Affaire N° IT-95-13/1-PT

Le Procureur c/ Miroslav Radic

DÉCISION

LE GREFFIER,

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993) et, en particulier, son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») adopté par le Tribunal le 11 février 1994, modifié par la suite et, en particulier, ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense (la « Directive ») adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994, modifiée par la suite et, en particulier, ses articles 8, 10, 11 A) ii) et 18,

ATTENDU que Miroslav Radic (l’« Accusé ») a demandé le 5 mai 2003 que Me Borivoje Borovic, avocat à Belgrade, soit commis à sa défense,

ATTENDU que, le 4 juillet 2003, Me Borovic a déposé une requête visant à ce que Mira Tapuskovic, avocate à Belgrade, soit commise à la défense de l’Accusé en qualité de coconseil,

VU les décisions datées du 15 juillet 2003 par lesquelles le Greffier a, en application de l’article 11 B) de la Directive, commis d’office et à titre temporaire Me Borovic et Me Tapuskovic à la défense de l’Accusé, en qualité de conseil et de coconseil respectivement, pour une période de 120 jours et ce, afin de garantir les droits de l’Accusé en attendant que sa situation financière soit établie,

ATTENDU que, selon sa déclaration de ressources datée du 5 juin 2003, l’Accusé habite avec son épouse et ses deux fils, Jovica et Nenad, âgés de 17 et 15 ans respectivement, dans un appartement de 61 m2 sis à Belgrade dont il est propriétaire et dont la valeur vénale a été estimée par le Greffe, sur la base d’une expertise fournie par le conseil de l’Accusé, à 54 900 euros,

ATTENDU que, selon les renseignements fournis par les autorités de Serbie-et-Monténégro, l’Accusé perçoit une pension mensuelle de 192 euros,

ATTENDU que l’épouse de l’Accusé est juge au cinquième tribunal de première instance de Belgrade et que, selon les autorités de Serbie-et-Monténégro, elle perçoit un traitement mensuel d’environ 425 euros,

ATTENDU que, sur la base des documents examinés par le Greffe, l’Accusé est partiellement indigent et n’est en mesure de prendre à sa charge qu’une partie des frais de sa représentation,

ATTENDU, en outre, que tout accusé a le droit d’être dûment défendu devant le Tribunal
international,

DÉCIDE, sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la Directive, de confirmer la commission d’office à la défense de l’Accusé de Me Borivoje Borovic et de Me Mira Tapuskovic, en qualité de conseil principal et de coconseil respectivement, aux conditions posées par le Greffier dans sa décision du 15 juillet 2003,

DÉCIDE, à la lumière de ce qui précède et en conformité avec la Directive, qu’à l’exception des frais énumérés au paragraphe suivant, les dépenses visées par l’article 22 B) de la Directive, ainsi que les émoluments, les frais de voyage et les indemnités journalières visés par ses articles 23, 26 et 27, seront pris en charge par le Tribunal,

DÉCIDE, au regard de l’évaluation effectuée par le Greffe, que les frais engendrés par deux cent vingt-trois (223) heures de travail d’investigation et d’assistance juridique à la phase préalable au procès seront à la charge de l’Accusé, et que ce montant sera dès lors déduit de l’allocation fournie par le Greffe en vertu du système de paiement actuel, cette mesure prenant effet le jour de la présente décision.

 

Le Greffier
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Hans Holthuis

Le 7 octobre 2003,
La Haye (Pays-Bas)