Affaire n° : IT-95-13/1-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

M. le Juge Jean-Claude Antonetti

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
21 novembre 2003

LE PROCUREUR

c/

MILE MRKSIC
MIROSLAV RADIC
VESELIN SLJIVANCANIN

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DÉCISION PORTANT REJET DE LA DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉPOSER UNE RÉPLIQUE PRÉSENTÉE PAR MRKSIC

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Le Bureau du Procureur :

M. Jan Wubben 
M. Mark McKeon

Le Conseil de l’Accusé Mile Mrksic :

M. Miroslav Vasic

Les Conseils de l’Accusé Miroslav Radic :

M. Borivoje Borovic
Mme Mira Tapuskovic

Les Conseils de l’Accusé Veselin Sljivancanin :

M. Novak Lukic
M. Momcilo Bulatovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal»),

Vu la demande d’autorisation de déposer une réplique à la réponse de l’Accusation aux exceptions préjudicielles soulevées par les accusés Mile Mrksic, Miroslav Radic et Veselin Sljivancanin pour vices de forme de l’acte d’accusation modifié consolidé daté du 13 novembre 2003 (Defense Request to File a Reply to Prosecution’s Response to Motions by Accused Mile Mrksic, Miroslav Radic and Veselin Sljivancanin Alleging Defects in the Form of the Consolidated Amended Indictment dated 13 November 2003), déposée le par le conseil de l’Accusé Mile Mrksic (« Mrksic ») le 17 novembre 2003 (la « Demande »),

ATTENDU que, dans la Demande, Mrksic sollicite l’autorisation de déposer une réplique à la « Réponse unique de l'Accusation aux exceptions préjudicielles soulevées par les accusés Mile Mrksic, Miroslav Radic et Veselin Sljivancanin pour vices de forme de l'acte d'accusation modifié consolidé » (la « Réponse de l’Accusation »), déposée le 13 novembre 2003 par le Bureau du Procureur (l’« Accusation »), affirmant que l’Accusation a soulevé « plusieurs questions importantes » qui nécessitent qu’il y réponde par écrit1,

ATTENDU qu’une réplique ne serait fondée que si de nouvelles questions étaient soulevées dans la Réponse de l’Accusation,

ATTENDU, en outre, que la Requête ne précise pas quelles nouvelles questions, dans la Réponse de l’Accusation, nécessiteraient une réplique,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 126 bis du Règlement de procédure et de preuve,

REJETTE la Demande.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 21 novembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]


1. Requête, par. 2 et 3.