Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 9 novembre 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire

  6   et à l'extérieur.

  7   Madame la Greffière, s'il vous plaît, citer le numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Monsieur le Juge. C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko

 10   Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   Il n'y a pas de question préliminaire. Par conséquent, on peut faire entrer

 13   le témoin dans le prétoire.

 14   Et attendant que le témoin entre dans le prétoire, je vais maintenant

 15   parler de la déclaration 92 bis.

 16   Le 8, le 10 et le 17 septembre cette année, la Chambre a versé au dossier

 17   sous certaines conditions les documents en vertu de l'article 92 bis

 18   concernant Zeljka Milinovic, Draga Milinovic, et Bozo Davidovic. Dans les

 19   décisions de la Chambre, un délai de six semaines a été imposé pour que les

 20   attestations et les déclarations pertinentes soient déposées. La Chambre

 21   fait remarquer que cela n'a pas été communiqué, on n'a pas non plus reçu

 22   d'information de la Chambre [comme interprété] concernant ce délai. La

 23   Chambre rappelle que Zeljka Milinovic, Draga Milinovic, et Bozo Davidovic,

 24   en fait, leurs déclarations ne seront pas admises au dossier jusqu'à ce que

 25   les attestations et les déclarations ne soient fournies.

 26   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Marjanovic.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer, selon notre

  2   Règlement de procédure et de preuve vous devez prononcer la déclaration

  3   solennelle, dont le texte va vous être remis par M. l'Huissier. Je vous

  4   invite à la prononcer à voix haute.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  6   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  7   LE TÉMOIN : OSTOJA MARJANOVIC [Assermenté]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Et vous pouvez vous asseoir.

 10   Monsieur Marjanovic, Me Stojanovic va d'abord procéder à l'interrogatoire.

 11   Il se trouve à votre gauche.

 12   Maître Stojanovic, vous avez la parole.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour.

 14   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  J'aimerais d'abord vous demander que vous nous disiez votre nom et

 18   votre prénom, parce que c'est notre pratique ici dans le prétoire.

 19   R.  Je m'appelle Ostoja Marjanovic.

 20   Q.  Monsieur Marjanovic, pouvez-vous nous dire la date de votre naissance

 21   et le lieu de votre naissance.

 22   R.  Je né en 1942 à Prijedor.

 23   Q.  Pouvez-vous nous décrire brièvement quelles écoles vous avez fini et

 24   quelle était votre carrière.

 25   R.  J'ai fini l'école primaire, ensuite le lycée. Par la suite à Belgrade

 26   l'école des mines. Et dans les années '70, j'ai commencé à travailler dans

 27   la mine de fer à Ljubija. Et donc gravi les échelons de chef d'équipe à

 28   président directeur général, et donc j'ai devenu directeur président


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  1   général directeur le 1er octobre 1992.

  2   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre -- si je vous ai bien compris, à partir

  3   de quel moment vous étiez président directeur général de la mine de Ljubija

  4   ?

  5   R.  À partir du 1er février 1992, j'étais président du comité de gestion

  6   comme cela s'appelait à l'époque jusqu'à l'année 1996.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, aux fins du compte

  8   rendu, je pense qu'à la page 3 du compte rendu, ligne 3, il a été consigné

  9   comme réponse du témoin jusqu'au 1er octobre 1991, et le témoin a dit le

 10   1er février 1991.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. S'il y a une erreur dans le compte

 12   rendu, cela a été déjà corrigé dans votre question suivante et dans la

 13   réponse à cette question.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 15   Q.  Pouvez-vous nous dire, Monsieur Marjanovic, si vous avez fait votre

 16   service militaire, est-ce que vous avez bénéficié d'une formation

 17   militaire ?

 18   R.  En 1969, j'ai passé une année dans l'armée de l'air et j'étais un

 19   simple soldat.

 20   Q.  Après avoir fait le service militaire obligatoire, est-ce que vous avez

 21   obtenu un grade militaire ou est-ce que vous avez suivi une formation

 22   militaire ?

 23   R.  En 1992, en novembre, en tant que volontaire, je me suis présenté à

 24   l'armée de l'air de la Republika Srpska où j'ai obtenu le grade de sous-

 25   lieutenant, puisque j'avais une formation de pilote de sport.

 26   Q.  Après les élections multipartites en Bosnie-Herzégovine, est-ce qu'à un

 27   moment donné vous avez été actif sur le plan politique ?

 28   R.  Non. Vers la fin de 1993 et jusqu'au mois d'août 1994, j'étais sous


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  1   vice-président du Conseil exécutif de l'assemblée municipale de Prijedor

  2   et, étant donné qu'à l'époque le SDS, le Parti démocratique serbe, a décidé

  3   des nominations des cadres, à l'époque j'étais membre du parti politique,

  4   et je l'ai quitté en août 1994, après avoir démissionné de ce poste.

  5   Et, excusez-moi, il faut que j'ajoute, si je le peux, qu'après les

  6   accords de paix de Dayton en 1996, j'étais membre du Parti démocratique de

  7   la Serbie. J'étais au conseil principal de M. Djindjic. J'aurais dû

  8   organiser ce parti politique en Republika Srpska, ce que je n'ai pas fait

  9   puisque, entre nous deux, il y avait des discordances pour ce qui est

 10   plateformes de ce parti pour la Republika Srpska.

 11   Q.  Puisque vous avez dit de 1991 à 1996, vous étiez président du conseil

 12   de gestion de la mine de Ljubija, j'aimerais que vous nous expliquiez un

 13   peu plus ici dans le prétoire ce que cela voulait dire et quelles étaient

 14   les tâches de président du comité de gestion ou d'administration de la

 15   mine ?

 16   R.  Si vous le permettez, je vais vous dire brièvement quel était

 17   l'organigramme de la mine de Ljubija pour que vous puissiez comprendre plus

 18   clairement quelles étaient mes fonctions dans la mine.

 19   La mine était composée de 24 unités organisationnelles, dont les

 20   trois étaient pour la production. Il s'agissait des mines centrales, des

 21   mines à l'est ou Tomasica et Omarska. Et à la tête de toutes ces unités

 22   organisationnelles se trouvaient des directeurs. Moi, je présidais le

 23   comité de gestion ou d'administration où se trouvaient ces directeurs. Ces

 24   directeurs avaient leurs sièges dans les unités de production, et mon siège

 25   se trouvait dans la ville de Prijedor, et d'après les statuts de

 26   l'entreprise, mes fonctions étaient des fonctions de l'organe qui entrait

 27   en contact avec les représentants ou les autorités de l'Etat.

 28   Q.  Jusqu'en 1992, dites-nous quel était le nombre d'employés dans la mine


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  1   de Ljubija ?

  2   R.  Lorsque je suis arrivé dans la mine le 1er février 1991, il y avait au

  3   total 4 730 ouvriers ou employés de composition hétérogène pour ce qui est

  4   de l'appartenance ethnique. A Ljubija, où se trouvait la mine principale,

  5   il y avait des Polonais, des Tchèques, des Ukrainiens, qui étaient restés

  6   après la Première Guerre mondiale pour travailler dans la mine. Déjà en

  7   1916, ils ont commencé à travailler lorsque l'Autriche-Hongrie a commencé à

  8   exploiter les minerais dans la région.

  9   Q.  Et après l'éclatement de la guerre, est-ce que le nombre d'employés a

 10   diminué et est-ce que cette composition ethnique a changé la composition

 11   ethnique des employés de la mine ?

 12   R.  Pour ce qui est des événements qui se sont produits en mai 1992, et

 13   pendant l'année 1992, oui, la composition ethnique changeait. Et tous ces

 14   événements malheureux -- mais avant cela, il faut que je dise qu'une partie

 15   des employés d'appartenance ethnique croate et musulmane était partie à

 16   bord d'autocars de Prijedor déjà vers la fin de 1992. Mais les événements

 17   malheureux des mois de mai, juin, juillet 1992 ont fait que les gens

 18   partaient de Prijedor et la composition ethnique a changé considérablement.

 19   La mine ne fonctionnait pas. Et, pour cette raison, je ne pouvais pas être

 20   au courant de changements de la composition ethnique.

 21   Et une grande partie d'ouvriers de la mine de Ljubija était engagée

 22   au sein des brigades, par exemple dans la 43e Brigade et dans la 5e Brigade

 23   de Kozara.

 24   Q.  En tant que directeur de la mine, est-ce qu'à un moment donné vous avez

 25   fait appliquer la politique qui avait pour objectif la discrimination des

 26   employés non-Serbes pour ce qui est de leurs emplois ?

 27   R.  Etant donné que le nombre d'employés a diminué ainsi que les activités

 28   de la mine, j'ai été obligé d'introduire l'obligation de travail. Lorsque


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  1   j'ai témoigné ici en 2002 et en 2003, j'avais sur moi des documents

  2   concernant cela, mais aujourd'hui, je ne les ai pas, les documents qui

  3   comprenaient mon ordre également, mes ordres pour ce qui est de cette

  4   obligation de travail, et il s'agissait des --

  5   Q.  Jusqu'à quand la mine fonctionnait et livrait des minerais ?

  6   R.  Vers la fin du mois de février 1992.

  7   Et au début de mois de mars, la mine livrait toujours les minerais

  8   dans la scierie à Zenica, et à cause de ces événements qu'on connaît bien,

  9   la production a cessé dans toutes les unités de production et il n'y avait

 10   plus de livraison de minerais.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je puis vous interrompre,

 12   Maître Stojanovic, pour quelques instants.

 13   Monsieur le Témoin, on vous a posé une question pour savoir si vous avez

 14   jamais fait appliquer la politique de discrimination à l'encontre des

 15   employés qui étaient non-Serbes pour ce qui est de leurs emplois et la

 16   continuation de leurs emplois.

 17   Je ne pense pas que j'ai compris votre réponse. Est-ce que vous avez adopté

 18   une telle politique ou pas ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Juge. Etant donné que

 20   j'ai dit que sur la base de mes ordres concernant l'obligation de travail,

 21   où les employés étaient de composition ethnique mixte, je peux vous dire

 22   que non, non, je n'ai adopté aucune politique de discrimination pour ce qui

 23   est de l'appartenance ethnique ou sur la base de l'appartenance ethnique.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Marjanovic, étant donné que vous avez été convoqué en tant que

 27   témoin ici, j'aimerais attirer votre attention sur quelques questions qui

 28   sont pour la Défense des questions importantes.


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  1   Est-ce que l'entreprise dont vous étiez directeur en 1992 disposait

  2   d'engins de terrassement, des bulldozers, des excavatrices, et d'autres

  3   engins de terrassement lourds ?

  4   R.  Dans votre question, vous avez fourni la réponse. En fait, pour ce qui

  5   est des activités minières dans les mines à ciel ouvert, cela se fait en

  6   utilisant des engins comme des excavatrices de production russe, des

  7   bulldozers à chenille qui ont des puissances différentes, 789. Donc, nous

  8   disposions de ces engins de terrassement puisqu'il y avait une

  9   administration qui s'occupait de ces activités-là, et on disposait de

 10   l'équipement de ce type-là, des équipements de construction aussi.

 11   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre, par rapport à ce que vous avez dit

 12   concernant une partie de la mine qui se trouvait à l'est, qu'est-ce que

 13   vous avez entendu par là, dans votre entreprise, les mines à l'est ?

 14   R.  Les mines à l'est ou les gisements plutôt à l'est voulaient dire qu'il

 15   s'agissait des mines qui se trouvaient à 18 kilomètres à l'est de Prijedor.

 16   Où se trouvaient ces mines, c'est à Busnovi, au village de Maricko [phon].

 17   Je ne sais pas quand cette appellation Tomasica a été adoptée. Je n'ai

 18   jamais su quand cette appellation a été adoptée, parce que des villages

 19   s'appellent comme ça.

 20   Q.  Pour que tout soit clair, dites-nous si l'appellation de Tomasica

 21   correspond à l'appellation de l'unité opérationnelle de votre entreprise

 22   qui s'appelle les Mines de l'est ou orientales ?

 23   R.  Dans les documents de gestion, vous pouvez trouver les deux

 24   appellations : Tomasica et les Mines de l'est, orientales.

 25   Q.  Et quelles étaient les activités jusqu'en 1992 dans ces mines à l'est ?

 26   Quelles étaient les activités là-bas ?

 27   R.  Il s'agit de mines à ciel ouvert classiques. Je serai bref pour décrire

 28   cela. Des gisements allant jusqu'en profondeur de plus de 150 mètres, et


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  1   pour ce qui est de la largeur des gisements, c'était entre 20 et 40 mètres.

  2   Donc, on procédait à la séparation des minerais qui n'étaient pas utiles

  3   pour accéder au gisement de minerais utiles qui étaient transportés jusqu'à

  4   Susari, ou plutôt, jusqu'aux installations pour faire sécher ces minerais

  5   pour que le niveau de l'humidité baisse à 40 %, après quoi on transportait

  6   ces minerais à Smederovo et à Zenica.

  7   Q.  Est-ce que ce type d'activités était effectué à Tomasica ou dans

  8   d'autres mines à l'est jusqu'en février 1992 ?

  9   R.  Oui. Oui, toutes les trois unités opérationnelles fonctionnaient pour

 10   ce qui est de la production de minerais.

 11   Q.  Est-ce que cela voulait dire qu'il était nécessaire que pour ce qui est

 12   des Mines orientales, ou à l'est, il y ait des engins de terrassement

 13   lourds dont la mine de Ljubija disposait en 1992 ?

 14   R.  Pour ce qui est de l'exploitation minière en février et au début du

 15   mois de mars, par l'intermédiaire des directeurs des unités

 16   opérationnelles, j'ai demandé à ce que tous les engins de terrassement

 17   lourds, qui avaient un poids de plus de 50 tonnes, soient entreposés, pour

 18   ainsi dire, dans des ateliers où on procédait au maintien de ces machines

 19   lourdes, ces engins de terrassement lourds, pour faire changer l'huile dans

 20   les moteurs de ces machines, et pour qu'il n'y ait pas de vol de certaines

 21   parties de ces machines. Donc, les engins de terrassement qui étaient

 22   utilisés à Omarska et à d'autres mines à l'est se trouvaient dans des

 23   ateliers où un certain nombre d'ouvriers s'occupaient de l'entretien de ces

 24   machines.

 25   Q.  Après l'éclatement de la guerre en Croatie en 1991 et en Bosnie-

 26   Herzégovine en 1992, ces engins de terrassement ont-ils été pris ou

 27   réquisitionnés par l'entreprise où vous étiez directeur ?

 28   R.  Oui, déjà en 1991. Un petit notre de ces machines était réquisitionné,


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  1   il s'agissait principalement des bulldozers, et c'était pour les besoins de

  2   la 43e Brigade, principalement. Et ces listes de réquisitionnement existent

  3   toujours dans la partie ancienne de la mine. Une partie de la mine de

  4   Ljubija appartient à ArcelorMittal, donc à cette entreprise.

  5   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre brièvement quel était ce processus de

  6   réquisitionnement pour ce qui est de la législation en vigueur et pour ce

  7   qui est de processus en pratique ?

  8   R.  L'arrivée des représentants de cette unité militaire venait en personne

  9   ou envoyait une demande pour réquisitionner certaines machines. Et pour ce

 10   qui est de la liste des machines qui étaient réquisitionnées, même parfois

 11   ils demandaient que je désigne mes ouvriers pour qu'ils partent avec ces

 12   machines réquisitionnées, je ne faisais pas cela, mais après qu'ils

 13   demandaient cela, ils prenaient ces machines pour les transporter sur

 14   place.

 15   Q.  A partir du moment où ces machines étaient réquisitionnées, dites-nous

 16   qui était responsable pour ce qui est de l'utilisation de ces machines

 17   et qui décide de quelles activités il fallait faire en utilisant ces

 18   machines ?

 19   R.  Ce sont les personnes qui ont réquisitionné ces machines. Il faut que

 20   je souligne ici que parfois j'obtenais les informations de mes ouvriers

 21   selon lesquelles il y avait des tentatives de vol des machines d'une façon

 22   ou d'une autre. Et, après cela, je devais intervenir pour que ces machines

 23   restent en possession de la mine de Ljubija, indépendamment du fait que ces

 24   machines avaient été engagées dans cette unité.

 25   Et si vous me le permettez, je peux vous donner un exemple. En 1994, une

 26   machine a été réquisitionnée pour construire un tronçon de la route vers

 27   Banja Luka, et lorsque j'ai obtenu les informations qu'ils ont essayé de

 28   prendre cette machine, j'ai demandé au directeur de cette entreprise


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  1   d'entreposer cette machine dans sa cour, et après un certain temps, j'ai

  2   envoyé l'un de mes employés pour que cette machine soit transportée dans la

  3   mine de Ljubija. Je pense qu'elle se trouve toujours dans la mine.

  4   Q.  Est-ce qu'il arrivait qu'une machine qui était réquisitionnée pour les

  5   besoins de la JNA ou plus tard de la VRS restait dans la mine ou était

  6   transportée sur un site afin d'être utilisée pour certaines activités

  7   militaires ?

  8   R.  C'était principalement transporté dans d'autres secteurs pour être

  9   utilisé pour certains travaux. Et je suppose que l'armée utilisait des

 10   bulldozers pour construire des routes dans des zones qui n'étaient pas

 11   accessibles, et cetera.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, la question qui vous

 13   a été posée était de savoir s'il arrivait que des machines restaient dans

 14   la mine.

 15   Vous avez dit que la plupart du temps des machines étaient

 16   transportées dans un autre secteur, mais dites-nous ce qui se passait

 17   réellement : est-ce que des machines étaient transportées dans un autre

 18   secteur ou restaient dans la mine ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que je sais, chaque engin qui a été

 20   réquisitionné a été transporté à l'extérieur de la mine, et cet engin est

 21   revenu lorsque les travaux étaient terminés. Je vais vous donner l'exemple

 22   de Koricanske Stijene, lorsque le centre des services de Sûreté de Prijedor

 23   a réquisitionné une partie de nos engins et ceux-ci sont revenus 15 jours

 24   plus tard.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et lorsque ces engins ont été remis ou

 26   rendus à la mine, est-ce que ceci s'est fait de façon officielle, c'est-à-

 27   dire que la mine était responsable de ces engins ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  2   Veuillez poursuivre.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  4   Q.  Et vous, en tant que directeur de la mine, vous pouviez vous opposer à

  5   la réquisition de vos engins qui appartenaient à la mine ?

  6   R.  Non. Ceci n'était pas possible. Nous ne pouvions pas interdire la

  7   réquisition soit de personnes, soit de nos engins, c'est-à-dire que nous ne

  8   pouvons ni nous opposer à la mobilisation de nos salariés ni nous opposer

  9   aux réquisitions.

 10   Q.  Alors, d'après les lois en vigueur en 1991, est-ce que l'on pouvait

 11   s'opposer à ce que les engins soient réquisitionnés lorsqu'ils étaient

 12   requis pour défendre le pays ?

 13   R.  Je ne connais pas très bien les textes législatifs, mais je suis sûr

 14   que c'était difficile de s'y opposer car, en 1991, c'était dans l'intérêt

 15   de l'Etat que d'engager toutes les ressources nécessaires à la défense du

 16   pays.

 17   Q.  Alors je vais vous poser une autre question maintenant qui est liée à

 18   l'organisation et le fonctionnement de la mine.

 19   A cette époque-là, en 1991 et 1992, et pendant les autres années de guerre,

 20   votre mine disposait-elle d'un service de sécurité actif autour de

 21   l'enceinte de la mine et à l'intérieur ?

 22   R.  Alors, il y a deux barrages qui font partie de l'enceinte de la mine

 23   qui sont utilisés pour se débarrasser des boues résiduelles. A la fin de

 24   1991 et au début de l'année 1992, il y avait des unités de la Défense

 25   populaire qui se trouvaient dans la mine, et ils étaient armés. Et sur les

 26   ordres que j'avais donnés, les armes avaient été remises aux communautés

 27   locales pour défendre les barrages, pour que ceux-ci ne s'effondrent pas ou

 28   ne soient pas démolis. Et toute inondation qui aurait été la conséquence de


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  1   l'effondrement d'un barrage aurait complètement détruit les localités

  2   alentour, en tout cas en amont. Et jusqu'en mai 1992, ceci a assez bien

  3   fonctionné. Mais après cela, tout le matériel a été rendu à la mine, et

  4   encore une fois sur mes ordres, tous ces matériels ont été remis à une

  5   unité militaire qui, ensemble avec des engins explosifs, étaient utilisés

  6   dans la mine. Alors je ne peux pas être précis, je ne sais pas s'il

  7   s'agissait du mois de mai ou du mois d'avril, mais quoi qu'il en soit,

  8   toutes les armes et une partie des uniformes ont été remis à l'unité

  9   militaire que je viens de citer.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, quelles sont les unités de la

 11   Défense populaire ? Est-ce qu'il s'agissait de gardes chargés d'assurer la

 12   sécurité de la mine, ou est-ce qu'il s'agissait de membres de l'armée ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous disposions de cette doctrine de la

 14   Défense populaire généralisée, autrement dit l'armée et la population

 15   travaillaient ensemble. Et cette doctrine était appliquée en ex-

 16   Yougoslavie, ce qui signifiait qu'en cas de danger de guerre ou danger

 17   imminent de guerre, nous devions tous être mobilisés et, en conséquence, on

 18   nous a donné des uniformes et tout autre élément nécessaire à l'exception

 19   d'armes. On nous a également donné différents matériels contre les armes

 20   chimiques. Donc la plupart des hommes en âge de porter les armes

 21   disposaient de matériel militaire et d'uniformes, et c'est cela dont je

 22   parle lorsque je parle de matériel. Alors, pour ce qui est de la sécurité

 23   de la mine, d'après nos lois, ces hommes portaient des uniformes différents

 24   et portaient et arboraient des armes de petit calibre.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien compris

 26   lorsque vous aviez dit que ces unités de la Défense populaire généralisée,

 27   est-ce que ces hommes possédaient des armes ou pas ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite poser une question de suivi.

  3   Un peu plus tôt vous avez dit que … que : "Des armes ont été remises aux

  4   communautés locales pour que celles-ci puissent défendre les barrages…"

  5   Vous voulez parler de quelles communautés locales ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] J'espère être clair. Ces armes ont été

  7   entreposées dans le dépôt de la mine, et les communes locales sont Ljubija,

  8   Tomasica et Omarska. Et en particulier Ljubija et Omarska. Exclusivement où

  9   les boues résiduelles étaient amassées contre la rive et constituaient un

 10   barrage.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je ne sais toujours pas. Par

 12   quels moyens on fournissait des armes aux communes locales ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Un certain nombre d'armes qui étaient

 14   entreposées dans la mine ont été remises directement au président de la

 15   commune locale. Je me souviens qu'à Ljubija c'était une femme musulmane qui

 16   était la présidente de la commune locale, et ils montaient la garde au

 17   niveau de ces barrages pour empêcher des actes de sabotage.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors en terme de nombres, il faudrait

 19   penser à quoi ? Ljubija, par exemple, combien d'armes avez-vous remis au

 20   président de la commune locale, cette femme musulmane ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Si je me souviens bien, il n'y avait pas plus

 22   de six fusils automatiques.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce qu'à aucun moment après 1992 l'armée de la Republika Srpska

 26   assurait-elle la sécurité de la mine ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Et les gens qui assuraient la sécurité de la mine pendant les années de


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  1   guerre, est-ce que ces hommes portaient un uniforme ?

  2   R.  J'ai déjà dit qu'il y avait une unité spéciale d'hommes chargés

  3   d'assurer la sécurité qui portaient un uniforme bien particulier. Et chaque

  4   mine avait ses hommes qui portaient un uniforme particulier et ils étaient

  5   équipés d'armes de petit calibre. Au début de l'année 1992, n'importe qui

  6   pouvait porter un uniforme, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord,

  7   nous disposions tous d'un uniforme déjà, ce qu'on appelait l'uniforme du

  8   SNB, qui était vert olive gris. Et donc ceci avait pour effet d'améliorer

  9   le statut de la personne qui portait un uniforme. Et troisièmement, c'était

 10   une sorte de protection.

 11   Q.  Et ces hommes qui leurs obligations, qui remplissaient leurs

 12   obligations de travail dans la mine, est-ce qu'il s'agissait de membres

 13   d'une quelconque unité militaire ?

 14   R.  Alors, moi, je peux vous dire ceci. Certains ouvriers qui

 15   accomplissaient leurs obligations de travail portaient cet uniforme, et cet

 16   uniforme était également porté par des civils et d'autres personnes à

 17   l'intérieur ou dans les villages. Il était difficile à l'époque de dire

 18   pourquoi quelqu'un portait un uniforme ou pas. Et je répète : quasiment

 19   tout le monde portait un uniforme. Un ordre a même été donné en 1992 qui

 20   précisait que tous les directeurs d'entreprise devaient porter un uniforme,

 21   et moi-même, je devais également porter un uniforme, et ce, jusqu'à la fin

 22   du mois de juin.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cet uniforme était-il le même que

 24   celui qui était porté par les soldats de l'armée ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Au début, il s'agissait surtout des uniformes

 26   de l'ex-JNA. Par la suite, les uniformes étaient divers et variés. Il y

 27   avait des uniformes de camouflage, il n'y avait ceux qui ne portaient que

 28   la veste de l'uniforme. Il y a les uniformes de la SNB qui étaient gris et


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  1   vert. Il y avait toutes sortes d'uniformes.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ces uniformes étaient-ils les

  3   uniformes de la VRS, puisque la JNA n'existait plus ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas comment répondre. Je ne peux

  5   pas répondre par oui ou par non. Je viens de vous expliquer cela, la

  6   plupart des citoyens portaient un uniforme, et ils n'appartenaient ni à la

  7   Défense populaire ni à l'armée. Ils portaient simplement un uniforme pour

  8   assurer leur protection personnelle.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question que je vous posais, ces

 10   uniformes que les gens portaient, étaient-ils semblables à ceux qui

 11   portaient les hommes de la VRS ou simplement en regardant différents

 12   uniformes, était-il possible de distinguer entre les uniformes de l'armée

 13   et un uniforme qui correspondait à autre chose. Ou est-ce que c'était

 14   difficile de faire la différence entre les deux ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je ne pouvais pas faire la différence

 16   entre les deux.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 19   Q.  Merci, Ostoja.

 20   Alors, qu'en est-il des Mines de l'est, Tomasica, comme nous les avons

 21   appelées ? A cette époque, en 1992, est-ce que ces mines disposaient de sa

 22   propre sécurité dont nous avons parlé, autrement dit, d'hommes pour assurer

 23   la sécurité ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Alors, veuillez nous en parler, s'il vous plaît. Alors, pour ce qui est

 26   du site industriel que nous avons appelé Tomasica, qu'est-ce qu'il y avait

 27   à cet endroit dans cette zone industrielle ?

 28   R.  Il y avait la route qui menait aux différents sites industriels -- en


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  1   fait, non, qui menait à un portail pour que les civils ne puissent

  2   personnes rentrer. Et ensuite, il y a le bâtiment où il y avait l'équipe de

  3   direction. Il y avait un restaurant. Et un peu plus loin, il y avait une

  4   boutique et, à gauche, il y avait ce qu'on appelait "sitara", ce qui est en

  5   réalité un site industriel, et c'est là que l'on procédait à l'extraction

  6   du minerai. Et un peu plus loin, après "sitara", il y a une usine de

  7   séchage du minerai. Il y a deux hauts fourneaux qui se trouvent à cet

  8   endroit-là. Et un peu plus loin, il y a une usine d'assemblage où on fait

  9   venir le minerai. Et donc, c'est un processus de transformation. Il y avait

 10   également un autre portail, outre celui que j'ai évoqué, qui se trouve à

 11   une centaine de mètres de là, et cela permettait d'entrer à Ferox, qui

 12   était un site qui utilisait des pigments naturels. C'était une petite usine

 13   de séchage, d'assemblage, et c'était une usine qui était indépendante,

 14   complètement homogène, de A à Z.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que dans le prétoire électronique,

 16   nous pouvons afficher une vue aérienne, 32665, s'il vous plaît. Ça, c'est

 17   son numéro 65 ter. Et donc, que tout ceci soit un peu plus clair à nos

 18   yeux, ce dont a parlé le témoin.

 19   Numéro 65 ter 32665.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Entre-temps, je souhaite poser une

 21   question de suivi au témoin.

 22   Vous avez dit qu'un ordre avait été donné ou qu'un ordre était donné

 23   quelques fois indiquant que les militaires devaient porter des uniformes et

 24   ainsi que vous. Qui a donné cet ordre ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le Conseil exécutif de l'assemblée

 26   municipale de Prijedor.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous souvenez-vous de la date à

 28   laquelle cet ordre a été donné ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que c'était au mois de mai, et je me

  2   souviens du fait que je portais un uniforme, disons jusqu'à la fin du mois

  3   de juin. Je ne peux pas vous donner de date exacte. 1992.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et le Conseil exécutif de

  5   l'assemblée municipale de Prijedor, au moment où cet ordre a été donné, ce

  6   Conseil exécutif était-il toujours un Conseil exécutif multiethnique ou pas

  7   ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le pense pas.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 10   Veuillez poursuivre.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur le Témoin, veuillez, je vous prie, regarder l'écran, s'il vous

 13   plaît, qui se trouve devant vous. Vous y verrez une photographie, et je

 14   souhaite vous poser la question suivante : reconnaissez-vous cette zone que

 15   l'on voit sur cette vue aérienne ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Je vous demande de bien vouloir dire aux Juges de la Chambre

 18   précisément ce dont il s'agit.

 19   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Le témoin peut-il parler dans le

 20   microphone et les autres microphones peuvent-ils être éteints ? Parce qu'il

 21   est impossible de le comprendre.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous invite, s'il vous plaît, - peut-

 23   être que l'on pourrait ajuster le microphone - veuillez parler dans le

 24   microphone pour que vos propos ne soient pas perdus. Et veuillez répéter

 25   votre réponse également, s'il vous plaît.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la route qui mène aux Mines de

 27   l'est, depuis Prijedor.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation]


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  1   Q.  Je vais vous arrêter quelques instants maintenant et je vais demander

  2   l'huissier de nous aider.

  3   Veuillez, s'il vous plaît, utilisez le stylet et dessinez une flèche,

  4   dessinez une flèche pour indiquer la direction de la mine de Tomasica.

  5   R.  Voilà la direction qui va de Prijedor à Tomasica.

  6   Q.  Merci.

  7   R.  La route qui mène à Maricka va de l'autre côté.

  8   Q.  Veuillez ne pas, ne m'en voulez pas, je vais vous poser des questions

  9   les unes après les autres.

 10   Alors, pour que ceci soit clair pour nous, veuillez nous indiquer sur cette

 11   carte à l'aide d'un trait, s'il vous plaît, veuillez nous indiquer où se

 12   trouvait le poste de contrôle qui permettait d'accéder à l'ensemble de ce

 13   site qui s'appelait Tomasica.

 14   R.  Alors, à l'origine, ce qui avait été construit était ici, c'était une

 15   barrière.

 16   Q.  Veuillez y apposer la lettre A, s'il vous plaît.

 17   R.  Et le deuxième secteur se trouve ici. Cela correspond à la lettre B.

 18   C'est la route qui permet d'accéder à Ferox.

 19   Q.  Veuillez nous indiquer où se trouve le premier point d'accès. Nous

 20   avons dit que nous allons l'indiquer par la lettre A.

 21   R.  C'est ici. Voilà la lettre A.

 22   Q.  Et veuillez y apposer la lettre A.

 23   R.  A.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin s'est exécuté, Maître

 25   Stojanovic. Nous voyons la lettre A, c'est la lettre qui se trouve au-

 26   dessus de la première qui se trouve en bas à droite de la photographie, à

 27   l'endroit où le témoin a tracé un P [comme interprété], et également un B à

 28   l'endroit qui indique l'entrée du site, les portails d'entrée.


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Veuillez entourer d'un cercle les sites qui se trouvent à gauche, à

  3   proximité de l'endroit où il y a ces points d'accès. Veuillez dire aux

  4   Juges de la Chambre à quoi correspondent ces bâtiments par rapport à ceux

  5   dont vous avez parlé il y a quelques instants.

  6   R.  Je parle ici du portail B. Ici, cet endroit-là correspond à l'usine

  7   Ferox.

  8   Q.  Veuillez y apposer la lettre F, s'il vous plaît.

  9   R.  La lettre F.

 10   Q.  Et au-dessus, nous voyons également des bâtiments. Veuillez entourer

 11   ces bâtiments d'un cercle, et veuillez nous dire à quoi ceci correspond, de

 12   quel type de sites s'agit-il ?

 13   R.  Lorsque l'on passe ou l'on entre par le portail A, sur la droite se

 14   trouve le bâtiment dans lequel il y avait l'équipe de direction et le

 15   restaurant.

 16   Q.  Veuillez y apposer les lettres UZ ou [en B/C/S].

 17   R.  Et ensuite la boutique PSR, [en B/C/S].

 18   Q.  Veuillez nous dire à quel type de site cela correspond, celui qui se

 19   trouve au-dessus de PSR, à gauche de cette route ?

 20   R.  Boutique, société de service. Ici, sur la gauche du site PSR, il y a

 21   "sitara", c'est là que l'on extrait le minerai de fer.

 22   Q.  Merci.

 23   R.  Et la route continue donc, on voit ici l'usine de séchage où le minerai

 24   est séché.

 25   Q.  Et un peu plus loin ?

 26   R.  La route continue en direction de la mine à ciel ouvert des Mines de

 27   l'est.

 28   Q.  Merci. En 1992, 1993, 1994 et 1995, pendant ces quatre années de


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  1   guerre, qui assurait la sécurité au plan physique de toutes ces

  2   installations à ces différents endroits ?

  3   R.  Des gens des mines de Ljubija ont assuré la sécurité du PSR, et les

  4   sites d'extraction de minerai. Des gens de Ferox, c'est un service spécial,

  5   qui ne faisait pas partie de la mine, assurait la sécurité du site de

  6   Ferox.

  7   Q.  Des membres de l'armée de la Republika Srpska, assuraient-ils la

  8   sécurité physique à aucun moment par rapport à ce dont vous venez de nous

  9   parler ?

 10   R.  Non, pas du tout. Pour autant que je sache, et je recevais certainement

 11   des informations de ces directeurs qui étaient là, qui étaient en charge de

 12   différents sites. A la fin de 1995 et jusqu'à la fin de l'année 1995,

 13   l'armée n'a pas assuré la sécurité et n'a assuré la sécurité d'aucun site

 14   industriel.

 15   Q.  Et ces personnes dont vous avez parlé qui assuraient la sécurité, ces

 16   hommes, possédaient-ils des armes appartenant à l'armée ou leurs propres

 17   armes ?

 18   R.  Alors, pour ce qui est des gardes de Ljubija, j'ai déjà dit que ces

 19   gardes étaient équipés de fusils à canon court. Et pour ce qui est des gens

 20   de Ferox, je ne sais pas.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, souhaitez-vous

 22   demander le versement au dossier de cette photographie annotée, de cette

 23   vue aérienne annotée ?

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Une question

 25   encore, s'il vous plaît, qui obligerait à annoter encore davantage la

 26   photographie.

 27   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, pour que les choses soient bien claires,

 28   nous avons parlé de tout cela hier, ce plan d'eau, ce lac, de quoi s'agit-


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  1   il, ou il y a deux lacs que nous apercevons sur cette photographie, à quoi

  2   correspondent-ils ?

  3   R.  Le premier lac qui se trouve au-dessus de ce site industriel est le lac

  4   de cette mine à ciel ouvert. Cela remonte à 1988, car l'eau a ruisselé là,

  5   et ensuite l'exploitation des mines a cessé. Et vers le nord, il y a un

  6   dépôt de résidu, et c'est comme cela que s'est formé ce deuxième lac.

  7   Q.  Merci.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Cette vue aérienne peut-elle être versée

  9   au dossier, s'il vous plaît. C'est le numéro 65 ter 32665, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Avant de procéder au versement de

 11   ladite photographie, je souhaite préciser un point. Le témoin a dit que la

 12   route continue en direction de la mine à ciel ouvert des Mines de l'est, et

 13   c'est là qu'il a ajouté quelque chose, il a ajouté un trait en forme de

 14   flèche qui va de ce qu'il a indiqué sous la lettre S, sur la droite, et

 15   ensuite plus loin en haut.

 16   Pas d'objection. Madame la Greffière.

 17   M. TRALDI : [interprétation] Pas d'objection. Aux fins du compte rendu

 18   d'audience, mais d'après Mme Stewart [comme interprété], j'ai cru

 19   comprendre que le versement du dossier, ce qui correspondait au versement

 20   du dossier c'était la pièce ou la photographie qui a été annotée par le

 21   témoin, donc ce n'était pas clair.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, j'ai demandé, me semblait-il, à Me

 23   Stojanovic s'il souhaitait verser au dossier ce document.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, s'il

 26   vous plaît.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 32665 reçoit la cote D1347,

 28   Messieurs les Juges.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D1347 est versé au dossier.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact.

  3   Q.  Encore quelques questions avant la pause, si vous me le permettez,

  4   Monsieur le Témoin.

  5   Veuillez nous dire, s'il vous plaît, pendant les années 1992, 1993, 1994 et

  6   1995, dans ce secteur des Mines de l'est qui s'appelait Tomasica, y avait-

  7   il des engins de construction qui n'ont pas été mobilisés et qui se

  8   trouvaient néanmoins dans ce secteur ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Si vous en souvenez, veuillez nous dire de quel type d'engins de

 11   construction il s'agissait, qui n'avaient pas été mobilisés, qui sont

 12   restés dans le secteur ?

 13   R.  Alors, il y avait des tombereaux, il y avait des engins à chenille, il

 14   y avait des niveleuses, il y avait des G 16, il y avait tous les engins

 15   nécessaires pour l'extraction des mines à ciel ouvert, autrement dit

 16   mécanisation à petite échelle. Il s'agirait d'assurer l'entretien. Il y

 17   avait des pelleteuses qui étaient utilisées pour une extraction sélective.

 18   Je crois qu'il y avait de petits autocars qui comportaient 12 sièges, qui

 19   transportaient les ouvriers au moment où la mine fonctionnait encore. Et

 20   tous les engins mécanisés qui sont indispensables pour extraire le minerai

 21   dans une mine à ciel ouvert comme celle-ci.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est l'heure de faire la pause. Vous

 23   avez dit, Maître Stojanovic, que vous auriez quelques questions avant la

 24   pause, mais combien de questions avez-vous à poser à ce témoin ? Car vous

 25   avez prévu d'interroger ce témoin pendant une heure.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Je

 27   crois qu'il me reste environ une dizaine de questions, et que je pourrais

 28   dans les quinze prochaines minutes terminer l'interrogatoire principal de


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  1   ce témoin.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons, dans ce cas, tout d'abord

  3   faire la pause, et vous aurez 15 minutes après la pause.

  4   Monsieur le Témoin, nous souhaitons vous revoir dans 20 minutes.

  5   [Le témoin quitte la barre]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avoir une pause et revenir à

  7   11 heures moins cinq.

  8   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

  9   --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que l'on fasse entrer le

 11   témoin dans le prétoire, je vais me tourner très brièvement aux écritures

 12   soumises par la Défense en vertu de l'article 92 ter [comme interprété]

 13   suite à la date butoir définit par la Chambre.

 14   Le 17 août de l'année courante, les Juges de la Chambre ont indiqué que la

 15   Défense devait déposer avant le 18 septembre toutes les requêtes restantes

 16   en vertu de l'article 92 bis. Cela figure à la page du compte rendu

 17   d'audience 37 908.

 18   Les Juges de la Chambre notent que le 29 octobre, la Défense a déposé une

 19   requête en vertu de l'article 92 bis relative à Mile Matijevic, sans

 20   expliquer pour quelle raison cette requête a été déposée six semaines suite

 21   à la date d'expiration du délai imposé par la Chambre. Les Juges de la

 22   Chambre aimeraient entendre la Défense présenter son argumentation orale

 23   pour expliquer pour quelle raison cette requête a été remise aussi tard et

 24   la Défense doit le faire sous 24 heures.

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26   M. LUKIC : [interprétation] Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce

 27   témoin doit déposer au sujet de Tomasica, donc sans doute à l'époque, en

 28   fait, nous n'avions pas réglé tous les éléments relatifs à ce sujet.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, voilà, au moins vous nous aurez

  2   fourni une explication. Alors quant à savoir si c'est une explication

  3   acceptable, je reste pour le moment cette question ouverte, mais vous

  4   auriez dû y prêter attention.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si les parties au procès souhaitent

  7   présenter d'autres arguments, nous les entendrons demain.

  8   Monsieur le Témoin, nous allons maintenant reprendre les débats. Me

  9   Stojanovic a encore 15 minutes pour vous interroger.

 10   Voilà, continuer.

 11   Et, Maître Stojanovic, les Juges de la Chambre vous seraient

 12   reconnaissants de formuler vos questions de sorte à ce qu'on puisse les

 13   lier facilement aux questions essentielles en l'espèce et aux éléments de

 14   preuve présentés par l'Accusation.

 15   Veuillez continuer.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Marjanovic, au cours de la guerre, est-ce que l'armée de la

 18   VRS a été physiquement présente à un moment donné dans la zone des Mines de

 19   l'est à Ljubija ?

 20   R.  Pendant une certaine période, oui, je ne peux pas vous préciser le

 21   mois, mais cela s'est passé au cours de l'année 1994, la 6e Brigade de

 22   Sana, ou une partie de cette brigade, est passée par Tomasica et y a passé

 23   la nuit. Alors, je ne sais pas de quelle unité il s'agissait, je ne sais

 24   pas quelle était la taille de cette unité. C'est un soldat qui a fait un

 25   déplacement avec moi de Brcko vers Prijedor qui m'a expliqué qu'il était

 26   venu dans notre laboratoire où ils avaient cassé de l'équipement et il me

 27   l'a raconté sans savoir, en fait, que j'étais le gestionnaire dans cette

 28   mine. Et quand il l'a appris, il a pris peur un petit peu. Mais c'était la


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  1   seule fois où les unités de l'armée se trouvaient au niveau des Mines de

  2   l'est.

  3   Q.  Et en 1992, à quel moment la 43e Brigade de Prijedor y est-elle venue

  4   pour effectuer la mobilisation ?

  5   R.  Cette brigade occupait des positions qui faisaient face à Gradacac.

  6   Q.  Et au cours des années de guerre, avez-vous eu l'occasion de rencontrer

  7   le général Mladic à Prijedor ?

  8   R.  Non, je n'ai jamais rencontré M. le Général au cours de ces quatre ou

  9   cinq années. Chaque fois que MM. Karadzic, Krajisnik et autres venaient en

 10   visite, j'étais convoqué. Mais d'après ce que j'en sais, M. Mladic n'est

 11   jamais venu à Prijedor.

 12   Q.  Est-ce que cela s'applique aux années 1993, 1994 et 1995 aussi ?

 13   R.  Oui. A partir du début de l'année 1992 jusqu'à la signature des accords

 14   de Dayton, je n'ai jamais assisté à une réunion à laquelle il aurait

 15   assisté lui aussi, et je n'ai jamais entendu parler de sa présence à

 16   Prijedor.

 17   Q.  En tant que directeur de la mine, est-ce que vous étiez censé soumettre

 18   des rapports à l'armée de la Republika Srpska, qu'il s'agisse de son état-

 19   major principal ou du commandement du 1er Corps de la Krajina ? Etiez-vous

 20   en obligation de leur soumettre des rapports, donc, concernant le

 21   développement de vos activités et ce qui se passait dans les mines de

 22   Ljubija ou dans les alentours ?

 23   R.  Non, je n'étais pas tenu de soumettre de tels rapports. En ce qui

 24   concerne les activités qui étaient en cours dans les mines, donc le

 25   maintien de l'équipement, les questions de sécurité et de protection, je

 26   soumettais des rapports au conseil de la municipalité de Prijedor et, plus

 27   précisément, au secrétariat à l'économie.

 28   Q.  Et en votre qualité du directeur de la mine, aviez-vous des


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  1   connaissances au sujet des enterrements qui se seraient produits dans les

  2   alentours de votre mine ?

  3   R.  Non, pas du tout. Lorsque je suis venu ici pour déposer en 2003, on m'a

  4   montré une carte avec l'indication des sites où se trouvaient des fosses,

  5   et ce n'est qu'alors que j'ai pu constater qu'il ne s'agissait pas

  6   seulement de Tomasica, mais aussi de Jahorina Kosa et de quelques autres

  7   endroits où des fosses communes se trouvaient.

  8   Q.  A quel moment avez-vous déposé ? Dans quelle affaire et à quel moment

  9   avez-vous appris ces éléments pour la première fois ?

 10   R.  Je crois que j'ai déposé en 2003, au mois de mars, dans l'affaire

 11   Stakic. J'y ai passé quatre journées dans la salle d'audience.

 12   Q.  Et à cette époque ou peut-être par la suite, avez-vous appris d'où ces

 13   corps avaient été amenés pour être enterrés sur place ?

 14   R.  Je n'ai aucune connaissance à ce sujet. Je ne peux que me livrer à des

 15   conjectures, ce qui ne me semble pas pertinent.

 16   Q.  Merci.

 17   Et pour finir, avez-vous des connaissances personnelles en ce qui

 18   concerne les personnes qui ont conduit ce processus, qui ont recueilli les

 19   corps, qui se sont occupés des mesures de l'assainissement du terrain et de

 20   l'enterrement de corps dans la zone ?

 21   R.  Eh bien, si vous me permettez de recourir à une analogie, si le centre

 22   de sécurité publique de Prijedor était censé assurer l'assainissement du

 23   terrain dans la région de Prijedor et de Koricanske Stijene, sachant

 24   comment ce centre fonctionne et connaissant ses responsabilités et son

 25   indépendance, je ne peux qu'assumer que ces activités ont été poursuivies

 26   par ce centre de sécurité publique de Prijedor.

 27   Q.  Merci beaucoup de vos réponses. Et compte tenu de l'état de votre

 28   santé, nous n'avons plus de questions à vous poser en ce moment.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Fluegge souhaite vous poser une

  2   question avant de donner la parole à l'Accusation pour le contre-

  3   interrogatoire.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Marjanovic, il y a quelques

  5   instants M. Stojanovic vous a demandé : "A quel moment au cours de l'année

  6   1992 la 43e Brigade de Prijedor se trouvait sur place pour mobiliser la

  7   population ?"

  8   Alors, je ne suis pas sûr que vous avez répondu à cette question. D'après

  9   ce qui a été enregistré dans le compte rendu d'audience, vous avez dit que

 10   cette brigade occupait des postes face à Gradacac.

 11   Donc, veuillez répondre à la question posée : à quel moment au cours de

 12   l'année 1992 la 43e Brigade de Prijedor se trouvait-elle sur place pour

 13   mobiliser les gens ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne le sais pas. Parce que la 43e

 15   Brigade se trouvait en Slavonie. A un moment donné, ils ont passé de

 16   Slavonie à la région de Gradacac, mais je ne sais pas exactement en quel

 17   moment cela s'est passé, mais cela a dû avoir lieu au cours de l'année

 18   1992, puisque mes hommes qui se trouvaient au sein de cette unité sont

 19   revenus chez eux à ce moment-là.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Marjanovic, c'est maintenant M.

 22   Traldi qui va vous contre-interroger. M. Traldi se trouve à votre droite et

 23   il représente l'Accusation.

 24   Veuillez continuer.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Contre-interrogatoire par M. Traldi :

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 28   R.  Bonjour.


Page 40989

  1   Q.  Vous avez indiqué il y a quelques instants que vous avez déposé dans

  2   l'affaire Stakic. Par ailleurs, le bureau du Procureur vous a interrogé au

  3   mois de juillet de l'année dernière, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Affirmez-vous avoir dit la vérité à ces deux occasions ?

  6   R.  Oui, je l'affirme.

  7   Q.  De 1991 à 1996, et même depuis, vous avez habité à Prijedor, dans la

  8   ville de Prijedor, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  J'aurais quelques questions à vous poser au sujet de l'entreprise.

 11   Cette entreprise que vous dirigiez employait le plus grand nombre de

 12   personnes dans la municipalité de Prijedor avant la guerre, n'est-ce pas ?

 13   R.  Exact.

 14   Q.  Et c'était une entreprise qui appartenait à l'Etat, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, en effet.

 16   Q.  Dans le cadre de l'interrogatoire principal, page du compte rendu

 17   provisoire 4, vous avez indiqué que de 1993 à 1994, vous avez exercé les

 18   fonctions du vice-président du Conseil exécutif de l'assemblée municipale.

 19   Avant cela, vous n'avez pas été un membre du SDS, mais vous avez rejoint

 20   les rangs du SDS pour pouvoir occuper ce poste, n'est-ce pas ?

 21   R.  Non. J'ai rejoint les rangs du SDS parce que j'ai accepté d'assumer les

 22   fonctions du vice-président du Conseil exécutif. Il s'agissait pour moi de

 23   pouvoir agir au sein du parti.

 24   Q.  Slobodan Balaban, qui lui aussi travaillait à Ljubija, était lui aussi

 25   membre du Conseil exécutif de Prijedor ?

 26   R.  Non. Il n'était pas un membre du Conseil exécutif.

 27   Q.  Je pense que j'ai peut-être parlé trop vite, ce qui a pu conduire à un

 28   malentendu. Permettez-moi de reprendre ma question pour m'assurer que


Page 40990

  1   l'interprétation a été correcte.

  2   M. Balaban, une autre personne qui a travaillé à Ljubija, faisait partie du

  3   conseil municipal du SDS dans la municipalité de Prijedor, n'est-ce pas ?

  4   R.  Exact.

  5   Q.  Lorsque vous avez exercé les fonctions de vice-président du Conseil

  6   exécutif, le vice-président de la municipalité était un homme connu sous le

  7   nom de Cigo, n'est-ce pas ?

  8   R.  Exact.

  9   Q.  Il commandait par ailleurs une unité de la VRS, en 1992 ?

 10   R.  Je crois que oui. Je n'en suis pas sûr.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Est-il possible d'afficher le document 32093

 12   de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 13   Q.  Ceci est tiré du bulletin du 4e Groupe tactique. La date, c'est mai

 14   1994, alors si nous regardons le texte qui se trouve au-dessous du titre,

 15   nous voyons qu'on y fait référence aux combattants de Kozara qui s'engagent

 16   dans ce qui est décrit comme la bataille décisive menée par le peuple serbe

 17   pour survivre. On y évoque les combattants du 2e et du 5e Bataillons qui

 18   ont été renforcés par des groupes d'attaques menées par Cigo et Zolja. Et

 19   le groupe de Cigo a été commandé par Momcilo Radanovic, n'est-ce pas ?

 20   R.  Eh bien, s'il s'agit de la fin de l'année 1992, je ne saurais rien

 21   affirmer, mais j'imagine que oui. A l'époque, il exerçait le rôle du vice-

 22   président au niveau de la municipalité de l'assemblée municipale, et cela

 23   du mois d'août 1993 jusqu'au mois d'août 1994, au moment où j'ai donné ma

 24   démission.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Traldi, si vous souhaitez

 26   avoir un compte rendu d'audience complet, il faut vraiment que vous

 27   ralentissiez votre débit.

 28   M. TRALDI : [interprétation] J'en prends note, Monsieur le Juge, et oui,


Page 40991

  1   bien sûr, que je souhaite avoir un compte rendu d'audience complet.

  2   Je souhaite demander le versement au dossier de ce document.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 32093 reçoit la cote P7620,

  5   Messieurs les Juges.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7620 est admise au dossier.

  7   M. TRALDI : [interprétation] Est-il possible d'afficher, s'il vous plaît,

  8   le document 32859 de la liste 65 ter.

  9   Q.  Alors comme cela se trouve, vous avez également participé aux travaux

 10   d'une commission du SDS chargée des informations et de la propagande en

 11   1994, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, nous vous invitons à

 15   répéter --

 16   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- la cote du document. En fait, il nous

 18   a semblé que le document n'a pas été téléchargé, mais en réalité si, cela a

 19   été fait.

 20   Veuillez continuer.

 21   M. TRALDI : [interprétation] Est-il possible de présenter le document 32859

 22   de la liste 65 ter.

 23   Q.  Ceci est une décision portant sur l'élection du membre de la commission

 24   chargée des informations et de la propagande. Nous voyons d'abord votre nom

 25   en premier, puis au-dessous du vôtre, le nom d'Ostoja Kesar. Il était le

 26   rédacteur du journal Kozarski Vjesnik, ainsi que de la Radio Prijedor,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Exact.


Page 40992

  1   M. TRALDI : [interprétation] Est-il possible d'afficher le document 31040

  2   de la liste 65 ter.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Souhaitez-vous faire quelque chose de ce

  4   document affiché en ce moment, Monsieur Traldi ?

  5   M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander son versement au dossier,

  6   mais il est lié à plusieurs documents qui suivent, et je voulais en

  7   demander le versement au dossier ensemble.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez donc demander le versement au

  9   dossier ensemble. Eh bien, nous attendons pour le voir.

 10   M. TRALDI : [interprétation]

 11   Q.  Ceci est une liste des différentes commissions du conseil municipal du

 12   SDS, sans date, là où la commission pour information et propagande est

 13   évoquée, nous voyons encore une fois votre nom et celui de M. Kesar.

 14   Puis, là où c'est indiqué conseil politique, nous voyons au regard du

 15   chiffre 2, Slobodan Balaban. C'est l'employé du RZR Ljubija dont il a été

 16   question un peu plus tôt, n'est-ce pas ?

 17   R.  Sauf votre permission, il a été un membre de la commission. Une seule

 18   réunion a été organisée. M. Balaban était le directeur d'une entreprise --

 19   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 20   M. TRALDI : [interprétation] Est-il possible d'afficher le document 14313A

 21   de la liste 65 ter, nous nous intéressons à ce qui figure en haut de la

 22   page en B/C/S, le point numéro 2. Comme vous le voyez, c'est un programme

 23   qui décrit la politique mise en place par le rédacteur en chef du Kozarski

 24   Vjesnik, et de la Radio Prijedor. Et au point 2, nous voyons que : "En

 25   temps de guerre, ces deux médias doivent agir en tant qu'une plateforme

 26   politique du peuple serbe de l'armée de la Republika Srpska, ainsi que des

 27   organes politiques et civils gouvernant le peuple serbe."

 28   Q.  C'est ce qui est indiqué ici, et cela concorde avec la politique


Page 40993

  1   générale poursuivie par le SDS, n'est-ce pas ?

  2   R.  Je ne peux pas émettre de commentaire sur ce point. Je ne faisais pas

  3   partie des gestionnaires politiques du SDS, et je ne peux m'exprimer sur ce

  4   qui est indiqué ici.

  5   Q.  Eh bien, vous participiez aux travaux du comité du SDS chargé de

  6   l'information et de la propagande, comme nous l'avons vu il y a quelques

  7   instants. Par ailleurs, vous exerciez les fonctions du vice-président du

  8   Conseil exécutif au sein de l'assemblée municipale, vous l'avez confirmé

  9   dans le cadre de l'interrogatoire principal. Êtes-vous sûr de ne pas

 10   pouvoir confirmer ce que nous avons sous les yeux, il s'agit tout

 11   simplement de confirmer que cela concorde avec la plateforme générale d'une

 12   organisation pour laquelle vous travailliez, et cela au sein du comité

 13   chargé de propagande et de l'information ?

 14   R.  Eh bien, si vous avez suivi de près ce que je vous ai dit, j'ai dit que

 15   ce comité n'avait organisé qu'une seule réunion à laquelle j'ai participé.

 16   Je n'ai jamais assisté à une autre réunion de ce comité ou de cette

 17   commission, et la raison pour cela c'est que la conception que je défendais

 18   ne concordait pas avec la politique générale du SDS. C'est pour cette

 19   raison je ne peux pas m'exprimer ou me livrer à des observations concernant

 20   le programme et l'orientation politique de ces médias.

 21   Q.  En fait, Monsieur, pour tomber en désaccord avec la politique générale

 22   poursuivie par le SDS, il fallait que vous sachiez d'abord en quoi

 23   consistait cette politique poursuivie par le SDS, n'est-ce pas ?

 24   R.  C'est ce que vous êtes en train de suggérer. Non, je n'étais pas obligé

 25   de la connaître en détail. J'exprimais mon point de vue tout simplement, et

 26   alors le président du comité n'était pas d'accord avec moi, c'est la seule

 27   fois que j'ai assisté aux travaux de ce comité, et je ne suis jamais venu

 28   de nouveau.


Page 40994

  1   Quant aux politiques, elles étaient créées par le conseil principal

  2   qui définissait les tâches à remplir et les politiques à suivre. Mais, moi,

  3   je ne participe pas à ces travaux.

  4   Q.  Et quels étaient les points de vue que vous avez présentés et avec

  5   lesquels le président du comité n'était pas d'accord ?

  6   R.  Eh bien, pour commencer, la manière dont l'économie fonctionnait, les

  7   dirigeants politiques du SDS avaient remplacé tous les directeurs des

  8   entreprises à Prijedor dès le moment où ceux-ci n'étaient pas membres du

  9   SDS. Moi, j'avais suggéré que l'efficacité et la réussite d'une entreprise

 10   étaient plus importantes et que c'était sur la base de ces critères-là

 11   qu'il fallait décider s'il faut garder un directeur ou non à son poste.

 12   Par ailleurs, je pensais aussi qu'il fallait choisir les dirigeants par des

 13   concours publics en ce qui concerne les affaires à l'économie. Et ils

 14   n'étaient pas d'accord avec moi sur ce point. A la place, ils ont dit - et

 15   Karadzic l'a confirmé - que tous les directeurs d'entreprise devaient être

 16   membres du SDS. Donc voilà deux propositions que j'avais avancées. Elles

 17   ont été rejetées toutes les deux, et il était superflu d'entrer dans

 18   d'autre débat.

 19   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le

 20   versement au dossier des trois documents précédents, le premier document

 21   32859.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il recevra la cote P7621.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Puis 31040.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il recevra la cote P7622.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admise au dossier.

 28   M. TRALDI : [interprétation] Et le document 14313A.


Page 40995

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il recevra la cote P7623.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier.

  3   M. TRALDI : [interprétation]

  4   Q.  Alors, vous avez décrit il y a quelques instants la position adoptée

  5   par le SDS au sujet des chefs d'entreprise et le besoin de les remplacer.

  6   Mais, en fait, vous savez que la cellule de Crise a ordonné que tous les

  7   Musulmans et tous les Croates dans toutes les entreprises soient licenciés,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Je n'ai pas reçu un tel ordre de la cellule de Crise mais plutôt du

 10   Conseil exécutif.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez, s'il vous

 12   plaît, répondre à la question posée. La question était de savoir si la

 13   cellule de Crise avait donné un tel ordre. Elle ne concernait pas la

 14   manière dont vous avez reçu cet ordre. Donc voilà la question : saviez-vous

 15   que la cellule de Crise avait émis un ordre à cet effet ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le savais pas.

 19   M. TRALDI : [interprétation] Est-il possible de présenter le document 33385

 20   de la liste 65 ter, s'il vous plaît, page 235.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de nous pencher sur ce document,

 22   vous avez bien reçu un ordre, mais vous dites qu'il provenait du Conseil

 23   exécutif ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

 26   M. TRALDI : [interprétation]

 27   Q.  Ceci est un extrait de votre entretien avec l'Accusation au cours

 28   duquel, d'après ce que vous nous avez dit il y a quelques instants, vous


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  1   avez dit la vérité. Alors, vous venez d'affirmer que le SDS ne vous faisait

  2   pas confiance et que la cellule de Crise ne vous faisait pas confiance.

  3   "Parce que je disais des choses qui," comme vous le dites, "étaient

  4   complètement à l'opposé de ce qu'ils disaient."

  5   Un peu plus loin sur cette même page, on vous a posé la question suivante :

  6   "Quelles étaient les activités poursuivies par la cellule de Crise du SDS

  7   et avec lesquelles vous n'étiez pas d'accord ?"

  8   Réponse : "Eh bien, le fait qu'on laissait partir les employés."

  9   Et puis à la page suivante vous dites : "Qu'on laissait partir des employés

 10   de l'entreprise de mine à Ljubija ?"

 11   A quoi vous avez répondu : "Mais on le faisait dans toutes les entreprises.

 12   C'était un ordre qui avait été donné pratiquement de licencier tous les

 13   Musulmans et tous les Croates."

 14   Alors, est-ce que cela ravive vos souvenirs quant à l'ordre donné par la

 15   cellule de Crise de Prijedor concernant le licenciement des Musulmans et

 16   des Croates dans toutes les entreprises de la municipalité de Prijedor ?

 17   R.  Mais je l'ai dit il y a quelques instants, j'ai reçu une proclamation

 18   du Conseil exécutif, et plus particulièrement du secrétariat à l'économie,

 19   j'ai dû faire un lapsus l'autre fois. Mais j'ai dit que j'étais en

 20   désaccord avec la cellule de Crise.

 21   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le

 22   versement au dossier de cet extrait.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, la cote, s'il vous

 24   plaît.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P7624.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous verrons plus tard quel extrait de

 27   cet entretien vous souhaitez télécharger, et puis nous allons décider s'il

 28   faut admettre au dossier sous la cote 7624.


Page 40997

  1   M. TRALDI : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Avant de continuer, je vais demander à Mme Stewart qu'on regarde un

  3   enregistrement vidéo, c'est le document 65 ter 33385a, une autre partie de

  4   votre entretien, où il est dit quelles étaient les activités de la cellule

  5   de Crise par rapport auxquelles vous n'étiez pas d'accord, et dont on a vu

  6   le début de cela à la page précédente.

  7   [Diffusion de la cassette audio]

  8   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  9   "Après les événements liés à la cellule de Crise liées au nettoyage de

 10   Prijedor, au fait que la vieille ville a été rasée, beaucoup de choses

 11   qu'eux ils ont fait, pour ne pas parler de l'information du centre

 12   d'enquête où se trouvaient mes hommes, et cetera, je n'étais pas d'accord

 13   avec cela puisque je savais que quelqu'un donc allait être responsable de

 14   tout cela."

 15   [Fin de la diffusion de la cassette audio]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, est-ce que les

 17   transcriptions ont été distribuées aux cabines…

 18   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que pour ce qui est des

 20   séquences vidéo, également concernant cet enregistrement audio, on va

 21   recevoir l'interprétation lorsqu'on écoutera la deuxième fois cet

 22   enregistrement audio.

 23   [Diffusion de la cassette audio]

 24   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 25   "Après les événements liés à la cellule de Crise, le nettoyage de Prijedor,

 26   le fait que la vieille ville a été rasée, beaucoup de ces choses-là qu'ils

 27   ont faites, pour ne pas parler de l'information du centre d'enquête où se

 28   trouvaient mes hommes, et cetera, je n'étais pas d'accord avec cela puisque


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  1   je savais que quelqu'un allait responsable de tout cela."

  2   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  3   M. TRALDI : [interprétation]

  4   Q.  Lorsque vous avez dit cela, et au moment où vous avez mentionné le

  5   nettoyage de Prijedor, pouvez-vous nous dire à quoi vous avez fait

  6   référence ?

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 30 mai, Prijedor a été attaqué. Et pendant

  9   trois jours d'activités de guerre, il y avait des pilonnages et des maisons

 10   ont été endommagées. Le Conseil exécutif de l'assemblée municipale de

 11   Prijedor a créé une commission qui était en charge de s'occuper des

 12   conséquences des pilonnages et des activités de guerre. Ils ont

 13   réquisitionné de l'équipement de la mine pour que cet équipement soit

 14   utilisé pour déblayer tout ce qui restait après des pilonnages des

 15   immeubles qui ont été détruits. Et c'est à Berek, dans le quartier de Berek

 16   où il y avait plus de dommages, c'est dans ce quartier où tout a été

 17   déblayé avec ces engins. Mais avant cela, dans ce secteur il y avait des

 18   biens qui étaient expropriés.

 19   Q.  Vous avez dit dans votre réponse qui a été enregistrée Stari Grad, ou

 20   la vieille ville. C'est la partie qui était dans la vieille ville de

 21   Prijedor, un quartier musulman ?

 22   R.  C'est vrai. J'ai dit que ce quartier s'appelait Berek. C'est le même

 23   quartier.

 24   Q.  Et le pilonnage que vous avez mentionné était effectué par la VRS,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Je ne le sais pas. Je ne sais vraiment pas qui a fait cela. Si je

 27   disais quoi que ce soit, je commettrais une erreur.

 28   Q.  Et vous savez que -- parce que vous avez confirmé cela il y a quelques


Page 40999

  1   instants.

  2   Donc, vous maintenez ce que vous avez dit dans l'entretien dont

  3   l'enregistrement audio nous venons d'écouter ?

  4   R.  Je maintiens quoi ? Excusez-moi ?

  5   Q.  Ce que vous avez dit dans l'entretien. Le nettoyage de Prijedor, le

  6   fait que la vieille ville de Prijedor a été rasée. Vous maintenez ce que

  7   vous avez dit par rapport à cela ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous avez dit que pendant trois jours il y avait des opérations de

 10   guerre. Et pendant que des Musulmans de Stari Grad et d'autres quartiers

 11   continuaient à se rassembler, en fait, c'est la VRS qui contrôlait la

 12   situation pendant quelques heures, n'est-ce pas ?

 13   R.  Vous avez mentionné le fait que des Musulmans se rassemblaient, je ne

 14   connais pas ce cas. Mais je sais que je suis resté pendant trois jours chez

 15   moi, étant donné que ces activités de guerre ont commencé dans la matinée

 16   du 30 mai, vers 4 heures du  matin, et pendant quelques jours qui ont

 17   suivi, cela a continué. Je peux dire qu'à l'époque, j'étais chez moi

 18   pendant tout ce temps-là, puisque je n'osais sortir de chez moi.

 19   Q.  Pour ce qui est du fait que ce quartier a été rasé, est-ce que ça fait

 20   partie de ces événements malheureux que vous avez mentionnés pendant

 21   l'interrogatoire principal qui étaient la cause pour laquelle les Musulmans

 22   et les Croates quittaient la municipalité de Prijedor ?

 23   R.  Je pense que cela, vous mettez en rapport avec le nettoyage de Stari

 24   Grad, à savoir de Berek, et je pense qu'à l'époque dans ce quartier il n'y

 25   avait probablement pas d'habitants. Mais toute cette action était dirigée

 26   par la commission qui avait été formée par le Conseil exécutif, et on

 27   supposait que puisque tout ce quartier était exproprié, que c'est la raison

 28   pour laquelle ils ont nettoyé ce quartier. Puisque dans ce quartier, ils


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  1   allaient construire un centre de sport.

  2   Q.  J'ai deux questions de suivi par rapport à cela.

  3   D'abord, lorsque vous dites que c'était pendant cette période-là il

  4   n'y avait probablement pas d'habitants dans ce quartier, est-ce que vous

  5   faites référence à la période de temps pendant laquelle l'équipement, les

  6   engins de la mine de Ljubija étaient utilisés pour détruire ce qui était

  7   resté des immeubles dans ce quartier ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  La deuxième chose, vous avez dit que le nettoyage était quelque chose

 10   en quoi vous vous êtes opposé, et vous avez dit cela dans l'entretien, mais

 11   vous ne vous êtes pas opposé à la construction d'un centre de sport. Vous

 12   vous êtes opposé à quoi quand il s'agit de ce nettoyage ?

 13   R.  Je dois attirer votre attention sur le fait que la construction du

 14   centre de sport était prévue par la décision du Conseil exécutif deux ans

 15   avant ce moment-là, puisque tous les biens étaient expropriés et un grand

 16   nombre d'habitants de Berek ou à savoir de Stari Grad avaient construit des

 17   maisons à la proximité de ce quartier, de très belles maisons.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, je comprends que vous vous concentrez maintenant

 19   sur le centre de sport, mais moi, je vous pose la question pour que vous

 20   concentriez sur le nettoyage. Vous vous êtes opposé à quels aspects de ce

 21   nettoyage ?

 22   R.  J'étais contre le fait de détruire des bâtiments qui étaient

 23   fonctionnels et qui étaient en bon état.

 24   Q.  Nous avons également entendu dans la partie de votre entretien qu'on

 25   avait eu l'occasion d'écouter il y a quelques instants que vous avez fait

 26   référence à un centre d'enquête. Il s'agissait de l'une des mines de

 27   l'entreprise de Ljubija. Ce centre d'enquête, il se trouvait à Omarska,

 28   n'est-ce pas ?


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  1   R.  C'est exact. Et pour la première fois, j'avais le document dans lequel

  2   il était ordonné qu'un centre d'enquête soit formé. C'était en 2003,

  3   lorsque j'ai déposé ici. Et dans ce document, Simo Drljaca, qui était le

  4   chef de centre de sécurité publique, qui --

  5   Q.  Monsieur, il faut que je vous interrompe, parce que je ne veux pas

  6   maintenant suggérer que vous ayez formé ce centre d'enquête. Donc, je

  7   n'avance pas cela, mais j'aimerais que vous vous concentriez sur mes

  8   questions pour qu'on puisse, donc, travailler le plus efficacement

  9   possible.

 10   Donc, vous avez appris à la fin du mois de 1992 qu'Omarska a été pris

 11   ?

 12   R.  Non. On ne se comprend pas.

 13   Q.  Bien sûr. Est-ce que vous avez appris vers la fin du mois de mai 1992

 14   que les installations à Omarska avaient été prises par l'armée et par la

 15   police ?

 16   R.  Non. La police, oui; mais l'armée, non.

 17   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

 18   document 65 ter 33381, la page 66.

 19   Q.  Il s'agit d'une partie de votre déposition dans l'affaire Stakic et

 20   vous avez dit que c'était véridique il y a quelques instants. On vous a

 21   posé la question suivante : "Après le conflit à Kozarac, les installations

 22   à Omarska -- vos installations à Omarska étaient prises et occupées.

 23   Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la façon à laquelle cela

 24   s'est passé ?"

 25   Votre réponse : "Je sais le directeur d'Omarska était Dusko Vlacina. Il

 26   était directeur, directeur de l'unité de production. Et c'est lui qui était

 27   en charge de l'organisation de surveillance de ces installations à Omarska.

 28   J'ai appris quelques jours après l'incident à Kozarac que l'armée et la


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  1   police étaient entrés par la force dans ces installations à Omarska."

  2   Est-ce que vous maintenez toujours ce que vous avez dit lors de votre

  3   déposition dans l'affaire Stakic que je viens de vous lire ?

  4   R.  Je peux confirmer tout ce que vous venez de dire par rapport à cette

  5   période de temps-là. Il y a juste une chose que j'aimerais, donc, dire qui

  6   n'avait pas été dit, c'était le personnel du centre de sécurité publique

  7   qui était entré dans les installations.

  8   Pour ce qui est de l'armée, je ne peux dire la même chose. Je n'ai

  9   pas voulu signer le contrat qu'il m'avait offert, le contrat qui leur

 10   aurait permis d'entrer à Omarska, et je n'ai pas voulu signer ce contrat.

 11   Il est possible que la JNA se serait trouvée là-bas pendant une certaine

 12   période de temps.

 13   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le

 14   document 65 ter 33383, page 27. Et en attendant que le document soit

 15   affiché, j'aimerais qu'une cote soit réservée pour ce qui est des extraits

 16   de la déposition de ce témoin dans l'affaire Stakic.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'on peut donc réserver

 18   maintenant la cote.

 19   Madame la Greffière.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote P7625.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et on va voir quels sont les extraits

 22   qui vont être versés au dossier sous cette cote qui est maintenant réservée

 23   pour ces extraits.

 24   Continuez, Monsieur Traldi.

 25   M. TRALDI : [interprétation]

 26   Q.  En bas de la page, à partir de la ligne 20, on vous a posé la question

 27   suivante : "Monsieur le Témoin, n'avez-vous pas déposé que vous étiez au

 28   courant du fait, qu'en mai, l'armée a pris la mine ? Permettez-moi de vous


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  1   poser la question suivante : n'étiez-vous pas au courant du fait qu'en mai

  2   l'armée avait fait ce que vous avez décrit comme la prise de la mine à

  3   Omarska ?"

  4   Votre réponse : "C'était vers la fin de mai, je pense que c'était le 27 ou

  5   le 28 mai."

  6   Et ensuite, vous avez donné une explication similaire de cela.

  7   Passons à la page suivante, en bas de la page. La question vous a été

  8   posée, je cite :

  9   "Et vous nous avez dit que vous étiez au courant de la présence des gardes

 10   de sécurité, je crois que vous nous avez dit cela. Je ne trouve pas la page

 11   maintenant où cela se trouve, mais l'armée et la police étaient entrées

 12   dans les installations en fin du mois de mai; est-ce vrai ?

 13   "Réponse : Oui."

 14   Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit lors de votre déposition

 15   dans l'affaire Stakic, et est-ce que vous dites que c'est véridique ?

 16   R.  C'est possible qu'un certain nombre d'habitants de ce village étaient

 17   entrés par la force dans les entrepôts pour voler certains outils et

 18   d'autres équipements.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous savez

 20   certainement sur quoi portait la question, mais vous n'avez pas dit si

 21   l'armée aurait été impliquée à cela. Vous avez confirmé que c'était le cas

 22   de la police, mais on vous a posé la question pour savoir si les trois

 23   extraits de votre déposition, vous avez mentionné que c'était la police et

 24   l'armée, et par rapport à ces trois extraits, on vous a posé la question.

 25   Vous n'avez pas parlé de l'armée dans votre réponse, mais vous avez donc

 26   pensé que vous avez répondu à la question, mais vous n'avez pas.

 27   Est-ce que vous maintenez cette partie de votre témoignage dans l'affaire

 28   Stakic pour ce qui est des deux derniers extraits où il était question de


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  1   l'armée ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait certain pour ce qui

  3   est de l'armée, mais pour ce qui est du centre de sécurité publique, je

  4   suis sûr que c'était le cas. Mais pour ce qui est de la JNA, c'est

  5   possible.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Traldi.

  7   M. TRALDI : [interprétation]

  8   Q.  Donc, vous avez dit qu'il s'agissait de l'armée de la JNA. Vous avez

  9   identifié cette armée comme étant la JNA, mais en fin du mois de mai 1992,

 10   vous savez que l'armée à Prijedor était la VRS ?

 11   R.  Je ne le sais pas.

 12   Q.  J'ai utilisé l'expression "centre d'enquête" lorsqu'on a parlé

 13   d'Omarska, parce que c'est ce que vous avez dit dans cette partie de votre

 14   entretien. Mais vous savez, en réalité, qu'il s'agit d'un camp, n'est-ce

 15   pas ?

 16   R.  Vous m'avez interrompu lorsque j'ai commencé ma réponse précédente.

 17   J'ai voulu élaborer ma réponse pour que tout soit clair.

 18   Mais maintenant, sur la base du document que j'ai vu la première fois

 19   en 2003, je peux vous dire que dans l'en-tête du document, il a été écrit

 20   centre d'enquête. Je parle de ce document-là.

 21   M. TRALDI : [interprétation] Regardons maintenant le document 65 ter 33385,

 22   page 122.

 23   Q.  Nous voyons votre réponse dans une autre partie de l'entretien qui

 24   aurait été véridique, l'entretien avec le bureau du Procureur en bas de la

 25   page. Vous mentionnez Omarska. Et dans la deuxième ligne, vous dites : "Je

 26   vais maintenant parler du camp d'Omarska, en utilisant le vrai nom de cet

 27   endroit, c'était le camp d'Omarska."

 28   Et ensuite, en B/C/S, nous voyons le mot "logor" [phon], le camp. Est-ce


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  1   que vous maintenez la réponse que vous avez donnée à l'époque, lors de cet

  2   entretien au bureau du Procureur, comme étant véridique et exacte ?

  3   R.  Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, où voyons-nous ces mots

  5   où il est dit "je vais l'appeler par son vrai nom". Ah, je vois cela dans

  6   le document original.

  7   M. TRALDI : [interprétation] Je crois que c'est la phrase qui commence par

  8   "je vais maintenant".

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas cela dans la traduction.

 10   M. TRALDI : [interprétation] La traduction se trouve maintenant à droite

 11   sur l'écran.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois. Ce n'était pas affiché il

 13   y a quelques instants. Merci.

 14   M. TRALDI : [interprétation]

 15   Q.  On vous a posé la question concernant ce camp dans l'affaire Stakic, et

 16   j'aimerais vous montrer cette partie de votre déposition.

 17   M. TRALDI : [interprétation] C'est le document 65 ter 33381, page 67.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est maintenant la pièce P7625.

 19   M. TRALDI : [interprétation] Et je pense que cette cote a été réservée pour

 20   les extraits de ce document.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi.

 22   M. TRALDI : [interprétation]

 23   Q.  Et on vous a posé la question : "Pour ce qui est du moment où les

 24   installations étaient prises, si vous étiez en mesure d'avoir une incidence

 25   sur l'évolution des événements sur ce site ?"

 26   Vous avez répondu : "D'abord, permettez-moi de dire qu'il n'était pas

 27   possible de faire quoi que ce soit pour éviter ces choses-là. Si j'avais

 28   reçu ce document à l'époque, j'aurais peut-être pu procéder de façon à ce


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  1   que ces choses soient évitées. Mais je ne sais pas ce qui me serait arrivé

  2   si j'avais fait cela."

  3   D'abord, est-ce que vous maintenez cela ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et quelles sont ces choses que vous auriez peut-être pu prévenir au

  6   camp d'Omarska ?

  7   R.  J'aurais pu prévenir l'entrée dans la mine et la formation du soi-

  8   disant centre d'enquête, d'après le document original.

  9   Et pour ce qui est du camp, je ne sais pas ce qui se passait dans le

 10   camp, exception faite de ce que j'ai appris en lisant des livres écrits par

 11   des gens qui y avaient passé un certain temps.

 12   Q.  Et à l'époque, vous avez entendu dire que des gens étaient tués dans le

 13   camp d'Omarska, n'est-ce pas, à l'époque, en 1992.

 14   R.  Je pense que vous devriez citer toute la phrase. J'ai entendu parler de

 15   cela, cela est vrai, mais j'étais prudent par rapport à ces rumeurs,

 16   puisque par la suite, il m'arrivait de rencontrer des gens qui étaient

 17   toujours en vie.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez donc découvert que dans le camp

 19   d'Omarska, tout le monde qui s'y trouvait n'était pas tué, et que vous avez

 20   donc fait abstraction de ce que vous avez entendu par rapport à Omarska ?

 21   R.  Je ne sais pas en quoi consiste votre question, mais je vais essayer

 22   d'y répondre.

 23   Donc, je n'étais pas là-bas. Je ne sais pas ce qui se passait dans le

 24   camp, mais plus tard, il était confirmé que des gens y avaient été tués.

 25   Mais je n'acceptais pas ces rumeurs, parce que pour ce qui est de certaines

 26   personnes pour lesquelles à Prijedor on disait qu'ils avaient été tués

 27   étaient toujours en vie.

 28   Q.  Vous avez vu des cadavres des Musulmans et des Croates qui étaient tués


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  1   dans la ville ?

  2   R.  Non.

  3   M. TRALDI : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65 ter

  4   33385, page 226.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant cela, est-ce que je peux

  6   vous poser une question.

  7   Quand, plus tard, il a été confirmé que des gens avaient été tués à

  8   Omarska, quand avez-vous eu la confirmation de ce fait ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Après la guerre, puisque les exhumations ont

 10   été faites.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais j'aimerais vous poser une question

 13   de suivi.

 14   Vous dites que vous avez vu des gens dans la ville et, donc, vous

 15   n'avez pas cru des rumeurs qui circulaient pour ce qui est de ces personnes

 16   que vous avez vues dans la ville par la suite. Pouvez-vous nous citer des

 17   noms de ces personnes ? Est-ce qu'on vous a dit que ces gens qui avaient

 18   été à Omarska étaient en vie; ou est-ce que c'est parce que vous les avez

 19   vus par la suite; ou bien, est-ce que vous ne croyez pas les rumeurs qui

 20   disaient que des gens avaient été tués à Omarska ?

 21   Pouvez-vous nous donner un exemple.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Généralement parlant, concernant des meurtres

 23   qui étaient arrivés sur le territoire de Prijedor, à Pecani, par exemple,

 24   dans la ville même, à Omarska et dans d'autres endroits sur le territoire

 25   de Prijedor, par rapport à cela, il y avait des rumeurs qui circulaient --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'aimerais que vous

 27   répondiez à la question concernant Omarska et seulement Omarska. Pourriez-

 28   vous me donner le nom d'une personne que vous avez vue par la suite, et


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  1   c'est parce que vous l'avez vue, vous ne croyez pas ce que ces rumeurs

  2   disaient par rapport à Omarska ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, par exemple, M. Softic,

  4   opticien.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce qu'on vous a dit que cette

  6   personne se trouvait à Omarska ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on m'a dit qu'il --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, continuez.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a dit qu'il avait quitté Omarska, il

 10   avait donc pris tout son équipement et il était parti à Split, et que pour

 11   le faire, il devait donner de l'argent.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on vous a dit qu'il avait été

 13   tué à Omarska ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, si les rumeurs disaient

 16   que des gens étaient tués, pourquoi ne vous croyez pas ces rumeurs ? C'est

 17   parce qu'une personne que vous connaissiez qui était à Omarska, que par

 18   rapport à cette personne, on ne vous a pas dit qu'elle avait été tuée ?

 19   Est-ce que cela peut contredire de quelle que façon que cela soit le fait

 20   que d'autres personnes qui se trouvaient à Omarska auraient pu y être

 21   tuées ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas comment répondre à votre

 23   question. Je ne peux que supposer que probablement cela a été le cas. Mais

 24   je n'ai pas été présent sur place, et je ne peux rien dire avec certitude

 25   par rapport à cela.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce n'est pas une réponse à ma

 27   question. Bien que le début de votre réponse ait été une sorte de réponse.

 28   Vous avez dit je ne sais pas comment répondre à votre question.


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  1   Continuez, Monsieur Traldi.

  2   M. TRALDI : [interprétation]

  3   Q.  Aux fins du compte rendu, Monsieur le Témoin, vous avez mentionné

  4   Pecani lorsque vous avez parlé de meurtres dont vous avez entendu parler. A

  5   la ligne 20 de votre entretien avec le bureau du Procureur, en répondant à

  6   une question, vous avez dit que vous avez entendu parler des meurtres

  7   commis à Biscani. Vous avez entendu dire cela, que des gens avaient été

  8   tués à Biscani ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que vous avez entendu dire qu'il s'agissait des Musulmans et des

 11   Croates ?

 12   R.  Tout le quartier de Biscani était habité par des Musulmans.

 13   Q.  Et est-ce que vous entendu dire que plusieurs centaines de personnes

 14   avaient été tuées là-bas ?

 15   R.  Non, je ne le sais pas. Je n'ai pas entendu dire cela.

 16   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que le moment

 17   est propice pour faire la pause.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause et nous

 19   allons reprendre dans 20 minutes.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 12 heures 20.

 22   --- L'audience est suspendue à 11 heures 58.

 23   --- L'audience est reprise à 12 heures 20.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, c'est à vous.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Pouvons-nous afficher le numéro 65 ter 31041,

 28   s'il vous plaît.


Page 41010

  1   Q.  Reconnaissez-vous les personnes sur cette photographie ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Qui est l'homme qui est complètement à droite qui ne regarde pas la

  4   caméra ?

  5   R.  Je crois que c'est moi. Oui, c'est moi.

  6   Q.  La personne qui se trouvait à droite de vous avec une moustache, qui

  7   est-ce ?

  8   R.  Slobodan Balaban.

  9   Q.  Et l'homme à côté de lui portant une cravate ?

 10   R.  Smajil Zahirovic.

 11   Q.  L'homme qui se trouve complètement à droite, à côté de lui ?

 12   R.  Ibro Paunovic. Ou Ibrahim, je n'en suis pas certain.

 13   Q.  Et tous les quatre, vous travailliez au RZR de Ljubija avant la guerre,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  M. Balaban était Serbe, alors que M. Zahirovic et Paunovic étaient

 17   Musulmans ?

 18   R.  Non. A l'époque, j'étais Yougoslave.

 19   Q.  M. Paunovic et M. Zahirovic étaient Musulmans ?

 20   R.  Je connais le cas de Zahirovic, c'est un Musulman. Et pour ce qui est

 21   de Paunovic, c'est un bon ami. Il s'appelle Goranac, c'est un homme de

 22   Gorani à l'origine.

 23   Q.  Alors, quelle est son appartenance religieuse ?

 24   R.  Croyez-moi, je ne le sais pas. Je ne sais pas à quelle confession

 25   appartiennent les Gorani.

 26   Q.  Et MM. Paunovic et Zahirovic, les avez-vous revus après la guerre ?

 27   R.  Non. A l'exception de Balaban.

 28   Q.  Vous avez parlé un peu plus tôt du fait que certains membres de votre


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  1   groupe ou votre peuple était à Omarska. La Chambre de première instance a

  2   reçu des éléments de preuve indiquant que M. Paunovic a disparu d'Omarska

  3   en juin 1992, confer les pièces P2303 et P1588 [comme interprété]. Etait-ce

  4   une des personnes que vous aviez à l'esprit ?

  5   R.  Veuillez répéter la question, s'il vous plaît. Car cette photographie

  6   me distrait.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, lorsque vous dites

  8   c'est à cette personne-là que vous pensiez, que vous aviez à l'esprit.

  9   Veuillez préciser, s'il vous plaît.

 10   M. TRALDI : [interprétation]

 11   Q.  Alors dans votre témoignage un peu plus tôt, en tout cas dans la partie

 12   de votre entretien qui a été enregistré dont nous avons parlé, vous avez

 13   dit que certains de vos hommes étaient à Omarska. Est-ce que M. Paunovic

 14   qui, d'après les éléments de preuve, a disparu d'Omarska en juin 1992 et

 15   que vous n'avez revu, est-ce qu'il s'agissait d'un des hommes auquel vous

 16   pensiez, qui était à Omarska ?

 17   R.  Non. Parce que Smajil Zahirovic vivait chez moi et c'est comme cela que

 18   je sais qu'il s'était rendu à Omarska. C'est la raison pour laquelle je

 19   l'ai dit.

 20   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement

 21   au dossier de la photographie.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Greffière d'audience.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 31041 reçoit la cote P7626,

 24   Messieurs les Juges.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 26   M. TRALDI : [interprétation]

 27   Q.  Un peu plus tôt aujourd'hui dans le contexte de ressources de la

 28   société utilisées par le SJB de Prijedor, autrement dit réquisitionnées,


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  1   vous avez parlé de Koricanske Stijene. Ljubija, le RZR de Ljubija ont mis à

  2   disposition leurs ressources à Koricanske Stijene parce qu'il s'agissait de

  3   se débarrasser de corps de plus 100 hommes musulmans qui avaient été

  4   assassinés par des membres de la police de Prijedor ?

  5   R.  Je ne connais pas le chiffre, mais d'après les procès de certains

  6   individus à propos de Koricanske Stijene, je sais qu'il s'agissait de

  7   membres du centre de sécurité publique. Et s'agissant des engins dont j'ai

  8   parlé, j'ai dit que ces engins avaient été réquisitionnés par le centre de

  9   sécurité publique.

 10   Q.  Encore une fois, vous avez répondu à certaines parties de ma question.

 11   En fait, ces engins ont été utilisés par se débarrasser des corps des

 12   personnes qui avaient assassinées ?

 13   R.  C'est exact.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher 31036, s'il

 15   vous plaît, le numéro 65 ter.

 16   Q.  Vous avez déjà vu ceci auparavant. Il s'agit certificat ou déclaration

 17   portant sur un pistolet qui vous a été remis par Simo Drljaca en

 18   remerciement pour la coopération et l'assistance que vous avez fournie à la

 19   police de Prijedor. Vous avez bien reçu ce pistolet, n'est-ce pas ?

 20   R.  C'est exact. Mais, je vous en prie, dans ma déclaration et même dans ma

 21   déposition dans l'affaire Stakic, j'ai fourni une explication plus

 22   détaillée sur la façon dont ce pistolet m'a été remis en guise de cadeau.

 23   Et, le cas échéant, je peux répéter cela.

 24   Q.  Alors, si vous pouvez le faire en une phrase ou deux, je vous invite à

 25   le faire maintenant.

 26   R.  Oui, je peux le faire encore plus brièvement.

 27   Ce pistolet m'a été remis par le ministre de l'Economie serbe. Il l'a

 28   envoyé par l'intermédiaire de M. Lovro, qui était à la tête des services de


Page 41013

  1   sécurité publique. A l'époque, je m'entendais très mal avec Simo Drljaca,

  2   et cet homme était venu de Novi Sad, et il était venu me dire qu'il m'avait

  3   apporté ce pistolet. Et je lui ai dit que je ne disposais pas de permis de

  4   port d'armes, et il a signé ce document pour que je puisse obtenir un

  5   permis de port d'armes.

  6   Q.  Il ne s'agit pas d'un permis de port d'armes, mais d'une attestation de

  7   coopération et d'assistance ?

  8   R.  Pardonnez-moi, il s'agit d'une explication qui est fournie ici qui me

  9   permettrait d'obtenir un permis de port d'armes. Il aurait pu le rédiger

 10   différemment.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, vous avez raison, en

 12   fait, dans une certaine mesure, vous posez une question qui induit en

 13   erreur le témoin, parce qu'il est manifeste qu'à la dernière phrase, il

 14   parle d'un certificat qui est utilisé pour enregistrer l'arme. Il ne s'agit

 15   pas d'un permis de port d'armes à proprement parler, cela est vrai, cela

 16   prête à confusion, cela induit en erreur, ou en tout cas sème la confusion

 17   dans l'esprit du témoin. Je vous invite d'éviter de faire cela.

 18   M. TRALDI : [interprétation] Oui, j'entends bien. Pouvons-nous afficher le

 19   numéro 65 ter 33431.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de le faire, je vois que le

 21   pistolet qui a été remis au témoin par un certain Lovro, le poste de

 22   sécurité publique, en fait, vous ne parlez pas de ce M. Lovro comme étant

 23   celui qui vous a remis le cadeau. Au contraire, en fait, cela vous est

 24   remis en raison de votre coopération qu'il a fournie au poste de sécurité

 25   publique de Prijedor. D'après le document.

 26   Donc, la question que je vous pose est celle-ci : comment M. Lovro

 27   intervient-il ici ? Parce qu'il semblerait qu'il s'agisse d'un cadeau qui

 28   provient du poste de sécurité publique.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Je vous ai raconté toute

  2   l'histoire de ce pistolet avant qu'il ne me parvienne.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question courte.

  4   Il a signé un document. Dois-je comprendre que ce document n'a pas été

  5   signé par Simo Drljaca ou que…

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans ce cas, je vais vous lire, ce

  8   M. Lovro vous a dit qu'il vous avait apporté ce pistolet. Et vous dites que

  9   vous ne disposiez pas d'un permis de port d'armes. Et : "Il a signé ce

 10   document pour que je puisse obtenir un permis de port d'armes." Mais à ce

 11   moment-là, vous renvoyez non pas à M. Lovro, mais à M. Drljaca.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non -- non, oui, vous avez raison. C'est

 13   exact, car il s'agit du document qui émane du centre de sécurité publique.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 15   M. TRALDI : [interprétation] Pouvons-nous afficher le numéro 65 ter 33431,

 16   s'il vous plaît.

 17   Q.  Il s'agit d'un certificat, une déclaration qui déclare que M. Drljaca

 18   est "très reconnaissant pour la coopération et l'assistance fournies." Et à

 19   l'époque, le pistolet devait être remis à un homme qui s'appelait Milorad

 20   Sipka. Il était le directeur de la Mine de l'est, également connu sous le

 21   nom de mine de Tomasica en 1992, n'est-ce pas ?

 22   R.  C'est exact.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 24   au dossier de ces deux documents.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter 31036 reçoit la cote

 27   P7627.

 28   Et le numéro 65 ter 33431 reçoit la cote P7628.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les P7627 et P7628 sont versés au

  2   dossier.

  3   Je vous demande de bien vouloir nous dire, Monsieur le Témoin, ceci : ce

  4   même M. Lovro s'est-il rendu auprès d'une autre personne pour lui remettre

  5   un pistolet ? Ou ne le savez-vous pas…

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. A l'époque où je me trouvais

  7   dans le centre de sécurité publique, M. Sipka n'était pas là. Et je n'étais

  8   pas là au moment de cet échange ou de cette transaction. Je ne le sais pas.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 10   Veuillez poursuivre.

 11   M. TRALDI : [interprétation]

 12   Q.  Avant de partir M. Drljaca, eh bien, vous savez qu'en 1993, il a été

 13   promu à un poste au sein du ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je ne le sais pas.

 15   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65

 16   ter 33383, page 5, s'il vous plaît.

 17   Q.  Il s'agit d'un autre passage de votre déposition dans l'affaire Stakic.

 18   On vous pose la question suivante : "Lorsque vous dites que Simo

 19   Drljaca est parti et qu'il a occupé un poste en tant qu'adjoint, s'est-il

 20   rendu à Bijeljina à ce moment-là ?"

 21   Vous avez répondu en disant : "Je crois qu'il était censé être basé à

 22   Bijeljina, son bureau aurait dû être à Bijeljina. Je dispose d'information

 23   indiquant qu'il a passé un certain temps à Novi Sad. Quelle était la raison

 24   de son séjour à Novi Sad, honnêtement, je ne le sais pas. Mais il venait

 25   également à Prijedor, et ce, assez souvent."

 26   Et on vous posait la question suivante : "S'agissait-il d'une promotion

 27   pour Simo Drljaca ou était-il rétrogradé ?"

 28   Réponse : "Alors, si une personne est en premier lieu chef du MUP de


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  1   Prijedor, et qu'il part pour occuper le poste d'un député ou d'un assistant

  2   - je ne sais pas quel serait le titre officiel de ce poste - eh bien, cela

  3   doit être considéré comme une promotion."

  4   Est-ce que vous êtes d'accord avec ce passage-là de votre déposition dans

  5   l'affaire Stakic comme étant exact et correspondant à la vérité ?

  6   R.  Je dois avouer que cette déposition remonte à un certain nombre

  7   d'années, et je ne sais pas s'il s'agissait d'un adjoint ou même l'adjoint

  8   d'un représentant, je ne sais vraiment pas.

  9   Q.  Je vais vous demander de vous concentrer sur le passage qui m'intéresse

 10   le plus. Cette partie-là de votre déposition vous rafraîchit-elle la

 11   mémoire quant à savoir qu'il a reçu une promotion en 1993 ?

 12   R.  Je ne peux répondre ni par oui ni par non.

 13   M. TRALDI : [interprétation] Je souhaite inclure ce passage-là dans la

 14   pièce à conviction pour laquelle un numéro a déjà été réservé.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, sur cette page -- je vois que la

 16   page précédente se trouve dans le prétoire électronique maintenant, la page

 17   4 des 96 pages, que l'on parle encore davantage du poste qu'a occupé Simo

 18   Drljaca juste avant le passage que vous venez de lire au témoin.

 19   M. TRALDI : [interprétation] Bien sûr, nous sommes tout à fait disposés à

 20   inclure ce que vous souhaitez.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est pour mieux comprendre la page 11

 22   758, l'introduction à la page 11 757, où on dit que : "C'était le numéro un

 23   du MUP de la Republika Srpska avec son QG à Bijeljina." Ceci, peut-être,

 24   permet de jeter davantage de lumière là-dessus.

 25   M. TRALDI : [interprétation]

 26   Q.  Etant donné que vous venez d'entendre le passage que vous a relu le

 27   Président de la Chambre, et qui portait sur votre déposition dans l'affaire

 28   Stakic, ceci permet-il de vous rafraîchir la mémoire quant au poste qu'il


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  1   allait obtenir en 1993 ?

  2   R.  Je vous remercie de m'avoir donné cette occasion.

  3   Après s'être rendu à Bijeljina, il est resté à Novi Sad, et après tous ces

  4   événements, il a réoccupé son poste à la tête du centre de sécurité

  5   publique de Prijedor, si cela vous est utile. C'est exact.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question posée portait sur le fait de

  7   savoir si Simo Drljaca était le numéro un du MUP de la Republika Srpska,

  8   avec son QG à Bijeljina. Ceci vous permet-il de vous rafraîchir la mémoire

  9   quant au poste auquel a été nommé à ce moment-là M. Drljaca ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 12   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que nous

 13   pouvons maintenant afficher le numéro 32871, s'il vous plaît, numéro 65

 14   ter.

 15   Q.  Il s'agit là d'un extrait de Kozarski Vjesnik, publié le 6

 16   novembre 1992, donc un article de ce journal. Et en haut, on parle de M.

 17   Karadzic, et on peut lire, la description, à savoir Kozarski Vjesnik saisit

 18   l'occasion de la présence de nombreux dirigeants civils et militaires de la

 19   Republika Srpska.

 20   Vous savez, n'est-ce pas, que l'assemblée de la Republika Srpska

 21   s'est tenue à la fin du mois d'octobre et au début du mois de novembre 1992

 22   à Prijedor, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Alors, si nous regardons la page 2 de la version anglaise, la partie

 25   gauche du texte en B/C/S à la première page, et c'est le bas de la page 2

 26   de la version anglaise, et le début de l'article qui reprend les propos de

 27   M. Karadzic. Le général Mladic aurait dit comme suit, que M. Mladic n'était

 28   jamais à Prijedor. Ceci vous a-t-il rafraîchit la mémoire, à savoir qu'il


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  1   était là à l'automne de l'année 1992 ?

  2   R.  Non. Je ne sais pas qu'il était là à Prijedor, je ne sais pas qu'il

  3   était à Prijedor. J'ai répété cela de maintes reprises.

  4   Q.  Et toute personne se trouvant à Prijedor à la fin du mois d'octobre

  5   1992 aurait été à même de voir de ses propres yeux la dévastation imposée

  6   aux villages musulmans et aux quartiers musulmans à proximité de la ville,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement

 10   au dossier du numéro 65 ter 32871.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 32871 reçoit la cote P7629.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P7629 est versé au dossier.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Pouvons-nous afficher le P3278, s'il vous

 15   plaît.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez donner le numéro P.

 17   M. TRALDI : [interprétation] 3278.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 19   M. TRALDI : [interprétation] La page 19 de l'anglais, s'il vous plaît, et

 20   la page 17 en B/C/S.

 21   Q.  Il s'agit d'une transcription d'entretiens avec la chronique de

 22   Prijedor, y compris un entretien avec vous. A la fin de vos commentaires au

 23   milieu de la page dans les deux langues, vous dites : "Eh bien, j'estime

 24   qu'il y a une très grande compréhension entre nous et les militaires, et la

 25   coopération est exceptionnelle avec les dirigeants de la municipalité de

 26   Prijedor. Je ne pense pas que Ljubija doit être particulièrement signalé,

 27   parce que cela entre dans la mosaïque des efforts conjoints visant à créer

 28   ce nouveau système" - ce qui est une traduction qui est proposée ici - "ce


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  1   qui est notre objectif."

  2   Est-ce que vous maintenez ce que je viens de vous relire et qui est

  3   un extrait de cet entretien sur le haut niveau de compréhension entre le

  4   RZR de Ljubija et l'armée, et une coopération exceptionnelle avec les

  5   dirigeants de la municipalité de Prijedor, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Vous connaissiez Vladimir Arsic, qui était le commandant de la 43e

  8   Brigade, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous avez assisté à des réunions avec lui, n'est-ce pas ?

 11   R.  Non.

 12   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65

 13   ter 33381, s'il vous plaît, page 21.

 14   Q.  Alors, à la ligne 10, on vous pose la question suivante : "Connaissiez-

 15   vous M. Arsic ? Je ne parle pas de ses grades, parce que son grade a

 16   changé."

 17   Et vous avez répondu : "Oui, je le connaissais."

 18   Et vous expliquez le poste qu'il occupait en 1990 et 1991. Et vous dites :

 19   "Et si vous me le permettez, après avoir dit cela, je le connaissais. J'ai

 20   eu l'occasion d'assister à des réunions qui avaient été organisées par lui

 21   en ma qualité d'homme d'affaires. Je pense que c'est quelqu'un qui est

 22   originaire de Serbie. Il était de Serbie. Il était incroyablement -- je

 23   souhaite utiliser le terme 'd'arrogant', mais ce n'a pas ce qui le décrit.

 24   C'était un homme dominateur. Lorsqu'il donnait des ordres, il le faisait

 25   sur un ton très dominateur."

 26   Et vous ajoutez quelques lignes plus bas : "Il donnait des ordres et il

 27   s'attendait à ce que les gens obéissent à ses ordres et les appliquent."

 28   Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit dans votre déposition dans


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  1   l'affaire Stakic eu égard au passage que je viens de vous relire ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et ensuite, on vous pose la question suivante : lorsque nous parlions

  4   de lui, nous mentionnons également une phrase qu'il avait l'habitude

  5   d'expliquer aux hommes qui n'étaient pas des militaires, à savoir comment

  6   les choses allaient évoluer à partir de ce moment-là : "La phrase était la

  7   suivante : les choses qu'il disait ou comment les choses allaient évoluer.

  8   C'est la raison pour laquelle précédemment j'ai dit qu'il n'acceptait pas

  9   de discussions. Bon, la discussion, d'accord, cela pouvait avoir lieu, mais

 10   finalement, c'est lui qui avait le dernier mot, et les choses se

 11   déroulaient selon ce qu'il avait décidé, lui."

 12   Est-ce que vous maintenez également ce passage-là de votre déposition dans

 13   l'affaire Stakic ?

 14   R.  Tout à fait, mais je souhaite ajouter ceci : C'était typiquement un

 15   soldat.

 16   Q.  Alors en dehors de lui, vous avez également rencontré Radovan Rajlic de

 17   la 43e Brigade, qui était lieutenant-colonel, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, il faut préciser un

 20   certain nombre de points.

 21   Monsieur le Témoin, lorsqu'on vous a posé la question pour la première fois

 22   de savoir si vous avez assisté à des réunions organisées par lui, vous avez

 23   répondu que non, vous ne l'avez pas fait. Et ensuite, on vous a lu un

 24   extrait de votre déposition dans l'affaire Stakic, où vous affirmez avoir

 25   assisté à des réunions organisées par lui. Vous dites que vous y avez

 26   assisté en tant qu'homme d'affaires. Alors pourquoi avez-vous dit au départ

 27   que vous n'avez pas assisté à des réunions organisées par lui, alors que

 28   dans l'affaire Stakic vous avez affirmé que cela a été le cas ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas participé à des réunions qu'il a

  2   organisées en tant que militaire avec ses collègues. J'ai participé à des

  3   réunions dans des restaurants où il était question d'économie, de l'armée,

  4   des sujets généraux, et cetera.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, veuillez, s'il vous plaît,

  6   écouter attentivement les questions qui vous sont posées avant d'y

  7   répondre. Parce que M. Traldi ne vous a pas posé la question concernant des

  8   réunions militaires, il vous a demandé si vous avez assisté à des réunions

  9   organisées par lui. Et, en fait, apparemment, il s'agissait des réunions où

 10   des militaires et des gens d'affaire se trouvaient côte à côte, comme vous

 11   l'avez expliqué par la suite.

 12   Donc, veuillez, s'il vous plaît, écouter attentivement les questions

 13   posées.

 14   Vous pouvez continuer.

 15   M. TRALDI : [interprétation]

 16   Q.  Vous avez déposé auparavant que le RZR de Ljubija a remis tous les

 17   engins explosifs utilisés dans les mines entre les mains de l'armée avant

 18   la guerre. Cela est vrai, n'est-ce pas ?

 19   R.  Cela est vrai, mais je ne sais pas si le terme est approprié -- en tout

 20   cas, cela s'est passé au mois de mai 1992.

 21   Q.  Et à la demande du colonel Arsic, vous avez également remis à l'armée

 22   toutes les cartes relatives aux biens du RZR de Ljubija, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. Cela s'est passé en 1991. C'étaient des cartes de géodésie que

 24   nous avions élaborées puisque nous avions un service qui était dédié à ce

 25   type de travaux. En fait, nous avions des cartes pour toute la région de

 26   Prijedor.

 27   Q.  Et ces cartes étaient censées montrer dans quelle partie des mines on

 28   poursuivait des activités et quelle partie des mines n'était pas utilisée,


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  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Je vais maintenant me pencher sur la 43e Brigade pour le moment.

  4   M. TRALDI : [interprétation] Veuillez présenter, s'il vous plaît, le

  5   document 01369 de la liste 65 ter.

  6   Ceci est une liste où sont compilées les ressources du maintien,

  7   approuvée par le général Mladic pour l'opération Drina.

  8   Alors, il nous faut la page 2 de la version anglaise. Il faut aussi

  9   agrandir la partie qui se trouve à gauche en B/C/S, le point numéro 10 dans

 10   les deux langues linguistiques. Nous voyons que le RZ ou le RZR de Ljubija

 11   est évoqué dans l'original parmi les ressources citées.

 12   Q.  Est-ce que cela s'appliquait pour toute la période de la guerre ?

 13   Est-ce que le RZR de Ljubija était utilisé comme une base de logistique par

 14   la VRS ?

 15   R.  Nous fournissions des services à l'armée. Vous pouvez en tirer vos

 16   conclusions. Nous assurions le maintien d'une partie de leur équipement et

 17   ils nous rémunéraient régulièrement pour ce type de services.

 18   Q.  Très bien. Alors, je vais maintenant vous poser deux questions très

 19   pointues --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais nous aimerions d'abord

 21   entendre une réponse à la question précédente.

 22   M. TRALDI : [interprétation] En fait, je souhaitais diviser ma question

 23   précédente en deux questions plus concrètes.

 24   Q.  Donc, pour commencer, le fait que vous fournissiez des services à

 25   l'armée sous-entendait que vous étiez utilisé comme l'une des ressources de

 26   la VRS et plus précisément la 14e Base de logistique, comme indiqué dans le

 27   document, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Et deuxièmement, est-ce que le RZR de Ljubija a été utilisé comme une

  2   ressource par la 14e Base de logistique tout au long de la guerre ?

  3   R.  Mais je ne connais pas ce terme que vous utilisez, la base de

  4   logistique. Je ne sais pas ce qui est entendu par ce terme. Nous

  5   fournissions des services à l'armée. Autrement dit, nous assurions le

  6   maintien de leur équipement, oui.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et pendant toute la période de la

  8   guerre ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le

 11   versement au dossier de ce document.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 01369 de la liste 65 ter

 14   recevra la cote P7630.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise au dossier.

 16   Les équipements qui sont énumérés ici, il ne s'agissait pas d'équipements

 17   fournis par la mine, par la mine de Ljubija, ou si, est-ce que vous aviez

 18   reçu l'ordre de remettre vos équipements à l'armée ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas au courant de ce document. J'ai

 20   expliqué déjà que sur la base de réquisition, nous avons donné une partie

 21   de nos engins à l'armée. Et, par ailleurs, à Prijedor, nous assurions le

 22   maintien de leurs engins.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et en ce qui concerne le maintien

 24   de vos engins qui avaient été réquisitionnés par l'armée, où est-ce que ce

 25   maintien se faisait ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans l'atelier central de Prijedor.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Parce que tout à l'heure, vous avez

 28   indiqué que lorsqu'on vous a demandé de remettre de vos engins, ce que


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  1   l'armée faisait, c'était de prendre l'équipement, de l'amener ailleurs, et

  2   puis de vous le rendre.

  3   Donc, si je vous ai bien compris, une partie de vos engins, mais

  4   aussi une partie des engins qui était dès le départ la position de l'armée,

  5   était tenu dans vos locaux pour les besoins du maintien.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cet équipement était néanmoins

  8   toujours sous le contrôle de l'armée ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut-il dire que votre réponse

 11   précédente n'est pas correcte ?

 12   Veuillez répondre à ma question, s'il vous plaît. Est-ce que cela veut dire

 13   que vous retirez votre réponse précédente comme n'étant pas correcte ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] S'il vous plaît, les équipements techniques

 15   appartenant aux mines de Ljubija ont été réquisitionnés à partir de l'année

 16   1992 et au cours des années suivantes. Il y avait un certain nombre

 17   d'engins qui ne nous appartenaient pas. C'étaient des engins qui

 18   appartenaient à l'armée et ils étaient maintenus à l'atelier central de

 19   Prijedor.

 20   Quant à nos engins, dès qu'ils nous étaient rendus, leur maintien était

 21   assuré là aussi dans notre atelier central de Prijedor. Personne d'autre

 22   n'avait des compétences en ce qui concernait ces engins pendant qu'ils

 23   étaient maintenus par nous. Et il y avait des factures qui ont été envoyées

 24   pour assurer la rémunération des services fournis au niveau du maintien des

 25   engins.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vos propres engins qui avaient été

 27   réquisitionnés --

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- est-ce qu'ils étaient laissés dans

  2   vos garages pour les besoins de maintenance alors qu'ils étaient toujours

  3   contrôlés par l'armée ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] J'affirme que non.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si un engin est réquisitionné ou

  6   mobilisé, alors où est-ce que cet engin était réparé, où est-ce qu'on

  7   assurait son maintien ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais la réquisition concernait une période

  9   d'un mois ou de deux mois.

 10   Et une fois les engins rendus, l'équipement était entretenu dans notre

 11   atelier, et c'est là qu'il restait.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, s'il vous plaît.

 13   M. TRALDI : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur, pour revenir à l'une de vos réponses précédentes en ce qui

 15   concerne les cartes. Dans l'entretien que l'Accusation a eu avec vous, vous

 16   avez indiqué que le colonel Arsic vous a demandé au début de l'année 1992

 17   de lui remettre ces cartes. Or, dans votre déposition il y a quelques

 18   instants, vous avez parlé de l'année 1991. Est-ce que vous concédez que cet

 19   événement a pu se produire au début de l'année 1992 ?

 20   R.  Eh bien, je crois que c'est bien possible, cela a pu se passer vers la

 21   fin de l'année 1991 ou au début de l'année 1992. Il ne faut pas oublier que

 22   tous ces événements se sont produits à plus de 20 ans. Ne vous entendez pas

 23   à ce que je puisse tout préciser après toutes ces années qui se sont

 24   écoulées.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Est-il possible d'afficher la pièce P37385

 26   [comme interprété].

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, répéter la

 28   cote.


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  1   M. TRALDI : [interprétation] 7385.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et c'est une cote P.

  3   M. TRALDI : [interprétation] En effet.

  4   Q.  Ceci est un rapport annuel émanant du RZR Ljubija daté du mois de

  5   décembre 1992. C'est vous qui avez donné l'ordre pour rédiger ce rapport,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Penchons-nous sur la page 3 dans les deux versions linguistiques, vers

  9   le milieu de la page -- donc cela figure en bas de la page en version en

 10   B/C/S, toutes mes excuses.

 11   "Des mesures additionnelles ou supplémentaires ont été prises pour

 12   s'assurer de la sécurité générale au sein de l'entreprise et une

 13   coopération de près a été poursuivie avec l'état-major principal de l'armée

 14   et le centre de sécurité publique."

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais où se trouve ce passage que vous

 16   citez ?

 17   M. TRALDI : [interprétation] Dans la version anglaise, c'est le paragraphe

 18   qui se trouve juste au-dessous des lettres capitales, donc la deuxième

 19   partie de ce paragraphe, là où il est question des "AUTORITÉS, DE LA POLICE

 20   et de L'ARMÉE."

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 22   M. TRALDI : [interprétation] Et quant à la version en B/C/S' cela figure en

 23   bas de la page, tout en bas.

 24   Q.  Voyez-vous ces mots, Monsieur ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Donc, votre coopération avec l'armée se situait surtout au niveau de la

 27   14e Base de logistique et de la 43e Brigade, comme nous l'avons déjà vu,

 28   n'est-ce pas ?


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  1   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est que c'est 14e Base de

  2   logistique ? C'est la première fois que j'en entends parler. Je ne sais pas

  3   ce que sais.

  4   Q.  Dans le document, on dit par ailleurs qu'avant tout cela, dès le mois

  5   de juin, donc une dizaine de jours après les combats dans la ville, l'armée

  6   et la police ont commencé à assurer directement les biens et les personnes.

  7   Au cours de votre interrogatoire principal, vous avez suggéré que vos

  8   gardes de sécurité portaient par hasard des uniformes militaires. Mais ce

  9   qui est indiqué dans votre rapport qui date de l'époque correspond

 10   davantage à la vérité, c'est que c'était l'armée qui assurait la sécurité ?

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection. Je pense que la citation est

 12   erronée. J'aimerais que le Procureur nous montre où cela se trouve dans le

 13   texte, à savoir que c'était l'armée qui assurait la sécurité.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Mais j'ai lu la traduction mot à mot. Et

 15   d'après ce que j'ai compris, les termes pertinents en B/C/S - et je vous

 16   présente mes excuses puisque ma connaissance de la langue est limitée -

 17   donc les termes pertinents devraient apparaître au niveau de la troisième

 18   ligne dans le paragraphe où il est question de "vojska" [phon], ce qui a

 19   été traduit en partie comme "armée et police".

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pensez-vous toujours que cette

 21   citation a été déformée ?

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec le respect qui vous est dû, oui,

 23   Monsieur le Juge. Et avec votre permission j'aimerais donner lecture de

 24   toute cette phrase au témoin. C'est la première phrase du dernier

 25   paragraphe en B/C/S.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ça c'est un autre extrait, ce

 27   n'est pas l'extrait qui a été lu. Vous pouvez le présenter au témoin au

 28   cours des questions supplémentaires.


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  1   M. Traldi est certainement conscient que s'il laisse tomber une partie de

  2   la phrase, il risque de déformer le sens du texte, il sait pertinemment

  3   qu'il n'est pas censé procéder de la sorte. Donc, nous allons attendre pour

  4   voir s'il souhaite répéter sa question, et si, oui, eh bien, vous

  5   reviendrez sur la question dans les questions supplémentaires.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Très bien.

  7   M. TRALDI : [interprétation] Mais je pense que nous faisons référence à une

  8   seule et même phrase. Et il me semble que la chose la plus simple à faire

  9   c'est en fait de résoudre le problème immédiatement.

 10   Q.  Monsieur, voyez-vous où il est question de "vojska" et "milicija" au

 11   début du dernier paragraphe en B/C/S, donc veuillez nous lire ce qui suit

 12   après ces mots.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je pense qu'il s'agit

 14   d'un problème de traduction du B/C/S vers l'anglais, et je pense que le

 15   sens de cette phrase a été complètement déformée.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si tel est le cas, Maître

 17   Stojanovic, vous êtes censé dire tout simplement il y a un problème de

 18   traduction. Restons-en-là. N'expliquez pas si cela change le sens du texte

 19   ou non.

 20   M. Traldi a justement demandé au témoin de lire la version originale en

 21   B/C/S. Si vous aviez bien voulu patienter un petit peu, nous aurions pu

 22   voir pour nous-mêmes ce qu'il en est en anglais.

 23   Donc, Monsieur le Témoin, M. Traldi vous invite de lire à haute voix cette

 24   partie du texte.

 25   Allez-y, s'il vous plaît.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] "Dès le début du mois de juin, donc seulement

 27   une dizaine de jours suite au combat mené en ville, la sécurité des

 28   personnes et des biens a été directement assumé par l'armée et la police.


Page 41029

  1   Des mesures additionnelles ont également été prises pour s'assurer de la

  2   sécurité générale au sein de l'entreprise mais on a poursuivi aussi une

  3   coopération étroite avec l'état-major principal de l'armée et le centre de

  4   sécurité publique."

  5   M. TRALDI : [interprétation]

  6   Q.  Donc, je vous repose la question que je vous ai posée dès le départ.

  7   Ici, on n'évoque pas des gens qui par hasard endossaient des uniformes;

  8   ici, il est plutôt question de l'armée et de la police, et de leurs

  9   membres, n'est-ce pas ?

 10   R.  Si vous me le permettez, voilà ce que j'ai à dire. A cette époque à

 11   Prijedor, il y avait au mois 15 à 18 armées en présence. Chaque village

 12   avait son armée --

 13   Q.  Monsieur, permettez-moi de vous interrompre. Je vous pose une question

 14   au sujet de votre rapport où sont décrites vos mesures de sécurité, un

 15   sujet sur lequel vous avez déjà déposé, et je vous signale qu'il existe une

 16   discordance entre ce rapport et ce que vous avez dit au cours de

 17   l'interrogatoire direct. Ici, il est question de l'armée et de la police,

 18   et non pas de personnes ordinaires qui, par hasard, ont endossé des

 19   uniformes. Oui ou non ?

 20   R.  Mais vous ne me permettez pas d'expliquer la situation.

 21   Q.  Non, Monsieur --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous vous invitons à

 23   répondre à la question.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas entendu la question.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, répéter la

 26   question. J'imagine, en fait, qu'il s'agit des divergences entre ce qui

 27   peut être lu dans le rapport et ce que le témoin a dit auparavant.

 28   Alors, Monsieur Traldi, veuillez, s'il vous plaît, le répéter pour le


Page 41030

  1   témoin.

  2   M. TRALDI : [interprétation]

  3   Q.  Dans votre rapport, vous décrivez les mesures de sécurité au sein de

  4   votre entreprise, vous avez aussi déposé sur le sujet, et moi, je vous

  5   affirme qu'au cours de l'interrogatoire direct, vous en avez parlé d'une

  6   façon, alors qu'ici, nous voyons que l'armée, les militaires et la police

  7   sont évoqués quand il s'agit d'assurer la sécurité. Ici, on n'évoque pas

  8   des personnes qui, par hasard, portaient des uniformes militaires. Et cela

  9   est vrai, n'est-ce pas ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Et pouvez-vous me citer des personnes qui portaient des uniformes

 12   militaires par hasard et qui sont évoquées dans ce rapport ?

 13   R.  Eh bien, vous avez évoqué le vice-président de la municipalité, un

 14   homme appelé Cigo, qui avait sa propre armée.

 15   Q.  Ce n'est pas la question que je vous pose…

 16   M. LUKIC : [interprétation] Mais, s'il vous plaît, on ne peut pas crier

 17   quand on s'adresse au témoin…

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, Maître Lukic, un conseil

 19   de la Défense qui n'est pas en train d'interroger le témoin n'est pas censé

 20   intervenir sauf si les circonstances sont tout à fait exceptionnelles. Et

 21   je suis d'accord avec vous pour dire qu'il ne faut pas crier dans le

 22   prétoire, mais si de telles règles existent, elles s'appliquent à vous

 23   également. Parce que vous vous êtes mis à crier de façon très similaire,

 24   sinon encore plus prononcée que M. Traldi.

 25   Monsieur Traldi, veuillez, s'il vous plaît, répéter votre question. Et,

 26   Monsieur le Témoin, je vous invite à répondre à la question plutôt que de

 27   nous raconter des choses au sujet desquelles vous n'avez pas été interrogé.

 28   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : la phrase qui


Page 41031

  1   vient d'être traduite à vue est quelque peu ambiguë dans l'original. Il

  2   peut s'agir de la sécurité assurée par l'armée ou venant de l'armée de la

  3   police.

  4   M. TRALDI : [interprétation] Je ne pense pas que cela ait une incidence sur

  5   ma question, mais si quelqu'un n'est pas d'accord, libre à eux de

  6   s'exprimer.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  8   M. TRALDI : [interprétation]

  9   Q.  Donc, Monsieur, dans votre rapport, on n'évoque nulle part la sécurité

 10   assurée par votre entreprise dont vous avez parlé au cours de

 11   l'interrogatoire principal, en parlant des personnes qui assuraient la

 12   sécurité et qui, par hasard, de temps en temps, endossaient aussi des

 13   uniformes. Ici, c'est l'armée qui assure la sécurité, l'armée et la police

 14   aussi est évoquée, et cela correspond à la vérité, oui ou non ?

 15   R.  Je ne sais pas.

 16   M. TRALDI : [interprétation] Passons à la page 7 dans les deux versions

 17   linguistiques. Et il nous faut la page 8 dans la version B/C/S.

 18   Q.  Ici, nous voyons une liste des armes et des moyens techniques fournie à

 19   de différentes unités de guerre. Nous voyons le code ou le chiffre 4777 qui

 20   s'applique à toutes ces armes et à tous ces moyens techniques. En fait,

 21   c'est le code désignant la 43e Brigade de la VRS, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Passant à la page suivante dans la version B/C/S, nous voyons que des

 24   véhicules motorisés, que des engins et des équipements ont été fournis à de

 25   différentes unités. Nous voyons que le code 4777 est encore une fois évoqué

 26   à plusieurs reprises. Et pour d'autres engins, nous voyons aussi que le

 27   code 8316 est évoqué, ce qui correspond à la 5e Brigade de Kozara, n'est-ce

 28   pas ?


Page 41032

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et en haut de la page, nous voyons les codes 6817 et 54546 [comme

  3   interprété], ce sont des codes qui réfèrent à la brigade de la VRS, qui

  4   n'est pas cantonnée à Prijedor, n'est-ce pas ?

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous avons la même page en

  6   anglais ?

  7   M. TRALDI : [interprétation] Bien, il y a une liste des véhicules

  8   motorisés, des engins et des équipements. Elle commence en bas de la page

  9   en anglais et se poursuit à la page suivante. Mais les chiffres concrets

 10   sur lesquels j'ai attiré l'attention du témoin figurent dans cette partie

 11   du texte qui est affichée en ce moment, Monsieur le Juge.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 13   M. TRALDI : [interprétation]

 14   Q.  Vous souvenez-vous à quelle unité correspond le code 6817 ?

 15   R.  Non, je ne sais pas.

 16   Q.  Mais les chiffres qui sont cités ici, vous les acceptez, à savoir que

 17   le RZR de Ljubija fournissait des véhicules motorisés, des engins et des

 18   équipements aux unités de la VRS, tant à celles cantonnées à Prijedor

 19   qu'aux unités qui étaient cantonnées en dehors de Prijedor, n'est-ce pas ?

 20   R.  La 43e Brigade était constamment en dehors de Prijedor dès l'année

 21   1992. Et la 5e Brigade de Kozara était absente de Prijedor, elle aussi, dès

 22   1992. Nous avons, par ailleurs, fourni un certain nombre d'engins, un

 23   nombre négligeable, aux forces aériennes.

 24   M. TRALDI : [interprétation] Je vois que le moment de faire une pause

 25   s'approche. Et comme j'ai l'intention d'aborder un nouveau sujet, je pense

 26   que c'est un bon moment pour interrompre les débats. Sinon, il y a un autre

 27   document que je peux présenter au témoin très brièvement.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je pense qu'il est préférable de


Page 41033

  1   faire une pause dès maintenant.

  2   Pour commencer, Monsieur le Témoin, nous aimerions nous revoir dans quelque

  3   20 minutes.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, pouvez-vous nous donner

  6   une idée du temps qui vous est nécessaire pour en venir au bout.

  7   M. TRALDI : [interprétation] Je pense que j'ai plus ou moins une demi-heure

  8   à ma disposition, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause de 20

 10   minutes et nous allons reprendre nos travaux à 14 heures moins 20.

 11   --- L'audience est suspendue à 13 heures 20.

 12   --- L'audience est reprise à 13 heures 40.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, vous avez la parole.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Pour répondre à la question de la Chambre par

 15   rapport au temps dont j'ai encore besoin, je pense, quand j'ai dit que

 16   j'avais besoin d'une demi-heure, j'étais peut-être trop ambitieux, et je

 17   pense qu'en fait, j'ai besoin de moins d'une heure.

 18   Et maintenant, j'aimerais qu'on affiche le document 65 ter 32870.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne parlez pas à voix haute.

 22   M. TRALDI : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur le Témoin, sur nos écrans, on voit le haut de la page en

 24   B/C/S, et c'est un article intitulé : "Il faut être unis pour remporter la

 25   victoire." Il est fait référence au premier paragraphe à la réunion qui

 26   s'était tenue dans la grande salle du RZR de Ljubija. C'était le 31 juillet

 27   1992. C'est la date de l'article.

 28   En bas de la page en anglais, dans le troisième paragraphe en B/C/S,


Page 41034

  1   on voit que le colonel Arsic fait des remarques en parlant de la bataille

  2   décisive qui est en cours pour la Krajina, et c'est l'une des réunions à

  3   laquelle vous étiez présent avec lui et avec d'autres hommes politiques et

  4   hommes d'affaires, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je n'ai pas assisté à cette réunion.

  6   Q.  En tant que quelqu'un qui était à la tête du RZR Ljubija, vous n'avez

  7   pas participé à la réunion avec des hommes d'affaires et les dirigeants

  8   politiques dans la grande salle du RZR de Ljubija ?

  9   R.  Je n'y ai pas assisté, je suis sûr, je n'ai pas assisté à cette réunion

 10   puisque sinon, je me serais souvenu de cette réunion.

 11   Q.  Etiez-vous à Prijedor en fin juillet 1992 ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Vous habitiez le centre-ville, le centre de la ville de Prijedor. La

 14   Chambre, donc, a vu les moyens de preuve disant qu'à peu près une semaine

 15   avant cette réunion, plus de 100 détenus dans le camp de Keraterm ont été

 16   tués dans la pièce numéro 3. Est-ce que vous êtes au courant de ce crime ?

 17   R.  J'ai entendu parler de cela.

 18   Q.  Et les gens pour lesquels vous avez entendu dire qu'ils avaient été

 19   tués à Biscani avaient été à peu près une semaine ou dix jours avant cette

 20   réunion ?

 21   R.  Je m'excuse, du 11 juillet au 15 ou 20 juillet, j'étais en Serbie.

 22   Lorsque le corridor a été percé, j'ai emmené mon fils cadet à Belgrade.

 23   Peut-être que cela s'est passé pendant mon absence.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, je n'ai pas posé la question pour savoir où vous

 25   vous êtes rendu à l'époque, mais pour savoir si vous avez entendu dire que

 26   des gens qui avaient été tués à Biscani, avaient été tués à peu près dix

 27   jours avant la tenue de cette réunion ?

 28   R.  Oui, j'ai entendu dire qu'il y avait des meurtres à Biscani, mais je ne


Page 41035

  1   peux vous dire quand c'était.

  2   M. TRALDI : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65 ter

  3   31866.

  4   Q.  Il s'agit d'un article de presse qui n'a pas été traduit jusqu'ici et

  5   qui provient de la revue "La justice de transition sur les Balkans", où il

  6   est dit que "la Bosnie a inculpé 15 Serbes pour le massacre commis à

  7   Zecovi." Et nous voyons, à peu près cinq paragraphes vers le bas, que ces

  8   15 personnes qui étaient inculpées de meurtre à Zecovi avant le 31 juillet.

  9   Est-ce que vous avez entendu parler de ces meurtres à Zecovi, cela

 10   s'est également passé avant le 31 juillet ?

 11   R.  A l'époque, non. Mais aujourd'hui, je peux dire que j'ai appris que

 12   cela s'était passé après l'arrestation de ces gens.

 13   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que ce

 14   document soit versé au dossier, le document 65 ter 32870. Pour ce qui est

 15   du document 65 ter 31866, nous demandons que ce document soit versé au

 16   dossier aux fins d'identification jusqu'à ce que nous recevions une

 17   traduction de ce document.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter 32870 reçoit la cote

 20   P7631.

 21   Et le document 65 ter 31866 reçoit la cote P7632.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P7631 est versé au dossier.

 23   P7632 est versé au dossier aux fins d'identification.

 24   Monsieur Traldi, je regarde la date du 12 décembre 2014. Il n'est pas

 25   habituel que l'Accusation propose au versement au dossier des documents

 26   concernant certaines charges par rapport auxquelles il faut encore procéder

 27   et de reprendre des textes des sites Web. Habituellement, on a des

 28   informations qui sont les informations juridiques. Je ne sais pas quel


Page 41036

  1   poids accorder à ces moyens de preuve.

  2   S'il n'y a pas d'objection -- bon, il n'y a pas d'objection, et donc, ce

  3   que je viens de dire sont les instructions par rapport à comment procéder à

  4   l'avenir pour ce qui est de la présentation des moyens de preuve de

  5   meilleures sources.

  6   Continuez, Monsieur Traldi.

  7   M. TRALDI : [interprétation] Peut-on afficher 65 ter 33385, page 97.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. TRALDI : [interprétation]

 10   Q.  C'est l'entretien avec le bureau du Procureur, votre entretien. Au

 11   milieu de la page :" Non-Serbes de Prijedor, pour ne pas utiliser d'autres

 12   termes, à savoir les Croates et les Musulmans, donc les non-Serbes de

 13   Prijedor étaient envoyés sur le territoire de la Fédération.

 14   "Au début, ils payaient pour ne pas partir, pour éviter de quitter ou

 15   pour aller à la Fédération … mais plus tard, ils payaient pour partir, pour

 16   y aller."

 17   Est-ce que vous maintenez cela ? Est-ce que vous confirmez que c'est

 18   véridique et exact, cette partie de l'entretien avec le bureau du

 19   Procureur ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  La deuxième chose, la raison pour laquelle ces gens étaient si

 22   désespérés qu'ils payaient pour quitter était les crimes qui avaient été

 23   commis à Biscani, à Prijedor, les meurtres à Biscani et Prijedor, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Vous n'avez pas expliqué cela.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Traldi, il faut que vous

 27   ralentissiez votre débit lorsque vous lisez pour que tout cela soit

 28   consigné au compte rendu de façon exacte.


Page 41037

  1   M. TRALDI : [interprétation] J'ai compris ça, Monsieur le Juge, et je vais

  2   référence à la ligne 14, où j'ai mentionné Zecovi et Omarska. Cela n'a pas

  3   été consigné au compte rendu.

  4   Q.  Je souhaite maintenant parler des tombes, ce qui se trouve sur le

  5   territoire du RZR de Ljubija. Vous savez qu'il y a eu des massacres à

  6   Redak, à Jakarina Kosa et à Tomasica sur le territoire des Mines de l'est

  7   et à Radak qui constituait la mine centrale ?

  8   R.  Ce n'est pas Radak, mais Redak. J'ai déjà expliqué que je l'ai vu en

  9   2003 sur une carte qui m'a été montrée, où ces endroits étaient représentés

 10   ou figuraient sur la carte.

 11   Q.  Vous savez ou, en tout cas, que certains des corps exhumés â Redak sont

 12   des personnes qui ont été tuées sur le territoire de la mine centrale ou la

 13   mine principale à la fin du mois de juillet 1992 ?

 14   R.  C'est possible. Je n'en connais pas les détails, mais c'est possible.

 15   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la version 65

 16   ter de 32665 annotée par le témoin. Je crois qu'il s'agit du D1437 [comme

 17   interprété]. Mes notes sont incomplètes malheureusement.

 18   Pouvons-nous agrandir, s'il vous plaît, le milieu de cette vue

 19   aérienne.

 20   Q.  Sur la gauche, à gauche du lac, que nous voyons maintenant sur

 21   notre droite, vous savez qu'il y a une fosse commune à cet endroit, n'est-

 22   ce pas ?

 23   R.  Bien, si vous m'aidez. Je ne sais pas, cet endroit ici qui est un peu

 24   plus clair et qui se trouve à gauche du lac, je suppose que c'est là qu'il

 25   y a le dépôt des résidus de Ferox à en juger par la forme.

 26   Q.  Et il y a ici un endroit qui servait de décharge à la RZR ?

 27   R.  Ferox est une entreprise indépendante mais qui se trouve à proximité

 28   immédiate de la mine.


Page 41038

  1   Q.  Les cartes géodésiques fournies à la VRS auraient permis de montrer

  2   clairement qu'il n'y avait aucune activité minière à cet endroit ? Pour

  3   être très clair, les cartes géodésiques que vous nous avez fournies et qui

  4   étaient celles de la 343e Brigade qui est devenue ensuite la 43e Brigade de

  5   la VRS avec le même commandant et adjoint du commandant ?

  6   R.  Les cartes ont été remises en 1991, et en vertu de nos lois, des études

  7   géodésiques sont menées chaque année pour pouvoir répertorier les

  8   changements, et ces cartes étaient l'illustration de ces activités et de

  9   ces travaux.

 10   Q.  Les Juges de la Chambre ont reçu des éléments de preuve qui ont indiqué

 11   que des bulldozers et des pelleteuses ont été utilisées par la VRS sur ce

 12   site entre les 20 et 25 juillet 1991 [comme interprété]. Lorsque les

 13   archives de votre entreprise ont démontré que des bulldozers travaillaient

 14   pour la VRS dans ces entrepôts ou décharge alors qu'il n'y avait aucune

 15   activité minière à proximité de la ligne de front, savez-vous à qui

 16   servaient ces engins ?

 17   R.  Je ne pensais rien du tout. Il s'agit, en fait, du site qui était le

 18   site de Ferox, ils avaient leurs propres engins. A l'époque, j'avais aucune

 19   information sur leurs activités dans le secteur.

 20   Q.  Mais vous reconnaissez que la VRS aurait pu être impliquée dans les

 21   inhumations à Tomasica, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je ne sais pas.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, d'une manière ou d'une

 24   autre, pourrions-nous préciser la question, s'il vous plaît, au niveau de

 25   votre question lorsque vous faites état des archives de l'entreprise qui

 26   ont démontré que des bulldozers travaillaient pour la VRS, alors que le

 27   témoin a dit que Ferox avait ses propres engins, disposait de ses propres

 28   engins. Soit en consultant les archives soit en posant d'autres questions


Page 41039

  1   au témoin.

  2   M. TRALDI : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel, s'il

  3   vous plaît.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Madame la Greffière, veuillez accorder une cote au document pertinent.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P7633, Messieurs les

 13   Juges.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise au dossier.

 15   Monsieur Traldi, je regarde l'heure qu'il est.

 16   M. TRALDI : [interprétation] Oui, on vient de me signaler la même chose, et

 17   j'aurais besoin de quelques minutes demain matin aussi, d'une dizaine de

 18   minutes, sans doute.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et qu'en est-il du document 33385 de

 21   la liste 65 ter ?

 22   M. TRALDI : [interprétation] Eh bien, j'ai demandé que l'on présente la

 23   version où le témoin avait déjà apporté ces annotations. Je me suis pris

 24   d'une façon un peu maladroite, mais en fait cette version annotée par le

 25   témoin est déjà admise au dossier sous une cote D -- non, en fait, excusez-

 26   moi, c'est un autre document. Le document 33385 est un entretien, mais moi,

 27   je souhaite demander le versement au dossier, c'est l'entretien qui, en

 28   fait, ce sont les extraits de l'entretien, mais moi, je souhaite demander


Page 41046

  1   le versement au dossier du document dans sa totalité. Pour le moment, j'ai

  2   téléchargé les extraits.

  3   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  4   M. TRALDI : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, avant de lever la

  6   séance pour aujourd'hui, je vous donne pour la consigne de ne communiquer

  7   avec personne au sujet de votre déposition, qu'il s'agisse de la partie de

  8   la déposition que vous avez déjà fournie ou de celle qui vous reste à

  9   fournir demain. Je suis sûr que demain, nous ne prendrons pas beaucoup de

 10   temps avant de terminer votre déposition.

 11   Maintenant, vous pouvez suivre l'huissier.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai bien compris.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons la séance pour aujourd'hui,

 15   et nous reprendrons nos travaux, demain, mardi, le 10 novembre à 9 heures

 16   30 dans cette même salle d'audience, c'est la salle d'audience numéro I.

 17   --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le mardi, 10 novembre

 18   2015, à 9 heures 30.

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