Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi, 1er mars 2016

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 30.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce

  6   prétoire et à l'extérieur.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, je vous prie.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 11   Même si je dispose d'une liste comportant quelque 20 points qui figurent à

 12   l'ordre du jour, je vais m'en tenir à un seul point à l'ordre du jour pour

 13   le moment.

 14   Le 19 février, la Défense a informé les Juges de la Chambre ainsi que

 15   l'Accusation, par courriel, qu'elle ne serait pas en mesure d'organiser la

 16   déposition du témoin avant aujourd'hui, le 1er mars. C'est la raison pour

 17   laquelle les Juges de la Chambre ont décidé d'annuler l'audience du lundi,

 18   29 février.

 19   La Défense a-t-elle prête et peut-elle citer à la barre son prochain

 20   témoin ?

 21   M. IVETIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, faites entrer le témoin

 23   dans le prétoire.

 24   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Oien, est-ce ainsi que

 26   je dois prononcer votre nom. 

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact, Oien.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne déposiez devant cette

 


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  1   Chambre, je souhaite tout d'abord vous poser la question suivante, est-ce

  2   que vous entendez l'interprétation en anglais en un volume qui vous permet

  3   d'entendre ce qui est dit, est-ce que vous entendez l'interprétation

  4   anglaise ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A un volume audible.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Règlement de procédure et de preuve

  9   de ce Tribunal exige que vous prononciez une déclaration solennelle dont le

 10   texte vous est actuellement remis. Je vous demande de bien vouloir lire ce

 11   texte.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 13   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 14   LE TÉMOIN : PER OIVIND OIEN [Assermenté]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Oien. Veuillez vous

 17   asseoir.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Oien, vous allez en premier

 20   lieu être interrogé par Me Ivetic, que vous trouverez sur votre gauche. Me

 21   Ivetic est un membre de l'équipe de la Défense de M. Mladic.

 22   Maître Ivetic, si vous êtes prêt, je vous en prie.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Interrogatoire principal par M. Ivetic :

 25   Q.  [interprétation] Je souhaite tout d'abord vous demander de nous donner

 26   vos nom et prénom.

 27   R.  Je m'appelle Per Oivind Oien.

 28   Q.  Avez-vous déjà déposé devant ce Tribunal ou devant tout autre


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  1   tribunal ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Quel est le métier que vous exercez actuellement ?

  4   R.  Je suis retraité, je suis un officier à la retraite de l'armée

  5   norvégienne.

  6   Q.  Quand avez-vous pris votre retraite ?

  7   R.  En juin 2002.

  8   Q.  Au moment de votre retraite, quel grade aviez-vous ?

  9   R.  J'étais lieutenant-colonel.

 10   Q.  Au sein de l'armée norvégienne avant votre retraite, où étiez-vous en

 11   mission ?

 12   R.  J'étais chef de la planification au niveau du commandement régional de

 13   Trondelag. C'est le commandement régional Trondelag qui s'appelle DKT

 14   également, c'est le commandement du district de Trondelag.

 15   Q.  Avez-vous jamais été déployé en ex-Yougoslavie en une quelconque

 16   qualité ?

 17   R.  J'ai été déployé en ex-Yougoslavie entre le mois d'octobre 1994 et le

 18   mois d'octobre 1995.

 19   Q.  Vous étiez membre de quelle organisation lorsque vous avez été déployé

 20   à cet endroit ?

 21   R.  J'étais observateur militaire des Nations Unies.

 22   Q.  Quel poste avez-vous occupé au sein des forces armées norvégiennes

 23   avant d'être envoyé en ex-Yougoslavie pour faire partie des observateurs

 24   militaires des Nations Unies ?

 25   R.  Alors depuis 1987, j'étais chef d'état-major à mon régiment à

 26   Trondelag, chez moi, dans ma région.

 27   Q.  Quel était votre grade au moment où vous avez été déployé en ex-

 28   Yougoslavie ?


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  1   R.  Lieutenant-colonel.

  2   Q.  Et où en ex-Yougoslavie avez-vous été déployé et stationné en tant que

  3   ou en qualité d'observateur militaire des Nations Unies ?

  4   R.  Après mon arrivée à Zagreb en octobre 1994, nous avons eu une formation

  5   en guise d'introduction. J'ai été déployé au secteur nord à Slunj, tout

  6   d'abord en tant que chef d'équipe, et ensuite en tant qu'officier de

  7   liaison à Topusko. 

  8   Q.  Avez-vous été déployé par la suite dans d'autres régions en ex-

  9   Yougoslavie ?

 10   R.  Je crois que c'était au début du mois de mars, je crois que c'était en

 11   1995, j'ai été déployé à Sarajevo en tant qu'observateur militaire haut

 12   gradé dans le secteur Sarajevo.

 13   Q.  Et en tant qu'observateur militaire haut gradé, quelles étaient vos

 14   fonctions et responsabilités officielles ?

 15   R.  Eh bien, je devais diriger l'équipe des observateurs militaires à

 16   Sarajevo qui comprenait une centaine d'officiers de 16 à 17 nationalités

 17   différentes, et nous devions nous assurer que les observateurs militaires

 18   accomplissent leur travail correctement. Il s'agissait de faciliter leur

 19   travail, de faire en sorte qu'ils puissent suivre les règlements ou

 20   respecter les règlements. Je devais leur donner mon appui moral, bien sûr,

 21   et sur un plan logistique. Je devais également être en contact avec le chef

 22   de la police à Sarajevo, et du côté des forces bosno-serbes à Lukavica,

 23   j'étais officier de liaison, en contact avec lui, et donc j'étais en

 24   contact à ce niveau-là, si vous voulez.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite une précision, s'il vous

 26   plaît. Lorsque vous avez dit qu'une de vos tâches consistaient à vous

 27   assurer que les observateurs militaires accomplissent leur travail

 28   correctement, je suppose, correctement, c'est ça vous voulez dire.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  3   M. IVETIC : [interprétation]

  4   Q.  Qui était vos supérieurs hiérarchiques directs à l'époque lorsque vous

  5   étiez observateur militaire ?

  6   R.  Mon supérieur hiérarchique direct était un colonel du Pakistan, j'ai

  7   oublié son nom. Il était rattaché ou il faisait partie du commandement de

  8   la BiH à Sarajevo.

  9   Q.  Et aviez-vous d'autres supérieurs hiérarchiques au sein de ces

 10   observateurs militaires ?

 11   R.  Il y avait le CMO qui était un Brésilien qui était à Zagreb.

 12   Q.  Et lorsqu'une enquête devait être menée par les observateurs militaires

 13   des Nations Unies à Sarajevo concernant un événement dû à un pilonnage,

 14   qui, d'après les pratiques et les procédures en place, était en charge de

 15   ce type d'enquête ?

 16   R.  Alors en charge de l'enquête, il y avait le chef des équipes qui avait

 17   reçu cette tâche, s'il y avait eu un pilonnage dans leur zone de

 18   responsabilité, c'était à eux de mener l'enquête.

 19   Q.  Alors, lorsque je vous pose une question maintenant par rapport à une

 20   pièce dont nous disposons qui est au dossier, le colonel Richard Mole, page

 21   du compte rendu d'audience 4 322 en l'espèce, il a parlé d'un poste qu'il

 22   appelait le chef des opérations concernant les groupes des observateurs

 23   militaires des Nations Unies  qui avaient pour tâche d'analyser les données

 24   envoyées par les groupes des observateurs militaires des Nations Unies.

 25   Est-ce que c'est quelque chose qui vous est familier ?

 26   R.  Non.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter, s'il vous plaît…

 28   M. IVETIC : [interprétation] La page du compte rendu d'audience 4 322.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  2   M. IVETIC : [interprétation]

  3   Q.  Et vous avez parlé du colonel pakistanais dont vous avez oublié le nom

  4   qui faisait partie des commandements de la BiH. Quel était son rôle ?

  5   R.  Eh bien, c'était mon supérieur hiérarchique et c'était le supérieur

  6   hiérarchique de tous les observateurs militaires des Nations Unies dans le

  7   secteur de la Bosnie-Herzégovine, oui.

  8   Q.  Et la personne dont vous avez parlé qui était le colonel au sein du

  9   commandement, est-ce qu'il s'occupait des enquêtes liées au pilonnage à

 10   Sarajevo ?

 11   R.  Non, à mon sens, non. Je ne me souviens pas d'événement de ce genre.

 12   Q.  Maintenant, je souhaite que nous regardions le poste que vous avez

 13   occupé au quartier général à Zagreb, qui était à l'époque occupé par cet

 14   officier brésilien, et dans le secteur de Sarajevo, qui s'occupait des

 15   enquêtes, dans ce cas, est-ce que c'est cet officier ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Alors, je souhaite maintenant que nous nous concentrions sur une

 18   enquête en particulier. Je souhaite que nous regardions le P797. Je dispose

 19   d'un exemplaire, si vous souhaitez. Mme l'Huissière peut vous fournir ce

 20   document, mais le montrer auparavant à l'Accusation. Et dans le prétoire

 21   électronique -- veuillez le montrer au témoin, s'il vous plaît.

 22   Ensuite, dans le prétoire électronique, donc, c'est un télégramme codé du

 23   lieutenant-colonel JRJ Baxter envoyé au UN PF à Zagreb ainsi que d'autres

 24   sigles. On parle d'un pilonnage au mortier de cet événement qui s'est

 25   déroulé le 28 août 1995, page 2 dans les deux versions linguistiques, s'il

 26   vous plaît, et on voit un petit peu mieux de quel incident il s'agit. A la

 27   page 2, nous constatons qu'il s'agit d'une attaque au mortier sur le marché

 28   de Markale à Sarajevo le 28 août 1995.


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  1   Tout d'abord, Monsieur, connaissez-vous cet événement cité dans ce document

  2   connu sous le nom de pilonnage du marché de Markale qui s'est déroulé au

  3   mois d'août 1995 à Sarajevo ?

  4   R.  Oui, je m'en souviens.

  5   Q.  Vos observateurs militaires qui étaient vos subordonnés ont-ils

  6   participé à l'enquête concernant cet événement ?

  7   R.  Effectivement, il y avait une équipe qui était responsable de cela dans

  8   ce secteur, dirigée par un lieutenant-colonel néerlandais, Konings, je

  9   crois qu'il s'appelait quelque chose comme ça. Et ils ont mené l'enquête à

 10   propos de ce pilonnage.

 11   Q.  Et les observateurs militaires à Sarajevo qui s'occupaient de

 12   l'enquête, à qui envoyaient-ils les rapports liés à cette enquête ?

 13   R.  Au QG des observateurs militaires, c'est-à-dire mon QG.

 14   Q.  Et vous, Monsieur, avez-vous participé à une quelconque partie de

 15   l'enquête liée au pilonnage du marché de Markale en août 1995 ?

 16   R.  Je n'ai pas participé à l'enquête en tant que telle. Je me suis rendu

 17   sur les lieux 20 minutes après l'événement en question, simplement pour

 18   m'assurer que mes hommes sur le terrain avaient de bonnes conditions de

 19   travail, et c'est tout.

 20   Q.  Nous avons regardé les deux premières pages de ce document. Vous

 21   disposez d'une copie papier sous les yeux. Donc, vous pouvez vous pencher à

 22   nouveau sur la première page, si vous le souhaitez. Pensez-vous que vous

 23   avez eu l'occasion de voir ce document, les deux premières pages de ce

 24   document, avez-vous pu les voir auparavant ? Nous disposons donc de ces

 25   documents qui ont été transmis. Avez-vous vu ce document en 1995 ?

 26   R.  Je ne m'en souviens pas. Je n'ai pas vu ce document. La première fois

 27   que je l'ai vu, c'est lorsque vous me l'avez envoyé au mois de septembre

 28   l'année dernière.


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  1   Q.  Alors, je souhaite maintenant que nous regardions la page 2 du document

  2   qui est daté du 8 septembre 1995, encore une fois, intitulé lieutenant-

  3   colonel JRJ Baxter, envoyé au commandant du quartier général de la

  4   FORPRONU. Nous constatons ici au point B qu'il dit : "Une enquête est menée

  5   par les patrouilles des observateurs militaires dans le secteur de

  6   Sarajevo. Le rapport complet des observateurs militaires se trouve à

  7   l'annexe B."

  8   Je souhaite que nous passions à la page 9 dans les deux langues de ce

  9   document, qui doit correspondre à l'annexe B dont il fait mention, et je

 10   crois que nous l'avons maintenant à l'écran et j'espère que vous l'avez

 11   sous les yeux.

 12   Alors, la première question que je souhaite vous poser est la

 13   suivante : ce que nous avons maintenant sur nos écrans --

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Ivetic, veuillez nous dire à

 15   quel endroit nous pouvons trouver la mention annexe B. En B/C/S, cela

 16   ressemble à Dodatak A.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Oui, je sais. Même dans l'original en anglais,

 18   il y a quelque chose qui ressemble à un A barré et ensuite annexe, et un B

 19   qui a été coupé complètement à droite du document, au-dessus du chiffre 5,

 20   donc voilà, ça, ça figure dans l'original en anglais.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On voit l'annexe B à la page

 22   précédente. Vous l'avez citée ainsi.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La page 2.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Oui, oui.

 25   Q.  Monsieur, alors, première question : ce document que nous avons sous

 26   les yeux, est-ce qu'il ressemble à un rapport de situation quotidien

 27   standard des observateurs militaires des Nations Unies ?

 28   R.  Oui, tout à fait.


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  1   Q.  Ici, en haut du document, au quart du texte, on voit deux noms. Nous

  2   voyons le nom, que ceci a été préparé par un certain commandant Mizan, DO.

  3   Qui était cet individu ?

  4   R.  M. le commandant Mizan était l'officier de permanence à ce moment-là

  5   dans la salle des opérations au quartier général où j'étais.

  6   Q.  Et cela, c'est ce que représente le sigle DO ?

  7   R.  Oui, DO, cela veut dire officier de permanence, "duty officer" en

  8   anglais.

  9   Q.  Alors, ensuite, nous avons "diffusé par" et ensuite votre nom et vos

 10   initiales et on voit le sigle SMO. Quel rôle avez-vous joué dans la

 11   rédaction et la communication de ce rapport ?

 12   R.  En règle générale, le rapport était délivré par mon officier chargé des

 13   opérations. Moi-même, j'étais au quartier général à ce moment-là. J'ai

 14   donné mon accord quant à la rédaction de ce rapport, et donc c'est la

 15   raison pour laquelle mon nom figure sur ce document.

 16   Q.  Et quel aurait été le rôle du commandant Mizan, l'officier de

 17   permanence ?

 18   R.  Alors, cet officier de permanence recueillait tous les éléments

 19   d'information des différentes équipes et ensuite il compilait ce rapport

 20   tel qu'il existe et tel que vous l'avez là maintenant.

 21   Q.  Bien. Et avez-vous eu l'occasion de lire l'intégralité du rapport pour

 22   préparer votre témoignage d'aujourd'hui ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Vous avez évoqué le lieutenant-colonel qui était chef d'équipe, je

 25   crois que vous avez dit Konings. Y avait-il quelqu'un d'autre à Sarajevo

 26   s'agissant des observateurs militaires à Sarajevo qui aurait participé à

 27   l'enquête concernant le pilonnage du marché de Markale en août 1995 ?

 28   R.  A mon sens, il y avait deux membres de son équipe qui ont participé.


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  1   Q.  D'après ce que vous savez, l'un ou l'autre de vos supérieurs

  2   hiérarchiques, le général brésilien qui était observateur militaire en chef

  3   à Zagreb ou le colonel pakistanais à Sarajevo, au sein du commandement de

  4   la BiH, ont-ils joué un quelconque rôle dans les enquêtes et la rédaction

  5   de rapports au sujet du pilonnage de Markale en août 1995 ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Alors, page 13 de l'anglais et 14 du serbe, s'il vous plaît, et tout en

  8   bas --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une précision, vous parlez

 10   des pages du prétoire électronique à la page 13 du prétoire électronique

 11   qui correspond à la page 5 du document dactylographié et le 9 entouré d'un

 12   cercle écrit à la main.

 13   Veuillez poursuivre.

 14   M. IVETIC : [interprétation]

 15   Q.  Alors, si nous regardons le bas du document, nous constatons qu'il est

 16   dit : "Ce qui suit, il s'agit d'une mise à jour et d'une reprise du rapport

 17   de situation au quotidien d'étape envoyé aux adresses 28, 1415 B au mois

 18   d'août concernant un événement lié à des tirs qui se sont produits un peu

 19   plus tôt aujourd'hui."

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez ralentir. De toute façon, je

 21   pense que vous voulez dire eu égard aux destinataires.

 22   M. IVETIC : [interprétation]

 23   Q.  Savez-vous quel événement concernant des tirs est en cause ici ?

 24   R.  Pardon. Je ne sais pas de quoi il s'agit.

 25   Q.  De quel événement s'agit-il, événement important ?

 26   R.  Oui, il s'agit du pilonnage qui s'est déroulé à la place du marché.

 27   Q.  Après avoir examiné les pages suivantes jusqu'à la page 14 et après

 28   avoir lu ce qui figure ici, ceci correspond-il à vos souvenirs s'agissant


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  1   du rapport communiqué par les observateurs militaires des Nations Unies

  2   s'agissant du pilonnage à la place du marché de Markale en 1995 ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Alors, page 14 en anglais et page 15 en serbe du prétoire électronique,

  5   s'il vous plaît, je souhaite que nous nous penchions sur le milieu de la

  6   page. Nous voyons qu'il y a une annotation entre parenthèses : "(Rapport

  7   complet de l'événement suivra ce DSR lorsque l'équipe aura fourni son

  8   rapport et aura fourni ses conclusions quant à l'enquête et fait rapport à

  9   ce quartier général)."

 10   Première question, Monsieur : veuillez nous dire, s'il vous plaît, à quoi

 11   correspond le sigle DSR, s'il vous plaît ?

 12   R.  Il s'agit du rapport de situation quotidien.

 13   Q.  On peut lire ici : "Lorsque l'équipe aura fourni son rapport et fourni

 14   ses conclusions quant à l'enquête et fait rapport au quartier général."

 15   De quel quartier général s'agit-il ?

 16   R.  Il s'agit du quartier général des observateurs militaires des Nations

 17   Unies, mon quartier général.

 18   Q.  Je souhaite que nous passions maintenant à la page suivante dans les

 19   deux langues, s'il vous plaît. Nous disposons, semble-t-il, d'un deuxième

 20   document, qui commence à la page 1. Il semblerait que ceci correspond au

 21   format d'un rapport de situation quotidien des observateurs militaires des

 22   Nations Unies, il s'agit d'un "Rapport de situation quotidien du quartier

 23   général du secteur des observateurs militaires des Nations Unies mise à

 24   jour 28 août 1995, 23 heures 59, daté du 29 août 1995", semble-t-il.

 25   Alors, habituellement, comment étaient envoyés les rapports de situation

 26   quotidiens ?

 27   R.  Je ne me souviens pas très bien. Je ne sais pas si nous envoyions un ou

 28   deux rapports de ce type tous les jours. Mais il est clair que nous


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  1   envoyions toujours un rapport de situation à la fin de la journée. Et, pour

  2   autant que je m'en souvienne, lorsqu'un événement particulier se

  3   produisait, nous envoyions dans ce cas un rapport pendant la journée, au

  4   cours de la journée ou le plus rapidement possible. Peut-être - je me

  5   trompe peut-être - que nous avons envoyé deux rapports de situation, mais

  6   il est certain que nous avons envoyé un.

  7   Q.  Et celui-ci que nous avons sous les yeux et qui a été préparé par le

  8   capitaine Ihab DO, je suppose que c'est un officier de permanence, est

  9   communiqué par le capitaine Ford OPSO. Qui étaient ces deux personnes par

 10   rapport à ces observateurs militaires à Sarajevo ?

 11   R.  Le capitaine Ihab était mon officier de permanence qui travaillait dans

 12   mon OPS, et le capitaine Ford était mon officier chargé des opérations à

 13   l'époque.

 14   Q.  Et vous souvenez-vous si, oui ou non, vous auriez vu ce rapport à

 15   l'époque en 1995 ? L'avez-vous vu ?

 16   R.  [aucune interprétation]

 17   Q.  Alors, page 17 du prétoire électronique en anglais et page 19 en serbe

 18   dans le prétoire électronique. Ici, au point B, équipe des observateurs des

 19   Nations Unies, Sedrenik, avait pour tâche d'analyser les traces d'impact

 20   dans le quartier général de la place du marché. Nous avons différents

 21   points qui sont indiqués ici à cet égard. Je souhaite que nous nous

 22   concentrions sur le deuxième alinéa qui précise : "Un projectile a été tiré

 23   de 170 Mag DEG, qui a tué 33 personnes (confirmé par les observateurs, 31

 24   personnes blessées) 79 --"

 25   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 26   M. IVETIC : [interprétation] "(64 noms) sur une place du marché où il y

 27   avait beaucoup de monde : "L'azimut par rapport à l'angle d'impact estimé

 28   ne permettait pas de fournir les positions MOR ou l'origine de tir exact


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  1   étant donné que l'on ne savait pas avec quelle charge le projectile MOR

  2   avait été tiré. Par conséquent, la distance par rapport à la position de

  3   tir et la ligne d'azimut ne pouvait pas être déterminée."

  4   Veuillez nous dire si ceci correspond à vos souvenirs quant aux résultats

  5   de l'enquête menée par les observateurs militaires des Nations Unies

  6   concernant le pilonnage du marché de Markale en 1995 ?

  7   R.  Tout à fait.

  8   Q.  Alors, page suivante en anglais et la même page en B/C/S, en bas nous

  9   voyons le commentaire ici : "Les observateurs militaires ne sont pas en

 10   mesure de confirmer lequel de ces WF a tiré ces projectiles."

 11   Tout d'abord, Monsieur, vous vous souvenez de ce que veut dire WF ? Qu'est-

 12   ce que cela signifie ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Veuillez nous le dire.

 15   R.  Il s'agit dans factions belligérantes.

 16   Q.  Et ce commentaire correspond-il également à vos souvenirs concernant

 17   les résultats de l'enquête menée par rapport au pilonnage du marché de

 18   Markale en 1995 ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Alors, si nous passons à la page 20 du prétoire électronique et page 22

 21   du prétoire électronique en serbo-croate, alors nous voyons une page où

 22   nous voyons "fin de la mise à jour du rapport de situation quotidien",

 23   avez-vous eu la possibilité de lire l'intégralité de ce rapport hier ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 25   M. WEBER : [interprétation] Simplement question de précision, je pense que

 26   Me Ivetic parle du rapport de situation qui fait partie d'un rapport qui

 27   est plus grand. Pour que ce soit clairement consigné au compte rendu

 28   d'audience.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Je vais reformuler ma phrase.

  2   Q.  Avez-vous eu la possibilité de relire le rapport de situation quotidien

  3   communiqué par le capitaine Ford --

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que vous pensez que le rapport de situation quotidien communiqué

  6   par le capitaine Ford ainsi que votre rapport que vous avez communiqué le

  7   même jour, pris ensemble, correspondent au rapport complet des rapports des

  8   observateurs militaires des Nations Unies tels que précisés par le

  9   commandant Baxter et qui correspond à la liasse de documents que nous avons

 10   sous les yeux.

 11   R.  Sans doute. Mais je vais être tout à fait clair, à l'époque où le

 12   premier rapport a été communiqué, l'enquête et le détail des enquêtes

 13   n'étaient pas encore précisés.

 14   Q.  J'entends bien, bien sûr. Une fois le rapport de situation quotidien

 15   envoyé par le capitaine Ford à minuit le 28 août 1995, vous ou le secteur

 16   des observateurs militaires de Sarajevo, avez-vous été emmené à procéder à

 17   l'analyse des enquêtes portant sur le pilonnage du marché de Markale, pour

 18   autant que vous vous en souvenez ?

 19   R.  Pas que je m'en souvienne.

 20   Q.  Vous souvenez-vous du rapport ayant été modifié par rapport aux

 21   conclusions figurant dans le rapport publié par le capitaine Ford ?

 22   R.  Pas pour autant que je m'en souvienne.

 23   Q.  Je propose à présent que nous examinions un document.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction P00012. Je

 25   demande qu'on le télécharge sur le prétoire électronique. Et j'ai également

 26   une copie papier à l'intention du témoin, j'inviterais l'huissier à bien

 27   vouloir la lui remettre, ainsi qu'à mon éminent confrère.

 28   Ce n'est pas tout à fait celui que j'ai en version papier. 65 ter 10240 ?


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, c'est exact, Maître Ivetic.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Je vous propose de vous reporter à la deuxième

  3   page de ce document. Non, ce n'est pas le document que je cherchais, à vrai

  4   dire. Je propose que nous examinions le document de la liste 65 ter 11190,

  5   qui devrait également être la pièce à conviction numéro P2608. Oui, c'est

  6   plutôt cela que je souhaitais voir, à vrai dire.

  7   Q.  Monsieur, vous voyez un document, nous le voyons tous. Est-ce qu'il

  8   vous faut une copie papier…

  9   R.  Probablement pas. Je le vois à l'écran. Merci.

 10   Q.  Très bien. Merci. Donc, si vous examinez le haut de la page, vous voyez

 11   qu'il est dit rapport de situation quotidien UNMO QG portant la date du 30

 12   août 1995.

 13   Tout d'abord, quel est le rapport du QG dont fait état ce rapport de

 14   situation ?

 15   R.  Il s'agit du QG des observateurs militaires de Zagreb.

 16   Q.  Et s'il y avait eu des changements concernant les conclusions obtenues

 17   par les observateurs militaires de Sarajevo s'agissant du pilonnage de

 18   Markale, est-ce que vous vous attendriez à ce qu'il y ait dans le rapport

 19   de situation émis par le QG de l'UNMO de Zagreb, est-ce que vous vous

 20   attendriez à ce que cela soit reflété ?

 21   R.  Bien, il faudrait que je voie ce qu'il est dit à propos du secteur

 22   Sarajevo. Il faudrait que l'on voie les pages suivantes.

 23   Q.  Une autre question. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir le

 24   rapport de situation du QG de l'UNMO de Zagreb pour le 29 août jusqu'au 2

 25   septembre 1995, hier ?

 26   R.  Non. Je ne pense pas, non.

 27   Q.  Ah, bon, très bien.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Nous allons maintenant passer à … non, à vrai


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  1   dire, je vais passer à autre chose. J'y reviendrai, je retrouverai le

  2   numéro de la page le moment venu pour celui-là. J'essaie simplement de

  3   gagner du temps ici.

  4   Q.  J'aimerais vous poser la question suivante : s'il y avait eu des

  5   changements dans les conclusions de l'équipe d'enquête des observateurs

  6   militaires s'agissant du pilonnage du marché de Markale en août 1995,

  7   quelle aurait été la procédure standard conformément à la procédure des

  8   observateurs militaires ? Est-ce que ça aurait été consigné par écrit ou

  9   pas ?

 10   R.  Je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Vous voulez bien la

 11   reformuler, s'il vous plaît.

 12   Q.  Oui. Je vous disais s'il y avait eu des changements concernant les

 13   conclusions auxquelles sont parvenues les équipes d'enquête des

 14   observateurs militaires, est-ce que cela serait consigné par écrit ?

 15   R.  Non, je ne le pense pas.

 16   Q.  Pourquoi pas ?

 17   R.  Bien, les faits, on les observe sur le terrain et on fait état de ce

 18   qui a sur le terrain, ce sont des faits et rien peut y être changé. Rien,

 19   ni personne d'ailleurs.

 20   Q.  Est-ce que d'autres unités des observateurs militaires, outre votre

 21   secteur de Sarajevo, menaient des enquêtes sur les événements du pilonnage

 22   du marché de Markale, donc outre que les enquêtes menées par vos équipes

 23   des observateurs militaires ?

 24   R.  Pas pour autant que je le sache.

 25   Q.  Je propose à présent que nous examinions la pièce à conviction P797, le

 26   paquet Baxter, vous devriez en avoir une copie papier. Donc le paquet

 27   Baxter qui contient les deux rapports de situation des observateurs

 28   militaires.


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  1   Et si vous examinez la page 6 en anglais et en serbo-croate, vous les voyez

  2   à l'écran. Nous voyons ici un document portant la date du 6 septembre 1995,

  3   signé par un lieutenant-colonel Mougey SOO.

  4   Tout d'abord, pourriez-vous nous dire de quelle organisation des Nations

  5   Unies il s'agit, la cellule des ingénieurs d'où semble provenir ce document

  6   ? Est-ce que ça faisait partie de l'UNMO des observateurs militaires ?

  7   R.  Non. Ce sont les forces françaises du secteur de Sarajevo.

  8   Q.  Si l'on examine ce document, avant de vous préparer pour ce procès,

  9   est-ce que vous vous souveniez avoir vu ce document en 1995 ?

 10   R.  Je ne me souviens pas avoir vu ce document avant.

 11   Q.  L'auteur de ce document dit, à propos des événements : "Après la

 12   découverte des ailes d'empennage, il est apparu qu'il s'agissait d'un obus

 13   de 120 millimètres qui avait été lancé … à partir de 2 850 mils (l'angle à

 14   partir du point d'impact vers le point de tir).

 15   "Cette munition est de fabrication serbe, sans identification ni peinture,

 16   en finition acier brossé, ce qui correspond à la conception bosno-serbe

 17   actuelle, au design actuel des forces bosno-serbes."

 18   Et ensuite on a le rapport de situation. On passe en page 14 de ce

 19   document --

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez, Maître Ivetic, omis un

 21   mot, vous avez parlé du 2850 mils, mais avant cela, il y avait "depuis", ce

 22   qui me semble important.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Oui, effectivement. Chaque mot est important.

 24   Pouvez-vous passer à la page 14 à présent, s'il vous plaît.

 25   Q.  En haut de la version anglaise, troisième alinéa à partir du haut, et

 26   en B/C/S, ce serait le deuxième alinéa en partant du bas, et il est dit ici

 27   que : "Une ailette d'empennage a été récupérée, et les marques

 28   MK/M74/KB93070."


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  1   Aviez-vous connaissance de différences s'agissant des descriptions des

  2   ailettes d'empennage entre ces deux manières de relater les faits entre le

  3   document de Mougey et le sitrep de l'UNMO dont on parle maintenant. Il y a

  4   des différences entre les descriptions des ailettes d'empennage en 1995,

  5   est-ce que vous en aviez connaissance ?

  6   R.  Non, je n'en avais pas connaissance parce que, comme je vous le disais,

  7   je ne me souviens pas avoir vu le rapport émis par les ingénieurs français.

  8   Q.  Sur quelle base se fondaient les informations figurant dans le rapport

  9   de situation quotidien des observateurs militaires s'agissant des ailettes

 10   d'empennage utilisées lors du pilonnage du marché de Markale ?

 11   R.  Mais, si je vous ai bien compris, c'est qu'on a trouvé ces ailettes

 12   d'empennage et qu'elles portaient des signalisations, des indications.

 13   Q.  J'aimerais à présent vous demander si vous vous souvenez de réunions ou

 14   de briefings oraux auxquels vous auriez participé où on aurait évoqué le

 15   pilonnage du marché de Markale d'août 1995 au commandement de l'armée BiH

 16   avant le début des frappes aériennes de l'OTAN à l'encontre des Serbes ?

 17   R.  Pour autant que je m'en souvienne, et j'en suis pratiquement certain,

 18   je n'ai jamais participé à des réunions ou rencontres de ce type.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Weber.

 20   M. WEBER : [interprétation] Désolé, il y a beaucoup de questions dans cette

 21   question, donc est-ce qu'on peut peut-être poser l'une après l'autre, de

 22   manière à ce que ce soit clair. Donc on parle du pilonnage du marché de

 23   Markale, les réunions qui, quand.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Ivetic, effectivement,

 25   veuillez procéder par étape, s'il vous plaît.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Entendu.

 27   Q.  Mon Colonel, nous allons commencer par la question fondamentale. Vous

 28   souvenez-vous de réunions ou de briefings oraux auxquels vous auriez été


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  1   amené à participer et où l'on aurait évoqué les résultats de l'enquête

  2   portant sur le pilonnage de Markale par les observateurs militaires ?

  3   R.  Non, je ne m'en souviens pas. Et, comme je vous le disais, je suis

  4   pratiquement certain de n'avoir participé à aucune conférence ou aucune

  5   réunion portant sur ce sujet.

  6   Q.  Connaissez-vous le général Cornelius Nicolai des Pays-Bas qui faisait

  7   partie du commandement de la BiH, le chef d'état-major particulièrement ?

  8   R.  J'ai lu ce document, effectivement. 

  9   Q.  Au cours de ce procès, page 10 665 du compte rendu d'audience --

 10   M. WEBER : [interprétation] Avant qu'il ait la responsabilité de témoigner

 11   sur ce point, il n'est pas tout à fait clair du document -- on ne sait pas

 12   très bien sur quelle base on procède à ces analogies. On fait référence à

 13   des documents qui lui ont été montrés, on ne sait pas très bien de quoi il

 14   s'agit.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, dans la mesure où cela

 16   risque de susciter des préoccupations, pourriez-vous clarifier les choses

 17   pour nous, s'il vous plaît, et nous livrer les informations que vous

 18   souhaitez obtenir dans le cadre de cette déposition.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, c'est précisément ce que j'allais

 20   faire. Mais, avant cela, je vais essayer de répondre à l'autre question de

 21   M. Weber.

 22   Q.  Monsieur, vous nous avez dit que vous avez examiné les documents hier,

 23   me semble-t-il. Mais de quels documents faites-vous état ?

 24   R.  J'ai regardé des documents que vous m'avez donnés à propos des

 25   différents aspects de tout cela.

 26   Q.  Et de quel type de documents s'agissait-il ? De qui provenaient-ils ?

 27   R.  Je ne sais pas de qui ils proviennent, mais c'est le dernier document

 28   auquel vous avez fait référence. C'est une déclaration du général


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  1   néerlandais qui, je le crois, était chef d'état-major au commandement de la

  2   BiH.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, lorsqu'on vous demande si vous

  4   connaissez ce commandant néerlandais, vous dites, oui, j'ai vu ce document

  5   hier. Pourriez-vous répondre à la question qui vous est posée ? Avant

  6   d'avoir lu le document hier, est-ce que vous connaissiez le nom de cet

  7   homme ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est un homme que je n'ai jamais

  9   rencontré, dont je n'ai jamais entendu parler, et je ne connaissais pas

 10   l'existence de cet homme avant hier.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, vous ne le connaissez pas. Vous

 12   connaissez que le document que vous avez vu hier; c'est bien cela ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 14   M. IVETIC : [interprétation]

 15   Q.  Lors du procès, le général Nicolai a déposé, pages 10 665 du compte

 16   rendu d'audience à 10 666, et déclare la chose suivante, la question est la

 17   suivante :

 18   "Question : Général, j'aimerais que l'on précise les choses et que l'on

 19   sache exactement quels sont les documents que vous avez examinés, les

 20   rapports que vous examinez, puisque vous avez utilisé les termes très

 21   généraux, et je crois que les Juges de la Chambre risquent d'être induits

 22   en erreur, pensant à tort que vous avez examiné les rapports écrits pour

 23   Markale. Je crois que la façon la plus simple de s'y prendre serait

 24   justement d'examiner votre déclaration de 2006, déclaration écrite, pièce

 25   65 ter 1D00917, et page 5 de ce document en version anglaise, page 9 en

 26   version B/C/S, paragraphe 3, et je propose que nous l'examinions ensemble.

 27   Et je vous invite à bien vouloir me suivre à mesure que je donne lecture du

 28   passage suivant."


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  1   Et ensuite, l'on a lu le paragraphe.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est dit passage pertinent.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Tout à fait, passage pertinent.

  4   "J'ai lu les documents R001-5992 à R001-6013, ayant trait au pilonnage du

  5   marché de Markale le 28 août 1995. Je n'avais pas lu tous ces rapports

  6   avant cela, et je fonde mon jugement figurant au paragraphe 14 de ma

  7   déclaration écrite sur le souvenir que j'ai gardé d'une séance

  8   d'information orale par l'officier en chef des observateurs militaires à

  9   Sarajevo. Il me semble me souvenir qu'au cours de cette séance

 10   d'information, l'on s'adressait à un cercle réduit de membres haut gradés

 11   de l'état-major, y compris le général Smith, moi-même, les chefs des G3 et

 12   G2, ainsi que les assistants militaires respectifs des uns et des autres.

 13   G2 était à la tête du secteur de renseignement, et G3 à la tête du secteur

 14   opérationnel. Il me semble que nous avions discuté des résultats

 15   préliminaires de l'enquête. Par ailleurs, il me semble que la direction de

 16   tir avait fait l'objet de discussion, puisque ce n'est pas simplement la

 17   distance qui est importante. J'ai vérifié les notes que j'avais prises ce

 18   jour-là, et j'ai consigné par écrit le fait que l'on m'a informé que les

 19   obus provenaient de la direction sud, sud-ouest. J'ai également inscrit que

 20   l'un des obus avait percuté un toit. Quoi qu'il en soit, je n'ai aucune

 21   raison de douter de quoi que ce soit qui figure dans le rapport que je

 22   viens de lire. Je fournis une photocopie des pages pertinentes des notes

 23   que j'avais prises en complément à ma déclaration écrite."

 24   Et ensuite, j'ai demandé au général Nicolai : "Voilà, Monsieur,

 25   j'espère avoir été précis dans la manière dont je vous ai donné lecture de

 26   l'intégralité de ce passage, de manière à ce qu'il n'y ait pas de point de

 27   désaccord entre nous. Est-ce que vous confirmez vos dires tels que

 28   consignés au paragraphe 2006 de votre déclaration écrite au bureau du


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  1   Procureur, est-ce que vous considérez que cela est conforme à la

  2   déclaration solennelle que vous avez prononcée ?"

  3   Et la réponse qu'il a apportée a été : "Oui, effectivement."

  4   Q.  Monsieur, cette réunion d'information dont il fait état vous est-elle

  5   connue, ou est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez ?

  6   Ça, c'est une question que je vous pose, Colonel.

  7   R.  Je n'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit de ce genre avant

  8   cela.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Si l'on pouvait présenter au prétoire

 10   électronique le document portant la cote 1D917. Et j'en ai une copie

 11   papier, je demanderais à l'huissier de bien vouloir vous la remettre.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et la cote de la pièce la liste 65

 13   ter ?

 14   M. IVETIC : [interprétation] Oui, il s'agit de la pièce 1D00917.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 00917.

 16   M. IVETIC : [interprétation]

 17   Q.  La première question que je souhaite vous poser est la suivante : vous

 18   avez le document sous les yeux, est-ce qu'il s'agit d'un des documents que

 19   je vous avais remis hier et auquel vous avez fait référence aujourd'hui ?

 20   R.  Il me semble que oui.

 21   Q.  Je vous propose de porter votre attention sur la page 5 en version

 22   anglaise et page 10 en version en serbe. Et si l'on examine le paragraphe

 23   23 -- à vrai dire, c'est la page précédente en B/C/S; désolé. Paragraphe

 24   23, je viens d'en faire lecture lorsque je lisais le compte rendu

 25   d'audience dans lequel a témoigné le général Nicolai. Maintenant, je

 26   propose d'examiner le paragraphe 24, qui est le paragraphe suivant, et pour

 27   la version en B/C/S, il faut passer à la page suivante. Et je vais vous en

 28   donner lecture. Il est dit : "Je me souviens qu'il était extrêmement


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  1   important que fut déterminée la source des tirs parce que nous n'excluions

  2   aucune possibilité, y compris la possibilité que les Bosniens aient pilonné

  3   leur propre population. Je n'ai jamais vu ni disposé d'aucun élément de

  4   preuve indiquant que les Bosniens avaient pilonné leur propre population,

  5   même si mon prédécesseur, le général Van Baal, avait affirmé qu'il se

  6   pouvait que ça ait eu lieu de son temps. Aucun son n'avait été entendu, les

  7   éléments l'indiquant. Par conséquent, les obus devaient avoir été tirés

  8   d'une distance importante. Et le fait que" -- puis page suivante --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas entendu autre chose, votre

 10   micro n'était pas allumé.

 11   M. WEBER : [hors micro]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous êtes debout. J'ai

 13   l'impression que vous devez intervenir d'une manière ou d'une autre. Alors

 14   que vous ne faites qu'être prêt à agir. En fait, il s'agit de dire que vous

 15   entendez intervenir ultérieurement. Or, Me Ivetic est en train de lire le

 16   passage d'une déclaration.

 17   Donc, j'imagine que vous allez souhaiter intervenir.

 18   M. WEBER : [interprétation] Oui, je suppose que je peux intervenir

 19   maintenant. A vrai dire, vous êtes allé beaucoup plus loin dans les

 20   questions évoquées, c'est un exercice de questions directrices, on parle

 21   d'informations fournies par d'autres témoins, un témoin qui fait état

 22   d'informations dont il n'a pas eu connaissance. Si mon éminent collègue

 23   souhaite couvrir certains sujets, qu'il pose des questions. Nous avons

 24   finalement un témoin qui témoigne de vive voix ici.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Enfin, on ne sait pas très bien si

 26   c'est une question directrice ou pas. Pas encore, en tout cas. Quoi qu'il

 27   en soit, c'est une mise en garde. Veuillez à ne pas, Maître Ivetic, poser

 28   des questions directrices.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Je comprends bien, Monsieur le Président,

  2   Messieurs les Juges. Mais lorsque j'ai posé des questions générales, il y a

  3   eu une objection de M. Weber indiquant qu'il fallait dire de quels

  4   documents il s'agissait.

  5   Mais je peux vous assurer qu'il n'y aura pas de questions directrices

  6   au bout de mon intervention. Je souhaitais simplement poser un portait

  7   précis de la situation au témoin avant de poser des questions qui ne seront

  8   certainement pas directrices.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je ne doute pas que M. Weber

 10   se satisfera des garanties que vous lui proposez.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Merci. Je propose que nous fassions

 12   défiler le texte en anglais, vers la fin. Je crois que nous avons laissé

 13   une page de côté. Il manque une page ici. Est-ce qu'on peut revenir en

 14   arrière.

 15   Q.  Donc, la dernière partie du paragraphe dont je vous faisais lecture

 16   apparaît au haut de la page. "Cymbeline n'a pas repris quoi que ce soit, ce

 17   qui signifie que la trajectoire était très basse. Je me souviens que

 18   l'enquête nous avait amenés à conclure que c'étaient bien les forces serbes

 19   qui avaient lancé les obus. Je ne me souviens pas du nom de tous les

 20   enquêteurs, mais je me souviens que le chef des observateurs militaires

 21   faisait partie de l'équipe."

 22   Est-ce que vous êtes prêt à commenter cette affirmation du général Nicolai

 23   indiquant que le chef des observateurs militaires faisait partie de cette

 24   enquête et que c'étaient bien les forces serbes qui avaient pilonné les

 25   lieux ?

 26   R.  Eh bien, pour autant que je m'en souvienne, le chef des observateurs

 27   militaires, c'était le général brésilien à Zagreb. Maintenant, est-ce que

 28   le colonel pakistanais à Sarajevo, au commandement de la BiH à Sarajevo se


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  1   décrivait comme chef des observateurs militaires, je ne m'en souviens pas

  2   très bien. Il se peut que ce soit le cas.

  3   Q.  Oui. Et est-ce que vous vous souvenez si le général brésilien à Zagreb

  4   ou le général pakistanais à Sarajevo avait participé aux activités

  5   d'enquêtes menées par les observateurs militaires portant sur le pilonnage

  6   de Markale ?

  7   R.  Pas du tout.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous voulez bien préciser votre

  9   dernière réponse. "Pas du tout", vous dites. Vous voulez dire que vous ne

 10   vous en souvenez pas du tout, ou est-ce que vous excluez la possibilité que

 11   ça ait pu être le cas.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] J'affirme sans le moindre doute qu'ils n'ont

 13   pas participé à des enquêtes à l'époque où j'étais à Sarajevo.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 16   vois que l'heure est venue de faire la pause. Je parle très vite, mais

 17   manifestement pas suffisamment vite pour tout régler en une minute.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause. Nous nous

 19   retrouvons dans ce prétoire dans 20 minutes. Je vous invite à suivre

 20   l'huissier.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous reprenons l'audience à 11 heures

 24   10.

 25   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

 26   --- L'audience est reprise à 10 heures 52.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28    [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]


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  1   [Le témoin vient à la barre]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous pouvez poursuivre.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour, donc,

  4   finir de discuter de ce sujet dont on a commencé à parler pendant la pause

  5   --

  6   Q.  A la page de compte rendu 10 601 [comme interprété] du compte rendu, le

  7   général Nicolai a dit lors de sa déposition, par rapport à la pièce P797,

  8   et c'est également le rapport de Baxter, mais vous n'avez pas besoin de

  9   cela pour répondre à cette question. Voilà la question qui lui a été posée

 10   ainsi que les réponses --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ralentissez votre débit, s'il vous

 12   plaît.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Je vais le faire, Monsieur le Président.

 14   "Me Ivetic : Merci. Maintenant, affichons la pièce P797. C'est le rapport

 15   dont on a parlé. Est-ce que vous voyez à la première page, il semble qu'il

 16   s'agisse du rapport définitif exhaustif pour ce qui est de cet événement

 17   lié au pilonnage au mortier à Sarajevo du 28 août 1995, et j'aimerais qu'on

 18   affiche l'annexe B de ce document. Cela se trouve sur la page numéro 9, et

 19   le document a 21 pages dans la version en anglais, et pour ce qui est de la

 20   version en B/C/S, cette version a 24 pages et il faut afficher la page 9

 21   également.

 22   "Question : En haut, on voit qu'il s'agit d'un rapport au quotidien des

 23   observateurs militaires des Nations Unies. On peut y lire que cela a été

 24   approuvé par le lieutenant-colonel Oien, SMO. Est-ce que cela vous

 25   rafraîchit la mémoire pour dire que c'est l'officier en chef des

 26   observateurs militaires des Nations Unies qui vous a informé oralement,

 27   vous-même ainsi que d'autres membres du commandement de BiH, sur les

 28   résultats préliminaires de l'enquête qu'ils avaient menée ?


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  1   "Réponse : Le nom ne me dit rien et cela ne me rappelle rien, mais pour ce

  2   qui est du SMO, le SMO veut dire observateur militaire haut gradé ou

  3   supérieur et, pour autant que je sache, cela devait être la désignation

  4   d'un grade ou d'une position. Mais le nom en question ne m'est pas

  5   familier."

  6   Q.  Question pour vous, Colonel : est-ce que, selon vous, il est possible

  7   que vous ayez rencontré le général Nicolai ou vous l'ayez informé du

  8   résultat qui différait de celui qui se trouvait dans son rapport de

  9   situation quotidien que nous avons vu par rapport au pilonnage de Markale

 10   en août 1995 ?

 11   R.  Non, je ne me souviens pas du tout de réunions avec le général Nicolai.

 12   Je ne peux pas vous dire --

 13   Q.  Puis-je -- 

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais que Mme l'Huissière aide

 15   le témoin pour bien ajuster le dossier de sa chaise, parce qu'il semble que

 16   cela soit trop souple.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Merci.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Nous avons ici quelques chaises qui sont peut-

 19   être meilleures.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant, ça va. Merci.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Parfois, cela n'aide pas pour ce qui est de la

 22   coopération, parfois on manipule les contrôles…

 23   Q.  Par rapport au colonel pakistanais qui était à Sarajevo et au général

 24   brésilien qui était chef des observateurs militaires des Nations Unies à

 25   Zagreb, est-ce que l'un d'entre eux pouvait vous donner des ordres à

 26   Sarajevo pour mener des enquêtes en contournant d'autres structures de

 27   cette hiérarchie ?

 28   R.  Non. Ils devaient passer par le QG.


Page 43188

  1   Q.  Maintenant, retournons aux rapports de situation quotidiens, et il faut

  2   maintenant afficher le rapport 65 ter 14296 dans le prétoire électronique,

  3   et c'est donc le rapport dont la copie en papier vous a été remise.

  4   Maintenant, j'ai le numéro correct. Et j'aimerais que Mme l'Huissière

  5   montre cela à l'Accusation et ensuite au témoin.

  6   Maintenant, nous avons les deux versions affichées à l'écran, Monsieur le

  7   Témoin. Encore une fois, je vais vous poser la question pour savoir quel

  8   est le QG des UNMO qui est à l'origine de ce rapport ?

  9   R.  C'est le QG des observateurs militaires des Nations Unies à Zagreb.

 10   Q.  Bien. Comment savez-vous que ces rapports de ce QG de Zagreb, si on les

 11   compare avec les rapports émanant de votre QG, diffèrent de ces rapports ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que M. Mladic peut parler à voix

 13   basse pour que cela ne s'entende pas dans le prétoire.

 14   [Le conseil de la Défense se concerte]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Ivetic.

 16   M. IVETIC : [interprétation]

 17   Q.  Excusez-moi, Mon Colonel, je vais réitérer ma question. Comment savez-

 18   vous que les rapports émanant du QG des UNMO à Zagreb différaient des

 19   rapports, par exemple des rapports émanant de votre QG, si on procédait à

 20   une comparaison de ces rapports ?

 21   R.  Habituellement, on peut les comparer et on peut voir qu'il y a des

 22   correspondances, peut-être pas pour ce qui est de tous les mots, mais pour

 23   ce qui est résultats, en tout cas.

 24   Q.  Nous voyons que la date est le 29 août 1995. Est-ce qu'on peut passer à

 25   la page 21 dans le prétoire électronique. Je pense que c'est la page sur

 26   laquelle j'ai mis un post-it, puisque comme ça il est plus facile de

 27   retrouver la page étant donné qu'il s'agit d'un document assez long. Par

 28   exemple, en haut on voit : "L'empennage d'obus a été retrouvé avec des


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  1   indications", et nous pouvons nous mettre d'accord pour dire que c'est la

  2   même chose qu'on avait vu dans les rapports de situation --

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Ivetic, vous avez dit qu'il y

  4   a des "indications", au pluriel. Je ne vois ici qu'une indication.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi encore une fois. Je n'ai pas vu

  6   cela correctement. Je n'arrive pas à lire correctement tout ce qui est

  7   affiché sur le moniteur aujourd'hui.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit un empennage ou les

  9   ailettes d'un empennage dans cette phrase.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Je devrais peut-être corriger cela aussi.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Essayez encore une fois.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Nous voyons que : "Un autre empennage a été

 13   retrouvé avec une indication MK/M74/KB93070."

 14   Q.  Est-ce qu'on peut comparer cela avec le rapport de votre QG pour ce qui

 15   est du pilonnage de Markale le 28 août 1995 ?

 16   R.  Il me semble que cela soit exactement le même rapport.

 17   Q.  Eh bien, maintenant, peut-on afficher la pièce portant la cote P2608.

 18   Encore une fois, il faut afficher cette pièce et encore une fois nous avons

 19   une copie papier de ce document que je vais vous faire remettre. Il s'agit

 20   du document qu'on a déjà vu avant la pause et, par conséquent, je ne vais

 21   pas vous poser des questions pour savoir quel est le QG qui a rédigé ce

 22   document. Mais je vais vous poser la question suivante : le QG des

 23   observateurs militaires des Nations Unies à Zagreb, pour que tout soit tout

 24   à fait clair, dans le cadre de ce QG, qui était en charge de cela ?

 25   R.  C'était le CMO du Brésil.

 26   Q.  Pour ce qui est de ce document, on voit que la date de ce rapport de

 27   situation est le 30 août 1995. Si on passe à la page 20 dans le prétoire

 28   électronique en anglais, à la page 36 et la page 37 en B/C/S, encore une


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  1   fois j'ai donc mis les post-it de couleur différente dans la version en

  2   papier. Mais nous allons donc parler de la partie concernant Sarajevo. Nous

  3   voyons sous numéro 2, du côté de Fédération, l'équipe des observateurs

  4   militaires des Nations Unies à Sedrenik était en charge de mener une

  5   enquête pour ce qui est des impacts dans la zone plus large du marché (dans

  6   le centre de la ville de Sarajevo), et cetera, et cetera, et en fin de la

  7   page, nous voyons le dernier point, et cela se trouve à la page suivante

  8   dans la version en B/C/S. Il y est dit : "L'azimut en combinaison avec

  9   l'évaluation de l'angle nous amène à la conclusion qu'il n'était pas

 10   possible de déterminer la position exacte de MOR", et à la page suivante,

 11   "ni l'origine exacte de tir puisqu'on ne savait pas quelle était la charge

 12   utilisée pour ces projectiles MOR. Donc, pour ce qui est de la distance de

 13   la position de tir par rapport à l'azimut ne pourrait pas être déterminée."

 14   Vous pouvez lire le reste. Est-ce que cela correspond à ce qui est dit par

 15   rapport à cela dans le rapport de situation des observateurs militaires

 16   qu'on avait déjà vu et qui émanait du capitaine Ford à minuit le 28 ?

 17   R.  C'est le même.

 18   Q.  Et je pense que nous pouvons en finir avec ce sujet. Je ne vais pas

 19   demander qu'on parcoure d'autres rapports.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 21   M. WEBER : [interprétation] Je crois que le document 65 ter 14296 n'a pas

 22   été proposé au versement au dossier, pas encore.

 23   M. IVETIC : [interprétation] C'est vrai.

 24   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander le versement de ce

 25   document au dossier maintenant, puisque ce document a été montré au témoin

 26   et on a confirmé son authenticité.

 27   M. IVETIC : [interprétation] C'est à la Chambre de voir cela. Il s'agit du

 28   rapport de 27 pages, d'après mes notes.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

  2   M. WEBER : [interprétation] Nous demandons le versement de ce document.

  3   Nous avons donc accepté cela l'autre jour, la pièce P2618 [comme

  4   interprété], et par rapport à la question qui a été soulevée, je pense que

  5   cette question est englobée dans cette pièce, mais je ne pense pas qu'on

  6   peut voir beaucoup d'éléments concernant ce qui a été envoyé par le biais

  7   du QG des observateurs militaires des Nations Unies à Zagreb, et la Chambre

  8   devrait avoir la version correcte.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, indépendamment de savoir

 11   si le moment est approprié pour le contre-interrogatoire, est-ce que M.

 12   Weber demande que cela soit versé au dossier, est-ce que la Défense a des

 13   objections par rapport à ce versement ?

 14   M. IVETIC : [interprétation] Non.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Monsieur le Greffier, donnez-nous

 16   une cote.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P7808.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 19   Continuez, Maître Ivetic.

 20   M. IVETIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur le Témoin, pendant que vous étiez SMO ou observateur militaire

 22   haut gradé au QG des observateurs militaires des Nations Unies à Sarajevo,

 23   est-ce qu'il y a eu une occasion où ce QG disposait des informations qui

 24   disaient que le gouvernement ainsi que les forces des Musulmans de Bosnie

 25   tiraient sur leur propre peuple à Sarajevo ?

 26   R.  Pour autant que je me souvienne, nous avions des doutes par rapport à

 27   cela, et que, donc, du côté de BiH, il y avait des tirs sur Sarajevo. Nous

 28   avons envoyé des rapports sur tout ce que nous avions pu voir. Mais pour


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  1   pouvoir confirmer cela, je devrais lire tous mes rapports de situation qui

  2   étaient rédigés il y a 20 ans.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez fait des rapports

  4   sur des éléments qui éveillaient des soupçons ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous envoyions des rapports pour ce qui est

  6   des faits. Seulement des faits.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et pour ce qui est des doutes que vous

  8   aviez par rapport à certaines choses, non.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je me souviens à une occasion, c'était en

 10   juin ou juillet, j'étais en congé, et lorsque je suis retourné là-bas, un

 11   officier du poste d'observation, un capitaine danois, n'était pas là-bas

 12   lorsque je suis retourné. Je ne sais pas ce qui s'était passé pendant que

 13   j'étais en congé, mais je sais qu'il était parti du côté de BiH pour dire à

 14   l'officier de liaison d'arrêter de tirer sur leur propre peuple. Ce qui

 15   était un peu bête. Et, tout de suite, cette personne était déclarée

 16   personne non grata et a été renvoyée chez elle. Mais je ne me souviens pas

 17   -- je me souviens, et cela me rappelle, en fait, certaines situations où

 18   parfois on avait des doutes par rapport à certaines choses mais, comme je

 19   l'ai déjà dit, je devrais d'abord lire tous mes rapports pour confirmer que

 20   cela ait été le cas, puisque nous faisions des rapports portant sur les

 21   faits, non pas sur les doutes que nous avions par rapport à cela.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous poser une

 23   question. Vous avez dit que c'était un peu bête. Est-ce que vous avez pensé

 24   qu'il était bête de leur dire cela ou qu'il était bête de tirer sur leur

 25   propre peuple ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, ce n'était pas vraiment sensé d'être

 27   confronté à cet officier de liaison.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si vous allez pouvoir


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  1   répondre à ma question suivante, le fait que cette personne a été déclarée

  2   la personne non grata, est-ce que c'était quelque chose par rapport à quoi

  3   vous auriez fait un rapport, un rapport sur le fait, même si cela s'était

  4   passé en votre absence.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, j'ai utilisé cette expression persona

  6   non grata, puisqu'il devait partir immédiatement puisqu'il n'était pas

  7   bienvenue là-bas.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose alors que les faits qui sont

  9   à la base de cet événement peuvent faire l'objet d'un rapport et que les

 10   parties soient d'accord là-dessus.

 11   M. IVETIC : [interprétation]

 12   Q.  Vous souvenez-vous peut-être du nom de ce capitaine de Danemark ou de

 13   son grade ?

 14   R.  Il était capitaine, et je pense qu'il s'appelait Hansen. Donc, c'est un

 15   nom de famille danois assez habituel.

 16   Q.  Merci, Colonel. Au nom de mon client et de mon équipe de Défense, je

 17   vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. Ce sont toutes les

 18   questions j'ai voulu poser pour le moment.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Oien, maintenant, c'est M.

 20   Weber qui va procéder au contre-interrogatoire. Il se trouve à votre

 21   droite. Et il est le représentant du bureau de l'Accusation.

 22   Monsieur Weber, vous avez la parole.

 23   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais vous informer

 24   que je vais probablement utiliser moins de temps que j'ai prévu.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toutes les parties au procès ont surpris

 26   la Chambre, parce qu'ils ont utilisé moins de temps que prévu.

 27   Contre-interrogatoire par M. Weber :

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Oein.

 


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  1   R.  Bonjour.

  2   Q.  J'ai quelques questions à vous poser. D'abord, dites-nous quand

  3   exactement vous êtes arrivé à Sarajevo, à quelle date ?

  4   R.  Je ne me souviens pas exactement, mais c'était avant Pâques cette

  5   année-là. Je pense que c'était au début du mois de mars, mais excusez-moi,

  6   je n'arrive pas à me souvenir de la date exacte.

  7   Q.  Bien, c'était donc en mars 1995, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui. En début du mois de mars 1995.

  9   Q.  Vous venez de mentionner le capitaine Hansen, capitaine danois parmi

 10   les observateurs militaires des Nations Unies. C'était peut-être le

 11   capitaine Thomas Hansen, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je ne retiens pas les noms, mais cela me semble familier.

 13   Q.  Est-ce que le pilonnage du bâtiment de la radiotélévision à Sarajevo le

 14   28 juin 1995 était le pilonnage auquel il a fait référence ?

 15   R.  Je n'arrive pas à me souvenir de cet événement concret.

 16   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant montrer brièvement

 17   la pièce 1D00796.

 18   Q.  Monsieur, c'est la déclaration du capitaine Hansen. Il a fait cette

 19   déclaration aux enquêteurs du bureau du Procureur. Je suppose que vous

 20   n'avez pas vu cette déclaration auparavant ?

 21   R.  Non.

 22   M. WEBER : [interprétation] Peut-on afficher la page 3 de cette

 23   déclaration, s'il vous plaît.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, je veux attirer votre attention sur la partie qui

 25   se trouve au milieu de la page, où le capitaine Hansen dit qu'il a mené une

 26   enquête concernant le pilonnage du bâtiment de la télévision le 28 juin

 27   1995 où, pendant ce pilonnage, il y avait à peu près 30 victimes civiles.

 28   Pour ce qui est du troisième paragraphe en partant du bas de la page,


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  1   il a dit : "J'ai été informé par un observateur militaire des Nations Unies

  2   qui a vu le pilonnage du bâtiment de la TV, du fait que cette bombe qui a

  3   touché ce bâtiment était lancée du côté de BiH. Et un autre observateur

  4   militaire des Nations Unies qui a entendu l'impact de la bombe m'a dit que

  5   le survol de la bombe était court et cela correspondait aux conclusions du

  6   premier observateur militaire qui disait que la bombe était tirée du

  7   territoire de BH."

  8   Est-ce que cela vous aide à rafraîchir la mémoire pour ce qui est de

  9   cet événement par rapport au capitaine Hansen ?

 10   R.  Oui. Je crois que c'était l'événement qui s'est produit en juin, mais

 11   moi, je n'y étais pas là. Et s'il s'agit des faits, vous pouvez les

 12   retrouver certainement dans le rapport du 28 juin.

 13   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce

 14   D147.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, cette Chambre de première instance a fait verser au

 16   dossier beaucoup de documents concernant le pilonnage du bâtiment de la

 17   télévision le 28 juin. C'est l'un de ces documents qui concerne cet

 18   événement. Il s'agit du rapport du Corps Sarajevo-Romanija daté du 30 juin

 19   1995 du commandant Dragomir Milosevic. Et dans la partie inférieure de la

 20   page, le général Milosevic a dit : "Nos forces d'artillerie ripostent avec

 21   précision sur les attaques de l'artillerie musulmane. Dans une telle

 22   riposte du 28 juin, ils ont touché le bâtiment de la télévision de BH, la

 23   télévision et de la radio, il s'agit du centre des médias où les médias

 24   produisent des mensonges contre la lutte juste du peuple serbe."

 25   Le fait est que ce qu'il a dit, M. Hansen, ou ce qu'il croyait n'était pas

 26   correct, à savoir que ce sont les Serbes qui avaient pilonné le bâtiment de

 27   la télévision le 28 juin, n'est-ce pas ?

 28   R.  C'est la question que vous me posez à moi ? Je ne peux pas vous dire


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  1   cela. Je ne me souviens pas. Je n'étais pas sur place et je ne peux rien

  2   confirmer par rapport à cela.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas votre question.

  4   Vous avez dit, et ce qui a été consigné au compte rendu, que : "Le fait est

  5   que Hansen, observateur militaire des Nations Unies, croyait que les Serbes

  6   étaient -- que ce qu'il croyait était erroné, qu'en fait, ce sont les

  7   Serbes qui, d'après ce document, avaient pilonné le bâtiment de la

  8   télévision."

  9   M. WEBER : [interprétation]

 10   Q.  Pour tirer ce point au clair, nous voyons que dans ce document du Corps

 11   Sarajevo-Romanija, nous pouvons voir que c'est l'artillerie serbe qui, en

 12   fait, pilonnait le bâtiment de la télévision, et ce que Hansen dit était

 13   erroné.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la question n'a pas été bien

 15   comprise, mais maintenant, je pense que ce point est clarifié maintenant

 16   par M. Weber.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais, Monsieur Weber, lorsque

 18   vous lisez le document affiché à l'écran, je dois dire que je ne suis pas

 19   certain à qui se rapporte le pronom personnel "eux" ou "ils". "Ils ont

 20   touché le bâtiment", il s'agit des forces de BH ou des forces de la

 21   République serbe, pour ce qui est de la date du 28 juin.

 22   M. WEBER : [interprétation] C'est pour ça que j'ai lu la phrase précédente,

 23   puisque je pense que cela a tiré ce point au clair. Dragomir Milosevic a

 24   dit : "Les forces du Corps Sarajevo-Romanija ripostent à toutes les

 25   attaques avec détermination et ils ont touché le bâtiment de la radio et

 26   télévision de BiH."

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous suis.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que ce qui est décrit dans la


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  1   déclaration de M. Hansen par rapport à cela n'est pas tout à fait exact,

  2   puisque le observateur militaire des Nations Unies a vu la bombe qui a été

  3   lancée, et ce n'est pas M. Hansen qui a dit que cette bombe avait été

  4   lancée du côté de BiH. M. Weber a omis cela, puisqu'il y avait beaucoup de

  5   bombes aériennes improvisées qui tombaient dans cette zone, et nous ne

  6   savons pas quelle est la partie de la déclaration de M. Hansen -- nous ne

  7   savons pas à quoi cela se rapporte, puisqu'il y a beaucoup de projectiles

  8   qui tombaient dans la même zone, mais vous n'avez pas cité cela.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a des moyens de preuve concernant

 10   d'autres impacts sur le bâtiment de la télévision, la Chambre aimerait

 11   peut-être les voir.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Dans la déclaration, il est dit que : "A

 13   l'époque il y avait beaucoup de bombes aériennes improvisées qui

 14   atterrissaient dans cette zone."

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais il s'agit ici de l'obus qui a

 16   atterri sur le bâtiment de la radiotélévision qui se trouvait dans la même

 17   zone, et ce n'est pas la même chose. S'il y a des moyes de preuve qui

 18   montrent que ces projectiles ont touché le bâtiment de la télévision, bien

 19   sûr, la Chambre serait intéressée à savoir -- à moins que vous ne soyez

 20   prêt à pardonner à la Chambre du fait que nous ne sommes pas au courant de

 21   tous les détails. Mais s'il y a une raison pour accepter le fait qu'il y

 22   avait plusieurs projectiles qui ont touché le bâtiment de la télévision, la

 23   Chambre aimerait donc les voir.

 24   M. WEBER : [interprétation]

 25   Q.  Parlons maintenant du pilonnage de Markale le 28 août.

 26   Est-ce que vous vous souvenez où vous étiez le 28 août 1995, dans la

 27   matinée de ce jour-là ?

 28   R.  J'empruntais souvent cette route. Et, en règle générale, je ne passais


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  1   pas beaucoup de temps à mon QG. J'étais avec mes équipes pour avoir une

  2   meilleure compréhension de la situation, j'empruntais souvent cette route

  3   et je crois que je suis passé devant le secteur de Markale 20 minutes

  4   environ avant le pilonnage, et je me suis rendu à mon QG. Ensuite, à mon

  5   QG, nous avons reçu cet appel téléphonique concernant le pilonnage et après

  6   cela, la tâche [comme interprété] a reçu pour mission d'aller enquêter. Je

  7   suis retourné dans ce secteur et, comme je l'ai dit un peu plus tôt, pour

  8   m'assurer que leurs conditions de travail étaient bonnes et si mes hommes

  9   avaient besoin d'un quelconque appui du QG. A ce moment-là, je suis parti.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Oien --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Ce document

 12   est provisoirement sous pli scellé, n'est-ce pas ?

 13   M. WEBER : [interprétation] Le rapport du SRK ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que me dit le Greffier.

 15   M. WEBER : [interprétation] Pardonnez-moi. Je n'avais pas compris cela.

 16   Messieurs les Juges, cela n'est pas dû au document en tant que tel, mais

 17   cela est dû à l'individu par le biais duquel nous avons obtenu ce document.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, le document est sous pli scellé.

 19   Les motifs sont une toute autre question. Il ne faut pas diffuser ce

 20   document à l'extérieur.

 21   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de souci particulier

 23   concernant sa diffusion.

 24   M. WEBER : [interprétation] Oui --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci étant précisé, je suis intervenu

 26   parce qu'il y a des mesures de protection.

 27   Je crois que M. le Juge Moloto --

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En réponse à une question, Monsieur


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  1   Oien, où étiez-vous dans la matinée du 28 juillet 1995, vous avez répondu

  2   j'empruntais cette route. De quelle route s'agissait-il ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était une rue de Sarajevo où s'est déroulé

  4   l'événement. J'empruntais cette route lorsque je me rendais à l'endroit où

  5   se trouvaient mes équipes.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous répondre à la

  7   question ? Dans la matinée du 28 août, où étiez-vous ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la matinée, j'étais à mon QG et ensuite

  9   je suis sorti, j'ai traversé ce secteur, je suis revenu au QG et, par la

 10   suite, vers 11 heures je crois, nous avons reçu pour mission d'aller

 11   enquêter sur cet événement.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je vous l'ai dit, après une vingtaines

 14   de minutes lorsque mon équipe était sur les lieux, je suis retourné sur les

 15   lieux pour m'assurer que mes hommes avaient de bonnes conditions de travail

 16   et savoir si mes hommes avaient besoin d'un quelconque appui. Ensuite, je

 17   suis reparti à mon QG qui se trouvait dans le bâtiment des PTT.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 19   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle demander l'affichage du

 20   P797, s'il vous plaît, je souhaite que nous regardions la page 9 tout de

 21   suite, s'il vous plaît, dans les deux versions linguistiques.

 22   Q.  Monsieur, vous pouvez voir qu'il s'agit d'un rapport de situation que

 23   vous avez communiqué le 28 août. Vous avez déjà regardé ce document. Je

 24   souhaite attirer votre attention sur le fait qu'il y a sous votre nom deux

 25   lignes, et ensuite une liste de quartiers généraux des observateurs

 26   militaires, et ensuite des informations, une liste en fait d'autres

 27   quartiers généraux des Nations Unies. Est-il exact que les informations

 28   contenues dans ces rapports de situation étaient transmises directement au


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  1   QG des observateurs militaires des Nations Unies à Zagreb ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Et ce rapport de situation est valable jusqu'à 18 heures du jour où il

  4   est émis; c'est exact ?

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Alors, en page 13 dans les deux versions linguistiques, s'il vous

  7   plaît, je souhaite que nous avancions d'une page en B/C/S, s'il vous plaît.

  8   Monsieur, cette page du rapport de situation que vous avez diffusée, dans

  9   son alinéa d, 1(C), semble-t-il, déclare ce qui suit : "Les enquêtes des

 10   observateurs militaires ont déterminé ce qui suit :"

 11   Et ensuite, la page suivante de l'anglais, s'il vous plaît, et ensuite je

 12   vous demande de bien vouloir regarder le bas du document, à savoir que la

 13   parenthèse que l'on vous a signalé le rapport concernant le rapport complet

 14   d'un incident suivra concernant ce DSR lorsque l'équipe aura terminé son

 15   rapport et mené ses conclusions quant à l'enquête.

 16   Et donc, à l'époque de ce rapport de situation, l'enquête était toujours en

 17   cours, n'est-ce pas ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  La page 15 de l'original et la page 16 de la traduction B/C/S, s'il

 20   vous plaît.

 21   Il s'agit d'une mise à jour qui vous a été présentée un peu plus tôt

 22   aujourd'hui. Et les commentaires ont été rédigés par le capitaine Ihab et

 23   communiqués par le capitaine Ford. Est-ce que c'est parce que vous n'étiez

 24   plus au quartier général des observateurs lorsque ceci a été diffusé ?

 25   R.  Alors, si je me souviens bien, c'était l'officier chargé des opérations

 26   qui diffusait le rapport et il était toujours là en fin de journée. Et

 27   c'était la procédure habituelle.

 28   Q.  Vous souvenez-vous à quel moment vous avez vu cette mise à jour pour la


Page 43202

  1   première fois à l'automne de l'année 1995 ?

  2   R.  Je ne me souviens pas à quel moment ou si j'étais au quartier général

  3   au moment où ce rapport a été rédigé, donc je ne m'en souviens pas, je ne

  4   sais pas si c'était la même nuit ou le lendemain.

  5   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle maintenant afficher le

  6   P2608, s'il vous plaît.

  7   Q.  Il s'agit du QG de Zagreb des observateurs militaires des Nations

  8   Unies, rapport de situation quotidien. Nous voyons une liste qui se trouve

  9   juste en haut -- ou plutôt au milieu de la page "info par CAPSAT", et un

 10   des QG des observateurs militaires est le secteur de Sarajevo qui est

 11   mentionné. Je crois que vous l'avez dit également vous-même, mais ceci

 12   faisait partie du QG de Sarajevo qui transmettait des informations au

 13   quartier général de Zagreb.

 14   R.  Oui, alors, les informations que nous avons fournies se trouvaient

 15   contenues dans le rapport de situation du quartier général de Sarajevo

 16   [comme interprété], et nous disposions, en fait, du rapport de situation de

 17   Zagreb tous les jours de façon à pouvoir suivre ce qui se passait.

 18   Q.  Et nous constatons que ce rapport de situation au quotidien couvre la

 19   période qui suit la mise à jour, puisque la date est celle du 29 août 1995,

 20   0001 heure à 23 heures 59; c'est exact ?

 21   R.  Oui, cela semble être exact.

 22   Q.  Je souhaite que nous affichions la page 24 de l'original et la page 41

 23   de la traduction en B/C/S, s'il vous plaît. Sur cette page, nous pouvons

 24   voir qu'il figure un résumé des réunions, informations précisant que vers

 25   11 heures le 29, le dirigeant de l'équipe, Sedrenik, a participé à la

 26   deuxième réunion de l'équipe spéciale chargée des enquêtes.

 27   Le dirigeant, celui qui était à la tête de l'équipe chargée des

 28   enquêtes, était le lieutenant-colonel Konings, n'est-ce pas ?


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  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Il participait aux réunions et fournissait des éléments d'information

  3   concernant les personnes au cours de l'enquête ?

  4   R.  Veuillez répéter, s'il vous plaît.

  5   Q.  Lors de l'enquête menée par le lieutenant-colonel Konings, il a

  6   participé à des réunions où étaient fournies les informations sur les

  7   enquêtes en question ?

  8   R.  Oui, c'était une équipe conjointe chargée des enquêtes auxquelles

  9   participait la police bosniaque, et peut-être qu'il y avait des ingénieurs

 10   français également, mais ils ont coopéré.

 11   Q.  Alors, je souhaite vous demander de bien vouloir regarder le premier

 12   alinéa, s'il vous plaît, que nous voyons après la phrase : "Les détails

 13   suivants doivent être ajoutés à cet événement accompagnés du rapport de

 14   situation et du rapport de situation mis à jour et d'une séquence vidéo du

 15   21 [comme interprété] août, et selon l'intervalle.

 16   "Durant cette période de temps où il y a eu ces cinq impacts, les membres

 17   de l'équipe de Sedrenik qui opéraient depuis le poste opérationnel 1, ou

 18   OP-1, n'ont ni entendu ni vu les tirs de mortier, qu'il s'agisse de la

 19   Défense territoriale de l'ABiH ou du territoire de l'armée bosno-serbe."

 20   Cette information a été ajoutée après que le rapport de situation ait

 21   été mis à jour, n'est-ce pas ?

 22   R.  Cela semble être exact.

 23   Q.  Et c'était un fait connu à la date du 29 août 1995, n'est-ce pas ?

 24   R.  Cela est peut-être exact.

 25   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 26   M. WEBER : [interprétation] Je souhaite que nous voyions quelques documents

 27   encore.

 28   Q.  Les observateurs militaires -- je vais changer de sujets, parce que je


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  1   vais maintenant vous poser une question d'ordre général. Les observateurs

  2   militaires fournissaient les rapports sur les enquêtes qu'ils ont menées

  3   lors de leurs patrouilles ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  L'Accusation peut-elle afficher le numéro 65 ter 28529, s'il vous

  6   plaît. Il s'agit d'un rapport de la patrouille du QG de Sarajevo des

  7   observateurs militaires daté du 15 mars 1995 et portant sur un rapport

  8   concernant la mort d'un soldat bosno-serbe.

  9   Vous receviez des rapports de patrouille comme ceci, n'est-ce pas ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  L'Accusation peut-elle avoir la page 2 de la version anglaise et la

 12   page 3 en B/C/S. Je vous demande de bien vouloir regarder le bas de la

 13   page, s'il vous plaît.

 14   Sur cette page, nous constatons que les observateurs militaires des

 15   Nations Unies ont rencontré le capitaine Mile, le commandant du 3e

 16   Bataillon de la 1ère Brigade de Romanija. Le capitaine Mile exprime sa

 17   colère quant aux actions menées par la BiH et le Bataillon égyptien. Au

 18   point d, le rapport précise que le capitaine Mile a parlé à son commandant,

 19   et ceci a été entendu, lui demandant de repartir sur ses positions et

 20   informer ses troupes de tirer sur tout ce qui bougeait. Qu'il s'agisse de

 21   soldats, de civils, et cetera.

 22   Et sur ce même thème, je souhaite que nous regardions un autre

 23   document. L'Accusation peut-elle afficher le document qui porte le numéro

 24   65 ter 15120, s'il vous plaît. Donc, ici, au point 5, il s'agit de nouveau

 25   d'un rapport de la patrouille des mêmes observateurs militaires le

 26   lendemain, le 16 mars 1995. Au point 7, le rapport parle d'informations

 27   recueillies portant sur les soldats le long de la ligne de confrontation où

 28   cette victime a été touchée. Entre autres, ils prétendent qu'ils ne


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  1   tiraient que sur des soldats armés, mais que ceci a changé et qu'ils

  2   allaient tirer sur n'importe qui, sur tout ce qui bougeait, notamment des

  3   femmes et des enfants. Plus tard, ceci précise que ces menaces se font

  4   l'écho des déclarations faites le jour précédent par le commandant du

  5   bataillon.

  6   Saviez-vous que les membres de l'armée bosno-serbe pensaient qu'il était

  7   acceptable de riposter contre les civils de Sarajevo pour les décès de

  8   leurs propres soldats ? Est-ce qu'il s'agit de ce type de rapport-là que

  9   vous receviez ?

 10   M. IVETIC : [interprétation] Déformation des éléments d'information. Il

 11   s'en tient simplement au secteur de Sarajevo, une partie de Sarajevo et non

 12   pas Sarajevo dans son ensemble. M. Weber a présenté cet élément par rapport

 13   à la ligne de confrontation.

 14   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai posé ma question en

 15   toute équité. Il s'agit d'une enquête concernant le pilonnage qui s'est

 16   déroulé le long de la ligne de confrontation. Je crois que le témoin est

 17   capable de répondre à la question.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin doit savoir que c'est une

 19   préoccupation de Me Ivetic, ce qui a provoqué cet événement qui s'est

 20   déroulé à proximité de la ligne de confrontation, si j'ai bien compris.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Non, Messieurs les Juges. Ce document parle de

 22   ce qui s'est passé le long de la ligne de confrontation, qu'ils n'avaient

 23   tiré que des soldats, mais qu'après cet événement ils ont commencé à tirer

 24   sur tout ce qui bougeait.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, reprenons tout en détail. Nous

 26   allons revenir au document précédent où cette phrase est citée. Autrement

 27   dit, on a entendu le commandant dire, puisqu'il s'agit là du point de

 28   départ qui est notre fait. Retournons.


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  1   Alors, ce qui a été entendu et ensuite, ce qui a été rapporté.

  2   Je souhaite que nous revenions, s'il vous plaît --

  3   M. WEBER : [interprétation] Le document 28529 portant le numéro 65 ter, et

  4   les pages qui ont été lues.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez lire lentement ce qui a été

  6   entendu, s'il vous plaît.

  7   M. WEBER : [interprétation] Je vais lire le point d littéralement. Au point

  8   2, où il est dit : "Il a dit à son commandant de ce secteur de repartir sur

  9   sa position et informer ses troupes qu'il fallait tirer sur tout ce qui

 10   bougeait, qu'il s'agisse de soldats, des civils, et cetera, (ce dernier

 11   point n'a pas été communiqué à SE 12, simplement entendu au moment où nous

 12   quittions cet endroit)…"

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est donc les propos qui ont été

 14   entendus. Passons maintenant au document suivant.

 15   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle afficher le document

 16   15120 figurant sur la liste 65 ter, à nouveau, s'il vous plaît. Messieurs

 17   les Juges, je vais lire l'intégralité du point 7.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   M. WEBER : [interprétation] Sous les commentaires des commandants des

 20   patrouilles, je cite : "Soldats le long de la ligne de confrontation",

 21   mentionné ici sous le sigle CFL, "à l'endroit où la victime est tombée, ont

 22   déclaré que l'accord sur le cessez-le-feu n'existait plus dans leur zone de

 23   responsabilité. Avant cela, ils ne tiraient que sur des soldats armés, mais

 24   maintenant la situation a changé, ils vont tirer sur toute personne qui

 25   bouge, notamment des femmes et des enfants. Ce qui a été dit également

 26   c'est qu'ils savent" - dans le document - "où se trouvait le poste

 27   opérationnel de la FORPRONU dans ce secteur, et qu'ils allaient tirer sur

 28   cela si c'est ce qu'il faut faire pour empêcher les tireurs embusqués dans


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  1   ce secteur. Ces menaces se font véritablement l'écho des déclarations

  2   faites hier par BNCMR, commandant, et ont été rapportées à SX/R1. Les

  3   tensions continuent de façon croissante dans ce secteur."

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poser votre question.

  5   M. WEBER : [interprétation]

  6   Q.  BN veut dire commandant de bataillon ?

  7   R.  Effectivement. Je crois qu'il s'agit du commandant de bataillon.

  8   Q.  Et ce sont des informations que l'on remontait et que vous receviez,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui. Si cela émane de mes observateurs militaires, cela doit être

 11   exact.

 12   Q.  Et vous saviez, n'est-ce pas, que les soldats bosno-serbes allaient

 13   maintenant tirer sur des femmes et des enfants ?

 14   M. IVETIC : [interprétation] Je m'y oppose. Ceci déforme le document. Le

 15   document parle de ce qui s'est passé dans le secteur où se trouvait la

 16   ligne de confrontation.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, s'agissant du fait de

 18   tirer sur des civils, on ne s'en tient pas aux positions de tir simplement

 19   qui sont proches de la ligne de confrontation, mais pour ce qui est de la

 20   prise pour cible de civils, cela peut-être n'importe qui et quelle que soit

 21   la distance à laquelle ils se trouvent. En tout cas, le document ne fournit

 22   aucun élément d'information concernant --

 23   M. IVETIC : [interprétation] Le document précédent, oui, si, dans ce même

 24   secteur. C'est la raison pour laquelle je soulève une objection.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans le même secteur, mais on ne dit pas

 26   où se trouvaient les civils qui étaient pris pour cible. Bien évidemment,

 27   on ne peut pas tirer sur un secteur dans lequel on ne se trouve pas. Mais

 28   cela s'est passé le long de la ligne de confrontation. En tout cas, c'est


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  1   ce que précise le document. Alors laissons --

  2   Maître Weber, veuillez éviter de reformuler cela. Dites simplement,

  3   par exemple, que ce qui a été entendu, ce passage qui a été entendu, le

  4   fait de tirer sur des civils, et les commentaires fournis par la suite à

  5   cet égard, je suppose que vous avez une question au sujet du fait de savoir

  6   si c'était habituel ou approprié. Je ne sais pas quelle sera votre

  7   question, mais il ne faut pas reformuler ce qui a été dit. On lui a lu le

  8   passage pertinent.

  9   M. WEBER : [interprétation] Ma dernière question, bon.

 10   Q.  Vous saviez, n'est-ce pas, que les soldats bosno-serbes étaient

 11   disposés non seulement à tirer sur des soldats, mais sur des femmes et des

 12   enfants, n'est-ce pas ?

 13   R.  Je n'étais pas au courant de cela.

 14   M. WEBER : [interprétation] Le document, l'Accusation demande le versement

 15   au dossier, s'il vous plaît, qui figure sur sa liste 65 ter.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 17   M. IVETIC : [interprétation] L'Accusation s'oppose à ce qu'il

 18   s'agisse d'une présentation à nouveau des éléments à charge, à propos

 19   d'élément de preuve sur lequel ce témoin n'a pas témoigné lors de

 20   l'interrogatoire principal et ne disposait pas de faits complémentaires. Je

 21   souhaite entendre les arguments et savoir pourquoi l'Accusation présente à

 22   nouveau les éléments à charge. Je crois que l'affaire ou la présentation de

 23   ses moyens était terminée. On ne peut pas poser des questions sur des

 24   éléments de preuve supplémentaires. Numéro 65 ter du document montre qu'ils

 25   sont en possession de cela, et je pense que cela est inconvenant.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 27   M. WEBER : [interprétation] Ceci est tout à fait juste. Le témoin a été

 28   cité à la barre pour témoigner sur la période où il se trouvait à Sarajevo.


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  1   Le conseil de la Défense a élargi le champ des questions, il a parlé de

  2   l'événement du marché de Markale, il a parlé de ce qui avait été à

  3   l'origine des tirs, sur qui on a tiré à Sarajevo, il y a eu un événement

  4   lié à des tirs dans lequel était impliqué le capitaine Hansen, qui a pris

  5   pour -- il disposait d'information de l'ABiH concernant les prises pour

  6   cible. Je crois qu'il est juste de confronter le témoin à ces éléments et

  7   de connaître les éléments dont il disposait à l'époque.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  9   M. WEBER : [interprétation] C'est la raison pour laquelle nous posons la

 10   question au témoin, parce qu'il était en mesure, lorsqu'il a vu ces

 11   rapports de patrouille, et il a indiqué du reste que ceci lui parvenait et

 12   qu'il recevait les informations concernant les enquêtes. Je crois qu'il est

 13   tout à fait convenant de poser la question au témoin et de le confronter à

 14   cet élément d'information, compte tenu de la déposition qu'il a déjà faite

 15   et qu'il a présentée aux Juges de la Chambre.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre reportent leur

 19   décision sur le versement au dossier. Monsieur le Greffier, je souhaite que

 20   nous recevions une cote provisoire, s'il vous plaît.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Numéro 65 ter 28529 va recevoir la cote

 22   MFI 7809.

 23   Et le document 15120 sur la liste 65 ter portera la cote provisoire P7810.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le report de la décision porte sur les

 25   deux documents.

 26   M. WEBER : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces documents sont marqués aux fins

 28   d'identification, je crois que j'ai déjà dit, et il faut attribuer une cote

 


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  1   à cette fin. Effectivement, ces documents sont marqués aux fins

  2   d'identification.

  3   Il y a un point à propos du D147, qui était provisoirement sous pli scellé,

  4   je vous demande de bien vouloir lire la page du compte rendu d'audience 7

  5   808, où, par rapport à certains éléments, entre autres, je vous ai posé une

  6   question; "Avez-vous prêté une attention particulière au point suivant, ces

  7   documents doivent-ils être sous scellés ?"

  8   Maître Lukic, vous avez répondu : "Non, je n'ai pas vérifié. Nous devons

  9   vérifier quels sont les documents qui doivent être versés sous pli scellé."

 10   Et c'est la raison pour laquelle ce document a été admis provisoirement

 11   sous pli scellé.

 12   Je crois que ceci s'est produit il y a environ trois ans. Nous vous avons

 13   donné le temps nécessaire, me semble-t-il, pour nous dire si le document

 14   D147 doit être versé sous pli scellé ou non. Nous souhaitons recevoir votre

 15   réponse d'ici une semaine.

 16   Est-ce qu'il y a des questions dans le cadre des questions

 17   supplémentaires ?

 18   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 19   Est-ce que nous pouvons afficher le D00139. J'espère que je ne me suis pas

 20   trompé de numéro cette fois-ci. Et si je me suis trompé, je dispose d'une

 21   copie papier à l'intention du témoin, ce qui serait peut-être plus facile

 22   pour lui. L'anglais, s'il vous plaît, d'un côté de l'écran.

 23   Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :

 24   Q.  [interprétation] En attendant, Monsieur, on vous posait la question à

 25   propos des observateurs militaires et des rapports. Le format de ce

 26   document, vous le connaissez, ce document qui apparaît à l'écran et donc

 27   vous disposez d'une copie papier sous les yeux ? C'est un format officiel

 28   pour un rapport de patrouille des observateurs militaires de l'ONU ?


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  1   R.  Oui, je pense que oui.

  2   Q.  Et pour celui-ci, plus particulièrement, on voit une date. Est-ce que

  3   je ne me trompe pas, c'est bien 29 août 1995 qui apparaît là ? C'est bien

  4   la date que je lis ?

  5   R.  Oui, ça semble effectivement être le cas.

  6   Q.  Et on voit qu'il est dit "PTL Leader LTC Konings". C'est l'individu

  7   dont vous parliez tout à l'heure ?

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] "PTL members".

  9   M. IVETIC : [interprétation] "PTL leader" le premier ensuite, "PTL

 10   members", donc nous avons tous deux raison, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si on a tous raison.

 12   M. IVETIC : [interprétation]

 13   Q.  Je souhaitais attirer votre attention sur la partie manuscrite du

 14   document, le deuxième paragraphe du passage manuscrit, dont je vais essayer

 15   de vous donner lecture, sans me précipiter. "Ce rapport a trait au rapport

 16   paquet UNMO" --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Patrol report", rapport de patrouille,

 18   plutôt que paquet ?

 19   C'est juste une suggestion, hein.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Non, vous avez raison. Rapport de patrouille

 21   UNMO. "…délivré le 28 août 1995, un exemplaire de ce rapport a été mis à

 22   disposition de l'équipe d'enquête."

 23   Et ensuite, si l'on poursuit la lecture du document et l'on passe à la page

 24   suivante dudit document, l'on voit les notes prises lors de la réunion, une

 25   rencontre avec plusieurs responsables de l'équipe d'enquête conjointe. Et

 26   si l'on regarde les remarques PTL/LDR, il est dit, sous le titre "PTL/LDR

 27   remarks", "remarques PTL/LDR", il s'agit des remarques de qui ? Juste au-

 28   dessus du 1. Ça semble être un 5. Il est dit "remarques du PTL/LDR". A qui


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  1   fait-on référence avec cet acronyme ?

  2   R.  Je pense que c'est le chef de l'équipe, le chef de la section.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la version B/C/S, l'on -- afin

  4   d'être certains que nous nous comprenons bien, fait état de patrouilles et

  5   non pas de sections.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est une patrouille.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc remarques du chef de patrouille,

  8   n'est-ce pas.

  9   Veuillez poursuivre, Maître Ivetic.

 10   M. IVETIC : [interprétation]

 11   Q.  Oui. Et si l'on regarde les trois chiffres, 1, 2, 3, l'on fait état de

 12   faits qui se distinguent quelque peu de la liste reçue par les observateurs

 13   militaires de l'ONU s'agissant des morts et blessés. Et, au point 3, il est

 14   apparemment fait état du fait que : "Tous les faits insérés dans le premier

 15   rapport restent d'actualité, sans modification."

 16   Et ensuite, on semble pouvoir lire LTC Konings en signature.

 17   Monsieur, est-ce que cela correspond au souvenir que vous avez gardé des

 18   résultats obtenus après la rencontre avec les membres de l'équipe conjointe

 19   d'enquête s'agissant du pilonnage du marché de Markale en août 1995 ?

 20   R.  Je ne me souviens pas de son rapport, mais j'imagine que la conclusion

 21   est exacte. Les faits restent d'actualité.

 22   Q.  Encore une fois, merci, Monsieur, d'avoir répondu à toutes les

 23   questions que nous vous avons posées, Mon Colonel. Et ceci conclut les

 24   questions supplémentaires de la Défense.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le bureau du Procureur souhaite-t-il

 26   intervenir ?

 27   M. WEBER : [interprétation] Non.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, merci beaucoup M. Oien. Voici qui


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  1   conclut votre témoignage. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement

  2   jusqu'à La Haye. Merci d'avoir répondu aux questions qui vous ont été

  3   posées par des parties ainsi que par les Juges de la Chambre, et je vous

  4   souhaite un bon retour chez vous.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous invite à suivre l'huissière.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   [Le témoin se retire]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'autres témoins pour

 10   l'heure.

 11   M. IVETIC : [interprétation] C'est exact.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous avais déjà menacé au début de la

 13   session de ce jour, nous avons une vingtaine de questions de procédure dont

 14   il faut traiter. Donc, nous allons essayer d'en traiter. Nous savons tous

 15   que ce n'est pas ce qui a de plus palpitant. Ce n'est pas non plus la

 16   partie la plus difficile d'un procès, lorsqu'on parle d'une nouvelle

 17   traduction, et cetera. Et, par conséquent, la Chambre comprendrait fort

 18   bien si M. Mladic souhaite faire autre chose plutôt que de suivre ces

 19   questions d'administration. Cela étant dit, cela fait partie de l'espèce

 20   et, par conséquent, il est tout à fait légitime qu'il assiste à la lecture

 21   de ces questions de procédure.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   [Le conseil de la Défense se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et, de toute façon, nous allons faire

 25   une pause avant cela.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Le mieux est probablement que nous fassions la

 27   pause, et ensuite nous nous arrangerons.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Au cours de la pause, je vous


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  1   invite à réfléchir à l'opportunité de soulever des questions de calendrier

  2   éventuelles, pas administratives donc, et vous nous direz si M. Mladic

  3   souhaite nous quitter après que nous ayons évoqué les questions de

  4   calendrier, afin qu'il n'ait pas à assister à ces questions

  5   administratives. Mais, bien entendu, c'est à lui qu'il appartient d'en

  6   décider. Nous souhaiterions simplement en être informés.

  7   Nous allons faire la pause et nous reprenons à midi 20.

  8   --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.

  9   [L'accusé est absent]

 10   --- L'audience est reprise à 12 heures 24.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, la Chambre a été informée

 13   du fait que M. Mladic avait décidé qu'il ne souhaitait pas continuer d'être

 14   présent et, qu'en fait, il préférait même ne pas venir nous le dire lui-

 15   même et que vous, vous feriez le relais de sa requête. Est-ce exact ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact, Monsieur le

 17   Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Eh bien, nous notons du côté

 19   de la Chambre que M. Mladic renonce à son droit d'assister à l'audience

 20   d'aujourd'hui ou ce qu'il en reste.

 21   Et maintenant, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais vérifier une

 22   toute petite chose rapidement. J'aimerais commencer par des questions ayant

 23   trait au calendrier.

 24   Et, tout d'abord, je souhaiterais que nous passions dans un premier temps à

 25   huis clos partiel.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 27   le Président, Messieurs les Juges.

 28   [Audience à huis clos partiel]

 


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 13  Page 43216 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 16   Comme cela a été confirmé par la Défense, le Témoin GRM-274 ne sera pas

 17   appelé à la barre par la Défense. Et, par conséquent, les Juges de la

 18   Chambre ne rendent d'aucune décision supplémentaire ayant trait à ce

 19   témoin. La Chambre déclare également que cette demande de mesures de

 20   protection est sans objet.

 21   Une seconde.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le point suivant s'agit du 15 décembre

 24   2015, date à laquelle la déclaration écrite du Témoin Jasmin Odobasic avait

 25   été versée au dossier sous condition en attendant que soit déposée une

 26   attestation ainsi qu'une déclaration conformément à l'article 92 bis du

 27   Règlement.

 28   Le 16 février 2016, la Défense a informé la Chambre par courrier

 


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  1   électronique du fait que le témoin avait refusé de signer sa déclaration.

  2   La Défense a également demandé à ce que les Juges de la Chambre lui

  3   fournissent des orientations concernant la citation à comparaître visant à

  4   le contraindre à signer cette attestation. La Chambre a répondu le 25

  5   février, par courrier électronique toujours, qu'une telle citation à

  6   comparaître ne serait pas en conformité avec l'objectif, mais que la

  7   Défense peut déposer une requête afin qu'une citation à comparaître soit

  8   émise pour contraindre le témoin à déposer et afin d'envisager une

  9   déposition par vidéoconférence. Voilà ce que nous entendons voir consigner

 10   au compte rendu d'audience.

 11   Point suivant de la requête de la Défense, autorisation de répondre.

 12   Le 23 février 2016, la Défense a demandé le versement direct au dossier et

 13   a demandé une extension du délai de sept jours pour sa réponse.

 14   Le 26 février, l'Accusation a informé la Chambre ainsi que la Défense, par

 15   courrier électronique, du fait qu'ils ne s'opposaient pas à cette

 16   prorogation.

 17   Le 29 février, la Chambre a fait droit à ces deux demandes. Cette décision

 18   par la présente est consignée au compte rendu d'audience.

 19   Et je propose que nous passions rapidement aux questions restées en suspens

 20   concernant les témoins, et je souhaite que nous commencions par le courrier

 21   électronique envoyé par Me Ivetic en date du 19 février.

 22   Le premier point avait trait à un témoin que nous avons entendu déposer

 23   aujourd'hui et, par conséquent, cela ne nécessite pas que nous y revenions.

 24   Même si l'on parle de deux témoins norvégiens, je pense que cela est réglé

 25   également. C'est ce que nous a expliqué Me Ivetic pour la Défense dans le

 26   deuxième paragraphe de ce courrier électronique.

 27   Je passe à présent à -- une seconde.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin suivant, je l'appellerais le

  2   témoin belge, Maître Ivetic, je pense que nous savons tous à qui je fais

  3   référence, il ne semblerait pas qu'il y ait d'objection quant à cette

  4   déposition. La déposition se fera en application de l'article 92 ter du

  5   Règlement sur base de la déclaration écrite déjà recueillie.

  6   Le 19 février, vous avez indiqué que la requête en application du 92 ter

  7   avait été déposée ce même jour.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est exact. Ce jour-là ou le lendemain

  9   mais, en tout cas, ça a été déposé, effectivement. Nous attendons,

 10   d'ailleurs, encore une approbation de l'autre entité.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois cela. En a-t-on une idée,

 12   et peut-être que je vous poserai ça dans une question plus générale, quant

 13   à la date à laquelle vous entendez appeler à comparaître ce témoin, ce

 14   n'est peut-être pas très efficace de l'appeler à comparaître pour une demi-

 15   journée ici, une demi-journée là. Le mieux serait-il, sans doute, que nous

 16   concentrions nos efforts sur une période donnée.

 17   Je propose maintenant que nous passions au suivant, il s'agit d'un témoin

 18   qui a contacté la Défense le 16 février par courrier électronique. C'est un

 19   témoin qui a reçu des documents et questions mais il y a également des

 20   questions administratives qui posent quelques difficultés.

 21   La Chambre est heureuse d'être informée des problèmes et difficultés

 22   qui se posent, mais souhaite surtout qu'on lui adresse des indications

 23   quant à la meilleure façon de résoudre ces problèmes. J'ai fait référence à

 24   ce témoin en disant qu'il s'agissait d'un des points en suspens s'agissant

 25   du calendrier et j'ai dit qu'il était peu probable qu'il puisse comparaître

 26   au cours des deux premières semaines du mois de mars, ça semble aller de

 27   soi.

 28   Et donc, je passe au suivant pour lequel la Défense informe les Juges de la


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  1   Chambre qu'une approbation en application de l'article 70 n'a toujours pas

  2   été obtenue. Et la Défense informe les Juges de la Chambre de leur

  3   intention de déposer une requête 92 ter pour ce dernier ce même jour ou le

  4   lundi qui suit.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Et ce sera fait le lundi qui suit.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vais pas m'attarder sur mesure sur

  7   ce point.

  8   Ensuite, le témoin suivant mentionné dans votre courrier, Maître

  9   Ivetic, est un témoin avec lequel vous n'avez pas été en mesure de vous

 10   mettre en rapport. Vous avez essayé de le contacter par courrier sans

 11   succès, là, non plus. Est-ce que vous avez des choses à nous dire sur ce

 12   témoin ?

 13   M. IVETIC : [interprétation] Non, nous n'avons toujours pas été en mesure

 14   d'identifier une bonne adresse ou courrier électronique dans le pays dans

 15   lequel on nous dit qu'il séjourne. En nous fondant sur l'article 70, on

 16   nous a dit qu'il avait émigré, et donc je n'ai pas d'information à vous

 17   donner sur ce point.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des mesures ont-elles été prises afin

 19   d'identifier une adresse courriel par les canaux officiels ?

 20   M. IVETIC : [interprétation] Les autorités officielles dans le pays dans

 21   lequel on dit qu'il réside ont refusé de nous aider.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous acceptez cela ou vous allez

 23   demander aux Juges de la Chambre de vous aider ? A quelle date ce refus

 24   vous a-t-il adressé ?

 25   M. IVETIC : [interprétation] La dernière communication que j'ai eue avec

 26   eux remonte à il y a un mois, un mois et demi à peu près. Et j'ai essayé de

 27   trouver d'autres moyens de le contacter par des services privés permettant

 28   de localiser des individus…


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfois les Juges de la Chambre peuvent

  2   vous prêter main-forte. Six semaines se sont écoulées depuis vos efforts

  3   vains. Bon, plusieurs chemins mènent à Rome, il n'y en a pas qu'un seul, et

  4   donc, bon, c'est vrai qu'un individu physiquement parlant ne peut pas

  5   emprunter plusieurs routes, mais les procédures administratives, elles,

  6   peuvent en emprunter plusieurs.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Je comprends. Et j'ai bien pris note de votre

  8   suggestion.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce n'est pas une suggestion.

 10   Simplement, je déplore le fait que ce soit une option à laquelle il n'est

 11   pas été jugé utile d'avoir recours au cours des six dernières semaines.

 12   Voilà qui me permet de passer aux témoins experts, Stankovic et

 13   Radovanovic. On a reçu les rapports, 21e rapport, il est indiqué qu'ils ne

 14   sont pas disponibles pour l'heure. Encore une fois, et ce n'est pas une

 15   question générale, mais je ne sais pas exactement si c'est à vous Maître

 16   Ivetic ou à Maître Lukic qu'il faut poser la question, mais qu'entend faire

 17   la Défense ?

 18   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 19   nous avons déposé une requête 94 bis pour M. Stankovic. Nous sommes sur le

 20   point de soumettre une requête supplémentaire 94 bis. Sachant les

 21   orientations données par les Juges de la Chambre au début de cette affaire,

 22   à savoir qu'il ne peut pas y avoir d'inscription au calendrier tant que les

 23   requêtes 94 bis n'ont pas été traitées. La dernière traduction du service

 24   CLSS s'agissant de M. Radovanovic lui ont été adressées et nous attendons

 25   de savoir à quel moment elle va pouvoir conclure son rapport en ce qui

 26   concerne Tomasica. Auquel cas, le 94 bis sera préparé dès que la traduction

 27   sera prête et, par conséquent, elle ne pourra pas déposer tant, en tout cas

 28   c'est ce que j'imagine, que n'aura pas été découlé le délai d'un mois et


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  1   demi, je pense. Je ne sais pas exactement quelle est la taille du rapport

  2   puisqu'il n'est pas achevé, mais j'imagine qu'il ne sera pas

  3   particulièrement volumineux, et, par conséquent, ça ne devrait pas prendre

  4   trop de temps pour le traduire.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que je ne m'y retrouvais pas

  6   très bien. Vous dites que vous avez reçu la traduction ? Traduction en

  7   suspens, mais qu'il reste encore des traductions ?

  8   M. IVETIC : [interprétation] Nous avons reçu les deux mentionnées dans le

  9   rapport. L'une, nous l'avons reçue vendredi, si je ne m'abuse, et l'autre,

 10   nous l'avons reçue avant cela. Et donc, nous avons ces deux traductions qui

 11   sont mentionnées ici comme étant en suspens s'agissant du Pr Radovanovic,

 12   et lui ont été envoyées.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais est-ce qu'il faut d'autres

 14   traductions ? Vous dites "rapport achevé", qu'est-ce qui doit encore être

 15   achevé ?

 16   M. IVETIC : [interprétation] Il faut rédiger le rapport. Il est rédigé en

 17   B/C/S, ensuite il faudra que ça soit traduit en anglais de manière à ce que

 18   nous puissions l'utiliser au cours du procès. C'est ainsi que les choses se

 19   sont toujours faites, s'agissant de tous les rapports de Mme Radovanovic en

 20   B/C/S, par le passé. Donc, il y aura une traduction du B/C/S vers

 21   l'anglais, langue officielle du Tribunal.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quand, selon vous, cela peut être

 23   remis au service de traduction pour que cela soit traduit ?

 24   M. IVETIC : [interprétation] Comme j'ai déjà dit, la dernière traduction a

 25   été envoyée hier à Mme Radovanovic, et j'espérais pouvoir lui parler pour

 26   savoir de combien de temps elle aurait besoin pour compléter ce rapport.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et ces documents ont combien de

 28   pages ?


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  1   M. IVETIC : [interprétation] L'un de ces deux documents a 100 pages, c'est

  2   la norme des Nations Unies, et c'est pour cela que le service de traduction

  3   avait besoin de plus de temps pour compléter la traduction.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et l'autre document ?

  5   M. IVETIC : [interprétation] Je ne sais pas exactement, mais je pense qu'il

  6   s'agit de 20 pages au maximum.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de ces documents, du

  8   nombre de pages de ces documents, cela ne peut pas nous renseigner sur

  9   l'impact de ces documents sur la version définitive de ces rapports. Et,

 10   par conséquent, j'aimerais savoir quand ces rapports seront finalisés.

 11   Pouvez-vous nous le dire ?

 12   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous soumettons un

 13   rapport à toutes les semaines pour ce qui est de cela, et j'espère qu'avant

 14   la fin de cette semaine, vous aurez des informations concernant ce rapport.

 15   Et j'aurai la date pour ce qui est de la remise de ce rapport, et c'est mon

 16   assistant juridique qui va m'informer là-dessus, puisqu'il contacte

 17   directement ces deux experts. Et moi également, j'ai des contacts directs

 18   avec ces deux experts.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, la Chambre voudrait que

 21   vous nous disiez un peu plus dans votre rapport suivant concernant ces deux

 22   documents que vous avez reçus il y a quelque temps du service de

 23   traduction, puisque comme cela, nous pouvons tenir compte de cela pour voir

 24   quel est le temps supplémentaire à vous octroyer. Mais, en tout cas, il

 25   faut que nous ayons ces rapports.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Je peux vous dire de quels articles il s'agit.

 27   Il s'agit des articles d'Ewa Tabeau qui n'avaient pas été communiqués à la

 28   Défense par l'Accusation.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un article d'Ewa Tabeau ?

  2   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je sais quels sont les formats des pages

  4   des Nations Unies et je sais que ce format n'est pas le format de pages de

  5   traduction habituel. Mais, en tout cas, pouvez-vous nous dire de quoi il

  6   s'agit dans ces documents ?

  7   M. IVETIC : [interprétation] Dans ces documents, il s'agit des sources qui

  8   ont été utilisées par rapport à la Bosnie. Dans ces documents, il s'agit de

  9   la méthodologie utilisée pour ce qui est des recherches démographiques, des

 10   sources d'information, des protocoles, et cetera.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous dites que cela n'a pas

 12   été communiqué. Je suppose que cette information est exacte ?

 13   M. IVETIC : [interprétation] Je ne sais pas si l'Accusation a été au

 14   courant de cela puisque cela a été publié en dehors du Tribunal. Cela a été

 15   publié dans des revues scientifiques, et je ne sais pas si l'Accusation a

 16   communiqué cela, mais nous avons besoin de traduction en B/C/S.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, je comprends cela. Je vois qu'il n'y

 18   avait pas d'obligation du côté de l'Accusation de communiquer ces

 19   documents.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Non.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la raison pour laquelle maintenant on

 22   pose cette question est que ces articles n'avaient pas été publiés le mois

 23   dernier.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Non, c'était après la déposition du témoin,

 25   mais je ne me souviens pas de la date exacte.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre aimerait savoir quand ces

 27   articles avaient été publiés pour être en mesure de voir si votre demande

 28   de prorogation du délai pour la traduction des documents est raisonnable et


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  1   pour que ces articles puissent faire partie du rapport.

  2   Comme j'ai déjà dit, Maître Ivetic, je ne sais pas s'il faut que je

  3   m'adresse à vous. En fait, pour ce qui est de ces experts, il faut que je

  4   vous pose la question à vous, quels sont vos plans concernant les témoins

  5   experts ? Est-ce que vous voulez que ces témoins experts déposent pendant

  6   cette même période de temps ?

  7   M. IVETIC : [interprétation] Selon notre plan, ces témoins experts

  8   devraient donc témoigner pendant une seule période de temps, mais cela

  9   dépend de ces experts mêmes, puisque leur calendrier est déterminé. Et

 10   l'autre entité avec laquelle j'ai travaillé a réagi rapidement et il a dit

 11   qu'il aurait sous peu une autorisation pour ce qui est de l'Etat belge,

 12   mais cela ne poserait pas de problème puisqu'il n'est pas très loin d'ici.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai dit en même temps que

 14   malheureusement six semaines se sont écoulées et vous n'avez pas demandé

 15   l'assistance de la Chambre, cela veut dire qu'il y a toujours de questions

 16   qu'on se pose par rapport à cela.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Oui, par rapport à ce témoin, oui, mais pour

 18   ce qui est du témoin qui est en dessous du témoin belge, je suis à 90 % sûr

 19   que je ne le citerai pas à la barre.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, cela dépend de vous, mais il

 21   ne faut pas que vous n'essayiez pas de faire venir les témoins à La Haye.

 22   La Chambre peut toujours vous apporter son assistance, si cela est

 23   nécessaire.

 24   Maintenant, permettez-moi de vérifier quelque chose.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, bien sûr, il serait idéal

 27   de procéder ainsi pendant une période d'une ou deux semaines, mais la

 28   Chambre n'y insiste pas, si cela voudrait dire qu'il faudrait reporter


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  1   certaines autres dépositions. Il n'est pas nécessaire d'entendre les

  2   dépositions des témoins experts avec les dépositions d'autres témoins. Ce

  3   qui est fait est fait jusqu'ici. Et c'est parce que nous avons entendu que

  4   la raison pour laquelle cela a été reporté est l'accès aux articles qui

  5   auraient été publiés il y a longtemps. Par conséquent, la Chambre va voir

  6   si cela justifie de nouveaux délais.

  7   Nous aimerions entendre quel est votre plan. Est-ce que cela sera

  8   dans la semaine 20, 18, 16, et la Chambre s'attend à ce que vous organisiez

  9   cela de façon appropriée. Nous aimerions recevoir votre plan dans une

 10   semaine pour savoir davantage concernant ces experts. Vous aurez peut-être

 11   fait plus de progrès pour ce qui est des contacts établis avec ces témoins

 12   ou pour ce qui est des autorités et leur feu vert concernant leurs

 13   dépositions, la Chambre aimerait avoir ces informations, bien, il ne faut

 14   pas vous imposer un délai strict, mais disons pas plus tard que la semaine

 15   prochaine.

 16   M. IVETIC : [interprétation] J'ai compris cela.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et j'aimerais ajouter encore une chose.

 18   Le temps qui s'écoule là, maintenant, à présent, la Chambre considère que

 19   c'est le temps qui est déjà disponible à vous pour préparer les phases

 20   suivantes, les stades suivants du procès, même s'il faut attendre qu'un ou

 21   deux articles soient fournis pour être englobés dans le rapport d'expert.

 22   Cela ne devrait pas empêcher la Défense de préparer ces autres stades pour

 23   ce qui est des dépositions de ces témoins, et je pense que j'ai déjà dit,

 24   et je vais souligner cela encore une fois, que cela ne devrait pas vous

 25   empêcher, cette attente de ces articles, pour préparer pour ces stades

 26   suivants.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour qu'il n'y ait pas de malentendu

 28   dans le compte rendu, page 64, ligne 25, le Juge Président Orie a dit que


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  1   cela devrait être mercredi, et non pas témoin.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que puisqu'on a parlé de

  3   témoins, le mot "témoin" apparaissait beaucoup de fois ici. Ce sont des

  4   choses qui arrivent.

  5   Maître Ivetic.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que je peux demander une clarification.

  7   Vous avez dit à la page 65, ligne 6, que la Défense "devrait préparer des

  8   stades suivants pour ce qui est d'autres témoins." Vous avez fait référence

  9   à la réplique de la part de l'Accusation.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas, peut-être, tous les

 11   moyens de preuve à ce stade et vous ne savez pas quels seraient les moyens

 12   de preuve produits en réplique, mais vous devriez vous préparer pour ce qui

 13   est des stades suivants du procès. Donc, s'il y a des moyens de preuve

 14   présentés en réplique, vous devriez peut-être adapter ces étapes à cette

 15   nouvelle situation. Mais ne nous voudrions pas vous entendre dire dans

 16   quelques mois : C'est seulement maintenant que nous commençons à nous

 17   préparer pour nos mémoires en clôture et pour nos plaidoiries, et cetera.

 18   Donc, le seul fait qu'il y a encore quatre, cinq témoins qui doivent

 19   témoigner ne veut pas dire nécessairement que vous ne devriez pas commencer

 20   à présent à travailler sur ces autres stades du procès.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, dans cette phrase, il faut

 22   remplacer le mot "témoin" par le mot "affaire".

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des questions ou des

 24   remarques par rapport au calendrier ? Sinon, maintenant, je vais continuer

 25   à procéder à des questions administratives.

 26   Pour ce qui est de témoignage de Dusan Pavlovic, pendant ce témoignage, un

 27   certain nombre de moyens de preuve ont été versés au dossier aux fins

 28   d'identification en attendant leur traduction en anglais. La Défense,


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  1   entre-temps, a informé l'Accusation et la Chambre, dans un courriel, que

  2   les traductions pertinentes avaient été téléchargées dans le prétoire

  3   électronique. L'Accusation n'a pas soulevé d'objection pour ce qui est de

  4   ces traductions. La Chambre, par la présente, donne instruction au Greffe

  5   de joindre des documents suivants : 1D28-1927, joindre au document D1375;

  6   le document 1D28-1939 doit être joint au document D1378; le document 1D28-

  7   1796 doit être joint au document D1384; le document, pour qu'il n'y ait pas

  8   de doute, D1384, doit rester sous pli scellé; ensuite, 1D28-1799 doit être

  9   joint au document D1385; document 1D28-1802 doit être joint au document

 10   D1386; le document 1D28-1951 doit être joint au document D1395; et le

 11   document 1D28-1828 doit être joint au document D1398.

 12   Toutes ces pièces à conviction sont versées au dossier. Et, comme je l'ai

 13   déjà dit, la pièce D1384 doit rester sous pli scellé.

 14   Nous nous occupons toujours de Dusan Pavlovic. Le 2 février 2016,

 15   pièce P7792 et la pièce D1401 ont été versées au dossier sous une cote

 16   provisoire aux fins d'identification en attendant leur traduction en

 17   anglais.

 18   Le 9 février, l'Accusation a informé la Défense et la Chambre, dans

 19   un courriel, que les traductions en anglais de ces pièces avaient été

 20   téléchargées dans le prétoire électronique. La Chambre, par la présente,

 21   donne instruction au Greffe de joindre le document Y039-9334-ET au document

 22   P7792; et de remplacer la page vierge qui est à présent jointe au document

 23   D1401 par le document X019-9209-1.

 24   La pièce P7792 et pièce D1401 sont versées au dossier. La pièce P7792

 25   doit rester sous pli scellé. La Défense a une semaine de revenir sur cette

 26   question, si cela est nécessaire.

 27   Le point suivant concerne la pièce P7638.

 28   Le 3 février cette année, la Chambre a donné instruction au Greffe


Page 43230

  1   d'octroyer la cote P7638 au document qui porte le numéro 65 ter 06754a.

  2   La pièce P7638 est versée au dossier, et la Défense a une semaine

  3   pour revenir sur cette question, si cela est nécessaire.

  4   Maintenant, je vais me pencher sur des pièces à conviction diverses

  5   qui ont été versées au dossier et qui ont été versées sous pli scellé à

  6   titre temporaire.

  7   Le 3 février cette année, la Chambre d'abord a donc invité les

  8   parties à prendre contact avec l'Etat de Serbie pour voir si l'Etat de

  9   Serbie a l'intention de déposer la requête en vertu de l'article 54 par

 10   rapport aux pièces P7651, P7652, P7751, P7786, P7724, P7462, P5090 et

 11   D1288, qui étaient versées au dossier sous pli scellé. Deuxièmement, la

 12   Chambre a donné instruction au Greffe de lever la confidentialité pour ce

 13   qui est de ces pièces dans le cadre de six semaines, à moins que la

 14   République de Serbie ne demande que ces pièces gardent le caractère

 15   confidentiel jusqu'à cette date-là.

 16   Le 4 février, l'Accusation a envoyé un courriel à la Chambre et la

 17   Défense en les informant que les mesures de protection ne sont pas

 18   demandées pour ce qui est de six de ces huit pièces à conviction, notamment

 19   P7651, P7652, P7724, P7462, P5090 et D1288. La Chambre donne instruction au

 20   Greffe de lever la confidentialité de ces six pièces à conviction. Et, pour

 21   éviter le doute, la Chambre réitère encore une fois les instructions

 22   données au Greffe de lever la confidentialité pour ce qui est de ces deux

 23   pièces restantes, à savoir P7751 et P7786, si la République de Serbie nous

 24   communique sa requête en vertu de l'article 54 bis par rapport à ces

 25   documents d'ici le 16 mars 2016.

 26   Maintenant, je passe au point suivant, question concernant le

 27   témoignage de Mitar Kovac.

 28   Le 19 novembre 2015, la pièce P7674 a été versée au dossier aux fins


Page 43231

  1   d'identification en attendant la traduction en anglais de ce document.

  2   Le 8 février 2016, l'Accusation a informé la Chambre et la Défense

  3   dans un courriel que la traduction avait été téléchargée dans le prétoire

  4   électronique sous le numéro d'identification 0562-0067-ET.

  5   La Chambre donne instruction au Greffe de joindre la traduction à la

  6   pièce P7674 et fait verser cette pièce au dossier. La Défense a une semaine

  7   de se pencher sur cette question, si cela est nécessaire.

  8   Egalement, le 19 novembre 2015, la cote P7675 a été réservée pour un

  9   extrait du document portant le numéro 65 ter 05580.

 10   Le 8 février 2016, l'Accusation a informé la Chambre et la Défense,

 11   dans un courriel, que cet extrait qui a été proposé au versement au dossier

 12   avait été téléchargé dans le prétoire électronique sous le numéro 65 ter

 13   05580a.

 14   La Chambre donne instruction au Greffe d'accorder la cote P7675 à cet

 15   extrait et cette pièce est versée au dossier. La Défense a une semaine de

 16   revenir sur cette question, si cela est nécessaire.

 17   Je passe maintenant au point concernant le témoignage du Témoin GRM-

 18   116.

 19   Le 16 décembre 2015, les pièces P7783, P7784 et P7785 ont été versées

 20   au dossier aux fins d'identification en attendant les traductions de ces

 21   documents en B/C/S.

 22   Le 4 février, l'Accusation a informé la Chambre et la Défense, dans

 23   un courriel, que ces traductions avaient été téléchargées dans le prétoire

 24   électronique sous les numéros d'identification 0687-0338-BCSDT, ensuite

 25   0687-0341-BSCDT et 0687-0409-BSCDT, respectivement.

 26   La Chambre donne instruction au Greffe de joindre les traductions aux

 27   pièces P7783, P7784 et P7785 respectivement et les fait verser au dossier

 28   sous pli scellé. La Défense a une semaine de se pencher sur cette question,


Page 43232

  1   si cela est nécessaire.

  2   Egalement, le 16 décembre 2015, la pièce P7788 a été versée au

  3   dossier aux fins d'identification en attendant que les parties se mettent

  4   d'accord pour ce qui est des passages de ce document qui devraient être

  5   versés au dossier.

  6   Le 4 février, l'Accusation a informé la Chambre et la Défense, dans

  7   un courriel, qu'elle propose au versement au dossier le document qui avait

  8   été téléchargé dans le prétoire électronique. La Chambre fait verser au

  9   dossier la pièce P7788 sous pli scellé. La Défense a une semaine pour

 10   revenir sur cette question, si nécessaire.

 11   Maintenant, je passe à d'autres questions concernant des questions

 12   restantes par rapport à la Défense de Zorica Subotic. Il s'agit de la pièce

 13   P7574. C'est une lettre émanant de l'état-major principal de la VRS qui a

 14   été versée au dossier le 8 octobre 2015.

 15   Le 23 décembre, la Chambre a invité l'Accusation en lui envoyant un

 16   courriel, a téléchargé la traduction en anglais de ce document dans le

 17   prétoire électronique. L'Accusation a informé la Chambre et la Défense,

 18   dans un courriel, le 11 janvier 2016 que la traduction en anglais avait été

 19   téléchargée dans le prétoire électronique sous le numéro d'identification

 20   0627-7518-ET.

 21   La Chambre donne instruction au Greffe de joindre la traduction

 22   anglaise à la pièce P7574 et accorde à la Défense un délai d'une semaine

 23   pour revenir sur cette question, si cela est nécessaire.

 24   Je passe à la pièce P7566. Il y avait peut-être un peu de confusion

 25   pour ce qui est de cette pièce, il s'agit d'une vidéo, pour savoir si cette

 26   pièce a été versée au dossier, puisque les mots "versés au dossier"

 27   n'apparaissaient pas dans le compte rendu. Il s'agit de la page du compte

 28   rendu 39 847.


Page 43233

  1   La Chambre a maintenant dit pour que cela soit consigné au compte

  2   rendu que la pièce P7566 avait été versée au dossier le 7 octobre 2015.

  3   Je passe à la pièce D1270.

  4   Le 30 septembre 2015, le document 65 ter 33106, un rapport émanant du MUP,

  5   a été versé au dossier avec une cote provisoire aux fins d'identification,

  6   et c'était la cote D1270 en attendant la réponse de la Défense.

  7   Le 7 octobre, l'Accusation a proposé au versement au dossier le document

  8   D1270.

  9   Le 8 décembre, la Défense a informé la Chambre dans un courriel,

 10   qu'elle avait l'intention de demander le versement de la pièce 65 ter

 11   1D05545, et non pas le document 65 ter 33106.

 12   Le 9 décembre, la Chambre a envoyé un courriel aux parties et a donné

 13   instruction à la Défense de faire connaître sa position pour ce qui est du

 14   document 65 ter 33106 pour que cela soit consigné au compte rendu. Le même

 15   jour, la Défense a soulevé des objections pour ce qui est du versement de

 16   ce document. Par conséquent, la Chambre donne instruction au Greffe de

 17   s'assurer à ce que le document 1D05545 65 ter obtienne la cote D1270.

 18   Maintenant, il faut voir s'il y a des objections de la part de l'Accusation

 19   pour ce qui est du versement au dossier de ce document ?

 20   D1270, maintenant reste au dossier sous une cote provisoire aux fins

 21   d'identification puisqu'il n'y a pas de réponse à ma dernière question,

 22   jusqu'à ce qu'une traduction en anglais ne soit fournie.

 23   Ensuite, est-ce que l'Accusation veut que le document 65 ter 33106 soit

 24   versé au dossier ? Est-ce qu'elle veut toujours que ce document soit versé

 25   au dossier ?

 26   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 27   M. TRALDI : [interprétation] Nous allons fournir votre réponse plus tard,

 28   Monsieur le Président.


Page 43234

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez le faire dans un délai d'une

  2   semaine, et puisqu'il n'y aura pas d'audience, vous pouvez le faire de

  3   façon officieuse comme c'est souvent la pratique ici.

  4   Je continue.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi. Je peux peut-être être utile.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je fais remarquer que nous avons informé la

  8   Chambre que nous avions longuement discuté de ces documents, et je sais que

  9   maintenant sous le numéro 35 dans le nouveau tableau, qui est le tableau

 10   soumis conjointement par l'Accusation et par la Défense, nous pouvons le

 11   trouver quant au 33106a, et il s'agirait de ce nouveau document.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et --

 14   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit, en fait, de rapports du MUP de BH

 15   par rapport au pilonnage de la rue Safeta Zajke, le 24 mai 1995.

 16   Mais cela n'a pas été téléchargé et je sais que nous nous sommes mis

 17   d'accord pour que l'Accusation télécharge ce document. Mais je ne sais pas

 18   si cela a été déjà fait.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose, Monsieur Traldi, que vous

 20   serez reconnaissant à Me Lukic pour cette aide et que vous allez inclure

 21   cela dans votre court rapport que la Chambre aimerait recevoir d'ici une

 22   semaine.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Oui, nous allons le faire. Et c'est maintenant

 24   dans le prétoire électronique. Le document mentionné par Me Lukic, le

 25   document 65 ter 33106a.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la question qu'on se pose est de

 27   savoir si vous voulez toujours que ce document soit versé au dossier. Je

 28   suppose que si vous avez discuté de ce document avec Me Lukic, --


Page 43235

  1   M. LUKIC : [interprétation] Ça fait partie de notre requête conjointe, les

  2   deux parties voudraient que ce document soit versé au dossier.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, maintenant, la question pratique

  4   est de voir s'il faut nous occuper de cela séparément ou dans le cadre

  5   d'une requête conjointe.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Il vaut mieux qu'on discute de cela comme

  7   faisant partie d'une requête conjointe, mais pas maintenant.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc nous occuper de cela

  9   pus tard. Et merci pour cette clarification.

 10   Maintenant, je passe au point suivant sur notre ordre du jour, c'est la

 11   question concernant le témoignage de Mile Poparic, D1340, le 5 novembre

 12   2015, cette cote a été réservée pour la vidéo montrant le pilonnage et les

 13   événements liés aux tirs des tireurs embusqués.

 14   Le 9 novembre, la Chambre a reçu un courriel de la Défense où la Défense a

 15   informé la Chambre que la transcription pour ce qui est de la vidéo a été

 16   téléchargée dans le prétoire électronique sous le numéro 65 ter 1D05911A.

 17   La Chambre donne instruction au Greffe d'accorder la cote D1340 à cette

 18   note d'accompagnement et fait verser D1340 au dossier, et l'Accusation a

 19   une semaine de soulever cette question concernant cette pièce, si cela est

 20   nécessaire.

 21   Je suppose que la vidéo a été communiquée, le CD, ainsi copie papier. Je ne

 22   vois pas de réaction, je suppose que ma supposition est correcte.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose qu'en l'absence de M. Mladic,

 25   de continuer parce qu'il n'est pas nécessaire maintenant qu'on fasse une

 26   pause après une heure d'audience, et nous pouvons probablement donc lever

 27   l'audience dans une demi-heure.

 28   Le témoin suivant a rapport au témoignage de Dragan Kijac.


Page 43236

  1   Le 11 et le 12 novembre lors de la déposition de Dragan Kijac, P7653 et

  2   P7662 ont été versées au dossier aux fins d'identification en attendant la

  3   traduction de ces deux documents.

  4   Le 16 et le 26 novembre, l'Accusation a informé la Chambre et l'Accusation

  5   dans un courriel que les traductions pertinentes avaient été téléchargées

  6   dans le prétoire électronique.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, je me corrige. L'Accusation a

  9   informé les Juges de la Chambre ainsi que la Défense, par courriel, que les

 10   traductions pertinentes ont été déposées dans le prétoire électronique sous

 11   le numéro doc Id R012-5770-2-BCST et B012-6299-ET respectivement. La

 12   Chambre les verse au dossier, et la Défense a une semaine pour revenir sur

 13   la question, le cas échéant.

 14   Je vais maintenant passer à la pièce P7655, qui a été versée au dossier

 15   également le 12 novembre, même s'il y a eu une discussion sur le sujet dans

 16   le prétoire pour savoir si le document avait été traduit correctement. Le

 17   document a été versé au dossier le même jour, sous réserve du fait que les

 18   parties vérifient et constatent si la traduction anglaise révisée du

 19   document s'avérait nécessaire.

 20   Le 20 novembre, l'Accusation a informé les Juges de la Chambre et la

 21   Défense, par courriel, que le CLSS avait vérifié la traduction anglaise en

 22   précisant que la traduction était correcte. Ceci est maintenant consigné au

 23   compte rendu d'audience.

 24   Le P7581 a été versé au dossier le 19 octobre.

 25   Le 12 novembre, la Chambre de première instance a apporté ce commentaire et

 26   a dit qu'il y avait une discordance entre l'original en B/C/S et la

 27   traduction anglaise. Le 12 février, l'Accusation a informé les Juges de la

 28   Chambre ainsi que la Défense qu'une traduction révisée avait été déposée


Page 43237

  1   dans le prétoire électronique sous le numéro doc ID V000-1274-B-ENG.

  2   La Chambre de première instance donne instruction au Greffe de remplacer la

  3   traduction anglaise actuelle du P7581 par la nouvelle traduction. La

  4   Défense a une semaine pour revenir sur la question, le cas échéant.

  5   Je vais maintenant passer à deux questions qui portent sur la déposition de

  6   Yasushi Akashi. Le P7694 a été versé au dossier sans traduction en B/C/S le

  7   23 novembre 2015.

  8   Le 17 décembre, la Chambre a donné instruction au Greffe de joindre la

  9   traduction en B/C/S déposée dans le prétoire électronique sous le numéro

 10   doc ID R001-5622-BSCT à la pièce P7694. Cependant, le 18 décembre, la

 11   Chambre a informé les parties par courriel, qu'en réalité, ceci était

 12   inexact, qu'au lieu, le document 1D R001-3953-BSCT devait être joint à la

 13   pièce. Cette modification a maintenant été apportée dans le prétoire

 14   électronique.

 15   Je vais maintenant aborder la question de la pièce P2508.

 16   Le 5 février 2016, suite aux dépositions des témoins Yasushi Akashi, Milos

 17   Kovic et Milorad Dodik, l'Accusation a informé la Chambre qu'elle avait

 18   ajouté des pages supplémentaires qu'elle avait utilisées lors de l'audition

 19   des trois témoins susmentionnés à la pièce P2508, créant ainsi un document

 20   portant le document 02383e sur sa liste 65 ter.

 21   L'Accusation demande qu'on attribue à cette pièce le numéro P2508 et qu'il

 22   soit versé au dossier. La Chambre donne instruction au Greffe de remplacer

 23   le document portant le numéro 65 ter 02383c, qui a pour l'heure reçu la

 24   cote P2508, par le document portant le numéro 65 ter 02383e et le verse au

 25   dossier. La Défense a une semaine pour se repencher sur la question, le cas

 26   échéant.

 27   Remplacement des traductions anglaises comme suit. Le 14 novembre 2013, la

 28   Chambre a versé au dossier les pièces P2819 et P2830 au dossier.


Page 43238

  1   L'Accusation a envoyé un courriel à la Chambre ainsi qu'à la Défense le 23

  2   février 2016, les informant que les traductions anglaises révisées de ces

  3   pièces avaient été déposées dans le prétoire électronique sous le numéro

  4   doc ID 0410-5762-ET et 0410-5761-ET respectivement.

  5   La Chambre donne instruction au Greffe de remplacer les traductions

  6   anglaises existantes des pièces P2819 et P2830 par les versions revues et

  7   corrigées. La Défense a une semaine pour se repencher sur la question, le

  8   cas échéant.

  9   Monsieur Traldi.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Témoin, je souhaite revenir à la

 11   pièce P2508 rapidement. Au compte rendu d'audience, il est fait état du

 12   numéro 65 ter 02383e et, d'après notre dossier, le document proposé sur la

 13   liste 65 ter était le 02382e. Nous demandons à ce que ceci soit vérifié.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, en général, si des passages

 15   complémentaires sont ajoutés à des pièces existantes, eh bien, ce que je

 16   constate, c'est qu'un peu plus tôt, nous avions le 2383c, donc on s'attend

 17   normalement, dans l'ordre chronologique, d'avoir également un 02383e.

 18   M. TRALDI : [interprétation] A mon sens, il peut s'agir d'une erreur

 19   typographique peut-être. Si je tape 02383c dans le prétoire électronique,

 20   j'obtiens la pièce P2508.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'hésite à corriger cela maintenant,

 22   puisque je n'ai pas pu vérifier. La pièce P2508, est-ce que vous pouvez

 23   vérifier, s'il vous plaît, Monsieur le Greffier, également ? Veuillez

 24   prêter attention, il se peut que ce qu'il faut remplacer, si ce n'est pas

 25   le bon numéro, eh bien, je souhaite que tout soit vérifié, et peut-être en

 26   informer les parties prochainement.

 27   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 28   [Le conseil de l'Accusation se concerte]


Page 43239

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. le Greffier a vérifié. Et je donne

  3   instruction maintenant au Greffe de remplacer le document portant le numéro

  4   65 ter 02383c, qui actuellement a la cote P2508, par le document portant le

  5   numéro 65 ter 02382e, et le verse au dossier.

  6   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Page 76, ligne 8, le document proposé

  7   comportait le numéro 65 ter 02382e.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense a une semaine pour se pencher

  9   sur la question, le cas échéant. Je remarque que Mme Stewart a consigné

 10   ceci au compte rendu. Je n'avais pas lu les numéros directement -- que

 11   j'avais, d'après la réaction de Mme Stewart, j'ai maintenant consigné les

 12   numéros correctement.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite maintenant lire une décision

 15   orale, une décision qui porte sur les rapports d'expert de Milos Kovic.

 16   Le 30 mars 2015, la Défense a déposé une notification de communication

 17   concernant les rapports d'experts de Milos Kovic ainsi que son curriculum

 18   vitae, en application de l'article 94 bis(a) du Règlement de procédure et

 19   de preuve demandant à ce qu'il soit versé au dossier.

 20   Le 24 avril 2015, l'Accusation a répondu à la demande, n'a pas remis en

 21   cause l'expertise de Kovic ni la pertinence des rapports, mais a demandé à

 22   pouvoir contre-interroger le témoin, étant donné qu'elle n'était pas

 23   d'accord avec les conclusions qui figuraient dans les rapports.

 24   Le 22 mai 2015, la Chambre a rendu sa décision orale portant confirmation

 25   de l'expertise de Kovic et reportant sa décision quant au versement des

 26   deux rapports jusqu'à la fin de la déposition du témoin.

 27   Kovic a témoigné le 30 novembre et le 1er décembre 2015, au cours de sa

 28   déposition son curriculum vitae a été versé au dossier, et ses rapports en


Page 43240

  1   qualité d'expert ont été marqués aux fins d'identification sous les cotes

  2   D1368 et D1369.

  3   Le 14 janvier 2016, l'Accusation a informé la Chambre et la Défense, par

  4   courriel, qu'elle ne s'opposait pas au versement au dossier de ces rapports

  5   pour ce qui est du droit applicable aux dépositions d'expert, la Chambre

  6   rappelle et renvoie à sa décision du 19 octobre 2012 eu égard à la

  7   déposition du témoin expert Richard Butler. La Chambre note que les

  8   rapports d'expert de Kovic analysent les conclusions des experts de

  9   l'Accusation, Patrick Treanor et Robert Donia, concernant leurs rapports

 10   respectifs portant sur la question des dirigeants bosno-serbes et des

 11   événements historiques qui se sont déroulés en Bosnie-Herzégovine.

 12   Les rapports de l'expert Kovic portent sur les chefs de l'acte d'accusation

 13   et relèvent bien de son domaine d'expertise et de ses connaissances en tant

 14   que spécialiste dans le domaine de l'histoire politique.

 15   La Chambre constate donc que ces rapports sont pertinents et ont valeur

 16   probante aux fins de leur versement au dossier et, en application de

 17   l'article 89(C), verse au dossier la pièce D1368 et la pièce D1369.

 18   Ceci conclut la décision de la Chambre de première instance.

 19   Et je passe à présent au D649, qui, le 19 septembre 2014 avait été marqué

 20   aux fins d'identification en attendant qu'ait lieu une discussion entre les

 21   parties concernant une éventuelle objection que formulerait l'Accusation.

 22   L'Accusation a adressé un courriel aux Juges de la Chambre le 11 février de

 23   cette année, indiquant qu'elle ne formulait pas d'objection à ce versement.

 24   Par conséquent, les Juges de la Chambre versent au dossier la pièce à

 25   conviction portant la cote D649 sous pli scellé.

 26   Je passe à la déposition de Mile Dosenovic, questions en suspens, et je

 27   commence par la pièce P7503 et P7500.

 28   Le 17 août 2015, la pièce P7503 a été marquée aux fins d'identification en


Page 43241

  1   attendant que soit mis à la disposition une traduction en langue anglaise.

  2   Le 8 février 2016, l'Accusation a adressé un courriel à la Chambre ainsi

  3   qu'à la Défense indiquant que la traduction anglaise révisée avait été

  4   téléchargée sur le prétoire électronique sous la cote ID 0425-41460-ET-3.

  5   Il est noté, par ailleurs, s'agissant de la traduction de la pièce à

  6   conviction P7500 - un document contenant des passages provenant du document

  7   P753 - que les mêmes révisions avaient été apportées au texte et

  8   téléchargées sous la cote 0320-8846-ET-1. Le même jour, la Défense a

  9   confirmé qu'elle ne formulait aucune objection aux révisions apportées à la

 10   traduction, et les Juges de la Chambre donnent, par la présente,

 11   instruction au Greffe afin qu'il remplace les traductions des pièces P7503

 12   et P7500 par les versions révisées et versent au dossier la pièce P7503.

 13   Et je passe à présent au D1196, le 13 août 2015 la pièce D1196 avait été

 14   marquée aux fins d'identification et placée sous pli scellé.

 15   Le 17 décembre, cette pièce a été marquée comme n'étant pas versée, sachant

 16   que le document avait déjà été versé au dossier faisant partie de la pièce

 17   à conviction portant la cote D1200. Toutefois, ce même jour, la Chambre a

 18   noté qu'elle reviendrait sur la décision de non-versement.

 19    A la lueur des différences entre ces deux documents, la Chambre verse au

 20   dossier sous pli scellé la pièce D1196.

 21   Et je passe à présent aux questions en suspens issues du témoignage de Jose

 22   Cutileiro et Milorad Dodik, et je commence par la pièce P3076.

 23   Le 8 décembre 2015, l'Accusation a utilisé des extraits d'un document

 24   portant la cote 65 ter 2388 lors de la déposition du Témoin Milorad Dodik.

 25   Un extrait de ce document avait déjà été versé au dossier sous la cote

 26   P3076. La Chambre a autorisé l'Accusation à ajouter les extraits

 27   supplémentaires utilisés lors de la déposition du Témoin Dodik.

 28   L'Accusation a téléchargé une nouvelle version de ce document incluant ces


Page 43242

  1   extraits en application de l'article 65 ter du Règlement, la cote du

  2   document est 2388b.

  3   Le 9 décembre, la Chambre a autorisé que des extraits supplémentaires,

  4   utilisés lors de la déposition du Témoin Cutileiro, soient également

  5   ajoutés à cette pièce à conviction. Ces extraits ont été téléchargés sous

  6   la cote 65 ter 2388c.

  7   La Chambre note que les pages 107 à 109 et 111 à 113 ont fait l'objet d'une

  8   demande de versement au dossier au moment de la déposition de Milorad

  9   Dodik, n'ont pas encore été téléchargées. Les Juges de la Chambre donnent

 10   par la présente instruction à l'Accusation de télécharger la nouvelle

 11   version de ce document incluant les extraits dont ont été demandés le

 12   versement au dossier lors des dépositions, tant de Dodik que de Cutileiro.

 13   Une fois ces pages incluses, la Chambre donnera instruction au Greffe de

 14   remplacer la pièce P3076 par la nouvelle version.

 15   Je passe à la pièce P7770. Cette pièce à conviction avait été versée au

 16   dossier en date du 9 décembre 2015.

 17   Le 4 janvier 2016, la Chambre a adressé un courriel à l'Accusation

 18   concernant la longueur du document.

 19   Le 20 janvier, l'Accusation a informé la Chambre ainsi qu'à la Défense, par

 20   courriel, du fait qu'un extrait du document avait été téléchargé sur le

 21   prétoire électronique sous la cote 65 ter 7958a. La Chambre donne par la

 22   présente instruction au Greffe de remplacer la pièce à conviction P7770 par

 23   l'extrait proposé. La Défense dispose d'une semaine pour revenir sur la

 24   question, le cas échéant.

 25   Dernier point, pièce P4582.

 26   Le 9 décembre 2015, l'Accusation a constaté qu'il y avait un certain nombre

 27   de préoccupations ayant trait au degré de précision de la traduction

 28   anglaise de la pièce à conviction P4582.


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  1   Le 27 janvier 2016, l'Accusation a informé la Chambre ainsi que la Défense,

  2   par courriel, du téléchargement d'une version révisée de la traduction sur

  3   prétoire électronique sous la cote 0215-2880-ET2.

  4   Par la présente, la Chambre donne instruction au Greffe afin qu'il remplace

  5   la traduction existante de la pièce à conviction P4582 par la version

  6   révisée. La Défense dispose d'une semaine pour revenir sur la question, le

  7   cas échéant.

  8   Et ceci conclut les différents points que j'avais à évoquer. Je me tourne

  9   vers les parties et leur demande si elles souhaitent évoquer d'autres

 10   questions.

 11   Ce n'est pas le cas. Eh bien, nous allons lever l'audience sine die, nous

 12   ne savons pas à quel moment la Défense pourra présenter d'autres moyens de

 13   preuve. La Défense nous le dira d'ici à la semaine prochaine, mercredi, au

 14   plus tard.

 15   Nous levons l'audience sine die.

 16   --- L'audience est levée à 13 heures 42, sine die.

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