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2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire
6 et à l'extérieur.
7 Madame la Greffière, s'il vous plaît, citer le numéro de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Monsieur le Juge. C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko
10 Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
12 Il n'y a pas de question préliminaire. Par conséquent, on peut faire entrer
13 le témoin dans le prétoire.
14 Et attendant que le témoin entre dans le prétoire, je vais maintenant
15 parler de la déclaration 92 bis.
16 Le 8, le 10 et le 17 septembre cette année, la Chambre a versé au dossier
17 sous certaines conditions les documents en vertu de l'article 92 bis
18 concernant Zeljka Milinovic, Draga Milinovic, et Bozo Davidovic. Dans les
19 décisions de la Chambre, un délai de six semaines a été imposé pour que les
20 attestations et les déclarations pertinentes soient déposées. La Chambre
21 fait remarquer que cela n'a pas été communiqué, on n'a pas non plus reçu
22 d'information de la Chambre [comme interprété] concernant ce délai. La
23 Chambre rappelle que Zeljka Milinovic, Draga Milinovic, et Bozo Davidovic,
24 en fait, leurs déclarations ne seront pas admises au dossier jusqu'à ce que
25 les attestations et les déclarations ne soient fournies.
26 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Marjanovic.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer, selon notre
2 Règlement de procédure et de preuve vous devez prononcer la déclaration
3 solennelle, dont le texte va vous être remis par M. l'Huissier. Je vous
4 invite à la prononcer à voix haute.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
6 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
7 LE TÉMOIN : OSTOJA MARJANOVIC [Assermenté]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Et vous pouvez vous asseoir.
10 Monsieur Marjanovic, Me Stojanovic va d'abord procéder à l'interrogatoire.
11 Il se trouve à votre gauche.
12 Maître Stojanovic, vous avez la parole.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour.
14 Interrogatoire principal par M. Stojanovic :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
16 R. Bonjour.
17 Q. J'aimerais d'abord vous demander que vous nous disiez votre nom et
18 votre prénom, parce que c'est notre pratique ici dans le prétoire.
19 R. Je m'appelle Ostoja Marjanovic.
20 Q. Monsieur Marjanovic, pouvez-vous nous dire la date de votre naissance
21 et le lieu de votre naissance.
22 R. Je né en 1942 à Prijedor.
23 Q. Pouvez-vous nous décrire brièvement quelles écoles vous avez fini et
24 quelle était votre carrière.
25 R. J'ai fini l'école primaire, ensuite le lycée. Par la suite à Belgrade
26 l'école des mines. Et dans les années '70, j'ai commencé à travailler dans
27 la mine de fer à Ljubija. Et donc gravi les échelons de chef d'équipe à
28 président directeur général, et donc j'ai devenu directeur président
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1 général directeur le 1er octobre 1992.
2 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre -- si je vous ai bien compris, à partir
3 de quel moment vous étiez président directeur général de la mine de Ljubija
4 ?
5 R. À partir du 1er février 1992, j'étais président du comité de gestion
6 comme cela s'appelait à l'époque jusqu'à l'année 1996.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, aux fins du compte
8 rendu, je pense qu'à la page 3 du compte rendu, ligne 3, il a été consigné
9 comme réponse du témoin jusqu'au 1er octobre 1991, et le témoin a dit le
10 1er février 1991.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. S'il y a une erreur dans le compte
12 rendu, cela a été déjà corrigé dans votre question suivante et dans la
13 réponse à cette question.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation]
15 Q. Pouvez-vous nous dire, Monsieur Marjanovic, si vous avez fait votre
16 service militaire, est-ce que vous avez bénéficié d'une formation
17 militaire ?
18 R. En 1969, j'ai passé une année dans l'armée de l'air et j'étais un
19 simple soldat.
20 Q. Après avoir fait le service militaire obligatoire, est-ce que vous avez
21 obtenu un grade militaire ou est-ce que vous avez suivi une formation
22 militaire ?
23 R. En 1992, en novembre, en tant que volontaire, je me suis présenté à
24 l'armée de l'air de la Republika Srpska où j'ai obtenu le grade de sous-
25 lieutenant, puisque j'avais une formation de pilote de sport.
26 Q. Après les élections multipartites en Bosnie-Herzégovine, est-ce qu'à un
27 moment donné vous avez été actif sur le plan politique ?
28 R. Non. Vers la fin de 1993 et jusqu'au mois d'août 1994, j'étais sous
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1 vice-président du Conseil exécutif de l'assemblée municipale de Prijedor
2 et, étant donné qu'à l'époque le SDS, le Parti démocratique serbe, a décidé
3 des nominations des cadres, à l'époque j'étais membre du parti politique,
4 et je l'ai quitté en août 1994, après avoir démissionné de ce poste.
5 Et, excusez-moi, il faut que j'ajoute, si je le peux, qu'après les
6 accords de paix de Dayton en 1996, j'étais membre du Parti démocratique de
7 la Serbie. J'étais au conseil principal de M. Djindjic. J'aurais dû
8 organiser ce parti politique en Republika Srpska, ce que je n'ai pas fait
9 puisque, entre nous deux, il y avait des discordances pour ce qui est
10 plateformes de ce parti pour la Republika Srpska.
11 Q. Puisque vous avez dit de 1991 à 1996, vous étiez président du conseil
12 de gestion de la mine de Ljubija, j'aimerais que vous nous expliquiez un
13 peu plus ici dans le prétoire ce que cela voulait dire et quelles étaient
14 les tâches de président du comité de gestion ou d'administration de la
15 mine ?
16 R. Si vous le permettez, je vais vous dire brièvement quel était
17 l'organigramme de la mine de Ljubija pour que vous puissiez comprendre plus
18 clairement quelles étaient mes fonctions dans la mine.
19 La mine était composée de 24 unités organisationnelles, dont les
20 trois étaient pour la production. Il s'agissait des mines centrales, des
21 mines à l'est ou Tomasica et Omarska. Et à la tête de toutes ces unités
22 organisationnelles se trouvaient des directeurs. Moi, je présidais le
23 comité de gestion ou d'administration où se trouvaient ces directeurs. Ces
24 directeurs avaient leurs sièges dans les unités de production, et mon siège
25 se trouvait dans la ville de Prijedor, et d'après les statuts de
26 l'entreprise, mes fonctions étaient des fonctions de l'organe qui entrait
27 en contact avec les représentants ou les autorités de l'Etat.
28 Q. Jusqu'en 1992, dites-nous quel était le nombre d'employés dans la mine
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1 de Ljubija ?
2 R. Lorsque je suis arrivé dans la mine le 1er février 1991, il y avait au
3 total 4 730 ouvriers ou employés de composition hétérogène pour ce qui est
4 de l'appartenance ethnique. A Ljubija, où se trouvait la mine principale,
5 il y avait des Polonais, des Tchèques, des Ukrainiens, qui étaient restés
6 après la Première Guerre mondiale pour travailler dans la mine. Déjà en
7 1916, ils ont commencé à travailler lorsque l'Autriche-Hongrie a commencé à
8 exploiter les minerais dans la région.
9 Q. Et après l'éclatement de la guerre, est-ce que le nombre d'employés a
10 diminué et est-ce que cette composition ethnique a changé la composition
11 ethnique des employés de la mine ?
12 R. Pour ce qui est des événements qui se sont produits en mai 1992, et
13 pendant l'année 1992, oui, la composition ethnique changeait. Et tous ces
14 événements malheureux -- mais avant cela, il faut que je dise qu'une partie
15 des employés d'appartenance ethnique croate et musulmane était partie à
16 bord d'autocars de Prijedor déjà vers la fin de 1992. Mais les événements
17 malheureux des mois de mai, juin, juillet 1992 ont fait que les gens
18 partaient de Prijedor et la composition ethnique a changé considérablement.
19 La mine ne fonctionnait pas. Et, pour cette raison, je ne pouvais pas être
20 au courant de changements de la composition ethnique.
21 Et une grande partie d'ouvriers de la mine de Ljubija était engagée
22 au sein des brigades, par exemple dans la 43e Brigade et dans la 5e Brigade
23 de Kozara.
24 Q. En tant que directeur de la mine, est-ce qu'à un moment donné vous avez
25 fait appliquer la politique qui avait pour objectif la discrimination des
26 employés non-Serbes pour ce qui est de leurs emplois ?
27 R. Etant donné que le nombre d'employés a diminué ainsi que les activités
28 de la mine, j'ai été obligé d'introduire l'obligation de travail. Lorsque
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1 j'ai témoigné ici en 2002 et en 2003, j'avais sur moi des documents
2 concernant cela, mais aujourd'hui, je ne les ai pas, les documents qui
3 comprenaient mon ordre également, mes ordres pour ce qui est de cette
4 obligation de travail, et il s'agissait des --
5 Q. Jusqu'à quand la mine fonctionnait et livrait des minerais ?
6 R. Vers la fin du mois de février 1992.
7 Et au début de mois de mars, la mine livrait toujours les minerais
8 dans la scierie à Zenica, et à cause de ces événements qu'on connaît bien,
9 la production a cessé dans toutes les unités de production et il n'y avait
10 plus de livraison de minerais.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je puis vous interrompre,
12 Maître Stojanovic, pour quelques instants.
13 Monsieur le Témoin, on vous a posé une question pour savoir si vous avez
14 jamais fait appliquer la politique de discrimination à l'encontre des
15 employés qui étaient non-Serbes pour ce qui est de leurs emplois et la
16 continuation de leurs emplois.
17 Je ne pense pas que j'ai compris votre réponse. Est-ce que vous avez adopté
18 une telle politique ou pas ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Juge. Etant donné que
20 j'ai dit que sur la base de mes ordres concernant l'obligation de travail,
21 où les employés étaient de composition ethnique mixte, je peux vous dire
22 que non, non, je n'ai adopté aucune politique de discrimination pour ce qui
23 est de l'appartenance ethnique ou sur la base de l'appartenance ethnique.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur Marjanovic, étant donné que vous avez été convoqué en tant que
27 témoin ici, j'aimerais attirer votre attention sur quelques questions qui
28 sont pour la Défense des questions importantes.
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1 Est-ce que l'entreprise dont vous étiez directeur en 1992 disposait
2 d'engins de terrassement, des bulldozers, des excavatrices, et d'autres
3 engins de terrassement lourds ?
4 R. Dans votre question, vous avez fourni la réponse. En fait, pour ce qui
5 est des activités minières dans les mines à ciel ouvert, cela se fait en
6 utilisant des engins comme des excavatrices de production russe, des
7 bulldozers à chenille qui ont des puissances différentes, 789. Donc, nous
8 disposions de ces engins de terrassement puisqu'il y avait une
9 administration qui s'occupait de ces activités-là, et on disposait de
10 l'équipement de ce type-là, des équipements de construction aussi.
11 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre, par rapport à ce que vous avez dit
12 concernant une partie de la mine qui se trouvait à l'est, qu'est-ce que
13 vous avez entendu par là, dans votre entreprise, les mines à l'est ?
14 R. Les mines à l'est ou les gisements plutôt à l'est voulaient dire qu'il
15 s'agissait des mines qui se trouvaient à 18 kilomètres à l'est de Prijedor.
16 Où se trouvaient ces mines, c'est à Busnovi, au village de Maricko [phon].
17 Je ne sais pas quand cette appellation Tomasica a été adoptée. Je n'ai
18 jamais su quand cette appellation a été adoptée, parce que des villages
19 s'appellent comme ça.
20 Q. Pour que tout soit clair, dites-nous si l'appellation de Tomasica
21 correspond à l'appellation de l'unité opérationnelle de votre entreprise
22 qui s'appelle les Mines de l'est ou orientales ?
23 R. Dans les documents de gestion, vous pouvez trouver les deux
24 appellations : Tomasica et les Mines de l'est, orientales.
25 Q. Et quelles étaient les activités jusqu'en 1992 dans ces mines à l'est ?
26 Quelles étaient les activités là-bas ?
27 R. Il s'agit de mines à ciel ouvert classiques. Je serai bref pour décrire
28 cela. Des gisements allant jusqu'en profondeur de plus de 150 mètres, et
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1 pour ce qui est de la largeur des gisements, c'était entre 20 et 40 mètres.
2 Donc, on procédait à la séparation des minerais qui n'étaient pas utiles
3 pour accéder au gisement de minerais utiles qui étaient transportés jusqu'à
4 Susari, ou plutôt, jusqu'aux installations pour faire sécher ces minerais
5 pour que le niveau de l'humidité baisse à 40 %, après quoi on transportait
6 ces minerais à Smederovo et à Zenica.
7 Q. Est-ce que ce type d'activités était effectué à Tomasica ou dans
8 d'autres mines à l'est jusqu'en février 1992 ?
9 R. Oui. Oui, toutes les trois unités opérationnelles fonctionnaient pour
10 ce qui est de la production de minerais.
11 Q. Est-ce que cela voulait dire qu'il était nécessaire que pour ce qui est
12 des Mines orientales, ou à l'est, il y ait des engins de terrassement
13 lourds dont la mine de Ljubija disposait en 1992 ?
14 R. Pour ce qui est de l'exploitation minière en février et au début du
15 mois de mars, par l'intermédiaire des directeurs des unités
16 opérationnelles, j'ai demandé à ce que tous les engins de terrassement
17 lourds, qui avaient un poids de plus de 50 tonnes, soient entreposés, pour
18 ainsi dire, dans des ateliers où on procédait au maintien de ces machines
19 lourdes, ces engins de terrassement lourds, pour faire changer l'huile dans
20 les moteurs de ces machines, et pour qu'il n'y ait pas de vol de certaines
21 parties de ces machines. Donc, les engins de terrassement qui étaient
22 utilisés à Omarska et à d'autres mines à l'est se trouvaient dans des
23 ateliers où un certain nombre d'ouvriers s'occupaient de l'entretien de ces
24 machines.
25 Q. Après l'éclatement de la guerre en Croatie en 1991 et en Bosnie-
26 Herzégovine en 1992, ces engins de terrassement ont-ils été pris ou
27 réquisitionnés par l'entreprise où vous étiez directeur ?
28 R. Oui, déjà en 1991. Un petit notre de ces machines était réquisitionné,
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1 il s'agissait principalement des bulldozers, et c'était pour les besoins de
2 la 43e Brigade, principalement. Et ces listes de réquisitionnement existent
3 toujours dans la partie ancienne de la mine. Une partie de la mine de
4 Ljubija appartient à ArcelorMittal, donc à cette entreprise.
5 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre brièvement quel était ce processus de
6 réquisitionnement pour ce qui est de la législation en vigueur et pour ce
7 qui est de processus en pratique ?
8 R. L'arrivée des représentants de cette unité militaire venait en personne
9 ou envoyait une demande pour réquisitionner certaines machines. Et pour ce
10 qui est de la liste des machines qui étaient réquisitionnées, même parfois
11 ils demandaient que je désigne mes ouvriers pour qu'ils partent avec ces
12 machines réquisitionnées, je ne faisais pas cela, mais après qu'ils
13 demandaient cela, ils prenaient ces machines pour les transporter sur
14 place.
15 Q. A partir du moment où ces machines étaient réquisitionnées, dites-nous
16 qui était responsable pour ce qui est de l'utilisation de ces machines
17 et qui décide de quelles activités il fallait faire en utilisant ces
18 machines ?
19 R. Ce sont les personnes qui ont réquisitionné ces machines. Il faut que
20 je souligne ici que parfois j'obtenais les informations de mes ouvriers
21 selon lesquelles il y avait des tentatives de vol des machines d'une façon
22 ou d'une autre. Et, après cela, je devais intervenir pour que ces machines
23 restent en possession de la mine de Ljubija, indépendamment du fait que ces
24 machines avaient été engagées dans cette unité.
25 Et si vous me le permettez, je peux vous donner un exemple. En 1994, une
26 machine a été réquisitionnée pour construire un tronçon de la route vers
27 Banja Luka, et lorsque j'ai obtenu les informations qu'ils ont essayé de
28 prendre cette machine, j'ai demandé au directeur de cette entreprise
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1 d'entreposer cette machine dans sa cour, et après un certain temps, j'ai
2 envoyé l'un de mes employés pour que cette machine soit transportée dans la
3 mine de Ljubija. Je pense qu'elle se trouve toujours dans la mine.
4 Q. Est-ce qu'il arrivait qu'une machine qui était réquisitionnée pour les
5 besoins de la JNA ou plus tard de la VRS restait dans la mine ou était
6 transportée sur un site afin d'être utilisée pour certaines activités
7 militaires ?
8 R. C'était principalement transporté dans d'autres secteurs pour être
9 utilisé pour certains travaux. Et je suppose que l'armée utilisait des
10 bulldozers pour construire des routes dans des zones qui n'étaient pas
11 accessibles, et cetera.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, la question qui vous
13 a été posée était de savoir s'il arrivait que des machines restaient dans
14 la mine.
15 Vous avez dit que la plupart du temps des machines étaient
16 transportées dans un autre secteur, mais dites-nous ce qui se passait
17 réellement : est-ce que des machines étaient transportées dans un autre
18 secteur ou restaient dans la mine ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que je sais, chaque engin qui a été
20 réquisitionné a été transporté à l'extérieur de la mine, et cet engin est
21 revenu lorsque les travaux étaient terminés. Je vais vous donner l'exemple
22 de Koricanske Stijene, lorsque le centre des services de Sûreté de Prijedor
23 a réquisitionné une partie de nos engins et ceux-ci sont revenus 15 jours
24 plus tard.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et lorsque ces engins ont été remis ou
26 rendus à la mine, est-ce que ceci s'est fait de façon officielle, c'est-à-
27 dire que la mine était responsable de ces engins ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
2 Veuillez poursuivre.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation]
4 Q. Et vous, en tant que directeur de la mine, vous pouviez vous opposer à
5 la réquisition de vos engins qui appartenaient à la mine ?
6 R. Non. Ceci n'était pas possible. Nous ne pouvions pas interdire la
7 réquisition soit de personnes, soit de nos engins, c'est-à-dire que nous ne
8 pouvons ni nous opposer à la mobilisation de nos salariés ni nous opposer
9 aux réquisitions.
10 Q. Alors, d'après les lois en vigueur en 1991, est-ce que l'on pouvait
11 s'opposer à ce que les engins soient réquisitionnés lorsqu'ils étaient
12 requis pour défendre le pays ?
13 R. Je ne connais pas très bien les textes législatifs, mais je suis sûr
14 que c'était difficile de s'y opposer car, en 1991, c'était dans l'intérêt
15 de l'Etat que d'engager toutes les ressources nécessaires à la défense du
16 pays.
17 Q. Alors je vais vous poser une autre question maintenant qui est liée à
18 l'organisation et le fonctionnement de la mine.
19 A cette époque-là, en 1991 et 1992, et pendant les autres années de guerre,
20 votre mine disposait-elle d'un service de sécurité actif autour de
21 l'enceinte de la mine et à l'intérieur ?
22 R. Alors, il y a deux barrages qui font partie de l'enceinte de la mine
23 qui sont utilisés pour se débarrasser des boues résiduelles. A la fin de
24 1991 et au début de l'année 1992, il y avait des unités de la Défense
25 populaire qui se trouvaient dans la mine, et ils étaient armés. Et sur les
26 ordres que j'avais donnés, les armes avaient été remises aux communautés
27 locales pour défendre les barrages, pour que ceux-ci ne s'effondrent pas ou
28 ne soient pas démolis. Et toute inondation qui aurait été la conséquence de
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1 l'effondrement d'un barrage aurait complètement détruit les localités
2 alentour, en tout cas en amont. Et jusqu'en mai 1992, ceci a assez bien
3 fonctionné. Mais après cela, tout le matériel a été rendu à la mine, et
4 encore une fois sur mes ordres, tous ces matériels ont été remis à une
5 unité militaire qui, ensemble avec des engins explosifs, étaient utilisés
6 dans la mine. Alors je ne peux pas être précis, je ne sais pas s'il
7 s'agissait du mois de mai ou du mois d'avril, mais quoi qu'il en soit,
8 toutes les armes et une partie des uniformes ont été remis à l'unité
9 militaire que je viens de citer.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, quelles sont les unités de la
11 Défense populaire ? Est-ce qu'il s'agissait de gardes chargés d'assurer la
12 sécurité de la mine, ou est-ce qu'il s'agissait de membres de l'armée ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous disposions de cette doctrine de la
14 Défense populaire généralisée, autrement dit l'armée et la population
15 travaillaient ensemble. Et cette doctrine était appliquée en ex-
16 Yougoslavie, ce qui signifiait qu'en cas de danger de guerre ou danger
17 imminent de guerre, nous devions tous être mobilisés et, en conséquence, on
18 nous a donné des uniformes et tout autre élément nécessaire à l'exception
19 d'armes. On nous a également donné différents matériels contre les armes
20 chimiques. Donc la plupart des hommes en âge de porter les armes
21 disposaient de matériel militaire et d'uniformes, et c'est cela dont je
22 parle lorsque je parle de matériel. Alors, pour ce qui est de la sécurité
23 de la mine, d'après nos lois, ces hommes portaient des uniformes différents
24 et portaient et arboraient des armes de petit calibre.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien compris
26 lorsque vous aviez dit que ces unités de la Défense populaire généralisée,
27 est-ce que ces hommes possédaient des armes ou pas ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite poser une question de suivi.
3 Un peu plus tôt vous avez dit que … que : "Des armes ont été remises aux
4 communautés locales pour que celles-ci puissent défendre les barrages…"
5 Vous voulez parler de quelles communautés locales ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'espère être clair. Ces armes ont été
7 entreposées dans le dépôt de la mine, et les communes locales sont Ljubija,
8 Tomasica et Omarska. Et en particulier Ljubija et Omarska. Exclusivement où
9 les boues résiduelles étaient amassées contre la rive et constituaient un
10 barrage.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je ne sais toujours pas. Par
12 quels moyens on fournissait des armes aux communes locales ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Un certain nombre d'armes qui étaient
14 entreposées dans la mine ont été remises directement au président de la
15 commune locale. Je me souviens qu'à Ljubija c'était une femme musulmane qui
16 était la présidente de la commune locale, et ils montaient la garde au
17 niveau de ces barrages pour empêcher des actes de sabotage.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors en terme de nombres, il faudrait
19 penser à quoi ? Ljubija, par exemple, combien d'armes avez-vous remis au
20 président de la commune locale, cette femme musulmane ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je me souviens bien, il n'y avait pas plus
22 de six fusils automatiques.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
24 M. STOJANOVIC : [interprétation]
25 Q. Est-ce qu'à aucun moment après 1992 l'armée de la Republika Srpska
26 assurait-elle la sécurité de la mine ?
27 R. Non.
28 Q. Et les gens qui assuraient la sécurité de la mine pendant les années de
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1 guerre, est-ce que ces hommes portaient un uniforme ?
2 R. J'ai déjà dit qu'il y avait une unité spéciale d'hommes chargés
3 d'assurer la sécurité qui portaient un uniforme bien particulier. Et chaque
4 mine avait ses hommes qui portaient un uniforme particulier et ils étaient
5 équipés d'armes de petit calibre. Au début de l'année 1992, n'importe qui
6 pouvait porter un uniforme, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord,
7 nous disposions tous d'un uniforme déjà, ce qu'on appelait l'uniforme du
8 SNB, qui était vert olive gris. Et donc ceci avait pour effet d'améliorer
9 le statut de la personne qui portait un uniforme. Et troisièmement, c'était
10 une sorte de protection.
11 Q. Et ces hommes qui leurs obligations, qui remplissaient leurs
12 obligations de travail dans la mine, est-ce qu'il s'agissait de membres
13 d'une quelconque unité militaire ?
14 R. Alors, moi, je peux vous dire ceci. Certains ouvriers qui
15 accomplissaient leurs obligations de travail portaient cet uniforme, et cet
16 uniforme était également porté par des civils et d'autres personnes à
17 l'intérieur ou dans les villages. Il était difficile à l'époque de dire
18 pourquoi quelqu'un portait un uniforme ou pas. Et je répète : quasiment
19 tout le monde portait un uniforme. Un ordre a même été donné en 1992 qui
20 précisait que tous les directeurs d'entreprise devaient porter un uniforme,
21 et moi-même, je devais également porter un uniforme, et ce, jusqu'à la fin
22 du mois de juin.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cet uniforme était-il le même que
24 celui qui était porté par les soldats de l'armée ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Au début, il s'agissait surtout des uniformes
26 de l'ex-JNA. Par la suite, les uniformes étaient divers et variés. Il y
27 avait des uniformes de camouflage, il n'y avait ceux qui ne portaient que
28 la veste de l'uniforme. Il y a les uniformes de la SNB qui étaient gris et
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1 vert. Il y avait toutes sortes d'uniformes.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ces uniformes étaient-ils les
3 uniformes de la VRS, puisque la JNA n'existait plus ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas comment répondre. Je ne peux
5 pas répondre par oui ou par non. Je viens de vous expliquer cela, la
6 plupart des citoyens portaient un uniforme, et ils n'appartenaient ni à la
7 Défense populaire ni à l'armée. Ils portaient simplement un uniforme pour
8 assurer leur protection personnelle.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question que je vous posais, ces
10 uniformes que les gens portaient, étaient-ils semblables à ceux qui
11 portaient les hommes de la VRS ou simplement en regardant différents
12 uniformes, était-il possible de distinguer entre les uniformes de l'armée
13 et un uniforme qui correspondait à autre chose. Ou est-ce que c'était
14 difficile de faire la différence entre les deux ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je ne pouvais pas faire la différence
16 entre les deux.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
18 M. STOJANOVIC : [interprétation]
19 Q. Merci, Ostoja.
20 Alors, qu'en est-il des Mines de l'est, Tomasica, comme nous les avons
21 appelées ? A cette époque, en 1992, est-ce que ces mines disposaient de sa
22 propre sécurité dont nous avons parlé, autrement dit, d'hommes pour assurer
23 la sécurité ?
24 R. Oui.
25 Q. Alors, veuillez nous en parler, s'il vous plaît. Alors, pour ce qui est
26 du site industriel que nous avons appelé Tomasica, qu'est-ce qu'il y avait
27 à cet endroit dans cette zone industrielle ?
28 R. Il y avait la route qui menait aux différents sites industriels -- en
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1 fait, non, qui menait à un portail pour que les civils ne puissent
2 personnes rentrer. Et ensuite, il y a le bâtiment où il y avait l'équipe de
3 direction. Il y avait un restaurant. Et un peu plus loin, il y avait une
4 boutique et, à gauche, il y avait ce qu'on appelait "sitara", ce qui est en
5 réalité un site industriel, et c'est là que l'on procédait à l'extraction
6 du minerai. Et un peu plus loin, après "sitara", il y a une usine de
7 séchage du minerai. Il y a deux hauts fourneaux qui se trouvent à cet
8 endroit-là. Et un peu plus loin, il y a une usine d'assemblage où on fait
9 venir le minerai. Et donc, c'est un processus de transformation. Il y avait
10 également un autre portail, outre celui que j'ai évoqué, qui se trouve à
11 une centaine de mètres de là, et cela permettait d'entrer à Ferox, qui
12 était un site qui utilisait des pigments naturels. C'était une petite usine
13 de séchage, d'assemblage, et c'était une usine qui était indépendante,
14 complètement homogène, de A à Z.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que dans le prétoire électronique,
16 nous pouvons afficher une vue aérienne, 32665, s'il vous plaît. Ça, c'est
17 son numéro 65 ter. Et donc, que tout ceci soit un peu plus clair à nos
18 yeux, ce dont a parlé le témoin.
19 Numéro 65 ter 32665.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Entre-temps, je souhaite poser une
21 question de suivi au témoin.
22 Vous avez dit qu'un ordre avait été donné ou qu'un ordre était donné
23 quelques fois indiquant que les militaires devaient porter des uniformes et
24 ainsi que vous. Qui a donné cet ordre ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le Conseil exécutif de l'assemblée
26 municipale de Prijedor.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous souvenez-vous de la date à
28 laquelle cet ordre a été donné ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que c'était au mois de mai, et je me
2 souviens du fait que je portais un uniforme, disons jusqu'à la fin du mois
3 de juin. Je ne peux pas vous donner de date exacte. 1992.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et le Conseil exécutif de
5 l'assemblée municipale de Prijedor, au moment où cet ordre a été donné, ce
6 Conseil exécutif était-il toujours un Conseil exécutif multiethnique ou pas
7 ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le pense pas.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
10 Veuillez poursuivre.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur le Témoin, veuillez, je vous prie, regarder l'écran, s'il vous
13 plaît, qui se trouve devant vous. Vous y verrez une photographie, et je
14 souhaite vous poser la question suivante : reconnaissez-vous cette zone que
15 l'on voit sur cette vue aérienne ?
16 R. Oui.
17 Q. Je vous demande de bien vouloir dire aux Juges de la Chambre
18 précisément ce dont il s'agit.
19 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Le témoin peut-il parler dans le
20 microphone et les autres microphones peuvent-ils être éteints ? Parce qu'il
21 est impossible de le comprendre.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous invite, s'il vous plaît, - peut-
23 être que l'on pourrait ajuster le microphone - veuillez parler dans le
24 microphone pour que vos propos ne soient pas perdus. Et veuillez répéter
25 votre réponse également, s'il vous plaît.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la route qui mène aux Mines de
27 l'est, depuis Prijedor.
28 M. STOJANOVIC : [interprétation]
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1 Q. Je vais vous arrêter quelques instants maintenant et je vais demander
2 l'huissier de nous aider.
3 Veuillez, s'il vous plaît, utilisez le stylet et dessinez une flèche,
4 dessinez une flèche pour indiquer la direction de la mine de Tomasica.
5 R. Voilà la direction qui va de Prijedor à Tomasica.
6 Q. Merci.
7 R. La route qui mène à Maricka va de l'autre côté.
8 Q. Veuillez ne pas, ne m'en voulez pas, je vais vous poser des questions
9 les unes après les autres.
10 Alors, pour que ceci soit clair pour nous, veuillez nous indiquer sur cette
11 carte à l'aide d'un trait, s'il vous plaît, veuillez nous indiquer où se
12 trouvait le poste de contrôle qui permettait d'accéder à l'ensemble de ce
13 site qui s'appelait Tomasica.
14 R. Alors, à l'origine, ce qui avait été construit était ici, c'était une
15 barrière.
16 Q. Veuillez y apposer la lettre A, s'il vous plaît.
17 R. Et le deuxième secteur se trouve ici. Cela correspond à la lettre B.
18 C'est la route qui permet d'accéder à Ferox.
19 Q. Veuillez nous indiquer où se trouve le premier point d'accès. Nous
20 avons dit que nous allons l'indiquer par la lettre A.
21 R. C'est ici. Voilà la lettre A.
22 Q. Et veuillez y apposer la lettre A.
23 R. A.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin s'est exécuté, Maître
25 Stojanovic. Nous voyons la lettre A, c'est la lettre qui se trouve au-
26 dessus de la première qui se trouve en bas à droite de la photographie, à
27 l'endroit où le témoin a tracé un P [comme interprété], et également un B à
28 l'endroit qui indique l'entrée du site, les portails d'entrée.
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
2 Q. Veuillez entourer d'un cercle les sites qui se trouvent à gauche, à
3 proximité de l'endroit où il y a ces points d'accès. Veuillez dire aux
4 Juges de la Chambre à quoi correspondent ces bâtiments par rapport à ceux
5 dont vous avez parlé il y a quelques instants.
6 R. Je parle ici du portail B. Ici, cet endroit-là correspond à l'usine
7 Ferox.
8 Q. Veuillez y apposer la lettre F, s'il vous plaît.
9 R. La lettre F.
10 Q. Et au-dessus, nous voyons également des bâtiments. Veuillez entourer
11 ces bâtiments d'un cercle, et veuillez nous dire à quoi ceci correspond, de
12 quel type de sites s'agit-il ?
13 R. Lorsque l'on passe ou l'on entre par le portail A, sur la droite se
14 trouve le bâtiment dans lequel il y avait l'équipe de direction et le
15 restaurant.
16 Q. Veuillez y apposer les lettres UZ ou [en B/C/S].
17 R. Et ensuite la boutique PSR, [en B/C/S].
18 Q. Veuillez nous dire à quel type de site cela correspond, celui qui se
19 trouve au-dessus de PSR, à gauche de cette route ?
20 R. Boutique, société de service. Ici, sur la gauche du site PSR, il y a
21 "sitara", c'est là que l'on extrait le minerai de fer.
22 Q. Merci.
23 R. Et la route continue donc, on voit ici l'usine de séchage où le minerai
24 est séché.
25 Q. Et un peu plus loin ?
26 R. La route continue en direction de la mine à ciel ouvert des Mines de
27 l'est.
28 Q. Merci. En 1992, 1993, 1994 et 1995, pendant ces quatre années de
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1 guerre, qui assurait la sécurité au plan physique de toutes ces
2 installations à ces différents endroits ?
3 R. Des gens des mines de Ljubija ont assuré la sécurité du PSR, et les
4 sites d'extraction de minerai. Des gens de Ferox, c'est un service spécial,
5 qui ne faisait pas partie de la mine, assurait la sécurité du site de
6 Ferox.
7 Q. Des membres de l'armée de la Republika Srpska, assuraient-ils la
8 sécurité physique à aucun moment par rapport à ce dont vous venez de nous
9 parler ?
10 R. Non, pas du tout. Pour autant que je sache, et je recevais certainement
11 des informations de ces directeurs qui étaient là, qui étaient en charge de
12 différents sites. A la fin de 1995 et jusqu'à la fin de l'année 1995,
13 l'armée n'a pas assuré la sécurité et n'a assuré la sécurité d'aucun site
14 industriel.
15 Q. Et ces personnes dont vous avez parlé qui assuraient la sécurité, ces
16 hommes, possédaient-ils des armes appartenant à l'armée ou leurs propres
17 armes ?
18 R. Alors, pour ce qui est des gardes de Ljubija, j'ai déjà dit que ces
19 gardes étaient équipés de fusils à canon court. Et pour ce qui est des gens
20 de Ferox, je ne sais pas.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, souhaitez-vous
22 demander le versement au dossier de cette photographie annotée, de cette
23 vue aérienne annotée ?
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Une question
25 encore, s'il vous plaît, qui obligerait à annoter encore davantage la
26 photographie.
27 Q. Alors, Monsieur le Témoin, pour que les choses soient bien claires,
28 nous avons parlé de tout cela hier, ce plan d'eau, ce lac, de quoi s'agit-
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1 il, ou il y a deux lacs que nous apercevons sur cette photographie, à quoi
2 correspondent-ils ?
3 R. Le premier lac qui se trouve au-dessus de ce site industriel est le lac
4 de cette mine à ciel ouvert. Cela remonte à 1988, car l'eau a ruisselé là,
5 et ensuite l'exploitation des mines a cessé. Et vers le nord, il y a un
6 dépôt de résidu, et c'est comme cela que s'est formé ce deuxième lac.
7 Q. Merci.
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Cette vue aérienne peut-elle être versée
9 au dossier, s'il vous plaît. C'est le numéro 65 ter 32665, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Avant de procéder au versement de
11 ladite photographie, je souhaite préciser un point. Le témoin a dit que la
12 route continue en direction de la mine à ciel ouvert des Mines de l'est, et
13 c'est là qu'il a ajouté quelque chose, il a ajouté un trait en forme de
14 flèche qui va de ce qu'il a indiqué sous la lettre S, sur la droite, et
15 ensuite plus loin en haut.
16 Pas d'objection. Madame la Greffière.
17 M. TRALDI : [interprétation] Pas d'objection. Aux fins du compte rendu
18 d'audience, mais d'après Mme Stewart [comme interprété], j'ai cru
19 comprendre que le versement du dossier, ce qui correspondait au versement
20 du dossier c'était la pièce ou la photographie qui a été annotée par le
21 témoin, donc ce n'était pas clair.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, j'ai demandé, me semblait-il, à Me
23 Stojanovic s'il souhaitait verser au dossier ce document.
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, s'il
26 vous plaît.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 32665 reçoit la cote D1347,
28 Messieurs les Juges.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D1347 est versé au dossier.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact.
3 Q. Encore quelques questions avant la pause, si vous me le permettez,
4 Monsieur le Témoin.
5 Veuillez nous dire, s'il vous plaît, pendant les années 1992, 1993, 1994 et
6 1995, dans ce secteur des Mines de l'est qui s'appelait Tomasica, y avait-
7 il des engins de construction qui n'ont pas été mobilisés et qui se
8 trouvaient néanmoins dans ce secteur ?
9 R. Oui.
10 Q. Si vous en souvenez, veuillez nous dire de quel type d'engins de
11 construction il s'agissait, qui n'avaient pas été mobilisés, qui sont
12 restés dans le secteur ?
13 R. Alors, il y avait des tombereaux, il y avait des engins à chenille, il
14 y avait des niveleuses, il y avait des G 16, il y avait tous les engins
15 nécessaires pour l'extraction des mines à ciel ouvert, autrement dit
16 mécanisation à petite échelle. Il s'agirait d'assurer l'entretien. Il y
17 avait des pelleteuses qui étaient utilisées pour une extraction sélective.
18 Je crois qu'il y avait de petits autocars qui comportaient 12 sièges, qui
19 transportaient les ouvriers au moment où la mine fonctionnait encore. Et
20 tous les engins mécanisés qui sont indispensables pour extraire le minerai
21 dans une mine à ciel ouvert comme celle-ci.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est l'heure de faire la pause. Vous
23 avez dit, Maître Stojanovic, que vous auriez quelques questions avant la
24 pause, mais combien de questions avez-vous à poser à ce témoin ? Car vous
25 avez prévu d'interroger ce témoin pendant une heure.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Je
27 crois qu'il me reste environ une dizaine de questions, et que je pourrais
28 dans les quinze prochaines minutes terminer l'interrogatoire principal de
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1 ce témoin.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons, dans ce cas, tout d'abord
3 faire la pause, et vous aurez 15 minutes après la pause.
4 Monsieur le Témoin, nous souhaitons vous revoir dans 20 minutes.
5 [Le témoin quitte la barre]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avoir une pause et revenir à
7 11 heures moins cinq.
8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
9 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que l'on fasse entrer le
11 témoin dans le prétoire, je vais me tourner très brièvement aux écritures
12 soumises par la Défense en vertu de l'article 92 ter [comme interprété]
13 suite à la date butoir définit par la Chambre.
14 Le 17 août de l'année courante, les Juges de la Chambre ont indiqué que la
15 Défense devait déposer avant le 18 septembre toutes les requêtes restantes
16 en vertu de l'article 92 bis. Cela figure à la page du compte rendu
17 d'audience 37 908.
18 Les Juges de la Chambre notent que le 29 octobre, la Défense a déposé une
19 requête en vertu de l'article 92 bis relative à Mile Matijevic, sans
20 expliquer pour quelle raison cette requête a été déposée six semaines suite
21 à la date d'expiration du délai imposé par la Chambre. Les Juges de la
22 Chambre aimeraient entendre la Défense présenter son argumentation orale
23 pour expliquer pour quelle raison cette requête a été remise aussi tard et
24 la Défense doit le faire sous 24 heures.
25 [Le témoin vient à la barre]
26 M. LUKIC : [interprétation] Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce
27 témoin doit déposer au sujet de Tomasica, donc sans doute à l'époque, en
28 fait, nous n'avions pas réglé tous les éléments relatifs à ce sujet.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, voilà, au moins vous nous aurez
2 fourni une explication. Alors quant à savoir si c'est une explication
3 acceptable, je reste pour le moment cette question ouverte, mais vous
4 auriez dû y prêter attention.
5 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si les parties au procès souhaitent
7 présenter d'autres arguments, nous les entendrons demain.
8 Monsieur le Témoin, nous allons maintenant reprendre les débats. Me
9 Stojanovic a encore 15 minutes pour vous interroger.
10 Voilà, continuer.
11 Et, Maître Stojanovic, les Juges de la Chambre vous seraient
12 reconnaissants de formuler vos questions de sorte à ce qu'on puisse les
13 lier facilement aux questions essentielles en l'espèce et aux éléments de
14 preuve présentés par l'Accusation.
15 Veuillez continuer.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Marjanovic, au cours de la guerre, est-ce que l'armée de la
18 VRS a été physiquement présente à un moment donné dans la zone des Mines de
19 l'est à Ljubija ?
20 R. Pendant une certaine période, oui, je ne peux pas vous préciser le
21 mois, mais cela s'est passé au cours de l'année 1994, la 6e Brigade de
22 Sana, ou une partie de cette brigade, est passée par Tomasica et y a passé
23 la nuit. Alors, je ne sais pas de quelle unité il s'agissait, je ne sais
24 pas quelle était la taille de cette unité. C'est un soldat qui a fait un
25 déplacement avec moi de Brcko vers Prijedor qui m'a expliqué qu'il était
26 venu dans notre laboratoire où ils avaient cassé de l'équipement et il me
27 l'a raconté sans savoir, en fait, que j'étais le gestionnaire dans cette
28 mine. Et quand il l'a appris, il a pris peur un petit peu. Mais c'était la
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1 seule fois où les unités de l'armée se trouvaient au niveau des Mines de
2 l'est.
3 Q. Et en 1992, à quel moment la 43e Brigade de Prijedor y est-elle venue
4 pour effectuer la mobilisation ?
5 R. Cette brigade occupait des positions qui faisaient face à Gradacac.
6 Q. Et au cours des années de guerre, avez-vous eu l'occasion de rencontrer
7 le général Mladic à Prijedor ?
8 R. Non, je n'ai jamais rencontré M. le Général au cours de ces quatre ou
9 cinq années. Chaque fois que MM. Karadzic, Krajisnik et autres venaient en
10 visite, j'étais convoqué. Mais d'après ce que j'en sais, M. Mladic n'est
11 jamais venu à Prijedor.
12 Q. Est-ce que cela s'applique aux années 1993, 1994 et 1995 aussi ?
13 R. Oui. A partir du début de l'année 1992 jusqu'à la signature des accords
14 de Dayton, je n'ai jamais assisté à une réunion à laquelle il aurait
15 assisté lui aussi, et je n'ai jamais entendu parler de sa présence à
16 Prijedor.
17 Q. En tant que directeur de la mine, est-ce que vous étiez censé soumettre
18 des rapports à l'armée de la Republika Srpska, qu'il s'agisse de son état-
19 major principal ou du commandement du 1er Corps de la Krajina ? Etiez-vous
20 en obligation de leur soumettre des rapports, donc, concernant le
21 développement de vos activités et ce qui se passait dans les mines de
22 Ljubija ou dans les alentours ?
23 R. Non, je n'étais pas tenu de soumettre de tels rapports. En ce qui
24 concerne les activités qui étaient en cours dans les mines, donc le
25 maintien de l'équipement, les questions de sécurité et de protection, je
26 soumettais des rapports au conseil de la municipalité de Prijedor et, plus
27 précisément, au secrétariat à l'économie.
28 Q. Et en votre qualité du directeur de la mine, aviez-vous des
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1 connaissances au sujet des enterrements qui se seraient produits dans les
2 alentours de votre mine ?
3 R. Non, pas du tout. Lorsque je suis venu ici pour déposer en 2003, on m'a
4 montré une carte avec l'indication des sites où se trouvaient des fosses,
5 et ce n'est qu'alors que j'ai pu constater qu'il ne s'agissait pas
6 seulement de Tomasica, mais aussi de Jahorina Kosa et de quelques autres
7 endroits où des fosses communes se trouvaient.
8 Q. A quel moment avez-vous déposé ? Dans quelle affaire et à quel moment
9 avez-vous appris ces éléments pour la première fois ?
10 R. Je crois que j'ai déposé en 2003, au mois de mars, dans l'affaire
11 Stakic. J'y ai passé quatre journées dans la salle d'audience.
12 Q. Et à cette époque ou peut-être par la suite, avez-vous appris d'où ces
13 corps avaient été amenés pour être enterrés sur place ?
14 R. Je n'ai aucune connaissance à ce sujet. Je ne peux que me livrer à des
15 conjectures, ce qui ne me semble pas pertinent.
16 Q. Merci.
17 Et pour finir, avez-vous des connaissances personnelles en ce qui
18 concerne les personnes qui ont conduit ce processus, qui ont recueilli les
19 corps, qui se sont occupés des mesures de l'assainissement du terrain et de
20 l'enterrement de corps dans la zone ?
21 R. Eh bien, si vous me permettez de recourir à une analogie, si le centre
22 de sécurité publique de Prijedor était censé assurer l'assainissement du
23 terrain dans la région de Prijedor et de Koricanske Stijene, sachant
24 comment ce centre fonctionne et connaissant ses responsabilités et son
25 indépendance, je ne peux qu'assumer que ces activités ont été poursuivies
26 par ce centre de sécurité publique de Prijedor.
27 Q. Merci beaucoup de vos réponses. Et compte tenu de l'état de votre
28 santé, nous n'avons plus de questions à vous poser en ce moment.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Fluegge souhaite vous poser une
2 question avant de donner la parole à l'Accusation pour le contre-
3 interrogatoire.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Marjanovic, il y a quelques
5 instants M. Stojanovic vous a demandé : "A quel moment au cours de l'année
6 1992 la 43e Brigade de Prijedor se trouvait sur place pour mobiliser la
7 population ?"
8 Alors, je ne suis pas sûr que vous avez répondu à cette question. D'après
9 ce qui a été enregistré dans le compte rendu d'audience, vous avez dit que
10 cette brigade occupait des postes face à Gradacac.
11 Donc, veuillez répondre à la question posée : à quel moment au cours de
12 l'année 1992 la 43e Brigade de Prijedor se trouvait-elle sur place pour
13 mobiliser les gens ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne le sais pas. Parce que la 43e
15 Brigade se trouvait en Slavonie. A un moment donné, ils ont passé de
16 Slavonie à la région de Gradacac, mais je ne sais pas exactement en quel
17 moment cela s'est passé, mais cela a dû avoir lieu au cours de l'année
18 1992, puisque mes hommes qui se trouvaient au sein de cette unité sont
19 revenus chez eux à ce moment-là.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Marjanovic, c'est maintenant M.
22 Traldi qui va vous contre-interroger. M. Traldi se trouve à votre droite et
23 il représente l'Accusation.
24 Veuillez continuer.
25 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Contre-interrogatoire par M. Traldi :
27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
28 R. Bonjour.
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1 Q. Vous avez indiqué il y a quelques instants que vous avez déposé dans
2 l'affaire Stakic. Par ailleurs, le bureau du Procureur vous a interrogé au
3 mois de juillet de l'année dernière, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Affirmez-vous avoir dit la vérité à ces deux occasions ?
6 R. Oui, je l'affirme.
7 Q. De 1991 à 1996, et même depuis, vous avez habité à Prijedor, dans la
8 ville de Prijedor, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. J'aurais quelques questions à vous poser au sujet de l'entreprise.
11 Cette entreprise que vous dirigiez employait le plus grand nombre de
12 personnes dans la municipalité de Prijedor avant la guerre, n'est-ce pas ?
13 R. Exact.
14 Q. Et c'était une entreprise qui appartenait à l'Etat, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, en effet.
16 Q. Dans le cadre de l'interrogatoire principal, page du compte rendu
17 provisoire 4, vous avez indiqué que de 1993 à 1994, vous avez exercé les
18 fonctions du vice-président du Conseil exécutif de l'assemblée municipale.
19 Avant cela, vous n'avez pas été un membre du SDS, mais vous avez rejoint
20 les rangs du SDS pour pouvoir occuper ce poste, n'est-ce pas ?
21 R. Non. J'ai rejoint les rangs du SDS parce que j'ai accepté d'assumer les
22 fonctions du vice-président du Conseil exécutif. Il s'agissait pour moi de
23 pouvoir agir au sein du parti.
24 Q. Slobodan Balaban, qui lui aussi travaillait à Ljubija, était lui aussi
25 membre du Conseil exécutif de Prijedor ?
26 R. Non. Il n'était pas un membre du Conseil exécutif.
27 Q. Je pense que j'ai peut-être parlé trop vite, ce qui a pu conduire à un
28 malentendu. Permettez-moi de reprendre ma question pour m'assurer que
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1 l'interprétation a été correcte.
2 M. Balaban, une autre personne qui a travaillé à Ljubija, faisait partie du
3 conseil municipal du SDS dans la municipalité de Prijedor, n'est-ce pas ?
4 R. Exact.
5 Q. Lorsque vous avez exercé les fonctions de vice-président du Conseil
6 exécutif, le vice-président de la municipalité était un homme connu sous le
7 nom de Cigo, n'est-ce pas ?
8 R. Exact.
9 Q. Il commandait par ailleurs une unité de la VRS, en 1992 ?
10 R. Je crois que oui. Je n'en suis pas sûr.
11 M. TRALDI : [interprétation] Est-il possible d'afficher le document 32093
12 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
13 Q. Ceci est tiré du bulletin du 4e Groupe tactique. La date, c'est mai
14 1994, alors si nous regardons le texte qui se trouve au-dessous du titre,
15 nous voyons qu'on y fait référence aux combattants de Kozara qui s'engagent
16 dans ce qui est décrit comme la bataille décisive menée par le peuple serbe
17 pour survivre. On y évoque les combattants du 2e et du 5e Bataillons qui
18 ont été renforcés par des groupes d'attaques menées par Cigo et Zolja. Et
19 le groupe de Cigo a été commandé par Momcilo Radanovic, n'est-ce pas ?
20 R. Eh bien, s'il s'agit de la fin de l'année 1992, je ne saurais rien
21 affirmer, mais j'imagine que oui. A l'époque, il exerçait le rôle du vice-
22 président au niveau de la municipalité de l'assemblée municipale, et cela
23 du mois d'août 1993 jusqu'au mois d'août 1994, au moment où j'ai donné ma
24 démission.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Traldi, si vous souhaitez
26 avoir un compte rendu d'audience complet, il faut vraiment que vous
27 ralentissiez votre débit.
28 M. TRALDI : [interprétation] J'en prends note, Monsieur le Juge, et oui,
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1 bien sûr, que je souhaite avoir un compte rendu d'audience complet.
2 Je souhaite demander le versement au dossier de ce document.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 32093 reçoit la cote P7620,
5 Messieurs les Juges.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7620 est admise au dossier.
7 M. TRALDI : [interprétation] Est-il possible d'afficher, s'il vous plaît,
8 le document 32859 de la liste 65 ter.
9 Q. Alors comme cela se trouve, vous avez également participé aux travaux
10 d'une commission du SDS chargée des informations et de la propagande en
11 1994, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, nous vous invitons à
15 répéter --
16 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- la cote du document. En fait, il nous
18 a semblé que le document n'a pas été téléchargé, mais en réalité si, cela a
19 été fait.
20 Veuillez continuer.
21 M. TRALDI : [interprétation] Est-il possible de présenter le document 32859
22 de la liste 65 ter.
23 Q. Ceci est une décision portant sur l'élection du membre de la commission
24 chargée des informations et de la propagande. Nous voyons d'abord votre nom
25 en premier, puis au-dessous du vôtre, le nom d'Ostoja Kesar. Il était le
26 rédacteur du journal Kozarski Vjesnik, ainsi que de la Radio Prijedor,
27 n'est-ce pas ?
28 R. Exact.
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1 M. TRALDI : [interprétation] Est-il possible d'afficher le document 31040
2 de la liste 65 ter.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Souhaitez-vous faire quelque chose de ce
4 document affiché en ce moment, Monsieur Traldi ?
5 M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander son versement au dossier,
6 mais il est lié à plusieurs documents qui suivent, et je voulais en
7 demander le versement au dossier ensemble.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez donc demander le versement au
9 dossier ensemble. Eh bien, nous attendons pour le voir.
10 M. TRALDI : [interprétation]
11 Q. Ceci est une liste des différentes commissions du conseil municipal du
12 SDS, sans date, là où la commission pour information et propagande est
13 évoquée, nous voyons encore une fois votre nom et celui de M. Kesar.
14 Puis, là où c'est indiqué conseil politique, nous voyons au regard du
15 chiffre 2, Slobodan Balaban. C'est l'employé du RZR Ljubija dont il a été
16 question un peu plus tôt, n'est-ce pas ?
17 R. Sauf votre permission, il a été un membre de la commission. Une seule
18 réunion a été organisée. M. Balaban était le directeur d'une entreprise --
19 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
20 M. TRALDI : [interprétation] Est-il possible d'afficher le document 14313A
21 de la liste 65 ter, nous nous intéressons à ce qui figure en haut de la
22 page en B/C/S, le point numéro 2. Comme vous le voyez, c'est un programme
23 qui décrit la politique mise en place par le rédacteur en chef du Kozarski
24 Vjesnik, et de la Radio Prijedor. Et au point 2, nous voyons que : "En
25 temps de guerre, ces deux médias doivent agir en tant qu'une plateforme
26 politique du peuple serbe de l'armée de la Republika Srpska, ainsi que des
27 organes politiques et civils gouvernant le peuple serbe."
28 Q. C'est ce qui est indiqué ici, et cela concorde avec la politique
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1 générale poursuivie par le SDS, n'est-ce pas ?
2 R. Je ne peux pas émettre de commentaire sur ce point. Je ne faisais pas
3 partie des gestionnaires politiques du SDS, et je ne peux m'exprimer sur ce
4 qui est indiqué ici.
5 Q. Eh bien, vous participiez aux travaux du comité du SDS chargé de
6 l'information et de la propagande, comme nous l'avons vu il y a quelques
7 instants. Par ailleurs, vous exerciez les fonctions du vice-président du
8 Conseil exécutif au sein de l'assemblée municipale, vous l'avez confirmé
9 dans le cadre de l'interrogatoire principal. Êtes-vous sûr de ne pas
10 pouvoir confirmer ce que nous avons sous les yeux, il s'agit tout
11 simplement de confirmer que cela concorde avec la plateforme générale d'une
12 organisation pour laquelle vous travailliez, et cela au sein du comité
13 chargé de propagande et de l'information ?
14 R. Eh bien, si vous avez suivi de près ce que je vous ai dit, j'ai dit que
15 ce comité n'avait organisé qu'une seule réunion à laquelle j'ai participé.
16 Je n'ai jamais assisté à une autre réunion de ce comité ou de cette
17 commission, et la raison pour cela c'est que la conception que je défendais
18 ne concordait pas avec la politique générale du SDS. C'est pour cette
19 raison je ne peux pas m'exprimer ou me livrer à des observations concernant
20 le programme et l'orientation politique de ces médias.
21 Q. En fait, Monsieur, pour tomber en désaccord avec la politique générale
22 poursuivie par le SDS, il fallait que vous sachiez d'abord en quoi
23 consistait cette politique poursuivie par le SDS, n'est-ce pas ?
24 R. C'est ce que vous êtes en train de suggérer. Non, je n'étais pas obligé
25 de la connaître en détail. J'exprimais mon point de vue tout simplement, et
26 alors le président du comité n'était pas d'accord avec moi, c'est la seule
27 fois que j'ai assisté aux travaux de ce comité, et je ne suis jamais venu
28 de nouveau.
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1 Quant aux politiques, elles étaient créées par le conseil principal
2 qui définissait les tâches à remplir et les politiques à suivre. Mais, moi,
3 je ne participe pas à ces travaux.
4 Q. Et quels étaient les points de vue que vous avez présentés et avec
5 lesquels le président du comité n'était pas d'accord ?
6 R. Eh bien, pour commencer, la manière dont l'économie fonctionnait, les
7 dirigeants politiques du SDS avaient remplacé tous les directeurs des
8 entreprises à Prijedor dès le moment où ceux-ci n'étaient pas membres du
9 SDS. Moi, j'avais suggéré que l'efficacité et la réussite d'une entreprise
10 étaient plus importantes et que c'était sur la base de ces critères-là
11 qu'il fallait décider s'il faut garder un directeur ou non à son poste.
12 Par ailleurs, je pensais aussi qu'il fallait choisir les dirigeants par des
13 concours publics en ce qui concerne les affaires à l'économie. Et ils
14 n'étaient pas d'accord avec moi sur ce point. A la place, ils ont dit - et
15 Karadzic l'a confirmé - que tous les directeurs d'entreprise devaient être
16 membres du SDS. Donc voilà deux propositions que j'avais avancées. Elles
17 ont été rejetées toutes les deux, et il était superflu d'entrer dans
18 d'autre débat.
19 M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le
20 versement au dossier des trois documents précédents, le premier document
21 32859.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il recevra la cote P7621.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier.
25 M. TRALDI : [interprétation] Puis 31040.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il recevra la cote P7622.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admise au dossier.
28 M. TRALDI : [interprétation] Et le document 14313A.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il recevra la cote P7623.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier.
3 M. TRALDI : [interprétation]
4 Q. Alors, vous avez décrit il y a quelques instants la position adoptée
5 par le SDS au sujet des chefs d'entreprise et le besoin de les remplacer.
6 Mais, en fait, vous savez que la cellule de Crise a ordonné que tous les
7 Musulmans et tous les Croates dans toutes les entreprises soient licenciés,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Je n'ai pas reçu un tel ordre de la cellule de Crise mais plutôt du
10 Conseil exécutif.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez, s'il vous
12 plaît, répondre à la question posée. La question était de savoir si la
13 cellule de Crise avait donné un tel ordre. Elle ne concernait pas la
14 manière dont vous avez reçu cet ordre. Donc voilà la question : saviez-vous
15 que la cellule de Crise avait émis un ordre à cet effet ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le savais pas.
19 M. TRALDI : [interprétation] Est-il possible de présenter le document 33385
20 de la liste 65 ter, s'il vous plaît, page 235.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de nous pencher sur ce document,
22 vous avez bien reçu un ordre, mais vous dites qu'il provenait du Conseil
23 exécutif ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.
26 M. TRALDI : [interprétation]
27 Q. Ceci est un extrait de votre entretien avec l'Accusation au cours
28 duquel, d'après ce que vous nous avez dit il y a quelques instants, vous
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1 avez dit la vérité. Alors, vous venez d'affirmer que le SDS ne vous faisait
2 pas confiance et que la cellule de Crise ne vous faisait pas confiance.
3 "Parce que je disais des choses qui," comme vous le dites, "étaient
4 complètement à l'opposé de ce qu'ils disaient."
5 Un peu plus loin sur cette même page, on vous a posé la question suivante :
6 "Quelles étaient les activités poursuivies par la cellule de Crise du SDS
7 et avec lesquelles vous n'étiez pas d'accord ?"
8 Réponse : "Eh bien, le fait qu'on laissait partir les employés."
9 Et puis à la page suivante vous dites : "Qu'on laissait partir des employés
10 de l'entreprise de mine à Ljubija ?"
11 A quoi vous avez répondu : "Mais on le faisait dans toutes les entreprises.
12 C'était un ordre qui avait été donné pratiquement de licencier tous les
13 Musulmans et tous les Croates."
14 Alors, est-ce que cela ravive vos souvenirs quant à l'ordre donné par la
15 cellule de Crise de Prijedor concernant le licenciement des Musulmans et
16 des Croates dans toutes les entreprises de la municipalité de Prijedor ?
17 R. Mais je l'ai dit il y a quelques instants, j'ai reçu une proclamation
18 du Conseil exécutif, et plus particulièrement du secrétariat à l'économie,
19 j'ai dû faire un lapsus l'autre fois. Mais j'ai dit que j'étais en
20 désaccord avec la cellule de Crise.
21 M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le
22 versement au dossier de cet extrait.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, la cote, s'il vous
24 plaît.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P7624.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous verrons plus tard quel extrait de
27 cet entretien vous souhaitez télécharger, et puis nous allons décider s'il
28 faut admettre au dossier sous la cote 7624.
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1 M. TRALDI : [interprétation] Merci.
2 Q. Avant de continuer, je vais demander à Mme Stewart qu'on regarde un
3 enregistrement vidéo, c'est le document 65 ter 33385a, une autre partie de
4 votre entretien, où il est dit quelles étaient les activités de la cellule
5 de Crise par rapport auxquelles vous n'étiez pas d'accord, et dont on a vu
6 le début de cela à la page précédente.
7 [Diffusion de la cassette audio]
8 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
9 "Après les événements liés à la cellule de Crise liées au nettoyage de
10 Prijedor, au fait que la vieille ville a été rasée, beaucoup de choses
11 qu'eux ils ont fait, pour ne pas parler de l'information du centre
12 d'enquête où se trouvaient mes hommes, et cetera, je n'étais pas d'accord
13 avec cela puisque je savais que quelqu'un donc allait être responsable de
14 tout cela."
15 [Fin de la diffusion de la cassette audio]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, est-ce que les
17 transcriptions ont été distribuées aux cabines…
18 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que pour ce qui est des
20 séquences vidéo, également concernant cet enregistrement audio, on va
21 recevoir l'interprétation lorsqu'on écoutera la deuxième fois cet
22 enregistrement audio.
23 [Diffusion de la cassette audio]
24 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
25 "Après les événements liés à la cellule de Crise, le nettoyage de Prijedor,
26 le fait que la vieille ville a été rasée, beaucoup de ces choses-là qu'ils
27 ont faites, pour ne pas parler de l'information du centre d'enquête où se
28 trouvaient mes hommes, et cetera, je n'étais pas d'accord avec cela puisque
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1 je savais que quelqu'un allait responsable de tout cela."
2 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
3 M. TRALDI : [interprétation]
4 Q. Lorsque vous avez dit cela, et au moment où vous avez mentionné le
5 nettoyage de Prijedor, pouvez-vous nous dire à quoi vous avez fait
6 référence ?
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 30 mai, Prijedor a été attaqué. Et pendant
9 trois jours d'activités de guerre, il y avait des pilonnages et des maisons
10 ont été endommagées. Le Conseil exécutif de l'assemblée municipale de
11 Prijedor a créé une commission qui était en charge de s'occuper des
12 conséquences des pilonnages et des activités de guerre. Ils ont
13 réquisitionné de l'équipement de la mine pour que cet équipement soit
14 utilisé pour déblayer tout ce qui restait après des pilonnages des
15 immeubles qui ont été détruits. Et c'est à Berek, dans le quartier de Berek
16 où il y avait plus de dommages, c'est dans ce quartier où tout a été
17 déblayé avec ces engins. Mais avant cela, dans ce secteur il y avait des
18 biens qui étaient expropriés.
19 Q. Vous avez dit dans votre réponse qui a été enregistrée Stari Grad, ou
20 la vieille ville. C'est la partie qui était dans la vieille ville de
21 Prijedor, un quartier musulman ?
22 R. C'est vrai. J'ai dit que ce quartier s'appelait Berek. C'est le même
23 quartier.
24 Q. Et le pilonnage que vous avez mentionné était effectué par la VRS,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Je ne le sais pas. Je ne sais vraiment pas qui a fait cela. Si je
27 disais quoi que ce soit, je commettrais une erreur.
28 Q. Et vous savez que -- parce que vous avez confirmé cela il y a quelques
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1 instants.
2 Donc, vous maintenez ce que vous avez dit dans l'entretien dont
3 l'enregistrement audio nous venons d'écouter ?
4 R. Je maintiens quoi ? Excusez-moi ?
5 Q. Ce que vous avez dit dans l'entretien. Le nettoyage de Prijedor, le
6 fait que la vieille ville de Prijedor a été rasée. Vous maintenez ce que
7 vous avez dit par rapport à cela ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous avez dit que pendant trois jours il y avait des opérations de
10 guerre. Et pendant que des Musulmans de Stari Grad et d'autres quartiers
11 continuaient à se rassembler, en fait, c'est la VRS qui contrôlait la
12 situation pendant quelques heures, n'est-ce pas ?
13 R. Vous avez mentionné le fait que des Musulmans se rassemblaient, je ne
14 connais pas ce cas. Mais je sais que je suis resté pendant trois jours chez
15 moi, étant donné que ces activités de guerre ont commencé dans la matinée
16 du 30 mai, vers 4 heures du matin, et pendant quelques jours qui ont
17 suivi, cela a continué. Je peux dire qu'à l'époque, j'étais chez moi
18 pendant tout ce temps-là, puisque je n'osais sortir de chez moi.
19 Q. Pour ce qui est du fait que ce quartier a été rasé, est-ce que ça fait
20 partie de ces événements malheureux que vous avez mentionnés pendant
21 l'interrogatoire principal qui étaient la cause pour laquelle les Musulmans
22 et les Croates quittaient la municipalité de Prijedor ?
23 R. Je pense que cela, vous mettez en rapport avec le nettoyage de Stari
24 Grad, à savoir de Berek, et je pense qu'à l'époque dans ce quartier il n'y
25 avait probablement pas d'habitants. Mais toute cette action était dirigée
26 par la commission qui avait été formée par le Conseil exécutif, et on
27 supposait que puisque tout ce quartier était exproprié, que c'est la raison
28 pour laquelle ils ont nettoyé ce quartier. Puisque dans ce quartier, ils
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1 allaient construire un centre de sport.
2 Q. J'ai deux questions de suivi par rapport à cela.
3 D'abord, lorsque vous dites que c'était pendant cette période-là il
4 n'y avait probablement pas d'habitants dans ce quartier, est-ce que vous
5 faites référence à la période de temps pendant laquelle l'équipement, les
6 engins de la mine de Ljubija étaient utilisés pour détruire ce qui était
7 resté des immeubles dans ce quartier ?
8 R. Oui.
9 Q. La deuxième chose, vous avez dit que le nettoyage était quelque chose
10 en quoi vous vous êtes opposé, et vous avez dit cela dans l'entretien, mais
11 vous ne vous êtes pas opposé à la construction d'un centre de sport. Vous
12 vous êtes opposé à quoi quand il s'agit de ce nettoyage ?
13 R. Je dois attirer votre attention sur le fait que la construction du
14 centre de sport était prévue par la décision du Conseil exécutif deux ans
15 avant ce moment-là, puisque tous les biens étaient expropriés et un grand
16 nombre d'habitants de Berek ou à savoir de Stari Grad avaient construit des
17 maisons à la proximité de ce quartier, de très belles maisons.
18 Q. Monsieur le Témoin, je comprends que vous vous concentrez maintenant
19 sur le centre de sport, mais moi, je vous pose la question pour que vous
20 concentriez sur le nettoyage. Vous vous êtes opposé à quels aspects de ce
21 nettoyage ?
22 R. J'étais contre le fait de détruire des bâtiments qui étaient
23 fonctionnels et qui étaient en bon état.
24 Q. Nous avons également entendu dans la partie de votre entretien qu'on
25 avait eu l'occasion d'écouter il y a quelques instants que vous avez fait
26 référence à un centre d'enquête. Il s'agissait de l'une des mines de
27 l'entreprise de Ljubija. Ce centre d'enquête, il se trouvait à Omarska,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. C'est exact. Et pour la première fois, j'avais le document dans lequel
2 il était ordonné qu'un centre d'enquête soit formé. C'était en 2003,
3 lorsque j'ai déposé ici. Et dans ce document, Simo Drljaca, qui était le
4 chef de centre de sécurité publique, qui --
5 Q. Monsieur, il faut que je vous interrompe, parce que je ne veux pas
6 maintenant suggérer que vous ayez formé ce centre d'enquête. Donc, je
7 n'avance pas cela, mais j'aimerais que vous vous concentriez sur mes
8 questions pour qu'on puisse, donc, travailler le plus efficacement
9 possible.
10 Donc, vous avez appris à la fin du mois de 1992 qu'Omarska a été pris
11 ?
12 R. Non. On ne se comprend pas.
13 Q. Bien sûr. Est-ce que vous avez appris vers la fin du mois de mai 1992
14 que les installations à Omarska avaient été prises par l'armée et par la
15 police ?
16 R. Non. La police, oui; mais l'armée, non.
17 M. TRALDI : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le
18 document 65 ter 33381, la page 66.
19 Q. Il s'agit d'une partie de votre déposition dans l'affaire Stakic et
20 vous avez dit que c'était véridique il y a quelques instants. On vous a
21 posé la question suivante : "Après le conflit à Kozarac, les installations
22 à Omarska -- vos installations à Omarska étaient prises et occupées.
23 Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la façon à laquelle cela
24 s'est passé ?"
25 Votre réponse : "Je sais le directeur d'Omarska était Dusko Vlacina. Il
26 était directeur, directeur de l'unité de production. Et c'est lui qui était
27 en charge de l'organisation de surveillance de ces installations à Omarska.
28 J'ai appris quelques jours après l'incident à Kozarac que l'armée et la
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1 police étaient entrés par la force dans ces installations à Omarska."
2 Est-ce que vous maintenez toujours ce que vous avez dit lors de votre
3 déposition dans l'affaire Stakic que je viens de vous lire ?
4 R. Je peux confirmer tout ce que vous venez de dire par rapport à cette
5 période de temps-là. Il y a juste une chose que j'aimerais, donc, dire qui
6 n'avait pas été dit, c'était le personnel du centre de sécurité publique
7 qui était entré dans les installations.
8 Pour ce qui est de l'armée, je ne peux dire la même chose. Je n'ai
9 pas voulu signer le contrat qu'il m'avait offert, le contrat qui leur
10 aurait permis d'entrer à Omarska, et je n'ai pas voulu signer ce contrat.
11 Il est possible que la JNA se serait trouvée là-bas pendant une certaine
12 période de temps.
13 M. TRALDI : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le
14 document 65 ter 33383, page 27. Et en attendant que le document soit
15 affiché, j'aimerais qu'une cote soit réservée pour ce qui est des extraits
16 de la déposition de ce témoin dans l'affaire Stakic.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'on peut donc réserver
18 maintenant la cote.
19 Madame la Greffière.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote P7625.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et on va voir quels sont les extraits
22 qui vont être versés au dossier sous cette cote qui est maintenant réservée
23 pour ces extraits.
24 Continuez, Monsieur Traldi.
25 M. TRALDI : [interprétation]
26 Q. En bas de la page, à partir de la ligne 20, on vous a posé la question
27 suivante : "Monsieur le Témoin, n'avez-vous pas déposé que vous étiez au
28 courant du fait, qu'en mai, l'armée a pris la mine ? Permettez-moi de vous
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1 poser la question suivante : n'étiez-vous pas au courant du fait qu'en mai
2 l'armée avait fait ce que vous avez décrit comme la prise de la mine à
3 Omarska ?"
4 Votre réponse : "C'était vers la fin de mai, je pense que c'était le 27 ou
5 le 28 mai."
6 Et ensuite, vous avez donné une explication similaire de cela.
7 Passons à la page suivante, en bas de la page. La question vous a été
8 posée, je cite :
9 "Et vous nous avez dit que vous étiez au courant de la présence des gardes
10 de sécurité, je crois que vous nous avez dit cela. Je ne trouve pas la page
11 maintenant où cela se trouve, mais l'armée et la police étaient entrées
12 dans les installations en fin du mois de mai; est-ce vrai ?
13 "Réponse : Oui."
14 Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit lors de votre déposition
15 dans l'affaire Stakic, et est-ce que vous dites que c'est véridique ?
16 R. C'est possible qu'un certain nombre d'habitants de ce village étaient
17 entrés par la force dans les entrepôts pour voler certains outils et
18 d'autres équipements.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous savez
20 certainement sur quoi portait la question, mais vous n'avez pas dit si
21 l'armée aurait été impliquée à cela. Vous avez confirmé que c'était le cas
22 de la police, mais on vous a posé la question pour savoir si les trois
23 extraits de votre déposition, vous avez mentionné que c'était la police et
24 l'armée, et par rapport à ces trois extraits, on vous a posé la question.
25 Vous n'avez pas parlé de l'armée dans votre réponse, mais vous avez donc
26 pensé que vous avez répondu à la question, mais vous n'avez pas.
27 Est-ce que vous maintenez cette partie de votre témoignage dans l'affaire
28 Stakic pour ce qui est des deux derniers extraits où il était question de
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1 l'armée ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait certain pour ce qui
3 est de l'armée, mais pour ce qui est du centre de sécurité publique, je
4 suis sûr que c'était le cas. Mais pour ce qui est de la JNA, c'est
5 possible.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Traldi.
7 M. TRALDI : [interprétation]
8 Q. Donc, vous avez dit qu'il s'agissait de l'armée de la JNA. Vous avez
9 identifié cette armée comme étant la JNA, mais en fin du mois de mai 1992,
10 vous savez que l'armée à Prijedor était la VRS ?
11 R. Je ne le sais pas.
12 Q. J'ai utilisé l'expression "centre d'enquête" lorsqu'on a parlé
13 d'Omarska, parce que c'est ce que vous avez dit dans cette partie de votre
14 entretien. Mais vous savez, en réalité, qu'il s'agit d'un camp, n'est-ce
15 pas ?
16 R. Vous m'avez interrompu lorsque j'ai commencé ma réponse précédente.
17 J'ai voulu élaborer ma réponse pour que tout soit clair.
18 Mais maintenant, sur la base du document que j'ai vu la première fois
19 en 2003, je peux vous dire que dans l'en-tête du document, il a été écrit
20 centre d'enquête. Je parle de ce document-là.
21 M. TRALDI : [interprétation] Regardons maintenant le document 65 ter 33385,
22 page 122.
23 Q. Nous voyons votre réponse dans une autre partie de l'entretien qui
24 aurait été véridique, l'entretien avec le bureau du Procureur en bas de la
25 page. Vous mentionnez Omarska. Et dans la deuxième ligne, vous dites : "Je
26 vais maintenant parler du camp d'Omarska, en utilisant le vrai nom de cet
27 endroit, c'était le camp d'Omarska."
28 Et ensuite, en B/C/S, nous voyons le mot "logor" [phon], le camp. Est-ce
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1 que vous maintenez la réponse que vous avez donnée à l'époque, lors de cet
2 entretien au bureau du Procureur, comme étant véridique et exacte ?
3 R. Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, où voyons-nous ces mots
5 où il est dit "je vais l'appeler par son vrai nom". Ah, je vois cela dans
6 le document original.
7 M. TRALDI : [interprétation] Je crois que c'est la phrase qui commence par
8 "je vais maintenant".
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas cela dans la traduction.
10 M. TRALDI : [interprétation] La traduction se trouve maintenant à droite
11 sur l'écran.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois. Ce n'était pas affiché il
13 y a quelques instants. Merci.
14 M. TRALDI : [interprétation]
15 Q. On vous a posé la question concernant ce camp dans l'affaire Stakic, et
16 j'aimerais vous montrer cette partie de votre déposition.
17 M. TRALDI : [interprétation] C'est le document 65 ter 33381, page 67.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est maintenant la pièce P7625.
19 M. TRALDI : [interprétation] Et je pense que cette cote a été réservée pour
20 les extraits de ce document.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi.
22 M. TRALDI : [interprétation]
23 Q. Et on vous a posé la question : "Pour ce qui est du moment où les
24 installations étaient prises, si vous étiez en mesure d'avoir une incidence
25 sur l'évolution des événements sur ce site ?"
26 Vous avez répondu : "D'abord, permettez-moi de dire qu'il n'était pas
27 possible de faire quoi que ce soit pour éviter ces choses-là. Si j'avais
28 reçu ce document à l'époque, j'aurais peut-être pu procéder de façon à ce
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1 que ces choses soient évitées. Mais je ne sais pas ce qui me serait arrivé
2 si j'avais fait cela."
3 D'abord, est-ce que vous maintenez cela ?
4 R. Oui.
5 Q. Et quelles sont ces choses que vous auriez peut-être pu prévenir au
6 camp d'Omarska ?
7 R. J'aurais pu prévenir l'entrée dans la mine et la formation du soi-
8 disant centre d'enquête, d'après le document original.
9 Et pour ce qui est du camp, je ne sais pas ce qui se passait dans le
10 camp, exception faite de ce que j'ai appris en lisant des livres écrits par
11 des gens qui y avaient passé un certain temps.
12 Q. Et à l'époque, vous avez entendu dire que des gens étaient tués dans le
13 camp d'Omarska, n'est-ce pas, à l'époque, en 1992.
14 R. Je pense que vous devriez citer toute la phrase. J'ai entendu parler de
15 cela, cela est vrai, mais j'étais prudent par rapport à ces rumeurs,
16 puisque par la suite, il m'arrivait de rencontrer des gens qui étaient
17 toujours en vie.
18 Q. Monsieur le Témoin, vous avez donc découvert que dans le camp
19 d'Omarska, tout le monde qui s'y trouvait n'était pas tué, et que vous avez
20 donc fait abstraction de ce que vous avez entendu par rapport à Omarska ?
21 R. Je ne sais pas en quoi consiste votre question, mais je vais essayer
22 d'y répondre.
23 Donc, je n'étais pas là-bas. Je ne sais pas ce qui se passait dans le
24 camp, mais plus tard, il était confirmé que des gens y avaient été tués.
25 Mais je n'acceptais pas ces rumeurs, parce que pour ce qui est de certaines
26 personnes pour lesquelles à Prijedor on disait qu'ils avaient été tués
27 étaient toujours en vie.
28 Q. Vous avez vu des cadavres des Musulmans et des Croates qui étaient tués
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1 dans la ville ?
2 R. Non.
3 M. TRALDI : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65 ter
4 33385, page 226.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant cela, est-ce que je peux
6 vous poser une question.
7 Quand, plus tard, il a été confirmé que des gens avaient été tués à
8 Omarska, quand avez-vous eu la confirmation de ce fait ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Après la guerre, puisque les exhumations ont
10 été faites.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais j'aimerais vous poser une question
13 de suivi.
14 Vous dites que vous avez vu des gens dans la ville et, donc, vous
15 n'avez pas cru des rumeurs qui circulaient pour ce qui est de ces personnes
16 que vous avez vues dans la ville par la suite. Pouvez-vous nous citer des
17 noms de ces personnes ? Est-ce qu'on vous a dit que ces gens qui avaient
18 été à Omarska étaient en vie; ou est-ce que c'est parce que vous les avez
19 vus par la suite; ou bien, est-ce que vous ne croyez pas les rumeurs qui
20 disaient que des gens avaient été tués à Omarska ?
21 Pouvez-vous nous donner un exemple.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Généralement parlant, concernant des meurtres
23 qui étaient arrivés sur le territoire de Prijedor, à Pecani, par exemple,
24 dans la ville même, à Omarska et dans d'autres endroits sur le territoire
25 de Prijedor, par rapport à cela, il y avait des rumeurs qui circulaient --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'aimerais que vous
27 répondiez à la question concernant Omarska et seulement Omarska. Pourriez-
28 vous me donner le nom d'une personne que vous avez vue par la suite, et
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1 c'est parce que vous l'avez vue, vous ne croyez pas ce que ces rumeurs
2 disaient par rapport à Omarska ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, par exemple, M. Softic,
4 opticien.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce qu'on vous a dit que cette
6 personne se trouvait à Omarska ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on m'a dit qu'il --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, continuez.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a dit qu'il avait quitté Omarska, il
10 avait donc pris tout son équipement et il était parti à Split, et que pour
11 le faire, il devait donner de l'argent.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on vous a dit qu'il avait été
13 tué à Omarska ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, si les rumeurs disaient
16 que des gens étaient tués, pourquoi ne vous croyez pas ces rumeurs ? C'est
17 parce qu'une personne que vous connaissiez qui était à Omarska, que par
18 rapport à cette personne, on ne vous a pas dit qu'elle avait été tuée ?
19 Est-ce que cela peut contredire de quelle que façon que cela soit le fait
20 que d'autres personnes qui se trouvaient à Omarska auraient pu y être
21 tuées ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas comment répondre à votre
23 question. Je ne peux que supposer que probablement cela a été le cas. Mais
24 je n'ai pas été présent sur place, et je ne peux rien dire avec certitude
25 par rapport à cela.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce n'est pas une réponse à ma
27 question. Bien que le début de votre réponse ait été une sorte de réponse.
28 Vous avez dit je ne sais pas comment répondre à votre question.
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1 Continuez, Monsieur Traldi.
2 M. TRALDI : [interprétation]
3 Q. Aux fins du compte rendu, Monsieur le Témoin, vous avez mentionné
4 Pecani lorsque vous avez parlé de meurtres dont vous avez entendu parler. A
5 la ligne 20 de votre entretien avec le bureau du Procureur, en répondant à
6 une question, vous avez dit que vous avez entendu parler des meurtres
7 commis à Biscani. Vous avez entendu dire cela, que des gens avaient été
8 tués à Biscani ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que vous avez entendu dire qu'il s'agissait des Musulmans et des
11 Croates ?
12 R. Tout le quartier de Biscani était habité par des Musulmans.
13 Q. Et est-ce que vous entendu dire que plusieurs centaines de personnes
14 avaient été tuées là-bas ?
15 R. Non, je ne le sais pas. Je n'ai pas entendu dire cela.
16 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que le moment
17 est propice pour faire la pause.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause et nous
19 allons reprendre dans 20 minutes.
20 [Le témoin quitte la barre]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 12 heures 20.
22 --- L'audience est suspendue à 11 heures 58.
23 --- L'audience est reprise à 12 heures 20.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 [Le témoin vient à la barre]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, c'est à vous.
27 M. TRALDI : [interprétation] Pouvons-nous afficher le numéro 65 ter 31041,
28 s'il vous plaît.
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1 Q. Reconnaissez-vous les personnes sur cette photographie ?
2 R. Oui.
3 Q. Qui est l'homme qui est complètement à droite qui ne regarde pas la
4 caméra ?
5 R. Je crois que c'est moi. Oui, c'est moi.
6 Q. La personne qui se trouvait à droite de vous avec une moustache, qui
7 est-ce ?
8 R. Slobodan Balaban.
9 Q. Et l'homme à côté de lui portant une cravate ?
10 R. Smajil Zahirovic.
11 Q. L'homme qui se trouve complètement à droite, à côté de lui ?
12 R. Ibro Paunovic. Ou Ibrahim, je n'en suis pas certain.
13 Q. Et tous les quatre, vous travailliez au RZR de Ljubija avant la guerre,
14 n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. M. Balaban était Serbe, alors que M. Zahirovic et Paunovic étaient
17 Musulmans ?
18 R. Non. A l'époque, j'étais Yougoslave.
19 Q. M. Paunovic et M. Zahirovic étaient Musulmans ?
20 R. Je connais le cas de Zahirovic, c'est un Musulman. Et pour ce qui est
21 de Paunovic, c'est un bon ami. Il s'appelle Goranac, c'est un homme de
22 Gorani à l'origine.
23 Q. Alors, quelle est son appartenance religieuse ?
24 R. Croyez-moi, je ne le sais pas. Je ne sais pas à quelle confession
25 appartiennent les Gorani.
26 Q. Et MM. Paunovic et Zahirovic, les avez-vous revus après la guerre ?
27 R. Non. A l'exception de Balaban.
28 Q. Vous avez parlé un peu plus tôt du fait que certains membres de votre
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1 groupe ou votre peuple était à Omarska. La Chambre de première instance a
2 reçu des éléments de preuve indiquant que M. Paunovic a disparu d'Omarska
3 en juin 1992, confer les pièces P2303 et P1588 [comme interprété]. Etait-ce
4 une des personnes que vous aviez à l'esprit ?
5 R. Veuillez répéter la question, s'il vous plaît. Car cette photographie
6 me distrait.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, lorsque vous dites
8 c'est à cette personne-là que vous pensiez, que vous aviez à l'esprit.
9 Veuillez préciser, s'il vous plaît.
10 M. TRALDI : [interprétation]
11 Q. Alors dans votre témoignage un peu plus tôt, en tout cas dans la partie
12 de votre entretien qui a été enregistré dont nous avons parlé, vous avez
13 dit que certains de vos hommes étaient à Omarska. Est-ce que M. Paunovic
14 qui, d'après les éléments de preuve, a disparu d'Omarska en juin 1992 et
15 que vous n'avez revu, est-ce qu'il s'agissait d'un des hommes auquel vous
16 pensiez, qui était à Omarska ?
17 R. Non. Parce que Smajil Zahirovic vivait chez moi et c'est comme cela que
18 je sais qu'il s'était rendu à Omarska. C'est la raison pour laquelle je
19 l'ai dit.
20 M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement
21 au dossier de la photographie.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Greffière d'audience.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 31041 reçoit la cote P7626,
24 Messieurs les Juges.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
26 M. TRALDI : [interprétation]
27 Q. Un peu plus tôt aujourd'hui dans le contexte de ressources de la
28 société utilisées par le SJB de Prijedor, autrement dit réquisitionnées,
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1 vous avez parlé de Koricanske Stijene. Ljubija, le RZR de Ljubija ont mis à
2 disposition leurs ressources à Koricanske Stijene parce qu'il s'agissait de
3 se débarrasser de corps de plus 100 hommes musulmans qui avaient été
4 assassinés par des membres de la police de Prijedor ?
5 R. Je ne connais pas le chiffre, mais d'après les procès de certains
6 individus à propos de Koricanske Stijene, je sais qu'il s'agissait de
7 membres du centre de sécurité publique. Et s'agissant des engins dont j'ai
8 parlé, j'ai dit que ces engins avaient été réquisitionnés par le centre de
9 sécurité publique.
10 Q. Encore une fois, vous avez répondu à certaines parties de ma question.
11 En fait, ces engins ont été utilisés par se débarrasser des corps des
12 personnes qui avaient assassinées ?
13 R. C'est exact.
14 M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher 31036, s'il
15 vous plaît, le numéro 65 ter.
16 Q. Vous avez déjà vu ceci auparavant. Il s'agit certificat ou déclaration
17 portant sur un pistolet qui vous a été remis par Simo Drljaca en
18 remerciement pour la coopération et l'assistance que vous avez fournie à la
19 police de Prijedor. Vous avez bien reçu ce pistolet, n'est-ce pas ?
20 R. C'est exact. Mais, je vous en prie, dans ma déclaration et même dans ma
21 déposition dans l'affaire Stakic, j'ai fourni une explication plus
22 détaillée sur la façon dont ce pistolet m'a été remis en guise de cadeau.
23 Et, le cas échéant, je peux répéter cela.
24 Q. Alors, si vous pouvez le faire en une phrase ou deux, je vous invite à
25 le faire maintenant.
26 R. Oui, je peux le faire encore plus brièvement.
27 Ce pistolet m'a été remis par le ministre de l'Economie serbe. Il l'a
28 envoyé par l'intermédiaire de M. Lovro, qui était à la tête des services de
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1 sécurité publique. A l'époque, je m'entendais très mal avec Simo Drljaca,
2 et cet homme était venu de Novi Sad, et il était venu me dire qu'il m'avait
3 apporté ce pistolet. Et je lui ai dit que je ne disposais pas de permis de
4 port d'armes, et il a signé ce document pour que je puisse obtenir un
5 permis de port d'armes.
6 Q. Il ne s'agit pas d'un permis de port d'armes, mais d'une attestation de
7 coopération et d'assistance ?
8 R. Pardonnez-moi, il s'agit d'une explication qui est fournie ici qui me
9 permettrait d'obtenir un permis de port d'armes. Il aurait pu le rédiger
10 différemment.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, vous avez raison, en
12 fait, dans une certaine mesure, vous posez une question qui induit en
13 erreur le témoin, parce qu'il est manifeste qu'à la dernière phrase, il
14 parle d'un certificat qui est utilisé pour enregistrer l'arme. Il ne s'agit
15 pas d'un permis de port d'armes à proprement parler, cela est vrai, cela
16 prête à confusion, cela induit en erreur, ou en tout cas sème la confusion
17 dans l'esprit du témoin. Je vous invite d'éviter de faire cela.
18 M. TRALDI : [interprétation] Oui, j'entends bien. Pouvons-nous afficher le
19 numéro 65 ter 33431.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de le faire, je vois que le
21 pistolet qui a été remis au témoin par un certain Lovro, le poste de
22 sécurité publique, en fait, vous ne parlez pas de ce M. Lovro comme étant
23 celui qui vous a remis le cadeau. Au contraire, en fait, cela vous est
24 remis en raison de votre coopération qu'il a fournie au poste de sécurité
25 publique de Prijedor. D'après le document.
26 Donc, la question que je vous pose est celle-ci : comment M. Lovro
27 intervient-il ici ? Parce qu'il semblerait qu'il s'agisse d'un cadeau qui
28 provient du poste de sécurité publique.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Je vous ai raconté toute
2 l'histoire de ce pistolet avant qu'il ne me parvienne.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question courte.
4 Il a signé un document. Dois-je comprendre que ce document n'a pas été
5 signé par Simo Drljaca ou que…
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans ce cas, je vais vous lire, ce
8 M. Lovro vous a dit qu'il vous avait apporté ce pistolet. Et vous dites que
9 vous ne disposiez pas d'un permis de port d'armes. Et : "Il a signé ce
10 document pour que je puisse obtenir un permis de port d'armes." Mais à ce
11 moment-là, vous renvoyez non pas à M. Lovro, mais à M. Drljaca.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non -- non, oui, vous avez raison. C'est
13 exact, car il s'agit du document qui émane du centre de sécurité publique.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
15 M. TRALDI : [interprétation] Pouvons-nous afficher le numéro 65 ter 33431,
16 s'il vous plaît.
17 Q. Il s'agit d'un certificat, une déclaration qui déclare que M. Drljaca
18 est "très reconnaissant pour la coopération et l'assistance fournies." Et à
19 l'époque, le pistolet devait être remis à un homme qui s'appelait Milorad
20 Sipka. Il était le directeur de la Mine de l'est, également connu sous le
21 nom de mine de Tomasica en 1992, n'est-ce pas ?
22 R. C'est exact.
23 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
24 au dossier de ces deux documents.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter 31036 reçoit la cote
27 P7627.
28 Et le numéro 65 ter 33431 reçoit la cote P7628.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les P7627 et P7628 sont versés au
2 dossier.
3 Je vous demande de bien vouloir nous dire, Monsieur le Témoin, ceci : ce
4 même M. Lovro s'est-il rendu auprès d'une autre personne pour lui remettre
5 un pistolet ? Ou ne le savez-vous pas…
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. A l'époque où je me trouvais
7 dans le centre de sécurité publique, M. Sipka n'était pas là. Et je n'étais
8 pas là au moment de cet échange ou de cette transaction. Je ne le sais pas.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
10 Veuillez poursuivre.
11 M. TRALDI : [interprétation]
12 Q. Avant de partir M. Drljaca, eh bien, vous savez qu'en 1993, il a été
13 promu à un poste au sein du ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ?
14 R. Je ne le sais pas.
15 M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65
16 ter 33383, page 5, s'il vous plaît.
17 Q. Il s'agit d'un autre passage de votre déposition dans l'affaire Stakic.
18 On vous pose la question suivante : "Lorsque vous dites que Simo
19 Drljaca est parti et qu'il a occupé un poste en tant qu'adjoint, s'est-il
20 rendu à Bijeljina à ce moment-là ?"
21 Vous avez répondu en disant : "Je crois qu'il était censé être basé à
22 Bijeljina, son bureau aurait dû être à Bijeljina. Je dispose d'information
23 indiquant qu'il a passé un certain temps à Novi Sad. Quelle était la raison
24 de son séjour à Novi Sad, honnêtement, je ne le sais pas. Mais il venait
25 également à Prijedor, et ce, assez souvent."
26 Et on vous posait la question suivante : "S'agissait-il d'une promotion
27 pour Simo Drljaca ou était-il rétrogradé ?"
28 Réponse : "Alors, si une personne est en premier lieu chef du MUP de
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1 Prijedor, et qu'il part pour occuper le poste d'un député ou d'un assistant
2 - je ne sais pas quel serait le titre officiel de ce poste - eh bien, cela
3 doit être considéré comme une promotion."
4 Est-ce que vous êtes d'accord avec ce passage-là de votre déposition dans
5 l'affaire Stakic comme étant exact et correspondant à la vérité ?
6 R. Je dois avouer que cette déposition remonte à un certain nombre
7 d'années, et je ne sais pas s'il s'agissait d'un adjoint ou même l'adjoint
8 d'un représentant, je ne sais vraiment pas.
9 Q. Je vais vous demander de vous concentrer sur le passage qui m'intéresse
10 le plus. Cette partie-là de votre déposition vous rafraîchit-elle la
11 mémoire quant à savoir qu'il a reçu une promotion en 1993 ?
12 R. Je ne peux répondre ni par oui ni par non.
13 M. TRALDI : [interprétation] Je souhaite inclure ce passage-là dans la
14 pièce à conviction pour laquelle un numéro a déjà été réservé.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, sur cette page -- je vois que la
16 page précédente se trouve dans le prétoire électronique maintenant, la page
17 4 des 96 pages, que l'on parle encore davantage du poste qu'a occupé Simo
18 Drljaca juste avant le passage que vous venez de lire au témoin.
19 M. TRALDI : [interprétation] Bien sûr, nous sommes tout à fait disposés à
20 inclure ce que vous souhaitez.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est pour mieux comprendre la page 11
22 758, l'introduction à la page 11 757, où on dit que : "C'était le numéro un
23 du MUP de la Republika Srpska avec son QG à Bijeljina." Ceci, peut-être,
24 permet de jeter davantage de lumière là-dessus.
25 M. TRALDI : [interprétation]
26 Q. Etant donné que vous venez d'entendre le passage que vous a relu le
27 Président de la Chambre, et qui portait sur votre déposition dans l'affaire
28 Stakic, ceci permet-il de vous rafraîchir la mémoire quant au poste qu'il
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1 allait obtenir en 1993 ?
2 R. Je vous remercie de m'avoir donné cette occasion.
3 Après s'être rendu à Bijeljina, il est resté à Novi Sad, et après tous ces
4 événements, il a réoccupé son poste à la tête du centre de sécurité
5 publique de Prijedor, si cela vous est utile. C'est exact.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question posée portait sur le fait de
7 savoir si Simo Drljaca était le numéro un du MUP de la Republika Srpska,
8 avec son QG à Bijeljina. Ceci vous permet-il de vous rafraîchir la mémoire
9 quant au poste auquel a été nommé à ce moment-là M. Drljaca ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
12 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que nous
13 pouvons maintenant afficher le numéro 32871, s'il vous plaît, numéro 65
14 ter.
15 Q. Il s'agit là d'un extrait de Kozarski Vjesnik, publié le 6
16 novembre 1992, donc un article de ce journal. Et en haut, on parle de M.
17 Karadzic, et on peut lire, la description, à savoir Kozarski Vjesnik saisit
18 l'occasion de la présence de nombreux dirigeants civils et militaires de la
19 Republika Srpska.
20 Vous savez, n'est-ce pas, que l'assemblée de la Republika Srpska
21 s'est tenue à la fin du mois d'octobre et au début du mois de novembre 1992
22 à Prijedor, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Alors, si nous regardons la page 2 de la version anglaise, la partie
25 gauche du texte en B/C/S à la première page, et c'est le bas de la page 2
26 de la version anglaise, et le début de l'article qui reprend les propos de
27 M. Karadzic. Le général Mladic aurait dit comme suit, que M. Mladic n'était
28 jamais à Prijedor. Ceci vous a-t-il rafraîchit la mémoire, à savoir qu'il
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1 était là à l'automne de l'année 1992 ?
2 R. Non. Je ne sais pas qu'il était là à Prijedor, je ne sais pas qu'il
3 était à Prijedor. J'ai répété cela de maintes reprises.
4 Q. Et toute personne se trouvant à Prijedor à la fin du mois d'octobre
5 1992 aurait été à même de voir de ses propres yeux la dévastation imposée
6 aux villages musulmans et aux quartiers musulmans à proximité de la ville,
7 n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement
10 au dossier du numéro 65 ter 32871.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 32871 reçoit la cote P7629.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P7629 est versé au dossier.
14 M. TRALDI : [interprétation] Pouvons-nous afficher le P3278, s'il vous
15 plaît.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez donner le numéro P.
17 M. TRALDI : [interprétation] 3278.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
19 M. TRALDI : [interprétation] La page 19 de l'anglais, s'il vous plaît, et
20 la page 17 en B/C/S.
21 Q. Il s'agit d'une transcription d'entretiens avec la chronique de
22 Prijedor, y compris un entretien avec vous. A la fin de vos commentaires au
23 milieu de la page dans les deux langues, vous dites : "Eh bien, j'estime
24 qu'il y a une très grande compréhension entre nous et les militaires, et la
25 coopération est exceptionnelle avec les dirigeants de la municipalité de
26 Prijedor. Je ne pense pas que Ljubija doit être particulièrement signalé,
27 parce que cela entre dans la mosaïque des efforts conjoints visant à créer
28 ce nouveau système" - ce qui est une traduction qui est proposée ici - "ce
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1 qui est notre objectif."
2 Est-ce que vous maintenez ce que je viens de vous relire et qui est
3 un extrait de cet entretien sur le haut niveau de compréhension entre le
4 RZR de Ljubija et l'armée, et une coopération exceptionnelle avec les
5 dirigeants de la municipalité de Prijedor, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Vous connaissiez Vladimir Arsic, qui était le commandant de la 43e
8 Brigade, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous avez assisté à des réunions avec lui, n'est-ce pas ?
11 R. Non.
12 M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65
13 ter 33381, s'il vous plaît, page 21.
14 Q. Alors, à la ligne 10, on vous pose la question suivante : "Connaissiez-
15 vous M. Arsic ? Je ne parle pas de ses grades, parce que son grade a
16 changé."
17 Et vous avez répondu : "Oui, je le connaissais."
18 Et vous expliquez le poste qu'il occupait en 1990 et 1991. Et vous dites :
19 "Et si vous me le permettez, après avoir dit cela, je le connaissais. J'ai
20 eu l'occasion d'assister à des réunions qui avaient été organisées par lui
21 en ma qualité d'homme d'affaires. Je pense que c'est quelqu'un qui est
22 originaire de Serbie. Il était de Serbie. Il était incroyablement -- je
23 souhaite utiliser le terme 'd'arrogant', mais ce n'a pas ce qui le décrit.
24 C'était un homme dominateur. Lorsqu'il donnait des ordres, il le faisait
25 sur un ton très dominateur."
26 Et vous ajoutez quelques lignes plus bas : "Il donnait des ordres et il
27 s'attendait à ce que les gens obéissent à ses ordres et les appliquent."
28 Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit dans votre déposition dans
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1 l'affaire Stakic eu égard au passage que je viens de vous relire ?
2 R. Oui.
3 Q. Et ensuite, on vous pose la question suivante : lorsque nous parlions
4 de lui, nous mentionnons également une phrase qu'il avait l'habitude
5 d'expliquer aux hommes qui n'étaient pas des militaires, à savoir comment
6 les choses allaient évoluer à partir de ce moment-là : "La phrase était la
7 suivante : les choses qu'il disait ou comment les choses allaient évoluer.
8 C'est la raison pour laquelle précédemment j'ai dit qu'il n'acceptait pas
9 de discussions. Bon, la discussion, d'accord, cela pouvait avoir lieu, mais
10 finalement, c'est lui qui avait le dernier mot, et les choses se
11 déroulaient selon ce qu'il avait décidé, lui."
12 Est-ce que vous maintenez également ce passage-là de votre déposition dans
13 l'affaire Stakic ?
14 R. Tout à fait, mais je souhaite ajouter ceci : C'était typiquement un
15 soldat.
16 Q. Alors en dehors de lui, vous avez également rencontré Radovan Rajlic de
17 la 43e Brigade, qui était lieutenant-colonel, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, il faut préciser un
20 certain nombre de points.
21 Monsieur le Témoin, lorsqu'on vous a posé la question pour la première fois
22 de savoir si vous avez assisté à des réunions organisées par lui, vous avez
23 répondu que non, vous ne l'avez pas fait. Et ensuite, on vous a lu un
24 extrait de votre déposition dans l'affaire Stakic, où vous affirmez avoir
25 assisté à des réunions organisées par lui. Vous dites que vous y avez
26 assisté en tant qu'homme d'affaires. Alors pourquoi avez-vous dit au départ
27 que vous n'avez pas assisté à des réunions organisées par lui, alors que
28 dans l'affaire Stakic vous avez affirmé que cela a été le cas ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas participé à des réunions qu'il a
2 organisées en tant que militaire avec ses collègues. J'ai participé à des
3 réunions dans des restaurants où il était question d'économie, de l'armée,
4 des sujets généraux, et cetera.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, veuillez, s'il vous plaît,
6 écouter attentivement les questions qui vous sont posées avant d'y
7 répondre. Parce que M. Traldi ne vous a pas posé la question concernant des
8 réunions militaires, il vous a demandé si vous avez assisté à des réunions
9 organisées par lui. Et, en fait, apparemment, il s'agissait des réunions où
10 des militaires et des gens d'affaire se trouvaient côte à côte, comme vous
11 l'avez expliqué par la suite.
12 Donc, veuillez, s'il vous plaît, écouter attentivement les questions
13 posées.
14 Vous pouvez continuer.
15 M. TRALDI : [interprétation]
16 Q. Vous avez déposé auparavant que le RZR de Ljubija a remis tous les
17 engins explosifs utilisés dans les mines entre les mains de l'armée avant
18 la guerre. Cela est vrai, n'est-ce pas ?
19 R. Cela est vrai, mais je ne sais pas si le terme est approprié -- en tout
20 cas, cela s'est passé au mois de mai 1992.
21 Q. Et à la demande du colonel Arsic, vous avez également remis à l'armée
22 toutes les cartes relatives aux biens du RZR de Ljubija, n'est-ce pas ?
23 R. Oui. Cela s'est passé en 1991. C'étaient des cartes de géodésie que
24 nous avions élaborées puisque nous avions un service qui était dédié à ce
25 type de travaux. En fait, nous avions des cartes pour toute la région de
26 Prijedor.
27 Q. Et ces cartes étaient censées montrer dans quelle partie des mines on
28 poursuivait des activités et quelle partie des mines n'était pas utilisée,
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1 n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Je vais maintenant me pencher sur la 43e Brigade pour le moment.
4 M. TRALDI : [interprétation] Veuillez présenter, s'il vous plaît, le
5 document 01369 de la liste 65 ter.
6 Ceci est une liste où sont compilées les ressources du maintien,
7 approuvée par le général Mladic pour l'opération Drina.
8 Alors, il nous faut la page 2 de la version anglaise. Il faut aussi
9 agrandir la partie qui se trouve à gauche en B/C/S, le point numéro 10 dans
10 les deux langues linguistiques. Nous voyons que le RZ ou le RZR de Ljubija
11 est évoqué dans l'original parmi les ressources citées.
12 Q. Est-ce que cela s'appliquait pour toute la période de la guerre ?
13 Est-ce que le RZR de Ljubija était utilisé comme une base de logistique par
14 la VRS ?
15 R. Nous fournissions des services à l'armée. Vous pouvez en tirer vos
16 conclusions. Nous assurions le maintien d'une partie de leur équipement et
17 ils nous rémunéraient régulièrement pour ce type de services.
18 Q. Très bien. Alors, je vais maintenant vous poser deux questions très
19 pointues --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais nous aimerions d'abord
21 entendre une réponse à la question précédente.
22 M. TRALDI : [interprétation] En fait, je souhaitais diviser ma question
23 précédente en deux questions plus concrètes.
24 Q. Donc, pour commencer, le fait que vous fournissiez des services à
25 l'armée sous-entendait que vous étiez utilisé comme l'une des ressources de
26 la VRS et plus précisément la 14e Base de logistique, comme indiqué dans le
27 document, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et deuxièmement, est-ce que le RZR de Ljubija a été utilisé comme une
2 ressource par la 14e Base de logistique tout au long de la guerre ?
3 R. Mais je ne connais pas ce terme que vous utilisez, la base de
4 logistique. Je ne sais pas ce qui est entendu par ce terme. Nous
5 fournissions des services à l'armée. Autrement dit, nous assurions le
6 maintien de leur équipement, oui.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et pendant toute la période de la
8 guerre ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.
10 M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le
11 versement au dossier de ce document.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 01369 de la liste 65 ter
14 recevra la cote P7630.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise au dossier.
16 Les équipements qui sont énumérés ici, il ne s'agissait pas d'équipements
17 fournis par la mine, par la mine de Ljubija, ou si, est-ce que vous aviez
18 reçu l'ordre de remettre vos équipements à l'armée ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas au courant de ce document. J'ai
20 expliqué déjà que sur la base de réquisition, nous avons donné une partie
21 de nos engins à l'armée. Et, par ailleurs, à Prijedor, nous assurions le
22 maintien de leurs engins.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et en ce qui concerne le maintien
24 de vos engins qui avaient été réquisitionnés par l'armée, où est-ce que ce
25 maintien se faisait ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans l'atelier central de Prijedor.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Parce que tout à l'heure, vous avez
28 indiqué que lorsqu'on vous a demandé de remettre de vos engins, ce que
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1 l'armée faisait, c'était de prendre l'équipement, de l'amener ailleurs, et
2 puis de vous le rendre.
3 Donc, si je vous ai bien compris, une partie de vos engins, mais
4 aussi une partie des engins qui était dès le départ la position de l'armée,
5 était tenu dans vos locaux pour les besoins du maintien.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cet équipement était néanmoins
8 toujours sous le contrôle de l'armée ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut-il dire que votre réponse
11 précédente n'est pas correcte ?
12 Veuillez répondre à ma question, s'il vous plaît. Est-ce que cela veut dire
13 que vous retirez votre réponse précédente comme n'étant pas correcte ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il vous plaît, les équipements techniques
15 appartenant aux mines de Ljubija ont été réquisitionnés à partir de l'année
16 1992 et au cours des années suivantes. Il y avait un certain nombre
17 d'engins qui ne nous appartenaient pas. C'étaient des engins qui
18 appartenaient à l'armée et ils étaient maintenus à l'atelier central de
19 Prijedor.
20 Quant à nos engins, dès qu'ils nous étaient rendus, leur maintien était
21 assuré là aussi dans notre atelier central de Prijedor. Personne d'autre
22 n'avait des compétences en ce qui concernait ces engins pendant qu'ils
23 étaient maintenus par nous. Et il y avait des factures qui ont été envoyées
24 pour assurer la rémunération des services fournis au niveau du maintien des
25 engins.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vos propres engins qui avaient été
27 réquisitionnés --
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- est-ce qu'ils étaient laissés dans
2 vos garages pour les besoins de maintenance alors qu'ils étaient toujours
3 contrôlés par l'armée ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] J'affirme que non.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si un engin est réquisitionné ou
6 mobilisé, alors où est-ce que cet engin était réparé, où est-ce qu'on
7 assurait son maintien ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais la réquisition concernait une période
9 d'un mois ou de deux mois.
10 Et une fois les engins rendus, l'équipement était entretenu dans notre
11 atelier, et c'est là qu'il restait.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, s'il vous plaît.
13 M. TRALDI : [interprétation]
14 Q. Monsieur, pour revenir à l'une de vos réponses précédentes en ce qui
15 concerne les cartes. Dans l'entretien que l'Accusation a eu avec vous, vous
16 avez indiqué que le colonel Arsic vous a demandé au début de l'année 1992
17 de lui remettre ces cartes. Or, dans votre déposition il y a quelques
18 instants, vous avez parlé de l'année 1991. Est-ce que vous concédez que cet
19 événement a pu se produire au début de l'année 1992 ?
20 R. Eh bien, je crois que c'est bien possible, cela a pu se passer vers la
21 fin de l'année 1991 ou au début de l'année 1992. Il ne faut pas oublier que
22 tous ces événements se sont produits à plus de 20 ans. Ne vous entendez pas
23 à ce que je puisse tout préciser après toutes ces années qui se sont
24 écoulées.
25 M. TRALDI : [interprétation] Est-il possible d'afficher la pièce P37385
26 [comme interprété].
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, répéter la
28 cote.
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1 M. TRALDI : [interprétation] 7385.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et c'est une cote P.
3 M. TRALDI : [interprétation] En effet.
4 Q. Ceci est un rapport annuel émanant du RZR Ljubija daté du mois de
5 décembre 1992. C'est vous qui avez donné l'ordre pour rédiger ce rapport,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Penchons-nous sur la page 3 dans les deux versions linguistiques, vers
9 le milieu de la page -- donc cela figure en bas de la page en version en
10 B/C/S, toutes mes excuses.
11 "Des mesures additionnelles ou supplémentaires ont été prises pour
12 s'assurer de la sécurité générale au sein de l'entreprise et une
13 coopération de près a été poursuivie avec l'état-major principal de l'armée
14 et le centre de sécurité publique."
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais où se trouve ce passage que vous
16 citez ?
17 M. TRALDI : [interprétation] Dans la version anglaise, c'est le paragraphe
18 qui se trouve juste au-dessous des lettres capitales, donc la deuxième
19 partie de ce paragraphe, là où il est question des "AUTORITÉS, DE LA POLICE
20 et de L'ARMÉE."
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
22 M. TRALDI : [interprétation] Et quant à la version en B/C/S' cela figure en
23 bas de la page, tout en bas.
24 Q. Voyez-vous ces mots, Monsieur ?
25 R. Oui.
26 Q. Donc, votre coopération avec l'armée se situait surtout au niveau de la
27 14e Base de logistique et de la 43e Brigade, comme nous l'avons déjà vu,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est que c'est 14e Base de
2 logistique ? C'est la première fois que j'en entends parler. Je ne sais pas
3 ce que sais.
4 Q. Dans le document, on dit par ailleurs qu'avant tout cela, dès le mois
5 de juin, donc une dizaine de jours après les combats dans la ville, l'armée
6 et la police ont commencé à assurer directement les biens et les personnes.
7 Au cours de votre interrogatoire principal, vous avez suggéré que vos
8 gardes de sécurité portaient par hasard des uniformes militaires. Mais ce
9 qui est indiqué dans votre rapport qui date de l'époque correspond
10 davantage à la vérité, c'est que c'était l'armée qui assurait la sécurité ?
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection. Je pense que la citation est
12 erronée. J'aimerais que le Procureur nous montre où cela se trouve dans le
13 texte, à savoir que c'était l'armée qui assurait la sécurité.
14 M. TRALDI : [interprétation] Mais j'ai lu la traduction mot à mot. Et
15 d'après ce que j'ai compris, les termes pertinents en B/C/S - et je vous
16 présente mes excuses puisque ma connaissance de la langue est limitée -
17 donc les termes pertinents devraient apparaître au niveau de la troisième
18 ligne dans le paragraphe où il est question de "vojska" [phon], ce qui a
19 été traduit en partie comme "armée et police".
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pensez-vous toujours que cette
21 citation a été déformée ?
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec le respect qui vous est dû, oui,
23 Monsieur le Juge. Et avec votre permission j'aimerais donner lecture de
24 toute cette phrase au témoin. C'est la première phrase du dernier
25 paragraphe en B/C/S.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ça c'est un autre extrait, ce
27 n'est pas l'extrait qui a été lu. Vous pouvez le présenter au témoin au
28 cours des questions supplémentaires.
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1 M. Traldi est certainement conscient que s'il laisse tomber une partie de
2 la phrase, il risque de déformer le sens du texte, il sait pertinemment
3 qu'il n'est pas censé procéder de la sorte. Donc, nous allons attendre pour
4 voir s'il souhaite répéter sa question, et si, oui, eh bien, vous
5 reviendrez sur la question dans les questions supplémentaires.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Très bien.
7 M. TRALDI : [interprétation] Mais je pense que nous faisons référence à une
8 seule et même phrase. Et il me semble que la chose la plus simple à faire
9 c'est en fait de résoudre le problème immédiatement.
10 Q. Monsieur, voyez-vous où il est question de "vojska" et "milicija" au
11 début du dernier paragraphe en B/C/S, donc veuillez nous lire ce qui suit
12 après ces mots.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je pense qu'il s'agit
14 d'un problème de traduction du B/C/S vers l'anglais, et je pense que le
15 sens de cette phrase a été complètement déformée.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si tel est le cas, Maître
17 Stojanovic, vous êtes censé dire tout simplement il y a un problème de
18 traduction. Restons-en-là. N'expliquez pas si cela change le sens du texte
19 ou non.
20 M. Traldi a justement demandé au témoin de lire la version originale en
21 B/C/S. Si vous aviez bien voulu patienter un petit peu, nous aurions pu
22 voir pour nous-mêmes ce qu'il en est en anglais.
23 Donc, Monsieur le Témoin, M. Traldi vous invite de lire à haute voix cette
24 partie du texte.
25 Allez-y, s'il vous plaît.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] "Dès le début du mois de juin, donc seulement
27 une dizaine de jours suite au combat mené en ville, la sécurité des
28 personnes et des biens a été directement assumé par l'armée et la police.
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1 Des mesures additionnelles ont également été prises pour s'assurer de la
2 sécurité générale au sein de l'entreprise mais on a poursuivi aussi une
3 coopération étroite avec l'état-major principal de l'armée et le centre de
4 sécurité publique."
5 M. TRALDI : [interprétation]
6 Q. Donc, je vous repose la question que je vous ai posée dès le départ.
7 Ici, on n'évoque pas des gens qui par hasard endossaient des uniformes;
8 ici, il est plutôt question de l'armée et de la police, et de leurs
9 membres, n'est-ce pas ?
10 R. Si vous me le permettez, voilà ce que j'ai à dire. A cette époque à
11 Prijedor, il y avait au mois 15 à 18 armées en présence. Chaque village
12 avait son armée --
13 Q. Monsieur, permettez-moi de vous interrompre. Je vous pose une question
14 au sujet de votre rapport où sont décrites vos mesures de sécurité, un
15 sujet sur lequel vous avez déjà déposé, et je vous signale qu'il existe une
16 discordance entre ce rapport et ce que vous avez dit au cours de
17 l'interrogatoire direct. Ici, il est question de l'armée et de la police,
18 et non pas de personnes ordinaires qui, par hasard, ont endossé des
19 uniformes. Oui ou non ?
20 R. Mais vous ne me permettez pas d'expliquer la situation.
21 Q. Non, Monsieur --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous vous invitons à
23 répondre à la question.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas entendu la question.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, répéter la
26 question. J'imagine, en fait, qu'il s'agit des divergences entre ce qui
27 peut être lu dans le rapport et ce que le témoin a dit auparavant.
28 Alors, Monsieur Traldi, veuillez, s'il vous plaît, le répéter pour le
Page 41030
1 témoin.
2 M. TRALDI : [interprétation]
3 Q. Dans votre rapport, vous décrivez les mesures de sécurité au sein de
4 votre entreprise, vous avez aussi déposé sur le sujet, et moi, je vous
5 affirme qu'au cours de l'interrogatoire direct, vous en avez parlé d'une
6 façon, alors qu'ici, nous voyons que l'armée, les militaires et la police
7 sont évoqués quand il s'agit d'assurer la sécurité. Ici, on n'évoque pas
8 des personnes qui, par hasard, portaient des uniformes militaires. Et cela
9 est vrai, n'est-ce pas ?
10 R. Non.
11 Q. Et pouvez-vous me citer des personnes qui portaient des uniformes
12 militaires par hasard et qui sont évoquées dans ce rapport ?
13 R. Eh bien, vous avez évoqué le vice-président de la municipalité, un
14 homme appelé Cigo, qui avait sa propre armée.
15 Q. Ce n'est pas la question que je vous pose…
16 M. LUKIC : [interprétation] Mais, s'il vous plaît, on ne peut pas crier
17 quand on s'adresse au témoin…
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, Maître Lukic, un conseil
19 de la Défense qui n'est pas en train d'interroger le témoin n'est pas censé
20 intervenir sauf si les circonstances sont tout à fait exceptionnelles. Et
21 je suis d'accord avec vous pour dire qu'il ne faut pas crier dans le
22 prétoire, mais si de telles règles existent, elles s'appliquent à vous
23 également. Parce que vous vous êtes mis à crier de façon très similaire,
24 sinon encore plus prononcée que M. Traldi.
25 Monsieur Traldi, veuillez, s'il vous plaît, répéter votre question. Et,
26 Monsieur le Témoin, je vous invite à répondre à la question plutôt que de
27 nous raconter des choses au sujet desquelles vous n'avez pas été interrogé.
28 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : la phrase qui
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1 vient d'être traduite à vue est quelque peu ambiguë dans l'original. Il
2 peut s'agir de la sécurité assurée par l'armée ou venant de l'armée de la
3 police.
4 M. TRALDI : [interprétation] Je ne pense pas que cela ait une incidence sur
5 ma question, mais si quelqu'un n'est pas d'accord, libre à eux de
6 s'exprimer.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
8 M. TRALDI : [interprétation]
9 Q. Donc, Monsieur, dans votre rapport, on n'évoque nulle part la sécurité
10 assurée par votre entreprise dont vous avez parlé au cours de
11 l'interrogatoire principal, en parlant des personnes qui assuraient la
12 sécurité et qui, par hasard, de temps en temps, endossaient aussi des
13 uniformes. Ici, c'est l'armée qui assure la sécurité, l'armée et la police
14 aussi est évoquée, et cela correspond à la vérité, oui ou non ?
15 R. Je ne sais pas.
16 M. TRALDI : [interprétation] Passons à la page 7 dans les deux versions
17 linguistiques. Et il nous faut la page 8 dans la version B/C/S.
18 Q. Ici, nous voyons une liste des armes et des moyens techniques fournie à
19 de différentes unités de guerre. Nous voyons le code ou le chiffre 4777 qui
20 s'applique à toutes ces armes et à tous ces moyens techniques. En fait,
21 c'est le code désignant la 43e Brigade de la VRS, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Passant à la page suivante dans la version B/C/S, nous voyons que des
24 véhicules motorisés, que des engins et des équipements ont été fournis à de
25 différentes unités. Nous voyons que le code 4777 est encore une fois évoqué
26 à plusieurs reprises. Et pour d'autres engins, nous voyons aussi que le
27 code 8316 est évoqué, ce qui correspond à la 5e Brigade de Kozara, n'est-ce
28 pas ?
Page 41032
1 R. Oui.
2 Q. Et en haut de la page, nous voyons les codes 6817 et 54546 [comme
3 interprété], ce sont des codes qui réfèrent à la brigade de la VRS, qui
4 n'est pas cantonnée à Prijedor, n'est-ce pas ?
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous avons la même page en
6 anglais ?
7 M. TRALDI : [interprétation] Bien, il y a une liste des véhicules
8 motorisés, des engins et des équipements. Elle commence en bas de la page
9 en anglais et se poursuit à la page suivante. Mais les chiffres concrets
10 sur lesquels j'ai attiré l'attention du témoin figurent dans cette partie
11 du texte qui est affichée en ce moment, Monsieur le Juge.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
13 M. TRALDI : [interprétation]
14 Q. Vous souvenez-vous à quelle unité correspond le code 6817 ?
15 R. Non, je ne sais pas.
16 Q. Mais les chiffres qui sont cités ici, vous les acceptez, à savoir que
17 le RZR de Ljubija fournissait des véhicules motorisés, des engins et des
18 équipements aux unités de la VRS, tant à celles cantonnées à Prijedor
19 qu'aux unités qui étaient cantonnées en dehors de Prijedor, n'est-ce pas ?
20 R. La 43e Brigade était constamment en dehors de Prijedor dès l'année
21 1992. Et la 5e Brigade de Kozara était absente de Prijedor, elle aussi, dès
22 1992. Nous avons, par ailleurs, fourni un certain nombre d'engins, un
23 nombre négligeable, aux forces aériennes.
24 M. TRALDI : [interprétation] Je vois que le moment de faire une pause
25 s'approche. Et comme j'ai l'intention d'aborder un nouveau sujet, je pense
26 que c'est un bon moment pour interrompre les débats. Sinon, il y a un autre
27 document que je peux présenter au témoin très brièvement.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je pense qu'il est préférable de
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1 faire une pause dès maintenant.
2 Pour commencer, Monsieur le Témoin, nous aimerions nous revoir dans quelque
3 20 minutes.
4 [Le témoin quitte la barre]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, pouvez-vous nous donner
6 une idée du temps qui vous est nécessaire pour en venir au bout.
7 M. TRALDI : [interprétation] Je pense que j'ai plus ou moins une demi-heure
8 à ma disposition, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause de 20
10 minutes et nous allons reprendre nos travaux à 14 heures moins 20.
11 --- L'audience est suspendue à 13 heures 20.
12 --- L'audience est reprise à 13 heures 40.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, vous avez la parole.
14 M. TRALDI : [interprétation] Pour répondre à la question de la Chambre par
15 rapport au temps dont j'ai encore besoin, je pense, quand j'ai dit que
16 j'avais besoin d'une demi-heure, j'étais peut-être trop ambitieux, et je
17 pense qu'en fait, j'ai besoin de moins d'une heure.
18 Et maintenant, j'aimerais qu'on affiche le document 65 ter 32870.
19 [Le témoin vient à la barre]
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne parlez pas à voix haute.
22 M. TRALDI : [interprétation]
23 Q. Monsieur le Témoin, sur nos écrans, on voit le haut de la page en
24 B/C/S, et c'est un article intitulé : "Il faut être unis pour remporter la
25 victoire." Il est fait référence au premier paragraphe à la réunion qui
26 s'était tenue dans la grande salle du RZR de Ljubija. C'était le 31 juillet
27 1992. C'est la date de l'article.
28 En bas de la page en anglais, dans le troisième paragraphe en B/C/S,
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1 on voit que le colonel Arsic fait des remarques en parlant de la bataille
2 décisive qui est en cours pour la Krajina, et c'est l'une des réunions à
3 laquelle vous étiez présent avec lui et avec d'autres hommes politiques et
4 hommes d'affaires, n'est-ce pas ?
5 R. Je n'ai pas assisté à cette réunion.
6 Q. En tant que quelqu'un qui était à la tête du RZR Ljubija, vous n'avez
7 pas participé à la réunion avec des hommes d'affaires et les dirigeants
8 politiques dans la grande salle du RZR de Ljubija ?
9 R. Je n'y ai pas assisté, je suis sûr, je n'ai pas assisté à cette réunion
10 puisque sinon, je me serais souvenu de cette réunion.
11 Q. Etiez-vous à Prijedor en fin juillet 1992 ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous habitiez le centre-ville, le centre de la ville de Prijedor. La
14 Chambre, donc, a vu les moyens de preuve disant qu'à peu près une semaine
15 avant cette réunion, plus de 100 détenus dans le camp de Keraterm ont été
16 tués dans la pièce numéro 3. Est-ce que vous êtes au courant de ce crime ?
17 R. J'ai entendu parler de cela.
18 Q. Et les gens pour lesquels vous avez entendu dire qu'ils avaient été
19 tués à Biscani avaient été à peu près une semaine ou dix jours avant cette
20 réunion ?
21 R. Je m'excuse, du 11 juillet au 15 ou 20 juillet, j'étais en Serbie.
22 Lorsque le corridor a été percé, j'ai emmené mon fils cadet à Belgrade.
23 Peut-être que cela s'est passé pendant mon absence.
24 Q. Monsieur le Témoin, je n'ai pas posé la question pour savoir où vous
25 vous êtes rendu à l'époque, mais pour savoir si vous avez entendu dire que
26 des gens qui avaient été tués à Biscani, avaient été tués à peu près dix
27 jours avant la tenue de cette réunion ?
28 R. Oui, j'ai entendu dire qu'il y avait des meurtres à Biscani, mais je ne
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1 peux vous dire quand c'était.
2 M. TRALDI : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65 ter
3 31866.
4 Q. Il s'agit d'un article de presse qui n'a pas été traduit jusqu'ici et
5 qui provient de la revue "La justice de transition sur les Balkans", où il
6 est dit que "la Bosnie a inculpé 15 Serbes pour le massacre commis à
7 Zecovi." Et nous voyons, à peu près cinq paragraphes vers le bas, que ces
8 15 personnes qui étaient inculpées de meurtre à Zecovi avant le 31 juillet.
9 Est-ce que vous avez entendu parler de ces meurtres à Zecovi, cela
10 s'est également passé avant le 31 juillet ?
11 R. A l'époque, non. Mais aujourd'hui, je peux dire que j'ai appris que
12 cela s'était passé après l'arrestation de ces gens.
13 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que ce
14 document soit versé au dossier, le document 65 ter 32870. Pour ce qui est
15 du document 65 ter 31866, nous demandons que ce document soit versé au
16 dossier aux fins d'identification jusqu'à ce que nous recevions une
17 traduction de ce document.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter 32870 reçoit la cote
20 P7631.
21 Et le document 65 ter 31866 reçoit la cote P7632.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P7631 est versé au dossier.
23 P7632 est versé au dossier aux fins d'identification.
24 Monsieur Traldi, je regarde la date du 12 décembre 2014. Il n'est pas
25 habituel que l'Accusation propose au versement au dossier des documents
26 concernant certaines charges par rapport auxquelles il faut encore procéder
27 et de reprendre des textes des sites Web. Habituellement, on a des
28 informations qui sont les informations juridiques. Je ne sais pas quel
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1 poids accorder à ces moyens de preuve.
2 S'il n'y a pas d'objection -- bon, il n'y a pas d'objection, et donc, ce
3 que je viens de dire sont les instructions par rapport à comment procéder à
4 l'avenir pour ce qui est de la présentation des moyens de preuve de
5 meilleures sources.
6 Continuez, Monsieur Traldi.
7 M. TRALDI : [interprétation] Peut-on afficher 65 ter 33385, page 97.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. TRALDI : [interprétation]
10 Q. C'est l'entretien avec le bureau du Procureur, votre entretien. Au
11 milieu de la page :" Non-Serbes de Prijedor, pour ne pas utiliser d'autres
12 termes, à savoir les Croates et les Musulmans, donc les non-Serbes de
13 Prijedor étaient envoyés sur le territoire de la Fédération.
14 "Au début, ils payaient pour ne pas partir, pour éviter de quitter ou
15 pour aller à la Fédération … mais plus tard, ils payaient pour partir, pour
16 y aller."
17 Est-ce que vous maintenez cela ? Est-ce que vous confirmez que c'est
18 véridique et exact, cette partie de l'entretien avec le bureau du
19 Procureur ?
20 R. Oui.
21 Q. La deuxième chose, la raison pour laquelle ces gens étaient si
22 désespérés qu'ils payaient pour quitter était les crimes qui avaient été
23 commis à Biscani, à Prijedor, les meurtres à Biscani et Prijedor, n'est-ce
24 pas ?
25 R. Vous n'avez pas expliqué cela.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Traldi, il faut que vous
27 ralentissiez votre débit lorsque vous lisez pour que tout cela soit
28 consigné au compte rendu de façon exacte.
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1 M. TRALDI : [interprétation] J'ai compris ça, Monsieur le Juge, et je vais
2 référence à la ligne 14, où j'ai mentionné Zecovi et Omarska. Cela n'a pas
3 été consigné au compte rendu.
4 Q. Je souhaite maintenant parler des tombes, ce qui se trouve sur le
5 territoire du RZR de Ljubija. Vous savez qu'il y a eu des massacres à
6 Redak, à Jakarina Kosa et à Tomasica sur le territoire des Mines de l'est
7 et à Radak qui constituait la mine centrale ?
8 R. Ce n'est pas Radak, mais Redak. J'ai déjà expliqué que je l'ai vu en
9 2003 sur une carte qui m'a été montrée, où ces endroits étaient représentés
10 ou figuraient sur la carte.
11 Q. Vous savez ou, en tout cas, que certains des corps exhumés â Redak sont
12 des personnes qui ont été tuées sur le territoire de la mine centrale ou la
13 mine principale à la fin du mois de juillet 1992 ?
14 R. C'est possible. Je n'en connais pas les détails, mais c'est possible.
15 M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la version 65
16 ter de 32665 annotée par le témoin. Je crois qu'il s'agit du D1437 [comme
17 interprété]. Mes notes sont incomplètes malheureusement.
18 Pouvons-nous agrandir, s'il vous plaît, le milieu de cette vue
19 aérienne.
20 Q. Sur la gauche, à gauche du lac, que nous voyons maintenant sur
21 notre droite, vous savez qu'il y a une fosse commune à cet endroit, n'est-
22 ce pas ?
23 R. Bien, si vous m'aidez. Je ne sais pas, cet endroit ici qui est un peu
24 plus clair et qui se trouve à gauche du lac, je suppose que c'est là qu'il
25 y a le dépôt des résidus de Ferox à en juger par la forme.
26 Q. Et il y a ici un endroit qui servait de décharge à la RZR ?
27 R. Ferox est une entreprise indépendante mais qui se trouve à proximité
28 immédiate de la mine.
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1 Q. Les cartes géodésiques fournies à la VRS auraient permis de montrer
2 clairement qu'il n'y avait aucune activité minière à cet endroit ? Pour
3 être très clair, les cartes géodésiques que vous nous avez fournies et qui
4 étaient celles de la 343e Brigade qui est devenue ensuite la 43e Brigade de
5 la VRS avec le même commandant et adjoint du commandant ?
6 R. Les cartes ont été remises en 1991, et en vertu de nos lois, des études
7 géodésiques sont menées chaque année pour pouvoir répertorier les
8 changements, et ces cartes étaient l'illustration de ces activités et de
9 ces travaux.
10 Q. Les Juges de la Chambre ont reçu des éléments de preuve qui ont indiqué
11 que des bulldozers et des pelleteuses ont été utilisées par la VRS sur ce
12 site entre les 20 et 25 juillet 1991 [comme interprété]. Lorsque les
13 archives de votre entreprise ont démontré que des bulldozers travaillaient
14 pour la VRS dans ces entrepôts ou décharge alors qu'il n'y avait aucune
15 activité minière à proximité de la ligne de front, savez-vous à qui
16 servaient ces engins ?
17 R. Je ne pensais rien du tout. Il s'agit, en fait, du site qui était le
18 site de Ferox, ils avaient leurs propres engins. A l'époque, j'avais aucune
19 information sur leurs activités dans le secteur.
20 Q. Mais vous reconnaissez que la VRS aurait pu être impliquée dans les
21 inhumations à Tomasica, n'est-ce pas ?
22 R. Je ne sais pas.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, d'une manière ou d'une
24 autre, pourrions-nous préciser la question, s'il vous plaît, au niveau de
25 votre question lorsque vous faites état des archives de l'entreprise qui
26 ont démontré que des bulldozers travaillaient pour la VRS, alors que le
27 témoin a dit que Ferox avait ses propres engins, disposait de ses propres
28 engins. Soit en consultant les archives soit en posant d'autres questions
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1 au témoin.
2 M. TRALDI : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel, s'il
3 vous plaît.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
5 [Audience à huis clos partiel]
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9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 Madame la Greffière, veuillez accorder une cote au document pertinent.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P7633, Messieurs les
13 Juges.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise au dossier.
15 Monsieur Traldi, je regarde l'heure qu'il est.
16 M. TRALDI : [interprétation] Oui, on vient de me signaler la même chose, et
17 j'aurais besoin de quelques minutes demain matin aussi, d'une dizaine de
18 minutes, sans doute.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et qu'en est-il du document 33385 de
21 la liste 65 ter ?
22 M. TRALDI : [interprétation] Eh bien, j'ai demandé que l'on présente la
23 version où le témoin avait déjà apporté ces annotations. Je me suis pris
24 d'une façon un peu maladroite, mais en fait cette version annotée par le
25 témoin est déjà admise au dossier sous une cote D -- non, en fait, excusez-
26 moi, c'est un autre document. Le document 33385 est un entretien, mais moi,
27 je souhaite demander le versement au dossier, c'est l'entretien qui, en
28 fait, ce sont les extraits de l'entretien, mais moi, je souhaite demander
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1 le versement au dossier du document dans sa totalité. Pour le moment, j'ai
2 téléchargé les extraits.
3 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
4 M. TRALDI : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, avant de lever la
6 séance pour aujourd'hui, je vous donne pour la consigne de ne communiquer
7 avec personne au sujet de votre déposition, qu'il s'agisse de la partie de
8 la déposition que vous avez déjà fournie ou de celle qui vous reste à
9 fournir demain. Je suis sûr que demain, nous ne prendrons pas beaucoup de
10 temps avant de terminer votre déposition.
11 Maintenant, vous pouvez suivre l'huissier.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai bien compris.
13 [Le témoin quitte la barre]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons la séance pour aujourd'hui,
15 et nous reprendrons nos travaux, demain, mardi, le 10 novembre à 9 heures
16 30 dans cette même salle d'audience, c'est la salle d'audience numéro I.
17 --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le mardi, 10 novembre
18 2015, à 9 heures 30.
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