Révolution jusqu'à derrière l'école

 23   technique. On voit les rails de tram qui passent par la rue qui mène à la

 24   gare, et à gauche par rapport au Musée de la Révolution, on voit une partie

 25   de ces rails de tram.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et quant aux zones piétonnes, puisque

 27   cela faisait partie de la question, est-ce que vous voyez cela ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois les trottoirs. Je ne sais pas ce que


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  1   Mme Edgerton a sous-entendu par "zones piétonnes", mais on voit des rues

  2   avec les trottoirs sur lesquels marchaient les piétons. Cela peut être vu.

  3   Cela n'est pas contesté.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Edgerton.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Avant de quitter ce document,

  6   j'aimerais qu'on affiche la page 64.

  7   Q.  C'est la vue de la position de tireurs embusqués à Grbavicka 14a

  8   orientée vers le pont Bratstvo-Jedinstvo, ou le pont de Fraternité et

  9   unité. On peut voir le pont à l'œil nu. Est-ce que vous acceptez cela ?

 10   R.  Oui. Et dans l'arrière-plan, on voit une église orthodoxe. Je reconnais

 11   cette église.

 12   Q.  Donc, est-ce que vous acceptez que ces photographies montrent que tout

 13   tram et tout piéton qui passait par ce secteur, par cette zone aurait pu

 14   être exposé à des tirs de tireurs embusqués, dont les positions se

 15   trouvaient dans ces gratte-ciel ?

 16   R.  Oui, c'était visible pour ce qui est des tireurs embusqués, ils étaient

 17   visibles. Mais il ne faut pas qu'il y ait de confusion sur la dernière

 18   photographie, il n'y a pas de tram. On voit ici la ligne de séparation qui

 19   traverse la rivière Miljacka.

 20   Q.  Je ne vous ai pas posé la question là-dessus, je vous ai posé la

 21   question concernant la photographie.

 22   R.  Et je vous dis ce que je vois sur cette photographie.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais pour ce qui est de cette

 24   photographie, Mme Edgerton n'a pas posé la question eu égard à des rails de

 25   tram. Elle a voulu savoir si des gens qui traversaient le pont pouvaient

 26   être vus ou étaient dans le champ de vision des tireurs embusqués qui se

 27   seraient trouvés dans ce bâtiment.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation]


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  1   Q.  Donc, vous n'avez aucune idée pour ce qui est des étages depuis

  2   lesquels les tirs auraient pu partir concernant n'importe quel des

  3   incidents que vous avez examinés ?

  4   R.  Je n'ai pas d'information là-dessus. Nulle part il n'y avait

  5   d'information là-dessus, et on a tenu compte du fait qu'il était possible

  6   que cela partait de n'importe quel étage du bâtiment.

  7   Q.  Mais votre analyse concernant presque tous les faits répertoriés aux

  8   annexes dans l'acte d'accusation où il est dit que ces incidents se

  9   seraient passés dans cette zone dépend d'un angle, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et cet angle est différent par rapport au fait si les tirs partaient du

 12   deuxième étage, quatrième, dixième, ou du toit où se seraient trouvées les

 13   positions de tireurs embusqués dans ces gratte-ciel blancs, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Maintenant, je voudrais passer à un autre bâtiment qui se trouve dans

 16   ce secteur à 500 mètres plus loin, et c'est le bâtiment Metalka.

 17   Dans l'affaire Karadzic, vous avez déposé par rapport au bâtiment

 18   Metalka, vous avez parlé des positions de tir et vous avez dit : "Si

 19   quelqu'un a dit cela, je ne conteste pas ce fait, mais nous n'avions pas de

 20   telle information, ce qui ne veut pas dire que personne n'aurait inclus ces

 21   informations."

 22   Les pages du compte rendu dans l'affaire Karadzic, 39 188, lignes 2 à

 23   15; le numéro 65 ter 32790, page 27 [comme interprété]. Donc, dans

 24   l'affaire Karadzic, si j'ai bien compris, vous n'avez pas contesté

 25   l'existence de positions de tir du Corps Sarajevo-Romanija dans le bâtiment

 26   Metalka, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je n'ai ni contesté ni confirmé cela, mais j'ai parti de la

 28   supposition, comme cela est indiqué dans l'acte d'accusation, que des tirs


Page 40773

  1   partaient de ce bâtiment et j'ai analysé ce cas. Mais je ne sais pas si un

  2   tireur embusqué se serait trouvé au niveau de ce bâtiment, puisque je ne

  3   disposais pas d'informations là-dessus. Et d'ailleurs, cela n'est pas

  4   important pour mon analyse.

  5   Q.  Mais vous n'excluez pas cette possibilité, la possibilité que les

  6   positions de tir du Corps Sarajevo-Romanija se seraient trouvées dans le

  7   bâtiment Metalka, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je n'ai pas exclu cette possibilité. C'est comme cela que j'ai analysé

  9   ce cas. Et je ne sais pas s'ils se trouvaient dans le bâtiment Metalka. Je

 10   ne peux pas vous être utile sur ce point-là.

 11   Q.  Et j'aimerais vous montrer un document militaire qui concerne peut-être

 12   cette question et qui peut vous aider.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est le document 65 ter 12146. Q.  A vos

 14   souhaits. C'est le document daté du 3 septembre 1992 du commandement de la

 15   1ère Brigade d'infanterie de Romanija et envoyé au commandement du Corps

 16   Sarajevo-Romanija. Il faut afficher la page 3 en anglais et la page 2 en

 17   B/C/S. Vous pouvez y voir que le 1er Bataillon d'infanterie, ou pb, ou

 18   plutôt, compagnie d'infanterie, défend la ligne de front suivant : Metalka,

 19   la rive gauche de la rivière Miljacka jusqu'à Strojorad. Le côté droit de

 20   la rue est en profondeur de la rue Rave Jankovica. Donc, ça concerne la

 21   présence des forces du Corps Sarajevo-Romanija le long de cet axe, n'est-ce

 22   pas ?

 23   Vous ne contestez pas cela ?

 24   R.  C'est ce qui est écrit au niveau de ce document.

 25   Q.  Merci.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais demander le versement au dossier de

 27   ce document.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 12146 de la liste 65 ter

  2   recevra la cote P6715, Monsieur le Juge.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Le document est admis

  4   au dossier.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation]

  6   Q.  Maintenant, j'aimerais vous présenter une déclaration fournie par

  7   les observateurs militaires de l'ONU cantonnés à Sarajevo et travaillant au

  8   mois d'avril 1995.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Elle porte la cote 33352 de la liste

 10   65 ter.

 11   Q.  Passons à la page 3. Ceci est une déclaration fournie au TPIY par

 12   Muhamed Butt, qui était observateur militaire de l'ONU. Il faisait partie

 13   de la FORPRONU et il était officier au sein de l'armée pakistanaise.

 14   Le paragraphe auquel je souhaite attirer votre attention est le

 15   deuxième paragraphe sur cette page, et je vous invite à le lire et je vais

 16   en donner un résumé.

 17   Le 5 avril 1995, M. Butt a décrit un événement ou un incident au

 18   cours duquel un soldat français qui faisait partie d'une équipe "anti-

 19   sniping" et qui occupait un poste entre le musée et le Holiday Inn, il a

 20   été touché par un tireur d'élite. Par la suite, l'équipe d'enquête

 21   française a établi qu'il y avait toutes les raisons pour croire que le tir

 22   provenait d'un tireur embusqué serbe. "C'était l'incident", il écrit, "au

 23   cours duquel un soldat a été tué. Je ne suis arrivé sur les lieux que sept

 24   à dix minutes après cet événement."

 25   Dans la suite du document, il dit : "Normalement, je n'étais pas

 26   censé mener des enquêtes au sujet des civils, mais j'ai reçu un message

 27   suivant lequel un civil a été touché. Lorsque je suis venu sur les lieux,

 28   accompagné d'un collège jordanien, on nous a tiré dessus à nous aussi." A


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  1   ce moment-là, les deux véhicules de transport de troupes qui se trouvaient

  2   sur les lieux se sont enfuis.

  3   Ensuite, M. Butt et son collègue ont dû rester pendant une heure à

  4   une heure et demie, exposés aux tirs, puisqu'on ouvrait constamment le feu

  5   en direction et en se servant de fusils de précision. Les tirs provenaient

  6   des positions tenues par les Bosno-Serbes. Il a pu donner à ses collègues

  7   qui se trouvaient du côté de Lima l'endroit précis où le tireur d'élite se

  8   trouvait. Donc, il occupait des positions dans le bâtiment appelé le

  9   bâtiment de Metalka.

 10   La question que je souhaite vous poser est la suivante : admettez-

 11   vous que les positions de tir du SRK se situaient vraiment au niveau du

 12   bâtiment Metalka ?

 13   R.  Eh bien, ceci ne représente pas une preuve suffisante pour moi. C'est

 14   une déclaration fournie par un observateur. Il ne dit pas si ses collègues

 15   du poste à Lima se sont dirigés vers Metalka, s'ils y sont allés, s'ils ont

 16   trouvé quelque chose sur les lieux, il ne précise pas ce qui l'a fait

 17   croire que les tirs provenaient de Metalka. Il n'y a pas suffisamment

 18   d'éléments pour que je puisse conclure que cela a effectivement été le cas.

 19   Q.  Je pense que j'ai peut-être mal lu une partie du document. Cet

 20   événement s'est produit le 15 avril et non pas le 5 avril de l'année

 21   courante.

 22   Donc les éléments de preuve où l'on voit que des personnes ont été

 23   sujettes à des tirs pendant une heure ou une heure et demie, des tirs qui

 24   provenaient du bâtiment de Metalka, ne sont pas suffisants pour vous

 25   convaincre que des positions de tir serbes s'y trouvait. C'est ce que vous

 26   êtes en train de me dire.

 27   R.  Non. Je vous dis qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour que je

 28   puisse tirer quelle que conclusion que ce soit. Il ne mentionne pas ici ses


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  1   collègues. Il a été le seul à remarquer que les tirs provenaient de

  2   Metalka. Peut-être que cela correspond à la vérité, mais peut-être aussi…

  3   Q.  Vous avez répondu à ma question en disant non. Passons au sujet

  4   suivant. J'aimerais me pencher sur un incident dans lequel était encore une

  5   fois impliqué des tireurs embusqués et que vous étudiez dans votre rapport.

  6   Il s'agit de l'événement F-8. Il apparaît dans la partie du rapport qui

  7   commence à la page 156 en anglais, 155 en B/C/S. Plus précisément, nous

  8   nous intéressons aux paragraphes 133 à 146.

  9   Il s'agit d'un événement où un tireur embusqué a tiré sur un tram.

 10   Cet événement s'est produit le 19 juin 1994. Et avant de commencer, je

 11   souhaite vous poser la question suivante : est-ce que vous êtes d'accord

 12   avec moi pour dire que les trams pleins, remplis à craquer par des civils,

 13   ne constituent pas une cible militaire ?

 14   R.  Mais bien sûr. Evidemment.

 15   Q.  Très bien. Alors, cet événement a eu pour résultat un certain nombre de

 16   blessés qui se déplaçaient en tram. Celui-ci se dirigeait vers l'occident

 17   et se déplaçait le long de la rue Zmaja od Bosna en direction d'Alipasino

 18   Polje. Il se rapprochait de l'hôtel Holiday Inn au moment où il a été

 19   touché. Vous admettez que c'est bien ce qui s'est passé ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Dans votre rapport, vous essayez de démontrer que le tir qui a touché

 22   ce tram ne pouvait pas provenir des positions occupées par le RSK pour

 23   plusieurs raisons, et j'aimerais me concentrer seulement sur les deux

 24   raisons principales que vous citez.

 25   Pour commencer, vous vous appuyez sur un seul enregistrement vidéo

 26   tiré du rapport d'Aernout van Lynden, un enregistrement qui a été fait en

 27   1992. Il figure dans votre paragraphe 142, et je signale que le rapport

 28   cité il y a quelques instants porte la cote P77. Donc, vous vous appuyez


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  1   sur ce rapport pour dire : "Conformément aux propos du reporteur de la

  2   chaîne Sky News, Aernout van Lynden, les positions de l'armée de la

  3   Republika Srpska au niveau du cimetière juif n'étaient pas des positions de

  4   tireurs embusqués, puisque le soldat qui s'y trouvait était armé d'un

  5   simple fusil M70, calibre 7,62 millimètres, il s'agit d'un fusil

  6   automatique."

  7   Alors, en laissant de côté la question de savoir si cela correspond à

  8   votre définition personnelle de ce qui constitue une position de tireur

  9   d'élite, ce soldat avait pu se servir d'un fusil de précision pour tirer de

 10   cet endroit, n'est-ce pas ?

 11   R.  Mais il aurait pu le faire, mais la police a constaté que la balle

 12   avait un calibre de 7,9 millimètres.

 13   Q.  Ce n'est pas là la question que je vous pose. Je voudrais maintenant

 14   vous montrer cet enregistrement vidéo qui n'est pas très long, Messieurs

 15   les Juges. Il ne dure que pendant deux minutes, environ.

 16   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Edgerton, l'image qui a été

 18   présentée à l'écran il y a quelques instants, vous n'avez pas cité de cote

 19   65 pour cette image. Je ne suis pas sûr ce que vous avez l'intention de

 20   faire avec ce document à un moment donné.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense qu'il s'agissait tout simplement

 22   de son rapport, et je pense que la question du statut de ce rapport n'a pas

 23   encore été résolue ainsi que la question de savoir s'il doit être diffusé

 24   ou non en public.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 26   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous allons maintenant montrer la vidéo

 28   P77, et je vais m'arrêter au fur et à mesure. L'enregistrement commence à


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  1   partir de 11:34. C'est le chiffre affiché sur le compteur.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, nous allons montrer cet enregistrement

  5   vidéo dans sa totalité, et puis je m'arrêterai à plusieurs reprises.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]  

  8   "Le couvent des Bonnes Sœurs du Petit Jésus est une des rares zones qui,

  9   même d'après les normes de Sarajevo, est malfamée pour la férocité des

 10   activités de guerre.

 11   Dans cette partie, dans ce bout de terre qui n'appartient à personne,

 12   le nom de cette zone est le cimetière juif. Par-dessus des pierres tombales

 13   nouvelles et anciennes, certains des combats les plus féroces ont été

 14   menés. Toute une série de petites villas qui se trouvent le long du

 15   cimetière ont été changées en bunkers, des salons avec des murs re-décorés

 16   en se servant du bois, il y a aussi des façons de se défendre qui

 17   requièrent encore plus d'imagination. Les miroirs de salle de bain ont été

 18   déployés subtilement pour permettre de voir le site de tous les angles.

 19   Dernièrement, les chars contre les lignes serbes dans ce secteur ont été

 20   réduits. C'est pourquoi les commandants de bataillon ont plein de

 21   confiance.

 22   Nous sommes prêts pour combattre longuement, mais croyons que nous

 23   allons passer que peu de temps en occupant ces positions. Soit ils vont

 24   devoir accepter la paix ou alors il y aura une guerre totale au cours de

 25   laquelle personne n'obtiendra une victoire brièvement.

 26   Il est compréhensible que le commandant ait beaucoup de confiance. A

 27   la différence de ses opposants, il ne manque pas de soutien logistique."

 28   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation]

  2   Q.  Alors, après avoir vu ce reportage que vous citez, êtes-vous d'accord

  3   pour dire qu'il y a absolument rien d'ici pour indiquer que ce sont les

  4   seules positions de tir du SRK dans la zone du cimetière juif.

  5   R.  Certainement. Mais cela montre où se trouvait le cimetière juif.

  6   Q.  Mais ce n'est pas là la question que je vous pose. Il n'y a pas

  7   d'élément de preuve suggérant que toutes les positions du SRK avaient des

  8   vues identiques par rapport à celles décrites dans votre rapport, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et certainement, vous êtes d'accord pour dire que le fait qu'une seule

 12   caméra montre que le champ de vision est en partie entravé par un arbre,

 13   cela ne veut pas dire que la même chose valait pour toutes les positions du

 14   tir occupées par les SRK ?

 15   R.  En effet.

 16   Q.  Merci. Dans votre rapport, vous parlez aussi de la façon dont la balle

 17   aurait pu provenir du cimetière juif, vous dites qu'à ce moment-là le tram

 18   aurait été touché à un angle droit. Et, si je vous ai bien compris, vous

 19   essayez de montrer que cela n'a pas été le cas.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais passer à l'image 115, s'il vous

 21   plaît.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela figure à quelle page du rapport,

 23   s'il vous plaît.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Page 160 dans la version anglaise; page 158

 25   dans la version B/C/S. Il suffit d'afficher une seule image.

 26   Q.  Donc, quand on examine cette image 115, nous voyons en fait un trou sur

 27   la partie extérieure du tram et, à côté, nous voyons une photo de ce même

 28   trou, mais c'est une photo prise de l'intérieur du tram. Passons maintenant


Page 40780

  1   à l'image 116 qui figure à la page suivante, s'il vous plaît. Ici, vous

  2   vous livrez à des conjectures au niveau de l'endroit où la balle aurait

  3   pénétré à l'intérieur du tram, et vous dites que cette zone pénétration

  4   doit se situer au-dessous du cercle en pointillé. Ce qui figure à droite

  5   montre le point où le projectile est sorti de l'intérieur, comme présumé,

  6   sur la base de l'image 115.

  7   Donc, ce sont tout simplement vos conjectures quant à l'endroit où le trou

  8   devait se trouver vu de l'intérieur ?

  9   R.  Oui. Au-dessous de la photo, la légende indique qu'il s'agit de cet

 10   endroit-là, mais les valeurs que je donne ne sont pas d'une précision

 11   absolue. Et ce n'est d'ailleurs par sur cela que je base mes conclusions

 12   générales.

 13   Q.  Très bien. Examinons une autre image, l'image 117. Parce que, ici, vous

 14   vous efforcez de nouveau de déduire l'angle d'entrée à en baser par la

 15   forme du trou percé au niveau de l'intérieur du tram.

 16   Alors, comment avez-vous, en fait, procédé ? Est-ce que vous avez

 17   agrandi le trou et ensuite utilisé un logiciel informatique pour mesurer le

 18   diamètre de ce trou en l'examinant de différentes positions ? Est-ce ainsi

 19   que vous avez procédé; oui ou non ? Ai-je bien résumé ce que vous avez

 20   fait, la méthode que vous avez expliquée ?

 21   R.  Mais plus ou moins, je ne peux pas vous dire --

 22   Q.  Non, dites-moi si j'ai décrit d'une façon équitable et juste la façon

 23   dont vous avez procédé.

 24   R.  Mais non. Je ne veux pas vous expliquer comment cela a été fait, parce

 25   que c'est vrai, je ne peux pas répondre tout simplement par oui ou par non.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il vous plaît, Monsieur le Témoin.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] En partie oui, en partie non.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation]


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  1   Q.  Très bien. Donc, sans approfondir la méthodologie que vous appliquée,

  2   vous ne citez pas une seule source, un seul ouvrage en balistique au sujet

  3   de cette façon de procéder, à savoir agrandir l'image du trou et se servir

  4   d'un logiciel pour prendre des mesures de ce trou et de son diamètre. Vous

  5   ne citez aucun ouvrage pour étayer votre approche méthodologique. Ai-je

  6   raison de l'affirmer ?

  7   R.  Mais il est superflu de citer quoi que ce soit. Ce sont des principes

  8   de base en ce qui concerne la géométrie que j'ai pu étudier en détail au

  9   cours de mes études, superflu de citer quoi que ce soit. Ceci est de la

 10   géométrie pure et simple. Mais c'est lié aussi --

 11   Q.  Permettez-moi de vous poser la question suivante, puisque vous évoquez

 12   la géométrie. Je souhaite vous demander ceci : la question de savoir

 13   combien de pixels comportait cette image et s'il était de bonne qualité,

 14   est-ce que cette question ne s'est pas imposée à vous au moment où vous

 15   avez agrandi la photo et au moment où vous vous en êtes servi pour en tirer

 16   vos conclusions ?

 17   R.  Mais vous pouvez le voir pour vous-même. L'agrandissement n'a pas eu

 18   une incidence aussi importante sur la qualité de l'image.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Poparic, la question de

 20   savoir si Mme Edgerton peut voir pour elle-même ou non manque de

 21   pertinence. Elle souhaite que vous répondiez à la question qu'elle vous

 22   pose. Veuillez le faire, s'il vous plaît. Sinon, s'il s'agit de voir pour

 23   nous-même, alors à quoi cela sert-il de vous citer à la barre en tant que

 24   témoin.

 25   Répondez à la question, s'il vous plaît.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce cas de figure, cela ne m'a pas posé

 27   problème, le nombre de pixels.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation]


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  1   Q.  Même si une balle pénètre dans un trou sous un angle de 70 [comme

  2   interprété] degrés parfait, quelle que soit la direction que l'on envisage,

  3   ce ne veut pas dire que le trou sera parfaitement rond, n'est-ce pas ?

  4   Puisque la qualité du matériel utilisé pour recouvrir le tram de

  5   l'intérieur aurait pu avoir une incidence et ce matériel aurait pu se

  6   déchirer de façon irrégulière.

  7   R.  Non, la vitesse du projectile est beaucoup trop grande. Et

  8   l'homogénéité du matériel est aussi très élevée. Donc, ce que vous suggérez

  9   est hors de question. Le verre représente le meilleur exemple. Lorsqu'une

 10   balle transperce le verre, elle se déplace avec une vitesse telle que le

 11   verre n'éclate pas en morceaux.

 12   Q.  Et sur la base de quoi avancez-vous vos allégations au niveau de

 13   l'homogénéité du matériel utilisé à l'intérieur du tram ? Vous dites que

 14   toute votre analyse se base sur les photographies, que vous n'avez pas

 15   analysé le matériel ?

 16   R.  Non, je ne l'ai pas analysé mais je sais de quelle manière ce type de

 17   matériel est obtenu et fabriqué. Il est obtenu par la méthode de roulement.

 18   Et quand on applique cette méthode, on obtient un matériel parfaitement

 19   homogène.

 20   Q.  Même si cela était le cas --

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous savez à quel moment

 22   et à quel endroit ce tram a été construit et fabriqué ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que ce tram était fabriqué en

 24   Tchécoslovaquie. Quant à l'année, je ne saurais la préciser. Et je pense

 25   qu'il doit s'agir 1980 ou de quelques années auparavant ou de quelques

 26   années après.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, cela, ça fait de ce que tout le

 28   monde sait. Mais que savez-vous exactement au sujet du processus de


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  1   fabrication en ce qui concerne cette partie-là du tram ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, ce tram est protégé de l'extérieur

  3   par une coque en métal. Ensuite, il y a une couche d'isolation, et à

  4   l'intérieur le tram est recouvert par une sorte de matériel artificiel. Je

  5   ne sais pas ce que c'est exactement.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et êtes-vous allé dans une usine où

  7   ce type de matériel est fabriqué ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Mais j'ai déjà vu des trams endommagés.

  9   Donc, j'ai pu voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce "panel" qui le recouvre

 10   de l'intérieur. J'ai pu constater comment cela avait été fait.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous dites en utilisant cette méthode

 12   on obtient des matériaux parfaitement homogènes. Et sur la base de quoi

 13   est-ce que vous tirez cette conclusion ? Quelle est la base factuelle qui

 14   nous montre que ce matériel était homogène ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, le fait est que j'ai souvent

 16   travaillé avec ce type de matériel, et je sais exactement la façon dont on

 17   les fabrique. Dans des usines d'acier, on fait d'abord couler des blocs en

 18   acier et ensuite l'acier est roulé. Et c'est ainsi qu'on obtient ce

 19   matériel qui est absolument parfait. Il n'est pas plus faible ailleurs et

 20   plus fort ailleurs. Bien sûr, il y a toute la question du contrôle de

 21   qualité.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre.

 23   Est-ce que vous savez quoi que ce soit au sujet du contrôle de qualité

 24   telle que menée dans des usines tchécoslovaques ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Pensez-vous à cette usine produisant le tram

 26   ou pensez-vous aux usines d'acier ?

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais je ne parle pas de n'importe

 28   quelle usine d'acier dans le monde. Je parle de l'usine où ceci a été


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  1   fabriqué pour être transformé par la suite. Donc, c'est le seul sujet qui

  2   nous préoccupe en ce moment. Avez-vous des éléments d'information à cet

  3   égard ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai des éléments d'information concernant la

  5   qualité de contrôle exercé au niveau des feuilles en métal. Les usines de

  6   trams les achetaient au marché à l'époque.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Mais moi, je vous pose la

  8   question qu'au niveau des trams et des matériaux utilisés pour fabriquer

  9   des trams, et cela en République tchèque. Donc, apparemment, vous n'avez

 10   pas de connaissance précise à ce sujet, n'est-ce pas ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas tout à fait correct. Une usine de

 12   trams achète des feuilles en métal en suivant un certain nombre de normes.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non. Je ne suis pas intéressé de

 14   savoir de quelle façon la chose se place généralement n'importe où dans le

 15   monde. Ce qui m'intéresse, c'est exclusivement ce type de tram en

 16   particulier et le matériel utilisé pour la fabrication en Tchécoslovaquie.

 17   Mais si vous ne répondez pas à ma question, je pense que nous sommes

 18   arrivés à la fin de notre séance d'aujourd'hui.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Eh bien, j'étais sur le point de terminer

 20   cette partie de l'interrogatoire. Et mon collègue a demandé quelques

 21   minutes de votre temps.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela veut dire combien de minutes ?

 23   M. TIEGER : [interprétation] Deux minutes.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, vous demandez un peu plus de

 25   temps alors.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant la pause, pouvez-vous revenir

 27   sur votre question demain ?

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Tieger.

  2   M. TIEGER : [interprétation] Pendant que Mme Edgerton s'occupe du contre-

  3   interrogatoire, nous avons le devoir de vous signaler que le document qui a

  4   reçu une cote provisoire, à savoir P7613 a maintenant été téléchargé en

  5   tant qu'un document isolé.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais nous avons déjà résolu cette

  7   question et le document a été admis au dossier.

  8   M. TIEGER : [interprétation] Je vous présente mes excuses. Alors le --

  9   quant au document 7612 enregistré aux fins d'identification, Mme Edgerton a

 10   promis aux Juges de la Chambre de leur indiquer plus tard si ce document

 11   est accompagné d'une attestation, puisque seulement une page avait été

 12   téléchargée. Je peux maintenant confirmer que, désormais, le document est

 13   téléchargé dans sa totalité sous la cote 33376 de la liste 65 ter. Le

 14   document comprend la page d'attestation signée et, par conséquent, nous

 15   demandons son versement au dossier.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger.

 17   M. TIEGER : [interprétation] Donc c'est le document 33376 de la liste 65

 18   ter, je demande qu'il soit versé au dossier sous la cote P7612.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez, s'il

 20   vous plaît, enlever la cote provisoire en ce qui concerne la pièce P7612,

 21   et elle est maintenant admise au dossier de façon définitive.

 22   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci à vous, Monsieur Tieger.

 24   Monsieur Poparic, nous sommes arrivés à la fin de notre journée

 25   d'aujourd'hui. Je vous rappelle que votre déposition n'est pas terminée et,

 26   par conséquent, vous n'avez pas le droit de parler avec qui que ce soit de

 27   votre déposition, qu'il s'agisse de la déposition déjà fournie ou de la

 28   partie qui reste encore à fournir. Donc, vous n'êtes censé communiquer avec


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  1   personne à ce sujet-là. Si vous l'avez bien compris, vous pouvez vous

  2   retirer en suivant l'huissier.

  3   Souhaitez-vous dire quelque chose avant de partir ?

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Poparic.

  6   Maître Lukic, à vous.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Très brièvement, s'il vous plaît, puisque vous

  8   m'avez dit de me prononcer au sujet de l'article 70. Mon estimé confrère,

  9   M. Tieger, avait bien raison --

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Devrions-nous passer --

 11   M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, en effet.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- au huis clos partiel --

 13   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, l'article 70 n'est pas appliqué. A

 14   l'époque, il avait été imposé soit par les parties au procès ou par le

 15   Tribunal.

 16   M. TIEGER : [interprétation] A l'époque, ceci a été imposé par des parties

 17   au procès ou par le témoin, et dans ce cas de figure-là il n'y a pas

 18   vraiment de fournisseur. Donc, voilà comment les choses se sont passées.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Cela précise la chose.

 20   Merci à tous.

 21   Très bien. Nous levons la séance et nous reprendrons nos travaux demain,

 22   mercredi, le 4 novembre, à 9 heures 30 du matin, dans la même salle

 23   d'audience, la salle d'audience numéro I.

 24   --- L'audience est levée à 14 heures 18 et reprendra le mercredi, 4

 25   novembre 2015, à 9 heures 30.

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