Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi, 9 décembre 2016

  2   [Plaidoiries]

  3   [Audience publique]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le

  7   prétoire et à l'extérieur du prétoire.

  8   Monsieur le Greffier d'audience, s'il vous plaît, citez l'affaire.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 10   les Juges. C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 12   Maître Lukic, est-ce que la Défense est prête pour commencer ses

 13   plaidoiries ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes

 17   et à tous.

 18   L'Accusation a indiqué clairement qu'elle considère que le général

 19   Ratko Mladic est coupable, mais ceci est en conformité avec le point de vue

 20   concernant la façon à laquelle quelqu'un doit être jugé pour crimes de

 21   guerre, et elle essaie d'établir à travers ce point de vue de nouvelles

 22   règles pour évaluer la culpabilité. Et on peut voir dans l'acte

 23   d'accusation, au paragraphe 12, l'indication claire pour ce qui est de

 24   comment l'Accusation définit la culpabilité.

 25   Si quelqu'un est membre de la JNA, des autorités de la police serbe,

 26   ou membre du gouvernement des Serbes de Bosnie, des structures policières

 27   des Serbes de Bosnie, des structures municipales des Serbes de Bosnie, de

 28   la VRS, ou tout simplement un serbe de Bosnie, alors il est automatiquement


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  1   coupable d'avoir pris part à une entreprise criminelle commune qui englobe

  2   deux génocides séparés. Plus tard, la Défense a indiqué que cela

  3   s'appliquait littéralement à tout Serbe de Bosnie âgé de plus de 16 ans, ce

  4   que l'Accusation n'a jamais contredit, nié ou corrigé. Cette définition de

  5   culpabilité a été toujours présente comme toile de fond de la présentation

  6   des moyens à charge de l'Accusation et pour ce qui est de leur façon

  7   d'interpréter les éléments de preuve.

  8   Donc, d'après l'Accusation, le général Ratko Mladic est déjà coupable

  9   au moment où l'acte d'accusation était signé, puisqu'il est soldat,

 10   puisqu'il est officier, d'abord au sein de la JNA et plus tard au sein de

 11   la VRS. Il est coupable, d'après l'Accusation, tout simplement parce qu'il

 12   est Serbe et parce qu'il a essayé de défendre son pays, d'abord la

 13   Yougoslavie et ensuite la Republika Srpska, de les défendre des attaques et

 14   de la guerre qui ont été commencées par les autres et qui ont poursuivi

 15   cette guerre, et ce n'était pas les Serbes qui ont commencé la guerre.

 16   L'Accusation veut imputer de façon stricte la responsabilité à toutes les

 17   personnes qui sont Serbes, toutes les personnes qui occupaient une position

 18   dans le cadre du gouvernement serbe légitime, dans le cadre des autorités

 19   civiles et militaires. C'est rien d'autre que la culpabilité collective

 20   inacceptable. Ils veulent que le général Mladic soit jugé pour les crimes

 21   commis par le peuple serbe, mais perçus par l'Accusation.

 22   Nous devons souligner que la présentation des moyens à charge de

 23   l'Accusation, au moins comment cela est présenté dans leur mémoire en

 24   clôture, et ce n'est pas comment ils ont présenté ces éléments de preuve

 25   dans l'acte d'accusation, que le général Ratko Mladic est coupable pour les

 26   choses qui se sont passées en Bosnie-Herzégovine avant qu'il ne soit devenu

 27   commandant de l'état-major principal de la VRS le 12 mai 1992. Et, encore

 28   une fois, cela montre que l'élément essentiel des motifs de l'Accusation


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  1   est de condamner le général Ratko Mladic puisqu'il est Serbe, puisqu'il

  2   agissait en conformité avec la législation nationale et en conformité avec

  3   son devoir et ses obligations de servir dans l'armée de son pays pour

  4   défendre son peuple de la guerre qui était en train de se préparer contre

  5   eux et de se poursuivre sur le niveau local et sur le niveau international.

  6   Si c'est le critère pour ce qui est de la preuve appropriée, je veux dire

  7   si quelqu'un qui est Serbe est membre de la JNA et plus tard de la VRS,

  8   défendant son peuple et son pays contre un ennemi armé qui utilisait le

  9   fanatisme ethnique et religieux pour prendre le pouvoir, alors, dans ce

 10   cas-là, oui, le général Mladic est coupable. Et non seulement le général

 11   Mladic est coupable, mais aussi tout officier militaire qui avait jamais

 12   servi dans une armée de n'importe quel pays du monde entier. Et c'est le

 13   résultat absurde qui émanerait de la tactique de l'Accusation consistant à

 14   présenter de façon sélective les éléments de preuve et à essayer de

 15   modifier la façon à laquelle la charge de la preuve fonctionne au procès au

 16   pénal.

 17   Aujourd'hui, notre tâche ainsi dans les jours qui vont suivre est de

 18   rappelez-vous, Messieurs les Juges ainsi que le public, dont la partie non-

 19   serbe avait peut-être déjà condamné notre client après la lecture de l'acte

 20   d'accusation, que l'acte d'accusation ainsi que la politique de considérer

 21   tous les Serbes collectivement coupables d'avoir pris part à une entreprise

 22   criminelle commune et de rejeter la responsabilité sur le général Ratko

 23   Mladic pour tous les crimes jamais commis par les Serbes aux terres connues

 24   ou inconnues est inapproprié. Plus tard, aujourd'hui, nous allons parler

 25   des critères appropriés et de la façon à laquelle la charge de la preuve

 26   est censée fonctionner pour montrer que, d'après les critères appropriés,

 27   l'Accusation n'a pas réussi à faire cela de façon appropriée et, en

 28   conséquence, que Ratko Mladic n'est pas coupable.


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  1   Maintenant, j'aimerais rappeler tout le monde que vous, Messieurs le

  2   Juge, vous allez juger Ratko Mladic, mais l'histoire va juger ce procès et

  3   vous, en tant que Juges, par rapport au verdict que vous allez prononcer.

  4   L'histoire va juger si la justice a été faite, ou s'il y avait des

  5   situations où la justice a été contournée et si on a permis à l'Accusation

  6   de se fonder sur la propagande, sur les éléments de preuve erronés et

  7   critères inappropriés pour condamner Ratko Mladic, puisqu'il est déjà

  8   considéré comme étant coupable par beaucoup de personnes.

  9   Et c'est la première fois dans ma carrière de juriste, d'avocat, que

 10   je suis ici devant trois Juges dont deux dans d'autres affaires précédentes

 11   avaient explicitement déclaré mon client coupable avant qu'il ne soit jugé

 12   et sans possibilité de se défendre. C'est la première fois que je suis

 13   debout devant une Chambre de première instance dont une partie du personnel

 14   travaillait précédemment dans une autre affaire où mon client avait déjà

 15   condamné encore une fois sans lui avoir donné la possibilité de se défendre

 16   puisqu'il n'était pas traduit en justice à cette époque-là. C'est votre

 17   obligation et c'est votre devoir de mettre de côté votre point de vue

 18   préjudiciable que vous avez peut-être adopté pendant ces autres procès

 19   précédents et de se concentrer sur les éléments de preuve présentés dans

 20   cette affaire, non pas sur les éléments de preuve que l'Accusation veuille

 21   qu'ils soient considérés ou que vous avez retenus d'autres affaires

 22   précédentes. Et j'espère que vous, en tant que Juges professionnels, vous

 23   pouvez considérer ces éléments de preuve sans les préjugés. Donc, nous

 24   sommes préoccupés puisque certains de vos décisions montrent que peut-être

 25   que ce n'est pas comme cela, en particulier que récemment, vous avez

 26   confirmé que vous avez déjà vu un problème, et vous n'avez [comme

 27   interprété] pas commencé à travailleur sur le jugement, et même avant que

 28   les mémoires en clôture ne soient déposés.


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  1   Donc ces choses et d'autres choses qui se sont passées pendant ce

  2   procès ont choqué les professionnels de la justice partout dans le monde

  3   puisque les procédures sont tellement différentes dans ce procès par

  4   rapport à d'autres procès qui se sont déroulés dans ce Tribunal et par

  5   rapport à d'autres procès au pénal dans le reste du monde. Je vous rappelle

  6   que bien que le TPIY ait modifié certaines procédures, cela n'a pas été

  7   modifié par rapport aux choses essentielles. D'après l'article 21, le

  8   général Mladic a le droit d'être traité de façon égale que les autres

  9   accusés jugés devant ce Tribunal, et il a le droit de garantie à un procès

 10   équitable.

 11   Au lieu de se concentrer sur les ordres concrets, sur le comportement

 12   du général Ratko Mladic, et sur la personne de Ratko Mladic en tant qu'être

 13   humain, l'Accusation dans son mémoire en clôture et dans ses arguments, que

 14   nous avons pu entendre durant cette semaine, essaie de montrer le général

 15   Mladic en tant que surhomme ayant les capacités de tout savoir, doit être

 16   omniscient, d'être omnipuissant, de voir, d'entendre, de contrôler tout, et

 17   tout le monde en Bosnie-Herzégovine, même avant qu'il ne soit venu dans la

 18   Republika Srpska, qu'il ne soit nommé commandant de l'état-major principal.

 19   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, notre travail est de

 20   rappeler les Juges, de rappeler l'Accusation, de rappeler le public, non

 21   seulement le public qui nous regarde aujourd'hui, mais également des

 22   générations futures qui jugeront ce procès, que Ratko Mladic est une

 23   personne, est un être humain, et non pas un surhomme. Ratko Mladic est un

 24   accusé, il est ici devant vous, il est innocent, il est protégé par les

 25   garanties concernant le procès équitable garanti par le statut de ce

 26   Tribunal. Il est innocent, et vu le principe de la présomption d'innocence,

 27   l'Accusation doit prouver sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable

 28   et par rapport aux éléments de preuve dont parlera plus tard mon collègue,


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  1   Me Ivetic, vont montrer que l'Accusation n'a pas pu donc apporter des

  2   preuves pour dépasser ce principe de présomption d'innocence lorsqu'on

  3   applique l'analyse appropriée de la charge de la preuve.

  4   Je veux également vous rappeler que le contexte est toujours

  5   important et que souvent il est fait abstraction de ce contexte ou il est

  6   présenté de façon erronée par l'Accusation. Pour accepter ou admettre la

  7   thèse de l'Accusation, il nous faudrait imaginer que les Serbes ou les

  8   forces des Serbes de Bosnie agissaient dans un espace vide, où il n'y avait

  9   que des Musulmans et des Croates de Bosnie, des civils innocents.

 10   Est-ce qu'on peut regarder maintenant la diapositive suivante.

 11   Pour pouvoir croire la perception de l'Accusation, nous devrions faire

 12   abstraction de la présence et des activités d'un opposant armé qui était

 13   composé de plusieurs organisations paramilitaires, de plusieurs armées. Et

 14   mon travail est de vous rappeler que le général Mladic ainsi que la VRS, et

 15   également le peuple de la Republika Srpska, faisaient l'objet de menaces et

 16   étaient attaqués non seulement par la Ligue patriotique armée - et c'est

 17   P5897, P6277, P3133 - non seulement par les Bérets verts - c'est P3844,

 18   P4068 et P6565 - non seulement par l'armée de BH - P7171, D1243 - non

 19   seulement par le HVO croate, non pas seulement par l'armée croate régulière

 20   qui donc traversait les frontières de façon illégale pour passer en Bosnie-

 21   Herzégovine - P0492 [comme interprété], page du compte rendu 41103; ensuite

 22   D1661, page 37; D0867, D0614 - mais également par les forces de l'OTAN et

 23   de la FORPRONU qui ont pris partie des forces ennemies, de ces forces

 24   ennemies et qui ont agi de façon partiale pour utiliser en fin de compte

 25   une force meurtrière pour tuer les Serbes et détruire les infrastructures

 26   serbes. S'il faut juger Ratko Mladic pour tout ce qui s'était passé en

 27   Bosnie-Herzégovine, alors nous devons donc considérer également le fait que

 28   tous les autres y étaient, étaient armés et avaient un rôle dans les choses


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  1   qui se sont passées.

  2   Je vous rappelle que le SDA des Musulmans de Bosnie s'est préparé pour la

  3   guerre en secret, armait la Ligne patriotique et les Bérets verts dans

  4   toutes les municipalités en Bosnie-Herzégovine, déjà en 1990 et 1991,

  5   beaucoup de temps avant que le général Mladic, Ratko Mladic, soit venu à la

  6   tête de l'état-major principal de la VRS, le 12 mai 1992. Les éléments de

  7   preuve montrent que l'état-major de la Ligue patriotique a été établi à

  8   Sarajevo, qu'ils disposaient de neuf états-majors au niveau régional, ainsi

  9   que 103 autres états-majors au niveau municipal et pour des unités

 10   territoriales plus petites. A partir du mois d'août 1992, par le biais de

 11   ces activités du SDA, à peu près 170 000 hommes ont été armés et ont été

 12   organisés au sein de 28 brigades, 138 détachements à des fins diverses et

 13   16 bataillons indépendants. Les membres armés de la Ligue patriotique et

 14   des Bérets verts existaient partout en Bosnie-Herzégovine au niveau des

 15   municipalités, déjà en 1991. Et cela, on peut le trouver dans les pièces

 16   D1878 [comme interprété], D646; P1999, page 42; et D1661, page 9. Et ces

 17   combattants armés n'ont pas disparu et ne se tenaient pas pacifiquement

 18   après que le général Mladic était venu en Bosnie-Herzégovine. Leur présence

 19   et leurs activités en Bosnie-Herzégovine représentent un contexte important

 20   pour ce qui est des événements qui se sont passés, et auxquels l'Accusation

 21   fait référence. Nous avons les éléments de preuve selon lesquels en 1992

 22   dans la Posavina, il y avait 15 brigades de la République de Croatie, qui

 23   faisaient le roulement et qui étaient présentes sur le front dans ces

 24   étapes critiques du conflit. Il y avait également 50 000 membres armés du

 25   HVO présents en Bosnie pendant la guerre dans les années 90. D1661, page

 26   54.

 27   Excusez-moi, mon collègue, Me Ivetic vient de me rappeler que j'ai

 28   dit que j'aurais dû dire HVO. Merci.


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  1   Est-ce qu'on peut maintenant regardé la diapositive suivante. Merci.

  2   Il faut que nous rappelions également que le président du SDA des Musulmans

  3   de Bosnie, Alija Izetbegovic, était venu au pouvoir sur la base d'un

  4   programme prônant le fondamentalisme islamique et la supériorité sur les

  5   Serbes. D1532 est le jugement de 1983 prononcé contre Alija Izetbegovic

  6   pour ses activités dirigées contre la RSFY, qui a été rendu par le tribunal

  7   de district de Sarajevo. A la page 14 dans le prétoire électronique, nous

  8   pouvons voir que ce jugement a pris en compte beaucoup de conférences et de

  9   discussions où Izetbegovic a promu les idéaux suivants :

 10   "L'objectif de la révolution islamique dans notre pays est la création d'un

 11   Etat islamique unifié comprenant la Bosnie-Herzégovine, le Sandzak et le

 12   Kosovo.

 13   "Et qu'il faut mener le djihad pour atteindre l'objectif final, pour

 14   exterminer l'ennemi et les infidèles. 'Nous ne devrions pas attendre qu'un

 15   défi nous soit jeté ou attendre une provocation. Les Musulmans doivent

 16   concevoir ce défi d'eux-mêmes. Ils doivent représenter ce défi et

 17   l'objectif va s'ensuivre.'

 18   "Les Musulmans doivent être confrontés à tous les non-Musulmans et aux

 19   communistes."

 20   Izetbegovic a publié à nouveau "La déclaration islamique" en 1991. Cela a

 21   été versé au dossier comme pièce à conviction D0557. C'est un passage de

 22   cet ouvrage qui a été versé au dossier, mais cela suffit pour en dire

 23   suffisamment. A la page 14, dans le prétoire électronique, il est dit :

 24   "La première et l'une des plus importantes de ces conclusions est la

 25   conclusion disant qu'il y a incompatibilité entre l'Islam et l'existence

 26   des systèmes non islamiques. Il n'y a pas de paix, ni de coexistence entre

 27   la religion islamique et les institutions sociales et politiques non

 28   islamiques."


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  1   Plus tard, Izetbegovic, à la page 25 de sa "Déclaration islamique", a dit,

  2   je cite :

  3   "Le mouvement islamique doit et peu prendre le pouvoir dès qu'il est

  4   moralement et numériquement fort, à un tel point qu'il puisse non seulement

  5   détruire le pouvoir non islamique, mais qu'il soit en mesure d'être le

  6   nouveau pouvoir islamique."

  7   Ensuite, d'autres publications bosno-musulmanes qui ont défendu la cause

  8   d'Izetbegovic, telles que Vox, a publié en octobre 1991, ce qui a été versé

  9   au dossier sous la cote D--

 10   [Le conseil de la Défense se concerte]

 11   M. LUKIC : [interprétation] -- 1991. D0580. Regardons pas seulement la

 12   traduction, mais également l'original en bosniaque pour voir ce qui y est

 13   représenté et l'image que nous pouvons voir.

 14   Ici, nous avons un soldat islamique de la Division Handzar de la Deuxième

 15   Guerre mondiale - c'est une unité nazie - qui pose le pied sur les têtes

 16   coupées de ce qui semble être des Chetniks serbes, qui ressemblent, entre

 17   autres, à Radovan Karadzic, avec la manchette "Le IVe Reich arrive,

 18   bienvenue !"

 19   Cet article en particulier a suscité une crainte et une angoisse importante

 20   parmi les Serbes qui redoutaient ce que l'avenir leur réservait. Confer la

 21   déposition du Témoin Vucic, c'est ce qu'il nous a dit à la page du compte

 22   rendu d'audience 24 198 et 24 199.

 23   Le journal Vox n'était pas un groupe marginal. Ce journal a été publié par

 24   le président de la région du SDA, ainsi que le fils du maire de la

 25   municipalité de Sarajevo, qui travaillait étroitement avec Alija

 26   Izetbegovic, comme nous l'ont relaté deux témoins, Vujcic, page du compte

 27   rendu d'audience 24 198, et Kecmanovic, page du compte rendu d'audience 23

 28   973.


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  1   Un autre article de Vox, datant du mois d'octobre 1991, versé sous la cote

  2   D0558, regardons cet extrait dans notre présentation PowerPoint.

  3   Des rubriques nécrologiques publiées et concernant des dirigeants

  4   politiques serbes importants en Bosnie-Herzégovine. Le témoin Kecmanovic

  5   nous a dit que ces personnes étaient toujours vivantes au moment où ces

  6   rubriques ont été publiées. Si vous mettez ces deux extraits côte à côte,

  7   vous constatez que Karadzic, Koljevic et Kecmanovic ont une ressemblance

  8   avec les trois têtes coupées. Tout ceci s'est passé avant même que Ratko

  9   Mladic ne pose le pied en Bosnie-Herzégovine en uniforme de la VRS. De tels

 10   événements ont certainement influé sur ce qui s'est passé par la suite.

 11   Ensuite, des éléments contextuels nous échappent, comment l'édifice

 12   constitutionnel de la Bosnie-Herzégovine prévoyait-il une représentation

 13   tripartite égale des trois groupes ethniques, chacun ayant un droit de veto

 14   pour empêcher toute discrimination ou menace. Page du compte rendu

 15   d'audience 23 807, pages du compte rendu d'audience 42 216 et 23 806.

 16   Cependant, les partis musulmans et croates de Bosnie ont contourné et violé

 17   ces règles constitutionnelles et ont appelé à un référendum illégal sur

 18   l'indépendance, privant ainsi les Serbes de leurs droits. Confer à la page

 19   du compte rendu d'audience 42 229; la pièce P3005, pages 34 et 35; P3006,

 20   page 1; P7770, page 22; D1517, page 1; et P7040, page 1.

 21   Un autre contexte, celui de la manière dont les Musulmans du SDA se sont

 22   mis à promouvoir les Musulmans d'appartenance ethnique au sein du MUP,

 23   allant au-delà de ces règles triparties établies sur une représentation

 24   égale, mobilisant des réservistes au sein du MUP qui étaient des Musulmans,

 25   tout en se débarrassant des officiers serbes. P3208, pages 1 et 2; D759,

 26   pages 1 et 2; D734; P6900, page 1; P3005, page 7. Encore une fois, tout

 27   ceci s'est passé avant l'arrivée de Mladic.

 28   Néanmoins, nous disposons de deux ordres qui ont été émis avant l'arrivée


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  1   de Mladic de façon clandestine par les dirigeants du SDA de Sarajevo; Hasan

  2   Efendic envoyait ses ordres au commandant de la TO, et Alija Delimustafic

  3   est le ministre du MUP, appelant à leurs frères d'attaquer les convois de

  4   la JNA et d'attaquer les installations de la JNA et de les assiéger. D625,

  5   D829. Nous avons constaté qu'il y a eu des attaques sanglantes menées par

  6   les forces musulmanes de Bosnie contre le personnel de la JNA à Sarajevo et

  7   à Tuzla, au moment même où le personnel de la JNA se retire dans un esprit

  8   pacifique et non armé dans le cadre d'un accord négocié. P4946; D646,

  9   numéro 34; et D968, paragraphe 22.

 10   Nous disposons d'éléments de preuve indiquant que des Moudjahidines ont été

 11   mis à contribution pour se battre aux côtés des forces musulmanes de Bosnie

 12   d'Izetbegovic, voire même de l'ABiH, des Nations Unies et d'autres groupes,

 13   se battre à leurs côtés. D1871, source de l'ABiH; et D2128, qui est le

 14   groupe d'experts des Nations Unies.

 15   Le D918 [comme interprété] est une vidéo qui a été versée au dossier et qui

 16   se fonde sur les images montrant que la partie musulmane de Bosnie a mené

 17   ses propres actions.

 18   Nous allons voir plusieurs vidéos maintenant. Ici, nous voyons la création

 19   de l'unité des Moudjahidines. Est-ce que nous pouvons entendre ce passage,

 20   s'il vous plaît.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   M. LUKIC : [interprétation] Ensuite, donc, au compteur, 10:42 à 11:02.

 23   La vidéo suivante montre Alija Izetbegovic inspectant l'unité des

 24   Moudjahidines, 12:21 à 13 au compteur.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons entendu un certain nombre de

 26   termes prononcés. Je ne sais pas. Nous n'avons pas eu la traduction. Est-ce

 27   que la traduction a été versée au dossier ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Oui, cela a été versé au dossier.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, veuillez transmettre les parties

  2   pertinentes aux cabines d'interprètes pour que nous puissions entendre

  3   cela.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas fourni aux cabines

  5   d'interprètes la transcription de cette vidéo.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous souhaitez que nous prêtions une

  7   attention particulière à ces extraits vidéo, il faudrait le faire.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Bon, si c'est à 10:42 à 11:02, cela a été versé

  9   au dossier, donc cela ne doit pas être très difficile de le retrouver.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons bien sûr le retrouver, mais

 11   c'est un procès public et peut-être que l'auditoire aura plus de mal à

 12   retrouver les passages en question et de la traduction anglaise de ces

 13   extraits. Donc si vous visionnez d'autres vidéos ou extraits de vidéo

 14   aujourd'hui, je vous demande de bien vouloir remettre les transcriptions

 15   desdits passages aux interprètes, s'il vous plaît.

 16   Mais pour l'instant, je crois que nous pouvons --

 17   M. LUKIC : [interprétation] A ce moment-là, je vais sauter un passage, et

 18   puis j'y reviendrai après.

 19   [Le conseil de la Défense se concerte]

 20   M. LUKIC : [interprétation] J'ai pensé pouvoir sauter certains passages,

 21   mais ce sera hors contexte. Bon, je vais montrer la vidéo et, en tout cas,

 22   les personnes dans la galerie du public pourront voir la vidéo, pas ce qui

 23   a été dit. C'est facile à suivre sans texte.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, effectivement, s'il y a un texte

 25   et que cela est suffisamment clair, bon, écoutez, je ne sais pas. Mais

 26   peut-être que vous pourriez lire ou -- attendez, je vais regarder les

 27   paroles qui sont prononcées. Ça n'est pas ainsi que nous devons procéder.

 28   Même si nous procédons de la sorte pendant les 20 prochaines minutes, il


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  1   faut vous assurer après cela que les Juges et l'Accusation, ainsi que les

  2   personnes dans la galerie du public ou le public en général sachent de quoi

  3   il s'agit.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais préparer

  5   des transcriptions à l'avenir.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous les avons sur nos écrans, on le --

  7   voilà.

  8   M. LUKIC : [interprétation] On ne peut pas le téléviser.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous pouvons faire autre chose,

 10   nous pouvons prendre une pause un peu plus tôt.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Si c'est possible, à ce moment-là, nous

 12   l'acceptons volontiers.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si vous répartissez le temps en

 14   tronçons égaux pour le temps qui nous reste, cela ne devrait pas poser de

 15   problème à M. Mladic, c'est-à-dire que les volets d'audience suivants vont

 16   peut-être dépasser une heure.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je vais vérifier, mais je ne pense pas que cela

 18   pose de problème.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai vu que M. Mladic hochait la tête en

 20   signe d'approbation.

 21   Nous allons donc faire une pause plus tôt que prévu et nous allons

 22   reprendre à 10 heures 30.

 23   --- L'audience est suspendue à 10 heures 07.

 24   --- L'audience est reprise à 10 heures 32.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, j'espère que vous avez pu

 26   résoudre votre problème pendant la pause.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons vérifié les vidéos. En réalité, il

 28   n'y a pas de transcription pour cette partie-là qui a été versée au


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  1   dossier, donc c'est la raison pour laquelle nous ne l'avons pas fournie.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, il faut éteindre le son,

  3   parce que s'il n'y a pas de transcription, nous ne pouvons pas nous fonder

  4   sur un quelconque texte. Et dans ces conditions-là, je pense que présenter

  5   un texte que nous ne connaissons pas dans le cadre d'un procès public n'est

  6   pas quelque chose -- enfin, il ne faut pas procéder de la sorte. Je ne me

  7   souviens pas du versement au dossier de ce document-ci en particulier, mais

  8   à ce moment-là, vous devriez éteindre le son et ignorer, comme nous l'avons

  9   fait auparavant, simplement ignorer les paroles prononcées.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons visionner deux vidéos encore, mais

 11   bon, ces vidéos ne comportent aucun texte, donc on peut juste visionner la

 12   vidéo et les techniciens peuvent éteindre le son. Nous, nous ne pouvons pas

 13   le faire depuis nos consoles.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, vérifions, allons voir si

 15   c'est possible d'éteindre le son de façon à ne regarder que les images.

 16   Oui, c'est possible. Bien. Une seconde, s'il vous plaît.

 17   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, on vient de m'informer du

 19   fait que vous pouvez le faire depuis votre ordinateur. Ce sera de toute

 20   façon éteint, mais nous allons donc poursuivre. Nous avons vu ce que nous

 21   devons voir. Nous n'allons pas remontrer cette vidéo-là. Et maintenant,

 22   nous allons voir la vidéo D917.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En général, nous avions une

 24   transcription et la traduction. C'est la procédure que l'on adopte ici.

 25   Est-ce que ces extraits ont été versés au dossier ? Vous êtes sûr ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous allons vérifier et voir dans


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  1   quelles conditions ces vidéos ont été versées au dossier.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges. Alors,

  3   la vidéo suivante au compteur, 12 minutes 21 à 13 minutes.

  4   Veuillez commencer, s'il vous plaît.

  5   Cette vidéo nous montre Alija Izetbegovic qui inspecte l'unité des

  6   Moudjahiddines.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Ensuite, la vidéo suivante, s'il vous

  9   plaît.

 10   Nous voyons des membres des mêmes forces musulmanes de Bosnie qui

 11   tuent des Serbes et qui les décapitent.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   M. LUKIC : [interprétation] Et ensuite, les diapositives suivantes, s'il

 14   vous plaît. Les membres -- c'est la même vidéo, des membres des forces

 15   musulmanes de Bosnie qui posent leurs bottes sur les têtes des Serbes

 16   décapités.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   M. LUKIC : [interprétation] Comme le magazine Vox.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans mon système e-court, comment se

 20   fait-il que moi je dispose de transcriptions, mais que vous ne les ayez pas

 21   ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons les transcriptions, mais pas pour

 23   ces passages-là, pas pour les passages que nous vous avons montrés. Nous

 24   avons essayé, mais d'après ce qui était marqué au compteur.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qu'est-ce que vous nous avez montré ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Par exemple, le premier qui correspond à 10

 27   heures 42 à 11 heures 02, il y a simplement une étoile à la place.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai au moins -- voyons. Ce n'est pas


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  1   très clair. Bon, je ne sais pas dans quelle mesure notre transcription est

  2   incomplète, si nous n'avons pas tout visionné auparavant.

  3   Nous n'allons pas y passer trop de temps maintenant.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons traduire aussi, mais nous n'avons

  5   pas eu le temps de le faire pendant la pause. Nous le traduirons

  6   volontiers, nous pouvons traduire volontiers ces quelques phrases.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, passons à autre chose, s'il vous

  8   plaît.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Comme l'a menacé de le faire le magazine Vox en

 10   1991, c'est ce que nous montrent ces images. Ne vous méprenez pas. Les

 11   Serbes de Bosnie-Herzégovine et voire même des non-Serbes qui n'étaient pas

 12   d'accord avec le régime du SDA devaient se défendre pour assurer leur

 13   survie. Et n'oublions pas que les Musulmans et les Croates de Bosnie

 14   avaient déjà menacé cette survie pendant la Deuxième Guerre mondiale et

 15   dans le cadre des forces nazies qui ont terrorisé, tué des Serbes et des

 16   Juifs et des Roms à Jasenovac et dans d'autres camps de la mort. Cela ne

 17   signifie par pour autant que tous les Musulmans étaient des Moudjahiddines

 18   ou que tous les Croates étaient des Oustachis.

 19   La diapositive suivante, maintenant, je vous prie.

 20   Et n'oublions pas le contexte dans lequel Alija Izetbegovic et la

 21   plus haute autorité religieuse, le Reis Efendija Mustafa Ceric, se sont

 22   rencontrés pour voir comment cela pouvait être avantagé pour eux d'obtenir

 23   une intervention étrangère si un massacre était mis en scène à Markale

 24   ainsi que dans les enclaves, dans le but même de sacrifier la population

 25   civile musulmane pour une plus noble cause, celle des martyrs musulmans.

 26   Déposition du Témoin GRM116 à la page du compte rendu d'audience 42 688 et

 27   suivantes.

 28   C'est le même Alija Izetbegovic qui s'est servi de la population


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  1   civile de Sarajevo comme boucliers humains, les empêchant de quitter

  2   Sarajevo - P6761, page 3; D626, paragraphe 63; D597, paragraphe 13; D646,

  3   numéro 19; D597, paragraphe 13 - en plaçant les troupes de l'ABiH dans des

  4   bâtiments civils et entourés de civils à partir desquels ils pouvaient

  5   tirer sur les Serbes. D1661, page 142; page du compte rendu d'audience 25

  6   001; page du compte rendu d'audience 25 107; D613; D509, paragraphe 13;

  7   D653, paragraphe 38; page du compte rendu d'audience 767, Harland; D535,

  8   paragraphe 20.

  9   De nos jours, l'Etat islamique d'Irak et de Syrie suit un modèle

 10   analogue et agit de façon comparable aux paroles et actes d'Alija

 11   Izetbegovic et de ses forces, et le monde entier s'est dressé contre l'Etat

 12   islamique et a encore du mal à mettre fin à la terreur. En 1992, lorsque

 13   Ratko Mladic est venu à la VRS au mois de mai pour s'opposer à la terreur

 14   des Moudjahidines d'Alija Izetbegovic, il ne disposait que d'une armée de

 15   va-nu-pieds regroupant ce qui restait des différentes unités de la JNA, des

 16   unités de la TO, de volontaires civils mobilisés, avec un nombre

 17   insuffisant d'officiers de carrière pour commander et contrôler

 18   efficacement ladite armée. Souvenons-nous du fait que l'état-major

 19   principal de la VRS, plutôt que d'avoir des centaines et des milliers

 20   d'officiers de la JNA, comme la 2e Région militaire, disposait simplement

 21   d'une douzaine d'hommes lorsqu'elle s'est attelée à sa tâche. Mais il est

 22   clair que d'agir dans un but criminel, la VRS et le général Mladic étaient

 23   motivés par un but légitime, à savoir une défense militaire contre ces

 24   menaces et ces attaques provenant d'un ennemi numériquement important qui

 25   était armé et qui n'hésitait pas à avoir recours à la terreur, à la fois

 26   contre d'autres et contre leur propre peuple pour réaliser cet Etat

 27   entièrement musulman qu'ils s'étaient fixé, conformément aux promesses de

 28   la Déclaration islamique d'Izetbegovic.


Page 44596

  1   Diapositive suivante. Et n'oublions pas que l'Accusation, dans ses

  2   arguments, ignore les propos prononcés par le général Mladic et les ordres

  3   donnés par celui-ci qui préconisaient la protection de la population civile

  4   non-serbe ainsi que celle des prisonniers de guerre, conformément aux lois

  5   et coutumes applicables. P474; de même, D726; D961; D711, paragraphe 18.

  6   Toutes les paroles bonnes et innocentes jamais prononcées par le général

  7   Mladic ou signées par celui-ci ont été ignorées par l'Accusation, ou dans

  8   leur mémoire en clôture, et ont dit que cela constituait un mensonge, parce

  9   que des réunions secrètes, méconnues de tous et non documentées en ont

 10   décidé autrement, comme à Srebrenica. L'Accusation ne peut même pas

 11   identifier ces réunions secrètes et criminelles, ne savent pas où ces

 12   réunions se sont tenues et déclarent que celles-ci ont dû certainement se

 13   tenir entre deux autres réunions qui se sont tenues à l'hôtel Fontana, et

 14   les éléments de preuve montrent que rien d'inapproprié n'a été abordé.

 15   L'Accusation utilise ces allusions et ces déductions inacceptables pour

 16   dire que lorsque deux possibilités s'offrent à elle au vu des preuves, il

 17   faut accepter celle qui vise la culpabilité du général Mladic, tout

 18   simplement parce que c'est le général Mladic. Et cela n'est pas conforme au

 19   droit; ceci est même contraire au droit. Ils souhaitent que vous ignoriez

 20   tout simplement, que vous mettiez de côté tous les éléments de preuve à

 21   l'appui du fait que Ratko Mladic ne cessait d'obtenir ou de demander une

 22   cessation des hostilités et de demander à la FORPRONU de faire appliquer

 23   les accords, et les faire appliquer par la partie musulmane, chose qu'ils

 24   n'ont pas faite. Ratko Mladic n'a ni commencé ni prolongé la guerre. Et

 25   cela, nous pouvons le montrer à l'appui de nos moyens de preuve.

 26   Diapositive suivante, s'il vous plaît.

 27   N'oublions pas que l'Accusation ne cesse de parler de séparation comme

 28   étant le pivot des objectifs stratégiques serbes, et ainsi donc de


Page 44597

  1   l'entreprise criminelle commune alléguée. Mais si vous vous penchez sur le

  2   contexte, vous constatez que la séparation représentait ce que les trois

  3   parties avaient négocié avec les médiateurs internationaux depuis longtemps

  4   et avec laquelle les trois parties en présence avaient donné leur accord

  5   pour résoudre de manière pacifique cette situation et éviter la guerre, et

  6   c'est la partie musulmane de Bosnie qui a saboté ces négociations de paix

  7   en revenant dessus et en se refusant à signer cet accord. Encore une fois,

  8   c'est Alija Izetbegovic qui a fait cela, sur l'avis des Américains.

  9   L'ambassadeur Zimmermann en a parlé. A la pièce P6665, il s'agit d'une

 10   carte qui émane de l'ambassadeur Cutileiro. Et nous avons le P7772,

 11   également une carte portant sur le plan Cutileiro et datée du mois de mars

 12   1992. Nous avons sous les yeux sur nos écrans le D1403, une lettre envoyée

 13   à Jose Cutileiro par Karadzic, Koljevic et Krajisnik, datée du 2 mars 1992,

 14   l'informant du fait qu'Izetbegovic avait refusé le plan et, qu'en même

 15   temps, le même jour, au cours d'une cérémonie de mariage à Sarajevo, le

 16   père de l'époux serbe a été tué par un Musulman.

 17   Si la séparation est la première étape du plan criminel des Serbes, dans ce

 18   cas, cela revient-il à dire également que les ambassadeurs Cutileiro,

 19   Akashi, Hurd, Owen et Stoltenberg étaient les architectes de ce plan ? Et

 20   qu'en est-il des autres membres de la communauté internationale qui ont

 21   tenté de réaliser la paix par une séparation ? Qu'en est-il des soldats de

 22   maintien de la paix de la FORPRONU qui ont tenté de séparer les parties

 23   belligérantes ? Ces personnes-là font-elles partie de l'entreprise

 24   criminelle commune ?

 25   Non. Et pourquoi ? Eh bien, parce que nous en revenons au thème central de

 26   l'Accusation. C'est acceptable que quelqu'un d'autre fasse ou recherche

 27   quelque chose, comme la séparation, mais si vous faites la même chose et

 28   vous êtes un Serbe, un membre de la police, du gouvernement, de l'armée


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  1   serbe, ou simplement un citoyen serbe de Bosnie, alors vous êtes

  2   automatiquement coupable. Vous êtes alors automatiquement un menteur si

  3   vous dites quelque chose d'autre qui suppose que vous respectez la loi.

  4   Vous êtes condamné à être coupable et cette culpabilité vous colle à la

  5   peau, car cette culpabilité vous est attribuée du fait de votre

  6   appartenance ethnique et votre appartenance à un organe militaire légitime,

  7   et non de vos actes et actions.

  8   S'il était encore publié aujourd'hui, le magazine Vox réagirait

  9   probablement aux suppositions absurdes de l'Accusation en proclamant :

 10   "Bienvenue dans le IVe Reich."

 11   Il existe d'autres grandes parties du contexte que l'Accusation choisit

 12   d'ignorer dans son argumenté, mais qui montrent qu'il ne fait aucun doute

 13   que Ratko Mladic n'est pas responsable de ces faits, mais ils se sont

 14   produits et ils ont eu un effet profond sur la population et les événements

 15   en Bosnie-Herzégovine, que ces aspects de contexte incontrôlables ont agité

 16   la population et attisé les tensions, et qu'ils ont créé une menace et une

 17   poudrière dans toute la Bosnie-Herzégovine. Et que les tentatives

 18   postérieures d'y remédier ne peuvent, dès lors, être analysées dans le vide

 19   mais qu'elles doivent être replacées en contexte et comprises selon le

 20   contexte.

 21   La diapositive suivante, s'il vous plaît.

 22   Ratko Mladic n'est pas un monstre. C'était un soldat qui défendait contre

 23   les Musulmans. Ce monstre était la machine de guerre et la terreur

 24   islamique déclenchée par Alija Izetbegovic et ses appels au Djihad, et

 25   finalement, cette machine de guerre islamique a reçu de l'aide extérieure,

 26   comme le reconnaît l'expert de l'Accusation lui-même, le général Richard

 27   Dannatt, le Pentagone a coordonné les frappes aériennes de l'OTAN de

 28   manière à les faire coïncider avec des attaques militaires des Musulmans de


Page 44599

  1   Bosnie et des Croates de Bosnie pour vaincre la VRS. Et nous avons le

  2   compte rendu d'audience page 19 188, ligne 19 jusqu'à la page 19 194, ligne

  3   8, Dannatt.

  4   C'est la raison pour laquelle, et c'est à cause de cela que Ratko Mladic

  5   est ici, parce qu'il est Serbe et a osé se dresser contre le djihad d'Alija

  6   Izetbegovic qui était secrètement soutenu par les forces de l'OTAN.

  7   Je vous demande à présent passer à autre chose et vous donner un bref

  8   aperçu de ce qui formera la théorie et la thèse de la Défense, avant de

  9   céder la parole à Me Ivetic. Je vais essayer d'être bref, ces aspects

 10   seront développés plus tard. La Défense ne nie pas que des crimes

 11   regrettables et opportunistes aient eu lieu, mais en aucun cas ils ne

 12   peuvent être liés à Ratko Mladic. Et, de toute manière, tous les crimes

 13   dénoncés par l'Accusation ne se sont pas effectivement produits de la

 14   manière présentée. Dans cette affaire, l'Accusation cherche encore à

 15   attribuer à Ratko Mladic la culpabilité d'événements dont les preuves ont

 16   démontré qu'ils étaient le fait de l'autre partie, les forces d'Alija

 17   Izetbegovic, notamment plusieurs explosions d'obus à Sarajevo, telles que

 18   Sirokaca, Markale, et cetera.

 19   Dans cette affaire, l'Accusation cherche encore à attribuer à Ratko Mladic

 20   la culpabilité de la destruction de bâtiments culturels et religieux sur la

 21   base d'un constat judiciaire et de très peu de témoignages, alors que

 22   l'expert de l'Accusation, Riedlmayer, a confirmé que certaines de ces

 23   mosquées n'existaient pas ou étaient endommagées ou détruites avant la

 24   guerre. C'est une insulte au système de justice pénale que de formuler des

 25   accusations de cette manière.

 26   Ratko Mladic est entré en fonction en tant que commandant de l'état-major

 27   principal de la VRS le 12 mai 1992. Avant son entrée en fonction se sont

 28   produits beaucoup d'événements contextuels qui ont provoqué une peur


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  1   légitime et une menace légitime de la part des forces militaires armées des

  2   Musulmans de Bosnie, soutenues par le SDA qui ont créé une situation de

  3   guerre et l'ont fait exploser. Ratko Mladic n'a joué aucun rôle dans ces

  4   événements. Beaucoup d'événements dans les municipalités, voire des crimes

  5   se sont produits du fait d'autres, avant l'arrivée de Ratko Mladic dans la

  6   VRS. Et sans qu'il n'y fût impliqué, toutefois, l'Accusation veut le rendre

  7   responsable.

  8   Pour ce qui est des interactions avec les autres, l'Accusation les a

  9   erronément présentées comme des complots criminels illégaux et secrets dans

 10   lesquels Mladic a consenti à l'entreprise criminelle commune. Mais une

 11   autre interprétation est plus logique car il s'agit vraiment de réunions

 12   légitimes, d'organes d'état destinés à discuter de légitime défense et de

 13   situations difficiles causées par la guerre. En recherchant à faire de

 14   chaque civil serbe de Bosnie, policier et militaire serbe de Bosnie un

 15   membre de l'entreprise criminelle commune, l'Accusation à chercher à faire

 16   de chaque réunion légitime une réunion criminelle. Cela n'est pas correct.

 17   Lors de ces réunions, Ratko Mladic prenait la parole pour défendre la

 18   modération et prônait que toutes les personnes vivent en paix

 19   indépendamment de leur appartenance ethnique dans la Republika Srpska.

 20   L'Accusation cherche à rendre le général Mladic responsable d'actions

 21   menées par d'autres structures, telles que la police, les cellules de Crise

 22   et les autres organes du gouvernement, sur lesquels il n'exerçait aucune

 23   autorité et dont il n'était pas informé des actions.

 24   A son arrivée à la VRS, Ratko Mladic a été confronté à de graves pénuries

 25   de personnel, d'officiers professionnels et d'officiers subalternes, et a

 26   dû gérer des intérêts opposés ainsi que des idées opposées quant à la

 27   manière de mener la guerre. Avec d'autres officiers de la VRS, il a été

 28   écarté du conseil au commandement Suprême de la défense qui prenait des


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  1   décisions contraignantes pour la Republika Srpska. Qui plus est, les

  2   dirigeants civils ont refusé de décréter l'état de guerre, ce qui a encore

  3   davantage limité la capacité de l'armée du général Mladic et de ses

  4   commandements militaires à agir comme une armée malgré une situation de

  5   guerre.

  6   Confronté à des pénuries de personnel, à des sanctions, et à un

  7   ennemi plus nombreux que lui, le général Mladic était encore plus limité

  8   dans sa capacité à mener effectivement une guerre défensive. Il a fait de

  9   son mieux à chercher à instiller la discipline, l'honneur et le courage

 10   parmi ses soldats. Il est révélateur qu'aucun témoin de l'Accusation, qui

 11   ait été ancien officier de la VRS, n'ait eu quoi que ce soit de négatif à

 12   dire au sujet du général Mladic et ne l'ait impliqué dans des ordres

 13   illégaux. Pas un seul. Même la déposition de Momir Nikolic ne fait

 14   qu'évoquer un geste dédaigneux de Ratko Mladic, sans dire qu'il avait

 15   ordonné des meurtres. Si le général Mladic était coupable d'avoir mené une

 16   campagne criminelle, au moins un témoin intérieur aurait quelque chose de

 17   négatif à dire à son sujet en tant qu'officier militaire. Voilà l'homme qui

 18   comparait devant vous aujourd'hui au banc des accusés.

 19   Dans les municipalités, l'Accusation parle d'une séparation des

 20   populations et d'une campagne militaire menée contre les civils pour

 21   chasser ou détruire tous les non-Serbes. Mais il existe une interprétation

 22   alternative plus logique des preuves, à savoir que conformément au plan

 23   Cutileiro, des actions étaient entreprises par les dirigeants serbes et

 24   musulmans dans les mêmes municipalités pour scinder la police et scinder la

 25   municipalité, le but étant d'empêcher la guerre et non de la provoquer.

 26   Malheureusement, les Musulmans de Bosnie ont cessé leurs efforts de paix et

 27   ont lancé des attaques dans les municipalités et refusaient de se désarmer

 28   ensuite. La présence de forces musulmanes de Bosnie armées qui n'avaient


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  1   pas rendu les armes créait un risque de sécurité, d'autant qu'elles

  2   menaient de nouvelles attaques. Ces attaques et la menace d'escalade dans

  3   le conflit, compte tenu de la poursuite des combats, poussaient beaucoup de

  4   gens serbes et non-serbes à quitter la région pour se mettre en lieu sûr.

  5   L'absence d'emploi, de ressources, d'infrastructures, et de nourriture a

  6   aussi poussé les gens à partir. Mais d'autres sont partis à la suite

  7   d'ordres du SDA ou de l'ABiH d'évacuer une zone pour l'attaquer ou pour se

  8   rendre dans une zone pour se mobiliser et renforcer les forces de l'ABiH.

  9   Des gens sont également partis lors d'actions de combats légitimes visant à

 10   désarmer ces unités militaires musulmanes de Bosnie et à débarrasser ces

 11   zones de forces hostiles. Ces actions militaires visaient des forces armées

 12   hostiles et cherchaient à les séparer du territoire pour neutraliser la

 13   menace qu'elles représentaient. Rien de tout cela ne permet de tirer la

 14   conclusion que le général Mladic est pénalement responsable du départ des

 15   populations ou des actions militaires légitimes menées contre des forces

 16   d'opposition hostiles.

 17   Le fait que les actions militaires étaient liées à un but militaire

 18   légitime et pas à un génocide contre les non-Serbes est bien illustré par

 19   le fait que les non-Serbes qui ont rendu les armes et n'étaient pas

 20   hostiles ont pu rester dans les municipalités et très souvent ont bénéficié

 21   de la protection de la VRS elle-même. Du personnel non-serbe travaillait

 22   pour la VRS et demandait à être mobilisé à la VRS. Lorsque d'autres actes,

 23   y compris des crimes, étaient commis par des renégats de la VRS ou de leurs

 24   propres chefs ou par des organes n'appartenant pas à la VRS, tels que la

 25   police ou les paramilitaires, ces actes ne relevaient pas de l'autorité du

 26   général Mladic et il ne peut être tenu pour pénalement responsable de ces

 27   actes. Il n'existe aucun lien entre ces actes et le général Mladic.

 28   Dans le chaos de la guerre dans les municipalités, plusieurs centres


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  1   de détention ont été mis en place, mais la majorité était dirigée par des

  2   organes n'appartenant pas à la VRS et l'accusé n'a joué aucun rôle dans

  3   leur fonctionnement, et n'avait dès lors aucune prise sur les conditions

  4   qui y régnaient. Des faits, tels que ce que l'on appelle le massacre de la

  5   Salle 3 à Keraterm, ont été présentés et signalés comme le résultat

  6   légitime de tentatives d'évasion par le MUP, et l'accusé n'aurait pas pu

  7   savoir s'il en était autrement.

  8   Pour ce qui est des centres gérés par la VRS, il n'y en avait que

  9   deux : Manjaca et Batkovic. Pour les deux, les ordres de la VRS provenant

 10   du général Mladic étaient de traiter les prisonniers de guerre dans le

 11   respect du droit. En raison de la pénurie de ressources et d'équipements,

 12   il était difficile de répondre à 100 % aux normes alimentaires et autres et

 13   la VRS a demandé l'assistance des agences d'aide humanitaire. Les

 14   prisonniers étaient enregistrés auprès du CICR et les crimes connus étaient

 15   réprimés et faisaient l'objet de prévention. La VRS et le général Mladic

 16   avaient pour politique de toujours chercher à échanger les prisonniers avec

 17   d'autres parties et ont travaillé avec plusieurs organisations humanitaires

 18   pour faire en sorte que cela se produise. Rien ne tout cela ne mène à la

 19   conclusion selon laquelle le général Mladic est pénalement responsable des

 20   traitements infligés dans les centres de détention. Ici, encore, il n'y a

 21   aucun lien avec le général Mladic.

 22   Pour ce qui est de Sarajevo, contrairement à l'image fausse que donne

 23   l'Accusation de la SRK d'agresseurs contre une ville civile vulnérable et

 24   non défendue, les preuves mènent à la conclusion alternative selon laquelle

 25   des actions militaires proportionnelles et légitimes ont été menées contre

 26   une ville qui était défendue et qui comportait un nombre important de

 27   soldats de l'ABiH mêlés aux civils. Le SRK était essentiellement une armée

 28   d'habitants de la région sans expérience du combat, assemblée par nécessité


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  1   et tenue ensemble par la poignée d'officiers professionnels parmi eux et

  2   par le désir de protéger leurs maisons et leurs familles de ce qu'ils

  3   percevaient comme une montée du fanatisme des Musulmans de Bosnie provoquée

  4   par Alija Izetbegovic.

  5   Le SRK et la VRS ne voulaient pas vraiment prendre Sarajevo. Leurs

  6   objectifs étaient plus simples que cela : ils voulaient se sentir en

  7   sécurité dans un territoire garantissant de façon égale les droits de tous

  8   les peuples et les protégeant de la menace d'être asservis. Leur guerre

  9   était une guerre de légitime défense. C'est ainsi que le général Mladic

 10   voyait la situation autour de Sarajevo, et c'est ainsi que le général

 11   Mladic entendait diriger la VRS autour de Sarajevo, dans une guerre de

 12   légitime défense.

 13   Dans le contexte de Sarajevo, il est important de relever que les

 14   combats légitimes à Sarajevo et autour de la ville entre 1992 et 1995 ne

 15   visaient pas à terroriser. Les dirigeants politiques serbes et le général

 16   Mladic ont négocié des cessez-le-feu et tenu des pourparlers diplomatiques

 17   pour résoudre le conflit, mais cela n'a pas soulagé la population sur

 18   place. Les cessez-le-feu étaient constamment violés par l'ABiH, l'armée de

 19   Bosnie-Herzégovine qui a ignoré les zones d'exclusion pour les armes et n'a

 20   pas démilitarisé Sarajevo. Des armes étaient acheminées illégalement par

 21   des convois humanitaires destinés à l'ABiH. Le SRK a été attaqué par des

 22   mortiers mobiles de l'ABiH qui esquivaient ces tirs de riposte défensifs,

 23   étaient harcelés par l'artillerie de l'ABiH positionnée dans des zones

 24   civiles, se faisaient tirer dessus depuis les gratte-ciels, et malgré leurs

 25   frustrations croissantes et la mort de civils sur le territoire qu'ils

 26   cherchaient à protéger, ils recevaient constamment l'ordre de leurs

 27   supérieurs de ne tirer qu'en cas de nécessité absolue. La question était

 28   devenue de savoir combien ils pouvaient tolérer avant qu'il ne devienne


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  1   absolument impératif de riposter.

  2   L'armée de Bosnie-Herzégovine tirait pour provoquer et causer des

  3   dommages au SRK depuis les quartiers résidentiels de Sarajevo et depuis

  4   leurs cachettes dans les immeubles, appartements et la cour des hôpitaux,

  5   car ils savaient que cela limitait la capacité de riposte et de défense du

  6   SRK et pouvait être utiliser à des fins de propagande par l'ABiH qui

  7   présentait des Serbes comme des criminels sans pitié. Tout cela constituait

  8   un acte d'équilibrage permanent de la part du SRK qui devait déterminer

  9   exactement quelles étaient les forces nécessaires pour empêcher les

 10   attaques et quel était le moment où cette force devenait excessive et

 11   pouvait impacter indûment la population civile au sein de laquelle l'ABiH

 12   se cachait. La VRS et le général Mladic ont fait appel en permanence aux

 13   Nations Unies pour que les Nations Unies agissent conformément à leur

 14   mandat et entreprennent des actions contre les violations des cessez-le-feu

 15   et les violations des droits de la guerre par l'ABiH, sans aucun succès.

 16   Ces frustrations ont été portées à la table des négociations et rappelées

 17   dans des réunions avec les représentants de la communauté internationale,

 18   conduisant nombre de personnes et, en particulier l'accusé, à proférer des

 19   menaces et à adopter des positions dures qui auraient pu être évitées dans

 20   des circonstances différentes, mais qui ont toujours visé à tenter

 21   d'obtenir une fin définitive des conflits et non l'intensification de la

 22   guerre. Ces frustrations n'ont fait que croître alors que la communauté

 23   internationale critiquait et protestait et punissait les actes légalement

 24   entrepris par le SRK, en s'efforçant de négliger les actions de l'armée de

 25   Bosnie-Herzégovine, qu'elles aient été entreprises légalement ou autrement,

 26   et en particulier les tirs embusqués délibérés et le pilonnage de son

 27   propre peuple, dont ils ont souvent tenté de faire porter la responsabilité

 28   sur le RSK, car elle savait qu'elle pouvait s'en sortir de cette manière.


Page 44606

  1   Nombre d'observateurs de l'époque ont eu le sentiment d'assister à une

  2   magistrale manipulation de la communauté internationale par les dirigeants

  3   de la Bosnie-Herzégovine. Et effectivement, Alija Izetbegovic a choisi de

  4   sacrifier la vie de ses propres populations dans le cadre de massacres

  5   orchestrés dont il a rendu responsable la VRS, cherchant à se faire

  6   plaindre et à obtenir une intervention en sa faveur. Le général Mladic ne

  7   peut pas être tenu responsable pénalement de ces actes.

  8   La communauté internationale a affirmé et continue à s'efforcer d'affirmer

  9   que Sarajevo avait été proclamée zone protégée. Ceci, franchement,

 10   ressemble à une plaisanterie. La partie musulmane a lancé 28 offensives

 11   majeures contre les positions serbes à l'intérieur de Sarajevo, ainsi qu'un

 12   nombre très important d'attaques moins importantes. Sarajevo, c'est

 13   absolument clair, était une ville défendue et pas une zone démilitarisée.

 14   S'agissant de Srebrenica, la démilitarisation de cette localité a été

 15   violée et n'a pas été respectée, que ce soit par les forces de l'ABiH de

 16   Naser Oric ou par le personnel des Nations Unies qui a fermé les yeux sur

 17   ce qui s'y passait. La présence et les attaques menées par les forces

 18   d'Oric ont transformé Srebrenica en une ville défendue et non en une zone

 19   démilitarisée. L'action Krivaja 95 de la VRS a été une action militaire

 20   légitime contre une force ennemie hostile, de même que l'embuscade et les

 21   combats contre la colonne des forces militaires de Srebrenica qui

 22   essayaient d'effectuer une percée pour faire mouvement vers Tuzla. Il n'y a

 23   pas eu transfert forcé de la population civile hors de Potocari. Si les

 24   départs de Potocari faisaient partie d'un plan criminel, alors ceux qui

 25   l'ont planifié en ont été coupables. En l'espèce, il s'est agi de

 26   dirigeants civils et militaires de Srebrenica, des Musulmans eux-mêmes, qui

 27   ont été les premiers à décider de partir et qui, ensuite, se sont appuyés

 28   sur un ordre des Nations Unies ordonnant au colonel Karremans de demander


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  1   au général Mladic d'autoriser l'évacuation et d'aider à cette évacuation

  2   dans le but d'empêcher une catastrophe humanitaire. Tenir le général Mladic

  3   pour pénalement responsable d'une action humanitaire ordonnée par l'ABiH et

  4   les civils bosno-musulmans, et qui a été ordonnée à la demande de la

  5   FORPRONU, consisterait à pervertir gravement la notion de justice et à

  6   entacher et ternir à tout jamais la réputation et l'héritage de ce

  7   Tribunal, menaçant ainsi l'idée même de droit et de justice internationale.

  8   Quant aux regrettables massacres survenus à Srebrenica, la Défense ne nie

  9   pas que quelques personnes ont été tuées au cours d'actes opportunistes et

 10   incontrôlables de vindictes personnelles dues à des membres du MUP, à des

 11   habitants de la région, et même à des contestataires de l'autorité au sein

 12   des organes de sécurité de la VRS. Ces meurtres n'ont pas été ordonnés par

 13   le général Mladic. Ils ont été commis en violation flagrante des ordres

 14   fermes du général Mladic, dont un grand nombre de personnes a dit, dans

 15   diverses circonstances, que par décret, il avait décidé que tous les

 16   prisonniers de guerre devaient faire l'objet d'un échange avec la parie

 17   adverse. L'expert de l'Accusation, Richard Butler, a confirmé n'avoir

 18   trouvé aucun ordre ferme émanant du général Mladic et ordonnant les

 19   massacres. Ceci est dû au fait que le général Mladic n'a pas donné ces

 20   ordres et qu'il n'était pas présent au moment où ces massacres ont eu lieu.

 21   Le général Mladic ne peut pas être tenu pénalement responsable de ces

 22   massacres.

 23   Maintenant, il importe de comprendre s'agissant des morts, que toutes les

 24   morts citées par l'Accusation ne sont pas dues à des meurtres criminels par

 25   nature. L'Accusation ne prend pas la peine de distinguer entre les morts

 26   dues à des crimes et les morts dues à des contre-attaques légitimes, comme

 27   celle qui a eu lieu après qu'à Kravica, les détenus ont pris le dessus sur

 28   les gardes du MUP, se sont emparés de leurs armes, en ont tué certains et


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  1   blessé quelques autres, précipitant ainsi les morts motivées par le désir

  2   de vengeance. L'Accusation, de même, n'a pas réussi à reconnaître que son

  3   propre expert, Butler, que ses propres déclarations de témoins recueillies

  4   par elle-même, l'Accusation, et que le fait que l'ABiH elle-même cite un

  5   nombre important de morts au sein de la colonne, alors que selon la partie

  6   musulmane, cette colonne se composait de 6 00 personnes; eh bien, au lieu

  7   de cela, l'Accusation présente ces morts comme autant de victimes des

  8   massacres. Par ailleurs, l'Accusation s'est efforcée de ne pas tenir compte

  9   des éléments de preuve provenant de l'ABiH et de ses propres rapports

 10   d'enquête qui indiquaient que des personnes exhumées des fosses communes de

 11   Srebrenica étaient des victimes qui étaient mortes dans les années

 12   précédant l'année 1995 et ne pouvaient donc pas être attribuées aux crimes

 13   commis en 1995. Enfin, l'Accusation s'appuie sur des tactiques

 14   combinatoires jouant sur la démographie pour obtenir un résultat ciblé afin

 15   de gonfler le nombre des victimes.

 16   Il a été révélé pendant le procès que 70 % des victimes prises en compte

 17   par l'Accusation, à savoir des cadavres exhumés dans les fosses communes de

 18   Srebrenica, étaient en fait les cadavres de soldats enregistrés dans les

 19   rangs de l'ABiH. Etant donné le manque de soin qui a été pris pour

 20   déterminer la vérité médico-légale, étant donné les questions sérieuses

 21   évoquées au sujet des enquêtes de médecine légale de l'Accusation et des

 22   causes de la mort, y compris les éléments de preuve qui ont conduit le

 23   bureau du Procureur et des responsables du bureau du Procureur responsables

 24   des exhumations à se compromettre dans leur travail - comme par exemple

 25   William Haglund, qui a détruit des pièces de vêtements qui auraient pu être

 26   parlantes quant au statut militaire d'un cadavre, y compris aussi le Dr

 27   Kirschner, qui a contraint des pathologistes à modifier la cause de la mort

 28   dans les autopsies - il est impossible de déterminer avec certitude combien


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  1   de ces personnes ont pu être tuées au combat, en tout cas pas dans la

  2   mesure nécessaire pour respecter le critère de doute raisonnable. Ceci est

  3   particulièrement vrai, étant donné les autres questions soulevées quant au

  4   travail de médecine légale et à la fiabilité de ces conclusions. Le général

  5   Mladic ne peut pas être tenu pénalement responsable de tout ceci.

  6   Quant à l'affirmation qu'il y aurait eu des otages, la Défense, encore une

  7   fois, se doit de souligner que si l'on prend en compte le contexte global

  8   des éléments factuels constituant les preuves, il est clair que les membres

  9   du personnel des Nations Unies ont été détenus en tant que prisonniers de

 10   guerre et en tant que combattants après que les Nations Unies ont engagé

 11   l'OTAN et qu'ils sont devenus des combattants au moment où les frappes ont

 12   commencé contre les positions serbes impliquant l'intervention du personnel

 13   des Nations Unies qui a servi de moyens destinés à permettre

 14   l'identification des cibles et à diriger les "jets" vers ces cibles. Les

 15   seuls ordres du général Mladic portaient sur la nécessité de traiter ces

 16   personnes dans le respect des lois concernant les prisonniers de guerre.

 17   Les éléments de preuve, dans leur majorité, montrent que les commandants de

 18   la VRS ont respecté les ordres du général Mladic et ont maintenu ces

 19   personnes dans le respect des conditions nécessaires et applicables aux

 20   prisonniers de guerre. Dans le cadre de quelques rares incidents isolés,

 21   des personnes échappaient à tout contrôle ainsi que des personnes

 22   inconnues, mais en tout cas n'agissant pas sous les ordres de la VRS, ont

 23   appliqué des mesures excessives vis-à-vis de ce personnel détenu des

 24   Nations Unies. Dans tous les cas, les actions du général Mladic ont

 25   consisté à répliquer en ordonnant à ses subordonnés d'assurer la sécurité

 26   de ces hommes sous la garde de la VRS, et ils ont par la suite été traités

 27   dans le respect des dispositions applicables aux prisonniers de guerre.

 28   Ainsi, le général Mladic ne peut pas être tenu responsable des actes commis


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  1   par des personnes qui ne respectaient pas ses ordres mais qui s'étaient

  2   engagés dans des actes individuels, en particulier lorsque ces membres du

  3   personnel des Nations Unies ont été déplacés hors du danger et que le

  4   général Mladic a assuré leur sécurité en tant que prisonniers de guerre en

  5   leur dispensant les mêmes protections que celles qui étaient dues à des

  6   prisonniers de guerre. Personne n'a été blessé et, de plus, tous les

  7   membres du personnel des Nations Unies ont été relâchés peu après.

  8   Et si l'on se penche plus avant sur les éléments de preuve de la Défense,

  9   on y voit les détails, on trouve les détails de tout cela dans le mémoire

 10   en clôture de la Défense sur lesquels nous reviendrons plus tard au cours

 11   des jours suivants dans ce prétoire. Mais nous devons souligner aujourd'hui

 12   que l'Accusation s'est appuyée sur des éléments de preuve incroyables et

 13   très entachés de compromission dans le but de s'efforcer de réaliser la

 14   charge de la preuve et de déclarer le général Mladic coupable. L'Accusation

 15   a conclu un accord avec le diable au sujet de Srebrenica, avec Momir

 16   Nikolic, qui s'était forcé de transférer sa propre responsabilité dans des

 17   crimes écœurants sur le général Mladic parce qu'il souhaitait voir sa peine

 18   réduite et être relâché plus tôt. Il a été récompensé en étant

 19   effectivement relâché plus tôt. Mais ce qui entache toute l'histoire

 20   racontée par Nikolic dans le but de servir ses propres intérêts, c'est la

 21   concession faite par lui qu'il n'a jamais reçu le moindre ordre explicite

 22   visant à commettre des meurtres contre les prisonniers de guerre de

 23   Srebrenica avant qu'il ne commence lui-même à orchestrer ces meurtres. Cela

 24   ne signifie que ni le général Mladic ni le général Blagojevic, son

 25   supérieur, n'est concerné. Nikolic est présent partout et il a du sang

 26   jusqu'au coude. Blagojevic et Mladic ne peuvent pas être situés nulle part,

 27   ne serait-ce qu'aux abords des lieux de tueries. Le général Mladic ne peut

 28   pas être tenu responsable pénalement d'actes criminels commis par Momir


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  1   Nikolic et ceux qui ont conspiré pour tuer les prisonniers de guerre de

  2   Srebrenica, en violation des ordres du général Mladic et à son insu.

  3   L'Accusation, de même, s'appuie sur toute une série de prétendues

  4   communications interceptées par radio, ce qui défie toute technologie, tout

  5   sens commun et toute logique. D'une part, les conversations les plus

  6   importantes ont toujours été préservées par voie d'enregistrement. D'autre

  7   part, aucune des conversations importantes pour l'Accusation et auxquelles

  8   aurait participé le général Mladic, ne peut se retrouver sur des

  9   enregistrements. L'un des opérateurs radio les plus importants chargés de

 10   ces interceptions est dénoncé par le chef d'unité ainsi que dans les

 11   registres officiels de l'ABiH comme n'ayant pas travaillé à cet endroit

 12   avant 1996, soit une année entière après les interceptions présumées et

 13   leur écoute, et leur transcription. Les registres d'interception n'ont été

 14   fournis au bureau du Procureur que de nombreuses années plus tard.

 15   Certaines dans des livres portent les marques d'une date de publication

 16   ultérieure à 1995, ce qui défie toute logique. Et les éléments de preuve

 17   douteux dont il est question ici ne sont en aucun cas au niveau nécessaire

 18   pour permettre de déclarer qui que ce soit coupable.

 19   L'Accusation s'appuie également sur la propagande et d'autres éléments de

 20   preuve sans tenir compte de la partialité potentielle des sources, y

 21   compris des médias internationaux et des membres d'organisations

 22   internationales, telles que la FORPRONU ou les observateurs militaires des

 23   Nations Unies. Il y a eu partialité parmi  certains des membres de la

 24   FORPRONU et parmi les observateurs militaires des Nations Unies qui a été

 25   démontrée et confirmée par plus anciens responsables des Nations Unies

 26   ayant témoigné devant ce Tribunal. Ainsi personne, et encore moins Ratko

 27   Mladic, ne doit être déclaré coupable sur la base d'éléments de preuve

 28   provenant de sources aussi marquées par la partialité.


Page 44612

  1   Monsieur le Président, j'en ai terminé pour le moment, peut-être pourrait-

  2   on faire la pause.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic. Pour que tout soit

  4   parfait sur le plan de la procédure, comme vous en avez rappelé la

  5   nécessité, il y a eu une discussion au sujet de Me Ivetic qui s'est exprimé

  6   lors d'une audience tenue au titre de l'article 98 bis et qui souhaite

  7   s'exprimer devant la Chambre. Je pense à ce moment que c'est une question

  8   qu'il pourrait poser à la Chambre en l'absence du conseil, mais en vertu de

  9   l'article 98 bis, il a été établi que Me Stojanovic en tant que co-conseil

 10   serait présent. Donc dans ces conditions, Me Ivetic s'est adressé à la

 11   Chambre, n'étant pas conseil lui-même. Je pense que nous sommes maintenant

 12   dans une situation comparable, et que le conseil principal et le co-conseil

 13   sont présents dans la salle, je voudrais vérifier avec M. Tieger s'il n'y a

 14   aucun problème, si Me Ivetic est présent dans cette dernière partie de la

 15   présentation des plaidoiries.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Notre intention n'est pas d'éviter la présence

 17   de qui que ce soit, vous m'écoutez en anglais, en tout cas.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, votre accent est tout à fait

 19   charmant, Maître Lukic.

 20   Je pense que nous pouvons maintenant faire la première pause, nous

 21   reprenons à 11 heures 50.

 22   --- L'audience est suspendue à 11 heures 29.

 23   --- L'audience est reprise à 11 heures 52. 

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre avec vos

 25   plaidoiries, je souhaite soulever une question, Maître Lukic, qui est la

 26   suivante. La Défense a déposé deux requêtes aux fins de demander le

 27   versement au dossier en vertu de l'article 85; ceci porte sur le prononcé

 28   de la peine.


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  1   La première requête aborde trois déclarations; la seconde, une seule. Eu

  2   égard à la première requête et la réponse de l'Accusation à cette requête,

  3   à la toute fin d'une contre-proposition, dans le cas où la Chambre de

  4   première instance autoriserait le versement au dossier de ces déclarations,

  5   de ces trois documents, l'Accusation demande à ce moment-là à ce qu'un

  6   document associé aux éléments de preuve que vous souhaitez présentés soit

  7   versé au dossier également.Et la Chambre se demande si vous souhaitez

  8   répondre ou répliquer à la réponse de l'Accusation ou si vous vous en

  9   remettez aux Juges de la Chambre.

 10   [Le conseil de la Défense se concerte]

 11   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons répondre. Nous allons répondre,

 12   Monsieur le Président.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LUKIC : [interprétation] Aujourd'hui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez répondre aujourd'hui. Donc,

 16   nous allons entendre votre réplique portant sur la réponse de l'Accusation,

 17   autrement dit d'autoriser le versement d'un autre document.

 18   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je me suis trompé entre la première

 20   et la seconde requête, veuillez me le pardonner. Donc, une requête portait

 21   sur trois documents et une requête portait sur un seul document, et donc il

 22   s'agissait des positions de l'Accusation par rapport à ces trois documents

 23   et c'est la raison pour laquelle ils ont soumis cette contre-proposition.

 24   Ai-je raison de le présenter ainsi ?

 25   M. TIEGER : [interprétation] L'ordre est également exact.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, pour finir, je me suis peut-être

 27   avancé, parce que nous venons de recevoir un exemplaire à toutes fins

 28   utiles, parce que vous avez peut-être déjà déposé la deuxième requête qui


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  1   ne porte que sur un document.

  2   M. TIEGER : [interprétation] Oui. Les deux réponses ont été déposées hier.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous allons vous entendre sur ce

  4   point.

  5   Donc, Maître Ivetic, étant donné que ces questions à caractère pratique ont

  6   été abordées, je vous demande de bien vouloir maintenant présenter vos

  7   arguments dans le cadre de vos plaidoiries.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Nous avons la première diapositive à l'écran. Avant de commencer, je

 10   souhaite signaler que nous avons déposé dans le cadre d'une protestation et

 11   sous réserve de droits de la Défense, un mémoire en clôture qui comporte

 12   933 pages où nous avons mené une analyse en profondeur des différentes

 13   façons qui, à nos yeux, représente la façon dont l'Accusation a omis de

 14   répondre aux critères de la charge de la preuve, ce qui est contraire à ce

 15   qu'exige le droit et les éléments de preuve en la matière. Nous allons

 16   aborder la question de la charge de la preuve, mais avant de faire cela, je

 17   souhaite vous dire que nous n'allons pas tout répéter ni aborder ce qui

 18   figure dans notre mémoire en clôture et ceci ne doit pas être interprété

 19   comme un quelconque renoncement à quoi que ce soit, parce que souvent nous

 20   nous reposons sur ces arguments exhaustifs et détaillés.

 21   Je pense que je dois être concis et très précis, parce que lundi,

 22   j'ai entendu l'Accusation lancer à la cantonade des termes comme "aveux"

 23   pour des éléments pour lesquels il n'existe pas une telle définition

 24   juridique. Donc, je souhaite faire particulièrement attention et être

 25   particulièrement clair. Nous aborderons la question de cet aveu plus tard

 26   également.

 27   L'Accusation n'était pas d'accord avec certains des éléments qui

 28   figurent dans notre mémoire en clôture lors de la présentation de leurs


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  1   réquisitoires. Et je ne vais peut-être pas aborder chacun de ces éléments

  2   oralement aujourd'hui et les jours suivants, mais je souhaite vous dire

  3   d'emblée que de telles omissions ne doivent pas être interprétées comme

  4   correspondant à un renoncement de notre argument ou aveu que ce que

  5   l'Accusation dit est exact.

  6   L'Accusation, dans son analyse, n'est pas exacte et interprète et

  7   retourne la loi sur la charge de la preuve et l'inverse. Lundi,

  8   l'Accusation a parlé de beaucoup de choses qui, d'après elle, nous n'avons

  9   pas prouvé dans notre mémoire en clôture. L'Accusation avance que les

 10   affirmations de la Défense n'ont pas été prouvées et que notre Défense

 11   s'effondre. Il doit être clair que conformément au droit de ce Tribunal, la

 12   charge de la preuve ne nous revient pas. Nous ne devons pas prouver les

 13   éléments dans notre mémoire en clôture. Il nous incombe seulement d'établir

 14   le doute raisonnable pour ce qui est du général Mladic, et si nous avons

 15   des éléments matériels à vous présenter, vous, vous devez déclarer qu'il

 16   n'est pas coupable. Vous voyez que l'Accusation tente de déplacer la charge

 17   de la preuve pour la faire supporter par la Défense. Il s'agit d'une

 18   tentative directe de manipulation qui consiste à induire les Juges de la

 19   Chambre en erreur.

 20   La Défense n'a pas à supporter la charge de la preuve dans le cadre

 21   de ce procès. Nous n'avons une charge de la preuve qu'au niveau de l'alibi

 22   s'agissant de Srebrenica. Et sauf votre respect, l'Accusation a stipulé

 23   quel est notre alibi en terme de preuve. Et donc, pour nous, en ce qui nous

 24   concerne, nous avons rempli la charge de la preuve. Cette disposition a été

 25   remplie par cet alibi qui a été prouvé. Il s'agit manifestement du doute

 26   raisonnable, en tant que tel. L'alibi est notre seule charge de la preuve.

 27   Pour ce qui est du reste, il revient à l'acte d'accusation de prouver

 28   chaque élément au-delà de toute doute raisonnable.


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  1   Pourquoi parlent-ils de notre cause plutôt que de la leur ? Cela

  2   signifie qu'ils ont perdu, que leur cause est faible. L'Accusation tente

  3   d'imposer la charge de la preuve à la Défense pour masquer les faiblesses

  4   de leur propre cause.

  5   L'équipe de Défense du général Mladic n'est pas d'accord avec l'idée

  6   de déplacer la charge de la preuve pour prouver quelque chose. Le général

  7   Mladic m'a toujours dit : "Danny, je souhaite que tu établisses la vérité."

  8   C'est tout ce que nous faisons. Nous vous aidons, Messieurs les Juges, à

  9   déterminer la vérité en examinant et en confrontant les éléments de preuve

 10   fournis par l'Accusation et nous constatons si eux ou non ont répondu à

 11   cette charge, aux charges de la preuve requise. Ils souhaitent que vous

 12   regardiez par le trou d'une serrure ou d'une épingle, en dehors du

 13   contexte. Ils souhaitent que vous ouvriez les yeux et que vous regardiez

 14   l'ensemble des éléments de preuve, comme une vision panoramique.

 15   Je souhaite clarifier et préciser les choses pour ceux qui, à tort,

 16   pensent que la Défense a la charge de la preuve dans ce procès. Peut-être

 17   qu'il y a un malentendu à cause d'un commentaire que vous avez fait,

 18   Monsieur le Juge Orie, lors de la déposition de Pelemis, lorsque vous avez

 19   dit dans un commentaire que des personnes innocentes peuvent venir au

 20   Tribunal devant la Chambre pour prouver leur innocence. Vous vous

 21   souviendrez peut-être que le Procureur McCloskey s'est levé pour essayer de

 22   comprendre et de corriger ce que vous vouliez dire et vous avez précisé,

 23   Monsieur le Juge Orie :

 24   "Non, je crois que j'ai déjà insisté là-dessus plutôt. Mais certaines

 25   personnes qui sont poursuivies par un tribunal pensent qu'ils vont se

 26   défendre eux-mêmes en prouvant leur innocence, alors qu'il va sans dire que

 27   cela n'est pas ce que vous devez faire. Mais bien évidemment, on ne vous

 28   empêche pas de le faire. Mais même si vous n'avez pas prouvé votre


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  1   innocence, et même si l'accusation n'a pas prouvé votre culpabilité, dans

  2   ce cas, vous devriez néanmoins être acquitté, malgré le fait que vous

  3   n'avez pas prouvé votre innocence, parce qu'il ne s'agit pas d'un critère

  4   requis pour l'acquittement. Est-ce que tout le monde comprend cela

  5   suffisamment bien pour éviter toute confusion à l'avenir ?"

  6   Je sais que M. McCloskey et moi-même vous ont entendu ce jour-là et nous ne

  7   sommes pas désorientés, mais je crains que d'aucuns le soient dans ce

  8   prétoire, peut-être de leur côté, ou peut-être des personnes dans la

  9   galerie du public seraient désorientées, et j'espère que l'explication que

 10   vous avez donnée clarifie les choses et vous permettra d'examiner les

 11   arguments de l'Accusation. S'il vous plaît, Monsieur le Président, mon

 12   client, le général, souhaite que vous teniez votre promesse de l'acquitter

 13   même si nous ne prouvons pas son innocence, étant donné que l'Accusation

 14   n'a pas réussi à répondre à la charge de la preuve.

 15   Ce que je vais faire maintenant, c'est mettre en exergue certains éléments

 16   et attirer votre attention sur certaines questions qui ont été posées au

 17   moment où les moyens de preuve ont été présentés et au moment où les

 18   arguments de l'Accusation ont été présentés qui, d'après nous, ont une

 19   incidence et sont pertinents s'agissant de déterminer si, oui ou non, le

 20   critère du doute raisonnable a été réuni, et si oui, sur quelle partie de

 21   la cause de l'Accusation cela porte-t-il.

 22   J'ai le devoir, en tant que professionnel, d'insister auprès de vous, et

 23   auprès de l'Accusation, et auprès du grand public qui suit ce procès, et de

 24   mon client, ce que signifie la charge de la preuve et comment les éléments

 25   de preuve doivent être appréciés. Je fais valoir que les réquisitions de

 26   l'Accusation, qui ont abordé la question de savoir pourquoi vous devriez

 27   pencher en faveur des "meilleures" conclusions plutôt que des conclusions à

 28   décharge évidentes que l'on peut conclure à partir des éléments de preuve


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  1   et qui reprennent de façon erronée la charge de la preuve. Pour ce qui est

  2   des meilleures conclusions, M. Traldi, à la page du compte rendu d'audience

  3   44 366 à 367, a parlé d'une meilleure définition de "mise en liberté".

  4   Messieurs les Juges, s'il y a deux conclusions alternatives et raisonnables

  5   au vu des éléments de preuve, vous n'êtes pas autorisés à reprendre la

  6   "meilleure" version de l'Accusation; vous êtes contraints à acquitter

  7   l'accusé. Dès le moment où vous vous livrez à des conjectures, vous devez

  8   conclure qu'il existe un doute raisonnable.

  9   Regardons maintenant, s'il vous plaît, cela et comprendre cet exposé précis

 10   des niveaux juridiques requis pour la charge de la preuve.

 11   Innocent jusqu'à ce que l'accusé soit déclaré coupable. La preuve au-delà

 12   de tout doute raisonnable. Il ne s'agit pas simplement de clichés ou

 13   d'expressions fourre-tout. Il s'agit de critères qui ont un sens et de

 14   charges qui ont un sens, qui sont imposés à l'Accusation pour éviter des

 15   condamnations erronées. Pouvez-vous penser à ce qu'il peut y avoir de pire

 16   si quelqu'un est accusé à tort d'avoir commis un crime. La plupart des

 17   systèmes juridiques éclairés du monde entier se fondent sur une prémisse de

 18   base, à savoir que des condamnations pénales ont une incidence tellement

 19   forte sur la liberté et la vie d'une personne. C'est la raison pour

 20   laquelle nous exigeons le plus haut niveau de la preuve pour déclarer

 21   quelqu'un coupable d'un crime. Lorsque vous êtes condamné pour un crime,

 22   que ce soit d'une simple effraction jusqu'au génocide, l'Accusation doit

 23   prouver votre culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.

 24   Le fait que le général Mladic ait été arrêté, détenu ou mis en accusation

 25   pour des crimes ne devrait pas porter à croire ou déduire qu'il est

 26   coupable dans le cadre de ce procès. En réalité, nous devrions tous être

 27   d'accord pour dire qu'il est innocent, là où il est assis aujourd'hui

 28   devant nous. Le fait que les médias et les négociateurs internationaux ou


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  1   les témoins de l'Accusation ont présenté leurs opinions au sujet de la

  2   culpabilité de M. Mladic devrait susciter encore davantage de prudence de

  3   votre part et ne pas vous influencer à déduire sa culpabilité. Par exemple,

  4   l'Accusation, lors de son réquisitoire, vous a énuméré des conclusions

  5   juridiques impropres émanant de témoins internationaux sur des questions

  6   liées aux crimes allégués, tentant manifestement d'envahir ce domaine

  7   juridique. Il vous faut rejeter ces arguments. Ce n'est pas parce qu'un

  8   représentant officiel des Nations Unies, ou un négociateur international,

  9   ou qu'un journaliste a conclu que Ratko Mladic était responsable lorsqu'il

 10   s'est livré au nettoyage ethnique, ou toute autre conclusion juridique

 11   portant sur la responsabilité pénale. Page du compte rendu d'audience 44

 12   327 et suivantes. Ce n'est pas ainsi que l'Accusation prouve sa cause et la

 13   charge de la preuve n'est pas ainsi satisfaite.

 14   Messieurs les Juges, il ne suffit pas de dire simplement que l'Accusation

 15   doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé est coupable.

 16   L'accusé est présumé innocent en vertu de l'article 21(3) à tout moment

 17   jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable. Le général Mladic est innocent.

 18   Avant d'arriver au haut de la pyramide, le général Mladic est innocent.

 19   Encore une fois, d'après la loi, le général Mladic est innocent. Vous devez

 20   continuer à traiter le général Mladic de la sorte. C'est un innocent

 21   indépendamment de ce que disent les médias, indépendamment de ce qu'avance

 22   l'Accusation, parce que ce que dit l'Accusation et ce que je dis, moi,

 23   aujourd'hui, ne constituent que des arguments et non pas des preuves.

 24   Ce qu'ils avancent pour essayer de contourner le fait qu'ils ne disposent

 25   pas suffisamment de preuves, ça, c'est leur récit. Cela a-t-il un sens ? Ou

 26   est-ce que cela vous porte à poser des questions ? Et si vous posez des

 27   questions, vous devez l'acquitter, parce que le récit qui est relaté ne

 28   constitue pas des moyens de preuve.


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  1   L'Accusation doit établir, au vu des éléments de preuve, chaque élément des

  2   crimes reprochés au-delà de tout doute raisonnable. Nous parlons là du haut

  3   de la pyramide. La Chambre de première instance doit résoudre chaque

  4   élément de doute en faveur de l'accusé en fonction du principe in dubio pro

  5   reo. Confer le jugement de la Chambre de première instance dans l'affaire

  6   Delic au paragraphe 23.

  7   La cause probable est ce qui a été requis pour l'arrestation de M. Mladic,

  8   ici, en bas de la pyramide. C'est là où nous sommes aujourd'hui. C'est là

  9   où nous nous trouvons aujourd'hui, et cela ne suffit pas pour le condamner.

 10   Les moyens de preuve avancés par l'Accusation doivent augmenter le niveau

 11   de certitude. D'abord, on doit atteindre le niveau de la prépondérance, ce

 12   qui est en général expliqué comme étant une preuve qui étaye un récit,

 13   permettant ainsi de calculer "la probabilité pour que ces événements se

 14   produisent à 50 %." Et si les éléments de preuve peuvent peut-être avance

 15   dans ce sens, le public et les médias peuvent condamner un accusé, mais

 16   ceux-ci dans des cas civils, mais cela ne suffit pas dans un procès pénal

 17   et, dans ce cas, vous devez acquitter.

 18   Ensuite, le niveau suivant, les preuves doivent être claires et

 19   convaincantes. Mais ceci requiert également un acquittement, mais ceci

 20   n'est pas suffisant. Une autre façon d'aborder ces différents niveaux, il

 21   existe de multiples interprétations possibles, mais prenez notre version

 22   parce que notre définition est la meilleure. Encore une fois, c'est

 23   exactement ce que l'Accusation nous dit, et nous a dit lundi dernier.

 24   Messieurs les Juges, ce qu'ils avancent est un critère erroné. Apparemment,

 25   l'Accusation ne comprend pas que clair et convaincant n'est pas suffisant.

 26   Toutes les fois que d'autres conclusions sont tirées au vu des éléments de

 27   preuve, cela n'a pas d'importance, ce qui est mieux, ce qui est plus sûr ou

 28   ce qui est plus probable, il faut acquitter. Parce que ce n'est que lorsque


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  1   vous parvenez au haut de la pyramide, lorsque la conclusion de la

  2   culpabilité est la seule conclusion, et qu'il n'y a pas d'autres

  3   interprétations possibles, ça n'est qu'à ce moment-là que vous pouvez

  4   condamner l'accusé. Simplement le haut de la pyramide et simplement le haut

  5   de la pyramide. S'il y a des explications multiples, cela doit conduire à

  6   un acquittement, et si on va au-delà du haut de cette pyramide, il faut que

  7   vous hochiez de la tête, les jeux sont faits, il faut acquitter.

  8   Et pourquoi l'Accusation a-t-elle mis en avant un critère plus faible ?

  9   Parce que l'Accusation n'est pas sûre des éléments de preuve qu'elle avance

 10   ? L'Accusation sait qu'elle ne peut pas atteindre ce niveau très élevé de

 11   la charge de la preuve. Je sais que vous avez écouté, Messieurs les Juges,

 12   et si cela vous a échappé, je vous renvoie au compte rendu d'audience où

 13   l'Accusation nous a dit pour l'essentiel que vous devez acquitter le

 14   général Mladic, parce que d'après l'Accusation, il faut que vous vous

 15   penchiez en faveur de la meilleure définition qui est la leur. L'Accusation

 16   ne peut pas écarter tout doute et parvenir au haut de la pyramide au vu des

 17   éléments à leur disposition.

 18   Donc, au moment de leur réquisitoire ou de leur mémoire en clôture, lorsque

 19   l'Accusation dit qu'il existe une meilleure interprétation, qu'il existe

 20   des preuves à décharge, que qu'est-ce que le général Mladic a écrit est un

 21   mensonge, et qu'en fait il dissimule ainsi son intention réelle, cela

 22   permet d'établir le doute raisonnable. Lors du procès, j'espère que vous

 23   vous souviendrez combien de fois nous devions citer à nouveau lors des

 24   questions supplémentaires les mêmes documents utilisés par l'Accusation

 25   lors de son contre-interrogatoire, et ensuite retrouver la prochaine ligne

 26   ou paragraphe qui était tout à fait le contraire de ce que l'Accusation

 27   venait de dire, et à propos de ce que le document prouvait. Si l'Accusation

 28   représente de façon erronée ou de façon incorrecte les éléments de preuve,


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  1   à ce moment-là, il doit y avoir un acquittement.

  2   Non, l'Accusation nous a facilité notre tâche, il est vrai, Messieurs les

  3   Juges, vous aurez à délibérer. Ils ont reconnu lundi que leur cause ne se

  4   situe pas en haut de la pyramide, parce qu'ils ont argué du fait qu'il ne

  5   faut pas tenir compte d'autres conclusions et adopter plutôt la meilleure

  6   conclusion, c'est-à-dire le doute raisonnable. En vertu de la loi, vous

  7   pouvez délibérer tout de suite maintenant et prononcer un acquittement en

  8   vous fondant simplement sur ce que l'Accusation a dit. Ceci correspond à un

  9   aveu de la part de l'Accusation. Il s'agit d'un véritable aveu, non pas

 10   cette définition fantaisiste dont nous avons entendu parler dans la bouche

 11   de l'Accusation qui est allée trop loin et qui tente de parvenir par tous

 12   les moyens possibles en haut de la pyramide. A la page du compte rendu

 13   d'audience 44 408, lorsque l'Accusation nous a dit que la déposition de

 14   Pyers Tucker ne constitue pas un ouï-dire, mais surtout un aveu de M.

 15   Mladic. Si Pyers a entendu ces paroles prononcées directement par M. Mladic

 16   en dehors du prétoire en B/C/S, et qu'il est venu devant la Chambre pour

 17   nous dire ce que Mladic a dit, c'est la définition même du ouï-dire. Si

 18   Pyers a entendu parler d'un interprète, donc de deuxième main, ce que

 19   Mladic lui a dit en B/C/S en dehors du prétoire, et si Pyers Tucker est

 20   venu témoigner à ce sujet, à ce moment-là il s'agit d'une définition ou

 21   d'un cas d'école  de double ouï-dire. Même si cela est admissible, il

 22   faudra néanmoins l'apprécier en faveur du poids qu'il faut lui accorder, et

 23   sauf votre respect, le poids à lui accorder serait assez faible.

 24   L'Accusation est en train d'essayer de vous vendre cet argument, à savoir

 25   qu'il s'agit d'un aveu et non pas du ouï-dire, et l'Accusation ose changer

 26   la loi et les définitions en vertu de la loi pour répondre aux faiblesses

 27   de sa cause et condamner l'accusé, en espérant que les Juges de la Chambre

 28   adopteront un niveau plus faible que celui du doute raisonnable.


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  1   La jurisprudence est très claire à cet égard. Le critère pour déduire une

  2   intention des actes de l'accusé, c'est que cette déduction doit être "la

  3   seule déduction possible, raisonnable". L'arrêt dans Vasiljevic, paragraphe

  4   128.

  5   Toutes les conclusions basées sur les éléments de preuve indirects

  6   doivent être la seule conclusion raisonnable possible. C'est ce que vous

  7   avez dit, Monsieur le Juge Moloto, dans le jugement de première instance

  8   dans l'affaire Martic, paragraphe 24.

  9   S'il existe un élément de preuve, si un élément de preuve à charge

 10   peut conduire à une interprétation raisonnable que celle de la culpabilité,

 11   l'accusé doit être acquitté. Monsieur le Juge Orie, c'est vous qui avez dit

 12   cela dans le jugement Oric, paragraphe 15, et dans le jugement Haradinaj,

 13   paragraphe 7.

 14   Il ne s'agit pas de mes mots, ce sont vos mots. L'Accusation essaie

 15   d'altérer vos mots, d'altérer le droit et les conclusions.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, j'ai quelque problème

 17   pour ce qui est d'attribuer à un Juge individuel un jugement qui a été

 18   rendu par une Chambre, et mis à part cela, dans le jugement Oric, et je ne

 19   sais pas à quoi vous avez fait référence pour ce qui est de mon rôle, pour

 20   ce qui est de ce jugement.

 21   M. IVETIC : [interprétation] J'ai peut-être dû dire Haradinaj, mais --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais encore dans l'affaire Haradinaj, il

 23   n'y avait pas d'opinion séparée ou quoi que ce soit d'autre. Et je pense

 24   que je suppose que vous avez fait référence aux Juges en tant que membres

 25   de la Chambre qui a rendu ce jugement, mais cela n'est pas la même chose

 26   lorsque vous apportez un jugement personnel. Pour des raisons formelles,

 27   j'ai dû dire cela pour que cela soit consigné au compte rendu, mais vous

 28   avez droit d'attirer notre attention sur des jugements rendus par des


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  1   Chambres dont nous faisions partie.

  2   M. IVETIC : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'était donc le jugement dans

  4   l'affaire Haradinaj et non pas dans l'affaire Oric.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Oui, j'ai dû dire cela. Donc j'ai apporté une

  6   correction à cela.

  7   Maintenant, je vais donc -- je ne vais pas demander qu'on regarde la

  8   diapositive suivante, mais la diapositive qui suit.

  9   L'Accusation donc essaie de changer, donc réécrire de nouvelles règles, et

 10   nous savons tous que la tâche la plus difficile est d'arriver au sommet de

 11   la pyramide. Et nous avons besoin de croire maintenant que vous, Messieurs

 12   les Juges, vous appréciez la vie de tout un chacun et la liberté de tout un

 13   chacun pour s'assurer que mon client ne soit pas envoyé en prison pour y

 14   passer le reste de ses jours, dont il s'agit ici pour un crime qu'il

 15   n'avait peut-être pas commis. C'est ce qui est en jeu ici, il s'agit de la

 16   possibilité pour M. Mladic de rentrez chez eux, de passer du temps en toute

 17   tranquillité avec les gens qu'il aime et de mourir chez eux, entouré de

 18   ceux qui l'aiment et non pas dans une cage en béton, en prison. La société

 19   dit que vous devez être absolument certain que l'Accusation, en présentant

 20   ses moyens à charge, avait prouvé sa culpabilité avant d'envoyer quelqu'un

 21   à mourir en prison.

 22   Nous savons que toutes les personnes doivent être traitées de la même

 23   façon. Ratko Mladic n'a pas moins de droits parce que tout simplement il

 24   est Ratko Mladic. Une procédure régulière exige que vous devez traiter

 25   Ratko Mladic de la même façon que la façon à laquelle vous auriez voulu

 26   qu'on traite vos proches, un membre de votre famille, par exemple, s'il

 27   était accusé d'un crime. Donc si vous ne voulez pas qu'une telle chose

 28   n'arrive à vos proches, vous devez traiter Ratko Mladic de la même façon


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  1   également.

  2   M. Tieger et M. Traldi ont fait 98 références au président Karadzic

  3   et rien de moins et ils ont donc présenté des allégations contre le

  4   président Karadzic et c'était le premier jour lorsqu'ils ont présenté leurs

  5   moyens de preuve les meilleurs contre le général Mladic. Pour dire que la

  6   Défense veut donc souligner que l'Accusation n'a pas présenté de manière

  7   correcte dans leurs mémoires en clôture cela parce que nous -- en fait,

  8   notre avis est que l'Accusation n'a prouvé aucune des entreprises

  9   criminelles communes, ce qui veut dire que ni Karadzic, ni Mladic, ni qui

 10   que ce soit d'autre n'est coupable.

 11   Dans notre mémoire en clôture, nous avons analysé des moyens de

 12   preuve pour montrer que même si la thèse de l'Accusation sont appréciées à

 13   leur valeur maximale et les éléments de preuve sont appréciés à leur valeur

 14   maximale et même si des allégations concernant la culpabilité de Karadzic

 15   et d'autres sont valides, il n'y a toujours pas d'appui pour pouvoir dire

 16   que M. Mladic est membre de cette entreprise criminelle commune. Les actes

 17   et les agissements de Mladic parlent contre toute participation à une

 18   entreprise criminelle commune. C'est pour cela que les allégations de

 19   l'Accusation se concentrent sur les déclarations faites par d'autres

 20   personnes.

 21   Pourquoi doit-on déclarer Mladic coupable sur la base de cette

 22   association ? Le général Mladic était peut-être un îlot où régnaient

 23   l'honneur et l'éthique parmi les despotes. Pour la Serbie, il est ce que le

 24   général Patton ou le général McArthur sont pour les Etats-Unis. Il était le

 25   général des soldats. Il n'était pas général entre le marteau et l'enclume.

 26   Il n'était pas -- il était général dont la mission était impossible. Il a

 27   fait son travail consistant à défendre son peuple et son pays en tant que

 28   soldat qui a essayé de ne pas être impliqué en politique. Si vous avez déjà


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  1   Karadzic et ces autres personnes qui avaient déjà été condamnées et si

  2   chacun d'entre eux était en mesure de commettre ces crimes, pourquoi Mladic

  3   est-il nécessaire, là ? Et en fait, ces condamnations donnent lieu à des

  4   doutes raisonnables, à des théories alternatives portant sur la culpabilité

  5   concernant le général Mladic.

  6   Est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît.

  7   L'Accusation veut que vous soyez aveugles, que vous regardiez en fait

  8   le monde par un trou étroit. Nous avons entendu M. Tieger parler de

  9   Srebrenica et il a dit quelque chose qui prouve -- il a dit deux choses

 10   qui, selon lui, ont prouvé la culpabilité de Mladic. C'est un entretien

 11   télévisé, P1147, page du compte rendu 44 329, où le général Mladic est

 12   montré en train de passer par Srebrenica et se rendant vers Potocari. Il ne

 13   sait toujours pas ce qu'il va trouver à Potocari. Il s'attend toujours à ce

 14   qu'il trouve une force ennemie qui l'attend pour le combattre. Est-ce que

 15   c'est la vengeance dont il parle, se combattre homme contre homme, contre

 16   un combattant armé pour le faire essuyer une défaite définitive ? Il s'agit

 17   en fait de la répétition d'un conflit de longue date où les forces

 18   musulmanes de Naser Oric à Srebrenica avaient déplacé le peuple serbe

 19   indigène de cette région en menant des raids meurtriers dans des villages

 20   serbes aux alentours qui ont eu pour conséquence la mort de 1 300 Serbes.

 21   La défaite militaire des forces d'Oric et le fait de permettre aux Serbes

 22   de rentrer chez eux dans une zone plus large de Srebrenica serait une forme

 23   de vengeance honorable. Les éléments de preuve sont à étayer cela et c'est

 24   une conclusion raisonnable.

 25   Une autre interprétation est possible. Peut-être que le général

 26   Mladic pensait que la nouvelle portant sur la défaite rapide de Srebrenica

 27   serait choquant, qui bouleverserait l'esprit de l'armée Bosnie-Herzégovine

 28   dans le reste de la Bosnie pour permettre à arriver à une cessation


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  1   complète des hostilités pour en finir la guerre. Et c'est ce que le général

  2   Mladic essayait de faire pendant la période précédente, lorsque l'armée BiH

  3   a opposé une résistance et évité une cessation d'hostilités et, à la place

  4   de cela, elle a continué à mener la guerre et le carnage. P2190, page 1,

  5   page du compte rendu 16 801, P345, page 190 [comme interprété].

  6   Et c'est aussi une forme légitime de "vengeance" d'après eux et le

  7   sens commun nous dit qu'il s'agit d'une conclusion logique et une

  8   conclusion qu'on peut tirer des éléments de preuve. Et cela, également,

  9   demande l'acquittement. Peut-être, peut-être que le général Mladic pensait

 10   de la façon à laquelle il allait traiter les civils avec gentillesse et

 11   dignité pour montrer que les Serbes étaient dignes et qu'ils étaient au-

 12   dessus de Nasser Oric, du point de vue étique, pour peut-être gagner le

 13   soutien du peuple et des médias…

 14   [Le conseil de la Défense se concerte]

 15   M. IVETIC : [interprétation] Il s'agit également là d'une forme de

 16   vengeance qui suscite l'admiration. Une telle vengeance aurait pu faire

 17   changer la perception de l'opinion publique par rapport aux actions de

 18   l'armée de BiH. C'est un autre exemple du doute raisonnable. Et d'autres

 19   mots enregistrés de M. Mladic sont en conformité avec cela. Nous voyons

 20   comment il a parlé aux civils à Potocari, et nous allons parler d'autres

 21   exemples plus tard. Mais ce qui est le plus important, Monsieur le

 22   Président, d'après le mémoire en clôture de l'Accusation, au paragraphe 1

 23   105, l'entreprise criminelle commune pour qui, d'après eux, a mené au

 24   meurtre des hommes de Srebrenica n'existait même pas à l'époque où M.

 25   Mladic a prononcé ces mots.

 26   Maintenant, on peut passer à la diapositive suivante.

 27   Maintenant, nous allons parler des mots prononcés par M. Mladic à la

 28   troisième réunion à l'hôtel Fontana. M. Tieger, lundi cette semaine, nous a


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  1   montré seulement 30 secondes de cette vidéo pour prouver l'implication de

  2   M. Mladic à tout cela pour l'accuser. Pourquoi l'Accusation ne voulait-elle

  3   pas qu'on regarde plus de 30 secondes de cette vidéo ? Pourquoi ont-ils

  4   tiré les propos de M. Mladic du contexte ? C'est parce que leurs arguments

  5   sont faibles, sans aucune force, et les éléments de preuve doivent être

  6   écrasants. Et pour ce qui est de cette réunion, la troisième réunion à

  7   l'hôtel Fontana, regardons à nouveau ce mauvais garçon et regardons le

  8   contexte entier.

  9   Est-ce qu'on peut maintenant regarder la vidéo ? On n'entend pas.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 12   "Il n'y a aucun besoin que vous vérifiiez, ni vous-même, ni vos frères, ni

 13   vos pères, et j'ai dit à ce monsieur hier soir que vous pouvez survivre ou

 14   que vous pouvez disparaître. Pour votre survie, je demande que tous vos

 15   hommes qui portent des armes et également ceux qui ont commis beaucoup de

 16   crimes contre nos peuples rendent leurs armes à l'armée de la Republika

 17   Srpska. Vous pouvez ensuite choisir de rester sur ce territoire ou, si vous

 18   préférez, de partir de ce territoire. Tous ceux qui veulent partir pourront

 19   partir, et on va -- comment contacter ces autres ? Vous pouvez le faire.

 20   Vous pouvez vous désarmer vous-mêmes, à savoir le reste de votre armée. Ils

 21   peuvent rendre leurs armes à mes officiers en présence des officiers de la

 22   FORPRONU. Vous pouvez choisir de rester ou de partir, si vous le voulez. Si

 23   vous voulez partir, il faut que vous vous exprimiez là-dessus. Après la

 24   reddition des armes, vous pourrez partir si vous le voulez. Il faut

 25   seulement avoir du carburant. Je vais donner des véhicules. Vous ne pouvez

 26   pas fournir du carburant. Vous n'avez pas d'argent pour le payer. Si vous

 27   ne pouvez pas le payer, il faut que la FORPRONU assure quatre ou cinq

 28   citernes de carburant pour les camions. Il s'agit de beaucoup de


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  1   population. Il faudrait résoudre cela. C'est votre choix. Vous pouvez

  2   partir, mais moi, je ne veux influencer votre décision. Les innocents

  3   peuvent rester. Si vous voulez partir, vous pouvez partir en Serbie ou en

  4   traversant la Serbie. Je n'ai rien contre cela. Vous pouvez partir vers les

  5   pays de l'Europe de l'ouest si vous le voulez."

  6   M. IVETIC : [interprétation] A la même réunion, à l'hôtel Fontana, Krstic,

  7   qui était assis près de Mladic, par rapport à cette réunion, nous avons

  8   donc entendu l'Accusation dire qu'une décision a été rendue. M. McCloskey a

  9   dit que ces deux avaient un dîner après la réunion, "dans une ambiance

 10   tranquille et confortable de l'hôtel," et il appelait cela "le moment pour

 11   prendre la décision." Transcript 44 552. M. McCloskey n'a pas dit que ce

 12   même général Krstic, le lendemain, a rendu un ordre, et c'est D290, et à la

 13   page 4 de cet ordre, on peut lire :

 14   "Nos opérations ne sont pas dirigées contre la population musulmane civile,

 15   ni contre la FORPRONU. Il faut que vous les regroupiez et les gardiez, mais

 16   il faut que vous détruisiez les groupes musulmans armés."

 17   Et il faut que je dise, là aussi, que ce dîner "dans une ambiance

 18   confortable et tranquille de l'hôtel" a été inventé pour la première fois

 19   dans le réquisitoire, puisque cela n'est pas mentionné dans leur mémoire en

 20   clôture, ni dans les éléments de preuve, mais nous allons en parler

 21   lorsqu'on parlera de Srebrenica.

 22   Mais maintenant, parlons du vrai contexte pour ce qui est de la réunion à

 23   l'hôtel Fontana. A ce moment-là, le général Mladic ne savait toujours pas

 24   où se trouvaient les forces militaires du parti opposé, où se trouvaient

 25   les membres de la 28e Division de Naser Oric et de l'AbiH. Il est

 26   incontestable que les forces d'Oric étaient plus fortes par rapport aux

 27   forces dont Mladic disposait à Srebrenica et que ces forces présentaient un

 28   risque sérieux. Par exemple, ce sont -- des pièces D1448, D270, page 33


Page 44631

  1   467, la page du compte rendu 10 908 jusqu'à 10 910.

  2   Et comme c'est confirmé par les soldats du Bataillon néerlandais qui ont

  3   témoigné ici, l'ABiH se cache derrière des civils. C'est ce qu'ils ont

  4   souvent fait pendant toute la guerre dans le cadre du concept de la ville

  5   défendue. Nous allons en parler plus, de ce concept de la ville défendue.

  6   Qu'est-ce que cela veut dire, tout cela ? Cela veut dire que, d'après ce

  7   scénario, la réunion à l'hôtel Fontana peut être perçue comme une menace

  8   militaire légitime contre une force ennemie au lieu de la percevoir en tant

  9   qu'interprétation déformée présentée par M. Tieger, et M. McCloskey a été

 10   forcé de joindre cette interprétation plus tard.

 11   Vous n'êtes pas obligés d'accepter mon interprétation bénigne de cette

 12   réunion. Ecoutez ce que l'expert militaire de l'Accusation, Richard Butler,

 13   en a dit. Il a regardé les enregistrements de toutes les réunions qui se

 14   sont tenues à l'hôtel Fontana et il vous a dit que du point de vue

 15   militaire, il n'y avait rien d'inapproprié, et qu'il s'agissait des mots

 16   qui ont été prononcés qui étaient légitimes, bien que durs, et que Mladic

 17   croyait toujours que les forces d'Oric restaient à Srebrenica, les forces

 18   de la 28e Division. Butler nous a également dit que Krivaja 95, ainsi que

 19   toutes les attaques dirigées contre la colonne de la 28e Division à

 20   Srebrenica, présentaient des combats légitimes. Vous pouvez vous référer à

 21   des citations du témoignage de M. Butler. En fait, le Procureur McCloskey

 22   vous a dit que l'opération Krivaja était une opération légitime, je suis

 23   certain que vous allez vous rappeler ce qu'il a dit pour ce qui est des

 24   attaques dirigées contre la colonne de la 28e Division en indiquant qu'il

 25   s'agissait des attaques légitimes, juste comme Butler.

 26   Et maintenant, vous devez vous poser la question suivante : les

 27   commentaires de Mladic à la réunion à l'hôtel Fontana peuvent-ils être

 28   compris comme des commentaire bénins et logiques dans le cadre du contexte


Page 44632

  1   de l'opération militaire légitime qui était en cours contre un objectif

  2   militaire légitime, comme c'est la continuation de l'opération Krivaja 95

  3   ou les combats dirigés contre la colonne de la 28e Division ? Bien sûr

  4   qu'on peut les percevoir comme ceci. C'est ce que les éléments de preuve de

  5   l'Accusation nous montrent. Et ce que M. Tieger est en train de faire, et

  6   pourquoi M. McCloskey, l'autre jour, a joint M. Tieger pour, en fait,

  7   désavouer leur expert militaire ? Quelle est la base militaire ou quelle

  8   est l'expertise qu'ils ont utilisée pour vous dire que, sur la base de ces

  9   30 secondes de la vidéo qui ont été montrées, qu'ils étaient animés d'une

 10   intention criminelle ? L'Accusation essaie d'altérer leurs moyens de

 11   preuve, puisqu'ils ont compris que les moyens de preuve présentés sont en

 12   faveur d'un acquittement.

 13   Si vous ne vous penchez que sur les discours à l'hôtel Fontana, on peut

 14   finir ce procès. Il s'agit d'un doute raisonnable. Il faut acquitter

 15   l'accusé.

 16   A l'hôtel Fontana, le général Mladic essaie de sauver les vies de ses

 17   soldats, des civils qui auraient pu se trouver au milieu des combats

 18   puisque l'ABiH les utilisait comme des boucliers humains. Mais il ne s'agit

 19   que de mots. Il ne s'agit pas d'actes. Comment l'Accusation ose-t-elle

 20   affirmer le contraire, vu la charge de la preuve et le critère de la charge

 21   de la preuve ? Pourquoi le général Mladic ne peut-il être Patton, quelqu'un

 22   qui œuvre pour la paix, un bon gars ? C'est parce qu'il est Serbe. Si les

 23   éléments de preuve nous permettent d'arriver à plus d'une interprétation,

 24   vous êtes forcés par le droit de prononcer l'acquittement du général

 25   Mladic.

 26   Déjà, le premier jour du réquisitoire de l'Accusation, nous avons été

 27   confrontés à des problèmes et à des incertitudes, puisqu'ils n'ont pas tenu

 28   des promesses qu'ils ont présentées dans leur déclaration liminaire et dans


Page 44633

  1   l'acte d'accusation, puisque dans les déclarations liminaires, l'Accusation

  2   a présenté ses promesses aux Juges, au public et à la Défense également en

  3   disant quels seront leurs arguments et ce qu'ils prouveront en présentant

  4   des moyens de preuve en conformité avec les critères de la preuve

  5   appropriés. Ce qu'ils disent ici, ce n'est pas ce qu'ils ont dit au début

  6   et il y avait d'importantes modifications. Avant de nous pencher sur les

  7   éléments de preuve et les arguments de la Défense concernant les chefs

  8   d'accusation, j'aimerais aborder quelques critères juridiques pertinents

  9   ainsi que des problèmes et des incertitudes soulevés par l'Accusation.

 10   Monsieur le Président, il est important de voir ce que l'Accusation a

 11   promis, puisque cela montre deux choses.

 12   D'abord, cela montre que des éléments de preuve présentés ne sont pas

 13   aussi forts que les éléments de preuve qu'ils ont promis de présenter. Donc

 14   cela englobe également la question concernant la charge de la preuve. Nous

 15   avons déjà parlé de cela aujourd'hui.

 16   La deuxième chose, cela donc également concerne la sincérité de

 17   l'Accusation pour ce qui est du libellé des éléments de preuve et la

 18   manière à laquelle ils sont présentés. S'ils doivent déformer et présenter

 19   de façon erronée les éléments de preuve, il ne s'agit pas de bons éléments

 20   de preuve.

 21   Pourquoi ils font cela ? Je n'ai pas suffisamment de temps pour

 22   présenter toutes les promesses par l'Accusation dans leur déclaration

 23   liminaire, mais je vais parler de deux exemples selon lesquels il faut

 24   comparer leurs promesses avec les moyens de preuve présentés par

 25   l'Accusation.

 26   Mardi cette semaine, l'Accusation a parlé de l'utilisation des

 27   tireurs embusqués à Sarajevo et cela faisait partie de leurs allégations

 28   contre le général Mladic. Permettez-moi de vous rappeler ce qui a été dit


Page 44634

  1   lors de la déclaration liminaire par le Procureur Dermot Groome à ce même

  2   sujet, et voici la promesse qu'il vous a faite.

  3   Et je demande l'affichage de la diapositive suivante.

  4   M. Groome : "Monsieur le Président, je vais à présent vous parler des

  5   tirs embusqués.

  6   "Les francs-tireurs ont joué un rôle différent dans la campagne de

  7   terreur contre les habitants de Sarajevo. Le bruit et l'imprécision des

  8   bombes aériennes modifiées contrastaient avec le silence mortifère des

  9   balles des fusils de précision. Les habitants de Sarajevo se cachaient

 10   derrière les bâtiments et les containers, cherchant à rassembler le courage

 11   nécessaire pour traverser la rue en courant où d'autres avaient déjà été

 12   abattus.

 13   "Cachés en silence autour de la ville, les soldats de la VRS

 14   guettaient la ligne de tram depuis les hauteurs, au-dessus des chemins que

 15   les civils devaient emprunter pour aller chercher des vivres, du

 16   combustible pour se chauffeur, le doigt posé sur la gâchette en attendant

 17   que quelqu'un ose traverser la ligne de mire de leur lunette.

 18   "La rue principale qui longe la Miljacka est devenue si célèbre à

 19   cause des tirs qu'on l'a baptisée "Sniper's Alley", l'allée des tireurs

 20   embusqués."

 21   Et le Procureur Groome a promis ce qui suit :

 22   "L'un de ces tireurs embusqués comparaîtra devant vous et témoignera

 23   sur cet aspect de la campagne de terreur. Il décrira les ordres qu'il a

 24   reçus de tirer tout ce qui bougeait et passait en dessous de sa gâchette.

 25   D'autres témoins expliqueront comment les francs-tireurs ont été formés et

 26   comment leur activité autour de la ville était coordonnée."

 27   Et donc, ce témoin a été entendu, mais peu avant, il a été dit que ce

 28   n'était pas un franc-tireur. Il gardait un bâtiment. Le témoin est le


Page 44635

  1   témoin protégé RM141, donc je ne vais pas donner trop de détails, mais

  2   l'Accusation a voulu modifier le résumé au titre de l'article 65 ter pour

  3   dire que ce n'était pas un tireur, mais travaillait avec les tireurs, mais

  4   faisait quelque chose d'autre. Ensuite, ce témoin a déposé et il était dit

  5   qu'il avait reçu pour mission de garder un emplacement militaire près de la

  6   ligne de front et avait reçu l'ordre de tirer tout ce qui traversait la

  7   ligne de front et venait vers lui.

  8   Comment ? La différence ne pourrait être plus criante. D'abord, un

  9   témoignage interne accablant incriminant le général Mladic, ce récit est

 10   devenue une description tout à fait anodine et normale, dirais-je, des

 11   ordres qui seraient donnés à n'importe quel soldat dans n'importe quel pays

 12   de tirer sur tout ce qui traverse la ligne de front et vient vers vous. Je

 13   dois souligner qu'aucun témoin n'a été convoqué par l'Accusation pour

 14   répondre aux promesses de M. Groome.

 15   Et c'est cela qui me pose le problème. RM141 avait déjà déposé dans

 16   pas moins de deux procès auparavant. Chaque fois, avant les déclarations

 17   liminaires de l'Accusation. Donc, je vous le demande de leur demander d'où

 18   provient cette information trompeuse, car l'Accusation sait pertinemment

 19   que cette personne n'était pas un franc-tireur, puisqu'elle l'a présentée

 20   dans deux autres procès. Plus troublant encore, nous avons entendu que

 21   l'Accusation maintient l'argumentaire de sa déclaration liminaire au sujet

 22   des tireurs embusqués à Sarajevo, bien que le témoin principal et témoin et

 23   témoignage principaux aient fait défaut. Ils ne vous ont pas demandé de

 24   vous en souvenir.

 25   Ils ne vous ont pas non plus rappelé que le général Rose de la

 26   FORPRONU avait écrit que la police musulmane de Bosnie à Sarajevo avait une

 27   unité de tireurs d'élite spéciale chargée de tirer sur ses propres civils

 28   afin d'incriminer les Serbes. Cette note de récolement du général Rose a


Page 44636

  1   été abordée avec les témoins Thomas et Fraser. Ils ne vous ont pas rappelé

  2   non plus que le témoin Edin Garaplija, lui-même membre de la police secrète

  3   de Bosnie, dans ses enquêtes a confirmé que cette unité, appelée Seve,

  4   avait existé et qu'elle avait mis en scène un grand nombre des incidents de

  5   tir à Sarajevo, y compris le tristement célèbre fait dit de Roméo et

  6   Juliette sur le pont. Compte rendu d'audience page 33 916.

  7   Elle ne vous a pas non plus rappelé que le témoin Sergii Moroz nous a

  8   dit que le personnel des Nations Unies a signalé que des francs-tireurs de

  9   l'armée de Bosnie traversaient en zone neutre, juste devant le territoire

 10   serbe, pour tirer sur Sarajevo depuis ces positions. Compte rendu

 11   d'audience page 42 358 jusqu'à 359.

 12   Est-ce là tout ce que l'Accusation est capable de démontrer ? A-t-

 13   elle fait preuve d'honnêteté et s'est-elle ainsi acquittée de son devoir ?

 14   N'oublions pas que malgré l'échec de son dessein initial, lorsque le

 15   récit des "snipers", de tireurs embusqués s'est écroulée, l'Accusation et

 16   M. Weber, mercredi, n'avaient eu aucun scrupule à continuer à utiliser la

 17   thèse imaginaire de francs-tireurs ayant reçu l'ordre de tirer sur tout ce

 18   qui bouge en parlant de la 2e Brigade Romanija, compte rendu d'audience 45

 19   509 à 510.

 20   Malheureusement pour M. Weber, une fois de plus, les personnes ayant

 21   reçu ces ordres ne sont pas des francs-tireurs. Ce sont des soldats

 22   ordinaires et cet ordre est donné près des lignes de front où il est

 23   parfaitement légitime. L'expert militaire Kovac a présenté le droit

 24   militaire relatif à la question et nous approfondirons cette question la

 25   semaine prochaine.

 26   Mais l'obstination de l'Accusation à manipuler sans cesse les moyens

 27   de preuve pour vous influencer à l'aide d'affirmations fallacieuses, eh

 28   bien, cela relève du doute raisonnable.


Page 44637

  1   Une autre promesse venant de l'ouverture du procès. Passons, si vous

  2   le voulez, à la diapositive suivante.

  3   A la page 508 du compte rendu d'audience, voici la promesse que vous

  4   faisait le Procureur McCloskey :

  5   "A l'automne 1995, Mladic et Karadzic ont décidé d'exhumer les gigantesques

  6   fosses communes d'Orahovac, Petkovici, Kozluk, Branjevo et Kravica et

  7   d'éparpiller les restes humains dans plus de 30 fosses de plus petite

  8   taille cachées dans des zones isolés dans l'espoir que l'OTAN ou le TPIY ne

  9   les trouve pas. Le général Mladic lui-même a approuvé les quantités énormes

 10   de carburant nécessaire à cette tâche.

 11   "Dans un document signé par le général Mladic, il a déclaré…"

 12   Et ensuite l'on parle du carburant.

 13   Le document en question auquel faisait référence M. McCloskey est le

 14   document P1500. Et lors du procès, avec l'expert Butler et un autre témoin,

 15   ce récit a été réitéré et M. McCloskey a souligné que cet ordre était de la

 16   main même de Mladic. Compte rendu d'audience 11 660 à 661, et 16 438 à 16

 17   439.

 18   Nous avons analysé cette question dans notre mémoire en clôture, aux

 19   paragraphes 3 293 à 3 304, et démontré que ce document P1500, en réalité ne

 20   devait pas provenir du général Mladic. Et vous pouvez donc imaginer ma

 21   surprise lorsque j'ai ouvert le mémoire en clôture de l'Accusation pour

 22   constater que l'Accusation était d'accord avec moi et reconnaissait que les

 23   documents commençant par le préfixe comme P1500 "03/04" entouré en rouge à

 24   l'écran, ne provenait pas de Mladic, mais de l'administration des

 25   opérations et de l'entraînement. Mais ce n'est pas ce qui est dit dans la

 26   section relative à Srebrenica par l'Accusation au début du mémoire, des

 27   centaines de pages plus loin au paragraphe 54.

 28   Messieurs les Juges, cet aveu de l'Accusation revient à accepter


Page 44638

  1   l'argument de la Défense selon lequel la pièce P1500 ne devait pas provenir

  2   de Mladic. Toutefois, au paragraphe 134 de son mémoire, l'Accusation

  3   insiste encore pour dire que P1500 avec le préfixe 03/04 provient

  4   directement de Mladic. Peut-on dire cela ? Peut-on dire que -- est-ce que

  5   l'on peut dire que, vous dire que le seul ordre criminel que nous avons

  6   trouvé pour Mladic est le P1500, et la seule conclusion c'est que c'est

  7   lui, Mladic, qui l'a signé de sa main, et surtout après avoir reconnu que

  8   des documents avec le préfixe 03/04 ne venaient pas de Mladic ? Est-ce que

  9   l'Accusation peut exclure que quelqu'un d'autre ait utilisé illégalement le

 10   nom de Mladic compte tenu des faits ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'est-il pas temps de faire une

 12   pause.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Oui, nous pouvons faire la pause maintenant.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause, et reprendre

 15   à 13 heures 15.

 16   --- L'audience est suspendue à 12 heures 56.

 17   --- L'audience est reprise à 13 heures 16.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Ivetic.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant de

 20   poursuivre, je voulais corriger un lapsus. Lorsque j'ai dit RM141 à la page

 21   44 du compte rendu d'audience temporaire, je voulais dire 147.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est pour cela que je ne le retrouvais

 23   pas, Maître Ivetic.

 24   Vous pouvez poursuivre.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 26   A la page 44 326, Messieurs les Juges, nous avons entendu M. Tieger ouvrir

 27   le réquisitoire de l'Accusation en parlant de 1993. Ensuite, vous l'avez

 28   entendu dire que Ratko Mladic s'est joint à l'entreprise criminelle commune


Page 44639

  1   en mai 1992. Alors, la position de l'Accusation change une fois de plus à

  2   la page 44 389 du compte rendu d'audience, lorsqu'elle parle de 1991, une

  3   période antérieure au moment où, selon l'Accusation, Ratko Mladic aurait

  4   rejoint l'entreprise criminelle commune. Ensuite, à la page 44 373, nous

  5   entendons que l'Accusation veut rendre Ratko Mladic responsable de ces

  6   crimes en Croatie en 1991 et des crimes de Bosnie en 1991. Page 44 389 et

  7   suivantes.

  8   Après tout ce temps, Messieurs les Juges, mon client Ratko Mladic n'a

  9   pas encore été informé en bonne et due forme par l'Accusation équitablement

 10   de ce que l'Accusation lui reproche et de la période que cela couvre. Je

 11   vous demande à vous, les Juges et au public, si cela est équitable.

 12   Cette semaine, M. Tieger a parlé de l'article 73 bis (D) et des

 13   arguments de la Défense en ce qui concerne l'acte d'accusation. Ce faisant,

 14   il confond deux aspects distincts. D'une part, la justice des faits qui ont

 15   été supprimés de l'acte d'accusation, du fait qu'ils aient été abandonnés

 16   par l'Accusation au titre de l'article 73 bis (D). Et d'autre part, le fait

 17   que ces aspects n'aient jamais figuré en bonne et due forme dans l'acte

 18   d'accusation. L'Accusation confond le concept des exceptions préjudicielles

 19   visant à rectifier l'acte d'accusation et la situation où nous nous

 20   trouvons maintenant, où aucune charge ne peut être retenue et les

 21   accusations ne peuvent être retenus lorsque les moyens de preuve présentés

 22   ne correspondent pas à l'acte d'accusation. Les règles de ce Tribunal

 23   prévoient que l'accusé ne peut être obligée à se livrer à des conjectures

 24   pour savoir exactement de quoi il est accusé ni être obligé à préparer une

 25   défense alternative entièrement nouvelle parce que le Procureur n'a pas

 26   réussi à exposer clairement sa thèse. Affaire Simic, paragraphe 71, le

 27   jugement en appel.

 28   En outre, l'Accusation est dans l'obligation de connaître son dossier


Page 44640

  1   avant le procès et ne peut omettre des aspects essentiels aux accusations

  2   principales de l'acte d'accusation pour adapter sa thèse à l'accusation en

  3   cours de procès, selon les preuves. Le jugement en appel Djordjevic,

  4   paragraphe 573; jugement en appel de Simic, paragraphe 71. Il est question

  5   de cela à ces paragraphes.

  6   Examinons à présent ce que nous a dit M. Tieger lundi, à savoir que

  7   les parties biffées de l'acte d'accusation sont à présent effacées et que

  8   les parties vides qui n'étaient jamais écrites dans l'acte d'accusation

  9   sont toujours d'actualité. Page 44 384 du compte rendu d'audience. Mais

 10   selon cette logique, une feuille blanche ferait un acte d'accusation

 11   valable. Assurément, cela n'est pas conforme à la jurisprudence.

 12   Mais l'important, compte tenu de ce que nous a dit M. Tieger à ce

 13   moment-là, pourquoi les faits biffés dans l'acte d'accusation se retrouvent

 14   à nouveau dans le mémoire en clôture de l'Accusation ? M. Tieger a parlé

 15   lundi de la Croatie et 1991 et a parlé de l'implication éventuelle de M.

 16   Mladic dans des crimes en Croatie. Rien de tout cela ne figure dans l'acte

 17   d'accusation. Nous en avons parlé lors d'une conférence de mise en état,

 18   compte rendu d'audience 326 à 327, pour vous demander d'empêcher cela. Et

 19   vous avez rejeté notre demande en disant que seul l'acte d'accusation peut

 20   accuser la personne qui est jugée et qu'aucune modification de fond ne peut

 21   être apportée, mais que des faits historiques en dehors de la période

 22   couverte peuvent être nécessaires pour le contexte. Ensuite, en clôture de

 23   la présentation de leurs moyens, nous nous sommes plaints et nous avons

 24   demandé de statuer sur la question. Et vous avez changé votre position.

 25   Notre demande était au compte rendu d'audience, page 20 316 et 20 320 et

 26   vous avez changé votre avis au sujet de l'utilisation qui peut être faite

 27   des faits historiques. Maintenant, M. Tieger veut une responsabilité pénale

 28   pour cela. A ce jour, nous n'avons pas pu faire appliquer la partie du


Page 44641

  1   Règlement régissant le constat judiciaire des actes de procédure pour nous

  2   aider à savoir quelles sont ces preuves relatives à la Croatie. Est-ce que

  3   M. Mladic peut être condamné sur leur base et pourquoi cela n'est pas,

  4   donc, à l'acte d'accusation ?

  5   De la même façon, le Témoin RM518 est utilisé comme témoin 92 quater,

  6   que l'Accusation présente non seulement pour 1991 et la Croatie, mais

  7   également pour chercher à trouver des parties générales de l'entreprise

  8   criminelle commune globale. Une telle preuve est recevable sous forme

  9   écrite uniquement et les preuves non corroborées au titre du 92 quater ne

 10   peuvent pas être utilisées comme base pour une condamnation. Milutinovic,

 11   volume 3, 26 du 2 2009, paragraphe 243. Toutefois, dans le mémoire en

 12   clôture de l'Accusation, le témoignage de RM518 est cité 17 fois. Cinq

 13   citations ne sont absolument pas corroborées, les citations en notes de bas

 14   de page 765, 769, 771, 773 et 794 du mémoire de l'Accusation. Les deux

 15   citations ne prouvent pas l'affirmation du Procureur. Notes 9 et 763 [comme

 16   interprété].

 17   Et ni le mémoire d'avant-procès ni le résumé 65 ter ne décrivent

 18   complètement la manière dont le témoignage de RM518 saurait être présenté

 19   pour prouver des éléments de fond. Certaines des affirmations dans le

 20   mémoire en clôture de l'Accusation ont trait à des actes directement, des

 21   actes directs reprochés à l'accusé par le biais de ce témoin 92 quater non

 22   corroboré. Est-ce que c'est suffisant pour emporter une condition ? Non.

 23   Et nous avons, et c'est encore plus bizarre, entendu M. Traldi dire,

 24   44 399 du compte rendu, que même les faits non répertoriés peuvent

 25   corroborer les preuves.

 26   Donc selon cette logique, les passages éliminés de l'affaire et non

 27   répertoriés qui ont été abandonnés au titre du 73(D) ne sont pas éliminés

 28   de l'affaire et vous devez pouvoir vous fonder sur eux pour corroborer les


Page 44642

  1   crimes et l'ECC. Il faut se décider, Monsieur le Président. La

  2   jurisprudence du TPIY montre que l'Accusation n'est pas autorisée à

  3   présenter des moyens de preuve sur des parties de l'acte d'accusation qui

  4   ont été éliminées au titre du 73(D).

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une petite correction. Est-ce que

  6   vous parliez, à la page 61, ligne 4, d'incidents répertoriés ou de faits

  7   répertoriés ou non répertoriés ?

  8   M. IVETIC : [interprétation] Je voulais dire "non répertoriés", pas

  9   "répertoriés". Merci de me l'avoir signalé, Monsieur le Président.

 10   D'autres affaires au TPIY montrent clairement que l'Accusation n'est pas

 11   autorisée à présenter des moyens relatifs à des passages de l'acte

 12   d'accusation exclus au titre de l'article 73 bis (D), à moins qu'elle ne

 13   demande à ce que ces moyens soient présentés oralement, y compris au titre

 14   de l'article 73 bis (F) et obtienne une décision du Tribunal l'y

 15   autorisant. Mais ce n'était pas le cas ici. Dans l'affaire Milutinovic et

 16   consorts, la Chambre, après avoir entendu les arguments des parties,

 17   conformément à l'article 73 bis, a décidé de limiter l'acte d'accusation et

 18   la présentation des moyens de l'Accusation en excluant les chefs

 19   d'accusation relatifs à Racak, Padaliste et la prison de Dubrava. Ensuite,

 20   lorsque l'Accusation a cherché à présenter les moyens qui avaient trait à

 21   Racak et Padaliste en procès, la Chambre est intervenue et lui a interdit,

 22   coupant court à sa tentative de contourner subrepticement cette décision au

 23   titre de l'article 73 bis (D). Et dans ce cas, dans cette affaire,

 24   l'Accusation cherche à réintroduire des faits qui avaient été éliminés.

 25   Selon le Statut du Tribunal, le général Mladic doit recevoir un

 26   traitement égal à celui des autres accusés qui ont comparu et donc, ces

 27   droits ne doivent être ni dilués, ni limités en ce qui concerne la capacité

 28   de l'Accusation à parler de faits non répertoriés qui ne figurent pas à


Page 44643

  1   l'acte d'accusation ou des affaires qui étaient à l'acte d'accusation, mais

  2   qui en ont été retirés en application de l'article 73 bis (D).

  3   Et pour voir la manière dont l'Accusation a appliqué cet article à

  4   notre affaire, lorsque l'Accusation a demandé une réduction des chefs

  5   d'accusation au titre de cet article, elle a promis que s'ils présentaient

  6   ou se fondaient sur des moyens dérivant des chefs d'accusation abandonnés,

  7   elle en donnerait notification dans des résumés au titre de l'article 65

  8   ter avant de le faire. Elle ne l'a pas fait et maintenant se fonde, dans le

  9   mémoire en clôture, sur des preuves relatives à pas moins de deux centres

 10   de détention abandonnés à Sokolac; C18.1 et C18.2. Quatre centres de

 11   détention à Kotor Varos; C11.1, C11.2, C11.3, C11.4. Et cinq centres de

 12   détention non retenus ou abandonnés à Sanski Most; C17.1, C17.2, C17.3,

 13   C17.4 et C17.5. Cela fait un total de 11 centres de détention abandonnés

 14   préalablement.

 15   Mais M. Tieger nous a dit que tout ce qui est abandonné à l'ordre du

 16   jour reste en dehors. Alors, il faut se décider. L'Accusation veut avoir

 17   tout ce qui manque à l'ordre du jour, tout ce qui a été abandonné et tout

 18   le reste. Comment M. Mladic serait-il censé savoir contre quoi il doit se

 19   défendre dans le cadre d'un tel scénario ? Je ne vous parle pas ici d'une

 20   situation hypothétique ou je ne me livre pas à un exercice universitaire,

 21   car je vais vous donner des références exactes du mémoire en clôture de

 22   l'Accusation. Au paragraphe 1 235, on trouve huit accusations complètement

 23   nouvelles concernant des mosquées pour lesquelles la responsabilité pénale

 24   serait engagée concernant Srebrenica. Or, ces mosquées ne se trouvent nulle

 25   part dans l'acte d'accusation. Alors, l'Accusation doit vraiment être dans

 26   ses petits souliers, trembler dans ses petits souliers de tous ses membres

 27   et même ne plus tenir debout face à la perte potentielle de Srebrenica pour

 28   décider de créer la surprise en introduisant la destruction de ces mosquées


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  1   dans le débat. Où en sommes-nous ? Est-ce que nous en sommes à une

  2   recherche de réouverture d'un nouveau procès, ce qui nous contraindrait à

  3   assurer la Défense par rapport à ces nouvelles accusations ? Est-ce que

  4   cela est une preuve d'équité si on ne nous accorde pas la moindre chance ?

  5   Alors, ce n'est pas tout. Quand on se penche sur l'annexe B de l'acte

  6   d'accusation concernant les mosquées et qu'on la compare au mémoire

  7   préalable au procès de l'Accusation, on découvre que les chiffres

  8   concernant le nombre de sites religieux affectés ne correspondent pas dans

  9   les deux situations, si l'on prend en compte Kljuc, Kotor Varos, Sanski

 10   Most, Vlasenica et Ilidza. Alors, pourquoi est-ce que ces chiffres sont si

 11   différents ? Par rapport à quels chiffres est-ce que nous devons maintenant

 12   assurer notre Défense ? Nous sommes dans une situation intenable.

 13   Dans notre mémoire en clôture, pages 6 à 9, nous évoquons d'autres

 14   charges pour lesquelles il n'y a rien d'écrit, pas un seul mot dans l'acte

 15   d'accusation, s'agissant des sites allégués pour la commission des crimes.

 16   Comment est-ce que l'on peut être maintenu dans ce suspense jusqu'à la

 17   toute fin d'une affaire sans savoir contre quoi on est appelé à se défendre

 18   ? Il y a des chefs d'accusation entiers qui n'ont fait l'objet d'aucune

 19   notification. Cette pratique rend les dispositions relatives à la

 20   notification et à la protection du Tribunal totalement vides de sens. Est-

 21   ce que c'est cela le genre de thèse de l'Accusation que vous voulez

 22   endosser et voir considérer comme le couronnement de vos carrières

 23   judiciaires respectives ?

 24   Vous avez déjà entendu M. Lukic dire combien les arguments de l'Accusation

 25   étaient incroyablement vagues et nébuleux, et même bavards par rapport à

 26   l'acte d'accusation concernant l'entreprise criminelle commune. Monsieur le

 27   Président, Messieurs les Juges, vous vous rappelez les débats, les débats

 28   qui ont porté sur le fait que l'Accusation était incapable de fournir


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  1   davantage de détails. Vous serez peut-être choqués, comme nous l'avons été,

  2   de découvrir dans le mémoire en clôture de l'Accusation que désormais,

  3   celle-ci dispose des noms précis et des postes précis occupés par les

  4   personnes membres de l'entreprise criminelle commune alors que ces éléments

  5   ne figurent pas dans le détail dans l'acte d'accusation. Prenez Srebrenica,

  6   par exemple, paragraphes 1 066, 1 081, 1 086. Il y a environ une dizaine de

  7   noms qui n'ont jamais été précisés dans l'acte d'accusation et qui ont été

  8   identifiés pour la première fois formellement comme membres de l'entreprise

  9   criminelle dans ce mémoire en clôture de l'Accusation. Est-ce que c'est

 10   juste ? Certaines de ces personnes ont été des témoins à charge qui ont nié

 11   avoir participé un tant soit peu à l'entreprise criminelle commune. Comment

 12   la Défense peut-elle faire convenablement son travail dans ces conditions ?

 13   Lundi, pendant l'une des suspensions d'audience dans la présente procédure,

 14   mon client m'a demandé : "Mais Danny, est-ce que le président Karadzic va

 15   venir ici plus tard pour se défendre en personne contre M. Tieger, ou est-

 16   ce que nous devons défendre M. Karadzic dans nos arguments en clôture ?"

 17   Effectivement, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je comprends que

 18   M. Tieger est a agi dans l'affaire Karadzic plus longtemps qu'il n'a été

 19   présent dans l'affaire Mladic et qu'il en a peut-être gardé un état

 20   d'esprit bloqué à ce niveau-là, mais je ne peux penser à aucune autre

 21   possibilité, à savoir qu'il essaie de jouer sur les émotions après avoir

 22   rédigé le jugement qui a permis de déclarer M. Karadzic coupable et qu'à

 23   présent, il ne veut pas entrer en contradiction avec la rédaction du

 24   jugement qui est déjà en cours de rédaction alors que nous parlons ici. Il

 25   est clair que l'Accusation s'efforce de manipuler la réalité de la

 26   situation.

 27   Maintenant, nous avons évoqué ce principe à plusieurs reprises, mais je

 28   voudrais y revenir, le principe du devoir de sincérité. Ce principe est


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  1   désigné par des dénominations différentes selon les systèmes judicaires.

  2   J'aimerais donc y consacrer quelque temps. Le devoir de sincérité, c'est un

  3   devoir qui existe depuis très longtemps dans le droit s'agissant du

  4   comportement des procureurs et que l'on voit expliquer parfaitement bien

  5   dans l'affaire de 1935, Berger c. les Etats-Unis.

  6   Et en l'espèce, vous voyez les images qui sont à l'écran, la clé de ce

  7   principe repose sur les intérêts du procureur qui, lorsqu'il considère

  8   qu'il ne peut pas l'emporter dans une affaire, n'est pas autorisé à

  9   s'écarter de la justice et doit s'abstenir d'utiliser des méthodes

 10   irrégulières destinées uniquement à lui assurer une déclaration de

 11   culpabilité sur des bases erronées.

 12   En vertu du droit américain, le devoir de sincérité est appliqué dès lors

 13   qu'un comportement irrégulier d'un procureur semble exister, notamment

 14   lorsque ce dernier adopte des positions contradictoires dans deux

 15   procédures pénales différentes engagées contre deux accusés différents.

 16   Smith c. Groose, 205 F.3d 1045 (8e circuit 2000), c'est un parfait exemple

 17   de cette situation. Ce devoir de sincérité repose sur la nécessité

 18   d'informer correctement la Chambre au sujet des faits et du droit dans le

 19   cadre d'une affaire de façon à ce que les Juges parviennent à des

 20   conclusions exactes dans leur effort pour rendre une justice exacte. La

 21   Cour suprême dans Brady c. Maryland, 373 US 83 (1963) a indiqué ce qui suit

 22   :

 23   "La société emporte la victoire non seulement lorsque le coupable est

 24   déclaré coupable, mais lorsque les procès pénaux sont équitables; notre

 25   système d'administration de la justice souffre lorsqu'un accusé est traité

 26   de façon inéquitable."

 27   Avec le respect que je dois à la Chambre, j'indique que le devoir de

 28   sincérité ne repose pas sur le fait que l'Accusation garde le silence ou


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  1   dissimule des faits matériels et des faits de droit susceptibles d'assister

  2   la Chambre et d'éviter de l'induire en erreur. Nous n'avons pas examiné

  3   dans le moindre détail tous les systèmes judiciaires du monde, mais nous

  4   avons fait quelques recherches et découvert que ce devoir existe sous

  5   diverses dénominations aux Etats-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en

  6   Australie, en Afrique du Sud, au Kenya et en Irlande, entre autres.

  7   Et ici, nous voyons, sur la base des directives des Nations Unies quant au

  8   rôle des procureurs adoptées par le 8e Congrès des Etats-Unis sur la

  9   prévention du crime et le traitement des présumés coupables en 1990, nous

 10   voyons un libellé qui ressemble beaucoup à ce que je viens de vous citer.

 11   Encore une fois, dans la jurisprudence canadienne, 61 C.C.C. 224 de 1934,

 12   nous voyons que les poursuites au pénal ne sont pas une compétition entre

 13   individus et que l'accusation ne doit pas se donner pour but unique

 14   d'aboutir à une déclaration de culpabilité. Elle doit également rechercher

 15   la vérité.

 16   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'affirme que certaines des

 17   tactiques de l'Accusation et de ce qui s'est passé dans le cadre de la

 18   présente procédures doivent être examinées au vu de l'existence de ce

 19   devoir de sincérité dont j'ai déjà parlé, mais j'aimerais souligner ce qui

 20   suit.

 21   S'agissant de Prijedor, dont nous reparlerons plus tard, c'est un exemple

 22   de présentation d'éléments de preuve entachés d'erreurs et de théories

 23   incompatibles auquel nous avons assisté, théories qui ne concordaient pas

 24   avec d'autres déclarations de culpabilité dans d'autres affaires jugées par

 25   ce Tribunal où les auteurs étaient des membres civils du MUP alors qu'en

 26   l'espèce, ils sont transformés en membres de la VRS. Nous explorerons

 27   davantage ce sujet lorsque je parlerai plus en détail de Prijedor, mais

 28   pour le moment, je dis simplement qu'au paragraphe 33 de son mémoire en


Page 44648

  1   clôture, l'Accusation indique que M. Mladic aurait participé à la gestion,

  2   à la direction d'Omarska et de Keraterm et que Mladic serait responsable du

  3   nettoyage pratiqué dans ces camps avant la visite de la Croix-Rouge.

  4   Jusqu'où dans ses éléments de preuve l'Accusation va-t-elle aller ? Nous

  5   avons la pièce P2432, qui est un témoignage sous pli scellé d'un témoin à

  6   charge, et c'est M. Tieger qui présente cette pièce à conviction, qui

  7   auditionne ce témoin, et dans l'élément de preuve qu'il présente, Zupljanin

  8   est déclaré être celui qui a ordonné le nettoyage de ces installations

  9   avant la visite du CICR, et donc, ce n'est pas Mladic, et dans le même

 10   élément de preuve, Drljaca est présenté comme le civil du MUP qui dirige

 11   ces installations. Alors, est-ce que la thèse de l'Accusation est en si

 12   mauvaise posture que l'Accusation doit refaire l'histoire et présenter des

 13   éléments de preuve contradictoires pour charger deux personnes d'un seul et

 14   même acte ?

 15   Mais voyons maintenant ce qu'il en est de Srebrenica. Pendant le procès,

 16   les démographes de l'Accusation ont joué beaucoup sur les chiffres et

 17   s'agissant des victimes de Srebrenica, ils ont considéré que 70 % des

 18   victimes présumées des incidents de Srebrenica étaient des soldats de

 19   l'ABiH. L'expert de la Défense a expliqué cela. Rappelons-nous que

 20   s'agissant des victimes et des corps exhumés dans les fosses communes de

 21   Srebrenica qui ont été enregistrés, il y en a qui avaient été tués dans les

 22   années précédentes de 1995, pièce D344 versée au dossier et mémoire en

 23   clôture de la Défense, paragraphes 2 262 à 2 263. La question des

 24   survivants de la colonne de Srebrenica également a été évoquée par le

 25   Témoin Richard Butler, témoin expert, où il dit qu'il y a eu un nombre

 26   important de victimes dans cette colonne. Mémoire en clôture de

 27   l'Accusation [comme interprété] paragraphe 2 264, et pages 16 289 à 16 290

 28   du compte rendu d'audience.

 


Page 44649

  1   Donc où sont maintenant ces morts, ces victimes ? Est-ce qu'elles sont

  2   intégrées aux chiffres qui sont mis en avant par l'Accusation en ce moment

  3   ?

  4   J'aimerais maintenant, Monsieur le Président, que nous passions à huis clos

  5   partiel.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

  9  (expurgé)

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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, au

  7   paragraphe 1580 [comme interprété] du mémoire en clôture de l'Accusation,

  8   celle-ci a réduit le nombre des victimes de Srebrenica à 5 956. Et

  9   pourtant, l'autre jour, dans ses arguments, M. McCloskey a une nouvelle

 10   fois cité un chiffre "supérieur à 7 000 victimes". Gardons, Monsieur le

 11   Président, Messieurs les Juges, en mémoire les arguments de l'Accusation et

 12   de leur démographe expert s'agissant d'identifier les victimes des crimes

 13   de Srebrenica.

 14   Nous sommes là dans un exemple de situation dans laquelle l'Accusation se

 15   trouve contrainte de gagner et d'obtenir une déclaration de culpabilité.

 16   Ça, c'est la position de l'Accusation, et nous sommes en présence d'une

 17   situation où le général Mladic a été vilipendé dans les médias étant donné

 18   que le Président Meron a assuré publiquement aux victimes que M. Mladic

 19   serait traduit en justice, étant donné que le Président Agius de ce

 20   Tribunal a déjà déclaré M. Mladic coupable des crimes dans l'affaire

 21   Popovic, sans que M. Mladic ait la possibilité de se défendre. Les

 22   pressions politiques en vue d'obtenir une déclaration de culpabilité sont

 23   particulièrement importantes.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Ivetic, vous verrez que vous

 25   devez ralentir.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Toutes mes excuses.

 27   Parlons maintenant de Kalinovik, ville d'origine du général Mladic.

 28   L'Accusation que vous avez face à vous a déposé une requête en vue


Page 44651

  1   d'obtenir de vous que vous dressiez un constat judiciaire d'un fait déjà

  2   jugé dans l'affaire Galic concernant quatre mosquées dont les noms sont

  3   donnés à Kalinovik, qui ont été détruites par les forces bosno-serbes. A

  4   cette époque-là, à l'époque donc l'Accusation a obtenu une décision de

  5   votre part qui faisait droit à leur requête, et ils auraient déjà en leur

  6   possession un rapport d'Andrejas [phon] Riedlmayer dans le cadre de

  7   l'affaire Karadzic, qui indiquait qu'après examen précis, la quatrième

  8   mosquée citée n'avait jamais existé et n'avait donc pas jamais pu être

  9   détruite. L'Accusation n'a rien fait suite à cela, elle a cité à la barre

 10   un témoin de Kalinovik, RM034, et avec une ruse particulière, elle lui a

 11   posé une question directrice : "Qui a détruit les quatre mosquées de

 12   Kalinovik" ? Question à laquelle le témoin a répondu en confirmant que les

 13   quatre mosquées avaient été détruites par les Serbes de Bosnie. Et

 14   l'Accusation suite à cela a gardé le silence. Dans l'article 98 bis 1 du

 15   Règlement, j'évoque un point en indiquant que la quatrième mosquée

 16   n'existait pas. A ce moment, au moment où je vous parle aujourd'hui,

 17   l'Accusation n'a toujours pas pris la moindre mesure pour reconnaître ce

 18   fait ou chercher à abandonner la charge concernant une mosquée qui n'existe

 19   pas.

 20   Alors est-ce que l'on peut dire dans ce cas que le devoir de

 21   sincérité est respecté ? Avec le respect que je dois à la Chambre, et pour

 22   cette seule raison, pour les raisons que je viens de citer, un acquittement

 23   s'impose. S'il n'est pas prononcé, la réputation des Juges de cette Chambre

 24   sera entachée, portera une tache noire et une tache qui marquera le

 25   discrédit des Juges pour très longtemps ainsi que l'héritage de ce

 26   Tribunal. Et vos noms, vos réputations seront inséparables de ce jugement.

 27   Ne laissez pas vos réputations et vos noms être ternis de cette façon.

 28   Parlons maintenant du génocide.


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  1   Dans son mémoire en clôture, l'Accusation s'est centrée sur les

  2   allégations de génocide uniquement et l'analyse des événements qui ont eu

  3   lieu à Prijedor. Encore une fois, l'autre jour, cette semaine, l'Accusation

  4   a cité Prijedor comme l'exemple central de leur thèse concernant le

  5   génocide dans diverses municipalités. Ce faisant, elle a permis de penser

  6   qu'elle était incapable d'apporter des preuves matérielles concernant cette

  7   charge de génocide dans d'autres municipalités figurant à l'acte

  8   d'accusation. De même, une analyse d'une seule municipalité, celle de

  9   Prijedor sape à la base l'affirmation de l'Accusation selon laquelle il

 10   aurait eu un schéma de comportement dans six municipalités identifiées.

 11   D'après les moyens de preuve de l'Accusation sur le génocide, l'autre

 12   jour, nous avons entendu l'Accusation dire que la Chambre de première

 13   instance constatera peut-être que le chef 1 a été prouvé sur la base

 14   d'éléments agrégés, en prenant certaines parties des meilleures preuves de

 15   différentes municipalités et de les utiliser ensuite avec Prijedor pour

 16   tirer des conclusions sur le caractère systématique de ces crimes. Il ne

 17   s'agit certainement pas des critères qui peuvent être retenus, de

 18   sélectionner des éléments de preuve qui ne correspondent pas aux critères

 19   retenus pour le génocide. S'il existe des éléments de preuve qui prouvent

 20   le contraire, à ce moment-là, il s'agit du doute raisonnable. Si dans une

 21   municipalité particulière cette accusation est portée, et on doit prouver

 22   qu'il s'agit de génocide, c'est à l'Accusation qu'il revient de prouver

 23   l'accusation et non de procéder à une agrégation de différents éléments en

 24   se fondant sur des mauvaises preuves pour les relier par rapprochement avec

 25   les éléments de preuve qui sont bons. La raison pour laquelle l'Accusation

 26   souhaite cela, c'est parce qu'elle a présenté très peu d'éléments de preuve

 27   sur la plupart des municipalités. Egalement, il y a beaucoup de questions

 28   qui restent ouvertes. Messieurs les Juges, il s'agit du doute raisonnable.


Page 44653

  1   S'il s'agit du sommet de la pyramide, dans ce cas il faut prononcer un

  2   acquittement.

  3   L'intention spécifique, ou ce qu'on appelle dolus specialis, ou le

  4   dol spécial, est ce qui distingue le génocide d'autres interdictions

  5   criminelles. Il s'agit d'une forme aggravée d'intention et exige non

  6   seulement l'intention des faits mais également l'intention de connaître les

  7   actes dans le but de détruire, en tout ou partie, un groupe national,

  8   ethnique, racial ou religieux en tant que tel. Cette intention doit vouloir

  9   détruire un groupe en tant qu'entité séparée et distincte et prône pour

 10   cible des individus en raison de leur appartenance à un groupe. L'intention

 11   spécifique ne peut pas être établie en l'espèce. Lorsque vous examinerez

 12   les actions et les déclarations dans leur propre contexte, vous constaterez

 13   qu'il n'y a pas eu une intention de détruire les Musulmans et les Croates

 14   de Bosnie dont était animé M. Mladic.

 15   Messieurs les Juges, à son poste de commandant de l'état-major

 16   principal, le général Mladic aurait pu donner des ordres pour commettre ces

 17   crimes épouvantables. Mais ça n'est pas ce qu'a fait Mladic. Bien au

 18   contraire. Il a toujours insisté pour que la VRS se conforme aux

 19   conventions de Genève et aux lois et coutumes de la guerre. Et ce qui est

 20   encore plus important, Mladic a donné des ordres pour protéger la

 21   population civile. Nous disposons de documents et de témoignages multiples

 22   à cet égard. Par exemple, le 23 juin 1992, l'accusé a ordonné à la Brigade

 23   de Rogatica de prendre les mesures nécessaires pour protéger la population

 24   musulmane dans les villages de Burati et Vrhbarje [phon] d'éventuels actes

 25   de violence de la part d'individus. Il s'agit de D1514, pages 1 et 2.

 26   S'agit-il là d'éléments de preuve qui prouvent qu'il était animé de

 27   l'intention de détruire les Croates et les Musulmans de Bosnie ? Non.

 28   Messieurs les Juges, l'Accusation avance que l'intention peut être


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  1   déduite des déclarations faites par M. Mladic. En affirmant cela,

  2   l'Accusation souhaite que vous compreniez ces déclarations en dehors de

  3   leur contexte et que vous fassiez fi de toute autre déclaration ou

  4   d'élément de preuve indiquant le contraire. L'Accusation ne peut pas

  5   procéder ainsi. L'Accusation doit prendre ces déclarations et les examiner

  6   dans la totalité, en les mettant dans leur contexte. Paragraphe 550 du

  7   jugement dans l'affaire Karadzic. Nous avons constaté cela lorsque la

  8   réunion à l'hôtel Fontana doit être prise dans son contexte global.

  9   Par exemple, l'Accusation a interprété de façon erronée l'intention

 10   de Mladic à tel point qu'elle impose des propos qu'on ne peut pas lui

 11   attribuer afin de prouver le dol spécial. Par exemple, contrairement à ce

 12   qui est allégué au paragraphe 381 de leur mémoire en clôture, Mladic n'a

 13   pas dit que tous les Musulmans et Croates de Bosnie étaient des ennemis,

 14   encore moins des ennemis historiques du peuple serbe. Tout au contraire. A

 15   la pièce P00431, page 33, M. Mladic a dit :

 16   "Nous ne souhaitons pas avoir une guerre contre les Musulmans en tant

 17   que peuple ou contre les Croates en tant que peuple, mais contre ceux qui

 18   ont dirigé et monté ces peuples contre nous."

 19   L'Accusation n'a pas non plus placé dans leur contexte la déclaration

 20   de Mladic qui précisait que toutes les actions étaient justifiées compte

 21   tenu de la menace d'un génocide. Paragraphe 381 du mémoire en clôture de

 22   l'Accusation. Le rapport, en fait, dans le cadre duquel cette déclaration a

 23   été recueillie a été rédigé pendant un conflit initié par le SDA contre le

 24   SDS et le peuple serbe en Bosnie afin de les contraindre à accepter la

 25   domination politique du SDA. C'est dans ce contexte que Mladic a fait

 26   l'éloge du peuple serbe de Bosnie, parce qu'ils ont opposé la résistance

 27   contre la menace perçue de soumission et ont avancé dans le sens de la

 28   création d'une communauté démocratique dans laquelle tous les peuples de


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  1   différentes origines ethniques seraient respectés de la même façon.

  2   En outre, l'Accusation a tenté de présenter des pièces à conviction

  3   qui n'ont aucun lien les unes entre les autres dans le but d'étayer le dol

  4   spécial au paragraphe 381 de leur mémoire en clôture. Lorsque vous analysez

  5   ces éléments dans le contexte correct, et non pas en ne tenant pas compte

  6   des pièces à conviction citées, il n'y a aucune intention de faire

  7   "s'évaporer" ou "disparaître" une quelconque personne sur la simple base de

  8   son appartenance ethnique, et encore moins une intention de détruire le

  9   peuple musulman en tout ou partie. En lieu et place de cela, on ne parle

 10   que du personnel de combat légitime qui constituait une menace s'agissant

 11   des forces ennemies combattantes.

 12   Par exemple, P1969, cité par le bureau du Procureur dans sa note de

 13   bas de page 1 550 au paragraphe 381, Mladic déclare seulement qu'il n'y a

 14   que les Oustachis qui doivent disparaître. Et à la pièce P3076, Mladic est

 15   préoccupé par le fait que l'ennemi doit disparaître. Il s'agit de l'ennemi

 16   qui constitue les forces de combat contre lesquelles il se défend.

 17   En outre, en préparant les pièces à conviction de la sorte, en les

 18   compilant de la sorte, l'Accusation s'est reposée sur plusieurs documents

 19   qui ne portent pas sur les six municipalités citées dans l'acte

 20   d'accusation pour le chef du génocide. P327, pages 2, 3; et P1960.

 21   L'Accusation avance que l'intention génocidaire peut être prouvée au

 22   vu de la satisfaction exprimée, semble-t-il, par Mladic face aux actions

 23   menées par les combattants à Prijedor dans un entretien daté du mois

 24   d'octobre 1992. Mémoire en clôture de l'Accusation au paragraphe 381. Il

 25   faut remarquer qu'ils ne citent pas la VRS. Ils parlent de "leurs

 26   combattants".

 27   P7629, pages 2 et 3.

 28   Et ce que l'Accusation omet de soulever au cours de ce même


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  1   entretien, c'est que Mladic réitère son engagement en faveur de la paix en

  2   disant, et maintenant je cite les propos de M. Mladic :

  3   "Je souhaite que nous ayons déjà la paix au moment même où nous avons

  4   cet entretien ou tout de suite après, mais d'après moi, les difficultés ne

  5   seront pas résolues aussi rapidement. Pour ce qui est de l'armée, nous

  6   sommes prêts à nous asseoir autour d'une table et parler de la paix au jour

  7   d'aujourd'hui. Si les parties adverses font montre d'une telle volonté

  8   également, la paix sera réalisable et sera rétablie rapidement."

  9   P7629, page 3.

 10   Ceci reprend des déclarations faites par M. Mladic au cours de

 11   l'année 1992, notamment la conversation téléphone interceptée citée par

 12   l'Accusation, P327, pages 2 et 3, dans laquelle Mladic dit :

 13   "Nous ne sommes pas en faveur des combats. Nous sommes en faveur de

 14   la paix."

 15   On ne peut pas en conclure qu'il était au courant des crimes ou qu'il

 16   les approuvait au vu de ces éléments de preuve, étant donné que des

 17   interprétations plus légères peuvent être tirées si on reprend ses termes.

 18   Il faut satisfaire un critère élevé lorsqu'il s'agit de prouver

 19   l'intention de détruire. Il a été dit que certaines déclarations pouvaient

 20   indiquer qu'il y avait un parti pris sur un plan ethnique ou une intention

 21   de séparer les peuples en se fondant sur leur appartenance ethnique, mais

 22   ces termes seuls ne permettent pas de démontrer une intention de détruire

 23   physiquement. Nous pouvons reprendre ici le jugement en première instance

 24   dans l'affaire Stakic, paragraphe 519; ou le jugement en première instance

 25   dans l'affaire Karadzic, paragraphe 2 597; ou à la CIJ, l'affaire de la

 26   Bosnie-Herzégovine contre la Serbie-et-Monténégro, paragraphe 190.

 27   De même, l'Accusation voudrait nous faire croire que tout décès, crime ou

 28   blessure ou autres actes qui se sont produits dans les municipalités sont


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  1   la preuve d'une intention génocidaire. Ils ont échoué à cet égard et n'ont

  2   pas pu démontrer non seulement la culpabilité de Mladic pour de tels décès,

  3   crimes, blessures ou autres actes, mais les actes en tant que tels pour

  4   prouver le génocide. En réalité, il a été démontré qu'aucun groupe n'était

  5   pris délibérément pour cible par la VRS. Les éléments de preuve montrent

  6   que de nombreux civils appartenant à tous les groupes ethniques ont été

  7   protégés par la VRS, malgré les événements qui se sont produits, ce qui

  8   contredit l'allégation de dol spécial. Ceci montre qu'il n'y avait aucune

  9   intention de détruire le groupe en tout ou partie dans l'esprit de M.

 10   Mladic. Par exemple, à Rogatica et à Kotor Varos, plusieurs villages

 11   musulmans ont été entièrement protégés pendant le conflit.

 12   Alors que l'Accusation tente de se concentrer sur Satorovici, encore une

 13   fois, je souhaite que vous tourniez votre attention sur les villages de

 14   Burati et Vrhpolje, le D1514 comme élément de preuve, il s'agit d'un ordre

 15   envoyé par l'état-major principal, signé par le général Mladic et envoyé au

 16   commandant de la Brigade de Rogatica. Cet ordre a été donné après le D958,

 17   un rapport qui évoque de quelle manière les villages pacifiques et loyaux

 18   des Musulmans de Bosnie ont été harcelés par des personnes inconnues.

 19   Dans cet ordre, le général Mladic dit, et je cite :

 20   "Prendre tout de suite des mesures pour protéger la population musulmane

 21   dans ces villages d'éventuels actes de violence de la part d'individus

 22   parce qu'ils ont montré leur allégeance envers la Republika Srpska.

 23   "Deuxièmement, expliquer aux soldats et aux unités qui interviendront dans

 24   ces villages ou ceux qui -- que tout acte de violence contre le peuple de

 25   ces villages nuira politiquement à la Republika Srpska, à son armée et au

 26   peuple serbe en général.

 27   "Troisièmement, s'agissant de l'exécution de cet ordre, les commandants des

 28   unités doivent répondre directement à moi."


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  1   Les éléments de preuve montrent que ces villages vivaient de façon

  2   pacifique avec leurs voisins serbes jusqu'à la fin de la guerre et lorsque

  3   certaines personnes sont parties, encore une fois de manière pacifique,

  4   pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le général Mladic ou une

  5   quelconque entreprise criminelle commune.

  6   L'Accusation voudrait vous faire croire que le général Mladic était animé

  7   d'une intention discriminatoire pour détruire les Musulmans en 1992, et

  8   c'est à ce moment-là qu'il donne cet ordre. Il agit pour protéger les

  9   Musulmans de Bosnie, notamment des actes répréhensibles et non appropriés

 10   de ses compatriotes serbes. Il s'agit de doute raisonnable et, donc, de

 11   prononcer un acquittement.

 12   Comme à Sanski Most, dans différents quartiers, plus de 1 000 habitants

 13   musulmans et croates. D785, paragraphe 19. L'Accusation a contesté cela

 14   aussi. Je souhaite que nous nous penchions là-dessus, sur deux autres

 15   documents du général Mladic, D929 et D1503. Ces documents ont été établis

 16   en septembre et octobre 1995 et s'adressent au président Karadzic et au

 17   ministre de la police du MUP. Ils portent précisément sur Sanski Most. Ces

 18   documents prouvent deux choses : premièrement, ils prouvent qu'à la fin de

 19   la guerre, des non-Serbes vivaient toujours dans la ville de Sanski Most,

 20   et ce, en grand nombre; deuxièmement, ils montrent que le général Mladic

 21   s'efforce de protéger ces non-Serbes, ces citoyens loyaux qui sont

 22   Musulmans et Croates, de les protéger des crimes et du harcèlement d'Arkan.

 23   Comme ces documents le montrent, le général Mladic n'approuve pas les

 24   maltraitances et les crimes commis par Arkan contre les non-Serbes. Il

 25   n'approuve pas non plus Arkan et son groupe. Il les appelle des

 26   paramilitaires et dit que si la police et Karadzic n'agissent pas pour

 27   chasser ce groupe, l'armée utilisera les moyens militaires contre Arkan. On

 28   ne peut pas fermer les yeux devant les éléments de preuve en faveur du fait


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  1   que Ratko Mladic a essayé de protéger des non-Serbes, même par rapport à

  2   d'autres Serbes. De tels mesures ou actes de Ratko Mladic ne corroborent

  3   pas l'intention criminelle génocidaire, mais plutôt l'interprétation qui

  4   est compatible avec un doute raisonnable. Cela montre qu'il s'agit d'un

  5   soldat honorable essayant de sauver les vies et de protéger tous les

  6   peuples dans son pays, même les non-Serbes, dans une guerre difficile et

  7   périlleuse.

  8   Cela impose l'acquittement. L'Accusation ne s'est même pas rapprochée du

  9   sommet de la pyramide lorsqu'il s'agit de tels éléments de preuve.

 10   Je ne sais pas dans quel détail je suis en mesure de parler de cela

 11   lorsqu'on parlera des municipalités la semaine prochaine, mais il faut se

 12   pencher sur la façon à laquelle les forces de la VRS commandées par le

 13   général Mladic étaient déployées dans des municipalités et dans des zones

 14   pour lesquelles l'Accusation allègue qu'il y a eu le génocide.

 15   Je vais parler de Kljuc. C'est la pièce P3923. On peut maintenant voir la

 16   diapositive suivante concernant cette pièce. Et l'Accusation a montré cette

 17   pièce à conviction pendant le procès. L'Accusation a essayé de montrer que

 18   les forces de la VRS se trouvaient dans des villages et dans des zones qui

 19   ont été énumérés comme des endroits où il y avait des faits répertoriés

 20   dans l'acte d'accusation. Cela a été utilisé avec le Témoin Kevac.

 21   L'Accusation ne voulait que montrer que la VRS était présente. Pour eux,

 22   cela était suffisant puisque, d'après l'avis de l'Accusation, la VRS est

 23   une entité criminelle. Et, d'après eux, le fait d'être serbe représente

 24   aussi une infraction pénale. Et c'est pour cela que l'Accusation ne s'est

 25   pas concentrée sur ce que la VRS a été ordonnée de faire et sur ce qu'elle

 26   a réellement fait.

 27   L'Accusation fait abstraction de la présence des combattants armés du parti

 28   ennemi ou leurs activités qui nécessitaient des opérations de ratissage du


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  1   terrain. Pour ce qui est de la zone plus large de Kljuc, le 30 mai 1992,

  2   cette note concerne Kljuc, l'opération du ratissage du terrain a été

  3   effectuée pour se pencher sur la question des forces armées des Musulmans

  4   de Bosnie qui étaient actives dans cette région. Regardons les résultats de

  5   cette opération.

  6   Résultats. Ont été arrêtées 250 personnes qui avaient rendu leurs armes.

  7   Après des enquêtes, 100 personnes, on leur a permis de rentrer chez eux.

  8   Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui veut dire qu'il s'agissait du

  9   génocide.

 10   L'entrée suivante. A peu près 1 000 réfugiés se trouvent dans le village de

 11   Ljusa. Ces réfugiés ont pu rentrer chez eux après la fouille des villages

 12   avoisinants. Cela non plus ne ressemble pas au génocide.

 13   Le Témoin Kevac a dit dans son témoignage que cela est conforme à la façon

 14   à laquelle la JNA et la VRS ont mené des opérations de ratissage du

 15   terrain. La page du compte rendu 30 541 jusqu'à 31 544.

 16   Encore une fois, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, cela n'étaye

 17   pas la constatation pour ce qui est de l'intention discriminatoire et

 18   génocidaire.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je regarde l'heure

 20   et je vois qu'il est venu le moment pour lever l'audience.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Juste encore 20 secondes.

 22   Cela montre qu'il s'agissait des actions militaires légitimes qui

 23   étaient dirigées seulement contre les combattants armés ennemis. Sinon,

 24   pourquoi ces gens pouvaient-ils rentrer chez eux ? C'est parce qu'il était

 25   constaté qu'ils n'avaient pas utilisé leurs armes et qu'ils ne présentaient

 26   pas une menace, et même si le déplacement provisoire de la population

 27   civile pendant les opérations du nettoyage ou du ratissage du terrain ou

 28   pendant des combats, était suivi par le retour, c'est le résultat auquel on


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  1   peut arriver, et  c'est l'acquittement.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et avant d'en finir, j'aimerais donc

  3   soulever deux questions.

  4   Pour ce qui est de D929 et 1503, vous avez dit qu'il s'agissait des

  5   documents que le général Mladic a rendu en septembre et octobre 1995. D1503

  6   n'est pas -- D929 est une déclaration de témoin et non pas le document de

  7   Mladic rendu en septembre.

  8   Ensuite, j'aimerais vous poser une question pour ce qui est de la page du

  9   compte rendu 67, vous avez fait référence à des mémoires en clôture,

 10   paragraphes 2 262, 2 263 et 64, vous avez dit cela après voir dit que vous

 11   alliez parler de Srebrenica. 2 264, parle des bombes aériennes modifiées,

 12   donc c'est une question liée à Sarajevo. Et pour ce qui est de 2 262 et 2

 13   263, ce sont des commentaires nés dans le contexte du témoignage de M. Van

 14   der Weijden, ce qui concerne plutôt Sarajevo et non pas Srebrenica. Et je

 15   ne vous rends pas responsable de votre débit très rapide, mais j'aimerais

 16   juste vérifier tout, puisqu'il s'agit des sources par rapport auxquelles

 17   j'avais des difficultés de vous suivre, non pas à cause de votre discours

 18   mais à cause des documents auxquels vous avez fait référence.

 19   Nous allons lever l'audience, et la réponse qui était annoncée nous sera

 20   communiquée par écrit, comme ça, nous allons nous pencher vers la fin de la

 21   journée.

 22   Nous allons reprendre lundi, 12 décembre, à 9 heures 30 dans cette même

 23   salle d'audience. L'audience est levée.

 24   --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le lundi, 12 décembre

 25   2016, à 9 heures 30.

 26  

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