Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi, 16 juin 2016

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est absent]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 46.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce

  6   prétoire et à l'extérieur du prétoire.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur

  9   les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko

 10   Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 12   La Chambre de première instance a reçu une dérogation signée par M. Mladic

 13   en vertu de quoi il renonce à ses droits d'assister à l'audience

 14   aujourd'hui. Je pense que ceci va être déposé, cela n'a pas été le cas

 15   encore.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Tout à fait.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous allons poursuivre en

 18   l'absence de l'accusé.

 19   Je vais aborder maintenant un autre point, à savoir la Chambre de première

 20   instance a été informé du fait que le témoin qui était censé revenir à 9

 21   heures 30 ce matin a quitté ce pays peu de temps après minuit et invite les

 22   parties à présenter des arguments écrits sur la manière dont il faut

 23   procéder dans de telles circonstances. Nous souhaitons recevoir vos

 24   écritures avant la fin de la journée de vendredi.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Si vous me le permettez, nous avons également

 26   d'autres délais de dépôt d'écriture pour vendredi, il s'agit, en fait,

 27   d'une autre question. Est-ce que cela ne peut pas attendre lundi ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous avez du temps


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  1   supplémentaire aujourd'hui, néanmoins la Chambre est disposée à vous

  2   accorder ce délai jusqu'à lundi, mais ce sera lundi à 9 heures.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien évidemment, si le délai est

  6   modifié, cela s'applique à l'Accusation également.

  7   Nous venons d'aborder pendant quelques instants le fait de savoir s'il faut

  8   en premier lieu entendre la Défense ou l'Accusation, la Chambre de première

  9   instance estime qu'il est important que les deux parties donnent leurs avis

 10   sur la question, il ne s'agit pas simplement que l'une des parties réponde

 11   à l'autre. Dans la mesure où cela est encore possible.

 12   Compte tenu des circonstances actuelles, je vais simplement confirmer cela

 13   avec le Greffier d'audience.

 14   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans les circonstances actuelles, il est

 16   inutile de faire appel à l'interprétation russe. La Chambre de première

 17   instance souhaite remercier les interprètes russes pour leur travail et

 18   aide ces derniers jours, et les interprètes peuvent donc disposer.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais dire quelques mots

 21   supplémentaires à propos de l'absence du témoin. Ensuite, j'aborderai dans

 22   une certaine mesure des questions de procédure ennuyeuses, en quelque

 23   sorte. Et ensuite, la Chambre de première instance parlera brièvement du

 24   calendrier à venir.

 25   Alors à propos de M. Demurenko. Une fois qu'une déclaration est versée la

 26   Chambre rend sa décision quant au versement des pièces connexes. Nous

 27   n'allons pas faire cela maintenant. Nous demandons aux parties d'inclure

 28   dans leurs arguments écrits ce qu'elles entendent faire des pièces connexes

 


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  1   dans la mesure où elles jugent ou non appropriées de les verser au dossier.

  2   Et ensuite, nous aborderons cette question-là plus tard.

  3   D'après mes estimations, il nous faudra 30 à 45 minutes pour lire toutes

  4   les décisions. Je vais tenter ou tacher de ne pas lire trop rapidement. Et

  5   je vais commencer par une décision qui porte sur la demande renouvelée de

  6   versement au dossier directement à l'audience du numéro 65 ter 1D02597.

  7   Le 18 janvier, la Défense a déposé sa cinquième requête aux fins de

  8   versement direct, entre autres, le document portant le numéro 65 ter

  9   1D02597, un bulletin de la République de Bosnie-Herzégovine, qui fournit

 10   des éléments d'information sur l'attaque présumée du 20 octobre 1993, à

 11   Sarajevo.

 12   Le 1er mars, l'Accusation a répondu et ne s'est pas opposée à son

 13   versement, sous réserve de la mise à disposition par la Défense d'une

 14   traduction complète.

 15   Le 30 mai, la Chambre de première instance a rendu sa décision et a rejeté

 16   le versement au dossier, sous toute réserve.

 17   Le 10 juin, la Défense a déposé une nouvelle requête de demande aux fins de

 18   versement direct de ce document accompagné d'une traduction complète.

 19   La Chambre constate que ce document est pertinent eu égard au volet

 20   Sarajevo de l'espèce, remarque que ce document est estampillé et estime

 21   qu'il porte suffisamment d'indice de fiabilité et d'authenticité pour être

 22   versé au dossier.

 23   La Chambre de première instance considère également que la Défense définit

 24   suffisamment clairement et de façon suffisamment précise comment le

 25   document serait susceptible de s'intégrer à sa thèse. En vertu de l'article

 26   89(C), la Chambre de première instance verse ce document au dossier, et

 27   accorde une semaine à l'Accusation, le cas échéant, pour se repencher sur

 28   la question.


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  1   Je vois qu'il y a quelque -- peut-être que cela porte sur la question de la

  2   traduction complète, qui n'est pas encore disponible pour l'heure à

  3   l'Accusation.

  4   Je me tourne vers vous. Je lis les expressions sur vos visages, et je vois

  5   qu'il y a du moins une réaction.

  6   Monsieur Tieger, Monsieur Weber, Monsieur Traldi --

  7   M. TIEGER : [interprétation] Oui, je vous remercie. Je ne peux pas vous

  8   signaler de questions particulières. Nous nous lèverons lorsque cela

  9   s'avèrera approprier.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que nous sommes dans le

 11   prétoire, étant donné que la traduction a été reçue récemment, la Chambre

 12   décide d'accepter le versement au dossier, mais accorde à l'Accusation une

 13   semaine pour avancer son opinion, le cas échéant.

 14   Monsieur le Greffier, le numéro 65 ter 1D02597, quelle cote lui attribuez-

 15   vous, s'il vous plaît ?

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D2124, Messieurs les

 17   Juges.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D2124 est versé au dossier.

 19   Je vais maintenant passer à une autre décision qui porte sur la demande de

 20   renouveler de l'Accusation sur le versement direct du document 1D02541 en

 21   vertu de l'article 65 ter.

 22   Le 18 janvier de cette année, la Défense a déposé sa cinquième requête aux

 23   fins de versement au dossier, entre autres, du document portant le numéro

 24   65 ter 1D02541, un bulletin de la République de Bosnie-Herzégovine, qui

 25   fournit des éléments d'information sur le traitement des Serbes dans le

 26   territoire contrôlé par l'ABiH.

 27   Le 1er mars, l'Accusation a répondu et s'est opposée à son versement parce

 28   qu'il n'y a que de courts passages de l'original qui ont été traduits en


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  1   anglais. 

  2   Le 30 mars [comme interprété], la Chambre a rendu sa décision en rejetant,

  3   sous toute réserve, le versement au dossier de ce document.

  4   Le 10 juin, la Défense a déposé une nouvelle requête de versement au

  5   dossier direct accompagnée d'une traduction complète.

  6   La Chambre constate que le document est pertinent eu égard au volet

  7   Sarajevo de l'espèce, observe que ce document était estampillé et qu'il

  8   porte suffisamment d'indice et de fiabilité et d'authenticité pour être

  9   versé au dossier.

 10   La Chambre considère également que la Défense a défini avec suffisamment de

 11   clarté et de précision la manière dont ce document était susceptible de

 12   s'intégrer à sa thèse. En vertu de l'article 89(C), la Chambre de première

 13   instance verse au dossier ce document.

 14   Là, étant donné que la traduction complète est disponible depuis le 10

 15   juin, l'Accusation a une semaine pour se repencher sur la question, le cas

 16   échéant.

 17   Monsieur Weber.

 18   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons vérifié la

 19   traduction, et ceci est tout à fait acceptable pour l'Accusation.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la semaine s'est écoulée, donc on

 21   ne va vous accorder aucun délai supplémentaire pour vous repencher sur la

 22   question.

 23   Le Greffier d'audience, quel sera le numéro, s'il vous plaît ?

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D2125.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D2125 est versé au dossier.

 26   Je passe maintenant au versement direct au dossier du document 1D990a en

 27   vertu de l'article 65 ter.

 28   Le 18 janvier 2016, la Défense a déposé sa quatrième requête aux fins de


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  1   versement au dossier, entre autres, du document portant le numéro 65 ter

  2   12990, un extrait d'un ouvrage intitulé "La correspondance de guerre de

  3   Radovan Karadzic", publié par le Comité international chargé d'établir la

  4   vérité au sujet de Radovan Karadzic, à Belgrade, en 2004.

  5   Le 23 mai 2016, la Chambre de première instance a rendu sa décision et a

  6   rejeté le versement au dossier de ce document en se fondant sur des indices

  7   de fiabilité et d'authenticité insuffisante. La Chambre de première

  8   instance a constaté que ce document semblait être une reproduction d'une

  9   lettre portant signature dactylographiée de Radovan Karadzic, qui ne

 10   portait aucun tampon ou signature officielle, un extrait d'ouvrage qui ne

 11   comportait ni source, ni nom.

 12   Le 8 juin 2016, la Défense a demandé à pouvoir déposer une nouvelle requête

 13   aux fins de versement au dossier et a téléchargé une nouvelle version du

 14   document portant le numéro 65 ter 12990a, qui englobe des informations sur

 15   la provenance du document.

 16   Le 10 juin 2016, l'Accusation a répondu en précisant qu'elle ne s'opposait

 17   plus au versement au dossier dudit document.

 18   La Chambre est convaincue que la nouvelle version qui a été

 19   téléchargée de ce document fournit suffisamment d'éléments d'information

 20   concernant son origine et constate que ce document est pertinent et a une

 21   valeur probante pour être versé au dossier. La Chambre constate également

 22   que la Défense a défini avec suffisamment de clarté et de précision de

 23   quelle manière ces documents s'intégreraient à sa thèse.

 24   La Chambre, par conséquent, verse au dossier le document 12990a en

 25   vertu de l'article 65 ter -- le document portant le numéro 65 ter et verse

 26   au dossier ce document en vertu de l'article 89(C) du Règlement de

 27   procédure et de preuve.

 28   Monsieur le Greffier, le numéro, s'il vous plaît.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D2126, Messieurs les

  2   Juges.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D2126 est versé au dossier.

  4   Je vais maintenant passer au numéro 65 ter 1D05719.

  5   Le 9 juin 2016, la Chambre de première instance, dans sa décision sur la

  6   requête de la Défense aux fins de verser au dossier les rapports d'expert

  7   de Subotic et de Poparic ainsi que des documents associés, a indiqué

  8   qu'elle rejetterait le versement au dossier du document 65 ter portant le

  9   numéro 1D05719, une photographie d'un monument. Le dispositif de la

 10   décision a, par erreur, indiqué que le document avait été versé au dossier.

 11   La Chambre précise que le versement au dossier de ce document est rejeté.

 12   Je vais maintenant passer à une demande renouvelée aux fins de versement au

 13   dossier du document 1D05915a en vertu de l'article 65 ter.

 14   Le 2 juin 2016, dans sa deuxième décision cadre déposée par la Défense, la

 15   Chambre de première instance a rejeté le versement au dossier d'une vidéo

 16   qui portait le numéro 65 ter 1D05915a, sous toute réserve. Parce que la

 17   Défense n'avait pas fourni à la Chambre un exemplaire de la vidéo.

 18   Le 6 juin, un exemplaire de la vidéo a été mis à la disposition de la

 19   Chambre de première instance.

 20   Le 7 juin, la Défense a déposé une requête demandant à ce que la vidéo soit

 21   versée au dossier. Compte tenu du fait que la vidéo à l'origine avait été

 22   versée par le biais d'une requête conjointe, la Chambre comprend que

 23   l'Accusation ne s'oppose pas au versement au dossier de ladite vidéo.

 24   La vidéo porte sur des événements de pilonnage allégué à Sarajevo et

 25   couvert par l'acte d'accusation et contient des extraits de reportages des

 26   médias. Un arrêt sur image de la vidéo a été soumis au Témoin Zorica

 27   Subotic dans le prétoire le 30 septembre 2015. Dans ces conditions, la

 28   Chambre accepte le versement au dossier du numéro 65 ter 1D05915a.


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  1   Et donne des instructions au greffier pour qu'il attribue une cote à cela.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D2127, Messieurs les

  3   Juges.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D2127.

  5   Je vais maintenant passer aux pièces D2022 et D2086.

  6   Le 8 juin 2016, la Chambre de première instance a versé au dossier ces deux

  7   pièces et a donné des instructions à la Défense pour qu'elle télécharge

  8   dans le prétoire électronique les traductions anglaises qui correspondent

  9   aux documents originaux en B/C/S portant sur ces deux documents.

 10   Le 14 juin, la Défense a informé la Chambre ainsi que l'Accusation, par

 11   courriel, qu'elle avait téléchargé les traductions revues et corrigées dans

 12   le prétoire électronique.

 13   La Chambre par la présente donne instruction au Greffier de :

 14   Remplacer la traduction existante de la pièce D2022 par la traduction revue

 15   et corrigée téléchargée sous le numéro doc ID31-1020; et

 16   De remplacer la traduction existante de la pièce D2086 par la traduction

 17   revue et corrigée téléchargée sous le numéro doc ID-1D31-1021.

 18   Je vais maintenant passer à la décision sur une demande renouvelée de la

 19   part de la Défense aux fins de verser au dossier les documents 1D03471, et

 20   1D05966, en vertu de l'article 65 ter.

 21    Le 18 janvier, la Défense a déposé sa cinquième requête aux fins de verser

 22   au dossier, entre autres, le document 65 ter portant le numéro 1D03471, un

 23   document qui contient des extraits d'information portant sur des groupes

 24   paramilitaires qui sont intervenus en Bosnie-Herzégovine. La Défense a

 25   également noté que le document en question, et je cite : "Semble

 26   correspondre à une annexe à un document du Conseil de sécurité des Nations

 27   Unies."

 28   Le 1er mars, l'Accusation a répondu et ne s'est opposée à son versement au


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  1   dossier.

  2   Le 30 mai, la Chambre a rendu sa décision en rejetant le versement au

  3   dossier, sous toute réserve, car elle s'est fondée sur le fait que le

  4   document ne portait pas suffisamment d'indice d'authenticité et de

  5   fiabilité.

  6   Le 13 juin, la Défense a déposé une nouvelle requête aux fins de versement

  7   direct et a soumis le document sous le même numéro 65 ter ainsi que le

  8   document qui portait le numéro 65 ter 1D05966.

  9   La Défense fait valoir que l'Accusation a confirmé que les deux documents

 10   sont des documents officiels reçus par les Nations Unies. Le document

 11   portant le numéro 65 ter 1D03471 est une version préliminaire du rapport

 12   reçu par la Commission d'experts des Nations Unies, et le document portant

 13   le numéro 65 ter 1D05966 correspond à la version publique du rapport et

 14   constitue un document du Conseil de sécurité des Nations Unies.

 15   La Chambre constate que les deux documents sont pertinents eu égard au

 16   volet Sarajevo de l'espèce et remarque, en outre, que la Défense a démontré

 17   que ce document portait suffisamment d'indices de fiabilité et

 18   d'authenticité pour être versé au dossier. La Chambre considère également

 19   que la Défense a indiqué avec suffisamment de précision et de clarté

 20   comment les documents pouvaient s'intégrer à sa cause.

 21   En vertu de l'article 89(C), la Chambre verse au dossier les deux

 22   documents.

 23   Monsieur le Greffier, s'il vous plaît, je vous invite à bien vouloir

 24   attribuer une cote à ce document.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 1D03471 portera la cote

 26   D2128.

 27   Et le numéro 65 ter 1D05966 portera la cote D2129.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D2128 et le D2129 sont versés au


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  1   dossier.

  2   Et s'il y a des difficultés encore à cet égard, l'Accusation a une semaine

  3   pour se repencher sur la question, le cas échéant.

  4   Je vais maintenant passer à la décision de la Chambre sur la demande

  5   renouvelée de la Défense aux fins de versement direct au dossier du numéro

  6   65 ter 1D02644.

  7   Le 18 janvier, la Défense a déposé sa cinquième requête aux fins de

  8   versement direct du document, entre autres, portant le numéro 65 ter

  9   1D02644, une déclaration de l'ABiH de Nihad Hodzic, datée du 2 novembre

 10   1996, portant sur les activités présumées des forces de l'ABiH à Sarajevo,

 11   et autour de Sarajevo pendant la période couverte par l'acte d'accusation.

 12   Le 1er mars, l'Accusation a répondu et s'est opposée à son versement parce

 13   que la Défense n'a fourni qu'une traduction anglaise partielle.

 14   L'Accusation a également noté que la déclaration portait sur le document

 15   portant le numéro 65 ter 1D02642, un rapport spécial de l'ABiH daté du 6

 16   juin 1993, qui a été versé au dossier le 30 mai sous la cote D1792.

 17   Le 30 mai, la Chambre de première instance a rendu sa décision et a rejeté

 18   le versement au dossier dudit document, sous toute réserve.

 19   Le 13 juin, la Défense a déposé une nouvelle requête aux fins de versement

 20   direct du dossier accompagné d'une traduction complète sous le même numéro

 21   65 ter.

 22   La Chambre constate que le document est pertinent eu égard au volet

 23   Sarajevo de l'espèce et remarque, en outre, que ce document porte

 24   suffisamment d'indices de fiabilité et d'authenticité pour être versé au

 25   dossier, comprenant notamment les signatures. La Chambre considère

 26   également que la Défense a défini avec suffisamment de clarté et de

 27   précision comment le document était susceptible de s'intégrer à sa cause.

 28   En vertu de l'article 89(C), la Chambre de première instance verse au


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  1   dossier ce document.

  2   Et vous invite, Monsieur le Greffier, a attribué une cote.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit du document D2130, Messieurs

  4   les Juges.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D2130 est versé au dossier. Et, comme

  6   toujours, l'Accusation a une semaine pour se repencher sur la question, le

  7   cas échéant.

  8   Le point suivant concerne une demande de versement direct renouvelée de

  9   l'Accusation portant sur le numéro 65 ter 1D02958.

 10   Le 19 [comme interprété] janvier, la Défense a déposé sa cinquième

 11   requête aux fins de versement direct à l'audience, entre autres, du

 12   document portant le numéro 65 ter 1D02958, un passage ou un extrait d'un

 13   rapport de la FORPRONU daté du 13 août 1994, à propos de Sarajevo.

 14   Le 1er mars, l'Accusation a répondu et ne s'est pas opposée au

 15   versement au dossier sous réserve du téléchargement par la Défense dans le

 16   prétoire électronique de l'intégralité du document.

 17   Le 30 mai, la Chambre a rendu sa décision et a rejeté le versement au

 18   dossier, sous toute réserve.

 19   Le 10 juin, la Défense a déposé une nouvelle requête aux fins de

 20   versement au dossier en présentant une version complète du document sous le

 21   même numéro 65 ter.

 22   La Chambre constate que le document est pertinent eu égard au volet

 23   Sarajevo de l'espèce et remarque qu'il comporte suffisamment d'indices de

 24   fiabilité et d'authenticité pour être versé au dossier, et comporte

 25   notamment un tampon, une signature et les informations concernant l'auteur

 26   et le récipiendaire. La Chambre de première instance considère également

 27   que la Défense a défini avec suffisamment de clarté et de précision comment

 28   ce document pouvait s'intégrer à sa cause.

 


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  1   En vertu de l'article 89(C), la Chambre de première instance verse ce

  2   document au dossier.

  3   Et vous invite, Monsieur le Greffier, à lui attribuer une cote.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D2131, Messieurs

  5   les Juges.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D2131 est versé au dossier.

  7   Etant donné que la version complète n'a été déposée que le 10 juin, me

  8   semble-t-il, dans le cas où l'Accusation souhaite se repencher sur la

  9   question, elle a une semaine pour le faire.

 10   Donc, il s'agissait là de questions administratives. Je vais maintenant

 11   brièvement aborder les questions de calendrier.

 12   Tel que les choses se présentent à l'heure actuelle, bien sûr, nous ne

 13   savons pas comment la situation va évoluer par la suite, mais il semble que

 14   la présentation des moyens à décharge est terminée, à condition, bien sûr,

 15   que l'on règle la question d'absence de M. Demurenko, et nous attendons

 16   encore les écritures portant sur un autre témoin qui devraient être

 17   présentées avant vendredi, et nous allons voir si nous allons pouvoir

 18   obtenir en fait la déposition de ce témoin.

 19   Je vois que vous souhaitez dire quelque chose, Maître Ivetic.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous attendons encore

 21   deux décisions de la Chambre portant sur des documents, s'il faut les

 22   verser par le biais d'un témoin ou pas. Et il faudra peut-être faire venir

 23   certains témoins si la Chambre décide que ces documents doivent être versés

 24   au dossier par le biais de ces témoins.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons voir comment les choses

 26   vont évoluer par la suite mais, pour l'instant, j'essaie de voir l'état des

 27   lieux à l'heure actuelle. Et comme je vous ai déjà dit, nous avons encore

 28   quelques questions qui sont restées pendantes et la décision portant sur


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  1   ces questions va peut-être dans une certaine mesure changer les choses.

  2   Mais, de toute façon, sur le plan formel, la Chambre souhaite clore la

  3   présentation des moyens à décharge une fois que toutes les questions

  4   pendantes sont réglées, y compris celle que vous venez de mentionner.

  5   Donc, une fois que les éléments de moyens à décharge seront terminés, nous

  6   aurons la possibilité d'avoir la présentation des moyens supplémentaires,

  7   et la Chambre va décider quel est le délai pour présenter les mémoires en

  8   clôture.

  9   Mais, je souhaite rappeler aux parties que de manière informelle, les

 10   parties ont été informées que le délai pour les mémoires en clôture

 11   pourrait être le 1er septembre 2016, et à plusieurs reprises la Chambre a

 12   signalé que tout retard occasionné dans le prétoire ne devrait pas être

 13   compris comme possibilité d'avoir encore plus de temps pour préparer les

 14   mémoires en clôture, et ce temps devrait être utilisé pour rédiger les

 15   mémoires en clôture même si toutes les questions portant sur les éléments

 16   de preuve ne sont pas encore réglés. 

 17   Il y a de forte chance que nous n'ayons pas d'audience dans un avenir

 18   proche. Est-ce qu'il y a d'autre chose que les parties souhaitent

 19   soulever ?

 20   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, la question de

 21   réquisitoire et de plaidoirie va être soulevée, nous allons réfléchir là-

 22   dessus, et si nous comparons la situation avec celle que nous avons eue

 23   dans l'affaire Karadzic s'agissant de réquisitoire, nous proposons de

 24   procéder de la même manière.

 25   Donc, nous proposions d'entrer en contact informel avec la Chambre à ce

 26   titre et, une fois que nous aurons la date fixée pour la présentation des

 27   mémoires en clôture, je pense qu'il serait fort utile d'avoir ce type de

 28   contact avec la Chambre une fois que nous aurons la date pour la


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  1   présentation des mémoires en clôture.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Oui. Je pense que nous pourrions procéder de

  3   la sorte une fois que nous aurons la date exacte pour la présentation des

  4   mémoires en clôture.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Il semble qu'il y a un accord

  6   entre les parties à ce sujet. Une fois les mémoires en clôture présentés,

  7   je vous prie, de signaler à la Chambre combien de jours, de semaines ou de

  8   mois, il vous faudra pour vous préparer, et il serait bien que vous le

  9   fassiez dans une requête conjointe.

 10   M. TIEGER : [interprétation] Nous le ferons, bien sûr. Nous pensions

 11   proposer la date du 10 octobre, si le 1er septembre est retenu comme date

 12   pour présenter les mémoires en clôture. Donc, il nous faudrait à peu près

 13   cinq semaines pour nous préparer.

 14   Et tout dépend du nombre de pages pour les mémoires en clôture, dans

 15   l'affaire Karadzic nous avons demandé dix heures imparties pour chaque

 16   partie dans le procès, et cette requête nous a été accordée à l'époque.

 17   Donc, en tout, pour la présentation des arguments des deux parties, il nous

 18   faudra trois jours d'audience, donc nous proposons -- ou, plutôt, nous

 19   proposons trois jours pour chaque partie.

 20   Et en ce qui concerne la réplique et la duplique. Dans l'affaire Karadzic,

 21   chaque partie avait une heure et demi à sa disposition, et avec un jour de

 22   pause entre les présentations des arguments des deux parties. Mais si nous

 23   avons une heure et demi impartie pour chaque partie, peut-être que nous

 24   pourrions le faire en un seul jour.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous ai pas très bien compris.

 27   Vous avez dit que dans l'affaire Karadzic pour la réplique et la duplique

 28   chaque partie avait une heure et demi. Et ensuite qu'il y avait un jour de


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  1   pause entre les deux -- ah, non, vous vouliez dire depuis la fin de la

  2   réplique jusqu'au moment où commence la duplique.

  3   M. TIEGER : [interprétation] Oui. Si nous terminons, par exemple, un jeudi,

  4   il faut tenir compte bien sûr -- il faut tenir compte du week-end, bien

  5   sûr.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, c'est clair.

  7   Maître Ivetic, est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

  8   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

  9   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 11   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autre question ?

 13   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je viens d'apprendre

 14   qu'il y a encore une requête aux fins de versement direct et que cette

 15   requête n'a pas été mentionnée tout à l'heure, il s'agit d'une requête

 16   portant sur la pièce 1D032854 [sic]. Je voulais tout simplement attirer

 17   l'attention de la Chambre sur le fait que nous n'avons pas d'objection à ce

 18   titre.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, le vérifier.

 20   Nous n'avons pas des numéros 1D qui sont aussi longs.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, d'habitude après zéro il ne reste

 22   que quatre chiffres.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Répétez le numéro, s'il vous plaît.

 24   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 25   M. TIEGER : [interprétation] 1D03284.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, cela correspond aux numéros

 27   habituels.

 28   C'est consigné au compte rendu d'audience et l'Accusation donc ne s'oppose


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  1   pas à cette requête. Nous allons probablement rendre notre décision par

  2   écrit et elle sera courte.

  3   Est-ce qu'il y a d'autre question pendante ?

  4   Non. Dans ce cas-là, nous allons lever l'audience, sine die.

  5   --- L'audience est levée à 10 heures 28, sine die.

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