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1 Le jeudi, 16 juin 2016
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est absent]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 46.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce
6 prétoire et à l'extérieur du prétoire.
7 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur
9 les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko
10 Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
12 La Chambre de première instance a reçu une dérogation signée par M. Mladic
13 en vertu de quoi il renonce à ses droits d'assister à l'audience
14 aujourd'hui. Je pense que ceci va être déposé, cela n'a pas été le cas
15 encore.
16 M. IVETIC : [interprétation] Tout à fait.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous allons poursuivre en
18 l'absence de l'accusé.
19 Je vais aborder maintenant un autre point, à savoir la Chambre de première
20 instance a été informé du fait que le témoin qui était censé revenir à 9
21 heures 30 ce matin a quitté ce pays peu de temps après minuit et invite les
22 parties à présenter des arguments écrits sur la manière dont il faut
23 procéder dans de telles circonstances. Nous souhaitons recevoir vos
24 écritures avant la fin de la journée de vendredi.
25 M. IVETIC : [interprétation] Si vous me le permettez, nous avons également
26 d'autres délais de dépôt d'écriture pour vendredi, il s'agit, en fait,
27 d'une autre question. Est-ce que cela ne peut pas attendre lundi ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous avez du temps
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1 supplémentaire aujourd'hui, néanmoins la Chambre est disposée à vous
2 accorder ce délai jusqu'à lundi, mais ce sera lundi à 9 heures.
3 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien évidemment, si le délai est
6 modifié, cela s'applique à l'Accusation également.
7 Nous venons d'aborder pendant quelques instants le fait de savoir s'il faut
8 en premier lieu entendre la Défense ou l'Accusation, la Chambre de première
9 instance estime qu'il est important que les deux parties donnent leurs avis
10 sur la question, il ne s'agit pas simplement que l'une des parties réponde
11 à l'autre. Dans la mesure où cela est encore possible.
12 Compte tenu des circonstances actuelles, je vais simplement confirmer cela
13 avec le Greffier d'audience.
14 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans les circonstances actuelles, il est
16 inutile de faire appel à l'interprétation russe. La Chambre de première
17 instance souhaite remercier les interprètes russes pour leur travail et
18 aide ces derniers jours, et les interprètes peuvent donc disposer.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais dire quelques mots
21 supplémentaires à propos de l'absence du témoin. Ensuite, j'aborderai dans
22 une certaine mesure des questions de procédure ennuyeuses, en quelque
23 sorte. Et ensuite, la Chambre de première instance parlera brièvement du
24 calendrier à venir.
25 Alors à propos de M. Demurenko. Une fois qu'une déclaration est versée la
26 Chambre rend sa décision quant au versement des pièces connexes. Nous
27 n'allons pas faire cela maintenant. Nous demandons aux parties d'inclure
28 dans leurs arguments écrits ce qu'elles entendent faire des pièces connexes
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1 dans la mesure où elles jugent ou non appropriées de les verser au dossier.
2 Et ensuite, nous aborderons cette question-là plus tard.
3 D'après mes estimations, il nous faudra 30 à 45 minutes pour lire toutes
4 les décisions. Je vais tenter ou tacher de ne pas lire trop rapidement. Et
5 je vais commencer par une décision qui porte sur la demande renouvelée de
6 versement au dossier directement à l'audience du numéro 65 ter 1D02597.
7 Le 18 janvier, la Défense a déposé sa cinquième requête aux fins de
8 versement direct, entre autres, le document portant le numéro 65 ter
9 1D02597, un bulletin de la République de Bosnie-Herzégovine, qui fournit
10 des éléments d'information sur l'attaque présumée du 20 octobre 1993, à
11 Sarajevo.
12 Le 1er mars, l'Accusation a répondu et ne s'est pas opposée à son
13 versement, sous réserve de la mise à disposition par la Défense d'une
14 traduction complète.
15 Le 30 mai, la Chambre de première instance a rendu sa décision et a rejeté
16 le versement au dossier, sous toute réserve.
17 Le 10 juin, la Défense a déposé une nouvelle requête de demande aux fins de
18 versement direct de ce document accompagné d'une traduction complète.
19 La Chambre constate que ce document est pertinent eu égard au volet
20 Sarajevo de l'espèce, remarque que ce document est estampillé et estime
21 qu'il porte suffisamment d'indice de fiabilité et d'authenticité pour être
22 versé au dossier.
23 La Chambre de première instance considère également que la Défense définit
24 suffisamment clairement et de façon suffisamment précise comment le
25 document serait susceptible de s'intégrer à sa thèse. En vertu de l'article
26 89(C), la Chambre de première instance verse ce document au dossier, et
27 accorde une semaine à l'Accusation, le cas échéant, pour se repencher sur
28 la question.
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1 Je vois qu'il y a quelque -- peut-être que cela porte sur la question de la
2 traduction complète, qui n'est pas encore disponible pour l'heure à
3 l'Accusation.
4 Je me tourne vers vous. Je lis les expressions sur vos visages, et je vois
5 qu'il y a du moins une réaction.
6 Monsieur Tieger, Monsieur Weber, Monsieur Traldi --
7 M. TIEGER : [interprétation] Oui, je vous remercie. Je ne peux pas vous
8 signaler de questions particulières. Nous nous lèverons lorsque cela
9 s'avèrera approprier.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que nous sommes dans le
11 prétoire, étant donné que la traduction a été reçue récemment, la Chambre
12 décide d'accepter le versement au dossier, mais accorde à l'Accusation une
13 semaine pour avancer son opinion, le cas échéant.
14 Monsieur le Greffier, le numéro 65 ter 1D02597, quelle cote lui attribuez-
15 vous, s'il vous plaît ?
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D2124, Messieurs les
17 Juges.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D2124 est versé au dossier.
19 Je vais maintenant passer à une autre décision qui porte sur la demande de
20 renouveler de l'Accusation sur le versement direct du document 1D02541 en
21 vertu de l'article 65 ter.
22 Le 18 janvier de cette année, la Défense a déposé sa cinquième requête aux
23 fins de versement au dossier, entre autres, du document portant le numéro
24 65 ter 1D02541, un bulletin de la République de Bosnie-Herzégovine, qui
25 fournit des éléments d'information sur le traitement des Serbes dans le
26 territoire contrôlé par l'ABiH.
27 Le 1er mars, l'Accusation a répondu et s'est opposée à son versement parce
28 qu'il n'y a que de courts passages de l'original qui ont été traduits en
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1 anglais.
2 Le 30 mars [comme interprété], la Chambre a rendu sa décision en rejetant,
3 sous toute réserve, le versement au dossier de ce document.
4 Le 10 juin, la Défense a déposé une nouvelle requête de versement au
5 dossier direct accompagnée d'une traduction complète.
6 La Chambre constate que le document est pertinent eu égard au volet
7 Sarajevo de l'espèce, observe que ce document était estampillé et qu'il
8 porte suffisamment d'indice et de fiabilité et d'authenticité pour être
9 versé au dossier.
10 La Chambre considère également que la Défense a défini avec suffisamment de
11 clarté et de précision la manière dont ce document était susceptible de
12 s'intégrer à sa thèse. En vertu de l'article 89(C), la Chambre de première
13 instance verse au dossier ce document.
14 Là, étant donné que la traduction complète est disponible depuis le 10
15 juin, l'Accusation a une semaine pour se repencher sur la question, le cas
16 échéant.
17 Monsieur Weber.
18 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons vérifié la
19 traduction, et ceci est tout à fait acceptable pour l'Accusation.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la semaine s'est écoulée, donc on
21 ne va vous accorder aucun délai supplémentaire pour vous repencher sur la
22 question.
23 Le Greffier d'audience, quel sera le numéro, s'il vous plaît ?
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D2125.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D2125 est versé au dossier.
26 Je passe maintenant au versement direct au dossier du document 1D990a en
27 vertu de l'article 65 ter.
28 Le 18 janvier 2016, la Défense a déposé sa quatrième requête aux fins de
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1 versement au dossier, entre autres, du document portant le numéro 65 ter
2 12990, un extrait d'un ouvrage intitulé "La correspondance de guerre de
3 Radovan Karadzic", publié par le Comité international chargé d'établir la
4 vérité au sujet de Radovan Karadzic, à Belgrade, en 2004.
5 Le 23 mai 2016, la Chambre de première instance a rendu sa décision et a
6 rejeté le versement au dossier de ce document en se fondant sur des indices
7 de fiabilité et d'authenticité insuffisante. La Chambre de première
8 instance a constaté que ce document semblait être une reproduction d'une
9 lettre portant signature dactylographiée de Radovan Karadzic, qui ne
10 portait aucun tampon ou signature officielle, un extrait d'ouvrage qui ne
11 comportait ni source, ni nom.
12 Le 8 juin 2016, la Défense a demandé à pouvoir déposer une nouvelle requête
13 aux fins de versement au dossier et a téléchargé une nouvelle version du
14 document portant le numéro 65 ter 12990a, qui englobe des informations sur
15 la provenance du document.
16 Le 10 juin 2016, l'Accusation a répondu en précisant qu'elle ne s'opposait
17 plus au versement au dossier dudit document.
18 La Chambre est convaincue que la nouvelle version qui a été
19 téléchargée de ce document fournit suffisamment d'éléments d'information
20 concernant son origine et constate que ce document est pertinent et a une
21 valeur probante pour être versé au dossier. La Chambre constate également
22 que la Défense a défini avec suffisamment de clarté et de précision de
23 quelle manière ces documents s'intégreraient à sa thèse.
24 La Chambre, par conséquent, verse au dossier le document 12990a en
25 vertu de l'article 65 ter -- le document portant le numéro 65 ter et verse
26 au dossier ce document en vertu de l'article 89(C) du Règlement de
27 procédure et de preuve.
28 Monsieur le Greffier, le numéro, s'il vous plaît.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D2126, Messieurs les
2 Juges.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D2126 est versé au dossier.
4 Je vais maintenant passer au numéro 65 ter 1D05719.
5 Le 9 juin 2016, la Chambre de première instance, dans sa décision sur la
6 requête de la Défense aux fins de verser au dossier les rapports d'expert
7 de Subotic et de Poparic ainsi que des documents associés, a indiqué
8 qu'elle rejetterait le versement au dossier du document 65 ter portant le
9 numéro 1D05719, une photographie d'un monument. Le dispositif de la
10 décision a, par erreur, indiqué que le document avait été versé au dossier.
11 La Chambre précise que le versement au dossier de ce document est rejeté.
12 Je vais maintenant passer à une demande renouvelée aux fins de versement au
13 dossier du document 1D05915a en vertu de l'article 65 ter.
14 Le 2 juin 2016, dans sa deuxième décision cadre déposée par la Défense, la
15 Chambre de première instance a rejeté le versement au dossier d'une vidéo
16 qui portait le numéro 65 ter 1D05915a, sous toute réserve. Parce que la
17 Défense n'avait pas fourni à la Chambre un exemplaire de la vidéo.
18 Le 6 juin, un exemplaire de la vidéo a été mis à la disposition de la
19 Chambre de première instance.
20 Le 7 juin, la Défense a déposé une requête demandant à ce que la vidéo soit
21 versée au dossier. Compte tenu du fait que la vidéo à l'origine avait été
22 versée par le biais d'une requête conjointe, la Chambre comprend que
23 l'Accusation ne s'oppose pas au versement au dossier de ladite vidéo.
24 La vidéo porte sur des événements de pilonnage allégué à Sarajevo et
25 couvert par l'acte d'accusation et contient des extraits de reportages des
26 médias. Un arrêt sur image de la vidéo a été soumis au Témoin Zorica
27 Subotic dans le prétoire le 30 septembre 2015. Dans ces conditions, la
28 Chambre accepte le versement au dossier du numéro 65 ter 1D05915a.
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1 Et donne des instructions au greffier pour qu'il attribue une cote à cela.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D2127, Messieurs les
3 Juges.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D2127.
5 Je vais maintenant passer aux pièces D2022 et D2086.
6 Le 8 juin 2016, la Chambre de première instance a versé au dossier ces deux
7 pièces et a donné des instructions à la Défense pour qu'elle télécharge
8 dans le prétoire électronique les traductions anglaises qui correspondent
9 aux documents originaux en B/C/S portant sur ces deux documents.
10 Le 14 juin, la Défense a informé la Chambre ainsi que l'Accusation, par
11 courriel, qu'elle avait téléchargé les traductions revues et corrigées dans
12 le prétoire électronique.
13 La Chambre par la présente donne instruction au Greffier de :
14 Remplacer la traduction existante de la pièce D2022 par la traduction revue
15 et corrigée téléchargée sous le numéro doc ID31-1020; et
16 De remplacer la traduction existante de la pièce D2086 par la traduction
17 revue et corrigée téléchargée sous le numéro doc ID-1D31-1021.
18 Je vais maintenant passer à la décision sur une demande renouvelée de la
19 part de la Défense aux fins de verser au dossier les documents 1D03471, et
20 1D05966, en vertu de l'article 65 ter.
21 Le 18 janvier, la Défense a déposé sa cinquième requête aux fins de verser
22 au dossier, entre autres, le document 65 ter portant le numéro 1D03471, un
23 document qui contient des extraits d'information portant sur des groupes
24 paramilitaires qui sont intervenus en Bosnie-Herzégovine. La Défense a
25 également noté que le document en question, et je cite : "Semble
26 correspondre à une annexe à un document du Conseil de sécurité des Nations
27 Unies."
28 Le 1er mars, l'Accusation a répondu et ne s'est opposée à son versement au
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1 dossier.
2 Le 30 mai, la Chambre a rendu sa décision en rejetant le versement au
3 dossier, sous toute réserve, car elle s'est fondée sur le fait que le
4 document ne portait pas suffisamment d'indice d'authenticité et de
5 fiabilité.
6 Le 13 juin, la Défense a déposé une nouvelle requête aux fins de versement
7 direct et a soumis le document sous le même numéro 65 ter ainsi que le
8 document qui portait le numéro 65 ter 1D05966.
9 La Défense fait valoir que l'Accusation a confirmé que les deux documents
10 sont des documents officiels reçus par les Nations Unies. Le document
11 portant le numéro 65 ter 1D03471 est une version préliminaire du rapport
12 reçu par la Commission d'experts des Nations Unies, et le document portant
13 le numéro 65 ter 1D05966 correspond à la version publique du rapport et
14 constitue un document du Conseil de sécurité des Nations Unies.
15 La Chambre constate que les deux documents sont pertinents eu égard au
16 volet Sarajevo de l'espèce et remarque, en outre, que la Défense a démontré
17 que ce document portait suffisamment d'indices de fiabilité et
18 d'authenticité pour être versé au dossier. La Chambre considère également
19 que la Défense a indiqué avec suffisamment de précision et de clarté
20 comment les documents pouvaient s'intégrer à sa cause.
21 En vertu de l'article 89(C), la Chambre verse au dossier les deux
22 documents.
23 Monsieur le Greffier, s'il vous plaît, je vous invite à bien vouloir
24 attribuer une cote à ce document.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 1D03471 portera la cote
26 D2128.
27 Et le numéro 65 ter 1D05966 portera la cote D2129.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D2128 et le D2129 sont versés au
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1 dossier.
2 Et s'il y a des difficultés encore à cet égard, l'Accusation a une semaine
3 pour se repencher sur la question, le cas échéant.
4 Je vais maintenant passer à la décision de la Chambre sur la demande
5 renouvelée de la Défense aux fins de versement direct au dossier du numéro
6 65 ter 1D02644.
7 Le 18 janvier, la Défense a déposé sa cinquième requête aux fins de
8 versement direct du document, entre autres, portant le numéro 65 ter
9 1D02644, une déclaration de l'ABiH de Nihad Hodzic, datée du 2 novembre
10 1996, portant sur les activités présumées des forces de l'ABiH à Sarajevo,
11 et autour de Sarajevo pendant la période couverte par l'acte d'accusation.
12 Le 1er mars, l'Accusation a répondu et s'est opposée à son versement parce
13 que la Défense n'a fourni qu'une traduction anglaise partielle.
14 L'Accusation a également noté que la déclaration portait sur le document
15 portant le numéro 65 ter 1D02642, un rapport spécial de l'ABiH daté du 6
16 juin 1993, qui a été versé au dossier le 30 mai sous la cote D1792.
17 Le 30 mai, la Chambre de première instance a rendu sa décision et a rejeté
18 le versement au dossier dudit document, sous toute réserve.
19 Le 13 juin, la Défense a déposé une nouvelle requête aux fins de versement
20 direct du dossier accompagné d'une traduction complète sous le même numéro
21 65 ter.
22 La Chambre constate que le document est pertinent eu égard au volet
23 Sarajevo de l'espèce et remarque, en outre, que ce document porte
24 suffisamment d'indices de fiabilité et d'authenticité pour être versé au
25 dossier, comprenant notamment les signatures. La Chambre considère
26 également que la Défense a défini avec suffisamment de clarté et de
27 précision comment le document était susceptible de s'intégrer à sa cause.
28 En vertu de l'article 89(C), la Chambre de première instance verse au
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1 dossier ce document.
2 Et vous invite, Monsieur le Greffier, a attribué une cote.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit du document D2130, Messieurs
4 les Juges.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D2130 est versé au dossier. Et, comme
6 toujours, l'Accusation a une semaine pour se repencher sur la question, le
7 cas échéant.
8 Le point suivant concerne une demande de versement direct renouvelée de
9 l'Accusation portant sur le numéro 65 ter 1D02958.
10 Le 19 [comme interprété] janvier, la Défense a déposé sa cinquième
11 requête aux fins de versement direct à l'audience, entre autres, du
12 document portant le numéro 65 ter 1D02958, un passage ou un extrait d'un
13 rapport de la FORPRONU daté du 13 août 1994, à propos de Sarajevo.
14 Le 1er mars, l'Accusation a répondu et ne s'est pas opposée au
15 versement au dossier sous réserve du téléchargement par la Défense dans le
16 prétoire électronique de l'intégralité du document.
17 Le 30 mai, la Chambre a rendu sa décision et a rejeté le versement au
18 dossier, sous toute réserve.
19 Le 10 juin, la Défense a déposé une nouvelle requête aux fins de
20 versement au dossier en présentant une version complète du document sous le
21 même numéro 65 ter.
22 La Chambre constate que le document est pertinent eu égard au volet
23 Sarajevo de l'espèce et remarque qu'il comporte suffisamment d'indices de
24 fiabilité et d'authenticité pour être versé au dossier, et comporte
25 notamment un tampon, une signature et les informations concernant l'auteur
26 et le récipiendaire. La Chambre de première instance considère également
27 que la Défense a défini avec suffisamment de clarté et de précision comment
28 ce document pouvait s'intégrer à sa cause.
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1 En vertu de l'article 89(C), la Chambre de première instance verse ce
2 document au dossier.
3 Et vous invite, Monsieur le Greffier, à lui attribuer une cote.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D2131, Messieurs
5 les Juges.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D2131 est versé au dossier.
7 Etant donné que la version complète n'a été déposée que le 10 juin, me
8 semble-t-il, dans le cas où l'Accusation souhaite se repencher sur la
9 question, elle a une semaine pour le faire.
10 Donc, il s'agissait là de questions administratives. Je vais maintenant
11 brièvement aborder les questions de calendrier.
12 Tel que les choses se présentent à l'heure actuelle, bien sûr, nous ne
13 savons pas comment la situation va évoluer par la suite, mais il semble que
14 la présentation des moyens à décharge est terminée, à condition, bien sûr,
15 que l'on règle la question d'absence de M. Demurenko, et nous attendons
16 encore les écritures portant sur un autre témoin qui devraient être
17 présentées avant vendredi, et nous allons voir si nous allons pouvoir
18 obtenir en fait la déposition de ce témoin.
19 Je vois que vous souhaitez dire quelque chose, Maître Ivetic.
20 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous attendons encore
21 deux décisions de la Chambre portant sur des documents, s'il faut les
22 verser par le biais d'un témoin ou pas. Et il faudra peut-être faire venir
23 certains témoins si la Chambre décide que ces documents doivent être versés
24 au dossier par le biais de ces témoins.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons voir comment les choses
26 vont évoluer par la suite mais, pour l'instant, j'essaie de voir l'état des
27 lieux à l'heure actuelle. Et comme je vous ai déjà dit, nous avons encore
28 quelques questions qui sont restées pendantes et la décision portant sur
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1 ces questions va peut-être dans une certaine mesure changer les choses.
2 Mais, de toute façon, sur le plan formel, la Chambre souhaite clore la
3 présentation des moyens à décharge une fois que toutes les questions
4 pendantes sont réglées, y compris celle que vous venez de mentionner.
5 Donc, une fois que les éléments de moyens à décharge seront terminés, nous
6 aurons la possibilité d'avoir la présentation des moyens supplémentaires,
7 et la Chambre va décider quel est le délai pour présenter les mémoires en
8 clôture.
9 Mais, je souhaite rappeler aux parties que de manière informelle, les
10 parties ont été informées que le délai pour les mémoires en clôture
11 pourrait être le 1er septembre 2016, et à plusieurs reprises la Chambre a
12 signalé que tout retard occasionné dans le prétoire ne devrait pas être
13 compris comme possibilité d'avoir encore plus de temps pour préparer les
14 mémoires en clôture, et ce temps devrait être utilisé pour rédiger les
15 mémoires en clôture même si toutes les questions portant sur les éléments
16 de preuve ne sont pas encore réglés.
17 Il y a de forte chance que nous n'ayons pas d'audience dans un avenir
18 proche. Est-ce qu'il y a d'autre chose que les parties souhaitent
19 soulever ?
20 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, la question de
21 réquisitoire et de plaidoirie va être soulevée, nous allons réfléchir là-
22 dessus, et si nous comparons la situation avec celle que nous avons eue
23 dans l'affaire Karadzic s'agissant de réquisitoire, nous proposons de
24 procéder de la même manière.
25 Donc, nous proposions d'entrer en contact informel avec la Chambre à ce
26 titre et, une fois que nous aurons la date fixée pour la présentation des
27 mémoires en clôture, je pense qu'il serait fort utile d'avoir ce type de
28 contact avec la Chambre une fois que nous aurons la date pour la
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1 présentation des mémoires en clôture.
2 M. IVETIC : [interprétation] Oui. Je pense que nous pourrions procéder de
3 la sorte une fois que nous aurons la date exacte pour la présentation des
4 mémoires en clôture.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Il semble qu'il y a un accord
6 entre les parties à ce sujet. Une fois les mémoires en clôture présentés,
7 je vous prie, de signaler à la Chambre combien de jours, de semaines ou de
8 mois, il vous faudra pour vous préparer, et il serait bien que vous le
9 fassiez dans une requête conjointe.
10 M. TIEGER : [interprétation] Nous le ferons, bien sûr. Nous pensions
11 proposer la date du 10 octobre, si le 1er septembre est retenu comme date
12 pour présenter les mémoires en clôture. Donc, il nous faudrait à peu près
13 cinq semaines pour nous préparer.
14 Et tout dépend du nombre de pages pour les mémoires en clôture, dans
15 l'affaire Karadzic nous avons demandé dix heures imparties pour chaque
16 partie dans le procès, et cette requête nous a été accordée à l'époque.
17 Donc, en tout, pour la présentation des arguments des deux parties, il nous
18 faudra trois jours d'audience, donc nous proposons -- ou, plutôt, nous
19 proposons trois jours pour chaque partie.
20 Et en ce qui concerne la réplique et la duplique. Dans l'affaire Karadzic,
21 chaque partie avait une heure et demi à sa disposition, et avec un jour de
22 pause entre les présentations des arguments des deux parties. Mais si nous
23 avons une heure et demi impartie pour chaque partie, peut-être que nous
24 pourrions le faire en un seul jour.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous ai pas très bien compris.
27 Vous avez dit que dans l'affaire Karadzic pour la réplique et la duplique
28 chaque partie avait une heure et demi. Et ensuite qu'il y avait un jour de
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1 pause entre les deux -- ah, non, vous vouliez dire depuis la fin de la
2 réplique jusqu'au moment où commence la duplique.
3 M. TIEGER : [interprétation] Oui. Si nous terminons, par exemple, un jeudi,
4 il faut tenir compte bien sûr -- il faut tenir compte du week-end, bien
5 sûr.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, c'est clair.
7 Maître Ivetic, est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
8 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autre question ?
13 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je viens d'apprendre
14 qu'il y a encore une requête aux fins de versement direct et que cette
15 requête n'a pas été mentionnée tout à l'heure, il s'agit d'une requête
16 portant sur la pièce 1D032854 [sic]. Je voulais tout simplement attirer
17 l'attention de la Chambre sur le fait que nous n'avons pas d'objection à ce
18 titre.
19 M. IVETIC : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, le vérifier.
20 Nous n'avons pas des numéros 1D qui sont aussi longs.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, d'habitude après zéro il ne reste
22 que quatre chiffres.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Répétez le numéro, s'il vous plaît.
24 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
25 M. TIEGER : [interprétation] 1D03284.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, cela correspond aux numéros
27 habituels.
28 C'est consigné au compte rendu d'audience et l'Accusation donc ne s'oppose
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1 pas à cette requête. Nous allons probablement rendre notre décision par
2 écrit et elle sera courte.
3 Est-ce qu'il y a d'autre question pendante ?
4 Non. Dans ce cas-là, nous allons lever l'audience, sine die.
5 --- L'audience est levée à 10 heures 28, sine die.
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