Affaire N° IT-95-13/1-PT

Le Procureur c/ Miroslav Radic

DÉCISION

LE GREFFIER,

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et notamment son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») adopté par le Tribunal le 11 février 1994, modifié par la suite, et notamment ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d'office de conseils de la défense (la « Directive »), telle qu’elle a été modifiée, et notamment ses articles 6, 8, 10 et 11 B),

ATTENDU que, le 17 mai 2003, M. Miroslav Radic (l’« accusé ») a été placé sous la garde du Tribunal international,

ATTENDU que l’accusé a demandé au Greffe que Me Borivoje Borovic, avocat à Belgrade, soit commis d’office à sa défense,

ATTENDU que la comparution initiale de l’accusé était prévue le 21 mai 2003 et que le Greffe a dû faire en sorte que sa défense soit assurée,

ATTENDU en outre qu’à ce moment, l’accusé n’avait pas encore fourni de déclaration de ressources, ce qui est une condition préalable à la commission d’office d’un conseil, que Me Borovic ne figurait pas sur la liste des conseils habilités à assister des accusés indigents, établie en application de l’article 45 du Règlement, et que le Greffe devait s’assurer que Me Borovic satisfaisait aux conditions requises pour être commis d’office devant le Tribunal international,

ATTENDU qu’en vertu de l’article 11 C) de la Directive, si au moment de sa demande, l’accusé ne remplit pas les conditions requises, le Greffier peut néanmoins, dans l’intérêt de la justice, commettre un conseil à sa défense,

ATTENDU que le Greffier a commis Me Borović à la défense de l’accusé à titre temporaire pour l’assister lors de sa comparution initiale qui s’est tenue le 21 mai 2003,

ATTENDU que le Greffier a ensuite constaté que Me Borovic ne parlait aucune des deux langues de travail du Tribunal international, alors que l’article 44 A) du Règlement en fait une condition préalable pour la commission d’office,

ATTENDU en outre qu’en application de l’article 44 B) du Règlement, lorsque l’intérêt de la justice l’exige, le Greffier peut admettre un conseil ne parlant aucune des deux langues de travail du Tribunal mais celle de l’accusé, et qu’il peut subordonner son accord aux conditions qu’il estime appropriées,

ATTENDU que le 2 juin 2003, le Greffe a informé Me Borovic de l’application de l’article 44 A) et B) et qu’il a laissé entendre qu’il pourrait lever la condition de la langue dans l’intérêt de la justice, pourvu que Me Borovic nomme un coconseil parlant l’une des langues du Tribunal, au fait de la procédure pénale et en mesure de prendre la relève si nécessaire, et en outre, que Me Borovic accepte de prendre en charge tous les frais de traduction et d’interprétation occasionnés par la représentation de l’accusé à tous les stades de la procédure devant le Tribunal international, à l’exception des services habituellement fournis par celui-ci,

ATTENDU que le 4 juillet 2003, Me Borovic a demandé la commission d’office en tant que coconseil de Me Mira Tapuskovic, qui figure actuellement sur la liste des conseils mentionnée à l’article 45 du Règlement, et qu’il a déposé une déclaration dans laquelle il accepte de prendre en charge tous les frais de traduction et d’interprétation occasionnés par la représentation de l’accusé à tous les stades de la procédure devant le Tribunal international, à l’exception des services habituellement fournis par celui-ci,

ATTENDU qu’en application de l’article 16 C) de la Directive et à la demande du conseil principal, le Greffier peut, dans l’intérêt de la justice, nommer un coconseil pour assister le conseil principal,

ATTENDU que l’accusé a fourni sa déclaration de ressources le 5 juin 2003,

ATTENDU qu’aux fins d’établir si l’accusé satisfait aux conditions exigées pour obtenir la commission d’office d’un conseil, le Greffier peut procéder à un examen de sa situation financière, faire recueillir tous renseignements ou demander la production de tout document de nature à confirmer le bien-fondé de la demande,

ATTENDU que l’article 11 B) de la Directive prévoit qu’afin de garantir qu’il n’est pas porté atteinte au droit à l’assistance d’un conseil, le Greffier peut, à titre temporaire, commettre d’office un conseil à la défense du suspect ou de l’accusé pour une période ne dépassant pas 120 jours, pendant qu’il examine la déclaration de ressources prévue à l’article 7 B) et C) et les renseignements obtenus conformément à l’article 10,

ATTENDU qu’en application de l’article 11 B) de la Directive et de l’article 44 B) du Règlement, le Greffier a commis d’office Me Borović, avocat ŕ Belgrade, en tant que conseil principal de l’accusé pendant une période temporaire de 120 jours à compter du 15 juillet 2003, sous réserve des conditions suivantes :

ATTENDU que Me Tapuskovic figure actuellement sur la liste mentionnée à l’article 45 du Règlement, qu’elle est membre de l’association de conseils exerçant au Tribunal et que le Greffe s’est assuré que sa commission d’office n’était pas susceptible de créer un conflit d’intérêts,

DÉCIDE de commettre d’office Me Mira Tapuskovic, avocat à Belgrade, en tant que coconseil de l’accusé pendant une période temporaire de 120 jours, à compter de la date de la présente décision.

 

Le Greffier
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Hans Holthuis

[Sceau du Tribunal]

Fait le 15 juillet 2003,
La Haye (Pays-Bas)